N° 1364

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 novembre 2018.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention n° 184
de l’Organisation internationale du travail relative à la sécurité
et la santé dans l’agriculture

PAR Mme Martine LEGUILLE-BALLOY

Députée

——

 

ET

 

 

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 

 

 Voir les numéros :

Sénat : 597 (20162017), 415, 416 et T.A. 97 (20172018).

Assemblée nationale : 900.


 


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SOMMAIRE

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 Pages

introduction

I. Un instrument international pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs agricoles

A. une convention sectorielle qui sinscrit dans une démarche globale de protection

B. La nécessaire prise en compte des specificités du secteur agricole

II. UN OUTIL MULTILATéRAL DONT LA CONCEPTION A PLEINEMENT INTégré les partenaires sociaux

A. Le fonctionnement de lorganisation internationale du travail garantit lassociation des partenaires sociaux

B. Ladoption française de la convention

III. UNE CONVENTION dont les dispositions sont déjà respectées par le droit français mais dont ladoption aurait valeur de signal politique

A. CHAMP DAPPLICATION DE LA CONVENTION

B. DISPOSITIONS GéNÉRALES

C. MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

1. SÉCURITÉ DUTILISATION DES MACHINES ET ERGONOMIE

2. MANIPULATION ET TRANSPORTS DOBJETS

3. GESTION RATIONNELLE DES PRODUITS CHIMIQUES

4. CONTACT AVEC LES ANIMAUX ET PROTECTION CONTRE LES RISQUES BIOLOGIQUES

5. INSTALLATIONS AGRICOLES

D. AUTRES DISPOSITIONS

1. JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAUX DANGEREUX

2. TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS

3. TRAVAILLEUSES

4. SERVICES DE BIEN-ÊTRE ET LOGEMENT

5. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

6. COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

E. DISPOSITIONS FINALES

CONCLUSION

TRAVAUX DE LA COMMISSION

annexes

annexe  1 : Liste des personnes auditionnées par la rapporteure

ANNEXE 2

Recommandation n°192 de l’OIT

annexe 3

Tableau comparatif

Annexe 4 Liste des États membres de lOIT

ANNEXE : TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


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   introduction

 

Notre commission est saisie du projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 184 de l’Organisation internationale du travail (OIT), relative à la santé et à la sécurité dans l’agriculture, et adoptée le 21 juin 2001 par la conférence générale de l’OIT. Elle est entrée en vigueur le 20 septembre 2003, et s’accompagne de la recommandation n° 192 sur la santé et la sécurité dans l’agriculture (voir annexes), destinée à guider les gouvernements dans l’application des politiques nationales en la matière. À ce jour, elle a été ratifiée par 16 États  ([1]) .

La convention n° 184 vise à permettre, au plan international, l’adoption d’un socle minimal d’exigences en matière de santé et de sécurité dans le secteur agricole. En effet, ce secteur, qui emploie un tiers des travailleurs dans le monde, figure parmi les plus dangereux et présente des risques spécifiques. L’adoption de cette convention par l’OIT s’inscrit ainsi dans un objectif de renforcement des garanties apportées aux travailleurs du secteur agricole en matière de santé et de sécurité au travail.

Instrument sectoriel, la convention n° 184 n’en repose pas moins sur un socle de principes fondamentaux en matière de santé et de sécurité au travail. Elle relaie des préoccupations partagées par tous les secteurs professionnels, telles que la durabilité ou la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes travailleurs, et met en exergue des mesures de protections pour l’emploi agricole face à des produits phytosanitaires et autres très nocifs pour la santé.

Le processus de ratification de la convention par la France a pleinement intégré les partenaires sociaux, qui jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de l’OIT. Si la France respecte déjà la totalité des dispositions de la convention, garanties en de nombreux aspects par le droit européen, sa ratification aura une valeur politique et symbolique forte de soutien à l’OIT, dont la France est l’un des membres fondateurs. Alors que nous nous apprêtons à célébrer l’année prochaine le centenaire de l’OIT, l’entrée en vigueur de la convention en France aurait une valeur de signal, en même temps qu’elle contribuerait à renforcer le label de garantie de protection des travailleurs agricoles porté par l’OIT sur la scène internationale.

Surtout, au-delà du socle mis en place par la convention, les règles en matière de santé et de sécurité au travail et plus spécifiquement dans l’agriculture continuent d’évoluer au plan national et au plan européen et il faut remettre la convention de l’OIT dans ce contexte, signe de l’importance d’une vigilance toujours plus soutenue dans ces domaines. Ainsi depuis le début de la XVème législature, plusieurs lois et projets de lois ont pu se saisir de ces sujets : la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, ou encore le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.


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I.   Un instrument international pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs agricoles

A.   une convention sectorielle qui s’inscrit dans une démarche globale de protection

La convention n° 184 est le dernier instrument sectoriel adopté par l’OIT en matière de santé et de sécurité au travail. Si elle vise à « garantir aux agriculteurs la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs d’autres secteurs », selon les termes du rapport « Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu sûr et salubre » (Conférence internationale du travail, 2017), cette convention s’inscrit dans une démarche globale de protection des travailleurs. La convention n° 184 favorise une approche cohérente de la santé et de la sécurité dans le secteur agricole, qui s’appuie sur les principes fondamentaux portés par l’OIT. Le préambule de la convention renvoie notamment à la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), et à la convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), toutes deux ratifiées par la France.

La santé et la sécurité au travail font partie des priorités de l’OIT depuis sa création en 1919, et font l’objet d’une attention constante de la part de l’organisation. Ainsi, un plan d’action a été adopté en 2010 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention n° 155 de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, son protocole de 2002, et convention n° 187 de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail). Entre 2010 et 2016, l’application du plan a permis la ratification par 11 nouveaux États de la convention n° 155 et de son protocole de 2002, et la ratification par 34 nouveaux États de la convention n° 187. La France fait partie de ces États et a ainsi ratifié la convention n° 187, entrée en vigueur le 29 octobre 2014.

La protection de la santé et de la sécurité au travail a pu également être portée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, dont l’OIT est une agence spécialisée. Le programme de développement durable à horizon 2030, adopté en 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, vise notamment à promouvoir une  « croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous » (objectif n° 8).

Enfin, la convention n° 184 et la recommandation n° 192 font également écho aux dispositions du droit européen en matière de santé et de sécurité au travail. Cette appréciation vaut au plan des principes fondamentaux, énoncés dans la directive cadre du 12 juin 1989, mais aussi pour l’application de règles plus spécifiques. On peut ainsi mentionner la directive du 27 mars 2003 relative à la protection des travailleurs contre les risques chimiques, physiques et biologiques, la directive du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition des agents biologiques au travail, la directive du 26 mai 2003, modifiée par la directive du 18 octobre 2005, sur les tracteurs agricoles et forestiers, ou encore le règlement REACh du 18 décembre 2006  ([2])  et le règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Par ailleurs, les dispositions de la convention n° 184 tiennent compte de préoccupations pouvant être partagées par tous les secteurs professionnels en termes de santé et de sécurité des travailleurs. L’article 16 de la convention porte ainsi sur la protection des jeunes travailleurs, l’article 17 précise les garanties devant être apportées aux travailleurs temporaires et saisonniers et l’article 18 porte sur la prise en compte des « besoins particuliers des travailleuses » agricoles. L’impact des activités agricoles sur l’environnement est également pris en compte. La recommandation n° 192, dans ses préconisations sur l’application des articles 4 et 7 de la convention, invite à adopter des mesures de prévention et de protection des risques professionnels « en tenant compte du besoin de protéger l’environnement de l’impact des activités agricoles », et des mesures de protection du « milieu environnant » « contre les risques pouvant résulter des activités agricoles ».

B.   La nécessaire prise en compte des specificités du secteur agricole

Si la convention n° 184 et la recommandation n° 192 s’inscrivent dans un cadre global, elles n’en demeurent pas moins des outils visant à répondre aux spécificités du secteur agricole. La convention n° 184 est la onzième convention adoptée par l’OIT sur l’agriculture, elle vient s’ajouter à des conventions plus anciennes telles que la convention n° 12 sur la réparation des accidents du travail dans l’agriculture (1921) ou la convention n° 101 sur les congés payés dans l’agriculture (1952).

Le secteur de l’agriculture est l’un des trois secteurs les plus dangereux au monde pour la santé des travailleurs, avec les industries extractives et la construction. L’OIT évalue à plus de 170 000 le nombre d’agriculteurs tués chaque année, soit environ 50 % de tous les accidents du travail mortels  ([3]) .

Pour rappel, près d’un tiers des travailleurs du monde, soit plus d’un milliard de personnes sont employés dans l’agriculture. Le secteur primaire reste une importante source d’emplois, surtout dans les pays en développement, malgré une tendance de fond qui voit reculer la part de l’agriculture dans l’emploi mondial (de 35,3 % en 1990 à 30,7 % en 2014, selon les estimations de la FAO ([4]). En France, on comptait en 2016 754 000 personnes travaillant dans le secteur primaire, soit 2,8 % de la population active   ([5])  .

En matière de santé et de sécurité, le secteur agricole est exposé à des risques particuliers. Plusieurs causes permettent de l’expliquer : l’agriculture relève encore essentiellement dans le monde du secteur informel  ([6]) , elle regroupe une grande diversité de situations, enfin le travail agricole comporte des sujétions spécifiques (utilisation de machines comme les moissonneuses et les tracteurs, contact avec des pesticides et des substances agrochimiques, rigueur physique etc.).

Si l’on s’intéresse plus spécifiquement à la France, on peut s’en remettre à l’analyse des risques conduite dans le cadre du plan santé au travail 2016-2020 et du plan santé et sécurité au travail des actifs agricoles adopté par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA). Les principaux risques mis en avant sont les suivants : risque animal, risque lié à l’utilisation des équipements de travail agricoles, risque TMS (troubles musculo-squelettiques), risque chimique, risque de chutes, risque psychosocial.

Au total, on peut dresser le tableau comparatif suivant, pour l’année 2016 :

 

 

Accidents du travail

Maladies professionnelles

Décès suite à un accident ou une maladie professionnelle

Travailleurs agricoles salariés et non salariés (MSA)

70 132

5 472

172

Salariés du régime général de la Sécurité sociale

626 227

73 261

514

Source : Caisse centrale de la MSA et rapport de gestion de lAssurance maladie pour 2016.

 Si le dispositif prévu par la convention n° 184 impose des standards déjà respectés dans le secteur agricole français (voir annexes), son entrée en vigueur pourra favoriser une baisse du nombre d’accidents liés à la co-activité. En effet, le processus de ratification de la convention n° 184 a impliqué l’intégration dans le droit national des dispositions de l’article 6, portant sur la co-activité sur un même lieu de travail entre des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants des professions agricoles. Cette modification, portée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, a eu pour but de prévoir une obligation de coopération en matière de santé et de sécurité au travail pour les travailleurs salariés et travailleurs indépendants du secteur agricole intervenant de manière simultanée ou successive sur un même lieu de travail.

 


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II.   UN OUTIL MULTILATéRAL DONT LA CONCEPTION A PLEINEMENT INTégré les partenaires sociaux

A.   Le fonctionnement de l’organisation internationale du travail garantit l’association des partenaires sociaux

Créée en 1919, l’Organisation internationale du travail compte actuellement 187 membres. Elle se distingue par un mode de fonctionnement unique au sein des Nations unies, qui repose sur le tripartisme et associe représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs au sein des organes de l’organisation. On le voit notamment lors des réunions annuelles de la Conférence internationale du travail (CIT), « Parlement mondial du travail » qui rassemble plus de 5000 délégués et où sont élaborées et adoptées les normes internationales du travail, sous forme de conventions ou de recommandations. La délégation française comprend ainsi des représentants du gouvernement et les partenaires sociaux, qui représentent les employeurs et les travailleurs. Les travailleurs sont représentés par les cinq confédérations nationales les plus représentatives (CGT-FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC) et l’UNSA. Les employeurs sont représentés par le MEDEF, la CPME et la FNSEA.

Ainsi, les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associés à chacune des étapes de l’élaboration de la convention n° 184. Les représentants sont membres du Conseil d’administration de l’OIT, où est décidée l’inscription des différents sujets à l’ordre du jour de la CIT. Sur chaque sujet retenu, le Bureau international du travail prépare un rapport qui est ensuite soumis aux États membres ainsi qu’aux organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Les représentants des travailleurs et des employeurs, en tant que membres des délégations tripartites aux CIT, prennent ensuite part à la discussion des projets de convention, à leur amendement puis à leur adoption finale.

Enfin, en vertu de la Convention n° 144 (1976), entrée en vigueur en France en 1982, les partenaires sociaux ont également été consultés sur le processus devant mener à la ratification de la convention n° 184  ([7]) .

Plus encore, et comme cela a été mis en avant par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  ([8]) , la convention n° 184 participe d’une approche moderne des systèmes de santé et de sécurité au travail, qui vise à favoriser la coopération entre les gouvernements et les partenaires sociaux dans l’élaboration des programmes de santé au travail. Elle est portée par trois instruments centraux de l’OIT : la stratégie globale en matière de santé et de sécurité au travail de 2003, la convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006) et l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail.

B.   L’adoption française de la convention

Dans le cas de la France, l’implication des partenaires sociaux a été d’autant plus importante qu’elle a conduit à différer le processus de ratification de la convention, long de plusieurs années.

Comme évoqué, la ratification de la convention n° 184 aura été précédée de l’insertion dans le droit français d’une des dispositions de l’article 6, relative à la co-activité sur un même lieu de travail entre des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants des professions agricoles. Dans le droit national, une obligation générale de coopération pour les employeurs existait déjà, pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé sur un même lieu de travail (article L.4121-5 du code du travail), mais les travailleurs indépendants n’étaient expressément visés que pour certains secteurs particulièrement accidentogènes et où le recours à la sous-traitance aux travailleurs indépendants est important.

Ainsi, et conformément à la volonté des partenaires sociaux consultés dans le cadre du processus de ratification de la convention, la loi du 13 octobre 2014 a étendu cette obligation de coopération, codifiée à l’article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime  ([9])  et précisée à l’article R. 717-97 du même code. Ces dispositions permettent, en cas d’accident lié à un défaut d’information de l’existence de risques, d’engager la responsabilité de celui qui supportait ce devoir d’information. Si à ce stade aucune condamnation ne semble avoir été prononcée à ce sujet, il semble encore trop tôt pour faire un bilan de l’adoption de ces dispositions. En revanche, un important travail de pédagogie en la matière est effectué par les services de l’inspection du travail.

Plus généralement, on peut souligner la compatibilité entre l’article 4 de la convention, qui prévoit la consultation des organisations représentatives des employeurs et de travailleurs intéressées pour la définition, la mise en œuvre et la révision périodique de la politique de santé au travail dans l’agriculture, et l’approche mise en œuvre en France et prévoyant un suivi spécifique de la politique de santé et de sécurité dans le secteur agricole par les partenaires sociaux. Ce suivi est assuré par une commission spécialisée du Conseil d’orientation des conditions de travail qui réunit les organisations syndicales représentatives des salariés agricoles et les organisations professionnelles des employeurs agricoles. Cette commission spécialisée est également consultée préalablement à l’adoption des mesures législatives ou règlementaires relatives aux droits et obligations en santé et sécurité au travail des employeurs et travailleurs agricoles, notamment dans les domaines prévus aux articles 7, 8, 11, 16, 19 de la convention n° 184.


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III.   UNE CONVENTION dont les dispositions sont déjà respectées par le droit français mais dont l’adoption aurait valeur de signal politique

Comme évoqué, les dispositions de la convention n° 184 prévoient des normes sociales minimales déjà respectées par le secteur agricole français, et les modifications nécessaires, conformément à l’article 6 de la convention, ont été opérées préalablement à la ratification du texte. Par ailleurs, les normes promues par l’OIT, par souci d’applicabilité au plan mondial et en raison de leur élaboration tripartite, sont le plus souvent générales, et constituent avant tout un socle fondamental.

Pour autant, l’entrée en vigueur en France de la convention n° 184 pourrait avoir une portée politique et symbolique importante. En effet, la France occupe une position particulière au sein de l’OIT, dont elle est l’un des membres fondateurs. La France est membre de droit du Conseil d’administration, et le français est l’une des trois langues officielles de l’organisation, faisant foi, avec l’anglais, sur les documents normatifs adoptés. La France est aussi, derrière l’Espagne, le deuxième pays à avoir ratifié le plus de conventions (127 sur 189).

Dans un contexte de ralentissement du rythme de la ratification des conventions de l’OIT au plan mondial, la ratification de la convention n° 184 par la France manifesterait le soutien de la France à l’Organisation, en même temps qu’elle pourrait avoir une portée incitative auprès des autres États membres.

Par ailleurs, les différentes dispositions de la convention trouvent des prolongements dans des modifications législatives récentes ou en cours de discussion, qui attestent de l’importance des questions de santé et de sécurité au travail et dans le secteur agricole en particulier.

Ainsi en matière d’échanges commerciaux internationaux, la « loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous », dite « Egalim » modifie le code rural et de la pêche maritime afin d’intégrer la nécessité de veiller, dans tout nouvel accord de libre-échange, « au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’un degré élevé d’exigence pour la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal » (article 11 undecies). Les questions de santé et de sécurité au travail sont ainsi confirmées comme un enjeu des politiques agricoles, au même titre que la sécurité alimentaire.

 

A.   CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

L’article 1 de la convention précise le sens donné au terme « agriculture » par la convention : l’agriculture comprend « les activités agricoles et forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les activités forestières, l’élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l’exploitant ou en son nom ainsi que l’utilisation et l’entretien de machines, d’équipements, d’appareils, d’outils et d’installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole ». L’article 2 exclut de cette définition l’agriculture de subsistance, les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés, et l’exploitation industrielle des forêts. La législation française en matière de santé et de sécurité au travail a toutefois un champ plus large, en ce qu’elle n’exclut pas du domaine de l’agriculture l’exploitation industrielle des forêts.

L’article 3 introduit une clause de flexibilité, prévoyant que les États, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, peuvent exclure de l’application de la convention ou de certaines de ses dispositions « certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent ». En cas de recours à cette clause, l’État concerné devra veiller à progressivement couvrir toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs. En concertation avec les partenaires sociaux, la France a choisi de ne pas recourir à cette clause.

B.   DISPOSITIONS GéNÉRALES

L’article 4 pose un cadre général, en prescrivant aux États de « définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture », après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En France, c’est le ministre chargé de l’agriculture qui exerce, pour les professions agricoles, les attributions en principe confiées au ministre du travail en matière de santé et de sécurité, en vertu de l’article R. 717 du Code rural et de la pêche maritime. Le ministre est assisté dans cette tâche par le Conseil d’orientation des conditions de travail.

Le paragraphe 2 précise les mesures attendues, telles que la désignation de l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre la politique de santé et de sécurité au travail dans l’agriculture et de veiller à son application, tandis que le paragraphe 3 précise que cette autorité devra prévoir « des mesures coercitives et des sanctions appropriées ». En France, l’autorité compétente est la Direction générale du travail.

