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Nos 1548 et 1549

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2018

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LES PROJETS DE LOI ORDINAIRE ET ORGANIQUE, MODIFIÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,
 

de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 1503) et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1502)

 

 

PAR Mme Laetitia AVIA et M. Didier PARIS

Députés

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 Voir les numéros :

  Sénat : 1ère lecture : 462 et 463 (2017-2018), 11, 12, 13 et T.A. 7 et 8 (2018-2019).

   193, 194. Commission mixte paritaire : 202, 203 et 204 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1349, 1350, 1396, 1397, 1358 et T.A. 206 et 207.

   Commission mixte paritaire : 1497 et 1498.

    Nouvelle lecture : 1502 et 1503.


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   SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS............................................ 19

Examen des articles du projet de loi

titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière

Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé

Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice

Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi

Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès

Section 1 Développer la culture du règlement alternatif des différends

Article 2 (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) Développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends

Article 3 (art. 4-1 à 4-7 [nouveaux] de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016  de modernisation de la justice du XXIe siècle) Encadrement juridique et certification des services en ligne de résolution amiable des litiges

Section 2 Étendre la représentation obligatoire

Article 4 (art. 2 de la loi n° 20071787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 14531 A [nouveau] du code du travail ; art. 364 [nouveau] du code des douanes ; art. L. 1214 du code des procédures civiles dexécution ; art. L. 1429 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1344 du code de laction sociale et des familles) Extension de la représentation obligatoire

Section 3 Repenser loffice des juridictions

Article 5 (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à létat civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français doutre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à limpossibilité de se procurer des expéditions des actes de létat civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, art. 1er et 2 de lordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de létat civil dressés en Algérie, art. 847 bis [nouveau] et 1119 du code général des impôts) Compétence des notaires pour délivrer certains actes de notoriété et recueillir le consentement dans le cadre dune assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

Article 6 Modalités de révision des pensions alimentaires

Article 7 (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux  peuvent modifier leur régime matrimonial

Article 8 (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 1323 du code des assurances ; art. L. 2235 du code de la mutualité)  Suppression du contrôle préalable du juge pour certains actes relevant  de la responsabilité du tuteur dune personne protégée

Article 8 bis (art. 63, 174, 175, 249, 2491 [abrogé], 2493, 2494, 460 et 462 du code civil)  Droits matrimoniaux dune personne protégée

Article 8 ter (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 721 [nouveau], L. 111, L. 3871 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 31511 du code de laction sociale et des familles ; art. L. 72324 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 552910 du code de lorganisation judiciaire ; art. L. 14323, L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique ; article 511 de la loi n° 86845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à lorganisation et au fonctionnement de linspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française) Droit de vote dune personne protégée

Article 8 quater (art. 26 de la loi n° 2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures)  Durée légale avant le réexamen des mesures de protection

Article 9 Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur répartition entre créanciers

Article 9 bis (art. L. 1251, L. 3115, L. 3221, L. 3224 et L. 4332 du code des procédures civiles dexécution) Procédure de saisie et de vente immobilière

Article 9 ter (art. L. 21111 [nouveau] et L. 52311 [nouveau] du code des procédures civiles dexécution ; art. L. 151 A du livre des procédures fiscales)  Transmission électronique des saisies-attribution et des saisies conservatoire

Article 10 ter A (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de lhabitation) Accès des huissiers aux boîtes aux lettres

Article 10 ter (art. L. 33323 et L. 333241 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons

Article 11 (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 9501 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions réglementées du droit et du dispositif des remises

Article 11 bis (art. 45 de lordonnance n° 451418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels) Prestation de serment des officiers publics et ministériels

Chapitre II Assurer l’efficacité de l’instance

Section 1 Simplifier pour mieux juger

Article 12 (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation et art. L. 2141-2 du code de la santé publique) Réforme de la procédure de divorce contentieux

Article 12 bis A (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux

Article 12 bis (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du divorce par consentement mutuel

Article 12 ter (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel

Article 13 (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de lorganisation judiciaire) Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance et procédure dématérialisée de règlement des litiges de faible montant

Article 14 (art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de lorganisation judiciaire) Traitement dématérialisé des injonctions de payer par une juridiction à compétence nationale

Section 2 Simplifier pour mieux protéger

Article 16 (art. 428, 483, 494-1, 494-3, 494-5 à 494-11 du code civil) Assouplissement de lhabilitation familiale

Article 17 (art. 486, 503, 511 à 513, 513-1 [nouveau] et 514 du code civil) Réforme des modalités dinventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées

Article 18 (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale

Article 18 bis (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de séparation de parents non mariés

Section 3 Concilier la publicité des décisions de justice  et le droit au respect de la vie privée

Article 19 (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4  du code de justice administrative, L. 111-13 et L. 111-14 [nouveau] du code  de l’organisation judiciaire, 11-1 à 11-3 de la loi n° 72626 du 5 juillet 1972  instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) Encadrement et harmonisation des régimes  de diffusion des décisions de justice

titre II bis (supprimé) dispositions relatives aux juridictions commerciales

Article 19 bis (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce

Article 19 ter (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12, 721-1, 721-2, 721-3, 721-3-1, 721-4, 721-5 [abrogé], 721-6, 721-7, 721-8, 722-1, 722-2, 722-3, 722-3-1, 722-4, 722-5, 722-6, 722-6-1, 722-6-2, 722-6-3, 722-7, 722-8, 722-9, 722-10, 722-11, 722-12, 722-13, 722-14, 722-15, 722-16, 722-17, 722-18, 722-19, 722-20, 722-21, 723-1, 723-3, 723-4, 723-7, 723-9, 723-10, 723-11, 723-12, 724-1, 724-1-1, 724-2, 724-3, 724-3-1, 724-3-3, 724-4, 724-7, 731-2, 731-4, 732-1, 732-2, 732-3, 732-4, 732-5, 732-6, 732-7, 741-1, 741-2, 742-1, 742-2, 743-1, 743-2, 743-3, 743-4, 743-5, 743-6, 743-7, 743-8, 743-12, 743-12-1, 743-13, 743-14, 743-15, 744-1 et 744-2 du code de commerce, art. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, art. 215-1 et 261-1 du code de l’organisation judiciaire, art. 145 A du livre des procédures fiscales et art. 2315-74, 2325-55 et 7322-5 du code du travail) Nouvelle dénomination et élargissement du champ de compétence des juridictions consulaires

Article 19 quater (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du tribunal de commerce aux litiges entre entreprises relatifs aux baux commerciaux

titre III dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives

Article 20 A (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique

Article 21 (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement du recours à des magistrats honoraires

Article 22 bis (art. 213-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs

Article 23 (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) Encadrement du maintien en activité de magistrats administratifs au-delà de la limite d’âge

Chapitre II Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 24 (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés précontractuels et contractuels

Article 25 (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Mesures permettant de renforcer l’effectivité des décisions de justice administratives

Article 25 bis A (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du secret des affaires

Article 25 bis (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et  L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) Contestation devant le juge administratif des mesures  individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Article 25 ter (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis

Article 25 quater (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer des articles 25 bis et 25 ter

TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT  DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale

Chapitre Ier Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26 (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1,  420-1 et 706-57 du code de procédure pénale) Amélioration du parcours judiciaire de la victime

Article 26 bis A (art. 15-3 du code de procédure pénale) Anonymisation des policiers et gendarmes au stade  du dépôt de plainte ou de main courante

Article 26 bis B (art. 15-4 du code de procédure pénale) Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes  aux actes dans lesquels ils interviennent

Article 26 bis (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités  d’exécution d’une peine privative de liberté

Article 26 ter (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux]  du code de procédure pénale et L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances) Simplification et sécurisation du parcours procédural  d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Chapitre II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1 Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1 Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article 27 (art. préliminaire, 60-4, 74, 74-1, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45,  706-1-1, 706-1-2, 706-72, 70695, 706-95-5 à 706-95-10 et  709-1-3 du code de procédure pénale et 67 bis 2 du code des douanes) Mise en cohérence des dispositions relatives aux interceptions des communications électroniques et à la géolocalisation

Article 28 (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3,  706-72 et 706-87-1 du code de procédure pénale) Harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme

Article 29 (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 7061029 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal) Uniformisation du régime applicable à  certaines techniques spéciales d’enquête

Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30 (art. 16, 18, 21, 28, 60, 601, 602, 603, 762, 771, 7711 à 7713 et 3901 du code de procédure pénale ; art. 3651 du code des douanes ; art. L. 1307 du code de la route) Statut et compétence de la police judiciaire

Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31 (art. 63, 632, 63431, 7061121 [nouveau] et 706113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue

Article 31 bis (art. 104, 153 et 612 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte

Section 2 Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32 (art. 53, 561, 76, 78, 7822 et 8022 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension des pouvoirs des enquêteurs

Article 32 bis (art. 66, 155 [abrogé], 23045, 4952, 5306,70657 et 8011 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la répression de certaines infractions  prévues par le code de la route

Article 32 ter Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire

Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification

Article 33 (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 2344, L. 2345, L. 2349 et L. 2352  du code de la route) Dispositions diverses de simplification

Article 33 bis (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) Régime des saisies spéciales

Section 3 Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article 34 (art. 805 [nouveau], 85, 86, 173, 3921 et 706242 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Article 35 (art. 81, 97, 1373, 1425, 1426, 1427, 1572 [nouveau], 167, 70671 et 884 du code de procédure pénale ; art. 511 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Mesures diverses de simplification du déroulement de l’instruction

Article 35 bis (art. 14542 [nouveau] et 1485 [supprimé] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire

Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Article 36 (art. 414, 416, 841, 891, 99, 116, 1701 [nouveau], 173, 175, 1751, 1792, 1801, 185, 186-3, 706119, 706153 et 778 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet

Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 37 (art. L. 33525, L. 33533 et L. 34211 du code de la santé publique ; art. 4461 du code pénal ; art. L. 33155 du code des transports ; art. 49517, 49519, 49520, 49521, 49523 [abrogé], 5307 [abrogé], 768, 7681, 769, 775 et 7773 du code de procédure pénale ; art. L. 1215 et L. 32512 du code de la route ; art. L. 1263 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2143 du code rural et de la pêche maritime) Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle

Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38 (art. 411, 4111 [abrogé], 412, 4131 A [nouveau], 4958, 49510 et 495111 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 642 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 233 de l’ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Section 2 Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39 (art. 80, 3885, 393, 3931, 394, 39711 [nouveau], 3972, 3977  et 49510 du code de procédure pénale) Dispositions relatives au tribunal correctionnel

Article 40 (art. 3981, 495, 4951 et 4953 du code de procédure pénale ; art. L. 1633 du code monétaire et financier) Extension du champ d’application de la procédure de jugement à juge unique et de l’ordonnance pénale

Article 41 (art. 502, 509, 5091 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation à juge unique de la chambre des appels correctionnels

Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42  (art. 281, 3161 [nouveau], 331, 332, 3651, 3711 [nouveau], 38021 A et 38031 [nouveaux], 68911 et 6986 du code de procédure pénale) Mesures de simplification du procès d’assises et expérimentation du tribunal criminel départemental

Chapitre IV Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

Article 42 bis AA (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux]  du code de procédure pénale, L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances, L. 169-4  et L. 169-10 du code de la sécurité sociale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Simplification et sécurisation du parcours procédural  d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Article 42 bis AB (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et  L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) Contestation devant le juge administratif des mesures  individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Article 42 bis AC (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis

Article 42 bis B (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67 bis-3 [nouveau] et 67 bis-4 [nouveau] du code des douanes) Clarification du cadre procédural applicable aux opérations de surveillance en matière de criminalité et de délinquance organisées

Article 42 bis C (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau]  du code de l’organisation judiciaire, 41, 396, 628 à 628-3, 628-10, 702, 706-17 à 706-17-2,  706-18, 706-19, 706-22-1, 706-25 et 706-168 à 706-170 du code de procédure pénale,  L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2 à L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure  et L. 221-3 et L. 222-1 du code du patrimoine) Organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme

Chapitre V (supprimé) Dispositions relatives à la cassation

Article 42 bis (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 5851, 586, 588, 5901 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 49 [abrogé] de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer) Représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation

Chapitre VI Dispositions relatives à l’entraide internationale

Article 42 ter (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Dispositions relatives à l’entraide pénale internationale

TITRE V RENFORCER L’efficacitÉ et le sens de la peine

Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43 (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 2218, 222-44, 22245, 223-18, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 227-32, 311-14, 312-13, 321-9,  322-15, 621-1 et 712-1 A [nouveau] du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-5, L. 3421-7 et L. 3353-3  du code de la santé publique, 202-1 [nouveau], 2041 et 20-5 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 18 de la loi du 21 avril 1832, 24, 32 et 33 de la loi  du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Renforcement de la cohérence et de l’efficacité des peines correctionnelles

Article 43 bis (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement

Article 43 ter (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine  à raison de l’état de récidive légale

Article 43 quater (art. 132-36 du code pénal) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et  modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve

Article 44 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité  du prévenu par le tribunal correctionnel

Article 45 (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau],  723-7, 723-7-1, 72313 et 723-15 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance   45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme

Article 45 bis AA (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) Recours à la surveillance électronique mobile en matière  de violences au sein du couple ou de la famille

Article 45 bis A (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi  2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) Suppression du crédit « automatique » de réduction de peine

Article 45 bis B (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire  après le décès de la personne condamnée

Article 45 bis (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité  du rapport annuel sur l’exécution des peines

Article 45 ter (art. 763-3 du code de procédure pénale) Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire

Chapitre II Dispositions relatives à la probation

Article 46 (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Création d’un « sursis probatoire »

Article 47 (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742,  743, 745 et 747 du code de procédure pénale) Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre du sursis probatoire

Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 48 (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de  détention à domicile sous surveillance électronique

Article 48 bis (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle

Article 49 (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans

Article 49 bis A (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures  faisant du placement à l’extérieur

Article 49 bis (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine

Article 50 (art. 48-1, 706-53-10, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5,  723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale) Simplification de diverses modalités d’exécution de peines

Article 50 bis A (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour  les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement

Article 50 bis (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines

Chapitre III bis  Du droit de vote des détenus

Article 50 ter Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance

Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses

Article 50 quinquies (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) Moyens du renseignement pénitentiaire pour la prévention des évasions  et le maintien de la sécurité des établissements

Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

Article 51 (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction de prisons

Article 51 bis (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus

Article 51 ter (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention

Article 51 quater (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires

Article 51 quinquies (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Régime des fouilles en détention

Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance  pour réformer la justice pénale des mineurs

Article 52 (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40  de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Amélioration de la préparation à la sortie des mineurs délinquants

TITRE V BIS (supprimé) ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 52 bis  (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique

Article 52 ter (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un avocat  avant toute demande d’aide juridictionnelle

Article 52 quater (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour apprécier les ressources du demandeur

Article 52 quinquies (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du recouvrement des sommes  à récupérer versées au titre de l’aide juridictionnelle

Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions

Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance

Article 53 (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé], 211-6, 211-7, 211-8, 211-9-2, 211-9-3 [nouveau], 211-10, 211-11, 211-11-1, 211-12, 211-13, 211-14, 211-16, 212-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-6, 212-6-1 [nouveau], 212-7 [nouveau], 213-1, 213-2, 213-4-1 [nouveau], 213-4-2 à 213-4-8 [nouveaux], 213-5, 213-6, 213-7, 213-9, 215-1, 215-2 et 215-3 à 215-7 [nouveaux], 216-1, 216-2, 217-1, 217-2, 218-1, 218-6 et 218-10 du code de l’organisation judiciaire, art. 39-4 [nouveau], 52-1, 80 et 712-2 du code de procédure pénale, 1134-10, 1422-1, 1423-11, 1454-2, 1521-3, 2312-15, 2312-46, 2315-74, 2323-4, 2323-39, 2325-38, 2325-40, 2325-55 et 3252-6 [abrogé] du code du travail, 4261-2 et 4262-2 du code des transports)  Réorganisation juridictionnelle et statutaire

Article 53 bis AA (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16 du code de l’organisation judiciaire, art. 725-3, 751-16, 752-19, 751-32 [abrogé] et 752-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 133-9-4, 137-4, 141-1, 142-1, 142-2 [abrogé], 142-4, 142-5 [abrogé], 142-6, 142-7, 172-7-1, 142-8, 142-10, 142-10-1, 242-5, 357-14, 381-20, 381-1, 752-10, 752-11, 752-12, 821-5 et 835-4 du code de la sécurité sociale, art. 351-5-1, 4163-17, 6331-51 et 6331-62 du code du travail et art. 532-2 du code de l’éducation) Simplification du traitement de contentieux à caractère social

Article 53 bis AB (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Extension des pouvoirs d’animation et de coordination en matière civile confiés à un procureur au sein d’un même département

Article 53 bis AC (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Nomination des assistants de justice dans les juridictions judiciaires de Polynésie française

Article 53 bis AD (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans certaines collectivités d’outre-mer

Article 53 bis AE Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales

Article 53 bis AF Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale

Article 53 bis A (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2 et 3844-2 du code de la santé publique, art. 251-4 et 251-6 du code de la sécurité intérieure, 3452-3 du code des transports, art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 1651H, 1653F, 1741A du code général des impôts, art. 11-4 du code du patrimoine, art. 332-18 du code du sport, art. 561-39, 612-5, 612-9, 621-2 du code monétaire et financier, art. 327-3 et 327-4 du code de la propriété intellectuelle, art. 228-2 du code de l’aviation civile, art. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 18 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, art. 6 bis de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, art. 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et art. 13, 14, 16 [abrogé], 17, 19 et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives

Chapitre Ier bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise

Article 53 bis B (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires et transfert temporaire des services d’une juridiction vers une autre commune

Article 53 bis C (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie par des juridictions ultra-marines

Chapitre Ier ter (nouveau) Gestion électronique des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

Article 53 bis (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel

Article 54 Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation de cours d’appel en matière civile

Chapitre III Dispositions diverses

Article 55 Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire

Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur  et À l’application outre-mer

Article 56 Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles

Article 57 (art. 711-1 du code pénal ; art. 804 et 837 du code de procédure pénale ; art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la route, art. L. 3826-3 du code de la santé publique ; art. L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 8951 et L. 8961 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 5311, L. 541-1, L. 5511 et L. 5611 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 6411 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 7402, 7501, 7603 et 7701 du code du patrimoine ; art. L. 9501 du code de commerce ; art. 112 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à WallisetFutuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ; art. 99 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; art. 114 de la loi n° 72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) Coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises

Examen des articles du projet de loi organique

Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature

Article 1er A (art. 2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durées minimale et maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction

Article 1er B (art. 21 [nouveau] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Règle de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction

Article 1er (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance

Article 1er bis (art. 32 [nouveau] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Article 1er ter (art. 121 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Articulation entre les critères de nomination et d’évaluation des chefs de juridiction

Article 1er quater (art. 14 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction

Article 1er quinquies (art. 212 [nouveau] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Article 1er sexies (art. 28 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation

Article 1er septies  (art. 281 A et 281 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de juridiction

Article 1er octies (art. 282 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction pour les magistrats du premier grade

Article 2 (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance et création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Article 2 bis (art. 37 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel

Article 2 ter (art. 371 A et 3811 [nouveaux] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de cour

Article 2 quater (art. 381 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel

Article 2 quinquies (art. 382 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie

Article 4 (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d’exercer leurs fonctions dans les chambres de proximité

Article 5 (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Article 7 bis (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Article 7 ter (art. 38-2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordinations relatives à la création du parquet national antiterroriste

Titre II Dispositions diverses et transitoires

Article 8 A (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art 132 et 384-1 du code électoral et art. 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Article 8 (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France) Coordinations relatives à la fusion des tribunaux d’instance de Paris et à la création du tribunal judiciaire

Article 9 Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental

Article 9 bis Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection

Article 9 ter Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance

Article 9 quater (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) Coordination avec la suppression de la possibilité laissée au juge des tutelles de priver du droit de vote les personnes protégées

Article 10 Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique

Comptes rendus des débats

1. Première réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 9 heures 30

2. Deuxième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 16 heures 30

3. Troisième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 21 heures 30


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Mesdames, Messieurs,

Réunies au Sénat le jeudi 13 décembre 2018, les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d’une part, et du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, d’autre part, ont échoué. Le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée sur ces deux textes, adoptés en première lecture par le Sénat le 23 octobre 2018 puis par l’Assemblée nationale le 12 décembre de la même année.

Les désaccords entre les deux assemblées sont apparus trop nombreux et insurmontables, seuls dix articles du projet de loi ordinaire et trois du projet de loi organique ayant été votés dans des termes identiques.

Sur le volet civil du projet de loi ordinaire, les divergences portent notamment sur :

– l’extension du recours aux modes de règlement alternatif des différends et l’encadrement des services en ligne (articles 2 et 3) ;

– la compétence exclusive du notaire en matière de recueil du consentement à la procréation médicalement assistée (article 5) ;

– les modalités de révision de la pension alimentaire (article 6) ;

– les conditions du changement de régime matrimonial (article 7) ;

– la réforme du régime des tutelles (articles 8 à 8 quater) ;

– la réforme de la procédure de divorce contentieux (article 12) ;

– les modalités de la procédure sans audience et de la procédure dématérialisée en cas de petits litiges (article 13) ;

– les modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées (article 17) ;

– la définition de la consultation juridique (article 20 A).

Sur le volet pénal, parmi les sujets de désaccord figurent notamment :

– les moyens de l’harmonisation et de la simplification des règles encadrant le recours aux interceptions, à la géolocalisation et à l’enquête sous pseudonyme (articles 27, 28 et 34) ;

– la présentation systématique au parquet à fin de prolongation de la garde à vue (article 31) ;

– l’assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte (article 31 bis) ;

– le régime des perquisitions (article 32) ;

– le régime de la vidéo-audience (article 35) ;

– les dispositions relatives au juge unique (articles 36, 40, 41 et 42) ;

– le régime de l’amende forfaitaire délictuelle (article 37) ;

– la création d’une procédure de comparution différée (article 39) ;

– les règles de compétence des juridictions françaises pour connaître de crimes commis à l’étranger (article 42) ;

– la création, acceptée par l’Assemblée nationale mais rejetée par le Sénat, d’un parquet national antiterroriste (article 42 bis C) ;

– le caractère obligatoire du pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (article 42 bis) ;

– la place à donner à l’emprisonnement ferme et à la probation dans l’échelle des peines correctionnelles (articles 43 à 49) ;

– l’autorisation donnée au Gouvernement par l’Assemblée nationale de réformer par ordonnances les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs (article 52 A).

Sur la réorganisation territoriale, les désaccords se concentrent notamment sur la dénomination des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité ainsi que sur les conditions de spécialisation contentieuse (article 53). Supprimée par le Sénat, l’expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuée à certains chefs de cours d’appel a été rétablie par l’Assemblée nationale (article 54).

Les divergences portant sur l’ensemble des articles du projet de loi organique résultent des désaccords sur les dispositions précitées du projet de loi ordinaire. L’Assemblée nationale a considéré que ce volet organique devait se limiter aux coordinations requises par la loi ordinaire quand le Sénat défendait, pour sa part, une approche plus large permettant l’adoption d’un nouveau cadre de carrière pour les magistrats.

Par conséquent, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution ([1]), l’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de ce projet de loi, dans la version adoptée par elle en première lecture.

Sur proposition de vos rapporteurs, la commission des Lois a maintenu, pour l’essentiel, le texte issu de la première lecture, sous réserve, notamment, d’ajustements rédactionnels ou de coordination.


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   Examen des articles du projet de loi

titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière

Article 1er
Programmation financière et approbation du rapport annexé

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article tend à approuver le rapport annexé au projet de loi qui définit les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018‑2022. Il prévoit une augmentation annuelle des crédits de la mission « Justice » aboutissant à une hausse cumulée de 1,6 milliard d’euros, soit + 23,5 % sur cinq ans, ainsi que la création de 6 500 emplois à l’horizon 2022. Il précise que la présente programmation fera l’objet d’au moins une actualisation avant le 31 décembre 2021.

1.   La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, sur proposition de ses rapporteurs, a modifié cet article afin de porter l’augmentation des crédits à + 33,8 % entre 2017 et 2022 et les créations nettes d’emplois à 13 728, soit plus du double de la hausse envisagée initialement. Le Sénat a également supprimé le dispositif d’actualisation avant le 31 décembre 2021.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative de sa rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli la version initiale de cet article.

Sur le rapport annexé, ont été adoptés 14 amendements présentés par le Gouvernement, tendant pour l’essentiel à assurer une coordination avec l’évolution des dispositions du projet de loi ordinaire, et deux amendements rectifiés de M. Philippe Gosselin (LR), relatifs à l’architecture des nouvelles prisons et à l’insertion professionnelle des détenus.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle. Sur le rapport annexé, 12 amendements présentés par le Gouvernement ont été adoptés, principalement afin d’assurer une coordination avec les dispositions du projet de loi ordinaire, ainsi que quatre amendements présentés par les rapporteurs et un amendement présenté par M. Jean Terlier (LaREM).

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté l’article 1er sans modification. Sur le rapport annexé, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

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Article 1er bis
Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article programme la hausse annuelle du recrutement de conciliateurs de justice, portant leur nombre à 3 420 en 2022. Votre Commission des Lois, pour sa part, a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le Gouvernement.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er ter
Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi

Adopté par la Commission sans modification

Introduit par le Sénat, le présent article vise à prévoir, jusqu’en 2022, la présentation au Parlement d’un rapport annuel du Gouvernement sur l’exécution de la présente loi de programmation, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, afin d’assurer chaque année le suivi régulier de l’exécution de celle-ci.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements présentés par sa Présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, tendant à prévoir la présentation au Parlement de deux rapports du Gouvernement relatifs, d’une part, à la mise en place des structures d’accompagnement vers la sortie et, d’autre part, à l’évaluation de la récidive selon le parcours des personnes détenues. Un amendement présenté par Mme Naïma Moutchou (LaREM) a également été adopté dans le but d’intégrer au sein du rapport annuel d’exécution une évaluation des modules de confiance expérimentés dans certains établissements pénitentiaires depuis 2015.

Lors de l’examen en séance publique, outre un amendement de nature rédactionnelle, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Olivier Serva (LaREM) prévoyant au sein du rapport annuel d’exécution une évaluation spécifique de la mise en œuvre dans les collectivités territoriales ultra-marines des orientations et moyens financiers déterminés par ce projet de loi. De plus, elle a adopté, à l’initiative de Mme Danielle Obono (FI), un amendement tendant à réaliser une évaluation de la situation des femmes en détention.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Titre II
SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier
Redéfinir le rôle des acteurs du procès

Section 1
Développer la culture du règlement alternatif des différends

Article 2
(art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à favoriser le développement du recours aux modes de règlement amiable en supprimant l’interdiction faite au juge de désigner un médiateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce et de séparation de corps, par coordination avec la suppression de la phase de conciliation en la matière prévue par l’article 12.

Il généralise la faculté laissée au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial à tout moment de la procédure, y compris en référé, et permet d’ordonner une médiation recueillant l’accord des parties dans le cadre de la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Enfin, il prévoit une obligation de tentative préalable d’une conciliation, médiation ou procédure participative avant la saisine du tribunal de grande instance, à peine d’irrecevabilité, pour les litiges inférieurs à un certain montant et ceux relatifs à un conflit de voisinage.

1.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté deux amendements afin, d’une part, de maintenir l’interdiction faite au juge de désigner un médiateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce et de séparation de corps, et, d’autre part, de supprimer l’extension de la tentative préalable obligatoire de conciliation, médiation et procédure participative avant la saisine du tribunal de grande instance.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli la version initiale de cet article.

Lors de l’examen en séance publique, un amendement présenté par la rapporteure a été adopté afin de faire référence à la définition de la médiation prévue à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Elle a également adopté un amendement de nature rédactionnelle à l’initiative de la rapporteure.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 3
(art. 4-1 à 4-7 [nouveaux] de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Encadrement juridique et certification des services en ligne de résolution amiable des litiges

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article confère un cadre juridique à l’activité des services en ligne de résolution des litiges et prévoit une certification facultative de ces derniers en fonction du respect de plusieurs obligations tenant à leur fonctionnement.

1.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté deux amendements visant notamment à établir une distinction entre l’arbitrage et les autres modes de règlement amiable des litiges, étendre l’encadrement juridique aux services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, prévoir que les sentences arbitrales peuvent être rendues sous forme électronique et rendre obligatoire la certification préalable des plateformes par le ministère de la justice.

Par ailleurs trois amendements de nature rédactionnelle ou de précision ont été adoptés, ainsi qu’un amendement de Mme Josiane Costes (RDSE) tendant à permettre aux parties de s’opposer à ce que la sentence arbitrale soit rendue sous forme électronique.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, votre commission des Lois a adopté cinq amendements à l’initiative de la rapporteure. Outre un amendement rédactionnel explicitant l’application des dispositions du présent article aux personnes physiques et morales qui proposent des services en ligne, deux amendements de précision ont été adoptés tendant, d’une part, à rappeler que l’activité de ces services est soumise au respect du périmètre du droit tel que prévu par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, d’autre part, à supprimer la mention par laquelle les plateformes informent leurs utilisateurs des conséquences des actions en justice qu’elles permettent de réaliser.

Un amendement a également été adopté dans le but de soumettre les services en ligne à des obligations de diligence, d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

Enfin, la commission des Lois a adopté un amendement tendant à rétablir le caractère facultatif de la certification susceptible d’être délivrée aux services en ligne par un organisme accrédité.

Lors de l’examen en séance publique, quatre amendements de la rapporteure ont été adoptés par l’Assemblée nationale. Par cohérence avec l’article 2, il est ainsi fait référence à la définition de la médiation prévue à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ce qui justifie en conséquence de réserver l’application des dispositions du présent article aux seuls services en ligne de médiation et de conciliation. Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à étendre le périmètre des exigences dont le respect par les services en ligne conditionne la délivrance de la certification qu’ils sollicitent.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Section 2
Étendre la représentation obligatoire

Article 4
(art. 2 de la loi n° 20071787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 14531 A [nouveau] du code du travail ; art. 364 [nouveau] du code des douanes ; art. L. 1214 du code des procédures civiles dexécution ; art. L. 1429 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1344 du code de laction sociale et des familles)
Extension de la représentation obligatoire

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 4 étend le principe de la représentation obligatoire du justiciable par un avocat en matière civile, devant le tribunal paritaire des baux ruraux et en appel s’agissant du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a fait le choix de maintenir la liberté de représentation devant le tribunal paritaire des baux ruraux en adoptant quatre amendements de ses rapporteurs, de M. Jacques Bigot au nom du groupe socialiste et républicain, de Mme Josiane Costes et de M. Daniel Gremillet, qui suppriment le I de larticle 4.

En ce qui concerne le contentieux des relations de travail, la commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs codifiant à droit constant dans la partie législative du code du travail les principes d’assistance et de représentation devant le conseil de prud’hommes. Les sénateurs ont jugé cette option préférable à la rédaction du projet de loi qui procédait par renvoi de la loi n° 2007‑1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit aux dispositions – réglementaires – du code du travail. Ils ont donc créé un II bis à cette fin.

Quant au principe de la libre assistance et représentation des parties devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance en tant que juge des procédures collectives, la commission des Lois estime qu’il s’agit d’une dérogation au monopole légal des avocats imposé par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971. De surcroît, les rapporteurs indiquent avoir pris connaissance, au cours de leurs travaux, de l’ambition du Gouvernement « détendre la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce, sans même donc avoir besoin que le législateur ne sen saisisse » ([2]). Afin de faire échec à ce projet, la commission des Lois a donné, sur proposition des rapporteurs, une valeur législative à cette liberté de représentation qui figure au II ter de larticle 4.

Enfin, sur proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a préféré inscrire la liste des personnes autorisées à assister et représenter les parties devant le tribunal de grande instance pour les litiges relevant actuellement du tribunal d’instance, non dans la loi n° 2007‑1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit comme le proposait le Gouvernement, mais au sein d’un nouvel article 4‑1 dans la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui énonce le principe de la représentation par avocat. Cette même disposition précise, par cohérence, que tout représentant qui n’est pas avocat doit disposer d’un pouvoir spécial, comme le mentionne actuellement le code de procédure civile.

b.   En séance publique

Aucun amendement au projet de loi n’a été adopté au cours de la discussion en séance publique.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Outre deux amendements rédactionnels, votre Commission a adopté trois amendements avec l’avis favorable de la rapporteure :

–  sur proposition du Gouvernement, elle a fait le choix de mentionner les exceptions à la représentation obligatoire dans la loi n° 20071787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, comme le prévoyait le texte initial, plutôt qu’au sein de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

–  sur les suggestions du Gouvernement et de Mme Nadia Ramassamy (LR), elle a souhaité maintenir au rang règlementaire le principe de libre assistance et représentation des parties en matière commerciale ;

–  enfin, sur proposition du Gouvernement, elle a modifié l’article L. 142‑9 du code de la sécurité sociale. La Commission a mentionné expressément la possibilité pour les autorités administratives parties à l’instance devant les juridictions connaissant des contentieux de la sécurité sociale – maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou président du conseil départemental – d’être représentées par un de leurs agents. Par ailleurs, alors que l’article 4 impose un ministère d’avocat devant les cours d’appels spécialement désignées pour connaitre de l’ensemble des recours sur les contentieux sociaux, mais qu’il admet une dispense pour les organismes de sécurité sociale autorisés à être représentés par un de leurs agents, votre Commission a souhaité qu’une dispense analogue bénéficie aux personnes publiques parties au litige.

b.   En séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements de votre rapporteure avec l’avis favorable du Gouvernement afin d’améliorer la rédaction de l’article 4. En particulier, dès lors qu’il est désormais acquis que la promulgation de la présente loi interviendra à une date postérieure au 1er janvier 2019, donc après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il convient que les dispositions relatives aux contentieux de la sécurité sociale modifient directement le code de l’action sociale et des familles ainsi que le code de la sécurité sociale.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Section 3
Repenser loffice des juridictions

Article 5
(art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à létat civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français doutre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à limpossibilité de se procurer des expéditions des actes de létat civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, art. 1er et 2 de lordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de létat civil dressés en Algérie, art. 847 bis [nouveau] et 1119 du code général des impôts)
Compétence des notaires pour délivrer certains actes de notoriété
et recueillir le consentement dans le cadre dune assistance médicale
à la procréation avec tiers donneur

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article confère aux notaires le traitement des demandes de délivrance d’actes de notoriété s’agissant de la possession d’état en matière de filiation et de la suppléance des actes de l’état civil détruits ou disparus et leur attribue de manière exclusive le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

1.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a maintenu la compétence alternative du juge ou du notaire pour recueillir le consentement en matière d’assistance à la procréation avec tiers donneur.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a rétabli la compétence exclusive des notaires en matière de recueil de consentement à l’assistance médicale à la procréation en cas de recours à un tiers donneur et l’a étendue à la procédure d’accueil d’embryon. À l’initiative de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre Commission a également exonéré de droits d’enregistrement ces deux procédures.

En séance, sur proposition de la rapporteure et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a maintenu l’exonération des droits d’enregistrement pour les actes de notoriété destinés à suppléer des actes de l’état civil détruits ou disparus.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 6
Modalités de révision des pensions alimentaires

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 6 simplifie, à titre expérimental, la modification du montant d’une pension alimentaire en permettant, sous conditions et dans les situations les plus simples, aux caisses d’allocations familiales ou à des officiers publics et ministériels de statuer sur les demandes qui leur sont soumises par l’application d’un barème. L’objectif poursuivi consiste à réduire le délai de traitement des demandes et à permettre au juge de se consacrer aux cas les plus délicats.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs portant rédaction globale de l’article 6. Le dispositif, désormais inscrit dans la loi et ne prévoyant aucun recours à une ordonnance, limite l’expérimentation aux hypothèses dans lesquelles les parents ont trouvé un accord sur le montant révisé de la pension alimentaire. Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, seules les caisses d’allocations familiales – et non les officiers publics ou ministériels – homologueraient cet accord et lui donneraient force exécutoire après avoir vérifié, au moyen du barème national, qu’il préserve les intérêts de toutes les parties.

b.   En séance publique

Aucune modification n’a été apportée à l’article 6 en séance publique, l’amendement du Gouvernement revenant sur les dispositions adoptées en commission des Lois n’ayant pas été adopté.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Se conformant en cela à l’opinion de la rapporteure, votre Commission n’a pas fait siennes les critiques adressées par le Sénat au dispositif figurant dans le projet de loi initial. Elle s’est attachée à restaurer la rédaction initiale de larticle 6 en adoptant sept amendements du Gouvernement et un amendement rédactionnel de la rapporteure.

b.   En séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements bénéficiant du soutien du Gouvernement :

–  sur proposition de la rapporteure, elle a décidé que le montant de la pension alimentaire serait également variable en fonction des modalités de résidence des enfants ;

–  sur proposition de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche, elle a ouvert la possibilité pour le président du tribunal de grande instance d’ordonner qu’il soit sursis à lexécution de la décision de révision de la pension si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

–  sur proposition de Mme Cécile Untermaier et des membres du groupe Socialistes et apparentés, elle a prévu que l’évaluation de l’expérimentation associe lensemble des acteurs, notamment judiciaires.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 7
(art. 1397 du code civil)
Allégement des conditions dans lesquelles les époux
peuvent modifier leur régime matrimonial

Adopté par la Commission sans modification

L’article 7 allège les conditions dans lesquelles les époux peuvent changer de régime matrimonial en supprimant la durée minimale requise avant toute modification et l’exigence d’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs. L’objectif est de moderniser des règles qui ne sont plus en adéquation avec les aspirations et le rythme de vie des couples et de recentrer l’office du juge sur les seuls dossiers sensibles ou problématiques.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a approuvé sans réserve la suppression du délai de deux ans préalablement à tout changement de régime matrimonial et la préservation des enfants majeurs qui font lobjet dune mesure de protection juridique.

Concernant, en revanche, la suppression de l’homologation de l’acte notarié en présence d’enfants mineurs, les rapporteurs ont convaincu la commission des Lois de supprimer cette disposition.

b.   En séance publique

En dépit d’un amendement du Gouvernement tendant à rétablir la rédaction initiale, l’article 7 a été adopté sans modification en séance publique.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Comme le Sénat, votre commission des Lois a approuvé la décision du Gouvernement de simplifier la procédure de changement de régime matrimonial en l’adaptant aux exigences de la modernité. Elle a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement et bénéficiant du soutien de la rapporteure :

–  le premier aligne la situation juridique des mineurs sous tutelle sur celle des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ;

–  le second réaffirme la présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. Contrairement aux sénateurs, les membres de la Commission ont considéré qu’il revenait prioritairement aux parents de sauvegarder les intérêts du mineur sous administration légale. Le mécanisme de contrôle prévu par le projet de loi initial, dans lequel le notaire peut saisir le juge des tutelles des mineurs, est apparu suffisant pour prévenir le risque d’abus.

b.   En séance publique

L’article 7 a été adopté sans modification en séance publique.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 8
(art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 1323 du code des assurances ; art. L. 2235 du code de la mutualité)
Suppression du contrôle préalable du juge pour certains actes relevant
de la responsabilité du tuteur dune personne protégée

Adopté par la Commission avec modifications

Afin de recentrer l’autorité judiciaire sur ses missions essentielles, l’article 8 allège ou supprime le contrôle préalable du juge des tutelles pour certains actes de gestion patrimoniale concernant des mineurs et majeurs en tutelle dès lors que ces actes relèvent de la responsabilité du tuteur ou du devoir de conseil renforcé du professionnel intervenant à l’opération.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a approuvé, sans les modifier, les dispositions allégeant le contrôle de l’intervention d’une personne sous tutelle dans un partage amiable et dans l’acceptation pure et simple d’une succession.

En revanche, un amendement des rapporteurs a écarté l’évolution des règles relatives à l’intégration dans le budget de la tutelle de la rémunération des administrateurs particuliers et à la conclusion d’un contrat de gestion des valeurs mobilières.

b.   En séance publique

Le Sénat n’a apporté aucune modification à l’article 8 en séance publique.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre commission des Lois a approuvé toutes les dispositions de l’article 8 dans la rédaction qui lui a été transmise. Elle a adopté un amendement de M. Jean Terlier et du groupe La République en marche tendant à :

–  permettre au procureur de la République et au juge de définir au mieux la mesure la plus adaptée pour s’assurer du réel besoin de protection du majeur au moyen d’une systématisation de l’évaluation sociale et financière et de l’évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes ( ter du II) ;

–  clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée, même lorsqu’il s’agit d’un « acte médical grave » ( quater du II) ;

–  procéder à l’allègement du contrôle a priori du juge des tutelles pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité, les décisions concernant l’administration et la gestion des biens de la personne en tutelle. Les dispositions supprimées par le Sénat sont rétablies ( quinquies du II) et complétées d’assouplissements en matière de gestion des comptes ( bis du II) ;

–  clarifier le régime des conventions-obsèques qui permettent d’anticiper la volonté du majeur protégé et de respecter ses volontés en matière de funérailles (IV) ;

–  préciser le régime applicable en cas de succession non réglée par un notaire en prévoyant que l’autorisation du conseil de famille ou du juge est requise pour une acceptation pure et simple par la personne chargée de la mesure de protection.

Par voie de sous-amendement, le Gouvernement a souhaité adjoindre à ces dispositions une habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil (III).

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean Terlier et du groupe La République en marche permettant le recours à l’habilitation familiale non seulement dans le cas d’une mesure de protection, mais aussi pour la gestion des intérêts dune personne présumée absente.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 8 bis
(art. 63, 174, 175, 249, 2491 [abrogé], 2493, 2494, 460 et 462 du code civil)
Droits matrimoniaux dune personne protégée

Adopté par la Commission sans modification

Afin de garantir aux personnes protégées l’exercice de leurs droits fondamentaux, l’article 8 bis, issu d’un amendement de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche adopté par votre Commission en première lecture avec le soutien du Gouvernement, leur octroie la liberté de contracter mariage. La personne chargée de la protection a qualité pour former opposition. Des conditions comparables régissent la procédure de divorce. Le choix du régime matrimonial est laissé à la discrétion de la personne chargée de la protection.

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

a.   Une disposition adoptée par votre Commission

La commission des Lois a considéré que les droits fondamentaux étaient attachés à la personne humaine, et par conséquent non susceptibles d’être retirés par l’autorité publique – même dans un objectif de protection de l’individu. Elle a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, un amendement en ce sens de M. Jean Terlier et du groupe La République en marche. Ces dispositions ouvrent à la personne protégée la possibilité de se marier et de divorcer dans des conditions rapprochées du droit commun. Elles substituent au régime d’autorisation une simple obligation d’information de la personne chargée de la mesure de protection, au bénéfice de laquelle est créé un droit d’opposition devant le juge.

Ce dispositif a été complété par un sous-amendement de la rapporteure distinguant, au sein du mariage, la décision de se marier et le choix du régime matrimonial. La personne chargée de la mesure de protection pourra solliciter du juge lautorisation de conclure une convention matrimoniale propre à préserver les intérêts patrimoniaux de la personne protégée.

b.   Une disposition confirmée en séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 8 ter
(art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 721 [nouveau], L. 111, L. 3871 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 31511 du code de laction sociale et des familles ; art. L. 72324 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 552910 du code de lorganisation judiciaire ; art. L. 14323, L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique ; article 511 de la loi n° 86845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à lorganisation et au fonctionnement de linspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française)
Droit de vote dune personne protégée

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 8 ter retire au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées. Il énonce également des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas objet d’abus.

Considérant que la privation de droit de vote – droit pourtant éminemment personnel – que subissent les personnes protégées porte atteinte au libre exercice de leurs droits politiques fondamentaux tandis que leur participation à la vie publique est de nature à renforcer leur insertion dans la collectivité, il abroge larticle L. 5 du code électoral permettant au juge des tutelles de leur retirer le droit de vote (). Il encadre également les conditions détablissement des procurations électorales par les majeurs protégés (2° et 3°).

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure effectuant diverses coordinations rendues nécessaires par l’abrogation de l’article L. 5 du code électoral.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 8 quater
(art. 26 de la loi n° 2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures)
Durée légale avant le réexamen des mesures de protection

Adopté par la Commission avec modifications

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de Mme Caroline Abadie (LaREM) adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement et un sous-amendement de la rapporteure, l’article 8 ter repousse à 2035 la date à laquelle les mesures de protection de personnes édictées au plus tard en 2015 devront faire l’objet d’une révision.

Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 9
Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur répartition entre créanciers

Adopté par la Commission sans modification

L’article 9 transfère à la Caisse des dépôts et consignations, par voie d’ordonnance, la gestion des sommes provenant de saisies de rémunérations et des consignations pour expertise. Cette tâche est assurée actuellement par les régies des greffes des tribunaux.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs portant suppression de larticle 9.

b.   En séance publique

En dépit d’un amendement du Gouvernement déposé afin de rétablir l’article 9 et l’habilitation qu’il sollicite, les sénateurs ont maintenu en séance publique la décision de suppression prise en commission des Lois.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement portant rétablissement de l’article 9.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 bis
(art. L. 1251, L. 3115, L. 3221, L. 3224 et L. 4332 du code des procédures civiles dexécution)
Procédure de saisie et de vente immobilière

Adopté par la Commission sans modification

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, l’article 9 bis modifie la procédure de saisie immobilière en favorisant la vente au meilleur prix. Il permet de procéder dans un même mouvement à la saisie de plusieurs immeubles. Il autorise également la vente de gré à gré de l’immeuble après que sa vente forcée a été ordonnée par le juge.

1.   La position du Sénat en première lecture

L’article 9 bis du projet de loi est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique avec lavis favorable des rapporteurs. Il modifie la procédure de saisie immobilière pour donner l’opportunité aux parties de s’accorder sans recourir au juge. Il substitue également au juge de l’exécution une prescription légale pour des actes dans lesquels aucune appréciation particulière des faits n’est nécessaire ou qui font suite à une première décision sur une même affaire.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre commission des Lois a partagé les motivations du Sénat consistant à simplifier les procédures civiles d’exécution en matière immobilière. Par un amendement de Mme Typhanie Degois adopté avec le soutien de la rapporteure et du Gouvernement, elle a adjoint à l’article 9 bis un dispositif de simplification du recouvrement des petites créances prévu à l’article L. 125‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

b.   En séance publique

L’article 9 bis a été adopté sans modification en séance publique.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 ter
(art. L. 21111 [nouveau] et L. 52311 [nouveau] du code des procédures civiles dexécution ; art. L. 151 A du livre des procédures fiscales)
Transmission électronique des saisies-attribution et des saisies conservatoire

Adopté par la Commission avec modifications

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de la rapporteure adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 9 ter améliore l’efficacité des procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances de sommes d’argent en imposant aux établissements bancaires la transmission électronique des actes de ces procédures. Il met également la loi en conformité avec le règlement de l’Union européenne n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

L’article 9 ter a été adopté sans modification en séance publique.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

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Article 10 ter A
(art. L. 111-6-6 du code de la construction et de lhabitation)
Accès des huissiers aux boîtes aux lettres

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par lAssemblée nationale en séance publique avec le soutien de la rapporteure, l’article 10 ter A porte sur les conditions dans lesquelles les huissiers ont accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile, pour effectuer leurs missions de signification ou d’exécution définies par le code de procédure civile.

