984


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 505


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 24 mai 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mai 2018

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires,

 

 

 


par M. Raphaël GAUVAIN,

Rapporteur

Député


par M. Christophe-André FRASSA,

Rapporteur

Sénateur
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; M. Christophe-André Frassa, sénateur, M. Raphaël Gauvain, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Jean-Yves Leconte, Jérôme Durain, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; M. Didier Paris, Mmes Christine Hennion, Constance Le Grip, MM. Raphaël Schellenberger, Philippe Latombe, députés.

 

Membres suppléants : M. Éric Bocquet, Mme Maryse Carrère, M. Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, Muriel Jourda, M. Hervé Marseille, sénateurs ; Mme Naïma Moutchou, M. Guillaume Vuilletet, Mme Paula Forteza, MM. Jean-Pierre Pont, Olivier Becht, Mme Marietta Karamanli, députés.

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 675, 775, 777 et T.A. 105
 

Sénat :

Première lecture : 388, 406, 419, 420 et T.A. 95 (2017‑2018)
Commission mixte paritaire : 506 (2017-2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires s’est réunie au Sénat le jeudi 24 mai 2018.

Le bureau a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

– M. Christophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Raphaël Gauvain, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, président. – Nous accueillons avec plaisir nos collègues de l’Assemblée nationale.

M. Raphaël Gauvain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. –M. Frassa et moi‑même sommes parvenus à un accord, et je l’en remercie. Le secret des affaires est dans le débat public depuis longtemps mais les tentatives, depuis 2010, pour légiférer sur ce sujet ont échoué, quelle que soit la majorité en place. Cette fois est la bonne ! La majorité au Sénat comme le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale ont voté le texte en première lecture. Celui-ci opère la transposition d’une directive européenne présentée à l’initiative de la France sous la présidence de M. Hollande, M. Cazeneuve étant ministre délégué aux affaires européennes. Nous sommes tous attachés à la continuité de l’État et au respect des engagements européens. Je rappelle que cette directive a été adoptée par le Parlement européen à 80 % des votants. La transposition est fidèle, a jugé le Conseil d’État. L’accord en commission mixte paritaire est probable : nous avons fait du bon travail !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Les conclusions ne sont pas encore votées…

M. Philippe Bas, président. – Les rapporteurs, pour ce qui les concerne, ont en tout cas trouvé un accord.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat. – Dans nos échanges pour préparer la commission mixte paritaire, malgré des divergences, nous avons eu tous deux le souci d’aboutir, pour inscrire enfin dans la loi ce qui était une réalité non écrite, pour protéger nos entreprises dans la guerre économique qui fait rage, pour leur donner la capacité de riposter, mais également pour protéger le travail des journalistes et des syndicats ainsi que l’action des lanceurs d’alerte. La France, avec la loi « Sapin 2 », avait déjà pris des mesures de protection au bénéfice de ces derniers. Il n’a pas été facile d’articuler les deux dispositifs, la démarche n’a pas toujours été comprise. Nous sommes parvenus, je crois, à rendre la loi utilisable par les praticiens. À l’issue de notre travail, j’ose penser qu’elle sera intelligible.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Elle ne répondra pas à nos inquiétudes sur un certain nombre de questions. Nous sommes tous attachés au secret des affaires…

M. Philippe Bas, président. – C’est un plaisir de vous l’entendre dire.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – …mais ce n’est pas un hasard si la directive a nécessité de longues négociations. Le secret des affaires n’est pas facile à définir, il n’est pas toujours exclusif, et finalement la transposition est un peu plus large que les termes du texte européen.

Une autre rédaction aurait mieux répondu à certaines inquiétudes, notamment sur les abus d’usage du secret des affaires. La liberté de la presse est un principe inscrit dans notre droit depuis la loi de 1881. Or le risque, avec ces nouvelles dispositions, est que les journalistes soient désormais davantage soumis au code de commerce qu’auparavant. Le texte à cet égard ne répond pas aux inquiétudes. Nous aurions préféré une rédaction susceptible d’éviter les « procédures bâillons » conduites par des entreprises puissantes contre les organes de presse qui s’expriment à leur sujet. Nous aurions voulu aussi protéger et favoriser la recherche.

Il est dommage que nos propositions n’aient pas été retenues. L’optimisation fiscale a été maintenue dans le champ des savoir-faire protégés. Or, si elle n’est pas de la fraude, elle ne mérite tout de même pas d’être protégée, car elle va à l’encontre de l’intérêt général.