L’article 5 prévoit l’obligation pour les États de veiller à ce qu’un « système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats ». En France, le contrôle du respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail est confié aux 2188 inspecteurs du travail et aux 27 agents chargés du contrôle de la prévention  ([10]) . Depuis la fusion en 2009 des services de l’inspection du travail chargés de l’agriculture, la mer, les transports, l’industrie et le commerce, les agents de l’inspection du travail compétents pour le régime agricole relèvent des DIRECCTE. Environ 1,8 million d’établissements sont couverts par l’inspection du travail, dont 10 % d’établissements du secteur agricole.

On peut noter que de nouveaux pouvoirs ont été donnés à l’inspection du travail par l’ordonnance du 7 avril 2016, afin d’augmenter leurs moyens d’investigation, alourdir les sanctions et responsabiliser les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre. Si ces mesures concernent tous les secteurs couverts, un impact peut être attendu dans le secteur agricole.

C.   MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

L’article 6, comme expliqué précédemment, a pour principal objectif de mettre en place une obligation de coopération en matière de santé et de sécurité entre les employeurs agricoles d’une part, et les employeurs agricoles et travailleurs indépendants du secteur d’autre part, lorsqu’ils sont amenés à exercer des activités sur un même lieu et simultanément.

L’article 7 détaille les obligations que les États signataires doivent imposer aux employeurs pour veiller à l’application de l’article 4 de la convention, c’est-à-dire à la mise en œuvre de la politique de santé et de sécurité dans l’agriculture. L’article 8 détaille les droits et obligations des travailleurs agricoles, tels que le droit d’être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, et l’obligation de se conformer aux mesures de santé et de sécurité prescrites.

1.   SÉCURITÉ D’UTILISATION DES MACHINES ET ERGONOMIE

Les articles 9 et 10 prescrivent une série de règles relatives à l’utilisation des machines et équipements agricoles. Les États signataires doivent s’assurer de la conformité des machines et équipements « aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé », veiller au respect de ces normes par les fabricants, importateurs et fournisseurs et à la bonne information des travailleurs. L’article 10 précise que la législation nationale doit stipuler que les machines et équipements agricoles ne peuvent être utilisés qu’aux « fins pour lesquelles ils sont conçus », « par des personnes formées et qualifiées ».

En France, la sécurité des équipements de travail relève notamment de deux régimes européens. Le premier repose sur la directive 2006/42/CE pour les machines, du règlement UE 167/2013 pour les véhicules agricoles et forestiers et du règlement UE 2016/425 pour les équipements de protection individuelle, qui énoncent des exigences en matière de conception et de mise sur le marché, incombant aux fabricants ; le second repose sur la directive 2009/104/CE relative à la santé et la sécurité des travailleurs, qui énonce des règles d’utilisation de ces équipements de travail que l’employeur doit mettre en œuvre afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

2.   MANIPULATION ET TRANSPORTS D’OBJETS

L’article 11 prévoit l’instauration de règles encadrant la manipulation et le transport d’objets, qui « devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté ». Cet article interdit qu’un travailleur soit autorisé ou contraint à manipuler ou à transporter une charge qui pourrait mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Dans le droit national, la réglementation concernant la manipulation et le transport d’objets est notamment fixée par la directive 90/269/CEE du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques pour les travailleurs, transposée aux articles R.4541-1 à R.4541-10 du code du travail. Toutefois, ces dispositions peuvent être difficiles à appliquer dans les très petites entreprises, et l’élaboration de guides par branches professionnelles, notamment par la Mutualité sociale agricole, peut s’avérer précieuse.

3.   GESTION RATIONNELLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Les articles 12 et 13 portent sur les règlementations en matière de produits chimiques. En vertu de l’article 12, des autorités nationales compétentes devront ainsi s’assurer de l’existence d’un système prévoyant « des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation », s’assurer du respect des normes de santé et de sécurité en vigueur par ceux « qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture » et s’assurer qu’il existe « un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques ».

L’article 13 dispose que l’autorité compétente ou la législation nationale devra d’assurer de l’existence de « mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation ».

À noter qu’en France, la réglementation en matière de produits chimiques relève de deux politiques distinctes. La politique de santé et de sécurité au travail d’une part, qui repose sur les principes généraux de prévention des risques professionnels, et la politique de santé publique d’autre part, qui vise à imposer aux fabricants des mesures de gestion des risques et peut passer par une sanction des opérations ne respectant pas les règles en vigueur.

La loi Egalim prévoit en outre différentes mesures relatives à l’utilisation des produits chimiques. Elle prévoit notamment que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non-bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments sera subordonnée à des mesures de protection des personnes habitants ces lieux.

On peut également mentionner la suppression des promotions sur les produits phytosanitaires, ou encore la séparation de la vente et du conseil concernant ces produits. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à présenter un rapport devant le Parlement sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d’un fonds d’indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques.

Dans le cadre du plan Ecophyto II+, il est prévu que l’ANSES ne délivrera de renouvellements des autorisations de mise sur le marché des produits contenant du glyphosate que pour trois ans maximum, et que ces renouvellements ne seront pas accordés s’il existe déjà une alternative. La fin de l’utilisation du glyphosate est par ailleurs prévue sur un horizon de trois ans, avec un plan d’action « sortie du glyphosate » visant à la création d’un centre de ressources pour les agriculteurs, au renforcement des actions d’accompagnement des agriculteurs et à un suivi des quantités vendues et utilisées en France, pour plus de transparence.

4.   CONTACT AVEC LES ANIMAUX ET PROTECTION CONTRE LES RISQUES BIOLOGIQUES

L’article 14 porte plus spécifiquement sur les risques liés à la manipulation d’agents biologiques, que les États signataires doivent réduire au minimum, et sur le respect des normes de santé et de sécurité dans le cadre des activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage. Cet article revêt une importance particulière dans la mesure où les animaux sont à l’origine d’une forte sinistralité pour les travailleurs agricoles. Ils sont responsables de 56 % du total des accidents du travail pour les non-salariés et de 11 % du total des accidents du travail pour les salariés  ([11]) .

5.   INSTALLATIONS AGRICOLES

L’article 15 dispose que « la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles devront être conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé ».

D.   AUTRES DISPOSITIONS

1.   JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAUX DANGEREUX

En vertu de l’article 16, les États signataires doivent appliquer un âge minimum de 18 ans pour l’exécution des travaux agricoles, qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs. Après consultation des partenaires sociaux, des exceptions peuvent être admises pour autoriser un âge minimum de 16 ans, « à condition qu’une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées ».

En France, l’âge minimum pour un contrat d’apprentissage dans l’agriculture est fixé à 16 ans, avec une dérogation pour les jeunes d’au moins 15 ans ayant effectué leur scolarité jusqu’en classe de 3ème.

La prise en compte des spécificités des jeunes travailleurs est particulièrement importante dans le secteur agricole. En effet, sur 8 accidents mortels de jeunes travailleurs intervenus depuis le début de l’année 2018 en France, 5 ont eu lieu dans le secteur agricole  ([12]) .

En la matière, on peut noter deux évolutions récentes du droit français. depuis mai 2015, pour simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, le contrôle préalable à l’affectation de jeunes travailleurs à des travaux dangereux a été remplacé par un contrôle a posteriori de l’inspection du travail. Les dispositions de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 créant les articles L. 4733-1 à L. 4733-12 du Code du travail renforcent ces pouvoirs et mettent en place des procédures d’urgence pouvant être mises en œuvre par l’inspection du travail en cas de constat d’exposition d’un jeune travailleur à un danger au sein d’une entreprise ou d’un établissement de formation.

2.   TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS

L’article 17 porte sur la protection des travailleurs temporaires et saisonniers, qui devront pouvoir bénéficier des mêmes garanties en matière de santé et de sécurité que les travailleurs permanents dans une situation comparable.

3.   TRAVAILLEUSES

Les besoins spécifiques des travailleuses agricoles sont pris en compte par l’article 18, concernant notamment la grossesse et l’allaitement. À noter que sur la période récente, la part des femmes employées dans l’agriculture au niveau mondial a augmenté, passant de 9,2 % en 1990 à 25,2 % en 2014, selon les données de l’OIT.

Sur ce sujet également, des modifications législatives récentes et en discussion doivent être signalées. Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises « PACTE » prévoit ainsi une modification de l’article L.121-4 du Code de commerce, en introduisant l’obligation pour le chef d’entreprise, artisanale, commerciale ou libérale, de procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise. L’objectif est d’assurer une protection minimale du conjoint qui collabore à l’activité de l’entreprise par le choix d’un statut : conjoint-collaborateur, conjoint associé, ou conjoint salarié. En cas d’oubli de déclaration, le régime le plus protecteur est appliqué par défaut (conjoint salarié). Une telle disposition pourra être particulièrement utile dans le secteur agricole, où les conjoints – dans la majorité des cas de sexe féminin – participent souvent à l’exploitation agricole sans être nécessairement doté d’un statut. L’entrée en vigueur de cette modification permettra donc une protection renforcée.

D’autre part, l’article 47 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit un alignement du congé maternité des exploitantes agricoles (et des travailleuses indépendantes) sur celui des salariées, soit huit semaines minimum.

4.   SERVICES DE BIEN-ÊTRE ET LOGEMENT

En vertu de l’article 19, la législation nationale devra prévoir, après consultation des partenaires sociaux, la mise à disposition de « services de bien-être » sans frais pour les travailleurs, et des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs contraints de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation agricole.

5.   AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 20 prescrit la conformité de la durée du travail, du travail de nuit et des périodes de repos des travailleurs agricoles à la législation nationale et aux conventions collectives.

6.   COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

En vertu de l’article 21, les travailleurs agricoles devront être couverts par un régime d’assurance ou de sécurité sociale offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs des autres secteurs.

E.   DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions finales prévoient que les ratifications formelles de la convention seront enregistrées par le Directeur général du BIT (article 22) et que la convention entrera en vigueur pour chaque État signataire un an après la date d’enregistrement de sa ratification (article 23). Les modalités de dénonciation de la convention sont détaillées à l’article 24, l’article 28 précisant les modalités de dénonciation en cas de révision totale ou partielle de la convention.

L’article 25 prévoit une notification à tous les membres de l’OIT des ratifications et dénonciations de la convention, et l’article 26 une communication au Secrétaire général des Nations unies de renseignements complets au sujet des ratifications et des actes de dénonciation enregistrés par le Directeur général.

Enfin, l’article 27 prévoit la possibilité pour le Conseil d’administration de l’OIT de présenter à la Conférence générale du travail un rapport sur l’application de la convention, chaque fois qu’il le jugera nécessaire, et la possibilité d’inscrire à son ordre du jour la révision totale ou partielle de la convention.

L’article 29 dispose que les versions anglaise et française de la convention font également foi.

La convention est entrée en vigueur le 20 septembre 2003 et a à ce jour été ratifiée par 16 États : l’Argentine, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Burkina Faso, Fidji, la Finlande, le Ghana, le Kirghizistan, le Luxembourg, la Moldavie, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe, la Slovaquie, la Suède, l’Ukraine, et l’Uruguay.

 

 

 

 

 

 


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   CONCLUSION

L’entrée en vigueur de la convention n° 184 de l’OIT ne se traduira pas par une modification de grande envergure du droit français, déjà largement conforme aux dispositions du texte, sans plus d’exception depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014.

Pour autant, la ratification de la convention par la France aura une portée symbolique, tant la France occupe une place particulière au sein de l’OIT et peut susciter un effet d’entraînement pour les autres États membres, encore très peu nombreux à avoir ratifié la convention n° 184.

Surtout, la santé et sécurité au travail, et plus spécifiquement dans le secteur agricole sont des sujets pleinement actuels et les dispositions de la convention n° 184 trouvent de nombreux prolongements dans des réformes récentes. Cela vaut au plan national, mais aussi au plan européen où de nombreuses avancées ont eu lieu en matière de santé et de sécurité au travail et de règlementations sanitaires.

En ratifiant la convention n° 184, la France marquera ainsi son attachement à la généralisation de normes assurant des garanties et des protections aux travailleurs agricoles, dans un contexte où d’importants écarts et inégalités persistent au plan mondial en matière de santé et de sécurité au travail.

Afin de confirmer l’importance du rôle de l’OIT, la France est par ailleurs favorable à la création d’un Tribunal tel que prévu à l’article 37 de la constitution de l’OIT, qui prévoit la possibilité d’instituer un Tribunal ayant pour mission le « prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l’interprétation d’une convention ».

 


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   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa réunion du mardi 6 novembre 2018, la commission examine le présent rapport.

Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Je pense que c’est une convention qui est très intéressante et nécessaire. Sa ratification n’a que trop attendu.

Mme Laetitia Saint-Paul. Quelle instance en France est responsable de la protection des travailleurs agricoles ?

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. En France, c’est d’abord le droit du travail qui s’applique, sachant que toutes les décisions sont prises avec le ministère de l’Agriculture. Les contrôles sont initiés par le ministère du Travail. Les DTM et les services des préfectures peuvent effectuer des contrôles plus précis. Il existe de nombreux services compétents. Certains contrôles relatifs aux questions chimiques ne dépendent pas forcément du ministère de l’Agriculture mais du ministère de l’Environnement. Nous avons tout de même  plusieurs ministères de tutelle mais les règles sont toujours créées par le ministère de l’Agriculture en corrélation avec le ministère du Travail.

M. Jean-Paul Lecoq. Je me félicite de ce rapport. Je regrette toutefois que cette ratification passe aussi longtemps après la signature. Je ne sais pas si certains groupes ont annoncé leur souhait d’avoir un débat sur ce sujet mais je pense que notre groupe le demandera. Cela concerne aussi des questions d’éthique et de traçabilité car beaucoup de produits agricoles viennent en France. Comment sont-ils récoltés, par qui, dans quelles conditions, avec quelles pressions sur les travailleurs et quelles conséquences ?

C’est bien que l’Assemblée nationale française se saisisse du débat. Cela permettra d’éclairer les Français sur les produits qu’ils consomment et sur les conditions de production pour inciter les pays producteurs à améliorer les conditions de travail de leurs salariés et créer des labels.

Je travaille avec Artisans du Monde et je sais qu’ils font un travail permanent sur ces sujets-là. Rien que pour honorer tous les bénévoles, qui consacrent du temps à la valorisation notamment des produits issus de l’agriculture africaine et à donner du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-produire dans de bonnes conditions de travail et de qualité de produit, c’est bien que l’on demande un débat.

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Je suis complètement d’accord avec vous. Je pense que cette convention peut susciter un bon débat de portée politique et symbolique importante.

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. Cher collègue, vous avez fait référence au mieux-être. En l’occurrence, c’est l’OIT donc ça ne se rapporte qu’à la sécurité et à la santé au travail. En ce qui concerne l’étiquetage des pesticides, des produits chimiques et la responsabilité des employeurs, il est étonnant que l’on ne se soit pas donné la peine de ratifier beaucoup plus tôt. Nous sommes moteur de l’OIT et nous nous  rendons compte aujourd’hui que cette convention adoptée en 2001 nous rattrape en 2018. Si entre temps quelque chose a été bien fait, c’est par l’Europe. Quelque part cela nous donne une leçon.

Par ailleurs, nous ne sommes pas si mauvais que cela car nous sommes les premiers. Malgré tout, si l’on regarde les chiffres, nous nous rendons compte aujourd’hui, ne serait-ce que pour les pesticides, que nous n’avons pas du tout respecté ce qui était prévu et qu’il faut désormais s’y atteler très fort. Nous avons vu aussi que le remplacement des femmes en matière agricole pour un congé maternité vient d’être pris en compte dans le PLFSS. Il est étonnant que l’on mette enfin en œuvre des avancées importantes qui ont été pensées en 2001.

Mme Mireille Clapot. Une fois n’est pas coutume, je vais donner une note plus personnelle. Je vais dédier ma question à mes deux grand-mères qui cumulaient travaux des champs non mécanisés, charge des enfants, tâches domestiques et soucis financiers du ménage. Je dédie également ma question aux femmes rurales de par le monde qui n’ont pas de salaire pour leurs travaux, pas de propriété, pas de voix au chapitre. Ma question va donc porter sur les inégalités entre femmes et hommes dans l’agriculture.

Un rapport intéressant sur les femmes et leur rôle dans les zones rurales a été présenté en 2017 au Parlement européen par la commission de l’agriculture et la commission des droits des femmes. Il montre des points communs évidents non seulement entre le portrait-robot des agricultrices françaises et leurs collègues de la plupart des pays européens, mais aussi entre les besoins ressentis en France pour faire progresser la situation des agricultrices et ceux qui ont été identifiés au niveau européen. Ce rapport met notamment en évidence que les agricultrices subissent des injustices sociales et économiques liées à l’absence de statut et à un accès limité à la propriété des exploitations. Elles sont victimes d’inégalités en termes de rémunérations et de pensions, cela fait écho au fait qu’à partir d’aujourd’hui, nous l’avons dit en hémicycle, les femmes travaillent « gratuitement ». En France, d’après les statistiques de la MSA, le revenu des agricultrices serait inférieur de 30 % à celui de leurs confrères masculins.

Savez-vous, madame la rapporteure, si l’OIT a émis des recommandations au sujet de l’accès à la propriété des exploitations et des écarts de rémunérations ? Par ailleurs, ce même rapport recommande que la protection sociale, l’accès aux soins médicaux et l’assurance maladie des femmes employées comme travailleuses saisonnières soient améliorées. Donc, l’article 18 de la convention inclut-il les travailleuses saisonnières ?

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. En réalité, en ce qui concerne le cas des travailleurs saisonniers, les femmes et les hommes sont traités à égalité selon l’article 17 de la convention. Au sujet de l’article 18, la cause des femmes et des enfants ne concerne principalement que la maternité, le remplacement pendant la maternité et l’attribution de postes à risques pendant la maternité. Nous pouvons dire qu’en France ce qui a été fait pour l’instant, en matière agricole, c’est surtout par rapport à la maternité.

Pour le reste, il faut aller voir tout ce qu’il faudrait faire encore. Néanmoins, il demeure sans doute encore beaucoup à faire dans ce domaine, nous le concédons. La loi PACTE prévoit que les conjoints de chefs d’entreprises qui exercent une activité régulière dans l’entreprise fassent l’objet d’une déclaration, à défaut, ils bénéficieront du régime le plus protecteur, à savoir celui de salarié. Or, dans le secteur agricole, cette protection concernera essentiellement des femmes. Nous avançons mais il reste encore du chemin. Il faut continuer à se battre.

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Il existe, d’une part, ce que la France fait, ce dont vous venez de parler, et d’autre part, les points sur lesquels la France doit agir à l’international. C’était une partie de votre question et je pense que la France a une responsabilité première dans ce domaine. Je crois qu’il faut sans cesse le rappeler.

