N° 1366

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 novembre 2018.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à SaintBarthélemy, à SaintPierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises,

PAR Mme Annie CHAPELIER

Députée

——

 

 

ET

 

 

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 

 Voir les numéros :

Sénat : 97 (20162017), 498, 499 et T.A. 111 (20172018).

Assemblée nationale : 1021.


 

 


—  1  —

 

  SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION

I. LA nécessité dUNE APPLICATION HARMONISÉE DU DROIT EUROPÉENNE DANS LES PAYS ET TERRITOIREs DOUTRE-MER

1. La spécificité du statut des pays et territoires d’outre-mer au sein de l’Union européenne

2. La nécessaire harmonisation des textes applicables entre territoires métropolitain et ultramarin en matière de coopération judiciaire civile

II. les principales dispositions DE LA CONVENTION

1. Champ dapplication et règles en matière de compétence judiciaire

2. Le principe de reconnaissance mutuelle et le mécanisme dexequatur simplifié

3. Les dispositions générales, transitoires et finales

4. Les protocoles et annexes

III. Les conséquences juridiques et pratiques de ladhésion des pays et territoires d’outre-mer à Lugano II

1. Au plan du droit, des modifications minimes

2. Au plan pratique, une sécurité juridique renforcée

CONCLUSION

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXE : Liste des personnalités rencontrées par votre rapporteurE

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères


—  1  —

 

 

   INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi autorisant l’adhésion de la France à la convention dite Lugano II concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Par cet accord, la France adhère à Lugano II au nom de ses pays et territoires d’outre-mer, afin que cette convention s’y applique, en lieu et place de la convention de Bruxelles de 1968. Il s’agit ainsi d’harmoniser les règles applicables en métropole et en outre-mer. Il s’agit aussi d’assurer aux pays et territoires d’outre-mer une sécurité et une prévisibilité juridiques plus importantes en cas de litiges civils et commerciaux transfrontières impliquant un ressortissant d’un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou la Suisse. Ces litiges sont devenus plus fréquents avec l’application des principes de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes.

Le présent rapport rappelle la place particulière qu’occupent les pays et territoires d’outre-mer au sein de l’Union européenne, avant d’analyser l’origine et le contenu de ce texte et d’en présenter succinctement les conséquences juridiques et pratiques.

 


—  1  —

 

I.   LA nécessité d’UNE APPLICATION HARMONISÉE DU DROIT EUROPÉENNE DANS LES PAYS ET TERRITOIREs D’OUTRE-MER

1.   La spécificité du statut des pays et territoires d’outre-mer au sein de l’Union européenne

Le statut de « pays et territoire d’outre-mer » (PTOM) concerne les territoires liés constitutionnellement à un État membre de l’Union européenne mais ne faisant pas partie du territoire de l’Union européenne. Les pays et territoires d’outre-mer sont ainsi « associés » à l’Union européenne au nom des relations particulières qu’ils entretiennent avec un État membre. Comme le prévoit l’article 198 du traité sur l’Union européenne, « le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble ».

À cet égard, les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas soumis au droit européen. Les États membres de rattachement sont responsables des affaires régaliennes au sein des pays et territoires d’outre-mer : défense, affaires étrangères, justice, sécurité intérieure. Si leurs ressortissants disposent de la citoyenneté européenne, ces pays ne font pas partie du territoire de l’UE et donc ne sont pas soumis au droit européen. Le traité de Lisbonne de 2009 leur confère le statut de pays associés, visant à soutenir leur développement économique et social.

En matière commerciale, les pays et territoires d’outre-mer sont traités par l’Union européenne comme des États tiers mais les produits originaires (suffisamment ouvragés ou transformés localement s’ils sont fabriqués à partir de matières premières provenant de pays tiers) des PTOM bénéficient d’un accès libre au marché intérieur.

Les pays et territoires d’outre-mer sont au nombre de 26 avant effet du Brexit en mars 2019 et sous réserve de la période transitoire de deux ans.

