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Nos 1497 et 1498


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 202


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 13 décembre 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2018

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1) et du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (2),

 


par Mme Laetitia AVIA
et M. Didier PARIS,

Rapporteurs,

Députés

 


par MM. François-Noël BUFFET
et Yves DÉTRAIGNE,

Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; MM. François-Noël Buffet, Yves Détraigne, sénateurs, Mme Laetitia Avia, M. Didier Paris, députés, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Muriel Jourda, MM. Jacques Bigot, Jean-Pierre Sueur, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; Mme Naïma Moutchou, MM. Philippe Gosselin, Antoine Savignat, Erwan Balanant, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Éliane Assassi, Maryse Carrère, Catherine Di Folco, Marie-Pierre de la Gontrie, MM. Henri Leroy, Hervé Marseille, Mme Catherine Troendlé, sénateurs ; MM. Stéphane Mazars, Jean Terlier, Guillaume Gouffier-Cha, Mme Cécile Untermaier, MM. Michel Zumkeller, Stéphane Peu, Jean-Michel Clément, députés.

 

(2) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; MM. François-Noël Buffet, Yves Détraigne, sénateurs, Mme Laetitia Avia, M. Didier Paris, députés, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Muriel Jourda, MM. Jacques Bigot, Jean-Pierre Sueur, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; Mme Naïma Moutchou, MM. Philippe Gosselin, Antoine Savignat, Erwan Balanant, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Éliane Assassi, Maryse Carrère, Catherine Di Folco, Marie-Pierre de la Gontrie, MM. Henri Leroy, Hervé Marseille, Mme Catherine Troendlé, sénateurs ; MM. Stéphane Mazars, Jean Terlier, Guillaume Gouffier-Cha, Mmes Alice Thourot, Cécile Untermaier, MM. Michel Zumkeller, Ugo Bernalicis, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 462, 463 (2017-2018), 11, 12, 13, T.A. 7 et T.A. 8 (2018-2019)
Commission mixte paritaire : 203 et 204 (2018-2019)

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 1349, 1350, 1396, 1397, T.A. 206 et T.A. 207

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, se sont réunies au Sénat le jeudi 13 décembre 2018.

Elles ont procédé à la désignation de leur bureau commun qui a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

Les commissions ont également désigné :

– MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

– Mme Laetitia Avia, députée, et M. Didier Paris, député, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

Les commissions mixtes paritaires ont procédé ensuite à lexamen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je souhaite la bienvenue à nos collègues députés.

Mme Laetitia Avia, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. Nous vous remercions pour votre accueil. En première lecture, la majorité sénatoriale a profondément modifié les deux projets de loi, au profit parfois d’améliorations utiles, d’enrichissements bienvenus et de compléments nécessaires sur lesquels l’Assemblée nationale n’est pas revenue ou qu’elle a prolongés. D’autres modifications, plus substantielles, ont remis en cause l’équilibre général de la réforme et traduisent une divergence de points de vue que les débats à l’Assemblée nationale et le vote des députés ont confirmée.

En dépit de nos convergences par ailleurs nombreuses et de discussions préparatoires de bonne tenue, hier, entre rapporteurs, les points de désaccord entre nos assemblées apparaissent trop importants pour que les commissions mixtes paritaires puissent aboutir.

Le premier désaccord concerne les orientations budgétaires pluriannuelles, que nous souhaitons à la fois ambitieuses et réalistes.

En outre, sur le volet civil, notre attachement à l’objectif d’efficacité nous conduit à diverger sur plusieurs sujets, principalement sur l’extension du recours aux modes de règlement alternatif des différends et l’encadrement des services en ligne, en particulier la certification des legal techs, les modalités de révision de la pension alimentaire et la réforme de la procédure du divorce contentieux. Les conditions de la représentation obligatoire, la compétence exclusive du notaire en matière de recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation, les conditions du changement de régime matrimonial, la réforme du régime des tutelles, les modalités de la procédure sans audience et de la procédure dématérialisée en cas de petits litiges, les modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées, la réforme des juridictions consulaires et la définition de la consultation juridique représentent également des points d’achoppement.

S’agissant de la réorganisation territoriale, les divergences portent en particulier sur l’expérimentation des fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel, supprimée par le Sénat et rétablie par l’Assemblée nationale. Des désaccords existent également sur la dénomination des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité, ainsi que sur les conditions de spécialisation contentieuse.

Nous souhaitons que la réforme de l’aide juridictionnelle soit précédée d’une évaluation précise de l’état du droit existant et des conséquences éventuelles d’une telle réforme sur l’accès des justiciables à la justice, au travers de la mission d’information installée par l’Assemblée nationale et de la concertation lancée par le Gouvernement.

Enfin, les divergences portant sur l’ensemble des articles du projet de loi organique résultent naturellement des désaccords sur les dispositions précitées du projet de loi ordinaire. L’Assemblée nationale ne voit dans ce texte que le prolongement de la loi ordinaire et non l’occasion d’une réforme profonde et sans concertation du statut de la magistrature.

M. Didier Paris, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. Les divergences ne paraissent pas moindres sur les dispositions à caractère pénal du projet de loi. Sur ce volet, nous avons veillé à trouver une voie médiane entre l’objectif de simplification de la procédure pénale et la nécessaire garantie des droits, à mieux protéger et lutter contre le terrorisme, à moderniser et personnaliser les peines ainsi qu’à enrichir les dispositions relatives aux prisons.

Sur plusieurs sujets, nos positions sont apparues trop éloignées pour faire l’objet d’un compromis, en particulier sur l’habilitation donnée par l’Assemblée nationale au Gouvernement pour légiférer par ordonnance afin de réformer la justice pénale des mineurs, sur la plainte en ligne, sur le régime de la visioconférence et sur la place à donner à l’emprisonnement ferme et à la probation dans l’échelle des peines correctionnelles. Des divergences demeurent également sur les moyens de l’harmonisation et de la simplification des règles encadrant le recours aux interceptions, à la géolocalisation et à l’enquête sous pseudonyme, sur la présentation systématique au parquet à fin de prolongation de la garde à vue, sur l’assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte, sur le régime des perquisitions, sur les dispositions relatives au juge unique, sur le régime de l’amende forfaitaire délictuelle, sur la création d’une procédure de comparution différée, sur les règles de compétence des juridictions françaises pour connaître de crimes commis à l’étranger, sur la création, acceptée par l’Assemblée nationale mais rejetée par le Sénat, d’un parquet national antiterroriste et sur le caractère obligatoire de la représentation par un avocat en cas de pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En définitive, il ne nous paraît pas possible de parvenir à un accord et nous vous invitons à constater l’échec des deux commissions mixtes paritaires.

M. Yves Détraigne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je me bornerai à formuler de brèves observations, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés, avec nos collègues rapporteurs de l’Assemblée nationale, de parvenir à un compromis, tant les points de divergence sur ces textes sont nombreux.

En première lecture, le Sénat s’est efforcé d’adopter des textes plus équilibrés et aboutis que ceux présentés par le Gouvernement, en s’inspirant des travaux de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice, publiés au mois d’avril 2017, et des dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice qu’il avait adoptées, le 24 octobre 2017, à l’initiative de Philippe Bas.

Nous avons souhaité proposer une réforme à la hauteur des enjeux concernant tant les moyens que l’organisation et le fonctionnement de la justice. Nous avons tout d’abord rétabli la trajectoire budgétaire que le Sénat avait adoptée dès octobre 2017, comportant une hausse des crédits de 33,8 % en cinq ans, pour atteindre 9 milliards d’euros, quand celle prévue par le Gouvernement était bien en deçà de ce montant avec une progression de 23,5 % sur la même période. Par comparaison, la dernière loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, dite loi Perben, avait permis une augmentation des moyens de la justice de 37,2 % sur cinq ans. La hausse des crédits que nous avons proposée incluait en outre la création de 13 700 emplois, quand le Gouvernement en prévoyait 6 500.

Le Sénat a ensuite veillé à ce que la nouvelle organisation de la première instance préserve le maillage territorial et la proximité de l’institution judiciaire. Tout en acceptant la mise en place d’une gestion commune du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, qu’il avait déjà approuvée dans la proposition de loi sur le redressement de la justice, en retenant la dénomination de tribunal de première instance, il s’est assuré, par la mise en place de chambres détachées, qu’aucun site judiciaire ne serait fermé, et a prévu un mécanisme d’encadrement de toute évolution de la carte judiciaire. Il a également créé une fonction de juge chargé des contentieux de proximité.

Refusant une justice au rabais qui risquait de fragiliser encore davantage la situation des personnes les plus vulnérables, le Sénat s’est attaché à garantir l’accès au juge pour tous les justiciables, en supprimant par exemple l’extension de la tentative obligatoire de résolution amiable des litiges préalable à toute saisine du juge, en raison de l’absence d’évaluation du dispositif instauré en 2016 et de l’impossibilité probable pour les conciliateurs de justice d’absorber ce surcroît d’activité.

Nous avons limité la déjudiciarisation de la révision des pensions alimentaires aux hypothèses dans lesquelles les parties ont trouvé un accord, pour éviter qu’en cas de désaccord, la fixation de la contribution repose exclusivement sur l’application mathématique d’un barème, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière des parties et de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le fait actuellement le juge.

Le Sénat a également souhaité encadrer la dématérialisation des procédures, conserver la phase de conciliation en matière de divorces contentieux et maintenir un contrôle effectif des comptes de gestion des personnes en tutelle.

Il a également pris les mesures nécessaires pour assurer l’avenir de l’aide juridictionnelle.

M. François-Noël Buffet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – En matière pénale, le Sénat a veillé à concilier l’accroissement des prérogatives du parquet, que nous n’avons pas contesté dans son principe, et des moyens d’investigation des services d’enquête, ainsi que la simplification de la procédure pénale, que nous avons soutenus, avec le respect des libertés individuelles et du rôle du juge d’instruction. Dans cette recherche d’un meilleur équilibre que celui proposé par le Gouvernement, le Sénat a notamment maintenu la présentation au procureur pour la prolongation de la garde à vue et introduit la possibilité d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition. En complément d’une procédure pénale garante de la présomption d’innocence, nous avons adopté de nombreuses dispositions proposant une nouvelle politique d’exécution des peines, à la fois plus ferme, plus prévisible et plus efficace.

Quant au plan pénitentiaire présenté le 12 septembre 2018 en Conseil des ministres, le Sénat n’a pu que constater l’abandon du projet de création de 15 000 nouvelles places de prison d’ici 2022, qui constituait pourtant un engagement du Président de la République lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 et une nécessité au regard de l’état très dégradé de notre parc immobilier carcéral, dénoncé dans le rapport de la mission d’information sur le redressement de la justice. De plus, l’essentiel des 7 000 places livrées d’ici 2022 repose sur des constructions engagées par les gouvernements précédents : ainsi, les ambitions réelles du Gouvernement se résument désormais à la création de 2 130 places de structures d’accompagnement vers la sortie.

Au terme de ses travaux, l’Assemblée nationale a rétabli, à quelques ajustements près, les dispositions du texte initial du Gouvernement, témoignant ainsi d’une absence de volonté réelle d’aboutir à un texte consensuel. Elle a, en outre, ajouté une trentaine de nouveaux articles au projet de loi, qui en comptait initialement 57, privant ainsi le Sénat de la possibilité de débattre de ces nouveaux sujets avant la réunion des commissions mixtes paritaires, quelques heures seulement après la fin de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. La méthode me semble quelque peu… exotique.

Ces nouvelles dispositions s’ajoutent aux nombreux points de désaccord avec le projet initial du Gouvernement qui avaient donné lieu à des modifications au Sénat, remises en cause par l’Assemblée nationale. Je citerai l’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les règles relatives à la justice pénale des mineurs – le sujet paraît suffisamment important pour mériter un véritable débat apaisé, d’ailleurs promis en dehors du débat sur les présents textes par la garde des sceaux avant qu’elle ne revienne sur la parole donnée et ne recoure soudainement à une habilitation « pour se contraindre elle-même » selon ses propres mots.

Il y a également : la modification des règles de recherche dans le fichier national des empreintes génétiques ; la possibilité de juger les délits de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse par ordonnance pénale ; la création d’un parquet antiterroriste dédié, susceptible de remettre en cause l’efficacité de notre système judiciaire. Le Sénat souhaitait le maintien du système actuel, d’autant plus efficace que le parquet près du tribunal de grande instance de Paris avait vu ses compétences élargies à la lutte contre le crime organisé. L’Assemblée nationale a également proposé une réécriture des dispositions relatives au renseignement pénitentiaire moins d’un an après la publication de la loi du 30 octobre 2017. Elle a aussi prévu la fusion des greffes du nouveau tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont situés dans une même commune ainsi que l’allègement drastique du contrôle du juge en matière de tutelle, avec un risque de moindre protection des personnes vulnérables. Enfin, elle a prévu la ratification de diverses ordonnances.

Sans être opposés par principe à certaines de ces propositions, la méthode utilisée n’ayant pas permis au Sénat d’en débattre, nous ne pouvons les accepter.

Je ne m’étendrai pas sur le projet de loi organique, les modifications apportées par le Sénat ayant subi à l’Assemblée nationale le même sort que celles apportées au projet de loi ordinaire.

J’ajouterai à cette longue liste la dommageable suppression du tribunal économique, malgré le consensus du monde judiciaire depuis le rapport commis sous la présidence de Philippe Bas en avril 2017.

Soulignons une notable exception : le vote conforme, par l’Assemblée nationale, de la disposition introduite par le Sénat visant à élargir le délit d’entreprise individuelle terroriste.

Les divergences majeures sur le fond sont apparues si nombreuses lors de nos échanges, fort courtois au demeurant, avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale qu’elles nous ont donné une certaine idée de l’infini… Dès lors, les commissions mixtes paritaires ne peuvent qu’échouer.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – À l’écoute des rapporteurs, nous avons la confirmation de l’échec des commissions mixtes paritaires que nous soupçonnions depuis plusieurs heures. La situation apparaît particulière : les débats à l’Assemblée nationale se sont révélés chaotiques, l’opposition du monde judiciaire – barreaux, syndicats de magistrat, greffiers – est apparue générale et le vote par les députés a frôlé l’incident politique puisque trois voix seulement pouvaient en faire basculer l’issue. Le résultat montre à nouveau l’incroyable surdité du Gouvernement et de sa majorité face aux mobilisations.

Le Sénat a travaillé de manière constructive. Hélas, ses apports, notamment sur la place du juge face au renforcement des droits du parquet, sur les moyens de la justice, sur l’administration pénitentiaire et sur la fusion entre tribunaux d’instance et de grande instance, ont été balayés par le vote, à l’Assemblée nationale, de centaines d’amendements. Que dire, en outre, du recours à une habilitation pour réformer l’ordonnance de 1945, dont nous avons été informés au détour d’une question d’actualité posée à la garde des sceaux ? Il était alors pourtant acquis que le Sénat ne débattrait plus du texte et la commission des lois de l’Assemblée nationale s’était déjà réunie. La méthode interroge sur la conception du débat parlementaire par la majorité ! Quoi qu’il en soit, l’échec des commissions mixtes paritaires effacera le travail mené par le Sénat.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Je partage l’analyse de Marie‑Pierre de la Gontrie et je m’étonne du caractère absurde de la situation au regard de l’étendue de nos désaccords. J’espère qu’ils ne sont pas en réalité si profonds que les rapporteurs l’ont exposé. Nous devrions, il me semble, nous accorder sur deux points. Peut-être nos présidents, bien que la démarche soit inhabituelle, pourraient-ils les faire adopter et, ainsi, donner un caractère formel à nos protestations ?

Nous devrions d’abord considérer que le recours généralisé à la procédure accélérée devient insupportable. L’Assemblée nationale a adopté, il y a quelques heures, trente articles additionnels que nous n’avons pu étudier. La méthode n’a aucun sens. La systématisation de la procédure accélérée, si elle a débuté avant la présente législature, représente une nouveauté dans l’histoire parlementaire française. Nous devrions de concert, par respect pour le bicamérisme, refuser une telle provocation !

Je vous invite également à protester contre la procédure utilisée s’agissant de la réforme de la justice pénale des mineurs par ordonnance. La garde des sceaux a failli à ses engagements ! Par solidarité parlementaire, les députés aurait dû rejeter un amendement privant le Sénat d’un nécessaire débat sur un sujet majeur.

M. Philippe Gosselin, député. – Les propos tenus reflètent la traditionnelle sagesse du Sénat. Je puis vous le confirmer : les débats ont été chaotiques à l’Assemblée nationale, souvent interrompus et maintes fois tardivement prolongés. Ils se sont clos dans la nuit de mardi à mercredi par un scrutin public, dont le résultat fut particulièrement serré. Je regrette l’absence de vote solennel s’agissant d’un projet de loi organique.

La mobilisation du monde judiciaire, qui a également rassemblé des médiateurs et des associations de tuteurs, n’a guère été entendue. La méthode du Gouvernement jette un trouble, aggravé par l’épisode relatif à la réforme de la justice des mineurs. Nous connaissons, à l’Assemblée nationale, les « missions flash », qui parfois peuvent s’avérer utiles. Désormais, nous avons les « amendements flash » du Gouvernement, déposés et examinés quelques minutes après avoir été annoncés au cours d’une séance de questions d’actualité. Sur un sujet si sensible, Mme la garde des sceaux a souhaité se protéger de la suite des événements…

Le groupe Les Républicains (LR) de l’Assemblée nationale se trouve en désaccord profond avec la majorité gouvernementale s’agissant de la construction de places de prison. Le projet de loi s’en tient aux ambitions de M. Urvoas, fort éloignées des promesses de campagne de M. Macron. Le bilan sera forcément décevant en 2022. Nous regrettons également le caractère insuffisamment inclusif de la justice : il aurait fallu réformer la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Enfin, nous nous sommes opposés à cette réorganisation de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom et à la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance : elle conduira à la fermeture de points d’accès au droit et à la justice, notamment dans les départements les plus ruraux. Au sein même de l’Assemblée nationale, vous aurez compris que les divergences existent.

M. Didier Paris, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – L’Assemblée nationale a examiné des textes profondément modifiés par le Sénat. Nous avons certes ajouté des articles, mais vous aviez précédemment détricoté les projets du Gouvernement ! Nos situations étaient donc similaires… M. Gosselin souhaitait un vote solennel : je m’en étonne, car aucun groupe politique n’en a fait la demande lors de la réunion de la Conférence des présidents.

Chacun en est conscient : l’ordonnance du 2 février 1945 doit évoluer. À l’Assemblée nationale, nous y travaillons depuis plusieurs mois. L’ordonnance qui fera suite à l’habilitation ne s’appliquera pas avant la présentation du projet de loi de ratification au Parlement : soyez rassurés, le débat se tiendra donc.

L’examen des projets de loi fut certes long et haché à l’Assemblée nationale, mais ce contexte n’a nullement empêché le débat de se tenir. Quant à la mobilisation des professions judiciaires, elle a été entendue : la ministre et la majorité parlementaire ont apporté de très nombreuses explications pour apaiser leurs craintes. L’écoute, toutefois, doit exister des deux côtés… En outre, une concertation s’est tenue pendant un an, préalablement au dépôt de la réforme au Parlement.

Mme Naïma Moutchou, députée. – Je réfute le tableau caricatural dressé par le Sénat qui, au demeurant, a refusé tout débat, il y a peu, sur les propositions de loi relatives à la manipulation de l’information, dont j’étais la rapporteure... Sur les textes relatifs à la justice, au contraire, les échanges n’ont pas manqué en commission comme dans l’hémicycle. Seulement, nos visions diffèrent : les amendements votés par le Sénat revenaient sur la simplification des procédures et la proximité de la justice que nous souhaitions.

Mme Laetitia Avia, députée, rapporteure pour lAssemblée nationale. – Nous pourrions prendre ensemble la résolution d’éviter d’alourdir un projet de loi par des dispositions additionnelles lorsque la procédure accélérée est engagée, y compris lorsque le Sénat l’examine après l’Assemblée nationale… – car le risque d’échec de la commission mixte paritaire est alors élevé.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. Monsieur Sueur, la procédure est certes accélérée, mais nous savons tous que nos désaccords sont trop importants pour espérer dans tous les cas aboutir au succès de nos commissions mixtes paritaires. Toutefois, lorsque nous le pouvons, nous ne ménageons pas nos efforts pour trouver un accord avec le Sénat. Du reste, depuis le début de la législature, les commissions mixtes paritaires sur les textes examinés au fond par nos commissions des Lois se sont le plus souvent conclues positivement. Notre majorité n’a nulle tentation de domination !

