Logo2003modif

N° 1177

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2018.

 

 

RAPPORT

 

 

FAIT

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

 

AVANT-PROPOS ET COMMENTAIRES D’ARTICLES

 

Par Mme Catherine FABRE,
M. Aurélien TACHÉ,
Mme Nathalie ELIMAS

 

Députés.

 

——

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture : 904, 1019, 975, 981, 979, 983 et T.A. 128.

Commission mixte paritaire : 1169.

Nouvelle lecture : 1168.

Sénat :  1re lecture : 583, 609, 610 rect., 591 et T.A. 141 (2017-2018).

Commission mixte paritaire : 665 et 666 (2017-2018).

 


 

 

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

AVANT-PROPOS

EXAMEN DES ARTICLES

Titre premier VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er Refondation du compte personnel de formation

1. Les dispositions adoptées par lAssemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par lAssemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 3 Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Qualité

Article 5 Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 5 bis Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 6 Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 6 bis A Congé de validation des acquis de l’expérience

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 6 bis Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de la base de données économiques et sociales

Chapitre III Transformer l’alternance

Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7 Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 7 bis Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 8 Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 8 bis Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 8 ter Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 9 Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 9 bis Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 L’orientation et l’offre de formation

Article 10 Extension des compétences des régions en matière d’orientation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 10 bis A Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 10 bis B Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 10 bis  Campus des métiers et des qualifications

Article 10 ter Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 10 quater Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 10 quinquies Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 11 Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 11 bis A Écoles de production

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 11 bis  Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13  Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Modifications apportées par l’Assemblée nationale

c. Les modifications apportées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 13 bis A Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi

Article 13 bis Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis

Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14 Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 14 bis Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 14 ter Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre V Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15 A Négociation obligatoire sur les aidants

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 15 Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 15 bis Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 15 ter Gestion par la caisse des dépôts du programme national

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 16 Création de France compétences

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 16 bis Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Financement de la formation professionnelle

Article 17 Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 18 Contributions spécifiques à la formation professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 19 Création des opérateurs de compétences

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 19 bis Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux

Article 20 Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 21 Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre VI Dispositions outre-mer

Article 22 Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre VII Dispositions diverses et d’application

Article 23 Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 24 Correction d’erreurs de référence juridiques

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 25 Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 25 bis A Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 25 bis B Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 25 bis Évaluation du titre Ier

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste

Chapitre Ier Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité  et la permittence

Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

Article 26 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires  et aux travailleurs indépendants

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires

Article 27 Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité

Article 28 Création de l’allocation des travailleurs indépendants

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29 Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 29 bis Permettre le remplacement de plusieurs salariés  avec un seul contrat à durée déterminée

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 29 ter Faciliter le recours aux CDD d’usage

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1 Financement du régime d’assurance chômage

Article 30 Règles de financement du régime d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 31 Disposition transitoire relative à la contribution globale  de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi

Section 2 La gouvernance

Article 32 Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 33 Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi  et une meilleure efficacité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi

Article 34 Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi ()

Article 35 Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions

Article 36 Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 36 bis Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation d’assurance

Article 36 ter Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits  en matière d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre IV Dispositions Outre-mer

Article 37 Dispositions relatives à l’outre-mer

Chapitre V Dispositions diverses

Article 38 Actualisations rédactionnelles

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 39 (rappel pour coordination) Modalités d’entrée en vigueur

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI

Chapitre Ier Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 40 A Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le droit existant

b. Le droit proposé

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 40 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

i. En commission des affaires sociales

ii. En séance publique

2. Les modifications apportées par le Sénat

i. Modification apportées en commission des affaires sociales

ii. Modifications apportées en séance publique

3. La position de la commission

Article 40 bis Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 40 ter Référent handicap

Article 40 quater A Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 40 quater Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 41 Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative

Article 42 Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 42 bis Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique

Article 42 ter Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 42 quater Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Article 43 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 43 bis Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 43 ter Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 43 quater Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Section 3 Accessibilité́

Article 44 Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 45 Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées

Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion

Article 46 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion

Article 46 bis A Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 46 bis Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises

Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

Article 47 Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique

Article 48 Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi

Article 49 Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi

Article 49 bis A Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre II bis Expérimentation en faveur de l’emploi

Article 49 bis Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Article 50 Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 50 bis Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 51 Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre

Article 52 Suppression de la contribution forfaitaire détachement

Article 52 bis A Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 52 bis Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché

Article 53 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 54 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 55 Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives

Article 56 Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement

Article 57 Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité

Article 57 bis Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 58 Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 59 Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 60 Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal

Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 62 Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Article 62 bis Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel

Article 62 ter Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification

Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 64 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

c. Les modifications apportées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 65 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

c. Les modifications apportées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 65 bis Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 65 ter Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 65 quater Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 65 quinquies Ouverture des concours internes de la fonction publique dÉtat aux agents publics contractuels recrutés à létranger

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre VI Dispositions d’application

Article 66 Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi

Article 67 Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 68 Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 69 Comité de suivi de l’application de la loi

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

 


—  1  —

   AVANT-PROPOS

● Un mois après son adoption à une large majorité en première lecture, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est de retour à l’Assemblée nationale au terme de l’échec de la commission mixte paritaire (CMP).

L’écart séparant les deux chambres s’est illustré sur chaque volet du projet de loi, éloignant toute possibilité d’accord. Loin d’être circonscrit à un amendement isolé ou à un désaccord sur la méthode, la divergence irrigue des pans entiers et nombreux du projet de loi, justifiant l’engagement d’une nouvelle lecture.

Ainsi, l’équilibre trouvé par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage au titre Ier a été remis en cause par la réaffirmation du rôle des régions au Sénat. L’apprentissage, en premier lieu, a été le terrain d’une opposition frontale des sénateurs à la logique du projet de loi : la déconcentration vers les acteurs concernés (apprentis, centres de formation et branches professionnelles) a été profondément remise en cause par l’adoption à la fois d’une stratégie pluriannuelle définie par le conseil régional et opposable aux branches et aux opérateurs de compétences ainsi que par une compétence conjointe des branches et des régions sur ces mêmes enjeux. Ce constat s’étend au-delà de la seule gouvernance de l’apprentissage – la désignation des nouveaux opérateurs du conseil en évolution professionnelle ayant par exemple été retirée à France compétences, au bénéfice des régions.

Une divergence majeure a également pu être constatée concernant la réforme de l’assurance chômage prévue au titre II. Dès l’examen en Commission, le Sénat a procédé à une suppression sèche de l’article 33 relatif à la mise en œuvre par voie réglementaire des règles en matière de bonus-malus et de cumul entre revenus d’activité et allocation chômage.

Ce désaccord s’est ensuite cristallisé au stade de la séance publique, avec le rejet de l’amendement gouvernemental visant à traduire l’engagement pris par le Président de la République lors du dernier Congrès. Cet amendement redonne la main aux partenaires sociaux afin de renégocier dans un délai de quatre mois la convention d’assurance chômage, en proposant notamment une nouvelle articulation entre assurance et solidarité. La majorité à l’Assemblée nationale comptait bien apporter son plein et entier soutien à cet amendement, facteur puissant de démocratie sociale. Le désaccord entre les deux chambres était sur ce point irréductible, et aurait suffi en lui-même à faire échouer la CMP.

S’agissant du titre III, enfin, outre les aménagements apportés aux articles relatifs à l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi, la suppression pure et simple des articles relatifs  à la disponibilité des fonctionnaires et à l’accès à certains postes à responsabilité dans les trois fonctions publiques constitue un désaccord substantiel de plus.

L’ensemble de ces divergences a donc conduit au constat – partagé par les rapporteurs des deux chambres – de positions irréconciliables, amenant l’échec de la CMP.

● Des points de convergence entre les deux chambres méritent néanmoins d’être soulignés.

Ainsi, il est heureux de constater que le Sénat n’a pas remis en cause le principe de la monétisation du CPF à l’article 1er, la nouvelle rédaction relative à l’état des lieux récapitulatif de l’évolution professionnelle tous les six ans à l’article 6, l’essentiel de la rénovation du régime contractuel de l’apprentissage aux articles 7 à 9, la régulation rénovée de l’offre de certification professionnelle prévue par l’article 14 ou encore les grandes lignes de la réforme des modalités de financement aux articles 17 à 19.

● Le texte mis en discussion devant la commission des affaires sociales en nouvelle lecture a été sensiblement enrichi par rapport au projet de loi initial.

Aux 66 articles initiaux du projet de loi se sont ajoutés 60 articles additionnels au fil de la navette. Parmi ces 126 articles, 28 ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux chambres, laissant ainsi 98 articles en discussion.

Les travaux de la commission des affaires sociales ont permis de rétablir l’essentiel des rédactions issues des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant les ajouts nécessaires et bienvenus du Sénat. Ont par exemple été préservées les rédactions du Sénat relatives à la nouvelle co-construction de l’abondement du CPF par accord collectif, à une clarification du cadre juridique de l’enseignement à distance dans les établissements d’enseignement supérieur privés, à l’application du régime juridique de la mobilité en alternance applicable à l’Union européenne à l’ensemble des pays étrangers, au volet détachement et lutte contre le travail illégal du titre III ou au régime juridique pérenne du contrat à durée déterminée intérimaire.

● À la veille du passage en séance publique, les rapporteurs réaffirment leur attachement à l’ambition d’autonomie et de liberté des actifs dans l’accès à la formation et à l’emploi. Irriguant l’ensemble du projet de loi, ces principes donnent à chacun les outils concrets de sécurisation et de transition professionnelles, rompant avec la logique de droits formels ayant prévalu jusqu’ici.

Viendra ensuite la phase d’appropriation des dispositifs par l’ensemble des actifs, quel que soit leur statut ou leur projet, condition de la réussite d’une réforme attendue de longue date par nos concitoyens.

*

*     *

 

   EXAMEN DES ARTICLES

Titre premier
VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier
Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er
Refondation du compte personnel de formation

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 1er pose les fondements d’un compte personnel de formation (CPF) rénové, facilement accessible et déployé auprès de l’ensemble des actifs.

Trois grands facteurs de simplification y concourent :

– la monétisation du compte, porteuse d’un plus grand sens pour le titulaire que l’heure de formation et mettant fin aux différences de valorisation d’un financeur à l’autre ;

– la suppression du système de liste d’éligibilité, faisant donc de l’enregistrement de la certification au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) le nouvel outil de régulation ;

– la nouvelle application numérique du CPF, qui concrétise la désintermédiation de l’outil et facilitera une mobilisation directe et simplifiée pour l’utilisateur.

Outre la simplification, l’article 1er poursuit également un objectif d’accès renforcé des publics prioritaires à la formation. À ce titre, il maintient un abondement renforcé du CPF des salariés les moins qualifiés, et prévoit un abondement du compte des salariés à temps partiel effectuant au moins un mi‑temps au niveau de celui des salariés à temps plein.

La Caisse des dépôts et consignations, d’ores et déjà gestionnaire du compte, sera désormais également en charge de son financement, via l’affectation d’une fraction de la contribution unique formation professionnelle et alternance par France compétences.

Une fraction spécifique de la ressource CPF sera néanmoins orientée vers les opérateurs de compétences, au titre du CPF de transition professionnelle. Ce dernier, qui succède au congé individuel de formation (CIF), permettra à tout titulaire d’un compte de financer une action de formation certifiante ou qualifiante destinée à changer de métier ou de profession.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’article 1er a été largement enrichi au cours des discussions à l’Assemblée nationale, comme en témoigne l’adoption de 41 amendements par la commission des affaires sociales et 28 en séance publique.

● Les différentes règles d’abondements du CPF ont fait l’objet d’une série de précisions portant sur leur niveau et leur actualisation.

Le rythme d’alimentation du CPF, tout d’abord, a été renforcé :

– pour les salariés les moins qualifiés. À l’initiative de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir que le rythme d’alimentation du CPF des salariés les moins qualifiés devra être au moins égal à 1,6 fois celui de droit commun. Pour un abondement annuel de 500 euros, l’alimentation du compte des moins qualifiés ne pourra donc pas être inférieure à 800 euros ;

– pour les salariés en situation de handicap. Trois amendements identiques de MM. Paul Christophe, Gérard Cherpion et Bernard Perrut ont inscrit, lors de l’examen en commission, le principe d’un abondement majoré du compte des travailleurs en situation de handicap.

À l’initiative du groupe La République en marche (LaREM) en séance publique, le principe d’une revalorisation des droits inscrits sur le CPF a été adopté, dans le cadre d’un avis triennal du conseil d’administration de France compétences portant sur l’actualisation des droits.

Par ailleurs, un cadre d’abondement majoré du CPF par accord d’entreprise a été précisé par l’adoption d’un amendement du groupe LaREM en séance publique. Un tel accord pourra fixer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires des salariés de l’entreprise. Ce cadre juridique permettra notamment le remboursement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes prises en charge par l’entreprise, dans la limite des droits inscrits sur le compte.

Enfin, le système de l’abondement correctif prévu au titre de l’état des lieux récapitulatif effectué tous les six ans par l’employeur – dont le régime est modifié à l’article 6 du projet de loi – a été modifié. Sur proposition de Mme Michèle de Vaucouleurs en séance publique, l’abondement correctif se déclenchera désormais si les entretiens professionnels n’ont pas été menés tous les deux ans et si aucune formation autre que celles obligatoires en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou réglementaire n’a été suivie. Les conséquences en seront logiquement tirées à l’article 6 précité.

● Le système d’éligibilité au CPF a également été complété. Sont ainsi désormais explicitement éligibles au compte :

– les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences – en cohérence avec le droit en vigueur –, après l’adoption d’un amendement de M. Gérard Cherpion par la commission ;

– les formations de préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe lourd. Cette éligibilité a été inscrite en commission sur proposition de M. Gérard Cherpion, Mme Véronique Louwagie et MM. Bernard Perrut, Francis Vercamer, Jean-François Cesarini et Sylvain Maillard.

● Le CPF de transition a par ailleurs fait l’objet de modifications substantielles.

Le circuit d’examen du projet de transition professionnelle a été remanié en profondeur, à la suite de l’adoption d’un amendement gouvernemental par la commission. L’accompagnement au préalable par un opérateur de conseil en évolution professionnelle (CEP) ne sera plus obligatoire. Plus fondamentalement, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales seront créées afin d’examiner ce projet et d’attester du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle des démissionnaires.

Un amendement du groupe LaREM, adopté en séance publique, est venu aménager la période transitoire, dans l’attente de la création de ces nouvelles commissions. Jusqu’au 31 décembre 2019, les FONGECIF seront en charge de cet examen.

La décision de la commission précitée sera nécessairement notifiée au salarié ayant déposé son projet, aux termes de l’adoption en séance publique de trois amendements identiques de M. Gérard Cherpion, Mme Véronique Louwagie et M. Francis Vercamer.

L’accès au CPF de transition des salariés en situation de handicap et de ceux licenciés pour inaptitude, enfin, sera par ailleurs facilité, via la suppression de la condition d’ancienneté exigée pour en bénéficier. Cette suppression résulte de l’adoption, en séance publique, de deux séries d’amendements portées respectivement par MM. Paul Christophe et Vincent Rolland, Mmes Nathalie Elimas et Emmanuelle Anthoine, et par MM. M’ijd El Guerrab et Vincent Rolland, Mme Nathalie Elimas, le groupe LaREM et Mme Emmanuelle Anthoine.

● Le contenu de la plateforme numérique du CPF a été enrichi. L’application devra ainsi préciser les sessions d’information sur les différentes formations – après l’adoption d’un amendement du groupe LaREM en commission – et les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé
– après l’adoption d’un amendement de la rapporteure en séance publique.

Les données figurant sur ce système d’information pourront être réutilisées, dans le cadre du recours à l’open data, aux termes d’un amendement de M. Hugues Renson adopté par la commission.

● Enfin, sur proposition de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir l’information du demandeur d’emploi sur les conséquences entraînées par son acceptation d’une formation financée par la région, Pôle emploi ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH). En l’espèce, l’acceptation d’une telle formation par le demandeur d’emploi impliquera la mobilisation des droits inscrits sur son CPF, complétés par les financements publics complémentaires.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

● Outre trois amendements rédactionnels adoptés à l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales a apporté plusieurs modifications substantielles au fonctionnement du CPF.

Trois précisions ont été introduites pour assurer l’information effective des actifs sur le CPF :

– à l’initiative du rapporteur, un amendement a été adopté pour préciser que l’application numérique CPF ne sera qu’un moyen parmi d’autres pour accéder aux informations relatives au CPF ;

– le deuxième amendement, adopté sur proposition de Mme Pascale Gruny (Les Républicains), précise que l’employeur assure l’information du salarié sur le CPF au moins une fois par an, via le bulletin de paie ;

– le troisième amendement, à l’initiative du même auteur, prévoit l’information du salarié en cas d’abondement correctif de son CPF, au titre du non-respect par l’employeur de ses obligations vérifiées tous les six ans lors de l’état des lieux récapitulatif ;

– le quatrième amendement renvoie au pouvoir réglementaire le contenu des informations relatives à l’offre de formation et collectées au sein du système d’information. Ce même amendement du rapporteur supprime par ailleurs la garantie relative à l’open data des données figurant sur cette plateforme.

L’objectif d’une information renforcée couvrira également les données transmises par la Caisse des dépôts et consignations aux opérateurs de compétences. Un amendement du rapporteur prévoit ainsi que la première devra transmettre aux seconds les informations relatives aux formations financées.

Plusieurs amendements du rapporteur modifient également le régime d’alimentation du CPF et son financement :

– un accord de groupe pourra prévoir des modalités d’alimentation du CPF plus favorables que celles prévues par le droit commun, s’ajoutant ainsi aux cas prévus par accord d’entreprise ou de branche ;

– la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale relative à la co-construction est remplacée par un nouveau dispositif codifié. Élargissant aux accords de groupe le cas prévu par accord d’entreprise, la nouvelle rédaction lie l’abondement complémentaire à l’identification des formations que l’employeur souhaite financer ;

– la « clause de revoyure » adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture afin de prévoir les conditions de revalorisation des droits est remplacée par une revalorisation triennale automatique, sur la base d’un avis rendu par France compétences ;

– la possibilité d’assurer une gestion internalisée du CPF – prévue par le droit en vigueur mais supprimée dans le projet de loi initial – est rétablie, aux termes de l’adoption d’un amendement faisant écho à celui également adopté à l’article 17 du projet de loi ;

– s’agissant de la conversion en euro des heures acquises sur le CPF avant le 31 décembre 2018, un dernier amendement prévoit que la fixation du taux de conversion par décret ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2020. Entre ces deux échéances, lorsque les droits acquis antérieurement sont mobilisés, il reviendra aux opérateurs paritaires collecteurs agréés (OPCA) prenant en charge les frais afférents à la formation de définir ce taux de conversion.

Deux aménagements ont été apportés, par ailleurs, au régime de mobilisation du CPF :

– sur proposition de M. Yves Daudigny et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, un mécanisme d’opposabilité des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences est instauré. L’employeur ayant refusé une première fois le départ en formation à ce titre devra proposer un aménagement du temps de travail dans un délai de douze mois ;

– un régime identique d’opposabilité est prévu pour les formations permettant la validation des acquis de l’expérience, sur proposition des mêmes auteurs.

S’agissant du CPF de transition de professionnelle, les modifications adoptées portent à la fois sur le fonctionnement des commissions en charge de l’examen des projets, l’information et les conditions de rémunération :

– les nouvelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales en charge de l’examen des projets de transition seront composées de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, et non uniquement national et interprofessionnel. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur ;

– dans l’attente de la création de ces commissions, les FONGECIF assureront l’ensemble des missions prévues. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur visant à supprimer la référence au seul projet de transition professionnelle, afin d’inclure en conséquence la mission relative à l’examen du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle des démissionnaires ;

– deux amendements ont par ailleurs complété le décret en Conseil d’État définissant les règles de prise en charge du CPF de transition, afin d’y inclure les critères d’appréciation de la pertinence du projet et les règles de création et d’alimentation d’un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Ils ont été portés respectivement par M. Daniel Chasseing (groupe Les Indépendants – République et territoires) et le rapporteur ;

– la possibilité de prévoir par accord collectif une rémunération supérieure à celle fixée par décret a, enfin, été supprimée sur proposition du rapporteur.

● treize amendements supplémentaires ont été apportés au stade de la séance publique, dont trois amendements rédactionnels du rapporteur de la commission.

L’éligibilité au CPF a tout d’abord fait l’objet de deux précisions :

– l’une de forme, qui renvoie le socle de connaissances et de compétences au répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) plutôt qu’au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette modification, adoptée à l’initiative du rapporteur, est cohérente avec l’inscription de « CLéA » à l’Inventaire aujourd’hui ;

– l’autre de fond, qui modifie le régime d’abondement du CPF des sapeurs-pompiers volontaires, sur proposition de Mme Catherine Troendlé (Les Républicains). La modification apportée prévoit la possibilité d’acquérir des droits supplémentaires sur le CPF pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation demandée – s’ajoutant ainsi aux droits acquis du compte d’engagement citoyen.

Le régime de co-construction du projet professionnel et de l’abondement du CPF par accord d’entreprise, issu des travaux de la commission, a été modifié par un amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche). La précision apportée vise à garantir la liberté de mobilisation du CPF par son titulaire, y compris lorsqu’une telle co-construction a été mise en œuvre.

Les modalités de fonctionnement du CPF de transition professionnelle ont par ailleurs fait l’objet de cinq modifications :

– les formations éligibles au CPF de transition – en cohérence avec celles éligibles au CPF de droit commun – sont les formations certifiantes, la notion de formation « qualifiante » étant supprimée par un amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche ») ;

– la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs devra être prise en compte dans l’examen des projets de transition professionnelle. Cette précision, qui avait été rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture, résulte d’un amendement de M. Daniel Gremillet (Les Républicains) ;

– l’accompagnement du salarié en amont de la procédure, pour formaliser son projet, pourra être effectué par un opérateur de bilan de compétences, et non par les seuls opérateurs du conseil en évolution professionnelle, sur proposition de M. Michel Magras (Les Républicains) et de Mme Victoire Jasmin (Socialiste et républicain) ;

– un amendement de M. Yves Daudigny (Socialiste et républicain) confie aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales le versement de la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle ;

– la dernière modification prévoit la signature de conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, aux termes d’un amendement de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains).

Enfin, un amendement de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains) a été adopté afin d’étendre la dévolution des biens des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) à l’ensemble de ces acteurs. En outre, la prise en charge financière des derniers CIF durant la période transitoire, jusqu’au 31 décembre 2019, est étendue aux OPACIF, au-delà des seuls FONGECIF.

3.   La position de la commission

La commission a adopté 21 amendements à l’article 1er, rétablissant pour la plupart le texte dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

● Outre une modification rédactionnelle, neuf amendements ont été adoptés à l’initiative de la rapporteure visant à :

– rétablir la rédaction des dispositions relatives à la plateforme du CPF ;

– supprimer la référence à la prise en compte des besoins de certains métiers ou secteurs, l’objectif du CPF de transition étant précisément de favoriser les mobilités entre secteurs sans s’enfermer dans une logique de métier ;

– prévoir le bénéfice d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation, en amont d’un CPF de transition ;

– supprimer l’accompagnement des opérateurs du bilan de compétences en amont du CPF de transition, cet accompagnement – facultatif – étant confié aux opérateurs du CEP ;

– rétablir le renvoi au pouvoir réglementaire de la possibilité d’adapter les modalités de versement de la rémunération du salarié mobilisant un CPF de transition, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

– réaffirmer le caractère interprofessionnel des commissions régionales en charge de l’examen des projets de transition ;

– supprimer la réintroduction par le Sénat d’une gestion internalisée du CPF par les entreprises ;

– inclure l’ensemble des OPACIF dans le champ de la dévolution des biens ;

– rétablir le renvoi au pouvoir réglementaire de la définition du taux de conversion en euros des heures accumulées jusqu’au 31 décembre 2018 sur le CPF.

● Sur proposition du groupe LaREM, par ailleurs, quatre amendements ont été adoptés avec l’avis favorable de la rapporteure afin de :

– rétablir les rédactions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture relatives au mécanisme de revalorisation triennale des droits inscrits sur le CPF et à l’utilisation des données figurant sur le système d’information du CPF dans le cadre d’une procédure d’open data ;

– clarifier le régime d’éligibilité au CPF des formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires ;

– supprimer l’obligation pour l’employeur d’accepter une demande de départ en formation au titre de la VAE ou de l’acquisition du socle de connaissances et de compétences dans les douze mois suivants un premier refus.

● Sept amendements gouvernementaux, enfin, ont complété les rédactions relatives :

– au contenu des conditions générales d’utilisation publiées sur la plateforme du CPF, afin d’y inclure les engagements souscrits par les différentes parties prenantes ;

– au financement par France compétences du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales ;

– à l’examen des projets de transition professionnelle en cas de dysfonctionnement d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale ;

– à la réception par la Caisse des dépôts et consignations des fonds complémentaires prévus par un accord collectif de branche et destinés au financement des abondements du CPF ;

– à la compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour conclure des conventions avec tout organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du CPF ;

– à la transmission d’informations par la Caisse des dépôts et consignations aux opérateurs de compétences, ainsi supprimée ;

– à la possibilité pour le conseil d’administration de l’opérateur de compétences de financer l’abondement du CPF des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui‑ci.