M. Philippe Bas, président. – Elle ne mérite pas d’être protégée : est-ce à dire qu’elle devrait plutôt être diffusée ?

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Elle devrait ne pas être protégée !

Article 1er
Mise en place d’un régime général de protection
du secret des affaires  en matière civile

M. Philippe Bas, président. – Nous prenons l’article 1er dans la rédaction du Sénat, avec quelques modifications rédactionnelles qui tiennent pour l’essentiel au débat sur la nature des informations protégées. Celles-ci ont‑elles une valeur économique ou commerciale ? Le rapporteur du Sénat a accepté, par esprit de compromis, de revenir à la valeur commerciale de préférence à la valeur économique. Toutefois, l’anglais « trade » dont est issue la notion englobe les deux, il faut donc interpréter la valeur commerciale comme incluant la dimension économique.

M. Raphaël Gauvain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cela dépendra aussi de l’appréciation du juge.

M. Philippe Bas, président. – Le rapporteur de l’Assemblée nationale nous présente en outre une proposition de rédaction n° 1.

M. Raphaël Gauvain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Elle vise à rétablir l’amende civile votée par les députés afin de lutter contre les « procédures bâillons ».

L’amende pour procédure abusive qui existe aujourd’hui a déjà été portée à 10 000 euros, contre 3 000 auparavant, mais elle est très rarement prononcée par le juge. Elle est ici considérablement majorée, passant à 60 000 euros ou 20 % du montant des dommages et intérêts réclamés. Dans 95 % des procédures dilatoires ou abusives, le montant des dommages et intérêts demandé est très élevé : 50 millions d’euros récemment, par un groupe qui a attaqué un journaliste en justice. Le même plaignant s’exposerait demain à 10 millions d’euros d’amende en cas de procédure dilatoire ou abusive.

La disposition a été introduite à l’Assemblée nationale par un amendement voté à l’unanimité des groupes, en commission comme en séance publique. Je remercie le rapporteur du Sénat d’avoir accepté son rétablissement dans le texte.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat. – J’ai dit à mes collègues, en commission comme en séance, ce que je pense de l’amende civile. Je l’avais également indiqué lors des débats sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Je ne crois pas à la pertinence de l’amende civile en cette matière, quel qu’en soit le montant.

Le risque d’inconstitutionnalité, en outre, me semble avéré. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré comme disproportionné un dispositif comparable dans la loi sur le devoir de vigilance. Je m’abstiendrai donc.

M. Jérôme Durain, sénateur. – Mon groupe soutient la proposition, utile et pertinente, du rapporteur de l’Assemblée nationale.

M. Raphaël Gauvain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. –  La décision du Conseil constitutionnel portait sur des dispositions d’une nature très différente.

M. Philippe Bas, président. – Le rapporteur pour le Sénat espère que le Conseil constitutionnel sera saisi et mettra fin aux errements que la commission mixte paritaire s’apprête à suivre…

M. Raphaël Gauvain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je précise que l’alinéa 75, c’est-à-dire le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article L. 153‑1 du code de commerce, donnera lieu à un amendement conjoint des deux rapporteurs au texte de la commission mixte paritaire, à propos de l’exploitation des preuves par le juge, dans le cas où une pièce versée serait susceptible de mettre en jeu le secret des affaires. La rédaction est encore à affiner.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat. – Il faut effectivement approfondir la question du respect du contradictoire dans la procédure conduite pour déterminer si une pièce peut bénéficier ou non de la protection du secret des affaires.

Je ne peux m’empêcher de faire remarquer qu’avec une vraie navette et une deuxième lecture, nous aurions pu mener ce travail sans attendre la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire. La chancellerie nous a saisis aujourd’hui même !

M. Philippe Bas, président. – Le Gouvernement ne présentera-t-il pas un amendement ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat. – Les deux rapporteurs s’en chargeront.