Pour ce qui concerne la justice des mineurs, une mission d’information travaille depuis de nombreux mois à l’Assemblée nationale – je salue à cet égard notre collègue Cécile Untermaier, qui en est co‑rapporteure avec M. Jean Terlier – et proposera à la chancellerie des bases solides pour la réforme. Mme la garde des sceaux a invité les parlementaires à intégrer des groupes de travail pour réfléchir à la rédaction de la future ordonnance. Nous avons accepté : le bureau de la commission des lois de l’Assemblée nationale a ainsi décidé qu’un groupe de contact, composé d’un représentant de chaque groupe, suivra les travaux que le Gouvernement engagera. Enfin, le Gouvernement s’est engagé à ce qu’un débat parlementaire se tienne sur ce thème.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. – J’aurais aussi aimé que l’Assemblée nationale reprenne certaines de nos propositions, notamment sur l’aide juridictionnelle, mais je prends acte de sa position. Il ne faut pas éluder que de nombreux échanges ont précédé le dépôt de ces textes au Parlement. Les praticiens du droit ont alors obtenu des concessions du Gouvernement sur la procédure de divorce et les legal techs par exemple. Et, si les propositions du Sénat étaient sans nul doute plus ambitieuses, les projets de loi, dans leur version adoptée par l’Assemblée nationale, comportent des aspects indéniablement positifs, en ce qui concerne l’augmentation des moyens destinés à la justice et leur programmation pluriannuelle. Je souhaite que nous avancions rapidement sur la réforme de la justice des mineurs et sur l’aide juridictionnelle. Déjà, plusieurs solutions ont été avancées par les différents rapports commis sur ces sujets. Nos assemblées devront faire preuve de vigilance pour garantir l’efficacité des dispositions prises dans ce cadre.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nos collègues sénateurs n’ont aucunement dénié le droit à l’Assemblée nationale d’ajouter des articles à un projet de loi. Mais il apparaît effectivement problématique qu’une assemblée, saisie en première lecture dans le cadre d’une procédure accélérée, n’ait pu examiner des articles ajoutés par l’autre chambre avant la tenue de la commission mixte paritaire. Certaines dispositions pourraient certes recevoir l’assentiment des deux assemblées, mais, en l’absence d’examen préalable, les parlementaires désignés pour siéger à la CMP ne peuvent savoir quel mandat politique leur est donné ! Il apparaîtrait donc de bonne pratique institutionnelle que chacune des deux chambres ait eu le loisir d’examiner la totalité des dispositions avant la commission mixte paritaire. Du reste, la procédure accélérée n’interdit nullement au Gouvernement de différer la convocation de ladite commission mixte paritaire : c’est la seule demande que nous devrions, collectivement, avoir. Il s’agit d’un sujet institutionnel important, qui pourrait utilement faire l’objet d’une précision à l’occasion de la révision constitutionnelle.

Quant aux articles d’habilitation de dernière minute, ils concernent trop fréquemment des sujets de première importance dont le traitement n’est pas si urgent. L’article 38 de la Constitution autorise cette procédure ; nous ne pouvons donc systématiquement nous y montrer hostiles, mais il s’agit d’en user avec parcimonie, pour des sujets techniques et d’importance secondaire. J’estime que nous assistons à cet égard à une dérive de l’utilisation de l’article 38, que nous soyons ou non favorables à une révision de l’ordonnance de 1945. La garde des sceaux, sans doute consciente de cette dérive, a d’ailleurs annoncé, de façon surprenante, que l’ordonnance ne s’appliquerait pas avant le débat parlementaire. Alors pourquoi une ordonnance ? Quel aveu !

*

*          *

Les commissions mixtes paritaires ont constaté quelles ne pouvaient parvenir à ladoption de textes communs sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et du projet de loi organique relatif au renforcement de lorganisation des juridictions.

 


TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi de programmation 20192022 et de réforme pour la justice

projet de loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

 

Article 1er

Article 1er

 

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 20192022, annexé à la présente loi, est approuvé.

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 20182022, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d’euros courants, évolueront comme suit :

Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d’euros courants, évolueront comme suit :

[ ]

2019

2020

2021

2022

[ ]

7,29

7,65

8,20

8,99

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

7,0

7,3

7,7

8,0

8,3

 

 

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 12 628 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :

[ ]

2019

2020

2021

2022

[ ]

2 987

3 095

3 213

3 333

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

1 100

1 300

1 620

1 260

1 220

 

 

 

La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d’une part, et les réalisations et moyens consacrés, d’autre part.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

 

La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2019 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

 

 

 

[ ]

2019

2020

2021

2022

Nombre de conciliateurs de justice

[ ]

2 520

2 820

3 120

3 420

 

 

 

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exécution de la présente loi.

I.  Jusqu’en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exécution de la présente loi.

 

Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

 

Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de l’extension de ces modules sont également analysées.

 

Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l’incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.

 

II (nouveau).  Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l’état d’avancement du programme de construction des structures d’accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l’insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d’emprisonnement.

 

III (nouveau).  Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d’emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d’établissements pénitentiaires d’affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d’activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d’aménagement de la fin de peine.

TITRE II

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

 

SOUS-TITRE Ier

REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS

Chapitre Ier

Redéfinir le rôle des acteurs du procès

 

Chapitre Ier

Développer la culture du règlement amiable des différends

Section 1

Développer la culture du règlement alternatif des différends

 

Article 2

Article 2

 

I.  La loi  95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

 (Supprimé)

Le premier alinéa de l’article 221 est supprimé ;

2° Le début du second alinéa de l’article 221 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;

2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 221 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;

3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 222 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ;

3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 222 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ;

 L’article 223 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 223 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

II.  (Supprimé)

II.  L’article 4 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

 

« Art. 4.  Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :

 

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

 

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;



 

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;



 

« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.



 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 31426 du code de la consommation. »



Article 3

Article 3

 

Après l’article 4 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 41 à 47 ainsi rédigés :

Après l’article 4 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 41 à 47 ainsi rédigés :

« Art. 41.  Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

« Art. 41.  Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

« Art. 42.  Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.

« Art. 42.  Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.

« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.

« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.

« Art. 43.  Les services en ligne mentionnés aux articles 41 et 42 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.

« Art. 43.  (Non modifié)

« Art. 44 (nouveau).  Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser.

« Art. 44.  Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.

« Art. 45 (nouveau).  Les personnes mentionnées aux articles 41, 42 et 44 ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.

« Art. 45.  Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 41, 42 et 44 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.

« Art. 46 (nouveau).  Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 41, 42 et 44 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.

« Art. 46.  Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 41, 42 et 44 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.

« L’article L. 22613 du code pénal leur est applicable.

« L’article 22613 du code pénal leur est applicable.

« Art. 47 (nouveau).  Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 41, 42 et 44 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 41 à 46.

« Art. 47.  Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi  95125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.



 

« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 41 à 46.



« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 6151 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 221 A de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 6151 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 221 A de la loi  95125 du 8 février 1995 précitée.



 

« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisés par décret en Conseil d’État. »



« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

(Alinéa supprimé)

 

Chapitre II

Étendre la représentation obligatoire

Section 2

Étendre la représentation obligatoire

 

Article 4

Article 4

 

I.  (Supprimé)

I.  (Supprimé)

II.  Après l’article 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 41 ainsi rédigé :

II.  Le I de l’article 2 de la loi  20071787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :

« Art. 41.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 4, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

« I.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

« 1° Leur conjoint ;

« 1° Leur conjoint ;

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidari ;

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

« Sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

« Sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

« Un décret en Conseil d’État définit les critères mentionnés au premier alinéa du présent article qui dispense de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.



« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »



II bis (nouveau).  Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 14531 A ainsi rédigé :

II bis.  Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 14531 A ainsi rédigé :



« Art. L. 14531 A.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :

« Art. L. 14531 A.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :



« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;

« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;



« 2° Les défenseurs syndicaux ;

« 2° Les défenseurs syndicaux ;



« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.



« L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

« L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.



« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »

« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »



II ter (nouveau).  Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

II ter.  (Supprimé)



« Section 1 bis

 

 

« De l’assistance et de la représentation

 

 

« Art. L. 72251.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.

 

 

« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues au livre VI de la partie législative du présent code.

 

 

« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

 

 

III.  Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

III et IV.  (Non modifiés)



1° La division et l’intitulé du paragraphe 4 de la section 2 sont supprimés ;

 

 

 L’article 364 est ainsi rétabli :

 

 

« Art. 364.  En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. » ;

 

 

3° Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié :

 

 

a) Le A est abrogé ;

 

 

b) La division et l’intitulé du B sont supprimés.

 

 

IV.  L’article L. 1214 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 1214.  Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :

 

 

« 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;

 

 

« 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État.

 

 

« Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »

 

 

V.  Le 2° du I de l’article 12 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

V.  L’article L. 1429 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est ainsi modifié :



1° Au trente-cinquième alinéa, après la mention : « L. 1429.  », sont insérés la mention et les mots : « I.  En première instance, » ;

1° Au début du premier alinéa, sont insérés la mention et les mots : « I.  En première instance, » ;



 

 bis (nouveau) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis Un représentant de la personne publique partie à l’instance ; »



Après le quarante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« “II.  En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 31116 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale. »

« II.  En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 31116 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un de leurs administrateurs ou un de leurs employés, par un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ou par un représentant de la personne publique partie à l’instance. »



VI.  Au vingtième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « et en appel » sont supprimés.

VI.  Au premier alinéa de l’article L. 1344 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 précitée, les mots : « et en appel » sont supprimés.



Chapitre III

Repenser l’office des juridictions

Section 3

Repenser l’office des juridictions

 

Article 5

Article 5

 

I.  L’article 317 du code civil est ainsi modifié :

I.  L’article 317 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par le mot : « notaire » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modif :

a) Les mots : « , si le juge l’estime nécessaire, » sont supprimés ;

a) Les mots : « , si le juge l’estime nécessaire, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II.  L’article 46 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II à V.  (Non modifiés)

« Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.

 

 

« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.

 

 

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

 

 

« Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 4414 du code pénal. »

 

 

III.  La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.

 

 

IV.  Le premier alinéa de l’article 4 de la loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :

 

 

« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l’article 46 du code civil. »

 

 

V.  L’ordonnance n° 62800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :

 

 

 L’article 1er est complété par les mots : « régis par l’article 46 du code civil » ;

 

 

 L’article 2 est abrogé.

 

 

VI et VII.  (Supprimés)

VI.  Au premier alinéa de l’article 31120 du code civil, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».

 

VII.  Au dernier alinéa de l’article L. 214110 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».

 

VIII (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article L. 21416 du code de la santé publique est ainsi rédigé :



 

« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 31120 du code civil. »



 

IX (nouveau).  Après l’article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :



 

« Art. 847 bis.  Sont exonérés des droits d’enregistrement les actes prévus à l’article 31120 du code civil et à l’article L. 21416 du code de la santé publique. »



 

X (nouveau).  L’article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :



 

1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée par la référence : « l’article 46 du code civil » ;



 

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 4 de la loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».



Article 6

Article 6

 

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en application d’un barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

1° La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 5822 du code de la sécurité sociale ;

1° La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 5822 du code de la sécurité sociale ;

La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;

2° et  (Supprimés)

3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;

 

 

4° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

4° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités de résidence et d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

6° La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;

6° La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements désignés ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ;

7° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

7° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

 

L’organisme compétent peut, en l’absence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

 

La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires familiales. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

 

L’évaluation de cette expérimentation associe l’ensemble des acteurs, notamment judiciaires.



La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.

(Alinéa supprimé)

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



Article 7

Article 7

 

L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :

L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de le modifier » sont remplacés par les mots : « de modifier leur régime matrimonial » ;

b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant majeur sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

 (Supprimé)

À la fin du cinquième alinéa les mots : « , l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3873 ».

Article 8

Article 8

 

Le code civil est ainsi modifié :

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) L’article 113 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;

 

b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 4941. » ;

 L’article 116 est ainsi modifié :

 L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;

« En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;

« Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;

 

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 427 est ainsi rédigé :



 

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;



 

 ter (nouveau) L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le cas échéant, le procureur de la République sollicite un complément à l’auteur de la demande. » ;



 

 quater (nouveau) L’article 459 est ainsi modifié :



 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :



 

 après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;



 

 les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure » ;



 

 sont ajoutés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;



 

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :



 

« Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ;



 

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



 

 les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;



 

 le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;



 

 sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;



 (Supprimé)

 L’article 500 est ainsi modifié :



 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



 

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;



 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié:



 

 la première phrase est supprimée ;



 

 au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;



 

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;



 L’article 507 est ainsi modifié :

 L’article 507 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;



b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;



4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 5071 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 5071 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;



5° Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».

5° Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».



 

II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 1323 du code des assurances et de l’article L. 2235 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223331 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »



 

III (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.



 

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.



 

Article 8 bis (nouveau)

 

 

Le code civil est ainsi modifié :

 

1° Le 1° de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

«  le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »

 

 L’article 174 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « d’aucun » sont remplacés par le mot : « d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;

 

b) Le 2° est ainsi modifié :

 

 les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

 

 à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;

 

 L’article 175 est ainsi rédigé :

 

« Art. 175.  Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;



 

 L’article 249 est ainsi rédigé :



 

« Art. 249.  Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;



 

 L’article 2491 est abrogé ;



 

 L’article 2493 est ainsi rédigé :



 

« Art. 2493.  Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;



 

7° À l’article 2494 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;



 

 L’article 460 est ainsi rédigé :



 

« Art. 460.  La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;



 

 L’article 462 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est supprimé ;



 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;



 

c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;



 

10° L’article 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »



 

Article 8 ter (nouveau)

 

 

I.  Le code électoral est ainsi modifié :

 

 L’article L. 5 est abrogé ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 721, s’agissant des majeurs en tutelle » ;

 

3° Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 721 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 721.  Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

 

« Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :

 

« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;

 

« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 61111 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° de l’article L. 72311 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;

 

« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 72311 du même code. » ;

 

4° À l’article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;



 

5° Après l’article L. 387, il est inséré un article L. 3871 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 3871.  I.  Pour l’application de l’article L. 721 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, à l’établissement de santé mentionné à l’article L. 61111 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 72311 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 72211 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 72311 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.



 

« II.  Pour l’application de l’article L. 721 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 72311 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 72211 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 72311 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;



 

6° Le début de l’article L. 388 est ainsi rédigé : « Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, à l’exception… (le reste sans changement). »



 

II.  Au 2° de l’article L. 31511 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue par l’article ».



 

III.  Au premier alinéa de l’article L. 72324 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.



 

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 552910 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l’article ».



 

V.  Au 2° du II de l’article L. 14323 et au 2° des articles L. 61436, L. 61628 et L. 64315 du code de la santé publique, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue à l’article ».



 

VI.  Au deuxième alinéa de l’article 511 de la loi  86845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l’article ».



 

Article 8 quater (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article 26 de la loi  2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n’a pas lieu d’être avant la fin de ladite mesure dans le cas, expressément limité, où un certificat médical a été produit lors de ce dernier renouvellement indiquant qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. »

Article 9

(Supprimé)

Article 9

 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

 

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 32521 à L. 325213 du code du travail et restituer au débiteur l’éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;

 

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d’appel ont ordonné la consignation au titre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d’une carte de paiement ;

 

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;

 

 (nouveau) Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l’accomplissement des attributions prévues au 1°.

 

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1251, après le mot : « ception », sont insérés les mots : « ou d’un message transmis par voie électronique » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 3115 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3115 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

 L’article L. 3221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 3221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au  bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au  bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

 L’article L. 3224 est ainsi modifié :

 L’article L. 3224 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

 L’article L. 4332 est ainsi modifié :

 L’article L. 4332 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » ;

« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé.

b) Le deuxième alinéa est supprimé.



 

Article 9 ter (nouveau)

 

 

I.  Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 2111, il est inséré un article L. 21111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21111.  Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. » ;

 

2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 52311 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 52311.  Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. »

 

II.  Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE)  655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».

Article 10

Articles 10 et 10 bis

(Conformes)
 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 

 

1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger ;

 

 

2° À cette fin, déléguer totalement ou partiellement l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

 

 

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

 

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 

II.  Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

 

 

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

 

 

Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.

 

 

III.  (Supprimé)

 

 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6512 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

 

 

 

 

 

 

Article 10 ter A (nouveau)

 

 

L’article L. 11166 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 11163. »

 

Article 10 ter (nouveau)

 

 

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 33323, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333241, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés.

Article 11

Article 11

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 4442 est ainsi modifié :

 L’article L. 4442 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 4443 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 4441. » ;

« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 4443 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 4441. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 4443, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 4443, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

 L’article L. 4447 est ainsi modifié :

 L’article L. 4447 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4442, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 4441 ; »

« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4442, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 4441 ; »

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 4442, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 4442, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;



3° La vingt-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 9501 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

3° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 9501 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :



«

 

 

 

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-2

la loi n°         du          de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice

 

 

Articles L. 444-3 à L. 444-6

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-7

la loi n°          du           de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice

 ».

 

 

« 

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-2

la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

 

 

Articles L. 444-3 à L. 444-6

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

 

 

Article L. 444-7

la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

 »

 

 



 

Article 11 bis (nouveau)

 

 

L’article 45 de l’ordonnance n° 451418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « motif valable » ;

 

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l’officier public ou ministériel n’exerce pas effectivement ses fonctions à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté portant création de l’office à son bénéfice ».

SOUS-TITRE II

Assurer l’efficacité de l’instance

Chapitre II

Assurer l’efficacité de l’instance

 

Chapitre Ier

Simplifier pour mieux juger

Section 1

Simplifier pour mieux juger

 

Article 12

(Supprimé)

Article 12

 

 

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 

 L’article 233 est ainsi rédigé :

 

« Art. 233.  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

 

« Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

 

« Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

 

« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

 

 L’article 238 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce » ;

 

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.



 

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. » ;



 

3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;



 

 L’article 2472 est ainsi rédigé :



 

« Art. 2472.  Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » ;



 

 (Supprimé)



 

6° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :



 

a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :



 

« Paragraphe 1



 

« De l’introduction de la demande en divorce



 

« Art. 251.  L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.



 

« Art. 252.  La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :



 

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;



 

«  L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.



 

« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.



 

« Art. 253.  Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;



 

b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;



 

c) L’article 254 est ainsi rédigé :



 

« Art. 254.  Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;



 

d) L’article 257 est abrogé ;



 

7° À la fin de l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2621, les mots : « l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;



 

8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 31120, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;



 

9° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 2502, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;



 

10° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 3753 et à la deuxième phrase de l’article 51512, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « demande ».



 

II (nouveau).  L’article L. 4411 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



 

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;



 

2° À la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.



 

III (nouveau).  À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».



 

Article 12 bis A (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Le code civil est ainsi modifié :

Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

1° À l’article 296, les mots : « à la demande de l’un des époux » sont remplacés par les mots : « ou constatée » et, à la fin, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

2° À l’article 298, la référence : « à l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 2291 à 2294 » ;

2° À l’article 298, la référence : « à l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 2291 à 2294 » ;

3° À la seconde phrase de l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, » ;

3° À la seconde phrase de l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, » ;

4° Le début de la seconde phrase de l’article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;

4° Le début de la seconde phrase de l’article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;

Au premier alinéa de l’article 303, après les mots : « le devoir de secours ; », sont insérés les mots : « la convention qui la constate, » ;

Le premier alinéa de l’article 303 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. » ;

6° Le second alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :

6° Le second alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

 

Le 1° de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 2291 à 2294 ou à l’article 298 ».

Le 1° de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 2291 à 2294 ou à l’article 298 ».

 

Article 13

Article 13

 

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 21251 et L. 21252 ainsi rédigés :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 21251 et L. 21252 ainsi rédigés :

« Art. L. 21251.  Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Art. L. 21251.  Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

« Art. L. 21252.  Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Art. L. 21252.  Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »

Article 14

Article 14

 

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 21117 et L. 21118 ainsi rédigés :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 21117 et L. 21118 ainsi rédigés :

« Art. L. 21117.  Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

« Art. L. 21117.  Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

« 1° Des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 7211 du code de commerce ;

« 1° Des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 7211 du code de commerce ;

« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE)  1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE)  861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE)  1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction à payer ;

« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE)  1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° du présent article lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° du présent article lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« Art. L. 21118.  Les demandes d’injonction de payer peuvent être formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 21117.

