N° 1504

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE
PROJET DE loi de finances pour 2019 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 1490),

 

 

Par M. Joël GIRAUD

Rapporteur général,

Député

——

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 1255, 1285, 1288, 1302 à 1307, 1357 et T.A. 189 rect bis.

 Commission mixte paritaire : 1494.

 Nouvelle lecture : 1490.

Sénat :  1ère lecture : 146 rect, 147 à 153 et T.A. 33 (2018-2019).

 Commission mixte paritaire : 196 (2018-2019).


 


—  1  —

   SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION

Examen des articles

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  Impôts et ressources autorisés

B.  Mesures fiscales

Article 2 Indexation du barème de limpôt sur le revenu et des grilles de taux du prélèvement à la source

Article 2 bis A (nouveau) Impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs français de haut niveau

Article 2 bis B (nouveau) Rehaussement de labattement spécifique dont bénéficient les élus locaux au titre de leurs indemnités de fonction

Article 2 bis C (nouveau) Conditionnement de labattement spécifique sur le revenu des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux à un seuil de revenus annuels

Article 2 bis D (nouveau) Exonération dimpôt sur le revenu de la contrepartie financière dun contrat de cohabitation intergénérationnelle

Article 2 bis E (nouveau) Évaluation forfaitaire de lexonération de la prime dimpatriation dans le cadre du régime des « impatriés »

Article 2 bis F (nouveau) Création dun abattement sur le revenu imposable au titre des frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leur fonction

Article 2 bis (supprimé) Abrogation de lexonération dimpôt sur le revenu pour les produits de la location dune partie de la résidence principale ou dune chambre dhôte

Article 2 quinquies Exonération dimpôt sur le revenu des primes versées par lÉtat aux médaillés olympiques et paralympiques ainsi quà leurs guides lors des Jeux olympiques dhiver

Article 2 sexies A (nouveau) Augmentation de la réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons à certaines structures de bienfaisance

Article 2 sexies (supprimé) Modification du barème dindemnisation kilométrique pour favoriser les véhicules électriques

Article 2 septies (supprimé) Déduction de limpôt sur le revenu du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens mis gracieusement à disposition dune association daccueil et de logement des personnes défavorisées

Article 2 octies A (nouveau) Généralisation à lensemble du territoire de lexonération dimpôt sur le revenu applicable à la rémunération perçue au titre de la permanence des soins

Article 2 octies (supprimé) Réduction dimpôt sur le revenu au titre des biens immobiliers mis à disposition des associations daccueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes dutilité publique

Article 2 nonies (supprimé) Extension de lapplication du dispositif dinvestissement locatif « Pinel » dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense

Article 2 decies (supprimé) Crédit dimpôt sur le revenu pour les foyers hébergeant gratuitement un réfugié

Article 3 Mesures daccompagnement du prélèvement à la source de limpôt sur le revenu

Article 3 bis A (nouveau) Extension aux chercheurs du bénéfice de lexonération de limpôt sur le revenu des primes dimpatriation

Article 3 bis B (nouveau) Régime des revenus foncier tirés dun immeuble loué ayant fait lobjet de travaux subventionnés dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source

Article 3 bis Imposition sur le revenu des salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française perçue par les non-résidents fiscaux

Article 3 quater Maintien de lexonération de taxe dhabitation et de contribution audiovisuelle publique pour certains ménages

Article 4 Plafonnement de la réduction dimpôt sur le revenu dans les départements doutre-mer

Article 4 bis (nouveau) Extension à Saint-Barthélemy de labattement de 40 % sur les pensions servies par un débiteur établi en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans certaines collectivités doutre-mer

Article 5 Suppression de la TVA non perçue récupérable

Article 6 Création de zones franches dactivité nouvelle génération

Article 6 bis A (nouveau) Exonération de TVA sur les locations de bateaux de plaisance à courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique

Article 7 Mesures relatives à la taxe denlèvement des ordures ménagères

Article 8 Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets

Article 8 bis (nouveau) Mise en place dune taxe générale sur les activités polluantes amont

Article 8 ter (nouveau) Création dun suramortissement lié à lacquisition de biens utilisant des fluides réfrigérants autres quhydrofluorocarbures

Article 8 quater (nouveau) Mise en place dun taux de TVA à 5,5 % sur certaines prestations de recyclage des déchets

Article 9 Suppression de taxes à faible rendement

Article 9 bis (nouveau) Création dune redevance pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des délais glissants

Article 9 ter (nouveau) Tarif minoré de la taxe sur la délivrance des titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche demploi ou relevant dun programme de mobilité européenne

Article 10 (supprimé) Fusion des taxes audiovisuelles

Article 10 bis Octroi aux gestionnaires du domaine public portuaire de la possibilité dinstaurer une majoration de redevance en cas doccupation irrégulière

Article 11 Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Article 11 bis A (nouveau) Modification de lassiette de la réduction dimpôt au titre des travaux de rénovation des logements de plus de vingt ans réalisés dans le cadre de certains investissements outre-mer

Article 11 bis B (nouveau) Majoration du taux de la réduction dimpôt au titre des investissements productifs réalisés à Saint-Martin

Article 11 bis C (nouveau) Majoration du taux de la réduction dimpôt au titre de la rénovation ou la réhabilitation dhôtels à Saint-Martin

Article 12 Réforme du régime de lintégration fiscale

Article 13 Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

Article 13 bis A (nouveau) Extension aux titres remis en contrepartie dun apport partiel dactif relevant du régime spécial des fusions de lancienneté afférente aux éléments apportés

Article 13 bis (nouveau) Mise en place de retenues à la source pour lutter contre les montages reposant sur larbitrage de dividendes

Article 14 Réforme du régime dimposition des produits de cession ou de concession de brevets

Article 16 Adaptation de lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en faveur des entreprises (« pactes Dutreil »)

Article 16 bis A (nouveau) Définition de la holding animatrice

Article 16 bis B (nouveau) Fiscalité des revenus et plus-values sur actifs numériques

Article 16 bis C (nouveau) Relèvement de 300 000 à 500 000 euros des abattements sur les droits de mutation à titre onéreux en cas de reprise par les salariés

Article 16 bis D (nouveau) Renforcement de lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur les parts de groupements agricoles ou forestiers

Article 16 bis Aménagement temporaire de la fiscalité des « carried interest » en cas dinstallation en France

Article 16 ter Exonération dimposition des plus-values pour la cession de la résidence principale des non-résidents français lors de leur départ

Article 16 quater A (nouveau) Exonération des plus-values immobilières en cas de cession à un organisme consentant des baux réels solidaires

Article 16 quater Précision du champ des gains soumis au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option du contribuable, au barème de limpôt sur le revenu

Article 16 quinquies (supprimé) Augmentation du taux minimum de distribution par les sociétés dinvestissement immobilier cotées des bénéfices issus des cessions dimmeubles

Article 16 octies Aménagement de limpôt sur la fortune immobilière

Article 16 nonies Aménagement du dispositif « Dutreil-ISF »

Article 16 decies (nouveau) Exonération de TVA et de contributions sociales des sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au loto du patrimoine

Article 17 bis (nouveau) Plancher dérogatoire de 10 000 euros du montant déductible au titre de la réduction dimpôt « mécénat »

Article 17 ter (nouveau) Élargissement du mécénat aux sociétés publiques locales

Article 17 quater (nouveau) Extension du mécénat à lorganisation de manifestations sportives consacrées à laction caritative

Article 17 quinquies (nouveau) Extension du mécénat à laccompagnement sportif et socioprofessionnel de sportif de haut niveau

Article 17 sexies (nouveau) Renforcement du mécénat en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap

Article 18 Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de linvestissement agricoles

Article 18 bis A (nouveau) Extension à lensemble des sociétés agricoles soumises à limpôt sur le revenu dun régime particulier dimposition des plus-values

Article 18 bis B (nouveau) Inclusion dans la définition des bénéfices agricoles des revenus tirées dactivités ayant pour support lexploitation

Article 18 bis C (nouveau) Mise en place dun régime fiscal unique applicable aux recettes accessoires dune exploitation agricole

Article 18 bis D (nouveau) Création dun établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative

Article 18 bis E (nouveau) Rétablissement du crédit dimpôt pour dépenses de prospection commerciale

Article 18 ter (supprimé) Modification du régime de lautorisation de défrichement en cas de création, de reprise ou dextension dune exploitation agricole par lexemption des obligations de reboisement et lexonération du paiement alternatif de lindemnité compensatoire de défrichement

Article 18 quater A (nouveau) Modification du régime de lautorisation de défrichement en cas de plantation darbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes par lexemption des obligations de reboisement et lexonération du paiement alternatif de lindemnité compensatoire de défrichement

Article 18 quater Suramortissement temporaire de 40 % pour les investissements de transformation numérique et de robotisation des PME

Article 18 quinquies Création dun dispositif damortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs dans des navires ou des équipements répondant à des enjeux de transition écologique

Article 18 sexies A (nouveau) Création dun dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition énergétique des engins aéroportuaires de piste

Article 18 septies Rétablissement du dispositif optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente

Article 18 undecies Possibilité pour les bailleurs sociaux de transférer leurs déficits fiscaux à la société absorbante lors dune fusion

Article 18 terdecies (nouveau) Gel de la trajectoire carbone des taxes intérieures de consommation

Article 18 quaterdecies (nouveau) Exclusion du biogaz de lassiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Article 18 quindecies (nouveau) Affectation dune fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités territoriales signataires dun plan climat-air-énergie

Article 19 Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier

Article 19 bis A (nouveau) Prise en compte du carburant B 10 pour le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient les taxis, les transporteurs routiers et le transport public de voyageurs

Article 19 bis B (nouveau) Remboursement dune fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole utilisé pour les véhicules des sapeurs-pompiers

Article 19 bis C (nouveau) Extension du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux entreprises effectuant des prestations de séchage de céréales pour le compte dexploitants agricoles

Article 19 bis D (nouveau) Rehaussement de labattement de la taxe daéroport pour les passagers en correspondance

Article 19 bis E (nouveau) Exclusion de la taxe daéroport et de la taxe de laviation civile de lassiette de la TVA et précision sur le champ de leurs redevables

Article 19 ter Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale délectricité pour les centres de stockage de données numériques et pour les besoins directs de la manutention portuaire

Article 19 quater Prorogation et élargissement de la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel, biométhane ou avec du carburant ED 95

Article 21 Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique

Article 22 bis A (nouveau) Adaptation de certaines règles relatives à la fiscalité de larchéologie préventive

Article 22 ter A (nouveau) Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les couches pour nourrissons

Article 22 ter B (nouveau) Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les produits et matériels utilisés pour lincontinence

Article 22 ter C (nouveau) Réduction du taux de TVA sur les produits de biocontrôle

Article 22 ter D (nouveau) Réduction du taux de TVA sur la fourniture dinformations réalisée par les agences de presse

Article 22 ter E (nouveau) Élargissement du taux réduit de TVA à certaines opérations réalisées en matière de bail réel solidaire

II.  Ressources affectées

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23 Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement et des variables dajustement

Article 23 bis (nouveau) Création dun prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux

Article 24 Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Article 25 Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale et création dun fonds de compensation horizontale pour laccompagnement à la fermeture des centrales de production délectricité dorigine nucléaire et thermique

Article 25 bis A (nouveau) Création dune procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources

Article 26 bis (nouveau) Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée

Article 27 Recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte

Article 28 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 29 Mesures relatives à lajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Article 29 ter Mise en extinction du dispositif dabattement pour vétusté applicable aux navires de plaisance et de sport au titre du droit annuel de francisation et de navigation

Article 29 quater Baisse et condition de révision des taux des taxes affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels de développement économique

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 31 bis (nouveau) Prélèvement sur recettes au profit des départements pour couvrir les frais dentretien du réseau routier

Article 32 Modification des recettes des comptes daffectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs et Transition énergétique

Article 33 bis Assujettissement des pickups à la taxe sur les véhicules de sociétés et au malus automobile

Article 33 ter (nouveau) Inclusion du produit des redevances et loyers doccupation du domaine militaire dans les recettes du compte daffectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

Article 34 Actualisation du compte de commerce Lancement de certains matériels de guerres et matériels assimilés

D.  Autres dispositions

Article 36 Relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019  CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  Crédits des missions

Article 39 Crédits du budget général

Article 41 Crédits des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019  PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 43 Plafonds des autorisations demplois de lÉtat

TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 49 Assouplissement des conditions déligibilité au crédit dimpôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés

Article 50 Élargissement du dispositif de crédit-vendeur

Article 51 bis A (nouveau) Réforme des plus-values immobilières

Article 51 bis B (nouveau) Information du Parlement relative à la lutte contre lévasion et la fraude fiscales et sociales

Article 51 bis C (nouveau) Rapport de la Cour des comptes au Sénat sur les conséquences budgétaires des stipulations conventionnelles relatives aux établissements stables

Article 51 bis Détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé

Article 51 ter (supprimé) Imposition des plus-values sur crypto-actifs

Article 51 quater Aménagement du champ de réinvestissement du régime de « lapport-cession »

Article 51 quinquies (supprimé) Suppression de dépenses fiscales relatives aux sociétés unipersonnelles dinvestissement à risque

Article 51 sexies (supprimé) Évaluation forfaitaire de lexonération de la prime dimpatriation dans le cadre du régime des « impatriés »

Article 51 septies Suppression de lexonération dimpôt sur le revenu des intérêts des prêts familiaux

Article 51 nonies A (nouveau) Prorogation du crédit dimpôt sur le revenu au titre des emprunts liés à une reprise dentreprise

Article 51 decies Simplification de la procédure applicable pour lexonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Article 52 (supprimé) Suppression de lexonération de taxe sur les conventions dassurances sur la garantie décès des contrats dassurance emprunteur

Article 52 bis (supprimé) Relèvement à 25 % du plafond légal de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Article 53 Plafonnement de labattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs

Article 53 bis A (nouveau) Création dun crédit dimpôt en faveur des exploitations agricoles disposant dune certification environnementale

Article 53 ter Actualisation de références à la réglementation européenne et obligations déclaratives en matière de récolte de raisins dans le code général des impôts

Article 53 quinquies (nouveau) Abaissement de la limite dâge permettant aux veuves danciens combattants de bénéficier dune demi-part fiscale supplémentaire

Article 54 Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres

Article 55 Prorogation des aides fiscales à léconomie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus

Article 55 bis A (nouveau) Abaissement du taux de cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social des organismes dhabitations à loyer modéré situés dans les départements doutre-mer

Article 55 bis B (nouveau) Imposition à taux réduit des plusvalues de cession réalisées par des organismes dhabitations à loyer modéré lors de la cession de certains immeubles

Article 55 bis C (nouveau) Octroi à ladministration fiscale de la faculté daccorder une remise de TVA afin den éviter la double imposition à loccasion de la caractérisation dun établissement stable en France dune société étrangère

Article 55 ter (supprimé) Suppression de la possibilité pour les inventeurs dimputer sur leur revenu le déficit constaté lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet excèdent les gains tirés desdits brevets

Article 55 sexies (supprimé) Suppression de lexonération dimpôt sur le revenu des primes et indemnités attribuées à loccasion de délocalisations de services hors de la région Île-de-France

Article 55 septies Extension du bénéfice des aides fiscales outre-mer aux navires de croisière

Article 55 octies Extension du bénéfice de la réduction dimpôt au titre de la construction ou de lacquisition de logements sociaux aux travaux de rénovation dimmeubles anciens dans certaines zones ultra-marines

Article 55 terdecies A (nouveau) Assouplissement du critère de francophonie pour le bénéfice du crédit dimpôt en faveur de la production phonographique

Article 55 quindecies A (nouveau) Création dun crédit dimpôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

Article 55 sexdecies Ajustement du crédit dimpôt sur les sociétés pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés

Article 55 septdecies (supprimé) Suppression de la provision pour investissement prévue pour les sociétés coopératives de production

Article 55 octodecies (supprimé) Plafond de la réduction dimpôt sur les bénéfices pour le mécénat des entreprises

Article 55 novodecies (supprimé) Introduction dune obligation de déclaration à ladministration fiscale des dons déductibles du mécénat

Article 55 vicies A (nouveau) Demande de rapport sur la fraude documentaire en matière sociale

Article 55 unvicies A (nouveau) Majoration à 60 % du taux du crédit dimpôt recherche pour les dépenses de développement de produits de biocontrôle

Article 55 unvicies B (nouveau) Conditionnement du bénéfice du crédit dimpôt recherche au maintien de lactivité sur le territoire français pendant au moins trois ans

Article 55 unvicies C (nouveau) Prise en compte des dépenses de normalisation au titre du crédit dimpôt recherche pour la totalité de leur montant

Article 55 unvicies (supprimé) Extension de lobligation dinformation sur la nature des dépenses  financées par le crédit dimpôt recherche

Article 55 quinvicies Maintien du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi à Mayotte

Article 56 Aménagement des règles dévaluation de la valeur locative des locaux industriels

Article 56 bis A (nouveau) Aménagements de la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif

Article 56 bis B (nouveau) Prorogation et encadrement de la réduction dimpôt au titre des souscriptions en numéraire au capital dentreprises de presse

Article 56 bis C (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements anciens réhabilités faisant lobjet dun contrat de location-accession

Article 56 bis D (nouveau) Aménagement des règles de répartition de la redevance communale des mines

Article 56 bis E (nouveau) Compétence pour la modulation des effets du retrait des agréments fiscaux

Article 56 bis F (nouveau) Exonération partielle de taxe daménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la destination des locaux agricoles

Article 56 bis G (nouveau) Suppression de la part départementale de loctroi de mer pour le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Mayotte

Article 56 bis H (nouveau) Entrée en vigueur du service de paiement en ligne pour les usagers des services de lÉtat

Article 56 bis I (nouveau) Contrôle du crédit dimpôt pour dépenses de production dœuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 56 bis Aménagements à la taxe de séjour

Article 56 quater A (nouveau) Alignement de la date limite de vote de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur le droit commun des taxes locales

Article 56 quater B (nouveau) Modification des règles de répartition de la taxe additionnelle aux installations nucléaires de base daccompagnement

Article 56 quater Taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement et taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France

Article 56 septies Répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes

Article 56 octies Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des groupements de coopération sanitaire publics

Article 56 nonies Exonération dimpôts locaux des biens appartenant aux grands ports maritimes

Article 56 terdecies Exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des librairies non labellisées

Article 56 quaterdecies A (nouveau) Modification de la date limite de délibération pour la cotisation foncière des entreprises

Article 56 sexdecies (supprimé) Modification de la répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du produit de limposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur les éoliennes

Article 56 octodecies A (nouveau) Rehaussement de labattement de la taxe daéroport pour les passagers en correspondance

Article 57 Prorogation dun an du crédit dimpôt en faveur de la transition énergétique

Article 57 bis (nouveau) Création dun chèque conversion pour équipement gazier

Article 58 Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit dimpôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)

Article 58 bis A (nouveau) Suppression de lobligation de constituer des garanties en cas de demande dun report de paiement de la taxe daménagement

Article 58 bis B (nouveau) Création dun crédit dimpôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro aux étudiants

Article 58 bis Maintien du prêt à taux zéro pour les signataires dun contrat de location-accession

Article 58 ter (supprimé) Affranchissement de limpôt sur le revenu de la prise en charge de frais de transport par une collectivité territoriale ou Pôle emploi

Article 58 quinquies Prolongation transitoire du dispositif de la réduction dimpôt en faveur de linvestissement locatif intermédiaire dit « Pinel » en zones non tendues

Article 58 sexies (nouveau) Extension de la réduction dimpôt en faveur de linvestissement locatif intermédiaire dite « Pinel » au bénéfice des non-résidents

Article 58 septies (nouveau) Encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre dun investissement ouvrant droit à la réduction dimpôt en faveur de linvestissement locatif intermédiaire dite « Pinel »

Article 59 (supprimé) Réduction à 5,5 % du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets

Article 59 bis A (nouveau) TVA à 10 % pour la location des équidés

Article 59 bis (supprimé) Transfert aux collectivités territoriales de la gestion de la taxe de balayage

Article 60 Renforcement du supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux biocarburants

Article 60 bis A (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des installations de méthanisation

Article 60 bis Transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes et assouplissement des conditions dautoliquidation de la TVA à limportation

Article 60 quinquies A (nouveau) Prolongation de lexpérimentation sur la tarification sociale de leau potable

Article 60 quinquies Création dune taxe sur les hydrofluorocarbures

Article 61 bis (nouveau) Obligation pour les opérateurs de plateformes de communiquer les coordonnées des cartes prépayées de leurs utilisateurs

Article 62 bis (supprimé) Suppression de la taxe sur la publicité télévisuelle et radiodiffusée

Article 63 quater A (nouveau) Doublement du délai de déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, daffectation ou dutilisation des propriétés bâties ou non bâties

Article 63 quater B (nouveau) Solidarité des entreprises liées dans le paiement damendes fiscales pour obstacle au droit de communication non nominatif ou manquement à certaines obligations déclaratives

Article 63 sexies Annexe au projet de loi de finances relative au financement de la transition écologique

Article 63 septies (nouveau) Publication du code source informatique des dispositions fiscales des projets de loi de finances

Article 64 bis Affectation à lAssemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat dune fraction de la taxe pour frais de chambres due par les micro-entreprises

Article 64 ter Réduction des droits dus par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers

Article 65 bis (nouveau) Neutralisation de limpact fiscal associé aux regroupements de compagnies régionales des commissaires aux comptes

II.  Autres mesures

Action extérieure de lÉtat

Article 71 quater A (nouveau) Renforcement des exigences de transparence de lAgence pour lenseignement français à létranger

Article 71 quater B (nouveau) Demande de rapport sur lattribution de la garantie de lÉtat aux écoles françaises à létranger développant des projets immobiliers

Administration générale et territoriale de lÉtat

Article 71 quater (supprimé) Demande de rapport dressant le bilan du « Plan préfecture nouvelle génération »

Cohésion des territoires

Article 74 bis A (nouveau) Régime des plus-values de cession des logements appartenant à lAssociation Foncière Logement

Article 74 bis Extension du dispositif « Pinel » aux opérations de rénovation dans les villes où les besoins de réhabilitation sont particulièrement marqués et dans les communes signataires dune convention dopération de revitalisation de territoire

Article 74 ter A (nouveau) Extension du délai dachèvement du logement pour le dispositif « Pinel »

Article 74 quinquies Demande dun rapport évaluant limpact de la réduction de loyer de solidarité

Article 74 sexies (supprimé) Demande dun rapport sur le financement des centres dhébergement et de réinsertion sociale

Direction de laction du Gouvernement

Article 74 octies (nouveau) Modification des modalités dindemnisation des victimes des essais nucléaires français

Écologie, développement et mobilité durables

Article 76 Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses

Article 76 quinquies Prorogation et extension de mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs

Économie

Article 76 sexies Réforme des droits et contributions perçus par lAutorité des marchés financiers

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 77 bis A (nouveau) Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique

Article 77 quater A (nouveau) Assurance chômage dans la fonction publique

Immigration, asile et intégration

Article 77 quater (supprimé) Modalités de constatation, de fixation et de liquidation de deux contributions sanctionnant les employeurs ayant employé des travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 bis A (nouveau) Information consolidée sur les moyens alloués à la recherche sur le cancer pédiatrique

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 Répartition de la dotation globale de fonctionnement et dautres dotations de fonctionnement

Article 79 bis A (nouveau) Augmentation des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région ÎledeFrance

Article 79 bis B (nouveau) Rapport de lexécutif des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait lobjet dune modification de leur périmètre depuis ladoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Article 79 bis Renforcement de linformation des collectivités territoriales sur les motifs dévolution des attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement

Article 79 ter Mise en place dun mécanisme de « sortie en sifflet » pour la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale

Article 79 quinquies (supprimé) Suppression, en 2019, de la dotation de soutien à linvestissement territorial versée par la métropole du Grand Paris

Article 79 septies Création dune dotation au profit des communes accueillant un site « Natura 2000 ».

Article 79 octies Rapport au Parlement sur le lien entre la population dun ensemble intercommunal et le poids de ses charges

Article 79 nonies (supprimé) Rapport au Parlement sur le lien entre la population dune commune et le poids de ses charges

Article 81 Soutien à linvestissement local

Article 81 ter Fonds de stabilisation des départements pour les années 2019 à 2021

Article 81 quater A (nouveau) Participation minimale du maître douvrage dune opération dinvestissement au projet

Santé

Article 81 quater B (nouveau) Instauration dun droit de timbre annuel pour les bénéficiaires de laide médicale de lÉtat

Article 81 sexies (nouveau) Ouverture de la possibilité de réexamen du dossier dindemnisation des victimes du valproate de sodium (Dépakine)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82 Création dune nouvelle bonification de la prime dactivité

Article 83 (supprimé) Simplification des compléments à lallocation aux adultes handicapés

Article 83 quinquies A (nouveau) Financement des organismes lors des périodes de mise en situation en milieu professionnel

Sport, jeunesse et vie associative

Article 83 quinquies (nouveau) Remise au Parlement dun rapport dressant un bilan sur la répartition des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

Article 84 quater Autorisation du transfert de la propriété de lhôtel du commandement de la Marine situé à Papeete de lÉtat à la Polynésie française

Avances à laudiovisuel public

Article 84 quinquies (supprimé) Demande de rapport sur la réforme de la contribution à laudiovisuel public

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85 Autorisation dabandon de créances correspondant à des prêts du fonds de développement économique et social

Examen en commission


—  1  —

 

   INTRODUCTION

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres le 24 septembre 2018, comportait 86 articles dont un article liminaire. Le déficit budgétaire de l’État pour 2019 était prévu à 98,722 milliards d’euros et le déficit public, toutes administrations publiques confondues, à 2,8 % du produit intérieur brut (PIB).

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré 162 articles additionnels et supprimé un article (article 26). Le texte adopté en première lecture, le 20 novembre 2018, comprenait ainsi 247 articles. La prévision de déficit budgétaire a été revue à 99,066 milliards d’euros.

En première lecture, le Sénat a :

– adopté conformes 122 articles et confirmé la suppression de l’article 26 ;

– supprimé 32 articles ;

– modifié puis adopté 94 articles ;

– et inséré 116 articles additionnels.

Le texte adopté en première lecture par le Sénat, le 11 décembre 2018, comprenait ainsi 332 articles. La prévision de déficit budgétaire a été revue à 42,457 milliards d’euros à la suite du rejet des crédits de six missions budgétaires et d’un compte spécial, sans toutefois en tirer les conséquences sur la prévision de déficit public.

Une commission mixte paritaire s’est réunie le 12 décembre 2018 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit au total 241 articles supprimés, modifiés ou insérés par le Sénat. La commission mixte paritaire n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Une nouvelle lecture est dès lors nécessaire avant que le Gouvernement puisse demander à notre Assemblée de statuer définitivement par application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution. En nouvelle lecture, notre Assemblée est saisie du texte adopté par le Sénat en première lecture.

La commission des finances s’est réunie le 14 décembre 2018 pour examiner les 241 articles encore en discussion.

Elle a adopté sans modification 72 articles et maintenu la suppression de 12 autres articles.

Elle a par ailleurs adopté 198 amendements tendant :

– à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour 37 articles ;

– à adopter avec une nouvelle rédaction pour 45 articles ;

– et à supprimer 75 articles.

*

*     *

La nouvelle lecture intervient dans un contexte nouveau avec l’annonce par le président de la République et les précisions apportées par le Gouvernement sur l’organisation d’un débat national portant notamment sur la fiscalité écologique et le financement de la transition énergétique.

La commission s’est, dès lors, ralliée à la position du Sénat, introduite à l’article 18 terdecies, tendant à geler la trajectoire carbone sur les taxes intérieures de consommation qui avait été définie à l’article 16 de la loi de finances pour 2018 ([1]).

Dans le même esprit, la commission a décidé de proposer la suppression de l’article 19 dont l’objet était de mettre un terme au tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole non routier (GNR).

Ce faisant, la commission propose de réduire d’environ 4 milliards d’euros la hausse initialement prévue sur la fiscalité écologique, préservant d’autant pour 2019 le pouvoir d’achat des ménages et le taux de marge des entreprises.

Par ailleurs, afin de renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs ayant des revenus modestes, la commission propose d’avancer au 1er janvier 2019 la création d’une nouvelle bonification de la prime d’activité prévue par l’article 82. Pour mémoire, le présent projet de loi de finances prévoyait initialement l’entrée en vigueur de cette nouvelle bonification au 1er août 2019. En première lecture, l’Assemblée avait avancé au 1er avril 2019 l’entrée en vigueur de cet article. Le Sénat, sur amendement du Gouvernement, l’a ensuite avancée au 1er janvier 2019.

L’accélération de l’entrée en vigueur de cette mesure s’est traduite par l’adoption d’amendements de crédits en première lecture à l’Assemblée nationale puis au Sénat, augmentant au total de 716 millions d’euros les crédits de paiement du programme Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.

*

*     *


—  1  —

   Examen des articles

La commission a examiné les articles du présent projet de loi de finances, en nouvelle lecture, lors de sa réunion du vendredi 14 décembre 2018 ([2]).

   PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

B.  Mesures fiscales

Article 2
Indexation du barème de limpôt sur le revenu
et des grilles de taux du prélèvement à la source

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

● Le présent article procède à l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu (IR). Les différentes limites de chacune des tranches sont ainsi revalorisées de 1,6 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac en 2018 par rapport à 2017.

La revalorisation des tranches du barème de l’IR emporte automatiquement celle des différents montants qui sont indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème et qui conditionnent, selon les cas, une exonération, une minoration d’impôt ou le plafonnement d’un avantage en impôt, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ou le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions.

Le montant de la décote et les plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts de quotient familial sont également revalorisés de 1,6 %. Pour l’imposition des revenus de 2018, le plafond du quotient familial par demi-part de droit commun est ainsi porté de 1 527 euros à 1 551 euros.

● Le présent article procède également à des ajustements des grilles de taux qui seront appliquées, dès le 1er janvier 2019 pour la mise en œuvre du prélèvement à la source. Ces grilles dites de taux « par défaut » seront utilisées soit à la demande du contribuable, soit lorsque le débiteur ne disposera pas du taux individualisé ou que l’administration fiscale ne sera pas en mesure de transmettre au débiteur un taux suffisamment « à jour » de la situation du contribuable. Les deux grilles spécifiques, qui tiennent compte des effets de la réduction d’impôt de 30 % ou de 40 % selon les cas, applicables pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique, d’une part, et en Guyane et à Mayotte, d’autre part, sont également revalorisées.

Les montants de chacune de ces trois grilles sont augmentés, par application d’un coefficient de 1,02616. Le présent article prévoit, en outre, qu’elles seront désormais révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement de M. Bruno Retailleau (Les Républicains – LR) et de plusieurs de ses collègues, avec avis favorable de la commission de finances mais avec un avis défavorable du Gouvernement, relevant le plafond de l’avantage retiré du quotient familial pour chaque demi-part pour le porter de 1 551 euros à 1 750 euros.

Présenté comme une mesure favorable au pouvoir d’achat intervenant après les deux diminutions du plafond du quotient familial réalisées par les lois de finances pour 2013 puis pour 2014, ce rehaussement du plafond bénéficierait principalement aux foyers fiscaux appartenant aux deux derniers déciles de revenus.

Le coût de la mesure est estimé à 550 millions d’euros, pour 1,4 million de foyers fiscaux bénéficiaires, soit un gain moyen de près de 400 euros par foyer.

III.   La position du Rapporteur général

Beaucoup débattue au sein de la commission des finances comme en séance publique, l’opportunité de rehausser le plafond du quotient familial n’a pas été retenue, notamment en raison du coût budgétaire associé à une telle mesure et de ses effets peu redistributifs.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 2 bis A (nouveau)
Impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs français de haut niveau

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Organisé autour des notions de résidence fiscale et de source du revenu, notre système fiscal est profondément marqué par le principe de territorialité. À la différence d’autres systèmes fiscaux, le principe de nationalité n’est pas pertinent pour déterminer l’assujettissement d’une personne au droit fiscal français.

● Sont ainsi redevables de l’impôt les personnes qui ont leur résidence fiscale en France. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts (CGI), sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui :

– ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal en France ;

– exercent une activité professionnelle, salariée ou non, en France, à l’exception des cas où cette activité n’y est exercée qu’à titre accessoire,

– ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Les agents de l’État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus sont également considérés comme étant fiscalement domiciliés en France.

● Le critère lié à la source du revenu implique que les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ne sont redevables de l’impôt qu’à raison de leurs seuls revenus de source française, c’est-à-dire ceux qui sont effectués ou réalisés en France.

● Sont également redevables de l’IR les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui perçoivent ou réalisent des bénéfices ou revenus dont limposition est attribuée à la France, en application dune convention internationale visant à éviter les doubles impositions.

B.   Dispositif proposé

À linitiative de M. Jean-Marc Gabouty (Rassemblement démocratique, et social européen  RDSE) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à introduire, pour les sportifs de nationalité française retenus en sélection nationale dans le cadre dune compétition internationale, un impôt fondé sur la nationalité.

Seraient ainsi redevables de limpôt, les sportifs français, quils aient ou non en France leur domicile fiscal, à lexception des cas où ils bénéficient dune convention internationale relative aux doubles impositions les dispensant du paiement de limpôt en France.

II.   La position du Rapporteur général

Présenté comme un moyen de sassurer du respect par les sportifs retenus en sélection nationale de « règles fiscales vertueuses » ([3]), le présent article remet en cause les principes fondamentaux de notre système fiscal, au premier rang desquels figure la territorialité de limpôt.

Il pose également, en pratique, des questions quant à son articulation avec les conventions fiscales internationales qui reposent sur une définition bien établie de la résidence fiscale, seul critère permettant à un État dimposer un contribuable sur lensemble de ses revenus mondiaux, et qui ont, en droit interne, une autorité supérieure à celles des lois. Le caractère inopérant du dispositif proposé, au regard de nos engagements conventionnels, a notamment été souligné par le Gouvernement en séance publique.

Si la volonté de promouvoir lexemplarité fiscale des sportifs de haut niveau ne peut quêtre saluée, le Rapporteur général nest pas convaincu que le dispositif introduit par le Sénat permet dy parvenir et propose, compte tenu des obstacles rappelés ci-dessus, de supprimer le présent article.

La possibilité dintroduire en France un impôt fondé sur la nationalité, régulièrement proposée par les députés du groupe La France insoumise (LFI), a déjà été beaucoup débattue au sein de lAssemblée nationale et écartée, compte tenu de la modification substantielle quimpliquerait la reconnaissance dun principe de nationalité de limpôt et de la nécessité de dénoncer lensemble des conventions fiscales en vigueur.

En revanche, le Rapporteur général sest engagé à ce quune mission de la commission des finances soit créée sur ce sujet en 2019.

*

*     *

Article 2 bis B (nouveau)
Rehaussement de labattement spécifique dont bénéficient les élus locaux
au titre de leurs indemnités de fonction

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● Depuis le 1er janvier 2017, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux mentionnées au I de l’article 80 undecies du CGI sont imposables à l’IR suivant les règles applicables aux traitements et salaires, conformément à la réforme introduite dans la loi de finances pour 2017 ([4]). La possibilité qui était offerte aux élus locaux, avant 2017, d’opter pour une imposition selon les règles applicables aux traitements et salaires en lieu et place de la retenue à la source spécifique prévue à l’article 204-0 bis du CGI est désormais la modalité d’imposition de droit commun.

● En application du 1° de l’article 81 du CGI, les allocations spéciales pour frais professionnels sont exonérées d’impôt lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet, c’est-à-dire lorsqu’elles couvrent des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi. La preuve de la conformité de l’utilisation de ces allocations à leur objet doit pouvoir être apportée par le contribuable, sur demande de l’administration.

Par exception, certaines allocations, limitativement énumérées à larticle 81 du CGI sont réputées être utilisées conformément à leur objet. Il en est ainsi des indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales (CGCT), à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.

Au 1er février 2017, le montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants s’élève à 658 euros bruts mensuels. En cas de mandat unique, les élus locaux sont donc exonérés du paiement de l’impôt sur la partie de leur indemnité annuelle qui n’excède pas soit 7 896 euros. Ce montant est porté à 11 844 euros en cas de cumul de mandats.

B.   Dispositif proposé

● À l’initiative de M. Charles Guené (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a, dans un premier temps, adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement portant le montant de l’abattement sur le revenu des élus locaux à 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats locaux.

Le montant de l’avantage fiscal est ainsi plus que doublé : l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants s’élevant à 1 199 euros bruts mensuels, cela porte le plafond de l’abattement à 1 498 euros (125 % de 1 199) mensuels, soit 17 985 euros annuels.

Le coût associé au dispositif n’est pas indiqué.

● Demandée par la commission des finances, la seconde délibération sur le présent article a conduit le Sénat à modifier, dans un second temps, le dispositif initialement adopté. Présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances, le nouveau dispositif prévoit :

– de conserver, sauf dispositions contraires, le droit existant : le principe, posé au premier alinéa du 1° de l’article 81, de l’exonération d’impôt des indemnités de fonction et les plafonds actuellement en vigueur (montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants, montant multiplié par 1,5 en cas de cumul des mandats) sont donc rétablis ;

– des dispositions spécifiques au bénéfice des seuls élus des communes de moins de 3 500 habitants, à la condition qu’ils n’aient pas bénéficié de remboursement des frais de transport et de séjour, dans les conditions prévues à l’article L. 2123-18-1 du CGCT ([5]). Pour ces élus, le dispositif initialement adopté par le Sénat est conservé : l’exonération d’impôt pour les indemnités de fonction est ainsi applicable, « à concurrence dun montant égal à 125 % de lindemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats ».

Le coût associé au dispositif n’a pas non plus été précisé lors de la seconde délibération.

L’amendement, dont l’exposé sommaire indique qu’il a procédé aux ajustements du dispositif adopté, afin de tenir compte des éléments apportés par le Gouvernement lors de la séance de questions au Gouvernement du 27 novembre 2018, a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement. Le Sénat a introduit des dispositions spécifiques au bénéfice des élus des petites communes, reprenant ainsi à son compte la nécessité, soulignée par le Gouvernement, de recentrer le champ d’application du dispositif initialement adopté.

Le tableau ci-dessous présente les différentes options envisagées.

Évolution du montant de l’abattement d’IR au bénéfice des élus locaux

Régime

Droit existant

Dispositif adopté
par le Sénat
en première délibération

Dispositif adopté
par le Sénat
en seconde délibération

Référence

Montant au 1er février 2017

(en euros bruts mensuels)

Référence

Montant au 1er février 2017

(en euros bruts mensuels)

Référence

Montant au 1er février 2017

(en euros bruts mensuels)

Plafond de l’exonération en cas de mandat unique

Montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants

658

(soit 7 896 euros par an)

125 % du montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants

1 498

(soit 17 976 euros par an)

Montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants

658

(soit 7 896 euros par an)

Plafond de l’exonération en cas de cumul des mandats

1,5 fois le montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants

987

(soit 11 844 euros par an)

125 % du montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants

1 498

(soit 17 976 euros par an)

1,5 fois le montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants

987

(soit 11 844 euros par an)

Dispositions spécifiques pour les élus locaux des communes de moins de 3 500 habitants, quel que soit le nombre de mandats et sous réserve de la renonciation au remboursement des frais de transport et de séjour.

 

125 % du montant de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants

1 498

(soit 17 976 euros par an)

Source : commission des finances.

II.   La position du Rapporteur général

L’Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, des amendements similaires augmentant, dans des proportions toutefois moins importantes, le montant de l’avantage fiscal accordé aux élus locaux. Il est apparu que l’impact budgétaire d’une telle mesure serait potentiellement significatif compte tenu du champ d’application très large des dispositions modifiées, tandis que le signal politique associé risquait d’être particulièrement mal perçu par nos concitoyens.

Le Rapporteur général estime que cette question aurait plus opportunément pu être étudiée dans le cadre de l’examen général de la situation des élus locaux prévu en 2019 et que l’absence d’évaluation du coût associé ne permet pas de mesurer sereinement les conséquences du dispositif. Toutefois, compte tenu des tempéraments apportés par le Sénat à son dispositif initial et de l’avis de sagesse du Gouvernement, il est proposé d’adopter le présent article sans modification.

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*     *

Article 2 bis C (nouveau)
Conditionnement de labattement spécifique sur le revenu des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux à un seuil de revenus annuels

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

En application du 1° de l’article 81 du CGI, les allocations spéciales pour frais professionnels sont affranchies de l’impôt lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet, c’est-à-dire lorsqu’elles couvrent des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi. La preuve de la conformité de l’utilisation de ces allocations à leur objet doit pouvoir être apportée par le contribuable, sur demande de l’administration.

Par exception, certaines allocations, limitativement énumérées à l’article 81 du CGI sont réputées être utilisées conformément à leur objet. Tel est notamment le cas des rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités, dans la limite de 7 650 euros.

L’avantage fiscal est ainsi unique et plafonné. Son montant n’a fait l’objet d’aucune revalorisation depuis sa création en 1998.

Le coût associé au dispositif, mal identifié, s’élève, selon la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) à 40,5 millions d’euros ([6]).

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. Yvon Collin (RDSE) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement limitant le champ d’application des dispositions relatives à l’abattement spécifique dont bénéficient notamment certaines professions au titre de leurs frais professionnels.

Le présent article prévoit ainsi que l’abattement de 7 650 euros qui concerne actuellement les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux ne s’applique que lorsque leur revenu brut annuel n’excède pas 93 510 euros.

L’objectif affiché est de limiter l’application de cet abattement aux personnes dont le revenu mensuel net est inférieur à 6 000 euros.

II.   La position du Rapporteur général

L’opportunité de maintenir l’abattement forfaitaire spécifique dont bénéficient notamment les journalistes, le cas échéant, en en restreignant le champ d’application, a fait l’objet d’un débat nourri à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la première comme de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Le Rapporteur général a eu l’occasion de rappeler que cette disposition correspond à un équilibre défini en 1998 avec les représentants des journalistes, en contrepartie de la suppression de l’abattement de 30 % des revenus imposables, et constitue une forme de soutien au secteur de la presse écrite de nature à encourager la pluralité et la liberté de la presse. Sa suppression, comme la limitation de son champ d’application mériteraient d’être envisagées avec une attention particulière portée aux grands équilibres économiques et financiers du secteur.

Le dispositif introduit par le Sénat repose sur la volonté, louable, de concentrer le bénéfice du dispositif sur les professionnels dont la situation est la plus précaire. Il semble toutefois présenter quelques difficultés. Le critère de revenu annuel, exprimé en termes bruts, et la grande diversité des statuts et des rémunérations des personnes susceptibles de bénéficier de l’abattement ne permettent pas de garantir a priori l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les effets de la mesure, en particulier en l’absence d’évaluation précise de l’impact des modifications apportées au dispositif.

À ce stade, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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*     *

Article 2 bis D (nouveau)
Exonération dimpôt sur le revenu de la contrepartie financière dun contrat de cohabitation intergénérationnelle

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Introduit à l’occasion des débats sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dit ELAN) ([7]), le contrat de cohabitation intergénérationnel solidaire prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles (CASF), permet à une personne de soixante ans et plus de louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans, moyennant une contrepartie modeste.

Le contrat sera régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil ; la durée et la contrepartie financière seront librement convenues entre les parties.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de Mme Agnès Canayer (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement prévoyant que la contrepartie financière d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle soit exonérée d’IR.

Présentée comme un moyen de soutenir un mode d’hébergement « original, prometteur, à même de développer et de diversifier loffre de logements et la prise en charge du vieillissement » ([8]), cette initiative a reçu un avis défavorable du Gouvernement qui a rappelé l’existence du régime prévu à l’article 35 bis du CGI qui permet à une personne louant ou sous-louant une partie de sa résidence principale d’être exonérée d’impôt sur les produits de cette location et dont le bénéfice n’est pas limité aux seules personnes âgées.

II.   La position du Rapporteur général

Sensible aux arguments exprimés par nos collègues sénateurs sur la nécessité de soutenir et d’encourager la solidarité intergénérationnelle, en particulier dans une société de plus en plus marquée par le vieillissement de la population, le Rapporteur général propose toutefois de supprimer le présent article, dont la portée est plus restreinte que celle de l’exonération prévue à l’article 35 bis du CGI.

Par conséquent, en contrepartie, il proposera de s’associer à la démarche du Sénat et de maintenir l’article 35 bis du CGI.

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Article 2 bis E (nouveau)
Évaluation forfaitaire de lexonération de la prime dimpatriation
dans le cadre du régime des « impatriés »

Le présent dispositif a été inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances.

Cet amendement consiste essentiellement à transférer en première partie du présent projet de loi de finances un dispositif inséré à l’Assemblée nationale en seconde partie (article 51 sexies).

Le transfert en première partie de ce dispositif aura pour effet de le rendre applicable en 2019 au titre des rémunérations versées à compter du 16 novembre 2018.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le régime dit des « impatriés », codifié à l’article 155 B du CGI, prévoit diverses mesures fiscales favorables destinées à attirer les salariés étrangers en France.

Ce régime comporte deux volets :

– un volet salarial, consistant en une exonération de la prime d’impatriation pour les salariés appelés depuis l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France.

Pour les autres salariés, notamment ceux qui sont appelés à travailler en France par une entreprise établie dans un autre État (c’est-à-dire dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une mobilité « intra-groupe »), il est possible que le salarié ne bénéficie pas à proprement parler d’une prime d’impatriation.

L’article 155 B précité prévoit donc, dans ce cas, que ces salariés pourront bénéficier sur option d’une exonération forfaitaire fixée à 30 % de leur rémunération.

Cette exonération est applicable pendant les huit années suivant leur prise de fonction, à condition qu’ils n’aient pas été fiscalement domiciliés en France pendant les cinq années précédant cette prise de fonction ;

– un volet plus spécifiquement applicable aux revenus mobiliers, sur lesquels ces mêmes personnes bénéficient d’une exonération de 50 %.

B.   Dispositif proposÉ

À l’initiative de M. Stanislas Guerini (La République en Marche – LaREM), l’Assemblée nationale a adopté, en seconde partie du présent projet de loi de finances, un amendement ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement (amendement devenu l’article 51 sexies).

Le dispositif adopté prévoyait que le redevable pourrait opter pour l’exonération forfaitaire de 30 % mentionnée ci-dessus, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce salarié est amené à travailler en France (mobilité intra-groupe, embauche par une entreprise française, etc.).

Le sous-amendement du Gouvernement visait à préciser que le nouveau dispositif s’appliquerait aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2020 aux personnes dont la prise de fonction en France interviendrait à compter du 16 novembre 2018 (qui est la date d’adoption de l’amendement).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Reprenant sur le fond le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, il en diffère toutefois sur les modalités d’entrée en vigueur : le dernier paragraphe du dispositif adopté prévoit en effet que ce nouveau régime sera applicable aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale était en effet applicable aux installations en France à compter du 16 novembre 2018 mais, du fait du placement en seconde partie, aux rémunérations correspondantes perçues à compter du 1er janvier 2019.

Le transfert du dispositif en première partie permettra donc de mettre en cohérence ces deux échéances.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 2 bis F (nouveau)
Création dun abattement sur le revenu imposable au titre des frais
de déplacement engagés par les conseillers municipaux
dans le cadre de leur fonction

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Si les conseillers municipaux ne bénéficient pas, par principe, d’un remboursement de leurs frais de déplacement, certains frais peuvent être pris en charge par leurs collectivités.

● Sont ainsi remboursés, conformément à l’article L. 2123-18 du CGCT, les frais de transport engagés par les conseillers municipaux lorsque ceux-ci sont occasionnés par l’exécution d’un mandat spécial.

Construite et précisée par la jurisprudence, la notion de mandat spécial s’applique uniquement aux missions qui sont accomplies « avec lautorisation du conseil municipal dans lintérêt des affaires communales, à lexclusion seulement de celles qui incombent en vertu dune obligation expresse » ([9]).

Le mandat spécial, qui exclut donc les activités courantes de l’élu, doit correspondre à une opération déterminée de façon précise et approuvée par délibération du conseil municipal.

Les frais exposés font alors l’objet d’un remboursement forfaitaire, dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État. Les dépenses relatives aux transports sont remboursées sur présentation d’un justificatif.

● Les frais de déplacement et de séjour engagés par les conseillers municipaux pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune, lorsque celles-ci se tiennent hors de la commune font également l’objet d’un remboursement, conformément à l’article L. 2123-18-1 du CGCT.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. Claude Kern (Union centriste – UC) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté un amendement, contre l’avis de la commission des finances comme du Gouvernement, visant à permettre aux conseillers municipaux de déduire de leur revenu imposable les frais de déplacement engagés dans le cadre de leur mission lorsqu’ils n’ont fait l’objet d’aucun remboursement.

Le coût du dispositif n’est pas indiqué.

II.   La position du Rapporteur général

Le présent article vise à permettre aux conseillers municipaux de déduire de leur revenu imposable les frais de déplacement qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement au titre des dispositions du CGCT précitées.

Compte tenu des règles applicables en matière de remboursement des frais de transport, cet article propose de revenir sur le principe selon lequel le défraiement n’est effectué qu’au titre des missions qui ne relèvent pas de l’exercice courant de son mandat par l’élu local.

Les conséquences, notamment budgétaires, d’une telle modification n’étant pas précisément identifiées, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui ferait en outre cohabiter deux types de dédommagements différents : un remboursement des frais engagés au titre des missions spéciales ou de représentation de la collectivité, d’une part, et un abattement sur le revenu imposable au titre des frais de déplacement courants, d’autre part, lesquels sont au moins en partie couverts par la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.

Il convient en effet rappeler que les élus locaux bénéficient, comme les salariés, du régime de la déduction des frais professionnels.

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Article 2 bis (supprimé)
Abrogation de lexonération dimpôt sur le revenu pour les produits
de la location dune partie de la résidence principale
ou dune chambre dhôte

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   Deux régimes d’exonération pour encourager la location d’une partie de son habitation principale

● Le I de l’article 35 bis du CGI prévoit que les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’IR pour les produits de cette location. Cette exonération, qui porte sur la totalité des produits de la location, est conditionnée au respect simultané de plusieurs critères :

– les pièces mises en location doivent faire partie de la résidence principale du bailleur ; elles ne doivent donc pas être des logements indépendants de l’habitation principale ;

– les pièces louées doivent constituer pour le locataire sa résidence principale ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, c’est-à-dire un contrat correspondant à un emploi à caractère saisonnier ;

– le prix de location doit « demeurer dans des limites raisonnables » ([10]). Lorsque le local mis en location est soumis à la loi sur les loyers du 1er septembre 1948 ([11]), cette condition est réputée respectée si le prix de location n’excède pas, pour le locataire, 2,5 fois la quote-part correspondant à la partie sous-louée du loyer de l’immeuble nu qu’il paye à son propriétaire ([12]).

Dans les autres cas, si les loyers ne sont pas strictement encadrés, le caractère raisonnable du prix de location est apprécié à la lumière des plafonds par mètre carré établis, à titre indicatif, par l’administration sur une base régionale et réévalués chaque année en tenant compte de l’indice de référence des loyers (IRL). Pour 2018, les plafonds de loyers annuels par surface de mètre carré habitable sont respectivement fixés, charges non comprises, à 185 euros en Île-de-France et 136 euros dans les autres régions.

● Le II de l’article 35 bis précité introduit un second régime d’exonération en faveur des personnes qui mettent de façon habituelle une ou plusieurs pièces de leur habitation principale à la disposition du public. L’avantage fiscal associé est, depuis le 1er janvier 2001, limité à 760 euros par an. Au-delà de ce plafond, les produits tirés de la location sont intégralement soumis à l’IR. Cette exonération ne peut se cumuler avec celle prévue à l’article 50-0 du CGI liée au régime des micro-entreprises.

Introduite pour favoriser le développement du parc de chambres d’hôtes, cette disposition s’applique à tous les particuliers qui louent ou sous-louent à titre habituel leur habitation principale, sans distinction selon la nature de la clientèle ou la durée de la location.

Les dispositions des I et II de l’article 35 bis du CGI peuvent se cumuler, par exemple si un même local est loué à un étudiant pendant l’année scolaire et à des vacanciers durant la période estivale. Cet élément a notamment été confirmé en 1985 dans une réponse à une question écrite ([13]).

Mis en place dans le contexte particulier d’après-guerre, notamment marqué par une crise du logement, le dispositif prévu au I de l’article 35 bis du CGI tire son origine des mesures exceptionnelles et temporaires prises par voie d’ordonnance par le ministre des finances en 1945 (1) et reconduites depuis, chaque année, pour faciliter l’hébergement des étudiants.

La loi de finances pour 1952 (2) a étendu, dans certaines zones géographiques, le dispositif à l’ensemble des locataires, que ceux-ci soient ou non étudiants, à condition que la sous-location ne permette pas au locataire de réaliser un bénéfice par rapport au loyer qu’il acquitte lui-même à son bailleur.

La loi de finances rectificative pour 1964 (3) a ensuite supprimé la condition liée au zonage du local mis en location. Le dispositif n’a, depuis, pas été modifié.

Le dispositif prévu au II de l’article 35 bis du CGI a, pour sa part, été introduit en 1984 (4) pour développer l’hébergement touristique dans le cadre de chambres d’hôtes. Il permet aux personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale d’être exonérées de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond annuel, fixé à 5 000 francs (et porté à 760 euros depuis 2001 (5)).

(1) Ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945.

(2) Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour 1952, article 39.

(3) Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964, article 10.

(4) Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, article 72.

(5) Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, article 51.

2.   Une efficacité qui reste à démontrer

Cette dépense fiscale dont « leffet incitatif est à démontrer » ([14]) n’a jamais été évaluée. Sa pertinence pose question.

En 2011, considérant que la motivation fiscale n’est, « compte tenu des contraintes de ce type de location », pas « décisive » et rappelant que l’exonération prévue au II de l’article 35 bis du CGI paraît d’une « utilité relative dans la mesure où ce type doffre dhébergement est aujourdhui largement développé et dune nécessité également non démontrée puisque dautres règles auraient permis darriver à lobjectif de développement des chambres dhôtes », le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a conclu qu’il était possible de « douter de la véritable nécessité de maintenir ce dispositif en létat » ([15]).

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. François Jolivet, par ailleurs rapporteur spécial des crédits de la mission Cohésion des territoires dans son volet Logement et hébergement durgence, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’amendement de la commission des finances abrogeant l’article 35 bis du CGI.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de plusieurs de sénateurs, l’article 2 bis a été supprimé par le Sénat.

Cinq amendements de suppression, respectivement présentés par M. Antoine Lefèvre (LR), Mme Agnès Canayer (LR), Mme Maryvonne Blondin (groupe Socialiste et républicain – SR), M. Éric Bocquet (groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste – CRCE) et M. Jacques Mézard (RDSE) ont été adoptés, avec avis de sagesse de la commission des finances comme du Gouvernement.

S’associant, de manière générale, au constat dressé à l’Assemblée nationale sur le besoin d’évaluer effectivement les dépenses fiscales, le Sénat a considéré, en l’espèce, que le dispositif, qui permet notamment de loger des travailleurs saisonniers, des étudiants, ou encore des aidants familiaux à des prix raisonnables, méritait, pour l’heure, d’être conservé.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général qui avait fait part de ses réserves, à titre personnel, sur l’abrogation d’un dispositif qui permet notamment aux travailleurs saisonniers, dont la situation financière est souvent précaire, de se loger dans des conditions raisonnables propose, compte tenu des arguments avancés par les différents groupes du Sénat, de maintenir la suppression de l’article 2 bis.

Le caractère limité de l’avantage fiscal et la possibilité offerte par le dispositif de favoriser la solidarité intergénérationnelle peuvent plaider pour le maintien de l’article 35 bis du CGI, lequel ne devrait, en tout état de cause, pas faire obstacle à ce qu’une évaluation de la dépense fiscale soit effectuée.

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Article 2 quinquies
Exonération dimpôt sur le revenu des primes versées par lÉtat
aux médaillés olympiques et paralympiques ainsi quà leurs guides
lors des Jeux olympiques dhiver

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit : Un traitement fiscal variable des primes versées aux médaillés olympiques et paralympiques

● Le traitement fiscal des primes versées aux athlètes ayant obtenu une médaille aux Jeux olympiques et paralympiques a souvent varié. Le principe de l’exonération d’impôt des primes versées aux médaillés, introduit en 1992, à l’occasion des jeux d’été de Barcelone et d’hiver d’Albertville, a prévalu jusqu’à ceux de Pékin en 2008.

Depuis 2010, ces primes sont fiscalisées mais les sportifs concernés bénéficient, depuis la loi finances pour 2016 ([16]), dun dispositif pérenne détalement du paiement de limpôt sur quatre années, codifié à larticle 1630 A ter du CGI.

La loi de finances pour 2017 ([17]) est revenue sur le principe de la fiscalisation des primes en introduisant une exonération exceptionnelle pour les primes versées aux médaillés des Jeux de Rio en 2016 et créant, de facto, une différence de traitement entre les Jeux olympiques et paralympiques d’été et d’hiver. Pour mémoire, aucune mesure de ce type n’avait été prise pour les Jeux d’été de Londres en 2012 et d’hiver de Sotchi en 2014.

● La question du traitement fiscal des primes versées à loccasion des derniers Jeux olympiques dhiver, notamment relayée par les médaillés Martin Fourcade et Marie Bochet, a trouvé un large écho.

Lors des Jeux de Pyeongchang, la France a remporté 35 médailles au total ; ce qui représente, compte tenu des disciplines disputées par équipe, un montant théorique total de 1,47 million deuros de primes versées aux athlètes et à leurs guides. Ce montant ne prend pas en compte les éventuels abattements appliqués aux athlètes ou guides dont la résidence fiscale se situe hors de France (cf. infra).

Nombre de médailles françaises lors des jeux olympiques
et paralympiques de Pyeongchang

Jeux

Nombre
de médailles
dor

Nombre
de médailles dargent

Nombre
de médailles
de bronze

Nombre total
de médailles

Jeux olympiques

5

4

6

15

Jeux paralympiques

7

8

5

20

Source : commission des finances.

 Aux termes de l’arrêté du 13 avril 2018 relatif au versement des primes liées aux performances réalisées par les équipes de France à loccasion des Jeux olympiques et paralympiques dhiver organisés en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud), le montant des primes versées est fixé à :

 50 000 euros pour une médaille dor ;

 20 000 euros pour une médaille dargent ;

 13 000 euros pour une médaille de bronze.

 Lorsque les athlètes et/ou les guides médaillés nont pas leur résidence fiscale en France, les primes font lobjet dune minoration dont le pourcentage est fixé, par larrêté précité, à 15 %.

 Conformément à larticle 3 du décret  2014-298 du 5 mars 2014 relatif à lattribution de primes liées aux performances olympiques et paralympiques, les fédérations sportives délégataires perçoivent également une prime destinée à compenser lencadrement de léquipe de France olympique ou paralympique dont le montant est défini en pourcentage des primes versées par lÉtat pour lensemble des médailles obtenues dans la discipline concernée.

Larrêté relatif aux primes versées à loccasion des Jeux de Pyeongchang fixe ce pourcentage à 50 % mais prévoit que pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, il est divisé par le nombre dathlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.

B.   Dispositif proposé : une exonération pour les primes versées en 2018

À l’initiative de Mme Perrine Goulet, rapporteure spéciale des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative, la commission des finances a adopté, avec un large soutien de ses membres, un amendement visant à exonérer d’IR les primes perçues par les médaillés olympiques et paralympiques ainsi que par leurs guides, à l’occasion des Jeux olympiques. L’exonération ainsi introduite n’était pas limitée dans le temps et avait donc vocation à être pérenne.

Le dispositif a été modifié en séance publique, à la faveur de deux sous-amendements, dont un de coordination, présentés, à titre personnel, par le Rapporteur général et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

L’Assemblée nationale a donc in fine réduit l’application de l’exonération aux primes versées en 2018, soit lors des Jeux olympiques qui se sont déroulés à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Le présent article résulte d’un compromis entre la volonté, très largement partagée, de mettre fin à une inégalité, bien souvent constatée, entre le traitement fiscal des primes versées aux médaillés des Jeux olympiques et paralympiques d’été et d’hiver et les annonces de la ministre des sports concernant l’évolution du système des primes olympiques.

Ces dernières ont en effet vocation à être revalorisées et davantage individualisées, selon des modalités qui restent, à ce jour, à définir. Rappelant que le montant des primes olympiques n’avait pas évolué depuis 2008, la ministre des sports a indiqué que les primes auraient désormais vocation à bénéficier « en priorité aux athlètes qui sont le plus dans le besoin, dont le taux dimposition est le moins élevé » ([18]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de M. Michel Savin (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement un amendement revenant sur la limitation de l’exonération aux seules primes versées en 2018. Le dispositif introduit ainsi une exonération pérenne aux bénéfices des athlètes médaillés de l’équipe de France ainsi qu’aux guides des médaillés paralympiques.

III.   La position du Rapporteur général

Résultat d’un compromis équilibré, le texte issu de l’Assemblée nationale permet de satisfaire pleinement la demande initiale, à savoir remédier à l’inégalité de traitement entre les médaillés de Rio et ceux de Pyeongchang et exonérer d’IR les primes versées en 2018.

Par conséquent, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 2 sexies A (nouveau)
Augmentation de la réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons
à certaines structures de bienfaisance

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 200 du CGI prévoit actuellement que les dons réalisés à certaines structures de bienfaisance ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes ainsi données, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Lorsque les dons excèdent cette limite de 20 %, ils sont reportables sur les cinq années suivantes.

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % pour les versements opérés en faveur des organismes fournissant gratuitement des repas.

En l’état du droit, ces dons peuvent être réalisés aux organismes suivants :

– fondations ou associations reconnues d’utilité publique, fondations universitaires ou fondations partenariales ;

– œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou artistique ;

– établissements d’enseignement supérieur ;

– organismes de soutien aux petites ou moyennes entreprises ;

– associations cultuelles ;

– organismes de présentation d’œuvres lyriques ou artistiques ;

– associations d’intérêt général en faveur du pluralisme de la presse ;

– fonds de dotation.

B.   Dispositif proposé

Le présent amendement, inséré par l’adoption d’un amendement de Mme Laure Darcos (LR) ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, vise à augmenter de quatre points le taux de la réduction d’impôt, la faisant ainsi passer de 66 à 70 %.

Selon les auteurs de l’amendement, la réforme de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’étant traduite par une réduction de l’assiette taxable, elle aurait également induit une baisse importante des dons dont bénéficie un nombre important de structures.

En outre, la perspective de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source aurait également un impact négatif sur les dons déductibles de l’IR.

II.   La position du Rapporteur général

Lors de l’examen d’un dispositif similaire à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général avait considéré, d’une part, qu’une augmentation limitée du taux de la réduction d’impôt serait probablement insuffisante pour avoir un effet réel sur les donateurs, sachant à l’inverse que l’effet budgétaire pourrait, pour sa part, être relativement conséquent.

Ainsi placé en première partie du projet de loi de finances, le présent dispositif impliquerait par ailleurs un effet d’aubaine pour les versements déjà opérés en 2018.

Le Rapporteur général a donc proposé d’évaluer au printemps dans le détail l’effet de la réforme de l’IFI, et plus largement aussi celle du prélèvement à la source, sur les dons à ces différentes organisations, avant nouvel examen de la situation dans le prochain projet de loi de finances.

Dans cette perspective, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Article 2 sexies (supprimé)
Modification du barème dindemnisation kilométrique pour favoriser
les véhicules électriques

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Damien Pichereau (LaREM), ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Les alinéas 8 et 9 de l’article 83 du CGI permettent aux salariés qui utilisent une automobile ou une motocyclette à des fins professionnelles de déduire les dépenses réellement engagées à ce titre, s’ils sont en mesure d’en justifier.

Sont ainsi déductibles la somme correspondant à la dépréciation annuelle, les intérêts de l’emprunt éventuellement contracté pour l’achat du véhicule ainsi que les frais d’usage : carburant, garage, stationnement, assurance, entretien et réparation.

Lévaluation des frais de déplacement peut seffectuer sur le fondement dun barème forfaitaire fixé par arrêté ([19]), en fonction de la distance annuelle parcourue et de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de 7 chevaux fiscaux pour les automobiles. Ce barème figure à larticle 6 B de l’annexe IV du CGI. Il peut être utilisé pour le calcul des frais professionnels déductibles des salariés, mais également pour le remboursement des frais professionnels tant des salariés que des titulaires de bénéfices non commerciaux.

Lorsqu’il n’est pas fait application du barème, ces frais déductibles sur justification sont plafonnés au montant admis en déduction par le barème, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance maximale de 7 chevaux fiscaux.

B.   Dispositif proposé

Le présent article insère une différenciation, dans l’article 83 du CGI, selon le type de motorisation du véhicule.

S’inscrivant dans la volonté exprimée par le Gouvernement de permettre un développement du véhicule électrique, il incite ce dernier à prendre les dispositions réglementaires nécessaires, afin de créer des taux différenciés en fonction du type de motorisation dans le barème de l’indemnisation kilométrique fixé par arrêté.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, à l’initiative de M. Jacques Genest (LR) et avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, a supprimé cet article.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que cet article, qui permet d’accroître la prise en compte des mobilités plus vertueuses, est pertinent. En conséquence, il est proposé de le rétablir dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 2 septies (supprimé)
Déduction de limpôt sur le revenu du montant de la taxe foncière
sur les propriétés bâties pour des biens mis gracieusement à disposition
dune association daccueil et de logement des personnes défavorisées

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Aux termes de l’article 200 du CGI, « labandon exprès de revenus ou produits » au profit d’organismes d’intérêt général répondant aux caractéristiques listées au même article ouvre droit à la réduction d’IR accordée au titre des dons faits par les particuliers.

La réduction d’impôt est égale à 66 % du montant des sommes concernées, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable et correspondant à des dons et versements.

Ainsi, lorsqu’elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition d’un local à titre gratuit au profit d’un tiers s’analyse comme l’abandon d’un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir ([20]). Lorsque cette mise à disposition bénéficie à une association reconnue d’utilité publique, cet abandon est considéré comme un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal.

B.   Dispositif proposé

Issu d’un amendement de notre collègue Christophe Blanchet (LaREM), adopté par l’Assemblée nationale avec un avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement, le présent article vise à créer un dispositif fiscal au bénéfice des propriétaires qui mettent gracieusement à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique leur bien immobilier.

Le dispositif prévoit que ces propriétaires peuvent déduire du montant de leur IR le montant de la taxe foncière due au titre du bien ainsi mis à disposition.

La démarche sous-tendant le présent article a été assez largement saluée en commission des finances comme en séance publique. Elle se heurte toutefois aux difficultés contenues dans le dispositif proposé.

● La notion d’association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes n’est juridiquement pas définie et mériterait d’être complétée. À titre d’illustration, le CGI fait référence, en son article 1605 ter à la notion d’« association caritative hébergeant des personnes en situation dexclusion ».

Comme il avait été indiqué à l’auteur de l’amendement, cette seconde notion qui semble répondre aux objectifs poursuivis, a le mérite d’être déjà utilisée dans le CGI et aurait, par conséquent, pu être préférée.

● Les conditions de mise à disposition du bien immobilier ne sont précisées ni dans le dispositif, ni dans l’exposé sommaire et aucun élément de nature à encadrer l’octroi de l’avantage fiscal n’a été avancé par l’auteur de l’amendement, en dépit des invitations, notamment formulées par le Rapporteur général, à le faire.

Il ne semble effet pas raisonnable de ne pas encadrer le dispositif. À cet égard, il aurait été utile de préciser notamment les conditions dans lesquelles l’avantage fiscal peut être acquis, en particulier s’agissant du caractère ponctuel et/ou régulier de la mise à disposition, laquelle pourrait être associée à un engagement minimal, par exemple défini en nombre de semaines ou de mois dans l’année.

● Enfin, le principe retenu pour déterminer l’avantage fiscal pose difficulté : la déduction ne s’opère pas sur le revenu du propriétaire mais sur le montant de son impôt. Compte tenu des disparités qui existent dans les montants de la taxe foncière, la déduction autorisée sera, par nature, très variable et procurera à son propriétaire un avantage croissant avec le montant de la valeur locative cadastrale, notion dont les limites sont par ailleurs fréquemment soulignées.

Le dispositif ne prévoit en outre aucun plafonnement et son articulation avec les dispositifs existants n’a pas été suffisamment organisée.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement de suppression du présent article. Il a été rappelé notamment que l’article 200 du CGI permet déjà de satisfaire les objectifs poursuivis et que le dispositif prévu au présent article risquerait, partant, d’introduire un double avantage fiscal au bénéfice des propriétaires pour une même mise à disposition ([21]).

III.   La position du Rapporteur général

Compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés, le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression.

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Article 2 octies A (nouveau)
Généralisation à lensemble du territoire de lexonération dimpôt
sur le revenu applicable à la rémunération perçue au titre
de la permanence des soins

Le présent article, introduit par le Sénat, généralise à l’ensemble du territoire l’exonération d’IR de la rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins, actuellement réservée à certaines zones médicalement sous-denses.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique (CSP) consacre la mission de service public de permanence des soins, qui permet d’assurer la continuité et l’égalité de l’accès aux soins à travers une prise en charge des demandes de soins qui n’ont pas été programmées par les médecins généralistes aux horaires de fermeture des cabinets libéraux.

Ce dispositif est organisé par les agences régionales de santé (ARS). Dans le cadre de cette permanence, le médecin d’astreinte, outre la rémunération perçue, peut majorer les actes effectués.

Par ailleurs, le directeur général de chaque ARS, après concertation avec les représentants des professions de santé, arrête dans le territoire qui le concerne un zonage, en application de l’article L. 1434‑4 du CSP. Les zones en questions, définies à cet article, sont :

– les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par une difficulté dans l’accès aux soins (1° de l’article L. 1434‑4) ;

– les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé (2° de l’article L. 1434‑4).

● Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par une difficulté dans l’accès aux soins sont déterminées conformément à l’annexe de l’arrêté du 13 novembre 2017 ([22]), modifié par un arrêté du 31 mai 2018 ([23]). Ces zones sont subdivisées en trois catégories en fonction de l’indicateur Accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin :

– les zones d’intervention prioritaire A (ZIP‑A), qui constituent une sélection nationale et dont l’indicateur APL est inférieur à 2,5 consultations par an et par habitant ;

– les zones d’intervention prioritaire B (ZIP‑B), sélectionnées par l’ARS ;

– les zones d’actions complémentaires (ZAC), qui constituent le reste du vivier de zones sous-denses.

● Une série d’avantages incitatifs fiscaux et sociaux sont applicables aux zones ZIP‑A et ZIP‑B, en raison de leur caractère prioritaire en matière d’offre et d’accès aux soins.

Parmi ces avantages, est prévue à l’article 151 ter du CGI une exonération d’IR de la rémunération perçue par les médecins libéraux au titre de la permanence des soins, dans un plafond de soixante jours par an.

Cette exonération, introduite en 2005 ([24]), présente un coût de 24 millions d’euros par an. En 2017, elle a bénéficié à 7 800 contribuables ([25]).

Si elle est, en principe, réservée aux médecins installés dans les zones déficitaires en termes d’offre et d’accès aux soins, la doctrine fiscale admet que la condition d’exercice dans une telle zone est satisfaite dès lors que le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence des soins comprend au moins une telle zone ([26]). Ce tempérament vise à rendre éligibles au dispositif d’exonération les médecins des associations de permanence des soins (telles que SOS médecins).

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Bernard Bonne et plusieurs de ses collègues (LR), malgré une demande de retrait formulée en séance par la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Il consiste à étendre à tout le territoire l’exonération d’IR applicable à la rémunération perçue au titre de la permanence des soins en supprimant la référence aux zones sous-denses définies en application de l’article L. 1434‑4 du CSP, c’est-à-dire aux ZIP déterminées par l’arrêté du 13 novembre 2017 précité pris pour son application.

D’après l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine du présent article, l’objectif est de rétablir une équité entre médecins régulateurs au niveau départemental et médecins de garde intervenant à un niveau infra-départemental, plus restreint et donc potentiellement exempt de zones sous-denses ouvrant droit à l’exonération.

II.   La position du Rapporteur général

L’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement est certes louable, mais le dispositif adopté ne semble pas opportun compte tenu de ses effets indésirables – et certainement non souhaités par les auteurs – et de son coût potentiel.

● En premier lieu, l’objectif de l’exonération d’IR dans les zones sous‑denses vise à renforcer l’attractivité de ces territoires et à inciter les médecins à s’y installer.

Généraliser l’exonération à l’ensemble du territoire priverait le dispositif de tout caractère incitatif et pourrait conduire à réduire le nombre de médecins généralistes libéraux au sein des zones sous-denses, à rebours des actions entreprises par le Gouvernement pour lutter contre la désertification médicale.

En poursuivant le raisonnement jusqu’à son terme, comme le relevait le rapporteur général de la commission des finances du Sénat lors des débats, l’exonération n’aurait plus aucun sens si le présent article était adopté : elle serait assimilable à un abattement général d’IR pour l’ensemble des médecins concernés par la permanence des soins, y compris ceux exerçant dans des zones médicalement sur-dotées et pour lesquelles l’avantage fiscal ne paraît pas évident.

● En second lieu, le coût de la mesure pourrait être relativement conséquent eu égard au coût actuel de la dépense fiscale, qui est de 24 millions d’euros pour 7 800 contribuables concernés.

Dans la mesure où exercent en France plus de 60 000 médecins généralistes libéraux ([27]), la généralisation de l’exonération à tout le territoire et donc à tous ces médecins pourrait conduire à ce que le coût de cette exonération atteigne un montant de l’ordre de 180 à 190 millions d’euros.

● Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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*     *

Article 2 octies (supprimé)
Réduction dimpôt sur le revenu au titre des biens immobiliers mis
à disposition des associations daccueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes dutilité publique

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’état du droit a été rappelé dans le commentaire de l’article 2 septies.

B.   Dispositif proposé

À l’instar de l’article 2 septies, le présent article est issu d’un amendement de notre collègue Christophe Blanchet (LaREM), adopté par l’Assemblée nationale avec un avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement.

Il vise à étendre le champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers à la mise à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique d’un bien immobilier par son propriétaire. Le montant de l’avantage fiscal est égal à la valeur locative du bien ainsi mis à disposition.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, un amendement de suppression du présent article.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général, qui souligne que les articles 2 septies et 2 octies n’avaient sans doute pas vocation à être tous deux adoptés de manière cumulative, propose de maintenir la suppression du présent article.

Au-delà des réserves exprimées sur le recours à la valeur locative pour déterminer le montant de l’avantage fiscal consenti, l’objectif poursuivi est satisfait par l’article 200 du CGI.

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*     *

Article 2 nonies (supprimé)
Extension de lapplication du dispositif dinvestissement locatif « Pinel »
dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation
de site de défense

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

● La réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Pinel » a fait l’objet d’aménagements dans la loi de finances initiale pour 2018 ([28]). Prorogé pour quatre années, le dispositif a également été recentré sur les zones présentant le déséquilibre le plus marqué entre l’offre et la demande de logements.

Ont ainsi été exclus du champ d’application de la réduction d’impôt les logements se trouvant dans les communes situées en zone B2 et C. Cette sortie du dispositif s’est toutefois faite de manière progressive, en maintenant le bénéfice de l’avantage fiscal pour les acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017, sous réserve que l’acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

Par dérogation, l’éligibilité a été maintenue pour les logements situés dans une commune ayant conclu un contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD), quelle que soit la zone géographique dans laquelle ils se situent. Cette disposition, introduite à l’initiative du Rapporteur général, a pour objectif d’encourager la construction de logements neufs dans des communes où des sites de défense ont été détruits.

Selon les informations transmises au Rapporteur général par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) dans le cadre des travaux préparatoires au rapport d’application de la loi fiscale, 160 communes étaient couvertes par un CRSD en 2018.

Le coût associé peut, selon la DHUP, être considéré comme « négligeable », la population des communes B2 et C couvertes par un CRSD en 2018 étant inférieur à 300 000 habitants ([29]).

● Les sites caractérisés par une fragilité économique et démographique, qui ont connu une perte importante d’emplois peuvent donner lieu à la conclusion d’un CRSD. Les CRSD sont conclus pour une durée de quatre ans, reconductible une fois par un avenant d’un an maximum. Durant la période couverte par le contrat, la commune bénéficie d’aides de l’État pour financer les investissements qui y sont mentionnés. Les investissements financés dans ce cadre peuvent toutefois s’étaler sur une période excédant le terme du contrat.

Or, la lecture combinée de l’article 199 novovicies du CGI et de l’instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 28 juin 2018 ([30]) conduit à une application plus restrictive que celle que l’auteur de l’amendement entendait porter, ce qui amoindrit substantiellement les objectifs poursuivis en matière de construction de logements neufs dans ces zones. En l’état, les investissements réalisés après le terme du CRSD ne sont ainsi plus éligibles à la réduction d’impôt « Pinel » alors même que le besoin d’investissement dans les territoires concernés y est d’autant plus nécessaire que l’État a cessé d’y intervenir.

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte d’un amendement du Rapporteur général adopté par la commission des finances et, en séance publique, avec un avis favorable du Gouvernement. Il prévoit d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés dans des communes ayant été couvertes par un CRSD dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

Présenté comme un amendement de clarification, cet aménagement du dispositif permettra à l’ensemble des communes couvertes par un CRSD de bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel ». Aucune différence de traitement ne pourra ainsi être constatée entre des zones qui présentent, du point de vue des CRSD, des situations similaires et, en l’espèce, des fragilités économiques et démographiques.

conclusion de Contrats de redynamisation des sites de défense
entre 2009 et 2016

Date de conclusion du CRSD

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Communes

Briançon *

Metz *

Caen *

Laon-Couvron *

Vernon

Dijon

Luxeuil-les-Bains

Sourdun *

Chateauroux-Deols *

Guéret *

Bretigny-sur-Orge

Reims *

Châteaudun

Creil

Vallée de l’Ubaye *

Langres *

Fort-de-France *

Bourg-Saint-Maurice *

 

Châlons-en-Champagne

Varennes-sur-Allier

Arras *

 

Dieuze *

 

 

Drachenbronn

Givet *

Noyon *

Vernon

 

Laval *

La Rochelle *

Limoges *

Papeete

Joigny *

Cambrai *

* CRSD clos au 31 août 2018.

Source : commission des finances, sur la base des données publiques disponibles.

Droit proposé : extension du bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel » aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2021

Date de réalisation de linvestissement

Date à laquelle le CRSD doit être en vigueur
pour rendre linvestissement éligible

2018

2010

2019

2011

2020

2012

2021

2013

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Opposé à l’extension introduite en loi de finances initiale pour 2018 concernant les logements situés dans les communes couvertes par un CRSD, le Sénat, maintenant sa position, a supprimé le présent article, rappelant que les zones qui bénéficient d’un CRSD « ne connaissent a priori pas de tension particulière sur le marché du logement » ([31]).

L’amendement de suppression, porté par la commission des finances, a été adopté avec un avis défavorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Il souligne, par ailleurs, que cette dernière a également adopté, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, un article 74 bis modifiant, en l’étendant à de nouveaux investissements, le dispositif Pinel.

Présentée dans le cadre de l’examen des crédits de la mission Cohésion des territoires, l’extension du dispositif à l’acquisition de logements ayant fait ou faisant l’objet de travaux d’amélioration s’inscrit notamment dans la continuité du plan « Action cœur de ville » et permettra d’encourager la rénovation des logements situés en centre-ville.

À l’occasion des débats à l’Assemblée nationale ([32]), le ministre a indiqué que le champ d’application de ces nouvelles dispositions, qui sera précisé par voie réglementaire, serait large : le dispositif s’appliquera ainsi aux logements situés dans toutes les villes ayant conclu des opérations de revitalisation du territoire ainsi que dans les 222 villes du plan précité, lesquelles représentent environ 40 % de la zone B 2.

Si les conditions d’application de l’article et son impact budgétaire doivent encore être précisés, le Rapporteur général se félicite d’une telle extension, en particulier à la lumière des discussions qui ont animé l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture.

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*     *

Article 2 decies (supprimé)
Crédit dimpôt sur le revenu pour les foyers
hébergeant gratuitement un réfugié

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

● Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».

L’article L. 741-1 du même code, récemment modifié ([33]), précise les conditions d’enregistrement de la demande d’asile.

● L’hébergement des réfugiés est principalement assuré par les centres provisoires d’hébergement qui offrent un accompagnement et une prise en charge, en particulier dans les mois suivants l’obtention par les demandeurs du statut de réfugié. L’État finance également d’autres dispositifs de logement et d’insertion des bénéficiaires d’une protection internationale, à l’image du dispositif transitoire d’hébergement des réfugiés statutaires en Île-de-France.

Un dispositif piloté par la délégation interministérielle à l’accès à l’hébergement et au logement (DIHAL) a été mis en place dès mars 2017 pour expérimenter, pendant deux ans, l’accueil de réfugiés chez des particuliers avec un accompagnement social adapté. 12 associations participent à ce projet : elles organisent et encadrent l’accueil d’environ 1 300 réfugiés sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Cartographie d’intervention des associations dans le cadre
de l’appel à projet piloté par la DIHAL

Source : ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en dépit de l’avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement, d’un amendement de notre collègue Aurélien Taché (LaREM) créant un dispositif fiscal destiné à encourager l’hébergement des réfugiés chez les particuliers.

Le dispositif introduit insère dans le CGI un article 200 ter instaurant un crédit d’impôt au bénéfice des contribuables hébergeant un réfugié au sens des articles L. 711-1 et L. 741-14 du CESEDA. L’avantage fiscal consenti est égal à 5 euros par nuitée, dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 euros.

Les nuitées ouvrant droit à ce crédit d’impôt doivent être attestées par une association mentionnée au a ou b du 1 de l’article 200 du CGI, c’est-à-dire des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique.

Le Rapporteur général, qui souscrit pleinement à l’objectif poursuivi par cette proposition, avait toutefois fait part de certaines réserves quant au ciblage du dispositif et à son caractère opérationnel.

En ne s’adressant qu’aux personnes ayant le statut de réfugié, le dispositif pourrait méconnaître le principe constitutionnel d’égalité. Par ailleurs, l’attestation des nuitées, élément d’encadrement unanimement salué dans son principe, risque de se révéler en pratique lourde et complexe et de ne pas permettre un contrôle satisfaisant de la réalité de l’hébergement et des dépenses engagées à cette fin.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, un amendement de suppression du présent article.

III.   La position du Rapporteur général

Rappelant que le Gouvernement envisage de pérenniser l’expérimentation de l’hébergement des réfugiés chez les particuliers, dont les retours sont très positifs, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression du dispositif.

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*     *

Article 3
Mesures daccompagnement du prélèvement à la source
de limpôt sur le revenu

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A.   Dispositif proposé

Le présent article procède à trois séries d’aménagements du prélèvement à la source (PAS) qui constituent, selon les cas, la traduction d’engagements du Gouvernement ou des retours obtenus lors des phases de test et de préfiguration de la mise en œuvre du dispositif.

● La liste des revenus donnant lieu au versement d’un acompte contemporain qui peuvent bénéficier d’un report de paiement d’une échéance sur l’autre est enrichie des revenus suivants, lorsqu’ils sont imposés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires :

– les revenus provenant du concours scientifique apporté par les fonctionnaires à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux ;

– les revenus provenant des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurances et leurs sous-agents qui les représentent ès qualité ;

– et les droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnés à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers.

● Comme annoncé, l’acompte versé aux contribuables sur les avantages fiscaux acquis au titre de l’année N – 1 est notablement élargi et son montant doublé.

Le présent article inclut dans le champ des dispositifs fiscaux donnant lieu au versement d’un acompte, outre les crédits d’impôt relatifs à l’emploi d’un salarié à domicile et aux frais de garde des jeunes enfants, le crédit d’impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu’aux associations nationales professionnelles de militaires, les réductions d’impôt au titre des dons faits par les particuliers, des dépenses afférentes à la dépendance ainsi que quatre dispositifs en faveur de l’investissement locatif : investissements outre-mer au titre de l’article 199 undecies A, investissements dits « Censi-Bouvard », « Scellier », « Pinel ».

Le montant de l’acompte versé en début d’année est porté à 60 % au lieu de 30 % actuellement et le montant minimal à partir duquel l’acompte est versé est porté de 100 euros à 8 euros, ce qui correspond au montant minimal à compter desquels les dégrèvements ou restitutions des impositions ou créances fiscales sont effectués.

● Le présent article prévoit enfin la mise en place d’un système dérogatoire et temporaire pour les particuliers employeurs et leurs salariés pour l’imposition des revenus de l’année 2019.

Par dérogation, les particuliers employeurs seront ainsi dispensés d’effectuer la retenue à la source sur la rémunération qu’ils versent à leurs employés. Ces derniers s’acquitteront de l’impôt dû au titre de l’année 2019 sous la forme d’un acompte versé par quart les 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019. Les régularisations s’opéreront dans les conditions de droit commun, sauf dans les cas où l’acompte versé en 2019 est inférieur au montant de l’impôt dû au titre de cette même année mais supérieur à 300 euros et à la moitié de l’impôt dû. Le recouvrement s’opérera, dans pareils cas, par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle et sera exceptionnellement échelonné de septembre 2020 à 2021.

B.   Dispositif modifié

● À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement complétant le dispositif pour le mettre en cohérence avec les éléments mentionnés dans les Évaluations préalables : l’échelonnement exceptionnel du paiement de l’acompte pourra ainsi être accordé à toute personne qui en fait la demande, quel que soit le montant du solde de l’impôt dû. La décision sera prise par l’administration qui appréciera la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt du contribuable.

La commission des finances a également adopté plusieurs amendements visant à renforcer l’information et l’accompagnement des contribuables dans la mise en œuvre du PAS, démarche à laquelle l’ensemble de l’Assemblée nationale a été sensible.

● Outre le taux synthétique que ladministration fiscale est tenue de transmettre au débiteur, en application du 4 du I de larticle 204 H du CGI, dans sa rédaction résultant de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([34]), celle-ci devra communiquer au contribuable le taux qui lui est applicable, ainsi que les calculs ayant permis de le déterminer. Cette obligation résulte dun amendement de Mme Véronique Louwagie (LR), adopté avec avis favorable du Gouvernement.

● À l’initiative de notre collègue Jean-Paul Dufrègne (Gauche démocrate et républicaine – GDR), l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de la commission des finances, sous-amendé à titre personnel par le Rapporteur général, pour étendre le champ de l’expérimentation dont la mise en place était proposée à cinq départements, dont l’Allier et la Meuse. L’expérimentation a pour objet de permettre aux maisons de service public (MSAP) d’accompagner les contribuables dans la mise en place du PAS.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a apporté au présent article trois modifications.

● En premier lieu, à l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, un amendement étendant le champ de l’acompte aux avantages acquis au titre du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du CGI.

● En deuxième lieu, le Sénat a adopté un amendement de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires), ayant recueilli un avis favorable de la commission comme du Gouvernement permettant la mise en œuvre du PAS pour les employeurs occasionnels du spectacle à compter du 1er janvier 2019.

Dispositif de simplification administrative qui s’adresse aux personnes qui recourent, de manière occasionnelle, à des artistes et/ou des techniciens sous contrat à durée déterminée qui concourent à la réalisation d’un spectacle vivant, le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) permet d’effectuer en ligne l’ensemble des démarches liées à l’embauche et à l’emploi de ces salariés.

À la différence de PAJEMPLOI ou du CNCESU, les employeurs dans le domaine du spectacle occasionnel qui utilisent le GUSO sont à la fois des particuliers et des entreprises. Par conséquent, selon l’auteur de l’amendement, le guichet unique étant prêt pour la mise en œuvre du PAS au 1er janvier 2019, le report n’est pas nécessaire et risquerait même d’introduire de la complexité en opérant une distinction selon la nature de l’employeur. Cette initiative a été saluée par le Gouvernement.

● En dernier lieu, à l’initiative de M. Olivier Cadic (UC) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, un amendement visant à dispenser des pénalités prévues à l’article 1759-0 A du CGI ([35]) les entreprises qui emploient moins de vingt et un salariés, en cas de manquements de bonne foi à leurs obligations. Limité aux deux premières années de la mise en œuvre du PAS, ce dispositif est présenté comme un moyen temporaire d’accompagner les petits employeurs ainsi que comme une application du droit à l’erreur.

III.   la position Du Rapporteur général

 Lopportunité détendre le champ de lacompte prévu à larticle 1665 bis du CGI au crédit d’impôt en faveur de lagriculture biologique a donné lieu à des débats nourris, en commission des finances comme en séance publique. Lintégration dans le champ de lacompte des avantages acquis au titre de larticle 244 quater L du CGI, adoptée contre l’avis du Rapporteur général en commission, n’a pas été confirmée en séance publique.

Au-delà des aspects liés à la récurrence non avérée des avantages fiscaux acquis au titre de ce crédit d’impôt, le Rapporteur général comme le Gouvernement ont rappelé qu’à la différence des autres dispositifs inclus dans le champ de l’acompte, le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique s’adresse aux entreprises. Par conséquent, son intégration dans le champ de l’acompte est d’autant moins pertinente et souhaitable qu’elle ne bénéficierait, par définition, pas aux entreprises à l’impôt sur les sociétés (IS).

En séance au Sénat, le ministre a d’ailleurs rappelé que cette différence de traitement était « la raison pour laquelle aucun avantage fiscal bénéficiant aux indépendants na[vait] été intégré dans lassiette de lavance » ([36]). Le Rapporteur général estime qu’il est souhaitable de s’en tenir, sur ce point, à la position exprimée par l’Assemblée nationale en première lecture.

● Compte tenu des éléments avancés par notre collègue sénateur Emmanuel Capus, le Rapporteur général, salue à son tour, le maintien de la mise en œuvre du PAS au 1er janvier 2019 pour les salariés des employeurs occasionnels du spectacle. Les systèmes informatiques étant techniquement prêts pour effectuer les retenues à la source et le personnel étant formé, il semble opportun de ne pas différer l’entrée en vigueur du PAS pour ces salariés. Le Rapporteur général propose donc de conserver les apports du Sénat sur ce point.

● Plusieurs fois soumise à l’examen de l’Assemblée nationale, la possibilité de dispenser, le cas échéant de manière temporaire, certains collecteurs des sanctions applicables en cas de méconnaissance de leurs obligations relatives au PAS a été systématiquement écartée.

Plusieurs éléments conduisent le Rapporteur général à proposer la suppression de cette disposition. À son initiative, les sanctions applicables aux collecteurs ont été notablement allégées par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([37]) : les sanctions en cas de violation du secret ou de rétention de la retenue à la source ont ainsi été ramenées aux quantum de droit commun. En outre, la bonne foi est déjà un cas de dégrèvement de majoration ou de non-prononcé de majoration ou de sanction.

Par ailleurs, le droit à l’erreur, principe de portée générale, récemment consacré dans la loi pour un État au service d’une société de confiance ([38]) et les engagements du Gouvernement à accompagner au mieux la mise en œuvre de la réforme satisfont les objectifs poursuivis par le dispositif introduit par le Sénat.

Le ministre l’a confirmé devant les sénateurs : l’administration fiscale fera montre de bienveillance et de clémence vis-à-vis des collecteurs, en particulier lors des premiers mois de mise en œuvre du PAS.

Par conséquent, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, en incluant toutefois les apports du Sénat concernant la mise en œuvre du PAS pour les salariés des employeurs occasionnels du spectacle.

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*     *

Article 3 bis A (nouveau)
Extension aux chercheurs du bénéfice de lexonération de limpôt
sur le revenu des primes dimpatriation

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le régime général dit des « impatriés » est rappelé ci-dessus dans le commentaire de l’article 2 bis E.

B.   Dispositif proposé

Le présent amendement, inséré à l’initiative de Mme Laure Darcos (LR) avec un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, vise à prévoir que ce régime des impatriés est également applicable aux personnes appelées depuis l’étranger pour exercer des activités de recherche dans un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche de droit public ou privé à but non lucratif.

Le Gouvernement a fait valoir que les chercheurs peuvent déjà bénéficier de ce régime lorsqu’ils travaillent pour les fondations de coopération scientifique, car elles font face à une concurrence incontestable. L’amendement serait en partie satisfait.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère en effet que le dispositif proposé par cet article est en grande partie satisfait.

En outre, notre droit fiscal comporte d’autres dispositifs beaucoup plus significatifs pour attirer les chercheurs, au premier rang desquels le crédit d’impôt recherche.

Il propose donc la suppression de cet article.

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Article 3 bis B (nouveau)
Régime des revenus foncier tirés dun immeuble loué ayant fait lobjet
de travaux subventionnés dans le cadre de la mise en place
du prélèvement à la source

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source, un dispositif particulier a été prévu, afin d’éviter que « l’année blanche » ne se traduise par un report des travaux d’entretien ou d’amélioration opérés sur les biens immobiliers loués, qui sont en principe déductibles du revenu brut foncier.

Compte tenu de cette « année blanche », les propriétaires de biens loués pourraient en effet rationnellement avoir tendance à reporter ces travaux au titre d’une année imposable dans les conditions normales.

Afin d’éviter une telle perspective, l’article 60 de la loi de finance pour 2017 ([39]) en vigueur a prévu que les charges foncières pilotables – c’est-à-dire en pratique celles que les propriétaires peuvent décider de reporter – sont retenues, pour déterminer le revenu net foncier de l’année 2019, à partir de la moyenne de ces charges exposées en 2018 et 2019.

Ce principe ne s’applique pas dans certains cas :

– les travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ;

– les travaux opérés sur des immeubles inscrits ou classés en 2019 au titre des monuments historiques.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement de M. Vincent Éblé (SR) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, vise à ajouter à la liste des travaux pilotables pour lesquels une telle moyenne ne sera pas opérée les travaux « subventionnés ».

Selon l’auteur de l’amendement, le dispositif actuel conduirait à ne pas pouvoir déduire en totalité des travaux opérés en 2019 alors que les subventions qui contribuent à leur financement sont déclarées pour leur totalité comme des revenus. Une telle hypothèse pourrait en particulier s’appliquer aux propriétaires de monuments historiques.

II.   La position du Rapporteur général

Dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source, ce principe d’une déductibilité des charges foncières pilotables en 2019 à partir d’une moyenne des travaux opérés en 2018 et 2019 a souvent fait l’objet de questionnements et d’amendements examinés à l’Assemblée nationale. Il s’agit indéniablement de l’un des points délicats de cette réforme, même si l’impact macroéconomique sur le secteur du bâtiment ne saurait être exagéré.

En tout état de cause, le dispositif proposé ne règle que très partiellement ce problème, en ajoutant une dérogation à cette moyenne uniquement pour les travaux subventionnés.

L’octroi de la subvention constituant déjà en soi une aide publique, il pourrait en résulter une rupture d’égalité si le législateur devait en plus y associer un régime fiscal dérogatoire, alors même qu’un contribuable classique n’aurait ni subvention, ni régime dérogatoire.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 3 bis
Imposition sur le revenu des salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française perçue par les non-résidents fiscaux

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit : L’imposition des non-résidents, un système en partie dérogatoire

1.   Assiette et calcul de l’impôt des non-résidents

a.   Principe : l’imposition des revenus de source française

Soumises à une obligation fiscale restreinte, les personnes physiques dont le domicile fiscal ne se situe pas en France sont redevables de l’IR à raison de leurs seuls revenus de source française. Ces derniers, dont la liste est fixée à l’article 164 B du CGI, s’entendent notamment des revenus tirés d’activités professionnelles aux pensions et rentes viagères.

b.   Calcul de l’impôt et taux d’imposition minimal

Le montant de l’impôt dû par les non-résidents est calculé par application du barème progressif prévu à l’article 197 du CGI à la base d’imposition. Si le quotient familial et les règles de plafonnement de ses effets sont également applicables, il en est autrement du mécanisme de la décote et de la réfaction d’impôt au bénéfice des ménages aux revenus modestes, qui ne bénéficient pas aux non-résidents.

En vertu de dispositions particulières, l’impôt ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable. Toutefois, si le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de tous ses revenus, de source française comme étrangère, serait inférieur à 20 %, il peut bénéficier du taux d’imposition moyen pour ses seuls revenus de source française. Ce taux s’élève à 14,4 % pour les revenus dont la source se trouve dans un département d’outre-mer.

2.   Retenues et prélèvements à la source

Par dérogation au principe selon lequel l’impôt dû est établi et recouvré par voie de rôle, certains revenus de source française réalisés ou perçus par des non-résidents donnent lieu à une retenue à la source ou à un prélèvement, le cas échéant, libératoire.

Lorsqu’ils ne sont pas libératoires, les prélèvements et retenues effectués sur les revenus de source française sont considérés comme des acomptes. Les revenus correspondants doivent donc être inclus dans la base de l’impôt progressif sur le revenu ; la retenue déjà effectuée s’impute alors sur le montant de l’impôt dû.

À titre d’illustration, les traitements et salaires, pensions et rentes viagères donnent lieu, sous réserve du respect de certains seuils ([40]), à une retenue à la source libératoire ; les revenus non salariaux donnent, pour leur part, lieu à une retenue à la source non libératoire.

La base de la retenue à la source est, pour les traitements salaires, composée des sommes perçues, après application de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels. Les pensions et rentes viagères bénéficient également d’un abattement spécial de 10 % qui doit être appliqué avant le calcul de l’impôt.

Si ces deux abattements sont applicables aux revenus des non-résidents, ces derniers ne peuvent, en principe, pas bénéficier des dispositions permettant aux contribuables domiciliés en France d’opérer certaines déductions de charges de leur revenu imposable.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, introduit par le Gouvernement et adopté avec un avis favorable de la commission des finances, vise à rapprocher le régime d’imposition des revenus de source française des personnes physiques dont le domicile fiscal n’est pas situé en France de celui applicable aux résidents fiscaux français.

Il procède à plusieurs modifications, d’inégale portée.

● En premier lieu, il supprime, à compter du 1er janvier 2020, la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire prévue à larticle 182 A du CGI concernant les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française. À compter du 1er janvier 2020, les revenus de source française précités des non-résidents feront l’objet d’une retenue à la source non libératoire calculée en appliquant la grille de taux dite par défaut utilisée pour le prélèvement à la source de l’IR des résidents.

● En deuxième lieu, il relève le taux minimum dimposition applicable aux revenus de source française des non-résidents de 20 % à 30 % pour les revenus ayant leur source en métropole et de 14,4 % à 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements doutre-mer. Ces rehaussements sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

Le présent article conserve la possibilité pour le contribuable de demander l’application à ses revenus de source française du taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus (de source française et étrangère), s’il est inférieur au taux minimum. Compte tenu des modifications apportées au taux minimal, cette possibilité sera « beaucoup plus fréquemment » utilisée ([41]).

● En troisième lieu, il rend possible, à compter de limposition des revenus de lannée 2018, la déduction des pensions alimentaires prévues au 2° du II de larticle 156 du CGI pour le calcul du taux moyen sur lensemble des revenus mondiaux du contribuable. Pour être déductibles du revenu imposable, les pensions alimentaires doivent toutefois être imposables en France et ne pas avoir déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.

L’article procède également aux mesures de coordination rendues nécessaires par chacune de ces modifications.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

L’économie générale du dispositif introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale a été saluée par les sénateurs, qui n’ont proposé d’y apporter qu’une seule modification relative au taux minimum d’imposition.

Le Sénat a ainsi adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, trois amendements identiques, respectivement portés par le rapporteur général, au nom de la commission des finances, par Mme Jacky Deromedi (LR) et par M. Olivier Cadic (UC), supprimant le relèvement du taux minimal d’imposition applicable aux personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France.

Soulignant qu’un tel rehaussement « pénalisera les non-résidents ayant de faibles revenus de source française et de source étrangère ainsi que ceux nayant pas de ʺrevenus mondeʺ » puisque ceux-ci seront « systématiquement imposés au taux minimum dimposition » ([42]), le Sénat a supprimé cette partie du dispositif.

III.   la position du rapporteur général

À l’instar de ses collègues sénateurs, le Rapporteur général se félicite du rapprochement proposé entre le système d’imposition des résidents et des non-résidents. L’application à ces derniers des grilles du taux par défaut applicable dans le cadre du PAS participe d’une simplification et d’une plus grande lisibilité du système.

Il rappelle que le ministre a indiqué, lors de la discussion du présent article au Sénat ([43]) que « le relèvement du taux minimum naura dimpact que pour les contribuables dont le taux moyen dimposition sur leurs revenus mondiaux est supérieur à 20 %. La situation des contribuables dont le taux moyen dimposition est déjà inférieur à 20 % nest pas modifiée ».

La mesure participera également, selon le ministre, d’une incitation des contribuables à déclarer plus systématiquement leurs revenus mondiaux pour bénéficier du taux moyen d’imposition.

Le Rapporteur général propose, pour permettre d’affiner le dispositif, de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Ainsi, à la faveur d’un sous-amendement du groupe LaREM, présenté par notre collègue Roland Lescure, le dispositif a été aménagé, afin d’y introduire une certaine progressivité. L’article adopté prévoit ainsi le maintien du taux d’imposition minimale de 20 % pour la fraction de revenu n’excédant pas la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu défini à l’article 197 du CGI. Pour la fraction du revenu supérieure à ce seuil, le taux de 30 % s’applique. Le principe est également étendu aux revenus trouvant leur source dans un département d’outre-mer.

*

*     *

Article 3 quater
Maintien de lexonération de taxe dhabitation et de contribution audiovisuelle publique pour certains ménages

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

À l’initiative du Gouvernement, la loi de finances pour 2018 ([44]) a introduit une exonération spécifique de taxe d’habitation (TH) et de contribution à l’audiovisuel public (CAP) au bénéfice de certains ménages, afin d’assurer la transition entre le mécanisme de sortie en sifflet de TH instauré par la loi de finances pour 2016 ([45]) et le dégrèvement instauré par l’article 5 de la loi de finances pour 2018.

1.   Les dispositions introduites en loi de finances pour 2016 pour limiter l’entrée dans l’imposition locale de certains ménages

Pour mémoire, l’extinction de la demi-part dite « vieux parents », adoptée en loi de finances pour 2009 ([46]) et dont les effets se sont manifestés en 2014, à compter de l’imposition des revenus de 2013, et la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille, adoptée en loi de finances pour 2014 ([47]) ont eu pour conséquence d’augmenter – à situation inchangée – le niveau de revenu fiscal de référence (RFR) des contribuables concernés.

En l’absence d’actions correctrices, ces derniers auraient perdu le bénéfice des exonérations de TH et de taxe foncière (TF), respectivement prévues par les articles 1414 et 1391 du CGI.

Après l’adoption d’une première mesure transitoire concernant la TH dans la première loi de finances rectificative pour 2014 ([48]), deux types de mesures ont été prises en loi de finances pour 2016 pour limiter les effets de l’entrée de ces contribuables dans l’imposition locale :

– la clause dite de « grand-père » ou de maintien des droits acquis qui pérennise les exonérations d’imposition locale et de CAP dont ont bénéficié, en 2014, les personnes concernées par l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014.

Pour ces dernières, les seuils de RFR conditionnant l’exonération de TH et de TF sont ainsi durablement rehaussés : aux termes du I bis de l’article 1417 du CGI, le seuil de RFR pour la première part de quotient familial est fixé à 13 703 euros, au lieu de 10 815 euros pour les autres redevables.

– le mécanisme de sortie « en sifflet » visant à lisser les effets de seuil pour l’entrée dans l’imposition locale.

Ce mécanisme permet notamment aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l’exonération de TH prévue à l’article 1414 du CGI de conserver, pendant deux ans, le bénéfice de cette exonération – associée au dégrèvement de CAP – et de s’acquitter ensuite progressivement d’une partie croissante de leur TH. À l’issue de la deuxième année, ils bénéficient, pour le calcul de leur TH, d’un abattement des deux tiers de leur valeur locative puis d’un abattement d’un tiers la quatrième année.

2.   Le dégrèvement de TH pour 80 % des foyers

Mesure annoncée au cours de la campagne présidentielle, la mise en place progressive, sous conditions de ressources, d’un dégrèvement de TH au titre de la résidence principale a été instaurée par l’article 5 de la loi de finances pour 2018 précitée.

Elle se traduit, pour les personnes étant dans le champ de ce nouveau dispositif, par un dégrèvement croissant ; de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020. À cette date, le dégrèvement total devrait ainsi bénéficier à 80 % des foyers.

3.   L’articulation entre le mécanisme de sortie en sifflet et le dégrèvement résultant de l’article 5 de la loi de finances pour 2018

Issu d’un amendement du Gouvernement, l’article 7 de la loi de finances pour 2018 a introduit un mécanisme transitoire au bénéfice des personnes qui ont perdu en 2015 le bénéfice du mécanisme de sortie en sifflet.

Ces dernières, qui ont été, en pratique, exonérées de TH en 2015 et en 2016 au titre des deux premières années du mécanisme de sortie en sifflet, auraient dû s’acquitter en 2017 d’un tiers du montant de leur TH, calculée sur la base d’une valeur locative réduite de deux tiers. En 2018, le montant de la TH due, porté à deux tiers, aurait dû être minoré de 30 %, au titre du dégrèvement introduit par l’article 5 de la loi de finances pour 2018.

Le dispositif introduit permet donc :

– d’exonérer de TH et de CAP en 2017 les redevables se trouvant dans la troisième année du mécanisme de sortie en sifflet prévue par le 2° du I bis de l’article 1414 du CGI ; L’exonération de TH emportant celle de CAP, la CAP est due dès lors que la personne est redevable de la TH.

– de faire bénéficier d’un dégrèvement de 100 % de la TH en 2018 et en 2019 les redevables qui relèvent des troisième et quatrième années du mécanisme de sortie en sifflet, en application du 2° du I bis de l’article 1414 du CGI, ou qui sont éligibles au « nouveau » dégrèvement prévu par l’article 5 de la loi de finances pour 2018. Ces derniers bénéficient donc d’un dégrèvement plus favorable que celui de droit commun de 30 % en 2018 et 65 % en 2019.

Les tableaux ci-dessous rappellent les conséquences pour les redevables des modifications introduites par l’article 5 de la loi de finances pour 2018 ainsi que le coût budgétaire associé.

Évolution de la situation des redevables bénéficiant du mécanisme
de sortie en sifflet après introduction d’un dispositif transitoire
par l’article 5 de la loi de finances pour 2018

Date dentrée dans le mécanisme de sortie en sifflet

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

Maintien exonération

Maintien exonération

Maintien exonération

2/3 de TH + dégrèvement 100 %

Totalité de la TH + dégrèvement 100 %

Totalité de la TH + dégrèvement 100 %

2016

 

Maintien exonération

Maintien exonération

1/3 de TH + dégrèvement 100 %

2/3 de TH + dégrèvement 100 %

Totalité de la TH + dégrèvement 100 %

2017

 

 

Maintien exonération

Maintien exonération

1/3 de TH + dégrèvement 100 %

2/3 de TH + dégrèvement 100 %

2018

 

 

 

Maintien exonération

Maintien exonération

1/3 de TH + dégrèvement 100 %

Note de lecture : Lapplication du dégrèvement au taux de 100 % en 2018 est conditionnée au respect par les redevables des plafonds de RFR prévus à larticle 5 de la loi de finances pour 2018 (soit 27 000 euros pour une personne seule et 43 000 euros pour un couple).

Source : commission des finances.

Évolution et répartition du coût du dispositif transitoire introduit
par l’article 5 de la loi de finances pour 2018

(en millions d’euros)

Impôt

Collectivité

2017

2018

2019

Taxe d’habitation

État

– 4

226

161

Collectivités territoriales

84

– 60

0

Total

84

166

161

Contribution à l’audiovisuel public

État

50

0

0

Total

130

166

161

Source : commission des finances du Sénat, sur la base des données de la direction de la législation fiscale.

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances. Il vise à maintenir pour certains contribuables le bénéfice de l’exonération de TH et de CAP au titre de l’année 2018.

Le dispositif prévoit de reconduire le dispositif introduit par l’article 5 de la loi de finances pour 2018. Concrètement, cela implique que :

– les contribuables qui devaient bénéficier en 2018 dun dégrèvement de 100 % de leur TH seront exonérées de TH. Pour ces personnes, la mesure est strictement neutre du point de vue du paiement de la TH mais l’exonération les dispensera du paiement de la CAP. Elle est donc, de ce point de vue, plus favorable.

– les contribuables qui devaient bénéficier en 2018 dun abattement sur leur TH au titre du mécanisme de sortie en sifflet, dont les conditions de ressources les situent en dehors de l’application du dégrèvement introduit par l’article 5 de la loi de finances pour 2018, seront exonérées de TH et donc de CAP en 2018.

Selon les informations transmises au Rapporteur général, l’exonération de TH au titre de l’année 2018 concernerait près de 418 000 contribuables, pour un gain total estimé à 23 millions d’euros. Sur l’ensemble de bénéficiaires du présent article :

– plus de 378 000 sont éligibles au dégrèvement prévu à l’article 5 de la loi de finances pour 2018 et n’auraient donc, en tout état de cause, pas payé de TH (dégrèvement de 100 %) ;

– près de 40 000 n’y sont pas éligibles et auraient dû s’acquitter du paiement de la TH, à hauteur de 23 millions d’euros.

Les moindres recettes pour les collectivités territoriales associées à l’exonération ainsi proposée sont estimées à 166 millions deuros, dont près des deux tiers seront compensés par lÉtat, soit 110 millions deuros.

En l’absence de mesure visant à prolonger lexonération, le dégrèvement, qui est intégralement pris en charge par l’État, aurait représenté, pour ce dernier, un coût de 143 millions deuros.

Les pertes de recettes liées au dégrèvement de CAP dont bénéficieront l’ensemble des personnes concernées par le présent article au titre de l’année 2018 sont, en revanche, intégralement prises en charge par lÉtat et s’élèvent à 54 millions deuros. Plus de 389 000 personnes seront concernées, dont 4 190 dans les départements d’outre-mer.

Effets du présent article par rapport à la situation
résultant de la loi de finances pour 2018

(en millions d’euros)

Éléments du régime

Dispositif
en vigueur

Droit proposé

Gain pour les contribuables

+ 143

+ 220

Gain TH

+ 143

+ 143

Gain TH pour les contribuables qui ne sont pas éligibles au dégrèvement de l’article 5 de la LFI 2018

+ 23

Gain CAP

+ 54

Coût pour les collectivités territoriales

0

56

Pertes de recettes de TH

– 143

– 143

Pertes de recettes de TH au titre de l’exonération au bénéfice des contribuables qui ne sont pas éligibles au dégrèvement de l’article 5 de la LFI 2018

– 23

Compensation perçue

+ 143

+ 110

Coût pour lÉtat

+ 143

+ 164

Compensation de la perte de recettes de TH pour les collectivités territoriales

+ 143

+ 95

Compensation de la perte de recettes de TH pour les collectivités territoriales au titre de l’exonération au bénéfice des contribuables qui ne sont pas éligibles au dégrèvement de l’article 5 de la LFI 2018

+ 15

Dégrèvement de CAP

+ 54

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement transformant l’exonération de TH en un dégrèvement de 100 % assorti d’un dégrèvement de CAP.

Le champ des bénéficiaires est conservé, seuls le mécanisme juridique et les modalités de prises en charge de la mesure sont modifiés. Le dégrèvement étant intégralement compensé par l’État, l’amendement réduit à zéro le coût de la mesure pour les collectivités territoriales.

Le tableau ci-dessous, illustre l’impact budgétaire des différents dispositifs proposés.

comparaison des différents dispositifs proposés par rapport à la situation résultant de la loi de finances pour 2018

(en millions d’euros)

Éléments du régime

Dispositif
en vigueur

Droit proposé (texte Assemblée nationale)

Droit proposé (texte Sénat)

Gain pour les contribuables

+ 143

+ 220

+ 220

Gain TH

+ 143

+ 143

+ 143

Gain TH pour les contribuables qui ne sont pas éligibles au dégrèvement de l’article 5 de la LFI 2018

+ 23

+ 23

Gain CAP

+ 54

+ 54

Coût pour les collectivités territoriales

0

56

0

Pertes de recettes de TH

– 143

– 143

– 143

Pertes de recettes de TH au titre de l’exonération au bénéfice des contribuables qui ne sont pas éligibles au dégrèvement de l’article 5 de la LFI 2018

– 23

– 23

Compensation perçue

+ 143

+ 110

+ 166

Coût pour lÉtat

+ 143

+ 164

 220

Compensation de la perte de recettes de TH pour les collectivités territoriales

+ 143

+ 95

– 143

Compensation de la perte de recettes de TH pour les collectivités territoriales au titre de l’exonération au bénéfice des contribuables qui ne sont pas éligibles au dégrèvement de l’article 5 de la LFI 2018

+ 15

– 23

Dégrèvement de CAP

+ 54

– 54

Source : commission des finances.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général relève que le présent article a été introduit à l’initiative du Gouvernement.

À l’initiative du groupe LaREM, la commission des finances a adopté, avec un avis favorable du Rapporteur général, un amendement rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 4
Plafonnement de la réduction dimpôt sur le revenu
dans les départements doutre-mer

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

● En application du 3 du I de l’article 197 du CGI, les contribuables dont la résidence fiscale se situe en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, d’une part, et en Guyane et à Mayotte ([49]), d’autre part, bénéficient d’une réduction d’IR s’élevant respectivement à 30 %, dans le premier cas et à 40 % dans le second. Ces taux, introduits dans la loi du 21 décembre 1960 ([50]), n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis près de soixante ans.

Le montant de l’avantage fiscal est plafonné à 5 100 euros pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion et à 6 700 euros pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte.

● Fixé à des niveaux relativement élevés, en particulier au regard du niveau de vie moyen dans les DOM, le dispositif bénéficie en grande majorité aux ménages dont les revenus sont les plus élevés.

Selon l’inspection générale des finances (IGF) ([51]), 86 % de l’avantage fiscal est concentré sur les contribuables situés dans les deux derniers déciles de revenu fiscal de référence (RFR) des départements d’outre-mer.

Complétant ce constat, l’évaluation préalable du présent article, précise qu’au titre des revenus de l’année 2016, le plafonnement « ne concerne quune part infime des contribuables bénéficiaires » : seuls 2,1 % des contribuables bénéficiaires du dispositif en 2017 atteignaient les plafonds du 3 du I de l’article 197 du CGI.

B.   Dispositif proposé

Régulièrement dénoncé ([52]) et récemment encore dans le Livre bleu des outre-mer publié en juillet 2018, le caractère inégalitaire du dispositif plaide pour que des aménagements y soient apportés.

Le présent article procède ainsi à un abaissement des plafonds de la réduction d’impôt en les portant respectivement à 2 450 euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et à 4 050 euros en Guyane et à Mayotte. Les plafonds ainsi modifiés s’appliqueront à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

Les économies associées sont évaluées à 70 millions d’euros par an et seront intégralement mobilisées pour abonder le fonds exceptionnel d’investissement (FEI), instrument au service de la convergence et de la transformation des outre-mer.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, deux amendements identiques, respectivement présentés par M. Victorin Lurel (SR) et par M. Michel Magras (LR), prévoyant un abaissement progressif des plafonds associés à l’avantage fiscal.

Les amendements adoptés, dont les difficultés techniques ont été soulignées par le rapporteur général de commission des finances du Sénat en séance publique, organisent un abaissement des plafonds en deux temps, pour l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2019, d’abord, puis pour celle des revenus de 2020.

III.   la position du Rapporteur général

Rappelant que l’abaissement des plafonds s’analyse avant toute chose comme une mesure de justice fiscale et sociale, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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*     *

Article 4 bis (nouveau)
Extension à Saint-Barthélemy de labattement de 40 % sur les pensions servies par un débiteur établi en France métropolitaine à des personnes
ayant leur domicile fiscal dans certaines collectivités doutre-mer

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● En application de l’article 83 A du CGI, les contribuables dont le domicile fiscal se situe en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle Calédonie bénéficient d’un abattement de 40 % sur le montant brut des pensions qui leur sont versées par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine.

Les pensions du secteur public comme du secteur privé versées à ces retraités tiennent compte du coût de la vie : les premières sont majorées et les secondes sont constituées à l’aide de cotisations calculées sur les salaires les plus élevés.

● Cette réfaction de 40 %, qui a pour objet « deffacer labondement accordé aux pensionnés du secteur public tout en prévoyant un avantage similaire en faveur des pensionnés du secteur privé » ([53]), ne s’applique que dans les collectivités listées à l’article 83 A du CGI.

Elle ne concerne que les pensions et rentes à titre gratuit et s’applique avant l’abattement de 10 % prévu au second alinéa du a du 5 de l’article 158 du CGI.

● Soumis à une obligation particulière, les personnes résidant à Saint-Barthélemy doivent, pour être considérées comme résident fiscal, avoir été résident fiscal d’un département de métropole ou d’outre-mer dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin.

B.   Dispositif proposÉ

À l’initiative de M. Michel Magras (LR), le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement étendant le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 83 A du CGI aux personnes dont le domicile fiscal se situe à Saint‑Barthélemy.

Selon l’auteur de l’amendement, le coût associé au présent article est « totalement négligeable » ([54]) et le dispositif concernerait 400 personnes retraitées environ.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que toute extension du champ d’application de l’article 83 A ne saurait se faire sans un examen à la fois plus global et plus approfondi de la situation des retraités dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer qui ne sont pas énumérées à l’article précité.

En l’espèce, le manque d’informations sur le coût associé au dispositif et sur son articulation avec les dispositions fiscales locales dont bénéficient ces retraités conduit le Rapporteur général à proposer de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 5
Suppression de la TVA non perçue récupérable

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable (TVA NPR) s’applique en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion. Cette disposition permet aux assujettis qui exercent une activité imposable et qui disposent d’un établissement stable dans ces départements de majorer leur droit à déduction de la TVA du montant de la taxe calculée fictivement sur la valeur des biens d’investissement neufs, acquis ou importés en exonération de la TVA.

La TVA NPR a pour objectif de compenser le coût du transport occasionné par l’éloignement insulaire, au moyen de l’exonération et de la récupération de la TVA.

Cette dépense fiscale est évaluée à 100 millions deuros – par convention  depuis 2010, du fait de l’impossibilité de fiabiliser les déclarations de TVA réalisées au titre de ce dispositif.

B.   Dispositif proposé

Dans le Livre bleu des outre-mer publié le 28 juin 2018 et qui fait suite aux Assises des outre-mer, il a été considéré que la TVA NPR est une « dépense fiscale peu traçable, mal pilotée et dont les effets sur le développement économique sont illisibles ». De fait, sa suppression a été proposée.

Le présent article tire les conséquences de ce constat et supprime le dispositif de la TVA NPR.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a procédé à une modification, à l’initiative du Gouvernement : les opérations engagées en 2018 mais pour lesquelles la livraison ou l’importation du bien intervient entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2019 seront préservées de la suppression de la taxe.

Le bénéfice du dispositif est donc maintenu pendant six mois dans les deux cas suivants :

– pour les entreprises qui ont acquis définitivement leurs biens d’investissement neufs en dehors du territoire ultra-marin, ou ont versé un acompte à leur fournisseur, au plus tard le 16 octobre 2018, puis les ont introduits sur le territoire ultra-marin à compter du 1er janvier 2019 ;

– pour toutes les opérations de vente de biens d’investissement neufs sur les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion intervenues à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles un acompte a été versé au plus tard le 16 octobre 2018.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de MM. Michel Magras (LR) et Dominique Théophile (LaREM), une modification qui vise à allonger le délai de maintien du dispositif de TVA NPR durant six mois supplémentaires par rapport à ce qui avait été retenu à l’Assemblée nationale.

Cette modification a reçu un avis favorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement.

Ainsi, les entreprises situées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ayant versé un acompte pour acquérir un bien d’investissement avant le 31 décembre 2017 pourront bénéficier du mécanisme de la TVA NPR si le bien est livré avant le 31 décembre 2018.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6
Création de zones franches dactivité nouvelle génération

Le présent article réforme à compter de 2019 les dispositifs d’exonérations zonées applicables en outre-mer, substituant à ceux qui existent les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG). Il est renvoyé au commentaire de l’article fait en première lecture pour une présentation exhaustive du dispositif et du contexte dans lequel il s’inscrit ([55]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale, tout en approuvant l’économie générale du dispositif proposé par le Gouvernement, a apporté à ces derniers plusieurs aménagements et prévu son évaluation complète en 2020.

A.   État du droit

Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, existent plusieurs dispositifs zonés ouvrant droit à des exonérations fiscales et, le cas échéant, sociales :

– les zones d’aide à finalité régionales (ZAFR) ;

– les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) et des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;

– les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

– les zones franches d’activité outre-mer (ZFA-OM), seul dispositif propre à l’outre-mer, qui couvre l’ensemble des collectivités concernées et qui arrive à échéance à la fin 2019.

1.   Les avantages fiscaux applicables dans les ZFA‑OM

● Sont éligibles aux avantages prévus dans les ZFA‑OM les entreprises qui s’y implantent et qui répondent aux conditions suivantes :

– elles emploient moins de 250 personnes et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ;

– elles sont soumises à un régime réel d’imposition ou relèvent du régime micro-fiscal applicable aux bénéfices industriels et commerciaux (« micro‑BIC ») ou aux bénéfices non commerciaux (« micro‑BNC ») ;

– elles ne sont pas en difficulté.

● Ces entreprises peuvent prétendre aux avantages fiscaux suivants :

– un abattement sur les bénéfices imposables à l’IS ou à l’IR en application de l’article 44 quaterdecies du CGI, sous réserve d’engager des dépenses de formation et de verser une contribution à un fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes ;

– sauf délibération contraire, un abattement sur la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de l’article 1466 F du CGI et qui ouvre droit à un abattement sur la base d’imposition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en vertu du IV de l’article 1586 nonies du même code ;

– sauf délibération contraire, un abattement sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de larticle 1388 quinquies du CGI ;

– une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en application de l’article 1395 H du CGI.

Des abattements majorés sont prévus dans certaines hypothèses :

– au profit des exploitations situées dans des zones déterminées : Guyane, Mayotte, certaines îles de la Guadeloupe et certaines communes répondant à des critères prédéfinis ;

– au profit d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion dont l’activité principale répond à certains critères.

Le taux de ces abattements, de droit commun ou majorés, a un caractère dégressif dans la mesure où il a été progressivement réduit entre 2009 et le terme du dispositif.

2.   Les autres dispositifs zonés applicables en outre-mer

Les exploitations situées en outre-mer peuvent, si elles y sont éligibles et le souhaitent, opter non pour le régime des ZFA‑OM, mais pour celui des ZRR ou des ZFU‑TE, chacun de ces dispositifs étant exclusif des autres.

● Dans les sept communes d’outre-mer dans lesquelles ont été créées des ZFU‑TE, les entreprises employant au maximum 50 personnes et réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros peuvent bénéficier :

– d’un abattement sur les bénéfices imposables, intégral les cinq premiers exercices et dégressif au titre des trois exercices suivants ;

– sauf délibération contraire, d’exonérations de CFE, CVAE et TFPB si elles ont été créées avant 2015 ;

– d’exonérations de cotisations sociales patronales si elles ont été créées avant 2015.

● Dans les communes d’outre-mer classées en ZRR (qui couvrent la totalité de la Guyane et les Hauts de La Réunion), les entreprises qui emploient moins de 11 salariés peuvent prétendre :

– à un abattement sur les bénéfices, intégral les cinq premiers exercices puis dégressif les trois exercices suivants ;

– à une exonération de TFPB, de CFE et de CVAE ;

– à une exonération de cotisations sociales patronales.

B.   Dispositif proposé

Le présent article met en œuvre les conclusions du Livre bleu des outremer résultant des Assises des outre-mer, conduites entre octobre 2017 et avril 2018, qui préconisait une refonte des dispositifs d’exonérations zonées applicables en outre-mer afin d’en renforcer l’efficience et la pertinence.

Il transforme à compter de 2019 les ZFA‑OM en zones franches d’activité nouvelle génération, les ZFANG, qui traduisent un meilleur soutien fiscal aux entreprises.

● En premier lieu, les conditions d’éligibilité aux avantages fiscaux sont assouplies à travers la suppression :

– de l’exigence de dépenses de formation et de versement à un fonds ;

– de l’exclusion des entreprises en difficulté ;

– de l’exclusion des entreprises relevant du régime micro‑fiscal agricole.

● En deuxième lieu, les abattements sont très substantiellement renforcés :

– ils sont pérennisés, bénéficiant ainsi aux entreprises tout au long de la vie de ces dernières ;

– leurs taux sont rehaussés, qu’il s’agisse des abattements de droit commun ou des abattements majorés, et la dégressivité actuelle est supprimée.

● Parallèlement à ce renforcement, l’article prévoit un recentrage du dispositif en excluant certaines zones ou activités des taux majorés et en supprimant l’éligibilité aux avantages fiscaux des activités de comptabilité et de conseil aux entreprises.

● Compte tenu de l’économie générale des ZFANG et du soutien accru aux entreprises ultra-marines qu’elles permettront, est également prévue l’extinction des ZFU‑TE et des ZRR existantes en outre-mer.

Les entreprises qui bénéficient des dispositifs actuels n’en seront néanmoins pas privées, les avantages en cours étant maintenus jusqu’à leur terme.

● Le coût pérenne pour l’État est estimé à 124 millions d’euros par an en rythme de croisière, cette estimation ne tenant toutefois pas compte de toutes les modifications apportées et de l’extinction des ZRR et des ZFU‑TE.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale, tout en approuvant la transformation des dispositifs d’exonérations zonées en outre-mer en ZFANG, a utilement enrichi le dispositif sur trois points.

● En premier lieu, suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement, elle a expressément ajouté le nautisme aux activités relevant du tourisme et ouvrant droit aux abattements majorés.

Cette extension opportune, eu égard à la place du nautisme dans l’économie ultra-marine et aux perspectives importantes de développement qu’offrent les outre-mer dans ce domaine, résulte de l’adoption de quatre amendements identiques déposés par nos collègues Max Mathiasin (Modem), Olivier Serva (LaREM), Serge Letchimy (groupe Socialiste et apparentés) et David Lorion (LR), qui ont fait l’objet d’un sous‑amendement du Gouvernement ([56]).

● En deuxième lieu, là aussi à l’initiative de nos collègues Mathiasin, Serva et Letchimy, l’Assemblée a adopté trois amendements identiques sous-amendés par le Gouvernement ([57]), ce dernier et la commission ayant émis des avis favorables, afin d’inclure parmi les activités ouvrant droit aux abattements majorés :

– la transformation du bois en matériaux destinés à la construction ;

– la production cosmétique et pharmaceutique.

Il s’agit là encore de tirer parti de la richesse et du potentiel qu’offrent les outre-mer dans ces secteurs, qui sont au demeurant fortement exposés à la concurrence internationale.

● Enfin, il a été jugé nécessaire d’évaluer les nouvelles ZFANG dans les deux ans suivant leur création, afin d’apprécier pleinement l’efficacité du dispositif et d’apporter, le cas échéant, des corrections.

L’Assemblée a ainsi adopté un amendement de la commission des finances résultant d’une initiative du Rapporteur général et qui a recueilli un avis favorable du Gouvernement ([58]), prévoyant la réalisation d’une telle évaluation en vue de la production d’un rapport au Parlement avant le 1er octobre 2020. Ce calendrier permettra de tirer les conséquences de cette évaluation dès le projet de loi de finances pour 2021.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En adoptant un amendement de M. Dominique Théophile (LaREM) ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a étendu l’application des abattements majorés prévus pour la transformation du bois en matériaux destinés à la construction, à la transformation de tous les produits destinés à la construction.

III.   La position du Rapporteur général

L’extension adoptée par le Sénat, qui s’inscrit dans la logique de la modification introduite à l’Assemblée et sur laquelle elle s’appuie, tend à valoriser un secteur économique à fort potentiel et exposé la concurrence des pays voisins : elle semble donc tout à fait opportune.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 bis A (nouveau)
Exonération de TVA sur les locations de bateaux de plaisance à courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé ([59]) que les locations de bateaux à des fins de voyages d’agrément ne peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue par l’article 148 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ([60]).

La TVA s’applique ainsi aux contrats de location de bateaux à des fins de voyages d’agrément conclus à compter du 15 juillet 2013. Elle est perçue au taux normal, de 20 %.

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Maurice Antiste (SR), la présente disposition qui exonère de TVA les affrètements et locations de courte durée de navires de plaisance au départ de la Guadeloupe et de la Martinique.

Cette proposition a recueilli un avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement.

Seuls sont concernés les navires dont la longueur de coque est supérieure à 24 mètres et dont la jauge brute est inférieure à 3 000 tonneaux.

Cette disposition est destinée à soutenir la compétitivité du yachting dans les Antilles françaises, soumis à une forte concurrence caribéenne. Elle est, de fait, strictement limitée aux prestations de location en concurrence directe avec les îles voisines, c’est-à-dire aux locations de courte durée de navires de grande plaisance réalisées en vue de voyages en dehors des eaux territoriales françaises.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général se rallie à la position du Sénat et confirme la compatibilité avec le droit de l’Union européenne de cet article : la directive TVA du 28 novembre 2006 ne s’applique pas, selon son article 6, aux départements français d’outre-mer.

Il vous propose donc de l’adopter sans modification.

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Article 7
Mesures relatives à la taxe denlèvement
des ordures ménagères

Le présent article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités territoriales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version adoptée à l’Assemblée nationale.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article L. 2224-13 du CGCT dispose que « les communes, la métropole de Lyon ou les EPCI assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Le financement de cette compétence, lorsqu’elle est effectivement exercée, peut être assuré soit par la mise en place d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), soit par une TEOM.

La TEOM (articles 1520 à 1526 du CGI) permet de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle porte sur « toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ». L’assiette de la TEOM est celle du foncier bâti et le taux est fixé par les communes ou leurs établissements. La taxe peut comprendre une part incitative « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre denlèvements ». La part incitative s’ajoute à la part fixe de la TEOM et doit représenter entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Lors de la première année d’application de celle-ci, le produit total de la TEOM (parts fixe et incitative) ne peut excéder le produit total de la TEOM l’année précédente. Pour 2019, la TEOM devait rapporter 4 784 millions d’euros aux intercommunalités et 709 millions d’euros aux communes.

Depuis 2014, les délibérations adoptées par les collectivités concernant la TEOM ont fait l’objet d’un nombre croissant de contentieux : ces derniers portent sur l’inadéquation entre le produit issu de la taxe et les dépenses liées à l’exercice de la compétence. Dans une décision du 31 mars 2014, le Conseil d’État a estimé que « le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses » ([61]). De plus, la définition peu précise retenue par le CGI pour les dépenses a conduit la jurisprudence à limiter celles pouvant être financées par la TEOM aux « dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées » sans « prendre en compte, non seulement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service, mais aussi, ses dépenses réelles dinvestissement » ([62]). Cette décision récente conduit à fragiliser de nombreuses délibérations prises par les communes ou leurs établissements.

De plus, le constat est celui d’un déploiement quasi inexistant de la part incitative de la TEOM : seules 10 collectivités avaient mis en place une part incitative à la TEOM au 1er janvier 2016, soit un peu plus de 450 000 habitants. Une étude de l’ADEME ([63]) démontre également que, parmi les collectivités ayant mis en place la TEOM, celles souhaitant mettre en place une fiscalité incitative privilégient le passage à une REOM incitative : 67 collectivités sont ainsi passées de la TEOM à la REOM incitative, et plusieurs ont choisi d’instaurer une REOM simple pendant un an en transition vers la REOM incitative.

B.   Dispositif proposÉ

Dans ce contexte, l’article tel que proposé par le Gouvernement élargit la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM en les étendant :

– « aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » ;

– d’une part, aux dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, soit aux dépenses réelles d’investissement, soit aux dotations aux amortissements correspondantes.

Corrélativement, il met à la charge des collectivités territoriales les dégrèvements faisant suite à la constatation, par une décision de justice, de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe. L’illégalité doit être fondée sur la seule circonstance que le produit et le taux de la taxe sont disproportionnés par rapport aux montants des dépenses éligibles à la TEOM.

Il favorise aussi l’institution par les collectivités territoriales de la part incitative de la TEOM en mettant en œuvre les mesures de la feuille de route pour une économie circulaire (FREC) du ministère de la transition écologique et solidaire, présentée le 23 avril 2018. Dans ce cadre, le présent article :

– autorise, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente, afin de permettre la prise en compte du surcoût qu’occasionne la mise en place de la part incitative la première année ;

– diminue de 4,4 % à 1 % les frais d’assiette et de recouvrement, et de 3,6 % à 2 % les frais de dégrèvements et de non-valeurs, tous les deux à la charge des contribuables, au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative.

C.   Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de la commission des finances ainsi que plusieurs amendements identiques ([64]) proposant d’allonger de deux ans la durée durant laquelle les collectivités territoriales ayant mis en place la part incitative de la TEOM bénéficient du taux réduit des frais de gestion (passage de trois à cinq ans). Cette mesure constitue une incitation à mettre en œuvre la part incitative de la TEOM : les collectivités territoriales pourront étaler sur une plus longue période les dépenses liées au surcoût occasionné par la mise en œuvre de la part incitative, sans pour autant augmenter la pression fiscale sur les contribuables.

Elle a également adopté un amendement du Gouvernement ([65]) qui impose à l’administration fiscale de communiquer aux collectivités territoriales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du dégrèvement, le montant de la taxe dégrevée, celui de l’imposition initialement contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. Il s’agit de fournir aux collectivités territoriales une visibilité suffisante pour assurer le suivi des dégrèvements mis à leur charge au travers d’une déduction de leurs attributions mensuelles en application du présent article.

Enfin, une modification d’ordre rédactionnel a été effectuée à l’initiative du Rapporteur général ([66]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté six amendements, avec un avis défavorable du Gouvernement :

– un amendement de la commission des finances précisant que les dépenses réelles de fonctionnement indirectement liées au service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, par exemple la mobilisation ponctuelle du personnel communal, entrent dans le champ des dépenses pouvant être financées par la TEOM ([67]) ;

– un amendement de M. Claude Raynal (SR), avec un avis défavorable de la commission, autorisant une disproportion de 15 % des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets pour financer par la TEOM des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de cette mission ([68]) ;

– un amendement de M. Patrick Chaize (LR), avec un avis de sagesse de la commission, prolongeant de cinq à dix ans la période pendant laquelle les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer la part incitative de la TEOM dans une ou plusieurs parties de leur territoire. Il est rappelé qu’à l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’EPCI la supprime ([69]) ;

– un amendement également de M. Patrick Chaize, avec un avis de sagesse de la commission, disposant que « dans le cas où le territoire na pas instauré la TEOM lannée précédente, il est appliqué un taux de la TEOM correspondant à la somme des produits totaux issus (…) de la TEOM au titre de lannée précédente, divisée par les bases de la TEOM des communes et des EPCI concernés » ([70]) ;

– un amendement de la commission supprimant la possibilité d’augmenter de 10 % le produit de la TEOM l’année suivant la mise en place de la part incitative et prévoyant en contrepartie la suppression des frais de gestion de l’État pendant trois ans au cours des trois premières années ([71]) ;

– un amendement de M. Éric Kerrouche (SR), avec un avis de sagesse de la commission, donnant la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de voter un abattement d’au maximum un tiers de la TEOM pour les personnes de condition modeste, ainsi que les personnes âgées ou handicapées, au même titre que les exonérations de taxe d’habitation pour leur habitation principale ([72]).

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, pour les raisons suivantes :

– la prise en compte d’une partie des charges indirectes liées au service de collecte et de traitement des déchets est déjà permise par le droit existant et par la jurisprudence du Conseil d’État. Les dispositions proposées par le présent article, dans sa version issue de l’Assemblée nationale, sont suffisantes pour sécuriser les délibérations des collectivités territoriales ;

– la jurisprudence du Conseil d’État permet déjà aux communes ou leur groupement de fixer un taux de TEOM légèrement supérieur au coût effectif du service rendu. Cependant, le fait de généraliser une disproportion de 15 % déconnecte le lien entre le service public rendu et son financement, tout en autorisant une augmentation de la pression fiscale pour le contribuable local d’un montant similaire ;

– la période transitoire de cinq ans est une souplesse introduite afin de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’expérimenter sur une partie de leur territoire la mise en œuvre de la part incitative de la TEOM : une extension à dix ans de cette période semble de nature à remettre en cause le caractère expérimental de la mesure ;

– le compromis trouvé en commission des finances de l’Assemblée nationale allongeant de deux ans la période de taux réduit des frais de gestion est satisfaisant : la solution proposée par le Sénat conduit à faire supporter une perte de recettes conséquente à l’État, alors que ce dernier supporte des coûts de collecte déjà supérieurs aux frais d’assiette et de recouvrement collectés. De plus, la collectivité territoriale n’est pas obligée d’augmenter de 10 % le montant de la TEOM la première année de l’instauration d’une part incitative – il ne s’agit que d’une possibilité – alors que la suppression des frais de gestion serait systématique pendant les trois premières années. Enfin, la loi permet toujours à la collectivité territoriale d’augmenter, à compter de la seconde année de mise en œuvre de la TEOM incitative, le montant de la taxe afin de couvrir les dépenses engendrées par la mise en œuvre du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ;

– enfin, la mise en place d’un abattement pour certains publics conduit à diminuer l’efficacité de la TEOM incitative pour ces publics, et sera financée par un abondement du budget général de la commune et, corrélativement, par une hausse de la pression fiscale sur les autres contribuables.

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Article 8
Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

En instituant une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), le législateur a entendu réduire la consommation de produits polluants et limiter le développement des activités polluantes en intégrant la charge afférente dans les coûts.

La TGAP déchets (TGAP-d) est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumis à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

B.   Dispositif proposé

Le présent article modifie les articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes. Est abrogé le D du I de l’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([73]).

Il est proposé de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la TGAP, afin d’inciter des apporteurs de déchets, publics et privés à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de sockage ou d’incinération.

Aussi, il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération incompatibles avec cet objectif. Avec cette trajectoire, les recettes de la TGAP déchets doivent passer d’un niveau d’environ 450 millions d’euros en 2017 à un niveau d’environ 800 millions d’euros en 2025.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a procédé à deux modifications :

– un premier amendement élargissant les cas d’exemption de TGAP-d à certains cas de transferts entre installations, présenté à l’initiative du Gouvernement ;

– un second amendement prévoyant un tarif réduit de TGAP-d applicable aux résidus de tri issus de centres de tri performants réceptionnés dans des installations d’incinération présentant un haut rendement énergétique, présenté également à l’initiative du Gouvernement.

● Exonération des réceptions de déchets en provenance dune installation de stockage qui nest plus exploitée

Cette exemption concernera les réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

– soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

– soit à fait l’objet d’une autorisation pour le stockage des déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets.

Elle vise à résoudre le problème posé par les anciennes décharges, fermées depuis plusieurs années, lorsque les déchets qu’elles renferment doivent être déplacés vers une autre installation de stockage. Dans cette configuration c’est à la collectivité de supporter le paiement de la TGAP-d, l’exploitant n’ayant plus d’existence juridique. En outre, lorsque ces déchets ont déjà été taxés dans la première installation, ce transfert génère une double-imposition qui n’est pas justifiée.

● Tarif réduit appliqué aux résidus de tri issus de centres de tri performants réceptionnés dans des installations dincinération présentant un haut rendement énergétique

Les centres de tri séparent les déchets non valorisables – les résidus – de ceux qui peuvent être utilisés dans le cadre du recyclage. Ces centres supportent donc la TGAP lorsqu’ils apportent ces résidus dans les centres de stockage ou d’incinération. La hausse de la TGAP prévue par le présent article affecte donc de tels centres, alors même qu’ils participent à l’objectif d’accroissement du recyclage au détriment du stockage et de l’incinération.

Le présent tarif réduit vise donc à corriger cet effet en mettant en place un tarif réduit au bénéfice de ces résidus.

Le périmètre de ce tarif réduit est limité au regard de l’objectif poursuivi :

– les résidus, qui disposent d’un haut pouvoir calorifique, devront être incinérés dans des installations répondant à des conditions de performance énergétiques minimales ;

– l’opération de tri devra être suffisamment performante pour assurer que les résidus ne sont pas des déchets pouvant être recyclés.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois modifications :

– un amendement présenté par M. Olivier Cadic (UC) sous-amendé par le Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission, harmonise la terminologie utilisée en matière d’exonération des réceptions de déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ;

– un amendement de la commission des finances présenté par son rapporteur général, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, instaure, à compter du 1er janvier 2021, une exemption de TGAP pour les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public des déchets ;

– trois amendements identiques présentés par MM. Jean-François Longeot (UC) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Didier Mandelli (LR) et Joël Bigot (SR), adoptés avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis du Gouvernement, instaurent un abattement de 50 % de TGAP sur les résidus de déchets non valorisables issus d’installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes.

● Harmonisation de la terminologie concernant lexonération des résidus damiante

L’article 8, dans sa rédaction initiale, désigne « les matériaux disolation ou de construction contenant de lamiante ». À l’initiative d’Olivier Cadic (UC), cette proposition reprend la terminologie de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, de « déchets de matériaux de construction contenant de lamiante », afin d’assurer une interprétation harmonisée du champ de dérogation de la TGAP.

Le sous-amendement proposé par le Gouvernement y ajoute les déchets de matériaux d’isolation.

Enfin, cette disposition étend cette exemption de TGAP aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante, pour lesquels ils n’existent actuellement pas de filières de recyclage.

● Création dune exemption de TGAP pour les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public des déchets

Cette disposition instaure, à compter du 1er janvier 2021, une exemption de TGAP pour les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public des déchets, dans une limite fixée par décret en fonction de la part de déchets collectés non valorisables.

Cette franchise de TGAP sera calculée en kilogrammes de déchets collectés par habitant.

Une telle disposition aboutit à exonérer, selon les dispositions mêmes de son exposé sommaire, environ 1/3 des déchets collectés au titre du service public de gestion des déchets.

● Instauration dun abattement de 50 % sur la TGAP due au titre des résidus de déchets non valorisables issus dinstallations de tri, de recyclage et de valorisation performantes

Cette disposition est issue des trois amendements identiques susvisés.

Elle instaure un abattement de 50 % de TGAP sur les résidus de déchets non valorisables issus d’installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes.

L’objectif de cette disposition est de diminuer le coût de tels résidus, triés, qui ne peuvent être valorisés et qui sont donc envoyés vers des installations de stockage ou d’incinération.

Cet abattement ne pourra bénéficier qu’aux installations dites performantes, dont le volume de résidus est inférieur à un seuil qui devra être déterminé par décret.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, en conservant le dispositif d’harmonisation touchant aux résidus d’amiante.

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Article 8 bis (nouveau)
Mise en place dune taxe générale sur les activités polluantes amont

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

La gestion des déchets ménagers et assimilés est structurée par la fiscalité.

En aval, la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-d) entraîne des tarifs différents selon le mode de traitement des déchets, afin que soit respectée la hiérarchie de valorisation ; les articles 8 et 60 du présent projet de loi de finances renforcent cette hiérarchisation. Cette TGAP-d est due par les installations mais elle est répercutée sur les apporteurs, majoritairement des collectivités territoriales.

Plus en amont, les collectivités territoriales financent le service public de gestion des déchets par la TEOM ou la REOM, plus rarement sur le budget de la collectivité.

Pour autant, et alors qu’une partie des produits manufacturés à destination des ménages ne sont pas couverts par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur, les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets qui en découlent.

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, sur proposition de M. Claude Kern (UC), un dispositif créant une « TGAP amont ». Cette proposition a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Le dispositif retenu par le présent article vise à taxer, au tarif de 0,03 centime d’euro par unité, les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion des produits destinés à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par une taxe intérieure de consommation, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par un mécanisme de responsabilité élargie du producteur.

La liste des produits manufacturés concernés, qui devra être établie de manière exhaustive à peine de ne pouvoir s’appliquer à un produit non mentionné, sera établie par décret.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que cette disposition reviendrait à percevoir une forme de TVA supplémentaire qui toucherait, in fine, le consommateur. Si le dispositif procède d’une louable intention, il apparaît néanmoins calibré de manière trop lâche.

Pour ces raisons, la suppression de cet article est proposée.

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Article 8 ter (nouveau)
Création dun suramortissement lié à lacquisition de biens utilisant
des fluides réfrigérants autres quhydrofluorocarbures

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 60 quinquies du présent projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, instaure une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC).

Les gaz HFC sont de puissants gaz à effet de serre, qui ont un potentiel de réchauffement entre 700 et 15 000 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO2) et sont à l’origine d’un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Cette nouvelle disposition permet la taxation des premières livraisons, ou premières utilisations, en France de ces gaz. L’article ménage des exonérations au bénéfice des exportations et de certains usages (usages médicaux et certains usages industriels), afin de ne pas pénaliser la compétitivité des entreprises nationales, de tenir compte de l’absence de disponibilité ou du coût des solutions de substitution et préserver le pouvoir d’achat des utilisateurs des inhalateurs doseurs et l’équilibre financier de la sécurité sociale. Il reprend également l’exonération prévue par le règlement relatif aux gaz à effets de serre fluorés permettant de préserver certains usages particuliers de la charge des quotas et qui doivent être précisés par un acte délégué de la Commission européenne.

B.   Dispositif proposé

Le présent dispositif constitue le pendant incitatif au volet comminatoire de la taxe sur les HFC.

Présenté par M. Daniel Gremillet (LR) et ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, cet article instaure un mécanisme de suramortissement, afin d’accompagner les entreprises, sans distinction de secteur ou de taille, à investir dans des équipements frigorifiques utilisant des fluides à pouvoir de réchauffement planétaire faible.

Pourraient bénéficier de ce suramortissement l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides autres que HFC, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Ce suramortissement permettrait de déduire, de manière linéaire sur une durée de 4 ans, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien. Cette déduction s’opérerait sur le résultat imposable des entreprises soumises à l’IS ou l’IR.

II.   La position du Rapporteur général

Pertinente, cette proposition permet d’accompagner les entreprises utilisant des fluides frigorigènes à renouveler leurs équipements.

Le Rapporteur général propose aussi d’adopter cet article sans modification.

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Article 8 quater (nouveau)
Mise en place dun taux de TVA à 5,5 % sur certaines prestations
de recyclage des déchets

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 279 h du CGI soumet au taux réduit à 10 % « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun contrat conclu entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de larticle L. 541-2 du code de lenvironnement ».

Sont ainsi concernés par l’application du taux réduit de TVA :

– les déchets des ménages, c’est-à-dire l’ensemble des déchets produits par l’activité domestique des ménages : ordures ménagères – déchets organiques, emballages, papiers, journaux, etc. –, déchets volumineux ou encombrants, déchets inertes – gravats et déblais d’origine familiale –, déchets verts ou déchets ménagers spéciaux ;

– les déchets des entreprises ou des autres organismes assimilés aux ordures ménagères, qui peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, être collectés et traités par les collectivités sans sujétion technique particulière ; on parle de déchets industriels banals.

Le taux réduit s’applique aux prestations de services qui concourent au bon déroulement des opérations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés et de traitement de ces déchets.

Les prestations au taux réduit sont les suivantes :

– la collecte et le tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés ;

– le traitement des déchets ayant fait lobjet dune collecte sélective, à savoir l’incinération, le compostage, la méthanisation et la mise en décharge ;

– la location et la maintenance de bacs roulants et de compresseurs ;

– le transport et le transit des déchets ;

– le conditionnement des déchets ;

– le transport et le stockage des résidus de traitement ;

– l’entretien des installations ou du matériel qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations ;

– la communication auprès des usagers destinée à faciliter la mise en œuvre et le développement de la collecte sélective.

Ce taux n’incite qu’insuffisamment au recyclage par rapport à des modes ne valorisant pas les déchets, c’est-à-dire le stockage et l’incinération. Ainsi, le présent projet de loi de finances, dans son article 59, abaisse la TVA sur ces opérations à un taux de 5,5 %, tout en augmentant, dans son article 8, le coût du stockage et de l’incinération.

Ces articles sont la traduction de la feuille de route pour léconomie circulaire (FREC) de mai 2018, dont le but a été de décliner de manière opérationnelle « la transition à opérer pour passer dun modèle économique linéaire à un modèle circulaire qui intégrera lensemble du cycle de vie des produits » ([74]).

Le vingt et unième point de la FREC, intitulé « adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination », a ainsi proposé de réduire le taux de TVA à 5,5 % pour la prévention, la collecte séparée, le tri et la valorisation matière des déchets.

Pour autant, le renchérissement de la TGAP-d et l’abaissement de la TVA sur le recyclage forment un ensemble cohérent qui ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier 2021, afin de laisser aux acteurs le temps de l’adaptation.

B.   Dispositif proposé

Trois amendements identiques présentés par MM. Jean-François Longeot (UC), Didier Mandelli (LR) et Joël Bigot (SR), qui ont reçu des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, vise à avancer l’application du taux de TVA à 5,5 % sur les opérations de collectes, de tri et de valorisation matière des déchets dès 2019, et non à compter de 2021.

II.   La position du Rapporteur général

Les articles 8 – concernant la TGAP-d – et 59 – concernant la TVA sur certaines opérations de recyclage – forment un ensemble cohérent. Le Gouvernement, dans le présent projet de loi de finances, a ainsi souhaité rendre le recyclage comparativement plus avantageux que le stockage ou l’incinération, qui constituent des solutions de gestion des déchets non prioritaires.

Afin de laisser aux acteurs le temps de l’adaptation, cet ensemble doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2021.

Le Rapporteur général considère qu’il n’est pas pertinent de toucher à la date d’entrée en vigueur de la TVA sans modifier celle de la trajectoire de
TGAP-d.

Ainsi, la suppression de cet article est proposée.

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Article 9
Suppression de taxes à faible rendement

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Les taxes à faible rendement doivent être entendues comme celles dont le produit est inférieur à 150 millions d’euros. Le sujet des taxes à faible rendement est ainsi au cœur de problématiques à forts enjeux : la lisibilité et la bonne acceptation du dispositif fiscal ; les complexités de gestion, tant pour les entreprises que pour les administrations collectrices ; le poids des prélèvements obligatoires et leurs conséquences sur la compétitivité de l’économie française.

B.   Dispositif proposé

Après recension, la suppression de 17 taxes est proposée par le présent article.

Les taxes supprimées sont les suivantes :

– taxe sur l’édition des ouvrages de librairie de l’article 1609 undecies du CGI ;

– taxe sur les appareils de reproduction de l’article 1609 undecies du CGI ;

– taxe sur l’ajout de sucre à la vendange, dite « de chaptalisation » de l’article 422 du CGI ;

– taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de FranceAgriMer de l’article 1606 du CGI ;

– taxe sur exploitants agricoles producteurs de céréales de l’article 1606 du CGI ;

– taxe portant sur les farines de l’article 1618 septies du CGI ;

– taxe sur les produits de la pêche maritime instaurée au profit de France AgriMer de l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 ;

– taxe affectée à la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) de l’article L. 4432-3 du code des transports ;

– taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France de l’article L. 4312-6 du code des transports ;

– contribution de sécurité de la propriété maritime de l’article 254 du code des douanes ;

– prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés de l’article L. 137-19 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

– droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne de l’article 1012 du CGI ;

 taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres de larticle 1013 du CGI ;

– droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyages de l’article L. 141-3 du code de tourisme ;

– contribution aux poinçonnages et essai de métaux précieux de l’article 527 du CGI ;

– contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques de l’article 1609 decies du CGI ;

– taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État de l’article 235 ter ZD ter du CGI ;

– taxe sur les entreprises de transport public routier de personnes qui assurent de services réguliers interurbains de l’article L. 3111-17 du code des transports.

La taxe hydraulique a le rendement est le plus élevé, avec 140,7 millions d’euros en 2017. Affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF), elle sera remplacée par un régime de redevances domaniales de droit commun, afin de clarifier un régime juridique donnant lieu à des contentieux multiples.

Les compensations des pertes de recettes doivent être assurées par le budget général de l’État, sous réserve des modalités particulières convenues avec les différents affectataires : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Caisse nationale des allocations familiales, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Agence nationale des fréquences, Centre national du livre, FranceAgriMer et Atout France.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté huit modifications :

– la suppression de la taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes destinées à l’alimentation humaine, à l’initiative de nos collègues Laurent Saint-Martin (LaREM) d’une part et de Véronique Louwagie (LR) d’autre part ;

– la suppression des droits fixes d’enregistrement dus par les sociétés en cas de prorogation pure et simple ou de dissolution sans transmission de biens meubles ou immeubles, d’augmentation de capital au moyen de l’incorporation des bénéfices ou réserves, de réduction de capital contre annulation des titres ou rachat de la société, de fusion et de scission ou d’apport partiel d’actif, à l’initiative d’Amélie de Montchalin (LaREM) ;

– la suppression de la taxe sur les friches commerciales, à l’initiative de Laurent Saint-Martin (LaREM) ;

– la suppression de la taxe sur la recherche de gîtes géothermiques, à l’initiative de la commission des finances sur proposition de Lise Magnier (UDI, agir et indépendants) ;

– la suppression de la taxe sur la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux, à l’initiative de la commission des finances sur proposition de Lise Magnier ;

– la suppression du montant de la taxe due par la filière animale destinée à l’Institut des corps gras (ITERG), à l’initiative de la commission des finances sur proposition de Charles de Courson (UDI, agir et indépendants) ;

– la suppression de la taxe sur les ventes de logements habitations à loyer modéré (HLM), sur proposition de François Pupponi ;

– l’exclusion de l’assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers les véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des ménages et autres matériels d’attractions ainsi que ceux utilisés par les centres équestres, à l’initiative du Gouvernement.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté onze modifications :

– le report de l’entrée en vigueur de la taxe sur la vente de logements HLM, à l’initiative de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR) et M. Julien Bargeton (LaREM) ;

– la suppression de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, à l’initiative de M. Vincent Éblé (SR) ;

– la suppression de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence, à l’initiative de la commission des finances ;

– la suppression, à compter de 2020, des taxes sur les messages publicitaires, à l’initiative du Gouvernement ;

– un amendement de coordination avec la suppression de certains droits fixes d’enregistrement dus par les sociétés supprimés par l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission des finances ;

– un approfondissement de la simplification en matière de droits fixes d’enregistrement dus par les sociétés, à l’initiative du Gouvernement ;

– un approfondissement des conséquences de la suppression de la CNBA, à l’initiative du Gouvernement ;

– le maintien de la taxe sur la recherche d’hydrocarbures, à l’initiative du groupe SR ;

– le maintien de la taxe sur les friches commerciales, à l’initiative de la commission des finances, M. François Pariat (LaREM), M. Dany Wattebled (LI‑RT), Mme Dominique Estrosi Sasonne (LR), M. Jean-Marc Gabouty (RDSE) et Mme Françoise Gatel (UC) ;

– la suppression de la taxe sur les radioamateurs, à linitiative de la commission des finances ;

 lajustement de la suppression de la taxe hydraulique, également à linitiative de la commission des finances.

● Report de lentrée en vigueur de la taxe sur la vente de logements HLM

Cet amendement, voté à l’initiative de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR) et M. Julien Bargeton (LaREM), avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à modifier l’entrée en vigueur de la taxe sur les ventes de logement HLM.

Cette taxe, prévue par l’article 130 de la loi de finances pour 2018 ([75]), doit s’appliquer dès 2018, à partir des ventes réalisées au cours du second semestre 2018. Pour autant, face à la faiblesse des ventes de logements HLM, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de François Pupponi, en première lecture, un report de l’entrée en vigueur de cette taxe en modifiant l’article L. 443-14-1 du code de la construction et l’habitation.

Cet article souhaite modifier directement l’entrée en vigueur de cette disposition au II de l’article 130 de la loi de finances pour 2018, alors que le dispositif en navette prévoyait une application aux ventes réalisées « à compter de 2019 ».

Le résultat n’est pas neutre, puisque la présente modification, en modifiant directement le dispositif de la loi de finances pour 2018, a pour effet que la taxe sur la vente de logements HLM ne s’appliquera qu’aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, c’est-à-dire 2020.

● Suppression de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Cette modification, adoptée à l’initiative de Vincent Éblé, vise à exonérer de taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TVSR) les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 tonnes, mis en circulations sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre.

Cet amendement a reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.

● Abrogation de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre dopérations à haute fréquence

Adopté à l’initiative de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, cet amendement vise à supprimer la taxe de l’article 235 ter ZD bis du CGI, qui frappe les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence.

● Suppression des taxes sur les messages publicitaires

Issu d’une initiative gouvernementale ayant reçu un avis favorable de la commission, cet amendement supprime, à compter du 1er janvier 2020, les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI.

Ces dispositions, qui taxent les messages publicitaires diffusés à la radio et à la télévision, devaient faire l’objet d’une fusion à compter de 2019. C’est finalement le choix du statu quo pour l’année 2019 suivi d’une suppression en 2020 qui a été fait par le Gouvernement. En cohérence, un amendement supprimant l’article 10 de du présent projet de loi de finances a, par ailleurs, été adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement.

Cette suppression au bénéfice des éditeurs et régies de messages publicitaires entraîne une perte de recettes d’environ 50 millions d’euros pour le budget général de l’État.

● Coordination avec la suppression de certains droits fixes denregistrement dus par les sociétés

Adopté à l’initiative de la commission des finances, avec une demande de retrait de la part du Gouvernement, cet amendement propose d’assurer une coordination en nettoyant le CGI de renvois privés d’effectivité du fait de la suppression de certains droits fixes dus au cours de la vie des sociétés.

● Simplification en matière de droits fixes denregistrement dus par les sociétés

Adoptée à l’initiative du Gouvernement, avec un avis de sagesse de la commission, cette disposition exonère de droits d’enregistrement les apports, les actes de prorogation ou de dissolution des sociétés, l’augmentation ou la réduction de capital, les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif.

L’Assemblée nationale avait retenu, en la matière et en première lecture, la mise en place d’un droit fixe de 125 euros.

Cette disposition contient également des mesures à des fins de coordination et d’articulation.

● Approfondissement des conséquences de la suppression de la Chambre nationale de la batellerie artisanale

Adoptée à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, cette disposition permet d’aligner le statut des artisans bateliers sur le régime artisanal de droit commun en renvoyant dispositions législatives régissant l’immatriculation au répertoire des métiers.

● Maintien de la taxe sur la recherche dhydrocarbures

Cette disposition, adoptée à l’initiative du groupe SR, maintient la taxe sur la recherche d’hydrocarbures de l’article 1590 du CGI, qui avait été supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

● Maintien de la taxe sur les friches commerciales

Le Sénat, par six amendements identiques représentant un large spectre de ses sensibilités, a souhaité rétablir la taxe sur les friches commerciales, dont la suppression avait été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette proposition a reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

● Suppression de la taxe sur les radioamateurs

Cette disposition, adoptée à linitiative de la commission des finances avec avis favorable du Gouvernement, vise à supprimer la taxe sur les radioamateurs. Comme il la été souligné dans le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur les taxes affectées ([76]), cette taxe possède un rendement de 600 000 euros et un coût de collecte de 409,6 % des montants collectés.

 Ajustement de la suppression de la taxe hydraulique

Adopté à linitiative de la commission des finances, cet amendement vise à décaler la date de suppression de la taxe hydraulique au 31 décembre 2019, en lieu et place du 1er décembre initialement prévu. Cet ajustement est destiné à éviter tout risque de confusion dans lesprit des assujettis, qui pourraient ne se croire redevables que des onze douzièmes du montant de limpôt pour lannée 2019.

Cette proposition a reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

En premier lieu, s’agissant de la suppression de la TVSR : la première loi de finances rectificative pour 2015 ([77]) a substitué aux régimes de paiement trimestriel et journalier, un régime unique de paiement semestriel. Son tarif va de 138 euros à 270 euros selon le nombre d’essieux.

La fin du régime journalier et le basculement des véhicules concernés au régime de droit commun semestriel ne signifient pas, toutefois, une taxation permanente des véhicules, dont la circulation varie de façon saisonnière. En effet, la loi prévoit la possibilité de suspendre la taxation si un véhicule ne circule pas pendant la totalité du semestre : la taxation peut alors être effectuée au prorata de chacun des mois où le véhicule circule, tout mois commencé restant dû (3° de l’article 284 ter du CGI). Les véhicules de collection ne sont donc pas nécessairement soumis à une taxation permanente.

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2016 ([78]) a instauré un tarif forfaitaire égal à 50 % du tarif semestriel pour certains véhicules qui ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. Ce dispositif est équilibré.

En second lieu, s’agissant de la suppression de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence, l’amélioration de son efficacité relève du domaine réglementaire, qui fixe son seuil et la durée qui sépare l’instruction d’achat ou de vente et l’instruction modifiant ou annulant ledit achat ou ladite vente. Une suppression pure et simple constitue un mauvais signal envoyé à l’endroit de pratiques financières néfastes.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de ne pas retenir ces modifications.

Aussi, il est proposé de conserver la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, en y adjoignant les modifications suivantes :

– le report de l’entrée en vigueur de la taxe sur la vente de logements HLM ;

– la suppression, à compter de 2020, des taxes sur les messages publicitaires ;

– un approfondissement de la simplification en matière de droits fixes d’enregistrement dus par les sociétés ;

– un approfondissement des conséquences de la suppression de la CNBA ;

 le maintien de la taxe sur la recherche dhydrocarbures ;

– le maintien de la taxe sur les friches commerciales ;

 la suppression de la taxe sur les radioamateurs ;

 lajustement de la suppression de la taxe hydraulique.

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Article 9 bis (nouveau)
Création dune redevance pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des délais glissants

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article L. 511-1 du code de l’énergie, reprenant les dispositions héritées de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, prévoit que les installations hydroélectriques qui ont une puissance installée supérieure à 4,5 mégawatts (MW) sont exploitées sous le régime de la concession ; c’est le cas de la majeure partie du parc hydroélectrique français.

L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2006 ([79]) a prévu l’institution, lors du renouvellement des concessions d’électricité, d’une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité. L’objectif de cette disposition est de récupérer la rente des concessions amorties ; le produit de cette redevance est réparti pour moitié entre l’État et les collectivités territoriales – un tiers aux départements, un sixième aux communes. Cette disposition est désormais codifiée à l’article L. 523-2 du code de l’énergie.

Pour autant, le renouvellement de certaines concessions s’avère complexe. Dans ce cas, l’article L. 521-16 du code de l’énergie prévoit que le titre de concession en cours est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession ; ce régime est dit « de délais glissants ». Dans cette hypothèse, l’absence de renouvellement de la concession empêche la perception par les collectivités intéressées de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession.

Les concessions échues restent toutefois redevables dune redevance dépendant de la production électrique, dont le mode de calcul a été actualisé par larticle 2 du décret du 27 avril 2016 ([80]) relatif aux concessions dénergie hydraulique, mais dont le montant reste modeste (environ 0,2 euro/MWh).

Face à ce manque à gagner de plusieurs millions d’euros par an pour les finances publiques, la Cour des comptes recommande, depuis plusieurs années, d’examiner les possibilités d’appliquer la redevance proportionnelle pour les concessions échues en attente de renouvellement ([81]).

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Jean-Luc Luche (UC), une disposition visant à créer une redevance, au bénéfice de l’État et des collectivités locales, pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des délais glissants.

Cette proposition a reçu un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement.

Le dispositif retenu vise à appliquer le régime de la redevance proportionnelle aux concessions échues non renouvelées, afin de résorber une situation jusqu’alors anormale.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 9 ter (nouveau)
Tarif minoré de la taxe sur la délivrance des titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche demploi ou relevant
dun programme de mobilité européenne

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ([82]) a créé, au sein du CESEDA de nouveaux titres de séjour au bénéfice des jeunes au pair, des étudiants relevant d’un programme de mobilité et de certains étudiants ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master.

S’ajoutant à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant  programme de mobilité », délivrée pour une période inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, aux étudiants relevant d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne (article L. 313-7 du CESEDA), trois titres de séjour ont été créés :

 la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant  programme de mobilité », délivrée, dès leur première admission au séjour, aux étudiants qui relèvent dun programme de lUnion européenne ou de lun des programmes fixés pour la carte de séjour temporaire précitée, sils justifient quils disposent de moyens dexistence suffisants. Cette carte pluriannuelle est délivrée pour la durée du programme concerné et ne peut être inférieure à deux ans (article L. 313-27 du CESEDA en vigueur au plus tard au 1er mars 2019) ;

– la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche demploi ou création dentreprise », délivrée pour une durée d’un an non renouvelable, sous réserve que le bénéficiaire remplisse les conditions suivantes : avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant » et avoir obtenu un diplôme au moins égal au grade de master ; avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « chercheur » et avoir achevé ses travaux de recherche ; justifier de la souscription à une assurance maladie (article L. 313-8 du CESEDA).

– la carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair », délivrée pour une durée d’un an, renouvelable une fois, aux personnes âgées de dix-huit à trente ans, temporairement accueillies dans une famille d’une nationalité différente de la leur et avec laquelle elles ne possèdent aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer leurs compétences linguistiques et leur connaissance de la France et ayant démontré qu’elles disposent d’une connaissance de base de la langue française, d’un niveau d’instruction secondaire ou de qualifications professionnelles (article L. 313-9 du CESEDA).

● La délivrance de ces titres de séjour donne lieu à une tarification, dans les conditions prévues à l’article L. 311-13 du CESEDA.

B.   Dispositif proposÉ

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, un amendement prévoyant de soumettre les publics concernés par ces nouveaux titres de séjour à un tarif spécifique minoré.

Les titulaires d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant  programme de mobilité » ou d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche demploi ou création dentreprise » ou « jeune au pair » bénéficieront ainsi, à l’instar des étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour étudiant (en application de l’article L. 313-7 du CESEDA), d’un tarif dérogatoire, inférieur au tarif de droit commun, pour la délivrance de leurs titres.

II.   La position du Rapporteur général

Présenté comme une mesure d’attractivité permettant, en outre, de prendre en compte la situation financière des publics intéressés, le présent article devrait, selon l’exposé sommaire de l’amendement présenté par le Gouvernement, « augmenter de manière substantielle le nombre de titres de séjour délivrés à ces publics » ([83]), augmentation permettant ainsi de compenser les pertes de recettes associées à l’extension de l’application du tarif minoré.

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 10 (supprimé)
Fusion des taxes audiovisuelles

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

En l’état du droit, les messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio font l’objet de 3 taxes affectées au budget général de l’État :

– la taxe sur la publicité télévisée de l’article 302 bis KA du CGI ;

– la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision de l’article 302 bis KD du CGI ;

– la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision de l’article 302 bis KG du CGI.

Ces trois taxes, au rendement d’environ 50 millions d’euros, frappent la même assiette – le chiffre d’affaires publicitaire, dont elles représentent environ 15 % du montant – et les mêmes redevables, à savoir les éditeurs et régies publicitaires.

B.   Dispositif proposé

Le présent article refond ces trois taxes en une imposition annuelle unique qui sera due par les mêmes redevables. La taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio est assise pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel hors TVA des sommes versées par les annonceurs.

Le montant est calculé selon un barème progressif qui distingue services de télévision et services de radiodiffusion.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a procédé à une modification, à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, afin d’aménager les paramètres de cette nouvelle taxe. Cet ajustement est destiné à assurer une plus grande neutralité de la fusion des trois taxes existantes, afin d’en assurer l’iso-rendement. À cette fin, l’amendement proposé par le Gouvernement modifie le barème prévu par l’article tel qu’issu du projet de loi.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a acté, sur une initiative du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission, la suppression de cet article en coordination avec la modification intervenue à l’article 9.

III.   La position du Rapporteur général

La suppression du présent article fait, en effet, écho à l’amendement gouvernemental adopté par le Sénat à l’article 9, qui vise à abroger les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI à compter du 1er janvier 2020.

Aussi, l’abrogation de ces dispositions en 2020 rend inopportune leur fusion en 2019, source de coûts de gestion tant pour l’administration que pour les entreprises concernées.

Le Rapporteur général propose de confirmer la suppression de cet article.

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Article 10 bis
Octroi aux gestionnaires du domaine public portuaire de la possibilité dinstaurer une majoration de redevance en cas doccupation irrégulière

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Jimmy Pahun (Mouvement Démocrate et apparentés-Modem), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Normalement affecté au service public, le domaine public peut néanmoins être utilisé de manière privative ; son usage est alors soustrait au profit d’un ou de certains. L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) conditionne cette occupation privative à l’existence d’un titre d’habilitation.

Selon l’article L. 2125-1 du CGPPP, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance. Cette redevance due pour l’utilisation ou l’occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

Une occupation non-autorisée emporte le paiement d’une indemnité d’occupation, sans préjudice d’une contravention de grande voirie et la saisine du tribunal administratif par le gestionnaire du domaine public.

Les gestionnaires du domaine public fluvial possèdent, en la matière, d’un arsenal répressif singulier. En effet, l’article L. 2125-8 du CGPPP dispose que « le stationnement sans autorisation dun bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement dune indemnité doccupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à lemplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application déventuels abattements ».

Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme au principe de proportionnalité des peines sous la seule réserve que le cumul de sanctions entre la majoration de redevance et les sanctions prévues à l’article L. 2132-9 du CGPPP, qui n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines, ne doit pas aboutir à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse le montant le plus élevé de l’une des deux sanctions encourues ([84]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article vise à aligner le régime de sanction des occupants sans droit ni titre du domaine public portuaire sur celui du domaine public fluvial.

Ainsi, est inséré un nouvel article L. 2125-11 dans le CGPPP ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement dune indemnité doccupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à lemplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application déventuels abattements. »

Cette disposition est destinée à résorber les occupations sans droit ni titre du domaine public portuaire. Au-delà de la fraude à la redevance, ces stationnements non autorisés sont potentiellement dangereux, entraînent des surcoûts pour les gestionnaires et constituent autant de freins au développement de nouvelles zones d’accueil.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement proposé par la commission des finances et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Cette modification précise quels sont les redevables de la majoration : bateau, navire, engin ou établissement flottants.

III.   La position du Rapporteur général

Cette précision est bienvenue. Aussi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 11
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit : Plusieurs dispositifs fiscaux dont l’efficacité ou la nécessité ne sont plus avérÉes

Le présent article s’inscrit ainsi, au même titre que les articles 4, 9 et 10 du présent projet de loi de finances, dans la démarche de rationalisation des dispositions fiscales initiée par le Gouvernement.

Les dispositifs dont il est proposé la suppression ou la modification dans le présent article sont, selon les cas, peu utilisés, devenus moins pertinents, compte tenu des évolutions économiques et juridiques intervenues depuis leur création, ou peu efficaces, au regard des objectifs qui leur ont été assignés.

1.   L’exonération du revenu imposable des matériels informatiques remis gratuitement par l’employeur à ses salariés

● Aux termes du 31° bis de l’article 81 du CGI, « lavantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre laccès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne » est « affranchi » de l’IR.

Les dons ainsi réalisés sont exonérés d’IR et exclus de l’assiette des cotisations de la sécurité sociale ([85]) ainsi que de celle des taxes et participations assises sur les salaires pour lesquelles la base est identique à celles des cotisations sociales ([86]). L’avantage consenti est limité à 2 000 euros par salarié par an.

● Mal évalué et peu utilisé, le dispositif représente une dépense fiscale de 3 millions d’euros entre 2009 et 2011 ([87]) et de 5 millions d’euros entre 2012 et 2016. Le nombre de bénéficiaires n’a, pour sa part, jamais été identifié.

2.   La provision spécifique pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés

● Dispositif visant à inciter les employeurs à aider leurs salariés et favoriser ainsi la création d’entreprises, l’article 39 quinquies H du CGI permet aux entreprises de constituer des provisions spécifiques en franchise d’impôt, lorsqu’elles consentent à leurs salariés des aides à l’installation. Ces aides peuvent prendre la forme de prêts à taux privilégié ou d’investissements dans le capital des entreprises créées par leurs employés ou dans celui des sociétés liées.

● Dispositif probablement méconnu et très largement sous-utilisé, il représente une dépense inférieure à 500 000 euros, sans qu’il soit possible d’affiner l’ordre de grandeur.

Le nombre de bénéficiaires, variable au cours des dernières années, est très limité : entre 2010 et 2016, seules 22 entreprises au total ont bénéficié du dispositif. Il ne peut, par conséquent, pas « être considéré comme atteignant son objectif incitatif » ([88]).

3.   Les avantages fiscaux en faveur des sociétés financières d’innovation (SFI) et des sociétés de recherche agréées

● Aux termes des articles 40 sexies et 39 quinquies A du CGI, peuvent donner lieu, en franchise d’IR ou sur l’IS, à la constitution d’un amortissement exceptionnel de 50 % :

– les souscriptions d’actions auprès des sociétés ou organismes de recherche agréés par le ministre de l’économie et des finances ;

– les souscriptions effectuées en numéraires par les entreprises françaises au capital agréé des sociétés financières d’innovation (SFI).

Par ailleurs, lorsque ces titres sont cédés après l’expiration d’un délai de trois ans, les plus-values éventuellement réalisées ne sont comprises dans les bénéfices imposables que pour la fraction de leur montant qui excède celui de l’amortissement exceptionnel (article 40 sexies du CGI).

● Ces dispositifs ont évolué au cours du temps, pour tenir compte des modifications apportées au statut des sociétés concernées mais sont aujourd’hui éteints en pratique.

4.   La déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)

● Le dispositif permettant aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de déduire de leur IS l’ensemble des excédents mis en réserves impartageables, résulte de l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2007 ([89]). Il est codifié au VIII de l’article 209 du CGI.

Sociétés coopératives particulières, les SCIC sont assujetties à l’obligation faite aux sociétés coopératives d’affecter au minimum 15 % de leurs résultats à une réserve légale ([90]) ainsi qu’à l’obligation spécifique de verser au minimum 50 % du solde (soit 42,5 %) à une réserve statutaire ([91]). L’ensemble des bénéfices affectés aux réserves impartageables est déductible du résultat imposable des SCIC, sans limitation aucune.

● Pour la période 2010-2016, le nombre de bénéficiaires (entreprises) n’est jamais précisé. La dépense fiscale oscille, pour sa part, entre 2 et 3 millions deuros selon les années.

5.   Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en faveur du logement social outre-mer

● Créée pour encourager les investissements dans le secteur locatif social outre-mer, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI est destinée aux personnes physiques domiciliées en France, c’est-à-dire en métropole ou dans les territoires ultra-marins, ainsi qu’aux entreprises soumises à l’IR. Elle s’applique pour les acquisitions et constructions de logements réalisés entre le 27 mai 2009 ([92]) et le 31 décembre 2017 dans les départements d’outre-mer et jusqu’au 31 décembre 2025 dans les collectivités d’outre-mer.

● Dispositif « miroir », la déduction de l’assiette de l’IS, prévue à l’article 217 undecies du CGI est, pour la partie qui s’applique aux investissements en faveur du logement social, très proche de celle prévue à l’article 199 undecies C du CGI.

● En application de l’article 244 quater X du CGI, certains organismes de logement social peuvent bénéficier, sur option, d’un crédit d’impôt au titre de l’acquisition, de la construction ou de la prise en crédit-bail, jusqu’au 31 décembre 2020, des logements neufs dans les départements d’outre-mer.

Les modifications qui sont proposées par le présent article concernant l’aide fiscale à l’investissement en faveur du logement social outre-mer participent d’une volonté de recentrer ces dispositifs sur les objectifs et les bénéficiaires initiaux. Elles sinscrivent également dans le prolongement du mouvement, engagé avec la création du crédit dimpôt de larticle 244 quater X du CGI, de substitution progressive des crédits dimpôts aux réductions dimpôt, substitution considérée comme plus efficace.

B.   Dispositif proposé

Le présent article propose la suppression ou la réduction des avantages fiscaux associés à des dispositifs dont l’efficacité est limitée ou l’existence moins justifiée. Il met ainsi fin à :

– l’exonération de l’avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (abrogation du 31° bis de l’article 81 du CGI) ;

– la provision spécifique pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou de souscription au capital de l’entreprise créée (abrogation de l’article 39 quinquies H du CGI) ;

– l’exonération des plus-values de cession de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) et parts de sociétés de recherche agréées (abrogation de l’article 40 sexies du CGI) ;

– l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de SFI (abrogation de l’article 39 quinquies A du CGI) ;

Il réduit le champ de la déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) en le limitant aux seuls résultats dont la mise en réserve ne résulte pas d’une obligation légale ou réglementaire (modification du VIII de l’article 209 du CGI) ;

Il prévoit l’extinction des dispositifs relatifs à l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer.

C.   DIspositif MODIFIÉ

Le présent article a fait l’objet de deux modifications principales, l’une rédactionnelle et l’autre complétant la liste des dépenses fiscales supprimées.

● Souhaitant s’associer à la démarche du Gouvernement, le Rapporteur général a proposé la suppression d’une dépense fiscale dont la dénomination paraît favorable aux demandeurs d’emploi mais qui est en réalité, un dispositif peu efficace, mal ciblé et inéquitable.

Aux termes de l’article 83 du CGI, les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an bénéficient, lorsqu’ils ne sont pas aux frais réels, de dispositions spécifiques au titre de la déduction forfaitaire pour frais professionnels : le plafond de droit commun, fixé à 430 euros, est porté, pour les personnes répondant à ces conditions, à 947 euros.