Ces dispositions constituent une reprise de larticle 41 bis du projet de loi portant évolution du logement, de laménagement et du numérique ([3]), qui avait été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par amendement de la rapporteure, Mme Christelle Dubois. Le Conseil constitutionnel avait cependant jugé qu’elles avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution en raison de leur manque de lien, même indirect, avec les dispositions initiales dudit projet de loi ([4]).

Vos rapporteurs invitent à consulter le commentaire rédigé alors par le Sénat, seconde assemblée saisie, sur les dispositions en cause ([5]).

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 10 ter
(art. L. 33323 et L. 333241 du code de la santé publique)
Contrôle des débits de boissons

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de la rapporteure adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 10 ter retire au procureur de la République la mission de contrôle des débits de boissons que lui attribue le code de la santé publique. Cette disposition participe de l’ambition générale du projet de loi consistant à recentrer les magistrats sur leurs fonctions de nature judiciaire.

L’article 10 ter a été adopté sans modification en séance publique.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 11
(art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 9501 du code de commerce)
Révision des critères de détermination des tarifs des professions réglementées du droit et du dispositif des remises

Adopté par la Commission sans modification

L’article 11 modifie les règles de fixation des tarifs des professions réglementées du droit. Il est proposé qu’ils soient désormais fixés sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen. Des remises peuvent être consenties pour certaines prestations et au-delà d’un certain montant d’émolument.

La commission des Lois du Sénat a adopté à l’article 11 un amendement de nature rédactionnelle. Aucune modification n’a été adoptée en séance publique et l’Assemblée nationale en a ensuite accepté la teneur.

L’article 11 demeure en discussion dans la mesure où il fait référence à l’intitulé du projet de loi, modifié par le Sénat et rétabli dans sa rédaction initiale par l’Assemblée nationale.

En nouvelle lecture votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 11 bis
(art. 45 de lordonnance n° 451418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Prestation de serment des officiers publics et ministériels

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement de la rapporteure adopté en première lecture par votre Commission avec le soutien du Gouvernement, l’article 11 bis simplifie et modernise le régime des prestations de serment des officiers publics et ministériels. La démission d’office consécutive au défaut de prestation de serment dans le mois de la nomination est désormais prononcée sauf motif valable, condition plus simple à remplir et à apprécier qu’un cas de force majeure, tandis que l’absence dinstallation effective six mois après la création de loffice peut constituer un cas de démission d’office, ce qui permet de constater la vacance de l’office ou de le supprimer.

L’article 11 bis a été adopté sans modification en séance publique par l’Assemblée nationale.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II
Assurer l’efficacité de l’instance

Section 1
Simplifier pour mieux juger

Article 12
(art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation et art. L. 2141-2 du code de la santé publique)
Réforme de la procédure de divorce contentieux

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article supprime au sein du corpus des règles communes aux divorces de nature contentieuse la phase relative à la tentative de conciliation et favorise le recours au divorce accepté.

1.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a supprimé cet article.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a rétabli l’article 12 en le modifiant sur plusieurs points.

S’agissant de la procédure générale applicable aux divorces contentieux :

– les modalités de l’introduction de la demande en divorce sont clarifiées : l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond ;

– la tenue en début de procédure d’une audience de fixation des mesures provisoires est prévue, sauf si les parties considèrent que les circonstances ne l’imposent pas, conformément à un sous-amendement de la raporteure ;

– il est procédé aux coordinations nécessaires afin de tirer les conséquences de la suppression de la phase de conciliation aux articles L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 2141-2 du code de la santé publique.

Pour ce qui concerne la procédure de divorce accepté, la possibilité offerte à l’un des époux de demander le divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, alors même qu’il n’a pas encore sollicité ou obtenu l’accord de son conjoint sur son principe, est remplacée par la précision selon laquelle les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement.

Les dispositions destinées à faciliter les modifications du fondement d’une demande en divorce sont supprimées.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement qui apporte plusieurs précisions sur l’audience relative aux mesures provisoires qui se tiendra en début de procédure, en particulier :

– si le demandeur est seul présent à la procédure, il peut renoncer à la tenue d’une audience de fixation des mesures provisoires ;

– le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires pour toute la durée de la procédure, de la saisine jusqu’au passage en force de chose jugée du jugement de divorce.

L’Assemblée nationale a par ailleurs adopté, sur proposition de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements relatifs à la procédure du divorce accepté, afin de :

– clarifier le fait que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut intervenir par acte d’avocat en amont de la saisine ;

– préciser que l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut intervenir en cours de procédure, comme c’est le cas actuellement.

L’Assemblée nationale a enfin modifié la procédure du divorce pour altération définitive du lien conjugal :

– suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, elle a adopté un amendement présenté par M. Jean Terlier et les membres du groupe La République en marche, afin de préciser que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de la demande en divorce et, à titre dérogatoire, au moment du prononcé du divorce ;

– à l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a adopté un amendement de coordination avec l’article 12 bis A, qui vise à réduire de deux à un an le délai de cessation de vie commune des époux requis en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté deux amendements présentés par la rapporteure, dont l’un vise à tirer les conséquences de la suppression de la requête en divorce à l’article 262-2 du code civil, relatif aux conséquences du divorce, et l’autre est de nature rédactionnelle.

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Article 12 bis A
(art. 238 du code civil)
Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu de l’adoption, en première lecture, par votre Commission d’un amendement de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche, qui a bénéficié d’un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure, le présent article réduit de deux à un an le délai de séparation requis pour constater la cessation de la communauté de vie entre les époux, dans le cas du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 12 bis
(art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil)
Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du divorce par consentement mutuel

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement de M. André Reichardt et plusieurs de ses collègues adopté en séance publique par le Sénat avec le soutien du Gouvernement et un avis de sagesse des rapporteurs, l’article 12 bis déjudiciarise la procédure de séparation de corps par consentement mutuel, à l’instar de ce qui prévaut depuis la loi du 18 novembre 2016 pour le divorce par consentement mutuel.

2.   Une disposition approuvée par l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois a adopté en première lecture un amendement de la rapporteure opérant diverses coordinations rédactionnelles et de cohérence.

L’article 12 bis a été adopté sans modification en séance publique par l’Assemblée nationale.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 12 ter
(art. 1175 du code civil)
Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu de deux amendements identiques respectivement déposés par Mme Muriel Jourda et M. André Reichardt et plusieurs de leurs collègues adoptés en séance publique par le Sénat avec le soutien des rapporteurs, l’article 12 ter permet que les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel puissent être conclues par signature électronique des parties. Le Gouvernement a argumenté contre ladoption de lamendement, craignant que la signature à distance de la convention de divorce n’ouvre la voie à la fraude, au dol ou encore à la dissimulation d’un vice de consentement, dès lors que les avocats ne seraient plus en mesure d’attester de la volonté libre et éclairée de leurs clients au moment de parapher l’accord négocié.

2.   Une disposition modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois a adopté en première lecture un amendement de la rapporteure permettant l’emploi de la signature électronique dans la procédure de divorce sans juge à la condition expresse que les parties soient présentes – accompagnées de leurs avocats – au moment de conclure. Cette rédaction, qui a obtenu le soutien du Gouvernement, concilie les avantages de la numérisation et la garantie du caractère libre et éclairé du consentement de chacun.

L’article 12 ter a été adopté sans modification en séance publique par l’Assemblée nationale.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 13
(art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de lorganisation judiciaire)
Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance et procédure dématérialisée de règlement des litiges de faible montant

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à étendre la possibilité du règlement d’un litige sans audience à tous les contentieux portés devant le tribunal de grande instance, sous réserve de l’accord des parties, et crée une procédure dématérialisée et sans audience pour le règlement des litiges de faible montant.

1.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a codifié les dispositions inscrites à l’article 13 au sein du code de l’organisation judiciaire. Il a également prévu que la procédure sans audience ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’initiative des parties et l’a complétée avec la comparution des parties à l’audience, si le juge l’estime nécessaire ou si l’une des parties le demande. Il a enfin précisé que la procédure dématérialisée pour le règlement des litiges de faible montant serait soumise à l’accord exprès des parties et a supprimé la faculté offerte au tribunal de refuser une demande de retour à l’audience formulée par l’une des parties.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteure avec l’avis favorable du Gouvernement qui inclut dans le champ de la procédure dématérialisée les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer. Elle a par ailleurs rétabli, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, la possibilité offerte au tribunal de rejeter la demande d’une des parties en faveur de la tenue d’une audience.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement présenté par la rapporteure qui précise que le seuil maximal déterminé par décret en Conseil d’État pour permettre la procédure de jugement de traitement des petites créances sans audience s’applique également aux oppositions aux ordonnances portant injonction de payer.

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Article 14
(art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de lorganisation judiciaire)
Traitement dématérialisé des injonctions de payer par une juridiction à compétence nationale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article prévoit le traitement dématérialisé des injonctions de payer ainsi que la désignation d’une juridiction nationale à cet effet.

1.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a rendu la saisine dématérialisée optionnelle et a exclu du champ de compétence du tribunal national les requêtes qui relèvent des juridictions commerciales.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a tout d’abord rétabli le caractère obligatoire du recours à la saisine dématérialisée s’agissant de la requête en injonction de payer, tout en prévoyant des exceptions :

– pour les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, afin de préserver l’accès au juge ;

– pour la procédure européenne d’injonction de payer, le règlement (CE) n° 1896/2006 imposant de maintenir la voie papier.

Elle a ensuite précisé que les oppositions aux injonctions de payer sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.

Puis elle a indiqué que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont traitées par le tribunal de grande instance spécialement désigné.

Votre Commission a enfin précisé que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles qui ont pour objet d’obtenir des délais de paiement, sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Section 2
Simplifier pour mieux protéger

Article 16
(art. 428, 483, 494-1, 494-3, 494-5 à 494-11 du code civil)
Assouplissement de lhabilitation familiale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à faciliter le recours à l’habilitation familiale et à étendre son champ d’application. À cet effet, il prévoit :

– la faculté, pour la personne à protéger, de saisir le juge d’une demande d’habilitation familiale ou de sa révocation ;

– l’alignement des cas de prononcé de l’habilitation familiale sur le régime des autres mesures de protection ;

– l’extension des pouvoirs conférés à la personne habilitée aux mesures d’assistance ;

– la création de passerelles avec les mesures de protection judiciaire.

1.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article sans y apporter de modification.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteure, votre Commission a affermi les règles de subsidiarité relatives au mandat de protection future en faisant de ce dernier le premier dispositif de protection, les autres mesures –  conventionnelles, légales ou judiciaires – n’ayant vocation à intervenir qu’à défaut de mise en œuvre du mandat voulu par le majeur à protéger.

Votre Commission a par ailleurs, avec l’avis favorable de la rapporteure, adopté un amendement déposé par le Gouvernement qui permet, dans les cas où une mesure d’habilitation familiale a été ordonnée, à toute personne intéressée, de saisir le juge des tutelles en cas de difficulté.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 17
(art. 486, 503, 511 à 513, 513-1 [nouveau] et 514 du code civil)
Réforme des modalités dinventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article renforce les sanctions à l’égard du tuteur défaillant dans la transmission de l’inventaire et réforme les modalités du contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle.

1.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a prévu une gradation et un encadrement plus rigoureux du mécanisme de sanction en cas de défaillance du tuteur dans l’établissement de l’inventaire. S’agissant par ailleurs du contrôle des comptes de gestion, il a prévu un dispositif qui maintient un contrôle par défaut du greffe et a réservé la dispense d’établissement et de contrôle des comptes de gestion aux seuls mandataires familiaux.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, votre Commission a adopté plusieurs amendements proposés par le Gouvernement qui prévoient :

– la possibilité, pour le juge, de désigner, dès l’ouverture de la mesure de protection, un commissaire-priseur judiciaire pour qu’il procède à l’inventaire des biens meubles et des espèces de la personne protégée ;

– le rétablissement de la possibilité, pour le juge, en cas de retard dans la transmission de cet inventaire, de désigner un professionnel qualifié pour y procéder et la suppression concomitante du dispositif gradué instauré par le Sénat ;

– la clarification des règles relatives au contrôle des comptes de gestion des mineurs sous tutelle ;

– le rétablissement, pour la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, du contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure ;

– le rétablissement du principe de désignation, par le juge, à défaut de contrôle interne et dès lors que la personne sous tutelle dispose d’un patrimoine important, d’un professionnel qualifié chargé de la vérification de ses comptes ;

– la présentation, dans un article distinct, des modalités de transmission des comptes au juge.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Mme Caroline Abadie et les membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, qui prévoit la transmission au juge de l’inventaire des biens du majeur protégé en deux temps : dans un délai de trois mois pour les biens meubles corporels et de six mois pour les autres biens, accompagné dans ce dernier cas du budget prévisionnel.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par Mme Caroline Abadie et les membres du groupe La République en marche, qui étend aux huissiers de justice et aux notaires la possibilité d’être désigné, par le juge, pour procéder aux frais de la personne protégée à l’inventaire de ses biens meubles corporels.

L’Assemblée nationale a enfin adopté un amendement présenté par Mme Caroline Abadie et les membres du groupe La République en marche avec l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, qui précise que le professionnel qualifié qui peut être désigné par le juge pour procéder à l’inventaire des meubles meublants en cas de retard dans sa transmission peut être un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 18
(art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil)
Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales afin d’assurer l’exécution de ses décisions lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il lui permet de proposer aux parents de recourir à la médiation familiale dès le prononcé de sa décision. Le juge aux affaires familiales pourra également assortir les mesures qu’il prononce d’une astreinte et infliger une amende civile en cas de manquement grave ou répété de l’un des parents à ses obligations.

Enfin, il pourra saisir, au même titre que le parent intéressé, le procureur de la République aux fins de requérir le concours de la force publique pour assurer l’exécution de sa décision ou d’un accord fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

1.   La position du Sénat en première lecture

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement afin de conditionner la possibilité de saisir le procureur de la République pour requérir le concours de la force publique à l’échec de toute démarche préalablement engagée par l’un des parents auprès d’un officier de police judiciaire.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté un amendement qui tend notamment à supprimer l’obligation préalable d’engager une démarche auprès d’un officier de police judiciaire avant de saisir le procureur de la République pour requérir le concours de la force publique, cette décision ne pouvant être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 18 bis
(art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire)
Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de séparation de parents non mariés

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit par le Sénat, le présent article vise à permettre au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile, dans le cadre de la définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale, en cas de séparation des parents non-mariés.

En première lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui apporte plusieurs clarifications rédactionnelles et précise que le juge aux affaires familiales peut constater l’accord des parents sur le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être versée par le parent occupant le logement en faveur de son ex-conjoint.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination présentés par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Section 3
Concilier la publicité des décisions de justice
et le droit au respect de la vie privée

Article 19
(art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4
du code de justice administrative, L. 111-13 et L. 111-14 [nouveau] du code
de l’organisation judiciaire, 11-1 à 11-3 de la loi n° 72626 du 5 juillet 1972
instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile)
Encadrement et harmonisation des régimes
de diffusion des décisions de justice

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à mieux définir les conditions de la mise à disposition du public des décisions de justice, en instaurant une obligation d’occultation des éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnés dans les décisions en cas de risque pour la sécurité ou le respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, en harmonisant les règles applicables aux deux ordres de juridiction et en adaptant les dispositions relatives à l’accès des tiers à ces décisions par l’intermédiaire des greffes.

1.   La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, sur proposition de ses rapporteurs, a substitué à l’obligation d’occulter les seuls éléments identifiants en cas de risque pour la sécurité ou la vie privée des personnes un principe général de respect de la vie privée ainsi que de prévention de tout risque de ré‑identification et d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, une obligation d’occultation préalable :

– de principe pour les nom et prénom des parties et des tiers ;

– possible, en cas de risque sur la sécurité ou la vie privée, pour les autres éléments susceptibles d’identifier ces personnes et ceux susceptibles de se rapporter aux magistrats et personnels de greffe.

En séance, sur proposition de M. Jean Terlier et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a complété ce dispositif par l’interdiction de réutiliser les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe en vue d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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titre II bis (supprimé)
dispositions relatives aux juridictions commerciales

Article 19 bis
(art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce)
Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article étend le corps électoral des tribunaux de commerce aux agriculteurs et professionnels indépendants. Il porte également à cinq mandats consécutifs le nombre maximal de mandats qu’un juge consulaire peut accomplir.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 19 ter
(art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12, 721-1, 721-2, 721-3, 721-3-1, 721-4, 721-5 [abrogé], 721-6, 721-7, 721-8, 722-1, 722-2, 722-3, 722-3-1, 722-4, 722-5, 722-6, 722-6-1, 722-6-2, 722-6-3, 722-7, 722-8, 722-9, 722-10, 722-11, 722-12, 722-13, 722-14, 722-15, 722-16, 722-17, 722-18, 722-19, 722-20, 722-21, 723-1, 723-3, 723-4, 723-7, 723-9, 723-10, 723-11, 723-12, 724-1, 724-1-1, 724-2, 724-3, 724-3-1, 724-3-3, 724-4, 724-7, 731-2, 731-4, 732-1, 732-2, 732-3, 732-4, 732-5, 732-6, 732-7, 741-1, 741-2, 742-1, 742-2, 743-1, 743-2, 743-3, 743-4, 743-5, 743-6, 743-7, 743-8, 743-12, 743-12-1, 743-13, 743-14, 743-15, 744-1 et 744-2 du code de commerce, art. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, art. 215-1 et 261-1 du code de l’organisation judiciaire, art. 145 A du livre des procédures fiscales et art. 2315-74, 2325-55 et 7322-5 du code du travail)
Nouvelle dénomination et élargissement du champ de compétence des juridictions consulaires

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article vise à octroyer au tribunal de commerce la compétence pour connaître des litiges entre entreprises relatifs aux baux commerciaux qui relèvent, en l’état actuel du droit, de la compétence du tribunal de grande instance.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois, en première lecture, a adopté un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 19 quater
(art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce)
Extension de la compétence du tribunal de commerce aux litiges entre entreprises relatifs aux baux commerciaux

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article élargit le champ de compétence des tribunaux de commerce afin que ces derniers puissent statuer sur toutes les procédures collectives concernant l’ensemble des entreprises et les personnes morales non commerçantes. Cette évolution se conjugue à une nouvelle appellation des juridictions consulaires, dénommées tribunaux des affaires économiques.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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titre III
dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier
Alléger la charge des juridictions administratives

Article 20 A
(art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Définition de la consultation juridique

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, le présent article vise à définir la notion de consultation juridique dont le cadre d’exercice est établi par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

À l’initiative du Gouvernement et de la rapporteure, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements identiques tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 21
(art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative)
Élargissement et encadrement du recours à des magistrats honoraires

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à assouplir les conditions de recours à des magistrats honoraires au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en élargissant les fonctions susceptibles de leur être confiées et en renforçant l’encadrement statutaire régissant leur activité.

Le Sénat a adopté un amendement précisant que c’est uniquement à la demande des magistrats honoraires que ces derniers pourront être désignés par les chefs de juridiction afin d’exercer des fonctions d’aide à la décision au profit de magistrats en exercice.

À l’initiative de la rapporteure, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements de nature rédactionnelle.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 22 bis
(art. 213-5 du code de justice administrative)
Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement présenté par votre rapporteure lors de l’examen en Commission, le présent article tend à assouplir les conditions de mobilité administrative des conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en élargissant les fonctions qu’ils sont susceptibles d’exercer au sein d’administrations déconcentrées ou territoriales situées dans le ressort de leur juridiction.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 23
(art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986)
Encadrement du maintien en activité de magistrats administratifs au-delà de la limite d’âge

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à prendre en considération l’intérêt du service et l’aptitude des magistrats administratifs présentant une demande de maintien en activité lorsqu’ils ont atteint l’âge limite fixé pour l’exercice de leurs fonctions.

À l’initiative de la rapporteure, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, deux amendements de nature rédactionnelle.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II
Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 24
(art. 511-2 du code de justice administrative)
Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés précontractuels et contractuels

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article autorise le renvoi de recours en référés précontractuels et contractuels devant une formation collégiale composée de trois magistrats.

À l’initiative de la rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de nature rédactionnelle lors de l’examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 25
(art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Mesures permettant de renforcer l’effectivité des décisions de justice administratives

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à renforcer l’effectivité des décisions prononcées par la juridiction administrative. Il permet notamment au juge de prescrire d’office des mesures d’exécution qu’il peut au besoin définir lui-même, de déterminer un délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées et d’assortir d’office ses décisions d’une astreinte. Il renforce également les pouvoirs dévolus à la commission du contentieux du stationnement payant.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant notamment à simplifier l’activité et le fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 25 bis A
(art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative)
Protection du secret des affaires

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par un amendement présenté en Commission par M. Jean Terlier (LaREM), le présent article prévoit le caractère suspensif du recours devant la juridiction administrative dirigé contre une ordonnance exigeant la communication d’une pièce couverte par le secret des affaires.

À l’initiative de la rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination lors de l’examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de précision de la rapporteure tendant à réorganiser les dispositions du code de justice administrative relatives au secret des affaires, en les allégeant et en les rapprochant davantage des procédures déjà existantes et déjà applicables devant le juge administratif.

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Article 25 bis
(art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et
L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative)
Contestation devant le juge administratif des mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, tirait les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel, du 16 février et du 29 mars 2018, relatives aux modalités de contrôle par le juge administratif des mesures individuelles de contrôle et de surveillance prises par le ministre de l’intérieur à l’encontre d’une personne représentant une menace terroriste grave.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour le déplacer à l’article 42 bis AB, au sein d’un nouveau chapitre dédié au terrorisme et au crime organisé.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 25 ter
(art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure)
Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, tirait les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018 portant sur les règles applicables à la saisie, l’exploitation, la conservation et la restitution de documents et d’objets saisis à l’occasion d’une visite administrative aux fins de prévention d’un acte de terrorisme.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour le déplacer à l’article 42 bis AC, au sein d’un nouveau chapitre dédié au terrorisme et au crime organisé.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 25 quater
(art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure)
Application outre-mer des articles 25 bis et 25 ter

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, rendait applicables outre-mer les modifications apportées au droit existant par les deux articles précédents.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour en déplacer les dispositions à l’article 57, qui règle les modalités d’entrée en vigueur outre-mer du projet de loi.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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TITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT
DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale

Chapitre Ier
Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26
(art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1,
420-1 et 706-57 du code de procédure pénale)
Amélioration du parcours judiciaire de la victime

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à faciliter certaines démarches judiciaires des victimes, en ouvrant la possibilité de dématérialiser le dépôt de plainte ou la constitution de partie civile avant une audience, en assouplissant les conditions dans lesquelles certaines victimes peuvent déclarer leur adresse professionnelle dans une procédure pénale et en permettant le renvoi de l’affaire sur l’action civile quand la victime n’a pas été informée de l’audience.

1.   La position du Sénat en première lecture

S’agissant de la plainte en ligne, le Sénat a exclu la possibilité d’y recourir pour les crimes et délits commis contre les personnes, prévu que soit expressément fait mention, au moment du dépôt de la plainte, des poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse et interdit que ce procédé soit imposé à la victime.

Par ailleurs, il a supprimé la possibilité de renvoyer l’affaire sur l’action civile quand la victime n’a pas été informée de l’audience.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Avec le soutien du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, des amendements supprimant la mention des poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse, rétablissant la possibilité de déposer plainte en ligne en cas d’atteinte aux personnes et précisant que, « si la nature ou la gravité des faits le justifie », le dépôt d’une telle plainte ne dispenserait pas les enquêteurs de procéder à l’audition de la victime à une date susceptible d’être fixée au moment du dépôt de la plainte et s’accompagnerait d’une information relative à ses droits. En outre, elle a clarifié les dispositions de l’article 15-3 du code de procédure pénale relatives à l’obligation de recevoir une plainte en autorisant les agents de police judiciaire à les prendre en compte au même titre que les officiers, quels que soient l’unité ou le service territorialement compétents. Enfin, elle a rétabli la faculté offerte aux juridictions de renvoyer l’audience sur les intérêts civils sous réserve que l’avis à victime lui ait été adressé mais qu’il n’est pas certain qu’elle l’ait reçu.

En séance, l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a complété ces dispositions par l’adoption :

– de deux amendements identiques de votre rapporteur ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche comblant deux lacunes du droit existant afin, d’une part, de permettre à la partie civile de demander au juge pénal qui aurait omis de statuer sur ses demandes de le faire selon la procédure applicable en cas d’incident contentieux ou d’erreur matérielle, et, d’autre part, d’autoriser le juge à statuer sur les intérêts civils lorsque l’état mental ou physique d’une personne en attente de jugement s’est dégradé au point de rendre durablement impossible sa comparution personnelle devant la juridiction de jugement ;

– de trois amendements identiques de votre rapporteur, de Mme Coralie Dubost ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche instaurant un agrément des associations d’aide aux victimes en vue d’en clarifier la place et le rôle dans les politiques publiques conduites en la matière.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a prévu l’identification par leur numéro d’immatriculation administrative des officiers et agents de police judiciaire recevant par procès-verbal les plaintes des victimes. Il s’agit de la reprise, dans une rédaction améliorée, des dispositions adoptées en première lecture à l’article 26 bis A.

Une telle évolution se justifie, d’une part, parce qu’à ce stade de la procédure, les auteurs de l’infraction sont le plus souvent inconnus, rendant difficile de savoir si l’enquêteur risque d’être mis en danger et, d’autre part, parce qu’une copie de ce procès-verbal peut être immédiatement remise à la victime. Dans ces conditions, il paraît possible de déroger aux dispositions de l’article 15-4 du code de procédure pénale soumettant une telle identification à une autorisation préalable d’un responsable hiérarchique ayant constaté l’existence d’un risque pour lui-même ou ses proches.

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Article 26 bis A
(art. 15-3 du code de procédure pénale)
Anonymisation des policiers et gendarmes au stade
du dépôt de plainte ou de main courante

Supprimé par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption en séance par l’Assemblée nationale, en première lecture, contre l’avis de la Commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mmes Nathalie Elimas et Isabelle Florennes (Mouvement démocrate et apparentés), vise à renforcer la protection de l’identité des fonctionnaires de police à l’occasion d’un dépôt de plainte ou d’une main courante.

Il est prévu que, dans ces circonstances, « l’officier de police nationale (…) [sera] identifié, sur le procès-verbal, au moyen de son numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation ». Ce dispositif se distinguerait de celui instauré, par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, à l’article 15-4 du code de procédure pénale et reposant sur un régime d’autorisation préalable.

En nouvelle lecture, par coordination avec les dispositions adoptées à l’article 26, votre commission des Lois a supprimé cet article.

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Article 26 bis B
(art. 15-4 du code de procédure pénale)
Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes
aux actes dans lesquels ils interviennent

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption en séance par l’Assemblée nationale, en première lecture, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Aurore Bergé et plusieurs membres du groupe La République en marche, tend à améliorer les dispositions adoptées par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique en matière de protection de l’identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales.

1.   Le droit actuel

Depuis la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les officiers et agents de police judiciaire chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à procéder aux investigations relatives à une infraction terroriste « en s’identifiant par leur numéro d’immatriculation administrative » et « à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro » (article 706-24 du code de procédure pénale).

Depuis la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, l’article 15-4 du code de procédure pénale autorise les agents de la police ou de la gendarmerie nationales à s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative ([6]), leur qualité et leur service ou unité d’affectation dans les actes qu’ils établissent dans certaines procédures :

– les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

– après autorisation délivrée pour l’ensemble d’une procédure, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement « lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en causes, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches ».

La mise en œuvre de cette possibilité est strictement encadrée.

En premier lieu, l’agent doit avoir été préalablement autorisé à en bénéficier, par décision motivée d’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, « lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches ».

En deuxième lieu, il ne peut pas être recouru à cette possibilité lorsque le bénéficiaire est suspecté ou poursuivi.

En dernier lieu, une procédure détermine les conditions dans lesquelles les nom et prénom de l’enquêteur pourraient être révélés, dans le respect des exigences conventionnelles et constitutionnelles relatives au droit au procès équitable et aux droits de la défense.

2.   Le dispositif proposé

Le présent article a pour effet d’étendre ce dispositif aux actes dans lesquels l’agent concerné intervient, et non plus seulement dans ceux qu’il établit.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 26 bis
(art. 707 du code de procédure pénale)
Information de la victime sur les modalités
d’exécution d’une peine privative de liberté

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, modifiait les conditions d’information de la victime au stade de l’exécution de la peine afin de l’aviser des conditions de sortie de prison de la personne condamnée pour les faits qu’elle a subis.

Sur proposition de M. Robin Reda et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, et suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 26 ter
(art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux]
du code de procédure pénale et L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances)
Simplification et sécurisation du parcours procédural
d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, porte sur la simplification et la sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article, en première lecture, pour le déplacer à l’article 42 bis AA, au sein d’un nouveau chapitre dédié au terrorisme et au crime organisé.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Chapitre II
Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1
Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1
Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article 27
(art. préliminaire, 60-4, 74, 74-1, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45,
706-1-1, 706-1-2, 706-72, 70695, 706-95-5 à 706-95-10 et
709-1-3 du code de procédure pénale et 67 bis 2 du code des douanes)
Mise en cohérence des dispositions relatives aux interceptions des communications électroniques et à la géolocalisation

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article apporte de la cohérence aux conditions dans lesquelles il peut être recouru, au stade de l’enquête et de l’instruction, à deux techniques d’enquête, les interceptions de correspondances électroniques et la géolocalisation, en fixant à trois ans le seuil d’emprisonnement encouru permettant leur mise en œuvre en contrepartie d’un renforcement des garanties applicables.

1.   La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, a relevé ce seuil à cinq ans pour les interceptions possibles au stade de l’enquête, renforcé l’exigence de motivation des autorisations – motivation par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires et, dans le cadre d’une information judiciaire, exigence d’une ordonnance motivée du juge d’instruction – et supprimé, durant l’enquête, la procédure d’autorisation en urgence.

S’agissant de la géolocalisation, il a approuvé le seuil unique de trois ans d’emprisonnement encouru en conditionnant toutefois la mise en œuvre de cette technique durant l’enquête au renouvellement tous les quinze jours – au lieu d’un mois – de l’autorisation du juge des libertés et de la détention, au plafonnement à deux ans de la durée de leur mise en œuvre et à la destruction des données collectées lorsque la mesure, décidée en urgence, n’a pas été confirmée par le juge des libertés et de la détention.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois est revenue, en première lecture, sur celles de ces modifications qui constituaient des complexifications injustifiées :

– en rétablissant le seuil de peine encourue de trois ans pour recourir à des interceptions au stade de l’enquête et la possibilité, en cas d’urgence, de mettre en place de telles interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge des libertés et de la détention ;

– en supprimant la réduction de la durée de la mesure de géolocalisation autorisée par le juge des libertés et de la détention et le doublement, pour la poursuite d’une géolocalisation en urgence, de l’information ou de l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction par une autorisation du juge des libertés et de la détention ;

– en modifiant le plafond de la durée de mise en œuvre d’une géolocalisation afin de le fixer à un an dans le droit commun et deux ans en matière de criminalité et de délinquance organisées.

En séance, l’Assemblée nationale, contre l’avis de la Commission et du Gouvernement, a adopté un amendement de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs membres du groupe La République en marche fixant à quinze jours, soit le délai actuel, la durée maximale de l’opération de géolocalisation autorisée par le procureur de la République avant l’intervention du juge des libertés et de la détention, alors que le projet de loi réduisait cette durée à huit jours en contrepartie de l’abaissement du seuil de peine encourue pour recourir à la technique.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a procédé à plusieurs coordinations et à deux modifications de fond destinées à tenir compte des observations formulées en première lecture à l’encontre de ce dispositif :

– d’une part, elle a complété l’article préliminaire du code de procédure pénale afin que celui-ci rappelle expressément et de façon générale que « les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction » (I A) ;

– d’autre part, elle a renforcé les garanties applicables à la procédure d’autorisation en urgence, par le procureur de la République, d’une interception téléphonique, en ne la rendant possible qu’en cas de risque « imminent » d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, en l’excluant à l’égard de la ligne d’un avocat, d’un parlementaire, d’un magistrat ou d’un journaliste, en prévoyant que l’autorisation du procureur devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai maximal de vingt‑quatre heures, « y compris si l’opération a cessé » et qu’à défaut de confirmation, il devra être « immédiatement » mis fin à l’opération et les procès‑verbaux et enregistrements effectués ne pourront être exploités ou utilisés dans la procédure.

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Article 28
(art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3,
706-72 et 706-87-1 du code de procédure pénale)
Harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article sécurise le régime applicable à l’enquête sous pseudonyme en unifiant les dispositions aujourd’hui éparses et hétérogènes qui la régissent, en étendant le champ des infractions pour lesquelles cette technique peut être utilisée et en encadrant la possibilité pour les enquêteurs d’acquérir ou de transmettre des contenus, produits, substances ou services illicites (« coups d’achat »).

1.   La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, tout en approuvant l’harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme, a limité le recours à cette technique aux infractions commises par voie numérique punies d’au moins trois ans de prison, complété les exigences entourant sa mise en œuvre (interdiction de recourir à des procédés frauduleux ou stratagèmes, contrôle de l’autorité judiciaire…) et exigé, pour réaliser des « coups d’achat », une autorisation écrite et motivée.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du rapporteur et de plusieurs députés, avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le recours à cette technique pour les délits punis d’emprisonnement et maintenu le principe d’une autorisation par tout moyen de procéder à des « coups d’achat ».

L’article 28 n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur.

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Article 29
(art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 7061029 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal)
Uniformisation du régime applicable à
certaines techniques spéciales d’enquête

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article, dans un souci de clarté et d’opérationnalité, harmonise les conditions d’autorisation, de durée et de mise en œuvre de trois techniques spéciales d’enquête faisant aujourd’hui l’objet de dispositions hétérogènes et éclatées (le recueil de données techniques de connexion, la sonorisation et la captation d’images et la captation de données informatiques) ainsi que les modalités de conservation des données ainsi recueillies. Il étend la possibilité d’y recourir aux enquêtes et instructions relatives aux crimes.

1.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat, sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, a rejeté l’extension du recours à ces techniques aux enquêtes et instructions relatives aux crimes mais approuvé l’uniformisation du régime qui leur est applicable, en complétant les garanties prévues par :

– l’interdiction à peine de nullité que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par l’autorisation ;

– la possibilité pour le magistrat qui a autorisé les techniques d’ordonner à tout moment leur interruption ;

– l’obligation de motiver l’autorisation par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ;

– l’information sans délai du juge des libertés et de la détention et la possibilité pour ce dernier d’ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués lorsque la technique, mise en œuvre dans le cadre d’une enquête, n’a pas respecté certaines formalités ;

– l’interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées par l’autorisation ;

– la limitation à vingt-quatre heures de la durée de l’autorisation de recourir à la technique d’accès à distance des correspondances stockées par la voie des communications électroniques ;

– l’information préalable du procureur de la République – au lieu du recueil de son avis – avant l’autorisation, durant l’instruction, de la technique ;

– la suppression de la procédure d’autorisation en urgence de la technique dans le cadre de procédures relatives à des atteintes aux biens.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, l’extension du recours à ces techniques aux procédures criminelles et est revenue sur certaines des modifications apportées par le Sénat à leur cadre de mise en œuvre :

– en ne retenant pas, pour la mise en œuvre de ces techniques dans le cadre d’une enquête, l’information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République ;

– en permettant que la procédure d’autorisation en urgence s’applique dans le cadre de procédures relatives aux atteintes aux biens comme aux personnes et que le juge d’instruction puisse, dans ce cas, se dispenser de l’avis du procureur de la République.

Par ailleurs, la Commission a modifié le champ d’application de la captation de données informatiques afin de couvrir la captation de données émises ou reçues par tout type de périphérique, et plus seulement les périphériques audiovisuels.

En séance, suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur destiné à permettre l’utilisation des principales techniques d’enquête mises en œuvre en matière de criminalité et de délinquance organisées à certains délits graves relatifs aux produits de santé ou à la tromperie et à la falsification prévues par le code de la consommation, afin d’accroître l’efficacité de l’enquête pénale et faciliter le travail des enquêteurs dans ces matières.

Au terme de ces nouvelles dispositions, la surveillance, l’infiltration, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, le recueil des données techniques de connexion, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules ainsi que la captation des données informatiques pourraient être mises en œuvre pour les infractions suivantes :

– le trafic aggravé de substances vénéneuses ([7]), de médicaments à usage humain falsifiés ([8]), de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées ([9]), de médicaments à usage humain sans autorisation de mise sur le marché ([10]), de préparations de thérapie génique ou cellulaire xénogénique sans autorisation ([11]), de dispositifs médicaux sans certification ([12]), de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sans certification ([13]), de micro-organismes et toxines ([14]), de substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d’entrer dans leur fabrication ([15]) et de médicaments falsifiés à usage vétérinaire ([16]) ;

– les délits de tromperies ([17]) et falsifications aggravées ([18]) de produits destinés à l’alimentation prévues par le code de la consommation, susceptibles d’être en lien avec une affaire sanitaire relative à un produit alimentaire corrompu et dangereux pour la santé de l’homme.

Il s’agit, en tout état de cause, d’infractions d’une certaine gravité – punies de plus de cinq ans d’emprisonnement – et complexes, soit en raison des fonctions et du professionnalisme de leur auteur, soit parce qu’elles sont commises en bande organisée, soit du fait de l’utilisation d’internet pour les commettre. Elles coexistent souvent avec des infractions connexes de contrebande, d’escroquerie, de blanchiment, de corruption ou d’exercice illégal de professions de santé.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a procédé à plusieurs modifications rédactionnelles et coordinations ainsi qu’à une modification de fond destinée à tenir compte des observations formulées en première lecture à l’encontre de ce dispositif, afin de prévoir que l’autorisation en urgence du procureur de la République de mettre en œuvre une technique spéciale d’enquête devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai maximal de vingt‑quatre heures, « y compris si l’opération a cessé » et qu’à défaut de confirmation, il devra être « immédiatement » mis fin à l’opération et les procès‑verbaux et enregistrements effectués ne pourront être exploités ou utilisés dans la procédure.

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Sous-section 2
Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30
(art. 16, 18, 21, 28, 60, 601, 602, 603, 762, 771, 7711 à 7713 et 3901 du code de procédure pénale ; art. 3651 du code des douanes ; art. L. 1307 du code de la route)
Statut et compétence de la police judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 30 du projet de loi simplifie les démarches que doivent accomplir les officiers de police judiciaire pour être habilités par les parquets généraux et pour agir en dehors de la circonscription dans laquelle ils exercent habituellement leur mission. Certains actes de la seule compétence d’un officier de police judiciaire pourront désormais être accomplis par un agent de police judiciaire. Les modalités de supervision du parquet sont allégées pour les actes d’enquête les plus courants et les plus simples.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois a pleinement approuvé le dispositif proposé par le Gouvernement et s’est bornée à corriger, sur proposition de ses rapporteurs, diverses imprécisions de nature rédactionnelle.

b.   En séance publique

Avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues visant à conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale lorsqu’ils sont appelés à occuper un poste le justifiant.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission a adopté plusieurs amendements :

– à l’initiative du rapporteur et avec le soutien du Gouvernement, elle est revenue sur la décision du Sénat de conférer à tous les réservistes de la gendarmerie nationale la qualité d’agent de police judiciaire ;

– bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur a aligné les pouvoirs des agents de police judiciaire en matière de réquisitions dans les cadres d’enquête préliminaire et de flagrance ;

– deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre – ont clarifié, avec le soutien du Gouvernement, les dispositions du code de procédure pénale pour co-saisir, pour une même enquête, des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire ;

– un amendement de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, permet au procureur de la République de faire délivrer des convocations en justice par les agents des douanes et fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Noël Barrot et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés bénéficiant du soutien du rapporteur et du Gouvernement. Il améliore le traitement des réquisitions par les enquêteurs pour préciser que celles-ci pourront exiger la communication des informations conservées dans un système informatisée selon des normes fixées par voie réglementaire, dans un format facilement utilisable dans les investigations.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

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Sous-section 3
Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31
(art. 63, 632, 63431, 7061121 [nouveau] et 706113 du code de procédure pénale)
Simplification du régime de la garde à vue

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 31 renverse le principe selon lequel la prolongation de la garde à vue suppose, sauf exception, une présentation au procureur de la République. La présentation aura désormais lieu sur demande expresse du parquet. Par ailleurs, l’information de l’avocat en cas de déplacement de son client gardé à vue est réduite aux cas dans lesquels ce déplacement précède une audition, une reconstitution ou une séance d’identification.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté sans modification l’inscription dans la loi de la jurisprudence permettant la prolongation de la garde à vue à fin de présentation à l’autorité judiciaire. En revanche, elle a modifié en profondeur les autres dispositions de l’article 31.

En adoptant deux amendements des rapporteurs et de Mme Jacky Deromedi, la commission des Lois a maintenu l’obligation de présentation au procureur de la République, sauf exception, pour la prolongation de la garde à vue.

Par ailleurs, la Commission a prévu que l’avocat soit prévenu des déplacements de son client destinés à procéder à de nouvelles constatations ou à une saisie. Un amendement des rapporteurs a été adopté en ce sens.

b.   En séance publique

En dépit d’amendements du Gouvernement visant à rétablir les dispositions du texte initial, l’article 31 a été adopté sans modification.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

La Commission n’a pas partagé l’opinion du Sénat en ce qui concerne l’avis de transport à l’avocat et l’obligation de présentation du gardé à vue au procureur de la République à fin de présentation. En conséquence :

– par l’adoption de deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre – ayant reçu le soutien du Gouvernement, la Commission a rétabli les dispositions initiales du projet de loi rendant facultative la présentation de la personne gardée à vue devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la prolongation de cette mesure ;

– un amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement a conformé le droit français aux exigences de la directive européenne du 22 octobre 2013 en garantissant la présence d’un avocat lorsque la personne doit être entendue, ou qu’elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d’identification des suspects. Les autres déplacements du gardé à vue ne justifient pas que les services de police en avisent son avocat ;

– deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre – ont tiré les conséquences de la décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, M. Mehdi K., par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les modalités de garde à vue des personnes protégées ([19]).

b.   En séance publique

L’article 31 a été adopté sans modification en séance publique.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

 

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Article 31 bis
(art. 104, 153 et 612 du code de procédure pénale)
Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte

Suppression maintenue par la Commission

1.   Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement de M. Henri Leroy et plusieurs de ses collègues adopté par le Sénat en séance publique avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, l’article 31 bis prévoit l’assistance de la victime par son avocat dès le dépôt de plainte. Il institue notamment un droit à l’information préalable à toute audition ou confrontation.

2.   Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture

Votre Commission a considéré satisfaites par le droit en vigueur les dispositions de l’article 31 bis. Elle l’a donc supprimé en adoptant, avec le soutien du Gouvernement, deux amendements identiques – du rapporteur pour l’un, de M. Stéphane Mazars et de ses collègues du groupe La République en marche pour l’autre.

L’Assemblée nationale a confirmé la suppression de l’article 31 bis en séance publique.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a maintenu la suppression de l’article 31 bis.

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Section 2
Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32
(art. 53, 561, 76, 78, 7822 et 8022 [nouveau] du code de procédure pénale)
Extension des pouvoirs des enquêteurs

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 32 accroît les pouvoirs des enquêteurs par diverses modifications : il allonge l’enquête de flagrance, étend les possibilités de perquisition lors d’une enquête préliminaire, autorise la police judiciaire à pénétrer dans un domicile pour l’exécution d’une comparution forcée et permet la fouille systématique de navires. En contrepartie, il ouvre au justiciable un droit au recours pour contester la régularité d’une perquisition.

1.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté sans l’amender la rédaction proposée par le Gouvernement pour l’allongement de l’enquête de flagrance, tant en commission des Lois qu’en séance publique.

Sur proposition des rapporteurs, la commission des Lois a supprimé l’autorisation de pénétrer dans un domicile pour faire exécuter un ordre de comparaître. Le Gouvernement n’est pas parvenu à la faire rétablir en séance publique.

La commission des Lois a soutenu la mesure proposée pour un meilleur contrôle des navires et autres objets flottants. En adoptant un amendement des rapporteurs, elle a souhaité l’encadrer en limitant à douze heures la durée de l’immobilisation et en ordonnant qu’un procès-verbal soit délivré à l’issue de la visite. Le Gouvernement n’a pas souhaité revenir sur ces modifications en séance publique.

S’ils ont admis l’extension des possibilités de perquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire, les sénateurs l’ont assortie en Commission, sur proposition des rapporteurs, de la possibilité pour la personne perquisitionnée de solliciter l’assistance de son avocat. En séance publique, l’amendement du Gouvernement visant à rétablir le texte initial a été rejeté.

Par ailleurs, la Commission a adopté un amendement de Mme Jacky Deromedi alignant le régime des visites douanières effectuées au domicile ou au cabinet d’un avocat sur les règles de la procédure pénale.

Enfin, la Commission s’est montrée favorable à la création d’un recours en annulation contre les perquisitions. Toutefois, à l’initiative des rapporteurs, elle a confié le soin de statuer sur ce contentieux non au juge des libertés et de la détention, mais au président de la chambre de l’instruction.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission a estimé les explications apportées par le Gouvernement suffisantes pour lever les doutes exprimés par le Sénat. En conséquence, elle a adopté des amendements du Gouvernement soutenus par le rapporteur visant à :

– supprimer les dispositions prévoyant le droit d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition ;

– rétablir la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer de jour au domicile d’une personne afin de l’interpeller dans le cadre d’un ordre à comparaître délivré par le parquet, en précisant que cette pénétration ne peut se muer en perquisition et donner lieu à saisie que dans des circonstances déterminées ;

– supprimer l’exigence d’établissement d’un procès-verbal lors de la visite de navires ;

– rétablir la compétence du juge des libertés et de la détention pour contrôler les perquisitions, ce qui permet un recours à l’encontre de ses décisions devant le président de la chambre de l’instruction ;

– harmoniser les règles relatives à la perquisition et à la visite domiciliaire au cabinet ou au domicile d’un avocat en prévoyant l’application par principe des règles du code de procédure pénale.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement rédactionnel du rapporteur.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a procédé à une coordination proposée par le rapporteur.

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Article 32 bis
(art. 66, 155 [abrogé], 23045, 4952, 5306,70657 et 8011 du code de procédure pénale)
Procédure orale pour la répression de certaines infractions
prévues par le code de la route

Adopté par la Commission avec modifications

Issu d’un amendement de M. François Grosdidier et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains adopté en séance publique au Sénat avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, l’article 32 bis prévoit d’expérimenter un moindre recours à l’écrit dans la procédure pénale en répression de certaines infractions au code de la route.

1.   Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

L’article 32 bis adopté par les sénateurs en séance publique prévoit qu’une expérimentation d’une durée de trois ans soit lancée dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Les constatations relatives à certaines infractions au code de la route, habituellement écrites, prendraient la forme d’un enregistrement audio accompagné d’une synthèse écrite.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission s’est attachée à rédiger un dispositif complet, à la fois ambitieux et réaliste, qui puisse donner satisfaction aux partisans d’un moindre recours au format papier sans compliquer la tâche des autres intervenants de la chaîne judiciaire. Elle a ainsi adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et par M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche, auxquels le Gouvernement a apporté son soutien.