*

*     *

Article 2
Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation
sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 2 tire les conséquences de la refondation du compte personnel de formation (CPF) sur le compte personnel d’activité (CPA) et le compte d’engagement citoyen (CEC).

S’agissant du CPA, en premier lieu, la rédaction opère les coordinations juridiques rendues nécessaires par l’article 1er du projet de loi. Le fait générateur d’une utilisation limitée du CPA reste la liquidation des droits à la retraite, désormais renvoyée aux cas identifiés à l’article L. 5421-4 du code du travail.

En outre, le principe de liberté d’initiative du compte est maintenu à l’article L. 6323-2 du code précité – relatif à la liberté d’utilisation du CPF – et à l’article L. 5151-1 – rappelant que la décision d’utilisation du CPA incombe à son titulaire. La duplication de ce principe à l’article L. 5151-4 est donc supprimée.

S’agissant du CEC, en second lieu, l’article 2 procède logiquement à la monétisation du dispositif. L’alimentation du CPF au titre des activités de bénévolat ou de volontariat se fera donc, à l’avenir, en euros.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Cet article a été complété par un amendement de M. Pierre Dharréville, adopté à l’unanimité en séance publique, visant à étendre aux proches aidants le bénéfice du CEC. Dans des conditions définies par accord de branche, tout proche aidant – tel que défini à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles – pourra ainsi bénéficier d’abondements de son CPF via la mobilisation du CEC.

En outre, l’article 2 a été complété par un second amendement, présenté par Mme Michèle de Vaucouleurs en commission. Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, d’ici le 1er janvier 2019, sur la mobilisation du CEC.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de suppression de la demande de rapport relatif à la mobilisation du CEC.

3.   La position de la commission

Outre le rétablissement de la demande de rapport relatif à l’évaluation du CEC, sur proposition de Mme Michèle de Vaucouleurs, deux modifications ont été apportées à cet article par la commission :

– la rédaction des financeurs du CEC a été clarifiée sur proposition du Gouvernement, avec un financeur étatique unique y compris pour les abondements effectués au titre de la réserve sanitaire ;

– la consultation du bulletin de paie sur la plateforme du CPF a été supprimée, à l’initiative du groupe LaREM – la faible sollicitation de cette faculté contrastant avec les moyens qu’elle mobilise.

*

*     *

Article 3
Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 3 vise à corriger le déploiement inégal et insuffisant du conseil en évolution professionnelle (CEP) en créant les conditions de sa réussite et de son appropriation par l’ensemble des actifs.

Pour ce faire, il précise la définition de cet accompagnement et élargit le champ des opérateurs habilités à le dispenser.

S’agissant de la définition du CEP, le conseil est maintenu comme un droit universel, accessible à tout actif quel que soit son statut. Au-delà des qualifications et des formations répondant aux besoins de la personne, et des financements disponibles, le CEP permettra également d’identifier plus largement les compétences de la personne accompagnée.

En cohérence avec le dispositif prévu à l’article 1er du projet de loi, le CEP interviendra également en amont du projet de transition professionnelle, dans le cadre du CPF de transition.

S’agissant des structures habilitées à dispenser l’accompagnement, l’article 3 prévoit la désignation et le financement de nouveaux opérateurs par France compétences, via une procédure d’appel d’offres.

Quatre opérateurs historiques du CEP le resteront. Il s’agit de Pôle emploi, de Cap emploi, des missions locales et de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Le cinquième opérateur – constitué par les OPACIF et les FONGECIF – disparaît dans sa mission actuelle, en cohérence avec la suppression du congé individuel de formation (CIF) opérée par l’article 1er. Néanmoins, en cas de prolongement de leur activité sous une autre forme, ces structures pourront poursuivre la délivrance du CEP une fois habilitées par France compétences.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture à cet article portent sur la définition du CEP et sur la période de transition entre les deux versions du dispositif.

La définition du CEP, en premier lieu, renvoie désormais à l’identification des potentiels de la personne accompagnée – et non plus de ses seules compétences – et à la prise en compte des besoins sociaux – et non plus uniquement économiques – des territoires. Ces deux précisions résultent de l’adoption de deux amendements en commission des affaires sociales, portés respectivement par Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Jean-Hugues Ratenon et ses collègues du groupe La France insoumise.

La période transitoire, en second lieu, a été précisée afin de tenir compte du nécessaire délai entre la création de France compétences – le 1er janvier 2019 – et l’opérationnalité des nouveaux opérateurs – au terme de la procédure d’appel d’offres. Un amendement du groupe La République en Marche a été adopté en séance publique afin de prévoir la compétence, jusqu’au 31 décembre 2019, des nouvelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales créées à l’article 1er du projet de loi.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement visant à préciser l’inscription du CEP dans le service public régional de l’orientation (SPRO), ainsi que la compétence des régions pour désigner des opérateurs régionaux. Cet amendement identifie par ailleurs les FONGECIF comme compétents pour assurer la phase transitoire, jusqu’au 31 décembre 2019, plutôt que les nouvelles commissions interprofessionnelles régionales.

En outre, à l’initiative du même auteur, l’intégration de l’identification des potentiels et des compétences de la personne accompagnée dans les missions du CEP a été supprimée.

Au stade de la séance publique, la compétence transitoire pour délivrer le CEP jusqu’au 31 décembre 2019, confiée aux FONGECIF par la rédaction adoptée en commission, a été étendue aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sur proposition du rapporteur.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception du rétablissement nécessaire de la désignation par France compétences des nouveaux opérateurs du CEP, sur proposition de la rapporteure. Ces opérateurs seront désignés après un avis du CREFOP compétent.

Un second amendement de la rapporteure en tire les conséquences dans la rédaction relative à la période transitoire.

*

*     *

Chapitre II
Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1
Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4
Redéfinition des actions entrant dans le champ
de la formation professionnelle

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 4 rationalise le périmètre de la formation professionnelle en définissant une série resserrée d’actions de développement des compétences, succédant à la longue liste actuelle d’actions de formation.

Les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant la validation des acquis de l’expérience (VAE) et les actions d’apprentissage constituent désormais les quatre actions de développement des compétences entrant dans le champ de la formation professionnelle.

La catégorie des actions de formation, plus spécifiquement, fait l’objet d’une définition nouvelle, qui donne une position centrale à la montée en qualification et au soutien à la mobilité professionnelle. Elle valorise par ailleurs les nouvelles modalités de formation, qu’elles soient à distance ou en situation de travail.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Les principales modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture visent les actions d’apprentissage.

Lors de l’examen en commission, un amendement de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, a permis de préciser que l’objectif de poursuite des études s’applique à l’apprentissage quel qu’en soit la filière.

Un amendement gouvernemental a par ailleurs complété le dispositif de préparation à l’apprentissage par un statut pour ses bénéficiaires. Cela entraîne notamment l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale.

Enfin, au stade de l’examen en séance publique, un amendement du groupe La République en Marche a précisé que la contribution de l’apprentissage à l’exercice de la citoyenneté s’appuie notamment sur l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne.

En outre, s’agissant des actions de formation, un amendement de M. Gérard Cherpion a été adopté en séance publique afin de préciser que l’objectif d’accès dans les meilleures conditions à un emploi couvre les personnes sans qualification et celles sans contrat de travail, sans que ces conditions soient nécessairement cumulatives.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la précision relative à l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne comme modalité d’exercice de la citoyenneté dans le cadre des formations par apprentissage.

Au stade de la séance publique, l’objectif d’acquisition, par les sapeurs-pompiers volontaires, des compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions et à l’adaptation à leur poste de travail a été introduit dans la définition de l’action de formation. Cette rédaction résulte d’un amendement de Mme Troendlé, adopté après l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Un amendement du Gouvernement a par ailleurs précisé la compétence de l’État pour mettre en œuvre les actions de préparation à l’apprentissage.

Deux amendements rédactionnels du rapporteur, enfin, ont été adoptés.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de la déclinaison de l’action de formation au cas spécifique des sapeurs-pompiers volontaires.

Un amendement de la rapporteure a donc supprimé cette précision, afin de retenir une définition resserrée et opérationnelle de l’action de formation.

Un second amendement de la rapporteure clarifie la rédaction de l’alinéa relatif à la durée de la prestation de bilan de compétences.

*

*     *

Article 4 bis
Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein
d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 4 bis prévoit explicitement l’éligibilité à la validation des acquis de l’expérience (VAE) des activités effectuées par les personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS).

Il résulte de l’adoption, en commission, de trois amendements identiques de MM. Paul Christophe et Brahim Hammouche et Mme Ericka Bareigts.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Cet article a été supprimé lors de son examen par la commission des affaires sociales du Sénat, à l’initiative de son rapporteur.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli l’article 4 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sur proposition de MM. Francis Vercamer et Paul Christophe, de Mme Ericka Bareigts et du groupe LaREM.

*

*     *

 

Section 2
Qualité

Article 5
Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 5 met en place une procédure de certification des organismes de formation financés par des fonds publics ou mutualisés.

Applicable à compter du 1er janvier 2021, cette certification visera les organismes financés par un opérateur de compétences, l’État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).

Par exception, les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur étaient, dans le projet de loi initial, exonérés de cette obligation car réputés satisfaire les exigences de qualité par leur propre système de contrôle.

Un référentiel national qualité entera en vigueur au 1er janvier 2019 et servira de fondement au contrôle de la qualité des formations, à partir d’une série d’indicateurs.

L’article identifie deux catégories d’acteurs habilités à délivrer cette certification :

– les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

– toute instance de labellisation reconnue par France compétences.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

La principale modification adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture concerne le régime applicable aux établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics et aux établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif.

Sur proposition du groupe La République en Marche, complétée par un sous-amendement de M. Gérard Cherpion, l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire – qu’ils soient publics ou privés associés à l’État par contrat – ayant déclaré un centre de formation d’apprentis (CFA) seront soumis à l’obligation de certification, à compter du 1er janvier 2022.

Les autres établissements d’enseignement supérieur resteront évalués par les instances qui s’y rapportent spécifiquement – qu’il s’agisse du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé ou de la commission des titres d’ingénieur. Ces derniers acteurs seront réunis à l’occasion d’une conférence annuelle avec France compétences, afin de définir des critères et des indicateurs communs d’accréditation et d’évaluation.

En outre, tirant les conséquences de la création des commissions paritaires interprofessionnelles régionales à l’article 1er du projet de loi, un amendement gouvernemental a été adopté en commission afin d’inclure les organismes financés par ces nouvelles commissions dans le champ d’application de la nouvelle obligation de certification.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

Au stade de l’examen en séance publique, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, le Sénat a adopté trois modifications de fond.

L’application de l’obligation de certification qualité aux établissements d’enseignement secondaire ayant déclaré un CFA a été supprimée par un amendement adopté sur proposition de M. Max Brisson (Les Républicains).

À l’initiative du rapporteur, par ailleurs, la délivrance de la certification qualité a été étendue aux organismes en cours d’accréditation par le COFRAC.

Enfin, la conférence annuelle prévue entre France compétences, le HCERES, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission des titres d’ingénieur a été supprimée, sur proposition de M. Stéphane Piednoir (Les Républicains).

3.   La position de la commission

Cet article a été adopté dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de la conférence annuelle prévue entre France compétences et les différentes instances d’évaluation. Cette dernière a été rétablie sur proposition du groupe LaREM.

*

*     *

Article 5 bis
Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Origine de l’article : adoption en première lecture par le Sénat d’un amendement du Gouvernement

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 5 bis rénove le régime d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime, en insérant une nouvelle section au chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Il s’agit ainsi de rehausser des dispositions prévues aujourd’hui dans la partie réglementaire du code de l’éducation, et de les renforcer pour garantir le respect des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI).

Le nouveau régime est défini en cinq sous-sections :

– la première, consacrée au principe de l’agrément, prévoit qu’une formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que par un organisme agréé à cet effet par l’autorité administrative. Cette dernière sera désignée par décret en Conseil d’État. Par exception, l’obligation d’agrément ne s’applique pas aux établissements placés sous la tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires ou supérieures ;

– la deuxième, relative aux conditions d’agrément, conditionne l’obtention de l’agrément au respect de conditions de délivrance – définies elles aussi par décret en Conseil d’État – relatives aux programmes, aux moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et aux niveaux de qualification et d’expérience requis en application des conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, dite convention STCW et STCW-F de l’OMI ;

– la troisième renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de suspension et de retrait de l’agrément, correspondant à une sanction administrative ;

– la quatrième définit les sanctions pénales applicables en cas de délivrance de formations sans obtention de l’agrément ou d’absence de satisfaction des conditions de qualifications et d’expérience professionnelle requises par les conventions internationales précitées. Une amende de 4 500 euros est alors prévue ;

– la dernière identifie comme agents de contrôle les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, le délégué à la mer et au littoral et les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 6
Création du plan de développement des compétences
et aménagement du régime de l’entretien professionnel

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

● L’article 6 substitue au plan de formation un « plan de développement des compétences », mettant fin à la distinction actuelle – et peu opérationnelle – entre la section relative à l’adaptation au poste et à l’évolution ou au maintien dans l’emploi et celle relative au développement des compétences.

Dans ce cadre, les actions qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, et l’ensemble de celles effectuées sur le temps de travail, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Elles se distinguent des actions de formation suivies en tout ou partie hors du temps de travail, ne donnant pas lieu au maintien de la rémunération. Ces actions s’effectuent dans une limite horaire par salarié fixée par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche – ou, en l’absence d’un tel accord, dans la limite de trente heures par an et par salarié.

Enfin, le régime du nouveau plan de développement des compétences ne prévoit plus l’obligation pour l’entreprise de définir avec son salarié s’engageant dans une action de développement des compétences la nature des engagements auxquels elle souscrit, ni le versement d’une allocation de formation au salarié suivant une action de formation en dehors du temps de travail.

● L’article 6 aménage par ailleurs le régime de l’entretien professionnel, ainsi que le contenu des actions vérifiées à l’occasion de l’état des lieux récapitulatif tous les six ans.

Ainsi, tout en maintenant l’obligation de conduire les entretiens précités, la nouvelle rédaction renvoie à la négociation collective la possibilité d’adapter le contenu de l’état des lieux. Un accord collectif d’entreprise – ou, à défaut, de branche – pourrait prévoir des modalités distinctes d’appréciation du parcours professionnel du salarié et une périodicité différente des entretiens.

En outre, la nouvelle rédaction complète la série d’éléments vérifiés à l’occasion du bilan effectué tous les six ans – en l’état actuel du droit, le suivi d’une action de formation, l’acquisition d’une certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ou le bénéfice d’une progression salariale ou professionnelle. Un quatrième item serait désormais pris en compte, constitué par une proposition d’abondement du compte personnel de formation par l’employeur au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

18 amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale à l’article 6, modifiant à la fois le régime du nouveau plan de développement des compétences et le contenu de l’état des lieux récapitulatif et de l’entretien professionnel.

● S’agissant du plan de développement des compétences, le cas des salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année a été précisé. Trois amendements de la rapporteure – en commission – et du Gouvernement et de M. Gérard Cherpion – en séance publique – ont ainsi précisé que :

– l’accord collectif détermine la durée de formation hors temps de travail des salariés régis par de telles conventions ;

– à défaut d’accord, le plafond de durée de formation hors temps de travail est fixé à 2 % de la durée fixée par la convention.

Les formations effectuées hors temps de travail pourront également s’accompagner de contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant des salariés concernés. Ces contreparties seront déterminées par l’accord fixant la durée de ces formations, aux termes de la rédaction adoptée en séance publique à l’initiative de la rapporteure.

En outre, sur proposition de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir l’absence de faute ou de motif de licenciement pouvant être constitué par le refus du salarié de suivre une action de formation hors temps de travail. La rédaction initiale du projet pouvait être interprétée en sens inverse pour les salariés refusant une telle formation dans le cas où un accord collectif aurait été conclu dans ce domaine.

Un amendement de Mme Ericka Bareigts a par ailleurs été adopté en commission afin de rétablir la rédaction actuelle relative à la possibilité pour l’employeur de proposer des formations de développement des compétences et de lutte contre l’illettrisme.

L’inscription du plan de développement des compétences dans la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou des orientations de la formation professionnelle soumise à la consultation du conseil social et économique (CSE) a, enfin, été précisée. Cette rédaction résulte de l’adoption d’un amendement de M. Gérard Cherpion en séance publique.

● Le régime de l’abondement correctif a été substantiellement remanié. À l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs, et en cohérence avec la rédaction adoptée en miroir à l’article 1er du projet de loi, l’abondement correctif ne s’appliquera pas à condition qu’un entretien professionnel ait été conduit tous les deux ans et qu’une formation autre que celle imposée par l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou réglementaire ait été suivie.

La définition d’un quatrième item avait au préalable été supprimée, via l’adoption d’un amendement de la rapporteure en commission. L’état des lieux récapitulatif tous les six ans sera donc l’occasion de vérifier le respect des trois items définis par le droit en vigueur – qui ne détermineront plus à l’avenir, en revanche, le déclenchement de l’abondement correctif.

L’entretien professionnel, par ailleurs, sera l’occasion d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son CPF. Ces dispositions résultent de l’adoption de deux amendements de la rapporteure, présentés respectivement en commission et en séance publique.

Les informations relatives à la mise en œuvre des entretiens professionnels seront enrichies par deux dispositifs, adoptés en commission à l’initiative de la rapporteure :

– l’information du CSE par l’employeur sur leur mise en œuvre, d’une part ;

– la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur leur application, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, d’autre part.

Enfin, sur proposition de Mme Fiona Lazaar, un amendement a été adopté en séance publique afin de permettre l’anticipation de l’entretien professionnel, à l’initiative du salarié, dans le cas d’une reprise de poste.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements du rapporteur à l’article 6.

Le régime du plan de développement des compétences et des formations proposées par l’employeur a été complété par trois précisions en commission :

– la mention des formations de lutte contre l’illettrisme pouvant être proposées par l’employeur a été supprimée ;

– la rédaction relative à l’articulation entre le plan de développement des compétences et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été remplacée par une consultation du CSE sur le plan de développement des compétences ;

– la définition par l’employeur de contreparties dont le salarié peut bénéficier après avoir suivi une formation relevant du plan de développement des compétences – qui existe aujourd’hui pour le plan de formation – a été introduite.

Le régime de l’entretien professionnel a également été modifié en commission, afin de prévoir l’information du salarié sur les abondements du CPF qu’il peut recevoir de son employeur.

La demande de rapport relatif au bilan des entretiens professionnels, par ailleurs, a été supprimée par la commission.

Enfin, un amendement rédactionnel a été adopté en séance publique.

3.   La position de la commission

La commission a adopté deux amendements à cet article visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

– un amendement du groupe LaREM a rétabli la mention des formations de lutte contre l’illettrisme pouvant être proposées par l’employeur ;

– un amendement de la rapporteure a supprimé l’introduction de contreparties définies par l’employeur en cas de départ en formation de son salarié.

*

*     *

Article 6 bis A
Congé de validation des acquis de l’expérience

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 6 bis A redéfinit le régime du congé de validation des acquis de l’expérience (VAE). Il résulte de l’adoption d’un amendement de la rapporteure en séance publique.

La nouvelle rédaction régissant ce congé prévoit que :

– le refus par l’employeur d’une autorisation d’absence pour bénéficier de ce congé ne peut reposer que sur des raisons de service, sous un délai et selon des modalités définis par décret ;

– la durée maximale est de 24 heures ;

– la rémunération est maintenue – le congé étant assimilé à un temps de travail effectif –, par dérogation au régime prévu dans le cadre d’un CPF de transition, au titre duquel le niveau de rémunération est fixé par décret.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement apportant une double précision à la durée d’absence au titre de ce congé :

– la durée maximale de 24 heures s’applique par session d’évaluation ;

– elle peut être augmentée par convention ou accord collectif. Cette augmentation ne s’applique alors qu’aux seuls salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, complétée par un amendement de la rapporteure prévoyant l’expérimentation de l’acquisition de blocs de compétences à l’occasion d’une action de VAE pour certaines certifications professionnelles définies par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle.

*

*     *

Article 6 bis
Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de
la base de données économiques et sociales

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Chapitre III
Transformer l’alternance

Section 1
Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7
Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 7 précise la définition de l’apprentissage et simplifie la procédure d’entrée en apprentissage en remplaçant la procédure d’enregistrement du contrat auprès des chambres consulaires par un simple dépôt auprès de l’opérateur de compétences.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté douze amendements modifiant cet article, dont huit amendements rédactionnels.

● Un amendement adopté en commission à l’initiative du Gouvernement a défini au niveau législatif, afin de mieux les identifier, les missions des chambres consulaires après la suppression de leur rôle d’enregistrement des contrats.

Le projet de loi, ainsi modifié, leur conserve un rôle important puisqu’elles restent investies :

–  de fonctions liées directement à l’exécution du contrat comme l’accompagnement des entreprises dans la préparation du contrat ou la médiation en cas de différend entre l’apprenti et son employeur ;

– mais aussi de missions plus générales de développement de l’apprentissage comme la participation à la formation des maîtres d’apprentissage, au service public régional de l’orientation ou à la gouvernance régionale de l’apprentissage dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.

 La rapporteure a modifié en séance publique la définition des chambres consulaires concernées afin d’en assurer l’application à l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

● Un amendement adopté à l’initiative de M. Gérard Cherpion du groupe Les Républicains permet de réaliser la visite médicale d’information et de prévention chez un médecin de ville lorsqu’aucun professionnel d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail n’est disponible pour la faire pendant deux mois.

● Enfin, un amendement adopté à l’initiative de Mme Véronique Hammerer et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche a permis l’expérimentation au niveau national pour une durée de trois ans de l’exécution du contrat d’apprentissage passé auprès d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) au sens de l’article L. 1253-1 du code du travail chez plusieurs employeur. L’apprenti concerné aurait vocation à ce que son maître d’apprentissage appartienne au groupement. Un rapport est remis au Parlement afin d’évaluer cette expérimentation.

Un sous-amendement de la rapporteure a réduit le champ de cette mesure à deux employeurs afin de ne pas élargir au-delà du raisonnable cette possibilité intéressante.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements à l’article 7, dont deux rédactionnels.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Mme Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains, a supprimé les dispositions relatives à la visite médicale chez le médecin généraliste lorsque les professionnels de santé au travail ne sont pas disponibles pendant deux mois.

● Un amendement, adopté à l’initiative de M. Martin Lévrier et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, a élargi le champ de l’expérimentation à l’ensemble des groupements d’employeurs, au-delà des seuls GEIQ, et a autorisé l’exécution du contrat chez trois employeurs au maximum au lieu de deux.

3.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République rétablissant sous la forme d’une expérimentation la possibilité de recourir à un médecin généraliste pour réaliser la visite de prévention des apprentis, lorsque les professionnels de santé au travail sont indisponibles pendant deux mois.

*

*     *

Article 7 bis
Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative du Gouvernement en séance publique, cet article additionnel autorise l’expérimentation de la mise en œuvre d’actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires pendant trois ans à compter du 1er janvier 2020.

● Les conditions pratiques de ces actions seront réalisées dans le cadre de l’article 33 de loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, à savoir :

–  un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, qui prévoit les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération ; cet acte peut notamment prévoir les conditions d’emploi de la personne détenue au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique ;

– la détermination par le chef d’établissement des mesures nécessaires pour assurer l’égal accès à ces mesures, notamment pour les personnes en situation de handicap.

 L’application du titre II du livre II de la sixième partie relative au contrat d’apprentissage du code du travail est écartée par la rédaction retenue pour permettre une adaptation du cadre juridique à la spécificité de la situation des détenus.

Cette mesure devrait concerner les détenus exécutant des peines de moyenne et de longue durée en vue de favoriser leur réinsertion sur le marché du travail et compléter les différentes possibilités qui s’offrent aujourd’hui au détenu (orientation et formation professionnelle, insertion par l’activité économique, travail d’intérêt général, ateliers de production) en lui permettant notamment l’acquisition d’une qualification.

Le Gouvernement transmettra un rapport d’évaluation au Parlement trois mois avant son terme, et les conditions précises de mise en œuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 8
Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement du texte de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 8 aménage plusieurs règles importantes relatives à l’exécution du contrat :

–  l’âge permettant d’entrer en apprentissage est relevé de 26 à 29 ans révolus, généralisant ainsi l’expérimentation concluante qui avait été mise en œuvre sur le fondement de la loi du 8 août 2016 ([1]) ;

–  la fixation de la durée du contrat a été rendue plus flexible par la possibilité nouvelle d’abaisser celle-ci à six mois et par la clarification des critères sur lesquels la durée du contrat peut se fonder ainsi que les règles relatives au début d’exécution du contrat ;

–  la durée du travail des jeunes travailleurs, sur laquelle s’aligne celle des apprentis mineurs, est assouplie afin de permettre aux apprentis de s’intégrer dans l’entreprise dans des conditions de travail les plus proches possibles de celles des autres salariés ;

–  le cadre juridique, prévu à l’article L. 6222-42 pour les mobilités réalisées par les apprentis dans des pays de l’Union européenne, est précisé en renvoyant autant que possible le droit applicable au pays d’accueil, afin de lever les freins juridiques à l’essor de ces échanges ;

–  la détermination des compétences requises du maître d’apprentissage est renvoyée, à titre principal, à des accords de branche, des dispositions réglementaires pouvant continuer à s’appliquer de manière supplétive ;

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté onze amendements modifiant cet article, dont six amendements rédactionnels.