Il ressort de l’analyse de l’efficience du dispositif fiscal réalisée par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales ([93]) ainsi que de la consultation des tomes II des Évaluations des voies et moyens, que le dispositif n’atteint pas les objectifs qui lui sont assignés en matière d’accompagnement des chômeurs de longue durée et de facilitation de retour à l’emploi. Le dispositif semble, en outre, mal ciblé puisqu’il ne bénéficie, selon le comité précité, qu’à 7 % des chômeurs de longue durée et exclut, par définition, ceux qui ne paient pas d’IR. L’effet incitatif sur le comportement des demandeurs d’emploi et sur leur niveau de vie est, enfin, contestable, le montant moyen de la dépense fiscale par bénéficiaire étant en moyenne inférieure à 3 euros (2,52 euros en 2016 et 1,53 euro en 2018 ([94])).

Reprenant à son compte la conclusion du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, le Rapporteur général considère que les sommes mobilisées le seraient plus efficacement sous la forme d’une aide directement versée aux demandeurs d’emploi de longue durée.

Sensible à l’ensemble de ces arguments, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement supprimant les dispositions spécifiques dont bénéficient, au titre de la déduction des frais professionnels, les demandeurs d’emploi de longue durée.

● Le Gouvernement a souhaité procéder à une correction d’ordre rédactionnelle dans les dispositions relatives au taux réduit de TVA prévu à l’article 296 ter du CGI. L’amendement confirmant que les opérations d’investissement en faveur du logement social outre-mer financées via des prêts locatifs sociaux (PLS) continueront d’être éligibles au taux réduit de TVA a été adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable, à titre personnel, du Rapporteur général.

● Lors de l’examen du présent article en commission des finances, un très large consensus s’est fait sur la nécessité de ne pas modifier le régime fiscal applicable aux SCIC. La commission a ainsi adopté, avec un avis de sagesse du Rapporteur général, un amendement maintenant la possibilité pour les SCIC de déduire de leur résultat l’ensemble des sommes mises en réserves impartageables.

À la faveur d’un amendement de notre collègue Serge Letchimy (Socialistes et apparentés) procédant à une réécriture de plusieurs alinéas du présent article, adopté contre l’avis du Rapporteur général comme du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, dans un premier temps, supprimé l’ensemble des mesures relatives aux dispositifs en faveur de l’investissement social outre-mer ainsi que les dispositions relatives au régime fiscal des SCIC.

À l’initiative du Gouvernement, une seconde délibération sur l’article 11 a permis de rétablir, sous réserve des modifications rédactionnelles mentionnées, le texte dans la version du projet de loi de finances, c’est-à-dire sans tenir compte de l’amendement de la commission des finances, tombé en raison de l’adoption de celui de M. Serge Letchimy, maintenant en l’état le régime fiscal des SCIC.

II.   Les modifications apportées Par le Sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques de M. Victorin Lurel (SR) ainsi que de M. Michel Magras (LR) et supprimant les alinéas 11 à 20 du présent article qui concernent les modifications apportées aux dispositifs fiscaux d’aide à l’investissement en faveur du logement social outre-mer, faisant, par conséquent, tomber tous les autres amendements modifiant un ou plusieurs des alinéas ainsi supprimés.

Le Rapporteur général souligne qu’à l’instar de l’Assemblée nationale, le Sénat souhaitait maintenir en l’état le régime fiscal des SCIC. En séance publique au Sénat, le ministre a indiqué que le Gouvernement était désormais favorable à un tel maintien.

III.   la position Du rapporteur général

● Les modifications proposées s’agissant des dispositifs fiscaux d’aide à l’investissement en faveur du logement social outre-mer ont fait l’objet de débats nourris, lors de l’examen de la première comme de la seconde partie du présent projet de loi de finances, au cours de laquelle des aménagements, unanimement salués, ont d’ailleurs été apportés à ces dispositifs.

Le champ de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C a été étendu aux travaux de rénovation ou de réhabilitation engagés pour des logements de plus de vingt ans ([95]) ; le bénéfice du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du CGI a été ouvert, sous conditions, à certains acteurs privés et les quotas de logements financés par des PLS augmentés ([96]) ; le fait générateur de l’avantage fiscal dans le cadre de ce même crédit d’impôt a, enfin, été modifié pour permettre un versement plus rapide ([97]).

Par conséquent, le Rapporteur général, qui considère que l’extinction des dispositifs de défiscalisation participe d’un recentrage de l’avantage fiscal sur les bénéficiaires locaux ainsi que de la prolongation de la démarche vertueuse engagée pour substituer progressivement des crédits d’impôt à des dispositifs de réduction d’impôt estime qu’il faut s’en tenir, sur ce point, au texte adopté par l’Assemblée nationale.

● Compte tenu de la position exprimée de manière transpartisane, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, le Rapporteur général propose de supprimer les dispositions relatives aux SCIC.

Il est ainsi proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, en prenant le soin d’exclure les dispositions modifiant le régime applicable aux résultats des SCIC mis en réserves impartageables.

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Article 11 bis A (nouveau)
Modification de lassiette de la réduction dimpôt au titre des travaux
de rénovation des logements de plus de vingt ans réalisés dans le cadre
de certains investissements outre-mer

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   Économie générale de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI

Parmi les dispositifs fiscaux d’aide à l’investissement outre-mer, seule la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI n’a pas fait l’objet de commentaires dans le cadre de l’examen du présent projet de loi de finances.

● Créé par la loi de finances pour 2001 ([98]) et substantiellement modifiée par la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009, le dispositif vise « à réorienter leffort de production vers les logements sociaux en rendant la défiscalisation de certains investissements plus attractive, sans toutefois pénaliser la production de logement intermédiaire, dont les plafonds de loyers seront revus à la baisse » ([99]).

Souvent présenté comme un dispositif en faveur des propriétaires occupants, l’article 199 undecies A du CGI offre une réduction d’impôt au titre des sommes investies par les particuliers pour l’acquisition ou la construction de logements neufs outre-mer destinés à leur habitation principale, la réalisation de certains travaux immobiliers et pour la souscription de certains titres de sociétés.

Comme pour les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI, la réduction d’impôt bénéficie aux contribuables personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France au sens de l’article 4 B, lorsqu’ils réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société, des investissements immobiliers ou lorsqu’ils souscrivent des parts au capital de certaines sociétés.

Trois types d’opérations peuvent ainsi donner lieu au bénéfice de la réduction d’impôt :

– l’acquisition ou la construction d’un logement neuf destiné à être occupé par le contribuable à titre principal (a du 2 de l’article 199 undecies A du CGI) ;

– l’acquisition ou la construction, directement (b du 2 de l’article précité) ou par l’intermédiaire d’une société (c du 2 du même article) de logements neufs donnés en location nue à usage d’habitation principale du locataire ;

– la souscription au capital de sociétés de développement régional d’outre-mer (SDR), de sociétés soumises à l’IS réalisant des investissements productifs ou de sociétés ayant pour objet le financement d’entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (Sofiom) (f du 2 du même article).

Le bénéfice de la réduction d’impôt est également ouvert au titre des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique effectués dans des logements achevés depuis plus de vingt ans, à condition que le propriétaire s’engage à affecter le logement à sa résidence principale, pour une durée au moins égale à cinq ans ou à le donner en location nue à usage d’habitation principale, dans les six mois suivant l’achèvement des travaux à des personnes qui ne sont pas son conjoint ni un membre de son foyer fiscal (e du 2 du même article).

● La loi de finances pour 2018 ([100]) a étendu le champ d’application de la réduction d’impôt aux dépenses engagées au titre des travaux de confortation contre le risque cyclonique, effectués dans les mêmes conditions que celle rappelées ci-dessus. Elle a également prorogé d’une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, l’éligibilité des travaux de réhabilitation et de rénovation précisés au e du 2 de l’article 199 undecies A du CGI.

Le tableau ci-dessous rappelle, de manière schématique, les différents investissements éligibles à la réduction d’impôt.

Critères

Investissements dans le secteur immobilier

Souscriptions au capital de sociétés de développement régional outre-mer et de sociétés à lIS dont lactivité réelle est exercée outre-mer dans certains secteurs

Construction

Travaux de réhabilitation

Champ dapplication géographique

Investissements réalisés dans les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Investissements éligibles

Construction ou acquisition avant le 1er janvier 2018 d’un logement neuf que le contribuable s’engage à affecter à son habitation principale pendant au moins cinq ans.

La réduction d’impôt est réservée aux primo-accédants (au sens de l’article 244 quater J, I du CGI).

Travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique réalisés jusqu’au 31 décembre 2020, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du CGI.

 

Les travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique doivent, pour être éligibles, avoir été achevés à compter du 1er janvier 2018 et porter sur un logement achevé depuis plus de vingt ans.

La souscription des parts doit avoir eu lieu avant le 1er janvier 2018.

En contrepartie de la souscription de parts, les sociétés bénéficiaires des souscriptions doivent prendre plusieurs engagements, notamment relatifs au délai de réalisation des investissements par rapport à la date de clôture des souscriptions (dans les douze mois), à l’achèvement des fondations (dans les deux ans suivant la souscription) ainsi qu’au maintien de l’affectation des biens à l’activité du secteur concerné dans les cinq ans suivant leur acquisition (ou leur durée d’utilisation si elle est inférieure).

Base de la réduction dimpôt

Égale au prix de revient ou d’acquisition du logement. Lorsque le contribuable s’engage à faire du logement son habitation principale, le prix de revient ou d’acquisition n’est retenu que dans une limite de surface habitable qui varie en fonction du nombre de personnes occupant le logement (article 46 AG terdecies de l’annexe III du CGI).

Égale à la somme du coût des matériaux ou équipements utilisés et de la main-d’œuvre correspondante.

Égale au prix de souscription de parts ou actions.

Répartition de lavantage fiscal

Cinq ans ou dix ans lorsque l’investissement est un logement destiné à l’habitation principale du contribuable.

Taux de la réduction dimpôt

18 %. Ce taux peut faire l’objet de majorations : il est ainsi notamment porté à 22 % si des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont installés dans le logement (au sens de l’article 18-0 bis de l’annexe IV du CGI) et à 26 % si le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

38 %.
(sous réserve du respect des conditions listées à larticle 199 undecies A du CGI)

Plafonnement de lavantage fiscal

La réduction d’impôt annuelle est soumise au plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 199 undecies D du CGI.

Source : commission des finances.

2.   Exclusion de l’assiette de la réduction d’impôt des travaux de réhabilitation qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers.

● Larticle 31 du CGI énumère les charges de propriété qui sont déductibles du revenu imposable du propriétaire. Sont notamment visées les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire, les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’IR prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A du CGI.

● Les dispositions relatives aux travaux de réhabilitation et de rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans situés outre-mer qui ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI prévoient que les travaux « qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de larticle 31 » sont explicitement exclus du champ de la réduction d’impôt.

La loi de finances pour 2018 a, par ailleurs, complété larticle 199 undecies A du CGI dun 9, qui dispose que « pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives dune déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ». L’objectif est clair : il s’agit d’éviter tout cumul d’avantages fiscaux au titre d’une seule et même opération.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. Victorin Lurel (SR), le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement, un amendement d’apparence rédactionnelle visant en réalité à modifier l’assiette de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI.

En n’excluant de cette assiette que les travaux « utilisés au titre des charges déductibles… », le présent article vise à permettre à un propriétaire qui n’aurait pas déduit de son revenu imposable les charges listées à l’article 31 du CGI de le faire dans le cadre de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies A du CGI.

II.   La position du Rapporteur général

Un amendement similaire a été déposé, mais non soutenu, en première lecture à l’Assemblée nationale. Outre la formulation retenue qui rend la lecture de l’article peu claire, le Rapporteur général estime qu’une telle modification n’est pas opportune. N’étant pas strictement équivalentes, la déduction de charges du revenu imposable et leur inclusion dans l’assiette de la réduction d’impôt risquent notamment de générer des différences de traitement entre les bénéficiaires de l’article 199 undecies A du CGI.

Le présent article est, en outre, susceptible de poser des difficultés dans le contrôle de la déduction des charges au titre de l’article 31 du CGI.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 11 bis B (nouveau)
Majoration du taux de la réduction dimpôt au titre des investissements productifs réalisés à Saint-Martin

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’état du droit a été rappelé dans le commentaire de l’article 55, rédigé dans le cadre de l’examen en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi de finances ([101]).

● Dispositif de référence pour la défiscalisation en faveur de l’investissement outre-mer, la réduction d’IR régie par l’article 199 undecies B du CGI représente 65 % de la dépense fiscale totale et concentre 88 % des bénéficiaires des dispositifs fiscaux ([102]).

Héritier de dispositifs mis en place à la suite de la départementalisation des territoires d’outre-mer en 1946, l’article 199 undecies B du CGI dans sa rédaction actuelle est le fruit de plusieurs évolutions, apportées principalement (mais non exclusivement) par les lois successives relatives à l’outre-mer. Les principales évolutions sont rappelées dans le commentaire de l’article 55 précité.

● Aux termes de l’article 199 undecies B du CGI, les contribuables domiciliés en France au sens de larticle 4 B du CGI peuvent bénéficier dune réduction dimpôt lorsqu’ils réalisent directement outre-mer certains investissements productifs neufs, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale.

La réduction d’impôt bénéficie également aux associés ou membres personnes physiques domiciliés en France dune société soumise à lIR ([103]), à proportion de leurs parts respectives dans la société.

Les sociétés soumises de plein droit à lIS peuvent également, lorsque leurs actions sont intégralement et directement détenues par des personnes physiques domiciliées en France, et lorsqu’elles ont pour « objectif exclusif lacquisition dinvestissements productifs en vue de la location au profit dune entreprise située dans les départements ou collectivités doutre-mer » ([104]) ; bénéficier de la réduction d’impôt.

● Précisé à l’article 199 undecies B du CGI, le champ des investissements éligibles est large et le taux de la réduction d’impôt varie en fonction du secteur et du territoire dans lequel ils sont réalisés. Les taux diffèrent également selon que l’investissement est réalisé directement par le contribuable ou dans le cadre d’un schéma locatif.

Le tableau ci-dessous indique le taux de la réduction d’impôt applicable selon les situations.

Taux de la réduction d’impôt pour les investissements productifs réalisés dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B du CGI

(en %)

Taux

Investissements réalisés directement par lexploitant

Investissements dans cadre
de schémas locatifs

Taux de rétrocession de 66 %

Taux de rétrocession de 56 %

Taux « normal »

38,25

45,3

44,12

Taux « normal » en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna

45,9

54,36

52,95

Taux applicables aux investissements dans le secteur de la production dénergie renouvelable

45,9

54,36

52,95

Taux applicables aux investissements dans le secteur de la production dénergie renouvelable en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna

53,55

63,42

61,77

Taux applicable aux opérations de rénovation et de réhabilitation dhôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d’outre-mer

53,55

63,42

61,77

Taux applicable aux opérations de rénovation et de réhabilitation dhôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie

45,90

54,36

52,95

Source : commission des finances.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. Guillaume Arnell (RDSE) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à porter le taux de droit commun de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés à Saint-Martin de 38,25 % à 45,9 %. Ce second taux est celui qui est applicable, à titre dérogatoire, notamment aux investissements effectués en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

Le coût associé au présent article n’est pas mentionné.

II.   La position du Rapporteur général

En séance publique, au Sénat, le ministre a motivé l’avis défavorable du Gouvernement sur le présent article par le fait qu’il vise à remédier à « une situation conjoncturelle » en mobilisant un instrument « structurel » et rappelé que l’État avait « mobilisé une enveloppe spécifique de 50 millions deuros dans le cadre des engagements pris et tenus » et versé, par anticipation, « un peu plus de 10 millions deuros de dotations » ([105]).

Estimant également que le recours à l’instrument fiscal n’est pas le plus opportun pour apporter à la reconstruction de Saint-Martin l’aide et le soutien requis, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 11 bis C (nouveau)
Majoration du taux de la réduction dimpôt au titre de la rénovation
ou la réhabilitation dhôtels à Saint-Martin

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’état du droit a été rappelé dans le commentaire de l’article 11 bis A.

● La réduction dimpôt prévue à larticle 199 undecies B du CGI sapplique notamment aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels ou de résidence de tourisme et de village de vacances classés, conformément au quatorzième alinéa de l’article précité.

● L’avantage fiscal associé est calculé sur la base du taux de la réduction d’impôt, lequel varie selon les territoires dans lesquels les investissements sont réalisés. Ainsi, lorsqu’ils sont effectués à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 45,9 %. Dans les autres cas (c’est-à-dire lorsque les travaux sont effectués dans les départements et régions d’outre-mer), ce taux est porté à 53,55 %.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. Guillaume Arnell (RDSE) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à porter le taux de la réduction d’impôt dans le cas de travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels ou de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin à 53,55 %.

Le coût associé au présent article n’est pas mentionné.

II.   La position du Rapporteur général

Les arguments évoqués à l’appui de l’avis rendu sur l’amendement devenu article 11 bis B valent pour le présent dispositif.

Par conséquent, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 12
Réforme du régime de lintégration fiscale

Le présent article modifie certaines des modalités de détermination du résultat d’ensemble des groupes fiscalement intégrés, afin de renforcer la sécurité juridique de l’intégration fiscale française au regard du droit européen. Il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture pour une présentation complète des mesures proposées et du cadre dans lequel elles s’inscrivent ([106]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté l’ensemble des évolutions proposées pour l’intégration fiscale, tout en modifiant substantiellement une partie du dispositif s’agissant des entreprises n’appartenant pas à un groupe intégré.

A.   État du droit

L’intégration fiscale, modalité particulière de calcul de l’IS codifiée aux articles 223 A à 223 U du CGI, réunit une société tête de groupe et les sociétés françaises soumises à l’IS qu’elle détient, directement ou indirectement, à hauteur d’au moins 95 %. Les groupes fiscalement intégrés peuvent aussi être constitués entre sociétés sœurs et faire intervenir dans la chaîne de détention, sous conditions, des sociétés étrangères qui n’appartiennent toutefois pas au groupe intégré ([107]).

1.   Les rectifications apportées pour la détermination du résultat d’ensemble

De façon simplifiée, l’intégration fiscale assimile les sociétés membres du groupe à une unique entité économique, la société tête de groupe s’érigeant seule redevable de l’IS dû par l’ensemble des sociétés membres. Chaque société détermine son résultat individuel, puis la société tête de groupe détermine le résultat d’ensemble en faisant la somme algébrique des résultats individuels – ce qui permet de consolider les pertes et les profits – et en procédant aux rectifications prévues par la loi, destinées à éliminer les doubles impositions et les doubles déductions ([108]).

Parmi ces rectifications, peuvent être mentionnées :

– l’imposition des produits de participations intragroupes éligibles au régime mère-fille dans la limite d’une quote-part de frais et charges (QPFC) de 1 % en application de l’article 216 du CGI, contre une QPFC de 5 % hors intégration fiscale ;

– l’exonération totale des produits de participations intragroupes inéligibles au régime mère-fille en application du deuxième alinéa de l’article 223 B ;

– la neutralisation des abandons de créance et des subventions intragroupes en application du cinquième alinéa du même article 223 B, conduisant à minorer le résultat d’ensemble de la somme comprise dans le résultat de la société bénéficiant des aides et, si celles-ci sont fiscalement déductibles, à majorer le résultat d’ensemble de la somme déduite par la société qui les a accordées. Ces abandons et subventions sont « déneutralisés » en cas de sortie du groupe de l’une des sociétés impliquées ou en cas de cessation du groupe, en vertu de l’article 223 R ;

– la neutralisation de la QPFC de 12 % imposable dans le cadre du régime de quasi-exonération des plus‑values à long terme de cession de titres intragroupe (« niche Copé ») en application de l’article 223 F, conduisant à une exonération totale jusqu’à ce que la QPFC soit « déneutralisée » dans certaines hypothèses, telles que la sortie des titres du groupe.

2.   Les risques d’incompatibilité de certaines rectifications avec le droit européen

Si le droit européen admet la consolidation des pertes et profits au niveau du groupe, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à l’occasion d’affaires concernant le régime français d’intégration fiscale ou des régimes similaires d’autres États membres, a jugé incompatibles avec le droit européen certaines rectifications et avantages réservés aux sociétés intégrées et dont les sociétés étrangères sont exclues :

– la QPFC de 1 % des produits de participations intragroupes éligibles au régime mère-fille a été introduite à la suite de la décision Steria rendue en 2015, alors que prévalait jusque-là une exonération totale. L’application de cette QPFC réduite concerne également les participations détenues dans des sociétés européennes qui, si elles étaient françaises, pourraient appartenir au groupe intégré ([109]) ;

– la CJUE a jugé incompatibles avec le droit européen les règles préférentielles réservées par le droit autrichien aux sociétés membres d’un groupe intégré ([110]) ;

– elle a également censuré les avantages et neutralisations propres aux groupes intégrés prévus par le régime néerlandais ([111]).

C’est d’ailleurs pour éviter toute censure du régime français et assurer à ce dernier une compatibilité totale avec le droit européen que le Conseil des prélèvements obligatoires, en décembre 2016, préconisait la suppression de toutes les rectifications apportées au résultat d’ensemble ([112]).

B.   Dispositif proposÉ

Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne, le présent article vise à assurer au régime français de l’intégration fiscale une robustesse juridique maximale, tout en maintenant son attractivité.

● Cet article modifie les dispositions applicables à quatre opérations :

– le champ de la QPFC de 1 % applicable aux dividendes relevant du régime mère-fille est étendu aux participations d’une société française non membre du groupe dans une société européenne, sous réserve que ces deux sociétés remplissent les conditions pour faire partie du groupe – hors assujettissement à l’IS pour la société européenne – et que la société française n’ait pas refusé d’appartenir au groupe ;

– une QPFC de 1 % est créée pour les dividendes inéligibles au régime mère‑fille, et s’applique aux mêmes hypothèses que la QPFC prévue pour les dividendes relevant de ce régime : le traitement fiscal des dividendes est donc harmonisé ;

– la neutralisation des abandons de créance et des subventions est supprimée ;

– la neutralisation de la QPFC imposable dans le cadre de la « niche Copé » est supprimée et le taux de cette quote-part est ramené de 12 % à 5 % pour la totalité des entreprises, qu’elles appartiennent à un groupe fiscalement intégré ou non.

● L’identité de traitement des situations associant, d’une part, des sociétés membres du groupe intégré, d’autre part, une société membre et une société européenne remplissant les conditions d’appartenance au groupe en dehors de l’assujettissement à l’IS et, enfin, une société française non membre et une société européenne qui remplissent les conditions, vise à garantir une compatibilité totale du régime français au droit européen. Tel est l’objectif du nouveau dispositif de QPFC de 1 % applicable aux dividendes.

En effet, au regard du droit européen, la situation d’une société étrangère établie dans un État membre par rapport à une société française est identique, que cette société française soit ou non membre d’un groupe fiscalement intégré, dans la mesure où la société étrangère n’a aucune prise en la matière. Dès lors, réserver certains avantages aux seules opérations associant la société étrangère et une société française nécessairement membre d’un groupe intégré risque sérieusement de conduire, sous l’angle européen, à une différence de traitement injustifiée susceptible de constituer une discrimination contraire aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux garanties par les traités.

En revanche, étendre la QPFC de 1 % aux opérations associant deux sociétés françaises qui pourraient appartenir à un groupe intégré mais qui n’en sont pas membres serait dépourvu de sens.

Ces sociétés ont en effet la possibilité de faire partie d’une intégration fiscale : il serait donc pour le moins étonnant, sinon absurde, de leur appliquer, malgré leur non-appartenance à un groupe, les règles particulières de ce régime. Ce constat vaut également si la non-appartenance au groupe résulte non d’un refus des sociétés françaises, mais d’un choix de la société tête de groupe : ici aussi, pourquoi faire bénéficier des opérations de règles avantageuses réservées à un régime que la société tête de groupe ne souhaite pas voir appliquer ?

En tout état de cause, il existe une différence de situation objective entre, d’une part, deux sociétés françaises et, d’autre part, une société française et une société européenne.

Le périmètre retenu par le Gouvernement pour l’application des règles d’intégration fiscale est donc non seulement pertinent, mais juridiquement justifié et solide.

● L’impact budgétaire de la réforme des règles applicables à l’intégration fiscale fait l’objet d’un chiffrage relativement lacunaire, estimé à un coût pérenne annuel de 110 millions d’euros. Cet impact négatif est dû aux modifications touchant la QPFC imposable dans le cadre de la « niche Copé », la diminution du taux de 12 % à 5 % concernant toutes les entreprises, y compris celles n’appartenant pas à un groupe intégré et donc déjà pleinement assujetties à cette QPFC.

C.   Dispositif modifiÉ

Outre l’adoption de deux amendements de précision, l’un de la commission des finances à l’origine duquel était le Rapporteur général, l’autre de ce dernier, chacun ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement ([113]), l’Assemblée nationale a modifié l’évolution proposée par le dispositif initial sur la « niche Copé ». Cette modification procède de l’adoption d’un amendement de la commission résultant d’une initiative du Rapporteur général qui a fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement – ce dernier ayant également déposé un sous-amendement de coordination, accepté par la commission et adopté par l’Assemblée ([114]).

1.   Le cantonnement de la baisse à 5 % de la quote-part imposable dans le cadre de la « niche Copé » aux groupes fiscalement intégrés et aux situations assimilées

Le dispositif initial prévoyait de ramener de 12 % à 5 % le taux de la QPFC imposable dans le cadre de la « niche Copé », pour l’ensemble des entreprises. Une telle baisse est compréhensible vis-à-vis des groupes fiscalement intégrés afin de compenser, au moins en partie, la suppression de la neutralisation de la QPFC. En revanche, son bénéfice aux entreprises non membres d’une intégration fiscale ne relève pas d’une logique de compensation, et est apparu à ce titre injustifié.

L’amendement de la commission a donc substitué à la baisse générale prévue une baisse cantonnée à l’intégration fiscale et aux situations assimilées au regard du droit de l’Union européenne, afin d’assurer la compatibilité du dispositif avec celui-ci. Le périmètre de la baisse de la QPFC est le même que celui de la QPFC à taux réduit de 1 % applicable aux dividendes qui résulte du présent article, et concerne les plus-values dégagées à l’occasion :

– d’une cession faite entre deux sociétés membres du groupe fiscalement intégré ;

– d’une cession faite entre une société membre d’un groupe fiscalement intégré et une société européenne qui, si elle était établie en France, pourrait faire partie du groupe ;

– d’une cession faite entre une société française non membre d’un groupe fiscalement intégré et une société européenne qui, si la seconde était établie en France, auraient pu faire partie du même groupe intégré, sous réserve que la société française n’ait pas refusé d’appartenir à un tel groupe.

La première hypothèse vise l’intégration fiscale proprement dite, les deux autres correspondent aux situations assimilées au regard du droit européen et assurent au dispositif proposé de ne pas méconnaître les normes européennes et l’interprétation qu’en a la CJUE.

En effet, ainsi qu’il a été vu dans le cadre de la présentation du dispositif modifiant les règles relatives aux participations intragroupes, du point de vue européen, la société étrangère est placée dans la même situation au regard de la cession de titres, que cette dernière associe une société membre d’un groupe intégré ou une société qui n’en est pas membre mais qui remplit les conditions pour ce faire.

Toute différence de traitement serait ainsi susceptible de porter atteinte à la liberté d’établissement et/ou à la libre circulation des capitaux, et conduirait à l’introduction d’une discrimination entre des situations identiques résultant de régimes fiscaux distincts indépendants des choix des groupes.

En dehors de ces trois hypothèses, le taux de la QPFC imposable reste de 12 % : le dispositif offre donc une réelle compensation ciblée.

2.   Un cantonnement conforme aux exigences constitutionnelles et au droit européen

Contrairement à ce qui a pu être craint lors des débats parlementaires, ce dispositif n’introduit pas, à l’égard des cessions de titres ou des participations concernant des sociétés françaises qui ne sont pas membres d’un groupe intégré mais qui pourraient l’être, de différence de traitement susceptible de constituer une rupture d’égalité injustifiée.

● En effet, si la cession des titres est faite entre deux sociétés françaises ou si les dividendes résultent de la participation de l’une dans l’autre, la situation est la suivante :

– soit les sociétés sont membres du même groupe intégré, et alors le droit de l’intégration fiscale s’applique ;

– soit ces deux sociétés, ou l’une d’elles seulement, ne font pas partie du même groupe intégré, excluant toute application du droit de l’intégration fiscale.

Il y a donc bien une différence de situation objective tirée de l’appartenance ou non au groupe.

La troisième hypothèse prévue dans le cadre de la baisse du taux de la QPFC, qui concerne une société française n’appartenant pas à un groupe intégré et une société européenne, ne peut être utilement transposée à la situation liant deux sociétés françaises dans la mesure où, dans cette troisième hypothèse, l’impossibilité d’appliquer les règles de l’intégration résulte de circonstances indépendantes du groupe, en l’occurrence le fait que la société étrangère n’est pas assujettie à l’IS. Tel n’est pas le cas si les deux sociétés sont françaises et assujetties à l’IS, puisque la non-appartenance résulte alors soit d’un choix des sociétés concernées, soit d’une décision de la société tête de groupe relative au périmètre du groupe.

Ainsi qu’il a été vu lors de la présentation du dispositif relatif aux dividendes, il n’y aurait guère de sens à appliquer les règles de l’intégration fiscale dans une telle situation, sauf à vider de sens ce régime et à supprimer son caractère optionnel. Au demeurant, si les règles de l’intégration devaient être appliquées, pourquoi se limiter au taux réduit de QPFC et ne pas étendre l’ensemble des dispositifs propres à l’intégration ? Un tel raisonnement par l’absurde démontre la différence objective de situation entre la troisième hypothèse et les relations qu’entretiendraient deux sociétés françaises.

● La configuration du dispositif ne saurait non plus être rapprochée de celle ayant récemment conduit le Conseil constitutionnel à censurer pour rupture d’égalité des dispositions s’appliquant uniquement aux groupes intégrés et non aux sociétés françaises qui, sans appartenir à un tel groupe, remplissent les conditions prévues.

Ces dispositions étaient en effet relatives à la contribution de 3 % sur les dividendes ([115]) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ([116]), qui sont des impôts distincts de l’IS. Le Conseil constitutionnel a logiquement jugé qu’il n’était pas possible d’asseoir une différence de traitement sur des règles propres à l’IS à propos d’impositions distinctes de ce dernier.

● En outre, il y a lieu de rappeler que le Conseil constitutionnel admet les différences de traitement :

– entre les sociétés membres d’un groupe intégré et les autres sociétés, notamment celles relevant du régime mère-fille ;

– entre les groupes ayant des filiales établies dans un autre État membre de l’Union européenne et ceux dont les filiales sont établies dans des pays tiers ([117]).

● Enfin, l’existence de deux taux de QPFC, selon que l’opération associe ou non un groupe fiscalement intégré ou des situations assimilées, n’est pas inédite et existe déjà dans le droit en vigueur.

En effet, dans le cadre du régime mère-fille, la QPFC imposable est de :

– 5 % des dividendes ;

– 1 % des dividendes si ceux-ci résultent d’une participation intragroupe.

3.   Un cantonnement améliorant les recettes d’IS de 200 millions d’euros

Ainsi que l’avait indiqué le Rapporteur général lors des débats en commission et en séance publique, le cantonnement de la baisse du taux de la QPFC augmente les recettes d’IS par rapport au dispositif proposé, le chiffrage précis du gain étant toutefois délicat eu égard à la volatilité des cessions et des montants en jeu d’une année sur l’autre.

Dans son amendement modifiant l’article d’équilibre (article 38) pour tirer les conséquences des amendements adoptés en première partie ([118]), le Gouvernement a estimé le gain tiré du cantonnement du taux réduit de QPFC à 200 millions d’euros, contribuant à améliorer les recettes fiscales à hauteur de 170,5 millions d’euros par rapport aux prévisions initiales (les recettes d’IS étant quant à elles majorées de 193 millions d’euros par rapport au texte initial).

Un tel accroissement des recettes fiscales trouvant son origine dans une initiative parlementaire est significatif et témoigne de l’impact budgétaire positif du dispositif porté par le Rapporteur général et adopté par l’Assemblée nationale.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le dispositif de l’article 12 dans sa rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale a été confirmé par le Sénat, qui a ainsi retenu les modifications apportées aux rectifications applicables au résultat d’ensemble d’un groupe intégré prévues par la version initiale de l’article, ainsi que le cantonnement du taux réduit de la QPFC de la « niche Copé » aux seuls groupes intégrés et aux situations assimilées à l’intégration fiscale – notamment, s’agissant de la commission des finances, en raison du gain budgétaire que ce cantonnement permet.

Par ailleurs, le Sénat a adopté deux amendements du Gouvernement, chacun ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la part de la commission des finances, qui précisent ou complètent opportunément certains aspects du dispositif sans remettre en cause l’équilibre de ce dernier.

Avant de présenter ces modifications, dont le bien-fondé n’est nullement contesté, le Rapporteur général souhaite s’associer aux observations faites en séance publique par son homologue du Sénat, M. Albéric de Montgolfier, regrettant le dépôt tardif par le Gouvernement de ses amendements, relativement longs et particulièrement techniques. De telles modalités d’examen ne participent pas d’une amélioration du travail parlementaire sur les sujets fiscaux, et paraissent d’autant plus étonnantes que les modifications apportées par les amendements auraient pu – et dû – figurer dans le texte initial déposé à l’Assemblée nationale.

A.   Les assouplissements apportÉs en matiÈre de cessation ou de sortie du groupe

● Le premier amendement du Gouvernement adopté par le Sénat sur le présent article ([119]) apporte une précision opportune aux articles 223 R et 223 S du CGI dans l’hypothèse d’une fusion relevant du régime spécial et dans le cadre de laquelle la société mère d’un groupe est absorbée par une autre société membre du groupe qui exerce l’une des options pour s’ériger tête de groupe.

En vertu de cet amendement, une telle fusion ne sera pas assimilée à une cessation du groupe, permettant le maintien de la dispense de réintégration de la QPFC et des abandons de créance et subventions. Plus généralement, l’ensemble des dispositions prévues par le CGI au titre de la cessation de groupe ne seront pas applicables tant que la société absorbante n’aura pas cessé le groupe ou, si elle est ultérieurement absorbée, tant que la nouvelle société absorbante ne l’aura pas fait.

● Le même amendement contient une autre avancée sensible assouplissant le cadre juridique des sorties et cessations de groupe – qui ont d’importantes conséquences fiscales, ainsi qu’il a été vu.

Cet amendement réécrit le deuxième alinéa de l’article 223 S du CGI, afin d’exclure l’application des dispositions prévues dans de telles hypothèses si, alors que la société mère dénonce l’option qui l’a conduit à s’ériger en société tête de groupe, elle formule une autre option permettant une telle érection. Cela vise par exemple la dénonciation d’une option pour être à la tête d’un groupe horizontal afin de formuler l’option pour être à la tête d’un groupe vertical, ou inversement.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, puisqu’à l’exception de la nature de l’option, aucun changement n’est intervenu : la même société est unique redevable de l’IS dû par le groupe et le périmètre de ce dernier est le même.

B.   L’anticipation des consÉquences du « Brexit » sur le pÉrimÈtre des groupes fiscalement intégrÉs

Le second amendement du Gouvernement adopté par le Sénat tire les conséquences que la prochaine sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni (« Brexit ») aura sur l’intégration fiscale française, bien que juridiquement le dispositif proposé s’appliquera à toute sortie de l’Union ou de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ([120]).

Il est en effet rappelé que la qualité d’entité mère non-résidente, de société étrangère ou de société intermédiaire, permettant la constitution de groupes avec l’inclusion dans les chaînes de participations de sociétés européennes, est subordonnée notamment à la condition que l’entité ou la société en question soit établie dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE. Si cette condition fait défaut, les sociétés françaises détenues par l’entité mère non-résidente et/ou par une société étrangère ou une société intermédiaire se trouvent exclues du périmètre de l’intégration fiscale ([121]).

1.   La continuation des groupes horizontaux associant une société établie dans un État quittant l’Union européenne ou l’accord sur l’EEE

De façon très concrète, une fois le Royaume-Uni hors de l’Union européenne, tous les groupes horizontaux dont l’entité mère non-résidente est établie dans ce pays ou dont certaines sociétés sont détenues par l’intermédiaire d’une société étrangère établie au Royaume-Uni, cesseraient d’exister ou verraient leur périmètre profondément modifié – et réduit.

Afin d’éviter une telle situation, dont l’impact fiscal serait particulièrement lourd, l’amendement du Gouvernement introduit au 6 de l’article 223 L du CGI un nouveau k qui prévoit deux mesures.

● En premier lieu, la société britannique est réputée remplir les conditions prévues dans le cadre de l’intégration fiscale jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait de l’Union intervient soit, pour un exercice coïncidant avec l’année civile, jusqu’au 31 décembre 2019.

Cela offre au groupe un délai lui permettant de se préparer, pour réorganiser ses participations ou pour prendre les mesures requises afin de faire face à la réintégration des sommes devant être rapportées au résultat d’ensemble en application des articles 223 F et 223 R du CGI.

● En second lieu, et surtout, ce nouveau k permet à une société étrangère établie dans l’Union ou dans l’EEE et détenue par l’ancienne entité mère non‑résidente désormais hors de ces espaces, de se substituer à celle-ci, cette substitution ne constituant pas une cessation du groupe et n’imposant aucun renouvellement des options et accords prévus.

Dans cette hypothèse, le groupe continue.

2.   Le maintien temporaire des groupes « Papillon » associant une société établie dans un État quittant l’Union européenne ou l’accord sur l’EEE

L’amendement du Gouvernement prévoit également de compléter le même 6 de l’article 223 L du CGI d’un nouveau l qui traite des groupes « Papillon », dans lesquels une société intermédiaire s’interpose dans la chaîne de détention.

Si cette société est établie dans un État qui se retire de l’Union européenne ou de l’accord sur l’EEE et ne remplit plus, en raison de ce retrait, les conditions pour être qualifiée de société intermédiaire, elle est néanmoins réputée y satisfaire jusqu’à la clôture de l’exercice du retrait.

Cela a pour effet de maintenir dans le périmètre du groupe intégré, jusqu’à la clôture de l’exercice, les sociétés françaises détenues par la société intermédiaire. Ce délai, là aussi, offre la possibilité au groupe de modifier ses participations afin d’éviter que les filiales concernées ne sortent du groupe, ou de prendre les mesures pour faire face à l’imposition qui résultera de la réintégration au résultat d’ensemble de certaines sommes.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

A.   L’intÉrÊt des ajouts faits au SÉnat

Le Rapporteur général se réjouit de l’accord des deux assemblées sur l’économie générale de la réforme de l’intégration fiscale prévue par le présent article.

Les modifications apportées par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, qui viennent d’être présentées, sont certes très techniques mais sont tout à fait bienvenues et doivent être conservées.

B.   L’opportunitÉ de certaines prÉcisions complÉmentaires

Le Gouvernement avait déposé trois amendements au Sénat, mais a retiré le premier ([122]) dans la mesure où son adoption aurait fait tomber le second avec lequel il était incompatible : en effet, le deuxième alinéa de l’article 223 R du CGI faisait l’objet d’une réécriture totale par l’amendement I‑809 et était parallèlement complété par l’amendement I‑1055.

Le dispositif de l’amendement I‑809 est pourtant bienvenu, et doit être intégré au présent article 12, la nouvelle lecture du texte offrant à la commission des finances de l’Assemblée l’opportunité de le faire.

En effet, ce dispositif prévoit deux aménagements importants.

● En premier lieu, en réécrivant la première phrase de l’alinéa 30, il précise à l’article 223 F du CGI les modalités de « déneutralisation » de la QPFC imposable dans le cadre de la « niche Copé » au titre de plus-values de cessions intervenues avant 2019.

En l’état de sa rédaction, l’article 12 ne prévoit la réintégration de la QPFC que lors de la première cession des titres réalisée à compter de 2019 ou en cas de sortie du groupe de la société propriétaire des titres également à compter de 2019. Ces hypothèses ne sont pas exhaustives, aussi convient-il d’ajouter les cas dans lesquels cette société propriétaire perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non-résidente, qui sont des catégories de sociétés qui, sans faire partie du groupe, s’inscrivent dans la chaîne de participation et permettent des détentions indirectes de sociétés membres.

● En second lieu, ce dispositif permet d’apporter une précision sur certaines rectifications dans le cadre de fusions relevant du régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI ([123]).

Actuellement, en application du deuxième alinéa de l’article 223 R du CGI, en cas de fusion d’une société membre du groupe ou ayant la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non-résidente, avec une autre société membre ou ayant la même qualité, la QPFC de la « niche Copé » et les abandons de créance et subventions restent neutralisés : ils ne sont pas réintégrés au résultat d’ensemble au moment de la fusion, la réintégration n’intervenant que lors de la sortie du groupe de la société absorbante.

Il convient de maintenir cette dispense d’imposition de la QPFC de la « niche Copé » et des abandons de créance et subventions dans l’hypothèse de fusions placées sous le régime spécial, dès lors que la sortie du groupe ou la perte d’une qualité propre au régime de l’intégration fiscale résulte d’une telle fusion.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de compléter le présent article par ces deux précisions relatives aux hypothèses de « déneutralisation » de la QPFC de la « niche Copé » et aux conséquences des fusions sur l’imposition de certaines opérations.

Il propose également de préciser les modalités d’entrée en vigueur des modifications apportées au régime de l’intégration fiscale pour que les mesures relatives au « Brexit » puissent bénéficier à tous les groupes concernés.

C.   Le maintien à 12 % du taux de la quote-part imposable dans le cadre de la « niche Copé »

Enfin, l’évolution du contexte national depuis l’examen en première lecture du présent projet de loi par l’Assemblée nationale, notamment s’agissant des importantes mesures annoncées par le président de la République et le Premier ministre en faveur du pouvoir d’achat des Français, suppose l’identification de pistes de financement.

À cet égard, le maintien à 12 % du taux de la QPFC de la « niche Copé » pour les cessions entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré et les cessions assimilées au regard du droit européen permettrait de dégager des recettes supplémentaires.

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*     *

Article 13
Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

Cet article transpose en droit français le dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes prévues à l’article 4 de la directive du 12 juillet 2016 contre les pratiques d’évasion fiscales, connue sous son acronyme anglais « ATAD » (pour « Anti-Tax Avoidance Directive », soit directive contre l’évasion fiscale) ([124]). Pour une présentation détaillée du droit en vigueur et du dispositif initialement prévu, il est renvoyé au commentaire de cet article réalisé dans le cadre de la première lecture du texte par l’Assemblée nationale ([125]).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale, tout en conservant l’économie générale du dispositif initial, a substantiellement enrichi ce dernier en tirant notamment parti des marges de manœuvres offertes par la directive.

A.   État du droit

1.   Les outils d’encadrement de la déductibilité des charges financières

Le droit français contient une demi-douzaine de dispositifs d’encadrement de la déductibilité des charges financières, ces dernières pouvant constituer un vecteur privilégié d’évasion fiscale.

● Parmi ces outils, le I de l’article 212 du CGI encadre la déductibilité des intérêts versés par une entreprise à des entreprises qui lui sont liées (relation mère-fille ou relation de sociétés sœurs). Cet encadrement est double :

– le montant des intérêts admis en déduction est plafonné par application du taux moyen pratiqué par les établissements de crédit (a du I) ;

– la déduction n’est admise que si l’entreprise à qui les intérêts sont servis est assujettie, à raison de ces intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de l’impôt français (b du même I).

● Les II et III du même article 212 consacrent un outil particulier dédié à la lutte contre la sous-capitalisation des entreprises, qui limite le montant d’intérêts déductibles en cas de dépassement simultané de trois ratios :

– ratio d’endettement, reposant sur le rapport entre le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées et une fois et demie les capitaux propres de l’entreprise ;

– ratio de couverture d’intérêts, correspondant à 25 % du résultat courant avant impôt majoré des intérêts déductibles, des dotations aux amortissements et de la quote-part du loyer annuel servant au remboursement du capital du bien pris en crédit-bail ;

– ratio d’intérêts servis, reposant sur le rapport entre les intérêts servis aux entreprises liés et ceux perçus par celles-ci.

Le III de cet article 212 prévoit une clause de sauvegarde permettant d’exclure la limitation du montant d’intérêts déductibles si l’entreprise démontre que son ratio d’endettement, entendu ici comme le rapport entre le montant des dettes et celui des capitaux propres, n’excède pas celui du groupe auquel elle appartient.

L’article 223 B du CGI adapte l’outil de lutte contre la sous-capitalisation aux sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et 223 A bis du CGI.

● Existe également un mécanisme de plafonnement général de la déductibilité des charges financières nettes en application des articles 212 bis et 223 B bis du CGI, le second ayant trait à l’intégration fiscale. Les charges financières nettes correspondent à la différence positive entre les charges financières et les produits financiers soit, de façon simplifiée, à la différence entre les intérêts versés et ceux perçus.

En vertu de ce mécanisme, communément appelé « rabot », les charges financières nettes sont réintégrées au résultat à hauteur de 25 % de leur montant, sauf si ce dernier est inférieur à 3 millions d’euros.

● Enfin, l’un des autres dispositifs d’encadrement est prévu au IX de l’article 209 du CGI et porte spécifiquement sur la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation ([126]).

2.   Le mécanisme de plafonnement prévu par la directive « ATAD »

Adoptée le 12 juillet 2016, la directive « ATAD », qui s’inscrit dans le cadre des travaux contre l’évasion fiscale conduits par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), prévoit plusieurs outils renforçant les arsenaux juridiques des États membres contre l’érosion des bases d’imposition et le transfert abusif de bénéfices.

Parmi ces outils figure, à l’article 4 de la directive, un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes (appelées « surcoûts d’emprunt »), en application duquel ces charges ne sont admises en déduction que dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :

– 3 millions d’euros ;

– 30 % de l’EBITDA (« Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization »), c’est-à-dire le résultat courant avant intérêts, impôts, provisions pour dépréciation et dotations aux amortissements.

L’article 4 prévoit différentes possibilités d’assouplissement du mécanisme de plafonnement :

– certains organismes peuvent être exclus du champ du plafonnement, comme les entités autonomes et les sociétés financières ;

– certaines charges peuvent elles aussi être exclues, notamment s’agissant de celles afférentes à des emprunts contractés pour le financement de projets d’infrastructures publiques ;

– des clauses de sauvegarde sont prévues, atténuant le plafonnement en permettant des déductions supplémentaires ;

– enfin, sont ouvertes des possibilités de report des charges financières nettes non admises en déduction et de la capacité de déduction inemployée.

B.   Dispositif proposÉ

● Le présent article 13 transpose l’article 4 de la directive « ATAD » sans laxisme ni rigueur excessive et pour une application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Il procède à cet effet à la réécriture intégrale des articles 212 bis et 223 B bis du CGI et abroge ainsi le mécanisme actuel du « rabot ».

La notion de charges financières nettes retenue correspond à la définition donnée par la directive ; elle est plus large que celle actuellement prévue dans le cadre du « rabot ».

Les plafonds de déductibilité sont les mêmes que ceux fixés par la directive, à savoir 3 millions d’euros ou 30 % de l’EBITDA. Ce dernier est défini comme le résultat fiscal imposable au taux normal ou au taux réduit applicable à certaines petites entreprises, majoré des charges financières nettes, des amortissements admis en déduction, des provisions déductibles fiscalement et des plus-values et moins-values imposées à un taux réduit.

Une clause de sauvegarde permet de déduire 75 % des charges initialement non admises en déduction, si l’entreprise montre que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au même ratio apprécié au niveau du groupe.

Inversement, en cas de sous-capitalisation, un durcissement de l’encadrement est prévu, conduisant à l’application de plafonds réduits à un million d’euros et 10 % de l’EBITDA. La sous-capitalisation est appréciée au regard du ratio d’endettement, similaire à celui prévu à l’actuel II de l’article 212 du CGI.

● Compte tenu de la mise en place d’un nouveau dispositif contre la sous‑capitalisation, les règles actuellement en vigueur, prévues aux II et III de l’article 212, sont abrogées.

D’autres outils, redondants avec le nouveau mécanisme ou jugés peu efficaces au regard des objectifs poursuivis, sont également abrogés.

● Enfin, la transposition est assortie d’un dispositif de report afin d’assurer au nouveau mécanisme une certaine souplesse :

– les charges financières nettes non admises en déduction peuvent être reportées en avant, sans limitation temporelle ;

– la capacité de déduction inemployée peut être reportée en avant sur cinq exercices.

● La réforme de l’encadrement de la déductibilité des charges financières réalisée par le présent article ne fait l’objet que d’un chiffrage partiel limité aux exercices ouverts en 2019. Sur cette base, le nouveau dispositif devrait entraîner une perte de recettes d’IS à hauteur de 200 millions d’euros, dont environ 120 millions d’euros supportés au titre de l’exercice budgétaire 2019.

C.   Dispositif modifiÉ

En plus de cinq amendements rédactionnels ou de précision du Rapporteur général ou de la commission des finances – et trouvant leur origine dans des initiatives du Rapporteur général –, adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement ([127]), l’Assemblée nationale a assoupli le dispositif proposé sur deux aspects principaux.

● D’une part, elle a adopté un amendement de la commission des finances portant sur le champ d’application du nouveau mécanisme, initialement déposé par le Rapporteur général et auquel s’étaient ralliés en commission les auteurs d’amendements concurrents membres des groupes LR et UDI, Agir et Indépendants, et pour lequel le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée ([128]). Cet amendement exclut des charges financières retenues pour l’application du nouveau plafonnement celles supportées par le cocontractant de l’administration au titre d’opérations réalisées dans le cadre de contrats de commande publique relatifs à des projets d’infrastructures de long terme présentant un intérêt public : marchés publics de travaux, marchés de partenariat, contrats de concession de travaux, baux emphytéotiques administratifs.

Cet assouplissement correspond à l’une des hypothèses d’exclusion permises par la directive « ATAD » et l’OCDE, et dont le fondement repose sur l’intérêt général attaché aux opérations réalisées dans le cadre de ces contrats et sur la forte empreinte publique qui s’y attache, facteur limitant les risques de manipulations fiscales.

Il s’agit également d’un dispositif qui existe actuellement dans le cadre du « rabot ». À la différence de ce dernier, toutefois, l’exclusion adoptée par l’Assemblée nationale :

– vise également les contrats conclus sous l’empire des nouvelles dispositions législatives applicables à la commande publique ;

– ne se limite pas aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du mécanisme d’encadrement, mais concerne également les contrats futurs.

● D’autre part, toujours à l’initiative de sa commission des finances résultant d’un amendement initialement déposé par le Rapporteur général auquel s’étaient ralliés en commission des députés membres du groupe UDI, Agir et Indépendants auteurs d’un amendement allant dans le même sens, et suivant l’avis favorable du Gouvernement en séance, l’Assemblée nationale a introduit une clause de sauvegarde dans le dispositif propre à la lutte contre la sous‑capitalisation ([129]).

Cette clause, qui exclut l’application des plafonds réduits de déductibilité, joue si le ratio d’endettement de l’entreprise est inférieur ou égal au ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient. Ce ratio correspond ici au rapport entre le montant des dettes et celui des fonds propres. Il s’agit d’un mécanisme voisin de la clause de sauvegarde prévue au III de l’article 212 du CGI, dans sa rédaction actuelle.

Ainsi complété, le dispositif est préservé de toute application excessivement stricte tout en offrant les garanties requises pour une mise en œuvre efficace.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Tout en approuvant l’équilibre global issu des travaux de l’Assemblée nationale, le Sénat, outre des précisions introduites à l’initiative du Gouvernement et adoptées avec l’avis favorable de la commission ([130]), a modifié le fond du dispositif sur plusieurs points.

A.   Les modifications relatives À l’exclusion des charges financiÈres affÉrentes À des projets d’infrastructures

Deux modifications ont été apportées aux dispositions relatives aux projets d’infrastructures.

1.   Les aménagements apportés à l’exclusion introduite par l’Assemblée nationale

En premier lieu, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement assorti d’un avis de sagesse de la commission, complété par l’adoption d’un sous-amendement déposé par M. Daniel Gremillet (LR) malgré les deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement ([131]).

● L’amendement du Gouvernement vise à encadrer l’exclusion du champ du plafonnement des charges financières afférentes à certains projets d’infrastructures d’intérêt public.

D’une part, il prévoit le maintien de l’exclusion actuellement en vigueur dans le cadre du « rabot », applicable aux délégations de service public, aux contrats de concession de travaux publics, aux contrats de concession et aux contrats de partenariat conclus sous l’empire des dispositions applicables avant le 29 décembre 2012. Cela revient à conserver la « clause de grand-père » qui existe aujourd’hui.

Cette clause est étendue aux contrats conclus avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice établie dans l’Union européenne.

D’autre part, il aménage le dispositif adopté par l’Assemblée nationale s’agissant des contrats conclus après la promulgation de la loi de finances pour 2013 ([132]) sur deux points :

– les contrats concernés sont ceux inclus dans la période intermédiaire, c’est-à-dire ceux conclus à compter du 29 décembre 2012 et dont la procédure a été engagée avant la date de promulgation de la loi de finances qui résulterait de l’adoption du présent projet de loi ;

– le plafonnement n’est plus exclu mais fait l’objet d’une atténuation : la déduction complémentaire de 75 % des charges non admises initialement en déduction sera de droit.

Cet aménagement est consacré à un nouveau III bis enrichissant les articles 212 bis et 223 B bis dans leur rédaction résultant du présent article.

En vertu d’un nouveau III ter complétant lui aussi les articles 212 bis et 223 B bis, le maintien du « rabot » et le bénéfice du dispositif aménagé pour les contrats inclus dans la période intermédiaire sont optionnels et supposent que l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent dans l’Union européenne.

Enfin, l’amendement du Gouvernement exclut tout traitement particulier pour les contrats dont la procédure d’attribution n’a pas été lancée avant l’entrée en vigueur de la loi résultant de l’adoption du présent texte.

● Le sous-amendement de M. Gremillet vise à compléter le second volet de l’amendement du Gouvernement sur les contrats inclus dans la période intermédiaire, afin d’y intégrer les concessions d’utilisation du domaine public maritime destinées à accueillir des éoliennes en mer.

D’après l’exposé sommaire du sous-amendement, six projets ont déjà été attribués mais le contrat d’achat d’électricité afférent n’a pas été signé.

2.   L’extension de l’exclusion aux infrastructures ferroviaires

En second lieu, à l’initiative de sa commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement ([133]), le Sénat a exclu du champ d’application du plafonnement introduit par le présent article les charges financières supportées par une entreprise au titre des emprunts qu’elle a contractés pour le financement d’infrastructures ferroviaires publiques de long terme.

B.   L’amÉnagement du plafonnement renforcÉ en cas de sous‑capitalisation

Enfin, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement faisant l’objet d’un avis favorable de la commission ([134]) qui aménage le dispositif d’encadrement renforcé de la déductibilité des charges financières nettes en cas de sous‑capitalisation.

L’objectif des modifications ainsi apportées est d’éviter un effet de seuil pénalisant et de mieux proportionner les conséquences du dispositif d’encadrement renforcé pour les entreprises concernées.

À cet effet, sont prévues deux assiettes de charges financières nettes faisant l’objet d’un encadrement spécifique et qui trouvent à s’appliquer si le montant des sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise par l’ensemble des entreprises liées excède une fois et demie le montant des fonds propres.

Cette rédaction, si elle s’écarte de celle initialement prévue qui reprenait le ratio d’endettement existant actuellement au II de l’article 212 du CGI, aboutit néanmoins au même résultat, ainsi que le commentaire de première lecture l’indiquait ([135]).

La première assiette, liée à la dette vis-à-vis d’entreprises non liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI et à la dette vis-à-vis d’entreprises liées n’excédant pas une fois et demie les fonds propres de l’entreprise, permet la déduction d’une fraction des charges financières nettes, dans la limite du plafond de droit commun, soit 30 % de l’EBITDA ou 3 millions d’euros, avec un ajustement reposant sur le rapport entre la somme de ces dettes et l’ensemble des dettes de l’entreprise.

La seconde assiette repose sur le rapport entre les dettes vis-à-vis des entreprises liées qui excédent une fois et demie les fonds propres de l’entreprise et l’ensemble des dettes de celle-ci. Elle permet la déduction du solde des charges financières nettes non déduites au titre de la première assiette. Les charges qui resteraient à déduire peuvent faire l’objet d’un report en avant mais seulement pour un tiers de leur montant.

Ce nouveau dispositif, qui remplace les règles initialement prévues reposant sur l’application automatique d’un plafond réduit à 10 % de l’EBITDA ou un million d’euros, modifie en conséquence le 1 du V des articles 212 bis et 223 B bis du CGI. L’amendement prévoit par ailleurs de très nombreuses coordinations liées à cette modification.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La version de l’article 13 adoptée par le Sénat conserve les aspects fondamentaux du dispositif voté par l’Assemblée nationale. Certaines des modifications introduites sont opportunes, d’autres ne semblent pas devoir être reprises.

A.   L’opportun amÉnagement gouvernemental du dispositif relatif aux charges affÉrentes À des infrastructures publiques

Les aménagements apportés par le Gouvernement à l’encadrement des charges financières afférentes à des contrats portant sur des infrastructures publiques paraissent pertinents et équilibrés :

– maintenir l’exclusion des charges afférentes à des contrats qui n’étaient pas pris en compte dans le « rabot » évitera tout effet indésirable pour l’exécution de ces contrats ;

– prévoir un plafonnement assoupli s’agissant des contrats inclus dans la période intermédiaire ménage le dispositif introduit à l’Assemblée et s’inscrit dans la même logique que celle qui avait conduit à l’exclusion de certains contrats lors de la mise en place du « rabot » ;

– supprimer l’exclusion pour les contrats dont la procédure n’a pas été lancée une fois la loi promulguée n’apparaît pas incohérent dans la mesure où les conditions de financement de ces contrats tiendront nécessairement compte des nouvelles règles de plafonnement applicables – ce qui par définition ne peut être le cas pour les contrats inclus dans la période intermédiaire, justifiant ainsi la différence de traitement.

B.   Les difficultÉs des extensions relatives aux projets Éoliens et aux infrastructures ferroviaires

En revanche, l’extension du plafonnement assoupli aux conventions d’occupation domaniale dans le cadre de la construction de parcs éoliens marins résultant de l’adoption du sous-amendement de M. Gremillet, et l’exclusion de la prise en compte des charges afférentes aux projets d’infrastructures ferroviaires, introduite à l’initiative de la commission, n’apparaissent pas souhaitables.

● D’une part, l’extension aux éoliennes, si elle peut paraître séduisante, pose plusieurs difficultés :

– les exceptions et aménagements prévus par la directive concernent les infrastructures publiques, là où le dispositif résultant du sous-amendement pourra bénéficier à des équipements privés, en contradiction avec le texte européen
– point d’ailleurs expressément souligné au Sénat par le Gouvernement et la commission ;

– au-delà de cet obstacle juridique dirimant, réserver un traitement différent à l’éolien marin par rapport à l’éolien terrestre ou, s’agissant d’autres modes de production d’énergies renouvelables, aux installations photovoltaïques, ne va pas de soi et risque d’entraîner une rupture d’égalité.

● D’autre part, l’exclusion concernant les infrastructures ferroviaires ne semble pas totalement justifiée ou, en tout état de cause, potentiellement prématurée :

– son impact, notamment budgétaire, n’est pas quantifié ;

– compte tenu de l’adoption de l’amendement du Gouvernement modifiant la prise en compte des charges afférentes aux contrats relatifs à des infrastructures publiques, cette exclusion, qui n’est pas bornée dans le temps, est insérée à un endroit qui paraît rendre difficilement intelligible le dispositif ;

– cette exclusion est paradoxale dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu, le Sénat était favorable à l’aménagement du dispositif adopté par l’Assemblée nationale pour ne pas l’appliquer aux futurs contrats.

C.   Un assouplissement bienvenu du dispositif de plafonnement renforcÉ en cas de sous-capitalisation

S’agissant des modifications apportées au dispositif de lutte contre la sous‑capitalisation, le Rapporteur général tient à saluer les efforts entrepris par le Gouvernement, bien que le dispositif, par son ampleur, aurait sans doute mérité un examen que n’a pas permis le dépôt relativement tardif de l’amendement gouvernemental.

Ce dispositif s’inscrit au demeurant dans la logique ayant conduit l’Assemblée nationale à introduire une clause de sauvegarde en cas de sous-capitalisation : la transposition de la directive « ATAD » doit être ferme sans être excessive.

Pour bienvenu qu’il soit, ce dispositif paraît néanmoins entaché d’une coquille dans la première assiette prévue : le a du 1 du V des articles 212 bis et 223 B bis, structure réécrite par l’amendement du Gouvernement, prévoit un rapport entre, au numérateur, les sommes laissées par les entreprises non liées et une fois et demie les fonds propres et, au dénominateur, l’ensemble des sommes laissées à l’entreprise.

Telle que rédigée, la partie relative au numérateur est difficilement intelligible dans la mesure où la relation entre les deux éléments constituant ce numérateur n’est pas précisée. En toute logique, cette relation est celle d’une somme, le numérateur correspondant à l’ajout de la dette à l’égard des entreprises non liées et une fois et demie le montant des fonds propres.

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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général propose de conserver l’essentiel de l’article dans sa rédaction adoptée par le Sénat, tout en supprimant les éléments relatifs aux projets éoliens et aux infrastructures ferroviaires, et en apportant au nouveau dispositif applicable en cas de sous‑capitalisation la précision susmentionnée.

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Article 13 bis A (nouveau)
Extension aux titres remis en contrepartie dun apport partiel dactif relevant du régime spécial des fusions de lancienneté afférente aux éléments apportés

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, apporte une précision opportune dans le cadre du régime spécial des fusions en étendant aux titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif d’éléments assimilés à une branche complète d’activité l’antériorité afférente aux éléments apportés.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’apport partiel d’actif désigne l’opération par laquelle une société (la société apporteuse) va apporter une partie de ses éléments d’actifs, en contrepartie de quoi elle recevra des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport. De tels apports se distinguent en principe des fusions ou scissions, qui entraînent la disparition de la société absorbée ou scindée.

En application du 1 de l’article 210 B du CGI, l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés est éligible au régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI et qui prévoit un sursis d’imposition des plus-values.

Pour mémoire, une branche complète d’activité correspond à l’ensemble des éléments d’actif et de passif constituant, du point de vue de l’organisation d’une société, une exploitation autonome. Les éléments assimilés à une branche complète d’activité, en application du dernier alinéa du 1 de l’article 210 B, correspondent aux apports de participations portant sur plus de 50 % du capital de la société apporteuse ou conférant le contrôle de cette dernière.

Le régime spécial des fusions a été considérablement réformé à compter du 1er janvier 2018 par l’article 23 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([136]). L’une des modifications a consisté en la suppression de la condition de détention pendant trois ans des titres remis en contrepartie d’un apport pour bénéficier du régime spécial ([137]).

La suppression de cette condition est opportune mais peut avoir pour effet de priver la société apporteuse du bénéfice du régime des plus-values à long terme au titre de la cession des titres remis en contrepartie de l’apport. En effet, ce régime suppose une détention des titres depuis au moins deux ans, condition qui était nécessairement satisfaite sous l’empire du droit antérieur mais qui pourrait désormais faire défaut dans certaines hypothèses.

B.   dispositif proposé

Le présent article, qui résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement faisant l’objet d’un avis favorable de la commission ([138]), apporte une réponse aux difficultés précédemment évoquées.

● Il introduit à l’article 210 B du CGI un nouveau 1 bis portant spécifiquement sur les apports partiels d’actif d’éléments assimilés. Dans cette situation, en cas d’échange de titres dans le cadre d’un tel apport, la société apporteuse pourra prendre en compte l’ancienneté des titres apportés pour le calcul de la durée de détention des titres remis en contrepartie de l’apport.

À titre d’exemple, une société apporte des titres qu’elle détenait depuis dix-huit mois. Des titres lui sont remis en contrepartie, titres qu’elle cède au bout d’un an. En vertu du nouveau dispositif, la durée de détention des titres ainsi cédés sera de deux ans et demi, et non d’un an. La cession pourra donc être éligible au régime des plus-values à long terme.

● Le présent article procède également à des coordinations liées à la suppression de la condition de détention des nouveaux titres :

– il abroge le III de l’article 54 septies du CGI, relatif à la tenue d’un état permettant de vérifier la satisfaction de cette condition ;

– il abroge en conséquence le II de l’article 1763 du CGI sanctionnant le défaut de production de l’état prévu au III de l’article 54 septies.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat est opportun : il évite toute pénalisation indue des sociétés apporteuses de titres pour le calcul des plus-values et est de nature à fluidifier les fusions.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 13 bis (nouveau)
Mise en place de retenues à la source
pour lutter contre les montages reposant sur larbitrage de dividendes

Le présent article, introduit par le Sénat, met en place deux outils destinés à lutter contre les montages fiscaux reposant sur l’arbitrage de dividendes dont l’ampleur a été récemment révélée par un consortium de journaux, dont Le Monde, à travers l’affaire baptisée « CumEx Files ».

I.   État du droit

A.   Les rÈgles d’imposition des dividendes

1.   La distribution des dividendes

Un dividende est la part des bénéfices d’une société qui est distribuée à un associé, en principe proportionnellement à la participation de ce dernier dans le capital social.

La distribution des dividendes est encadrée par le code de commerce. Le premier alinéa de l’article L. 232‑12 de ce dernier prévoit ainsi que la part des sommes distribuables attribuées sous forme de dividendes est déterminée par l’assemblée générale de l’entreprise après approbation des comptes annuels. Le second alinéa de cet article ouvre la possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes si certaines conditions sont réunies.

Aux termes de l’article L. 232‑13 du même code, la mise en paiement des dividendes, dont les modalités sont fixées par l’assemblée générale, doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rattachent.

Dans l’hypothèse d’une cession de titres, les dividendes sont en principe dus au cessionnaire si la cession est postérieure à la décision de distribuer les dividendes, et restent acquis au cédant si la cession est antérieure à cette décision. Ce principe est logique, les dividendes n’ayant pas d’existence tant que l’assemblée générale n’a pas voté leur distribution. Les parties à la cession peuvent néanmoins prévoir d’autres modalités pour répartir entre elles les dividendes, généralement prorata temporis.

2.   Le régime mère-fille français

Prévu aux articles 145 et 216 du CGI, le régime des sociétés mères et filiales français, ou « régime mère-fille », permet à une société mère de retrancher de son résultat imposable, sous réserve d’une quote-part de frais et charges, les produits de participations qu’elle perçoit de ses filiales françaises ou étrangères et qui résultent de titres de participation détenus depuis au moins deux ans et représentant au moins 5 % du capital de la filiale.

Ce régime conduit donc à une quasi-exonération d’IS des produits de participation, la quote-part imposable correspondant à 5 % des produits (1 % dans le cadre de l’intégration fiscale).

3.   La retenue à la source applicable aux distributions de certains revenus hors de France et l’exonération au titre du régime mère-fille

● La distribution de dividendes et, plus généralement, de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du CGI par une personne établie en France à une personne qui n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France est passible d’une retenue à la source en application de l’article 119 bis du CGI.

Le taux de cette retenue à la source est fixé par renvoi aux 1° et 2° du 1 de l’article 187 du CGI, qui fixe le taux de la retenue à la source sur les distributions de produits d’actions et parts sociales et revenus assimilés, soit :

– 15 % pour les bénéficiaires personnes morales lorsque sont concernés des revenus afférents à certaines obligations ou des dividendes versés à des organismes établis dans l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE qui, s’ils étaient établis en France, seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 du CGI ([139]) ;

– 30 % pour les bénéficiaires personnes morales dans les autres cas ;

– 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.

Le 2 du même article 187 prévoit un taux de 75 % lorsque le versement est effectué au profit d’une personne établie dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), sauf si le débiteur des versements démontre que la distribution n’a pas pour objectif de localiser dans un ETNC, dans un but de fraude fiscale, les montants distribués.

La retenue à la source prévue à l’article 119 bis ne s’applique pas aux montants distribués aux organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM), en application du 2 de cet article. Cette exonération résulte d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) déclarant contraire au droit de l’Union européenne le fait que seuls les OPCVM non-résidents étaient touchés par la retenue à la source ([140]).

L’article 76 de l’annexe II du CGI prévoit que les établissements payeurs – notion définie à l’article 75 de la même annexe II – doivent exiger des bénéficiaires des revenus distribués certains éléments, notamment le justificatif de leur résidence fiscale.

En application de l’article 78 de cette annexe II, lorsque les revenus sont distribués à une personne domiciliée hors de France, l’établissement payeur prélève la retenue à la source et délivre au bénéficiaire des revenus un certificat mentionnant le crédit d’impôt auquel le bénéficiaire peut prétendre. Cette modalité d’imposition correspond à la procédure dite « normale ».

● L’article 119 ter du CGI prévoit une exonération de la retenue à la source dans le cadre du régime mère-fille européen : il transpose la directive du 30 novembre 2011 concernant ce régime ([141]).

L’application de cette exonération suppose la réunion des conditions suivantes :

– la filiale distributrice doit être assujettie à l’IS au taux normal sans en être exonérée ;

– la société mère bénéficiaire doit :

L’exonération s’applique également aux dividendes distribués à l’établissement stable d’une société mère européenne, s’il est situé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE.

Une clause anti-abus est prévue : le bénéfice de l’exonération est exclu si l’opération repose sur une motivation principalement fiscale, la démonstration de cette motivation incombant à l’administration.

B.   L’incompatibilitÉ avec le droit europÉEN des dispositifs fiscaux induisant des discriminations fondIs sur la rÉsidence

1.   L’interdiction de retenues à la source conduisant à des différences de traitement injustifiées

L’instauration en droit national de retenues à la source doit toujours être faite avec prudence compte tenu des exigences du droit européen résultant du régime mère-fille.

Plus généralement, ce droit européen rend délicate la mise en place de retenues à la source qui conduisent à des différences de traitement fondées sur la résidence fiscale : de telles différences sont en effet de nature à porter atteinte à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, y compris si les retenues à la source sont motivées par un souci de meilleur recouvrement de l’impôt.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de le rappeler dans une décision très récente rendue le 22 novembre dernier, concernant la France et censurant la retenue à la source frappant uniquement les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes déficitaires, les sociétés déficitaires résidentes bénéficiant des mécanismes classiques de report de déficits et, partant, d’un avantage de trésorerie ([142]).

2.   La prohibition des mécanismes de présomption générale de fraude et d’évasion fiscales

Si le droit de l’Union européenne admet des différences de traitement et des restrictions motivées par la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, encore faut-il que les obstacles ainsi mis en place soient justifiés et proportionnés.

À cet égard, la CJUE censure les dispositifs mettant en place une présomption générale de fraude et d’évasion fiscales, comme en témoignent notamment deux décisions récentes concernant la France.

● Dans une décision Euro Park Service du 8 mars 2017, la Cour a rappelé que les États membres ne peuvent, sauf à méconnaître les libertés de circulation consacrées par les traités et les règles de droit dérivé applicables, recourir à une présomption générale de fraude et d’évasion fiscales (était en cause l’agrément préalable obligatoire subordonnant le bénéfice du régime spécial des fusions pour les opérations transfrontières) ([143]).

La CJUE précise ainsi que, « pour vérifier si lopération concernée poursuit un objectif de fraude ou dévasion fiscales, les autorités nationales compétentes ne sauraient se contenter dappliquer des critères généraux prédéterminés, mais doivent procéder, cas par cas, à un examen global de cette opération, étant donné que linstitution dune règle revêtant une portée générale excluant automatiquement certaines catégories dopérations de lavantage fiscal, sans quil soit tenu compte de la question de savoir sil y a ou non effectivement fraude ou évasion fiscales, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter une telle fraude ou une telle évasion fiscale et porterait atteinte à lobjectif poursuivi » ([144]).

Elle ajoute que « dans la mesure où la législation en cause au principal, afin daccorder le bénéfice [de l’avantage fiscal] dune manière systématique et inconditionnelle, exige que le contribuable démontre que lopération concernée est justifiée par un motif économique et quelle na pas comme objectif principal ou lun de ses objectifs principaux la fraude ou lévasion fiscales, sans que ladministration fiscale soit tenue de fournir ne serait-ce quun commencement de preuve de labsence de motifs économiques valables ou dindices de fraude ou dévasion fiscales, cette législation instaure une présomption générale de fraude ou dévasion fiscales » ([145]).

Ces considérations valent également à l’égard des libertés garanties par le TFUE : la Cour rappelle en effet, à propos de la liberté d’établissement, que « une législation fiscale […] qui instaure une présomption générale de fraude ou dévasion fiscales va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif et ne saurait dès lors justifier une entrave à cette liberté » ([146]).

La décision Euro Park Service n’est pas un arrêt obscur et inconnu mais est, au contraire, familière au Parlement : c’est en effet elle qui a conduit à réformer le régime spécial des fusions dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 en supprimant l’agrément préalable applicable jusque-là et censuré par la Cour ([147]).

● La disproportion de telles présomptions a été réitérée par la Cour en septembre 2017, dans une décision Eqiom concernant la clause anti-abus du régime mère-fille prévue à l’article 119 ter du CGI dans sa rédaction antérieure à 2016. Cette ancienne version de la clause anti-abus reposait sur une logique inverse des dispositions actuelles : elle prévoyait l’exclusion du bénéfice de l’exonération de retenue à la source s’agissant des dividendes versés à une entreprise contrôlée par une personne morale établie dans un pays tiers à l’Union européenne, sauf preuve que la chaîne de participation n’avait pas pour objectif principal de bénéficier de l’exonération ([148]).

Dans cette décision, la Cour a rappelé que « une présomption générale de fraude et dabus ne saurait justifier ni une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs dune directive, ni une mesure fiscale portant atteinte à lexercice dune liberté fondamentale garantie par le traité » ([149]).

Aux points 36 et 37 de sa décision, s’agissant de la directive mère-fille, et aux points 64 et 65, s’agissant de la liberté d’établissement, la CJUE réitère l’analyse développée dans la décision Euro Park Service pour juger qu’une présomption générale n’imposant aucun commencement de preuve à la charge de l’administration méconnaît les normes européennes au respect desquelles la législation nationale est tenue.

C.   Les rÈgles particuliÈres rÉsultant de conventions fiscales

Certaines conventions fiscales visant à éviter la double imposition conclues par la France avec d’autres États ou territoires prévoient des taux réduits de retenue à la source, voire une exonération totale. Ces conventions, en vertu de l’article 55 de la Constitution, priment la loi nationale.

Face à de telles conventions, la procédure normale précédemment décrite s’applique si le bénéficiaire des revenus n’a pas été en mesure de justifier, préalablement à la mise en paiement des dividendes, sa résidence fiscale à travers la production d’un certificat de résidence fourni par l’administration fiscale de son État.

Est également prévue une procédure dite « simplifiée » permettant au bénéficiaire des revenus d’obtenir, dès la mise en paiement des revenus, l’avantage fiscal conventionnel (taux réduit ou exonération), sous réserve que ce bénéficiaire fournisse un formulaire de résidence ([150]).

Lorsque le bénéficiaire est connu de l’établissement payeur, l’article 76 de l’annexe II du CGI dispense de l’exigence de fourniture de ce formulaire pour l’obtention immédiate de l’avantage fiscal conventionnel : l’établissement payeur doit alors simplement tenir à la disposition de l’administration les éléments relatifs à la résidence du bénéficiaire.

D.   L’affaire « CumEx files » : des montages reposant sur l’arbitrage de dividendes

Les révélations de fraude et d’évasion fiscales des « CumEx Files » reposent sur des montages relatifs aux dividendes et sur la notion cardinale d’« arbitrage de dividendes », qui consiste à transférer de façon artificielle la propriété d’actions, de droits ou de titres ouvrant droit à des dividendes, lors du versement de ces derniers, pour échapper aux retenues à la source applicables.

● Les montages dits « internes » consistent, pour un détenteur d’actions, droits ou parts ouvrant droit au versement de dividendes non-résident du pays où le dividende est distribué, à transférer de façon temporaire ses actions ou parts à un résident du pays, qui est généralement un établissement financier. Aucune retenue à la source n’est applicable lors de la distribution du dividende, celle-ci étant réalisée au profit d’un résident.

Dans un second temps, ce résident, en contrepartie d’une commission, va rétrocéder le dividende au détenteur non-résident d’origine (et réel) sous la forme d’un flux financier indirect qui peut prendre plusieurs formes :

– rémunération de la cession temporaire des actions, droits ou parts ;

– opération obligeant le résident à restituer de façon directe ou indirecte les actions, droits ou parts ;

– accord imposant au résident le versement d’une somme correspondant à l’avantage économique que procure la détention des actions, droits ou parts.

Cette présentation est simplifiée, et le montage peut naturellement s’enrichir d’autres acteurs, afin de rendre le plus illisible possible le schéma et de faire en sorte que l’administration ne puisse savoir qui est réellement le détenteur des actions, droits ou parts. À titre d’exemple, un schéma triangulaire peut être mis en place, associant arbitrage de dividendes et ventes à découvert.

Au-delà de l’évitement de la retenue à la source, certains montages révélés par les « CumEx Files » conduisent à des remboursements d’impôts non payés à travers des demandes de crédits d’impôt. Là encore, la rapidité de l’arbitrage de dividendes et la multiplicité des acteurs accentuent la difficulté pour l’administration d’identifier le propriétaire réel des actions, expliquant les remboursements indus. Ces pratiques relèvent de la fraude.

● Les montages dits « externes », quant à eux, reposent sur l’utilisation des conventions fiscales, en l’occurrence celles exonérant de retenue à la source les dividendes versés aux résidents des juridictions fiscales liées. Pour la France, sont ainsi concernées les conventions conclues avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar – ce dernier pays occupant une place privilégiée dans les révélations faites par Le Monde.

Ici aussi, le montage consiste à transférer artificiellement, autour du versement des dividendes, les actions, parts ou droits détenus par une personne étrangère à une personne résidente d’une juridiction liée par une convention qui ne prévoit aucune retenue à la source.

Les dividendes étant formellement distribués au résident de la juridiction liée par la convention, ils ne font l’objet d’aucune retenue à la source. Dans un second temps, ils sont restitués, directement ou indirectement, au titulaire d’origine des actions, droits ou parts, qui bénéficient ainsi de façon indue des stipulations avantageuses de la convention fiscale.

● Plusieurs dizaines de milliards d’euros d’impôts auraient ainsi été éludés au détriment de nombreux États européens, notamment la France et l’Allemagne, et au préjudice évident de leurs populations.

Pour la France seule, d’après les chiffres fournis par le Sénat sur la base des données de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le manque à gagner pour le budget de l’État serait compris entre un et 3 milliards d’euros par an.

E.   Les outils permettant de contrer les montages abusifs associant des dividendes ou des revenus assimilés

Les montages abusifs qui reposent sur l’arbitrage de dividendes peuvent relever, selon les cas, de la fraude ou de l’évasion fiscale.

1.   La possibilité de sanctionner les montages frauduleux ou constitutifs d’un abus de droit

● Si le montage est frauduleux, il peut déjà être sanctionné et conduire à l’application de pénalités fiscales lourdes, voire à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour les cas les plus graves. Ces sanctions, prévues à l’article 1741 du CGI, sont applicables non seulement aux auteurs de la fraude, mais également aux complices en vertu de l’article 1742 du même code.

● Par ailleurs, les montages dont l’objectif est fiscal peuvent eux aussi être tenus en échec par le droit en vigueur, à travers plusieurs outils complémentaires.

Si ces montages sont constitutifs dun abus de droit au sens de larticle L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), soit qu’ils reposent sur une fictivité, soit qu’ils ont une motivation exclusivement fiscale et détournent l’esprit des normes, ils pourront faire l’objet d’une requalification intégrale assortie d’une majoration de 80 %.

Cette requalification permettra notamment à l’administration fiscale d’écarter les arbitrages de dividendes et le transfert artificiel de propriété des titres.

Rappelons en outre que l’abus de droit, loin de se cantonner aux normes internes, trouve à s’appliquer aussi à l’égard de conventions fiscales, ainsi qu’a pu récemment le souligner le Conseil d’État dans une décision rendue le 25 octobre 2017 ([151]).

2.   La possibilité de sanctionner les montages à motivation principalement fiscale, y compris s’ils associent une convention fiscale

Si les montages ont une motivation principalement fiscale, d’autres dispositifs permettent leur appréhension.

● En premier lieu, la clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés (IS) que consacre l’article 48 du présent projet de loi de finances rendra possible la requalification d’opérations jugées non authentiques, poursuivant un objectif principalement fiscal ([152]).

Par ailleurs, le nouvel article L. 64 A du LPF, introduit par l’article 48 bis du présent projet de loi de finances à l’initiative de notre collègue Bénédicte Peyrol, dont l’opportunité a été soulignée par la commission des finances du Sénat ([153]) et qui a été adopté de manière conforme par ce dernier, étend la sanction des opérations à motivation fiscale principale à tous les autres impôts : il complète ainsi la clause anti-abus de l’article 48.

● En second lieu, et comme le rappellent d’ailleurs fort justement dans leurs exposés sommaires les auteurs des amendements identiques dont l’adoption par le Sénat a conduit à l’introduction du présent article, le droit international n’est pas en reste et permet déjà de sanctionner les montages dont la motivation principale est l’obtention d’un avantage fiscal.

D’une part, la nouvelle convention multilatérale ([154]) conclue sous l’égide de l’OCDE dans le cadre du projet « BEPS » ([155]), et qui met en œuvre la quinzième et dernière action de ce dernier, enrichit de manière obligatoire les conventions bilatérales qu’elle couvre d’une clause anti-abus générale. Cette clause permet de refuser le bénéfice d’un avantage conventionnel lorsque la motivation d’une opération est principalement fiscale ([156]).

Parmi les pays liés à la France par une convention ne prévoyant aucune retenue à la source sur les dividendes, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande et le Koweït ont signé la Convention multilatérale, ces pays et la France ayant inclus la convention bilatérale applicable dans le champ de la Convention multilatérale.

Pour ce qui est des autres pays concernés par une convention exonérant les dividendes de retenue à la source, le Liban et Oman prévoient de signer prochainement l’instrument, le premier étant déjà dans la liste des pays avec lesquels la France souhaite voir appliquer la Convention multilatérale, tout comme le Qatar (qui n’a pour l’heure pas manifesté son intention de signer cette convention).

D’autre part, s’il peut sembler regrettable que le Qatar ne soit pas partie à la Convention multilatérale, surtout au regard de l’implication de ce pays dans les « CumEx Files » d’après les révélations faites par Le Monde, il faut rappeler que cet instrument n’est pas le seul outil de droit international permettant de lutter contre les abus. En effet, les conventions bilatérales peuvent déjà inclure dans leurs stipulations des clauses anti-abus générales ou des clauses anti-abus spéciales propres à un type de revenu (dividendes, redevances, intérêts).

À cet égard, la convention conclue entre la France et le Qatar, précisément, offre une illustration éloquente de l’existence d’outils permettant de lutter contre l’arbitrage de dividendes abusif. L’article 8 de cette convention, relatif aux dividendes et qui prévoit l’absence de retenue à la source, contient à son paragraphe 7 une clause anti-abus spéciale excluant l’application de l’article
– et donc de l’exonération de retenue à la source – « si le principal objectif ou lun des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage » de l’article ([157]).

II.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Afin d’essayer d’apporter une réponse juridique aux montages des « CumEx Files », le Sénat a introduit le présent article, qui résulte de l’adoption à l’unanimité de six amendements identiques déposés par des membres de chacun des groupes parlementaires composant le Sénat à l’exception du groupe LaREM
– qui a cependant voté ces amendements – et ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la part du Gouvernement : un amendement du rapporteur général et plusieurs de ses collègues du groupe LR, un amendement du président de la commission des finances Vincent Éblé et les membres du groupe SR, un amendement de Mme Nathalie Goulet (UC), un amendement de M. Emmanuel Capus et de plusieurs membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, un amendement déposé par M. Éric Bocquet et les membres du groupe CRCE et, enfin, un amendement de M. Yvon Collin et des membres du groupe du RDSE ([158]).

Il s’agit d’un dispositif créant de nouvelles retenues à la source et comportant deux volets, le premier censé répondre aux montages internes, le second dédié aux montages externes reposant sur une convention fiscale, ces volets étant codifiés dans le CGI dans un nouvel article 119 ter A.

A.   La retenue à la source applicable aux montages internes

● Le I du nouvel article 119 ter A met en place une retenue à la source appliquée par l’établissement payeur établi en France qui effectue certains versements au profit d’une personne n’étant pas résidente fiscale française.

Le taux de cette retenue à la source est fixé par renvoi aux 1° et 2° du 1 de l’article 187 du CGI : ce taux, ainsi qu’il a été vu, est de 12,8 %, 15 % ou 30 % en fonction de la nature du bénéficiaire.

● Cette retenue à la source s’appliquerait si deux conditions cumulatives étaient réunies, la seconde distinguant trois configurations.

En premier lieu, le versement fait au profit du non-résident est conditionné à la distribution de produits d’actions, droits ou parts ou de revenus assimilés à ces derniers au sens du CGI. Est également prévue l’hypothèse dans laquelle le versement porte sur un montant établi en fonction de cette distribution.

En second lieu, ce versement doit être lié, de façon directe ou indirecte :

– à la cession temporaire des titres au non-résident, cession qui doit porter sur une durée inférieure à celle que fixerait un décret pris pour l’application du dispositif proposé ;

– à une opération qui permet ou oblige la personne résidant en France de revendre ou restituer les titres au non-résident ;

– ou à un accord dont l’effet économique est similaire, pour le non‑résident, à celui tiré de la possession des titres.

Ces configurations visent à englober les opérations qui, sans nécessairement conduire à la distribution de dividendes stricto sensu, reposent sur des équivalents de dividendes en s’inspirant sur ce point du droit américain. Elles permettent notamment de requalifier en dividendes, pour l’application de la retenue à la source, les produits dérivés.

● Est prévue la possibilité, pour le bénéficiaire des versements, d’obtenir le remboursement de la retenue à la source qui grève les montants qu’il perçoit, s’il parvient à démontrer :

– qu’il est le bénéficiaire effectif des versements ;

– et que ces derniers correspondent à des opérations dont l’objet ou l’effet principal n’est pas d’éluder l’impôt dû ou d’obtenir un avantage fiscal.

Lorsque sont en cause des versements constituant de manière indirecte des produits de participation ou des produits assimilés, les mêmes dispositions relatives au remboursement sont prévues, sous réserve de l’imputation sur le montant à rembourser de la retenue à la source applicable en vertu de l’article 119 bis du CGI ou de la convention fiscale pertinente.

● Enfin, le I soumet l’établissement réalisant les versements à une obligation d’information annuelle de l’administration fiscale.

B.   La retenue à la source applicable aux montages externes

Le II du nouvel article 119 ter A entend contrer les montages externes associant l’utilisation abusive d’une convention fiscale. Il s’applique lorsque les versements sont faits au profit d’une personne résidant dans un pays lié à la France par une convention fiscale qui ne prévoit aucune retenue à la source sur les dividendes, sauf si la distribution entre dans le champ de l’exonération prévue à l’article 119 ter du CGI, qui vise les dividendes distribués à des personnes étrangères et éligibles au régime mère-fille européen.

Le bénéficiaire des versements peut là aussi obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il établit que la distribution réalisée ne repose pas sur un objectif principalement fiscal.

Une obligation d’information annuelle de l’administration est également prévue.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le dispositif introduit par le Sénat est ambitieux, tout en paraissant présenter des difficultés juridiques sur certains points. À titre liminaire, il ne paraît pas inutile de souligner que la lutte contre l’arbitrage de dividendes peut être conduite avec d’autres moyens que l’outil fiscal.

A.   Une rÉponse qui pourrait rÉsulter d’une meilleure information de l’administration fiscale et d’un encadrement du droit des participations

Ainsi qu’il a été vu, le droit existant contient déjà de nombreux outils permettant de contrer et de sanctionner les pratiques abusives révélées par les « CumEx Files ».

L’enjeu essentiel semble donc plutôt résider dans une meilleure information de l’administration, non seulement par les établissements financiers, mais aussi par l’autorité de régulation du secteur, l’AMF.

L’AMF, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et de régulation, peut avoir plus facilement que l’administration fiscale connaissance de montages abusifs reposant sur l’arbitrage de dividendes. Il faudrait donc, lorsqu’elle constate de telles pratiques, que l’AMF en informe immédiatement les services fiscaux, afin que ceux-ci puissent étudier les dossiers et voir s’il y a matière à rectification, cette dernière étant déjà dotée d’un fondement juridique, ainsi qu’il vient d’être vu.

● Par ailleurs, une autre voie pour lutter contre les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes réside dans l’encadrement du droit des participations, à l’image de la proposition de réforme allemande consistant à exiger que la personne qui reçoit le dividende doit être actionnaire pendant au moins quarante‑cinq jours au cours des trois mois précédents.

Un tel encadrement permet d’éviter les transferts artificiels de titres motivés par des fins fiscales.

B.   Un dispositif exposé à des risques juridiques

Le dispositif adopté par le Sénat soulève plusieurs questions juridiques. Le Gouvernement avait d’ailleurs relevé, lors des débats portant sur le dispositif proposé, que la rédaction de ce dernier suscitait des interrogations.

1.   Les interrogations sur la compatibilité avec le droit européen

a.   Les risques de contrariété avec la directive mère-fille en fonction de la qualification des versements visés par le dispositif

● En premier lieu, si le volet dédié aux montages externes (II du nouvel article 119 ter A) prend la précaution d’exclure l’application de la retenue à la source qu’il prévoit dans l’hypothèse où l’exonération prévue à l’article 119 ter au titre du régime mère-fille s’applique, le volet dédié aux montages internes (I du nouvel article), lui, ne prévoit aucune exclusion de ce type.

En conséquence, ce I pourrait conduire à appliquer une retenue à la source aux revenus distribués à une personne établie hors de France, y compris au sein de l’Union européenne.

Or, il est rappelé que le régime mère-fille prohibe les retenues à la source sur les dividendes qui entrent dans son champ. Ce régime fait l’objet, de la part de la CJUE d’une interprétation constructive, voire extensive comme la France a pu le constater à l’occasion du contentieux sur la contribution de 3 % sur les montants distribués.

Dans ce contexte, il n’est pas exclu que les « versements équivalent à des dividendes », pour reprendre les termes de l’exposé sommaire des amendements identiques, ou les versements conditionnés à la distribution de revenus assimilés à des dividendes et liés à une cession de titres ou parts, pour reprendre la terminologie du dispositif proposé, soient requalifiés par la Cour comme constituant bien des dividendes au sens du régime mère-fille.

En effet, ces versements sont la contrepartie d’une participation dans le capital social d’une société établie en France ou sont, à tout le moins, liés à une telle participation et sont la conséquence de celle-ci. Dès lors, la compatibilité du I avec la directive sur le régime mère-fille n’est pas assurée, en tant que ce I pourrait entraîner une imposition irrégulière de certains versements.

● Par ailleurs, si ces versements étaient qualifiés, pour l’application des règles fiscales, de dividendes, le dispositif sénatorial entraînerait une contradiction de normes :

– son application conduirait à imposer un flux, sauf preuve de la régularité de ce dernier incombant aux personnes concernées ;

– l’article 119 ter repose sur une logique inverse, ou le flux n’est pas imposé, sauf preuve d’abus incombant à l’administration.

b.   Les risques d’incompatibilité liés à la mise en place d’une présomption générale de fraude et d’évasion fiscales

En second lieu, la possible incompatibilité avec le droit européen concerne aussi, au-delà du seul régime mère‑fille, la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux.

● Le dispositif peut en effet être vu comme conduisant à traiter différemment les flux en fonction de la résidence fiscale de leurs bénéficiaires.

Il est en effet rappelé que les dividendes versés à l’établissement stable français d’une société européenne par une société assujettie à l’IS sont exonérés de retenue à la source, en application du 2 bis de l’article 119 ter. Il peut donc y avoir une différence de traitement, selon que le versement trouvant sa source dans une participation au sein d’une société française est réalisé au profit d’un établissement stable français d’une société européenne – pas de retenue à la source –, ou directement au profit de cette société européenne – application de la retenue à la source.

Plus généralement, il applique une retenue à la source forfaitaire dont le remboursement suppose la démonstration de l’absence d’abus aux seuls flux sortants, et non aux flux internes.

Par ailleurs, à supposer qu’un parallèle puisse être fait avec le régime mère-fille français prévu aux articles 145 et 216 du CGI, les produits de participation éligibles à ce régime resteraient exonérés – sous réserve de l’imposition d’une quote-part – alors que ceux entrant dans le champ du dispositif sénatorial se trouveraient imposés.

● Le dispositif, dans chacun de ses deux volets, peut être résumé comme mettant en place une présomption de comportement abusif et répréhensible, sauf preuve contraire des personnes concernées :

– dans un premier temps, la retenue à la source est appliquée ;

– ce n’est que dans un second temps que le bénéficiaire des versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source, sous réserve qu’il soit en mesure de démontrer que l’opération n’est pas motivée à titre principal par des considérations fiscales.

Un tel mécanisme n’est pas inédit en droit fiscal français : il existe en effet vis-à-vis des opérations associant des États et territoires non coopératifs (ETNC).

Cependant, la nature particulière des ETNC empêche de conclure à une application automatique valable d’un tel mécanisme à l’ensemble des autres pays, a fortiori aux États membres de l’Union européenne. Ainsi qu’il a été vu, la CJUE, notamment dans ses décisions Euro Park Service et Eqiom, juge incompatible avec la liberté d’établissement une présomption générale de fraude et d’évasion fiscales lorsqu’elle induit une discrimination.

S’agissant du premier volet du dispositif (I du nouvel article 119 ter A du CGI), un risque existe au regard de la directive mère-fille, de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux, si les versements ciblés sont assimilés par la CJUE, en raison de leur nature de contrepartie d’une participation au capital social d’une société française, à des revenus distribués.

S’agissant du second volet (II du nouvel article 119 ter A), le risque existe au regard des libertés d’établissement et de circulation des capitaux, dans la mesure où ce II vise non des versements adossés à des participations, mais directement des produits de participation ne relevant pas de l’exonération prévue à l’article 119 ter.

Or, comme les auteurs des amendements adoptés par le Sénat l’indiquent dans leurs exposés sommaires, le II pourrait s’appliquer à l’égard de la Finlande, État membre de l’Union européenne.

● Plus généralement, une éventuelle méconnaissance de la libre circulation des capitaux affecterait l’ensemble du dispositif, y compris les situations ne concernant que les pays tiers à l’Union européenne.

Cette liberté s’applique en effet non seulement aux opérations internes à l’Union, mais aussi vis-à-vis des États tiers, ainsi qu’il ressort de l’article 63 du TFUE.

Or, il est de jurisprudence constante qu’un dispositif qui ne précise pas l’ampleur des participations en cause et qui, dès lors, ne s’applique pas aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions et l’activité d’une société, peut relever de la liberté d’établissement comme de la libre circulation des capitaux ([159]).

C.   Le risque de neutralisation du dispositif par les conventions fiscales

Au-delà des considérations liées au droit de l’Union européenne, le dispositif proposé par le Sénat paraît s’exposer à un risque de neutralisation par les conventions fiscales en vigueur.

● Certes, le principe de subsidiarité des conventions fiscales implique que, saisi d’un litige, le juge se penche d’abord sur le droit interne et ne porte l’analyse sur le terrain de la convention fiscale que dans un second temps, ainsi qu’il ressort notamment de la décision Schneider Electric rendue par le Conseil d’État en 2002 ([160]).

Néanmoins, ce principe, rappelé dans l’exposé sommaire de certains amendements adoptés par le Sénat, porte sur les modalités de contrôle par le juge de l’impôt, non sur la hiérarchie des normes. Il ne peut donc avoir pour effet de faire obstacle à l’application des stipulations d’une convention et de faire prévaloir des normes nationales qui méconnaîtraient celles-ci, sauf à priver de toute portée la primauté des traités sur les lois consacrée par l’article 55 de la Constitution.

Or, en l’espèce, la retenue à la source s’appliquerait de façon automatique, conduisant :

– dans le cadre du I du nouvel article 119 ter A relatif aux montages internes, à appliquer un taux potentiellement supérieur à celui des conventions fiscales ;

– dans le cadre du II de ce nouvel article, à prévoir une retenue à la source en totale contradiction avec les stipulations excluant un tel mécanisme d’imposition.

● Pour le I, la neutralisation suppose que les versements soient vus comme entrant dans le champ des stipulations conventionnelles et donc qu’ils soient requalifiés en dividendes.

● Pour le II, en revanche, ce sont bien les produits concernés par de telles stipulations qui sont visés.

Le parallèle fait dans l’exposé sommaire de certains amendements sénatoriaux avec les procédures de recouvrement de l’impôt (procédures normale et simplifiée appliquées par les établissements payeurs) ne paraît pas pouvoir servir de fondement pour échapper à l’application des conventions.

En effet, le dispositif proposé ne prévoit l’application de l’avantage fiscal conventionnel qu’en cas de démonstration par le bénéficiaire du versement de l’absence d’objectif fiscal, là où la procédure normale ne joue que si le bénéficiaire n’a pas justifié de sa résidence fiscale.

Par ailleurs, le dispositif est incompatible avec la procédure simplifiée, qui permet de bénéficier immédiatement de l’avantage dès lors que la justification de résidence est faite avant la mise en paiement ou que le bénéficiaire est connu de l’établissement payeur.

Si les conventions concernées, au moins pour certaines d’entre elles, contiennent des clauses anti-abus, comme c’est le cas pour la convention franco‑qatarie, une telle clause joue dans un second temps pour priver une personne de l’avantage conventionnel. Elle ne peut intervenir a priori en reposant sur une présomption générale.

Il existe donc un risque important de neutralisation du dispositif par les conventions fiscales bilatérales, surtout à l’égard du II du nouvel article 119 ter A du CGI proposé.

D.   Les Évolutions proposÉes Par le Rapporteur gÉNÉral

À l’aune des développements précédents et des difficultés juridiques qui pourraient entraver la bonne application du dispositif adopté par le Sénat, le Rapporteur général propose d’y apporter plusieurs modifications, tout en conservant l’économie générale et la structure d’ensemble de l’article. Ces modifications, motivées par un souci de sécurité juridique et d’efficacité, enrichissent également le nouveau dispositif sur plusieurs points.

● Sont ainsi proposés :

– l’extension du champ d’application de la retenue à la source, qui concernerait désormais les versements de source française à des bénéficiaires français ou étrangers. Cela permettrait d’éviter toute différence de traitement reposant sur la résidence fiscale et prémunirait le dispositif de toute difficulté éventuelle au regard des exigences du droit européen, notamment s’agissant des présomptions générales de fraude et d’évasion fiscales ;

– l’exclusion de l’application du dispositif aux versements expressément exonérés au titre du régime mère-fille ou en application des dispositions relatives aux OPCVM étrangers, là aussi pour éviter un risque de contrariété avec le droit européen en cas de requalification de ces versements ;

– un enrichissement de l’information des établissements payeurs et de l’administration fiscale ;

– un encadrement de la distribution de dividendes en s’inspirant du régime allemand, à travers une exigence de détention des titres pendant au moins quarante‑cinq jours au cours des trois mois qui précèdent la mise en paiement des dividendes, la méconnaissance de cette exigence entraînant l’application de la nouvelle retenue à la source ;

– une majoration à 75 % du taux de cette retenue lorsque le bénéficiaire du versement est établi dans un ETNC, sauf s’il démontre l’absence d’objectif de fraude fiscale ;

– la suppression du volet relatif aux montages externes, les conventions fiscales concernées neutralisant vraisemblablement le dispositif sur ce point ;

– des aménagements rédactionnels et légistiques, dont un changement de numérotation du nouvel article du CGI introduit par le présent article, qui deviendrait l’article 119 bis A.

● Le Rapporteur propose d’adopter cet article ainsi modifié, tout en se réservant la possibilité de soutenir l’adoption en séance d’un éventuel amendement allant dans le même sens que les évolutions ici proposées, si cet amendement permet d’apporter une réponse encore plus efficace aux montages reposant sur les arbitrages de dividendes, inacceptables et devant être combattus avec fermeté.

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*     *

Article 14
Réforme du régime dimposition
des produits de cession ou de concession de brevets

Le présent article réforme le régime fiscal préférentiel des revenus tirés d’actif incorporels, jugé dommageable par l’OCDE, afin de le mettre en conformité avec l’approche « nexus » préconisée par l’organisation. Il est renvoyé au commentaire de l’article fait en première lecture pour une présentation exhaustive du dispositif et du contexte dans lequel il s’inscrit ([161]).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Tout en retenant l’essentiel du dispositif proposé, à savoir le principe de l’approche « nexus » et les modalités de détermination du résultat imposable au taux réduit, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications substantielles pour améliorer le nouveau régime.

A.   État du droit

1.   Le régime préférentiel d’imposition applicable aux revenus tirés d’actifs incorporels

Les revenus tirés de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels bénéficient du régime d’imposition des plus-values à long terme, conduisant à l’application d’un taux réduit : 12,8 % au titre de l’IR à la place du barème progressif, et 15 % au titre de l’IS à la place du taux normal (33 1/3 % en 2018, 31 % en 2019).

Les actifs éligibles au régime préférentiel en vigueur sont les brevets et les inventions brevetables, les perfectionnements qui leur sont apportés, les procédés de fabrication industriels qui en constituent l’accessoire indispensable, les certificats d’obtention végétale ainsi que, pour les personnes physiques, les logiciels originaux.

Le résultat imposable en application de ce régime préférentiel est soustrait des bénéfices pour faire l’objet d’une imposition distincte au taux réduit pertinent ([162]) :

– si le résultat provient d’une cession d’actif, la plus-value est déterminée dans les conditions de droit commun, sauf si l’actif cédé a été mis au point par l’entreprise cédante : dans cette hypothèse, la plus-value est égale au prix de cession ;

– si le résultat provient d’une concession, l’assiette imposable au taux réduit, appelée « résultat net », correspond à la différence entre les redevances perçues et les dépenses liées à la gestion de la concession.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ne viennent pas en déduction des redevances.

2.   L’approche « nexus » de l’OCDE et son non-respect par le régime français

● L’OCDE, dans le cadre du projet « BEPS » ([163]), a entrepris d’identifier les régimes fiscaux dommageables afin de les faire évoluer. En matière d’imposition préférentielle des revenus tirés d’actifs incorporels, elle recommande le respect de l’approche dite « nexus » (le « lien »), en application de laquelle le bénéfice, par une entreprise, d’un régime préférentiel au titre des revenus tirés d’actifs incorporels, doit être lié aux dépenses de développement des actifs concernés qu’a engagées l’entreprise.

Le résultat imposable dans le cadre de l’approche « nexus » consiste à appliquer au résultat net, qui correspond aux revenus tirés de l’actif au cours d’un exercice minorés des dépenses de R&D engagées sur la même période, le « ratio nexus », égal au rapport entre les dépenses éligibles et les dépenses totales :

– les dépenses éligibles sont les dépenses de R&D directement engagées par l’entreprise ou externalisées à des entreprises non liées ;

– les dépenses totales correspondent à la somme des dépenses éligibles, des dépenses externalisées auprès d’entreprises liées et des coûts d’acquisition.

● Le régime préférentiel français a été jugé dommageable par l’OCDE et par l’Union européenne, qui a fait sienne l’approche « nexus », au motif qu’il ne respecte pas cette dernière et peut conduire à ce qu’une entreprise bénéficie d’un avantage fiscal au titre d’un actif sans avoir participé au développement de ce dernier.

Les autres pays, notamment les États membres de l’Union européenne, ont fait évoluer ces dernières années leur régime fiscal respectif applicable aux actifs incorporels afin de respecter l’approche « nexus ».

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article réforme en profondeur le régime d’imposition des revenus tirés d’actifs incorporels en transposant en droit français l’approche « nexus » de l’OCDE.

● Codifié aux articles 238 (régime général) et 223 H (intégration fiscale) du CGI, que rétablit le présent article 14, le nouveau régime revêt un caractère optionnel et concerne les brevets, les procédés de fabrication industriels qui en sont l’accessoire indispensable et les certificats d’obtention végétale, déjà couverts par le régime actuel, ainsi que les logiciels originaux qui n’ont pas généré de revenus avant 2019.

L’inclusion des logiciels est, pour les entreprises, une extension du champ d’application du régime. Parallèlement, sont exclues de ce dernier les inventions brevetables non brevetées.

● La détermination de l’assiette imposable au taux réduit obéit à une approche en deux temps. L’entreprise est censée faire un suivi actif par actif des revenus perçus et des dépenses engagées, mais peut également, si cela est justifié, faire masse de plusieurs actifs et assurer un suivi par famille d’actifs.

Dans un premier temps, le résultat net de l’opération est déterminé en minorant les revenus perçus au titre d’un exercice des dépenses de R&D engagées, directement ou non, sur la même période.

Pour la première année d’application du dispositif, les dépenses de R&D retenues incluent celles engagées au titre d’exercices antérieurs : c’est le mécanisme dit de la « capture ». Cette capture est toutefois limitée à l’exercice d’option pour le régime.

Dans un second temps, le « ratio nexus » est appliqué à ce résultat net. Ce ratio, qui reprend celui de l’OCDE, correspond au rapport entre les dépenses de R&D directement engagées par l’entreprise (ou confiées à des entreprises non liées) pour le développement de l’actif et les dépenses totales de R&D liées à l’actif, en incluant dans les deux termes de l’équation les dépenses de l’exercice de perception du revenu et celles antérieurement engagées.

Le « ratio nexus » étant susceptible de conduire à une réduction de l’assiette imposable au taux réduit, le nouveau dispositif prévoit, comme le permet l’OCDE, une majoration de 30 % du numérateur du ratio (sans que ce dernier ne puisse excéder 100 %).

● Le taux d’imposition initialement prévu était fixé à 15 %, que l’entreprise soit assujettie à l’IS ou à l’IR.

● La mise en œuvre du nouveau régime est assortie d’une obligation documentaire inédite, prévue à l’article L. 13 BA du LPF et destinée à fournir à l’administration toutes les informations utiles sur les revenus tirés des actifs relevant du régime préférentiel et les dépenses de R&D engagées pour leur développement.

Pour garantir l’effectivité de cette obligation, le dispositif introduit dans le CGI un nouvel article 1740‑0 C qui sanctionne tout manquement d’une amende égale à 5 % des revenus imposés au taux réduit.

● L’impact budgétaire du dispositif n’est pas chiffré, l’ampleur des conséquences de la modification apportées au régime préférentiel étant très variable d’une entreprise à l’autre. Pour mémoire, le coût du dispositif actuel était de 663 millions d’euros en 2017 et de 356 millions d’euros en 2018.

C.   Dispositif modifiÉ

En plus de l’adoption de cinq amendements de précision ou de nature rédactionnelle déposés par le Rapporteur général, l’un d’eux ayant été préalablement adopté par la commission, et qui ont chacun recueilli l’avis favorable du Gouvernement ([164]), l’Assemblée nationale a aménagé le texte initial sur quatre aspects principaux.

1.   L’abaissement du taux réduit à 10 % et son extension aux personnes physiques

Le taux d’imposition a été ramené par l’Assemblée de 15 % à 10 %, pour les entreprises mais également pour les inventeurs personnes physiques (imposés jusque-là au taux de 12,8 %). Cette réduction du taux est apparue justifiée par l’attrition de l’assiette imposable au titre du régime préférentiel, l’objectif de la mesure étant de garantir aux entreprises françaises leur compétitivité, sans tomber pour autant dans le piège d’une course au moins-disant fiscal.

L’évolution ainsi apportée résulte de l’adoption d’amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, déposés par la commission des finances avec à l’origine une initiative du Rapporteur général à laquelle s’étaient ralliés les auteurs d’amendements concurrents issus des groupes LR, LaREM et Modem, et par les membres de ces deux derniers groupes ([165]).

2.   L’introduction d’une clause de sauvegarde évitant une application inéquitable du nouveau régime

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du président de la commission des finances Éric Woerth (LR) ayant obtenu de la commission et du Gouvernement un double avis de sagesse, introduisant dans le dispositif une clause de sauvegarde ([166]). Cette clause permet de corriger une application trop sévère du « ratio nexus » lorsque celle-ci conduit à minorer de façon inéquitable les revenus qui auraient dû bénéficier du régime préférentiel.

Il s’agit d’une précaution opportune, dont le principe est prévu par l’OCDE. Les avis de sagesse, donnés à la place d’avis favorables fermes, trouvaient leur origine dans la relative imprécision dont la clause de sauvegarde proposée était empreinte.

3.   L’extension du champ d’application du nouveau régime aux inventions brevetables et à tous les logiciels originaux

● À la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement faisant l’objet d’un avis favorable de la commission, l’Assemblée nationale a enrichi les actifs éligibles au régime préférentiel des inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ([167]).

Il s’agit d’un sujet capital, comme en témoignent non seulement les débats tenus sur ce point en commission et en séance, mais aussi l’amendement qu’avait adopté la commission des finances à l’initiative du Rapporteur général, tendant à inclure dans le champ du régime les inventions brevetables non brevetées. Le fait de ne pas breveter un actif peut en effet s’inscrire dans la stratégie commerciale des entreprises, tout particulièrement des multinationales exposées à une forte concurrence d’entités étrangères et qui souhaiteraient conserver le secret de leurs inventions.

L’OCDE n’admet de telles inventions dans le champ des régimes préférentiels dédiés aux actifs incorporels qu’au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et sous réserve d’une traçabilité et d’un contrôle transparent suffisants.

L’amendement du Gouvernement, au bénéfice duquel celui de la commission précédemment mentionné a été retiré, prévoit, pour satisfaire les exigences de l’OCDE, la certification de la brevetabilité des inventions par l’INPI. À l’issue de cette procédure, l’entreprise requérante peut retirer sa demande pour éviter toute publication et s’assurer ainsi de la préservation du secret vis-à-vis de ses concurrents.

● L’Assemblée nationale a également étendu l’application du nouveau régime préférentiel à l’ensemble des logiciels protégés par le droit d’auteur, là où le dispositif initial ne visait que ceux n’ayant pas généré de revenus avant 2019.

Cette restriction, justifiée par la lutte contre les effets d’aubaine, a néanmoins été vue comme susceptible de pénaliser de nombreuses entreprises. Elle a donc été levée, avec l’assentiment du Gouvernement, à la suite de l’adoption de quatre amendements identiques de la commission des finances, des groupes LaREM et Modem et de députés membres du groupe LR ([168]).

4.   L’encadrement de l’amende prévue en cas de manquement à l’obligation documentaire

Enfin, l’Assemblée, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement de sa commission des finances résultant d’une initiative du Rapporteur général, tendant à garantir la proportionnalité de la nouvelle amende en cas de manquement à l’obligation documentaire en fonction de l’ampleur dudit manquement ([169]).

Alors que le dispositif initial prévoyait une amende égale à 5 % de l’ensemble des revenus soumis au régime préférentiel, la modification apportée cantonne la sanction aux seuls revenus tirés des actifs concernés par le manquement.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a conservé l’économie générale du dispositif adopté par l’Assemblée nationale tout en y apportant des modifications de trois ordres dont la principale porte sur la baisse du taux d’imposition.

A.   Un taux d’imposition ramenÉ de 10 % À 7 %

À l’initiative de sa commission des finances, et malgré l’avis défavorable du Gouvernement ([170]), le Sénat a diminué le taux réduit d’imposition applicable dans le cadre du régime préférentiel, le faisant passer de 10 % à 7 %.

Au regard du droit en vigueur, il s’agit d’une diminution de plus de 50 % du taux d’imposition, actuellement fixé à 15 %.

B.   les prÉcisions apportées À la clause de sauvegarde introduite par l’AssemblÉe nationale

En adoptant un amendement du Gouvernement ayant recueilli l’avis favorable de la commission ([171]), le Sénat a précisé la clause de sauvegarde qu’avait introduite l’Assemblée à l’initiative du président Éric Woerth, dont les difficultés potentielles avaient été soulevées lors des débats.

Tirant les conséquences de ces observations, le dispositif proposé par le Gouvernement sécurise juridiquement cette clause :

– le « ratio nexus » est supérieur à 32,5 %, comme le prévoyait la rédaction initiale de la clause ;

– un rapport de remplacement, reposant sur la proportion de la valeur de l’actif concerné effectivement attribuable aux activités de R&D réalisées directement par le contribuable ou des entreprises non liées – ce que prévoyait là encore la clause initiale –, est permis s’il est significativement supérieur au « ratio nexus » du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable ;

– la substitution du rapport de remplacement au « ratio nexus » est subordonnée à la délivrance par le ministre chargé du budget d’un agrément, conditionnée à la satisfaction des conditions précédemment mentionnées ;

– l’annexe à la déclaration de résultat détaillant, pour chaque actif, les calculs réalisés pour déterminer le résultat net et le « ratio nexus », est complétée par la liste des actifs faisant l’objet de la clause de sauvegarde.

C.   Les prÉcisions complÉmentaires apportÉes au dispositif

Enfin, le Sénat a apporté deux autres précisions au nouveau régime d’imposition des revenus tirés des actifs incorporels.

En premier lieu, en adoptant un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission ([172]), il a précisé le champ des actifs couverts par le régime en substituant aux actifs incorporels immobilisés les éléments présentant le caractère de tels actifs. Il s’agit d’éviter toute exclusion involontaire de certains actifs qui, sans être immobilisés, en présente le caractère.

En second lieu, à l’initiative de M. Vincent Delahaye (UC) et en suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement ([173]), le Sénat a expressément inclus dans le champ d’application du régime préférentiel d’imposition les certificats d’utilité, titres de propriété plus souple que les brevets stricto sensu. Si la rédaction initiale paraissait inclure ces certificats, leur mention expresse permet de lever toute ambiguïté.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

● La diminution à 7 % du taux réduit d’imposition du régime préférentiel applicable aux revenus tirés de certains actifs incorporels est présentée comme une nécessité dans le cadre de la concurrence fiscale internationale, certains États membres de l’Union européenne affichant des taux réduits inférieurs à 7 % et des taux normaux inférieurs ou avoisinants le taux de 10 % adopté par l’Assemblée nationale.

S’il est vrai que la transposition dans les différents États de l’Union européenne de l’approche « nexus » de l’OCDE conduit à une harmonisation relative de l’assiette imposable au titre d’un régime préférentiel, faisant porter la concurrence sur les taux, plusieurs éléments militent contre la réduction adoptée par le Sénat.

En premier lieu, bien que l’impact budgétaire du dispositif prévu à l’article 14 ne soit pas chiffré, compte tenu des montants en jeu, une baisse supplémentaire du taux d’imposition de trois points dégraderait les finances publiques de façon substantielle.

En deuxième lieu, de nombreux éléments de tempérament ont été apportés au dispositif initial par l’Assemblée nationale, le cas échéant avec des précisions complémentaires du Sénat : une clause de sauvegarde a été introduite tandis que de nouveaux actifs ont été inclus dans le champ du régime.

En troisième lieu, le passage du taux réduit de 15 % à 10 % décidé par l’Assemblée paraît suffisant et pertinent, assurant un bon équilibre.

En quatrième lieu, le taux d’imposition n’est pas le seul élément à prendre en compte dans les choix de localisation des activités de R&D et dans la compétitivité des entreprises françaises :

– la France dispose d’autres outils favorisant la R&D, au premier rang desquels figure le crédit d’impôt recherche (CIR), dont l’assiette dépend d’ailleurs du volume des dépenses de R&D engagées ;

– la fiscalité s’ajoute à de nombreuses autres considérations, telles que la qualité des équipes de recherche et des infrastructures et les aspects propres au droit de la propriété intellectuelle. Les améliorations apportées à ces derniers par le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) doivent à cet égard être soulignées et saluées.

En cinquième et dernier lieu, en poussant le raisonnement du Sénat jusqu’à son terme, il faudrait drastiquement baisser non seulement le taux réduit, mais aussi le taux normal de l’IS pour s’aligner sur les pays moins-disant.

Une telle approche n’est pourtant pas souhaitable, la concurrence fiscale ne pouvant conduire un pays comme la France, disposant de très nombreux atouts, à s’engager sur une pente délétère. Il ne semble ainsi pas opportun de céder aux sirènes du dumping fiscal.

● Les autres modifications apportées par le Sénat, en revanche, sont opportunes et pertinentes :

– les précisions apportées à la clause de sauvegarde assurent à cette dernière une compatibilité avec les règles de l’OCDE, une sécurité juridique au contribuable et la possibilité d’un contrôle par l’administration ;

– les précisions apportées aux actifs couverts par le régime préférentiel évitent toute exclusion non souhaitée.

● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa rédaction résultant du Sénat, sous réserve du rétablissement du taux de 10 % adopté par l’Assemblée nationale et d’un aménagement rédactionnel.

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Article 16
Adaptation de lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en faveur des entreprises (« pactes Dutreil »)

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   Une première exonération prévue en loi de finances pour 2000 pour les seuls droits de succession

L’article 11 de la loi de finances pour 2000 ([174]) a prévu un dispositif de réduction de 50 % des DMTG pour la transmission de sociétés et pour celle d’entreprises individuelles, respectivement codifié aux articles 789 A et 789 B du CGI.

Inséré lors de l’examen de ce projet de loi de finances à l’Assemblée nationale à l’initiative de sa commission des finances, le Rapporteur général a alors indiqué, lors de sa présentation en séance publique, qu’il s’agissait de favoriser la continuité de lactionnariat de lentreprise au stade où, du fait du décès du dirigeant, elle est particulièrement vulnérable.

Le dispositif initialement présenté prévoyait un engagement de conservation de seize ans minimum, soit huit ans au moins avant le décès du dirigeant et huit ans après ce décès, délai qui a ensuite été ramené à dix ans au cours du débat (deux fois cinq ans).

L’article 5 de la loi de finances pour 2001 ([175]) a ensuite modifié ces délais, pour les fixer à deux ans au moins avant le décès du dirigeant et six ans après.

2.   L’extension du dispositif aux donations par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique

Compte tenu du dispositif préexistant, le pacte Dutreil tel qu’on le connaît aujourd’hui a été présenté, lors de son examen dans le cadre du projet de loi pour l’initiative économique ([176]), comme une extension de celui issu de la loi de finances pour 2000 aux donations en pleine propriété, les autres conditions, tenant aux modalités et à la durée de la conservation des titres, ayant été conservées.

De ce fait, les arguments avancés à l’appui de cette extension n’étaient plus centrés sur la vulnérabilité des entreprises lors du décès du dirigeant, mais sur le nombre important de chefs d’entreprise ayant atteint un certain âge du fait du baby-boom – selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, un tiers d’entre eux ayant plus de cinquante ans à la date d’examen du dispositif.

L’objectif poursuivi par cette extension était donc davantage de pousser les dirigeants d’entreprise à envisager sa transmission anticipée, tout en assurant une certaine stabilité de l’actionnariat lors de cette opération.

a.   Le dispositif initial de 2003

Applicable à compter du 1er janvier 2004, le nouveau pacte Dutreil prévoit une exonération (initialement de 50 %) de la valeur des titres sous réserve du respect de nombreuses conditions largement reprises du dispositif préexistant :

– les titres doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation dau moins deux ans au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur pour lui est ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés (en pratique, au moins un autre associé) ; cet engagement collectif peut éventuellement être poursuivi par les héritiers ou les donataires, si telle est la volonté des signataires initiaux formalisée dans l’acte initial ;

– l’engagement collectif de conservation doit être suivi d’un engagement individuel de conservation, pris par les héritiers, donataires ou légataires dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, d’une durée initialement fixée à six ans à compter de lexpiration de lengagement collectif ; le non-respect de l’engagement individuel de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération pour la seule personne qui a cédé ses titres, tandis que le non-respect de l’engagement collectif, par l’un des signataires initiaux ou par les bénéficiaires du pacte, entraîne la remise en cause complète de l’exonération ;

– cet engagement collectif doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote pour les sociétés cotées, et sur au moins 34 % pour les sociétés non cotées.

Le texte prévoit explicitement que ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation ; toutefois, les associés initiaux à l’engagement peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations portant sur les titres soumis à engagement.

Afin de tenir compte de la jurisprudence constitutionnelle mentionnée précédemment, le dispositif prévoit que l’un des associés ou l’un des héritiers ou donataires doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif de deux ans et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité professionnelle principale.

Compte tenu du nombre important de conditions à respecter pour pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal lui-même très conséquent, le dispositif repose sur des obligations déclaratives particulièrement lourdes :

– la déclaration de succession ou l’acte de donation doivent être appuyés par une attestation émanant de la société dont les parts font l’objet de l’engagement collectif certifiant que le délai de conservation de deux ans et les ratios de conservation ont été respectés ;

– à compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la société doit en outre adresser, avant le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues ci-dessus étaient remplies au 31 décembre précédent ;

– la partie législative du CGI est muette s’agissant des obligations déclaratives pesant sur les bénéficiaires du pacte ; l’article 294 quater de l’annexe II de ce même code prévoit toutefois que ces bénéficiaires doivent remettre, avant le 31 mars de chaque année, l’ensemble des pièces permettant de vérifier le respect de l’engagement individuel de conservation.

b.   Les assouplissements ultérieurs du dispositif

Depuis la mise en place initiale du dispositif de 2003, les pactes Dutreil ont fait l’objet d’ajustements réguliers, permettant d’englober certaines situations particulières non appréhendées initialement selon des modalités qui pourraient tendre à la casuistique.

L’article 28 de la loi du 2 août 2005 ([177]) a d’abord porté à 75 % lexonération résultant du pacte Dutreil. Il a, en outre, précisé que le pacte est applicable en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices (afin que le pacte Dutreil s’accompagne réellement d’une transmission opérationnelle de l’entreprise).

L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([178]) a ajouté une dérogation permettant de conserver le bénéfice de l’exonération en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation.

Celle-ci prévoit qu’en cas de non-respect de cette condition par suite d’un apport de titres dune société opérationnelle à une société holding, dont l’unique objet est de gérer la participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte, l’exonération n’est pas remise en cause si la holding est détenue en totalité par des personnes bénéficiaires de la même exonération et si la holding conserve les titres jusqu’au même terme.

L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 ([179]) a prévu que l’engagement collectif est réputé acquis lorsque les parts sont détenues depuis deux ans et dépassent les seuils mentionnés précédemment, et si le détenteur exerce depuis plus de deux ans dans la société concernée son activité principale ou une fonction de direction.

Il prévoit, ensuite, que le bénéfice de l’exonération n’est pas remis en cause, en cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation de deux ans, à la suite d’une fusion ou dune scission de lentreprise, dune augmentation de capital si les titres reçus en contrepartie de ces opérations de restructuration sont conservés jusqu’au même terme. Elle n’est pas non plus remise en cause en cas dannulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

Il prévoit, enfin, que l’exonération n’est pas remise en cause, en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation, en cas de fusion ou de scission (sous les mêmes conditions) ou en cas d’annulation de titres ou de liquidation judiciaire.

L’article 15 de la loi de finances pour 2008 ([180]) précise qu’en cas de transmission par décès n’ayant pas été précédée d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers, donataires ou légataires peuvent conclure un tel engagement dans les six mois suivant ce décès.

La durée de lengagement individuel de conservation a, par ailleurs, été réduite de six à quatre ans. Le délai pendant lequel l’un des associés, héritiers ou donataires doit occuper une fonction de direction dans la société transmise a en outre été ramené de cinq à trois ans (pour une entrée en vigueur à compter du 26 septembre 2007).

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 ([181]) a, quasiment au même moment, précisé que l’exonération n’est pas remise en cause, en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation de quatre ans du fait d’une nouvelle donation, lorsque les donataires sont les descendants du donateur et reprennent à leur compte cet engagement de conservation (pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2008).

L’article 8 de la première loi de finances rectificative pour 2011 ([182]) a rendu le dispositif du pacte Dutreil cumulable avec l’exonération de 50 % des droits de transmission en cas de donation d’une société opérationnelle en pleine propriété (prévue par ce même article) lorsque le donataire a moins de soixante-dix ans au moment de la donation. Les conséquences pratiques de cette possibilité de cumul sont explicitées concrètement ci-dessous.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article procède à une rénovation bienvenue du dispositif du pacte Dutreil, sans en proposer véritablement une réforme de grande ampleur dont l’impact budgétaire risquerait, par ailleurs, d’être important.

Au titre des ajustements les plus conséquents, il faut mentionner :

– la suppression de l’obligation de fournir annuellement une attestation permettant de contrôler le respect des engagements liés au pacte Dutreil – au stade de l’engagement individuel – au profit d’une transmission au début et à la fin du pacte ou, pendant sa durée, sur demande de l’administration ;

– l’élargissement des possibilités de cession ou donation des titres soumis au pacte Dutreil pendant la phase de l’engagement collectif de conservation, à condition que la cession soit opérée au profit d’un autre associé de l’engagement collectif de conservation ;

– l’élargissement des possibilités d’apport de titres à une société holding au cours de l’engagement de conservation.

C.   Dispositif modifiÉ

1.   L’abaissement des seuils de détention de l’entreprise transmise permettant de bénéficier du « pacte Dutreil »

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à abaisser la proportion minimale des titres devant être soumis à engagement collectif de conservation pour pouvoir bénéficier du « pacte Dutreil ».

Alors qu’actuellement, l’engagement collectif doit porter sur 20 % au moins des droits financiers et des droits de vote pour les entreprises cotées ou sur 34 % des droits financiers et des droits de vote pour les entreprises non cotées, l’amendement adopté ramène ces seuils à :

– 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les entreprises cotées ;

– 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées.

2.   L’aménagement du dispositif dit du « réputé acquis »

Actuellement, le CGI prévoit un régime de présomption d’application de l’engagement collectif dans certains cas.

Cet engagement est réputé acquis lorsque les parts ou actions sont détenues par une personne physique seule (ou avec son conjoint ou partenaire) depuis au moins deux ans et lorsque ces parts ou actions suffisent à atteindre les seuils de détention permettant l’application du pacte, mentionnés ci-dessus.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, permettant d’élargir ce régime du « réputé acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un seul niveau d’interposition, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d’un engagement collectif de conservation.

3.   La non-remise en cause du pacte en cas d’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission

Le CGI prévoit actuellement que certaines opérations de restructuration capitalistique sont sans incidence sur le bénéfice du régime du « pacte Dutreil » ; ainsi, les opérations de fusion, de scission ou d’augmentation du capital se traduisant par le non-respect de l’engagement collectif de conservation ne remettent pas en cause le bénéfice de l’exonération partielle, lorsque les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés jusqu’au même terme que celui prévu initialement.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission, visant à permettre l’application de ce dispositif aux opérations d’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission. Un sous-amendement du Rapporteur général a permis de préciser que l’opération de fusion ou de scission doit être réalisée dans l’année qui suit l’offre publique d’échange.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   Possibilité de conclure un engagement collectif individuel

Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, tendant à prévoir que le cédant (personne physique ou morale) peut souscrire un engagement collectif de conservation seul lorsqu’il détient la totalité des parts ou des entreprises transmises.

L’objectif de cet amendement est d’ouvrir le « pacte Dutreil » aux sociétés unipersonnelles.

Lors de l’examen de cet amendement à l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général avait souligné que le « pacte Dutreil » comportait un volet distinct pour les entreprises individuelles, codifié à l’article 787 C du CGI.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté au Sénat, ce régime applicable aux entreprises individuelles serait toutefois inadapté aux sociétés unipersonnelles :

– cette assimilation poserait de nombreuses difficultés pratiques aux professionnels, car il serait souvent délicat de déterminer comment doivent être transposées à des titres sociaux les conditions prévues pour les entreprises individuelles ;

– certains redevables ne peuvent bénéficier du régime des entreprises individuelles, alors qu’ils auraient pu bénéficier du régime applicable aux sociétés.

Par sous-amendement, le Gouvernement a élargi le dispositif proposé par la commission des finances, en prévoyant qu’un tel engagement peut être pris par une personne seule pour elle ou ses ayants cause à titre gratuit sous les mêmes conditions, en supprimant la mention selon laquelle cette personne doit détenir l’ensemble des parts de l’entreprise transmise.

Le Rapporteur est favorable à cet assouplissement bienvenu du dispositif du « pacte Dutreil » à destination des petites entreprises.

B.   Assouplissement des conditions permettant de conclure un engagement collectif « post mortem »

Actuellement, le CGI prévoit que lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, les héritiers ou légataires peuvent conclure, entre eux ou avec d’autres associés, un tel engagement dans les six mois qui suivent la transmission.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission, dont le Gouvernement a demandé le retrait, précisant que, pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans ce même délai de six mois, ce dernier délai est fixé à trois mois après la date d’achèvement du partage. Le point de délai de conservation minimal de deux ans est alors fixé à compter la date du décès.

Selon l’exposé sommaire, il s’agit de permettre de prendre en compte les situations de conflit entre héritiers, qui peuvent ponctuellement faire obstacle à l’application du « pacte Dutreil » lorsqu’il s’agit de titres détenus en indivision.

Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement, qui peut potentiellement conduire à faire perdurer la situation d’indivision, a fortiori en cas de conflit entre les héritiers.

Le débat à l’Assemblée nationale a été l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l’avantage fiscal des « pactes Dutreil » doit rester lié à une transmission effective de l’entreprise.

C.   Application de l’exonération partielle en cas de détention indirecte avec trois niveaux d’interposition

Actuellement, le CGI prévoit que le « pacte Dutreil » s’applique lorsque le redevable détient une société opérationnelle avec deux niveaux d’interposition au maximum.

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, visant à permettre cette exonération avec trois niveaux d’interposition, au motif que le dispositif actuel serait inadapté à certains groupes familiaux.

Le Gouvernement a estimé qu’il n’était pas souhaitable d’étendre davantage un dispositif très dérogatoire, ce qui est également l’avis du Rapporteur général.

D.   Assouplissement de la condition d’exercice d’une fonction de direction pendant l’engagement collectif de conservation

Actuellement, le CGI prévoit que l’un des associés initiaux au pacte Dutreil ou l’un des cessionnaires doit exercer dans la société transmise son activité principale.

Cette condition doit être vérifiée pendant la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la transmission.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à prévoir qu’en cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel, si aucune autre personne visée par cette obligation ne veut ou ne peut exercer cette fonction, elles peuvent transmettre une ou plusieurs parts à toute personne morale ou physique qui pourra alors exercer la fonction jusqu’au terme de l’engagement individuel.

Le Rapporteur général n’est pas favorable à un tel assouplissement : l’exercice de la fonction de direction après la transmission est actuellement la principale contrepartie à l’octroi de l’avantage fiscal.

E.   Remise en cause du pacte limitée aux titres transmis en cas de cession entre associés

Le présent article 16, dans sa rédaction initiale non modifiée (sur ce point) par l’Assemblée nationale, prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation par suite d’une transmission à un autre associé de cet engagement, l’exonération n’est remise en cause qu’à hauteur des titres cédés.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, permettant une telle souplesse entre les membres du pacte également au stade de l’engagement individuel de conservation.

Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement de la portée du pacte au stade de l’engagement individuel de conservation.

F.   Suppression de l’obligation d’exercer son activité principale dans l’entreprise transmise en cas de fusion ou d’une scission

Actuellement, le CGI prévoit que :

– l’un des associés ou l’un des bénéficiaires du pacte doit exercer son activité principale dans l’entreprise transmise durant trois ans suivant cette transmission ;

– le pacte n’est pas remis en cause en cas de fusion ou de scission de l’entreprise, lorsque les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme.

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement tandis que la commission s’en est remise à cet avis.

Cet amendement vise à prévoir qu’en cas de fusion ou de scission, les associés sont également déliés de l’obligation d’exercice d’une activité principale pendant trois ans dans l’entreprise transmise.

Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement qui pourrait conduire à entreprendre de telles opérations uniquement aux fins d’éviter la contrepartie du pacte.

G.   Non-remise en cause de l’engagement individuel de conservation en cas d’augmentation de capital de la société transmise

Actuellement, le h de l’article 787 B du CGI prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation de quatre ans minimum du fait d’une scission, d’une fusion ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à supprimer la référence à une augmentation de capital.

Selon l’exposé sommaire de cet amendement, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une telle dérogation, dans la mesure où une telle opération n’est pas susceptible de se traduire par une disparition de la société cible.

Le Rapporteur général est favorable à cette précision technique.

H.   Non-remise en cause de l’engagement individuel de conservation en cas de donation

Actuellement, le i de l’article 787 B du CGI prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation de quatre ans minimum du fait d’une donation, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme par les donataires.

Cette faculté est toutefois limitée aux donations réalisées aux descendants du donateur.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer la mention limitant cette faculté aux seuls descendants du donateur.

Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement, qui conduirait à une extension excessive de ce régime dérogatoire.

I.   Exonération complète de DMTG dans le cadre d’un engagement de conservation de dix ans

Le Sénat a en outre adopté un amendement de M. Olivier Cadic (UC), ayant reçu un avis un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoyant un « pacte Dutreil renforcé » se traduisant par une exonération complète de DMTG en cas d’engagement de conservation de dix ans.

Lors de l’examen d’un amendement similaire à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général avait souligné le risque d’inconstitutionnalité d’un tel dispositif et dit ses préventions sur ses conséquences budgétaires.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur est favorable aux amendements mentionnés aux A et G du II du présent commentaire à savoir :

– la possibilité de conclure un engagement collectif à titre individuel lorsque les conditions du « pacte Dutreil » sont réunies ;

– la précision technique selon laquelle les titres n’ont pas à être conservés en cas d’augmentation de capital, qui ne se traduit pas par une disparition de l’entreprise cible.

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Article 16 bis A (nouveau)
Définition de la holding animatrice

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à introduire dans le CGI une définition de la « holding animatrice ».

A.   état du droit

Actuellement, le CGI comporte déjà une définition de la « holding animatrice », dans le cadre de l’article 150-0 D du CGI.

Cet article prévoit certains abattements pour durée de détention applicables aux plus-values mobilières, qui ne s’appliquent plus aux titres acquis depuis le 1er janvier 2018 du fait de la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique.

Cet article s’applique toutefois toujours aux titres acquis antérieurement ; ciblé sur les titres de sociétés opérationnelles, le dispositif prévoit également qu’il est applicable à une « société holding animatrice qui, outre la gestion dun portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Une autre définition rédigée en termes identiques figurait dans l’article 885-0 V bis du CGI, relatif au dispositif d’impôt de solidarité sur la fortune adapté aux petites et moyennes entreprises (ISF-PME) et abrogé à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en place de l’IFI.

Le sujet de la définition des holdings animatrices n’est pas nouveau : dans la mesure où elle permet l’application d’un ensemble de mesures fiscales favorables réservées aux sociétés opérationnelles (notamment les « pactes Dutreil »), cette définition fait l’objet d’un « feuilleton judiciaire » déjà analysé en son temps par nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche ([183]). Compte tenu du fait que cette définition relevait déjà d’un faisceau d’indices établi le plus souvent au cas par cas, nos collègues préconisaient en 2015 de s’abstenir de légiférer sur cette question, en laissant au juge le soin de dire le droit sur ce point, à défaut de définition posée dans le BOFiP.

Dans une décision du 13 juin 2018, le Conseil d’État est de nouveau venu préciser cette définition en fonction des circonstances de l’espèce ([184]).

Cet arrêt porte sur l’article 150-0 D bis du CGI, abrogé lui aussi à compter du 1er janvier 2014, prévoyant un abattement d’un tiers par année de détention entre six et huit ans sur la plus-value mobilière tirée de la cession de titres de sociétés opérationnelles.

Pour évaluer si l’abattement prévu par cet article était applicable à la holding en cause, le Conseil d’État a fait preuve d’un grand pragmatisme, souligné par de nombreux spécialistes du droit.

Le Conseil d’État a en effet reconnu, dans le strict respect de la loi, que la holding pouvait détenir des participations minoritaires non « animées » au sens de la définition du CGI. Le régime de la holding animatrice est toutefois applicable dès lors que les participations « animées » représentent l’activité principale de la holding.

En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que la valeur vénale de la filiale représentait 56,2 % de l’actif de la holding. C’est donc la part dans l’actif total de la participation qui a fondé la décision et non les éventuels revenus des différentes filiales.

D’un point de vue pratique, il a par ailleurs relevé que le président-directeur général de la holding était également celui de la filiale, que des personnalités indépendantes spécialisées dans l’activité de la filiale siégeaient au conseil d’administration de la holding et qu’une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie avait été signée (et non une convention d’animation).

Cette décision illustre parfaitement le faisceau d’indices utilisé par le juge pour apprécier l’animation effective de la filiale.

B.   Dispositif proposé

Le présent amendement vise à poser une définition de la holding animatrice dans un nouvel article 787 D du CGI, auquel renverraient les autres articles dans le cadre desquels cette notion est actuellement utilisée.

Selon l’exposé sommaire, la définition proposée vise à apporter une solution à l’interprétation excessivement restrictive de l’administration. Elle proposerait par ailleurs une solution aux difficultés portant sur les holdings exerçant une activité mixte.

Dans le détail, le dispositif reprend la définition qui se trouve actuellement dans l’article 150-0 D du CGI.

Il précise par ailleurs que le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société holding.

Pour l’appréciation de ce ratio, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale, ce qui conduit à figer dans la loi la solution retenue par le Conseil d’État dans sa décision précitée du 13 juin 2018.

Selon le dispositif adopté, le non-respect de conditions mentionnées ci-dessus ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’est pas favorable à figer dans la loi certains critères de définition de la holding animatrice.

Certes, il n’est jamais bon que le droit soit écrit dans les prétoires mais, en l’espèce, il est important que le juge bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour appliquer son faisceau d’indice.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 16 bis B (nouveau)
Fiscalité des revenus et plus-values sur actifs numériques

Le présent article a été inséré par l’adoption au Sénat, avec un avis de sagesse de sa commission des finances, d’un amendement du Gouvernement.

Il constitue la reprise, en première partie du présent projet de loi de finances, d’un dispositif adopté en seconde partie à l’Assemblée nationale, également à l’initiative du Gouvernement (devenu l’article 51 ter).

Ce basculement en première partie s’impose car le dispositif de cet article 51 ter a, en réalité, comme l’avait analysé le Rapporteur général un impact sur les recettes de l’État dès 2019.

Actuellement, les gains et revenus sur actifs numériques sont en effet imposés dans la catégorie des plus-values sur biens meubles (article 150 UA du CGI), dont la liquidation doit intervenir dans le mois qui suit le fait générateur.

Le présent dispositif, pour sa part, tend à soumettre ces gains et revenus dans la catégorie des revenus mobiliers, perçus de manière classique en année N + 1.

Il implique donc une perte de recettes au titre de l’année 2019 qui sera reportée sur l’année 2020.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   Un régime fixé par une instruction fiscale du 11 juillet 2014

Compte tenu du caractère récent du développement des actifs numériques, la fiscalité aux revenus et plus-values qui y sont liés est encore mouvante : elle a connu des changements récents importants.

Initialement, une instruction a été publiée au BOFiP le 11 juillet 2014, précisant le régime fiscal applicable aux « bitcoins ».

Cette instruction indique que les gains tirés par les particuliers de la vente d’unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les « bitcoins »), lorsqu’ils sont occasionnels, sont soumis au barème progressif de l’IR dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Si l’activité est exercée à titre habituel, les gains tirés de la vente relèvent du régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), également soumis au barème progressif de l’IR.

L’instruction fiscale précise que « les gains sont imposables, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les ʺbitcoinsʺ sont échangés », que les « bitcoins » soient échangés contre des euros ou qu’ils servent à l’acquisition de biens de toute nature. Dans ce dernier cas, le gain est déterminé par l’administration fiscale par référence à la valeur en euros du bien acquis.

2.   L’instruction annulée par le Conseil d’État au profit d’une imposition dans la catégorie des biens meubles incorporels

Toutefois, une décision du Conseil d’État en date du 26 avril 2018 a prononcé l’annulation partielle de l’instruction fiscale relative à l’assujettissement des gains à l’IR dans la catégorie des BNC et BIC.

Le juge administratif a considéré que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du CGI.

Concrètement, les plus-values réalisées sont imposées au taux forfaitaire de 19 % prévu à l’article 200 B du CGI, auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux dont le taux s’élève à 17,2 %, soit un total de 36,2 %.

Il convient, en outre, de préciser que cette plus-value fait l’objet d’un abattement pour durée de détention de 5 % par année de détention après deux ans, ce qui conduit à une exonération complète au bout de vingt-deux ans.

Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé que le principe pouvait être renversé « lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à dautres catégories de revenus », entraînant l’assujettissement au barème de l’IR. Cela vise par exemple les opérations de cession :

– qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (comme le minage), ce qui entraîne l’application du régime BNC ;

– ou résultant d’acquisitions à titre habituel d’unités de « bitcoin » en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, ce qui entraîne application du régime BIC.

La décision du Conseil d’État conduit à un traitement fiscal plus favorable des gains tirés de la cession de « bitcoins » par des particuliers, dans le cas où ces derniers sont soumis à des tranches élevées du barème de l’IR.

Toutefois, la lisibilité de l’ensemble de cette fiscalité pour les redevables est loin d’être parfaite ; or, il est évident que si l’objectif est de pouvoir retirer des recettes fiscales de ces actifs dématérialisés par essence très complexes à appréhender, il est important que cette fiscalité soit la plus simple et la plus lisible possible.

Il était donc important que le législateur intervienne pour fixer le cadre applicable.

3.   Une définition des actifs numérique ébauchée dans la loi « PACTE »

Avant toute fixation du régime d’imposition, il était important de définir les actifs numériques imposables.

À cet effet, un article 26 bis A a été introduit dans le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) lors de son examen à l’Assemblée nationale. Celui-ci prévoit que les actifs numériques comprennent :

– les jetons, à l’exclusion de ceux qui sont assimilables à des instruments financiers ;

– toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Cet article définit, par ailleurs, la catégorie des prestataires de services sur actifs numériques.

B.   Dispositif proposé

1.   Le dispositif initialement présenté à l’Assemblée nationale

La commission des finances a initialement, lors de sa réunion tenue au titre de l’article 86 du Règlement, adopté un amendement du président Éric Woerth, visant à traiter les revenus ou plus-values tirés des actifs numériques dans la catégorie des revenus mobiliers. Cette solution, simple dans son principe, permettait d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique à défaut d’option du contribuable pour l’imposition au barème de l’IR, au titre de chaque revenu perçu par le contribuable.

L’Assemblée nationale a finalement adopté, en séance publique, un dispositif plus complexe présenté par le Gouvernement – ayant fait l’objet de nombreux sous-amendements –, qui repose sur une fiscalisation de ces revenus lors de leur conversion en une monnaie ayant cours légal.

Le dispositif présenté a schématiquement les caractéristiques suivantes :

– il précise que le régime de l’article 150 UA du CGI n’est pas applicable aux crypto-actifs, sans toutefois proposer initialement de définition ;

– le nouveau régime s’applique « sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels », ce qui signifie, en pratique, que les régimes BIC et BNC mentionnés précédemment continueront de s’appliquer dans les conditions propres à ces deux régimes ;

– la fiscalisation des gains ou revenus sur crypto-actifs serait réalisée à chaque cession de ces valeurs, sachant que les échanges entre crypto-actifs bénéficient d’un sursis d’imposition.

C’est donc au moment où cette cession se traduit par un retour d’une plus-value sous la forme d’une monnaie ayant cours légal qu’intervient le fait générateur de l’imposition.

Ce point fondamental est confirmé par l’exposé sommaire de l’amendement, qui précise qu’il est proposé de neutraliser les opérations d’échange « en imposant la plus-value globale réalisée lors de la cession des crypto-actifs contre de la monnaie ayant cours légal ou contre lobtention de tout service, bien ou avantage ».

Ce fait générateur de l’imposition ne figure toutefois pas clairement dans le corps du dispositif. Il se déduit du fait que la cession à titre onéreux suppose nécessairement que les actifs numériques fassent l’objet d’un paiement, le plus souvent sous forme monétaire. En cas de rémunération de la cession par l’obtention d’un service, d’un bien ou d’un avantage, le fait générateur méritera certainement d’être précisé (ne serait-ce que temporellement).

Lors de cette conversion, l’assiette de la plus-value imposable est déterminée à partir des plus ou moins-values contenues dans l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs du redevable, comme cela est déjà le cas, par exemple, en cas de retrait anticipé d’un plan d’épargne en actions ou de rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie.

Concrètement, la plus-value contenue dans une cession partielle d’actifs numériques est déterminée en multipliant le montant de cette cession partielle par la plus-value totale de l’ensemble des actifs numériques du redevable (calculée comme la différence entre leur valeur totale au moment de la cession partielle et le montant total d’acquisition).

Exemple

X a acquis trois types d’actifs numériques :

– des actifs A pour un montant initial de 50, valorisés 100 aujourd’hui ;

– des actifs B pour un montant initial de 75, valorisés 125 aujourd’hui ;

– des actifs C pour un montant initial de 10, valorisés 20 aujourd’hui.

X décide de céder les actifs A.

La plus-value imposable n’est pas la plus-value réalisée sur les seuls actifs A (50).

Elle se calcule de la manière suivante :

PV = prix de la cession partielle – prix total d’acquisition des actifs numériques × (prix de cession de A / valeur globale courante des actifs numériques)

Soit PV = 100 – 100 × (135 / 245) = 44,9

Cette approche, pour rationnelle qu’elle soit eu égard à la fiscalité du capital, suppose que le redevable soit en mesure de déterminer avec précision le cours de l’ensemble de son portefeuille, ce qui n’est pas nécessairement évident. Il peut en effet arriver, pour certains actifs numériques, que les cotations diffèrent selon les plateformes utilisées. La détermination de l’assiette imposable pourrait donc, dans certains cas, être laissée prima facie à l’appréciation du redevable ; en tout état de cause, cette détermination est relativement complexe.

Pour déterminer cette plus-value nette sur l’ensemble de ses actifs numériques, le redevable pourra opérer une certaine « tunnelisation » de ses plus ou moins-values, comme c’est le cas dans le domaine des plus-values mobilières classiques.

Toutefois, alors que cette tunnelisation sur des titres classiques peut être opérée pendant dix ans, le dispositif proposé prévoit que cette tunnelisation doit obligatoirement être opérée à l’intérieur de la seule année d’imposition. Cette approche conduit à traiter les actifs numériques comme des actifs distincts des titres mobiliers classiques, ce qui mériterait certainement d’être à nouveau analysé dans les années qui viennent au regard du développement très important de ces actifs.

Le dispositif adopté prévoit enfin que la plus-value ainsi calculée doit être déclarée par le redevable dans sa réclamation classique en année N+1.

Le présent dispositif prévoit que le taux applicable est nécessairement celui du prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit un taux de 12,8 % au titre de l’IR et de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Contrairement à la logique d’ensemble de la réforme du PFU, le redevable n’aura pas la faculté d’opter pour le barème progressif de l’IR.

Le dispositif proposé a donc le mérite d’une certaine logique fiscale, mais il semblait en fait manquer la définition des actifs numériques eux-mêmes, tandis que le fait générateur de l’impôt est exprimé plus clairement dans l’exposé sommaire que dans le dispositif lui-même. L’assiette taxable pourrait, enfin, sembler particulièrement complexe à déterminer.

Le présent dispositif prévoit, en outre, que les personnes physiques, les associations et les sociétés non commerciales doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes de crypto-actifs ouverts auprès d’entreprises établies à l’étranger – le dispositif ne semblant pas prendre en compte l’hypothèse de comptes détenus par le biais d’un organisme établi en France.

À défaut, une amende forfaitaire de 750 euros par compte ou 125 euros par omission ou inexactitude sera appliquée.

Le dispositif prévoit que ces montants sont doublés lorsque la valeur vénale de ces comptes est supérieure à 50 000 euros ; d’un point de vue constitutionnel, l’application de cette amende majorée suppose, comme indiqué précédemment, que la valeur vénale des comptes d’actifs numériques soit déterminable de manière certaine.

2.   Les modifications apportées

Le présent dispositif a fait l’objet de plusieurs sous-amendements :

– un sous-amendement du président Éric Woerth, ayant reçu un avis plutôt favorable de la commission et du Gouvernement, vise à réintégrer au dispositif initial la définition des actifs numériques telle qu’elle figure actuellement dans le projet de loi PACTE précité en cours de discussion ;

– un sous-amendement de notre collègue Laure de La Raudière (UDI, Agir et Indépendants), ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à ajouter la valeur des services fournis au prix total d’acquisition du portefeuille ;

– un sous-amendement de notre collègue Éric Bothorel (LaREM), dont le Gouvernement a demandé le retrait, visant à créer un abattement annuel de 305 euros sur le montant des cessions, afin de ne pas imposer les très petits revenus.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse du Sénat, vise à placer le présent dispositif en première partie de la loi de finances.

Il convient toutefois de relever que ce dispositif s’applique aux cessions opérées à compter du 1er janvier 2019, ce qui constitue la même date d’entrée en vigueur que le dispositif adopté à l’Assemblée nationale en seconde partie.

Ce dispositif s’appliquera donc de la même manière aux cessions opérées à compter de l’année prochaine et imposable définitivement à l’IR en 2020. Les dispositions relatives aux obligations déclaratives et aux amendes s’appliqueront donc, pour leur part, à compter du 1er janvier 2020.

Sur le fond, le dispositif adopté par le Sénat diffère peu de celui présenté initialement par le Gouvernement à l’Assemblée nationale mais n’intègre pas l’ensemble de sous-amendements adoptés :

– la logique d’ensemble d’imposition (détermination de la plus-value, fait générateur, taux) est la même ;

– l’abattement de 305 euros adopté à l’Assemblée nationale est repris dans le dispositif du Sénat ;

– la prise en compte des biens et services dans la détermination du prix d’acquisition est également conservée ;

– la définition des actifs numérique est également reprise.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter un amendement rédactionnel à cet article.

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Article 16 bis C (nouveau)
Relèvement de 300 000 à 500 000 euros des abattements sur les droits
de mutation à titre onéreux en cas de reprise par les salariés

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 732 ter du CGI prévoit, au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), un abattement de 300 000 euros sur la valeur d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce, d’un fonds agricole ou de la clientèle d’une entreprise, en cas de vente à un salarié ou au conjoint du cédant, à condition que la vente intervienne plus de deux ans avant l’acquisition et que les acquéreurs poursuivent à titre professionnel l’activité pendant cinq ans après la cession.

L’article 790 A du CGI prévoit, au titre des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), un abattement de 300 000 euros sur la valeur de ces mêmes fonds.

Ces deux dispositifs sont évalués respectivement à 2 millions d’euros et à un million d’euros dans le fascicule des Évaluations des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, vise à relever le montant de ces deux abattements de 300 000 à 500 000 euros.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cette mesure ayant également été examinée à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général avait considéré que le présent projet de loi de finances répondait à cette problématique de la reprise d’une entreprise par ses salariés par le biais d’un renforcement du crédit d’impôt en faveur du rachat des entreprises par leurs salariés (article 49 du présent projet de loi de finances).

Le Rapporteur général propose donc la suppression du présent article.

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Article 16 bis D (nouveau)
Renforcement de lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit
sur les parts de groupements agricoles ou forestiers

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 793 bis du CGI prévoit un dispositif d’exonération partielle de DMTG sur la transmission de parts de groupements fonciers agricoles ou de groupement forestiers :

– de 75 % dans la limite de 101 897 euros ;

– de 50 % au-delà de cette limite.

Cette exonération partielle est conditionnée au fait que le bien reste la propriété du bénéficiaire pendant cinq ans à compter de la transmission.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’Assemblée nationale a adopté un dispositif, devenu l’article 16 sexies du présent projet de loi de finances (déjà adopté conforme par le Sénat), qui prévoit de relever cette limite de 101 897 à 300 000 euros.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent amendement, inséré par l’adoption d’un amendement de M. Daniel Laurent (LR) ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à doubler cette limite à condition que les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit s’engagent à conserver les biens transmis pendant cinq années supplémentaires.

L’exposé sommaire de l’amendement précisant que cette limite serait ainsi relevée à 600 000 euros, le présent dispositif tient compte du triplement déjà opéré par l’article 16 sexies.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu de l’article 16 sexies déjà adopté conforme, le Rapporteur général considère que la problématique de la transmission des terres agricoles trouve déjà des éléments de réponse dans le présent projet de loi de finances, sans qu’il soit besoin de proposer un dispositif complémentaire qui bénéficiera, par construction, aux contribuables les plus aisés.

Le Rapporteur général propose donc la suppression du présent article.

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Article 16 bis
Aménagement temporaire de la fiscalité des « carried interest »
en cas dinstallation en France

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Alexandre Holroyd (LaREM), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il traduit une annonce du Premier ministre du 11 juillet dernier lors d’un dîner organisé par Paris Europlace largement consacré au Brexit : « À lavenir, les distributions afférentes à des parts de supports dinvestissement acquis à létranger, quon appelle communément des "carried interest", seront systématiquement traitées comme des plus-values mobilières et seront donc soumises à la "flat tax" » ([185]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   La fiscalité des « carried interest »

Le « carried interest » désigne la part de la plus-value réalisée par un fonds d’investissement qui revient à ses dirigeants ou gestionnaires pour autant, dans la plupart des cas, que ceux-ci atteignent un objectif de rendement prédéterminé.

C’est donc un mode d’intéressement de ces personnes à la performance du fonds, qui suppose de leur part une prise de risque personnelle. D’un point de vue plus fiscal, ce mode de rémunération suppose de distinguer ce qui relève d’une rémunération de type salarial de ce qui constitue davantage un revenu mobilier, comme c’est le cas, par exemple, pour les actions gratuites ou les stock-options.

Le régime fiscal applicable à ce mode de rémunération a été fixé dans la loi par l’article 15 de la loi de finances pour 2009 ([186]).

Ce régime prévoit que cette rémunération, normalement imposable dans la catégorie des traitements et salaires, peut bénéficier du régime des plus-values mobilières si :

– la personne qui perçoit ces rémunérations exerce, au moment de la souscription ou de l’acquisition des titres, son activité salariée ou son mandant social dans une société de capital-risque, un fonds commun de placement à risque, un fonds professionnel de capital investissement ou un fonds professionnel spécialisé ;

– cette personne souscrit ces parts à un prix correspondant à sa valeur ;

– il reçoit par ailleurs une rémunération normale au titre du contrat de travail ou de mandat social qui le lie à ces sociétés ou fonds.

Plusieurs conditions concernent par ailleurs les actions elles-mêmes :

– elles doivent constituer une seule et même catégorie de parts ou actions ;

– elles doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice ; un taux dérogatoire de 0,25 % est toutefois fixé pour les structures dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés innovantes ou des petites et moyennes entreprises ;

– les distributions auxquelles ces parts ou actions donnent droit doivent être versées au moins cinq ans après la constitution du fonds ou l’émission de titres s’il s’agit d’une société.

Lorsque l’ensemble des conditions mentionnées ci-dessus sont respectées, les personnes titulaires de ces revenus sont imposées non pas dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans la catégorie des plus-values mobilières (en cas de cession) ou des revenus de capitaux mobiliers (pour les revenus distribués).

2.   L’application de cette fiscalité dans le cadre du régime des impatriés

S’agissant des redevables qui « s’impatrient » en France, ces dispositions doivent en outre être lue en combinaison avec le régime dit des « impatriés » fixé à l’article 155 B du CGI.

Pendant les huit années qui suivent l’impatriation, le redevable bénéficie d’une exonération complète de sa prime d’impatriation ou, sur option, d’une exonération forfaitaire de 30 %. Les revenus de « carried interest » imposables dans la catégorie des traitements et salaires n’étant, logiquement, pas assimilables à une prime d’impatriation, ils ne sont pas éligibles, en l’état du droit, à cette exonération de 30 %.

Par ailleurs, les revenus de capitaux mobiliers sont, pendant la même période, exonérés à hauteur de 50 %. Le bénéficiaire de « carried interest » peut donc voir un avantage substantiel, dans le cadre d’une impatriation en France, à voir ces « carried interest » imposés comme revenus mobiliers plutôt que comme salaire, dans la mesure où cette qualification ouvre automatiquement droit à l’exonération de 50 %.

B.   Dispositif proposé

Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, l’objectif poursuivi par ce dispositif est de renforcer l’attractivité de la France, en particulier pour les gestionnaires d’actifs.

Le régime spécifique des plus-values ou des revenus mobiliers, plus favorable que le régime des traitements et salaires au-delà d’un certain niveau de revenus, repose en effet sur des conditions « qui correspondent rarement à celles requises à létranger ». Dans ce contexte, « la présente mesure entend faire bénéficier de ce régime fiscal les contribuables installant leur domicile fiscal en France au titre des revenus de carried interest ».

1.   Un dispositif borné dans le temps et dans l’espace

Conformément à l’alinéa 5, le présent dispositif ne s’appliquerait qu’aux bénéficiaires ayant établi leur domicile fiscal entre le 11 juillet 2018, date de l’annonce du Premier ministre mentionnée ci-dessus, et le 31 décembre 2022. Compte tenu de ce bornage, il semble évident que le dispositif est axé sur le Brexit.

En outre, ce bénéficiaire ne doit pas avoir été établi en France au cours des trois années précédentes (ce délai étant de cinq années dans le cadre du régime des impatriés).

L’entité qui distribue les titres de « carried interest » doit par ailleurs être établie hors de France, dans un État partie à l’EEE ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Ce critère ouvre le champ du présent dispositif à environ 120 États.

On constate donc a contrario que le bornage dans l’espace ne cible pas spécifiquement les redevables qui pourraient être attirés en France dans le seul cadre du Brexit.

2.   Une application du prélèvement forfaitaire unique aux gains et revenus de « carried interest » en cas d’impatriation

L’alinéa 4 du présent article prévoit que le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières s’appliquera aux gains nets et aux distributions liés aux « carried interest » perçues directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas cotés ou de droits dans ces mêmes entités, dès lors que ces parts ou droits donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne.

Le bénéficiaire doit être salarié, prestataire, associé ou dirigeant de cette entité et avoir acquis ces parts ou droits hors de France.

3.   Un régime exclusif de celui prévu pour les impatriés

L’alinéa 9 du présent article prévoit que ce dispositif n’est pas cumulable avec le régime des impatriés prévu par l’article 155 B du CGI s’agissant spécifiquement des revenus mobiliers.

Dès lors, les revenus de « carried interest » imposables dans la catégorie des revenus mobiliers pourront être traités de deux manières différentes :

– lorsque le redevable impatrié est en mesure de prouver qu’il répond aux conditions posées en droit interne, il pourra être imposé au prélèvement forfaitaire unique avec application de l’abattement de 50 % ;

– lorsque le redevable impatrié ne remplit pas ces conditions, il pourra, dans un temps limité, bénéficier du prélèvement forfaitaire sans abattement de 50 %.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

● Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, visant à assouplir la condition selon laquelle les parts du fonds attribuées sous forme de « carried interest » doivent atteindre 1 % du montant total du fonds.

Actuellement, le CGI prévoit que ce montant peut être fixé, à titre dérogatoire et par décret, à 0,25 % pour les structures dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés innovantes ou des petites et moyennes entreprises.

Cet amendement prévoit que le décret pourra également fixer un montant minimum, considérant que le taux de 0,25 % est difficile à atteindre pour « les plus grands fonds de la place financière de Paris ».

Ce dispositif dépasse la question de l’attractivité de la place de Paris, puisqu’il s’appliquerait à l’ensemble des gestionnaires de fonds déjà installés en France.

● Le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoyant que le régime transitoire prévu par le présent article serait applicable jusqu’à la fin de l’année 2024.

● Il a, enfin, adopté un amendement de cette même commission, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à préciser que ces parts n’ont pas été « intégralement » obtenues à titre gratuit pour bénéficier du régime favorable prévu par le présent article 16 bis, alors que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale mentionnait qu’elles ne devaient pas avoir été obtenues ainsi « dans leur ensemble ».

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’est pas favorable à ce que le présent dispositif soit élargi en dehors du cadre annoncé par le Premier ministre, c’est-à-dire sans lien avec la problématique de l’attractivité financière de la place de Paris.

Il n’est pas non plus favorable à ce que le régime transitoire prévu par le présent article soit d’emblée applicable jusqu’à la fin de l’année 2024, l’échéance de 2022 semblant raisonnable s’agissant de la conclusion du Brexit.

Le Rapporteur général propose donc rétablir le texte de l’Assemblée nationale en ne conservant que la correction technique opérée par le Sénat.

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Article 16 ter
Exonération dimposition des plus-values pour la cession de la résidence principale des non-résidents français lors de leur départ

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances.

Il traduit, en partie, l’une des propositions du rapport de notre collègue Anne Genetet concernant la mobilité internationale des Français ([187]).

Les propositions du rapport « Genetet » concernant la fiscalité
des biens immobiliers des non-résidents

– supprimer la condition selon laquelle le cédant non-résident doit avoir la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession et simultanément porter à cinq années la durée de domiciliation fiscale continue en France avant le départ, tout en maintenant le bénéfice de cette exonération à la seule première cession d’un bien immobilier après le départ de France ;

– porter le délai maximum de cession au 31 décembre de la dixième année qui suit le transfert du domicile fiscal hors de France ;

– supprimer la condition de plafonnement à 150 000 euros le montant de la plus-value nette exonérée dès lors que le cédant remplit la condition de cinq années de domiciliation fiscale continue en France avant le départ, tout en maintenant le bénéfice de cette exonération à la seule première cession d’un bien immobilier après le départ de France ;

– maintenir le plafonnement de plus-value nette imposable à 150 000 euros pour les cédants qui ont entre deux et cinq années de résidence fiscale continue en France avant le départ de France.

A.   état du droit

L’imposition des plus-values immobilières des non-résidents (qu’ils soient expatriés ou non) est réalisée par le biais de deux articles du CGI :

– l’article 244 bis A, qui a une portée très large dans la mesure où il vise à établir un régime spécifique d’imposition des plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel en France, par des particuliers ou des entreprises (par exemple des sociétés civiles immobilières établies à l’étranger).

Cet article a une effectivité qui est en pratique limitée par les conventions internationales, même si celles-ci prévoient en règle générale que les plus-values immobilières sont imposables dans l’État d’implantation du bien immobilier.

Cet article prévoit que les sociétés seront imposables au taux normal de l’IS tandis que les particuliers sont imposés au taux de 19 % applicable aux résidents, étant rappelé qu’il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une imposition totale de 36,2 % de la plus-value.

Ce dispositif est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des résidences détenues en France par le particulier, qu’elles aient été anciennement leur résidence principale ou qu’elles soient encore leur résidence secondaire ;

– afin de tenir compte de la situation particulière des personnes qui s’expatrient, le principe posé à l’article 244 bis A fait l’objet d’une mesure particulière à l’article 150 U du CGI.

Celui-ci prévoit une exonération de la plus-value de 150 000 euros au titre de la cession d’un logement possédé en France, dans la limite d’une résidence par contribuable.

Cette exonération partielle s’applique à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant le transfert du domicile du cédant hors de France.

Elle ne s’applique, par ailleurs, qu’à la condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.

Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession.

B.   Dispositif proposé

Le présent article prévoit deux mesures complémentaires l’une de l’autre.

● Il prévoit en premier lieu un régime nouveau d’exonération complète de la résidence principale des expatriés.

Une exonération totale s’appliquera à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance au recouvrement.

Cette exonération complète s’appliquera sous deux conditions :

– la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile hors de France ;

– l’immeuble ne doit pas avoir été mis à la disposition d’un tiers.

Cette exonération complète ne peut pas se cumuler avec l’exonération partielle de 150 000 euros mentionnée ci-dessus.

● S’agissant de cette seconde exonération de 150 000 euros, le présent article porte de cinq à dix ans le délai dans lequel le cédant pourra en bénéficier.

Le présent dispositif ne supprime donc pas, comme le préconise notre collègue Anne Genetet, l’exonération plafonnée sans limitation de durée applicable à un logement dont le redevable à la libre disposition depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

Il ne porte pas non plus de deux ans à cinq ans la durée de domiciliation en France nécessaire pour pouvoir bénéficier de lexonération plafonnée à 150 000 euros.

Il ne soumet pas, enfin, le bénéfice de l’exonération complète à une certaine durée de résidence en France.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article avec un avis favorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 16 quater A (nouveau)
Exonération des plus-values immobilières en cas de cession à un organisme consentant des baux réels solidaires

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le CGI prévoit un dispositif d’exonération complète des plus-values immobilières en cas de cession en faveur du logement social.

Actuellement, le 7° de l’article 150 U du CGI vise les cessions à certains organismes :

– les organismes d’habitation à loyer modéré ;

– les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;

– l’association dite « 1 % logement » et les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

– tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser des logements sociaux dans un délai de quatre ans suivant l’acquisition.

Le 8° du même article vise par ailleurs les cessions opérées à des collectivités locales ou un établissement public foncier en vue de leur cession ultérieure aux organismes mentionnés ci-dessus.

B.   Dispositif proposé

Le présent amendement, inséré par l’adoption d’un amendement de M. Xavier Iacovelli (SR) avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, prévoit d’ajouter à la liste des organismes mentionnée ci-dessus les « organismes de foncier solidaire en vue de la conclusion dun bail réel solidaire » mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ces baux réels, dont le régime a été fixé par une ordonnance du 20 juillet 2016 ([188]), désignent des baux par lesquels un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, des droits réels en vue de la location ou l’accession à la propriété de logements.

Ces baux permettent donc en pratique de dissocier la propriété du foncier et du bâti, le preneur pouvant ainsi acquérir à moindre prix la propriété du seul bâti qu’il peut céder.

Il existe actuellement plusieurs organismes fonciers solidaires créés sur le fondement de cette ordonnance, notamment dans la métropole lilloise, à Biarritz ou Rennes.

II.   La position du Rapporteur général

Ce dispositif a été également examiné à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue François Pupponi ; il n’a toutefois pas été adopté au motif que les exonérations en faveur du logement social sont actuellement centrées sur la location ; en ouvrant le dispositif à l’accession à la propriété
– même s’il s’agit d’une forme bien particulière de propriété –, le présent dispositif dénature l’objectif initialement recherché.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

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Article 16 quater
Précision du champ des gains soumis au prélèvement forfaitaire unique
ou, sur option du contribuable, au barème de limpôt sur le revenu

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à apporter quelques corrections techniques à la réforme du prélèvement forfaitaire unique (PFU) adoptée en loi de finances pour 2018 ([189]).

A.   état du droit

Le 6 bis de l’article 158 du CGI prévoit que les gains de cession de valeurs mobilières peuvent être imposés au barème de l’IR, sur option du contribuable.

Actuellement, cet article vise les « gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » visés à l’article 150-0 A du CGI.

Dans le cadre de l’IFI, l’article 978 du CGI prévoit que les dons déductibles de cet impôt, à hauteur de 75 % dans la limite de 50 000 euros, peuvent être réalisés sous la forme de « dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé ».

L’article 150 duodecies du même code prévoit que, dans le cas de tels dons, le gain net lié à ces titres (calculé comme la différence entre la valeur pour l’application de l’avantage fiscal et la valeur d’acquisition) est imposé dans la catégorie des plus-values mobilières.

B.   Dispositif proposé

Le présent article opère deux corrections très techniques :

– il supprime les mots « de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés », pour renvoyer plus largement aux gains visés à l’article 150-0 A du CGI ;

 il précise que les gains déterminés conformément à larticle 150 duodecies sont déterminés conformément à ce même article.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à permettre l’application du PFU aux gains capitalisés sur un plan d’épargne en actions (PEA) ou un tel plan consacré au financement des petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), en cas de retrait anticipé de ces gains.

Actuellement, un retrait ou un rachat de PEA avant deux ans donne lieu à une imposition à l’IR de 22,5 %, soit un taux global d’imposition de 39,7 % en incluant les prélèvements sociaux sur les revenus du capital.

Un retrait entre deux et cinq ans donne lieu à une imposition de 19 % à l’IR, soit un taux global de prélèvement de 36,2 % en incluant les prélèvements sociaux.

L’application du PFU conduirait à appliquer uniformément un taux de 30 %, ce qui revient en pratique à supprimer toute incitation fiscale à la détention longue des actions.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que l’extension du PFU est en elle-même un axe important d’évolution de la fiscalité du capital, qui conduira à rendre cette fiscalité plus lisible.

Considérant toutefois que le régime fiscal très avantageux du PEA (et du PEA-PME) a, comme contrepartie principale, une certaine incitation à la détention longue des titres, on peut craindre que la suppression de cette contrepartie soit regardée avec circonspection par le Conseil constitutionnel.

Il est par ailleurs étonnant que cet allégement substantiel de la fiscalité du PEA et du PEA-PME n’ait pas été gagé au Sénat, car il constitue certainement une perte de recette fiscale pour l’État et de recettes sociales pour les organismes de sécurité sociale.

Le Rapporteur général propose toutefois d’adopter cet article sans modification.

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Article 16 quinquies (supprimé)
Augmentation du taux minimum de distribution par les sociétés dinvestissement immobilier cotées des bénéfices
issus des cessions dimmeubles

Le présent article a été inséré à lAssemblée nationale, par ladoption de deux amendements identiques de la commission des finances et de notre collègue Jean-Noël Barrot (Modem), ayant reçu une demande de retrait du Gouvernement.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) sont des sociétés par actions cotées dont l’objet principal est l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur location.

Leur régime, fixé par l’article 11 de la loi de finances pour 2003 ([190]), a été largement initié par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat de l’époque. Il vise à assurer aux porteurs de parts de telles SIIC un traitement similaire aux porteurs de parts de fonds immobiliers.

De fait, ces sociétés bénéficient d’une exonération d’IS assortie d’une obligation de distribution des résultats exonérés.

En contrepartie de l’exonération de l’IS, les SIIC sont soumises à une obligation de distribution des bénéfices exonérés à leurs actionnaires :

– 95 % pour les bénéfices provenant des opérations de location ;

– 60 % pour les bénéfices tirés des plus-values ;

– 100 % pour les dividendes versés par d’autres SIIC lorsque la société bénéficiaire détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant au moins deux ans.

B.   Dispositif proposé

Le présent article vise à remonter de 60 à 70 % le taux de l’obligation de distribution obligatoire aux actionnaires des bénéfices tirés des plus-values de cession.

Ce relèvement a été préconisé dans le cadre d’un rapport de l’inspection générale des finances en 2013 ([191]).

Ce taux a déjà été relevé de 50 % à 60 % à compter du 1er janvier 2014.

Le coût de la dépense fiscale associée à ce dispositif est de 545 millions d’euros pour l’année 2017.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer cet article.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 16 octies
Aménagement de limpôt sur la fortune immobilière

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à apporter plusieurs corrections techniques à la réforme de l’IFI adoptée en loi de finances pour 2018 ([192]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

● Le présent article vise, en premier lieu, à clarifier les règles de déductibilité des dettes. Le dispositif adopté l’année dernière comportait en effet des règles anti-abus destinées à éviter que certains prêts consentis fictivement par des proches ou à la société détentrice des biens ne permettent de réduire artificiellement le montant de l’IFI exigible.

Le présent article prévoit que ces règles anti-abus s’appliquent non seulement aux « actifs » immobiliers, mais aussi aux « biens ou droits immobiliers », afin de viser l’ensemble des modes de détention.

Il prévoit, par ailleurs, que les dettes « contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme pour lachat dun actif imposable » dans le cadre des prêts in fine sont prises en compte chaque année selon les mêmes règles que pour les personnes physiques.

● Le présent article, en outre, met à jour la liste des organismes pouvant bénéficier du dispositif de l’IFI-dons, afin de prendre en compte les nouvelles modalités de reconnaissance des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.

Il prévoit également la possibilité pour l’administration fiscale de s’assurer de la régularité des reçus ou attestations délivrés par les organismes sans but lucratif.

● Le présent article clarifie les règles contentieuses applicables à l’IFI, en prévoyant expressément que l’IFI sera soumis au régime contentieux des droits d’enregistrement.

● Le présent article vise enfin à étendre le champ de l’obligation déclarative des trusts ; alors que, dans le cadre de la réforme de l’IFI, cette obligation avait été restreinte aux seuls actifs imposables au titre de l’IFI, le présent article rétablit le champ déclaratif initial, à savoir la valeur totale des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés dans le trust (pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal) et pour les autres personnes, la valeur des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés dans le trust.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté douze amendements, ayant tous reçus un avis défavorable du Gouvernement dans la mesure où ils dépassent généralement le champ d’un simple aménagement d’une réforme adoptée l’an dernier.

Le premier, adopté à l’initiative de Mme Nathalie Delattre (RDSE) avec un avis défavorable de la commission des finances, exonère totalement de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les immeubles affectés à une activité agricole dès lors qu’ils font l’objet d’un engagement de conservation de dix-huit ans.

Le deuxième, adopté à l’initiative de la commission des finances, exonère également les holdings de tête passives à raison des immeubles affectés à une activité opérationnelle par ses filiales.

Le troisième, adopté à l’initiative de la commission des finances, précise que l’activité opérationnelle d’une holding doit, pour bénéficier d’une exonération d’IFI, être prépondérante.

Le quatrième, adopté à l’initiative du président Vincent Éblé (SR) avec un avis de sagesse de la commission, prévoit que le propriétaire d’un monument historique ou inscrit situé dans une commune rurale est exonéré lorsque le propriétaire ouvre ce monument aux visites payantes.

Le cinquième, adopté à l’initiative de la commission des finances, permet d’exonérer d’IFI les loueurs en meublé professionnel.

Le sixième, adopté à l’initiative de la commission des finances, relève de 101 897 à 300 000 euros le seuil d’exonération au-delà duquel l’exonération des bois et forêt ou des biens ruraux donnés à bail à long terme passe de 75 à 50 %.

Le septième, adopté à l’initiative de la commission des finances, prévoit une exonération des parts reçues en contrepartie de la souscription au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale dont l’objet est de mettre à la location des biens à loyer très social.

Le huitième, adopté à l’initiative de M. Xavier Iacovelli (SR) avec un avis favorable de la commission des finances, vise à exonérer d’IFI les biens donnés en location ou en mandat de gestion dans le cadre d’un conventionnement avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Le neuvième, adopté à l’initiative de M. Michel Raison (LR) avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, relève de 50 000 à 75 000 euros le montant maximum imputable au titre de la réduction IFI-dons.

Le dixième, adopté à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier (UC), la commission des finances s’en remettant à l’avis du Gouvernement, élargit le dispositif IFI-dons aux associations reconnues d’utilité publique qui soutiennent et financent la protection et la réhabilitation du patrimoine.

Le onzième, adopté à l’initiative de la commission des finances, intègre dans les modalités de calcul du dispositif de plafonnement de l’IFI en fonction des revenus du redevable un coefficient d’érosion monétaire.

Le dernier, adopté à l’initiative de la commission des finances, vise à éviter que la mise en œuvre du prélèvement à la source ne se traduise par une augmentation de l’IFI dû par certains contribuables, du fait de l’effet du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) sur les revenus pris en compte au titre du dispositif de plafonnement.

III.   La position du Rapporteur général

Considérant que les amendements adoptés au Sénat visent globalement à revenir sur une réforme débattue l’an dernier, le Rapporteur général propose d’en revenir à la rédaction de cet article issue de l’Assemblée nationale.

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Article 16 nonies
Aménagement du dispositif « Dutreil-ISF »

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Rapporteur général ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

A.   état du droit

Comme le Rapporteur général l’a indiqué dans son rapport de première lecture sur le présent projet de loi de finances (dans le cadre de l’examen de son article 16), le « pacte Dutreil » est susceptible de désigner deux dispositifs connexes :

– un régime d’exonération de 75 % de droits de transmission à titre gratuit (donation ou succession) des titres d’une entreprise faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée totale de six ans (articles 787 B et 787 C du CGI), qui a fait l’objet de plusieurs ajustements dans l’article 16 du présent projet de loi finances ;

– un régime d’exonération de 75 % de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pesant sur la détention de parts de sociétés, lorsqu’ils font l’objet d’un même engagement collectif de conservation (article 885 I bis du CGI).

Le second de ces deux dispositifs a été abrogé, par la loi de finances pour 2018 ([193]), à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la création de l’IFI qui l’a rendu inutile.

Il continuera toutefois à produire ses effets potentiellement pendant les six années suivant son abrogation, notamment à l’égard des redevables qui, liés par un tel pacte avant son abrogation, devront continuer à se plier aux obligations déclaratives, sauf à risquer un redressement sur un impôt qui, par ailleurs, n’existe plus.

La question de la transposition des aménagements prévus par l’article 16 aux « pactes Dutreil » applicables au titre de l’ISF s’est donc posée logiquement en première lecture à l’Assemblée nationale.

B.   Dispositif proposé

Le Rapporteur général a proposé un dispositif qui répercute uniquement les modifications les plus importantes prévues par l’article 16.

L’objectif poursuivi est bien d’éviter que les pactes Dutreil-ISF ne restent un carcan pour l’investissement, sans que cela ne contraigne l’administration fiscale à réexaminer l’ensemble des pactes existants, alors même que le dispositif est en bout de course, pour répercuter des ajustements mineurs.

Dans cette logique, le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit donc la transposition aux pactes Dutreil-ISF :

– de l’élargissement des possibilités d’apport à une société holding ;

– de l’assouplissement des obligations déclaratives.

Le dispositif des pactes Dutreil-ISF n’a pas été ajusté pour prendre en compte les autres modifications apportées par l’article 16 :

– la remise en cause partielle (et non plus totale) du bénéfice de l’exonération en cas de cession de titres en cours d’engagement à une autre signataire ;

– la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à transposer aux pactes Dutreil-ISF les ajustements de l’article 16 du présent projet de loi de finances relatifs, d’une part, à la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou une scission et, d’autre part, à la remise en cause partielle de l’exonération mentionnée ci-dessus.

Lors de l’examen de cet amendement au Sénat, le Gouvernement y aurait été favorable sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement visant à supprimer l’extension à la période de l’engagement individuel de la mesure qui admet, en cours d’engagement collectif, que la cession des titres entre les associés au pacte ne conduise qu’à une remise en cause partielle de l’exonération.

