1294

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 14

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 4 octobre 2018.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 4 octobre 2018.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude,

PAR  Mme Émilie CARIOU,

Rapporteure,

Députée.

——

 

PAR  M. Albéric de montgolfier,

Rapporteur,

Sénateur.

——

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Éblé, sénateur, président, M. Éric Woerth, député, viceprésident ; Mme Émilie Cariou, députée, et M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Daniel Labaronne, Mme Émilie Cariou, M. Jean Terlier, Mme Yaël Braun-Pivet, Éric Woerth, Éric Diard et Jean-Louis Bourlanges, députés ; MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Philippe Dominati, Jean-François Husson, Mmes Sylvie Vermeillet, Sophie Taillé-Polian et Nathalie Delattre, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Dominique David, Nadia Hai, M. Laurent Saint-Martin, Mme Catherine Osson, M. Charles de Courson, Mme Christine Pires Beaune et M. Éric Coquerel députés ; MM. Julien Bargeton, Jérôme Bascher, Éric Bocquet, Thierry Carcenac, Philippe Dallier, Vincent Delahaye et Mme Christine Lavarde, sénateurs.

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 1142, 1188, 1212 et T.A. 172.

Sénat :  1ère lecture : 385, 600, 602, 603 et T.A. 133 (2017-2018).

 Commission mixte paritaire : 15


 

 


 

- 1 -


 

SOMMAIRE

Pages

 

TITRE IER$

TITRE IER$

Article 1er A (nouveau)$

Article 1er B (nouveau)$

Article 1er$

Article 1er$

Article 1er bis (nouveau)$

Article 2$

Article 2$

Article 2 bis A (nouveau)$

Article 3$

Article 3$

Article 3 bis (nouveau)$

Article 3 bis$

Article 3 ter A (nouveau)$

Article 3 ter B (nouveau)$

Article 3 ter (nouveau)$

Article 3 ter$

Article 4$

Article 4$

Article 4 bis (nouveau)$

Article 4 ter (nouveau)$

Article 4 quater (nouveau)$

Article 4 quinquies (nouveau)$

Article 4 sexies (nouveau)$

Article 4 septies (nouveau)$

Article 4 octies (nouveau)$

Article 4 nonies (nouveau)$

Article 4 decies (nouveau)$

Article 4 undecies (nouveau)$

TITRE II$

TITRE II$

Article 5 bis (nouveau)$

Article 6$

Article 6$

Article 7$

Article 7$

Article 7 bis (nouveau)$

Article 7 ter (nouveau)$

Article 7 quater (nouveau)$

Article 7 quinquies (nouveau)$

Article 9 bis (nouveau)$

Article 9 bis$

Article 9 ter (nouveau)$

Article 9 ter$

Article 10$

Article 10$

Article 10 bis (nouveau)$

Article 10 bis$

Article 10 quater (nouveau)$

Article 10 quater$

Article 10 quinquies (nouveau)$

Article 11$

Article 11$

Article 11 bis B (nouveau)$

Article 11 bis C (nouveau)$

Article 11 bis (nouveau)$

Article 11 bis$

Article 12 (nouveau)$

Article 12$

TITRE III$

TITRE III$

Article 13 (nouveau)$

Article 13$

Article 14 (nouveau)$

Article 15 (nouveau)$

 

 



Travaux de la commission

 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude s’est réunie au Sénat le 4 octobre 2018.

La commission mixte paritaire a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau, ainsi constitué : M. Vincent Éblé, sénateur, président ; M. Éric Woerth, député, vice-président ; M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat ; Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

Sont également présents M. Philippe Dominati, Mmes Sylvie Vermeillet, Sophie Taillé-Polian et Nathalie Delattre, sénateurs titulaires, et MM. Jérôme Bascher, Éric Bocquet et Thierry Carcenac, sénateurs suppléants, ainsi que MM. Daniel Labaronne, Jean Terlier, Mme Yaël Braun-Pivet et M. Éric Diard, députés titulaires, et Mmes Dominique David, Nadia Hai et Catherine Osson, députées suppléantes.

Discussion générale

M. Vincent Éblé, sénateur, président. – Le projet de loi initial comportait 11 articles. Le texte adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale en comportait 29. Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, 5 articles ont été adoptés conformes, 20 ont été modifiés, 9 supprimés et 19 ajoutés. En conséquence, 43 articles restent en discussion.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Le Sénat et l’Assemblée nationale partagent l’objectif de lutte contre la fraude fiscale. Ce texte vise à doter l’administration et la justice d’outils adaptés au XXIe siècle. Les comportements frauduleux sont de plus en plus astucieux et massifs. Nous serons sans doute d’accord sur l’essentiel.

Plusieurs dispositions emblématiques ont été adoptées en termes identiques, comme le renforcement des capacités de contrôle informatique en matière douanière, la publicité des sanctions et condamnations pénales pour fraude, l’aggravation des peines, l’aggravation des sanctions douanières en cas de refus de coopérer, ou l’extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la fraude fiscale. L’Assemblée nationale a repris nombre d’apports du Sénat, comme l’extension de la convention judiciaire d’intérêt public à la fraude fiscale ou les dispositifs de lutte contre les trafics de tabac. Elle a conservé sept articles introduits par le Sénat, parfois dans des rédactions légèrement différentes. Elle a aussi conservé l’essentiel des ajouts, par exemple sur les échanges d’informations entre administrations.

Je remercie le Sénat d’avoir introduit un troisième titre, permettant d’insérer la problématique du « verrou de Bercy » dans le texte. La réforme s’inspire des travaux de la mission d’information présidée par Éric Diard et dont j’ai été la rapporteure. Elle a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. L’équilibre que nous avons trouvé, fondé sur la coopération accrue entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale, me semble susceptible de recueillir l’assentiment du Sénat.

Nous avons trouvé des compromis sur les points qui restaient en discussion, comme la responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA, à l’article 4 ter. Je salue le travail du Sénat. Nous pouvons également trouver une rédaction commune sur la publication des sanctions administratives à l’article 6, avec un renforcement des garanties des contribuables.

J’espère que ces propositions de rédaction commune recueilleront l’assentiment majoritaire de la commission mixte paritaire. Nous avons un ajout sur l’article 7 bis. Je pense que nous parviendrons à nous entendre – ce serait un symbole fort – sur la lutte contre la fraude.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je me félicite à mon tour de l’état d’esprit dans lequel nous avons travaillé. Le Sénat a été saisi en premier et nous avons procédé à de multiples auditions pour préparer l’examen de ce texte qui comporte des avancées importantes. Le Sénat s’est inscrit dans une démarche constructive. Il a inséré dix‑huit articles additionnels tout en ne supprimant qu’un seul article initial, relatif à la police fiscale, à l’initiative de la commission des lois, saisie pour avis et à qui trois articles avaient été délégués au fond.

Nous avons profondément enrichi le texte, notamment sur le « verrou de Bercy », en cherchant à ne pas encombrer la justice et à répondre à l’exigence posée par le Conseil constitutionnel, qui souhaite réserver le traitement pénal aux cas les plus graves.

Le Sénat a également adopté plusieurs dispositifs pour renforcer la lutte contre la fraude sur Internet. L’article 4 ter introduit un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne dans le paiement de la TVA. Sur ces dernières, nombre de vendeurs ne disposent même pas d’un numéro de TVA. La plateforme pourrait être responsable solidairement du paiement de cette taxe, comme c’est le cas au Royaume-Uni, où cela a permis des rentrées fiscales importantes. Nous avions aussi introduit, en première lecture, le prélèvement de la TVA au moment de la transaction.

Le Sénat a également amélioré l’effectivité et la sécurité juridique des régimes de sanctions et des procédures fiscales proposées par le projet de loi, notamment s’agissant de la publicité des sanctions fiscales. Nous avons également rétabli la faculté transactionnelle de l’administration fiscale et la convention judiciaire d’intérêt public. À l’initiative de notre collègue Éric Bocquet, le Sénat a complété le champ des obligations déclaratives des contribuables pour les comptes détenus à l’étranger. Nous avons modifié le dispositif relatif aux États et territoires non coopératifs (ETNC) et, à l’initiative de Sophie Taillé-Polian, prévu l’interdiction pour l’Agence française de développement (AFD) de participer au financement de projets ayant un actionnaire établi dans un ETNC.