● Un amendement adopté à l’initiative de Mme Ericka Bareigts et de plusieurs de ses collègues permet d’expérimenter pendant trois ans l’exécution du contrat d’apprentissage pour une durée qui ne peut excéder un an dans un pays étranger appartenant à son « environnement géographique ».

 ● Un amendement adopté à l’initiative de M. Gérard Cherpion du groupe Les Républicains facilite l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les maîtres d’apprentissage en les dispensant du diplôme requis lorsqu’ils ont formé trois apprentis ayant obtenu le diplôme ou le titre visé.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Mme Anne-France Brunet du groupe La République en marche et sous-amendé par M. Gérard Cherpion, précise le champ des expériences qui peuvent permettre de réduire la durée du contrat en dessous de celle du cycle de formation. Il pourra s’agir, entre autres, de la réserve opérationnelle, du service civique, du volontariat militaire et d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

● Un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure a réécrit les dispositions relatives au temps de travail hebdomadaire des jeunes travailleurs en vue de clarifier les intentions du législateur : l’augmentation générale de la durée hebdomadaire du travail, fixée à 40 heures au lieu de 35 heures dans le projet de loi initial, est remplacée par une faculté facilitée de déroger aux 35 heures pour 5 heures au plus, dans des secteurs d’activité déterminés par décret.

● Un amendement adopté à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de plusieurs ses collègues du groupe Mouvement Démocrate et sous-amendé à l’initiative de M. Ludovic Mendes du groupe En Marche et de de Bruno Fuchs du groupe Mouvement démocrate a également prévu un rapport sur la mise en place de l’extension de l’âge jusqu’à 29 ans révolus ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir ces formations sans limite d’âge pour les actifs au chômage ou pour les bénéficiaires de revenu de solidarité active.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements à l’article 7, dont deux rédactionnels

À l’initiative de ses rapporteurs, il a ainsi au stade de l’examen en commission :

– supprimé le critère d’âge dans le calcul de la rémunération de l’apprenti ;

– imposé la présence du maître d’apprentissage dans le jury d’examen de son apprenti ;

– rétabli un dispositif ancien qui permettait de rentrer en apprentissage pendant trois mois sans employeur, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle ;

– supprimé le rapport relatif au relèvement de la limite d’âge et à la suppression de celle-ci pour les actifs au chômage et les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

3.   La position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure, outre un amendement de précision :

–  un amendement de rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale s’agissant du critère de l’âge dans la rémunération des apprentis ;

– un amendement de suppression du dispositif permettant une participation automatique des maîtres d’apprentissage aux jurys d’examen.

Elle a également rétabli, à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, le rapport relatif aux bornes d’âge dans le contrat d’apprentissage.

*

*     *

Article 8 bis
Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en commission remplace le dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (Dima) prévu à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation par un nouveau dispositif dénommé « prépa-métiers ».

Il s’agirait d’une classe de troisième spécifique permettant à ses élèves de se préparer à l’apprentissage ou à la voie professionnelle au sein du collège, à travers des stages de découverte du milieu professionnel.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements :

– un amendement, adopté à l’initiative de ses rapporteurs au stade de l’examen en commission, qui précise que les stages peuvent s’effectuer notamment dans des centres de formation d’apprentis ;

– deux amendements identiques, adoptés à l’initiative de M. Daniel Chasseing et de ses collègues du groupe Les Indépendants – Républiques et Territoires ainsi que de M. Bruno Retailleau et de ses collègues Les Républicains, ont étendu le dispositif à la classe de 4ème.

3.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et adopté un amendement rédactionnel.

*

*     *

Article 8 ter
Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié 

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, modifie les articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique en vue de permettre que l’interdiction de travail pour les mineurs de plus de 16 ans, sauf procédure dérogatoire, ne concerne que le service au bar, et donc le contact direct avec les boissons alcoolisées.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Adopté sans modification au stade de l’examen en commission, l’article a été modifié par des amendements identiques adoptés au stade de la séance publique à l’initiative de M. Antoine Lefèvre du groupe Les Républicains, de M. Jacques-Bernard Magner du groupe Socialiste et républicains, de M. Daniel Chasseing du groupe Les Indépendants – République et Territoires et de M. Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, en vue de supprimer la borne d’âge fixée à 16 ans.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli, à l’initiative de la rapporteure, cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 9
Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture

Sort au Sénat : modifié 

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 9 facilite la rupture du contrat d’apprentissage en supprimant la résolution judiciaire obligatoire au profit soit d’une rupture à l’initiative de l’apprenti dans des conditions fixées par voie réglementaire et après sollicitation du médiateur des chambres consulaires, soit d’une rupture par l’employeur dans les conditions de droit commun du licenciement.

Afin de favoriser les transitions pour l’apprenti en cas de rupture du contrat, il crée également une obligation d’accompagnement par le centre de formation d’apprentis (CFA) jusqu’à ce que celui-ci retrouve un nouvel employeur.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements modifiant cet article, dont quatre amendements rédactionnels.

● S’agissant de l’obligation d’accompagnement par le CFA, il a été précisé que l’apprenti dont le contrat a été rompu pourrait poursuivre sa formation pendant six mois.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Gérard Cherpion du groupe Les Républicains, a également permis une rupture de plein droit lorsque l’employeur maître d’apprentissage dans une entreprise unipersonnelle est décédé. Il s’agit de faciliter la résolution du contrat lorsque l’autre partie n’est plus représenté sur un plan juridique, empêchant toute résolution amiable.

● Plusieurs modifications ont porté sur la rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti. Ainsi, un amendement, adopté à l’initiative de M. Paul Christophe du groupe UDI, Agir et Indépendants, a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l’apprenti qui entend rompre le contrat doit respecter un préavis, à l’instar de ce qui existe en matière de démission. De même, à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de certains de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, il a été prévu qu’en l’absence de réponse du représentant légal d’un apprenti mineur qui souhaiterait mettre fin à son contrat, le médiateur des chambres consulaires pourrait intervenir auprès de celui-ci afin d’obtenir une réponse dans un délai de quinze jours.

● Enfin, à l’initiative de la rapporteure, une disposition, abrogée de manière implicite par la rédaction initiale de l’article, a été rétablie permettant à l’apprenti, en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’emploie, de prétendre aux salaires qu’il aurait dû percevoir si son contrat avait été complètement exécuté, sous forme de dommages et intérêts.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements.

 Le rôle du médiateur en cas de rupture a suscité plusieurs modifications :

– par un premier amendement de précision adopté à l’initiative de Mme Pascale Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains, que le délai de quinze jours pour l’intervention du médiateur concernait des jours « calendaires » ;

– par un deuxième amendement présenté par les rapporteurs au stade de l’examen en commission, la sollicitation du médiateur consulaire en cas de rupture par l’employeur, à l’instar de ce qui était prévu par le projet de loi pour les ruptures à l’initiative de l’apprenti ; une nouvelle rédaction adoptée en séance à l’initiative de Mme Gruny a précisé qu’il s’agissait d’une faculté ;

● Par ailleurs, un amendement adopté à l’initiative de Mme Gruny a étendu la possibilité de licenciement de l’apprenti au cas de force majeure.

3.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a supprimé toute référence à une « intervention éventuelle » du médiateur consulaire dans la procédure de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur. Cette précision était superflue au regard de la possibilité de ce médiateur d’intervenir dans tout différend entre employeur et apprenti.

*

*     *

Article 9 bis
Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, à l’initiative de Mme Sylvie Charrière du groupe La République en Marche, en séance publique. Celui-ci complète le rapport prévu à l’article 175 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui portait initialement sur l’expérimentation des « emplois francs ». Il est ainsi proposé de prolonger la réflexion sur cette expérimentation en s’interrogeant sur l’opportunité de renforcer les aides de l’État vers les entreprises employeuses d’apprentis et les centres de formations d’apprentis situés dans des quartiers prioritaires des politiques de la ville afin de favoriser le développement de l’alternance dans ces territoires.

Le rapport ainsi étendu serait toujours remis au plus tard le 15 septembre 2019.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article au motif que l’article modifié serait sans lien avec la mesure et que le délai prévu serait trop court.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux à l’Assemblée nationale.

*

*     *

Section 2
L’orientation et l’offre de formation

Article 10
Extension des compétences des régions en matière d’orientation

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 10 confie aux régions la compétence d’organiser des actions d’information sur les métiers et la formation, notamment dans les établissements scolaires. Il transfère une partie des personnels des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) aux régions pour assurer la bonne mise en œuvre de cette nouvelle mission. Enfin, il ouvre la possibilité pour l’État, à titre expérimental, de mettre des personnels de l’éducation nationale à la disposition des régions aux mêmes fins.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté quinze amendements modifiant cet article, dont six rédactionnels.

● Plusieurs modifications concernent directement le transfert de compétences mis en œuvre par l’article : adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, un premier amendement précise que continue d’incomber à l’État l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation ; un amendement du même auteure a prévu que le cadre national de référence de cette nouvelle mission serait établi conjointement par l’État et les régions ; à l’initiative de M. Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, il a été précisé que les personnels de l’éducation nationale transférés dans le cadre de l’expérimentation auraient vocation à travailler au parcours d’information et de sensibilisation des élèves et des étudiants.

● D’autres modifications ont permis de préciser le contenu et le cadre des actions d’information sur les métiers des régions : ainsi, un amendement adopté à l’initiative de Mme Charrière précise qu’elles auront pour destinataires outre les élèves déjà mentionnés, leurs familles ; à l’initiative de Mme Calvez du groupe la République en Marche, un autre amendement a précisé qu’elles devraient porter sur les formations offertes y compris en dehors de la région ; de même, il a été précisé à l’initiative de M. Gouffier-Cha que ces actions devront aborder la question de la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; elles pourront avoir lieu dans les établissements universitaires comme l’a prévu un amendement adopté à l’initiative de Mme Charrière.

● Enfin, le dispositif d’orientation prévu a été enrichi par un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure qui permet à un élève d’effectuer chaque année une journée d’observation en milieu professionnel sur le temps scolaire, avec l’accord du chef d’établissement.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté vingt-sept amendements.

● Certains amendements adoptés à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission concernent directement l’exercice de la compétence régionale :

– les régions se sont vues consacrer 20 heures de temps scolaires annuels en quatrième et en troisième, d’une part ;

– le rapport qu’elles devaient sur l’exercice de leur nouvelle compétence d’orientation a été supprimé ;

– la référence au conseil en évolution professionnelle dans le cadre du service public régional de l’orientation a également été rétablie à leur initiative en cohérence avec les modifications apportées à l’article 3. 

Cette compétence a été encore renforcée au stade de l’examen en séance publique :

– à l’initiative de Mme Anne Chain-Larché, d’une part, et de Mme Sonia de la Provôté, d’autre part, toutes deux membres du groupe Les Républicains, la définition des actions a été remplacée par la définition de la politique relative à ces actions ;

– il a été rendu possible, à l’initiative de M. Bruno Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, la création à l’initiative du conseil régional d’un comité régional d’organisation coordonnant avec l’État les actions des organismes participant au service public régional de l’orientation ;

– un principe de parité entre les représentants de l’État et des régions dans la composition du conseil d’administration de l’ONISEP a été adopté à l’initiative de M. Daniel Chasseing du groupe Union centriste et de M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains ;

● Les sénateurs ont également beaucoup insisté sur la formation des enseignants à l’orientation professionnelle en adoptant :

–  à l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, d’une part deux amendements tendant à intégrer la formation aux « professions et aux métiers » de manière obligatoire dans leur formation continue et sur une base volontaire dans leur formation initiale, d’autre part

● Les élèves ont également été concernés puisque le Sénat a étendu la possibilité de réaliser des périodes d’observation en entreprise de la classe de troisième à celle de quatrième, à l’initiative de M. Lafon. Dans le même temps, la possibilité ouverte de réaliser une journée d’observation sur le temps scolaire a été supprimée.

● Enfin, le Sénat, à l’initiative du rapporteur pour avis, a entendu renforcer le transfert annoncé des psychologues de l’éducation nationale en supprimant toute référence aux centres d’information et d’orientation dans la partie législative du code de l’éducation ainsi que la précision apportée par l’Assemblée nationale sur les fonctions auxquelles seraient affectés les personnels de l’éducation nationale transférés aux régions dans le cadre de l’expérimentation précitée.

● S’agissant de l’expérimentation du transfert de personnels de l’éducation nationale vers les régions, le début de l’expérimentation a été renvoyé en septembre plutôt que janvier 2018 par des amendements identiques adoptés à l’initiative de Mme Chain Larché et de Mme de la Provôté.

● S’agissant du transfert des DRONISEP, le Sénat a également modifié le calendrier en fixant à six mois au lieu de trois le délai pour établir la convention entre l’État et les conseils régionaux fixant la liste exacte des services transférés.

● S’agissant des actions d’information, trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Mme de la Provôté, de M. Antoine Karam du groupe La République en marche, de M. Jean-Claude Requier du groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen, complètent la liste des publics en ajoutant aux jeunes et à leur famille les apprentis et un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, du groupe Les Républicains a mentionné l’enjeu spécifique des formations numériques.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli, à l’initiative de la rapporteure, l’article dans sa rédaction issue des travaux à l’Assemblée nationale, à l’exception des aspects purement rédactionnels et de la référence aux apprentis comme destinataires des actions d’information sur les métiers.

*

*     *

Article 10 bis A
Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté au stade de l’examen en séance publique à l’initiative de Mme Françoise Férat du groupe Union centriste, a modifié l’article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour les élèves, par dérogation à l'obligation de scolarité et l’interdiction du travail avant 16 ans, lors de leurs deux dernières années de scolarité obligatoire, soit les classes de quatrième et de troisième, durant les vacances scolaires pour une durée maximale d’une semaine avec l’appui des chambres consulaires. Cette possibilité est étendue à l’ensemble de leur scolarité au lycée.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 10 bis B
Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté au stade de l’examen en séance publique à l’initiative de Mme Colette Mélot, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, et M. Olivier Henno, du groupe Union centriste, vise à rapprocher les cadres juridiques applicables pour l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés avec celle applicable aux établissements d’enseignement supérieur publics.

Il instaure ainsi un principe d’équivalence entre les enseignements dispensés en présentiel ou à distance et autorise ces établissements à évaluer les connaissances de leurs étudiants par des épreuves à distance dans des conditions prévues par voie réglementaire.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 10 bis
Campus des métiers et des qualifications

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

*

*     *

Article 10 ter
Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de Mme Béatrice Piron et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, cet article prévoit la remise d’un rapport annuel évaluant la mise en œuvre effective des politiques régionales en matière d’illettrisme.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en commission à l’initiative des rapporteurs au fond et du rapporteur pour avis.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 10 quater
Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en Marche, cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en commission à l’initiative des rapporteurs au fond et du rapporteur pour avis.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 10 quinquies
Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article adopté à l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, complète l’article L. 912-1-2 en prévoyant que la formation continue des enseignants devra concourir « à leur connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique et professionnel » et pourra comprendre une expérience en entreprise. Il complète donc les modifications apportées à l’article 10 dans le même sens. 

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article à l’initiative de la rapporteure. Ces dispositions relèvent en effet clairement du niveau réglementaire.

*

*     *

Article 11
Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié par l’Assemblée naitonale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 11 harmonise les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation d’apprentis (CFA) avec celles des organismes de formation professionnelle. Les CFA n’ont ainsi plus vocation à être autorisés par une convention avec la région, mais pourront se créer librement sous réserve de la transmission d’une déclaration d’activité. Les règles applicables au personnel enseignant, au règlement intérieur, à la gestion financière, aux conventions de prestation, aux sanctions sont ainsi rendues identiques.

Le régime spécifique des CFA est maintenu, sous réserve de modifications sur certains points. La notion de centre de formation est maintenue pour désigner les établissements, tandis que la « section d’apprentissage », forme spécifique destinée à permettre l’accueil d’apprentis dans un établissement d’enseignement, est supprimée. Les modalités de contrôle spécifiques sont maintenues et renforcées en associant l’ensemble des acteurs concernés (corps d’inspection, ministères, représentants des branches professionnelles, chambres consulaires).

Enfin, l’information des apprentis est renforcée en prévoyant la publication pour chaque centre de formation d’apprentis et de lycée professionnelle des taux d’insertion, d’obtention des diplômes ou titres visés. 

Ce nouveau cadre entre en vigueur au 1er janvier 2020.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 23 amendements, dont 5 amendements rédactionnels ou de coordination et un amendement de précision rédactionnelle.

● Trois amendements, adoptés à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, ont confié de nouvelles missions aux centres de formation d’apprentis :

– informer les apprentis sur leurs droits et devoirs en tant qu’apprenti et salarié, notamment s’agissant de la santé et de la sécurité au travail ;

– accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation en vue de constituer un nouveau projet de formation ;

– accueillir des apprentis en situation de handicap dans de bonnes conditions.

Ces nouvelles missions ont été complétées :

– par deux amendements adoptés à l’initiative de M. Sylvain Maillard et du groupe La République en Marche qui prévoient respectivement que le CFA favorise la mobilité nationale des apprentis, en plus de la mobilité internationale déjà mentionnée dans le projet de loi initial, et qu’il accompagne les personnes en situation de handicap dans la recherche d’un employeur et pour faciliter leur intégration dans le CFA et dans l’entreprise, à travers un référent handicap ;

– par un amendement de M. Pierre Cabaré et de ses collègues de la délégation au droit des femmes confiant au CFA la mission d’organiser des actions d’information à destination des apprentis pour encourager la mixité des métiers et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– par un amendement adopté à l’initiative de Mme Michèle Peyron et ses collègues du groupe La République en marche qui y ajoute la prévention du harcèlement sexuel au travail ;

– enfin, par une nouvelle mission d’accompagnement des apprentis dans leurs démarches d’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre, a été ajoutée à l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

● Deux amendements adoptés à l’initiative de la rapporteure pour avis, ont modifié la procédure de publicité des informations à destination des apprentis :

–  celle-ci ont été complétées par la publication du taux d’interruption en cours de formation, du taux d’insertion professionnel dans le bassin d’emploi de l’établissement et de la « valeur ajoutée » de l’établissement concerné ;

– les conditions de cette publication ont été précisées afin que celle-ci ne soit obligatoire que si les effectifs concernés sont suffisants pour préserver l’anonymat.

● Le Gouvernement a précisé par voie d’amendement les conditions dans lesquelles les CFA accompagneront les apprentis dont le contrat a été rompu : ceux-ci bénéficieront d’une couverture sociale et pourront bénéficier d’une rémunération par la région en tant que stagiaires de la formation professionnelle pendant six mois.

● Des dispositions issues d’un amendement présenté par M. Sylvain Maillard et ses collègues du groupe La République en Marche prévoient une dérogation au maintien du cadre jusqu’au 1er janvier 2020, en autorisant la création de nouveaux CFA dans le cadre de la nouvelle procédure sans que ces établissements ne puissent bénéficier en 2019 des financements régionaux.

● Les interactions avec les autres établissements de formation initiale ont été précisées par deux amendements de la rapporteure pour avis. La possibilité de créer des unités de formation en apprentissage (UFA), supprimée par le projet de loi initial a ainsi été rétablie en vue de préserver leur autonomie pédagogique. Il a également été précisé que les établissements publics locaux d’enseignement pouvaient dispenser des formations par apprentissage sous la forme d’une UFA.

● A l’initiative du Gouvernement, un amendement a prévu que les CFA devront tenir une comptabilité analytique, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

● Enfin, un amendement de M. Damien Abad du groupe Les Républicains a été adopté en vue de prévoir une obligation de transmission des informations demandées par les opérateurs de compétences aux CFA sur la déclaration d’activité ou le bilan pédagogique.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté douze amendements, dont quatre amendements rédactionnels, de rectification d’erreur de référence ou de coordination. 

● À l’initiative des rapporteurs, au stade de l’examen en commission, il a ainsi complété les missions des CFA pour tenir compte de la modification apportée à l’article 8 bis en vue d’assurer un accueil des collégiens en « prépa-métiers » et fléché les excédents supérieurs à un tiers des charges de fonctionnement au titre de l’année 2019 vers les CFA déficitaires.  

De nouvelles missions ont également été confiées aux CFA au stade de l’examen en séance publique, à l’initiative de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains de recensement des offres d’apprentissage et des employeurs et à l’initiative de Mme Agnès Canayer du même groupe, celle d’accueillir des jeunes en période de mise en situation en milieu professionnel.

● À l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, la création des UFA a été confiée au chef d’établissement en accord avec le président du conseil d’administration et a attribué la présidence du conseil d’administration des lycées professionnels à un représentant du monde économique et professionnel.

● À l’initiative de M. Bruno Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, la notion de « valeur ajoutée » a été supprimée.

● Enfin, un principe de fléchage des excédents des CFA au titre de l’année 2019 vers ceux qui se sont retrouvés en situation de déficit cette même année a été adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe socialiste et Républicain.

3.   La position de la commission

La commission a adopté sept amendements de rétablissement dont six à l’initiative de la rapporteure et un amendement présenté par M. Joël Aviragnet et ses collègues du groupe Nouvelle gauche, identique à celui de la rapporteure. L’ensemble des modifications apportées par le Sénat ont donc été supprimées, à l’exception des règles relatives aux excédents des CFA pour l’année 2019.

S’agissant de ces dernières, un amendement de la rapporteure a été adopté en vue d’en préciser la portée. Les excédents supérieurs à un tiers des charges de fonctionnement seront gérés par France compétences en vue d’assurer la continuité pédagogique des établissements. Il n’est donc plus fait référence à des établissements « déficitaires ».

Elle a également adopté un amendement, à l’initiative de la rapporteure, supprimant une référence aux titres à finalité professionnelle dans le champ des contrôles conjoints, afin de ne pas introduire de confusion entre ce qui relève du contrôle des ministères concernés et ce qui relève des différentes autorités qui assurent le contrôle pédagogique sur les CFA.

*

*     *

Article 11 bis A
Écoles de production

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative du Gouvernement, cet article additionnel crée de manière inédite une définition législative des écoles de production :

–  elles sont incluses dans la catégorie des écoles techniques privées définies à l’article L. 443-2 du même code ; pour rappel, ce statut permet, sous réserve d’une reconnaissance de l’État de bénéficier des bourses ou des subventions aux dépenses de fonctionnement par celui-ci ;

–  leur statut se rapproche de celui du lycée professionnel (statut scolaire, dispensation d’un enseignement général et d’un enseignement technologique et professionnel) tout en leur reconnaissant des modalités pédagogiques spécifiques s’appuyant « sur une mise en condition réelle de production » ;

– enfin, ces écoles sont habilitées à recevoir le solde de la taxe d’apprentissage tel qu’il est créé à l’article 17.

Ce nouveau régime juridique entre en vigueur au 1er janvier 2020.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements au stade de l’examen en commission :

– à l’initiative des rapporteurs, la liste des écoles de production serait fixée par chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et les écoles seraient habilitées à recevoir des boursiers ;

– à l’initiative du rapporteur pour avis, ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation.

3.   La position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure, deux amendements qui ont respectivement supprimé la notion de liste, laquelle était superflue dès lors que chaque école fait l’objet d’une reconnaissance administrative, ainsi que l’habilitation à recevoir des boursiers, qui dérogeait sans justification au principe d’un traitement au cas par cas de ces habilitations par les rectorats.

*

*     *

Article 11 bis
Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, cet article additionnel complète l’article L. 711-1 du code de l’éducation qui autorise les établissements d’enseignement supérieur publics à valoriser leur patrimoine immobilier en créant des services d’activités industrielles et commerciales. Il ouvre ainsi la même possibilité pour les activités de formation initiale, en apprentissage et continue.

Au stade de l’examen en séance publique, un amendement de M. Philippe Berta du groupe MODEM a supprimé toute référence aux activités de formation initiale qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’une activité de nature commerciale.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, la référence à l’offre d’apprentissage a également été supprimée.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Section 3
L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12
Aide unique aux employeurs d’apprentis

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 12 prévoit la fusion de cinq aides aux employeurs d’apprentis (les deux primes régionales à l’apprentissage, le crédit d’impôt apprentissage, la prime apprenti handicapé et l’aide aux très petites entreprises pour les jeunes apprentis) en vue de les remplacer, à budget constant, par une aide unique sous la forme d’une prime versée automatiquement par l’État pour les entreprises de moins de 250 salariés qui emploient des apprentis visant une qualification égale ou inférieure au baccalauréat.

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements dont un à l’initiative des rapporteurs corrigeant des erreurs de référence.

La limitation de la prime au niveau du baccalauréat ou inférieur a été supprimée, à l’initiative de MM. Jean-Jacques Panunzi, Charles Revet, Serge Babary et de Mme Élisabeth Lamure du groupe les Républicains ainsi que de M. Daniel Chasseing du groupe Les Indépendants – République et territoires. Par ces mêmes amendements, l’aide unique a également été réservée aux entreprises de moins de 50 salariés.