M. Alain David. Si j’ai bien compris, l’essentiel des dispositions de cet accord avaient déjà été introduites dans notre droit national depuis 2014 et cette ratification revêt davantage une valeur symbolique de soutien de la France comme membre fondateur de l’OIT. C’est sans doute pertinent et notre pays doit tout mettre en œuvre pour que cette organisation internationale puisse contribuer à améliorer les conditions de travail partout dans le monde. Dans votre rapport, vous évoquez la possible création d’un tribunal international sur ces questions du droit du travail dans le monde. Pouvez-vous nous en dire davantage ? En tout état de cause, le groupe socialiste votera votre rapport.

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. En l’occurrence, ce n’est pas depuis 2014. La convention a été adoptée en 2001 et est entrée en vigueur en 2003. En France, nous avons eu tout un cheminement depuis cette époque. Si nous voulons être très objectifs et si l’on regarde la majorité des mesures prises en France, puisqu’on vous a mis à la fin le tableau de correspondances entre ce que prévoit l’OIT et ce qui, en réalité, est fait chez nous. La France considérait qu’il existait un problème pour ratifier cette convention. En règle générale, pour tout ce qui est instrument juridique international, nous ratifions puis nous intégrons. Ici, nous avons à faire à un fonctionnement assez particulier puisque nous adoptons puis nous intégrons et ratifions.

L’OIT est tripartite et intègre les partenaires sociaux. Il était question de mettre une responsabilité aux agriculteurs lorsqu’ils emploient des saisonniers, des salariés agricoles et parfois des indépendants. Par exemple, lorsqu’ils font la moisson, ils font venir d’autres agriculteurs. Nous avons des exemples cruciaux ces derniers temps. Qui pouvait être responsable si une personne venue de l’extérieur venait épandre du glyphosate ? Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec des personnes qui ont été empoisonnées par le glyphosate. À partir du moment où ces personnes n’étaient pas employées, il n’existait aucune responsabilité de la part de celui qui leur demandait leur intervention. En réalité, depuis 2014, les codes prévoient une obligation d’information et de mise en garde pour toutes les personnes qui sont employées et payées.

En ce qui concerne le tribunal, évidemment cela serait une bonne chose. Toujours est-il que c’est quelque chose qui n’est pas accepté par les autres. Il faut aussi se dire que nous sommes dans une organisation internationale. Par exemple, combien d’années avons-nous attendu avant d’obtenir la Cour pénale internationale ? Il faut continuer effectivement à demander un tribunal international. Je pense que nous arrivons dans nos pays à sanctionner le marché par nos achats. En effet, lorsque nous savons que ce sont des enfants qui sont employés, ce sont des choses qui ne sont plus considérées comme admissibles mais je pense que cela viendra de la demande générale. Pour l’instant, ce n’est pas mis en œuvre.

M. Brunos Fuchs. Je souscris à la proposition de Jean-Paul Lecoq lorsque l’on voit que c’est un secteur qui emploie de très nombreuses femmes et que 50 % des enfants qui travaillent dans le monde sont dans le secteur de l’agriculture. C’est un secteur dans lequel il existe un nombre très important d’accidents du travail par rapport à d’autres. C’est un sujet absolument central. Il paraît essentiel de pouvoir aborder cette question en hémicycle.

Cette convention est rentrée en application dans les pays qui l’ont ratifiée, seule la France a mis autant de temps. Est-ce que d’autres pays sont en attente de ratification ou sommes-nous les derniers ? Vous avez répondu à la question du droit social français qui garantit un niveau de protection supérieur à cette convention dans la plupart des cas. J’ai compris la raison pour laquelle vous suggérez de la ratifier, de façon symbolique, en termes d’encouragement à l’OIT. Certains domaines ne sont pas couverts par cette convention telle que l’agriculture de subsistance, les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme des matières premières et les services qui leur sont liés ainsi que l’exploitation industrielle des forêts. Ne peut-on pas compléter cette convention, écrite depuis quelque temps, par ces différents éléments ?

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. En toute honnêteté, je n’ai pas lu toutes les conventions qui ont suivi. Effectivement, il faut faire avancer les choses. Au G20, la France est très bien représentée. À ce titre, elle a demandé à ce que l’OIT participe aux travaux du G20 et soit mise en exergue. Nous travaillons beaucoup au niveau de l’OIT pour harmoniser au niveau international. Peut-être que ces sujets ont été évoqués mais je suis dans l’incapacité de vous le dire. Si ce n’est pas fait, c’est certainement quelque chose de fondamental.

Je tiens à redire quelque chose qui me paraît très important. C’est une petite pique pour la France car la majorité de ce qui a été mis en œuvre a été fait par l’Europe et nous avons été contraints de l’appliquer. Par contre, dans notre législature, qui n’est pas très ancienne, nous avons apporté beaucoup de choses. En 2001, on voyait les problèmes relatifs aux produits chimiques et aux pesticides. Il a fallu attendre 2018 et le procès Monsanto pour que tout le monde réagisse. Des mesures avaient été prises par l’Europe, que nous avions adoptées, mais elles n’ont pas été respectées. Il faut que cela nous serve de leçon. Bien que je protège les agriculteurs et que je fasse partie des personnes qui ont voté la loi Egalim, en disant qu’il faut laisser un peu de temps pour qu’ils s’adaptent, c’est fondamental que cela se fasse. Ils en étaient déjà conscients à cette époque-là. Voilà vingt ans, c’est quand même un peu curieux.

Mme Marion Lenne. Je tenais à rappeler que l’OIT est basée dans le Grand Genève et que dans ce Grand Genève, il y avait la 1ère circonscription de l’Ain, la 4ème et la 5ème de circonscription de Haute-Savoie dont je suis la députée. J’ai déjeuné avec l’ambassadrice de Suisse à Paris aujourd’hui. Elle m’a dit combien il est difficile de faire comprendre ici à Paris que la Suisse est proche de la France et notamment l’enclave genevoise. L’État de Genève partage 104 kilomètres de frontières avec la France sur 109 kilomètres. Je tenais à rappeler que la France est un grand pays agricole à travers le monde et pour avoir vécu dans les plantations de bananes et d’ananas dans le début des années 2000, nous avions encore ce grand héros, ce pilote qui pulvérisait des produits phytosanitaires en avion sur les plantations. Nous avons mis en place dans ces plantations des normes ISO 9000 plus respectueuses de l’environnement. L’OIT a été plus clairvoyante que nous, bien que nous ayons eu une expérience de ces agricultures à travers le monde.

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. Il est important de reprendre l’histoire de cette convention qui a été initiée par la France. Nous savions et nous n’avons rien fait. Si nous reprenons des livres portant sur l’agriculture, il a été dit notamment pendant les Trente glorieuses, que pour produire beaucoup nous avons besoin des produits phytosanitaires. Toutefois, aujourd’hui nous n’avons pas trouvé de substitut au glyphosate. Même en étant pro-environnement, nous ne serons pas capables d’empêcher un particulier d’utiliser du « Roundup » lorsqu’il sera interdit au 1er janvier 2019. Concernant l’agriculture, nous pourrions passer à une agriculture de précision avec des appareils spécifiques. Dans ma circonscription certains agriculteurs ont des tracteurs qui coûtent 300 000 euros et qui désherbent à la place des humains. Il faut toutefois pourvoir rentabiliser l’investissement, disposer de l’espace nécessaire et répondre à une multitude de paramètres. J’ai suggéré à ceux qui nous ont traités d’assassins d’aller désherber, ce qui ne serait pas une mauvaise idée car nous n’avons pas à l’heure actuelle de substitut. Être conscient des risques est une chose mais trouver des méthodes après quarante ans d’utilisation sans crainte insupportable en est une autre. Dans cette convention, ils disent qu’il fallait prévenir les gens de faire attention à leur santé dans l’utilisation. On peut établir une analogie avec les constructeurs de planches à voile qui mettent des masques pour se protéger de la résine. Il y a beaucoup d’activité où les salariés sont mis en danger et le contrôle des risques liés à cette activité est complexe. Nous allons réagir mais la manière reste à déterminer.

M. Moetai Brotherson. Je n’ai pas de remarque particulière sur la pertinence hexagonale de ce qui est contenu dans ce traité. J’ai une remarque générale à faire sur ce traité comme sur les suivants. Nous avons pour le cas spécifique de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française une question qui se pose : celle de la hiérarchie des normes. La pyramide de Kelsen place la Constitution en haut puis la loi et enfin les règlements, or le statut de la Polynésie relève d’une loi organique qui se situe sous les traités dont on examine la ratification. Ni le gouvernement ni l’assemblée de Polynésie ne se sont prononcés sur le contenu de ces conventions. Demain lors de la ratification vont s’appliquer, de facto, tous les termes de ces conventions dont nous n’avons pas mesuré les coûts et l’applicabilité dans ces territoires dotés d’un statut spécifique.

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. Cette convention n’est pas applicable dans les territoires que vous avez mentionnés. Les dispositions de la convention n° 184 sont applicables : dans les départements et régions d’Outre-mer (la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte) et dans les collectivités de Guyane et de Martinique, qui font partie du « territoire-métropolitain » de la République française, au sens de l’article 35 de la constitution de l’OIT. Ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution qui restent soumise au principe d’identité législative, c’est-à-dire Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Clipperton (dont le statut prévoit expressément que les lois et règlements y sont applicables de plein droit).

M. Christian Hutin. Il se développe depuis plusieurs années, en particulier dans le nord de la France, des problèmes touchant au bail rural et plus particulièrement des Belges qui reprennent des terres en France. Un certain nombre d’agriculteurs belges qui n’ont plus de place chez eux et qui n’ont plus d’autorisation d’utiliser un certain nombre de produits ni de faire des pommes de terre en monoculture reprennent des terres en France. Cette pratique est au niveau de la santé et au niveau environnemental catastrophique. Ces agriculteurs sous-louent des quantités de terres importantes et construisent des hangars. Nous sortons complètement du cadre du droit du travail avec ces pratiques qui sont en plein développement. C’est un problème pour l’agriculteur qui prend des risques pour gagner de l’argent et qui sort du bail rural en risquant de le perdre. Cela pose des risques de santé publique majeurs et des risques environnementaux majeurs puisque cela crée un appauvrissement total de la terre. C’est un phénomène qui se développe jusque dans l’Oise à ma connaissance sur des surfaces considérables. Nous sortons du droit du travail, environnemental et européen. Que comptez-vous faire pour remédier à cette situation ?

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. Pour vous répondre techniquement il est impossible qu’il ait une sous-location de bail rural sans sous-location du propriétaire. Si des gens trouvent comme moyen de subsister, la location, nous n’avons pas de prise là-dessus. Ce sont des choses qu’il faut signaler car je n’étais pas au courant de cette pratique. Puisque c’est une location et non de l’achat de terrains il n’y a pas de contrôle. Il faut peut-être alerter les préfectures. Il n’existe à mon avis pas de recours légal pour le moment. Si tout le monde est d’accord, il n’y a pas de conditions d’exploitation. Pour tout ce qui concerne le bail rural il n’y a pas de contrôle, comme lors de l’affaire de l’épandage de fumier, avec des champs uniquement consacrés à l’épandage. La directive nitrate a permis d’arrêter cette pratique. Les solutions légales au problème que vous avez évoqué n’existent pas aujourd’hui à mon avis.

M. Frédéric Barbier. Nous travaillons en collaboration avec le député Bruno Fuchs sur les accords de santé transfrontaliers en Suisse et France. Dans ma circonscription de l’Est de la France limitrophe avec la Suisse nous avons beaucoup d’agriculteurs qui viennent exploiter des terrains côté français. Comment traiter ces problèmes de sécurité et de travail avec la Suisse, déjà pour ceux qui viennent travailler sur les terres françaises et pour ceux qui habitent à proximité des terrains ? Je me pose la question des systèmes de remplacement quand les agriculteurs ont besoin de partir en vacances, formation etc. Nous avons des services de remplacement, mais comment se transmet la sécurité du travail entre l’agriculteur et ceux qui sont en charge de son exploitation temporairement pour une semaine et parfois moins ? Cette question concerne notamment l’utilisation des produits phytosanitaires.

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. La Suisse fait partie de l’OIT sans pour autant avoir ratifié la convention. Ce n’est pas parce que la Suisse ratifiera cette convention qu’elle la respectera. Néanmoins, je pense que l’agriculture suisse est assez préoccupée par les problèmes liés à l’environnement. C’est la liberté du marché, on ne peut pas les empêcher de venir. Le contrôle des locations reste bien moins important que sur les achats. Sur le remplacement, dans le cas du remplacement d’un employé, l’employeur reste responsable. Dans le cas d’un employeur autonome le remplaçant prend la responsabilité. Le remplaçant reprend toutes prérogatives.

M. Jean-Paul Lecoq. L’idée de ces traités internationaux est d’informer les gens et de déterminer les pratiques et les produits dangereux. Il peut y avoir des choses interdites sans que les gens en soient informés. Il y a aussi des choses autorisées mais dangereuses qui ne sont pas interdites suffisamment rapidement comme dans le cas de l’amiante. Nous savons que le glyphosate est dangereux et ceux qui ne prennent pas la décision d’interdire prennent la co-responsabilité des conséquences. Nombre de travailleurs notamment dans le monde agricole n’ont pas l’information nécessaire leur indiquant que ce qu’ils utilisent est dangereux pour leur santé. N’ayant pas d’informations, ils ne peuvent pas agir ni s’organiser. La communication à destination des travailleurs est importante. Dans le monde agricole, s’il n’y a pas obligation de l’exploitant d’informer, les salariés peuvent parfois ne pas recevoir les informations.

Mme Martine Leguille-Balloy, rapporteure. Je tiens à répondre sur ce point car cela dépasse la croyance commune. Il faut avertir les employés et les utilisateurs, exploitants agricoles comme particuliers. C’est pour cette raison qu’il y a une déconnexion voulue dans la loi Egalim entre le conseil et la vente. Les agriculteurs réclament de la formation. Il y a eu des choses mises en œuvre en France comme le plan Ecophyto qui n’a pas fonctionné, ou comme sur les antibiotiques qui ont fonctionné. C’est un marché, il faut que les législateurs décident de stopper la vente de certains produits. Notre utilisation de produits phytosanitaires a aujourd’hui remonté.

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Nous avons remarqué que l’étude d’impact sur cette convention, qui traite de ses conséquences financières, sociales et environnementales, et qui est très bien faite, n’était pas imprimée avec le projet de loi car, s’il est prévu que les conventions sont accompagnées d’études d’impact, ces dernières ne sont incluses dans le projet de loi que dans la première assemblée qui est saisie du texte. Au Sénat ce texte est accompagné de l’étude d’impact, mais pas à l’Assemblée nationale. Je proposerai que l’on amende l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 lors de la prochaine réforme constitutionnelle afin de remédier à ce désagrément. Cette étude d’impact dit des choses extrêmement intéressantes sur le fond. Elle a été réalisée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il faut que ces études d’impact soient jointes au projet de convention.

La commission est-elle d’avis d’adopter le projet de loi n° 900 ?

Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?

Ce projet de loi est adopté à l’unanimité de notre commission.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi n° 900.

 


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   annexes

 

   annexe n° 1 :
Liste des personnes auditionnées par la rapporteure

 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

 

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Ministère des Solidarités et de la Santé

 


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   ANNEXE n° 2

   Recommandation n°192 de l’OIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   annexe n° 3

   Tableau comparatif

TABLEAU COMPARATIF ENTRE LA CONVENTION N° 184 DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVE A LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DANS L'AGRICULTURE, ADOPTÉE À GENÈVE LE 21 JUIN 2001 ET LE DROIT NATIONAL

Convention OIT n° 184

Droit national

PRÉAMBULE

 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session,

 

Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur les plantations, 1958, la convention et la recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990;

 

Soulignant la nécessité d'une approche cohérente de l'agriculture et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à ce secteur, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention sur l'âge minimum, 1973, et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

 

Notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1996, et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers, 1998;

 

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

 

I. CHAMP D'APPLICATION

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES FRANÇAISES APPLICABLES A L’AGRICULTURE

 

Article 1

 

Aux fins de la présente convention, le terme agriculture comprend les activités agricoles et forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les activités forestières, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l'exploitant ou en son nom ainsi que l'utilisation et l'entretien de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils et d'installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole.

Au sens de la présence Convention, le terme « agriculture » en France est définie dans le cadre des dispositions de :

 l’article L1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui définit la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale ;

- l'article L311-1 du CRPM qui précise que « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »

 l’article L722-1 du CRPM relatif au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles qui énumère les personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements.

 l’article L722-20 du CRPM relatif au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du Livre VII du code rural et de la pêche maritime, qui énumère les personnes salariées et assimilées qui sont désignées dans les titres II à VI du livre VII par les termes salariés agricoles.

 

 

Article 2

 

Aux fins de la présente convention, le terme agriculture ne comprend pas :

(a) l’agriculture de subsistance ;

(b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés ;

(c) l’exploitation industrielle des forêts

En France, conformément à la présente convention, ne relèvent pas des dispositions du CRPM définissant l'"agriculture":

(a) L’agriculture de subsistance,

(b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés

 

(c) En France, l'agriculture comprend les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L722-3 du CRPM. En conséquence, ces activités relèvent de l’application de cette convention et l'ensemble des dispositions en matière de santé et sécurité du travail des CRPM et du Code du travail (CT) leur sont applicables.

Au terme de cet article : « Sont considérés comme travaux forestiers :

1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ;

2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;

3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.

Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage. »

 

 

Article 3

 

1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, l’autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente convention :

 

(a) peut exclure de l’application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent ;

 

 

(b) devra, en cas d’une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs.

 

2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l’application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exclusion en vertu du paragraphe 1 a) du présent article, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

(a) La législation française du code du travail (CT) et du CRPM n’exclut aucune exploitation agricole ou catégorie limitée de travailleurs de l’application de cette convention.

La législation française en matière de sécurité et de santé s'applique à tous les travailleurs de l’agriculture, sans distinction de secteur d'activité, d'entreprise ou d'établissement dans lesquels ils sont employés. Toutefois, le droit français comporte des dispositions particulières plus protectrices en matière de santé et de sécurité au travail pour certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, travailleurs handicapés).

 

Jeunes travailleurs

Dispositions particulières aux jeunes travailleurs en matière de droit du travail (âge d'admission au travail, durée du travail, travail de nuit, repos et congés, jour fériés, congés annuels, travaux interdits ou réglementés).

Textes de référence

Art. L3161-1 et s. et L4153-1 et s. du CT

 

Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant

« Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire » (art. L4152-1 du CT). L’employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé (art. L4152-2 du CT).

 Textes de référence

- Art. L1225-1 à L1225-33, R1225-1 à R1225-7, R4152-1 et R4152-2, D4152-3 à D4152-12 et R4152-13 à R4152-28 du CT

- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)

 

Travailleurs handicapés

« Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées » (Art L1133-3 du CT).

 

Les mesures prises en faveur des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination (art. L1133-4 du CT).