Le II du dispositif adopté préserve le principe de l’oralisation à travers une expérimentation de trois ans, conduite à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci prendrait la forme d’une notification orale de leurs droits aux personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, qui ferait l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel.

Le I modifie plusieurs articles du code de procédure pénale afin que les affaires puissent être intégralement étudiées sans support papier, du premier acte d’enquête à l’audience de jugement et à l’exécution de la peine, grâce à un dossier de procédure numérique. Certaines formalités sont ainsi assouplies.             

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Michel Fauvergue bénéficiant d’un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Il modifie l’article 230‑45 du code de procédure pénale relatif à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, en précisant que les règles de placement sous scellés fermés et de destruction des enregistrements réalisés ne s’appliquent pas eu égard à leur nature totalement dématérialisée.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

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Article 32 ter
Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire

Suppression maintenue par la Commission

1.   Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement de M. Dany Wattebled (groupe Les Indépendants – République et Territoires) et de plusieurs de ses collègues adopté par le Sénat en séance publique avec le soutien des rapporteurs et contre l’avis du Gouvernement, l’article 32 ter sollicite du Gouvernement la production d’un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire.

2.   Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture

Par principe hostile aux dispositions législatives enjoignant au Gouvernement de produire un rapport, votre Commission a supprimé cette disposition en adoptant un amendement du rapporteur bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement. L’Assemblée nationale a confirmé cette suppression en séance publique.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a maintenu la suppression de l’article 32 ter.

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Sous-section 2
Dispositions diverses de simplification

Article 33
(art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 2344, L. 2345, L. 2349 et L. 2352
du code de la route)
Dispositions diverses de simplification

Adopté par la Commission sans modification

L’article 33 comporte diverses mesures destinées à réduire la complexité de la procédure pénale. Il prévoit une nouvelle possibilité de dépayser une enquête, la modification des règles de placement sous scellés et la simplification des conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle d’un conducteur suspecté de se trouver sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

Les membres de la commission des Lois du Sénat ont adopté un amendement du Gouvernement relatif au contrôle de la consommation d’alcool ou de stupéfiants par les conducteurs de véhicule, en permettant à la police judiciaire de choisir son mode de vérification, examen médical ou analyse biologique – cette dernière pouvant être réalisée par simple prise de sang par un infirmier, sans qu’il soit nécessaire de mander un médecin.

b.   En séance publique

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Brigitte Lherbier et de plusieurs de ses collègues contre les avis des rapporteurs et du Gouvernement. Le dépaysement d’une enquête en cas de relation d’une personne concernée avec un magistrat ou un fonctionnaire de la cour d’appel devient une obligation faite au procureur général – et non, comme le prévoyait le texte initial, une faculté laissée à son appréciation.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli le pouvoir du procureur général de décider de l’opportunité d’un dépaysement de l’enquête.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement portant coordination avec le récent changement de nom de l’inspection générale des services judiciaires, devenue inspection générale de la justice.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 33 bis
(art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale)
Régime des saisies spéciales

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en séance publique avec l’avis favorable du rapporteur, l’article 33 bis améliore la lisibilité des régimes de saisie immobilière, de saisie de biens ou droits mobiliers incorporels et de saisie sans dépossession à l’instar de ce qui a été effectué pour les saisies de patrimoine codifiées à l’article 706‑148 du code de procédure pénale ([20]).

Il indique que le juge des libertés et de la détention ordonne la saisie alors que les textes prévoient actuellement qu’il l’autorise, ce qui conduit le ministère public à rédiger un acte supplémentaire pour la solliciter. Cette modification simplifie la procédure et unifie le régime des saisies spéciales.             

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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*     *

Section 3
Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1
Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article 34
(art. 805 [nouveau], 85, 86, 173, 3921 et 706242 [abrogé] du code de procédure pénale)
Continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 34 comporte deux dispositions distinctes. Il généralise la possibilité de poursuivre certaines opérations d’enquête postérieurement à l’ouverture d’une information judiciaire. Il modifie la procédure de dépôt de plainte avec constitution de partie civile en allongeant le délai de réponse imparti au procureur de la République, en créant un recours obligatoire à l’encontre de sa décision devant le procureur général et en permettant au juge d’instruction de ne pas informer pour orienter le plaignant vers une citation directe devant le tribunal.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

Outre la correction d’une erreur de référence, la commission des Lois du Sénat a adopté plusieurs amendements à l’article 34 :

– limitant, à l’initiative des rapporteurs, le périmètre de l’extension du « sas » aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées ;

– revenant, également à l’initiative des rapporteurs, sur l’allongement à sept jours de la durée de prolongation des mesures d’enquête à compter du réquisitoire introductif ;

– écartant, par des amendements identiques des rapporteurs, du Gouvernement et de M. Thani Mohamed Soilihi au nom du groupe La République en Marche, la perspective d’un recours hiérarchique obligatoire devant le procureur général ;

– octroyant explicitement, à l’initiative des rapporteurs, au juge d’instruction la possibilité de rendre une ordonnance de refus d’informer à la suite d’une réquisition du parquet en faveur d’une citation directe de l’auteur des faits par la victime.

b.   En séance publique

En dépit de la tentative du Gouvernement de revenir à la rédaction initiale du texte en matière de poursuite de certains actes d’enquête en cas d’ouverture d’une information pour toute infraction punie d’au moins trois ans emprisonnement, aucun amendement n’a été adopté par le Sénat en séance publique.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Outre diverses modifications rédactionnelles, votre Commission a adopté deux amendements identiques – l’un du rapporteur, l’autre de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche – précisant les modalités de fonctionnement du « sas » en limitant sa durée à quarante-huit heures et en l’appliquant aux crimes et aux délits punis d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

b.   En séance publique

L’article 34 a été adopté sans modification en séance publique.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

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Sous-section 2
Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Article 35
(art. 81, 97, 1373, 1425, 1426, 1427, 1572 [nouveau], 167, 70671 et 884 du code de procédure pénale ; art. 511 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Mesures diverses de simplification du déroulement de l’instruction

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 35 contient plusieurs dispositions de simplification relatives au déroulement de l’instruction : communication avec le juge, règles relatives à l’ouverture des scellés, assignation à résidence avec surveillance électronique, visioconférence et procédure de mise en examen pour diffamation.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

Si la commission des Lois du Sénat a approuvé l’essentiel des dispositions de l’article 35, elle s’est montrée réticente à faciliter l’emploi des moyens de télécommunication pour décider d’un placement en détention provisoire. Par l’adoption de trois amendements identiques des rapporteurs, de Mme Jacky Deromedi et des membres du groupe Socialiste et républicain, elle a souhaité maintenir le régime actuel dans lequel la visioconférence peut être refusée par l’intéressé, sauf risque d’évasion ou de graves troubles à l’ordre public.

b.   En séance publique

En séance publique, le Gouvernement a soutenu, sans succès, une rédaction de compromis en matière de visioconférence. Par ailleurs, un amendement des rapporteurs portant coordination avec le droit applicable à Mayotte a été adopté.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

En première lecture, votre Commission a procédé à deux modifications :

–  un amendement de Mme Naïma Moutchou sous-amendé par le rapporteur et bénéficiant du soutien du Gouvernement a étendu la simplification de la procédure pénale en matière de diffamation à celle applicable à l’injure publique. Il est expressément précisé que, en dépit de l’échange écrit entre le juge d’instruction et le prévenu qu’instaure le projet de loi, les débats de fond restent de la seule compétence des juridictions de jugement ;

–  quatre amendements du Gouvernement soutenus par le rapporteur sont revenus sur les conditions de recours à la visio-conférence. Les nouvelles dispositions retirent à l’intéressé la possibilité de refuser cette modalité d’organisation pour la prolongation de la détention provisoire. En revanche, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial, elles laissent au mis en cause la capacité de refuser des débats à distance pour un placement initial en détention provisoire – sauf, comme c’est déjà le cas, en raison de risques graves d’évasion ou de trouble à l’ordre public. Il est également précisé, pour des raisons de bonne administration de la justice, que l’acceptation d’une visio-conférence est définitive et qu’il n’est pas possible de se rétracter par la suite.

b.   En séance publique

Quatre amendements ont été adoptés en séance publique par l’Assemblée nationale :

–  un amendement rédactionnel du rapporteur ;

–  un amendement du Gouvernement bénéficiant du soutien du rapporteur et favorisant, de préférence à la détention provisoire, le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Celle-ci n’est plus conditionnée à l’accord de la personne mise en examen ; toutefois, le fait de refuser l’installation d’un dispositif intégrant un émetteur constitue une violation des obligations qui peut justifier la révocation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et le placement en détention provisoire ([21]). Lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, le juge ne peut refuser le placement sous surveillance électronique que par décision spécialement motivée. Enfin, dans l’hypothèse d’un appel à l’encontre d’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire sans que le service pénitentiaire d’insertion et de probation ait été saisi par le juge, le président de la chambre de l’instruction procède à la saisine afin de permettre à la juridiction d’appel de disposer d’une enquête de faisabilité ;

–  un amendement du rapporteur ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement afin que des services, instituts ou organismes scientifiques qui dépendent des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale puissent être désignés comme experts par les juridictions d’instruction ou de jugement ;

–  un amendement de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, soutenu par le rapporteur et le Gouvernement, interdisant l’usage de la visio-conférence pour le placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, quatre amendements présentés par le rapporteur. Trois d’entre eux sont de nature rédactionnelle. Le quatrième prévoit que l’intégralité des rapports d’expertise puisse être notifiée, à leur demande, non seulement aux avocats des parties comme le prévoit le droit en vigueur, mais également aux parties elles-mêmes si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Cette évolution doit permettre un meilleur respect du principe constitutionnel d’égalité, qui a déjà conduit le Conseil constitutionnel à censurer des dispositions du code de procédure pénale qui réservaient aux seuls avocats des parties le bénéfice de certains droits ([22]).

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*     *

Article 35 bis
(art. 14542 [nouveau] et 1485 [supprimé] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire

Adopté par la Commission avec modifications

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire énonce, en son premier alinéa, que « les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix ». Dans sa décision n° 2018‑715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l’Observatoire international des prisons, le Conseil constitutionnel a déclaré ces prescriptions contraires à la Constitution.

Avec l’avis favorable du rapporteur, votre Commission a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Il prévoit que, lorsqu’une personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec les personnes qu’il désigne. Il peut, pour les mêmes motifs, retenir un courrier écrit par le mis en examen ou qui lui est adressé. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

L’article 35 bis n’a donné lieu à aucun amendement en séance publique.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, un amendement présenté par le rapporteur étendant la voie de recours créée pour contester les refus de correspondre à l’ensemble des décisions et des avis conformes de l’autorité judiciaire concernant les modalités d’exécution d’une détention provisoire – notamment en matière de transfèrement et de sortie sous escorte. Par coordination, l’article 148-5 du code de procédure pénale, relatif aux autorisations de sortie sous escorte, est abrogé.

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Sous-section 3
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Article 36
(art. 414, 416, 841, 891, 99, 116, 1701 [nouveau], 173, 175, 1751, 1792, 1801, 185, 186-3, 706119, 706153 et 778 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 36 réduit le délai dans lequel le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, favorise le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la fin de l’instruction et autorise le président de la chambre de l’instruction à statuer à juge unique sur certains contentieux.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a adopté, outre un amendement des rapporteurs corrigeant une erreur matérielle, trois amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement et le groupe La République En Marche afin de porter de dix à quinze jours le délai accordé aux parties pour faire savoir au juge d’instruction qu’elles souhaitent présenter des observations ou formuler des demandes et requêtes avant qu’il rende son ordonnance de règlement.

Elle a également adopté un amendement du groupe Socialiste et républicain supprimant le transfert au procureur de la République de l’initiative d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cadre d’une information judiciaire. Elle a considéré que, si l’intervention du parquet au moment du règlement de l’instruction allait faire gagner du temps au magistrat instructeur, ce bénéfice serait dissipé au stade de la proposition et de l’homologation.

Enfin, la commission des Lois du Sénat a estimé que, même s’il permettrait certainement de réduire l’encombrement de la chambre de l’instruction, le renoncement au principe de la collégialité au sein de cette instance n’était pas pertinent. En conséquence, un amendement du groupe Socialiste et républicain a supprimé ces dispositions.

b.   En séance publique

En séance publique, un amendement des rapporteurs a été adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement pour opérer des coordinations légistiques.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

En ce qui concerne l’ordonnance de règlement, votre Commission a jugé positive l’initiative du Sénat portant de dix à quinze jours le délai accordé aux parties pour faire part au juge d’instruction de leur volonté de présenter des observations. Avec l’avis favorable du rapporteur, elle a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que la date de l’audience devant la juridiction de jugement puisse figurer dans l’ordonnance de renvoi, celle-ci valant convocation à l’audience.

En ce qui concerne la possibilité pour le procureur de la République d’opter pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cadre d’une information judiciaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le dispositif figurant initialement dans le projet de loi.

Enfin, un amendement du rapporteur a rétabli les dispositions étendant la compétence du président de la chambre de l’instruction statuant à juge unique aux contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d’identité, ainsi que pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s’imposer.

b.   En séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu’un amendement présenté par M. Philippe Latombe et les membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés permettant de demander que le règlement de l’instruction s’effectue de manière contradictoire non seulement dans les quinze jours suivant l’avis de fin d’information, mais également, par anticipation, dans les quinze jours suivant chaque interrogatoire ou audition réalisée au cours de l’instruction.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, quatre amendements présentés par le rapporteur portant coordination ou amélioration rédactionnelle.

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Chapitre III
Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Section 1
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A
(art. 559 du code de procédure pénale)
Citation à parquet

Adopté par la Commission sans modification

1.   Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture

Issu d’un amendement du rapporteur adopté par votre Commission en première lecture avec le soutien du Gouvernement, l’article 37 A substitue un procès-verbal à la procédure de citation à parquet préalable au jugement d’un justiciable par défaut.

Cet article n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique à l’Assemblée nationale.

2.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Sous-section 1
Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 37
(art. L. 33525, L. 33533 et L. 34211 du code de la santé publique ; art. 4461 du code pénal ; art. L. 33155 du code des transports ; art. 49517, 49519, 49520, 49521, 49523 [abrogé], 5307 [abrogé], 768, 7681, 769, 775 et 7773 du code de procédure pénale ; art. L. 1215 et L. 32512 du code de la route ; art. L. 1263 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2143 du code rural et de la pêche maritime)
Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 37 étend le champ d’application de l’amende forfaitaire à trois délits : l’usage illicite de stupéfiants ; la vente et l’offre d’alcool à un mineur ; le transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

Un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat a explicité le fait que seul le ministère public, qui dirige l’action publique, dispose de l’opportunité de recourir ou non à la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire.

De façon plus ambitieuse et par le même amendement, la commission des Lois du Sénat a généralisé la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à la totalité des délits du code pénal réprimés d’une simple peine d’amende. Sauf disposition contraire, l’action publique pourrait être éteinte par une amende d’un montant de 300 €, aux montants minorés et majorés fixés à 250 € et 600 €.

b.   En séance publique

Aucun amendement n’a été adopté par le Sénat en séance publique au cours de la première lecture malgré la tentative du Gouvernement de rétablir le texte initial.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission a jugé malvenue la décision du Sénat d’ouvrir la procédure de l’amende forfaitaire à l’ensemble des délits punis d’une peine d’amende. Elle est donc revenue sur cette évolution en adoptant deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Erwan Balanant soutenus par le rapporteur.

La Commission a également adopté un amendement de M. Éric Pouilliat diminuant sensiblement le montant des sanctions encourues en cas de consommation de stupéfiants – l’amende forfaitaire passant de 300 à 200 euros, l’amende forfaitaire minorée de 250 à 150 euros et l’amende forfaitaire majorée de 600 à 400 euros.

En adoptant un amendement de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche soutenu par le rapporteur et par le Gouvernement, la Commission a souhaité que puisse être réprimé par la voie de l’amende forfaitaire le délit de vente à la sauvette ([23]). Les peines prévues sont d’un montant de 300 euros pour l’amende forfaitaire, de 250 euros pour l’amende forfaitaire minorée et de 600 euros pour l’amende forfaitaire majorée.

Enfin, deux amendements du Gouvernement ont précisé la procédure applicable :

–  d’une part, la mention introduite par le Sénat selon laquelle le procureur de la République « décide » de recourir à l’amende forfaitaire est supprimée. Il est substitué à cette disposition une limitation du montant maximal des amendes forfaitaires au maximum des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros ;

–  d’autre part, les modalités d’enregistrement des amendes forfaitaires au casier judiciaire, ainsi que les règles relatives à leur conservation, sont précisées. L’enregistrement automatique de ces amendes au casier est autorisé.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements au cours de son examen du projet de loi en première lecture :

–  un amendement de cohérence du rapporteur ;

–  deux amendements du Gouvernement corrigeant des imperfections rédactionnelles et des omissions de références ;

–  un amendement de M. Éric Poulliat, soutenu par la Commission et par le Gouvernement, prévoyant que soit réprimé le délit de vente illégale de boissons dans les foires par une amende forfaitaire délictuelle de 200 €, l’amende minorée étant fixée à 150 € et l’amende majorée à 400 € ;

–  deux amendements identiques soutenus par le rapporteur et recueillant un avis de sagesse du Gouvernement, présentés par M. Éric Poulliat pour l’un et par M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche pour l’autre, prévoyant que soit réprimé le délit d’occupation illicite des parties communes d’un immeuble par une amende forfaitaire délictuelle de 200 €, l’amende minorée étant fixée à 150 € et l’amende majorée à 450 € ;

–  un amendement de Mme Typhanie Degois, en dépit d’avis défavorables de la Commission et du Gouvernement, visant à appliquer la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions des quatre premières classes édictées par la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;

–  enfin, deux amendements identiques soutenus par la Commission et par le Gouvernement, de M. Éric Poulliat pour l’un et de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche pour l’autre, portant de 400 à 450 euros le montant de l’amende forfaitaire majorée en répression du délit d’usage illicite de stupéfiants. Il s’agit de prendre en compte le fait que l’amende majorée pour les contraventions de quatrième classe est de 375 euros et qu’un montant intermédiaire (situé entre celui de l’amende majorée de quatrième classe et celui de l’amende majorée délictuelle) devra être fixé pour les amendes contraventionnelles de la cinquième classe.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des montants des amendes forfaitaires au cours de la navette parlementaire.             

Peines en répression de l’usage illicite de stupéfiants

 

 

Amende minorée

Amende forfaitaire

Amende majorée

Peine prévue par le code pénal (procédure normale)

Un an de prison et 3 750 € d’amende

Projet de loi (initial)

250 €

300 €

600 €

Projet de loi (Sénat)

250 €

300 €

600 €

Projet de loi (Assemblée nationale / commission)

150 €

200 €

400 €

Projet de loi (Assemblée nationale / séance publique)

150 €

200 €

450 €

Source : commission des Lois de l’Assemblée nationale.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, un amendement du rapporteur qui harmonise les montants de façon à étendre la logique retenue par l'Assemblée nationale en séance publique. Les amendes forfaitaires doivent montrer une progression de la sanction entre les contraventions de quatrième classe, les contraventions de cinquième classe et les délits. L’amende forfaitaire majorée de 400 euros, prévue pour la répression du délit de vente illégale de boissons dans les foires, ne le permet pas dès lors que l’amende forfaitaire majorée contraventionnelle de quatrième classe se monte à 375 euros : elle est donc portée, par cohérence, à 450 euros.

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Sous-section 2
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38
(art. 411, 4111 [abrogé], 412, 4131 A [nouveau], 4958, 49510 et 495111 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 642 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 233 de l’ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 38 comporte diverses dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

En première lecture, la commission des Lois du Sénat s’est déclarée favorable à la quasi-totalité des dispositions du présent article proposées par le Gouvernement.

Quatre amendements des rapporteurs, de portée rédactionnelle, ont été adoptés. Un cinquième amendement adopté par la Commission, toujours à l’initiative des rapporteurs, est toutefois venu maintenir à un an d’emprisonnement la peine maximale pouvant être prononcée dans le cadre d’une CRPC – contre cinq ans suivant la rédaction initiale du projet de loi.

b.   En séance publique

En séance publique, le Gouvernement a proposé avec succès au Sénat une voie de compromis fixant à trois ans la peine d’emprisonnement maximale dans le cadre d’une CRPC. Un amendement rédactionnel des rapporteurs a également été adopté.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission a jugé satisfaisantes les propositions du Gouvernement amendées par le Sénat. Elle a adopté l’article 38 sans modification.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture trois amendements de cohérence du rapporteur bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles le président du tribunal peut ou non valider une composition pénale. Ce cadre légal, similaire à celui prévue en matière d’homologation d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), garantit le respect des exigences constitutionnelles dès lors que le champ de la composition pénale est étendu à l’ensemble des délits, comme c’est le cas pour la CRPC.

Les nouvelles dispositions précisent que les conditions légales doivent être respectées – telle celle tenant à l’indemnisation préalable de la victime ou à la nécessité de proposer à l’auteur des faits la réparation du préjudice – et que la composition pénale ne peut être validée si la gravité des faits, résultant non pas de la qualification retenue mais des circonstances de l’espèce, justifie le recours à une autre procédure.

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Section 2
Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1
Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39
(art. 80, 3885, 393, 3931, 394, 39711 [nouveau], 3972, 3977
et 49510 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives au tribunal correctionnel

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 39 du projet de loi a pour objet de créer une nouvelle procédure de comparution à délai différé, de faciliter le regroupement de plusieurs affaires au cours d’une même audience, de fixer un délai avant une audition devant le président du tribunal correctionnel et d’élargir la possibilité de demander un supplément d’information.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat n’a pas jugé suffisantes les raisons invoquées pour justifier la création de la comparution à délai différé. En conséquence, elle a adopté un amendement des rapporteurs supprimant les dispositions correspondantes.

b.   En séance publique

Le Sénat a adopté, avec le soutien de la Commission et contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Bruno Retailleau et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains portant la durée maximale de détention provisoire d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate de trois à cinq jours si la juridiction de jugement ne peut audiencer son affaire le jour même.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

En adoptant deux amendements du Gouvernement soutenus par le rapporteur, votre Commission est revenue sur les deux principales modifications apportées par le Sénat à l’article 39 :

–  elle a supprimé l’extension de trois à cinq jours de la durée maximale de détention provisoire d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate ;

–  elle a rétabli la comparution à délai différé.

b.   En séance publique

Aucun amendement n’a été adopté par l’Assemblée nationale au cours de l’examen du projet de loi en séance publique en première lecture.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, un amendement du rapporteur. L’article 39 du projet de loi porte de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire lorsque l’ouverture d’une information – décidée soit par le procureur de la République au moment du défèrement, soit par le tribunal saisi en comparution immédiate qui renvoie le dossier au ministère public à cette fin – suppose le transfert vers un tribunal de grande instance pôle de l’instruction. En cohérence, il y a lieu de retenir le même délai de cinq jours lorsque le procureur d’un tribunal de grande instance pôle de l’instruction constate qu’une personne déférée devant lui ne relève pas d’une ouverture d’information au sein de ce pôle et qu’il transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent.

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Article 40
(art. 3981, 495, 4951 et 4953 du code de procédure pénale ; art. L. 1633 du code monétaire et financier)
Extension du champ d’application de la procédure de jugement à juge unique et de l’ordonnance pénale

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 40 étend la compétence de la formation à juge unique du tribunal correctionnel et le champ d’application de la procédure de l’ordonnance pénale.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

En ce qui concerne la compétence du juge unique, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs l’étendant à toute infraction prévue par le code pénal faisant encourir une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans – à l’exception des délits d’agression sexuelle. L’extension de la procédure aux délits des autres codes, notamment le code de la route ou le code de la construction et de l’habitation, a été conservée.

La commission des Lois du Sénat a par ailleurs généralisé, à l’initiative des rapporteurs, la procédure de l’ordonnance pénale à tous les délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine. Par ailleurs, elle a doublé la notification orale de la sanction d’une notification écrite.

b.   En séance publique

L’article 40 a fait l’objet d’un amendement rédactionnel des rapporteurs adopté par le Sénat en séance publique au cours de la première lecture.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

Votre Commission n’a pas partagé l’avis du Sénat quant à l’opportunité de substituer à la liste des infractions susceptibles d’être jugées à juge unique une disposition générale visant tous les délits réprimés d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. En conséquence, elle a adopté plusieurs amendements du rapporteur rétablissant la liste contenue dans le projet de loi initial et lui adjoignant le recours à la prostitution, le voyeurisme ainsi que la contrefaçon ou la falsification de chèque.

La liste des délits susceptibles d’être sanctionnés par ordonnance pénale est alignée sur celle établissant la compétence du juge unique, à une exception découlant d’un amendement de la rapporteure concernant l’injure et la diffamation à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe. Principalement commis sur internet, ces délits sont surtout réprimés par des peines d’amende et des stages de sensibilisation au racisme et à l’antisémitisme, qui pourraient utilement être prononcés par la voie de l’ordonnance pénale. Toutefois, dans le respect des dispositions spéciales du droit de la presse, cette disposition ne sera pas applicable aux infractions commises sur un média dont la responsabilité éditoriale pourrait être mise en jeu par d’autres voies et moyens.

Enfin, un amendement du rapporteur a imposé une notification orale de l’ordonnance pénale dès lors que celle-ci condamne le justiciable à une peine de jours-amendes ou de travail d’intérêt général.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur ainsi qu’un amendement de la rapporteure bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement et étendant le régime de l’ordonnance pénale à l’injure et à la diffamation à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe commises non seulement en ligne, mais aussi par des moyens de communication traditionnels. Les propos tenus par voie de presse demeurent exclus du dispositif.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur opérant diverses modifications d’ordre légistiques sur la liste des infractions qui peuvent être jugées par un juge unique. Par ailleurs, trois changements de fond sont effectués, qui :

–  suppriment la compétence du juge unique pour le délit de discrédit sur une décision de justice prévu par l’article 433-25 du code pénal, qui constitue un délit de presse et dont les éléments constitutifs sont difficiles à caractériser ;

–  limitent la compétence du juge unique en matière de délit de risques causés à autrui aux hypothèses dans lesquelles l’infraction est commise par un conducteur, comme c’est actuellement le cas ;

–  prévoient la compétence du juge unique pour les incendies involontaires par imprudence visés à l’article 322-5 du code pénal.             

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Article 41
(art. 502, 509, 5091 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale)
Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation à juge unique de la chambre des appels correctionnels

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 41 précise la possibilité pour une personne condamnée de faire un appel partiel de sa condamnation correctionnelle. Il instaure, en matière d’appel, une formation à juge unique pour les délits relevant de la formation à juge unique en première instance.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

La commission des Lois du Sénat a estimé que, bien que le principe de collégialité n’ait pas valeur constitutionnelle, la possibilité pour les juridictions du second degré de se prononcer à juge unique ne devait pas être introduite dans la procédure pénale. Elle a adopté un amendement des rapporteurs supprimant les dispositions correspondantes.

b.   En séance publique

En séance publique, le Gouvernement n’est pas parvenu à convaincre le Sénat de rétablir une rédaction de compromis laissant à l’appelant la possibilité de refuser que son appel soit examiné par une formation à juge unique.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur soutenus par le Gouvernement à l’article 41.

En premier lieu, elle a complété le dispositif autorisant le cantonnement de la déclaration d’appel en précisant que les formalités prescrites ne le sont pas à peine d’irrecevabilité. L’imprécision de la déclaration d’appel conduira à lui donner le plus large périmètre possible afin de respecter les droits de la défense.

En second lieu, la Commission a rétabli le principe d’un appel jugé à juge unique. En effet, elle a considéré que l’aménagement du principe de collégialité était entouré de toutes les garanties : il ne peut être recouru au juge unique si le prévenu est en détention provisoire ou s’il réclame que son affaire soit examinée par une formation collégiale. De plus, la cour d’appel à juge unique ne peut prononcer de peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Enfin, le retour à la collégialité est toujours possible si le magistrat, d’office ou à la demande d’une des parties, estime l’affaire excessivement complexe ou susceptible de donner lieu à une peine importante. L’amendement prévoit, par ailleurs, que l’examen en appel à juge unique des condamnations prononcées en premier ressort à juge unique s’applique également si l’appel porte sur une décision sur l’action civile ayant été rendue, après renvoi, par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements en première lecture :

–  trois amendements de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, sous-amendé pour l’un d’entre eux à l’initiative du rapporteur à fin de coordination, précisant le dispositif de cantonnement en soulignant que l’appel contre la décision de culpabilité emporte également appel contre les peines prononcées et en prévoyant que le prévenu qui a limité son appel peut revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois ou, s’il n’était pas assisté par un avocat, jusqu’à l’audience,

–  un amendement du Gouvernement visant à encadrer, en matière correctionnelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l’attente du jugement en appel. Le prévenu devra comparaître devant la cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du jugement de première instance, délai renouvelable deux fois, soit un an maximum. Pour les affaires portant sur les infractions commises en bande organisée ou à l’extérieur du territoire national, le délai est de six mois renouvelable deux fois, soit un an et demi.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

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Sous-section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42
(art. 281, 3161 [nouveau], 331, 332, 3651, 3711 [nouveau], 38021 A et 38031 [nouveaux], 68911 et 6986 du code de procédure pénale)
Mesures de simplification du procès d’assises et expérimentation du tribunal criminel départemental

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 42 comporte plusieurs dispositions de réforme et d’aménagement de la procédure criminelle. Il procède, surtout, à la création, par voie d’expérimentation, du tribunal criminel départemental appelé à juger les crimes réprimés de peines de réclusion inférieures n’excédant pas vingt ans.

1.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission des Lois

Un amendement de M. Jean-Pierre Grand adopté par la commission des Lois du Sénat autorise les jurés, au cours des débats, à demander au président l’accès à une ou plusieurs pièces de la procédure contenues dans le dossier.

La commission des Lois du Sénat a également adopté un amendement des membres du groupe Socialiste et républicain supprimant la possibilité ouverte au président de la cour d’assises d’interrompre la déposition d’un témoin et de lui poser des questions. Elle a considéré que l’article 309 du code de procédure pénale permet déjà au président d’exercer la direction des débats et de mettre fin à des monologues inutiles.

Un autre amendement du groupe Socialiste et républicain adopté par la commission des Lois du Sénat modifie la rédaction de l’article 689-11 du code de procédure pénale afin d’élargir la compétence des tribunaux français pour juger les auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Les poursuites ne pourraient être exercées qu’à la requête du ministère public, et à la condition qu’aucune juridiction étrangère ou internationale ne demande la remise ou l’extradition de l’auteur des faits.

La commission des Lois s’est enfin opposée à la faculté de mettre en délibéré la décision de la cour d’assises sur l’action civile et de la renvoyer devant son seul président. Un amendement des rapporteurs a supprimé cette disposition.

b.   En séance publique

En séance publique, un amendement des rapporteurs a permis au Sénat d’apporter des précisions rédactionnelles.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission des Lois

La Commission a approuvé la majorité des dispositions de l’article 42 dans leur rédaction issue du Sénat. Elle a adopté plusieurs amendements :

–  par amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement, la Commission a souhaité préserver le principe d’oralité des débats d’assises pour les jurés citoyens, en interdisant qu’une pièce du dossier soit laissée à leur consultation ;

–  par amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement, la Commission a rétabli la possibilité pour le président de la cour d’assises d’interrompre la déclaration initiale d’un témoin et de lui poser des questions dans le courant de celle-ci ;

–  par amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement, la Commission a rétabli la possibilité, pour la cour d’assises, de renvoyer sa décision sur l’action civile devant son président siégeant à la cour d’appel. Cette évolution est en pleine cohérence avec le principe de jugement à juge unique étendu aux articles 36, 40 et 41 du projet de loi ;

–  par deux amendements identiques, soutenus par le rapporteur et le Gouvernement, de M. Stéphane Gouffier-Cha, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes, et de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, la Commission a décidé de nommer la juridiction chargée de juger les crimes punis d’une peine de réclusion n’excédant pas quinze ans « cour criminelle » et non « tribunal criminel départemental » ;

–  par amendement de Mme Naïma Moutchou soutenu par le rapporteur et le Gouvernement, la Commission a autorisé la cour criminelle, dans le cas où elle devrait renvoyer l’affaire devant une cour d’assises, à décerner mandat de dépôt à l’encontre de l’accusé afin d’éviter sa libération. L’amendement prévoit également que l’accusé qui comparaît en détention provisoire demeure, dans pareil cas, dans cette situation ;

–  enfin, par un amendement de Mme Cécile Untermaier et des membres du groupe Socialistes et apparentés ayant bénéficié du soutien du rapporteur et du Gouvernement, la Commission a souhaité inscrire dans la loi que l’évaluation du fonctionnement de la cour criminelle à l’issue de la période d’expérimentation fait l’objet d’une association de l’ensemble des acteurs du monde judiciaire.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté sept amendements au cours de son examen du projet de loi en première lecture :

–  deux amendements rédactionnels du rapporteur ;

–  un amendement du Gouvernement encadrant, en matière criminelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l’attente du jugement en appel, en cohérence avec la disposition votée à l’article 41 en matière correctionnelle. L’accusé devra comparaître devant la cour d’assises d’appel dans le délai d’un an à compter de l’arrêt de première instance, délai pouvant être exceptionnellement prorogé deux fois de six mois, soit deux ans maximum ;

–  un amendement du rapporteur calquant les règles d’audiencement de la cour criminelle sur celles de la cour d’assises ;

–  un amendement de M. Stéphane Mazars étendant l’évaluation prévue à l’article 42 aux modalités d’accès à l’instruction, notamment dans le ressort de tribunaux de grande instance sans pole de l’instruction ;

–  deux amendements du Gouvernement préservant la modulation de l’exigence de subsidiarité pour l’établissement de la compétence des juridictions françaises pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, mais maintenant la condition de résidence habituelle de la personne en France et l’exigence de double incrimination. Le dispositif adopté maintient la référence aux incriminations de génocide, aux autres crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre qui figurent dans le code pénal et la possibilité, en cas de classement sans suite, de former un recours devant le procureur général qui statue après avoir entendu le requérant. Une coordination est prévue pour prendre en compte les dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste figurant à l’article 42 bis C.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, sept amendements du rapporteur :

–  un amendement de nature rédactionnelle,

–  un amendement apportant une précision quant à la participation de magistrats honoraires au fonctionnement des cours criminelles ;

–  un amendement précisant les exigences de motivation des arrêts rendus en matière criminelle, imposant la motivation du prononcé d’une rétention de sûreté et dispensant la juridiction de justifier une peine complémentaire obligatoire, une peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou une obligation particulière du sursis probatoire ;

–  un amendement définissant les modalités de renvoi devant le président de la cour d’assises de la décision sur l’action civile. La partie civile pourra obtenir de droit l’examen par une formation collégiale. Le ministère public ne sera pas tenu d’assister aux audiences qui, par ailleurs, seront publiques et tenues au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la cour d’assises ;

–  un amendement portant, par exception, la durée maximale de la détention provisoire préalable au jugement en appel en matière criminelle à trois ans dans les affaires de terrorisme ou de crime contre l’humanité, contre deux ans en droit commun. Ces infractions supposent, en effet, un grand nombre d’accusés et de victimes, donc une organisation plus compliquée de l’audience ;

–  un amendement laissant à l’arrêté du ministre de la justice fixant la liste des départements accueillant une cour criminelle le soin de définir la date du début de l’expérimentation de trois ans ;

–  un amendement précisant que, si la compétence des juridictions françaises pour les crimes contre l’humanité commis à l’étranger par des étrangers est bien subordonnée à l’absence de procès devant une juridiction internationale, elle n’est pas empêchée par l’existence d’une action répressive diligentée devant une juridiction étrangère.

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Chapitre IV
Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

Article 42 bis AA
(art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux]
du code de procédure pénale, L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances, L. 169-4
et L. 169-10 du code de la sécurité sociale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Simplification et sécurisation du parcours procédural
d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article est issu de l’adoption, par votre commission des Lois, en première lecture, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur reprenant les dispositions de l’article 26 ter adopté par le Sénat.

Il vise à simplifier et sécuriser le parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme :

– en confiant à un juge civil unique et spécialisé, situé à Paris, la compétence de statuer sur l’ensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la réparation de leur préjudice ;

– en supprimant la compétence des juridictions pénales pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction terroriste, sous réserve des droits reconnus à la partie civile durant la procédure pénale ;

– en renforçant les garanties d’impartialité du médecin appelé à intervenir, durant la phase amiable, pour l’évaluation du préjudice subi ;

– en dotant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) des moyens de remplir sa mission.

Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a davantage encadré les pouvoirs de réquisition du FGTI par l’information préalable de la victime sur les démarches qu’il entreprend et son accord préalable en cas de réquisition adressée à son employeur. Par ailleurs, elle a reporté de dix-huit mois – contre douze dans la version adoptée par le Sénat à l’article 26 ter – l’entrée en vigueur des nouvelles conditions de désignation des médecins habilités à procéder à l’examen médical de la victime. Enfin, à l’initiative du Gouvernement, elle a étendu le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes d’actes de terrorisme pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales.

En séance, seules des modifications rédactionnelles et de coordination ont été apportées à cet article.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur, votre commission des Lois a apporté deux précisions au dispositif, dont l’une tend à préserver la compétence des juridictions de l’ordre administratif s’agissant notamment des actions en responsabilité qui pourraient être dirigées contre l’État.

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Article 42 bis AB
(art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et
L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative)
Contestation devant le juge administratif des mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article est issu de l’adoption, par votre commission des Lois, en première lecture, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur reprenant les dispositions de l’article 25 bis adopté par le Sénat.

Il tire les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel, du 16 février et du 29 mars 2018, relatives aux modalités de contrôle par le juge administratif des mesures individuelles de contrôle et de surveillance prises par le ministre de l’intérieur à l’encontre d’une personne représentant une menace terroriste grave.

Il laisse deux mois à l’intéressé pour former un recours en annulation d’une décision de placement sous une mesure de contrôle administratif et de surveillance et quinze jours au juge administratif pour statuer. Par ailleurs, il étend le contrôle préalable des décisions de renouvellement en leur appliquant des règles inspirées de celles applicables au contrôle des mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative : la personne concernée pourrait ainsi former un recours – suspensif – en excès de pouvoir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure de renouvellement, à charge pour le juge administratif de se prononcer dans un délai de soixante-douze heures, avec dispense de conclusions du rapporteur public, ce qui est compatible avec le délai de cinq jours séparant la notification de la décision de renouvellement et son entrée en vigueur.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre Commission a quelque peu modifié les dispositions votées par le Sénat :

– en prévoyant que le requérant, qui a le droit d’être présent à l’audience, pourrait solliciter un sauf-conduit dont l’octroi ne serait cependant pas possible si son déplacement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;

– en supprimant l’obligation de représentation par un avocat en cas de non‑délivrance d’un sauf-conduit ;

– en réservant le recours en annulation de la personne faisant l’objet d’un renouvellement de mesure au cas où l’intéressée n’aurait pas déjà usé de la procédure accélérée, qui permet de saisir le juge de la légalité d’une mesure de renouvellement avant son entrée en vigueur.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis AC
(art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure)
Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article est issu de l’adoption, votre commission des Lois, en première lecture, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur reprenant les dispositions de l’article 25 ter adopté par le Sénat.

Il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018 qui a censuré les règles applicables à la saisie, l’exploitation, la conservation et la restitution de documents et d’objets saisis à l’occasion d’une visite administrative aux fins de prévention d’un acte de terrorisme. Il est proposé d’étendre le régime procédural prévu pour la saisie, l’exploitation, la conservation et la restitution de données informatiques à la saisie, l’exploitation, la conservation et la destitution de documents relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.

Ces dispositions n’ont pas fait l’objet de modifications de fond de la part de l’Assemblée nationale en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis B
(art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67 bis-3 [nouveau] et 67 bis-4 [nouveau] du code des douanes)
Clarification du cadre procédural applicable aux opérations de surveillance en matière de criminalité et de délinquance organisées

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de sa commission des Lois, améliore et sécurise le cadre applicable à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées :

– par l’extension de la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris à l’ensemble du territoire national pour les affaires d’une très grande complexité ;

– par l’encadrement de la mise en œuvre des opérations de surveillance d’individus et de produits suspects en exigeant une autorisation préalable de l’autorité judiciaire pour que les enquêteurs puissent demander à d’autres services de ne pas procéder à l’interpellation de ces suspects ou à la saisie de ces produits le temps nécessaire à la poursuite de leurs investigations et puissent livrer, à la place des services postaux et des opérateurs de fret, les produits du crime.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis C
(art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau]
du code de l’organisation judiciaire, 41, 396, 628 à 628-3, 628-10, 702, 706-17 à 706-17-2,
706-18, 706-19, 706-22-1, 706-25 et 706-168 à 706-170 du code de procédure pénale,
L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2 à L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure
et L. 221-3 et L. 222-1 du code du patrimoine)
Organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement de sa commission des Lois, modifie l’organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme afin d’en améliorer l’efficacité.

1.   La position du Sénat en première lecture

Dans sa version adoptée par le Sénat, l’article 42 bis C se bornait à élargir la spécialisation des juridictions parisiennes aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation, à préciser les règles de réquisition des procureurs de la République ou des officiers de police judiciaire pour réaliser des actes d’enquête sur tout le territoire et à permettre aux magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris de représenter le ministère public auprès de la cour d’assises spéciale chargée de juger les crimes terroristes.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois, suivant l’avis favorable du rapporteur, a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement instituant un parquet national antiterroriste, susceptible de bénéficier d’un mécanisme d’adaptation de ses effectifs aux évolutions de la menace et, sur l’ensemble du territoire national, du relais de magistrats délégués à la lutte contre le terrorisme. Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a permis au parquet général d’être représenté par le parquet antiterroriste devant la cour d’assises spéciale statuant en appel.

En séance, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la Commission, l’Assemblée nationale a complété cet article afin de rendre systématique l’enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences des procès pour terrorisme et crimes contre l’humanité si le ministère public le demande, compte tenu de l’intérêt de ces procès pour la constitution des archives historiques de la justice.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre V (supprimé)
Dispositions relatives à la cassation

En conséquence de la suppression de l’article 42 bis par l’Assemblée nationale en première lecture, votre commission des Lois a adopté en nouvelle lecture un amendement du rapporteur supprimant la mention d’un chapitre V et son intitulé, cette division étant désormais sans objet.

Article 42 bis
(art. 567, 584 et 585 [abrogés], 5851, 586, 588, 5901 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 49 [abrogé] de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer)
Représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation

Suppression maintenue par la Commission

1.   Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

Issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et sur lequel le Gouvernement n’a pas tenté de revenir au cours de la séance publique, l’article 42 bis vise à rendre obligatoire la représentation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

2.   Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture

Adopté sans modification par votre Commission, l’article 42 bis a fait l’objet d’un amendement de suppression, présenté en séance publique par M. Stéphane Peu et les membres du groupe Gauche démocrate et républicaine, et faisant l’objet d’un avis favorable du rapporteur à titre personnel et d’un avis de sagesse du Gouvernement.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

Votre commission des Lois a maintenu la suppression de l’article 32 ter.

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Chapitre VI
Dispositions relatives à l’entraide internationale

Article 42 ter
(art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Dispositions relatives à l’entraide pénale internationale

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption, par votre commission des Lois, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, suivant l’avis favorable du rapporteur, vise à simplifier et améliorer la procédure applicable en matière d’entraide pénale internationale afin de lever des difficultés d’application et se mettre en conformité avec certaines règles européennes.

Il est notamment proposé :

– d’inscrire au fichier des personnes recherchées les décisions d’interdiction de rencontrer une victime prises par un autre État membre de l’Union européenne (UE) dans le cadre de mesures de protection ;

– de permettre au procureur général de mettre en œuvre une géolocalisation pour faciliter le repérage des personnes recherchées dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou d’une procédure d’extradition ;

– de régler le cas particulier des demandes d’extension d’extradition à d’autres infractions à l’égard de personnes qui font l’objet d’une demande d’extradition du Gouvernement français et qui ne sont plus en fuite ;

– d’étendre le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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TITRE V
RENFORCER L’efficacitÉ et le sens de la peine

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43
(art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 2218, 222-44, 22245, 223-18, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 227-32, 311-14, 312-13, 321-9,
322-15, 621-1 et 712-1 A [nouveau] du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-5, L. 3421-7 et L. 3353-3
du code de la santé publique, 202-1 [nouveau], 2041 et 20-5 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 18 de la loi du 21 avril 1832, 24, 32 et 33 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public)
Renforcement de la cohérence et de l’efficacité des peines correctionnelles

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à redonner une cohérence et une réelle efficacité à l’échelle des peines encourues en matière délictuelle.

Dans sa version initiale, il instaurait un nouveau sursis probatoire, fruit de l’absorption de la contrainte pénale par le sursis avec mise à l’épreuve, créait une nouvelle peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, unifiait le régime applicable aux peines de stages et facilitait le prononcé des peines de travail d’intérêt général (TIG).

1.   La position du Sénat en première lecture

En première lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat est revenu sur l’économie générale de cet article.

D’une part, il a modifié l’échelle des peines correctionnelles en ne retenant pas la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en supprimant la sanction‑réparation, en ajoutant le suivi socio-judiciaire et en substituant au sursis probatoire une nouvelle peine « autonome » de probation.

D’autre part, il a approuvé l’essentiel des dispositions relatives à l’unification des peines de stage et à la facilitation du prononcé des peines de TIG, en supprimant cependant la liste des stages susceptibles d’être ordonnés par les juridictions afin de les laisser libres d’en définir le contenu et en revenant sur la possibilité de recueillir le consentement différé de la personne lors de sa condamnation à une peine de TIG.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article et enrichi les dispositions relatives à la peine de TIG.

S’agissant de l’architecture générale des peines correctionnelles, elle a maintenu la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique en en fixant la durée maximum à six mois au lieu d’un an, restauré la peine de sanction‑réparation, rétabli le sursis probatoire en lieu et place de la peine « autonome » de probation, décidé de ne pas faire du suivi socio‑judiciaire une peine principale applicable à tous les délits et rétabli la liste des peines de stages. Par ailleurs, la Commission est revenue sur la possibilité de prononcer cumulativement une peine de prison ou d’amende et une peine privative ou restrictive de droits d’une part, ainsi qu’une peine de TIG et une peine d’emprisonnement d’autre part.

Pour ce qui concerne la peine de TIG, dans le prolongement des travaux de votre rapporteur sur le sujet, la Commission a rétabli la possibilité de la prononcer en l’absence du condamné sous réserve de recueillir son consentement de manière différée, augmenté de 280 à 400 heures le plafond maximal d’heures susceptibles d’être ordonnées, permis qu’elle s’applique à un mineur âgé de 16 à 18 ans lors du jugement dès lors qu’il avait au moins 13 ans au moment des faits, étendu l’expérimentation des personnes habilitées à proposer des TIG aux sociétés à mission ([24]) et autorisé l’habilitation des institutions de droit coutumier de Nouvelle-Calédonie à mettre en œuvre de tels travaux.