À l’initiative respectivement de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain et de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains, les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap ont été complétées en vue :

– de la création d’une consultation obligatoire du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avant d’adopter le décret fixant les aménagements nécessaires pour les apprentis travailleurs handicapés ;

– du rétablissement de la prime spécifique en faveur des employeurs de ces apprentis travailleurs handicapés.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Section 4
Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13
Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Outre des mesures de coordination avec les autres dispositions du projet de loi sur les régimes du contrat de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l’emploi, l’article 13 crée un nouveau cadre pour les mobilités à l’étranger inspiré de celui applicable aux contrats d’apprentissage (application du droit du travail du pays d’accueil), supprime la période de professionnalisation et autorise l’expérimentation d’une nouvelle forme de contrat de professionnalisation visant une qualification définie directement par l’employeur et l’opérateur de compétences.

b.   Modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté sept amendements dont trois amendements rédactionnels.

● À l’initiative de la rapporteure, un dispositif de reconversion ou de promotion par alternance, dit « Pro-A », en direction de certains salariés en contrat à durée indéterminée a été créé pour remplacer la période de professionnalisation abrogée. Ce nouveau dispositif se distingue du précédent par un ciblage plus strict vers une formation qualifiante dont le niveau serait fixé par voie réglementaire, vraisemblablement au niveau III.

● La durée dérogatoire maximale du contrat de professionnalisation a été relevée de 24 à 36 mois à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de certains de ses collègues du groupe Mouvement Démocrate.

● S’agissant de la mobilité, un amendement, adopté à l’initiative de Mme Ericka Bareigts et de ses collègues du groupe Nouvelle Gauche, prévoit l’expérimentation d’un dispositif de mobilité dans l’environnement géographique proche des départements et régions d’outre-mer, sous réserve de la conclusion d’accords bilatéraux. Il s’agit donc d’un dispositif « miroir » celui adopté à l’article 8 pour le contrat d’apprentissage.

● Un amendement de M. Erwan Balanant du groupe Mouvement Démocrate a permis aux structures d’insertion par l’activité économique de conclure des contrats de professionnalisation pour les salariés qu’elles accompagnent dans le cadre d’une convention avec Pôle Emploi.

c. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements, dont un rédactionnel.

● Le dispositif de mobilité applicable aux pays de l’Union européenne a été étendu à l’initiative des rapporteurs à l’ensemble des pays étrangers, par parallélisme avec la modification apportée à l’article 8 sur les contrats d’apprentissage.

● La cible du dispositif dit « Pro-A » a été réécrite à l’initiative des rapporteurs, en vue de remplacer l’objectif de qualification visé par un public ciblé, à savoir les salariés les moins qualifiés.

● À l’initiative du Gouvernement, le cadre de l’expérimentation précitée a été clarifié : la référence à certains territoires a ainsi été supprimée et l’éligibilité des structures d’insertion par l’activité économique confirmée.

2.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la durée de l’expérimentation sur le contrat de professionnalisation a été prolongée pour durer trois ans au lieu d’un arrêt prévu au 31 décembre 2020.

Il s’agit d’aligner la durée de cette expérimentation, qui devrait profiter au secteur de l’insertion par l’activité économique, sur celle menée à l’article 46 bis A sur les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI).

*

*     *

Article 13 bis A
Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

*

*     *

Article 13 bis
Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

*

*     *

Chapitre IV
Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14
Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 14 définit un nouveau système de régulation de l’offre de certifications professionnelles, afin de remédier à son éclatement et de la lier plus directement aux compétences recherchées sur le marché du travail ou en émergence.

Pour ce faire, il confie à France compétences l’établissement et l’actualisation des deux répertoires : le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) – ce dernier succédant à l’Inventaire pour le recensement des compétences et des connaissances transversales.

L’enregistrement dans ces répertoires aura, à l’avenir, une durée limitée à cinq ans.

L’article donne par ailleurs une définition aux blocs de compétences, conçus comme des « ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».

Il revalorise, enfin, le rôle des commissions professionnelles consultatives ministérielles, qui délivreront un avis conforme sur les projets de création, de révision ou de suppression des certifications, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur. Un avis simple est prévu, par dérogation, pour les décisions portant sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une convention internationale ou d’une loi.

Leur composition par les partenaires sociaux, pour au moins la moitié des membres, est également inscrite dans la loi.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a apporté deux modifications de fond à l’article 14, lors de son examen en première lecture.

En premier lieu, à l’initiative du groupe La République en Marche, un amendement a été adopté en séance publique afin de confier aux commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE) l’identification de la personne morale détentrice des droits de propriété intellectuelle du certificat de qualification professionnelle (CQP) créé. Cette rédaction aménage celle adoptée en commission, à l’initiative de Mme Laëtitia Romeiro Dias, destinée à préciser ce régime de propriété intellectuelle des CQP.

En second lieu, une procédure de concertation spécifique a été adoptée à destination des projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle, conduisant à systématiser un dialogue avec les partenaires sociaux représentatifs aux échelles nationales et interprofessionnelles ou multiprofessionnelles. Devant être décliné par voie réglementaire, ce dispositif a été adopté en séance publique sur proposition de Mme Sylvie Charrière.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

● Trois modifications ont été apportées à l’article 14 lors de son examen par la commission des affaires sociales du Sénat :

– à l’initiative du rapporteur, un amendement a inscrit la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans le référentiel d’activités ;

– sur proposition du même auteur, un amendement a prévu l’identification par France compétences des métiers et compétences en émergence – au-delà de ceux en évolution, tels que prévus par le projet de loi initial ;

– enfin, le délai d’examen des projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle par les commissions professionnelles consultatives ministérielles ne pourra pas excéder six mois, aux termes d’un amendement adopté sur proposition de Mme Catherine Dumas (groupe Les Républicains).

● Un amendement rédactionnel de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains) en séance publique a complété ces modifications.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, à l’exception de l’identification par France compétences des métiers et compétences en émergence et de la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

*

*     *

Article 14 bis
Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 14 bis vise à faciliter l’obtention d’une attestation de compétences par des personnes en situation de handicap suivant une formation sans pour autant obtenir le diplôme ou le titre associé.

Il résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Gisèle Biémouret par la commission des affaires sociales.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a procédé à la réécriture de l’article 14 bis afin de prévoir la délivrance de blocs de compétences, plutôt que d’une attestation de compétences.

3.   La position de la commission

Sur proposition de la rapporteure, la commission a rétabli – en la clarifiant – la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant la délivrance d’une attestation de compétences.

*

*     *

Article 14 ter
Adaptation du régime des établissements publics
d’enseignement supérieur et de recherche

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : maintien de la suppression

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 14 ter vise à permettre aux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche la constitution de filiales destinées à assurer des formations de courte durée ou ne se traduisant pas par la délivrance d’un diplôme conférant un grade.

Il résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en Marche.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 14 ter, sur proposition de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, et de M. Jacques-Bernard Magner et ses collègues du groupe socialiste et républicain.

3.   La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de l’article 14 ter, au bénéfice de la rédaction inscrite à l’article 11 bis, qui prévoit d’ores et déjà la possibilité pour les établissements visés de constituer des filiales de droit privé.

*

*     *

Chapitre V
Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1
Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15 A
Négociation obligatoire sur les aidants

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Jocelyne Guidez du groupe Union centriste, modifie l’article L. 2241-1 du code du travail relatif aux thèmes sur lesquels les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel doivent se réunir tous les quatre ou cinq ans. Il y ajoute celui des salariés proches aidants.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 15
Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 15 procède à plusieurs modifications dans la répartition des compétences de l’État et des régions dans le domaine de la formation professionnelle.

Il tire ainsi les conséquences de la réduction des compétences régionales en matière d’apprentissage dans le code du travail, en lui réservant notamment un financement subsidiaire des centres de formation d’apprentis à des fins d’aménagement du territoire ou de développement économique. Les régions devront remettre un rapport sur l’utilisation de ces fonds chaque année à France compétences.

En outre, la compétence de l’État est élargie à la formation des publics les plus fragiles pour tenir compte notamment de la mise en place du plan investissement compétences.

La rédaction des articles relatifs aux outils de planification (schémas, contrat régional de développement de la formation professionnelle ou CRDFOP) au sein du code de l’éducation est également ajustée.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 18 amendements modifiant cet article dont 9 amendements rédactionnels.

● À l’initiative de Mme Fadila Khattabi et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, les missions locales et Cap Emploi auront vocation à être informés, au même titre que ce que le droit en vigueur prévoyait déjà pour Pôle Emploi, de l’entrée, de l’interruption et de la sortie de formation des personnes accompagnées.

● Un amendement présenté par Mme Béatrice Piron et certains de ses collègues du groupe La République en marche a été adopté pour préciser que les dépenses engagées par l’État au niveau national pour les publics les plus fragiles devront viser en priorité les personnes en situation d’illettrisme.

● De nouvelles dispositions adoptées à l’initiative du Gouvernement prévoient que les ressources confiées aux régions seront déterminées et réparties chaque année en loi de finances sur la base des dépenses constatées des exercices 2017, 2018 et 2019.

● À l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, trois amendements ont précisé en commission les dispositions relatives au CRDFOP :

– celui-ci devra identifier les nouvelles filières et métiers dans le champ de la transition énergétique et numérique en plus de la transition écologique ;

– il devra également encourager la signature de conventions entre CFA et lycées professionnels pour faciliter les allers-retours entre ces deux structures et mutualiser les plateaux techniques ;

– son contenu obligatoire s’étendra aux actions favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

● Trois autres amendements ont été adoptés à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche :

– le rapport remis par les régions à France compétences aura vocation à faire état des dépenses engagées et mandatées, précisant l’affectation détaillée de celles-ci ;

– les dépenses régionales de soutien aux CFA pourront faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences ;

– les contrats fixant des objectifs de développement coordonné devront contenir un volet tendant à favoriser une insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté neuf amendements, dont un rédactionnel.

● Trois l’ont été à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission :

–  le premier amendement institue une stratégie pluriannuelle des formations en alternance conduite par la région dans le cadre du CRDFOP en vue d’identifier les besoins et d’assurer une offre cohérente, qui s’imposera aux branches professionnelles ;

–  le deuxième amendement prévoit la possibilité pour les régions de conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les CFA ;

–  le troisième amendement remplace le rapport remis par les régions sur les dépenses engagées à France compétences par un débat sur la base d’un rapport transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences.

● Quatre autres amendements issus au stade de l’examen en séance publique de différents groupes ont encore renforcé les prérogatives régionales :

– un premier amendement, adopté à l’initiative de M. Jean-Pierre Decool du groupe Les Indépendants – République et territoires et de Mme Anne Chain-Larché du groupe Les Républicains, confie aux régions les politiques d’achat des actions de formations individuelles proposées par Pôle Emploi ;

– un deuxième amendement adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain a complété les publics prioritaires du programme national en y ajoutant les personnes en situation de handicap et d’exclusion professionnelle ;

– un troisième amendement adopté à l’initiative de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains impose la transmission des documents comptables et financiers des CFA à la région ;

– un quatrième du même auteur a repoussé la transmission de la remise des rapports relatifs aux deux derniers exercices budgétaires du 1er mai 2019 et 2020 au 15 juillet 2019 et 2020 afin de tenir compte de la clôture des comptes au 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire considéré.

3.   La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté :

– quatre amendements de la rapporteure qui ont rétabli le texte de l’Assemblée nationale sur l’ensemble des points substantiellement modifiés par le Sénat à l’exception du débat sur l’apprentissage sur la base d’un rapport transmis aux représentants de l’État ;

– s’agissant de cette disposition, il a été précisé que le rapport transmis ferait état de manière détaillée des dépenses régionales et de leur affectation satisfaisant ainsi l’objectif initialement recherché par le projet de loi.

*

*     *

Article 15 bis
Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain, de Mme Sonia de la Provôté du groupe Union centriste, de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains et de M. Jean‑Claude Requier du groupe Rassemblement démocratique et social européen, confie conjointement aux régions et aux branches professionnelles la politique régionale d’accès à l’apprentissage (orientations, pilotage de la concertation, évaluation).

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article qui introduisait une confusion dans la répartition des compétences, incompatibles avec les orientations du projet de loi.

*

*     *

Article 15 ter
Gestion par la caisse des dépôts du programme national

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, autorise l’État à confier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la gestion administrative et financière du programme national en faveur des jeunes sans qualifications prévu à l’article 11 du projet de loi, en pratique le plan d’investissement compétences. Les fonds concernés peuvent provenir de l’État mais aussi de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.

L’article prévoit qu’ils sont déposés chez un comptable du Trésor et que les commissions des finances des deux assemblées sont informées chaque année de la situation et du mouvement des comptes.

Cette responsabilité se justifie par l’expérience de la CDC dans la gestion de grands programmes, comme le Programme des Investissements d’Avenir qui avait déjà participé au financement d’actions d’apprentissage et de formation professionnelle.  La caisse aura d’ailleurs la charge d’assurer la bonne articulation de l’ensemble de ces fonds.

Opérateur financier, la Caisse n’a toutefois pas vocation à se substituer au ministère du travail qui restera le maître d’ouvrage du plan.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 16
Création de France compétences

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

● L’article 16 procède à une rationalisation sans précédent de la gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage, afin de mettre fin à l’éclatement et à l’enchevêtrement actuels.

Cette nouvelle gouvernance sera désormais incarnée par France compétences, établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle – aux termes de la rédaction initiale du projet de loi.

Elle conserve le principe du quadripartisme hérité de la loi du 5 mars 2014 ([2]), consistant en un pilotage commun de l’État, des régions, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

Composant chacun un collège du conseil d’administration, ces quatre acteurs seront rejoints par un collège de personnalités qualifiées – l’ensemble des informations relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration étant renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Un directeur général sera par ailleurs désigné pour mettre en œuvre l’action de l’établissement et assurer l’exécution des délibérations du conseil d’administration.

● France compétences reprendra ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’essentiel des missions jusqu’alors exercées par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Outre une compétence générale relative à « toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage », le projet de loi initial énumérait huit missions de financement, de régulation et de recommandation :

– verser aux opérateurs de compétences les fonds pour le financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, au titre de la péréquation inter-branche ;

– verser aux régions les fonds pour le financement des centres de formation des apprentis (CFA) au titre de la péréquation territoriale ;

– assurer la répartition et le versement des fonds issus de la contribution unique ;

– organiser et financer le conseil en évolution professionnelle à destination des actifs occupés ;

– assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge de la formation lorsque les prestataires perçoivent un financement public ;

– contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation ;

– établir le répertoire national des certifications professionnelles ;

– émettre des recommandations relatives notamment au financement de l’alternance et à la qualité des formations.

La mission consultative exercée jusqu’ici par le CNEFOP n’est donc pas reprise par la nouvelle institution. Elle sera, en effet, confiée à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), qui voit son champ ainsi étendu à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelles.

● Complétant le pilotage national de France compétences, les Commissions régionales pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP) voient leur rôle aménagé à l’échelle régionale.

Le projet de loi initial prévoyait notamment la création en leur sein d’une commission paritaire chargée d’assurer le déploiement des politiques paritaires – mission jusqu’alors exercée par les Comités paritaires régionaux pour l’emploi et la formation (COPAREF). Les commissions internes aux CREFOP se voyaient par ailleurs confier l’examen des projets de transition professionnelle et des projets de reconversion professionnelle des démissionnaires.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté quinze amendements en commission et neuf amendements en séance publique, relatifs aux missions de France compétences, à sa gouvernance, à l’articulation de son action avec les autres acteurs et à la dénomination de la CNNC.

● S’agissant des missions du nouvel acteur, tout d’abord, les précisions apportées visent :

– la pertinence des coûts observés. Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique prévoit ainsi que France compétences publiera les indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation, et que les CFA auront pour obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

– l’ajout de trois nouvelles missions. France compétences devra désormais également :

– le champ des recommandations de France compétences. Sur proposition de la rapporteure en commission, ces recommandations s’étendront désormais à l’égal accès de tous les publics à la formation professionnelle.

● S’agissant de la gouvernance de France compétences, ensuite, un amendement du Gouvernement adopté en séance publique précise que le conseil d’administration ne pourra excéder quinze membres.

Le statut de France compétences a par ailleurs été adapté, devenant une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement gouvernemental en séance publique.

Quatre dispositifs ont par ailleurs été adoptés afin de garantir la transparence :

– de l’action de France compétences :

– des intérêts des membres de son conseil d’administration :

● S’agissant de l’articulation de l’action de France compétences avec les autres institutions, aussi, les adaptations recouvrent :

– le dialogue avec les régions ;

– les conséquences de la création des commissions paritaires interprofessionnelles régionales à l’article 1er du projet de loi. Trois amendements gouvernementaux adoptés en commission ont ainsi :

● S’agissant de la dénomination de la CNNC, enfin, quatre amendements de la rapporteure adoptés en commission ont tiré les conséquences de l’intégration de l’ancienne mission consultative du CNEFOP. Elle serait ainsi dénommée, à l’avenir, « Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle ».

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Outre trois amendements rédactionnels de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté sept amendements, complétés par sept amendements en séance publique.

Ces travaux ont conduit à modifier les dispositions relatives aux missions et à la gouvernance de France compétences.

● S’agissant des missions de la nouvelle institution, les dispositions adoptées en commission à l’initiative de son rapporteur visent à :

– inclure le financement de l’alternance dans le champ couvert par la fraction versée par France compétences aux opérateurs de compétences ;

– supprimer les missions, ajoutées par l’Assemblée nationale, relatives au signalement des dysfonctionnements constatés, à la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et au financement des enquêtes de satisfaction ;

– ne plus prévoir la fixation par décret du niveau de prise en charge des contrats d’alternance en cas de défaillance des opérateurs de compétences.

La mission de régulation de l’offre de certifications professionnelles, plus précisément, fera l’objet par d’une commission ad hoc, créée au sein de France compétences. Sa composition et ses attributions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Au stade de la séance publique, les modifications adoptées conduisent à :

– inclure l'aide au permis de conduire dans le champ du financement accordé par France compétences aux opérateurs de compétences, sur proposition du Gouvernement ;

– supprimer la notion de péréquation territoriale dans les versements aux opérateurs de compétences – le fonds pour le financement des centres de formation des apprentis devant également répondre à une logique de développement économique –, sur proposition de M. Martin Lévrier (La République en Marche) ;

– intégrer les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et les fonds d’assurance formation de non-salariés dans le champ des financeurs d’organismes de formation donnant lieu à une veille et à une transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle. Cette rédaction, adoptée à l’initiative de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains), prévoit également que France compétences est chargé d’organiser le partage d’informations relatives à leur activité et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du CEP ;

– systématiser la transmission des CPRDFOP à France compétences, afin de faciliter le suivi de leur mise en œuvre, également à l’initiative de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains).

● S’agissant de la gouvernance de France compétences, les modifications adoptées aménagent la composition et le rôle du conseil d’administration.

Ainsi, sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a précisé que chaque collège disposerait de cinq sièges au collège d’administration et a supprimé l’obligation de déclaration d’intérêts qui incombe à ses membres.

Sur proposition du même auteur, le conseil d’administration exprimera son avis en amont de la désignation du directeur général et pourra demander sa révocation via une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres. La précision relative au champ géographique du rapport annuel d’activité a par ailleurs été supprimée.

Enfin, s’agissant des CREFOP, un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales afin d’y inclure les représentants des apprentis.

Lors de l’examen en séance publique, la compétence de désignation des personnalités qualifiées siégeant dans le cinquième collège a été étendue au ministre charge de l’éducation nationale et à celui chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation – au-delà du seul ministre chargé de la formation professionnelle. Cette rédaction résulte de l’adoption de trois amendements portés par M. Max Brisson (Les Républicains), M. Jean-François Longeot (Union Centriste) et Mme Martine Berthet (Les Républicains).

3.   La position de la commission

La commission a maintenu cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception des dispositions relatives :

– à l’ajout de « représentants des apprentis » aux CREFOP, sur proposition de la rapporteure ;

– à la suppression des missions de France compétences relatives au signalement des dysfonctionnements constatés, à la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et au financement des enquêtes de satisfaction, à l’initiative du même auteur ;

– aux précisions apportées à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration de France compétences, avec l’adoption de deux amendements du groupe LaREM ;

– aux précisions redondantes relatives au fonctionnement de la commission de France compétences en charge de la certification, sur proposition de la rapporteure ;

– à la possibilité de fixer par décret le niveau de prise en charge des contrats d'alternance en cas de défaillance des opérateurs de compétences, aux termes d’un amendement de la rapporteure.

Un amendement rédactionnel de la rapporteure a complété ces modifications.

*

*     *

Article 16 bis
Inclure France compétences dans le champ de la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : maintien de la suppression

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 16 bis inclut France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), régie par la loi du 11 octobre 2013 ([3]).

Les membres des collèges de France compétences  et son directeur général devront ainsi transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts au président de la HATVP.

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Ericka Bareigts et de ses collègues du groupe Nouvelle gauche en séance publique.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé l’article 16 bis, à l’initiative de son rapporteur.

3.   La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de cet article.

*

*     *

Section 2
Financement de la formation professionnelle

Article 17
Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 17 modifie les modalités de financement, distinctes, de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

La contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage, collectées respectivement par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), sont remplacées une contribution unique, collectée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurités sociales et d’allocations familiales (URSSAF).

Au sein de cette contribution unique, une fraction aurait été réservée respectivement à l’alternance, au compte personnel de formation, au développement des compétences des seules entreprises de moins de 50 salariés et au conseil en évolution professionnelle.

Les taux de cette contribution unique auraient varié en fonction de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés, 11 à 250 salariés, plus de 250 salariés), en renforçant le caractère progressif de ces obligations de nature fiscale. Les exonérations prévues pour la taxe d’apprentissage auraient été dans le même temps supprimées.

Autour de cette contribution unique, les autres petites contributions auraient été maintenues moyennant parfois un changement de nom.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 11 amendements modifiant cet article dont 7 amendements rédactionnels.

● Au stade de la commission, l’article a été réécrit à l’initiative de la rapporteure afin de préserver les exonérations spécifiques liées à la taxe d’apprentissage. Celle-ci est donc maintenue, sous une forme légèrement différente (« quota », « hors quota » et « fraction régionale » laissant place à un produit principal et à un solde couvrant l’ancien « hors quota ») indépendamment de la contribution unique à la formation professionnelle, les deux prélèvements étant collectés simultanément par les URSSAF, maintenant ainsi le dispositif de facilitation pour les entreprises. Les taux retenus sont maintenus par rapport au droit en vigueur.

● En séance, des modifications substantielles ont été apportées sur la question du « hors quota » devenu dans le texte de la commission « solde de la taxe d’apprentissage ». L’exclusion des formations en apprentissage du bénéfice de ce solde a été précisée, tandis que les associations de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers sont redevenues des bénéficiaires possibles dans la limite de 10 % des fonds de l’entreprise, devenus 20 % à la faveur de l’adoption d’un sous-amendement de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, rapprochant ainsi la rédaction de celle du droit en vigueur. Un amendement adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, a précisé que les groupements d’établissements d’enseignement supérieur étaient également éligibles au financement par ce solde de la taxe d’apprentissage.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté dix amendements, dont deux de coordination :

● sur la taxe d’apprentissage, à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission, le plafond de solde de la taxe d’apprentissage qui peut être versée par l’entreprise aux associations de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers a été rétabli à 10 %, la possibilité de verser ce solde à des établissements d’enseignement supérieur à but lucratif a été supprimée, rétablissant ainsi le droit en vigueur et a été complétée par l’article avec une mention plus explicite des écoles de production.

Au stade de l’examen en séance publique, plusieurs autres modifications ont enrichi le texte :

– à l’initiative du Gouvernement, il serait désormais possible de déduire du montant dû de taxe d’apprentissage les dépenses engagées par l’entreprise pour créer son propre centre de formation d’apprentis ;

–  à l’initiative de M. Martin Lévrier et de ses collègues du groupe La République en marche, la rédaction des subventions déductibles de la taxe d’apprentissage a été élargie à l’ensemble des aides sous formes d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations et les apprentis recrutés peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage qui fonctionne comme un « malus » en‑dessous du seuil de 5 % d’apprentis dans les effectifs de l’entreprise ;

– à l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste, l’éligibilité des établissements d’enseignement supérieur consulaire au solde de la taxe d’apprentissage a été précisée ;

● sur la contribution à la formation professionnelle, la possibilité d’internaliser dans l’entreprise la gestion du compte personnel de formation a été rétablie à l’initiative des rapporteurs, ainsi qu’un amendement de coordination avec ce rétablissement.

3.   La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté quatre amendements à l’initiative de la rapporteure :

– le premier relève à 30% la part du solde de la taxe d’apprentissage qui peut être versée aux associations de promotion des métiers ;

– le deuxième précise que, dans le cadre de la fin de la possibilité pour les entreprises d’internaliser la gestion du compte personnel de formation, il sera mis fin au 1er janvier 2019 aux accords d’entreprise conclus en ce sens ; il s’agit d’assurer que l’ensemble de la nouvelle architecture financière rentre en vigueur à cette date ;

– le troisième complète les affectataires possibles de la contribution à la formation professionnelle des entreprises employant moins de onze salariés au compte personnel de formation, sans modifier les taux applicables ;

– le quatrième supprime le rétablissement par le Sénat des dispositions permettant aux entreprises d’internaliser la gestion du compte personnel de formation.