Pour la France, il s’agit de la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis et Futuna et, depuis 2012, de Saint-Barthélemy. Pour le Danemark, il s’agit du Groenland. Pour les Pays-Bas, il s’agit d’Aruba et des Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et de la partie néerlandaise de Saint-Martin). Pour le Royaume-Uni, il s’agit d’Anguilla, des Bermudes, des îles Caïmans, de la Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, des îles Malouines, de Montserrat, des îles Pitcairn, de Sainte-Hélène Ascension et Tristan da Cunha, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l’océan indien, des îles Turques-et-Caïques et des îles Vierges britanniques.

Au total, ils représentent une population supérieure à un million d’habitants. Les pays et territoires les plus peuplés sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, avec tous deux environ 270 000 habitants chacun. À l’inverse, certains PTOM ne sont presque pas occupés, ou simplement par des scientifiques et des militaires. C’est le cas des terres antarctiques française et britannique, des îles Pitcairn ou encore des îles Sandwich. À cette grande disparité démographique s’ajoute une grande disparité géographique. Le Groenland représente en effet un territoire extrêmement étendu – plus de 2 millions de km², soit quatre fois la France métropolitaine. Tandis que certaines îles ont des superficies très réduites, comme l’île de Montserrat par exemple, située aux Caraïbes et qui ne représente que 102 km2 – soit trois fois moins que Malte.

Ce statut ne doit pas être confondu avec celui de « région ultrapériphérique », qui concerne également des territoires éloignés géographiquement du continent européen mais faisant partie intégrante de l’UE et à qui le droit européen s’impose, comme c’est le cas de la Réunion par exemple.

La coopération avec l’Union européenne permet tout d’abord aux pays et territoires d’outre-mer d’appuyer leurs efforts dans des secteurs clés pour leur développement : emploi et insertion professionnelle, tourisme, desserte maritime, développement numérique, télémédecine, gestion et conservation de la biodiversité terrestre et marine, énergies durables, adaptation au changement climatique, etc.

Mais les pays et territoires d’outre-mer contribuent aussi au rayonnement de l’Union européenne dans le monde et coopèrent avec les pays voisins pour faire face aux défis communs (participation aux organisations régionales comme la Communauté du Pacifique, le Forum des Îles du Pacifique, le Programme régional océanien de l’environnement, l’Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest). Pour ne citer que quelques axes de coopération :

– la défense de la biodiversité et de ressources naturelles exceptionnelles : les pays et territoires d’outre-mer français regroupent 80 % de la biodiversité française et 10 % des récifs coralliens mondiaux (essentiellement dans la zone Pacifique). Ils ont fait de la conservation de la biodiversité une priorité. Il y a là un axe de coopération et d’échange d’expertise important à valoriser dans la mise en œuvre des accords internationaux auxquels la France est partie dans ce domaine ;

– l’énergie : les pays et territoires d’outre-mer sont des laboratoires d’initiatives à forte valeur ajoutée pour l’UE avec un très fort potentiel en matière d’économie verte et économie bleue, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables, de lutte/adaptation au changement climatique ;

– la coopération universitaire : il existe des universités de pointe en outre-mer avec l’Université de Nouvelle-Calédonie (près de 2 800 étudiants) ou encore l’Université de Polynésie française (près de 3 400 étudiants) ainsi qu’un réseau bien implanté de centres de recherche nationaux et locaux qui peuvent rayonner dans leur environnement régional ;

– la santé : grâce à des services médicaux plus performants (modernisation récente des infrastructures, télémédecine en développement, coopération sanitaire avec des pays de leurs bassins géographiques respectifs).

2.   La nécessaire harmonisation des textes applicables entre territoires métropolitain et ultramarin en matière de coopération judiciaire civile

Comme le précise l’étude d’impact annexée au projet de loi, avant la communautarisation de la coopération judiciaire civile, les règles de compétence, de reconnaissance et d’exécution en matière civile et commerciale à l’intérieur de la Communauté européenne étaient intégralement régies par une convention internationale fermée, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, entrée en vigueur le 1er février 1973 à l’égard des États membres de l’époque.