À l’issue de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, neuf des dix‑huit articles additionnels issus des travaux du Sénat ont été supprimés. Nous ne pouvons que le regretter. Mais plusieurs mesures ont aussi été adoptées en termes identiques ou avec des modifications à la marge. Et certaines avancées notables ont été maintenues. La nouvelle procédure de dépôt de plaintes pénale que vous proposez est dans le même esprit que celle adoptée initialement par le Sénat : obligation de transmettre les dossiers les plus graves, avec des critères relativement proches.

Sur les dix‑neuf articles additionnels insérés par l’Assemblée nationale et, plus globalement, sur l’ensemble des amendements adoptés par elle, peu d’entre eux posent de réelles difficultés. Je crois que nous pouvons aboutir à un équilibre satisfaisant.

Sur trois articles pour lesquels nous proposons des modifications importantes ou des suppressions, nous sommes guidés par la volonté de sécuriser juridiquement les procédures. C’est le cas de la procédure de publication de sanctions administratives dite du name and shame qui pose question par rapport au respect à la vie privée dès lors que sont incluses les personnes physiques. Nous pensons qu’il existe un risque juridique sur plusieurs dispositions. Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pourrait en particulier être déposée. Nous avons donc des amendements visant à sécuriser juridiquement le texte sur trois points.

Examen des articles

Articles 1er A et 1er B (supprimés)

Les articles 1er A et 1er B demeurent supprimés.

Article 1er

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. – Au sein de la commission des lois, nous nous sommes étonnés de la création d’une telle police à Bercy, au détriment de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), qui associe déjà des officiers de police judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires et dont les résultats nous semblent très concluants. M. Darmanin en faisant un casus belli, nous ne demanderons pas de revenir sur cette décision. Mais nous voulons avoir des garanties sur le maintien des moyens alloués à la BNRDF. Y aura-t-il toujours des officiers de police judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires à parité ? N’y a-t-il pas un risque de guerre des polices entre les deux services ?

M. Vincent Éblé, sénateur, président. – Le sujet a particulièrement attiré l’attention de la commission des lois du Sénat, dont notre collègue Nathalie Delattre est membre et est le rapporteur pour avis sur ce texte.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La police fiscale rattachée à Bercy sera seulement chargée des cas de pure fraude fiscale, les autres faits de criminalité relevant de la BNRDF. La multiplicité des dossiers permettra largement d’occuper les deux services. Il appartiendra au magistrat responsable de choisir à qui confier l’instruction des dossiers. Presque tous nos voisins ont un service de police fiscale rattaché au ministère des finances.

Mme Sophie Taillé-Polian, sénatrice. – Le groupe socialiste avait soutenu le texte du Gouvernement. Mais nous sommes très inquiets quand nous entendons parler de ponction sur les effectifs de contrôle pour alimenter cette police fiscale.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale.


Article 1er bis

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2

La proposition commune n° 1, de clarification rédactionnelle, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2 bis A

La proposition commune n° 2, de précision rédactionnelle, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Articles 3, 3 bis, 3 ter A et 3 ter B

La commission mixte paritaire adopte les articles 3, 3 bis, 3 ter A et 3 ter B dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 ter (supprimé)

L’article 3 ter demeure supprimé.


Article 4

M. Éric Woerth, député, vice-président. – Sur cet article, faisons bien attention. Les revenus de location sont fiscalisables dès le premier euro. Pour les plateformes de partage des frais et de ventes d’occasion, en revanche, on fixe un seuil en-deçà duquel la transmission n’a pas lieu. La transmission de données à l’administration fiscale à partir de 3 000 euros et de vingt transactions par an ne doit pas devenir un seuil de fiscalisation. En outre, l’administration fiscale aura bien du mal à traiter les milliers d’informations qui lui seront transmises. Dans une société de confiance, il aurait pu être intelligent de charger les plateformes de transmettre au fisc les seules déclarations de soupçon.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. –J’avais déposé un amendement tendant à exclure tous les biens d’occasion et le partage de frais des transmissions d’informations, estimant que l’on transmettait trop d’informations personnelles à l’administration fiscale pour ne rien en faire. Le Gouvernement, qui essaie de traquer les professionnels passant par ces plateformes, a sous-amendé mon amendement pour retenir le seuil des 3 000 euros et vingt opérations pour que les informations sur ces transactions soient transmises. Pour ma part, j’aurais préféré une transmission d’informations à la demande de l’administration dans le cadre d’un contrôle.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Au Sénat, nous aurions préféré un abattement forfaitaire applicable aux revenus déclarés automatiquement par les plateformes en ligne. Il est clair pour nous que l’obligation de transmission n’induit aucun changement des règles fiscales. La vente d’objets d’occasion entre particuliers et le partage de frais ne doivent pas être fiscalisés.

M. Éric Woerth, député, vice-président. – Pour l’administration fiscale, cela va représenter un déluge d’informations.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis (supprimé)

L’article 4 bis demeure supprimé.

Article 4 ter

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous souhaitons instituer un système de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs. Depuis que le Royaume-Uni a mis ce système en place, le nombre d’entreprises enregistrées a bondi et les recettes de TVA ont suivi. Les services de contrôle fiscal en France sont actuellement démunis pour lutter contre la fraude à la TVA sur Internet, y compris sur les grandes plateformes. Rendons ces dernières solidairement responsables, et elles feront le ménage sur leurs sites. C’est le sens de la proposition n° 3.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avions d’abord supprimé cet article, compte tenu de la directive TVA, qui va entrer en vigueur en 2021, mais cette directive 2017/1455 du Conseil du 5 décembre 2017 relative à la TVA ne couvrira pas tous les cas. Nous avons apporté des précisions au texte adopté par le Sénat avec la proposition n° 3, car nous partageons les objectifs et constatons aussi des manquements au paiement de la TVA. Le dispositif proposé ne s’appliquera plus lors de l’entrée en vigueur de la directive pour les cas concernés, mais il aura toujours son utilité pour d’autres cas.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le dispositif proposé entre en vigueur au 1er janvier 2020, pour laisser le temps aux plateformes de s’adapter.

La proposition de rédaction commune n° 3 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Articles 4 quater et 4 quinquies (supprimés)

Les articles 4 quater et 4 quinquies demeurent supprimés.

Article 4 sexies (supprimé)

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous devrons de nouveau nous pencher sur l’usage des cartes prépayées pour le versement par les plateformes en ligne des sommes dues à leurs utilisateurs, j’en reparlerai à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances. Cette pratique est déjà interdite pour les plateformes de réservations de locations de logements, mais elle reste possible pour les autres secteurs. Les revenus ne passent pas par un compte bancaire, et le vendeur reçoit directement l’argent sur une carte prépayée qui n’est pas soumise à l’échange automatique d’informations fiscales. C’est une forme d’évasion fiscale qui se développe considérablement.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous avons déjà adopté l’interdiction des cartes prépayées pour les plateformes de réservation de logements, et la directive anti-blanchiment du 30 mai 2018 qui va devoir prochainement être transposée renforce aussi l’encadrement des cartes prépayées.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Oui, effectivement, je suis l’auteur de cet amendement ayant pour objet d’interdire les cartes prépayées pour les plateformes de réservation de logements.

L’article 4 sexies demeure supprimé.

Article 4 septies

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous proposons de supprimer cet article. L’article 168 du code général des impôts permet de reconstituer un revenu imposable à partir d’éléments du train de vie du contribuable, comme un yacht, un avion ou des employés de maison. Ces éléments induisent des charges à couvrir que l’on ne peut pas assumer en l’absence de revenus.