*

*     *

Article 18
Contributions spécifiques à la formation professionnelle

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 18 procède à différentes adaptations des contributions spécifiques à la formation professionnelle dans les secteurs :

– des bâtiments et travaux publics (suppression de la déduction applicable dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;

– des employeurs d’intermittents du spectacle (montant minimal de la contribution et clef de répartition des fonds collectés) ;

– des particuliers employeurs (contribution versée à un opérateur de compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition fixée par accord de branche) ;

– des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines (abrogation des règles désignant l’OPCA des indépendants comme destinataire des contributions) ;

– des entreprises de travail temporaire (taux spécifique d’1,9 % dont la répartition est fixée par accord de branche) et agricoles (affectation d’une part des contributions à l’alternance à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans ce secteur) ;

–  des indépendants (versement en deux fois de la contribution, avances de l’ACOSS pour 2019).

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 15 amendements dont 11 rédactionnels.

● S’agissant des employeurs d’intermittents du spectacle, deux amendements ont modifié les dispositions du projet de loi ; à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, le plafond fixé à 50 salariés pour le financement des actions de développement des compétences, par parallélisme avec les dispositions de droit commun prévues à l’article 17 du projet de loi, a été supprimé ; par ailleurs, un amendement adopté à l’initiative du Gouvernement a modifié la répartition de la contribution en augmentant la part consacrée au développement des compétences de 0,6 % à 1,1 % a minima.

● S’agissant du secteur des bâtiments et travaux publics, deux amendements identiques présentés par M. Patrick Mignola du groupe MODEM et Gérard Cherpion du groupe Les Républicains, sous-amendés par le Gouvernement, ont prévu des dispositions transitoires applicables aux salaires versés en 2019, fixant le taux de cotisation à 0,3 % pour les entreprises du bâtiment et à 0,22 % pour les entreprises des travaux publics.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements, dont trois amendements rédactionnels, de coordination ou de correction d’erreurs de référence.

● À l’initiative des rapporteurs, la majoration de la contribution due par les employeurs d’intermittents du spectacle a été diminuée de 2,68 % à 2 % en cohérence avec la réécriture de l’article 17 du projet de loi, laquelle maintient la distinction entre la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle ;

● À l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste, il est permis dans le cadre de la contribution spécifique des particuliers employeurs de fixer sa répartition par voie réglementaire et de confier sa gestion à un organisme dédié.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 19
Création des opérateurs de compétences

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 19 remplace les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), responsables de la collecte et de la gestion des fonds mutualisés de la formation professionnelle, et les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), responsables de la collecte et de la gestion d’une partie des fonds de l’apprentissage, par les opérateurs de compétences.

Ces nouveaux acteurs n’auront plus vocation à assurer la collecte mais à se recentrer vers une mission d’accompagnement des entreprises et la gestion des fonds de l’alternance à travers le financement des contrats sur la base d’un niveau de prise en charge fixé par la branche, le financement du compte personnel de formation « transition » et des actions de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Ils n’auront donc plus vocation à financer des actions de formation en direction des demandeurs d’emploi, dont la responsabilité incombera à l’État et à Pôle Emploi notamment dans le cadre du plan d’investissement compétences, ni le compte personnel de formation dont la gestion est confiée entièrement à la Caisse des dépôts et consignations.

Cette modification des missions des opérateurs s’accompagne d’une reconfiguration du paysage sur la base d’agréments délivrés par l’État en fonction de la capacité des candidats à couvrir une filière ou un champ d’intervention cohérent. Des conventions d’objectifs et de moyens renforcés devraient permettre de s’assurer de la pertinence de l’action de ces opérateurs entre deux campagnes d’agrément.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 29 amendements modifiant cet article.

● S’agissant du CPF dit « transition », le financement par les opérateurs de compétences a été supprimé à l’initiative du Gouvernement en cohérence avec la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelle à l’article 1er tout en permettant, par un autre amendement, dans le même temps à ces opérateurs de compléter le financement des actions dans le cadre du CPF de droit commun.

● À l’initiative du Gouvernement, le calendrier de la reconfiguration du paysage autour des nouveaux opérateurs de compétence a été resserré en prévoyant la fin de la validité des agréments des OPCA et des OCTA au 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2020, les négociations de branche désignant l’OPCA compétent devant prendre fin au 31 octobre 2018 au lieu du 1er juin 2019. Deux amendements du Gouvernement adoptés en ont tiré les conséquences pour la dévolution des biens des OPCA ou OCTA.

● Les règles de prise en charge dans le champ de l’alternance ont été précisées : à l’initiative du Gouvernement, ont été ajoutés aux actions pouvant être prises en charge par l’opérateur l’accompagnement de l’apprenti dont le contrat a été rompu, et à celle de la rapporteure, le financement du dispositif dit « Pro-A » créé à l’article 13 ou les actions portées par une convention-cadre de coopération entre l’État et un opérateur de compétences. Un amendement de M. Gérard Cherpion a également permis la prise en charge, selon des modalités fixées par la branche, des dépenses liées à la participation d’un salarié à un jury.

● La notion de « filière » a été supprimée à l’initiative du Gouvernement pour définir le champ d’intervention des opérateurs de compétences au profit des autres critères maintenus (cohérence et pertinence du champ d’intervention).

● Un amendement de la rapporteure a précisé qu’un administrateur provisoire de l’opérateur pouvait être nommé, notamment en cas de non-respect des délais de paiement prévu à 30 jours suivant la date de réception des pièces justificatives              .

● S’agissant du financement au contrat d’alternance, le Gouvernement a précisé que le coût de cette prise en charge est déterminé par la branche pour les contrats d’apprentissage en fonction de certains critères : domaine d’activité visé, travailleur handicapé, existence d’autres sources de financement public. Ce même amendement a prévu la faculté de prise en charge par l’opérateur de compétences des frais annexes liés au contrat d’alternance.

● Enfin, le Gouvernement a précisé la transition des missions de collecte par un amendement qui a complété l’article par trois nouveaux paragraphes :

– le premier prévoit une prolongation spécifique des missions de collecte des OCTA au 31 décembre 2019 afin de garantir la collecte au titre des salaires versés en 2018 ;

– le deuxième prévoit que le reliquat de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est dévolu à un opérateur de compétence au plus tard le 15 juillet 2020 ;

– le troisième prévoit le transfert du reliquat de taxe d’apprentissage et de CSA collecté par les chambres consulaires au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté dix-sept amendements sur des aspects très différents de la réforme des opérateurs de compétences, dont six amendements de coordination ou rédactionnels.

● Les délais prévus pour la reconfiguration du paysage autour des opérateurs de compétences ont été desserrés à l’initiative des rapporteurs qui ont repoussé au 31 décembre 2018 la limite de la négociation de branche avant une mise en place des nouveaux opérateurs au 1er avril 2019.

● À l’initiative des rapporteurs, l’article L. 6332-11 nouveau qui prévoyait que deux fractions de la collecte étaient affectées respectivement au compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle a été supprimé.

● Toujours à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission, les critères de détermination du coût au contrat ont été complétés par l’ajout des coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation, l’accompagnement des salariés en amont du contrat, le lieu de résidence du salarié et les frais liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements et à l’aide au transport.

À l’initiative de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains, ce niveau de prise en charge devrait être concerté avec les régions et à celle de M. René-Paul Savary du même groupe, elle devrait tenir compte de la taille de l’entreprise concernée.

● Enfin, un amendement adopté à l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste a ajouté la prise en charge par les opérateurs des frais engagés par les bénévoles lorsqu’ils participent à un jury de validation des acquis de l’expérience (VAE).

● L’évaluation des opérateurs de compétences dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens aura vocation à être précisée par décret à l’initiative de M. Martin Lévrier et de ses collègues du groupe La République en marche.

● À l’initiative du Gouvernement, les opérateurs de compétences pourront, via leur conseil d’administration, accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle aux demandeurs d’emploi dont ils financent l’accompagnement.

● Toujours à l’initiative du Gouvernement, il a été prévu que France compétences peut financer des dépenses des centres de formation d’apprentis directement pour répondre à des besoins de développement ou de trésorerie liés à la reconfiguration de l’offre de formation jusqu’au 31 décembre 2021.

3.   La position de la commission

La commission a adopté sept amendements de rétablissement de la rapporteure concernant le maintien de deux fractions de la collecte en faveur du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle ainsi que les critères de la prise en charge des contrats d’alternance. 

Elle a également adopté quatre amendements du Gouvernement précisant plusieurs aspects de la transition vers les opérateurs de compétence :

– le premier amendement crée une procédure spécifique en cas de refus d’agrément par laquelle l’autorité administrative émet des recommandations dont les partenaires sociaux de branche peuvent se saisir dans un délai de deux mois en vue d’un nouvel accord ; à défaut de nouvel agrément, l’administration pourra agréer l’opérateur à condition qu’il satisfasse les critères prévus par le II de l’article 19 ;

– le deuxième amendement précise que le pouvoir réglementaire aura à fixer les modalités de désignation de l’opérateur de compétences au regard de l’intérêt général que constitue la cohérence ou la pertinence de son champ d’intervention ;

– le troisième amendement a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le délai pour que les branches suivent les recommandations de France compétences en matière de prise en charge ;

– le quatrième amendement maintient les organismes paritaires collecteurs agréés existants de manière provisoire jusqu’au 31 mars 2019 afin de sécuriser la transition, notamment sur la question de la collecte.

*

*     *

Article 19 bis
Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

*

*     *

Article 20
Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article habilite le Gouvernement à définir les nouvelles missions de collecte des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) pour la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage et à opérer les coordinations nécessaires dans les différents codes concernés.

L’habilitation est valable pour 18 mois à compter de la promulgation du projet de loi et le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement dans un délai de trois mois.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée a adopté un amendement à l’initiative de Mme Justine Benin du groupe Mouvement Démocrate renvoyant à un décret la détermination de la liste des informations relatives aux entreprises qui devront être communiquées par les URSSAF à France compétences et aux opérateurs de compétences afin d’assurer leurs missions dans de bonnes conditions.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements :

– un amendement, adopté à l’initiative des rapporteurs, a mis au singulier le mot « ordonnances » à cet article ;

– un amendement adopté à l’initiative de Mme Pascale Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains a précisé que les règles en matière de contrôle devront respecter le principe du contradictoire.

3.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant la référence superfétatoire à une procédure contradictoire, déjà prévue par le code de la sécurité sociale, ainsi qu’un amendement du Gouvernement permettant aux URSSAF de recouvrer les cotisations conventionnelles.

*

*     *

Article 21
Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article coordonne les règles applicables en matière de contrôle administratif et financier pour tenir compte notamment du changement de statut des centres de formation d’apprentis qui deviennent des organismes de formation professionnelle ainsi que d’autres changements introduits par le projet de loi (changement d’architecture financière, rôle nouveau de la Caisse des dépôts et consignations sur le compte personnel de formation, création des opérateurs de compétences,…).

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté trois amendements de coordination dont deux à l’initiative du Gouvernement et un à celle de la rapporteure.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté au stade de l’examen en séance publique en vue de rétablir les compétences des agents de l’État jusqu’au 31 décembre 2020 sur la contribution supplémentaire à l’apprentissage et sur la contribution à la formation professionnelle en coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 17.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Chapitre VI
Dispositions outre-mer

Article 22
Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article procède à des coordinations nécessaires pour permettre une bonne application des dispositions du projet de loi aux départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination à l’initiative des rapporteurs.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. 

 

*

*     *

Chapitre VII
Dispositions diverses et d’application

Article 23
Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article ratifie trois ordonnances, prises sur l’habilitation prévue par la loi du 8 août 2016, relatives :

– à la mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA) dans la fonction publique ;

– à celle de ce même CPA pour les agents des chambres consulaires ;

– au droit du travail applicable à Mayotte.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination à l’initiative des rapporteurs. 

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 24
Correction d’erreurs de référence juridiques

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

● Cet article corrige plusieurs erreurs de référence au sein du code du travail, qui résultent à la fois de la réforme du 5 mars 2014 ([4]) et des dispositions contenues dans le présent projet de loi.

Il procède également aux corrections rendues nécessaires dans le code du sport et dans celui de la santé publique.

 L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure lors de l’examen de l’article 24 par la commission des affaires sociales.

Un amendement rédactionnel supplémentaire du même auteur a été adopté en séance publique.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article 24 a été complété par un amendement de M. Olivier Henno (Union Centriste), adopté en séance publique.

Cet amendement prévoit que les autorisations d’absence accordées par l’employeur au titre des cinq jours de formation initiale de leurs salariés membres d’un conseil de prud’hommes sont rémunérées par l’employeur.

Il tire les conséquences de la modification de la rédaction de l’article L. 1442-2 du code du travail, qui prévoyait cette même prise en charge.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, complétée par amendement rédactionnel de la rapporteure.

*

*     *

Article 25
Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article pose le principe d’une entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions du titre Ier au 1er janvier 2019 sauf disposition spécifique contraire. Il a été adopté sans modifications par l’Assemblée nationale.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, l’entrée en vigueur de l’article 8 ter relatif aux débits de boissons est fixée à la promulgation de la loi.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 25 bis A
Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Stéphane Testé et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, cet article additionnel allonge de trois à cinq ans la durée maximale du premier contrat professionnel d’un jeune sportif en centre de formation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été réécrit au stade de l’examen en séance publique, à l’initiative de M. Jean-Jacques Lozach du groupe Socialiste et républicain, en vue de confier à un accord collectif dans chaque discipline le soin de fixer cette durée, dans la limite de cinq ans. 

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 25 bis B
Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative de M. Claude Kern et de ses collègues du groupe La République en marche et de M. Dominique Théophile du même groupe, cet article additionnel modifie l’article L. 211-4 du code du sport en vue d’y préciser que les sportifs en centre de formation bénéficient du statut d’apprentis et que ces centres bénéficient du financement de l’apprentissage.

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article, à l’initiative de la rapporteure.

*

*     *

Article 25 bis
Évaluation du titre Ier

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de Mme Valérie Petit en vue d’évaluer le titre Ier du projet de loi consacré à la formation professionnelle et à l’apprentissage par un rapport remis au Gouvernement.

Il a été réécrit à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche en séance publique en vue de prévoir notamment la transmission du rapport au Parlement et complété par un sous-amendement de M. Gouffier-Cha du groupe La République en marche afin que l’évaluation concerne plus particulièrement la réforme du compte personnel de formation et notamment son impact sur l’évolution du volume et de la qualité de formation des salariés ainsi que sur l’accès des femmes à la formation professionnelle.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé à l’initiative des rapporteurs.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe la République en Marche.

*

*     *

Titre II
Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste

Chapitre Ier
Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité
et la permittence

Section 1
Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours
et les transitions professionnelles

Article 26
Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
et aux travailleurs indépendants

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 26 pose le principe de l’extension de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants, qui en l’état du droit n’en sont en principe pas bénéficiaires.

S’agissant des travailleurs indépendants, il est simplement fait mention d’une nouvelle allocation spécifique, dont les contours sont définis à l’article 28 (cf. commentaire infra).

S’agissant des salariés démissionnaires, il est prévu de les rendre éligibles à l’assurance chômage dans les conditions de droit commun – donc sans mise en place d’une allocation spécifique –, sous réserve du respect de deux grands critères ([5]) :

– une durée minimale d’activité antérieure, qui pourrait être fixée par les textes d’application à cinq ans continus ;

– la préparation d’un projet réel et sérieux de création ou de reprise d’entreprise, ou bien de reconversion nécessitant une formation.

Le caractère réel et sérieux du projet sera reconnu, pour le compte de Pôle Emploi, par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. La fixation des conditions d’appréciation du caractère réel et sérieux est renvoyée à un décret en Conseil d’État.

L’extension de l’assurance chômage aux démissionnaires, de nature à dynamiser les mobilités professionnelles, concernerait jusqu’à 30 000 personnes et génèrerait un surcoût pour le régime compris entre 230 et 345 millions d’euros.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel inopportun, un amendement durcissant la condition d’activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l’assurance chômage pour les salariés démissionnaires : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait simplement le principe de cette condition
– qui aurait été fixée à cinq ans par le pouvoir réglementaire –, le Sénat a exigé sept ans de contribution à l’assurance chômage.

3.   La position de la commission

La condition d’activité antérieure, transformée par le Sénat en une durée d’affiliation de sept ans au régime d’assurance chômage, est bien trop restrictive. Aussi, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

*

*     *

Sous-section 1
Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires

Article 27
Prévention des démissions insuffisamment préparées
et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 27 prévoit des dispositions spécifiques à l’assurance chômage des salariés démissionnaires, afin de tenir compte du caractère particulier de leur situation.

En amont de la démission, afin d’éviter que celle-ci intervienne de manière inconsidérée, il est prévu que le salarié souhaitant bénéficier du nouveau droit à l’assurance chômage sollicite un conseil en évolution professionnelle ([6]), qui l’aidera à formaliser son projet après avoir étudié les pistes qui lui permettraient le cas échéant de poursuivre son objectif professionnel dans le cadre de son contrat de travail, sans démissionner, donc.

En aval de la démission si elle a finalement lieu, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de contrôle spécifique. En effet, il convient d’exiger du salarié démissionnaire qu’il atteste de la réalité des démarches pour l’accomplissement de son projet professionnel, et non qu’il recherche un emploi dans les conditions de droit commun prévues pour les salariés involontairement privés d’emploi. La réalité de ces démarches sera contrôlée par Pôle Emploi six mois au plus tard après l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement « de coordination juridique ». Le texte adopté par l’Assemblée nationale renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions dans lesquelles le salarié démissionnaire bénéficiant de l’assurance chômage peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi, s’il ne justifie pas de la réalité des démarches pour l’accomplissement de son projet professionnel.

Le Sénat a souhaité prévoir expressément ce motif de radiation dans la liste dressée à l’article L. 5412-1 du code du travail, en amendant pour ce faire l’article 36 du projet de loi (cf. infra). Par coordination avec cette modification, l’article 27 renvoie désormais les conditions de la radiation des démissionnaires à cet article du code, et plus à un décret en Conseil d’État spécifique.

3.   La position de la commission

L’un des deux amendements rédactionnels adoptés par le Sénat est inopportun, désignant comme bénéficiaires de l’allocation d’assurance les « salariés » et non les « travailleurs », comme le fait le code du travail pour les autres catégories de bénéficiaires, en dehors des démissionnaires. Aussi, par souci de cohérence rédactionnelle, la commission en est revenue, sur ce point, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture ([7]).

*

*     *

Sous-section 2
L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité

Article 28
Création de l’allocation des travailleurs indépendants

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 28 précise les contours de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), qui sera versée aux travailleurs indépendants en cas de privation involontaire d’emploi.

Les justifications historiques excluant les indépendants du régime public d’assurance chômage, à savoir l’auto-assurance du risque à travers la détention d’un capital, sont moins pertinentes aujourd’hui, dans un contexte de mutations du travail indépendant.

Aussi, afin d’encourager l’entrepreneuriat, le Gouvernement entend offrir aux indépendants un « filet de sécurité », consistant en une allocation forfaitaire de 800 euros par mois, pendant six mois au plus ([8]).

Afin de limiter le phénomène d’aléa moral, classique en économie de l’assurance et consistant à ce que les nouveaux assurés adoptent des comportements plus risqués en se sachant couverts contre le risque, le bénéfice de l’allocation – servie par Pôle Emploi – sera assez strictement encadré :

– par des conditions d’accès (durée minimale d’activité de deux ans, revenu minimal d’activité de 10 000 euros par an, conditions de ressources) ([9]) ;

– par un fait générateur de la perte d’emploi strictement extérieur à la volonté de l’indépendant (liquidation ou redressement judiciaire).

Aucune contribution ne sera exigée des indépendants, l’allocation étant financée par une fraction de l’impôt qui sera affecté au régime d’assurance chômage dans le cadre de la réforme de son financement (détaillée infra dans le commentaire de l’article 30).

Le coût du dispositif devrait s’élever à 140 millions d’euros, couvrant environ 29 000 indépendants.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre trois amendements rédactionnels :

– un amendement précisant que l’ATI est financée exclusivement par des recettes fiscales. C’est à l’initiative du rapporteur que l’Assemblée nationale a précisé en première lecture que la nouvelle allocation serait financée de la sorte ; le Sénat s’est donc contenté d’ajouter l’adverbe « exclusivement » ;

– un amendement supprimant une demande de rapport au Gouvernement sur l’ATI, au motif que le rapport annuel de l’UNÉDIC, dont le contenu a été modifié par un amendement à l’article 32, pourrait suffire à fournir les informations demandées.

3.   La position de la commission

La commission a apporté une simple correction rédactionnelle à cet article.

*

*     *

Section 2
Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29
Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale
d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 29 permet de moduler, entreprise par entreprise, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat donnant lieu à indemnisation par Pôle Emploi. L’objectif général est de responsabiliser davantage les employeurs, afin de limiter le recours croissant aux contrats courts, qui pèsent sur l’équilibre financier du régime, proportionnellement bien plus que leur place dans l’emploi total.

Le nombre de fins de contrat donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ([10]) serait rapporté à l’effectif total de l’entreprise, produisant ainsi un « taux de séparation ». Ce taux serait comparé à une moyenne : si le taux de l’entreprise était au-dessus de la moyenne, son taux de contribution patronale serait affecté d’un « malus » ; si le taux de séparation était en-dessous de la moyenne, l’entreprise bénéficierait à l’inverse d’un « bonus ». Les caractéristiques précises de ce bonus-malus seront déterminées par les textes d’application.

La commission des affaires sociales a adopté un amendement qui permet de moduler la contribution patronale d’assurance chômage selon un nouveau critère, le secteur d’activité de l’entreprise. La modulation par secteur économique, réalisable grâce aux codes NAF (nomenclature d’activités française) des employeurs, permettrait de tenir compte, en cas de mise en œuvre du bonus-malus, des spécificités de chaque type d'activité. En appréciant le nombre de fins de contrat par secteur et non au seul niveau national, les activités dans lesquelles les fins de contrat sont proportionnellement plus nombreuses seraient moins pénalisées.

Cette possibilité de modulation, à la hausse comme à la baisse, devrait en principe être décidée par les accords d’assurance chômage. Toutefois, l’article 33 du projet de loi permet sa mise en œuvre à titre provisoire par décret, si le Gouvernement le juge utile après avoir pris connaissance, au plus tard le 1er janvier prochain, des propositions issues des négociations de branche sur le sujet, que les partenaires sociaux ont ouvertes par l’accord national interprofessionnel du 22 février dernier.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté trois amendements identiques de suppression (des rapporteurs, de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, et de M. Daniel Chasseing).

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 29 bis
Permettre le remplacement de plusieurs salariés
avec un seul contrat à durée déterminée

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par la commission des affaires sociales d’un amendement du rapporteur, puis d’un amendement du groupe La République en marche en séance publique.

Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être conclu pour le remplacement d’un salarié, notamment en cas d’absence, sous certaines conditions.

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l’emploi du singulier dans la loi : en conséquence, un employeur ne peut pas conclure un CDD avec une seule personne pour remplacer plusieurs salariés absents (soit simultanément, soit successivement). Cela empêche par exemple l’embauche d’une personne en CDD à temps complet pour pallier l’absence simultanée de deux salariés à mi-temps.

En conséquence, cet état du droit a pour effet mécanique d’augmenter le nombre de CDD, notamment de courte durée, dont la fin est la plus coûteuse pour l’assurance chômage.

En permettant l’embauche d’un seul salarié en CDD pour plusieurs remplacements successifs ou simultanés, cet article limitera la progression du nombre de contrats courts.

L’amendement adopté en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale a transformé en expérimentation le dispositif pérenne initialement adopté par la commission des affaires sociales. L’expérimentation durera trois ans, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Elle pourra le cas échéant être généralisée à l’issue de son évaluation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de rédaction globale de cet article :

– étendant l’expérimentation aux contrats de mission, c’est-à-dire d’intérim ;

– restreignant son champ d’application à une liste de secteurs définis par décret ;

– limitant sa durée (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et non plus 2021) ;

– anticipant en conséquence au 1er juin 2021 la remise du rapport au Parlement du rapport du Gouvernement évaluant cette expérimentation ;

– étendant le champ de ce rapport à une analyse des conséquences de l’expérimentation sur les négociations de branche relatives aux CDD et contrats de mission.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 29 ter
Faciliter le recours aux CDD d’usage

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Pascale Gruny et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ; la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à cet amendement, contrairement au Gouvernement.

En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée (CDD) dans les secteurs dits « d’usage », que la loi définit comme suit : « certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, [dans lesquels] il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

L’article 29 ter modifie cette définition, en supprimant la condition de caractère par nature temporaire des emplois, remplacée par « des conditions de travail inhérentes à [l’activité], ne permettant pas notamment de prédéterminer le volume et la répartition de travail ».