En effet, l’amendement de la commission des finances allait, sur ce point, au-delà de cette simple transposition des mesures de l’article 16.

La commission des finances a toutefois été opposée à ce sous-amendement, son amendement étant adopté sans le sous-amendement du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de conserver cet article dans la rédaction issue du Sénat, en reprenant toutefois la mesure présentée par le Gouvernement au Sénat par voie de sous-amendement.

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Article 16 decies (nouveau)
Exonération de TVA et de contributions sociales des sommes misées
par les joueurs sur les jeux dédiés au loto du patrimoine

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’organisation et l’exploitation du loto national, de la loterie nationale et de certains jeux de hasard sont confiés à la Française des jeux. Les sommes perçues par cette société, notamment en couverture des frais d’organisation et d’exploitation desdits jeux, sont imposables à la TVA au taux normal.

De même, l’article L. 136-7-1 du CSS soumet à la contribution sociale généralisée (CSG) les sommes misées sur les jeux de la Française des jeux.

Enfin, les articles 18 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ([194]) assujettissent ces sommes à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

B.   Dispositif proposé

Le présent article, adopté à l’initiative de la commission des finances, vise à exonérer de TVA, de CSG et de CRDS les sommes misées à l’occasion du loto du patrimoine, récemment créé ([195]).

Le Gouvernement a apporté un avis défavorable à cette proposition.

II.   La position du Rapporteur généraL

Le Rapporteur général considère que cette exonération totale de toute imposition sur les mises n’est pas opportune.

Par conséquent, il propose la suppression de cet article.

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Article 17 bis (nouveau)
Plancher dérogatoire de 10 000 euros du montant déductible
au titre de la réduction dimpôt « mécénat »

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 238 bis du CGI prévoit que les sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % des montants versés à des structures de bienfaisance ou agissant dans le domaine culturel.

Ces versements sont pris en compte, au titre de la réduction d’impôt, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à prévoir un plafond de versement de 10 000 euros pris en compte au titre de cette réduction d’impôt, lorsque le plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires mentionné précédemment conduit à un montant inférieur.

Il reprend ainsi un dispositif adopté à l’Assemblée nationale en seconde partie du projet de loi de finances. En séance publique, le Rapporteur général du Sénat a fait valoir que, cette proposition ayant été déposée à de nombreuses reprises ces dernières années, elle méritait d’être placée en première partie avec un effet de petite rétroactivité.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime que le placement de cette mesure en seconde partie est justifié pour éviter ce qu’il est convenu d’appeler un effet d’aubaine.

Il propose donc la suppression de cet article.

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Article 17 ter (nouveau)
Élargissement du mécénat aux sociétés publiques locales

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 238 bis du CGI prévoit une réduction d’IS à hauteur de 60 % des montants versés à certaines structures de bienfaisance ou agissant dans le domaine culturel, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise versant ces dons.

S’agissant des structures qui peuvent bénéficier de ces versements, le e du 1 de cet article vise les organismes publics ou privés, y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’art contemporain, à condition que les versements soient affectés à cette activité.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Antoine Lefèvre (LR), avec un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Portant sur le e du 1 de l’article 238 bis du CGI précité, il vise à :

– supprimer la mention selon laquelle les sociétés de capitaux sont éligibles lorsque les actionnaires sont des collectivités locales à condition que l’État ou un établissement public national fasse également partie des actionnaires.

En pratique, la suppression de cette mention rendrait ainsi éligibles les sociétés publiques locales ;

– élargir ce dispositif à l’ensemble des activités culturelles, sachant que la liste actuelle est déjà particulièrement large.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Ce dispositif a été accepté par la commission des finances, en première partie du présent projet de loi de finances, lors de sa réunion tenue au titre de l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale, avec un avis de sagesse du Rapporteur général.

En séance publique, le Gouvernement a fait valoir un avis très défavorable à cette proposition ; rappelant que la création d’un établissement public de coopération culturelle permettait déjà de bénéficier du mécénat, il a rappelé qu’une société publique locale ne saurait jouir des avantages d’un tel établissement. Une société privée ayant par nature des intérêts privés, il serait « étonnant » qu’une société publique locale soit éligible au mécénat, alors qu’une partie de son capital est privée.

Sur le fondement de ces explications, l’Assemblée nationale a déjà rejeté cette proposition.

Le Rapporteur général s’en tiendra à la décision de l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose donc la suppression du présent article.

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Article 17 quater (nouveau)
Extension du mécénat à lorganisation de manifestations sportives consacrées à laction caritative

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 238 bis du CGI prévoit une réduction d’IS à hauteur de 60 % des montants versés à certaines structures de bienfaisance ou agissant dans le domaine culturel, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise versant ces dons.

S’agissant des structures qui peuvent bénéficier de ces versements, le e du 1 de cet article vise les organismes publics ou privés, y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’art contemporain, à condition que les versements soient affectés à cette activité.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent amendement, inséré par l’adoption d’un amendement M. Michel Savin (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, vise à étendre ce dispositif à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, les manifestations sportives sont parfois un moyen important de financer des associations d’intérêt général.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère que le dispositif en vigueur permet aux associations d’intérêt général de bénéficier directement du mécénat, sans qu’il soit besoin de l’ouvrir aux manifestations sportives qui les financeront indirectement. Il propose, en conséquence, de supprimer cet article.

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Article 17 quinquies (nouveau)
Extension du mécénat à laccompagnement sportif et socioprofessionnel
de sportif de haut niveau

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 238 bis du CGI prévoit une réduction d’IS à hauteur de 60 % des montants versés à certaines structures de bienfaisance ou agissant dans le domaine culturel, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise versant ces dons.

Le dispositif du mécénat est actuellement applicable aux versements à des œuvres d’intérêt général dans le domaine sportif (a du 1 de l’article 238 bis du CGI).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement M. Michel Savin (LR) ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à étendre ce dispositif à l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, les manifestations sportives sont parfois un moyen important de financer des associations d’intérêt général.

Le Rapporteur général a fait valoir que ce dispositif franchissait la limite entre mécénat et parrainage, sachant qu’une entreprise sponsorisant un sportif de haut niveau peut déduire ces charges de son résultat imposable.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général appelle en effet à ne pas confondre ce qui relève d’un don désintéressé et d’un parrainage publicitaire.

Il propose donc la suppression de cet article.

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Article 17 sexies (nouveau)
Renforcement du mécénat en faveur de la pratique sportive
des personnes en situation de handicap

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 238 bis du CGI prévoit une réduction d’IS à hauteur de 60 % des montants versés à certaines structures de bienfaisance ou agissant dans le domaine culturel, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise versant ces dons.

Le dispositif du mécénat est actuellement applicable aux versements à des œuvres d’intérêt général dans le domaine sportif (a du 1 de l’article 238 bis du CGI).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, inséré par l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission des finances s’en remettant à l’avis du Gouvernement, prévoit que le taux de la réduction d’impôt au titre du mécénat est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée.

Le Gouvernement a fait valoir que l’intérêt évident du développement du handisport ne semblait toutefois justifier une différence de traitement en matière fiscale.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime en effet que la pratique du handisport est importante, mais qu’on ne saurait considérer, s’agissant du régime fiscal du mécénat, qu’il s’agit d’une politique prioritaire par rapport, par exemple, à celle en faveur de l’éducation ou de l’humanitaire.

Il propose donc la suppression de cet article.

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Article 18
Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques
et de linvestissement agricoles

Le présent article procède à une refonte attendue et d’envergure des dispositifs fiscaux de soutien aux exploitants agricoles en cas d’aléas ou de besoins d’investissements, en créant un nouvel outil, la déduction pour épargne de précaution (DEP), très large et souple d’usage.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale, tout en saluant la création de ce nouvel outil, en a amélioré certains aspects. Pour une présentation complète des dispositifs en vigueur et de la DEP qui les remplace, il est renvoyé au commentaire de l’article fait en première lecture ([196]).

A.   État du droit

Pour assurer aux exploitants agricoles la meilleure gestion possible de leurs exploitations, le législateur a mis en place plusieurs outils, parmi lesquels deux mécanismes de déduction :

– la déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du CGI, est dédiée à l’acquisition ou à la production de stocks de produits ou d’animaux au cycle de rotation lente, ou à l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles ;

– la déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du CGI, est destinée à faire face à la volatilité des revenus agricoles et aux différents aléas susceptibles de survenir, notamment ceux d’ordre climatique ou sanitaire.

Ces deux outils permettent à un exploitant de déduire de son résultat, en vue d’une utilisation conformément aux hypothèses prévues par la loi, une somme qui fait l’objet d’un plafonnement commun aux deux déductions et fixé à 27 000 euros par exercice en application de l’article 72 D ter du CGI. Ce même article prévoit également un plafonnement pluriannuel concernant l’ensemble des déductions pratiquées.

Les sommes ainsi déduites sont réintégrées au résultat lorsqu’elles sont utilisées, sauf s’il s’agit d’une DPI employée pour acquérir ou produire des stocks.

La DPA suppose également, pour être réalisée, la constitution d’une épargne professionnelle égale à au moins la moitié de la déduction pratiquée. La somme ainsi déduite ne peut être utilisée que dans des hypothèses limitativement énumérées et relativement fermées, tout mauvais usage s’accompagnant de pénalités financières.

Cet encadrement très strict rend la DPI et la DPA difficilement lisibles et peu attractives.

B.   Dispositif proposé

Tirant les conséquences du relatif manque de succès des deux outils que sont la DPI et la DPA, l’article 18 prévoit de leur substituer, à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, un nouveau dispositif, la DEP, au bénéfice des exploitants assujettis à l’IR relevant d’un régime réel d’imposition.

Cette DEP reprend des aspects de la DPA – notamment s’agissant de la constitution d’une épargne professionnelle ou de la réintégration des sommes utilisées – mais se révèle beaucoup plus souple que les deux déductions actuelles :

– la durée pendant laquelle la DEP peut être utilisée est de dix ans, contre sept ans pour la DPA et cinq ans pour la DPI ;

– l’épargne professionnelle peut être constituée sous forme monétaire, mais également – au plus à hauteur de moitié – sous forme de stocks ;

– le plafond des sommes déductibles est augmenté à travers un barème progressif en fonction du niveau de bénéfice, qui peut atteindre 41 400 euros (contre 27 000 euros aujourd’hui). Ce plafond, tout comme le plafond pluriannuel, est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de quatre s’agissant des entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) et des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).

– les hypothèses d’utilisation de la DEP sont quasiment illimitées, la seule exigence étant que la dépense pour laquelle la DEP est employée soit rendue nécessaire par l’activité professionnelle.

Une clause anti-abus est également prévue, excluant l’application du régime de faveur prévu à l’article 151 septies du CGI aux plus-values résultant de la cession de matériels roulant acquis grâce à la DEP, si cette dernière est rapportée au résultat d’un exercice dans les deux années précédant la cession. L’objectif est d’éviter que la DEP soit utilisée pour des acquisitions faisant l’objet d’une cession rapide afin de profiter du régime prévu à l’article 151 septies et ainsi de cumuler les avantages fiscaux.

Le nouveau dispositif responsabilise l’exploitant, choisissant de faire confiance à la personne la mieux placée pour apprécier les besoins de l’exploitation.

Le coût budgétaire de la mesure, non chiffré au titre de l’exercice 2019, est estimé à 34,67 millions d’euros pour 2020, à 43,33 millions d’euros pour 2021 et à 26 millions d’euros pour 2022.

C.   Dispositif modifié

En plus de l’adoption de deux amendements de précision du Rapporteur général ayant chacun recueilli un avis favorable du Gouvernement ([197]), l’Assemblée nationale a fait évoluer la nouvelle DEP sur trois points principaux, toujours dans le souci d’améliorer le dispositif et d’assurer l’adéquation de ce dernier avec les besoins des exploitants.

● En premier lieu, l’équivalence entre épargne monétaire et épargne constituée sous forme de stocks, initialement limitée à 50 % de l’épargne totale, a été déplafonnée à la suite de l’adoption de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement, le premier de la commission des finances et à l’origine duquel était notre collègue Marie-Christine Verdier‑Jouclas (LaREM), le second présenté par le groupe LaREM ([198]).

● En deuxième lieu, là encore en suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a élargi la nouvelle DEP aux organisations de producteurs auxquelles les exploitants vendent leur production et aux associations d’organisations de producteurs, en adoptant à cet effet un amendement de notre collègue Hervé Pellois (LaREM) sous-amendé par le Rapporteur général ([199]).

● Enfin, en troisième et dernier lieu, par l’adoption de deux amendements identiques de notre collègue Hervé Pellois et du Rapporteur général ayant recueilli des avis favorables de la commission et du Gouvernement ([200]), l’Assemblée a assoupli les modalités de réintégration des sommes précédemment déduites en ouvrant à l’exploitant, en cas de cessation d’activité, la possibilité d’opter pour le système dit du « quotient » prévu à l’article 163‑0 du CGI, qui permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt par un lissage des revenus exceptionnels.

Ce dispositif peut être rapproché de celui prévu à l’article 18 octies du présent projet de loi de finances, dont il est d’ailleurs exclusif, qui permet en cas de cessation d’activité d’étaler sur cinq ans les sommes imposables au titre de la réintégration des DPA, DPI et DEP pratiquées ou en vertu des articles 75‑0 A (étalement sur sept ans des revenus exceptionnels) et 75‑0 B (moyenne triennale) du CGI.

Cet article 18 octies a fait l’objet d’un vote conforme du Sénat.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Tout en conservant l’économie générale de la nouvelle DEP, le Sénat a apporté au dispositif un certain nombre de modifications.

● En premier lieu, en adoptant trois amendements identiques déposés par M. Daniel Laurent (LR), M. Claude Kern (UC) et M. Roland Courteau (SR), malgré les demandes de retrait émanant de la commission et du Gouvernement ([201]), le Sénat a modifié le barème des sommes déductibles au titre de la DEP en substituant à l’assiette actuelle du bénéfice imposable un indicateur comptable, le résultat d’exploitation.

● En deuxième lieu, le Sénat a supprimé la limite de quatre exploitants retenus pour l’appréciation des plafonds de déduction applicables aux GAEC en adoptant, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques déposés par M. Daniel Gremillet (LR), M. Laurent Duplomb (LR) et par M. Franck Menonville (RDSE) ([202]).

● En troisième lieu, à l’initiative du Gouvernement et en faisant preuve de la sagesse à laquelle l’a invité la commission ([203]), le Sénat a levé toute ambiguïté sur les plafonds de déduction applicables aux EARL, afin de limiter expressément les déductions susceptibles d’être réalisées au bénéfice imposable de la structure.

Ce dispositif devait également s’appliquer aux GAEC, mais l’adoption des amendements précédemment évoqués a cantonné le champ de la mesure aux seules EARL.

● En quatrième lieu, le Sénat a adopté un amendement de M. Gremillet (LR) faisant l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([204]), précisant que la date de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice au titre duquel la DEP est pratiquée, jusqu’à laquelle l’épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte dédié, est la date limite de ce dépôt.

● En cinquième lieu, toujours à l’initiative de M. Gremillet, a été adopté un amendement faisant l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([205]), consistant à remplacer, pour la qualification du compte sur lequel l’épargne professionnelle est inscrite, la mention de compte courant par celle de compte d’affectation.

● En sixième lieu, l’adoption d’un amendement de M. Laurent (LR), malgré une demande de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([206]), a substantiellement modifié l’équivalence entre épargne sous forme de stocks et épargne monétaire prévue par le dispositif initial et étendue à l’Assemblée nationale.

La modification apportée par le Sénat remet en cause cette équivalence étendue.

● En septième lieu, à l’initiative de sa commission des finances et contre l’avis défavorable du Gouvernement ([207]), le Sénat a supprimé la clause anti-abus touchant certaines plus-values de cession de matériels roulant.

● En huitième lieu, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Adnot (Non inscrit), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([208]), visant à élargir à toutes les sociétés, et non plus aux seules sociétés agricoles, le bénéfice de l’apport fait par un exploitant individuel qui n’est pas qualifié de cessation d’activité si la société bénéficiaire de cet apport s’engage à utiliser la DEP antérieurement pratiquée par l’exploitant apporteur.

● Enfin, en dernier lieu, à travers l’adoption de quatre amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a étendu le bénéfice de la DEP aux sociétés assujetties à l’IS.

Ces amendements ont été déposés par M. Laurent, M. Kern (UC), M. Roland Courteau (SR) et Claude Bérit-Débat (SR) ([209]).

III.   La position du Rapporteur général

La plupart des modifications apportées au présent article par le Sénat ne paraissent pas opportunes, certaines se révélant néanmoins bienvenues.

● La substitution du résultat d’exploitation au bénéfice imposable ne paraît pas souhaitable :

– le barème initialement prévu, assis sur le bénéfice, est cohérent et déjà généreux, surtout au regard du plafonnement actuellement en vigueur ;

– si le résultat d’exploitation est une réalité comptable, son absence de définition fiscale précise pourrait présenter des difficultés. Une seule mention de cette notion est faite dans le CGI, à l’article 1586 sexies s’agissant de la définition de la valeur ajoutée retenue pour l’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et concerne les rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation. L’absence de définition de ce dernier n’est pas problématique dans le cadre de la CVAE, mais pose problème si ce résultat sert d’assiette à un dispositif fiscal.

● La suppression de la limite de quatre exploitants pour l’appréciation du plafond de déduction applicable aux GAEC n’est pas non plus opportune. Des amendements visant un objectif similaire ont été rejetés à l’Assemblée nationale en première lecture, un risque au regard du droit européen ayant d’ailleurs été souligné lors des débats en séance publique.

● En revanche, la modification initiée par le Gouvernement prévoyant expressément que la multiplication des plafonds de déduction pour les EARL ne peut excéder le bénéfice imposable est tout à fait opportune. Il y a lieu de l’étendre également aux GAEC.

● De la même manière, la précision apportée s’agissant de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat ne paraît pas inutile.

● Il en va autrement de la substitution au compte courant d’un compte d’affectation. Une tentative similaire avait été faite à l’Assemblée nationale mais n’avait pas prospéré, la commission comme le Gouvernement n’y étant pas favorables.

En effet, si en apparence la modification sénatoriale paraît plus précise, les termes de compte d’affectation étant ceux retenus dans l’actuelle DPA, elle présente des problèmes pratiques réels : les comptes d’affectation peuvent être des comptes d’épargne bloqués, empêchant les exploitants d’utiliser les sommes inscrites. De telles difficultés se sont apparemment déjà produites, expliquant le choix du Gouvernement de retenir la terminologie de compte courant, afin d’éviter tout blocage de l’épargne, qui serait contraire à la finalité de la DEP et pourrait priver d’effet cette dernière.

● La modification apportée à l’équivalence entre l’épargne sous forme de stocks et l’épargne monétaire risque, sans doute à rebours de l’intention des sénateurs auteurs de l’amendement, de pénaliser certains exploitants.

Elle exclut des stocks retenus pour cette épargne les produits et animaux à cycle de rotation lente, ne retenant que les fourrages.

● La suppression de la clause anti-abus n’apparaît pas non plus souhaitable, aussi convient-il de la rétablir.

Ce rétablissement fournit l’occasion d’introduire un tempérament qu’avait prévu le Gouvernement et tendant à exclure l’application de la clause aux plus‑values réalisées à l’occasion de certaines hypothèses de cessation d’entreprise. Ce tempérament, dont l’opportunité a d’ailleurs été soulignée par la commission au Sénat, n’a pu être adopté en raison de la suppression de la clause.

● La modification apportée aux hypothèses d’apport d’exploitation individuelle, elle non plus, ne paraît pas opportune. Le cantonnement aux sociétés civiles agricoles prévu par le dispositif initial est parfaitement justifié – il est d’ailleurs prévu à l’heure actuelle au titre des DPI et DPA – et l’extension aux sociétés commerciales serait privée de portée.

● Enfin, l’extension de la DEP aux sociétés soumises à l’IS n’est pas opportune.

Elle remet en cause l’unicité de l’IS et risque de conduire à un IS différencié selon les activités, au détriment de la cohérence d’ensemble de cet impôt et de la lisibilité du droit.

D’une manière générale, deux régimes d’imposition existent, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Vouloir bénéficier des seuls avantages d’un régime sans les éventuels inconvénients, a fortiori en prétendant en plus aux avantages de l’autre régime, ne paraît ni raisonnable, ni relever d’une bonne politique fiscale.

Au demeurant, il n’est pas inutile de rappeler que l’article 17 du présent projet de loi de finances, adopté de façon conforme par le Sénat, permet de renoncer à l’option pour l’IS. Cette mesure de souplesse bienvenue offrira aux exploitations agricoles ayant opté pour l’IS la possibilité de revenir à un régime relevant de l’IR pour bénéficier des spécificités de ce dernier.

● Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, à trois exceptions près :

– la précision introduite au Sénat à l’initiative du Gouvernement sur l’encadrement du plafond applicable aux EARL est pertinente et doit être étendue aux GAEC ;

– la précision sur la date limite de dépôt de déclaration peut être conservée ;

– le rétablissement de la clause anti-abus pourra s’accompagner du tempérament prévu par le Gouvernement mais qui n’a pu être adopté au Sénat.

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Article 18 bis A (nouveau)
Extension à lensemble des sociétés agricoles soumises à limpôt sur le revenu
dun régime particulier dimposition des plus-values

Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit d’étendre à toutes les sociétés agricoles assujetties à l’IR le bénéfice du régime particulier d’imposition des plus-values prévu aux articles 151 octies et 151 octies A du CGI.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 151 octies du CGI prévoit un régime particulier d’imposition des plus‑values d’apport que réalise une personne physique qui apporte une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition, en distinguant selon que la plus‑value est afférente à des immobilisations amortissables ou non amortissables.

● Si la plus-value est afférente à des immobilisations non amortissables, est prévu en application du a du I de cet article un report d’imposition, qui prend fin lors de la cession des titres remis en contrepartie de l’apport ou, si elle est antérieure, de la cession des immobilisations par la société bénéficiaire de l’apport.

Si l’apport est fait à une société relevant de l’IR, la plus‑value d’apport en report et devenant imposable lors de la cession des titres peut être compensée avec l’éventuelle moins‑value réalisée lors de cette cession. Les deux opérations relèvent en effet du régime des plus‑values professionnelles.

En revanche, si la société bénéficiaire de l’apport est soumise à l’IS, la compensation n’est pas permise dans la mesure où la moins‑value éventuelle réalisée lors de la cession des titres relève du régime des plus‑values des particuliers.

● Si la plus‑value est afférente à des immobilisations amortissables, le b du même I prévoit une imposition immédiate de la plus‑value au nom de la société bénéficiant de l’apport. Cette dernière doit réintégrer les plus‑values dans le résultat imposable au taux normal de l’IS si elle est soumise à ce dernier ou, dans le cas contraire, dans les résultats sociaux, qui seront imposés au barème progressif de l’IR ou au taux normal de l’IS en fonction de la qualité des associés.

Le point de départ de la durée de détention des biens concernés n’est pas la date de l’apport mais celle de l’entrée du bien dans le patrimoine de la société absorbée. Ainsi, une cession des biens apportés intervenue moins de deux ans après l’apport peut ouvrir droit au régime des plus‑values à long terme si la prise en compte de la durée de détention par la société absorbée aboutit à dépasser deux années.

Par dérogation à ces dispositions, l’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate de ses immobilisations amortissables au taux de 12,8 %.

● L’apport d’une exploitation agricole individuelle répondant aux conditions prévues au I de l’article 151 octies ne constitue pas une cession ou une cessation d’activité pour l’application du dispositif d’étalement des revenus exceptionnels prévu à l’article 75‑0 A du CGI ou pour celle de l’option pour la moyenne triennale prévue à l’article 75‑0 B du même code.

● Des règles particulières sont prévues pour les sociétés civiles professionnelles (SCP) au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies et à l’article 151 octies A du CGI. Pour mémoire, les SCP permettent l’exercice en commun d’une profession libérale par des personnes physiques.

Le premier alinéa du I de l’article 151 octies A rend éligibles au régime particulier prévu à l’article 151 octies les personnes physiques associées d’une SCP pour les plus‑values d’apport que réalise la SCP lors d’une fusion ou d’une opération assimilée.

Le régime particulier s’applique alors à la plus‑value nette d’apport sur laquelle l’associé personne physique de la SCP est personnellement imposable en vertu de l’article 8 ter du CGI, qui pose le principe de l’imposition personnelle à l’IR des associés de SCP au titre des bénéfices réalisés par la SCP, pour la part qui leur revient.

Par ailleurs, le deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies prévoit que lorsque l’apport est fait par une personne physique à une SCP, le report d’imposition consacré par cet article est maintenu en cas de restructuration de la SCP ou si cette dernière se transforme en société d’exercice libéral.

B.   dispositif proposé

Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Daniel Grémillet (LR) ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission mais d’un avis défavorable du Gouvernement ([210]), le présent article étend le bénéfice du régime particulier d’imposition qui vient d’être présenté aux sociétés agricoles soumises à l’IR.

Il modifie à cet effet les articles 151 octies et 151 octies A du CGI en adjoignant aux SCP éligibles aux dispositions de ce second article les sociétés à objet agricole relevant de l’IR et imposées dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI.

Par cohérence, il prévoit également que les dispositifs d’étalement des revenus exceptionnels et de détermination des bénéfices selon l’option pour la moyenne triennale, prévus respectivement aux articles 75‑0 A et 75‑0 B du CGI, continuent à s’appliquer en cas de fusion de la société agricole si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application de ces dispositifs.

II.   La position du Rapporteur général

Ainsi que l’a rappelé le Gouvernement au Sénat, le choix de la forme juridique de l’exploitation relève de l’agriculteur, à qui différentes options sont ouvertes. Modifier la loi pour étendre aux sociétés agricoles les règles relatives aux SCP n’apparaît pas nécessairement opportun ou justifié.

Au demeurant, à supposer qu’une extension soit nécessaire pourquoi la limiter aux seules sociétés dont l’objet est agricole, sans inclure les autres sociétés relevant de l’article 8 du CGI ? Il y a là une différence de traitement qui ne paraît pas absolument évidente.

Il est rappelé à toutes fins utiles que le régime particulier peut bénéficier aux agriculteurs, dès lors qu’ils font l’apport à une société de leur exploitation individuelle. Il existe donc déjà des règles de nature à encourager les regroupements sociaux.

Enfin, les modifications apportées aux articles 75‑0 A et 75‑0 B du CGI excluant la cessation d’activité ne semblent pas pleinement opérationnelles. Elles font mention de la « société bénéficiaire de la fusion », reprenant la formulation applicable aux apports. Or, la notion de société bénéficiaire n’a pas réellement de sens s’agissant d’une fusion, qui débouche sur la création d’une nouvelle société ou sur l’absorption d’une société par une autre.

Compte tenu de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 18 bis B (nouveau)
Inclusion dans la définition des bénéfices agricoles
des revenus tirées dactivités ayant pour support lexploitation

Le présent article, introduit par le Sénat, modifie la définition des bénéfices agricoles pour y inclure ceux tirés d’activités ayant pour support l’exploitation.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● Aux termes de l’article 63 du CGI, sont considérés comme des bénéfices agricoles au sens fiscal les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure aux fermiers, aux métayers ou aux propriétaires exploitants, incluant également les revenus tirés de la production forestière, ceux dexploitations de champignonnières en galeries souterraines ou encore ceux dexploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles.

Sont en outre compris dans les bénéfices agricoles les revenus résultant d’activités de préparation et d’entraînement d’équidés, sauf s’ils sont exploités pour des spectacles, les revenus tirés de la vente de biomasse ou de la production d’énergie réalisées à partir de produits de l’exploitation.

● L’article 75 du CGI prévoit un dispositif d’encouragement à la pluriactivité des exploitations agricoles, en permettant la prise en compte par un exploitant dans la détermination de son bénéfice agricole des revenus tirés d’activités accessoires de l’exploitation relevant des catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ce dispositif s’applique si les recettes accessoires relevant des BIC ou des BNC n’excèdent pas les deux plafonds suivants :

– 50 % des recettes tirées de l’activité agricole ;

– 100 000 euros.

Ces plafonds ont été rehaussés par la loi de finances pour 2017 ([211]) ; ils étaient auparavant fixés à 30 % des recettes agricoles et 50 000 euros.

Cela permet à un exploitant de prendre en compte dans son bénéfice agricole des revenus tirés d’activités commerciales ou non commerciales si les recettes afférentes à celles-ci ne représentent pas plus d’un tiers des recettes totales de l’exploitation (sous réserve du plafond fixe de 100 000 euros).

● Enfin, l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) définit les activités agricoles comme celles :

– correspondant à la maîtrise de l’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal ;

– exercées par l’exploitant qui s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production ;

– ou qui ont pour support l’exploitation.

Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article considère comme agricoles certaines activités exercées par des non-salariés et des salariés, par renvoi aux articles L. 722‑1 et L. 722‑20 du CRPM.

B.   dispositif proposé

Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption de deux amendements identiques ayant chacun fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, le premier déposé par M. Vincent Segouin (LR), le second par M. Claude Bérit-Débat (SR) ([212]).

Il vise à modifier l’article 63 du CGI, relatif à la définition des bénéfices agricoles, pour y inclure les bénéfices provenant d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du CRPM.

Cela aurait pour effet de qualifier de bénéfices agricoles tous les revenus tirés d’activités ayant l’exploitation pour support, telles que la restauration, la location de chambres d’hôtes ou le camping à la ferme.

II.   La position du Rapporteur général

Des amendements identiques à ceux adoptés par le Sénat ont été rejetés à l’Assemblée nationale, en commission comme en séance publique, lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances.

● Le dispositif destiné à soutenir la pluriactivité prévu à l’article 75 du CGI, substantiellement renforcé l’an dernier, semble suffisant en ce qu’il permet de qualifier de bénéfices agricoles des recettes accessoires relevant par nature des BIC ou des BNC, si elles n’excèdent pas certains plafonds – et donc qu’elles restent accessoires.

Dès lors, pour reprendre les exemples fournis par les auteurs des deux amendements dont l’adoption a conduit au présent article, un exploitant qui loue une partie des immeubles de son exploitation en chambre d’hôtes ou qui assure un service de restauration, pourra intégrer les revenus qu’il tire de ces activités dans son bénéfice agricole si celles-ci sont accessoires.

En revanche, qualifier automatiquement de bénéfices agricoles les revenus de toute activité ayant pour support l’exploitation paraît excessif et risque de poser de sérieux problèmes de concurrence à l’égard des personnes qui exercent les activités commerciales et non commerciales en question à titre principal, et qui ne bénéficient dès lors pas des règles fiscales propres aux bénéfices agricoles.

● Par ailleurs, cet article pourrait entraîner une incompatibilité entre la nouvelle rédaction de l’article 63 qu’il prévoit et le dispositif prévu à l’article 75, sauf à considérer que ce dernier continue à s’appliquer. Dans une telle hypothèse, néanmoins, l’effet de la modification résultant du présent article serait neutralisé.

En tout état de cause, il n’est pas inutile de rappeler que l’article 63 du CGI porte sur une définition fiscale d’un bénéfice, là où l’article L. 311‑1 du CRPM définit des activités : les deux aspects ne se confondent pas.

● Enfin, le fait de renvoyer à la notion d’activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du CRPM, dont le dernier alinéa considère comme agricoles les activités mentionnées notamment à l’article L. 722‑20 du même code, pourrait conduire à devoir imposer dans la catégorie des bénéfices agricoles des revenus qui n’en relèvent manifestement pas, tels que :

– les salaires versés dans les exploitations agricoles ;

– les rémunérations perçues par les gardes-chasses, gardes-pêche ou encore toute personne occupée à la mise en état et à l’entretien de jardins ;

– les rémunérations des employés de maison des exploitants agricoles lorsqu’ils exercent sur l’exploitation ;

– les salaires des employés d’organismes de mutualité agricole ;

– ou encore les rémunérations des enseignants au sein d’établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 18 bis C (nouveau)
Mise en place dun régime fiscal unique applicable aux recettes accessoires dune exploitation agricole

Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit la mise en place d’un régime unique applicable aux recettes accessoires que peut percevoir un exploitant agricole.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Ainsi qu’il a été vu dans le commentaire de l’article 18 bis B, un dispositif fiscal de soutien à la pluriactivité est prévu à l’article 75 du CGI.

Il permet à un exploitant de retenir dans son bénéfice agricole les revenus tirés d’activités accessoires relevant des catégories des BIC et des BNC, dès lors que les recettes afférentes n’excèdent pas certains plafonds, fixés par la loi de finances pour 2017 à 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et 100 000 euros ([213]).

Jusque-là, les plafonds étaient de 30 % des recettes tirées de l’activité agricole et de 50 000 euros, à l’exception des recettes tirées de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne. Celles-ci bénéficiaient des plafonds majorés désormais en vigueur pour toutes les activités accessoires, en vertu de l’article 75 A abrogé en conséquence par la loi de finances pour 2017 précitée.

Le deuxième alinéa de l’article 75 prévoit l’exclusion des revenus tirés d’activités accessoires du bénéfice de certains mécanismes propres à la fiscalité agricole, tels que les déductions pour investissement et aléas ([214]), l’abattement pour les jeunes agriculteurs ou encore certains dispositifs destinés à atténuer la progressivité de l’impôt compte tenu des forts aléas touchant les activités agricoles.

Ce même deuxième alinéa interdit par ailleurs l’imputation sur le revenu global des déficits provenant des activités accessoires.

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR), ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission, le Gouvernement ayant quant à lui inviter à son retrait ([215]).

Il consiste à modifier les règles de détermination des revenus accessoires exclus de certains mécanismes fiscaux agricoles, en appliquant au bénéfice agricole défini au premier alinéa de l’article 75 le rapport entre les produits des activités accessoires et les produits totaux réalisés par l’exploitant.

Ce rapport détermine la fraction de bénéfice devant être exclue des mécanismes précédemment mentionnés.

II.   La position du Rapporteur général

Un amendement identique à celui adopté par le Sénat avait été rejeté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances.

● Le dispositif actuellement prévu à l’article 75 du CGI paraît suffisant pour encourager efficacement la pluriactivité tout en étant relativement simple d’utilisation.

Le modifier, seulement une année après une modification d’ampleur, n’est au demeurant pas nécessairement opportun.

● En outre, le rapport reposant sur les seuls produits a pour effet d’exclure la prise en compte des charges pour apprécier les revenus tirés des activités accessoires.

Or, il est rappelé que les exclusions de certains mécanismes supposent de la part de l’exploitant la capacité de justifier du montant du bénéfice tiré des activités accessoires, qui ne peut être valablement déterminé qu’en tenant compte des charges directement rattachables à l’activité concernée.

La tenue d’une comptabilité propre apparaît ainsi nécessaire en ce qu’elle garantit un bon suivi de ces activités et évite tout risque ou abus.

● Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 18 bis D (nouveau)
Création dun établissement stable virtuel
à travers la notion de présence numérique significative

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, consacre en droit français la notion d’établissement stable virtuel à travers la présence numérique significative, pour imposer certaines entreprises du numérique.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   La notion d’établissement stable et ses limites

La notion d’établissement stable fait écho au principe de territorialité de l’IS. En France, ce principe est consacré au I de l’article 209 du CGI, qui prévoit la soumission à l’IS des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France, qu’elles y aient ou non leur siège.

Selon l’OCDE, un établissement stable consiste en une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ([216]). Pensé au siècle dernier, l’établissement stable repose avant tout sur un lien physique, mais a connu plusieurs évolutions afin de mieux prendre en compte les évolutions technologiques : des sites automatisés ou des serveurs informatiques peuvent ainsi constituer un établissement stable.

Les conventions fiscales prévoient, en outre, que la qualification d’un établissement stable suppose de la part de ce dernier de disposer de la capacité juridique d’engager la société dont il relève. Cette exigence a conduit certaines sociétés à recourir à des « accords de commissionnaires », consistant à utiliser un agent dépendant, personne physique ou morale, pour réaliser sur un territoire l’essentiel des opérations à l’exception de la conclusion juridique du contrat. L’engagement juridique faisant défaut, la qualité d’établissement stable ne peut être reconnue à l’agent dépendant, et les bénéfices de la société dont il relève qui pourraient lui être rattachés ne peuvent être imposés sur le territoire concerné.

Ces schémas d’accords de commissionnaires ont connu un certain retentissement médiatique avec les jugements rendus le 12 juillet 2017 par le tribunal administratif de Paris, déchargeant Google des impôts mis à sa charge par l’administration fiscale française ([217]). La convention fiscale conclue entre la France et l’Irlande exige en effet la capacité de conclure des contrats au nom de l’entreprise, qui faisait défaut à Google France vis-à-vis de Google Ireland.

2.   Les réponses apportées et en cours d’élaboration pour améliorer l’imposition des entreprises du numérique

Face aux contournements de la notion d’établissement stable et, plus généralement, pour renforcer la justice et l’équité fiscales, l’OCDE et l’Union européenne ont entrepris plusieurs actions ambitieuses, certaines étant déjà en vigueur.

a.   Les initiatives de portées générales de l’OCDE et de l’Union européenne

En premier lieu, grâce à la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, élaborée sous l’égide de l’OCDE et signée à Paris le 7 juin 2017, la définition de l’établissement stable dans les conventions fiscales évoluera afin de contrer les montages reposant sur des accords de commissionnaires.

En deuxième lieu, les deux propositions de directive relatives à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (« ACCIS ») permettront d’améliorer la justice fiscale : l’assiette d’un groupe qu’un État pourra imposer sera fonction d’une clef de répartition reposant sur le chiffre d’affaires, la main-d’œuvre et les immobilisations corporelles.

b.   Les propositions européennes spécifiques à l’économie numérique

En troisième et dernier lieu, la Commission européenne, sous l’impulsion notable de la France, a présenté le 21 mars 2018 deux propositions de directive pour faire face aux défis fiscaux que pose la numérisation de l’économie :

– la première, qui est la solution structurelle de long terme, consacre la notion d’établissement stable virtuel (ESV) à travers la présence numérique significative d’une société ([218]) ;

– la seconde constitue une solution de court terme et met en place une taxe sur les services numériques (TSN) assise sur les revenus qui en sont tirés à travers la publicité en ligne, la mise à disposition de plateformes facilitant les interactions entre utilisateurs et la fourniture de biens et services entre utilisateurs, et la transmission à titre onéreux des données des utilisateurs ([219]).

La première proposition – l’ESV – prévoit à son article 4 qu’une société est imposable dans un État membre en raison de la présence numérique significative qu’elle y occupe, qui est reconnue si elle exerce des activités consistant en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique et si elle remplit l’une des trois conditions suivantes, appréciées par période d’imposition :

– les revenus tirés des services numériques fournis à des utilisateurs situés dans l’État en question excèdent 7 millions d’euros ;

– le nombre d’utilisateurs des services situés dans l’État est supérieur à 100 000 ;

– le nombre de contrats commerciaux conclus avec des utilisateurs situés dans l’État pour la fourniture des services est supérieur à 3 000.

L’article 5 de la proposition de directive traite du partage des bénéfices, reposant sur une analyse fonctionnelle tenant compte des activités considérées comme économiquement significatives (collecte, stockage ou encore analyse de données, vente d’espaces publicitaires, mise à disposition de contenus créés par des tiers, etc.).

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Marie‑Noëlle Lienemann (CRCE) contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement ([220]).

Il introduit dans le CGI un nouvel article 209 C qui vise, d’après l’exposé sommaire de l’amendement, « à assurer la juste contribution des géants de léconomie numérique » en consacrant en droit français la notion d’ESV à travers la présence numérique significative qu’une société a en France.

Il s’agit, comme l’a d’ailleurs indiqué Mme Lienemann lors de l’examen de l’amendement dont l’adoption a conduit à l’introduction du présent article ([221]), de la reprise littérale du texte de la proposition de directive dont le contenu vient d’être présenté :

– le I du nouvel article 209 C correspond à l’article 4 de la directive ;

– son II correspond à l’article 5 de la directive ;

– son III correspond à l’article 8.

– des éléments de définition de certaines notions précisées par l’article 3 de cette directive sont également introduits dans le dispositif.

II.   La position du Rapporteur général

Si l’objectif poursuivi par cet article est naturellement partagé par tous, les modalités proposées pour l’atteindre sont plus discutables.

● En premier lieu, le dispositif sera inopérant en tant qu’il fera l’objet d’une neutralisation par les conventions fiscales conclues par la France – il en existe plus de 120.

En effet, les nouvelles règles d’attribution du droit d’imposer prévues par l’article 209 C introduit par le présent article méconnaissent celles figurant dans ces conventions et ne pourront, dès lors, trouver application.

Cet obstacle a été rappelé au Sénat par la commission et le Gouvernement, sans succès, certains sénateurs jugeant que « ce ne serait pas la première fois que nous adoptons un dispositif inopérant, mais le sujet est grave et nous avons parfaitement le droit de prendre une position, denvoyer un message à Bruxelles. » ([222])

À cet égard, le message de la France est connu des autorités européennes et des autres États membres dans la mesure où les récents progrès constatés, dont les deux propositions de directive précédemment évoquées, résultent de la forte implication de la France et des initiatives conduites auprès de nos partenaires européens par le président de la République et le Gouvernement, singulièrement par le ministre de l’économie et des finances qui a rappelé cette impulsion française devant l’Assemblée lors de la séance de questions au Gouvernement du 7 novembre dernier ([223]).

Par ailleurs, si certains États ont déjà introduit dans leur droit national la notion d’ESV ou certains de ses éléments, comme l’Inde, Israël ou la Slovaquie, ces dispositifs ne s’appliquent qu’en dehors des conventions fiscales : ils ne peuvent conduire à outrepasser celles-ci.

● En deuxième lieu, la transposition d’une directive ne saurait être littérale : il s’agit d’une norme cadre, que chaque État membre adapte en fonction de ses spécificités. La transposition de l’article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 par l’article 13 du présent projet de loi de finances l’illustre bien : le texte proposé est substantiellement différent de celui de la directive sur la forme, et prévoit des volets renforcés non expressément prévus dans l’article de la directive mais rendus possibles par son exposé des motifs.

Le fait d’avoir repris quasiment mot pour mot les articles 4, 5 et 8 de la proposition de directive conduit donc à un dispositif qui n’est pas forcément adapté au droit français. Cette reprise intégrale est telle qu’elle contient des aspects difficilement applicables en l’état, voire des coquilles ([224]).

À titre d’exemple, le 1 du II prévoit que les bénéfices sont imposables « dans le cadre fiscal applicable aux entreprises », termes qui s’entendent dans une directive concernant différents systèmes fiscaux mais qui n’ont pas réellement de sens pour l’application des normes fiscales françaises.

De la même manière, la reprise textuelle des passages sur l’analyse fonctionnelle (2, 3 et 6 du II de l’article 209 C) relèvent plus de la feuille de route indicative, qu’il appartient aux États de transposer, que de dispositions normatives impératives applicables telles quelles.

En outre, si le dispositif proposé par la Commission était appelé à évoluer, le présent article deviendrait caduc.

● Enfin, si le principe d’une consécration en droit national d’un ESV est séduisant, celle proposée, au-delà des obstacles et difficultés présentés auxquels elle s’expose, semble prématurée.

Les conclusions de la récente mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur l’évasion fiscale des entreprises, dont le rapport contient un volet complet sur les questions liées à la numérisation de l’économie et les réponses susceptibles d’être apportées, recommandent en la matière une approche échelonnée ([225]) :

– si les négociations européennes sur la TSN avancent suffisamment pour permettre une conclusion d’ici la fin 2018 et que celles sur le projet « ACCIS » progressent en 2019, est proposée la mise en place d’une « sunset clause » limitant l’application de la TSN à deux ans pour inciter à avancer sur la proposition relative à l’ESV ;

– si les négociations s’enlisent, la consécration de l’ESV en droit français dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 devra être envisagée, de même que l’instauration d’une taxe anti-abus ad hoc.

Dans la seconde hypothèse, tout en s’inspirant du texte européen, la mission recommandait certains ajustements pour mieux appréhender l’implication économique d’une entreprise en France ([226]).

Les conclusions de la réunion du Conseil de l’Union européenne dans sa formation ECOFIN tenue le 4 décembre dernier, notamment la déclaration commune franco-allemande élaborée à cette occasion, témoignent de la possibilité réelle d’une adoption de la TSN au niveau européen d’ici au mois de mars 2019. L’assiette de la TSN serait réduite par rapport à la proposition initiale, ciblant désormais les revenus tirés de la publicité en ligne, et la TSN entrerait en vigueur en 2021. Le délai laissé jusqu’à l’entrée en vigueur rendra possible la réalisation de progrès au niveau de l’OCDE pour aboutir à une réforme globale internationale, tandis que la déclaration franco‑allemande laisse ouvertes les initiatives nationales destinées à élargir l’assiette de la taxe ([227]).

Sur ce dernier point, le ministre de l’économie et des finances a d’ailleurs annoncé, le 6 décembre 2018, que la France se doterait au niveau national d’une taxe sur les revenus tirés de services numériques si la proposition de directive n’était pas adoptée en mars 2019. Le ministre a réitéré cet engagement lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale le 12 décembre suivant, rappelant la détermination de la France à ce que les géants du numérique paient leur juste part d’impôt en France et confirmant la mise en place par la France d’une telle taxe si elle ne se fait pas au niveau européen ([228]).

● Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et tout en partageant la finalité et la philosophie du dispositif, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 18 bis E (nouveau)
Rétablissement du crédit dimpôt pour dépenses de prospection commerciale

Le présent article, introduit par le Sénat, rétablit le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (CIDPC).

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciales

● Créé par l’article 23 de la loi de finances pour 2005 ([229]), le CIDPC, prévu à l’article 244 quater H du CGI, était une dépense fiscale à destination des petites et moyennes entreprises (PME) imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en vertu de certains dispositifs, des sociétés de professions libérales réglementées et des sociétés de participations financières de professions libérales.

Il consistait en un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées par l’entreprise au titre de la prospection commerciale dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou le recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission.

Parmi les dépenses éligibles figuraient notamment les frais de déplacement, la réunion d’informations sur les marchés et les clients, la participation à des événements professionnels, les dépenses exposées par un cabinet d’avocat pour la promotion de l’entreprise, etc.

Le montant de l’avantage était plafonné à hauteur de 40 000 euros (80 000 euros pour les associations et les groupements d’intérêt économique). Le crédit d’impôt ne pouvait être obtenu qu’une seule fois.

● L’article 244 quater H a été abrogé par l’article 94 de la loi de finances pour 2018 ([230]), mettant fin au CIDPC à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

En 2017, le dispositif avait bénéficié à 1 738 entreprises pour un montant de 23 millions d’euros, identique au coût du dispositif estimé pour l’exercice budgétaire 2018 ([231]).

2.   Les dispositifs de soutien des PME au développement international

De nombreux dispositifs existent pour accompagner les entreprises, singulièrement les PME, dans leur développement international et leur capacité d’export.

Ce sujet est une priorité du Gouvernement, dont le plan d’action en faveur de la croissance des entreprises présenté le 11 septembre 2017 contient une action 6 intitulée « Conquête de linternational » dont l’objectif est de « faciliter les démarches dexportation et moderniser laccompagnement des entreprises dans leur internationalisation, de façon à accroître leur capacité à profiter de ces débouchés ».

L’un des acteurs centraux de l’accompagnement à l’international des PME est Bpifrance, qui a repris certaines missions assurées par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface). Bpifrance, le cas échéant en partenariat avec Business France, offre un panel d’outils destinés à la prospection des marchés, au financement des ventes et du développement à l’international, à la sécurisation des projets d’exportation et à l’accompagnement de l’implantation sur des marchés étrangers.

Parmi ces outils, peut être mentionnée l’Assurance Export, qui permet la conquête de parts de marché à l’international sans subir les conséquences d’un éventuel échec et offrant un soutien financier : l’entreprise est indemnisée des dépenses de prospection qu’elle a engagées, et n’est tenue de rembourser qu’en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires réalisé à l’export.

Il existe également des garanties de cautions et de préfinancement qu’exigent généralement les clients de contrats export, un dispositif protégeant les investissements réalisés à l’étranger des éventuels risques politiques ou encore le Prêt Croissance International, dont le montant varie de 30 000 à 5 millions d’euros.

Ces outils connaissent un succès certain auprès des PME. À titre d’exemple, les sommes mobilisées dans le cadre du crédit export sont passées entre 2016 et 2017 de 28 à 186 millions d’euros. En 2017 toujours, le financement de court terme – avance export – a porté sur 119 millions d’euros ([232]).

De la même manière, dans le cadre de l’Assurance Export, le nombre de PME ayant sollicité le bénéfice de l’outil a connu une forte progression en 2017 :

– 38 % d’augmentation pour l’assurance-crédit – le montant total des garanties accordées au titre de l’assurance-crédit s’élevant en 2017 à 18,9 milliards d’euros ;

– 33 % d’augmentation pour l’assurance-change ([233]).

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Jean‑Claude Tissot (SR), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([234]).

Il rétablit dans le CGI l’article 244 quater H et réintroduit le CIDPC. Les modalités proposées sont les mêmes que celles qui étaient en vigueur jusqu’en 2018, à une exception notable près.

Là où le CIDPC ne pouvait être obtenu qu’une fois, la nouvelle version de l’article 244 quater H proposée prévoit la possibilité pour une entreprise d’obtenir une fois le renouvellement du crédit d’impôt s’il permet le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations.

II.   La position du Rapporteur général

La suppression du CIDPC par la loi de finances pour 2018 n’était naturellement pas motivée par une quelconque volonté de freiner le soutien des PME à l’export, encore moins de pénaliser celles‑ci.

Ainsi qu’il a été vu, de nombreux dispositifs existent pour garantir un accompagnement efficace et performant des PME dans leurs démarches d’export et de développement international.

Dès 2011, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales jugeait, au sujet du CIDPC, que cette mesure « ne paraît pas, par elle seule, à produire les effets escomptés ; elle est redondante avec dautres dispositifs » ([235]). Il ajoutait que la « dépense fiscale ne paraît ni efficiente ni pertinente compte tenu des autres dispositifs en vigueur » ([236]).

Depuis 2011 et cette appréciation, les outils de soutien à l’export et à la conquête de l’international par les PME se sont considérablement développés, comme en témoignent les chiffres précédemment fournis.

Le cumul des sommes octroyées par Bpifrance en 2017 au titre du crédit export et de l’avance export s’élève à 305 millions d’euros, soit plus de treize fois le montant du CIDPC, attestant de l’efficacité et du recours accru aux produits de Bpifrance.

Il y a également lieu de souligner la contemporanéité du soutien apporté par les dispositifs de Bpifrance, là où le CIDPC n’est perçu qu’avec un an de décalage par rapport à l’engagement des dépenses.

Dès lors, rétablir le CIDPC reviendrait à restaurer une dépense fiscale présentant un coût de plusieurs dizaines de millions d’euros, à l’utilité très contestée, qui profite à moins de 1 800 PME sur les 3 millions que compte la France et dont la finalité est couverte de façon plus efficace par les nombreux autres outils qui existent.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 18 ter (supprimé)
Modification du régime de lautorisation de défrichement en cas de création,
de reprise ou dextension dune exploitation agricole par lexemption des
obligations de reboisement et lexonération du paiement alternatif
de lindemnité compensatoire de défrichement

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, dispense certains défrichements réalisés en cas de création, d’extension ou de reprise d’une exploitation agricole de l’obligation de reboisement et de l’indemnité compensatoire alternative à celle-ci.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

L’article L. 341‑6 du code forestier subordonne la délivrance par l’administration des autorisations de défrichement à la satisfaction par le demandeur d’une ou de plusieurs conditions.

Parmi celles-ci, est prévue l’exécution sur d’autres terrains que celui objet de la demande de défrichement de travaux de boisement ou de reboisement portant sur une surface correspondant à celle défrichée, qui peut être assortie d’un coefficient multiplicateur de 1 à 5 en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts défrichés.

Les demandeurs peuvent néanmoins sacquitter de lobligation de boisement ou de reboisement en versant une indemnité compensatoire, dont le montant est arrêté par l’administration. Le produit de cette indemnité est affecté, dans la limite d’un plafond de 2 millions d’euros, au fonds stratégique de la forêt et du bois, l’éventuel excédent étant reversé au budget général de l’État.

Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier prévoit une dispense de lobligation de boisement ou de reboisement, et par conséquent une exonération de l’indemnité compensatoire, lorsque le défrichement est effectué en zone de montagne et porte sur des boisements spontanés de première génération sans intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. Cette dispense a été introduite par l’article 56 de la loi « Montagne II » du 28 décembre 2016 ([237]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de la commission des finances à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général et auquel s’étaient ralliés en commission les auteurs d’un amendement concurrent membres du groupe LaREM, sous-amendé par le Rapporteur général ([238]).

Il consiste à étendre la dispense dobligation de boisement ou de reboisement – et l’exonération de l’indemnité compensatoire alternative – prévue actuellement dans les zones de montagnes, aux créations, extensions ou reprises dexploitations agricoles situées en zones agricole ou naturelle au sens du code de l’urbanisme.

L’objectif de cette mesure est d’éviter de pénaliser les exploitants agricoles  notamment les jeunes agriculteurs  qui, lorsquils sinstallent ou souhaitent étendre leur exploitation afin de développer leur activité, doivent satisfaire à l’obligation de boisement ou reboisement ou acquitter l’indemnité compensatoire – le paiement de cette indemnité étant très fréquent.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En adoptant un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission, le Sénat a supprimé le présent article ([239]).

Notons que, dans son rapport sur le présent projet de loi de finances, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat préconisait l’adoption de l’article sans modification ([240]) et qu’en séance, la commission avait déposé un amendement tendant à supprimer l’un des deux gages grevant l’article en raison de son caractère redondant ([241]).

La position de la commission semblait donc favorable au dispositif introduit par l’Assemblée, et il ressort des débats au Sénat que l’avis de sagesse donné sur l’amendement du Gouvernement reposait sur le caractère tardif du dépôt de celui-ci, non sur une adhésion à son objet ([242]).

III.   La position du Rapporteur général

● Si l’opposition du Gouvernement au présent article peut s’entendre, sans pour autant être nécessairement partagée, certains arguments soulevés en séance publique à l’appui de l’amendement de suppression peuvent surprendre.

D’une part, le Gouvernement a relevé que le dispositif « ne fonctionne pas », sans plus de précisions. Or, la modification introduite par le présent article est opérationnelle, puisqu’elle ne fait qu’étendre à de nouvelles hypothèses une dispense déjà existante ciblant les zones de montagne.

D’autre part, il a été dit que l’exposé sommaire de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale n’était « pas recevable » au motif qu’il s’appuierait sur une taxe désormais disparue. Pourtant, cet exposé sommaire ne fait nullement mention d’une quelconque taxe : seules sont mentionnées l’obligation de boisement et l’indemnité compensatoire.

● S’agissant des arguments de fond portant sur la préservation du patrimoine forestier, auquel le Rapporteur général est très attaché, le dispositif proposé n’oppose pas agriculture et forêt.

Il tend en effet simplement à faciliter linstallation ou le développement dexploitations dont la création ou la pérennité est parfois compromise par le montant de lindemnité compensatoire due, qui peut sélever selon les territoires à une somme comprise entre 3 000 et 5 000 euros par hectare, ainsi que le rappelait notre collègue Marie‑Christine Verdier‑Jouclas à l’Assemblée nationale ([243]).

Le défrichement, notamment de petites surfaces, permet un regroupement parcellaire indispensable à l’optimisation des conditions de travail des exploitants et à la poursuite de l’exploitation, prémunissant certains territoires d’abandons de terres.

Comme le relevait notre collègue Amélie de Montchalin lors de la discussion à l’Assemblée de l’amendement et du sous-amendement ayant conduit au présent article 18 ter, le dispositif « a trait à une […] bonne raison de couper les arbres : les jeunes agriculteurs qui reprennent des parcelles ont parfois besoin de les défricher, notamment lorsque celles-ci sont restées inexploitées. Le sousamendement […] vise à préciser que lexonération dindemnité compensatrice de défrichement peut aussi sappliquer en cas dextension de zones agricoles, comme cest déjà le cas dans les zones de montagne. Je pense que lamendement […] sous-amendé […] répondra à la demande de certains jeunes agriculteurs qui souhaitent reprendre ou étendre des parcelles cultivables, en leur évitant de payer lorsquils coupent des arbres et procèdent à un remembrement clair » ([244]).

● Par ailleurs, il ne paraît pas inutile de rappeler que le dispositif naura pas pour effet de généraliser les défrichements sauvages dans la mesure où il est encadré et ciblé.

D’une part, seules les exploitations agricoles sont concernées, dans l’hypothèse d’une création, extension ou reprise.

D’autre part, la dispense prévue porte, comme en zone de montagne, sur un type tout à fait précis de défrichement : celui des boisements spontanés de première génération âgés de moins de quarante ans.

Ce rappel semble nécessaire dans la mesure où il atteste de lencadrement prévu par le dispositif, qui ne saurait s’appliquer aux massifs forestiers âgés de plus de quarante ans ou plantés par l’homme.

Le patrimoine forestier dont la France est dotée ne paraît ainsi pas menacé.

Enfin, lobligation de boisement ou reboisement ne constitue que lune des conditions que peut imposer l’administration. Précisons d’ailleurs à toutes fins utiles que le présent article prévoit une dispense encadrée de cette obligation, mais pas une exemption de demande dautorisation de défrichement.

Ladministration pourra donc subordonner la délivrance de lautorisation à dautres conditions, telles que la réalisation de travaux contre les risques naturels ou la conservation de réserves boisées, éléments prévus à l’article L. 341‑6 du code forestier.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 18 quater A (nouveau)
Modification du régime de lautorisation de défrichement en cas de plantation darbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes par lexemption des obligations de reboisement et lexonération du paiement alternatif de lindemnité compensatoire de défrichement

Le présent article, introduit par le Sénat, dispense les défrichements réalisés en vue de planter des arbres truffiers de l’obligation de reboisement et de l’indemnité compensatoire alternative à celle-ci.

I.   Les dispositions adoptées par le SÉnat

A.   État du droit

Les éléments pertinents des dispositions du code forestier applicables aux opérations de défrichement, notamment l’article L. 341‑6 que modifie le présent article, sont présentées dans le commentaire de l’article 18 ter. Il y est donc renvoyé, seule une brève synthèse étant ici faite.

Aux termes de l’article L. 341‑6 du code forestier, la délivrance d’une autorisation de défrichement est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions, parmi lesquelles l’éventuelle obligation de boiser ou reboiser ou, de façon alternative à cette obligation, le paiement d’une indemnité compensatoire.

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, à l’unanimité, de trois amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement.

Ces amendements étaient déposés par M. Claude Bérit-Débat (SR), par M. Daniel Laurent (LR) et par M. Jean‑Claude Requier (RDSE) ([245]). Notons à toutes fins utiles que deux membres du groupe LaREM, MM. Claude Haut et François Patriat, avaient également déposé le même amendement, qui n’a pas été soutenu ([246]).

Le dispositif adopté au Sénat vise à dispenser de l’obligation de boisement ou reboisement, et donc à exonérer de l’indemnité compensatoire alternative, les exploitants défrichant une surface en vue d’y planter des arbres truffiers.

Le coût par hectare supporté par les trufficulteurs au titre de cette indemnité s’établirait à environ 3 000 euros d’après l’exposé sommaire de l’amendement I‑502 rect. de M. Bérit-Débat.

Reposant sur une logique voisine de celle animant l’article 18 ter du présent projet de loi de finances, cette dispense est motivée par l’obstacle que l’indemnité compensatoire peut représenter pour la pérennité et le développement de la trufficulture française, qui fait face à une forte concurrence, notamment européenne et plus précisément espagnole.

Ce dispositif coûterait d’après ses auteurs entre 150 000 et 300 000 euros par an, à rapporter au produit de l’indemnité compensatoire qui s’élevait à 4,173 millions d’euros en 2017 ([247]).

II.   La position du Rapporteur général

● Des amendements ayant la même finalité ont été rejetés par l’Assemblée nationale lors de la première lecture de la seconde partie du présent texte, mais ils revêtaient un caractère rétroactif qui avait notamment motivé la demande de retrait alors formulée par le Rapporteur général.

Par ailleurs, l’article 18 ter, qui prévoit de dispenser certaines créations, extensions ou reprises d’exploitations agricoles de l’obligation de boisement et de l’indemnité compensatoire et dont le Rapporteur général propose le rétablissement, semble satisfaire au moins en partie le dispositif introduit par le Sénat.

En outre, comme le relevait le ministre de l’économie et des finances devant l’Assemblée, la plantation d’arbres truffiers à la place d’autres arbres fait passer la parcelle d’une logique forestière à une logique agricole ([248]).

● Cependant, l’intérêt du dispositif pour la filière de la trufficulture française semble manifeste, de même que les difficultés auxquelles les trufficulteurs français font face.

Ce point a été souligné lors des débats au Sénat, mais aussi à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la seconde partie du présent texte, notamment par nos collègues Olivier Damaisin (LaREM) et Jean‑Pierre Cubertafon (Modem), auteur d’un amendement poursuivant le même objectif que le présent article ([249]).

Il avait également été mis en avant l’année dernière par M. Didier Guillaume, alors sénateur et désormais ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui indiquait qu’était en jeu l’avenir de la trufficulture, comme l’a rappelé le rapporteur général de la commission des finances du Sénat ([250]).

Enfin, si la parcelle défrichée et replantée n’est plus forestière mais agricole, le reboisement par des arbres truffiers ne laissera pas une terre sans végétation et conduira au contraire au développement d’essences variées : en plus des chênes, sont concernés les charmes, les hêtres, les bouleaux, les noisetiers ou encore les tilleuls.

● À l’aune de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général ne propose pas de supprimer le présent article.

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Article 18 quater
Suramortissement temporaire de 40 % pour les investissements
de transformation numérique et de robotisation des PME

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, met en place un dispositif de suramortissement pour les investissements réalisés par les PME en 2019 et 2020 en vue de la transformation numérique et de la robotisation de leur appareil productif.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

● Pour encourager certains investissements, le droit fiscal prévoit l’application à certaines hypothèses d’un amortissement non linéaire, c’est-à-dire qui ne repose pas sur des annuités égales réparties sur la durée d’utilisation des biens concernés. Il s’agit du mécanisme d’amortissement dégressif, prévu à l’article 39 A du CGI, qui consiste à concentrer le montant de l’amortissement sur les premières années d’utilisation des biens. L’entreprise bénéficie ainsi d’un avantage de trésorerie au titre de ces années.

Parallèlement à l’amortissement dégressif, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs incitatifs :

– des amortissements accélérés, prévu aux articles 39 AB à 39 AK du CGI, notamment celui concernant l’acquisition par les PME de robots industriels jusqu’au 31 décembre 2016 et d’imprimantes 3D jusqu’au 31 décembre 2017 ;

– des mécanismes de suramortissement, consistant à permettre de déduire du résultat, en plus de l’annuité d’amortissement classique, une fraction supplémentaire du prix du bien. Cette fraction est répartie linéairement par part égale sur la durée d’utilisation du bien.

● Le suramortissement introduit à l’article 39 decies du CGI par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([251]), a ainsi permis la déduction d’une somme égale à 40 % du prix des investissements concernés par le dispositif acquis entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017.

Étaient éligibles à ce suramortissement :

– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, ainsi que les logiciels contribuant à de telles opérations ;

– les matériels de manutention ;

– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, ainsi que celles productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie ;

– les matériels et outillages utilisés dans des opérations de recherche scientifique et technique ;

– les remontées mécaniques ;

– les installations, équipements, lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ;

– les appareils informatiques utilisés au sein d’une baie informatique et les machines destinées au calcul intensif.

Initialement prévu pour une année, le coût de ce dispositif était évalué lors de sa mise en place à 2,5 milliards d’euros sur cinq ans, soit 500 millions par an. Les dernières données font état d’un coût s’élevant à 460 millions d’euros en 2047, 700 millions en 2018 et 670 millions en 2019 ([252]).

● Un autre suramortissement est prévu à l’article 39 decies A du CGI et porte sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d’au moins 3,5 tonnes et qui utilisent certains types de carburants. Ce dispositif est prorogé et étendu par l’article 19 quater du présent projet de loi de finances.

Enfin, larticle 18 quinquies du même projet de loi de finances introduit dans un nouvel article 39 decies C du CGI un suramortissement au bénéfice des investissements s’inscrivant dans la transition énergétique des navires.

B.   Dispositif proposé

Introduit à la suite de ladoption par lAssemblée nationale dun amendement présenté par notre collègue Amélie de Montchalin et les membres du groupe LaREM ayant reçu de la part de la commission et du Gouvernement un avis favorable, le présent article met en place, à travers un nouvel article 39 decies B du CGI, un mécanisme de suramortissement pour certains investissements réalisés par les PME ([253]).

Ce dispositif traduit l’un des engagements du Premier ministre dans le cadre du plan d’action pour la transformation numérique de l’industrie présenté le 20 septembre dernier ([254]).

1.   Un suramortissement de 40 % réservé aux PME

Le nouveau suramortissement permettra aux entreprises éligibles de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de certains investissements, réduisant substantiellement le coût de ceux-ci : à hauteur de 12,4 % pour un taux d’IS de 31 %, de 11,2 % pour un taux d’IS de 28 %, de 10,6 % pour un taux d’IS de 26,5 % et de 10 % pour un taux d’IS de 25 %, soit, pour une déduction étalée sur quatre ans, un gain moyen de 11 %.

Alors que le suramortissement de 40 % introduit en 2015 concernait toutes les entreprises assujetties à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition, le dispositif prévu au présent article n’est ouvert qu’aux PME au sens du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([255]), catégorie visant les entreprises répondant aux conditions suivantes :

– le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros ;

– l’entreprise emploie moins de 250 personnes.

Les PME éligibles doivent par ailleurs être soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel.

Il ne s’agit pas du premier dispositif ciblant cette catégorie d’entreprises, des amortissements accélérés pour les robots ou les imprimantes 3D ayant déjà été mis en œuvre par le passé, ainsi qu’il a été vu.

2.   Des investissements destinés à la transformation numérique et à la robotisation de l’appareil productif des PME

Autre différence avec le suramortissement créé en 2015, le champ des investissements éligibles au nouveau dispositif est plus réduit et concentré sur la modernisation technologique des PME.

La finalité de ce dispositif est d’accompagner les PME dans la transformation numérique et la robotisation de leur appareil productif. À cet effet, sont éligibles au suramortissement les investissements affectés à une activité industrielle et portant sur :

– les équipements robotiques, cobotiques et de fabrication additive ;

– les logiciels utilisés pour des opérations de conception, fabrication ou transformation et les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour de telles opérations ;

– les machines intégrées destinées au calcul intensif ;

– les machines de production à commande programmable ou numérique ainsi que les capteurs physiques collectant certaines données.

3.   Des investissements réalisés en 2019 et 2020

Le suramortissement proposé est ouvert pour deux ans, et s’appliquera aux biens acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, y compris ceux acquis durant cette période et ayant fait l’objet d’une commande ferme ou d’une décision définitive de fabrication à compter du 20 septembre 2018, date de l’annonce officielle de la mesure.

Il portera également sur les biens dont la commande a été passée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et a été assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du prix, si l’acquisition intervient dans les deux ans suivant la commande.

Le coût du dispositif, d’après l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement déposé sur l’article d’équilibre, serait de l’ordre de 4 millions d’euros en 2019 ([256]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a étendu le champ d’application du suramortissement sur deux volets.

En premier lieu, par l’adoption d’un amendement de M. Michel Canevet (UC) sous-amendé par la commission, cette dernière ayant émis un avis de sagesse, tandis que le Gouvernement a formulé un avis défavorable ([257]), le dispositif a été étendu, dans une limite de 50 000 euros, aux agroéquipements affectés à l’activité agricole des PME s’ils présentent certaines caractéristiques écologiques et techniques dont la définition est renvoyée à un décret.

En second lieu, à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure (LR) et plusieurs de ses collègues issus de différents groupes ou non-inscrits, le Sénat, à la sagesse duquel la commission s’en était remise et malgré l’avis défavorable du Gouvernement ([258]), a introduit un dispositif permettant aux PME de déduire de leur résultat 40 % des frais exposés pour former leurs salariés à l’utilisation des biens éligibles au suramortissement.

III.   La position du Rapporteur général

● L’extension aux agroéquipements correspond à des amendements rejetés par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Le renvoi à un décret de la définition des caractéristiques écologiques et techniques auxquelles doivent répondre les agroéquipements, sans indication supplémentaire sur la nature, même générale, de ces caractéristiques, pourrait être vu, en raison d’une trop grande imprécision de la loi, comme faisant courir un risque d’incompétence négative du législateur.

En outre, cette extension rompt la cohérence d’ensemble du suramortissement, concentré à dessein sur les activités industrielles.

Enfin, les activités agricoles vont bénéficier de la nouvelle DEP introduite à l’article 18 du présent projet de loi de finances, qui offrira aux exploitants un outil de soutien efficace à tous les investissements nécessités par l’activité professionnelle. Le cumul de la DEP avec le suramortissement prévu au présent article risque au demeurant de conduire à des abus et d’encourager le surinvestissement.

● S’agissant de la nouvelle déduction portant sur les frais de formation, il est rappelé que les dépenses engagées par l’entreprise au titre des formations réalisées par ses salariés dans son intérêt sont des charges déductibles du résultat fiscal. Ajouter une déduction supplémentaire de 40 % de ces frais n’apparaît pas nécessaire.

● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 18 quinquies
Création dun dispositif damortissement fiscal
pour les investissements réalisés par les armateurs dans des navires
ou des équipements répondant à des enjeux de transition écologique

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, met en place un dispositif de suramortissement pour les investissements que les armateurs réalisent dans des navires ou équipements participant à la transition écologique et énergétique, afin d’encourager les compagnies maritimes à s’engager dans celle‑ci.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

Plusieurs dispositifs d’amortissements particuliers existent en droit fiscal pour encourager certains investissements. Ces dispositifs ont été présentés dans le commentaire de l’article 18 quater, auquel il est renvoyé pour tout complément, seule une brève synthèse figurant dans les développements suivants.

L’amortissement dégressif, prévu à l’article 39 A du CGI, consiste à concentrer le montant de l’amortissement sur les premières années d’utilisation des biens.

Les navires sont éligibles à cet amortissement dégressif, qui peut s’appliquer sans qu’y fasse obstacle le changement éventuel de propriétaire et, sous certaines conditions, peut démarrer de façon anticipée.

Parallèlement à ce dispositif, ont été mis en place plusieurs mécanismes, dont des suramortissements consistant en une déduction supplémentaire d’une fraction du prix d’un bien. Peuvent être mentionnés à ce titre :

– le suramortissement prévu à l’article 39 decies du CGI reposant sur une déduction de 40 % du prix de certains investissements acquis entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017 ;

– le suramortissement prévu à l’article 39 decies A du CGI, concernant l’acquisition de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d’au moins 3,5 tonnes et qui utilisent certains types de carburants. Alors que ce dispositif est actuellement borné aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2019, l’article 19 quater du présent projet de loi de finances prévoit sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 et son extension à de nouveaux types d’énergie et d’autres véhicules.

Par ailleurs, larticle 18 quater du présent projet de loi de finances introduit dans un nouvel article 39 decies B du CGI un suramortissement qui, tout en s’inspirant du suramortissement de l’article 39 decies, cible les PME et les investissements pour la robotisation et la transformation numérique des entreprises.

B.   Dispositif proposé

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté par notre collègue Saïd Ahamada sous-amendé par le Gouvernement et ayant reçu de la part de la commission et de celui-ci un avis favorable, le présent article met en place, à travers un nouvel article 39 decies C du CGI, un mécanisme de suramortissement propre aux navires ([259]).

Le bénéfice du suramortissement est, de façon classique, réservé aux entreprises assujetties à l’IS ou, si elles sont soumises à l’IR, imposées d’après un régime réel d’imposition.

1.   Des investissements éligibles s’inscrivant dans la transition énergétique

Le suramortissement concerne en premier lieu les navires utilisant des énergies propres.

Sont ainsi visés les navires dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui utilisent, soit comme source de propulsion principale, soit pour produire de l’énergie électrique servant à la propulsion principale :

– l’hydrogène ou toute autre propulsion « décarbonée » (notamment vélique), la déduction ouverte au titre du suramortissement étant égale à 30 % de la valeur du navire ;

– le gaz naturel liquéfié (GNL), la déduction étant alors égale à 25 % de la valeur du navire.

Le dispositif s’applique également à l’installation de systèmes de lavage des fumées (traitement des gaz d’échappement) acquis à l’état neuf entre 2019 et 2021, sous réserve que les navires ne rejettent pas les effluents produits dans la mer. La déduction est ici égale à 20 % de la valeur des biens.

Enfin, ouvrent droit à une déduction égale à 20 % de leur valeur, s’ils sont acquis à l’état neuf entre 2019 et 2020 :

– les biens destinés à l’alimentation énergétique du navire pendant les escales, s’ils permettent une alimentation électrique par le réseau terrestre ou s’ils consistent en des moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée ;

– les biens complétant par une propulsion décarbonée la propulsion principale du navire.

La prise en location de ces biens, dans le cadre d’un crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, ouvre également droit au suramortissement.

2.   Un dispositif conditionné à une présence minimale dans les eaux françaises

Le suramortissement est réservé aux navires armés au commerce qui remplissent les conditions suivantes :

– battre pavillon français ou d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE ;

– avoir une présence minimale dans les eaux françaises :

3.   Une mesure qui traduit les engagements du Gouvernement dans le cadre du Comité interministériel de la mer

À l’occasion du Comité interministériel de la mer (CIMer) tenu en novembre 2017, le Gouvernement s’était engagé à soutenir la transition énergétique vers le GNL, à travers un accompagnement des acteurs portuaires, maritimes et industriels (proposition n° 18). Le 22 novembre 2017, lors des Assises de l’économie de la mer, le Premier ministre avait ainsi indiqué avoir demandé au ministre de l’économie et des finances « détudier la révision des modalités damortissement des investissements concernant lachat de nouveaux navires ou de modes de propulsion. » ([260])

Cette réflexion s’est traduite par le lancement de travaux, dont la traduction devait se faire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, comme l’avait annoncé à l’Assemblée nationale la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, le 20 février 2018 ([261]).

Le présent article 18 quinquies constitue la consécration de cet engagement. Son coût, d’après l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement déposé sur l’article d’équilibre, serait de l’ordre de 3 millions d’euros en 2019 ([262]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues (LR) ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission mais d’un avis défavorable du Gouvernement, a étendu le nouveau suramortissement aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers et aux moteurs et équipements associés à ces bateaux, dès lors qu’ils utilisent comme énergie le gaz naturel, le biométhane carburant, le carburant ED 95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’énergie électrique ou l’hydrogène. Il s’agit des énergies ouvrant droit au suramortissement prévu pour certains véhicules en application de l’article 39 decies A du CGI dans sa version modifiée par l’article 19 quater du présent projet de loi de finances.

Le suramortissement s’appliquerait aux bateaux et biens associés acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Cette extension se justifie, selon le Sénat, par la nécessité de soutenir le transport fluvial et l’encouragement à apporter au renouvellement des flottes.

III.   La position du Rapporteur général

● Ainsi que le rapporteur général de la commission des finances du Sénat l’indiquait lors des débats, il y a une différence entre les navires et les bateaux, les premiers désignant les bâtiments naviguant sur les mers, les seconds ceux naviguant sur l’eau douce.

En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 5000‑1 et L. 5000‑2 du code des transports, la dénomination de navire s’applique aux engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, entendue comme la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer et dans les estuaires et cours d’eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires.

Les bateaux, quant à eux, désignent les constructions flottantes destinées principalement à la navigation intérieure, cest-à-dire à la navigation sur les eaux intérieures qui sentendent des cours deaux, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires, ainsi que des lacs et des plans deau, en application des articles L. 40001 à L. 40003 du code des transports. Cependant, les bateaux peuvent aussi naviguer en mer, comme le prévoit larticle L. 42511 du même code.

● L’extension introduite au Sénat ne paraît pas illégitime :

– le transport fluvial est un enjeu économique et environnemental important, et le renouvellement des flottes vers une meilleure prise en compte de la transition énergétique doit bénéficier d’un soutien de la part des pouvoirs publics ;

– le fait que les bateaux puissent, sous conditions, naviguer en mer accentue la pertinence de l’extension, dans la mesure où ils se trouvent alors dans la même situation que les navires.

Néanmoins, cette extension paraît, en l’état, excessive :

– aucune distinction n’est faite selon le mode de propulsion ou la nature de l’investissement ;

– le taux de la déduction est uniformément fixé à 40 %, là où les taux prévus dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale varient de 30 % à 20 % ;

– les énergies prévues sont à la fois plus larges que celles du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, dans la mesure où certains carburants sont visés, et à la fois plus limitées à travers l’exclusion de certains modes de propulsion décarbonée, tels que la voile.

En conséquence, tout en reconnaissant l’opportunité des modifications apportées au Sénat, le Rapporteur général propose de les encadrer, afin d’aligner strictement le régime applicable aux bateaux sur celui prévu pour les navires.

● Le coût d’une telle extension maîtrisée devrait rester raisonnable, celui du dispositif initial s’élevant à 3 millions d’euros.

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Article 18 sexies A (nouveau)
Création dun dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition énergétique des engins aéroportuaires de piste

Le présent article, introduit par le Sénat, met en place un suramortissement fiscal concernant certains investissements aéroportuaires utilisant des énergies propres.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Plusieurs dispositifs d’amortissements particuliers existent en droit fiscal pour encourager certains investissements. Ces dispositifs ont été présentés dans le commentaire de l’article 18 quater, auquel il est renvoyé pour tout complément.

Ne sera mentionné ici que le suramortissement applicable à certains véhicules utilisant des énergies propres et prévu à l’article 39 decies A du CGI.

Ce suramortissement, qui permet de déduire du résultat une fraction du prix de revient d’un bien, fait en effet l’objet d’une importante extension à l’article 19 quater du présent projet de loi, sur trois points principaux :

– l’application du dispositif est prorogée, le terme de la mesure passant du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2021 ;

– de nouveaux véhicules deviennent éligibles ou bénéficient d’un dispositif majoré :

– de nouvelles énergies ouvrent droit au bénéfice du suramortissement : alors que le dispositif actuellement en vigueur ne vise que le gaz naturel et le biométhane carburant ainsi que le carburant ED 95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’article 19 quater y ajoute l’énergie électrique et l’hydrogène.

Il est également rappelé, pour mémoire, que l’article 18 quinquies du présent texte crée un dispositif de suramortissement pour les navires.

B.   dispositif proposé

Fruit de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Vincent Capo‑Canellas (UC) ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’une demande de retrait de la part du Gouvernement, le présent article introduit dans le CGI, à travers un nouvel article 39 decies B ([263]), un nouveau mécanisme de suramortissement pour des investissements s’inscrivant dans la transition énergétique.

L’objectif du dispositif est de réduire l’émission de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires, le nouveau suramortissement concernant les engins de piste utilisant comme source d’énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED 95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène.

Toute acquisition faite entre 2019 et 2023 par une entreprise soumise à un régime réel d’imposition ou assujettie à l’IS d’un tel engin à l’état neuf ouvrirait droit à une déduction du résultat de 40 % de la valeur du bien.

Est également prévu un suramortissement de 20 % concernant l’acquisition entre 2019 et 2023 des biens destinés à l’alimentation électrique et à l’alimentation en conditionnement d’air des engins de piste ainsi que des avions, lorsque cette alimentation se fait par le réseau terrestre. Cette mesure est destinée à encourager l’implantation de bornes de recharge électrique et éviter l’utilisation au sol par les avions de moteurs consommant du kérosène.

II.   La position du Rapporteur général

La finalité du dispositif introduit par le Sénat et l’ambition qu’il recèle, à savoir la réduction de la pollution atmosphérique résultant des activités aéroportuaires, est non seulement louable, mais aussi nécessaire et partagée par le Rapporteur général. Pour autant, le mécanisme de suramortissement prévu par ce nouvel article 18 sexies A n’apparaît pas constituer la meilleure solution, son champ semblant au demeurant au moins partiellement couvert par le mécanisme prévu à l’article 19 quater du présent projet de loi de finances.

● En premier lieu, ainsi qu’il a été vu, les véhicules dont le PTAC est d’au moins 2,6 tonnes donneront aux entreprises qui les exploitent droit à un suramortissement de 20 %, porté à 40 % à partir de 3,5 tonnes, en application de l’article 19 quater, qui vise les mêmes énergies que celles mentionnées par le présent article.

Tous les engins de piste immatriculés satisfaisant à la condition de PTAC visés par le présent article seront donc éligibles au mécanisme prévu à l’article 19 quater.

Il ne paraît en outre pas impossible de considérer que les véhicules non immatriculés, et donc dépourvus de certificat d’immatriculation mentionnant leur PTAC, puissent être éligibles au suramortissement dès lors qu’existent des procédures permettant de fixer leur poids – rappelons que la question du poids des charges transportées est un sujet de sécurité réel sur les zones côté piste des aéroports compte tenu des effets que peut avoir le souffle des appareils aériens et de leurs réacteurs.

● En deuxième lieu, le suramortissement proposé par le présent article concerne les acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2023. Cette durée quinquennale pose deux difficultés :

– d’une part, les dispositifs de suramortissement ne fonctionnent réellement que s’ils sont ponctuels, afin de revêtir le plus possible un caractère incitatif : une durée trop longue réduirait la portée de l’outil tout en favorisant des effets d’aubaine ;

– d’autre part, aux termes du II de l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques 2018‑2022 ([264]), toute création ou extension d’une dépense fiscale ne peut porter sur une durée supérieure à quatre ans.

● Enfin, comme le relevait le rapporteur général de la commission des finances du Sénat en séance publique, le sujet de la pollution aéroportuaire est inclus dans le champ des Assises nationales du transport aérien, qui se sont tenues de mars à septembre 2018 et devraient déboucher sur des pistes et propositions opérationnelles.

L’un des cinq thèmes de ces Assises était en effet la performance environnementale, dont l’un des enjeux portait sur « les mesures permettant de limiter limpact de laviation civile sur le changement climatique, la question du bruit mais aussi de la qualité de lair et de la performance environnementale des aéroports » ([265]).

● Pour l’ensemble de ces raisons, et tout en restant attentif au respect de l’engagement du Gouvernement sur le dispositif annoncé, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 18 septies
Rétablissement du dispositif optionnel de blocage
de la valeur des stocks à rotation lente

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, rétablit la possibilité pour les exploitants agricoles de bloquer la valeur de leurs stocks à rotation lente pour leur comptabilisation.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

Jusqu’au 31 décembre 2005, en application de l’article 72 B du CGI, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition avaient la possibilité, pour la comptabilisation de leurs stocks de produits ou d’animaux, de bloquer la valeur de ces stocks en retenant celle déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ces produits ou animaux ont été portés en stocks.

Cette disposition propre au monde agricole, constituant une exception à la règle de droit commun en vertu de laquelle les entreprises évaluent leurs stocks à la clôture de chaque exercice, permettait de tenir compte, d’une part, de la volatilité des prix agricoles, d’autre part, du fait que la revalorisation annuelle de certaines activités agricoles, notamment l’élevage et la viticulture, puisse significativement accroître le résultat imposable alors que les dispositifs de lissage ne sont pas applicables. En vertu de ce dispositif, la valeur des stocks restait inchangée jusqu’à leur vente.

L’article 72 B prévoyait également, s’agissant spécifiquement des vins et spiritueux, que la valeur des stocks ainsi bloquée n’était pas majorée des frais de mise en bouteille.

Ce dispositif a été abrogé par l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([266]), qui a également introduit le dispositif d’étalement pluriannuel des revenus exceptionnels des exploitants agricoles, codifié à l’article 75‑0 A du CGI.

Peut également être mentionnée parmi les outils atténuant la progressivité de l’impôt le dispositif de la moyenne triennale prévue à l’article 75‑0 B, assoupli par l’article 92 de la loi de finances pour 2018 ([267]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement et trouvant son origine dans deux amendements identiques déposés en commission, l’un par notre collègue Hervé Pellois (LaREM), l’autre par les membres du groupe LaREM ([268]).

Il rétablit dans le CGI un article 72 B bis prévoyant à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 la possibilité pour les exploitants agricoles qui le souhaitent, dès lors qu’ils sont soumis au régime réel normal d’imposition, de bloquer la valeur de leurs stocks à rotation lente à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel l’option pour le blocage est exercée. La valeur sera ainsi figée jusqu’à la vente des biens concernés.

Valable pour cinq ans et tacitement reconduite par période de cinq ans, l’option pour le blocage de la valeur des stocks doit être exercée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats de l’exercice au titre duquel elle s’applique pour la première fois. L’outil est placé sous le couvert du règlement européen relatif aux aides de minimis dans le secteur agricole ([269]).

Ce dispositif se distingue de létalement sur sept ans des revenus exceptionnels, dans la mesure où il ne se limite pas aux seuls revenus exceptionnels au sens de larticle 750 A et fait lobjet dune reconduction quinquennale tacite. Il ne doit pas non plus être confondu avec la moyenne triennale prévue à l’article 75‑0 B, qui porte sur la totalité du résultat de l’exploitant.

Son intérêt est d’autant plus fort que, dans le cadre de la nouvelle déduction pour épargne de précaution (DEP) créée par l’article 18, est prévue une équivalence en stocks à l’épargne monétaire. L’obligation de revaloriser chaque année les stocks, et donc l’épargne constituée pour la DEP, réduirait l’utilité de cette équivalence.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a souligné la pertinence du rétablissement du système de blocage de la valeur des stocks, le rapporteur général de sa commission des finances, relevant notamment qu’il est « incontestable que le régime […] réintroduit par lAssemblée nationale dans le présent article présente des singularités utiles » ([270]).

● Il a complété le dispositif introduit à l’Assemblée en adoptant un amendement de sa commission des finances contre l’avis défavorable du Gouvernement ([271]), qui permet la poursuite du dispositif de blocage de la valeur des stocks en cas d’apport ou de transmission à titre gratuit d’une exploitation, si le bénéficiaire de l’apport ou de la transmission en décide ainsi.

● Par ailleurs, en adoptant un amendement de M. Vincent Delahaye (UC) qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission mais d’un avis défavorable du Gouvernement ([272]), le Sénat a étendu le bénéfice du nouveau dispositif de blocage à l’ensemble des exploitants soumis à un régime réel d’imposition, sans le cantonner aux seuls exploitants relevant du régime réel normal.

III.   La position du Rapporteur général

Malgré les avis défavorables donnés par le Gouvernement en séance
– dont la motivation ne transparaît pas des débats –, les deux modifications apportées par le Sénat ne semblent pas illégitimes.

● L’aménagement concernant les apports et transmissions paraît opportun : il aligne le nouvel outil de blocage sur les autres mécanismes optionnels dans le domaine de la fiscalité agricole s’agissant des apports ou des transmissions à titre gratuit d’exploitation.

Rappelons, en effet, que, dans le cadre des déductions pour aléas et pour investissement, ces opérations ne sont pas assimilées à une cessation d’activité, évitant toute imposition immédiate des sommes déduites et permettant au bénéficiaire de l’apport ou de la transmission de reprendre l’option en cours. Il en va de même s’agissant de la nouvelle DEP, qui remplacera ces déductions à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Un mécanisme similaire est prévu pour la moyenne triennale.

● L’extension aux exploitants relevant du régime réel simplifié semble elle aussi bienvenue.

Ce régime, en vertu du II de larticle 69 du CGI, sapplique aux exploitants dont la moyenne des recettes sur trois années consécutives n’excède pas 352 000 euros et à ceux qui, tout en étant éligibles au régime micro-fiscal agricole, ont opté pour l’assujettissement au réel : il concerne donc les exploitants dont les recettes sont plus faibles.

● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, sous réserve que les ajouts faits au Sénat ne soient pas susceptibles d’être neutralisés par d’autres dispositifs ou de concurrencer indument ces derniers.

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Article 18 undecies
Possibilité pour les bailleurs sociaux de transférer leurs déficits fiscaux
à la société absorbante lors dune fusion

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, permet aux organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) de transférer leurs déficits fiscaux en cas de fusion, possibilité dont ils étaient jusque-là privés.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

● L’article 209 du CGI prévoit, aux deux derniers alinéas de son I, la possibilité pour les entreprises assujetties à l’IS de reporter sur les résultats d’exercices futurs les déficits subis au titre d’exercices antérieurs.

Ce report en avant, ou « carry forward », est illimité dans le temps mais fait l’objet d’un plafonnement en valeur : le déficit antérieur imputable sur un exercice bénéficiaire est limité à une somme d’un million d’euros, majorée de 50 % de la fraction du bénéfice d’imputation excédant cette somme. Le dernier alinéa du I de l’article 209 prévoit un assouplissement au profit des entreprises en difficulté à qui des abandons de créance ont été consentis : dans une telle hypothèse, la somme d’un million d’euros est majorée du montant des abandons consentis.

Est également possible un report en arrière du déficit, ou « carry back », en vertu de l’article 220 quinquies du CGI. Exclusive du report en avant, cette modalité consiste à considérer le déficit d’un exercice comme une charge déductible de l’exercice précédent, faisant naître au profit de l’entreprise une créance égale à la différence entre l’IS payé au titre de l’exercice précédent et l’IS théorique qui aurait résulté de l’imputation sur cet exercice du déficit reporté.

Enfin, en application du II de l’article 212 du CGI, qui encadre la déductibilité des intérêts d’emprunts servis à des entreprises liées en cas de sous‑capitalisation, la fraction des intérêts non admise en déduction peut être reportée en avant, sous certaines conditions.

● Des règles particulières sont par ailleurs prévues au II de l’article 209 en cas de fusions ou opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions consacré à l’article 210 A du CGI ([273]).

En vertu de ces dispositions, les déficits et les intérêts d’emprunt dus à des entreprises liées et qui sont en report, c’est-à-dire nés d’exercices antérieurs et non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse, peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport, sous réserve que ce transfert fasse l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI. Cet agrément est délivré si l’opération est justifiée économiquement et ne repose pas sur des considérations principalement fiscales, si l’activité à l’origine des déficits ou des intérêts en report n’a pas significativement changé et a été poursuivie par l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport.

● Le d du II de l’article 209 exclut cependant de ce dispositif les déficits et intérêts en report qui proviennent de la gestion d’un patrimoine immobilier.

Cette exclusion, introduite par l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([274]), visait à tenir en échec les montages fiscaux abusifs reposant sur l’acquisition de sociétés déficitaires afin de diminuer l’assiette imposable à travers l’imputation des déficits transférés.

Ce dispositif anti-abus est applicable aussi bien aux sociétés gérant des patrimoines immobiliers et dont l’actif est essentiellement constitué de participations dans d’autres sociétés, c’est-à-dire les holdings immobilières, qu’aux OHLM.

● Pour mémoire, certains OHLM sont exonérés d’IS en application du 4° du 1 de l’article 207 du CGI pour les opérations réalisées au titre du service d’intérêt général qu’ils assurent, pour les produits tirés de la cession de certificats d’économie d’énergie et ceux engendrés par les locaux annexes et accessoires des HLM, et enfin pour les produits résultant du placement de leur trésorerie.

Les OHLM concernés par cette exonération sont les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM ainsi que les fondations d’HLM, ces organismes étant mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Sont également éligibles à l’exonération les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481‑1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les OHLM mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 du même code.

● Enfin, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) ([275]) prévoit l’incitation aux regroupements d’OHLM, voire leur fusion obligatoire lorsqu’ils gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux ([276]).

B.   Dispositif proposé : L’ouverture aux bailleurs sociaux du transfert des déficits fiscaux en cas de fusion

L’Assemblée nationale, en adoptant un amendement de notre collègue François Pupponi (Liberté et Territoires – LT ([277])), cosigné par Mme George Pau‑Langevin (Socialistes et apparentés) ayant recueilli un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, a supprimé l’exclusion des OHLM du dispositif de transfert des déficits et des intérêts en report ([278]). Ces organismes pourront donc bénéficier d’un tel transfert, sous réserve de respecter les conditions prévues et d’obtenir l’agrément nécessaire.

Sont concernés par cette ouverture :

– les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du CCH ;

– les fondations d’HLM mentionnées à l’article L. 422‑1 du CCH ;

– les sociétés anonymes d’HLM mentionnées à l’article L. 422‑2 du CCH ;

– les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481‑1 du CCH.

Cette modification est fondée sur le fait que l’impossibilité de transférer des déficits ou intérêts en report en cas de fusion vise surtout les holdings immobilières, et non les OHLM. Elle tire par ailleurs les conséquences des évolutions résultant de la loi ELAN dans l’organisation de ces organismes.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de sa commission des finances, et avec l’avis favorable du Gouvernement ([279]), le Sénat a complété la liste des organismes concernés par l’ouverture des transferts de déficits et intérêts en report, en modifiant les références du CCH.

Cette modification, consistant à substituer aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 422‑2 du CCH la seule référence à l’article L. 411‑2 du même code, permet, en plus des quatre types d’organismes déjà couverts par la rédaction issue de l’Assemblée nationale, d’ajouter les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM : ces sociétés, mentionnées à l’article L. 422‑3 du CCH, figurent en effet dans l’énumération des OHLM faite à l’article L. 411‑2.

Les sociétés d’économie mixtes mentionnées à l’article L. 481‑1 du CCH, qui ne figurent pas à l’article L. 411‑2, restent bien éligibles au dispositif dans la mesure où la référence à cet article L. 481‑1 est maintenue.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 18 terdecies (nouveau)
Gel de la trajectoire carbone des taxes intérieures de consommation

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Les taxes intérieures de consommation (TIC) sont des droits d’accises sur les produits énergétiques qui consistent à appliquer un tarif aux quantités de produits énergétiques mises à la consommation. La première d’entre elles par son montant, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), constitue aussi l’imposition principale des carburants tels que le gazole ou les essences.

Il existe quatre taxes intérieures de consommation : la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), la taxe intérieure sur la consommation de charbon (TICC) et, enfin, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). Elles incluent dans leurs tarifications, à l’exception de la TICFE, une composante fixe et une composante carbone dénommée « contribution climat-énergie » (CCE) ou plus communément « taxe carbone ».

La composante carbone, qui ne prend la forme ni d’une taxe séparée ni d’une composante identifiée de manière distincte pour le tarif de TIC applicable à chaque produit, est destinée à favoriser la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Elle est calculée, pour chaque produit, en fonction du contenu carbone standardisé émis lors de l’utilisation d’un produit énergétique et de la valeur de la tonne de carbone.

Cette valeur augmente chaque année depuis la création de la composante carbone : fixée à 7 euros en 2014, elle est passée à 14,5 euros en 2015 et à 22 euros en 2016.

La trajectoire carbone en vigueur a été fixée par l’article 16 de la loi de finances pour 2018 ([280]) : la répartition de cette hausse sur l’ensemble du quinquennat a été justifiée par le souhait de donner de la visibilité aux acteurs économiques dans la poursuite de leurs activités et la programmation de leurs investissements.

trajectoire de la composante carbone pour la période 2014-2022

(en euros par tonne de dioxyde de carbone)

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Nouvelle trajectoire

7

14,5

22

30,5

44,6

55,0

65,4

75,8

86,2

Hausse de la CCE (1)

+ 7

+ 7,5

+ 7,5

+ 8,5

+ 14,1

+ 10,4

+ 10,4

+ 10,4

+ 10,4

(1) Contribution climat énergie.

Source : article 9 du projet de loi de finances pour 2018.

Cette taxe carbone intègre ensuite les tarifs de TICPE, TICGN et TICC, dont la trajectoire a été modifiée, en conséquence, par la loi de finances pour 2018.

Tarifs de TICPE sur le gazole et sur l’essence

(en euros par hectolitre)

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

SP 95-E 5 et SP 98

60,69

62,41

64,12

65,07

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

Gazole routier

42,84

46,82

49,81

53,07

59,4

64,76

70,12

75,47

78,23

Source : article 265 du code des douanes.

Tarifs de TICGN sur le gaz

(en euros par mégawattheure)

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

4,34

5,88

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

Source : article 266 quinquies du code des douanes.

Tarifs de TICC sur les houilles, lignites et cokes

(en euros par mégawattheure)

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

7,21

9,99

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

Source : article 266 quinquies B du code des douanes.

B.   Dispositif proposé

Cette disposition, proposée par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avec avis défavorable du Gouvernement, vise à figer les tarifs des taxes intérieures de consommation impactées par la taxe carbone – TICPE, TICGN, TICC – à leurs niveaux de 2018.

Cet article supprime la trajectoire de ces taxes au-delà de 2018.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate que cet article apporte une solution technique aux annonces politiques faites par le Premier ministre lors de son discours prononcé devant l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 18 quaterdecies (nouveau)
Exclusion du biogaz de lassiette de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Jusqu’en 2014, le biogaz était soumis à la TICPE mais les redevables étaient exemptés du paiement de la taxe.

Depuis le 1er avril 2014, il n’est plus soumis au régime de la TICPE mais à celui de la TICGN.

En outre, le biogaz peut être exonéré de TICGN lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel.

B.   Dispositif proposé

Cet article a été adopté sur une proposition de MM. Bernard Delcros (UC) et Emmanuel Capus (LI-RT), ayant reçu un avis de sagesse de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à clarifier la rédaction de l’article 265 du code des douanes s’agissant du biogaz, en excluant expressément le biogaz relevant de la position tarifaire 2711-29 du périmètre de la TICPE.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 18 quindecies (nouveau)
Affectation dune fraction de taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques aux collectivités territoriales
signataires dun plan climat-air-énergie

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » – du 12 juin 2010 ([281]). Ce schéma permet de fixer des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 ([282]) a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique : elle a notamment créé les plans climat-énergie territoriaux, devenus plans climat-air-énergie territoriaux ([283]). L’objectif avoué est de créer des documents-cadre de la politique énergétique et climatique des collectivités. Ces PCAET comprennent un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation en la matière.

B.   Dispositif proposé

Cet article a été introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Christine Lavarde (LR) ; il a reçu un avis favorable de la commission, mais défavorable du Gouvernement.

Il vise à attribuer une fraction de TICPE aux collectivités territoriales, collectivités à statuts particuliers et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial, en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction s’élève à 10 euros par habitant pour les EPCI et la métropole de Lyon ; elle est de 5 euros sur le territoire de la métropole du Grand Paris de même sur ses établissements publics territoriaux, ainsi qu’à Paris.

Cet article attribue également une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional de l’air, du climat et de l’énergie conformément aux dispositions de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, conformément à l’article L. 4251-1 du CGCT.

La fraction de TICPE est calculée, dans ces cas, de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

II.   La position du Rapporteur général

Cet article pose question à plusieurs titres :

– la simple signature d’un contrat semble être une condition trop souple au regard de l’importance de l’impact budgétaire qu’elle entraîne ;

– les régions sont déjà affectataires de 18 % des ressources de TICPE ;

– en tout état de cause, il apparaît plus judicieux d’attendre la loi sur la réforme de la fiscalité globale, qui interviendra au printemps 2019, afin de procéder à une réforme d’ensemble et plus cohérente.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

*

*     *

Article 19
Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation
sur le gazole non routier

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le gazole non routier (GNR) est un mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse utilisé pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas destinés à la propulsion de véhicules sur les routes, sauf pour les entreprises du secteur ferroviaire et agricole ; il est « sous conditions d’emploi ». Sa justification originelle était de valoriser la mécanisation du secteur agricole et des travaux publics ; elle favorise désormais la compétitivité de ces secteurs.

Les secteurs qui sont éligibles à la consommation du GNR (GNR) paient directement lors de l’achat de leur carburant un tarif de consommation de 18,82 euros par hectolitre (soit 18,82 centimes par litre), contre 59,40 euros par hectolitre pour le gazole routier, en 2018.

B.   Dispositif proposé

Cet article supprime les régimes fiscaux spécifiques TICPE du GNR. Cet article organise également la mise en place d’un tarif réduit directement applicable à la mise en consommation du produit pour les agriculteurs, qui bénéficient actuellement du tarif réduit sur le GNR, mais également d’une procédure de remboursement de la différence entre le tarif du GNR et un tarif spécifique fixé à 3,86 euros par hectolitre. Ce tarif réduit directement applicable, fixé à 3,86 euros, est destiné à simplifier les démarches des agriculteurs et à leur éviter des avances de trésorerie en matière d’achat de gazole. En conséquence, la procédure de remboursement du différentiel est supprimée.

Les entreprises ferroviaires continueront à bénéficier de l’actuel tarif réduit, mais au moyen d’une nouvelle procédure de remboursement.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a procédé à deux modifications :

– deux amendements identiques, l’un à l’initiative du Rapporteur général, l’autre à l’initiative de notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM), adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, autorisent pendant un an les entreprises du secteur ferroviaire à acquérir du gazole normalement réservé à un usage agricole avant que se déploie un dispositif de remboursement a posteriori de TICPE ;

– un amendement présenté par le Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, étend l’exonération de TICPE dont bénéficie le transport fluvial de marchandises au transport de personnes, à la pêche et aux activités commerciales réalisées sur les eaux intérieures ainsi qu’aux bateaux utilisés pour les besoins des activités publiques.

1.   Décalage d’un an de l’entrée en vigueur de la TICPE réduite sur remboursement au bénéfice d’un tarif réduit direct pour le transport ferroviaire

Le présent article prévoyait la mise en place d’un tarif réduit de TICPE sur remboursement concernant le transport ferroviaire. La modification adoptée par l’Assemblée nationale autorise les entreprises de ce secteur, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à acquérir du gazole normalement réservé à un usage agricole – c’est-à-dire qui bénéficie d’un tarif réduit direct de TICPE – avant le déploiement du remboursement a posteriori et partiel de la TICPE.

Au-delà de la période transitoire ainsi déterminée, les entreprises du secteur ferroviaire devront acquérir du gazole au tarif normal de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et pourront bénéficier d’un remboursement d’une partie de la taxe ayant grevé leurs achats de carburant lorsque ce dernier est destiné à des véhicules affectés au transport ferroviaire ou à la maintenance du réseau ferroviaire.

2.   Exonération de TICPE les carburants ou combustibles utilisés dans le cadre de la navigation fluviale

L’amendement proposé par le Gouvernement étend l’exonération de TICPE dont bénéficie le transport fluvial de marchandises au transport de personnes à la pêche et aux activités commerciales réalisées sur les eaux intérieures ainsi qu’aux bateaux utilisés pour les besoins des activités publiques. Les carburants et combustibles utilisés dans le cadre de ces activités ne seront plus soumis au paiement de la TICPE, à l’instar de ce qui existe pour la navigation maritime ou aérienne.

En revanche, la navigation de plaisance privée est exclue de l’exonération, conformément au droit européen.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à huit modifications :

– un amendement présenté par Mme Martine Berthet (LR) étend le régime du secteur ferroviaire aux usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne ;

– un amendement présenté par le Gouvernement diffère d’une année la hausse du GNR pour le secteur du transport frigorifique ;

– un amendement présenté par le Gouvernement tire les conséquences du décalage d’un du remboursement ferroviaire adopté à l’Assemblée nationale ;

– deux amendements identiques présentés par MM. Hervé Marseille (UC) et Yves Daudigny (SR) étendent le régime du secteur ferroviaire à celui des industries extractives ;

– un amendement de la commission des finances présenté par son rapporteur général créé un mécanisme de remboursement au profit des PME des secteurs industriels qui utilisent le GNR ;

– un amendement présenté par Mme Élisabeth Lamure (LR) majore de plein droit le prix des prestations contractuellement définies avant le 1er janvier, lorsqu’ils ne bénéficient pas déjà d’une clause de variation de prix ;

– un amendement présenté par le Gouvernement aménage un dispositif transitoire, afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé au cours du premier semestre 2019 ;

– un amendement de la commission des finances présenté par son rapporteur général réalise la coordination avec la suppression de la trajectoire de TICPE, adoptée par ailleurs.

A.   Extension du régime du secteur ferroviaire aux usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne

L’amendement proposé par Mme Martine Berthet, avec l’avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, vise à faire bénéficier les usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne du dispositif prévu pour le secteur ferroviaire. Ce secteur bénéficie ainsi d’un dispositif de remboursement ad hoc de la différence entre un tarif qui lui est spécifique et le tarif de la TICPE sur le gazole. Pour autant, ce secteur bénéficie, à titre transitoire pour la seule année 2019, de la possibilité d’utiliser du GNR, à l’instar de ce qui est possible pour le secteur agricole.

Les zones de montagne définie par le présent amendement sont celles visées par l’article 21 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ([284]).

Cette disposition vise à alléger les charges qui pèsent sur les collectivités de montagne, frappées par des sujétions particulières. Son exposé sommaire vise ainsi spécifiquement les engins de damage ; une part importante du déneigement étant réalisée avec du GNR.

B.   Décalage d’un an de la hausse du tarif du gazole non routier pour le secteur du transport frigorifique

Cette disposition proposée par le Gouvernement, qui a recueilli l’avis de sagesse de la commission, vise à différer d’une année la hausse du GNR pour le secteur du transport frigorifique afin de permettre d’étudier un éventuel dispositif de répercussion des charges de gazole dans le prix appliqué pour leur prestation.

Cette disposition est mise en œuvre via une extension temporaire, aux usages non routiers, de la procédure existante de remboursement d’une fraction de TICPE sur le gazole routier de l’article 265 septies du code des douanes.

Le montant de ce remboursement est égal à la différence entre la somme de 44,53 euros et le tarif prévu à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes – 64,76 euros en 2019 – soit 20,23 euros par hectolitre, ou 20,23 centimes par litre.

C.   Extension du régime du secteur ferroviaire aux industries extractives

Adoptée à l’initiative de MM. Hervé Marseille (UC) et d’Yves Daudigny (SR) avec l’avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, la présente disposition aboutit à aligner le régime de remboursement partiel de TICPE a posteriori aux entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles.

Ce mécanisme a vocation à s’appliquer aux entreprises et à leurs sous‑traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national.

D.   Création d’un mécanisme de remboursement de TICPE pour les petites et moyennes entreprises qui utilisent le gazole non routier

Cette disposition, proposée par le rapporteur général à l’initiative de la commission des finances du Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement, vise à faire bénéficier les PME d’une procédure de remboursement partiel de TICPE a posteriori entre un tarif réservé et les tarifs prévus aux indices 22, 30 ter, 31 ter et 34 du tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Cette disposition excède donc le simple remplacement du GNR puisqu’elle vise, outre le gazole traditionnel, le propane, le butane et le GPL.

Le périmètre des PME retenu est celui de l’article 8 de la directive du 27 octobre 2003 ([285]) restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, soit des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 43 millions d’euros, ou dont le bilan annuel est inférieur à 50 millions d’euros.

E.   Majoration de plein droit des contrats qui ne comportent pas de clause de variation de prix

Adoptée à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure (LR), avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cette disposition vise à majorer, de plein droit, le prix des prestations contractuellement définies avant le 1er janvier 2019 et qui ne comportent pas de clause de variation de prix.

Cette majoration résulte de l’application d’un taux qui varie en fonction de la pondération des carburants sous conditions d’emploi dans les coûts de production de chaque secteur d’activité, définis par arrêté du ministère de l’économie.

F.   Aménagement d’un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé au cours du premier semestre 2019

Proposée par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission, cette disposition a pour objet d’aménager un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré tracé au cours de la première moitié de l’année 2019.

Ainsi, les petits distributeurs de GNR, qui ne disposent pas de la capacité de stocker deux gazoles différents, pourront continuer de commercialiser du gazole coloré et tracé auprès de leur clientèle non éligible au tarif réduit, et acquitter un complément de taxe par la suite.

G.   Coordination de l’article avec les évolutions adoptées par l’Assemblée nationale

Proposée par le Gouvernement, avec l’avis défavorable de la commission, cette disposition a pour objet de tirer les conséquences des évolutions des mesures transitoires de l’article dans le dispositif de neutralisation des impacts de la réforme sur les recettes de TICPE.

Ainsi, cette disposition :

– retire les quantités de GNR utilisées par le secteur ferroviaire en 2019 du calcul de coefficient de correction de cette année, afin de tenir compte du recours prolongé au GNR par ce secteur ;

– retient, pour le calcul du coefficient de correction, les dernières quantités de gazole connues avant la réforme en les corrigeant de l’estimation de la hausse des volumes jusqu’à l’année en cours.

Selon son exposé sommaire, les évolutions proposées par cette disposition permettront d’éviter toute perte de recettes pour les régions et de neutraliser les reversements entre régions selon les niveaux de consommation respective de GNR.

H.   Coordination de l’article avec la suppression de la trajectoire de TICPE

Cette disposition, proposée par le rapporteur général à l’initiative de la commission des finances du Sénat, avec avis défavorable du Gouvernement, vise à assurer la coordination de l’article 19 avec la suppression de la trajectoire de TICPE supprimée par ailleurs.

III.   La position du Rapporteur général

Eu égard aux annonces faites par le Premier ministre à l’occasion de son discours prononcé devant l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018, le Rapporteur général constate que le maintien de cet article, fût-il largement remanié, n’est plus d’actualité.

Aussi, il vous est proposé de le supprimer.

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*     *

Article 19 bis A (nouveau)
Prise en compte du carburant B 10 pour le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient
les taxis, les transporteurs routiers et le transport public de voyageurs

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Les articles 265 sexies, septies et octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxi, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la TICPE applicable au gazole standard de l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Le gazole B 10, dont l’indice d’identification est le 22 bis, a été introduit dans la liste des carburants pour automobiles autorisés par le décret du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique ([286]).

B.   Dispositif proposé

Cette disposition, adoptée à l’initiative de Mme Nathalie Delattre (RDSE) et M. Pierre Cuypers (LR) avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, propose de modifier le code des douanes afin que le nouveau carburant B 10 puisse faire l’objet du remboursement dont bénéficie le gazole standard.

II.   La position du Rapporteur général

Le gazole B 10 ayant été autorisé au 1er juillet 2018, cette disposition adapte notre fiscalité aux évolutions technologiques.

Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article en affinant le dispositif qu’il prévoit. De ce fait, tous les carburants taxés comme le gazole ou l’essence – conformément au principe d’équivalence – relèveront des dispositifs de remboursements ou de modulations locales. Tel est le cas du carburant B 10, exclu du remboursement routier, du carburant B 30, exclu du remboursement ferroviaire, ou du carburant E 10, exclu du remboursement taxi.

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Article 19 bis B (nouveau)
Remboursement dune fraction de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques sur le gazole utilisé pour les véhicules
des sapeurs-pompiers

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

En application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, les entreprises qui utilisent des véhicules routiers destinés au transport de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent bénéficier, sur demande de leur part, et sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur la base de leurs consommations totales de gazole.

Cette possibilité est permise par l’article 7 de la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ([287]).

Les véhicules de secours ne bénéficient d’aucune réfaction sur la TICPE dont ils s’acquittent à l’occasion de l’achat de carburant.

B.   Dispositif proposé

Cette disposition, adoptée par le Sénat à l’initiative de Mme Catherine Troendlé (LR), avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, vise à faire bénéficier les services départementaux d’incendie et de secours de la procédure de remboursement de TICPE sur le gazole utilisé par leurs véhicules.

Le dispositif retenu propose deux modes de remboursement alternatifs :

– le remboursement de la différence entre la somme de 39,19 euros par hectolitre et le tarif de TICPE applicable sur le gazole selon l’indice 22 du tableau 1 du B de l’article 265 du code des douanes ;

– le remboursement fondé sur un taux moyen calculé en pondérant les différents taux régionaux, fixé par arrêté.

II.   La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général comprend la problématique posée par les auteurs de cette disposition, il relève deux éléments problématiques dont le premier est dirimant.

En premier lieu et à titre principal, le droit européen contraint les possibilités d’exonération de taxe sur les carburants : cet article est contraire à la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ([288]).

En second lieu et à titre subsidiaire, si l’exposé sommaire de l’article ainsi adopté propose le remboursement partiel de la consommation de TICPE sur le gazole « utilisé pour les interventions », le dispositif ne conditionne pas ce remboursement à une quelconque intervention.

À la lumière de ces éléments, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Article 19 bis C (nouveau)
Extension du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques aux entreprises effectuant des prestations
de séchage de céréales pour le compte dexploitants agricoles

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le A du II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 ([289]) dispose :

« Les chefs dexploitation ou dentreprise agricole participant à la mise en valeur dune exploitation ou dune entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à lassurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de larticle L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives dutilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à larticle L. 731-23 du même code, bénéficient dun remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices didentification 20 et 24 du tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à larticle 266 quinquies du même code. »

Cette procédure de réfaction partielle de TICPE et de TICGN est donc liée à la qualité professionnelle : agriculteur ou pêcheur.

Certains exploitants agricoles sont amenés à réaliser, dans le cadre de leurs activités, des opérations de séchage des céréales récoltées afin d’en assurer la bonne conservation.

Les exploitants agricoles qui ne bénéficient pas des outils adaptés pour exécuter ces opérations de séchage font appel à des prestataires extérieurs ; ces prestataires peuvent ne pas bénéficier de la procédure de réfaction du A du II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 précité.

B.   Dispositif proposé

Cet article, adopté à l’initiative de MM. Pierre Cuypers (LR) et Daniel Gremillet (LR), a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il vise à étendre le mécanisme de remboursement partiel de TICPE applicable au gazole, au fioul lourd et au GPL, ainsi que de la TICGN, aux personnes morales effectuant pour le compte d’exploitants agricoles des prestations de séchage des céréales.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général souligne les risques que fait courir cet article. En effet, en visant « les personnes morales exerçant pour le compte et à la demande » des agriculteurs, il élargit considérablement le dispositif en vigueur.

Le but de cet article, selon ses auteurs, est de faire bénéficier de la procédure de réfaction de TICPE les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA).

Pour autant, cette forme coopérative bénéficie déjà de la réfaction du taux de TICPE.

En effet, le A du II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 vise notamment « les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives dutilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux » agricoles.

Or, le séchage de céréales est une activité agricole en tant qu’accessoire nécessaire à l’exécution des travaux agricoles ; cette activité bénéficie d’ailleurs d’un taux de TVA de 10 % en ce qu’elle n’enlève pas aux produits façonnés le caractère de produits agricoles non transformés.

De fait, en plus d’être superfétatoire, cette disposition ouvrirait le bénéfice de la réfaction de TICPE aux entreprises privées n’étant pas des coopératives agricoles, mettant en danger la viabilité économique de certaines de ces dernières.

Pour cette raison, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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*     *

Article 19 bis D (nouveau)
Rehaussement de labattement de la taxe daéroport
pour les passagers en correspondance

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

La taxe d’aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes, tel qu’il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de l’évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant.

La taxe est due par toute entreprise de transport et s’ajoute au prix acquitté par le client. Son tarif est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. Les aérodromes sont répartis entre les trois classes suivantes :

Classes d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes

(UDT)

Classe

Nombre dunités de trafic (UDT) de laérodrome ou du groupement daérodromes

1

Supérieur à 20 000 001

2

Supérieur à 5 000 001 mais inférieur à 20 000 000

3

Supérieur à 5 001 mais inférieur à 5 000 000

Source : commission des finances à partir de l’article 1609 quatervicies du CGI.

Selon l’article 1609 quatervicies du CGI, les tarifs de la taxe sont les suivants :

tarifs de la taxe d’aéroport

(en euros par passager)

Classe

1

2

3

Tarifs

Entre 4,3 et 11,5

Entre 3,5 et 9,5

Entre 2,6 et 14

Source : article 1609 quatervicies du CGI.

Un arrêté ([290]), pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif.

Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance ; ce taux est fixé à 40 % par son article 1er.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été adopté à l’initiative de M. Vincent Capo-Canellas (UC), avec avis favorable de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Il modifie l’article 1609 quatervicies du CGI, afin de relever le plafond maximal du taux d’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance. Ce taux est fixé à 65 %.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’il est prématuré de modifier la fiscalité pesant sur le transport aérien, alors même que les assises nationales du transport aérien, lancées en mars 2018, ne sont pas achevées.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.

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*     *

Article 19 bis E (nouveau)
Exclusion de la taxe daéroport et de la taxe de laviation civile de lassiette
de la TVA et précision sur le champ de leurs redevables

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   La taxe d’aéroport

La taxe daéroport a été présentée dans le commentaire de larticle 19 bis D.

2.   La taxe de l’aviation civile

L’article 302 bis K du CGI fixe le régime de la taxe de l’aviation civile, perçue au profit du budget annexe Contrôle et exploitation aériens. Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. Certains publics n’entrent pas dans son assiette ; il en est ainsi, par exemple, des passagers en correspondance.

Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est le suivant ([291]) :

– 4,52 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE, ou de la Confédération suisse ;

– 8,14 euros par passager embarqué vers d’autres destinations ;

– 1,34 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été adopté à l’initiative de M. Vincent Capo-Canellas (UC), avec avis de sagesse de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Précisant la notion de redevable de la taxe d’aéroport et de la taxe de l’aviation civile, cet article exclut également le montant des taxes ainsi collectées par les compagnies de l’assiette de la TVA applicable au service de transport.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’il est prématuré de modifier la fiscalité pesant sur le transport aérien, alors même que les assises nationales du transport aérien, lancées en mars 2018, ne sont pas achevées.

En outre, il est fait remarquer que l’article de l’espèce, dont la justification est d’accroître la compétitivité vis-à-vis de la concurrence internationale, ne s’applique qu’aux vols intérieurs ; elle n’a donc pas d’impact en la matière.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 19 ter
Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale délectricité
pour les centres de stockage de données numériques et pour les besoins directs de la manutention portuaire

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Éric Bothorel (LaREM), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’article 266 quinquies C du code des douanes institue une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), également dénommée « contribution au service public de l’électricité » (CSPE).

Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final.

Le tarif de la taxe est de 22,5 euros le mégawattheure. Néanmoins, il existe, en plus de certains cas d’exonération, des tarifs réduits au bénéfice des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a pour objet de mettre en place un tarif réduit de TICFE au bénéfice des centres de stockage numériques – communément appelés « data centers »  de 12 euros le mégawattheure.

L’amendement est guidé par un objectif d’attractivité du territoire national. En effet, le choix du positionnement géographique des centres est fortement déterminé par le coût de l’électricité, qui représente environ 30 % des coûts d’exploitation. Or, l’indépendance nationale en matière d’hébergement des données et la sécurité des données ainsi hébergées sont des enjeux cruciaux pour certains secteurs industriels.

En étendant le principe du tarif réduit de TICFE, jusqu’alors réservé aux industries électro-intensives, cet article souhaite améliorer l’attractivité française en matière d’installations de centres de données numériques.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté une unique modification, sur proposition du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission, qui vise à prévoir un tarif réduit de TICFE applicable à l’électricité consommée pour les besoins directs de la manutention portuaire.

Ce tarif réduit, de 0,5 euro par mégawattheure, est réservé aux entreprises dont la consommation totale d’électricité est égale ou supérieure à 220 mégawattheures par euro de valeur ajoutée.

Cette disposition s’insère au C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de ne pas retenir la modification apportée par le Sénat concernant la manutention portuaire. Cet amendement du Gouvernement constituait une mesure compensatoire à la suppression du gazole non routier. Le maintien du gazole non routier implique, par cohérence, de ne pas retenir les mesures de compensation qui lui étaient attachées.

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Article 19 quater
Prorogation et élargissement de la déduction exceptionnelle en faveur
des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel, biométhane
ou avec du carburant ED 95

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM), qui a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Deux sous-amendements identiques de nos collègues Éric Woerth (LR) et Fabrice Le Vigoureux (LaREM), ainsi qu’un sous-amendement de notre collègue Damien Pichereau (LaREM) ont complété le dispositif initial.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’article 39 decies A du CGI permet aux entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition de déduire une somme égale à 40 % de la valeur de certains véhicules de 3,5 tonnes et plus, qu’elles acquièrent ou prennent en crédit-bail, ainsi qu’en location avec option d’achat, jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.

B.   Dispositif proposé

Le présent article apporte plusieurs modifications à l’article 39 decies A du CGI :

– il proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le dispositif de la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel et au biométhane ainsi que ceux qui utilisent le carburant ED 95, afin de ne pas interrompre la dynamique de développement de la filière du transport routier ;

– il élargit son champ d’application à des véhicules de même catégorie mais fonctionnant à partir d’énergies propres non visées par les dispositions actuelles : les véhicules équipés d’une motorisation électrique et ceux fonctionnant à l’hydrogène.

Parce que la problématique de la qualité de l’air est particulièrement prégnante dans les centres urbains, les petits véhicules lourds, c’est-à-dire ceux de 12 tonnes et moins, en constituent un levier important d’amélioration. C’est ainsi que la proposition initiale proposait, pour ces véhicules, un taux de déduction exceptionnelle porté à de 40 % à 60 %.

Deux sous-amendements identiques, portés par nos collègues Éric Woerth (LR) et Fabrice Le Vigoureux (LaREM), ont élargi ce taux de déduction supplémentaire aux véhicules de 16 tonnes et moins.

Un sous-amendement présenté par Damien Pichereau a élargi le dispositif aux véhicules utilitaires légers, c’est-à-dire ceux qui ont un poids total autorisé en charge (PTAC) compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes. Pour autant, de tels véhicules ne pourront bénéficier de cette déduction exceptionnelle que sur 20 % de la valeur d’achat du véhicule. Le coût de ce sous-amendement a été évalué, par son auteur, à environ 60 millions d’euros jusqu’à 2026, année d’extinction budgétaire du dispositif.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, et avec avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 21
Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA
du commerce électronique

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Les prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que des services fournis par voie électronique sont taxables dans l’État membre de leur consommation, dès le premier euro de chiffre d’affaires réalisé par le prestataire.

S’il existe un régime de mini-guichet qui permet au prestataire de pouvoir s’enregistrer et collecter la TVA en un point d’accès unique, les règles actuelles peuvent apparaître complexes pour les petites entreprises, au premier rang desquelles celles qui bénéficient du régime de la franchise en base de TVA dans leur État d’établissement.

La complexité des obligations en matière de TVA est identifiée comme l’un des principaux freins au développement du commerce électronique transfrontière.

B.   Dispositif proposé

Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions modifient le lieu d’imposition à la TVA et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de non-assujettis.

La taxation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que des services fournis par voie électronique, a lieu dans le pays d’établissement du prestataire, lorsque ces prestations sont inférieures à un seuil de 10 000 euros annuel. S’il le souhaite, le prestataire pourra néanmoins décider que ces opérations seront imposables dans l’État membre où réside le non-assujetti dès le premier euro, en formulant une option à ce titre pour une durée minimale de deux ans.

Enfin, l’opérateur qui se prévaudra d’un régime particulier prévu aux articles 298 sexdecies F et G du CGI sera soumis aux seules règles de facturation françaises, quand bien même le lieu d’imposition de ces prestations ne serait pas situé en France. Actuellement, de tels assujettis doivent se conformer aux règles de facturation des États membres dans lesquels ils rendent des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté cet article issu du projet de loi sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement rédactionnel.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 22 bis A (nouveau)
Adaptation de certaines règles relatives à la fiscalité
de larchéologie préventive

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   L’archéologie préventive

Aux termes de l’article L. 521-1 du code du patrimoine, l’archéologie préventive désigne le champ de l’archéologie, destiné à « assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par létude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles dêtre affectés par les travaux publics ou privés concourant à laménagement ».

Ces activités archéologiques, dites « de sauvetage », s’organisent en deux étapes :

– le diagnostic, qui permet, par des études, prospections ou travaux de terrain, de mettre en évidence et de caractériser les éléments du patrimoine archéologique présents sur l’emprise d’un projet d’aménagement et à présenter les résultats dans un rapport ;

– la fouille préventive, qui permet, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, de recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l’analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l’ensemble des résultats dans un rapport.

L’archéologie préventive se distingue de l’archéologie programmée, qui répond à des objectifs de recherche scientifique de long terme et de diffusion des résultats.

2.   La redevance d’archéologie préventive

a.   Le régime juridique de la redevance d’archéologie préventive

Instituée en 2001, la redevance darchéologie préventive (RAP) permet de financer les diagnostics archéologiques réalisés par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et par les collectivités territoriales qui ont choisi d’exercer cette compétence ([292]). À l’inverse, les opérations de fouilles archéologiques, qui relèvent d’activités marchandes, sont financées directement par l’aménageur au prix du marché.

Régie par l’article L. 524-2 du code du patrimoine, la redevance est due par les aménageurs qui projettent d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, selon le principe de « l’aménageur-payeur », et qui :

« a) sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de lurbanisme ;

« b) ou donnent lieu à une étude dimpact en application du code de lenvironnement ;

« c) ou, dans les cas des autres travaux daffouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat » ([293]).

Ainsi, les règles fixées par le code du patrimoine pour la perception de la RAP ne distinguent pas selon que l’aménagement affecte le sous-sol terrestre ou marin.

La redevance est une imposition de toute nature, dont le taux est fixé à :

– 0,40 % de la valeur de lensemble immobilier lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a ;

– et à 0,50 euro par mètre carré lorsqu’elle est perçue sur les travaux visés aux b et c, ce montant étant indexé sur l’indice du coût de la construction, le montant actuel est fixé à 0,54 euro par mètre carré ([294]).

La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.

b.   L’affectation de la redevance d’archéologie préventive

Initialement, la RAP était affectée à trois types de bénéficiaires, dans le cadre de la réalisation des diagnostics archéologiques :

– l’INRAP ;

– les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales ;

– et, pour une part du produit de la redevance ne pouvant être inférieure à 30 %, le fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP).

La loi de finances initiale pour 2016 ([295]) a procédé à la budgétisation de la RAP, c’est-à-dire à son affectation au budget général de l’État.

Les anciens bénéficiaires de la redevance sont désormais financés via des crédits budgétaires, tels que prévus par le présent projet de loi de finances :

– 72 millions d’euros en faveur de l’INRAP, pour la couverture des opérations de diagnostics d’archéologie préventive et de la mission de recherche ;

– 33 millions d’euros au titre de l’abondement du FNAP ;

– et 11 millions d’euros au titre des subventions en compensation des travaux engagés par les collectivités habilitées à réaliser des opérations de diagnostic archéologique.

3.   La redevance d’archéologie préventive en milieu maritime

L’article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a œuvré en faveur d’une clarification des modalités de calcul et d’établissement de la RAP pour les opérations d’aménagement réalisées en mer ([296]).

Cela devait permettre de répondre à l’imperfection de la RAP en milieu maritime, qui semblait inadaptée aux nouvelles activités en développement (éoliennes off-shore, extractions de granulats marins, aménagements portuaires, etc.). En effet, les aménageurs concernés par ce dispositif en contestaient l’applicabilité au motif que le montant de la redevance est inadapté aux activités maritimes et disproportionné compte tenu de l’importance des surfaces affectées par leurs travaux.

a.   La distinction de deux zones : une zone côtière et une zone de pleine mer

Ainsi, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a distingué deux zones au sein du domaine public maritime, afin de tenir compte des différences de situation et d’accessibilité en fonction de l’éloignement de la zone terrestre :

– la zone située jusqu’au premier mille marin « à compter de la ligne de base de la mer territoriale » (« zone côtière ») ;

– et la zone située au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë (« zone de pleine mer »).

b.   L’application de deux régimes propres à chaque zone

La loi de finances rectificative pour 2017 précitée a considéré que le régime de la RAP était pleinement applicable aux aménagements situés dans le domaine public maritime jusquà un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale.

Ainsi, le montant de la redevance s’élève à 0,54 euro par mètre carré pour ces aménagements. Le montant de la redevance est identique à celui applicable aux opérations terrestres, compte tenu de la facilité d’accès de cette zone dite « côtière » et de la probabilité élevée de découvertes archéologiques en son sein.

En revanche, la loi de finances rectificative pour 2017 a défini un régime alternatif applicable à la zone située au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë. Celui-ci prévoit soit l’exonération de redevance, soit le paiement d’une redevance spécifique.

L’exonération est applicable à la double condition suivante :

– « lemprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà dun mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë » ;

– « et quelle a fait lobjet dune opération dévaluation archéologique ».

L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et lÉtat. Celle-ci définit les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de lévaluation archéologique, qui se substitueraient en pratique au paiement de la redevance.

Si l’évaluation archéologique n’est pas réalisée dans le cadre de ladite convention, une redevance spécifique est applicable. Le montant de la redevance est fixé à 0,10 euro par mètre carré pour les ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. Michel Canevet (UC), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à assouplir les règles relatives à la RAP en milieu maritime. Le Gouvernement avait déposé un amendement identique, qu’il a retiré au profit de celui du sénateur.

S’agissant des aménagements situés dans le domaine public maritime, il substitue à la notion de « ligne de base de la mer territoriale » la notion de « laisse de basse mer ». Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, il apparaît que « le recours à la ligne de base peut conduire, compte tenu des différences de configuration géographique des côtes, à une répartition hétérogène de la zone côtière et de la zone de pleine mer dun secteur géographique à lautre ». La notion de laisse de basse mer permettrait une répartition plus homogène des deux zones.

Or, la ligne de base de la mer territoriale correspond précisément à « la laisse de basse mer le long de la côte », aux termes de l’article 5 de la convention de Nations Unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay du 10 décembre 1982. Par conséquent, la portée de la substitution apparaît discutable, dans la mesure où la ligne de base renvoie à la notion de laisse de basse mer. En clair, le présent article semble substituer à un terme juridique un terme géographique, voire océanographique.

En outre, le présent article étend le périmètre du régime alternatif applicable à la zone située au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë. Actuellement, le 2° de l’article L. 524-6 du code du patrimoine prévoit que le bénéfice de ce régime est soumis à la condition que l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements soit située dans cette zone. Or, le présent article précise que cette emprise doit être située « en tout ou partie » dans cette zone. Ainsi, les ouvrages, travaux ou aménagements seront plus nombreux à pouvoir bénéficier de ce régime alternatif de la RAP en milieu maritime, qui peut donner lieu à une exonération si l’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État.

Enfin, le présent article supprime l’exonération de la RAP « lorsque lemprise des constructions a déjà fait lobjet dune opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par létude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ». Introduite par la loi du 1er août 2003 ([297]), cette disposition est désormais obsolète. Elle visait à éviter un double paiement des aménageurs, résultant du nouveau régime de RAP mis en place par la loi.

II.   La position du Rapporteur général

En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté un amendement identique à celui adopté au Sénat. Cet amendement avait reçu l’avis défavorable de la commission des finances, mais favorable du Gouvernement ([298]).

La portée de la substitution de la notion de laisse de basse mer à la notion de ligne de base de la mer territoriale apparaît discutable d’un point de vue juridique.

En outre, la loi de finances rectificative pour 2017 a défini un nouveau régime juridique et fiscal applicable à la RAP en milieu maritime. À cette occasion, le législateur a défini un régime équilibré entre les impératifs de préservation et de sauvegarde patrimoniale et les enjeux économiques et financiers. A priori, il semble opportun de permettre l’application du nouveau régime juridique et fiscal adopté à la fin de l’année 2017, d’en évaluer les effets avant d’envisager de nouvelles modifications.

Toutefois, le Gouvernement a indiqué au Rapporteur général qu’il souhaitait modifier le présent article en séance publique en nouvelle lecture. Compte tenu de ce nouvel élément, le Rapporteur général propose de conserver l’article adopté au Sénat dans l’attente de l’amendement.

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Article 22 ter A (nouveau)
Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les couches pour nourrissons

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 278-0 bis du CGI dresse la liste des produits et prestations soumis à une TVA au taux réduit de 5,5 %. Il en est ainsi d’un certain nombre de produits dits « de première nécessité », comme l’eau, les boissons non alcooliques et la plupart des produits alimentaires.

La liste de ces produits est étroitement encadrée par l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ([299]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), avec un avis défavorable tant de la commission que du Gouvernement, vise à diminuer le taux de TVA portant sur les couches pour nourrissons, de 20 % à 5,5 %.

Cette disposition a un coût budgétaire évalué à 270 millions d’euros par an.

II.   La position du Rapporteur général

Les couches pour nourrissons ne figurent pas dans la liste des produits éligibles à un taux réduit de la directive TVA du 28 novembre 2006.

Aussi, cet article est contraire au droit européen.

Le Rapporteur général souhaite néanmoins rappeler que cette directive fait actuellement l’objet de travaux. Ainsi, la Commission européenne a publié une proposition de directive la modifiant, en ce qui concerne les taux de TVA, le 18 janvier 2018. Le but est de rendre la main aux États sur les taux réduits : la liste des biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits, de l’annexe III, est remplacée par une liste négative, qui empêche une baisse de taux sur certains produits, laissant aux États membres la possibilité de mettre en place des taux réduits sur les produits de leur choix. Cette proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil européen. Le Parlement a adopté le texte le 3 octobre 2018.

Dans l’attente, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 22 ter B (nouveau)
Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les produits et matériels
utilisés pour lincontinence

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Comme on l’a vu sous l’article 22 ter C, l’article 278-0 bis du CGI dresse la liste des produits et prestations soumis à une TVA au taux réduit de 5,5 %. Il en est ainsi d’un certain nombre de produits dits « de première nécessité », comme l’eau, les boissons non alcooliques et la plupart des produits alimentaires.

La liste de ces produits est étroitement encadrée par l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ([300]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE) – avec avis défavorable du Gouvernement et de la commission – vise à diminuer de 20 % à 5,5 % le taux de TVA sur les produits et matériels utilisés pour l’incontinence.

Cette disposition a un coût budgétaire évalué à 30 millions d’euros par an.

II.   La position du Rapporteur général

Les produits et matériels pour incontinence ne figurent pas dans la liste des produits éligibles à un taux réduit de la directive TVA du 28 novembre 2006.

Aussi, cet article est contraire au droit européen.

Dans l’attente de la révision en cours de la directive TVA et selon la même logique que celle qui commande de supprimer l’article 22 ter A, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 22 ter C (nouveau)
Réduction du taux de TVA sur les produits de biocontrôle

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le 5° de l’article 278 bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, soumettait au taux réduit de TVA les opérations portant sur les produits antiparasitaires.

Cet article a été abrogé par la première loi de finances rectificative pour 2011 ([301]).

La première loi de finances rectificative pour 2012 a ensuite soumis les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique au taux intermédiaire de TVA ([302]).

Ainsi, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides sont soumis au taux normal de TVA ; seuls les produits utilisables en agriculture biologique bénéficient du taux de TVA intermédiaire, de 10 %.

Le biocontrôle renvoie à l’ensemble des méthodes de protection des végétaux basé sur l’utilisation de mécanismes naturels. Il en est par exemple ainsi des insectes ou des champignons utilisés dans la lutte biologique pour protéger les plantes.

En France, en 2016, le marché du biocontrôle représente 5 % du marché de protection des plantes, soit 110 millions d’euros.

B.   Dispositif proposé

Cet article, adopté à l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR) a reçu un avis défavorable de la commission des finances du Sénat comme du Gouvernement.

Il vise à faire bénéficier du taux intermédiaire de TVA les produits de biocontrôle.

II.   La position du Rapporteur général

Actuellement, sont soumis au taux normal de la TVA les produits phytopharmaceutiques, à lexclusion de ceux utilisables en agriculture biologique. Ainsi, le e du 5 ° de larticle 278 bis du CGI soumet au taux de 10 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à lannexe II du règlement du 5 septembre 2008 portant modalités dapplication du règlement 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ([303]).

Ainsi, ce taux s’applique déjà à certains produits de biocontrôle, comme les micro-organismes – champignons, les virus et bactéries – et les médiateurs chimiques, tels que les phéromones. Seuls des macro-organismes, comme les insectes, ne sont pas taxés au taux de 10 %.

Aussi, le Rapporteur général ne considère pas pertinent d’élargir le taux intermédiaire, déjà largement appliqué.

Il vous propose, en conséquence, de supprimer cet article.

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Article 22 ter D (nouveau)
Réduction du taux de TVA sur la fourniture dinformations réalisée
par les agences de presse

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Depuis le 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de lannexe III du CGI, pris en application de larticle 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la TVA au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.

Sont, en revanche, selon larticle 298 octies du CGI, soumises au taux réduit de 10 % les fournitures déléments dinformation faites par les agences de presse figurant sur une liste prévue à larticle 1er de lordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ([304]).

B.   Dispositif proposé

Cet article, adopté à l’initiative de M. David Assouline (SR), vise à faire bénéficier la fourniture d’élément d’information par les agences de presse d’un taux de TVA réduit de 10 %.

La commission et le Gouvernement y ont donné un avis défavorable.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général juge inopportune cette réduction de TVA. Il sera d’ailleurs souligné qu’un taux de TVA intermédiaire permet de déduire la TVA acquittée par les agences de presse à l’occasion de leurs investissements.

La suppression de cet article est proposée.

*

*     *

Article 22 ter E (nouveau)
Élargissement du taux réduit de TVA à certaines opérations réalisées
en matière de bail réel solidaire

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le bail réel solidaire, dont le régime est défini aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est un bail de longue durée par lequel un organisme de foncier solidaire (OFS) consent à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements destinés à être occupés à titre de résidence principale pendant toute la durée du contrat de bail, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession.

Le 13 °de l’article 278 sexies du CGI soumet au taux réduit de TVA :

– les livraisons de terrain à bâtir à un OFS en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire ;

– les livraisons de logements neufs à un OFS en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

– les cessions des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

Selon l’article 284 du CGI, le taux réduit de TVA est remis en cause si les conditions auxquelles est subordonné son octroi ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Dans ce cas, un complément d’impôt égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA est dû.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été adopté à l’initiative de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE), MM. Xavier Iacovelli (RDSE) et Dominique de Legge (LR).

Ces initiatives ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Cet article modifie le régime de la TVA touchant au bail réel solidaire sur deux points.

En premier lieu, il vise à faire bénéficier d’un taux réduit de 5,5 % les cessions des droits sur le bâti réalisées par l’OFS.

En second lieu, il vise à permettre à l’OFS d’opter pour la TVA à 5,5 % sur les redevances perçues.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que ces deux modifications ne sont pas opportunes.

En effet, la création du bail réel solidaire a été motivée par le fait de dissocier la propriété du bâti de celle du foncier. Il permet aux OFS, propriétaires d’un terrain – bâti ou non –, de consentir à un preneur des droits réels en vue d’une location de longue durée, notamment à travers l’emphytéose. Le preneur s’acquitte alors du paiement d’une redevance. Le preneur peut céder ou donner ces droits réels, avec agrément de l’OFS.

Pour autant, l’OFS n’a pas vocation à se séparer du foncier, afin de ne pas alimenter la spéculation immobilière.

Or, la rédaction du présent article conduit à prévoir un taux de TVA réduit sur les opérations de cession de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation.

Il convient de rappeler que les opérations de cession des droits réels portant sur un bail réel et solidaire, c’est-à-dire les opérations de l’article L. 255-3 du même code, bénéficient déjà d’un taux de TVA à 5,5 %.

Enfin, et selon son exposé sommaire, cet article aurait pour but de ne pas faire supporter aux OFS une TVA à 20 % sur « les travaux daménagement importants ». Or, la TVA est, dans les logements sociaux, perçue au taux de 10 % pour les simples travaux d’amélioration ou d’entretien et de 5,5 % pour les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique.

Par conséquent, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

II. – Ressources affectées

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23
Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement
et des variables dajustement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article détermine, comme chaque année en loi de finances et en lien avec l’article 28 du présent projet de loi de finances, d’une part, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2019 et, d’autre part, les périmètres et les taux de minoration des variables d’ajustement pour 2019, tout en modifiant les règles de répartition de ces minorations entre les collectivités territoriales. Il procède enfin à une modification des variables d’ajustement pour 2018 en supprimant la minoration de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) applicable aux EPCI.

A.   état du droit

En premier lieu, le présent article fixe comme chaque année le montant de la DGF. Celle-ci constitue le principal concours financier que l’État verse en faveur des collectivités territoriales. Elle est attribuée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements. Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de TVA en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.

La DGF vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires : elle est globale et libre d’emploi. Depuis 2011, l’article L. 1613‑1 du CGCT dispose que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances ».

En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement pour respecter l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Afin de respecter le plafond des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales fixé par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ([305]), une partie des compensations d’exonérations est minorée par l’application d’un coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensations sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables d’ajustement ».

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration
prÉvus dans la loi de finances pour 2018

(en millions d’euros)

Périmètre 2018 des variables dajustement

Montant 2017

Valeur cible 2018

Montant de minoration 2018

Taux de minoration 2018

Dotations de compensation

DUCSTP

51

0

– 51

 100 %

Dot 2 départements

437

436

– 1

 0,3 %

Dot 2 régions

100

94

– 5

 6,4 %

Dotation aux FDPTP

389

333

– 56

 14 %

DCRTP bloc communal *

1 175

1 038

– 137

 12 %

DCRTP départements

1 307

1 303

– 4

 0,3 %

DCRTP régions

618

579

– 39

 6,3 %

Somme des variables minorées

3 783

 293

(*) Aucune « minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » (article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

Source : commission des finances.

Toutefois, par un courrier daté du 26 mars 2018 et adressé aux préfectures, le ministre de l’action et des comptes publics a indiqué que « le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre ne sera pas mis en œuvre en 2018 » et que « les montants de DCRTP qui leur seront notifiés (…) correspondront à ceux versés en 2017 ». Cette annonce a été confirmée dans une note d’information de la direction générale des collectivités locales (DGCL) datée du même jour ([306]). En effet, le niveau important de la minoration qui avait été adopté en loi de finances pour 2018 ([307]), couplé avec la concentration de la minoration sur moins de 500 EPCI, conduisait à des pertes de dotations parfois très substantielles.

B.   Dispositif proposé

Le présent article tel que proposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances :

– fixe le montant de la DGF à 26 953 millions d’euros pour 2019 (au lieu de 26 960 millions d’euros pour 2018), soit un niveau stable compte tenu des effets de périmètre (recentralisation de compétences sanitaires ou sociales exercées au niveau départemental, neutralisation du fonds d’aide au relogement d’urgence – FARU). Pour rappel, les régions bénéficient en 2019 comme en 2018 d’une fraction de la TVA en lieu et place de leur DGF, pour un montant de 4 287 millions d’euros (au lieu de 4 122 millions d’euros en 2018, soit + 165 millions d’euros) ;

Passage de la DGF pour 2018 À la DGF pour 2019

(en euros)

Facteurs dévolution du montant de la DGF

Impacts sur le montant de la DGF

Montant de la DGF pour 2018

26 960 322 000

 Recentralisation des compétences sanitaires départementales

– 430 000

 Recentralisation de la compétence RSA de Mayotte

– 5 844 000

 Non-reconduction du FARU

– 1 000 000

Montant de la DGF pour 2019

26 953 048 000

Source : évaluation préalable du présent article.

– régularise la décision du 26 mars 2018 du ministre de l’action et des comptes publics de ne pas mettre en œuvre le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre en 2018 (environ 107 millions d’euros) ; la minoration est toutefois maintenue pour les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2018 (environ 15 millions d’euros) ;

– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2019 (restreint comme en 2018 aux seules dotations de compensation créées à la suite de la réforme de la taxe professionnelle) ainsi que les montants de minoration pour respecter le plafond de la LPFP pour les années 2018 à 2022. Il s’agit principalement de gager la hausse des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) pour 144 millions d’euros de minoration ;

Besoin de financement couvert par la minoration des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Facteurs dévolution du besoin de financement

Impacts sur le besoin de financement

Évolution de la mission RCT

144

dont dotation exceptionnelle de soutien à la collectivité de Saint-Martin

+ 50

dont majoration de la dotation globale déquipement (DGE)

+ 84

dont majoration de la dotation générale de décentralisation (DGD)

+ 8

dont dotation calamités publiques

+ 2

Évolution des compensations dexonération

0

Somme du besoin de financement

+ 144

Source : évaluation préalable du présent article.

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration
prÉvus dans le plf pour 2019

(en millions d’euros)

Périmètre 2019 des variables dajustement

Montant 2018

Valeur cible 2019

Montant de minoration 2019

Taux de minoration 2019

Dotations de compensation

Dot 2 départements

436,0

421,0

– 15

– 3,4 %

Dot 2 régions

93,7

78,7

– 15

– 16,0 %

Dotation aux FDPTP

333,4

284,3

– 49

– 14,7 %

DCRTP bloc communal

1 159,8 *

1 144,8

– 15

– 1,3 %

DCRTP départements

1 303,4

1 278,4

– 25

– 1,9 %

DCRTP régions

578,8

553,8

– 25

– 4,3 %

Somme des variables minorées

3 761,0

 144

 3,7 %

(*) Aucune minoration n’a été finalement mise en œuvre en 2018 concernant la DCRTP des EPCI ; le PSR de la DCRTP pour 2018 doit en cohérence être augmenté de 107 millions d’euros.

Source : commission des finances.

– modifie, dans un souci d’équité, les modalités de répartition entre collectivités territoriales des minorations des variables d’ajustement pour 2019 qui seront désormais réparties au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de leurs bénéficiaires, et non plus en proportion du montant de la dotation de l’année précédente ;

– enfin, supprime la base légale de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP), dont le montant est nul depuis la loi de finances pour 2018.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances ([308]), avec l’avis favorable du Gouvernement, supprimant la minoration pour 2018 de la DCRTP des communes dans un souci d’équité entre les communes et les EPCI. L’amendement augmente ainsi de 15 millions d’euros le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2018 et tire les conséquences nécessaires sur le calcul des variables d’ajustement appliquées en 2019 : le montant de la minoration en 2019 augmente symétriquement de 15 millions d’euros, répartis équitablement entre les régions, les départements et le bloc communal.

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration en 2018
À l’issue du vote de l’AssemblÉe nationale

(en millions d’euros)

Périmètre 2018 des variables dajustement

Montant 2017

Valeur cible 2018

Montant de minoration 2018

Taux de minoration 2018

Dotations de compensation

DUCSTP

50

0

– 50

 100 %

Dot 2 départements

437

436

– 1

 0,3 %

Dot 2 régions

100

94

– 6

 6,4 %

Dotation aux FDPTP

389

333

– 56

 14 %

DCRTP bloc communal

1 175

1 175

DCRTP départements

1 307

1 303

– 4

 0,3 %

DCRTP régions

618

579

– 39

 6,3 %

Somme des variables minorées

3 920

 155

Source : commission des finances.

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration en 2019
À l’issue du vote de l’AssemblÉe nationale

(en millions d’euros)

Périmètre 2019 des variables dajustement

Montant 2018

Valeur cible 2019

Montant de minoration 2019

Taux de minoration 2019

Dotations de compensation

Dot 2 départements

436,0

421,0

– 15

– 3,4 %

Dot 2 régions

93,7

78,7

– 15

– 16,0 %

Dotation aux FDPTP

333,4

284,4

– 49

– 14,7 %

DCRTP bloc communal

1 175

1 154,8

– 20

– 1,7 %

DCRTP départements

1 303,4

1 273,4

– 30

– 2,3 %

DCRTP régions

578,8

548,8

– 30

– 5,2 %

Somme des variables minorées

3 761,0

 159

 3,7 %

Source : commission des finances.

L’Assemblée nationale a également adopté trois amendements du Rapporteur général de nature rédactionnelle ([309]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([310]), avec un avis favorable de la commission des finances, visant à assurer le financement de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 », instituée par l’article 79 septies de la seconde partie du présent projet de loi de finances introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général ([311]), en diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF versé au bloc communal en 2019. En parallèle, un amendement de coordination modifie le montant de la DGF en 2019 qui figure également à l’article 28 du présent projet de loi de finances, tandis qu’un autre amendement majorera de 5 millions d’euros les crédits du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

Passage de la DGF pour 2018 À la DGF pour 2019

(en euros)

Facteurs dévolution du montant de la DGF

Impacts sur le montant de la DGF

Montant de la DGF pour 2018

26 960 322 000

 Recentralisation des compétences sanitaires départementales

– 430 000

 Recentralisation de la compétence RSA de Mayotte

– 5 844 000

 Non-reconduction du FARU

– 1 000 000

 Financement de la dotation « Natura 2000 »

– 5 000 000

Montant de la DGF pour 2019

26 948 048 000

Source : commission des finances.

Il a également adopté un amendement de la commission des finances ([312]) et deux amendements identiques à ce dernier de Mme Martine Berthet (LR) et de M. Didier Marie (SR) ([313]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer la minoration de 49,1 millions d’euros des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) prévue par le présent article pour l’année 2019. Pour rappel, l’article 1648 A du CGI dispose que les ressources des FDPTP sont réparties par les conseils départementaux « entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal (…) ou par limportance de leurs charges ».

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration en 2019
À l’issue du vote du sÉnat

(en millions d’euros)

Périmètre 2019 des variables dajustement

Montant 2018

Valeur cible 2019

Montant de minoration 2019

Taux de minoration 2019

Dotations de compensation

Dot 2 départements

436,0

421,0

– 15

– 3,4 %

Dot 2 régions

93,7

78,7

– 15

– 16,0 %

Dotation aux FDPTP

333,4

333,4

DCRTP bloc communal

1 175

1 154,8

– 20

– 1,7 %

DCRTP départements

1 303,4

1 273,4

– 30

– 2,3 %

DCRTP régions

578,8

548,8

– 30

– 5,2 %

Somme des variables minorées

3 810

 110

 2,8 %

Source : commission des finances.

Enfin, le Sénat a adopté deux amendements de Mme Christine Lavarde (LR) relatifs aux modalités de calcul des RRF pour l’application aux communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP) de la répartition entre les collectivités territoriales des minorations des variables d’ajustement en 2019 :

– un amendement, avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission ([314]), visant à retraiter les RRF de ces communes des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur établissement public territorial (EPT). Le Gouvernement estime en effet que le retraitement proposé aurait pour conséquence de reporter sur les autres communes non franciliennes les minorations non appliquées aux communes franciliennes du fait de l’amendement, tout en amplifiant la complexité du dispositif ;

– un amendement, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([315]), visant à retraiter les RRF des EPCI et des EPT de la MGP, des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. L’article 23 prévoit déjà que les RRF des communes sont retraitées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles de manière à calculer une minoration de la DCRTP proportionnée aux recettes dont dispose réellement la commune pour exercer ses compétences. Il semble cohérent d’appliquer une disposition comparable aux RRF de la MGP. Le Gouvernement a toutefois indiqué, à la suite de son avis favorable, que des ajustements techniques seront nécessaires en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour permettre la mise en œuvre concrète de cet amendement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que l’Assemblée nationale a rejeté des amendements proposant également la suppression de la minoration des ressources des FDPTP lors de l’examen du texte en commission des finances et en séance publique. Il rappelle que les minorations des variables d’ajustement visent à compenser les hausses des crédits budgétaires à destination de ces mêmes collectivités territoriales. De plus, le présent article dégrade mécaniquement le solde de l’État de 49 millions d’euros : la mesure est ainsi contraire au principe de stabilité des concours financiers de l’État vers les collectivités territoriales voté dans la LPFP pour les années 2018 à 2022.

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version issue de l’Assemblée nationale, tout en maintenant :

– la modification proposée par le Gouvernement visant à assurer le financement de la dotation « Natura 2000 » par écrêtement de la dotation forfaitaire de la DGF des communes ;

– les précisions effectuées par Mme Christine Lavarde (LR) concernant le retraitement des RRF des EPCI et des EPT de la MGP. Il laisse le soin au Gouvernement d’effectuer les précisions techniques nécessaires permettant la mise en œuvre concrète de cette mesure.

*

*     *

Article 23 bis (nouveau)
Création dun prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux

Il s’agit d’un article déjà adopté à plusieurs reprises par le Sénat visant à compenser intégralement les exonérations de longue durée de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux. Le Rapporteur général, s’il partage le constat dressé par le Sénat, propose de supprimer le présent article en raison du coût de ce dernier, évalué par le Gouvernement à 1 047 millions d’euros.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

La fiscalité locale est source de nombreux allégements pour les contribuables qui peuvent être liés, soit à des décisions des collectivités territoriales, ces dernières supportant alors entièrement la perte de recettes correspondant à leurs décisions, soit à des mesures législatives. Dans ce dernier cas, des contreparties financières peuvent être déterminées par la loi, soit sous la forme d’un dégrèvement où l’État se substitue intégralement aux contribuables locaux, soit sous la forme d’une compensation d’exonération.

Les compensations d’exonérations locales sont des allocations annuelles prenant la forme de prélèvements sur recettes (PSR) et sont versées par l’État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales résultant des exonérations et allégements de bases ou de taux décidés par voie législative. Le mécanisme de compensation est alors défini par la loi selon des modalités propres à chaque dispositif : aucune exigence constitutionnelle n’impose une compensation intégrale ou partielle de ces exonérations.

Dans le présent projet de loi de finances, les compensations d’exonérations représentent 5 961 millions d’euros, et elles se décomposent de la façon suivante :

– les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts locaux (2 200 millions d’euros) qui sont regroupées au sein du PSR Compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale ; elles compensent, en partie ou en totalité, les exonérations d’imposition directe locale ;

– les dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (3 761 millions d’euros) qui prennent la forme de plusieurs PSR : la DCRTP, la dotation de garantie des reversements des FDPTP et la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot 2).

Les dotations de compensation sont principalement issues de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe professionnelle (TP) à compter de 2010. La DTCE comprend certaines allocations compensatrices régionales et départementales historiques. La dotation aux FDPTP alimente les FDPTP autrefois financés par la TP pour un montant égal à la somme des versements effectués en 2009 aux communes, EPCI et agglomérations nouvelles. Enfin, la DCRTP vise à compenser pour chaque catégorie de collectivités les principaux effets de la réforme de la TP.

Au contraire des dotations de compensation qui reflètent les équilibres financiers de la réforme de la TP de 2010, les allocations compensatrices de fiscalité locale varient d’une année à l’autre. En effet, dans la majorité des cas, le calcul de la compensation – dont les modalités sont fixées au cas par cas dans la loi – prend en compte l’évolution des bases fiscales en excluant toutefois la dynamique de taux, dont l’évolution demeure à la main de la collectivité. Le plus souvent, la compensation est versée en année N + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente, et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence.

Afin de respecter le plafond des concours financiers de lÉtat aux collectivités territoriales fixé par la LPFP pour les années 2018 à 2022 ([316]), une partie des compensations dexonérations est minorée par lapplication dun coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensation sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables dajustement ». C’est la loi de finances pour 2008 ([317]) qui a mis en place ce mécanisme de maîtrise des concours financiers de l’État en prévoyant que l’évolution à la hausse de certaines dotations était compensée par la baisse corrélative d’une partie des allocations compensatrices (les variables d’ajustement).

L’application depuis plusieurs années du mécanisme des variables d’ajustement conduit à diminuer progressivement les taux de compensation aux collectivités territoriales des allégements de fiscalité locale, ces derniers étant désormais majoritairement à la charge des collectivités territoriales : le taux de compensation est ainsi en nette diminution pour atteindre en 2016 environ 40 % de la perte de recettes engendrée par les mesures d’exonérations de fiscalité locale. Ainsi, environ 60 % de ces allégements sont financés directement par les collectivités territoriales.

Taux de compensation des mesures d’exonÉrations lÉgislatives
par les allocations compensatrices en 2016

(en %)

Catégories de collectivités

Taxe dhabitation

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

Cotisation foncière des entreprises

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Total

Communes

55 %

17 %

70 %

29 %

43 %

43 %

EPCI à fiscalité propre

37 %

9 %

26 %

29 %

70 %

34 %

Départements

17 %

75 %

20 %

Régions

73 %

73 %

Total

49 %

16 %

63 %

29 %

73 %

39 %

Note : le taux de compensation est le rapport entre l’allocation compensatrice versée et le montant exonéré.

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte, comme l’année dernière, d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), avec l’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([318]).

Le I de cet article institue un PSR au profit des collectivités territoriales, destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les EPCI, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social. Le II du présent article définit la perte de recettes à compenser comme la différence entre les montants exonérés et les compensations effectivement perçues par les collectivités. Selon le III du présent article, le montant perçu par chaque collectivité ou groupement au titre du nouveau PSR est égal à la somme des montants calculés en application du II.

Le présent article concerne, d’une part, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur du logement social et, d’autre part, des exonérations de TFPB et de TH pour certaines personnes à revenus modestes. Sont visés :

– les allongements de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de TFPB pour les constructions neuves ou les acquisitions de logements sociaux prévus par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI (alinéas 4 à 8) : constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’État ; logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, etc. ;

– les exonérations de TFPB prévues par les articles 1390 et 1391 du même code (alinéa 9), dont bénéficient, pour leur résidence principale, les personnes de condition modeste : les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), et sous conditions de ressources, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition ;

– l’exonération de TFPB mentionnée à l’article 1383 C ter du CGI (alinéa 10), laquelle bénéficie, pour cinq ans, aux immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI ;

– les exonérations de TH prévues à l’article 1414 du CGI (alinéa 9), dont bénéficient, pour leur résidence principale, les personnes de condition modeste : les titulaires de l’ASPA ou de l’ASI, et sous condition de ressources, les bénéficiaires de l’AAH, les infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence, les personnes âgées de plus de soixante ans, les veufs ou veuves quel que soit leur âge, qui respectent une condition de cohabitation.

rÈgles et taux de compensation des Exonérations ciblÉes
par le présent article

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE LEXONÉRATION

MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION

COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES

TAUX DE COMPENSATION 2016

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Exonération des personnes de condition modeste

Bases N – 1 × taux de TFPB de 1991 × coefficient de minoration

Communes, EPCI
et départements

10,2 %

Exonération de quinze ans pour des constructions neuves en accession à la propriété situées dans certains immeubles, les constructions neuves ou logements acquis à usage locatif affectés à l’habitation principale financés au moyen de prêts aidés par l’État, les logements neufs affectés à l’habitation principale en contrat de location-accession et les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de l’hébergement temporaire ou d’urgence

Extension d’exonération de quinze à vingt-cinq ans selon conditions de date d’octroi de prêt sauf pour les logements en accession à la propriété ou en location-accession

Pour les extensions dexonérations et les logements locatifs sociaux bénéficiant dune décision doctroi de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014 : bases exonérées en N  1 × taux N – 1 × coefficient de minoration

 

Pour les autres cas de figure :

([bases exonérées en N – 1 × taux N – 1]

 – 10 % du produit de la collectivité) × coefficient de minoration

Communes, EPCI
et départements

8,4 %

Exonération de vingt ans pour les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale si le chantier a été ouvert après le 1er janvier 2002 (conditions liées aux qualités environnementales)

Extension d’exonération de vingt à trente ans selon conditions de date d’octroi de prêt

Exonération des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) pour les créations et extensions d’établissements de commerce

Bases exonérées de lannée N × taux 2014 × coefficient de minoration

Communes et EPCI

81,9 %

TAXE DHABITATION

Exonération des personnes de condition modeste

Bases exonérées en N – 1 × taux 1991

Communes et EPCI

48,8 %

Source : annexe au présent projet de loi de finances, Transferts financiers de lÉtat aux collectivités territoriales.

II.   La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général partage le constat selon lequel le faible niveau des compensations de certaines exonérations de fiscalité directe locale est contre-productif en matière de politique de développement du logement social, et pénalise fortement certains territoires en difficultés, il ne peut donner un avis favorable au présent article en raison du coût budgétaire de la mesure évalué à 1 047 millions d’euros par le Gouvernement.

Il rappelle également que le taux de minoration des allocations compensatrices est gelé par rapport à 2017 : ces compensations ne font plus l’objet de minorations supplémentaires en 2018 et en 2019. Elles ne sont ainsi plus dans le périmètre des variables d’ajustement.

Il propose donc de supprimer le présent article introduit en première lecture par le Sénat.

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*     *

Article 24
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution dune part du produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

Le présent article actualise les modalités de détermination des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) transférées aux régions en compensation de charges nouvelles résultant de la quatrième année universitaire de mise en place du nouveau diplôme de masseur-kinésithérapeute sous format « Licence-Master-Doctorat » (LMD). Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([319]), avec un avis favorable de la commission des finances, ayant pour objet d’actualiser au titre de 2019 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre de plusieurs autres compétences : transfert de la gestion des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) ; transferts de compétences et des services chargés de la gestion des fonds européens ; du versement d’une aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire ; enfin, des actions relatives au nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE). Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le financement de la formation des masseurs-kinésithérapeutes, sanctionnée par un diplôme d’État, relève des régions. Toutefois, l’article L. 4383‑1 du code de la santé publique précise que « lÉtat fixe les conditions daccès aux formations des professionnels » en question et « détermine les programmes de formation, lorganisation des études, les modalités dévaluation des étudiants ou élèves ». Aussi, les règles relatives au diplôme et au cursus des masseurs-kinésithérapeutes relèvent toujours de l’État, et leur modification conduit potentiellement à une compensation financière. En effet, l’article L. 1614‑2 du CGCT dispose que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par lÉtat, par voie réglementaire, des règles relatives à lexercice des compétences transférées est compensée ».

Dans ce contexte, un arrêté du 2 septembre 2015 ([320]) a procédé à un alignement des formations de masseurs-kinésithérapeutes sur le régime dit LMD. La réforme a modifié les conditions d’accès aux études de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le contenu des programmes, mais a allongé la période d’études en établissement de formation de trois à quatre années. C’est cet allongement, mis en place lors de la rentrée 2015, qui fait l’objet par le présent article d’une compensation pour les régions, afin de couvrir les charges nouvelles résultant de la quatrième année universitaire de mise en place du nouveau diplôme de masseur-kinésithérapeute sous format LMD.

Il se traduit par un transfert supplémentaire de ressources fiscales de l’État vers les collectivités territoriales de 4,21 millions d’euros en 2019.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article prévoit un ajustement des tarifs concernant les fractions de TICPE sur les carburants affectées aux régions et issues de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ([321]), afin d’assurer un transfert supplémentaire de ressources fiscales de l’État vers les collectivités territoriales de 4,21 millions d’euros en 2019.

C.   Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([322]), avec un avis favorable de la commission des finances, ayant pour objet d’actualiser au titre de 2019 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre :

– du transfert de la gestion des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ([323]). L’article 133 de la loi NOTRe prévoit, en effet, que « les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([324]). Au titre de 2019, cette fraction est ajustée de manière pérenne pour assurer le droit à compensation couvrant des dépenses de 1 971 281 euros relatives principalement à la rémunération d’agents titulaires ayant opté pour l’intégration ou le détachement avec effet au 1er janvier 2019 ;

– des transferts de compétences et des services chargés de la gestion des fonds européens, prévus par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ([325]). L’article 91 de la loi MAPTAM prévoit en effet que « les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 la loi de finances pour 2016 ([326]). Au titre de 2019, cette fraction est ajustée à la hausse pour assurer le droit à compensation relatif aux transferts des services de gestion des fonds européens d’un montant de 1 100 994 euros ;

– du versement d’une aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire (aide de 1 000 euros pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de 250 salariés – article L. 6243‑1‑1 du code du travail). L’article 133 de la loi de finances pour 2015 ([327]) dispose que « la prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de laide au recrutement des apprentis (…) fait lobjet dune compensation par lÉtat ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le X de l’article 38 la loi de finances pour 2016 ([328]). Au titre de 2018, le montant de cette aide s’élève à 99 400 000 euros et correspond à 99 400 contrats recensés. Il convient par conséquent d’augmenter le montant de la compensation à verser aux régions de 3 625 000 euros ;

– du développement de l’apprentissage (article L. 6241‑2 du code du travail). L’article 29 de la loi de finances pour 2015 ([329]) dispose qu’une « part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de lapprentissage ». Il effectue ensuite l’affectation d’une fraction de TICPE dont l’évolution est indexée sur la progression de la masse salariale au cours de l’année n – 2. En conséquence, le montant de cette part doit être majoré de 5 244 903 euros ;

– des actions relatives au nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, prévues par la loi NOTRe. Celle-ci est assurée, comme pour les CREPS, par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([330]). Le montant de la compensation financière du transfert de la compétence est actualisé pour prendre en compte l’entrée en vigueur du code du travail au 1er janvier 2018 à Mayotte ainsi que la mise en place du dispositif NACRE à la même date pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Aussi, au titre de 2019, une minoration de la fraction de TICPE versée au titre du droit à compensation d’un montant de 146 440 euros doit être réalisée.

Le même amendement prévoit d’ajuster au titre de 2018 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre des compétences qui leur ont été transférées. Le tableau ci-après présente, par région et par compétence, le détail des différents ajustements opérés au titre de 2018 :

Ajustements opÉrÉs pour 2018 sur les compensations versÉes sous forme
de fractions du produit de TICPE aux rÉgions

(en euros)

Régions

CREPS

Fonds européens

NACRE

Auvergne-Rhône-Alpes

16 596

Bourgogne-Franche-Comté

48 716

54 027

Corse

39 937

Grand Est

– 184 699

Hauts-de-France

170 239

Nouvelle-Aquitaine

15 247

73 700

Occitanie

45 502

Provence-Alpes-Côte dAzur

910

Guadeloupe

87 489

155 537

La Réunion

8 766

Mayotte

– 146 908

Saint-Martin

– 219

Saint-Barthélemy

337

Saint-Pierre-et-Miquelon

350

Source : amendement I-842 du Gouvernement adopté au Sénat.

Enfin, cet amendement ajuste définitivement les montants finançant le transfert de la compétence de la formation des personnes sous main de justice au sein des établissements en gestion déléguée transférés au 1er janvier 2016, au titre de la loi relative à la formation professionnelle, à lemploi et à la démocratie sociale ([331]). Il implique un versement complémentaire aux régions de 1 361 119 euros au titre de l’année 2017.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 25
Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources
de contribution économique territoriale et création dun fonds
de compensation horizontale pour laccompagnement à la fermeture
des centrales de production délectricité dorigine nucléaire et thermique

Dans le contexte d’accélération de la transition énergétique, et de la fermeture programmée de quatre centrales thermiques à charbon à l’horizon 2022 et des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim à l’horizon 2020, le présent article modernise le mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et crée un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique. Le Sénat ayant effectué uniquement des modifications rédactionnelles, le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Les collectivités territoriales bénéficient d’un mécanisme de compensation de perte de ressources de CET. Si le dispositif actuel permet d’atténuer les pertes importantes de recettes de fiscalité professionnelle qui pouvaient résulter pour les collectivités territoriales de la fermeture d’une activité économique, ce dernier doit être davantage renforcé dans le contexte de la fermeture programmée de plusieurs centrales thermiques et nucléaires.

A.   État du droit

Les collectivités territoriales bénéficient depuis la suppression de la TP d’un mécanisme de compensation de perte de produit résultant d’une baisse importante de base imposable d’une année sur l’autre de cotisation foncière des entreprises (CFE), et entraînant elle-même une perte importante de produit de CET au regard de leurs recettes fiscales. La compensation est versée durant trois années de manière dégressive : 90 % de la perte de produit l’année suivant celle de la constatation de la perte ; 75 % de la compensation versée l’année précédente ; et 50 % de la compensation versée la première année. Toutefois, les communes et EPCI situés dans les cantons dans lesquels l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret peuvent bénéficier d’une compensation sur cinq années de manière dégressive : 90 % la première année, 80 % la deuxième, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. La compensation est versée l’année suivant la constatation de la perte de produit.

B.   Dispositif proposÉ

Dans le contexte d’accélération de la transition énergétique, et de la fermeture programmée de quatre centrales thermiques à charbon à l’horizon 2022 et des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim à l’horizon 2020, le présent article propose :

– de moderniser le dispositif de compensation sur cinq années de perte de produit de CET en remplaçant la notion de « canton où lÉtat mène une politique industrielle » par celle d’une collectivité territoriale constatant une « perte exceptionnelle de produit » au regard de leurs autres recettes fiscales ;

– d’atténuer la perte de recettes fiscales par les collectivités territoriales l’année de la fermeture d’une activité économique en assurant la simultanéité du versement de la compensation avec la constatation de la perte de recettes fiscales ;

– de tirer les conséquences de la loi de finances pour 2016 qui a transféré 25 points de CVAE des départements vers les régions, entraînant une modification des règles de répartition de la compensation de CET aux niveaux régional et départemental ;

– d’élargir le dispositif de compensation de perte de produit de CET à la perte de produit des composantes de l’IFER des collectivités territoriales : ce dispositif permettrait d’atténuer les pertes de recettes liées à l’IFER « centrales nucléaires et thermiques » des collectivités ;

– de créer un fonds de compensation au sein du bloc communal, alimenté par les communes et leurs établissements par un prélèvement annuel de 2 % du produit de l’IFER des installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme ou nucléaire, et destiné à accroître la compensation perçue par les communes et les EPCI confrontés à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire (2,4 millions d’euros par an de prélèvement sur l’IFER « centrales nucléaires et thermiques » à la charge des collectivités).

C.   Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Anthony Cellier (LaREM) ([332]), avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, étendant les mesures proposées aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif de perte de bases de CET dans sa version antérieure au présent projet de loi de finances. La mesure permet ainsi de faire bénéficier rétroactivement du présent article les collectivités territoriales et leurs établissements ayant subi en 2017 les conséquences économiques de la fermeture d’une centrale thermique.

Elle a également adopté trois amendements rédactionnels du Rapporteur général ([333]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels du Rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement ([334]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 25 bis A (nouveau)
Création dune procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de sa commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) mettant en place un dispositif de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) en cas de baisse significative des bases dimposition.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, la loi de finances pour 2010 ([335]) a instauré deux mécanismes destinés à compenser pour les collectivités locales les pertes de recettes fiscales subies du fait de la suppression de la TP. La DCRTP constitue le premier vecteur de compensation. Cette dotation est alimentée par un PSR de l’État et vient abonder le budget des collectivités territoriales ou des EPCI qui enregistrent un manque à gagner à la suite de la disparition des recettes de taxe professionnelle.

La seconde modalité de compensation de la réforme de la TP est financée par un redéploiement des ressources fiscales entre collectivités territoriales, les surcroîts de fiscalité de certaines collectivités territoriales permettant d’abonder un FNGIR et de compenser, par ce biais, les collectivités ayant subi une perte de recettes fiscales. Trois FNGIR ont été institués : un FNGIR communal et intercommunal, un FNGIR départemental et un FNGIR régional.

Ces deux mécanismes ont été mis en œuvre à compter de 2011. Les montants individuels attribués aux collectivités territoriales ou aux EPCI au titre de la DCRTP et du FNGIR ont été déterminés à partir de la différence entre leurs recettes fiscales avant et après la réforme. La dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([336]) a corrigé les erreurs de calcul relevées en vue d’un recalcul au titre de 2012 et des années suivantes. La loi de finances pour 2012 ([337]) a ensuite effectué un recalcul afin de mettre à jour la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) déclarée par les entreprises au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre. À l’occasion de cette opération de calcul national ont été corrigées les erreurs de calcul détectées par l’administration fiscale et par les collectivités locales.

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2016 ([338]) a introduit une procédure exceptionnelle de rectification du montant des prélèvements du FNGIR. Cette mesure s’applique aux communes et EPCI à fiscalité propre prélevés au profit du FNGIR et dont le calcul de la contribution aurait été faussé par une erreur déclarative d’une entreprise affectant la répartition de la CVAE au titre de 2010. Ce dispositif a permis de répondre à des cas particuliers de collectivités soumises à un montant de prélèvement erroné au regard de leurs recettes fiscales. Pour financer cette réduction du prélèvement, un coefficient d’équilibrage a été appliqué à chaque reversement, de telle manière que la somme des reversements au titre du FNGIR demeure égale à la somme des prélèvements.

Depuis, les montants perçus ou versés sont figés. Cette stabilité est de nature à faciliter la gestion budgétaire des collectivités territoriales bénéficiaires ou contributrices, étant précisé que les changements de structures (fusions, changements de périmètre, dissolution) donnent lieu à des ajustements de DCRTP et de FNGIR.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission, un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) ([339]) mettant en place un dispositif de rectification du prélèvement au titre du FNGIR en cas de baisse significative des bases d’imposition de contribution économique territoriale. Ainsi, le présent article dispose que « les communes et les EPCI à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent dune demande de rectification du prélèvement » effectué au titre du FNGIR.

L’auteur de l’amendement à l’origine du présent article estime, en effet, que « certaines communes souffrent (…) du maintien du prélèvement au titre du FNGIR malgré labsence ou la forte baisse de recettes de CVAE ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) », deux impositions qui ont remplacé en partie la TP lors de la réforme de la fiscalité locale.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Si le Rapporteur général partage le constat selon lequel les prélèvements, tout comme les reversements, effectués au titre du FNGIR ne reflètent plus, dans certains cas, la réalité économique des territoires concernés, il ne peut en l’état être favorable à l’article proposé par le Sénat et préconise sa suppression en nouvelle lecture.

En effet, le présent article n’est pas opérationnel juridiquement, car il ne précise aucunement les conditions de recalcul du FNGIR en cas de demande de rectification. Or, le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après la suppression de la TP. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national à somme nulle : les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ». La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités, ce que ne prévoit aucunement le présent article. Il n’est en effet pas possible de procéder à des corrections individuelles sans recalculer l’intégralité de l’enveloppe. De plus, le présent article ne pose pas la question de la rectification du prélèvement en cas de hausse significative des bases d’imposition.

Le Rapporteur général s’interroge également sur le placement d’un tel article en première partie de la loi de finances, dans la mesure où le FNGIR est un fonds de compensation horizontale entre les collectivités territoriales, et qu’il n’a aucune conséquence financière sur les recettes de l’État.

Enfin, il note que le Gouvernement a indiqué, lors de l’examen de l’amendement au Sénat, vouloir traiter ce sujet dans le cadre particulier du prochain projet de loi sur les finances locales qui pourrait être présenté mi-avril 2019.

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Article 26 bis (nouveau)
Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée

Le présent article, issu de l’adoption de deux amendements identiques au Sénat avec l’avis défavorable du Gouvernement, rend éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses acquittées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location longue durée d’un véhicule.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le FCTVA est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la TVA supportée lors de dépenses d’investissement. Il s’agit d’un PSR qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives.

Dans ce contexte, l’article L. 1615‑1 du CGCT dispose que le FCTVA est destiné à « permettre progressivement le remboursement intégral de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses réelles dinvestissement ainsi que sur leurs dépenses dentretien des bâtiments publics et de la voirie ». Larticle L. 16155 du CGCT précise que « les sommes versées pour le remboursement de la TVA acquittée sur leurs dépenses réelles dinvestissement par le FCTVA sont inscrites à la section dinvestissement du budget de la collectivité ». L’article L. 1615‑6 dispose que les « attributions au FCTVA sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles dinvestissement (…) un taux de compensation forfaitaire » qui s’applique quel que soit le taux de TVA ayant grevé les opérations d’investissement. Ce dernier est fixé depuis le 1er janvier 2015 à 16,404 %.

En effet, depuis la loi de finances pour 1994 ([340]) puis la loi de finances pour 2015 ([341]), le taux de compensation forfaitaire du FCTVA est égal au taux normal de la TVA (soit 20 %) diminué d’un taux de réfaction forfaitaire afin d’exclure du remboursement de la TVA le montant correspondant à la contribution de la France au budget de l’Union européenne assise sur la TVA.

Ainsi, le taux de FCTVA est calculé pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2015 selon la formule suivante :

16,667 % – 0,263 % = 16,404 % ([342])

Pour un investissement hors taxes de 100 euros réalisé au taux normal de 20 %, la dépense réelle d’investissement est de 120 euros. Sur cette dépense réelle est appliqué le taux de FCTVA à 16,404 %, ce qui donne un droit au FCTVA de 19,7 euros. L’écart de 0,3 euro entre la TVA acquittée par la collectivité (20 euros) et la compensation du FCTVA (19,7 euros) qui lui est versée sert à couvrir la part de la TVA reversée par la France au budget de l’Union européenne.

Enfin, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2019, les attributions du FCTVA seront déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisée des données budgétaires et comptables.

La LPFP pour les années 2018 à 2022 prévoit un montant de FCTVA de 5,71 milliards d’euros en 2019 et de 5,74 milliards d’euros en 2022 ([343]). Dans la mesure où il s’agit d’une forme de remboursement de la TVA acquittée par les collectivités, le montant du FCTVA varie en fonction du cycle des investissements locaux ainsi que de la situation économique générale.

Programmation des concours financiers de l’État
aux collectivitÉs territoriales

(en milliards d’euros)

Concours

2018

2019

2020

2021

2022

Total des concours financiers de lÉtat aux collectivités territoriales

48,11

48,09

48,43

48,49

48,49

dont fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Note : les concours financiers de l’enveloppe « normée » regroupent les PSR établis au profit des collectivités territoriales, les crédits du budget général relevant de la mission Relations avec les collectivités territoriales, ainsi que le produit de l’affectation de la TVA aux régions.

Source : loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Le présent projet de loi de finances a fixé le montant du PSR du FCTVA à 5 649 millions d’euros pour 2019 ([344]), au lieu de 5 612 millions d’euros pour 2018, soit une légère hausse de 0,7 %.

Évolution du FCTVA de 2012 À 2019

(en millions d’euros)

Loi de finances initiale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PLF 2019

Montant du FCTVA

5 627

5 769

5 961

6 047

5 524

5 612

5 649

Source : lois de finances initiales et présent projet de loi de finances.

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Jean-Pierre Corbisez (RDSE) et de Mme Christine Lavarde (LR) ([345]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission, rendant éligibles au FCTVA les dépenses acquittées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location supérieure à deux ans d’un véhicule. Le remboursement s’effectue au titre « de la fraction des loyers correspondant à linvestissement réalisé par le loueur » sans excéder la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. Il revient au loueur de communiquer le montant de la fraction à la collectivité territoriale. La mesure s’applique uniquement aux véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ainsi qu’aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes ([346]).