En séance, sur proposition de M. Erwan Balanant et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés, suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a donné une plus grande latitude aux magistrats dans la définition des obligations auxquelles la personne condamnée à une détention à domicile sous surveillance électronique est soumise en l’autorisant à s’absenter pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines pour le temps nécessaire – et non « strictement nécessaire » – à l’exercice d’une activité, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

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Article 43 bis
(art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal)
Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison.

À l’initiative du rapporteur et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 43 ter
(art. 132-16-5 du code pénal)
Systématisation de l’aggravation de la peine
à raison de l’état de récidive légale

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, rendait systématique l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale.

À l’initiative du rapporteur et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 43 quater
(art. 132-36 du code pénal)
Révocation automatique et intégrale du sursis simple et
modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, rétablissait la révocation automatique et intégrale du sursis simple et modifiait les règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve pour les aligner partiellement sur celles applicables au sursis simple.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur et suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a substitué à cet article de nouvelles dispositions permettant à la juridiction d’assortir la révocation du sursis simple de l’exécution provisoire afin de permettre l’incarcération immédiate de la personne.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 44
(art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal)
Amélioration de la connaissance de la personnalité
du prévenu par le tribunal correctionnel

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, destiné à améliorer la connaissance qu’a le tribunal de la personne qui comparaît devant lui dans la perspective d’une meilleure individualisation de la peine et d’un développement des alternatives à la détention, étend la compétence des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) en matière d’enquêtes pré‑sentencielles et facilite la mise en œuvre de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation du condamné.

1.   La position du Sénat en première lecture

En première lecture, suivant les rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a approuvé ces dispositions, sous réserve, d’une part, de maintenir le recours par priorité au secteur associatif pour les enquêtes pré‑sentencielles et, d’autre part, d’étendre la mise en œuvre de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations pour permettre le prononcé de toutes les peines, sans limitation.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, une solution de compromis sur l’organisation de la phase pré‑sentencielle, conservant la place prééminente du secteur associatif mais permettant l’intervention plus large du SPIP. Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, elle a adopté l’expérimentation d’un dossier unique de personnalité pour les personnes majeures.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 45
(art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau],
723-7, 723-7-1, 72313 et 723-15 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance
 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)
Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme

Adopté par la Commission sans modification

Destiné à renforcer l’effectivité des peines et à les rendre plus conformes aux objectifs de prévention de la récidive et de réinsertion sociale, le présent article, dans sa version initiale, modifie les conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme :

– il limite le prononcé des courtes peines, d’une durée inférieure à un an, par l’interdiction des peines d’un mois, l’aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d’un mois à six mois et l’aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;

– il met le tribunal qui prononce la peine en situation de décider immédiatement la forme de son aménagement ou, par une décision spécialement motivée, d’en refuser l’aménagement ultérieur par la création d’un mandat de dépôt à effet différé pour les peines de six mois à un an, permettant d’adapter le moment de l’incarcération à l’état d’occupation des établissements pénitentiaires et à la situation du condamné ;

– il supprime l’aménagement systématique des peines d’une durée comprise entre un an et deux ans.

1.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a maintenu la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois, proposé un dispositif unique faisant de l’aménagement un principe pour toutes les peines d’une durée inférieure ou égale à un an et supprimé la saisine automatique du juge de l’application des peines postérieurement au jugement.

S’agissant du mandat de dépôt à effet différé, à l’initiative de M. Mohamed Soilihi et des membres du groupe La République en marche, il en a étendu l’application aux peines d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à un an ainsi qu’à celles d’une durée inférieure ou égale à six mois. Il a prévu que le procureur de la République pourrait donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience et que le mandat ne pourrait être mis à exécution en cas d’appel, sauf si la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Enfin, sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a instauré un dispositif général de motivation des peines prononcées par les juridictions.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre Commission a rétabli plusieurs dispositions du texte initial et est revenue sur certaines des modifications opérées par le Sénat, à l’exception des améliorations adoptées sur le mandat de dépôt à effet différé.

À l’initiative de votre rapporteur, de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, de M. Erwan Balanant et plusieurs membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés ainsi que du Gouvernement, la Commission a rétabli l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois.

Par ailleurs, la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant l’obligation d’aménagement des peines de prison comprises entre un et six mois et, pour les peines comprises entre six mois et un an, la possibilité d’aménagement, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines dans le cadre de l’article 723-15 du code de procédure pénale.

A été rétablie, dans les mêmes conditions, la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

En séance, sur proposition conjointe du Gouvernement ainsi que de M. Fabien Di Filippo et plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable de la Commission, l’Assemblée nationale a supprimé la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une telle peine, cet accord n’étant pas justifié ni prévu lorsque la détention à domicile est prononcée en tant que peine autonome.

À la demande du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, elle n’a pas repris les dispositions prévoyant que chacune des peines prononcées devait être motivée. En lieu et place de ces dispositions, l’Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur et suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, a inscrit au sein d’un nouvel article 485-1 du code de procédure pénale une obligation de motivation des peines en matière correctionnelle ([25]). Sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines ([26]), cette motivation devra porter sur le choix de la peine – nature, quantum et régime – au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ([27]), conformément aux finalités et fonction de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal ([28]). Cette motivation devra également se faire, s’agissant du montant de l’amende, en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ([29]). L’obligation ne s’appliquerait pas aux peines obligatoires, pour lesquelles la loi exige, au contraire, de motiver spécialement leur non-prononcé, ainsi qu’aux peines de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ([30]) et aux obligations particulières du sursis probatoire ([31]), conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 45 bis AA
(art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal)
Recours à la surveillance électronique mobile en matière
de violences au sein du couple ou de la famille

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur. Faisant suite à une discussion initiée en Commission à l’initiative de M. Philippe Gosselin (Les Républicains), il a pour effet de faciliter le recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille.

1.   L’état du droit

Le III de l’article 6 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comportait deux mesures expérimentales visant à assurer la protection de la victime de violences conjugales ou familiales.

Lorsque l’auteur des violences mis en examen s’était vu placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou à titre de mesure de sûreté dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime avait été prononcée, cette dernière pouvait, à condition d’y consentir expressément, « se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen » ou à la personne condamnée « ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne (…) se trouve à proximité ».

Prévue pour une durée de trois ans dans les ressorts de trois tribunaux de grande instance, elle n’avait toutefois jamais été mise en œuvre, notamment parce qu’aucune personne n’avait été́ condamnée à̀ une peine d’emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif avait été prévu, soit cinq ans d’emprisonnement.

L’article 39 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a relancé cette expérimentation pour une durée de trois ans, dans un périmètre et selon des conditions identiques à ce qui était prévu en 2010, en ne retenant toutefois que le dispositif électronique permettant à la victime de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à sa proximité.

Pour que ce dispositif soit mis en œuvre, il faut que la personne mise en examen puisse faire l’objet d’une assignation à résidence sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile ou, si elle a été condamnée, d’un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

Or ces deux mesures sont soumises à des conditions distinctes selon qu’il s’agit de l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, pour laquelle le seuil retenu est la peine encourue, et du placement sous surveillance électronique mobile comme mesure de sûreté, pour lequel le seuil retenu est celui de la peine prononcée :

– ainsi, l’assignation à résidence peut être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile « si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » (article 142-5 du code de procédure pénale) ou lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commises contre son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire (article 142-12-1 du même code) ;

– le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire est en principe réservé à la « personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans » (article 1313610 du code pénal) mais peut être ordonné à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises contre son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire (article 131-36-12-1 du même code).

2.   Le dispositif proposé

Le présent article vise à mettre un terme à cette incohérence – rien ne justifie d’exiger le prononcé d’une peine de cinq ans de prison pour permettre la surveillance électronique mobile d’un condamné, alors que celle-ci est possible à l’instruction si est encourue une telle peine – et à tenir compte de la rareté des condamnations à des peines d’au moins cinq ans en cas de violences délictuelles au sein du couple ou de famille. Cette situation conduit de facto à empêcher le placement sous surveillance électronique mobile et à vider de sa substance l’expérimentation de dispositifs de protection des victimes de telles violences.

En conséquence, le 2° modifie l’article 131-36-12-1 précité afin que, pour le placement électronique mobile en tant que peine en matière de violences au sein du couple ou de la famille, le seuil de cinq ans d’emprisonnement soit retenu en faisant référence aux peines encourues.

En contrepartie, le prévoit, au sein d’un nouvel article 131-36-11 du code pénal, que la juridiction devra, avant d’ordonner un tel placement, « avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé ».

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 45 bis A
(art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi  2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales)
Suppression du crédit « automatique » de réduction de peine

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à supprimer le caractère « automatique » de l’attribution d’un crédit de réduction de peines, prévu à l’article 721 du code de procédure pénale, pour ne retenir que le régime de la réduction de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale, dont l’octroi serait conditionné à une demande du condamné.

À l’initiative du rapporteur ainsi que des membres des groupes La République en marche et La France insoumise, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture avec l’avis favorable du Gouvernement.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 45 bis B
(art. 785 du code de procédure pénale)
Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire
après le décès de la personne condamnée

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Socialiste et républicain, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, allongeait d’un an à vingt ans après le décès d’une personne condamnée le délai dans lequel ses ayants droit peuvent former une demande de réhabilitation judiciaire.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 45 bis
(art. 709-2 du code de procédure pénale)
Élargissement du contenu et de la publicité
du rapport annuel sur l’exécution des peines

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs et complété en séance par un amendement du groupe Socialiste et républicain, visait à étendre le contenu du rapport annuel public du procureur de la République sur l’état et les délais de l’exécution des peines afin d’y inclure notamment une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du parquet et de la jurisprudence en matière de peines de prison.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 45 ter
(art. 763-3 du code de procédure pénale)
Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, tendait, dans sa rédaction initiale, à généraliser la possibilité de prononcer une mesure de suivi socio‑judiciaire à l’ensemble des auteurs d’infractions délictuelles et criminelles afin de renforcer le suivi de ces personnes à leur sortie de détention.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé ces dispositions pour les remplacer par une amélioration des règles actuelles sur le suivi socio-judiciaire précisant la possibilité pour le juge de l’application des peines d’ordonner, à tout moment au cours de l’exécution de la mesure, une expertise médicale afin de déterminer si la personne est ou non susceptible de faire l’objet d’une injonction de soins.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II
Dispositions relatives à la probation

Article 46
(art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)
Création d’un « sursis probatoire »

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, fusionne, au sein d’un sursis probatoire, le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis assorti d’un travail d’intérêt général (TIG) et la contrainte pénale, trois peines probatoires proches mais dont les régimes juridiques distincts freinent la mise en œuvre, en permettant que cette probation prenne la forme d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif » lorsque c’est nécessaire.

1.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat, en première lecture, a procédé, par cohérence avec l’article 43, à une réécriture d’ensemble de cet article afin de remplacer le sursis probatoire par une nouvelle peine « autonome » de probation, empruntant largement aux sursis avec mise à l’épreuve et sursis assorti d’un travail d’intérêt général ainsi qu’à la contrainte pénale.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article, sous réserve de plusieurs modifications destinées à améliorer le sursis probatoire :

– l’ajout de trois obligations nouvelles demandées par les praticiens ;

– l’apport de précisions sur les obligations de la personne faisant l’objet d’un sursis probatoire avec TIG ;

– et la possibilité offerte au juge de l’application des peines de sanctionner le manquement commis pendant le suivi mais découvert après l’expiration de la mesure, par une prolongation du délai d’épreuve, et non pas seulement par une révocation de la mesure comme c’est le cas aujourd’hui.

En séance, cet article a fait l’objet de précisions, de modifications rédactionnelles et de coordinations.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 47
(art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742,
743, 745 et 747 du code de procédure pénale)
Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre du sursis probatoire

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, précise la procédure applicable, au stade de l’exécution de la peine, lorsque la juridiction a ordonné un sursis probatoire sous la forme d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif ».

1.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a procédé à une réécriture d’ensemble de cet article tirant les conséquences du remplacement, à l’article 46 du projet de loi, du sursis probatoire par une nouvelle peine de probation.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article, sous réserve de plusieurs modifications :

– il a été précisé que l’évaluation de la personne interviendrait de façon pluridisciplinaire, comme c’est le cas actuellement pour la contrainte pénale ;

– il a été prévu que le juge de l’application des peines puisse mettre fin de façon anticipée au suivi renforcé en cas de bon comportement de la personne ;

– enfin, l’article 471 du code de procédure pénale a été modifié pour tenir compte des cas où le sursis probatoire serait exceptionnellement confié à une association, afin de clarifier les missions dévolues au travailleur social.

En séance, cet article a fait l’objet de précisions et de coordinations.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III
Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 48
(art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale)
Modalités d’exécution de la peine de
détention à domicile sous surveillance électronique

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, précise les modalités d’exécution de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique créée par les articles 43 et 45 du projet de loi : soumise aux mêmes règles que celles prévues pour l’actuel placement sous surveillance électronique, elle pourra être levée de manière anticipée en cas de bonne conduite pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ou interrompue en cas de mauvaise conduite.

1.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé cet article par cohérence avec son rejet, à l’article 43 du projet de loi, de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, cet article, par cohérence avec sa position sur les articles précédents, dans une version toutefois améliorée afin de permettre au juge de l’application des peines :

– lorsqu’il met fin de manière anticipée à la surveillance électronique en raison de la bonne conduite du condamné, de soumettre celui-ci jusqu’à la date de fin de peine aux mesures de contrôle de l’article 132-44 du code pénal ainsi qu’à certaines obligations ou interdictions spéciales prévues à l’article 132-45 du même code, telles que par exemple l’interdiction de contact avec la victime ou encore l’obligation de soins ;

– d’ordonner l’emprisonnement du condamné pour la durée de la peine restant à exécuter si celui-ci ne respecte pas ces obligations.

En séance, par coordination avec la suppression, à l’article 43, de la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique, l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de la Commission, a précisé que le dispositif à installer sur la personne ne pourrait l’être sans son consentement, le fait pour celle-ci de refuser cette installation constituant une violation des obligations qui lui incombent et pouvant donner lieu à incarcération, comme c’est le cas pour l’injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 48 bis
(art. 733 du code de procédure pénale)
Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à rendre impossible l’octroi d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première.

À l’initiative du rapporteur, de Mme Nicole Dubré-Chirat ainsi que des autres membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 49
(art. 720 du code de procédure pénale)
Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, systématise le prononcé d’une libération sous contrainte au bénéfice de toute personne ayant purgé les deux tiers d’une peine de prison de moins de cinq ans, sauf décision spécialement motivée du juge de l’application des peines, afin de réduire au maximum les « sorties sèches » de détention.

1.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat est revenu sur la systématisation proposée du prononcé d’une libération sous contrainte.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article, dans une version améliorée, afin de prévoir que c’est la libération sous contrainte, et non l’examen de la situation du condamné, qui devait intervenir lorsque la durée de la peine accomplie était au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 49 bis A
(art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale)
Agrément et conventionnement des structures
faisant du placement à l’extérieur

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, adopté, en première lecture, par votre commission des Lois à l’initiative de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, pose le cadre général de l’agrément et du conventionnement des structures accueillant et accompagnant des personnes faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur, afin de sécuriser l’existence de ces structures et d’en développer le nombre.

Il n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 49 bis
(art. 723-19 du code de procédure pénale)
Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, permettait au juge de l’application des peines de placer une personne détenue arrivant en fin de peine et n’ayant bénéficié d’aucun aménagement sous surveillance électronique, à sa demande, sous réserve de présenter un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion, en l’assortissant, le cas échéant, de mesures de contrôle et d’obligations.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur et suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article par cohérence avec le rétablissement de la systématisation de la libération sous contrainte.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 50
(art. 48-1, 706-53-10, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5,
723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale)
Simplification de diverses modalités d’exécution de peines

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article, dans sa version initiale, procède à plusieurs simplifications et harmonisations des règles procédurales applicables à l’exécution des peines en vue d’alléger le fonctionnement des commissions d’application des peines (CAP), de simplifier le régime des permissions de sortir et d’accélérer le traitement des requêtes post‑sentencielles.

1.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a approuvé cet article en supprimant cependant la possibilité de dématérialiser les échanges au sein des CAP et en soumettant la simplification du régime des permissions de sortir à une délégation expresse du juge de l’application des peines.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois a procédé, en première lecture, à plusieurs modifications :

– à la demande du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur, elle a rétabli la dématérialisation de certains échanges en CAP et les dispositions initiales relatives à la simplification de la délivrance des permissions de sortir ;

– elle a introduit, dans les mêmes conditions, des dispositions améliorant la procédure de conversion de peine ;

– sur proposition de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, elle a modifié les conditions d’accès, par les services statistiques du ministère de la justice, aux données nominatives du logiciel Cassiopée, afin d’améliorer l’évaluation des politiques pénales.

Par ailleurs, à l’initiative de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a modifié les règles relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) afin :

– d’une part, de mettre notre droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ([32]) et de renforcer la garantie des droits, notamment par la faculté nouvelle donnée aux personnes déclarées coupables de solliciter l’effacement anticipé de leurs données comme c’est aujourd’hui le cas pour les personnes suspectes et, en cas de refus par une personne condamnée de se soumettre au prélèvement, la limitation du retrait des crédits de réduction de peine à ceux liés aux faits qui lui sont reprochés à l’exclusion des autres réductions de peine ;

– d’autre part, d’améliorer l’efficacité de ce fichier dans les procédures criminelles, en levant les restrictions – recherches en parentalité en ligne directe seulement, à partir des seuls segments d’ADN non codants – qui limitent aujourd’hui les possibilités de comparaison entre les empreintes enregistrées au fichier établies à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et celles des personnes inscrites au fichier.

En séance, au bénéfice des explications de votre rapporteur, attentif aux inquiétudes nées de ces dispositions, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Stéphane Peu et des membres du groupe Gauche démocrate et républicaine maintenant dans notre droit ces restrictions.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a procédé à des modifications rédactionnelles et à plusieurs coordinations.

Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, la Commission a aligné les voies de recours contre les décisions de refus d’effacement anticipé du traitement des antécédents judiciaires, du FNAEG et du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), en prévoyant que, comme c’est le cas pour les deux premiers fichiers, en cas de refus d’effacement anticipé par le procureur de la République des informations figurant dans le FIJAIS, un recours puisse être formé directement devant le président de la chambre de l’instruction (I BA).

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Article 50 bis A
(art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale)
Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour
les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, adopté, en première lecture, par votre commission des Lois à l’initiative de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, ouvre la possibilité aux personnes détenues placées en hospitalisation sans leur consentement de solliciter une remise en liberté médicale ou une suspension de peine pour raison médicale, afin d’améliorer la continuité de la prise en charge dont elles doivent faire l’objet.

Il n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 50 bis
(art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Création d’une Agence de l’exécution des peines

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, tend à créer une Agence de l’exécution des peines afin de centraliser et faciliter le traitement des demandes d’exécution des peines d’amende, de confiscation ou d’emprisonnement présentant une certaine complexité en raison de leur dimension internationale.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Chapitre III bis
Du droit de vote des détenus

Article 50 ter
Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement de sénateurs membres du groupe Les Indépendants – République et territoires, avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, vise à permettre le vote par correspondance des personnes détenues lors des élections européennes de mai 2019.

1.   La position du Sénat en première lecture

Le dispositif adopté par le Sénat visait à expérimenter un vote par correspondance sous pli fermé dans les établissements pénitentiaires pour les prochaines élections européennes qui se tiendront en mai 2019. Les personnes détenues admises à voter auraient été informées « au moins huit semaines avant le scrutin » et auraient pu voter le jeudi précédant le scrutin, après un passage dans l’isoloir et en remettant au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote.

L’Institut national de la statistique et des études économiques aurait été chargé de notifier aux chefs d’établissements pénitentiaires les communes dans lesquelles les personnes détenues étaient inscrites afin que ceux-ci puissent transmettre le pli à la commune d’inscription de la personne, « au plus tard le vendredi précédant le scrutin ».

Le jour du vote, dans la commune d’inscription de la personne détenue qui aurait voté par correspondance, le président du bureau de vote et ses assesseurs auraient été chargés, à la clôture du bureau, d’indiquer le numéro du pli sur la liste d’émargement et d’introduire l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après vérification que l’électeur n’avait pas déjà voté.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative conjointe du rapporteur, des membres du groupe La République en marche et du Gouvernement, votre commission des Lois a remplacé, en première lecture, cette proposition par un dispositif alternatif présentant des garanties supérieures en termes de secret du vote, de sincérité du scrutin et de sécurité.

Afin de remédier au triple risque – d’atteinte au principe de secret du vote, de stigmatisation des détenus et de fraude – et à la charge importante qu’auraient représenté pour les communes et les établissements pénitentiaires les dispositions proposées par le Sénat, celles adoptées par l’Assemblée nationale repose sur un dispositif sécurisé de centralisation des suffrages par une commission électorale, permettant de garantir l’opérationnalité du vote par correspondance, à travers une sécurisation de l’acheminement des plis, le respect de la vie privée des détenus et le secret du vote. Cette commission électorale, « chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote », aurait pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter, qui constituerait la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III ter
Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater
(art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale)
Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement par le Sénat, en première lecture, avec l’avis favorable de sa commission des Lois, vise à permettre l’affectation dans les établissements pénitentiaires les plus sécurisés de certains détenus particulièrement signalés, quel que soit leur statut pénal de prévenu ou de condamné, le cas échéant au sein d’une unité dédiée d’évaluation et de prise en charge spécifique.

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a complété cet article, en première lecture, par des dispositions destinées à modifier les règles applicables à l’affectation de personnes détenues au sein de quartiers spécifiques de prise en charge de la radicalisation :

– en les destinant aux seules personnes détenues majeures, lorsque leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement – ce que prévoit le droit actuel – mais aussi à la sécurité publique ou est susceptible de porter une telle atteinte ;

– en disposant que la décision d’affectation serait motivée, régulièrement réexaminée et ne pourrait « intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites » ;

– en précisant que l’affectation aurait pour effet de soumettre ces personnes à « un programme adapté de prise en charge » et « à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée » ;

– en prévoyant que cette affectation ne saurait porter atteinte au droit au respect de la dignité de la personne concernée et pourrait conduire à ce qu’elle exerce les activités en détention à l’écart des autres détenus, « sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité ».

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 50 quinquies
(art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure)
Moyens du renseignement pénitentiaire pour la prévention des évasions
et le maintien de la sécurité des établissements

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de la présidente de la commission des Lois, Mme Yaël Braun-Pivet, suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, vise à améliorer les moyens dont dispose le renseignement pénitentiaire aux fins de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires.

1.   L’état du droit

Depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, l’action du renseignement pénitentiaire s’inscrit dans le cadre légal du renseignement défini, par la loi du 24 juillet 2015, dans le code de la sécurité intérieure.

Le service du renseignement pénitentiaire, structuré en trois niveaux – le bureau central du renseignement pénitentiaire, les dix cellules interrégionales ainsi que les délégations locales en établissement et les cadres référents au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation – a pour mission de prévenir les risques d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les risques d’atteinte à la sécurité des personnels pénitentiaires et des personnes détenues. Selon les finalités poursuivies, ce service n’est pas autorisé à mettre en œuvre les mêmes techniques de renseignement :

– pour les besoins de la prévention du terrorisme ainsi que de la criminalité et de la délinquance organisées, figurant au nombre des finalités relevant de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ([33]), le service du renseignement pénitentiaire est autorisé à mettre en œuvre un large éventail de techniques, allant des accès aux données de connexion ([34]), des interceptions de sécurité ([35]), y compris par IMSIcatcher ([36]), et des écoutes hertziennes ([37]) jusqu’à la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi qu’à la captation d’images et de données informatiques ([38]) ;

– pour les nécessités de la prévention des évasions et du maintien de la sécurité et du bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, qui constituent des finalités exclusivement pénitentiaires, le service du renseignement pénitentiaire ne peut mettre en œuvre qu’un nombre limité de techniques de renseignement – les accès aux données de connexion et les interceptions de sécurité, à l’exclusion de celles par IMSIcatcher – à l’encontre des seules personnes détenues, conformément à l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces activités administratives de renseignement pénitentiaire ne doivent pas être confondues avec les activités de surveillance des communications aux fins judiciaires de prévention des évasions et de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, régies par l’article 727-1 du code de procédure pénale.

2.   Le dispositif proposé

Le présent article vise à renforcer les moyens susceptibles d’être mis en œuvre par le renseignement pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des prisons sur le fondement de l’article L. 855-1 précité.

D’une part, il élargit les finalités poursuivies afin « de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues », sans mentionner le bon ordre.

D’autre part, il étend la liste des techniques susceptibles d’être utilisées par le service du renseignement pénitentiaire pour poursuivre ces finalités, en y incluant les écoutes hertziennes, la sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images et de données informatiques, ainsi que la nature des cibles susceptibles d’être suivies, en les étendant aux autres personnes que celles détenues.

Il apporte plusieurs garanties destinées à assurer la proportionnalité du dispositif proposé :

– la mise en œuvre des techniques de sonorisation ou de captation d’images dans des lieux privés sera restreinte aux seules personnes détenues dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements : ces techniques ne pourront donc être utilisées qu’au sein d’un établissement pénitentiaire, ce qui exclut le domicile d’une personne non détenue ;

– les autres techniques de recueil de renseignements – les accès aux données de connexion, les interceptions de sécurité et les écoutes hertziennes pourront désormais être mises en œuvre à l’encontre de toute personne, détenue ou non détenue, dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements ;

– en tout état de cause, aucune technique ne pourra être mise en œuvre à l’occasion des communications ou des entretiens entre une personne détenue et son avocat ;

– le nombre de sonorisations ou captations d’images, d’écoutes hertziennes et de dispositifs d’introduction dans des véhicules ou des lieux privés susceptibles d’être mis en œuvre simultanément sera contingenté par le Premier ministre ;

– enfin, l’usage de ces techniques demeurera soumis au droit commun de la mise en œuvre des techniques de renseignement tel qu’il est prévu par le code de la sécurité intérieure, en particulier l’exigence d’un avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Par ailleurs, cet article, qui supprime la référence au « recueil de renseignement » au sein de l’article 727‑1 du code de procédure pénale relatif aux techniques de surveillance mises en œuvre par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République, permet de lever toute ambiguïté quant à la nature des techniques visées par cette disposition et d’éviter toute confusion avec celles mises en œuvre par le seul service du renseignement pénitentiaire suivant le cadre légal du code de la sécurité intérieure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre IV
Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

Article 51
(art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Allégement des formalités préalables à la construction de prisons

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article a pour objet d’adapter les règles d’urbanisme applicables aux opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires afin de rendre possible la livraison, d’ici 2022, de 7 000 nouvelles places de prison, par l’instauration d’une dérogation à l’obligation de réaliser une enquête publique, la possibilité de recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence et de procéder à une mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme ainsi que l’autorisation des cessions gratuites ou avec décote des terrains des collectivités territoriales. Il repousse en conséquence à 2022 la mise en œuvre effective du principe d’encellulement individuel.

1.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé la possibilité de recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence.

Tout en approuvant les autres dispositions, il en a limité l’application aux opérations entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, au lieu de 2026, et a renforcé les exigences d’impartialité en cas de dérogation à l’obligation de réaliser une enquête publique.

Il a enfin prolongé l’information du Parlement sur l’encellulement individuel jusqu’à la fin du moratoire.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois est revenue, en première lecture, sur certaines des modifications adoptées par le Sénat :

– en supprimant la limitation du champ d’application des dispositions du présent article aux seuls projets en phase d’études opérationnelles afin de viser également ceux en phase d’études préalables ;

– en rétablissant les dispositions permettant le recours à la procédure d’expropriation d’extrême urgence.

En séance, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article qu’une précision.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

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Article 51 bis
(art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Isolement électronique des détenus

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à inscrire dans la loi l’interdiction pour les détenus de disposer d’un terminal mobile ou de terminaux de connexion à internet dans leur cellule et à restreindre leur droit de communiquer avec l’extérieur aux seules correspondances postales.

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 51 ter
(art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Palpations systématiques des visiteurs en détention

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, autorisait l’administration pénitentiaire à soumettre les personnes titulaires d’un permis de visite à « toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement » avant leur entrée en détention.

À l’initiative du rapporteur, des membres du groupe La France insoumise et du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 51 quater
(art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques déposés par MM. Dimitri Houbron (La République en marche) et Xavier Breton (Les Républicains) ainsi que M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, vise à améliorer les conditions dans lesquelles est garantie la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires.

1.   L’état du droit

Avant 2017, les personnels de l’administration pénitentiaire ne disposaient d’aucune prérogative légale en dehors de l’enceinte des établissements pénitentiaires, à l’exception de celles tirées de l’article 73 du code de procédure pénale habilitant toute personne, en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, à « appréhender l’auteur et [à] le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a remédié à ces insuffisances en dotant, à l’article 12-1 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les équipes de sécurité pénitentiaire de prérogatives administratives de contrôle et de retenue en présence d’une simple suspicion d’infraction sur le domaine affecté à l’établissement.

Aux termes de cet article, ces équipes peuvent « procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire » (premier alinéa).

Dans le cadre de ce contrôle, elles « peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille » (deuxième alinéa).

En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, l’équipe de sécurité pénitentiaire doit rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. Il est enfin prévu que ces opérations de contrôle fassent l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent (troisième alinéa).

L’étendue de l’emprise foncière – notion qui avait été choisie par référence aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, qui mentionne l’« emprise des biens affectés », et du code de l’urbanisme, qui évoque l’« emprise au sol » – sur laquelle les équipes de sécurité pénitentiaire exercent leurs missions devait être définie par décret (dernier alinéa).

La limitation à l’emprise foncière du périmètre de compétences des équipes de sécurité pénitentiaire a eu pour conséquence de cantonner le champ des infractions susceptibles de justifier leur intervention, d’une part, à la projection d’objets ou de substances interdits par le règlement intérieur au sein de l’établissement par un visiteur à l’occasion d’un parloir ou d’une unité de vie familiale ou par un intervenant extérieur et, d’autre part, à la communication illicite avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par le règlement.

2.   Le dispositif proposé

Le présent article apporte deux modifications à ces dispositions.

En premier lieu, il en étend le périmètre d’application au « domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats », dans un souci d’opérationnalité et afin de tenir compte des établissements situés en zone urbaine pour lesquels les projections ou les parloirs sauvages peuvent avoir lieu depuis la voie publique bordant l’établissement (). Le supprime en conséquence le renvoi au décret pour préciser les conditions de définition de l’emprise foncière et de sa signalisation.

En second lieu, il clarifie les conditions d’usage de la force par les équipes de sécurité pénitentiaire en cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier son identité, en permettant aux agents de ces équipes de « la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire », dans l’attente de la décision de l’officier de police judiciaire compétent auquel ils doivent rendre immédiatement compte de la situation ().

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 51 quinquies
(art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Régime des fouilles en détention

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques déposés par MM. Dimitri Houbron (La République en marche) et Xavier Breton (Les Républicains) ainsi que M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, tend à revoir le régime des fouilles en détention.

1.   Le droit en vigueur

Le régime juridique des fouilles en prison, dont l’encadrement par la loi résulte de plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme ([39]) et de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État ([40]), est fixé par l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Trois types de fouilles doivent être distingués, selon le degré d’atteinte portée à l’intimité et à la dignité du détenu faisant l’objet de la mesure :

– les fouilles par palpation, qui consistent à palper le corps d’une personne vêtue dans le but de déterminer si elle est porteuse d’un objet dangereux ou interdit ;

– les fouilles intégrales, qui consistent à demander à une personne de se dénuder entièrement sous les yeux de l’autorité qui les pratique afin de fouiller les vêtements de l’intéressé et d’observer son anatomie, sans contact physique, de manière à détecter la présence d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;

– les investigations corporelles internes, qui permettent de franchir la barrière corporelle d’une personne pour rechercher à l’intérieur de celle-ci des objets ou substances pouvant y être dissimulés.

L’article 57 prévoit, de manière générale, que les fouilles « doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement » et que leur nature et leur fréquence doivent être « strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus » (premier alinéa).

Il organise par ailleurs une gradation dans la mise en œuvre des fouilles :

– d’une part, les fouilles intégrales ne sont possibles que lorsque les fouilles par palpation et les moyens de détection électronique s’avèrent insuffisants (troisième alinéa) ;

– d’autre part, les investigations corporelles internes sont interdites par principe et ne peuvent être réalisées qu’en cas d’« impératif spécialement motivé », par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire (dernier alinéa).

Les articles R. 57-7-79 à R. 57‑7-82 du code de procédure pénale précisent que les mesures de fouilles des détenus sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement, que leur nature et fréquence sont décidées au regard de la personnalité du détenu, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement et que seul un agent de même sexe que le détenu est à même de réaliser les opérations de fouilles.

Enfin, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a ajouté, au deuxième alinéa de l’article 57 précité, un nouveau motif de fouilles en cas de risques collectifs portant sur les établissements. Ainsi, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues », à condition que ces fouilles soient strictement nécessaires et proportionnées, spécialement motivées et fassent l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

2.   Le dispositif proposé

Le présent article vise à améliorer et clarifier ces dispositions, notamment dans le prolongement des travaux de la mission d’information relative au régime des fouilles en détention conduite au nom de la commission des Lois par MM. Dimitri Houbron et Xavier Breton ([41]), à l’origine de son adoption.

Le modifie le premier alinéa de l’article 57 afin d’introduire la possibilité de procéder à des fouilles systématiques à l’égard des personnes accédant à l’établissement pénitentiaire après une période sans surveillance constante des forces de sécurité intérieure ou des personnels pénitentiaires (mise à l’écrou, retours d’extractions judiciaires ou de permissions de sortir…), afin de tenir compte de la sensibilité particulière de ce moment pour l’introduction d’objets ou de substances prohibés en détention.

Le complète cet alinéa par de nouvelles dispositions consacrant dans la loi le régime dérogatoire des fouilles intégrales systématiques reconnu par le Conseil d’État « lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent », sur décision du chef de l’établissement prise pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

En effet, par deux ordonnances du 6 juin 2013 ([42]), le Conseil d’État avait confirmé le rejet par le juge administratif de la demande de suspension d’une décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis prescrivant une fouille intégrale systématique d’un détenu à l’issue de chacune de ses visites au parloir en considérant que ce régime était justifié en l’espèce « par les nécessités de l’ordre public compte tenu de la personnalité du détenu », sous réserve que le chef d’établissement réexamine le bien-fondé de sa décision à bref délai et à intervalle régulier.

Le modifie le deuxième alinéa de l’article 57 afin de clarifier le régime des fouilles en cas de risques collectifs dans les établissements :

– il exclut explicitement du champ de ce régime les fouilles de locaux, pour que les surveillants puissent réaliser des fouilles de cellules de façon inopinée, ces fouilles ne portant pas atteinte à la dignité des personnes détenues ;

– il en restreint l’application aux seules fouilles intégrales, à l’exclusion des fouilles par palpations, moins attentatoires à la dignité et à l’intimité de la personne humaine et qui doivent pouvoir être pratiquées de façon plus souple par les personnels pénitentiaires.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre V
Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance
pour réformer la justice pénale des mineurs

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption en séance par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement sous-amendé par M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Maïna Sage (UDI, Agir et Indépendants), avec l’avis favorable de votre rapporteur, a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la réforme de la justice pénale des mineurs.

Cette habilitation aurait pour objet, sur le fond, de « modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales » en vue de :

– simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

– accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

– renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ainsi que l’ont souhaité, par voie de sous‑amendement, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Maïna Sage ;

– mieux prendre en compte leurs victimes.

Sur la forme, l’ordonnance procèderait au regroupement et à la réorganisation de ces dispositions dans un nouveau code de la justice pénale des mineurs.

L’ordonnance serait prise dans un délai de six mois suivant la publication de la loi et le projet de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le Gouvernement envisage ainsi « l’élaboration d’une procédure pénale spécifique aux mineurs, consolidée, de l’enquête au jugement et à l’application des peines » pour redonner à la réponse pénale « du sens en étant donnée au plus près de l’acte » ([43]). Au cours des débats en séance ([44]), Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a souligné « la nécessité d’ouvrir ce chantier qui a trop attendu », alors que les dispositions applicables à la justice pénale des mineurs, qui résultent à la fois de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée à trente-neuf reprises, mais aussi, dans le silence de celle-ci, du code de procédure pénale, se sont complexifiées, ont perdu de leur cohérence et sont devenues « peu compréhensible[s] pour les mineurs et leurs familles », « difficilement utilisable[s] par les professionnels du droit » et « en décalage avec l’évolution de la délinquance des mineurs ».

Trois orientations devraient guider ce travail :

– en premier lieu, ne « pas remettre en cause les principes essentiels de la justice des mineurs », en particulier l’âge de la majorité pénale et le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la prééminence des mesures éducatives en vue de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, ainsi que la spécialisation et la double vocation du juge des enfants, à la fois juge des mineurs en danger et juge des mineurs délinquants ;

– en deuxième lieu, renforcer l’efficacité de la justice pénale des mineurs, ce qui implique d’« accélérer [leur] jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité » et de « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine » pour améliorer « la prise en compte des victimes en montrant que la justice apporte une réponse rapide et en permettant d’engager la procédure de réparation » ;

– en dernier lieu, « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs et (…) doter les magistrats, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les services d’enquête et les avocats d’un code cohérent et lisible ».

Par ailleurs, la ministre a indiqué vouloir s’appuyer sur les travaux déjà engagés par le Parlement, en particulier la mission d’information confiée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier mais aussi la mission d’information sénatoriale sur la réinsertion des mineurs enfermés, menée par Mme Catherine Troendlé et M. Michel Amiel ([45]), et, d’autre part, associer les parlementaires à l’élaboration de l’ordonnance.

Enfin, le Gouvernement s’est engagé à ce que les dispositions de l’ordonnance n’entrent en vigueur qu’un an après l’adoption de celle-ci, afin de laisser au Parlement le temps et la latitude suffisants pour en modifier le contenu.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 52
(art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)
Amélioration de la préparation à la sortie des mineurs délinquants

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article, dans sa version initiale, améliore les outils de la protection judiciaire de la jeunesse pour préparer la réinsertion des mineurs délinquants, en autorisant l’accueil temporaire à l’extérieur d’un mineur placé en centre éducatif fermé (CEF) afin de préparer sa sortie du centre ou gérer certaines situations de crise, en prévoyant un droit de visite et d’hébergement pour les parents et en expérimentant une nouvelle mesure éducative d’accueil de jour, intermédiaire entre les actuelles activités de jour, qui n’offrent pas une prise en charge assez intensive, et le placement.

1.   La position du Sénat en première lecture

Cet article a été adopté par le Sénat sans modification.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, à l’initiative du rapporteur, votre commission des Lois a adopté cet article en ne lui apportant que des modifications rédactionnelles et des précisions.

En séance, sur proposition de Mme Élodie Jacquier-Laforge (Mouvement démocrate et apparentés) et suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a expressément prévu que la mesure éducative d’accueil de jour puisse être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord.

Par ailleurs, à l’initiative de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a complété cet article par quatre dispositions destinées à améliorer dès à présent certains aspects de la justice pénale des mineurs.

En premier lieu, elle a mis l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante en conformité avec la directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 « relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », qui devait être transposée avant le 11 juin 2019 :

– un nouvel article 3-1 est inséré afin de prévoir le droit à l’information des parents, du tuteur, de la personne ou du service auquel le mineur est confié en cas d’audition libre, lors d’une opération de reconstitution de l’infraction ou au cours d’une séance d’identification des suspects dont il fait partie ainsi que, lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni de l’emprisonnement, l’assistance obligatoire d’un avocat, même en l’absence de demande formée par le mineur ou ses parents et sauf dérogations exceptionnelles décidées par un magistrat (1° A) ;

– l’article 4, relatif à la garde à vue du mineur, est modifié pour prévoir le droit du mineur d’être examiné par un médecin à la demande de son avocat et préciser les règles relatives aux enregistrements des auditions des mineurs (1° B) ;

– un nouvel article 6-2 est ajouté pour consacrer le droit du mineur suspecté ou poursuivi d’être accompagné tout au long de la procédure par les titulaires de l’autorité parentale ou tout « adulte approprié » et le droit de ceux-ci de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent lui être communiquées ainsi que les circonstances permettant de déroger à ces obligations (1° C) ;

– enfin, un nouvel article 11-3 est inséré afin d’étendre les droits du mineur dans les cas d’exécution d’un mandat de comparution, d’amener, d’arrêt ou d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ( D et 1° H).

En deuxième lieu, l’Assemblée nationale a revu les conditions de placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière délictuelle qui font l’objet d’un contrôle judiciaire avec pour obligation de respecter un placement en CEF, afin de prévoir que la détention provisoire ne sera possible « qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire » (1° E et 1° F). Cette évolution permettra d’éviter les détentions provisoires injustifiées, notamment dans le cas de fugues de CEF de la part de mineurs ne saisissant pas toujours les enjeux d’un contrôle judiciaire et les risques encourus en termes de placement en détention provisoire.

En troisième lieu, l’Assemblée nationale a limité la durée de la détention provisoire susceptible d’être exécutée par certains mineurs en attente d’un jugement à l’issue de la phase d’instruction.

L’article 11-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 a ainsi été complété afin de prévoir que, après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans ne pourra être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal que pour une durée de deux mois renouvelable une fois pour une durée d’un mois, contre une durée actuelle de deux mois, renouvelable deux fois ( G).

En dernier lieu, l’Assemblée nationale a complété les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 en vue de mieux concilier l’exercice de l’autorité parentale par ses titulaires et les impératifs liées au placement du mineur au sein d’une structure, notamment afin de palier la carence ou l’opposition des parents d’un mineur qui doit pouvoir bénéficier des mêmes activités et soins que les autres.

Il est proposé de prévoir, comme en matière d’assistance éducative ([46]), que si « les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement (…) continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure », « la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ». Par ailleurs, le juge pourrait « exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie », autoriser cette personne, ce service ou cet établissement, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, « à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure » ().

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, à l’initiative de Mme Cécile Untermaier et des membres du groupe Socialistes et apparentés et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a prévu qu’en cas de dérogation à l’obligation de désignation d’un avocat commis d’office au profit d’un mineur n’ayant pas sollicité la désignation d’un avocat, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer, ainsi que le prévoit la directive transposée.

La Commission a également adopté plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteur.

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TITRE V BIS (supprimé)
ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 52 bis
(art. 1635 bis Q du code général des impôts)
Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, rétablissait une contribution pour l’aide juridique, acquittée par tout justiciable introduisant une instance devant une juridiction judiciaire ou administrative, à l’exclusion de certaines procédures, et modulable de 20 à 50 euros.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 52 ter
(art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Consultation obligatoire d’un avocat
avant toute demande d’aide juridictionnelle

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, visait à rendre obligatoire, sauf exceptions, la consultation d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, afin que celui-ci vérifie le bien-fondé de l’action et prévienne l’attribution indue de l’aide pour des affaires manifestement irrecevables ou dénuées de fondement.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 52 quater
(art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour apprécier les ressources du demandeur

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, rendait obligatoire la faculté aujourd’hui donnée aux bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) d’interroger certains services et organismes sociaux afin de rendre plus effectif et rapide le contrôle des ressources prises en compte pour apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 52 quinquies
(art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Attribution au Trésor public du recouvrement des sommes
à récupérer versées au titre de l’aide juridictionnelle

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, confiait au Trésor public le soin de recouvrer les sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie – non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – condamnée aux dépens ou qui perd son procès afin d’améliorer l’effectivité du recouvrement.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Titre VI
Renforcer l’organisation des juridictions

Chapitre Ier
Améliorer l’efficacité en première instance

Article 53
(art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé], 211-6, 211-7, 211-8, 211-9-2, 211-9-3 [nouveau], 211-10, 211-11, 211-11-1, 211-12, 211-13, 211-14, 211-16, 212-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-6, 212-6-1 [nouveau], 212-7 [nouveau], 213-1, 213-2, 213-4-1 [nouveau], 213-4-2 à 213-4-8 [nouveaux], 213-5, 213-6, 213-7, 213-9, 215-1, 215-2 et 215-3 à 215-7 [nouveaux], 216-1, 216-2, 217-1, 217-2, 218-1, 218-6 et 218-10 du code de l’organisation judiciaire, art. 39-4 [nouveau], 52-1, 80 et 712-2 du code de procédure pénale, 1134-10, 1422-1, 1423-11, 1454-2, 1521-3, 2312-15, 2312-46, 2315-74, 2323-4, 2323-39, 2325-38, 2325-40, 2325-55 et 3252-6 [abrogé] du code du travail, 4261-2 et 4262-2 du code des transports) 
Réorganisation juridictionnelle et statutaire

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à :

– procéder à la fusion du tribunal de grande instance avec les tribunaux d’instance de son ressort maintenus sous la forme de chambres détachées du tribunal de grande instance dont les compétences minimales seront fixées par décret ;

– supprimer la fonction spécialisée de juge d’instance ;

– prévoir une possibilité de spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière civile et pénale au sein d’un même département ;

– désigner des procureurs de la République chefs de file au niveau départemental ;

– garantir la présence d’au moins un juge d’instruction et juge d’application des peines à l’échelle départementale.

1.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté plusieurs amendements tendant à :

– changer la dénomination du tribunal de grande instance en tribunal de première instance ;

– supprimer la dénomination de tribunal d’instance pour les chambres détachées du tribunal de grande instance en conservant la seule dénomination de « chambres détachées » ;

– préciser que le socle de compétence des chambres détachées sera fixé au niveau national par décret pris en Conseil d’État et que des compétences supplémentaires pourront leur être attribuées par les chefs de cours sur proposition des chefs de juridiction ;

– prévoir des garanties de localisation des emplois de magistrat et de greffier ;

– mettre en place un dispositif d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire ;

– créer une fonction non-statutaire de juge chargé des contentieux de la proximité ;

– supprimer la possibilité de spécialiser des tribunaux de grande instance au sein d’un même département en matière civile et pénale.

2.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le Gouvernement dans le but, d’une part, de rétablir la version initiale des dispositions modifiées par le Sénat et, d’autre part, d’instaurer une nouvelle dénomination de « tribunal judiciaire », de préciser les conditions de spécialisation des contentieux à l’échelle départementale et de créer la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection.

Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement à l’initiative de la rapporteure afin de prévoir, à titre exceptionnel, un mécanisme de spécialisation contentieuse inter-départementale entre tribunaux judiciaires.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean Terlier (LaREM) permettant la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous les deux situés dans une même commune. Outre plusieurs amendements de coordination présentés par le Gouvernement et la rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de la rapporteure précisant les conditions de mise en œuvre de la spécialisation interdépartementale des tribunaux judiciaires ainsi qu’un amendement à l’initiative du Gouvernement permettant de statuer à juge unique sur les contentieux de la sécurité sociale.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 53 bis AA
(art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16 du code de l’organisation judiciaire, art. 725-3, 751-16, 752-19, 751-32 [abrogé] et 752-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 133-9-4, 137-4, 141-1, 142-1, 142-2 [abrogé], 142-4, 142-5 [abrogé], 142-6, 142-7, 172-7-1, 142-8, 142-10, 142-10-1, 242-5, 357-14, 381-20, 381-1, 752-10, 752-11, 752-12, 821-5 et 835-4 du code de la sécurité sociale, art. 351-5-1, 4163-17, 6331-51 et 6331-62 du code du travail et art. 532-2 du code de l’éducation)
Simplification du traitement de contentieux à caractère social

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par le Gouvernement en séance publique, cet article poursuit la réforme des juridictions sociales initiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Premièrement, il apporte plusieurs clarifications rédactionnelles au code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que le recours administratif préalable au recours contentieux en matière de revenu de solidarité active s’exerce auprès du président du conseil départemental après avis de la commission de recours amiable. En outre, sont précisées les règles applicables relatives à la compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés pour connaître du contentieux de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2019.