Cette convention réglemente à la fois la compétence dans l’ordre international des juridictions des États membres de l’Union européenne, et la reconnaissance et l’exécution simplifiées des décisions rendues dans d’autres États membres : « elle sapplique à tout litige en matière civile ou commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, à lexception de certains domaines (matières fiscales, douanières ou administratives, état et capacité des personnes physiques, régimes matrimoniaux, testaments, successions, faillites, sécurité sociale, arbitrage). »

En 1988, une « convention parallèle » à la convention de Bruxelles de 1968 a été signée, élargissant son territoire daction au-delà des frontières de la Communauté européenne : la convention de Lugano I. Après 1988, plusieurs États parties à la convention de Lugano I ont adhéré à l’Union européenne et sont donc devenus parties à la Convention de Bruxelles. En 1997, lorsque les travaux de révision de la Convention de Lugano ont commencé, les parties contractantes étaient les quinze États de la Communauté européenne, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse. 

En ce qui concerne la France, s’agissant d’une convention internationale, sa ratification a valu engagement pour l’intégralité du territoire national (métropole et outre-mer). Cest donc la convention de Bruxelles qui s’est appliquée jusqu’à aujourdhui aux pays et territoires d’outre-mer français.

Par la suite, la convention de Bruxelles a été transcrite en droit européen par le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I ». Ce règlement a lui-même été remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I (refonte) ».

Par ailleurs, pour maintenir la « gémellité » entre les règles en vigueur au sein de la Communauté et celles applicables avec les pays de lex-AELE, la Communauté européenne a entrepris de faire évoluer la convention de Lugano I et d’en aligner les dispositions sur celles du règlement Bruxelles I. Cela a abouti à la négociation et à l’adoption d’un nouveau texte dit Lugano II, entré en vigueur le 1er janvier 2010 et qui s’applique à la Norvège, l’Islande et la Suisse. Le cœur de la Convention consiste à considérer que les personnes domiciliées sur le territoire d’un des États signataires seront attraites devant la juridiction de cet État, quelle que soit leur nationalité et la reconnaissance mutuelle des décisions de justice et actes authentiques.

Cependant, comme on l’a vu, les pays et territoires doutre-mer nappliquent pas de manière directe les règlements européens en matière de coopération judiciaire. Ainsi, seule la situation des territoires ultramarins exclus de lespace de liberté, de sécurité et de justice explique le maintien de la Convention de Bruxelles, dont le régime se distingue en outre de celui du régime Bruxelles I et Lugano II et quils sont seuls à continuer dappliquer.

Une réflexion a dès lors été conduite entre les administrations françaises compétentes visant à uniformiser les règles applicables en la matière à lensemble du territoire national, tant métropolitain qu’ultramarin. La décision a été prise par la France dadhérer à Lugano II au nom de ses pays et territoires d’outre-mer, afin quils bénéficient des mêmes règles.

À noter qu’à la faveur des changements de statut intervenus vis-à-vis de l’Union européenne, la convention peut être applicable à Saint-Barthélemy qui a accédé au statut de pays et territoires d’outre-mer le 1er janvier 2012. En ce qui concerne Saint-Martin et Mayotte, le règlement Bruxelles I leur est applicable compte tenu de leur nouveau statut de région ultrapériphérique. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’autoriser la France à adhérer à cette convention pour son application à ces deux collectivités.


—  1  —

 

II.   les principales dispositions DE LA CONVENTION

1.   Champ d’application et règles en matière de compétence judiciaire

Larticle premier de la convention précise son domaine dapplication. Elle est valable en cas de litige civil ou commercial. Ce qui exclut les matières fiscales, douanières ou administratives. Sont également exclues les questions relatives à l’état ou à la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, ainsi que l’arbitrage.