L’introduction des œuvres d’art et objets de collection dans cette liste, que propose cet article, n’est pas sans créer de difficulté car il ne s’agit pas d’actifs générateurs de charges. Le fait de reconstituer un revenu à partir de la simple valeur d’un actif patrimonial pourrait poser un problème de nature constitutionnelle. En outre, la valeur d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection peut varier considérablement selon les experts ; ce n’est pas comme les barèmes actuellement fixés par l’article 168 du code général des impôts. La proposition n° 4 demande donc la suppression de l’article.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Il faudrait plus globalement toiletter l’article 168 du code général des impôts. Nous acceptons cette proposition de suppression.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

L’article 4 septies est supprimé.

Article 4 octies

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 octies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 nonies

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. – La création d’un contrôleur des demandes de données de connexion auprès de l’Autorité des marchés financiers figure dans le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (« Pacte»). Pour des raisons de calendrier, le dispositif a été introduit dans ce texte.

Nous nous sommes interrogés sur la création de ce contrôleur. La commission des lois avait envisagé que les autorisations soient délivrées par le juge des libertés et de la détention mais il semble qu’une telle procédure serait trop lourde. J’observe qu’il est prévu, dans le projet de loi, que la transmission de données de connexion aux services des douanes et aux services fiscaux soit autorisée par le procureur de la République.

Le contrôleur des demandes de données serait issu soit de la Cour de cassation, soit du Conseil d’État et serait nommé par décret. Nous préférerions qu’il y ait une alternance entre les deux juridictions et que, si le titulaire est issu de l’une, le suppléant vienne de l’autre. Nous souhaitons également une élection par les assemblées générales concernées et nous estimons que le mandat doit être d’une durée de quatre ans non renouvelable, d’où notre proposition de rédaction n° 14.

Il s’agit de renforcer l’indépendance et la transparence, d’autant que c’est la deuxième autorité nommée, après la police de Bercy…

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons effectivement un problème de calendrier. Pour que les procédures en cours ne tombent pas, nous ne pouvons pas attendre la loi « Pacte ». Et examiner 2 000 fadettes par an, ce n’est pas un travail très varié...

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. – En fait, il s’agit de 3 000 fadettes par an, soit une journée de travail par semaine. Cela peut intéresser un conseiller d’État honoraire.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous acceptons la rédaction proposée.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 nonies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 decies

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 decies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 undecies

La proposition de rédaction n° 5, de précision rédactionnelle, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 undecies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 bis

La commission mixte paritaire adopte l’article 5 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le texte initial du Gouvernement, tenant compte des réserves du Conseil d’État, prévoyait la publicité sur internet des sanctions fiscales – le name and shame – pour les seules personnes morales. L’Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe La France insoumise qui étend cette publicité aux personnes physiques. Cela pose problème au regard du droit au respect de la vie privée, protégé par des principes constitutionnels et issu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je ne connais pas d’autre cas de publicité de sanctions pour des personnes physiques sans l’intervention d’un juge – là, seule la commission des infractions fiscales intervient et ce n’est pas une juridiction. Les sanctions infligées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), même si elles peuvent viser une personne physique, ne concernent que des actes commis dans un cadre professionnel.

Bref, je ne suis pas sûr que cette disposition passe la barre du Conseil constitutionnel dans le cas, probable, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Vu cette fragilité juridique, la proposition n° 6 revient à la rédaction initiale du Gouvernement, adoptée par le Sénat.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – J’avais émis un avis de sagesse sur l’amendement de La France insoumise. Devant le risque d’inconstitutionnalité soulevé au regard du respect des libertés publiques, nous nous rallions à votre position.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le compte rendu du débat en commission à l’Assemblée nationale fait état des doutes du ministre lui‑même concernant le respect de la vie privée…

M. Éric Woerth, député, vice-président. – J’ai été choqué par cette mesure. Qui aurait envie de vivre dans une telle société ? Le Gouvernement s’était engagé à ne viser que les personnes morales ; je suis donc satisfait par la rédaction initiale.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune n° 7 est rédactionnelle.

La proposition de rédaction commune n° 8 prévoit, par parallélisme des formes, que l’administration soit tenue de publier sur son site internet les décisions qui donnent raison au contribuable pour des sanctions qui auraient fait l’objet d’une publication.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Cela renforce les garanties du contribuable.

Les propositions de rédaction communes  7 et n °8 sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.


Article 7 bis

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction commune n° 15 restreint la portée de cet article en le limitant au deuxième alinéa qui vise les actions menées par les sociétés cotées en matière de lutte contre l’évasion fiscale.

La proposition de rédaction commune  15 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7 ter

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 9 supprime l’article 7 ter. De nouvelles dispositions sur les prix de transfert pourraient prochainement être prises dans le cadre des discussions qui se poursuivent au niveau européen : attendons cela avant d’obliger les seules entreprises françaises à divulguer des informations qui pourront être utilisées par leurs concurrents.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Cet article prévoit que les représentants du personnel sont informés de la politique de l’entreprise en matière de prix de transfert et de cession d’actifs. Des fonds vautours rachètent des entreprises, les dépècent de l’intérieur… J’ai rencontré des représentants de salariés qui ignoraient que leur entreprise n’existait même plus ! Il faut moraliser la vie des affaires, car l’environnement est tout sauf bienveillant pour nos entreprises.

J’étais attachée à cet article, voté contre l’avis du Gouvernement, mais j’accepte de faire un pas dans votre direction – même s’il me faudra faire œuvre de pédagogie. Nous devrons aussi regarder l’impact du projet Base erosion and profit shifting (BEPS) conduit sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La loi « Pacte » traitera de la place des représentants du personnel dans les conseils d’administration, avec pour but d’associer davantage les salariés à la réussite de l’entreprise et aux choix stratégiques ; nous y reviendrons. Avis favorable à la proposition de rédaction, dans un souci de conciliation.

Mme Sophie Taillé-Polian, sénatrice. – Je déplore ce recul. À force d’attendre, la situation risque de s’enliser car certains ne veulent absolument pas aboutir !

M. Éric Bocquet, sénateur. – Même position. Cet article était une avancée significative. Je ne comprends pas la marche arrière de l’Assemblée nationale. Si l’on s’en remet toujours aux autres, il ne se passera jamais rien !

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime l’article 7 ter.

Articles 7 quater et 7 quinquies

La commission mixte paritaire adopte les articles 7 quater et 7 quinquies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. – Merci à l’Assemblée nationale d’avoir conservé ce dispositif.

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 ter

Mme Sophie Taillé-Polian, sénatrice. – Je regrette vivement que l’Assemblée nationale ait supprimé cet article pourtant consensuel, adopté sur proposition de la rapporteure de la commission des lois, qui visait à inscrire dans la loi la jurisprudence Talmon – d’autant que le procès UBS s’ouvre la semaine prochaine !

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. – Le rapport de notre collègue Mme Cariou, rendu dans le cadre d’une mission d’information commune de l’Assemblée nationale, présidée par M. Diard, sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, préconisait pourtant d’inscrire cette jurisprudence dans la loi. Pourquoi n’avoir pas conservé le dispositif ?

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Depuis le rapport d’information, nous avons mené d’autres auditions dans le cadre de la préparation de l’examen du présent projet de loi. La Chancellerie, certains procureurs ou présidents de tribunal de grande instance (TGI) ont estimé qu’inscrire la jurisprudence Talmon dans la loi présentait plus d’inconvénients que d’avantages au regard des risques d’interprétation a contrario concernant d’autres procédures que le blanchiment de fraude fiscale. Nous vérifierons toutefois l’impact, quitte à revenir sur le sujet lors de la réforme de la justice.

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. – Cette conclusion me convient.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Soit.

L’article 9 ter demeure supprimé. 

Article 10

La proposition de rédaction commune n° 10, de coordination, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.


Articles 10 bis et 10 quater

La commission mixte paritaire adopte les articles 10 bis et 10 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 quinquies

La proposition commune n° 11, rédactionnelle, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 quinquies dans la rédaction issue de ses travaux.

Articles 11, 11 bis B, 11 bis C et 11 bis

La commission mixte paritaire adopte les articles 11, 11 bis B, 11 bis C et 11 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12

La proposition commune n° 12, de clarification, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 12 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 13

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Sur le « verrou de Bercy », nous nous rallions globalement à la position de l’Assemblée nationale.