« Art. L. 21118.  Les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 21117. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 21117 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

 

« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement. Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience par le tribunal de grande instance spécialement désigné lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

Article 15

Article 15

(Conforme)

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

 

 

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

 

Chapitre II

Simplifier pour mieux protéger

Section 2

Simplifier pour mieux protéger

 

Article 16

Article 16

 

Le code civil est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié :

a) Après la première occurence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;

a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;

b) Après la référence : « 1429, », la fin est ainsi rédigée : « par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ou par une autre mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre. » ;

b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, » ;

 

c) (nouveau) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;

 

d) (nouveau) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé » sont supprimés ;

 

 bis (nouveau) Au 4° de l’article 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article 4941 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article 4941 est ainsi modifié :

a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;

a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;

b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 » ;

b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 » ;



 L’article 4943 est ainsi modifié :

 L’article 4943 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a lieu de protéger, par » ;

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a lieu de protéger, par » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

« La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;



 L’article 4945 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 4945 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;

« Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;



5° Au quatrième alinéa de l’article 4946, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article 4946, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;



6° À l’article 4947, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

6° À l’article 4947, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;



 L’article 4948 est ainsi modifié :

 L’article 4948 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;



8° Après le premier alinéa de l’article 4949, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° Après le premier alinéa de l’article 4949, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;

« Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;



 

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 49410, les mots : « de l’une des personnes mentionnées à l’article 4941 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;



9° Au 2° de l’article 49411, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».

9° Au 2° de l’article 49411, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».



Article 17

Article 17

 

Le code civil est ainsi modifié:

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

1° À la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

 L’article 503 est ainsi modifié :

 L’article 503 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : « , qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel » ;

 

a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

« Lorsque les conditions de l’avant-dernier alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ;

(Alinéa supprimé)

 

3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511.  Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s’exerce dans les conditions prévues à l’article 3875, sous réserve des dispositions de l’article 513.

« Art. 511.  Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.



 

« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.



 

« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.



 

« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.



 

« Si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un professionnel qualifié.



« Art. 512.  Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Art. 512.  Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l’approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.



« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;



« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;

(Alinéa supprimé)

 

« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.

(Alinéa supprimé)

 

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

(Alinéa supprimé)

 

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.

(Alinéa supprimé)

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 L’article 513 est ainsi rédigé :

 L’article 513 est ainsi rédigé :



« Art. 513.  Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de le faire approuver. » ;

« Art. 513.  Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.



 

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;



5° Après le même article 513, il est inséré un article 5131 ainsi rédigé :

5° Après le même article 513, il est inséré un article 5131 ainsi rédigé :



« Art. 5131.  La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion. » ;

« Art. 5131.  La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion.



 

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.



 

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;



 L’article 514 est ainsi modifié :

 L’article 514 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 le mot : « annuel » est supprimé ;

 le mot : « annuel » est supprimé ;



 à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 5131 » ;

 à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 5131 » ;



b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».



Article 18

Article 18

 

I.  Après le deuxième alinéa de l’article 3732 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.  Après le deuxième alinéa de l’article 3732 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

« À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

II.  L’article 37326 du code civil est ainsi modifié :

II.  L’article 37326 du code civil est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris assortir toute mesure d’une astreinte » ;

 (Supprimé)

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 1312 à L. 1314 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III.  L’article 373210 du code civil est ainsi modifié :

III.  (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale » ;

 

 

2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».

 

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

Après l’article 37329 du code civil, il est inséré un article 373291 ainsi rédigé :

I.  Après l’article 37329 du code civil, il est inséré un article 373291 ainsi rédigé :

« Art. 373291.  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

« Art. 373291.  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

« Lorsque le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.

(Alinéa supprimé)

 

« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant, le cas échéant, l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée, il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

(Alinéa supprimé)

 

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

« Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »

 

II (nouveau).  Le 1° de l’article L. 2133 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « et des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille ou des demandes formées à l’occasion d’une action relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

Chapitre III

Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

Section 3

Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

 

Article 19

Article 19

 

 

I A (nouveau).  Au 4° de l’article L. 1531 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

I.  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

I.  Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ;

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

 

« Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.

 

« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 7511 et L. 7512 ainsi rédigés :

Après le même article L. 10, il est inséré un article L. 101 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 101.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Art. L. 7511.  Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

(Alinéa supprimé)

 

« Par dérogation à l’article L. 10, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Les articles L. 3211 à L. 3261 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »



« Art. L. 7512.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa supprimé)

 

 

I bis (nouveau).  À l’article L. 7414 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».



II.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II.  Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :



1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 11113 sont ainsi rédigés :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 11113 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.



« Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ;

« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe.



 

« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;



Après l’article L. 11111, sont insérés des articles L. 111111 à L. 111114 ainsi rédigés :

Il est ajouté un article L. 11114 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 11114.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.



 

« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.



 

« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »



 

III.  Le titre III bis de la loi  72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié:



 

1° Les articles 111 et 112 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 111111.  En matière civile, les débats sont publics.

« Art. 111.  Les débats sont publics.



« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :



« 1° En matière gracieuse ;

« 1° En matière gracieuse ;



« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;



« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;



 

«  (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1531 du code de commerce.



« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.



« Art. L. 111112.  En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.

« Art. 112.  Les jugements sont prononcés publiquement.



« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :



« 1° En matière gracieuse ;

« 1° En matière gracieuse ;



« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;



« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;



 

«  (nouveau) Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1531 du code de commerce. » ;



« Art. L. 111113.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.

(Alinéa supprimé)

 

 

 L’article 113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »



« Art. L. 111114.  Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa supprimé)

 

III.  Le titre III bis de la loi  72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé.

(Alinéa supprimé)

 

IV.  (Supprimé)

IV et V.  (Supprimés)



V (nouveau).  Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l’article 9 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 7511 ».

 

 

TITRE II bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE II bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES

 

Article 19 bis (nouveau)

Articles 19 bis à 19 quater

(Supprimés)
 

 

Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

 

 

1° Le 1° de l’article L. 7137 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

 

 

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

 

 

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

 

 

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

 

 

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 71311 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

 

 

3° Au 5° de l’article L. 7234, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

 

 

4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7237, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

 

Article 19 ter (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 2341 du code de commerce est ainsi modifié :

 

 

1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

 

 

II.  Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 

 

1° Le I de l’article L. 6112 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

 

 

 L’article L. 61121 est abrogé ;

 

 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6113 est ainsi rédigé :

 

 

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

 

 

4° À l’article L. 6114, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

 

 

5° Le premier alinéa de l’article L. 6115 est supprimé ;

 

 

6° Le premier alinéa de l’article L. 6212 est ainsi rédigé :

 

 

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

 

 

 bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 6405, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

 

 

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6623, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6626, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».

 

 

III.  Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

 

 

1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

 

 

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin de l’article L. 7136, aux a et e du 1° de l’article L. 7137 et au premier alinéa de l’article L. 71311, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

b) Au I de l’article L. 71312, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

3° Le titre II est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 7211 et à l’article L. 7212, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

d) Au premier alinéa de l’article L. 7213, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

e) À l’article L. 72131 et au premier alinéa de l’article L. 7214, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

f) L’article L. 7215 est abrogé ;

 

 

g) Au premier alinéa des articles L. 7216 et L. 7217, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

i) L’article L. 7218 est ainsi modifié :

 

 

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

 

 

 au 4°, au dixième alinéa, aux première et seconde phrases du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

k) À l’article L. 7221, aux articles L. 7222 et L. 7223, à l’article L. 72231, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 7224 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 7225, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 7226, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 72261, au premier alinéa de l’article L. 72262, aux première et deuxième phrases de l’article L. 72263, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 7227, au premier alinéa de l’article L. 7228, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 7229, à l’article L. 72210, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 72211, au premier alinéa de l’article L. 72212, à l’article L. 72213, aux premier et second alinéas de l’article L. 72214 et aux articles L. 72215 et L. 72216, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 72217, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 72218, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72219, au premier alinéa de l’article L. 72220, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 72221, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 7231, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 7233, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 7234, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 7237, aux premiers alinéas des articles L. 7239, L. 72310 et L. 72311 et à l’article L. 72312, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

s) À l’article L. 7241, à l’article L. 72411, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 7242, à l’article L. 7243, au premier alinéa de l’article L. 72431, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 72433, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 7244 et à l’article L. 7247, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

4° Le titre III est ainsi modifié :

 

 

a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

 

 

b) À l’article L. 7312, au premier alinéa de l’article L. 7314 et aux articles L. 7321 et L. 7322, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

c) L’article L. 7323 est ainsi modifié :

 

 

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

 le second alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

 

 

d) À l’article L. 7324, deux fois, à la première phrase de l’article L. 7325, à l’article L. 7326, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 7327, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

5° Le titre IV est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

b) Au premier alinéa de l’article L. 7411, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 7412, au premier alinéa de l’article L. 7421 et à l’article L. 7422, à la première phrase de l’article L. 7431, au premier alinéa de l’article L. 7432, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 7433, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 7434, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7435, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 7436, au premier alinéa de l’article L. 7437, aux premier et second alinéas de l’article L. 7438, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 74312 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743121, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

 

 

d) Au premier alinéa de l’article L. 74313, à la première phrase de l’article L. 74314, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 74315, à l’article L. 7441, trois fois, à l’article L. 7442, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

 

 

IV.  À l’article L. 3512 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

 

 

V.  À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 61121 du code précité » sont supprimés.

 

 

VI.  À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 231574 et au premier alinéa de l’article L. 73225 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

 

 

VII.  Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

 

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2151, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

 

 

2° À la fin du 1° de l’article L. 2611, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

 

 

Article 19 quater (nouveau)

 

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

 

 

1° À l’article L. 14556, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

 

 

2° Après l’article L. 62214, il est inséré un article L. 622141 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 622141.  Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

 

 

3° Après l’article L. 72131, il est inséré un article L. 72132 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 72132.  Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 7213. »

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

 

Chapitre Ier

Alléger la charge des juridictions administratives

Chapitre Ier

Alléger la charge des juridictions administratives

 

Article 20 A (nouveau)

Article 20 A

(Supprimé)

 

Avant l’article 54 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

 

 

« Art. 54 A.  La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. »

 

 

Article 20

Article 20

(Conforme)

 

Au IV de l’article 5 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ».

 

 

Article 21

Article 21

 

I.  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

 L’article L. 22221 est ainsi rédigé :

 L’article L. 22221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22221.  Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Art. L. 22221.  Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par des articles L. 22222 et L. 22223 ainsi rédigés :

2° La section 2 est complétée par des articles L. 22222 et L. 22223 ainsi rédigés :

« Art. L. 22222.  Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 22221 sont soumis aux dispositions des articles L. 2311 à L. 2319. Pour l’application de l’article L. 23141, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Art. L. 22222.  Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 22221 sont soumis aux dispositions des articles L. 2311 à L. 2319. Pour l’application de l’article L. 23141, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance des fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.



« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.



« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.



« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 2361, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 2361, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.



« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au delà de l’âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.



« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.



« Art. L. 22223.  Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 22221.

« Art. L. 22223.  Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 22221.



« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.



« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.



« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;



3° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :

3° La section 3 est ainsi modifiée :



a) L’article L. 2225 est ainsi rétabli :

a) L’article L. 2225 est ainsi rétabli :



« Art. L. 2225.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

« Art. L. 2225.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.



« L’article L. 22222 est applicable. » ;

« L’article L. 22222 est applicable. » ;



b) Il est ajouté un article L. 2226 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article L. 2226 ainsi rédigé :



« Art. L. 2226.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.

« Art. L. 2226.  Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 22221 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.



« L’article L. 22223 est applicable. »

« L’article L. 22223 est applicable. »



II (nouveau).  L’article L. 7321 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.  (Non modifié)



« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »

 

 

Article 22

Article 22

(Conforme)

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 

 

« Section 5

 

 

« Les juristes assistants

 

 

« Art. L. 1223.  Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 2281.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 

 

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre VIII

 

 

« Les juristes assistants

 

 

« Art. L. 2281.  Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

 

 

« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

 

 

« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 22613 du code pénal.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

 

 

Article 22 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 2315 du code justice administrative est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;

 

2° Le 3° est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

Article 23

Article 23

 

I.  La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complétée par un article L. 13371 ainsi rédigé :

I et II.  (Non modifiés)

« Art. L. 13371.  Les membres du Conseil d’État, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi  84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi  861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.

 

 

« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d’État, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

 

 

« L’article L. 2338 du présent code est applicable. »

 

 

II.  L’article L. 2337 du code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 

1° Au premier alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

 

 

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

 

 

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée. »

 

 

III.  La première phrase de l’article L. 2338 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

III.  La première phrase de l’article L. 2338 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 2337 conservent… (le reste sans changement). » ;

Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 2337 » ;

2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».

2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».

IV.  L’article 1er de la loi  861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

IV.  L’article 1er de la loi  861304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats de la Cour des comptes… (le reste sans changement). » ;

Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés.

2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés.

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

 

Article 24

Article 24

 

L’article L. 5112 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5112 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Article 25

Article 25

 

I.  Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

I.  (Non modifié)

 L’article L. 9111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;

 

 

 L’article L. 9112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ;

 

 

3° Au début de l’article L. 9113, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

 

 

 L’article L. 9114 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 9114.  En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.

 

 

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;

 

 

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 9115 sont ainsi rédigés :

 

 

« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

 

 

« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 9113, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

 

 

II.  Après l’article L. 2333878 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 23338781 ainsi rédigé :

II.  La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 233387, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

 

 (nouveau) L’article L. 2333873 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

 

3° Après l’article L. 2333878, il est inséré un article L. 23338781 ainsi rédigé :

« Art. L. 23338781.  Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. »

« Art. L. 23338781.  Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. »

 

III (nouveau).  L’ordonnance n° 201545 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

 

IV (nouveau).  L’ordonnance n° 2015401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.



 

Article 25 bis A (nouveau)

 

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 L’article L. 6111 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6111.  Lorsque, à l’occasion d’une instance devant le juge administratif, il est fait état ou est demandé la communication ou la production d’une pièce pour laquelle il est allégué par une partie ou un tiers ou pour laquelle il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, cette demande est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre V du livre Ier du code de commerce et de la présente section.

 

« Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce.

 

« Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de communication ou de production d’une pièce pour laquelle est invoquée la protection du secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel, formé devant le Conseil d’État, ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. Cette dérogation est applicable quelle que soit la nature du litige porté devant le juge administratif à l’occasion duquel est invoquée la protection du secret des affaires.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 

 L’article L. 77131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;

 

3° Les articles L. 7752 et L. 77132 sont abrogés.

Article 25 bis (nouveau)

Articles 25 bis à 25 quater

(Supprimés)
 

 

I.  Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 2282 est ainsi modifié :

 

 

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

 

 

b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat. » ;

 

 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

 

 

 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;

 

 

 le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article et aux articles L. 5211… (le reste sans changement). » ;

 

 

 L’article L. 2285 est ainsi modifié :

 

 

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

 

 

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat. » ;

 

 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

 

 

 le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article et aux articles L. 5211… (le reste sans changement). »

 

 

II.  Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 77310 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 77310.  Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 2282 et L. 2285 du code de la sécurité intérieure.

 

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

 

Article 25 ter (nouveau)

 

 

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 2291, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;

 

 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 2294, après les mots : « renseignements sur les », sont insérés les mots : « documents et » ;

 

 

 L’article L. 2295 est ainsi modifié :

 

 

a) Le I est ainsi modifié :

 

 

 au premier alinéa, après les mots : « l’existence de », sont insérés les mots : « documents ou » ;

 

 

 à la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « l’inventaire des », sont insérés les mots : « documents et » ;

 

 

b) Le II est ainsi modifié :

 

 

i) À la fin de la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

 

 

ii) Au sixième alinéa, après les mots : « détruites et les », sont insérés les mots : « documents et » ;

 

 

iii) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;

 

 

 au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

 

 

 à la même deuxième phrase, les mots : « à la copie » sont remplacés par les mots : « à leur copie ou à celles » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

 

 

 au début de la dernière phrase, les mots : « Les données copiées » sont remplacés par les mots : « Les copies des documents ou des données ».

 

 

Article 25 quater (nouveau)

 

 

Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi        du       de programmation 20192022 et de réforme pour la justice ».

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

 

Article 26

Article 26

 

 

I AA (nouveau).  L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

 

« Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

 

I AB (nouveau).  À la fin du 4° de l’article 102 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ».

 

I A (nouveau).  Le premier alinéa de l’article 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. »

I.  Après l’article 153 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1531 ainsi rédigé :

I.  Après l’article 153 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531.  Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 8011 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Art. 1531.  Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 8011 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.

(Alinéa supprimé)

 

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.

(Alinéa supprimé)

 

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.



 

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 102. »



II.  Le 9° de l’article 102 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

II et III.  (Non modifiés)



III.  Le 2° de l’article 4041 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

 

 

 

III bis (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret ».



IV.  (Supprimé)

IV.  L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »



V.  L’article 3931 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V à VII.  (Non modifiés)



« L’article 391 est applicable. »

 

 

VI.  Le premier alinéa de l’article 4201 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique » ;

 

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

 

 

VII.  Le premier alinéa de l’article 70657 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

 

 

 

Article 26 bis A (nouveau)

 

 

L’article 153 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’officier de police nationale en charge de recevoir la plainte est identifié sur le procès-verbal au moyen de son numéro d’immatriculation administrative, de sa qualité et de son service ou unité d’affectation.

 

« Le troisième alinéa du présent article est applicable en cas de dépôt d’une main courante. »

 

Article 26 bis B (nouveau)

 

 

Au premier alinéa du I de l’article 154 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».

 

Article 26 bis (nouveau)

Articles 26 bis et 26 ter

(Supprimés)
 

 

Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

 

«  D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

 

 

Article 26 ter (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

 

1° Au début, est ajoutée une section 1 comprenant les articles L. 2171 à L. 2174 et intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » ;

 

 

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 

 

« Section 2

 

 

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

 

 

« Art. L. 2175.  Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :

 

 

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 1261 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives :

 

 

«  à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

 

 

«  au versement d’une provision ;

 

 

«  à l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 4222 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

 

 

«  à l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;

 

 

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

 

 

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »

 

 

II.  Après l’article 70616 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706161 et 706162 ainsi rédigés :

 

 

« Art. 706161.  Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

 

 

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.

 

 

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 2175 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.

 

 

« Art. 706162.  La juridiction civile compétente en application de l’article L. 2175 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.

 

 

« Elle peut également requérir :

 

 

« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

 

 

« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

 

 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

 

 

III.  Le code des assurances est ainsi modifié :

 

 

1° Après l’article L. 4221, il est inséré un article L. 42211 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 42211.  Le fonds de garantie peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer et relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

 

 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. » ;

 

 

 L’article L. 4222 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 1261, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;

 

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

 

 

IV.  Le présent article, à l’exception du a du 2° du III, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

 

 

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

 

 

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

 

 

Le a du 2° du III entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

 

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

 

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

 

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

 

Article 27

Article 27

 

I.  Après l’article 603 du code de procédure pénale, il est inséré un article 604 ainsi rédigé :

I.  Après l’article 603 du code de procédure pénale, il est inséré un article 604 ainsi rédigé :

« Art. 604.  Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100 et aux articles 1001 et 1003 à 1008, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Art. 604.  Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 1001 et aux articles 1003 à 1008, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.

« Pour l’application des articles 1003 à 1005 et 1008, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Pour l’application des articles 1003 à 1005 et 1008, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

 

« En cas d’urgence résultant soit d’un risque d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, soit d’un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. »

II.  Après l’article 7713 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7714 ainsi rédigé :

II.  Après l’article 7713 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7714 ainsi rédigé :

« Art. 7714.  Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 604. »

« Art. 7714.  Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 604. »

III.  L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III.  L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »



III bis (nouveau).  L’article 1001 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III bis, IV, IV bis et IV ter.  (Non modifiés)



1° Après la référence : « article 100 », la fin est ainsi rédigée : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. » ;

 

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. »

 

 

IV.  Les articles 70695 et 706955 à 7069510 du code de procédure pénale sont abrogés.

 

 

IV bis (nouveau).  Le I de l’article 23045 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

1° Au deuxième alinéa, la référence : « , 70695 » est supprimée ;

 

 

2° Au dernier alinéa, la référence : « , 706955 » est supprimée.

 

 

IV ter (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 70611, à l’article 70612 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 70672 du code de procédure pénale, les références : « 70695 à 706103 » sont remplacées par les références : « 706951 à 706954, 70696 à 706103 ».

 

 

V.  L’article 23032 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

V.  L’article 23032 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° Le 1° est ainsi rédigé :



«  D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »

«  D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »



 

 bis (nouveau) Le 2° est abrogé ;



2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.

2° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.



VI.  L’article 23033 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

VI.  L’article 23033 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



Le 1° est ainsi modifié :

 (Supprimé)



a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

 

 

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

 

 

 (nouveau) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;

« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 70673 ou 706731, deux ans. » ;



 (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».



VI bis (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 23034 du code de procédure pénale, les références : « 3° et  » sont remplacées par les références : « 2° et  ».

VI bis.  (Non modifié)



VI ter (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article 23035 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

VI ter.  (Supprimé)



« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »

 

 

VI quater (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article 70913 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et  » sont remplacées par la référence : « au  ».

VI quater.  Au  de l’article 70913 du code de procédure pénale, les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « délit mentionné au  ».



VII.  (Supprimé)

VII.  À l’article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».



Article 28

Article 28

 

I.  Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I.  Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Chapitre VII

« De l’enquête sous pseudonyme

« De l’enquête sous pseudonyme

« Art. 23046.  Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« Art. 23046.  Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au est écrite et motivée.