Quant aux règles déterminant la compétence judiciaire ([1]), elles correspondent à celles du règlement Bruxelles I. Par défaut (article 2), l’État juridiquement compétent est l’État de résidence du défendeur ; mais il peut aussi être déterminé par la réalisation sur le territoire d’un État lié par la Convention d’un chef de compétence exclusive ([2]) (article 22) ou par désignation conventionnelle ([3]) (article 23). Si le défendeur n’est pas domicilié dans un État partie à la Convention, la question est alors réglée par la loi nationale sous réserve des règles de compétence exclusive de l’article 22 et de prorogation de compétence de l’article 23, d’après l’article 4. L’article 31 précise toutefois qu’un État adhérent peut imposer des mesures provisoires ou conservatoires même s’il n’est pas compétent sur le fond du litige.

Des règles de compétences spéciales sont détaillées dans les sections 2 (Compétences spéciales) à 7 (Prorogation de compétence) de la convention. La compétence spéciale des tribunaux est précisée à l’article 5 de la section 2 : en matière contractuelle, le demandeur peut saisir les autorités du pays où l’obligation à la base du contrat a ou aurait dû être exécutée ; en matière d’obligations alimentaires, les critères du règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération s’appliquent ; en matière délictuelle, le tribunal du lieu du délit peut être saisi. Les articles 6 et 7 autorisent un regroupement de contentieux devant une juridiction unique.

La section 3 (Compétences en matière d’assurance), la section 4 (Compétences en matière de contrats conclus par les consommateurs) et la section 5 (Compétences en matière de contrats individuels de contrat de travail) remanient les règles de compétence à finalité protectrice dune partie faible, en distinguant selon que la partie à protéger est un assuré, un consommateur ou un salarié. La partie faible ne peut ainsi être assignée que devant les juridictions de son domicile mais peut agir contre la partie forte devant n’importe quelle juridiction compétente. La section 6 (Compétences exclusives) est relative aux compétences exclusives des juridictions sans considération de domicile et reprend les stipulations du règlement de Bruxelles I et de Lugano I.

La section 7 (Prorogation de compétence) a trait aux règles de compétence fondées sur la volonté, expresse ou implicite, des parties : pour qu’une juridiction d’une État partie de la convention puisse être saisie d’un contentieux entre des parties non-domiciliées sur le territoire d’application de cette convention, les juges des pays tiers doivent décliner leur compétence. La section 8 (Vérification de la compétence et de la recevabilité) expose les règles relatives à la vérification de la compétence et de la recevabilité. Elle précise notamment que la juridiction d’un État de la convention doit impérativement se récuser si la juridiction d’un autre État lié est exclusivement compétente en vertu de l’article 22. La section 9 (Litispendance et connexité) détaille les exceptions de litispendance, donnant globalement la priorité à la première juridiction saisie.

2.   Le principe de reconnaissance mutuelle et le mécanisme d’exequatur simplifié

Les articles 32 à 58 précisent les conditions de reconnaissance mutuelle et dexequatur ([4]). L’article 33 stipule que les décisions d’un État lié sont reconnues dans les autres États de la convention sans qu’aucune procédure complémentaire ne soit nécessaire. Les articles 34 et 35 détaillent les exceptions à cette reconnaissance, reprenant notamment les stipulations de Lugano I et Bruxelles. L’article 36 précise toutefois que le fond d’une décision étrangère ne peut être révisé, par exemple si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis, en cas de dépassement des délais de notification, ou si la décision est inconciliable avec une décision prise sur le même litige dans l’État requis.

Lexequatur simplifié décrit à larticle 38 est la principale innovation de la convention. Il stipule que les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, en substitution à la procédure classique d’exequatur. Cette déclaration de force exécutoire se fait à l’issue d’un contrôle purement formel (article 41). Les articles 57 et 58 étendent ces modalités d’exequatur aux actes authentiques et transactions judiciaires.

3.   Les dispositions générales, transitoires et finales

Les dispositions générales du règlement Bruxelles I (refonte) (articles 62 à 64) sont reprises dans les articles 59 à 62 de Lugano II. Ces articles détaillent les conditions de définition de l’État du domicile des parties et définissent le terme « juridiction » comme étant « toute autorité désignée par un État lié par la présente convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ dapplication de celle-ci ».