Deuxièmement, cet article effectue une coordination dans le code de l’organisation judiciaire relative à la compétence des juridictions de première instance et d’appel en matière de traitement des contentieux de la sécurité sociale.

Troisièmement, il procède à la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique au sein du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, dans le prolongement de la loi du 18 novembre 2016.

Dernièrement, il assure la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l’éducation relative à la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 53 bis AB
(art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)
Extension des pouvoirs d’animation et de coordination en matière civile confiés à un procureur au sein d’un même département

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par la rapporteure en séance publique, l’article 53 bis AB s’inscrit dans le prolongement de l’alinéa 104 de l’article 53 qui prévoit que, dans les départements comprenant plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général puisse confier à l’un des procureurs de la République, sous son autorité, un rôle de coordination de l’ensemble des parquets dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec les autorités administratives présentes dans le département.

Cet article étend à la matière civile le champ d’application de ces dispositions prévues par l’article 53 en matière pénale, et ce afin de renforcer la coordination des services judiciaires et administratifs dans des domaines tels que la protection des majeurs ou l’assistance éducative.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis AC
(art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995)
Nomination des assistants de justice dans les juridictions judiciaires de Polynésie française

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement de Mme Maïna Sage (UDI-AGIR et Indépendants) en séance publique ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure à titre personnel, l’article 53 bis AC complète l’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Il précise que des assistants de justice peuvent être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Papeete, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article 20 ([47]).

Cet article permet aux juridictions judiciaires polynésiennes de recruter des assistants de justice dans les conditions de droit commun telles que déterminées par le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice modifié par le décret n° 2008-1159 du 10 novembre 2008.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis AD
(art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995)
Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans certaines collectivités d’outre-mer

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par un amendement de Mme Maïna Sage (UDI-AGIR et Indépendants) en séance publique ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure à titre personnel, l’article 53 bis AD complète l’article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative relatif à l’application des dispositions de cette loi dans les collectivités d’outre-mer.

Dans un souci de coordination avec le nouvel article 53 bis AC, cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 20 de la loi précitée dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 53 bis AE
Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement du Gouvernement en séance publique, cet article ratifie l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 « relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale » et l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 « fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ([48]) et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice ».

La ratification de ces deux ordonnances achève la mise en cohérence des textes et codes en vigueur rendue nécessaire par la réforme des juridictions sociales engagée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

L’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 permet l’adaptation des dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles et du code de l’organisation judiciaire à la suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale dont la compétence relève de cours d’appel et tribunaux de grande instance spécialement désignés à compter du 1er janvier 2019.

Par voie de conséquence, l’ordonnance n° 2018-359 détermine les modalités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de retour dans leurs structures d’origine.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis AF
Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement du Gouvernement en séance publique, l’article 53 bis AF complète l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice.

Cet article permet aux organismes de sécurité sociale de remplacer leurs personnels ayant été mis à disposition auprès du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2019 ([49]) en cas d’absence pour maladie de longue durée ou de départ en retraite de ces derniers. Les organismes de sécurité sociale bénéficieront ainsi d’une faculté de recrutement de nouveaux personnels dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 qui prévoit que la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement ([50]).

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis A
(art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2 et 3844-2 du code de la santé publique, art. 251-4 et 251-6 du code de la sécurité intérieure, 3452-3 du code des transports, art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 1651H, 1653F, 1741A du code général des impôts, art. 11-4 du code du patrimoine, art. 332-18 du code du sport, art. 561-39, 612-5, 612-9, 621-2 du code monétaire et financier, art. 327-3 et 327-4 du code de la propriété intellectuelle, art. 228-2 du code de l’aviation civile, art. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 18 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, art. 6 bis de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, art. 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et art. 13, 14, 16 [abrogé], 17, 19 et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel)
Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article vise à supprimer ou réduire la participation de magistrats administratifs et judiciaires ainsi que de membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes au sein de diverses commissions administratives.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Chapitre Ier bis
Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise

Article 53 bis B
(art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire)
Délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires et transfert temporaire des services d’une juridiction vers une autre commune

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative de M. Jean Terlier (LaREM), cet article a pour objet de renforcer les capacités organisationnelles des juridictions face à une surcharge d’activité ou à la survenue de crises majeures empêchant le bon fonctionnement de l’ensemble de leurs services en prévoyant la mise en œuvre à leur profit d’une délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure en séance publique tendant à rendre possible la délocalisation de la tenue d’un procès sur un ressort de juridiction limitrophe ainsi que la tenue d’audiences de juridictions à compétence nationale en toute commune du territoire national.

Il s’agit d’améliorer l’efficacité de l’organisation judiciaire pour la tenue des audiences dont le nombre de parties, la médiatisation, ou la durée confrontent la juridiction à des difficultés matérielles insurmontables.

Il s’agit également d’améliorer la gestion des procès dont le jugement relève d’une juridiction à compétence nationale en instaurant la possibilité de délocaliser la tenue des audiences en tout lieu du territoire national, sur décision du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général. Cette disposition vise en particulier la prise en charge des procès sensibles par les juridictions disposant d’une compétence d’attribution particulière pour certaines matières.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 53 bis C
(art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)
Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie par des juridictions ultra-marines

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement à l’initiative de M. Jean Terlier (LaREM) ayant fait l’objet d’un sous-amendement de nature rédactionnelle présenté par la rapporteure en séance publique, l’article 53 bis C a pour objet de renforcer les moyens dont bénéficient les juridictions ultra-marines en cas d’événements susceptibles d’affecter leur bon fonctionnement et la continuité du service public de la justice, à l’image des ouragans subis par les juridictions situées dans les Antilles en septembre 2017.

Cet article crée un mécanisme permettant de compléter les effectifs de magistrats de juridictions d’outre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour d’appel de la collectivité d’outre-mer concernée. Il prévoit la possibilité pour ces juridictions ultramarines de recourir à des magistrats désignés avec leur accord sur une liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris s’agissant des magistrats du siège, ou par le procureur général près la cour d’appel de Paris s’agissant des magistrats du parquet, pour une période maximale de trois mois.

L’article prévoit également la mise en place d’un système de visioconférence permettant la participation de magistrats non présents au sein des juridictions, en cas d’impossibilité matérielle d’organiser leur venue.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre Ier ter (nouveau)
Gestion électronique des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

Article 53 bis
(art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002)
Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de permettre l’informatisation des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II
Améliorer la cohérence du service public de la justice
au niveau des cours d’appel

Article 54
Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation de cours d’appel en matière civile

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article prévoit l’expérimentation de deux dispositions relatives aux cours d’appel dans deux régions métropolitaines. Il s’agit d’autoriser, d’une part, la désignation par décret de chefs de cour d’appel chargés d’accomplir des missions d’animation et de coordination vis-à-vis des autres chefs de cour au sein d’une même région, et, d’autre part, de déterminer par décret des cours d’appel spécialisées pour connaître de certains contentieux civils.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article. À l’initiative du Gouvernement, il a été rétabli par votre commission des Lois qui a également adopté un sous-amendement de la rapporteure afin d’élargir le périmètre géographique de l’expérimentation.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques de MM. Marc Le Fur, Pierre Vatin (LR) et Paul Molac (LT), avec un avis favorable de la rapporteure et Gouvernement, tendant à rétablir le périmètre géographique initial de l’expérimentation.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III
Dispositions diverses

Article 55
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

 

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter et de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions prévues par tous les codes et textes en vigueur à la suite de la réforme de l’organisation judiciaire résultant de l’article 53.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de précision. À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination. Outre un amendement rédactionnel du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, lors de l’examen en séance publique, un amendement présenté par la rapporteure réduisant de dix-huit à douze mois le délai dans lequel l’ordonnance doit être prise à compter de la promulgation de la présente loi.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Titre VII
dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur
et À l’application outre-mer

Article 56
Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article précise les délais à partir desquels plusieurs dispositions du projet de loi entreront en vigueur.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant notamment à reporter la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions en matière pénale.

 À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté trois amendements tendant à prévoir l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi. Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure permettant d’assurer l’ensemble des coordinations requises.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure tendant notamment à reporter l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions.

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Article 57
(art. 711-1 du code pénal ; art. 804 et 837 du code de procédure pénale ; art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la route, art. L. 3826-3 du code de la santé publique ; art. L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 8951 et L. 8961 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 5311, L. 541-1, L. 5511 et L. 5611 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 6411 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 7402, 7501, 7603 et 7701 du code du patrimoine ; art. L. 9501 du code de commerce ; art. 112 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à WallisetFutuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ; art. 99 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; art. 114 de la loi n° 72626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile)
Coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à assurer les coordinations nécessaires afin de rendre applicables les dispositions du projet de loi à certaines collectivités ultramarines.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements de coordination. Votre commission des Lois a adopté trois amendements de coordination. À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale lors de l’examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté quatre amendements de coordination des rapporteurs.

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—  1  —

   Examen des articles du projet de loi organique

Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature

Article 1er A
(art. 2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durées minimale et maximale d’affectation des magistrats
au sein d’une même juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er A a pour objet d’instituer une durée minimale et une durée maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er B
(art. 21 [nouveau] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Règle de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er B a pour objet de fixer les règles de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction.

À l’initiative du Gouvernement et par cohérence avec la suppression de l’article 1er A, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er
(art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Suppression de la fonction de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance

Adopté par la Commission sans modification

L’article 1er vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire en supprimant les mentions du premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance aux articles 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination présenté par le Gouvernement tendant à prévoir la création de la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 1er bis
(art. 32 [nouveau] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er bis vise à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er ter
(art. 121 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Articulation entre les critères de nomination et d’évaluation des chefs de juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er ter a pour objet de prévoir la prise en compte, lors de l’évaluation des chefs de juridiction, des critères devant présider à leur nomination et à celle des chefs de cour.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er quater
(art. 14 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er quater a pour objet d’instituer une obligation de formation spécifique pour les chefs de cour et de juridiction, au plus tard dans les six mois suivant leur installation.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er quinquies
(art. 212 [nouveau] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er quinquies vise à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er sexies
(art. 28 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire
à la Cour de cassation

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er sexies a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er septies
(art. 281 A et 281 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Critères de nomination des chefs de juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er septies a pour objet d’instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de juridiction, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d’administration et d’encadrement.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er octies
(art. 282 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction pour les magistrats du premier grade

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er octies a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats du premier grade.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2
(art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance et création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission sans modification

L’article 2 vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire. Il supprime corrélativement les mentions de la fonction spécialisée de juge d’instance prévue à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat, celui-ci ayant souhaité introduire une durée minimale de quatre années pour l’exercice de fonctions spécialisées au sein d’une même juridiction.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à prendre en compte la création de la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection et à supprimer la durée minimale d’exercice de fonctions spécialisées au sein d’une même juridiction introduite par le Sénat.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 2 bis
(art. 37 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 bis a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2 ter
(art. 371 A et 3811 [nouveaux] de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Critères de nomination des chefs de cour

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 ter a pour objet d’instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de cour, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d’administration et d’encadrement.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2 quater
(art. 381 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 quater a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2 quinquies
(art. 382 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 quinquies a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 4
(art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d’exercer leurs fonctions dans les chambres de proximité

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et modifie par cohérence l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il prévoit ainsi que les magistrats à titre temporaire pourront être nommés au sein des nouvelles chambres détachées des tribunaux de grande instance.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat afin de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi ordinaire.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement visant, d’une part, à assurer une coordination avec la création de la fonction de juge des contentieux de la protection, et, d’autre part, à préciser que les magistrats à titre temporaire puissent être nommés pour connaître d’une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 5
(art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article modifie par cohérence l’article 41-11 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 afin de tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et des précisions apportées par l’article 3 du projet de loi organique. En outre, il précise que les magistrats à titre temporaire ne peuvent assurer plus du tiers des services au sein des nouvelles chambres détachées du tribunal de grande instance.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat afin de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi ordinaire.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement visant à assurer une coordination des dispositions relatives à l’encadrement de l’activité des magistrats à titre temporaire avec la création de la fonction de juge des contentieux de la protection.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 7 bis
(art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit par le Sénat, le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal de grande instance et de la création concomitante du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi afin de modifier, par cohérence, l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans lesquelles apparaît la mention du tribunal de grande instance.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination relatif à la création du tribunal judiciaire.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 7 ter
(art. 38-2 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Coordinations relatives à la création du parquet national antiterroriste

Adopté par la Commission sans modification

Introduit par votre commission des Lois, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, le présent article tire les conséquences de la création du parquet national antiterroriste prévue par l’article 42 bis C du projet de loi ordinaire.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Titre II
Dispositions diverses et transitoires

Article 8 A
(art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature, art 132 et 384-1 du code électoral et art. 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)
Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

Introduit par le Sénat, cet article tire les conséquences de la suppression du tribunal de grande instance et de la création concomitante du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi afin de modifier, par cohérence, l’ensemble des dispositions de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature dans lesquelles apparaît la mention du tribunal de grande instance.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à réaliser plusieurs coordinations au sein du code électoral et de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits rendues nécessaires par la création du tribunal judiciaire.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 8
(art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France)
Coordinations relatives à la fusion des tribunaux d’instance de Paris et à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et de la fusion des vingt tribunaux d’instance d’arrondissement de Paris en un seul tribunal d’instance telle qu’opérée par le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 afin de prévoir la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des contestations relatives aux inscriptions d’un électeur sur le registre des Français établis hors de France.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat afin, d’une part, de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi ordinaire, et, d’autre part, de réaliser une correction légistique à l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination du Gouvernement relatif à la création du tribunal judiciaire. Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence présenté par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9
Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article effectue une coordination permettant aux magistrats à titre temporaire et aux magistrats honoraires de prendre part, avec des fonctions d’assesseur, à l’expérimentation du tribunal criminel départemental.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination présenté par le rapporteur afin de prendre en compte le changement de dénomination de la juridiction expérimentale créée à l’article 42 du projet de loi ordinaire, que la Commission a préféré nommer « cour criminelle » – et non « tribunal criminel départemental » comme dans la version initiale du projet de loi.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

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Article 9 bis
Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article permet aux juges d’instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d’un tribunal de proximité ou du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, afin qu’ils conservent leur affectation dans l’ensemble des implantations judiciaires.

Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de précision présenté par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 ter
Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article édicte une disposition transitoire au bénéfice des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance.

Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de précision présenté par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 quater
(art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Coordination avec la suppression de la possibilité laissée au juge des tutelles de priver du droit de vote les personnes protégées

Adopté par la Commission sans modification

Introduit, en première lecture, par l’Assemblée nationale à l’initiative de la rapporteure lors de la séance publique, cet article procède à une coordination requise par la suppression de l’article L. 5 du code électoral opérée à l’article 8 ter du projet de loi ordinaire qui retire au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 10
Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 des articles 1er, 2, 4, 5, 6 et du 1° du II de l’article 8 de la présente loi organique.

Cet article a fait l’objet de deux amendements adoptés par le Sénat afin de prévoir l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020 des nouveaux articles 7 bis et 8 A, ainsi que de l’article 2 et du II de l’article 8 de la présente loi organique.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination du Gouvernement rendu nécessaire par la modification de l’article 2 du projet de loi organique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.


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   Comptes rendus des débats

Lors de ses trois réunions du mercredi 19 décembre 2018, la Commission examine, en nouvelle lecture, les projets de loi, ordinaire (n° 1503) et organique (n° 1502), modifiés par l’Assemblée nationale en première lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions.

1.   Première réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 9 heures 30

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7103700_5c19ff969dfaa.commission-des-lois--reforme-pour-la-justice-et-renforcement-de-l-organisation-des-juridictions-19-decembre-2018

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je rappelle que la commission mixte paritaire (CMP) relative aux deux textes que nous examinons ce matin a échoué. La navette ayant débuté au Sénat, nous sommes donc saisis du texte adopté par l’Assemblée nationale la semaine dernière.

Je vais donner la parole à nos deux rapporteurs, puis nous passerons à la discussion générale. Je demanderai aux groupes de limiter leur expression à cinq minutes. Nous sommes saisis de 503 amendements en ce qui concerne le premier texte, et de trois pour le projet de loi organique, soit 506 au total.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Après des débats riches et denses en commission des Lois, puis tout aussi riches mais plus étalés dans le temps en séance publique, jusqu’à la semaine dernière, l’organisation de nos travaux est telle qu’après l’échec de la CMP, jeudi dernier, nous reprenons en nouvelle lecture le texte adopté par notre assemblée.

Les travaux que nous allons mener vont nous permettre d’ajuster le projet de loi, après les discussions qui ont eu lieu jusque-là. Il ne s’agit pas de détricoter ce que nous avons nous-mêmes conçu et voté, mais de trouver ensemble des voies d’amélioration et de perfectionnement d’un texte qui doit être à la hauteur de notre ambition pour la justice.

Celle-ci aura un budget considérablement renforcé. Tel est l’objet de la loi de programmation 2018-2022, qui augmentera les crédits de 25 % sur la durée de ce quinquennat et prévoit le recrutement de 6 500 équivalents temps plein, dont 832 dédiés aux services judiciaires, c’est-à-dire des magistrats et des agents au sein des greffes.

Par ailleurs, les magistrats verront leur office se recentrer sur leur fonction première, qui est de juger, grâce à des mécanismes de déjudiciarisation que nous avons encadrés au cours des dernières semaines.

Ce sera aussi une justice qui fait le choix, assumé, de favoriser la culture du règlement amiable des litiges comme voie d’apaisement des conflits, et qui entre pleinement dans l’ère numérique tout en garantissant la pleine effectivité de la protection des droits et libertés – je fais référence à la labellisation de la LegalTech, c’est-à-dire les services juridiques en ligne, et à l’encadrement de l’open data des décisions de justice.

Nous reviendrons aussi sur la question de l’organisation territoriale. Vous savez quelles sont les garanties qui ont été données, et répétées, par la garde des Sceaux : il n’y aura pas de fermeture des lieux de justice. Tous ceux qui existent aujourd’hui resteront des lieux où l’on traitera des litiges de proximité en présence des magistrats dédiés, à savoir les juges des contentieux de la protection.

M. Didier Paris, rapporteur. La CMP s’est terminée par un échec, les positions du Sénat étant trop éloignées des nôtres sur un certain nombre de points, même si un certain nombre de ces positions ont été prises en compte par notre assemblée en première lecture.

Nous sommes, en effet, dans une situation un peu incongrue : il nous revient d’examiner des dispositions que nous avons adoptées la semaine dernière. Nous le ferons avec la même attention que d’habitude, conformément aux exigences du débat démocratique qui nous rassemblent.

Je ne dirai que quelques mots du fond, car nous sommes toutes et tous parfaitement informés de ce qui figure dans ce texte.

On a dit qu’il porterait atteinte aux droits de la défense, mais il n’en est rien selon moi. L’avocat, dont le rôle restera essentiel, sera conforté dans toutes les phases de la procédure. Tout au plus est-il prévu de se conformer au droit européen, qui ne prévoit pas l’assistance d’un avocat lorsque celle-ci n’est d’aucune utilité pour l’exercice des droits de la défense.

Nous avons porté, de même, une attention scrupuleuse aux droits des victimes, dont le parcours sera largement facilité grâce à ce texte. C’est dans cet état d’esprit que nous allons instaurer le dépôt de plainte en ligne. Je rappelle qu’il ne se substituera en aucune façon à l’accueil physique. Les débats que nous avons eus, notamment en séance, ont montré que nous étions capables de durcir le texte pour faire en sorte qu’un accueil physique soit toujours possible, dès lors que la victime le souhaite ou que cet accueil est considéré comme nécessaire par les forces de police.

La nouvelle échelle des peines répond à des nécessités absolues : celle d’une meilleure individualisation et celle de l’effectivité de la condamnation. Les très courtes peines de prison, dont la seule conséquence est d’accentuer la marginalisation, seront proscrites et, inversement, toute peine de plus d’un an de prison, marquant la réprobation sociale et sanctionnant une infraction significative, devra être exécutée. C’est à ce prix que le contrat social entre les Français et la réponse pénale sera restauré.

La création, à titre expérimental, de ce que nous avons appelé la cour criminelle, répondra tout autant à l’engorgement des cours d’assises qu’à la nécessité de condamnations criminelles qui correspondent enfin aux crimes commis et permettent d’interrompre la dérive, trop fréquemment constatée, de la correctionnalisation.

La menace terroriste reste réelle – ce qui vient de se passer à Strasbourg nous l’a rappelé, si c’était nécessaire. Notre réponse pénale, en France comme à l’étranger, sera grandement confortée par la création d’un parquet national antiterroriste, doté de capacités de mobilisation étendues.

Nous avons habilité le Gouvernement à réviser l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, ce qui fut évidemment un des points de difficulté dans le cadre de la CMP. Nous avons choisi une méthode novatrice qui consiste à ce que le texte soit préparé dans un délai de six mois avec le plein concours des parlementaires et des professionnels du droit – comme la garde des Sceaux l’a rappelé à plusieurs reprises, notamment devant le barreau de Paris tout récemment, les professionnels du droit ne seront en aucune façon exclus de la préparation de la réforme – et à ce qu’il n’y ait pas une ratification « sèche », mais au contraire une procédure laissant place au débat parlementaire avant toute mise en application des dispositions prévues.

Nous allons poursuivre nos débats de manière sereine, en essayant de rester dans l’esprit qui nous a animés jusqu’à présent. C’est en tout cas ce que je souhaite en tant que rapporteur.

M. Jean Terlier. Je voudrais insister sur notre pugnacité et notre endurance : nous avons déjà débattu pendant des dizaines d’heures de ce projet de loi. Son ambition est de renforcer notre justice et de changer de paradigme en tranchant avec la vision manichéenne qui, au fil des années, a éloigné nos concitoyens de la justice. Cette nouvelle lecture va nous permettre de tendre un peu plus vers l’objectif qui est celui d’une justice plus proche, plus simple, plus efficace et plus accessible pour tous nos concitoyens, quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent.

C’est avec une volonté de perfectionner ce qui existe et surtout de replacer le justiciable au cœur du système que ce projet de loi s’est inspiré des pistes dégagées par les « Chantiers de la justice ». Lancés en octobre 2017, ils se sont articulés autour des professionnels du droit : les barreaux et les magistrats ont été entendus et associés à toutes les phases de la consultation et de la concertation, des recommandations aux propositions. Oui, le projet de loi est l’aboutissement de toutes ces réflexions. Nos travaux et ceux des sénateurs ont ensuite enrichi le texte et l’ont même, parfois, infléchi.

Si l’on veut que tous les litiges ne se transforment pas en conflits, la procédure amiable préalable permet d’offrir une solution rapide, simple et qui a fait ses preuves. Par ailleurs, la dématérialisation des procédures et des décisions ne dévoient pas la justice et ne la déshumanisent pas : la dématérialisation renforcera l’efficacité des magistrats, qui pourront se recentrer sur leurs missions, et elle répondra aux attentes des Français qui veulent saisir la justice, communiquer avec elle et suivre leur affaire, comme ils peuvent déjà le faire pour la plupart des services publics.

À ceux qui craignent l’esseulement du justiciable, qui attendrait le règlement de son litige par un traitement algorithmique, et à ceux qui déplorent le sacrifice de procédures protectrices, je voudrais dire que le projet de loi offre toutes les garanties, évidentes, du maintien de ces procédures. Ce sera particulièrement le cas dans les matières où des parties sont vulnérables et où des enfants peuvent être concernés, comme les affaires de divorce : le juge continuera bien sûr à se prononcer, en audience.

M. Stéphane Mazars. Nos débats sur cette réforme ambitieuse et dense ont été directs, complets et argumentés. Le texte présenté par le Gouvernement a été enrichi au cours des travaux que nous avons menés, pendant 33 heures en commission et plus de 80 heures en séance publique.

Le texte que nous examinons est issu d’une consultation engagée dès les « Chantiers de la justice », en octobre 2017, d’une concertation qui a été menée, par la ministre elle-même, avec tous les acteurs du monde judiciaire, au plus près du terrain, et enfin du débat au Sénat et à l’Assemblée nationale en première lecture.

Ce texte rassure, une fois encore, sur l’ambition du Gouvernement de doter la justice, malgré les contraintes budgétaires et sur les quatre années à venir, des moyens nécessaires pour relever les défis de notre temps, grâce à un budget en nette progression.

C’est un projet de loi équilibré : il concilie la nécessité de donner des gages à nos concitoyens en matière de sécurité et l’exigence de garantir les libertés individuelles et les droits de la défense. Il contient des règles efficaces et pragmatiques, notamment en matière de procédure. L’harmonisation prévue en ce qui concerne les investigations permettra aux magistrats et aux enquêteurs d’avoir plus de réactivité et de se mobiliser avec plus de simplicité. Le temps de travail effectivement consacré aux enquêtes sera clarifié et nous pourrons mieux lutter, dans le respect des libertés et des droits de la défense, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, contre une délinquance protéiforme, de mieux en mieux organisée et de plus en plus équipée.

Le Parlement a concouru à enrichir ce texte de manière responsable, en commission puis en séance publique. Je suis certain que cette même volonté de parvenir à un texte bien façonné, et non pas formaté, mais aussi équilibré, au lieu d’être caricaturé, nous animera en nouvelle lecture. Nous devons impérativement adopter un texte répondant non aux attentes de telle ou telle corporation mais à celles de nos concitoyens, qui aiment leur justice mais ont souvent du mal à la comprendre et à la reconnaître.

M. Philippe Gosselin. Je vais m’exprimer, au nom du groupe Les Républicains, sur les questions de forme, puis M. Jean-Louis Masson parlera davantage du fond.

Au-delà de la durée, qui n’est jamais synonyme de qualité, il faut souligner le caractère chaotique du débat que nous avons eu. Je ne fais de procès à personne : je ne veux pas dire que le travail réalisé n’était pas sérieux, mais il faut reconnaître que les lignes de fond ont difficilement bougé et, surtout, que l’examen du texte a été entrecoupé de beaucoup de suspensions et de reports.

C’était lié, pour partie, aux événements, c’est-à-dire aux « gilets jaunes », dont il faut souligner qu’ils ont exprimé un besoin de proximité qui ne se retrouve pas dans ce texte. M. Jean-Louis Masson vous le dira : nous craignons l’évaporation d’un certain nombre de lieux de justice. Si le débat a été chaotique, c’est aussi à cause de l’organisation des travaux : on ne peut pas examiner 1 600 amendements en deux jours et trois nuits, ou l’inverse. C’est une vraie difficulté.

Il faut également souligner l’absence de vote solennel sur ce sujet pourtant important, qui fait l’objet d’une loi organique, visant à appliquer la Constitution – ce n’est donc pas anecdotique.

Enfin, je tiens à rappeler l’extrême justesse du vote : il y a eu 88 voix pour et 83 contre, alors que la majorité est censée défendre bec et ongles un projet auquel elle tient. C’est le signe du doute qui s’est installé.

M. Jean-Louis Masson. Comme nous l’avons dit en première lecture, et nous ne changerons pas d’avis, le budget prévu nous paraît insuffisant. Il est certes en hausse, mais on part de très bas et l’augmentation prévue est donc à relativiser. La faiblesse de ce budget a une traduction sur le plan des créations de places de prison, dont le nombre a été réduit : alors que le Président de la République en avait annoncé 15 000, il y en aura 7 000, et l’on n’est même pas sûr de parvenir à atteindre cet objectif, tant s’en faut.

S’agissant des procédures, il y a en revanche quelques points positifs. Nous sommes favorables à la simplification de la procédure pénale et à la création d’un parquet national antiterroriste, mais nous avons des critiques assez fortes, que nous réexprimerons, à l’encontre de ce que nous percevons comme une déshumanisation de la justice, du fait du développement de la dématérialisation, des procédures d’arbitrage, dont le coût pèsera sur les justiciables, et de la fusion des tribunaux, en particulier celle des tribunaux d’instance et de grande instance. On ne peut pas s’empêcher de s’interroger : nous sommes certes convaincus que l’actuelle garde des Sceaux est de bonne foi, mais il y en aura d’autres après elle, et notre crainte est de voir les tribunaux d’instance disparaître à moyen terme. Certains se bercent d’illusions, mais nous sommes réalistes : nous pensons que plusieurs centaines de tribunaux d’instance disparaîtront, ce qui contribuera à l’éloignement de la justice et à sa déshumanisation.

Par ailleurs, nous restons opposés à ce que les peines soient « automatiquement » réduites aux deux tiers de la sanction prononcée : il faudrait que cette mesure soit formulée autrement. Comme nous croyons à la vertu exemplaire de la prison, nous ne sommes pas nécessairement favorables à toutes les peines de substitution : nous avons émis un certain nombre de réserves sur ce plan.

Quant au tribunal criminel départemental, nous avons l’impression qu’il y aura finalement une correctionnalisation d’un certain nombre de sujets, en particulier les viols.

Globalement, nous sommes donc critiques sur le fond. On a d’ailleurs vu que le vote a eu lieu « à l’arrache », avec une majorité extrêmement ténue.

M. Philippe Latombe. Il est important de passer du temps à débattre de ce projet de loi, car il va façonner la vie judiciaire pour les années à venir. Un texte était nécessaire, et nous sommes globalement favorables à celui que nous examinons, notamment en ce qui concerne la réorganisation judiciaire, l’augmentation des moyens et le recentrage des acteurs sur leur cœur de métier, afin de donner plus de lisibilité aux justiciables.

Il y a néanmoins des points sur lesquels nous restons vigilants, voire en désaccord : les dispositions relatives aux caisses d’allocations familiales (CAF), la composition pénale, qui nous semble aller à l’encontre de ce que nous avons voulu faire depuis dix-huit mois, et les vidéo-audiences. Ce n’est pas une surprise, car nous l’avions déjà dit en première lecture, et nous en reparlerons. Il faut que le débat puisse avancer, et nous vous donnerons des exemples des problèmes qui vont se poser, notamment en lien avec les CAF.

Il manque aussi des éléments dans ce texte : nous pouvons entendre que ce n’est pas nécessairement le bon « véhicule », ou que le travail en amont n’a pas été suffisamment fait, mais il ne touche pas du tout à la justice commerciale, alors que c’est une piste pour dégager des effectifs supplémentaires au sein des tribunaux de grande instance.

Globalement, le projet de loi permettra de rapprocher nos concitoyens de la justice, dans la mesure où il dégagera du temps pour ses acteurs. Nous ne sommes pas contre la modernité, bien au contraire : il faut que la justice entre dans cette dimension, et les plateformes numériques ont leur rôle à jouer en la matière. Nous serons néanmoins vigilants sur leur certification et les conséquences potentielles pour l’exercice du droit en France.

M. Michel Zumkeller. Nous avons un peu l’impression d’être dans le film Un jour sans fin, à nous retrouver sans cesse dans la même situation et à devoir tout recommencer. Ce n’est pas votre faute, mais cela montre quand même que l’on pourrait un peu revoir notre procédure législative.

Nous ne sommes pas là pour reprendre tous les débats que nous avons déjà eus, mais le vote serré qui a eu lieu, avec 88 voix pour et 83 contre, démontre qu’il y a un besoin de discussion. Par ailleurs, même si on a passé du temps sur ce texte, seule une vingtaine d’amendements de l’opposition a été adoptée. Il faudrait peut-être faire preuve d’une plus grande ouverture sur un sujet, la justice, qui mériterait presque un consensus.

Le groupe UDI, Agir et Indépendants a redéposé quelques amendements, ceux qui nous semblent les plus importants. Ils concernent le budget – même si celui-ci augmentera, nous pensons que l’on pourrait faire un peu mieux –, ils tendent à garantir à tous les justiciables et à toutes les victimes un accès égal au droit et à la justice, et ils visent à prendre en compte les différentes voix qui se sont exprimées : outre les parlementaires de l’opposition, les professions juridiques, le Défenseur des droits et beaucoup d’autres acteurs estiment qu’il y a encore des modifications à apporter. Nous souhaitons que cette nouvelle lecture nous permette d’apporter des améliorations et de dégager un vrai consensus sur la justice que nous voulons pour les années à venir

Mme Cécile Untermaier. Je commencerai par un constat : le débat parlementaire n’a pas apaisé les craintes émanant de toutes parts au sein du monde judiciaire – et pas seulement des avocats, me semble-t-il. Contrairement à ce que j’ai pu lire, il ne s’agit pas d’une approche corporatiste : je crois qu’il y a un vrai souci de rééquilibrage du droit de la défense dans les procédures que nous allons modifier.

Je voudrais également dire que je n’ai pas eu à subir les lobbies dans toute leur puissance. Celle-ci est moins forte sur ce texte que pour d’autres qui ont été examinés sous le précédent quinquennat, en particulier la loi dite « Macron ».

Le présent projet de loi est très difficile, très technique et très disparate, car il concerne aussi bien les prisons que les procédures civiles et pénales : on comprend bien la difficulté d’entrer dans ce texte et d’en percevoir la philosophie.

Je tiens également à souligner, car je ne l’ai pas fait en séance publique, que les rapporteurs ont vraiment réalisé un travail de qualité, sur un texte très difficile – je l’ai dit. Quelle que soit l’issue de nos débats, je les remercie sincèrement.

J’ai un regret à propos de la méthode. C’est un texte qui était plus équilibré, selon moi, quand il est sorti du Sénat. Il fallait bien sûr modifier certaines dispositions, mais il me semble que nous aurions pu nous retrouver sur trois points qui ont été évoqués par notre collègue du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

L’article relatif aux CAF s’écarte de la philosophie de 2016 – on faisait alors appel au juge en cas de litige – pour suivre une orientation dangereuse qui consiste à saisir, en cas de litige, non plus le juge mais une administration. Sur ce point, le groupe Socialistes et apparentés ne peut vous suivre.

S’agissant de la visio-audience, je pense qu’il n’aurait pas été difficile de revenir à la situation initiale en attendant une normalisation de ce dispositif. À mon avis, on ne peut pas aller aussi vite : c’est trop tôt.

J’ai aussi déposé plusieurs amendements relatifs à la composition pénale : il me paraît indispensable de revenir sur cette question.

Je crains que le projet de loi ne passe à côté de notre histoire. J’étais assez favorable à la création d’une cour départementale mais, quand on voit les « gilets jaunes » et leur intérêt pour l’association des citoyens aux politiques publiques, je me demande si la bonne solution consiste à les écarter d’un dispositif auquel ils apportent leur vision.

Je regrette que le juge soit, quand même, éloigné du justiciable tant au civil qu’au pénal – même si c’est plus marqué au civil – alors qu’il y a une revendication sur ce plan. Nous voyons bien dans nos permanences à quel point nos concitoyens sont inquiets lorsqu’ils ont à porter une affaire en justice. Il faudrait évidemment remédier à ce problème.

Je redoute que l’on désorganise le service public de la justice, déjà très fragile, en créant des spécialisations et des dispositifs nouveaux qui vont obliger les magistrats à modifier leur mode de travail alors qu’ils doivent déjà traiter leurs dossiers dans des conditions extrêmement difficiles.

Enfin, je déplore, alors que j’avais abordé ce texte dans un état d’esprit constructif, qu’un compromis n’ait pu être trouvé – sans porter atteinte, pour autant, aux engagements pris par le Président de la République : je pense qu’une voie de compromis était possible. Mais on apprend en faisant, et j’espère que nous parviendrons, à l’occasion d’un prochain texte, à travailler non pas « en même temps » mais avec toutes les oppositions.

M. Ugo Bernalicis. Je ne vais pas revenir longuement sur l’aspect chaotique de l’organisation de nos travaux. Même si les responsabilités sont multiples, il faut rappeler cette réalité. Nous sommes encore en train de nous précipiter alors que le texte repassera en janvier et qu’il n’y a plus de réforme constitutionnelle : on aurait pu prendre un peu plus de temps, mais peu importe.

J’espère que je ne recevrai pas de courrier désagréable si je dis que vous avez menti, madame la rapporteure, ainsi que la ministre, Mme Belloubet, en affirmant que le budget augmentera de 25 %. Jusqu’à preuve du contraire, cinq hausses de 5 %, sur cinq ans, ne représentent pas 25 % de plus, mais 18,6 %.

J’ai vu, avec étonnement, que les rapporteurs ont adressé au Conseil national des barreaux, à la bâtonnière de Paris et à la Conférence des bâtonniers un courrier dénonçant la « diffusion d’informations erronées et trompeuses sur le projet du contenu de loi », des « attaques personnelles contre les parlementaires ayant exercé la profession d’avocat », l’« allégation d’une absence de concertation » et des « sommations interpellatives par voie d’huissier à des députés » – j’ignorais d’ailleurs que cela existait.

Ils ont reçu la réponse suivante :

« Votre interpellation en date du 14 décembre confirme que la fébrilité, le déni de la contradiction et la défiance envers les corps intermédiaires prévalent désormais dans les débats qui secouent le Parlement sur le projet de loi de programmation pour la justice.

« Votre lettre ouverte révèle donc que les conditions d’un débat serein et responsable ne sont plus réunies ni garanties par votre majorité parlementaire.

« En conséquence, nous nous en remettons à la proposition formulée par M. le Président de la République de participer à un "débat sans précédent pour construire un nouveau contrat pour la Nation".

« Nous considérons que la réforme de la justice doit avoir toute sa place dans ce grand débat national plutôt que d’être maltraitée par le processus chaotique qui prévaut actuellement au Parlement.

« C’est la raison pour laquelle nous demandons officiellement, au nom des 68 000 avocats, à M. le Président de la République d’arrêter le processus parlementaire concernant la loi de programmation pour la justice (voir courrier en pièce-jointe) afin de laisser les Français débattre de l’avenir de leur justice, comme de celui des autres services publics.

« Nous regrettons que ceux qui portent la responsabilité politique de l’impasse dans laquelle nous sommes aujourd’hui aient souhaité mettre en cause la responsabilité morale des avocats, qui sont avant tout des hommes et des femmes libres.

« Nous nous en tiendrons toujours à notre responsabilité citoyenne et civique : défendre l’accès aux droits, l’accès au juge et les libertés individuelles et publiques pour tous et partout en France.

« Ce sont les valeurs que nous porterons avec tous nos confrères de métropole et des outre-mer, demain comme hier, dans le débat républicain que nous souhaitons partager avec nos concitoyens.

« Nous vous prions de croire, madame la députée, monsieur le député, à l’assurance de notre parfaite considération ».

Il était important d’avoir connaissance de ces échanges, d’autant que la semaine dernière, madame la rapporteure, dans une question au Gouvernement, vous disiez que cette réforme avait été faite non pas pour les professionnels du droit – ils l’avaient déjà remarqué – mais pour les justiciables. Opposer ainsi les deux, comme vous le faites, est une faute politique : vous devriez travailler à élargir l’adhésion à une réforme qui concerne tout le monde. La concertation que vous avez tant vantée a été menée, pour l’essentiel, avec les professionnels du droit. Il est donc pour le moins étrange que nous en arrivions à la situation actuelle. Les justiciables ont bon dos : à quel moment les avez-vous associés ? Quand ont-ils eu leur mot à dire ? De toute façon, ce mot – « justiciable » – est un terme générique, dans lequel on peut mettre à peu près tout ce que l’on veut.

J’approuve la proposition des avocats, qui me semble sage. Je précise que je ne suis pas avocat moi-même et que je ne suis influencé par aucun lobby : j’exprime cette position de mon propre chef, parce que je pense qu’elle est juste. D’ailleurs, elle est partagée par un certain nombre de magistrats, dont le Syndicat de la magistrature, mais aussi par les greffiers, qui se mobilisent eux aussi et manifesteront de nouveau en janvier prochain.

Je considère donc que vous devez retirer le projet de loi : on ne peut pas se permettre qu’un texte consacré à des sujets aussi importants soit voté avec seulement cinq voix d’écart. On pourrait prendre le temps du débat, inclure la justice dans la concertation qui aura lieu dans trois mois. En effet, on voit bien que la concertation n’a pas fait défaut seulement pour la taxe sur les carburants : elle a manqué pour la loi sur l’alimentation et l’agriculture, pour le projet de loi d’orientation des mobilités et, donc, pour le présent projet de loi. Il serait vraiment sage de votre part de donner suite à notre demande.

M. Stéphane Peu. Je passerai rapidement sur les conditions dans lesquelles nous avons discuté le texte : j’approuve ce qu’ont dit MM. Philippe Gosselin et Ugo Bernalicis. J’ajouterai toutefois un élément de contexte : l’annonce surprise par la garde des Sceaux, dans l’hémicycle, d’une réforme par voie d’ordonnance de la justice des mineurs, issue de l’ordonnance de 1945. La profession a été aussi surprise que les parlementaires. Le sujet aurait nécessité, à tout le moins, un débat d’une autre nature.

Le présent projet de loi, en raison des inquiétudes qu’il soulève et de l’absence de consensus qu’il crée – pour ne pas parler de désaccords –, notamment dans le monde judiciaire, aurait dû connaître le même sort que le projet de révision constitutionnelle. En effet, le Président de la République a constaté, de manière extrêmement solennelle, l’existence dans le pays d’un mouvement qui prend sa source dans la fracture sociale et territoriale, et appelé à un nouveau contrat avec la Nation sur ces deux aspects. Or c’est précisément sur la dimension sociale et la dimension territoriale que le projet de loi est contesté. Beaucoup considèrent qu’il va aggraver la fracture territoriale en éloignant la justice du justiciable, en concentrant et en numérisant. Que ce soit là fantasme ou réalité, peu importe : très majoritairement, le pays et les professionnels de la justice considèrent que le projet de loi aura pour effet de creuser la fracture territoriale. Quant à l’aspect social, la réforme des tribunaux d’instance concerne bien la justice des petits contentieux, c’est-à-dire une justice de masse qui est aussi une justice du pauvre, avec le soupçon qu’elle soit mise à mal.

Il m’avait semblé, en écoutant le Président de la République et un certain nombre de membres de la majorité, que, dans leur acte de contrition quant à la façon dont le pays a été réformé depuis dix-huit mois, ils disaient, entre autres, vouloir être moins arrogants, moins coupés des réalités, prendre davantage en compte l’avis des uns et des autres, essayer de débattre et de fabriquer du consensus en amont de la loi. Or, dans le cas du projet de loi de réforme de la justice, qu’on le veuille ou non – et il est inutile de se retrancher derrière l’action supposée de lobbies : c’est là pur fantasme –, la communauté judiciaire, des magistrats aux avocats, en passant par les greffiers, les éducateurs spécialisés et l’administration pénitentiaire, est très majoritairement opposée au texte. Comment peut-on prétendre tirer enseignement des dix-huit derniers mois et des « erreurs » qui ont été commises – selon les propres mots du Président de la République et d’un certain nombre de membres du Gouvernement – tout en continuant de légiférer contre l’immense majorité de ceux qui sont les premiers concernés, à savoir les acteurs du monde judiciaire ?

Il y a quinze jours, je me suis rendu au Stade de France, non pas pour un match, mais pour la rentrée solennelle du Jeune Barreau. Des centaines d’avocats étaient présents, bien sûr, mais aussi des magistrats, des procureurs, des présidents de tribunaux de grande instance, ou encore des greffiers. Eh bien, il ne s’est pas trouvé une seule personne pour reconnaître la moindre qualité à votre texte. Vous devez le comprendre et inscrire ce projet à l’ordre du jour du débat national qui va s’ouvrir à la suite du mouvement des gilets jaunes. C’est le seul moyen d’être fidèle à la volonté du Président de la République.

M. Jean-Félix Acquaviva. Comme en première lecture, le groupe Libertés et Territoires s’oppose au projet de loi, tout simplement parce que la philosophie générale du texte n’est pas la bonne : la logique comptable reste par trop prépondérante dans les dispositions qui sont proposées. Pour qu’elle soit efficace et efficiente, la justice doit disposer de davantage de moyens financiers. Certes le budget est en augmentation, mais c’est loin d’être suffisant. Le texte n’opère pas de véritable rattrapage.

La justice doit recruter davantage de magistrats et de greffiers. Elle doit également être plus proche du justiciable. Surtout, elle doit privilégier la relation humaine. Enfin – et surtout –, elle doit garantir scrupuleusement l’État de droit pour tous. Or le projet de loi ne répond pas à ces quelques grands principes qui, selon nous, doivent être le cœur de la justice du XXIe siècle. Nous ne pouvons accepter l’augmentation des pouvoirs du parquet, au détriment de ceux de la défense – les professions de justice nous le rappellent en permanence –, la déshumanisation des procédures, notamment par un recours accru aux plateformes en ligne, ou encore le renvoi de décisions à une autre autorité que celle du juge, comme c’est le cas pour la revalorisation de pensions alimentaires. Je ne peux pas ne pas évoquer, enfin, l’extension très abusive de pratiques pourtant réservées jusque-là à des délits très graves, comme la géolocalisation ou l’enquête sous pseudonyme. Ce sont là autant d’atteintes aux libertés fondamentales. C’est pourquoi notre groupe s’opposera fortement à ce projet, faute d’observer la nouvelle donne pourtant évoquée à l’occasion de cette nouvelle lecture.

Mme Marie-France Lorho. Cette réforme suscite de nombreuses interrogations, voire une profonde inquiétude parmi les professionnels de notre système judiciaire. Ces derniers voient leurs capacités rognées au profit d’organismes déracinés, déconnectés des préoccupations du justiciable. L’exemple des nouvelles prérogatives qui seront bientôt accordées aux CAF en matière de réévaluation des prestations familiales est assez révélateur : cette réévaluation doit être du ressort du juge qui suit le dossier, et non de celui d’organismes en ayant une connaissance lointaine, voire aucune. La direction de la CAF risque en effet de fixer des montants de pension particulièrement bas, de manière à réduire les dépenses.

Par ailleurs, vous créez un nouvel échelon, au prétexte de renforcer l’efficacité du traitement des dossiers. En réalité, cela aboutira à une justice distante, à mille lieues des conditions réelles d’exercice de la justice auxquelles sont confrontés les Français au quotidien.

Par mesure d’économie, vous entendez aussi refondre l’architecture des tribunaux en fusionnant deux entités qui rendent la justice à des échelles totalement différentes. Vous créez des pôles judiciaires et des structures spécialisées. Ces mesures, qui éloignent les justiciables du système judiciaire, risquent également de faire disparaître des instances de proximité enracinées. Vous allez, de ce fait, dévitaliser les tribunaux.

D’autres points du texte alarment légitimement les professionnels de la justice : le dépôt de plainte par voie électronique, qui va engorger les juridictions, le traitement par des sociétés commerciales de la médiation précontentieuse, la suppression de la définition de la consultation juridique.