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au , qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.

(Alinéa supprimé)

 

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

II.  Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 70672 du code de procédure pénale, la référence : « 706871 » est remplacée par la référence : « 70687 ».

II et III.  (Non modifiés)



III.  Sont abrogés :

 

 

1° Les articles 70622, 70623, 706351 et 706473 du code de procédure pénale ;

 

 

2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

 

 

Article 29

Article 29

 

I.  (Supprimé)

I.  L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».

II.  La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

II.  La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;

 L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;

 (Supprimé)

À la première phrase des articles 706951 et 706952, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

 (nouveau) À la première phrase des articles 706951 et 706952, après les mots : « l’accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».

 (Supprimé)

III.  La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

III.  Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

 L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

2° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

2° Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Dispositions communes



« Art. 7069511.  Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section.

« Art. 7069511.  Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section.



« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent.

« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à un crime ou à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent.



« Art. 7069512.  Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :

« Art. 7069512.  Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :



« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;



« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après information du procureur de la République.

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République.



« Art. 7069513.  L’autorisation mentionnée à l’article 7069512 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.

« Art. 7069513.  L’autorisation mentionnée à l’article 7069512 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.



« Art. 7069514.  Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Art. 7069514.  Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.



« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.



« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.



« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.



« Art. 7069515.  En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes, l’autorisation mentionnée à l’article 7069512 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« Art. 7069515.  En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée à l’article 7069512 peut être délivrée selon les modalités suivantes :



« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;



« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction.

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, sans avis préalable du procureur de la République.



« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.



« Art. 7069516.  L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 7069512 est délivrée pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Art. 7069516.  L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 7069512 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.



« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 7069512 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 7069512 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.



« Art. 7069517.  Les techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« Art. 7069517.  Les techniques spéciales d’enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.



« En vue de procéder à l’installation, l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« En vue de procéder à l’installation, à l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.



« Art. 7069518.  Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Art. 7069518.  Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.



« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.



« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.



« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.



« Art. 7069519.  Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;

« Art. 7069519.  Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;



3° Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et qui comprend l’article 706954 qui devient l’article 7069520 et qui est ainsi modifié :

3° Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l’article 706954, lequel devient l’article 7069520 et est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil… (le reste sans changement). » ;

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif (le reste sans changement). » ;



 la seconde phrase est supprimée ;

 la seconde phrase est supprimée ;



b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :



 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;



 à la deuxième phrase, la référence : « 1004 » est remplacée par la référence : « 1003 » ;

 à la deuxième phrase, la référence : « 1004 » est remplacée par la référence : « 1003 » ;



 à la même deuxième phrase, après les mots : « applicables et », sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

 à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;



 la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 7069516, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

 la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 7069516, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;



c) Le III est abrogé ;

c) Le III est abrogé ;



4° Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du  du présent III, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 70696 à 70698 tels qu’ils résultent des a à k suivants :

4° Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du  du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 70696 à 70698 ;



a) L’article 70696 est ainsi rédigé :

 bis L’article 70696 est ainsi rédigé :



« Art. 70696.  Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

« Art. 70696.  Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;



b) L’article 706961 est ainsi rédigé :

 ter L’article 706961 est ainsi rédigé :



« Art. 706961.  Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Art. 706961.  Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.



« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 70696, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.



« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 70696 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 1007. » ;

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 70696 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 1007. » ;



c à g) (Supprimés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) L’article 70697 est ainsi modifié :

 quater L’article 70697 est ainsi modifié :



 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 70696 comporte… (le reste sans changement). » ;

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 70696 comporte… (le reste sans changement). » ;



 la seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



 

 quinquies Les articles 70698, 706981 et 706100 à 706102 sont abrogés ;



i) L’article 70699, qui devient l’article 70698, est ainsi modifié :

 sexies L’article 70699, qui devient l’article 70698, est ainsi modifié :



 le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;



 au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 70696 et 706961 » sont remplacées par la référence : « à l’article 70696 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 70696 et 706961 » sont remplacées par la référence : « à l’article 70696 » ;



j) (Supprimé)

 

 

k) Les articles 706981 et 706100 à 706102 sont abrogés ;

(Alinéa supprimé)

 

5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, tel qu’il résulte des 6° à 9° suivants ;

5° La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;



 L’article 7061021 est ainsi modifié :

 L’article 7061021 est ainsi modifié :



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif... (le reste sans changement). » ;

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d’ » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;



b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences des mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;



 L’article 7061023 est ainsi modifié :

 L’article 7061023 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 7061021 et 7061022 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 7061021 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 7061021 et 7061022 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 7061021 » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;



8° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 7061025, les références : « aux articles 7061021 et 7061022 » sont remplacées par la référence : « à l’article 7061021 » ;

8° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 7061025, les références : « aux articles 7061021 et 7061022 » sont remplacées par la référence : « à l’article 7061021 » ;



9° Les articles 7061022, 7061024 et 7061026 à 7061029 sont abrogés.

9° Les articles 7061022, 7061024 et 7061026 à 7061029 sont abrogés.



IV.  Au dernier alinéa du I de l’article 23045 du code de procédure pénale, la référence : « 706954 » est remplacée par la référence : « 7069520 ».

IV.  (Non modifié)



V.  Au  de l’article 2263 du code pénal, la référence : « et 7061022 » est supprimée.

V.  Aux 1° et  de l’article 2263 du code pénal, la référence : « et 7061022 » est supprimée.



 

VI (nouveau).  L’article 70622 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



 

« Art. 70622.  Les articles 70680 à 70687 et 706951 à 706103 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :



 

« 1° Des délits prévus aux articles L. 54212, L. 54213, L. 542113, L. 54261, L. 54321, L. 54322, L. 54323, L. 54384, L. 54386, L. 54391, L. 54392, L. 544210, L. 544214, L. 54613 et L. 54623 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;



 

« 2° Des délits prévus aux articles L. 4512 et L. 4543 du code de la consommation.



 

« Les articles 70680 à 70687 et 706951 à 706103 du présent code sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article. »



Sous-section 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Sous-section 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

 

Article 30

Article 30

 

I.  L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  (Non modifié)

1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. » ;

 

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « les neuvième et avant-dernier alinéas ».

 

 

II.  Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II.  Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »

II bis (nouveau).  Après l’article 201 du code de procédure pénale, il est inséré un article 202 ainsi rédigé :

II bis et II ter.  (Supprimés)

« Art. 202.  Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »

 

 

II ter (nouveau).  À la fin du  bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 201 » est remplacée par les références : « les articles 201 et 202 ».

 

 

III.  L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.  L’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.

 

« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 411. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation de la personne. »

« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation. »



IV.  Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 601 et à la première phrase de l’article 603 du code de procédure pénale, après les mots : « l’officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

IV.  Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 601, au deuxième alinéa de l’article 602 et à la première phrase de l’article 603 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».



 

IV bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 602 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ».



V.  L’article 7711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V et VI.  (Non modifiés)



« L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

 

 

VI.  Au premier alinéa des articles 762 et 771, à la première phrase du premier alinéa de l’article 7711, aux premier et deuxième alinéas de l’article 7712 et à l’article 7713 du code de procédure pénale, après les mots : « l’officier », sont insérés les mots : « ou l’agent ».

 

 

 

VI bis A (nouveau).  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



 

1° À la première phrase du premier alinéa des articles 601 et 7711, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;



 

2° Au deuxième alinéa de l’article 601, après le mot : « répondre », sont insérés les mots : « à cette réquisition » et, après le mot : « délais », sont insérés les mots : « , et s’il y a lieu selon les normes exigées, ».



 

VI bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 3901 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».



 

VI ter (nouveau).  La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 3651 ainsi rédigé :



 

« Art. 3651.  Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 3901 du code de procédure pénale. »



VII.  Au second alinéa de l’article L. 1307 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n’a pas à être renouvelé ».

VII.  (Non modifié)



Sous-section 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Sous-section 3

Dispositions relatives à la garde à vue

 

Article 31

Article 31

 

I.  Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 8033, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 8033, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;

2° et  (Supprimés)

La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ;

 

3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

II.  À l’article 63431 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 613 ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».

II.  À l’article 63431 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 613 ».

 

III (nouveau).  Après l’article 706112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7061121 ainsi rédigé :

 

« Art. 7061121.  Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

 

« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

 

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.



 

« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »



 

IV (nouveau).  La première phrase du premier alinéa de l’article 706113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :



 

« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. »



Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

(Supprimé)

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

 L’article 104 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

 

 

2° Le premier alinéa de l’article 153 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;

 

 

 L’article 612 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

 

 

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».

 

 

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

 

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

 

Article 32

Article 32

 

I.  L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, pendant une durée de seize jours » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, pendant une durée de seize jours » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours supplémentaires s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »

I bis (nouveau).  L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I bis.  (Supprimé)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;

 

 

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ».

 

 

II.  L’article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  (Non modifié)

 (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « (premier alinéa) » est supprimée ;

 

 

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

 

 

III.  (Supprimé)

III.  Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. »

IV.  Après le III de l’article 7822 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

IV.  Après le III de l’article 7822 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« III bis.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.



« Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.



« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.



« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.



« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.

(Alinéa supprimé)

 

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »



IV bis (nouveau).  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

IV bis.  (Supprimé)



V.  Après l’article 8021 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8022 ainsi rédigé :

V.  Après l’article 8021 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8022 ainsi rédigé :



« Art. 8022.  Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le président de la chambre de l’instruction d’une demande tendant à son annulation.

« Art. 8022.  Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.



« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur l’enquête ou l’instruction en cours.



« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au président de la chambre de l’instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la chambre de l’instruction.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction.



« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.



« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »

« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »



VI (nouveau).  L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI.  L’article 561 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 561 du code de procédure pénale et le même article 561 est applicable. »

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avant-dernier alinéa. »



VII (nouveau).  Au troisième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 62112 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

VII.  (Non modifié)



Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

 

I.  Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 13091 ainsi rédigé :

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« Art. L. 13091 À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre III du livre II peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.

(Alinéa supprimé)

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa supprimé)

 

 

 L’article 8011 est ainsi rédigé :

 

« Art. 8011.  I.  Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

 

« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

 

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

 

« II.  Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

 

« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

 

« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;

 

« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.

 

« III.  Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;



 

2° À l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;



 

 L’article 155 est abrogé ;



 

 bis (nouveau) Au début du troisième alinéa du I de l’article 23045, les mots : « Le second alinéa des articles 1004, 1006, 23038 et 23043 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;



 

4° Aux articles 49522 et 5306, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;



 

5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 70657 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »



II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article L. 13091 du code de la route, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

II.  À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.



 

Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.



Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.



Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

(Supprimé)

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire.

 

 

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

 

Article 33

Article 33

 

 

I A (nouveau).  À l’article 152 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

I.  Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général transmet la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

I.  Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

II.  Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés, et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »

II.  (Non modifié)

III.  Le code de la route est ainsi modifié :

III.  Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2344 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2344 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2345, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 2345, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

 L’article L. 2349 est ainsi modifié :

 L’article L. 2349 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;



b) (nouveau) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;



 L’article L. 2352 est ainsi modifié :

 L’article L. 2352 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;



b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »



 

Article 33 bis (nouveau)

 

 

Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa des articles 706150, 706153 et 706158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 706150, 706153 et 706158, les deux occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ;

 

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ».

Section 3

Dispositions propres à l’instruction

Section 3

Dispositions propres à l’instruction

 

Sous-section 1

Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Sous-section 1

Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

 

Article 34

Article 34

 

I.  L’article 706104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

I.  Après l’article 804 du code de procédure pénale, il est inséré un article 805 ainsi rédigé :

« Art. 706104.  Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731, lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 604, 7714, 23032 à 23035, 70680, 70681, 706951, 7069520, 70696 et 7061021 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Art. 805.  Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 604, 7714, 23032 à 23035, 70680, 70681, 706951, 7069520, 70696 et 7061021 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »

« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »

II.  Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 (Supprimé)

2° À la première phrase, les mots : « trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois depuis qu’elle a déposé sa plainte » ;

2° À la première phrase, les mots : « trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action civile devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l’article 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l’article 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »

III.  Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

III, III bis et IV à VI.  (Non modifiés)

III bis (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3921 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

 

 

IV.  Après le deuxième alinéa du même article 3921 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction de refus d’informer prise conformément à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l’article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »

 

 

V.  L’article 706242 du code de procédure pénale est abrogé.

 

 

VI (nouveau).  À l’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX ».

 

 

Sous-section 2

Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Sous-section 2

Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

 

Article 35

Article 35

 

I.  Le début de la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d’une lettre… (le reste sans changement). »

I.  (Non modifié)

II.  La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l’avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »

II.  La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. »

 

II bis (nouveau).  À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 1352 du code de procédure pénale, les mots : « avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 70671 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 70671, sauf si la personne le refuse ».

 

II ter (nouveau).  L’article 1425 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « avec l’accord » sont remplacés par les mots : « d’office » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le mis en examen est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu à l’article 7238 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »

III.  L’article 1426 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III.  L’article 1426 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d’une mise en liberté d’office.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office.



« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.



« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction. »

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction.



 

« Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.



 

« S’il est interjeté appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l’instruction. »



IV.  L’article 1427 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

IV.  (Non modifié)



1° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’instruction, » ;

 

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner la prolongation tous les six mois, et sous réserve de la possibilité pour l’intéressé d’en demander la mainlevée. »

 

 

 

IV bis (nouveau).  Après l’article 1571 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1572 ainsi rédigé :



 

« Art. 1572.  L’expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise. »



V.  L’article 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

V.  L’article 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;

« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;



2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;



 (Supprimé)

La dernière phrase du même troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Sous les mêmes réserves, il ne peut être recouru à ce moyen pour statuer sur le placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur.» ;



4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;

a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;



b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ;



c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;



d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »



 

V bis A (nouveau).  Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706711 ainsi rédigé :



 

« Art. 706711.  Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.



 

« Lorsque le recours à un tel moyen n’est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.



 

« La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser. »



V bis (nouveau).  L’article 884 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

V bis.  (Non modifié)



1° À la deuxième phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

 

2° À la dernière phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

 

 

VI.  Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 511 ainsi rédigé :

VI.  Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 511 ainsi rédigé :



« Art. 511.  Par dérogation aux articles 801 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.

« Art. 511.  Par dérogation aux articles 801 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d’injure procède conformément aux dispositions du présent article.



« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.



 

« Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.



« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.

« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.



« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1138 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1138 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.



« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. »

« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. »



 

Article 35 bis (nouveau)

 

 

I.  Après l’article 14541 du code de procédure pénale, il est inséré un article 14542 ainsi rédigé :

 

« Art. 14542.  Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.

 

« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.

 

« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

 

« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général. »

 

II.  Au premier alinéa de l’article 40 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article 14542 du code de procédure pénale ».

Sous-section 3

Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Sous-section 3

Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

 

Article 36

Article 36

 

I.  L’article 841 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les références : « les articles 1611 et 175 » sont remplacées par la référence : « l’article 1611 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;

 

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

 

II.  L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II.  L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175.  I.  Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« Art. 175.  I.  Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« II.  Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocats, aux parties.

« II.  Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

« III.  Dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

« III.  Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

« IV.  Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :

« IV.  Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent, selon les distinctions prévues au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I pour :

« 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

« 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 821, 823, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 823 et 1731.

« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 821 et 823, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 823 et 1731.

« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« V.  Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

« V.  Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.



« VI.  Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

« VI.  Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.



« VII.  À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.

« VII.  À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.



« VIII.  Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »

« VIII.  Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »



 

II bis (nouveau).  Après l’article 1791 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1792 ainsi rédigé :



 

« Art. 1792.  Le juge d’instruction peut préciser dans l’ordonnance de renvoi la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 390.



 

« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »



III.  (Supprimé)

III.  L’article 1801 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. »



IV.  Au deuxième alinéa de l’article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

IV.  (Non modifié)



IV bis (nouveau).  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, la dernière occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par les mots : « à septième alinéas ».

IV bis.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 1731, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 1731, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ».



IV ter (nouveau).  Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

IV ter.  Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « par le troisième » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».



IV quater (nouveau).  À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1863 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « 2° du IV».

IV quater.  (Non modifié)



 

IV quinquies (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 891 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».



 

IV sexies (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article 1751 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».



 

IV septies (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 706119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».



V à VII.  (Supprimés)

V.  A.  Au deuxième alinéa de l’article 414 du code de procédure pénale, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».



 

B.  À la seconde phrase de l’article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».



 

VI.  A.  À la troisième phrase de l’article 416 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».



 

B.  À la dernière phrase du second alinéa de l’article 706153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».



 

VII.  Après l’article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1701 ainsi rédigé :



 

« Art. 1701.  Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.



 

« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.



 

« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »



Chapitre III

Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Chapitre III

Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

 

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Section 1

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

 

 

Article 37 A (nouveau)

 

 

L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Sous-section 1

Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

 

Article 37

Article 37

 

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I.  La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 

 A (nouveau) L’article L. 33525 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 400 €. » ;

 L’article L. 33533 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 33533 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

 L’article L. 34211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 34211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

 

I bis (nouveau).  L’article 4461 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

 

« L’auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l’article 4463 du présent code. »



II.  L’article L. 33155 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.  (Non modifié)



« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »

 

 

 

II bis (nouveau).  L’article L. 1263 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »



 

II ter (nouveau).  L’article L. 2143 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes aux dispositions prises en application du présent article. »



III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



Le premier alinéa de l’article 49517 est ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 49517, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal, » ;



« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 bis (nouveau) Après l’article 49517, il est inséré un article 495171 ainsi rédigé :

 bis (Supprimé)



« Art. 495171.  Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.

 

 

« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

 

 

 

 ter (nouveau) L’article 49519 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction » ;



 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



 

 quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article 49520, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou d’amende forfaitaire majorée » ;



 

 quinquies (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 49521, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ;



 L’article 49523 est abrogé ;

Les articles 49523 et 5307 sont abrogés ;



 L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :



« 11° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

« 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 49519 et au deuxième alinéa de l’article 530. » ;



4° Après le 4° de l’article 7681, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

4° Après le 4° de l’article 7681, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;



 L’article 769 est ainsi modifié :

 L’article 769 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;



b) Le 6° est complété par les mots : « , soit fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l’article 768 du présent code » ;

b) (Supprimé)



c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;

« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 49519, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;



6° Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

6° Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :



« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. »

« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. » ;



 

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 7773 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’État pour l’exercice des diligences prévues au présent titre. »



IV.  Le code de la route est ainsi modifié :

IV.  (Non modifié)



 L’article L. 1215 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 1215.  Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 49517 à 49525 et 5297 à 5304 du code de procédure pénale.

 

 

« Le recours à cette procédure, y compris en cas d’extinction de l’action publique résultant du paiement de l’amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l’exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 2241 à L. 2247 et L. 3251 et L. 32512 du présent code. » ;

 

 

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 32512 est complétée par les mots : « , sauf s’il a été recouru à la procédure de l’amende forfaitaire ».

 

 

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 

Article 38

Article 38

 

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article 411, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

1° Après le 6° de l’article 411, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

« 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

 L’article 4111 est abrogé ;

 L’article 4111 est abrogé ;

 L’article 412 est ainsi modifié :

 L’article 412 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent article, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;

c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux six premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 13113 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;

d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :

d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :



 la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile. » ;

 la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;



 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;



4° Après l’article 413, il est inséré un article 4131 A ainsi rédigé :

4° Après l’article 413, il est inséré un article 4131 A ainsi rédigé :



« Art. 4131 A.  Les dispositions des articles 412 et 413, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

« Art. 4131 A.  Les dispositions des articles 412 et 413, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.



« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;

« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;



 L’article 4958 est ainsi modifié :

 L’article 4958 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;



b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;

« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;

« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;



 bis (nouveau) À la première phrase de l’article 49510, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

 bis À la première phrase de l’article 49510, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;



6° Après l’article 49511, il est inséré un article 495111 ainsi rédigé :

6° Après l’article 49511, il est inséré un article 495111 ainsi rédigé :



« Art. 495111.  Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 49511 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 49513 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

« Art. 495111.  Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 49511 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 49513 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »



II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 642 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « 4111 » est supprimée.

II et III.  (Non modifiés)



III (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 233 de l’ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 4111 » est supprimée.

 

 

Section 2

Dispositions relatives au jugement

Section 2

Dispositions relatives au jugement

 

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

 

Article 39

Article 39

 

I.  Le troisième alinéa de l’article 3885 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »

I.  (Non modifié)

II et III.  (Supprimés)

II.  À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

 

III.  Au premier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : « , 395 et 39711 ».

IV.  Après l’avant-dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV.  (Non modifié)

« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »

 

 

V.  (Supprimé)

V.  À la troisième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 3931 du code de procédure pénale, après la référence : « à 396 », est ajoutée la référence : « et à l’article 39711 ».