 

 

Différences de traitement fondées sur l'âge

Art. L1133-2 du CT :

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

 

Textes de référence

- Art. L1132-1 et s. ; Art. L1134-1 ; Art. L5212-1 et s. ; Art. L5212-13 ; Art. L. 5212-20 ; Art. D. 5212-3 ; Art. R. 5212-5 et s. ; Art. R. 5213-40 et s.  ;

- Loi no 2005-102, 11 févr. 2005, JO 12 févr. ;

- Loi no 2008-1425, 27 déc. 2008, JO 28 déc. ;

(Décret no 2006-134, 9 févr. 2006, JO 10 févr. ;

- Arr. 9 févr. 2006, JO 10 févr. ;

- Dé. no 2012-896, 19 juill. 2012, JO 21 juill. ; Arr. 19 juill. 2012, JO 21 juill.

 

N.B. : le CT et le CRPM ne comportent aucune disposition discriminatoire directe ou indirecte, fondée sur l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation ou identité sexuelle, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence ou l'état de santé ou de le handicap des travailleurs.

 

 

 

 

 

 

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 4

 

1. À la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

 

2. À cette fin, la législation nationale devra :

 

(a) désigner l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l’application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture ;

 

(b) définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture ;

 

(c) établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et des pratiques nationales.

 

3. L’autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s’il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.

 

 

3. L’autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées

En matière de santé et sécurité au travail, le Ministre chargé de l'agriculture dispose des compétence et moyens juridiques nécessaires pour mettre en oeuvre des mesures correctives pour faire cesser toute activité agricole susceptible d'exposer toute personne (salariés de l'agriculture, leur famille, mais également les populations - utilisateurs non-agricoles et consommateurs) à des risques graves et imminents pour sa sécurité et sa santé.

En liaison avec les Ministres chargés du travail, de la santé, des transports et de l'économie, il met en place des procédures de surveillance du marché des agroéquipements, des équipements de protections individuelles (EPI), des produits chimiques, et des produits phytopharmaceutiques, supports de cultures, matières fertilisantes,  adjuvants, biocides, et médicaments vétérinaires.

Dans le domaine notamment de la santé humaine, les Ministre chargés de l'agriculture et de la santé ont confié à l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) des missions d’évaluation des risques, de référence et de recherche sur les produits phytopharmaceutiques, supports de cultures, matières fertilisantes, biocides, et médicaments vétérinaires.

Ces missions ont été étendues par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, à la gestion des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, supports de culture et adjuvants, ainsi que la mise en place d’un dispositif de surveillance, dit « phytopharmacovigilance », des effets de ces produits sur la santé humaine, la faune, la flore et l’environnement.

En parallèle, l’Anses intervient en appui des autorités françaises pour la mise en œuvre des règlements européens REACh et CLP, relatifs aux substances chimiques. Dans ce cadre, elle propose aux ministères responsables les priorités en matière d'évaluation, d'autorisation, de restriction, de classification et d'étiquetage des substances chimiques et construit les dossiers relatifs aux substances identifiées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4

 

1. À la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

 

 

2. À cette fin, la législation nationale devra :

(a) désigner l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l’application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture ;

 

 

(b) définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture ;

 

 

(c) établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et des pratiques nationales.

 

3. L’autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s’il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.

1. La politique relative à la santé et à la sécurité au travail des actifs agricoles, salariés ou indépendants, constitue un enjeu majeur pour le ministère chargé de l’agriculture. Elle s’appuie sur l’analyse de la sinistralité, l’évaluation des actions de préservation de la santé au travail menées par les acteurs de la prévention dont les services de l’inspection du travail, des services de médecine du travail, ou des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale agricole et grâce aux travaux menés avec les partenaires sociaux.

 

La santé et la sécurité au travail en milieu agricole a des caractères bien particuliers et sa spécificité est reconnue sur le plan législatif et réglementaire. En effet, les travailleurs de l’agriculture ne sont pas uniquement ceux qui travaillent dans les exploitations agricoles et forestières, mais également les salariés d’une partie des industries agroalimentaires (IAA) et des entreprises connexes ou liées à l’agriculture. L'évolution des techniques de production, la spécialisation des élevages et des cultures ont conduit à l’apparition de nouveaux risques professionnels et nouvelles pathologies et à la nécessité d'adapter des stratégies de prévention impliquant tous les intervenants et à la révision périodique de la classification des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime agricole.

 

Les salariés agricoles bénéficient de la plupart des dispositions relatives à prévention des risques professionnels et à la santé et à la sécurité au travail du code du travail (CT), mais, des dispositions particulières existent dans le code rural et de la pêche maritime sur la réglementation spécifique en matière de santé et de sécurité au travail, les risques des métiers de l’agriculture et les politiques de prévention mises en place.

 

2. Conformément aux dispositions de l'article R717 du CRPM "Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture."

 

(a) Le Ministère chargé de l’agriculture est l'autorité compétente qui élabore la réglementation en santé et sécurité au travail applicable aux employeurs des professions agricoles, à titre principal ou non. C'est sur ce fondement qu'il est systématiquement co-signataire de l'ensemble des textes élaborés sous la direction du ministère chargé du travail, dès lors qu'ils s'appliquent, même à titre secondaire, aux professions ou établissements agricoles. Il définit une politique nationale cohérente par l'élaboration de plans nationaux ayant une incidence directe ou indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs agricoles, tels que le Plan ECOPHYTO, le Plan santé et sécurité au travail géré par la Mutualité sociale agricole, le Plan Santé au Travail, le Plan national santé-environnement, le plan cancer, ou le programme national d'actions contre le suicide.

Mais, en fonction des textes et des procédures prises pour leur mise en œuvre dans le cadre de l’organisation administrative nationale, sont « autorité compétentes », les ministres chargés du travail, de l’agriculture, qui « dans les professions agricoles », exerce « les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail », de la santé, des transports, de l’industrie et de l’environnement.

 

 

(b) définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture.

 

En agriculture, l'employeur doit se conformer aux dispositions de l'article L4121-1 de Code du travail et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Conformément aux dispositions de l'article L4122-1 du CT, il incombe à chaque travailleur (de l'agriculture) de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, en respectant les instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un.

 

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

 

Ces dispositions sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur qui dispose du pouvoir disciplinaire discrétionnaire.

 

Toutefois, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite  (article L1331-2 du CT). Le non-respect de cette interdiction est puni d'une amende de 3750 euros (article L. 1334-1 du Code du travail).

 

(c) En France, les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole pour organiser une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture reposent sur la réunion d'instances de consultations et la mise en œuvre de plans et programmes d'orientation et d'action.

 

I. Instances de consultation

 

1. 1 Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail  (COCT) est une instance nationale de concertation entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les administrations compétentes (travail, santé, sécurité sociale, agriculture, fonction publique, collectivités locales, entreprises, hospitalisation et organisation des soins, inspection générale des affaires sociales, transports, environnement), les institutions de prévention des différents secteurs d'activité, 15 personnes qualifiées (compétences médicales, techniques ou organisationnelles). Placé auprès du ministre chargé du travail et structuré en quatre formations distinctes (Comité permanent, présidé par le ministre chargé du travail, Groupe permanent d’orientation, Commission générale et 6 Commissions spécialisées, dont la Commission n° 6 agricole) qui se réunissent en fonction de l’actualité des sujets, sa mission est d'organiser la gouvernance de la prévention des risques professionnels, de participer à la définition des orientations nationales en matière de santé et de sécurité au travail, et de donner avis sur les projets de textes sur la protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et de formuler des propositions d’orientation sur les conditions de travail.

 

 

1. 2 La Commission spécialisée n° 6 chargée des questions relatives aux activités agricoles , chargée des questions relatives aux activités agricoles et consultée sur les plans, programmes et projets de textes et de normes applicables aux établissements agricoles, peut être saisie de toutes questions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs en agriculture.

 

1. 3 Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA)

En application de l’article 1er du décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015 les commissions nationales de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés [et des non salariés agricoles] siègent en sections spécialisées du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

 

Ces sections spécialisées, placées auprès du ministre chargé de l’agriculture qui les consulte pour définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles que doit mettre en œuvre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), sont composées des représentants de l’État, des employeurs et des salariés agricoles en nombre égal, de la CCMSA, ainsi que de personnes qualifiées dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Elles adoptent le programme et les moyens consacrés à ces actions de prévention par la CCMSA qui lui rend compte chaque année de leur exécution par les 35 caisses locales de MSA. Réunie annuellement pour examiner le bilan des actions de prévention et adopter le programme de l’année à venir, les moyens humains ou financiers de son fonctionnement sont assurés par Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles financé par une partie des majorations qui constitue les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) prévues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale promulguée chaque année.

 

Elles sont également réunies en formation restreinte à cet effet, pour être consultées chaque année sur les propositions d’orientations nationales et priorités d’actions des services de santé et de sécurité au travail agricoles, les moyens mobilisés et leur suivi.

 

 

 

3. L’autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées

 

En matière de santé et sécurité au travail, le MAAF, en liaison avec les Ministres chargés du travail, des transports, des la santé et de l’environnement,  dispose des compétence et moyens juridiques nécessaires pour mettre en oeuvre des mesures correctives pour faire cesser toute activité agricole susceptible d'exposer toute personne (salariés de l'agriculture, leur famille, mais également les populations - utilisateurs non-agricoles et consommateurs) à des dangers graves et imminents pour sa sécurité et sa santé. Aux termes de l’article L4131-1 du Code du travail, « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ». Le droit national consacre ainsi la notion de « danger imminent » et non de « risque imminent ».

 

Le ministre chargé du travail est l’autorité publique responsable de la surveillance du marché des machines et des équipements de protection individuelle (EPI), qui organise des procédures de contrôle, action à laquelle contribue le MAAF, pour ce qui concerne les agroéquipements utilisés en agriculture, en liaison avec les Ministres des transports et de l'économie.

 

Le MAAF est l’autorité publique responsable de la surveillance du marché des produits chimiques, et des produits phytopharmaceutiques, supports de cultures, matières fertilisantes, adjuvants, biocides, et médicaments vétérinaires, et organise des procédures de contrôle, action à laquelle contribue les ministres chargés du travail, de la santé et de l’environnement.

 

Contrôle

S’agissant des machines, agroéquipement et EPI, cette surveillance du marché est principalement réalisée lors des contrôles dans les entreprises (y compris agricoles) par l’inspection du travail. Lorsqu’il est constaté qu’une machine, souvent à l’origine d’un accident du travail, présente des non conformités aux exigences de santé et sécurité fixées dans la directive 2006/42/CE « machines »  transposée dans le code du travail à  l’article R.4312-1, l’agent doit effectuer un signalement dans la base MADEIRA, selon les modalités fixées par les notes DGT/SAFSL du 9 mars 2010 et DGT/SAFSL du 24 janvier 2013. Ces notes organisent le contrôle/signalement pour tenir compte des évolutions réglementaires, et rappellent le principe d’association forte des agents de contrôle, des cellules pluridisciplinaires des Direcctes, de la Direction générale du travail (DGT) et du Ministère chargé de l’agriculture (MAAF/SG/SAFSL) dans le traitement de ceux-ci.

 

Cette procédure est un élément de la politique de santé et de sécurité au travail tel que développée dans le PST3, en même temps qu’un moyen de prévention des accidents du travail, aussi bien au niveau national que communautaire.

 

 

Textes :

- Directives européennes 98/37/CE et 2006/42/CE « machines », transposées dans le code du travail : articles L.4311-1 à L.4311-6, R.4311-1 à R.4314-6, et notamment annexe 1 de l’article R.4312-1 ;

- Règlement européen (CE) 2008-765 sur l’accréditation et la surveillance du marché.

 

- Les notes DGT/SAFSL du 9 mars 2010 et DGT/SAFSL du 24 janvier 2013 relatives au contrôle des machines et à leur signalement en surveillance du marché.

 

 

N.B. : « Outre les inspecteurs du travail, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L4311-1 à L4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.  » (art. L4311-6)

 

Textes de référence

- Art. L215-1 du code de la consommation.

 

 

Article 5

 

1. Les Membres devront faire en sorte qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats.

 

2. Conformément à la législation nationale, l’autorité compétente pourra, à titre auxiliaire, confier à des administrations ou à des institutions publiques appropriées ou à des institutions privées sous contrôle gouvernemental certaines fonctions d’inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l’exercice de ces fonctions.

1. Le système d’inspection du travail français est généraliste, de proximité grâce à son organisation territoriale, inscrit dans le cadre des conventions internationales de l’OIT. Son organisation et son fonctionnement ont été récemment réformées pour agir de manière plus collective pour renforcer l’autorité de son action, et par la mise en place d’unités de contrôle constituées de 8 à 12 sections d’inspection du travail, sous l’autorité d’un responsable (directeur-adjoint du travail). Le Gouvernement proposera prochainement au Parlement des mesures législatives destinées à étendre les pouvoirs de l’inspection du travail, notamment en matière d’arrêt de travaux destiné à faire cesser des situations dangereuses, ou à la mise en place de sanctions administratives financières en cas de manquement à certaines dispositions du Code du Travail.

 

En France, l’inspection du travail, généraliste, est assurée essentiellement par des inspecteurs en charge du contrôle des entreprises et du renseignement du public et bénéficie du concours de spécialistes. A la différence de la plupart des pays d’Europe, la France n’a pas confié le contrôle des règles de santé et de sécurité au travail à un corps technique spécialisé. Cette conception dite “généraliste” de l’inspection, vient des relations très étroites existant entre le respect des règles de santé et de sécurité dans l’entreprise et le respect des autres règles de droit du travail (durée du travail, contrat de travail, représentation des personnel, etc.). Mais dès lors que les inspecteurs ne sont pas eux mêmes experts, ils doivent impérativement s’appuyer sur :

- les ingénieurs de prévention et techniciens régionaux de prévention agricoles (Personnel de la MSA intégrés dans les Direcctes) des “cellules pluridisciplinaires” constituées dans les Direcctes régionales qui fournissent un appui technique indispensable spécialisés dans les domaines techniques : chimie, ambiances physiques, électricité, mécanique, etc. ;

- les médecins inspecteurs du travail qui participent au contrôle de l’application de la réglementation en matière de médecine du travail et exercent une fonction de conseil sur les questions de santé en milieu de travail.

 

Les entreprises du secteur de l'agriculture sont contrôlées par les agents de l'inspection du travail des Direcctes. Le Ministère chargé du travail a fixé par arrêté (2009) la création dans la plupart des départements d'une section d'inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles.

 

Pour contrôler le respect des dispositions du droit du travail dans l’entreprise et – en premier lieu – de celles concernant la sécurité et les conditions de travail cela, l’inspection du travail dispose de plusieurs moyens. Elle a un droit d’accès dans les entreprises. Elle peut se faire communiquer divers documents. Elle peut faire effectuer des mesures, des prélèvements aux fins d’analyse et diverses vérifications techniques. L’inspecteur du travail participe aux réunions du CHSCT.

 

Si elle constate des manquements à la réglementation, elle peut, selon le cas, rappeler ses obligations à l’employeur, le mettre en demeure de faire cesser les infractions, dresser procès-verbal (transmis à l’Autorité judiciaire) ou, en cas d’urgence, saisir le juge des référés. L’inspection a également la possibilité d’exercer des sanctions administratives. Elle peut faire cesser les travaux sur les chantiers si les protections contre certains risques graves (chutes, ensevelissements, expositions à l’amiante) ne sont pas suffisantes. Il a un pouvoir d’arrêt d’activité comparable, en cas de risque chimique. Parallèlement, l’inspection du travail développe aussi une importante activité d’information et de conseil des salariés, de leurs représentants et des chefs d’entreprise.

 

L’activité de contrôle de l’inspection se partage entre l’action quotidienne, qu’il organise spontanément en fonction des circonstances et de se connaissance du terrain et l’action programmée dans le cadre de priorités définies au plan national et déclinées localement. Ces priorités - révisées annuellement - sont de 2 types des campagnes : actions courtes, ciblées (ex : les risques liés aux prions, responsables de la maladie de la “vache folle”)  et des actions thématiques pluriannuelles (ex : amiante, sous-traitance, chutes de hauteur…).

 

L’inspecteur du travail bénéficie du droit à l’indépendance (de toute influence extérieure indue), la libre décision (libre appréciation par rapport à la hiérarchie, des suites données aux contrôles), la protection contre les outrages, les violences et tout obstacle à l’accomplissement de ses fonctions. Toute atteinte de ce type peut être pénalement sanctionnée par le juge compétent. Il est tenu à des obligations : impartialité (attitude excluant toute manifestation de préjugés), confidentialité des plaintes, discrétion tant à l’égard de l’employeur que des salariés et des représentants du personnel, respect du secret professionnel, information (fournir les conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs), probité.

 

 

 

 

 

III. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION

 

GENERALITES

 

 

 

Article 6

 

1. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

 

2. La législation nationale ou l’autorité compétente devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. Le cas échéant, l’autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.

1. L'obligation de l'employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs

L’employeur a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés qui institue un « principe de prévention ». Il doit assurer la sécurité et la santé de ses salariés et doit, par des mesures préventives, éviter que des méthodes de gestion hostiles et des situations de harcèlement ou de violence s’installent dans l’entreprise. À défaut, il encoure de lourdes sanctions.

Selon l’article L4121-1 du CT, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

La responsabilité de l’employeur est ainsi engagée dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.

Applicable à touts les employeurs, y compris du secteur agricole, le fondement de l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur vis à vis de ses salariés est devenu ensuite un fondement légal par la transposition en droit interne des dispositions communautaires de la directive 89/391 visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les articles L4121-1 et suivants du code du travail. Cet article fonde l’obligation qui est faite à l’employeur d’établir un document unique d’évaluationdes risques (Art. R4121-1 du CT).

 

2. Coopération en santé et sécurité au travail

Dans le droit français, ces obligations existent déjà pour les employeurs, s’agissant de la santé et de la sécurité au travail de leurs salariés. Le code du travail édicte en effet une obligation générale pour les employeurs de coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé sur un même lieu de travail (art. L. 4121-5 du code du travail).

N.B. : Toutefois, les travailleurs indépendants ne sont expressément visés par cette obligation que pour certains secteurs (bâtiment et génie civil – art. L. 4532-2 du code du travail – et installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique – art. L. 4522-1 et L. 4522-2 du code du travail).

 

Dans le secteur agricole, une telle coordination existe pour toutes les activités.

 

Pour les activités forestières et sylvicoles, elle est prévue et organisée par les articles L. 717-8 et L. 717-9 du CRPM qui renvoient à des dispositions réglementaires le soin de fixer pour les travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers, la liste des prescriptions et les règles de santé et de sécurité au travail applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement ces activités.

 

Pour les employeurs de main-d’œuvre agricole et les travailleurs indépendants exerçant certaines activités agricoles, la prévention des risques professionnels résultant des interventions simultanées ou successives, sur un même lieu de travail, est prévue par l’article L. 717-10 du CRPM, les dispositions réglementaires de l’article R. 717-97 dudit code précisant les modalités de coopération en matière de santé et de sécurité au travail que les employeurs de main-d’œuvre et les travailleurs indépendants des professions agricoles, à l’exclusion de celles réalisant des travaux forestiers, doivent mettre en place lorsqu’ils interviennent de manière simultanée ou successive sur un même lieu de travail.