Au Sénat, le Gouvernement a introduit l’obligation de transmettre au procureur de la République les dossiers de fraude fiscale concernant les personnes soumises à obligation déclarative auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). S’appliquaient alors un montant des droits fraudés dépassant un seuil fixé par décret, avec des majorations de 80 %. L’Assemblée nationale a abaissé le seuil de majoration à 40 % et, surtout, supprimé tout seuil relatif au montant des droits. Un dossier qui ne porte que sur quelques euros pourrait ainsi être transmis au procureur de la République !

Or le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, a jugé que l’on ne pouvait cumuler sanction fiscale et sanction pénale que dans les cas de fraude les plus graves, cette gravité résultant du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. En l’absence d’un montant minimum de droits fraudés, cette gravité ne me paraît, en l’état, pas caractérisée.

Je propose donc de fixer un minimum égal au quart du montant entraînant une dénonciation automatique des autres contribuables. Évitons de fragiliser le texte dans l’éventualité d’une QPC…

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La mission d’information n’avait pas prévu de cas particulier pour les personnes soumises à déclaration auprès de la HATVP.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – On peut aussi s’en passer !

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – La rédaction vient du Sénat…

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Sur proposition du Gouvernement !

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je comprends vos arguments, mais attention au signal envoyé. Élus et hauts fonctionnaires se doivent d’être exemplaires…

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je ne propose pas de modifier le seuil de pénalités de 40 %. La décision du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016 précise bien que la sanction pénale doit être exceptionnelle et réservée aux cas de fraude les plus graves, car le cumul avec une sanction fiscale contrevient au principe non bis in idem. Les élus ne sont pas au-dessus des lois, mais pas non plus en-dessous !

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Le Conseil constitutionnel mentionne des critères autres que le montant des droits fraudés…

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Oui : « la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ». Pas la qualité de la personne !

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – On peut considérer que cela relève des « circonstances de leur intervention »…

M. Éric Woerth, député, vice-président. – Rien ne justifie l’absence de seuil, d’autant que nous sommes dans un écosystème. Il faut un seuil : 25 % ou, mieux, 50 % des droits éludés, si l’on considère que les élus et hauts fonctionnaires doivent être deux fois plus exemplaires que les autres !

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons déjà retenu la moitié du seuil : 40 % pour les personnes soumises à obligation déclarative, contre 80 % pour les autres. Le texte initial du Gouvernement ne proposait pas d’aller aussi loin. Et le Sénat avait prévu un seuil fixé par décret à 100 000 euros.

Je rappelle en outre que l’administration peut toujours choisir de transmettre tout dossier au procureur, si elle souhaite faire un exemple.

Il serait logique, en effet, de retenir la moitié du montant des droits.

M. Éric Diard, député. – Merci à M. de Montgolfier d’avoir précisé que cette disposition n’était pas une préconisation de la mission d’information que j’ai présidée. Je m’étonne que le Sénat se soit montré aussi sensible à la pression du Gouvernement !

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’avais émis un avis de sagesse…

M. Éric Diard, député. – Reste qu’il est en effet juridiquement important de rétablir un seuil.

M. Éric Bocquet, sénateur. C’est un point majeur du texte – et un rendez-vous manqué. Ce n’est pas une question de seuil mais de principe : on est exemplaire ou on ne l’est pas, surtout quand on est un élu ou un haut fonctionnaire !

Bercy mériterait un prix de communication, car les médias ne cessent de répéter que le « verrou de Bercy » est supprimé, or il n’est que desserré, et on a mis en place des loquets ! Convention judiciaire d’intérêt public, plaider-coupable, droit à l’erreur : tout cela alimente le sentiment dans l’opinion, que certains, dans cette République, bénéficient d’un traitement particulier...

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’ai le plus grand respect pour le travail d’Éric Bocquet, mais il oublie la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui réserve la voie pénale aux cas de fraude les plus graves.

Le « verrou de Bercy » n’existe plus dès lors que l’administration fiscale n’a plus le choix de transmettre ou non les dossiers et ne fixe plus ses propres critères.

Pour les élus et hauts fonctionnaires, fixer un seuil à la moitié du montant prévu pour les autres contribuables me paraît raisonnable et parfaitement explicable.

Mme Sophie Taillé-Polian, sénatrice. – Le « verrou de Bercy » n’est pas le principal souci des Français, même si la demande d’exemplarité à l’encontre des élus est très forte.

Non, il n’y a pas de suppression du « verrou de Bercy » mais un assouplissement, certes bienvenu, sur un certain nombre de dossiers. La capacité de l’autorité judiciaire à déclencher des poursuites sur les cas connexes reste limitée. Les critères pourraient être élargis aux sanctions de 40 % sans récidive, dont je doute qu’elles fassent l’objet de beaucoup de contrôles… Selon Bercy, il y aurait 4 000 dossiers de fraude « grave », et 2 000 d’entre eux seraient transmis dans ce nouveau système, preuve que les dossiers qualifiés de graves ne seront pas tous automatiquement transmis !

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. – À titre personnel, j’adhère à la proposition de M. de Montgolfier. Ce n’est pas un problème d’exemplarité mais de constitutionnalité.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je maintiens que l’on supprime le « verrou de Bercy » dès lors que le monopole de l’administration fiscale n’existe plus. L’article 13 de ce projet de loi est en quelque sorte  un aménagement de l’article 40 du code de procédure pénale : la transmission sera automatique et le procureur décidera de l’opportunité des poursuites. Le parquet pourra aussi étendre les poursuites à des années et à des impôts non couverts par la plainte initiale.

En revanche, le procureur a besoin du fisc pour qualifier les faits de fraude, pour chiffrer l’impôt. Un flux financier vers les îles Caïmans n’est pas forcément frauduleux. Le juge ne peut pas travailler seul.

M. Jérôme Bascher, sénateur. – Attention : quand on inscrit un chiffre en dur dans la loi, difficile de le changer par la suite. Or en fonction de l’inflation, 100 000 euros pourront ne plus signifier du tout la même chose dans cinq ans. C’est pourquoi je préférais qu’on renvoie à un seuil fixé par décret, moins symbolique mais plus efficace.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Admettons que le critère des « circonstances de l’intervention » retenu par le Conseil constitutionnel justifie un traitement différencié des personnes soumises à obligation déclarative auprès de la HATVP. Puisque l’on propose de fixer le taux de majoration retenu à la moitié de celui qui s’applique dans le droit commun – 40 %, contre 80 % –, conservons la même logique pour ce qui est du seuil retenu pour le montant de droits éludés, soit la moitié prévue au premier alinéa. Je souhaite donc modifier la proposition de rédaction n° 13 dans ce sens.

M. Éric Woerth, député, vice-président. – C’est une question de cohérence.

M. Vincent Éblé, sénateur, président. – Nous allons donc voter sur la proposition de rédaction n° 13 rectifiée : « les droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa ».

M. Daniel Labaronne, député. – Nous préférons en rester à notre rédaction, qui ne prévoit aucun seuil.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée. – Présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, j’étais rapporteure de la loi pour la confiance dans la vie politique. L’exigence d’exemplarité des élus était au cœur de nos discussions. Nous devons envoyer des signaux forts en la matière. Pinailler, fixer des seuils, des montants, c’est brouiller le message ! Je m’oppose fermement à tout seuil pour les personnes soumises à obligation déclarative auprès de la HATVP.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – N’importe quel haut fonctionnaire poursuivi au pénal pour un montant de 2 000 euros sera fondé à déposer une QPC ; le Conseil constitutionnel lui donnera raison et l’on reviendra au droit commun ! Mieux vaut sécuriser le dispositif.

Mme Émilie Cariou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Votons : ce point ne fera pas échouer la CMP.

La proposition de rédaction n° 13 rectifiée est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 13 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14

La commission mixte paritaire adopte l’article 14 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 15

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses délibérations.

