N° 766
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
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N° 352
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2018 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
par M. Sacha HOULIÉ,
Député |
par M. François PILLET,
Sénateur |
Voir les numéros :
Sénat : |
Première lecture : 578 (2016-2017), 22, 23 et T.A. 5 (2017-2018)
Deuxième lecture : 154, 247, 248 et T.A. 54 (2017-2018)
Commission mixte paritaire : 353 (2017-2018) |
Assemblée nationale (15ème législ.) : |
Première lecture : 315, 429 et T.A. 46
Deuxième lecture : 629, 639 et T.A. 91 |
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Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations s’est réunie au Sénat le mercredi 14 mars 2018.
Le bureau a été ainsi constitué :
– M. Philippe Bas, sénateur, président ;
– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.
La commission a désigné :
– M. François Pillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
– M. Sacha Houlié, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.
M. Sacha Houlié, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je salue la qualité des travaux menés avec le rapporteur du Sénat.
Nous sommes tous, autour de cette table, des juristes praticiens, ce qui nous permet d’avoir des discussions nettes, franches et conclusives. Il restait trois points en discussion, le premier sur la caducité de l’offre de contrat en cas de décès de son destinataire, le deuxième sur la définition des clauses abusives dans un contrat d’adhésion, sachant que la définition du contrat d’adhésion avait déjà fait l’objet d’un vote conforme à l’issue de la navette, et le troisième, enfin, sur la révision judiciaire du contrat à la demande d’une seule des parties en cas de changement de circonstances imprévisible.
À l’article 4, le Sénat a souhaité établir la caducité de l’offre en cas de décès du destinataire : nous suivrons sa position.
À l’article 7, le Sénat a souhaité limiter l’application du dispositif des clauses abusives des contrats d’adhésion aux seules clauses non négociables. L’Assemblée nationale avait une position différente, puisqu’elle souhaitait étendre cette possibilité, dans l’intérêt des parties les plus faibles, à toutes les clauses du contrat. Mais dès lors que nous sommes parvenus à un accord sur l’ensemble contractuel défini à l’article 2, nous pouvons rejoindre le Sénat sur cet article 7.
À l’article 8, qui modifie l’article 1195 du code civil et traite du régime de l’imprévision, le Sénat prévoyait de donner pouvoir de révision du contrat au juge à la demande des deux parties, alors que nous souhaitions que la demande puisse émaner de l’une seulement des parties. Le Sénat juge cette faculté contraire à la sécurité juridique, dès lors qu’elle ouvre une source de contentieux.Nous estimons, au contraire, qu’elle garantit la portée contraignante de la disposition. Je rappelle que cette disposition est supplétive, et peut donc être écartée, totalement ou partiellement, par les parties, que les pouvoirs du juge sont encadrés par la procédure civile – il ne peut procéder d’office à la révision du contrat et est tenu par les demandes des parties quant à l’objet et aux modalités de révision du contrat – et que le risque de révision du contrat constitue un puissant levier pour garantir sa renégociation, à laquelle je vous sais attaché, monsieur le rapporteur, puisque nous avions, sans succès, tenté de trouver une autre solution. Conditionner la révision à l’accord des deux parties pourrait conduire à bloquer toute tentative de renégociation, puisque la partie la plus favorisée au contrat n’aurait pas forcément intérêt à la négociation. Et le contour de la négociation demeure difficile à définir, tant par la voie des mesures mises en œuvre pour y parvenir que par la sanction d’une absence de négociation préalable à la saisine du juge.
Au vu des difficultés à conduire cette négociation de façon loyale et dans des conditions incontestables, nous jugeons préférable que l’une des parties puisse saisir le juge d’une demande de révision pour imprévision. C’est pourquoi nous vous proposons de retenir, sur cet article, la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. François Pillet, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes en effet parvenus à un accord sur les articles 4 et 7, mais une difficulté demeurait sur l’article 8, la position du Sénat nous paraissant plus cohérente dans le cadre de nos dispositions contractuelles habituelles. J’inviterai cependant la commission mixte paritaire à accepter la position de l’Assemblée nationale, car cet article 8 restera à mon sens, pour ce qui concerne l’intervention du juge dans la révision du contenu du contrat, sans grande application : d’une part, la disposition est supplétive et les parties qui auront la chance de pouvoir bénéficier d’un conseil juridique l’écarteront systématiquement du contrat ; d’autre part, dans le cas où une des parties souhaiterait l’intervention du juge pour réviser le contrat, l’autre partie demandera, inévitablement, une résolution par voie reconventionnelle, et les juges, si l’on en croit ce qui ressort de nos auditions, préfèreront prononcer la résolution. L’hypothèse dans laquelle le juge serait saisi par une partie de la possibilité de revoir le contrat restera donc théorique. C’est pourquoi, par pragmatisme, je suis prêt à accepter la rédaction de l’Assemblée nationale… Nous éviterons ainsi, par un désaccord, de donner une image de division sans portée politique. L’accord sera satisfaisant pour les uns, et presque rassurant pour les autres puisque cette disposition restera de l’ordre de l’hypothèse.