 

 

Article 7

 

Pour l’application de la politique nationale visée à l’article 4 de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l’exploitation et de la nature de son activité, que l’employeur doit :

 

(a) réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé ;

 

(b) assurer que les travailleurs de l’agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d’instruction et des différences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l’encadrement nécessaires à l’accomplissement de leur travail, y compris des informations sur les dangers et les risques inhérents à leur travail et les mesures à prendre pour leur protection ;

 

(c) prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée.

(a) L’évaluation des risques

En France, l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur de tout secteur professionnel doit le conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (article L. 4121-1 du CT). Cette disposition générale prévoit la mise en œuvre de mesures de prévention, bâties sur des principes généraux qui doivent aider et guider l’employeur dans sa démarche globale de prévention (article L. 4121-2 du CT), au nombre duquel l’évaluation des risques constitue un élément clé de cette démarche.

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L’article L. 4121-2 du Code du travail indique les principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter certaines formes de travail (travail monotone, cadencé…) et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, planifier la prévention en y intégrant l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, etc. Compte tenu de la nature de l’activité exercée, il doit ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en œuvre des actions de prévention (art. L4121-3 et R4121-1 du CT). Il est également tenu à une obligation générale d’information et de formation à la sécurité. La prévention doit également porter sur les agissements de harcèlement moral ou sexuel.

 

Le document unique doit notamment contribuer à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels (art. L4612-16 à 18 du CT), lequel fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir en matière de protection des salariés et d’amélioration des conditions de travail (mise en œuvre de formations, changement d’équipement…). Ce programme, ainsi que le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l’année écoulée, est présenté au moins une fois par an au CHSCT

.

 

Textes de référence

- Art. L4121-1 ; L4121-2 ; L4121-3 ; L4121-1-4 du CT

- Art. R4121-1 ; R4121-2 du CT

 

Les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du code du travail obligent l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et rendent obligatoire la réalisation d’une évaluation des risques.

L’article R 4121-1 oblige l’employeur à transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

L’article R 4741-1 précise que le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques est puni de l’amende de 5° classe.

 

(b) L’information et la formation des salariés à la sécurité

La loi n°91-1414 du 11 décembre 1991 complète la loi de 1976 et place la formation parmi les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Art. L4121-1 du CT).

Le salarié doit pouvoir bénéficier d'une formation pratique et appropriée aux risques auxquels il est exposé (Art. L4141-2 du CT).

Former à la sécurité constitue non seulement une obligation légale du chef d'entreprise mais fait partie intégrante de la politique de prévention qu'il doit mettre en œuvre. Cette loi transpose en droit national la directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989 dite " directive cadre ", qui pose notamment le principe d'une démarche globale de prévention fondée sur la connaissance des risques. Ce principe prolonge et renforce les dispositions existantes en droit français, notamment en ce qui concerne la formation à la sécurité.

 

Outre l’obligation de faire respecter les consignes de sécurité, l’employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention appropriées, parmi lesquelles figurent l’information et la formation à la sécurité, sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, la prise en compte des changements susceptibles d’intervenir (nouveaux produits, nouveaux rythmes de travail…), l’amélioration des situations existantes imposée par le CT. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un programme de prévention des risques professionnels doit être établi.

 

Cette obligation générale de formation est ensuite déclinée dans toute une série de décrets et de textes réglementaires particuliers en fonction des risques spécifiques liés aux postes de travail.

 

Tout salarié doit bénéficier, à l’initiative de l’employeur, d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, lors de son embauche, en cas de changement de poste de travail ou de technique ou encore, à la demande du médecin du travail, après un arrêt de travail d’une durée d’au moins 21 jours. Le contenu de la formation dépend de la taille de l’établissement, de la nature de son activité, du caractère des risques qui y sont constatés et du type d’emplois occupés par les salariés concernés. En outre, dans les entreprises comportant une ou des installations particulières à haut risque industriel et en cas de recours à la sous-traitance, le chef d’établissement doit mettre en place une formation spécifique au bénéfice des intervenants extérieurs. Cette formation doit être pratique et appropriée aux risques particuliers de leur intervention. Son financement incombe à l’entreprise utilisatrice.

 

La même obligation de formation pèse sur l’employeur à l’égard des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention.

 

Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit en particulier les actions de formation des salariés reprenant leur activité après un arrêt de travail.

 

Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur qui ne peut ni les imputer sur la participation au développement de la formation professionnelle (sauf pour celles de ces actions qui entrent dans le cadre de l’article L. 6313-1 du Code du travail, ni demander une prise en charge à son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

 

Obligation générale de formation à la sécurité (Art. L4141-2 du CT)

Il s'agit d'une formation pratique et appropriée à la sécurité du travail au sein de l'établissement en fonction de sa taille, de la nature de son activité, du caractère des risques qui y sont constatés et du type d'emplois occupés par les salariés concernés. A la charge de l'employeur, cette formation doit être répétée périodiquement.

 

Bénéficiaires

La formation à la sécurité visée à l'article L4141-2 concerne les travailleurs nouvellement embauchés (Art. R4141-2), ceux qui changent de poste ou de technique (Art. R4141-19), ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'au moins 21 jours (Art. R4141-9), les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée (Art. L4141-2), les salariés d'entreprises dites « extérieures » (Art. R4512-15 à R4513-7).

 

Mise en œuvre de la formation (Art. R4141-5 du CT)

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.

Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail  participe à la préparation des formations à la sécurité (Art. R4143-1 du CT). Le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et sur les modalités d'exécution des actions de formation. Ils veillent à leur mise en œuvre effective. Ils ont également consultés sur les programmes et les modalités pratiques de la formation renforcée et sur les conditions d'accueil des travailleurs temporaires ou en CDD.

 

Des organismes extérieurs à l'entreprise peuvent aussi concourir aux actions de formation, (Art. R4643-1 et R4141-7 du CT), notamment : l'inspection du travail ;  les Caisses de mutualité sociale agricole ; l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) , l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstéa).

 

Rôle et contenu de la formation à la sécurité (Art. R4141-3 du CT)

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'entreprise.

A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.

En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée (art. R4141-4).

 

La formation du salarié porte sur les risques suivants

Les risques liés à la circulation dans l'entreprise (Art. R4141-11 du CT)

Elle a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles générales de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels le salarié est appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui montrer les issues et dégagements de secours à utiliser pour les cas de sinistre et lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.

 

Les risques liés à l'exécution de son travail (Art. R4141-13 du CT)

Elle a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations. Les modes opératoires retenus sont expliqués au salarié s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou sur celle des autres salariés. Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi lui sont présentés.

Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes (Art. R4141-14 du CT).

 

Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre sur les lieux de travail (Art. R4141-17)

La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux de travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi (Art. R4141-20).

 

Des actions particulières de formation à la sécurité

En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux et de salubrité pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans l'établissement, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. L’employeur organise, s’il y a lieu, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité sur les risques liés à l'exécution du travail et aux dispositions à prendre en cas d'accident.  (Art. R4141-12 du CT)

 

En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant notamment, pour tout ou partie, l'utilisation de machines, la manipulation et l'utilisation de produits chimiques, des opérations de manutention, la conduite d'appareils de levage et des engins de toute nature, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux et de salubrité pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans l'établissement, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail et aux dispositions à prendre en cas d'accident.  (Art. R4141-15 du CT).

 

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave l'employeur analyse les conditions de circulation ou de travail. Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des salariés concernés, les formations à la sécurité portant sur les risques liés à la circulation dans l'entreprise, à l'exécution du travail ou aux dispositions à prendre en cas d'accident. Il en est de même en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou à des fonctions similaires.  (Art. R4141-8 du CT)

 

En matière de signalisation de sécurité, l'arrêté du 4 novembre 1993 (JO 17 décembre 1993) relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail fixe des prescriptions concernant l'information ou la formation des salariés.

a) La signalisation de santé et de sécurité est mise en œuvre "toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail ", sans préjudice des obligations de signalisation en matière d'évacuation, de premier secours, de lutte contre l'incendie, de substances et préparations dangereuses et de certains équipements de travail spécifiques (art. 2 de l'arrêté).

 

b) C'est à l'employeur de déterminer en fonction des risques la signalisation de santé et de sécurité à installer et à utiliser après avoir consulté le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel (art. 4).

"Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte.

Le chef d'Etablissement doit faire bénéficier les travailleurs d'une formation adéquate, comportant, en tant que besoin, des instructions précises concernant la signalisation des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire" (art. 5).

 

Financement des actions de formation

La dépense de formation à la sécurité prévue à l'article L4141-2 est par principe non imputable sur la participation des employeurs à la formation professionnelle, sauf quand cette formation s'insère dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue entendues au sens de l'article L6313-1 du Code du travail.

La circulaire du 16 octobre 1980 précise la distinction entre les formations imputables et non imputables :

- les actions de formation qui permettent aux salariés d'accroître leur expérience en matière de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents professionnels, dans le cadre d'un stage de formation professionnelle continue, sont imputables sur le montant de la participation ;

- la formation pratique appropriée à la sécurité du travail au sein de l'établissement employeur et mise à la charge de ce dernier en tant qu'obligation légale n'est pas imputable sur le montant de la participation.

 

(c) Faire cesser les risques

En France, la législation a mis en place deux dispositifs permettant de faire cesser le risque : 1) un droit pour le salariés et les membres du CHSCT, 2) des pouvoirs d’intervention et de sanction confiés à l’inspection du travail.

 

1) Faire cesser le risque par le droit de retrait en cas de danger grave et imminent du salarié et du CHSCT

La procédure de danger grave et imminent est une disposition prévue par les articles L4132-1 à 5 du CT qui s’applique pour tous les salariés et les représentants du personnel au CHSCT : pour les salariés, le droit d’alerte ou le droit de retrait permet d’alerter l’employeur sur une situation professionnelle à risque et éventuellement de se retirer de cette situation qu’il ressent comme potentiellement dangereuse ; pour les représentants au CHSCT, la procédure administrative pour danger grave et imminent permet de signaler au chef d’établissement, sur un registre spécial, une situation de danger qu’ils ont constaté ou qui leur a été signalée par un salarié.

En cas de désaccord avec l’employeur, un CHSCT extraordinaire devra se tenir dans les 24 heures suivant la déclaration sur le registre spécial.

Les textes législatifs différencient les deux procédures du salarié ou du représentant au CHSCT. En effet, les représentants au CHSCT doivent constater qu’il existe une cause de danger grave et imminent, alors que le salarié d’avoir un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent.

Des dispositions du code du travail déterminent la faute inexcusable et la procédure de danger grave et imminent.

 

2) Faire cesser le risque par l'action de l’inspection du travail : lors d’un contrôle l’inspecteur du travail peuvent faire cesser un danger grave et imminent pour le salarié en mettant en œuvre les moyens et pouvoirs dont il dispose (de la simple observation à l’employeur jusqu’à l’arrêt de travaux ou d’activité et la saisine du juge des référés.

 

(c) Il appartient à l’employeur de supprimer ou de réduire ces risques afin d’assurer la sécurité des salariés et de protéger leur santé physique et mentale, par lui-même ou en cas de droit d’alerte ou de retrait exercés par le CHSCT ou un salarié, ou sur l’injonction de l’inspecteur du travail. Pour ce faire, il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le CT.

 

La responsabilité pénale et/ou civile de l’employeur peut être engagée en cas de manquements à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité.

 

Article 8

 

1. Les travailleurs de l’agriculture devront avoir le droit :

 

(a) d’être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies ;

 

(b) de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d’hygiène et de sécurité ;

 

(c) de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé et d’en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces actions.

 

2. Les travailleurs de l’agriculture et leurs représentants auront l’obligation de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers soient en mesure d'assumer leurs propres obligations et responsabilités.

 

3. Les modalités d’exercice des droits et des obligations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies par la législation nationale, l’autorité compétente, les accords collectifs ou d'autres moyens appropriés.

 

4. Lorsque les dispositions de la présente convention s’appliquent en vertu du paragraphe 3, des consultations auront lieu préalablement avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

 

 

(a) En France, les travailleurs de l’agriculture et leurs représentants sont régulièrement informés et consultés sur les questions de prévention des risques professionnels auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés, de sécurité et de santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies

 

(b) En France, les travailleurs de l’agriculture ont le droit de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d’hygiène et de sécurité.

L’employeur doit désigner, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des délégués du personnel, un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (Art. L4644-1 du CT). Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail (Art. L4614-14 à L4614-16 du CT).

À défaut, si l’entreprise ne peut organiser cette activité, il peut faire appel, aux Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) du service de santé au travail interentreprises (SSTI) auquel il adhère ou aux IPRP enregistrés auprès de la Direccte (Art. L4644-1 du CT) ou encore à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

Les résultats de l’évaluation doivent être transcrits dans un « document unique » (Art. R4121-1 et suivants du CT).

 

En agriculture, jusqu’à la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, les entreprises n’ayant ni CHSCT, ni DP, à savoir essentiellement celles ayant moins de 10 salariés, ne possédaient aucune instance assurant ces missions. Par la création des Commissions Paritaires d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CPHSCT) chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité, pour les exploitations et entreprises agricoles n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ayant une activité définie à l’article L722-1, 1° du CRPM  (à l’exception des centres équestres et des parcs zoologiques), 2°, 3° (à l'exception de l'Office national des forêts), et 4° du code rural y compris aux Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), les partenaires sociaux de l’agriculture ont obtenu que les petites entreprises agricoles bénéficient également d’un lieu d’échanges, de réflexion et de concertation, entre partenaires sociaux, sur les questions de santé et de sécurité au travail des salariés agricoles.

 

(c) En France les travailleurs salariés de l’agriculture ont le droit de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour leur sécurité et leur santé et d’en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces actions (cf. ci-dessus à l’article 4.3, les explications sur la notion de « risque imminent »). Tout salarié bénéficie d'un droit d’alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. (Art. L4131-1 du CT).

 

2. Obligation des salariés de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs

Les salariés participent à la mise en œuvre de la démarche de prévention dans leur entreprise. Ils appliquent les procédures mises en place et respectent les consignes données. Il incombe à chaque travailleurs de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autes personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (Art. L4122-1 du CT).

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleurs de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autes personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur » (Art. L4122-1 du CT). . L’obligation pour les salariés de « coopérer avec les employeurs » (art. 8.2 de la convention) ne saurait être de nature à atténuer la responsabilité de l’employeur et ainsi porter atteinte au principe de l’obligation de résultat qui pèse sur lui en matière de santé et sécurité au travail.

 

Accords nationaux

En agriculture, il existe trois accords nationaux sur la prévention des risques professionnels :

 accord national étendu sur les commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail du 16 janvier 2001 qui constitue une aide à la mise en place des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture (CPHSCT). Une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, CPHSCT, doit être mise en place dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité, pour les exploitations et entreprises agricoles n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ayant une activité définie à l’article L 722-1, 1° (à l’exception des centres équestres et des parcs zoologiques), 2°, 3° (à l'exception de l'Office national des forêts), et 4° du code rural y compris aux Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

 accord national étendu sur la médecine du travail et la santé au travail en agriculture du 22 mai 2002 modifié,

 accord national sur les conditions de travail en agriculture du 23 décembre 2008.

 

3. Les modalités d’exercice des droits et des obligations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies par la législation nationale, l’autorité compétente, les accords collectifs ou d'autres moyens appropriés.

 

Voir les textes cités ci-dessus.

 

4. Lorsque les dispositions de la présente convention s’appliquent en vertu du paragraphe 3, des consultations auront lieu préalablement avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

 

Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Composé notamment d’une délégation du personnel, le CHSCT dispose d’un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (information, recours à un expert…) et les représentants du personnel, d’un crédit d’heures et d’une protection contre le licenciement. Ces moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel. En l’absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité.

 

Textes de référence : Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail.

 

RAPPEL : Les entreprises agricoles étant majoritairement des très petites entreprises, c’est pour pallier le manque de représentation des salariés qu’ont été crées les Commissions Paritaires d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CPHSCT Voir ci-dessus).

 

 

SECURITE D’UTILISATION DES MACHINES ET ERGONOMIE

 

Article 9

 

1. La législation nationale ou l’autorité compétente devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection.

 

2. L’autorité compétente devra prendre des mesures pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente.

 

3. Les employeurs devront s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs.

 

1. Conformité des machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle

Le cadre réglementaire et normatif

 

La réglementation concerne autant les fabricants et les distributeurs de machines que les utilisateurs et en cas d'accidents la responsabilité des deux peut être engagée. Il est interdit de mettre sur le marché, c'est-à-dire de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit (prêt, don…), une machine non conforme.

 

Le fabricant ou le concepteur d'équipements de travail doit respecter des exigences essentielles de sécurité et de santé énumérées dans la directive " Machines " 2006/42/CE (règles de conception). Ces exigences essentielles, dont certaines sont définies par des spécifications techniques dans les normes européennes harmonisées, ont pour but de permettre la libre circulation des équipements dans l'Union européenne et de garantir un haut niveau de sécurité.

La directive machines a été transposée en droit français par le Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle.

 

2. Règles nationales concernant la conception des machines

La réglementation française interdit la mise sur le marché d'équipements non conformes (article L. 4311-1 et suivants du Code du travail) et précise : les équipements et moyens de protection visés par des obligations de conception et de construction (articles R. 4311-4 et suivants) et ceux exclus (article R. 4311-5), les règles techniques de conception des équipements neufs ou considérés comme neufs (R. 4312-1 à R. 4312-1-2), les formalités préalables à la mise sur le marché : marquage CE et déclaration CE de conformité (R. 4313-1 et suivants), dossier technique (R. 4313-6 et R. 4313-91), les procédures d’évaluation de la conformité (R. 4313-19 et suivants), la procédure de sauvegarde pour interdire, restreindre, leur mise sur le marché ou subordonner celle-ci à des conditions s’ils ne répondent pas aux obligations de sécurité (R. 4722-5 à R. 4722-9 et R. 4722-26).

 

La conformité signifie que les machines sont conçues dans le respect de l'ensemble des règles techniques, et qu’elles sont aptes à assurer leur fonction, à être réglées et entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque.  Le responsable de la mise sur le marché s'engage au respect des règles techniques en apposant un marquage CE sur la machine et en délivrant une déclaration CE de conformité.

 

Il existe 3 procédures pour certifier qu’une machine est conforme : 1) l’évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite procédure d’autocertification CE (article R. 4313-20 et suivants), 2) l’examen CE de type (article R. 4313-43 et suivants), et 3) le système d’assurance qualité complète (article R. 4313-43 et suivants).