La convention n’est applicable qu’aux décisions intentées postérieurement à l’entrée en vigueur dans l’État d’origine, sauf en cas d’exception pour des raisons pratiques.

Les articles 69 à 73 détaillent les conditions d’entrée en vigueur et d’adhésion à la convention. La Convention remplace la Convention de Bruxelles selon l’article 69 en ce qui concerne les relations entre les États membres de l’Union européenne et les territoires non européens faisant partie de ces États. L’article 70 précise que les États membres de l’UE peuvent adhérer à la convention au nom de leurs territoires non européens. En vertu de ces deux articles, la France souhaite adhérer à la convention pour ses PTOM.

La révision de la convention peut être sollicitée par toute partie d’après (article 76) cette procédure nécessite la convocation du comité permanent, composé de représentants des parties contractantes, suivi au besoin par une conférence diplomatique en vue d’adopter les modifications issues du comité. L’article 75 précise que les protocoles suivent la même procédure, tandis que l’article 77 détaille les deux procédures possibles de révision des annexes.

4.   Les protocoles et annexes

La convention comporte trois protocoles additionnels. Le premier porte sur les problèmes de compétence, procédure et exécution, particulièrement les modalités de notification des actes judiciaires et extra-judiciaires. Le second porte sur l’interprétation uniforme de la convention. Enfin, le troisième concerne l’application de l’article 67 de la convention. Le protocole assimile aux conventions spécialement visées à l’article 67 de la Convention les dispositions qui, dans des matières particulières, régissent la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions de l’Union européenne.

La convention comporte aussi neuf annexes. La première énumère les fors exorbitants prévus par les droits nationaux des États (articles 3 et 4 de la convention). Il s’agit, pour la France, des articles 14 et 15 du code civil. Les annexes II à IV détaillent les juridictions ou autorités compétentes devant lesquelles doit être présentée la requête aux fins de déclaration de force exécutoire. Pour la France, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique notarié. Les juridictions de recours sont aussi détaillées, consistant en France en la cour d’appel, le président du TGI ou la cour de cassation.

Les annexes V et VI présentent les certificats d’authenticité des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques dans les différents États. L’annexe VII énumère les conventions remplacées par Lugano II. L’annexe VIII détaille les langues de la convention. L’annexe IX mentionne les États et les règles spécifiques visés à l’article 2 du protocole n° 1, en matière d’appel en garantie ou en intervention, en Allemagne, Autriche, Hongrie et Suisse.


—  1  —

 

III.   Les conséquences juridiques et pratiques de l’adhésion des pays et territoires d’outre-mer à Lugano II

1.   Au plan du droit, des modifications minimes

Lugano II étant le prolongement de la convention de Bruxelles, que la France a ratifiée en engageant tous ses territoires ultramarins, l’adhésion à Lugano II au nom des PTOM consiste principalement en l’officialisation d’une situation déjà existante, à savoir le respect par l’ensemble du territoire français des obligations nées de cette convention.

Ces dispositions ont été transcrites en droit français dans les articles 509-1 à 509-8 du chapitre II du titre XV du titre Ier du code de procédure civile (CPC), qui s’applique directement à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Ces territoires appliquent donc déjà les obligations issues de la Convention, au même titre que les Terres australes et antarctiques françaises, qui dépendent juridiquement de la cour d’appel de Saint-Denis.

Seules la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie devront adapter leur droit. Concernant la Nouvelle-Calédonie, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 dispose que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de procédure civile. Dès lors, les articles 509-1 à 509-8 du CPC n’y sont pas applicables. Si les jugements étrangers sont reconnus, aucune procédure n’est décrite. Des dispositions semblables aux articles 509-1 à 509-8 du CPC doivent donc être adoptées dans le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. À défaut, le code de procédure de la Nouvelle-Calédonie pourrait opérer un renvoi aux articles 509-1 et suivants du CPC. D’après l’étude d’impact du projet de loi, quelle que soit l’alternative choisie, une adaptation terminologique devra être effectuée en remplaçant les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ». ([5])