L’objectif poursuivi est de garantir les contrats « d’extra » conclus dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants (HCR) contre le risque de requalification de CDD en contrats à durée indéterminée (CDI), emportant notamment le versement au salarié d’une indemnité de requalification ([11]) ; selon les auteurs de l’amendement à l’origine de cet article, la nature temporaire des emplois en question serait en pratique impossible à établir.

Or, la Cour de cassation a jugé que la seule qualification conventionnelle de contrat d’extra ne suffit pas à autoriser la conclusion dans le secteur HCR de CDD d’usage successifs, pour tout poste et en toute circonstance. Le juge vérifie donc au cas par cas si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Chambre sociale, 24 septembre 2008, pourvois n° 06-43529 et 06-43530).

2.   La position de la commission

En réponse à l’amendement à l’origine de cet article, le Gouvernement a indiqué que les requalifications opérées dans le secteur HCR sont rares. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’assouplir au détour d’un amendement le recours aux CDD d’usage, qui excéderait d’ailleurs le seul secteur HCR.

La commission a donc supprimé cet article.

*

*     *


 

Chapitre II
Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1
Financement du régime d’assurance chômage

Article 30
Règles de financement du régime d’assurance chômage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 30 entérine la suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage, dont la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a prévu, pour 2018, la prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’objectif était de redonner du pouvoir d’achat aux salariés, objectif qui se trouve donc pérennisé par le présent article.

La LFSS a par ailleurs prévu, à compter de 2019, l’intégration de la cotisation patronale d’assurance chômage dans le champ de l’allègement général de cotisations patronales de sécurité sociale, afin de renforcer la compétitivité des entreprises françaises.

La combinaison de ces deux mesures a pour effet spontané de priver l’UNÉDIC de 16 milliards d’euros, soit 45 % de ses ressources. Le mécanisme de prise en charge par l’ACOSS, présenté comme temporaire par le Gouvernement, doit donc céder la place à un financement pérenne.

Cet article prévoit en conséquence d’affecter à l’UNÉDIC tout ou partie d’une imposition de toute nature. Il s’agira d’une fraction de contribution sociale généralisée (CSG), dont les taux ont été augmentés de 1,7 point en LFSS, concomitamment à la « suppression » de la cotisation chômage salariale.

Le texte ne prévoit pas explicitement l’affectation d’une fraction de CSG, car une telle disposition relève du domaine exclusif des lois de financement ; elle sera donc inscrite dans la LFSS 2019.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté

– un amendement revenant sur le principe de la suppression de la cotisation salariale, afin de laisser « ouverte [sic] toutes les possibilités de financement de l’assurance chômage » (exposé sommaire de l’amendement). La nouvelle rédaction élargit en outre le champ des sources de financement aux dons, legs et recettes diverses ;

– un amendement tirant des conséquences légistiques de la suppression de l’article 29.

3.   La position de la commission

La suppression de la cotisation salariale, initiée en LFSS 2018 et confirmée dans la version du présent projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, est un engagement fort de la majorité, au service du pouvoir d’achat des Français.

En conséquence, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, en y apportant deux modifications : une précision rédactionnelle, d’une part, et le maintien des cotisations salariales pour les bénéficiaires du régime d’assurance chômage résidant à l’étranger, dans des pays dans lesquels ce régime est rendu applicable par convention internationale (de fait, à Monaco).

*

*     *

Article 31
Disposition transitoire relative à la contribution globale
de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *


 

Section 2
La gouvernance

Article 32
Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 32 organise un encadrement plus strict des accords d’assurance chômage par l’État, afin d’améliorer une gouvernance jugée insuffisamment efficace.

Le Premier ministre adressera à cet effet aux partenaires sociaux, avant le début des négociations, un document de cadrage indiquant notamment la trajectoire financière que l’accord devra respecter pour être agréé, et donc produire ses effets.

En cours d’exécution de l’accord, le Premier ministre pourra adresser aux partenaires sociaux un nouveau document de cadrage si la trajectoire financière constatée s’éloigne de celle du premier document de cadrage, ou si le législateur a fait sensiblement évoluer la trajectoire en loi de programmation des finances publiques.

La commission des affaires sociales a adopté en première lecture deux amendements du rapporteur, tendant à associer davantage les partenaires sociaux à l’élaboration du document de cadrage :

– d’une part, en instaurant une concertation préalable systématique avec les partenaires sociaux sur le contenu de ce document, avant sa transmission par le Premier ministre ;

– d’autre part, en prévoyant que le document de cadrage indique les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles est fondée la trajectoire financière, ainsi que les prévisions à trois ans du montant des recettes fiscales affectées à l’avenir à l’assurance chômage. En effet, il s’agit là d’éléments « exogènes » aux partenaires sociaux, dont ils doivent disposer pour éviter autant que faire se peut la réception d’un second document de cadrage en cours d’exécution de la convention d’assurance chômage.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté quatre amendements.

Le premier circonscrit la procédure de cadrage aux accords d’assurance chômage « principaux », à savoir l’accord pluriannuel arrivant à échéance et le nouvel accord appelé en cas de production par le Gouvernement d’un second document de cadrage. Les avenants à la convention « de base » pourraient ainsi être négociés sans cadrage.

Le deuxième amendement restreint en conséquence le champ des informations devant être fournies à l’État par Pôle Emploi et l’UNÉDIC, dans le cadre de la nouvelle procédure : alors que la rédaction issue de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale prévoyait la fourniture de toutes les informations nécessaires au suivi des négociations, celle du Sénat ne cite que les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage (à l’exclusion, donc, des informations relatives aux négociations des avenants, par exemple).

Le troisième amendement maintient et enrichit le contenu d’un rapport que le texte adopté par l’Assemblée nationale avait supprimé. En l’état du droit, l’UNÉDIC remet chaque année au Parlement et au Gouvernement, avant le 30 juin, un rapport sur ses perspectives financières triennales, sur la base duquel le Gouvernement remet à son tour au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’UNÉDIC, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage. Le rapport de l’UNÉDIC devrait à l’avenir présenter les principales modifications affectant le revenu de remplacement intervenues au cours des trois dernières années, ce qui justifie la suppression, à l’article 28, du rapport spécifique sur l’allocation des travailleurs indépendants (cf. supra le commentaire de cet article). La rédaction issue de l’Assemblée nationale prévoyait que le Gouvernement lui-même transmette chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’UNÉDIC un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage.

Le quatrième amendement prévoit que le rapport du Gouvernement, remis en principe le 30 septembre dans la rédaction issue du troisième amendement, le soit par exception quatre mois au plus tard avant le terme de la convention de base, les années où celle-ci doit être renégociée. Le rapport « comprend » alors le projet de document « d’orientation » (il faudrait lire « de cadrage »).

3.   La position de la commission

La première modification prévue par le Sénat apparaît opportune, et devait même être précisée par voie réglementaire selon les informations transmises au rapporteur par le Gouvernement.

S’agissant de la deuxième modification, il apparaît utile que Pôle Emploi et l’UNÉDIC fournissent les informations relatives à l’élaboration du document de cadrage, comme le souhaite le Sénat, mais il faut également conserver la disposition originelle du projet de loi, permettant le suivi par l’État de l’ensemble des négociations.

La remise par le Gouvernement d’un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, sans rapport préalable de l’UNÉDIC, apparaît à la fois plus simple que le processus actuel de double rapport et plus logique dès lors que c’est à l’État qu’il reviendra à l’avenir de définir la trajectoire financière de l’assurance chômage. Aussi, la commission n’a pas conservé la troisième modification apportée par le Sénat.

En revanche, elle a conservé une partie de la quatrième modification, consistant à ce que le projet de document de cadrage soit transmis au Parlement. Le calendrier dérogatoire prévu par le Sénat ne paraît quant à lui pas pertinent : le rapport annuel du Gouvernement sera remis au plus tard le 15 octobre selon la rédaction de l’Assemblée nationale, pour se caler sur le calendrier de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

*

*     *

Article 33
Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures
habituellement fixées par la convention d’assurance chômage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : adoption d’une nouvelle rédaction globale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 33 permet au Gouvernement de prendre par décret en Conseil d’État, sur une période limitée (du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020), des mesures d’application du régime d’assurance chômage relevant en l’état du droit du champ conventionnel.

Il s’agit, d’une part, de permettre l’ouverture rapide de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants.

D’autre part, le Gouvernement s’autorise à moduler le taux de la la cotisation patronale et à modifier les règles encadrant le cumul d’un revenu d’activité avec l’allocation d’assurance, si d’aventure les propositions formulées par les partenaires sociaux dans un rapport qu’il leur est demandé de remettre au Gouvernement et au Parlement sur ces sujets avant le 1er janvier 2019 s’avéraient insuffisantes pour lutter contre l’emploi précaire. Les règles actuelles de cumul peuvent en effet avoir pour effet de favoriser la prise d’emplois de courte durée, pour bénéficier du revenu d’activité afférent tout en restant en recherche d’un emploi plus durable et, partant, éligible à l’allocation d’assurance.

À l’initiative du groupe LaREM, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que le décret en Conseil d’État, s’il devait être pris, concerne à la fois la modulation de la contribution patronale et les règles de cumul, et que les règles d’application ainsi fixées s’appliquent sur la même période. La mise en œuvre conjointe de ces deux types de mesures est en effet de nature à lutter plus efficacement contre la multiplication des contrats courts ; il convient donc de faire en sorte que la modification des règles de cumul ne puisse intervenir que si est instauré en même temps le nouveau mécanisme de bonus-malus dont les principes sont posés par l’article 29 du projet de loi. 

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté :

– un amendement supprimant la possibilité pour le Gouvernement de moduler le taux de la cotisation patronale et de modifier les règles encadrant le cumul d’un revenu d’activité avec l’allocation d’assurance, essentiellement par cohérence avec la suppression de l’article 29 ;

– un amendement repoussant de janvier à juillet 2019 la date de remise du rapport par les partenaires sociaux.

3.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement, demandant aux partenaires sociaux de négocier dans un délai de quatre mois une nouvelle convention d’assurance chômage, sur la base d’un document de cadrage.

*

*     *

Chapitre III
Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi
et une meilleure efficacité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1
Expérimentation territoriale visant à l’amélioration
de l’accompagnement des demandeurs d’emploi

Article 34
Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord
des demandeurs d’emploi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 34 prévoit, dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution, l’expérimentation pendant 18 mois, à compter du 1er juin 2019, d’un nouvel outil d’accompagnement des demandeurs d’emploi.

À l’occasion de leur réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, chaque mois, les demandeurs d’emploi inscrits dans les régions concernées par l’expérimentation (dont la liste sera arrêtée par le ministre chargé de l’emploi) devront renseigner un « journal de bord », faisant état de l’avancement de leur recherche d’emploi. Le défaut de renseignement emporterait cessation de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et en conséquence perte des droits afférents, notamment à l’allocation d’assurance.

Le contenu du journal de bord devrait être défini dans le décret en Conseil d’État fixant les modalités de l’expérimentation et de son évaluation.

À l’initiative de la commission des affaires sociales, l’expérimentation du journal de bord devra accorder une vigilance spécifique aux situations des personnes handicapées et à leurs spécificités, ainsi qu’aux personnes rencontrant des difficultés dans la maîtrise de la langue française ; en effet, selon les informations figurant dans l’étude d’impact, la tenue du journal de bord se ferait sur un support dématérialisé, nécessitant donc une bonne maîtrise de la langue.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 1er mars 2021, évaluant l’expérimentation (avec un avis défavorable du Gouvernement).

3.   La position de la commission

Le rapport demandé par le Sénat est superflu dans la mesure où le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit, à l’initiative du rapporteur, une transmission immédiate au Parlement de l’évaluation de l’expérimentation, elle-même prévue dans la version originelle du projet de loi. La modification apportée par le Sénat aurait pour seul effet de retarder la transmission de l’évaluation au Parlement, du 1er décembre 2020 au 1er mars 2021.

La commission en est donc revenue, sur ce point, à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Section 2
Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi (
[12])

Article 35
Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 35 supprime le dispositif actuel d’évolution par paliers de la définition de l’offre raisonnable d’emploi (ORE).

Le refus de deux ORE entraîne radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et en conséquence perte des droits afférents, notamment à l’allocation d’assurance.

L’ORE est définie selon les critères fixés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Lorsque le PPAE est réactualisé, la définition de l’ORE est « resserrée », de sorte à rendre une offre d’autant plus raisonnable que la durée d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est longue. Il s’agit d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre une activité même si elle est moins bien rémunérée et plus loin de leur domicile que les critères originellement fixés dans le PPAE.

Cette logique d’objectivation quasi-mécanique des critères de l’ORE apparaît mal adaptée à la réalité du marché du travail, à tel point que les radiations pour refus d’ORE sont quasi-inexistantes.

Cet article propose donc de supprimer le caractère évolutif de la définition de l’ORE, renvoyant l’appréciation du caractère raisonnable d’une offre au dialogue entre le demandeur d’emploi et son conseiller de Pôle Emploi.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté quatre amendements.

Le premier amendement prévoit une actualisation complète du PPAE après 12 mois d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ce qui réintroduit une forme de rigidité dans la gestion du parcours des demandeurs d’emploi, contraire à l’esprit de l’article 35.

Le deuxième reprend, en l’améliorant, une disposition introduite par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale ([13]), prévoyant que le conseiller référent remet au demandeur d’emploi, lors du premier entretien, un document lui rappelant ses droits en cas de refus d’une ORE, et précisant les voies de recours qui existent en cas de sanction par Pôle Emploi. La rédaction retenue par le Sénat prévoit que, dès l’élaboration du PPAE, le conseiller indique au demandeur d’emploi les sanctions de radiation encourues en cas de manquement à ses obligations (cas de sanction « classiques » prévus à l’article L. 5412-1 du code du travail et cas de fraude ou de fausse déclaration prévus à l’article L. 5426-2), ainsi que les voies et délais de recours en cas de contestation.

Le troisième amendement durcit les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi : il prévoit qu’après deux ans d’inscription sur la liste, ils ne peuvent refuser une offre d’emploi dont le salaire est supérieur au revenu de remplacement, indépendamment de toute autre considération. Les accords d’assurance chômage pourraient adapter cette durée de référence à la situation des demandeurs d’emploi, dans une fourchette comprise entre un et quatre ans. Il s’agit là d’une disposition contraire à l’esprit général de l’article 35, et à la volonté forte de la majorité de ne pas dégrader la situation des demandeurs d’emploi.

Le dernier amendement est de même inspiration : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale permet à un demandeur d’emploi de ne pas accepter une offre dont le salaire serait inférieur à celui normalement pratiqué dans la région pour la même profession, le texte du Sénat limite cette capacité de refus au salaire « manifestement » inférieur, laissant donc une marge d’appréciation très grande – trop grande – au conseiller de Pôle Emploi.

3.   La position de la commission

La commission a conservé la modification prévue par le deuxième amendement adopté par le Sénat, moyennant une reformulation rédactionnelle et, pour le reste, en est revenue à la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

*

*     *

Section 3
Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions

Article 36
Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 36 a pour objet essentiel de transférer à Pôle Emploi les pouvoirs de sanction des demandeurs d’emploi encore exercés par les préfets en l’état du droit : suppression ou réduction du revenu de remplacement en cas de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, d’une part, pénalité administrative en cas de fausse déclaration, d’autre part.

Ce transfert, recommandé par la Cour des comptes, est d’autant plus logique que Pôle Emploi procède déjà aux radiations – qui constituent une autre forme de sanction – et dispose de moyens humains près de dix fois supérieurs à ceux des préfets pour l’exercice de cette mission spécifique de contrôle des demandeurs d’emploi.

Réalisable à moyens constants pour Pôle Emploi, ce transfert s’accompagnera de modifications paramétriques du régime des sanctions, destinées à le simplifier et à le rendre plus progressif.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel bienvenu, six amendements, pour l’essentiel assez techniques.

● Le premier fusionne deux motifs de sanction en un seul alinéa, à l’article L. 5412-1 du code du travail : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale distinguait l’absence à une formation ou son abandon, d’une part, et le refus de suivre une action d’aide à la recherche professionnelle ou l’abandon d’une telle action, d’autre part, la rédaction du Sénat crée un motif unique d’absence à ou d’abandon d’une action de formation ou d’aide à la recherche professionnelle. En poursuivant – apparemment – un objectif de simplification légistique, le Sénat substitue au motif de refus d’une action d’aide à la recherche professionnelle le motif d’absence à une telle action, la notion de refus ne figurant plus dans le texte.

● Le deuxième amendement rétablit un motif de sanction supprimé par le texte de l’Assemblée, à savoir le refus d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Interrogé par le rapporteur à l’occasion de la première lecture, le Gouvernement a indiqué que « le motif de sanction en cas de refus, sans motif légitime, d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation est supprimé car il constitue un manquement peu opérant [, puisqu’] on ne peut obliger un individu à suivre ce type de contrat particulier sans qu’il n’ait été mentionné dans le PPAE ». La rédaction du Sénat prévoit en conséquence que ces contrats doivent s’inscrire dans le cadre du PPAE pour que leur refus constitue un motif de sanction. En tout état de cause, cela reviendrait sur un assouplissement du régime de sanction prévu par le texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui n’apparaît pas souhaitable.

● Le troisième amendement, faisant écho à une modification apportée à l’article 27 (cf. supra), ajoute aux motifs de radiation le fait, pour les salariés démissionnaires, de ne pouvoir justifier de la réalité de leurs démarches de reconversion professionnelle.

● Le quatrième amendement complète l’article L. 5412-1 avec un dispositif d’encadrement de l’exercice du pouvoir de sanction, prévoyant :

– la garantie du principe du contradictoire (information préalable du demandeur d’emploi, pour lui permettre de présenter ses observations dans un délai d’un mois) ;

– le plafonnement à un mois de la durée de radiation en cas de premier manquement ;

– la prise en compte, pour la fixation de cette durée, d’une série de critères déjà appliqués en pratique, selon l’exposé sommaire (circonstances et gravité du manquement, comportement du demandeur d’emploi, ressources et charges) ;

– la possibilité pour Pôle Emploi de renforcer l’accompagnement du demandeur d’emploi après son premier manquement.

Ces mesures relèvent du pouvoir réglementaire, et non de la loi.

● Le cinquième amendement définit dans la loi une échelle des sanctions relevant du domaine réglementaire, en prévoyant :

– la suppression du revenu de remplacement pendant un à six mois en cas de manquement aux obligations de recherche d’emploi, d’acceptation d’une ORE et d’absence/abandon d’une action de recherche d’activité professionnelle ou de formation ;

– la suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration, avec une exception dont la précision laisse quelque peu songeur (« en cas d’activité non déclarée d’une durée très brève »).

Au-delà du caractère réglementaire de ces dispositions, reconnu du reste dans l’exposé sommaire, on notera qu’aucune échelle des sanctions n’est prévue pour plusieurs motifs, typiquement en cas d’absence à un rendez-vous avec un conseiller de Pôle Emploi. Par ailleurs, l’amendement abroge sans explication l’article L. 5412-2 du code du travail, qui prévoit la radiation en cas de fausse déclaration.

● Enfin, le dernier amendement porte de 3 000 à 10 000 euros la pénalité administrative en cas de fausse déclaration.

3.   La position de la commission

La commission a décidé :

– de conserver la définition par la loi des conditions de radiation spécifiques aux démissionnaires ;

– pour le reste des modifications de fond, d’en revenir à la rédaction issue de la première lecture par l’Assemblée nationale ;

– d’apporter une précision rédactionnelle supplémentaire.

*

*     *

Article 36 bis
Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation d’assurance

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 36 ter
Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits
en matière d’assurance chômage

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : maintien de la suppression

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par la commission des affaires sociales d’un amendement de notre collègue Pierre Dharéville et de plusieurs membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement « sur la réalité et les conséquences du non recours aux droits en matière d’assurance chômage », dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article.

3.   La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de cet article.

*

*     *

Chapitre IV
Dispositions Outre-mer

Article 37
Dispositions relatives à l’outre-mer

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Chapitre V
Dispositions diverses

Article 38
Actualisations rédactionnelles

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 38 apporte une série de modifications d’ordre rédactionnel au code du travail.

À l’initiative du rapporteur, l’Assemblée nationale a introduit en première lecture deux modifications de fond :

– la première prévoit de rendre l’ensemble des prestations servies par Pôle Emploi saisissables dans les conditions les plus favorables au bénéficiaire, c’est-à-dire dans la limite du revenu de solidarité active. Il s’agit d'une amélioration pour les bénéficiaires de certaines prestations qui, en l’état du droit, peuvent être intégralement saisies ;

– la seconde simplifie une procédure de recouvrement. Lorsque Pôle Emploi a versé une allocation à un salarié, mais que l’état de chômage résulte d’une faute de l’employeur, typiquement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit restituer à Pôle Emploi les sommes versées. Si le recouvrement amiable ne fonctionne pas, il faut une intervention du juge d’instance, après celle du juge prud’homal qui a constaté la faute de l’employeur. Il est désormais prévu que Pôle Emploi puisse émettre une contrainte ayant force de jugement, pour alléger la procédure de recouvrement.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté un amendement d’ordre rédactionnel, mais relevant du domaine réglementaire.

Il a par ailleurs adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Patricia Schillinger et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, permettant à Pôle Emploi d’accéder aux fichiers des services de l’État pour s’assurer de la validité des renouvellements de titre de séjour et de travail s’agissant des demandeurs d’emploi étrangers, faculté déjà ouverte à Pôle Emploi au moment de l’inscription sur la liste.

3.   La position de la commission

La commission a supprimé de cet article la modification d’ordre réglementaire introduite par le Sénat.

*

*     *

Article 39 (rappel pour coordination)
Modalités d’entrée en vigueur

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

Position de la commission : adoption d’un amendement de coordination du Gouvernement

*

*     *


 

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI

Chapitre Ier
Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1
Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 40 A
Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le droit existant

● L’article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit un nouveau titre IV dans le livre III de la septième partie du code du travail, partie contenant les « Dispositions particulières à certaines professions et activités ».

Ce titre IV est consacré aux « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ».

Son chapitre Ier (« Champ d’application ») comporte un article unique L. 7341-1. Il prévoit l’application du titre IV aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique.

Aucune définition précise des travailleurs indépendants n’est donnée, comme c’est du reste généralement le cas dans le code du travail ; l’article L. 8221-6-1, introduit assez récemment ([14]), dispose succinctement qu’ « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».

Les plateformes sont quant à elles définies par renvoi à l’article 242 bis du code général des impôts ; il s’agit des « entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

● Ces plateformes se sont considérablement développées au cours des dernières années, avec comme exemple emblématique d’activité les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) ou encore la livraison de repas à domicile. Ce développement a suscité des interrogations sur la nature de la relation contractuelle entre la plateforme et le travailleur qui exerce son activité par son truchement.

À la différence des travailleurs indépendants « classiques » (artisans, commerçants, professions libérales), les « travailleurs des plateformes » détiennent rarement un capital économique ou social, de sorte qu’ils constituent
– comme du reste d’autres travailleurs indépendants dont l’activité est étroitement liée à un seul donneur d’ordre ou en tout cas à un donneur d’ordre majoritaire – une nouvelle catégorie de travailleurs, « à la lisière du lien de subordination propre au contrat de travail » ([15]).

Sans entrer dans un détail qui excède le champ de ce commentaire, on rappellera que le concept de subordination, qui n’a pas de définition législative, a été construit par la jurisprudence. Depuis 1996, la Cour de cassation le définit comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ([16]).

L’identification du lien de subordination reposant sur le constat d'un « faisceau d’indices », il n’est pas possible de donner une liste exhaustive et limitative des critères. À titre d’exemple, l’existence du lien de subordination peut être attestée si les travailleurs :

– doivent respecter des horaires et un planning précis ;

– doivent établir des comptes rendus réguliers de leur activité ;

– doivent utiliser les outils et respecter les procédures de l’entreprise ;

– sont d'anciens salariés du donneur d'ordre ;

– sont pleinement intégrés au sein d'une équipe salariée.

Ces indices peuvent entraîner la requalification de la relation professionnelle en salariat. Encore une fois à titre d’exemples, ont ainsi été requalifiés par la Cour de cassation :

– un contrat de location de taxi, la fourniture du véhicule étant en l’espèce un indice de subordination ([17]) ;

– la participation à une émission de téléréalité ([18]).

À ce jour, aucun jugement définitif n’a requalifié, en France, un contrat de prestation de services entre un travailleur indépendant et une plateforme en contrat de travail. Le Conseil des prud’hommes de Paris l’avait fait en 2016, considérant qu’une plateforme mettant en relation des clients avec un chauffeur de VTC opérant sous le statut d’autoentrepreneur, mais avec une clause d’exclusivité le liant à la plateforme, devait en réalité être regardé comme employant un salarié ([19]). La clause d’exclusivité, fondant en l’espèce la requalification, est désormais proscrite par la loi, pour ce qui concerne les activités de transport ([20]).

En cas de requalification, celui qui est reconnu comme employeur doit s’acquitter des obligations afférentes pour la durée de ce qui est en fait un contrat de travail, notamment le paiement des cotisations et contributions sociales patronales, et des éventuelles indemnités de rupture du contrat si la requalification intervient à cette occasion. En outre, si le défaut de qualification salariale de la relation de travail résulte d’une manœuvre frauduleuse, l’employeur peut être condamné pénalement sur le fondement de la législation relative à la lutte contre le travail dissimulé.