M. Philippe Bas, président. – L’accord du Gouvernement sera requis.

M. Raphaël Gauvain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous travaillerons avec lui.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter
Protection du secret des affaires devant
les juridictions administratives

L’article 1er ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er quater (supprimé)
Instauration d’un délit de détournement
d’une information économique protégée

M. Raphaël Gauvain, rapporteur pour l’Assemblée nationale. –La proposition de rédaction n° 2 tend à supprimer l’article 1er quater. Faut-il ou non créer une infraction spécifique concernant la violation du secret des affaires ? C’est l’une des principales divergences entre nos deux assemblées. L’Assemblée nationale a considéré que cela n’était pas nécessaire, le droit commun – vol, abus de confiance… – suffisant au procureur pour engager des poursuites. Là encore, nous avons peut-être manqué de temps. Nous pourrons dans l’avenir réfléchir ensemble à l’opportunité de créer une infraction spécifique. Celle qui est ici proposée ne me semble pas opportune.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat. – Nous voulions pour notre part que le message soit clair : nous sommes dans une guerre économique, un volet civil ne suffit pas, il faut un volet pénal.

Nous avons défini une infraction spécifique pour l’atteinte au secret des affaires et l’espionnage économique. Faute de temps, nous n’avons pu procéder à toutes les consultations que nous aurions souhaité mener. Nous avons inscrit dans le texte une amende de 375 000 euros, bien supérieure à celle prévue pour vol. C’est qu’il faut placer la barre haut !

Mais le rapporteur de l’Assemblée nationale et moi‑même sommes convenus de poursuivre plutôt ces travaux dans le cadre d’une mission plus large, visant à mieux armer nos entreprises dans cette guerre.

Logiquement, je m’abstiendrai.

M. Philippe Bas, président. – Je suis sensible à la courtoisie du rapporteur de l’Assemblée nationale qui reconnaît, dans l’exposé des motifs de la proposition de rédaction n° 2, la pertinence de la question posée par le Sénat. Mme la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale accepterait-elle de nous apporter ici la garantie qu’il ne s’agit pas seulement de courtoisie… et que le travail évoqué sera réellement effectué ? Les services de renseignement signalent une aggravation de cette guerre économique. Un réarmement juridique de la France s’impose, contre le pillage des données !

Mme Yaël Braun-Pivet, vice-présidente. – C’est avec plaisir que je vous assure de l’entière coopération de nos deux chambres. Si le rapporteur de l’Assemblée nationale s’engage à travailler avec vous, il tiendra parole.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

L’article 1er quater est supprimé.

Article 3
Coordinations dans les textes législatifs en vigueur
traitant de la protection du secret industriel ou commercial

L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 4
Application outre-mer

L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une coordination.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires.

 

*

*          *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


 

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 8 JUIN 2016 SUR LA PROTECTION DES SAVOIR-FAIRE ET DES INFORMATIONS COMMERCIALES NON DIVULGUÉS CONTRE L'OBTENTION, L'UTILISATION ET LA DIVULGATION ILLICITES

 

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

 

Article 1er

Article 1er

 

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« TITRE V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« Chapitre Ier

« CHAPITRE IER

« De l’objet et des conditions de la protection

« De l’objet et des conditions de la protection

« Section 1

« Section 1

« De l’information protégée

« De l’information protégée

« Art. L. 1511. – Est protégée au titre du secret des affaires toute information présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 1511. – Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux trois critères suivants :

« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations ;

« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

« 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, parce qu’elle est secrète ;

« 2° Elle revêt une valeur économique, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;



« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret, notamment en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle.

« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.



« Section 2

« Section 2



« Des détenteurs légitimes du secret des affaires

« De la détention légitime et de l’obtention licite du secret des affaires



 

« Art. L. 1512 A (nouveau).  Est détenteur légitime du secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.



« Art. L. 1512. – Est détenteur légitime d’un secret des affaires au sens du présent titre celui qui l’a obtenu par l’un des moyens suivants :

« Art. L. 1512. – Constituent des modes d’obtention licite du secret des affaires :



« 1° Une découverte ou une création indépendante ;

« 1° Une découverte ou une création indépendante ;



« 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information ;

« 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret ;



« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)



« Section 3

« Section 3



« De l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites

« De l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites



« Art. L. 1513. – L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou de plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret :

« Art. L. 1513. – L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :



« 1° Une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique, ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contient ledit secret ou dont il peut être déduit ;

« 1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;



« 2° Une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention du secret des affaires.

« 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.



« L’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur est également illicite dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 1514. – L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151‑3 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« Art. L. 1514. – L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151‑3 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.



« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant d’une atteinte significative au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.



« Art. L. 1515. – L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ledit secret des affaires avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151‑4.

« Art. L. 1515. – L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret des affaires avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151‑4.