La situation de la Polynésie française est très similaire : la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à lÉtat par larticle 14 ». La procédure civile ne figurant pas parmi ces matières, la Polynésie française est donc compétente. Elle possède d’ailleurs un code de procédure civile. Par conséquent, les articles 509-1 à 509-8 du CPC n’y sont pas applicables. Les solutions possibles sont donc identiques à celles applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les menus ajustements législatifs en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ne semblent donc pas être un obstacle à l’adhésion de la France à la Convention de Lugano II. En revanche, la sécurité et la prévisibilité judiciaires en découlant constitueront un atout pour l’ensemble des PTOM, levant une nouvelle barrière juridique au développement de leurs relations commerciales.

2.   Au plan pratique, une sécurité juridique renforcée

Les termes de l’accord peuvent sembler arides. En réalité, son application aura des conséquences pratiques importantes, comme le montrent les deux exemples suivants :

Cas pratique 1 : Une société néocalédonienne a vendu d’importantes quantités de nickel à une entreprise allemande. Celle-ci ne veut pas payer le prix convenu, prétendant que le contrat est nul.

La société néocalédonienne assigne l’entreprise allemande devant le tribunal de Nouméa (lieu où a été réceptionnée la marchandise par l’entreprise allemande qui s’est ensuite elle-même chargée du transport). Le tribunal de Nouméa confirme la validité du contrat et condamne l’entreprise allemande à payer le prix convenu.

La société néocalédonienne pourra se prévaloir en Allemagne du jugement rendu par le tribunal de Nouméa afin d’empêcher tout nouveau procès en nullité du contrat que l’entreprise allemande pourrait introduire devant le juge allemand. De même, si l’entreprise allemande devient insolvable, la société néocalédonienne pourra se prévaloir dans le cadre de la procédure collective qui serait ouverte en Allemagne de sa créance constatée par le tribunal de Nouméa. Surtout, la société néocalédonienne pourrait être dans l’obligation de contraindre l’entreprise allemande à payer la somme à laquelle elle a été condamnée par le tribunal de Nouméa. Or, l’entreprise allemande n’a aucun bien, actif ou compte bancaire en Nouvelle-Calédonie, ni en France.

Après l’entrée en vigueur de la convention de Lugano II, la société néocalédonienne pourra faire déclarer exécutoire en Allemagne le jugement rendu par le tribunal de Nouméa, aux fins d’exécution forcée en Allemagne, c’est-à-dire afin de faire procéder à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou les actifs que l’entreprise allemande y possède. La procédure prévue par la convention Lugano II est plus simple que celle prévue par la convention de Bruxelles actuellement applicable, selon laquelle la société néocalédonienne doit encore justifier dans sa requête formée devant le juge allemand compétent que le jugement rendu par le tribunal de Nouméa n’est pas contraire à l’ordre public procédural et substantiel allemand.

Cas pratique n° 2 : Le juge de Papeete a prononcé le divorce entre une polynésienne française et un diplomate hongrois en poste à Tahiti. Le juge a également statué sur la pension alimentaire due par l’ex-mari à son épouse et à leurs deux enfants.

L’ex-mari est retourné en Europe et est désormais en poste à la représentation permanente de la Hongrie auprès de l’Union européenne.  Il cesse de payer la pension et n’a plus aucun compte ni actif en Polynésie française ni en métropole.

L’épouse pourra faire déclarer exécutoire en Belgique la décision du juge de Papeete en ce qui concerne la pension alimentaire, conformément à la procédure simplifiée et allégée de la convention Lugano 2, afin de pouvoir saisir les comptes ou biens que son ex-mari y possède pour obtenir le paiement de la pension alimentaire.