VI.  Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est supprimé.

VI, VI bis et VI ter.  (Non modifiés)

VI bis (nouveau).  À la première phrase de l’article 49510 du code de procédure pénale, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

 

 

VI ter (nouveau).  À la première phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

 

 

VI quater A (nouveau).  À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI quater A.  (Supprimé)

VI quater (nouveau) L’article 3977 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

VI quater.  (Non modifié)

1° À la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 

 

(nouveau) À la deuxième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

 

 

VII.  (Supprimé)

VII.  Après l’article 3971 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39711 ainsi rédigé :

 

« Art. 39711.  Dans les cas prévus à l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.



 

« Conformément aux dispositions de l’article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.



 

« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.



 

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1412 et de l’article 1414 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par les mêmes articles 1412 et 1414 sont alors exercées par le procureur de la République.



 

« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.



 

« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 3885, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.



 

« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l’article 393 ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de cette personne ne permet pas de l’y transporter.



 

« Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes conformément à l’article 3885. »



VIII.  L’article 3972 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

VIII.  (Non modifié)



1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d’office, commettre… (le reste sans changement). » ;

 

 

 (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

 

Article 40

Article 40

 

I.  L’article 3981 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  L’article 3981 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement : » ;

« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement : » ;

2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 22227 à 22231 ;

« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivants du code pénal :

 

« a) Les violences prévues aux articles 22211, 22212 et 22213 ;

 

« b) Les délits prévus à l’article 22216 ;

 

« c) Les menaces prévues au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II ;

 

« d) Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 222191, 222192, 222201 et 222202 ;

 

« e) L’exhibition sexuelle prévue à l’article 22232 ;



 

« f) La cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l’article 22239 ;



 

« g) Le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 2231 ;



 

« h) Le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225121 ;



 

« i) Les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 2261 à 22621, 22631, 2264 à 22642 et 2268 ;



 

« j) Les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux sections 2, 2 bis et 3 du chapitre VII du titre II du livre II ;



 

« k) Le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 3113 et 3114, 3135, 3145 et 3146 ;



 

« l) Le recel prévu à l’article 3211 ;



 

« m) Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre III ;



 

« n) L’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 43122 à 43125 ;



 

« o) Les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV ;



 

« p) les outrages et rébellions prévus aux sections 4 et 5 du même chapitre III ;



 

« q) L’opposition à exécution de travaux publics prévue à la section 6 du même chapitre III ;



 

« r) Les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux sections 7 à 10 dudit chapitre III ;



 

« s) Les atteintes à l’état civil des personnes prévues à la section 11 du même chapitre III ;



 

« t) Le délit de fuite prévu à l’article 43410 ;



 

« u) Le délit de prise du nom d’un tiers prévu à l’article 43423 ;



 

« v) Les atteintes au respect dû à la justice prévues au paragraphe 1 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV, aux articles 43435 et 434351 et au paragraphe 3 de la même section 3 ;



 

« w) Les faux prévus aux articles 4411 à 4413, 4415 et 4416 à 4418 ;



 

« x) La vente à la sauvette prévue aux articles 4461 et 4462 ;



 

« y) Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus au chapitre unique du titre II du livre V ;



« 2° Les délits prévus par le code de la route ;

« 2° Les délits prévus par le code de la route ; »



 

 bis Le 5° est abrogé ;



3° Les 3° et 4° deviennent les 4° et  ;

3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et  ;



 bis (nouveau) Le 3° est ainsi rétabli :

 bis Le 3° est ainsi rétabli :



« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 1632 et L. 1637 du code monétaire et financier ; »

« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 1632, L. 1633 et L. 1637 du code monétaire et financier ; »



4° Le  bis est abrogé ;

4° Le  bis est abrogé ;



5° Le 8° est ainsi rédigé :

5° Le 8° est ainsi rédigé :



« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ; »

« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ; »



6° Le 11° est ainsi rédigé :

6° Le 11° est ainsi rédigé :



« 11° L’usage de stupéfiants prévus à l’article L. 34211 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes ; »

« 11° Le délit d’usage de stupéfiants prévu à l’article L. 34211 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes ; »



7° Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

7° Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« 12° Les délits en matière d’habitat insalubre prévus à l’article L. 13374 du code de la santé publique.

« 12° Les délits en matière d’habitat insalubre prévus à l’article L. 13374 du code de la santé publique.



« Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 13276, 13277 ou 13279 du code pénal.

« Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 13276, 13277 ou 13279 du code pénal.



« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. »

« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. »



II.  L’article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  L’article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi rédigé :

1° Le II est ainsi rédigé :



« II.  La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. » ;

« II.  La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l’article 3981 du présent code, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes.



 

« Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de ladite loi ou de l’article 933 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;



2° Le 4° du III est abrogé.

2° Le 4° du III est abrogé.



III.  Le deuxième alinéa de l’article 4951 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les peines prévues aux articles 1315 à 13181 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d’intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l’enquête, qu’elle accepterait l’accomplissement d’un tel travail. »

III.  (Non modifié)



IV.  Le deuxième alinéa de l’article 4953 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »

IV.  La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 4953 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général ».



 

V (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 1633 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 375 000 ».



Article 41

Article 41

 

I.  Le deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, elle indique s’il porte sur la décision de culpabilité ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles.

« La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, elle indique s’il porte sur l’ensemble de la décision ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées conformément aux dispositions du présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. »

« Les omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration mentionnée au deuxième alinéa ne peuvent constituer une cause de rejet du droit de former appel. »

(Alinéa supprimé)

 

II.  Au premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, les mots : « dans la limite fixée par l’acte d’appel » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l’acte d’appel conformément au deuxième alinéa de l’article 502 ».

II.  (Non modifié)

 

II bis (nouveau).  Après le premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la limitation de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l’audience. »

 

II ter (nouveau).  La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 5091 ainsi rédigé :

 

« Art. 5091.  Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

 

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

 

« Lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 70673 et 706731, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.

 

« Si le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »



III.  (Supprimé)

III.  Après le premier alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, celui-ci demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »



 

IV (nouveau).  À l’article 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l’article 464, ».



 

V (nouveau).  Après le mot : « ci-dessus », la fin du dernier alinéa de l’article 3881 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du deuxième alinéa de l’article 3851, de l’article 3882 et du dernier alinéa de l’article 509. »



Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Sous-section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

 

Article 42

Article 42

 

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 281 est ainsi modifié :

 L’article 281 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;

 bis (nouveau) L’article 311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 bis (Supprimé)

« Au cours des débats, les jurés peuvent demander au président l’accès à une ou plusieurs pièces de la procédure contenues dans le dossier. » ;

 

 

2° La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 3161 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 3161 ainsi rédigé :

« Art. 3161.  Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

« Art. 3161.  Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

 L’article 331 est ainsi modifié :

 L’article 331 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé. » ;

« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé. » ;



 (Supprimé)

 L’article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article 3651 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 3651 est ainsi rédigé :



 

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. » ;



 (Supprimé)

Après l’article 371, il est inséré un article 3711 ainsi rédigé :



 

« Art. 3711.  La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.



 

« Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d’assises, siégeant à la cour d’appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ;



7° Après l’article 3802, il est inséré un article 38021 A ainsi rédigé :

7° Après l’article 3802, il est inséré un article 38021 A ainsi rédigé :



« Art. 38021 A.  L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur sa culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.

« Art. 38021 A.  L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.



« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.



« Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;

« Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;



 

 bis (nouveau).  Après l’article 3803, il est inséré un article 38031 ainsi rédigé :



 

« Art. 38031.  L’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.



 

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.



 

« Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » ;



8° Après le 3° de l’article 6986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° Après le 3° de l’article 6986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. »

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. »



II.  Par dérogation à l’article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par le tribunal criminel départemental. Ce tribunal est également compétent pour le jugement des délits connexes.

II.  Par dérogation à l’article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.



Le tribunal criminel départemental, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composé d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.

La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.



Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant le tribunal criminel. Le délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.

Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle. Le délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.



L’audiencement devant le tribunal criminel est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. À défaut d’accord, il est fixé par le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général.

Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.



Le tribunal criminel applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :

La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :



1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;



2° Les attributions confiées à la cour d’assises ou à la cour sont exercées par le tribunal criminel, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de ce tribunal ;

2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle;



3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;

3° La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;



4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;

4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;



5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 du même code ne sont pas applicables et le tribunal criminel délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.



Si le tribunal criminel estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont il est saisi constituent un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il renvoie l’affaire devant la cour d’assises.

Si la cour criminelle estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.



L’appel des décisions du tribunal criminel départemental est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

L’appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.



Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le tribunal criminel est assimilé à la cour d’assises.

Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d’assises.



III.  Le II du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

III.  Le II du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice.



Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’instruction et aux conséquences de celle-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu’en matière de gestion des personnels, d’activité des juges d’instruction des pôles d’instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l’instruction.



Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant le tribunal criminel, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation devant le tribunal criminel avant le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour d’assises.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle avant le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour d’assises.



IV (nouveau).  L’article 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

IV.  L’article 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



« Art. 68911.  En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :

« Art. 68911.  Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :



« Les crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II et aux articles 2121 à 2123 du code pénal ;

« Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;



« 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 46131 du même code.

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;



 

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 46131 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.



« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 403 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du ministère public, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 403 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »



 

V (nouveau).  À compter de l’entrée en vigueur de l’article 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de l’article 68911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



 

« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuites diligentées devant la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 403 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »



 

Chapitre IV

Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
(Division et intitulé nouveaux)

 

 

Article 42 bis AA (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 2171 à L. 2174 ;

 

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 

« Section 2

 

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

 

« Art. L. 2175.  Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :

 

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 1261 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

 

« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

 

« b) Au versement d’une provision ;

 

« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 4222 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;



 

« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;



 

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;



 

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »



 

II.  Après l’article 70616 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706161 et 706162 ainsi rédigés :



 

« Art. 706161.  Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.



 

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.



 

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 2175 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.



 

« Art. 706162.  La juridiction civile compétente en application de l’article L. 2175 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.



 

« Elle peut également requérir :



 

« 1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;



 

« 2° De toute administration ou tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.



 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »



 

III.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :



 

1° Après l’article L. 4221, il est inséré un article L. 42211 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 42211.  Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 4221 peut requérir de toute administration ou tout service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.



 

« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 1261 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.



 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. » ;



 

 L’article L. 4222 est ainsi modifié :



 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 1261, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »



 

IV.  Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 1694 et au premier alinéa du II de l’article L. 16910 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4222 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».



 

V.  L’article 92 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 4211 et les 1° à 4° de l’article 4213 du code pénal ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique. »



 

VI.  Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.



 

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VI pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.



 

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.



 

Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.



 

Article 42 bis AB (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 L’article L. 2282 est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa » ;

 

 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;

 

 la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 5211 et L. 5212 du même code. » ;

 

 L’article L. 2285 est ainsi modifié :



 

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;



 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;



 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;



 

 après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;



 

 la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 5211 et L. 5212 du même code. »



 

II.  Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 77310 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 77310.  Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 2282 et L. 2285 du code de la sécurité intérieure.



 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



 

Article 42 bis AC (nouveau)

 

 

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 2291, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;

 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 2294, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

 

3° Le I de l’article L. 2295 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;

 

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;

 

4° Le II du même article L. 2295 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

 

b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

 

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;



 

 au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;



 

 à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;



 

 à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».



Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A

(Conforme)

 

Au 1° du I de l’article 42126 du code pénal, après le mot : « procurer », sont insérés les mots : « , de tenter de se procurer ».

 

 

Article 42 bis B (nouveau)

Article 42 bis B

 

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 70675 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 70675 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;

« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 70677, les mots : « autre que ceux visés à l’article 70675 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 70677, les mots : « autre que ceux visés à l’article 70675 » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article 70680, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 70676 » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article 70680, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 70676 » sont supprimés ;

4° La section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706801 et 706802 ainsi rédigés :

4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706801 et 706802 ainsi rédigés :

« Art. 706801.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673, 706731 ou 70674, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Art. 706801.  Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673, 706731 ou 70674, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 706802.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« Art. 706802.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673, 706731 ou 70674 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.



« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »



II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

II.  La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 70676 du code de procédure pénale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 70676 du code de procédure pénale » sont supprimés ;



La section 7 du chapitre IV du titre II est complétée par des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :

Sont ajoutés des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :



« Art. 67 bis-3.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Art. 67 bis-3.  Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.



« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.



« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.



« Art. 67 bis-4.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« Art. 67 bis-4.  Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.



« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »



Article 42 bis C (nouveau)

Article 42 bis C

 

I.  Au début de l’article L. 1223 du code de l’organisation judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, ».

I.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

1° Au début de l’article L. 1223, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;

 

 (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 21312 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21312.  Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

 

«  L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;

 

«  L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;

 

« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

 

« 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

 

« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;

 

 (nouveau) L’article L. 2171 est ainsi modifié :



 

a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;



 

b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;



 

 (nouveau) L’article L. 2172 est ainsi modifié :



 

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;



 

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;



 

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;



 

 (nouveau) À l’article L. 2173, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;



 

 (nouveau) À l’article L. 2174, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;



 

 (nouveau) Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complété par un article L. 2175 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 2175.  Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.



 

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.



 

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.



 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



 L’article 41 est ainsi modifié :

 L’article 41 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;



b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;



 

 bis A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;



 

 bis (nouveau) À l’article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;



 

 ter (nouveau) Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 6281, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;



 

 quater (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 6282, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;



 

 quinquies (nouveau) L’article 6283 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;



 

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;



 

 sexies (nouveau) L’article 62810 est ainsi rédigé :



 

« Art. 62810.  Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu’aux crimes de disparition forcée. » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 6281 à 6286 et 6986. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 6281 à 6286 et 6986. » ;



 

 bis (nouveau) Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 70617, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;



 L’article 706171 devient l’article 706172 ;

 L’article 706171 devient l’article 706172 ;



 L’article 706171 est ainsi rétabli :

 L’article 706171 est ainsi rétabli :



« Art. 706171.  Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70616 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

« Art. 706171.  Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70616 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.



« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.



« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et revêtue de son sceau.

« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.



« Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.



« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris prévus par la présente section. » ;

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. » ;



 

 bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 70618, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;



 

 ter (nouveau) L’article 70619 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;



 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;



 

 quater (nouveau) L’article 706221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;



 L’article 70625 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 70625 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris en personne ou par ses substituts. »

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. »



 

 (nouveau) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;



 

 (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 706169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;



 

 (nouveau) L’article 706170 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;



 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».



 

III (nouveau).  Au premier alinéa des articles L. 2252, L. 2253 et L. 2282, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2283, au premier alinéa des articles L. 2284 et L. 2285 et au premier alinéa, à la seconde occurrence, et au troisième alinéa, aux deuxième et dernière occurrences, de l’article L. 2291 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».



 

IV (nouveau).  Le titre II du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :



 

 L’article L. 2213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« En cas de procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est demandé par le ministère public. » ;



 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2221, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « ou pour actes de terrorisme ».



Sous-section 3

Dispositions relatives à la cassation
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre V

Dispositions relatives à la cassation

 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

(Supprimé)

 

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

 L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.

 

 

« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 5672, 5741 et 5742. » ;

 

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 5672, 5741 et 5742, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

 

 

3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

 

 

 L’article 5851 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 5851.  Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 5672, 5741 et 5742, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

 

 

5° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

 

 

6° Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;

 

 

 L’article 5901 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;

 

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;

 

 

 L’article 858 est abrogé.

 

 

II.  Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

 

 

« Au-delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »

 

 

III.  L’article 49 de la loi  83520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé.

 

 

 

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’entraide internationale
(Division et intitulé nouveaux)

 

 

Article 42 ter (nouveau)

 

 

I.  L’article 23019 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

 

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 51511 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)  606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »

 

II.  Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au 4° de l’article 69431, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 69417 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 69429 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;

 

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 69526, les mots : « L’article 742 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 742 et 23033 sont applicables » ;

 

3° À la fin de la première phrase de l’article 69691, les mots : « l’article 742 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 742 et 23033 sont applicables » ;

 

4° La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696471 ainsi rédigé :

 

« Art. 696471.  Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;

 

5° Au a du 4° de l’article 69673, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 69523 » sont remplacés par les mots : « à l’article 69432 ».

 

III.  L’article 22742 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)  606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »



 

IV.  Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695171 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »



TITRE V

RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

TITRE V

RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

 

Article 43

Article 43

 

I.  L’article 1313 du code pénal est ainsi rédigé :

I.  L’article 1313 du code pénal est ainsi modifié :

« Art. 1313.  Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

(Alinéa supprimé)

 

 

1° Le 1° est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; »

 

 bis Le 5° est abrogé ;

 

3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et  ;

 

4° Le 6° devient le  ;

 

5° Le 6° est ainsi rétabli :

 

« 6° Les peines de stage ; »

 

 bis Le 8° est abrogé ;



 

6° Le 9° devient le  ;



 

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 13110. »



 

II.  L’article 13141 du code pénal est ainsi rédigé :



 

« Art. 13141.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.



 

« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et du port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.



 

« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.



 

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.



 

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »



 

III.  L’article 13151 du code pénal est ainsi rédigé :



 

« Art. 13151.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.



 

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.



 

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.



 

« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :



«  L’emprisonnement ;

« Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;



« La probation ;

« Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;



« 3° Le travail d’intérêt général ;

« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;



«  L’amende ;

« Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;



« 5° Le jour-amende ;

« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;



« 6° Le stage prévu à l’article 13151 ;

« 6° Le stage de responsabilité parentale ;



« Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 1316 ;

« Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »



« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131361.

(Alinéa supprimé)

 

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 13110. »

(Alinéa supprimé)

 

II.  (Supprimé)

 

 

III.  L’article 13151 du code pénal est ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 13151.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

(Alinéa supprimé)

 

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

(Alinéa supprimé)

 

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. »

(Alinéa supprimé)

 

III bis (nouveau).  Le début de l’article 1316 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs… (le reste sans changement). »

III bis et III ter.  (Supprimés)



III ter (nouveau).  L’article 1317 du code pénal est abrogé.

 

 

IV.  L’article 1318 du code pénal est ainsi modifié :

IV.  L’article 1318 du code pénal est ainsi modifié :



 (nouveau) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;

 (Supprimé)



 

 bis (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;



2° Les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.



« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord. »

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.



 

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1319. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l’article 7066 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »



V.  Le premier alinéa de l’article 1319 du code pénal est supprimé.

V.  Au premier alinéa de l’article 1319 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.



VI.  L’article 13116 du code pénal est ainsi modifié :

VI.  L’article 13116 du code pénal est ainsi modifié :



1° Le 7° est ainsi rédigé :

1° Le 7° est ainsi rédigé :



« La peine de stage prévue à l’article 13151 ; »

« Les peines de stage prévues à l’article 13151 ; »



2° Les 8°, 9°,  bis et  ter sont abrogés ;

2° Les 8°, 9°,  bis et  ter sont abrogés ;



 (Supprimé)

Les 10°, 11° et 12° deviennent, respectivement, les 8°, 9° et 10°.



 

VI bis (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article 13122 du code pénal est ainsi modifié :



 

1° À la fin, la référence : « l’article 13255 » est remplacée par les références : « les articles 13244 et 13245 » ;



 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter. »



VII.  L’article 13136 du code pénal est ainsi modifié :

VII.  (Non modifié)



1° Au 3°, après les mots : « Sont habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et » ;

 

 

2° À la fin du 4°, la référence : « 131351 » est remplacée par la référence : « 13151 ».

 

 

 

VII bis (nouveau).  Le IV de l’article 6211 du code pénal est ainsi modifié :



 

1° Le 1° est ainsi rédigé :



 

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 13151 ; »



 

2° Les 2° à 4° sont abrogés ;



 

3° Le 5° devient le 2°.



 

VII ter A (nouveau).  À la première phrase de l’article 13143 du code pénal, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 8° et  ».



 

VII ter (nouveau).  Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code pénal, il est ajouté un article 7121 A ainsi rédigé :



 

« Art. 7121 A.  Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 1318 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« “Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.” »



VIII.  (Supprimé)

VIII.  Après l’article 202 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 2021 ainsi rédigé :



 

« Art. 2021.  La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l’article 13141 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.



 

« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 202 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.



 

« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.



 

« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.



 

« Les articles 13225 et 13226 du code pénal et les articles 7237 à 72313 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »



 

VIII bis (nouveau).  L’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :



 

« Art. 205.  Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :



 

« 1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;



 

« 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.