« Section 4

« Section 4



« Des exceptions à la protection du secret des affaires

« Des exceptions à la protection du secret des affaires



« Art. L. 1516. – I.  Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités judiciaires ou administratives.

« Art. L. 1516. – Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives, pour l’usage exclusif de ces autorités dans l’accomplissement de leurs missions.



« Il n’est pas non plus protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :

« Art. L. 1517 (nouveau).  À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :



« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;



« 2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;



« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment pour empêcher ou faire cesser toute menace ou atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique et à l’environnement.

« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.



« II. – Le secret des affaires n’est pas non plus protégé lorsque :

« Art. L. 1518 (nouveau). – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque :



« 1° L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

« 1° L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;



« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.



 

« L’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.



« Chapitre II

« CHAPITRE II



« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires



« Art. L. 1521. – Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151‑3 à L. 151‑5 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Art. L. 1521. – (Non modifié)



 

« Art. L. 15211 (nouveau).  Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.



« Section 1

« Section 1



« Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires

« Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires



« Art. L. 1522. – I. – Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :

« Art. L. 1522. – I. – Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :



« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;



« 2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

« 2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;



« 3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« 3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.



« II. – La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« II. – La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.



« III. – Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« III. – Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.



« IV. – Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« IV. – Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.



« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.

« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.



« V (nouveau). – Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 15221 A (nouveau). – Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 15221 (nouveau). – Sans préjudice de l’article L. 152‑3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« Art. L. 15221. – Sans préjudice de l’article L. 152‑3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 lorsque sont réunies les conditions suivantes :



« 1° Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

« 1° Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;



« 2° L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

« 2° L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;



« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.



« L’indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant supérieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle son utilisation aurait pu être interdite.

« Lorsque cette indemnité est ordonnée en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 1522, elle ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l’utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.



 

 

« Section 2

 

 

« Section 2



« De la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« De la réparation d’une atteinte au secret des affaires



« Art. L. 1523. – Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend notamment en considération :

« Art. L. 1523. – Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :



« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;



« 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

« 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;



« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.

« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.



« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.



« Art. L. 1524. – (Supprimé)

« Art. L. 1524. – (Supprimé)



« Section 3

« Section 3



« Des mesures de publicité

« Des mesures de publicité



« Art. L. 1525. – La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Art. L. 1525. – (Non modifié)



« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l’article L. 153‑1.

 

 

« Les mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

 

 

« Section 4

« Section 4



« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
(Division et intitulé nouveaux)

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
(Division et intitulé supprimés)



« Art. L. 1526 (nouveau). – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« Art. L. 1526. – (Supprimé)



« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

 

 

« Chapitre III

« CHAPITRE III



« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales



« Art. L. 1531. – Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande des parties ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

« Art. L. 1531. – Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :



« 1° Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes ;

« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce avant de décider, s’il y a lieu, de limiter sa communication ou sa production à certains de ses éléments, d’en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou d’en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;



« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public ;

« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;



« 3° Adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« 3° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.



« Art. L. 1532. – Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Art. L. 1532. – Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.



« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ceux qui la représentent devant la juridiction.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.



« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.



« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153‑1 pour restreindre l’accès d’une ou de plusieurs pièces à certaines personnes.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153‑1 pour restreindre l’accès d’une ou de plusieurs pièces à certaines personnes.



« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.



« Chapitre IV

« CHAPITRE IV



« Conditions d’application
(Division et intitulé nouveaux)

« Conditions d’application



« Art. L. 1541 (nouveau). – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret. »

« Art. L. 1541. – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :

1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :

« Titre Ier

« TITRE IER

« La procÉdure ordinaire

« LA PROCÉDURE ORDINAIRE

« Chapitre Ier

« CHAPITRE IER

« La communication de la requête et des mémoires

« La communication de la requête et des mémoires

« Section 1

« Section 1

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Section 1 bis

« Section 1 bis

« Dispositions propres à la communication électronique

« Dispositions propres à la communication électronique



« Section 2

« Section 2



« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs



« Section 3

« Section 3



« Dispositions applicables devant les cours administratives d’appel

« Dispositions applicables devant les cours administratives d’appel



« Section 4

« Section 4



« Dispositions applicables devant le Conseil d’État

« Dispositions applicables devant le Conseil d’État



« Section 5

« Section 5



« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires



« Art. L. 6111. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;

« Art. L. 6111. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;



1° bis (nouveau) La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741‑4 ainsi rédigé :

1° bis La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 7414. – La motivation de la décision peut être adaptée aux nécessités de la protection du secret des affaires. » ;