● Le législateur a entendu tirer les conséquences de la situation spécifique des travailleurs des plateformes, en conférant à celles-ci une responsabilité sociale, dont l’objet est de favoriser l’accès de ces travailleurs à des droits que leur statut d’indépendant ne leur confère pas. C’est l’objet du chapitre II du titre IV précité, intitulé précisément « Responsabilité sociale des plateformes ».

Posé à l’article L. 7342-1 du code du travail, le principe de la responsabilité sociale se décline dans les articles suivants :

– l’article L. 7342-2 prévoit la prise en charge par la plateforme de la contribution du travailleur à une assurance contre les accidents du travail :

– l’article L. 7342-3 prévoit que le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue, la contribution mise à la charge de l’employeur dans le cadre d’une relation salariale étant en l’occurrence prise en charge par la plateforme. Le travailleur peut en outre bénéficier de la validation des acquis de l’expérience (VAE), la plateforme prenant en charge les frais d’accompagnement et lui versant une indemnité, dans des conditions définies par décret ;

– l’article L. 7342-4 :

– l’article L. 7342-5 protège les travailleurs dans leur « droit à la protestation », en prévoyant que « les mouvements de refus concertés organisés […] en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité » ;

– l’article L. 7342-6 consacre le droit des travailleurs de se constituer en syndicat.

Le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017, qui a introduit dans le code du travail les articles D. 7342-1 à D. 7342-5, fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 165 euros en 2018) le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit à la prise en charge des contributions et de la VAE.

b.   Le droit proposé

● Le de l’article complète l’article L. 7342-1 qui, rappelons-le, se contente en l’état du droit de poser le principe de la responsabilité sociale des plateformes.

Il s’agit de permettre aux plateformes – sur la base du volontariat, donc – d’établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale. La charte définirait les droits et obligations de la plateforme et des travailleurs. Publiée sur le site Internet de la plateforme, la charte serait annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs ; selon l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article – l’adjectif « sommaire » ayant rarement été aussi bien adapté –, la charte serait ainsi annexée « afin de la rendre opposable aux parties ».

Elle devrait rappeler les dispositions du chapitre II du titre IV précité, et préciser « notamment » :

– les conditions d’exercice de l’activité des travailleurs, en particulier les règles de mise en relation avec les utilisateurs, ces règles garantissant :

– les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;

– les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

– les mesures de prévention des risques professionnels et les mesures permettant de garantir des conditions de travail décentes ;

– les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs, sur leurs conditions d’exercice ;

– les modalités d’information des travailleurs sur tout changement relatif à leurs conditions d’exercice ;

– les garanties applicables en cas de ruptures des relations contractuelles.

Il est prévu que ni l’établissement de la charte ni le respect par la plateforme des engagements qui viennent d’être détaillés ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination. L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article indique que l’objectif est de « sécuriser la relation entre les travailleurs indépendants et [de] permettre le développement de la responsabilité sociale des plateformes ».

Le dernier alinéa du 1° prévoit que « l’autorité administrative », qui n’est pas définie plus précisément, pourra se prononcer « sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte aux dispositions du présent titre, formulée par la plateforme ».

Rien n’est dit sur la finalité de cette demande d’appréciation par l’autorité administrative, ni sur ce qui se produirait dans l’hypothèse où cette autorité ne serait pas en mesure de réaliser cette appréciation.

● Le de l’article procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-3, relatif aux droits des travailleurs à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Le premier alinéa, qui prévoit le droit d’accès à la formation professionnelle continue et la prise en charge de la contribution par la plateforme, n’est pas modifié.

Le deuxième alinéa est modifié pour viser la VAE, codifiée à l’avenir au 3° de l’article L. 6313-1, du fait des modifications apportées au droit existant par l’article 4 du projet de loi.

Un troisième alinéa est ajouté, prévoyant l’abondement du compte personnel de formation (CPF) du travailleur par la plateforme, d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein, lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret.

● Le procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-4, dont l’objet est de sortir de sa rédaction actuelle les dispositions relatives à la formation professionnelle et à la VAE.

Cela signifie donc que l’accès à ces droits sera ouvert indépendamment du niveau du chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme, et que la contribution à la formation professionnelle ne sera plus calculée sur la base du seul chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé cet article introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale

3.   La position de la commission

La commission a adopté l’amendement de notre collègue Aurélien Taché rétablissant l’article 40 A après un avis de sagesse de la rapporteure.

*

*     *

Article 40
Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Projet de loi initial

Cet article vise à aménager l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) pour en faire l’instrument principal de l’emploi direct des personnes handicapées.

En premier lieu, une clause de revoyure du taux d’OETH, maintenu à 6 % des effectifs des entreprises de plus de vingt salariés, est créée.

Ensuite, les modalités de déduction de certaines dépenses de la contribution financière annuelles, modalité d’acquittement de l’OETH, sont modifiées.

Enfin, la déclaration d’obligation d’emploi est intégrée à la déclaration sociale nominative afin d’en simplifier la démarche pour les employeurs.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

i.   En commission des affaires sociales

Le taux de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés établi à 6 % de l’effectif total des établissements assujettis est fixé comme taux‑plancher de l’obligation d’emploi.

Trois autres amendements visent également à encadrer la clause de revoyure du taux de l’obligation d’emploi. La suppression de l’adverbe « notamment » garantit que les deux seuls critères de définition du taux d’emploi soient la part des bénéficiaires de l’OETH dans la population active et, après ajout en commission, leur situation au regard du marché du travail. Enfin, un dernier amendement prévoit que la définition du taux d’emploi devra être accompagnée de l’avis du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

ii.   En séance publique

L’article 40 a été substantiellement modifié à l’issue de l’examen en séance publique.

En premier lieu, une démarche « tous déclarants » soumet l’ensemble des entreprises, y compris celle de moins de 20 salariés, à l’obligation de déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Cette obligation déclarative élargie permettra de rendre visible l’effort des très petites entreprises en faveur de l’emploi des personnes handicapées et de renforcer la mobilisation collective. Seuls les employeurs de plus de 20 salariés restent soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de leur masse salariale.

Le périmètre de calcul de l’OETH est modifié. Jusqu’à présent, les entreprises à établissements multiples, de moins de 20 salariés chacun, n’étaient pas soumise à l’obligation d’emploi. L’amendement du Gouvernement vise à ce que l’obligation d’emploi s’applique dorénavant au niveau de l’entreprise dans son ensemble, afin d’éviter cet effet d’éviction. Une période de transition est déterminée afin d’éviter d’imposer une charge financière trop lourde aux nouvelles entreprises assujetties.

Par un autre amendement du Gouvernement, le calcul de la contribution annuelle est rationalisé par la suppression des multiples minorations existantes au profit d’une modulation selon le seul critère de l’âge.

À l’initiative des membres du groupe de La République en Marche, l'article L. 5212-6 du code du travail a été profondément modifié par l'introduction du principe selon lequel le seul acquittement possible de l'OETH passe par l'emploi direct. Il. L'amendement réaffirme la possibilité de s'acquitter de l'OETH par le recrutement de bénéficiaires accueillis en stage, par le recrutement de bénéficiaires en période de mise en situation en milieu professionnel, ou par le recrutement de bénéficiaires mis à disposition par des entreprises de travail temporaire. En parallèle, à l’initiative du Gouvernement, il est prévu d’ouvrir, à titre expérimental, la possibilité de mise à disposition d’un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi auprès d’une entreprise utilisatrice afin de faciliter le recours à l’intérim des travailleurs handicapés.

À l’initiative de la rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, le dispositif des accords agréés, autre modalité d’acquittement de l’OETH, est encadré dans le temps. Désormais, les accords agréés seront limités à une durée de trois ans, renouvelable une fois. À l’issue de ces six ans, les entreprises sous accords devront rejoindre le droit commun de l’obligation d’emploi.

Un amendement du Gouvernement prévoit une négociation entre les branches professionnelles en vue d’élaborer des propositions d’ici le 1er juillet 2019 pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP). Aujourd’hui, la liste des trente-six ECAP n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’obligation d’emploi, alors même que cette liste n’a pas été revue depuis 1987.

Enfin, un amendement à l’initiative de M. Cherpion et de membres du groupe Les Républicains supprime la non-déductibilité de la contribution annuelle des charges retenues pour le calcul de l’assiette de l'impôt sur les sociétés

2.   Les modifications apportées par le Sénat

i.   Modification apportées en commission des affaires sociales

Il est désormais prévu que la clause de révision quinquennale du taux de l’obligation d’emploi sera encadrée par un débat parlementaire.

La commission des affaires sociales est revenue sur la disposition introduite par le Gouvernement visant à recentrer les dispositifs actuels de minoration de la contribution sur la prise en compte exclusive du critère d’âge et à supprimer les minorations en fonction des efforts consentis par l’employeur pour recruter et maintenir dans l’emploi des travailleurs handicapés soit, dont le handicap est particulièrement lourd, soit en situation de chômage de longue durée.

Les contrats de partenariat entre les entreprises assujetties et les entreprises adaptées et les établissements et services d’aide par le travail (Esat) seront également compris parmi les dépenses pouvant être déduites directement de la contribution financière annuelle selon la nouvelle modalité de valorisation du recours au secteur adapté et protégé.

En complément de l’encadrement du recours aux accords agréés adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales du Sénat a introduit une évaluation obligatoire de leur impact lors du renouvellement triennal.

Elle a ajouté un seuil limitant l’élargissement du périmètre de calcul de l’OETH de l’établissement à l’entreprise pour les entreprises à multiples établissements. En deçà d’un seuil de 250 salariés, le calcul de l’obligation d’emploi se maintiendra au seul niveau de l’établissement.

Une nouvelle disposition contraindra l’employeur à distinguer, au moment de la transmission de sa déclaration d’obligation d’emploi, le nombre de bénéficiaires qui se maintiennent dans l’emploi du nombre de bénéficiaires effectivement embauchés. Il est également prévu qu’au bout de trois exercices consécutifs sans recrutement, l’organisme collecteur de la déclaration d’emploi adressera une notification indicative à l’employeur.

Suite aux recommandations de Dominique Gillot ([21]), un amendement a été adopté par la commission des affaires sociales prévoyant la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible.

Enfin, la commission des affaires sociales a introduit une dégressivité du plafonnement de la contribution financière annuelle en fonction du nombre d’embauches directes ou du nombre de contrats passés.

ii.   Modifications apportées en séance publique

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales, avec un avis défavorable du Gouvernement, les sénateurs ont maintenu le calcul de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve de la signature d’un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise. À défaut d’un tel accord, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’appliquerait.

Toujours à l’initiative des rapporteurs de la commission et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement a supprimé la limitation à trois ans, renouvelable une fois, des accords agréés introduit à l’article 40 par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale.

À l’initiative des membres du groupe La République En Marche, il est précisé que les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État.

À la suite de l’adoption d’un amendement de la sénatrice Catherine Deroche et plusieurs autres membres du groupe Les Républicains ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, les entreprises de portage salarial, à l’instar des entreprises de travail temporaire, ne sont assujetties à l’obligation d’emploi que pour leur salariés permanents. Les salariés portés sont exclus de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi.

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoit l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques de la personne embauchée.

 

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en retenant les modifications suivantes introduites au Sénat :

– la prise en compte des contrats de partenariats entre les entreprises assujetties et le secteur protégé ou adapté ;

– la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible ;

– les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative fixées par décret en Conseil d’État ;

– l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques à la personne embauchée.

*

*     *

Article 40 bis
Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption en séance publique de deux amendements identiques, l’un de la rapporteure et l’autre du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Il a pour objet de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés dans le cadre juridique défini par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ([22]) laquelle consacre un quasi « droit au télétravail ».

Il existe aujourd’hui deux modalités de mise en place du télétravail, au sein d’une entreprise, définies à l’article L. 1222‑9 du code du travail :

– soit par la conclusion d’un accord collectif ou d’une charte adoptée par l’employeur après avis du comité social et économique. Dans ce cadre, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail doit motiver sa réponse ;

– soit, en l’absence d’accord collectif ou de charte, par la formalisation par tout moyen d’un accord entre l’employeur et le salarié. Dans ce cas, la motivation du refus de l’employeur n’est pas prévue.

Cet article prévoit, d’une part, qu’en l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur devra désormais motiver sa décision de refus lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur reconnu handicapé, mentionné aux articles L. 5213‑1 et L. 5213‑2. D’autre part, l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur, devra préciser les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues par l’article L. 5213‑6.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement visant à substituer aux travailleurs handicapés mentionnés aux articles L. 5213‑1 et L. 5213‑2, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés énumérés à l’article L. 5212‑13 s’agissant de l’obligation de motivation du refus par l’employeur d’une demande de recours au télétravail, hors accord collectif ou charte. Selon les rapporteurs du Sénat, « cet ajustement aura également pour effet de limiter l’obligation de motivation aux employeurs effectivement concernés par l’OETH, comptant au moins 20 salariés ».

Un autre amendement adopté en commission prévoit d’élargir, dans des conditions fixées par décret, les nouvelles dispositions relatives au télétravail aux bénéficiaires de l’OETH du secteur public.

En séance publique, à l’initiative de Mme Grelet-Certenais et des membres du groupe Socialiste et républicain et apparentés, avec un avis défavorable du Gouvernement, l’obligation pour l’employeur de motiver sa décision de refus d’une demande de recours au télétravail a été étendue aux proches aidants.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *


 

Article 40 ter
Référent handicap

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 40 quater A
Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 40 quater A résulte de l’adoption d’un amendement à l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique par le Sénat, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à maintenir le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au niveau de l’établissement et à inscrire l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au titre des négociations obligatoires au sein des entreprises à établissements multiples mentionnées à l’article L. 5212‑3 du code du travail. 

Si aucun accord n’est signé à l’issue de la négociation, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’applique.

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article.

*

*     *

Article 40 quater
Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique.

Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, les mesures relatives aux conditions de refondation de la politique d’emploi des travailleurs handicapés.

Il s’agit de mettre en œuvre la deuxième étape de la concertation sur la politique de l’emploi en faveur des personnes handicapées, qui concerne l’offre de services. Pour mettre en œuvre une meilleure offre de services, le Gouvernement souhaite revoir l’organisation et les modalités de financement des différents acteurs concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé cet article d’habilitation introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale.

3.   La position de la commission

La commission a adopté l’amendement du Gouvernement de rétablissement de cet article.

*

*     *


 

Article 41
Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 42
Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 42 modifie l’article L. 323‑2 du code du travail qui formule pour le secteur public l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. La référence à l’article L. 5212‑6, abrogé par le présent projet de loi, y est supprimée. Cet article du code du travail concerne l’intégration des contrats de fourniture, de sous-traitance et de prestations de services passés avec le secteur protégé comme modalité d’accomplissement partiel de l’obligation d’emploi. Elle est remplacée par la référence à l’article L. 5212‑10‑1, créé par l’article 40 du projet de loi.

Il abroge en conséquence l’article L. 323‑8 relatif aux modalités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi pour le secteur public en cohérence avec l’abrogation de l’article L. 5212‑6.

Enfin, il modifie l’article L. 323‑8‑6‑1 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les modalités de versement de la contribution annuelle financière. La possibilité de réduire le montant de la contribution due en fonction de « l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées » est maintenue. En outre, il est prévu que les dépenses supportées directement par les employeurs publics et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui ne leur incombent pas en application d’une disposition législative ou règlementaire peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle.

Dans ces trois cas de figure, l’objectif consiste à étendre aux employeurs publics les dispositions portées par l’article 40 pour le secteur privé.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Plusieurs amendements de fond ont été adoptés en séance publique dans le sens d’un rapprochement des règles de calcul des modalités de définition de l’OETH entre le secteur privé et le secteur public, tout en traitant certaines spécificités du secteur public.

Tout d’abord, le périmètre de l’OETH dans le secteur public a été clarifié :

– un premier amendement du Gouvernement a intégré les groupements de coopération sanitaire, qualifiés de personnes morales de droit public, dans le champ d’application de l’OETH ;

– un second amendement du Gouvernement prévoit que l’application de l’OETH dans le secteur public fasse l’objet d’un rapport annuel présenté au Conseil commun de la fonction publique ;

– un amendement de la rapporteure traite du cas particulier des agents reclassés qui font partie de la liste des bénéficiaires de l’OETH dans le secteur public. Pour la fonction publique d’État, cette liste comprend également les fonctionnaires en période de préparation au reclassement, ce qui n’est pas le cas pour la fonction publique territoriale et hospitalière. L’amendement procède donc à une harmonisation entre les trois fonctions publiques en alignant le champ des bénéficiaires sur celui de la fonction publique d’État.

Les autres amendements visent à un rapprochement avec les règles du secteur privé concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés :

– reconnaissance d’un délai de mise en conformité pour les employeurs publics avec leur obligation d’emploi, tel qu’il existe dans le secteur privé ;

– possibilité d’une valorisation spécifique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi les plus âgés dans le calcul des effectifs des bénéficiaires de l’OETH ;

– recentrage des dispositifs de minoration de la contribution financière en supprimant le motif de déduction selon la lourdeur du handicap.

Enfin un dernier amendement précise que les employeurs du secteur public bénéficient des mêmes modalités de déduction de leur contribution s’agissant des dépenses afférentes aux contrats passés avec les ESAT et les entreprises adaptées.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Un premier amendement de la commission des affaires sociales vise à rétablir la disposition, supprimée à l’Assemblée nationale, permettant de déduire du montant de la contribution financière l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées. Les rapporteurs du Sénat s’appuient sur le fait que « le secteur public accueillait beaucoup plus de personnes lourdement handicapées que le secteur privé », écartant ainsi l’argument de l’harmonisation avec les règles du secteur privé.

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique, avec l’avis défavorable du Gouvernement, il est proposé que soient prises en compte, pour le calcul de l’OETH dans la fonction publique, les conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à deux exceptions près :

– la prise en compte des conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois ;

– la prise en compte de l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées.

*

*     *

Article 42 bis
Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 42 ter
Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article vise à mettre en accord le projet de loi avec l’obligation de décompte imposée par l’intégration de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la déclaration sociale nominative, qui se réalise de manière mensuelle. Il assure un alignement des exercices déclarés et des exercices servant de base au calcul de la contribution avec une comptabilisation au 31 décembre de l’année concernée et non pas au 1er janvier de l’année suivante.

L’article prévoir une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022, date de l’application effective de la déclaration sociale nominative dans le secteur public.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, la commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à éviter, lors du passage d’un système déclaratif à un autre, d’escamoter l’exercice 2021.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat, exception faite d’un amendement rédactionnel.

*

*     *

Article 42 quater
Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption de trois amendements identiques du Gouvernement, de la rapporteure et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés en séance publique.

Il vise à réintroduire, à l’article 98 de la loi du 11 février 2005, le plafonnement de la déduction des dépenses consacrées à la rémunération de personnes affectées à des missions d’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur, supprimé par la loi de finances rectificative de 2007.

La suppression de ce plafonnement a conduit à une exonération de fait du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que du ministère de l’Agriculture et de la Ville de Paris du paiement de la contribution financière annuelle.

Le niveau du plafonnement des dépenses déductibles sera fixé par décret en Conseil d’État dans la limite de 90 % du montant de la contribution.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à établir le plafonnement des dépenses déductibles à 80 % du montant de la contribution.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Section 2
Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Article 43
Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 43 vise à renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées, notamment en réaffirmant leur vocation économique et sociale et en révisant leur processus d’agrément.

Les conditions d’agrément des entreprises adaptées sont sécurisées. D’une part, l’État devient seul habilité à dispenser l’agrément des entreprises adaptées. D’autre part, l’agrément prend désormais la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en lieu et place du contrat d’objectif triennal. L’objectif recherché est d’offrir une visibilité pluriannuelle aux entreprises, notamment en termes de soutien financier.

La vocation économique et sociale des entreprises adaptées est réaffirmée par cet article. Il y est explicité qu’elles « promeuvent un environnement économique inclusif ». Par ailleurs, le recrutement de travailleurs handicapés présentant des caractéristiques d’éloignement voire d’exclusion du marché du travail en raison des conséquences de leur handicap est encouragé tandis que le principe d’adaptation des conditions de travail aux salariés est rappelé. Enfin, la fixation de la proportion minimale à 80 % de travailleurs handicapés est remplacée par une proportion minimale fixée par décret.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, sept modifications de fond ont été adoptées en commission des affaires sociales :

– un plafond a été ajouté à la fixation de la proportion de travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées, en plus d’un plancher ;

– la vocation des entreprises adaptées de faciliter le rapprochement et l’immersion dans le milieu ordinaire est rappelée ;

– le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens se substituant au contrat d’objectifs triennal est renommé « contrat pluriannuel d’objectifs » pour en supprimer la dimension tarifaire induite ;

– les dérogations reconnues aux entreprises adaptées en cas de reprise de marché sont maintenues ;

– l’article L. 5213‑20 du code du travail est abrogé afin de supprimer la capacité de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  (CDAPH) d’orienter en Esat, donc en milieu protégé, une personne qu’elle avait d’abord jugée comme relevant du milieu de travail ordinaire, dont ce n’est pas la vocation première ;

– la sécurisation du financement des organismes, à savoir les Esat et les entreprises adaptées, qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel, pour la durée de ces dernières, est garantie ;

– pour sécuriser le travailleur handicapé quittant le secteur protégé et atténuer les conséquences liées à la perte d’emploi, une dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi est prévue par décret.

À l’initiative de Mme Lubin et des membres du groupe Socialiste et républicains et apparentés, avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé la disposition visant à mentionner le rôle de l’entreprise adaptée comme « tremplin » vers le milieu ordinaire. L’entreprise adaptée n’a pas vocation à devenir une entreprise d’insertion ni à contraindre ses salariés à se diriger vers le milieu ordinaire.

À l’issue de la concertation menée avec les représentants des entreprises adaptées, un amendement du Gouvernement apporte plusieurs modifications au cadre d’intervention des entreprises adaptées :

 la mise à disposition, ouverte aux entreprises adaptées en application de l’article L. 521316 du code du travail, est réformée afin de réaffirmer l’encadrement dans le temps du contrat et la finalité d’aboutir à un recrutement par l’entreprise utilisatrice. Il est également précisé que l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés ;

– le mécanisme de soutien financier des entreprises adaptées par l’État est simplifié. Une aide financière unique, visant à compenser les conséquences du handicap pour les entreprises employant des travailleurs reconnus handicapés, se substitue aux deux types d’aides préexistants, l’aide au poste et la subvention spécifique.

– les modalités de détermination et d’attribution des aides financières de l’État, ainsi que la définition des conditions d’exécution, de suivi des contrats conclus et du contenu de l’accompagnement spécifique que ces entreprises mettront en œuvre pour favoriser la réalisation du projet professionnel de leurs salariés seront déterminées par décret en Conseil d’État.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception des dispositions concernant :

– la dénomination du contrat entre l’État et les entreprises adaptées en « contrat pluriannuel d’objectifs » ;

– la sécurisation du financement des organismes qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

– la nouvelle rédaction relative au cadre juridique des cas de reprise de marché par ou à la suite d’une entreprise adaptée ;

– la dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévue par décret.

*

*     *

Article 43 bis
Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées

Origine de l’article : amendement du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 prévoit la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires. Il est précisé que la personne détenue, sous certaines conditions, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique.

Cet article prévoit d’élargir le dispositif d’accès à une activité professionnelle en détention au savoir-faire des entreprises adaptées en milieu pénitentiaires afin de créer de véritable parcours de réinsertion dans des environnements adaptés à leurs besoins.

La personne détenue pourra ainsi, dans des conditions adaptées à sa situation, bénéficier des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213‑13 et suivants du code du travail selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er septembre 2020.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 43 ter
Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées

Origine de l’article : amendement du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité à des entreprises adaptées volontaires de recourir à un contrat à durée déterminée pour favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Ces travailleurs handicapés pourront ainsi bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi, de qualification et de construction d’un parcours les amenant à retrouver un emploi dans une entreprise autre qu’une entreprise adaptée.

Ce contrat à durée déterminée d’une durée maximale de vingt‑quatre mois est conclu pour un motif dérogatoire aux règles du contrat à durée déterminée mentionnée au 1° de l’article L. 1242‑3 du code du travail.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation du dispositif est réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. 

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 43 quater
Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées

Origine de l’article : amendement du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité de créer des entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément d’entreprise adaptée.

Ces entreprises adaptées auront la mission exclusive de permettre à des personnes en situation de handicap, volontaires, de bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi par le recours à des missions d’intérim. L’objectif est de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises et de faciliter l’émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés.

Un cahier des charges national fixera les critères que devront respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dressera la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.

Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation sera réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

 

Section 3
Accessibilité́

Article 44
Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 44 a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Il modifie l’article 47 de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 sans remettre en cause les modifications apportées par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Cet article étend le champ d’application de l’obligation d’accessibilité à tous les « organismes du secteur public » visés par la directive. La référence aux recommandations internationales est supprimée. Les normes de référence devront désormais être les normes européennes mentionnées par la directive.