 

« Pour l’application de ces dispositions, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »



IX.  Sont abrogés :

IX.  A.  Sont abrogés :



1° Les articles 131351 et 131352, les  bis et 8° de l’article 2218, les 9°,  bis et 15° du I de l’article 22244, les 4° et 5° de l’article 22245, les  bis,  ter et 6° de l’article 22318, le 4° du I de l’article 2249, le 6° de l’article 22519, les 7° et  du I de l’article 22520, le 7° de l’article 22729, l’article 22732, le 6° du I de l’article 31114, les 6° et 7° du I de l’article 31213, le 10° de l’article 3219, les 5° et 6° du I de l’article 32215 du code pénal ;

1° Les articles 131351 et 131352, les  bis et du I de l’article 2218, les 9°,  bis et 15° du I de l’article 22244, les 4° et 5° de l’article 22245, les  bis,  ter et 6° de l’article 22318, le 4° du I de l’article 2249, le 6° de l’article 22519, les 8° et  du I de l’article 22520, le 7° de l’article 22729, l’article 22732, le 6° du I de l’article 31114, les 6° et 7° du I de l’article 31213, le 10° de l’article 3219 et les 5° et 6° du I de l’article 32215 du code pénal ;



2° Le 3° de l’article 24, le 2° de l’article 32 et de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2° Le 3° de l’article 24 ainsi que le 2° des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.



 

B.  Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 34211 du code de la santé publique.

Le deuxième alinéa de l’article L. 34211 est supprimé ;



 

 (nouveau) Au premier alinéa, au 1° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34215 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 34217, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».



IX bis (nouveau).  Après les mots : « au plus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 33533 du code de la santé publique est supprimée.

IX bis.  (Non modifié)



 

IX ter A (nouveau).  À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  ».



IX ter (nouveau).  À la première phrase de l’article 2041 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés.

IX ter.  (Non modifié)



IX quater (nouveau).  Au second alinéa de l’article 3 de la loi  20101192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au  » sont remplacés par les mots : « mentionné au  ».

IX quater.  Au second alinéa de l’article 3 de la loi  20101192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au de l’article 13116 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article 131351 ».



IX quinquies (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article 70911 et au premier alinéa de l’article 70913 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

IX quinquies.  (Supprimé)



X.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 1318 du code pénal peut également être effectué au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi.

X.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 1318 du code pénal peut également être effectué :



 

1° Au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ;



 

2° Au profit d’une société à mission au sens de l’article L. 21010 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises.



Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.



Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.



Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.



Article 43 bis (nouveau)

Articles 43 bis et 43 ter

(Supprimés)
 

 

Après l’article 131302 du code pénal, il est inséré un article 131303 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 131303.  L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.

 

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

 

Article 43 ter (nouveau)

 

 

L’article 132165 du code pénal est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 132165.  L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 401 du code de procédure pénale.

 

 

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

 

 

Article 43 quater (nouveau)

Article 43 quater

 

I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 13229 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 13235 et 13237. » ;

1° et  (Supprimés)

 L’article 13235 est ainsi modifié :

 

 

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

 

 

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

 

 

 L’article 13236 est ainsi rédigé :

 L’article 13236 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 13236.  Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

(Alinéa supprimé)

 

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

(Alinéa supprimé)

 

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

« Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » ;

 L’article 13237 est ainsi modifié :

4° à 11° (Supprimés)

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

 

 

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

 

 

 L’article 13238 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 13238.  En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

 

 

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

 

 

6° À l’article 13239, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 13236 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;

 

 

7° Le premier alinéa de l’article 13242 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

 

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

 

 

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

 

8° Au premier alinéa de l’article 13247, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 

 

 L’article 13248 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

 

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

 

 

10° Au début de l’article 13249, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;

 

 

11° L’article 13250 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 13250.  Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

 

 

II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  (Supprimé)

 L’article 735 est abrogé ;

 

 

2° À l’article 7351, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

 

 

Article 44

Article 44

 

I.  L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.  L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d’une enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

1° Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

Au même septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.

3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.

II.  Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

1° À la première phrase, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

III.  Les deux premiers alinéas de l’article 132701 du code pénal sont ainsi rédigés :

III.  Les deux premiers alinéas de l’article 132701 du code pénal sont ainsi rédigés :

« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »

« Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. »



 

IV (nouveau).  Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.



 

Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :



 

1° Au cours de l’enquête ;



 

2° Au cours de l’instruction ;



 

3° À l’occasion du jugement ;



 

4° Au cours de l’exécution de la peine ;



 

5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;



 

6° En application des articles 706136 ou 706137 du code de procédure pénale ;



 

7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 32137 du code de la santé publique.



 

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :



 

a) À l’autorité judiciaire ;



 

b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.



 

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.



 

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.



 

Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.



 

L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.



Article 45

Article 45

 

I A (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article 1321 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».

I A et I B.  (Supprimés)

I B (nouveau).  Le premier alinéa de l’article 13217 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».

 

 

I.  L’article 13219 du code pénal est ainsi rédigé :

I.  L’article 13219 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13219.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

« Art. 13219.  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 13225 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 13225. Dans les autres cas prévus au même article 13225, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 4642 du code de procédure pénale. »

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 4642 du code de procédure pénale. »

II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur

« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur

« Art. 13225.  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« Art. 13225.  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.



 

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.



« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 13226.  Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

« Art. 13226.  Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13141.



« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.



« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.



« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.



« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.



« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 13142 à 13145. »

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 13243 à 13246. »



II bis (nouveau).  À l’article 13227 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».

II bis.  (Supprimé)



III.  Après l’article 4641 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4642 ainsi rédigé :

III.  Après l’article 4641 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4642 ainsi rédigé :



« Art. 4642.  I.  Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :

« Art. 4642.  I.  Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :



« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités fixées à l’audience ou déterminées par le juge de l’application des peines ;

« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines ;



« Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l’article 72315 ;

« Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l’article 72315 ;



« Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 72315 à 72318 ;

« Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 72315 et suivants ;



« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.

« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.



« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, en application de l’article 13219 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.



« II.  (Supprimé)

« II.  Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.



« III (nouveau).  Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« III.  Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.



« IV (nouveau).  Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

« IV.  Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 3974, 465 et 4651, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »



IV.  Le second alinéa de l’article 4651 du code de procédure pénale est supprimé.

IV.  (Non modifié)



V.  L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

V.  L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642, » ;



« Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.

(Alinéa supprimé)

 

« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation » ;

2° À la même première phrase, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;



3° et  (Supprimés)

La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ;



 

4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. » ;



 

 (nouveau) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette hypothèse ».



 

V bis (nouveau).  Après l’article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4851 ainsi rédigé :



 

« Art. 4851.  En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 1321 et 13220 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées. »



VI.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 7237 et à la première phrase de l’article 72371 du code de procédure pénale, la référence : « 132261 » est remplacée par la référence : « 13226 ».

VI et VII.  (Non modifiés)



VII.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 72313 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132262 et 132263 » sont remplacées par la référence : « à l’article 13226 ».

 

 

VIII.  La première phrase du premier alinéa de l’article 72315 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

VIII.  L’article 72315 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au début, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, » ;

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 4642, » ;



2° Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « à l’article 13257 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l’article 7471 » ;

À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « 13257 du code pénal » est remplacée par la référence : « 7471 » ;



 (Supprimé)

La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »



IX.  (Supprimé)

IX.  Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».



X (nouveau).  À la première phrase de l’article 723151 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».

X.  Le deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :



 

 (nouveau) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;



 

2° La seconde phrase est supprimée.



XI (nouveau).  À la première phrase de l’article 72317 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723171 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l’article 72315 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».

XI et XII.  (Supprimés)



XII.  (nouveau) (Supprimé non transmis par le Sénat)

 

 

 

Article 45 bis AA (nouveau)

 

 

La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

 

 L’article 1313611 est ainsi rétabli :

 

« Art. 1313611.  La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article 13136121, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ».

Article 45 bis A (nouveau)

Articles 45 bis A, 45 bis B et 45 bis

(Supprimés)
 

 

I.  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 7171, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

 

 

 L’article 721 est ainsi modifié :

 

 

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

 

 

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 7211 » ;

 

 

 L’article 7211 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 7211.  Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

 

 

« Son quantum est fixé en tenant compte :

 

 

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

 

 

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

 

 

« 3° De ses recherches d’emploi ;

 

 

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

 

 

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

 

 

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

 

 

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 7171 et 7637 ;

 

 

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 1221 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

 

 

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 70647 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

 

 

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

 

 

 L’article 72111 est abrogé ;

 

 

5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7212, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 

 

6° À l’article 72329, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

 

 

II.  L’article 13224 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

 

 

III.  Le 1° de l’article 41 de la loi  20051549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

 

 

Article 45 bis B (nouveau)

 

 

À la fin du premier alinéa de l’article 785 du code de procédure pénale, les mots : « d’une année seulement à dater du décès » sont remplacés par les mots : « de vingt ans à compter du décès ».

 

 

Article 45 bis (nouveau)

 

 

L’article 7092 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;

 

 

2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement » ;

 

 

 (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »

 

 

Article 45 ter A (nouveau)

Articles 45 ter A et 45 ter B

(Conformes)
 

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 1325 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».

 

 

Article 45 ter B (nouveau)

 

 

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13213 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ».

 

 

Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter

 

I.  Le code pénal est ainsi modifié :

I.  (Supprimé)

 L’article 131361 est ainsi modifié :

 

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ;

 

 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues aux articles 13142 à 13145, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

 

 

« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 70647 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 7127 du même code. » ;

 

 

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

 

 

2° Les articles 131362 et 131363 sont abrogés ;

 

 

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131364 et au second alinéa de l’article 1313612, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

 

4° Les articles 22191, 22115, 22265, 22410, 22731 et 4218 sont abrogés ;

 

 

 L’article 222481 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 222481.  En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 2228, 22210, 22212, 22213, 22214 et 222183 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »

 

 

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 7633 est ainsi modifié :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 7633, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. » ;

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131362 et 131363 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131361 » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(Alinéa supprimé)

 

Le premier alinéa de l’article 7635 est ainsi modifié :

2° et  (Supprimés)

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131361 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa du même article 131361. » ;

 

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

 

 

3° Au quatrième alinéa de l’article 76310, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

 

 

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

(Conforme)

 

À la première phrase du second alinéa de l’article 7311 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

 

Chapitre II

Dispositions relatives à la probation

Chapitre II

Dispositions relatives à la probation

 

Article 46

Article 46

 

I.  L’article 13141 du code pénal est ainsi rédigé :

I.  La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

« Art. 13141.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

(Alinéa supprimé)

 

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 13143.

(Alinéa supprimé)

 

 

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ;

 

2° À la fin de l’intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 

 L’article 13240 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;

 

 L’article 13241 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;



 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 aux première et deuxième phrases, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ;



 

 à la dernière phrase, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;



 

5° Après le même article 13241, il est inséré un article 132411 ainsi rédigé :



 

« Art. 132411.  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.



 

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 13241 n’est pas applicable.



« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.



« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. » ;



« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

(Alinéa supprimé)

 

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

(Alinéa supprimé)

 

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

(Alinéa supprimé)

 

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.

(Alinéa supprimé)

 

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

(Alinéa supprimé)

 

 

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 13242, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;



 

7° À la fin de l’intitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;



 

8° À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article 13243, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;



 

 bis (nouveau) Aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 13244, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;



 

 L’article 13245 est ainsi modifié :



 

a) Le 15° est ainsi rédigé :



 

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 13151 du présent code ; »



 

b) Les 18° et 20° sont abrogés ;



 

c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;



 

d) Les 21° et 22° sont ainsi rétablis :



 

« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 1318 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 13122 ;



 

« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ; »



 

e) (nouveau) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés :



 

« 23° L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée ;



 

« 24° L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;



 

« 25° L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » ;



 

10° À l’intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;



 

10° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article 13246, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire d’insertion et de probation » ;



 

11° Au premier alinéa de l’article 13247, au second alinéa de l’article 13248, à l’article 13250, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 13252 et à l’article 13253, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;



 

11° bis (nouveau) À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13247 et à l’article 13249, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;



 

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article 13248 et à la fin du dernier alinéa de l’article 13252, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;



 

13° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 13252, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».



II.  Après l’article 13141 du code pénal, sont insérés des articles 13142 à 13148 ainsi rédigés :

II.  (Supprimé)



« Art. 13142.  La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.

 

 

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 13143 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 13144 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

 

 

« Art. 13143.  Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

 

 

« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

 

 

« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

 

 

« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

 

 

« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

 

 

« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

 

 

« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

 

 

« Art. 13144.  La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

 

 

« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

 

 

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

 

 

« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 34131 à L. 34134 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

 

 

« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

 

 

« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

 

 

« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

 

 

«  S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

 

 

« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

 

 

« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

 

 

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

 

 

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

 

 

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

 

 

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

 

 

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

 

 

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

 

 

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 13151 du présent code ;

 

 

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

 

 

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

 

 

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

 

 

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

 

 

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

 

 

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 1318 ;

 

 

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.

 

 

« Art.13145.  Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

 

 

« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

 

 

« Art. 13146.  Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 

 

« Art. 13147.  En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.

 

 

« Art. 13148.  La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

 

 

 

II bis (nouveau).  Le 8° de l’article 23019 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



 

1° Les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’un sursis probatoire » ;



 

2° Les références : « 19° et 21° » sont remplacées par les références : « 18° et 19° ».



III.  La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

III.  (Supprimé)



IV.  La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

IV.  (Non modifié)



V.  L’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

V.  À l’article 204 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.



1° À l’article 204, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 205, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

(Alinéa supprimé)

 

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 2010, la référence : « 13243 » est remplacée par la référence : « 13142 ».

(Alinéa supprimé)

 

VI (nouveau).  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

VI à VIII.  (Supprimés)



1° Au 8° de l’article 23019, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;

 

 

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 7201, au sixième alinéa de l’article 72011, à la première phrase de l’article 7234, au second alinéa de l’article 72310, au 1° de l’article 72330 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 13244 et 13245 » sont remplacées par les références : « 13143 et 13144 » ;

 

 

3° Le I de l’article 7212 est ainsi modifié :

 

 

a) Au 1°, la référence : « 13244 » est remplacée par la référence : « 13143 » ;

 

 

b) Au 2°, la référence : « 13245 » est remplacée par la référence : « 13144 » ;

 

 

4° Au premier alinéa de l’article 72310, les références : « 13243 à 13246 » sont remplacées par les références : « 13142 à 13145 ».

 

 

VII (nouveau).  À l’article 13264 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 13243 à 13246 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 13142 à 13145 ».

 

 

VIII (nouveau).  L’article L. 2651 du code de justice militaire est ainsi modifié :

 

 

1° Au premier alinéa, la référence : « 13257 » est remplacée par la référence : « 13239 » ;

 

 

2° Au dernier alinéa, la référence : « 13244 » est remplacée par la référence : « 13143 ».

 

 

Article 47

Article 47

 

 

I A (nouveau).  L’article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

 

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

 

3° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnées à l’article 13244 du code pénal. »

 

I B (nouveau).  L’article 71220 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

 

2° Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ».

I.  Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I.  L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

« Titre Ier bis

(Alinéa supprimé)

 

« De la peine de probation

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71342.  Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 71210.

(Alinéa supprimé)

 

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 13143 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 13144 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 7128 du présent code.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71343.  Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71344.  Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

(Alinéa supprimé)

 

« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 71217 sont applicables.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71345.  En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.

(Alinéa supprimé)

 

 

II.  Au premier alinéa de l’article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article 7411 ainsi qu’aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

 

III.  Au second alinéa de l’article 739, à l’article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article 742 ainsi qu’à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».



 

IV.  Après l’article 7411 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7412 ainsi rédigé :



« Art. 71346.  Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 13141 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« Art. 7412.  Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132411 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.



« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 13143 du même code, d’assistance prévues à l’article 13145 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 13144 du même code.

« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 13245 du même code.



« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 13141 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132411 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.



« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.



« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.



« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 7128 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 7128 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.



« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 13141 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132411 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »



« Art. 71347.  Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 71342, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 13141 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

 

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126 du présent code.

(Alinéa supprimé)

 

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71348.  Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71349.  Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 71342 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

(Alinéa supprimé)

 

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71350.  Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 13144 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

(Alinéa supprimé)

 

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

(Alinéa supprimé)

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71351.  La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.

(Alinéa supprimé)

 

« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

(Alinéa supprimé)

 

« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 71348 du présent code ou de l’article 13148 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 71352.  Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 13148 du code pénal. »

(Alinéa supprimé)

 

II.  Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

(Alinéa supprimé)

 

 

V.  Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».



Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines

 

Article 48

(Supprimé)

Article 48

 

 

I (nouveau).  L’article 71211 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, les références : « 71344, au premier alinéa de l’article 71347 et à l’article » sont remplacées par les mots : « , 71344 et » ;

 

2° Après la référence : « 7126 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « et 7127. »

 

II.  Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Titre Ier bis

 

« De la peine de dÉtention À domicile sous surveillance Électronique

 

« Art. 71342.  La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.

 

« Les dispositions des articles 7238 à 72312 sont applicables.

 

« Art. 71343.  Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 7128, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 7126.

 

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13141 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l’article 13244 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l’article 13245 dudit code.



 

« Art. 71344.  En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 7126. »



 

III (nouveau).  L’article 7238 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le condamné est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l’emprisonnement prévue à l’article 71344 ou au retrait de la mesure d’aménagement prévu à l’article 72313. »



Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

(Supprimé)

 

Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».

 

 

Article 49

Article 49

 

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et  (Supprimés)

Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

 

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

 

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

 

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

 

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :

« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;

« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;



« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »

« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »



 

Article 49 bis A (nouveau)

 

 

La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 72361 ainsi rédigé :

 

« Art. 72361.  Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 7232 et 7234 sont agréées par l’État.

 

« Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.

 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

(Supprimé)

 

La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

 

 

« Section 8

 

 

« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

 

 

« Art. 72319.  Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

 

 

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

 

 

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 13244 et 13245 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

 

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

 

 

Article 50

Article 50

 

 

I A (nouveau).  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 481 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 111 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 111 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

 

I B (nouveau).  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article 70654 du code de procédure pénale sont supprimés.

 

I C (nouveau).  Après l’article 70654 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706541 ainsi rédigé :

 

« Art. 706541.  Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 70654 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. À peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 70654.

 

« Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 70654 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

 

« L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République n’a pas ordonné l’effacement, l’intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction. »

 

I D (nouveau).  Après le mot : « retrait », la fin du III de l’article 70656 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

 

I E (nouveau).  (Supprimé)

I.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.

I et II.  (Non modifiés)

II.  Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »

 

 

III.  Après l’article 7124 du code de procédure pénale, il est inséré un article 71241 ainsi rédigé :

III.  Après l’article 7124 du code de procédure pénale, il est inséré un article 71241 ainsi rédigé :



« Art. 71241.  Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Art. 71241.  Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation.



« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement est facultative. »

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement pénitentiaire est facultative.



 

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. »



IV.  Le dernier alinéa de l’article 7125 du code de procédure pénale est supprimé.

IV et V.  (Non modifiés)



V.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article 7231 et de l’article 7237 du code de procédure pénale est supprimée.

 

 

VI.  L’article 7233 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI.  L’article 7233 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Après avoir accordé, en application de l’article 7125, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 7125. »

« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 7125, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines, qui statue conformément au même article 7125. »



VII.  À la première phrase du 2° de l’article 7302 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés.

VII.  (Non modifié)



VIII.  L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général ou de jour-amende ».

VIII.  L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».



IX.  L’article 7471 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

IX.  Les articles 7471 et 74711 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :



« Art. 7471.  En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 7126 ou 72315, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Art. 7471.  En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 7126 ou 72315, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d’intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.



« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.



« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.

« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l’absence d’accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.



 

« Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.



« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. »

« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.



 

« Art. 74711.  En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l’application des peines peut d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l’article 7126 :



 

« 1° De convertir la peine de travail d’intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;



 

« 2° De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de jours-amende ;



 

« 3° De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.



 

« La conversion en peine de travail d’intérêt général substitution n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l’inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l’article 13125 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »



X et XI.  (Supprimés)

X et XI.  (Supprimés)



 

 

 

XII.  L’article 7472 du code de procédure pénale est abrogé.

XII.  Les articles 74712 et 7472 du code de procédure pénale sont abrogés.



 

Article 50 bis A (nouveau)

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1471 est supprimée ;

 

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 72011 est supprimée ;

 

3° Au dernier alinéa de l’article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

(Supprimé)

 

Après l’article 7071 du code de procédure pénale, il est inséré un article 70711 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 70711.  L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines.

 

 

« L’Agence de l’exécution des peines :

 

 

« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;

 

 

« 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;

 

 

« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;

 

 

« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ;

 

 

« 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines.

 

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

 

 

Chapitre III bis

Du droit de vote des détenus
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre III bis

Du droit de vote des détenus

 

Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

 

I.  À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.

I.  Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II.  Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.

II.  Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 précitée.

 

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.

À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.

(Alinéa supprimé)

 

III.  Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.

III.  Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.

 

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.

La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.

(Alinéa supprimé)

 

Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.