—  1  —

 

   CONCLUSION

L’adhésion à cette convention permettra aux territoires ultramarins français de bénéficier d’une meilleure sécurité juridique au prix de deux légers ajustements dans les codes de procédure civile de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. L’Assemblée de la Polynésie française et le Congrès de Nouvelle-Calédonie ont rendu un avis favorable sur ce projet de loi, laissant présager d’un ajustement rapide. Au-delà d’une harmonisation nationale du droit, cette convention contribue à la construction et au développement du projet européen, en incluant l’ensemble de ses acteurs. Votre rapporteure invite donc l’Assemblée nationale à adopter ce projet de loi.

Par ailleurs, elle exhorte la commission à se pencher davantage sur la place de l’Outre-mer dans notre réflexion géostratégique. Ces territoires prennent part à l’élaboration de la politique étrangère française, notamment par leur participation à des commissions mixtes avec leurs pays voisins, ou en participant aux réunions et sommets des organisations internationales. Ainsi de la participation au Forum des Îles du Pacifique de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le potentiel de coopération de ces territoires français avec leur environnement régional est immense et fort de projets novateurs (biodiversité, énergie, sciences et coopération universitaire, santé). Il doit être mieux valorisé et davantage soutenu.

 


—  1  —

 

   EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 6 novembre 2018 à 17h00.

Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.

M. Alain David. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, l’actualité et le vote d’hier en Nouvelle Calédonie mettent d’autant plus en valeur votre demande de placer nos départements et territoires ultramarins au cœur de notre réflexion géostratégique. C’est l’occasion de demander également l’audition par notre commission d’une personnalité en mesure de nous éclairer sur les perspectives en Nouvelle-Calédonie et dans d’autres zones comme la Guyane qui est voisine du Brésil. En tout état de cause le groupe socialiste et apparentés votera en faveur de ce texte.

Mme Annie Chapelier, rapporteure. Je vous rappelle que la Guyane ne rentre pas dans cette convention, car elle est en Région Ultra Périphérique (RUP). La Nouvelle Calédonie a en revanche le statut de pays et territoire d’outre-mer (PTOM) au regard du droit européen. Vous avez évoqué le référendum, qui a confirmé son statut actuel et l’importance de ce territoire pour la France, même s’il ne me revient pas de commenter les résultats. Pour les indépendantistes, la forte participation, de près de 80 %, est en soi une victoire dans des temps de démocratie un peu essoufflée à travers le monde ; cela prouve que quand l’enjeu est important, les populations françaises savent se mobiliser.

M. Germain, président de la Nouvelle Calédonie, a mené des rencontres très récemment avec l’Union européenne, concernant notamment les investissements dans les PTOM. Il a beaucoup discuté avec M. Stefano Manservisi, directeur général de la coopération internationale et du développement de l’Union européenne au sujet des investissements à venir avec les PTOM. Les crédits seront maintenus voire augmentés. Concernant l’insertion professionnelle, les indicateurs d’objectifs n’ayant pas été atteints en 2017 et 2018, des crédits n’avaient pas été versés. Comme on a reconnu la pertinence des arguments de M. Germain, ces crédits seront consacrés en 2019 et 2020 au développement économique de la Nouvelle Calédonie.

M. Bruno Fuchs. Je veux d’abord féliciter la France qui a décidé de rapprocher les règles applicables sur l’ensemble du territoire national en adhérant à la convention de Lugano pour le compte de l’ensemble de ces territoires. Concernant la Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française, qui sont compétentes en matière de procédure civile ; il va falloir faire une adaptation de cette convention de Lugano II. Ne serait-il pas plus pertinent de prévoir cette adaptation avant de se prononcer sur cette convention ? 

Mme Annie Chapelier, rapporteure. L’assemblée nationale de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ont déjà validé cet accord et procédé aux ajustements juridique nécessaires. L’assemblée de Wallis et Futuna doit encore se prononcer.

M. Bruno Fuchs. La séquence dans laquelle nous votons cette convention et ensuite une adaptation de Wallis et Futuna est la bonne séquence. Il ne s’agit pas d’inverser les séquences.