Sans surprise, je m’oppose à ce que nos juridictions deviennent de simples chambres d’enregistrement des décisions gouvernementales ; je m’oppose à ce que le déracinement des instances judiciaires devienne un obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire ; je m’oppose, en somme, à ce texte qui, loin de moderniser notre système judiciaire, l’enserre dans un carcan technocratique, ce qui est à mille lieues des attentes des Français.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La discussion générale est close.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 1503).

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er : Programmation financière et approbation du rapport annexé

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL42 de M. Philippe Gosselin et CL160 de M. Éric Ciotti, les amendements CL159 de M. Éric Ciotti, CL1 de M. Jean-Louis Masson, CL363 de M. Jean-Christophe Lagarde, CL238 de M. Ugo Bernalicis, CL440 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL239 de Mme Danièle Obono, CL441 et CL442 de Mme Emmanuelle Anthoine.

M. Robin Reda. L’amendement CL42 vise à reprendre la trajectoire plus ambitieuse qui avait été fixée par le Sénat, dans la droite ligne de ce que viennent d’indiquer Philippe Gosselin et Jean-Louis Masson. S’agissant des moyens alloués à la justice, nous partons de loin. Or la trajectoire décrite à l’article 1er témoigne d’un effort largement insuffisant. Nous proposons donc, pour notre part, une hausse des crédits de 33,8 % et une augmentation du nombre de postes de 13 728, contre 6 500 dans le projet de loi.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL160 vise à doter notre justice de plus de moyens, comme nous l’avons souvent demandé lors des débats en première lecture. Notre justice est paupérisée. Les magistrats et les agents de l’administration pénitentiaire sont confrontés à la même disette budgétaire – bâtiments dégradés, manque de matériel et de moyens humains – que celle que déplorent les policiers. Certes, le projet de loi de programmation tend à accroître les moyens de la justice, mais nous souhaitons aller au-delà : nous voulons doter notre justice, à l’horizon 2022, d’un budget qui s’approche de 0,38 % du PIB, voire dépasse cette proportion. Nous souhaitons une augmentation des crédits de 50 %, pour atteindre 10,56 milliards d’euros, avec une création de 13 728 postes supplémentaires. C’est bien le moins pour permettre à notre justice de s’approcher des standards européens, d’atteindre progressivement le niveau des moyens que d’autres grandes démocraties de l’Union européenne consacrent à leur justice.

L’amendement CL159 est un amendement de repli.

M. Jean-Louis Masson. Jean-Jacques Urvoas avait parlé de « clochardisation » de la justice. Or nous en sommes toujours au même point, et l’augmentation prévue nous semble insuffisante. Nous reprenons la proposition du Sénat, soit une augmentation de 1,9 milliard d’euros au lieu de 1,3 milliard. Que sont ces 600 millions au regard des 15 milliards – peut-être même davantage – que le Président de la République a trouvés la semaine dernière pour répondre à la grogne nationale des gilets jaunes ? Ce n’est pas excessif dès lors qu’il s’agit de remédier à la clochardisation de notre justice.

M. Michel Zumkeller. Nous reconnaissons la volonté du Gouvernement d’augmenter les moyens de la justice, mais nous pensons nous aussi qu’un effort supplémentaire nous porterait au niveau de certains pays voisins, par exemple l’Espagne. Nous constatons tous que la justice a besoin de moyens supplémentaires : tel est l’objet de l’amendement CL363.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons, par l’amendement CL238, de porter à 9,5 milliards d’euros le budget de la justice au terme de la trajectoire budgétaire, ce qui représenterait une augmentation de 35 % par rapport aux 7 milliards actuels. Il s’agit de se donner les moyens suffisants d’embaucher les personnels dont on a cruellement besoin – personnels des greffes, magistrats, surveillants pénitentiaires, de manière à atteindre l’effectif cible, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation – et surtout opérer une remise à neuf des prisons, ce qui me semble être bien plus urgent que d’en construire de nouvelles et de les remplir.

Pour votre part, vous proposez de partir des 7 milliards actuels pour arriver à 8,3 milliards, soit une augmentation de 18,6 %. Si vous vouliez vraiment augmenter les moyens de 25 %, il faudrait arriver à 8,75 milliards. Je vous propose donc, en vue de la séance, de travailler à un amendement allant dans ce sens. C’est un peu en deçà de ce que proposent nos collègues du groupe Les Républicains, mais ce serait toujours cela de pris pour augmenter la qualité de la justice dans notre pays. Ne me répondez pas que les 3 % de Maastricht, la dette ou je ne sais quoi d’autre nous l’interdisent : cette année, vous allez dépasser allègrement les 3 %, sans que les gilets jaunes y soient pour quoi que ce soit. En effet, le doublement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) nous fait arriver à 3,2 % de déficit, et vous l’assumez parfaitement, en liaison avec la Commission européenne. Ce serait tellement mieux si cet argent pouvait aller au service public, c’est-à-dire aux citoyennes et aux citoyens – et, en l’espèce, aux justiciables.

Mme Danièle Obono. L’amendement CL239 est en lien avec le précédent : il s’agit de fixer un objectif beaucoup plus ambitieux en termes d’effectifs, alors que les professionnels de la justice sont extrêmement mobilisés depuis plusieurs mois. Ils demandent notamment un désengorgement des tribunaux, ils souhaitent avoir plus de temps pour approfondir les dossiers. Cela passe par des recrutements, comme nous le proposons – en l’occurrence, 18 000 équivalents temps plein travaillé (ETPT), d’ici à 2022, de magistrats et magistrates, de greffiers et greffières, sans oublier les personnels administratifs. Cela nous permettrait de nous situer dans la moyenne européenne, alors même que, depuis de nombreuses années, nous déplorons d’être bien en deçà. Il nous semble que, pour rapprocher la justice des justiciables, il faut d’abord des agents, du personnel de justice, de l’humain. Tel est le sens de notre amendement.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous avons déjà longuement débattu de ce sujet, en commission puis en séance publique. Croyez bien que je suis la première à vouloir un budget aussi élevé que possible pour notre service public de la justice, lequel mérite l’ambition la plus haute. Je rappelle que le projet de loi comporte un volet budgétaire – c’est la programmation contenue dans l’article 1er – et un volet de réformes. C’est bien en nous appuyant sur ces deux aspects que nous arriverons à rénover le fonctionnement des services judiciaires et à améliorer les conditions dans lesquelles les magistrats exercent leur mission.

Cela dit, à l’évidence, on ne peut pas tout faire. Il est important de construire l’évolution du budget dans un cadre maîtrisé. L’étude d’impact nous rappelle, à cet égard, que l’évolution des crédits, telle qu’elle est prévue, est équilibrée et en ligne avec la trajectoire budgétaire globale prévue pour l’ensemble du quinquennat. Il ne semble donc pas opportun de se lancer dans une surenchère. Du reste, on le voit bien avec ces nombreux amendements : pourquoi s’arrêter à tel montant plutôt qu’à tel autre ?

Je rappelle que l’augmentation sera de près de 25 % – je n’ai pas dit 25 % exactement, monsieur Bernalicis, mais elle ne sera pas non plus de 18,6 % : vous avez oublié la première année, c’est-à-dire 2018, pour laquelle nous avons voté les crédits en 2017. Or il s’agit bien d’une programmation pour les années 2018 à 2022, et non pas 2019 à 2022 – dans cette dernière hypothèse, l’augmentation serait effectivement de 18,6 %. Par conséquent, votre calcul est erroné. J’espère, cher collègue, que mon explication vous sied.

M. Ugo Bernalicis. Pas du tout !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Les crédits augmenteront donc de 1,3 milliard d’euros, et le nombre d’ETPT de 6 500. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas uniquement d’emplois dédiés aux services pénitentiaires ou à la justice pénale : 832 créations d’emplois auront lieu dans les services judiciaires, dont 248 emplois de juristes assistants, 250 emplois de greffiers assistant les magistrats, sans oublier bien sûr des postes de magistrats. Il s’agit donc d’investir sur le plan budgétaire, mais également dans le recrutement d’hommes et de femmes concourant au fonctionnement de notre justice.

Par ailleurs, 260 créations d’emplois auront lieu au secrétariat général pour mettre en œuvre le plan de transformation numérique ; 2 282 créations d’emplois pour les nouvelles structures pénitentiaires, qui sont également un élément important de la loi de programmation ; 1 500 créations d’emplois dans les services d’insertion et de probation, pour mettre en œuvre la nouvelle politique pénale ; 1 100 créations de postes pour combler les vacances d’emplois de surveillants – à la suite du relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 par la principale organisation représentative des personnels pénitentiaires –, mais aussi pour renforcer le renseignement pénitentiaire ; 133 créations d’emplois dans les centres éducatifs fermés. Si je prends le temps de détailler l’ensemble de ces emplois, c’est aussi pour vous montrer que les données figurant dans l’article 1er sont calibrées et équilibrées. Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.

M. Ugo Bernalicis. Madame la rapporteure, le tableau commence en 2018, à 7 milliards, et on arrive, en 2022, à 8,3 milliards ; cela fait bien cinq ans, et l’augmentation est de 18,6 %. Je veux bien que l’on remonte à 2017, comme vous le faites. Toutefois, non seulement ce n’est pas vous qui aviez voté ce budget mais, en plus, vous aviez procédé à des annulations de crédits, y compris au ministère de la justice : des reports de charges sur l’année 2018 avaient eu lieu, ce qui a d’ailleurs pour conséquence que le montant de 8 milliards affiché pour 2018 n’englobe pas vraiment des crédits supplémentaires. Cela dit, pour les cinq années 2018 à 2022, c’est-à-dire en incluant les crédits votés en 2017 pour 2018, je maintiens que l’augmentation est de 18,6 %.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Mais non !

M. Ugo Bernalicis. Je n’y peux rien : c’est ce que montre votre tableau. Libre à vous d’ajouter 2017 ou 2023 – il ne vaut mieux pas – mais, en l’état, l’augmentation est bien de 18,6 %.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL438 et CL437 de Mme Emmanuelle Anthoine.

Puis elle examine l’amendement CL240 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. L’amendement, d’autant plus pertinent depuis que le Gouvernement a décidé de modifier l’ordonnance de 1945, vise à renforcer les moyens de la justice des enfants et des adolescents, ainsi que de la protection judiciaire de la jeunesse, en allouant 35 millions d’euros au milieu ouvert, grâce au redéploiement des crédits prévus pour la construction de centres éducatifs fermés (CEF). La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a considéré ces centres comme des « antichambres de la détention » dans un avis de mars 2017. En octobre dernier, les syndicats ont mené une grève qui allait dans le même sens.

Il existe de nombreuses alternatives aux CEF, à savoir le milieu ouvert et la réinsertion, qui passent par les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert, qui assurent l’accueil et l’information des mineurs et des familles, mettent en œuvre des prescriptions de l’autorité judiciaire et agissent à partir du milieu de vie du mineur ; les unités éducatives de milieu ouvert, qui mettent en œuvre les décisions ordonnées par les juges des enfants ; les unités éducatives d’activités de jour ; les unités éducatives auprès du tribunal ; les services éducatifs auprès du tribunal ; les services territoriaux éducatifs et d’insertion. Toutes ces structures sont bien mieux adaptées et bien plus conformes à l’esprit de l’ordonnance de 1945.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons déjà eu le débat sur cet amendement. Quant au fond, attendons l’article 52A.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL241 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. L’amendement vise à garantir d’ici à 2022 les mêmes possibilités d’aménagement de peine outre-mer qu’en métropole et à doter les services publics ultramarins des mêmes moyens que dans l’hexagone. La Commission nationale consultative des droits de l’homme avait relevé dans un rapport en 2017 qu’il y a en outre-mer un « très faible nombre de personnes bénéficiant d’un aménagement de peine », cela s’expliquant par le fait que « les aménagements de peine sont beaucoup plus difficiles à mettre en place qu’en métropole ». Le Gouvernement doit corriger cette inégalité.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons adopté en première lecture, à l’initiative de M. Olivier Serva, un amendement transpartisan à l’article 1er ter, afin d’intégrer au rapport annuel d’exécution de la loi une évaluation spécifique du déploiement des moyens financiers consacrés à la justice dans les collectivités d’outre-mer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement CL516 de la rapporteure, visant à corriger une erreur matérielle.

Puis elle examine l’amendement CL390 de M. Sylvain Brial.

M. Paul Molac. Notre collègue Brial tient à alerter la représentation nationale sur les difficultés d’accès au droit inhérentes à Wallis-et-Futuna, où la justice, qui a souffert de plusieurs problèmes, nécessite une attention toute particulière. Si, dans l’hexagone, nous assistons à une déjudiciarisation au profit du notaire, il faut savoir qu’à Wallis-et-Futuna il n’y a pas de notaires, pas plus que d’avocats : il faut se rendre en Nouvelle-Calédonie, ce qui est loin d’être simple. De surcroît, la situation du « citoyen défenseur », unique en France, n’a pas été prise en compte, alors qu’elle mérite une véritable réflexion, ainsi que l’intégration de la coutume, comme cela se fait dans le droit anglo-saxon, par exemple, dans notre droit latin. Notre collègue souhaite renforcer, par le biais de cet amendement, l’accès au droit et à la justice aux îles Wallis-et-Futuna.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait par les coordinations de l’article 57.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’examen de l’amendement CL333 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. L’amendement, qui fait notamment suite au rapport sur la réinsertion remis au mois de mars par la commission des Lois, vise à étendre une expérimentation menée dans plusieurs départements avec plusieurs associations, dont le groupement pour l’emploi des probationnaires (GREP).

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous souhaitons certes encourager ces dispositifs, mais sans les inscrire dans la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL71 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous avons redéposé cet amendement, qui répond selon nous à un manque d’ambition du texte. Il vise à mettre en place des comités de détenus, pourvus d’un rôle consultatif sur l’organisation interne et sur les droits et les devoirs au sein des centres pénitentiaires. Ces comités, qui ne sont pas d’invention récente, sont utiles pour les surveillants eux-mêmes. Notre proposition est en adéquation totale avec votre volonté de redonner du sens à la peine et de la rendre plus efficace. Nous regrettons vraiment que vous n’ayez pas adopté en première lecture cet amendement au rapport annexé, sans incidence financière. Comme vous l’avez fait en précisant les modalités architecturales des prisons, il faudrait favoriser les comités de détenus dans le rapport annexé.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je comprends l’intention de votre amendement, que nous partageons, mais sa rédaction conduit à généraliser un dispositif qui ne peut pas s’appliquer dans toutes les structures pénitentiaires. Peut-être pourriez-vous le retravailler pour la séance, afin de le rendre moins systématique et plus flexible ?

M. Ugo Bernalicis. Je tiens à m’associer à cet amendement. Amender un rapport annexé n’a rien de contraignant, mais permet de fixer un objectif au ministère. Qui plus est, toutes les précautions ont été prises, puisque la rédaction précise d’entrée : « sous réserve du bon ordre et de la sécurité de l’établissement ». En réalité, la majorité n’a pas la volonté politique d’expérimenter les comités de détenus. C’est tout. Assumez-le et dites pourquoi vous êtes opposés à cette mise en place, sans avancer des prétextes fallacieux qui nuisent au débat et à la bonne compréhension des choses. Mon groupe est favorable aux comités de détenus, puisque nous avions également déposé un amendement au projet lui-même, donc beaucoup plus contraignant. Cette expérimentation permettrait, comme le dit si bien Mme la ministre, de rendre utile le temps de détention.

Mme Cécile Untermaier. Je me permets d’insister, parce que cet amendement s’inscrit dans l’esprit du texte. Je ne prétends pas qu’il soit parfait. En revanche, nous pourrions profiter du temps de la séance pour le retravailler, en supprimant un caractère obligatoire qui n’était pas dans mon intention. Nous pourrions le présenter comme une expérimentation ou en laisser l’initiative au centre pénitentiaire, de façon à avancer dans cette voie, qui s’inscrit parfaitement dans le sens de l’efficacité de la peine. La réinsertion se joue dès le centre pénitentiaire. Je retire l’amendement et le retravaillerai en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL141 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement vise à créer une agence de la probation. La majorité a voté la création d’une agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle. Nous pensons qu’il faudrait plutôt créer une agence unique de la probation pour toutes les peines de probation, qui viendrait en support de tous les dispositifs, en étant un point d’entrée unique pour les associations. L’agence aurait un rôle de coordination entre les ministères. Pour avoir participé une nouvelle fois à la projection du film À l’air libre et discuté avec les encadrants de la ferme de Moyembrie, je sais à quel point il est difficile de coordonner les demandes faites aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), à la direction de l’administration pénitentiaire, au conseil départemental ou encore à l’agence régionale de santé (ARS). Il y aurait une plus-value à développer toutes les peines de probation et à permettre aux associations et aux différentes structures d’avoir un interlocuteur unique. Cette agence unique offrirait aux magistrats une boîte à outils de solutions diverses adaptées aux différents publics.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons choisi de créer une agence du travail d’intérêt général, ce qui n’enlève rien à l’ambition de développer le système probatoire de notre pays.

M. Ugo Bernalicis. Certes, cela n’enlève rien, mais ça ne règle pas le problème non plus ! Votre agence permettra, sur la question du travail d’intérêt général (TIG), de mieux coordonner l’administration pénitentiaire et les grandes structures publiques ou privées ; mais tout le reste se fera sans agence. Alors que vous êtes habituellement favorables à la simplification, vous complexifiez le dispositif. Votre agence du travail d’intérêt général servira surtout à contourner la direction de l’administration pénitentiaire et à renforcer des partenariats avec les grandes structures privées partenaires pour développer des postes de TIG à 400 heures dans du secteur marchand… Mais soit !

À supposer que vous soyez de bonne volonté, vous devriez être favorables à une agence de la probation. L’interministérialité est un enjeu majeur pour la direction de l’administration pénitentiaire dans le cadre de ces peines de probation, qui touchent à plusieurs domaines, comme l’hébergement, la santé ou l’insertion professionnelle. Essayons de redonner du sens à ce système et de développer tous les dispositifs de probation. Même si vous faites seulement semblant de créer une peine de probation autonome, cette agence de la probation satisferait tout le monde. À dire vrai je préférerais une direction interministérielle de la probation, plus aboutie. Nous ne vous proposons une agence que pour rester dans votre état d’esprit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL161 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à faire passer le nombre de places supplémentaires de prison de 7 000 à 20 000. Le déficit actuel est un problème majeur, qui pèse sur toute la chaîne pénale de notre pays, en entravant l’exécution des peines prononcées au nom du peuple français et en contraignant à une logique hypocrite d’aménagement quasi-obligatoire et systématique des peines, ce qui en déconstruit le sens. Ce déficit participe également de l’indignité de l’univers carcéral.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL242 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. L’amendement vise à créer une agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l’emploi. Moins d’un tiers des personnes détenues exercent une activité rémunérée en détention ; le manque de postes est criant ; les activités proposées sont très souvent réduites à du façonnage ou de l’assemblage, qui ont presque disparu à l’extérieur. Ce travail ne donne pas lieu à des contrats, les personnes ne disposant pas d’indemnités en cas de chômage technique, d’arrêt maladie ou d’accident du travail. La durée de travail n’est pas plus encadrée ; il n’y a ni jours de repos, ni revenu minimal. Contre ce règne du non-droit, il est important de proposer un encadrement plus strict, afin d’assurer une meilleure réinsertion des personnes détenues, de garantir une égalité de traitement et d’éviter de mettre en concurrence les salariés entre eux. Cette agence nous semble à même de compléter un dispositif favorable à la réinsertion.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. L’agence que nous proposons couvre le travail d’intérêt général et le travail en détention. L’intention de votre amendement est donc satisfaite. Je vous suggère de le retirer, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. L’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle concernait, dans sa première version, le seul TIG. À lire la présentation qui en est faite, quelques lignes seulement sont consacrées à ce qui ne relève pas des TIG. J’ai l’impression que cette mission a été ajoutée au dernier moment, sans véritablement s’intégrer dans une stratégie. Certes, le mot « travail » est commun au TIG et au travail en détention, mais à part cela… Je ne suis pas sûr qu’il y ait une continuité entre ces deux domaines qui ne relèvent pas du tout des mêmes dispositions, des mêmes lieux ou de la même logique.

Par ailleurs, l’agence que nous proposons de créer serait le gestionnaire unique des personnes détenues. Elle déchargerait administrativement les directeurs d’établissement pénitentiaire, garantirait une application uniforme des droits sur le territoire et une harmonisation des postes proposés, et enfin offrirait la possibilité de déployer des expérimentations, de proposer des ateliers de travail plus orientés vers la formation professionnelle, la découverte de nouveaux métiers ou de nouvelles qualifications, afin d’avoir des chaînes de travail ressemblant à ce qui se fait à l’extérieur de la prison. Il serait cohérent d’avoir d’un côté une agence de la probation et de l’autre cette agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l’emploi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis [suppression maintenue] : Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice

La Commission examine l’amendement CL69 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Les conciliateurs sont davantage intégrés à notre système judiciaire et juridique depuis la loi de modernisation de 2016. L’amendement vise à reprendre la programmation de la progression du nombre de conciliateurs de justice pour la période 2018-2022, adoptée en première lecture par le Sénat. Nous ne pouvons pas chercher à développer des solutions alternatives, sans leur consacrer un minimum de moyens humains.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable, non pas sur l’intention, mais sur le principe de progression d’un nombre de bénévoles.

M. Ugo Bernalicis. Sur la médiation préalable obligatoire, sur l’incitation massive à passer par des modes alternatifs de résolution des différends, des litiges et des conflits, sujets sur lesquels nous pouvons être d’accord, faisons en sorte de ne pas rester dans l’incantatoire ! Il n’y a rien de pire pour nos concitoyennes et nos concitoyens que de se dire que nous inscrivons dans la loi de belles idées qui ne se traduisent pas dans la réalité. Or c’est ce que nous allons faire ! Nous leur disons qu’ils pourront consulter gratuitement un conciliateur ; mais que penseront-ils quand ils ne pourront pas avoir de rendez-vous avant trois ou quatre mois ? Ce sera contre-productif. Certains céderont et paieront ; d’autres se diront qu’on s’est bien moqué d’eux.

Vous savez vous-mêmes pertinemment que votre système ne tient pas debout et que vous n’aurez pas suffisamment de conciliateurs, puisque, dans l’un des dispositifs, vous avez prévu qu’il soit possible de contourner la médiation obligatoire, s’il n’y a pas de conciliateur disponible dans un délai raisonnable. D’ailleurs, qu’est-ce qu’un délai raisonnable ? Sur les recours préalables obligatoires en matière administrative, je trouve qu’un délai de quinze jours est raisonnable, quand pour vous c’est un délai d’un mois qui l’est. C’est vous dire si la notion est fluctuante.

M. Philippe Gosselin. Si nous pouvons avoir des différends idéologiques ou programmatiques, nous sommes cette fois d’accord sur la nécessité de faire davantage appel aux conciliateurs, qui sont des bénévoles logiquement indemnisés pour les frais engagés. Il ne serait pas normal que les fonctions qu’ils exercent leur coûtent de l’argent. Le grand avantage pour le justiciable, c’est qu’ils représentent une justice de proximité et gratuite. Refuser l’amendement au motif qu’il ne serait pas possible de fixer une progression du nombre des bénévoles dans la loi ne me semble pas pertinent. Une association ou une fédération qui ne se fixe pas des objectifs sur le renouvellement de ses dirigeants est à côté de la plaque. Aujourd’hui, d’ailleurs, au-delà du défaut d’engagement citoyen, certaines associations sont en difficulté pour n’avoir pas anticipé les départs de certains de leurs membres.

Une grande partie des conciliateurs de justice sont des retraités, d’anciens cadres, d’anciens ouvriers, d’anciens salariés, qui trouvent satisfaction à servir l’intérêt général. Si nous ne nous fixons pas des objectifs importants, d’ici à quelques années, nous constaterons un manque de conciliateurs. Nous devons nous donner les moyens de fixer au moins des objectifs. Quand on s’en fixe, il est déjà parfois difficile de les atteindre ; en avançant au fil de l’eau, cela sera encore plus compliqué.

Mme Cécile Untermaier. Je rejoins Philippe Gosselin. Nous faisons reposer le dispositif sur des bénévoles qui ne doivent pas en être de leur poche. Or, actuellement, les conciliateurs que j’ai rencontrés me disent qu’ils ne sont même pas remboursés des frais réels de leurs déplacements. Il faut peser sur le Gouvernement pour que ces conciliateurs soient intégralement remboursés des frais engagés, sans quoi il n’y aura plus de conciliateurs. Ils se déplacent beaucoup et vont, sur le terrain, vers les justiciables en difficulté. Prenons garde à ce que la procédure civile ne soit pas le parent pauvre de la justice. Le délégué du procureur bénéficie d’une rémunération très modeste pour ses interventions. Le conciliateur, parce qu’il relève de la procédure civile, ne bénéficie pas de la moindre rémunération, ni même d’une indemnisation. Le ministère de la justice doit prendre la mesure de ces questions.

M. Jean Terlier. Contrairement à ce que vous dites, madame Untermaier, les conciliateurs sont défrayés.

Mme Cécile Untermaier. Pas assez !

M. Jean Terlier. Peut-être pas assez, mais c’est un autre sujet… Ils sont remboursés de leurs frais kilométriques, par exemple, sur la base des barèmes fixés par la loi. D’autre part, monsieur Gosselin, nous partageons tous le même objectif, dans le cadre du développement des modes alternatifs de règlement des litiges, du recours au conciliateur. Mais, comme vous l’a indiqué très justement la rapporteure, on ne peut pas prévoir le recrutement des conciliateurs, qui ne sont par essence pas « recrutés », dans la mesure où ils sont bénévoles.

M. Philippe Gosselin. On peut au moins fixer des objectifs !

M. Jean Terlier. L’objectif existe, mais il ne peut pas être fixé par la loi pour la raison évoquée.

Mme Cécile Untermaier. Je n’ai pas dit qu’ils n’étaient pas indemnisés, mais qu’ils ne l’étaient pas suffisamment pour rentrer dans leurs frais. Les conciliateurs sont bénévoles mais il faut au moins qu’ils soient indemnisés à la hauteur de leurs frais et qu’ils puissent, par exemple, bénéficier d’un ordinateur. Si l’on veut disposer d’un nombre suffisant de conciliateurs, ils ne doivent pas en être de leur poche.

La Commission rejette l’amendement.

En conséquence, l’article 1er bis demeure supprimé.

Article 1er ter : Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi

La Commission examine l’amendement CL243 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons que soit étudiée la possibilité de faire des modules « respect », ou modules de confiance, le régime normal de prise en charge des personnes détenues et qu’ils ne soient pas limités à des cas particuliers, quand l’établissement le permet. À défaut d’instaurer des conseils des détenus, vous devez au moins témoigner de votre volonté d’aller en ce sens.

Aujourd’hui, lorsque sont expérimentés ces modules, qui supposent un encellulement individuel, cela ne fait qu’augmenter mécaniquement, dans les autres quartiers, la surpopulation que connaissent déjà les maisons d’arrêt, puisque la population carcérale ne diminue pas. Cela aboutit à une double gestion de la détention et à l’établissement d’une concurrence qui n’a pas lieu d’être entre les détenus qui accèdent à ces modules et les autres.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de réfléchir à la manière de faire de ces modules le régime normal.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. C’est dommage car, pour être allée vous-même dans les prisons, vous savez que ces expérimentations sont positives, puisqu’elles se caractérisent en particulier par le nombre extrêmement faible, voire quasi inexistant, d’attaques contre les surveillants.

Je veux bien admettre qu’en cas de généralisation, les effets positifs s’atténueraient sans doute car, aujourd’hui, les détenus expérimentant ces modules sont triés sur le volet, mais on peut tout de même penser que cela contribuerait à réduire les tensions et à améliorer à la fois les conditions de vie des détenus et les conditions de travail des surveillants pénitentiaires.

On ne peut pas se contenter de déplorer les suicides et la violence, sans rien faire, alors que nous disposons d’une expérimentation qui s’avère intéressante et produit des résultats positifs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er ter sans modification.

TITRE II
SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier
Redéfinir le rôle des acteurs du procès

Section 1
Développer la culture du règlement alternatif des différends

Avant l’article 2

La Commission examine l’amendement CL305 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Il s’agit de supprimer le chapitre Ier et son intitulé car, si nous admettons que les modes alternatifs de règlement des litiges ont tendance à se développer, nous faisons également le constat que, malgré le manque de moyens, notre système judiciaire fonctionne bien, qu’il a permis d’assurer la stabilité et la paix dans notre pays et qu’il ne saurait donc être remis en question.

Or, sous couvert d’un titre aguicheur, « Développer la culture du règlement amiable des différends », vous proposez ni plus ni moins d’imposer le recours à ces modes alternatifs de règlement qui, alors même que les justiciables ont fait le choix de saisir le juge, leur seront au bout du compte imposés, contre leur gré, par le magistrat.

C’est à mon sens en totale contradiction avec la finalité de ce type de mode de règlement, qui mérite sans doute d’être développé mais en amont de la saisine, pour que le justiciable continue d’avoir le choix entre la saisine du juge ou un mode de règlement alternatif.

Ne vous en déplaise, vous ne m’enlèverez pas de l’idée que cette loi est dictée par des considérations économiques et la nécessité de soulager les juridictions. C’est comme si le ministre de l’éducation nationale disait aux parents de ne pas inscrire leurs enfants à l’école mais de les inscrire au CNED, pour tenir les budgets.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je partage l’avis d’Antoine Savignat sur la philosophie générale de ce chapitre Ier, dont le titre, clairement mensonger, veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes.

Compte tenu de votre refus de voter l’amendement sur les conciliateurs de justice, qui représentent la seule voie gratuite de médiation, avec la mise en place de l’open data et de la Legaltech, les justiciables vont se retrouver captifs d’opérateurs privés, qui vont leur proposer des services divers et variés.

Nous ne pouvons donc accepter ce chapitre qui aboutit à rendre la conciliation obligatoire, ce qui est contraire à la nature même de la conciliation. Celle-ci est d’autant plus efficace qu’elle est souhaitée par l’une au moins, voire par les deux parties.

Nous sommes d’accord pour que l’on propose une conciliation aux justiciables, qui doivent être informés que ce type de solution gratuite existe, mais on ne peut les y contraindre. Cela ne rendra pas la justice meilleure mais témoigne simplement de votre volonté de diminuer le nombre de dossiers que doivent traiter les juges. C’est déplorable.

M. Jean Terlier. Je voudrais convaincre mes collègues du bien-fondé de ce chapitre. En réalité, il n’est nullement question que le juge, lorsqu’il est saisi, oblige les parties à la conciliation mais qu’il évalue si elles y seraient éventuellement disposées.

Le juge n’a d’ailleurs aucun intérêt à se dessaisir d’un dossier au profit du médiateur car, si la médiation qu’il a proposée échoue, le dossier reviendra immanquablement sur son bureau. Je ne vois donc aucune raison pour ne pas lui permettre, s’il estime qu’elle peut aboutir, de proposer une médiation aux deux parties.

M. Antoine Savignat. Dans un procès, il y a deux parties, le demandeur et le défendeur. À partir du moment où on permet au juge d’interférer et de proposer quelque chose qui n’est demandé par aucune des parties, on transforme le juge en partie. Si vous refusez la conciliation proposée – ou ordonnée, comme le dit le texte – par le juge, vous entamez un bras de fer avec lui, alors qu’il est là pour trancher.

Encore une fois, je ne suis pas contre le développement des modes alternatifs de règlement, mais permettre au magistrat de proposer ou d’ordonner une médiation que personne ne lui a demandée est un dévoiement du système.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) : Développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends

La Commission est saisie des amendements identiques CL145 de M. Antoine Savignat et CL244 de M. Ugo Bernalicis.

M. Antoine Savignat. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 2. Aux termes des articles 1er et 2 du code de procédure civile, le procès appartient aux parties ; selon l’article 5 du même code, le magistrat ne doit trancher que sur ce qui lui est demandé par ces parties. Il y va de la souveraineté du peuple et de la paix publique, puisque ce qui fait la légitimité des décisions de justice c’est qu’elles sont rendues par les magistrats au nom du peuple.

Si nous demandons la suppression de cet article, c’est que nous craignons que les articles susmentionnés ne soient remis en cause via l’amendement à l’article 55 qui a été voté à la dernière minute et autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance toutes les erreurs ou omissions de cette loi. Si les erreurs et omissions, dont on ne sait trop ce qu’elles recouvrent doivent servir in fine à réformer l’ensemble de notre procédure, c’est non seulement inadmissible mais catastrophique.

Mme Danièle Obono. En l’absence d’un service public gratuit des modes alternatifs de résolution des différends, nous souhaitons maintenir le droit existant pour ne pas dégrader l’accès des citoyens à la justice.

Vous proposez de donner au juge judiciaire la possibilité de prescrire en tous domaines une médiation, y compris sans l’accord des parties, et d’étendre l’obligation de tenter une résolution amiable aux conflits relatifs au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant. Selon nous, ces dispositions vont conduire à la mise en place d’une justice à deux vitesses, en restreignant l’accès à une justice gratuite. Je rappelle en effet que, si la conciliation est gratuite, ce n’est pas le cas de la médiation ou de la procédure participative, qui nécessite un avocat. Cet article ne va donc ni dans le sens d’une simplification de la justice, ni dans celui d’un rapprochement des juges et des justiciables. C’est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Cette article ne menace en rien la souveraineté du peuple. Le procès appartient bien aux parties, qui ne peuvent être contraintes à la conciliation. Il n’y a ni extinction de l’instance ni dessaisissement du juge. Quant aux dispositions de l’article 55, ce sont des dispositions de pure légistique, et l’accès à la justice est garanti pour tous, puisqu’en l’absence de conciliateur, l’obligation est levée.

M. Ugo Bernalicis. J’ai du mal à vous comprendre : vous dites que la conciliation n’est pas une obligation, mais vous précisez qu’en l’absence de conciliateur l’obligation est levée…

Il est écrit, à l’alinéa 8, que « lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation […] ou d’une tentative de procédure participative, sauf […] en l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa et justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ».

Votre construction est bancale, car la voie gratuite n’est pas garantie. Si le juge estime que le conflit peut se régler par la conciliation, les parties vont se présenter devant le conciliateur qui va leur demander un délai de cinq mois ; et si elles trouvent ce délai trop long, elles pourront alors retourner devant le juge, qui traitera leur dossier et, au bout du compte, vous aurez rallongé les délais. C’est inouï !

Vous dites qu’il n’y a pas d’obligation, mais je lis le contraire : donc soit je ne sais pas lire, soit vous n’assumez pas votre position.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL72 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient à l’examen des amendements identiques CL2 de M. Jean-Louis Masson et CL43 de M. Philippe Gosselin.

Mme Laurence Trastour-Isnart. Cet amendement est un amendement de coordination avec celui par lequel nous proposerons la suppression de l’article 12, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux.

Si l’article 12 du projet de loi est supprimé, il est nécessaire de rétablir l’impossibilité pour le juge de déléguer cette conciliation à un médiateur familial, car c’est au cours de cette phase qu’il reçoit les parties pour un premier contact et qu’il se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la famille jusqu’au prononcé du divorce.

M. Philippe Gosselin. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour protester contre la manière dont se déroule notre réunion de ce matin. Je n’incrimine personne en particulier, mais nous allons dérouler nos amendements, alors que la majorité et les rapporteurs n’ont aucune intention de les adopter. Par ailleurs, personne n’est enclin à défendre avec force ses positions, dans la mesure où il n’y a aucune marge de manœuvre.

Peut-être la situation sera-t-elle différente en janvier, lorsque les débats reprendront, puisque un mouvement de concertation est censé s’engager à la suite des revendications des « gilets jaunes » pour réfléchir à de nouvelles formes de proximité entre l’État et les citoyens et à l’éradication des déserts judiciaires ou médicaux. Ne faisons donc pas durer un débat conclu d’avance. Mon amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL153 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Si le magistrat peut imposer la médiation, que cela se fasse au moins dans des conditions raisonnables, c’est-à-dire avant les plaidoiries ou l’ordonnance de clôture, pour éviter de maintenir le justiciable dans l’illusion qu’il va finalement aboutir, que la procédure va aller à son terme et qu’un jugement va être rendu. Soyons aussi bassement matérialistes : une audience de clôture ou de mise en état, c’est une facture, comme une audience de plaidoirie. Il faut donc que les justiciables aient l’assurance que, dès lors que l’ordonnance de clôture ou de mise en état a été rendue ou lorsque les plaidoiries sont intervenues, ils ne pourront plus s’entendre dire que le juge ne tranchera finalement pas leur litige et les renverra à la médiation. C’est, me semble-t-il, raisonnable.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il me semble que vous vous êtes trompé d’amendement et avez défendu l’amendement CL209, auquel je suis défavorable, comme je suis défavorable à l’amendement CL153.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL209 de M. Antoine Savignat.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL155 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. L’idée étant de faire gagner du temps et de l’argent à tout le monde, il s’agit d’empêcher, lorsque les parties sont chacune assistées d’un avocat et qu’elles peuvent attester d’une tentative de rapprochement préalable, qu’une nouvelle médiation ne puisse être ordonnée dans le cadre de la procédure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. La procédure participative relève de la procédure préalable. Pour le reste, il s’agit de faire un pas de côté en faisant appel à un tiers, les avocats représentant les parties n’étant pas des tiers.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL3 de M. Jean-Louis Masson et CL73 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Laurence Trastour-Isnart. L’amendement CL3 vise à supprimer les dispositions rendant obligatoires, sous peine d’irrecevabilité, les tentatives de conciliation menées par un conciliateur de justice ou un médiateur.

Mme Cécile Untermaier. Nous sommes d’accord pour développer la culture du règlement amiable des différends, mais développer ne veut pas dire contraindre. C’est pourquoi nous demandons la suppression des alinéas correspondant à cette contrainte, qui n’est pas du tout dans l’esprit de la loi de 2016, aux termes de laquelle le divorce par consentement mutuel repose sur un accord des parties. Vous introduisez de la contrainte là où nous voulions de la fluidité. C’est regrettable.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Si cela ne correspond pas à l’esprit de la loi de 2016, cela est conforme, en tout cas, à la lettre du texte.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL75 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL147 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Il s’agit, en matière de tentative de conciliation préalable à la saisine de toute juridiction, de préciser le motif légitime permettant d’y échapper, en indiquant que, lorsque l’urgence ou la matière considérée le justifie, et notamment lorsqu’il y a atteinte à l’ordre public, les parties peuvent être dispensées de cette tentative de conciliation.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Ces dispositions pourraient en effet être contreproductives.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL150 de M. Antoine Savignat.

Elle adopte ensuite l’article 2 sans modification.

Article 3 (art. 4-1 à 4-7 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) : Encadrement juridique et certification des services en ligne de résolution amiable des litiges

La Commission examine l’amendement CL146 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Opposés au chapitre 1er de ce titre II, nous demandons la suppression de l’article 3 comme celle de l’article 2.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL6 de M. Jean-Louis Masson.

Mme Laurence Trastour-Isnart. Le présent amendement vise à rendre obligatoire la certification, afin d’offrir au public un service en ligne fiable de résolution amiable des litiges, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. 

M. Philippe Gosselin. La garde des sceaux s’est quelque peu emmêlé les pinceaux lors des débats en séance publique, en acceptant certains agréments mais en rejetant la certification. Je ne vois pas ce qui peut justifier ce distinguo ténu entre agrément et certification, en tout cas ni l’atteinte à la concurrence, ni l’atteinte à la libre entreprise.

J’ai d’ailleurs étayé mes arguments par une petite démonstration qui, juridiquement, ne me paraissait pas si mauvaise, dans la mesure où elle s’appuyait sur les conclusions du Conseil constitutionnel, que la garde des Sceaux connaît très bien.

Je ne vois réellement pas au nom de quoi on ne peut pas certifier ces plateformes. Il y va de la qualité de la Legaltech. Il est indispensable que nos concitoyens aient l’assurance d’avoir accès à un service de qualité, et le fait que les plateformes doivent répondre à un cahier des charges ne contrevient en rien à la liberté d’entreprendre.

J’y reviendrai en séance car, malgré ce que j’ai dit tout à l’heure, nous allons continuer à défendre notre point de vue.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous accorde que l’exercice auquel nous nous livrons est singulier, puisque le texte qui nous est soumis est celui que nous avons adopté la semaine dernière. Mais, vous le savez, ainsi le veut la procédure.

M. Philippe Gosselin. J’ai d’ailleurs dit que je ne visais personne en particulier, mais il faudra tirer les conclusions qui s’imposent dans le cadre de la révision constitutionnelle et de la réforme de l’organisation de nos travaux. Il est absurde en effet que nous débattions de ce dont nous avons déjà débattu la semaine dernière, alors que le Sénat n’a toujours pas examiné la trentaine d’articles nouveaux que nous avons introduits dans le texte.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Pour répondre aux arguments que vous avez développés, nous défendons naturellement l’idée d’un cahier des charges, d’ailleurs coconstruit avec le Sénat. Nous avons en effet conservé, dans cet article 3, énormément de dispositions rédigées par le Sénat. Nous avons notamment conservé cette certification, car elle constitue un repère pour les justiciables qui veulent savoir quelles sont les plateformes répondant à ce cahier des charges.

Mais nous ne voulons pas aller jusqu’à la certification obligatoire, car elle entraînerait une interdiction de prestations de services, ce qui ne passerait pas le contrôle de conventionnalité. C’est ce qui justifie mon avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. C’est une interprétation possible parmi d’autres.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL77 de Mme Cécile Untermaier. 

Mme Cécile Untermaier. J’espère que cet amendement est déjà satisfait. Il s’agit de rappeler que les services en ligne ne peuvent avoir pour fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. J’introduis au contraire dans la législation la notion de régulation et de contrôle.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Oui, cet amendement est satisfait, ou du moins en partie. Il l’est dans la mesure où les services en ligne ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique, puisqu’il doit y avoir en arrière-fond une personne et un traitement humain, y compris automatisé, des données à caractère personnel.

Cependant, on ne peut pas interdire tout traitement algorithmique, car cela reviendrait à interdire toute utilisation d’un outil numérique. Si nous prenons le cas de notre propre activité, le dérouleur des amendements repose sur un traitement algorithmique des données… Si vous pensez que votre amendement est satisfait dans l’esprit, je vous invite à le retirer. Sinon, je devrai émettre un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CL70 de M. Philippe Gosselin et CL122 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Gosselin. Avant de défendre l’amendement 70, je vais prolonger la discussion sur l’amendement précédent, qui a trait à la difficulté que nous rencontrons en face des traitements algorithmiques quasi automatiques. En réalité, avec le développement de l’open data et la mise à disposition de centaines de milliers de jugements et de décisions de justice diverses et variées, nous allons effectivement arriver à des traitements algorithmiques et à une justice prédictive. C’est un vrai risque. Donc le sujet, même si l’amendement est retiré, demeure, dans tous les cas, un vrai sujet d’alerte.

Quant à mon amendement, je considère qu’il est défendu : nous voulons un service de qualité, ce qui est lié à la certification. Mais des arguments ont déjà été avancés sur le sujet et, à ce stade, ce n’est pas la peine d’aller plus avant.

M. Philippe Latombe. Je vais abonder dans le sens de ce qu’a dit M. Gosselin tout à l’heure. Nous avons besoin de disposer d’une certification obligatoire, et cela ne nous semble pas problématique. En séance, j’avais donné l’exemple des organismes de contrôle technique des véhicules, qui sont obligatoirement certifiés sans qu’il y ait atteinte à la libre implantation de ces centres sur le territoire. Il n’y a pas de risque d’atteinte à la libre concurrence si la certification consiste seulement à vérifier que la personne délivrant le service a le droit d’officier. Mon amendement vise, dans cet esprit, à ce qu’une information détaillée soit fournie sur les conséquences des actions en justice que le service en ligne permet d’entreprendre.

Il y va d’une certaine notion de la responsabilité civile professionnelle. On a besoin de pouvoir éventuellement intenter des recours en défaut de conseil sur ce type de plateforme. L’information détaillée demandée permettra de faire naître éventuellement la discussion sur les possibles conséquences néfastes, notamment pour le client des plateformes.

Cet amendement est cohérent avec notre amendement CL125 qui viendra plus loin en discussion, selon lequel la certification est obligatoire.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Il s’agit de ne pas mettre le pied dans le périmètre du droit.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL158 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement vise à préciser que toutes ces plateformes de médiation et d’aide à la saisine des juridictions, ces intervenants virtuels au procès, doivent relever des juridictions françaises, a fortiori pour les personnes morales, qui doivent avoir une inscription au registre du commerce et des sociétés de l’un des tribunaux de commerce français, pour des raisons évidentes de responsabilité juridique.

Aujourd’hui, tous les officiers ministériels et tous les auxiliaires de justice doivent être inscrits à un ordre, un barreau ou un conseil français pour exercer la mission qui est la leur. Il y va de la protection des intérêts du justiciable. Si, demain, ces plateformes sont domiciliées dans je ne sais quel État américain ou dans n’importe quel autre pays, les justiciables se trouveront en grande difficulté en cas d’erreur dans la saisine ou de découverte, a posteriori, d’un manque d’impartialité de l’un des médiateurs – ainsi qu’il est arrivé dans des affaires très médiatiques.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. C’est en fait une question d’approche. Ces services juridiques en ligne sont-ils des professions réglementées, ou s’agit-il de simples prestataires de services relevant du droit commun ? C’est la seconde option qui a été retenue.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL76 de Mme Cécile Untermaier, CL125 de M. Philippe Latombe et CL149 de M. Philippe Gosselin. 

Mme Cécile Untermaier. Nous savons bien qu’il faut intégrer la dimension numérique dans la justice. Mais, alors que le service public de la justice doit garantir aux citoyens un égal accès à la justice, la qualité de la prestation variera selon les plateformes. Face au développement de ces plateformes, il nous semble que le service public de la justice doit en tout cas réfléchir davantage à la nécessaire régulation des dispositifs de résolution en ligne développés par le secteur privé.

Vous nous dites, madame la rapporteure, que ces plateformes existent et qu’elles vont vivre leur vie. Mais qu’en sera-t-il de l’aide juridictionnelle nécessaire pour faire accéder à la médiation les personnes en situation précaire ? Comment concilier aide juridictionnelle et plateformes privées lorsqu’on ignore, en fait, la qualité de la prestation qu’elles fournissent ?

M. Philippe Latombe. C’est une discussion que nous avons déjà menée en séance publique. Pour ma part, je suis un peu déçu de nos échanges, car plusieurs députés de différents groupes vous disent que la certification doit être obligatoire et vous ne voulez pas l’entendre ! Les arguments que vous nous opposez ne sont pas convaincants. Nous avons produit des exemples dans plusieurs domaines, et je ne vois pas comment on pourrait décréter que la certification obligatoire est impossible.

M. Philippe Gosselin. Nous pouvons ne pas être d’accord sur l’organisation judiciaire, voire être en désaccord profond sur le regroupement des tribunaux d’instance et de grande instance et sur la création d’un tribunal judiciaire. Ces questions dépendent en effet de perceptions très différentes de la justice.