(Alinéa supprimé)

 

IV.  Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.

IV.  Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V.  À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 621 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

V.  Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l’État.

VI.  Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Chapitre III ter

Dispositions pénitentiaires
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre III ter

Dispositions pénitentiaires

 

Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater

 

I.  L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I.  L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 7262. »

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l’article 7262. »

II.  Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 7262. »

II.  Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues à l’article 7262. »

III.  Au premier alinéa de l’article 7262 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés.

III.  L’article 7262 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Art. 7262.  Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

 

« La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier.

 

« Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits mentionnés à l’article 22 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.

 

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »



 

Article 50 quinquies (nouveau)

 

 

I.  À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 7271 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés.

 

II.  L’article L. 8551 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Les références : « , L. 8516 et au I de l’article L. 8521 » sont remplacées par les références : « et L. 8516, au I de l’article L. 8521, aux articles L. 8522 et L. 8531 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 8531, à l’article L. 8533 » ;

 

2° Les mots : « , à l’encontre des seules personnes détenues » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;

 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La technique de renseignement définie au I de l’article L. 8531 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 8531 et selon les modalités définies à l’article L. 8533, qu’à l’encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l’encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

 

« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d’une part, de l’article L. 8522, d’autre part, du I de l’article L. 8531 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 8531, de l’article L. 8533. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d’autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Chapitre IV

Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

Chapitre IV

Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

 

Article 51

Article 51

 

I.  Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 1221 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 12319 du même code.

I.  Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 1221 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 12319 du même code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 12111 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 12111 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 1101 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 1101 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

II.  (Supprimé)

II.  La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022.

 

Pour l’application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 5221 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

III.  Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme.

III.  Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 30061 du code de l’urbanisme.

Par dérogation au même article L. 30061, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.

Par dérogation au même article L. 30061, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.

IV.  Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.

IV.  Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.

V.  Le premier alinéa de l’article 100 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

V.  Le premier alinéa de l’article 100 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :



Aux première et seconde phrases, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). »

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). »



Article 51 bis (nouveau)

Articles 51 bis et 51 ter

(Supprimés)
 

 

La loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

 

 

1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;

 

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;

 

 

3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

 

 

Article 51 ter (nouveau)

 

 

L’article 35 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. »

 

 

 

Article 51 quater (nouveau)

 

 

L’article 121 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « du domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ;

 

3° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 51 quinquies (nouveau)

 

 

L’article 57 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

 

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir… (le reste sans changement). » ;

 

2° Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;

 

3° Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

Chapitre V

Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Chapitre V

Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

 

 

Article 52 A (nouveau)

 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 

1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :

 

a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

 

b) Accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

 

c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;

 

d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;

 

2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.

 

II.  L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

 

III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 52

Article 52

 

I.  L’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

I.  L’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

 

 A (nouveau) Après l’article 3, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

 

« Art. 31.  Lorsqu’un mineur est entendu librement en application de l’article 611 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

 

« Il en est de même lorsqu’il est procédé aux opérations prévues à l’article 613 du même code.

 

« Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat en application des mêmes articles 611 et 613, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office, sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci. » ;

 

 B (nouveau) L’article 4 est ainsi modifié :

 

a) Au second alinéa du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et VI » ;

 

b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical. » ;

 

c) Le quatrième alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’enregistrement, que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. » ;

 

 C (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article 62 ainsi rédigé :



 

« Art. 62.  I.  Le mineur suspecté ou poursuivi en application des dispositions de la présente ordonnance a le droit :



 

« 1° Que les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent lui être communiquées au cours de la procédure ;



 

«  D’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale :



 

« a) À chaque audience au cours de la procédure ;



 

« b) Lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de cette personne ne porte pas préjudice à la procédure ; au cours de l’enquête, l’audition ou l’interrogatoire peut débuter en l’absence de cette personne à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celle-ci a été avisée.



 

« II.  L’information n’est toutefois pas délivrée aux titulaires de l’autorité parentale et le mineur n’est pas accompagné par ceux-ci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement :



 

« 1° Serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ;



 

«  N’est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de l’autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ;



 

« 3° Pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.



 

« III.  Dans les cas prévus au II, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n’a désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.



 

« Cette personne peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l’article 70651 du code de procédure pénale.



 

« L’adulte désigné en application du présent III peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n’a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est obligatoire.



 

« IV.  Si les motifs mentionnés au II du présent article cessent d’exister, pour la suite de la procédure, les informations sont données au titulaire de l’autorité parentale et celui-ci accompagne le mineur.



 

« V.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits réalisée en application de la présente ordonnance et des articles 611, 631, 116 ou 8036 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, ses représentants légaux ou l’adulte désigné en application du III du présent article. » ;



 

 D (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 8, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 113 » ;



 

 E (nouveau) Au cinquième alinéa du III de l’article 102, la seconde occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux articles 11 et » ;



 

 F (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détention provisoire ne peut cependant être ordonnée qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale. » ;



 

 G (nouveau) L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 179 du code de procédure pénale, après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois. » ;



 

 H (nouveau) Après le même article 112, il est inséré un article 113 ainsi rédigé :



 

« Art. 113.  Lorsqu’un mineur est retenu dans le cadre d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt en application de l’article 1331 du code de procédure pénale ou qu’il est appréhendé en exécution d’un mandat d’arrêt européen en application des articles 69526 et suivants du même code, l’officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de l’article 4 de la présente ordonnance sont alors applicables.



 

« L’audience tenue devant la chambre de l’instruction en application de l’article 69530 du code de procédure pénale n’est pas publique. » ;



 L’article 33 est ainsi modifié :

 L’article 33 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cadre de ce placement, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

« Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.



« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ;

« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;



2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et ».

2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et » ;



 

 (nouveau) Le même article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement au titre de la présente ordonnance continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.



 

« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »



II.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1° du II de l’article 102, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 2010 et à l’article 246 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

II.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1° du II de l’article 102, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 2010 et à l’article 246 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.



La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.



Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, avec son accord.

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.



Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.



Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.



Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.



 

III (nouveau).  Les articles 31, 4, 62, 8 et 113 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.



TITRE V bis

ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE V bis

ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Article 52 bis (nouveau)

Articles 52 bis à 52 quinquies

(Supprimés)
 

 

L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

 

 

« Art. 1635 bis Q.  I.  Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

 

 

« II.  La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

 

 

« III.  Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

 

 

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

 

 

« 2° Par l’État ;

 

 

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

 

 

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

 

 

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

 

 

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

 

 

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 5212 du code de justice administrative ;

 

 

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 5159 du code civil ;

 

 

« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

 

 

« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.

 

 

« IV.  Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

 

 

« V.  Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

 

 

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

 

 

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

 

 

« VI.  La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

 

 

« VII.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

 

Article 52 ter (nouveau)

 

 

Après l’article 18 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 181 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 181.  Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

 

 

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

 

 

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

 

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

 

Article 52 quater (nouveau)

 

 

L’article 21 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

 

 

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

 

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. »

 

 

Article 52 quinquies (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article 44 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ».

 

 

TITRE VI

RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

TITRE VI

RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

 

Chapitre Ier

Améliorer l’efficacité en première instance

Chapitre Ier

Améliorer l’efficacité en première instance

 

Article 53

Article 53

 

I.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

I.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1211, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1211, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1213 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 1213 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ;

b) (nouveau) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1214, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1214, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ;

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1221 et à l’article L. 1222, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 1221, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

 

 ter (nouveau) À l’article L. 1222, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

À l’article L. 1231, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;

 L’article L. 1231 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire assure les fonctions de greffe du conseil de prud’hommes. » ;



 bis (nouveau) Après le même article L. 1231, il est inséré un article L. 12311 ainsi rédigé :

 bis (Supprimé)



« Art. L. 12311.  Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.

 

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 

 

5° À la deuxième phrase de l’article L. 1234, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;

5° À la deuxième phrase de l’article L. 1234, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;



 bis (nouveau) Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 1241 ainsi rédigé :

 bis (Supprimé)



« Art. L. 1241.  Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.

 

 

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 2611.

 

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;

 

 

 ter (nouveau) À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 ter À la fin de l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 quater (nouveau) À la première phrase de l’article L. 2111, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 quater À la première phrase de l’article L. 2111 et à l’article L. 2112, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 quinquies (nouveau) À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 quinquies À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 sexies (nouveau) Aux articles L. 2113 et L. 2114, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 sexies L’article L. 2113 est ainsi modifié :



 

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;



 

 septies (nouveau) Aux articles L. 2114 et L. 21141, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



6° Après l’article L. 21141, il est inséré un article L. 21142 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 21141, il est inséré un article L. 21142 ainsi rédigé :



« Art. L. 21142.  Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE)  861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

« Art. L. 21142.  Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE)  861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;



 L’article L. 2115 est abrogé ;

 L’article L. 2115 est abrogé ;



 bis (nouveau) Aux articles L. 2116, L. 2117, L. 2118 et L. 21192, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 bis Aux articles L. 2116, L. 2117, L. 2118 et L. 21192, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 ter (nouveau) À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 ter À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 (Supprimé)

Au début de la même sous-section 2, il est ajouté un article L. 21193 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 21193.  I.  Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département :



 

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;



 

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 3981 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la construction et de l’habitation et l’article L. 13374 du code de la santé publique.



 

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.



 

« II.  Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés.



 

« III.  À titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.



 

« IV (nouveau).  Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction concernés. » ;



 bis (nouveau) Aux articles L. 21110, L. 21111, L. 211111, L. 21112, L. 21113 et L. 21114, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 bis À l’article L. 21110, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 

 ter (nouveau) À l’article L. 21111, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

 quater (nouveau) Aux articles L. 211111, L. 21112, L. 21113 et L. 21114, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 

 quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 21116, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 L’article L. 2121 est ainsi modifié :

 L’article L. 2121 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;

« En matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 21341, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;



10° L’article L. 2122 est ainsi modifié :

10° L’article L. 2122 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;



10° bis (nouveau) À l’article L. 2123 et au premier alinéa des articles L. 2124 et L. 2126, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

10° bis À l’article L. 2123 et à la fin du premier alinéa des articles L. 2124 et L. 2126, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 2127 ainsi rédigé :

11° (Supprimé)



« Art. L. 2127.  À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 261, 263, 31, 312, 313, 331, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;

 

 

 

11° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;



12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 2128 ainsi rédigé :

12° Au début de la même section 4, il est ajouté un article L. 2128 ainsi rédigé :



« Art. L. 2128.  Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Art. L. 2128.  Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.



« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

 

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. » ;



12° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;



12° ter (nouveau) Aux articles L. 2131 et L. 2132, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 2133 et au premier alinéa de l’article L. 2134, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

12° ter Aux articles L. 2131 et L. 2132, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 2133 et au premier alinéa de l’article L. 2134, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :



« Sous-section 3 bis

« Sous-section 3 bis



« Le juge des tutelles

« Le juge des contentieux de la protection



« Art. L. 21341.  Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Art. L. 21341.  Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.



 

« Art. L. 21342 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.



« Le juge des tutelles connaît :

« Il connaît :



« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;



« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;



« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;



« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;



« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.



 

« Art. L. 21343 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.



 

« Art. L. 21344 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi  481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.



 

« Art. L. 21345 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.



 

« Art. L. 21346 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 7511 du code de la consommation.



 

« Art. L. 21347 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.



 

« Art. L. 21348 (nouveau).  Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.



 

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;



13° bis (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 2135, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 2135, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



14° (Supprimé)

14° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;



14° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2137, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 2137, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



14° ter (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

14° ter (Supprimé)



« Sous-section 6

 

 

« Le juge chargé des contentieux de proximité

 

 

« Art. L. 21381.  Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.

 

 

« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.

 

 

« Il connaît également :

 

 

 

14° quater Au premier alinéa de l’article L. 2139, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 

14° quinquies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 2141 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2142, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

15° L’article L. 2151 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;



 

15° bis À l’article L. 2152, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 2153 à L. 2157 ainsi rédigés :



 

« Art. L. 2153.  Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.



 

« Art. L. 2154.  Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.



 

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la loi  66379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.



 

« Art. L. 2155.  Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.



 

« Art. L. 2156.  Le tribunal judiciaire connaît :



« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;



« Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;

« Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;



« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi  481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.



« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;

(Alinéa supprimé)

 

« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

(Alinéa supprimé)

 

« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 7511 du même code. » ;

(Alinéa supprimé)

 

14° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2139, à la première phrase de l’article L. 2141 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2142, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

15° L’article L. 2151 est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

 

a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;

(Alinéa supprimé)

 

15° bis (nouveau) À l’article L. 2152, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 2153 à L. 2157 ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2153.  Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2154.  Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

(Alinéa supprimé)

 

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi  66379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2155.  Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2156.  Le tribunal de première instance connaît :

(Alinéa supprimé)

 

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

(Alinéa supprimé)

 

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

(Alinéa supprimé)

 

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2157.  Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 51151 du code de commerce. » ;

« Art. L. 2157.  Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 51151 du code de commerce. » ;



16° bis (nouveau) Aux articles L. 2161 et L. 2162, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° bis Aux articles L. 2161 et L. 2162, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



16° ter (nouveau) À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



16° quater (nouveau) Aux articles L. 2171 et L. 2172, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° quater Aux articles L. 2171 et L. 2172, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

16° quinquies (nouveau) Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié :



 

a) À l’intitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

b) À l’article L. 2181, les mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;



 

b bis) Le même article L. 2181 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.



 

« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. » ;



 

c) À l’article L. 2186 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2187, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

d) À l’article L. 21810, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 

e) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 21811, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



17° Le titre II du livre II est abrogé.

17° Le titre II du livre II est abrogé ;



 

18° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 2513, à l’article L. 2515 et au second alinéa de l’article L. 2521, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 

19° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 31262, après la référence : « L. 21812 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de l’article L. 2181 ».



II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après l’article 393, il est inséré un article 394 ainsi rédigé :

1° Après l’article 393, il est inséré un article 394 ainsi rédigé :



« Art. 394.  Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 392, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

« Art. 394.  Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 392, et pour assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;



2° Au début de l’article 521, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Au début de l’article 521, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.



« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;



 L’article 80 est ainsi modifié :

 L’article 80 est ainsi modifié :



a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis.  Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 521, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« II bis.  Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 521, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.



« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.



« Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas jusqu’à leur règlement.

« Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.



« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;



b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte (le reste sans changement). » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle (le reste sans changement). » ;



4° Le premier alinéa de l’article 7122 est ainsi rédigé :

4° Le premier alinéa de l’article 7122 est ainsi rédigé :



« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »



III (nouveau).  Le code de commerce est ainsi modifié :

III à VI.  (Supprimés)



 (Supprimé)

 

 

2° Le livre VII est ainsi modifié :

 

 

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 7224, au dernier alinéa de l’article L. 7227 et à l’article L. 72210, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 

 

b) Le titre III est ainsi modifié :

 

 

 à l’article L. 7311, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 

 

 après le mot : « commerce », la fin de l’article L. 7312 est supprimée ;

 

 

 à la première phrase de l’article L. 7313, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7323 et à l’article L. 7324, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 

 

c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 7434, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 7436, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7437, au second alinéa de l’article L. 7438, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7439, à l’article L. 74310 et à l’article L. 7441, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

 

 

IV (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 1211 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.

 

 

V (nouveau).  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

1° Au second alinéa de l’article L. 113410, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 14221, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 

 

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142311, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;

 

 

3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 14542, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 

 

4° Le 3° de l’article L. 15213 est abrogé ;

 

 

5° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 231215, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 231246 et à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 231574, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

 

 

 L’article L. 32526 est abrogé ;

 

 

7° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 71124, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

 

 

VI (nouveau).  Aux articles L. 42612 et L. 42622 du code des transports, la référence : « L. 2233 » est remplacée par la référence : « L. 2154 ».

 

 

 

Article 53 bis AA (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1342, après la référence : « L. 1341 », sont insérés les mots : « et portant sur la prestation de revenu de solidarité active » et, après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 26247. » ;

 

 L’article L. 1343 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1343.  Le juge judiciaire connaît des litiges :

 

« 1° Résultant de l’application de l’article L. 1326 ;

 

« 2° Résultant de l’application de l’article L. 1328 ;

 

« 3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 2412 ;

 

« 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 2452 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 2451 dans sa rédaction antérieure à la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

 

3° Au trente-septième alinéa de l’article L. 2441, le mot : « général » est supprimé ;

 

4° Au dernier alinéa de l’article L. 2452 et à l’article L. 5815, la référence : « L. 1422 » est remplacée par la référence : « L. 1421 » ;



 

5° Au sixième alinéa de l’article L. 5315, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire » ;



 

6° Au II de l’article L. 5317, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire ».



 

II.  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :



 

 L’article L. 21116 est ainsi modifié :



 

a) Le 1° est ainsi rédigé :



 

« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 1421 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 1421 ; »



 

b) Le 2° est abrogé ;



 

c) Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et  ;



 

2° À l’article L. 31116, la référence : « 4° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 1421 ».



 

III.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 7253, les mots : « contentieuse prévue aux articles L. 1421 à L. 1442 du code » sont remplacés par les mots : « applicable au contentieux » ;



 

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 75116 et à la fin de l’article L. 75219, la référence : « 4° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 1421 » ;



 

 L’article L. 75132 est abrogé ;



 

4° Le cinquième alinéa de l’article L. 7526 est ainsi modifié :



 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles » sont supprimés ;



 

b) La seconde phrase est supprimée.



 

IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 

1° À l’article L. 13394, à la première phrase de l’article L. 1374, à l’article L. 75210, au cinquième alinéa de l’article L. 8215 et à l’article L. 8354, le mot : « général » est supprimé ;



 

2° Au premier alinéa de l’article L. 1411, les mots : « régies par l’article L. 1422, » sont remplacés par les mots : « relevant des 4° à 6° de l’article L. 1421 » ;



 

 L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale » ;



 

 L’article L. 1421 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 1421.  Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :



 

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;



 

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 2131 ;



 

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 123366, L. 123369, L. 325318, L. 54226, L. 54229, L. 542211, L. 542212 et L. 542420 du code du travail ;



 

« 4° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;



 

« 5° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;



 

« 6° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;



 

« 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 4371 ;



 

« 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2419 du code de l’action sociale et des familles ;



 

« 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 2413 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. » ;



 

 L’article L. 1422 est abrogé ;



 

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424 est ainsi modifiée :



 

a) Après la référence : « L. 1421 », sont insérés les mots : « , à l’exception du 7°, » ;



 

b) Le mot : « administratif » est supprimé ;



 

 L’article L. 1425 est abrogé ;



 

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1426, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 1422 » sont remplacés par les mots : « de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 1421 » et, après les mots : « de l’autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;



 

9° Au premier alinéa de l’article L. 1427, la référence : « 5° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 8° de l’article L. 1421 » ;



 

10° L’article L. 14271 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 14271.  L’avis rendu par l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 1421, s’impose à l’organisme de prise en charge. » ;



 

11° L’article L. 1428 est ainsi modifié :



 

a) Au 1°, le mot : « général » est supprimé ;



 

b) Le 2° est abrogé ;



 

c) Le 3° devient le  ;



 

12° L’article L. 14210 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 1°, 4°, 5° et  », les mots : « et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 1422 » sont supprimés et, après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;



 

b) Au deuxième alinéa, les références : « 5° et 6° de l’article L. 1422 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de l’article L. 1421 » ;



 

13° À l’article L. 142101, les références : « au 1° de l’article L. 1421 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1422, » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 14210 » ;



 

14° Au deuxième alinéa de l’article L. 2425, la référence : « 4° de l’article L. 1422 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 1421 » ;



 

15° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 35714 et du 4° de l’article L. 38120, la référence : « L. 1422 » est remplacée par la référence : « L. 1421 » ;



 

16° À la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 3811, les mots : « technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 1422 » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 1421 » ;



 

17° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ;



 

18° À l’article L. 75211, les mots : « général et technique » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;



 

19° À l’article L. 75212, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article L. 1421 et du dernier alinéa de l’article L. 1422, » sont supprimés.



 

V.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 35151, à la première phrase de l’article L. 416317, au dernier alinéa de l’article L. 633151 et à l’article L. 633162 du code du travail, les mots : « contentieux général » sont remplacés par le mot : « contentieux ».



 

VI.  Au dernier alinéa de l’article L. 5322 du code de l’éducation, le mot : « général » est supprimé.



 

VII.  Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020. Par exception, les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.



 

Article 53 bis AB (nouveau)

 

 

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 21261 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21261.  Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »

 

Article 53 bis AC (nouveau)

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu’aux deux premiers alinéas du présent article. »

 

Article 53 bis AD (nouveau)

 

 

L’article 82 de la loi  95125 du 8 février 1995 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au présent article. »

 

Article 53 bis AE (nouveau)

 

 

I.  L’ordonnance n° 2018358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale est ratifiée.

 

II.  L’ordonnance n° 2018359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée.

 

Article 53 bis AF (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018359 du 16 mai 2018 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions. »

 

 

Article 53 bis A (nouveau)

 

 

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 1481 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat ».

 

II.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 7233 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ».