Les auteurs de l’amendement soutiennent qu’« à linverse de lacquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile ». En effet, les dépenses d’achat d’un véhicule sont considérées comme des dépenses d’investissement, éligibles au FCTVA, à la différence des loyers de location d’un véhicule qui sont considérés comme des dépenses de fonctionnement, non éligibles au FCTVA. Ils estiment par conséquent, afin de faciliter le renouvellement des flottes de véhicules des collectivités territoriales, qu’il « convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, cest-à-dire la quotepart du loyer correspondant au seul financement de linvestissement ».

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que le présent article a été rejeté à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale en première lecture, au motif qu’il est en l’état impossible d’intégrer ces loyers mensuels de longue durée dans le cadre de l’automatisation du FCTVA. Il souligne également que le calcul de la TVA à compenser sur une « fraction du loyer représentative de linvestissement réalisé par le loueur » est concrètement complexe à réaliser et difficile à contrôler par l’administration fiscale. Enfin, le coût financier pour l’État de la mesure n’est pas chiffré par les auteurs de l’amendement.

Le Rapporteur général préconise, par conséquent, la suppression du présent article.

*

*     *

Article 27
Recentralisation du revenu de solidarité active
en Guyane et à Mayotte

Le présent article prévoit les modalités particulières de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte. L’Assemblée nationale et le Sénat n’ont procédé qu’à des modifications d’ordre rédactionnel. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le RSA a été mis en place en France métropolitaine par la loi de 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ([347]), par la fusion du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation pour parent isolé (API) et des dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité qui leur étaient associés. Il a été ensuite étendu aux départements d’outre-mer (DOM), à l’exception du Département de Mayotte, par ordonnance du 24 juin 2010 ([348]). Enfin, l’ordonnance du 24 novembre 2011 étend et adapte le RSA au Département de Mayotte ([349]).

Le RSA s’adresse aux personnes âgées d’au moins vingt-cinq ans, ou sans condition d’âge pour les personnes assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de vingt-cinq ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier. Le RSA, sous conditions, peut être majoré (« RSA majoré »). Cette majoration est accordée temporairement, sans condition d’âge, à un parent isolé assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou à une femme enceinte isolée. La majoration est accordée jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune ou pour douze mois en l’absence d’enfant de moins de trois ans.

Le bénéficiaire doit également être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés et aux étrangers titulaires d’une carte de résident, ainsi qu’aux étrangers ayant droit au RSA majoré et respectant des conditions de régularité du séjour.

Le RSA a été étendu dans les conditions de droit commun à la collectivité territoriale de Guyane. S’agissant du Département de Mayotte, il a été déployé avec plusieurs adaptations concernant ses conditions d’éligibilité et son montant :

– le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins quinze ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler en vertu des dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2000 ([350]) ;

– le RSA majoré et le RSA jeune ne sont pas applicables ;

– le montant forfaitaire ainsi que le forfait logement sont inférieurs de moitié de ceux applicables en métropole et dans les autres DOM.

La décentralisation du RMI en 2004 et la création du RSA en 2009 ont conduit à transférer la décision d’attribution de la prestation ainsi que son financement aux départements, qui étaient déjà responsables du volet insertion. Les caisses d’allocations familiales (CAF) ont conservé la gestion de l’allocation et se sont vues déléguer, dans une partie des départements, la compétence de décision dans l’attribution des droits au nom du président du conseil départemental. L’État assure le financement du RSA jeune.

Au titre du droit à compensation par l’État, les départements se sont vus affecter :

– plusieurs fractions de TICPE ;

– le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dont une fraction de 40 % couvre les restes à charge respectifs des départements en matière de RSA ;

– le dispositif de compensation péréquée (DCP) dont une fraction de 70 % couvre les restes à charge des allocations individuelles de solidarité (AIS).

B.   Dispositif proposé

Le présent article, tel que présenté par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances, propose pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte :

– de recentraliser vers l’État le financement des dépenses relatives au RSA, l’attribution de la prestation, l’instruction des demandes et l’orientation des bénéficiaires. La collectivité concernée conserve ses compétences en matière d’insertion professionnelle et sociale ;

– d’affirmer un droit à compensation pour l’État : « Le transfert à lÉtat de la compétence en matière dattribution [du RSA] et dorientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation saccompagnent de lattribution à lÉtat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte » ;

– de définir les règles de calcul du montant à compenser « égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives » au RSA ;

– de reprendre les financements historiques et les ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019 ;

– de solder les dépenses non couvertes par la reprise des financements historiques : pour la collectivité territoriale de Guyane, par la reprise du versement de l’annuité 2019 afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence pour la Guyane destinée au financement du RSA ; pour le Département de Mayotte, par une réfaction sur la dotation forfaitaire de la DGF ;

– d’allonger, pour la collectivité territoriale de Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers de cinq à quinze ans, et d’introduire une condition similaire, d’une durée de cinq ans, pour bénéficier du RSA majoré ;

– enfin, de codifier à droit constant dans le CGCT le DCP et de modifier les modalités de comptabilisation des contrats aidés dans le calcul de la troisième part du FMDI.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Rapporteur général, vingt-cinq amendements rédactionnels ([351]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, deux amendements de nature rédactionnelle ([352]).

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 28
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des PSR au profit des collectivités territoriales.

L’Assemblée nationale a adopté cet article avec une seule modification d’ordre rédactionnel.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination tirant, d’une part, les conséquences d’un amendement de la commission des finances du Sénat à l’article 23 supprimant la minoration des ressources des FDPTP en 2019 et, d’autre part, les conséquences d’un amendement du Gouvernement au même article visant à assurer le financement de la nouvelle dotation « Natura 2000 » en diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF versée au bloc communal en 2019.

Le Rapporteur général préconisant le rétablissement de la minoration des ressources des FDPTP à l’article 23, il est proposé de modifier en cohérence les montants des PSR fixés par le présent article.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’évaluation des PSR de l’État aux collectivités territoriales résulte des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([353]) : « Un montant déterminé de recettes de lÉtat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements dimpôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de lÉtat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte. » ([354]) Leur montant doit être fixé chaque année en loi de finances, comme le précise l’article 34 de la LOLF qui dispose que « la loi de finances de l’année (…) évalue chacun des prélèvements » sur recettes.

B.   Dispositif proposé

Pour 2019, les PSR sont évalués à 40,47 milliards d’euros, soit une légère hausse de + 0,3 % par rapport à l’année précédente (+ 124 millions d’euros). Au sein des PSR, il convient en particulier de noter :

– une stabilité de la DGF des départements et du bloc communal, hors des effets de périmètre ;

– une augmentation de 121 millions d’euros des compensations d’exonération de fiscalité locale. Cette augmentation résulte pour 100 millions d’euros de la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de CFE, adoptée en loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros, et pour 17 millions d’euros de l’abattement dégressif des valeurs locatives appliqués à Mayotte, mis en place par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ;

– une minoration de 145 millions d’euros de la DCRTP, la DTCE (ou dot²) et la dotation de garantie des reversements des FDPTP (variables d’ajustement).

ÉVOLUTIONs DU MONTANT DES PSR en 2019

(en milliers d’euros)

Prélèvements sur recettes (PSR)

Montant

LFI 2018

Montant

PLF 2019

Évolution

2018/2019

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

26 960 322

26 953 048

– 7 274

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)

12 728

11 028

– 1 700

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500

73 500

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 612 000

5 648 866

+ 36 866

Compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale

2 078 572

2 199 548

+ 120 976

Dotation élu local

65 006

65 006

PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion (FMDI)

500 000

491 877

– 8 123

Dotation départementale déquipement des collèges (DDEC)

326 317

326 317

Dotation régionale déquipement scolaire (DRES)

661 186

661 186

Dotation globale de construction et déquipement scolaire (DGCES)

2 686

2 686

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

2 940 363

2 976 964

+ 36 601

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale (dot²)

529 683

499 683

– 30 000

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP)

0

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants

4 000

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000

107 000

+ 8 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

6 822

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP)

333 401

284 278

– 49 123

Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport

82 000

90 575

+ 8 575

Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000

27 000

+ 9 000

Total

40 346 562

40 470 360

+ 123 798

Source : article 43 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et présent article.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté cet article avec une seule modification d’ordre rédactionnel, avec un avis favorable du Gouvernement ([355]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination de la commission des finances ([356]), avec l’avis favorable du Gouvernement, tirant les conséquences de l’adoption :

– d’un amendement de la commission des finances du Sénat ([357]) et de deux amendements identiques à ce dernier de Mme Martine Berthet (LR) et de M. Didier Marie (SR) ([358]) à l’article 23 du présent projet de loi de finances, adoptés avec un avis défavorable du Gouvernement, supprimant la minoration des ressources des FDPTP en 2019 ;

– d’un amendement du Gouvernement à l’article 23 du présent projet de loi de finances ([359]), adopté avec un avis favorable de la commission des finances du Sénat, visant à assurer le financement de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 » en diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF versée au bloc communal en 2019. En parallèle, un amendement majorera de 5 millions d’euros les crédits du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

ÉVOLUTIONs DU MONTANT DES PSR en 2019 À l’issue du vote du SÉnat

(en milliers d’euros)

Prélèvements sur recettes (PSR)

Montant

LFI 2018

Montant

PLF 2019

Évolution

2018/2019

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

26 960 322

26 948 048

 12 274

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)

12 728

11 028

– 1 700

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500

73 500

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 612 000

5 648 866

+ 36 866

Compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale

2 078 572

2 199 548

+ 120 976

Dotation élu local

65 006

65 006

PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion (FMDI)

500 000

491 877

– 8 123

Dotation départementale déquipement des collèges (DDEC)

326 317

326 317

Dotation régionale déquipement scolaire (DRES)

661 186

661 186

Dotation globale de construction et déquipement scolaire (DGCES)

2 686

2 686

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

2 940 363

2 976 964

+ 36 601

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale (dot²)

529 683

499 683

– 30 000

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP)

0

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants

4 000

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000

107 000

+ 8 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

6 822

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP)

333 401

333 401

Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport

82 000

90 575

+ 8 575

Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000

27 000

+ 9 000

Total

40 346 562

40 514 483

+ 167 921

Note : en souligné, les modifications effectuées par le Sénat.

Source : article 43 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et présent article.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général proposant le rétablissement de la minoration des ressources des FDPTP à l’article 23, il est proposé de modifier en cohérence les montants des PSR fixés par le présent article.

ÉVOLUTIONs DU MONTANT DES PSR en 2019 proposÉes
par le Rapporteur gÉnÉral

(en milliers d’euros)

Prélèvements sur recettes (PSR)

Montant

LFI 2018

Montant

PLF 2019

Évolution

2018/2019

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

26 960 322

26 948 048

– 12 274

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)

12 728

11 028

– 1 700

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500

73 500

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 612 000

5 648 866

+ 36 866

Compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale

2 078 572

2 199 548

+ 120 976

Dotation élu local

65 006

65 006

PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion (FMDI)

500 000

491 877

– 8 123

Dotation départementale déquipement des collèges (DDEC)

326 317

326 317

Dotation régionale déquipement scolaire (DRES)

661 186

661 186

Dotation globale de construction et déquipement scolaire (DGCES)

2 686

2 686

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

2 940 363

2 976 964

+ 36 601

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale (dot²)

529 683

499 683

– 30 000

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP)

0

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants

4 000

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000

107 000

+ 8 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

6 822

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP)

333 401

284 278

 49 123

Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport

82 000

90 575

+ 8 575

Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000

27 000

+ 9 000

Total

40 346 562

40 465 360

+ 118 798

Note : en souligné, les modifications proposées par le Rapporteur général par rapport au texte issu du Sénat.

Source : article 43 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et présent article.

*

*     *

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 29
Mesures relatives à lajustement des ressources affectées
à des organismes chargés de missions de service public

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’article 46 de la loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement de certaines taxes affectées à des opérateurs de l’État ou à des organismes chargés d’une mission de service public ([360]).

Cela vise à renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité (autorisation annuelle du Parlement) et d’universalité (interdiction d’affecter une ressource à un tiers).

Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :

− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;

− et les plafonds sont mentionnés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire, et le niveau du plafond en milliers d’euros, dans un tableau unique, prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

B.   Dispositif proposé

Le présent article prévoit :

– d’ajuster à la hausse ou à la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 pour un reversement net au budget général de l’État accru de 16 millions d’euros à périmètre constant (A du I de l’article) ;

– d’intégrer cinq taxes affectées au périmètre du plafonnement d’affectation, portant ainsi les ressources fiscales plafonnées à un montant global de 9,3 milliards d’euros au lieu de 3 milliards d’euros en loi de finances pour 2012 (A du I) ;

– de préciser les modalités d’application du plafond global de ressources des agences de l’eau (B du I) ;

– de supprimer l’affectation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques à France Télévisions (II) ;

– de supprimer l’affectation de la taxe pour frais de contrôle perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) (III) ;

– de supprimer l’affectation de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’Agence française de développement (IV).

C.   Dispositif modifié

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de quinze amendements et deux sous-amendements.

1.   Les amendements à l’initiative du Gouvernement

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté les quatre amendements suivants :

– un amendement visant à substituer au Centre national pour le développement du sport (CNDS) l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive, dans le cadre des taxes revenant aujourd’hui au CNDS ; la nouvelle agence sera créée en 2019 par voie réglementaire ;

– un amendement visant à rehausser de 25 millions à 40 millions d’euros le montant de la taxe prévue à l’article 59 de la loi de finances pour 2000 ([361]) affecté au CNDS, qui sera désormais affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ; un amendement identique déposé par notre collègue François Cormier-Bouligeon (LaREM) a été adopté ;

– un amendement opérant un prélèvement à hauteur de 17,3 millions d’euros sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l’Agence nationale des fréquences, avant le 31 mars 2019 ;

– et un amendement prévoyant que les contributions versées en 2019 au titre de la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants de l’année 2020 versées aux chambres de métiers et de l’artisanat ne seront pas prises en compte pour l’application du plafond par l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

2.   Les amendements relatifs aux chambres de commerce et d’industrie

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant pour 2019 un socle de financement minimal pour chaque chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des CCI. À l’initiative de notre collègue Marie-Christine Verdier-Jouclas (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement au présent amendement abaissant le seuil de 80 % précité à 70 %. Par ailleurs, le sous-amendement a ajouté une condition au bénéfice du socle minimal de financement, en imposant que les CCI éligibles de niveau infra-départemental soient engagées dans un processus de fusion avant le 1er août de chaque année.

À l’initiative de la commission des finances et de nos collègues Stella Dupont et Valérie Oppelt (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté deux amendements visant à lier les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au niveau du plafond d’affectation aux CCI. L’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement déposé par le Gouvernement reportant à 2020 l’application de cette disposition. Cela vise à garantir un surplus de recettes au-delà du plafond d’affectation aux CCI en 2019, afin de permettre un reversement au budget général de l’État estimé à 100 millions d’euros.

À l’initiative de nos collègues Amélie de Montchalin, Stella Dupont et Valérie Oppelt (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté une demande de rapport au Gouvernement sur la trajectoire qu’il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que « la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et dindustrie cumulée sur la même période ». Le rapport devra être remis avant le 1er juillet 2019.

3.   Un amendement relatif au financement de la Société du Grand Paris

À l’initiative de notre collègue Gilles Carrez (LR), l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à relever le plafond d’affectation de l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP) affectée à la Société du Grand Paris (SGP) de 67 millions d’euros à 75 millions d’euros.

4.   Les amendements rédactionnels

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels. Deux amendements rédactionnels de la commission des finances ont également été adoptés, à l’initiative de notre collègue Stéphanie Do.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de vingt amendements.

A.   les amendements proposant un relèvement de plafond d’affectation ou annulant les baisses de plafond

À l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis de sagesse du Sénat mais défavorable du Gouvernement, visant à relever le plafond d’affectation des produits de la vente d’actifs carbone et de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de 420 millions d’euros à 550 millions d’euros. Un amendement similaire supprimant le nouveau plafond d’affectation de 420 millions d’euros à l’ANAH a été rejeté en première lecture à l’Assemblée nationale ([362]).

À l’initiative de M. Martial Bourquin (SR), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à supprimer les baisses de plafonds d’affectation de taxes aux centres techniques industriels (CTI) et centres professionnels de développement économique (CPDE). En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté tous les amendements visant à supprimer les baisses de plafonds d’affectation des CTI et CPDE.

À l’initiative de M. Michel Savin (LR) et de Mme Mireille Jouve (RDSE), le Sénat a adopté deux amendements identiques, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à annuler la baisse de plafond de 2 millions d’euros du prélèvement de 1,80 % sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux affecté au CNDS.

B.   les amendements maintenant l’affectation de taxe à France télévisions

À l’initiative de Mme Céline Brulin (CRCE) et de M. David Assouline (SR), le Sénat a adopté deux amendements identiques, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, annulant la suppression de l’affectation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, qui s’élève à 86,4 millions d’euros.

C.   les amendements relatifs aux chambres de commerce et d’industrie

À l’initiative de Mme Sylvie Vermeillet (UC), de MM. Michel Canevet (UC), Claude Raynal (SR), Jean-Pierre Decool (Les Indépendants – République et Territoires), Olivier Cadic (UC) et François Bonhomme (LR), le Sénat a adopté six amendements identiques, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à supprimer les baisses de plafond d’affectation de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) aux CCI. En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté tous les amendements visant à annuler les baisses de plafond d’affectation de TA-CFE aux CCI.

À l’initiative de Mme Nassimah Dindar (UC) et de M. Thani Mohamed Soilihi (LaREM), le Sénat a adopté deux amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à étendre le bénéfice du socle de financement minimal aux CCI des départements et régions d’outre-mer. Un amendement identique avait été déposé à l’Assemblée nationale et accepté en réunion de la commission des finances au titre de l’article 88 du règlement, néanmoins non soutenu en séance.

À l’initiative de la commission des finances, de M. Max Brisson (LR), de Mmes Denise Saint-Pé (UC) et Frédérique Espagnac (SR), le Sénat a adopté quatre amendements identiques, avec un avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer la condition, introduite à l’Assemblée nationale, imposant aux CCI infra-départementales d’être engagées dans un projet de fusion pour bénéficier de la dotation globale finançant un seuil minimal d’activité consulaire.

D.   un amendement abaissant les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion

À l’initiative de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis défavorable du Gouvernement, abaissant les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite d’un plafond, au fonds de solidarité pour le développement. Le surplus de recettes est reversé au budget annexe Contrôle et exploitation aériens.

Le rendement prévisionnel de la taxe est de 218 millions d’euros en 2019, pour un plafond d’affectation fixé à 210 millions d’euros. Par conséquent, le reversement au budget annexe devrait s’élever à 8 millions d’euros. L’amendement a pour objet de réduire le rendement de la taxe au niveau du plafond d’affectation au fonds de solidarité pour le développement, sans que l’impact ait été précisément évalué.

E.   un amendement de coordination rédactionnelle

À l’initiative de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable du Gouvernement, procédant à diverses coordinations rédactionnelles relatives aux droits dus par les entreprises ferroviaires pour l’utilisation des réseaux ferroviaires, dont le produit est affecté, sous plafond, à l’ARAFER.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, avec les modifications suivantes issues des travaux du Sénat :

– l’extension aux CCI des départements et régions d’outre-mer du bénéfice de la dotation globale finançant un seuil minimal d’activité consulaire ;

– et les coordinations rédactionnelles relatives aux droits affectés à l’ARAFER.

*

*     *

Article 29 ter
Mise en extinction du dispositif dabattement pour vétusté applicable
aux navires de plaisance et de sport au titre du droit annuel
de francisation et de navigation

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale, par l’adoption de cinq amendements identiques de la commission des finances, de nos collègues Lionel Causse (LaREM), Charles de Courson (UDI, Agir et Indépendants), Valérie Rabault (Socialistes et apparentés), et Jimmy Pahun (Modem), avec l’avis favorable du Gouvernement. Deux sous-amendements identiques, déposés par nos collègues Sarah El ²Haïry (Modem) et Valérie Rabault (Socialistes et apparentés), avec l’avis favorable du Gouvernement, ont également été adoptés.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   Le DAFN

Aux termes de l’article 217 du code des douanes, la francisation d’un navire lui confère « le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui sy attachent. Cette opération administrative est constatée par lacte de francisation ».

Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN), défini à l’article 223 du code des douanes, est une taxe à laquelle sont soumis les propriétaires :

– de navires et bateaux de plaisance ou de sport francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 chevaux (CV) ;

– et de véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kilowatts (kW).

2.   L’affectation et le rendement du DAFN

L’article 224 du code des douanes précise que le produit du DAFN, à l’exception de celui afférent aux navires de plaisance dont le port d’attache est situé en Corse dont le produit est affecté à la collectivité de Corse, est affecté :

– au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

– aux organismes de secours et de sauvetage en mer, soit la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ;

– et à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n’assument plus les charges afférentes, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) de ces navires. Le montant de la quote-part est fixé à 2 % pour les années 2019 et 2020.

Les affectations sont soumises aux plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 suivants :

– 38,5 millions d’euros pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ([363]) ;

– et 4 millions d’euros pour les organismes de secours et de sauvetage en mer.

Toutefois, le fascicule des Évaluations des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances anticipe une prévision de produit de 37 millions d’euros au bénéfice du Conservatoire de l’espace littoral et de 30 000 euros au bénéfice des organismes de secours et de sauvetage en mer ([364]).

Ces prévisions de rendement illustrent l’érosion du produit du DAFN, qui ne permet plus de satisfaire aux objectifs d’affectation prévus par la loi.

3.   Le dispositif des abattements pour vétusté

Or, le 4 de l’article 224 du code des douanes prévoit que les taux du DAFN sur la coque et sur le moteur pour les navires de plaisance ou de sport font l’objet d’un abattement pour vétusté égal à :

– 33 % pour les bateaux de dix à vingt ans ;

– 55 % pour les bateaux de vingt à vingt-cinq ans ;

– et 80 % pour les bateaux de plus de vingt-cinq ans.

De façon mécanique, les abattements pour vétusté ont pour effet de réduire le rendement du DAFN.

B.   Dispositif proposé

L’article introduit à l’Assemblée nationale vise à figer le dispositif d’abattement pour vétusté des bateaux, à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, l’article prévoit que les bénéficiaires actuels des abattements de taux du DAFN continueront d’en bénéficier, puisqu’ils satisfont aux conditions de bénéfice du dispositif. En revanche, plus aucun nouvel entrant ne pourra bénéficier de l’abattement pour vétusté du taux de DAFN. Le respect des conditions d’ancienneté des navires est en effet apprécié et figé au 1er janvier 2019.

Le présent article prévoit que le bénéfice des abattements est réservé aux bateaux dont l’âge au 1er janvier 2019 est :

– supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;

– supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;

– et supérieur à vingt-six ans.

L’article a pour objet de mettre fin progressivement aux abattements pour vétusté prévus par l’article 224 du code des douanes, afin de lutter contre l’érosion du produit du DAFN. En effet, en raison du vieillissement de la flotte de plaisance française et de l’existence des abattements susmentionnés, les 10 000 navires de moins de dix ans contribuent à hauteur de 16,5 millions d’euros au produit brut du DAFN, tandis que les 160 000 navires de plus de vingt-cinq ans ne contribuent qu’à hauteur de 5 millions d’euros.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à modifier la rédaction du présent article.

Il substitue à la mise en extinction du dispositif d’abattement pour vétusté une baisse des taux d’abattement, à compter du 1er janvier 2019 :

– 25 % pour les bateaux de dix à vingt ans, contre 33 % actuellement ;

– 45 % pour les bateaux de vingt à vingt-cinq ans, au lieu de 55 % actuellement ;

– 75 % pour les bateaux de plus de vingt-cinq ans, au lieu de 80 % actuellement.

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a préféré cette solution à celle retenue par l’Assemblée nationale, considérant que cette dernière introduisait une « brutale rupture dégalité entre propriétaires de bateaux francisés », selon l’âge de leurs bateaux au 1er janvier prochain ([365]). Ainsi, il propose de réduire les taux d’abattement pour vétusté du DAFN, ce qui a pour conséquence, comme l’a fait remarquer le ministre en séance publique au Sénat ([366]), d’accroître la pression fiscale.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, compte tenu du consensus dont il a fait l’objet en première lecture.

La rédaction retenue par le Sénat poursuit le même objet, en revanche elle présente l’inconvénient de modifier les situations existantes et d’accroître le niveau de prélèvements obligatoires pour les contribuables. Ainsi, la position de l’Assemblée nationale apparaît préférable, car elle est plus équilibrée et ne fera pas de perdants par rapport à la situation actuelle.

*

*     *

Article 29 quater
Baisse et condition de révision des taux des taxes affectées
aux centres techniques industriels et aux comités professionnels
de développement économique

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   Les CTI et CPDE et leur financement par taxes affectées

Les centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE) sont des organismes qui financent des actions d’intérêt commun en faveur d’un secteur professionnel. Ces actions peuvent recouvrir des dépenses de veille technologique, de recherche, d’innovation, de communication, de certification, de normalisation, d’aide à l’exportation, etc.

Selon le rapport récent du Conseil des prélèvements obligatoires, il existe actuellement plus d’une vingtaine de CTI et CPDE, comptant plus de 2 400 collaborateurs et représentant plus de 300 millions d’euros de ressources totales, dont la moitié provient de financements publics (taxes affectées ou dotations budgétaires) ([367]). En 2016, le financement public des CTI et CPDE reposait à 89 % sur l’affectation de taxes sectorielles.

Certaines affectations de taxes aux CTI et aux CPDE sont plafonnées par l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 ([368]).

2.   La baisse de plafond d’affectation de taxes à des CTI et des CPDE, prévue par le présent projet de loi de finances

L’article 29 du présent projet de loi de finances vise à abaisser le plafond d’affectation de neuf taxes en faveur de CTI et de CPDE, pour un total de 10,4 millions d’euros.

impact de l’article 29 du présent projet de loi de finances sur les plafonds de taxes affectées aux cti et cpde

(en milliers d’euros)

 

Référence législative

Personne affectataire

Plafond daffectation actuel

Plafond daffectation proposé

Niveau de la baisse

1

F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 000

12 120

– 1 880

2

D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)

10 000

9 381

– 619

3

A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)

13 300

12 477

– 823

4

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

6 500

6 098

– 402

5

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)

70 050

65 713

– 4 337

6

I bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

3 100

2 607

– 493

7

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 500

12 477

– 1 023

8

B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

13 250

12 430

– 820

9

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras (ITERG)

709

666

– 43

Totaux

144 409

133 969

 10 440

Source : présent projet de loi de finances.

Compte tenu de l’abaissement des plafonds d’affectation précités, le montant du reversement des recettes au budget général devrait s’élever à 23 millions d’euros au titre de l’année 2019 ([369]).

B.   Dispositif proposÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative de notre collègue Xavier Roseren (LaREM), avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, sous-amendé par le Gouvernement, visant à abaisser certains taux de taxes affectées à des CTI et des CPDE.

Cela visait à réduire l’écrêtement au profit du budget général de l’État, en abaissant concomitamment à la diminution des plafonds d’affectation le taux desdites taxes.

baisses de taux de taxes proposÉes par le prÉsent article

(en pourcentage)

Taxe

Taux actuel

Taux proposé

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

0,20

0,10

0,18

0,09

(révision possible dans un intervalle compris entre 0,15 et 0,20 pour le 1er et entre 0,05 et 0,10 pour le 2nd)

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

0,18

Révision possible dans un intervalle compris entre 0,14 et 0,18

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table

0,20

Révision possible dans un intervalle compris entre 0,16 et 0,20

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

0,07

Révision possible dans un intervalle compris entre 0,05 et 0,07

Taxe pour le développement des industries suivantes :

– mécanique et décolletage,

 

 

– matériels et consommables de soudage,

 

 

– construction métallique,

 

 

– et matériels aérauliques et thermiques

 

0,1

 

 

0,1

 

 

0,3

 

 

0,14

 

0,09 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,08 et 0,1)

0,1 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,08 et 0,1)

0,28 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,24 et 0,3)

0,14 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,11 et 0,14)

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant :

– les industries du béton,

 

– de la terre cuite,

 

– et des roches ornementales et de construction

 

 

0,35

 

0,40

 

0,20

 

intervalle compris entre 0,30 et 0,35

intervalle compris entre 0,38 et 0,40

intervalle compris entre 0,18 et 0,20

Taxe pour le développement des industries de la fonderie

0,1

Intervalle compris entre 0,08 et 0,1

Taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables)

0,05 (part du CA inférieure ou égale à 100 M€)

0,02 (part du CA supérieure à 100 M€ et inférieure à 200 M€)

0,01 (part du CA supérieure ou égale à 200 M€)

0,033

 

0,013

 

0,007

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose

0,4 ‰

Révision possible dans un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰

Révision possible dans un intervalle compris entre 0,3 ‰ et 0,6 ‰

Source : présent projet de loi de finances.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à abaisser le plancher de l’intervalle au sein duquel le taux de la taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose peut être révisé.

L’article adopté à l’Assemblée nationale prévoyait de substituer à l’intervalle actuel de révision compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰ un nouvel intervalle de révision compris entre 0,3 ‰ et 0,6 ‰, à compter du 1er janvier 2019. L’article adopté au Sénat fixe un nouvel intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 31 bis (nouveau)
Prélèvement sur recettes au profit des départements pour couvrir les frais dentretien du réseau routier

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

Le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers – ci-après CAS Radar – a été créé par l’article 49 de la loi de finances pour 2006 dans le but d’affecter une partie du produit des amendes de la circulation à des actions de sécurité routière ([370]).

En recettes, le CAS Radar est alimenté :

– par une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatisés de contrôle-sanction (les radars automatisés routiers) ; cette fraction est portée de 477,85 à 509,95 millions par l’article 31 du présent projet de loi de finances ;

– ainsi que par une fraction non plafonnée du produit des autres amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la police de la circulation ; le produit des autres amendes de la police de la circulation est cependant minoré d’une fraction de 45 millions d’euros revenant au budget général de l’État.

Affectation des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation

(en millions d’euros)

Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018(2)

2019

(PLF)

Rendement total

1 018,9

952,0

964,7

1 057,4

1 153,7

904,3 (3)

831,7 (3)

CAS Radar 2e section

973,9

907,0

919,7

1 012,4

1 108,7

859,3

786,7

Fonds emprunts toxiques

FIPD (1)

45

45

45

Budget général

45

45

45

45

(1) Fonds interministériel de la prévention de la délinquance.

(2) prévision actualisée.

(3) La baisse du rendement s’explique par la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant et la mise en place d’un forfait post-stationnement en remplacement des amendes.

Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.

Pour 2019, le produit global des amendes de la circulation devrait atteindre 1,87 milliard d’euros et être affecté au CAS Radar à hauteur de 1,3 milliard d’euros, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à hauteur de 500 millions d’euros, et au budget général de l’État à hauteur de 45 millions d’euros.

Affectation du produit des amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la police de la circulation pour 2019

(en millions d’euros)

Produit global des amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la circulation

 

1 868

 

Amendes forfaitaires des radars automatisés

Autres amendes forfaitaires et forfaitaires majorées

 

1 036

 

832

 

AFITF

CAS Radar

1re section

CAS Radar

2e section

Budget général

500

339,95

170

786,70

45

956,70

 

Total CAS Radar

 

1 296,65

 

Source : projet annuel de performances et réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.

Le CAS Radar prend en charge des dépenses afférentes à la politique de sécurité routière et est constitué de deux sections.

La première section Contrôle automatisé finance l’installation et l’entretien des radars et la gestion du système de permis à points.

La deuxième section Circulation et stationnement routiers comprend deux programmes qui contribuent à la politique de sécurité routière et bénéficient aux collectivités territoriales :

– le programme 753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers, qui porte des crédits destinés à la généralisation du procès-verbal électronique aux collectivités locales ;

– et le programme 754 Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières, qui participe au financement d’opérations destinées à rendre plus sûrs la circulation et les transports en commun.

Elle comprend également un programme 755 Contribution au désendettement de lÉtat.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement présenté par la commission des finances du Sénat. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement. Il a pour effet d’accroître de 45 millions d’euros les recettes des départements en vue de l’entretien de leur réseau routier.

Pour ce faire, le présent article relève de 45 à 90 millions d’euros la fraction affectée au budget général de l’État du produit des amendes de la circulation, autres que celles issues des radars automatisés. Dans le même temps, il opère un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements de 45 millions d’euros. Il prévoit que ce montant est réparti entre les départements en fonction de la longueur de la voirie départementale dont ils assurent l’entretien.

Au soutien de son amendement, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a fait valoir en séance que « les routes départementales représentent, en tout, 370 000 kilomètres » et que les départements « vont subir diverses hausses de charges ».

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article a pour effet de réduire de 45 millions d’euros les recettes affectées au CAS Radar, et en particulier les recettes de la seconde section Circulation et stationnement routiers qui contribuent à l’équipement des collectivités territoriales pour améliorer la sécurité routière.

Il aurait également pour effet de mettre le CAS Radar en déficit pour 2019 ce qui est contradictoire avec les dispositions de l’article 31 du présent projet de loi de finances dont l’objet est d’assurer l’équilibre de ce CAS.

Enfin, le Gouvernement a émis un défavorable et n’a pas levé le gage de l’amendement si bien que le présent article aurait pour conséquence la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI.

Le Rapporteur général propose donc la suppression du présent article.

*

*     *

Article 32
Modification des recettes des comptes daffectation spéciale
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
et Transition énergétique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   ÉTAT du droit

1.   Le CAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs

Le CAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs (ci‑après « CAS TET ») a été créé par l’article 65 de la loi de finances pour 2011 ([371]), afin de permettre le paiement de la compensation due à la SNCF pour l’exploitation des TET.

Le CAS fonctionne de la manière suivante :

– en recettes, il est alimenté par une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), par le produit de la contribution de solidarité territoriale (CST) et par le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) ;

– en dépenses, il supporte la contribution versée par l’État visant à compenser le déficit d’exploitation des TET.

Le produit de la TAT est affecté :

– à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dans la limite d’un plafond de 476,8 millions d’euros (article 46 de la loi de finances pour 2012 ([372])) ;

– et au CAS TET dans la limite d’un plafond fixé à 141,2 millions d’euros depuis 2018.

2.   Le compte d’affectation spéciale Transition énergétique

Le CAS Transition énergétique (ci-après « CAS TE ») a été créé par l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([373]).

Il est alimenté en recettes par une fraction du produit de la TICPE de 7,166 milliards d’euros ainsi que par une fraction d’un million d’euros du produit de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC).

En dépenses, il prend en charge les dépenses de soutien aux énergies renouvelables (programme 764 Soutien à la transition énergétique) et le remboursement à Électricité de France (EDF) du déficit de compensation de ses obligations de service public constaté au cours des années antérieures, ainsi que divers autres engagements financiers (programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique).

B.   Dispositif proposÉ

Le I du présent article porte de 141,2 à 117,2 millions d’euros le montant de la fraction de la TAT affectée au CAS TET.

Le II du présent article porte de 7 166 317 223 euros à 7 246 400 000 euros le montant de la fraction de la TICPE affectée au CAS TE.

C.   Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, l’un de la commission des finances et issu d’un amendement présenté par le Rapporteur général, l’autre présenté par notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM). Ces amendements identiques ont recueilli un avis de sagesse du Gouvernement.

Ils prévoient que les contributions dues par l’État au titre de l’exploitation des TET sont versées « après service fait ». Autrement dit, par ces amendements, l’Assemblée a rappelé que les compensations de l’État pour l’exploitation des TET n’ont pas vocation à être versées à la SNCF lorsque les trains n’ont pas circulé.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté le I du présent article modifié par un amendement de Mme Fabienne Keller (LR), repris en séance publique par le rapporteur général de la commission des finances et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement reformule la modification apportée par l’Assemblée nationale. Celui-ci prévoit que les contributions dues par l’État « tiennent compte de lexécution effective du service ».

Dispositions relatives aux dÉpenses du CAS TET concernant
la contribution de l’État pour l’exploitation des TET

(en gras souligné, la modification apportée par rapport à l’état du droit)

Version adoptée par lAssemblée nationale

Version adoptée par le Sénat

Les contributions de lÉtat liées à lexploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par lÉtat, après service fait.

Les contributions de l’État liées à l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État. Celles-ci tiennent compte de lexécution effective du service.

Source : a) du 2° du III de l’article 65 de la loi de finances pour 2011, modifié par le présent article.

Selon lexposé sommaire de lamendement adopté, la notion de « service fait » introduite par lAssemblée nationale ne serait pas conforme au règlement  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (dit règlement « OSP »), dont relève la convention d’exploitation des TET. En effet, cette convention n’est pas un marché public mais relève plutôt du régime des délégations de service public.

Pour autant, il est précisé dans l’exposé des motifs que les objectifs motivant l’introduction de cette notion « semblent tout à fait pertinents ».

C’est la raison pour laquelle, le Sénat a remplacé la notion de « service fait » par une disposition alternative permettant de garantir que le calcul de la compensation annuelle d’exploitation versée à SNCF Mobilités tient bien compte de l’exécution effective du service, « en particulier sagissant des éventuelles réductions du plan de transport, tout en conservant la compatibilité avec le règlement OSP ».

Enfin, le Sénat a adopté le II du présent article sans modification.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général se félicite que le Sénat ait repris à son compte la modification qu’il a proposée en vue de subordonner le paiement de la contribution de l’État à la circulation effective des TET.

En conséquence, il propose l’adoption de l’article sans modification.

*

*     *

Article 33 bis
Assujettissement des pickups à la taxe sur les véhicules de sociétés
et au malus automobile

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du groupe LFI, adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, puis par la commission des finances.

La proposition originelle a été sous-amendée par notre collègue Véronique Louwagie (LR).

L’ensemble a reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Conformément à l’article 1010 du CGI, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France. Sont considérés comme des véhicules de tourisme les voitures particulières et certains véhicules de la catégorie « N1 », qui correspond à la catégorie nationale des camionnettes.

En effet, constituent des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens du droit européen tel que fixé par directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ([374]), sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique.

Parmi les véhicules de la catégorie N1 figurent des véhicules à usages multiples qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique, mais ne peuvent être homologués dans la catégorie « M1 » car ne remplissant pas les conditions de charge utiles qui lui sont attachées.

Ces véhicules de catégorie N1 constituent donc des véhicules de tourisme taxables à la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Néanmoins, si les véhicules concernés sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique – ce qui est le cas des pickups –, ils ne répondent pas à la définition des véhicules à usages multiples au sens de la directive 2004/46/CE et sont alors exclus du champ d’application de la TVS.

Or, les dispositions de l’article 1011 bis du CGI, qui touchent au malus automobile, font dépendre l’assujettissement à cette taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation de la définition des véhicules de tourisme « au sens de l’article 1010 » du CGI.

De fait, l’ensemble des pickups – c’est-à-dire y compris ceux qui n’ont pas de rôle utilitaire – échappent actuellement à la TVS, mais également au malus automobile.

B.   Dispositif proposé

L’amendement du groupe LFI proposait d’assujettir à la TVS et au malus automobile l’ensemble des véhicules disposant d’une plate-forme arrière.

Un sous-amendement déposé par notre collègue Véronique Louwagie (LR) a circonscrit cette proposition aux véhicules à double cabine comprenant quatre portes, c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de vocation exclusivement utilitaire.

Aussi, le présent article assujettit à la TVS et au malus automobile les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté une modification, proposée par la commission des finances, afin de supprimer une redondance légistique au régime voté par notre Assemblée.

En effet, le texte transmis au Sénat incorporait dans l’article 1010, mais également dans l’article 1011 bis du CGI, l’ajout visant les « véhicules équipés dune plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Or, l’article 1011 bis du CGI opère un renvoi, en ce qui concerne la classification des véhicules assujettis à la taxe qu’il met en œuvre, à la définition retenue par l’article 1010 du même code.

Aussi, ce double renvoi apparaît superflu.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 33 ter (nouveau)
Inclusion du produit des redevances et loyers doccupation du domaine militaire dans les recettes du compte daffectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

Le présent article est à mettre en lien avec l’article 30 bis, adopté dans le même texte par l’Assemblée nationale et le Sénat, qui proroge jusqu’en 2025 la possibilité de financer sur le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat des dépenses réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale.

Les articles 30 bis et le présent article 33 ter forment un ensemble de dispositions tendant à mettre en œuvre les orientations de la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 ([375]) relatives à la gestion du domaine immobilier des armées.

Rapport annexé à la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (extraits)

Pour garantir une gestion dynamique et optimale du parc immobilier de l’État, la loi de programmation proroge et pérennise le dispositif législatif d’accompagnement de la politique immobilière de rationalisation du patrimoine.

À ce titre, le dispositif normatif de la loi de programmation prévoit la remise aux Domaines, aux fins de cession, des immeubles reconnus inutiles pour la défense. La possibilité de conduire leur cession de gré à gré sera reconduite par décret en Conseil d’État. Sur le plan financier, les produits de cessions immobilières et de redevances d’occupation du domaine réalisés pendant la période 2019-2025 seront intégralement affectés au profit des infrastructures de la défense. En cas de transfert d’immeubles inutiles à ses besoins vers d’autres départements ministériels, le ministère recevra une indemnisation substantielle, tenant compte de la valeur vénale du bien. Enfin, l’éligibilité au financement par le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale sera prorogée jusqu’au 31 décembre 2025. Il sera proposé au Parlement de confirmer ces orientations dans le présent projet de loi de finances pour 2019.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

Le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat  ci-après CAS Immobilier  a été créé l’article 47 de la loi de finances pour 2006 ([376]). Il vise à financer la modernisation du parc immobilier par le produit des cessions d’actifs. Il constitue, à ce titre, l’un des principaux instruments budgétaires de la politique immobilière de l’État.

Exécution budgétaire du CAS Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat depuis sa création

(en millions d’euros)

Années

Recettes

Dépenses

Résultat

Produits de cession

Versement du BG

FDC

Total

Dépenses immobilières

Contribution au désendettement

Total

2006

798,9

0

0

798,9

225,3

68,5

293,7

505,2

2007

820,9

6,4

0,4

827,7

684,5

175,1

859,6

– 31,9

2008

395,3

1,5

0,3

397,1

305,7

51,2

357,0

40,1

2009

475,0

140,0

0,5

615,5

868,3

32,2

900,5

– 285,0

2010

502,3

89,1

0,9

592,3

567,9

44,9

612,8

– 20,5

2011

597,7

13,4

4,6

615,7

365,6

56,5

422,1

193,6

2012

514,7

22,7

9,7

547,1

400,0

61,4

461,4

85,7

2013

391,0

5,9

9,5

406,4

494,3

76,1

570,5

– 164,1

2014

506,1

10,8

15,6

532,5

499,3

76,6

575,9

– 43,3

2015

609,2

8,9

3,9

622,0

411,5

86,2

497,7

124,3

2016

559,5

6,7

7,5

573,7

316,0

180,9

496,9

76,9

2017

425,9*

3,9

4,0

433,8

517,7

0

517,7

– 83,9

2006-2017

6 596,5

309,3

56,9

6 962,7

5 656,2

909,6

6 565,8

397,2

* dont 86,3 millions de produits de redevances domaniales

Source : lois de règlement du budget et d’approbation des comptes.

Depuis sa création, le CAS Immobilier a perçu près de 7 milliards d’euros de recettes et permis le financement de 5,65 milliards de dépenses immobilières et de 0,9 milliard d’euros de contributions au désendettement. Il a été excédentaire à hauteur de 397,2 millions d’euros sur la période 2006-2017. Il a, par ailleurs, bénéficié en 2006 – lors de sa création – d’un report de crédits afférents à l’exercice 2005 de 415,2 millions d’euros. Il s’ensuit que le solde créditeur du CAS tel qu’il a été reporté par la loi de règlement du budget pour 2017 ([377]) s’élève à 812,4 millions d’euros.

Le CAS Immobilier permet le retour d’une partie des recettes immobilières au bénéfice des administrations occupantes pour mener des opérations immobilières conformes aux objectifs de la politique immobilière de l’État. La règle dite « du retour » est définie par la direction du budget dans une charte de gestion propre au fonctionnement du CAS Immobilier. En vertu de cette règle, les dépenses du CAS Immobilier sont orientées en priorité aux administrations dont sont originaires les recettes.

De ce fait, le CAS Immobilier incite les administrations occupantes à rationaliser l’utilisation de leur parc immobilier, en les intéressant financièrement aux opérations immobilières qu’elles réalisent.

Jusqu’au 31 décembre 2016, le CAS Immobilier fonctionnait de la manière suivante :

– en recettes, il était alimenté principalement par des produits de cession immobilière, et de façon plus marginale par des fonds de concours et des versements du budget général ;

– en dépenses, il finançait principalement des opérations d’investissement et, dans une moindre mesure, des contributions obligatoires au désendettement de l’État.

La non-perception des redevances domaniales et des loyers par le CAS Immobilier a fait l’objet de critiques. Elle pouvait, en effet, inciter les gestionnaires à céder le patrimoine immobilier plutôt qu’à le louer.

C’est la raison pour laquelle, l’article 42 de la loi de finances pour 2017 ([378]) a ajouté aux recettes du CAS Immobilier les redevances et loyers du domaine civil provenant de concessions ou d’autorisations de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département.

Ainsi, en 2017, pour la première fois, le CAS Immobilier a perçu 86,3 millions d’euros de redevances du domaine civil. Cependant, les redevances et loyers du domaine militaire étant exclus du CAS Immobilier, le ministère des armées ne bénéficie pas de la même incitation.

L’article 42 précité de la loi de finances pour 2017 a également supprimé les dispositions prévoyant l’affectation d’une part des produits de cessions au désendettement de l’État, ainsi que les dispositifs dérogatoires à cette contribution.

Il a enfin ajouté les dépenses d’entretien du propriétaire aux dépenses éligibles au CAS Immobilier.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances du Sénat. Il inclut le produit des redevances et loyers d’occupation du domaine militaire dans les recettes du CAS Immobilier.

Cette mesure s’inscrit dans les orientations figurant dans le rapport annexé à la loi de programmation militaire 2019-2025 (voir supra).

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette mesure doit inciter à la redynamisation de l’exploitation du domaine du militaire avec le déploiement du plan « Place au soleil » qui prévoit « la mise à disposition à titre onéreux de terrains pour la production dénergie photovoltaïque ».

En effet, l’affectation des loyers et redevances au CAS Immobilier devrait inciter les gestionnaires à accorder des droits d’occupation sur les terrains militaires pour la production d’énergie photovoltaïque.

Par conséquent, le présent article supprime la mention de l’autorité signataire des autorisations d’occupation temporaire du domaine public (le représentant du ministre chargé du budget dans le département), permettant ainsi d’affecter toutes les recettes tirées du domaine, civil et militaire, sur le CAS Immobilier.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Les redevances et loyers d’occupation du domaine militaire obéissent à un régime d’affectation qui diffère de celui applicable aux redevances et loyers du domaine civil, lesquels sont affectés au CAS Immobilier depuis le 1er janvier 2017.

De ce fait, le ministère des armées ne peut pas bénéficier, au titre de ces redevances et loyers, de la règle dite « du retour » en vertu de laquelle les dépenses du CAS Immobilier sont orientées en priorité aux administrations dont sont originaires les recettes.

L’exclusion du domaine militaire paraît contraire à l’objectif de rationalisation de l’utilisation du parc immobilier du ministère des armées, alors même que celui-ci dispose de terrains d’une superficie suffisamment importante pour aider au développement de l’énergie photovoltaïque.

Le présent article incitera à une meilleure gestion du parc immobilier militaire et contribuera à la transition énergétique.

Le Rapporteur général propose donc l’adoption de l’article sans modification.

*

*     *

Article 34
Actualisation du compte de commerce
Lancement de certains matériels de guerres et matériels assimilés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   ÉTAT du droit

Le compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels darmement complexe est un dispositif de soutien à la production de matériels de défense nationale.

L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 ([379]) prévoyait dans sa version initiale « quen vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels aéronautiques, le Gouvernement est autorisé à passer, pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables au fur et à mesure des ventes ».

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 ([380]) a créé un compte de commerce intitulé Lancement de certains matériels aéronautiques qui retrace, en dépenses, le montant des avances remboursables, et en recettes, les remboursements en capital ainsi que les intérêts perçus sur ces avances.

L’article 90 de la loi de finances pour 1968 ([381]) a ajouté la livraison des « matériels darmement complexes » dans le champ des opérations éligibles aux avances remboursables.

Le même article a complété l’intitulé du compte pour tenir compte de l’élargissement de son champ. Il a ainsi intitulé le compte Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels darmement complexe.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article modifie les articles 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 et 20 de la loi de finances rectificative pour 1964, précitées.

Il actualise les règles relatives au compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels darmement complexe.

Il recentre le dispositif des avances remboursables retracées en dépenses par ce compte sur les matériels de guerre et matériels assimilés et sur les entreprises ayant leur siège social et leurs unités de production en France.

Il substitue, en conséquence, à l’intitulé du compte l’intitulé suivant : Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés.

Il élargit le champ des recettes du compte à « toute autre recette perçue au titre » des avances remboursables, ce qui permet d’y inclure des redevances versées par les entreprises bénéficiaires des avances.

L’Assemblée a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de la commission des finances ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose l’adoption de l’article sans modification.

*

*     *

D.  Autres dispositions

Article 36
Relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Chaque année, la loi de finances prévoit un article relatif aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Celui-ci fixe notamment une fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci, conformément au principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État aux termes de l’article L. 131‑7 du CSS.

B.   Dispositif proposé

1.   L’affectation d’une fraction de TVA aux organismes de sécurité sociale

Compte tenu des mesures inscrites en projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, le présent article relève de façon substantielle la fraction de la TVA affectée aux organismes de sécurité sociale au titre de l’exercice 2019.

fraction de tva affectÉE AUX ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

(en %)

Année

Affectataire

Fraction

Taux

2013

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS

TVA nette

5,88

2014

CNAMTS

TVA brute budgétaire

7,85

2015

CNAMTS

TVA brute budgétaire

7,10

2016

CNAMTS

TVA brute budgétaire

7,19

2017

CNAMTS

TVA brute budgétaire

7,03

2018

CNAMTS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

TVA brute budgétaire

0,34

5,59

2019

CNAMTS

ACOSS

TVA brute budgétaire

26,36

(23,49)

(2,87)

Source : commission des finances.

Le du I du présent article prévoit à l’article L. 131-8 du CSS qu’une fraction de 26,36 % de la TVA brute budgétaire, représentant 46,8 milliards deuros est affectée :

– d’une part, à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale, à hauteur de 23,49 points de pourcentage, représentant 41,7 milliards deuros, dont 17,56 points au titre de la TVA nouvelle affectée en 2019 (31,2 milliards deuros) et 5,93 points au titre de la fraction déjà attribuée à la sécurité sociale en 2018, correspondant à la somme de deux fractions de TVA indiquée dans le tableau ci-dessus (10,5 milliards deuros en 2019) ;

– d’autre part, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), à hauteur de 2,87 points de pourcentage, représentant 5,1 milliards deuros.

Limpact sur le solde de lÉtat correspond à une dégradation de 36,3 milliards deuros pour lannée 2019, compte tenu de la nouvelle affectation de TVA pour 2019 (31,2 milliards d’euros) et de la fraction de TVA affectée à l’ACOSS (5,1 milliards d’euros).

2.   La minoration de l’affectation de la fraction de TVA en faveur de la branche maladie, maternité, invalidité et décès

Le présent article instaure également une minoration de laffectation de la fraction de TVA en faveur de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par à compter de 2022.

Cela est cohérent avec les préconisations du rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, remis au Parlement le 8 octobre dernier ([382]). Celui-ci a fait le constat d’une trajectoire financière divergente entre les administrations de sécurité sociale (ASSO) et l’État. Sur la période de programmation, le solde des ASSO est constamment positif, ce qui contraste avec le déficit des administrations publiques centrales. Le rapport recommande notamment que les textes financiers soient l’occasion « de rééquilibrer effectivement les relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale ».

C.   Dispositif modifié

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.

II.   Les modifications apportées par le SÉnat

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à ajuster à la baisse la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale. La fraction est abaissée de 26,36 % à 26,27 % de TVA brute budgétaire. En conséquence, la fraction affectée à la branche maladie, maternité, invalidité et décès est abaissée de 23,49 points à 23,39 points.

Il s’agit de tirer les conséquences des votes intervenus en première lecture des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale et au Sénat. Selon l’exposé des motifs de l’amendement adopté, la fraction de TVA est abaissée de 170 millions deuros.

À l’initiative de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (UC), rapporteur général de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, visant à supprimer les minorations de TVA prévues en 2021 et à compter de 2022 dans le cadre de l’affectation d’une fraction de TVA à la branche maladie, maternité, invalidité et décès. Par conséquent, cette mesure aurait pour effet de dégrader le solde budgétaire de l’État de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022.

III.   La position du Rapporteur général

Compte tenu de l’impact budgétaire négatif pour l’État de l’amendement de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, avec la modification résultant uniquement de l’amendement du Gouvernement adopté au Sénat.

*

*     *

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 38
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

L’article d’équilibre général clôt la première partie de la loi de finances. Il comporte les données générales de l’équilibre budgétaire de l’État présentées dans un tableau conformément au 7° du I de l’article 34 de la LOLF ([383]).

L’adoption de cet article tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du projet de loi de finances ne peut pas être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de léquilibre » ([384]).

Solde budgétaire de lÉtat pour 2019 prévu par le projet de loi de finances

(en millions deuros)

  Projet de loi adopté

  en conseil des ministres

  Projet de loi adopté

  en première lecture

  par lAssemblée nationale

  Projet de loi adopté

  en première lecture

  par le Sénat

  – 98 722

  – 99 066

  – 42 457

Source : présent projet de loi de finances.

Le présent projet de loi de finances prévoyait, dans sa version adoptée en conseil des ministres, un déficit budgétaire de 98,7 milliards deuros pour 2019.

budget de létat pour 2019 – version initiale du projet de loi

(en milliards deuros)

Dépenses (I)

390,8

Recettes (II)

291.4

Dépenses nettes du budget général

hors prélèvement sur recettes (PSR)

328,8

Recettes fiscales nettes

278,9

PSR au profit de lUnion européenne

21,5

Recettes non fiscales

12,5

PSR au profit des collectivités territoriales

40,5

Soldes des comptes spéciaux (III)

+ 0,6

Déficit à financer

(I  II  III)

98,7

PSR : prélèvement sur recettes.

Source : présent projet de loi de finances.

Il évalue le besoin de financement de lÉtat à 227,6 milliards deuros. Il fixe aussi le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat à 1 964 659 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Notre Assemblée a fixé le déficit budgétaire de l’État pour 2019 à 99,1 milliards d’euros en hausse de 0,4 milliard d’euros par rapport au projet de loi de finances initial. Elle a, en conséquence, rehaussé de 0,4 milliard d’euros, soit à 228 milliards d’euros, le besoin de financement de l’État pour 2019.

Ceci s’explique essentiellement par une augmentation des recettes de 0,2 milliard d’euros et par une augmentation des dépenses prévues de près de 0,6 milliard d’euros.

budget de létat pour 2019 – version du projet de loi adoptée
en première lecture par lassemblée nationale

(en milliards deuros)

Dépenses (I)

391,1

Recettes (II)

291,6

Dépenses nettes du budget général

hors prélèvement sur recettes (PSR)

329,0

Recettes fiscales nettes

279,1

PSR au profit de lUnion européenne

21,5

Recettes non fiscales

12,5

PSR au profit des collectivités territoriales

40,6

Soldes des comptes spéciaux (III)

+ 0,4

Déficit à financer

(I  II  III)

99,1

PSR : prélèvement sur recettes.

Source : présent projet de loi de finances.

A.   les dispositions adoptÉes À l’issue de la première partie

À l’issue de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement améliorant le solde budgétaire de l’État de 77,8 millions d’euros et résultant des mouvements suivants :

– une hausse des recettes fiscales nettes de 170,5 millions d’euros ;

 une hausse des recettes non fiscales de 17,3 millions deuros ;

 et une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 110 millions deuros.

Par ailleurs, les recettes et dépenses des comptes spéciaux ont été augmentées de 40 millions deuros compte tenu de la modification du barème du malus pour 2019 (article 33).

Cet amendement, qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances, a ainsi tiré les conséquences financières des divers amendements adoptés au cours de l’examen de la première partie, dont les deux principaux ont eu pour effet :

– une majoration de recettes de 200 millions d’euros au titre du cantonnement de la baisse à 5 % du taux de la quote-part imposable dans le cadre de la « niche Copé » aux seules cessions intra-groupes (article 12) ;

– et une hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales de 110 millions deuros en raison du maintien, pour certains contribuables veuves ou veufs, du bénéfice de lexonération de TH et du dégrèvement de CAP (article 3 quater).

B.   les dispositions adoptÉes À l’issue de la seconde partie

Le Gouvernement a demandé une seconde délibération de l’article d’équilibre à l’issue de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Lors de cette seconde délibération, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission, dégradant le solde de 0,42 milliard d’euros.

Cette dégradation résulte, en premier lieu, d’augmentation de crédits sur diverses missions pour un montant total de 656 millions d’euros. Les trois principaux facteurs de ces hausses sont :

– les mesures d’accompagnement de la fiscalité sur le carburant annoncées par le Premier ministre le 14 novembre 2018 (350 millions d’euros) ;

– les exonérations de cotisations sociales décidées lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (170 millions d’euros) ;

– et l’augmentation de la prime d’activité (116 millions d’euros).

Ces hausses sont en partie compensées par le biais de la solidarité interministérielle (236 millions d’euros).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a fixé le déficit budgétaire à seulement 42,5 milliards d’euros pour 2019, soit une baisse de 56,6 milliards par rapport au texte transmis par notre Assemblée.

budget de létat pour 2019 – version du projet de loi adoptée
en première lecture par le sénat

(en milliards deuros)

Dépenses (I)

335,6

Recettes (II)

291,6

Dépenses nettes du budget général

hors prélèvement sur recettes (PSR)

273,5

Recettes fiscales nettes

279,1

PSR au profit de lUnion européenne

21,5

Recettes non fiscales

12,5

PSR au profit des collectivités territoriales

40,6

Soldes des comptes spéciaux (III)

+ 1,6

Déficit à financer

(I  II  III)

42,5

PSR : prélèvement sur recettes.

Source : présent projet de loi de finances.

Le solde budgétaire résultant des délibérations du Sénat est doublement artificiel.

En premier lieu, le Sénat n’a pas tiré les conséquences des votes intervenus durant l’examen de la première partie du projet de loi de finances.

Selon le Gouvernement, les amendements adoptés par le Sénat en première partie conduisaient à dégrader le solde d’environ 4,8 milliards d’euros. L’essentiel de cette dégradation résultait de l’annulation de la hausse des taxes sur le carburant pour 2019.

Mais le rapporteur général de la commission des finances a donné un avis défavorable à l’amendement de coordination présenté par le Gouvernement au motif qu’il n’aurait pas été « correctement chiffré » concernant les conséquences de certains amendements adoptés portant sur la lutte contre la fraude fiscale. Cet amendement a donc été rejeté par le Sénat.

En second lieu, l’amélioration du solde budgétaire par le Sénat résulte du rejet de sept missions budgétaires lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Le Gouvernement a, en effet, demandé une seconde délibération de l’article d’équilibre à l’issue de l’examen de la seconde partie et a présenté un amendement, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances.

Cet amendement a tiré les conséquences des votes intervenus à l’occasion de l’examen de la seconde partie, en réduisant le déficit budgétaire de 57,2 milliards d’euros pour le ramener à 41,9 milliards d’euros.

La baisse des crédits s’explique à hauteur de 54,5 milliards d’euros par le rejet des crédits de six missions du budget général et d’un compte spécial, soit sept missions au sens de la LOLF.

Missions rejetées par le Sénat

(milliards deuros)

  Mission

  Crédits de paiement

  Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2,92

  Cohésion des territoires

16,06

  Écologie, développement et mobilité durables

11,57

  Immigration, asile et intégration

1,69

  Investissements davenir

1,05

  Sécurités

20,10

  Sport, jeunesse et vie associative

0,99

  Compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural

0,14

  Total

54,52

Source : daprès les délibérations du Sénat.

Le Sénat a également réduit les crédits de plusieurs missions dont la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines pour 2,46 milliards d’euros.

L’amélioration du solde résulte, en outre, d’une amélioration du solde des comptes spéciaux de 1,1 milliard d’euros, en raison principalement de la baisse des crédits de 1 milliard d’euros du compte d’affectation spéciale Participations financières de lÉtat.

Enfin, le Gouvernement a présenté un nouvel amendement sur l’article 38 pour tirer les conséquences des votes intervenus en seconde délibération sur les articles de la seconde partie. Ceci a conduit à majorer les dépenses de 600 millions d’euros afin de financer une nouvelle hausse de la prime d’activité en coordination avec l’amendement, également adopté en seconde délibération, à l’article 82 du présent projet de loi de finances.

Au total, le Sénat a réduit le plafond des dépenses nettes de l’État de 55,5 milliards d’euros ce qui a diminué d’autant la prévision de déficit budgétaire.

En conséquence, le Sénat a également modifié le tableau de financement du présent article et a fixé le besoin de financement de l’État pour 2019 à 171,4 milliards d’euros au lieu de 228 milliards dans la version texte adoptée par notre Assemblée.

III.   La position du Rapporteur général

La réduction du déficit budgétaire adoptée par le Sénat n’est pas réaliste car elle repose principalement sur le rejet de crédits de plusieurs missions, dont des missions régaliennes comme celles relatives à la sécurité.

Le Rapporteur général propose dès lors de rétablir cet article dans la version adoptée par notre Assemblée, sous réserve de l’abandon de l’augmentation de crédits de 350 millions au titre des mesures compensatoires sur le coût des carburants. En effet, ces mesures compensatoires ne se justifient plus compte tenu de l’annulation de la hausse des taxes sur le carburant.

*

*     *

 


—  1  —

   SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019  CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 39
Crédits du budget général

Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2019, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   les amendements adoptÉs en première dÉlibÉration

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en première délibération vingt-quatre amendements modifiant les crédits inscrits au budget général de l’État.

amendements adoptÉs modifiant les crÉdits du budget gÉnÉral de lÉtat

(en millions deuros)

Mission

AE

CP

Action et transformation publiques

0

0

Fonds pour la transformation de l’action publique

– 5

– 5

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État (ligne nouvelle)

+ 5

+ 5

Créer un nouveau programme « Fonds pour laccélération du financement des start-up dÉtat »

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

+ 75

+ 75

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

+ 75

+ 75

Financement du dispositif transitoire dallégement de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs saisonniers du secteur agricole, adopté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

– 0,45

– 0,45

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

+ 0,45

+ 0,45

Contribution au financement de lexpérimentation des fermes DEPHY

Cohésion des territoires

+ 20

+ 20

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

+ 20

+ 20

Mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes

Cohésion des territoires

0

0

Aide à l’accès au logement

+ 2,5

+ 2,5

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

– 2,5

– 2,5

Réouverture de façon temporaire de laide à laccession à la propriété et à la rénovation de lhabitat en outre-mer

Cohésion des territoires

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

+ 0,45

+ 0,45

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

– 0,45

– 0,45

Intégrer, à titre expérimental dans 5 départements, dans les aides du programme « Habiter mieux » une couverture de 100 % des coûts dune visite par un opérateur Agence nationale de lhabitat (Anah)

Culture

+ 1,6

0

Patrimoines

+ 1,6

0

Financer lacquisition dun terrain de 8 650 m2 situés dans les abords du Grand Palais, notamment composé du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de lavenue Franklin Roosevelt auprès de la Ville de Paris

Culture

0

0

Patrimoines

+ 17,4

+ 17,4

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

– 17,4

– 17,4

Transférer à trois établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la Culture la gestion de leurs effectifs aujourdhui gérés et rémunérés par le ministère (Centre des monuments nationaux, établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et létablissement public du musée dOrsay et du musée de lOrangerie)

Écologie, développement et mobilité durables

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

– 18,9

– 18,9

Économie sociale et solidaire (ligne nouvelle)

+ 18,9

+ 18,9

Création dun nouveau programme Économie sociale et solidaire

Économie

+ 10

0

Développement des entreprises et régulations

+ 10

+ 10

Plan France Très haut débit

0

– 10

Financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif

Économie

+ 7

0

Plan France Très haut débit

0

– 2,5

Stratégie économique et fiscale

+ 7

+ 2,5

Contribution budgétaire aux charges financières engendrées par le déménagement de lAutorité bancaire européenne (ABE) de Londres à Paris et la prise à bail dun siège à Paris ou à La Défense

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulations

+ 0,01

+ 0,01

Stratégie économique et fiscale

– 0,01

– 0,01

Maintenir un lien budgétaire avec lactivité de garantie des prêts aux entreprises de Bpifrance

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulations

+ 1,4

+ 1,4

Statistiques et études économiques

– 1,4

– 1,4

Augmentation des effectifs de la DGCCRF de 20 équivalents temps plein travaillé (ETPT)

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulations

+ 0,14

+ 0,14

Stratégie économique et fiscale

– 0,14

– 0,14

Financement de la politique relative à laccès de tous aux vacances et aux loisirs, au bénéfice de deux associations (Vacances et Famille, Vacances ouvertes)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

0

0

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

+ 0,4

+ 0,4

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

– 0,4

– 0,4

Financement de la mise en place à titre expérimental dun compte financier unique pour les collectivités territoriales et leurs groupements et du dispositif de délégation de la compétence mise en œuvre par le comptable public de lÉtat en matière de gestion comptable et financière des collectivités territoriales

Recherche et enseignement supérieur

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

+ 3

+ 3

Recherche spatiale

– 3

– 3

Financement de la recherche dans le domaine du cancer pédiatrique

Solidarité, insertion et égalité des chances

+ 116,45

+ 116,45

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 116,45

+ 116,45

Financement de la bonification de 30 € de la prime dactivité au 1er avril 2019

Solidarité, insertion et égalité des chances

 20

 20

Inclusion sociale et protection des personnes

– 20

– 20

Amendement gageant lamendement abondant le programme 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables de la mission Cohésion des territoires

Travail et emploi

+ 65

+ 65

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

+ 65

+ 65

Extension de lexonération ciblée de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises et associations employant des aides à domicile intervenant auprès des particuliers fragiles (PLFSS)

Travail et emploi

0

0

Accès et retour à l’emploi

+ 5

+ 5

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

– 5

– 5

Financement des maisons de lemploi

Outre-mer

+ 15

+ 15

Emploi outre-mer

 

 

Extension aux secteurs de la presse, de la production audiovisuelle et des transports aériens et maritime de lexonération totale de cotisations sociales jusquà 1,3 SMIC avec une dégressivité jusquà 2 SMIC

Source : commission des finances, à partir des amendements adoptés.

Au total, les amendements adoptés ont eu pour effet de relever le niveau de crédits du budget général de l’État de 290 millions d’euros en AE et 271 millions d’euros en CP.

B.   les amendements adoptÉs en seconde délibération

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté en seconde délibération vingt-sept amendements modifiant les crédits du budget général de l’État. La majorité des amendements visaient, d’une part, à procéder à une baisse générale du niveau de crédits afin de tenir les objectifs de dépense et, d’autre part, à tirer les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, relatives à la revalorisation des indemnités kilométriques et des barèmes des frais de nuitée.

En séance publique, le ministre de l’action et des comptes publics a précisé que les ministères en charge des armées, de la justice, des collectivités territoriales et le secrétariat à l’égalité entre les femmes et les hommes ont été exonérés de tout effort au titre de la baisse générale du niveau de crédits ([385]).

amendements adoptÉs en seconde dÉlibÉration modifiant les crÉdits
du budget gÉnÉral de lÉtat

(en millions d’euros)

Missions

AE

CP

Action et transformation publiques

2,2

2,1

Action extérieure de l’État

– 6,7

– 6,7

Administration générale et territoriale de l’État

– 4,2

– 4,2

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

– 8,4

– 8,4

Aide publique au développement

– 12,6

– 12,6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

– 0,004

– 0,004

Cohésion des territoires

– 15,1

– 15,1

Conseil et contrôle de l’État

0,2

0,2

Crédits non répartis

– 26,3

– 26,3

Culture

– 7,6

– 7,6

Défense

10,1

10,1

Direction de l’action du Gouvernement

– 6,6

– 6,5

Écologie, développement et mobilité durables

80,8

65,8

Économie

– 4,1

– 4,1

Engagements financiers de l’État

– 0,5

– 0,5

Enseignement scolaire

– 0,8

– 0,8

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

– 6,0

– 6,0

Immigration, asile et intégration

– 5,9

– 5,9

Justice

1,1

1,1

Médias, livre et industries culturelles

– 1,9

– 1,9

Outre-mer

5,0

5,0

Recherche et enseignement supérieur

– 24,9

– 24,9

Santé

– 2,1

– 2,1

Sécurités

– 11,8

– 11,8

Solidarité, insertion et égalité des chances

– 3,1

– 3,1

Sport, jeunesse et vie associative

– 7,1

– 7,1

Travail et emploi

– 30,0

– 30,0

Total

 86,3

 101,3

Source : commission des finances.

Au total, les amendements adoptés en seconde délibération à l’Assemblée nationale en première lecture ont eu pour conséquence d’abaisser le niveau des crédits du budget général de l’État de 86,3 millions d’euros en AE et de 101,3 millions d’euros en CP.

Néanmoins, certains amendements appellent à des commentaires complémentaires en raison de leurs spécificités :

– sur la mission Action et transformation publiques, l’amendement procédait au rapatriement au sein du nouveau fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État des crédits existants (2,2 millions d’euros en AE et 2,1 millions d’euros en CP) en provenance de la mission Direction de laction et du Gouvernement ;

– sur les missions Conseil et contrôle de lÉtat, Défense, Justice, le solde des amendements était positif dans la mesure où ceux-ci tiraient uniquement les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 ;

– sur la mission Écologie, développement et mobilité durables, le solde de l’amendement était positif en raison d’une ouverture de 115 millions d’euros en AE et de 100 millions d’euros en CP au titre de l’extension du bénéfice du chèque énergie aux ménages appartenant aux deux premiers déciles de revenus, soit 2,2 millions de bénéficiaires supplémentaires. Cette mesure avait été annoncée par le Premier ministre afin de compenser la hausse de la fiscalité du carburant et devait porter à 5,9 millions le nombre de bénéficiaires du chèque énergie ;

– sur la mission Outre-mer, le solde de l’amendement était positif du fait de la majoration des crédits de 15 millions d’euros en AE et en CP au titre des exonérations applicables à l’outre-mer, dites « exonérations LODEOM » ([386]).

C.   l’augmentation minime du niveau global de crÉdits

À l’issue des travaux en première lecture à l’Assemblée nationale, les crédits ouverts sur le budget général de l’État sont par rapport au projet de loi de finances initial en augmentation minime de 203 millions d’euros en AE et de 170 millions d’euros en CP.

crÉDITS OUVERTS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL AU TITRE DE LEXERCICE 2019

(en millions d’euros)

Crédits

Texte initial
du projet de loi de finances

Texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Écart

AE

478 983

479 186

+ 203

CP

464 479

464 649

+ 170

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   Le rejet et la non-adoption des crÉDITS DE six MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL

En première lecture, le Sénat a rejeté les crédits de quatre missions du budget général de l’État et n’a pas adopté les crédits de deux missions, qui représentaient au total 54,7 milliards d’euros en AE et 53,3 milliards d’euros en CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

missions dont les CRÉDITS ONT ÉTÉ REJETÉS AU SÉNAT

(en millions d’euros)

Missions

Vote du Sénat

Dotation budgétaire à lissue des travaux de lAssemblée nationale

AE

CP

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Rejet des crédits

2 831

2 920

Cohésion des territoires

Rejet des crédits

16 171

16 060

Écologie, développement et mobilité durables

Rejet des crédits

11 698

11 570

Immigration, asile et intégration

Non-adoption des crédits

1 851

1 688

Sécurités

Non-adoption des crédits

20 928

20 101

Sport, jeunesse et vie associative

Rejet des crédits

1 176

992

Total

54 655

53 332

Source : commission des finances.

B.   L’ADOPTION CONFORME DEs CRÉDITS DE dix MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL

Le Sénat a adopté conformes les crédits de dix missions du budget général de l’État (c’est-à-dire sans modification tant au niveau des programmes que de la mission), représentant 243 milliards d’euros en AE et 233 milliards d’euros en CP.

missions dont les CRÉDITS ONT ÉTÉ adoptÉS CONFORMES PAR LE SÉNAT

(en millions d’euros)

Missions

AE

CP

Action et transformation publiques

1 202

312

Conseil et contrôle de l’État

756

681

Crédits non répartis

477

177

Défense

54 494

44 354

Engagements financiers de l’État

42 288

42 471

Investissements d’avenir

0

1 050

Médias, livre et industries culturelles

562

579

Pouvoirs publics

991

991

Régimes sociaux et de retraite

6 284

6 284

Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

Total

242 742

232 587

Source : commission des finances.

Hors la mission Remboursements et dégrèvements, le niveau de crédits des missions adoptées conformes au Sénat s’élève à 107 milliards d’euros en AE et 97 milliards d’euros en CP.

C.   LES modifications DEs CRÉDITS de dix-neuf MISSIONS du budget GÉNÉRAL

Le Sénat a adopté soixante-neuf amendements modifiant les crédits des missions du budget général de l’État, ayant un impact soit sur le niveau des crédits de la mission, soit sur la répartition des crédits entre programmes d’une même mission.

amendements adoptÉs modifiant les crÉdits du budget gÉnÉral de lÉtat

(en millions deuros)

Mission

AE

CP

Action extérieure de lÉtat

 3,2

 3,2

Présidence française du G7

– 3,2

– 3,2

Réduire le coût de lorganisation du G7 dont la France assurera la présidence en 2019

Action extérieure de lÉtat

0

0

Diplomatie culturelle et d’influence

0,6

0,6

Présidence française du G7

– 0,6

– 0,6

Financer la Fondation Alliance Française (FAF)

Action extérieure de lÉtat

+ 6,7

+ 6,7

Action de la France en Europe et dans le Monde

+ 2,2

+ 2,2

Diplomatie culturelle et d’influence

+ 1,6

+ 1,6

Français à l’étranger et affaires consulaires

+ 2,9

+ 2,9

Nouvelle répartition des crédits entre programmes

Administration générale et territoriale de lÉtat

0

0

Administration territoriale

+ 6

+ 6

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

– 6

– 6

Garantir un meilleur accompagnement du public dans le cadre des procédures de dématérialisation des demandes de titres

Administration générale et territoriale de lÉtat

 1,1

 1,1

Administration territoriale

– 1,1

– 1,1

Minoration de la compensation aux régions des dépenses liées aux personnels chargés de la gestion des fonds européens

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

– 2,6

– 2,6

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

+ 2,6

+ 2,6

Financer le recrutement de 40 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires au sein de la direction générale de lalimentation (DGAL)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

– 1

– 1

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

+ 1

+ 1

Doubler le budget des projets alimentaires territoriaux (passage de 1 à 2 millions deuros)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

– 1,2

– 1,2

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

+ 1,2

+ 1,2

Promouvoir les stages tutorés de vétérinaires, afin de lutter contre la désertification des vétérinaires en zone rurale

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

+ 1

+ 1

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 1

– 1

Financer la création dun fonds dindemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

+ 1,3

+ 1,3

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 1,3

– 1,3

Rétablir le niveau des dotations allouées aux jeunes agriculteurs

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

+ 9,4

+ 9,4

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 9,4

– 9,4

Maintenir le niveau des crédits du plan de compétitivité et dadaptation des exploitations agricoles

Aide publique au développement

 6,7

 6,7

Solidarité à l’égard des pays en développement

– 6,7

– 6,7

Nouvelle répartition des crédits entre programmes

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

0

0

Liens entre la Nation et son armée

– 0,1

– 0,1

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

+ 0,1

+ 0,1

Faire bénéficier les anciens supplétifs de statut civil de droit commun de lallocation de reconnaissance

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

0

0

Liens entre la Nation et son armée

– 1,2

– 1,2

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

+ 1,2

+ 1,2

Redéfinir la pension de base des conjoints survivants des grands invalides de guerre dont le niveau dinvalidité était supérieur ou égal à 100 % à la date du décès

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

0

0

Liens entre la Nation et son armée

– 4,8

– 4,8

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

+ 4,8

+ 4,8

Financer une extension de lindemnisation des victimes dactes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale

Cohésion des territoires

0

0

Aide à l’accès au logement

+ 50

+ 50

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

– 50

– 50

Financement le rétablissement des aides au logement « accession »

Cohésion des territoires

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

– 2,5

0

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

+ 5

0

Interventions territoriales de l’État

– 2,5

0

Accroître les crédits de la prime daménagement du territoire, afin de stabiliser les moyens par rapport à 2018

Cohésion des territoires

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

– 2

– 2

Interventions territoriales de l’État

+ 2

+ 2

Financer les politiques de réduction de lexposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone

Culture

0

0

Création

+ 5

+ 5

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

– 5

– 5

Sécuriser lamorçage du Centre national de la musique (CNM)

Direction de laction du Gouvernement

 4,9

 4,9

Coordination du travail gouvernemental

– 4,9

– 4,9

Baisse des crédits de la mission, afin de garantir lobjectif de déficit public

Direction de laction du Gouvernement

+ 2,5

+ 2,5

Coordination du travail gouvernemental

+ 2,5

+ 2,5

Financement lié à la possibilité offerte aux victimes ou à leurs ayants droit de présenter une demande de réexamen après un premier rejet et de rouvrir les délais pendant lesquels les ayants droit peuvent présenter une demande initiale auprès du Comité dindemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN)

Écologie, développement et mobilités durables

0

0

Service public de l’énergie

+ 62

+ 62

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 62

– 62

Doublement de la valeur faciale du chèque énergie, lorsquil est utilisé pour acquitter des dépenses damélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation dénergie du logement

Écologie, développement et mobilités durables

0

0

Prévention des risques

– 7

– 7

Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière

+ 7

+ 7

Création du programme budgétaire Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière

Écologie, développement et mobilités durables

0

0

Paysages, eau et biodiversité

+ 0,5

+ 0,5

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 0,5

– 0,5

Accroître les crédits consacrés à la protection des récifs coralliens

Écologie, développement et mobilités durables

0

0

Accompagnement de l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique

+ 2,4

+ 2,4

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 2,4

– 2,4

Création du programme budgétaire Accompagnement de l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique

Écologie, développement et mobilités durables

 0,2

 0,2

Paysages, eau et biodiversité

– 0,03

– 0,03

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 0,14

– 0,14

Minoration des crédits au titre du transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulation

+ 1

+ 1

Stratégie économique et fiscale

– 1

– 1

Stabiliser les dépenses dintervention de laction n° 24 au profit des acteurs du monde de la consommation à leur niveau de 2018

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulation

+ 30

+ 23,9

Statistiques et études économiques

– 15

– 12

Stratégie économique et fiscale

– 15

– 12

Abonder les crédits du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce (FISAC)

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulation

+ 30

+ 30

Statistiques et études économiques

– 15

– 15

Stratégie économique et fiscale

– 15

– 15

Abonder les crédits du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce (FISAC)

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulation

– 200

0

Plan France Très haut débit

+ 200

0

Ouvrir des autorisations dengagement en faveur du plan France Très haut débit

Économie

0

0

Plan France Très haut débit

+ 10

+ 10

Statistiques et études économiques

– 10

– 10

Augmenter les crédits dévolus au plan France Très haut débit

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulation

+ 1

+ 1

Stratégie économique et fiscale

– 1

– 1

Maintenir le niveau actuel de la dotation budgétaire au profit des centres techniques industriels et organismes assimilés

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulation

+ 3,2

+ 3,2

Stratégie économique et fiscale

– 3,2

– 3,2

Maintenir le niveau actuel de la dotation budgétaire dédiée au soutien à la compétitivité des entreprises industrielles

Enseignement scolaire

0

0

Enseignement scolaire public du premier degré

+ 10

+ 10

Enseignement scolaire public du second degré

– 10

– 10

Financer la création de 300 postes denseignants supplémentaires au profit des écoles rurales

Enseignement scolaire

0

0

Vie de l’élève

+ 0,3

+ 0,3

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 0,3

– 0,3

Financement de mesures concrètes en faveur de linclusion des enfants en situation dhandicap au sein du système scolaire

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 2 200

 2 200

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

– 2 200

– 2 200

Alignement du temps de travail dans la fonction publique sur la durée « habituelle » de travail de lensemble des actifs, mesurée à un niveau proche de 37,5 heures par semaine par lInsee

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 216

 216

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

– 216

– 216

Porter à trois jours le délai de carence en cas darrêt maladie dans la fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 45,4

 45,4

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

– 45,4

– 45,4

Réduction des effectifs des administrations centrales, à hauteur denviron 1 515 ETPT

Justice

+ 1,2

+ 1,2

Justice judiciaire

+ 1,2

+ 1,2

Transfert des emplois et des crédits du fait du transfert du contentieux social de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances vers la mission Justice

Outre-mer

0

0

Emploi outre-mer

– 1,5

– 1,5

Conditions de vie outre-mer

+ 1,5

+ 1,5

Augmentation des crédits consacrés par lÉtat à la continuité territoriale

Outre-mer

0

0

Emploi outre-mer

– 50

– 50

Conditions de vie outre-mer

+ 50

+ 50

Financer le nouvel instrument destiné aux politiques de convergence mises en œuvre sur chaque territoire ultra-marin

Outre-mer

0

0

Conditions de vie outre-mer

– 10

0

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse

+ 10

0

Création dun fonds durgence au titre de laction 4 Sanitaire, social, culture, jeunesse

Outre-mer

0

0

Emploi outre-mer

+ 5

+ 5

Conditions de vie outre-mer

– 5

– 5

Création dun fonds damorçage pour que lÉtat règle les dettes fournisseurs des collectivités territoriales

Outre-mer

0

0

Conditions de vie outre-mer

– 20

– 20

Fonds pour l’accès à l’eau

20

20

Permettre légal accès à leau

Outre-mer

0

0

Emploi outre-mer

– 1,5

– 1,5

Conditions de vie outre-mer

+ 1,5

+ 1,5

Adjoindre un volet spécifique portant sur la prévention des risques naturels majeurs en outre-mer au fonds exceptionnel dinvestissement (FEI)

Outre-mer

0

0

Emploi outre-mer

– 0,3

– 0,3

Conditions de vie outre-mer

+ 0,3

+ 0,3

Doubler les crédits consacrés aux Observatoires des prix, des marges et des revenus

Outre-mer

+ 65

+ 65

Emploi outre-mer

+ 65

+ 65

Renforcer les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (hors cotisations AT-MP) applicables à loutre-mer dites LODEOM

Recherche et enseignement supérieur

0

0

Formations supérieures et recherche universitaire

+ 14

+ 14

Vie étudiante

– 14

– 14

Relever le montant de lenveloppe accordée aux établissements denseignement supérieur privés

Relations avec les collectivités territoriales

+ 5,5

+ 5,5

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 5,5

+ 5,5

Augmentation des crédits au titre de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 »

Santé

 300

 300

Protection maladie

– 300

– 300

Diminution des crédits au titre de laide médiale de lÉtat

Santé

0

0

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

+ 0,5

+ 0,5

Protection maladie

– 0,5

– 0,5

Tirer les conséquences dun amendement tendant à ouvrir une possibilité de réexamen des rejets par le collège dexperts et par le comité dindemnisation des demandes dindemnisation amiable des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

0

Inclusion sociale et protection des personnes

– 141,2

– 141,2

Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés

+ 141,2

+ 141,2

Création dun nouveau programme budgétaire exclusivement dédié à lévaluation et à lhébergement durgence des mineurs non accompagnés

Solidarité, insertion et égalité des chances

 0,3

 0,3

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

– 0,3

– 0,3

Transfert des emplois et des crédits du fait du transfert du contentieux social de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances vers la mission Justice

Travail et emploi

0

0

Accès et retour à l’emploi

– 10

– 10

Maisons de l’emploi

+ 10

+ 10

Création dun programme budgétaire dédié aux maisons de lemploi

Source : commission des finances, à partir des amendements adoptés.

Il est à noter que le Sénat a modifié les crédits des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Cohésion des territoires et Immigration, asile et intégration, avant de rejeter ou de ne pas adopter les crédits correspondants. Au total, le Sénat a, par conséquent, adopté les crédits de seize missions du budget général de l’État comportant des modifications entre programmes par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale.

En seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis de sagesse de la commission des finances, visant à ouvrir 600 millions d’euros en AE et en CP sur le programme Inclusion sociale et protection des personnes au titre de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. L’amendement a pour objet de financer la création d’une seconde bonification individuelle intégrée au calcul de la prime d’activité dès le 1er janvier 2019, conformément aux engagements pris par le président de la République lors de son intervention du 10 décembre dernier.

D.   un niveau global des crÉdits artificiellement en baisse

À l’issue des travaux du Sénat, les crédits ouverts au titre du budget général de l’État sont en forte baisse de 57 milliards d’euros en AE et 55 milliards d’euros en CP. Cette baisse est artificielle dans la mesure où elle résulte du rejet et de la non-adoption des crédits de six missions.

crÉDITS OUVERTS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL AU TITRE DE LEXERCICE 2019

(en millions d’euros)

Crédits

Texte initial
du PLF

Texte adopté
par lAssemblée nationale

Texte adopté par le Sénat

Écart

AE

478 983

479 186

422 435

– 56 751

CP

464 479

464 649

409 221

– 55 428

Source : commission des finances.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu du caractère inenvisageable d’un budget général de l’État qui ne comporte pas de crédits au titre de six missions, le Rapporteur général propose de rétablir les crédits du budget général tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des amendements présentés par le Gouvernement et adoptés au Sénat. Toutefois, l’amendement de rétablissement devra revenir sur l’ouverture de 115 millions d’euros en AE et 100 millions d’euros en CP sur la mission Écologie, développement et mobilité durables, au titre de la compensation de la hausse de la fiscalité du carburant. Le Rapporteur général souhaite également retenir les amendements adoptés par le Sénat relatifs aux supplétifs de statut civil de droit commun sur la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation et à l’indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière sur la mission Écologie, développement et mobilités durables.

*

*     *

Article 41
Crédits des comptes daffectation spéciale
et des comptes de concours financiers

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

B.   Dispositif proposé

Le présent article propose de fixer le niveau des crédits des comptes spéciaux à 208,3 milliards d’euros en AE et 208,6 milliards d’euros en CP au titre de l’exercice 2019, soit un niveau en augmentation de 3,6 milliards d’euros en CP par rapport à l’exercice 2018.

Évolution des crÉdits des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes spéciaux

LFI 2018

PLF 2019

Écart LFI 2018/PLF 2019

AE

CP

AE

CP

CP

CAS Aide à lacquisition de véhicules propres

388,0

388,0

570,0

570,0

182,0

CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 337,2

1 337,2

1 296,7

1 296,7

– 40,5

CAS Développement agricole et rural

136,0

136,0

136,0

136,0

0

CAS Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

360,0

360,0

360,0

360,0

0

CAS Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

1 632,7

1 632,7

1 709,7

1 709,7

77,0

CAS Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

524,6

581,7

391,3

483,0

-98,7

CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce

148,0

167,3

118,0

125,7

– 41,6

CAS Participations financières de lÉtat

5 000,0

5 000,0

10 000,0

10 000,0

5 000,0

CAS Pensions

58 411,0

58 411,0

59 015,0

59 015,0

604,0

CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383,2

383,2

359,2

359,2

– 24,0

CAS Transition énergétique

7 184,3

7 184,3

7 279,4

7 279,4

95,1

Sous-total CAS

75 505,1

75 581,4

81 235,3

81 334,7

5 753,3

CCF Accords monétaires internationaux

0

0

0

0

0

CCF Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

16 578,5

16 578,5

11 343,5

11 343,5

– 5 235,0

CCF Avances à laudiovisuel public

3 894,6

3 894,6

3 859,6

3 859,6

– 35,0

CCF Avances aux collectivités territoriales

107 064,4

107 064,4

110 610,9

110 610,9

3 546,5

CCF Prêts à des États étrangers

1 613,5

1 654,6

1 245,4

1 114,3

– 540,3

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

1 900,3

200,3

50,1

325,1

124,8

Sous-total CCF

131 051,3

129 392,4

127 109,4

127 253,4

 2 139,0

Total

206 556,4

204 973,8

208 344,7

208 588,1

3 614,3

Source : loi de finances initiale pour 2018 et présent projet de loi de finances.

Les crédits des CAS sont en hausse de 5,8 milliards deuros par rapport au niveau adopté en loi de finances initiale pour 2018. Les crédits des CCF sont en baisse de 2,1 milliards deuros par rapport au niveau voté en loi de finances initiale pour 2018.

C.   Dispositif modifié

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant :

– à compléter l’intitulé du programme Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants du CAS Aides à lacquisition de véhicules propres, par les mots « en faveur d’une mobilité plus propre ou active » ;

– et à relever de 40 millions d’euros en AE et en CP, les crédits du même programme. Cet amendement résultait de la constatation d’un niveau de recettes prévisionnelles dudit CAS en augmentation de 40 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances initial (610 millions d’euros au lieu de 570 millions d’euros). Ainsi, le niveau des dépenses du CAS est accru à due concurrence, afin de couvrir les dépenses relatives à la prime à la conversion.

En seconde délibération, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à ouvrir 250 millions d’euros en AE et en CP sur le programme Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants. Cela visait à compenser la hausse de la fiscalité du carburant, via :

– un doublement du montant de la prime à la conversion (de 2 000 euros à 4 000 euros) pour les ménages appartenant aux deux premiers déciles de revenus, avec un impact budgétaire de 150 millions d’euros ;

– et une extension du bénéfice de la prime à la conversion à l’ensemble des automobilistes effectuant un trajet travail-domicile supérieur à 60 kilomètres aller et retour par jour, avec un impact budgétaire de 100 millions d’euros.

Au total, cela représente une augmentation de 290 millions d’euros des crédits au titre de ce programme, passant de 570 millions d’euros à 860 millions d’euros, soit une hausse de 51 %.

II.   Les modifications apportées par le SÉnat

Le Sénat n’a pas adopté les crédits du CAS Développement agricole et rural, par cohérence avec le vote sur la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.

Le Sénat a adopté quatre amendements, avec l’avis défavorable du Gouvernement, modifiant les crédits des comptes spéciaux.

Un amendement à l’initiative de Mme Valérie Létard (UC), avec l’avis défavorable de la commission des finances, visant à augmenter de 50 millions d’euros les CP du programme Prêts pour le développement économique et social du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. L’amendement a pour objet de permettre à l’État d’octroyer des prêts aux entreprises en restructuration, via le fonds pour le développement économique et social (FDES). L’amendement est gagé par une diminution à due concurrence des CP du programme Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et laéroport Paris-Charles de Gaulle.

Un amendement à l’initiative de M. Victorin Lurel (SR), en tant que rapporteur spécial, visant à diminuer d’un milliard d’euros les crédits en AE et en CP du programme Désendettement de lÉtat et détablissements publics de lÉtat au titre du CAS Participations financières de lÉtat. Le rapporteur spécial considère qu’il n’est pas souhaitable de doubler la contribution au désendettement de l’État au titre de ce compte.

Un amendement à l’initiative de M. Roger Karoutchi (LR), en tant que rapporteur spécial, visant à diminuer de 7 millions d’euros en AE et en CP les crédits alloués à France Télévisions sur le CCF Avances à laudiovisuel public, afin d’augmenter de 2 millions d’euros en AE et en CP les crédits dédiés à ARTE France et de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits destinés à France Médias Monde. Il s’agit de modifier la répartition des économies demandées par le Gouvernement aux sociétés de l’audiovisuel public dans le cadre de la réforme du secteur.

Un amendement à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), en tant que rapporteur spécial, visant à diminuer de 45 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Désendettement de lÉtat du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers. Il s’agit d’opérer un prélèvement de 45 millions d’euros destinés aux départements afin de contribuer au financement de l’entretien du réseau routier.

Ainsi, les crédits des comptes spéciaux modifiés par l’Assemblée nationale et le Sénat sont illustrés dans le tableau suivant.

Évolution des crÉdits des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes spéciaux

PLF 2019

Texte

Assemblée nationale

Texte

Sénat

AE

CP

AE

CP

AE

CP

CAS Aide à lacquisition de véhicules propres

570,0

570,0

860,0

860,0

860,0

860,0

CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 296,7

1 296,7

1 296,7

1 296,7

1 251,7

1 251,7

CAS Développement agricole et rural

136,0

136,0

136,0

136,0

0

0

CAS Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

CAS Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

1 709,7

1 709,7

1 709,7

1 709,7

1 709,7

1 709,7

CAS Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

391,3

483,0

391,3

483,0

391,3

483,0

CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce

118,0

125,7

118,0

125,7

118,0

125,7

CAS Participations financières de lÉtat

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

9 000,0

9 000,0

CAS Pensions

59 015,0

59 015,0

59 015,0

59 015,0

59 015,0

59 015,0

CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359,2

359,2

359,2

359,2

359,2

359,2

CAS Transition énergétique

7 279,4

7 279,4

7 279,4

7 279,4

7 279,4

7 279,4

Sous-total CAS

81 235,3

81 334,7

81 525,3

81 624,7

80 344,3

80 443,7

CCF Accords monétaires internationaux

0

0

0

0

0

0

CCF Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

11 343,5

11 343,5

11 343,5

11 343,5

11 343,5

11 343,5

CCF Avances à laudiovisuel public

3 859,6

3 859,6

3 859,6

3 859,6

3 859,6

3 859,6

CCF Avances aux collectivités territoriales

110 610,9

110 610,9

110 610,9

110 610,9

110 610,9

110 610,9

CCF Prêts à des États étrangers

1 245,4

1 114,3

1 245,4

1 114,3

1 245,4

1 114,3

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

50,1

325,1

50,1

325,1

50,1

325,1

Sous-total CCF

127 109,4

127 253,4

127 109,4

127 253,4

127 109,4

127 253,4

Total

208 344,7

208 588,1

208 634,7

208 878,1

207 453,7

207 697,1

Source : loi de finances initiale pour 2018 et présent projet de loi de finances.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu de la nature des amendements en contradiction avec le projet de loi de finances initial, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture. Toutefois, le rétablissement reviendra sur l’ouverture de crédits de 250 millions d’euros au titre du programme Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants du CAS Aides à lacquisition de véhicules propres. Celle-ci avait pour objet de compenser une hausse de la fiscalité du carburant, qui a été annulée.

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*     *


—  1  —

TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 43
Plafonds des autorisations demplois de lÉtat

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

En application de l’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([387]), les lois de finances fixent des plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie de loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

En application du 2° du même article, la seconde partie de la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. Le présent article présente cette répartition. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.

B.   Dispositif proposé

Le présent projet de loi de finances fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 1 964 659 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2019, au lieu de 1 960 333 ETPT en loi de finances initiale pour 2018.

C.   Dispositif modifié

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à mettre en œuvre l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (LPFP) ([388]).

Cet article prévoit qu’« à compter de lexercice 2019, le plafond des autorisations demplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à larticle 7 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation demplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de lincidence des schémas demplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ». Il s’agit d’accroître la portée des plafonds d’emplois en garantissant un écart réduit entre ceux-ci et le niveau de consommation des emplois.

Préalablement, l’article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2018 a corrigé les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes pour l’exercice 2018, afin de respecter la disposition de la LPFP. Le présent article poursuit le même objectif et ajuste à la baisse les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes à hauteur de 11 160 équivalents temps plein travaillé (ETPT) par rapport au projet de loi de finances pour 2019.

Évolution des plafonds des autorisations d’emplois par ministère

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Ministère

Plafond des autorisations demplois prévu

LFI 2018

Plafond des autorisations demplois prévu

PLF 2019

Plafond des autorisations demplois prévu

PLF 2019

Texte Assemblée

Écart PLF 2019 / Texte Assemblée

Action et comptes publics

126 536

124 973

123 501

– 1 472

Agriculture et alimentation

30 362

30 097

30 097

0

Armées

274 580

274 595

271 268

– 3 327

Cohésion des territoires

573

564

564

0

Culture

11 148

11 089

10 670

– 419

Économie et finances

13 137

12 801

12 608

– 193

Éducation nationale

1 021 721

1 027 527

1 024 061

– 3 466

Enseignement supérieur, recherche et innovation

8 016

7 960

7 298

– 662

Europe et affaires étrangères

13 530

13 669

13 598

– 71

Intérieur

287 325

287 771

287 291

– 480

Justice

84 969

86 629

86 430

– 199

Outre-mer

5 525

5 548

5 548

0

Services du Premier ministre

11 536

11 701

11 608

– 93

Solidarités et santé

9 938

9 524

9 524

0

Transition écologique et solidaire

40 805

39 850

39 373

– 477

Travail

9 251

9 012

8 852

– 160

Total Budget général

1 948 952

1 953 310

1 942 291

 11 019

Contrôle et exploitations aériens

10 677

10 686

10 545

– 141

Publications officielles et information administrative

704

663

663

0

Total Budgets annexes

11 381

11 349

11 208

 141

Total général

1 960 333

1 964 659

1 953 499

 11 160

Source : loi de finances pour 2018 et présent projet de loi de finances.

II.   Les modifications apportées par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis de sagesse de la commission des finances, visant à tirer les conséquences sur les plafonds d’emplois du transfert du contentieux social aux futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle ([389]).

Ainsi, l’amendement prévoit :

– une augmentation de 22 ETPT du plafond d’emplois du ministère de la justice ;

– et une diminution de 5 ETPT du plafond d’emplois du ministère des solidarités et de la santé.

Au total, le plafond des autorisations d’emplois de l’État est relevé de 17 ETPT à hauteur de 1 953 516 au lieu de 1 953 499 dans le texte adopté à l’Assemblée nationale.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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*     *

 


—  1  —

TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 15 de la LOLF ([390]) prévoit que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Ce report est mis en place dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits, sur le même titre, du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Il est pris par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

S’agissant des crédits hors dépenses de personnel, le même article 15 précise que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».

Le Parlement peut donc accorder au Gouvernement une souplesse de gestion permettant un report supérieur à 3 % des crédits initiaux du programme sur l’exercice budgétaire suivant, à la condition que ces crédits ne portent pas sur des dépenses de personnel.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article a pour objet de prévoir cette exception au titre des reports de l’exercice 2018 vers l’exercice 2019. Le projet de loi de finances initial prévoyait cette exception pour sept programmes. L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à compléter cet article pour treize programmes bénéficiaires complémentaires.

Au total, le présent article adopté par l’Assemblée nationale comportait vingt programmes bénéficiaires de l’exception au plafond de 3 % de report des crédits.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis de sagesse de la commission des finances, visant à compléter cet article par trois nouveaux programmes bénéficiaires de l’exception :

– Affaires maritimes ;

– Soutien de la politique de léducation nationale ;

– et Conduite et pilotage de la politique de la justice.

Au total, le présent article adopté par le Sénat comporte vingt-trois programmes bénéficiaires de l’exception au plafond de 3 % de report des crédits. Ce nombre est à comparer aux quinze programmes bénéficiaires d’une telle exception au titre des reports de crédits de l’exercice 2017 vers l’exercice 2018 ([391]) et aux vingt-neuf programmes bénéficiaires au titre des reports de crédits de l’exercice 2016 vers l’exercice 2017 ([392]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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*     *


—  1  —

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 49
Assouplissement des conditions déligibilité au crédit dimpôt
pour le rachat des entreprises par leurs salariés

Le présent article procède à un assouplissement substantiel du crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés, en supprimant la condition tenant au nombre minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat. Pour une présentation détaillée de ce dernier, il est renvoyé au commentaire de l’article fait en première lecture ([393]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

Prévu à l’article 220 nonies du CGI, le crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés permet à la société exclusivement constituée pour ce rachat de réduire son IS.

Pour prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt, les conditions suivantes doivent être réunies :

– la société nouvelle et celle rachetée doivent être assujetties au régime de droit commun de l’IS et ne pas appartenir au même groupe fiscalement intégré ;

– un nombre minimal de salariés de la société rachetée doivent être impliqués dans l’opération. En effet, les droits de vote ou parts de la nouvelle société doivent être détenus par au moins quinze salariés de la société rachetée ou, si les effectifs de cette dernière n’excèdent pas cinquante, par au moins 30 % de ceux‑ci ;

– l’opération de rachat doit faire l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions prévues au 2° de l’article L. 3332‑16 du code du travail : cet accord doit préciser l’identité des salariés impliqués dans le rachat, le terme de l’opération et les modalités de contrôle final de l’entreprise.

Ce crédit d’impôt, qui s’impute sur l’IS dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d’emprunt supportés en raison du rachat sont comptabilisés, correspond à l’IS dû dans la proportion des droits sociaux indirectement détenus par les salariés dans le capital de la société rachetée, dans la limite des intérêts d’emprunt.

B.   Dispositif proposé

S’inscrivant dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le présent article prévoit un assouplissement substantiel du crédit d’impôt, afin de faciliter et fluidifier les reprises d’entreprises.

À cet effet, il supprime le nombre minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat, n’exigeant désormais plus que la participation d’au moins un de ces salariés.

Toutefois, afin d’éviter les risques d’abus à travers le recours à des contrats de complaisance, la suppression de la condition relative au nombre de salariés s’accompagne d’une exigence d’ancienneté minimale dans l’entreprise rachetée, fixée à deux ans.

Le dispositif concernait initialement les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021.

Il entrera en vigueur sous réserve de l’accord de la Commission européenne sur sa compatibilité au regard de la réglementation en matière d’aides d’État, et s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 soit, pour les exercices coïncidant avec l’année civile, à ceux ouverts le 1er janvier 2019.

C.   Dispositif modifié

En plus d’une précision légistique adoptée avec l’avis favorable du Gouvernement et résultant d’une initiative de la commission des finances à l’origine de laquelle se trouvait le Rapporteur général ([394]), l’Assemblée nationale a adopté deux séries d’amendements identiques renforçant l’assouplissement prévu au présent article.

En premier lieu, en adoptant un amendement de la commission des finances initialement déposé par le Rapporteur général et un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés) ([395]), l’Assemblée, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a prolongé d’une année l’application des nouvelles modalités du crédit d’impôt en y rendant éligibles les opérations de rachat réalisées en 2022.

Cette prolongation s’inscrit dans le respect de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, dont le II de son article 20 limite à quatre ans la création ou l’extension de dépenses fiscales ([396]).

En second lieu, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, le premier de la commission des finances issu d’une initiative du Rapporteur général, le second de notre collègue Christine Pires Beaune ([397]), l’Assemblée a ramené de vingt-quatre à dix-huit mois l’ancienneté minimale requise au sein de la société rachetée.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, a accentué l’assouplissement du crédit d’impôt sur deux points, en suivant l’avis favorable de sa commission des finances.

D’une part, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Claude Raynal (SR) ([398]), l’ancienneté minimale requise dans la société rachetée a été réduite à douze mois.

D’autre part, en adoptant un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR) et plusieurs de ses collègues ([399]), le Sénat a supprimé la condition d’octroi du crédit d’impôt exigeant que l’opération de rachat ait fait l’objet d’un accord d’entreprise.

III.   La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit du soutien apporté par le Sénat au principe de l’assouplissement du crédit d’impôt, les modifications apportées par l’autre assemblée paraissent aller trop loin.

● La réduction de dix-huit à douze mois de l’ancienneté minimale semble excessive. Des amendements identiques avaient d’ailleurs été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale pour ce motif, une durée d’un an pouvant se révéler insuffisante, non seulement pour lutter contre les contrats de complaisance, mais aussi pour garantir au salarié concerné une bonne connaissance de l’entreprise qu’il entend racheter.

Par ailleurs, cette durée de douze mois pourrait exposer le dispositif à un risque européen.

Une durée de dix-huit mois constitue un compromis équilibré entre la durée initialement proposée par le Gouvernement et celle adoptée par le Sénat.

● La suppression de la condition relative à l’accord d’entreprise, elle non plus, ne semble pas opportune.

D’une part, les éléments figurant dans l’accord d’entreprise sont utiles : identité des salariés impliqués dans le rachat, terme de ce dernier, précisions sur les modalités de contrôle final de l’entreprise.

D’autre part, il apparaît préférable, avant d’introduire de nouveaux éléments de souplesse dans un dispositif déjà substantiellement élargi, de l’évaluer pour, le cas échéant, en tirer ultérieurement toutes les conséquences.

● Dans ces conditions, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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*     *

Article 50
Élargissement du dispositif de crédit-vendeur

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Inséré par amendement à linitiative du Gouvernement à lAssemblée nationale, larticle 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([400]) a prévu un mécanisme détalement des impôts lié à un crédit-vendeur, codifié à larticle 1681 F du CGI.

Celui-ci prévoit que, sur demande du redevable, l’IR afférent aux plus-values de long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.

La demande de plan de règlement doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement prévue par l’avis d’imposition.

Le plan de règlement échelonné est accordé si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

– l’entreprise cédée emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou un chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros au titre de l’exercice en cours ;

– l’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;

– le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

– le redevable constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement de cet impôt.

La durée du plan de règlement ne peut excéder celle de la durée retenue pour le crédit-vendeur, ni en tout état de cause se prolonger après le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l’acte.

Les versements échelonnés sont soumis au versement du taux d’intérêt légal, au lieu de la majoration de 10 % pour retard de paiement de l’impôt. Cette majoration reste toutefois due en cas de non-respect des échéances fixées.

L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 précitée a, en outre, prévu une autre mesure destinée à faciliter la cession d’un fonds de commerce par le biais de la réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours le délai d’indisponibilité du prix de cession d’un fonds de commerce.

B.   dispositif proposÉ

L’alinéa 2 modifie l’intitulé de la sous-section dans laquelle est inséré son unique article 1681 F du CGI, modifié par le présent article.

Actuellement intitulé « Paiement échelonné de limpôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession dentreprise individuelle », il serait désormais étendu à la cession d’une « petite entreprise ».

L’alinéa 5 prévoit que, sur demande du redevable, l’IR afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux.

Cet alinéa élargit donc considérablement l’ampleur du dispositif, aujourd’hui uniquement centré sur l’impôt afférent à des plus-values strictement professionnelles, définies comme réalisées par l’entreprise individuelle à l’occasion de la cession des éléments d’actifs ou d’une branche d’activité.

Cet alinéa 5 ne cible pas à proprement parler la transmission d’entreprise :

– il n’est pas prévu que cette faculté d’étalement soit réservée aux dirigeants d’entreprise ;

– il peut potentiellement s’appliquer à n’importe quelle cession de droits sociaux, dès lors qu’il y a paiement différé ou échelonné du prix de cession ;

L’alinéa 7 cible les « petites entreprises » qui pourront bénéficier du dispositif ; la société doit employer moins de cinquante salariés et avoir un total de bilan ou un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu.

L’alinéa 7 prévoit enfin que la société doit répondre à la définition d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Cette annexe I définit la petite entreprise comme une entreprise occupant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros.

L’alinéa 8 contient le dispositif « anti-abus » prévu dans le projet PACTE :

– il prévoit, en premier lieu, qu’en cas de cession d’une société, la cession doit porter sur la majorité du capital social ;

– à l’issue de la cession, la société ne doit pas être contrôlée par le cédant au sens de l’article 150‑0 B ter du CGI.

Cet article prévoit, en effet, qu’un contribuable contrôle une société lorsqu’il détient (seul, avec ses proches ou dans le cadre d’un pacte d’actionnaires) la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société ; à défaut, il est réputé la contrôler lorsqu’il exerce de fait le pouvoir de décision.

L’alinéa 10 prévoit que le plan de règlement échelonné doit respecter le règlement européen dit « de minimis » ([401]), ainsi que les deux règlements similaires spécifiques aux secteurs de l’agriculture ou de l’aquaculture.

Selon ce règlement, une aide aux entreprises d’un montant inférieur à 200 000 euros est dispensée d’obligation de notification à la Commission européenne conformément au régime des aides d’État.

L’alinéa 11 précise que le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

C.   Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Patrick Chaize (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, visant à étendre le présent dispositif à l’ensemble des petites ou moyennes entreprises.

Le Sénat a, en outre, adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à éviter une « double peine » en cas de défaut de paiement du cessionnaire.

En effet, lorsque le cédant est victime du défaut de paiement du cessionnaire, le cédant d’une part ne perçoit que partiellement le prix de cession mais il reste imposé sur la totalité de la plus-value déterminée à partir du prix fixé dans l’acte de vente.

Selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, la doctrine administrative ainsi que le CGI n’ont assoupli la rigueur de cette règle que dans un nombre très limité de cas (annulation, résolution ou scission du contrat, mise en jeu d’une clause de garantie de passif).

Si tout cédant peut potentiellement se trouver dans une telle situation, le risque est par essence plus important en cas de paiement échelonné dans le cadre d’une reprise d’entreprise.

L’amendement du Sénat propose donc la possibilité, pour le cédant, d’obtenir, par voie de réclamation, une réduction de l’imposition initialement établie tenant compte des sommes non recouvrées ainsi qu’une éventuelle restitution des droits versés.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’extension par le Sénat du présent dispositif à l’ensemble des petites ou moyennes entreprises avait également fait l’objet d’amendements à l’Assemblée nationale en première lecture, qui les avait tous rejetés, essentiellement en raison de son impact budgétaire.

Le dispositif inséré à l’initiative de la commission des finances du Sénat porte sur un sujet important ; il risque toutefois d’ouvrir une porte pour l’ensemble des plus-values mobilières en dépassant le simple cadre du crédit-vendeur.

Le Rapporteur général propose donc d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 51 bis A (nouveau)
Réforme des plus-values immobilières

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   État du droit

Les plus-values immobilières sont actuellement imposées au taux global de 36,2 %, soit 19 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine.

Les plus-values liées à la résidence principale sont exonérées.

Par ailleurs, ces plus-values font l’objet d’un abattement pour durée de détention sur vingt-deux ans au titre de l’IR et trente ans au titre des prélèvements sociaux.

Ces abattements pour durée de détention ont fait l’objet de nombreux ajustements, dont certains ont été censurés par le Conseil constitutionnel, entre 2012 et 2014.

B.   dispositif proposÉ

Le présent dispositif, inséré à l’initiative de M. Vincent Delahaye (UC), avec un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, vise à baisser le taux d’imposition de 36,2 % à 15 %, soit 9 % au titre de l’IR et 6 % au titre des prélèvements sociaux.

Il vise, par ailleurs, à supprimer l’abattement pour durée de détention actuel, au profit de la prise en compte de la seule érosion monétaire.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Un dispositif similaire avait été présenté par notre collègue Jean-Paul Mattei à l’Assemblée nationale, qui l’a rejeté.

Par cohérence, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 51 bis B (nouveau)
Information du Parlement relative à la lutte contre lévasion
et la fraude fiscales et sociales

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

1.   Le document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

Le projet de loi de finances de l’année comporte plusieurs annexes générales destinées à l’information et à l’action de contrôle du Parlement, prévues par les lois et règlements conformément au 7° de l’article 51 de la LOLF ([402]).

À ce titre, l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([403]) fixe la liste des documents de politique transversale « relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes nappartenant pas à une même mission ». Ces annexes sont désignées en pratique sous le vocable d’« oranges budgétaires », en raison de la couleur de leur couverture, comme il existe des « bleus » ou des « jaunes ».

Le 21° de larticle 128 précité prévoit un document de politique transversale relatif à la « lutte contre lévasion et la fraude fiscales ».

Cette annexe a été instaurée par l’article 7 de la loi de règlement pour 2016 ([404]) à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Émilie Cariou.

La première édition de cette annexe a été remise à l’occasion du présent projet de loi de finances ([405]).

2.   Les autres rapports au Parlement relatifs au contrôle fiscal

Plusieurs dispositions prévoient la remise de rapports au Parlement concernant les résultats et les suites du contrôle fiscal.

En premier lieu, l’article 66 de la loi de finances pour 1976 ([406]) dispose que le Gouvernement doit publier dans l’annexe des « Voies et moyens » au projet de loi de finances, « les résultats du contrôle fiscal obtenus lannée précédente » ainsi que « les éléments permettant détablir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de lexercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées ».

Ensuite, l’article 136 de la loi de finances pour 2011 ([407]) dispose que « le nombre de contrôles annuels effectués par ladministration fiscale sur la base de larticle 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre dentreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de larticle 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances ».

Enfin le III de l’article 17 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale ([408]) prévoit que « le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par lautorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait lobjet dun rapport annuel au Parlement ».

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement présenté par M. François Patriat (LaREM). Il a recueilli un avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement. Il a fait l’objet d’un sous-amendement du rapporteur général de la commission des finances ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement.

1.   Un élargissement du document de politique transversale

Le I du présent article vise à élargir le périmètre du document de politique transversale actuellement consacré à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales à la lutte contre la fraude touchant l’ensemble des impositions de toutes natures ainsi que les cotisations sociales.

Il substitue en conséquence à l’actuel intitulé de l’annexe « Lutte contre lévasion et la fraude fiscales » l’intitulé suivant « Lutte contre lévasion fiscale et la fraude en matière dimpositions de toutes natures et de cotisations sociales ».

Il permet ce faisant d’y inclure l’ensemble des prélèvements sociaux : contributions et cotisations sociales.

Le sous-amendement du Rapporteur général a précisé que le document de politique transversale devait contenir :

«  les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre dopérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;

«  le nombre dopérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements sont notifiés ;

«  le nombre dopérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;

«  le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges dinformations fiscales, en précisant, pour chaque État, les conditions de mise en œuvre de léchange automatique dinformations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;

«  les orientations stratégiques en matière de lutte contre lévasion fiscale et la fraude en matière dimpositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

«  lorganisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre lévasion fiscale et la fraude en matière dimpositions de toutes natures et de cotisations sociales. »

2.   Une rationalisation de l’information délivrée au Parlement

Le II du présent article supprime en conséquence les rapports délivrés au Parlement portant sur le résultat et les suites du contrôle fiscal prévus par les articles 66 de la loi de finances pour 1976, 136 de la loi de finances pour 2011 et 17 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, articles qui sont abrogés.

Ces rapports font en effet doublons avec les dispositions du présent article.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

La lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et sociales est une priorité de cette législature. Le caractère interministériel de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et sociales ne fait guère de doute.

Disposer d’un document présentant les orientations stratégiques sur le sujet de l’État, les différents moyens affectés et leurs répartitions par programme budgétaire permet de donner une vision exhaustive de l’investissement de notre pays en la matière.

À l’initiative de l’Assemblée nationale, un document de politique transversale a été créé l’année dernière concernant la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

Le présent article élargit le contenu de ce document :

– à l’évasion et la fraude sociales ;

– et à des informations aujourd’hui dispersées dans divers rapports.

Ce faisant, le présent article améliore et rationalise l’information délivrée au Parlement.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 51 bis C (nouveau)
Rapport de la Cour des comptes au Sénat sur les conséquences budgétaires des stipulations conventionnelles relatives aux établissements stables

Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit la remise à ce dernier par la Cour des comptes d’un rapport précisant les conséquences sur les finances publiques de la définition de l’établissement stable qui figure dans chacune des conventions fiscales conclues par la France.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

La notion d’établissement stable permet, dans le cadre des relations fiscales internationales, d’attribuer à un État le droit d’imposer les bénéfices rattachables à un tel établissement. Chaque convention fiscale bilatérale prévoit la définition de ce qu’est un établissement stable, en suivant généralement les lignes directrices de l’OCDE.

Des éléments de définition et des précisions sur cette notion et les difficultés auxquelles elle peut conduire en raison d’une éventuelle inadaptation figurent au commentaire de nouvelle lecture de l’article 18 bis D du présent projet de loi de finances, auquel il est renvoyé pour tout complément.

B.   dispositif proposé

Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Sophie Taillé‑Polian (SR) et plusieurs de ses collègues et ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances mais d’un avis défavorable du Gouvernement ([409]), le présent article prévoit la remise par la Cour des comptes au Sénat, en septembre 2019, d’un rapport sur les conventions fiscales.

Ce rapport devra présenter le coût pour les finances publiques françaises qu’entraîne la définition de l’établissement stable qui figure dans les conventions conclues par notre pays et qui fait obstacle à une imposition de certains bénéfices en France.

L’analyse ainsi faite de chaque convention devra conduire à l’établissement d’un classement des conventions permettant l’élaboration d’une feuille de route pour renégocier celles qui devraient l’être.

II.   La position du Rapporteur général

Si la définition de l’établissement stable dans les conventions fiscales est un sujet essentiel, la proposition du Sénat ne paraît pas constituer une réponse opportune, indépendamment du fait – pour le moins surprenant – que le rapport demandé ne soit destiné qu’au Sénat et non à chacune des deux assemblées composant le Parlement de la République.

● En premier lieu, et comme le Gouvernement a eu l’occasion de le rappeler en séance au Sénat, introduire dans la loi de finances une demande de rapport à la Cour des comptes ne semble pas utile. En effet, l’article 58 de la LOLF ([410]) prévoit déjà que, dans le cadre de sa mission d’assistance du Parlement, la Cour est tenue :

– de répondre aux demandes d’assistance formulées par le président et le rapporteur général des commissions des finances sur des sujets de contrôle et d’évaluation portant notamment sur toute question relative aux finances publiques ;

– de réaliser toute enquête demandée par les commissions des finances.

● En deuxième lieu, au-delà de la satisfaction par l’article 58 de la LOLF du présent article, ce dernier paraît présenter une importante difficulté juridique.

Les relations entre la Cour et le Parlement, et les travaux que la première peut faire pour le second, relèvent du niveau organique, comme en témoigne le fait que les réponses de la Cour aux demandes des assemblées figurent dans la LOLF.

Ce point a d’ailleurs déjà été rappelé par le Gouvernement lors de précédents débats à l’Assemblée nationale, tel celui portant sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016 ([411]).

Dès lors, inscrire dans une loi ordinaire, même de finances, une telle disposition relevant du champ des lois organiques expose l’article à une censure de la part du Conseil constitutionnel.

● En troisième lieu, et sur le fond, l’objet de l’analyse que devrait réaliser la Cour des comptes paraît lacunaire et susceptible de conduire à des résultats faussés. En effet, une convention bilatérale étant, par nature, réciproque, la définition de l’établissement stable qu’elle contient s’applique aux deux parties.

Dès lors, si cette définition peut conduire à priver la France du droit d’imposer certains bénéfices, faute de la reconnaissance dans notre pays d’un établissement stable d’une société établie dans l’autre État partie, l’inverse est également vrai pour ce dernier : cette même définition peut avoir pour conséquence l’imposition en France de bénéfices qui, avec une définition différente, auraient été imposés à l’étranger.

● Enfin, et comme cela a été rappelé dans le cadre du commentaire de l’article 18 bis D du présent texte, les initiatives internationales pour renforcer la justice fiscale, singulièrement s’agissant d’une modernisation de la définition de l’établissement stables, sont nombreuses.

Parmi celles-ci, peut être mentionnée la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, conclue sous l’égide de l’OCDE et qui va permettre d’actualiser cette définition dans de nombreuses conventions.

La France, pour celles des conventions qui ne seraient pas couvertes par cet instrument, continue à mener au niveau bilatéral des négociations pour intégrer dans ces conventions la définition modernisée de l’établissement stable. L’exemple de la nouvelle convention franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018 et dont l’autorisation de ratification sera prochainement demandée au Parlement, est à cet égard éloquent dans la mesure où, alors que le Luxembourg n’a pas souhaité retenir la nouvelle définition dans le cadre de la Convention multilatérale, il a accepté que la convention le liant à la France intègre cette définition.

● Pour le reste, le Rapporteur général s’associe à la philosophie générale du présent article en tant qu’il vise à renforcer l’implication du Parlement dans la diplomatie fiscale.

Un tel renforcement était d’ailleurs appelé de ses vœux par la récente mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée sur l’évasion fiscale internationale des entreprises, qui préconisait notamment une amélioration de l’information des deux assemblées tout au long des négociations des conventions, et non seulement lors du dépôt des projets de loi autorisant leur ratification ([412]).

● Compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 51 bis
Détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, vise à préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé.

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’ordonnance du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette ([413]), pris en application de l’article 117 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » ([414]), a modernisé les dispositions du code monétaire et financier (CMF) applicable aux fonds d’investissement alternatifs.

Cette ordonnance a élargi les moyens de financement non bancaire des entreprises en créant une nouvelle forme de fonds alternatif.

Actuellement, il existe trois types de fonds :

 les fonds professionnels spécialisés, comprenant les fonds dinvestissement professionnel spécialisés, la société dinvestissement professionnelle spécialisée et la société de libre partenariat ;

– les organismes de titrisation ;

– les organismes de financement spécialisés, qui peuvent être constitués soit sous la forme d’une copropriété sans personnalité morale (fonds commun de titrisation), ou d’une société (anonyme ou par actions simplifiée) qui est alors dénommée société de financement spécialisé.

Le régime des organismes de financement spécialisé sont fixés aux articles L. 214-190-1 et suivants du CMF.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article précise les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé.

Actuellement, le 1 de l’article 38 du CGI prévoit par principe que le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments d’actif.

Il précise, par ailleurs, que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés.

Par précision, le présent article prévoit :

– d’une part, que le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice ainsi que les différents produits et charges afférents doivent être pris en compte dans le bénéfice imposable du même exercice ;

– d’autre part, que les écarts de valeur constatés entre l’ouverture et la clôture de l’exercice ne sont pas pris en compte dans le bénéfice imposable à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés ainsi que des pertes et profits constatés sur des contrats à terme d’instruments financiers.

Le présent article complète, par ailleurs, l’article 209-0 A du CGI, afin de préciser que les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues par ce type de sociétés de financement spécialisé sont soumises au droit commun des plus et moins-values d’OPCVM.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à préciser plus globalement le régime de ces sociétés, dans un objectif de sécurité juridique.

Cet amendement a deux objets :

– il précise que ces sociétés seront également exonérées de la contribution sociale de solidarité des sociétés ;

– il apporte une modification de cohérence à l’article 261 C du CGI.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose que le régime fiscal de ces véhicules d’investissement ne soit pas renforcé.

Il propose donc de rétablir cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 51 ter (supprimé)
Imposition des plus-values sur crypto-actifs

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, vise à préciser les modalités d’imposition des plus-values perçues sur des crypto-actifs.

Cet article ayant un impact sur les recettes de l’État dès 2019, il méritait d’être transféré en première partie du présent projet de loi de finances.

Ce transfert a été opéré par l’adoption d’un amendement du Gouvernement devenu l’article 16 bis B du présent projet de loi de finances.

Le commentaire de ces dispositions est donc réalisé dans le cadre de l’examen de cet article 16 bis B.

Par cohérence, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à supprimer le présent article.

En conséquence, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression du présent article.

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Article 51 quater
Aménagement du champ de réinvestissement
du régime de « lapport-cession »

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Jean-Noël Barrot (Modem), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Le mécanisme dit de « l’apport-cession » représente, du point de vue fiscal, un certain paradoxe : créé initialement afin d’éviter que le mécanisme de sursis d’imposition, applicable à ces montages d’apport-cession jusqu’en 2013, ne puisse conduire à des abus de droit, ce dispositif de report d’imposition a été assorti d’une exception – sous condition de réinvestissement – qui en fait désormais l’un des outils les plus utilisés dans le cadre du capital-investissement par ceux qu’il est convenu d’appeler les « business angels » – le compte PME-innovation n’ayant, depuis lors, pas trouvé son public.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi PACTE, notre collègue Amélie de Montchalin a déposé plusieurs amendements visant à « déverrouiller » le dispositif du compte PME-innovation.

Mais le Gouvernement a demandé le retrait de ces amendements, en indiquant qu’il était en train de travailler à une amélioration de l’apport-cession. Cette amélioration était, du reste, préconisée dans le cadre du rapport de Jean-Noël Barrot et Alice Zagury de décembre 2017 réalisé en amont de la présentation du projet de loi PACTE.

1.   Un report d’imposition créé pour éviter que l’apport-cession ne se traduise par des abus de droit fiscal dans le cadre du sursis d’imposition

Jusqu’au 1er janvier 2013, les montages d’apport-cession – qui consistent à apporter les titres d’une société A à une holding B en recevant en contrepartie les titres de la holding B – étaient appréhendés d’un point de vue fiscal par le biais de l’article 150-0 B du CGI.

Cet article permet de traiter comme des « opérations intercalaires », non imposables au titre des plus-values mobilières, l’ensemble des opérations qui peuvent être considérées comme de simples restructurations capitalistiques des entreprises. En pratique, la plus-value n’est pas imposée au moment de la restructuration mais lorsque les titres reçus au terme de cette restructuration sont eux-mêmes cédés.

Sont ainsi couvertes par ce sursis d’imposition les opérations d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement.

Cet article s’applique également aux opérations d’échange et d’apport de titres mais depuis le 1er janvier 2013, il s’applique « sous réserve » du dispositif spécifiquement dédié, au sein de l’article 150-0 B ter du CGI.

En effet, sous le régime de sursis d’imposition, l’opération d’apport de titres pouvait être immédiatement suivie d’une cession (d’où l’appellation d’apport-cession), ce qui conduisait à minorer l’impôt sur la plus-value de manière abusive.

L’administration a d’abord entendu lutter contre ces montages sur le terrain de l’abus de droit, mais il est apparu nécessaire de prévoir un encadrement législatif.

2.   Le report d’imposition applicable à l’apport-cession à compter du 1er janvier 2013

Créé par l’article 18 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([415]), l’article 150-0 B ter repose sur les principes suivants :

– l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières fait l’objet d’un report d’imposition (et non plus d’un sursis d’imposition), ce qui signifie en pratique que la plus-value est constatée au moment de cette opération mais que son imposition est gelée jusqu’au moment où ce report, dans des conditions posées par la loi, prend fin.

Il convient de souligner que le gel ne porte que sur le montant de la plus-value constatée au moment de l’opération ; le redevable ne bénéficie d’aucun droit à conserver les conditions d’imposition en vigueur au moment du report, comme certains contribuables ont pu le constater à l’occasion de la réforme de la barémisation des plus-values mobilières à compter du 1er janvier 2013 ;

– il est mis fin au report à l’occasion de la cession des titres reçus en rémunération de l’apport (donc typiquement les titres de la société holding B) ;

– il est également mis fin au report si les titres apportés (donc les titres de la société A apportés à la holding B) sont cédés moins de trois ans après l’apport des titres. La plus-value en report est donc totalement exonérée si la cession de ces titres intervient plus de trois ans après l’apport ;

– en outre, le CGI prévoit qu’il n’est pas mis fin au report si les titres de la société A apportés à la société B sont cédés dans le délai de trois suivant l’apport, mais que la société prend l’engagement de réinvestir le produit de leur cession.

C’est ce « trou dans la raquette » du report d’imposition que l’on désigne aujourd’hui parfois sous l’appellation de mécanisme d’apport-cession, qui est en fait un mécanisme de non-remise en cause du report sous condition de réinvestissement.

Les conditions de réinvestissement sont aujourd’hui très encadrées et le présent article vise, pour l’essentiel, à assouplir ces conditions :

– le produit de la cession des titres de la société A apportés à la société B (cédés dans ce délai de trois) doit être réinvesti dans un délai de deux suivant la cession ;

– ce réinvestissement doit porter sur au moins 50 % du produit de la cession ;

– ce réinvestissement doit porter sur le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière) ; il peut également porter sur l’acquisition d’une fraction du capital d’une société opérationnelle C lorsque le réinvestissement confère au cédant le contrôle de la société C, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou l’augmentation de capital d’une société C.

B.   dispositif proposÉ

Le dispositif en vigueur comporte une lacune s’agissant du réinvestissement dans certains fonds et sociétés de capital-risque.

Il n’est pas rare en effet que le créateur d’une société A, ayant enregistré une plus-value importante, souhaite ensuite réinvestir le montant de cette plus-value non pas directement dans le capital d’une société C, mais dans un fonds d’investissement en capital-risque qui peut ainsi gérer ses avoirs et les faire fructifier pour lui.

Le présent dispositif vise donc à permettre ce réinvestissement par le biais d’un fonds de capital-risque, mais il est nécessaire qu’il soit suffisamment cadré pour que le fonds de capital-risque soit astreint, lui-même, à réinvestir cette plus-value dans le secteur du capital-risque ou de capital-développement.

À cette fin, le présent article 51 quater prévoit que le réinvestissement pourra être réalisé dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risque, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque – ou d’organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Dans un délai de six ans après ce réinvestissement, l’actif de ces fonds  ou sociétés doit être constitué à hauteur de 75 % de titres de sociétés qui constituaient les sociétés cibles de l’ISF-PME.

Ces sociétés cibles, qui répondent aux critères européens du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), doivent présenter les caractéristiques suivantes :

– être une petite ou moyenne entreprise au sens européen ;

– ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ;

– exercer une activité opérationnelle ;

– nexercer son activité sur aucun marché au moment de la souscription ou depuis moins de sept ans, sauf à avoir (au-delà de sept ans) un besoin dinvestissement supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires.

Ce dispositif constitue incontestablement une avancée souhaitée par les professionnels du capital-investissement. Toutefois, certaines questions méritaient d’être affinées concernant :

– le ratio de 75 %, qui risque de se superposer aux autres ratios déjà existants pour les fonds ou sociétés de capital-risque visés ci-dessus ;

– les sociétés cibles, calquées sur le dispositif ISF-PME, qui contraignent ainsi les business angels à réinvestir dans le capital-amortissement.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements à cet article, tous présentés par la commission des finances et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Le premier vise à revenir sur le durcissement de la condition de réinvestissement de 50 à 60 % prévue par le dispositif de l’Assemblée nationale. En contrepartie, il rationalise le champ du réinvestissement direct afin de le calquer sur le champ du réinvestissement indirect prévu par le présent article.

Le deuxième vise à assouplir la définition du quota d’investissement devant être respecté par le fonds, tout en incluant des obligations convertibles en actions ou remboursables en actions.

Le dernier est un amendement rédactionnel de conséquence des deux précédents.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de ne pas retenir les modifications opérées au Sénat.

Par ailleurs, considérant que le dispositif adopté à l’Assemblée nationale est excessivement restrictif, il en propose le rétablissement sous deux réserves :

– le ratio de réinvestissement est abaissé de 75 à 50 %,

– les sociétés civiles sont élargies à l’ensemble des sociétés cotées.

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Article 51 quinquies (supprimé)
Suppression de dépenses fiscales relatives aux sociétés unipersonnelles dinvestissement à risque

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Les articles 163 quinquies C bis et 208 D du CGI définissent le régime des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR).

Ces véhicules d’investissement en capital-risque ont été créés par l’article 91 de la loi de finances pour 2004 ([416]). D’un point de vue fiscal, elles sont exonérées d’IS pendant les dix années qui suivent leur création. Ce régime d’exonération prendra fin à la fin de l’année 2018.

Par ailleurs, les dividendes perçus par l’associé unique d’une SUIR sont également exonérés. Cette exonération sera bientôt éteinte puisqu’elle s’applique aux distributions perçues jusqu’à la fin de l’année 2018.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article, inséré à l’initiative du Rapporteur général et de notre collègue Amélie de Montchalin, avec un avis de sagesse du Gouvernement, dans le cadre d’un travail global sur les dépenses fiscales inefficientes ou non évaluées, vise à supprimer ce dispositif à compter du 1er janvier 2020.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, visant à supprimer cet article, au motif que les bénéfices non distribués pendant dix ans peuvent être capitalisés pour être distribués après le délai de dix ans mentionné ci-dessus.

La suppression du dispositif pourrait donc porter atteinte à des situations acquises.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Considérant qu’une évaluation de ce dispositif est nécessaire avant toute suppression, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article sous la forme d’une demande de rapport consacré à cette évaluation.

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Article 51 sexies (supprimé)
Évaluation forfaitaire de lexonération de la prime dimpatriation
dans le cadre du régime des « impatriés »

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative notre collègue Stanislas Guerini (LaREM) avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement de ce dernier permettant d’anticiper son entrée en vigueur au 16 novembre 2018 (soit la date d’examen de l’amendement).

Il vise à permettre une évaluation forfaitaire (à hauteur de 30 %) de la prime d’impatriation exonérée dans le cadre du régime dit des « impatriés ».

Cet article ayant un impact sur les recettes de l’État dès 2019 du fait du sous-amendement du Gouvernement, il devait être transféré en première partie du présent projet de loi de finances.

Ce transfert a été opéré par l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, devenu l’article 2 bis E du présent projet de loi de finances. En conséquence, le Sénat a supprimé, à l’initiative de sa commission des finances, le présent article.

Le commentaire des dispositions transférées de seconde en première partie du présent projet de loi de finances est réalisé sous l’article 2 bis E du présent rapport.

En conséquence, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression du présent article.

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Article 51 septies
Suppression de lexonération dimpôt sur le revenu des intérêts
des prêts familiaux

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([417]) a créé une exonération temporaire des intérêts familiaux au titre de l’IR, codifiée au 9 sexies de l’article 157 du CGI.

Cette exonération s’est appliquée aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, pendant une durée maximum de dix ans.

Le dispositif est donc arrivé à échéance à la fin de l’année dernière.

B.   dispositif proposÉ

Dans le cadre d’un large travail d’examen des dépenses fiscales d’un montant limité ou non évalué, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Alexandre Holroyd (LaREM), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, dont l’objet est de supprimer cette disposition à compter du 1er janvier 2020.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à abroger une disposition non codifiée liée à ce dispositif et à anticiper son entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.

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Article 51 nonies A (nouveau)
Prorogation du crédit dimpôt sur le revenu au titre des emprunts
liés à une reprise dentreprise

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   État du droit

L’article 199 terdecies-0 B du CGI prévoit un crédit d’IR au titre des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société non cotée.

Ce crédit d’impôt, égal à 25 % de montant de ces intérêts, est soumis à plusieurs conditions :

– l’acquéreur prend l’engagement de conserver les titres de la société reprise pendant cinq ans ;

– l’acquéreur doit, au terme de l’opération de reprise, avoir 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’entreprise faisant l’objet de la reprise ;

– l’acquéreur doit exercer son activité principale dans cette entreprise.

Le VIII de cet article prévoit que ces dispositions s’appliquent aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article, inséré à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure (LR) avec un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, vise à proroger ce dispositif de 2011 à 2022 ; en réalité, il conduit donc à la restaurer pour les années 2012 à 2018 et, pour la suite, à le proroger.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Un dispositif similaire a été présenté par notre collègue Nicolas Forissier à l’Assemblée nationale, qui l’a rejeté, considérant que la reprise d’entreprise était, dans le présent projet de loi de finances, facilitée par les articles 49 et 50, issus des engagements pris dans le cadre de l’élaboration de la loi PACTE.

Par cohérence, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 51 decies
Simplification de la procédure applicable pour lexonération de droits
de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits
au titre des monuments historiques

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 795 A du CGI prévoit une exonération complète de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au titre des immeubles qui sont « pour lessentiel » classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cette exonération s’applique également aux meubles qui en constituent le complément.

Elle est subordonnée à la condition que les donataires ou légataires aient souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles eux-mêmes exonérés ainsi que les modalités d’accès au public de l’immeuble et ses conditions d’entretien.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sarah El Haïry (Modem), avec un avis de sagesse réservée de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, prévoit que la convention mentionnée ci-dessus ne doit plus être signée que par le ministre de la culture, après avis simple du ministre des finances.

À titre personnel, le Rapporteur général était plutôt réservé sur cette disposition, compte tenu des travaux par ailleurs menés sur les crédits d’impôt en faveur de la culture. Il ressort en effet de ces travaux que, pour certains de ces crédits d’impôts, une gestion totalement déléguée de telles dépenses fiscales au ministère de la culture aboutit à un contrôle et une évaluation qui ne sont pas optimaux.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, visant à préciser que l’avis du ministre des finances sur ces conventions sera un avis conforme et non un avis simple.

Il a, par ailleurs, adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général, souscrivant pleinement au principe d’un avis conforme du ministre des finances sur ces conventions, propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 (supprimé)
Suppression de lexonération de taxe sur les conventions dassurances
sur la garantie décès des contrats dassurance emprunteur

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Aux termes de l’article 991 du CGI, la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) est applicable à « toute convention dassurance conclue avec une société ou compagnie dassurances ou avec tout autre assureur français ou étranger ».

La taxe est perçue « sur le montant des sommes stipulées au profit de lassureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de lassuré ». La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe. Ainsi, la taxe est en principe liquidée et versée chaque mois. Le taux de la taxe est fixé par défaut à 9 %.

L’article 995 du CGI énumère seize catégories de conventions d’assurances exonérées de TSCA, dont les contrats d’assurances sur la vie et assimilés, y compris les contrats de rente viagère. Concrètement, cela vise les produits d’épargne d’assurance-vie et les assurances souscrites en cas de décès (garantie décès des assurances-emprunteurs).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article prévoit la suppression de l’exonération dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Le du II du présent article complète le 5° de l’article 995 du CGI en ajoutant une exception à l’exonération « à lexception des contrats dassurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement dun prêt ».

Ainsi, les contrats d’assurance visés seront assujettis à la TSCA, au taux par défaut de 9 %. Le III du présent article prévoit que l’assujettissement s’applique « aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 ».

Le présent article précise que les recettes issues de la suppression de l’exonération seront affectées à Action Logement Services, dans la limite d’un plafond fixé à 140 millions d’euros. Cette affectation vise à compenser une partie de la perte de recettes résultant de l’article 6 du projet de loi, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale ([418]), qui prévoit le relèvement du seuil de la participation de l’employeur à l’effort de construction de vingt à cinquante salariés.

L’évaluation préalable du présent article précise que le rendement de la suppression de l’exonération s’élèvera à 100 millions d’euros en 2019. Le rendement sera croissant et s’établira à 495 millions d’euros en 2024 et à 560 millions d’euros à terme. Le surplus de recettes au-delà du plafond d’affectation à Action Logement Services fixé à 140 millions d’euros sera reversé au budget général de l’État.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article, modifié par un amendement rédactionnel à l’initiative du Rapporteur général, relatif à l’entrée en vigueur du présent article.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté quatre amendements identiques de suppression du présent article, à l’initiative de la commission des finances, de MM. Martial Bourquin (SR), Éric Bocquet (CRCE) et Hervé Marseille (UC).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu du rejet des amendements de suppression en première lecture, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 52 bis (supprimé)
Relèvement à 25 % du plafond légal de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Créé en 1951 ([419]), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a pour mission principale d’indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés :

– d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n’est pas assuré ;

– ou d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal, lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée, ou lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré ([420]).

Aux termes de l’article L. 421-8 du code des assurances, le FGAO est également chargé d’indemniser « les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux susceptibles doccasionner des dégâts », dès lors qu’ils sont le fait d’un auteur demeuré inconnu, ou non assuré. Par ailleurs, le fonds indemnise les dommages causés par une catastrophe technologique ([421]).

Aux termes des articles L. 421-4 et suivants du code des assurances, le FGAO est alimenté par :

– des contributions des automobilistes assurés, avec un taux compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations nettes versées aux entreprises d’assurance ;

– des entreprises d’assurance, avec un taux compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de la section « automobile » du FGAO ;

– et des responsables d’accidents d’automobilistes non bénéficiaires d’une assurance, avec un taux fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge.

Les ressources du FGAO sont complétées par les produits des placements financiers, des liquidations et des recours contre les auteurs des dommages. Au total, les ressources du FGAO s’élevaient à 285 millions d’euros en 2017, dont 196 millions d’euros au titre des contributions des assurés et des assureurs. Les dépenses du FGAO s’établissaient à 207 millions d’euros la même année, dont 154 millions d’euros au titre des indemnités versées aux victimes.

B.   Dispositif proposÉ

À l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté le présent article visant à relever de 12 % à 25 % le plafond légal de la contribution des assureurs au FGAO.

Un arrêté du 27 novembre 2017 a relevé le taux de la contribution des assureurs au FGAO de 1 % à 12 % (soit le plafond légal) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ([422]). En conséquence, le produit de la contribution des assureurs a augmenté de 4 millions d’euros en 2016 à 49 millions d’euros en 2017.

L’exposé sommaire de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale indiquait que le relèvement du plafond légal du taux était motivé par l’augmentation des charges d’indemnisation du FGAO, liée « à linflation du coût des dommages corporels (plus de 5 % par an) et à la hausse de la non assurance automobile (plus de 700 000 véhicules ne sont pas assurés) ».

Le montant de la contribution au FGAO, acquittée par les assureurs, est réparti proportionnellement à la part de marché de chaque entreprise d’assurance garantissant en France les risques de responsabilité civile automobile. En 2016, ce marché représentait 7,5 milliards d’euros de cotisations perçues.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, le relèvement du taux de contribution à 25 % permettrait de générer un produit supplémentaire maximal de 33 millions d’euros par an.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de suppression du présent article, à l’initiative de M. Alain Fouché (Les Indépendants – République et Territoires) et M. Éric Bocquet (CRCE), avec une demande de retrait de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

En effet, la commission des finances du Sénat, sur l’avis de son rapporteur général, avait proposé d’adopter cet article sans modification, compte tenu du faible impact potentiel de la mesure sur le pouvoir d’achat des assurés automobiles. La direction générale du Trésor avait indiqué à la commission des finances du Sénat qu’un report intégral sur les cotisations des assurés de la hausse de la contribution des entreprises d’assurance aurait pour effet de surenchérir les contrats d’assurance en moyenne de 65 centimes par an. En outre, un tel scenario serait improbable eu égard au caractère fortement concurrentiel dudit marché.

Néanmoins, le Gouvernement avait déposé un amendement modifiant l’article adopté à l’Assemblée nationale, afin de limiter la hausse du plafond légal de la contribution des assureurs à 14 % au lieu de 25 %. Le plafond légal augmenterait donc de 12 % à 14 %, représentant une hausse potentielle de rendement de 5 millions d’euros par an pour le FGAO. Toutefois, l’amendement est tombé du fait de l’adoption des deux amendements de suppression de l’article.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu de la position de la commission des finances du Sénat et de l’impact a priori limité pour les assurés, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve de la modification proposée par le Gouvernement au Sénat. Cela permettrait de limiter l’augmentation du plafond légal de la contribution des assureurs au FGAO. Cela serait de nature à atténuer les craintes relatives à une répercussion de la hausse sur le montant des primes des assurés automobiles.

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Article 53
Plafonnement de labattement sur les bénéfices
en faveur des jeunes agriculteurs

Le présent article réforme l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs, en prévoyant une modulation en fonction de l’importance des bénéfices agricoles ; afin de concentrer l’aide fiscale sur les foyers en ayant le plus besoin. Il est renvoyé au commentaire de l’article fait en première lecture pour une présentation précise du dispositif et du contexte dans lequel il s’inscrit ([423]).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale, tout en accueillant favorablement la modulation proposée de l’abattement, a relevé les plafonds du barème pour améliorer l’intensité de l’avantage.

A.   État du droit

Les jeunes agriculteurs, exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article D. 343‑4 du CRPM, bénéficient de divers dispositifs de soutien destinés à aider leur installation, parmi lesquels :

– la dotation d’installation en capital, communément appelée « dotation jeunes agriculteurs » (DJA), prévue à l’article D. 343‑12 du CRPM ;

– l’abattement quinquennal sur les bénéfices, prévu à l’article 73 B du CGI.

Cet abattement est de 50 % au titre des soixante premiers mois d’activité et est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la DJA.

Nécessaire pour assurer le développement et la pérennité des exploitations des jeunes agriculteurs, l’abattement quinquennal est cependant concentré sur les exploitants dont le niveau de revenu ne justifie pas forcément un tel soutien : 44 % du montant de la dépense fiscale concernent les 10 % de foyers aux revenus excédant quatre salaires minimums de croissance (SMIC).

B.   Dispositif proposé

Pour améliorer l’efficience de l’aide fiscale en faveur des jeunes agriculteurs, le présent article réforme l’abattement sur les bénéfices à travers la mise en place d’un barème dégressif comptant trois tranches et présenté dans le tableau suivant.

barème de l’abattement « jeunes agriculteurs »

État du droit

Bénéfice (B)
(en euros)

1ère année

2e année

3e année

4e année

5e année

Droit actuel

Intégralité du bénéfice

100 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Droit proposé

B ≤ 29 276

100 %

50 %

50 %

50 %

50 %

29 276 < B ≤ 58 552

60 %

30 %

30 %

30 %

30 %

58 552 < B

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Source : commission des finances.

Les taux réduits d’abattement s’appliqueront à la fraction de bénéfice concernée, et non à l’ensemble du bénéfice dès lors qu’il excède les seuils du barème.

Par ailleurs, outre une simplification rédactionnelle, le présent article prévoit une actualisation triennale des tranches du barème, comme cela est déjà le cas dans de nombreux autres dispositifs fiscaux.

Lensemble du dispositif est subordonné au respect du règlement européen du 25 juin 2014 déclarant certaines aides agricoles, forestières et rurales comptables avec le marché intérieur ([424]).

C.   Dispositif modifié

En plus d’une précision légistique résultant de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’origine duquel se trouvait le Rapporteur général et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ([425]), l’Assemblée nationale a relevé le premier seuil du barème et renforcé l’intensité de l’abattement dans certaines hypothèses en adoptant trois amendements identiques ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement :

– le premier était déposé par notre collègue Hervé Pellois et résultait d’une initiative transpartisane associant des députés membres des groupes LaREM, LR, Socialistes et apparentés et LT ;

– le deuxième avait été déposé par notre collègue Marie‑Christine Verdier‑Jouclas (LaREM) ;

– le troisième était signé par notre collègue Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants) ([426]).

La première modification a consisté à relever de deux à trois SMIC, soit 43 914 euros, le plafond sous lequel l’abattement reste inchangé par rapport au droit actuel.

En conséquence, les taux réduits de 60 % au titre du premier exercice et de 30 % au titre des quatre exercices suivants ne concerneront que la tranche de bénéfice comprise entre trois et quatre SMIC.

La seconde modification constitue une mesure de soutien appuyé au profit des petits exploitants à travers la majoration à 75 % du taux de l’abattement applicable au titre des quatre exercices suivant le premier pour les exploitants dont le bénéfice n’excède pas trois SMIC – il s’agit ici non d’une fraction du bénéfice mais bien de l’intégralité de celui-ci.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Suivant l’avis favorable de sa commission des finances, le Sénat a adopté deux amendements identiques, l’un déposé par le Gouvernement, l’autre par M. Daniel Dubois (UC), destinés à accroître le soutien aux jeunes agriculteurs déjà substantiellement renforcé par l’Assemblée nationale ([427]).

Ces amendements prévoient que les abattements de 100 % ou 60 % sur les bénéfices, appliqués au titre de l’exercice d’octroi de la DJA, ne peuvent être inférieurs au montant de cette dernière.

Plusieurs coordinations légistiques sont également apportées, tandis qu’est précisé le fait que la subordination du dispositif au respect du règlement européen du 25 juin 2014 précité concerne l’article 18 de ce dernier.

III.   La position du Rapporteur général

Les modifications apportées par le Sénat sont opportunes et vont dans le sens d’un meilleur accompagnement des exploitants agricoles.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 53 bis A (nouveau)
Création dun crédit dimpôt en faveur des exploitations agricoles
disposant dune certification environnementale

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, met en place un crédit d’impôt pour les exploitations agricoles qui disposent d’une certification environnementale.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● Les exploitants agricoles dont 40 % des recettes sont issues d’activités agricoles relevant du mode de production biologique peuvent, en application de l’article 244 quater L du CGI, bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant se cumuler avec les aides européennes à la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique.

Ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et substantiellement renforcé par la loi de finances pour 2018 ([428]), qui a porté son montant de 2 500 à 3 500 euros – le plafond du cumul entre cet outil et les aides européennes restant en revanche inchangé, à 4 000 euros.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de deux règlements européens relatifs aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et dans ceux de la pêche et de l’aquaculture ([429]).

● Le CRPM prévoit, à son article L. 611‑6, la possibilité pour les exploitations agricoles qui utilisent des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement d’obtenir une certification environnementale. Il existe trois niveaux de certification :

– le niveau 1, conditionné au respect par l’exploitant de certaines exigences environnementales et à la réalisation d’une évaluation de l’exploitation ;

– le niveau 2, supposant le respect d’un référentiel comportant seize exigences d’efficience environnementale ;

– le niveau 3, ouvrant droit à la qualification de « Haute valeur environnementale » (HVE), reposant sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, à la stratégie phytosanitaire et à la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Daniel Laurent (LR) et plusieurs de ses collègues, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement ([430]).

Il vise à créer, parallèlement au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, un nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations agricoles obtenant l’une des certifications environnementales prévues à l’article L. 611‑6 du CRPM.

À cet effet, l’article 244 quater L du CGI est enrichi d’un nouveau III bis, qui précise les modalités du nouveau crédit d’impôt, dont le bénéfice est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. Son montant, variable en fonction du niveau de certification, est de :

– 1 750 euros pour les certifications de niveau 2 ;

– 2 625 euros pour les certifications de niveau 3 (HVE).

Ce nouveau crédit d’impôt est ouvert au titre des certifications obtenues entre 2019 et 2022 s’agissant de celles de niveau 2, et entre 2019 et 2025 s’agissant des certifications HVE de niveau 3.

II.   La position du Rapporteur général

Si le soutien aux exploitations et l’incitation à obtenir une certification environnementale sont des préoccupations partagées, le présent article n’apparaît pas pour autant opportun.

● En premier lieu, la certification environnementale des exploitations a pour objectif de valoriser leurs produits et de faire connaître l’engagement par les exploitants de démarches respectueuses de l’environnement. Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, quant à lui, vise à soutenir financièrement le mode de production biologique.

Il s’agit donc de deux dispositifs aux finalités bien distinctes, que le nouveau crédit d’impôt mêle au risque de créer une certaine confusion.

● En deuxième lieu, des amendements similaires, souvent beaucoup plus ciblés que cet article, ont été rejetés par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de chacune des deux parties du présent projet de loi. Par cohérence, le même sort devrait attendre cet article, au champ d’application très large.

D’une part, il cible l’ensemble des certifications environnementales – bien que ne mentionnant par la suite que celles de niveau 2 et 3, ce qui peut traduire soit l’intention d’exclure la certification de niveau 1, soit une contrariété interne au dispositif.

D’autre part, le crédit d’impôt est, s’agissant de la certification HVE, ouvert entre 2019 et 2025. Cette période de sept ans est en contradiction avec la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui limite à quatre ans les créations ou extensions de dépenses fiscales intervenues à compter de 2018 ([431]).

Enfin, le dispositif n’est pas chiffré mais, eu égard à son large champ d’application, il pourrait représenter un coût relativement conséquent.

● En troisième et dernier lieu, le dispositif ne précise pas quelles seraient les modalités d’imputation du nouveau crédit d’impôt, faute de modifier en conséquence les articles 199 ter K et 220 M du CGI.

Ces articles ne mentionnent en effet que « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L », alors que ce dernier, du fait de sa nouvelle rédaction résultant du présent article, en contient désormais deux distincts.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 53 ter
Actualisation de références à la réglementation européenne et obligations déclaratives en matière de récolte de raisins dans le code général des impôts

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, actualise les règles déclaratives applicables en matière de récolte de raisins et rend certaines déclarations obligatoires.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

Dans le cadre de la législation applicable aux contributions indirectes et taxes diverses relatives aux vins, sont prévues des déclarations de récolte, de production et de stock des vins permettant d’assurer la traçabilité des vins et le suivi de la production vitivinicole.

L’article 407 du CGI consacre le principe de la souscription de ces déclarations, certaines devant l’être par voie électronique. Les déclarations concernées par ce dispositif sont celles prévues aux articles 8 à 11 du règlement européen n° 436/2009 du 26 mai 2009 ([432]) et au règlement européen n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ([433]).

Ce second règlement a modernisé les règles déclaratives, et le règlement délégué n° 2018/273 du 11 décembre 2017 qui le complète a abrogé le règlement n° 436/2009 précité ([434]).

La nouvelle réglementation européenne prévoit que les déclarations sont facultatives, tout en permettant aux États membres qui le souhaitent de les rendre obligatoires.

Il incombe à l’administration des douanes et droits indirects de contrôler le respect par les exploitants des règles nationales et européennes applicables aux déclarations prévues, dont le défaut est sanctionné par une amende fiscale, en application des articles L. 665‑4 et L. 665‑5 du CRPM.

Ces déclarations sont également prises en compte pour l’appréciation de la représentativité des organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles faisant l’objet d’un enregistrement en tant qu’indication géographique protégée, comme le prévoit l’article L. 644‑5‑1 du CRPM.

B.   Dispositif proposé

Résultant de ladoption dun amendement déposé par notre collègue MarieChristine VerdierJouclas (LaREM) ayant fait lobjet dun avis favorable de la commission et du Gouvernement ([435]), le présent article tire les conséquences des modifications normatives européennes récemment intervenues en actualisant les références aux règlements européens à larticle 407 du CGI et aux articles L. 64451, L. 665‑4 et L. 665‑5 du CRPM.

Par ailleurs, le présent article rend les déclarations de récolte, de production et de stock obligatoires, ce qui permettra d’améliorer le suivi et la traçabilité des produits ainsi que l’appréciation de la représentativité au sein des organismes chargés de les défendre.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([436]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 53 quinquies (nouveau)
Abaissement de la limite dâge permettant aux veuves danciens combattants de bénéficier dune demi-part fiscale supplémentaire

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

 Visant à assurer la prise en compte de la composition du foyer fiscal dans le calcul de l’impôt dû et à apprécier de façon équitable ses capacités contributives, le quotient familial est déterminé en prenant en compte des éléments relatifs à la situation de famille du contribuable et le nombre des personnes à sa charge, conformément à l’article 194 du CGI.

Par dérogation à ces principes, la prise en compte de certaines situations, énoncées de manière limitative dans la loi, ouvre droit à des avantages fiscaux similaires. Une majoration du nombre de parts de quotient familial est ainsi octroyée, sous conditions, au titre du statut d’ancien combattant, dans les conditions précisées au f du 1 de l’article 195 du CGI.

Les personnes âgées de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et leurs veuves, dès lors qu’elles sont âgées de plus de soixante-quatorze ans bénéficient ainsi d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.

 L’âge ouvrant droit à la demi-part supplémentaire a été diminué d’une année dans la loi de finances pour 2016 ([437]), passant de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. Cette modification du dispositif, introduite par voie d’amendement, n’a fait l’objet d’aucun chiffrage, les débats parlementaires n’évoquant, sans certitude, que des estimations de l’ordre « dune dizaine de millions deuros ».

L’évolution de la dépense fiscale est dynamique, notamment en raison d’un nombre de bénéficiaires croissant. Pour mémoire, on comptait, en 2014, 742 000 bénéficiaires, 908 000 en 2016 et 911 400 en 2017, pour un coût de 530 millions d’euros en 2017.

B.   Dispositif proposé

 À linitiative de Mme Corinne Féret (SR) et de plusieurs de ses collègues, de Mme Cécile Cukierman (CRCE) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de M. Joël Guerriau (Les Indépendants – République et territoires) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement, trois amendements identiques portant l’âge conditionnant le bénéfice de la demi-part dite « ancien combattant » de soixante-quatorze à soixante-dix ans.

 Aucun élément de nature à préciser limpact budgétaire dune telle modification na été avancé par les auteurs des amendements. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a souligné que celui-ci était dautant plus important que le champ des amendements était large et allait sans doute « au-delà des intentions des auteurs » ([438]).

Présenté comme une mesure en faveur des veuves des anciens combattants, l’abaissement de l’âge ouvrant droit à la demi-part fiscale supplémentaire bénéficiera également à l’ensemble des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire.

II.   La position du Rapporteur général

S’associant aux remarques formulées par son homologue du Sénat, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article. Il rappelle d’ailleurs que des amendements identiques ont été discutés et rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 54
Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions
entre États membres

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   ÉTAT du droit

La gestion des relations entre la France et les autres États dans le domaine du recouvrement des impôts repose sur un large éventail d’outils conventionnels, au premier rang desquels figurent les conventions en vue de l’élimination des doubles impositions. La France est liée dans ce domaine par 120 conventions fiscales, ce qui en fait le second réseau au niveau mondial après celui du Royaume-Uni.

Au niveau européen, le règlement des différends repose sur la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, aussi dite « convention européenne d’arbitrage » du 23 juillet 1990 ([439]).

Elle prévoit une procédure de règlement des différends en deux phases, à savoir une procédure amiable entre les autorités compétentes et une procédure d’arbitrage.

Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, initialement jusqu’au 31 décembre 1999 ; elle a ensuite fait l’objet d’un protocole d’extension automatique par période de cinq ans. Son objet est toutefois relativement limité, dans la mesure où elle vise uniquement les différends résultant de la double imposition frappant les entreprises des États parties à raison de la correction des bénéfices opérés dans l’un de ces États.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article vise à transposer la directive du 10 octobre 2017 ([440]) concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.

Sa transposition doit intervenir avant le 30 juin 2019.

La directive prévoit de parfaire le mécanisme de règlement des différends au niveau européen :

– applicable à l’ensemble des États membres, elle se substituera progressivement à la convention européenne d’arbitrage ;

– les différends relatifs aux personnes physiques et à la territorialité de l’IS, actuellement exclus du champ de la convention européenne d’arbitrage, sont intégrés dans le champ de la directive ;

– elle permettra de rendre plus systématique l’usage de la procédure d’arbitrage au niveau européen ;

– sa transposition est l’occasion d’inscrire ces procédures explicitement dans le droit interne, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Calqué sur le modèle de plusieurs conventions internationales, le présent dispositif de transposition prévoit ainsi :

– une procédure amiable reposant sur un échange entre les administrations fiscales concernées ; en cas d’accord entre ces administrations, celui-ci sert de base au règlement du différend sans pour autant priver le requérant de la faculté de porter ce cas devant la justice ;

– une procédure arbitrale sollicitée par le redevable, qui doit permettre d’aboutir à un avis contraignant pour les administrations fiscales.

Il prévoit, par ailleurs, le cadre applicable à ces procédures et les modalités de fonctionnement de la commission consultative qui doit émettre cet avis.

Compte tenu de la matière, une certaine marge d’appréciation a été laissée aux États membres pour transposer plusieurs points de la directive.

Le présent article est donc porteur de choix de transposition qui méritent d’être soulignés :

– l’article 16 de la directive permet aux États membres de suspendre la procédure d’arbitrage lorsqu’une procédure judiciaire ou administrative est susceptible d’aboutir à des sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave, option qui est reprise dans le présent article ;

– ce même article permet également de refuser totalement l’accès à la procédure d’arbitrage lorsque le différend a donné lieu, dans l’État membre qui refuse la procédure, à l’application de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave, ou encore lorsque le différend n’a pas trait à un problème de double imposition. En cohérence avec la position française dans le cadre de l’OCDE et de la convention européenne d’arbitrage, le présent article prévoit ainsi que l’accès à la procédure d’arbitrage sera refusé en cas d’application de pénalités graves. Il en est de même en cas de décision juridictionnelle devenue définitive ;

– la possibilité, ouverte par ce même article 16, de clôturer automatiquement la procédure amiable en cas de décision juridictionnelle devenue définitive au cours de la procédure amiable n’a pas été retenue, afin de permettre à l’administration de l’autre État membre concerné de procéder de son côté au dégrèvement des impositions concernées et d’éliminer la double imposition lorsqu’elle partage le point de vue français ;

– la directive prévoit, enfin, la possibilité de confier la phase d’arbitrage à un comité permanent spécifiquement prévu par la directive, qui serait administré par l’Union européenne et aurait pour mission de traiter l’intégralité des cas d’arbitrages européens liés à l’application de cette directive. Toutefois, les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité permanent n’ont pas encore été négociées au sein de l’Union européenne ; de ce fait, les dispositions correspondantes de la directive ne sont pas transposées dans le cadre du présent article.

C.   Dispositif modifié

Le dispositif a été adopté par l’Assemblée nationale, modifié par vingt-quatre amendements rédactionnels présentés par le Rapporteur général, et ayant tous recueilli un avis favorable du Gouvernement.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur général de la commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose l’adoption de l’article sans modification.

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Article 55
Prorogation des aides fiscales à léconomie ultra-marine,
assortie de mesures anti-abus

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit : plusieurs dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif pour favoriser le développement économique des outre-mer

● Référence pour la défiscalisation en faveur des investissements outre-mer, la réduction d’IR régie par l’article 199 undecies B du CGI et son dispositif « miroir » pour les sociétés soumises à l’IS, codifié à l’article 217 undecies du CGI, coexistent, depuis 2014 ([441]), avec un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer (article 244 quater W du CGI).

Ces trois dispositifs, dont l’historique, le fonctionnement et le coût ont notamment été rappelés dans le rapport sur le présent projet de loi de finances établi en première lecture ([442]), visent à aider « certains espaces géographiques (outre-mer) » ([443]) et, plus particulièrement, à « favoriser la relance de linvestissement privé grâce à un dispositif de défiscalisation qui suscite véritablement linitiative » ([444]).

Les mécanismes de soutien à l’investissement outre-mer, dits « de défiscalisation », tirent ainsi leur existence de la volonté de renforcer le caractère attractif des investissements outre-mer et s’inscrivent dans le cadre, plus large, de la compensation des « handicaps structurels auxquels les entreprises ultra-marines sont confrontées comme léloignement, linsularité ou les conditions climatiques » ([445]).

En accompagnant plus de 4 milliards d’euros d’investissement entre 2011 et 2014, ils ont permis de renforcer le développement économique et social des territoires ultra-marins ([446]).

● Non pérennes, ces dispositifs fiscaux ont vocation à s’éteindre le 31 décembre 2020 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion (ci-après désignés, par commodité, par l’expression « départements et régions d’outre-mer » – DROM) et le 31 décembre 2025 pour les investissements réalisés à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (ci-après désignés, par commodité, par l’expression « collectivités d’outre-mer » – COM).

B.   Dispositif proposé

Le présent article procède à plusieurs aménagements, d’inégale portée, qui s’analysent comme un recentrage des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement sur les territoires ultra-marins et les besoins des exploitants locaux.

 En premier lieu, le présent article proroge, conformément aux conclusions du Livre bleu des outre-mer ([447]), lensemble des dispositifs en faveur de linvestissement outre-mer ([448]) jusqu’au 31 décembre 2025. Il supprime également les dispositions introduites par la loi de finances pour 2016 ([449]), qui conditionnent l’extinction des dispositifs de défiscalisation à la mise en place de mécanismes pérennes de préfinancement des investissements et donnent, in fine, à ces dispositifs transitoires un caractère pérenne.

● En deuxième lieu, le présent article renforce les obligations relatives à l’exploitation minimale des investissements, dont la méconnaissance peut entraîner la reprise de l’avantage fiscal. L’obligation d’exploitation minimale des investissements consistant « en la construction, la rénovation ou la réhabilitation dhôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » est ainsi portée de cinq à quinze ans, quel que soit le dispositif fiscal utilisé.

● En troisième lieu, il encadre davantage les conditions de mise en location des investissements en précisant que, dans le cadre de schémas locatifs, les investissements ouvrant droit au bénéfice du crédit dimpôt prévu par larticle 244 quater W du CGI sont donnés en location par des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du CMF, c’est-à-dire des acteurs soumis à de nombreuses obligations professionnelles et contrôlés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

● En quatrième lieu, il limite le bénéfice de l’avantage fiscal résultant du crédit d’impôt de l’article 244 quater W du CGI aux seuls associés exerçant leur activité dans le département dans lequel l’investissement a été réalisé, lorsque celui-ci est réalisé par une entreprise soumise à l’IS. Assurant la cohérence avec les obligations pesant sur les associés d’une société relevant de l’IR, cet aménagement participe d’un recentrage de l’avantage fiscal sur les exploitants locaux.

● En cinquième et dernier lieu, le présent article modifie les obligations et le régime des sanctions applicables aux monteurs en défiscalisation, afin de le rendre plus opérationnel. Le registre sur lequel ceux-ci sont tenus de s’inscrire est rendu public et l’inscription, valable pour une durée de trois ans, doit être régulièrement renouvelée. L’obligation d’assurance qui pèse sur les monteurs en défiscalisation est également étendue aux risques afférents au montage des opérations réalisées pour bénéficier des avantages des dispositifs de soutien à l’investissement outre-mer ([450]).

S’agissant des sanctions, le présent article introduit un montant maximal de 50 000 euros pour l’amende prévue à l’article 1740-00 du CGI et prévoit une tolérance en cas de première infraction commise mais réparée. L’amende ne sera ainsi pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours ou des trois années précédentes dès lors que l’omission a été réparée, spontanément ou dans un délai de trente jours suivant la demande de l’administration.

C.   DIspositif MODIFIÉ

Outre quatre amendements de nature rédactionnelle, proposés par le Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements modifiant les dispositions initiales du présent article.

● À l’initiative de notre collègue Lénaïck Adam (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, un amendement modifiant les obligations relatives à la durée minimale d’exploitation des investissements dans le cas de construction, de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels ou de résidences de tourisme, tenant notamment compte des débats tenus en commission des finances et témoignant de la volonté de trouver un équilibre satisfaisant entre les obligations pesant sur les investisseurs, d’une part, et celles incombant aux exploitants locaux, d’autre part ([451]).

Le Rapporteur général a ainsi retiré l’amendement de la commission des finances qui portait le délai minimal d’exploitation dans pareils cas à dix ans, au lieu de quinze, et invité les auteurs d’amendements concurrents à celui de Lénaïck Adam à faire de même.

L’Assemblée nationale n’a ainsi conservé le délai d’exploitation minimale de quinze ans que pour les seuls exploitants et modifié, par voie de conséquence, l’article 1740-00 A du CGI s’agissant de l’amende en cas de méconnaissance de cette obligation. Son montant est porté à 60 % de celui de la rétrocession et peut être diminué « dun abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre dannées échues dexploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée dengagement dutilisation de ce bien excédant cinq ans ».

● À l’initiative de notre collègue David Lorion (LR), l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement, sous-amendé par le Gouvernement, visant à permettre à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu’à ses filiales de participer au financement des investissements éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du CGI, lorsque ceux-ci sont réalisés dans le cadre de schémas locatifs.

II.   Les modifications apportées Par le Sénat

À l’initiative de M. Stéphane Artano (RDSE) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de Mme Catherine Conconne (SR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, deux amendements identiques, ayant fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement – lequel a reçu un avis de sagesse de la commission des finances –, visant à élargir le champ des acteurs bancaires pouvant proposer un contrat de location ou un crédit-bail dans le cadre d’un schéma locatif finançant un investissement éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du CGI.

Outre les filiales des établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du CMF, sont ajoutées les sociétés bailleresses appartenant au même groupe fiscal, au sens de l’article 223 A du CGI.

III.   la position Du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 55 bis A (nouveau)
Abaissement du taux de cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social des organismes dhabitations à loyer modéré situés
dans les départements doutre-mer

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉNAT

A.   État du droit

Créée par la loi du 13 décembre 2000 ([452]), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public administratif, doté du statut de société de financement.

Instituée à l’article L. 452-1 du CCH, elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social et contribue « à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de loffre de logement locatif social et de rénovation urbaine ». Elle a également un rôle en matière de prévention des difficultés financières et de redressement des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) par le biais de concours financiers.

Les ressources de la CGLLS sont définies à l’article L. 452-3 du code précité. Elles recouvrent notamment les cotisations et les majorations versées par les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’insertion.

Les modalités de ces cotisations sont précisées à l’article L. 452-4 du même code. Celles-ci ont pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées, au cours du dernier exercice clos précédant l’année de contribution.

Le taux de cotisation est compris entre 2 % et 5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %. S’agissant des organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer, le taux ne peut excéder 2,5 %. Aux termes d’un arrêté du 4 juin 2018, le taux de cotisation est fixé à 2,2 % et à 85 % pour le supplément de loyer de solidarité, ainsi qu’à 2 % pour les organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer ([453]).

Selon l’annexe Opérateurs de lÉtat au présent projet de loi de finances, le total des recettes de la CGLLS s’élève à 490 millions d’euros ([454]).

B.   Dispositif proposÉ

À l’initiative de M. Victorin Lurel (SR), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances, mais défavorable du Gouvernement, visant à abaisser le taux de cotisation maximal des organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer. Le présent article prévoit la diminution du taux plafond de 2,5 % à 1 %.

L’exposé sommaire de l’amendement précise qu’il s’agit de réduire la contribution des organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), financé via la CGLLS, dans la mesure où celui-ci n’intervient pas en outre-mer. Ainsi, les auteurs de l’amendement ont souhaité accroître la différenciation de financement entre les organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer et ceux situés en métropole.

Créé par la loi de finances pour 2016 ([455]), le FNAP est visé à larticle L. 435-1 du CCH. Initialement prévu à 270 millions d’euros, la fraction de cotisations de la CGLSS affectée au FNAP s’élève à 375 millions d’euros depuis l’exercice 2018 ([456]). Selon l’annexe Opérateurs de lÉtat au présent projet de loi de finances, le total des recettes du FNAP s’élève à 487 millions d’euros ([457]).

Toutefois, le Gouvernement a précisé en séance publique que les organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer bénéficiaient déjà d’une différenciation de taux plafond, compte tenu du périmètre d’action géographique réduit du FNAP. En outre, elle a souligné que la CGLLS ne finance pas seulement le FNAP et qu’elle mène également des actions qui bénéficient aux organismes d’outre-mer.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu de la différence de taux déjà applicable entre les organismes HLM situés en métropole et dans les départements d’outre-mer et de la perte de recettes pour la CGLLS, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 55 bis B (nouveau)
Imposition à taux réduit des plusvalues de cession réalisées
par des organismes dhabitations à loyer modéré
lors de la cession de certains immeubles

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit l’application d’un taux réduit d’imposition des plus‑values de cession de certains immeubles réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM), lorsque ces derniers prennent l’engagement de réinvestir ces plus‑values dans le logement social.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   L’exonération d’IS dont bénéficient les OHLM au titre de leur activité d’intérêt général et de certaines activités annexes

En application du 4° du 1 de l’article 207 du CGI, les OHLM sont exonérés d’IS pour les revenus qu’ils tirent :

– des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général de logement social qui leur incombe ;

– de la cession de certificats d’économie d’énergie ;

– des produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des HLM si ces locaux sont nécessaires à la vie économique et sociale de ceux-ci ;

– des produits financiers résultant du placement de leur trésorerie.

2.   L’imposition à taux réduit de certaines cessions ne relevant pas du service d’intérêt général des OHLM

● Le IV de l’article 210 E du CGI prévoit l’imposition à l’IS au taux réduit de 19 % des plus-values immobilières que réalisent les OHLM, sous réserve de satisfaire les conditions suivantes :

– la cession porte sur des immeubles bâtis ;

– ces immeubles n’entrent pas dans le champ des opérations relevant du service d’intérêt général assuré par les OHLM ;

– l’OHLM s’engage à réinvestir, dans un délai de trois ans à compter de la cession, une somme égale à la plus‑value retirée de celle-ci diminuée du montant d’IS acquitté à ce titre, pour construire, réhabiliter ou rénover des logements locatifs à loyers plafonnés destinés à des personnes à faibles revenus.

Introduit par l’article 50 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) ([458]), ce dispositif, dès l’origine, ne concernait que les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2010. Il est donc désormais éteint.

● Un autre dispositif d’imposition à taux réduit des plus-values de cession d’immeubles en faveur du logement social est consacré à l’article 210 F du CGI, introduit par l’article 42 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 ([459]).

Ce dernier prévoit l’imposition à l’IS au taux de 19 % des plus‑values dégagées de la cession de locaux à usage de bureau, commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir, lorsque la cession :

– est faite au profit de certaines personnes, dont les OHLM ;

– porte sur des locaux ou terrains situés dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.

Le bénéfice du taux réduit d’imposition est subordonné à l’engagement de la personne cessionnaire de transformer le local en local à usage d’habitation ou de construire sur le terrain acquis un tel local à usage d’habitation dans un délai de quatre ans suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue. Le fait de ne pas respecter cet engagement entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 25 % de la valeur de la cession, en vertu du III de l’article 1764 du CGI.

Dans l’hypothèse d’une fusion, la société absorbante peut reprendre l’engagement de la société absorbée.

Le dispositif prévu à l’article 210 F a été modifié par l’article 25 de la loi de finances pour 2018 ([460]) : si la localisation des immeubles a été recentrée sur les zones tendues, le champ d’application de l’imposition à taux réduit ayant été quant à lui étendu notamment aux cessions portant sur un terrain à bâtir.

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Philippe Dallier (LR) et plusieurs de ses collègues malgré l’avis défavorable du Gouvernement, la commission ayant décidé de s’en remettre à l’avis de celui‑ci ([461]).

Il tend à rétablir le dispositif prévu au IV de l’article 210 E précédemment décrit aux cessions réalisées par un OHLM entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le dispositif précise que, dans l’hypothèse d’une fusion, l’organisme absorbant peut reprendre l’engagement de réinvestissement pris par l’organisme absorbé.

II.   La position du Rapporteur général

● À titre liminaire, le Rapporteur général s’interroge sur la recevabilité en seconde partie d’un article qui prévoit l’application d’un taux réduit d’imposition à des cessions réalisées dès le 1er janvier 2019. *

Un tel dispositif aura en effet un impact sur les recettes d’IS en 2019, commandant dès lors son placement en première partie ([462]).

Sur le fond, il est rappelé que des amendements poursuivant le même objectif ont été débattus à l’Assemblée nationale sans être finalement adoptés – ils ont été rejetés ou retirés.

● D’une part, il ne paraît pas inutile de préciser à nouveau que les OHLM bénéficient d’un régime fiscal relativement favorable compte tenu de l’exonération d’IS qui est prévue, non seulement au titre de leur service d’intérêt général, mais aussi pour d’autres activités.

Larticle 18 undecies du présent projet de loi de finances, introduit à lAssemblée nationale, modifié par le Sénat pour des considérations rédactionnelles et dont ladoption conforme est proposée, a dailleurs amélioré la situation fiscale des OHLM au titre de leurs activités non exonérées, en leur ouvrant la possibilité, en cas de fusion, de transférer leurs déficits et intérêts en report d’imputation.

● D’autre part, ainsi qu’il a été vu, l’extinction du dispositif prévu au IV de l’article 210 E du CGI s’est accompagnée de la création d’un nouveau dispositif à l’article 210 F poursuivant la même finalité : favoriser la construction ou la mise à disposition de logements.

L’imposition au taux réduit de 19 % prévu à l’article 210 F peut naturellement bénéficier aux OHLM dès lors que la cession porte sur un immeuble ne relevant pas d’une activité exonérée d’IS.

● Dans ces conditions, et en cohérence avec la position de l’Assemblée en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 55 bis C (nouveau)
Octroi à ladministration fiscale de la faculté daccorder une remise de TVA afin den éviter la double imposition à loccasion de la caractérisation
dun établissement stable en France dune société étrangère

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

En application de l’article L. 247 du LPF, l’administration peut adresser, à la demande du contribuable :

– des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;

– des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts ;

– par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts.

En revanche, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre daffaires et de taxes assimilées à ces droits et taxes.

Cette impossibilité d’accorder une remise sur la TVA aboutit, dans certaines situations, à ce que l’administration fiscale n’ait d’autre choix que de réclamer une double imposition.

En effet, une société étrangère requalifiée en établissement stable par l’administration fiscale doit s’acquitter de l’IS, mais également de la taxe sur le chiffre d’affaires réalisé en France. Or, la TVA a déjà été acquittée par le client dudit établissement stable, qui la autodéclarée.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement avec un avis de sagesse de la commission des finances, permet d’éviter les cas de double imposition résultant de la caractérisation d’un établissement stable et des rappels de TVA subséquents.

II.   La position du Rapporteur général

Ce dispositif accroît la marge de manœuvre de l’administration dans la gestion de ses contrôles fiscaux. Il permettra d’éviter, à l’avenir, les risques de double imposition survenant en matière de TVA à l’occasion d’une caractérisation d’établissement stable de sociétés étrangères.

Aussi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 ter (supprimé)
Suppression de la possibilité pour les inventeurs dimputer sur leur revenu
le déficit constaté lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet excèdent les gains tirés desdits brevets

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la suppression d’une dépense fiscale concernant les inventeurs personnes physiques.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

● Aux termes de l’article 156 du CGI, les déficits constatés au titre d’activités dont les revenus relèvent des catégories des BIC, des BNC, des bénéfices agricoles (BA) et des revenus fonciers sont déductibles du revenu global du foyer fiscal. Si ce revenu global n’est pas suffisant pour que la totalité du déficit catégoriel s’y impute, un mécanisme de report en avant de la fraction de déficit non déduite est prévu jusqu’à la sixième année suivant celle au titre de laquelle le déficit a été constaté.

Des encadrements ou exceptions à ce principe sont prévus, notamment lorsque les activités ne sont pas exercées à titre professionnel. Dans une telle situation, le déficit ne peut s’imputer que sur les bénéfices provenant d’activités de même nature et exercées dans les mêmes conditions, réalisés l’année en cause ou au cours des six années suivantes. Cette « tunnellisation » des déficits est ainsi prévue aux 1° bis (pour les BIC) et 2° (pour les BNC) du I de l’article 156.

● Une exception est prévue au I bis de cet article 156 sagissant des inventeurs personnes physiques. Elle permet l’imputation sur le revenu global du déficit enregistré lorsque les frais de prise ou de maintenance de brevets sont supérieurs aux produits tirés de ces brevets, soit que ces produits sont insuffisants, soit qu’ils n’existent pas, et ce que l’activité soit exercée à titre professionnel ou non.

Cette imputation est ouverte au titre de l’année de prise du brevet et des neuf années suivantes.

Ce dispositif dérogatoire d’imputation des déficits, introduit par la loi de finances rectificative pour 1979 ([463]), constitue la dépense fiscale n° 160103.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement présenté par notre collègue Amélie de Montchalin et le Rapporteur général, entend supprimer cette dépense fiscale ([464]).