Mais, sur ce sujet, il ne s’agit pas de remettre en cause un dogme ni d’adopter une approche idéologique – ce qui pourrait au demeurant être respectable. Il s’agit – comme je crois que vous en êtes persuadés vous-mêmes – d’assurer à nos concitoyens la meilleure justice possible. Nous voulons éviter – je reprends les termes que j’ai utilisés en en séance – que des « margoulins » s’implantent sur le marché et abusent de la crédulité de gens se trouvant en situation de faiblesse : ne se trouvent-ils pas en effet, peu ou prou, dans cette situation, s’ils ont un litige ? Je ne vois donc pas au nom de quoi on refuserait la certification proposée, qui est gage de qualité.

Vous prétendez que de telles dispositions seraient susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel. Je vous invite à faire plutôt l’exégèse de sa décision du 16 janvier 1982, qui consacrait, à propos de la loi sur les nationalisations, la liberté d’entreprendre… Et quand bien même il devrait déclarer non conformes la disposition que nous vous proposons, il me semble que c’est un risque que nous pouvons courir. La belle affaire, en effet, si elles ne devaient pas résister à leur passage sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel ! Personne ne perdrait la face et nous aurions purgé la discussion d’un élément qui me paraît important, au-delà de nos idéologies et de nos approches.

Madame la rapporteure, pourquoi vous arc-boutez vous encore contre cette certification, qui vise à garantir une justice de qualité ?

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je n’ai pas invoqué le risque d’inconstitutionnalité, mais celui d’inconventionnalité. C’est en effet au droit européen que votre proposition serait susceptible de contrevenir.

Madame Untermaier, l’aide juridictionnelle s’applique en matière de médiation dans la mesure où ce sont des avocats, à l’intervention desquels nous sommes attachés, qui effectuent ces opérations de médiation. En tout état de cause, les avocats font déjà de la médiation et continueront d’en faire, tout comme les plus démunis continueront de bénéficier de l’aide juridictionnelle en la matière.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle se saisit des amendements CL245 de Mme Danièle Obono, CL247 et CL246 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je vais défendre ensemble trois amendements qui ont un objet voisin.

L’amendement CL245 vise à rendre la certification obligatoire, l’amendement CL247 à faire en sorte qu’elle ne soit valable que pour une durée de cinq ans, pendant laquelle des contrôles pourront être mis en œuvre de manière aléatoire ; quant à l’amendement CL246, il propose que la certification soit effectuée dans le ressort de chaque cour d’appel, par une commission consultative composée de praticiens, d’usagers, de magistrats, de personnels de greffe, d’officiers publics et ministériels, ainsi que de justiciables, car il est extrêmement important d’encadrer la certification, comme cela a été dit par plusieurs collègues.

Mais je voudrais verser quelques nouveaux éléments à la discussion. L’enquête « Cadre de vie et sécurité de 2018 » qui vient d’être publiée par l’INSEE nous apprend que pas moins de 1,7 million de personnes en France ont été victimes d’une arnaque, en ligne dans 51 % des cas. Je pense même que ces chiffres sous-estiment la réalité, car lorsque vous vous faites arnaquer en ligne, vous n’en êtes pas fiers et n’avez pas tendance à le déclarer spontanément, y compris à l’occasion d’un simple questionnaire ou sondage…

Cette enquête, je le souligne, ne repose pas sur un simple échantillon de 800 personnes : elle présente une fiabilité bien supérieure. Il en ressort également que les escroqueries bancaires sur internet, qui concernent 1,2 million de personnes par an, sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus massives. De faux sites internet proposent ainsi des cartes grises, et beaucoup de nos concitoyens sont tombés dans le panneau, même si très peu d’entre eux ont déposé plainte.

Si nous mettons en place une certification obligatoire pour mieux contrôler toutes ces plateformes, nous n’éviterons pas tous les « margoulins », pour reprendre le terme de M. Gosselin, mais nous pourrons au moins circonscrire leur activité et faciliter les contrôles et poursuites. Ce serait faire œuvre, me semble-t-il, d’utilité publique. N’hésitons pas à prendre le risque évoqué par notre collègue Gosselin, pour éviter d’en faire courir un à nos concitoyens.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable aux trois amendements. Fixer la durée de la certification est d’ordre réglementaire, et l’organisme qui en est chargé, le Comité français d’accréditation (COFRAC), est habitué à gérer ce genre de situations.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement de précision CL515 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Section 2
Étendre la représentation obligatoire

Article 4 (art. 2 de la loi n° 2007‑1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453‑1 A [nouveau] du code du travail ; art. 364 [nouveau] du code des douanes ; art. L. 121‑4 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 142‑9 du code de la sécurité sociale ; art. L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles) : Extension de la représentation obligatoire

La Commission examine l’amendement CL248 de Mme Danièle Obono. 

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer l’article 4 afin d’éviter que l’extension de la représentation obligatoire n’engendre des coûts supplémentaires pour le justiciable et ne l’éloigne de l’accès à la justice.

Certes, on nous annonce une possible réforme de l’aide juridictionnelle, mais sans dire quand elle aura lieu. Coïncidera-t-elle avec l’entrée en vigueur de ce texte ? Permettez-moi d’en douter étant donné votre capacité à anticiper les calendriers… J’observe au passage qu’il faudrait rebaptiser le projet de loi : voter en 2019 une programmation pour la période 2018-2022 fait piètre impression !

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL138 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Je propose de revenir à la rédaction initiale de l’article, qui prévoyait la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal paritaire des baux ruraux. En effet, la matière traitée est extraordinairement complexe et technique, de sorte que la représentation par un avocat est le gage d’une meilleure justice. Las, le Sénat a supprimé cette disposition.

J’ai d’ailleurs tendance à penser qu’il y a un problème de conflit d’intérêts : des représentants des organisations syndicales agricoles siègent dans ces juridictions. Cela renforce l’avantage que nous trouverions à introduire la représentation obligatoire par avocat, afin de rendre sérénité et transparence aux délibérations.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL139 de M. Philippe Latombe et CL204 de M. Pierre Cordier.

M. Pierre Cordier. Cet amendement tend à maintenir les dispositions en vigueur en matière de dérogation à la représentation et à l’assistance des parties par avocat. Il s’agit de ne pas rassembler l’ensemble de ces dispositions dérogatoires dans la loi du 31 décembre 1971, qui a trait à l’exercice de la profession d’avocat et n’a pas vocation à énoncer les règles relatives à la procédure devant les juridictions civiles.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL7 de M. Jean-Louis Masson.

Mme Laurence Trastour-Isnart. Ce dispositif tire les conséquences de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance prévue par le projet de loi. Outre une précision rédactionnelle, le présent amendement comprend aussi la mention expresse selon laquelle tout représentant qui n’est pas avocat doit disposer d’un pouvoir spécial.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, les amendements CL315 et CL319 de Mme Marie-France Lorho.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CL140 de M. Philippe Latombe et CL206 de M. Pierre Cordier.

M. Philippe Latombe. L’amendement vise à supprimer les alinéas 12 à 18 de l’article 4, dans la mesure où le Sénat a codifié dans la partie législative du code du travail les principes d’assistance et de représentation de conseil de prud’hommes. Nous souhaitons maintenir cette mention dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification et ne comprenons pas pourquoi vous la replacez dans cet article, sachant qu’il existe un certain nombre de personnes habilitées à défendre les salariés devant le conseil des prud’hommes – parfois même jusque devant la cour d’appel.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous voulons que toutes les dispositions relatives à la représentation soient regroupées au même endroit. C’est une question de lisibilité du droit.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL545 de la rapporteure.

La Commission adopte ensuite l’article 4 modifié.

Section 3
Repenser l’office des juridictions

Article 5 (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, art. 1er et 2 de l’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie, art. 847 bis [nouveau] et 1119 du code général des impôts) : Compétence des notaires pour délivrer certains actes de notoriété et recueillir le consentement dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL215 et CL213 de M. Xavier Breton.

Puis elle examine l’amendement CL142 de M. Philippe Latombe. 

M. Philippe Latombe. Mon amendement porte sur l’acte exécutoire d’avocat. Il repose sur l’idée de laisser à l’avocat un certain nombre de possibilités d’exercice de ses fonctions. Je n’en dirai pas davantage, car nous avons eu ce débat avec la garde des Sceaux en première lecture et je souhaite, comme mon collègue Gosselin, garder mes forces pour la séance.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL214 et CL360 de M. Xavier Breton.

Puis elle examine l’amendement CL250 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à ce que certains actes soient délivrés gratuitement par les notaires. Au début de la procédure législative, je me suis dit que j’allais peut-être un peu trop loin : quand même, faire travailler gratuitement les notaires… Et voici que, dans les couloirs de cette assemblée, j’ai rencontré un notaire, dont je ne citerai pas le nom (Sourires), et qui m’a fait, lorsque je l’ai interrogé pour savoir si notre proposition n’allait pas trop loin, la réponse suivante : « Tu sais, en réalité je pense que mes collègues notaires seraient capables de faire gratuitement ces actes-là, car cela leur amènerait peut-être une clientèle nouvelle, qui viendrait ainsi rencontrer le notaire, discuter avec lui, découvrir ses services… »

Honnêtement, je n’avais pas pensé à cet argument supplémentaire, que je vous livre, et qui milite pour qu’un certain nombre d’actes, auparavant délivrés gratuitement par le tribunal, le soient désormais tout aussi gratuitement par le notaire, au lieu de l’être moyennant finances. Même si la somme est modique, et même si l’on peut faire appel à l’aide juridictionnelle, la gratuité de l’accès au droit est pour nous une question de principe.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable, même si je salue l’abnégation de notre collègue notaire qui a pu vous donner ces renseignements… (Sourires.)

M. Paul Molac. Il y a différents types d’actes, et certains petits actes coûtent plus cher à établir qu’ils ne sont facturés. C’est quelque chose qu’il faut savoir. Or, dans certains territoires ruraux, il n’y a quasiment que des petits actes et, partant, les notaires y ont effectivement bien du mal à à vivre, car ils sont loin d’établir couramment des actes de vente de maisons à 150 000 euros. Ils ne sont donc peut-être pas aussi grippe-sous que certains voudraient bien le dire.

M. Philippe Gosselin. Le problème, c’est qu’une certaine confusion est entretenue dans le grand public – confusion à laquelle certains trouvent parfois leur intérêt –, entre ce que l’on appelle les « frais de notaire », et qui consistent en réalité en des taxes diverses et variées, telles que les droits de mutation ou les frais d’hypothèque, et les honoraires proprement dits, c’est-à-dire la rétribution du notaire lui-même.

Il est exact aussi que, dans un certain nombre de départements, plutôt ruraux, où les prix de vente de l’immobilier ne sont pas les prix parisiens, le barème par paliers fait que les notaires, du moins certains d’entre eux, sont dans une difficulté plus grande qu’on ne pourrait le penser. À force de considérer leur activité quasiment comme un service public qu’ils devraient exercer gratuitement, on finit par dévoyer l’institution de l’officier ministériel chargé de délivrer des actes authentiques.

C’est un vrai sujet, qu’il faudra un jour mettre sur la table. Dans l’imaginaire de beaucoup de gens, l’avocat, le notaire et toutes ces professions de justice indépendantes sont considérées comme roulant sur l’or, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Si l’on veut promouvoir un large accès au droit, il faudra bien se poser ces questions.

Mme Cécile Untermaier. J’ai été surprise de voir se développer le recours au notaire pour assurer le service public de la justice, qui s’entend comme un service gratuit. Nous en avions déjà fait autant concernant le divorce par consentement mutuel dans la loi du 18 novembre 2016 et, d’après ce qu’on m’a dit, cela ne fonctionne pas si bien que cela. Le traitement de ces demandes de divorce connaît en effet un ralentissement très important – qui, n’est d’ailleurs pas nécessairement dû à la profession. Cette désorganisation du service public de la justice remet en cause sa rapidité et son efficacité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL44 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. S’agissant du recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation, on a confié, là aussi, une compétence complète aux notaires, ce qui ne fait pas du tout l’unanimité. Ce n’est pas une question d’idéologie. Actuellement, cette compétence est partagée pour moitié par le juge judiciaire et par le notaire, et ceux qui recourent au juge judiciaire le font parce qu’ils le veulent et qu’ils y trouvent un intérêt. En confiant la compétence en totalité au notaire, on donne encore une fois le sentiment de dessaisir la justice de ses prérogatives pour confier à des notaires des tâches indues.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL144 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Nous proposons d’élargir la compétence du recueil au consentement à l’assistance médicale à la procréation à la profession d’avocat, en plus de celle de notaire.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l’amendement CL45 de M. Philippe Gosselin.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL459 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 : Modalités de révision des pensions alimentaires

La Commission est saisie des amendements de suppression CL78 de Mme Cécile Untermaier, CL133 de M. Philippe Latombe, CL212 de M. Pierre Cordier, CL219 de M. Xavier Breton, CL251 de Mme Danièle Obono, CL392 de M. Jean-Félix Acquaviva et CL421 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Cécile Untermaier. Cet article est l’un de ceux auxquels le groupe Socialistes et apparentés est le plus opposé, notre ligne de conduite consistant à placer le juge au cœur du litige. Dès lors qu’il y a désaccord entre des parties, ce n’est pas à l’administration mais à l’autorité judiciaire de trancher. Voyant dans cet article la volonté d’éloigner plus encore le juge du justiciable, nous en demandons la suppression.

M. Philippe Latombe. Le nombre d’amendements de suppression déposés par la plupart des groupes – sauf par celui de La République en Marche – nécessite de s’arrêter un instant pour vérifier si cet article est une bonne initiative. Au-delà des questions de constitutionalité et d’équité, ce qu’a dit Mme Untermaier est juste : dans un conflit familial, confier le soin de trancher au juge plutôt qu’à la caisse d’allocations familiales (CAF) donne beaucoup plus de force à la décision. On risque, avec cette disposition, de prolonger le conflit, de ne pas le comprendre et d’en rendre l’issue inacceptable par les parties. D’autre part, comment la CAF pourrait-elle, à partir d’un barème national, fixer une pension alimentaire sans entrer dans le détail de chaque dossier individuel ? Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.

M. Pierre Cordier. Nous demandons, nous aussi, la suppression de cet article qui présente certains risques. Les CAF sont des personnes de droit privé n’offrant aucune garantie d’indépendance et de respect des droits des parties.

Le droit européen précise que seule une autorité indépendante peut régler des questions relatives aux obligations alimentaires en matière familiale. Le juge, indépendant et garant de l’intérêt supérieur de l’enfant, doit être seul habilité à fixer le montant de la pension alimentaire.

Il existe aussi un risque réel de non-respect du principe de neutralité. Les CAF distribuent des prestations sociales, mais elles ont aussi le pouvoir de sanctionner les bénéficiaires ou encore, s’agissant des pensions alimentaires, de se substituer au débiteur défaillant. Le directeur de la CAF, disposant de l’ensemble de ces informations sensibles, serait ainsi tout à la fois juge et partie, ordonnateur et payeur dans certaines situations.

Les garanties d’indépendance et d’impartialité ne sont donc pas respectées.

M. Arnaud Viala. Nous avons longuement eu ce débat en séance publique en première lecture. Je m’interroge quant à votre entêtement à vouloir adopter cette disposition. Les arguments qui nous ont été opposés ne sont pas du tout convaincants. Cet article est l’un des points durs contre lesquels les professions sont arcboutées. Sur un plan plus politique, je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez que des affaires aussi graves et aussi lourdes de conséquences que les contentieux entre ex-époux puissent être traités par un organisme administratif. Comment les agents qui, au sein de cet organisme, auront à prendre les décisions, pourront-ils le faire en connaissance de cause ? J’espère vraiment que vous allez accepter de revenir sur cette disposition.

M. Ugo Bernalicis. Sur le principe, ce serait une première dans notre droit si un organisme administratif pouvait réviser la décision d’un juge. Je crains que cela n’ouvre la voie à d’autres dispositions du même ordre. Il me semblait qu’un jugement ne pouvait être modifié que par un juge puisqu’il y a autorité de la chose jugée.

M. Paul Molac. On oppose ici la légitimité, l’impartialité et l’expertise du juge à celles d’un directeur de CAF. Il est vrai que les problèmes sont nombreux. Un ami me disait qu’un divorce était ruineux tant affectivement que financièrement. Personnellement, je n’ai pas de religion en la matière, mais mon groupe tient à cet amendement de suppression.

Je remarque aussi que Mme Vichnievsky, qui est pour nous une référence au vu de son expérience, s’oppose à cet article. Ce n’est certes pas son vécu qui lui donne raison sur tout, mais son avis pèse sur mon jugement. Voilà pourquoi, avec d’autres, je présente cet amendement de suppression.

Mme Marie-France Lorho. J’ai déjà fait état des inquiétudes des professionnels de notre système judiciaire quant aux prérogatives accordées aux dispensateurs des prestations familiales. Cette disposition soulève la question du glissement des compétences du juge vers un organisme éloigné des réalités du justiciable ; elle risque aussi de porter préjudice au percepteur de ces prestations. Les caisses d’allocations familiales viennent subroger les ressources financières de parents en carence. Elles risquent de mésestimer le coût réel des montants de pension de manière à réduire ces dépenses ou d’estimer un montant éloigné des véritables besoins des demandeurs. Considérant qu’il est du ressort du juge qui suit le dossier – et non d’organismes qui n’en ont pas connaissance – de réévaluer les pensions familiales, je propose la suppression de cet article.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous avons longuement eu ce débat, en effet, en première lecture. J’imagine que nous l’aurons à nouveau en janvier prochain dans l’hémicycle. Le dispositif soulève des interrogations, que j’ai entendues. Nous avons la volonté de trouver un mécanisme qui permette, dans les situations simples, de moduler ou de réviser plus rapidement le montant des pensions alimentaires. Il s’agit d’éviter que les administrés se retrouvent à attendre au moins six mois pour que l’évolution de leurs revenus se traduise par une révision de la pension alimentaire à la hausse ou à la baisse. Le rythme de vie de notre société est tel que les ressources d’un parent peuvent varier du tout au tout d’un semestre à l’autre.

Il s’agit, je le rappelle, d’une expérimentation qui durera seulement trois ans dans cinq départements. En outre, des garde-fous sont prévus pour permettre la suspension de la décision de la CAF en cas de recours devant le juge des affaires familiales (JAF).

Mon avis sur ces amendements est donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Les avis formulés à l’égard des expérimentations sont à géométrie variable : mon groupe en a proposé quelques-unes, notamment sur les conseils de détenus, et le caractère expérimental de ces propositions ne vous a guère émue, madame la rapporteure.

Pendant que nous examinions ce projet de loi, les barèmes institués par la loi dite « Macron » et applicables aux prud’hommes ont été déclarés contraires à la Charte sociale européenne et à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il faut donc prêter attention à l’application de barèmes administratifs quasi-automatisés, non conformes à des conventions auxquelles nous avons adhéré. La conventionalité de cette expérimentation pourrait être mise en question, au-delà de sa constitutionnalité. Si vous voulez accélérer la prise de décision en matière de divorce, renforcez les greffes et augmentez le nombre de magistrats.

M. Philippe Gosselin. La rapporteure faisait état de ses doutes…

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Pas des miens : de ceux que j’entends !

M. Philippe Gosselin. J’ai donc pris mes désirs pour des réalités. (Sourires.)

Plusieurs collègues ont souligné le risque que présente l’utilisation d’un barème national qui ne prendrait pas suffisamment en compte les difficultés personnelles et les réalités locales. Le rythme de vie et le pouvoir d’achat ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu’on habite Paris, une métropole ou une petite ville.

Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le moment d’accroître les charges qui pèsent sur les CAF. Techniquement, elles seraient sans doute à même de traiter les dossiers : on leur demande tant qu’elles ont fini par s’adapter. Cependant, nombre d’entre elles sont engorgées. On leur demandera, à partir du 5 février, d’aller verser une centaine d’euros à 5 millions de personnes, dont plusieurs centaines de milliers ne sont pas connues de leurs services – je ne fais aucune polémique, me contentant de reprendre les propos de certains membres du Gouvernement. Dans une période où la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 demande à ces mêmes CAF d’économiser plusieurs milliers d’emplois et 25 % de leurs frais de fonctionnement, hors personnel, je me demande – au-delà du fond de cette réforme – quelle sera la qualité de traitement des dossiers. Certaines caisses pourront peut-être faire ce qui leur est demandé ; la majorité ne le pourra pas – ce qui mettra en péril les familles et l’intérêt de l’enfant.

M. Jean Terlier. Nous avons entendu les doutes exprimés. La rapporteure a rappelé que nous étions dans le cadre d’une expérimentation. Cette dernière permettra de déterminer si le dispositif est pertinent ou pas. La mesure s’adresse aux femmes et aux hommes – mais principalement aux femmes – qui sont dans des situations financières délicates et qui, en raison d’événements de la vie, vont demander une révision de pension alimentaire. L’objectif est d’obtenir plus rapidement cette révision puisque, comme l’indique l’étude d’impact, vous n’obtenez actuellement aucune décision en moins de six mois.

Vous nous dites que c’est au juge de traiter cette question et à l’avocat d’assister son client dans le cadre de la procédure. Pour en avoir discuté avec des confrères, la plus-value de la présence du juge et de l’avocat dans cette procédure est faible : la décision est encadrée par des barèmes. La procédure de révision de la pension alimentaire est en outre assortie de garde-fous : il y a une première décision de justice, dont le directeur de la CAF ne pourra pas faire abstraction, et ledit barème qui fixera le cadre de ses décisions. Si l’une des deux parties n’est pas satisfaite, elle aura la possibilité de saisir le juge. Enfin, si la décision du directeur de la CAF est susceptible de conséquences manifestement excessives, le juge pourra intervenir en urgence.

M. Philippe Latombe. Tout d’abord, de quel barème parle-t-on ? S’agit-il du barème indicatif aujourd’hui proposé par le ministère de la justice, qui prend en compte les revenus du débiteur de la pension alimentaire, mais ni son passif ni les revenus du créditeur – éléments que les juges, eux, intègrent dans leur décision ? Qui publiera ce barème ? Comment sera-t-il conçu ? Aujourd’hui, nous ne savons rien. On nous dit que les CAF ont des barèmes : quels sont-ils ; comment sont-ils calculés ? Quelle valeur administrative ont-ils ? Comment y a-t-on accès ? L’alinéa 8 de l’article 6 précise que l’organisme compétent pourra, en l’absence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation. Un pouvoir très important est donc donné aux CAF.

Ensuite, des calculs montrent que, dans de nombreux cas, si la CAF applique le barème sans tenir compte de certains éléments auparavant pris en considération par le juge, des personnes qui perdent leur emploi et qui demandent une diminution de la pension alimentaire à verser pourraient se retrouver à payer une pension plus importante que lorsqu’ils avaient encore leur emploi.

Nous vous incitons vraiment à supprimer cet article.

M. Philippe Dunoyer. On peut comprendre l’intention : accélérer certaines décisions, désengorger les tribunaux et donner aux CAF une capacité d’exécution intelligente en s’appuyant sur des barèmes – qu’on ne connaît pas encore – et des pièces justificatives. Cependant, conférer aux CAF un pouvoir, non plus d’exécution, mais d’appréciation, risque de faire dériver cette procédure, même expérimentale, vers une forme de décision de justice. En effet, l’alinéa 8 précise qu’en cas de défaut d’un document à fournir par une des deux parties, la CAF pourra prendre une décision forfaitaire.

M. Philippe Gosselin. Ce barème national est effectivement en cause.

Monsieur Terlier, dire que les familles auront la possibilité de saisir le juge en cas de désaccord, c’est méconnaître la réalité. Les personnes déjà en difficulté au quotidien pour trouver à manger et qui, rien que pour obtenir un rendez-vous à la CAF, doivent faire un parcours du combattant, ne saisiront jamais le juge de crainte d’allonger encore la procédure. On verra ce que donnera l’expérimentation mais elle est biaisée d’avance, au-delà même du débat de fond sur le dessaisissement de la justice.

Mme Cécile Untermaier. Nous souscrivons tous à l’absolue nécessité d’une révision des pensions alimentaires assurée dans un délai rapide. Cependant, c’est faire injure au juge que de considérer qu’il ne puisse s’en charger. Nous souhaitons une justice qui réponde à cette exigence d’efficacité. Je crains que le dispositif proposé ne soit pas conventionnel. On ne peut pas demander à une administration de sortir de sa neutralité pour apprécier une situation en cas de désaccord entre les deux parties sans porter un préjudice grave à l’idée que nous nous faisons de la justice sur notre territoire.

M. Stéphane Mazars. Cette mesure est très pertinente dans l’hypothèse, assez répandue, où le débiteur d’une pension alimentaire perd son emploi ou se retrouve dans une situation financière délicate l’empêchant de verser cette pension. En général, l’ex-conjointe se présente alors à la CAF pour percevoir l’allocation qui se substitue à la contribution impayée. La CAF demande de saisir le juge pour faire constater l’état d’impécuniosité du débiteur ; c’est sur le fondement de cette décision judiciaire qu’elle pourra maintenir le versement de la prestation. Cette procédure dure sept à huit mois alors que l’information pourrait être immédiatement disponible sur simple constat du directeur de la CAF.

Je voudrais dire, à titre personnel, que si cette mesure n’était pas expérimentale, je ne la voterais pas. Je suis en effet dubitatif quand j’entends les arguments développés, notamment sur le barème. Normalement, un juge doit apprécier les facultés contributives des parties. Néanmoins, la mesure mérite d’être expérimentée : nous en ferons le bilan et nous en évaluerons la pertinence.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL79 de Mme Cécile Untermaier.

Elle examine ensuite l’amendement CL216 de M. Xavier Breton.

M. Arnaud Viala. L’amendement vise à supprimer la référence à un barème national. J’en profite pour dire, en particulier à mon collègue de l’Aveyron Stéphane Mazars, que si l’on est opposé au principe, je ne vois pas comment on peut soutenir l’expérimentation. En effet, vous introduisez dans la loi une disposition qui, au-delà même des doutes exprimés lors de l’examen des précédents amendements de suppression, crée une différence de traitement entre les justiciables qui seront soumis à l’expérimentation et ceux qui ne le seront pas. Alors que certains se verront appliquer un barème dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, d’autres continueront bénéficier de l’intervention d’un magistrat – quitte à devoir attendre de passer devant le juge aux affaires familiales (JAF). Personnellement, je pense que l’on aurait gagné à supprimer la disposition.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Je rappelle que le barème existe déjà. Il s’agit d’en pérenniser l’application et non d’inventer un nouveau processus.

M. Philippe Latombe. J’entends ce que vous dites, mais de quel barème s’agit-il ? Est-ce le barème indicatif publié par le ministère de la justice ? Si tel est le cas, je ferai deux remarques : la première est que ce barème est indicatif ; la seconde est que, comme l’a rappelé notre collègue, le juge peut s’en servir mais doit apprécier les capacités contributives des deux parents et donc moduler sa décision en fonction de la situation.

Aujourd’hui, si l’on appliquait le barème, la pension alimentaire de celui qui vient de perdre son emploi pourrait être plus importante que celle qu’il avait à verser lorsqu’il avait un travail. C’est évidemment un problème. Cela tient au fait que l’on ne tient pas compte, dans ce barème, du passif de la personne, ni des facultés contributives de l’autre parent.

Reprenons l’exemple, déjà donné en séance publique en première lecture, d’un couple séparé habitant à Paris, dans lequel l’un des parents est propriétaire de son logement alors que l’autre paie un loyer. Aujourd’hui, le juge prend cette différence de situation en compte pour calculer la capacité contributive des deux parents.

M. Arnaud Viala. Madame la rapporteure, votre réponse nous inquiète à double titre. Elle semble signifier, d’abord, que les juges n’apportent finalement aucune plus-value au traitement de telles affaires, qu’il suffit d’appliquer le barème et que la modulation, qui relève précisément de leur métier, n’a absolument aucun intérêt. En second lieu, l’expérimentation que vous introduisez semble destinée à être très rapidement généralisée.

Mme Cécile Untermaier. Un barème existe dans nombre de domaines, par exemple celui de la responsabilité hospitalière. Quand le juge doit évaluer des préjudices, il e, fait application. Mais, à aucun moment, ce barème n’est la solution absolue du litige. Ce n’est qu’une indication destinée à faire en sorte que les décisions prises par les tribunaux ne s’écartent pas trop les unes des autres.

Si l’on introduit un barème national, l’administration n’aura d’autre choix que de l’appliquer. Je ne vois pas comment elle pourrait, sans être juge, apprécier les préconisations en fonction de l’espèce. Le litige sera tranché par application d’un barème administratif. Voilà pourquoi cette expérimentation inquiète notre groupe !

M. Stéphane Mazars. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une opposition entre, d’un côté, le barème appliqué strictement par la CAF dans le cadre de l’expérimentation et, de l’autre côté, les facultés contributives qui seraient appréciées par les magistrats. Selon l’article tel qu’il est rédigé, la demande modificative est accompagnée de documents ou de pièces portés à la connaissance de chacune des parties, permettant à la CAF d’apprécier la réalité de ces évolutions. Il est évident que les parties ont l’obligation de présenter des documents sur leur situation, c’est-à-dire leurs charges, leurs revenus, tout ce qui permet effectivement au directeur de la CAF d’apprécier la situation de manière un peu plus fine que l’application pure et simple d’un barème de référence. Le juge fait de même.

M. Michel Zumkeller. Si ce que dit notre collègue Stéphane Mazars est juste, on ne peut pas parler d’application pure et simple d’un barème. La CAF aurait-elle le pouvoir d’apprécier ? De deux choses l’une : soit l’on applique un barème et cela justifie que l’on s’adresse à une autorité autre que le juge ; soit l’autorité à laquelle on s’adresse dispose d’un pouvoir d’appréciation et seul un magistrat est légitime pour cela.

M. Arnaud Viala. C’est le nœud du problème : soit l’expérimentation porte sur le fait que ces éléments, comme vous l’avez avancé en réponse à nos amendements de suppression, sont suffisamment objectifs et objectivables à travers le barème pour que le recours au juge ne soit pas nécessaire – ce que nous contestons, mais c’était votre argumentaire ; soit on considère qu’il y a besoin d’une appréciation, or cette appréciation ne peut être portée que par un juge et non par un directeur de CAF. J’observe, et vous le savez très bien, que, dans les faits, ce dernier sera dans l’incapacité de traiter tous les dossiers : ce seront des agents de la CAF qui s’en chargeront. Comment peut-on, sans faire injure à personne, imaginer de mettre au même niveau les capacités d’évaluation d’un agent de CAF et celles d’un juge aux affaires familiales ? Soyons sérieux !

M. Philippe Gosselin. La discussion est intéressante car nous sommes au cœur du sujet – compétence liée et pouvoir d’appréciation : soit l’on s’en tient aux éléments qui découlent du barème national et ce barème national pose question parce qu’il n’y a pas d’individualisation des éléments ; soit l’on dispose d’un pouvoir d’appréciation et on dépasse largement les pouvoirs qui sont normalement ceux d’une CAF.

Je rappelle qu’aujourd’hui, pour l’essentiel, les CAF constatent des « droits », que les courriers envoyés aux allocataires font état de « droits » et que la situation de ces derniers implique automatiquement qu’on leur attribue telle ou telle allocation. On appelle cela la « reconnaissance des droits ». La seule marge d’appréciation découle soit de la commission de recours amiable en cas d’indus ou de trop-perçus – on est alors dans un cadre individuel qui ne relève pas de la justice puisque ce sont des prestations attribuées à tort qui doivent être récupérées –, soit de la commission d’action sociale qui peut attribuer des budgets d’investissement ou de fonctionnement à des associations – mais pas à des particuliers.

Mais ici, nous sommes dans un cadre totalement dérogatoire au fonctionnement des CAF…

M. Jean Terlier. C’est le principe de l’expérimentation !

M. Philippe Gosselin. Certes, mais même le principe de l’expérimentation ne me paraît pas adapté. Je trouve que cela va vraiment trop loin.

Malgré tout, notre échange est intéressant. Les choses semblent être jouées dans cette nouvelle lecture, mais nous venons de soulever une vraie difficulté. Il n’y a pas de compétence liée : si c’était le cas, il n’y aurait pas de pouvoir d’appréciation. Et s’il y a un pouvoir d’appréciation, on est hors champ de l’expérimentation et on risque de se heurter rapidement à des problèmes insolubles. J’ajoute que, si l’on a un pouvoir d’appréciation, il faut instruire le dossier ; or, les services ne pourront le faire faute de moyens et de temps, comme nous l’avons dit tout à l’heure.

M. Jean Terlier. On a l’impression que l’on découvre ce texte…

M. Philippe Gosselin. Notre compréhension avance par rapport à la première lecture, et c’est intéressant !

M. Jean Terlier. Le texte n’a pas évolué : nous sommes saisis de celui que nous avons adopté.

M. Philippe Gosselin. Le texte n’a pas évolué ; c’est bien le problème !

M. Jean Terlier. Le texte dispose que le directeur de la CAF pourra apprécier la révision d’une pension alimentaire sur la base d’un barème national. Il précise que la demande modificative doit être fondée sur l’évolution des ressources des parents, et sur celle, découlant d’un accord des parties, des modalités de résidence et d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Il précise aussi, ce qui a peut-être été mal appréhendé par l’ensemble de la représentation nationale, que la demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent – la CAF – d’apprécier la réalité de ces évolutions.

Ainsi, dès l’origine, l’organisme avait-il bien la capacité d’apprécier, en fonction des documents dont il dispose, la réalité de ces évolutions ! Rien n’a changé depuis le moment où nous avons examiné cette mesure prise à titre expérimental qui répond aux problématiques sur lesquelles notre collègue Latombe s’est interrogé. Le directeur de la CAF appliquera ce barème national et pourra apprécier la situation en fonction des documents et des pièces dont il dispose afin de fixer le montant de la pension alimentaire.

M. Philippe Latombe. Donc la CAF joue le rôle d’un juge !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Tout le monde a l’impression qu’il y a quelque chose de nouveau, mais je dois vous dire que, vraiment, il n’y a rien de nouveau…

M. Philippe Gosselin. Nous n’avons pas la même approche !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il y a un barème. Ce barème s’applique. Et il s’applique stricto sensu. Il s’applique notamment parce qu’il n’est pas envisagé de laisser une capacité d’appréciation au directeur de la CAF.

Le directeur de la CAF statue en fonction d’éléments précis, « barémisés », et c’est pour cela que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que dans les cas simples. Au moindre élément de complexité dans le dossier, on aura recours au juge, qui a la capacité d’évaluer les éléments tels que ceux que M. Latombe a évoqués.

Selon l’alinéa 5, la demande modificative est accompagnée de documents portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité des évolutions. Je reconnais que le verbe « apprécier » peut être équivoque et évoquer, dans une de ses acceptions, l’office du juge.

L’idée est de dire qu’il ne suffit pas de prétendre que ses revenus ont évolué, mais qu’il faut en apporter les éléments justificatifs. S’il est nécessaire de rédiger à nouveau cet alinéa pour remplacer le verbe « apprécier » et préciser que les parties doivent produire les pièces justificatives, nous le ferons. Mais le fond de cet alinéa est bien celui-là : rien de plus, rien de moins. Il ne s’agit pas de donner des capacités d’appréciation au directeur de la CAF, nous sommes tous d’accord là-dessus.

Si vous le souhaitez, je vous proposerai une rédaction en séance publique qui correspondra exactement à ce que je viens de vous expliquer, et qui ne comportera pas le verbe « apprécier ». En tout état de cause, je vous le répète : le directeur de la CAF n’a pas de capacité d’appréciation. Lorsque les situations sont complexes et n’entrent pas dans le cadre du barème stricto sensu, on s’en remet à la compétence du JAF.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes suffisamment éclairés. Je vais mettre l’amendement aux voix.

M. Philippe Gosselin. Madame la rapporteure nous propose une nouvelle rédaction !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous aurez la possibilité de vous exprimer en séance publique sur la nouvelle rédaction qui sera proposée. Chacun a pu s’exprimer très longuement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL217 de M. Xavier Breton.

M. Arnaud Viala. La loi actuelle – l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale – permet déjà au directeur de la CAF de délivrer un titre exécutoire en cas d’accord des parents non mariés sur la première fixation du montant d’une pension alimentaire. Mais sachant que le directeur de la CAF peut, dans certaines conditions, délivrer le titre exécutoire fixant le montant initial de la pension, comment expliquer que la compétence qui lui est conférée de modifier le montant de la pension soit réservée aux cas où ce montant a été antérieurement décidé par l’autorité judiciaire, et donc qu’il ne puisse pas modifier le montant de la pension que lui-même aurait fixé en première analyse ?

Je me permets d’ajouter, au détour de cet amendement, qu’il est particulièrement désagréable de s’entendre dire que rien ne se passe, que nous n’avons rien compris, monsieur Terlier, pour en arriver à la conclusion, madame la rapporteure, qu’il faut revoir la formulation du texte manifestement équivoque.

M. Jean Terlier. Il n’y a pas de modification du texte. Vous ne faites que découvrir son propos !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Mon avis sur l’amendement est défavorable.

Par ailleurs, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, vous soulevez une difficulté qui pour moi n’en est pas une parce que le verbe « apprécier » n’était pas entendu dans ce sens-là. Malgré tout, nous allons modifier la rédaction pour éviter toute ambiguïté. Après tout, c’est le but des débats parlementaires.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La discussion a eu lieu. Nous attendrons l’amendement annoncé par Mme la rapporteure pour nous exprimer sur le mot qu’elle proposera à la place du verbe « apprécier ».

M. Arnaud Viala. Je souhaite, madame la rapporteure, que vous répondiez précisément : comment expliquer que l’on donne à un directeur de CAF la possibilité de modifier une disposition prise par un juge en première analyse, mais pas celle de modifier une disposition que lui-même aurait prise en première analyse dans un cas où il est habilité à le faire ?

Mme Laetitia Avia, rapporteure. À vrai dire, monsieur Viala, je ne comprends pas votre question.

M. Arnaud Viala. Dans le texte tel qu’il est rédigé, le directeur de la CAF pourra modifier le montant d’une pension fixé par un juge, mais il ne pourra pas modifier le montant d’une pension que lui-même a fixé. Je voudrais savoir comment on peut tolérer une telle incohérence dans un texte de loi.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je ne vois pas où est l’incohérence. Il y a d’un côté le droit en vigueur et de l’autre l’expérimentation limitée dans le temps et l’espace.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL46 de M. Philippe Gosselin et CL364 de M. Michel Zumkeller.

M. Philippe Gosselin. Selon notre collègue Terlier, on n’a pas modifié le texte. En effet. Mais l’intérêt d’avoir plusieurs lectures au cours d’une navette parlementaire, c’est de pouvoir mûrir, le cas échéant, la réflexion grâce à des échanges nourris – sauf si vous ne croyez pas au débat parlementaire. Sans ces échanges, il n’y aurait qu’un monologue parlementaire. Certes, un tel monologue existe dans certaines « non-démocraties », mais je ne crois pas que ce soit ce que nous recherchons.

Deuxième point : madame la rapporteure, j’ai noté avec beaucoup de satisfaction que même si nos débats n’avaient pas à se prolonger, que même si c’était un non-événement, ce non-événement a tout de même produit quelque chose d’intéressant, à savoir la réécriture d’une partie du texte. Cela montre bien qu’il y avait tout de même un point à clarifier. Le débat ne se résume donc pas à « circulez, il n’y a rien à voir » !

Troisième point : l’amendement est défendu. (Sourires.)

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Sur ce troisième point : avis défavorable.

M. Michel Zumkeller. Effectivement, cet article posait un problème. La rapporteure nous proposera une nouvelle rédaction, et nous serons vigilants.

J’observe par ailleurs que ces amendements ont le mérite de mettre les choses à plat et d’expliquer que, si jamais nous devions en rester là, mieux vaudrait n’étudier que les cas où les parties sont d’accord, ce qui résoudrait beaucoup de problèmes… Il ne faut pas balayer la question d’un revers de main.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL544 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL134 et CL152 de M. Philippe Latombe, CL335 de M. Philippe Gosselin, CL193 de M. Antoine Savignat et CL286 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Je vais défendre mes trois amendements en même temps.

L’objet des deux premiers est de faire en sorte que la décision prise par la CAF puisse être revue par le JAF et que la saisine du juge suspende le caractère exécutoire de la décision.

Le troisième amendement est de repli. Si l’on va devant le juge, et si l’on montre au président du tribunal de grande instance que la décision prise est manifestement disproportionnée, ce dernier pourra suspendre son caractère exécutoire. Ce système est très compliqué : c’est une usine à gaz qui fera naître bien des problèmes.

Aujourd’hui, le fait que le titre n’ait pas de caractère exécutoire suscitera la pratique suivante : l’une des deux parties contestera systématiquement le montant de la pension alimentaire revalorisée et demandera également la modification de la résidence des enfants pour aller devant le juge aux affaires familiales. Ce dernier statuera sur l’ensemble, y compris la pension alimentaire.

De fait, il y a des effets de bord avec le barème présenté aujourd’hui et vous n’êtes pas à même de nous dire ce que sera celui-ci. Vous indiquez que c’est un barème national. Le seul barème que nous connaissions et qui soit public, c’est celui proposé par le ministère de la justice qui ne prend en compte que les revenus du débiteur de la pension. C’est un revenu national alors que les niveaux de vie diffèrent selon qu’on est locataire ou propriétaire, qu’on vit dans une agglomération ou à la campagne. De nombreux éléments sont à prendre en compte. L’individualisation est absolument nécessaire.

Voilà pourquoi nous vous demandons la suspension du caractère exécutoire du titre en cas de saisine du juge, à tout le moins un effet suspensif à date pour éviter des recours excessifs. De cette façon, si le juge confirme le montant de la pension alimentaire, sa décision sera applicable rétroactivement à partir de la décision de la CAF.

M. Philippe Gosselin. L’amendement CL335 concerne lui aussi la fixation de la pension alimentaire. Je fais miens les arguments de notre collègue Latombe.

M. Antoine Savignat. Au cours des débats précédents, la ministre s’était rendu compte que l’absence de caractère suspensif de la décision du directeur de la CAF posait effectivement problème. Elle avait proposé la mise en place d’une procédure de suspension de l’exécution de la décision du directeur de la CAF par saisine du président du tribunal de grande instance. C’est la copie du modèle existant devant les cours d’appel : le référé-suspension devant le premier président. Mais nous ne savons pas quelles seront, dans le dispositif proposé, les modalités de ce recours. Faudra-t-il assigner ? Cela se fera-t-il par requête ? Faudra-t-il une représentation obligatoire ?

Je suis prêt à retirer mon amendement si l’on s’engage à discuter d’une autre procédure qui me semble beaucoup plus simple. Le paradoxe de la situation, c’est que le juge du premier degré devient juge du second degré, puisque l’on demande au JAF de traiter en appel des décisions du directeur de la CAF. Or il existe, devant le tribunal de grande instance, le juge de l’exécution, dont les modalités de saisine sont codifiées, et qui peut parfaitement prononcer un sursis à exécution.

Remplacer la saisine du président du tribunal de grande instance par celle du juge de l’exécution permettrait peut-être de simplifier le système, d’autant plus – et je rejoins les excellentes observations de notre collègue Mazars – qu’il s’agit d’une expérimentation. À quoi bon créer une nouvelle procédure pour expérimentation là où le juge de l’exécution pourrait parfaitement intervenir ? Si on pouvait en discuter d’ici l’examen du texte dans l’hémicycle, je serais prêt à retirer cet amendement.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je vais répondre principalement à M. Savignat puisqu’il fait une proposition concrète. Je suis tout à fait disposée à en discuter durant les trois prochaines semaines, avant la discussion en séance publique. Instinctivement, je dirais qu’il est plus rapide de faire un recours devant le président du tribunal de grande instance que de saisir le juge de l’exécution. Mais nous avons besoin d’éléments de fond et de données nationales sur les délais, pour savoir ce qui sera le plus efficace pour atteindre notre objectif.

M. Antoine Savignat. Faute de précisions sur les modalités de la saisine du président du tribunal de grande instance, je ne sais pas ce qui serait le plus rapide. Je vous adresserai une note détaillée sur le sujet ; nous en rediscuterons dans les trois prochaines semaines. Je vais donc retirer mon amendement.

M. Philippe Latombe. Madame la rapporteure, nous avons déjà eu cette discussion. Vous ne voulez pas me répondre maintenant. Mais, techniquement, que va-t-il se passer si des personnes contestent la décision de la CAF ? Il y aura systématiquement saisine du JAF et du président du tribunal de grande instance pour demander la suspension du caractère exécutoire de la décision. Et cela va engorger les juridictions.

En cas de demande de modification de la pension, celui des deux parents qui n’en voudra pas exprimera son désaccord en demandant que l’on revoie aussi le lieu ou le mode d’exercice de la résidence des enfants. Et, systématiquement, on se retrouvera devant le JAF.

Il faudrait arriver à isoler les cas où il n’y a pas de conflits des cas où il y en a, et à mettre en place un système – si vous voulez conserver l’expérimentation faisant intervenir la CAF – qui soit réservé à des situations qui ne risqueraient pas d’entraîner d’engorgement ou d’effets de bord. Aujourd’hui, si l’on sait qu’on peut suspendre le caractère exécutoire en saisissant le président du tribunal de grande instance, les demandes en ce sens se multiplieront.

M. Jean Terlier. Je voudrais revenir sur la proposition de notre collègue Savignat. Il est sans doute nécessaire de se pencher, d’ici la séance publique, sur la procédure permettant d’arrêter l’exécution de cette décision. Malgré tout, et je m’adresse à notre collègue Latombe, on peut, en cas de décision assortie d’exécution provisoire, faire arrêter cette exécution provisoire par le biais d’une assignation devant le premier président de la cour d’appel, voire d’un référé d’heure à heure. Cela fonctionne très bien ; c’est très rapide.

L’amendement CL193 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CL134, CL152, CL335 et CL286.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL393 de M. Paul-André Colombani.

M. Paul Molac. C’est un amendement de repli qui vise à faire en sorte que le magistrat soit informé des décisions de la CAF afin qu’il garde un tant soit peu la main dans ce processus déjudiciarisé.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

2.   Deuxième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 16 heures 30

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7109378_5c1a61ce93297.commission-des-lois--reforme-pour-la-justice-et-renforcement-de-l-organisation-des-juridictions-19-decembre-2018

Article 7 (art. 1397 du code civil) : Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial

La Commission examine les amendements identiques CL8 de M. Jean-Louis Masson et CL47 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Louis Masson. Il nous paraît un peu délicat de confier le soin de saisir le juge à un notaire qui ne serait pas parvenu à convaincre les époux de renoncer à une modification envisagée au nom de l’intérêt de l’enfant, comme le prévoit l’article 7. Outre que les notaires ne sont pas nécessairement rompus à ce genre de questions, ils ont en face d’eux leurs propres clients. Je vous propose donc de supprimer cette disposition.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Il est important que le changement de régime matrimonial ne lèse pas les intérêts des enfants, notamment lorsqu’ils sont placés sous tutelle. Le mécanisme prévu à l’article 7 permet d’éviter tout angle mort et de concilier efficacement protection des personnes vulnérables et accélération des procédures, sous l’égide du notaire et du représentant de la personne sous tutelle.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CL25 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement a été déposé pour des raisons similaires à celles que je viens de présenter.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132‑3 du code des assurances ; art. L. 223‑5 du code de la mutualité) : Suppression du contrôle préalable du juge pour certains actes relevant de la responsabilité du tuteur d’une personne protégée

La Commission examine l’amendement CL252 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons garantir qu’il n’y aura pas de mise en danger du patrimoine des personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes sous tutelle, en préservant la place du juge dans leur protection. Cet amendement, déjà défendu en séance publique à l’occasion de la première lecture, vise à supprimer l’article 8.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL491 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL5 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Le projet de loi ne laisse subsister que le contrôle préalable du conseil de famille. Sa constitution étant facultative pour les majeurs sous tutelle, certains tuteurs seront tenus de demander une autorisation tandis que d’autres pourront s’en dispenser. Il en résultera des modalités de contrôle hétérogènes sans que cela résulte d’un critère objectif ou que ce soit justifié par un motif d’intérêt général, ce qui risque de méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Vous vous alarmez de disparités de protection selon qu’un conseil de famille est constitué ou non. Or, les alinéas de l’article 8 que vous proposez de supprimer visent précisément à modifier sur ce point l’article 500 du code civil. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis (art. 63, 174, 175, 249, 249‑1 [abrogé], 249‑3, 249‑4, 460 et 462 du code civil) : Droits matrimoniaux d’une personne protégée

La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 8 ter (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72‑1 [nouveau], L. 111, L. 387‑1 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 31511 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 723‑24 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 552‑9‑10 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 1432‑3, L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique ; article 51‑1 de la loi n° 86‑845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française) : Droit de vote d’une personne protégée

La Commission adopte l’article 8 ter sans modification.