 

III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 11141, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

 

2° Le 2° des articles L. 32232 et L. 32412 et le 9° du II de l’article L. 38442 sont abrogés.

 

IV.  Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 L’article L. 2514 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ;

 

b) Après le mot : « honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. » ;



 

2° À la fin du 5° de l’article L. 2516, les mots : « , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés.



 

V.  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 34523 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l’ordre administratif » sont supprimés.



 

VI.  Au quatorzième alinéa de l’article 3 de la loi  49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou ancien magistrat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».



 

VII.  Le code général des impôts est ainsi modifié :



 

1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;



 

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1653 F, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;



 

 L’article 1741 A est ainsi modifié :



 

a) Au 1°, les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ;



 

b) Au 2°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ».



 

VIII.  À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1114 du code du patrimoine, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative ».



 

IX.  Au 1° de l’article L. 33218 du code du sport, les mots : « membres du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membres de la juridiction administrative ».



 

X.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



 

1° Le I de l’article L. 56139 est ainsi modifié:



 

a) Le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;



 

b) Les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;



 

c) Les mots : « conseiller-maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;



 

 L’article L. 6125 est ainsi modifié :



 

a) Au 3°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;



 

b) Au 4°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;



 

c) Au 5°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;



 

 L’article L. 6129 est ainsi modifié :



 

a) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » et les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;



 

b) Au septième alinéa, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;



 

 L’article L. 6212 est ainsi modifié :



 

a) Au 2° du II , le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;



 

b) Aux 3° du même II, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;



 

c) Au 4° dudit II, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;



 

d) Au 1° du IV, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;



 

e) Aux 2° du même IV, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ».



 

XI.  La section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :



 

 L’article L. 3273 est ainsi modifié :



 

a) Au 1°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;



 

b) Au 2°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;



 

c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;



 

 L’article L. 3274 est ainsi modifié :



 

a) Au 1°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;



 

b) Au 2°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;



 

c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de ».



 

XII.  Le II de l’article L. 2282 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :



 

1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou ancien membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » ;



 

2° Au cinquième alinéa, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».



 

XIII.  Au premier alinéa de l’article L. 302911 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».



 

XIV.  Au 1° de l’article 181 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».



 

XV.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».



 

XVI.  La loi  771453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée :



 

1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ;



 

2° Au deuxième alinéa de l’article 20, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ».



 

XVII.  Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi  2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « , d’un membre du Conseil d’État » sont supprimés.



 

XVIII.  Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 200979 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifié :



 

1° Au b, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;



 

2° Au c, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;



 

3° Au d, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de ».



 

XIX.  Au 1° du II de l’article 4 de la loi  20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».



 

XX.  L’article 2 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est ainsi modifié :



 

1° Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;



 

2° Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;



 

3° Au 3°, les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de ».



 

XXI.  Le chapitre II de la loi  201194 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel est ainsi modifiée :



 

1° Le dernier alinéa de l’article 13 est supprimé ;



 

2° Le troisième alinéa de l’article 14 est supprimé ;



 

 L’article 16 est abrogé ;



 

4° Le cinquième alinéa de l’article 17 est supprimé ;



 

5° Le dernier alinéa du II de l’article 19 est supprimé ;



 

6° Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé.



 

Chapitre Ier bis

Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
(Division et intitulé nouveaux)

 

 

Article 53 bis B (nouveau)

 

 

Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 1215 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1215.  Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 4125 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans une juridiction du ressort de la cour d’appel.

 

« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.

 

« Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

 

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

 

2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 1242 à L. 1244 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 1242.  Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel.

 

« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour.

 

« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.



 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.



 

« Art. L. 1243.  Lorsque qu’une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler en toute commune située dans le ressort d’une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.



 

« Art. L. 1244.  Lorsqu’une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences en toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d’appel compétente sur le ressort de la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »



 

Article 53 bis C (nouveau)

 

 

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V

 

« Dispositions applicables aux collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution

 

« Art. L. 1251.  Sans préjudice des articles L. 1214 et L. 5134, lorsque la nécessité de garantir la continuité du service public de la justice le rend indispensable, des magistrats de la cour d’appel de Paris peuvent, à titre exceptionnel, compléter les effectifs d’une juridiction d’outre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour d’appel du département, de la région ou de la collectivité d’outre-mer concernée.

 

« Ces magistrats sont désignés, avec leur accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris, s’agissant des magistrats du siège, ou par le procureur général près la cour d’appel de Paris, s’agissant des magistrats du parquet, sur une liste arrêtée par eux pour chaque année civile. Ils complètent les effectifs de la juridiction d’outre-mer pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

 

« Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ces magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

 

« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 L’article L. 56261 est abrogé.

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

 

I.  L’article 21 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.  (Non modifié)

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

 

 

II.  L’article 2 de la loi  2002306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

II.  L’article 2 de la loi  2002306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

4° Après le mot : « copie », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »

4° Après le mot : « copies », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

Chapitre II

Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel

 

Article 54

(Supprimé)

Article 54

 

 

À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

 

1° Afin d’améliorer l’accès au service public de la justice et d’en favoriser la qualité ainsi que d’assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l’État et des collectivités territoriales, dans le respect de l’indépendance de l’activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d’animation et de coordination, sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région ;

 

2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

 

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Chapitre III

Dispositions diverses

Chapitre III

Dispositions diverses

 

Article 55

Article 55

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d’instance et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues par l’article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 53 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Aménager et mettre en cohérence, par coordination, les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de première instance et celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d’instance ;

2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance ;

3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.

II.  L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II.  L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

III.  (Non modifié)

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

(Conforme)

 

I.  Au 1° de l’article L. 1115 du code des procédures civiles d’exécution, après les mots : « d’argent déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable, », et après les mots : « quantité déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable ».

 

 

II.  (nouveau)(Supprimé)

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER

 

Article 56

Article 56

 

I.  L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter, qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi, et des V et VI qui s’appliquent aux instances introduites à compter de la date fixée au I de l’article 114 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

I.  L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

II.  (Supprimé)

II.  Les articles 12 et 12 bis A entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II, l’action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

II bis (nouveau).  L’article L. 21252 du code de l’organisation judiciaire entre en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2021.

II bis.  L’article L. 21252 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

III.  L’article 14 entre en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021.

III.  L’article 14 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

IV.  L’article 17 s’applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l’approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

IV.  (Non modifié)

IV bis (nouveau).  Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV bis et IV ter.  (Supprimés)

IV ter (nouveau).  L’article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

 

 

À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de première instance sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents.

 

 

 

IV quater (nouveau).  Les I AB et III bis de l’article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

V.  L’article 8022 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du V de l’article 32, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter de la publication de la présente loi.

V.  L’article 8022 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l’article 32 de la présente loi, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

VI.  Le II des articles 34 et 36 et les articles 41 et 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

VI.  Le II de l’article 34, les II et IV bis à IV septies de l’article 36, l’article 41 et le I de l’article 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

 

VI bis A (nouveau).  Les articles 38031 et 5091 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.



VI bis (nouveau).  Les 3° à 6° du III de l’article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VI bis.  (Non modifié)



VI ter (nouveau).  L’article 40 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

VI ter.  L’article 40 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.



 

VI quater (nouveau).  L’article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.



 

Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l’entrée en vigueur de ces infractions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.



VII.  Sous réserve du IX, le titre V de la présente loi entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception du IV de l’article 43 et des I à VII de l’article 50. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette entrée en vigueur s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées au président du tribunal de grande instance ou au juge par lui désigné par l’article 71347 du code de procédure pénale sont exercées par le juge de l’application des peines.

VII.  L’article 43, à l’exception des IV, VII, VII ter, VIII bis et X, les I à III de l’article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l’article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 71347 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.



 

VII bis (nouveau).  Pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi, au 1° de l’article 205 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction résultant du VIII bis de l’article 43 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé.



VIII.  L’article 49 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

VIII.  (Non modifié)



IX.  L’article 53 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IX.  Les articles 53 et 53 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du b bis du 16° quinquies et du 19° du I de l’article 53 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.



 

X (nouveau).  A.  Les I à IV et VI à XX de l’article 53 bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.



 

B.  Le V de l’article 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.



Article 57

Article 57

 

I.  Sans préjudice de l’application de plein droit des dispositions de la présente loi relatives à l’état et à la capacité des personnes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

I.  (Supprimé)

1° Le II de l’article 4, l’article 14, le 1° du II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;

 

 

2° Le II de l’article 4, l’article 14, le 1° du II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables en Polynésie française ;

 

 

3° Les II et IV de l’article 4, le I de l’article 5, les articles 13 et 14, le II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

 

 

 L’article 3, le II de l’article 4, l’article 7, les articles 13 et 14 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

 

 

 bis (nouveau) Le V de l’article 51 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 

 

 ter (nouveau) L’article 50 ter de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

I bis (nouveau).  À l’article 4 de l’ordonnance n° 20121222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 ».

I bis.  (Non modifié)

I ter (nouveau).  L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues au IV de l’article 56.

I ter.  A.  L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du IV de l’article 56.

 

B (nouveau).  Les articles 3732, 37326, 373291, 373210 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

 

C (nouveau).  L’article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

II.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20192022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

III.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi        du       de programmation 20192022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

IV.  Le code de la route est ainsi modifié :

IV.  Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :



1° Le treizième alinéa de l’article L. 2431 et le douzième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

1° Le treizième alinéa de l’article L. 2431 et le douzième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;



 bis (nouveau) Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 2431, aux douzième, treizième et dernier alinéas de l’article L. 2441 et aux douzième, treizième et dernier alinéas de l’article L. 2451, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

(Alinéa supprimé)

 

Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 2431 et le vingt-et-unième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont ainsi rédigés :

Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 2431 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 2441 et L. 2451, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;



« “Art. L. 2349.  Les officiers ou les agents de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

3° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 2431 et le vingt et unième alinéa des articles L. 2441 et L. 2451 sont ainsi rédigés :



 

« Art. L. 2349.  Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;



Les articles L. 2432, L. 2442 et L. 2452 sont ainsi modifiés :

Les articles L. 2432, L. 2442 et L. 2452 sont ainsi modifiés :



a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 2351 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 2351 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 2352 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20192022 et de réforme pour la justice. »

« L’article L. 2352 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »



 

V.  Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



 

 A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 38232 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;



V.  L’article L. 38263 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 38263 est ainsi modifié :



Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 33533 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20192022 et de réforme pour la justice. » ;

« L’article L. 33533 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;



Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 33534 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). »

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 33534 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;



 

 (nouveau) L’article L. 38331 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;



 

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 38421 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ».



 

V bis (nouveau).  Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ».



VI.  L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

VI.  L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :



« Art. 69.  La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20192022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. 69.  La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »



VII.  Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

VII.  Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :



« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20192022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. »

« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



 

VIII (nouveau).  (Supprimé)



 

IX (nouveau).  Le livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :



 

 L’article L. 5311 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 5311.  Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier ainsi que les articles L. 21117, L. 21118, L. 21251 et L. 21252 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;



 

2° Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 5411 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 5411.  Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 21117, L. 21118, L. 21251 et L. 21252 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;



 

 L’article L. 5511 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 5511.  Sont applicables en Polynésie française le livre Ier ainsi que les articles L. 21117 et L. 21118 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. » ;



 

 L’article L. 5611 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 5611.  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier ainsi que les articles L. 21117, L. 21118 et L. 53217 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »



 

X (nouveau).  L’article L. 6411 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les articles L. 1115, L. 1214, L. 1251, L. 21111, L. 4332 et L. 52311 sont applicables, dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »



 

XI (nouveau).  Le II de l’article 112 de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :



 

1° Le B est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;



 

2° Il est ajouté un D ainsi rédigé :



 

« D.  Les articles 41 à 47 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »



 

XII (nouveau).  Le premier alinéa du I de l’article 99 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :



 

« I.  Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ».



 

XIII (nouveau).  Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :



 

 L’article L. 7402 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;



 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 7501 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;



 

 L’article L. 7603 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » ;



 

4° Après la référence : « L. 21410 », la fin de l’article L. 7701 est ainsi rédigée : « L. 2211 à L. 2221, L. 5101, L. 5321 à L. 53214 et L. 5445 à L. 54411 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »



 

XIV (nouveau).  Le titre III bis de la loi  72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est complété par un article 114 ainsi rédigé :



 

« Art. 114.  Les articles 111 à 113 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »



 

XV (nouveau).  Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 9501 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Les articles L. 1511 à L. 1528 et L. 1532 à L. 1541 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2018670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;



 

« L’article L. 1531 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation 20182022 et de réforme pour la justice ; ».



 

XVI (nouveau).  L’article 50 ter de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.



 

XVII (nouveau).  La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de l’article 4 de la loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 62800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



 

 

 

 


TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU RENFORCEMENT DE L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

 

Article 1er A (nouveau)

Articles 1er A et 1er B

(Supprimés)
 

 

I.  L’article 2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Sans préjudice des articles 31, 28, 282, 283, 37, 381, 382, 402, 415, 4112 et 4127, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »

 

 

II.  L’article 2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Par dérogation, les magistrats dont la nomination est intervenue avant le 1er septembre 2019 et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction à compter de cette même date se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2019 ou suivant l’expiration de leur dixième année d’affectation dans la même juridiction.

 

 

La procédure prévue à l’article 21 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique à ces magistrats.

 

 

Article 1er B (nouveau)

 

 

I.  Après l’article 2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 21 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 21.  Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

 

 

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.

 

 

« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

 

 

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

 

 

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

 

 

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »

 

 

II.  L’article 21 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 1er

Article 1er

 

L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « du service d’un tribunal d’instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, » ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 31, les mots : « premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés.

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 31, les mots : « du service d’un tribunal d’instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, ».

Article 1er bis (nouveau)

Articles 1er bis à 1er octies

(Supprimés)
 

 

Après l’article 31 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 32 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 32.  Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »

 

 

Article 1er ter (nouveau)

 

 

I.  Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 121 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats et mentionnés aux articles 281 A, 281 B, 371 A et 3811. »

 

 

II.  L’article 121 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 1er quater (nouveau)

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans des conditions et selon un programme fixés par décret. »

 

 

Article 1er quinquies (nouveau)

 

 

La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 212 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 212.  Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

 

 

« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 1er sexies (nouveau)

 

 

I.  Le dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 

 

1° Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

 

 

2° Après les mots : « est de », la fin est ainsi rédigée : « trois années. » ;

 

 

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. »

 

 

II.  L’article 28 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 1er septies (nouveau)

 

 

I.  Après l’article 28 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 281 A et 281 B ainsi rédigés :

 

 

« Art. 281 A.  Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

 

 

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

 

 

«  L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

 

 

«  L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

 

 

«  L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;

 

 

«  L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

 

 

«  L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

 

 

«  L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

 

 

«  L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

 

 

«  L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

 

 

« Art. 281 B.  Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

 

 

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

 

 

«  L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

 

 

«  L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;

 

 

«  L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

 

 

«  L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

 

 

«  L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

 

 

«  L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

 

 

«  L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

 

 

«  L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

 

 

II.  Les articles 281 A et 281 B de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 1er octies (nouveau)

 

 

I.  Le dernier alinéa de l’article 282 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

 

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

 

 

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

 

 

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

 

 

3° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

 

 

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

 

 

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

 

 

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

 

 

4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

 

 

II.  L’article 282 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 2

Article 2

 

I.  L’article 283 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

I.  L’article 283 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;

2° La première phrase des deuxième et dernier alinéas est ainsi modifiée :

À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;

a) Le mot : « enfants, » est remplacé par les mots : « enfants ou » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

 (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

3° à  (Supprimés)

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

 

 

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

 

 

 (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

 

 

 (nouveau) La deuxième phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :

 

 

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;

 

 

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

 

 

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

 

 

 (nouveau) À la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

 

 

II (nouveau).  L’article 283 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

II.  (Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)

Articles 2 bis à 2 quinquies

(Supprimés)
 

 

I.  L’article 37 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

 

 

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

 

 

 L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

 

 

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

 

 

3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

 

 

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;

 

 

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

 

 

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

 

 

II.  L’article 37 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 2 ter (nouveau)

 

 

I.  Après l’article 37 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 371 A ainsi rédigé :

 

 

« Art. 371 A.  Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

 

 

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

 

 

«  L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

 

 

«  L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

 

 

«  L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

 

 

«  L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

 

 

«  L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

 

 

«  L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

 

 

«  L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;

 

 

«  L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

 

 

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

 

 

II.  Après l’article 381 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3811 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 3811.  Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

 

 

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

 

 

«  L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

 

 

«  L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

 

 

«  L’aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

 

 

«  L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

 

 

«  L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

 

 

«  L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

 

 

«  L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;

 

 

«  L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

 

 

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

 

 

III.  Les article 371 A et 3811 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

I.  L’article 381 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

 

 

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

 

 

 L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

 

 

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

 

 

3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

 

 

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

 

 

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

 

 

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

 

 

II.  L’article 381 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

 

I.  L’article 382 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 

 

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

 

 

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

 

 

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

 

 

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

 

 

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

 

 

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

 

 

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

 

 

4° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions » .

 

 

II.  L’article 382 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4

Article 4

 

Au premier alinéa de l’article 4110 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de première instance ».

L’article 4110 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;

 

 (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. »

Article 5

Article 5

 

L’article 4111 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

L’article 4111 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal de première instance » ;

a) À la première phrase, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont affectés dans une chambre détachée d’un tribunal de première instance, ils ne peuvent assurer plus du tiers des services de ladite chambre. »

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »



 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

L’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 L’article 31 est ainsi modifié :

 L’article 31 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

c) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

c) La seconde phrase du même neuvième alinéa est ainsi modifiée :

 

 la première occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaires » ;

 

 la seconde occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaire » ;

d) Aux deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la deuxième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



 

 à la troisième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 121, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 121, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



5° Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



 L’article 282 est ainsi modifié :

Aux premier et deuxième alinéas, à la première phrase, deux fois, et à la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article 282, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

 

 à la première phrase, les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

 à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

 

 à la première phrase, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

 à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

 L’article 283 est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;

À la première phrase du premier alinéa, trois fois, à la première phrase du deuxième alinéa ainsi qu’aux première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 283, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

d) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



10° L’article 382 est ainsi modifié :

10° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l’article 382, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

d) Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

11° Au premier alinéa de l’article 4110, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au premier alinéa de l’article 4110, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



12° Au dernier alinéa de l’article 4113, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 4113, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



13° L’article 4114 est ainsi modifié :

13° À la seconde phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 4114, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

14° L’article 4125 est ainsi modifié :

14° À l’article 4125, les trois occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaires » ;



a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

15° Aux première et dernière phrases de l’article 4126, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

15° À la première phrase de l’article 4126, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



16° Au dernier alinéa de l’article 4128, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Au dernier alinéa de l’article 4128, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4129, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4129, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



18° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 723, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

18° À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 723, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;



19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7611, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7611, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires ».



 

Article 7 ter (nouveau)

 

 

Au dernier alinéa de l’article 382 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après le mot : « Paris » sont insérés les mots : « et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ».

 

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 8 A (nouveau)

Article 8 A

 

La loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

I.  La loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

Le  de l’article 1er est ainsi modifié :

Au  de l’article 1er, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Au 3° de l’article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

3° Aux 3° et 4° de l’article 41, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Aux 3° et 4° de l’article 41, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 15, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

4° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

 

II (nouveau).  Le code électoral est ainsi modifié :

 

1° Au 9° du II de l’article L.O. 132, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaires » ;

 

2° Le d du 2° de l’article L.O. 3841 est ainsi rédigé :

 

« d) “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal judiciaire” ; ».

 

III (nouveau).  À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaire ».



Article 8

Article 8

 

I.  À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, les mots : « du premier arrondissement » sont supprimés.

I et I bis.  (Non modifiés)

I bis (nouveau).  Au trente-neuvième alinéa et à la première phrase du quarante-troisième alinéa de l’article 1er de la loi organique n° 20161047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « du premier arrondissement » sont supprimés.

 

 

II.  Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi organique n° 20161047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance ».

II.  Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, les mots : « d’instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

Article 9

Article 9

 

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4110 et 4125 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 4125 peuvent, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, exercer les fonctions d’assesseur dans les tribunaux criminels départementaux.

Sans préjudice des articles 4110 et 4125 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 4125 peuvent, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles.

 

 

Article 9 bis (nouveau)

 

 

Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection.

 

Par dérogation au même article 31, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.

 

Au sens de l’article 283 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.

 

Article 9 ter (nouveau)

 

 

À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l’article 4110 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal judiciaire ayant succédé au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.

 

 

Article 9 quater (nouveau)

 

 

Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi  621292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, la référence : « L. 5, » est supprimée.

 

Article 10

Article 10

 

L’article 1er, les 1° et 2° de l’article 2, les articles 4, 5, 6, 7 bis, 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 bis et 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.