Cette suppression s’inscrit dans une démarche plus large de rationalisation des dépenses fiscales initiée par la commission des finances, que traduisent d’autres amendements mettant un terme à certaines dépenses jugées inefficientes ou injustifiées, ainsi qu’un amendement d’appel dont l’objectif était d’obtenir du Gouvernement l’engagement de réaliser une évaluation complète et approfondie de l’ensemble des dépenses fiscales.

S’agissant de l’imputation des déficits tirés de la prise ou de la maintenance des brevets, la suppression reposait sur le total manque de données à disposition du Parlement, le nombre de bénéficiaires de la mesure n’étant pas connu et le coût de la dépense étant chiffré à moins de 500 000 euros, sans que l’on sache, sous ce plafond, l’ampleur du montant en jeu.

Par ailleurs, une mesure avantageuse a été introduite à l’article 14 du présent projet de loi de finances à l’initiative du Rapporteur général, consistant à ramener de 12,8 % à 10 % le taux d’imposition des revenus tirés de brevets par les inventeurs personnes physiques.

Afin d’éviter tout changement brusque au détriment des inventeurs concernés et, le cas échéant, de laisser au Parlement la possibilité de revenir sur cette suppression, l’entrée en vigueur de cette dernière n’interviendra que pour les prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([465]).

La motivation de cette suppression résidait dans le message brouillé que la disparition de la dépense fiscale pourrait envoyer aux inventeurs, alors que des mesures favorables figurent à l’article 14 du présent projet de loi et sont prévues dans le cadre du projet de loi PACTE.

La commission des finances du Sénat, suivi par ce dernier, s’est également appuyée sur le score maximal de 3 attribué à cette dépense fiscale par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011, traduisant une dépense efficiente ([466]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage naturellement le souci manifesté par le Sénat de soutenir les inventeurs personnes physiques et d’encourager les dépôts de brevets, comme en atteste d’ailleurs l’extension, à son initiative, à ces inventeurs de la baisse du taux réduit d’imposition des revenus tirés d’actifs incorporels, extension réalisée à l’article 14 du présent texte.

● Le fait que la dépense fiscale ait obtenu, en 2011, la note maximale de 3 ne paraît pas constituer en lui-même un argument suffisant pour justifier son maintien et donc supprimer le présent article.

En effet, la même note maximale avait été attribuée à l’amortissement exceptionnel des sommes versées au titre de la souscription au capital de sociétés d’épargne forestière (dépense fiscale n° 310204) ([467]), dont la suppression est proposée par l’article 55 undecies du présent projet de loi de finances, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Amélie de Montchalin et du Rapporteur général ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement ([468]). Or, le Sénat a adopté cet article 55 undecies sans modification, sa commission des finances jugeant cette suppression opportune ([469]).

Cet exemple montre que l’obtention par une dépense fiscale de la note maximale en 2011 ne fait pas obstacle à ce que la dépense ne se justifie plus, notamment en raison d’une évolution de la législation depuis cette date.

● Sur le fond, ainsi qu’il a été vu, l’imposition des gains que les inventeurs tireront de leurs brevets sera substantiellement allégée dès 2019.

Par ailleurs, les charges exposées au titre des frais de maintenance et de prise de brevets sont des charges déductibles des BNC.

Enfin, les inventeurs professionnels bénéficient des règles d’imputation de droit commun, qui permettent l’imputation des déficits sur leur revenu global.

● Au demeurant, et comme cela avait été rappelé lors de la discussion à l’Assemblée nationale de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, l’entrée en vigueur de la suppression de la dépense fiscale ne se fera pas avant 2020. Ce délai, ainsi qu’il a été vu, permettra de revenir sur cette suppression avant la prise d’effet de cette dernière, s’il s’avère qu’elle gêne trop les personnes concernées.

Adopter le présent article n’emportera donc pas de conséquences immédiates et offre la possibilité d’une révision si les circonstances le justifient.

Le fait de rétablir dans le présent projet de loi de finances la suppression de la dépense fiscale en cause est d’ailleurs de nature à garantir l’effectivité de l’évaluation demandée au Gouvernement et sa réalisation dès 2019. Le Parlement pourra ainsi décider de l’opportunité de maintenir ou non la suppression de cette dépense, en pleine connaissance de cause. Le rétablissement de l’article 55 ter revêt donc une dimension fortement incitative pour assurer au législateur une information complète et en temps utile.

Dans ces conditions, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 55 sexies (supprimé)
Suppression de lexonération dimpôt sur le revenu des primes et indemnités attribuées à loccasion de délocalisations de services
hors de la région Île-de-France

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   état du droit

● Instituée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ([470]) dans un contexte marqué par les restructurations de services, l’exonération d’impôt sur le revenu des primes ou indemnités attribuées par l’État aux agents publics et aux salariés dans le cadre de la délocalisation, en dehors de la région Île-de-France, de l’établissement ou l’entreprise où ils exercent leur activité est prévue par le 24° de l’article 81 du CGI.

Cette exonération dérogatoire ([471]), qui vise à « favoriser la localisation en province de certains secteurs publics et entreprises privées » ([472]), s’applique sans conditions particulières.

Au moment de sa création, le dispositif visait les primes versées par l’État au titre de la délocalisation en province des services de l’État et des établissements et organismes du secteur public dans les conditions prévues par la circulaire du 11 juin 1992 ([473]) ainsi que de l’aide à la mobilité des entreprises et de leurs salariés prévue par la circulaire DATAR du 16 mars 1992 ([474]).

Il concerne aujourd’hui les primes attribuées par l’État en application des quatre décrets suivants :

 décret  2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;

 décret  2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l’État à l’occasion d’opérations de restructuration ;

– décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une prime de départ volontaire ;

– décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d’une indemnité temporaire de mobilité.

● Le coût et le nombre de bénéficiaires de ces dispositions sont mal identifiés, les tomes II des Évaluations des voies et moyens n’indiquant qu’un ordre de grandeur de moins de 500 000 euros pour la dépense fiscale.

Selon la direction de la législation fiscale, le coût du dispositif s’élevait à 120 000 euros en 2003 et à 130 000 euros en 2004 ; en 2003, 268 personnes, dont 70 agents publics, en auraient bénéficié.

Dans le cadre de la revue générale conduite par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales ([475]), le dispositif a fait l’objet d’une évaluation, dont les chiffrages pour les années 2010 et 2011 sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

Chiffrage de la dÉpense fiscale N° 120121 rÉaliséE par le comitÉ d’Évaluation des dÉpenses fiscales et des niches sociales

(en euros)

Année

Coût

Gain moyen par bénéficiaire

2010

25 000

767

2011

110 000

1 200

Soulignant que le dispositif ne concerne plus que les agents publics, le comité a conclu que ce dernier n’était « plus réellement justifié » et réservait aux agents publics un traitement particulier dont la justification peut être contestée : « Aujourdhui les restructurations de services dans les administrations ne se limitent pas à la délocalisation des services en province et se déroulent sur tout le territoire. À cet égard, lavantage fiscal accordé aux agents dont le service est transféré hors de la région Ile-de-France ne paraît pas justifié au regard de la situation des autres agents publics dont le service est transféré de province à province ou des salariés dentreprises privées en mobilité géographique qui perçoivent à ce titre des indemnités de même nature qui sont imposables à limpôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. » ([476])

B.   Dispositif proposé

● Le présent article s’inscrit dans le cadre d’un travail global sur les dépenses fiscales inefficientes ou non évaluées qu’ont souhaité effectuer le Rapporteur général et notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM).

Ainsi, à leur initiative, lAssemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement abrogeant, à compter du 1er janvier 2020, lexonération prévue au 24° de larticle 81 du CGI.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de MM. Éric Bocquet et Pascal Salvodelli (CRCE), le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de suppression du présent article.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Reprenant à son compte la conclusion de l’évaluation du comité d’évaluation des dépenses fiscales précitées, le Rapporteur général estime nécessaire de maintenir l’abrogation des dispositions du 24° de l’article 81 du CGI.

Il propose donc de rétablir l’article supprimé par le Sénat dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 55 septies
Extension du bénéfice des aides fiscales outre-mer aux navires de croisière

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Notamment présentée dans le commentaire de l’article 55 du présent projet de loi de finances ([477]), la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer est régie par l’article 199 undecies B du CGI.

Principal instrument de défiscalisation des investissements outre-mer, ce dispositif représente 65 % de la dépense fiscale totale et concentre 88 % des bénéficiaires des dispositifs fiscaux ([478]).

Il permet aux contribuables qui réalisent, directement ou indirectement ([479]), outre-mer des investissements productifs de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dans les conditions précisées à l’article 199 undecies B du CGI. Dans les cas où l’investissement n’est pas effectué par l’exploitant, une partie de l’avantage fiscal lui est rétrocédée.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de plusieurs conditions, au premier rang desquelles figure le secteur d’activité dans lequel est réalisé l’investissement. Depuis 2003 et la loi dite « Girardin » ([480]), la liste limitative de secteurs d’activité éligibles a été remplacée par un principe général d’éligibilité des activités agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, assorti d’exclusions énumérées à l’article 199 undecies B du CGI.

Le tableau ci-dessous présente les différents investissements éligibles au dispositif.

secteurs éligibles à la réduction d’impôt au titre des investissements productifs réalisés outre-mer
(article 199 undecies B du CGI)

Principe général déligibilité des activités agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales

Exclusions générales

Éligibilité dérogatoire

Commerce

Cafés, débits de tabac et débits de boisson, restauration

Restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur

Restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

Conseils ou expertise

Éducation, santé et action sociale

Banque, finance et assurance

Activités immobilières

Navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs

Location directe de navires de plaisance ou location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme

Services fournis aux entreprises

Maintenance, activités de nettoyage et de conditionnement à façon, centres d’appel

Activités de loisirs, sportives et culturelles

Exception pour celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et qui ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent ainsi qu’aux activités de production et de diffusion audiovisuelles et cinématographiques

Activités associatives

Activités postales

Source : commission des finances.

● En application des articles 199 undecies B et 95 P du CGI, les investissements productifs réalisés dans le secteur de la navigation de croisière sont, par principe, exclus du bénéfice de la réduction dimpôt, sauf lorsque les investissements concernent des activités organisées sur des navires dont la capacité est inférieure à 50 passagers.

B.   Dispositif proposé

● L’opportunité d’étendre le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI à la navigation de croisière de plus grande ampleur a été débattue en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Maïna Sage (UDI, Agir et Indépendants), en première comme en seconde partie du présent projet de loi de finances.

Sensible aux arguments avancés par le Rapporteur général comme par le Gouvernement, cette dernière a retiré, en première partie, un amendement prévoyant l’extension du champ de la réduction d’impôt aux navires de croisière pouvant accueillir jusqu’à 600 passagers. Afin d’éviter d’éventuels effets d’aubaine et dérives, le placement en seconde partie et un encadrement du dispositif ont opportunément été préférés.

● L’Assemblée nationale a ainsi adopté, avec un avis favorable du Rapporteur général à titre personnel, un amendement, présenté par le Gouvernement et résultant des échanges et de la concertation menés avec notre collègue Maïna Sage, procédant à une extension encadrée de la réduction d’impôt au titre des investissements productifs outre-mer à la navigation de croisière.

Le dispositif adopté prévoit que les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 undecies B du CGI, sous réserve des précisions et conditions suivantes :

– les navires de croisière doivent être « affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie » et la société exploitante doit détenir une filiale dans l’un des territoires ;

– la navigation doit s’effectuer sous le pavillon dun État membre de lUnion européenne ou d’un autre État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

– les investissements sont soumis à une procédure dagrément préalable, délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

– les fournisseurs d’investissements sont choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

– l’éligibilité de ces investissements à la réduction d’impôt emporte leur assujettissement à l’obligation d’exploitation minimale dont la méconnaissance peut entraîner la reprise de l’avantage fiscal. Les investissements en faveur de la navigation de croisière devront ainsi respecter la condition minimale dexploitation de quinze ans ([481]).

La base de la réduction d’impôt est « égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions dacquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque linvestissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de lun des dispositifs » prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies ou 244 quater W du CGI. Le taux de la réduction dimpôt est, pour ces investissements, de 35 %.

Le présent article inclut également les investissements portant sur la navigation de croisière à la déduction de l’IS ainsi qu’au crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer, respectivement prévus aux articles 217 undecies, 217 duodecies et 244 quater W du CGI.

● S’agissant de l’entrée en vigueur du dispositif ainsi créé, il convient de distinguer, en fonction de la collectivité dans laquelle les investissements sont mis en service :

– sont ainsi éligibles les investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter du 1er janvier 2019 ;

– pour les investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le Gouvernement est tenu de notifier à la Commission européenne l’ensemble du dispositif, dans le cadre de l’examen de sa conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Par conséquent, ces investissements seront éligibles si une demande d’agrément a été déposée à compter d’une date, définie par voie réglementaire, ne pouvant être postérieure de plus de six mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Lana Tetuanui (UC) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement assouplissant quelque peu les conditions posées par le présent article s’agissant de l’affectation des navires dans la zone économique exclusive des territoires ultra-marins concernés par le dispositif.

Présenté comme un ajustement visant à rendre plus « réalistes et opérationnelles » ([482]) les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B au titre des investissements portant sur la navigation de croisière, l’amendement introduit le double critère suivant : le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de ligne au départ d’un port français et comprendre 70 % des escales pendant des itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

Moins exigeant que le critère d’affectation exclusive contenu dans le dispositif issu de l’Assemblée nationale, cet aménagement n’a pas été soutenu par le Gouvernement, qui a rappelé que l’extension à laquelle procède le présent article représente déjà « un geste fort » au soutien du secteur du tourisme de croisière outre-mer et fait valoir les risques de contournement associé aux conditions introduites les sénateurs.

III.   La position du Rapporteur général

Soulignant qu’aucune évaluation de l’impact budgétaire du présent article, avant comme après sa modification au Sénat, n’a été évoquée au cours des débats parlementaires, le Rapporteur général considère qu’il est préférable de s’en tenir aux équilibres initiaux auxquels sont parvenus, ensemble, le Gouvernement et les députés.

Par conséquent, il est proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 55 octies
Extension du bénéfice de la réduction dimpôt au titre de la construction
ou de lacquisition de logements sociaux aux travaux de rénovation
dimmeubles anciens dans certaines zones ultra-marines

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

● Notamment présentée dans le commentaire de larticle 11 du présent projet de loi de finances ([483]), la réduction dimpôt en faveur de linvestissement social outre-mer prévue par larticle 199 undecies C du CGI permet aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B de bénéficier d’un avantage fiscal au titre de l’acquisition de logements sociaux situés outre-mer.

Ouvrent ainsi droit à la réduction d’impôt les acquisitions de logements sociaux ainsi que les acquisitions, en vue de leur rénovation, des logements achevés depuis plus de vingt ans. Dans le second cas, les travaux de réhabilitation doivent répondre aux critères définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

● Le bénéfice de l’avantage fiscal est soumis au respect de plusieurs conditions cumulatives, dont les principales sont rappelées ci-dessous :

– les logements doivent être donnés en location nue dans les six mois suivant leur achèvement ou leur acquisition à un organisme social pendant au moins cinq ans ;

– les logements doivent ensuite être donnés, pendant au moins cinq ans, en sous-location par l’organisme social à des personnes qui en font leur résidence principale et qui respectent les conditions de ressources et de loyers définies pour l’application de l’article 199 undecies C du CGI ;

– au moins 70 % de l’avantage fiscal doit être rétrocédé au bailleur sous forme d’une diminution de loyers et du prix de cession du logement ;

– à l’issue de la période de location, les logements doivent être cédés, soit au bailleur social soit à des personnes physiques dont les revenus sont modestes (conditions de ressources).

Le taux de la réduction d’impôt s’élève à 50 % et s’applique au prix de revient des immeubles, minoré de certains frais ou subventions.

● Depuis 2014 ([484]), les investissements en faveur du logement social outre-mer peuvent également ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater X du CGI. Dispositif bénéficiant directement aux organismes de logement social, ce crédit d’impôt est accordé au titre de l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, sous réserve du respect de conditions, listées à l’article précité, similaires à celles qui conditionnent le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C.

Concourant à la réalisation des mêmes objectifs, ces deux dispositifs n’ont toutefois pas le même champ d’application. Au-delà des différences géographiques – le crédit d’impôt n’étant pas accordé au titre des investissements effectués dans les collectivités d’outre-mer –, il n’y a pas de stricte correspondance entre les investissements ouvrant droit à l’un ou l’autre des avantages fiscaux.

L’article 244 quater X du CGI s’applique, dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus sagissant de la réduction dimpôt en faveur de linvestissement social outre-mer, à lacquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant lobjet de travaux de réhabilitation ainsi quaux travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les « quartiers mentionnés au II de larticle 9-1 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine », soit les quartiers relevant du programme national de renouvellement urbain (PNRU), (4 du I de l’article 244 quater X du CGI).

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Toutefois, lorsque les investissements ne portent que sur des travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans, ce taux s’élève à 20 % et le prix de revient des travaux est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par logement.

B.   Dispositif proposé

Évoquée dès la première partie du présent projet de loi de finances, à l’initiative de plusieurs de nos collègues élus outre-mer, la possibilité d’étendre le champ d’application de la réduction d’impôt au titre des investissements en faveur du logement social outre-mer a trouvé une concrétisation, en seconde partie, dans le présent article, évitant ainsi tout effet d’aubaine.

Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement.

En étendant le champ des investissements éligibles à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du CGI, il met fin à l’asymétrie rappelée ci-dessus.

● Le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C du CGI est ainsi ouvert aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans et situés dans certaines communes, limitativement énumérées, des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Sont ainsi concernées l’île de Tahiti, Saint-Martin et les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout situées en Nouvelle-Calédonie ; ce qui assure un certain parallélisme avec les quartiers NPRU situés dans les DROM.

Le dispositif retenu se concentre ainsi sur les zones prioritaires dans lesquelles les besoins en renouvellement du parc de logement social ancien sont les plus importants. C’est la raison pour laquelle certaines collectivités d’outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna, qui ne disposent « ni dun parc de logement social étoffé, ni dopérateur de logement social » ([485]), ne sont pas incluses dans le champ du présent article.

● Les conditions relatives à la nature des travaux s’appliquent également à ces nouveaux investissements : ils doivent donc permettre aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

Pour ces investissements, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Le montant n’est retenu que dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement.

Le Rapporteur général regrette qu’aucune évaluation du coût budgétaire n’ait été communiquée mais le ciblage du dispositif et l’introduction d’un plafond de dépenses par logement devraient lui conférer un caractère raisonnable.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement précisant que la réduction d’impôt accordée au titre des travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans dans les communes ou collectivités précitées ferait l’objet d’une reprise dès lors que les conditions mentionnées aux VI et VI bis résultant du présent article ne sont plus respectées. Cette reprise a lieu au titre de l’année au cours de laquelle les conditions cessent d’être respectées.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 terdecies A (nouveau)
Assouplissement du critère de francophonie pour le bénéfice du crédit dimpôt en faveur de la production phonographique

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

L’article 220 octies du CGI institue un crédit d’impôt en faveur de la production phonographique.

Ce crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019. Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ([486]).

La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 million d’euros par entreprise et par exercice.

Selon le tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens, le crédit d’impôt pour la production phonographique est une dépense fiscale qui a bénéficié à 160 entreprises en 2017 pour un coût global de 11 millions d’euros.

L’article 220 octies précité fixe la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt.

Elles doivent notamment porter sur des albums de « nouveaux talents » définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant le nouvel enregistrement. Le bénéfice du crédit d’impôt est, en outre, réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont « dexpression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés dune ou de plusieurs œuvres libres de droit dauteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle ».

Le bénéfice du crédit d’impôt « sapprécie au niveau de lentreprise redevable de limpôt sur les sociétés pour lensemble des albums quelle produit chaque année ». Autrement dit et a contrario, le dispositif actuel permet que les albums en langue étrangère soient éligibles au crédit d’impôt si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement présenté par Mme Catherine Morin-Desailly (UC). Il a recueilli en séance publique un avis de sagesse tant de la commission des finances que du Gouvernement.

Il assouplit le critère de francophonie qui s’applique à une partie des albums de nouveaux talents éligibles au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique.

Il supprime le seuil prévu par le dispositif actuel selon lequel au moins la moitié des albums produits doivent être d’expression francophone.

Il remplace ce seuil en prévoyant que sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses portant sur :

– tous les albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle ;

– ainsi que sur un album de nouveaux talents d’expression en langue étrangère pour chaque album produit de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Autrement dit, le présent article a pour effet de rendre éligible au crédit d’impôt un nombre d’albums de nouveaux talents d’expression en langue étrangère égal au nombre d’albums de nouveaux talents francophones produits, même si l’entreprise bénéficiaire ne produit pas au moins 50 % d’albums de nouveaux talents francophones.

Le présent article vise ainsi à remédier à une difficulté provoquée par le dispositif actuel, l’entreprise pouvant perdre le bénéfice du crédit d’impôt pour l’intégralité des albums produits si le seuil de la moitié n’est pas atteint en fin d’année. Or, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « certaines sociétés de production ne sont pas en mesure danticiper […] quels albums précis elles produiront dans lannée à venir ».

Le présent article s’applique aux dépenses exposées au 1er janvier 2020.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général observe que le dispositif proposé n’a pas fait l’objet d’une évaluation.

En tout état de cause, il n’entrerait en vigueur que pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2020. Il est dès lors possible de rediscuter de ce dispositif – avec l’éclairage le cas échéant d’une évaluation – à l’occasion de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2020.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 55 quindecies A (nouveau)
Création dun crédit dimpôt pour la modernisation du commerce de détail
et la formation au numérique des commerçants et artisans

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, crée un nouveau crédit d’impôt destiné à moderniser le commerce de détail et à assurer la formation des commerçants et artisans au commerce électronique.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● L’article 39 du CGI prévoit la déduction de l’assiette imposable à l’IR ou à l’IS des charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Ces charges incluent notamment les dépenses de formation des dirigeants et des salariés.

● Par ailleurs, larticle 244 quater M du CGI permet aux entreprises imposées selon un régime réel de bénéficier d’un crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise (incluant les exploitants individuels), le montant de l’avantage fiscal correspondant au produit entre le nombre d’heures de formation, dans la limite de quarante heures par an, et le taux horaire du SMIC.

Ce crédit d’impôt porte sur les dépenses entrant dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, ainsi que le prévoit l’article 49 septies ZD de lannexe III du CGI. Peuvent notamment être mentionnées les actions d’adaptation et de développement des compétences destinées à favoriser l’adaptation aux postes de travail et aux évolutions des emplois, les actions permettant l’acquisition de qualifications plus élevées ou encore celles dont l’objectif est de prévenir tout risque d’inadaptation de qualification à l’évolution des techniques et des structures des entreprises.

En 2017, l’outil a bénéficié à 208 123 entreprises pour un coût de 50 millions d’euros ([487]).

● Enfin, a été lancée le 15 octobre 2018 l’initiative « France Num », destinée à l’accompagnement à la transformation numérique des très petites entreprises (TPE) et des PME.

Dans le cadre de cette initiative, une nouvelle offre de prêts est ouverte au profit des TPE et PME à travers une garantie permise par la mobilisation de l’État, de Bpifrance et de la Banque européenne d’investissement. Cette offre permettra aux banques d’octroyer près d’un milliard d’euros de prêts aux entreprises qui le souhaiteront, à des conditions très avantageuses et dont le remboursement sera étalé sur des périodes longues.

En outre, plus de 900 conseillers spécialisés, les « activateurs France Num », pourront apporter leur expertise aux entreprises qui le souhaitent. L’objectif est un renforcement constant du réseau d’activateurs afin d’assurer un accompagnement de proximité maximal.

Enfin, une plateforme de ressources personnalisées est mise à disposition des entreprises, pour que celles-ci puissent se sensibiliser aux questions de la transformation numérique, trouver le plus facilement possible les activateurs ou obtenir des informations diverses.

B.   dispositif proposé

Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Rémy Pointereau (LR) et plusieurs de ses collègues issus de différents groupes, malgré l’avis « réservé » de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement ([488]). Il s’agit de la reprise du II de l’article 9 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, déposée par M. Pointereau et plusieurs de ses collègues et adoptée par le Sénat le 14 juin 2018 ([489]).

● L’article prévoit la création, dans un nouvel article 244 quater Y du CGI, d’un crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans, bénéficiant à ceux‑ci sous réserve qu’ils soient imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application de certains dispositifs particuliers, notamment zonés.

Pour certaines entreprises, notamment les sociétés de personnes, le crédit d’impôt est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits sociaux, sous réserve que ces associés soient assujettis à l’IS ou qu’ils participent à l’exploitation de l’entreprise, conformément au III du nouvel article 244 quater Y.

● En application du I de ce nouvel article, le crédit d’impôt, qui s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, est égal au produit entre le nombre d’heures de certaines formations suivies par les dirigeants et les salariés, dans la limite de quarante heures par an de formation au numérique, et le taux horaire du SMIC. Les formations visées ont celles :

– au commerce numérique ;

– à l’animation commerciale ;

– à l’accueil.

Les I et II du même article prévoit que les dépenses engagées au titre de l’équipement numérique des entreprises destiné à commercialiser leurs productions, produits ou services au moyen du commerce électronique, s’ajoutent au crédit d’impôt à hauteur de 50 % de leur montant, sans que l’avantage fiscal assis sur ces dépenses ne dépasse 5 000 euros.

Le même II précise que ce nouveau mécanisme est cumulable avec le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M précédemment présenté.

● Enfin, le IV du nouvel article 244 quater Y subordonne le bénéfice du crédit d’impôt au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([490]).

II.   La position du Rapporteur général

L’ambition des auteurs de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article est partagée, la transformation et l’évolution des entreprises, notamment des commerces de détail et des artisans, étant nécessaires. Outre l’initiative « France Num », le dispositif de suramortissement en faveur de la transformation numérique de l’appareil productif des entreprises industrielles prévu à l’article 18 quater du présent projet de loi de finances témoigne de la volonté du Gouvernement et de la majorité d’avancer rapidement et efficacement sur ce sujet stratégique.

Néanmoins, les modalités prévues par le présent article pour atteindre cet objectif n’apparaissent pas opportunes.

● En premier lieu, et comme cela a été souligné au Sénat par la commission et le Gouvernement, le dispositif proposé ne fait l’objet d’aucun chiffrage ([491]).

Or, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont larges : à la différence de l’outil prévu à l’article 244 quater M, elles ne concernent pas que le chef d’entreprise, mais aussi ses salariés.

La possibilité de cumuler cet outil avec le nouveau crédit d’impôt paraît au demeurant excessive et susceptible de créer d’importants effets d’aubaines.

Par ailleurs, l’ajout des dépenses d’équipement numérique, même plafonnées à 10 000 euros – puisque l’avantage supplémentaire correspond à 50 % de ces dépenses – est un élément de nature à substantiellement renchérir le coût du nouveau crédit d’impôt.

● En deuxième lieu, le dispositif souffre de nombreuses imprécisions qui risquent de le rendre difficilement opérationnel, voire inopérant.

D’une part, et bien qu’il s’agisse d’une notion familière, l’artisan bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas défini, alors qu’existe une définition légale de l’artisanat, prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, l’article 21 de cette même loi précisant ce qu’il faut entendre par la qualité d’artisan ([492]). À titre de comparaison, l’article 1465 A du CGI relatif aux zones de revitalisation rurale, en visant les artisans, les définit par rapport à la nature de leur activité et en reprenant les termes de la loi du 5 juillet 1996 précitée.

D’autre part, le I du nouvel article 244 quater Y mentionne les formations au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil, tandis que son II, s’agissant du plafonnement horaire des actions de formation, vise les formations au numérique. Ces notions ne sont donc pas les mêmes :

– soit cela traduit une imprécision et une difficulté de compréhension du dispositif ;

– soit cela signifie que le plafonnement horaire ne s’applique pas à l’animation commerciale et à l’accueil – qui ne sont pas nécessairement des « formations au numérique » –, mais leur exclusion du plafonnement n’irait pas d’elle-même et serait même contestable.

Enfin, les modalités d’imputation du nouveau crédit d’impôt et celles relatives à la prise en compte des dépenses ne sont indiquées nulle part :

– les dépenses sont-elles celles engagées pendant l’exercice, pendant l’année civile ? Dans le silence du dispositif, pourrait même être envisagé la possibilité d’un cumul pluriannuel des dépenses, ajoutant à celles de l’exercice en cours les dépenses engagées depuis 2019 ;

– le plafonnement à 5 000 euros de l’avantage lié à l’équipement numérique est-il apprécié par exercice ou année civile ? Au contraire, est-il global ?

– comment l’imputation du crédit d’impôt se fait-elle ? Il est à cet égard rappelé que les dispositifs fiscaux de ce type prévoient des modalités concernant l’IR et l’IS, dans des articles codifiés spécifiques.

Ces différentes lacunes empêchent de savoir comment l’outil sera concrètement utilisé par les entreprises et risquent de le rendre inapplicable.

● En troisième lieu, aucun bornage temporel n’est prévu, en contradiction avec la limitation à quatre ans des créations et extensions de dépenses fiscales prévue par le II de l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ([493]).

● Enfin, il paraît préférable d’évaluer les dispositifs qui existent, notamment la récente et ambitieuse initiative « France Num », avant d’introduire un nouvel outil dont le coût et la portée ne font l’objet d’aucune simulation.

● Pour l’ensemble de ces raisons, et tout en reconnaissant l’engagement du Sénat sur ces questions, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 55 sexdecies
Ajustement du crédit dimpôt sur les sociétés pour dépenses de production
de spectacles vivants musicaux ou de variétés

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, vise à apporter plusieurs ajustements au crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les entreprises de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés.

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Le crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant est le plus récent des crédits d’impôts en faveur de la culture.

Dans la mesure où l’ensemble de ces crédits d’impôts a fait l’objet d’une analyse thématique dans le dernier rapport d’information sur l’application des mesures fiscales (RALF), il est proposé de s’y reporter pour une présentation détaillée ([494]).

Il convient simplement de rappeler que le crédit d’impôt sur les sociétés en faveur de la production de spectacles vivants musicaux ou de variétés présente les caractéristiques suivantes :

– les œuvres visées par le dispositif sont déterminées par un décret du 7 septembre 2016 ([495]), en prévoyant que le crédit d’impôt s’applique aux concerts et tours de chant, aux spectacles d’humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables et aux comédies musicales et aux spectacles lyriques ;

– le taux est de 15 % des dépenses imputables qui comprennent, de manière relativement classique les frais de personnel, les frais de production, les frais de tournée, etc. Ce taux est porté à 30 % pour les PME au sens européen ;

 le montant des dépenses éligibles au crédit dimpôt est limité à 500 000 euros par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article apporte à ce crédit d’impôt plusieurs modifications importantes :

– il vise en premier lieu à supprimer totalement le volet du crédit d’impôt applicable aux spectacles de « variétés » : compte tenu de la rédaction du décret du 7 septembre 2016 précité, cette suppression conduit, en pratique, à sortir du champ du crédit d’impôt les seuls spectacles d’humour. A contrario, et contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de ce dispositif à l’Assemblée nationale, le crédit d’impôt resterait pleinement applicable aux concerts et tours de chants, aux comédies musicales et aux spectacles lyriques ;

– il prévoit la suppression de la condition selon laquelle les spectacles bénéficiant du crédit d’impôt doivent obligatoirement porter sur des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément. Ce seuil est en effet, en pratique, relativement complexe à calculer mais aussi à contrôler pour l’administration fiscale ;

– cette condition est donc supprimée au profit de critères plus simples, à savoir que les spectacles doivent comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présentés dans un lieu dont la jauge (définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu) est supérieure à un montant défini par décret. Le Rapporteur général souscrit à cette approche consistant à fixer certains critères par décret : ayant lui-même défendu cette approche pour les dépenses imputables au titre des crédits d’impôt cinéma et audiovisuel, il considère qu’elle permet à l’administration fiscale d’ajuster le crédit d’impôt sans passer par un débat législatif nécessairement complexe ;

– le présent article précise enfin les conditions dans lesquelles les subventions publiques non remboursables sont déduites de la base de calcul du crédit d’impôt. Ces subventions remboursables seront calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise.

Lors du débat à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général avait défendu une vision plus volontariste s’agissant des subventions publiques : l’un des amendements présentés conduisait à rendre déductibles également les subventions publiques remboursables. Comme pour le crédit d’impôt recherche, en cas de remboursement de ces subventions publiques (ce qui est en pratique rarement le cas), le crédit d’impôt est recalculé en fonction de ces restitutions.

L’Assemblée nationale n’a pas souhaité adopter cette proposition. Le Rapporteur général est toutefois favorable à la clarification adoptée dans le cadre du présent article.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Sylvie Robert (SR) au nom de la commission de la culture, malgré un avis défavorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

L’amendement adopté rétablit le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants dans sa version initiale, tout en apportant plusieurs modifications.

Tout d’abord, il maintient dans le champ du dispositif les spectacles vivants de variétés, exclus du crédit d’impôt en première lecture par l’Assemblée nationale. Selon son exposé sommaire, « les spectacles dhumour ont en effet toute leur place puisque ce crédit dimpôt nest pas conçu pour la musique en particulier mais pour la scène en général ».

Ensuite, il revient sur les conditions dans lesquelles un artiste est considéré comme un artiste émergent et donc éligible au crédit d’impôt.

Il maintient le critère en vigueur prévoyant quaucun spectacle de lartiste concerné ne doit avoir comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes, tout en insérant un nouveau critère excluant du bénéfice du crédit dimpôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles dune jauge supérieure à 6 000 personnes. Selon l’exposé sommaire, « cet ajout permet déviter que des artistes reconnus qui nauraient cependant pas tourné depuis plusieurs années puissent bénéficier de ce crédit dimpôt destiné avant tout à des artistes en développement ».

Enfin, il prévoit une entrée en vigueur des dispositions du présent article au 1er avril 2019 au lieu du 1er janvier afin, selon l’exposé sommaire, « déviter toute insécurité juridique pour les entrepreneurs du spectacle ».

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le dispositif introduit par le Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, revient sur les principaux apports de l’Assemblée nationale en première lecture.

Le mode de calcul des entrées payantes pour la qualification d’artiste émergent prévu par le Sénat serait en pratique complexe à contrôler par l’administration fiscale.

Le Rapporteur général propose donc le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision rédactionnelle suggérée par un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat qui est tombé à la suite de l’adoption de l’amendement de Mme Sylvie Robert.

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Article 55 septdecies (supprimé)
Suppression de la provision pour investissement
prévue pour les sociétés coopératives de production

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la suppression d’une dépense fiscale dont l’efficacité ne paraît pas établie, la provision pour investissement ouverte aux sociétés coopératives de production (Scop).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

● La participation des salariés aux résultats de leur entreprise concourt, aux termes de l’article L. 3322‑1 du code du travail, à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise. La mise en place d’un accord de participation est obligatoire pour les entreprises dont l’effectif excède cinquante salariés. Cette participation permet de redistribuer une partie des bénéfices sociaux à partir d’une réserve spéciale de participation.

Le montant de cette réserve est fixé par la loi – à l’article L. 3324‑1 du code du travail – ou, s’il est plus avantageux pour les salariés, par un accord d’entreprise ou de branche.

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont déductibles de l’assiette imposable à l’IS ou à l’IR, conformément au I de l’article 237 bis A du CGI.

Lorsque l’entreprise décide de distribuer un montant plus élevé que celui résultant des dispositions légales, son bénéfice est diminué d’autant, réduisant en conséquence sa capacité d’investissement. Pour maintenir les marges de financement des entreprises et les inciter à investir, a été créée en 1986 ([496]) une provision pour investissement codifiée aux II à IV de larticle 237 bis A et constituant la dépense fiscale n° 230409.

Cette provision, égale à une fraction des sommes portées à la réserve en plus de celles résultant des dispositions légales de droit commun, est déductible de l’assiette fiscale. En application du 4 du II de l’article 237 bis A, elle doit être utilisée dans les deux ans suivant sa constitution pour acquérir ou créer des immobilisations, délai porté à quatre ans pour les Scop.

Ouverte à l’origine à l’ensemble des entreprises, cette provision a été cantonnée aux seules Scop par l’article 13 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([497]), qui a mis un terme à sa déductibilité pour les exercices clos par les autres entreprises à compter du 17 août 2012.

● Le projet de loi PACTE prévoit, à son article 57, une ouverture et un assouplissement de la participation, notamment par un allégement ou une exonération du forfait social, contribution assise sur les sommes et abondements aux dispositifs d’épargne salariale, d’intéressement et de participation.

Parmi les nombreuses modifications apportées au texte initial par l’Assemblée nationale, l’une a consisté à exonérer de façon expresse du forfait social les Scop.

B.   Dispositif proposé

Le présent article propose de supprimer, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, la provision pour investissement en abrogeant les II à IV de l’article 237 bis A du CGI.

Il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement cosigné par notre collègue Amélie de Montchalin et le Rapporteur général ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement ([498]), et s’inscrit dans la démarche plus générale de rationalisation des dépenses fiscales engagée dans le cadre du présent projet de loi de finances.

En 2011, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales avait porté une appréciation relativement sévère sur la provision pour investissement : il relevait que son objectif n’était pas nécessairement atteint, qu’existait un risque d’effet d’aubaine, que son impact réel ne pouvait être déterminé et, enfin, que l’avantage procuré par la provision paraissait « excessif au regard des objectifs qui lui sont assignés et de limpossibilité den mesurer lefficacité réelle » ([499]).

Par ailleurs, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale affiché dans les annexes budgétaires est nul, ainsi qu’il ressort des données figurant dans ces documents et portant sur l’année N – 2 ([500]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant neuf amendements identiques ayant obtenu un avis favorable du Gouvernement et déposés par sa commission des finances, par M. Marc Daunis (SR), par M. Philippe Mouiller (LR), par M. Philippe Adnot (Non-inscrit) et deux sénateurs membres du groupe LR, par M. Michel Canevet (UC), par M. Philippe Dallier (LR), par M. Jean‑Claude Requier (RDSE), par M. Jean‑Pierre Decool (Les Indépendants – République et Territoires) et enfin par Mme Marie‑Noëlle Lienemann (CRCE) ([501]).

Cette suppression était motivée par les conséquences potentiellement dommageables que la disparition de la provision pour investissement pourrait avoir vis-à-vis des Scop.

III.   La position du Rapporteur général

L’objectif poursuivi par la démarche de rationalisation des dépenses fiscales est de supprimer celles apparaissant inutiles ou qui ont perdu leur justification, sans remettre en cause les dispositifs opportuns ni, naturellement fragiliser à l’excès ceux qui en bénéficient.

Cette démarche, avant tout, tend à obtenir de la part du Gouvernement une meilleure évaluation des dépenses fiscales, dont beaucoup se révèlent non chiffrées et bénéficient à un nombre inconnu de personnes, afin d’apprécier, sur la base de données actualisées, la pertinence de ces dispositifs.

À l’aune de ces éléments, compte tenu de son attachement à l’économie sociale et solidaire et eu égard à l’inquiétude que l’abrogation de la provision pour investissement des Scop a pu susciter auprès de ces dernières, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article. Il réitère néanmoins son appel au Gouvernement pour qu’une évaluation exhaustive de l’ensemble des dépenses fiscales soit conduite dans les meilleurs délais.

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Article 55 octodecies (supprimé)
Plafond de la réduction dimpôt sur les bénéfices
pour le mécénat des entreprises

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sarah El Haïry (Modem) avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 238 bis du CGI prévoit que les sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % des montants versés à des structures de bienfaisance ou agissant dans le domaine culturel.

Ces versements sont pris en compte, au titre de la réduction d’impôt, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article vise à prévoir un plafond de versement de 10 000 euros pris en compte au titre de cette réduction d’impôt, lorsque le plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires mentionné précédemment conduit à un montant inférieur.

Il vise donc à éviter que certaines entreprises de petite taille soient bloquées, dans leur volonté de développer leur mécénat, par ce plafond de 0,5 %.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par sa commission des finances avec un avis défavorable du Gouvernement, afin de faire basculer le présent dispositif en première partie du présent projet de loi de finances.

Un amendement dans ce sens a donc été adopté en première partie, devenu l’article 17 bis.

Selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, les tensions constatées sur les ressources des associations, du fait de certaines réformes fiscales récentes, rendent nécessaire une application de ce dispositif au titre de l’impôt sur les bénéfices versé en 2019.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère que le basculement de ce dispositif en première partie constitue un pur effet d’aubaine pour les entreprises qui ont déjà versé les montants au titre du mécénat en 2018. Il sera donc sans effet sur les tensions évoquées ci-dessus.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale et, par cohérence, de supprimer l’article 17 bis qui en constitue la reprise en première partie.

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Article 55 novodecies (supprimé)
Introduction dune obligation de déclaration à ladministration fiscale
des dons déductibles du mécénat

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, avec un avis défavorable du Gouvernement.

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 238 bis du CGI institue une réduction d’impôt au titre des dépenses de mécénat égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires, effectuées par les entreprises assujetties à l’IR ou à l’IS.

Cependant, cet article ne prévoit pas d’obligation déclarative pesant sur les structures bénéficiaires du mécénat.

Plus globalement, larticle 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ([502]) prévoit que « tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus dun montant de dons de 153 000 euros par an ». Cet article précise toutefois que cette obligation ne s’applique pas aux associations et fondations.

B.   dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption :

– d’un amendement du Rapporteur général prévoyant que les structures bénéficiaires des dons déductibles au titre de la niche « mécénat » doivent déclarer la liste des entreprises à l’origine des versements, ainsi que les dons ainsi opérés ;

– d’un sous-amendement de notre collègue Valérie Rabault (Socialistes et apparentés), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, visant à exclure de cette obligation déclarative les dons de denrées alimentaires, dont l’évaluation sous forme de montant est complexe pour les structures bénéficiaires ;

– d’un sous-amendement de notre collègue Frédérique Lardet (LaREM), visant à exclure de cette obligation les dons en nature. La commission des finances a demandé le retrait de ce second sous-amendement, au motif qu’il semblait en partie satisfait par le premier.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’amendement initial, tout en étant favorable dans l’esprit aux deux sous-amendements si l’amendement initial devait être adopté contre l’avis du Gouvernement

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a supprimé cet article par amendement du rapporteur général de la commission des finances, malgré un avis défavorable du Gouvernement.

Cette suppression a été justifiée par le fait que le présent article ferait peser sur les organismes bénéficiaires une obligation lourde, au détriment de leur capacité à assumer leurs missions constitutives.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose un dispositif alternatif consistant à faire peser l’obligation déclarative non pas sur la structure bénéficiaire mais sur l’entreprise versant les dons.

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Article 55 vicies A (nouveau)
Demande de rapport sur la fraude documentaire en matière sociale

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

 À l’initiative de Mme Nathalie Goulet (UC), le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, sur l’étendue de la fraude documentaire sociale.

Consciente que le présent projet de loi de finances n’était pas « le bon texte » ([503]) pour aborder cette problématique, notre collègue sénatrice a souhaité de nouveau interpeller le Gouvernement sur l’ampleur de la fraude constituée par l’obtention de faux numéros de sécurité sociale. Selon elle, on dénombre près de 1,8 million d’inscriptions frauduleuses auprès de la sécurité sociale.

 Notamment abordée dans le cadre de la loi de lutte relative à la lutte contre la fraude ([504]), la problématique de la fraude documentaire fait l’objet d’un recensement et d’un suivi réguliers, dans le cadre des bilans annuels transmis par l’ensemble des organismes sociaux, en application de l’article L. 114-9 du CSS.

Le Gouvernement a également rappelé qu’en pratique, le constat d’une fraude documentaire, par un organisme délivrant des prestations sociales entraînait leur suspension.

II.   La position du Rapporteur général

Compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 55 unvicies A (nouveau)
Majoration à 60 % du taux du crédit dimpôt recherche
pour les dépenses de développement de produits de biocontrôle

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, prévoit l’application d’un taux majoré de CIR fixé à 60 % pour les dépenses de développement de produits de biocontrôle.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● Prévu à l’article 244 quater B du CGI, le CIR est un crédit d’impôt dont le taux est fixé à 30 % pour les dépenses de recherche éligibles engagées par les entreprises si ces dépenses n’excèdent pas 100 millions d’euros, et à 5 % pour la fraction de dépenses qui excède ce montant. Pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, le taux de 30 % est majoré à 50 %.

La liste des dépenses éligibles est fixée au II de cet article. Le k du même II vise les dépenses d’innovation engagées par les petites et moyennes entreprises. Ces dépenses, en vertu du I de l’article 244 quater B, ouvrent droit, dans la limite de 400 000 euros par an, à un crédit d’impôt (le « crédit d’impôt innovation » – CII) dont le taux est de 20 %, majoré à 40 % en outre-mer.

 Larticle L. 2536 du CRPM prévoit la création dun plan daction national destiné à réduire les risques et les effets sur la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et tendant au développement de solutions alternatives à une telle utilisation, pour réduire la dépendance à l’égard de ces produits.

L’un des axes de ce plan réside dans la mise en place d’une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, qui vise les agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ces agents et produits comprennent notamment les macro-organismes et les produits phytopharmaceutiques comprenant des macro-organismes, des médiateurs chimiques tels que les phéromones et des substances naturelles.

L’objectif de ces mesures est d’encourager l’utilisation de produits alternatifs aux pesticides traditionnels.

B.   dispositif proposé

Introduit par le Sénat, le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR) et plusieurs de ses collègues, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement ([505]).

Il prévoit une majoration à 60 % du taux du CIR s’agissant des dépenses dédiées au développement de produits de biocontrôle engagées au cours d’exercices ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024. Les dépenses concernées par ce nouveau taux majoré sont plafonnées à 50 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur général

Le soutien au développement des produits de biocontrôle est un objectif partagé, mais la majoration du taux de CIR proposée, au demeurant non chiffrée, n’apparaît pas souhaitable.

Il est rappelé que des amendements similaires ont été rejetés ou retirés à l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de chacune des deux parties du présent projet de loi de finances. Les raisons qui avaient alors justifié les positions défavorables de la commission des finances de l’Assemblée et du Gouvernement se retrouvent ici.

● En premier lieu, le dispositif introduit une différence d’intensité du CIR en fonction de l’objet des dépenses de recherche, là où, dans le cadre de ce crédit d’impôt, les taux majorés dépendent de la localisation des exploitations.

Une telle distorsion ne semble pas opportune. Elle expose en outre le CIR à un risque juridique au regard du droit européen en matière d’aides d’État, compte tenu de l’intensité élevée de l’avantage et de sa sélectivité.

La majoration proposée pourrait également entraîner d’importants effets d’aubaine et encourager de semblables revendications concernant d’autres secteurs – revendications qui présenteraient les mêmes difficultés au regard du droit européen.

Par ailleurs, le taux actuel de 30 %, ou 50 % si l’exploitation est située en outre-mer, est généreux et constitue une incitation suffisamment forte pour engager des dépenses de développement de produits de biocontrôle.

● En deuxième lieu, le plafond de dépenses fixé à 50 millions d’euros est très élevé – à titre de comparaison, celui du CII est de 400 000 euros.

En outre, il n’est pas indiqué si ce plafond est apprécié annuellement, comme c’est le cas dans le cadre du CII, ou s’il est global et pluriannuel, concernant tous les exercices que l’entreprise bénéficiaire aura ouverts entre 2019 et 2024.

Cette imprécision pourrait rendre délicate l’application effective du taux majoré.

● En troisième lieu, en prévoyant l’application du taux majoré pendant six ans, le dispositif méconnaît le II de l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui limite à quatre ans les créations et extensions de dépenses fiscales 2022 ([506]).

● Enfin, des actions ambitieuses sont conduites pour favoriser des modes de production et des outils et techniques qui préservent l’environnement.

Le renforcement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du CGI résultant de l’article 96 de la loi de finances pour 2018 ([507]) s’inscrit dans cette volonté.

De façon plus structurelle, doit être mentionnée la nouvelle impulsion donnée le 27 juillet 2018 au plan Écophyto, destiné à réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la suite d’une réunion associant le comité d’orientation stratégique et de suivi du plan et les ministères de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé, de l’agriculture et de l’alimentation et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Cette nouvelle impulsion, traduite à travers un plan Écophyto II+, prévoit notamment de renforcer l’accompagnement du déploiement de solutions pour les agriculteurs, de cibler les actions de recherche et d’innovation ou encore de soutenir le développement et la mise sur le marché de nouvelles solutions en biocontrôle.

Sous l’angle financier, est prévue l’ouverture de 71 millions d’euros par an pour les actions de recherche et le déploiement de collectifs d’agriculteurs. Le Grand plan d’investissement devrait en outre être mobilisé pour accompagner les priorités identifiées dans le cadre du plan Écophyto II+, tandis que 30 millions d’euros devraient être consacrés à un programme de recherche.

● Compte tenu de tous ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 55 unvicies B (nouveau)
Conditionnement du bénéfice du crédit dimpôt recherche au maintien
de lactivité sur le territoire français pendant au moins trois ans

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit de subordonner le bénéfice du CIR à l’engagement – et au respect de ce dernier – de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire français pendant au moins trois ans à compter de l’engagement des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Le CIR, prévu à l’article 244 quater B du CGI, a été présenté dans les commentaires des articles précédents, auxquels il est renvoyé. Ne seront ici évoqués que les éléments relatifs au dispositif prévu par le présent article.

● En application du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, les dépenses ouvrant droit au CIR doivent correspondre à des opérations de recherche localisées en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE lié à la France par une convention en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Échappent à cette condition de territorialité les dépenses de veille technologique ainsi que les frais de dépense, de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale.

Les dépenses ainsi réalisées à l’étranger ne doivent cependant pas être rattachées à un établissement stable, puisqu’elles doivent, pour être prises en compte dans l’assiette du CIR, être retenues dans la détermination du résultat imposable de l’entreprise.

● L’éligibilité au CIR des dépenses réalisées à l’étranger résulte de l’article 45 de la seconde loi de finances rectificative pour 2004 ([508]). Jusque-là, les dépenses éligibles étaient celles réalisées en France.

L’extension faite par la loi de finances rectificative pour 2004 s’est révélée d’autant plus opportune que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans une décision Laboratoires Fournier rendue le 10 mars 2005, a déclaré contraires au droit européen, en l’occurrence à la libre prestation de services, les dispositions antérieures régissant le CIR qui réservaient le bénéfice de l’avantage aux seules opérations de recherche réalisées en France ([509]).

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Alain Chatillon (rattaché au groupe LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’une rectification orale en séance à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, cette dernière ayant émis un avis favorable à l’adoption, le Gouvernement ayant formulé un avis défavorable ([510]).

Cet article subordonne le bénéfice du CIR à l’engagement de l’entreprise de maintenir en France son activité pendant une période minimale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ouvrant droit au CIR ont été engagées.

Dans l’hypothèse où, malgré cet engagement, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire français, l’article prévoit la reprise de l’avantage fiscal, désigné sous la terminologie de « réduction d’impôt ».

L’objectif de ce dispositif est d’assurer de la part des entreprises bénéficiant du CIR une présence suffisante en France et d’éviter des comportements fiscaux prédateurs consistant à percevoir le CIR pour ensuite cesser leurs activités en France.

II.   La position du Rapporteur général

Le souci d’éviter des pratiques fiscales contestables auxquelles certaines entreprises peuvent se livrer est unanimement partagé. Toutefois, le dispositif proposé par le Sénat présente d’importants risques juridiques, n’apparaît pas opportun dans son économie générale et semble contenir des imprécisions dommageables.

● En premier lieu, ainsi qu’il a été vu, le droit européen fait obstacle à des dispositifs nationaux réservant le bénéfice d’un avantage fiscal aux seules dépenses réalisées dans le pays concerné, la solution dégagée par la Cour de justice dans la décision Laboratoires Fournier concernant très précisément le CIR français.

Eu égard aux exigences liées à la libre prestation de service et à la liberté d’établissement, le fait d’exclure le bénéfice du CIR de façon rétroactive à des entreprises qui quitteraient le territoire français pour s’installer ailleurs semble difficilement compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : l’article introduit une entrave à ces libertés, dont la philosophie peut s’entendre dans l’absolu mais qui paraît difficilement justifiable juridiquement.

Compte tenu de la rédaction relativement imprécise du dispositif, ce dernier pourrait d’ailleurs conduire à ne pas retenir dans le CIR d’une entreprise établie en France les dépenses qu’elle engage ultérieurement dans l’Union européenne, si des activités de recherche y étaient conduites sans constituer pour autant un établissement stable, solution qui serait manifestement contraire à celle posée par la Cour en 2005.

● En deuxième lieu, du fait de sa rédaction et de son économie générale, le présent article pourrait conduire à la situation paradoxale de priver une entreprise du CIR obtenu au titre de dépenses engagées en France, si elle ne maintient pas ses activités dans le délai imparti, tout en permettant l’octroi du CIR aux entreprises sous-traitant des dépenses de recherche à l’étranger. Cela paraît pourtant à rebours de l’objectif des auteurs de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, qui est d’exiger une présence suffisante en France pour justifier l’obtention de l’avantage fiscal.

Plus généralement, le fait que l’entreprise ne maintienne pas ses activités en France dans un délai pouvant aller jusqu’à près de quatre ans après l’engagement des dépenses de recherche et développement ne paraît pas forcément justifier la reprise du CIR. Une telle entreprise, en effet, a très bien pu obtenir son CIR au titre d’un exercice donné grâce à des dépenses exclusivement engagées sur le territoire français, témoignant d’une présence suffisante et d’un lien indéniable avec le pays. Son départ ultérieur ne peut remettre en cause cela, ni les effets positifs que ses dépenses auront eus sur l’emploi et l’activité en France.

● En troisième lieu, il est rappelé que les créances de CIR sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement garanti. Y porter atteinte présente un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel.

Or, eu égard aux conditions de reprise rétroactive de ces créances que prévoit le présent article, ce dernier s’expose à un tel risque. En effet, la reprise n’apparaît pas proportionnée à la finalité du CIR ni à l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la mesure où elle pourrait concerner des entreprises qui ont effectivement engagé des dépenses de recherche en France.

● En quatrième lieu, le dispositif adopté par le Sénat ne paraît pas suffisamment précis.

D’une part, que faut-il entendre par le maintien en France de l’activité de l’entreprise ? Cela porte-il sur les seules activités de recherche susceptibles d’ouvrir droit au CIR ou, au contraire, est-ce l’ensemble de l’activité économique de l’entreprise qui est visé ? Dans l’hypothèse d’une délocalisation ou d’une cessation d’activité partielle, doit-on considérer que l’engagement pris est méconnu ?

L’incertitude ainsi décrite nuit à l’applicabilité du dispositif mais aussi à son intelligibilité. Il serait au demeurant étonnant de priver une entreprise du CIR en cas de délocalisation partielle, si les activités de recherche et développement sont maintenues en France et y sont imposables.

D’autre part, l’exigence du caractère volontaire de la cessation d’activité sur le territoire national n’est, elle non plus, ni assez précise, ni d’une opportunité évidente.

Que faut-il en effet entendre dans ce caractère volontaire, introduit en séance à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat ? Faut-il une décision des organes dirigeants de l’entreprise ? Comment traiter la cessation définitive et totale résultant d’un choix des dirigeants mais imposée dans les faits par la situation économique et motivée, par exemple, par le souci de ne plus accumuler de pertes et de pouvoir honorer les dettes contractées avant que cela ne soit plus possible ?

Enfin, l’emploi des termes de « réduction dimpôt » dans la partie du dispositif relative à la reprise de l’avantage fiscal peut sembler curieux.

Certes, il est possible de comprendre qu’est visée la reprise du montant d’impôt économisé grâce au CIR, mais ce dernier, comme son appellation l’indique, est un crédit d’impôt, non une réduction d’impôt, et peut donc conduire, s’il excède le montant d’impôt dû, à ce que l’entreprise perçoive une somme en plus de l’effacement de son impôt.

● En cinquième et dernier lieu, mettre en place un tel dispositif général pour contrer des comportements de certaines entreprises peut être vu comme démesuré.

Comme l’indiquait le Gouvernement en séance au Sénat, la très grande majorité des bénéficiaires du CIR sont des PME, non des groupes multinationaux ([511]). Le risque est donc grand de pénaliser surtout ces PME.

● En conséquence, à l’aune de tous ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 55 unvicies C (nouveau)
Prise en compte des dépenses de normalisation
au titre du crédit dimpôt recherche pour la totalité de leur montant

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit que les dépenses de normalisation sont, au titre du CIR, prises en compte pour la totalité de leur montant.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● Le CIR, consacré à l’article 244 quater B du CGI, consiste en un crédit d’impôt dont le taux est fixé à 30 % pour les dépenses de recherche éligibles engagées par les entreprises si ces dépenses n’excèdent pas 100 millions d’euros, et à 5 % pour la fraction de dépenses qui excède ce montant. Pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, le taux de 30 % est majoré à 50 %.

La liste des dépenses éligibles est fixée au II de cet article. Certaines dépenses, telles que les rémunérations des jeunes docteurs ou les dépenses de sous-traitance de travaux de recherche auprès d’organismes publics, font l’objet d’une prise en compte à hauteur de 200 % de leur montant, dans un but incitatif.

● Le g du même II rend éligible au CIR les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise.

La normalisation, ainsi que la définit l’article premier du décret du 16 juin 2009, consiste à « fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations » et vise à « encourager le développement économique et linnovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable » ([512]).

Les dépenses de normalisation susceptibles d’être incluses dans l’assiette du CIR sont celles afférentes à la participation aux réunions officielles de normalisation tenues aux seins des organismes suivants : l’Agence française de normalisation (Afnor), les bureaux de normalisation sectoriels agréés, le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique, l’Institut européen de normalisation des télécommunications, l’International Standards Organisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale.

Les dépenses retenues dans le cadre du CIR sont :

– les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés de l’entreprise participent aux réunions officielles ;

– les autres dépenses exposées au titre de ces opérations (frais de préparation des réunions et de traduction, frais de transport, d’hébergement, etc.), fixées forfaitairement à 30 % des salaires retenus. Lorsque la participation est assurée par le chef d’entreprise, les associés de sociétés de personnes ou les mandataires sociaux, ces dépenses sont plafonnées à 450 euros par jour.

Toutes ces dépenses sont prises en compte pour la moitié de leur montant.

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement ([513]).

Il prévoit la prise en compte des dépenses de normalisation éligibles au CIR pour la totalité de leur montant, et non plus à hauteur de moitié.

II.   La position du Rapporteur général

La participation des entreprises aux travaux des instances de normalisation est un enjeu important, mais le doublement du volume de dépenses de normalisation retenues dans l’assiette du CIR ne paraît pas la meilleure réponse à apporter.

● En premier lieu, comme toutes les dépenses exposées dans l’intérêt de l’entreprise, les frais afférents à la participation aux réunions des organes de normalisation sont déductibles de l’assiette fiscale.

Le fait que ces dépenses, même pour la moitié de leur montant, permettent en supplément de bénéficier du CIR, témoigne de la volonté des pouvoirs publics de soutenir une culture de la normalisation auprès des entreprises françaises, notamment des PME.

Plus généralement, l’outil fiscal n’est pas nécessairement le bon moyen de valoriser cette culture de la normalisation. Doubler le montant des dépenses de normalisation retenues dans le CIR, conduisant à augmenter le coût dans une ampleur non chiffrée de cette dépense fiscale qui dépasse déjà 6 milliards d’euros, n’apparaît donc pas forcément opportun pour atteindre cet objectif.

● En second lieu, il existe plusieurs dispositifs d’aides non fiscales à la normalisation, tout particulièrement pour les PME.

Ainsi, la direction générale des entreprises peut prendre à sa charge la moitié des dépenses engagées par des PME qui se sont regroupées pour participer aux travaux d’instances européennes et internationales de normalisation.

Bpifrance peut également offrir aux PME un soutien financier concernant les démarches de normalisation qu’elles entreprennent, lorsque ces démarches sont liées à un projet d’innovation. Ces aides prennent la forme d’avances récupérables ou de prêts (prêt innovation de Bpifrance).

● Dans ces conditions, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 55 unvicies (supprimé)
Extension de lobligation dinformation sur la nature des dépenses
financées par le crédit dimpôt recherche

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, étend l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR que les entreprises fournissent à l’administration, en abaissant le seuil d’assujettissement à cette obligation.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

Première dépense fiscale à destination des entreprises après le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ([514]), le CIR, consacré à l’article 244 quater B du CGI, permet aux entreprises soumises à l’IS ou imposées d’après un régime réel d’obtenir un avantage fiscal au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent.

● Ce crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles jusqu’à un plafond de 100 millions d’euros de dépenses, le taux étant ramené à 5 % au-delà. Le taux de droit commun de 30 % est majoré à 50 % pour les exploitations situées dans des départements d’outre-mer, l’article 55 vicies du présent projet de loi de finances proposant l’extension de ce taux majoré à la Corse.

Les dépenses éligibles sont mentionnées au II de l’article 244 quater B, qui précise également leurs modalités de prise en compte. Certaines de ces dépenses, telles que les rémunérations versées à des titulaires de doctorat pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur recrutement en contrat à durée indéterminée, sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant réel en application du 3° du c du II de l’article 244 quater B. L’objectif de cette majoration est d’inciter les entreprises à recruter de jeunes docteurs.

● Le III bis de cet article impose aux entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses éligibles au CIR de joindre à leur déclaration tendant au bénéfice du crédit d’impôt une documentation décrivant les travaux en cours, leur état d’avancement, les moyens employés et leur localisation.

Cette documentation a été enrichie par larticle 95 de la loi de finances pour 2018 ([515]) déléments sur les dépenses financées par le CIR, plus particulièrement sur la part de docteurs rémunérés ou recrutés sur la base des dépenses éligibles à cet outil. Ce même article 95 a également prévu la remise annuelle d’un rapport sur l’utilisation faite par les entreprises du CIR.

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de sa commission des finances trouvant son origine dans une initiative de notre collègue Amélie de Montchalin et qui a fait l’objet de la part du Gouvernement d’un avis favorable compte tenu de la rectification qui y a été apportée en séance ([516]).

Il poursuit la démarche de meilleure information de l’usage du CIR par les entreprises engagée l’an dernier, en abaissant à 2 millions d’euros le seuil de dépenses éligibles au CIR au-delà duquel les entreprises sont soumises à l’obligation documentaire prévue au III bis de l’article 244 quater B du CGI.

Le seuil de dépenses initialement prévu était d’un million d’euros ; il a été relevé à 2 millions d’euros sur proposition de notre collègue Amélie de Montchalin compte tenu des réserves émises par le Gouvernement sur une trop grande extension du nombre d’entreprises concernées par l’obligation documentaire. D’après les données disponibles concernant l’année 2011, 12 % des entreprises bénéficiant du CIR déclaraient un million d’euros ou plus de dépenses, soit environ 2 800 entreprises au regard du nombre de bénéficiaires en 2017. Toujours sur la base des mêmes données, le seuil de 2 millions d’euros finalement retenu concernerait moins de 1 000 entreprises ([517]).

Par ailleurs, l’article précise que le rapport gouvernemental annuel sur l’utilisation du CIR doit être publié lors du dépôt du projet de loi de finances, afin d’encadrer temporellement cette publication et d’en assurer l’effectivité.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement de sa commission des finances, malgré l’avis défavorable formulé par le Gouvernement ([518]).

Cette suppression repose sur trois séries de raisons :

– abaisser d’un coup de 100 millions à 2 millions d’euros le seuil de dépenses dont le dépassement conduit à l’assujettissement à l’obligation documentaire a été jugé excessif, alourdissant la charge administrative pesant sur les entreprises concernées ;

– la déclaration de CIR conduit déjà à indiquer le nombre de jeunes docteurs et leurs rémunérations ;

– s’agissant du rapport annuel, M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, considère qu’il suffit, pour atteindre l’objectif poursuivi, que le Gouvernement fournisse aux commissions des finances des deux assemblées les informations requises, sans qu’il soit besoin d’inscrire cela dans le CGI ([519]).

III.   La position du Rapporteur général

Le fait que le Sénat supprime l’article est cohérent avec sa position lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, dans la mesure où, déjà à l’invitation de sa commission des finances, il avait supprimé l’article 44 sexies de ce texte qui introduisait le complément documentaire qu’élargit le présent article et qui allait devenir l’article 95 de la loi de finances pour 2018.

● Ainsi que le Rapporteur général avait pu l’indiquer dans le rapport fait au titre de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2018, la finalité de l’obligation documentaire et du rapport annuel est d’améliorer l’information, non seulement du Parlement, mais aussi de l’administration fiscale et de celle en charge de la recherche ([520]).

Le sujet particulier des jeunes docteurs est sensible à double titre :

– d’une part, il s’agit d’une population qui doit faire l’objet d’un soutien et dont les bonnes conditions d’emploi sont de nature à améliorer les performances françaises dans les domaines de la recherche et de l’innovation ;

– d’autre part, les considérations budgétaires militent pour une information exhaustive sur des dépenses prises en compte à hauteur de 200 % dans le calcul du CIR.

● D’une manière générale, disposer de la meilleure information possible sur l’utilisation que font les entreprises d’une dépense fiscale dont le coût annuel est supérieur à 6 milliards d’euros ne paraît pas aberrant, point de vue d’ailleurs partagé par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat ([521]). Cela s’inscrit pleinement dans la démarche plus générale de rationalisation et d’évaluation des dépenses fiscales engagées par le Gouvernement, le Rapporteur général et Mme de Montchalin à l’occasion du présent projet de loi de finances.

Lélargissement du périmètre des entreprises concernées par la documentation prévue au III bis de larticle 244 quater B du CGI est, au demeurant, de nature à renforcer la pertinence des données sur la base desquelles le Gouvernement établit le rapport annuel.

 Enfin, si labaissement du seuil est important, le nouveau périmètre de lobligation documentaire ne concernera en réalité pas un nombre excessif dentreprises, ainsi quil a été vu : environ 1 000, à comparer aux 22 993 bénéficiaires du CIR en 2017 et aux 3,4 millions d’entreprises en France. Il s’agit au demeurant d’entreprises qui peuvent, sans difficulté, faire face à cette nouvelle documentation.

Le Gouvernement, qui avait jugé à l’Assemblée trop ample l’abaissement de 100 millions à un million d’euros, avait d’ailleurs qualifié le relèvement à 2 millions d’euros de « modification très opportune », conduisant à son avis favorable ([522]).

En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en y apportant une précision rédactionnelle sur la temporalité de la remise du rapport annuel.

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Article 55 quinvicies
Maintien du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi à Mayotte

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, maintient le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à Mayotte.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

● Créé par la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([523]) et consacré à l’article 244 quater C du CGI, le CICE est assis sur les rémunérations brutes qui n’excèdent pas deux fois et demie le SMIC. Il bénéficie aux entreprises imposées à l’IS ou à l’IR d’après leur bénéfice réel.

Le taux du CICE était de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013, de 6 % pour celles versées entre 2014 et 2016 et de 7 % pour celles versées en 2017. Il a été ramené à 6 % au titre des rémunérations versées en 2018 par la loi de finances pour 2018 ([524]) dans le cadre de la transformation du CICE en allégements pérennes de cotisations sociales patronales (cf. infra).

Depuis 2015, le taux du CICE fait l’objet d’une majoration au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) :

– il était de 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;

– il est fixé à 9 % pour les rémunérations versées à compter de 2016.

● L’article 86 de la loi de finances pour 2018 précitée supprime le CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, l’outil étant remplacé par des allégements pérennes de cotisations sociales patronales prévus par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ([525]) :

– une diminution de 6 points des cotisations d’assurance maladie dues par les employeurs au titre des rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 SMIC, constituant un « équivalent CICE » ;

– une extension de l’allégement général des cotisations patronales pour les rémunérations comprises entre un SMIC et 1,6 SMIC.

La transformation du CICE en allégements de charges sociales tend à renforcer le soutien public aux entreprises en remplaçant un crédit d’impôt, dont les modalités d’imputation conduisaient à un décalage temporel entre le versement des rémunérations et la perception de l’avantage fiscal pouvant aller jusqu’à cinq ans, par des avantages sociaux contemporains au versement des rémunérations sur lesquelles ils sont assis. Il est renvoyé au commentaire de l’article 42 du projet de loi de finances pour 2018 pour une présentation complète du CICE et de sa transformation en allégements de charges sociales ([526]).

● Dans le Département de Mayotte, le taux des cotisations d’assurance maladie est de 3 % jusqu’en 2022 (il augmentera progressivement à compter de 2023) et celui des cotisations d’assurance chômage est de 2,8 %. Par ailleurs, les employeurs de cette collectivité ne versent pas de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire.

Ces dispositions spécifiques résultent de l’ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que du décret du 30 décembre 2011 relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte ([527]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, le premier déposé par notre collègue Ramlati Ali (LaREM) et plusieurs députés, dont notre collègue Mansour Kamardine (LR), le second par le Rapporteur général ([528]).

Il vise à maintenir le CICE à Mayotte, dans les conditions actuellement en vigueur dans cette collectivité : un taux de 9 % assis sur les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC.

Ce maintien est motivé par l’impossibilité de mettre en œuvre à Mayotte les allégements de cotisations sociales patronales destinés à se substituer au CICE à compter de 2019, compte tenu des dispositifs spécifiques précédemment mentionnés applicables dans l’archipel. La suppression du CICE à Mayotte conduirait en effet à une dégradation de la situation économique locale qui n’est pas souhaitable.

D’après les éléments qu’a pu obtenir le Rapporteur général de la part de l’administration fiscale, le maintien du CICE à Mayotte présenterait un coût évalué à 15 millions d’euros par an en rythme de croisière.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article en y apportant une précision rédactionnelle résultant d’une initiative du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission ([529]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 56
Aménagement des règles dévaluation de la valeur locative
des locaux industriels

Le présent article modifie les modalités de qualification d’un établissement industriel pour la détermination de la valeur locative et fixe les obligations déclaratives nécessaires pour que les artisans soient exclus de la catégorie des établissements industriels à compter du 1er janvier 2019.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La valeur locative d’un local constitue l’assiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la TH, la CFE ou encore la TFPB. Elle est également utilisée, dans une moindre mesure, pour calculer la répartition territoriale de la CVAE pour une entreprise multi-établissements. Les règles d’évaluation de la valeur locative constituent ainsi un enjeu essentiel de la fiscalité locale, en particulier concernant les locaux industriels.

La définition d’un local industriel est issue d’une décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 qui dispose que « revêtent un caractère industriel (…) les établissements dont lactivité nécessite dimportants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins dune autre activité, est prépondérant » ([530]). Il ressort de cette définition prétorienne que les locaux industriels s’entendent des locaux dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Pour les locaux où d’autres activités sont réalisées, notamment des opérations de manipulation ou des prestations de services, le critère de la prépondérance du rôle des moyens techniques s’ajoute à celui de leur importance.

En 2017, 111 047 locaux industriels étaient dénombrés en matière de TFPB pour un montant de 3,47 milliards deuros de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus. Sagissant de la CFE, 85 508 établissements industriels étaient recensés pour un montant de 3,27 milliards d’euros de cotisations. En effet, un établissement au sein de la CFE peut-être composé d’un ou plusieurs locaux au sens de la TFPB.

Si le nombre de locaux industriels apparaît peu élevé par rapport aux deux autres catégories de locaux (habitation et professionnels), ils représentent une part substantielle de la fiscalité directe locale :

– pour 3,73 millions de locaux professionnels et industriels pris en compte en 2017 pour le calcul de la TFPB, seulement 3 % des locaux étaient affectés à des activités industrielles. Toutefois, les locaux industriels contribuent à hauteur de 3,47 milliards d’euros sur un total de 12,39 milliards de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus, soit l’équivalent de 28 % des cotisations des locaux occupés par des entreprises (locaux professionnels et industriels) ;

– pour 4,74 millions d’établissements assujettis en 2017 à la CFE, seulement 1,8 % des établissements étaient industriels. Toutefois, les établissements industriels contribuent à hauteur de 3,27 milliards d’euros sur un total de 9,22 milliards d’euros de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus, soit l’équivalent de 35,4 % de la CFE.

Toutefois, la qualification industrielle dun local nécessite une appréciation des faits et peut s’avérer, dans certaines situations, source d’insécurité juridique et fiscale pour les entreprises concernées. L’appréciation des critères de l’importance du matériel technique et de son rôle prépondérant dans l’activité exercée peut s’avérer complexe, voire source d’incompréhension, pour le contribuable. C’est la raison pour laquelle le Parlement a souhaité que le Gouvernement conduise des travaux permettant de l’éclairer sur les différentes modalités d’imposition des immobilisations industrielles, les requalifications, les demandes contentieuses et l’impact pour les entreprises et les collectivités territoriales. Le rapport a été remis au Parlement en septembre 2018.

B.   Dispositif proposÉ

Dans ce contexte, le présent article proposait initialement plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives issues de ce rapport :

– légaliser la définition du Conseil d’État des locaux industriels : l’article 1500 du CGI devait disposer que « revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à lexercice dune activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite dimportants moyens techniques » et que « revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à lexercice dactivités autres (…) qui nécessitent dimportants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant » ;

– sécuriser la qualification pour les entreprises en deçà d’un seuil de moyens techniques : à compter du 1er janvier 2020, il était proposé d’exclure de la catégorie des établissements industriels les bâtiments et les terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à 300 000 euros, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local est alors qualifié de local professionnel et la valeur locative est évaluée en fonction de la méthode tarifaire ou par voie d’appréciation directe ;

– lisser les variations importantes de valeur ajoutée sur une période de trois ans : à compter de 2019, un mécanisme devait permettre de lisser dans le temps des hausses et des baisses de plus de 30 % de la valeur locative d’un local industriel ou professionnel consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode de détermination de la valeur locative ;

– clarifier les obligations de déclaration permettant la mise à jour par l’administration fiscale des évaluations des valeurs locatives pour les locaux artisanaux et les locaux bénéficiant du nouveau seuil d’exclusion ;

– prévoir une actualisation des valeurs locatives évaluées selon la méthode du barème.

C.   Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements, afin de sécuriser davantage les modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives :

– un amendement de la commission des finances et plusieurs amendements identiques rehaussant le seuil d’exclusion de la définition des locaux industriels de 300 000 euros à 500 000 euros ([531]). L’Assemblée nationale a ainsi rejeté les amendements proposant d’augmenter le seuil jusqu’à un million d’euros afin de ne pas diminuer fortement les recettes des collectivités territoriales ;

– un amendement de la commission des finances allongeant la durée de la période de lissage des variations de la valeur locative du fait d’une requalification de trois à six ans ([532]) ;

– un amendement de la commission des finances et un amendement identique de notre collègue Daniel Labaronne ([533]) (LaREM) repoussant d’un mois les délais laissés aux artisans pour informer leur propriétaire et les délais laissés aux propriétaires pour informer l’administration fiscale sur le fait que leur local n’est plus considéré comme industriel et que la méthode de calcul de la valeur locative sera la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels ;

– un amendement du Rapporteur général et un amendement de notre collègue Daniel Labaronne (LaREM) ([534]) visant à inscrire un dispositif limité de non-rétroactivité des requalifications à la suite d’un contrôle fiscal : en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain à la suite d’un contrôle fiscal, le droit de reprise de l’administration ne pourra s’exercer pour les impositions dues antérieurement à 2019. Cette dérogation ne s’appliquera pas en cas d’absence de bonne foi du contribuable et en cas de contrôle pour lequel une mise en recouvrement des impositions supplémentaires est intervenue avant le 1er janvier 2019 ;

– un amendement de notre collègue Daniel Labaronne (LaREM) ([535]) proposant la mise en œuvre d’une évaluation des impacts d’un changement plus ambitieux des modalités d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels. À cette fin, il prévoit les modalités déclaratives permettant la collecte, au cours du premier semestre 2019, des informations nécessaires pour effectuer des simulations concernant une modification plus ambitieuse de la méthode applicable aux locaux professionnels et d’en apprécier les conséquences financières pour les collectivités territoriales. Les informations demandées doivent permettre d’identifier l’activité à laquelle les bâtiments et terrains industriels sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien, le montant du loyer annuel éventuel, la valeur des installations techniques, matériels et outillages, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels. Une fois ces informations collectées et les simulations réalisées, l’amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, afin de présenter les impacts d’une telle mesure.

L’Assemblée nationale a enfin adopté plusieurs amendements de nature rédactionnelle à l’initiative du Rapporteur général ([536]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat rappelle que, du point de vue des collectivités territoriales, le présent article modifie la définition de la valeur locative sur laquelle sont assises leurs principales ressources fiscales. Il estime que la fixation d’un seuil d’exclusion de la définition des locaux industriels aura des conséquences considérables non seulement sur les ressources des collectivités territoriales, mais aussi sur les cotisations dues par les entreprises, et ceci sans aucune simulation du Gouvernement. Dans ce contexte, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([537]) supprimant la nouvelle définition des locaux industriels et la création d’un seuil d’exclusion, tout en imposant au Gouvernement de remettre, avant le 1er octobre 2019, le rapport sur les conséquences financières du présent article, à la fois sur les recettes des collectivités territoriales et sur les cotisations dues par les entreprises.

Il a toutefois adopté, sans simulation, deux amendements identiques de MM. Emmanuel Capus (Les Indépendants) et Mathieu Darnaud (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, allongeant la durée de la période de lissage des variations de la valeur locative du fait d’une requalification de six à dix ans ([538]).

Le présent article continue toutefois de prévoir :

– les obligations déclaratives des artisans dont les locaux seront évalués, à compter du 1er janvier 2019, en tant que locaux professionnels ;

– les modalités particulières de reprise fiscale à la suite d’un contrôle emportant un changement de la méthode d’évaluation de la valeur locative ;

– enfin, la collecte d’informations, auprès des propriétaires des bâtiments et terrains industriels, afin de réaliser les simulations nécessaires à la remise du rapport d’évaluation.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que l’adoption d’un seuil d’exclusion de 500 000 euros de la définition des locaux industriels constitue l’avancée majeure du présent article. La mise en place d’un seuil d’exclusion correspondant à une valeur des moyens techniques permettrait de sécuriser la qualification des immobilisations industrielles des entreprises, en particulier pour les plus petites, et d’objectiver davantage la notion d’importance des moyens techniques (plus de 500 000 euros). Ainsi, les locaux utilisés par de petites entreprises de transformation ou de prestations de service, tels que les locaux d’un menuisier, d’un garagiste ou d’un entrepôt, ne seraient plus susceptibles d’être considérés comme des locaux industriels.

Cette solution permettrait également d’écarter de la méthode comptable les locaux ruraux dans lesquels sont effectuées des opérations de transformation agricole à titre accessoire, lorsque les matériels et l’outillage mis en œuvre sont limités (exemple d’un pressoir de raisons utilisé par l’agriculteur pour le compte de sa propre récolte et pour le compte d’autrui). Le seuil retenu de 500 000 euros de valeur des moyens techniques est celui qui ressort de la première lecture du présent article à l’Assemblée nationale, et résulte d’un compromis entre la nécessité de préserver les recettes des collectivités territoriales et la volonté d’élargir le champ des entreprises bénéficiaires.

De plus, l’allongement de la durée de la période de lissage des variations de la valeur locative du fait d’une requalification de six à dix ans est excessif. Sur ce sujet, le parallèle avec la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (VLLP) n’est pas pertinent dans la mesure où il s’agissait d’une révision générale de plus de 3,4 millions de locaux visant à rattraper près de 50 années d’écart de prix avec le marché locatif réel. De plus, la neutralisation appliquée dans le cadre de la révision des VLLP vise également à permettre la mise en œuvre prochaine de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, et d’éviter dans l’attente un décalage entre la fiscalité des entreprises et celle des ménages. L’allongement à six ans au lieu de trois ans de la période de lissage du présent article, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, constitue un compromis plus pertinent et mesuré.

Le Rapporteur général propose, en conséquence, de rétablir le présent article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 56 bis A (nouveau)
Aménagements de la valeur locative des écoles et institutions privées
exploitées dans un but non lucratif

Le présent article, introduit par le Sénat, propose des aménagements à la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif en disposant que les loyers moyens constatés pour le calcul de la valeur locative de ces établissements prennent en compte les mises à disposition des locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

La valeur locative d’un local constitue l’assiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la CFE ou encore la TFPB. Elle est également utilisée, dans une moindre mesure, pour calculer la répartition territoriale de la CVAE pour une entreprise multi-établissements. Les règles d’évaluation de la valeur locative constituent ainsi un enjeu essentiel de la fiscalité locale.

Parmi les différentes catégories de locaux, ceux qui ne sont ni des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, ni des locaux industriels, sont des locaux dits professionnels : ils regroupent les locaux commerciaux (les magasins, les ateliers, les restaurants, etc.), les locaux à usage professionnel, les locaux divers (les associations, les administrations publiques, etc.) et les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière (les salles de spectacle, les équipements sportifs, etc.). Le nombre des locaux professionnels est évalué à 3,4 millions.

La VLLP repose, depuis la révision du 1er janvier 2017, sur une méthode tarifaire par l’application d’un tarif par mètre carré en fonction du marché locatif (article 1498 du CGI). Les tarifs sont établis sur la base des loyers moyens constatés par secteur d’évaluation au sein de chaque département et en fonction de chaque catégorie de local. À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus – par exemple lorsque les locaux sont mis à disposition à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage – les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs peuvent ensuite être majorés ou minorés chaque année par un coefficient de localisation variant entre 0,7 et 1,3 afin de tenir compte de l’emplacement particulier des différents locaux. Le calcul de la valeur locative consiste ensuite à multiplier la surface du local par le tarif au mètre carré du secteur d’évaluation où se situe le bien.

Il convient de rappeler que les tarifs appliqués pour déterminer les VLLP ont été révisés et font désormais l’objet d’une mise à jour annuelle par l’administration fiscale à partir de l’évolution réelle des loyers (article 1518 ter du CGI). Toutefois, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([539]) a différé au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du dispositif de mise à jour permanente des tarifs permettant de calculer la valeur locative des locaux professionnels : dès lors, par exception et au titre de l’année d’imposition 2018 uniquement, les VLLP sont indexées comme pour les locaux d’habitation sur l’inflation constatée (coefficient de revalorisation forfaitaire).

Par dérogation à la méthode tarifaire, certains locaux professionnels dits exceptionnels (comme les stades de football ou de rugby, les parcs d’attractions) sont évalués selon la méthode de l’appréciation directe. Ils sont évalués par référence au montant du loyer en cas de signature d’un bail, ou par comparaison si les locaux sont loués à des conditions de prix anormales ou à défaut, par voie d’appréciation directe (article 1498 du CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016), c’est-à-dire en appliquant à la valeur vénale ou à la valeur de construction de la propriété un taux de 8 % (III de l’article 1498 du CGI).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) ([540]), avec un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, visant à modifier les règles de calcul de la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.

Dans l’exposé sommaire de l’amendement, la mesure est justifiée au motif que, « dans certains départements, de nombreux établissements denseignement privés à but non lucratif bénéficient de mise à disposition des locaux à titre gratuit ou de prêt à usage ». Or, les auteurs de l’amendement soulignent que, « pour calculer leur valeur locative, ladministration fiscale applique à ces établissements un tarif calculé sur la base de leurs loyers moyens, mais sans tenir compte des loyers nuls », ce qui conduit à « des augmentations très importantes de fiscalité de ces établissements dans certains départements ». En effet, l’article 1498 du CGI dispose que, lorsque les loyers ne peuvent être retenus pour déterminer le tarif applicable – par exemple lorsque les locaux sont mis à disposition à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage –, les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. La valeur locative des établissements d’enseignement privés visés par le présent article est ainsi évaluée sur la base des loyers moyens par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe (par exemple, les établissements privés à but lucratif, comme les écoles de commerce). Il n’est toutefois pas tenu compte, dans le calcul du tarif moyen, des loyers nuls des établissements objets de la comparaison.

Le présent article propose, en conséquence, que les loyers moyens constatés pour le calcul de la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. La mesure aurait pour conséquence de diminuer le tarif moyen de la catégorie de ces locaux et, par conséquent, la valeur locative de ces établissements ainsi que le montant des impositions qui utilisent cette valeur locative comme assiette.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général souligne que le ministre s’est engagé, lors de l’examen en séance publique au Sénat de l’amendement à l’origine du présent article, à prendre les mesures réglementaires nécessaires pour affiner la valeur locative de ces locaux, notamment pour les quelques cas particuliers posant des problèmes effectifs.

De plus, la mesure pose un problème d’égalité de traitement avec d’autres locaux professionnels pour lesquels l’administration fiscale utilise la méthode de la comparaison tarifaire, et pour lesquels elle ne tient pas compte, pour le calcul du tarif moyen, des mises à disposition de locaux à titre gratuit.

En conséquence, et comme il l’avait proposé l’an dernier lors de l’examen, en nouvelle lecture, du second projet de loi de finances rectificative pour 2017, le Rapporteur général propose la suppression de ces dispositions.

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Article 56 bis B (nouveau)
Prorogation et encadrement de la réduction dimpôt au titre des souscriptions en numéraire au capital dentreprises de presse

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, proroge pour trois ans la réduction d’impôt ouverte au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse, et encadre celle-ci pour la rendre pleinement opérationnelle.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 199 terdecies-0 C du CGI prévoit, au bénéfice des contribuables personnes physiques domiciliés en France, une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire qu’ils effectuent au capital des entreprises de presse.

Cette réduction d’impôt est égale à 30 % des versements effectués au titre de telles souscriptions, le taux étant porté à 50 % lorsque le bénéficiaire des versements a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information. Les versements sont retenus dans la limite de 5 000 euros pour une personne seule et 10 000 euros pour un couple.

Ces versements doivent bénéficier :

– aux entreprises de presse soumises à l’IS et définies à l’article 39 bis A du CGI, c’est-à-dire celles exploitant un journal quotidien, une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale ou un service de presse en ligne reconnu consacré lui aussi pour une large part à ce type d’information ;

– aux entreprises de presse exploitant une publication de périodicité longue et assujetties à l’IS ;

– aux sociétés d’« amis » ou de « lecteurs » regroupant exclusivement des associés ou actionnaires individuels et dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse.

Ces deux dernières catégories ont été ajoutées par les articles 22 et 23 de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ([541]).

En application du premier alinéa du 3 de l’article 199 terdecies-0 C, le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné à la conservation par le contribuable pendant cinq ans des titres correspondant à la souscription. Le second alinéa du même 3 prévoit une série d’exceptions en cas de licenciement, d’invalidité ou de décès.

La réduction d’impôt ne peut se cumuler avec les autres dispositifs fiscaux relatifs à la souscription au capital de certaines sociétés.

Enfin, pour ouvrir droit à cette réduction d’impôt, les versements doivent, en l’état de la législation, être réalisés au plus tard le 31 décembre 2018. En 2017, ce dispositif a profité à 261 ménages et représenté pour les finances publiques un coût inférieur à 500 000 euros ([542]).

B.   dispositif proposé

Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances motivé par l’absence de temps pour examiner le dispositif proposé ([543]). Il a trois objets.

● D’une part, il proroge pour trois ans la réduction d’impôt, qui pourra bénéficier aux personnes effectuant au capital des entreprises de presse des souscriptions jusqu’au 31 décembre 2021.

● D’autre part, il apporte des précisions tendant à encadrer le dispositif s’agissant des versements faits au profit des sociétés d’« amis » ou de « lecteurs » à compter du 1er janvier 2019, afin que ces versements bénéficient de manière effective aux entreprises de presse.

En effet, en l’état de sa rédaction, l’article 199 terdecies-0 C du CGI n’exige pas que les versements que les contribuables font à de telles sociétés bénéficient in fine aux entreprises de presse, qui sont pourtant l’objet de la dépense fiscale.

En conséquence, le présent article encadre le montant des versements concernant de telles sociétés à travers un plafonnement, prévu à un nouveau b du 1 de l’article 199 terdecies-0 C. Ce plafonnement correspond au rapport entre, d’une part, les versements que la société d’« amis » ou de « lecteurs » a fait au titre de la souscription au capital d’une entreprise de presse et, d’autre part, le montant total des versements reçus par la société. Par coordination, la seconde phrase du premier alinéa de l’article 199 terdecies-0 C est supprimée, dans la mesure où elle est couverte par le nouveau b.

Concrètement, si la société d’« amis » ou de « lecteurs » effectue des souscriptions au capital d’entreprises de presse correspondant à l’intégralité des versements qu’elle a reçus, le rapport est égal à un. Ce dispositif permet ainsi de moduler l’intensité de l’avantage fiscal à hauteur des investissements effectivement réalisés dans les entreprises de presse.

Le contribuable personne physique percevra la réduction d’impôt au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société durant lequel les versements ont été effectués. Par exemple, pour un exercice à cheval sur l’année civile ouvert au 1er juillet N et clos au 30 juin N + 1, la réduction est accordée au titre de cette année N + 1, même si les versements ont été faits entre juillet et décembre N.

Le présent article prévoit également d’étendre l’exigence de conservation des titres de l’entreprise de presse pendant cinq ans, qui pèse actuellement sur le contribuable personne physique, à la société d’« amis » ou de « lecteurs » en modifiant le 3 de l’article 199 terdecies-0 C.

● Enfin, le présent article subordonne le bénéfice de la réduction d’impôt au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([544]).

II.   La position du Rapporteur général

La prorogation et l’encadrement de la réduction d’impôt faisant l’objet du présent article sont opportuns et le Rapporteur général souscrit pleinement à l’économie générale de ce dernier.

Néanmoins, le dispositif adopté par le Sénat paraît entaché d’une incohérence. Il vise, entre autres modifications, à étendre aux sociétés d’« amis » ou de « lecteurs » la condition de détention des titres d’une entreprise de presse pendant cinq ans.

Cependant, en l’état de sa rédaction, le présent article produit l’effet inverse dans la mesure où l’alinéa sur la conservation des titres par ce type de société est ajouté au 3 de l’article 199 terdecies-0 C, c’est-à-dire, en termes légistiques, qu’il complète ce 3.

Ainsi qu’il a été vu, ledit 3 pose la condition de conservation des titres pendant cinq ans à son premier alinéa, mais prévoit une série d’exceptions à son second alinéa. Dès lors, dans la mesure où le nouvel alinéa introduit par le présent article débute par « Il en va de même », son effet serait d’étendre non la condition de conservation des titres, mais au contraire les exceptions à cette condition, à rebours de l’intention du Gouvernement manifestée dans l’exposé sommaire de son amendement.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article tout en corrigeant l’erreur de rédaction précédemment mentionnée.

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Article 56 bis C (nouveau)
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements anciens réhabilités faisant lobjet dun contrat de location-accession

Le présent article, introduit par le Sénat, étend le bénéfice d’une exonération de TFPB, sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes dont les revenus ne dépassent pas les plafonds maximums fixés pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

La location-accession est un contrat qui permet à un accédant d’acheter sur option un logement après l’avoir occupé préalablement en tant que locataire. L’article 1er de la loi définissant la location-accession à la propriété immobilière ([545]) définit la location-accession comme « le contrat par lequel un vendeur sengage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté (…) et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie dun immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement dune redevance jusquà la date de levée de loption ».

L’article 1384 A du CGI exonère de TFPB les constructions de logements conventionnés neufs affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de location-accession pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement. Il est précisé que l’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement.

Cette exonération fait l’objet d’une compensation aux collectivités territoriales concernées. En effet, l’article L. 2335-3 du CGCT dispose que lorsque les exonérations de TFPB prévues à l’article 1384 A du CGI « entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par lÉtat ». Il est ensuite précisé que cette compensation prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, inclus dans les variables d’ajustement.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE) et M. Xavier Iacovelli (SR) ([546]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, propose d’étendre le bénéfice de l’exonération, sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas les plafonds maximums fixés pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.

Les auteurs des amendements à l’origine du présent article estiment, en effet, que « le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations daccession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs ».

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que la commission des finances de l’Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire de notre collègue Stéphane Peu (GDR) ([547]) au motif qu’en l’état du droit, l’exonération fera l’objet d’une compensation au titre de l’article L. 2335-3 du CGCT, alors même qu’elle est facultative. De plus, la mesure n’a fait l’objet d’aucune évaluation pour déterminer le nombre de logements potentiellement concernés par la mesure.

Sous ces réserves, le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 56 bis D (nouveau)
Aménagement des règles de répartition de la redevance
communale des mines

Le présent article, inséré par le Sénat, modifie les règles de répartition entre les communes de la redevance communale des mines. Il propose de supprimer les deux seuils cumulatifs d’éligibilité à la fraction nationale de la répartition de la redevance communale des mines : le seuil de dix ouvriers de l’industrie minière par commune et le seuil d’un ouvrier de l’industrie minière pour mille habitants de la population totale communale.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

1.   Les redevances départementale et communale des mines

Les redevances départementale et communale des mines bénéficient aux collectivités territoriales concernées par l’exploitation minière. Elles sont proportionnelles aux quantités extraites sur le territoire français et se substituent à la CET acquittée par les entreprises concernées (article 1463 du CGI).

Aux termes des articles 1519 et 1587 du CGI, les redevances communale et départementale des mines sont dues par les concessionnaires de mines, les amodiataires des concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation des mines ainsi que les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Les redevances sont assises sur les quantités de produits extraites sur le territoire français. Les articles 1519 et 1587 du CGI mentionnent expressément trente-quatre substances ou catégories de substances imposables, ainsi que les tarifs applicables pour chaque substance.

À titre d’exemple, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés depuis 2018 à 145,30 euros par kilogramme d’or contenu pour les minerais aurifères, à 282,80 euros par quintal d’uranium contenu pour les minerais d’uranium, à 129,90 euros par tonne d’oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène, 1 067 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut, 307,10 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel, etc.

2.   Les modalités de répartition entre les départements et les communes

L’article 1588 du CGI dispose que la redevance départementale des mines est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s’étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l’année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

L’article 1519 du CGI dispose que les modalités d’attribution et de répartition de la redevance communale des mines sont fixées par décrets en Conseil d’État. Elles relèvent ainsi du domaine réglementaire et sont fixées par les articles 312 et 315 de l’annexe II de la partie réglementaire du CGI, le premier étant relatif à la répartition du produit de la redevance applicable aux substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le second concernant la répartition de la redevance sur les hydrocarbures liquides et gazeux.

Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, la redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, de 10 % et de 55 % :

– la fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ;

– la fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ;

– la fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux fait l’objet d’une répartition dérogatoire en raison des enjeux financiers de tels gisements. Elle est divisée en deux fractions égales :

– la première moitié est répartie dans les conditions fixées pour les substances minérales classiques ;

– les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée ;

– les 70 % restant de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit. Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

En conséquence, le produit de la redevance des mines portant sur les hydrocarbures liquides et gazeux est, pour une exploitation donnée, réparti de la manière suivante :

– 35 % aux communes désignées par les conseils départementaux des départements d’extraction ;

– 27,5 % au fonds commun de répartition, au prorata du nombre des ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines ;

– 20 % aux communes d’extraction en fonction du tonnage extrait des territoires ;

– 17,5 % aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

La répartition entre les communes et leur EPCI est également encadrée par des règles spécifiques. De manière générale, les communes perçoivent l’intégralité du produit de la redevance communale leur revenant. Toutefois, l’article 1519 du CGI dispose que les communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre perçoivent, concernant le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux :

– l’intégralité des sommes provenant d’une répartition nationale (versements du fonds commun de répartition) ou départementale (attributions décidées par le conseil départemental) ;

– 60 % du montant de la redevance communale qui lui est attribué au titre de l’existence d’une installation assujettie sur leur territoire (communes d’exploitation) et au titre des quantités du tonnage extraites (communes d’extraction). Le solde de ce produit (40 %) est versé directement à l’EPCI. Toutefois, le conseil délibérant de ce groupement peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire le pourcentage de la redevance qui lui est ainsi attribué.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de M. Olivier Jacquin (SR) ([548]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, modifiant le seuil de répartition de la troisième fraction de la redevance communale des mines applicable à l’ensemble des substances minières (fraction correspondant au fonds commun de répartition distribué au prorata du nombre d’ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines dans chaque commune). Il propose de supprimer les deux seuils cumulatifs d’éligibilité à la fraction du fonds commun de répartition de la redevance communale des mines : le seuil de dix ouvriers occupés à l’exploitation des mines par commune et le seuil d’un ouvrier occupé à l’exploitation des mines pour mille habitants de la population totale communale.

Les auteurs de l’amendement à l’origine du présent article estiment, en effet, que « les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles quavant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de dix ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction de la redevance communale des mines, fraction la plus importante de la redevance communale ».

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général n’est pas insensible aux arguments avancés par le Sénat à l’occasion de l’adoption de cet amendement.

Toutefois, il note que :

– le présent article légalise des dispositions qui relèvent intégralement du domaine réglementaire. Dans la mesure où le Gouvernement a émis un avis de sagesse à l’amendement à l’origine du présent article, le Rapporteur général estime qu’il serait plus judicieux que ce dernier modifie par décret l’article 312 de l’annexe II de la partie réglementaire du CGI ;

– le présent article supprime, de manière indirecte, la répartition dérogatoire prévue à l’article 315 de l’annexe II de la partie réglementaire du CGI, en la rendant juridiquement illégale. En effet, en inscrivant dans la loi que « la redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 % », le produit de la redevance des mines portant sur les hydrocarbures liquides et gazeux ne peut désormais plus faire l’objet d’une répartition dérogatoire au droit commun ;

– enfin, si les conséquences financières ne sont dans l’ensemble pas significatives, elles sont néanmoins très concentrées sur quelques territoires. Il serait sans doute nécessaire d’évaluer au préalable ces conséquences financières, notamment pour les collectivités territoriales perdantes à la réforme.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 56 bis E (nouveau)
Compétence pour la modulation des effets du retrait des agréments fiscaux

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

L’article 1649 nonies du CGI dispose que les agréments auxquels est subordonné l’octroi d’avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par « le ministre chargé du budget ».

L’article 1649 nonies A du même code prévoit – en cas d’inexécution des engagements souscrits ou de non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné – le retrait de l’agrément ainsi que « la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés ».

Par dérogation à ce principe, le ministre « chargé de léconomie et des finances » est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agrément.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement présenté par le Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances du Sénat.

Il aligne la rédaction de l’article 1649 nonies A du CGI sur celle de l’article 1649 nonies du même code.

Il prévoit ainsi que la limitation des effets du retrait d’un agrément puisse être autorisée par le ministre chargé du budget, et non plus par le ministre chargé de l’économie et des finances.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Les agréments fiscaux sont délivrés par la direction générale des finances publiques (DGFiP), par délégation du ministre chargé du budget dont elle dépend.

La rédaction actuelle de l’article 1649 nonies A – concernant le pouvoir de modulation des effets du retrait d’un agrément – date d’une époque où la DGFiP relevait du ministre de l’économie et des finances.

Il est cohérent de conférer à la même autorité administrative tout à la fois le pouvoir de délivrance des agréments et le pouvoir de moduler les effets de retrait de ces mêmes agréments.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 56 bis F (nouveau)
Exonération partielle de taxe daménagement pour les opérations
ayant pour effet de changer la destination des locaux agricoles

Le présent article, introduit par le Sénat, autorise les communes et les EPCI à délibérer pour exonérer partiellement de taxe d’aménagement les opérations de construction ou de reconstruction ayant pour effet de modifier la destination de bâtiments ou d’installations d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

La taxe daménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de lurbanisme, est applicable à toutes les opérations daménagement, de construction, de reconstruction et dagrandissement de bâtiments ou dinstallations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité concernée.

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisées. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 660 euros. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 748 euros. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs et 200 euros par mètre carré pour les piscines.

Le taux de la part communale, entre 1 % et 5 %, peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.

Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Les collectivités territoriales peuvent ainsi délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption en première lecture au Sénat d’un amendement de M. Charles Guené (LR) ([549]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, propose de permettre aux communes et aux EPCI de délibérer pour exonérer de taxe d’aménagement une partie des surfaces correspondant à un changement de destination de bâtiments ou d’installations d’anciennes exploitations ou coopératives agricoles.

Il est ainsi proposé de permettre aux communes et aux EPCI d’exonérer, dans la limite de 80 % de la taxe d’aménagement due, les surfaces correspondant à un changement de destination de locaux d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole, au-delà d’une surface de base fixée par la collectivité entre 200 et 500 mètres carrés. La mesure permet ainsi de ne soumettre à la taxe d’aménagement « quune partie équivalente à une habitation de bonne superficie ».

Les auteurs de l’amendement estiment que la mesure permettrait de régler le problème des « fermes à labandon » en incitant « nos concitoyens à réhabiliter pour lhabitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine », sans accentuer la pression à l’artificialisation des sols.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Si le Rapporteur général est sensible à la question de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier dans les zones rurales où la réhabilitation de l’existant peut permettre de lutter efficacement contre la pression sur les terres agricoles, il estime toutefois que le présent article introduit une exonération très générale sans aucune expertise financière pour les recettes des collectivités territoriales potentiellement concernées.

Il propose, par conséquent, la suppression du présent article.

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Article 56 bis G (nouveau)
Suppression de la part départementale de loctroi de mer
pour le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Mayotte

Le présent article, introduit par le Gouvernement en première lecture au Sénat, tire les conséquences de la suppression de la part départementale de l’octroi de mer affectée au Département de Mayotte et à la collectivité territoriale de Guyane par la loi du 28 février 2007 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer ([550]).

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’octroi de mer, défini par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ([551]), est une taxe applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion sur les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. Les personnes assujetties sont celles qui exercent, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production pour un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 300 000 euros. Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional sans excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié. Ils s’appliquent au prix hors taxes des biens. L’article 31 de la loi précitée précise que, « sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de lUnion européenne ».

Les conseils régionaux peuvent toutefois exonérer l’importation de biens destinés à certains secteurs d’activité économique, à des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement, aux missions régaliennes de l’État, ou encore aux établissements de santé.

L’article 47 de la loi relative à l’octroi de mer dispose que le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 1,5 %, d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie (DGG). Cette dotation « est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes ». Le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Guyane sont ainsi les seules collectivités ultra-marines de niveau départemental qui perçoivent une part d’octroi de mer – lequel est, en ce qui concerne les autres collectivités, affecté aux seules communes. La loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer précitée prévoit toutefois le transfert progressif de la part départementale d’octroi de mer vers les communes mahoraises et guyanaises ainsi qu’une compensation des pertes de recettes ainsi subies par les deux collectivités.

Le montant de l’octroi de mer pour le Département de Mayotte est ainsi passé de 24,6 millions d’euros en 2016, à 16,6 millions d’euros en 2017 et à 8,6 millions d’euros en 2018. De manière symétrique, le montant de l’octroi de mer pour la collectivité de Guyane est passé de 27 millions d’euros en 2016, à 18 millions d’euros en 2017 et 9 millions d’euros en 2018. Aucun montant n’est fixé pour les deux collectivités à partir de 2019.

Enfin, les conseils régionaux peuvent décider d’instituer, à leur profit, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer. Les taux de l’octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Toutefois, un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les conseils régionaux qui ont signé un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement ([552]).

B.   Dispositif proposÉ

L’article 28 du présent projet de loi de finances, fixant le montant des PSR de l’État à destination des collectivités territoriales, prévoit une hausse de + 8 millions d’euros de la compensation versée à Mayotte et de + 9 millions d’euros de la dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane pour tenir compte de la suppression définitive en 2019 de leur part d’octroi de mer, prévue par la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.

Dans ce cadre, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([553]), avec un avis favorable de la commission des finances, tirant les conséquences de la suppression de la part départementale de l’octroi de mer pour les deux collectivités ultra-marines concernées. Il supprime ainsi toutes références de la part départementale dans la loi relative à l’octroi de mer ([554]) et dans l’ordonnance de 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte ([555]).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article, dans la mesure où il ne s’agit que de tirer les conséquences juridiques de la suppression de la part départementale d’octroi de mer pour le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Guyane. Il rappelle que cette suppression est intégralement compensée par l’augmentation à due concurrence des PSR versés à ces deux collectivités territoriales.

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Article 56 bis H (nouveau)
Entrée en vigueur du service de paiement en ligne pour les usagers
des services de lÉtat

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

L’article 75 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([556]) a inséré dans le CGCT un article L. 1611-5-1 devant entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État.

Cet article prévoit qu’« un service de paiement en ligne » devra être mis à la disposition des usagers par :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé et, lorsquils sont érigés en établissement public de santé en application de larticle L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

« 3° LÉtat, les établissements publics locaux denseignement, les établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux denseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie et du budget, ainsi que les groupements dintérêt public lorsquils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à larticle 112 de la loi  2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit. »

En application du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 ([557]), cette solution de paiement en ligne doit être proposée par les administrations de l’État à compter, au plus tard, du 1er juillet 2019 pour les amendes, et du 1er janvier 2022 pour les autres recettes.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, cette obligation entre en vigueur :

– au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 euros ;

– au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 euros ;

– et au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à accélérer pour l’État l’échéancier d’entrée en vigueur de l’obligation d’offrir aux usagers un service de paiement en ligne. Il prévoit ainsi que le service de paiement en ligne doit être proposé :

– au plus tard le 1er juillet 2020 « pour ce qui concerne les amendes, la taxe mentionnée à larticle L. 331-1 du code de lurbanisme, la taxe mentionnée à larticle 1011 ter du code général des impôts, la redevance mentionnée à larticle L. 524-2 du code du patrimoine, le recouvrement des frais mentionnés à larticle 44 de la loi  91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, le recouvrement public des pensions alimentaires mentionnées à larticle 7 de la loi  75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires » ;

– et au plus tard le 1er janvier 2022 « pour ce qui concerne leurs autres recettes ».

Le dispositif introduit par le Sénat a pour effet d’avancer de dix-huit mois – au 1er juillet 2020 au lieu du 1er janvier 2022 – la date d’entrée en vigueur de l’obligation de proposer un service en ligne aux usagers pour le paiement :

– de la taxe d’aménagement ;

– de la taxe annuelle due par les locataires ou propriétaires de véhicules polluants ;

– de la redevance d’archéologie préventive ;

– des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;

– et des pensions alimentaires au titre du recouvrement public.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette accélération de l’échéancier se justifierait par le fait que « lÉtat ne donne pas lexemple », alors que les collectivités territoriales les plus importantes sont soumises à une obligation entrant en vigueur dès le 1er juillet 2019 ou le 1er juillet 2020.

Paradoxalement, le même article retarde d’une année – au 1er juillet 2020 au lieu du 1er juillet 2019 – la date d’entrée en vigueur de l’obligation de proposer un service de paiement en ligne aux usagers pour le paiement des amendes.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général partage l’objectif d’une généralisation rapide d’une offre de service de paiement en ligne pour les usagers.

Cependant, celui-ci doit être mis en œuvre à un rythme compatible avec les contraintes techniques et pratiques inhérentes au déploiement d’une telle offre de service de paiement en ligne.

Le Rapporteur général regrette également que le dispositif introduit par le Sénat retarde d’une année l’échéancier prévu pour le paiement en ligne des amendes.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 56 bis I (nouveau)
Contrôle du crédit dimpôt pour dépenses de production dœuvres cinématographiques et audiovisuelles

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

L’article 220 sexies du CGI institue un crédit d’impôt à l’IS en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées. Il fixe les conditions d’attribution de ce crédit d’impôt ainsi que les dépenses éligibles.

Ce crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles plafonnées à 80 % du budget de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

Il ne peut excéder 30 millions d’euros au titre d’une même œuvre cinématographique. Pour les œuvres audiovisuelles, il est plafonné à un montant par minute produite qui varie de 1 250 euros à 10 000 euros selon le coût de production et selon qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, d’une œuvre documentaire, ou d’une œuvre d’animation. En tout état de cause, les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.

L’ouverture du droit au crédit d’impôt est subordonnée à une demande d’agrément à titre provisoire formulée auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cet agrément est délivré après sélection des œuvres par un comité d’experts si elles remplissent les conditions prévues.

En vertu des articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l’image animée, le CNC peut procéder ou faire procéder à un audit du compte de production d’une œuvre ayant bénéficié des aides financières à la production, afin d’en contrôler la régularité et la sincérité.

Selon le tome II de lannexe des Évaluations des voies et moyens, le crédit dimpôt pour dépenses de production dœuvres cinématographiques et audiovisuelles a coûté 157 millions d’euros en 2017 et a bénéficié à 319 entreprises.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement présenté par le Gouvernement et ayant reçu un avis favorable de la commission des finances du Sénat.

Il vise à améliorer le contrôle par l’administration fiscale du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Il modifie ainsi les articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l’image animée qui portent sur l’audit des comptes de production que peut réaliser ou faire réaliser le CNC.

Il dispose que :

« Lorsque le rapport daudit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit dimpôt pour dépenses de production déléguée dœuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à larticle 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de limage animée transmet ce rapport à ladministration fiscale. »

Ainsi, le présent article crée une obligation de transmission à l’administration fiscale du rapport d’audit des comptes de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque ces comptes révèlent une irrégularité au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production de ces œuvres.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article améliore le contrôle du crédit dimpôt pour dépenses de production dœuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il permet à ladministration fiscale davoir connaissance des irrégularités constatées par les rapports daudit du CNC.

Le Rapporteur général propose donc l’adoption du présent article sans modification.

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Article 56 bis
Aménagements à la taxe de séjour

Le présent article, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, prévoit divers aménagements à la taxe de séjour en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la réforme adoptée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([558]) : un versement harmonisé au 31 décembre de l’année par les plateformes en ligne ; un renforcement des obligations déclaratives et des sanctions pour l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel ; une reconduction automatique en 2019 des tarifs en vigueur en 2018 et une application par défaut du taux proportionnel de 1 % aux hébergements non classés pour les communes n’ayant pas délibéré avant le 1er octobre 2018.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes qui sont autorisées à instituer la taxe de séjour sont énumérées par l’article L. 2333-26 du CGCT : il s’agit des communes touristiques ou des stations classées de tourisme, des communes littorales, des communes de montagne ou des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Certains EPCI peuvent également instituer la taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT) : il sagit des groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme, des groupements dont les communes bénéficient de la dotation de solidarité rurale (DSR) ou des groupements qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe de séjour s’applique dans ce cas à l’ensemble du territoire intercommunal, tandis que la commune, sauf opposition de celle-ci par délibération contraire dans un délai de deux mois, perd le droit de percevoir la taxe sur le territoire communal, afin d’éviter une double taxation au niveau de la commune et de l’EPCI. Dans le cas où la commune s’opposerait à la décision de l’EPCI d’instituer la taxe de séjour au niveau intercommunal, la délibération de l’EPCI ne s’applique pas sur le territoire de la commune qui continue de percevoir la taxe de séjour pour son propre compte. En revanche, l’EPCI perçoit la taxe de séjour sur le reste du territoire intercommunal.

Les départements peuvent également instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI (article L. 3333-1 du CGCT). Elle s’ajoute au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le produit de la taxe additionnelle au département à la fin de la période de perception.

1.   Période de perception de la taxe de séjour

La durée de la période de perception doit être précisée par la collectivité, qui peut faire le choix d’instituer la taxe de séjour sur une partie de l’année (par exemple sur la période touristique) : plus des trois quarts des collectivités locales font le choix d’instituer une période de perception sur l’année entière.

2.   Modalités d’assujettissement à la taxe de séjour

La loi prévoit deux régimes possibles d’assujettissement à la taxe de séjour, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :

– soit la taxe est recouvrée au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;

– soit la taxe est recouvrée au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.

La collectivité ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition à chaque nature d’hébergement : un système mixte reste possible avec un régime de taxation à chaque nature d’hébergement. L’article L. 2333-26 du CGCT dispose que « le conseil municipal ne peut appliquer quun seul des deux régimes dimposition (…) à chaque nature dhébergement à titre onéreux proposé dans la commune [et] ne peut pas exempter une nature ou une catégorie dhébergement à titre onéreux du régime dimposition ». Le décret du 31 juillet 2015 ([559]), qui crée un article réglementaire R. 2333-44 au sein du CGCT, liste les neuf natures d’hébergement retenues : les palaces ; les hôtels de tourisme ; les résidences de tourisme ; les meublés de tourisme ; les villages de vacances ; les chambres d’hôtes ; les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ; et enfin, les ports de plaisance.

Dans les faits, les collectivités territoriales font principalement le choix du régime de la taxe de séjour au réel : en 2018, 85 % des collectivités ont fait le choix du régime au réel ; 5 % celui d’un régime forfaitaire ; et 10 % celui d’un régime mixte.

3.   Assiette, tarifs et exonérations de la taxe de séjour

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation. Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne (régime réel) ou par unité de capacité d’accueil (régime forfaitaire), et par nuitée. Ils sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect d’un barème légal applicable pour chaque catégorie d’hébergement (articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT).

À compter du 1er janvier 2019 ([560]), les hébergements sans classement ou en attente de classement seront soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement est ainsi plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; soit le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles – soit 2,30 euros par personne et par nuitée à compter du 1er janvier 2019. Par exception, les terrains de camping et les terrains de caravanage non classés continueront à être soumis au tarif fixe (entre 20 centimes et 60 centimes d’euros). Bien que non classés, ceux-ci ne sont pas assimilables aux logements loués sur des plateformes en ligne, principales cibles de la réforme de 2017, et concernent généralement des terrains de camping « aire naturelle » loués à des tarifs très faibles.

Tarifs et taux plancher et plafond de la taxe de sÉjour
par catÉgories d’hÉbergement en 2019

(en euros)

Catégories dhébergement

Tarif / taux plancher

Tarif / taux plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air

1 %

5 %

Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; le taux s’applique au coût par personne de la nuitée.

Source : code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article L. 2333-31 du CGCT prévoit plusieurs cas d’exonération de la taxe de séjour au réel : les personnes mineures ; les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Il est rappelé que les personnes qui sont domiciliées dans la commune ou qui y possèdent une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation ne sont pas soumises à la taxe de séjour.

4.   La collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes en ligne

La taxe de séjour au réel est généralement réglée directement par le client au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse, sous leur responsabilité, au comptable assignataire de la commune. Toutefois, l’article L. 2333-34 du CGCT prévoit depuis la loi de finances pour 2015 la faculté, et non l’obligation, pour les « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location dhébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers » ou des propriétaires, « sous réserve davoir été habilités à cet effet par ces derniers », de collecter la taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale et d’effectuer les formalités déclaratives correspondantes. La plateforme doit ensuite verser une fois par an au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour.

La seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([561]) renforce le dispositif en rendant obligatoire, pour les plateformes qui agissent pour le compte de loueurs non professionnels et qui sont intermédiaires de paiement, de collecter et de reverser à la collectivité la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. La possibilité de collecter la taxe de séjour sera maintenue dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque la plateforme n’est pas intermédiaire de paiement ou que le loueur est un professionnel.

Les plateformes électroniques chargées de collecter la taxe de séjour doivent reverser une fois par an le montant collecté aux communes et aux EPCI bénéficiaires. Le reversement doit être effectué par la plateforme avant le 1er février de l’année N + 1 : il intervient usuellement fin janvier. Toutefois, à compter du 1er janvier 2019, les plateformes électroniques devront théoriquement verser la taxe de séjour avant le 1er février de l’année suivante pour les clients professionnels ou aux dates fixées par chaque collectivité territoriale pour les clients non-professionnels. En d’autres termes, une même plateforme pourra être tenue de verser la taxe de séjour à des dates multiples, y compris pour une même collectivité territoriale, selon qu’il s’agit d’hébergements non professionnels ou d’hébergements professionnels, en fonction des dates arrêtées par l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale. Alors que ces dispositions ne posent pas de difficultés particulières pour des hébergeurs locaux, elles sont source de complexité pour les plateformes en ligne qui doivent gérer de façon centralisée de multiples dates de versement sur le territoire.

Les plateformes collectent également la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour : il est alors de la responsabilité de la commune ou de l’EPCI de la reverser aux départements à la fin de la période de perception.

5.   Les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour

Les collecteurs de la taxe de séjour sont soumis à des obligations déclaratives qui relèvent du niveau réglementaire. Pour la taxe de séjour au réel, les logeurs professionnels sont tenus de fournir un état accompagnant le paiement de la taxe qui contient une liste d’informations prévue à l’article R. 2333-51 du CGCT (l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe).

Toutefois, ce même article prévoit des obligations allégées pour les plateformes de réservation en ligne, sous réserve que celles-ci aient été agréées par le ministre chargé du budget, et hors cas de locations proposées par des non-professionnels où la plateforme est intermédiaire de paiement. Elles ne sont alors pas tenues de transmettre l’adresse du logement. Cette procédure simplifiée a pour conséquence de limiter les possibilités de contrôles effectués par les collectivités au titre du paiement de la taxe de séjour et du respect des règles légales en matière de location. Dans ce dernier cas, il s’agit notamment de contrôler l’obligation d’autorisation de changement d’usage et la limitation de la durée maximale de location d’une résidence principale par un particulier à 120 jours par an.

Dans tous les cas, les collectivités territoriales n’ont pas connaissance du prix de la nuitée. Si cette information n’est pas nécessaire au contrôle de la bonne application du barème fixe, elle est en revanche pertinente s’agissant du contrôle du barème proportionnel.

6.   Les sanctions applicables et la procédure de taxation d’office

Les manquements aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement de la taxe de séjour sont aujourd’hui sanctionnés par une amende de quatrième classe, soit 750 euros au maximum par hébergeurs (articles R. 2333‑54 et R. 2333-58 du CGCT). Ces sanctions sont insuffisantes, en particulier dans le cas des grandes plateformes en ligne de réservation, compte tenu du volume de leur activité.

Enfin, l’article L. 2333-38 du CGCT dispose qu’en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux autres intermédiaires une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, une procédure de taxation d’office peut être engagée. Un avis de taxation d’office motivé est alors communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. La rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas l’application de la procédure de taxation d’office aux plateformes en ligne.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative du Rapporteur général ([562]), a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement. Il est la traduction directe des travaux réalisés dans le cadre du rapport d’application des mesures fiscales en 2018 ([563]).

L’article procède à plusieurs aménagements de la taxe de séjour, afin notamment d’adapter celle-ci à la collecte par les plateformes en ligne à compter du 1er janvier 2019 :

– un alignement au 31 décembre de l’année de perception de la date de versement de la taxe de séjour par les plateformes électroniques, quelle que soit la nature du loueur (professionnel ou non professionnel), et que celles-ci soient ou non intermédiaires de paiement : actuellement, une plateforme peut être tenue de verser la taxe de séjour avant le 1er février de l’année suivante ou aux dates fixées par chaque collectivité territoriale. Les conditions de versement de la taxe de séjour par les autres collecteurs demeurent inchangées, avec une date de versement fixée par l’organe délibérant ;

– un renforcement des obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour au réel : il s’agit de faire appliquer à toutes les plateformes électroniques les mêmes obligations qui s’imposent aux autres professionnels du secteur, tout en imposant la transmission de nouvelles informations telles que le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ou, le cas échéant, le numéro d’enregistrement pour les meublés non classés. Plus aucune distinction n’est faite en fonction de la nature du collecteur, ce qui revient à mettre fin aux obligations déclaratives allégées pour les plateformes en ligne agréées, et à harmoniser par le haut l’ensemble du dispositif. Toutefois, en pratique, la déclaration du numéro d’identification et la transmission du prix de chaque nuitée lorsque l’hébergement n’est pas classé ne concernent pas les professionnels traditionnels tels que les hôteliers ;

– un renforcement des sanctions en cas d’absence de déclaration, d’absence de collecte ou encore d’absence de reversement de la taxe de séjour dans les délais impartis : il est désormais prévu de permettre une gradation pour que la sanction puisse aller jusqu’à 12 500 euros. Il reviendra à la commune de saisir le juge d’instance, qui tranchera en fonction de la gravité des faits et du type de structure concerné ;

– une sécurisation des procédures de contrôle applicables aux plateformes en ligne : les communes pourront désormais mettre en demeure les plateformes du paiement de la taxe collectée, et en cas de refus, engager une procédure de taxation d’office ;

– enfin, la mise en place d’une période transitoire afin de tenir compte du fait que certaines collectivités n’ont pas délibéré dans les délais prévus par la loi, c’est-à-dire avant le 1er octobre 2018. L’amendement initialement présenté par le Rapporteur général prévoyait de permettre aux collectivités de délibérer jusqu’au 1er février 2019 pour la taxe applicable au titre de l’année 2019. En l’absence de nouvelle délibération à cette date, les tarifs applicables en 2018 auraient été automatiquement reconduits en 2019, et le tarif proportionnel applicable aux hébergements non classés aurait été fixé à 1 %. Toutefois, le report au 1er février 2019 de la date limite de délibération aurait empêché la mise à disposition, avant le 1er janvier 2019, d’un fichier recensant les délibérations de toutes les collectivités. Dès lors, l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement du Gouvernement prévoyant, pour les communes n’ayant pas délibéré dans les temps, une reconduction automatique des tarifs applicables en 2018 et un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés, sans possibilité pour les collectivités concernées de délibérer au titre de l’année 2019.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a estimé que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale apporte des aménagements bienvenus à la taxe de séjour qui permettront d’assurer dans de bonnes conditions l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2019. Toutefois, le Sénat a adopté plusieurs amendements de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, améliorant le dispositif proposé :

– un amendement ([564]) visant à aligner le taux de l’intérêt de retard applicable en cas de taxation d’office en matière de taxe de séjour, fixé à 0,75 % par mois, sur le taux de droit commun prévu par l’article 1727 du CGI, récemment abaissé à 0,20 % par la loi de finances rectificative pour 2017 ([565]) ;

– deux amendements visant à harmoniser les nouvelles obligations déclaratives ([566]) et sanctions ([567]) en matière de taxe de séjour au réel avec celles applicables à la taxe de séjour forfaitaire afin de ne pas créer de distorsions entre les différents modes de collecte ;

– un amendement de nature rédactionnelle ([568]).

Le Sénat a également adopté plusieurs amendements modifiant les tarifs applicables en matière de taxe de séjour au réel et au forfait, avec un avis défavorable du Gouvernement :

– avec un avis de sagesse de la commission des finances, deux amendements identiques de Mme Christine Lavarde (LR) et M. Rémi Féraud (SR) ([569]) visant à rehausser le plafonnement applicable aux hébergements non classés de façon à ce que le tarif proportionnel de la taxe de séjour soit plafonné au tarif le plus élevé adopté par la collectivité (soit potentiellement 4 euros par personne et par nuitée au lieu de 2,30 euros au maximum actuellement) ;

– avec un avis favorable de la commission, quatre amendements identiques de Mme Sylviane Noël (LR), M. Cyril Pellevat (LR), Mme Martine Berthet (LR) et Mme Maryse Carrère (RDSE) ([570]) visant à intégrer les auberges de jeunesse, les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges et les centres internationaux de séjour au tarif applicable pour les hôtels de tourisme une étoile et assimilés compris entre 0,20 euro et 0,80 euro par personne et par nuitée, en lieu et place du taux applicable aux hébergements non classés dans la mesure où ces établissements ne bénéficient pas d’un classement par Atout France.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de conserver les modifications effectuées à l’initiative de la commission des finances du Sénat, celles-ci constituant des précisions bienvenues. Il propose toutefois d’effectuer une modification complémentaire concernant la date de remise des états déclaratifs.

En revanche, il propose de revenir sur les autres modifications concernant les tarifs applicables dans la mesure où la réalisation concrète de tels amendements est compromise par la nécessité de garantir une mise en œuvre sereine au 1er janvier 2019 de la collecte automatisée par les plateformes de location en ligne de la taxe de séjour au réel. Le Rapporteur général estime qu’il serait sans doute judicieux de laisser les tarifs votés l’année dernière en loi de finances rectificative pour 2017 et les délibérations votées cette année entrer en vigueur avant de les modifier.

Ce sont les raisons pour lesquelles le Rapporteur général a donné un avis défavorable à l’ensemble des amendements similaires discutés en première lecture à l’Assemblée nationale qui avaient pour conséquence de modifier les tarifs, le taux ou les plafonds de la taxe de séjour. De plus, la mise en œuvre d’un tarif spécifique pour les auberges de jeunesse, les gîtes détapes et de séjour, les refuges et les centres internationaux est contraire au principe de la réforme selon lequel un hébergement non classé doit être soumis au tarif proportionnel. Le risque est à terme de limiter l’application du taux proportionnel aux seules locations réalisées par le biais d’une plateforme de location bien connue, ce qui pourrait poser des questions en matière d’égalité de traitement devant l’impôt. Il est par ailleurs rappelé en la matière que l’objectif de la taxe de séjour est de faire participer les touristes aux charges découlant de la fréquentation touristique d’une commune, et non pas de pallier les insuffisances de la législation fiscale en matière d’IS ou de lutte contre la conversion des logements d’habitation en meublés touristiques non classés.

Enfin, la mise en œuvre du tarif proportionnel n’est pas de nature à remettre en cause l’équilibre économique des structures concernées. La hausse de la taxe de séjour serait ainsi de 50 centimes pour un couple de deux enfants, sur un total facturé avec petit-déjeuner de 103,2 euros, ou encore de 1,5 euro pour un groupe de dix personnes, sur un total facturé avec petit-déjeuner de 230 euros (cas d’une auberge de jeunesse qui facture entre 23 euros et 26 euros la nuitée par personne, petit-déjeuner compris, dans l’hypothèse d’un passage de 0,80 euro par personne par nuitée à 5 % du prix par personne de la nuitée, soit le maximum dans les deux cas). Dans certaines communes ayant retenu un taux proportionnel plus faible, les structures concernées par le présent article seraient même bénéficiaires à la réforme.

Pour ces raisons, le Rapporteur général n’est pas favorable à une modification des tarifs, taux ou plafonds de la taxe de séjour dans le cadre du présent projet de loi de finances, et préconise de supprimer les modifications effectuées par le Sénat concernant la hausse du plafonnement du taux proportionnel et la fixation du tarif pour les auberges de jeunesse, les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges et les centres internationaux.

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*     *

Article 56 quater A (nouveau)
Alignement de la date limite de vote de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur le droit commun
des taxes locales

Le présent article propose d’aligner la date limite du vote arrêtant le produit ou le taux de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) sur le droit commun des taxes locales prévu par l’article 1639 A du CGI.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Conformément à la loi MAPTAM ([571]), modifiée par la loi NOTRe ([572]), la compétence de GEMAPI est attribuée aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2018. Les communes ou les EPCI à fiscalité propre dotés de cette compétence peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, instituer une taxe en vue de financer cette compétence (article 1530 bis du CGI), même lorsqu’ils ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats, y compris les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

L’article 1639 bis A du CGI dispose que les délibérations des collectivités locales « autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions (…) doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables lannée suivante ».

Sont redevables toutes personnes physiques ou morales assujetties à la TH, la CFE, la TFPB et la TFNB. L’assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou intercommunale de la taxe principale à laquelle elle s’ajoute. Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année, pour une application l’année suivante, par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI, dans la limite d’un plafond fixé à 40 euros par habitant. Le produit doit être égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption en première lecture au Sénat d’un amendement de M. Alain Richard (LaREM) ([573]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, propose d’aligner la date limite du vote arrêtant le produit ou le taux de la taxe GEMAPI sur le droit commun des taxes locales prévu à l’article 1639 A du CGI.

Actuellement, le produit ou le taux de cette taxe sont arrêtés avant le 1er octobre de chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI pour une application l’année suivante. Il est proposé que le produit ou le taux de cette taxe soient désormais arrêtés chaque année dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1639 A du CGI, qui dispose que « les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ».

Les auteurs de l’amendement estiment, en effet, que « cette disposition dexception nest plus justifiée par les charges administratives liées à linstauration de la taxe » et que le non-alignement avec le droit commun pour la taxe GEMAPI « constitue un facteur de confusion pour les élus ». Ils soulignent également que « certains EPCI se trouvent en défaut pour lannée 2019 pour avoir méconnu cette règle spécifique et risquent de perdre le produit de la taxe cette nouvelle année ».

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime qu’il s’agit d’une simplification bienvenue pour les collectivités territoriales concernées, et propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 56 quater B (nouveau)
Modification des règles de répartition de la taxe additionnelle
aux installations nucléaires de base daccompagnement

Le présent article, introduit par le Sénat, modifie les modalités de répartition entre collectivités territoriales de la taxe additionnelle aux installations nucléaires de base (INB) dite « d’accompagnement ». Il modifie l’enveloppe dédiée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde, en précisant qu’une partie de cette enveloppe sera désormais affectée aux EPCI à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Les INB sont soumises à une taxe ainsi qu’à plusieurs taxes additionnelles dites « de recherche », « d’accompagnement » et « de stockage ». L’objectif de ces différentes taxes est de faire financer par l’industrie du nucléaire le coût pour l’État de la sûreté, de l’expertise, de la recherche et des mesures d’accompagnement nécessaires dans le domaine du nucléaire. Par exemple, la taxe additionnelle « d’accompagnement » finance des mesures d’accompagnement concernant le centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Ce dernier est un centre de stockage profond de déchets radioactifs conçu pour stocker les déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue produits par l’ensemble des installations nucléaires actuelles, jusqu’à leur démantèlement, et par le traitement des combustibles usés utilisés dans les centrales nucléaires.

1.   La taxe et les taxes additionnelles sur les installations nucléaires de base

La loi de finances pour 2000 ([574]) soumet les INB à une taxe annuelle due par l’exploitant. Le montant de la taxe par installation est égal au produit d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L’imposition forfaitaire est fixée par la loi, tandis que les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction du type et de l’importance des installations, dans les limites fixées par la loi. Les installations destinées au stockage définitif de substances radioactives sont par exemple soumises à une imposition forfaitaire de 2 165 886 euros pouvant faire l’objet d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 3. Le décret du 29 décembre 2017 précise que ce dernier varie en fonction de la capacité de stockage de l’installation. Il est par exemple de 2 pour les installations dont la capacité de stockage autorisée est supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes ([575]).

Impositions forfaitaires et coefficients multiplicateurs
pour la taxe sur les INB

(en euros)

Catégories dinstallation
nucléaire de base

Installations nétant pas à larrêt définitif

Installation étant à larrêt définitif

Montant de limposition forfaitaire

(en euros)

Coefficient multiplicateur

Montant de limposition forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements deffluents liquides radioactifs ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluorure duranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à lirradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à lutilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

Source : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.

La loi de finances pour 2000 a été modifiée par la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui a créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les INB dites respectivement « de recherche » et « d’accompagnement » ([576]). Ces deux taxes sont également déterminées, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Impositions forfaitaires et coefficients multiplicateurs pour les taxes additionnelles « de RECHERCHE » et « d’Accompagnement »

(en euros)

Catégories dinstallation
nucléaire de base

Montant de limposition forfaitaire

(en euros)

Coefficient multiplicateur 2019

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

280 000

0,5 à 6,5

2,60

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche

250 000

0,5 à 6,5

3

Autres réacteurs nucléaires

250 000

0,5 à 6,5

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

280 000

0,5 à 6,5

2,63

Source : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.

Il convient de noter que seuls quatre des neuf types d’INB sont redevables des taxes additionnelles. Il s’agit, d’une part, des trois catégories de réacteurs nucléaires et, d’autre part, des usines de traitement des combustibles usés. Un tel dispositif s’explique par le fait que seules ces installations produisent des déchets de haute et de moyenne activité à vie longue, en lien avec l’affectation du produit de ces deux taxes additionnelles.

Enfin, la loi de finances pour 2010 ([577]) a créé une taxe additionnelle sur les INB dite « de stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’INB destinée au stockage définitif de substances radioactives, par l’application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros par mètres cubes. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie.

coefficients multiplicateurs pour la taxe
additionnelle « de stockage »

(en euros)

Catégories dinstallation
nucléaire de base

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05 à 0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5 à 5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5 à 50

Source : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.

2.   L’affectation et la répartition des différentes taxes INB

La taxe de base sur les INB est affectée au budget général de l’État pour un montant de 577 millions d’euros en 2019. Elle est utilisée en particulier pour financer les missions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ainsi que de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). L’objectif est de faire financer les autorités de contrôle et d’expertise dans le nucléaire par les exploitants d’installations nucléaires.

Sous déduction des frais de collecte pour l’État fixés à 1 % des sommes recouvrées, et dans la limite du plafond de 65 millions d’euros fixé par le présent projet de loi de finances, le produit de la taxe additionnelle dite « de recherche » est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Le rendement de la taxe est estimé pour 2019 à 65 millions d’euros.

Sous déduction de frais de collecte similaire, le produit de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement » est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde (applicable au cas du projet Cigéo).

Une fraction de chacune de ces parts départementales, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, est reversée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde. La répartition s’effectue dans ce cas au prorata de la population de chaque commune.

Le solde de chacune de ces parts départementales est versé aux groupements d’intérêt public (GIP) créés dans chaque département pour financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ; mener des actions d’aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ; et enfin, soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.

Dans les faits, la taxe additionnelle « d’accompagnement » ne concerne en France que le site de Cigéo. Elle représente en 2019 un montant de 58 millions d’euros partagés entre les deux GIP « Objectif Meuse » et « Haute-Marne », ainsi que les communes voisines de l’installation.

Enfin, sous déduction de frais de collecte similaire, le produit de la taxe additionnelle « de stockage » est reversé aux communes et aux EPCI dans un rayon maximal autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil départemental. Il représente en 2019 un montant de 3 millions d’euros.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, introduit en première lecture au Sénat à l’initiative de M. Bruno Sido (LR) ([578]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, modifie les modalités de répartition de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement ». Il modifie la part de l’enveloppe dédiée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde, en précisant qu’une part de cette enveloppe sera désormais affectée aux EPCI à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes. Le reversement sera toujours effectué au prorata de la population des communes.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général souligne que, si les enjeux financiers sont très limités, ils sont fortement concentrés sur un nombre restreint de communes et représentent des montants significatifs pour les budgets des communes concernées. Or, l’attribution d’une part de l’enveloppe aux EPCI à fiscalité propre suppose de diminuer d’autant la part revenant aux différentes communes à proximité du site de stockage.

Il estime qu’il revient davantage aux règles internes de l’EPCI de prévoir les reversements des différentes communes en fonction de la présence d’un centre de stockage sur leur territoire respectif, par le biais des attributions de compensation.

Enfin, il note que le Gouvernement a indiqué, lors de l’examen en séance publique au Sénat de l’amendement à l’origine du présent article, que des mesures spécifiques à Cigéo doivent être prochainement annoncées.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 56 quater
Taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages
et de stationnement et taxe additionnelle sur les surfaces
de stationnement en Île-de-France

Le présent article élargit l’assiette de la taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement (TSBCS) et en tire les conséquences sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TASS).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article modifie deux taxes spécifiques à la région Île-de-France, afin d’apporter des recettes fiscales nouvelles permettant d’assurer le financement du projet porté par la SGP.

A.   État du droit

1.   La taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement

L’article 231 ter du CGI définit une TSBCS, dite « taxe sur les bureaux », applicable dans la seule région d’Île-de-France. Le produit de la taxe est affecté à 50 % au profit de la région d’Île-de-France, dans la limite de 212,9 millions d’euros (article L. 4414-7 du CGCT), puis au fonds national d’aide au logement (FNAL) et à la SGP ([579]) dans le respect des plafonds fixés en loi de finances ([580]). Le plafond d’affectation au FNAL était fixé à 116,1 millions d’euros en 2018 et celui à la SGP à 395 millions d’euros.

La TSBCS s’applique en Île-de-France :

– aux locaux à usage de bureaux, c’est-à-dire aux bureaux et à leurs dépendances immédiates, mais aussi aux locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés ;

– aux locaux commerciaux, c’est-à-dire aux locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, ainsi qu’à leurs réserves attenantes couvertes ou non et aux emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

– aux locaux de stockage, c’est-à-dire aux locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens ;

– aux locaux de stationnement des véhicules annexés aux locaux de bureaux, commerciaux et de stockage.

Toutefois, sont exonérés de la TSBCS :

– les locaux et surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

– les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État ;

– les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ;

– les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

– enfin, les locaux situés dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur.

Les tarifs par mètre carré de la TSBCS dépendent de la catégorie des locaux et de la localisation de ces locaux en fonction de trois circonscriptions :

– première circonscription : Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

– deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

– troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

Toutefois, les communes éligibles à la fois à la DSU et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) sont, quelle que soit leur situation géographique, classées dans la troisième circonscription pour le calcul de la taxe.

Un tarif réduit est également appliqué pour les bureaux appartenant à la collectivité publique ou aux organismes professionnels ainsi qu’à certaines associations ou certains organismes privés sans but lucratif.

TARIFS DE LA TSBCS AU 1er JANVIER 2018

(en euros par mètre carré)

Circonscriptions

Première

Deuxième

Troisième

Locaux à usage de bureaux  Tarif normal

17,55

10,41

5,01

Locaux à usage de bureaux  Tarif réduit

8,71

6,25

4,53

Locaux commerciaux

7,75

4,00

2,02

Locaux de stockage

4,01

2,02

1,03

Surfaces de stationnement annexées

2,34

1,36

0,70

Source : article 231 ter du CGI.

Enfin, les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

2.   La taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement

L’article 1599 quater C du CGI définit une TASS applicable en Île-de-France. Le produit de la taxe est affecté au budget de la région Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. Elle peut s’analyser comme une surtaxe à la fraction de la TSBCS portant sur les surfaces de stationnement.

Elle porte en effet sur les mêmes surfaces, à savoir les locaux ou aires de stationnement destinés au stationnement des véhicules annexés aux locaux à usages de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage soumis à la TSBCS en application de l’article 231 ter du CGI.

Les tarifs sont également fixés en fonction des mêmes zones géographiques que la TSBCS. Ils sont également actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.

TARIFS DE LA TASS AU 1er JANVIER 2018

(en euros par mètre carré)

Circonscriptions

Première

Deuxième

Troisième

Surfaces de stationnement annexées

4,36

2,51

1,27

Source : article 1599 quater C du CGI.

B.   Dispositif proposÉ

Notre collègue Gilles Carrez, dans un rapport remis au Premier ministre en juillet 2018 ([581]), propose de réformer la TSBCS de manière à fournir des ressources supplémentaires à la SGP qui porte le projet de transports du Grand Paris Express. Dans ce contexte, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, à l’initiative de notre collègue ([582]), avec un avis favorable du Gouvernement, élargissant l’assiette de la TSBCS :

– la dérogation tarifaire pour les communes éligibles à la fois à la DSU et au bénéfice du FSRIF situées en première circonscription (Paris et Hauts-de-Seine) est supprimée ;

– les tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription sont augmentés de 10 %, sauf pour les communes qui bénéficient aujourd’hui de la dérogation tarifaire en première circonscription mentionnée ci-dessus ;

– les parcs de stationnement commerciaux sont inclus dans le périmètre de la TSBCS et soumis au même tarif que les locaux commerciaux, avec la même exonération si la superficie est inférieure à 2 500 mètres carrés. Les locaux et aires des parcs relais sont toutefois exonérés dès lors que leur vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau de transport en commun. Enfin, la TASS ne s’appliquera pas aux parcs de stationnement commerciaux nouvellement inclus dans la TSBCS.

En outre, les tarifs de la TSBCS et de la TASS sont désormais indexés sur l’évolution de l’indice des prix prévisionnel hors tabac et non sur celle de l’indice du coût de la construction.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances du Sénat ([583]), avec un avis défavorable du Gouvernement, supprimant l’extension de la TSBCS aux parcs de stationnement commerciaux. En effet, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat regrette que « le financement des surcoûts considérables du projet du Grand Paris Express passe par un nouvel alourdissement de la fiscalité non seulement sur les entreprises, mais aussi sur les collectivités territoriales, propriétaires dun grand nombre de parcs de stationnement ».

Il rappelle que « le stationnement dans les parcs de stationnement en région dÎle-de-France est déjà soumis à des tarifs très élevés, souvent plus encore que sur la voirie, alors même quil serait préférable de privilégier le stationnement dans les parcs de stationnement afin de limiter lencombrement des rues ainsi que le stationnement illégal ». Il note qu’une telle « augmentation des tarifs nécessiterait de négocier un avenant aux contrats de concession, ce qui pourrait savérer juridiquement difficile, dans la mesure où la modification dun contrat de concession nest possible que dans la limite de 10 % de son montant » ([584]). Enfin, il note que « limpact de la taxe due par le propriétaire serait denviron 157 euros par an et par place, si lon suppose quune place de parking occupe à peu près 20 mètres carrés, voies de circulation comprises » ([585]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que le présent article complète les articles 56 ter et 56 quinquies du présent projet de loi de finances pour 2019, également insérés par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Gilles Carrez, qui prévoient d’affecter à la SGP deux autres ressources, à savoir respectivement le produit de la nouvelle taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour et la dynamique du produit de la TASS. Le Rapporteur général note d’ailleurs qu’une mesure de coordination sera nécessaire avec l’article 29 du présent projet de loi de finances, afin de modifier le plafond d’affectation de la TSBCS à la SGP.

Il s’agit, au total, d’assurer le financement, par des impositions spécifiques à l’Île-de-France, du projet du Grand Paris Express porté par la SGP. En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 56 septies
Répartition du prélèvement sur le produit
des paris hippiques mutualistes

Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sébastien Jumel (GDR), propose de verser aux communes, sauf accord local, la moitié du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes aujourd’hui entièrement affecté aux intercommunalités.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 302 bis ZG du CGI prévoit un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dans le cadre des paris hippiques mutualistes. Il dispose qu’une fraction de ce prélèvement, égale à 15 % du produit dans la limite de 11 038 889 euros, est affectée aux EPCI sur les territoires qui accueillent un ou plusieurs hippodromes. La répartition s’effectue au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 euros par EPCI. Ces deux limites sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Jusqu’en 2013, ce prélèvement était réparti entre les communes accueillant un hippodrome, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes. Toutefois, à la suite de l’adoption d’un amendement de notre ancien collègue Gérard Charasse, cosigné par le Rapporteur général ([586]), la loi de finances pour 2013 ([587]) a intégralement transféré le bénéfice de cette fraction aux EPCI.

En 2018, 193 EPCI se partagent les 11 millions d’euros affectés. Cette ressource est cependant très concentrée : les dix premiers bénéficiaires perçoivent plus de la moitié du produit et les cinquante premiers près de 95 % de ce même produit ([588]).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de notre collègue Sébastien Jumel (GDR) ([589]), avec un avis favorable du Gouvernement, visant à répartir le prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes pour moitié aux communes et pour moitié aux EPCI. La répartition serait toujours faite au prorata des enjeux des courses hippiques. Le plafonnement du montant revenant à une commune ou un EPCI serait divisé par deux, afin de tenir compte de cette nouvelle répartition de l’enveloppe. Toutefois, les communes bénéficiaires pourraient décider que la totalité du montant soit affectée à leur EPCI de rattachement.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a estimé que le présent article permet d’assurer une répartition plus équilibrée du produit entre communes et EPCI, dans les cas où l’ensemble intercommunal ne parvient pas à un accord.

Il a néanmoins adopté un amendement de la commission des finances ([590]), avec un avis favorable du Gouvernement, maintenant le plafond de versement actuel, mais en l’appréciant au niveau de l’ensemble intercommunal et non commune par commune. En effet, le droit existant plafonne le reversement du prélèvement sur les paris hippiques à 772 723 euros par EPCI. Le présent article propose de répartir ce produit en parts égales entre la commune et l’EPCI et divise donc par deux le plafonnement, qui s’appliquerait aux communes et aux EPCI. Cependant, si un EPCI compte deux communes plafonnées, cela pourrait augmenter le produit total perçu par le territoire, au détriment des autres territoires. L’amendement adopté par le Sénat rétablit donc le plafond actuel, mais permet de l’apprécier au niveau de l’ensemble intercommunal.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 56 octies
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des groupements
de coopération sanitaire publics

Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit d’exonérer de TFPB les immeubles des groupements de coopération sanitaire (GCS) dotés de la personnalité morale publique.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 1382 du CGI exonère de TFPB les immeubles non productifs de revenus appartenant aux établissements publics d’assistance. C’est ainsi qu’un hôpital, établissement public départemental d’assistance, est exonéré pour les bâtiments affectés aux soins et au logement des malades et pour ceux nécessaires à son administration. Ces exonérations ne sont pas compensées par l’État.

Les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique permettent la création de GCS. L’article L. 6133-3 du même code précise que « le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsquil est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral ». L’article L. 6133-7 précise que « le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de lagence régionale de santé ». Aussi, à partir du moment où un GCS est érigé en établissement public de santé, il devient un établissement public d’assistance éligible à l’exonération de TFPB pour les immeubles non productifs de revenus.

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Audrey Dufeu Schubert (LaREM) ([591]), avec un avis de « sagesse prudente » de la commission des finances et un avis de « sagesse actif » du Gouvernement, qui dispose que les GCS dotés de la personnalité morale publique bénéficient également de l’exonération de TFPB. Actuellement, dans le cas où le GCS n’est pas considéré comme un établissement de santé par l’agence régionale de santé, il ne peut bénéficier de cette exonération.

Or, le GCS « Cité sanitaire de Saint-Nazaire », qui regroupe depuis 2012 un centre hospitalier et une clinique mutualiste, n’a pas reçu le statut d’établissement public de santé par décision du directeur général de l’ARS, car il s’agirait d’un GCS « de moyens constitué dans le but de réaliser et de gérer la " Cité sanitaire ". Il ne bénéficie pas dune autorisation dactivités de soins permettant de le qualifier, en application de larticle L. 6133-7 du code de la santé publique, détablissement de santé. En conséquence, les bâtiments de la Cité sanitaire nazairienne ne peuvent bénéficier de lexonération de taxe foncière » ([592]). Il est également précisé par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat que la TFPB due par la « Cité sanitaire de Saint-Nazaire » s’élève à environ 500 000 euros par an.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat rappelle que la mesure « vise à régler un problème particulier », celui de la « Cité sanitaire de Saint-Nazaire » ([593]). Il a toutefois adopté un amendement de précision rédactionnelle du Gouvernement ([594]), avec un avis de sagesse de la commission des finances.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle qu’en l’absence d’une telle exonération de droit, la commune et l’EPCI peuvent recourir à l’article 1382 C du CGI qui les autorise à exonérer de TFPB les immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des GCS qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Ainsi, les collectivités territoriales concernées pourraient décider par elles-mêmes d’exonérer la « Cité sanitaire de Saint-Nazaire ».

Il rappelle également que, dans les deux cas, la perte de recettes entraînée par cette exonération n’est pas compensée pour les collectivités territoriales concernées. Aussi, le fait de rendre obligatoire l’exonération des GCS ne modifiera pas les modalités de compensation des exonérations.

Sous ces réserves, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 56 nonies
Exonération dimpôts locaux des biens appartenant
aux grands ports maritimes

Le présent article exonère de taxes foncières les biens appartenant aux grands ports maritimes (GPM) – et non plus uniquement ceux qui leur ont été transférés par l’État – et tient compte d’une décision récente du Conseil constitutionnel concernant l’application de l’exonération de CFE aux ports gérés par des sociétés d’économie mixte.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Les GPM sont des établissements publics de l’État, créés par décret en Conseil d’État lorsque l’importance particulière d’un port autonome le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l’aménagement du territoire (article L. 5312-1 du code des transports). Lorsqu’un GPM est substitué à un port maritime autonome relevant de l’État, ce dernier lui remet les biens immeubles et meubles nécessaires à l’exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel (article L. 5312-16 du même code). Cette remise est gratuite et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité.

Or, contrairement aux ports autonomes qui bénéficiaient jusqu’alors d’exonérations de taxes foncières, les GPM ont été considérés comme redevables de la TFPB et de la TFPNB à compter du transfert des propriétés. Aussi, la loi de finances rectificative pour 2015 ([595]) a prévu qu’à partir de 2016, les biens transférés par l’État aux GPM sont exonérés de TFPB et de TFPNB lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (article 1382 du CGI). Ces exonérations ne sont pas compensées par l’État.

En outre, en application de l’article 1449 du CGI, sont exonérés de CFE « les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements ou des sociétés déconomie mixte, à lexception des ports de plaisance ». Or, à la suite d’une décision du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou des sociétés déconomie mixte », considérant qu’en excluant du bénéfice de l’exonération des sociétés qui, sans avoir le statut de sociétés d’économies mixtes, ont également un capital totalement détenu par des personnes publiques (par exemple les sociétés publiques locales), « le législateur a, compte tenu de lobjectif quil sest assigné, méconnu les principes dégalité devant la loi et devant les charges publiques ». Il a différé au 1er janvier 2019 l’effet de cette censure ([596]).

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1586 ter du CGI, les activités bénéficiant d’une exonération totale et permanente de CFE sont également exonérées dans les mêmes conditions de CVAE.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de notre collègue Saïd Ahamada (LaREM) en première lecture à l’Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([597]), vise à étendre le bénéfice de l’exonération de taxes foncières dont bénéficient les GPM à l’ensemble de leurs biens, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus – et non plus seulement à ceux qui leur sont transférés par l’État. Il s’agit ainsi d’inciter les GPM et les anciens ports autonomes à effectuer les derniers transferts de propriété.

En outre, il tient compte de la décision du Conseil constitutionnel en exonérant de CFE l’ensemble des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques, quel que soit leur statut juridique, telles que les sociétés publiques locales. Il s’agit de ne pas fragiliser la compétitivité des ports français dans un environnement fortement concurrentiel.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([598]) visant à corriger une erreur matérielle, afin que les GPM soient effectivement exonérés de TFPNB sur l’ensemble de leurs biens, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

La commission des finances a adopté un amendement de M. Erwan Balanant ([599]), avec un avis favorable du Rapporteur général, étendant l’exonération de CFE à l’ensemble des ports commerciaux. L’amendement a pour conséquence d’étendre l’exonération aux ports gérés par une personne privée et ne concernerait qu’un seul exploitant en France, à savoir l’exploitant du port de Concarneau.

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Article 56 terdecies
Exonération de cotisation foncière des entreprises
en faveur des librairies non labellisées

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, offre la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de mettre en place une exonération de CFE en faveur des librairies non labellisées.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   Les labels des librairies de référence

Destinés à soutenir et valoriser le travail des librairies indépendantes dans la sélection éditoriale, les conseils et l’animation culturelle, les labels de librairie indépendante de référence (LIR) et de librairie de référence (LR) sont accordés par le ministre chargé de la culture sur le rapport du président du Centre national du livre.

Ces labels sont consacrés aux articles 1er (label LIR) et 2 (label LR) du décret du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence ([600]).

● L’attribution du label LIR est ouverte aux établissements relevant d’une PME dont au moins la moitié du capital est détenue, de façon directe ou indirecte, par des personnes physiques et qui n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.

Cette attribution suppose la satisfaction par l’établissement des conditions suivantes :

– réaliser au moins la moitié du chiffre d’affaires annuel avec la vente de livres neufs au détail ;

– commercialiser les livres dans un local librement accessible au public ;

– détenir une offre diversifiée de titres, diversité appréciée en fonction du domaine éditorial et du chiffre d’affaires annuel ;

– affecter au moins 12,5 % du chiffre d’affaires annuel tiré de la vente de livres à la rémunération des personnels affectés à cette activité ;

– proposer toute l’année une animation culturelle régulière et de qualité.

● Le label LR, quant à lui, est attribué aux établissements qui remplissent les conditions prévues pour le label LIR relatives à la libre accessibilité des locaux, à la diversité de l’offre de titres et à l’animation culturelle, et qui :

– réalisent avec la vente de livres neufs au détail une certaine fraction de leur chiffre d’affaires, variable selon la nature de l’activité ;

– affectent à la rémunération de leurs personnels une certaine fraction du chiffre d’affaires tiré de la vente de livres, variable en fonction de celui-ci ;

– ne relèvent pas d’entreprises liées à d’autres entreprises par un contrat de franchise ;

– sont dirigés par une personne physique disposant de la liberté de décision sur la constitution et la gestion de l’assortiment de livres.

2.   La possibilité d’exonérer de CFE les librairies indépendantes de référence

L’article 1464 I du CGI permet aux communes et EPCI à fiscalité propre qui le souhaitent d’exonérer de CFE les établissements disposant du label LIR au 1er janvier de l’année d’imposition.

Sont donc concernés par cette exonération facultative les établissements répondant aux critères prévus à l’article 1er du décret du 23 août 2011 précité et qui relèvent d’une PME détenue au moins à 50 % par des personnes physiques et qui n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.

Cet article 1464 I a été introduit par l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2007 ([601]), prévoyant à l’origine une exonération de taxe professionnelle.

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de nos collègues du groupe Modem, dont la première signataire était notre collègue Sarah El Haïry et qui a fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement ([602]).

● Il introduit dans le CGI, après l’article 1464 I, un nouvel article 1464 I bis prévoyant une exonération facultative de CFE, sur délibération des organes compétents des communes et des EPCI à fiscalité propre, en faveur de certaines librairies qui ne disposent pas du label LIR.

Sont concernés par ce dispositif :

– les établissements disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label LR ;

– les établissements dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est tiré de la vente de livres neufs au détail et qui relèvent d’une PME ou d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI) qui n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.

Les PME sont les entreprises dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas, respectivement, 50 millions d’euros ou 43 millions d’euros, et qui occupent moins de 250 personnes, ainsi que les définit le 1 de l’article 2 de l’annexe I du règlement européen général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 (RGEC) ([603]).

Les ETI retenues sont les entreprises répondant à la définition prévue à l’article 3 du décret du 18 décembre 2008 ([604]), c’est-à-dire les entreprises qui ne sont pas des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan qui n’excède pas, respectivement, 1,5 milliard d’euros ou 2 milliards d’euros.

Le présent article subordonne la nouvelle exonération mise en place au respect du RGEC précité.

Il étend également cette exigence de respecter le RGEC à l’exonération en faveur des librairies disposant du label LIR prévue à l’article 1464 I du CGI, jusque‑là subordonnée au respect du règlement du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([605]).

● La nouvelle exonération s’appliquera à compter des impositions établies au titre de 2019, en application du II du présent article.

Pour permettre son effectivité dès 2019, le III de l’article prévoit que les organes délibérants compétents ont jusqu’au 21 janvier 2019 pour délibérer, là où en principe ce type de délibérations doit être pris avant le 1er octobre d’une année N pour s’appliquer en N + 1, ainsi qu’en dispose le I de l’article 1639 A bis du CGI.

Dans la même logique, le IV du présent article étend le délai dans lequel les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération doivent produire les éléments servant à l’établissement de la CFE, par dérogation à l’article 1477 qui prévoit que cette production doit intervenir au plus tard en mai de l’année précédant celle d’imposition.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de sa commission des finances et en suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle ([606]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 56 quaterdecies A (nouveau)
Modification de la date limite de délibération pour
la cotisation foncière des entreprises

Le présent article repousse, au titre de l’exercice 2019 uniquement, la date limite de délibération des collectivités territoriales pour la fixation des montants de base minimum de CFE au 15 janvier 2019 au lieu du 1er octobre 2018.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

La CFE est lune des deux composantes de la CET. Aux termes des articles 1467 et 1467 A du CGI, la CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles dune taxe foncière qui sont utilisés par le contribuable pour les besoins de son activité professionnelle lavant-dernière année précédant celle de limposition (soit en N  2). Elle est due pour lannée entière par le redevable qui exerce lactivité au 1er janvier, en vertu de larticle 1478 du CGI.

La CFE, en application de larticle 1447 du CGI, est due par toute personne physique ou morale qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qui ne bénéficie daucune exonération. Les exonérations sont prévues aux articles 1449 à 1466 F du CGI (les personnes publiques pour leurs activités essentiellement culturelles, éducatives, sanitaires, sociales, sportives ou touristiques, les exploitants agricoles, certaines sociétés coopératives agricoles, certaines sociétés coopératives dartisans ainsi que les pêcheurs, certaines activités de presse, denseignement et artistiques ou encore certains professionnels médicaux, etc.).

Le taux de la CFE est arrêté par lorgane délibérant de la commune ou de lEPCI sur le territoire de laquelle ou duquel sont situés les biens considérés. En application de larticle 1636 B septies, le taux de CFE est plafonné à deux fois le taux moyen constaté lannée précédente au niveau national.

Lorsque la valeur locative des biens professionnels sur lesquels est assise la CFE est très faible, une cotisation minimum de CFE est prévue. Le législateur a en effet estimé que, quelles que soient par ailleurs ses bases dimposition, chaque redevable de la CFE devait contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales. Cette cotisation minimum repose sur une base fixée par la commune ou lEPCI, dans le cadre dune fourchette qui varie selon le chiffre daffaires réalisé et qui est prévue à larticle 1647 D du CGI.

BarÈme de fixation de la base minimum de CFE

(en euros)

Montant du chiffre daffaires ou des recettes

Montant de la base minimum

Inférieur ou égal à 10 000 euros

entre 218 euros et 519 euros

Supérieur à 10 euros et inférieur ou égal à 32 600 euros

entre 218 euros et 1 037 euros

Supérieur à 32 600 euros et inférieur ou égal à 100 000 euros

entre 218 euros et 2 179 euros

Supérieur à 100 000 euros et inférieur ou égal à 250 000 euros

entre 218 euros et 3 632 euros

Supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 500 000 euros

entre 218 euros et 5 187 euros

Supérieur à 500 000 euros

entre 218 euros et 6 745 euros

Source : article 1647 D du CGI.

Les montants de base minimum fixés par les communes et les EPCI à fiscalité propre sont arrêtés selon les règles de droit commun définies à larticle 1639 A bis du CGI. Ce dernier précise que la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre de lannée pour être applicable lannée suivante. La délibération est prise par le conseil municipal ou, si la commune est membre dun EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), par lorgane délibérant de cet EPCI.

Enfin, afin déviter une disproportion entre limposition à la CFE minimum et le chiffre daffaires ou le montant de recettes réalisé par le redevable, la loi de finances pour 2018 a introduit une exonération de cotisation minimum de CFE à compter du 1er janvier 2019 pour les redevables dont le montant de chiffre daffaires ou de recettes est inférieur ou égal à 5 000 euros. Le coût du dispositif est évalué par le présent projet de loi de finances à 100 millions deuros : il sera néanmoins neutre pour les collectivités territoriales, lÉtat prenant à sa charge la perte de recettes à travers le prélèvement sur recettes de compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale ([607]).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de M. Cédric Perrin (LR) ([608]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui repousse, au titre de l’exercice 2019 uniquement, la date limite de délibération des collectivités territoriales pour la fixation des montants de base minimum de CFE au 15 janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2018). Les auteurs de l’amendement estiment qu’il serait en effet nécessaire de permettre à certaines collectivités territoriales de délibérer de nouveau pour leur permettre de faire face à des fluctuations importantes de l’activité économique intervenues en fin d’année sur leur territoire.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 56 sexdecies (supprimé)
Modification de la répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du produit de limposition
forfaitaire sur les entreprises de réseau sur les éoliennes

Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit de modifier la répartition entre les communes et les EPCI à FPU ou à fiscalité éolienne unique (FEU) du produit de l’IFER sur les éoliennes.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’IFER s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Elle est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 7,47 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition (article 1519 D du CGI).

Produit de l’IFER Éoliennes de 2013 À 2017

(en millions d’euros)

Années

2013

2014

2015

2016

2017

IFER éoliennes

51,54

56,35

63,66

68,71

78,40

Source : direction générale des collectivités locales (DGCL).

La répartition du produit de l’IFER éoliennes entre les différents niveaux de collectivités territoriales dépend de l’appartenance ou non de la commune d’implantation à un EPCI et du statut juridique de ce dernier :

– pour les communes isolées, le produit est réparti à 80 % pour le département (article 1586 du CGI) et à 20 % pour la commune (article 1379 du CGI) ;

– pour les communes appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) ou à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), le produit est réparti à 30 % pour le département, à 20 % pour la commune et à 50 % pour l’intercommunalité (articles 1379-0 bis, 1609 quinquies BA et 1609 quinquies C du CGI) ;

– pour les communes appartenant à un EPCI à FPU ou FEU, le produit est réparti à 30 % pour les départements et à 70 % pour l’intercommunalité. En effet, les articles 1609 nonies C (EPCI à FPU) et 1609 quinquies C (EPCI à FEU) du CGI disposent que l’EPCI se substitue intégralement aux communes pour la perception du produit de l’IFER éoliennes.

RÉpartition de l’IFER éoliennes entre les collectivitÉs
territoriales et les EPCI

En présence dune commune isolée

En présence dun EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

En présence dun EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ)

En présence dun EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU)

En présence dun EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

20 % Commune

80 % Département

20 % Commune

50 % EPCI

30 % Département

70 % EPCI

30 % Département

Source : Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), Répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, BOI-ANNX-000448-20160617, 17 juin 2016 (lien).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances ([609]), avec un avis favorable du Gouvernement, visant à garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Il modifie en conséquence les articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du CGI afin de prévoir que la substitution des EPCI à FEU et à FPU aux communes pour la perception de l’IFER éoliennes ne s’applique qu’aux éoliennes terrestres installées avant le 1er janvier 2019. Pour les éoliennes installées après cette date, une fraction de la part communale de l’IFER éoliennes pourra être perçue par l’EPCI « sur délibération de la commune dimplantation des installations ». En d’autres termes, le présent article vise à garantir aux communes d’implantation la perception d’une fraction de 20 % de l’IFER éoliennes.

RÉpartition de l’IFER éoliennes entre les collectivitÉs territoriales
et les EPCI prÉvue par le prÉsent article

En présence dune commune isolée

En présence dun EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

En présence dun EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ)

En présence dun EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU)

En présence dun EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

20 % commune

80 % département

20 % commune

50 % EPCI

30 % département

20 % commune (sur délibération, la commune peut céder une partie de la fraction communale à l’EPCI)

50 % EPCI

30 % département

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances supprimant le présent article ([610]), avec un avis défavorable du Gouvernement, au motif que « cest aux règles internes de lEPCI de prévoir les compensations pour ses différentes communes en fonction des éoliennes présentes sur leurs territoires respectifs, via des attributions de compensation ». Il estime également que « prévoir une exception pour lIFER éolien alors que lEPCI resterait percepteur de lIFER relative aux installations nucléaire, thermique ou solaire photovoltaïque serait incohérent et source de complexité ». Dès lors, il conclut qu’il est logique « que les communautés de communes de moins de 500 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la fiscalité éolienne unique se substituent à leurs communes membres pour la perception de lIFER éolien » ([611]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que l’objectif des auteurs de l’amendement est de faire évoluer la répartition de l’IFER éoliennes afin de soutenir financièrement les communes aux nouveaux projets d’installation d’éoliennes. Il est en effet essentiel que certaines communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations, en supportent les externalités négatives et ont par ailleurs porté et accompagné des projets d’installation sur leur territoire, bénéficient en retour d’une part de la fiscalité locale générée par les parcs éoliens. Ce retour fiscal positif pour les territoires est d’autant plus important que, lors des phases de développement et d’exploitation des parcs éoliens, le niveau communal est le niveau privilégié pour l’échange entre les élus et le développeur ou l’exploitant.

De plus, le Rapporteur général souligne que le présent article préserve les équilibres existants puisque, d’une part, il laisse la possibilité aux communes, sur délibération, de céder une partie de la fraction communale à l’EPCI et, d’autre part, il ne s’applique qu’aux installations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Le Rapporteur général propose en conséquence de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une précision rédactionnelle.

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Article 56 octodecies A (nouveau)
Rehaussement de labattement de la taxe daéroport
pour les passagers en correspondance

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

La taxe d’aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

La taxe est due par toute entreprise de transport et s’ajoute au prix acquitté par le client. Son tarif est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. Les aérodromes sont répartis entre les trois classes suivantes :

Classes d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes

(UDT)

Classe

Nombre dunités de trafic (UDT) de laérodrome
ou du groupement daérodromes

1

Supérieur à 20 000 001

2

Supérieur à 5 000 001 mais inférieur à 20 000 000

3

Supérieur à 5 001 mais inférieur à 5 000 000

Source : commission des finances à partir de l’article 1609 quatervicies du CGI.

Selon l’article 1609 quatervicies du CGI, les tarifs de la taxe sont les suivants :

tarifs de la taxe d’aéroport

(en euros par passagers)

Classe

1

2

3

Tarifs

Entre 4,3 et 11,5

Entre 3,5 et 9,5

Entre 2,6 et 14

Source : article 1609 quatervicies du CGI.

Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome ([612]). Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif.

Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance ; ce taux est fixé à 40 % par son article 1er.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été adopté à l’initiative du Gouvernement ; il a reçu un avis favorable de la commission.

Il modifie l’article 1609 quatervicies du CGI afin de relever le plafond maximal du taux d’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance. Ce taux est fixé à 65 %.

II.   La position du Rapporteur général

Il est proposé d’adopter cet article sans modification.

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Article 57
Prorogation dun an du crédit dimpôt en faveur
de la transition énergétique

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

● Offrant aux contribuables résidant en France au sens de l’article 4 B du CGI un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale et pour la rénovation énergétique de leur logement, que ceux-ci soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale, le CITE, dont les évolutions et principales caractéristiques ont fait l’objet de plusieurs développements récents, notamment dans le cadre du présent projet de loi de finances ([613]), ainsi que dans le rapport d’application des mesures fiscales ([614]), vise à encourager la rénovation énergétique des logements.

Codifié à l’article 200 quater du CGI, le CITE est conditionné à la réalisation de travaux ou d’installations d’équipements, dont la liste, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales sont fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.

Le montant de l’avantage fiscal est soumis à un plafond pluriannuel s’élevant à 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 16 000 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune ([615]). Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge.

Le CITE compte pour la détermination du plafond global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI.

● Initialement bordée au 31 décembre 2015, la période d’application du CITE a été prorogée à plusieurs reprises depuis 2015 et, récemment, par la loi de finances pour 2018 ([616]). À cette occasion, la liste des équipements éligibles et les conditions associées à l’avantage fiscal ont également été modifiées, témoignant de la volonté de recentrer le dispositif sur les matériaux et équipements présentant « le meilleur rapport coût-bénéfice environnemental » ([617]).

Ont ainsi été exclus du bénéfice du CITE les chaudières à fioul à très haute performance ainsi que des fenêtres, volets isolants et portes. L’exclusion des premières, qui représentent 10 % des chaudières actuellement éligibles, s’inscrit dans le prolongement du Plan climat présenté par le ministre d’État de la transition écologique et solidaire, qui vise notamment à mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles. Les considérations qui président à l’exclusion du champ des dépenses éligibles des matériaux isolants ont trait à l’efficience de la dépense fiscale afférente, les différentes évaluations indiquant que leur efficacité du point de vue des économies d’énergie n’est pas probante ([618]).

Pour ménager une transition progressive, des dispositions transitoires ont maintenu, jusqu’au 30 juin 2018, l’éligibilité de ces équipements ; en contrepartie, le taux du crédit d’impôt a été réduit.

Le tableau ci-dessous rappelle les principales modifications apportées au champ et aux conditions d’application du CITE dans la loi de finances pour 2018.

Tableau synthétisant les modifications apportées au dispositif en LFI 2018
en fonction de la nature des dépenses et du calendrier de leur paiement

Nature des dépenses

Dépenses payées en

Économies dénergie

2017

2018

Chaudières au fioul à haute performance énergétique

30 %

Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ; 30 %)

Chaudières au fioul à très haute performance énergétique

30 %

– Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 : 15 %

– Dépenses exclues à compter du 1er juillet 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 ; 15 %)

Isolation thermique

2017

2018

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées

30 %

– Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 : 30 %)

– Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 uniquement si ces matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage : 15 %

– Dépenses exclues à compter du 1er juillet 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 ; 15 %)

Volets isolants ou portes d’entrée donnant sur l’extérieur

30 %

Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 : 30 %)

Équipement de production dénergie utilisant une source dénergie renouvelable

2017

2018

Droits et frais de raccordement à un réseau de production de chaleur ou de froid, pour la seule part représentative des équipements éligibles au crédit d’impôt

na

30 %

Autres dépenses

2017

2018

Audit énergétique

na

30 %

Source : commission des finances.

B.   Dispositif proposé

Dispositif fiscal dont l’évolution est l’un des engagements de campagne du président de la République, le CITE a vocation à changer de nature, au profit d’un système de prime versée concomitamment à l’engagement des dépenses éligibles. Initialement annoncée pour le 1er janvier 2019, cette transformation, qui implique un profond changement, ne sera finalement pas mise en œuvre selon ce calendrier.

Par conséquent, le présent article prévoit de proroger d’un an supplémentaire le CITE, à droit constant. Les dépenses listées à l’article 200 quater du CGI engagées au cours de l’année 2019 ouvriront donc droit au bénéfice du CITE.

C.   DIspositif MODIFIÉ

● À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable à titre personnel du Rapporteur général, un amendement étendant le champ du CITE aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre des coûts de main-d’œuvre associés à l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables ainsi qu’au titre de la dépose d’une cuve à fioul.

L’avantage fiscal sera, dans le premier cas, calculé à partir du taux « normal » de 30 % et à partir d’un taux majoré de 50 % dans le second.

Visant à « inciter les ménages [aux revenus] modestes à se chauffer par le biais dénergies renouvelables en lieu et place des énergies fossiles » ([619]), le dispositif a vocation à être précisé par voie réglementaire, l’objectif étant de conditionner le bénéfice de ces deux extensions du CITE au respect d’un plafond de ressources. Ce dernier sera fixé par décret mais devrait être aligné « sur les conditions de ressources pour bénéficier des aides de lAgence nationale de lhabitat (ANAH) » ([620]).

Ce principe est toutefois tempéré par l’exception introduite s’agissant de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques dont le coût ne sera pas pris en compte pour l’application du plafond précité.

● Confirmant la position de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission adopté à l’initiative de M. Anthony Cellier (LaREM) et de plusieurs de ses collègues ainsi qu’un amendement identique de Mme Christine Pirès-Beaune et des membres du groupe socialiste et apparentés prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er septembre 2019, d’un rapport sur la transformation du CITE en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

II.   Les modifications apportées Par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements, dont deux identiques, modifiant, en en étendant le champ d’application, le présent article.

● À l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de M. Yvon Collin (RDSE) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un sous-amendement de la commission des finances, visant à réintroduire dans le champ du CITE les dépenses engagées au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées.

Considérant que l’exclusion des fenêtres du champ du CITE, adoptée dans la loi de finances pour 2018 était « une erreur » ([621]), la commission des finances du Sénat a souhaité encadrer leur réintroduction, afin d’éviter un « dérapage de la dépense » ; elle a ainsi introduit un plafond pour les dépenses prises en compte dans la détermination de l’avantage fiscal.

Le Sénat a donc réintroduit l’éligibilité au dispositif des fenêtres, à la condition que celles-ci viennent en remplacement de parois en simple vitrage, en conservant le taux de 15 % résultant des modifications apportées en loi de finances pour 2018 pour ces équipements et en prévoyant des plafonds de dépenses par paroi vitrée. Conscient que la détermination de tels plafonds relève du pouvoir réglementaire, le Rapporteur général a indiqué que ceux-ci pourraient, par exemple, être déterminés en fonction de la surface en mètre carré des parois vitrées.

● Le Sénat a également adopté, à l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement supprimant les conditions de ressources dont le respect est requis pour bénéficier du CITE au titre de la dépose d’une cave à fioul et des coûts de main-d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables. Le Gouvernement a fait valoir, à l’appui de son avis défavorable, des considérations d’ordre budgétaire.

III.   la position Du rapporteur général

D’une part, – comme l’a relevé le ministre en séance publique au Sénat –, les dispositions transitoires dont a été assortie, en loi de finances pour 2018, l’exclusion des fenêtres du champ d’application du CITE permettent aux contribuables qui justifient de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 de bénéficier de l’avantage fiscal jusqu’à la fin de l’année 2018.

D’autre part, les dispositions introduites par le Gouvernement à l’Assemblée nationale permettent d’encourager les ménages dont les revenus sont les plus modestes à effectuer certains gestes environnementaux, tout en maîtrisant le surcoût de dépenses associées.

Dès lors, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 57 bis (nouveau)
Création dun chèque conversion pour équipement gazier

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue, aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur le site.

La continuité de lapprovisionnement de l’Aisne, du Nord, d’une partie de l’Oise, du Pas-de-Calais, d’une partie de la Seine-Maritime ainsi que d’une partie de la Somme implique la conversion de ces zones dites « B » au gaz H.

Si certains appareils raccordés au réseau de distribution et actuellement alimentés en gaz B peuvent directement être alimentés en gaz H, d’autres ont besoin d’être réglés ou adaptés. Certains, enfin, ne peuvent être ni réglés, ni adaptés ; un remplacement de ces appareils est donc nécessaire. Ce remplacement doit être effectué en amont de la modification de nature du gaz acheminé.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement ; il a reçu un avis favorable de la commission des finances.

Prenant en compte la nécessité de remplacer les appareils ne pouvant être adaptés ou réglés pour le gaz H, il met en place un « chèque conversion », sur le modèle du chèque énergie, financé par le biais du tarif d’utilisation de distribution du gaz naturel, dit tarif « ATRD » (accès des tiers aux réseaux de distribution).

Ce chèque comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou de l’équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification dudit appareil ou équipement et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée est limitée. Ce chèque sera émis par l’Agence des services de paiement.

Ce dispositif traduit le choix qui a été fait d’éviter un quelconque reste à charge pour le consommateur, ainsi que l’avance des frais. Il laisse, en outre, le choix de remplacer les appareils à gaz par des appareils utilisant des énergies renouvelables.

Un dispositif d’aide transitoire porté par le gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel sera mis en place durant le délai de mise en œuvre de ce chèque conversion.

Ce dispositif a fait l’objet de deux sous-amendements :

– le premier, adopté à l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR), a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il limite le montant du chèque conversion au coût d’achat et d’installation de l’appareil, afin de limiter les effets d’aubaine ;

– le second, adopté également à l’initiative de M. Daniel Gremillet, a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement. Il corrige le dispositif initial en limitant les missions qui incombent aux gestionnaires de réseaux à l’orientation des consommateurs vers le service public de la performance énergétique de l’habitat en lieu et place de la rénovation énergétique des locaux concernés.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général remarque que ce dispositif répond à une forte demande, étant donné l’imminence du remplacement des dispositifs incompatibles avec le gaz à haut pouvoir calorifique inférieur.

Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.

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Article 58
Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit dimpôt
« éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Créé par la loi de finances pour 2009 ([622]), léco-PTZ est un dispositif davances remboursables sans intérêts, destiné au financement de travaux de rénovation afin daméliorer la performance énergétique des bâtiments anciens. Pour compenser labsence dintérêts des éco-PTZ quils distribuent, les établissements de crédits et les sociétés de financement bénéficient dun crédit dimpôt imputable à hauteur dun cinquième de son montant sur limpôt sur les bénéfices au titre de lannée au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fractions égales sur limpôt dû au titre des quatre années suivantes.

B.   Dispositif proposé

Le plan pour la rénovation énergétique des bâtiments (PREB) présenté le 26 avril 2018 a rappelé que la rénovation des bâtiments est une priorité du Gouvernement ; cet article en constitue un des prolongements.

Aussi, l’éco-PTZ, qui devait prendre fin le 31 décembre 2018, est prorogé jusquau 31 décembre 2021. Le dispositif devrait ainsi s’éteindre en même temps que le prêt à taux zéro (PTZ), prolongé pour quatre ans par la loi de finances pour 2018 ([623]).

Le présent article supprime ainsi la condition de bouquet de travaux et uniformise la durée demprunt à quinze ans, indépendamment du nombre d’actions financées, afin de permettre aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue. Le dispositif est élargi à tous les logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, et non plus avant le 1er janvier 1990 en métropole et avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

Les règles encadrant l’éco-PTZ accordé à un syndicat de copropriétaires sont également revues pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété. Ainsi, le seuil des quotes-parts devant être compris dans les lots d’habitation est supprimé et les possibilités de cumul d’un éco-PTZ complémentaire après un premier éco-PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires sont étendues.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à deux modifications.

En premier lieu, le Sénat a adopté deux amendements identiques à l’initiative de M. Guillaume Gontard (CRCE) et du groupe Socialiste et républicain visant à maintenir l’approche par bouquet de travaux de l’éco-PTZ. Ces propositions ont reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.

En second lieu, le Sénat a adopté un amendement de Mme Sylvie Vermeillet (UC) visant à proroger l’ancien éco-PTZ jusqu’au 30 juin 2019 – et non jusqu’au 28 février 2019 ainsi que le prévoyait l’article dans sa rédaction initiale –, afin de laisser le temps aux acteurs bancaires de préparer sa commercialisation. Un sous-amendement du groupe LaREM précise l’application de cette disposition en prévoyant une dérogation pour la condition de bouquet de travaux, applicable dès le 1er mars 2019. Cette proposition, ainsi sous-amendée, a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et favorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que la suppression de la condition du bouquet de travaux prévue par la rédaction initiale du présent article est une évolution pertinente du dispositif de l’éco-PTZ. En effet, cette suppression doit permettre d’accroître le développement du dispositif à destination des ménages aux revenus trop faibles pour réaliser des travaux lourds. Ainsi, l’évaluation préalable du projet de loi de finances fait état de 28 000 éco-PTZ individuels, « une action » correspondant à une nouvelle production du fait de la suppression de la condition de bouquet. Il n’apparaît donc pas judicieux de retenir la modification proposée par le Sénat pour réinstituer cette condition de bouquet.

En revanche, sont pertinentes les dispositions visant à décaler la date d’entrée en application des évolutions de l’éco-PTZ au 1er juillet 2019, tout en conservant la date du 1er mars 2019 pour la suppression de la condition de bouquet de travaux. Cet amendement est à même de laisser le temps au secteur bancaire d’organiser une commercialisation optimale du nouveau dispositif.