M. Vincent Éblé, sénateur, président. – La commission mixte paritaire est donc conclusive. Merci.

 


 

- 1 -


TABLEAU COMPARATIF
___
 

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

TITRE IER

RENFORCER LES MOYENS ALLOUÉS À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE

TITRE IER

RENFORCER LES MOYENS ALLOUÉS À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE

 

 

Article 1er A (nouveau)


Articles 1er A et 1er B

(Supprimés)
 

À l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3216, », sont insérées les références : « 3241 à 32461, ».

 

Article 1er B (nouveau)

 

Après l’article L. 228 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

 

« Art. L. 228 C.  Avant toute décision sur l’action publique hors ouverture d’une information judiciaire ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de fraude fiscale, de recel de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, la personne visée peut saisir en urgence le juge de l’impôt afin que celui-ci détermine si les impositions visées dans l’enquête sont dues et le montant de celles-ci.

 

« La décision sur l’action publique mentionnée au premier alinéa ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

 

« Le procureur de la République lui transmet une copie de la procédure pénale.

 

« L’administration fiscale est appelée en la procédure.

 

« En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le contribuable mis en examen ou ayant le statut de témoin assisté peut également saisir en urgence le juge de l’impôt.

 

« Le juge d’instruction lui transmet une copie de la procédure pénale.

 

« Une ordonnance de renvoi ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

 

« Le juge de l’impôt de première instance statue dans les deux mois de sa saisine si une personne est en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale et dans les six mois en cas contraire. Les mêmes délais s’imposent au juge d’appel et au juge de cassation.

 

« Si le juge de l’impôt est déjà saisi au moment de l’engagement des poursuites pénales, la personne poursuivie l’informe par voie de mémoire ou conclusions pour bénéficier des dispositions des deuxième ou sixième alinéas. Les délais mentionnés au huitième alinéa s’imposent alors au juge de l’impôt.

 

« Le contribuable est recevable à soulever l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il considère pertinents.

 

« Les décisions du juge de l’impôt rendues en application du présent article ont l’autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge pénal.

 

« Si le contribuable a fait le choix de la procédure d’urgence prévue au présent article, il ne peut contester les mêmes impositions selon la procédure classique. »

 

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

 

La seconde phrase du III de l’article 282 du code de procédure pénale est supprimée.

 

Article 1er bis (nouveau)

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du IV de l’article 282 est complété par les mots : « , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés » ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 415, les mots : « de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget » ;

 

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 992, les mots : « de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget » ;

 

4° Le premier alinéa de l’article 23010 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après les mots : « des douanes », sont insérés les mots : « et les agents des services fiscaux » ;

 

b) À la fin, les mots : « et des douanes » sont remplacés par les mots : « , des douanes et des services fiscaux » ;

 

5° Au premier alinéa de l’article 23020, les mots : « national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « placé sous l’autorité du ministre chargé du budget chargé d’effectuer des enquêtes judiciaires » ;

 

6° À l’article 695931, les mots : « et de la direction des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « , de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques ».

Article 2

Article 2

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II est complété par un article 65 quater ainsi rédigé :

1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II est complété par un article 65 quater ainsi rédigé :

« Art. 65 quater. – Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion, de comptabilité, des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l’administration des douanes sont tenus de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent.

« Art. 65 quater. – Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l’administration des douanes sont tenus de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent.

« Pour l’application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. » ;

« Pour l’application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. » ;

2° La section 1 du chapitre VI du titre XII est ainsi modifiée :

2° La section 1 du chapitre VI du titre XII est ainsi modifiée :

a) Le E du paragraphe 2 est complété par un article 413 quater ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

« Art. 413 quater.  Est passible d’une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année tout manquement aux obligations prévues à l’article 65 quater. » ;

 

b) Après l’article 416, il est inséré un article 416‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article 416, sont insérés des articles 416‑1 et 4162 ainsi rédigés :

« Art. 4161. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l’un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« Art. 4161. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l’un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« L’amende encourue est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée et aux cinq années précédentes.

« L’amende encourue est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée et aux cinq années précédentes.

« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.

« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation.

 

« Art. 4162 (nouveau).  Est passible d’une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année tout manquement aux obligations prévues à l’article 65 quater. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 80 O, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou de l’administration des douanes » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. »

« Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. »

III. – L’article 1795 du code général des impôts est ainsi rétabli :

III. – (Non modifié)

« Art. 1795. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code, à l’article 1791 ter, aux 3° et 5° de l’article 1794, à l’article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

 

« L’amende prévue au premier alinéa du I du présent article s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

 

« Cette amende est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est appliquée et aux cinq années précédentes.

 

« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues à l’article 1770 undecies du présent code et à l’article 416‑1 du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.

 

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »

 

IV. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’amende prévue à l’article 413 quater du code des douanes est prononcée en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’amende prévue à l’article 4162 du code des douanes est prononcée en francs CFP compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

V. – A. – Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

V. – A. – Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du I et au III s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du I et au III s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

(nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du 1er janvier 2019.

C. – (Supprimé)


Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

      

      

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

I.  Le c du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le premier alinéa du présent c n’est pas applicable, si l’administration envisage des traitements informatiques prévus au II, elle peut, quelle que soit l’option choisie par le contribuable, consulter la copie des fichiers, mentionnée au a du présent III, qu’elle a conservée et la comparer aux fichiers, copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements et résultats de traitements réalisés mis à disposition ou remis par le contribuable. Le résultat de cette comparaison est opposable au contribuable. »

 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II.  Le I s’applique aux avis de vérification remis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 D ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 D ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale :

«  les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 752‑4 du même code et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;

«  Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 22211, L. 752‑4 du même code et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;

«  les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. » ;

«  Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. » ;

2° (nouveau) L’article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre » ;

2° L’article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 135 ZJ, L. 135 ZK et L. 135 ZL ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des articles L. 135 ZJ à L. 135 ZL ainsi rédigés :

« Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZK. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 8211‑1 du code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZK. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 8211‑1 du code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZL (nouveau). – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. »

« Art. L. 135 ZL. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. »

bis (nouveau). – Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)

« Art. L. 83 A bis.  Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du 2° du I du même article 262 sont satisfaites. »

 

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 59 octies, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets, de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques, et de lutte contre la fraude fiscale » ;

1° À l’article 59 octies, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale » ;

2° (nouveau) Le chapitre III du titre II est complété par des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :

Sont ajoutés des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :

« Art. 59 terdecies. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux, ainsi qu’aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.

« Art. 59 terdecies. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu’aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.

« Art. 59 quaterdecies. – Les agents des douanes, les agents du ministère chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

« Art. 59 quaterdecies. – Les agents des douanes, les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

III. – Après le 5° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

« 6° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier. »

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots : « ou clos » sont remplacés par les mots : « , clos ou détenus ».

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, après le mot : « ouverts, », il est inséré le mot : « détenus, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

II. – (Non modifié)

 

 

 

Article 3 ter A (nouveau)

 

L’article L. 11419 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Au 3°, les mots : « de contrôle » et les mots : « à des tiers » sont supprimés ;

 

2° Au début des deux derniers alinéas, sont ajoutés les mots : « Le silence gardé ou » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale. »

 

Article 3 ter B (nouveau)

 

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « est inférieur à 50 000 € au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque ».

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Supprimé)

L’article L. 161151 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf en cas de fraude documentaire ».

 

Article 4

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 242 bis est ainsi rédigé :

1° L’article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, quel que soit leur lieu d’établissement, sont tenus :

« Art. 242 bis. – L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue :

« 1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

« 1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

« 2° D’adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, en qualité d’utilisateur d’une plateforme, des sommes à l’occasion de transactions réalisées par son intermédiaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un document mentionnant, pour chacun d’eux, les informations suivantes :

« 2° D’adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, en qualité d’utilisateur d’une plateforme, des sommes à l’occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d’eux, les informations suivantes :

« a) Les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme concerné ;

« a) Les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme concerné ;

« b) Les éléments d’identification et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de l’utilisateur ;

« b) Les éléments d’identification de l’utilisateur ;

« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;

« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;

« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente et dont l’opérateur a connaissance ;

« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente ;

« d bis) (nouveau) Si elles sont connues de l’opérateur, les catégories d’imposition desquelles sont présumés relever les revenus perçus par l’utilisateur ;

 (Alinéa supprimé)

« d ter) (nouveau) Le cas échéant, et si les opérateurs en ont connaissance, l’exonération d’impôt dont les revenus perçus par l’utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ;

(Alinéa supprimé)

« e) Si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

« e) Si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

« 3° D’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article.