 

Notice d'instructions et conditions d'utilisation : le fabricant ou le concepteur doit fournir une notice d'instruction de la machine comportant des informations détaillées rédigées en français précisant les conditions d'installation, d'utilisation et les limites d'emploi pour permettre à l’utilisateur de connaître les risques potentiels de la machine et mettre en place des mesures de sécurité adaptées. Si des risques résiduels subsistent, le fabricant doit en avertir l'utilisateur de façon explicite par des avertissements inscrits sur la machine (ou des pictogrammes compréhensibles par tous). Le cas échéant, il indique dans la notice d'instructions quels équipements de protection individuelle sont nécessaires.

 

Les normes européennes (CEN) et international 5ISO) fournissent les spécifications techniques utilises aux professionnels pour produire et mettre sur le marché des équipements conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé prescrites par la réglementation. Elles ne sont pas d'application obligatoire, mais une machine construite conformément à ces normes bénéficiera d'une présomption de conformité aux exigences essentielles. Ces normes dites horizontales (A, B1, B2) applicables à l'ensemble des machines, ou verticales (C) applicables à une machine ou à un groupe de machines, représentent l'état de la technique à un moment donné et sont régulièrement révisées.

 

3. Il est également interdit de mettre en service ou d'utiliser une machine non conforme.

Les entreprises utilisatrices de machines doivent respecter au minimum les prescriptions de la directive 89/655/CE relative à l'utilisation des équipements de travail, c'est-à-dire mettre en œuvre des mesures pour assurer le maintien en état de conformité des machines, la sécurité du personnel et sa formation. Ces textes européens sont transposés en droit français dans le Code du travail.

 

L’employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail, de former et d'informer les salariés à la sécurité et à l'utilisation des équipements de travail et équipements de protection individuelle.

 

Les obligations de l’employeur en matière d’information et de formation à l’utilisation des équipements de travail sont précisées par le Code du travail : obligations générales (Art. R4323-1 à R4323-5 du CT), obligations spécifiques à l’utilisation et la conduite de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage des charges (Art. R4323-55 à R4323-57 du CT). Tous les travailleurs de l’entreprise doivent être informés des risques les concernant, qu’il s’agisse de ceux dus « aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement », ou de ceux dus « aux modifications affectant ces équipements ». L’information concernant les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit porter sur les points suivants : conditions d'utilisation ou de maintenance, instructions ou consignes, conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles et conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

Dans le cadre de la désignation « d’un ou plusieurs salariés compétents » pour s’occuper des activités de protection et prévention des risques professionnels (L.4644-1 et R 4644-1, l’entreprise doit former le ou les salarié(s) désigné(s) s’il(s) le demande(nt). Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d’une formation analogue à celle dont bénéficient les membres du CHSCT.

 

Il n’existe pas dans la réglementation nationale d’obligation pesant sur l’employeur de vérification que les informations transmises aux salariés ont été comprises par eux. Cependant, l’obligation pour les employeurs d’organiser une formation pratique et appropriée (L. 4141-2 du code du travail) associée à l’obligation d’information (L. 4141-1) implique la vérification de la compréhension par les salariés des informations communiquées et de la formation dispensée.


Textes réglementaires : le chef d'entreprise doit respecter les dispositions des articles L4321-1 à L4321-5 du CT ainsi que les textes réglementaires portant sur les règles générales d'utilisation (Art. R4321-1 à R4321-5 du CT), le maintien en état de conformité (Art. R4322-1 à R4322-3 du CT), l'information et la formation des travailleurs (Art. R4323-1 à R4323-5 du CT) , l'installation des équipements (Art. R4323-6 à R4323-13 du CT), l'utilisation et la maintenance (articles R. 4323-14 à R4323-21 du CT), les vérifications des équipements (Art. R4323-22 à R4323-28 du CT), les dispositions particulières applicables aux équipements servant au levage de charges et aux équipements de travail mobiles (Art. R4323-29 à R4323-54 du CT), l'autorisation de conduite (Art. R4323-55 à R4323-57 du CT), les prescriptions techniques pour l'utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception (Art. R4324-1 à R4324-45 du CT).

 

 

 

 

Article 10

 

La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés :

 

(a) uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus, sauf si leur utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues a été jugée sûre conformément à la législation et à la pratique nationales et, en particulier, ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin ;

 

(b) par des personnes formées et qualifiées, conformément à la législation et à la pratique nationales.

 

 

(a) Les machines et équipements agricoles seront utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus

Conformément à la réglementation en santé et sécurité au travail, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

Les machines ou équipements de travail neufs ou considérées comme neufs au sens de l'article R4311-1 du CT sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du titre Ier, Livre III, Partie IV du CT.

 

Ces dispositions prévoient toutefois que, « Si les conditions d'utilisation prévoient que des personnes autres que le conducteur peuvent être occasionnellement ou régulièrement transportées par la machine ou y travailler, des postes appropriés sont prévus permettant le transport ou le travail sans risque."           

Textes : cités ci-dessus

Annexe I à l'article R4312-1du CT

(b) Utilisées par des personnes formées qualifiées

La réglementation en santé et sécurité au travail nationale prévoit que tous les travailleurs de l’entreprise doivent être informées des risques les concernant, qu’il s’agisse de ceux dus « aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement », ou de ceux dus « aux modifications affectant ces équipements » (art. R4323-2).

Tous les travailleurs qui ont à intervenir sur un équipement de travail ou à l’utiliser doivent recevoir une formation spécifique et adaptée. Les opérateurs doivent connaître les risques liés à l’utilisation des équipements et les risques spécifiques des différentes machines.

 

L’employeur doit intégrer dans ces actions de formation les nouveaux embauchés, le personnel occasionnel (apprentis, stagiaires, intérimaires…) et le personnel de maintenance (y compris des prestataires externes).

 

La formation porte sur l’utilisation des matériels ou outillages mis en œuvre, ainsi que sur les conditions d’exécution des travaux. Elle peut être organisée en interne ou en externe par du personnel compétent. C’est l’occasion de s’approprier le contenu de la notice d’instructions du fabricant et d’en extraire les parties pertinentes vis-à-vis de la sécurité pour la rédaction des fiches de poste. En outre, lors de la mise en service d’un matériel neuf, il est recommandé de se faire conseiller par le personnel technique du fabricant.

 

Pour les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, cette information doit porter sur : les conditions d’utilisation ou de maintenance, les instructions ou consignes, la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, les conclusions tirées de l’expérience acquise permet tant de supprimer certains risques Sur les trois premiers points, la notice d'instructions du fabricant peut être utilisée.

 

Les consignes d’utilisation et de sécurité doivent être affichées de façon à être lisibles au poste de travail. Il est donc nécessaire de retranscrire sur une fiche, les points essentiels à retenir (dangers, modalités d’utilisation et d’entretien, EPI à porter...) et de les afficher à proximité de chaque machine.

 

Toutes les formations, citées précédemment, doivent être renouvelées et complétées aussi souvent que nécessaire, de manière à prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.

 

Textes de référence

Les obligations de l’employeur, en matière d’information et de formation des travailleurs, sont précisées par le Code du travail :

- obligations générales : Art. R. 4323-1 à R4323-5),

- obligations spécifiques à l’utilisation et la conduite de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage des charges : Art. R4323-55 à R4323-57).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULATION ET TRANSPORT D’OBJETS

 

Article 11

 

1. L’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales.

 

2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Selon les règles nationales du code du travail, on entend par manutention manuelle « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. » (Art. R.4541-2 du code du travail).

Textes : Directive européenne du 29 mai 1990 - Code du travail, art. R 4541-1 à R 4541-10

Les articles R.4541-1 à R4541-9 du CT, la norme AFNOR X35-109 et le décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 définissent la limite acceptable de port de charge en fonction de l’âge, du sexe du salarié, de la distance à parcourir et des caractéristiques de la tâche.

 

Limites du port de charge, en fonction de l’âge et du sexe (Article R4541-9 du CT)

Port de charges pour les garçons : de 14 ou 15 ans: 15 kg. - de 16 ou 17 ans: 20 kg

Port de charges pour les filles : de 14 ou 15 ans: 8 kg -  de 16 ou 17 ans: 10 kg

Port de charges pour les femmes : la limite à ne pas dépasser est 25 kgs au maximum ou 40kgs avec une brouette (poids de la brouette compris),

Port de charges pour les hommes :  la limite à ne pas dépasser est de 55 kgs au maximum.

Les hommes ne peuvent porter des charges supérieures à 55 kg, que s’ils sont reconnus aptes à le faire, par le médecin du travail, sans qu’elles puissent être supérieures à 105kgs

 

Manutention de charges : des mesures de prévention particulières s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

 

Principes de prévention : l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (Art. R4541-3 du CT). Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération (Art. R4541-4 du CT).

 

Évaluation des risques : lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur (Art. R4541-5 du CT) : évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

 

Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte (Art. R4541-6 du CT) : des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ; des facteurs individuels de risque. Les facteurs de risques sont nombreux et relèvent d’éléments divers (physiques, locaux, personnels) : la charge à manutentionner (dimension importante, difficulté de préhension, faible ou manque de stabilité, répartition inégale de la charge, charge imposant des postures inadéquates (port à distance du tronc, flexion, torsion du tronc) ; le milieu de travail : espace exigu, sol inégal, instable, glissant, présence de dénivelés, ambiances thermique ou lumineuse inadéquates, distances trop grandes (pour prendre, poser, déplacer la charge) ; l’activité : travail dans l’urgence, pauses insuffisantes, cadence imposée ; le salarié : formation ou information insuffisante, inadéquation des équipements de travail.

 

Mesures et moyens de prévention / Information et formation : l'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage (Art. R 4541-7 du CT).

L'employeur fait bénéficier aux travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles  d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque ; d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (Art. R4541-8 du CT).

 

Limitation des charges : lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges, à l'aide d'une brouette, supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise (Art. R 4541-9 du CT).

 

La norme française (NF X35-109), relative à l’ergonomie dans la manutention manuelle de charges, définit des valeurs seuils de référence, applicables aux hommes et aux femmes âgées de 18 à 65 ans sans distinction.

 

Valeurs seuils ergonomiques pour la manutention manuelle de charges

Activité

Valeur maximale acceptable

Valeur maximale sous condition

Soulever/Porter

15 kg de charge par opération

7,5 tonnes/jour/personne

25 kg de charge par opération

12 tonnes/jour/personne

Pousser/Tirer

200 kg de poids déplacé

400 kg de poids déplacé

 

La valeur maximale acceptable s’applique lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas possible de supprimer les opérations de manutention manuelle. La valeur maximale sous condition s’applique quand des moyens mécaniques d’aide au transport et au levage sont difficiles à installer en raison notamment de la configuration des lieux.

 

GESTION RATIONNELLE DES PRODUITS CHIMIQUES

 

 

Article 12

 

L’autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que :

 

(a) il existe un système national approprié ou tout autre système approuvé par l’autorité compétente prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation ;

 

(b) ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente ;

 

(c) il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement.

 

(a)    (a) Les critères applicables au niveau national à la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés en agriculture sont définis conjointement par les règlements européens n° 1272/2008 (CLP) et n° 1107/2009 (Sécurité des pesticides). Les critères relatifs à l’importation, l’interdiction, la limitation, sont définis conjointement par les règlements européens 1907/2006 (REACH) et 1107/2009 (Sécurité des pesticides).

(b)     

(b) S’agissant des utilisateurs, le règlement REACH prévoit que les responsables de la mise sur le marché des produits chimiques, y compris ceux utilisés en agriculture, fournissent aux utilisateurs de ces produits, un fiche de données de sécurité dans la ou les langues officielles du pays d’utilisation.

 

S’agissant de l’autorité compétente, les ministères chargés du travail, de l’agriculture, de la santé, de l’écologie, de l’environnement et de l’industrie forment l’autorité compétentes pour la surveillance du marché des « produits chimiques classés dangereux ou tout produit biocide » qui ont désigné par arrêtés du 18 décembre 1996 et du 16 décembre 2004 l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail comme organisme agréé pour enregistrer la déclaration de ces produits.

 

Toute société mettant sur le marché certains produits chimiques classés dangereux ou tout produit biocide est dans l’obligation de les déclarer à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (INRS). Les informations collectées dans le cadre de cette mission sont utilisées pour la prévention du risque chimique ou pour répondre à toute demande d’ordre médical liée à ces risques.

 

Les produits concernés sont  tous les mélanges dangereux selon les échéances définies par le décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance en fonction de leur classification,     tous les mélanges biocides et  tous les produits, sur demande spécifique de l’INRS.

 

Dans le cadre de ces agréments, l’INRS a pour mission de collecter les informations sur les produits mis sur le marché en France et destinés à l’industrie et au grand public, participer à la prévention des risques qu’ils peuvent présenter, répondre à toute demande d’ordre médical émanant des services et organismes concernés (médecine du travail, centres antipoison…). L’INRS est tenu de préserver la confidentialité des informations recueillies.

 

 S’agissant de la mise sur le marché des « substances et « mélanges », le code du travail précise que «  lorsque les substances ou « mélanges mentionnés » à l'article L4411-1 du CT sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture. »

 

Dans le domaine des produits chimiques, et des produits phytopharmaceutiques, supports de cultures, matières fertilisantes, adjuvants, biocides, et médicaments vétérinaires, le MAAF, les ministres chargés de la santé et de l’environnement ont confié à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) des missions d’évaluation des risques, de référence et de recherche sur ces produits.

Ces missions ont été étendues par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, à la gestion des autorisations de mise sur le marché de ces produits, ainsi que la mise en place d’un dispositif de surveillance, dit « phytopharmacovigilance », des effets de ces produits sur la santé humaine, la faune, la flore et l’environnement.

En matière de santé au travail, la mission première de l’Anses est de fournir aux autorités l’information nécessaire à la prise de décision concernant la prévention des risques professionnels et d’appuyer les principales politiques publiques en la matière, et de contribuer à la connaissance des risques professionnels notamment émergents (nanoparticules, pesticides, perturbateurs endocriniens, champs magnétiques,…), via le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), mais également via ses actions d’évaluation des risques. Elle apporte des connaissances scientifiques utiles à l’élaboration de la réglementation nationale et européenne, élabore des valeurs de référence pour protéger les travailleurs et a également une mission de programmation et soutien à la recherche.

En parallèle, l’Anses intervient en appui des autorités françaises pour la mise en œuvre des règlements européens REACh et CLP, relatifs aux substances chimiques. Dans ce cadre, elle propose aux ministères responsables les priorités en matière d'évaluation, d'autorisation, de restriction, de classification et d'étiquetage des substances chimiques et construit les dossiers relatifs aux substances identifiées.

S’agissant de ces produits, des machines de traitements et des EPI portés par les travailleurs agricoles, cette surveillance du marché est principalement réalisée lors des contrôles dans les entreprises compris agricoles (qui concernent 92% de l’utilisation de ces produits) par l’inspection du travail (Unité de contrôle – « section agricoles » des Direcctes).

(c)                Élimination des déchets

Les agriculteurs sont responsables, comme toutes les personnes physiques ou morales qui produisent des déchets, de l'élimination correcte de ces derniers. Cette élimination ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le recours aux services de collecte ménagère de la commune, pour éliminer les emballages de produits phytopharmaceutiques vides et rincés, n'a plus lieu d'être, en raison de l'existence de la filière spécialisée gratuite de collecte et d'élimination des emballages de produits phytosanitaires « ADIVALOR ».

 

Texte de référence:

- Art. R4411-1 du Code du Travail

 

 

 

Article 13

 

1. La législation nationale ou l’autorité compétente devra assurer qu’il existe des mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l'exploitation.

 

2. Ces mesures devront concerner entre autres :

 

(a) la préparation, la manipulation, l’application, le stockage et le transport des produits chimiques ;

 

(b) les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques ;

 

(c) l’entretien, la réparation et le nettoyage de l’équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques ;

 

(d) l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés.

 

1. La législation du CT organise la prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation.

 

Ces règles prennent en compte la nature des agents chimiques et leur dangerosité, d’où découlent les risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que les situations de travail. Ces règles s’appliquent dès lors qu’un agent chimique présente un danger et qu’un travailleur est exposé ou susceptible d’être exposé à cet agent.

 

Le Code du travail appréhende le risque chimique dans son ensemble, depuis la fabrication des produits chimiques et leur mise sur le marché jusqu’à leur utilisation professionnelle. Les règles de prévention du risque chimique (articles L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-160) se répartissent en plusieurs sections regroupant :

- les règles générales de prévention des risques dus aux agents chimiques dangereux            (Art. R. 4412-1 à R. 4412-57),

- les règles particulières aux agents chimiques dangereux définis réglementairement comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) (Art. R. 4412-59 à R. 4412-93),

- les règles spécifiques aux activités pouvant exposer à l’amiante (Art. R4412-97 à R4412-148),  les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et des valeurs limites biologiques pour certains agents chimiques (Art. R4412-149 à R4412-152 du CT), les règles visant la silice cristalline et le plomb et ses composés (Art. R4412-149 à R4412-160 du CT).

 

Il s’agit des agents chimiques dangereux:

- soumis aux règles générales de prévention du risque chimique (Art. R. 4412-3 du Code du travail)

qui sont classés selon les règles européennes de classification et d’étiquetage, incluant les agents chimiques classés CMR de catégorie 2 (au sens du règlement (CE) 1272/2008) mais excluant les agents chimiques CMR classés en catégories 1A ou 1B (au sens du règlement (CE) 1272/2008) ; affectés d’une valeur limite d’exposition professionnelle ; dont le caractère cancérogène est reconnu dans un tableau des maladies professionnelles (comme par exemple les poussières minérales contenant de la silice cristalline) ; identifiés par les scientifiques comme dangereux (par exemple les agents classés cancérogènes par le CIRC mais non par la réglementation européenne).

 

- cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) soumis aux règles particulières de prévention (Art. R. 4412-60 du Code du travail), c’est-à-dire : toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (au sens de l'article R. 4411-6) ; Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) 1272/2008 ; Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme cancérogène par l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié, à savoir :

 

Élimination des déchets

Les agriculteurs sont responsables, comme toutes les personnes physiques ou morales qui produisent des déchets, de l'élimination correcte de ces derniers. Cette élimination ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le recours aux services de collecte ménagère de la commune, pour éliminer les emballages de produits phytopharmaceutiques vides et rincés, n'a plus lieu d'être, en raison de l'existence de la filière spécialisée gratuite de collecte et d'élimination des emballages de produits phytosanitaires « ADIVALOR ».

 

Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP)

Même correctement rincés, les emballages vides de produits phytosanitaires doivent être considères comme déchets dangereux compte tenu de l'Evolution de la réglementation, et du risque de migration des produits phytosanitaires dans l'emballage.

 

Contrôle

- Art. R541-44 du code de l'environnement (notamment DRIRE, agents des douanes, de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes).

- Pénalités : R541-46 du code de l'environnement.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès d'organismes compétents comme les services régionaux de la protection des végétaux, les directions régionales de l'environnement (DIREN) ou la filière dédiée ADIVALOR

 

Textes de référence

Art. L541-1 code de l'environnement et suivants (élimination des déchets et récupération des matériaux).

Décret n2002-540 du 18 avril 2002 relatif ‡ la classification des déchets, (rubrique 15 01 10 * emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

 

 

Article 14

 

La législation nationale devra garantir que les risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité.