« Art. L. 7414. – La motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires. » ;



2° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

2° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 775‑1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153‑1 et L. 153‑2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code. » ;

aa) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 775‑1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153‑1 et L. 153‑2 du même code et du titre VIII du livre IV dudit code. » ;



a) L’article L. 775‑2 est ainsi rédigé :

a) L’article L. 775‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 7752. – L’article L. 77‑13‑2 est applicable au présent chapitre. » ;

« Art. L. 7752. – L’article L. 77‑13‑2 est applicable au présent chapitre. » ;



b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :



« Chapitre XIII

« CHAPITRE XIII



« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires



« Art. L. 77131. – Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Art. L. 77131. – Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.



« Art. L. 77132. – Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »

« Art. L. 77132. – Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »



 

Article 1er quater (nouveau)

 

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

 

« Section 1 bis

 

« Du détournement d’une information économique protégée

 

« Art. 31441.  Le fait d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de façon illicite une information protégée au titre du secret des affaires en application du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce, en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. » ;

 

2° La section 4 est ainsi modifiée :

 

a) Au premier alinéa de l’article 31410, la référence : « et 3143 » est remplacée par les références : « , 3143 et 31441 » ;

 

b) Au premier alinéa de l’article 31412, la référence : « et 3142 » est remplacée par les références : « , 3142 et 31441 ».

Article 2

Article 2

(Supprimé)

 

Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

 

 

 (nouveau) Le 1° de l’article L. 9301 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’article L. 1516 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; »

 

 

2° Le I de l’article L. 9501 est ainsi modifié :

 

 

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les articles L. 1511 à L. 1532 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; »

 

 

b) (nouveau) Le tableau du second alinéa du 4° est ainsi modifié :

 

 

 la douzième ligne est ainsi rédigée :

 

 

« 

Article L. 440‑1

la loi n° du portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

 » ;

 

 

 

 

 la dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

 

« 

Article L. 441‑8

la loi n° du portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

 

 

Article L. 441‑9

l’ordonnance n° 2014‑487 du 15 mai 2014

 »

 

 

 

 

Article 3 (nouveau)

Article 3

 

 

I A (nouveau).  Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du V de l’article L. 4401, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4418, les mots : « du secret en matière industrielle et commerciale et » sont supprimés.

I. – À la fin du a du 1° de l’article L. 111‑2 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

I à XIII. – (Non modifiés)

II. – Au premier alinéa du II de l’article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « secret des affaires ou un secret ».

 

 

III. – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

1° À la première phrase du second alinéa du IV de l’article L. 120‑1, les mots : « , du secret industriel et commercial » sont supprimés ;

 

 

2° Au II de l’article L. 412‑7, au III de l’article L. 412‑8, à la première phrase du premier alinéa du I, au second alinéa du même I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 521‑7 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 523‑1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

3° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 412‑17, les mots « industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 592‑46‑1, les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

V. – Au premier alinéa du II de l’article L. 283 D du livre des procédures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

 

 

VI. – Au a du 1° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 615‑5‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrication et de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

VIII. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiée :

 

 

1° Au 1° de l’article L. 311‑6, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

2° À la fin du 1° de l’article L. 311‑8, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

1° À la seconde phrase de l’article L. 201‑3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 253‑2, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 612‑5, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

 

 

X. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 1313‑2, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1333‑29 et du 7° de l’article L. 5311‑2, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

3° À la première phrase du II de l’article L. 1413‑9, les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

4° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 1413‑12‑3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 5324‑1, les mots : « présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale ou relevant » sont remplacés par les mots : « relevant du secret des affaires ou ».

 

 

XI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 

1° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑18, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

 

 

2° À l’article L. 455‑3, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

XII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1511‑4 du code des transports, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

XIII. – Au premier alinéa du I de l’article 44 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

 

 

 

Article 4 (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 1511 à L. 1541 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la protection du secret des affaires ; »

 

2° Le tableau constituant le second alinéa du 4° est ainsi modifié :

 

a) La douzième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 440‑1

la loi n° du relative à la protection du secret des affaires

 » ;

 

b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Article L. 441‑8

la loi n° du relative à la protection du secret des affaires

 

 

Article L. 441‑9

l’ordonnance n° 2014‑487 du 15 mai 2014

 » ;

 

c) La quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Article L. 483‑1

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

 

Articles L. 483‑4 à L. 483‑11

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 ».

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