« 3° D’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article.

 

« Par exception, l’opérateur de plateforme est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l’article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.

 

« La dispense de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s’applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1°, 2° et 3°.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1°, 2° et 3°.

« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° s’appliquent à l’égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D.

« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° s’appliquent à l’égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;

« L’obligation prévue au 3° du présent article s’applique également à l’égard des utilisateurs de plateforme établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;

(Alinéa supprimé)

2° L’article 1731 ter est ainsi rédigé :

2° L’article 1731 ter est ainsi rédigé :

« Art. 1731 ter. – Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° de l’article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. » ;

« Art. 1731 ter. – Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° de l’article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. » ;

3° (Supprimé)

3° et 4° (Supprimés)

 (nouveau) L’article 1754 est complété par un 9 ainsi rédigé :

 

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »

 

II. – L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au 3° de l’article 242 bis du code général des impôts est adressé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »

« Le document mentionné au 3° de l’article 242 bis du code général des impôts est adressé par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »

II bis (nouveau). – Après le mot : « onéreux, », la fin du 34° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigée : « 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur, et par les 2° et 3° de l’article 242 bis. »

II bis. – Après le mot : « onéreux, », la fin du III de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi rédigée : « 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur, et par les 2° et 3° de l’article 242 bis. »

III. – L’article 24 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

III. – Le chapitre 0000I ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le chapitre Ier septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales et l’article L. 102 AD du même livre sont abrogés.

IV. – Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre Ier septies est abrogé ;

 

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Après le 1° de la section I, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis : Opérateurs de plateforme

 

« Art. L. 82 AA.  Les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 242 bis du code général des impôts communiquent à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au 2° du même article 242 bis. » ;

 

b) L’article L. 102 AD est abrogé.

V. – Les I, II, II bis et IV s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

V. – Les I, II, II bis et IV s’appliquent aux revenus perçus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

 

 

Article 4 bis (nouveau)


Articles 4 bis à 4 sexies

(Supprimés)
 

I.  Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

 

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

 

« Art. 155 C.  I.  Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

 

« II.  1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 500 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 500 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

 

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 500 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

 

« III.  Le présent article est applicable aux seuls revenus mentionnés sur le document prévu au premier alinéa du 2° de l’article 242 bis, et à condition que celui-ci soit adressé au redevable et à l’administration dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article 242 bis. »

 

II.  Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

 

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

 

III.  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

IV.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

 

V.  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

VI.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 ter (nouveau)

 

I.  Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 283 bis.  I.  Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 11171 du même code.

 

« II.  Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne résidant en France ou réalisant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D du présent code et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.

 

« III.  Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II ou, à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

 

« IV.  Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

 

« V.  Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

 

II.  La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :

 

« Art. 293 A ter.  I.  Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 11171 du même code.

 

« II.  Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne établie dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.

 

« III.  Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II ou, à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

 

« IV.  Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

 

« V.  Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

 

III.  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

 

Article 4 quater (nouveau)

 

I.  Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 283 ter.  I.  Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 11171 du même code.

 

« II.  Par dérogation aux dispositions de l’article 283, du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

 

« III.  Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.

 

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux ou, le cas échéant, les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.

 

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

 

« IV.  Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.

 

« V.  Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »

 

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

 

Article 4 quinquies (nouveau)

 

Le V de l’article 1754 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

 

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »

 

Article 4 sexies (nouveau)

 

Le deuxième alinéa du II de l’article 45 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 11261 A.  Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 3159 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu’ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts.” »

 

 

 

 

Article 4 septies (nouveau)

 

Le tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168 du code général des impôts est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

13. Œuvres d’art et objets de collection

La valeur d’acquisition du bien si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d’acquisition si cette date est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l’année d’imposition.

 

Article 4 octies (nouveau)

 

I.  L’article L. 160 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 80 F » est remplacée par les références : « , L. 80 F et L. 80 Q » et la référence : « 170 » est remplacée par les références : « 870 A, 170 » ;

 

b) Après le 1°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

 

«  bis L’absence du respect d’au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 870 A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ;

 

«  ter L’absence réitérée du respect d’au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 870 A, 170, 172 et 223 et au 3 de l’article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; »

 

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

 

2° Au premier alinéa du I bis, la référence : « 170 » est remplacée par les références : « 870 A, 170 » ;

 

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I ter, après le mot : « contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

 

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du IV est complétée par les mots : « , son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts » ;

 

5° Le V est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, après le mot : « référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

 

 au début de la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

 

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».

 

II.  Le II de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

 

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».

 

Article 4 nonies (nouveau)

 

Après l’article L. 621101 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621102 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621102.  Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

 

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

 

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

 

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 6214 du présent code.

 

« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

 

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

 

« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.

 

« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.

 

« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.

 

« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 46536, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 4 decies (nouveau)

 

I.  Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le i du 1° de l’article 65 est abrogé ;

 

2° Il est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé :

 

« Art. 65 quinquies.  Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

« La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

 

« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

 

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu’aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.

 

« Les données communiquées sont détruites à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Article 4 undecies (nouveau)

 

I.  Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « professionnel », la fin de l’article L. 83 est supprimée ;

 

 L’article L. 96 G est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« I.  Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 17290 A, au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

 

« II.  La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.

 

« Les informations communiquées à l’administration sont détruites au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de leur réception, à l’exception de celles utilisées dans le cadre de l’une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l’expiration de toutes les voies de recours.

 

« Les modalités d’application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

 au début, est ajoutée la mention : « III.  » et les mots : « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’administration des impôts peuvent » ;

 

 après la première occurrence du mot : « prévus », la fin est ainsi rédigée : « au d du 2 de l’article 7 du règlement d’exécution (UE)  282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. »

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

 

TITRE II

RENFORCEMENT DES SANCTIONS DE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE

TITRE II

RENFORCEMENT DES SANCTIONS DE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 bis (nouveau)

 

I.  La section 2 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée un paragraphe 4 ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 4

 

« Affichage et diffusion des décisions

 

« Art. 433 bis.  Pour le délit prévu au 1 bis de l’article 459, la juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 13135 ou 13139 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

II.  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

 

Article 6

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

Après l’article 1729 A, il est inséré un article 1729 A bis ainsi rédigé :

Le c du 1 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 A bis. – I. – Les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d’un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l’article 1729, dès lors que cette sanction est devenue définitive, peuvent faire l’objet d’une publication, sauf si ces manquements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.

« Art. 1729 A bis. – I. – Les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes physiques ou morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d’un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l’article 1729, peuvent faire l’objet d’une publication, sauf si ces manquements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.

« Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.

« Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.

« La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée.

« La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée.

« La publication est effectuée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, aux frais de la personne sanctionnée.

« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.

« II. – Lorsque la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« II. – Lorsque la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.

 

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II (nouveau). – Après le huitième alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

 

Article 7

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du 9 du B de la section I du chapitre II du livre II est ainsi rédigé : « Sanctions à l’égard des tiers » ;

1° L’intitulé du 9 du B est ainsi rédigé : « Sanctions à l’égard des tiers » ;

2° Le même 9 est complété par un article 1740 A bis ainsi rédigé :

2° Le même 9 est complété par un article 1740 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729, ou de l’article 1729‑0 A et dès lors que cette sanction est devenue définitive, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende.

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II.

« La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :

« La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :

« 1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;

« 2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;

« 3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

« 3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

« 4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration.

« 4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration.

« II. – L’amende est égale à 10 000 €. Son montant est porté, s’il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable.

« II. – L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 .

« Cette amende est établie selon les modalités prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

« Cette amende est établie selon les modalités prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

 

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les majorations mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« Lorsque les majorations mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l’article 1742.