M. Philippe Bas, président. – Quelle que soit la portée politique de ce texte, il a une grande portée juridique et aura un impact substantiel sur les relations contractuelles. C’est ainsi que l’on fait du bon travail législatif. Je me réjouis que nos rapporteurs soient arrivés à s’entendre et je crois que, sur l’examen des articles restant en discussion, nous allons pouvoir aller vite.
Article 4
Offre de contrat
L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 7
Sanction des clauses abusives dans les contrats d’adhésion
L’article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 8
Régime de l’imprévision et exclusion des titres et contrats financiers
M. François Pillet, rapporteur pour le Sénat. – Vous comprendrez que, dans un souci de cohérence intellectuelle, je m’abstienne sur cet article…
M. Sébastien Huyghe, député. – En cohérence avec ce que nous avions exprimé dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, le groupe Les Républicains votera contre les dispositions de cet article 8, qui porte par trop atteinte à la force obligatoire des contrats. J’ai bien entendu l’argument de François Pillet, qui juge que ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer, mais il ne me convainc pas : ce que l’on écrit dans la loi doit avoir du sens, et ce sens ne nous convient pas.
M. Jacques Bigot, sénateur. – On ne pouvait s’en tenir aux dispositions d’un code qui remonte à 1804 ; il fallait en passer par des évolutions. Même si François Pillet a raison de penser que le recours à ces dispositions restera exceptionnel, il existera tout de même des cas où la révision sera souhaitée par les parties. L’une saisira le juge, l’autre se ralliera, chacune ayant conscience que la résolution n’est pas la meilleure solution. Je remercie François Pillet d’avoir accepté de faire un pas en s’abstenant.
M. François Pillet, rapporteur pour le Sénat. – Je précise que le Sénat ne s’était pas opposé à la position de l’Assemblée nationale lorsque celle-ci entendait autoriser le juge à intervenir à la demande des deux parties pour modifier le contrat ou à la demande d’une seule partie pour prononcer uniquement sa résolution. Nous avions admis ces deux innovations de l’ordonnance.
L’article 8 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 9
Sanctions de l’inexécution du contrat
L’article 9 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 15
Conditions d’entrée en vigueur des modifications
des dispositions issues de l’ordonnance
L’article 15 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture |
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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations |
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations |
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Article 4 |
Article 4 (Supprimé) |
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Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ». |
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Article 7 |
Article 7 |
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La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée : |
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée : |
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1° L’article 1165 est ainsi modifié : |
1° L’article 1165 est ainsi modifié : |
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a) La seconde phrase est supprimée ; |
a) La seconde phrase est supprimée ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ; |
« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ; |
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2° (Supprimé) |
2° (Supprimé) |
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3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ». |
3° (Supprimé) |
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Article 8 |
Article 8 |
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I. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du code civil est ainsi modifiée : |
I. – (Supprimé) |
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1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ; |
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2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ». |
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II. – Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211‑40‑1 ainsi rédigé : |
II. – Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211‑40‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 211‑40‑1. – Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de titres et contrats financiers ou d’opérations sur des titres et contrats financiers, se prévaloir de l’article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. » |
« Art. L. 211‑40‑1. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211‑1 du présent code. » |
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Article 9 |
Article 9 |
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La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée : |
La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée : |
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1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ; |
1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ; |
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2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ; |
2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ; |
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3° L’article 1223 est ainsi rédigé : |
3° L’article 1223 est ainsi rédigé : |
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« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. |
« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. |
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« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » |
« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » |
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Article 15 |
Article 15 |
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I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018. |
I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018. |
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Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1195, 1223, 1327 et 1343‑3 du code civil et l’article L. 112‑5‑1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur. |
Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1195, 1223, 1327 et 1343‑3 du code civil et les articles L. 112‑5‑1 et L. 211‑40‑1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur. |
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Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216‑3, 1217, 1221, 1304‑4, 1305‑5, 1327‑1, 1328‑1, 1352‑4 et 1347‑6 du code civil ont un caractère interprétatif. |
Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216‑3, 1217, 1221, 1304‑4, 1305‑5, 1327‑1, 1328‑1, 1352‑4 et 1347‑6 du code civil ont un caractère interprétatif. |
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I bis. (nouveau) – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
I bis. – A. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
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B (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 1343‑3 du code civil dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ». |
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C (nouveau). – Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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2° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 762‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’article L. 211‑40‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. » |
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II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». |
II. – (Non modifié) |
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Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016. |
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