 

En effet, selon l’enquête SUMER de 2003, environ 2,6 millions de salariés en France s'estiment concernés par les risques biologiques, et ce dans les secteurs d'activité suivants : agriculture (33%), industrie agroalimentaire (31%), services à la personne (27%), santé, action sociale (66%), recherche et développement (24%). Les risques biologiques sont dus à l'action néfaste de certains agents biologiques : bactéries, virus, champignons microscopiques, divers parasites, à l'origine de risques infectieux, allergiques, toxiniques et parfois de cancers en cas d'exposition chronique.

 

En santé au travail, la notion d’« agents biologiques » est définie réglementairement au niveau européen comme : les micro-organismes (bactéries, virus, champignons, protozoaires), y compris les microorganismes génétiquement modifiés, les prions ou agents transmissibles non conventionnels (ATNC), les endoparasites humains, les cultures cellulaires, susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.

 

Les risques liés à l’utilisation des molécules produites par ces agents biologiques (enzymes purifiées, toxines purifiées...) ne sont pas pris en compte dans la réglementation sur le risque biologique, mais doivent être gérés dans le cadre des risques chimiques.

 

Réglementation

Les règles de prévention des risques biologiques relèvent des articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du code du travail. Elles s’appliquent aux établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.

Classement des agents biologiques

L’article R. 4421-2 du code du travail définit les agents biologiques comme étant des micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, des cultures cellulaires et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.

 

L’article R4421-3 du code du travail classe les agents biologiques en quatre groupes (1, 2, 3, 4), en fonction de la gravité croissante du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme. Les agents des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes. Ce classement ne prend pas en compte les autres risques biologiques (immunoallergiques, toxiniques, cancérogènes).

 

Ce classement ne prend pas en compte les autres risques biologiques (immuno-allergiques, toxiniques, cancérogènes). Il ne s’agit pas d’un classement strictement scientifique, mais d’un outil d’aide à l’évaluation des risques, résultat d’un consensus entre experts des différents États membres de l’Union européenne s’appuyant sur ce « modèle de classement » du CIRC, découlent des obligations ou des recommandations à mettre en œuvre pour l’utilisation ou le travail en présence de ces agents biologiques.

 

L’évaluation des risques biologiques s’appuie sur les principes généraux de prévention des risques biologiques (art. R4421-1 à 4427-5 du code du travail).

 

L’employeur doit d’abord mettre en œuvre des mesures de prévention techniques et collectives adaptées à l’activité professionnelle considérée : limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ; définition des méthodes de travail et des mesures visant à éviter ou réduire le risque de dissémination d’agents biologiques ; mesures de protection collective ou – à défaut, mesures de protection individuelle ; mesures d’hygiène ; procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d’effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l’élimination des déchets par les travailleurs.

 

Respect des principes généraux de prévention

Les dispositions du code du travail spécifiques aux risques biologiques (articles R. 4421-1 à R. 4424-6) s’appuient, comme pour les autres risques réglementés par le code du travail, sur les principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.

Elles consistent à évaluer les risques, supprimer ou réduire les risques par des mesures générales de prévention ou des mesures particulières à certaines activités, à informer et former les travailleurs, et à assurer la surveillance médicale des salariés.


Mesures générales de prévention

Les activités impliquant une exposition aux agents biologiques font l’objet d’une évaluation des risques. En cas d’utilisation délibérée d’agents biologiques, l’évaluation des risques peut s’appuyer sur le classement des agents biologiques.

Le résultat de l’évaluation est consigné dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

 

Lorsque l’évaluation a révélé un risque d’exposition, les mesures de prévention consistent en premier lieu à éviter le risque. Si ce n’est pas techniquement possible, elles visent à réduire le risque. Elles consistent notamment à limiter le nombre de travailleurs exposés ; définir des méthodes de travail et des mesures visant à éviter ou réduire le risque de dissémination d’agents biologiques, à mettre en œuvre des mesures de protection collective et si nécessaire des mesures de protection individuelle ; faire respecter les mesures d’hygiène ; mettre en œuvre des procédés permettant d’effectuer en toute sécurité, le tri, la collecte et le transport des déchets.

 

Information et formation des travailleurs

Les travailleurs exposés à des agents biologiques doivent être informés et formés sur les risques (articles R. 4425-1 à R. 4425-7). La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs exercent une activité impliquant un contact avec les agents biologiques. Elle est renouvelée régulièrement et adaptée à l’évolution des risques et aux modifications techniques.

 

Surveillance médicale

Le suivi médical est prévu pour les travailleurs exposés à des agents biologiques (articles R. 4426-1 à R. 4426-11).

 

Les travailleurs exposés à des agents biologiques bénéficient d’examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois (la périodicité peut être supérieure si des entretiens infirmiers ont été mis en place) (art. R. 4624-16).

 

Les travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4 bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (examen périodique tous les 24 mois au maximum). Ils doivent figurer sur la liste que l’employeur établit après avis du médecin du travail et qu’il lui communique.

Les femmes enceintes, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont également soumis à une surveillance médicale renforcée.

 

Travaux interdits aux femmes enceintes et aux jeunes travailleurs

Le Code du travail interdit d’exposer au risque de rubéole ou de toxoplasmose les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées (article D. 4152-3).

Seule une étude de poste au cas par cas peut permettre de répondre à la question du maintien au poste de travail. Si les risques pour la grossesse ne peuvent être contrôlés par une prévention collective renforcée par une prévention individuelle, un changement de poste temporaire peut être envisagé (art. L. 1225-7). S’il n’est pas possible de leur proposer un autre emploi, le contrat de travail est suspendu jusqu’à la date du début de congé de maternité et une garantie de rémunération leur est versée pendant cette période de suspension (art. L. 1225-12, L. 1225-14 et R. 1225-4).

 

Il est interdit d’affecter les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans à des travaux les exposant aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 (art. D. 4153-19), à l’abattage, l’euthanasie et l’équarrissage d’animaux et à des travaux les mettant en contact d’animaux féroces ou venimeux (art. D. 4153-37).

 

Toutefois, l’inspecteur du travail peut recevoir une déclaration de dérogations pour une durée de 3 ans à la demande de l’employeur et/ou de l’établissement d’enseignement ou de formation sous certaines conditions. Un avis médical d’aptitude doit être délivré chaque année avant d’affecter le jeune à ces travaux (art. R. 4153-38 à R. 4153-48).

 

Les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité exercée bénéficient d’une dérogation permanente sous réserve d’être reconnus aptes (art. R. 4153-49).

 

Mesures de prévention particulières pour certaines activités

Dispositions relatives aux travaux en contact avec des animaux

Le code du travail prévoit des mesures de protection qui comprennent notamment une information sur les procédés de décontamination et de désinfection et la mise en œuvre de procédés pour manipuler et éliminer sans risque les déchets contaminés (art. R. 4424-7 et R. 4424-8).

Un arrêté visant le risque de transmission des zoonoses définit les mesures de prévention (conception des installations, choix des matériels, moyens d’hygiène et pratiques de travail). Ces mesures s’appliquent aux établissements employant des travailleurs susceptibles d’être en contact avec des animaux domestiques ou des animaux sauvages (apprivoisés, tenus en captivité ou libres) vivants ou morts, ou des déchets contaminés (arrêté du 4 novembre 2002).

 

Dispositions spécifiques aux laboratoires et biotechnologies

Des mesures de confinement appropriées au résultat de l’évaluation des risques s’appliquent dans les salles dédiées aux activités techniques des laboratoires et autres locaux (art. R. 4424-9 et R. 4424-10).

L’arrêté du 16 juillet 2007 précise les mesures techniques de prévention (notamment de confinement) à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes.

 

Protection des travailleurs en contact avec des objets perforants

L’article R. 4424-11 introduit dans le code du travail les mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes pour les travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants dans les établissements de soins. Il définit ce qui est entendu par objet perforant.

L’arrêté du 10 juillet 2013 précise les catégories d’établissements et services concernés, les règles applicables en matière d’information et de formation des travailleurs et de prise en charge du travailleur blessé. Il définit ce qu’on entend par accident exposant au sang (AES) et insiste notamment sur la mise à disposition de dispositifs médicaux de sécurité. L’annexe I de l’arrêté du 10 juillet 2013 détaille les précautions standard vis à vis des AES et l’annexe II l’organisation de la prise en charge après AESI.

 

Dispositions relatives aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)

Deux arrêtés du 7 septembre 1999 modifiés relatifs aux déchets d’activités de soins à risques infectieux précisent notamment les modalités d’entreposage et le contrôle des filières d’élimination de ces déchets ; les emballages devant être utilisés pour l'évacuation de ces déchets.

 

Textes de référence

Les règles de prévention des risques biologiques relèvent des articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du code du travail. Elles s’appliquent aux établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIONS AGRICOLES

 

 

Article 15

 

La construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles devront être conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.

 

La législation sur la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles relève des dispositions de la Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles, Chapitre VII : Santé et sécurité au travail, Titre Ier : Réglementation du travail salarié, Livre VII : Dispositions sociales du Code rural et de la pêche maritime (CPRM)

 

Les dispositions du code du travail (CT) sont applicables aux opérations de construction, d’entretien et de réparation des installations agricoles lorsque le chef d’entreprise agricole les entreprend lui-même avec ses propres salariés.

 

Mais, plus généralement, les chefs d’entreprises agricoles ont recours à la sous-traitance soit avec :

- des artisans ruraux

N.B. : Si à compter du 1er janvier 2014, les artisans ruraux relevant actuellement du régime agricole seront affiliés au RSI pour l'ensemble de leur protection sociale personnelle, à l'instar des autres artisans employant plus de deux salariés permanents, leurs salariés continuent à bénéficier du régime social de l’agriculture (MSA).

- des entreprises spécialisées du bâtiment relevant du régime général de sécurité sociale pour l’affiliation de leurs salariés et qui sont soumises aux dispositions du code du travail en matière de santé et de sécurité au travail.

Textes  de référence

Les articles du code du travail applicables à la conception des lieux de travail ou à la protection de la santé et de la sécurité, visés dans le présent document sont notamment les suivants (cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité) :

Article L4531-1 : Application des principes de prévention dans les travaux de bâtiment et travaux

publics

Article L4531-2 : Coordination de chantier de bâtiment ou de travaux publics

Articles L4532-16 et R4711-3 : Dossiers d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) et dossier de maintenance

Articles R4212-17 : Séparation des produits incompatibles et

R4216-2 et 3 : Dispositions générales, Incendie

Article R4412-149 : Ammoniac - valeur limite d’exposition professionnelle contraignante de 7 mg/m3 sur 8 heures et de 14 mg/m3 sur 15 minutes

Articles R4541-3 et 5 : Réduction de la manutention manuelle

Article R4214-14 : Accès contrôlés aux zones dangereuses

Articles R4214-24 et R4225-1 : Sécurité des postes de travail

et réduction des contraintes physiques (y compris pour les postes à l’extérieur)

Articles R4212-1 et R4222-12 : Ventilation générale des locaux

Articles R4212-1 et R4222-12 : Suppression ou captage des substances insalubres, gênantes ou

dangereuses

Article R4213-5 : Bruit

Articles R4215-1 à 3 et décret n°88-1056 du 14 novembre 1988: Electricité (prise de terre : Arrêté du 4 août 1992) et dossier technique relatif à l’installation électrique

Articles R4214-2 et 5 : Prévention des chutes de hauteur

Articles R4214-9 et suivants, notamment 4214-10 : Voies de circulation - sécurité des piétons et des véhicules

Article R4214-22 : Espace suffisant aux postes de travail

Article R4211-3 : Dossier de maintenance des lieux de travail

Article R4211-3, 2°: Sécurité des opérations de maintenance en couverture ou en hauteur

Article R4222-23 et 24 : Sécurité de maintenance des cuves, fosses, réservoirs, vérification d’absence de risque et ventilation forcée

Articles R. 4421-1 à R. 4427-5 : Prévention des risques biologiques

- Arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés, ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4 (J.O. 13 décembre 2002)

 

Toutefois, en matière d’aménagement des locaux agricoles, sont applicables des dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime (CPRM)

 

Textes de référence

- Art. R717-86 du CRPM

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles. »

 

- Art. R717-87 du CRPM

« Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs. »

 

- Art. R717-88 du CRPM

 

« Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire (*)  qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis. »

(*) N.B. : aujourd’hui terminologie « impropre » : actuellement on par le produit « phytopharmaceutiques ».

 

- Art. R717-89 du CRPM

« Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible. »

 

- Article R717-90 du CRPM

« Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.

Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur. »

 

- Art. R717-91 du CRPM

« Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture. »

 

- Art. R717-92 du CRPM

« Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle. »

 

- Art. R717-93 du CRPM

« Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci. »

 

- Art. R717-94 du CRPM

« Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-23 du code du travail, l'inspecteur du travail peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation. »

 

- Art. R717-95 du CRPM

« Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.

«Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments. »

 

- Art. R717-96 du CRPM

« Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours. »

 

IV. AUTRES DISPOSITIONS

 

JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAUX DANGEREUX

 

 

Article 16

 

1. L’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans.

 

2. Les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées.

 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, autoriser l’exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l’âge de seize ans, à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.

 

Pour des raisons de sécurité et de protection de leur santé, le code du travail interdit d’affecter les jeunes travailleurs à certains travaux. Cependant, pour les besoins de leur formation professionnelle, et sous certaines conditions, il peut s’avérer nécessaire de leur faire exécuter des tâches en principe interdites.

 

Les décrets n°2013-914 et 915 du 11 octobre 2013 précisaient la liste des travaux autorisés à titre dérogatoire et la procédure à respecter.

 

Des aménagements étant apparus nécessaires, les décrets n°2015-443 et 444 du 17 avril 2015 ont modifié de nouveau la liste de ces travaux et ont surtout modifié la procédure applicable en remplaçant la demande de dérogation aux services de l’inspection du travail par une simple déclaration de dérogation. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 2 mai 2015.

 

Deux décrets du 17 avril 2015 ont réformé les dispositions relatives à ces dérogations à l’interdiction d’affecter des mineurs de plus de quinze ans à la réalisation de travaux dangereux.

A compter du 2 mai 2015, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail n’est plus requise pour bénéficier d’une dérogation. Cette dernière peut désormais être mise en œuvre par l’employeur, ou le responsable d’établissement en charge de la formation, ou le directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social, après avoir effectué une simple déclaration auprès de l’inspecteur du travail.

Par ailleurs, certaines informations n’ont plus à être communiquées à l’inspecteur du travail, mais doivent être tenues à sa disposition dans l’établissement.

 

Rappel des obligations de l’employeur ou du chef d’établissement

- La dérogation étant mise en œuvre par l’employeur ou le chef d’établissement suite à une simple déclaration, il doit, préalablement à l’affectation des jeunes à leurs postes de travail, et comme cela était déjà le cas, s’assurer des conditions dans lesquelles le jeune sera affecté aux travaux dangereux et, à ce titre :

- Avoir procédé à l’évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail et à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention nécessaires ;

- Avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier, et lui avoir dispensé une formation adaptée à son profil (âge, niveau de formation, expérience)

- Avoir mis en place un encadrement du jeune en formation par une personne compétente identifiée durant l’exécution de ces travaux ;

Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude, soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical, pour les autres jeunes en formation. - Cet avis est renouvelé chaque année.

   

La dérogation est valable à compter de l’envoi de la déclaration, pour une durée de trois ans, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus.

La liste des travaux susceptibles de dérogation évolue : tout en réaffirmant l’interdiction d’affecter des jeunes de moins de 18 ans à des travaux en hauteur lorsque la prévention du risque de chute n’est pas assurée par des mesures de protection collective, la réglementation prévoit désormais qu’il est possible d’y déroger dans certaines conditions (article D.4153-30 du code du travail). 

- l’annexe 2 fixe la liste des travaux interdits ou réglementés (mai 2015).

 

TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS

 

 

Article 17

 

Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.

Les travailleurs temporaires ou recrutés sous contrats à durée déterminés pour la saison bénéficient des mêmes droits en matière de protection sociale (couverture accident du travail et maladies professionnelles) et en matière de droit du travail (prévention des risques professionnel, santé et sécurité au travail et de réglementation du travail -durée, salaires, logement-hébergement) que ceux accordés aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.

La législation française du droit de la sécurité sociale et du droit du travail interdit toute forme de discrimination.

 

 

TRAVAILLEUSES

 

 

 

Article 18

 

Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte, en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.

La législation du travail et de la protection sociale française assurent une protection particulière aux travailleuses agricoles enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et protègent les fonctions reproductives

 

1. Les obligations vis à vis de l’employeur

La salariée enceinte n’a pas l’obligation de révéler son état de grossesse, que ce soit à l’embauche, durant la période d’essai ou pendant l’exécution du contrat de travail. Elle a seulement l’obligation de prévenir l’employeur au moment de son départ en congé de maternité. Elle peut donc informer l’employeur au moment où elle le souhaite, par écrit ou verbalement. Il est recommandé à la salariée de signaler sa grossesse au médecin du travail qui est tenu au secret professionnel.

 

2. La protection pendant la maternité

 

2. 1 Protection de sa santé et sécurité au travail

Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (SMR).

Le médecin du travail a pour mission d’informer la salariée ; d’effectuer la surveillance clinique de la salariée ; d’aider à l’adaptation du travail, en vue de limiter les facteurs de risques.

 

2. 2 Retrait de la femme enceinte d’un poste à risques

Certains risques sont incompatibles avec l’état de grossesse. La salariée enceinte peut demander un changement provisoire d’emploi lorsqu’elle occupe un poste où elle est exposée à des substances toxiques pour la reproduction ou à des risques spécifiques tels le benzène ou le plomb.

L’employeur est tenu de proposer temporairement un autre emploi en fonction des conclusions du médecin du travail et de ses indications sur l’aptitude de la salariée à occuper l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

Le changement temporaire d’affectation ne doit pas entraîner une diminution de la rémunération. L’affectation prend fin dès que l’état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial. En cas d’impossibilité d’aménagement du poste de travail ou de reclassement, le contrat de travail de la salariée est alors suspendu ; la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération constituée à la fois d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d’un complément de l’employeur.

Si ces risques ont des répercussions sur l’état de santé de la salariée ou l’allaitement, la salariée peut bénéficier dans les mêmes conditions d’une suspension de contrat de travail à l’issue du congé postnatal pendant une durée maximale d’un mois.

 

2. 3 Retrait de la femme enceinte d’un poste de travail de nuit

Lorsque la salariée occupe un poste de travail de nuit, elle peut, à sa demande, ou si le médecin du travail juge le poste incompatible avec son état de grossesse, être affectée sur un poste de jour, jusqu’au début du congé prénatal. En cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur suspend provisoirement le contrat de travail.

Le reclassement sur un poste de jour à l’issue du congé postnatal ne peut intervenir que si le médecin du travail juge l’état de santé de la salariée incompatible avec le travail de nuit.