« L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l’article 1742.

« III. – La personne sanctionnée par l’amende prévue au II n’est pas admise à participer aux travaux des commissions instituées aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F. La personne sanctionnée n’est également pas admise à siéger au sein du comité désigné à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, non plus qu’au sein de la commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du même livre. » ;

« III. – La personne sanctionnée par l’amende prévue au II n’est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F ni à ceux de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. » ;

3° À l’article 1753, la référence : « et 1653 A » est remplacée par les références : « , 1653 A, 1653 C et 1653 F ».

3° À l’article 1753, la référence : « et 1653 A » est remplacée par les références : « , 1653 A, 1653 C et 1653 F ».

II. – À l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la référence : « et 1735 ter » est remplacée par les références : « , 1735 ter et 1740 A bis ».

II. – (Non modifié)

III. – Après l’article L. 114‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑18‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 114‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114181. – I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 243‑7‑2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l’abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes, est redevable d’une amende.

« Art. L. 114181. – I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 243‑7‑2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l’abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d’une amende.

« II. – L’amende est égale à 10 000 €. Son montant est porté, s’il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant.

« II. – L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 .

 

« En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les rectifications mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« Lorsque les rectifications mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« La prescription applicable à l’amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.

« La prescription applicable à l’amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.

« III. – Le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésée notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. »

« III. – Le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. »

IV. – Le présent article s’applique aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

IV. – (Non modifié)

 

Article 7 bis (nouveau)

 

La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce est ainsi modifiée :

 

1° Après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « fiscales, » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « et l’évasion fiscale ».

 

Article 7 ter (nouveau)

 

Après la seconde occurrence du mot : « recherche », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 231225 du code du travail est ainsi rédigée : « et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. »

 

Article 7 quater (nouveau)

 

I.  Le I de l’article 109 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, » sont supprimés ;

 

2° Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Chaque année » sont remplacés par les mots : « Tous les deux ans ».

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Article 7 quinquies (nouveau)

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes ».

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes ».

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Supprimé)

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article. »

 

Article 10

Article 10

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 413 bis est ainsi rédigé :

1° L’article 413 bis est ainsi rédigé :

« Art. 413 bis. – Est passible d’une amende de 3 000 € :

« Art. 413 bis. – Est passible d’une amende de 3 700 € :

« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l’article 53 ;

« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l’article 53 ;

« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s’applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s’applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

« L’amende n’est pas applicable en cas de refus de communication au titre du i du 1° du même article 65 ;

« L’amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l’article 65 quinquies ;

« 3° Toute infraction aux dispositions du b de l’article 69, de l’article 71, du 1 de l’article 87 et du 2 de l’article 117. » ;

« 3° Toute infraction aux dispositions du b de l’article 69, de l’article 71, du 1 de l’article 87 et du 2 de l’article 117. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 431 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article 431 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles 65 et 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article 65, à l’exclusion du i du  » ;

a) Les mots : « 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 65 quinquies » ;

b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150 € ».

b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150 € ».

 

I bis (nouveau).  Les sanctions prévues aux articles 413 bis et 431 du code des douanes ne sont pas applicables en cas de refus de communication au titre du i du 1° de l’article 65 du même code.

II. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes et l’astreinte prévue à l’article 431 du même code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes et l’astreinte prévue à l’article 431 du même code sont prononcées en francs CFP compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :

Au début du III de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un article 575 İ ainsi rédigé :

« Art. 575 F. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

« Art. 575 İ. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

«  huit cents cigarettes ;

«  Huit cents cigarettes ;

«  quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;

«  Quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;

«  deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

«  Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

«  un kilogramme de tabac à fumer.

«  Un kilogramme de tabac à fumer.

« L’avant-dernier alinéa du présent article s’applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »

« Le  du présent article s’applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

L’avant-dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

À la première phrase, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « et d’achat de tabac » ;

Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;

À la seconde phrase, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « ou d’achat de tabac ».

Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « , cinquième et avant-dernier alinéas du présent 7 ».

 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

I.  Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 L’article L. 351223 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351223.  I.  Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne ou destinés à l’exportation vers un État non membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l’avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant unique n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

 

« L’identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par le même règlement.

 

« Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu’au point de vente au détail ainsi que chaque machine en application des articles 15, 17 et 19 dudit règlement.

 

« II.  Les identifiants prévus au I sont délivrés par l’entité de délivrance des identifiants uniques répondant aux conditions de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Lorsque l’État n’est pas l’entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 351226.

 

« III.  L’entité de délivrance des identifiants uniques ne peut recourir qu’à des sous-traitants indépendants au sens de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Le fournisseur d’identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au ministre chargé des douanes l’identité des sous-traitants auxquels il a l’intention de recourir.

 

« Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur d’identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.

 

« IV.  La livraison physique des identifiants uniques, telle que prévue au 4 de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, est autorisée dans les cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 351226.

 

« V.  Pour ce qui concerne les codes identifiants prévus au dernier alinéa du I que l’entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée au II est tenue de fournir aux opérateurs en application des articles 15, 17 et 19 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, le ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu’il désactive un code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d’État.

 

« VI.  Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l’importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement, conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité.

 

« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

 

« Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7, 8 et 9.

 

« VII.  Les fabricants et importateurs de produits du tabac fournissent gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à l’installation de stockage de données mentionnée à l’article L. 351224.

 

« VIII.  Afin de veiller à ce que l’application des identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l’application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d’installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité.

 

« Le tiers indépendant chargé de fournir et d’installer ce dispositif transmet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration attestant que le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l’article 7 du même règlement. » ;

 

 L’article L. 351224 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « mentionnée au III de l’article L. 351223 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d’un système de traçabilité des produits du tabac et le règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac » ;

 

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « de la loi  7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

 

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un fournisseur, désigné par la Commission européenne conformément au B de l’annexe I au règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément au A de la même annexe I, est chargé de la gestion de l’entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l’exécution des services prévus au chapitre V du même règlement. » ;

 

 L’article L. 351225 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351225.  I.  Outre l’identifiant unique mentionné à l’article L. 351223, les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d’éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à l’article 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac.

 

« La combinaison d’éléments authentifiants qui doit être utilisée par les fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes. Toute modification de la combinaison d’éléments authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

 

« II.  Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu et doit :

 

« 1° Permettre l’identification et la vérification de l’authenticité d’une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;

 

« 2° Empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

 

« III.  Le ministre chargé des douanes peut :

 

« 1° Décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des dispositifs de sécurité ;

 

« 2° Exiger le remplacement d’un dispositif de sécurité lorsqu’il a des raisons de croire que l’intégrité de ce dispositif est compromise ;

 

« 3° Définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l’utilisation d’équipements et d’autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d’empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

 

« Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler. » ;

 

4° Le 6° de l’article L. 351226 est ainsi rédigé :

 

« 6° Les caractéristiques que doit revêtir l’identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d’identifiant unique et les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l’article L. 351223 ainsi que les autres conditions d’application des articles L. 351224 et L. 351225 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité. » ;

 

 L’article L. 35154 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Sont punies d’une amende de 1 000 à 5 000 €, d’une pénalité de une à cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs, les infractions aux articles L. 351223 à L. 351225 et à leurs dispositions d’application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5° du I du présent article.

 

« Lorsque les infractions prévues au premier alinéa du présent II sont commises en bande organisée, les amendes et pénalités prévues au même premier alinéa sont doublées et une peine d’un an d’emprisonnement est encourue.

 

« Les infractions prévues aux deux premiers alinéas du présent II sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

 

« Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

 

II.  (Supprimé)

 

III.  Au premier alinéa du I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les infractions aux articles L. 351223 à L. 351225 du code de la santé publique et à leurs dispositions d’application ».

 

IV.  Après le 6° du I de l’article 281 du code de procédure pénale, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Les infractions prévues aux articles L. 351223 à L. 351225 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ; ».