Aussi, il est proposé de rétablir la version du présent article issue de l’Assemblée nationale, tout en l’enrichissant des dispositions qui visent à décaler la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif, mis à part la suppression de la condition de bouquet de travaux, favorable aux ménages, qui doit recevoir la mise en application la plus précoce possible.

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Article 58 bis A (nouveau)
Suppression de lobligation de constituer des garanties en cas de demande dun report de paiement de la taxe daménagement

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   ÉTAT du droit

La taxe d’aménagement – qui a succédé en 2012 aux diverses taxes locales d’urbanisme dont la taxe locale d’équipement – est un impôt local régi par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Son rendement est prévu à près de 1,6 milliard d’euros pour 2019 selon le tome II des Évaluations des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances.

Rendement de la taxe d’aménagement

(en millions d’euros)

Année

2017

2018

2019

Communes ou groupements de communes

907

932

961

Départements

543

558

575

Régions

43

44

45

Total

1 493

1 534

1 581

Source : tome II des Évaluations des voies et moyens.

Elle doit être versée à l’occasion de la construction, la reconstruction, l’agrandissement de bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager.

Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de construire ou d’aménager, qu’il s’agisse d’une décision expresse ou tacite (par exemple, un permis de construire, ou une  décision de non-opposition à une déclaration préalable).

L’exigibilité est toutefois différée pour tenir compte du délai de construction. La taxe d’aménagement est payable :

– par moitié douze mois et vingt-quatre mois après le fait générateur lorsqu’elle est supérieure à 1 500 euros ;

– en totalité douze mois après le fait générateur lorsqu’elle est inférieure à 1 500 euros.

Un recours contre le permis de construire ne suspend pas le paiement de la taxe.

Il en allait de même pour l’ancienne taxe locale d’équipement qui était exigible en deux fractions égales dix-huit mois et trente-six mois après le fait générateur.

C’est la raison pour laquelle, sur une initiative parlementaire, le législateur a institué en 2008 la possibilité pour le redevable de solliciter le report du paiement de la taxe en cas de recours d’un tiers contre la décision de construire ou d’aménager ([624]).

L’article L. 278 du LPF dispose : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusquau prononcé dune décision juridictionnelle devenue définitive. A lappui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à larticle L. 277. La prescription de laction en recouvrement est suspendue jusquau prononcé de la décision définitive. »

Le bénéfice du report du paiement, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive, est subordonné à la constitution de garanties auprès du Trésor.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement de M. Philippe Dallier (LR), qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement.

Il maintient la possibilité de reporter le paiement de la taxe d’aménagement en cas de recours d’un tiers mais supprime l’obligation de constituer des garanties auprès du Trésor.

Le présent article prévoit : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusquau prononcé dune décision juridictionnelle devenue définitive. Lexigibilité de la créance et la prescription de laction en recouvrement sont suspendues jusquau prononcé de la décision définitive. »

Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, les reports de paiement sont actuellement peu sollicités par les bénéficiaires d’une autorisation faisant l’objet d’un recours au motif que :

«  dune part, la constitution dune garantie aboutissant à la mobilisation des sommes dues est peu incitative au regard de la trésorerie des porteurs de projet, qui in fine versent les sommes dues ;

«  dautre part, à lissue du différé accordé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif sanctionné par lapplication de la pénalité de 10 % inscrite à larticle 1730 du CGI, ce qui est dissuasif ».

En supprimant l’obligation de constituer une garantie pour bénéficier du différé de paiement, le présent article vise à lutter contre les recours abusifs dont sont parfois l’objet les autorisations de construire ou d’aménager.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Un amendement poursuivant le même objectif a été soutenu et rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Le dispositif actuel de report de paiement de la taxe d’aménagement n’a pas fait l’objet d’une évaluation et son inefficacité n’a donc pas été démontrée.

Au surplus, le dispositif proposé poserait des difficultés en pratique pour le recouvrement de la taxe d’aménagement. Il supposerait que l’administration fiscale suive tous les contentieux en annulation d’une autorisation de construire ou d’aménager.

Pour ces raisons et par cohérence avec la position adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 58 bis B (nouveau)
Création dun crédit dimpôt au profit des établissements de crédit
qui octroient des prêts à taux zéro aux étudiants

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, crée un nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux établissements de crédits qui octroient aux étudiants des prêts à taux zéro pour l’accès ou la poursuite de leurs études.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Afin de faciliter l’engagement et la poursuite par les étudiants de leurs études et pour que celles-ci se déroulent dans des conditions propices à leur réussite, les pouvoirs publics ont mis en place toute une série de dispositifs de soutien financier et pratique.

Le Plan étudiant, présenté le 30 octobre 2017 par le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le ministre de l’éducation nationale ([625]), a substantiellement renforcé les différents dispositifs d’aides. L’enveloppe budgétaire prévue pour la vie étudiante par le présent projet de loi de finances est de 2,705 milliards d’euros ([626]).

1.   Les aides financières aux étudiants

● En premier lieu, sont ouvertes des bourses sur critères sociaux (BSC) administrées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Les BSC sont délivrées en fonction des revenus des parents, du nombre d’enfants et de l’éloignement du lieu d’étude par rapport au domicile familial.

Pour l’année universitaire 2018-2019, le taux annuel sur dix mois des BSC varie entre 1 009 euros pour une bourse d’échelon 0 bis et 5 551 euros pour une bourse d’échelon 7 ([627]). Ces taux sont majorés pour les étudiants qui bénéficient du maintien de la bourse pendant les grandes vacances.

Les étudiants boursiers sur critères sociaux bénéficient également d’une exonération des droits d’inscription et de la contribution vie étudiante et de campus, et sont prioritaires pour obtenir de la part du CROUS un logement.

● En second lieu, les personnes répondant aux conditions d’éligibilité aux BSC peuvent bénéficier d’une aide spécifique annuelle dont le montant correspond à celui d’une BSC – avec laquelle l’aide n’est pas cumulable.

Sont également prévues des aides spécifiques ponctuelles en cas de situation grave survenant au cours de l’année universitaire, des aides au mérite et des soutiens à la mobilité internationale, tels que la bourse Erasmus + ou l’aide à la mobilité internationale d’un montant mensuel de 400 euros.

L’aide spécifique annuelle peut se cumuler avec les aides spécifiques ponctuelles, au mérite et à la mobilité internationale.

2.   Les dispositifs de soutien au logement

Plusieurs dispositifs spécifiques au logement étudiant – ou à l’attention d’une population jeune – existent notamment :

– les aides au logement versées par la caisse d’allocations familiales ;

– une caution locative gratuite à travers la garantie Visale proposée par Action Logement ;

– une avance au titre du dépôt de garantie, remboursable sans intérêts (« avance Loca-pass ») ;

– une subvention au bénéfice des étudiants en alternance destinée à réduire le montant du loyer supporté (« aide Mobili-jeune ») ;

– plus généralement, les aides financières octroyées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) permettant de faire face aux dépenses liées à l’entrée et au maintien dans le logement.

3.   Les prêts étudiants garantis par l’État

Enfin, grâce à un fonds de garantie dont la gestion incombe à Bpifrance, les étudiants peuvent bénéficier, sans conditions de ressources ni caution parentale ou de tiers, d’un prêt étudiant dont le risque de défaillance est garanti par l’État à hauteur de 70 %. Le montant maximal du prêt est de 15 000 euros.

Le remboursement du prêt est différé, intervenant deux ans après la fin des études, afin de grever le moins possible les capacités financières des étudiants.

58 650 prêts ont été accordés, pour un montant total de près de 503 millions d’euros et un montant unitaire moyen légèrement inférieur à 8 600 euros ([628]).

B.   dispositif proposé

Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean‑François Rapin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant obtenu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et qui a fait en séance l’objet d’une rectification de la part de Mme Christine Lavarde (LR), qui présentait le dispositif ([629]).

Ce dernier consiste à créer, à travers un nouvel article 244 quater Z du CGI, un nouveau crédit d’impôt inspiré des crédits d’impôt « prêts à taux zéro » (PTZ) consacrés à l’article 244 quater U pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (« Éco‑PTZ »), et à l’article 244 quater V pour la première accession à la propriété (« PTZ+ »).

● Le nouveau crédit d’impôt, au terme du I de l’article 244 quater Z, bénéficie aux établissements de crédit et sociétés de financement assujettis à l’IS ou l’IR ou à un impôt équivalent, et qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE lié à la France par une convention permettant la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Il est ouvert au titre des prêts ne portant pas intérêts, c’est-à-dire des PTZ, octroyés à un étudiant majeur ou à ses tuteurs, lorsqu’ils sont contractés « pour laccès ou la poursuite pérenne » des études de l’étudiant.

● Le II de l’article 244 quater Z introduit par le présent article précise le montant du crédit d’impôt, qui est égal à l’écart entre les mensualités dues par l’étudiant et les montants perçus par l’établissement de crédit au titre d’un prêt similaire consenti à des conditions normales de taux. Le crédit d’impôt correspond donc aux intérêts théoriques auxquels l’établissement renonce.

Le dernier alinéa du même II prévoit que le crédit d’impôt fait naître au profit de son bénéficiaire une créance égale à son montant, qui est incessible et inaliénable. En conséquence, une éventuelle cession du contrat de prêt ne s’accompagnerait pas du transfert du crédit d’impôt au profit du cessionnaire. Par ailleurs, la créance ne peut être donnée en garantie.

Cette créance est imposable au titre de l’exercice d’octroi du PTZ et des quatre exercices suivants : l’établissement de crédit doit réintégrer extra‑comptablement de ses résultats un cinquième du montant de la créance au titre de chacun de ces cinq exercices.

● En application du II du présent article, le nouveau crédit d’impôt s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans – ce bornage temporel ayant été ajouté en séance pour éviter de méconnaître la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ([630]).

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif prévu au présent article vise à soutenir les étudiants en allégeant les charges financières qu’ils supportent au titre des intérêts des prêts qu’ils contractent.

Il s’agit d’un objectif tout à fait louable et d’ailleurs partagé par le Gouvernement, ainsi qu’en témoignent le Plan étudiant présenté en octobre 2017 ou encore la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) ([631]). Cependant, plusieurs séries de raisons militent pour ne pas adopter ce dispositif.

● En premier lieu, il n’est pas nécessairement opportun, pour soutenir les étudiants, de créer un avantage fiscal au bénéfice des établissements bancaires.

Par ailleurs, octroyer aux banques un avantage au titre des prêts octroyés aux étudiants risque de conduire à un effet d’aubaine considérable pour ces établissements, pour qui la clientèle estudiantine revêt un caractère stratégique dans la mesure où les prêts octroyés permettent de fidéliser les étudiants.

En outre, et comme il a été vu, il existe de très nombreux outils de soutien et d’accompagnement des étudiants. Si une action plus soutenue auprès des étudiants devait être entreprise, il serait plus pertinent qu’elle prenne la forme d’un renforcement et d’un développement des outils existants, plutôt que de passer par un crédit d’impôt au profit des banques.

● En deuxième lieu, le coût du dispositif constitue un obstacle non négligeable. Cette question a été débattue au Sénat, aucun chiffrage n’ayant pu être fourni. Toutefois, le Gouvernement, en séance, soulignait que la mesure coûterait « très cher » ([632]).

Ce coût pourrait être d’autant plus élevé que le dispositif est très large, visant les prêts contractés pour accéder aux études ou poursuivre celles-ci. Il n’y a d’ailleurs aucune condition de ressources, circonstance de nature à entraîner, là aussi, un important effet d’aubaine.

Pour mémoire, les crédits d’impôts « Éco‑PTZ » et « PTZ+ » représentent un coût cumulé estimé à plus de 1,1 milliard d’euros en 2019 ([633]). Compte tenu du nombre d’étudiants en France – environ 2,6 millions –, du champ d’application large du dispositif et de l’absence de plafonnement du montant emprunté, les prévisions du Gouvernement sur le coût potentiel de la mesure semblent tout à fait fondées.

Il n’est au demeurant pas assuré que la notion d’accès ou de poursuite pérenne des études soit suffisamment précise pour un dispositif fiscal. À titre de comparaison, le dispositif prévu à l’article 244 quater U établit une liste exhaustive des travaux couverts par le dispositif, tandis que le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V renvoie au CCH, dont l’article L. 31‑10‑2 précise les conditions d’octroi.

● En troisième lieu, et dans la continuité de ce qui vient d’être dit, le dispositif est trop lacunaire sur de nombreux aspects, dont les modalités d’utilisation et d’imputation du nouveau crédit d’impôt. Un tel manque risque de priver ce dernier d’effet.

Pour mémoire, et en comparant là aussi avec les crédits d’impôts « Éco-PTZ » et « PTZ+ », l’imputation de ces outils fait l’objet d’articles dédiés dans le CGI :

– articles 199 ter S et 220 Z pour l’« Éco-PTZ » ;

– articles 199 ter T et 220 Z ter pour le « PTZ+ ».

En application de ces articles, ces crédits d’impôts sont imputés à hauteur d’un cinquième de leur montant pendant l’exercice de versement du prêt et les quatre exercices suivants.

Des précisions en matière d’intégration fiscale sont par ailleurs prévues aux y et z bis du 1 de l’article 223 O du CGI.

● Pour l’ensemble de ces raisons, et tout en souscrivant à l’objectif final de la mesure, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 58 bis
Maintien du prêt à taux zéro pour les signataires
dun contrat de location-accession

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le prêt social location-accession (PSLA) est un prêt conventionné consenti à des opérateurs pour financer la construction de logements neufs destinés à des ménages sous plafond de ressources, dans le cadre d’une opération de location-accession à la propriété immobilière.

Dans un premier temps, les ménages occupent le logement en tant que locataires ; ils ont ensuite la possibilité de lever une option d’achat pour en devenir propriétaires.

B.   Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement proposé par notre collègue François Pupponi (LT) ainsi que deux amendements identiques présentés par nos collègues Pierre Cordier (LR) et Sylvia Pinel (LT).

Cet article modifie le dispositif du PTZ, afin que la condition de localisation ne s’applique pas à des logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière.

L’objectif de cet article est de faire bénéficier du PTZ les occupants d’un logement faisant l’objet d’un PSLA qui ont signé le contrat d’accession avant l’entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2018 ([634]), qui a opéré un resserrement du dispositif du PTZ sur les zones tendues à compter du 1er janvier 2020.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article avec une modification, adoptée par le Sénat à la triple initiative de M. Philippe Mouiller (LR), M. Philippe Dallier (LR) et de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE). Ces amendements ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Cette modification modifie l’article issu de l’Assemblée nationale pour maintenir le PTZ pour les logements neufs sur l’ensemble du territoire jusqu’au 31 décembre 2021.

III.   La position du Rapporteur général

La modification introduite par le Sénat vise à revenir sur la réforme du PTZ effectuée dans la loi de finances pour 2018 ([635]), qui était destinée à recentrer l’aide à l’accession des ménages dans les territoires où il est le plus difficile d’accéder à un logement.

Il ressort des travaux menés dans le cadre du rapport d’évaluation de la loi fiscale que ce resserrement commence à produire des effets : 47 % des PTZ ont été émis en zones A et B au premier semestre 2018, en hausse de 27 % par rapport à l’année 2017.

Aussi, il est proposé d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification proposée au Sénat par le Gouvernement, mais non retenue.

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Article 58 ter (supprimé)
Affranchissement de limpôt sur le revenu de la prise en charge de frais
de transport par une collectivité territoriale ou Pôle emploi

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le 19° ter de l’article 81 du CGI exonère d’IR les avantages suivants :

– l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-3 du code du travail ;

– l’avantage résultant de la prise en charge, par l’employeur, des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, mais également des frais engagés pour les déplacements à vélo, dans la limite globale de 200 euros par an.

En outre, l’article L. 136-1-1 du CSS prévoit que ce dernier avantage est exclu de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dans la limite de 200 euros par an.

B.   Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté le présent article à l’initiative du Gouvernement, avec avis favorable de la commission.

Cet article prévoit un affranchissement d’impôt sur le revenu, dans la limite de 240 euros par an, de l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, un EPCI ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; la distance qui sépare ces deux lieux doit être supérieure à 30 kilomètres, sauf en cas de covoiturage.

Cet avantage est également exclu de l’assiette de la CSG.

Cet article doit, selon son IV, entrer en vigueur au 1er janvier 2020.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, sur proposition de sa commission des finances, a supprimé cet article. Cette suppression a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Il est proposé de ne pas revenir sur cette suppression.

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Article 58 quinquies
Prolongation transitoire du dispositif de la réduction dimpôt en faveur
de linvestissement locatif intermédiaire dit « Pinel » en zones non tendues

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   état du droit

Létat du droit est notamment rappelé dans le commentaire de larticle 2 nonies du présent rapport.

● La réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Pinel » a fait l’objet d’aménagements dans la loi de finances initiale pour 2018 ([636]). Prorogé pour quatre années, le dispositif a également été recentré sur les zones présentant le déséquilibre le plus marqué entre l’offre et la demande de logements.

● Afin de ménager une sortie progressive du dispositif, le bénéfice de la réduction d’impôt pour les investissements concernant des logements situés dans les zones B2 et C répondant aux caractéristiques prévues à l’article 199 novovicies du CGI a été maintenu, à titre transitoire, aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2018, à la condition qu’une demande de permis de construire ait été déposée au plus tard le 31 décembre 2017.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de notre collègue Jean-Paul Mattei (Modem) et de plusieurs de ses collègues, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement et un avis favorable, à titre personnel, du Rapporteur général, un amendement prolongeant de trois mois la période transitoire introduite dans la loi de finances pour 2018.

Le présent article modifie en effet la date à laquelle l’acquisition doit avoir été effectuée : seront ainsi éligibles à la réduction d’impôt les investissements portant sur des logements situés en zones B2 et C dont l’acquisition est effectuée au plus tard le 15 mars 2019, dès lors que celle-ci a fait l’objet d’un enregistrement ou d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018.

Présenté comme un aménagement permettant notamment de tenir compte des contraintes liées aux retards de livraison des logements acquis en l’état futur d’achèvement, le présent article n’a fait l’objet d’aucun chiffrage.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de M. Philippe Dallier (LR) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de M. Hervé Marseille (UC) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques visant à étendre de trois mois supplémentaires la période transitoire maintenant l’éligibilité à la réduction d’impôt des investissements réalisés en zones B2 et C.

La date d’acquisition est ainsi portée au 30 juin 2019 et la condition relative à l’inscription de l’acquisition dans les minutes d’un notaire est supprimée.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu du caractère dérogatoire de la prolongation introduite à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général estime qu’il est plus raisonnable de s’en tenir à une extension plus limitée dans le temps et encadrée.

Par conséquent, il est proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 58 sexies (nouveau)
Extension de la réduction dimpôt en faveur de linvestissement locatif intermédiaire dite « Pinel » au bénéfice des non-résidents

I.   les dispositions adoptÉes par LE sÉnat

A.   état du droit

La réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Pinel », dont les principales caractéristiques sont notamment rappelées dans le commentaire de l’article 2 nonies du présent rapport, bénéficie, comme la très grande majorité des réductions et crédits d’impôt, aux contribuables dont le domicile fiscal se situe en France, au sens de l’article 4 B du CGI.

Si elle ne figure pas parmi les motifs de reprise de l’avantage fiscal précisés à l’article 199 novovicies du CGI, la condition de domiciliation fiscale permet néanmoins l’imputation de la réduction d’impôt sur les revenus de source française. Par conséquent, les contribuables qui cessent de remplir cette condition au cours de la période couvrant leurs engagements locatifs perdent, de facto, le bénéfice de l’avantage fiscal associé.

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de M. Richard Yung (LaREM) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, un amendement permettant aux contribuables ayant effectué, lorsqu’ils étaient résidents fiscaux français, un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt « Pinel » de bénéficier de l’avantage associé, y compris au titre des années au cours desquelles leur résidence fiscale ne se situe pas en France.

Cette modification ne consiste qu’en une extension circonscrite des bénéficiaires du dispositif Pinel : la situation des contribuables qui ne peuvent aujourd’hui pas bénéficier de la réduction d’impôt n’est en rien modifiée ([637]).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Sensibilisé à la question par notre collègue Anne Genetet (LaREM) dont le rapport sur la mobilité internationale des Français ([638]) recommandait un aménagement du dispositif Pinel permettant de remédier à cette situation ([639]), le Gouvernement s’est engagé, lors de la séance des questions au Gouvernement du 16 octobre 2018, à soutenir une telle extension.

Déposé à l’Assemblée nationale en première lecture, l’amendement de Mme Anne Genetet, identique à celui de nos collègues sénateurs, n’avait pas pu, faute d’être défendu, être examiné.

Le Rapporteur général, qui se félicite de l’adoption par le Sénat d’une telle mesure, propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 58 septies (nouveau)
Encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires
dans le cadre dun investissement ouvrant droit à la réduction dimpôt
en faveur de linvestissement locatif intermédiaire dite « Pinel »

I.   les dispositions adoptÉes par LE sÉnat

A.   état du droit

● Aux termes du X bis de l’article 199 novovicies du CGI, « le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre dune même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction dimpôt prévue à larticle précité (…) ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret ».

● Cette disposition, introduite à l’initiative de la commission des finances du Sénat, dans la loi de finances pour 2018 ([640]) demeure, à ce jour, inappliquée, faute de publication du décret devant en préciser les conditions d’application.

Ce constat, notamment dressé par le Rapporteur général dans le rapport sur l’application des mesures fiscales ([641]) semblait notamment s’expliquer par « le caractère technique des dispositions à préciser et la sensibilité du sujet pour les professionnels concernés ». En juillet dernier, il lui avait été indiqué que le texte « était en cours de rédaction par les services de la direction de lhabitat, de lurbanisme et des paysages (DHUP) et de la direction générale du Trésor sans quil soit toutefois possible den préciser le calendrier de publication » ([642]).

B.   Dispositif proposé

À l’initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement visant à préciser un certain nombre d’éléments, afin « de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif » ([643]) dont l’objectif est de recentrer l’avantage fiscal « sur les logements et non sur les intermédiaires » ([644]).

Au-delà des précisions apportées s’agissant de la nature des frais mentionnés au X bis de l’article 199 novovicies du CGI, le présent article précise le champ et les conditions d’application du plafonnement et renforce l’information de l’acquéreur sur le montant des frais et commissions soumis au respect de ces dispositions.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

S’associant à la démarche de ses collègues sénateurs, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification et sera particulièrement attentif aux précisions qui seront susceptibles d’être apportées par le Gouvernement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale ([645]).

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Article 59 (supprimé)
Réduction à 5,5 % du taux de TVA sur certaines prestations
de gestion des déchets

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’article L. 2224-13 du CGCT confie aux communes, à la métropole de Lyon et aux EPCI, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.

En application de l’article 31 de la loi de finances pour 1999 ([646]), ces opérations sont soumises au taux réduit de TVA prévu par l’article 279 du CGI, qui s’élève actuellement à 10 %. Ainsi, sont concernées « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi  75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux ». Le taux applicable avant cette modification était le taux normal de 20,6 %. L’abaissement du taux avait alors pour objectif dinciter au tri des déchets, tout en assurant aux collectivités une compensation des surcoûts liés à la mise en place de la collecte sélective des emballages.

B.   Dispositif proposé

Le présent article réduit de 10 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets des ménages à compter du 1er janvier 2021. Il vise les matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un EPCI et un organisme ou une entreprise agréés aux fins de gestion des déchets.

Cet article fait partie d’un ensemble de trois mesures dans le présent projet de loi de finances, avec la dynamisation de la part incitative de la TEOM (article 7) et l’augmentation de la TGAP sur les déchets (article 8), ensemble qui vise à accroître les incitations au recyclage, dont le coût excède actuellement celui du stockage ou de l’incinération et pèse directement sur les finances des communes et de leurs groupements, qui assurent la gestion du service public des déchets.

Selon l’évaluation préalable de l’article, ces éléments sont de nature à participer au développement significatif du recyclage car « actuellement, la France se caractérise par des performances en matière de recyclage plus faibles quailleurs en Europe ».

Cette disposition est la traduction de la feuille de route pour léconomie circulaire (FREC) de mai 2018, dont le but a été de décliner de manière opérationnelle « la transition à opérer pour passer dun modèle économique linéaire à un modèle circulaire qui intégrera lensemble du cycle de vie des produits » ([647]).

Le vingt-et-unième point de la FREC, intitulé « adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination », a ainsi proposé de réduire le taux de TVA à 5,5 % pour la prévention, la collecte séparée, le tri et la valorisation matière des déchets.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des finances et de sa commission du développement durable, a supprimé cet article.

Cette suppression a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que l’article 8 et l’article 59 du présent projet de loi de finances constituent un ensemble cohérent dont l’application différée en 2021 permet une indispensable prévisibilité favorable aux acteurs.

Aussi, par cohérence avec la suppression de l’article 8 quater qui vous est proposée en première partie, il vous est suggéré de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 59 bis A (nouveau)
TVA à 10 % pour la location des équidés

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation constituent des activités agricoles. Les activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension de chevaux sont donc soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole.

Il en est de même pour les activités d’enseignement de l’équitation ou de locations d’équidés, quelle que soit leur finalité.

Par une lettre de mise en demeure du 23 octobre 2007, la Commission européenne a informé la France qu’elle considérait que l’application d’un taux réduit de TVA aux opérations relatives à certains animaux vivants, tels que les chevaux, lorsqu’ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, pouvait constituer un manquement aux obligations qui découlent de la directive TVA, et en particulier des articles 96 à 99 et de l’annexe III de celle-ci ([648]).

Cette position a été confirmée par une décision du 8 mars 2012 de la Commission européenne ([649]).

Aussi, le régime de la TVA sur les opérations relatives aux équidés a été modifié par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2012 ([650]). La location des équidés est assujettie, en matière de TVA, au taux normal.

B.   Dispositif proposé

Le présent article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier (UC), vise à appliquer un taux de TVA de 10 % aux locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres.

Cette initiative a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Dans la mesure où cette disposition vise à rétablir un taux de TVA réduit pour lequel la France a déjà été condamnée par la justice de l’Union européenne, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 59 bis (supprimé)
Transfert aux collectivités territoriales
de la gestion de la taxe de balayage

Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, prévoit le transfert de la gestion de la taxe de balayage de la DGFiP aux collectivités territoriales concernées.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. L’article 1528 du CGI prévoit que les communes peuvent instituer une taxe de balayage « dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique ». La taxe est due par les propriétaires riverains ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, et elle est « assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres ». Le tarif est fixé par le conseil municipal.

Elle est recouvrée comme en matière de contributions indirectes, c’est-à-dire par la DGFiP. En contrepartie, l’article 1641 du CGI prévoit des frais de gestion prélevés par l’État à hauteur de 8 % : 3,6 % du montant de la taxe de balayage au titre des frais de dégrèvements et de non-valeurs et 4,4 % de ce même montant pour les frais d’assiette et de recouvrement.

La taxe de balayage bénéficie aux communes l’ayant instituée. L’article 1379-0 bis du CGI prévoit que les EPCI à fiscalité propre unique sont substitués à leurs communes membres lorsqu’ils « assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique ».

Le produit de la taxe de balayage s’élèverait à environ 130 millions d’euros, dont une part substantielle au profit de la Ville de Paris ([651]).

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([652]), avec un avis favorable de la commission des finances, proposant de transférer la gestion de la taxe de balayage de la DGFiP aux collectivités territoriales l’ayant instituée. En contrepartie, l’État ne prélèvera plus de frais de gestion sur cette taxe.

En effet, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors quelle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu (…). Dans les faits, il apparaît que les communes prennent à leurs charges les dégrèvements quelles prononcent et que lÉtat ne perçoit pas le prélèvement pour les frais de dégrèvement et de non-valeurs. Le transfert de la gestion de cette taxe comme un produit local (ce quelle est déjà en substance), à linstar dautres produits locaux tels que les rôles dassainissement, deau et dordures ménagères (…), assurerait une simplification et une rationalisation de la gestion actuelle ».

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de la commission des finances ([653]), avec un avis défavorable du Gouvernement, au motif que le présent article « constitue le premier pas dun progressif désengagement de la DGFiP dans la gestion et le recouvrement des impôts locaux » et que « toutes les communes ne disposent pas des ressources pour prendre en charge la gestion de la taxe de balayage » ([654]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il souhaite également qu’à plus long terme, une évaluation soit réalisée sur cette imposition atypique afin de déterminer précisément le nombre de communes concernées, ainsi que l’efficacité d’une telle imposition pour financer le service public de nettoyage des voies livrées à la circulation publique.

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Article 60
Renforcement du supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux biocarburants

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Depuis le 1er janvier 2005, l’article 266 quindecies du code des douanes soumet au supplément de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à l’objectif d’incorporation.

L’assiette de cette taxe est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du CGI et son taux évolue en fonction des objectifs nationaux d’incorporation : calculée en euros par hectolitres manquant par rapport à l’objectif, la TGAP n’est due que si ceux-ci ne sont pas atteints. Sa finalité est donc de ne pas être payée : il s’agit d’une taxe comportementale. L’objectif d’incorporation est actuellement de 7,5 % pour la filière essence et de 7,7 % dans la filière gazole.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a pour objet, d’une part, d’augmenter les objectifs d’incorporation pour chacune des deux catégories fiscales de carburants – essence et diesel – ainsi que de préciser le traitement fiscal relatif à certaines matières premières et, d’autre part, de simplifier et clarifier le dispositif juridique applicable aux biocarburants.

Le texte met en œuvre les évolutions suivantes :

– il supprime la dénomination de « supplément de TGAP » qui entraînait, selon l’évaluation préalable, une confusion dans la mesure où l’impôt prend la forme d’un supplément de TICPE ; la dénomination de « taxe incitative à l’incorporation de biocarburants » traduit mieux sa finalité ;

– il réduit le nombre de régimes fiscaux différents à : 5 biocarburants en concurrence alimentaire plafonnés à 7 % ; des biocarburants avancés particuliers plafonnés à 0,6 % ; des matières premières renouvelables ordinaires sans traitement spécifique, biocarburants avancés non plafonnés et comptés double dans la limite de l’écart entre 7 % et l’objectif national ; des biocarburants issus de graisses et d’huiles usagées comptés double et plafonnés dans les mêmes limites ;

– il clarifie et précise les modalités de calcul afférentes à chacun de ces régimes ;

– il simplifie la liquidation de l’impôt en remplaçant le renvoi aux prix forfaitaires coût-assurance-fret de chaque carburant majorés de la TICPE, par un tarif forfaitaire unique correspondant à la moyenne de ces prix.

Les cibles nationales d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports passent à 7,7 % pour l’essence et 7,9 % pour le gazole en 2019, puis 7,8 % pour l’essence et 8 % pour le gazole en 2020.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a procédé à deux modifications :

– exclusion de l’huile de palme de la minoration du taux de la taxe, à l’initiative de notre collègue Bruno Milienne (Modem) ;

– conditionnalité de la prise en compte des biocarburants au-delà d’un certain seuil au respect de critères de traçabilité, à l’initiative de notre collègue Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants), circonscrite aux huiles de cuisson usagées à l’initiative du Gouvernement.

1.   L’exclusion de l’huile de palme du calcul de la minoration de la TIIB

L’amendement proposé par notre collègue Bruno Millienne et le groupe Modem exclut l’huile de palme de la minoration du taux de taxe incitative à l’incorporation de biocarburants à compter du 1er janvier 2021. Cet amendement a été adopté contre l’avis du Rapporteur général et du Gouvernement.

Selon cet amendement, « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base dhuile de palme ».

Cet amendement, qui se propose d’exclure l’huile de palme de l’assiette de minoration, semble ainsi posséder un effet plus important puisqu’il empêche toute incorporation de cette huile, sous peine de disqualifier le biocarburant ainsi produit et alors même que l’huile de palme y serait très minoritaire.

2.   Obligations de traçabilité pour les huiles de cuisson usagées

L’amendement proposé par notre collègue Lise Magnier traduisait le souhait que les biocarburants avancés issus de tallöl et brai de tallöl d’une part, et des graisses animales et huiles usagées d’autre part, soient soumis à un suivi de traçabilité, afin d’être pris en compte au-delà du plafond d’incorporation de 7 % applicable aux biocarburants de première génération.

Cette proposition a été adoptée par l’Assemblée nationale, mais sous-amendée par le Gouvernement. Ainsi, cette conditionnalité ne s’appliquera qu’à l’égard des huiles de cuisson usagées.

En effet, un risque de fraude spécifique aux huiles usagées a été reconnu au niveau européen. De fait, le Gouvernement a considéré comme proportionné de ne prévoir des obligations de traçabilité, sources de charges administratives et de coûts de gestion, que pour les huiles usagées.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à cinq modifications :

– à l’initiative de M. Pierre Cuypers (LR), il a adopté un renforcement de l’objectif d’incorporation de biocarburants dans l’essence, à même d’être atteint par un rehaussement du plafond d’incorporation des sucres non extractibles et amidons résiduels ;

– à l’initiative également de M. Pierre Cuypers, il a adopté une limitation de la prise en compte de biocarburants issus d’huiles usagées et de graisses animales dans le calcul du taux d’incorporation de la filière essence ;

– à l’initiative de M. Pierre Cuypers et de Mme Nathalie Delattre (RDSE), il a adopté un plafonnement plus strict de l’incorporation des boues, eaux de clarification et support fibreux du régime de la palme ;

– à l’initiative de M. Pierre Cuypers et de Mme Nathalie Delattre, il a adopté une disposition limitant strictement la prise en compte de biocarburants avancés à la différence entre le pourcentage cible national et 7 %, soit à environ 1 %.

L’ensemble de ces modifications ont fait l’objet d’avis défavorables du Gouvernement.

Le Sénat a également adopté, avec avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, une disposition portée par M. Bruno Gilles (LR), visant à conditionner la prise en compte de carburants issus d’huile de palme à des conditions de durabilité et de traçabilité.

III.   La position du Rapporteur général

En premier lieu, le droit européen ne permet pas actuellement de considérer les biocarburants issus de résidus amidonniers et sucriers comme étant des biocarburants avancés, donc pouvant excéder le plafond de 7 %. En effet, l’annexe IX de la directive CASI du 9 septembre 2015 ([655]) dispose que seuls les résidus de la filière bois ne sont pas des résidus en concurrence alimentaire. De fait, il serait extrêmement difficile pour les metteurs sur le marché d’atteindre un taux d’incorporation plus élevé alors même que ces résidus ne peuvent être comptabilisés que dans le plafond de 7 % des biocarburants de première génération. Ils seraient donc, ainsi, redevables de cette taxe qui n’a qu’un caractère incitatif, comportemental.

En deuxième lieu, la diminution du plafond de prise en compte d’huiles usagées et graisses animales portée par le présent article est équilibrée. La valorisation d’huiles usagées est une action d’importance. Les circuits de collecte des huiles sont nécessaires eu égard à la pollution portée en germe par le rejet de telles huiles ; leur valorisation est donc favorable à l’environnement : un litre d’huile valorisée en biocarburant permet d’éviter l’émission de 3 grammes de CO2. Surtout, les huiles usagées et les graisses animales ne sont pas en concurrence avec les marcs de raisins et les lies de vin. En effet, les huiles usagées et les graisses animales sont transformées en EMHU (esters méthyliques d’huiles usagées). Or, les EMHU sont destinés à produire du biodiesel : ils ne sont pas incorporés à l’essence, dont ils dégradent l’indice d’octane.
Les seules huiles qui peuvent être incorporées à l’essence sont les HVO, les huiles végétales hydrotraitées, qui n’obéissent pas au B de l’annexe IX de la directive 2009/28 mais à son A (point 4), et qui sont comptabilisés comme biocarburants avancés.

En troisième lieu, un plafonnement des effluents d’huile de palme et des rafles identiques à celui du tallöl conduit à diminuer mécaniquement l’assiette de la prise en compte du brai de tallöl, puisqu’il ajoute ces éléments à une catégorie préexistante sans prévoir une catégorie individualisée. De fait, il possède un effet d’éviction important qui peut déstabiliser la filière de production de biocarburants à partir d’huile de tall, alors même qu’il s’agit d’un résidu et non d’un coproduit.

En quatrième lieu, la limitation de la prise en compte des biocarburants avancés à la différence entre le pourcentage cible d’incorporation national et 7 %, est contraire à nos engagements en matière d’évolution vers des biocarburants qui ne sont pas en concurrence alimentaire, tant nationaux qu’européens. Permettre le double comptage des biocarburants avancés permet justement d’atteindre nos objectifs, tout en orientant progressivement la production de biocarburants les plus écologiquement vertueux.

Ainsi, il sera proposé de ne pas retenir ces modifications.

En revanche, la proposition qui consiste à exiger des critères de durabilité et de traçabilité concernant l’huile de palme, en ce qu’elle fait écho à des préoccupations légitimes – d’ailleurs relayées au niveau européen – pourra être retenue.

En conséquence, il est proposé de voter le texte issu de l’Assemblée nationale, en y ajoutant les dispositions relatives à la traçabilité des carburants issus d’huile de palme.

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Article 60 bis A (nouveau)
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des installations de méthanisation

Le présent article, introduit par le Sénat avec l’avis défavorable du Gouvernement, prévoit d’exonérer de la TFPB et de la CFE respectivement les installations et les sociétés affectées à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) définit la méthanisation comme « la dégradation dune matière organique (appelée substrat), par des micro-organismes en conditions contrôlées et en labsence doxygène » ([656]). Elle aboutit à la production de biogaz utilisé pour la production de biogaz, d’électricité ou de chaleur. Les projets de méthanisation permettent de poursuivre plusieurs objectifs de politique publique : la gestion des déchets organiques, la production d’énergie renouvelable ainsi que la limitation des émissions de gaz à effet de serre, notamment du monde agricole en limitant les émissions de méthane.

La loi de finances rectificative pour 2015 ([657]) a déjà mis en place plusieurs dispositifs fiscaux encourageant le développement de la méthanisation agricole. L’article 1382 du CGI exonère de TFPB les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. De même, l’article 1451 du même code exonère de CFE les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation agricole.

Les exonérations de TFPB et de CFE s’appliquent uniquement à la méthanisation agricole. Celle-ci doit être réalisée dans les conditions définies à l’article L. 311-1 du CRPM, qui dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à lexploitation dun cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle (…). Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, délectricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant dexploitations agricoles ».

Elles ne s’appliquent dès lors pas à d’autres types de méthanisation, en particulier la méthanisation industrielle, ou encore la méthanisation réalisée à partir des déchets ménagers ou des boues urbaines. En France, en janvier 2016, l’ADEME a comptabilisé plus de 450 installations de méthanisation, dont 236 installations agricoles, 88 installations sur stations d’épuration, 80 installations industrielles et 16 installations liées au traitement de déchets ménagers. L’objectif est d’atteindre plus de 1 000 installations de méthanisation à l’horizon 2020 ([658]).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR) ([659]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, propose de permettre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de délibérer pour exonérer de TFPB les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation non agricole, et pour exonérer de CFE les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation non agricole.

Les exonérations ne s’appliqueraient qu’aux exploitants des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elles s’appliqueraient ainsi principalement à la méthanisation industrielle.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que le présent article a déjà été rejeté à de nombreuses reprises par l’Assemblée nationale, sous forme d’amendement, en projet de loi de finances pour 2019 en première lecture, en loi de finances pour 2018, en seconde loi de finances rectificative pour 2017, en loi de finances pour 2017 et en loi de finances rectificative pour 2016. Au total, cet article a déjà été déposé à l’Assemblée nationale sous forme d’amendement près d’une trentaine de fois.

En dépit de ces multiples tentatives, le Rapporteur général considère toujours qu’il convient de distinguer la méthanisation industrielle de la méthanisation agricole de proximité déjà exonérée depuis 2016, laquelle constitue un complément de revenu pour la filière agricole. De plus, les installations à caractère industriel sont généralement des unités de taille plus importante qui vont représenter, d’un point de vue économique, une rentabilité souvent nettement supérieure à des petites installations agricoles. La mesure irait ainsi au-delà du simple soutien de la valorisation des déchets agricoles par méthanisation.

Il tient également à rappeler que l’électricité, issue de biogaz, injectée sur le réseau à partir d’unités de méthanisation bénéficie de tarifs d’achat qui permettent de soutenir économiquement de la filière.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 60 bis
Transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes
et assouplissement des conditions dautoliquidation
de la TVA à limportation

Le présent article prévoit, d’une part, de transférer le recouvrement de la TGAP de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la DGFiP et, d’autre part, d’assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent recourir au dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le présent article concerne deux dispositifs fiscaux gérés par la DGDDI, à savoir la TGAP ainsi que la TVA à l’importation.

1.   La taxe sur les activités polluantes

La TGAP vise à lutter contre les pollutions de l’air ou de l’eau d’origine industrielle tout en incitant à limiter la production de déchets et à favoriser le recyclage (articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes). Elle permet de donner un coût économique aux différentes formes de pollution. Elle est payée par les entreprises productrices ou, dans le cas des déchets, par les entreprises réceptionnant les déchets. Elle est recouvrée par la DGDDI. Il existe plusieurs composantes de la TGAP :

– la TGAP « déchets » s’applique à tous les déchets qui sont stockés ou incinérés en pénalisant les modes de traitement les moins performants en matière de pollution ou de valorisation ;

– la TGAP « émissions polluantes » ou « air » s’applique aux émissions dans l’air d’origine industrielle. Une vingtaine de substances sont intégrées dans l’assiette de la taxe ;

– la TGAP « huiles et préparation lubrifiante » s’applique aux lubrifiants et aux huiles ;

– la TGAP « matériaux d’extraction » s’applique aux entreprises qui utilisent ou livrent sur le marché des matériaux d’extraction de toutes origines ;

– la TGAP « lessives » s’applique à la teneur en phosphates des lessives.

Les montants et les tarifs applicables varient en fonction des catégories d’activité et de produit.

2.   L’autoliquidation à la TVA

La TVA à l’importation de biens provenant de pays hors Union européenne est perçue par la DGDDI lors du dédouanement. L’article 1695 du CGI dispose ainsi que « la TVA est perçue, à limportation, comme en matière de douane ». Toutefois, certaines entreprises peuvent, sous conditions, autoliquider la TVA due à l’importation. Il s’agit d’un régime optionnel qui permet aux entreprises, plutôt que d’acquitter la TVA à l’importation auprès de la DGDDI pour ensuite la déduire auprès de la DGFiP au titre du droit à déduction, de déclarer directement le montant de la TVA constaté par la DGDDI sur la déclaration de TVA déposée auprès de la DGFiP, et d’éviter ainsi tout décaissement. Aussi, le recours à l’autoliquidation est favorable pour la trésorerie des entreprises, et conduit à transférer la charge de la collecte de la TVA à l’importation de la DGDDI à la DGFiP.

L’autoliquidation de la TVA à l’importation est toutefois soumise à des conditions strictes. Elle est notamment ouverte aux seules entreprises qui ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande d’autorisation. Enfin, les produits pétroliers mis à la consommation sont exclus du mécanisme d’autoliquidation.

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([660]), avec un avis favorable de la commission des finances, qui vise, d’une part, à transférer le recouvrement de la TGAP de la DGDDI à la DGFiP, en alignant les procédures déclaratives sur celles de la TVA et, d’autre part, à assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent recourir au dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation.

Ainsi, le présent article prévoit à compter du 1er janvier 2020 :

– l’assouplissement du délai dans lequel les importateurs doivent renseigner le montant de la TVA à l’importation sur leur déclaration de TVA à la suite d’une autoliquidation à la TVA – délai supplémentaire d’un mois – et l’élargissement du dispositif aux entreprises ayant au moins douze mois d’existence, en complément de celles ayant effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande d’autorisation ;

– le recouvrement de la TGAP, sauf pour la composante relative aux déchets, auprès de la DGFiP selon les modalités prévues pour la TVA et le contrôle et le contentieux de cet impôt dans les mêmes conditions que pour cette taxe, ce qui implique notamment que le contentieux relèverait désormais de la juridiction administrative et non plus judiciaire ;

– la mise en œuvre des mêmes évolutions pour la composante de la TGAP relative aux déchets et l’ouverture du dispositif d’autoliquidation à la TVA afférente aux livraisons de produits pétroliers à compter du 1er janvier 2021.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de nature rédactionnelle du Gouvernement ([661]). Il a toutefois rappelé que « les conditions dexamen du dispositif par le Parlement sont profondément insatisfaisantes : le présent article, long de onze pages, a été introduit par un amendement du Gouvernement au cours du débat en séance publique, suscitant lopposition de nombreux députés » ([662]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 60 quinquies A (nouveau)
Prolongation de lexpérimentation sur la tarification
sociale de leau potable

Le présent article proroge jusqu’au 15 avril 2021 l’expérimentation relative à une tarification sociale de l’eau potable mise en place par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ([663]).

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

La loi du 15 avril 2013 précitée met en place une expérimentation pour une période de cinq ans permettant de favoriser l’accès à l’eau et permettant de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau. L’expérimentation peut notamment inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau.

Elle est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement. Ainsi, les collectivités territoriales volontaires peuvent :

– tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ;

– moduler la tarification de l’eau pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube ;

– prendre en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant d’une aide attribuée pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement.

Le comité national de l’eau était chargé de suivre l’expérimentation et de rendre un rapport d’évaluation avant la fin de l’année 2017. Ce rapport devait être transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation. En l’état actuel du droit, l’expérimentation s’est théoriquement achevée le 15 avril 2018, et près de cinquante collectivités ont été volontaires pour mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau potable.

B.   Dispositif proposÉ

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN) ([664]) prorogeait l’expérimentation relative à une tarification sociale de l’eau potable jusqu’au 15 avril 2021. Il est précisé que cette prorogation est applicable uniquement aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré la mesure en estimant que les présentes dispositions ne présentaient pas « de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de lAssemblée nationale » ([665]).

Aussi, le Sénat a adopté un amendement de Mme Monique Lubin (SR), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, reprenant les mesures censurées de la loi ÉLAN. Il s’agit pour les auteurs de l’amendement de permettre « la mise en œuvre très progressive de cette expérimentation [puisque] seule la moitié de la cinquantaine de collectivités engagées avait démarré son expérimentation en 2017 ». La prolongation jusqu’au 15 avril 2021 permettrait « de répondre à une demande forte des collectivités et dêtre réellement en capacité den tirer un bilan en vue de sa généralisation sur lensemble du territoire » ([666]).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général s’interroge sur le lien entre cette disposition relative à la tarification sociale de l’eau et les dispositions pouvant figurer dans un projet de loi de finances. Sous cette réserve, il propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 quinquies
Création dune taxe sur les hydrofluorocarbures

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des fluides frigorigènes principalement utilisés pour le froid domestique et commercial, la climatisation et les produits d’isolation. Ils peuvent également être utilisés pour produire de la chaleur par des pompes à chaleur et des chauffe-eau thermodynamiques.

Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des fluides frigorigènes – dont font partie les HFC – sont déterminées par les articles R. 543-75 à R. 543-23 du code de l’environnement.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, adopté à l’initiative du Rapporteur général et de notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM), a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à instaurer, à compter de 2021, une taxe sur les HFC. Cette taxe est due par la personne qui réalise la première livraison en France de gaz HFC, à titre gratuit ou onéreux, à raison de cette première livraison.

La livraison d’équipements chargés de ces substances ainsi que leur utilisation dans le cadre d’une activité économique sont assimilées à une livraison de cette substance.

Le tarif de la taxe, pour une tonne équivalent CO2, est de 15 euros en 2021, 18 euros en 2022, 22 euros en 2023, 26 euros en 2024 et 30 euros à compter de 2025.

Sont prévues certaines exonérations. Sont ainsi exonérées les livraisons de HFC :

– destinées à être détruites ;

– utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

– expédiées ou transportées hors de France par le redevable ;

– utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires ;

– utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs dans les produits pharmaceutiques ;

– utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ;

– utilisées par l’acquéreur dans des applications pour lesquels les solutions de substitutions n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité, mais également si une offre suffisante de HFC ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement qui vise à exonérer de la nouvelle taxe sur les HFC les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques destinés à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.

Cette modification a reçu un avis défavorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que l’exonération de ces éléments est orthogonale par rapport au but poursuivi par la taxation des HFC, qui vise à réduire leur consommation.

Il est fait remarquer que le Sénat a introduit un article 8 ter créant un dispositif de suramortissement permettant d’accompagner cette transition en renouvelant les équipements à coût moindre. Cette solution est celle qui apporte le meilleur équilibre entre transition écologique et acceptabilité de son financement. Il vous a été proposé, à cet égard, de conserver cet article 8 ter.

Si l’absence d’exonération de taxe sur les HFC concernant les solutions thermodynamiques des particuliers, qui ne peuvent pas bénéficier de suramortissement, dégrade leur compétitivité économique, elle permet en revanche de ne pas vider cette taxe de sa substance, afin qu’elle puisse conserver son influence sur l’accélération du passage à des fluides frigorigènes alternatifs.

Par conséquent, il vous est proposé de supprimer l’exonération introduite par le Sénat et de rétablir le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 61 bis (nouveau)
Obligation pour les opérateurs de plateformes
de communiquer les coordonnées des cartes prépayées de leurs utilisateurs

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, oblige les opérateurs de plateformes d’économie collaborative en ligne à communiquer, lorsqu’ils les connaissent, les coordonnées des cartes prépayées de leurs utilisateurs.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   Les obligations déclaratives incombant aux opérateurs de plateformes électroniques

Compte tenu de la place croissante occupée dans l’économie par les plateformes en ligne, de l’importance en volume et en valeur des transactions qui sont réalisées par leur intermédiaire et des possibilités d’évitement de l’impôt qui peuvent exister à travers une dissimulation des revenus, le législateur a récemment mis en place un dispositif opérationnel de transmission d’informations par les opérateurs de ces plateformes à travers l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([667]). Il est renvoyé au commentaire de l’article 4 du projet de loi relatif à la fraude pour une présentation complète du dispositif et du contexte économique et juridique dans lequel son introduction est intervenue ([668]).

● L’article 10 de la loi relative à la lutte contre la fraude précitée a procédé à la réécriture complète de l’article 242 bis du CGI, dédié jusque-là à l’information des utilisateurs, en assujettissant les opérateurs de plateformes à trois obligations déclaratives :

– assurer l’information des utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales (1° de l’article 242 bis) ;

– fournir à chaque utilisateur un récapitulatif annuel des transactions réalisées par leur intermédiaire (2° de l’article 242 bis) ;

– transmettre à l’administration fiscale, une fois par an, un document reprenant les données transmises aux utilisateurs, notamment le nombre de transactions réalisées et le montant des revenus perçus par l’utilisateur (3° de l’article 242 bis).

Les éléments d’information que doit communiquer l’opérateur de plateforme à chaque utilisateur et à l’administration fiscale sont mentionnés au 2° de l’article 242 bis :

– éléments d’identification de la plateforme (a du 2°) ;

– éléments d’identification de l’utilisateur (b) ;

– statut de particulier ou de professionnel de l’utilisateur (c) ;

– nombre de transactions réalisées et montant total brut des sommes perçues (d) ;

– si elles sont connues, les coordonnées bancaires de l’utilisateur (e).

Le contenu détaillé de ces éléments doit être précisé par un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. L’administration fiscale transmet en effet les informations obtenues des opérateurs à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, afin d’assister les services compétents dans leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

Une dispense de transmission à l’administration fiscale est prévue pour les transactions portant sur la vente entre particuliers de biens exonérés par nature ou sur des prestations de service avec partage de frais, également exonérées, sauf si le nombre de transactions et les montants perçus excèdent simultanément des seuils fixés par voie réglementaire.

Les obligations d’information incombent à tous les opérateurs de plateformes, qu’ils soient établis en France ou à l’étranger. Des sanctions sont prévues en cas de manquement : une amende forfaitaire en cas de défaut d’information de l’utilisateur sur ses obligations fiscales et sociales et, en cas de défaut de déclaration à l’utilisateur et à l’administration des sommes perçues, une amende correspondant à 5 % des sommes non déclarées.

● L’ensemble de ce dispositif a été soumis à la Commission européenne en vertu de la directive du 9 septembre 2015 dite « société de l’information » ([669]), qui prévoit ensuite une consultation publique pendant trois mois durant lesquels le dispositif n’est pas opposable aux tiers.

Il s’appliquera aux revenus perçus par les utilisateurs à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté précédemment mentionné, et au plus tard au 1er juillet 2019. En fonction du calendrier de la notification à la Commission et de la suite de la procédure européenne, une application dès le 1er janvier 2019 est envisageable.

Rappelons à toutes fins utiles que ces nouvelles obligations ne modifient nullement le traitement fiscal des revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne : ceux qui étaient exonérés le resteront, ceux qui étaient fiscalisés continueront à l’être dans les mêmes conditions.

2.   L’encadrement de l’utilisation des cartes prépayées

Les termes de « carte prépayée » désignent la valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique, définition juridique de l’outil prévue à l’article L. 315‑9 du CMF.

Ces cartes, qui ne sont pas adossées à un compte bancaire et peuvent ainsi échapper à l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales, constituent un nouveau service mais peuvent, parfois, être utilisées pour dissimuler des revenus à l’administration fiscale.

C’est d’ailleurs une affaire de ce type, la Payoneer Mastercard proposée par la société Airbnb et émise à Gibraltar, qui avait conduit le législateur, à l’occasion de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, à interdire aux opérateurs assurant un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France, de réaliser des versements sur des cartes prépayées. Cette interdiction, prévue à l’article L. 112‑6‑1 A du CMF, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019 ([670]).

Les cartes prépayées font également l’objet d’un encadrement fonctionnel : leur capacité d’emport est plafonnée à 10 000 euros et le montant des chargements et retraits est plafonné à 1 000 euros par mois ([671]).

Enfin, la cinquième directive anti-blanchiment du 30 mai 2018 renforce l’encadrement de ces cartes en ramenant de 250 à 150 euros le seuil à partir duquel l’identité du titulaire de la carte doit être fournie, et en élargissant les exigences relatives à la vérification de l’identité des clients ([672]).

B.   dispositif proposé

En adoptant un amendement de sa commission des finances contre l’avis du Gouvernement ([673]), le Sénat a introduit le présent article, qui modifie le contenu des éléments devant être communiqués par les opérateurs de plateformes en y ajoutant les coordonnées des cartes prépayées.

À cet effet, il modifie le e du 2° de l’article 242 bis du CGI, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

II.   La position du Rapporteur général

L’objectif du dispositif introduit par le Sénat est d’inclure dans les obligations de communication pesant sur les opérateurs de plateformes les versements effectués sur des cartes prépayées, afin de permettre à l’administration d’effectuer tous les recoupements nécessaires au bon suivi et à la bonne connaissance des flux financiers transitant par les plateformes.

Il s’agit d’un dessein louable et partagé, mais le dispositif n’apparaît pas nécessaire pour l’atteindre et présente une opportunité qui, au surplus, n’est pas évidente.

● En premier lieu, et comme le Gouvernement a d’ailleurs eu l’occasion de le souligner en séance au Sénat ([674]), l’article 242 bis dans sa rédaction résultant de la loi relative à la lutte contre la fraude satisfait cet objectif.

En effet, le d du 2° de cet article 242 bis prévoit que sont transmis à l’administration tous les éléments sur les transactions réalisées par l’intermédiaire de la plateforme, incluant notamment les revenus perçus par l’utilisateur, sans distinguer en fonction des modalités de transfert ou de virement de ces revenus.

Ainsi, que les sommes perçues par l’utilisateur au titre d’une transaction soient virées sur un compte bancaire ou sur une carte prépayée, elles se trouvent bien dans le champ d’application du dispositif prévu par la loi relative à la lutte contre la fraude.

La modification proposée par le Sénat, qui ne porte que sur les coordonnées des cartes prépayées – et si l’opérateur en a connaissance –, n’apporte donc aucun élément supplémentaire quant à l’information de l’administration sur les revenus perçus par les utilisateurs.

● En second lieu, les obligations prévues par la nouvelle rédaction de l’article 242 bis résultant de la loi relative à la lutte contre la fraude ont fait l’objet d’importantes concertations avec les acteurs concernés, les opérateurs de plateformes.

Si ces derniers ont manifesté leur volonté d’accompagner l’administration dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la mise en œuvre du nouveau dispositif supposera des évolutions techniques et informatiques auxquelles les opérateurs se sont préparés et pourront faire face.

Modifier le contenu des nouvelles obligations d’information quelques jours seulement avant leur entrée en vigueur ne semble pas opportun, d’autant moins que, ainsi qu’il a été vu, l’absence de la communication des coordonnées des cartes prépayées ne fera nullement obstacle à l’obligation de communiquer les montants versés, le cas échéant sur de tels supports.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 62 bis (supprimé)
Suppression de la taxe sur la publicité télévisuelle et radiodiffusée

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Les messages publicitaires font l’objet de trois taxes affectées au budget général de l’État :

– la taxe sur la publicité télévisée de l’article 302 bis KA du CGI ;

– la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision de l’article 302 bis KD du CGI ;

– la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision de l’article 302 bis KG du CGI.

Ces trois taxes, au rendement d’environ 50 millions d’euros, frappent la même assiette – le chiffre d’affaires publicitaire, dont elles représentent environ 15 % du montant – et les mêmes redevables, à savoir les éditeurs et régies publicitaires.

B.   Dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il supprime le dispositif de taxe fusionnée créé par l’article 10 du présent projet de loi de finances, à compter du 1er janvier 2020.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances au Sénat, le Gouvernement a présenté deux amendements, qui ont été adoptés, visant à :

– supprimer, à compter du 1er janvier 2020, les taxes existantes prévues par les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI (à l’article 9) ;

– supprimer l’article 10, qui créait une nouvelle taxe, en fusionnant les trois taxes existantes.

De fait, trois amendements adoptés au présent article 62 bis tirent les conséquences de cette suppression. Adoptés par le Sénat à l’initiative de sa commission des finances, du Gouvernement et du groupe CRCE, ils visent à supprimer cet article devenu sans objet.

III.   La position du Rapporteur général

Il vous est proposé d’adopter cet article sans modification.

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Article 63 quater A (nouveau)
Doublement du délai de déclaration des constructions nouvelles
ainsi que des changements de consistance, daffectation
ou dutilisation des propriétés bâties ou non bâties

Le présent article propose de doubler la période dont disposent les propriétaires pour effectuer une déclaration de construction nouvelle ou de changement de consistance ou d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties et non bâties. Ces informations permettent à l’administration fiscale d’établir les rôles de TFPB et de TFPNB.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 1406 du CGI dispose que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation. Les informations ainsi fournies doivent permettre à l’administration fiscale de calculer ou de mettre à jour la valeur locative de la propriété bâtie ou non bâtie, afin d’être en mesure d’établir les rôles de cotisation de plusieurs impositions directes locales, telles que la TFPB et la TFPNB.

De plus, l’article 1406 dispose que « le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive ». Or, l’article 1383 exonère de TFPB les constructions nouvelles durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. La réalisation dans les délais de la déclaration de construction nouvelle d’une propriété bâtie est ainsi particulièrement importante pour les propriétaires concernés, dans la mesure où elle conditionne le bénéfice de l’exonération temporaire associée.

Enfin, l’article 1729 C du CGI précise que le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration entraîne l’application d’une amende de 150 euros, en plus des redressements fiscaux éventuels.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement du président de la commission des finances M. Vincent Éblé (SR), avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, propose de doubler la période dont disposent les propriétaires pour effectuer une déclaration de construction nouvelle ou de changement de consistance ou d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties et non bâties. Les propriétaires disposeraient désormais de cent quatre-vingts jours au lieu de quatre-vingt-dix. Les auteurs de l’amendement estiment en effet que « la réalité démontre que trois mois ne sont pas suffisants pour les propriétaires dont linformation est mal transmise par les promoteurs à la livraison de leur bien pour réaliser toutes leurs démarches administratives » et que « la livraison effective du bien nest pas nécessairement celle de lemménagement qui peut aller jusquà six mois voire un an » ([675]).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime que le doublement du délai laissé aux propriétaires pour effectuer les démarches administratives et fiscales nécessaires est excessif. Il souligne également que ce doublement ne concernerait pas uniquement le cas des constructions nouvelles pour des particuliers, mais également toutes les déclarations de changement de consistance ou d’affectation ou d’utilisation généralement effectuées par les professionnels.

Le Rapporteur général propose en conséquence la suppression du présent article.

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Article 63 quater B (nouveau)
Solidarité des entreprises liées dans le paiement damendes fiscales
pour obstacle au droit de communication non nominatif
ou manquement à certaines obligations déclaratives

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, met en place un mécanisme de responsabilité solidaire du paiement des amendes prévues en cas d’obstacle au droit de communication non nominatif de l’administration ou de manquement à certaines obligations déclaratives incombant aux opérateurs de plateformes.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   Le droit de communication non nominatif

Prévu à l’article L. 81 du LPF, le droit de communication permet aux agents de l’administration d’obtenir les documents nécessaires à l’établissement de l’assiette et au contrôle et au recouvrement des impôts.

La seconde loi de finances rectificative pour 2014 ([676]) a enrichi cet article d’un nouvel alinéa consacrant un droit de communication non nominatif, portant sur la communication d’informations concernant des personnes non identifiées.

Les modalités d’exercice du droit de communication non nominatif sont prévues à l’article R. 81‑3 du LPF.

En application de l’article 1734 du CGI, le refus de communiquer les éléments demandés par l’administration au titre du droit de communication non nominatif est puni d’une amende de 5 000 euros. Ce montant sera porté à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2019, en application de l’article 106 de la loi de finances pour 2018 ([677]).

2.   Les sanctions du manquement aux obligations déclaratives pesant sur les opérateurs de plateformes en ligne

En application de l’article 242 bis du CGI dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([678]), les opérateurs de plateformes électroniques qui mettent en relation des personnes pour la vente, la fourniture ou l’échange de biens ou de services sont soumis à des obligations déclaratives :

– informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales ;

– communiquer aux utilisateurs un récapitulatif des transactions réalisées au cours de l’année précédente, en précisant notamment les montants perçus ;

– communiquer à l’administration fiscale les informations fournies aux utilisateurs.

Les manquements à ces obligations sont sanctionnés par des amendes fiscales :

– une amende forfaitaire plafonnée à 50 000 euros en cas de défaut d’information des utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales, en vertu de l’article 1731 ter du CGI ;

– une amende égale à 5 % des sommes non déclarées en cas de défaut de communication aux utilisateurs et à l’administration des montants perçus par les utilisateurs, en vertu du III de l’article 1736 du CGI.

Les nouvelles obligations déclaratives et les dispositions sanctionnant d’éventuels manquements s’appliqueront aux revenus perçus par les utilisateurs à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté précisant les éléments à transmettre par l’opérateur, et au plus tard au 1er juillet 2019.

3.   La responsabilité solidaire du paiement de certaines sanctions fiscales

● Le V de l’article 1754 du CGI prévoit le paiement solidaire de certaines sanctions fiscales dans huit hypothèses limitativement énumérées :

– en cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix d’un contrat, la solidarité s’appliquant aux parties à l’acte concerné et portant sur l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1729 du CGI (1 du V) ;

– en cas de délivrance irrégulière par une société de documents permettant de bénéficier d’un avantage indu, la solidarité visant les dirigeants de cette société et portant sur le paiement de l’amende prévue à l’article 1740 A ([679]) (2 du V) ;

– en cas de distribution, par une société, de revenus à des personnes dont l’identité n’est irrégulièrement pas mentionnée, la solidarité visant les dirigeants de la société et portant sur le paiement de l’amende prévue à l’article 1759 (3 du V) ;

– en cas de déduction d’une fausse dette pour la perception des droits de mutation par décès, la solidarité visant le déclarant et le prétendu créancier ayant faussement attesté l’existence de la dette et portant sur le paiement de l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1729 (4 du V) ;

– en cas de dissimulation d’une partie du prix dans un contrat destinée à éluder le paiement des droits d’enregistrements ou de la taxe sur la publicité foncière, la solidarité visant les cocontractants et la personne complice des manœuvres et portant sur le paiement de l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1729 (5 du V) ;

– en cas de défaut ou d’insuffisance de timbre, la solidarité visant les parties aux actes non timbrés ou insuffisamment timbrés ainsi que les personnes qui ont élaboré des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Cette solidarité porte sur le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droit de timbre (6 du V) ;

– en cas de déchéance du taux réduit de taxe de publicité foncière et de droit d’enregistrement lorsqu’elle est du fait du sous-acquéreur, la solidarité visant ce dernier et l’acquéreur et portant sur le complément de taxe dû (7 du V) ;

– enfin, en cas de manquement déclaratif au titre du registre des trusts, la solidarité visant le constituant, les bénéficiaires et l’administrateur du trust et portant sur le paiement de l’amende de 20 000 euros prévue au IV bis de l’article 1736 (8 du V).

● Des dispositifs de responsabilité solidaire sont également prévus pour le paiement des sanctions fiscales en matière de logiciels de caisse dits « permissifs », c’est-à-dire ceux qui permettent de modifier, supprimer ou altérer un enregistrement sans préserver les données originales.

En vertu de l’article 1770 undecies du CGI, lorsque ces logiciels sont utilisés pour faire passer de fausses écritures comptables, est encourue une amende de 15 % du chiffre d’affaires tirés de la commercialisation des logiciels.

Les entreprises concevant ou éditant les logiciels en cause et les distributeurs de ces logiciels s’ils savaient ou ne pouvaient ignorer leurs caractéristiques permissives, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

Un dispositif similaire a été introduit par l’article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude précitée, à travers un nouvel article 416 bis A du code des douanes qui concerne les concepteurs, éditeurs et distributeurs de logiciels dont les caractéristiques affectent la tenue des écritures ou la conservation ou l’intégrité des documents nécessaires aux contrôles par l’administration des douanes.

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([680]).

Il met en place un mécanisme de responsabilité solidaire des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI dans le paiement des amendes prévues aux articles 1731 ter, 1734 et 1736 au titre des manquements aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes et au droit de communication non nominatif.

À cet effet, le V de l’article 1754 est complété par deux nouvelles structures :

– un 9, dédié au paiement solidaire de l’amende en cas d’obstacle au droit de communication non nominatif par une société liée ;

– un 10, dédié au paiement solidaire des amendes forfaitaire et proportionnelle en cas de manquements aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes, concernant les sociétés liées à ces opérateurs.

Pour mémoire, deux entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI lorsque l’une contrôle l’autre (relation mère-fille) ou qu’elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’une même entreprise (relation entre sociétés sœurs).

Le nouveau 10 du V de l’article 1754 est censé entrer en vigueur le 1er juillet 2019, compte tenu des modalités particulières de l’entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives et des sanctions prévues.

L’objectif affiché de ces nouvelles hypothèses de responsabilité solidaire est de rendre effectives les sanctions fiscales prévues, lorsque les sociétés qui ont manqué à leurs obligations ne sont pas établies en France, afin de pallier l’absence de portée extraterritoriale du droit de communication et d’éliminer l’incertitude liée à la possibilité de sanctionner les opérateurs de plateformes étrangers.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif introduit par le Sénat n’est pas inconnu de l’Assemblée nationale, dans la mesure où il constitue la reprise de deux modifications apportées par l’autre assemblée lors de son examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude l’été dernier.

La solidarité de paiement pour les opérateurs de plateformes avait été introduite à l’article 4 de ce projet de loi, tandis que celle touchant les sociétés liées à une société ayant fait obstacle au droit de communication non nominatif était consacrée à l’article 4 quinquies, qui lui était dédié.

Ces deux modifications avaient été supprimées par la commission des finances de l’Assemblée nationale à l’initiative de la majorité parlementaire, suppressions maintenues dans le texte promulgué le 23 octobre 2018. Il est renvoyé aux commentaires des articles 4 et 4 quinquies du projet de loi relatif à la fraude pour toute précision complémentaire ([681]).

Malgré le légitime souci qui a animé le Sénat en introduisant ces mécanismes de responsabilité solidaire, les raisons qui avaient conduit à leur suppression dans le projet de loi fraude sont toujours valables à l’égard du présent article.

● En premier lieu, les deux nouvelles hypothèses de responsabilité solidaire présentent d’importants risques juridiques au regard du principe constitutionnel de personnalité des peines.

Si, comme l’exposé sommaire de l’amendement l’indique et comme l’a rappelé le rapporteur général de la commission des finances du Sénat en séance, il existe déjà des mécanismes de responsabilité solidaire dans le paiement d’amendes fiscales, ces mécanismes, ainsi qu’il a été vu, ne concernent nullement les manquements à des obligations déclaratives et ne s’appliquent pas à des personnes étrangères aux manœuvres sanctionnées.

Il suffit dailleurs de se reporter à la liste des hypothèses de responsabilité solidaire précédemment mentionnée prévues aux articles 1754 et 1770 undecies du CGI et au nouvel article 416 bis A du code des douanes pour se convaincre de la différence entre ces dispositifs et celui proposé par le Sénat :

– les cas actuels de responsabilité solidaire visent des manquements graves caractérisés par des manœuvres frauduleuses, des abus de droit, des dissimulations, le passage de fausses écritures, etc. Un manquement à une obligation déclarative ne peut leur être raisonnablement assimilé ;

– surtout, ces cas actuels rendent solidairement responsables des personnes qui ont participé aux agissements en cause ou qui, s’agissant des logiciels permissifs, ne pouvaient ignorer le caractère dommageable des outils : ils sont donc parties prenantes à de graves manquements ;

– en revanche, le dispositif sénatorial conduirait à rendre solidairement responsable du paiement d’une amende une société qui n’a rien à voir avec le manquement et qui peut ne disposer d’aucun levier concret pour inciter la société qui en est à l’origine à respecter ses obligations.

Dans ces conditions, ce dispositif paraît méconnaître le caractère personnel de la sanction, s’exposant ainsi à un risque élevé de censure par le Conseil constitutionnel.

● En second lieu, la rédaction sénatoriale est trop large et englobe des situations qui vont bien au-delà des hypothèses d’extraterritorialité avancées à l’appui du dispositif proposé.

En effet, le paiement solidaire pourra certes concerner la filiale française d’une société étrangère auteure du manquement, mais aussi les filiales, sœurs et sociétés mères françaises d’une société elle aussi française auteure du manquement, hypothèses dans lesquelles la solidarité de paiement n’apparaît guère justifiée, les amendes pouvant être appliquées et recouvrées sans difficulté.

● Pour l’ensemble de ces raisons, et par cohérence avec la position de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relative à la lutte contre la fraude, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 63 sexies
Annexe au projet de loi de finances relative au financement
de la transition écologique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   ÉTAT du droit

Le projet de loi de finances de l’année comporte plusieurs annexes générales destinées à l’information et à l’action de contrôle du Parlement, prévues par les lois et règlements conformément au 7° de l’article 51 de la LOLF.

Ces annexes générales – qui retracent le plus souvent des crédits consacrés à un objectif particulier – sont désignées en pratique « jaunes budgétaires » en raison de la couleur de leur couverture.

Par ailleurs, l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([682]) fixe la liste des documents de politique transversale « relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes nappartenant pas à une même mission ». Ces annexes sont désignées en pratique « oranges budgétaires » en raison de la couleur de leur couverture.

Trois annexes portent plus particulièrement sur la politique environnementale et la transition énergétique, deux jaunes et un orange budgétaires.

1.   Le « jaune » Protection de la nature et de lenvironnement

L’article 131 de la loi de finances pour 1990 ([683]) dispose que « le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances et pour la première fois à compter du projet de loi de finances pour 1991, un état présentant lensemble des crédits inscrits dans la loi de finances de lannée en cours et dans le projet de loi de finances en faveur de la protection de la nature et de lenvironnement. Cet état récapitulera également lensemble des dépenses des collectivités locales et des établissements publics au cours de lannée précédente ».

Le présent projet de loi de finances contient ainsi en annexe un « état récapitulatif de leffort financier consenti en 2018 et prévu en 2019 au titre de la protection de la nature et de lenvironnement » (lien).

Selon cette annexe, environ 5 milliards d’euros, hors dépenses fiscales, sont mobilisés pour la politique environnementale de l’État. Ces crédits sont répartis au sein de seize missions budgétaires dont la plus importante est la mission Écologie, développement et mobilité durables.

2.   Le « orange » Lutte contre le changement climatique

L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée dispose que le projet de loi de finances de l’année contient en annexe un document de politique transversale relatif à la lutte contre le changement climatique.

Le présent projet de loi de finances contient ainsi en annexe un « orange budgétaire » faisant la synthèse de l’effort budgétaire complet de l’État en termes de lutte contre le changement climatique. Cet effort se répartit sur 40 programmes. Selon cette annexe, le total des dépenses budgétaires et fiscales globales contribuant à la lutte contre le changement climatique atteint 10 867 millions d’euros pour l’année 2019, dont 1 140 millions d’euros de dépenses fiscales (lien).

3.   Le « jaune » Transition énergétique pour la croissance verte

L’article 174 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([684]) prévoit la remise au Parlement d’une annexe intitulée Rapport sur le financement de la transition énergétique.

Cette annexe quantifie et analyse les moyens financiers publics et évalue les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte précitée.

Elle dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Elle porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution.

Le rapport annexé au présent projet de loi de finances constitue la deuxième édition de cette annexe (lien).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement présenté par notre collègue Bénédicte Peyrol (LaREM). Il a reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il tend à refondre les différentes annexes au projet de loi de finances ayant trait à l’environnement, au changement climatique et permettant de retracer les efforts faits par le levier de la fiscalité écologique

Ainsi, il remplace les trois annexes générales au projet de loi de finances par un rapport intitulé Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de lenvironnement et du climat.

Celui-ci contient :

«  un état de lensemble des financements publics en faveur de lécologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de lannée en cours et dans le projet de loi de finances ;

«  un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens de laccord de Paris et de lagenda 2030 du développement durable ;

«  un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant dévaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures daccompagnement mises en œuvre et lefficacité des dépenses fiscales en faveur de lenvironnement ».

Il est également prévu que ce rapport dresse « le bilan des actions de maîtrise de la demande dénergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de lévolution de limpact sur lenvironnement de la consommation dénergie, notamment de lévolution des émissions de gaz à effet de serre ».

Il porte également « sur la contribution au service public de lélectricité et sur les charges couvertes par cette contribution » et « comprend des scénarios dévolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à larticle L. 121281 du code de lénergie ».

Il donne « une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à lenvironnement, en application de larticle 3 de la Charte de lenvironnement, et de leur efficacité » et « contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale ».

Enfin, le présent article prévoit que ce rapport est transmis au Conseil national de la transition écologique et au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances. Le Gouvernement a donné un avis défavorable au motif que l’amendement était en partie satisfait.

Cet amendement complète le contenu du rapport demandé en y intégrant « les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, dune part, sur le pouvoir dachat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, dautre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur dactivité ».

Par coordination, il précise que l’état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique porte également sur la fiscalité « énergétique ».

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général se félicite que le Sénat se rallie à cet article et à la demande d’un rapport spécifique sur le financement de la transition écologique. Il considère que les modifications apportées par le Sénat sont utiles.

Bien qu’elles soient souvent présentées comme des synonymes, il est en effet opportun de préciser que le rapport sollicité par le Parlement porte tant sur la fiscalité écologique que sur la fiscalité énergétique.

De même, l’élargissement du contenu du rapport aux impacts de cette fiscalité sur les ménages et les entreprises poursuit le même objectif que celui recherché par les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale.

En conséquence, le Rapporteur général propose l’adoption de l’article sans modification.

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Article 63 septies (nouveau)
Publication du code source informatique des dispositions fiscales
des projets de loi de finances

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article a été inséré par un amendement du président de la commission des finances du Sénat, M. Vincent Éblé (SR). Il a recueilli un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement.

Il prévoit la publication, en annexe, du code source informatique correspondant aux dispositions fiscales proposées par un projet de loi de finances ou un projet de loi de finances rectificative. L’annexe serait publiée en même temps que l’annexe des « évaluations préalables » prévue par la LOLF au 8° de l’article 51 pour les projets de loi de finances et au 4° de l’article 53 pour les projets de loi de finances rectificative.

Cette publication interviendrait pour la première fois à l’occasion du dépôt du projet de loi de finances pour 2020.

Les codes sources en droit administratif

Par avis en date du 8 janvier 2015 (1), la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que le code source d’un logiciel, c’est-à-dire l’« ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur », revêtait le caractère de documents administratifs dès lors qu’il est produit par une administration dans le cadre de sa mission de service public. La CADA a ainsi donné un avis favorable à la transmission du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus des personnes physiques.

La solution retenue par cet avis a été adoptée par le législateur dans la loi  du 7 octobre 2016 pour une République numérique (2). Elle est codifiée à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

(1)    Commission daccès aux documents administratifs, avis 20144578 du 8 janvier 2015, DGFIP (lien).

(2)    Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Selon son exposé sommaire, l’amendement adopté s’inscrit « dans la continuité du mouvement douverture des données publiques (open data) engagé avec la loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » dont les articles 2 et 4 visent expressément les codes sources et les algorithmes.

L’accès au code source doit permettre tout à la fois de « clarifier lintention du Gouvernement » et d’examiner plus facilement l’impact des réformes proposées, « de retenir des hypothèses différentes et de formuler des propositions alternatives ». Autrement dit, cet accès offrirait la possibilité à tous les citoyens et au Parlement d’effectuer leurs propres simulations.

Article 63 septies

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs visés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources visés au II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2020.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Un article identique avait été inséré l’an dernier à l’initiative du Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018.

Selon les explications données l’an dernier par le Gouvernement, les codes sources relatifs aux dispositions des projets de loi de finances « sont élaborés une fois la loi votée » et il serait donc « irréaliste » d’envisager leur transmission au stade de la présentation du projet.

L’exposé sommaire de l’amendement de suppression du Gouvernement précisait que « le moteur informatique de calcul de limpôt est mis au point de manière continue depuis lété jusquà la fin de lannée, afin doffrir aux usagers un outil de simulation de leur impôt dès les mois de janvier ou de février de lannée suivante. Cette mise au point se poursuit jusquà lété suivant, date de la taxation effective des contribuables, dune part, pour le compléter sur certains cas très particuliers, dautre part, pour corriger notamment déventuelles erreurs identifiées dans les tests menés en parallèle.

« Ainsi, une proposition de mesure fiscale, déposée sur le bureau des assemblées en octobre, ne peut être accompagnée du code source qui la mettrait en œuvre, dont la mise au point peut prendre six à neuf mois.

« Par ailleurs, le code source des applications de gestion de la fiscalité et leur maintenance représente une masse considérable, conçue pour fonctionner dans des environnements techniques comportant notamment des accès à divers référentiels (de contribuables, doccurrences fiscales, de compétences territoriales, etc.). »

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 64 bis
Affectation à lAssemblée permanente des chambres de métiers
et de lartisanat dune fraction de la taxe pour frais
de chambres due par les micro-entreprises

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   La taxe de droit commun pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat

L’article 1601 du CGI prévoit qu’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA).

Le produit de la taxe est affecté à chacun des bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général pour les chambres de métiers et de l’artisanat prévu au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([685]).

La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés.

La taxe est composée :

– dun droit fixe, « par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de lartisanat ou par la chambre de métiers et de lartisanat de région, dans la limite dun montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de lannée dimposition » ;

droit fixe au titre de la ta-CFE

(en pourcentage)

Année

2011

2012

2013

2014 et années suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

Source : article 1601 du CGI.

– et dun droit additionnel à la CFE, dont le produit ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres. Toutefois, les chambres peuvent porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements.

2.   La taxe pour frais de chambre due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime social de la micro-entreprise

L’article 1601-0 A du CGI définit le régime dérogatoire de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA) due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime social de la micro-entreprise.

Les droits correspondants sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévu dans le tableau ci-dessous.

Taxe pour frais de chambre due par les micro-entreprises

(en pourcentage)

Activité

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

Source : article 1601-0 A du CGI.

Contrairement au droit commun de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, la taxe due par les micro-entreprises ne prévoit pas de part du produit affectée à l’ACPMA.

B.   Dispositif proposé

À linitiative de nos collègues Xavier Roseren et Olivia Gregoire (LaREM), avec lavis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, lAssemblée nationale a adopté un amendement visant à modifier larticle 1601-0 A du CGI. Celui-ci modifie le tableau définissant le taux de la taxe pour frais de chambre, afin de préciser la part de produit affectée à l’APCMA selon le tableau ci-dessous.

Taxe pour frais de chambre due par les micro-entreprises

(en pourcentage)

Activité

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

– dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,06

0,08

0,10

– dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,42

0,57

0,73

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

– dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,03

0,04

0,05

– dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,19

0,25

0,32

Source : article 1601-0 A du CGI.

L’exposé sommaire de l’amendement précise qu’il s’agit de financer l’APCMA qui « doit porter dimportants projets communs pour moderniser le réseau (mutualisation informatique, formation, rénovation des prestations de services aux entreprises artisanales, etc.) ».

II.   Les modifications apportées par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 64 ter
Réduction des droits dus par les entreprises artisanales
au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Les entreprises sont tenues de s’immatriculer, soit au registre du commerce et des sociétés (RCS), soit au répertoire des métiers pour les entreprises relevant du secteur de l’artisanat. L’immatriculation au RCS peut être effectuée directement auprès des greffes des tribunaux de commerce compétents ou auprès des centres de formalités des entreprises (CFE), dont la gestion est confiée aux chambres de commerce et d’industrie. L’immatriculation au répertoire des métiers est effectuée auprès du CFE de la chambre de métiers et de l’artisanat compétente. Les formalités d’immatriculation sont payantes et peuvent se cumuler pour les entreprises artisanales immatriculées à la fois au RCS et au répertoire des métiers.

Ainsi, l’article 89 de la loi de finances pour 1998 ([686]) dispose que les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat :

– « un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a de larticle 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre » ;

– « un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création détablissement ».

L’article précise que les chefs d’entreprise bénéficiant du régime micro‑social sont dispensés du paiement de ces droits.

Selon les données de la direction de l’information légale et administrative, il apparaît que le coût moyen d’immatriculation d’une entreprise individuelle au répertoire des métiers s’élève à 130 euros.

coût de crÉation d’une entreprise individuelle (tarifs en vigueur en 2018)

Statut juridique de lentreprise

Formalité concernée

Coût

Entreprise individuelle commerciale (commerçant indépendant)

Immatriculation au RCS

25,34 

Entreprise individuelle artisanale (artisan indépendant)

Immatriculation au Répertoire des métiers (RM) + stage de préparation à l’installation (SPI)

en moyenne 130  pour le RM + 260  pour le SPI *

Commerçant en micro-entreprise (ou auto-entrepreneur)

Immatriculation au RCS

gratuit

Artisan en micro-entreprise

(ou auto-entrepreneur)

Immatriculation au Répertoire des métiers (RM)

gratuit pour le RM et 260  pour le SPI *

Professionnel libéral

Inscription à l’Urssaf

gratuit

Agent commercial

Immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC)

25,19 

SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles

Frais de publication (journal d’annonces légales)

en moyenne 200 *

Société anonyme (SA) - SAS

Frais de publication (journal d’annonces légales)

en moyenne 230  *

SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - SAS

Immatriculation au RCS, y compris le dépôt d’actes, si activité commerciale

39,42 

SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - SAS

Immatriculation au Répertoire des métiers (RM), si activité artisanale

en moyenne 130  *

* ces montants varient selon les départements.

Source : direction de l’information légale et administrative (lien).

Les entreprises assujetties à la double immatriculation (répertoire des métiers et RCS) doivent s’acquitter des frais d’immatriculation des deux formalités.

B.   Dispositif proposÉ

À l’initiative de nos collègues Xavier Roseren et Olivia Gregoire (LaREM), avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à alléger le coût des formalités réalisées par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers.

L’article prévoit :

– le plafonnement légal des tarifs d’immatriculation au répertoire des métiers (45 euros pour les formalités d’immatriculation, 40 euros pour les demandes d’inscriptions modificatives et 6,50 euros pour les dépôts d’actes), afin d’abaisser les tarifs au niveau de ceux exigibles au titre du RCS et de permettre leur fixation au niveau réglementaire pour une flexibilité accrue ;

– la gratuité de l’immatriculation au répertoire des métiers pour les personnes soumises à la double immatriculation (répertoire des métiers et RCS), en sus des personnes physiques bénéficiant du régime micro-social ;

– et la gratuité de la délivrance des extraits ou actes issus du répertoire, en sus de la radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du RCS et des inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat.

À titre transitoire et jusqu’à la fixation par voie réglementaire des tarifs prévus par le présent article, les droits exigibles s’élèveront au niveau des plafonds.

L’exposé sommaire de l’amendement précise que celui-ci a pour objet de compléter les mesures de long terme prévues dans le projet de loi PACTE par des « mesures immédiates permettant de réduire les charges supportées par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers ».

En effet, l’article 1er du projet de loi PACTE prévoit la création d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises, se substituant aux CFE à compter du 1er janvier 2021. Actuellement, les CFE relèvent de sept réseaux distincts, répartis sur l’ensemble du territoire national (URSSAF, chambres de commerce et d’industrie, greffes des tribunaux de commerce, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture, service des impôts des entreprises).

L’article 2 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises, qui se substituerait en tout ou partie aux répertoires et registres nationaux existants (RCS et répertoire des métiers notamment).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à reporter l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2021.

L’objet de l’amendement précise qu’il s’agit d’attendre la mise en œuvre des réformes structurelles prévues par le projet de loi PACTE, telles que l’instauration du guichet unique électronique en remplacement des 1 400 CFE et la création du registre dématérialisé des entreprises.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la réforme d’ampleur prévue par le projet de loi PACTE et de la portée potentiellement significative du présent article pour les chambres de métiers et de l’artisanat, le Rapporteur général propose de maintenir la rédaction retenue au Sénat.

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*     *

Article 65 bis (nouveau)
Neutralisation de limpact fiscal associé aux regroupements
de compagnies régionales des commissaires aux comptes

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à neutraliser l’impact fiscal des regroupements de compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC).

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

● Les commissaires aux comptes (CAC) ont pour mission la certification des comptes des entreprises, dans le cadre de laquelle ils anticipent et mesurent les risques auxquels les entreprises peuvent faire face pour formuler des recommandations. Lorsqu’ils constatent des faits de nature à compromettre l’activité d’une entreprise, ils alertent ses instances dirigeantes, et s’ils ont connaissance d’une infraction, ils sont tenus d’en informer le parquet.

La certification est obligatoire pour certaines entreprises, en fonction de leur catégorie juridique et en application de seuils portant sur le chiffre d’affaires, le total de bilan et les effectifs. Ces seuils sont indiqués dans le tableau suivant.

seuils de certification obligatoire des comptes

(en millions d’euros)

Forme de société

SA/SCA

SARL/SNC/SCS

SAS

Bilan

Aucun

1,55

1

Chiffre daffaires

Aucun

3,10

2

Effectifs

Aucun

50,00

20

SA : société anonyme ; SCA : société en commandite par actions ; SARL : société à responsabilité limitée ; SNC : société en nom collectif ; SCS : société en commandite simplifiée ; SAS : société par actions simplifiées.

Une directive du 26 juin 2013 ([687]) prévoit des seuils de certification obligatoire plus élevés :

– des seuils normaux fixés à 4 millions d’euros de total de bilan, à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et à des effectifs de 50 (seuils dits « 4/8/50 ») ;

– des seuils majorés pour le total de bilan (6 millions d’euros) et le chiffre d’affaires (12 millions d’euros).

L’article 9 du projet de loi PACTE prévoit de relever aux niveaux des seuils européens les seuils de certification obligatoire, permettant une harmonisation des seuils pour l’ensemble des entreprises indépendamment de leur forme juridique et, pour les entreprises situées entre les seuils actuels et les seuils européens, un allégement de la charge que représente cette certification. Un rapport de l’IGF publié le 27 mars 2018 ([688]) montre en effet que le coût de la certification est beaucoup plus élevé pour les entreprises situées sous les seuils européens que pour celles situées au-dessus (0,17 % du chiffre d’affaires des premières contre 0,02 % de celui des secondes).

● La profession des CAC est organisée en 33 compagnies régionales, structures dotées de la personnalité morale.

En application du troisième alinéa de l’article L. 821‑6 du code de commerce, il est institué une CRCC par ressort de cour d’appel, des regroupements pouvant être décidés par le garde des Sceaux, ministre de la justice.

Ce dernier est également assisté d’une Compagnie nationale des CAC, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale et dont la mission est de représenter la profession des CAC auprès des pouvoirs publics et de concourir à son bon exercice.

D’après les données 2017 publiées par la Compagnie nationale des CAC, il existe aujourd’hui en France 19 127 professionnels assurant la mission de CAC, dont deux tiers de personnes physiques et un tiers de personnes morales.

L’organisation territoriale des CRCC est présentée dans la carte ci-après.

Les 33 compagnies régionales des commissaires aux comptes

Source : Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

B.   dispositif proposé

● Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis de sagesse de la commission ([689]), le présent article prévoit la neutralité fiscale des regroupements de CRCC.

Il tire les conséquences d’un nombre de compagnies régionales jugé trop élevé au regard des effectifs de la profession et anticipe l’impact de la réforme envisagée de la profession des CAC – sans préjuger de son adoption, l’examen parlementaire du projet de loi PACTE étant toujours en cours –, qui pourra conduire à une diminution des effectifs.

Ce contexte, actuel et futur, devrait entraîner une réorganisation territoriale de la profession à travers des regroupements de compagnies régionales. De tels regroupements sont au demeurant déjà possibles, ainsi qu’il ressort de l’article L. 821‑6 du code de commerce.

● La neutralité fiscale des regroupements de CRCC sera assurée en exonérant de tout impôt, taxe, droit et de la contribution de sécurité immobilière les transferts résultant de la dissolution d’une compagnie et faits au profit d’une autre compagnie, sous réserve que ces transferts s’inscrivent dans le cadre d’une opération de regroupement prévue à cet article L. 821‑6 et intervenant en 2020.

Le bénéfice du régime spécial des fusions, qui prévoit un sursis d’imposition des plus‑values dégagées sur les éléments d’actifs apportés et qui est consacré à l’article 210 A du CGI, sera également applicable – la compagnie dissoute étant assimilée à la société absorbée, la compagnie au profit de laquelle les transferts sont faits étant assimilée à la société absorbante. Pour que l’opération puisse prétendre au bénéfice de ce régime spécial, la compagnie absorbante devra respecter les conditions prévues au 3 de l’article 210 A du CGI, c’est-à-dire s’engager dans l’acte de fusion :

– à reprendre à son bilan certaines écritures de la compagnie absorbée ;

– à réintégrer dans son résultat certains éléments dont l’imposition a été différée chez la compagnie absorbée ;

– à calculer les plus‑values ou moins‑values qui résulteraient de la cession par elle d’éléments non amortissables apportés par rapport à la valeur que ces éléments avaient dans les écritures de la compagnie absorbée ;

– à réintégrer dans son résultat, de façon échelonnée sur une durée variable en fonction des éléments concernés, les éventuelles plus‑values dégagées de l’apport d’éléments amortissables.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat permet d’éviter toute pénalisation des regroupements de CRCC qu’entraînerait leur imposition dans les conditions de droit commun, alors que la vocation et l’objet des patrimoines transférés d’une compagnie à l’autre ne changent pas.

Il s’agit d’un dispositif similaire – et rédigé en des termes presque identiques – à celui prévu à l’article 26 de la loi de finances pour 2018 ([690]), qui assurait la neutralité fiscale des restructurations de patrimoines des conseils régionaux de l’ordre des experts‑comptables à la suite de la réforme de la délimitation des régions.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification. Il serait néanmoins favorable à sa suppression si celle-ci, faite à l’initiative du Gouvernement, se traduisait par l’insertion du même dispositif en première partie pour une application dès 2019.


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II. – Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 71 quater A (nouveau)
Renforcement des exigences de transparence
de lAgence pour lenseignement français à létranger

Le présent article vise à renforcer l’information communiquée au Parlement sur les opérations de cession de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

I.   Les dispositions adoptées le Sénat

A.   état du droit

L’AEFE, établissement public national à caractère administratif, a pour objet d’assurer les missions relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant à l’étranger, de leur accorder des bourses scolaires et de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers, ainsi qu’au rayonnement de la langue et de la culture française par l’accueil d’étudiants étrangers. 497 établissements sont homologués à travers le monde par l’AEFE.

Parmi ces établissements, 74 constituent des services déconcentrés de l’agence et sont qualifiés d’établissements en gestion directe. Les autres établissements constituent des entités juridiquement distinctes ayant passé une convention avec l’Agence ou des établissements partenaires dits « autofinancés » ([691]).

L’AEFE est soumises à certaines obligations de transparence, en particulier à l’égard du Parlement. L’article L. 452-8 du code de l’éducation dispose ainsi que « lagence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes davenir et les exigences de développement des écoles françaises à létranger ».

B.   dispositif proposé

Le présent article prévoit d’étendre cette obligation aux produits des frais des cessions réalisées par l’Agence, afin de compléter l’information du Parlement.

Il a été adopté par le Sénat sur proposition de M. Jean-Yves Leconte (SR) avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. En effet, selon l’auteur de l’amendement, « pour la première fois en 2018, une partie dun établissement public a été cédée à une personne privée sans appel préalable à manifestation dintérêt et sans protocole daccord ».

II.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général partage l’objectif de renforcer l’information du Parlement sur les ressources et la gestion de l’Agence à l’occasion de son rapport annuel.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 71 quater B (nouveau)
Demande de rapport sur lattribution de la garantie de lÉtat aux écoles françaises à létranger développant des projets immobiliers

Le présent article a pour objet de demander au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport proposant des pistes d’évolution sur l’outil de garantie de prêt de l’État au profit des établissements privés d’enseignement à l’étranger.

I.   Les dispositions adoptées le Sénat

A.   état du droit

L’article 51 modifié de la loi de finances rectificative pour 1964 ([692]) dispose que « la garantie de lÉtat peut être accordée, dans des conditions qui seront fixées par décret, aux emprunts qui seraient émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction et laménagement de locaux denseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par lÉtat ».

Ces dispositions ont été précisées par un décret du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger ([693]).

Aux termes des dispositions de son article 3, « les emprunts auxquels la garantie de lÉtat peut être accordée doivent être contractés par lassociation nationale des écoles françaises de létranger » (ANEFE).

B.   dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean-Yves Leconte (SR), adopté par le Sénat après avis favorable du rapporteur spécial de la mission Action extérieure de lÉtat et un avis de sagesse du Gouvernement.

Les dispositions de l’article demandent la remise d’un rapport par les ministres en charge de l’économie et des affaires étrangères sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964, c’est-à-dire sur le mécanisme d’octroi de garantie de prêt au profit des établissements privés d’enseignement à l’étranger.

L’auteur de l’amendement arguait du blocage constaté depuis le mois d’août 2018 du fonctionnement du comité des prêts de l’ANEFE, marqué par le retrait de la direction générale du Trésor (DGT) à la suite d’un audit du Contrôle général de l’économie et des finances. Cette situation remettrait en cause, faute de garantie de l’État, plusieurs projets de construction.

Le Gouvernement, lors de l’examen de l’amendement au Sénat, a reconnu que des propositions devaient être faites sur le sujet.

II.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général souscrit à la volonté de mener une réflexion sur cet outil de développement de l’enseignement français à l’étranger, afin d’aboutir à des propositions concrètes.

Il propose, dès lors, d’adopter cet article, sous réserve d’un amendement de nature rédactionnelle.

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Administration générale et territoriale de l’État

Article 71 quater (supprimé)
Demande de rapport dressant le bilan
du « Plan préfecture nouvelle génération »

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement, de l’amendement II-162 présenté au nom de la commission des finances par notre collègue Jacques Savatier (LaREM), rapporteur spécial chargé du suivi des crédits et emplois de la mission Administration générale et territoriale de lÉtat.

Il prévoit la remise par le Gouvernement, au plus tard le 1er octobre 2019, d’un rapport destiné à dresser le bilan de la mise en œuvre du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG). Annoncé par le ministre de l’intérieur au cours du comité technique spécial des préfectures réunies le 9 juin 2015, le PPNG repose sur deux principales orientations :

– la définition de missions prioritaires, afin de recentrer le réseau préfectoral sur son « cœur de métier », à savoir la lutte contre la fraude documentaire, la gestion locale des crises, la coordination territoriale des politiques publiques, l’expertise juridique et le contrôle de légalité ;

– la simplification des formalités et le développement des téléprocédures (par le biais de la numérisation et de plateformes) pour la délivrance de quatre titres, avec plusieurs finalités : renforcer la sécurisation des titres, lutter contre les fraudes, éviter les déplacements de l’usager en préfecture, libérer des postes afin de les redéployer sur les missions prioritaires.

Compte tenu de l’ampleur de cette réforme pour le réseau préfectoral et du constat de délais parfois peu satisfaisants dans la délivrance des cartes grises au premier semestre 2018, le rapport demandé au Gouvernement vise à une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers, ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Par l’adoption d’un amendement de M. Jacques Genest (LR), rapporteur spécial, présenté au nom de la commission des finances, le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, supprimé le présent article. Suivant les explications de M. Philippe Dallier (LR), ce vote se justifierait par l’inutilité de l’objet du rapport, au regard des travaux accomplis chaque année par le rapporteur spécial chargé du suivi des crédits et emplois de la mission.

III.   La position du Rapporteur général

La mise en œuvre du PPNG porte en elle une profonde transformation des modalités d’exercice des missions confiées au réseau préfectoral. Il en va tout particulièrement ainsi de la délivrance des titres essentiels que constituent la carte nationale d’identité, les passeports, les permis de conduire et les certificats d’immatriculation des véhicules. Cette fonction incombe aujourd’hui aux 47 centres d’expertise et de ressource titres (CERT). Elle nécessite par ailleurs le bon fonctionnement de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ainsi que du réseau formé par les 310 points numériques créé pour accompagner les usagers dans leurs démarches.

Compte tenu des griefs et inquiétudes dont font état les travaux de notre collègue Jacques Savatier, l’évaluation demandée au Gouvernement paraît indispensable.

C’est pourquoi le Rapporteur général propose le rétablissement de cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Cohésion des territoires

Article 74 bis A (nouveau)
Régime des plus-values de cession des logements appartenant
à lAssociation Foncière Logement

Le Sénat a adopté le présent article pour exclure l’Association Foncière Logement (AFL) du champ de la taxe sur les plus-values applicable aux cessions de logements appartenant aux organismes de logement social (OLS) et aux sociétés d’économie mixte (SEM) agréées.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

LAFL est financée par Action logement. Son objet, selon larticle L. 313-34 du CCH, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou en accession sociale à la propriété, contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Elle cible les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et les quartiers où existe une tension entre l’offre et la demande de logements. Elle propose à la fois des logements à loyers conventionnés et des logements à loyer libre.

L’article L. 443-14-1 du CCH, créé par la loi de finances pour 2018 ([694]), prévoit la création d’une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements situés en France par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées. La taxe est versée à la Caisse de garantie du logement locatif social. Cette taxe vise à inciter le secteur du logement social à s’autofinancer : le produit des cessions est reversé au FNAP, qui finance ensuite les investissements dans le logement social.

L’article L. 443-15-2-3 du même code précise les exonérations qui s’appliquent à l’AFL s’agissant de la gestion de son patrimoine immobilier. En l’état du droit, l’AFL n’est pas exonérée de la taxe sur les plus-values codifiée à l’article L. 443-14-1 du CCH.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement – ce dernier ayant levé le gage –, vise à exclure l’AFL des dispositions prévues par l’article L. 443-14-1 précité relatif à la taxe sur les cessions de logements.

Aucune évaluation du coût de cette mesure n’a été évoquée lors des débats au Sénat.

II.   La position du Rapporteur général

Soumise à la même taxe, l’AFL ne bénéficie pourtant pas, en retour, du même niveau de subventions publiques que les OLS et les SEM agréées bénéficiaires du FNAP : dès lors, il semble cohérent que le modèle de financement choisi pour ces organismes ne s’applique pas à l’AFL.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 74 bis
Extension du dispositif « Pinel » aux opérations de rénovation dans les villes où les besoins de réhabilitation sont particulièrement marqués
et dans les communes signataires dune convention
dopération de revitalisation de territoire

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant un nouveau cas d’application du dispositif dit « Pinel ». Déposé tardivement, cet amendement n’avait pu être examiné par la commission des finances.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en premiÈre lecture

A.   état du droit

Créé par la loi de finances pour 2015 ([695]), l’article 199 novovicies du CGI prévoit une réduction d’IR en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dit « dispositif Pinel ».

La loi de finances pour 2018 ([696]) a prorogé ce dispositif pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2021. Elle a également recentré le dispositif sur les logements situés dans les communes où le déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraîne des difficultés d’accès au logement ainsi que sur ceux situés dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD).

Cette réduction d’impôt bénéficie aux contribuables domiciliés en France ayant acquis un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement (A de l’article 199 novovicies) et s’engageant à louer ce logement pour une durée minimale.

Elle s’applique également dans les quatre cas suivants :

– lorsque le contribuable fait construire un logement en déposant un permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 (1° du B de l’article 199 novovivies) ;

 lorsque le contribuable acquiert, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf (2° du même B) ;

 lorsque le contribuable acquiert, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement qui ne satisfait pas aux conditions de décence et lorsqu’il conduit des travaux de réhabilitation permettant à ce logement d’atteindre des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf (3° du même B) ;

– lorsque le contribuable acquiert, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un local affecté à un autre usage que celui du logement et conduit des travaux de transformation en logement (4° du même B).

Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt s’engagent à louer le bien concerné à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de six ou neuf ans, en respectant les plafonds de loyer fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 12 % pour les engagements de location d’une durée de six ans et à 18 % pour les engagements de location d’une durée de neuf ans. Il peut être porté à 21 % lorsque l’intéressé prolonge la durée de location pour trois ans supplémentaires.

La réduction dimpôt est calculée sur le prix de revient dau plus deux logements et dans une limite de 300 000 euros par contribuable pour une même année dimposition.

B.   Dispositif proposé

L’Assemblée a adopté, sur proposition du Gouvernement et avec un avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, le présent article, qui modifie le régime du « Pinel » ([697]).

Le présent article complète le B de l’article 199 novovicies par un 5°, qui étend le bénéfice de l’avantage fiscal aux contribuables ayant acquis des logements faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration, à la condition que le montant des travaux représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat. Les travaux d’amélioration ouvrant droit à la réduction d’impôt seront définis par décret.

Alors que le IV de l’article 199 novovicies définit un zonage commun à l’ensemble des logements visés par le dispositif « Pinel », le présent article insère un IV bis, afin de définir, pour ce nouveau cas d’application, un zonage particulier : les logements concernés par le 5° doivent être situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué et dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

Les délais d’achèvement (prévus au C de l’article 199 novovicies) et le plafond de 300 000 euros sur le prix de revient prévu au A               du V du même article s’appliquent également à ce nouveau dispositif.

Aucune estimation de cette extension du dispositif n’a été présentée lors des débats.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le présent article a été modifié lors de son examen par le Sénat, par l’adoption de plusieurs amendements.

Deux amendements identiques, adoptés à l’initiative de Mme Laure Darcos (LR) et de Mme Valérie Létard (UC), ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la commission des finances mais ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, ouvrent la réduction d’impôt aux rénovations de locaux affectés à un usage autre que l’habitation faisant l’objet d’une transformation en logements (ajout qui figure au nouveau 5° créé par le a) du 1° du I).

Le deuxième amendement, de nature rédactionnelle, adopté à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, modifie la dénomination des opérations de revitalisation de territoire, afin d’être en conformité avec la dénomination utilisée dans la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) ([698]).

Trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Mme Laure Darcos (LR), de M. Jacques Mézard (RDSE) et de Mme Valérie Létard (UC), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, augmentent de 300 000 à 400 000 euros l’assiette maximale de la réduction d’impôt, c’est-à-dire le prix de revient du logement. Cette augmentation concernerait uniquement les logements mentionnés au 5° du B du I, c’est-à-dire le nouveau cas d’application du dispositif (ajout qui figure au 3° bis du a) du B du I).

Trois amendements identiques, adoptés à l’initiative des trois mêmes auteurs, ayant également recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, augmentent de 21 % à 30 % le taux de la réduction d’impôt pour les logements réhabilités, répartis sur la durée de location portée de neuf à douze années. Cette augmentation concernerait uniquement les logements mentionnés au 5° du B du I, c’est-à-dire le nouveau cas d’application du dispositif (ajout qui figure au 6° bis du a) du B du I).

Le dernier amendement, adopté à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement, vise à ouvrir le dispositif Pinel à titre expérimental aux communes classées dans une zone géographique caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés d’accès au logement. Cette extension est justifiée par les besoins particuliers de certaines communes situées en B2 qui connaissent, nonobstant, un déséquilibre entre offre et demande de logements. L’amendement vise à cibler ces communes et à transférer un pouvoir de décision aux préfets des départements pour définir un quantum de logements correspondant aux besoins constatés.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale, avec la modification rédactionnelle adoptée au Sénat.

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Article 74 ter A (nouveau)
Extension du délai dachèvement du logement pour le dispositif « Pinel »

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 199 novovicies du CGI prévoit une réduction d’IR en faveur l’investissement locatif intermédiaire, dit « dispositif Pinel ».

Les contribuables bénéficient de cet avantage à condition que le logement soit achevé dans les trente mois qui suivent :

– la signature de l’acte d’acquisition dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ;

– ou la date d’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Le présent article dissocie le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement de celui d’un logement que le contribuable fait construire.

Dans le premier cas, le délai de trente mois pourra être prolongé, au maximum, de dix-huit mois sur simple demande motivée « par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et notamment limportance et la nature du projet de construction ».

Dans le second cas, le délai de trente jours est maintenu ne varietur.

II.   La position du Rapporteur général

L’allongement des délais proposé paraît excessif au regard de l’objectif du dispositif Pinel qui doit permettre, notamment dans les zones les plus tendues, de favoriser la mise à disposition relativement rapide de nouveaux logements.

Par ailleurs, le caractère imprécis des conditions d’ouverture de ce délai supplémentaire peut faire craindre qu’en l’espèce, le législateur fiscal n’ait pas épuisé sa compétence.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 74 quinquies
Demande dun rapport évaluant limpact de la réduction
de loyer de solidarité

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, notre collègue Stéphanie Do (LaREM).

L’article issu de cet amendement propose la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport, avant le 1er septembre 2019, évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité (RLS), créé par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([699]) sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des OLS.

Par le biais de ce dispositif de RLS, cet article 126 a procédé à une baisse concomitante des loyers et des aides personnalisées au logement (APL) dans le secteur HLM. L’effort financier demandé aux OLS devait s’élever à 830 millions d’euros en 2018 ainsi qu’en 2019, pour une économie budgétaire annuelle pour l’État de l’ordre de 800 millions d’euros. Cet effort doit être porté à 1,5 milliard d’euros en 2020. Dans ce cadre, le Gouvernement s’était engagé à prendre une série de mesures d’accompagnement et de compensation.

Au vu de l’importance du secteur du logement social dans l’économie du logement, l’Assemblée a jugé essentiel d’évaluer l’impact de la RLS avant que ne s’applique un effort financier plus élevé.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par Mme Dominique Estrosi Sassone (LR), au nom de la commission des affaires économiques, complétant l’évaluation de l’impact de la RLS par celle de l’impact de l’augmentation de la TVA appliquée aux constructions de logements sociaux, également décidée dans la loi de finances pour 2018. Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 74 sexies (supprimé)
Demande dun rapport sur le financement des centres dhébergement
et de réinsertion sociale

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en premiÈre lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article, à l’initiative de notre collègue Corinne Vignon (LaREM), ayant reçu un avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement. Il est demandé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire Cohésion des territoires.

Les CHRS, outre leur mission d’hébergement, conduisent des actions d’accompagnement social des personnes hébergées. Pourtant, les crédits alloués à ces structures sont uniquement portés par cette mission. La demande de rapport visait à obtenir des précisions sur la pertinence de ce rattachement budgétaire.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances, malgré un avis défavorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose le rétablissement de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Direction de l’action du Gouvernement

Article 74 octies (nouveau)
Modification des modalités dindemnisation
des victimes des essais nucléaires français

Le présent article, inséré par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à inscrire dans la loi de nouvelles modalités d’examen des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, suivant les recommandations de la commission instituée par l’article 113 de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM) ([700]), afin de réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

1.   Les conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français

La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ([701]), dite « loi Morin », prévoit une procédure d’indemnisation des personnes atteintes de maladies résultant d’une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français réalisés dans le Sahara algérien et en Polynésie française.

Pour effectuer une demande d’indemnisation, il est nécessaire de remplir deux conditions cumulatives :

– être atteint d’une pathologie radio-induite figurant parmi celles énumérées par décret, « conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale » ([702]). Le décret du 15 septembre 2014 ([703]) dresse la liste des vingt-et-une maladies radio-induites susceptibles de donner lieu à indemnisation ;

– avoir séjourné ou résidé dans l’une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, au Sahara occidental ou en Polynésie, durant les périodes fixées par la loi. La loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 ([704]) a étendu le périmètre géographique pris en compte.

Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit : enfants, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), créé par la loi Morin, est chargé de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation. Le CIVEN comprend neuf membres nommés par décret : un président, conseiller d’État ou magistrat de la Cour de cassation, et huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins.

Devenu autorité administrative indépendante par l’effet de la loi du 18 décembre 2013 précitée ([705]) et placé auprès du Premier ministre, le CIVEN se prononce désormais sur les demandes d’indemnisation alors qu’il n’adressait auparavant qu’une recommandation au ministre de la défense.

2.   L’affirmation d’une présomption de causalité entre la maladie et l’exposition aux rayons ionisants

Le comité instruit au cas par cas les demandes et examine si les conditions de lieu, de temps et de pathologie sont réunies.

Dès lors que les conditions sont réunies, il appartient au CIVEN de déterminer si la maladie est bien liée à l’exposition aux rayons ionisants. Jusqu’en 2017, l’article 4 de la loi Morin prévoyait que « lintéressé bénéficie dune présomption de causalité à moins quau regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».

Sans précision complémentaire sur les contours de ce « risque négligeable », le CIVEN a créé, pour établir une probabilité de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la maladie du demandeur, un logiciel intégrant plusieurs facteurs, tels que l’âge, le sexe du demandeur, le délai d’apparition de la maladie, les doses de rayonnement reçues, l’existence d’autres facteurs de risque tels que le tabagisme. Lorsque cette probabilité était inférieure à 1 %, la probabilité de ce lien était considérée comme « négligeable », et la présomption de causalité, constituée par la réunion des conditions de lieu, de date et de maladie, était ainsi renversée. Le taux de 1 % n’était pas fixé par la loi ni par le règlement ; il résultait d’un choix du CIVEN.

La possibilité de renverser la présomption de causalité par la preuve du « risque négligeable » a été le principal verrou à l’indemnisation des demandeurs. Ainsi, de 2010 à 2016, sur 1 108 dossiers déposés, seuls 58 ont donné lieu à des offres d’indemnisation ([706]).

Les débats lors de l’examen du projet de loi de programmation
relative à l’égalité réelle outre-mer

En première lecture, le Gouvernement a proposé un amendement pour « modifier le régime dindemnisation des essais nucléaires dans un sens favorable aux demandeurs » (1). Cet amendement, adopté en première lecture au Sénat, visait initialement à ramener la probabilité du risque négligeable de 1 % à 0,3 %.

En commission mixte paritaire, Mme Lana Tetuanui, sénatrice, a précisé que « pour les Polynésiens, il est inacceptable dabaisser le seuil de probabilité qui ouvre droit à lindemnisation de 1 % à 0,3 %, car cela ne changerait rien à la situation actuelle. Nous souhaitons passer à 0 % et ce point nest pas négociable » ([707]). Le texte issu de la commission mixte paritaire supprime la notion de risque négligeable, malgré les réticences du Gouvernement.

(1)        Exposé sommaire de l’amendement 239 du Gouvernement au projet de loi relatif à l’égalité réelle outre-mer.

Compte tenu du fort taux de rejet des demandes, la référence au « risque négligeable » a été supprimée par l’article 113 de la loi EROM. Toute décision de rejet d’indemnisation antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi peut être réexaminée au regard des nouvelles conditions d’indemnisation dans un délai de douze mois.

Entre le 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de la loi EROM, et le 31 décembre 2017, 101 demandes de réexamen de dossiers ont été reçues au secrétariat du CIVEN ([708]).

Le nombre de victimes indemnisées et les montants des sommes versées depuis la création du CIVEN au titre de la réparation des préjudices apparaissent dans le tableau suivant.

nombre de victimes indemnisées et montant des indemnisations

Année

Années antérieures

2015

2016

2017

Total

Victimes indemnisées

17

6

35

63

121

Montant des sommes versées aux victimes (en euros)

793 251

200 969

1 434 158

4 594 694

7 023 072

Source : CIVEN, Rapport annuel dactivité, 2017.

Par un amendement du Gouvernement au texte issu de la CMP, l’article 113 de la loi EROM institue une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées, ayant pour charge de proposer « les mesures destinées à réserver lindemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires ». Présidée par Mme Lana Tetuanui (UC), sénatrice de Polynésie, cette commission a rendu son rapport au Premier ministre le 15 novembre 2018 ([709]).

3.   La nouvelle méthodologie du CIVEN pour réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires

Dans un avis contentieux du 28 juin 2017, le Conseil d’État a précisé que l’article 113 de la loi EROM était d’application immédiate et que la présomption de causalité ne pourrait être renversée que s’il était établi que le demandeur n’avait reçu aucun rayonnement. Dès lors qu’un demandeur souffre de l’une des pathologies énoncées dans le décret et qu’il satisfait aux conditions de temps et de lieux prévues par la loi, la maladie est présumée radio-induite et l’intéressé peut obtenir une indemnisation. Le CIVEN n’a donc plus à rechercher la preuve que la maladie du demandeur est liée aux rayonnements, il ne peut que prouver que le demandeur n’a jamais été exposé aux rayonnements pour refuser l’indemnisation.

Le CIVEN a défini une nouvelle méthodologie d’examen des demandes, adoptée le 14 mai 2018 par une délibération publiée au Journal officiel. Il estime ainsi que l’absence d’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, au sens de l’avis du Conseil d’État, peut être regardée comme établie « dès lors que la dose mesurée, ou reconstituée, correspondant à la dosimétrie externe et interne, nest pas supérieure à la limite de dose fixée, pour le public, à 1 millisievert par an par la réglementation ».

La dose retenue par le CIVEN est celle qui sapplique dores et déjà dans le code de la santé publique (CSP). Le 3° de larticle L. 1333-2 de ce code prévoit en effet un « principe de limitation, selon lequel lexposition dune personne aux rayonnements ionisants ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire », à savoir 1 mSv pour le public (article R. 1333-11 du CSP).

Le rapport de la commission de l’article 113 de la loi EROM souligne sur ce point « quil sagit dune limite purement réglementaire veillant à une radioprotection très forte du public ». D’après ce rapport, les données scientifiques estiment le seuil de dangerosité « autour de 200 mSv, et que lon ramène à 100 mSv pour se donner une marge de sécurité ».

B.   Dispositif proposé

Le présent article est issu de deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Lana Tetuanui (UC), sénatrice, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances.

1.   L’introduction d’un nouveau mécanisme de renversement de la présomption de causalité

Le présent article modifie l’article 4 de la loi Morin, afin d’y inscrire la nouvelle méthodologie du CIVEN, définie dans sa délibération du 14 mai 2018. C’est également la recommandation retenue par la commission de l’article 113 de la loi EROM ([710]).

Ainsi, le b) du du I prévoit que la présomption peut être renversée s’il est établi que le demandeur n’a pas reçu une dose efficace (exposition externe et contamination interne) supérieure à la limite de dose estimée admissible pour tout public, telle que fixée par les règles de la radioprotection définies par l’article L. 1333-2 du CSP. Cette limitation, fixée par voie réglementaire, est actuellement de 1 mSv pour le public ([711]).

2.   L’allongement des délais de recours

Le du I du présent article modifie l’article 1er de la loi Morin, afin d’allonger les délais de demande d’examen des ayants droit et de réexamen en cas de rejet.

a.   L’instauration d’un délai de demande de trois ans pour les ayants droit

La loi du 5 janvier 2010 précitée prévoyait la possibilité pour les ayants droit des personnes visées décédées avant la promulgation de la loi de saisir le CIVEN dans un délai de cinq ans. Aucune disposition ne précise cependant le délai de recours pour les ayants droit des personnes décédées après la promulgation de cette loi.

L’article 54 de la loi du 18 décembre 2013 précitée prévoit de nouveau un délai de cinq ans pour toute demande d’indemnisation des ayants droit de personnes décédées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi.

Au c) du du I, ce délai qui courait jusqu’au 20 décembre 2018 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 pour les ayants droit des personnes décédées avant la promulgation du présent projet de loi de finances.

Si le décès intervient après la promulgation de la présente loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès.

b.   L’allongement du délai de réexamen des demandes précédemment rejetées

Depuis 2010, les deux modifications législatives des conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ont ouvert la possibilité de réexaminer les demandes précédemment rejetées. Ainsi, le II de l’article 54 de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 prévoit un réexamen des demandes rejetées au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ géographique ou temporel précédemment défini.

Le II de l’article 113 de la loi EROM prévoit un délai de douze mois pour présenter toute nouvelle demande d’indemnisation. Au d) du du I, le présent article prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 les délais de réexamen des demandes ayant fait l’objet d’une décision de rejet du CIVEN sur le fondement de l’ancien critère du « risque négligeable ».

Par conséquent, le II du présent article abroge les deux paragraphes des lois de 2013 et 2017 précités.

3.   La modification à la composition du CIVEN

Disposition inséparable de la réforme du régime d’indemnisation, au a) du du I, le présent article ouvre la possibilité de nommer des suppléants aux personnalités qualifiées siégeant au CIVEN, désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Cinq membres du CIVEN sur les huit personnalités qualifiées qui composent cette autorité ont démissionné en juillet 2017. Le quorum du Comité, fixé à cinq membres par son règlement intérieur, ne pouvait plus être atteint et lautorité na plus été en mesure de délibérer pendant plusieurs mois ([712]). La nomination de suppléants doit permettre dassurer des séances régulières dexamen des demandes et dy répondre dans le délai de huit mois, prévu par la loi.

4.   Les conséquences budgétaires

Dans la mesure où le présent article donne la possibilité aux victimes et à leurs ayants droit de présenter une demande de réexamen après un premier rejet et de rouvrir les délais pendant lesquels les ayants droit peuvent présenter une demande initiale auprès du CIVEN, il pourrait accroître les charges financières pesant sur le CIVEN.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a donc adopté un amendement de crédit qui augmente de 2,5 millions d’euros les AE et CP du programme 129 Coordination du travail gouvernemental de la mission Direction de laction du Gouvernement.

La dotation budgétaire du CIVEN, initialement prévue à 8,8 millions d’euros, est portée à 11,3 millions d’euros pour 2019.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Écologie, développement et mobilité durables

Article 76
Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Introduit par la loi sur leau et les milieux aquatiques ([713]), larticle L. 213108 du code de l’environnement créé une redevance pour pollutions diffuses et en définit l’assiette et les taux. Lobjectif de cette redevance est de diminuer les pollutions diffuses en incitant à réduire lutilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides).

Elle est exigible auprès des « personnes […] qui acquièrent un produit phytopharmaceutique […] ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits ».

Trois taux par kilogramme de substance active – 0,90 euro, 2 euros et 5,10 euros – sont applicables en fonction de la toxicité, de la cancérogénicité et du danger pour l’environnement des substances actives contenues dans ces produits. L’article se réfère, pour la définition de ces derniers, au règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, dit règlement « CLP » (Classification, Labelling, Packaging).

Le produit de la redevance atteint environ 140 millions d’euros. Il est affecté aux agences de l’eau, sous réserve des 41 millions d’euros versés à l’Agence française pour la biodiversité, afin qu’elle mette en œuvre le « programme national visant à la réduction de lusage des pesticides dans lagriculture et à la maîtrise des risques y afférents », dit aussi « plan Écophyto ».

B.   Dispositif proposé

Le Gouvernement estime que la redevance n’a pas eu d’effet notable sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. À l’occasion des états généraux de l’alimentation en décembre 2017, le Premier ministre a annoncé une rénovation du dispositif.

Pour le rendre plus dissuasif, le présent article modifie à la fois le taux et l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses. Il prévoit notamment une plus forte taxation des substances qui seront à terme interdites au niveau européen. Ainsi, le II de l’article L. 213-10-8 du code précité est réécrit, tandis que sont remplacés les trois premiers alinéas de son III.

Six taux de redevance sont distingués en fonction de la dangerosité des produits pour la santé et pour l’environnement. Parmi les substances visées figurent le glyphosate et le chlordécone. Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories à la fois, soit le taux le plus élevé est appliqué, soit les taux sont additionnés, selon les cas.

L’article établit les taux dans le tableau reproduit ci-après.

Nouveau tarif de la redevance pour pollutions diffuses

(article L. 213-10-8 du code de l’environnement)

(en euros par kg)

Substances

Taux

Substances relevant du 1° du II

9,0

Substances relevant du 2° du II

5,1

Substances relevant du 3° du II

3,0

Substances relevant du 4° du II

0,9

Substances relevant du 5° du II

5,0

Substances relevant du 6° du II

2,5

La revalorisation des taux de la redevance aura pour effet d’accroître le produit versé aux agences de l’eau d’un montant estimé à 50 millions d’euros. Selon l’exposé des motifs, ce montant sera utilisé, à compter de 2020, pour accélérer la conversion à l’agriculture biologique, dans des conditions fixées par une circulaire conjointe des ministères en charge de l’écologie, de l’agriculture et du budget.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques, déposés respectivement par M. Laurent Duplomb (LR) et par M. Henri Cabanel (SR), qui réécrivent l’article 76.

Tel qu’adopté par le Sénat, l’article 76 ne modifie plus, comme à l’origine, l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, mais plusieurs dispositions de l’article L. 253-8-2 du CRPM.

S’agissant de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, le Sénat en revient donc au droit existant tel qu’il a été exposé plus haut.

S’agissant de l’article L. 253-8-2 du CRPM, il convient mettre en regard le droit existant et le dispositif proposé.

1.   L’état du droit

Larticle L. 253-8-2 du CRPM, créé par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ([714]), institue une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.

Cette taxe est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique, sur le montant total, hors TVA, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente.

Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires correspondant à ces ventes, est fixé par arrêté ([715]).

Le produit de la taxe est affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite de 6,3 millions d’euros.

En 2017, ce produit s’est élevé à 4,3 millions d’euros.

2.   Le dispositif proposé

Ainsi qu’il est indiqué dans l’exposé sommaire, l’amendement adopté par le Sénat « a pour objet de remplacer laugmentation prévue de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation à due concurrence de la taxe sur les ventes réalisées par les fabricants de produits phytosanitaires ».

Il est ainsi proposé de porter le plafond de la taxe à 10 % du chiffre d’affaires pour les produits contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (« substances relevant du 1° du II » dans le texte initial du présent article).

S’agissant des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (« substances relevant du 5° du II » dans le texte initial du présent article), le plafond serait porté à 5 %.

Pour les produits de biocontrôle, défini comme l’ensemble des méthodes de protection des cultures basées sur le recours à des organismes vivants ou des substances naturelles, le plafond serait de 0,1 % du chiffre d’affaires ; pour les autres produits, il resterait fixé à 0,3 %.

III.   La position du Rapporteur général

Les dispositions retenues par le Sénat ont le mérite de poser la question de l’articulation entre la redevance pour pollutions diffuses, versée aux agences de l’eau, et la taxe sur la vente de produits phytosanitaires, qui revient au budget général de l’État et qui est, en l’occurrence, une « petite taxe » (4,3 millions d’euros). Une simplification ultérieure sera sans doute à envisager.

Les amendements adoptés par le Sénat visent à faire peser la hausse de la fiscalité sur les pesticides sur les fabricants et non sur les agriculteurs, moyennant une augmentation substantielle de la taxe. Les fabricants seraient ainsi incités à rechercher des substituts non toxiques.

Il est peu probable que le dispositif atteigne ses objectifs, pour les raisons suivantes :

– l’augmentation de la taxe sur les produits phytosanitaires se répercutera immanquablement sur le prix de ces produits, en sorte que ce seront toujours les agriculteurs qui en supporteront la charge ;

– vu le rendement actuel de la taxe, il est très peu probable qu’une hausse de son taux, même substantielle pour certains produits, permette d’alourdir la taxation des produits nocifs à la même hauteur que le dispositif proposé par le Gouvernement ;

– alors que la taxe est assise sur le chiffre d’affaires lié à la vente des produits concernés, la redevance pour pollutions diffuses est directement proportionnelle à la quantité de substances dangereuses, ce qui la rend plus précise et plus dissuasive ;

– le dispositif adopté par le Sénat ne distingue que quatre classes de produits, sans reprendre à son compte le travail d’actualisation qui a été effectué dans l’article initial : certaines substances risquent donc de ne pas être prises en compte ;

– il semble enfin préférable que le produit des charges pesant sur les pesticides vienne alimenter les ressources des agences de l’eau, puisque celles-ci financent directement ou via l’Agence française pour la biodiversité les actions de lutte contre les pollutions diffuses et d’incitation à des pratiques agricoles écologiquement plus vertueuses.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 76 dans sa rédaction initiale, telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 76 quinquies
Prorogation et extension de mesures financées
par le fonds de prévention des risques naturels majeurs

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a été créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ([716]).

Il est financé par un prélèvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles.

La loi de finances pour 2018 ([717]) a prévu le plafonnement, à compter de 2018, de la taxe affectée au FPRNM à 137 millions d’euros.

Le fonds permet actuellement de financer :

a. Des mesures prévues par le code de l’environnement :

– expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs ;

– acquisition amiable de biens exposés à des risques naturels majeurs ou gravement sinistrés par une catastrophe naturelle ;

– dépenses d’évacuation temporaire et de relogement ;

– opérations de reconnaissance et travaux de comblement de cavités souterraines et de marnières ;

– études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels approuvé ;

– campagnes d’information sur la garantie catastrophe naturelle ;

– financement des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI).

b. Des mesures prévues par l’article 128 de la loi de finances pour 2004 ([718]) :

– financement, dans la limite d’un plafond total de 125 millions d’euros, d’études et de travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé.

c. Des mesures prévues par l’article 136 de la loi de finances pour 2006 ([719]) :

– dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et aux actions d’information préventive, dans la limite de 20 millions d’euros par an ;

– études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans les zones les plus exposées à un risque sismique, dans la limite de 8 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2020 ; le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un PPRN est approuvé ; il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un PPRN est prescrit ;

– travaux de confortement des habitations à loyer modéré dans les zones les plus exposées à un risque sismique, dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2020 ; le taux maximal d’intervention est fixé à 35 % ;

– études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 15 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019 ;

– aide financière et participation aux frais de démolition des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer, dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2018 ;

– élaboration et mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues dans le cadre de la directive inondation, dans la limite de 6 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019 ;

– contribution au financement des engagements juridiques du programme 181 Prévention des risques antérieurs au 1er janvier 2014, pour les études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État ;

– possibilité de continuer à bénéficier du financement d’études et travaux prescrits par un PPRN approuvé annulé pour un vice de forme ou de procédure.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été introduit par un amendement du Gouvernement trop tardivement déposé pour faire l’objet d’un examen en commission des finances. L’Assemblée nationale l’a adopté en première lecture sans modification.

En premier lieu, cet article modifie l’article 128 de la loi de finances pour 2004, qui régit notamment les conditions dans lesquelles le FPRNM peut contribuer au financement d’études et de travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

Alors que la limite à cette contribution est aujourd’hui fixée à 125 millions d’euros par an, le présent article diminue ce plafond d’intervention à 105 millions d’euros par an. Selon l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine du présent article, ce nouveau plafond de dépenses s’établit à un niveau supérieur à la moyenne constatée des dépenses durant la période 2014-2017.

Le présent article prévoit également que, par dérogation aux taux maximum d’intervention prévus au 1° de l’article 128 de la loi de finances pour 2004, le taux maximal d’intervention est fixé jusqu’en 2023 à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement ([720]), pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire.

En deuxième lieu, le présent article modifie en profondeur l’article 136 de la loi de finances pour 2006 :

– il abaisse le plafond de financement par le fonds des dépenses de préparation et d’élaboration des PPRN et d’actions d’information préventive de 20 millions d’euros par an à 17 millions d’euros par an ;

– il relève le plafond de financement par le fonds des dépenses d’élaboration et de mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation de 6 millions d’euros par an à 17 millions d’euros par an ; par ailleurs, la limite temporelle pour la contribution du fonds à ce titre, fixée au 31 décembre 2019, est supprimée ;

– il relève le plafond de financement par le fonds des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des SDIS dans la zone la plus exposée au risque sismique de 8 à 13 millions d’euros et proroge le dispositif du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 ;

– il relève le plafond de financement par le fonds des travaux de confortement des habitations à loyer modéré dans la zone la plus exposée au risque sismique de 5 millions d’euros à 13 millions d’euros et proroge le dispositif du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 ;

– il fixe un plafond pluriannuel de 75 millions d’euros s’appliquant entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 (au lieu de 15 millions par an antérieurement) au financement par le fonds des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines ;

– il prolonge d’un an, du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, la participation du fonds au financement de l’aide financière et des frais de démolition des locaux édifiés à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer ;

– il étend le champ d’intervention du fonds, dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire la plus exposée au risque sismique, au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, le taux maximal d’intervention étant fixé à 50 %.

En troisième lieu, il modifie le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, en étendant les conditions dans lesquelles le fonds peut prendre en charge les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.

À ce jour, seuls les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens sont concernés par une contribution du fonds. Le présent article étend le périmètre des potentiels réalisateurs de travaux aux exploitants ou utilisateurs de ces biens.

De plus, alors quactuellement, les travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, le présent article plafonne le montant de la participation du fonds à :

– 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s’agissant d’un bien à usage d’habitation ou à usage mixte ;

– 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s’agissant d’un bien utilisé dans le cadre d’activités professionnelles.

Enfin, il augmente la part de la contribution du fonds à ces études et travaux de 40 % à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au présent article.

Premièrement, il a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement, trois amendements identiques déposés respectivement par M. Didier Mandelli (LR), M. Jérôme Bignon (Les Indépendants – République et Territoires) et M. Jean-François Husson (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances, visant à revenir sur l’abaissement de 125 millions à 105 millions d’euros par an du plafond de la contribution annuelle du FPRNM au financement d’études et de travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dans les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé.

Deuxièmement, il a adopté contre l’avis du Gouvernement mais avec un avis de sagesse de la commission des finances un amendement de M. Didier Mandelli (LR) visant :

– à inclure la possibilité d’un cofinancement par le fonds à hauteur de 80 % pour les mesures de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitation dans les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé ;

– à porter de 40 à 60 % le taux maximal d’intervention du fonds pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un PPRN est approuvé ou prescrit ;

– à relever de 17 à 20 millions d’euros le plafond annuel de dépenses du fonds au titre de la préparation et de l’élaboration des PPRN et des actions d’information préventive.

III.   La position du Rapporteur général

L’article 76 quinquies a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement. Il fait suite aux annonces du président de la République lors de son déplacement à Saint-Martin le 30 septembre 2018, puis après les inondations dans l’Aude en octobre dernier.

Assurément, le dispositif aurait gagné à être assorti d’une étude d’impact détaillée. Il n’en reste pas moins que les mesures proposées vont dans le sens d’un renforcement de la protection contre les risques naturels.

Elles prennent notamment en compte, au-delà des événements climatiques extrêmes, le risque sismique, qui est très élevé aux Antilles et pour la prévention duquel la direction générale de la prévention des risques réclame depuis longtemps une mobilisation spécifique du fonds Barnier, les communes ayant souvent trop peu de moyens pour financer la part de travaux qui permettrait de déclencher la participation du fonds.

Elles prolongent également un dispositif récent prévu pour la démolition et, dans des conditions bien définies, l’indemnisation de l’habitat informel situé en zone fortement exposée aux risques.

Les modifications apportées au Sénat contre l’avis du Gouvernement sont susceptibles d’altérer la logique financière et opérationnelle du dispositif.

En effet, si le présent article ramène le sous-plafond de dépenses portant sur la partie générale des plans de prévention des risques des collectivités de 125 à 105 millions, c’est, d’une part, parce que les dépenses se sont élevées en moyenne à 90 millions d’euros ces dernières années, et, d’autre part, parce que d’autres sous-plafonds sont augmentés, notamment en ce qui concerne les digues domaniales ou la prévention du risque sismique aux Antilles.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de relever de 17 à 20 millions d’euros le plafond annuel de dépenses du fonds au titre de la préparation et de l’élaboration des PPRN et des actions d’information préventive, puisque ce plafond de 17 millions est supérieur à la dépense annuelle constatée sur tous les exercices allant de 2013 à 2017, ainsi que le Gouvernement l’a indiqué en séance aux sénateurs.

Enfin, la hausse du taux de subvention proposée par amendement aurait pour effet de rendre ledit taux plus favorable pour les dépenses de réparation que pour les dépenses de prévention, ce qui est peu compatible avec la logique même du fonds Barnier.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Économie

Article 76 sexies
Réforme des droits et contributions perçus
par lAutorité des marchés financiers

Le présent article vise à aménager le régime des droits et contributions obligatoires et volontaires versés par les acteurs financiers à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’AMF est une autorité publique indépendante (API) qui veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ([721]).

Elle dispose de nombreux pouvoirs de régulation des marchés financiers, en matière d’édiction de normes, d’autorisation de certaines opérations, de surveillance des marchés, d’enquête, de contrôle et de sanction ([722]).

Pour exercer ces missions, en application des articles L. 621-5-2 et L. 62153 du CMF, l’AMF perçoit le produit de différents droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle, dans la limite d’un plafond de recettes fixé à 94 millions d’euros ([723]), tout excédent étant reversé au budget général de l’État.

Le total des droits et contributions versés à l’AMF atteindrait 116 millions d’euros en 2019, en baisse par rapport à 2018 (– 3,29 %). Le tableau ci-dessous en donne le détail par ordre décroissant des montants perçus.

Recettes de l’Autorité des marchés financiers

(en millions d’euros)

Recettes

2017

2018

Prévision 2019

Recettes contributives

112,1

112,2

108,5

Contribution sur la gestion d’actifs

50,7

43,9

44,0

Contributions sur les opérations et informations financières

37,5

41,7

40,5

Contributions sur les marchés financiers

21,7

24,1

21,5

Contributions concernant les conseillers en investissements

2,3

2,5

2,5

Produits divers

1,7

7,8

7,5

Contributions volontaires

6,0

6,0

Colloques et prestations

0,9

1,3

1,0

Produits financiers

0,1

0,1

0,1

Produits divers de gestion courante

0,7

0,4

0,5

Total des produits

113,8

120,0

116,0

Note : la somme des arrondis peut différer de larrondi de la somme.

Source : Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexé au présent projet de loi de finances.

Larticle L. 621-5-3 du CMF détaille le régime des contributions auxquelles sont soumis les différents acteurs financiers.

1.   Les contributions sur la gestion d’actifs et les fonds d’investissement

Les sociétés de gestion habilitées à exercer en France doivent verser une contribution annuelle calculée sur la base du total des encours qu’elles ont en gestion, à la fois au sein de leurs fonds d’investissements et de leurs fonds monétaires. Dans le décret du 30 décembre 2017 relatif aux contributions dues à l’AMF ([724]), les taux applicables à ces deux types de véhicules ont été récemment révisés, aboutissant à une baisse importante des montants perçus entre 2017 et 2018 (– 6,8 millions d’euros).

Le montant de ces contributions est estimé à 44 millions d’euros en 2018 et 2019.

2.   Les contributions sur les émetteurs et les opérations et informations financières

L’AMF perçoit cinq types de contributions sur les opérations et informations financières, dont la principale porte sur la capitalisation boursière, due pour l’essentiel par les sociétés cotées sur la place de Paris. Une contribution à l’occasion des opérations financières autorisées par l’AMF est également prévue.

Les contributions sur les opérations et informations financières

(en millions d’euros)

Contributions

2018

2019

Contributions sur la capitalisation boursière des sociétés

18,6

19,0

Opérations sur titre de capital

12,7

12,1

Offres publiques d’acquisition

7,0

5,8

Opérations sur titre de créance et bons d’options

2,2

2,3

Franchissement de seuils, pactes d’actionnaires et dérogations d’offres publiques

1,2

1,3

Total

41,7

40,5

Note : la somme des arrondis peut différer de larrondi de la somme.

Source : Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexé au présent projet de loi de finances.

La contribution sur la capitalisation boursière est due à partir d’un seuil de capitalisation dun milliard deuros par les émetteurs français admis sur un marché réglementé de l’EEE et par les émetteurs étrangers admis sur un marché réglementé français. Le montant de la contribution est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l’émetteur.

Cette contribution est soumise à un barème progressif de cinq tranches, auxquelles correspondent un montant compris entre 20 000 et 300 000 euros fixé par décret. L’article D. 621-29-1 du CMF détermine ainsi le montant de la contribution pour chaque tranche de contribution.

Barème applicable pour la contribution sur la capitalisation boursière

(en euros)

Capitalisation boursière

Contribution forfaitaire

Inférieure à 2 milliards

20 000

Entre 2 et 5 milliards

60 000

Entre 5 et 10 milliards

100 000

Entre 10 et 20 milliards

200 000

Supérieure à 20 milliards

300 000

Source : article D. 621-29-1 du CMF.

Les opérations financières autorisées par l’AMF font également l’objet d’un prélèvement. Les procédures d’offre publique d’acquisition, de retrait ou de garantie de cours ([725]) sont ainsi soumises à deux contributions :

– d’une part, un droit fixe de 10 000 euros ;

– d’autre part, un droit qui dépend de la valeur des instruments financiers concernés par l’opération et du fait que l’opération donne ou non accès au capital ou aux droits de vote.

La contribution prévue au titre de la transmission d’un document d’information soumis au visa préalable de l’AMF ([726]) par un émetteur repose sur une logique analogue, puisque les taux sont différenciés si l’opération permet ou non d’accéder au capital.

3.   Les contributions sur les marchés financiers

Des contributions portent également sur les activités des prestataires de services d’investissement (PSI), qui regroupent, hors sociétés de gestion de portefeuille, les « entreprises dinvestissement et établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services dinvestissement » ([727]), ainsi que sur les infrastructures de marché ([728]).

Les services d’investissement et les services connexes aux services d’investissement sont détaillés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du CMF et regroupent notamment les activités et services présentés dans le tableau ci-dessous.

Les services d’investissement

Services dinvestissement

(article L. 321-1 CMF)

Services connexes aux services dinvestissement (article L. 321-2 CMF)

Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers

Exécution d’ordres pour le compte de tiers

Négociation pour compte propre

Gestion de portefeuille pour le compte de tiers

Conseil en investissement

Prise ferme et le placement garanti

Placement non garanti

Exploitation d’un système multilatéral de négociation

Tenue de compte-conservation d’instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires

Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier ou sur une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement [quotas d’émission de gaz à effet de serre] ;

Fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises

Source : commission des finances à partir du CMF.

Les PSI sont redevables de contributions différentes selon l’activité qu’ils exercent.

Tous les prestataires versent une contribution forfaitaire sur une base annuelle, dont le montant dépend du niveau de fonds propres de la société et du type de services que le prestataire est autorisé à exercer.

Une contribution déclarative spécifique est due par les prestataires habilités au service de gestion pour le compte de tiers et calculée sur le total de leur encours.

Enfin, une contribution est due de la part des prestataires agréés pour effectuer des activités de négociation pour compte propre.

Les montants de ces contributions, dont le total atteindrait 21,5 millions d’euros en 2019, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Les contributions sur les marchés financiers

(en millions d’euros)

Contribuable

2018

2019

Prestataires de services d’investissement (PSI)

13,0

10,5

Grandes banques exerçant une activité de négociation sur instruments financiers pour compte propre

9,5

9,2

Infrastructures de marché

1,6

1,8

Total

24,1

21,5

Note : la somme des arrondis peut différer de larrondi de la somme.

Source : Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexé au présent projet de loi de finances.

4.   Les contributions des conseilleurs en investissements financiers et les conseilleurs en investissements participatifs

Les conseillers en investissements financiers (CIF) ([729]) et en investissements participatifs (CIP), évoquées aux 10° et 10° bis de l’article L. 621-9 du CMF, s’acquittent d’une contribution annuelle comprise entre 400 et 1 000 euros.

Les contributions des CIF et CIP atteindraient 2,5 millions d’euros en 2018 et 2019.

5.   Une nouvelle forme de « contribution volontaire »

La loi de finances pour 2018 ([730]) a autorisé l’AMF à percevoir, à côté de ces droits et contributions obligatoires, des contributions « versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets dintérêt commun » ([731]).

Le mécanisme autorise en parallèle le Gouvernement à fixer par décret plusieurs taux distincts pour la contribution versée par les sociétés de gestion à l’AMF. Ainsi, en contrepartie de contributions volontaires, les contributions obligatoires peuvent être modulées par la différenciation des taux.

Ces contributions atteignent 6 millions d’euros en 2018 et 2019.

B.   dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il emporte une réforme importante des droits et contributions versés à l’AMF.

1.   Les droits et contributions perçus par l’AMF font l’objet d’aménagements importants

L’article modifie les droits et contributions portant à la fois sur les opérations financières et sur les différents acteurs financiers selon leur domaine d’activité.

a.   La réforme des droits et contributions sur les opérations financières

En application du 1° du I de l’article L. 621-5-3 du CMF, une contribution est due « à loccasion de la publication par lAMF dune déclaration faite par une personne » agissant en application des articles L. 233-7 ([732]) ou L. 233-11 ([733]) du code de commerce.

Aux alinéas 4 à 7, sont explicités les trois types de déclarations concernées : déclaration de franchissement de seuil, déclaration d’intention, déclaration de clause d’une convention d’actionnaires (également dite « pacte dactionnaires »). Ce droit ne serait plus exigible le jour « du dépôt du document » mais le jour « de la publication de la déclaration » de l’AMF.

Les alinéas 8 et 9 prévoient la suppression de la contribution due au titre du contrôle du document de base relatif à l’admission d’une société aux négociations sur un marché réglementé. Ces dispositions entraînent la disparition du droit versé à l’AMF au titre de l’introduction d’une société en bourse.

Elles prévoient, en parallèle, une refonte des droits versés lors d’une opération sur titre de créance ou contrat financiers ([734]) donnant lieu au visa de l’AMF. La rédaction permet en particulier d’instaurer une nouvelle contribution sur les opérations de titres de créances ou de contrats financiers réalisées en dehors d’un programme. Le droit dû, fixé par décret, doit être supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Les organismes de financement ([735]) ne sont pas soumis à cette contribution.

L’alinéa 13 supprime la contribution due au titre de l’émission de « warrants » ([736]) dans la mesure où ces derniers, auparavant soumis à un droit fixe de 150 euros par tranche, entrent désormais dans les opérations redevables du droit présenté au paragraphe précédent.

Les alinéas 14 et 15 prévoient des ajustements rédactionnels tirant la conséquence du remplacement de la procédure de garantie de cours par celle de l’offre publique simplifiée.

Le présent article procède à une refonte des contributions dues sur les opérations portant sur des titres de capital, afin de les recentrer sur les gros émetteurs faisant l’objet d’une capitalisation boursière.

Les alinéas 16 et 17 suppriment ainsi le droit dû par un émetteur à l’occasion de la soumission d’un document d’information relatif à une opération portant sur des titres de capital soumise au visa préalable de l’AMF (émission, cession dans le public, recours au marché boursier). Les opérations relatives aux parts sociales ou aux certificats mutualistes ([737]) restent soumises à ce droit, dont le taux est fixé par décret et le montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.

Les alinéas 18 à 21 procèdent pour leur part au recentrage de ces droits sur les plus gros émetteurs. Ils restreignent ainsi le champ d’application de la contribution sur la mise en œuvre d’un programme de rachat de titres aux émetteurs redevables de la contribution sur la capitalisation boursière. Cette contribution repose sur le montant brut des rachats effectués annuellement, avec un montant minimum de 1 000 euros.

Les évolutions décrites ci-dessus devraient rendre l’accès aux marchés des capitaux moins coûteux pour les sociétés les plus petites (PME et ETI).

b.   La réforme des droits et contributions dues par les acteurs financiers

Les alinéas 11 et 12 réforment les contributions dues par les intermédiaires en biens divers, en augmentant significativement la fourchette de la contribution à laquelle ils peuvent être soumis. Le droit dû, fixé par décret, qui doit actuellement être supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros, pourra être porté à un montant inférieur ou égal à 15 000 euros.

Les PSI sont actuellement soumis à une contribution dépendant du niveau de fonds propres du prestataire et du nombre de services qu’il est autorisé à exercer.

Les alinéas 22 à 24 réforment cette contribution, qui ne doit plus dépendre de ces deux facteurs, mais de l’origine des sociétés et des fonds gérés.

Pour les sociétés françaises qui n’exercent pas de service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et pour les succursales de pays tiers agréées en France, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Pour les sociétés européennes habilitées à fournir en libre établissement en France au moins un service d’investissement, la contribution est égale à un montant, fixé par décret, supérieur à 20 000 et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Les trois alinéas permettent également de préciser que la contribution n’est pas due pour les sociétés proposant des services connexes autres que la tenue de compte-conservation d’instruments financiers.

Les PSI habilités à rendre un service de gestion pour le compte de tiers sont soumis à une contribution déclarative distincte de celle applicable aux prestataires proposant d’autres services d’investissement.

La rédaction issue de l’alinéa 26 permet de restreindre cette contribution aux seuls prestataires français. En effet, les succursales de pays tiers et les sociétés européennes bénéficiant de la liberté d’établissement qui fournissent en France un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers seront soumises à la contribution évoquée supra, ce qui n’est pas le cas pour les PSI français.

Cette contribution demandée aux seules sociétés françaises habilitées à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers dépend de l’encours des actifs gérés, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille. La contribution ne peut être inférieure à 1 500 euros.

Les alinéas 27 à 30 réforment les contributions dues par les sociétés de gestion françaises et européennes.

L’alinéa 27 prévoit une réforme de la contribution due par les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 du CMF. Les sociétés françaises seraient ainsi redevables d’une contribution déterminée par le total de leur encours ([738]) multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille. La contribution ne peut être inférieure à 1 500 euros.

Les sociétés gérant des fonds d’investissement alternatifs ([739]) bénéficient d’un régime spécifique, puisque la contribution, fixée par décret, doit être supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 2 000 euros.

L’article précise également que les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE sont mises à contribution uniquement sur leurs encours de droit français.

Par ailleurs, si ces sociétés de gestion sont habilitées à fournir, en France, au moins un service d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du CMF, l’article prévoit une nouvelle contribution, fixée par décret à un montant supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

La réforme des contributions dues par les acteurs financiers permet ainsi d’aligner en partie les contributions dues par les sociétés françaises et les succursales françaises des sociétés européennes au titre du financement du régulateur financier.

Les alinéas 31 à 35 proposent quant à eux une réforme des contributions pesant sur différents acteurs financiers.

Les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, qui sont régulés par l’AMF au titre des infrastructures de marché, seraient dorénavant soumis à une contribution fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 %.

Les administrateurs d’indices de référence et les prestataires de services de communication de données, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une autre contribution, verseraient un montant, fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Cette disposition permet de mettre à contribution ces nouveaux acteurs des marchés financiers ([740]).

Les CIF et CIP devront également verser une contribution dont le montant, fixé par décret, est supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L’alinéa 2 de l’article prévoit une simplification bienvenue puisque le recouvrement de cette contribution sera pris en charge par le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), déjà chargé de l’immatriculation et du recouvrement des frais d’inscription annuels des CIP et CIF.

2.   Les modalités de recouvrement des droits et contributions sont revues

L’article prévoit, en dernier lieu, des ajustements des modalités de recouvrement des droits et contributions versés à l’AMF.

L’alinéa 42 complète l’article L. 621-5-4 du CMF en disposant que l’ensemble des contentieux relatifs à ces droits et contributions seront portés devant le tribunal administratif de Paris.

Afin de favoriser le recouvrement de ces droits et contributions, les alinéas 43 à 45 prévoient que, lorsqu’un avis de paiement n’est pas requis, le montant dû est majoré « du taux dintérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier ». Une exception est néanmoins prévue pour les conseillers en investissements financiers et en investissements participatifs. Cette modification permet d’harmoniser les pénalités selon qu’un avis de paiement est requis ou non.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements proposés par sa commission des finances.

Le premier a pour objet :

– de plafonner l’ensemble des contributions pour lesquels le taux est fixé par décret, afin de garantir leur constitutionnalité ;

– d’exclure les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’épargne forestière et les groupements forestiers d’investissement de la contribution due en cas d’émission de parts sociales, dès lors que ces dernières sont déjà soumises à une contribution sur la base de leurs encours ([741]) ;

– d’apporter diverses corrections et précisions rédactionnelles.

Cet amendement a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Le second amendement, également proposé par la commission des finances, mais ayant reçu un avis de sagesse de la part du Gouvernement, met en extinction le mécanisme des « contributions volontaires ».

L’article, tel que modifié par le Sénat, prévoit, en effet, la suppression, pour l’avenir, du mécanisme des « contributions volontaires », versées à l’AMF par des associations professionnelles représentant les acteurs financiers soumis à son contrôle, afin de financer des projets communs. Il ne remet pas en cause les conventions en cours.

Le Sénat considère que le mécanisme constitue « un détournement du mécanisme de plafonnement des contributions affectées à lAMF » assimilable à un « artifice budgétaire ». Il critique, en particulier, la convention passée par l’AMF avec l’Association française de la gestion financière (AFG), afin de financer le nouveau référentiel centralisé des données du secteur dit « Bio 3 ». Les sociétés membres auraient en effet obtenu une baisse de leur cotisation légale supérieure aux contributions volontaires versées, pour un gain évalué à 15 millions d’euros sur cinq ans.

Par ailleurs, le mécanisme des contributions volontaires serait contraire au statut d’API de l’AMF, dès lors qu’il implique que le régulateur négocie directement avec des acteurs qu’il est censé réguler, contrôler et sanctionner.

III.   La position du rapporteur général

Le Sénat a apporté d’utiles précisions en plafonnant les contributions qui ne l’étaient pas déjà et en excluant certaines sociétés, déjà mises à contribution au titre de leurs encours, du paiement de contribution en cas d’émission de parts sociales.

Toutefois, le Rapporteur général ne partage pas les critiques du Sénat concernant le mécanisme des contributions volontaires.

Tout d’abord, le mécanisme n’aboutit pas, juridiquement, à un contournement du plafond des taxes affectées. En effet, le versement des contributions volontaires, décidé par convention passée entre l’AMF et les représentants des acteurs financiers, n’est pas nécessairement lié à une réduction des contributions obligatoires, décidée par décret. Comme le soulignait le Rapporteur général dans son commentaire sur le projet de loi de finances pour 2018, « ces deux dispositifs ne sauraient se confondre et apparaissent plus comme complémentaires ».

Par ailleurs, la baisse des contributions obligatoires versées par le secteur de la gestion d’actifs vise à limiter l’excédent de recettes reversé annuellement par l’AMF au budget de l’État depuis 2015. Cet excédent résulte du dynamisme du secteur et de l’effort qui lui avait été demandé lors de la dernière refonte des prélèvements au profit de l’AMF. L’affectation de ces taxes doit seulement financer les dépenses de fonctionnement de l’AMF ; en cela l’Autorité n’a pas vocation à prélever durablement des recettes qui sont par la suite reversées au budget général de l’État.

Enfin, il faut rappeler que la jurisprudence constitutionnelle et européenne consacre la séparation des fonctions au sein des autorités indépendantes. Le Conseil constitutionnel a ainsi expressément jugé que la séparation des fonctions de poursuite et de jugement s’imposait aux autorités indépendantes exerçant des fonctions que la loi qualifie de juridictionnelles ([742]). Le collège de l’AMF, assisté d’un secrétariat général chargé des questions d’administration, est ainsi séparé organiquement de la commission des sanctions de l’Autorité, dont les douze membres sont distincts de ceux du collège. Dès lors, la négociation avec les acteurs financiers dans le cadre des conventions relatives aux contributions volontaires n’empêche pas une pleine indépendance de l’organe chargé de sanctionner ces mêmes acteurs.

Au regard de ces éléments, le Rapporteur général propose d’adopter l’article modifié par le Sénat tout en supprimant la mise en extinction du dispositif des contributions volontaires.

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 77 bis A (nouveau)
Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique

Le présent article, inséré au Sénat, vise à porter le délai de carence pour la prise en charge des congés maladie pour les agents civils et militaires de la fonction publique d’un à trois jours.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 115 de la loi de finances pour 2018 ([743]) a instauré un délai de carence d’une journée en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique. Précédemment introduit par la loi de finances initiale pour 2012 ([744]), il avait été abrogé par la loi de finances pour 2014 ([745]).

En cas de congé maladie, les agents ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

Le jour de carence s’applique aux agents civils et militaires ainsi qu’aux salariés « pour lesquels lindemnisation de ce congé nest pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale », c’est-à-dire aux salariés bénéficiant d’un régime spécial de sécurité sociale (entreprises publiques électriques, gazières, de transport en commun, clercs et employés de notaires, marins, ministres des cultes, etc.).

La circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé ne concerne que les agents publics civils et militaires. Elle prévoit une application aussi bien aux fonctionnaires des trois versants qu’aux agents contractuels de droit public, aux magistrats, aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers de droit public et maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé sous contrat.

L’article 115 de la loi de finances pour 2018 prévoit quatre exceptions à l’application du jour de carence :

– en cas, pour les fonctionnaires civils, d’incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, dans l’accomplissement d’un acte de dévouement dans un intérêt public, en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, ou, pour les militaires, d’infirmités d’un taux au moins égal à 60 % ;

– au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé quarante-huit heures ;

– au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

– aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Cette mesure a été présentée comme visant, d’une part, à améliorer la qualité du service public en réduisant les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques et, d’autre part, à faire converger les règles applicables aux secteurs public et privé en matière de prise en charge des congés de maladie.

Aux termes du 1° de l’article R. 323-1 du CSS, les salariés du secteur privé sont soumis à trois jours de carence, avant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, via le versement des indemnités journalières de maladie.

Cependant, les salariés du privé et les agents de la fonction publique sont placés dans une situation différente vis-à-vis de la prise en charge de la rémunération en cas de maladie. Il apparaît que les deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une couverture partielle ou totale des trois premiers jours d’arrêt via les mécanismes de couverture complémentaire obligatoire ou conventionnelle ([746]).

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, à l’initiative de M. Claude Nougein (LR), rapporteur spécial, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, afin d’étendre le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique à trois jours. Cet allongement du délai de carence est présenté, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « comme une mesure déquité entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé » ([747]).

II.   La position du Rapporteur général

L’Assemblée nationale a rejeté un amendement identique à celui adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, considérant que les régimes applicables au sein de la fonction publique et au sein du secteur privé ne sont pas comparables.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 77 quater A (nouveau)
Assurance chômage dans la fonction publique

Le présent article, inséré au Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à maintenir l’ouverture du droit à l’assurance chômage pour les agents publics en cas de perte involontaire d’emploi.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article L. 5424-1 du code du travail pose le principe selon lequel les agents du secteur public, qu’ils soient fonctionnaires, militaires ou agents contractuels, bénéficient de l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ([748]) a modifié l’article L. 5424-1 précité, afin d’étendre le bénéfice de l’indemnisation du chômage, déjà ouvert aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, aux fonctionnaires de l’État et aux militaires de carrière.

Contrairement aux employeurs du secteur privé qui ont l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage via une affiliation de ces derniers au régime d’assurance chômage géré par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic), les employeurs publics assurent eux-mêmes, en principe, la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs anciens agents, selon le principe de l’auto-assurance.

Le régime de l’allocation d’assurance relève du titre II (« Indemnisation des travailleurs involontairement privés demploi ») du livre IV (« Le demandeur demploi ») de la cinquième partie (« Lemploi ») du code du travail. Son chapitre Ier « Dispositions générales » s’applique au régime d’assurance du secteur privé défini au chapitre II, au régime de solidarité (chapitre III) et également aux régimes particuliers (chapitre IV), dont relève celui des agents publics.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5421-1 du code du travail (chapitre Ier) définit le champ des bénéficiaires potentiels du revenu de remplacement versé aux chômeurs, à savoir les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi, après avoir été privés du leur involontairement ou à la suite d’une rupture conventionnelle « individuelle » ou « collective ».

Pour les agents publics, c’est la perte involontaire d’emploi qui ouvre droit à l’allocation au retour à l’emploi. Est considéré comme privé involontairement d’emploi un fonctionnaire licencié, révoqué ou radié d’office des cadres, un fonctionnaire non réintégré et maintenu d’office en disponibilité au terme d’un détachement ou d’une disponibilité, un contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) licencié, un contractuel en contrat à durée déterminée (CDD) dont le contrat est arrivé à expiration et un fonctionnaire ou contractuel qui démissionne pour un motif légitime, comme pour suivre le conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.

L’article 49 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([749]) a modifié le champ d’application des régimes d’assurance et d’auto-assurance chômage afin de l’ouvrir aux salariés démissionnaires. La nouvelle rédaction globale de l’article L. 5421-1 du code du travail, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, ne fait donc plus référence à la perte involontaire d’emploi.

Pour le régime d’assurance-chômage applicable au secteur privé, ce sera désormais l’article L. 5422-1 du code du travail (chapitre II) qui délimitera les cas d’ouverture du droit à chômage.

Pour les agents publics, en revanche, aucune disposition ne définit les cas d’ouverture dans le chapitre IV.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, vise à maintenir l’ouverture du droit à l’assurance chômage pour les agents publics en cas de perte involontaire d’emploi pour :

– les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (mentionnés au 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail) ;

– les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (mentionnés au 2° de l’article précité) ;

– les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, soit dans l’une de ses filiales (mentionnés au 5° de l’article précité).

Le présent article exclut de son champ les militaires dont le revenu de remplacement est prévu par l’article L. 4123-7 du code de la défense.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, « y compris les cas dans lesquels la privation demploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de lallocation ».

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Immigration, asile et intégration

Article 77 quater (supprimé)
Modalités de constatation, de fixation et de liquidation de deux contributions sanctionnant les employeurs ayant employé des travailleurs étrangers
en situation de séjour irrégulier

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’article L. 626-1 du CESEDA et l’article L. 8253-1 du code du travail déterminent et encadrent deux contributions sanctionnant les employeurs ayant employé des travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier.

Larticle L. 626-1 du CESEDA prévoit, sans préjudice déventuelles poursuites judiciaires, que l’employeur ayant occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’intéressé dans son pays d’origine. La constatation et la liquidation de cette contribution sont dévolues à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, que l’employeur ayant employé un travailleur étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France acquitte, pour chaque personne concernée, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution oscille, en cas de première infraction, entre 2 000 et 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti et peut être porté, en cas de réitération, jusqu’à 15 000 fois ce même taux. La constatation et la liquidation de cette contribution sont également confiées à l’OFII tandis que son recouvrement incombe à l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

En 2018, le produit attendu de cette contribution représente environ 10 millions d’euros.

Le rôle d’ordonnateur de ces contributions forfaitaire et spéciale est confié à l’OFII, alors même que cet établissement public n’est plus, depuis l’article 36 de la loi de finances pour 2017 ([750]), affectataire de leur produit. En sa qualité d’ordonnateur, l’OFII a la charge de liquider ces contributions. Cependant, dans la pratique, cette tâche a été exécutée pour le compte de l’OFII par des agents du ministère de l’intérieur sur la base d’une convention de délégation de gestion conclue le 11 février 2013 entre cet opérateur et le directeur de l’évaluation, de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère. Ladite convention repose sur le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État qui n’est cependant pas applicable aux établissements publics tels que l’OFII. Pour ce motif, des titres de perception émis dans le cadre de cette convention ont été annulés par le juge administratif.

B.   Dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec un avis favorable de la commission des finances.

Il vise à remédier aux difficultés observées en redéfinissant les rôles respectifs de l’OFII et de l’État dans la gestion de ces deux contributions.

Le I modifie l’article L. 626-1 du CESEDA en vue de limiter le rôle de l’OFII à la constatation et à la fixation du montant de la contribution forfaitaire. L’État deviendrait l’ordonnateur « en direct » de cette contribution et aurait la charge d’en assurer la liquidation en émettant les titres de perception.

Le II apporte des modifications similaires à l’article L. 8253-1 du code du travail. En complément, il précise, d’une part, que la fixation du montant de la contribution spéciale se ferait « selon des modalités définies par convention » et, d’autre part, que le « comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à limpôt et aux domaines ».

Le III prévoit une entrée en vigueur rétroactive de ce dispositif le 1er janvier 2018 pour sécuriser les titres de perception émis durant l’exercice en cours.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en dépit d’un avis favorable à une adoption sans modification exprimé par la commission des finances dans sa réunion du 22 novembre 2018.

La suppression décidée en séance publique, par rejet de l’article, est intervenue dans le prolongement du rejet des crédits de la mission Immigration, asile et intégration et n’a donné lieu à aucune prise de parole, ni de la part du Gouvernement ni de celle de la commission des finances ni de celle d’un sénateur. Ses motivations exactes ne sont donc pas connues.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général, bien que peu favorable, par principe, à l’adoption de dispositions ayant une portée rétroactive, propose de rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Recherche et enseignement supérieur

Article 78 bis A (nouveau)
Information consolidée sur les moyens alloués à la recherche
sur le cancer pédiatrique

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

Chaque année, sur le fondement de l’article 129 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([751]), le Gouvernement joint au projet de loi de finances une annexe générale « jaune » présentant les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats.

Cette annexe fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de recherche et de formations supérieures, ainsi que leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

B.   le dispositif proposé

Mme Laure Darcos (LR) a proposé, par l’ajout d’un alinéa à l’article 129 de la loi précitée, que cette annexe budgétaire soit complétée et « présente la contribution de lÉtat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique », ce qui suppose.

Cet amendement a reçu un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et un avis favorable du Gouvernement. Il a été adopté en séance publique. Il a pour objet de renseigner le Parlement et nos concitoyens sur la réalité des montants consacrés annuellement à la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique, sujet sur lequel l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, en première lecture, visant à consacrer 5 millions d’euros supplémentaires par an à la mobilisation et à la coordination de la recherche fondamentale dans ce domaine.

II.   La position du rapporteur général

L’amendement du Sénat tire les conséquences de l’augmentation de crédits votés par l’Assemblée nationale et prévoit une information budgétaire consolidée en matière de recherche sur le cancer pédiatrique. Cela permettra de rendre compte de la réalité des montants consacrés chaque année à cette question d’intérêt général, alors que les financements sont issus de sources multiples. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 79
Répartition de la dotation globale de fonctionnement et dautres dotations
de fonctionnement

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

La DGF finance les communes, les départements et les intercommunalités.

● La DGF des départements est composée de la dotation forfaitaire des départements, de la dotation de péréquation urbaine (DPU) et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM).

Comme pour toute la DGF, la hausse de certaines composantes est financée en interne. Ainsi, en l’état du droit, les majorations spontanées de dotation forfaitaire des départements dont la population augmente, et les hausses de la DPU et de la DFM, sont financées par écrêtement de la dotation forfaitaire des départements, sous un plafond fixé à 5 % du montant perçu l’année précédente. Avec la contraction de la dotation forfaitaire du fait des écrêtements successifs et de l’application de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP), l’assiette de l’écrêtement devient trop restreinte pour être durablement soutenable.

● La DGF des EPCI est composée de la dotation de compensation des EPCI et de la dotation d’intercommunalité (DI). Celle‑ci est fragmentée en quatre enveloppes, en fonction de la catégorie juridique des EPCI bénéficiaires. Les attributions individuelles (AI) sont calculées en fonction de la population d’un EPCI, de son potentiel fiscal et de son coefficient d’intégration fiscale (CIF). L’application de ces critères, ainsi que le jeu des différentes garanties dont peuvent bénéficier les EPCI en application de la loi, conduisent :

– à une forte volatilité des attributions ;

– à une pression élevée et continue sur les enveloppes ;

– à l’affaiblissement du lien entre les critères et les montants attribués ;

– et à une forte sollicitation des autres composantes de la DGF (dotation de compensation des EPCI et dotation forfaitaire des communes) pour financer la progression spontanée de la DI.

B.   Dispositif proposé

Dans le présent article, il est proposé :

– une évolution du système d’écrêtement de la DGF des départements ;

– une réforme de l’architecture juridique de la DI ;

– des ajustements sur d’autres composantes de la DGF et sur les modalités de notification d’autres dotations.

● S’agissant de l’écrêtement de la DGF des départements : il est proposé de supprimer le plafonnement actuel à 5 % du montant de l’année précédente et de prévoir, pour un département, que l’écrêtement devra être inférieur ou égal à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

L’assiette de l’écrêtement passerait ainsi de 124 millions en 2019, en application du régime existant, à 412 millions d’euros, en application des règles proposées. Elle financerait de manière plus soutenable la dynamique interne de la DGF des départements.

● S’agissant de la dotation dintercommunalité, il est proposé par le Gouvernement :

– de fondre les quatre enveloppes en une seule ;

– de prévoir une augmentation globale de la dotation de 30 millions d’euros en 2019 ;

– d’inclure dans les critères de répartition le revenu par habitant ;

– de revoir le système des garanties.

Les garanties et mécanismes d’encadrement de la dotation prévus sont en effet nombreux et de plusieurs ordres :

– un « tunnel » d’évolution annuelle des AI de dotation entre 95 % et 110 % du montant perçu l’année précédente ;

– une garantie d’attribution de dotation égale à 100 % de celle perçue l’année précédente pour les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le CIF est supérieur à 0,40, pour les communautés de commune dont le CIF est supérieur à 0,50 et pour les EPCI dont le potentiel fiscal est inférieur à 50 % du potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de la même catégorie ;

– le maintien d’une garantie à l’euro près pour la MGP ;

– une « réalimentation » des intercommunalités dont la dotation est à 0 euro pour la porter à au moins 5 euros par habitant ;

– un plafonnement général du CIF à 0,6 pour le calcul de la dotation ;

– une pondération positive de 1,2 % du CIF des métropoles.

● Enfin, il est proposé également :

– d’augmenter la DSU et la DSR de 90 millions d’euros chacune en 2019 ;

– de minorer la dotation forfaitaire du Département de Mayotte de 5 844 335 euros afin de neutraliser, pour l’État, le coût budgétaire de la recentralisation de la compétence relative au RSA ;

– et d’étendre les modalités allégées de notification par arrêté unique prévues par la loi de finances pour 2018 pour la DGF ([752]) à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DEPL) et à la dotation relative à l’enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés (DTS).

C.   Dispositif modifié

1.   Le régime de la dotation d’intercommunalité

L’Assemblée nationale a amendé de façon substantielle la réforme de la DI proposée par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances.

● En premier lieu, après avis favorable du Gouvernement, les rapporteurs spéciaux s’en étant remis à l’avis du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, respectivement de nos collègues Véronique Louwagie (LR), Sébastien Jumel (GDR) et Raphaël Schellenberger (LR), qui précisent que l’augmentation de 30 millions d’euros de la DI sera prévue chaque année à compter de 2019.

● Elle a aussi adopté un amendement de notre collègue Sophie Baudouin‑Hubière (LaREM) présenté au nom de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à exonérer de limite maximale la hausse de la DI des EPCI qui ont changé de catégorie au 1er janvier 2019. Cet amendement a été sous‑amendé à l’initiative du Gouvernement, afin de le combiner avec la hausse annuelle de 30 millions d’euros évoquée supra. Il est ainsi prévu, pour financer la mesure, une majoration supplémentaire de 7 millions d’euros de la DI pour la seule année 2019, elle‑même financée de manière classique par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et, le cas échéant, de la dotation de compensation des EPCI.

Cet amendement modifie en outre les modalités de calcul des attributions de DI des EPCI de Polynésie française :

– en règle générale, les communautés de communes et communautés d’agglomération percevront un montant identique à celui perçu l’année précédente ;

– s’agissant spécialement des communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles et dont la population devient inférieure à 35 000 habitants, la DI sera calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population.

● L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable des rapporteurs spéciaux, pour :

– abaisser de 0,40 à 0,35 le seuil minimal de CIF à partir duquel une communauté d’agglomération, une communauté de communes ou une métropole peut bénéficier d’une garantie à 100 % de sa DI, ce qui permet d’inclure 64 communautés d’agglomération supplémentaires dans cette garantie ;

– abaisser de 1,2 à 1,1 le coefficient de pondération du CIF des métropoles.

● L’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Marie Guévenoux (LaREM), avec l’avis défavorable des rapporteurs spéciaux et favorable du Gouvernement, tendant à étendre la garantie à 100 % dont bénéficient les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 50 % du potentiel fiscal moyen de leur catégorie juridique à ceux dont le potentiel fiscal est inférieur à 60 % de ce même potentiel fiscal moyen. Toutefois, l’amendement étant affecté d’une malfaçon rédactionnelle, il a pour effet de restreindre le champ de la garantie en n’y incluant que les EPCI dont le potentiel fiscal est inférieur à 40 % du potentiel fiscal moyen de la catégorie.

● Enfin, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés) qui inclut dans le calcul du CIF des communautés de communes les redevances d’eau potable et d’assainissement, ainsi qu’un sous‑amendement présenté par le Gouvernement pour prévoir une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020, des difficultés techniques de mise en œuvre dès 2019 ayant été invoquées en séance publique par le ministre chargé des collectivités territoriales, M. Sébastien Lecornu.

2.   La majoration de la dotation forfaitaire des communes touristiques

Avec avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par le Rapporteur général et par notre collègue Xavier Roseren (LaREM), ainsi que deux sous‑amendements de notre collègue Christophe Jerretie, rapporteur spécial, qui majorent, pour le calcul de la dotation forfaitaire, la population « DGF » des communes touristiques de 0,5 habitant par résidence secondaire.

Il résulte du dispositif ainsi adopté que les communes éligibles sont celles qui :

– ont moins de 3 500 habitants ;

– ont un potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

● Le Sénat a adopté, avec avis de sagesse du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (SR) présenté au nom de la commission des finances, tendant à prévoir la désignation, pour chaque membre titulaire ou suppléant du comité des finances locales (CFL), hors représentants de l’État et membres du Parlement, d’un remplaçant destiné à siéger en cas d’empêchement. Ces remplaçants seront désignés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’EPCI présidé par le membre concerné, le remplaçant d’un membre titulaire ne pouvant voter que si le membre suppléant n’est pas présent. L’amendement précise aussi qu’en cas de « vacance définitive dun siège appartenant à un membre élu du comité, lassociation nationale délus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre ».

● Le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux, avec avis favorable du Gouvernement, pour préciser que le potentiel fiscal pris en compte pour déterminer l’éligibilité de certaines petites communes touristiques à la majoration supplémentaire de leur population est celui connu au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

● Le Sénat a aussi adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux présenté au nom de la commission des finances et un amendement identique de M. Loïc Hervé (UC) présenté au nom de la commission des lois, visant à reporter de 2020 à 2026 la date d’intégration des redevances d’eau et d’assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes concernées. L’exposé sommaire rappelle que la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » laisse aux communautés de communes jusqu’à 2026 pour transférer ces compétences à l’EPCI dont elles sont membres.

● Le Sénat a adopté un amendement des membres du groupe Socialiste et républicain, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, tendant à prévoir que l’écrêtement de la dotation forfaitaire qui finance la progression des dotations de péréquation du bloc communal pèse aussi sur les communes dont la dotation forfaitaire est nulle, par des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale, à l’image du dispositif toujours mis en œuvre pour la CRFP.

● Contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a ensuite adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) et plusieurs de ses collègues, tendant à minorer les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes membres de la MGP du montant des versements au fonds de compensation des charges territoriales. Ces versements correspondent aux recettes fiscales locales perçues par ces communes pour le compte des EPT auxquels elles appartiennent et destinées à ces derniers.

● Le Sénat, par l’adoption d’un amendement de M. Daniel Chasseing (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues après avis favorable de la commission et du Gouvernement, a étendu aux communautés de communes « créées ex nihilo au 1er janvier 2017 » l’exonération du plafond de la DI fixé à 110 % de l’attribution perçue l’année précédente, introduite par l’Assemblée nationale au bénéfice des EPCI ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019.

Il ressort de l’exposé sommaire que cet amendement doit bénéficier à deux communautés de communes à FPU qui, ayant rassemblé des communes appartenant à plusieurs EPCI sans succéder à l’un de ceux‑ci et n’ayant ainsi bénéficié daucun mécanisme de garantie, ont perdu en 2018 « 70 % et 100 % de leur dotation » du fait de la contraction des enveloppes. Il est précisé que « le coût de la mesure serait denviron 400 000 euros, financés au sein de lenveloppe ».

● Le Sénat a également adopté un amendement de M. Hugues Saury (LR) et plusieurs de ses collègues, avec avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui prévoit que, « lorsque des communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite dune dissolution ou par fusion détablissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait dintégrer une intercommunalité plus favorisée ». Cet amendement semble donc avoir pour objet de créer une nouvelle garantie des composantes de, selon les termes de l’amendement, la « DGF communale ».

Cet amendement ne précise cependant pas si ce sont les composantes de la DGF versées aux communes qui sont ainsi visées (DSU, DSR, DNP et dotation forfaitaire ; si c’est le cas, il n’y a pourtant pas de lien automatique avec la DI) ou si le champ d’application inclut la DGF des EPCI (DI et dotation de compensation ; si c’est le cas, c’est cependant l’EPCI et non la commune qui les perçoit).

● Avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a par ailleurs adopté un amendement de M. Julien Bargeton (LaREM) prévoyant que, pour le calcul du CIF, les attributions de compensation versées par les EPCI à leurs communes membres sont minorées des montants reversés par ces dernières en cas d’attribution « négative ».

Pour mémoire, le CIF correspond au rapport entre recettes fiscales levées par un EPCI et celles levées sur son territoire. Il mesure ainsi son intégration fiscale, elle‑même censée refléter l’intégration intercommunale des compétences. Toutefois, dans certains cas, l’EPCI reverse des recettes fiscales à ses communes membres, notamment par le biais de lattribution de compensation (AC), qui assure la neutralité budgétaire du choix de la FPU et des transferts de charges opérés entre lEPCI et les communes. Les AC sont minorées à chaque transfert de compétence des communes aux EPCI et, aux termes du deuxième alinéa du V de larticle 1609 nonies du CGI, « lorsque lattribution de compensation est négative, lEPCI peut demander à la commune deffectuer, à due concurrence, un versement à son profit ». Dès lors, comme le souligne l’exposé sommaire de l’amendement, « in fine, un groupement peut recevoir (et non plus reverser aux communes) des attributions de compensation ». C’est une AC « négative ».

En intégrant ces cas d’AC négative dans le calcul du CIF, l’amendement adopté a donc pour objet de mieux faire correspondre le CIF et, par voie de conséquence, la DI perçue, à la réalité de la répartition des compétences au sein du bloc communal.

Puis, le Sénat a adopté une série d’amendements ayant pour objet de prolonger « pacte de stabilité financière » des communes nouvelles.

● Avec l’avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Françoise Gatel (UC) et plusieurs de ses collègues emportant de nombreuses modifications du régime des communes nouvelles. Elles correspondent à une extension temporelle du « pacte de stabilité financière ».

En premier lieu, l’amendement étend la garantie de dotation forfaitaire existante pour les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 à celles créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Cette garantie vise, pour les trois années qui suivent leur création, les communes nouvelles issues de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

En deuxième lieu, il procède à une extension semblable en ce qui concerne la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire. En revanche, il ne vise pas les communes nouvelles regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants mais celles regroupant une population globale inférieure ou égale à 30 000 habitants.

En troisième lieu, il prolonge pour les mêmes dates, et également pour les trois années suivant la création de la commune nouvelle, d’une part la garantie de perception d’une « part compensation » égale à la somme des dotations de compensation perçues par les EPCI qui préexistaient à la commune nouvelle et, d’autre part, la garantie de percevoir une « dotation de consolidation » au moins égale à la somme des dotations d’intercommunalité perçues par les EPCI préexistants. Toutefois, le champ d’application du dispositif existant est en outre largement étendu, dès lors que dans ces deux cas il ne vise plus seulement les communes nouvelles dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants : le seuil « plafond » est en effet relevé à 150 000 habitants.

Enfin, il prolonge, selon les mêmes modalités de dates et de durée, en ce qui concerne les deux parts de la DNP, la DSU et les trois parts de la DSR, une garantie de perception de montants au moins égaux à ceux perçus par les communes précédant la création de la commune nouvelle.

● Toujours s’agissant des communes nouvelles, le Sénat a adopté, avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Françoise Gatel (UC), de M. Olivier Jacquin (SR) et de plusieurs de leurs collègues introduisant une garantie de « sortie en sifflet » de la DSR sur trois ans pour les communes nouvelles qui ne sont plus éligibles ou ne bénéficient plus d’une garantie prévue par le droit existant (c’est-à-dire les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2019). L’attribution serait alors, sans limitation de durée, égale, la première année, à 90 % des montants perçus l’année précédente, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année.