Il assure également la transposition des exceptions au principe d'accessibilité posées par la directive concernant les fournisseurs de services de médias en ligne et les ONG qui ne fournissent pas de service essentiel pour le public ou de service spécifique aux besoins des personnes handicapée

Il introduit également la notion de « charge disproportionnée » en précision que l’obligation d’accessibilité est mise en œuvre dans la mesure où elle ne créé par une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La « charge disproportionnée » n’exempte pas pour autant l’organisme de l’obligation d’accessibilité. Il revient à chaque organisme concerné d’expliciter publiquement les raisons de l’absence de mise en accessibilité et de publier une déclaration d’accessibilité.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a apporté trois modifications de fond à l’article 44, lors de son examen en première lecture.

En premier lieu, la notion de charge disproportionnée sera définie par décret en Conseil d’État, après avoir recueilli l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Ensuite, la déclaration d’accessibilité est consacrée au niveau législatif tandis que la détermination de son format et de son contenu est renvoyée au décret en Conseil d’État.

Enfin, l’obligation univoque d’avoir un lien en page d’accueil indiquant l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’action de l’année en cours est supprimée pour mieux adapter les modalités de mise à disposition de l’information au public sur l’accessibilité. Désormais, tous les services de communication au public en ligne ont l’obligation de donner un accès direct et aisé à l’ensemble des documents d’information sur la mise en accessibilité et au mécanisme de signalement des manquements.

En conséquence, il a été ajouté par amendement, pour les modalités de mise en œuvre du principe d'accessibilité numérique, la possibilité de différer selon le type de service de communication au public en ligne.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement relevant le plafond de la sanction administrative prévue pour non‑conformité à l’obligation d’accessibilité numérique de 5 000 à 25 000 euros.

Un second amendement prévoit d’attribuer au décret qui prévoit l’instauration du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle (FNAAU) un délai limite de publication, fixé au 31 décembre 2018.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception de l’échéance du 31 décembre 2018 pour publique le décret d’application du fonds national d’accessibilité universelle.

*

*     *

Article 45
Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Section 4
Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion

Article 46
Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 46 bis A
Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position du Sénat : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 46 bis A prévoit une expérimentation pendant trois ans des entreprises d’insertion par le travail indépendant.

Le modèle d’entreprise d’insertion, créé dans les années 1970, a permis la reconnaissance et la création d’entreprises inclusives ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Actuellement, les structures de l’insertion par l’activité économique s’appuient exclusivement sur le travail salarié : dès lors, les formes d’entreprises inclusives utilisant le travail indépendant en sont exclues.

Cet article autorise l’État à expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l’élargissement de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Une nouvelle forme de structure d’insertion par l’activité économique, les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI), serait créée.

Il est précisé que les EITI contracteront avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221‑6 du code du travail et pour les accompagner afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Dans le cadre de l'expérimentation, l'État pourra conclure des conventions avec des EITI pour prévoir, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances, qui ne pourront bénéficier qu'aux personnes agréées par Pôle emploi.

Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre l'État et les EITI, ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles pourront bénéficier.

Enfin, l'article prévoit qu'un rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative des rapporteurs.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 46 bis
Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Chapitre II
Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

Article 47
Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 48
Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 49
Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 49 bis A
Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des affaires sociales.

Il prévoit d’expérimenter pendant trois ans, dans des régions volontaires, un contrat d’accès à l’entreprise. L’objet de ce contrat à durée déterminée (18 mois maximum) serait de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Le contrat serait conclu entre ces personnes et une collectivité territoriale, qui pourrait mettre les salariés à disposition gratuite d’un employeur, en les rémunérant au moins au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En conséquence, les employeurs bénéficiant de la mise à disposition
– qui n’aurait pas de but lucratif – se verraient appliquer les mêmes obligations que celles incombant aux entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires.

Les obligations incombant aux employeurs pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié seraient fixées par une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l’employeur.

Les critères d’accès des employeurs à la mise à disposition gratuite des salariés seraient fixés par délibération de la collectivité territoriale, qui dresserait un bilan annuel des mises à disposition et de leurs bénéficiaires.

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de l’expérimentation.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Chapitre II bis
Expérimentation en faveur de l’emploi

Article 49 bis
Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement des rapporteurs de sa commission des affaires sociales.

La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, dite « zéro chômage », prévoit que pendant cinq ans, dans dix territoires volontaires, des entreprises de l’économie sociale et solidaire embauchent en contrats à durée indéterminée des demandeurs d’emploi, pour répondre à des besoins sociaux locaux. Ces entreprises sont conventionnées par un fonds national spécifique, afin d’assurer aux demandeurs d’emploi une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le III de l’article 1er de cette loi prévoit qu’un an avant le terme de l’expérimentation, soit au plus tard en juin 2020, un comité scientifique « réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation ».

Le Sénat a prévu une « évaluation intermédiaire » par le comité scientifique, au plus tard le 30 juin 2019.

2.   La position de la commission

Selon les informations recueillies par la rapporteure, le comité scientifique s’est – logiquement – mis dans les conditions de produire l’évaluation demandée par la loi à la date initialement prévue. Anticiper d’un an l’évaluation, qui devra du reste être reproduite un an plus tard dans la rédaction retenue par le Sénat, est donc impossible en pratique.

En conséquence, la commission a supprimé cet article.

*

*     *


Chapitre III
Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte
contre le travail illégal

Article 50
Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 50 vise à assouplir les exigences administratives liées au détachement de salariés étrangers en France dans le cadre des zones frontalières et des prestations ou opérations ponctuelles ou de courte durée avec une nouvelle section consacrée aux conditions particulières de détachement dans le code du travail.

Dans le cas des détachements effectués dans des zones frontalières, les obligations incombant aux employeurs étrangers y détachant des salariés pourront être « aménagées » par voie d’accords internationaux, prévus au nouvel article L. 1262‑6 du code du travail.

Dans le cas des prestations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels, le nouvel article L. 1262‑7 vise à dispenser les employeurs détachants des salariés des obligations de déclaration préalable du détachement et de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé du travail précisera quelles activités spécifiques seront concernées par cette dispense.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement restreignant le champ des accords internationaux prévus à cet article. L’amendement exclut des accords internationaux les entreprises établies depuis moins de deux ans en zone frontalière et les salariés embauchés depuis moins d’un an. Il limite la durée des accords internationaux à trois ans.

En séance publique, un amendement du Gouvernement supprime la possibilité d’aménagement, par voie d’accord international, des formalités administratives pour les détachements de salariés étrangers effectuées en zone frontalière.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 50 bis
Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture au Sénat du Gouvernement

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 50 bis vise à permettre à l’autorité administrative compétente, à savoir la Direccte, d’accorder sur saisine d’un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail, des aménagements des obligations administratives liées au détachement dans le respect de certaines conditions.

La Direccte pourra ainsi aménager l’obligation de déclaration préalable au détachement, de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national ainsi que la mise à disposition des documents de contrôle traduits en langue française, dès lors que l’employeur apporte la garantie du respect du « noyau dur » des droits de salariés détachés énuméré à l’article L. 1262‑4.

Les aménagements seront consentis pour une période ne dépassant pas un an. Durant cette période, les employeurs concernés devront répondre aux éventuelles demandes ponctuelles qui seraient formulées par les services de contrôle. Par ailleurs, en cas de manquement aux droits des salariés détachés, l’autorité administrative mettra fin aux aménagements accordés.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. 

*

*     *

Article 51
Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 52
Suppression de la contribution forfaitaire détachement

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 52 bis A
Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 52 bis A vise à autoriser le Gouvernement à procéder à la transposition, dans un délai de douze mois, de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 52 bis
Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 53
Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 53, modifiant l’article L. 1264‑3 du code du travail, relève les plafonds des amendes administratives applicables en cas de manquement du prestataire étranger à ses diverses obligations et, le cas échéant, du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre à son obligation de vigilance : le montant de l’amende pouvant être prononcée passe de 2 000 euros à 3 000 euros par salarié détaché. En conséquence, le plafond du montant de l’amende par salarié détaché en cas de réitération passe de 4 000 à 6 000 euros.

La période de prise en compte de la réitération est également allongée. Le délai durant lequel est retenu le cas de réitération passe de un an à un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.

Le renforcement des sanctions administratives s’inscrit dans le prolongement des précédentes réformes législatives qui ont consolidé et durci les sanctions administratives afin de mieux garantir l’effectivité des obligations incombant aux employeurs étrangers et aux donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage.

Les plafonds et le délai de réitération pour les amendes administratives en matière de droit du travail prévues à l’article L. 8115‑3 sont symétriquement modifiés. L’objectif  est de renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions en matière de détachement impactant directement la situation et les droits garantis des salariés détachés sur le territoire national. 

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement relevant de 3 000 à 4 000 euros, et de 6 000 à 8 000 euros en cas de réitération, le plafond des amendes administratives sanctionnant les manquements aux obligations incombant aux employeurs qui détachent des salariés et à celles des maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre qui sont soumis à une obligation de vigilance.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 54
Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 54 vise à créer un nouveau cas de suspension de prestation de service à l’égard d’un employeur étranger détachant des salariés dans l’hypothèse où il ne se serait pas acquitté du paiement des amendes administratives déjà notifiées.

Les prestataires de services étrangers seraient ainsi incités à s’acquitter plus systématiquement des amendes administratives dues.

Cet article renforce également le rôle de vigilance des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage quant au paiement des amendes administratives lorsqu’ils contractent avec un prestataire de service international. Il élargit le champ du contrôle des agents de l’inspection du travail aux cas de non-paiement par un employeur étranger, après notification, d’une des amendes administratives.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Pascale Gruny et de plusieurs autres membres du groupe Les Républicains, il est proposé que le donneur d’ordre se fasse remettre une attestation sur l’honneur par son cocontractant certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 55
Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 56
Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 57
Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 57 bis
Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 57 bis résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique, ayant reçu un avis de sagesse de la commission.

Il a pour objet de rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif prévu par l’article L. 5221‑2 du code du travail permettant aux salariés étrangers exerçant certaines professions, notamment artistiques, d’exercer leur activité en France pendant une durée limitée sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, la moitié des demandes d’autorisation de travail à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon concernent des salariés exerçant des professions artistiques pour des séjours d’une durée moyenne de 10 jours.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 58
Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 58 vise à modifier le code rural et de la pêche et à créer une amende administrative sanctionnant l’absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole en lieu et place d’une contravention de 5ème classe.

L’objectif recherché est de renforcer les prérogatives des agents de l’inspection du travail en matière de sanction en cas de manquement à la règlementation sur la déclaration des chantiers forestiers et sylvicoles.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à prévoir l’information des maires des communes concernées par un défaut de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole après le prononcé de la sanction administrative, et non avant, conformément au principe du contradictoire.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 59
Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 59 vise à rendre obligatoire la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions prononcées en matière de condamnation pour travail dissimulé lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

L’objectif recherché est de rendre plus dissuasive la sanction de cette forme de travail dissimulé.

Pour respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, le prononcé de la peine complémentaire n’est néanmoins pas rendu automatique. Le juge, par décision motivée selon les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur de l’infraction, pourra :

– soit ne pas prononcer cette peine complémentaire ;

– soit réduire la durée de la diffusion.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement élargissant le caractère obligatoire de la peine complémentaire de publication et de diffusion aux infractions de travail dissimulé commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 60
Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Chapitre IV
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61
Mesure des écarts de rémunération et actions
en faveur de l’égalité professionnelle

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 61 vise à garantir le respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à travail égal ou de valeur égale. Il constitue une traduction législative du plan d’action gouvernemental « pour une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes » présenté en mai 2018.

Inscrit dans le code du travail dès la loi du 22 décembre 1972 ([23]), ce principe a été réaffirmé à de multiples reprises sans qu’aucune réforme ne parvienne pourtant à en assurer le respect. Ainsi, la France occupe aujourd’hui la 129e place sur 144 pays en matière d’égalité salariale ([24]), et un écart dit « inexpliqué » de 10,5 % ([25]) persiste entre un homme et une femme à travail égal ou de valeur égale.

Passant d’une obligation de moyen à une obligation de résultat, le projet de loi impose la mesure par les entreprises d’au moins 50 salariés des écarts de rémunération, en s’appuyant sur un indicateur chiffré et anonymisé, à compter du 1er janvier 2020. Cet indicateur s’appliquera dès le 1er janvier 2019 dans les entreprises de plus de 250 salariés. La méthodologie commune de mesure des écarts sera précisée par voie réglementaire.

En outre, l’article 61 prévoit également d’intégrer dans le rapport annuel d’activité des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation le bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

● L’article 61 a été considérablement enrichi lors de son examen par la commission des affaires sociales.

À l’initiative de la rapporteure, l’intitulé du nouveau chapitre du code du travail relatif à la mesure des écarts de rémunération a été modifié : il ne s’agit pas de mesurer des écarts éventuels et de les corriger, mais de mesurer des écarts bien réels et de les supprimer.

Quatre amendements du Gouvernement ont complété l’arsenal législatif en faveur de l’égalité professionnelle :

– l’indicateur de mesure des écarts de rémunération sera désormais accompagné d’une enveloppe de rattrapage que l’entreprise devra consacrer à la correction des écarts en trois ans. Cette disposition donnera lieu à une sanction financière si des écarts perdurent au-delà de cette échéance ;

– le contenu du bilan des branches en matière d’égalité professionnelle portera notamment sur les résultats en matière de classifications et de promotion de la mixité des emplois ;

 la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est étendue à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

– un dernier amendement gouvernemental précise le contenu de la délibération des conseils d’administration en matière d’égalité professionnelle.

Un amendement de la rapporteure prévoit par ailleurs l’information du comité social et économique (CSE) sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur, afin d’en garantir la publicité et la viabilité.

Enfin, un amendement du groupe La République en Marche demande au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la mise en œuvre de l’indicateur. Ce rapport devra être remis au Parlement au 1er janvier 2022.

● Outre quatre amendements rédactionnels de la rapporteure, deux modifications supplémentaires ont été apportées à l’article 61 lors de son examen en séance publique :

– sur proposition de M. Guillaume Gouffier-Cha, un amendement a précisé la portée dynamique de l’indicateur de mesure des écarts de rémunération. La mesure portera donc à la fois sur les écarts de rémunération et sur leur évolution ;

– le rapport annuel d’activité élaboré par les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation, déclinera les données relatives à la répartition et à la nature des postes entre les femmes et les hommes. Il précisera également les outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ces modifications ont été adoptées sur proposition de Mme Marie-Pierre Rixain.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

● À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement visant à limiter l’application de l’indicateur de mesure des écarts de salaires aux seules entreprises n’ayant pas d’ores et déjà déployé un tel outil dans le cadre de la négociation collective.

● Lors de l’examen en séance publique, l’article 61 a été modifié par un amendement du Gouvernement prévoyant :

– le déplacement du nouveau chapitre au sein du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, consacré à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– la suppression de la mesure de l’évolution des écarts – introduite à l’Assemblée nationale – et son remplacement par l’obligation de publication des actions mises en œuvre pour supprimer les écarts ;

– la suppression du caractère unilatéral de la décision de l’employeur en l’absence d’accord prévoyant des mesures de rattrapage salarial ;

– le dépôt de cette décision de l’employeur auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2242-3 du code du travail ;

– la non-application de la pénalité due en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, de plan d’action de l’employeur, lorsque la pénalité prévue en cas d’écarts de rémunération est appliquée ;

– le déplacement des dispositions relatives à l’information du CSE sur la méthodologie et le contenu des indicateurs de mesure des écarts de salaires à l’article L. 2312-18 relevant de l’ordre public – plutôt qu’à l’article L. 2312-26 relatif aux dispositions supplétives.

Un sous-amendement de la rapporteure de la commission a complété cet amendement afin de prévoir la prise en compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective.

Deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Patricia Schillinger et ses collègues du groupe La République en Marche ont par ailleurs adapté la rédaction de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle applicable aux entreprises souhaitant s’engager dans une procédure de passations de marchés publics. Les références juridiques visées dans le code du travail ont ainsi été corrigées dans les ordonnances du 23 juillet 2015 ([26]) et du 29 janvier 2016 ([27]) pour viser l’article L. 2242-1 relatif aux négociations obligatoires d’entreprise sur la rémunération et sur l’égalité professionnelle.

Un dernier amendement du rapporteur abroge le rapport de branche relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes – cette information étant désormais couverte par le nouveau bilan annuel des actions en faveur de l’égalité professionnelle.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de trois modifications résultant d’amendements de Mme Carole Grandjean et visant à supprimer :

– la mention de la prise en compte des indicateurs déjà déployés antérieurement par la négociation collective ;

– la restriction des mesures de rattrapage au seul volet financier ;

– la publication – prévue par le droit en vigueur – d'une synthèse du plan d'action mis en œuvre par l'employeur, devenue redondante avec les nouvelles obligations prévues à cet article.

*

*     *

Article 62
Information sur les voies de recours en matière de
harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 62 bis
Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle
de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 62 ter
Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle
de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Chapitre V
Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire de l’État en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements :

– à l’initiative du Gouvernement, il a été précisé que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées » ;

 à l’initiative de M. Patrick Hetzel du groupe Les Républicains, la référence spécifique à l’application des dispositions de l’article aux corps recrutant par la voie de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique a été supprimée.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 64
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire territorial en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».

c.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

2.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 65
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire hospitalier en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».

c.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

2.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 65 bis
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté au stade de l’examen en séance publique ajoute à la liste des emplois au sein de l’État qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires les emplois de direction à caractère fonctionnel des administrations de l’État et de ses établissements publics. Cette catégorie générique vient donc compléter les autres catégories visées et notamment les emplois supérieurs dont la nomination revient au Gouvernement ou d’institutions administratives spécialisées.

Il s’agit ainsi de lever un obstacle légal à des mesures réglementaires permettant l’accès, dans des conditions qui auront vocation à être précisées, à certains emplois de direction par des agents sous contrat.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de Mme Dominique Estrosi-Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 65 ter
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique territoriale en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire les directeurs généraux adjoints des services ainsi que les directeurs des services techniques des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 2 000 habitants.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Jacqueline Eustache-Brinio du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 65 quater
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique hospitalière en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire l’ensemble des personnels de direction et les directeurs des soins.  

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste. 

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

*

*     *

Article 65 quinquies
Ouverture des concours internes de la fonction publique dÉtat aux agents publics contractuels recrutés à létranger

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission :  suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Richard Yung et de ses collègues du groupe La République en marche, modifie le statut de la fonction publique d’État en vue de permettre aux agents contractuels recrutés par les services de l’État à l’étranger de se porter candidats à ses concours internes.

2.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure ainsi que de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche, la commission a supprimé cet article qui introduit une confusion entre le concours interne et le troisième concours.

*

*     *


 

Chapitre VI
Dispositions d’application

Article 66
Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

*

*     *

Article 67
Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité

Origine de l’article : article additionnel adopté en séance à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative de Mme Fadila Khattabi et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, autorise l’expérimentation d’un nouveau statut d’entreprise de temps partagé aux fins d’employabilité à destination des personnes les plus éloignées de l’emploi (personnes inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap, personnes âgées de plus de 50 ans, personnes faiblement diplômées – niveaux de formation V à VI).

Le contrat, conclu nécessairement à durée indéterminée, doit prévoir la garantie du salaire pendant les périodes d’intermission, un volet renforcé de formation (certification ou bloc de compétences, auxquels s’ajoute un abondement de 500 euros supplémentaires par an et par salarié).

Cette expérimentation pourra avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2021 et donnera lieu à un rapport du Gouvernement remis au Parlement évaluant l’opportunité d’une pérennisation d’un tel dispositif.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, la référence à une circulaire dans les dispositions de l’article a été supprimée.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *

Article 68
Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Patricia Schillinger et de ses collègues du groupe La République en marche, codifie, dans une nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, les règles relatives au contrat à durée indéterminée intérimaire.

Créé à titre expérimental par l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire pour accomplir des missions successives entre lesquelles le salarié continue de percevoir une rémunération minimale (période d’intermission).

Ce dispositif dont l’objet était de réduire la précarité des travailleurs intérimaires a rencontré un certain succès et il convient d’en tirer les conséquences législatives alors que l’expérimentation doit prendre fin au 31 décembre 2018.

La rédaction proposée, qui reprend très largement les dispositions prévues dans le cadre expérimental, prévoit huit articles nouveaux :

– l’article L. 1251-58-1 rappelle le principe de ce contrat ; il prévoit ainsi que l’entreprise de travail temporaire peut conclure un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives, chacune de ses missions donnant lieu à un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, d’une part, et à l’établissement d’une lettre de mission par l’entreprise de travail temporaire pour le salarié concerné ;

 l’article L. 1251-58-2 détermine le contenu du contrat qui est régi, pour l’essentiel, par les dispositions de droit commun du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée à l’exception de quelques règles spécifiques ; ainsi, le contrat peut prévoir des périodes sans mission, assimilées à du temps de travail effectif ; le contrat est établi par écrit et contient, outre les mentions habituelles (identité des parties, temps de travail, durée de la période d’essai, rémunération …), des stipulations spécifiques à la dimension intérimaire comme les horaires lors des périodes d’intermission pendant lesquels le salarié est joignable, le périmètre de mobilité des missions, les emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

– l’article L. 1251-58-3 prévoit le principe d’une rémunération minimale garantie au moins au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC) ;

– l’article L. 1251-58-4 prévoit l’application de l’essentiel des règles applicables aux travailleurs intérimaires à l’exception de celles qui sont incompatibles avec le contrat à durée indéterminée ;

– l’article L. 1251-58-5 prévoit que la « lettre de mission » remplace le « contrat de mission » pour l’application des dispositions aux CDI-intérimaire ;

– l’article L. 1251-58-6 prévoit une durée de la mission qui peut être plus longue dans le cadre d’un CDI-intérimaire à savoir trente-six mois au lieu de dix‑huit mois ;

– l’article L. 1251-58-7 prévoit que pour le calcul de la durée minimale de présence qui donne droit à congé, les périodes de mission comme d’intermission sont prises en compte ;

– l’article L. 1251-58-8 pose le même principe pour les conditions d’ancienneté permettant au salarié d’être candidat à un mandat au sein du comité social et économique.

2.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche en vue de clarifier la situation juridique des contrats à durée déterminée intérimaires conclus sur le fondement de l’accord cadre du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires.

*

*     *

Article 69
Comité de suivi de l’application de la loi

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative de M. Yves Daudigny et de ses collègues du groupe Socialiste et républicains, cet article additionnel propose la création d’un comité de suivi de la loi, créé par décret, qui remettrait chaque année un rapport sur ses travaux. Sa composition aurait vocation à être paritaire et à comprendre quatre députés et quatre sénateurs désignés par les commissions des affaires sociales des deux assemblées. Les membres ne seraient pas rémunérés et le comité ne serait pas pris en charge par une personne publique.

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article à l’initiative de la rapporteure. Le travail d’évaluation parlementaire doit en effet être mené dans les conditions prévues par le règlement de l’Assemblée nationale et non par décret.

*

*     *

 

 


([1]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 

([2]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([3]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

([4]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([5]) Outre les conditions générales d’aptitude et de recherche d’emploi.  

([6]) À l’exclusion de Pôle Emploi et des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

([7]) Modification identique à celle réalisée à l’article 26.  

([8]) Le montant de l’ATI et sa durée de versement seront déterminés par les textes d’application.

([9]) Le principe des conditions est posé dans la loi ; leurs caractéristiques seront définies par les textes d’application.

([10]) Y compris les contrats de mise à disposition, conclus entre une entreprise d’intérim et l’entreprise utilisatrice du travailleur intérimaire.

([11]) Il faut en effet rappeler que le CDI est le contrat de travail de droit commun, et le CDD une dérogation, encadrée par la loi.  

([12]) L’intitulé de la section – originellement « Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi » – a été modifié par la commission des affaires sociales, qui a adopté un amendement en ce sens du groupe LaREM, dont notre collègue Monique Iborra était première signataire.

([13]) Amendement du groupe LaREM, dont notre collègue Monique Iborra était première signataire.

([14]) Article 11 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([15]) Pour reprendre les termes de l’étude d’impact de l’article 28 du projet de loi, qui ouvre l’assurance chômage aux travailleurs indépendants (page 234).

([16]) Chambre sociale, 13 novembre 1996, Société générale contre URSSAF de Haute-Garonne, pourvoi n° 94‑13187.

([17]) Chambre sociale, 19 décembre 2000, Labbane, pourvoi n° 98-40572.

([18]) Chambre sociale, 3 juin 2009, Île de la tentation, arrêt n° 1159.  

([19]) 20 décembre 2016, LeCab, affaires n° 14/11044 et 14/16389.  

([20]) Article L. 3142-5 du code des transports, créé par l’article 1er de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

([21]) Rapport de Dominique Gillot, « Personnes handicapées : sécuriser les parcours, cultiver les compétences », juin 2018

([22])  Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

([23]) Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

([24]) Forum économique mondial, « The Global Gender Gap Report 2017 », accessible ici : https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017.

([25]) DARES Analyses, Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes, novembre 2015, n° 082, p. 3.

([26]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

([27]) Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.