Mme Annie Chapelier, rapporteure. On peut résumer cette convention de Lugano II en quatre points : clarification, simplification, lisibilité et harmonisation. Nous allons vers la simplification. Il y a une concertation et un dialogue avec chacun des PTOM puisque les deux principaux en importance économique et en population les ont validés. Je regretterais que Wallis et Futuna pour lequel j’ai un attachement particulier devienne un point d’achoppement lors de la ratification de cette convention. Il n’en sera rien puisqu’il s’agit que de quelques détails à ratifier.

M. Moetai Brotherson. En l’espèce nous pouvons souligner que la séquence logique a été respectée puisque l’assemblée de Polynésie s’est déjà prononcée sur cette convention et a déjà pris les dispositions en la matière. J’ai une remarque concernant les litiges potentiels puisqu’il faut savoir qu’il y a une différence d’échelle entre les entreprises en Europe et en Nouvelle-Calédonie et encore plus chez nous. Nous avons un tissu économique composé à 95 % de très petites entreprises. En cas de litige et d’application de ce qui va devenir la règle il sera difficile pour un artisan qui fabrique du monoï et qui l’exporte en Europe. S’il y a un litige avec une société en Allemagne, il aura beaucoup de mal à se déplacer.

Mme Annie Chapelier, rapporteure. La principale innovation de cette convention est le principe d’exéquatur. Il stipule que les décisions sont rendues dans un État lié par la convention sont exécutoires et exécutés dans un autre État lié. Le litige commercial du petit producteur de monoï avec l’Allemagne serait dans ce cas, traité par le tribunal de Papeete, ce qui règle le problème du déplacement. Le ressortissant Allemand devra exécuter la sentence si elle est en faveur du petit producteur français de monoï. Si elle est en sa défaveur ni l’un ni l’autre n’auront besoin de se déplacer mais le dossier sera traité sur place.

Je termine en évoquant rapidement les conséquences du Brexit, qui n’impactera en rien la ratification de cette convention par la France, mais devrait avoir des effets négatifs pour les PTOM britanniques. Je tenais à préciser également que les crédits alloués au PTOM ne devraient pas baisser malgré la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Mme la Présidente Marielle de Sarnez. Qui est d’avis d’adopter le projet de loi n° 1021 ? Qui est d’un avis contraire ? Qui s’abstient ? Encore une fois, une belle unanimité, le projet de loi est adopté.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte le projet de loi n° 1021.

 

 


—  1  —

 

   ANNEXE : Liste des personnalités rencontrées par votre rapporteurE

Ministère de lEurope et des Affaires étrangères

– Mme Sandrine BARBIER, Chef de mission, Mission des accords et traités

– Mme Lucile CARREZ, Rédactrice, Mission des accords et traités

– M. Nicolas THIRIET, sous-Directeur, Sous-Direction des politiques internes et des questions institutionnelles

Ministère de la Justice

– Mme Christelle HILPERT, Chef du Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile, Direction des Affaires civiles et du sceau

Ministère des Outre-Mer

– M. Guillaume LAGRÉE, Chef de la Mission du droit européen et international, Délégation générale à l’Outre-Mer – Service des Affaires juridiques et institutionnelles


—  1  —

 

   ANNEXE

   TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères

 

Article unique

Est autorisée l’adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises (ensemble trois protocoles et neuf annexes), signée à Lugano le 30 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1021)

 

 

 


([1])  La notion de « compétence judiciaire » ne vise pas à déterminer la nature de la juridiction compétente (par exemple, tribunal de grande instance ou tribunal de commerce), mais l’État dont elle relève. Il s’agit de déterminer dans quel État la décision de justice sera rendue.

([2])  La compétence exclusive réserve de façon absolue la connaissance d'un certain contentieux à une juridiction déterminée, qu'il s'agisse de compétence d'attribution ou de compétence territoriale.

([3])  Les parties d’un contrat peuvent, par désignation conventionnelle, attribuer à une juridiction spécifique le traitement d’un contentieux éventuel.

([4])  Procédure par laquelle un tribunal rend exécutoire sur le territoire national une sentence arbitrale ou un jugement ou un acte étranger.

([5])  https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl16-097-ei/pjl16-097-ei.html