● Par ailleurs, le Sénat a adopté plusieurs amendements rédactionnels. Il a notamment adopté deux amendements des rapporteurs spéciaux visant à corriger deux erreurs : l’un pour s’assurer que les dépenses de transfert soient bien prises en compte dans le CIF des communautés de communes dès 2019 et l’autre pour préciser que la garantie de 100 % de DI s’appliquera aux EPCI dont le potentiel fiscal moyen est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen de leur catégorie juridique, ce qui étendra bien le champ d’application de la disposition initiale prévue dans le projet de loi qui proposait un seuil de 50 %, conformément à l’intention des auteurs de l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

III.   La position du Rapporteur général

● En ce qui concerne la modification de la composition du CFL, il convient de signaler que, si l’exposé sommaire de l’amendement rappelle que le CFL s’est vu conférer par la loi certaines prérogatives dans la fixation du montant ou la répartition de plusieurs dotations, que ses missions ont été modifiées en loi de finances et que les auteurs de l’amendement considèrent ainsi qu’il « se rattache aux modalités de répartition des concours de lÉtat aux collectivités territoriales au sens de larticle 34 de la LOLF », un tel amendement a été jugé irrecevable, en tant que cavalier budgétaire, par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale en première lecture. L’article L. 1211‑2 du CGCT, relatif à la composition du CFL, a d’ailleurs été modifié à de nombreuses reprises, mais jamais en loi de finances.

Pour autant, cet amendement répond à la légitime préoccupation d’éviter les problèmes de quorum qui peuvent survenir dans les délibérations du CFL. Pour cette raison, le Rapporteur général propose de ne pas modifier ces dispositions.

● La précision apportée par le Sénat sur le mode de calcul du potentiel fiscal des communes touristiques recueille également son assentiment.

● S’agissant du report de 2020 à 2026 de la date d’intégration des redevances d’eau et d’assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes, le Rapporteur général relève que cette incitation financière ne constitue pas une obligation. Elle ne fait que récompenser l’intégration intercommunale, ce qui est l’objet même de la DI.

Toutefois, il est proposé une position de compromis. Le Rapporteur général propose d’intégrer dans le CIF des communautés de communes la redevance d’assainissement dès 2020, tandis que la prise en compte de la redevance d’eau demeurerait reportée en 2026. En effet, cette seconde compétence est moins spontanément transférée au niveau intercommunal que la compétence d’assainissement.

● En ce qui concerne l’élargissement de l’écrêtement de la dotation forfaitaire aux communes qui ont une dotation forfaitaire nulle via des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale, le Rapporteur général est sensible au souci de justice qui sous‑tend cet amendement.

Toutefois, sur le plan théorique, il convient de distinguer la logique de financement en interne de la DGF, liée à la progression de la péréquation verticale, des recettes fiscales qui relèvent des choix démocratiques locaux. Sur un plan plus concret, il n’apparaît pas souhaitable d’étendre le phénomène des « DGF négatives » qui résulte déjà de la CRFP et qui est régulièrement dénoncé par des élus locaux.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer ces dispositions.

● Le Sénat a opéré un prolongement des garanties afférentes aux dotations de péréquation et de la dotation forfaitaire des communes nouvelles.

En premier lieu, sur le prolongement de la garantie de dotation forfaitaire des anciennes communes, de la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire, de la garantie de perception de montants égaux aux dotations de compensations et d’intercommunalité perçus par les EPCI préexistants et de la DNP, de la DSU et de la DSR, le Rapporteur général relève qu’il résulte des débats tenus en séance publique que le coût du dispositif devrait être faible en 2019. En conséquence, le Rapporteur général propose de maintenir la rédaction adoptée au Sénat sur ce point.

En tout état de cause, le Rapporteur général considère qu’il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de prolonger encore les garanties prévues pour inciter à la création de communes nouvelles. Mais une évaluation de l’efficacité de ces incitations financières, ainsi que des créations de communes nouvelles en l’absence de garanties, pourrait être conduite. En effet, elles peuvent avoir un coût qui se répercute sur les autres communes bénéficiaires des dotations concernées.

En second lieu, sur la sortie « en sifflet » de la DSR sur trois ans pour les communes nouvelles qui deviennent inéligibles à cette dotation, le Rapporteur général relève que le mécanisme prévu par le Sénat n’est pas assorti d’une limitation de durée et pourrait être redondant ou contradictoire avec les autres garanties applicables. Il propose donc de le supprimer.

● En ce qui concerne la minoration des recettes réelles de fonctionnement pour l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes membres de la MGP, il n’apparaît pas souhaitable au Rapporteur général de modifier les règles applicables aux flux financiers qui transitent au sein de la MGP au-delà de ce qui a été voté par l’Assemblée nationale aux articles 79 quinquies et 79 sexies. En conséquence, il propose de supprimer ces dispositions.

● L’extension de l’exonération du plafond de la DI aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 permet en revanche de prendre en compte une situation particulière, où l’application des règles de droit commun aurait conduit à la perception d’une DI d’un montant extrêmement faible et non représentatif de l’intégration intercommunale réelle des EPCI concernés. Le Rapporteur général propose donc d’adopter ces dispositions dans la rédaction proposée par le Sénat.

● En revanche, les dispositions introduites au Sénat pour prévoir que des communes qui intègrent un EPCI ne peuvent être « pénalisées sur leur DGF communale » paraissent recouvrir un champ d’application incertain. Pour des motifs de sécurité juridique, le Rapporteur général propose donc de ne pas les maintenir dans le texte soumis à l’Assemblée nationale.

Il rappelle, en outre, que des modalités accrues d’information des élus locaux ont été prévues à l’article 79 bis, de nature à faciliter l’acceptabilité des fluctuations de DGF.

● L’amendement adopté au Sénat visant à prendre en compte les cas d’attributions de compensation « négatives » dans le calcul du CIF permettra quant à lui de mieux ajuster le CIF à la réalité de l’intégration intercommunale, ce qui est cohérent avec l’objectif de la réforme de la DI. Le Rapporteur général propose de maintenir inchangé cet ajout au texte.

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Article 79 bis A (nouveau)
Augmentation des ressources du fonds de solidarité
pour les départements de la région ÎledeFrance

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit par le Sénat, par l’adoption d’un amendement de M. Arnaud Bazin (LR) et plusieurs de ses collègues et d’un amendement identique de MM. Pascal Savoldelli et Éric Bocquet (CRCE), après avis favorable de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.

A.   état du droit

La loi de finances pour 2014 ([753]) a créé le fonds de solidarité pour les départements de la région Île‑de‑France (FSDRIF). Ses ressources sont fixées à 60 millions d’euros. Il est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements classés en fonction d’un indice de ressources et de charges qui prend en compte le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant et la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et des aides au logement. En 2018, cinq départements franciliens ont bénéficié d’un reversement opéré sur les ressources fiscales des trois départements contributeurs ([754]).

B.   Dispositif proposé

Cet article tend à relever le niveau des ressources FSDRIF de 60 millions à 180 millions d’euros.

Selon M. Arnaud Bazin, « la situation financière des collectivités départementales supportant un niveau de dépenses sociales élevé a continué de se dégrader malgré les très nombreux efforts de gestion opérés. Les départements concernés par le bénéfice du fond restent marqués par une inadéquation structurelle entre les dépenses et les recettes, et une vulnérabilité à la volatilité de leurs recettes dynamiques (DMTO, CVAE) ».

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général relève que les difficultés financières des départements qui supportent un niveau élevé de dépenses sociales, auxquelles les auteurs de l’amendement entendent légitimement remédier, ont été utilement prises en compte, en concertation avec l’Assemblée des départements de France (ADF), par la création d’un fonds de stabilisation et d’un fonds de péréquation interdépartemental à l’article 81 ter du présent projet de loi de finances.

Pour cette raison, le Rapporteur général propose de revenir sur ce relèvement du niveau du FSDRIF en supprimant cet article.

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Article 79 bis B (nouveau)
Rapport de lexécutif des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait lobjet dune modification de leur périmètre depuis ladoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean‑Pierre Sueur et des membres du groupe Socialiste et républicain.

A.   état du droit

La loi NOTRe ([755]) a rendu obligatoire le rattachement des communes à un ensemble intercommunal et prévu de nombreux transferts de compétences. Elle a en outre suscité des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) pour permettre l’émergence d’EPCI de plus grande taille, tant en nombre d’habitants que de communes membres. Les fusions d’EPCI à fiscalité propre se sont ainsi multipliées. Au 1er janvier 2017, la France comptait 1 266 EPCI à fiscalité propre contre 2 062 au 1er janvier 2016, soit une baisse de 39 %. La population moyenne des groupements, auparavant de 31 800 habitants, est aujourd’hui de 52 300 habitants ([756]). Le nombre de communes membres a logiquement largement augmenté, le nombre d’établissements comportant au moins 50 communes membres ayant été presque multiplié par trois.

Toutefois, ces regroupements peuvent avoir des effets induits qui n’ont pas tous pu être anticipés.

B.   Dispositif proposé

Cet amendement prévoit ainsi que, dans les EPCI qui appliquent le régime de la FPU et qui ont fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi NOTRe, l’exécutif de l’EPCI présente un « rapport sur les conséquences de cette modification de périmètre sur le calcul des potentiels fiscaux ou financiers de ses communes membres et sur le montant de leurs dotations et sur leur accès aux mécanismes de péréquations des entités dont ces communes sont membres ».

Ce rapport devra notamment prendre en compte l’évolution :

– des montants des dotations de péréquation versées par l’État aux communes ;

– du prélèvement ou du reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ;

– du prélèvement ou du reversement au titre du FSRIF ;

– des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Les auteurs de l’amendement notent dans l’exposé sommaire que « les nombreuses modifications de périmètres réalisées au 1er janvier 2017 en application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont entraîné sur certains territoires des mouvements significatifs des ressources de certaines communes, indépendamment de tout transfert de compétence », notamment « lorsque quun EPCI a réuni en un seul territoire des communes présentant des profils très différents pour ce qui est de leur potentiel fiscal ».

L’idée est donc de conduire l’exécutif de l’EPCI à évaluer les éventuels effets contre‑péréquateurs ou les effets d’aubaine pour leurs communes membres qui peuvent résulter de ces évolutions de périmètre, du fait du jeu des règles de droit commun des dotations ou des fonds divers de péréquation à l’issue des changements de périmètre des EPCI. Il s’agit « dimposer la réalisation dune étude de limpact des mouvements de périmètres issus de la loi NOTRe sur les ressources des communes membres de chaque établissement ».

L’exposé sommaire évoque en outre l’instauration d’une « compensation locale », obligatoire, financée par les effets d’aubaine au bénéfice des communes membres perdantes, via les AC existantes. Ces dispositions ne figurent pas dans le dispositif à la suite de la rectification de l’amendement en séance publique au Sénat.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général convient que les conséquences non anticipées des changements de périmètre d’EPCI dans le cadre prévu par la loi NOTRe ont pu avoir des effets qui n’ont pas tous été anticipés pour les ressources des communes membres.

Toutefois, le dispositif ainsi adopté par le Sénat risque de constituer une contrainte relativement lourde pour les exécutifs des EPCI concernés, sans compter qu’il manque de précision quant au délai pour produire ce rapport ou à sa récurrence.

En outre, le Rapporteur général relève que ces dispositions peuvent difficilement trouver leur place en loi de finances, dès lors qu’elles ne ressortissent ni aux concours financiers de l’État, ni à la péréquation horizontale.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

D’une manière plus générale, le sujet des conséquences de la loi NOTRe pourrait plutôt faire l’objet d’une évaluation par le Parlement.

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Article 79 bis
Renforcement de linformation des collectivités territoriales sur les motifs dévolution des attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs spéciaux, nos collègues Jean‑René Cazeneuve et Christophe Jerretie (LaREM), au nom de la commission des finances, avec avis de sagesse du Gouvernement.

A.   état du droit

L’article L. 1613‑5‑1 du CGCT, créé par la loi de finances pour 2018 ([757]), prévoit que « les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement […] peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ».

Cet arrêté unique remplace ainsi les anciens arrêtés de notification à chaque collectivité des montants de dotation. En revanche, les préfets doivent informer les collectivités de la publication de cet arrêté, notamment afin de les mettre en mesure d’exercer leur droit au recours ([758]).

La DGCL publie également en ligne les montants de chaque dotation perçue par chaque collectivité et les critères de répartition de ces dotations.

B.   Dispositif modifié

Le présent article prévoit que l’arrêté évoqué supra précise également « les motifs des variations, par rapport à lannée précédente, dattributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement dont lampleur est, par leur montant, susceptible daffecter de manière significative lélaboration des budgets des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».

L’idée était que cette transparence accrue serait de nature à favoriser l’acceptabilité, par les collectivités, des variations des montants de DGF, qui peuvent être parfois brutales.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux de la commission des finances MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (SR), sous‑amendé à l’initiative du Gouvernement, qui propose une nouvelle rédaction du dispositif adopté par l’Assemblée : « Dans les deux mois suivant la publication de larrêté […], ladministration publie des éléments dinformation permettant dexpliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à lannée précédente, dattributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement ».

Si les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat sont « favorables à lamélioration de linformation des collectivités territoriales », le dispositif adopté par l’Assemblée nationale entraîne selon eux deux inconvénients :

– il est difficile pour l’administration de produire une grande quantité d’informations rapidement ; le dispositif adopté par l’Assemblée pourrait en conséquence entraîner un report de l’arrêté de notification des attributions individuelles de DGF ;

– le caractère « significatif » des variations qui devraient être expliquées par l’administration serait trop imprécis, ce qui ferait peser un risque contentieux sur l’arrêté notifiant la DGF.

III.   La position du Rapporteur général

Afin d’écarter tout risque contentieux, tout en conservant l’esprit et la portée de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs spéciaux, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 79 ter
Mise en place dun mécanisme de « sortie en sifflet » pour la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de la commission des finances et de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés), avec l’avis favorable du Gouvernement, pour instaurer une garantie pour la fraction « cible » de la DSR.

A.   état du droit

La DSR est, avec la DSU, et la dotation nationale de péréquation (DNP), une composante de la part « péréquation » de la DGF. Elle vise les communes rurales et a été créée par la loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF ([759]).

Elle est constituée de trois fractions : une fraction « bourg-centre », une fraction « péréquation » et, depuis 2011, une fraction « cible ».

La variation annuelle de la DSR est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.

La fraction « cible » a été créée par la loi de finances pour 2011 ([760]). Elle est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à l’une des deux premières fractions, en fonction d’un indice synthétique, qui prend en compte le potentiel financier et le revenu par habitant. Elle permet ainsi un renforcement de la péréquation au bénéfice de ces communes.

Parce que l’inéligibilité à une dotation peut entraîner pour une commune des pertes de ressources importantes, des garanties sont prévues pour la DNP, pour la DSU, ainsi que pour la fraction « bourg‑centre » de la DSR.

Cette garantie consiste à permettre à une commune qui cesse d’être éligible de percevoir, l’année d’inéligibilité, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

B.   Dispositif modifié

Le présent article tend ainsi à étendre à la DSR « cible » la garantie applicable à la DSR « bourg centre ».

Ces amendements permettent d’unifier le régime de ces deux fractions de la DSR pour que la sortie de la fraction « cible », qui vise les communes les plus fragiles financièrement, soit moins brutale.

Il est prévu, par analogie avec les dispositions relatives à la DSU, que cette garantie sera financée via une diminution à due concurrence des sommes affectées par le CFL à la DSR.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

● En premier lieu, le Sénat, en adoptant contre l’avis du Gouvernement mais avec l’avis favorable de la commission, un amendement de M. Stéphane Piednoir (LR) et de plusieurs de ses collègues, a remplacé la garantie prévue par l’Assemblée par une garantie plus graduelle, répartie sur trois ans :

– la première année de perte d’inéligibilité de la DSR « cible », elle serait égale 75 % du montant perçu l’année précédente ;

– 50 % la deuxième année ;

– 25 % la troisième année.

Selon les données communiquées par la DGCL aux rapporteurs spéciaux du Sénat, le mécanisme adopté par l’Assemblée coûterait entre 6 et 7 millions d’euros, 700 à 800 communes étant concernées. Le lissage adopté par le Sénat étant plus favorable aux communes bénéficiaires, il sera aussi plus coûteux.

● En deuxième lieu, par l’adoption d’un amendement des rapporteurs spéciaux avec avis favorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité que cette garantie ne soit pas financée sur les sommes affectées de manière globale à la DSR mais, s’inspirant des dispositions applicables à la garantie au titre de la DSR « bourg centre », sur la seule enveloppe de la fraction « cible ».

● Enfin, avec avis défavorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Didier Rambaud (LaREM) pour octroyer, en 2019, aux communes devenues inéligibles à la DSR « cible » en 2018, qui n’avaient ainsi pas perçu de DSR cible cette même année, et qui seront toujours inéligibles en 2019, une DSR de 50 % du montant perçu en 2017.

III.   La position du Rapporteur général

● En ce qui concerne l’instauration d’une garantie sur trois ans en cas de perte d’éligibilité à la DSR « cible », le Rapporteur général considère que l’initiative adoptée par l’Assemblée nationale était suffisante pour amortir la perte de cette fraction de la DSR. L’idée était d’ailleurs de calquer cette garantie sur celle existant pour la fraction « bourg‑centre ». En outre, dès lors que le Sénat a choisi de financer la garantie sur la seule DSR « cible » (voir infra), il convient d’en limiter le coût. Le Rapporteur général propose donc sur ce point de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

● S’agissant de l’assiette du financement de cette garantie, il apparaît en effet cohérent au Rapporteur général de la circonscrire à la DSR « cible » plutôt qu’à l’ensemble de la DSR. Cette initiative rapproche en outre en la matière le régime de la DSR « cible » et de la DSR « bourg centre ». Le Rapporteur général propose donc de maintenir sur ce point la rédaction votée par le Sénat.

● Enfin, la « récupération », non renouvelable, des communes devenues inéligibles à la DSR « cible » en 2018, pour la seule année 2019, peut se justifier dans une optique d’équité. Le Rapporteur général propose donc de la maintenir.

Il est bien précisé dans le dispositif que le montant perçu sera de 50 % de la DSR cible perçue en 2017 ; M. Charles Guené, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, a précisé en séance publique que le coût pour les autres communes s’élèverait cependant à 14 millions d’euros.

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Article 79 quinquies (supprimé)
Suppression, en 2019, de la dotation de soutien à linvestissement territorial versée par la métropole du Grand Paris

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement des rapporteurs spéciaux et de M. Gilles Carrez, sous‑amendé à l’initiative de notre collègue Laurent Saint Martin (LaREM), avec un avis de « sagesse favorable ou de favorable sagesse » du ministre chargé des collectivités territoriales, M. Sébastien Lecornu.

A.   état du droit

Le régime de la MGP est dérogatoire au droit commun des EPCI à fiscalité propre. La MGP est un EPCI à fiscalité propre créé en 2016. Les EPCI qui existaient sur son territoire ont été remplacés par des EPT. Ainsi, les communes appartiennent à la fois à la MGP et aux EPT.

Elle est régie par un principe de « neutralité financière » : toutes choses égales par ailleurs, la création de la MGP et des EPT est neutre sur les équilibres financiers des communes et des anciens EPCI, ce qui conduit à de multiples flux financiers.

Source : site internet de la métropole du Grand Paris.

● Une dotation d’équilibre vise à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens EPCI en 2015. L’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP ; l’éventuelle différence est compensée par la MGP aux EPT.

En 2017, les EPT ont perçu davantage que les anciens EPCI correspondants en 2015. Ainsi, ils ont versé à la MGP 928 millions d’euros de dotations d’équilibres. Il convient de préciser que l’article 79 sexies, adopté dans une rédaction conforme par le Sénat, a maintenu, pour l’année 2019, la DI des ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre, afin de garantir l’équilibre financier des EPT.

● En outre, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. Elle est prélevée sur la CVAE et la CFE et elle est calculée en fonction du dynamisme de ces impositions d’une année sur l’autre. En revanche, entre 2016 et 2020, à titre dérogatoire, seule la dynamique de la CVAE est prise en compte pour le calcul de la DSIT.

En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année.

B.   Dispositif modifié

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit ainsi que pour la seule année 2019, la MGP ne verse pas de DSIT aux EPT.

Elle conservera donc l’éventuelle dynamique de la CVAE pour 2019.

Alors que le nouvel article 79 sexies du présent projet de loi de finances maintient la DI dans le reversement de la dotation d’équilibre, au bénéfice des EPT, cet article 79 quinquies permettra à la MGP, pour l’année 2019, de disposer de certaines marges de manœuvres budgétaires.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, à l’initiative de Mme Christine Lavarde (LR) et de plusieurs de ses collègues.

Aux termes de l’exposé sommaire de leur amendement de suppression, les auteurs considèrent que « plusieurs scénarios de prospective tendent à démontrer que le diagnostic vital des finances de la MGP nest pas engagé dans le cas où elle continuerait à reverser aux territoires la dotation dintercommunalité », alors que « la situation des EPT est fragile alors même quils sont engagés dans le financement de service public au plus près du quotidien » et que « la DSIT est un outil de péréquation au sein du périmètre de la MGP puisquelle est versée de manière différenciée selon la richesse des communes ».

Le Sénat propose donc un statu quo dans les relations financières entre la MGP, les EPT et les communes membres, au bénéfice des EPT.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’un équilibre satisfaisant avait été atteint par l’Assemblée nationale : dans la rédaction qu’elle avait adoptée, les EPT continuaient à bénéficier des montants de la DI, ce qui est cohérent avec les compétences qu’ils exercent toujours à ce jour, mais la DSIT ne leur aurait pas été versée en 2019, ce qui permettait d’éviter un déséquilibre dommageable dans la situation financière de la MGP et de lui conférer quelques marges de manœuvre budgétaires, dans l’attente d’une éventuelle évolution institutionnelle à venir.

En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir l’article 79 quinquies dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 79 septies
Création dune dotation au profit des communes accueillant
un site « Natura 2000 ».

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Rapporteur général et des rapporteurs spéciaux, sous‑amendé à l’initiative du Gouvernement, qui crée une dotation budgétaire « Natura 2000 » au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

A.   état du droit

Le réseau « Natura 2000 » est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. En 2018, il couvre 13 % de la superficie terrestre, soit 6,7 millions d’hectares, répartis sur 12 221 communes. Ce dispositif est fondé sur plusieurs directives européennes : la directive « Habitats, faune, flore » de 2009 et la directive « Oiseaux » de 1979.

L’article 162 de la loi de finances pour 2018 ([761]) prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur « les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 ».

Ce rapport a été transmis au Parlement le 31 octobre 2018 par le Premier ministre.

B.   Dispositif modifié

Les communes bénéficiaires de cette nouvelle dotation sont, de manière cumulative, celles :

– dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;

– dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site « Natura 2000 » ;

– dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois la moyenne de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site « Natura 2000 » au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

Pour assurer la neutralité financière de cette dotation au niveau global des concours financiers de l’État, il est prévu que son financement sera assuré par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI, ce qui doit impliquer une diminution par coordination du montant total de la DGF prévu en première partie.

Le classement des zones « Natura 2000 » s’impose aux communes concernées et emporte des contraintes juridiques et financières pour celles‑ci, comme le relève le rapport précité (page 2). Cet article permettra donc, de manière ciblée, de compenser ces charges pour les communes qui ont une proportion élevée de zones classées « Natura 2000 » et un potentiel fiscal qui n’est pas parmi les plus élevés.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

● En premier lieu, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission, à l’article 39, pour modifier les crédits détaillés à l’état B annexé au projet de loi de finances. Il a ainsi majoré de 5 518 772 euros en AE et en CP le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Ces crédits constitueront le support budgétaire de la nouvelle dotation Natura 2000 créée à l’article 79 septies. Afin de maintenir constante l’enveloppe globale des concours financiers de l’État aux collectivités, le Sénat a parallèlement adopté deux amendements de coordination aux articles 23 et 28, qui minorent de 5 millions d’euros le prélèvement sur recettes au titre de la DGF.

● En ce qui concerne précisément l’article 79 septies, le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Évelyne Perrot (UC) et plusieurs de ses collègues, d’une part, et de MM. Pascal Savoldelli et Éric Bocquet (CRCE), d’autre part.

Ces amendements suppriment la condition, prévue dans le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, qui réservait la dotation aux communes dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site « Natura 2000 ».

III.   La position du Rapporteur général

La rédaction qui résulte de l’examen de cet article au Sénat pourrait conduire à une incertitude sur le champ d’application et le caractère opérationnel de la dotation. En effet, le dispositif concernerait les communes « dont le territoire terrestre est couvert par un site Natura 2000 % », en l’absence de précision quant à la proportion du territoire qui doit être couverte pour que la commune puisse être éligible. D’après l’exposé sommaire de l’amendement de Mme Évelyne Perrot et de ses collègues, « il est proposé douvrir cette mesure à toute commune dont la partie terrestre est couverte par un site Natura 2000. Il est proposé de supprimer le seuil de 75 % de la surface terrestre concernée tout en maintenant le principe du prorata pour la bonification ».

1 074 communes sont cependant déjà potentiellement concernées par la dotation avec un seuil minimal exigé de 75 % du territoire couvert. Or, d’après le rapport évoqué supra, « au 1er janvier 2018, près dun tiers des communes de France (12 221 communes) comprennent sur leur territoire tout ou partie dune zone Natura 2000 ».

Au vu du montant des crédits dont a été majorée la mission Relations avec les collectivités territoriales pour financer la dotation (environ 5 millions d’euros, ce qui aboutit à un montant moyen de 4 655 euros par commune), si le champ des bénéficiaires potentiels en était ainsi étendu à toutes ces communes, la dotation pourrait être considérablement diluée au point de rendre le mécanisme inopérant. Le souci d’éviter un « saupoudrage » excessif des dotations est d’ailleurs au cœur des objectifs et indicateurs de performance (notamment par la mesure du taux de subvention) de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

En conséquence, le Rapporteur général propose de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale et de réintroduire dans le texte l’exigence, pour qu’une commune puisse être éligible à la dotation, que son territoire soit couvert à plus de 75 % par un site « Natura 2000 ».

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Article 79 octies
Rapport au Parlement sur le lien entre la population
dun ensemble intercommunal et le poids de ses charges

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec un avis de sagesse des rapporteurs spéciaux et, s’agissant du Gouvernement, un avis de sagesse à défaut de retrait, d’un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés).

A.   état du droit

Les concours de l’État aux collectivités territoriales et les mécanismes de péréquation verticale sont fondés sur des critères prévus par la loi pour mesurer les ressources et les charges des collectivités.

Le potentiel fiscal et le potentiel financier permettent de prendre en compte les ressources, en prenant en compte les recettes fiscales et dotations, ainsi que les charges, en intégrant la population. La population des villes les plus peuplées peut notamment être pondérée par un coefficient logarithmique ; ce coefficient a pour objet de refléter les « charges de centralité » qu’elles doivent souvent assumer du fait de leur taille.

Ainsi, à titre d’exemple, pour le calcul de la dotation forfaitaire, « la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune » ([762]). En ce qui concerne la péréquation dite « horizontale », le champ des ensembles intercommunaux contributeurs au FPIC, et le montant de leur contribution, est déterminé notamment au moyen du potentiel financier agrégé (PFIA). La population prise en compte pour calculer le PFIA est également pondérée par un coefficient logarithmique qui varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population du territoire considérée ([763]).

B.   Dispositif modifié

Cet article additionnel prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, « avant le 30 septembre 2019, un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin dévaluer le lien de corrélation entre la taille dun ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ».

Selon notre collègue Christine Pires Beaune, qui a défendu cet amendement en séance publique, ce rapport doit permettre de « vérifier si ce coefficient, qui varie aujourdhui de 1 à 2, est le bon – en dautres termes, sil y a bien une corrélation entre le coefficient logarithmique utilisé et le poids des charges supportées par la collectivité ».

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (SR), présenté au nom de la commission des finances, avec avis de sagesse du Gouvernement, qui élargit sensiblement le champ du rapport demandé au Gouvernement par l’Assemblée nationale.

Le Sénat propose en effet une nouvelle rédaction globale de l’article qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er août 2019, un rapport « sur la mise en place dun système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques ».

Dès 2015, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat appelaient à « dépasser la logique des indices synthétiques français ». Ils considèrent, en effet, que « si les charges de centralité sont avérées, elles ne peuvent occulter le fait que le coût de production des services publics est également plus important dans les zones très peu denses, les coûts fixes étant plus difficilement amortis. En dautres termes, le lien entre charge et population forme une courbe en U » ([764]).

Ce rapport devra définir la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, proposer une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics, évaluer les coûts de création et de mise à jour de ce système, étudier la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation et, enfin, prévoir les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système, en s’inspirant notamment des « besoins de financement standards » italiens.

III.   La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé par le Sénat, qui demande au Gouvernement d’évaluer le coût et l’intérêt d’une nouvelle méthode de détermination des coûts des services publics en s’inspirant des exemples italiens ou autrichiens, ne manque pas d’intérêt.

Toutefois, le champ du rapport demandé par le Sénat apparaît très large.

Aussi, dans la perspective de la refonte annoncée des finances locales, et dans l’incertitude des évolutions que pourraient éventuellement connaître les dotations de l’État et notamment la DGF, il paraît plus raisonnable et opérant d’évaluer à ce stade la pertinence des coefficients logarithmiques utilisés en droit français.

Les résultats de ces travaux pourraient déjà nourrir des modifications concrètes de la prise en compte des charges de centralité. Il est donc proposé de rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

Pour des motifs de simplification et de clarté juridique, il est proposé de rétablir au sein du même article, dans une demande de rapport unique, les dispositifs des articles 79 octies et 79 nonies adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale. Ils seraient donc fusionnés à l’article 79 octies.

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Article 79 nonies (supprimé)
Rapport au Parlement sur le lien entre la population dune commune
et le poids de ses charges

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   Dispositif modifié

En complément de l’amendement qui a créé l’article 79 octies, l’Assemblée nationale, également avec un avis de sagesse des rapporteurs spéciaux et, s’agissant du Gouvernement, un avis de sagesse à défaut de retrait, a adopté un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (SR), créant un article additionnel qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement « un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin dévaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges ».

Alors que l’article 79 octies a pour objet d’évaluer la pertinence du coefficient logarithmique dans la prise en compte des charges de centralité au sein d’un ensemble intercommunal, donc dans le cadre de la péréquation horizontale, cet article 79 nonies tend à ce qu’il soit procédé à la même évaluation pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, donc dans la mise en œuvre des concours de l’État.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Ayant refondu la rédaction de l’article 79 octies pour prévoir une évaluation bien plus large de la prise en compte des charges de centralité dans les concours de l’État et la péréquation, le Sénat a adopté, par cohérence et toujours avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux de sa commission des finances de suppression de l’article 79 nonies.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de ne pas rétablir cet article dès lors qu’il suggère parallèlement de rétablir son dispositif adopté en première lecture au sein de l’article 79 octies.

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Article 81
Soutien à linvestissement local

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le présent article propose un léger élargissement de la dotation politique de la ville (DPV) et une transformation de la dotation globale d’équipement des départements (DGE) en dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).

● La DPV est répartie en enveloppes départementales, en deux parts :

– la première (75 % des crédits) est répartie entre les communes en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et est plafonnée à 180 communes ;

– la seconde (25 % des crédits) permet d’apporter un soutien financier renforcé à la première moitié des communes éligibles à la première part (c’est-à-dire les plus en difficulté). Les attributions au titre de cette seconde part sont plafonnées à un million d’euros.

Pour y être éligible, une commune doit avoir été éligible à la DSU l’année précédente, 19 % de sa population « DGF », au moins, doit être située en quartiers prioritaires de la ville (QPV) et doit faire l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou être citée dans la liste, arrêtée en 2015, des quartiers prioritaires qui présentent les dysfonctionnements les plus importants.

● La DGE est également composée de deux parts :

– l’une destinée à financer à hauteur d’un taux de concours les dépenses des départements dans les domaines de l’aménagement foncier et de l’équipement rural (76 % des crédits) ;

– l’autre qui abonde directement la section d’investissement des départements (24 % des crédits).

B.   Dispositif proposé

● L’article 81 propose d’assouplir les conditions de la DPV :

– il suffira d’avoir été éligible à la DSU dans les trois années précédentes ;

– la population DGF comptabilisée pour le critère « QPV » sera celle au 1er janvier 2016, ce qui stabilisera le ratio ;

– la liste des quartiers prioritaires présentant des dysfonctionnements importants sera actualisée chaque année pour prendre en compte des quartiers d’intérêt régional ;

– le plafond de 180 communes est supprimé.

Selon le Gouvernement, en cas d’adoption de ce dispositif, 199 communes seront éligibles, dont 17 outre‑mer en 2019.

● Cet article opère une transformation de la DGE en DSID.

La première part permettra de financer les projets d’investissement des collectivités éligibles (77 % des crédits). Des enveloppes régionales comprises entre 1 500 000 euros et 18 millions d’euros, calculées en fonction de la population régionale et de la population des communes rurales, permettront au préfet de région d’octroyer des subventions.

La seconde part (23 % des crédits), libre d’emploi, sera réservée, parmi les collectivités éligibles, à celles dont le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par kilomètre carré ne sont pas supérieur au double de la moyenne de l’ensemble des départements. C’est un double critère de richesse et de densité. Cette seconde part est en outre encadrée par un « plancher » lié aux montants de DGE perçus au titre des trois derniers exercices.

Le dispositif proposé prévoit, en outre, une minoration des crédits de la DSID pour apurer les restes à charge au titre des exercices antérieurs. Il étend enfin l’incitation, déjà possible dans le cadre de la DSIL, à respecter les objectifs fixés par les contrats signés dans le cadre de la « contractualisation » prévue par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 en permettant au préfet de consentir à une collectivité « vertueuse » une majoration du taux de subvention pour ceux de ses projets qui seront financés par la première part de la dotation.

C.   Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs spéciaux et, avec un avis de sagesse du Gouvernement, elle a adopté sept amendements identiques, respectivement de nos collègues Vincent Descoeur (LR), Véronique Louwagie (LR), Raphaël Schellenberger (LR), Charles de Courson (LT), Guy Bricout (Socialistes et apparentés), Bénédicte Taurine (LFI) et Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés), pour supprimer la possibilité conférée au préfet d’octroyer une majoration du taux de subvention au titre de la DSID aux collectivités qui respectent leurs objectifs relatifs aux dépenses réelles de fonctionnement.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a amendé substantiellement l’article 81 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

● En premier lieu, il propose de profondément modifier le régime de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Il a ainsi adopté, contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Loïc Hervé (UC) présenté au nom de la commission des lois et quatre sous‑amendements de M. Hervé Maurey (UC) et de plusieurs de ses collègues.

Ainsi, le dispositif adopté par le Sénat divise la DSIL en deux parts, l’une de 20 % des crédits au niveau du préfet de région, l’autre de 80 % relevant du préfet de département, les enveloppes départementales étant définies en fonction de la population.

En outre, il crée une « commission départementale des investissements locaux », chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la nouvelle part départementale de la DSIL. Cette commission est inspirée de la commission d’élus compétente pour la DETR.

Pour mémoire, la DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et EPCI situés essentiellement en milieu rural, sur la base de la population et de la richesse fiscale des EPCI.

Si elle est constituée sous la forme d’une dotation unique, elle est répartie en enveloppes départementales en fonction de la population, du potentiel fiscal et du potentiel financier. La répartition des enveloppes départementales entre les collectivités et EPCI éligibles est effectuée par les préfets de département, sous forme de subventions, en fonction des projets d’investissement présentés et des orientations retenues par une commission d’élus.

L’originalité de la DETR réside en effet dans l’institution d’une commission d’élus qui intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution des subventions. Elle fixe chaque année les opérations prioritaires et encadre les taux de subvention. Elle prend connaissance des opérations retenues et est saisie pour avis sur les projets supérieurs à 100 000 euros. Elle est composée de représentants des maires et présidents d’EPCI et de parlementaires du département.

Toutefois, les compétences de cette commission des investissements locaux seraient largement étendues par rapport à celles de la commission « DETR », dès lors qu’elle :

– fixerait les catégories d’opérations prioritaires au titre de la DETR mais aussi de la seconde part de la DSIL, ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention pour chacune de ces catégories ;

– se verrait transmettre par le préfet de département, avant toute décision de ce dernier, la liste des demandes de subvention formulées au titre de ces deux dotations ;

– serait consultée sur la liste des subventions que le préfet prévoit d’attribuer, mais aussi de rejeter, étant précisé qu’il est tenu de suivre les priorités fixées par la commission dans l’établissement de la liste.

Enfin, s’inspirant des dispositions applicables à la DSIL, l’amendement rend obligatoire la publication des subventions attribuées au titre de la DETR, avant le 30 septembre de l’exercice en cours, sur le site internet officiel de l’État dans le département.

● S’agissant de la DETR, le Sénat a par ailleurs adopté, avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Loïc Hervé (UC), présenté au nom de la commission des lois, sous‑amendé à l’initiative de M. Didier Marie (SR) et plusieurs de ses collègues, qui prévoit qu’une fraction de 15 % de chaque enveloppe départementale est réservée au financement d’opérations des communes de moins de 2 000 habitants dont le montant n’excède pas 50 000 euros.

● Enfin, après un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Daniel Laurent (LR) et plusieurs de ses collègues, d’une part, et de M. Loïc Hervé (UC) et plusieurs de ses collègues, d’autre part.

Selon leur exposé sommaire, ces amendements visent à « sécuriser le dispositif des fonds de concours […] que les syndicats dénergie […] mettent en œuvre depuis de nombreuses années pour financer des actions pour le compte de leurs communes membres, notamment en matière déclairage public et de transition énergétique ». Les auteurs des amendements estiment en effet que certaines préfectures considèrent que ces fonds de concours ne peuvent financer que des dépenses relatives à des équipements directement liés à l’exercice de la compétence « distribution d’électricité », ce qui exclurait les travaux sur les réseaux d’éclairage public.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’estime pas opportun de rigidifier davantage le régime de la DSIL et de la DETR.

Scinder la DSIL en deux parts, au-delà de la complexité supplémentaire du droit des concours financiers de l’État qui en résulterait, pourrait heurter la raison d’être de la DSIL, qui a été conçue depuis son instauration et sa pérennisation comme une dotation ayant vocation à financer, au niveau régional, des projets structurants en fonction de priorités nationales. L’Assemblée nationale a pour ces raisons choisi en première lecture de maintenir expressément la compétence juridique d’attribution de la DSIL au préfet de région, ce qui n’empêche pas une intervention du préfet de département en pratique dans la procédure. Si le détail de la procédure était malgré tout rigidifié dans la loi, la souplesse de cette dotation en serait largement affectée.

Les taux de subvention au titre de cette dotation sont ainsi plus élevés que pour la DETR, qui soutient quant à elle l’investissement en milieu rural, au plus proche des territoires. La complémentarité de ces dotations dans le soutien à l’investissement local, qui sera en outre enrichie par la transformation de la DGE en DSID, pourrait être remise en cause par les effets induits et non anticipés d’une modification aussi profonde de leur régime juridique.

De surcroît, il conviendrait d’évaluer le fonctionnement et les missions de la commission d’élus de la DETR avant d’accroître substantiellement ses prérogatives. Un large accroissement de ses tâches, qui pourrait en outre justifier une modification de sa composition, pourrait risquer d’aggraver la lenteur de la procédure, qui est en effet parfois constatée et à laquelle les auteurs des amendements adoptés au Sénat entendent, à juste titre, remédier.

Un encadrement aussi étroit des compétences des préfets dans l’attribution des subventions pourrait par ailleurs heurter la logique qui sous‑tend les dotations de la mission. La DSIL et la DETR sont attribuées par l’État pour financer des projets d’investissement et n’ont pas un caractère libre d’emploi pour les collectivités : elles doivent être distinguées de ce point de vue des dotations portées par des prélèvements sur recettes. Il n’est donc pas illogique que le préfet dispose d’une certaine latitude dans l’octroi des subventions.

Enfin, alors que les deux autres dotations de soutien à l’investissement de la mission, la DGE et la DPV, vont voir leur régime évoluer et que ces innovations devront être appréhendées par les élus locaux comme par les services déconcentrés de l’État, il n’apparaît pas nécessairement opportun de refondre en même temps la DSIL et de modifier la DETR au-delà de ce qui est prévu à l’article 81 bis, adopté conforme par le Sénat.

S’agissant des fonds de concours, il n’apparaît pas évident que ces précisions relèvent du domaine de la loi, l’exposé sommaire de l’amendement évoquant le souhait de faire obstacle à des initiatives de « certaines préfectures, visiblement suite à des instructions de la part de la direction générale des collectivités locales ».

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sauf en ce qui concerne d’une part, l’alinéa qui prévoit la publication annuelle des subventions attribuées au titre de la DETR et, d’autre part, le dispositif relatifs aux fonds de concours des syndicats d’énergie, des clarifications sur ce dernier point pouvant être apportés d’ici à l’examen du texte en séance publique.

En effet, cet ajout rapproche sur ce point le régime de la DSIL et celui de la DETR, ce qui apparaît cohérent dès lors qu’il n’y a pas de justification évidente à une différence de traitement en la matière. En outre, il répond à une demande de transparence exprimée dans les deux assemblées.

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Article 81 ter
Fonds de stabilisation des départements pour les années 2019 à 2021

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Avec avis favorable des rapporteurs spéciaux, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement créant un article additionnel 81 ter pour soutenir le financement des dépenses sociales par les départements les plus en difficulté.

A.   état du droit

L’inégale répartition des ressources et des charges des collectivités territoriales, du fait de la diversité démographique, géographique, économique et sociale des territoires sur lesquels s’exercent leurs compétences justifie la mise en œuvre de mécanismes de péréquation.

Le Conseil constitutionnel considère qu’ils visent à concilier la libre administration des collectivités territoriales avec l’égalité des contribuables devant les charges publiques. Ainsi, la péréquation est prévue à l’article 72‑2 de la Constitution, qui confie à la loi le soin d’en prévoir les modalités.

Elle peut être « verticale », impulsée par l’État (notamment via la DGF) ou « horizontale », c’est‑à‑dire directement entre collectivités.

Deux mécanismes de péréquation horizontale importants existent au niveau des départements.

● Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements, pour 625 millions d’euros, est alimenté par deux prélèvements : l’un « sur stock », en fonction du niveau des DMTO du département, l’autre « sur flux », fondé sur le dynamise des recettes de DMTO d’un département. Les deux prélèvements sont plafonnés à 5 % des DMTO perçus l’année précédente chacun.

Les départements éligibles sont ceux dont le potentiel financier ou le revenu par habitant sont inférieurs à la moyenne nationale. Le niveau de péréquation dépend des DMTO perçus : 11,48 milliards d’euros en 2017, ce qui a porté les ressources du fonds à 632 millions d’euros cette même année.

En 2018, on dénombre 29 départements contributeurs nets et 71 bénéficiaires nets. Le taux de reversement global au profit des départements bénéficiaires nets est ressorti à 11,5 %, ce qui démontre l’efficacité péréquatrice du fonds. Le CFL peut lisser les recettes de DMTO, très volatiles d’une année sur l’autre. Il a exercé cette faculté en 2018 en décidant la mise en réserve de 120 millions sur les 772,3 prélevés.

● Le fonds de solidarité en faveur des départements (485 millions d’euros) met également en œuvre une péréquation des DMTO et est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur ceux‑ci. Il a pour objet de réduire les inégalités relatives aux restes à charges en matière d’AIS ([765]).

● La somme des prélèvements au titre de ces deux fonds est soumise à un plafond commun fixé à 12 % du produit des DMTO perçus par le département l’année précédant celle de la répartition ([766]).

La péréquation ne permet malheureusement pas de garantir de manière durable l’équilibre financier des départements, du fait notamment du poids croissant du financement des AIS. Comme le notent les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat, « la dynamique des ressources na pas suivi la dynamique des dépenses, ce qui laisse aux départements un reste à charge considérable, qui sélève à 9 milliards deuros en 2017 ».

B.   Dispositif modifié

L’amendement adopté à l’Assemblée nationale :

– relève le plafond des prélèvements cumulés au titre des deux fonds de péréquation au profit des départements, évoqués supra, de 12 % à 15,3 % ;

– créé un fonds de stabilisation à destination des départements dont la situation financière est dégradée du fait des charges induites au titre des AIS, mis en place pour les années 2019 à 2021 et doté de 115 millions d’euros par an.

Les départements éligibles à ce fonds sont, de manière cumulative, ceux :

– dont le « reste à charge » est supérieur à la moyenne nationale ;

– dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale ou dont le revenu fiscal de référence par habitant est inférieur à 1,2 fois la moyenne nationale ;

– et dont le taux d’épargne brute est inférieur à 12 %.

Les attributions de chaque département éligible au titre du fonds sont calculées en fonction du reste à charge en matière d’AIS, de la population du département et d’un indice synthétique fondé sur le potentiel fiscal par habitant, le revenu par habitant moyen et le taux de TFPB du département.

Le reste à charge, utilisé pour déterminer le champ des départements éligibles et les montants attribués, est calculé en fonction des dépenses engagées au titre des trois AIS et de l’ensemble des compensations perçus pour les financer.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, en ce qui concerne ce nouveau fonds de stabilisation, « une trentaine de départements bénéficieraient de ce dispositif en 2019 ». S’agissant du relèvement du plafond cumulé des prélèvements au titre des deux fonds de péréquation des DMTO, il était précisé qu’il était proposé « dans lattente de la définition par lAssemblée des départements de France (ADF) des modalités et critères de cette péréquation » et que « ce dispositif provisoire sera donc précisé dans la suite de lexamen parlementaire du projet de loi de finances pour 2019 en fonction des retours de lADF ».

II.   Les modifications apportées par le Sénat

● Le Sénat a adopté, avec avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement qui tire les conséquences de la concertation mise en œuvre avec l’ADF. Il substitue au relèvement du plafond cumulé des contributions aux deux fonds de péréquation des DMTO un nouveau fonds de soutien interdépartemental à destination des départements.

Ce fonds de péréquation horizontale sera également alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement sur les DMTO.

Les ressources du fonds seront réparties entre les départements en deux fractions.

L’une, pour 60 % des ressources du fonds, sera destinée aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % de la moyenne des départements et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70. Elle visera donc particulièrement les départements fragiles financièrement et peu densément peuplés.

La seconde, pour 40 % des ressources du fonds, sera versée aux départements qui, de manière cumulative :

– perçoivent un montant de DMTO inférieur à 90 % du produit moyen de DMTO par habitant de l’ensemble des départements ;

– ont un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

– ont un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.

La répartition entre les départements éligibles à la première fraction sera opérée en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 qui prend en compte, pour un tiers, le potentiel financier net par habitant, pour un tiers le revenu par habitant et pour un tiers le taux d’imposition de TFPB, chacun de ces critères prenant également en compte la moyenne de l’ensemble des départements.

La répartition entre les départements éligibles à la seconde part sera opérée également en fonction d’un indice synthétique, semblable, mais non plafonné et qui ne prend en compte que le potentiel financier net par habitant et le revenu par habitant (à l’exclusion donc du taux de TFPB).

Il est précisé dans l’exposé sommaire de l’amendement que le montant et les règles de répartition prévues pour ce nouveau fonds de péréquation interdépartemental sont « conformes à la proposition de lADF » et visent à soutenir les « départements très ruraux », ce qui renvoie à la première part, et ceux « caractérisés par une situation sociale dégradée », ce qui renvoie à la seconde fraction. Un département peut être éligible à une seule part, aux deux parts, ou à aucune.

● Le Sénat a adopté, avec avis de sagesse de la commission, un second amendement du Gouvernement pour :

– préciser que le fonds de stabilisation concerne aussi la métropole de Lyon, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et le Département de Mayotte ;

– prévoir que l’attribution définitive revenant à chaque département éligible « ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à larticle 95 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ». Selon l’exposé sommaire de l’amendement, ce montant « plancher » « vise à atténuer les effets de bord induits par ladoption du fonds de stabilisation dont les critères déligibilité et de répartition, ainsi que le montant, se distinguent de ceux du fonds de soutien exceptionnel ».

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général relève que ces dispositions résultent essentiellement d’une concertation entre le Gouvernement et l’ADF. Elles permettent de prendre en compte le poids du financement des AIS pour les départements. Il propose donc d’adopter cet article sans modification, sous réserve de modifications de nature rédactionnelle.

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Article 81 quater A (nouveau)
Participation minimale du maître douvrage dune opération dinvestissement au projet

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit au Sénat, par l’adoption, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean‑Pierre Grand (LR) et plusieurs de ses collègues.

A.   état du droit

Le III de l’article L. 1111‑10 du CGCT dispose que « toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître douvrage dune opération dinvestissement, assure une participation minimale au financement de ce projet ». En outre, « cette participation minimale du maître douvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».

B.   Dispositif proposé

Ce dispositif insère à l’article précité un alinéa prévoyant que le taux de participation minimale du maître d’ouvrage à l’opération d’investissement « est ramené à 5 % lorsque le maître douvrage est une commune de 1 000 habitants ».

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, « pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière ». Cette modification aurait aussi pour objet de conduire l’État à accroître sa participation au projet. Ce seuil concernerait 25 500 communes.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que ces dispositions relèvent du droit des collectivités territoriales, sans lien direct ou même indirect avec les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités ou avec un autre type de disposition que la LOLF permet d’insérer en loi de finances.

Cet article constituant vraisemblablement un cavalier budgétaire, il est proposé de le supprimer.

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Santé

Article 81 quater B (nouveau)
Instauration dun droit de timbre annuel pour les bénéficiaires
de laide médicale de lÉtat

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Prévue à l’article L. 251-1 du CASF, l’aide médicale de l’État (AME) de droit commun est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 pour assurer la protection de la santé des personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français. Deux conditions préalables à l’obtention de l’AME doivent être remplies par le bénéficiaire : résider en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et disposer de ressources inférieures au plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (soit 8 810 euros annuels pour une personne seule résidant en France métropolitaine en 2018).

Un droit de timbre annuel de 30 euros par bénéficiaire majeur, introduit par l’article 188 de la loi de finances pour 2011 ([767]), est entré en vigueur le 1er mars 2011. Il a été supprimé par l’article 41 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([768]).

Un rapport conjoint de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale des finances (IGF), daté de novembre 2010 et publié fin décembre 2010, déconseillait la mise en place d’un droit de timbre, soulignant la probabilité d’un « accroissement des dépenses allant bien au-delà de léconomie escomptée, du fait dun recours supplémentaire à lhôpital ou bien par des créances non recouvrées des hôpitaux » ([769]) et les « risques sanitaires sérieux du fait des retards induits sur le recours aux soins ambulatoires par la population concernée » ([770]).

Depuis 2012, le rétablissement d’un droit de timbre est régulièrement proposé lors des débats budgétaires par plusieurs députés du groupe LR ([771]).

B.   Dispositif proposé

Le Sénat a adopté en première lecture, à l’initiative de la commission des finances et avec un avis défavorable du Gouvernement, le rétablissement d’un droit de timbre annuel par bénéficiaire majeur dont le montant est fixé par décret. Cet article précise que ce dispositif entre en vigueur à partir du 1er janvier 2019.

Le rapporteur spécial, M. Alain Joyandet (LR), a justifié cet amendement par la forte croissance du nombre de bénéficiaires de l’AME et du coût de cette politique publique. Cette mesure, qui est caractérisée de « symbolique », produirait, en outre, des recettes à hauteur d’environ 5 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que l’accès à l’AME, déjà complexe pour des personnes étrangères en situation irrégulière et précaire, ne doit pas être restreint par un droit de timbre. Il rappelle que cette politique publique répond à une triple logique humanitaire, de santé publique et économique. Difficilement soutenable d’un point de vue éthique, la mise en place d’un droit de timbre représenterait un risque sanitaire pour l’ensemble de la population et ne permettrait pas de réduire les dépenses publiques du fait d’une prise en charge plus tardive des soins qui seraient, de fait, plus importants et plus coûteux.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 81 sexies (nouveau)
Ouverture de la possibilité de réexamen du dossier dindemnisation
des victimes du valproate de sodium (Dépakine)

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

L’article 150 de la loi de finances pour 2017 ([772]) a prévu la mise en place d’un dispositif spécifique d’indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium et à ses dérivés, contenu notamment dans le médicament antiépileptique Dépakine du laboratoire Sanofi. La gestion de ce dispositif a été confiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

La procédure mise en place fait intervenir deux instances collégiales.

Un collège d’experts examine en premier lieu le dossier présenté par toute personne s’estimant victime d’un préjudice en raison de dommages imputables à la prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse. S’il conclut à l’imputabilité des dommages à la prescription, il transmet, dans un délai de quatre mois, la demande au comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM.

Ce comité d’indemnisation se prononce, dans un délai de trois mois, sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé, ou de l’État. Les personnes considérées comme responsables doivent présenter une offre de réparation intégrale dans un délai d’un mois.

L’ONIAM adresse une offre d’indemnisation dans ce même délai d’un mois dans les trois cas suivants :

– si la responsabilité de l’État a été retenue ([773]) ;

– si aucune personne tenue à indemniser n’a été identifiée ([774]) ;

– en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante ([775]).

B.   Dispositif proposé

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de MM. Michel Amiel et Martin Lévrier (LaREM) soutenu par l’ensemble du groupe LaREM, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il prévoit l’ouverture de la possibilité de réexamen des dossiers ayant reçu un avis de rejet par le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM dans deux cas précis :

– si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

– si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés.

Ce réexamen ne peut pas être effectué si le premier avis de rejet a donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de l’action en indemnisation introduite par la victime devant la juridiction compétente ou à l’occasion d’actions subrogatoires entreprises par l’ONIAM.

Le nouvel avis est rendu par le comité d’indemnisation qui a conclu au rejet de la demande.

Cet article a vocation à être complété par la voie réglementaire, qui déterminera les modalités précises de renvoi du dossier du comité d’indemnisation vers le collège des experts pour permettre un nouvel examen complet de la demande. Il est important de souligner que les modalités de fonctionnement de ce dispositif d’indemnisation sont en cours d’évaluation et qu’une fusion entre les deux instances pour simplifier la procédure est envisagée.

II.   La position du Rapporteur général

Cet article permet de concilier la nécessité de proposer une indemnisation rapide aux victimes et la mise en place d’un dispositif suffisamment souple pour répondre à l’évolution des connaissances scientifiques concernant les effets du valproate de sodium sur l’état de santé des enfants exposés à cette substance in utero.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82
Création dune nouvelle bonification de la prime dactivité

Le présent article vise à créer une nouvelle bonification dans le calcul de la prime d’activité afin de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs rémunérés au niveau du SMIC.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La prime d’activité, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes et de les inciter à se maintenir dans l’emploi ou à reprendre une activité.

Le calcul de la prime d’activité est défini à l’article L. 842-3 du CSS. Il prend en compte :

– un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge ;

– une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, qui complète ce montant forfaitaire ;

– une bonification « établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ».

De ce total est déduit l’ensemble des ressources du foyer (dont les prestations sociales et revenus de remplacement), réputées au moins égales au montant forfaitaire. Si le foyer bénéficiaire de la prime d’activité est propriétaire de son logement, logé à titre gratuit ou bénéficiaire des aides au logement, un forfait logement est également déduit du total.

Le montant de la bonification individuelle « est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond ». L’article D. 843-2 du CSS ([776]) fixe à 0,5 SMIC (« 59 fois le montant » du SMIC horaire)  le seuil à partir duquel le montant de la bonification croît linéairement et à 0,8 SMIC (95 fois le montant du SMIC horaire) le plafond mentionné. La bonification atteint alors un montant maximal qui reste constant avec l’augmentation des revenus professionnels.

La prime d’activité est versée tous les mois sur la base d’une déclaration trimestrielle de revenus (DTR) ([777]) : le montant servi est égal à la moyenne des montants calculés pour chacun des trois mois précédant la demande. Conjuguée au versement à terme échu, cette stabilité trimestrielle des montants de prime d’activité a pour effet de reporter de deux mois les premiers effets des revalorisations.

D’après les dernières statistiques publiées par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ([778]), au titre de juin 2018, la prime d’activité est versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) à près de 2,66 millions de foyers, pour un montant moyen de 163 euros par mois.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article vise à créer une nouvelle bonification dans le calcul de la prime d’activité. Cette bonification s’ajoute à la bonification existante mais ses modalités de calcul diffèrent.

Ce bonus sera versé à titre individuel pour chaque travailleur membre d’un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC. Contrairement à la première bonification, qualifiée de « principale », le montant maximal de la seconde bonification sera atteint à un SMIC puis décroîtra jusqu’au point de sortie de la prime d’activité.

D’après l’évaluation préalable de l’article, son montant maximal sera de 60 euros pour les travailleurs gagnant un SMIC. Cependant, le Gouvernement prévoit d’étaler sur trois ans l’augmentation du montant maximal de la seconde bonification : 20 euros à compter d’août 2019, 40 euros en août 2020 puis 60 euros à compter d’août 2021.

Le I de l’article 82 modifie l’article L. 842-3 du CSS, afin de créer cette nouvelle bonification, dont les modalités de calcul et le montant seront fixés par décret.

Le II du texte initial du Gouvernement prévoit une entrée en vigueur au 1er août 2019.

C.   Dispositif modifiÉ

Lors de son audition devant la commission des affaires sociales le 31 octobre 2018, Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a annoncé une augmentation du montant de la bonification. Au lieu des 20 euros annoncés lors du dépôt du projet de loi, la bonification devrait atteindre 30 euros dès 2019. Ce montant serait, chaque année, revalorisé jusqu’à atteindre 70 euros en 2021.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, qui a reçu l’avis favorable de notre collègue Stella Dupont (LaREM), rapporteure spéciale, afin d’avancer au 1er avril 2019 l’entrée en vigueur de cet article.

Pour financer ces mesures, l’Assemblée nationale a adopté un amendement augmentant à hauteur de 116,45 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Ajoutés aux 18 millions d’euros initialement prévus, l’incidence budgétaire de la création de la nouvelle bonification est évaluée à 134,45 millions d’euros pour 2019.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

En première délibération, le Sénat avait adopté le présent article dans les termes issus des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

À la suite des mouvements sociaux récents, le président de la République a annoncé, lors de son allocution du lundi 10 décembre 2018, que « le salaire dun travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans quil en coûte un euro de plus pour lemployeur » ([779]).

Pour mettre en œuvre cette annonce, le Gouvernement a demandé une seconde délibération sur l’article 82 lors de l’examen au Sénat. Sur proposition du Gouvernement, avec un avis de sagesse de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement, afin d’avancer au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur de cet article.

La mise en œuvre effective de la nouvelle bonification implique l’adoption d’un décret d’application. D’après l’exposé sommaire de l’amendement présenté par le Gouvernement ([780]), « afin de tenir compte des délais nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, le versement de la nouvelle bonification pourra intervenir à titre rétroactif dans les premiers mois de lannée 2019 ».

Pour financer cette mesure, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, pour abonder de 600 millions d’euros les AE et CP du programme Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Le montant de la bonification, qui sera fixé par décret, n’a pas été précisé par le Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 83 (supprimé)
Simplification des compléments à lallocation aux adultes handicapés

Le présent article du présent projet de loi de finances, supprimé par le Sénat, prévoit la suppression de l’un des deux compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ([781]) a remplacé le complément à l’AAH par deux compléments non cumulables, ayant pour objet de permettre aux allocataires qui disposent d’un logement indépendant de faire face aux dépenses de la vie courante :

– le complément de ressources (CR), prévu à l’article L. 821‑1‑1 du CSS ;

– la majoration pour la vie autonome (MVA) prévue à l’article L. 821‑1‑2 du même code.

Les critères d’éligibilité au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome sont largement comparables, comme le montre le tableau ci-dessous.

critères d’éligibilité

Complément de ressources

(article L. 821-1-1 CSS)

Majoration pour la vie autonome

(article L. 821-1-2 CSS)

Présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %

Présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %

Percevoir l’AAH ou à titre différentiel en complément d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente accident du travail

Percevoir l’AAH ou à titre différentiel en complément d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente accident du travail

Ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel depuis un an

Ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel

Disposer d’un logement indépendant

Disposer d’un logement indépendant pour lequel une aide au logement est perçue

Présenter une capacité de travail, appréciée par la CDAPH, inférieure à 5 %

CDPAH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Source : évaluation préalable de l’article.

Ces deux compléments ne sont versés qu’aux bénéficiaires de l’AAH-1, à savoir ceux qui présentent un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.

L’obtention du CR est cependant plus complexe dans la mesure où elle nécessite une nouvelle décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour apprécier si la capacité de travail de l’intéressé est inférieure à 5 %. La majoration pour la vie autonome est quant à elle attribuée automatiquement. Elle est cependant subordonnée au bénéfice d’une aide au logement, ce qui n’est pas nécessaire pour le CR.

D’après l’évaluation préalable de l’article, 66 587 personnes perçoivent le CR au 31 décembre 2017 et 148 875 personnes bénéficient de la majoration pour la vie autonome.

Le montant mensuel du complément de ressources (179,31 euros mensuels) est supérieur à celui de la majoration pour la vie autonome (104,77 euros mensuels) d’environ 75 euros.

B.   Dispositif proposé

L’article 83 du présent projet de loi de finances prévoit la suppression du CR.

Le 1° du I de l’article abroge l’article L. 821-1-1 du CSS qui institue le complément de ressources. Les I et II prévoient des mesures de coordination dans d’autres articles du CSS et du CASF.

Le III modifie l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte par l’abrogation de l’article 35-1 qui adapte l’institution du CR à Mayotte.

Le IV prévoit une entrée en vigueur au 1er novembre 2019.

À titre transitoire, le V du présent article prévoit que les bénéficiaires du CR au 1er novembre 2019, que ce soit au titre de l’article L. 821-1-1 du CSS ou à Mayotte, peuvent continuer d’en bénéficier tant qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité actuellement définies, et ce dans la limite d’une durée de dix ans.

C.   Dispositif modifié

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par quatre amendements.

Trois amendements rédactionnels ont ainsi été adoptés à l’initiative de notre collègue Stella Dupont (LaREM), rapporteure spéciale.

À l’initiative de notre collègue Brahim Hammouche (Modem), rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, sur avis favorable de la rapporteure spéciale et avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement reportant deux mois l’entrée en vigueur de l’article « afin de permettre la mise en œuvre dune solution a minima à budget constant des personnes concernées par ces compléments à lAAH » ([782]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de trois amendements identiques : un amendement de la commission des finances à l’initiative de MM. Arnaud Bazin (LR) et Éric Bocquet (CRCE), rapporteurs spéciaux sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, et des amendements de MM. Jean-Louis Tourenne (SR) et Jean-Pierre Corbisez (RDSE).

Les sénateurs soulignent en effet que la suppression du complément de ressources priverait ses bénéficiaires de 75 euros s’ils sont éligibles à la majoration pour la vie autonome ou de 179 euros s’ils n’y sont pas éligibles, compte tenu des règles partiellement différentes d’éligibilité, alors que ces personnes vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté. L’économie générée par l’État – 5,7 millions d’euros en année pleine, d’après l’évaluation préalable de l’article – s’avérerait faible au regard des conséquences que cette mesure pourrait avoir sur ses bénéficiaires.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général laisse le soin au Gouvernement de rétablir cet article inscrit dans le projet de loi de finances initial et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 83 quinquies A (nouveau)
Financement des organismes lors des périodes de mise en situation
en milieu professionnel

Le présent article, introduit au Sénat, vise à sécuriser les financements des organismes qui accompagnent le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   état du droit

Larticle 20 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ([783]) a créé les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). Elles permettent à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi de découvrir un métier ou un secteur d’activité, de confirmer un projet professionnel ou d’initier une démarche de recrutement.

Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le statut et le régime d’indemnisation qui lui étaient auparavant accordés. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue sa période.

Cette période ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sur une année. Elle fait l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur.

Ces périodes sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5135-2 du code du travail : Pôle emploi, missions locales, structures d’insertion par l’activité économique et organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Aux termes du 5° de l’article précité, ces organismes peuvent déléguer la possibilité de prescrire ces périodes à un organisme employant ou accompagnant les bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu’ils sont liés par une convention qui le stipule.

Les PMSMP sont un dispositif de droit commun, non spécifique aux personnes handicapées. Mais une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aides par le travail (ESAT) peut demander à conclure une délégation de prescription avec un des prescripteurs de PMSMP, afin de favoriser l’insertion d’un travailleur handicapé dans l’emploi.

B.   Dispositif proposé

Le présent article a été inséré au Sénat, sur amendement de M. Philippe Mouiller (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.

Le I du présent article vise à sécuriser les financements des organismes qui accompagnent le bénéficiaire de la PMSMP, en précisant, à l’article L. 5135-5 du code du travail, que « les modalités de tarification ou de financement de lorganisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées ».

Il vise notamment à garantir le maintien des moyens des ESAT, qui bénéficient, outre les financements de l’assurance maladie, de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés, financée par l’État sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Ce point est satisfait par le droit existant, dans les conventions prévues à l’article L. 5135-4 du code du travail. Le mentionner explicitement dans la loi peut être de nature à encourager la conclusion de telles conventions, au bénéfice de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Le II complète l’article L. 344-2 du CASF, afin que les ESAT signent une convention avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de pouvoir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Cette disposition doit permettre de développer des liens entre les ESAT et le service public de l’emploi.

II.   La position du Rapporteur général

L’emploi des personnes en situation de handicap est l’une des priorités de la majorité. Le présent article s’inscrit pleinement dans la feuille de route du Gouvernement en la matière.

Aussi, le Rapporteur général, s’il peut s’interroger sur la place de telles dispositions dans une loi de finances, propose de l’adopter sans modification.

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Sport, jeunesse et vie associative

Article 83 quinquies (nouveau)
Remise au Parlement dun rapport dressant un bilan sur la répartition
des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative
aux associations

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), institué en 2011, a été doté de 25 millions d’euros supplémentaires au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 afin de compenser la suppression de la « réserve parlementaire » ([784]).

Cet abondement est reconduit : en 2019, le fonds se verra affecter 33,15 millions d’euros, dont 8,15 millions d’euros pour la formation de 180 000 bénévoles et 25 millions d’euros pour le soutien au fonctionnement courant et aux projets innovants des associations.

B.   Dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par M. Olivier Paccaud (LR), contre l’avis du Gouvernement.

Il prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement, au plus tard le 1er octobre 2019, « dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations ».

II.   La position du Rapporteur gÉnéral

Une meilleure visibilité sur la distribution des subventions du FDVA est souhaitable.

Certes, l’article 5 du décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au FDVA dispose que « le ministre chargé de la vie associative adresse chaque année au comité [consultatif du fonds] une synthèse des rapports relatifs au fonds pour le développement de la vie associative transmis par les préfets de région ». Par ailleurs, l’article 8 du même décret prévoit que la commission régionale du fonds reçoit communication de ce document.

Lors de l’examen des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative en séance publique à l’Assemblée nationale, le 13 novembre 2018, le secrétaire d’État auprès du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, s’est engagé à donner « publication des associations bénéficiaires et du montant accordé à chacune […] au niveau départemental ». Cet engagement a été réitéré lors de l’examen de la mission en séance publique au Sénat, le 2 décembre 2018.

Si l’échéance envisagée au 1er octobre 2019 paraît décalée par rapport au calendrier de la campagne annuelle pour les candidatures aux concours du fonds, puis à celui du versement de ces derniers, le Rapporteur général propose toutefois d’adopter cet article sans modification.

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Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 84 quater
Autorisation du transfert de la propriété de lhôtel du commandement
de la Marine situé à Papeete de lÉtat à la Polynésie française

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté par le Gouvernement ([785]), avec l’avis favorable du rapporteur spécial chargé du suivi de la mission Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat, notre collègue Jean-Paul Mattei (Modem).

Il autorise la cession au Gouvernement de la Polynésie française, à titre gratuit, d’un hôtel de commandement de la Marine situé à Papeete en vue de la réalisation, aux frais du Pays, d’un centre de mémoire des expérimentations nucléaires.

D’après les éléments recueillis par le rapporteur spécial, le transfert de propriété ainsi prévu constitue l’un des trois scenarii envisagés par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ainsi que des réflexions engagées sur le devenir de l’ensemble immobilier « Bir Hakeim ».

Situé boulevard Pomare, en centre-ville, celui-ci se compose d’une villa de style colonial et de son terrain adjacent en bord de mer d’une valeur de 1,2 million d’euros. Il comporte également une assise foncière supplémentaire constituée de bureaux et de terrains attenants estimés à 4,4 millions d’euros. Ainsi, d’après les estimations réalisées par les Domaines, la valeur de l’ensemble s’élève à un montant compris entre 5,2 millions et 5,5 millions d’euros.

Dans ces conditions, l’autorisation demandée en loi de finances se justifie par la nécessité de se conformer au droit de la domanialité publique, lequel interdit à l’État de consentir des libéralités et subordonne toute cession à titre gratuit à l’autorisation du législateur.

En outre, le présent article prévoit l’application d’un complément de prix en cas de revente ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, dans un délai de quinze ans à compter de la signature de l’acte authentique. Il pose également le principe d’une rétrocession de plein droit à l’État dans l’hypothèse où la Polynésie française n’aurait pas procédé à la création du centre de mémoire dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte authentique.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En adoptant un amendement du Gouvernement présenté en séance publique avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, le Sénat a entendu préciser la consistance de l’emprise immobilière cédée.

Afin de définir l’objet du transfert à réaliser, le premier alinéa modifié vise non plus l’hôtel de commandement de la Marine mais l’ensemble de la parcelle sur laquelle celui-ci est bâti, ce qui inclut la villa et l’assise foncière précédemment évoquée.

III.   La position du Rapporteur général

Ce faisant, l’adoption du présent article marque l’aboutissement d’un projet déjà évoqué en 2016 dans le cadre d’échanges entre le cabinet de la présidence de la République et du Premier ministre, les ministères des armées et des outre-mer et qui consistait à l’époque à créer un institut d’archives, d’information et de documentation sur les essais nucléaires.

L’amendement adopté par le Sénat se borne à préciser le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, lequel établissait déjà les obligations incombant respectivement à l’État et à la Polynésie française. Il ne change en rien la portée de la cession consentie.

C’est la raison pour laquelle le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.

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Avances à l’audiovisuel public

Article 84 quinquies (supprimé)
Demande de rapport sur la réforme de la contribution à laudiovisuel public

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), avant le 1er juin 2019.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de la commission des finances, soutenue par un amendement identique de plusieurs députés du groupe majoritaire, membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Le débat sur la réforme de la CAP s’inscrit dans le contexte de suppression de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages d’ici 2020 ou 2021 d’après les annonces gouvernementales. Le recouvrement de la CAP étant actuellement adossé à la taxe d’habitation, une réflexion sur ses nouvelles modalités de recouvrement doit être initiée prochainement.

Par ailleurs, le fait générateur de la CAP est la détention d’un poste de télévision ou d’un dispositif assimilé, ce qui exclut les nouveaux supports de réception des contenus audiovisuels. La question de l’opportunité de la mise en place d’une contribution universelle forfaitaire, qui ne soit pas corrélée à la possession d’une télévision, est donc soulevée.

Notre collègue Marie-Ange Magne (LaREM), rapporteure spéciale au nom de la commission des finances, a indiqué dans son rapport spécial son souhait « que soit prise en compte la réforme nécessaire de cette taxe en parallèle de celle portant sur loffre de laudiovisuel public » ([786]) prévue pour le premier semestre 2019, afin d’anticiper la suppression complète de la taxe d’habitation d’ici 2021 et de permettre « linscription de cette réforme dans le PLF pour 2020 » ([787]).

Ces deux amendements ont fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement qui a estimé avoir « le temps danticiper la substitution de cette redevance » ([788]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Cet article a été supprimé par le Sénat, à l’initiative de la commission des finances et avec un avis de sagesse du Gouvernement. Le rapporteur spécial au nom de la commission des finances du Sénat, M. Roger Karoutchi (LR), a considéré que cette demande de rapport était prématurée et que la réforme de la CAP devrait avoir lieu après la réforme de l’offre de l’audiovisuel public.

III.   La position du Rapporteur général

Compte tenu de la nécessité d’anticiper la disparition complète de la taxe d’habitation dans des délais compatibles avec l’organisation d’une consultation approfondie de tous les acteurs intéressés, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Marie-Ange Magne, rapporteure spéciale.

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Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85
Autorisation dabandon de créances correspondant à des prêts
du fonds de développement économique et social

Le présent article vise à faciliter la décision d’abandon de créances de l’État dans le cadre du soutien aux entreprises en difficulté.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Le fonds de développement économique et social (FDES), créé en 1955 et relancé en 2014, permet à l’État de financer des prêts à des entreprises en difficulté qui ne peuvent accéder au marché du crédit. Ces prêts sont accordés par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) ou, au niveau local, par les comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI).

Les crédits dédiés au financement de ces prêts sont portés par le programme 862 Prêts pour le développement économique et social du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

Le prêt prend la forme de participations de l’État au financement d’entreprises en restructuration. La doctrine d’intervention du FDES, exposée dans une circulaire du 9 juin 2015, précise que les pouvoirs publics n’ont pas vocation à se substituer à la responsabilité des acteurs privés (actionnaires, banquiers, clients ou fournisseurs). Le recours à un tel prêt doit ainsi permettre de compléter un tour de table après négociations avec l’ensemble des partenaires privés exposés au devenir de l’entreprise, et revêt donc un caractère « exceptionnel, subsidiaire et suppose un effet de levier sur dautres sources de financement ».

Le montant du prêt varie selon les années : à titre d’exemple, 132 000 euros ont été octroyés à la Nantaise des eaux en 2017, mais 48,5 millions à Arc International en 2015 et 70 millions à Financière La Fayette Turenne en 2016.

Crédits adoptés en loi de finances initiale et exécutés

(en millions d’euros)

Exercice

2014

2015

2016

2017

2018

2019

LFI

310

200

150

100

100

50

Exécuté

114,5

111,12

71

0,132

91,66

NA

Source : Évaluations préalables des articles du présent projet de loi de finances.

Dans le présent projet de loi de finances, le programme est doté de 50 millions d’euros en AE et CP.

En vertu de l’article 24 de la LOLF ([789]), seule une disposition de loi de finances peut autoriser le ministre à procéder à un abandon de créances. Ces abandons de créance entraînent en effet, à terme, une perte de recettes pour l’État.

Néanmoins, il est accepté que le législateur financier délègue au Gouvernement le pouvoir de décider d’annulations de dette, selon les conditions qu’il détermine et en fixant en particulier le plafond et les bénéficiaires. Cette situation se retrouve notamment dans les décisions de relèvement de plafonds de remises de dettes au profit des pays pauvres très endettés ([790]).

Dans ce cas, le Parlement doit être informé sur les opérations décidées par le ministre, à l’occasion notamment de l’examen de la loi de règlement ou du prochain projet de budget, ainsi que l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi de finances pour 1977 ([791]).

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 76-73 DC du 28 décembre 1976 relative à la loi de finances pour 1977

S’il incombe au Gouvernement de donner au Parlement des indications substantielles sur l’orientation générale et la politique qu’il entend suivre en ce qui concerne l’utilisation de ce fonds, la nature même des opérations dont cette dotation a pour objet de permettre la réalisation et le fait qu’elles ne peuvent pas, ou ne peuvent pas avec une précision suffisante, être connues et décrites individuellement au moment du vote des crédits par le Parlement ont pour conséquence que ce vote a pour sens et pour portée d’habiliter le Gouvernement à procéder, dans les limites des crédits fixés, aux opérations que comporte la gestion d’un tel fonds, à condition toutefois que lesdites opérations fassent lobjet de comptes rendus complets de nature à permettre au Parlement dexercer son contrôle au moment où il vote les crédits de lannée suivante ou lors de lexamen de la loi de règlement.

La situation de certaines entreprises bénéficiaires de prêts du FDES peut justifier le recours à des abandons de créances par l’État. Pour être compatibles avec le droit de l’Union européenne, les conditions doivent être les mêmes que celles applicables aux créanciers privés dans le cadre d’une procédure de restructuration ou de reprise d’entreprise et dans les délais contraints de ces procédures devant le tribunal de commerce.

B.   dispositif proposé

Le présent article propose donc d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder des remises totales ou partielles de créances de prêts contractés auprès du FDES, dans la limite de 10 millions d’euros. Aujourd’hui, ces remises doivent être adoptées en loi de finances.

Cette disposition doit permettre le traitement rapide d’abandons de créances de montants modérés, le calendrier budgétaire apparaissant en effet peu compatible avec le déroulement des procédures judiciaires.

À l’instar des abandons de dettes fiscales et sociales prévues par l’article L. 626-6 du code de commerce, ces remises s’effectueraient dans des conditions normales de marché. De même, le dispositif ne pourra bénéficier qu’aux entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure préventive (conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).

Enfin, le III de l’article dispose que « les remises de créances […] sont accordées par arrêté publié au Journal officiel de la République française ».

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié cet article, à l’initiative de sa commission des finances ([792]), avec un avis défavorable du Gouvernement.

Ainsi, d’une part, le seuil maximal applicable aux abandons de créance par voie de décision ministérielle a été abaissé de 10 à 5 millions d’euros. L’objectif est restreindre les marges de manœuvres du ministre pour conserver une autorisation parlementaire avant que l’État n’accorde des abandons de créances supérieurs à 5 millions d’euros.

D’autre part, il est précisé que cette limite constitue un montant maximum par entreprise. Les autres abandons de créances doivent dès lors être autorisés par une mesure spécifique en loi de finances, selon la procédure de droit commun.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général souscrit à l’objectif initial de la mesure, qui apporte une souplesse procédurale justifiée dans le cadre des procédures de sauvetage des entreprises en difficulté. Le recours systématique à une disposition de loi de finances représente une contrainte de calendrier parfois peu adaptée aux contraintes de la restructuration.

Dans cette perspective, le seuil des 5 millions d’euros adopté par le Sénat apparaît trop contraignant au regard de l’objectif du dispositif.

En effet, le seuil initial, de 10 millions, reste limité, au regard des enveloppes budgétisées au titre du FDES les années passées (50 millions en 2019, 100 millions en 2018) et des plus gros prêts accordés ces dernières années.

Par ailleurs, le Parlement dispose de plusieurs occasions pour se prononcer sur les prêts accordés, non seulement au moment de l’attribution de l’enveloppe globale, mais également au moment de la loi de règlement, qui présente les prêts consentis par décision ministérielle. Le Conseil constitutionnel impose d’ailleurs, comme évoqué supra, que ces opérations « fassent lobjet de comptes rendus complets de nature à permettre au Parlement dexercer son contrôle au moment où il vote les crédits de lannée suivante ou lors de lexamen de la loi de règlement ».

Dès lors, le Rapporteur général propose de rétablir le seuil initial de 10 millions d’euros, qui permet un bon équilibre entre souplesse du dispositif et maintien de l’autorisation et du contrôle parlementaire.

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—  1  —

   Examen en commission

Lors de sa réunion du 14 décembre 2018, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le présent projet de loi de finances pour 2019 (n° 1490).

M. le président Éric Woerth. Notre ordre du jour appelle l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2019, qui a été adopté en première lecture par le Sénat mardi dernier. En effet, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie ici même le 12 décembre, n’est pas parvenue à un accord.

L’examen du texte en séance publique aura lieu à partir de lundi après-midi, et le délai de dépôt des amendements a été repoussé à demain midi.

Après en avoir discuté avec le Rapporteur général, j’ai demandé à Gérald Darmanin et Bruno Le Maire de venir éclairer notre commission sur les mesures annoncées par le président de la République. Cela nous semblait possible et même indispensable. Le Sénat a déjà adopté, à l’initiative du Gouvernement, un dispositif sur la prime d’activité, qui est arrivé en dernière minute. À tout le moins, ce dispositif ainsi que les nouvelles données de l’équilibre et la trajectoire de nos finances publiques auraient pu nous être présentés. Les deux ministres n’ont cependant pas souhaité venir devant notre commission ; ils n’étaient disponibles ni hier ni ce matin.

Nous avons 532 amendements à examiner, non compris ceux qui ont été jugés irrecevables au titre de l’article 40, de la loi organique relative aux lois de finances ou en vertu du « principe de l’entonnoir », à savoir l’impossibilité d’introduire de nouvelles dispositions après la réunion de la commission mixte paritaire.

Certains d’entre vous ont rencontré hier des difficultés pour déposer des amendements sur l’application ELOI, en raison du dysfonctionnement du portail externe de l’Assemblée. Ces problèmes, évidemment indépendants de notre volonté, ont été résolus assez vite. J’en ai néanmoins tenu compte en prolongeant d’une demi-heure le délai de dépôt des amendements. Au demeurant, le nombre d’amendements déposés me semble prouver que l’initiative parlementaire a pu largement s’exprimer à l’occasion de cette nouvelle lecture.

M. Joël Giraud, Rapporteur général. Pour ma part, je vous propose de passer directement à l’examen des amendements. Je précise qu’il n’y a aucun amendement du Gouvernement. Ceux-ci sont annoncés pour la séance. Quand bien même je les aurais reçus hier soir tardivement, je n’aurais pas forcément proposé que nous en discutions dans la foulée, pour des raisons évidentes de délai d’examen.

La commission en vient à lexamen des articles du projet de loi de finances.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B.  Mesures fiscales

Article 2 : Indexation du barème de limpôt sur le revenu et des grilles de taux du prélèvement à la source

La commission examine, en discussion commune, lamendement CF115 de M. JeanPaul Dufrègne et lamendement CF415 de M. Jean-Noël Barrot.

M. Stéphane Peu. L’amendement CF115 fait écho au débat national, à cette mobilisation très populaire – soutenue par près de huit Français sur dix – qui s’articule autour de l’exigence d’un meilleur pouvoir d’achat mais surtout d’une plus grande justice fiscale.

Cet amendement vise à introduire plus de justice fiscale en augmentant le nombre de tranches et la progressivité de l’impôt sur le revenu. Le rendement accru de ce barème en neuf tranches permettrait de financer une baisse de la TVA, l’impôt le plus injuste puisqu’il ne tient pas compte des revenus des personnes.

M. le Rapporteur général. D’une manière générale, je vais être plus lapidaire à l’égard des amendements qui ont déjà été déposés en première lecture et sur lesquels j’ai déjà donné un avis qu’à l’égard des nouveaux amendements. À celui-ci, j’émets un avis défavorable comme en première lecture.

M. Stéphane Peu. Je comprends votre point de vue. Il ne vous aura cependant pas échappé que, depuis la première lecture, il s’est déroulé dans le pays des événements en rapport avec la justice fiscale. Que les amendements examinés en première lecture ne puissent pas refaire l’objet d’aussi longs débats, je le conçois. En revanche, je ne suis pas sûr que la meilleure façon de répondre aux inquiétudes et aux aspirations à plus de justice fiscale qui se manifestent en ce moment soit de balayer ces amendements d’un revers de main.

M. le président Éric Woerth. En quelques mots, je voudrais revenir sur les règles du jeu même si ensuite chacun joue le jeu qu’il veut bien jouer. En commission, nous regardons d’abord les aspects techniques et la cohérence des mesures même si nous pouvons évidemment parler de politique car nous en faisons tous. Malgré tout, ce sont les séances de lundi et mardi qui seront très politiques. Quand on a présenté son amendement, une réponse ou une précision de la part du Rapporteur général peut suffire, d’autant que notre rapporteur a tendance à prendre la peine de répondre.

Vu le nombre d’amendements, je crois qu’il ne sert pas à grand-chose de prolonger la réunion outre mesure, sachant que nous n’avons, à ce stade, pas tous les textes. Nous sommes dans une phase intermédiaire et d’autres dispositions vont arriver mercredi. Chacun présente ses amendements et donne son opinion mais vous comprendrez que le rapporteur puisse ne pas répondre longuement. Vous aurez des réponses plus longues de la part du Gouvernement ; nous n’avons pas tous les éléments de contexte à ce stade, vous le savez aussi bien que moi.

M. Jean-Paul Mattei. Notre amendement CF415, qui vise à rééchelonner les tranches de l’impôt sur le revenu, est une sorte d’amendement d’appel.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Je vous invite à le redéposer en séance pour avoir le débat politique avec le Gouvernement.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle examine lamendement CF555 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Je souhaitais évoquer le contexte même si je comprends que l’essentiel du débat aura lieu dans l’hémicycle. Comme Stéphane Peu, je soulignerai que le contexte a largement évolué depuis la première lecture de ce texte. Si la hausse des taxes écologiques a été le déclencheur du mouvement des gilets jaunes, c’est l’absence de justice fiscale qui motive certains de ceux qui veulent le poursuivre.

Cet amendement propose de revaloriser de seulement 0,3 % le seuil de la tranche à 45 % du barème de l’impôt sur le revenu. Ce seuil passerait donc de 153 783 euros à 154 244 euros et non plus à 156 244 euros. Signalons que ce taux de 0,3 % est celui que le Gouvernement a choisi pour la revalorisation des retraites.

M. le Rapporteur général. Cet amendement a déjà été examiné mais, compte tenu du contexte, il mérite effectivement d’être à nouveau débattu en séance publique. Avis défavorable à ce stade.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement CF489 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise à créer une dernière tranche d’imposition – à 48 % – au-dessus de 200 000 euros de revenus. J’espère que le Gouvernement y répondra favorablement parce que c’est un moyen d’avoir des recettes complémentaires.

M. le Rapporteur général. C’est un amendement d’appel, si j’ai bien compris, qui pourra être redéposé en séance. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF414 de M. Jean-Noël Barrot et CF218 du Rapporteur général.

M. Jean-Paul Mattei. L’amendement CF414 est défendu.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement CF414. Quant à mon amendement CF218, il tend à rétablir le texte de l’Assemblée et donc à supprimer la majoration, introduire au Sénat, du plafond du quotient familial à 1 750 euros.

La commission rejette lamendement CF414.

Puis elle adopte lamendement CF218 (amendement 768).

Mme Véronique Louwagie. Le groupe Les Républicains a déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable alors qu’il avait été accepté en première lecture. Il proposait de compenser la hausse mécanique d’impôt prélevé par l’État, due à l’application du prélèvement à la source. Je suis dubitative sur le caractère irrecevable de cet amendement. Quoi qu’il en soit, nous aborderons de nouveau ce sujet en séance.

M. le président Éric Woerth. Votre amendement a été déclaré irrecevable parce qu’il modifiait le texte de l’Assemblée nationale et non pas celui du Sénat. C’est plus un problème de forme que de rédaction.

La commission adopte larticle 2 modifié.

Article 2 bis A (nouveau) : Impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs français de haut niveau

La commission est saisie de lamendement CF220 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer une disposition adoptée par le Sénat : l’instauration d’un impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs de haut niveau.

La commission adopte lamendement CF220 (amendement 769).

En conséquence, larticle 2 bis A est supprimé.

Article 2 bis B (nouveau) : Rehaussement de labattement spécifique dont bénéficient les élus locaux au titre de leurs indemnités de fonction

La commission adopte larticle 2 bis B sans modification.

Article 2 bis C (nouveau) : Conditionnement de labattement spécifique sur le revenu des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux à un seuil de revenus annuels

La commission adopte larticle 2 bis C sans modification.

Article 2 bis D (nouveau) : Exonération dimpôt sur le revenu de la contrepartie financière dun contrat de cohabitation intergénérationnelle

La commission est saisie de lamendement CF221 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, visant à exonérer d’impôt sur le revenu la contrepartie financière d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle.

La commission adopte lamendement CF221 (amendement 770).

En conséquence, larticle 2 bis D est supprimé et les amendements CF508 de M. Jérôme Nury et CF234 de M. Charles de Courson sont sans objet.

M. Charles de Courson. Nous avions demandé que les heures supplémentaires ou complémentaires soient exonérées d’impôt sur le revenu et la majorité l’avait refusé. Le président de la République a tranché puisque maintenant c’est lui qui tranche. En la matière, j’espère que la majorité va se rallier à la position du groupe Libertés et Territoires et du groupe Les Républicains.

M. le Rapporteur général. Je ne vais pas cacher que je suis un peu mal à l’aise. Contrairement à ce que je croyais, votre amendement CF234 n’est pas tombé dans l’entonnoir. Il introduit une disposition nouvelle sur la défiscalisation annoncée, en effet, par le président de la République. Le Premier ministre a annoncé le dépôt imminent d’un texte ad hoc sur la défiscalisation, en complément de la désocialisation de ces heures supplémentaires votée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En attendant ce texte qui lie les deux dispositifs, je ne pourrais qu’émettre un avis défavorable à votre amendement.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, il y a un problème de méthode. Le Président a annoncé des mesures dont certaines ont des conséquences sur la loi de finances. Quelques amendements, y compris gouvernementaux, ont été adoptés au Sénat mais, à ma connaissance, celui que je viens de présenter ne l’a pas été.

Pourriez-vous nous dire à quel moment nous seront présentés les amendements qui traduisent les annonces du président de la République ? J’espérais que nous les aurions aujourd’hui. Ils seront, semble-t-il, déposés lundi. Quand allons-nous les examiner ?

Nous continuons à légiférer dans des conditions incroyables alors que la mesure annoncée de la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires est extrêmement simple. Elle correspond à l’amendement CF234. Nous pourrions au moins l’adopter en attendant ce que dira le Gouvernement. Cet amendement ne porte que sur l’aspect « impôt sur le revenu » des heures supplémentaires et complémentaires. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous ne vous incitez pas à l’adopter puisque la mesure a été annoncée par le président de la République.

M. le président Éric Woerth. Cet amendement est excellent mais il ne tombe jamais au bon moment.

M. Charles de Courson. Mon amendement, monsieur le président, a au moins le mérite de permettre une discussion sur le fond que nous ne pourrons pas avoir sur des amendements déposés en catastrophe lundi.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vous permettra de débattre en séance avec le Gouvernement. Je viens de vous rappeler les conditions qui me conduisent à donner un avis qui est défavorable : c’est la situation particulière et non le fond.

M. Charles de Courson. Je trouve étrange que vous appeliez la majorité à voter contre un amendement qui ne fait que traduire l’une des annonces du président de la République. Vous avouerez que l’on marche sur la tête.

M. le président Éric Woerth. Parce qu’il vient trop tôt.

M. Charles de Courson. Je rappelle que d’autres groupes de l’opposition l’avaient aussi déposé. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, c’est bien connu. Nous nous réjouissons que le président de la République incite sa majorité à adopter ces mesures. Vous avouerez qu’il serait très étrange que la majorité vote contre ce qu’a annoncé le président de la République.

M. le président Éric Woerth. Monsieur de Courson, la question va se reposer en séance. Je peux vous dire, sous le contrôle de la majorité, ce que j’ai compris sur la manière dont les choses vont se dérouler. Le Gouvernement va adopter mercredi matin, en Conseil des ministres, un texte nouveau comprenant, par exemple, ces mesures qui ont été annoncées par le président de la République. La commission des affaires sociales, qui en sera saisie, se réunira mercredi soir pour l’examiner. Il sera ensuite débattu jeudi en séance. Cela étant, la Conférences des présidents n’a pas eu lieu. À ma connaissance, le Gouvernement ne déposera pas d’amendements lundi ou mardi sur la défiscalisation des heures supplémentaires.

M. Charles de Courson. L’incidence budgétaire de cet amendement s’élève, de mémoire, à 1,5 milliard d’euros. Ce n’est pas une petite affaire. Lundi, nous allons donc adopter une loi de finances insincère. Quatre jours plus tard, nous adopterons une loi de finances rectificative qui ne dit pas son nom, qui aura des conséquences sur la loi de finances que nous viendrons d’adopter. Cela veut dire que le budget que nous adopterons lundi sera insincère. Je ne comprends plus du tout. Le Rapporteur général pourrait-il nous donner une explication ?

M. le Rapporteur général. Au moment où nous l’adopterons, le budget ne sera pas insincère car nous tirerons les conséquences des nouvelles mesures, par anticipation, dans le tableau d’équilibre. Nous le ferons en séance car je n’ai pas, à ce stade, les éléments concernant l’équilibre de cette loi de finances. Elle ne sera pas insincère, elle sera ajustée, en fonction des décisions qui auront été prises à ce moment-là. Ce n’est pas la première fois que l’on tirera par anticipation les conséquences d’un texte qui est examiné juste après la loi de finances et qui en modifie l’équilibre.

M. Charles de Courson. Je suis confus, monsieur le Rapporteur général, mais je ne comprends pas. Pourquoi n’adoptons-nous pas dans la loi de finances cette mesure très simple dont l’impact s’élève à 1,5 milliard d’euros ? Le Gouvernement pourra lever le gage ou déposer des amendements pour financer la mesure grâce à une réduction des dépenses ou l’augmentation d’autres recettes. C’est sa responsabilité. S’agissant du texte proprement dit, vous nous indiquez que cette mesure ne sera pas dans la loi de finances sur laquelle nous voterons lundi ?

M. le Rapporteur général. C’est ce que j’ai entendu, comme vous, lors des annonces du Premier ministre.

Mme Amélie de Montchalin. Nos débats portent plus sur le véhicule législatif que sur le fond des mesures. Comme vous, nous avons entendu le président de la République annoncer une désocialisation et une défiscalisation des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019. Le travail, mené actuellement en lien avec la majorité, consiste à nous assurer de la cohérence entre le volet social et le volet fiscal des mesures qui seront prises. Le texte, qui sera présenté mercredi, donnera une cohérence à l’ensemble des annonces.

Avec le Rapporteur général, nous veillerons à ce que le tableau d’équilibre présenté lundi anticipe les mesures débattues mercredi. Le débat que vous soulevez sur le véhicule législatif permettant de respecter la parole du président de la République, vous devez l’avoir avec l’exécutif. Il y a un problème de cohérence mais pas d’opposition sur le fond. L’exécutif travaille de manière assez précise pour que le champ de la désocialisation soit bien le même que celui de la défiscalisation. C’est pourquoi il a été proposé que les deux mesures soient débattues ensemble.

M. le président Éric Woerth. Si j’ai bien compris, le tableau d’équilibre tirera les conséquences financières des nouvelles décisions du Gouvernement.

M. Charles de Courson. Mais comment peut-on modifier le tableau d’équilibre pour 1,5 milliard d’euros, ce qui va plomber le déficit de l’État, sans que la mesure figure dans le projet de loi de finances ? En vingt-six ans, je n’ai jamais vu ça ! C’est une question de bon sens.

Mme Véronique Louwagie. Il s’agit d’une question de fond, et pas simplement de forme. Alors que nous travaillons depuis des semaines sur ce projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il va falloir attendre le dernier moment pour voir apparaître des amendements à l’impact non négligeable. Il y a un problème de cohérence dans l’organisation de nos travaux.

M. le président Éric Woerth. Cette discussion, qui a permis de préciser les points de vue des uns et des autres, n’aurait pas dû avoir lieu. En effet, l’adoption de l’amendement CF221 du Rapporteur général a supprimé l’article 2 bis D et a donc fait tomber l’amendement CF234 de M. Charles de Courson.

Article 2 bis E (nouveau) : Évaluation forfaitaire de lexonération de la prime dimpatriation dans le cadre du régime des « impatriés »

La commission examine lamendement CF421 de M. Stéphane Peu.

M. Stéphane Peu. Le 16 novembre, c’est-à-dire la veille du 17 novembre, premier samedi de manifestation des gilets jaunes, nous avons évité à la majorité de faire la grosse bêtise d’ajouter un nouveau dispositif avantageux pour les traders de la City, qui seraient tentés de revenir à Paris à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cet amendement vise à éviter d’en rajouter dans l’injustice fiscale. Les impatriés bénéficient déjà de conditions fiscales favorables. Ces mesures visant à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris ne font qu’accroître l’injustice fiscale. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 2 bis E.

M. le Rapporteur général. En première lecture, j’avais émis un avis défavorable à l’encontre d’un amendement de ce type et l’amendement avait été retiré.

Cet article vise à simplifier le régime des impatriés, alors que deux régimes coexistent aujourd’hui. Nous supprimons ainsi la possibilité d’éventuels contournements, par exemple par le biais d’une démission à l’étranger et d’un appel par une entreprise française. Je crois qu’on ne peut donc qu’être d’accord avec cette simplification. Cet article ne présente vraiment pas de vice caché.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 2 bis E sans modification.

Article 2 bis F (nouveau) : Création dun abattement sur le revenu imposable au titre des frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leur fonction

La commission examine lamendement CF225 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de la suppression de l’abattement sur le revenu imposable au titre des frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leurs fonctions. Cet article a été introduit par le Sénat.

M. Charles de Courson. Je n’ai pas compris quelle fin poursuivait le Sénat en adoptant cet article additionnel. Car les frais de déplacement n’ont jamais été pris en compte, au titre des remboursements des frais, dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

M. le Rapporteur général. Ce n’est pas sans raison que je vous propose de supprimer cet article ! Quant aux intentions du Sénat, je ne saurais les sonder, n’ayant pas pour projet de me porter candidat pour y siéger.

La commission adopte lamendement CF225 (amendement 771).

En conséquence, larticle 2 bis F est supprimé.

Article 2 bis (supprimé) : Abrogation de lexonération dimpôt sur le revenu pour les produits de la location dune partie de la résidence principale ou dune chambre dhôte

La commission examine lamendement CF647 de M. François Jolivet.

M. François Jolivet. J’avais déjà présenté cet amendement en première lecture. Il s’agit de la suppression de niches fiscales. L’amendement avait été adopté par notre commission, puis par notre assemblée en séance publique. Le Sénat l’a supprimé et je souhaite qu’il soit rétabli.

M. le Rapporteur général. En première lecture, j’avais rendu un avis de sagesse sur cette suppression. Il s’avère que le Sénat a maintenu le dispositif, sur lequel j’avais formulé des réserves s’agissant des travailleurs saisonniers. D’autres parmi vous ont évoqué aussi la situation des étudiants. Pour des travailleurs en situation de précarité, on constate que le dispositif offre des possibilités de locations et de sous-locations dans des zones tendues. C’est donc à juste titre que le Sénat a rétabli les dispositions en cause.

La commission rejette lamendement.

Elle maintient la suppression de larticle 2 bis.

Article 2 quinquies : Exonération dimpôt sur le revenu des primes versées par lÉtat aux médaillés olympiques et paralympiques ainsi quà leurs guides lors des Jeux olympiques dhiver

La commission examine lamendement CF229 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit du rétablissement du texte de l’Assemblée sur l’exonération d’impôt sur les revenus pour les primes versées aux médaillés olympiques et paralympiques de 2018, qui a été supprimée par le Sénat.

La commission adopte lamendement CF229 (amendement 772).

Puis elle adopte larticle 2 quinquies modifié.

Article 2 sexies A (nouveau) : Augmentation de la réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons à certaines structures de bienfaisance

La commission examine lamendement CF351 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article, inséré au Sénat avec un avis défavorable du Gouvernement, visant augmenter de quatre points le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons à certaines structures de bienfaisance.

La commission adopte lamendement CF351 (amendement 773).

En conséquence, larticle 2 sexies A est supprimé.

Article 2 sexies (supprimé) : Modification du barème dindemnisation kilométrique pour favoriser les véhicules électriques

La commission examine lamendement CF431 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la modification du barème d’indemnité kilométrique supprimée par le Sénat.

La commission adopte lamendement CF431 (amendement 620).

En conséquence, larticle 2 sexies est ainsi rétabli.

Article 2 septies (supprimé) : Déduction de limpôt sur le revenu du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens mis gracieusement à disposition dune association daccueil et de logement des personnes défavorisées

La commission maintient la suppression de larticle 2 septies.

Article 2 octies A (nouveau) : Généralisation à lensemble du territoire de lexonération dimpôt sur le revenu applicable à la rémunération perçue au titre de la permanence des soins

La commission examine les amendements identiques CF312 du Rapporteur général et CF609 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer la généralisation à tout le territoire de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la permanence des soins, généralisation qui a été introduite par le Sénat.

Mme Christine Pires Beaune. Cet article serait en effet contre-productif, puisqu’on généraliserait à l’ensemble des médecins libéraux un dispositif dont l’objectif est justement de favoriser les zones sous-dotées.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 774).

En conséquence, larticle 2 octies A est supprimé.

Article 2 octies (supprimé) : Réduction dimpôt sur le revenu au titre des biens immobiliers mis à disposition des associations daccueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes dutilité publique

La commission maintient la suppression de larticle 2 octies.

Article 2 nonies (supprimé) : Extension de lapplication du dispositif dinvestissement locatif « Pinel » dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense

La commission examine lamendement CF227 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir le dispositif Pinel dans les zones couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense.

La commission adopte lamendement CF227 (amendement 776).

En conséquence, larticle 2 nonies est ainsi rétabli.

Article 2 decies (supprimé) : Crédit dimpôt sur le revenu pour les foyers hébergeant gratuitement un réfugié

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette lamendement CF78 de M. Aurélien Taché.

Elle maintient la suppression de larticle 2 decies.

Article 3 : Mesures daccompagnement du prélèvement à la source de limpôt sur le revenu

La commission examine, en discussion commune, lamendement CF233 du Rapporteur général et CF556 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, en y intégrant quelques apports du Sénat que j’ai voulu retenir, à savoir la mise en place du prélèvement à la source pour les salariés des employeurs occasionnels du spectacle. Ce point a été soulevé à juste titre par le Sénat.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF556 rétablit la liste des crédits et réductions d’impôt qui feront l’objet du versement d’un acompte de 60 % dès le mois de janvier 2019, liste votée en première lecture à l’Assemblée nationale, et l’élargit à deux autres dispositifs : la réduction d’impôt sur le revenu dite « Girardin Industriel » et le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

M. le Rapporteur général. Comme en première lecture, je suis défavorable à votre amendement, car il étend en effet le champ de l’acompte. Nous nous étions déjà prononcés contre.

La commission adopte lamendement CF233 (amendement 775), faisant tomber lamendement CF556.

Puis elle examine lamendement CF116 de M. Fabien Roussel.

M. Stéphane Peu. Du fait de l’introduction du prélèvement à la source, les contribuables vont consentir à l’État une avance de trésorerie. C’est pourquoi nous soutenons un amendement qui limiterait le montant de cette avance.

Il s’agit d’un ajustement indispensable. Une prise en compte à hauteur de 60 % des dépenses d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des dons ou des cotisations syndicales n’est pas suffisante. Il faut la porter à 70 %.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Nous avons déjà examiné cet amendement en première lecture. Le Gouvernement a d’ores et déjà consenti un effort important puisque le montant du taux de l’acompte a déjà été doublé et la liste des dispositifs inclus notablement élargie.

M. Charles de Courson. Nous examinons des amendements visant à atténuer le choc du prélèvement à la source. Ne faudrait-il pas aller jusqu’à reporter d’un an son introduction ? En refusant de le faire, vous allez au-devant d’ennuis supplémentaires en janvier. Je vous signale que certains de nos concitoyens se sont vu notifier un taux prévisionnel de prélèvement à la source proprement aberrant.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine les amendements identiques CF55 de Mme Émilie Bonnivard et CF514 de Mme Valérie Lacroute.

Mme Émilie Bonnivard. Nous défendons nous aussi le report d’un an du prélèvement à la source. Cela fait un an et demi que nous alertons la majorité sur les conséquences de l’augmentation des différents prélèvements sur nos concitoyens. L’actualité nous a malheureusement donné raison. Les Français sont très attentifs au fruit de leur travail. L’imputation directe de leur impôt sur leur feuille de salaire leur donnera le sentiment que leur travail rapporte encore moins.

Vu le contexte et vu les problèmes relatifs au consentement à l’impôt, il est urgent de reporter le prélèvement à la source. Le président de la République avait à juste titre manifesté quelques hésitations à ce sujet, à la fin de l’été.

Mme Valérie Lacroute. Dans le contexte social terrible que nous vivons, et alors qu’il faut s’attendre demain à un « acte V » des manifestations des gilets jaunes, le report d’une année du prélèvement à la source donnerait aux Français le temps de bien comprendre ce mécanisme. C’est d’autant plus nécessaire que le prélèvement à la source impose aux entreprises de collecter l’impôt à la place de l’État. Il va donc y avoir pour les Français un « mélange » entre la rémunération de leur travail et l’impôt qu’ils doivent payer.

Le groupe Les Républicains avait proposé la mensualisation de l’impôt, qui présente l’avantage de s’opérer sur dix mois et non sur douze. Cela donnerait aux Français une bouffée d’oxygène de deux mois, afin de pouvoir gérer au mieux leur budget. Avec ce système, au contraire, vous ne leur donnez plus aucune perspective.

M. le président Éric Woerth. Il s’agissait d’une mensualisation contemporaine.

M. Laurent Saint-Martin. Mais il y a toujours un décalage de trois mois !

M. Charles de Courson. Vous ne voulez pas écouter l’opposition. Or elle ne dit pas que des bêtises. J’ai rencontré récemment un chef d’entreprise, qui a, pour décembre, fait une simulation de prélèvement à la source pour ses salariés. Leur première réaction a été de lui demander s’ils pourraient obtenir une augmentation en janvier. Voilà comment les choses vont être perçues, sur le plan psychologique.

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle adopte larticle 3 modifié.

Article 3 bis A (nouveau) : Extension aux chercheurs du bénéfice de lexonération de limpôt sur le revenu des primes dimpatriation

La commission examine lamendement CF352 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article 3 bis A introduit par le Sénat et relatif à l’application du régime des impatriés aux chercheurs.

La commission adopte lamendement CF352 (amendement 777).

En conséquence, larticle 3 bis A est supprimé.

Article 3 bis B (nouveau) : Régime des revenus fonciers tirés dun immeuble loué ayant fait lobjet de travaux subventionnés dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source

La commission se saisit de lamendement CF353 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, dont l’objet est de prévoir, pour les revenus tirés des monuments historiques subventionnés, une exception au régime du prélèvement à la source.

La commission adopte lamendement CF353 (amendement 778).

En conséquence, larticle 3 bis B est supprimé.

Article 3 bis : Imposition sur le revenu des salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française perçue par les non-résidents fiscaux

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF24 et CF27 de Mme Anne Genetet.

Mme Anne Genetet. L’amendement CF24 concerne l’imposition des contribuables non-résidents. Il avait été convenu, avec le Gouvernement, d’une convergence de leur imposition avec celle des résidents. Actuellement, les modalités de l’imposition des non‑résidents sont tout à fait défavorables aux faibles revenus et peut-être excessivement favorables aux très hauts revenus. Il s’agissait de réintroduire de l’équité et de la justice fiscales, mais la question des modalités de recouvrement n’avait pas été réglée. Le recouvrement de l’impôt des revenus des non-résidents ne se rapprochait pas de celui de l’imposition des résidents dans le cadre du prélèvement à la source et ne tenait pas compte de la décote pour les faibles revenus.

Cet amendement vise donc à rétablir une imposition au taux actuellement prévu, ni plus ni moins, selon des modalités identiques à celles qui s’appliquent aux résidents, avec la possibilité d’un taux personnalisé, la déclaration d’emblée des revenus mondiaux, pour plus de transparence fiscale, et la décote prévue pour les faibles revenus. Cela concerne notamment les personnels de nos postes diplomatiques, soumis à l’obligation de déclarer leurs revenus en France et d’y payer leurs impôts, personnels indispensables dans le cadre de la réforme du quai d’Orsay.

J’ai traité des modalités de recouvrement dans trois amendements distincts, CF27, CF28 et CF26, pour qu’ils puissent être mis en œuvre quelles que soient les décisions qui pourraient être prises à propos du barème.

M. le Rapporteur général. À votre initiative ou grâce à votre impulsion, chère collègue, le projet de loi de finances comporte de nombreux dispositifs relatifs à l’imposition des non-résidents.

En commission, je pense qu’il est raisonnable de s’en tenir à tout ce que nous avons déjà adopté en première lecture, sans aller au-delà. Si nous devions aller plus loin encore, il serait préférable que nous ayons le débat en séance, avec le Gouvernement.

Je suis donc défavorable à ces amendements.

Mme Anne Genetet. Je tiens tout de même à ajouter que les trois amendements relatifs aux modalités de recouvrement ne changent rien – soyons clairs – au montant des recettes de l’État. Il s’agit simplement de permettre plus de justice. Les dispositions adoptées en première lecture, à la suite d’un coup de poignard dans le dos qui est le fait du Gouvernement, imposent aux personnes ne percevant que de faibles revenus de subir un prélèvement à la source très important, avec la possibilité d’en récupérer une partie ensuite, par voie de contentieux. Alors qu’a été adoptée une loi « pour un État au service d’une société de confiance » et de simplification, ce n’est pas faire confiance aux non-résidents que de ne pas leur permettre d’opter pour un taux personnalisé !

M. le Rapporteur général. Si le Gouvernement est l’auteur d’un coup de poignard dans le dos, il faut évoquer la question avec lui en séance, chère collègue. Dans le cadre de notre commission, je reste défavorable à vos amendements.

La commission rejette successivement les amendements CF24 et CF27.

Elle se saisit ensuite de lamendement CF248 du Rapporteur général, qui est lobjet dun sous-amendement CF690 de Mme Bénédicte Peyrol.

M. Roland Lescure. Dans le cadre de la campagne présidentielle, le candidat Macron avait pris trois engagements en faveur des Français de l’étranger : le vote par internet ; une nouvelle ambition pour l’enseignement français à l’étranger ; la remise à plat de la fiscalité. Ma collègue Anne Genetet, missionnée par le Premier ministre, a produit un rapport dans lequel elle préconise une remise à plat de la fiscalité des prélèvements sociaux des Français vivant à l’étranger. Sans se rendre l’auteur d’un coup de poignard mais sans forcément non plus avoir lu ce rapport jusqu’au bout, le Gouvernement a proposé dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale de supprimer la CSG pour les Français vivant en Europe et d’augmenter l’impôt sur le revenu pour tous les Français qui vivent en Europe ou hors d’Europe. C’est donc la double peine pour les Français qui vivent hors d’Europe – j’en représente 200 000. Ils continuent de payer la CSG sur les impôts fonciers et, en plus, voient leur impôt sur le revenu augmenter. Nous proposons donc, par le sous-amendement CF690 d’introduire un plafond de revenus qui conditionnera l’application du taux de 20 % ou de 30 % : pour la fraction des revenus supérieurs à la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, le taux resterait à 20 % et il serait de 30 % – taux rétabli par le Sénat – pour la fraction des autres revenus supérieure à ce seuil.

Je rappelle que de nombreux Français de l’étranger ont des revenus modestes – des retraités, des auxiliaires de nos consulats. La double peine qui leur est infligée est donc loin d’être justifiée.

M. le Rapporteur général. Par mon amendement CF248, je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle avait relevé le taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des non-résidents, qui était passé de 20 % à 30 %.

Le sous-amendement CF690 que vient de défendre notre collègue Lescure permet effectivement un compromis, compte tenu de ce qui a été par ailleurs adopté à propos de la CSG lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il aurait fallu voir la question dans sa globalité – nous voyons là une limite de l’exercice consistant à examiner séparément projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale – mais je suis favorable au sous-amendement.

La commission adopte le sous-amendement CF690.

Puis elle adopte lamendement CF248 sous-amendé (amendement 779).

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette ensuite, successivement, les amendements CF28 et CF26 de Mme Anne Genetet.

Enfin, elle adopte larticle 3 bis modifié.

Article 3 quater : Maintien de lexonération de taxe dhabitation et de contribution audiovisuelle publique pour certains ménages

La commission examine lamendement CF410 de Mme Bénédicte Peyrol.

Mme Bénédicte Peyrol. Il s’agit de rétablir le dispositif défendu par notre collègue Sacha Houlié, qui prévoit de maintenir en 2019, pour certains contribuables, notamment les veuves et les veufs, le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation et de contribution audiovisuelle publique.

M. le Rapporteur général. Avis favorable.

Mme Christine Pires Beaune. Quelles seraient les conséquences de cet amendement pour les collectivités locales ?

M. le président Éric Woerth. Nous les demanderons au Gouvernement.

M. Charles de Courson. Le Sénat est revenu en arrière par rapport à ce que nous-même avions voté en première lecture. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais je suppose que son souci était de préserver les finances locales.

M. le président Éric Woerth. Sans doute, cher collègue.

M. Charles de Courson. En tout cas, le dispositif que nous avons adopté ne donne pas lieu au versement d’une compensation par l’État.

Mme Christine Pires Beaune. Il me semble que le Sénat a transformé une exonération en dégrèvement, ce qui allait dans le bon sens pour les collectivités. Voici que nous reviendrions en arrière. Ce ne sont pas de petites sommes. Je vous renvoie aux chiffres inscrits dans les documents relatifs à la mission Remboursements et dégrèvements. Ce n’est pas comme cela que nous allons rétablir la confiance avec les collectivités.

M. François Pupponi. Nous avions dit que nous essaierions de ne plus prendre de décisions qui affectent les finances des collectivités locales sans que celles-ci aient donné leur avis et voici que nous continuons... Une exonération, ce n’est pas la même chose qu’un dégrèvement.

M. Charles de Courson. La question est de savoir comment cela s’articule par rapport à la suppression de la taxe d’habitation. Sur la base de quelle année la compensation sera-t-elle calculée ? En d’autres termes, si nous adoptons la proposition de nos collègues, la compensation en tiendra-t-elle compte ?

M. le Rapporteur général. En fait, ce ne serait que la prolongation de l’exonération en vigueur l’an dernier. Et la compensation sera calculée sur l’année 2017.

M. Charles de Courson. Si nous votons ce qui est une amélioration pour le contribuable, en tiendra-t-on compte dans la compensation ?

M. le président Éric Woerth. C’est une amélioration par rapport au texte du Sénat.

Mme Christine Pires Beaune. Si je ne me trompe pas – le Gouvernement pourra confirmer –, le coût pour les collectivités serait de 56 millions d’euros.

La commission adopte lamendement CF410 (amendement 792).

Larticle 3 quater est ainsi rétabli.

Article 4 : Plafonnement de la réduction dimpôt sur le revenu dans les départements doutre-mer

La commission examine les amendements de suppression CF112 de Mme Huguette Bello, CF132 de M. Jean-Hugues Ratenon et CF558 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

M. Éric Coquerel. L’amendement CF132 vise à supprimer l’article 4, dont l’objet est de remettre en cause un abattement applicable outre-mer. Le Sénat avait lissé cela – c’est un moindre un mal – mais cet article demeure. N’oublions pas les événements suscités par la vie chère à La Réunion. Il paraît paradoxal que l’État récupère ainsi 70 millions d’euros dans des territoires où la vie est de 30 % à 40 % plus chère. Certes, il s’agit de les affecter à un fonds et au financement des mesures annoncées dans le Livre bleu des outre-mer mais qui décidera ? Nous pensons que s’il doit y avoir une aide de la nation dans le cadre d’un fonds, ce ne doit pas être au prix d’une pression fiscale accrue sur ceux de nos concitoyens qui vivent dans les territoires concernés.

Mme Christine Pires Beaune. Les propos que je tiendrai pour défendre l’amendement CF558 rejoignent ceux que vient de tenir mon collègue Coquerel. L’état des infrastructures et le coût de la vie justifient que la solidarité nationale s’exerce en faveur des outre-mer. Leur demander de financer eux-mêmes les mesures prises en leur faveur ne nous paraît pas approprié.

M. le Rapporteur général. Nous en avons déjà largement débattu en première lecture. Il s’agit de justice fiscale : les plafonds actuels bénéficient aux contribuables les plus aisés. Par ailleurs, l’article 4 s’inscrit aussi dans une logique de soutien aux outre-mer puisque les sommes dégagées abonderont le fonds dont M. Coquerel a rappelé l’existence.

Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression.

M. Éric Coquerel. Tout d’abord, les montants font débat, mais je n’y reviens pas – nous l’avons évoqué en séance. Ensuite, je rappellerai que la majorité était également restée ferme dans nos débats sur la taxe carbone ou la hausse de la CSG, alors que nous l’avions, les uns et les autres, prévenue de l’impact que pourraient avoir ces mesures. Tout cela a donné le mouvement dit des « gilets jaunes », et des reculs qui valent, d’une certaine manière, reconnaissance de l’erreur commise. À la lumière des événements de La Réunion, j’invite donc mes collègues de la majorité à bien réfléchir aux conséquences que peut avoir une décision. S’ils s’arc-boutent, ils pourraient constater, outre son impopularité, l’effet très négatif de la mesure envisagée sur l’économie et devoir la retirer en catastrophe. Il serait bon de prévenir les erreurs plutôt que de devoir les corriger.

Mme Amélie de Montchalin. Nous avons déjà longuement débattu de la question, dans cette salle de la commission des finances et dans l’hémicycle. Je suis vraiment étonnée qu’un certain nombre de nos collègues prétendent qu’il y aurait là une atteinte à la justice sociale dans les départements d’outre-mer. Nous rappellerons que l’abaissement du plafond concerne les ménages les plus aisés, qui bénéficiaient d’un abattement de 40 % difficile à justifier aujourd’hui. Surtout, les sommes dégagées permettront d’investir dans des infrastructures de première nécessité au profit de la collectivité dans son ensemble.

La commission rejette ces amendements identiques.

Puis elle en vient à lamendement CF250 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit tout simplement de revenir au texte que nous avions adopté en première lecture. Le Sénat a introduit un abaissement progressif des plafonds associés à l’avantage fiscal, contre l’avis de sa propre commission des finances et du Rapporteur général de celle-ci. En plus, ce dispositif ne « tourne » pas.

Mme Véronique Louwagie. J’entends bien, monsieur le Rapporteur général, que ce qu’a introduit le Sénat est bizarre, mais il me paraît quand même intéressant, pour éviter une hausse brutale des impôts des Ultramarins de prévoir un lissage sur deux ans et un abaissement des plafonds associés à l’avantage fiscal. Ce qui est brutal n’est jamais bon, et il y avait là une solution de compromis de nature à favoriser apaisement et compréhension.

La commission adopte lamendement CF250 (amendement 793).

Puis elle adopte larticle 4 modifié.

Article 4 bis (nouveau) : Extension à Saint-Barthélemy de labattement de 40 % sur les pensions servies par un débiteur établi en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans certaines collectivités doutre-mer

La commission se saisit de lamendement CF252 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer l’article introduit par le Sénat visant à étendre le bénéfice de l’abattement de 40 % sur le montant brut des pensions servies aux personnes ayant leur résidence fiscale dans certaines collectivités d’outre-mer aux personnes domiciliées à Saint-Barthélemy.

La commission adopte lamendement CF252 (amendement 794).

En conséquence, larticle 4 bis est supprimé.

Article 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable

La commission examine les amendements de suppression CF40 de M. François Pupponi, CF113 de Mme Huguette Bello, CF133 de M. Jean-Hugues Ratenon et CF559 de Mme Ericka Bareigts.

M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à ces amendements, qui visent à maintenir la TVA non perçue récupérable.

La commission rejette les amendements identiques.

Elle se saisit ensuite des amendements identiques CF50 de M. François Pupponi et CF560 de Mme Ericka Bareigts.

M. François Pupponi. S’il s’agit de supprimer un avantage dont bénéficiaient des entreprises, laissons-leur au moins le temps de s’y préparer. Nous proposons donc que cette suppression n’entre en vigueur qu’en 2020.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a déjà modifié l’article pour prolonger de six mois le dispositif transitoire que nous avons adopté. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte pour acquérir un bien d’investissement avant le 31 décembre 2017 pourront bénéficier du mécanisme si le bien est livré avant le 31 décembre 2018. Ce compromis me semble équilibré et je ne crois pas utile d’aller plus loin.

Je suis donc défavorable à ces amendements.

La commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte larticle 5 sans modification.

Article 6 : Création de zones franches dactivité nouvelle génération

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette lamendement CF561 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Puis elle adopte larticle 6 sans modification.

Article 6 bis A (nouveau) : Exonération de TVA sur les locations de bateaux de plaisance à courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique

La commission adopte larticle 6 bis A sans modification.

Article 7 : Mesures relatives à la taxe denlèvement des ordures ménagères

La commission examine lamendement CF280 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. S’agissant de cet article relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, je propose que nous en revenions à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La commission adopte lamendement CF280 (amendement 795).

En conséquence, larticle 7 est ainsi rétabli et les amendements CF57 et CF63 de M. François Pupponi, les amendements identiques CF565 de Mme Christine Pires Beaune et CF653 de M. Jean-René Cazeneuve, les amendements identiques CF67 de M. François Pupponi et CF562 de Mme Christine Pires Beaune, ainsi que lamendement CF54 de M. François Pupponi tombent.

Article 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets

La commission examine lamendement CF387 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en conservant néanmoins le dispositif d’harmonisation touchant aux résidus d’amiante adopté par le Sénat.

La commission adopte lamendement CF387 (amendement 796).

En conséquence, larticle 8 est ainsi rédigé et les amendements CF461 de M. Lionel Causse, CF12 de M. Charles de Courson, CF563 de Mme Valérie Rabault, CF523 de Mme Valérie Lacroute, et CF51 de M. Vincent Descoeur tombent.

Article 8 bis (nouveau) : Mise en place dune taxe générale sur les activités polluantes amont

La commission examine lamendement CF400 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, et relatif au dispositif de TGAP dite « amont », dont nous avions déjà débattu en première lecture.

La commission adopte lamendement CF400 (amendement 797).

En conséquence, larticle 8 bis est supprimé et les amendements CF14 de M. Charles de Courson et CF60 de M. Éric Coquerel tombent.

Article 8 ter (nouveau) : Création dun suramortissement lié à lacquisition de biens utilisant des fluides réfrigérants autres quhydrofluorocarbures

La commission examine lamendement CF1 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à étendre le dispositif de suramortissement à d’autres technologies. Cela permettrait aux petites et moyennes entreprises, aux petits commerçants et aux artisans qui utilisent des fluides à très bas pouvoir de réchauffement planétaire d’en bénéficier, alors qu’il ne profite pour le moment qu’à la grande distribution et aux entreprises de taille importante.

M. le Rapporteur général. Votre amendement élargit le suramortissement hydrofluorocarbures (HFC) aux matériels qui utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur à certains seuils. Il s’agit des gaz fluorés de quatrième génération, les hydrofluoroléfines (HFO), qui sont mélangés avec des HFC à bas pouvoir de réchauffement planétaire (PRP). Ils sont moins propres, donc moins coûteux, que les fluides réfrigérants les plus vertueux.

Le dispositif actuel cible des technologies très vertueuses, et si l’on introduit des dérogations, l’objectif initial sera galvaudé. Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie. Êtes-vous d’accord pour considérer que le dispositif, aujourd’hui, ne s’applique qu’à la grande distribution et aux grandes entreprises ?

M. le Rapporteur général. Je ne le pense pas : il cible certaines technologies, mais ne prend pas en compte la taille des entreprises.

M. le président Éric Woerth. Peut-être ces technologies sont-elles seulement mises en œuvre par de grandes entreprises ?

M. Charles de Courson. Plus le système est performant, plus il est coûteux et seules les grandes entreprises bénéficieront du dispositif. Le suramortissement n’est qu’un décalage dans le temps de l’impôt payé : cet amendement ne vous paraît-il pas intéressant ?

M. le Rapporteur général. On sort de l’objectif assigné à ce dispositif. Je ne pense pas que ce soit là un bon signal.

M. Charles de Courson. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Que risque-t-on à adopter cet amendement ?

Mme Véronique Louwagie. L’amendement s’applique à des technologies qui sont aujourd’hui autorisées dans le cadre du règlement communautaire. Il s’agit bien d’inciter certaines entreprises à évoluer vers d’autres dispositifs.

M. le Rapporteur général. Absence d’interdiction n’est pas vertu !

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 8 ter sans modification.

Article 8 quater (nouveau) : Mise en place dun taux de TVA à 5,5 % sur certaines prestations de recyclage des déchets

La commission examine lamendement CF401 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui instaure une TVA à 5,5 % sur certaines opérations de recyclage.

La commission adopte lamendement CF401 (amendement 798).

En conséquence, larticle 8 quater est supprimé.

Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement

La commission examine lamendement CF402 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, en y adjoignant huit modifications retenues par le Sénat : report de l’entrée en vigueur de la taxe sur la vente de logements HLM ; suppression, à compter de 2020, des taxes sur les messages publicitaires ; approfondissement de la simplification en matière de droits fixes d’enregistrement dus par les sociétés ; approfondissement des conséquences de la suppression de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; maintien de la taxe sur les friches commerciales ; maintien de la taxe sur la recherche d’hydrocarbures ; suppression de la taxe sur les radioamateurs et ajustement de la suppression de la taxe hydraulique.

M. Charles de Courson. Pouvez-vous éclairer la commission sur la suppression de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ? Cette structure, alimentée par une taxe de l’ordre de 1,2 million d’euros, était distincte des chambres des métiers.

M. le Rapporteur général. Il s’agit d’une disposition purement technique, de coordination, qui permet d’aligner le statut des artisans bateliers sur le régime artisanal de droit commun, en renvoyant à des dispositions législatives régissant l’immatriculation au répertoire des métiers.

M. le président Éric Woerth. Le président de la Cour des comptes, lors de son audition par la commission mercredi, a indiqué que la collecte de la taxe sur les radioamateurs était quatre fois supérieure à son rendement.

La commission adopte lamendement CF402 (amendement 802).

En conséquence, larticle 9 est ainsi rédigé et les amendements CF70 de M. François Pupponi, CF419 de M. Fabien Roussel, CF258 de Mme Elsa Faucillon et CF238 de M. Laurent Saint-Martin tombent.

Article 9 bis (nouveau) : Création dune redevance pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des délais glissants

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements CF610 et CF611 de Mme Marie-Noëlle Battistel, puis lamendement CF10 de M. Stéphane Mazars.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF59 et CF58 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard. Dans la réponse à la question écrite n° 8676 du 29 mai 2018, le Gouvernement s’est déclaré favorable à l’inscription dans le projet de loi de finances 2019 d’une disposition tendant, dans l’attente du renouvellement des concessions des ouvrages d’hydroélectricité dont le terme est échu, à instaurer une redevance au bénéfice de l’État et des collectivités territoriales.

Cette redevance supplémentaire en délais glissants permettrait de répondre aux observations fondées de la Cour des comptes qui, dès 2016, demandait dans sa note d’analyse de l’exécution du budget d’étudier les possibilités d’appliquer la redevance proportionnelle, ou toute autre forme de contribution de la part du concessionnaire, pour les concessions échues et en attente de renouvellement.

L’amendement adopté à l’initiative du Sénat, sur avis favorable du Gouvernement, et qui constitue l’article 9 bis, ne répond pas totalement aux modes de calcul de l’assiette prévue dans le code de l’énergie pour les nouvelles concessions. De surcroît, en faisant référence à la notion de résultat normatif, il ne répond pas non plus à l’observation de la Cour, qui, à ce jour, constate l’absence de méthode indiscutable permettant d’« évaluer la rentabilité dune concession pour lentreprise qui lexploite ». Dès lors, il est préférable de s’en tenir à une notion simple, ainsi que le prévoit le code de l’énergie, en ne faisant référence qu’aux recettes, s’agissant de surcroît d’ouvrages dont l’amortissement est réalisé, puisqu’en fin de concession.

Par ailleurs, le texte voté au Sénat aboutirait à un premier versement à l’État et aux collectivités territoriales seulement en 2020, alors même que, comme le souligne la Cour, le nouveau régime de redevance est censé s’appliquer depuis 2011.

L’amendement propose donc de retenir un mode de calcul répondant à l’observation de la Cour, qui soit indiscutable et qui permette un versement à l’État et aux collectivités territoriales dès 2019. Cet important manque à gagner pour les collectivités et l’État n’est pas réglé depuis 2011.

M. le Rapporteur général. Le dispositif adopté au Sénat me semble conforme aux recommandations de la Cour des comptes. Il permet de déduire les charges et amortissements, ce qui permet de ne pas aboutir à une imposition confiscatoire. Or, votre amendement l’interdit. J’émets un avis défavorable, en vous invitant à questionner le Gouvernement.

Mme Émilie Bonnivard. Le dispositif n’est pas tout à fait conforme puisque le texte aboutirait à un premier versement en 2020. L’idée est qu’il puisse s’appliquer dès 2019.

M. le Rapporteur général. Si je puis me permettre, il n’est pas recommandé d’introduire une rétroactivité fiscale...

M. Charles de Courson. Le texte de l’article 9 bis parle de redevance, mais il s’agit, au sens constitutionnel, d’une imposition de toute nature, l’assiette et le taux étant fixés par la loi. Dans ce cas, votre argument tombe : la loi fiscale peut être rétroactive.

M. le Rapporteur général. En tout état de cause, la temporalité de votre dispositif me semble perfectible. Je maintiens l’avis défavorable, mais souhaite que le débat ait lieu en séance, puisque plusieurs amendements du même type ont été déposés.

M. Charles de Courson. Pour commencer, il n’y a pas de rétroactivité, puisque nous ne sommes pas en 2019, mais en 2018. Mais cet argument est d’autant moins recevable qu’il s’agit, semble-t-il d’une imposition de toute nature. Pouvez-vous le confirmer ?

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte larticle 9 bis sans modification.

Article 9 ter (nouveau) : Tarif minoré de la taxe sur la délivrance des titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche demploi ou relevant dun programme de mobilité européenne

La commission adopte larticle 9 ter sans modification.

Article 10 (supprimé) : Fusion des taxes audiovisuelles

La commission maintient la suppression de larticle 10.

Article 10 bis : Octroi aux gestionnaires du domaine public portuaire de la possibilité dinstaurer une majoration de redevance en cas doccupation irrégulière

La commission adopte larticle 10 bis sans modification.

Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes

La commission examine lamendement CF681 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en supprimant toutefois les dispositions modifiant le régime fiscal applicable aux sociétés coopératives d’intérêt collectif.

La commission adopte lamendement CF681 (amendement 809).

En conséquence, larticle 11 est ainsi rédigé et lamendement CF123 de Mme Huguette Bello tombe.

Article 11 bis A (nouveau) : Modification de lassiette de la réduction dimpôt au titre des travaux de rénovation des logements de plus de vingt ans réalisés dans le cadre de certains investissements outre-mer

La commission examine lamendement CF254 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article introduit par le Sénat modifiant l’assiette de la réduction d’impôt en faveur de certains investissements outre-mer.

La commission adopte lamendement CF254 (amendement 810).

En conséquence, larticle 11 bis A est supprimé.

Article 11 bis B (nouveau) : Majoration du taux de la réduction dimpôt au titre des investissements productifs réalisés à Saint-Martin

La commission examine lamendement CF255 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer cet article voté par les sénateurs, qui prévoit de majorer le taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés à Saint-Martin.

La commission adopte lamendement CF255 (amendement 811).

En conséquence, larticle 11 bis B est supprimé.

Article 11 bis C (nouveau) : Majoration du taux de la réduction dimpôt au titre de la rénovation ou la réhabilitation dhôtels à Saint-Martin

La commission examine lamendement CF256 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Même logique que les amendements précédents.

La commission adopte lamendement CF256 (amendement 812).

En conséquence, larticle 11 bis C est supprimé.

Article 12 : Réforme du régime de lintégration fiscale

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CF417 de M. Fabien Roussel et CF564 de Mme Valérie Rabault ainsi que lamendement CF411 de Mme Bénédicte Peyrol.

M. Stéphane Peu. Notre amendement CF417 vise à supprimer les alinéas 10 à 20 qui constituent, pour les grands groupes, une opportunité supplémentaire de faire usage de la niche « Copé » et d’échapper ainsi à l’impôt. Ces dispositions contribuent à accentuer encore les injustices fiscales dans notre pays.

Mme Christine Pires Beaune. Sous prétexte de se mettre en conformité avec le droit européen et pour permettre à l’État d’encaisser une recette de 200 millions d’euros, on en profite pour ajouter des alinéas qui conduisent à augmenter le bénéfice de la niche « Copé », pour un montant évalué à 330 millions d’euros. L’État est donc perdant, tandis que les entreprises en sortent gagnantes.

Mme Émilie Cariou. Lors de la première lecture, nous avions cantonné la baisse du taux de la quote-part à 5 % aux cessions intra-groupes. Je vous propose de maintenir le taux actuel de la quote-part de la « niche Copé » à 12 % pour toutes les entreprises.

M. le Rapporteur général. Compte tenu des événements qui ont eu lieu depuis la première lecture, j’émets un avis favorable à la juste mesure de rendement proposé dans l’amendement de Mme Peyrol et invite au retrait des amendements CF417 et CF564, moins bien rédigés.

M. Stéphane Peu. J’accepte de retirer l’amendement CF417.

Mme Christine Pires Beaune. Je retire l’amendement CF564 et remercie Mme Cariou et Mme Peyrol pour la rédaction qu’elles ont retenue.

Les amendements CF417 et CF564 sont retirés.

La commission adopte lamendement CF411 (amendement 813).

Elle examine ensuite lamendement CF382 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement précise certains aspects techniques liés aux modifications apportées à l’intégration fiscale par l’article 12.

La commission adopte lamendement CF382 (amendement 814).

Elle est ensuite saisie de lamendement CF687 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement apporte une précision sur les modalités d’entrée en vigueur des modifications du régime de l’intégration fiscale liées au Brexit.

La commission adopte lamendement CF687 (amendement 815).

Puis elle adopte larticle 12 modifié.

Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

La commission est saisie de lamendement CF313 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer deux modifications introduites par le Sénat qui portent sur le traitement fiscal des charges financières afférentes à certains projets ferroviaires et éoliens marins, le second point étant d’ailleurs contraire à la directive européenne de lutte contre l’évasion fiscale, dite directive ATAD.

La commission adopte lamendement CF313 (amendement 816).

Puis elle adopte lamendement de précision du Rapporteur général CF314 (amendement 817) puis son amendement rédactionnel CF315 (amendement 818).

Enfin, elle adopte larticle 13 modifié.

Article 13 bis A (nouveau) : Extension aux titres remis en contrepartie dun apport partiel dactif relevant du régime spécial des fusions de lancienneté afférente aux éléments apportés

La commission adopte larticle 13 bis A sans modification.

Article 13 bis (nouveau) : Mise en place de retenues à la source pour lutter contre les montages reposant sur larbitrage de dividendes

La commission est saisie des amendements identiques CF316 du Rapporteur général et CF426 de Mme Bénédicte Peyrol.

M. le Rapporteur général. À la suite des révélations liées à l’affaire des Cum-Ex Files, le Sénat a adopté à l’unanimité le présent article qui met en place une retenue à la source dans certaines hypothèses afin de lutter contre les montages reposant sur l’arbitrage des dividendes. Cette pratique consiste, rappelons-le, à transférer de manière artificielle la propriété des titres juste avant la mise en paiement des dividendes afin d’échapper à l’impôt ou bénéficier indûment de crédits d’impôt.

Le dispositif proposé par le Sénat est intéressant mais il semble présenter certaines difficultés juridiques liées au droit européen et aux conventions fiscales, point dont j’ai longuement discuté avec le Rapporteur général du Sénat.

Je vous propose ainsi d’apporter des éléments de correction tout en conservant l’économie générale du dispositif initial.

Nous étendons le champ d’application de la retenue à la source des versements d’origine française, que les bénéficiaires résident ou non en France, afin d’éviter tout risque de censure appliquée aux dispositifs de présomption générale de fraude reposant sur une discrimination en fonction de la résidence fiscale.

En outre, nous encadrons le versement des dividendes en prévoyant une durée minimale de détention de quarante-cinq jours des titres dans les trois mois qui précèdent la mise en paiement, à défaut de quoi la retenue à la source s’appliquerait. Nous nous inspirons ici d’un mécanisme allemand.

Par ailleurs, nous prévoyons une majoration du taux à 75 % quand le bénéficiaire du versement réside dans un État ou territoire non coopératif.

Nous supprimons le volet dédié aux montages externes qui paraît neutralisé par les conventions fiscales.

Enfin, nous complétons l’information que l’établissement payeur doit fournir à l’administration.

Mme Bénédicte Peyrol. Émilie Cariou et moi-même remercions nos équipes et les administrateurs qui nous ont permis d’ajuster le dispositif mis au point au Sénat pour le rendre compatible avec le droit de l’Union européenne et les conventions fiscales internationales.

M. Charles de Courson. L’arbitrage des dividendes sert non seulement à la fraude fiscale mais aussi à l’évasion fiscale. Certains transfèrent les actions tellement rapidement – toutes les secondes ou toutes les deux secondes, ce qui rend impossible les vérifications – que les bénéficiaires profitent d’un double avantage fiscal. Votre dispositif, monsieur le Rapporteur général, n’apporte rien de nouveau en matière de fraude. Vous vous êtes inspiré du dispositif allemand qui prévoit une durée minimale de détention de quarante-cinq jours. Savez-vous si d’autres pays européens ont adopté des mécanismes semblables afin d’éviter que les fraudeurs ne jouent sur les différences entre régimes fiscaux nationaux ?

M. le Rapporteur général. Je vous propose de poser ces questions au Gouvernement en séance. Nous nous sommes en effet inspirés du dispositif allemand, qui semble fonctionner et qui offre un cadre raisonnable et éprouvé.

M. Charles de Courson. Dispose-t-on des outils pour lutter contre cette fraude décrite dans les manuels spécialisés ?

M. le Rapporteur général. La France dispose déjà d’outils lui permettant de sanctionner ces fraudes. La difficulté réside plus dans la détection de celles-ci, c’est pourquoi nous proposons de renforcer l’information des administrations, qui seront mieux armées pour détecter les fraudes.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 831).

En conséquence, larticle 13 bis est ainsi rédigé.

Article 14 : Réforme du régime dimposition des produits de cession ou de concession de brevets

La commission examine, en discussion commune, lamendement CF418 de M. Fabien Roussel ainsi que les amendements identiques CF317 du Rapporteur général et CF612 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Stéphane Peu. Nous proposons d’être plus raisonnable en matière de brevets. L’OCDE a déjà souligné à plusieurs reprises que le régime spécifique d’imposition des produits de cession ou concession des brevets faisait de la France un véritable paradis fiscal. Nous proposons de porter le taux d’imposition de 7 % à 18 % afin d’instaurer une fiscalité plus juste.

M. le Rapporteur général. Nous proposons de revenir à la rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale avec un taux à 10 %. Le taux adopté par le Sénat, de 7 %, est trop bas, et celui que vous proposez, de 18 %, est trop élevé, monsieur Peu.

Mme Christine Pires Beaune. Rappelons qu’en première lecture, nous avions déjà abaissé le taux de 15 % à 10 %. La diminution supplémentaire effectuée par le Sénat me semble exagérée.

La commission rejette lamendement CF417 et adopte les amendements identiques CF317 et CF612 (amendement 832).

Puis elle adopte lamendement de précision rédactionnelle CF688 du Rapporteur général (amendement 833).

Elle en vient alors à lamendement CF5 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Nous proposons d’étendre le bénéfice de l’article 14 à tous les actifs de propriété intellectuelle, tels qu’ils sont définis par le rapport de l’OCDE. Il n’y a pas lieu d’en faire une interprétation plus restrictive. Les actifs de propriété intellectuelle relevant du régime de protection du secret des affaires constituent des actifs éligibles au sens du rapport de l’OCDE.

M. le Rapporteur général. J’ai l’impression que cet amendement comporte une erreur d’analyse car la liste des actifs éligibles est limitativement énumérée dans le rapport de l’OCDE. Les actifs protégés par le secret des affaires n’entrent pas dans la première des trois catégories car ils ne sauraient être systématiquement assimilés à des brevets. Ils n’entrent pas non plus dans la troisième catégorie. L’OCDE exige expressément que les actifs de propriété intellectuelle répondant aux conditions de brevetabilité doivent posséder les caractéristiques d’un brevet et faire l’objet d’une certification transparente et indépendante.

Même si le secret des affaires offre une protection, il ne saurait être assimilé à une certification transparente réalisée par un organisme gouvernemental indépendant de l’administration fiscale.

Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement. Vous pourrez demander des précisions au Gouvernement en séance.

Mme Véronique Louwagie. La définition des actifs de propriété intellectuelle qui figure dans le rapport de l’OCDE recouvre les brevets et autres actifs de propriété intellectuelle fonctionnellement équivalents aux brevets si ces actifs sont juridiquement protégés.

M. le Rapporteur général. Il s’agit des certificats d’utilité.

Mme Véronique Louwagie. Il serait intéressant d’intégrer l’ensemble des autres actifs au lieu de s’en tenir aux certificats.

Mme Bénédicte Peyrol. En première lecture, nous avons, je crois, adopté un amendement qui couvre les actifs brevetables non brevetés.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 14 modifié.

Article 16 : Adaptation de lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en faveur des entreprises (« pactes Dutreil »)

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF125 de M. Fabien Roussel et CF613 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Stéphane Peu. L’amendement CF125 est défendu.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF613 vise à revenir à la rédaction de l’article 16 issue des travaux de notre assemblée.

M. le Rapporteur général. Nous sommes défavorables à l’amendement CF125, qui propose la suppression totale des « pactes Dutreil » et demanderons le retrait de l’amendement CF613 au profit des amendements CF354 à CF359, qui rétablissent le texte partie par partie.

Lamendement CF613 est retiré.

La commission rejette lamendement CF125.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CF354, CF355, CF356, CF357, CF358 et CF359 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Ces amendements rétablissent le texte issu de nos travaux en première lecture.

La commission adopte successivement ces amendements (amendements 834, 835, 836, 837, 838 et 839).

Enfin, elle adopte larticle 16 modifié.

Article 16 bis A (nouveau) : Définition de la holding animatrice

La commission examine lamendement CF360 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article 16 bis A, dont l’objet est d’inscrire dans la loi une définition de la holding animatrice qui n’est pas pertinente.

La commission adopte lamendement CF360 (amendement 840).

En conséquence, lamendement 16 bis A est supprimé.

Article 16 bis B (nouveau) : Fiscalité des revenus et plus-values sur actifs numériques

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF454 et CF458 de M. Pierre Person.

M. Pierre Person. Ces amendements visent à reporter le fait générateur de l’imposition des plus-values sur les crypto-actifs au moment de leur rapatriement sur un compte bancaire.

M. le Rapporteur général. Je vous inviterai à retirer vos amendements pour les présenter en séance et recueillir l’avis du ministre.

Les amendements CF454 et CF458 sont retirés.

Elle examine ensuite lamendement CF439 de M. Pierre Person.

M. Pierre Person. En première lecture, la franchise annuelle d’imposition sur les gains liés à des crypto-actifs a été fixée à 305 euros. La plupart des acteurs s’accordent pour dire que ce seuil est insuffisant ; nous proposons donc de le porter à 3 000 euros.

M. le Rapporteur général. Comme pour les amendements précédents, je vous propose un retrait en vue d’une discussion en séance.

Lamendement CF439 est retiré.

La commission adopte ensuite lamendement rédactionnel CF361 du Rapporteur général (amendement 841).

Puis elle examine lamendement CF541 de M. Éric Woerth.

M. le président Éric Woerth. Il s’agit d’appliquer à la fiscalité des crypto-actifs les règles relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières – l’imputation des plus-values et des moins-values sur dix ans.

M. le Rapporteur général. Je vous propose d’en rester au dispositif adopté par notre Assemblée, dont vous êtes d’ailleurs à l’origine, même si je reconnais que la règle d’imputation des plus-values et des moins-values au sein d’une même année peut être amenée à évoluer. Nous aurons une discussion en séance. Je vous demande aujourd’hui de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Charles de Courson. L’amendement d’Éric Woerth pose une nouvelle fois une question qu’on ne veut pas trancher : quelle est la nature des crypto-actifs ? Doivent-ils être assimilés à des valeurs mobilières, sachant qu’elles comportent des contreparties comme la propriété d’une entreprise ou d’actifs ?

Tant que nous ne nous prononcerons pas, il me semble difficile d’adopter un tel amendement, monsieur le Rapporteur général.

Mme Véronique Louwagie. Ce n’est pas parce qu’on transpose des règles s’appliquant aux valeurs mobilières aux crypto-actifs que cela veut dire qu’on les assimile à des valeurs mobilières. Le Rapporteur général a souligné qu’il était difficile de s’en tenir à une imputation au sein d’une année car cela signifie que les pertes ne sont jamais prises en compte, ce qui pose problème. L’amendement du président Éric Woerth me semble apporter une solution.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement CF513 de M. Pierre Person.

M. Pierre Person. Cet amendement vise à clarifier la notion d’activités à caractère « habituel » dans le secteur des crypto-actifs. À ce jour, en effet, trop d’incertitudes fiscales sont attachées à cette notion pour les contribuables. C’est pourquoi je vous propose d’aligner les caractéristiques d’une activité « habituelle » pour les crypto-actifs sur celle des opérations de bourse.

M. le Rapporteur général. Je souhaite que cet amendement soit retiré pour être redéposé en séance, de façon que nous ayons un débat avec le Gouvernement sur cette question.

Lamendement CF513 est retiré.

La commission adopte larticle 16 bis B modifié.

Article 16 bis C (nouveau) : Relèvement de 300 000 à 500 000 euros des abattements sur les droits de mutation à titre onéreux en cas de reprise par les salariés

La commission est saisie des amendements de suppression CF362 du Rapporteur général et CF614 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui augmente l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de reprise d’une entreprise par ses salariés.

Mme Christine Pires Beaune. Nous souhaitons également supprimer l’augmentation de cet avantage fiscal.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 842).

En conséquence, larticle 16 bis C est supprimé.

Article 16 bis D (nouveau) : Renforcement de lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur les parts de groupements agricoles ou forestiers

La commission examine les amendements de suppression CF363 du Rapporteur général et CF615 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer un article introduit par le Sénat, qui renforce l’abattement de DMTG sur les terrains agricoles.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 843).

En conséquence, larticle 16 bis D est supprimé.

Article 16 bis : Aménagement temporaire de la fiscalité des « carried interest » en cas dinstallation en France

La commission est saisie de lamendement CF423 de M. Fabien Roussel.

M. Stéphane Peu. L’article 16 bis adopté en première lecture propose un énième geste en faveur de hauts salaires, puisqu’il s’agit de réduire temporairement la taxation des bonus des gérants de fonds d’investissement, afin, nous dit-on, de renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. Nous ne voyons aucune raison, au regard de l’exigence de justice fiscale et du peu d’efforts faits pour attirer ou maintenir les industries dans notre pays – on en a la démonstration avec ce qui se passe chez Ford –, de dérouler ainsi le tapis rouge aux hauts revenus. Nous proposons donc la suppression de cet article.

M. le Rapporteur général. En parlant d’un énième geste en faveur des hauts revenus, vous êtes dans la confusion, car la réalité est beaucoup plus complexe. En effet, en droit interne, le régime fiscal des carried interest fait la différence entre ce qui doit être considéré, d’un point de vue fiscal, comme un salaire classique et ce qui doit, au contraire, être considéré comme une plus-value mobilière.

Cet article apporte donc une clarification nécessaire et va dans le sens de la justice fiscale en distinguant entre les personnes qui, dans le cadre du Brexit, arrivent de l’étranger et celles qui bénéficient aujourd’hui de ces régimes, en France. Avis défavorable.

M. Stéphane Peu. On ne peut pas considérer les bonus des traders – puisque c’est de cela qu’il s’agit – comme du salaire.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte lamendement rédactionnel CF685 du Rapporteur général (amendement 844).

Elle en vient ensuite à lamendement CF364 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a élargi l’adaptation de la fiscalité des carried interests aux parts attribuées à des gestionnaires de fonds déjà installés en France, ce qui dépasse la problématique de l’attractivité financière de la place de Paris.

Nous souhaitons donc supprimer cette extension abusive.

La commission adopte lamendement CF364 (amendement 845).

Puis elle aborde lamendement CF686 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a souhaité prolonger le dispositif concernant les carried interest jusqu’en 2024, alors que nous nous étions limités à 2022. Là non plus, je ne souhaite pas le suivre.

La commission adopte lamendement CF686 (amendement 846).

Puis elle adopte larticle 16 bis modifié.

Article 16 ter : Exonération dimposition des plus-values pour la cession de la résidence principale des non-résidents français lors de leur départ

La commission examine lamendement CF616 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à supprimer l’article 16 ter, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture et qui étend de cinq à dix ans la durée pendant laquelle les anciens résidents peuvent bénéficier de l’exonération sur les plus-values de cession d’un logement.

M. le Rapporteur général. Je propose que nous en restions à l’équilibre trouvé en première lecture. Même si le délai semble assez long, je rappelle que le délai de cinq ans n’est pas applicable quand le logement n’est pas occupé. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 16 ter sans modification.

Article 16 quater A (nouveau) : Exonération des plus-values immobilières en cas de cession à un organisme consentant des baux réels solidaires

La commission est saisie de lamendement CF365 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, qui exonère les plus‑values immobilières en cas de cession à des organismes faisant des baux réels solidaires.

La commission adopte lamendement CF365 (amendement 847).

En conséquence, larticle 16 quater A est supprimé.

Article 16 quater : Précision du champ des gains soumis au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option du contribuable, au barème de limpôt sur le revenu

La commission en vient à lexamen, en discussion commune, des amendements CF424 de M. Jean-Paul Dufrègne, ainsi que CF566 et CF567 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Stéphane Peu. Nous savons tous, depuis l’intervention du président de la République, que l’exécutif cherche des ressources budgétaires pour financer les mesures annoncées. Nous vous proposons, avec cet amendement, une ressource de l’ordre de 2 milliards d’euros, grâce à la suppression du prélèvement forfaitaire unique à 30 %, qui est évidemment un cadeau fait aux hauts revenus et un facteur d’aggravation des inégalités sociales et fiscales dans notre pays. Nous sommes ici au cœur de ce qui a motivé le mouvement des gilets jaunes, à savoir l’injustice fiscale. Notre amendement vous propose une mesure qui permettra à la fois d’augmenter les recettes l’État et de répondre pour partie aux aspirations profondes du peuple français.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF566 vise à supprimer la flat tax. L’amendement CF567 est un amendement de repli, qui porte son taux de 30 à 31,2 %.

M. le Rapporteur général. Je n’ai pas entendu beaucoup de ceux qui sont sur les ronds-points demander l’abrogation de la flat tax. Avis défavorable.

M. Stéphane Peu. Si vous n’avez pas entendu parler sur les ronds-points du problème de la justice fiscale, qui inclut notamment la question de l’ISF et de la flat tax, c’est que vous avez mal entendu. On comprend mieux maintenant le hiatus entre les aspirations du peuple et cette majorité.

M. Éric Coquerel. Je soutiendrai ces amendements, car je m’étonne des réactions sur ma droite, où l’on commence à évoquer la théorie du complot, laquelle commence à avoir bon dos. Je ne doute pas que nos collègues de La République en Marche soient très en phase avec le mouvement des gilets jaunes, qu’ils ont, bien sûr, tous accompagné dans la rue la semaine dernière et qu’ils vont presque jusqu’à soutenir en espérant que cela fera rentrer les protestataires dans le rang. Ils n’auront donc pas manqué de noter que la question des privilèges, celle de l’ISF comme de la flat tax, font partie des revendications des gilets jaunes. On peut ne pas être d’accord mais il ne faut pas travestir la réalité dès lors qu’elle vous dérange.

M. Philippe Chassaing. Nous sommes allés sur les ronds-points, nous avons écouté les gilets jaunes, mais nous faisons preuve, nous, de modestie, et nous ne prétendons pas détenir toute la vérité. Je vous engage à en faire autant à l’avenir. Faites preuve d’un peu plus d’humilité.

M. Stéphane Peu. Sur la forme, je laisse à chacun le soin d’apprécier qui, depuis un an et demi, fait ou non preuve d’humilité.

Sur le fond, il existe un texte de quarante-deux propositions qui a été envoyé à chaque parlementaire par le mouvement des gilets jaunes. Si vous avez lu attentivement ce document, vous aurez remarqué que l’abrogation de la flat tax y figure.

M. Mohamed Laqhila. Je rappelle à nos collègues que la flat tax a permis d’augmenter les recettes de l’État, car, auparavant, certaines entreprises qui disposaient de trésorerie ne distribuaient pas de dividendes à cause du taux d’imposition ou le faisaient grâce à des montages très sophistiqués. Une évaluation, l’an prochain, permettra de chiffrer exactement ce qu’elle a rapporté, mais cela se compte en milliards.

M. Éric Coquerel. Dans l’immédiat, en effet, comme le système que vous avez mis en place avantage les dividendes, la flat tax rapporte plus que ce qui était anticipé, notamment parce que certains entrepreneurs ont choisi de se payer en dividendes. Mais, à terme, on constatera que les contribuables concernés auront moins payé d’impôt sur le revenu et que la balance se révélera globalement négative. Il est donc évident que la flat tax aura coûté beaucoup plus cher que ce qui était annoncé au départ.

M. Jean-Paul Mattei. J’avais moi-même déposé l’an passé un amendement visant à augmenter légèrement le taux de la flat tax, dont il ne faut pas faire un dogme.

Je voudrais également rappeler qu’il faut distinguer la flat tax sur les dividendes et la flat tax sur les plus-values mobilières, et il me semble que l’on aurait donc pu en différencier les taux. Ne perdons pas de vue en effet que, en matière de dividendes, avant d’acquitter la taxe sur le bénéfice distribuable, le contribuable a payé l’impôt sur les sociétés. L’addition des différentes taxes donne un taux de 37,8 %, auquel il faut encore ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Tout cela n’est pas neutre.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte larticle 16 quater sans modification.

Article 16 quinquies (supprimé) : Augmentation du taux minimum de distribution par les sociétés dinvestissement immobilier cotées des bénéfices issus des cessions dimmeubles

La commission en examine lamendement CF366 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement rétablit l’article 16 quinquies dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Conformément à une proposition portée par M. Jean-Noël Barrot, cet article vise à relever de 60 à 70 % l’obligation de distribution des sociétés d’investissement immobilier cotées.

La commission adopte lamendement CF366 (amendement 848).

En conséquence, larticle 16 quinquies est ainsi rétabli.

Article 16 octies : Aménagement de limpôt sur la fortune immobilière

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF270 de M. Jean-Paul Dufrègne, CF568 de Mme Christine Pires Beaune et CF367 du Rapporteur général.

Mme Christine Pires Beaune. Si on ne parle peut-être pas de prélèvement forfaitaire unique sur les ronds-points, on y parle beaucoup d’ISF : cet amendement vise à rétablir l’ISF.

M. le président Éric Woerth. Il me semble que, sur le sujet, nous tournons un peu en rond...

M. le Rapporteur général. Le présent amendement revient à la rédaction initiale de cet article, qui vise à apporter des corrections techniques à l’impôt sur la fortune immobilière.

En ce qui concerne les deux amendements précédents, j’émets un avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements CF270 et CF568.

Puis elle adopte lamendement CF367 (amendement 849).

En conséquence, larticle 16 octies est ainsi rétabli et les amendements CF553 de Mme Valérie Lacroute et CF569 de Mme Christine Pires Beaune tombent.

Article 16 nonies : Aménagement du dispositif « Dutreil-ISF »

La commission examine lamendement CF368 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a ajouté à l’article 16 une mesure concernant les Dutreil-transmission, que nous avons supprimée. Il s’agit de la supprimer également dans cet article 16 nonies. Mon amendement est un amendement de coordination.

La commission adopte lamendement CF368 (amendement 850).

Puis elle adopte larticle 16 nonies modifié.

Article 16 decies (nouveau) : Exonération de TVA et de contributions sociales des sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au loto du patrimoine

La commission examine lamendement CF403 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 16 decies, introduit par le Sénat, qui concerne le loto du patrimoine.

Mme Véronique Louwagie. Interrogé en séance, le ministre Gérald Darmanin nous avait confirmé que les recettes issues du loto du patrimoine seraient soumises à taxes. Stéphane Bern, le premier, s’était donc ému d’apprendre que la totalité des recettes ne seraient pas affectées au patrimoine, mais le ministre de la culture était intervenu dans les jours suivants pour expliquer que des crédits étaient prévus dans le budget de la culture pour qu’un montant équivalent à la totalité des recettes soit consacré au patrimoine.

C’est le sens de cet article. Le fait que vous le supprimiez ravive nos interrogations.

M. le président Éric Woerth. Il me semble en effet que l’instrument choisi par le Gouvernement est plus fragile que la défiscalisation de ces recettes. Mais nous en reparlerons en séance.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a choisi une exonération totale des recettes, qui s’applique aussi bien à la TVA qu’à la CSG ou à la CRDS. J’y suis opposé.

La commission adopte lamendement CF403 (amendement 851).

En conséquence, larticle 16 decies est supprimé.

Article 17 bis (nouveau) : Plancher dérogatoire de 10 000 euros du montant déductible au titre de la réduction dimpôt « mécénat »

La commission est saisie de lamendement CF369 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article, relatif aux versements pris en compte dans le cadre de la niche « mécénat ».

L’Assemblée nationale a en effet adopté un tel dispositif en seconde partie, ce qui permet d’éviter tout effet d’aubaine. Je vous proposerai tout à l’heure un amendement de cohérence pour rétablir cette idée d’un plafond alternatif de 10 000 euros, mais en seconde partie.

La commission adopte lamendement CF369 (amendement 852).

En conséquence, larticle 17 bis est supprimé.

Article 17 ter (nouveau) : Élargissement du mécénat aux sociétés publiques locales

La commission examine lamendement CF370 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui vise à ouvrir au dispositif du mécénat les versements opérés à des sociétés publiques locales.

Nous avons déjà eu un long débat à ce sujet en première lecture. Il est donc proposé d’en rester à la position de l’Assemblée nationale exprimée en première lecture, et de supprimer le présent article.

La commission adopte lamendement CF370 (amendement 853).

En conséquence, larticle 17 ter est supprimé.

Article 17 quater (nouveau) : Extension du mécénat à lorganisation de manifestations sportives consacrées à laction caritative

La commission est saisie de lamendement CF371 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui vise à ouvrir le dispositif du mécénat aux versements opérés en faveur de l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative.

La commission adopte lamendement CF371 (amendement 854).

En conséquence, larticle 17 quater est supprimé.

Article 17 quinquies (nouveau) : Extension du mécénat à laccompagnement sportif et socioprofessionnel de sportif de haut niveau

La commission examine lamendement CF372 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui vise à ouvrir le dispositif du mécénat à l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau.

La commission adopte lamendement CF372 (amendement 855).

En conséquence, larticle 17 quinquies est supprimé.

Article 17 sexies (nouveau) : Renforcement du mécénat en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap

La commission est saisie de lamendement CF373 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui prévoit que le taux de la réduction d’impôt au titre du mécénat est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée.

La commission adopte lamendement CF373 (amendement 856).

En conséquence, larticle 17 sexies est supprimé.

Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de linvestissement agricoles

La commission examine lamendement CF319 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’amendement CF319 rétablit la rédaction issue de l’Assemblée concernant le barème progressif de la nouvelle DEP.

La commission adopte lamendement CF319 (amendement 857).

Puis elle est saisie de lamendement CF321 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’amendement CF321 vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée sur les modalités de détermination des plafonds de la nouvelle DEP pour les GAEC – ce qui me paraît d’autant plus nécessaire que nous sommes très surveillés sur ce point au niveau européen.

La commission adopte lamendement CF321 (amendement 858).

Elle examine ensuite lamendement CF528 de Mme Valérie Lacroute.

Mme Valérie Lacroute. Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur et l’occurrence sont croissantes, les exploitants agricoles doivent disposer d’une trésorerie ad hoc. Il faut ainsi que la réserve de précaution puisse atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de développement de l’activité. S’il est supérieur à ce montant, le plafond de 150 000 euros proposé dans l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 peut être retenu par l’exploitant.

Ce montant doit permettre de compléter l’intervention des autres outils de gestion des risques, et principalement l’assurance récolte, permettant à l’exploitant de ne pas subir les conséquences de l’application de la franchise inhérente à de tels contrats. Son montant permettrait également de résister à la fluctuation des prix de vente de ses productions.

M. le Rapporteur général. Cet amendement propose, à la place du plafond pluriannuel de la DEP, un plafond alternatif correspondant au chiffre d’affaires. Nous avons eu ce débat en première lecture et avions rejeté des amendements ayant le même objet.

Comme vous en aviez vous-même convenu, la nouvelle DEP est déjà très généreuse et va au-delà des amendements que tous les groupes déposaient depuis plusieurs années. Je souhaite que nous conservions ce dispositif, d’autant que le nouveau plafond proposé par votre amendement serait neutralisé par le plafond annuel, la DEP ne pouvant en tout état de cause excéder le bénéfice. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement.

M. Charles de Courson. Il n’y a pas d’adéquation entre chiffre d’affaires et revenu : certaines activités agricoles procurent un très gros chiffre d’affaires, mais avec des marges extrêmement faibles, tandis que c’est l’inverse pour d’autres. Il conviendrait de réfléchir à la mise au point d’un système fondé sur un pourcentage du chiffre d’affaires ou tout autre dispositif similaire, et le tester en le demandant au ministère de l’agriculture de procéder à des simulations fines, filière par filière – car la production de porc, par exemple, n’a rien à voir avec l’activité viticole ou céréalière... Ainsi, nous pourrions être en mesure de modifier le dispositif dans le cadre du prochain projet de loi de finances, en introduisant un double plafond – absolu d’une part, en pourcentage du chiffre d’affaires d’autre part.

M. le Rapporteur général. Je ne suis pas opposé à ce qu’il soit procédé à des simulations par filière, mais nous devons cependant nous garder d’aboutir à un système qui permettrait de se mettre artificiellement en déficit – en d’autres termes, de pratiquer une forme d’optimisation.

La commission rejette lamendement.

Elle est ensuite saisie de lamendement CF320 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement tend à rétablir dans le dispositif de la DEP la notion de compte courant, que le Sénat a souhaité remplacer par celle de compte d’affectation.

La commission adopte lamendement CF320 (amendement 859).

Puis elle examine lamendement CF324 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée concernant le dispositif d’équivalence entre épargne monétaire et épargne constituée sous forme de stocks.

La commission adopte lamendement CF324 (amendement 860).

Elle en vient à lamendement CF318 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la clause anti-abus prévue dans le cadre de la nouvelle DEP.

La commission adopte lamendement CF318 (amendement 861).

Elle aborde ensuite lamendement CF323 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement tend à rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en prévoyant que les apports d’exploitation non assimilés à une cessation d’activité, si la société bénéficiaire utilise les sommes déduites par l’exploitant apporteur, ne concernent que ceux faits au profit de sociétés civiles agricoles.

La commission adopte lamendement CF323 (amendement 862).

Puis elle est saisie de lamendement CF468 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. S’il existe des dispositifs fiscaux ayant pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre gratuit, leur exploitation à des jeunes désirant s’installer, il n’est prévu aucun dispositif similaire pour les cessions à titre onéreux.

Pour pallier ce manque, l’amendement CF468 vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre de la nouvelle déduction pour épargne de précaution.

M. le Rapporteur général. La DEP n’est pas un élément pouvant être cédé tel quel. Je rappelle que les sommes déduites doivent être utilisées dans l’intérêt de l’exploitation dans les dix ans, faute de quoi elles sont réintégrées. La DEP n’est donc pas un outil spéculatif dont la cession ouvrirait droit à un abattement sur le revenu.

Par ailleurs, vous renvoyez à un décret le soin de fixer les modalités de l’abattement, ce qui expose votre proposition à un risque constitutionnel.

Je vous invite donc à retirer votre amendement et éventuellement à le retravailler en vue de la séance publique – en cas de maintien, j’y serai défavorable.

Mme Véronique Louwagie. Je vais retirer mon amendement, mais j’ai l’intention de le retravailler et de le déposer à nouveau en vue de son examen en séance publique, car il a vocation à apporter une solution à ce qui me paraît constituer un vrai problème.

Lamendement est retiré.

La commission examine ensuite lamendement CF322 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer le dispositif adopté par le Sénat, consistant à étendre le bénéfice de la DEP aux sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés.

La commission adopte lamendement CF322 (amendement 863).

Enfin, elle adopte larticle 18 modifié.

Article 18 bis A (nouveau) : Extension à lensemble des sociétés agricoles soumises à limpôt sur le revenu dun régime particulier dimposition des plus-values

La commission est saisie de lamendement CF325 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qui étend à toutes les sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu l’application du régime particulier d’imposition des plus-values que des personnes physiques réalisent lorsqu’elles font des apports d’entreprise ou de branche complète d’activité.

La commission adopte lamendement CF325 (amendement 864).

En conséquence, larticle 18 bis A est supprimé.

Article 18 bis B (nouveau) : Inclusion dans la définition des bénéfices agricoles des revenus tirés dactivités ayant pour support lexploitation

La commission examine lamendement CF326 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui modifie la définition fiscale des bénéfices agricoles pour y inclure les revenus tirés d’activités rattachées à l’exploitation.

La commission adopte lamendement CF326 (amendement 865).

En conséquence, larticle 18 bis B est supprimé.

Article 18 bis C (nouveau) : Mise en place dun régime fiscal unique applicable aux recettes accessoires dune exploitation agricole

La commission est saisie de lamendement CF327 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose la suppression de cet article, introduit par le Sénat, qui modifie les règles de détermination des revenus accessoires exclus de certains dispositifs fiscaux agricoles.

La commission adopte lamendement CF327 (amendement 866).

En conséquence, larticle 18 bis C est supprimé.

Article 18 bis D (nouveau) : Création dun établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative

La commission examine lamendement CF328 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui prévoit de consacrer en droit français la notion d’établissement stable virtuel en reprenant la proposition de directive du 21 mars dernier.

M. le président Éric Woerth. N’était-ce pas une bonne idée ?

M. le Rapporteur général. L’article reprend en fait mot à mot la proposition de directive, ce qui rendrait certaines de ses dispositions difficilement applicables.

La commission adopte lamendement CF328 (amendement 867).

En conséquence, larticle 18 bis D est supprimé.

Article 18 bis E (nouveau) : Rétablissement du crédit dimpôt pour dépenses de prospection commerciale

La commission est saisie de lamendement CF329 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui rétablit le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale abrogé l’an dernier.

La commission adopte lamendement CF329 (amendement 868).

En conséquence, larticle 18 bis E est supprimé.

Article 18 ter (supprimé) : Modification du régime de lautorisation de défrichement en cas de création, de reprise ou dextension dune exploitation agricole par lexemption des obligations de reboisement et lexonération du paiement alternatif de lindemnité compensatoire de défrichement

La commission examine les amendements identiques CF334 du Rapporteur général et CF515 de M. Jean-François Eliaou.

M. le Rapporteur général. L’amendement CF334 propose de rétablir l’article 18 ter, qui visait à étendre la dispense d’indemnité compensatoire existant pour certains défrichements en zone de montagne aux mêmes défrichements, hors zone de montagne, qui sont réalisés pour la création, l’extension ou la reprise d’exploitations agricoles. Cette disposition a en effet été supprimée par le Sénat, à ma grande surprise...

La commission adopte les amendements identiques (amendement 869).

En conséquence, larticle 18 ter est ainsi rétabli.

Article 18 quater A (nouveau) : Modification du régime de lautorisation de défrichement en cas de plantation darbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes par lexemption des obligations de reboisement et lexonération du paiement alternatif de lindemnité compensatoire de défrichement

La commission adopte larticle 18 quater A sans modification.

Article 18 quater : Suramortissement temporaire de 40 % pour les investissements de transformation numérique et de robotisation des PME

La commission examine les amendements CF330 et CF331 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’amendement CF330 consiste à supprimer l’ajout, fait par le Sénat, des agroéquipements des sociétés agricoles au dispositif de suramortissement destiné à favoriser la transformation numérique de l’appareil productif des PME industrielles.

Toujours sur le suramortissement industriel, l’amendement CF331 propose de supprimer l’extension aux dépenses de formation introduite par le Sénat.

La commission adopte successivement les amendements CF330 (amendement 870) et CF331 (amendement 871).

Puis elle adopte larticle 18 quater modifié.

Article 18 quinquies : Création dun dispositif damortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs dans des navires ou des équipements répondant à des enjeux de transition écologique

La commission examine lamendement CF332 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’article 18 quinquies met en place un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements dans des navires ou équipements de navire participant à la transition énergétique, que le Sénat a étendu aux bateaux de transport fluvial de marchandises et de passagers.

L’amendement CF332 vise à conserver le principe de l’extension aux bateaux du suramortissement, tout en appliquant les modalités initiales prévues par ce dernier.

La commission adopte lamendement CF332 (amendement 872).

Puis elle adopte larticle 18 quinquies modifié.

Article 18 sexies A (nouveau) : Création dun dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition énergétique des engins aéroportuaires de piste

La commission est saisie de lamendement CF333 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui prévoit la création d’un nouveau suramortissement fiscal pour certains engins aéroportuaires de piste.

La commission adopte lamendement CF333 (amendement 873).

En conséquence, larticle 18 sexies A est supprimé.

Article 18 septies : Rétablissement du dispositif optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente

La commission adopte larticle 18 septies sans modification.

Article 18 undecies : Possibilité pour les bailleurs sociaux de transférer leurs déficits fiscaux à la société absorbante lors dune fusion

La commission adopte larticle 18 undecies sans modification.

Article 18 terdecies (nouveau) : Gel de la trajectoire carbone des taxes intérieures de consommation

La commission examine lamendement CF532 de M. Fabien Roussel.

M. Stéphane Peu. Le Sénat a adopté en première lecture une mesure de gel de la trajectoire de hausse de la TICPE, mais en sanctuarisant la hausse intervenue en 2018. Le présent amendement propose de revenir aux tarifs en vigueur en 2017, dans l’attente de la redéfinition d’une trajectoire plus conforme aux capacités contributives de nos concitoyens.

M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement visant à revenir aux tarifs de 2017.

M. Charles de Courson. Il serait intéressant que le Rapporteur général nous dise ce qu’il pense de l’article 18 terdecies voté par le Sénat – qui, si j’ai bien compris, gèle toute augmentation de la fiscalité énergétique en 2019, mais aussi en 2020 et 2021 – et nous explique où nous en sommes en la matière.

M. le Rapporteur général. Je trouve un peu curieux, monsieur de Courson, que vous en appeliez sans cesse à ma pensée...

Cela dit, il me paraît évident de souhaiter conserver la rédaction du Sénat, puisque celle-ci est conforme aux récentes déclarations du président de la République et du Premier ministre.

M. Charles de Courson. Monsieur le Rapporteur général, le Sénat a tout de même voté un article qui gèle toute augmentation de la fiscalité énergétique pour les années 2019 à 2022 !

M. le Rapporteur général. Effectivement, mais il n’est pas exclu qu’une future loi de finances revienne sur cette disposition. Pour ma part, je valide la rédaction du Sénat, qui correspond aux indications du président de la République et du Premier ministre, un point c’est tout !

M. Charles de Courson. Après avoir évoqué un moratoire, le Premier ministre a parlé de « neutralisation ». Quant au président de la République, il a fait état d’une annulation pour 2019. Si nous votons conforme l’article 18 terdecies, cela signifie-t-il que nous validons un gel de la fiscalité énergétique pour trois ans au moins ? J’aimerais vraiment connaître votre position sur ce point, monsieur le Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je viens de vous l’indiquer !

M. Gilles Carrez. Sans doute convient-il d’élargir la question en la reposant en ces termes : « Comment doit-on utiliser la fiscalité dans le domaine de la transition énergétique ? » En d’autres termes, ne faut-il la mettre en œuvre que sous forme d’exonérations et d’incitations, ou peut-on l’utiliser comme un instrument de dissuasion ? Ma longue expérience en matière fiscale me conduit à penser qu’en ce qui concerne la transition énergétique, la fiscalité ne peut être utilisée que dans un cadre incitatif – c’est le sujet dont nous aurons à débattre en commission des finances.

M. le président Éric Woerth. Effectivement, cela élargit le débat. En tout état de cause, comme l’a dit M. le Rapporteur général, ce qu’une loi de finances fait, une autre loi de finances peut le défaire – le Premier ministre l’a d’ailleurs dit lui-même.

M. Charles de Courson. L’article 18 terdecies voté au Sénat n’est pas conforme à ce qu’ont annoncé le Premier ministre et le président de la République, c’est pourquoi j’aimerais savoir si le fait de voter cet article équivaut à geler totalement la fiscalité énergétique jusqu’à la fin de la législature.

M. le président Éric Woerth. L’article 18 terdecies prévoit effectivement un gel de l’augmentation de la fiscalité sur les carburants sur l’ensemble de la trajectoire, et on peut penser que la majorité est unanimement favorable à cette mesure, puisqu’elle provient directement du Gouvernement.

M. Charles de Courson. Justement, ce n’est pas si sûr !

M. le président Éric Woerth. Nous aurons la possibilité d’interroger le Gouvernement sur ce point en séance publique.

M. Gilles Carrez. En fait, nous allons voter un gel sur trois ans, sous réserve d’une loi de finances ultérieure qui reviendrait sur cette disposition.

M. Charles de Courson. En tant que parlementaire, j’aimerais tout de même connaître avec certitude la position de la majorité sur cette mesure.

Mme Bénédicte Peyrol. Pour ma part, je pense que les dispositions initialement prévues permettaient de transformer à la fois notre économie et les comportements de nos concitoyens, et qu’il ne leur manquait peut-être que des mesures d’accompagnement plus soutenues. Le président de la République a cependant souhaité que soit engagée une réflexion visant à la mise en œuvre d’une fiscalité écologique s’inscrivant dans le sens d’une transformation des comportements, tout en étant compréhensible par nos concitoyens. Sur un plan technique, pour revenir sur la disposition adoptée par le Sénat, il aurait fallu rédiger un amendement réintroduisant la trajectoire, ce qui aurait creusé un gap inacceptable d’une douzaine de centimes entre 2018 et 2020 – c’est pourquoi il vaut mieux valider la rédaction du Sénat.

La commission rejette lamendement.

La commission en vient à lexamen des amendements identiques CF8 de Mme Véronique Louwagie et CF32 de M. Charles de Courson.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement vise à réduire de 2 centimes le montant de la TICPE s’appliquant sur le carburant B 10, dont le développement concourt à la transition énergétique. C’est une mesure incitative, permettant de mieux accompagner les Français dans cette transition. Elle répond également à l’ambition affichée par le Gouvernement de rendre la fiscalité plus lisible. Je n’imagine donc pas que mon amendement puisse recevoir un avis défavorable...

M. Charles de Courson. Il faut en effet être cohérent : le Gouvernement lui-même s’est dit favorable au B 10, qui est constitué à 10 % de biocarburants et doit donc bénéficier d’une détaxation.

M. le Rapporteur général. Comme en première lecture, avis défavorable.

M. Charles de Courson. Mais ce n’est pas logique !

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF62 de Mme Sabine Rubin et CF65 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. En guise de préambule, je tiens à vous faire part de notre désaccord concernant le traitement de plusieurs de nos amendements, jugés irrecevables au prétexte qu’ils seraient sans rapport avec les modifications apportées par le Sénat. Or, ils visaient à compenser la perte de recettes due à l’annulation de la hausse de la taxe carbone par le rétablissement de l’ISF ou par la remise en cause de la flat tax. Nous sommes d’autant plus étonnés par cette décision que nous avions pris soin de vérifier toute cette semaine que les amendements ne posaient pas problème.

Notre amendement CF62 vise à récupérer une partie de l’argent que les finances publiques vont perdre, du fait de l’annulation légitime de la hausse de la taxe carbone, obtenue grâce à la mobilisation des gilets jaunes, en taxant le kérosène. L’avion est l’un des moyens de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Cette taxe rapporterait 3 milliards d’euros, soit l’équivalent de ce qu’aurait rapporté au budget général l’augmentation de la taxe carbone.

Quant à l’amendement CF65, il tend, dans le même esprit, à taxer les vols nationaux. Un grand pôle public du transport devrait veiller à favoriser le train plutôt que l’avion, qui est extrêmement polluant.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable à ces amendements que nous avons déjà examinés et rejetés en première lecture. Qui plus est, la France serait condamnée en vertu de la convention de Chicago si elle les adoptait !

M. Éric Coquerel. Ces amendements ont certes déjà été examinés, mais c’était avant l’annulation de la hausse de la taxe carbone !

M. le Rapporteur général. J’entends bien, mais la convention de Chicago, elle, n’a pas été annulée...

M. Éric Coquerel. La France doit récupérer sa souveraineté, notamment vis-à-vis d’accords que nous jugeons contre-productifs du point de vue de la lutte contre le changement climatique.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle examine ensuite lamendement CF68 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Cet amendement vise à taxer les cargos transporteurs de marchandises et les gros navires de croisière, qui utilisent un fioul lourd extrêmement polluant. Ces cargos, qui plus est, au nom d’un libre-échange généralisé, mauvais socialement et écologiquement, importent des biens que nous pourrions produire en France. Ils ne doivent pas échapper à la taxation.

Je souligne que nous avons pris soin d’exclure du champ de cet amendement les petits navires de pêche artisanale, ainsi que les navires utilisés par les autorités publiques.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Votre amendement aurait des effets pervers : que penser du fait que les bacs nécessaires aux traversées ne seraient pas exonérés, alors que de grands navires étrangers archi-pollueurs se ravitaillant sur nos côtes le seraient ?

M. Stéphane Peu. Ce qu’a dit le Rapporteur général sur la convention de Chicago n’est que partiellement exact, dans la mesure où elle ne s’applique pas aux lignes intérieures.

M. le Rapporteur général. Absolument !

M. Stéphane Peu. Nous aurions donc pu retenir l’amendement CF65 sans prendre le risque d’enfreindre cette convention.

M. le Rapporteur général. Vous en parlerez à nos amis des DOM-TOM, monsieur le député !

M. Charles de Courson. Chers collègues, réfléchissons bien. Si l’on adoptait votre amendement, monsieur Coquerel, le prix des billets d’avion depuis et vers les outre-mer augmenterait fortement. La moindre des choses à faire aurait été d’exclure les DOM-TOM du champ d’application de votre amendement. Mais ce qu’il faudrait avant tout, c’est un accord communautaire.

Mme Amélie de Montchalin. Tout à fait ! C’est un sujet européen.

M. Charles de Courson. Sans accord européen, on ne ferait que favoriser les autres pays. C’est la même chose pour les bateaux de croisière, qui iraient mouiller et s’approvisionner en Italie ou en Espagne, faisant chuter l’activité en France.