Article 11

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 238‑0 A :

A. – L’article 238‑0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les a à c sont ainsi rédigés :

a) (Supprimé)

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du 29 octobre 2014 ou ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger automatiquement tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

 

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral ou conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au a dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

 

« c) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral mentionné au a et n’ayant pas conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au même a, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et qui ont obtenu au moins l’évaluation “largement conforme” du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, en ce qui concerne la norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements. » ;

 

b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le 2, sont insérés des 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

3° Après le même 2, sont insérés des 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les États et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l’arrêté mentionné au même 1 sur l’annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017, pour l’un des motifs suivants :

« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les États et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l’arrêté mentionné au même 1 sur l’annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017, pour l’un des motifs suivants :

« 1° Ils ne respectent pas le critère 2.2 de l’annexe V des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne mentionnées au présent 2 bis ;

« 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatif aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ;

« 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à l’annexe V mentionnée au 1° du présent 2 bis ;

« 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V ;

« 2 ter. L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application des 2 et  ou 2° du 2 bis, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire. Lorsque l’ajout ou le retrait est effectué en application du 1° ou 2° du 2 bis, l’arrêté précise le ou les critères et sous-critères, au sens de l’annexe V mentionnée au 2 bis, dont l’évaluation a justifié l’ajout ou le retrait de la liste. » ;

« 2 ter. L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des  ou 2° du 2 bis, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire. » ;

4° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « et du 2 bis ».

4° Au premier alinéa du 3, les mots : « relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, » sont remplacés par les mots : « et du livre des procédures fiscales relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 etbis » ;

B. – Au dernier alinéa du 5 de l’article 39 terdecies :

B. – Le dernier alinéa du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

1° Après les mots : « non coopératif », sont insérés les mots : « au sens de l’article 238‑0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

1° Après les mots : « non coopératif », sont insérés les mots : « au sens de l’article 238‑0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ».

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

C. – Le deuxième alinéa du II bis de l’article 125‑0 A est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif dudit article 238‑0 A ».

C. – Le deuxième alinéa du II bis de l’article 125‑0 A est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif au sens dudit article 238‑0 A » ;

D. – Au VI de l’article 182 A bis :

D. – Le VI de l’article 182 A bis est ainsi modifié :

1° Après les mots : « État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

1° Après la référence : « article 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;

E. – La première phrase du V de l’article 182 A ter est complétée par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

E. – La première phrase du V de l’article 182 A ter est complétée par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

F. – Le III de l’article 182 B est ainsi rédigé :

F. – Le III de l’article 182 B est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I, sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. »

« III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;

G. – Le premier alinéa de l’article 244 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

G. – Le premier alinéa de l’article 244 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

H. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

H. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

. – Au c du 2 de l’article 39 duodecies, au premier alinéa du III de l’article 125 A, au d du 6 de l’article 145, au premier alinéa du 3 de l’article 150 ter, au 2 de l’article 187, au premier alinéa du 1 du II et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, après la référence : « 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A ».

İ. – Au c du 2 de l’article 39 duodecies, au premier alinéa du III de l’article 125 A, au d du 6 de l’article 145, au premier alinéa du 3 de l’article 150 ter, au premier alinéa du 1 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, au 2 de l’article 187, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, après la référence : « 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

(nouveau). – Le cinquième alinéa du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A ».

J. – Le cinquième alinéa du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A ».

II. – Le 4° de l’article L. 62 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le redevable apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces sommes ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

II. – (Non modifié)

 

II bis (nouveau).  Le Gouvernement informe chaque année les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’évolution de la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l’article 2380 A du code général des impôts. Cette information peut faire l’objet d’un débat.

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 bis B (nouveau)

 

I.  Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « 40 % ou plus ».

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Article 11 bis C (nouveau)

 

L’article 6 de la loi  2013672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :

 

 (Supprimé)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce débat porte également sur l’application au sein de l’Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États membres. »

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Le groupe Agence française de développement ne peut participer au financement de projet quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts.

L’Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement d’un projet si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du même code, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l’État ou le territoire concerné ou lorsque le projet financé est réalisé dans l’État ou le territoire concerné.

Article 12 (nouveau)

Article 12

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé ;

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé ;

2° L’article L. 251 A est ainsi modifié :

2° L’article L. 251 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total, le montant médian et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« Sont notifiées chaque année au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 € ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

 

TITRE III

RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE POURSUITE PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE III

RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE POURSUITE PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE

Article 13 (nouveau)

Article 13

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Après l’article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 142 A.  Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 

« I. – L’administration est tenue de déposer une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre dès lors que les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 remplissent les critères cumulatifs suivants :

« Art. L. 228. – I.  Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000  :

« 1° Les majorations prévues au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, au début des b ou c de l’article 1729, au I de l’article 17290 A, à l’article 1732 ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ont été appliquées à des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

« 2° Soit le même contribuable est soumis, du fait de l’exigence de dignité, de probité et d’impartialité qui s’attache à ses fonctions ou à ses mandats électifs, aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou a déjà été sanctionné pour des faits identiques et relevant du 1° du présent I pendant deux des quatre années précédentes, soit les faits sont susceptibles de relever des deuxième à septième alinéas de l’article 1741 du code général des impôts.

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, aux b ou c de l’article 1729, au I de l’article 17290 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« Si toutefois l’administration considère, pour des motifs propres aux faits concernés, qu’il n’y a pas lieu de déposer plainte alors même que ceux-ci remplissent ces critères, elle en informe le parquet compétent. Celui-ci peut demander à l’administration toutes informations relatives aux faits concernés, dans les conditions prévues à l’article L. 141 B du présent livre, et engager l’action publique. » ;

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code, lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d’une plainte de l’administration.

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article L.O. 1351 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel ces majorations ont été appliquées.

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

« L’application des majorations s’apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l’application des majorations s’apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.

 après le mot : « plaintes », sont insérés les mots : « , autres que celles prévues au I, » ;

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

2° L’article L. 228 A est abrogé ;

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

 

« II.  Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

 

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

 

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

 

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

 

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

 

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

 

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 4411 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

 

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

 

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

 

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l’article 1729 A bis du code général des impôts. » ;

 

2° (Supprimé)

 

 bis (nouveau) Après l’article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

 

« Art. L. 228 C.  Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d’autres impôts ou taxes ou sur une période différente. » ;

Après l’article L. 141 A, il est inséré un article L. 141 B ainsi rédigé :

3° et 4° (Supprimés)

« Art. L. 141 B.  Les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l’article L. 228. » ;

 

4° À l’article L. 232, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , ou en application du dernier alinéa du I de l’article L. 228, ».

 

 

I bis (nouveau).  L’article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Supprimé)

II. et III. – (Supprimés)

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du I, un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport indique, en les répartissant par impôts, droits et taxes ainsi que par catégories socio-professionnelles et en précisant le montant des droits visés pénalement :

 

 le nombre de plaintes déposées sur une année civile en application des premier à troisième alinéas du I du même article L. 228 ;

 

 le nombre de dossiers pour lesquels l’administration a considéré, en application du dernier alinéa du même I, qu’il n’y avait pas lieu de déposer plainte ;

 

 parmi les dossiers mentionnés au troisième alinéa du présent III, le nombre des dossiers ayant fait l’objet de poursuites ;

 

 les suites données par l’autorité judiciaire aux dossiers ayant fait l’objet de poursuites.

 

IV (nouveau). – À l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, au deuxième alinéa du I de l’article 28‑2, au 5° de l’article 705 et au 2° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale, après les références : « aux 1° à 5° », est insérée la référence : « du II ».

IV. – (Non modifié)

 

Article 14 (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assiette », sont insérés les mots : « , du contrôle ».

 

Article 15 (nouveau)

 

I.  Le I de l’article 128 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le document relatif à la politique mentionnée au 21° précise notamment les outils fiscaux en vigueur contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales en faisant état de leur utilisation, de leur rendement individuel et des modifications susceptibles d’être apportées pour améliorer leur performance. Le document précise également les moyens humains et techniques affectés à la lutte contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales aux niveaux national et international. »

 

II.  (Supprimé)