Dans les deux cas précités, la salariée bénéficie, pendant la période de suspension du contrat de travail, d’une garantie de rémunération composée d’allocations journalières versée par son organisme d’assurance maladie et d’un complément d’indemnisation à la charge de l’employeur.

 

2. 4 Les droits de la salariée et le congé de maternité

La salariée a droit à des autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement (Article L1225-16 du CT).

La salariée a droit de bénéficier d’un congé de maternité dont la durée est aménagée en fonction de la situation familiale.

A l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf situations particulières (travail de nuit, exposition à certains risques…).

Elle a également droit à un entretien avec son employeur en vue d’une orientation professionnelle.

 

2. 5 Protection contre le licenciement, sauf en cas de faute

Article L1225-4 du CT : pendant la grossesse, le congé de maternité et les quatre semaines qui suivent, la salariée ne peut pas être licenciée, sauf si elle commet une faute grave non liée à son état de grossesse ; si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse (par exemple si le poste de la salariée est supprimé pour un motif économique).

 

Lorsque le licenciement est prononcé pour l’une de ces deux raisons, il ne peut prendre effet pendant le congé de maternité et les quatre semaines qui suivent.

Dans le cas où une salariée serait licenciée alors qu’elle n’avait pas informé son employeur de sa grossesse, le licenciement serait annulé si la femme enceinte faisait parvenir, dans un délai de quinze jours, un certificat médical justifiant de son état.


Textes de référence

- Art. L4152-1 du CT

« Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire. »

 

- Art. L4152-2 du CT

« Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé. »

 

- Art. D4152-9 à 11 du CT, notamment :

- Art. D4152-10 du CT

« Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :

1° Agents chimiques qui satisfont aux critères de classification pour la toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement définis à l' annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

2° Benzène ;

3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :

a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

b) Dinitrophénol ;

c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale. »

 

- Art. D4152-11  du CT

« L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à l'article R. 4412-89. »

 

- Art. R717-85-7 du CRPM

« I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :

1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;

2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;

3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;

4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;

5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires (*) et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.

II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires (*) dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales. Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes. »

(*) N.B. : aujourd’hui terminologie « impropre » : actuellement on par le produit « phytopharmaceutiques ».

 

- Art. R717-85-8 du CRPM

« Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4421-1 à R. 4421-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques biologiques ;

2° Article R. 4422-1 fixant les principes de prévention ;

3° Articles R. 4423-1 à R. 4423-4 relatifs à l'évaluation des risques ;

4° Articles R. 4424-1 à R. 4424-3 et R. 4424-6 à R. 4424-7 relatifs aux mesures et moyens de prévention. »

- Art. R717-85-9 du CRPM

« Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4441-1 et R. 4441-2 définissant les risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;

2° Articles R. 4442-1 et R. 4442-2 fixant les principes de prévention ;

3° Articles R. 4443-1 et R. 4443-2 relatifs aux valeurs limites d'exposition, en tant qu'ils concernent les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

4° Articles R. 4444-1 à R. 4444-7 relatifs à l'évaluation des risques, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4444-4 et du 9° de l'article R. 4444-5 ;

5° Articles R. 4445-1 à R. 4445-3 et article R. 4445-6 relatifs aux mesures et moyens de prévention, à l'exception des 6° et 9° de l'article R. 4445-2. »

 

 

SERVICES DE BIEN-ETRE ET LOGEMENT

 

 

 

Article 19

 

La législation nationale ou l’autorité compétente devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées :

 

(a) la mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur ;

 

(b) des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.

 

(a) Mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur agricole

La MSA, en accord avec le Ministère chargé de l’agriculture et les grandes orientations choisies dans le cadre de la Convention d’objectif et de gestion (COG), met en œuvre une politique d’Action Sanitaire et Sociale auprès de ses ressortissants en tenant compte des territoires où ils vivent.

Cela se traduit par la mise en œuvre d’actions spécifiques en accord avec les orientations retenues.

Dans le prolongement de sa mission de service public de protection sociale, la MSA développe depuis plus de trente ans son Offre de Services sur les Territoires : télé assistance, services à la personne, formation, insertion par l’activité économique.

 

Action sanitaire et sociale

La MSA, en accord avec le MAAF et les grandes orientations choisies par son conseil d’administration, met en œuvre une politique d'Action Sanitaire et Sociale (ASS) auprès de ses ressortissants en tenant compte des territoires où ils vivent.

 

Depuis longtemps, la MSA participe au développement social des territoires ruraux et à la mise en place, avec ses partenaires, d'actions et de services répondant aux besoins sanitaires et sociaux des populations vivant en milieu rural.

 

A partir des orientations et les axes communs constitués au niveau central, les MSA adaptent leur propre politique d'ASS  à leur contexte local. Les éléments sont définis par les conseils d'administration locaux et le concours des élus sur le terrain. La politique d'action sanitaire et sociale se traduit par des actions individuelles auprès des ressortissants sous forme de prestations fixes et  d'accompagnement social et des actions collectives liées à l'appartenance à un groupe ou à l'inscription sur un territoire de vie.

La MSA et sa politique ASS interviennent auprès des familles, des jeunes, des personnes en situation de précarité ou en difficulté sociale, des personnes handicapées et des personnes âgées.

Les caisses locales de MSA, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, proposent à leurs adhérents, et sous certaines conditions, des prestations dites « extra-légales » leur permettant de faire face à des difficultés exceptionnelles. L'objectif est de permettre à ces populations de mieux vivre sur les territoires ruraux grâce à une offre sanitaire et sociale complète.

 

Outre le soutien et l'accompagnement auprès de ces cibles, la politique ASS de la MSA s'implique également dans les domaines de la santé, du logement, des vacances et des loisirs de proximité

 

Texte de référence

- Art. L726-1 du CPRM

« Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.

Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil. »

 

- Art. L726-3 du CPRM

« Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse, ainsi que la procédure applicable. »

 

(b) Logement/hébergement des travailleurs agricoles

Les dispositions réglementaires relatives à l’hébergement des salariés agricoles sont précisées aux articles R.716-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (pris en application de l’article L.716-1 du même code). Deux sections du chapitre 2 du titre 1er du livre VII du code rural et de la pêche maritime distinguent d’une part, les conditions que doit respecter l’hébergement en résidence fixe (section I) et d’autre part, les conditions auxquelles doit satisfaire l’hébergement en résidence mobile ou démontable, ce type d’hébergement ne pouvant concerner que des travailleurs saisonniers agricoles (section II). Les dispositions du CRPM prévoient la possibilité pour l’inspecteur du travail d’accorder des dérogations à tout ou partie de certaines de ces dispositions.

La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours auprès du Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. La décision contestée devra être jointe au recours formé.

 

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

 

Article 20

 

La durée du travail, le travail de nuit et les périodes de repos des travailleurs de l’agriculture doivent être conformes à la législation nationale ou aux conventions collectives.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, au travail de nuit et aux périodes de repos des salariés agricoles relèvent du Chapitre III : Durée du travail, Titre Ier : Réglementation du travail salarié, Livre VII : Dispositions sociales du CPRM.

Ces dispositions relèvent du même régime réglementaire que celles applicables aux salariés des autres secteurs du privé et sont transposées dans le CPRM. Des conventions et accords nationaux apportent quelques modulations à cette législation, comme cela se pratique pour les secteurs des autres régimes du privé.

 

- Art. L713-1 du CPRM

Sont soumis à ces dispositions du CPRM :

« 1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;

2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs. »

 

Fixation de la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile et dispositions connexes applicable aux salariés du secteur privé (hors agriculture) : code du travail Art. L. 3121-1 et suivants, Art. L. 3171-1 et suivants, Art. R. 3121-1 et suivants.

ces dispositions sont écrites pour le régime applicable aux salariés du secteur agricole dans le code rural et de la pêche maritime aux articles L. 713-1 et suivants et R. 713-1 et suivants.

Mais il subsiste quelques dispositions codifiées dans le code rural aux articles L.713-1 à L.715-1 (dans le titre Ier « réglementation du travail salarié » du livre 7 qui concerne les dispositions sociales, au chapitre III relatif à la durée du travail, au chapitre IV relatif aux repos et congés et au chapitre V relatif aux jeunes travailleurs).

 

La durée maximale annuelle du travail

La durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine correspond à 1 600 heures travaillées par an (1 607 h avec la journée de solidarité). Cependant, la durée maximale annuelle du travail pour un salarié agricole est égale à : - 2 000 heures pour les exploitations n’ayant qu’un seul salarié permanent et pour les ETA et CUMA. - 1 940 heures pour les exploitations de 2 à 3 salariés ;           - 1 900 heures pour les exploitations de 4 à 20 salariés. - 1 860 heures pour les exploitations de plus de 20 salariés.

Lorsque le salarié effectue plus de 260 heures supplémentaires sur l’année, il a droit (en plus du paiement majoré des heures supplémentaires) à un repos compensateur variant de 1 à 3 jours à prendre sur l’année suivante. Et annuellement, chaque salarié doit bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés (5 semaines).

 

Jeunes travailleurs

Pour les jeunes de moins de 18 ans, des règles spécifiques plus restrictives sur la durée du travail s’appliquent.

 

- Art. L715-1 du CPRM

« Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 et L. 4153-5, L. 3162-1 et L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-2, L. 3163-1, L. 3164-1 et L. 3163-3 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aménagements

Une variation de la durée du travail des salariés peut être nécessaire au cours de l’année pour « coller » aux besoins en main-d’œuvre de l’exploitation. L’annualisation du temps de travail ou le contrat de travail intermittent sont deux des aménagements possibles pour répondre à ce besoin.

 

COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

Article 21

 

1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les travailleurs de l’agriculture devront être couverts par un régime d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l’invalidité et autres risques pour la santé d'origine professionnelle, offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.

 

2. De tels régimes peuvent être intégrés à un régime national ou être établis sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.

 

 

1. Le régime agricole de sécurité sociale, deuxième régime de protection sociale français, couvre deux types de populations : les salariés agricoles et les exploitants agricoles. Il a été créé en plusieurs étapes : 1952 pour la retraite, 1962 pour la maladie, la maternité, l’invalidité et 1966 pour les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Il est piloté par la Mutualité sociale agricole (MSA – Article L731-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) qui recouvre elle-même (c’est-à-dire collecte) les cotisations et contributions du régime. C’est une différence avec le régime général dans lequel le recouvrement est effectué par une branche particulière.

 

Malgré un mode d’organisation particulier qui a récemment évolué, elle remplit des missions identiques à celles de l’ensemble des autres organismes de sécurité sociale et est tenue de respecter les objectifs qui lui sont fixés.

 

À la différence du régime général également – qui est structuré en branches couvrant chacune un ou des risques spécifiques –, le régime agricole prend en charge, au sein d’un guichet unique, les prestations d’assurance maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite et famille.

 

"Art. L731-1. – La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime."

En France, en 2014, 6 millions de personnes bénéficient de prestations sociales agricoles (3,8 millions d’anciens salariés retraités ou de salariés actifs et 2,2 millions de non-salariés).

Le régime de protection sociale agricole regroupe à la fois les salariés et les non-salariés de l’agriculture dans une institution mutualiste commune, la Mutualité sociale agricole (MSA), avec à sa tête la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Les dépenses de protection sociale obligatoire des agricoles s’élevaient en 2014 comme en en 2013 à 32,9 Md€.

 

2. Textes de référence

 

2.1  Organisation générale de la mutualité sociale agricole

2. 2 Caisses locales

- Art. L723-1 du CPRM

« Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. 

Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. »

 

2. 3  Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Textes : Art. L723-11, L723-12, L723-12-1, L723-12-2, L723-12-3, L723-13, L723-13-1 et L723-13-2 du CPRM

3.  Assurances sociales des salariés agricoles à la MSA

- Art. L722-25 du CPRM

« L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.

 

- Art. L722-24 du CRPM

« Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. »

 

- Art L722-27 du CPRM

« Le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles comprend trois branches :

1° Les prestations familiales ;

2° Les assurances sociales des salariés qui font l'objet du titre IV ;

3° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés qui fait l'objet du chapitre Ier du titre V. »

 

- Art. L722-29 du CPRM

« Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales des salariés agricoles les salariés définis à la sous-section 1 de la présente section. »

 

- Art.  L722-30 du CPRM

« Les dispositions de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes salariées des professions agricoles de nationalité étrangère, ainsi qu'à leurs ayants droit. »

 

4. Accidents du travail et maladies professionnelles.

- Art. L722-31 du CPRM

« L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 et dans les conditions définies au chapitre Ier et au titre V. »

 

5. Contrôle par l'administration

- Art. L724-1 du CPRM

« Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés. »

 

6. Contrôle financier

- Art. L724-14 du CPRM

« Les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

 

 

Article 22

 

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

RAS

 

 

Article 23

 

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

 

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

RAS

 

 

Article 24

 

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

RAS

 

 

 

 

Article 25

 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.

 

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

RAS

 

 

Article 26

 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

RAS

 

 

Article 27

 

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

RAS

 

 

Article 28

 

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

 

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 24 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

 

(b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

 

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

RAS

 

 

Article 29

 

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

RAS

 

 

 


—  1  —

 

   Annexe n° 4
Liste des États membres de l’OIT

 


—  1  —

  1. Afghanistan
  2. Afrique du Sud
  3. Albanie
  4. Algérie
  5. Allemagne
  6. Angola
  7. Antigua-et-Barbuda
  8. Arabie saoudite
  9. Argentine
  10. Arménie
  11. Australie
  12. Autriche
  13. Azerbaïdjan
  14. Bahamas
  15. Bahreïn
  16. Bangladesh
  17. Barbade
  18. Bélarus
  19. Belgique
  20. Belize
  21. Bénin
  22. Bosnie-Herzégovine
  23. Botswana
  24. Brésil
  25. Brunéi Darussalam
  26. Bulgarie
  27. Burkina Faso
  28. Burundi
  29. Cambodge
  30. Cameroun
  31. Canada
  32. Cap-Vert
  33. Chili
  34. Chine
  35. Chypre
  36. Colombie
  37. Comores
  38. Congo
  39. Congo, République démocratique du
  40. Corée, République de
  41. Costa Rica
  42. Côte d’Ivoire
  43. Croatie
  44. Cuba
  45. Danemark
  46. Djibouti
  47. Dominique
  48. Égypte
  49. El Salvador
  50. Émirats arabes unis
  51. Équateur
  52. Retirée
  53. Espagne
  54. Estonie
  55. Eswatini
  56. États-Unis
  57. Éthiopie
  58. Fidji
  59. Finlande
  60. France
  61. Gabon
  62. Gambie
  63. Géorgie
  64. Ghana
  65. Grèce
  66. Grenade
  67. Guatemala
  68. Guinée
  69. Guinée-Bissau
  70. Guinée équatoriale
  71. Guyana
  72. Haïti
  73. Honduras
  74. Hongrie
  75. Îles Cook
  76. Iles Salomon
  77. Inde
  78. Indonésie
  79. Irak
  80. Iran, République islamique d’
  81. Irlande
  82. Islande
  83. Israël
  84. Italie
  85. Jamahirya arabe libyenne
  86. Jamaïque
  87. Japon
  88. Jordanie
  89. Kazakhstan
  90. Kenya
  91. Kirghizistan
  92. Kiribati
  93. Koweït
  94. la Bolivie (État plurinational de)
  95. Lesotho
  96. Lettonie
  97. Liban
  98. Libéria
  99. Lituanie
  100.      Luxembourg
  101.      Macédoine, Ex-République yougoslave de
  102.      Madagascar
  103.      Malaisie
  104.      Malawi
  105.      Maldives
  106.      Mali
  107.      Malte
  108.      Maroc
  109.      Marshall, îles
  110.      Maurice
  111.      Mauritanie
  112.      Mexique
  113.      Moldova, République de
  114.      Mongolie
  115.      Monténégro
  116.      Mozambique
  117.      Myanmar
  118.      Namibie
  119.      Népal
  120.      Nicaragua
  121.      Niger
  122.      Nigéria
  123.      Norvège
  124.      Nouvelle-Zélande
  125.      Oman
  126.      Ouganda
  127.      Ouzbékistan
  128.      Pakistan
  129.      Palaos
  130.      Panama
  131.      Papouasie-Nouvelle-Guinée
  132.      Paraguay
  133.      Pays-Bas
  134.      Pérou
  135.      Philippines
  136.      Pologne
  137.      Portugal
  138.      Qatar
  139.      République arabe syrienne
  140.      République centrafricaine
  141.      République démocratique populaire lao
  142.      République dominicaine
  143.      République Tchèque
  144.      Roumanie
  145.      Royaume-Uni
  146.      Russie, Fédération de
  147.      Rwanda
  148.      Sainte-Lucie
  149.      Saint-Kitts-et-Nevis
  150.      Saint-Marin
  151.      Saint-Vincent-et-Grenadines
  152.      Samoa
  153.      Sao Tome-et-Principe
  154.      Sénégal
  155.      Serbie
  156.      Seychelles
  157.      Sierra Leone
  158.      Singapour
  159.      Slovaquie
  160.      Slovénie
  161.      Somalie
  162.      Soudan
  163.      Soudan du Sud
  164.      Sri Lanka
  165.      Suède
  166.      Suisse
  167.      Suriname
  168.      Tadjikistan
  169.      Tanzanie, République unie de
  170.      Tchad
  171.      Thaïlande
  172. Timor-Leste, République démocratique du
  173.      Togo
  174.      Tonga
  175.      Trinité-et-Tobago
  176.      Tunisie
  177.      Turkménistan
  178.      Turquie
  179.      Tuvalu
  180.      Ukraine
  181.      Uruguay
  182.      Vanuatu
  183. Venezuela (République bolivarienne du)
  184.      Viet Nam
  185.      Yémen

—  1  —

   ANNEXE : TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article unique

 

Est autorisée la ratification de la convention n° 184 de l’Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l’agriculture, adoptée à Genève le 21 juin 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 


([1]) L’Argentine, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Burkina Faso, Fidji, la Finlande, le Ghana, le Kirghizistan, le Luxembourg, la Moldavie, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe, la Slovaquie, la Suède, l’Ukraine, et l’Uruguay.

 

([2]) Concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances et instituant une agence européenne des produits chimiques.

([3]) Rapport « Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu sûr et salubre » (Conférence internationale du travail, 2017).

([4]) Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

([5]) Enquête emploi de l’INSEE, édition 2018. À noter que compte tenu de facteurs tels que l’importance de l’emploi saisonnier dans le secteur agricole, d’autres estimations peuvent être avancées.  

([6]) Selon le BIT, en milieu rural, le secteur informel dans l’agriculture représente jusqu’à 98,6% de l’emploi.

([7]) L’article 5 de la convention n°144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail dispose ainsi que des consultations régulières avec les partenaires sociaux doivent permettre « le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant ».

([8]) Dans les réponses aux questions transmises par votre rapporteure.

([9]) « Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 sur un même lieu de travail coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d’ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures. ».

([10]) Données pour 2015.

([11]) Selon les informations transmises par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

([12]) Selon les données fournies en audition à votre rapporteure par la Direction générale du travail.