Mme Amélie de Montchalin. Nous touchons là à un thème essentiel à défendre dans le cadre des prochaines élections européennes. Si nous voulons avancer, de manière ambitieuse mais économiquement viable, nous devons faire de ces sujets – le kérosène des avions comme le fioul des bateaux – une question d’abord européenne, sans quoi nous ne faisons que nous payer de mots et risquons de compromettre notre compétitivité et notre attractivité.

M. Éric Coquerel. Pour l’instant, sur la question du droit à polluer, le droit européen est allé dans le mauvais sens, et vous savez très bien que, du fait de l’obligation d’unanimité, vos propos ne sont que des vœux pieux. Avancer que la France, sixième puissance économique mondiale, qui pourrait jouer un rôle exemplaire, devrait attendre l’Union européenne pour prendre des mesures bonnes pour le climat, c’est se donner un prétexte pour ne rien faire !

Quant aux arguments relatifs à la compétitivité, il existe des moyens pour pénaliser les bateaux de croisière qui iraient faire le plein en Italie. Il suffit de les surtaxer à leur arrivée dans les ports français, dès lors qu’ils auraient fait leur plein de gazole ailleurs.

M. Mohamed Laqhila. Mais ils ne viendraient plus !

M. Éric Coquerel. Mais bien sûr que si ! Ils auront toujours envie de venir sur certaines îles et côtes françaises ! Arrêtez avec ce déclinisme, qui donne à penser que nous n’avons pas d’arguments sur ce sujet !

La commission rejette lamendement.

Elle en vient à lexamen de lamendement CF66 de Mme Sabine Rubin.

M. Éric Coquerel. Dans le même esprit, il s’agit cette fois du transport par camion. Le fret routier, qui est une véritable catastrophe du point de vue du climat comme de celui de la sécurité, doit être davantage pénalisé pour son effet polluant. Quant au fret ferroviaire, il a été cassé en France par l’ouverture à la concurrence. Nos collègues de La République en Marche ont culpabilisé les gilets jaunes sur la question de l’écologie, au nom d’une prétendue politique de transition énergétique. Or, pour être ambitieux et atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes nous-mêmes imposés dans les accords de Paris et dont nous sommes très loin, il faudrait taxer davantage la consommation de gazole destiné au transport routier.

M. le Rapporteur général. Je ne suis pas très convaincu par le timing de cette mesure, qui consiste à mettre brutalement fin à tout tarif réduit sur le gazole routier. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement CF69 de Mme Sabine Rubin.

M. Éric Coquerel. Cet amendement vise à aligner les entreprises exemptées de taxe carbone sur le niveau de la taxe payée par les ménages. Grâce aux droits à polluer du marché européen du carbone, une entreprise comme Total a reçu gratuitement 71 % des quotas dont elle avait besoin en 2017, soit environ 25 millions d’euros, pour avoir le droit de polluer... Si l’on ajoute au droit à polluer européen le fait que ces entreprises ne sont pas taxées comme un contribuable normal, cela conduit à un cercle vicieux assez sidérant, qui nous éloigne toujours plus du principe pourtant évident du pollueur-payeur.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. L’amendement aurait pour effet de quadrupler l’imposition.

La commission rejette lamendement.

Enfin, elle adopte larticle 18 terdecies sans modification.

Article 18 quaterdecies (nouveau) : Exclusion du biogaz de lassiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

La commission adopte larticle 18 quaterdecies sans modification.

Article 18 quindecies (nouveau) : Affectation dune fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités territoriales signataires dun plan climat-air-énergie

La commission examine lamendement CF399 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, adopté par le Sénat, qui vise à affecter une fraction du produit de la TICPE aux collectivités à statut particulier et aux établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie.

La commission adopte lamendement CF399 (amendement 874).

En conséquence, larticle 18 quindecies est supprimé.

Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier

La commission est saisie des amendements de suppression CF440 du Rapporteur général, CF460 de Mme Véronique Louwagie et CF557 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, conformément aux engagements pris par le président de la République et le Premier ministre.

Mme Véronique Louwagie. Nous avions déjà déposé en premier lecture cet amendement, identique à celui que vient de défendre M. le Rapporteur général, afin de maintenir l’exonération existante sur le GNR, étant entendu que cela concerne énormément d’entreprises et d’emplois localisés en France, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Mme Christine Pires Beaune. Notre amendement permet de transcrire juridiquement la promesse du président de la République en supprimant l’article relatif au GNR.

Mme Bénédicte Peyrol. Il me semblait que l’article 19 comprenait également un dispositif permettant de transformer, à partir de 2021, le remboursement existant pour les agriculteurs en un tarif réduit, ce qui avait un effet de trésorerie favorable. En supprimant l’article, ne supprime-t-on pas aussi ce dispositif ?

M. le Rapporteur général. En effet. Nous verrons, en séance, si le Gouvernement souhaite réintroduire ce qui est, je le rappelle, une mesure de compensation à appréhender dans le cadre global de la réforme.

Mme Bénédicte Peyrol. Le mécanisme actuel est fondé sur un remboursement.

M. le Rapporteur général. Il est maintenu !

Mme Bénédicte Peyrol. Oui, mais, dans mon souvenir, il était également prévu, à cet article, de transformer, à partir de 2021, ce remboursement en un tarif réduit, plus favorable pour la trésorerie des bénéficiaires.

M. le président Éric Woerth. Il faudra en effet rétablir ce mécanisme, qui représente un avantage de trésorerie pour les agriculteurs.

M. Charles de Courson. Je ne comprends plus rien ! Tout à l’heure, nous avons eu une discussion sur la hausse de la TICPE. La majorité a fait voter conforme la disposition introduite par le Sénat qui tend à maintenir les taux actuels jusqu’en 2022. Le mécanisme de remboursement dont nous parlons coûte 2 milliards d’euros à l’administration. Dans le texte initial, il coûtait un milliard de moins, puisque certains secteurs, comme celui des travaux publics, étaient exclus. Le texte du Sénat, qui concerne le GNR, propose un dispositif dans lequel il n’est plus question de réduire le remboursement, dans le secteur des travaux publics notamment. Je ne comprends donc pas bien.

M. le Rapporteur général. Le Sénat n’est pas revenu sur toutes les mesures, comme nous le faisons en supprimant l’intégralité de l’article 19. Le Sénat avait fait plusieurs exceptions et proposé un aménagement. Nous allons plus loin.

M. le président Éric Woerth. L’Assemblée est plus claire quant à la suppression de l’augmentation du prix du GNR.

M. le Rapporteur général. Ce qu’a proposé le Sénat ne correspond pas à ce qui a été indiqué par le président de la République et le Premier ministre.

M. Charles de Courson. Est-ce une suppression sans limitation de durée, ou vaut‑elle seulement pour 2019 ?

M. le président Éric Woerth. Comme tout à l’heure, monsieur de Courson : aucune limitation de durée n’est prévue.

Mme Bénédicte Peyrol. Le débat est intéressant. Sa complexité est à l’image de celle de la contribution climat énergie, intégrée à la TICPE en tant que véhicule fiscal. Le Sénat est revenu sur cette contribution. L’article continue d’exister dans le code des douanes, à la seule différence que le tableau a été modifié. Jusqu’à aujourd’hui, il existait un tarif réduit de TICPE, incluant la contribution climat énergie pour le secteur du BTP, tarif sur lequel l’article 19 tendait à revenir. En supprimant l’article, nous maintenons l’avantage fiscal existant, sans limitation de durée.

M. Charles de Courson. Que va-t-il advenir du milliard d’euros manquant par rapport au texte initial du Gouvernement ?

Mme Bénédicte Peyrol. Le calcul de l’étude d’impact évoque une somme un peu inférieure à 1 milliard.

M. Charles de Courson. Si je puis me permettre, nous atteignons 2 milliards d’euros, en intégrant les effets de la suppression : un milliard plus un milliard. La partie qui ne bénéficiait plus des mesures étant supprimée, l’économie se fait sur 2 milliards : plus un milliard moins quelque chose.

M. le président Éric Woerth. Monsieur le Rapporteur général, pourriez-vous nous éclairer sur l’effet net de la mesure ?

M. le Rapporteur général. Je n’éclaire plus, monsieur le président...

M. le président Éric Woerth. En tout état de cause, la suppression du taux réduit de TICPE sur le GNR pour les entreprises n’est pas maintenue.

Mme Amélie de Montchalin. Je souhaite clarifier les enjeux du débat national, annoncé par le président de la République sur la transition écologique et les moyens de la financer. Si nous faisons le choix de supprimer, plutôt que de suspendre, les augmentations initialement prévues, c’est parce que ce débat peut nous conduire à envisager d’autres mesures, d’autres financements, et à définir d’autres calendriers pour l’application de la taxe carbone, qui est tout de même un élément-clé de l’accord de Paris. Le signal est donc très clair : ces mesures sont supprimées dans l’attente des résultats du débat national, qui doit nous permettre de déterminer les mesures pertinentes pour les Français, notre économie et la transition écologique.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 875).

En conséquence, larticle 19 est supprimé et les amendements CF488 de M. Vincent Descoeur, CF527 de M. Jérôme Nury et CF241 de M. Charles de Courson tombent.

Article 19 bis A (nouveau) : Prise en compte du carburant B 10 pour le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient les taxis, les transporteurs routiers et le transport public de voyageurs

La commission examine lamendement CF420 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de reprendre le dispositif adopté par le Sénat concernant les carburants B 10 et B 30, en y intégrant l’amendement du Gouvernement, tombé lors de la discussion.

La commission adopte lamendement CF420 (amendement 876).

En conséquence, larticle 19 bis A est ainsi rédigé et les amendements CF6 de Mme Véronique Louwagie et CF31 de M. Charles de Courson tombent.

Article 19 bis B (nouveau) : Remboursement dune fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole utilisé pour les véhicules des sapeurs-pompiers

La commission est saisie de lamendement CF389 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer une disposition adoptée par le Sénat, qui tend à créer une procédure de remboursement partiel de la TICPE pour les services départementaux d’incendie et de secours.

La commission adopte lamendement CF389 (amendement 878).

En conséquence, larticle 19 bis B est supprimé.

Article 19 bis C (nouveau) : Extension du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux entreprises effectuant des prestations de séchage de céréales pour le compte dexploitants agricoles

La commission examine lamendement CF390 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir sur l’extension de remboursement partiel de TICPE aux personnes morales effectuant des prestations de séchage des céréales.

La commission adopte lamendement CF390 (amendement 879).

En conséquence, larticle 19 bis C est supprimé.

Article 19 bis D (nouveau) : Rehaussement de labattement de la taxe daéroport pour les passagers en correspondance

La commission examine lamendement CF391 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, ajouté par le Sénat, dont les dispositions relèvent de la seconde partie, et non de la première partie, du projet de loi de finances.

La commission adopte lamendement CF391 (amendement 880).

En conséquence, larticle 19 bis D est supprimé.

Article 19 bis E (nouveau) : Exclusion de la taxe daéroport et de la taxe de laviation civile de lassiette de la TVA et précision sur le champ de leurs redevables

La commission examine lamendement CF392 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer également cet article, qui vise à exclure la TVA de l’assiette de la taxe d’aéroport.

La commission adopte lamendement CF392 (amendement 881).

En conséquence, larticle 19 bis E est supprimé.

Article 19 ter : Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale délectricité pour les centres de stockage de données numériques et pour les besoins directs de la manutention portuaire

La commission examine lamendement CF620 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement tend à supprimer une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et qui tend à instaurer un nouveau tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les difficultés que nous rencontrons pour supprimer des niches fiscales sont telles qu’il serait de bon ton de s’abstenir d’en créer de nouvelles.

M. le Rapporteur général. Je comprends votre préoccupation, mais il y va de l’indépendance de nos filières numériques. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, de lamendement CF408 du Rapporteur général et de lamendement CF502 de M. Pierre Person.

M. le Rapporteur général. Je propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture, en supprimant les éléments destinés à compenser la hausse de la fiscalité énergétique, devenus caducs.

M. Pierre Person. Mon amendement vise à aligner le taux de TICPE appliqué aux centres de minage sur celui prévu à l’article 19 ter pour les data centers.

M. le Rapporteur général. Je vous suggère de retirer votre amendement pour interroger le ministre.

Lamendement CF502 est retiré.

La commission adopte lamendement CF408 (amendement 882).

En conséquence, larticle 19 ter est ainsi rédigé.

Article 19 quater : Prorogation et élargissement de la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel, biométhane ou avec du carburant ED 95

La commission examine les amendements identiques CF7 de Mme Véronique Louwagie et CF30 de M. Charles de Courson.

Mme Véronique Louwagie. Par l’amendement CF7, nous vous proposons de favoriser le développement du carburant B 100, entièrement composé d’esters méthyliques d’acides gras, c’est-à-dire de colza, en étendant l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent ce carburant. Une telle mesure relève de la fiscalité incitative que nous évoquions à l’instant et correspond à l’ambition affichée par le Gouvernement.

M. Charles de Courson. Je présenterai les choses sous un angle un peu différent. Nous proposons d’étendre au B 100 la mesure que nous avons adoptée pour l’ED 95. Il convient en effet que les deux filières de biocarburant, le diester et le bioéthanol, soient traitées de façon identique. J’ajoute que le B 100 ne peut pas se développer rapidement car, en raison d’un problème de distribution, il ne peut être utilisé que par des flottes captives.

M. le Rapporteur général. Je rappelle que le B 100 est potentiellement composé de colza et de palme. Il ne me paraît donc pas pertinent d’étendre le dispositif de suramortissement à ce carburant.

M. Charles de Courson. Votre argument ne tient plus, monsieur le Rapporteur général, puisque nous avons adopté un amendement du groupe du Mouvement Démocrate visant à exclure l’huile de palme du bénéfice de ce dispositif.

Mme Véronique Louwagie. Je ne comprends pas du tout votre position, monsieur le Rapporteur général. Ce carburant, autorisé depuis le mois de mars dernier, correspond parfaitement aux ambitions affichées par le Gouvernement. Nous avons, en France, les filières nécessaires pour le produire. Pourquoi refusez-vous de faire la promotion d’un tel dispositif ? C’est en contradiction avec tous les discours que l’on entend sur la transition énergétique. Il faut être clair vis-à-vis des Français et accorder ses paroles et ses actes.

M. le Rapporteur général. Le colza et la palme sont en concurrence dans le domaine alimentaire, reconnaissez-le.

M. le président Éric Woerth. Il est vrai qu’une clarification est nécessaire, mais évitons de relancer le débat sur le B 100 !

M. le Rapporteur général. Le dispositif de suramortissement visé concerne l’hydrogène et l’électricité.

M. Charles de Courson. Nous demandons que l’ED 95, auquel s’applique le dispositif, et le B 100 fassent l’objet d’une politique cohérente. En outre, la mesure que nous proposons n’aurait pas une incidence importante puisque, pour des raisons liées au réseau de distribution, ce carburant ne peut être utilisé que par des flottes captives, des bus de ville par exemple. J’espère que Mme Peyrol en rajoutera une louche, car nous allons dans son sens en réclamant un peu de cohérence !

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle adopte larticle 19 quater sans modification.

Article 21 : Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique

La commission adopte larticle 21 sans modification.

Article 22 bis A (nouveau) : Adaptation de certaines règles relatives à la fiscalité de larchéologie préventive

La commission adopte larticle 22 bis A sans modification.

Article 22 ter A (nouveau) : Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les couches pour nourrissons

La commission est saisie de lamendement CF393 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite par le Sénat et relative à un taux réduit de TVA contraire au droit européen.

La commission adopte lamendement CF393 (amendement 883).

En conséquence, larticle 22 ter A est supprimé et lamendement CF148 de M. Éric Coquerel tombe.

Article 22 ter B (nouveau) : Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les produits et matériels utilisés pour lincontinence

La commission examine un amendement CF394 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit, là encore, de supprimer une disposition relative à un taux réduit de TVA contraire au droit européen.

La commission adopte lamendement CF394 (amendement 884).

En conséquence, larticle 22 ter B est supprimé et lamendement CF638 de M. Dominique Potier tombe.

Article 22 ter C (nouveau) : Réduction du taux de TVA sur les produits de biocontrôle

La commission examine lamendement CF396 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer une disposition adoptée par le Sénat qui vise à réduire le taux de TVA sur les produits de biocontrôle.

La commission adopte lamendement CF396 (amendement 885).

En conséquence, larticle 22 ter C est supprimé.

Article 22 ter D (nouveau) : Réduction du taux de TVA sur la fourniture dinformations réalisée par les agences de presse

La commission est saisie de lamendement CF395 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement tend à supprimer une disposition adoptée par le Sénat visant à réduire le taux de TVA applicable aux fournitures d’informations réalisées par les agences de presse.

La commission adopte lamendement CF395 (amendement 886).

En conséquence, larticle 22 ter D est supprimé.

Article 22 ter E (nouveau) : Élargissement du taux réduit de TVA à certaines opérations réalisées en matière de bail réel solidaire

La commission examine lamendement CF397 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit, là aussi, de supprimer une disposition relative au taux de TVA.

La commission adopte lamendement CF397 (amendement 887).

En conséquence, larticle 22 ter E est supprimé.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23 : Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement et des variables dajustement

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF79 de M. François Pupponi, CF570 et CF571 de Mme Christine Pires Beaune, CF201 de M. François Pupponi, CF572 de Mme Christine Pires Beaune, CF81 de M. François Pupponi et CF573 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF570 vise à revaloriser la DGF à hauteur de l’inflation. Je souhaite, à ce propos, poser une question à M. le Rapporteur général. L’indice des prix à la consommation du mois de novembre a été publié hier par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Selon mes calculs, la revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation devrait être, compte tenu de la revalorisation automatique prévue par la seconde loi de finances pour 2017, de 2,2 %. Pouvez-vous, monsieur le rapporteur, me confirmer, sinon aujourd’hui, du moins en séance publique, ce chiffre qui serait une bonne nouvelle pour les collectivités territoriales ?

M. François Pupponi. L’amendement CF201 vise à majorer le montant de la DGF afin de financer une augmentation de la DSU et de la DSR.

Mme Christine Pires Beaune. Les amendements CF572 et CF573 tendent à réévaluer les dotations de péréquation, c’est-à-dire la DSR et la DSU.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable à ces amendements qui ont déjà été examinés en première lecture. Je répondrai à l’interrogation plus que pertinente de Mme Christine Pires Beaune lors de l’examen du texte en séance publique.

M. le président Éric Woerth. Cette interrogation est partagée par beaucoup. Il faut que les collectivités territoriales soient éclairées sur le taux d’augmentation des bases de fiscalité locale.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF84 de M. François Pupponi et CF574 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Par l’amendement CF574, qui supprime la minoration des variables d’ajustement, nous vous proposons d’adopter un système qui ne pénalise pas les collectivités territoriales percevant des dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle.

M. le Rapporteur général. Ces amendements ont déjà été débattus et rejetés en première lecture. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis, suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements identiques CF86 de M. François Pupponi et CF575 de Mme Christine Pires Beaune, ainsi que les amendements identiques CF90 de M. François Pupponi et CF576 de Mme Christine Pires Beaune.

Elle examine ensuite lamendement CF297 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la minoration des ressources des FDPTP.

M. Charles de Courson. Cet amendement a donc pour objet de minorer de 49 millions d’euros les ressources des FDPTP.

M. le Rapporteur général. C’est bien cela !

M. Charles de Courson. Pour ceux qui ne le savent pas, je précise qu’il existe dans de nombreux départements des fonds de solidarité qui viennent en aide aux communes qui ont les potentiels fiscaux les plus faibles. Par cet amendement, on va réduire de 49 millions les dotations versées par ces départements – je pense, par exemple, à la Savoie, à l’Ille-et-Vilaine – aux communes pauvres. Il faut que chacun en soit conscient !

Mme Émilie Bonnivard. Nous avons déjà eu ce débat, mais je regrette que, dans le contexte actuel où l’on répète à l’envi que les dotations aux collectivités territoriales ne diminuent pas, nous n’acceptions pas la révision du texte opérée par le Sénat. J’ajoute que la réduction des ressources de ces fonds de compensation, destinés aux communes défavorisées, est extrêmement injuste puisque les territoires bénéficiaires de la réforme de la taxe professionnelle ne contribuent pas à cet effort. Il s’agit d’un dispositif injuste que le Sénat a corrigé, et je regrette que nous ne saisissions pas cette occasion pour maintenir cette correction.

M. François Pupponi. Je le dis une fois pour toutes : les communes les plus affectées par les mesures contenues dans ce projet de loi de finances sont les communes les plus pauvres de France. La péréquation horizontale n’existe plus, la péréquation verticale ralentit, la DPV – destinée aux communes les plus pauvres – est réformée de manière à en élargir le champ sans en augmenter l’enveloppe, et les crédits des FDPTP diminuent. Résultat : ce sont les communes les plus pauvres qui paieront l’addition. C’est un choix politique. Soit : au moins chacun saura qui est affecté.

La commission adopte lamendement CF297 (amendement 888).

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette lamendement CF621 de Mme Christine Pires Beaune.

Enfin, elle adopte larticle 23 modifié.

Article 23 bis (nouveau) : Création dun prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux

La commission est saisie de lamendement CF281 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer un article introduit par le Sénat visant à compenser les exonérations de longue durée de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux.

La commission adopte lamendement CF281 (amendement 889).

En conséquence, larticle 23 bis est supprimé.

Article 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

La commission adopte larticle 24 sans modification.

Article 25 : Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale et création dun fonds de compensation horizontale pour laccompagnement à la fermeture des centrales de production délectricité dorigine nucléaire et thermique

La commission adopte larticle 25 sans modification.

Article 25 bis A (nouveau) : Création dune procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources

La commission examine lamendement CF282 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui concerne le Fonds national de garantie individuelle des ressources et qui ne précise pas les conditions de recalcul du fonds en cas de demande de rectification.

La commission adopte lamendement CF282 (amendement 890).

En conséquence, larticle 25 bis A est supprimé.

Article 26 bis (nouveau) : Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée

La commission examine lamendement CF283 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer un article introduit par le Sénat visant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses réalisées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location de longue durée d’un véhicule.

La commission adopte lamendement CF283 (amendement 891).

En conséquence, larticle 26 bis est supprimé et lamendement CF17 de Mme Véronique Louwagie tombe.

Article 27 : Recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette lamendement CF577 de Mme Christine Pires Beaune.

Puis elle adopte larticle 27 sans modification.

Article 28 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF579 de Mme Christine Pires Beaune, CF122 de M. François Pupponi, CF580 de Mme Christine Pires Beaune, CF185 de M. François Pupponi, CF578 de Mme Christine Pires Beaune et CF296 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Mon amendement vise à fixer le montant des prélèvements sur recettes des collectivités territoriales pour 2019 en rétablissant la minoration des ressources des FDPTP. Par un effet de miroir, il tire les conséquences du rétablissement que nous venons de décider à l’article 23 de la minoration des ressources des FDPTP au titre des variables d’ajustement. Avis défavorable aux autres amendements en discussion commune.

La commission rejette successivement les amendements CF579, CF122, CF580, CF185 et CF578.

Puis elle adopte lamendement CF296 (amendement 892).

Enfin, elle adopte larticle 28 modifié.

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 29 : Mesures relatives à lajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

La commission examine lamendement CF306 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 29, relatif aux taxes affectées plafonnées, que nous avions votée en première lecture.

Mme Stella Dupont. Au sujet de cet article 29, j’appelle tous nos collègues à la vigilance sur la question des CCI, dont nous avons longuement débattu en première lecture. Étant donné les travaux en cours, je m’interroge profondément sur le niveau d’effort qui est demandé aux CCI en 2019. Il sera utile que nous ayons de nouveau le débat avec le ministre en séance.

Mme Valérie Lacroute. Nous avons rédigé un rapport sur l’évolution de la taxe affectée concernant les CCI. Compte tenu du contexte actuel de mouvements sociaux, les artisans et les commerçants auront besoin d’un accompagnement important de la part des CCI. Il serait regrettable de poursuivre en 2019 la réduction des efforts financiers consentis en faveur des CCI alors qu’elles seront obligées de déployer des moyens importants pour accompagner les commerçants et les artisans. Je fais donc écho à l’inquiétude exprimée par Mme Dupont.

Un mot également sur l’Agence de financement des infrastructures de transport de France : en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats, les parlementaires ne siègent plus au conseil d’administration de cet organisme important alors qu’ils en votent les crédits. Là aussi, les crédits manqueront en faveur du développement et de la régénération du réseau routier. Il est regrettable, même si la TICPE va baisser, de ne pas s’interroger sur l’affectation de ces taxes à ces organismes indispensables au bon fonctionnement des collectivités.

La commission adopte lamendement CF306 (amendement 893).

Larticle 29 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CF535 de Mme Valérie Lacroute, CF581 de Mme Christine Pires Beaune, CF73 de M. Éric Coquerel, CF126 de M. Jean-Paul Dufrègne, CF582, CF583, CF584 et CF585 de M. Régis Juanico, CF158 de M. Sylvain Maillard, CF437 de M. Bruno Fuchs et CF586 de Mme George Pau-Langevin tombent.

Article 29 ter : Mise en extinction du dispositif dabattement pour vétusté applicable aux navires de plaisance et de sport au titre du droit annuel de francisation et de navigation

La commission examine les amendements identiques CF304 de M. Saïd Ahamada et CF309 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article relatif à la mise en extinction du dispositif d’abattement pour vétusté du droit annuel de francisation et de navigation.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 894).

En conséquence, lamendement CF465 de M. Lionel Causse tombe.

La commission adopte larticle 29 ter modifié.

Article 29 quater : Baisse et condition de révision des taux des taxes affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels de développement économique

La commission examine lamendement CF3 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement concerne le plafonnement des taxes affectées. Il s’inscrit dans le sillage des recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dont M. Migaud nous a présenté le rapport voici quelques jours. Le CPO propose d’adapter les taux selon les filières pour éviter les incidences du plafonnement. C’est ce qui vous est proposé ici pour la filière française du cuir, dont le taux serait ramené à 0,16 % au lieu de 0,18 %.

M. le Rapporteur général. Mme Louwagie souhaite aller plus loin que le texte adopté en première lecture ; quant à moi, je juge raisonnable d’en rester à l’équilibre qui a été trouvé à cette occasion.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 29 quater sans modification.

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 31 bis (nouveau) : Prélèvement sur recettes au profit des départements pour couvrir les frais dentretien du réseau routier

La commission examine lamendement CF19 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer un article par lequel le Sénat entendait transférer 45 millions d’euros du budget de l’État aux départements pour financer l’entretien de la voirie départementale.

La commission adopte lamendement CF19 (amendement 897).

En conséquence, larticle 31 bis est supprimé.

Article 32 : Modification des recettes des comptes daffectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs et Transition énergétique

La commission adopte larticle 32 sans modification.

Article 33 bis : Assujettissement des pickups à la taxe sur les véhicules de sociétés et au malus automobile

La commission examine lamendement CF539 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard. Cet amendement vise à supprimer l’article que l’Assemblée a adopté par voie d’amendement en première lecture afin d’élargir l’assiette de la taxation actuelle du bonus-malus automobile aux pickups double cabine comprenant quatre portes. En adoptant cet amendement, nous avons négligé son impact sur les territoires de montagne, où l’emploi de ces véhicules est indispensable, en particulier pour certains acteurs – communes, forestiers, domaines skiables. Nous avons effectué les simulations : les incidences fiscales seront très lourdes dès l’année prochaine.

J’ajoute que, dans ces territoires, les services de l’État et la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ont contraint les opérateurs de remontées mécaniques à utiliser des pickups à quatre portes pour assurer la sécurité de leur personnel. L’État est donc en contradiction manifeste avec lui-même. C’est pourquoi je demande le report de cette mesure de sorte que nous puissions cette année répondre tout à la fois à votre sain objectif d’éviter ce type de véhicules en ville tout en accompagnant les territoires de montagne sur lesquels des investissements ont été consentis dans ces véhicules à la demande des services sociaux, afin qu’ils ne subissent pas les incidences très négatives de cette mesure.

M. le Rapporteur général. L’amendement que vous venez de défendre consiste non à reporter la mesure, mais à la supprimer, son report étant l’objet de l’amendement CF302, qui arrive en discussion peu après. Étant donné le grand nombre d’amendements qui portent sur ce sujet, et après d’abondantes discussions, je précise que l’objectif est d’éviter toute incitation à l’utilisation de pickups sans malus dans un cadre privé et urbain. En revanche, il est exact que la CARSAT impose le recours aux pickups à double cabine dans les zones de montagne et, au-delà, dans toutes les zones de froid du territoire national.

Dans la mesure où il est impossible d’assortir les malus d’exclusions professionnelles ou géographiques mais où il faut éviter que les utilisateurs de ces véhicules dans le cadre de missions d’intérêt général, par exemple, soient surtaxés, je propose à la commission de se rallier l’amendement CF302 de Mme Bonnivard de façon à reporter la mesure d’un an pour trouver une solution juridique qui permettra d’atteindre notre objectif commun, à savoir pénaliser les abus – je vois Mme Peyrol opiner du chef – et à conserver l’esprit de la mesure initiale tout en en excluant les professionnels.

M. le président Éric Woerth. En attendant, tous les pickups, même en milieu urbain, seront exclus ; est-ce bien cela ?

M. le Rapporteur général. Oui, en attendant de trouver une solution.

Mme Émilie Bonnivard. Dans ce cas, je retire l’amendement CF539 et mes autres amendements au profit de l’amendement CF302.

Lamendement CF539 est retiré, de même que les amendements CF178 de Mme Véronique Louwagie, CF64 et CF232 de Mme Émilie Bonnivard, et CF174 et CF176 de Mme Véronique Louwagie.

La commission adopte lamendement CF302 (amendement 898).

En conséquence, lamendement CF409 de M. Vincent Descoeur tombe.

Mme Émilie Bonnivard. Je vous remercie sincèrement, au nom de l’ensemble des professionnels concernés.

La commission adopte larticle 33 bis modifié.

Article 33 ter (nouveau) : Inclusion du produit des redevances et loyers doccupation du domaine militaire dans les recettes du compte daffectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État

La commission adopte larticle 33 ter sans modification.

Article 34 : Actualisation du compte de commerce Lancement de certains matériels de guerres et matériels assimilés

La commission adopte larticle 34 sans modification.

D.  Autres dispositions

Article 36 : Relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale

La commission examine lamendement CF383 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la version du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture concernant les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

M. le président Éric Woerth. Vaste sujet...

La commission adopte lamendement CF383 (amendement 899).

Puis elle adopte larticle 36 modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 38 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

La commission examine lamendement CF157 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit naturellement d’un article d’équilibre provisoire, puisque le Gouvernement le modifiera par amendement en séance, mais je tenais par cet amendement à préciser plusieurs points. Chacun se rappellera que nous avons adopté en seconde délibération – et après une analyse plutôt rapide – des mesures compensatoires du coût du carburant pour un montant de 350 millions d’euros. Je propose donc d’exclure ces mesures de l’article d’équilibre dès lors que les mesures correspondantes sont supprimées.

D’autre part, en attendant les propositions du Gouvernement en séance, cet article d’équilibre provisoire contient des éléments relatifs à plusieurs missions, en particulier la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation et la mission Écologie, développement et mobilité durables – au sujet du trait de côte et des dégâts subis par certains immeubles.

M. le président Éric Woerth. Je salue l’effort du Rapporteur général mais, à ce stade, l’article d’équilibre a peu de sens.

M. Charles de Courson. Quel serait le solde général ?

M. le président Éric Woerth. Ce serait un solde négatif de 98,716 milliards deuros.

M. Charles de Courson. Je ne comprends plus – mais je ne comprends pas grand‑chose ce matin. Vous proposez, monsieur le Rapporteur général, d’améliorer le solde de 350 millions d’euros – ce qui est pour le moins surprenant ! Or tout à l’heure, vous nous avez annoncé que le Gouvernement déposerait en séance, lundi, des amendements à l’article d’équilibre afin de budgéter le coût estimé de mesures qui ne sont pas votées ! Je vous mets en garde : en vingt-six ans de vie parlementaire, je n’ai jamais vu cela ! La loi organique fixe tout de même un principe de sincérité. Comment modifier cet article alors que les mesures ne sont pas votées et que vous avez même refusé des amendements sur ce sujet, dont l’un des miens ? Je ne comprends plus du tout.

M. le Rapporteur général. La sincérité, c’est de tenir compte, au moment où l’on vote, de ce que l’on sait de ce qui va modifier les équilibres.

J’aurais très bien pu, lors des premières annonces concernant la suspension pendant six mois de la mesure relative à la TICPE, dire que l’on fondait le budget sur la moitié des recettes annuelles, mais j’ai estimé qu’il était de ma responsabilité de dire que je ne pouvais pas fonder un budget sur des recettes putatives.

De la même façon, je souhaite que l’on prenne en compte dans cet article d’équilibre le fait que certaines mesures compensatoires n’ont plus lieu d’être, puisqu’on ne peut pas compenser des mesures qui sont retirées. J’estime donc qu’il est de ma responsabilité de supprimer ces 350 millions d’euros.

Par ailleurs, deux missions ont fait l’objet, au Sénat, de modifications que je trouve pertinentes. J’ai donc proposé qu’on les reprenne dans ce tableau. Soyez rassurés : il y aura un article d’équilibre qui sera parfaitement sincère, s’agissant des mesures qui seront votées en séance dans ce projet de loi de finances comme de celles qui ont été annoncées et qui figureront dans le projet de loi présenté mercredi prochain en Conseil des ministres, et discuté en commission des affaires sociales le jour même. C’est ce que j’estime être la sincérité.

M. le président Éric Woerth. Monsieur le Rapporteur général, avez-vous supprimé les recettes liées aux taxes sur les carburants ?

M. le Rapporteur général. Comme il n’y a pas d’évaluation en la matière, nous le ferons en séance publique.

M. le président Éric Woerth. Cela ne figure donc pas dans l’amendement.

M. le Rapporteur général. Effectivement.

M. Charles de Courson. Je veux reprendre deux exemples, dont celui soulevé par notre président. De mémoire, il s’agit de 3,9 milliards d’euros, dont 1 milliard pour le GNR. Les estimations, on les connaît : elles figurent dans le projet de loi de finances. Lorsque j’étais à la direction du budget et que l’on préparait la loi de finances, si on annulait une mesure, on l’annulait dans le budget. L’autre exemple porte sur l’amendement, que vous avez refusé, relatif à la défiscalisation des heures supplémentaires, estimée par le Gouvernement à 1,5 milliard. Il faudrait en tenir compte.

M. le Rapporteur général. C’est ce que je viens de dire !

M. Charles de Courson. Au Sénat, M. Darmanin a même fait voter quelques amendements d’ajustement. Par exemple, il a fait voter un amendement majorant de 600 millions d’euros les crédits de la prime d’activité. Je n’ai toujours pas compris comment il est parvenu à ce chiffre.

M. le président Éric Woerth. Nous avions demandé au ministre de venir nous l’expliquer, mais il a estimé que ce n’était pas nécessaire.

M. Charles de Courson. Les paroles s’envolent ! Il faudrait un texte écrit expliquant l’ensemble des mesures, en recettes et en dépenses, suite aux décisions du président de la République.

M. le président Éric Woerth. Le fait que l’article d’équilibre ne soit pas l’article définitif est une certitude. Il n’a jamais aussi mal porté son nom !

La commission adopte lamendement CF157 (amendement 900).

Puis elle adopte larticle 38 et létat A modifiés.

Elle adopte ensuite la première partie du projet de loi de finances, modifiée.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019  CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 39 et état B : Crédits du budget général

La commission est saisie de lamendement CF385 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la version adoptée à l’Assemblée nationale des crédits du budget général de l’État.

La commission adopte lamendement CF385 (amendement 901).

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF473, CF475, CF476, CF477 et CF474 de M. Alain David, lamendement CF208 de M. David Habib et lamendement CF485 de M. Alain David.

Elle examine ensuite lamendement CF486 de M. Alain David.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à revenir sur la suppression de crédits du programme 209 Solidarité à légard des pays en développement introduite par un amendement du Gouvernement au Sénat.

Le Gouvernement avait justifié cette baisse en arguant de la révision à la baisse du plafond de contribution au Fonds européen de développement, pour 2019, intervenue postérieurement à la première lecture du texte à l’Assemblée nationale. Nous estimons cependant que ce montant devrait être maintenu.

M. le Rapporteur général. Dans la mesure où j’ai fait adopter un article d’équilibre qui rétablit les crédits qui avaient été prévus dans le budget général en première lecture, je serai défavorable à l’intégralité des amendements qui proposent des modifications.

La commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF480 et CF478 de M. Joaquim Pueyo.

Elle est ensuite saisie de lamendement CF223 de Mme Marie-Noëlle Battistel.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à augmenter les crédits de la Cour nationale du droit d’asile.

Monsieur le Rapporteur général, j’ai bien entendu que vous seriez défavorable à l’ensemble des amendements qui prévoient des modifications. Cela dit, tout à l’heure, avec les dispositions sur le GNR, nous avons modifié l’article d’équilibre...

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture.

La commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF197, CF200 et CF198 de Mme Christine Pires Beaune.

Elle en vient à lamendement CF213 de Mme Marie-Noëlle Battistel.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à augmenter l’action 09 Défenseur des droits de 2 millions d’euros.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF216 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CF482, CF483 et CF484 de Mme Valérie Rabault, CF479 de M. Joaquim Pueyo et CF42 de Mme Christine Pires Beaune.

Elle étudie ensuite lamendement CF43 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à renforcer le budget de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compte tenu des crises sanitaires récentes.

M. le Rapporteur général. Défavorable. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture.

La commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF187, CF189 et CF191 de Mme Christine Pires Beaune, CF598 et CF599 de M. Hervé Saulignac, CF166 de Mme Marie-Noëlle Battistel et CF168 de Mme Cécile Untermaier.

Elle examine ensuite lamendement CF167 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Christine Pires Beaune. Nous venons d’adopter, en première lecture, le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice. Cet amendement, qui concerne le budget de l’administration pénitentiaire, vise à créer des postes supplémentaires de surveillants de prison.

M. le Rapporteur général. Défavorable. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture.

La commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF169 de Mme Cécile Untermaier, CF199 et CF165 de Mme Christine Pires Beaune, CF210 de Mme Marie-Noëlle Battistel ainsi que CF192 et CF600 de Mme Christine Pires Beaune.

Puis elle est saisie de lamendement CF601 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement, que M. Pupponi a évoqué tout à l’heure, vise à augmenter les crédits de la DPV de 10 millions d’euros, sachant que l’on étend le cadre des communes qui y sont éligibles.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle étudie ensuite lamendement CF602 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à augmenter les crédits du Fonds de soutien à l’investissement local, pour les remettre à leur niveau de 2018.

À force de vouloir utiliser cette dotation pour financer les contrats de ruralité, le programme « Action cœur de ville », le programme de revitalisation des centres-bourgs et les métropoles, il ne reste plus grand-chose pour les communes rurales. C’est le cas dans le Puy‑de-Dôme, comme certainement dans d’autres départements.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF500 de M. Xavier Paluszkiewicz ainsi que CF503 et CF190 de Mme Christine Pires Beaune.

Elle examine ensuite lamendement CF195 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à revenir sur la suppression du nombre de contrats aidés.

M. le Rapporteur général. Défavorable.

La commission rejette lamendement.

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF194 et CF196 de Mme Christine Pires Beaune.

Enfin, elle adopte larticle 39 et létat B modifiés.

Article 41 et état D : Crédits des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers

La commission examine lamendement CF386 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’équilibre des comptes spéciaux.

La commission adopte lamendement CF386 (amendement 902).

Suivant lavis défavorable du Rapporteur général, elle rejette lamendement CF44 de Mme Christine Pires Beaune.

Enfin, elle adopte larticle 41 et létat D modifiés.

TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019  PLAFONDS
DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 43 : Plafonds des autorisations demplois de lÉtat

La commission adopte larticle 43 sans modification.

TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

La commission adopte larticle 47 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 49 : Assouplissement des conditions déligibilité au crédit dimpôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés

La commission est saisie de lamendement CF336 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement rétablit à dix-huit mois l’ancienneté minimale que le salarié impliqué dans le rachat de son entreprise doit avoir au sein de cette dernière.

La commission adopte lamendement CF336 (amendement 903).

Elle en vient à lamendement CF335 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8, introduit par le Sénat, qui supprimait une condition d’éligibilité au crédit d’impôt.

La commission adopte lamendement CF335 (amendement 904).

Puis elle adopte larticle 49 modifié.

Article 50 : Élargissement du dispositif de crédit-vendeur

La commission étudie lamendement CF374 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale sur le crédit-vendeur.

La commission adopte lamendement CF374 (amendement 905).

Puis elle adopte larticle 50 modifié.

Article 51 bis A (nouveau) : Réforme des plus-values immobilières

La commission est saisie des amendements de suppression CF375 du Rapporteur général et CF622 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat, et portant réforme générale de l’imposition des plus-values immobilières.

La commission adopte les amendements (amendement 906).

En conséquence, larticle 51 bis A est supprimé et les amendements CF501, CF506 et CF496 de M. Jean-Paul Mattei et CF530 de M. François Pupponi tombent.

Article 51 bis B (nouveau) : Information du Parlement relative à la lutte contre lévasion et la fraude fiscales et sociales

La commission adopte larticle 51 bis B sans modification.

Article 51 bis C (nouveau) : Rapport de la Cour des comptes au Sénat sur les conséquences budgétaires des stipulations conventionnelles relatives aux établissements stables

La commission examine lamendement CF337 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 51 bis C, qui prévoit que la Cour des comptes rende un rapport au Sénat sur la définition conventionnelle de l’établissement stable. Il est juridiquement délicat de donner des injonctions à la Cour des comptes. Il existe une procédure pour cela, prévue par la loi organique relative aux lois de finances.

M. le président Éric Woerth. L’établissement stable, c’était une bonne idée...

La commission adopte lamendement CF337 (amendement 907).

En conséquence, larticle 51 bis C est supprimé.

Article 51 bis : Détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé

La commission adopte larticle 51 bis sans modification.

Article 51 ter (supprimé) : Imposition des plus-values sur crypto-actifs

La commission maintient la suppression de larticle 51 ter.

Article 51 quater : Aménagement du champ de réinvestissement du régime de « lapport-cession »

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF376 du Rapporteur général et CF266 de Mme Véronique Louwagie.

M. le Rapporteur général. Mon amendement tend à réécrire cet article, relatif au dispositif de l’apport-cession.

Mme Véronique Louwagie. Je propose, pour ma part, de recentrer un peu plus le dispositif, de sorte que le report d’imposition des plus-values réinvesties dans certaines sociétés soit beaucoup plus axé sur les PME et les ETI, qui ont de vraies difficultés d’accès au financement.

M. le Rapporteur général. Je pense que votre amendement est satisfait par celui que je viens de présenter.

La commission adopte lamendement CF376 (amendement 908).

En conséquence, larticle 51 quater est ainsi rédigé et lamendement CF266 tombe, de même que les amendements CF235 de Mme Véronique Louwagie ainsi que CF299 et CF301 de M. Nicolas Forissier.

Article 51 quinquies (supprimé) : Évaluation du dispositif des sociétés unipersonnelles dinvestissement à risque

La commission examine lamendement CF684 du Rapporteur général.

Mme Amélie de Montchalin. Cet amendement concerne une des petites niches fiscales non évaluées, à petit montant, dont nous avions proposé la suppression en première lecture. Certains sénateurs ont trouvé des informations, que Bercy n’a pas, sur les utilisateurs des dispositifs d’investissement pour l’innovation. Nous souhaitons donc, avec le Rapporteur général, non pas supprimer le dispositif, comme nous l’avions envisagé, mais avoir au plus vite un rapport sur les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque. Il nous semblait en effet que ce dispositif était très peu utilisé, voire plus du tout.

Nous proposons de transformer notre amendement de suppression en amendement d’évaluation afin de pouvoir, l’an prochain, prendre des dispositions de manière éclairée.

La commission adopte lamendement CF684 (amendement 909).

En conséquence, larticle 51 quinquies est ainsi rétabli.

Article 51 sexies (supprimé) : Évaluation forfaitaire de lexonération de la prime dimpatriation dans le cadre du régime des « impatriés »

La commission maintient la suppression de larticle 51 sexies.

Article 51 septies : Suppression de lexonération dimpôt sur le revenu des intérêts des prêts familiaux

La commission adopte larticle 51 septies sans modification.

Article 51 nonies A (nouveau) : Prorogation du crédit dimpôt sur le revenu au titre des emprunts liés à une reprise dentreprise

La commission est saisie de lamendement CF377 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, qui réactive un ancien crédit d’impôt en faveur de la reprise d’entreprise.

La commission adopte lamendement CF377 (amendement 910).

En conséquence, larticle 51 nonies A est supprimé.

Article 51 decies : Simplification de la procédure applicable pour lexonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

La commission adopte larticle 51 decies sans modification.

Article 52 (supprimé) : Suppression de lexonération de taxe sur les conventions dassurance sur la garantie décès des contrats dassurance emprunteur

La commission aborde lamendement CF388 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir cet article, qui supprime l’exonération de TSCA concernant la garantie décès, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Mme Véronique Louwagie. Dans un contexte où il est difficile de contracter un crédit immobilier, donc d’accéder à la propriété, je regrette que vous proposiez de revenir sur le maintien, voté par le Sénat, de l’exonération de cette taxe, vraie mesure de soutien au pouvoir d’achat des Français.

M. Charles de Courson. Il n’y a pas que les crédits immobiliers qui soient concernés, même s’ils sont très majoritaires. Il y a aussi les crédits à la consommation, etc.

Nous avons très longuement débattu de cet article en première lecture. Avez-vous bien mesuré sa portée ? On ne peut pas dire que l’étude d’impact soit très précise quant à son incidence sur le crédit à la consommation et sur l’accession à la propriété. Les taux d’intérêt étant extrêmement bas, appliquer une taxation de 1 % représente des sommes considérables. D’ailleurs, une étude de l’Inspection générale des finances montre que les banques gagnent leur vie sur les assurances décès et non sur les prêts proprement dits.

Alors qu’on a réussi, après bien des débats, à faire voter des amendements visant à réduire le coût des assurances décès grâce à la mise en concurrence des assureurs, on ne peut pas dire que ces nouveaux amendements résolvent le problème. A-t-on conscience que cela revient à augmenter parfois de 20 % ou de 30 % le montant des mensualités ?

M. Xavier Paluszkiewicz. Je proposerai un amendement concernant les crédits à la consommation et les crédits professionnels. On sait très bien que les personnes qui rencontrent actuellement des difficultés en auront davantage dans la mesure où, lorsqu’elles contractent un crédit à la consommation, elles n’ont aucune obligation de souscrire une assurance.

M. le Rapporteur général. Je maintiens ma position. Je redonnerai en séance les tableaux présentant une comparaison des coûts lorsque la concurrence ne joue pas. Le but est tout de même que les coûts induits par la TSCA soient amortis par les compagnies d’assurances et pas par le consommateur final.

M. le président Éric Woerth. Si je me souviens bien, le Gouvernement nous avait dit que l’objectif était d’harmoniser les taux de taxation des conventions d’assurance, quelles que soient les garanties. J’avais alors proposé de baisser les autres taux pour les aligner sur celui de la garantie décès, qui était inférieur. C’eût été une manière de faire baisser les taxes et d’éviter cette augmentation brutale du taux applicable à la garantie décès, même si, mensuellement, les chiffres peuvent paraître assez faibles.

M. Charles de Courson. M. le Rapporteur général nous dit que les sociétés d’assurance vont réduire leurs marges. On nous a fait le coup plusieurs fois pour faire passer la pilule, mais il n’en est rien ! On nous avait dit la même chose concernant l’assurance maladie complémentaire, et je peux vous dire que l’assureur ne se prive pas de répercuter la taxe sur le client. De grâce, n’utilisez pas cet argument !

Mme Véronique Louwagie. Je voudrais rappeler à mes collègues de la majorité qu’il nous a aussi été opposé que, les taux d’intérêt étant bas, le surcoût qui résulterait de la taxe ne serait pas important pour les personnes recourant à un crédit. Nous retrouvons aujourd’hui la même discussion que celle que nous avons eue il y a un an sur la trajectoire d’augmentation de la taxe carbone : on nous disait également que, comme le prix du baril était bas, l’augmentation de la taxe passerait bien. Mais si les taux d’intérêt remontent, cet article aura un impact important. Dans de nombreux contrats de crédit, le coût de l’assurance décès-invalidité est supérieur à celui du crédit lui-même.

M. Charles de Courson. Il y a un dernier point que l’amendement ne règle pas, monsieur le Rapporteur général. Si je change d’assureur – ce qui est désormais possible tous les ans –, la taxe s’appliquera-t-elle ? Nous avions adopté un amendement de bon sens qui prévoyait le maintien de l’exonération pour les assurances afférentes à des prêts antérieurs à la mesure : l’avez-vous repris ?

M. le Rapporteur général. Cet amendement avait été rejeté.

M. Charles de Courson. Hélas ! Le problème n’est donc toujours pas résolu, et si je veux changer d’assureur et que j’en trouve un qui est 10 % ou même 20 % moins cher, je ne le prendrai pas pour éviter de devoir repayer la taxe.

Mme Christine Pires Beaune. Pour vous rassurer, monsieur de Courson, la question avait été posée en séance au ministre qui nous avait très clairement répondu que le stock n’était pas concerné par la suppression de l’exonération.

M. le président Éric Woerth. Il ne s’agit pas du stock d’emprunts, mais des emprunts renégociés.

Mme Christine Pires Beaune. Oui, mais je l’avais interrogé sur ce point aussi.

M. le président Éric Woerth Je propose que nous lui reposions la question.

La commission adopte lamendement CF388 (amendement 913).

En conséquence, larticle 52 est ainsi rétabli.

Article 52 bis (supprimé) : Relèvement à 25 % du plafond légal de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

La commission étudie lamendement CF442 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article relatif au relèvement du plafond légal de la contribution des assureurs au fonds de garantie, qui avait été supprimé par le Sénat. Je reprends aussi dans mon amendement une disposition qui a été votée au Sénat visant à limiter la hausse du plafond légal de la contribution des assureurs de 12 % à 14 %.

La commission adopte lamendement CF442 (amendement 914).

En conséquence, larticle 52 bis est ainsi rétabli.

Article 53 : Plafonnement de labattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs

La commission examine lamendement CF587 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Valérie Rabault. Cet article vise à instaurer en faveur des jeunes agriculteurs un plafonnement de l’abattement sur les bénéfices, dégressif en fonction du revenu. Il est prévu que l’actualisation du bénéfice pris en compte soit faite tous les trois ans seulement. Nous proposons que cette actualisation soit faite tous les ans.

M. le président Éric Woerth. Cela me semble une bonne idée.

M. le Rapporteur général. Nous avons déjà eu le débat en première lecture et mon avis demeure défavorable. La revalorisation triennale est habituelle. Introduire une revalorisation annuelle pour ce seul abattement ne me semble pas particulièrement pertinent.

Mme Valérie Rabault. J’entends l’argument, mais, le plafonnement étant dégressif, il serait intéressant d’avoir une actualisation annuelle.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 53 sans modification.

Article 53 bis A (nouveau) : Création dun crédit dimpôt en faveur des exploitations agricoles disposant dune certification environnementale

La commission étudie lamendement CF338 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui crée un crédit d’impôt pour les exploitations agricoles disposant d’une certification environnementale.

La commission adopte lamendement CF338 (amendement 915).

En conséquence, larticle 53 bis A est supprimé et lamendement CF89 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas tombe.

Article 53 ter : Actualisation de références à la réglementation européenne et obligations déclaratives en matière de récolte de raisins dans le code général des impôts

La commission adopte larticle 53 ter sans modification.

Article 53 quinquies (nouveau) : Abaissement de la limite dâge permettant aux veuves danciens combattants de bénéficier dune demi-part fiscale supplémentaire

La commission examine lamendement CF269 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article introduit au Sénat abaissant de l’âge conditionnant le bénéfice de la demi-part fiscale en faveur des anciens combattants et de leurs veuves.

Mme Valérie Rabault. Cet article vise à abaisser de soixante-quatorze ans à soixante-dix ans l’âge ouvrant droit à cette demi-part fiscale. Comme la population des anciens combattants est en baisse, le budget qui leur est consacré baissera mécaniquement. Il était donc proposé de faire en sorte que l’argent récupéré grâce à cette baisse démographique soit conservé pour les anciens combattants, en faisant passer la limite d’âge précitée de 74 à 70 ans.

M. le président Éric Woerth. Êtes-vous convaincu, monsieur le Rapporteur général ?

M. le Rapporteur général. Je ne le suis guère, et trouve le raisonnement un peu étonnant.

La commission adopte lamendement CF269 (amendement 916).

En conséquence, larticle 53 quinquies est supprimé.

Article 54 : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres

La commission est saisie de lamendement CF588 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Valérie Rabault. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 30 septembre 2021 un rapport évaluant la mise en application de la nouvelle procédure de règlement des différends fiscaux au sein de l’Union européenne, précisant notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décision de la commission consultative.

Suivant lavis favorable du Rapporteur général, la commission adopte lamendement CF588 (amendement 917).

Puis elle adopte larticle 54 modifié.

La commission suspend ses travaux durant une heure.

M. le président Éric Woerth. Mes chers collègues, j’ai quelques éléments de calendrier à vous communiquer.

La commission des affaires sociales examinera mercredi prochain le projet de loi portant mesures d’urgence économique et sociale, qui devrait être adopté par le Conseil des ministres le matin même. Nos collègues devraient auditionner à 13 heures les ministres concernés.

Comme la commission des affaires sociales sera saisie au fond, je propose que nous nous saisissions pour avis : c’est le moins que puisse faire la commission des finances compte tenu des éléments de nature fiscale qui figureront dans ce texte.

Nos collègues examineront ensuite les articles du projet de loi dans la soirée. Pour notre part, je vous propose d’examiner le texte à l’issue des questions au Gouvernement. Je sais que ce calendrier est très tendu, mais il ne nous appartient pas. Se pose aussi la question du délai de dépôt des amendements : nous allons quasiment travailler en temps réel.

Voilà ce que je peux vous proposer à ce stade : nous nous saisirons pour avis du texte, dont nous examinerons mercredi à 16 heures 15 les articles qui nous intéressent directement ou indirectement, étant entendu que chacun pourra bien sûr assister à l’audition des ministres à 13 heures – il est toujours possible de prendre part aux travaux des autres commissions.

M. Charles de Courson. Il est un peu étonnant que ce ne soit pas la commission des finances qui soit saisie au fond. Est-ce le Bureau de l’Assemblée qui l’a décidé ?

M. le président Éric Woerth. Ce sont, à ce stade, des hypothèses, mais c’est ce qui est envisagé, a priori.

M. Charles de Courson. Le Bureau ne s’est donc pas prononcé ? Il contient plus de mesures entrant directement dans le champ de compétence de la commission des finances que dans celui de la commission des affaires sociales.

Mme Amélie de Montchalin. Cela dépend du véhicule utilisé pour ce qui concerne le SMIC.

M. Charles de Courson. Mais il faudra de toute façon augmenter les crédits. On l’a déjà fait au Sénat, dans des conditions assez invraisemblables : une hausse de 600 millions d’euros a été votée, par amendement du Gouvernement, sans que personne ne sache d’où viendront ces crédits...

Les principales mesures prévues sont, quand même, les 3,9 milliards d’euros liés à la fiscalité énergétique, ce qui n’est pas rien...

M. le président Éric Woerth. Cela concerne notre commission, et dès maintenant.

M. Charles de Courson. ...et l’exonération d’impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires, ce qui représente 1,5 milliard d’euros.

M. le président Éric Woerth. Je peux comprendre que la défiscalisation et la « désocialisation », comme on dit, figurent dans le même texte par souci de cohérence. Cela nous incitera d’ailleurs à regarder ensemble des mesures relevant du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Nous aurions évidemment pu être saisis de ce projet de loi, mais je pense que le choix nous échappe.

M. Charles de Courson. Mais alors, qui en a décidé ?

M. le président Éric Woerth. Ce n’est pas décidé pour l’instant. Rien n’est décidé, non plus, en ce qui concerne l’ordre du jour : la Conférence des présidents ne s’est pas encore réunie.

J’ajoute que nous examinerons jeudi matin le projet de loi de finances en lecture définitive. On ne sait pas à quelle heure le projet de loi de finances va revenir du Sénat – il y sera en effet examiné mercredi prochain en nouvelle lecture. J’ignore si le texte nous reviendra dans l’après-midi ou dans la soirée.

Le « principe de l’entonnoir » s’appliquera au maximum : nous reprendrons le texte tel que nous l’aurons adopté précédemment, et seuls des amendements adoptés par le Sénat pourront être examinés, mais il y aura tout de même une discussion et il faudra donc un peu de temps. Néanmoins, il semblerait que l’autre projet de loi, adopté en Conseil des ministres la veille, ait vocation à être inscrit en séance le jeudi après-midi, avant de partir au Sénat dans la foulée. C’est ce que le Gouvernement a en tête, si j’ai bien compris.

Mme Valérie Rabault. Je rejoins ce qu’a dit Charles de Courson. Nous nous prononcerons lundi soir sur l’article d’équilibre du projet de loi de finances. Or on examine toujours le projet de loi de financement de la sécurité sociale avant le vote sur l’article d’équilibre, dans la mesure où il faut en tirer les conséquences. Je ne comprends pas que le nouveau projet de loi ne passe pas devant la commission des finances : nous sommes a minima censés en tirer les conséquences, et je ne vois pas comment nous pourrons adopter lundi soir un article d’équilibre tirant les conséquences d’un texte que nous n’avons pas encore.

M. le président Éric Woerth. C’est un sujet dont nous avons déjà largement parlé ce matin.

M. Charles de Courson. Le futur projet de loi n’est-il pas une loi de finances rectificative ? Je me pose beaucoup de questions sur le statut de ce texte.

M. le président Éric Woerth. Cela peut être, aussi, un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

M. Charles de Courson. Oui, ou les deux à la fois.

M. le Rapporteur général. Je ne sais pas, on verra...

M. le président Éric Woerth. Je ne fais – et j’ai probablement tort – que vous livrer les éléments dont je dispose, même si je suis assez largement du même avis que ceux qui viennent de s’exprimer. Nous sommes dans une situation inédite, et nous allons essayer de la gérer tout en respectant les compétences de la commission des finances. C’est pourquoi je propose que nous nous saisissions du texte pour avis et que nous nous réunissions pour nous prononcer sur les mesures fiscales et l’équilibre des comptes.

M. Charles de Courson. Le texte sera donc examiné en séance jeudi ?

M. le président Éric Woerth. Oui, l’après-midi. Si nous ne terminons pas à temps, cela repoussera d’autant l’adoption du texte, et on aboutit ensuite à Noël – mais on peut aussi siéger samedi. Et si le Sénat ne le vote pas conforme, le texte reviendra à l’Assemblée, peut-être le samedi et le dimanche ou la semaine suivante.

M. Charles de Courson. Quel sera le délai de dépôt des amendements ? Il faut que nous puissions les préparer.

M. le président Éric Woerth. Pour le moment, je ne sais pas. Je vous l’indiquerai en temps voulu.

M. Charles de Courson. Vous nous avez dit que nous examinerons le texte, pour avis, mercredi après-midi.

M. le président Éric Woerth. Oui, après les questions au Gouvernement.

M. Charles de Courson. Mais comment pourrons-nous prendre connaissance du texte s’il est déposé vers midi ou 13 heures ? J’espère que nos collègues de la commission des affaires sociales auront le projet de loi pour l’audition des ministres.

M. le président Éric Woerth. Si vous préférez, nous pouvons nous réunir mercredi à 21 heures, en même temps que la commission des affaires sociales.

M. Charles de Courson. C’était une simple question...

M. le président Éric Woerth. Je pense qu’il est souhaitable de se réunir avant.

M. Charles de Courson. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a récemment estimé que les conditions de vote de la dernière loi de finances rectificative n’étaient pas contraires à la Constitution – hélas ! Avec cette intelligente décision, le droit d’amendement va bientôt pouvoir disparaître.

M. le président Éric Woerth. Je crois que nous avons encore un peu de marge...

Voilà, en tout cas, ce que nous savons et ce qui est sur la table. Nous en partageons les contraintes.

Article 55 : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF589 et CF590 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Valérie Rabault. L’amendement CF589 vise à maintenir le quantum de l’amende sanctionnant les manquements aux obligations qui s’imposent aux monteurs en défiscalisation. L’amendement CF590 est de repli.

M. le Rapporteur général. Ce dispositif existe depuis la loi de finances pour 2011, mais il n’a jamais donné lieu à sanction depuis cette date. Il ne faut pas voir l’article 55 comme un recul, mais comme une tentative de mettre enfin en place quelque chose d’efficace. Dans ce but, le présent projet de loi de finances fixe le montant de l’amende à 50 000 euros au maximum et il supprime la condition relative au calcul de l’ensemble des avantages fiscaux qu’un monteur a permis à ses clients d’obtenir : ces informations ne pouvant jamais être obtenues, aucune sanction n’a jamais été prononcée. Nous aurons désormais un meilleur régime de sanctions, car il sera applicable. Tel est l’objectif de l’article 55. Je suis donc défavorable aux amendements.

La commission rejette successivement les amendements CF589 et CF590.

Puis elle adopte l’article 55 sans modification.

Article 55 bis A (nouveau) : Abaissement du taux de cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social des organismes d’habitations à loyer modéré situés dans les départements d’outre-mer

La commission est saisie de l’amendement CF444 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de supprimer l’article 55 bis A, qui ramènerait de 2,5 à 1 % le taux de cotisation des organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer au titre de la Caisse de garantie du logement locatif social.

La commission adopte l’amendement (amendement 918).

En conséquence, l’article 55 bis A est supprimé.

Article 55 bis B (nouveau) : Imposition à taux réduit des plusvalues de cession réalisées par des organismes d’habitations à loyer modéré lors de la cession de certains immeubles

La commission examine l’amendement CF339 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise également à supprimer l’article 55 bis B, lui aussi introduit par le Sénat – en l’espèce afin de prévoir une imposition à taux réduit pour certaines plus-values réalisées par les organismes d’HLM.

La commission adopte l’amendement (amendement 919).

En conséquence, l’article 55 bis B est supprimé.

Article 55 bis C (nouveau) : Octroi à l’administration fiscale de la faculté d’accorder une remise de TVA afin d’en éviter la double imposition à l’occasion de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une société étrangère

La commission adopte l’article 55 bis C sans modification.

Article 55 ter (supprimé) : Suppression de la possibilité pour les inventeurs d’imputer sur leur revenu le déficit constaté lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet excèdent les gains tirés desdits brevets

La commission examine l’amendement CF341 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de rétablir la suppression de la niche fiscale relative aux déficits liés aux brevets à compter de 2020.

La commission adopte l’amendement (amendement 920).

En conséquence, l’article 55 ter est ainsi rétabli.

Article 55 sexies (supprimé) : Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des primes et indemnités attribuées à l’occasion de délocalisations de services hors de la région Île-de-France

La commission est saisie de l’amendement CF274 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit, là aussi, de rétablir une disposition supprimée par le Sénat, en l’occurrence la disparition d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les primes et indemnités versées dans le cadre des délocalisations hors d’Île-de-France.

La commission adopte l’amendement (amendement 921).

En conséquence, l’article 55 sexies est ainsi rétabli.

Article 55 septies : Extension du bénéfice des aides fiscales outre-mer aux navires de croisière

La commission examine l’amendement CF273 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de revenir à la rédaction adoptée par notre assemblée au sujet de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs dans le secteur de la navigation de croisière.

La commission adopte l’amendement (amendement 922).

Elle adopte ensuite l’article 55 septies modifié.

Article 55 octies : Extension du bénéfice de la réduction d’impôt au titre de la construction ou de l’acquisition de logements sociaux aux travaux de rénovation d’immeubles anciens dans certaines zones ultra-marines

La commission adopte l’article 55 octies sans modification.

Article 55 terdecies A (nouveau) : Assouplissement du critère de francophonie pour le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique

La commission est saisie de l’amendement CF378 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Mon amendement a pour objet de supprimer l’article 55 terdecies A, qui tend à assouplir le critère de la francophonie dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique – disposition que j’adore...

La commission adopte l’amendement (amendement 923).

En conséquence, l’article 55 terdecies A est supprimé.

Article 55 quindecies A (nouveau) : Création d’un crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

La commission examine l’amendement CF340 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer un article adopté par le Sénat visant à créer un crédit d’impôt pour la transformation numérique des commerces.

La commission adopte l’amendement (amendement 924).

En conséquence, l’article 55 quindecies A est supprimé.

Article 55 sexdecies : Ajustement du crédit d’impôt sur les sociétés pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés

La commission est saisie de l’amendement CF379 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée afin de rationaliser le crédit d’impôt pour le spectacle vivant.

La commission adopte l’amendement (amendement 925).

En conséquence, l’article 55 sexdecies est ainsi rédigé.

Article 55 septdecies (supprimé) : Suppression de la provision pour investissement prévue pour les sociétés coopératives de production

La commission maintient la suppression de l’article 55 septdecies.

Article 55 octodecies (supprimé) : Plafond de la réduction d’impôt sur les bénéfices pour le mécénat des entreprises

La commission examine l’amendement CF380 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de rétablir cet article qui prévoit un plafond alternatif de 10 000 euros pour la niche relative au mécénat.

La commission adopte l’amendement (amendement 926).

En conséquence, l’article 55 octodecies est ainsi rétabli.

Article 55 novodecies (supprimé) : Introduction d’une obligation de déclaration à l’administration fiscale des dons déductibles du mécénat

La commission est saisie de l’amendement CF381 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir les obligations déclaratives que nous avions prévues dans le cadre du mécénat, tout en retenant une rédaction différente : nous avons convenu qu’il était préférable de faire peser l’obligation sur le donateur plutôt que sur le bénéficiaire.

La commission adopte l’amendement (amendement 927).

En conséquence, l’article 55 novodecies est ainsi rétabli.

Article 55 vicies A (nouveau) : Demande de rapport sur la fraude documentaire en matière sociale

La commission examine l’amendement CF275 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Mon amendement vise à supprimer cet article, adopté par le Sénat pour demander un rapport sur la fraude documentaire en matière sociale.

La commission adopte l’amendement (amendement 928).

En conséquence, l’article 55 vicies A est supprimé.

Article 55 unvicies A (nouveau) : Majoration à 60 % du taux du crédit d’impôt recherche pour les dépenses de développement de produits de biocontrôle

La commission est saisie de l’amendement CF343 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article qui prévoit pour le crédit d’impôt recherche (CIR) un taux de 60 % au titre des dépenses en matière de biocontrôle.

La commission adopte l’amendement (amendement 929).

En conséquence, l’article 55 unvicies A est supprimé.

Article 55 unvicies B (nouveau) : Conditionnement du bénéfice du crédit d’impôt recherche au maintien de l’activité sur le territoire français pendant au moins trois ans

La commission examine l’amendement CF344 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de supprimer l’article 55 unvicies B, qui permettrait de reprendre le CIR versé si l’entreprise bénéficiaire cesse son activité en France dans les trois ans suivant l’engagement des dépenses.

La commission adopte l’amendement (amendement 930).

En conséquence, l’article 55 unvicies B est supprimé.

Article 55 unvicies C (nouveau) : Prise en compte des dépenses de normalisation au titre du crédit d’impôt recherche pour la totalité de leur montant

La commission est saisie des amendements de suppression CF345 du Rapporteur général et CF623 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article qui double le montant des dépenses de normalisation prises en compte dans le cadre du CIR.

Mme Valérie Rabault. L’amendement CF623 a le même objet.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 931).

En conséquence, l’article 55 unvicies C est supprimé.

Article 55 unvicies (supprimé) : Extension de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF342 du Rapporteur général et CF427 de Mme Bénédicte Peyrol.

M. le Rapporteur général. Ces deux amendements concernent la documentation à transmettre dans le cadre du CIR : il s’agit de rétablir l’article du projet de loi qui abaisse le seuil d’assujettissement à cette obligation. Je suggère à Mme Peyrol de retirer son amendement en faveur du mien, qui comporte une précision rédactionnelle supplémentaire.

Mme Amélie de Montchalin. Ces documents visent notamment à apporter des précisions sur l’emploi des docteurs dans les entreprises bénéficiant du CIR – on en saura ainsi davantage sur les moyens humains et le profil des chercheurs. Vous vous souvenez que nous avions adopté en séance un sous-amendement tendant à fixer le seuil à 2 millions d’euros. L’amendement du Rapporteur général n’est pas exactement identique à notre amendement CF427, mais il me semble tout à fait correspondre à l’esprit qui était le nôtre sur ce sujet.

L’amendement CF427 est retiré.

La commission adopte l’amendement CF342 (amendement 932).

En conséquence, l’article 55 unvicies est ainsi rétabli.

Article 55 quinvicies : Maintien du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte

La commission adopte l’article 55 quinvicies sans modification.

Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

La commission examine les amendements identiques CF284 du Rapporteur général et CF525 de M. Daniel Labaronne.

M. le Rapporteur général. Mon amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée afin d’aménager les règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels – nous reviendrons ainsi au compromis auquel nous étions parvenus en première lecture.

M. le président Éric Woerth. Je note qu’il y a une petite dérive dont nous pourrons parler davantage à une autre occasion : la jurisprudence est en train de réintroduire de plus en plus de matériel dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la CFE. On s’éloigne ainsi de l’idée qui a prévalu lors de la suppression de la taxe professionnelle : il s’agissait de prendre uniquement en compte la valeur locative des immeubles. Or de plus en plus de gros matériels, considérés comme peu mobiles, notamment de grosses machines, sont progressivement réintégrés dans les bases. Je pense que nous devrions regarder de plus près cette question afin de ne pas laisser la jurisprudence s’éloigner de l’état d’esprit du législateur de l’époque.

Mme Cendra Motin. Nous avons beaucoup discuté en première lecture de l’article 56, qui concerne notamment les établissements de stockage. Par l’amendement CF525, nous souhaitons revenir au seuil d’exclusion de la définition des locaux industriels de 500 000 euros auquel nous avions finalement abouti, avec un lissage sur six ans des effets d’une éventuelle requalification : c’était un compromis, qui était relativement bien perçu par les professionnels même s’ils souhaitaient que l’on aille plus loin. Dans un premier temps, pour ne pas pénaliser les recettes des collectivités locales, il nous avait en effet semblé pertinent de retenir ce seuil. Par ailleurs, le lissage des effets permettra de prendre en compte les problèmes qui peuvent se poser sur le terrain.

M. Charles de Courson. J’abonde dans le sens de notre président en prenant un exemple très concret : celui des méthaniseurs. Savez-vous que l’on considère que les cuves sont de l’immobilier ?

M. le président Éric Woerth. En effet.

Mme Émilie Cariou. Mais cela a toujours été le cas...

M. Charles de Courson. Cela a entraîné une explosion des taxes locales sur ces équipements et rendu déficitaire l’exploitation de certains d’entre eux, pour lesquels il était déjà difficile de couvrir les charges. Or le texte qui va être adopté ne résout que partiellement le problème.

Reconnaissons également que le montant de 500 000 euros a été choisi au doigt mouillé : on a simplement relevé le montant résultant de la jurisprudence, à savoir 300 000 euros. Il serait intéressant d’avoir une simulation pour voir où se situe le seuil raisonnable.

M. le président Éric Woerth. Il y a deux sujets différents, monsieur de Courson. Je ne remettais pas en cause la classification en locaux industriels. Je considère simplement que, pour les locaux industriels, on doit mesurer la valeur locative sur la base du foncier, des bâtiments et des constructions. Or on intègre de plus en plus du gros matériel dans les constructions. Cela ne remet pas en cause l’idée selon laquelle il s’agit bien de locaux industriels.

Mme Émilie Cariou. Effectivement, monsieur le président, il y a deux sujets différents. L’article vise à prendre en compte un certain niveau de matériel, notamment, pour savoir si un local doit être considéré comme industriel. Toutefois, le calcul de la valeur locative foncière ne prend en compte, bien évidemment, que les constructions et les terrains.

M. le président Éric Woerth. De fait, ce n’est pas le cas : nous devrons préciser de nouveau les choses.

Mme Émilie Cariou. La jurisprudence a peut-être inclus un certain nombre d’éléments dans les bâtiments, mais c’est un autre sujet.

Quant aux cuves, monsieur de Courson, je suis désolée, mais on les a toujours incluses dans les locaux industriels. On peut considérer que les méthaniseurs, par nature, ne doivent pas être inclus dans les locaux industriels, mais le sujet doit être creusé.

M. le Rapporteur général. Je rappelle qu’un groupe de travail ministériel continuera à étudier le sujet de la définition d’un local industriel. Les choses pourront ainsi être affinées à partir des dispositions que nous avons votées, et qui constituent un point d’équilibre.

Si je propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, c’est aussi parce que les dispositions adoptées par le Sénat sont en totale contradiction avec ce que certains d’entre vous viennent de dire : le Sénat a par exemple supprimé le seuil d’exclusion de 500 000 euros, car il a considéré que cela aurait un impact non maîtrisé sur les recettes des collectivités locales.

Mme Émilie Cariou. Eh oui ! Les sénateurs sont malins : ils ne veulent pas se fâcher avec les collectivités locales !

M. le Rapporteur général. Par pitié, restons-en à l’équilibre que nous avions trouvé, et faisons en sorte que le groupe de travail ministériel poursuive ses travaux : ainsi, on pourra affiner les choses pour les sujets que vous avez évoqués.

M. le président Éric Woerth. Et on y ajoutera le sujet que j’évoquais, même s’il va un peu plus loin.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 936).

En conséquence, l’article 56 est ainsi rédigé et les amendements CF544 de M. Jérôme Nury et CF92 de M. Frédéric Descrozaille tombent.

Article 56 bis A (nouveau) : Aménagements de la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif

La commission examine l’amendement CF285 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer des dispositions introduites par le Sénat procédant à des aménagements de la valeur locative.

La commission adopte l’amendement (amendement 937).

En conséquence, l’article 56 bis A est supprimé.

Article 56 bis B (nouveau) : Prorogation et encadrement de la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse

La commission adopte l’amendement de précision CF346 du Rapporteur général (amendement 938).

Elle adopte ensuite l’article 56 bis B modifié.

Article 56 bis C (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession

La commission adopte l’article 56 bis C sans modification.

Article 56 bis D (nouveau) : Aménagement des règles de répartition de la redevance communale des mines

La commission examine l’amendement CF286 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer des modifications, introduites par le Sénat, des règles de répartition entre les communes de la redevance communale des mines.

M. Xavier Paluszkiewicz. L’article que vous proposez de supprimer résulte d’un amendement du sénateur Olivier Jacquin. Il s’agissait de répartir différemment la redevance communale des mines, notamment pour la troisième fraction, qui compose 55 % des fonds : l’idée était de la répartir chaque année entre les communes dans lesquelles se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés, et non pas celles où se trouve l’exploitation. En effet, si la règle inverse pouvait se justifier jadis, dans la mesure où les mineurs étaient logés par les exploitants, la mobilité a désormais pour conséquence que les ouvriers ou employés n’habitent plus dans la commune ayant un lien avec l’exploitation. J’ai bien noté, après avoir pris des renseignements ce matin, qu’il s’agit d’un sujet réglementaire. Je voulais donc vous informer, monsieur le Rapporteur général, que j’en aviserai le ministère concerné.

La commission adopte l’amendement (amendement 939).

En conséquence, l’article 56 bis D est supprimé.

Article 56 bis E (nouveau) : Compétence pour la modulation des effets du retrait des agréments fiscaux

La commission adopte l’article 56 bis E sans modification.

Article 56 bis F (nouveau) : Exonération partielle de taxe d’aménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la destination des locaux agricoles

La commission examine l’amendement CF287 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer une exonération de taxe d’aménagement pour les opérations de construction ou de reconstruction ayant pour effet de modifier la destination des bâtiments d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole.

La commission adopte l’amendement (amendement 940).

En conséquence, l’article 56 bis F est supprimé.

Article 56 bis G (nouveau) : Suppression de la part départementale de l’octroi de mer pour le département de Mayotte et la collectivité territoriale de Mayotte

La commission adopte l’article 56 bis G sans modification.

Article 56 bis H (nouveau) : Entrée en vigueur du service de paiement en ligne pour les usagers des services de l’État

La commission examine l’amendement CF22 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, qui prévoit l’accélération du calendrier d’une offre de service de paiement en ligne.

La commission adopte l’amendement (amendement 941).

En conséquence, l’article 56 bis H est supprimé.

Article 56 bis I (nouveau) : Contrôle du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

La commission adopte l’article 56 bis I sans modification.

Article 56 bis : Aménagements à la taxe de séjour

La commission examine l’amendement CF289 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit simplement de modifier le moment de remise de l’état déclaratif s’agissant de la taxe de séjour.

La commission adopte l’amendement (amendement 942).

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF288 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de ne reprendre qu’une partie du texte du Sénat concernant la taxe de séjour.

Mme Émilie Bonnivard. Le Sénat avait relevé à 4 euros le plafond du tarif proportionnel de la taxe de séjour pour les établissements non classés. Votre amendement porte-t-il sur cette partie de l’article ?

M. le Rapporteur général. Nous conservons uniquement ce qui n’est pas susceptible de remettre en cause le principe d’une mise en œuvre au 1er janvier 2019, suivant la position que nous avons établie en première lecture. Nous conservons en outre deux modifications apportées par le Sénat, qui visent, pour la première, à aligner le taux de l’intérêt de retard applicable en cas de taxation d’office en matière de taxe de séjour avec celui du droit commun, et pour la seconde, à harmoniser les obligations déclaratives et les sanctions en matière de taxe de séjour au forfait avec celles de taxe de séjour au réel.

La commission adopte l’amendement (amendement 943).

Elle examine alors l’amendement CF416 de Mme Aude Luquet.

M. Jean-Paul Mattei. Il est défendu.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 56 bis modifié.

Article 56 quater A (nouveau) : Alignement de la date limite de vote de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur le droit commun des taxes locales

La commission adopte l’article 56 quater A sans modification.

Article 56 quater B (nouveau) : Modification des règles de répartition de la taxe additionnelle aux installations nucléaires de base d’accompagnement

La commission examine l’amendement CF290 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer les modifications apportées par le Sénat concernant les modalités de répartition entre collectivités territoriales de la taxe additionnelle aux installations nucléaires de base.

La commission adopte l’amendement (amendement 944).

En conséquence, l’article 56 quater B est supprimé.

Article 56 quater : Taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement et taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Îlede-France

La commission examine l’amendement CF291 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale sur la taxe sur les bureaux.

M. Gilles Carrez. Il s’agit d’une taxe spécifique à l’Île-de-France et dont une partie est affectée à la Société du Grand Paris pour réaliser le réseau de transport Grand Paris Express, dont le coût est de 35 milliards d’euros. Dans le rapport que j’ai remis au Premier ministre sur le sujet, je proposais d’étendre cette taxe, qui concerne toutes les surfaces de stationnement, aux parkings commerciaux, lesquels, pour des raisons d’ailleurs incompréhensibles, n’ont pas été pris en compte lorsque, en 2011, la taxe additionnelle a été créée. Or, j’ai initialement proposé une rédaction plaçant ces parkings dans la catégorie des locaux commerciaux, rédaction que nous avons adoptée en première lecture. Il existe pourtant quatre tarifs : pour les bureaux – c’est pour eux que cela coûte le plus cher –, pour les locaux commerciaux artisanaux, pour les entrepôts et pour les parcs de stationnement.

Il me semble désormais qu’il serait plus judicieux de classer les parkings commerciaux dans la catégorie des parcs de stationnement. Je pensais que ce serait corrigé au Sénat, mais ce dernier, au lieu de reclasser les parkings commerciaux dans la catégorie des parcs de stationnement, les a purement et simplement sortis du dispositif. L’amendement CF291 vise à revenir à la solution initialement proposée, c’est-à-dire un classement en locaux commerciaux. Je crois savoir que le Gouvernement va déposer un amendement en séance publique pour faire basculer les parkings commerciaux dans la catégorie des parcs de stationnement et faire en sorte que l’assujettissement soit progressif. En effet, à Paris, les parkings sont souvent propriété de la ville, en délégation de service public, et les contrats ont été traités à isofiscalité : autrement dit, le propriétaire – en l’occurrence la ville de Paris –, qui aura à payer la taxe, ne pourra pas, pendant un certain temps, la répercuter sur les parkings exploités par Vinci, par exemple. Quelques ajustements restent à trouver ; ce sera normalement fait lundi.

La commission adopte l’amendement (amendement 945).

Ensuite de quoi elle est saisie de l’amendement CF657 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Valérie Rabault. Cet amendement vise à préserver un certain nombre de locaux de l’augmentation de la taxe sur les bureaux qui avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’exclure tous les locaux affectés à des missions de service public, tels que les crèches, les médiathèques ou les centres sociaux.

M. le Rapporteur général. Pour les locaux publics, le tarif est d’ores et déjà inférieur de 50 % à celui qui est applicable aux entreprises. Autrement dit, ils bénéficient déjà d’un avantage fiscal. Je vous le dis honnêtement : les locaux publics vont bénéficier autant que les locaux privés des aménagements du Grand Paris Express. Je ne vois donc pas pourquoi ils seraient traités différemment. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 56 quater modifié.

Article 56 septies : Répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes

La commission adopte l’article 56 septies sans modification.

Article 56 octies : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des groupements de coopération sanitaire publics

La commission adopte l’article 56 octies sans modification.

Article 56 nonies : Exonération d’impôts locaux des biens appartenant aux grands ports maritimes

La commission examine l’amendement CF413 de M. Erwan Balanant.

M. Jean-Paul Mattei. Il est défendu.

M. le Rapporteur général. Une exonération de la CFE a été instaurée pour les ports détenus par une société publique. Il se trouve que le port de Concarneau constitue un cas particulier du point de vue de la gestion portuaire, puisqu’il est le seul port à être détenu par une personne privée.

La commission adopte l’amendement (amendement 946).

Elle adopte ensuite l’article 56 nonies modifié.

Article 56 terdecies : Exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des librairies non labellisées

La commission adopte l’article 56 terdecies sans modification.

Article 56 quaterdecies A (nouveau) : Modification de la date limite de délibération pour la cotisation foncière des entreprises

La commission adopte l’article 56 quaterdecies A sans modification.

Article 56 sexdecies (supprimé) : Modification de la répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur les éoliennes

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF292 du Rapporteur général, l’amendement CF463 de M. Olivier Gaillard et l’amendement CF624 de Mme Marie-Noëlle Battistel.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir le texte de l’Assemblée nationale relatif à la répartition entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les éoliennes.

M. Benoit Simian. L’amendement CF463 est défendu.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF624 vise à revenir à ce que nous avions voté en première lecture. L’objectif est de garantir au minimum 20 % de l’IFER aux communes d’implantation.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable aux amendements CF463 et CF624.

La commission adopte l’amendement CF292 (amendement 956).

En conséquence, l’article 56 sexdecies est ainsi rétabli et les amendements CF463 et CF624 tombent.

Article 56 octodecies A (nouveau) : Rehaussement de l’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance

La commission adopte l’article 56 octodecies A sans modification.

Article 57 : Prorogation d’un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique

La commission examine l’amendement CF278 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale pour cet article relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

M. le président Éric Woerth. Vous fermez donc la porte, monsieur le Rapporteur général, à la réintroduction des fenêtres ?

M. le Rapporteur général. Je clos les portes d’entrée et les fenêtres...

La commission adopte l’amendement (amendement 957).

En conséquence, l’article 57 est ainsi rédigé et les amendements identiques CF108 de M. Vincent Descoeur, CF219 de M. Christophe Bouillon, CF243 de Mme Barbara Bessot Ballot, CF433 de Mme Véronique Louwagie, CF543 de M. Fabien Roussel et CF641 de M. Jérôme Nury ainsi que CF591 de Mme Christine Pires Beaune, CF230 de Mme Marjolaine Meynier-Millefert et CF76 de M. Éric Coquerel tombent.

Article 57 bis (nouveau) : Création d’un chèque conversion pour équipement gazier

La commission adopte l’article 57 bis sans modification.

Article 58 : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)

La commission examine l’amendement CF404 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale relatif au prêt à taux zéro.

La commission adopte l’amendement (amendement 958).

En conséquence, l’article 58 est ainsi rédigé et l’amendement CF124 de M. François Pupponi tombe.

Article 58 bis A (nouveau) : Suppression de l’obligation de constituer des garanties en cas de demande d’un report de paiement de la taxe d’aménagement

La commission examine l’amendement CF29 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui vise à revenir sur l’obligation de constituer des garanties pour obtenir le report du paiement de la taxe d’aménagement en cas de recours d’un tiers.

La commission adopte l’amendement (amendement 959).

En conséquence, l’article 58 bis A est supprimé.

Article 58 bis B (nouveau) : Création d’un crédit d’impôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro aux étudiants

La commission examine l’amendement CF347 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit au Sénat, qui crée un nouveau crédit d’impôt.

La commission adopte l’amendement (amendement 960).

En conséquence, l’article 58 bis B est supprimé.

Article 58 bis : Maintien du prêt à taux zéro pour les signataires d’un contrat de location-accession

La commission examine l’amendement CF430 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir au texte de l’Assemblée nationale sur le prêt à taux zéro pour les signataires d’un contrat de location-accession (PTZ-PSLA).

La commission adopte l’amendement (amendement 961).

En conséquence, l’article 58 bis est ainsi rédigé.

Article 58 ter (supprimé) : Affranchissement de l’impôt sur le revenu de la prise en charge de frais de transport par une collectivité territoriale ou Pôle emploi

La commission maintient la suppression de l’article 58 ter.

Article 58 quinquies : Prolongation transitoire du dispositif de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dit « Pinel » en zones non tendues

La commission examine l’amendement CF276 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale concernant la prolongation du dispositif dit « Pinel ».

La commission adopte l’amendement (amendement 962).

Elle adopte ensuite l’article 58 quinquies modifié.

Article 58 sexies (nouveau) : Extension de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dite « Pinel » au bénéfice des non-résidents

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF625 de Mme Christine Pires Beaune.

Elle adopte ensuite l’article 58 sexies sans modification.

Article 58 septies (nouveau) : Encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dite « Pinel »

La commission adopte l’article 58 septies sans modification.

Article 59 (supprimé) : Réduction à 5,5 % du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets

La commission examine l’amendement CF405 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article 59, relatif à la TVA sur le recyclage, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement (amendement 963).

En conséquence, l’article 59 est ainsi rétabli.

Article 59 bis A (nouveau) : TVA à 10 % pour la location des équidés

La commission examine l’amendement CF398 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat, fixant à 10 % la TVA pour la location d’équidés.

M. le président Éric Woerth. Drôle d’idée, monsieur le Rapporteur général... Nous attendrons donc que l’Europe évolue.

M. le Rapporteur général. Nous attendrons effectivement que le hennissement soit entendu par l’Europe...

La commission adopte l’amendement (amendement 964).

En conséquence, l’article 59 bis A est supprimé.

Article 59 bis (supprimé) : Transfert aux collectivités territoriales de la gestion de la taxe de balayage

La commission examine en discussion commune l’amendement CF293 du Rapporteur général et l’amendement CF654 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir au texte de l’Assemblée nationale sur le transfert de la gestion de la fameuse taxe de balayage.

La commission adopte l’amendement CF293 (amendement 966).

En conséquence, l’article 59 bis est ainsi rétabli et l’amendement CF654 tombe.

Article 60 : Renforcement du supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux biocarburants

La commission examine en discussion commune l’amendement CF406 du Rapporteur général et CF631 de M. Benoit Simian.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de revenir au texte de l’Assemblée nationale concernant la taxe sur la transformation de biocarburants, qui s’appelle dorénavant la « TIIB », anciennement « TGAP biocarburants ».

M. Benoit Simian. L’amendement CF631 vise à soutenir la filière vitivinicole en favorisant notamment l’utilisation des marcs de raisin dans les biocarburants. C’est un amendement technique qui vise à tripler le taux autorisé pour l’introduction d’alcool de marc de raisin, afin de rendre ce biocarburant compétitif.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement CF631.

M. Charles de Courson. Chers collègues, je crois qu’il ne faut pas voter ces amendements, mais maintenir l’article 60 tel qu’il a été adopté par le Sénat.

Nous avions déjà longuement débattu de ce sujet en première lecture. Le rétablissement du texte que nous avions voté pose plusieurs problèmes, qui tiennent au seuil de 7 %, qui est le taux d’incorporation auquel on doit tendre sous peine de pénalité.

Premièrement, la rédaction de l’article 60 ne garantit pas que les biocarburants avancés – les carburants de deuxième génération : esters méthyliques d’huiles animales (EMHA) ; esters méthyliques d’huiles usagées (EMHU), ainsi que le tallöl et le brai de tallöl – seront comptabilisés au-delà des 7 %.

Deuxièmement, les biocarburants produits à partir d’effluents d’huileries de palme et des rafles, des acides gras, pourront être comptabilisés dans les 7 %, puisqu’ils ne bénéficient pas d’une catégorie dédiée.

En d’autres termes, si nous votons l’amendement présenté par le Rapporteur général, nous allons en revenir à la situation qui a suscité les critiques en première lecture selon lesquelles nous sommes en train de défavoriser la production des biocarburants nationaux, et européens car il y a beaucoup d’échanges entre la France et l’Allemagne en la matière.

La sagesse impose de se caler sur la version adoptée par le Sénat.

M. le Rapporteur général. Je crois au contraire que le renvoi à des critères de durabilité est une bonne chose. Vous pourrez en discuter en séance avec le ministre, qui est un meilleur spécialiste de la TIIB, nouveau nom donné à la TGAP.

Mme Bénédicte Peyrol. Je m’interroge s’agissant du renvoi aux critères de durabilité. Je ne suis pas convaincue que cela réponde à la problématique soulevée lors des discussions au sein de l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, nous poursuivons les échanges avec le Gouvernement pour aller vers des critères de durabilité conformes à ceux que nous recherchons. La Commission européenne travaille à ces critères de durabilité et devrait formuler de nouvelles propositions en février ou mars prochains. Je ne sais pas si l’on peut renvoyer à des critères futurs dans un texte, je pense que ce serait la meilleure chose à faire, mais nous n’avons pas encore trouvé de consensus sur un amendement. J’espère que nous y arriverons au cours du week-end, mais effectivement, j’ai des interrogations à titre individuel.

M. le Rapporteur général. L’amendement voté par le Sénat ouvre des possibilités sur le plan réglementaire pour adapter les critères de traçabilité de manière intelligente. Ensuite, il faudra que le ministre soit très clair au banc sur ce sujet. Je partage votre exigence.

M. Charles de Courson. Le texte voté au Sénat est plus proche de l’idée défendue par Mme Peyrol que celui que nous avons voté en première lecture. Tel que nous l’avons rédigé, on peut faire entrer dans les 7 % toute une série de choses qui ne vont pas dans le sens d’une plus grande efficacité en matière environnementale. Je crois qu’il est préférable de voter le texte du Sénat, quitte à voir comment le faire évoluer dans le temps dès que nous aurons des textes communautaires précis. Le Parlement européen a voté le principe sur l’huile de palme, mais cela ne suffit pas : il faut ensuite sortir la fraction de l’huile de palme qui ne correspond pas à l’agriculture durable du champ de la directive, car si quelques huiles de palme peuvent être considérées comme durables, ce n’est pas le cas pour la grande masse.

M. le Rapporteur général. Je souhaite préciser ce que j’ai dit peut-être trop rapidement : le Sénat a repris le texte adopté par l’Assemblée nationale en y introduisant, notamment, la notion de durabilité, critère que doit respecter la production à l’origine des biocarburants. Il ne s’agit pas d’un texte du Sénat, mais du texte de l’Assemblée avec l’ajout sénatorial relatif à la condition de durabilité.

M. Charles de Courson. J’ai bien lu. Vous avez repris cette idée du Sénat, mais tel que le texte est rédigé, les critères de durabilité ne pourront pas être intégrés, ils pourraient même être détournés, comme Mme Peyrol l’a rappelé. Aucun texte n’est parfait, et la matière est évolutive, mais il vaut mieux se caler sur le texte du Sénat. Est-ce que le Rapporteur général accepterait de retirer son amendement ?

Mme Bénédicte Peyrol. Nous pouvons voter cet amendement, car nous reprenons les critères de durabilité ajoutés par le Sénat, mais il faut que nous travaillions cette partie pour qu’elle soit conforme à nos objectifs. La version du Rapporteur général, qui reprend la partie sur les critères de durabilité doit être votée en l’état ; d’ici à l’examen en séance publique lundi, nous devons préciser ces critères de durabilité.

La commission adopte l’amendement CF406 (amendement 967).

En conséquence, l’article 60 est ainsi rédigé et l’amendement CF631 tombe, de même que l’amendement CF77 de Mme Sabine Rubin, les amendements identiques CF153 de M. Éric Coquerel et CF626 de Mme Christine Pires Beaune ainsi que l’amendement CF499 de M. Fabien Roussel.

Article 60 bis A (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des installations de méthanisation

La commission est saisie de l’amendement CF294 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement supprime l’article 60 bis A, ajouté par le Sénat, qui introduit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises pour les installations et les sociétés affectées à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation.

La commission adopte l’amendement (amendement 968).

En conséquence, l’article 60 bis A est supprimé.

Article 60 bis : Transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes et assouplissement des conditions d’autoliquidation de la TVA à l’importation

La commission adopte l’article 60 bis sans modification.

Article 60 quinquies A (nouveau) : Prolongation de l’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau potable

La commission adopte l’article 60 quinquies A sans modification.

Article 60 quinquies : Création d’une taxe sur les hydrofluorocarbures

La commission est saisie de l’amendement CF407 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir le texte voté par l’Assemblée sur les hydrofluorocarbures.

La commission adopte l’amendement (amendement 969).

En conséquence, l’article 60 quinquies est ainsi rédigé.

Article 61 bis (nouveau) : Obligation pour les opérateurs de plateformes de communiquer les coordonnées des cartes prépayées de leurs utilisateurs

La commission est saisie de l’amendement CF348 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement supprime cet article, qui prévoyait la communication par des plateformes des coordonnées des cartes prépayées. L’objectif poursuivi par le Sénat, tout à fait louable, est satisfait par le droit actuel.

La commission adopte l’amendement (amendement 970).

En conséquence, l’article 61 bis est supprimé.

Article 62 bis (supprimé) : Suppression de la taxe sur la publicité télévisuelle et radiodiffusée

La commission maintient la suppression de l’article 62 bis.

Article 63 quater A (nouveau) : Doublement du délai de déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties ou non bâties

La commission est saisie de l’amendement CF295 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer le doublement de la période dont disposent les propriétaires pour effectuer une déclaration de construction nouvelle ou de changement de consistance ou d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties et non bâties, introduit par le Sénat.

La commission adopte l’amendement (amendement 971).

En conséquence, l’article 63 quater A est supprimé.

Article 63 quater B (nouveau) : Solidarité des entreprises liées dans le paiement d’amendes fiscales pour obstacle au droit de communication non nominatif ou manquement à certaines obligations déclaratives

La commission est saisie de l’amendement CF349 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement supprime une disposition sur la responsabilité solidaire des entreprises liées dans le paiement de certaines amendes fiscales, qui avait déjà été supprimée dans la loi relative à la lutte contre la fraude – Émilie Cariou doit s’en souvenir.

La commission adopte l’amendement (amendement 972).

En conséquence, l’article 63 quater B est supprimé.

Article 63 sexies : Annexe au projet de loi de finances relative au financement de la transition écologique

La commission adopte l’article 63 sexies sans modification.

Article 63 septies (nouveau) : Publication du code source informatique des dispositions fiscales des projets de loi de finances

La commission adopte l’article 63 septies sans modification.

Article 64 bis : Affectation à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat d’une fraction de la taxe pour frais de chambres due par les micro-entreprises

La commission adopte l’article 64 bis sans modification.

Article 64 ter : Réduction des droits dus par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers

La commission est saisie des amendements de suppression CF172 de Mme Véronique Louwagie, CF298 de M. Jean-Félix Acquaviva, CF438 de M. Bruno Fuchs, CF551 de M. Jean-René Cazeneuve, CF627 de Mme Christine Pires Beaune et CF664 de M. Paul Molac.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement CF172 vise à supprimer l’article relatif à la baisse des frais d’immatriculation aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Toutes les compétences et les missions relatives aux formalités des entreprises auprès des chambres des métiers et de l’artisanat vont être revues au 1er janvier 2021. Il est totalement prématuré et inapproprié de définir des tarifs alors que nous n’avons pas encore défini les missions : ce serait faire les choses à l’envers. Je vous propose donc de supprimer cette modification concernant les frais et d’attendre que les missions soient redéfinies.

Mme Sarah El Haïry. L’amendement CF438 s’inscrit dans la continuité des propositions de Mme Louwagie.

M. le Rapporteur général. J’ai maintenu la rédaction du Sénat, qui permet d’attendre l’examen en séance afin qu’un équilibre soit trouvé.

Cet article avait été introduit par nos collègues Xavier Roseren et Olivia Gregoire. Dans l’attente de régler ce problème en séance, je comprends la logique selon laquelle il ne faut pas anticiper une date prévue, c’est la raison pour laquelle j’ai maintenu la rédaction du Sénat qui prévoit une entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2021.

Avis défavorable à cette série d’amendements ; peut-être Mme Gregoire peut-elle nous éclairer sur la suite à donner à ce sujet, puisqu’elle est l’auteure de l’amendement initial.

Mme Olivia Gregoire. Effectivement, nous présenterons en séance publique un amendement. J’entends les arguments de Mme Louwagie et de l’ensemble des collègues qui sont intervenus sur la question du tarif, mais il faut prendre en compte un élément tout aussi important, si ce n’est plus : le temps qu’il faut laisser aux CMA pour s’adapter à cette évolution tarifaire. Nous arriverons à une solution qui devrait satisfaire les amendements présentés en travaillant sur la date d’entrée en vigueur.

M. le Rapporteur général. Et dans l’attente, nous maintenons le texte du Sénat.

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 64 ter sans modification.

Article 65 bis (nouveau) : Neutralisation de l’impact fiscal associé aux regroupements de compagnies régionales des commissaires aux comptes

La commission adopte l’article 65 bis sans modification.

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 71 quater A (nouveau) : Renforcement des exigences de transparence de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

La commission adopte l’article 71 quater A sans modification.

Article 71 quater B (nouveau) : Demande de rapport sur l’attribution de la garantie de l’État aux écoles françaises à l’étranger développant des projets immobiliers

La commission adopte l’amendement rédactionnel CF34 du Rapporteur général (amendement 973).

Puis elle adopte l’article 71 quater B modifié.

Administration générale et territoriale de l’État

Article 71 quater (supprimé) : Demande de rapport dressant le bilan du « Plan préfecture nouvelle génération »

La commission est saisie des amendements identiques CF310 du Rapporteur général et CF628 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Nous rétablissons l’article, qui demande au Gouvernement de remettre un rapport sur le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ».

Mme Valérie Rabault. L’amendement CF628 a le même objet.

La commission adopte les amendements (amendement 974).

En conséquence, l’article 71 quater est ainsi rétabli.

Cohésion des territoires

Article 74 bis A (nouveau) : Régime des plus-values de cession des logements appartenant à l’Association Foncière Logement

La commission adopte l’article 74 bis A sans modification.

Article 74 bis : Extension du dispositif « Pinel » aux opérations de rénovation dans les villes où les besoins de réhabilitation sont particulièrement marqués et dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF661 du Rapporteur général ainsi que les amendements identiques CF23 de Mme Véronique Louwagie et CF36 de M. Charles de Courson.

M. le Rapporteur général. Cet amendement rétablit le texte de l’Assemblée nationale sur le dispositif « Pinel réhabilitation ».

M. Charles de Courson. L’amendement CF36 propose de porter de 300 000 à 400 000 euros le plafond des coûts pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt du nouveau dispositif « Denormandie ».

M. le Rapporteur général. Avis défavorable aux amendements CF23 et CF36.

Mme Véronique Louwagie. Ces amendements n’entraînent pas de coûts supplémentaires. Ils concernent un territoire bien défini, et c’est à l’intérieur de ce territoire que les modifications du plafond proposées pourront bénéficier à des logements de plus grande taille. Cela permettrait de ne pas seulement s’attacher aux petits logements, mais aussi aux logements nécessaires pour accueillir des familles dans les cœurs de ville. Nous devons nous poser la question de savoir quels logements nous souhaitons pour les cœurs de ville.

M. Charles de Courson. Je voudrais abonder dans le sens de Mme Louwagie. Avec un plafond à 300 000 euros, les logements concernés seront du T2 ; il n’y aura plus de familles, mais des personnes âgées ou des célibataires. Ce n’est pas ainsi que nous allons rénover les centres-villes, il faut un équilibre. Si vous voulez que le dispositif Denormandie soit un succès, il faut remonter le plafond à 400 000 euros. C’est un coup de main que nous donnons à M. Denormandie !

Mme Véronique Louwagie. Et aux familles !

M. Charles de Courson. Et aux familles. M. Denormandie passera comme nous tous, mais les familles resteront...

M. Jean-Paul Mattei. Je trouve dommage de ne pas examiner cet amendement avec plus d’attention : les cœurs de ville ont besoin de grands appartements. C’est une volonté de la plupart des maires de villes moyennes.

La commission adopte l’amendement CF661 (amendement 975).

En conséquence, les amendements CF36 et CF23 tombent.

La commission est ensuite saisie des amendements identiques CF20, de Mme Véronique Louwagie et CF39 de M. Charles de Courson.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement CF20 va dans le même sens : augmenter les plafonds pour que le dispositif s’applique à des logements de plus grande taille, de manière à répondre à l’attente des centres-villes. La question est importante.

M. Charles de Courson. L’amendement CF39 a le même objet. Faisons le calcul à rebours : si l’on maintient le plafond de 10 000 euros, le dispositif Denormandie prévoyant un taux de 20 %, le budget total serait de 50 000 euros. Dans ces conditions, il ne fonctionnera jamais.

Je le dis à mes jeunes collègues : le mécanisme qui consiste à tuer une bonne idée en y ajoutant des plafonds et des limitations à tous les niveaux est connu. Vous verrez, le dispositif Denormandie fonctionnera très mal.

M. le Rapporteur général. Mon avis reste défavorable, puisque ces amendements vont dans le même sens que les amendements précédents.

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 74 bis modifié.

Article 74 ter A (nouveau) : Extension du délai d’achèvement du logement pour le dispositif « Pinel »

La commission est saisie de l’amendement CF662 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement rétablit le texte de l’Assemblée nationale sur le délai d’achèvement du logement entrant dans le cadre du dispositif « Pinel ».

La commission adopte l’amendement (amendement 976).

En conséquence, l’article 74 ter A est supprimé.

Article 74 quinquies : Demande d’un rapport évaluant l’impact de la réduction de loyer de solidarité

La commission adopte l’article 74 quinquies sans modification.

Article 74 sexies (supprimé) : Demande d’un rapport sur le financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale

La commission examine l’amendement CF663 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit encore de rétablir le texte de l’Assemblée, en l’occurrence la demande que le Gouvernement remette un rapport au Parlement relatif aux modalités de financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

La commission adopte l’amendement (amendement 981).

En conséquence, l’article 74 sexies est ainsi rétabli.

Direction de l’action du Gouvernement

Article 74 octies (nouveau) : Modification des modalités d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français

La commission adopte l’article 74 octies sans modification.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 76 : Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses

La commission est saisie des amendements de suppression CF150 de M. Charles de Courson, CF204 de Mme Véronique Louwagie et CF521 de Mme Valérie Lacroute.

M. Charles de Courson. J’appelle votre attention sur le problème de l’article 76, c’est-à-dire la redevance pour pollutions diffuses (RPD), que mon amendement CF150 propose de supprimer. Selon le texte gouvernemental, il y en a pour 50 millions de charges supplémentaires sur l’agriculture mais les responsables de l’agriculture française estiment que ce chiffre est sous-évalué et que cela se situerait plutôt entre 80 et 100 millions.

Cette mesure est injuste et contre-productive. Alors que le but est de réduire les pollutions, vous allez simplement limiter les capacités d’investissement dans les nouvelles pratiques. Cet article a été introduit avec une étude d’impact très insuffisante. Nous ferions mieux d’essayer d’aider au développement de meilleures pratiques plutôt que de taxer les pollutions diffuses par un tel système. Vous savez que les agriculteurs commencent eux aussi à manifester, à descendre dans la rue, et cette RPD est considérée comme une provocation. Continuer à augmenter les charges sur l’agriculture, dans la situation actuelle, est complètement déraisonnable. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles avait proposé un système que je crois beaucoup plus intelligent, consistant à signer des accords de filière pour aider à la diffusion des meilleures pratiques filière par filière. Pour des cultures de céréales, la RPD est de l’ordre de 4 à 5 euros l’hectare. Vous connaissez le revenu par hectare dans beaucoup d’exploitations françaises : ce n’est pas raisonnable.

Mme Véronique Louwagie. Mon amendement CF204 a le même objet. Au lieu de taxes punitives, il faut en effet travailler à d’autres dispositifs. Augmenter en ce moment les charges des exploitations agricoles, alors que les agriculteurs connaissent un grand nombre de difficultés, ne me paraît pas du tout opportun.

Mme Valérie Lacroute. Mon amendement CF521 va dans le même sens. L’objectif est de changer notre façon de conduire la transition écologique, d’inventer des systèmes incitatifs plutôt que punitifs, d’accompagner les agriculteurs vers une production plus écologique.

M. le Rapporteur général. Mon amendement CF311, qui suit, vise plutôt à rétablir le texte de l’Assemblée nationale sur ce sujet, c’est-à-dire de supprimer les apports du Sénat qui, à mon avis, ne fonctionneraient pas. Avis défavorable à ces amendements.

M. le président Éric Woerth. Je joins ma voix à nos collègues qui ont défendu ces amendements de suppression, car je ne suis pas sûr que tout cela ait été bien évalué. Il y a davantage de catégories de produits, on crée une charge sur l’agriculture d’au moins 50 millions, et probablement plus, tout en se concentrant sur des cultures essentielles. L’étude d’impact a été mal réalisée. La profession a toutes les raisons de s’inquiéter.

M. Jean-Paul Mattei. Je soutiens également ces amendements. Il faut laisser un peu de temps aux agriculteurs ; ils sont en train de s’organiser, une vraie transition environnementale est en chemin. Cet article au caractère punitif tombe très mal.

M. le président Éric Woerth. Le Sénat ne résolvait d’ailleurs rien et compliquait même les choses en pensant que les fabricants supporteront la charge sans la répercuter.

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CF311 du Rapporteur général, qui fait l’objet des sous-amendements CF691 et CF692 de Mme Sabine Rubin, ainsi que l’amendement CF277 de Mme Aude Bono-Vandorme.

M. le Rapporteur général. L’amendement CF311 tend à rétablir l’article relatif au régime de la redevance pour pollutions diffuses.

Mme Sabine Rubin. Le sous-amendement CF691 vise à doubler les taux de la RPD, de façon à provoquer une hausse des prix des produits phytosanitaires qui soit véritablement dissuasive. Le sous-amendement CF692 est défendu.

M. le Rapporteur général. Je maintiens ma position médiane entre ceux qui veulent une hausse et ceux qui veulent une suppression, en proposant de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale. Avis défavorable.

M. François Jolivet. L’amendement CF277 vise à laisser un peu de temps aux agriculteurs pour s’organiser. D’une part, la liste des produits qui seront taxés va être fixée par arrêté, et donc nous ne la connaissons pas, ce qui ne rend pas facile aux agriculteurs la tâche de s’organiser. D’autre part, nous n’avons pas une mais des agricultures, et la nature des sols en France impose parfois l’utilisation d’un produit à un endroit et permet de ne pas l’utiliser à d’autres. Le lieu d’habitation et la territorialisation des cultures font que les agriculteurs ne seront donc pas en situation égale. Par ailleurs, comme je le dis à chaque fois, alors que la France souhaite être exemplaire dans ce domaine, elle n’interdit pas l’importation dans l’espace européen de produits qui auront subi ce type de traitement. C’est pourquoi nous vous proposons d’allonger les délais de mise en œuvre de la taxe. Les événements récents pourraient justifier, non de renoncer à l’impôt, car il faut que tout le monde prenne conscience de la nécessité de protéger l’environnement, mais de donner un peu de temps à la population agricole afin qu’elle s’habitue à de nouvelles formes de production.

M. le Rapporteur général. Je suis défavorable au report à 2023 de ces mesures et donc à cet amendement.

M. Charles de Courson. Je défends l’amendement de notre collègue Jolivet, qui a les pieds sur terre et sait que la réduction des intrants, déjà considérable, ne doit pas se faire brutalement. Son amendement est un pis-aller mais il a le grand avantage de repousser l’application de la mesure dans le temps.

J’ajoute qu’il s’agit d’un problème extrêmement compliqué car les doses de produit dont l’agriculteur peut avoir besoin varient d’une année à l’autre en fonction des conditions météorologiques. De nombreux spécialistes considèrent qu’il faudrait ouvrir un crédit pluriannuel en diminuant lentement le plafond, ce qui permettrait une gestion intelligente de la réduction des intrants.

M. Jean-Paul Mattei. Je pense moi aussi qu’il faut, à défaut d’avoir obtenu la suppression de l’article, soutenir cet amendement de compromis qui laisse du temps aux agriculteurs pour s’adapter.

M. le président Éric Woerth. Je partage l’idée que c’est plus raisonnable et plus responsable.

La commission rejette les sous-amendements CF691 et CF692.

Puis elle adopte l’amendement CF311 (amendement 982).

En conséquence, l’article 76 est ainsi rédigé et l’amendement CF277 tombe.

Article 76 quinquies : Prorogation et extension de mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs

La commission est saisie de l’amendement CF350 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir dans la rédaction de l’Assemblée nationale la prorogation et l’extension des mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

La commission adopte l’amendement (amendement 983).

Puis elle adopte l’article 76 quinquies modifié.

Économie

Article 76 sexies : Réforme des droits et contributions perçus par l’Autorité des marchés financiers

La commission est saisie de l’amendement CF446 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale sur la mise en extension du dispositif de contributions volontaires des acteurs financiers aux ressources de l’Autorité des marchés financiers.

La commission adopte l’amendement (amendement 984).

Puis elle adopte l’article 76 sexies modifié.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 77 bis A (nouveau) : Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique

La commission examine les amendements de suppression CF447 du Rapporteur général et CF629 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’établissement par le Sénat de trois jours de carence dans la fonction publique.

Mme Christine Pires Beaune. Nous tenons également à supprimer cet article, surtout dans le contexte actuel où les fonctionnaires, notamment de catégorie C, ont eux aussi besoin de retrouver du pouvoir d’achat.

M. Charles de Courson. On peut penser ce que l’on veut de ces amendements, mais il y a tout de même une réalité : quand le jour de carence a été instauré pour les trois fonctions publiques, tous les observateurs ont constaté que les petits arrêts d’un ou deux jours baissaient de 20, 25 ou 30 %. Sitôt que nos prédécesseurs ont supprimé cette mesure, les petits arrêts ont réaugmenté de 20 à 30 % partout. Autrement dit, la mesure est efficace. La question est ensuite de savoir s’il faut un, deux ou trois jours, comme dans le privé. Dans le privé, beaucoup de conventions collectives prennent en charge au moins une partie de ces délais de carence, mais rien n’empêcherait de créer un système du même type dans la fonction publique. Cela rétablirait l’égalité entre la fonction publique et les salariés du privé.

Mme Christine Pires Beaune. J’ajoute un argument pour la suppression de l’article voté au Sénat : nous attendons au premier semestre 2019 un texte sur la fonction publique dans lequel ce dispositif aurait toute sa place.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 985).

En conséquence, l’article 77 bis A est supprimé.

Article 77 quater A (nouveau) : Assurance chômage dans la fonction publique

La commission adopte l’article 77 quater A sans modification.

Immigration, asile et intégration

Article 77 quater (supprimé) : Modalités de constatation, de fixation et de liquidation de deux contributions sanctionnant les employeurs ayant employé des travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier

La commission est saisie de l’amendement CF448 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir le régime juridique de deux contributions sanctionnant les employeurs ayant fait travailler des travailleurs étrangers en situation irrégulière.

La commission adopte cet amendement (amendement 986).

En conséquence, l’article 77 quater est ainsi rétabli.

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 bis A (nouveau) : Information consolidée sur les moyens alloués à la recherche sur le cancer pédiatrique

La commission adopte l’article 78 bis A sans modification.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement et d’autres dotations de fonctionnement

La commission est saisie de l’amendement CF670 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer des dispositions adoptées au Sénat sur la garantie de DGF communale, qui s’avèrent imprécises et inopérantes.

La commission adopte cet amendement (amendement 987).

Puis elle examine l’amendement CF671 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer les prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale des communes dont la dotation forfaitaire serait nulle.

La commission adopte cet amendement (amendement 988).

Elle examine l’amendement CF159 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Les amendements CF159, CF160 et CF173 ont pour but de tenter de convaincre le Rapporteur général d’augmenter la DSU et la DSR...

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF603 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Les amendements de repli CF603, CF604 et CF605 visent à augmenter la péréquation.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette ensuite successivement les amendements CF160 et CF173 de M. François Pupponi ainsi que les amendements CF604, CF605 et CF606 de Mme Christine Pires Beaune.

La commission est saisie de l’amendement CF38 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement a pour objectif d’éviter que les EPCI à fiscalité propre soient pénalisés par la modification de la dotation d’intercommunalité que nous avons réalisée, dès lors, bien entendu, que le processus de transformation est antérieur à cette modification. C’est une question de confiance pour les élus locaux ; une telle pénalisation pourrait s’apparenter à une rupture de contrat pour les collectivités engagées dans le processus et, au sein même des collectivités, pour les élus qui se sont engagés les uns vis-à-vis des autres.

Nous avons partiellement traité le problème en première lecture en fixant une date butoir au 1er janvier pour permettre aux collectivités en cours de processus d’aller jusqu’au bout sans être pénalisées. Mais certaines collectivités ne pourront conclure ce processus avant le courant de l’année 2019. Je propose donc un report du 1er janvier au 1er juillet.

M. le Rapporteur général. Dans la mesure où il s’agirait d’une exception à l’exception, dont je ne connais d’ailleurs absolument pas le périmètre, c’est-à-dire les collectivités concernées, j’émets un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette ensuite l’amendement CF94 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Puis elle examine l’amendement CF672 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. C’est l’amendement que nous avons vu en première lecture concernant l’intégration au CIF des communautés de communes de la redevance d’eau et d’assainissement. Le Sénat a repoussé à 2026, au lieu de 2020, ce qui relève de l’eau et de l’assainissement. Dans la mesure où l’eau n’est pas incluse dans le CIF des communautés d’agglomération alors que l’assainissement l’est, je propose un jugement de Salomon correspondant à la réalité des compétences, qui consiste à inclure l’assainissement dans le CIF à partir de 2020, puisqu’il est dans les autres intercommunalités, tout en respectant le délai de report du Sénat, largement poussé par l’Association des maires de France, à 2026 s’agissant de la compétence sur l’eau compte tenu des difficultés particulières dans ce domaine.

M. Charles de Courson. Je rappelle aux collègues qui n’étaient pas là il y a vingt ans que, pendant une période d’un an ou deux, les dépenses d’assainissement étaient prises en considération dans le calcul du CIF ; mais on s’est rapidement rendu compte que cela avait des effets pervers, et c’est pourquoi on les en a sorties. Toutefois, ceux qui bénéficiaient de ce mode de calcul l’ont conservé ; comme ils étaient très peu nombreux, on a fermé les yeux et il reste ainsi quelques « rentiers ». Je signale simplement qu’il y a l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif : du coup, ceux qui sont en assainissement collectif verront leur CIF augmenter et gagneront davantage, au détriment de ceux qui sont en assainissement individuel. Il serait donc temps de se pencher sur les conséquences de l’intégration des dépenses d’assainissement dans le CIF. On a fait énormément de bêtises en cette affaire, depuis des années, faute d’avoir procédé à des simulations fines avant de prendre les décisions.

La commission adopte l’amendement (amendement 989).

En conséquence, les amendements CF636, CF640 et CF549 de M. Jérôme Nury ainsi que l’amendement CF607 de M. Christine Pires Beaune tombent.

La commission examine l’amendement CF608 de M. Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Malgré les améliorations que nous avons apportées en première lecture, nous pénalisons encore certaines communautés de communes et avantageons certaines métropoles, ce qui ne saurait constituer une réponse satisfaisante au regard du contexte actuel. Nous représenterons nos amendements en séance.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF673 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. À l’initiative du Sénat, le « pacte de stabilité financière des communes nouvelles » a été prolongé pour les collectivités créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021.

Je propose de ne pas remettre en cause ces dispositions, car il me semble intéressant de poursuivre ce pacte qui joue en faveur des communautés nouvelles continuant à se créer. L’idée générale est de reprendre la proposition du Sénat, qui en revanche a instauré une garantie supplémentaire de DSR n’existant pas dans le dispositif d’origine.

Je propose donc de maintenir ce pacte jusqu’en 2021 sans retenir le principe de la garantie supplémentaire.

M. Charles de Courson. Souvenez-vous, mes chers collègues, de ce que nous avons fait il y a un an : nous avons adopté des dispositions sans même nous rendre compte, qu’à cause de la réorganisation des intercommunalités, cela aurait pour effet de faire perdre la DSR cible à 1 200 communes. Expliquer à une commune pauvre qu’elle est devenue riche parce que sa communauté de communes a fusionné avec une autre n’est pas simple. Et bien entendu, personne ne parle des riches qui, eux, ont droit à une majoration...

Je ne suis pas opposé à la proposition du Rapporteur général, mais je rappelle que la garantie de DSR a pour objet d’éviter que les communautés de communes ayant consenti à la mutualisation soient récompensées pendant trois ans par 5 % de majoration de dotation globale de fonctionnement, mais perdent la DSR, car une commune pauvre en bénéficie et l’autre non.

La mesure proposée par le Sénat me paraît sage ; elle permet d’éviter ce genre de situations, d’autant plus que le coût est nul puisque nous raisonnons sur une enveloppe fermée.

La commission adopte cet amendement (amendement 990).

Enfin, elle adopte l’article 79 modifié.

Article 79 bis A (nouveau) : Augmentation des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France

La commission étudie l’amendement CF674 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer un article qui prévoit le triplement des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France.

M. Charles de Courson. Il existe un problème entre les départements d’Île-de-France ; chacun sait que Paris est richissime ainsi que les Hauts-de-Seine alors que d’autres départements sont en situation difficile. Pourquoi ne pas laisser jouer la solidarité entre les départements d’Île-de-France ?

M. François Pupponi. C’est le même problème qu’avec le schéma directeur de la région Île-de-France ; je ne vois pas pourquoi la majorité et le Rapporteur général verraient un obstacle à ce qu’en Île-de-France il y ait un accord entre les communes et les départements afin que les plus riches financent les plus pauvres. Si tout le monde est d’accord, il n’y a pas de problème ! En son temps, Paris a quadruplé sa participation.

Mme Christine Pires Beaune. La solidarité entre départements au sein de la région Île-de-France n’a aucune incidence, contrairement au SDRIF qui peut en avoir une via le plafond général. Je ne vois pas pourquoi on supprimerait cette péréquation horizontale.

La commission adopte l’amendement (amendement 991).

En conséquence, l’article 79 bis A est supprimé.

Article 79 bis B (nouveau) : Rapport de l’exécutif des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

La commission examine l’amendement CF675 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement propose de supprimer un article prévoyant la production d’un rapport par l’organe exécutif des EPCI ayant changé de périmètre en application des dispositions de la loi NOTRe.

La commission adopte l’amendement (amendement 992).

En conséquence, l’article 79 bis B est supprimé.

Article 79 bis : Renforcement de l’information des collectivités territoriales sur les motifs d’évolution des attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement

La commission est saisie de l’amendement CF531 de M. Jean-René Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve. Le Sénat a supprimé le principe de la notification des motifs de variation significative de la DGF à l’ensemble des collectivités territoriales concernées, afin d’éviter un risque de contentieux, concomitante à la publication de l’arrêté portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement. Le Sénat a proposé un délai de deux mois pour que la DGCL communique les informations relatives aux variations de DGF, ce qui me paraît beaucoup trop long. Je propose donc de ramener ce délai à quinze jours maximum.

M. le Rapporteur général. Je vous demanderai de retirer cet amendement, afin de le déposer à nouveau en vue de la séance publique pour interroger le Gouvernement sur ce délai de deux semaines qui semble difficile à tenir par les services de la DGCL au regard du nombre de données concernées.

M. Jean-René Cazeneuve. Je retire cet amendement, mais c’est à l’administration de s’adapter aux exigences dont nous sommes redevables devant les collectivités territoriales et les élus, non le contraire ! Ce n’est pas parce que l’administration utilise un système d’information lourd et ancien que les élus doivent attendre deux mois pour avoir des explications sur le montant de leur DGF. Ce n’est pas raisonnable. Je retire mon amendement afin de pouvoir argumenter avec le Gouvernement, mais je me battrai pour le défendre : s’il faut changer le système d’information, faisons-le !

L’amendement CF531 est retiré.

La commission adopte l’article 79 bis sans modification.

Article 79 ter : Mise en place d’un mécanisme de « sortie en sifflet » pour la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale

La commission examine l’amendement CF676 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement propose de rétablir la garantie de DSR « cible » à 50 %.

M. Charles de Courson. Monsieur le Rapporteur général, cet amendement est pratiquement sans portée ; le problème est qu’il fallait le rendre rétroactif, car la question s’est posée en 2018. Aujourd’hui nous pouvons espérer une certaine stabilité des structures intercommunales. Dans la mesure où les fusions d’intercommunalités ont conduit à exclure 1 200 communes des DSR cible, j’avais proposé que le dispositif soit rétroactif, mais vous ne l’avez pas voulu.

La commission adopte l’amendement (amendement 993).

Puis elle adopte l’article 79 ter modifié.

Article 79 quinquies : Suppression, en 2019, de la dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la métropole du Grand Paris

La commission est saisie des amendements identiques CF677 du Rapporteur général et CF236 de M. Laurent Saint-Martin.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la suspension du versement de la DSIT pour 2019.

M. Laurent Saint-Martin. En première lecture, l’Assemblée nationale a choisi de maintenir l’équilibre entre les dotations des établissements publics territoriaux et la Métropole du Grand Paris. Le Sénat a cependant choisi de maintenir le versement de la DSIT pour 2019 ; mon amendement CF236 propose également d’en rétablir la suppression.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 994).

En conséquence, l’article 79 quinquies est ainsi rétabli.

Article 79 septies : Création d’une dotation au profit des communes accueillant un site « Natura 2000 »

La commission se saisit de l’amendement CF678 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement propose de rétablir la condition de territoire de la commune couvert à 75 % par un site Natura 2000 pour la dotation « Natura 2000 » que nous avons créée en première lecture.

La commission adopte l’amendement (amendement 1012).

Elle adopte ensuite l’article 79 septies modifié.

Article 79 octies : Rapport au Parlement sur le lien entre la population d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges

La commission examine l’amendement CF679 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir les deux rapports dits « Pires Beaune » sur les coefficients logarithmiques, de préférence à la version du Sénat qui les supprimait.

Mme Christine Pires Beaune. Je remercie le Rapporteur général d’avoir réintroduit les rapports relatifs aux coefficients logarithmiques adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Charles de Courson. Ce qui est formidable dans la formule logarithmique, c’est qu’elle permet de faire peser beaucoup plus lourd ceux qui se trouvent au sein de grandes structures au détriment de ceux qui sont dans des petites... Sous une apparence mathématique sympathique, le but est de donner plus aux gros et moins aux petits ; c’est cela, le coefficient logarithmique. À bon entendeur, salut ! On aurait dû, au titre du principe d’égalité, inscrire dans la Constitution cette égalité logarithmique !

La commission adopte l’amendement (amendement 1013).

En conséquence, l’article 79 octies est ainsi rétabli.

Article 79 nonies (supprimé) : Rapport au Parlement sur le lien entre la population d’une commune et le poids de ses charges

La commission maintient la suppression de l’article 79nonies.

Article 81 : Soutien à l’investissement local

La commission examine, l’amendement CF206 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. L’amendement CF206 propose la suppression de cet article qui supprime la dotation politique de la ville (DPV) ; les autres, de repli, la rectifient, ou permettent de l’augmenter ou de favoriser les bénéficiaires.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine, en discussion commune l’amendement CF683 du Rapporteur général ainsi que les amendements CF209, CF211, CF214, CF217, CF222 et CF226 de M. François Pupponi.

M. le Rapporteur général. Je propose par l’amendement CF683 de revenir au texte de l’Assemblée nationale, tout en conservant l’ajout du Sénat prévoyant une publicité des subventions accordées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, ce qui me paraît être de bon aloi.

La commission adopte l’amendement CF683 (amendement 1014).

En conséquence, l’article 81 est ainsi rédigé et les amendements CF209, CF211, CF214, CF217, CF222 et CF226 tombent, de même que l’amendement CF237 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Puisque mon amendement CF237 tombe lui aussi, je présenterai un sous-amendement en séance publique afin de connaître l’avis du Rapporteur général.

Article 81 ter : Fonds de stabilisation des départements pour les années 2019 à 2021

Suivant l’avis défavorable, la commission rejette l’amendement CF655 de M. Hervé Saulignac.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CF680 du Rapporteur général (amendement 1015).

Ensuite, elle adopte l’article 81 ter modifié.

Article 81 quater A (nouveau) : Participation minimale du maître d’ouvrage d’une opération d’investissement au projet

La commission examine l’amendement CF682 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement demande la suppression de cet article, qui semble constituer un cavalier budgétaire.

La commission adopte l’amendement (amendement 1016).

En conséquence, l’article 81 quater A est supprimé.

Santé

Article 81 quater B (nouveau) : Instauration d’un droit de timbre annuel pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État

La commission est saisie des amendements de suppression CF450 du Rapporteur général et CF244 de Mme Christine Pires Beaune.

M. le Rapporteur général. Le Sénat a prévu la mise en place d’un droit de timbre pour les bénéficiaires majeurs de l’aide médicale de l’État. Je propose de le supprimer.

Mme Christine Pires Beaune. Notre amendement CF244 propose également la suppression de ce droit de timbre, qui à une époque a existé, mais l’IGAS et l’IGF préconisaient déjà de ne pas l’appliquer. Il me paraît donc curieux de vouloir le réintroduire.

La commission adopte les amendements identiques (amendement 1017).

En conséquence, l’article 81 quater B est supprimé.

Article 81 sexies (nouveau) : Ouverture de la possibilité de réexamen du dossier d’indemnisation des victimes du valproate de sodium (Dépakine)

La commission adopte l’article 81 sexies sans modification.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82 : Création d’une nouvelle bonification de la prime d’activité

La commission adopte l’article 82 sans modification.

Article 83 (supprimé) : Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés

La commission maintient la suppression de l’article 83.

Article 83 quinquies A (nouveau) : Financement des organismes lors des périodes de mise en situation en milieu professionnel

La commission adopte l’article 83 quinquies A sans modification.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 83 quinquies (nouveau) : Remise au Parlement d’un rapport dressant un bilan sur la répartition des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations

La commission adopte l’article 83 quinquies sans modification.

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 84 quater : Autorisation du transfert de la propriété de l’hôtel du commandement de la Marine situé à Papeete de l’État à la Polynésie française

La commission adopte l’article 84 quater sans modification.

Avances à l’audiovisuel public

Article 84 quinquies (supprimé) : Demande de rapport sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public

La commission examine l’amendement CF451 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la demande de rapport formulée par la rapporteure spéciale, notre collègue Marie-Ange Magne, sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public.

La commission adopte l’amendement (amendement 1018).

En conséquence, l’article 84 quinquies est ainsi rétabli.

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85 : Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du fonds de développement économique et social

La commission est saisie de l’amendement CF453 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Cet amendement propose de rétablir le texte de l’article relatif aux abandons de créances.

La commission adopte l’amendement (amendement 1019).

Puis elle adopte l’article 85 modifié.

La commission adopte la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019, modifiée.

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*     *

Enfin, elle adopte l’ensemble du projet de loi de finances pour 2019, modifié.

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*     *


([1]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([2]) Voir compte rendu dans le présent rapport, page 727.

([3]) Exposé sommaire de l’amendement I-1002 adopté par le Sénat.

([4]) Loi  2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 10.

([5]) Ces dispositions sont présentées dans le commentaire de l’article 2 bis F.

([6]) Informations du printemps 2018.

([7]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([8]) Exposé sommaire de l’amendement I-228 rect. adopté par le Sénat.

([9]) Conseil dÉtat, 24 mars 1950, Sieur Maurice.

([10]) Article 35 bis CGI.

([11]) Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

([12]) BOI-BIC-CHAMP-40-20-20180207 du 7 février 2018.

([13]) Réponse à M. Authié n° 20969, JO Questions Sénat du 21 février 1985, page 325.

([14]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, fiche relative à la dépense fiscale n° 180102.

([15]) Ibid.

([16]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 80.

([17]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 4.

([18]) Déclaration de Mme Roxana Maracineanu, ministre des sports, à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 lors de la deuxième séance du mardi 16 octobre 2018.

([19]) Arrêté du 26 février 2015fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles.

([20]) BOI-IR-RICI-250-20-20120912.

([21]) « Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir reste par ailleurs soumis à limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, desquels peut être déduite la taxe foncière », exposé sommaire de l’amendement I-1013 présenté par le Gouvernement.

([22]) Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

([23]) Arrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d’orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et modifiant l’arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

([24]) Loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, article 109.

([25]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales.

([26]) Bulletin officiel des finances publiques, BOI‑BNC‑CHAMP‑10‑40‑20, § 140‑150. Datant du 2 décembre 2015, l’instruction fiscale n’a pas été actualisée malgré la modification de l’article 151 ter du CGI intervenue en 2016.

([27]) 60 214 médecins généralistes libéraux exclusifs et 7 856 médecins généralistes mixtes en 2018 d’après les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) (source).

([28]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 68.

([29]) Informations transmises au Rapporteur général dans le cadre des travaux préparatoires au rapport d’information sur l’application des mesures fiscales de l’année 2018.

([30]) BOI-IR-RICI-360-10-30-20180628.

([31]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome II, fascicule 1, volume 1, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([32]) M. Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, lors de la deuxième séance du 9 novembre 2018.

([33]) Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen, article 2.

([34]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([35]) Les collecteurs s’exposent aux sanctions précisées à cet article en cas d’infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source et aux obligations déclaratives respectivement prévues aux articles 1671 et 87‑0 A du CGI.

([36]) Déclaration de M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics, lors de la séance du 27 novembre 2018 (après-midi).

([37]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([38]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

([39]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([40]) Conformément à l’article 197 B du CGI, ces seuils sont ceux de la limite supérieure du barème fixé à l’article 182 A du CGI pour la retenue à la source des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

([41]) Exposé sommaire de l’amendement I-2552 présenté par le Gouvernement.

([42]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome II, fascicule 1, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([43]) Séance publique du 27 novembre 2018 (soir).

([44]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 5.

([45]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 75.

([46]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 92.

([47]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 5.

([48]) Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, article 28.

([49]) Mayotte est devenue un département le 31 mars 2011. La réduction d’impôt visée au 3 du I de l’article y est pleinement applicable depuis que l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 en a étendu l’application (article 3).

([50]) Loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 fixant les conditions d’application dans les DOM des dispositions de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 instituant un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques, article 3.

([51]) Rapport sur lévaluation des dépenses fiscales et sociales spécifiques à loutre-mer, réalisé dans le cadre de l’évaluation de l’ensemble des dépenses fiscales et sociales précitée.

([52]) Rapport sur légalité réelle en outre-mer, remis au Premier ministre en mars 2016.

([53]) BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10-20171226.

([54]) M. Michel Magras, Sénat, séance du 27 novembre 2018.

([55]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II, Examen de la première partie du projet de loi de finances Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 150‑185.

([56]) Amendement I-1312 de M. Mathiasin, amendement I-1529 de M. Serva, amendement I-1556 de M. Letchimy, amendement I-2352 de M. Lorion et sous-amendement I-2570 du Gouvernement.

([57]) Amendement I-1311 de M. Mathiasin, amendement I-1530 de M. Serva, amendement I-1557 de M. Letchimy et sous-amendement I-2590 du Gouvernement.

([58]) Amendement I-1571 de la commission des finances.

([59]) CJUE, 22 décembre 2010, Bacino Charter Company SA, aff. n° C-116/10.

([60]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

([61]) Conseil d’État, 31 mars 2014, Lille Métropole contre Auchan, n° 368111 (lien).

([62]) Conseil d’État, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946 (lien).

([63]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, CITEXIA, Bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2016, janvier 2018 (lien).

([64]) Amendements I-2227 de la commission des finances, I-2016 de MM. Cazeneuve et Jerretie et I-2094 de Mme Pires Beaune.

([65]) Amendement I-2615 du Gouvernement.

([66]) Amendement I-1951 de M. Giraud.

([67]) Amendement I-131 de la commission des finances.

([68]) Amendement I-359 de M. Raynal.

([69]) Amendement I-601 de M. Chaize.

([70]) Amendement I-1016 de M. Chaize.

([71]) Amendement I-132 de la commission des finances.

([72]) Amendement I-633 de M. Kerrouche.

([73]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([74]) Ministère de la transition écologique et solidaire, Feuille de route de léconomie circulaire, mai 2018 (lien).

([75]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([76]) Conseil des prélèvements obligatoires, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018 (lien).

([77]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([78]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([79]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([80]) Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions.

([81]) Cour des comptes, Compte de commerce 914, note danalyse de lexécution budgétaire 2017, 2018.

([82]) Loi  2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit dasile effectif et une intégration réussie, articles 41 et 43.

([83]) Exposé sommaire de l’amendement I-1050 rect. présenté par le Gouvernement.

([84]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, M. Smaïn Q. [Majoration de la redevance doccupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation].

([85]) Contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

([86]) Notamment la taxe d’apprentissage (article 1599 ter A du CGI), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (article 1609 quinvicies) et la participation à l’effort de construction (article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitat, article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime).

([87]) Source : Évaluations des voies et moyens.

([88]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 98.

([89]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

([90]) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, article 16 alinéa 2.

([91]) Loi n° 47-1775 précitée, article 19 nonies.

([92]) Date de la promulgation de la loi « LODEOM » précitée.

([93]) Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, fiche consacrée à la dépense fiscale n° 120306.

([94]) Évaluations des voies et moyens, tome II.

([95]) Article 55 octies du présent projet de loi de finances.

([96]) Article 55 tervicies.

([97]) Article 55 quatervicies.

([98]) Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, article 19.

([99]) Exposé des motifs de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (loi « LODEOM »).

([100]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 71.

([101]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018.

([102]) Dispositifs des articles 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies et 244 quater W du CGI.

([103]) Les sociétés de participation sont toutefois exclues.

([104]) 3° du I de l’article 199 undecies B du CGI.

([105]) M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics, séance du 28 novembre 2018.

([106]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 339‑389.

([107]) Le présent article ne modifie pas le périmètre de l’intégration fiscale. Il est renvoyé au commentaire de première lecture pour une analyse approfondie des différentes formes que peuvent revêtir les groupes fiscalement intégrés (Joël Giraud, rapport précité, pages 340‑347).

([108]) Les modalités de détermination du résultat du groupe intégré et les différentes rectifications sont étudiées en détail dans le commentaire de première lecture (Joël Giraud, rapport précité, pages 347‑365).

([109]) CJUE, 2 septembre 215, Groupe Steria SCA c. Ministère des finances et des comptes publics, C386/14.

([110]) CJUE, 6 octobre 2015, Finanzamt Linz c. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz, C66/14.

([111]) CJUE, 22 février 2018, X BV & N BV c. Staatssecretaris van Financiën, C398/16 et C399/16.

([112]) Conseil des prélèvements obligatoires, Adapter limpôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016, page 125.

([113]) Amendement I‑2347 de la commission des finances et amendement I‑1842 du Rapporteur général.

([114]) Amendement I‑2346 de la commission des finances et sous-amendement I‑2624 du Gouvernement.

([115]) Conseil constitutionnel, décision  2016571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés membres dun groupe fiscalement intégré].

([116]) Conseil constitutionnel, décision  2017629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés].

([117]) Voir notamment Conseil constitutionnel, décision  2018699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France [Application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus dune société établie en dehors de lUnion européenne].

([118]) Amendement I-2653 du Gouvernement.

([119]) Amendement I-1055 du Gouvernement.

([120]) Amendement I-1056 du Gouvernement.

([121]) Pour une présentation détaillée des notions de société intermédiaire, société étrangère et entité mère non-résidente au sens de l’intégration fiscale, il est renvoyé au commentaire de première lecture (Joël Giraud, rapport précité, pages 342-347).

([122]) Amendement I-809 du Gouvernement.

([123]) Pour une présentation détaillée de ce régime, il est renvoyé au commentaire de l’article 14 du second projet de loi de finances rectificative pour 2017 (Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Assemblée nationale, XVe législature, n° 432, 29 novembre 2017, pages 321-343).

([124]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

([125]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 389‑444.

([126]) Ce dispositif, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a récemment été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel sous une importante réserve d’interprétation réduisant la portée de l’encadrement (Conseil constitutionnel, décision n° 2018‑748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings [Réintégration dans lassiette de limpôt sur les sociétés des charges financières afférentes à lacquisition de titres de participation]).

([127]) Amendements I-1843 et I-1844 du Rapporteur général, amendement I-2348 de la commission des finances et amendement I-1845 et I-1846 du Rapporteur général.

([128]) Amendement I-2357 de la commission des finances. Certains auteurs d’un amendement concurrent déposé en commission et qui s’étaient ralliés à l’amendement du Rapporteur général, ayant par la suite rejoint le groupe « Libertés et Territoires » créé le 17 octobre 2018, ne faisaient plus partie du groupe UDI, Agir et Indépendants lors de la discussion de l’amendement en séance.

([129]) Amendement I-2358 de la commission des finances. Certains auteurs de l’amendement concurrent déposés en commission et qui s’étaient ralliés à l’amendement du Rapporteur général, ayant par la suite rejoint le groupe « Libertés et Territoires » créé le 17 octobre 2018, ne faisaient plus partie du groupe UDI, Agir et Indépendants lors de la discussion de l’amendement en séance.

([130]) Amendements I-804, I-802 et I-1033 du Gouvernement.

([131]) Amendement I-1048 du Gouvernement et sous-amendement I-1062 de M. Gremillet.

([132]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([133]) Amendement I-1070 de la commission. Il s’agit de la reprise par la commission de l’amendement I‑636 rect. de Mme Fabienne Keller qui n’était pas soutenu.

([134]) Amendement I-1047 du Gouvernement.

([135]) Joël Giraud, rapport précité, page 393.

([136]) Loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([137]) Pour une présentation complète de la réforme et du contexte dans lequel elle s’inscrivait, il est renvoyé au commentaire de l’article 14 du second projet de loi de finances rectificative pour 2017 (Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Assemblée nationale, XVe législature, n° 432, 29 novembre 2017, pages 321‑342.

([138]) Amendement I-805 rect. du Gouvernement.

([139]) Le 5 de l’article 206 du CGI prévoit que certains établissements publics sont assujettis à l’IS, en dehors de leurs éventuelles activités lucratives, à raison de leurs revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à de telles activités.

([140]) CJUE, 10 mars 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres, C338/11 à C347/11.

([141]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

([142]) CJUE, 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA c. Ministre de laction et des comptes publics, C575/17.

([143]) CJUE, 8 mars 2017, Euro Park Service c. Ministre des finances et des comptes publics, C14/16.

([144]) Id., § 55 (nous soulignons).

([145]) Id., § 56, (nous soulignons).

([146]) Id., § 69 (nous soulignons).

([147]) Loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. La réforme du régime spécial des fusions faisait l’objet de l’article 14 du projet de loi, devenu article 23 de la loi promulguée.

([148]) CJUE, 7 septembre 2017, Eqiom SAS, anciennement Holcim France SAS, Enka SA c. Ministre des finances et des comptes publics, C6/16.

([149]) Id., § 31.

([150]) BOFIP, BOI‑INT‑DG‑20‑20‑20‑20, § 170 et suivants.

([151]) Conseil d’État, 25 octobre 2017, Consorts Verdannet, n° 396954, au Recueil.

([152]) Pour une présentation détaillée de cette clause, il est renvoyé au commentaire de l’article 48 du présent projet de loi (Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 37‑58.

([153]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome III, volume 1, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, pages 47‑49.

([154]) Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

([155]) Pour « Base Erosion and Profit Shifting », soit « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices ».

([156]) Pour une présentation détaillée de cette convention multilatérale et notamment de la clause anti-abus qu’elle prévoit, il est renvoyé à l’avis fait par Bénédicte Peyrol au nom de la commission des finances sur le projet de loi autorisant sa ratification (Assemblée nationale, XVe législature, n° 1093, 20 juin 2018).

([157]) Convention entre la France et le Qatar du 4 décembre 1990 et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993 en vue d’éviter les doubles impositions, modifiés par l’avenant du 14 janvier 2008.

([158]) Amendements I‑536 rect. de M. de Montgolfier, I‑600 de M. Éblé, I‑635 de Mme Goulet, I‑816 de M. Capus, I‑875 de M. Bocquet et I‑1001 de M. Collin.

([159]) Voir en ce sens CJCE, 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C446/04 et CJCE, 24 mai 2007, Holböck, C157/05, § 24.

([160]) Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de léconomie, des finances et de lindustrie c. Société Schneider Electric,  232276, au Recueil.

([161]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 444‑513.

([162]) En application des dispositions combinées du code général des impôts prévues aux articles 39 terdecies, 39 quindecies, 93 quater et 158 pour l’IR, et aux articles 39 terdecies, 219 et 238 bis G pour l’IS.

([163]) Pour « Base Erosion and Profit Shifting », soit « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices ».

([164]) Amendements I-1847 et I-1848, I-1849 du Rapporteur général, amendement I-2413 de la commission des finances et amendement I-1850 du Rapporteur général.

([165]) Amendements I-2363 de la commission des finances, I-2179 du groupe LaREM et I-2437 du groupe Modem.

([166]) Amendement I-2626 du président Woerth.

([167]) Amendement I-2549 du Gouvernement.

([168]) Amendements I-2382 de la commission des finances, I-1139 de députés LR, I-2180 du groupe LaREM et I2471 du groupe Modem.

([169]) Amendement I-2407 de la commission des finances.

([170]) Amendement I-141 de la commission des finances.

([171]) Amendement I-1025 du Gouvernement.

([172]) Amendement I-811 du Gouvernement.

([173]) Amendement I-201 de M. Delahaye.

([174]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([175]) Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.

([176]) Devenu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

([177]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

([178]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

([179]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([180]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([181]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

([182]) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2001.

([183]) Olivier Carré et Christophe Caresche, Rapport dinformation sur linvestissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

([184]) Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 13 juin 2018, nos 39595, 399121, 399122 et 399124.

([185]) Discours à l’occasion du Dîner « Europlace » (lien).

([186]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

([187]) Anne Genetet, La mobilité internationale des Français, rapport au Premier ministre, juin 2018 (lien).

([188]) Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.

([189]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([190]) Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003.

([191]) Inspection générale des finances, Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, juin 2013.

([192]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([193]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 28.

([194]) Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

([195]) Loi n° 2017-1775 du 12 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 90.

([196]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 595‑635.

([197]) Amendements I-1851 et I-1852 du Rapporteur général.

([198]) Amendements I-2503 de la commission des finances et I-2191 du groupe LaREM.

([199]) Amendement I-2044 de M. Pellois et sous-amendement I-2595 du Rapporteur général.

([200]) Amendements I-2017 de M. Pellois et I-2164 du Rapporteur général.

([201]) Amendements I-106 rect. de M Laurent, I-226 rect. bis de M. Kern et I-261 de M. Courteau.

([202]) Amendement I-575 rect. de M. Gremillet, I-844 de M. Duplomb et I-982 de M. Menonville.

([203]) Amendement I-1069 du Gouvernement.

([204]) Amendement I-573 rect. de M. Gremillet. Le cartouche des avis fait état d’un avis défavorable du Gouvernement, correspondant à l’avis mentionné par la présidence de séance lors des débats. La retransmission vidéo et le compte rendu de ces derniers montrent cependant que l’avis donné par le Gouvernement en séance était bien un avis favorable.

([205]) Amendement I-576 rect. de M. Gremillet.

([206]) Amendement I-109 rect. de M. Laurent.

([207]) Amendement I-163 de la commission des finances.

([208]) Amendement I-622 rect. de M. Adnot.

([209]) Amendements I-180 rect. De M. Laurent, I-225 rect. bis de M. Kern, I-260 de M. Courteau et I-702 de M Bérit-Débat.

([210]) Amendement I-580 rect. de M. Gremillet.

([211]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 24.

([212]) Amendements I-627 rect. de M. Segouin et I-855 de M. Bérit-Débat.

([213]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 24.

([214]) Supprimées par l’article 18 du présent projet de loi de finances, qui leur substitue une nouvelle déduction pour épargne de précaution, cette dernière étant également inapplicable aux revenus accessoires.

([215]) Amendement I-583 rect. de M. Gremillet.

([216]) OCDE, Commentaires du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, article 5, § 1, point 2.

([217]) Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2017, Société Google Ireland Limited, nos 1505113/1-1, 1505126/1-1, 1505147/1-1, 1505165/1-1 et 1505178/1-1.

([218]) Commission européenne, 21 mars 2018, Proposition de directive du Conseil établissant les règles dimposition des sociétés ayant une présence numérique significative, COM(2018) 147 final, 2018/0072 (CNS).

([219]) Commission européenne, 21 mars 2018, Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, COM(2018) 148 final, 2018/0073 (CNS).

([220]) Amendement I-468 rect. de Mme Lienemann.

([221]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu de la séance du mercredi 28 novembre.

([222]) Id.

([223]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, première séance du mercredi 7 novembre 2018.

([224]) Ainsi, le b du 3 du I du nouvel article 209 C du CGI fait référence au « territoire national membre », fruit d’une substitution hâtive des termes « territoire national » à ceux d’État membre retenus dans la directive.

([225]) Bénédicte Peyrol, Rapport dinformation sur lévasion fiscale internationale des entreprises, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1236, 12 septembre 2018.

([226]) Bénédicte Peyrol, rapport précité, pages 195‑196.

([227]) .Conseil de l’Union européenne ECOFIN, Franco-German joint declaration on the taxation of digital companies and minimum taxation, 4 décembre 2018 (lien).

([228]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, première séance du mercredi 12 décembre 2018.

([229]) Loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([230]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([231]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales.

([232]) Bpifrance, Bilan dactivité 2017, 1er février 2018.

([233]) Ibid.

([234]) Amendement I-267 rect. de M. Tissot.

([235]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, juin 2011, Annexe J, fiche n° 210312, page 6.

([236]) Ibid.

([237]) Loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

([238]) Amendement I-2506 de la commission des finances.

([239]) Amendement I-1068 du Gouvernement.

([240]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome II, fascicule 1, volume 1, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, page 452.

([241]) Amendement I-1039 de la commission des finances et sous-amendement I-2603 du Rapporteur général.

([242]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu de la séance du 29 novembre 2018.

([243]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, troisième séance du vendredi 19 octobre 2018.

([244]) Ibid.

([245]) Amendements I-502 rect. de M. Bérit-Débat, I-876 de M. Laurent et I-1006 de M. Requier. Le cartouche des avis sur ces amendements font état d’un avis favorable de la part de la commission.

([246]) Amendement I-916 de MM. Haut et Patriat.

([247]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome II, fascicule 1, volume 1, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, page 446.

([248]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, deuxième séance du jeudi 15 novembre 2018.

([249]) Ibid.

([250]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu de la séance du 29 novembre 2018.

([251]) Loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([252]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales.

([253]) Amendement I-2184 rect. de Mme de Montchalin.

([254]) Comme en témoigne le dossier de presse accompagnant la présentation de ce plan (Transformer notre industrie par le numérique  Déplacement du premier ministre à VélizyVillacoublay, 20 septembre 2018, page 3).

([255]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, annexe I, article 2.

([256]) Amendement I-2653 du Gouvernement.

([257]) Amendement I-221 rect. de M. Canevet et sous-amendement I-1072 de la commission des finances.

([258]) Amendement I-941 de Mme Lamure.

([259]) Amendement I-1414 de Saïd Ahamada et sous-amendement I-2639 du Gouvernement.

([260]) M. Édouard Philippe, Discours des Assises de léconomie de la mer, 22 novembre 2017.

([261]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral de la première séance du mardi 20 février 2018, questions orales sans débat, réponse à la question n° 151 de Saïd Ahamada.

([262]) Amendement I-2653 du Gouvernement.

([263]) La numérotation aurait dû être 39 decies D : les articles 18 quater et 18 quinquies introduisent dans le CGI, respectivement, des articles 39 decies B et 39 decies C.

([264]) Loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([265]) Ministère de la transition écologique et solidaire – ministère chargé des transports, Assises nationales du transport aérien  Objectif performance !, programme, page 5.

([266]) Loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

([267]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([268]) Amendement I-2505 de la commission des finances.

([269]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

([270]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome II, fascicule 1, volume 1, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, page 472.

([271]) Amendement I-164 de la commission des finances.

([272]) Amendement I-748 de M. Delahaye.

([273]) Pour une présentation détaillée de ce régime, il est renvoyé au commentaire de l’article 14 du second projet de loi de finances rectificative pour 2017 (Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Assemblée nationale, XVe législature, n° 432, 29 novembre 2017, pages 321-343).

([274]) Loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

([275]) Loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([276]) Ainsi que le prévoient les articles L. 421‑6, L. 423‑2 et L. 481‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des articles 81 et 88 de la loi ELAN.

([277]) Lors du dépôt de l’amendement, notre collègue François Pupponi était membre du groupe Socialiste et apparenté, et a rejoint le groupe Libertés et territoires lors de la création de ce dernier, le 17 octobre 2018. L’amendement a été discuté (et adopté) lors de la troisième séance du 19 octobre suivant.

([278]) Amendement I-1176 de M. Pupponi et Mme Pau‑Langevin.

([279]) Amendement I-165 de la commission des finances.

([280]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([281]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

([282]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([283]) Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.

([284]) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

([285]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([286]) Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique.

([287]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([288]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 200 3restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([289]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([290]) Arrêté du 23 mars 2017 fixant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes et le tarif de la taxe d’aéroport applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d’aéroport (lien).

([291]) Décret n° 2018-500 du 20 juin 2018 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes.

([292]) Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.

([293]) Article L. 524-2 du code du patrimoine.

([294]) Arrêté du 22 décembre 2017 portant fixation du taux de la redevance d’archéologie préventive.

([295]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 41.

([296]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 79.

([297]) Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.

([298]) Amendement I-2422 déposé par Mme Liliana Tanguy.

([299]) Directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([300]) Directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([301]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([302]) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

([303]) Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.

([304]) Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.

([305]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([306]) Direction générale des collectivités locales, note d’information du 26 mars 2018 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018, NOR : INTB1806399N (lien).

([307]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([308]) Amendement I-2515 de la commission des finances.

([309]) Amendements I-1952, I-1953 et I-2543 de Joël Giraud.

([310]) Amendement I-874 du Gouvernement.

([311]) Amendement II-802 de la commission des finances.

([312]) Amendement I-167 de la commission des finances.

([313]) Amendements I-507 de Mme Berthet et I-685 de M. Marie.

([314]) Amendement I-537 de Mme Lavarde.

([315]) Amendement I-540 de Mme Lavarde.

([316]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([317]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([318]) Amendement I-567 du M. Dallier.

([319]) Amendement I-842 du Gouvernement.

([320]) Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (lien).

([321]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

([322]) Amendement I-842 du Gouvernement.

([323]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 28.

([324]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.

([325]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, article 78.

([326]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.

([327]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 123.

([328]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.

([329]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 29.

([330]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.

([331]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

([332]) Amendement I-2055 de M. Cellier.

([333]) Amendements I-1954, I-1957 et I-1955 de Joël Giraud.

([334]) Amendements I-1042 et I-1043 de la commission des finances.

([335]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 78.

([336]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 44.

([337]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 40.

([338]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 83.

([339]) Amendement I-433 de M. Paccaud.

([340]) Loi n° 1993-1352 du 29 décembre 1993 de finances pour 1994, article 53.

([341]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 24.

([342]) Un taux normal de TVA de 20 % appliqué sur un montant hors taxes d’un investissement équivaut à 16,6 % de son montant toutes taxes comprises. Le taux est ensuite diminué de la part de TVA versée par la France au budget de l’Union européenne.

([343]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 16.

([344]) Cf. article 28 sur l’évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

([345]) Amendements I-1003 de M. Corbisez (lien) et I-539 de Mme Lavarde (lien).

([346]) Véhicules relevant des catégories M1 et N1 définies au A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

([347]) Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

([348]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

([349]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

([350]) Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

([351]) Amendements I-1959, I-1960, I-1961, I-1963, I-1964, I-1966, I-1967, I-1968, I-1970, I-1972, I-1973, I‑1974, I-1975, I-1977, I-1978, I-1979, I-1980, I-1981, I-1982, I-1983, I-1984, I-1985, I-1986, I-1987 et I‑1988 de Joël Giraud.

([352]) Amendements I-168 et I-1044 de la commission des finances.

([353]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([354]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 6.

([355]) Amendement I-1989 de M. Giraud.

([356]) Amendement I-169 de la commission des finances.

([357]) Amendement I-167 de la commission des finances.

([358]) Amendements I-507 de Mme Berthet et I-685 de M. Marie.

([359]) Amendement I-874 du Gouvernement.

([360]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([361]) Larticle 59 de la loi  99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, qui fait référence à larticle 302 bis ZE du code général des impôts, visant la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.

([362]) Amendement I-1832 déposé par Mme Sabine Rubin (LFI).

([363]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([364]) Évaluations des voies et moyens, tome I, pages 141 et 143.

([365]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome II, fascicule 1, volume 1, Sénat, session ordinaire 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, page 643.

([366]) Sénat, session ordinaire 2018-2019, séance du 29 novembre 2018.

([367]) Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018, pages 76 et suivantes.

([368]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.

([369]) Évaluations des voies et moyens, tome I, annexe au projet de loi de finances pour 2019.

([370]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([371]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([372]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([373]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([374]) Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, annexe II.

([375]) Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

([376]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([377]) Loi n° 2018-652 du 25 juillet 2018 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017.

([378]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([379]) Loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 1963.

([380]) Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964.

([381]) Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.

([382]) Rapport sur les relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale, 8 octobre 2018.

([383]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([384]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([385]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, deuxième séance du vendredi 16 novembre 2018.

([386]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (loi « LODEOM »).

([387]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([388]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([389]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle.

([390]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([391]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 66.

([392]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 59.

([393]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 60‑81.

([394]) Amendement II-1952 de la commission des finances.

([395]) Amendements II-1950 de la commission des finances et II-2321 de Mme Pires Beaune.

([396]) Loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([397]) Amendements II-1951 de la commission des finances et II-2295 de Mme Pires Beaune.

([398]) Amendement II-348 rect. bis de M. Raynal.

([399]) Amendement II-951 de Mme Lamure.

([400]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([401]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2003 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis.

([402]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([403]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

([404]) Loi n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016.

([405]) Lien.

([406]) Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.

([407]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([408]) Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

([409]) Amendement II-748 rect. bis de Mme Taillé‑Polian.

([410]) Loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([411]) Assemblée nationale, XVe législature, compte rendu intégral, première séance du mardi 18 juillet 2017.

([412]) Bénédicte Peyrol, Rapport dinformation sur lévasion fiscale internationale des entreprises, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1236, 12 septembre 2018, pages 154-160.

([413]) Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette.

([414]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([415]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([416]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([417]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

([418]) Projet de loi, adopté, par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises le 9 octobre 2018 (lien).

([419]) Loi  51-1508 du 31 décembre 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour lannée 1952, article 15.

([420]) Article L. 421-1 du code des assurances.

([421]) Article L. 421-16 du code des assurances.

([422]) Arrêté du 27 novembre 2017 fixant le taux de la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section « automobile » du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

([423]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 164‑186.

([424]) Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

([425]) Amendement II-1962 de la commission des finances.

([426]) Amendements II-2114 de M. Pellois, II-2272 de Mme Verdier-Jouclas et II-2396 de Mme Magnier.

([427]) Amendements II-958 du Gouvernement et II-746 rect. ter de M. Dubois.

([428]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 96.

([429]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

([430]) Amendement II-686 rect. de M. Laurent.

([431]) Loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, II de l’article 20.

([432]) Règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports de produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

([433]) Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

([434]) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission.

([435]) Amendement II-2224 de Mme Verdier-Jouclas.

([436]) Amendement II-982 de la commission des finances.

([437]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2015, article 4.

([438]) M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, séance du 7 décembre 2018 après-midi.

([439]) Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices des entreprises associées (90/436/CEE).

([440]) Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.

([441]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 21.

([442]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018.

([443]) Terminologie figurant dans les Évaluations des voies et moyens.

([444]) Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, exposé des motifs.

([445]) Évaluations préalables annexées au présent projet de loi de finances, page 368.

([446]) Évaluations préalables annexées au présent projet de loi de finances, page 369.

([447]) Livre bleu des outre-mer publié en juin 2018.

([448]) Dispositifs des articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI.

([449]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 110.

([450]) Articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI.

([451]) Pour mémoire, la commission des finances s’était accordée sur un délai d’exploitation minimale de dix ans pour l’ensemble des acteurs (investisseurs et exploitants).

([452]) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

([453]) Arrêté du 4 juin 2018 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l’Agence nationale de contrôle du logement social.

([454]) Annexe Opérateurs de lÉtat au projet de loi de finances pour 2019, page 69.

([455]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 144.

([456]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 44.

([457]) Annexe précitée, page 125.

([458]) Loi n° 2006‑872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

([459]) Loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([460]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([461]) Amendement II-234 rect. de M. Dallier.

([462]) À cet égard, deux amendements identiques à celui adopté par le Sénat et déposé en seconde partie devant la commission des finances de l’Assemblée nationale avaient été déclarés irrecevables (amendements II‑CF1076 et II‑CF1268).

([463]) Loi n° 79‑1102 du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979, article 2.

([464]) Amendement II-2217 de Mme de Montchalin.

([465]) Amendement II-720 de la commission des finances.

([466]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, juin 2011, page 26.

([467]) Ibid., page 44.

([468]) Amendement II-2220 de Mme de Montchalin.

([469]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2019, tome III, volume 1 : Examen des articles, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, pages 225‑226.

([470]) Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, article 64.

([471]) Les primes de restructuration de service sont, en principe, soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.

([472]) BOI-RSA-CHAMP-20-50-50-20120912.

([473]) Circulaire du 11 juin 1992 relative à l’accompagnement social des localisations en province des services de l’État et des établissements assimilés.

([474]) Circulaire du 16 mars 1992 relative à la localisation hors d’Ile-de-France d’entreprises privées.

([475]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011, fiche relative à la dépense fiscale n° 120121.

([476]) Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales précité.

([477]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018.

([478]) Dispositifs des articles 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies et 244 quater W du CGI.

([479]) Pour mémoire, la réduction d’impôt est notamment accordée aux associés ou membres personnes physiques domiciliés en France d’une société soumise à l’IR (à l’exclusion toutefois des sociétés de participation). Les sociétés soumises de plein droit à l’IS peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du CGI, dans les conditions précisées au même article.

([480]) Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, dite loi « Girardin ».

([481]) Cette condition a été modifiée par l’article 55 du présent projet de loi de finances qui la porte de cinq à quinze ans pour les seuls exploitants.

([482]) Exposé sommaire de l’amendement I-916 rect. adopté par le Sénat.

([483]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018.

([484]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 21.

([485]) Exposé sommaire de l’amendement II-1971 adopté par l’Assemblée nationale.

([486]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([487]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales.

([488]) Amendement II‑790 de M. Pointerau. L’avis réservé de la commission a été donné en séance. Le cartouche sur l’amendement fait état d’un avis défavorable.

([489]) Proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, Sénat, session ordinaire de 2017‑2018, n° 125, 14 juin 2018.

([490]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([491]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, séance du 7 décembre 2018 (après-midi).

([492]) Loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

([493]) Loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([494]) Lien.

([495]) Décret  2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit dimpôt au titre des dépenses de création, dexploitation et de numérisation dun spectacle vivant musical ou de variétés prévu à larticle 220 quindecies du CGI.

([496]) Ordonnance n° 86‑1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés, article 32.

([497]) Loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

([498]) Amendement II-2222 de Mme de Montchalin.

([499]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, juin 2011, annexe J, dépense n° 230409, pages 7‑8.

([500]) Évaluations des voies et moyens des projets de loi de finances pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, tome II : Dépenses fiscales.

([501]) Amendements II-722 de la commission des finances, II-572 rect. ter de M. Daunis, II-592 rect. ter de M. Mouiller, II-691 rect. de M. Adnot, II-695 rect. ter de M. Canevet, II-699 rect. de M. Dallier, II-749 rect. bis de M. Requier, II-781 rect. ter de M. Decool et II-787 de Mme Lienemann.

([502]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([503]) Mme Nathalie Goulet lors de la séance du 7 décembre 2018 après-midi.

([504]) Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([505]) Amendement II-767 rect. de M. Gremillet.

([506]) Loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([507]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([508]) Loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

([509]) CJCE, 10 mars 2005, Laboratoires Fournier SA c. Direction des vérifications nationales et internationales, C-39/04.

([510]) Amendement II‑828 rect. bis de M. Chatillon.

([511]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, séance du 7 décembre 2018 (après-midi).

([512]) Décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.

([513]) Amendement II-775 rect. de Mme Lamure.

([514]) Son coût est évalué à 6,2 milliards d’euros pour 2019 (Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales).

([515]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. L’article 95 correspondait, pendant la discussion du texte, à l’article 44 sexies du projet de loi de finances pour 2018.

([516]) Amendement II‑196 rect. de la commission des finances.

([517]) Cour des comptes, L’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche, juillet 2013, page 62 ; Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales.

([518]) Amendement II-725 de la commission des finances.

([519]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2019, tome III, volume 1 : Examen des articles, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, pages 263‑265.

([520]) Joël Giraud, Rapport, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2018 modifié par le Sénat, Assemblée nationale, XVe législature, n° 496, 14 décembre 2017, pages 255‑256.

([521]) Albéric de Montgolfier, rapport précité, page 264.

([522]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, troisième séance du jeudi 15 novembre 2018.

([523]) Loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 66.

([524]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 86.

([525]) Loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([526]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2018, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 273, 11 octobre 2017, pages 180‑215.

([527]) Ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et décret n° 2011‑2085 du 30 décembre 2011 relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.

([528]) Amendement II-2204 de Mme Ali et II-2283 du Rapporteur général.

([529]) Amendement II-871 du Gouvernement.

([530]) Conseil d’État, 27 juillet 2015, Société des pétroles Miroline, n° 261899 (lien).

([531]) Amendements II-1978 de la commission des finances, II-1741 de M. de Courson, II-2325 de Mme Pires Beaune et II-2480 de M. Labaronne.

([532]) Amendement II-1983 de la commission des finances.

([533]) Amendements II-1986 de la commission des finances et II-2479 de M. Labaronne.

([534]) Amendements II-2271 de M. Giraud et II-2477 de M. Labaronne.

([535]) Amendement II-2476 de M. Labaronne.

([536]) Amendements II-1976, II-1980, II-1981 et II-1985 du Rapporteur général.

([537]) Amendement II-745 de la commission des finances.

([538]) Amendements II-893 de M. Capus et II-703 de M. Darnaud.

([539]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 30.

([540]) Amendement II-33 de Mme Lavarde.

([541]) Loi n° 2016‑1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias.

([542]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi, tome II : Dépenses fiscales.

([543]) Amendement II-972 du Gouvernement.

([544]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([545]) Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

([546]) Amendements II-184 de Mme Lienemann et II-344 de M. Iacovelli.

([547]) Amendement II-CF1071 de M. Peu.

([548]) Amendement II-555 rect. bis de M. Jacquin.

([549]) Amendement II-205 de M. Guené.

([550]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

([551]) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

([552]) Loi du 28 février 2017 précitée, article 141.

([553]) Amendement II-799 du Gouvernement.

([554]) Loi du 2 juillet 2004 précitée.

([555]) Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte.

([556]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative.

([557]) Décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne.

([558]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 44.

([559]) Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.

([560]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 44.

([561]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 45.

([562]) Amendement II-1995 de la commission des finances.

([563]) Joël Giraud et Cendra Motin, Rapport dinformation sur lapplication des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1172, 18 juillet 2018 (lien).

([564]) Amendement II-728 de la commission des finances.

([565]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 55.

([566]) Amendement II-729 de la commission des finances.

([567]) Amendement II-730 de la commission des finances.

([568]) Amendement II-727 de la commission des finances.

([569]) Amendements II-204 de Mme Lavarde et II-368 de M. Féraud.

([570]) Amendements II-311 de Mme Noël, II-396 de M. Pellevat, II-474 de Mme Berthet et II826 de Mme Carrère.

([571]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, article 56.

([572]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 76.

([573]) Amendement II-113 de M. Richard.

([574]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.

([575]) Décret n° 2017-1849 du 29 décembre 2017 modifiant l’annexe du décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 modifié relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l’article 43 de la loi de finances pour 2000.

([576]) Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, article 21.

([577]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 2.

([578]) Amendement II-157 de M. Sido.

([579]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 36.

([580]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.

([581]) Gilles Carrez, Ressources de la Société du Grand Paris, juillet 2018.

([582]) Amendement II-1993 de la commission des finances.

([583]) Amendement II-984 de la commission des finances.

([584]) Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, article 36.

([585]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([586]) Amendement II-41 de M. Gérard Charasse.

([587]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 85.

([588]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([589]) Amendement II-1992 de la commission des finances.

([590]) Amendement II-731 de la commission des finances.

([591]) Amendement II-2227 de Mme Audrey Dufeu Schubert.

([592]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([593]) Ibid.

([594]) Amendement II-993 du Gouvernement.

([595]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 95.

([596]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société dexploitation de moyens de carénage (lien).

([597]) Amendement II-2169 de M. Ahamada.

([598]) Amendement II-960 du Gouvernement.

([599]) Amendement CF413 de M. Balanant.

([600]) Décret n° 2011‑993 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence.

([601]) Loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

([602]) Amendement II‑2258 de Mme El Haïry.

([603]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([604]) Décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

([605]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([606]) Amendement II‑734 rect. de la commission des finances.

([607]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 97.

([608]) Amendement II-877 de M. Perrin.

([609]) Amendement II-1991 de la commission des finances.

([610]) Amendement II-735 de la commission des finances.

([611]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([612]) Arrêté du 23 mars 2017 fixant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes et le tarif de la taxe d’aéroport applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d’aéroport (lien).

([613])  Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018.

([614]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1172, 18 juillet 2018.

([615]) 4 de l’article 200 quater du CGI.

([616]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 79.

([617]) Évaluations préalables annexées au projet de loi de finances pour 2018.

([618]) Voir, en particulier, le rapport de l’inspection générale des finances (IGF) et du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Aides à la rénovation énergétique des logements privés, avril 2017.

([619]) Exposé sommaire de l’amendement II-2493.

([620]) Exposé sommaire de l’amendement II-2493.

([621]) M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, séance du 10 décembre 2018, matin.

([622]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

([623]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018.

([624]) Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 111.

([625]) Devenu le 16 octobre 2018 ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

([626]) Mission Recherche et enseignement supérieur, programme 241 Vie étudiante.

([627]) Bulletin officiel du ministère de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation n° 31 du 30 août 2018.

([628]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019  Annexe n° 34  Recherche et enseignement supérieur : enseignement supérieur et vie étudiante, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018.

([629]) Amendement II‑683 rect. bis de M. Rapin.

([630]) Loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([631]) Loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.

([632]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, séance du 10 décembre 2018 (matin).

([633]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi, tome II : Dépenses fiscales.

([634]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([635]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018.

([636]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 68.

([637]) À titre d’illustration, les contribuables dont la résidence fiscale se trouve dans les collectivités d’outre-mer demeurent exclus du champ d’application de la réduction d’impôt.

([638]) Anne Genetet, La mobilité internationale des Français, juin 2018.

([639]) Id., recommandation n° 22.

([640]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 68.

([641]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1172, 18 juillet 2018.

([642]) Ibid.

([643]) Exposé sommaire de l’amendement II-986 adopté par le Sénat.

([644]) M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, séance publique du 10 décembre 2018, matin.

([645]) Déclaration de M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics, séance publique du 10 décembre 2018, matin.

([646]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

([647]) Ministère de la transition écologique et solidaire, Feuille de route de léconomie circulaire, mai 2018 (lien).

([648]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([649]) CJUE, 8 mars 2012, Commission c. France, affaire C-596/10 (lien).

([650]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([651]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([652]) Amendement II-1867 du Gouvernement.

([653]) Amendement II-738 de la commission des finances.

([654]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([655]) Directive 2015/1513 du Parlement et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([656]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Méthanisation, Les avis de l’ADEME, novembre 2016.

([657]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, articles 61 et 63.

([658]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Méthanisation, Les avis de l’ADEME, novembre 2016.

([659]) Amendement II-17 de M. Gremillet.

([660]) Amendement II-2427 du Gouvernement.

([661]) Amendement II-865 du Gouvernement.

([662]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, adopté par lAssemblée nationale, pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018.

([663]) Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, article 28.

([664]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, article 184.

([665]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([666]) Amendement II-339 de Mme Lubin.

([667]) Loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([668]) Émilie Cariou, Rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1212, 25 juillet 2018, pages 111‑142.

([669]) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

([670]) Loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 45.

([671]) Articles L. 315‑9 et D. 315-2 du CMF.

([672]) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

([673]) Amendement II‑987 de la commission des finances.

([674]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, séance du 10 décembre 2018, après-midi.

([675]) Amendement II-830 de M. Éblé.

([676]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 21.

([677]) Loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([678]) Loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([679]) Cette amende est modifiée par l’article 63 ter du présent projet de loi de finances, afin de tirer les conséquences de sa censure par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 12 octobre 2018 (Conseil constitutionnel, décision n° 2018‑739 QPC du 12 octobre 2018, Société Dom Com Invest [Sanction de la délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d’obtenir un avantage fiscal]. L’article 63 ter a été adopté conforme par le Sénat.

([680]) Amendement II‑741 de la commission des finances.

([681]) Émilie Cariou, Rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1212, 25 juillet 2018, pages 111‑142 et pages 162‑166.

([682]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative.

([683]) Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

([684]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([685]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([686]) Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998.

([687]) Article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. La certification obligatoire au delà de ces seuils résulte d’une directive de 2014 (directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés).

([688]) Inspection générale des finances, La certification légale des comptes des petites entreprises françaises, mars 2018.

([689]) Amendement II‑869 du Gouvernement.

([690]) Loi n° 2018‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([691]) Projet annuel de performances de la mission Action extérieure de lÉtat pour 2019.

([692]) Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964.

([693]) Décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger.

([694]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018.

([695]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 5.

([696]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 68.

([697]) Ce régime est également modifié par l’article 2 nonies du présent projet de loi de finances, supprimé par le Sénat et que le Rapporteur général propose de rétablir dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (voir commentaire de cet article dans le présent rapport).

([698]) Loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([699]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([700]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

([701]) Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

([702]) Loi du 5 janvier 2010 précitée, article 1er.

([703]) Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

([704]) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([705]) Id., article 53.

([706]) CIVEN, Rapport annuel dactivité, 2016.

([707]) MM. Victorin Lurel, député, et Mathieu Darnaud, sénateur, Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à légalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4448 (rectifié), Sénat, session ordinaire de 2016-2017, n° 371, 7 février 2017.

([708]) CIVEN, Rapport annuel dactivité, 2017.

([709]) Commission de l’article 113 de la loi du 28 février 2017, Rapport sur les mesures destinées à réserver lindemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, rapport au Premier ministre, 15 novembre 2018.

([710]) Rapport précité, page 33.

([711]) Décret  2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire, codifié à larticle R. 133311 du code de la santé publique.

([712]) D’après le rapport annuel d’activité du CIVEN, 2017, page 4.

([713]) Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

([714]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

([715]) Arrêté du 9 mars 2016 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques, article 1er : « Le taux prévu au IV de larticle L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,2 % du chiffre daffaires mentionné au III du même article.

« Toutefois, lorsque lautorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à larticle L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, le taux prévu au IV de larticle L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1 % du chiffre daffaires mentionné au III du même article. »

([716]) Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

([717]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([718]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([719]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([720]) À savoir la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin.

([721]) Article L. 621-1 du code monétaire et financier.

([722]) Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexé au présent projet de loi de finances.

([723]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.

([724]) Décret  2017-1875 du 30 décembre 2017 relatif aux contributions dues à lAutorité des marchés financiers.

([725]) Remplacée depuis 2011 par la procédure « d’offre simplifiée », elle était employée automatiquement après une cession permettant une prise de contrôle et permettait aux actionnaires minoritaires de vendre leurs titres au même prix que l’actionnaire majoritaire.

([726]) Prévus à l’article L. 621-8 du CMF.

([727]) Source : AMF.

([728]) Les infrastructures de marché incluent les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les chambres de compensation et les dépositaires centraux d’instruments financiers (AMF).

([729]) L’article D. 321-1 du code monétaire et financier définit le conseil en investissement financier comme « le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à linitiative de lentreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ».

([730]) Loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 138.

([731]) Article L. 621-5-5 du CMF.

([732]) L’article pour sur l’admission des actions d’une société aux négociations sur un marché réglementé d’un marché de l’EEE.

([733]) L’article porte sur les conventions prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé dites « pactes d’actionnaires ».

([734]) Également appelés « instruments financiers à terme ».

([735]) Au sens de l’article L. 214-166-1 du CMF, ils comprennent les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé.

([736]) Les « warrants » sont des produits dérivés spéculatifs donnant le droit d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et jusqu’à une date d’échéance déterminés à l’avance (AMF).

([737]) Ces certificats, créés par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, permettent aux sociétés qui ne disposent pas de capital social de bénéficier de nouvelles sources de financement pour le développement de leurs fonds propres.

([738]) Égal à l’ensemble des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat.

([739]) Selon les dispositions de l’article L. 214-24, les fonds d’investissements alternatifs (FIA) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent.

([740]) À la suite de la publication du règlement européen 2016/1011 dit « Benchmark », l’AMF a agréé un premier administrateur d’indice français en 2018.

([741]) Ces sociétés gèrent les placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-8 du CMF.

([742]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque Populaire Côte dAzur relative au pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire, depuis lors transféré au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

([743]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([744]) Article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([745]) Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([746]) Catherine Pollak, « L’effet du délai de carence sur le recours aux arrêts maladie des salariés du secteur privé », Dossiers solidarité et santé, DREES, janvier 2015.

([747]) Amendement II-50 de M. Nougein, au nom de la commission des finances.

([748]) Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

([749]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([750]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([751]) Loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

([752]) On se reportera au commentaire de l’article 79 bis pour une présentation de ces modalités allégées de notification de la DGF.

([753]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([754]) « Jaune budgétaire » annexé au projet de loi de finances pour 2019 Transferts financiers de lÉtat aux collectivités territoriales.

([755]) Loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

([756]) Bulletin dinformation statistique de la DGCL n° 113 (janvier 2017).

([757]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([758]) Note d’information du 18 mai 2018 relative à la dotation forfaitaire des communes pour l’exercice 2018, de M. Bruno Delsol, directeur général des collectivités locales, pour le ministre de l’intérieur.

([759]) Loi n° 93‑1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement.

([760]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([761]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([762]) Article L. 2334-7 du CGCT.

([763]) Articles L. 2336‑2 et L. 2336-3 du même code.

([764]) Note de présentation de la mission Relations avec les collectivités territoriales et des articles 79 à 81 ter rattachés, par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat.

([765]) Les AIS recouvrent l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et le revenu de solidarité active (RSA).

([766]) Article L. 3335‑3 du CGCT.

([767]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([768]) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

([769]) Alain Cordier (IGF) et Frédéric Salas (IGAS), Analyse de lévolution des dépenses au titre de laide médicale dÉtat, novembre 2010, page 17.

([770]) Id. page 18.

([771]) Amendement I-244 présenté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2013 ; amendement II-174 présenté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2014 ; amendement I-161 présenté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2015 ; amendement II-1 présenté en séance au Sénat en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2015 ; amendement II-511 présenté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2016 ; amendement II-296 présenté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2017 ; amendement II-767 rect. présenté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture sur le projet de loi de finances pour 2018.

([772]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([773]) Article L. 1142-24-16 du code de la santé publique.

([774]) Ibid.

([775]) Article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.

([776]) Décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité.

([777]) Article R. 843-1 du code de la sécurité sociale.

([778]) CNAF, « Prime d’activité », Conjoncture, n° 10, septembre 2018.

([779]) Adresse du président de la République à la Nation, lundi 10 décembre 2018.

([780]) Amendement C-2 du Gouvernement sur la première lecture du présent projet de loi de finances.

([781]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

([782]) Exposé sommaire de l’amendement.

([783]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

([784]) Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

([785]) Amendement II-2509 rect.

([786]) Marie-Ange Magne, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III, annexe 30 : Médias, livre et industries culturelles, avances à laudiovisuel public, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, page 39.

([787]) Assemblée nationale, séance du 31 octobre 2018.

([788]) Ibid.

([789]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([790]) Loi n° 2016-1279 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 139.

([791]) Conseil constitutionnel, décision n° 76-73 DC du 28 décembre 1976, Loi de finances pour 1977.

([792]) Amendement II-83.