Article 8 quater (art. 26 de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures) : Durée légale avant le réexamen des mesures de protection

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL32 de M. Vincent Descoeur.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL492 de la rapporteure.

Puis la Commission adopte l’article 8 quater modifié.

Article 9 : Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur répartition entre créanciers

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 9 bis (art. L. 125‑1, L. 311‑5, L. 322‑1, L. 322‑4 et L. 433‑2 du code des procédures civiles d’exécution) : Procédure de saisie et de vente immobilière

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 9 ter (art. L. 211‑1‑1 [nouveau] et L. 523‑1‑1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre des procédures fiscales) : Transmission électronique des saisies-attributions et des saisies conservatoires

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL493 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 9 ter modifié.

Article 10 ter A (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation) : Accès des huissiers aux boîtes aux lettres

La Commission adopte l’article 10 ter A sans modification.

Article 10 ter (art. L. 3332‑3 et L. 3332‑4‑1 du code de la santé publique) : Contrôle des débits de boissons

La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Article 11 (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950‑1 du code de commerce) : Révision des critères de détermination des tarifs des professions réglementées du droit et du dispositif des remises

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 11 bis (art. 45 de l’ordonnance n° 45‑1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels) : Prestation de serment des officiers publics et ministériels

La Commission adopte l’article 11 bis sans modification.

Chapitre II
Assurer l’efficacité de l’instance

Section 1
Simplifier pour mieux juger

Article 12 (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 2141-2 du code de la santé publique) : Réforme de la procédure de divorce contentieux

La Commission examine l’amendement CL48 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Louis Masson. Je vous propose de revenir sur la suppression de la phase de conciliation dans la procédure de divorce. Nous avons évoqué ce sujet maintes fois en première lecture.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL200 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement tend à redonner compétence au juge judiciaire en matière de divorce par consentement mutuel lorsqu’il existe des éléments d’extranéité. Cette disposition, qui n’est pas de nature à surcharger les juridictions, permettra de trouver une solution pour bon nombre de nos concitoyens : de multiples pays ne reconnaissent pas le divorce par consentement mutuel tel que nous le pratiquons en France.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. La difficulté que vous évoquez est réelle et bien identifiée – nous en avons parlé en séance, et la ministre s’est engagée à dresser un bilan et surtout à faire un état de l’ensemble des discussions et négociations qui ont lieu à l’échelle européenne et internationale pour donner pleine effectivité aux mesures existant en France. Je vous propose d’attendre ce bilan. Par conséquent, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL197 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Je vais retirer cet amendement qui n’a plus lieu d’être car il a été satisfait en séance.

L’amendement CL197 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL253 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons vous alerter sur l’importance de préserver une audience de conciliation obligatoire avant tout recours pour les personnes souhaitant entamer une procédure de divorce, car cela permet de faciliter le déroulement de la procédure et d’aider chacune des parties à exercer ses droits. L’amendement CL253 vise à maintenir cette disposition.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Le projet de loi prévoit une audience en début de procédure afin de fixer les mesures provisoires, comme le permet l’actuelle audience de conciliation, sauf si les deux parties y renoncent.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL522, rédactionnel, et CL460, de précision, de la rapporteure.

La Commission adopte ensuite l’article 12 modifié.

Article 12 bis A (art. 238 du code civil) : Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux

La Commission adopte l’article 12 bis A sans modification.

Article 12 bis (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) : Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du divorce par consentement mutuel

La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter (art. 1175 du code civil) : Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel

La Commission adopte l’article 12 ter sans modification.

Article 13 (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance et procédure dématérialisée de règlement des litiges de faible montant

La Commission examine les amendements identiques CL36 de M. Vincent Descoeur et CL254 de Mme Danièle Obono.

M. Jean-Louis Masson. L’article 13 contribuera à éloigner le justiciable du juge : on rompra encore davantage les liens en réduisant le nombre d’audiences. Comme nous l’avons déjà dit précédemment, nous ne sommes pas du tout favorables à une telle évolution.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL254 vise aussi à supprimer l’article 13 afin de garantir la tenue d’audiences publiques, peu importe que les parties viennent ou non – nous avons déjà eu ce débat. Il nous semble important que les audiences soient publiques et que les parties puissent venir si elles le souhaitent. Cela fait partie de nos principes républicains : la justice est rendue au nom du peuple français, et elle doit être accessible.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Les jugements ne pourront avoir lieu sans audience qu’à l’initiative des parties et donc avec leur accord exprès.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement CL524, visant à apporter une clarification rédactionnelle, de la rapporteure.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l’amendement CL81 de Mme Cécile Untermaier.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 (art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Traitement dématérialisé des injonctions de payer par une juridiction à compétence nationale

La Commission examine les amendements identiques CL37 de M. Vincent Descoeur, CL202 de M. Antoine Savignat et CL255 de Mme Danièle Obono.

M. Jean-Louis Masson. La création d’une juridiction nationale unique pour les injonctions de payer ne fera qu’éloigner le justiciable en le privant d’un contact direct avec un magistrat et donc d’une dimension humaine qui nous paraît importante dans ce domaine. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 14.

M. Antoine Savignat. Cette automatisation d’une procédure qui est importante va conduire, à mon sens, à son délaissement compte tenu de l’éloignement que cela impliquera.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons également la suppression de cet article.

Vous allez créer une nouvelle juridiction centralisée et dématérialisée, en tout cas pour les personnes morales, car les personnes physiques pourront encore déposer un recours, en utilisant la procédure papier, auprès du tribunal situé à côté de chez elles, si j’en crois la manière dont le texte est rédigé – j’espère qu’il en sera bien ainsi.

Afin de gagner du temps et d’aller plus vite, on va industrialiser le processus au stade de l’émission de l’injonction de payer, alors que le juge doit exercer son office, notamment en regardant les pièces. Il y aura désormais moins d’attention accordée à chaque dossier.

Comme la partie devant recevoir l’injonction de payer n’est pas écoutée à ce stade, on pourrait imaginer que le juge d’instance cherche à anticiper une éventuelle contestation dans un certain nombre de cas, au vu de la situation de la personne concernée. Dans cette perspective, on devrait plutôt réfléchir à la manière dont on pourrait élargir l’office du juge afin de mieux prendre en compte un contentieux qui touche des personnes vulnérables, dans beaucoup de cas, notamment celui des crédits à la consommation, au lieu d’automatiser et d’éloigner comme vous voulez le faire.

Même si je sais bien que la phase contentieuse aura toujours lieu devant un tribunal à côté de chez soi, a priori, cet article du projet de loi ne correspond pas à la philosophie que nous souhaitons.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je suis défavorable à ces amendements. Je rappelle que la première phase de l’injonction de payer prend la forme d’une requête.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL9 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Il y a deux approches : celle de la majorité revient à aller vite et à utiliser des voies modernes, via la dématérialisation, ce que l’on peut entendre ; celle des partis d’opposition, en général, consiste à préserver une justice humaine et proche de nos concitoyens. L’amendement CL9 permettra d’atteindre un juste milieu : nous proposons que la voie dématérialisée ne constitue qu’une option – il ne sera pas interdit de procéder autrement. Ce sera une étape dans le passage de l’ancien au nouveau monde. Il vaut mieux être prudent sur un tel sujet.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous sommes complètement en phase : il est prévu que ce ne sera qu’une option pour les personnes physiques. Il n’y aura de caractère obligatoire que pour les personnes morales, les sociétés. Cela permettra d’atteindre l’objectif que vous visez, à savoir maintenir un lien.

M. Jean-Louis Masson. Notre amendement a donc toute sa place dans le texte. À la première phrase de l’alinéa 6, nous proposons de substituer au mot « sont » les mots « peuvent être ».

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Permettez-moi de vous lire la deuxième phrase de l’alinéa 6 : « Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier. » Il y a une exception au principe, qui est la dématérialisation, et nous répondons ainsi à votre objectif. Je demande le retrait de l’amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement CL9 est retiré.

Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CL394 de M. Paul Molac et CL205 de M. Antoine Savignat.

M. Paul Molac. L’article 14 prévoit que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer qui tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement seront traitées selon une procédure dématérialisée. L’amendement CL394 vise à ce que le traitement de ces ordonnances fasse l’objet d’une audience.

M. Antoine Savignat. Je voudrais simplement rappeler que l’on est, en matière d’ordonnances d’injonction de payer, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Le créancier saisit le magistrat d’une demande de condamnation en paiement de son débiteur. Si celui-ci entend solliciter des délais de paiement, il ne sera pas entendu par le juge car tout sera géré par l’unique juridiction compétente dans ce domaine. Je sais que cela déplaît et que la garde des Sceaux ne l’admet pas, mais je vais quand même le répéter : c’est l’exemple type qui permet d’affirmer avec certitude que ce texte déshumanisera la justice. Un pays dans lequel un débiteur, souvent de bonne foi mais confronté à de graves difficultés, ne peut pas être entendu par son juge pour expliquer sa situation et tenter de la faire comprendre est un pays dont la justice est déshumanisée.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable à ces amendements. J’apporterai des compléments d’information en séance, si vous me le permettez, mais je voudrais souligner dès maintenant que les délais de paiement sont aujourd’hui obtenus d’une manière presque systématique.

M. Jean Terlier. On peut en effet s’interroger : pourquoi le fond de l’injonction de payer serait-il traité par la juridiction territorialement compétente et pas la demande de délai de paiement ? Comme l’a dit la rapporteure, néanmoins, on demande et on octroie aujourd’hui de tels délais dans de très nombreux cas. La question de la systématisation devant la nouvelle juridiction nationale peut donc se poser. Par ailleurs, lorsque l’ordonnance est devenue définitive en l’absence de contestation sur le fond ou de demande de délai de paiement, on peut saisir le juge de l’exécution pour solliciter un délai – je l’ai souligné en séance. On se tournera alors vers la juridiction territorialement compétente : on pourra toujours saisir un juge de proximité.

M. Ugo Bernalicis. Il y a quand même un problème. Vous l’avez bien identifié, et j’espère y être pour quelque chose. On va traiter à part les personnes physiques, qui devront s’adresser au tribunal situé à côté de chez elles mais, pour contester l’injonction de payer, il faudra nécessairement aller devant la juridiction spécialisée.

Même s’il y a des cas où l’on peut procéder sans audience, à la va-vite, pour accorder un délai de paiement, le fait de voir le juge est aussi un moyen pour le débiteur d’exposer d’autres problématiques dont il n’a pas osé parler jusque-là, parce qu’il est vulnérable, en détresse, et qu’il n’imagine pas pouvoir obtenir autre chose qu’un délai de paiement. C’est aussi au juge de soulever d’autres moyens qui peuvent conduire, par exemple, à proposer l’annulation d’une partie de la dette. C’est la raison d’être de la justice de proximité, qui est là pour protéger les plus vulnérables.

Il y a donc quelque chose à revoir : je ne pense pas qu’il faut procéder sans audience quand la demande tend uniquement à l’obtention d’un délai de paiement – on ne sait pas si c’est vraiment le cas, car la personne peut ne pas avoir osé demander davantage. Il est bon que le juge d’instance, de proximité, puisse vérifier ce qu’il en est.

J’ajoute qu’il ne s’agit pas de la totalité des injonctions de payer, mais d’un contentieux représentant 25 000 ou 30 000 contestations – je n’ai plus le chiffre précis en tête.

M. Antoine Savignat. Je voudrais revenir sur la réponse de la rapporteure : dire que des délais de paiement sont systématiquement accordés revient un peu à faire insulte au travail des magistrats, mais passons.

L’autre solution qui a été évoquée existe, en effet : elle est prévue par le code de procédure civile, mais c’est un peu comme si on se demandait pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

On a beaucoup entendu dire, ces derniers jours, que l’opposition pratique essentiellement une obstruction corporatiste contre ce texte, mais il y va, en l’occurrence, de l’intérêt du justiciable : s’il faut attendre que l’ordonnance soit définitive et mise à exécution pour que le débiteur puisse saisir le juge pour demander des délais, cela implique non seulement l’adoption d’une ordonnance, avec une condamnation de payer pour un débiteur qui est parfois en situation difficile, mais aussi la signification de l’ordonnance, ce qui conduit à des frais d’huissier, l’apposition de la formule exécutoire, en l’absence de recours, et enfin la signification d’un commandement de payer ou d’une mesure d’exécution de l’ordonnance. Il faut donc attendre quatre ou cinq actes d’huissier avant que le débiteur puisse faire entendre ses droits. Il est dans l’intérêt de l’ensemble des justiciables que l’on puisse être entendu par le magistrat territorialement compétent. C’est juste une question de bon sens et de simplification.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 14 sans modification.

Section 2
Simplifier pour mieux protéger

Article 16 (art. 428, 483, 494-1, 494-3, 494-5 à 494-11 du code civil) : Assouplissement de l’habilitation familiale

La Commission est saisie de l’amendement CL256 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous voulons garantir un contrôle du juge un peu plus fréquent sur la situation des personnes vulnérables : le contrôle n’aura plus lieu tous les 10 ans, mais tous les 8 ans pour l’habilitation générale, et 5 ans pour l’habilitation partielle.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Comme je l’ai rappelé en séance, le dispositif concerné est récent : il vaudrait mieux attendre avant de le faire évoluer.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 (art. 486, 503, 511 à 513, 513-1 [nouveau] et 514 du code civil) : Réforme des modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées

La Commission examine l’amendement CL257 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous demandons la suppression de l’article 17 afin d’empêcher ce projet de loi de privatiser, et donc de rendre payant, un service public de la justice qui est actuellement gratuit et qui concerne au premier chef des personnes vulnérables.

Le Sénat a souhaité préserver le contrôle par défaut du greffe et a ouvert la voie à des dérogations, ce qui va dans le sens du Gouvernement, sans poser pour autant la question des moyens effectivement alloués aux greffes. Cela conforte notre analyse et renforce notre volonté de supprimer cet article.

On voit clairement que le personnel des greffes est en souffrance, et ce ne sont pas les quelques recrutements prévus par ce texte qui suffiront. Il faudrait vraiment beaucoup plus de greffiers dans notre pays. Cette profession est d’ailleurs solidaire de la journée de manifestation qui a été annoncée tout à l’heure pour le mois de janvier, et j’en suis très heureux. Il y aura à la fois les avocats, les greffiers et les magistrats : cela montre que les professions juridiques sont plutôt soudées, et j’espère que des justiciables se joindront aussi à la manifestation.

On voit bien que la volonté générale est de déjudiciariser et de privatiser. Je ne suis même pas sûr que votre objectif soit de rendre payants des services qui sont gratuits aujourd’hui : je ne crois pas que cela occupe une grande importance dans votre raisonnement, mais ce sera malheureusement la conséquence.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l’amendement CL31 de M. Vincent Descoeur.

Puis elle examine l’amendement CL208 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Je propose de compléter l’alinéa 6. Il est prévu que le juge puisse demander dès l’ouverture de la tutelle, s’il l’estime nécessaire, la désignation d’un commissaire-priseur, d’un huissier de justice ou d’un notaire pour procéder à un inventaire. L’amendement CL208 permettra également de le faire si le tuteur désigné le demande. Vous me direz qu’il n’est pas censé connaître le dossier, mais il est de la même famille dans bon nombre de cas : il peut donc avoir une idée du patrimoine concerné. Afin d’éviter tout conflit de famille ou toute remise en cause de son rôle, le tuteur peut estimer nécessaire qu’un inventaire soit réalisé d’emblée pour figer la situation.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris le sens de votre amendement. J’ai l’impression que vous proposez que le tuteur puisse demander que le commissaire-priseur dresse l’inventaire, alors qu’à l’heure actuelle c’est bien au tuteur qu’il revient de le faire, le commissaire-priseur n’intervenant qu’à titre exceptionnel. Il s’agirait donc d’inverser les rôles.

M. Antoine Savignat. L’alinéa visé est clair : « Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire,… ». L’amendement que je vous soumets concernerait des situations exceptionnelles, lorsque le patrimoine est extrêmement important. Le juge peut avoir eu connaissance de ce fait, mais s’il n’a pas une connaissance suffisante du dossier, contrairement au tuteur, ce dernier, s’il fait partie du conseil de famille, et pour éviter toute difficulté, peut demander au juge de désigner, dès l’ouverture de la mesure de protection, un commissaire-priseur, un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire. Si le patrimoine mobilier est important, le tuteur n’a pas nécessairement les compétences pour le chiffrer. Il me semble que l’alinéa 6 va d’ores et déjà dans le sens de ce que je propose. Donner la possibilité au tuteur de demander la désignation d’un commissaire-priseur pour dresser un inventaire apporterait un complément utile et serait de nature à préserver les intérêts de la personne protégée.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je vous propose de retravailler cet amendement en vue de la séance.

M. Antoine Savignat. D’accord : je le retire à ce stade.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL30 de M. Jean-Louis Masson.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL395 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le nouvel article 513-1 du code civil dispose que la personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes doit assurer la confidentialité du compte de gestion. Cet amendement tend à imposer à cette personne de remettre annuellement ce compte de gestion au majeur protégé.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 17 sans modification.

Article 18 (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) : Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale

La Commission examine les amendements identiques CL10 de M. Jean-Louis Masson et CL258 de Mme Danièle Obono.

M. Jean-Louis Masson. Je me suis exprimé en première lecture dans l’hémicycle sur ce sujet : il paraît peu adapté de mettre en œuvre ce qui constitue une forme de violence en ayant recours aux forces de l’ordre pour l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement. Nous préférons que l’on s’en tienne aux dispositions légales actuelles, à savoir un dépôt de plainte pour non présentation d’enfant, à la suite de quoi la justice fait son travail. Ce qui est en jeu, ce sont des enfants : requérir la force publique nous paraît disproportionné.

M. Ugo Bernalicis. Notre argumentation est assez similaire : nous souhaitons éviter le concours de la force publique dans ces cas de garde d’enfants. Il existe déjà, dans notre droit, des moyens de faire en sorte que le procureur agisse si toutes les voies de discussion normales évitant le recours à une forme de violence ont échoué. Nous pensons donc qu’il est sage de supprimer la possibilité prévue aux alinéas 1er et 2.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL362 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Le développement du recours à la médiation, objectif poursuivi par le projet de loi, ne pourra être atteint que si les textes définissent précisément ce qu’est la médiation. En première lecture, un amendement similaire avait été cosigné par plusieurs membres de la commission des Lois, notamment Vincent Bru. Nous souhaitons introduire une définition de la médiation.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous avons défini la médiation en séance publique en faisant référence à la loi du 8 février 1995. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL259 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons que les médiations familiales deviennent gratuites. Comme elles nous semblent utiles, il faut permettre qu’elles soient aussi utilisées que possible, y compris quand elles n’ont pas été ordonnées par le juge. Le dispositif que nous vous soumettons est expérimental, afin de contourner l’article 40 de la Constitution, mais il s’agit bien de garantir un droit à la médiation familiale.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 18 bis (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) : Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de séparation de parents non mariés

La Commission adopte l’amendement CL517 de clarification de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 18 bis modifié.

Section 3
Concilier la publicité des décisions de justice
et le droit au respect de la vie privée

Article 19 (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4 du code de justice administrative, L. 111-13 et L. 111-14 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 11-1 à 11-3 de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) : Encadrement et harmonisation des régimes de diffusion des décisions de justice

La Commission examine l’amendement CL396 de M. Yannick Favennec Becot.

M. Paul Molac. Comme l’a indiqué le rapport de M. Loïc Cadiet sur l’open data des décisions de justice, remis à la garde des Sceaux en janvier 2018, il est essentiel de réguler l’utilisation, par des outils de traitements algorithmiques, des décisions de justice mises à la disposition du public à titre gratuit et sous forme électronique, afin de permettre la restitution d’informations aussi objectives que possible et de qualité. À cette fin, l’édiction d’une obligation de transparence des algorithmes permettra l’analyse du fonctionnement des outils concernés et l’identification des faiblesses éventuelles par les autorités compétentes. Un mécanisme de contrôle opéré par la puissance publique devra être mis en place, en parallèle d’un mécanisme de certification de qualité assuré par un organisme indépendant, à l’instar des normes ISO.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Des dispositions de portée plus générale existent déjà, notamment la loi « Informatique et libertés » de 1978 et le règlement européen sur la protection des données.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL260 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de mettre un terme à l’extension du secret des affaires. La polémique sur ce thème a été ravivée par l’affaire des Implant Files : des journalistes du Monde n’ont pas pu avoir accès aux documents, et le moyen juridique soulevé pour s’y opposer était précisément la loi relative au secret des affaires. Celle-ci constitue donc une entrave directe aux lanceurs d’alerte. Elle empêche de faire la transparence sur des affaires qui peuvent concerner l’intérêt général – dans l’exemple que je citais, la santé publique. Comme vous le savez, entre le secret des affaires et l’intérêt général, cela fait longtemps que mon choix est fait ; j’espère obtenir l’adhésion de la majorité.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 19 sans modification.

TITRE II BIS (SUPPRIMÉ)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES

La Commission examine l’amendement CL504 de la rapporteure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il s’agit, après que nous avons supprimé les articles qui composent cette division, de la supprimer elle-même du texte.

La Commission adopte l’amendement.

La division et son intitulé sont supprimés.

Article 19 bis [suppression maintenue] (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) : Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce

La Commission examine l’amendement CL11 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Le présent amendement vise à élargir le collège électoral des tribunaux de commerce aux exploitants agricoles ainsi qu’aux travailleurs indépendants et professionnels libéraux.

En outre, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, sans remettre en cause la limite d’âge fixée à soixante-quinze ans, le présent amendement a pour objet de faire en sorte qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs de quatre ans au lieu de quatre mandats de deux ans.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Défavorable, comme je le serai à toutes les mesures concernant les juges consulaires.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier
Alléger la charge des juridictions administratives

Article 21 (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) : Élargissement et encadrement du recours à des magistrats honoraires

La Commission examine l’amendement CL261 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Je vais de nouveau essayer de vous convaincre s’agissant des magistrats honoraires. Nous manquons de conciliateurs. Or les magistrats honoraires feraient d’excellents conciliateurs de justice. Leur intervention permettrait d’ouvrir une voie gratuite évitant d’aller devant le juge, une sorte de justice horizontale. Nous ne leur proposons pas de travailler plus longtemps ; invitons-les plutôt à devenir conciliateurs et, pour les postes manquants au ministère de la justice, créons des postes, embauchons de nouveaux magistrats.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL505 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 21 modifié.

Article 22 bis (art. 213-5 du code de justice administrative) : Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL128 de M. Raphaël Schellenberger.

Puis elle adopte l’article 22 bis sans modification.

Article 23 (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) : Encadrement du maintien en activité de magistrats administratifs au-delà de la limite d’âge

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Chapitre II
Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 24 (art. 511-2 du code de justice administrative) : Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés précontractuels et contractuels

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25 (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mesures permettant de renforcer l’effectivité des décisions de justice administratives

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 25 bis A (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) : Protection du secret des affaires

La Commission examine l’amendement CL264 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. La directive sur le secret des affaires avait pour objectif d’harmoniser cette notion entre les différents États membres et de donner les moyens aux entreprises européennes de se défendre juridiquement contre le vol et l’espionnage industriel. Moi aussi, je suis contre le vol et l’espionnage industriel, mais on voit bien que c’est le moyen juridique qui est soulevé par les entreprises pour engager des procédures bâillons, par exemple, en tout cas pour éviter de communiquer des informations d’intérêt général qui permettent de faire surgir des affaires. Sans ces informations, les affaires en question ne sortent pas au grand jour ou ne sont révélées que quand il y a des morts, ou des enquêtes, parfois vingt ou trente ans après les faits. Je vous ai parlé des Implant Files ; j’imagine que d’autres affaires du même type apparaîtront. C’est inquiétant. On nous avait dit que les lanceurs d’alerte et la presse ne seraient pas concernés par la loi sur le secret des affaires, qu’elle pourrait continuer à avoir accès aux documents. Or on voit bien que c’est faux.

Nous demandons donc la suppression pure et simple de l’article 25 bis A, qui vise à transcrire pour les juridictions administratives la directive sur le secret des affaires.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL518 de la rapporteure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. C’est un amendement de clarification et de coordination. Il vise à réorganiser les dispositions du code de justice administrative relatives au secret des affaires en les allégeant et en les rapprochant des procédures existantes et déjà applicables devant le juge administratif lorsqu’il est nécessaire de concilier le contradictoire avec le respect d’un secret protégé, quelle qu’en soit la nature.

Pour le reste, il s’agit de tirer les conséquences de cet allégement et de préciser les mesures spécifiques aux actions pouvant être engagées en cas d’atteinte au secret des affaires.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 25 bis A modifié.

TITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT
DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier
Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26 (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393‑1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale) : Amélioration du parcours judiciaire de la victime

La Commission examine l’amendement CL262 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement porte sur la justice restaurative. Il vise à augmenter le spectre de l’obligation d’information quant à l’existence de ces mesures puisque nous ne disposons pas de baguette magique permettant d’augmenter le budget consacré à la justice restaurative.

On parle souvent de la place du justiciable, et plus généralement aussi, en matière pénale, de celle de la victime. Je ne pense pas que le procès soit le seul endroit où il faille garantir la place de la victime. Les mesures de justice restaurative tendent à montrer leur efficacité en la matière, avec plusieurs types de dispositifs : il est possible de rencontrer des auteurs d’infractions similaires à celle dont on a été victime, de rencontrer d’autres victimes, et parfois l’auteur lui-même – dans un cadre très particulier, en présence de tiers. Cela se fait sur la base du volontariat, et cela marche, autant pour les auteurs que pour les victimes. Souvent, ces dernières ne cherchent pas seulement à ce que l’auteur soit condamné : elles veulent aussi comprendre le pourquoi de l’acte. Il serait donc utile de déployer ces mesures, de leur donner plus d’envergure.

M. Didier Paris, rapporteur. Comme nous l’avons déjà dit, cet amendement est parfaitement satisfait par l’article 10-1 du code de procédure pénale. Je vous demande de le retirer, monsieur Bernalicis ; à défaut, avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Non, il n’est toujours pas satisfait ; ce n’est pas vrai. Tous les professionnels du droit ayant à connaître de près ou de loin de la procédure judiciaire – voire intervenant avant le début des poursuites – ne sont pas obligés d’informer les victimes de l’existence de ces procédures. Beaucoup le font, notamment les avocats ; pour les policiers, c’est obligatoire à partir du moment où il y a un dépôt de plainte. Parfois, on vous demande de cocher une case en face de laquelle il est écrit que vous reconnaissez avoir tout lu – j’en ai fait l’expérience il n’y a pas très longtemps. J’insiste sur cet amendement car les mesures de justice restaurative méritent d’être beaucoup plus largement connues. Les professionnels du droit, mais aussi les justiciables – victimes et auteurs – méritent d’en avoir connaissance.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL236 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Vous allez me dire que c’est une obsession chez moi, car j’ai déjà défendu plusieurs fois cette idée et que j’y reviens une fois encore, mais je pense vraiment qu’il n’y a rien de plus fragile qu’une victime et que le système doit les protéger. Or permettre à quelqu’un de déposer sa plainte en ligne, ce n’est pas le protéger. En autorisant cela, l’État ne joue pas son rôle – même si j’ai bien compris qu’il ne s’agissait pas d’une obligation et qu’il était toujours possible pour la victime de se rendre dans le commissariat le plus proche.

Il faut aussi savoir imposer des règles, pour les besoins de la protection de la victime mais aussi pour ceux de l’enquête et de la procédure, car on doit pouvoir recueillir toutes les preuves. L’un des arguments avancés consistait à dire qu’être seul devant son ordinateur pouvait libérer la parole. Or c’est exactement l’inverse qui va se produire : la victime aura beau parler à son ordinateur, ce n’est pas lui qui va recueillir son témoignage. Du reste, le dépôt de plainte en ligne implique une parfaite maîtrise de la langue française écrite pour parvenir à décrire ce dont on a été victime. Or nous savons tous l’importance de la précision de la plainte, et l’usage qui peut être fait de certains mots ou de tournures inadéquates. C’est donc l’intérêt supérieur de la victime qui est en jeu. Il s’agit non pas de lui interdire totalement de déposer plainte en ligne – la possibilité n’existe pas encore –, mais de ne pas le lui permettre lorsqu’il s’agit d’une atteinte à la personne.

M. Didier Paris, rapporteur. Ce sujet a lui aussi été largement abordé, et nous avons apporté un grand nombre de précisions en première lecture, en commission des Lois puis en séance publique, qui nous semblent parfaitement répondre à vos préoccupations, cher collègue. Nous ne saurions accepter votre amendement, sauf à remettre en question le fondement même du texte et notamment son article 26.

M. Ugo Bernalicis. Il y a une différence entre la pré-plainte et la plainte en ligne. Ouvrir la possibilité de déposer une pré-plainte en ligne pour les victimes d’atteintes physiques ou de violences sexuelles ou sexistes ne pose pas de problème : cela vous permet de commencer à écrire tranquillement chez vous, devant votre ordinateur, le récit de ce qui s’est passé, sans être immédiatement confronté à un être humain. Cela peut parfois être utile. Vous obtiendrez ensuite un rendez-vous au cours duquel un policier recueillera votre plainte. On joint donc, pour ainsi dire, l’utile à l’agréable.

Le problème, avec la plainte en ligne, c’est qu’on peut passer directement à l’ouverture d’une enquête par le procureur sans avoir vu aucun policier. J’imagine qu’un policier vous demandera de vous présenter au commissariat, mais ce n’est pas obligatoire.

M. Stéphane Mazars. Mais si !

M. Didier Paris, rapporteur. Nous l’avons voté !

M. Ugo Bernalicis. Il serait plus sage de prévoir un dispositif de pré-plainte plutôt que de plainte en ligne, ne serait-ce qu’en raison de la valeur juridique que revêt la plainte en tant que telle. Une plainte doit être, selon moi, non seulement déposée par la victime, mais être recueillie par un policier, avant que le procureur n’engage les poursuites. Au demeurant, si une victime veut déposer plainte sans passer par un policier, c’est déjà possible : elle peut envoyer directement un courrier au procureur de la République.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CL82 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL461 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est un amendement que je qualifierais de compromis par rapport à l’article 26 bis A, dont je proposerai ensuite la suppression. Il s’agit de permettre aux officiers et agents de police judiciaire d’être identifiés par leur numéro d’immatriculation administrative, autrement dit d’être anonymisés, y compris dans les procès-verbaux de plainte initiale. Nous nous sommes rendu compte, en effet, que la plainte pouvait poursuivre son chemin et que le problème d’identification du fonctionnaire de police pouvait se retrouver ultérieurement. Cet amendement correspond donc tout à fait aux débats que nous avons eus.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL49 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il s’agit, là encore, du dépôt de plainte en ligne. Nous ne refusons aucunement, bien sûr, de vivre avec notre temps, pas davantage que nous ne nous opposons à la possibilité de déposer plainte en ligne dans un certain nombre de cas, mais il nous paraît préférable, pour les raisons qui viennent d’être évoquées par mes collègues et dans un certain nombre de cas – ici, les crimes et délits contre les personnes – de rencontrer physiquement une personne. Ce ne sont pas seulement les aspects humains qui entrent en ligne de compte – même s’ils nous paraissent importants, car la justice ne doit pas être désincarnée. Il y va aussi de la difficulté que l’on peut avoir à formuler un certain nombre d’éléments, sans parler de la maîtrise de l’outil informatique. Pour toutes ces raisons, il nous paraît préférable de limiter le recours au dépôt de plainte électronique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL12 de M. Jean-Louis Masson.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL211 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Il comporte une erreur de rédaction : je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine alors l’amendement CL83 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous avons déposé le présent amendement, mais des éléments nous ont été fournis concernant des garanties réglementaires qui seraient introduites à propos de la plainte en ligne.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est précisément l’objet des dispositions que nous avons votées à l’alinéa 11. L’amendement est donc satisfait.

Mme Cécile Untermaier. Je le retire donc.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL132 de M. Guy Bricout.

M. Guy Bricout. On a tendance à s’intéresser davantage aux responsables qu’aux victimes. Certes, une prise en charge psychologique est prévue, mais elle s’exerce bien souvent trop tardivement.

Mon amendement vise à élargir la prise en charge psychologique aux proches des victimes de crimes ou délits ayant entraîné la mort. Un grave accident s’est produit dans ma circonscription, qui a entraîné le décès d’une jeune fille, et son frère, très atteint physiquement, n’a reçu une assistance psychologique qu’au bout de trois mois. Il convient d’autoriser le procureur de la République à mandater immédiatement une assistance psychologique.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends parfaitement votre demande, monsieur Bricout. Elle est respectable, surtout compte tenu des faits auxquels vous faites référence.

Cela dit, il nous semble qu’elle est déjà très clairement satisfaite dans le code de procédure pénale, notamment en son article 10-2, qui donne toute latitude aux victimes pour être assistées, dans des conditions qui s’améliorent de jour en jour, quand bien même vous avez pu relever une difficulté.

De manière générale, la prise en charge psychologique et médicale des victimes nous paraît satisfaisante, au regard non seulement du code de procédure pénale, mais aussi de l’ensemble des dispositifs sanitaires qui sont mis en œuvre. Il n’est donc pas souhaitable d’alourdir le code de procédure pénale en la matière. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 26 modifié.

Article 26 bis A (supprimé) (art. 15-3 du code de procédure pénale) : Anonymisation des policiers et gendarmes au stade du dépôt de plainte ou de main courante

La Commission examine l’amendement CL462 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Comme je l’ai indiqué précédemment, je demande la suppression de cet article, par coordination avec l’amendement CL461 à l’article 26.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 26 bis A est supprimé.

Article 26 bis B (art. 15-4 du code de procédure pénale) : Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes aux actes dans lesquels ils interviennent

La Commission adopte l’article 26 bis B sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1
Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1
Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article 27 (art. 60-4, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72, 706‑95, 706-95-5 à 706-95-10 et 709-1-3 du code de procédure pénale et 67 bis 2 du code des douanes) : Mise en cohérence des dispositions relatives aux interceptions des communications électroniques et à la géolocalisation

La Commission examine les amendements identiques CL265 de M. Ugo Bernalicis et CL397 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement de suppression, nous souhaitons prévenir l’élargissement potentiellement considérable, pour le procureur, du recours à des techniques d’enquête qui constituent une remise en cause de la place du juge d’instruction. C’est une question que pose le texte dans son ensemble, et qui n’a à aucun moment pu être discutée avec qui que ce soit, comme s’il s’agissait d’une injonction du ministère de l’intérieur. Chaque fois, on nous présente au départ ces techniques d’enquête comme des exceptions, destinées à ne servir qu’en matière de criminalité organisée et de terrorisme – avant de finir par devenir la norme. Quand on prend goût à des techniques d’enquête liberticides, on finit par se demander pourquoi on ne les utiliserait pas aussi pour tel ou tel crime ou délit. Elles permettent sans doute, ici ou là, d’arrêter certains auteurs, mais dans combien de cas n’ont-elles été d’aucun secours ?

Déjà, et sans vouloir ouvrir ici la polémique, certains services d’enquête utilisent ces techniques et le font « plus ou moins » dans les règles. Ainsi, mon collègue François Ruffin semble être sous le coup d’une enquête pour sédition… Des journalistes ont eu connaissance de certaines informations très personnelles qui, en théorie, ne peuvent être obtenues que par réquisition, et non par un simple service d’enquête…

J’appelle à la vigilance. Il faut mettre un coup d’arrêt aux pouvoirs exorbitants du procureur de la République ! Seul un juge d’instruction doit disposer de tels pouvoirs, qui doivent en outre être limités à la criminalité organisée et au terrorisme.

Vous allez sans doute évoquer le juge des libertés et de la détention, mais il n’est même pas compétent dans le cadre de l’extension de ces techniques d’enquête !

La situation est inquiétante : donner des pouvoirs supplémentaires sans les circonscrire, c’est prendre le risque qu’on les utilise à mauvais escient. Même les procureurs se plaignent – c’est le monde à l’envers ! – considérant que les préfets sont trop intrusifs dans leurs enquêtes relatives aux « gilets jaunes ». Nous avons également pu le constater en matière de terrorisme pendant l’état d’urgence.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’amendement CL397 va dans le même sens. Nous sommes opposés à l’extension du recours à la géolocalisation, aux perquisitions et aux interceptions par voie de communications électroniques aux crimes et délits punis d’au moins trois d’emprisonnement. Cela banalise le recours à des techniques d’enquête dérogatoires, d’autant que les diverses améliorations apportées par le Sénat au dispositif n’ont pas été retenues.

Le droit au respect de la vie privée est bafoué ; il faut veiller au maintien d’une juste proportionnalité entre le respect des libertés individuelles et les besoins des enquêtes. Une fois de plus, cette réforme poursuit une politique pénale d’intégration dans le droit commun des mesures réservées à l’état d’urgence. Nous nous y sommes déjà opposés dans de précédents projets de loi relatifs à la sécurité et nous nous y opposons toujours, d’où notre demande de suppression de l’article.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Le texte vise à assurer une meilleure cohérence et une actualisation des règles applicables aux interceptions et à la géolocalisation. C’est de bonne justice et cela permettra aux services d’enquête d’être efficaces. En outre, comment justifier que les interceptions soient aujourd’hui seulement possibles pour les faits de délinquance et de criminalité organisées ?

En matière d’interception, des garanties équivalentes sont prévues pour l’enquête et l’instruction, les écoutes devant être autorisées par un magistrat du siège dans les deux cas. Ces magistrats du siège sont spécialisés. Vous pouvez toujours considérer que les juges des libertés et de la détention n’ont pas les mêmes pouvoirs que les juges d’instruction, mais il s’agit dans les deux cas de magistrats du siège, parfaitement aptes à intervenir du fait des pouvoirs que leur confère la loi.

S’agissant de la géolocalisation, les textes actuels, devenus incompréhensibles, nécessitaient d’être harmonisés. Mon avis sera donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Qu’appelez-vous « délinquance organisée » ? Tous les délinquants sont en général organisés, sauf cas marginal d’un acte individuel. Faites-vous allusion à M. Julien Coupat, accompagné d’un passager et d’un « gilet jaune » à l’arrière de sa voiture ? Les dérives sont évidentes ! Avez-vous à ce point des œillères pour estimer que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes et que le juge des libertés et de la détention rendra son office ? Ce juge fait ce qu’il peut !

Mme Cécile Untermaier. Et il ne peut pas grand-chose…

M. Ugo Bernalicis. En l’occurrence, il ne peut pas grand-chose : il n’a pas de cabinet, pas de greffier et il est seul… Que va-t-il faire ? Une deuxième enquête après celle du procureur de la République ? C’est idiot ! Il faut mieux renforcer les pouvoirs du juge d’instruction et en recruter davantage.

Pourquoi donnez-vous ces pouvoirs aux procureurs ? Parce qu’ils ne sont pas indépendants et subissent des pressions – des préfets, et pas uniquement d’eux… Je vous avais déjà alerté en séance, nous sommes en train de basculer dans un livre de George Orwell – et ce n’est pas un monde merveilleux. Nous devrions regarder tous ensemble des épisodes de Black Mirror pour éviter cela !

La Commission rejette ces amendements.

Elle passe ensuite à l’amendement CL463 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin que le respect des principes constitutionnels et conventionnels fixés à l’égard des mesures de contrainte – garde à vue, détention provisoire – soit étendu aux mesures dont nous venons de parler. Ainsi, toute mesure portant atteinte à la vie privée d’une personne ne pourra être prise, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elle est nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l’infraction au regard des circonstances de l’espèce.

M. Ugo Bernalicis. C’est le minimum syndical ! J’ose imaginer que le procureur de la République ne se fait pas plaisir en utilisant des techniques spéciales d’enquête à tout va. C’est d’ailleurs au juge des libertés et de la détention d’opérer ce contrôle.

J’en reviens à la fameuse perquisition. En théorie, lorsque le procureur de la République demande à faire une perquisition, les policiers vont sur place et, si l’intéressé n’est pas consentant, on demande alors au juge des libertés et de la détention l’autorisation de passer outre. Étant donné qu’il n’y a pas suffisamment de juge des libertés et de la détention, qu’ils ne sont pas présents lors de ces perquisitions, ni toujours rapidement joignables, on leur demande en amont de la perquisition de pouvoir se passer de l’accord de la personne perquisitionnée ! Nous basculons dans un monde de plus en plus intrusif où la violence de l’État devient légitime !

Vous vous faites plaisir avec cet amendement…

M. Stéphane Mazars. Monsieur Bernalicis, c’est tout de même vous qui, lors des débats en première lecture en commission des Lois puis dans l’hémicycle, nous avez expliqué qu’on allait utiliser ces techniques spéciales d’enquête pour des vols. Le présent amendement vise donc à vous rassurer, en insérant ces mentions dans le code de procédure pénale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL162 de M. Éric Ciotti.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement, rédigé par M. Ciotti, revient sur une disposition de l’article 27 qui exige une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant les opérations d’investigation technique. Cette exigence apparaît excessive au regard des enjeux en cause, d’autant que les opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent amendement propose de supprimer cette exigence, comme le prévoyait le projet de loi initial.

M. Didier Paris, rapporteur. Cette évolution positive émanait de la majorité du Sénat. Nous souhaitons la conserver. Mon avis sera donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Nous sommes au cœur du débat : vous élargissez le spectre des peines concernées, tout en indiquant que le juge des libertés et de la détention analysera la proportionnalité. Quelle hypocrisie ! Certes, la logique de cet amendement est à l’opposé du précédent, mais la logique globale est identique… Quelle était la motivation de la perquisition concomitante du siège de La France insoumise et de dix-sept autres lieux ? Après avoir subi une perquisition, vous pouvez la faire annuler dans le cadre de la procédure, mais plus tard ! En attendant, vous êtes perquisitionnés, avec la violence que cela représente.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement de coordination CL464 puis l’amendement de coordination rédactionnelle CL465 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL466 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les garanties applicables à la procédure d’autorisation en urgence par le procureur de la République d’une interception téléphonique, en prévoyant qu’elle ne sera possible qu’en cas de risque « imminent » d’atteinte grave aux personnes ou aux biens. Cette disposition ne figurait ni dans le texte initial, ni dans nos divers échanges. En outre, cette procédure ne sera pas utilisable si la personne est protégée en raison de sa profession ou de son mandat.

L’autorisation donnée par le procureur devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. À défaut de confirmation, il devra être immédiatement mis fin à l’opération.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL467 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL84 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je défends les différents amendements qui suivent. Le seuil retenu, de trois ans, élargit considérablement les possibilités d’utilisation de ces actes. S’agissant de la géolocalisation et des techniques spéciales d’enquête, les garanties que vous apportez traduisent bien cette inquiétude et ce malaise.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme et les associations représentatives des avocats s’opposent à cette mesure. Il ne s’agit pas d’une démarche corporatiste, mais de la dénonciation d’actes très intrusifs et non proportionnés aux infractions concernées.

MM. Beaume et Natali, qui ont rendu un rapport dans le cadre des Chantiers de la justice, proposaient d’ailleurs de retenir le seuil de cinq ans, ce qui assurait une meilleure proportionnalité. Il s’agit de la recommandation d’un procureur général réputé qui considérait que le seuil des trois ans était trop bas, les garanties contradictoires des droits de la défense n’étant pas suffisantes au regard de dispositifs particulièrement intrusifs.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis surpris d’entendre notre excellente collègue Cécile Untermaier parler de malaise. En l’occurrence, ces dispositions sont extrêmement claires. Elles sont assumées et ont largement été débattues. À la suite de nos débats, nous souhaitons accorder des garanties complémentaires pour les sécuriser. C’est tout sauf un malaise ! Il s’agit d’une évolution positive de notre droit et des libertés individuelles. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 27 modifié.

Article 28 (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de procédure pénale) : Harmonisation du cadre applicable à l’enquête sous pseudonyme

La Commission examine les amendements identiques CL266 de Mme Danièle Obono et CL398 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Nous sommes toujours dans la même logique d’extension des pouvoirs du procureur de la République. Je ne sais plus ni comment ni dans quelle langue vous le dire… Mme Untermaier a raison, vos amendements traduisent une forme de malaise. Vous sentez et savez bien qu’il s’agit de mesures exorbitantes, les garanties procédurales accordées étant bien faibles : une fois que vous avez porté atteinte à la vie privée ou aux libertés individuelles, il est trop tard !

En outre, vous prenez le risque que des gens innocents contre lesquels vous utilisez ces mesures en viennent à ne plus avoir confiance dans la République. C’est dramatique ! Nous sommes à des années-lumière des principes de présomption d’innocence, de proportionnalité, de séparation des pouvoirs ; je le déplore. En conséquence, l’amendement CL266 vise à supprimer l’article 28.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’article 28 étend le recours à l’enquête sous pseudonyme aux enquêtes sur tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. Une fois de plus, vous généralisez des mesures d’exception, réservées jusqu’à présent à des crimes et délits graves. Au regard de l’expérience peu concluante de l’application en France du statut de repenti, on peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité et l’efficacité de ce type de dispositif…

L’extension prévue n’apparaît pas souhaitable au nom du respect des libertés individuelles. En effet, le droit actuel – qui réserve l’enquête sous pseudonyme aux seules infractions les plus graves commises en bande organisée – apparaît largement suffisant.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis défavorable à ces deux amendements.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle rejette successivement les amendements CL85 et CL86 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL267 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je reviens sur l’amendement de ma collègue Untermaier, qui prévoyait de soumettre le recours à l’enquête sous pseudonyme à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Vous ne le jugez ni utile ni nécessaire. Cela nous pose un problème. C’est pourquoi cet amendement de repli propose l’établissement d’une véritable « doctrine d’emploi » pour le recours à l’enquête sous pseudonyme. Sur la base de cet article, souhaitez-vous que les policiers puissent infiltrer des milieux militants et associatifs – comme l’Action non violente (ANV)-Cop21 qui fait un excellent travail – ou des lanceurs d’alerte ? Est-ce là votre ambition ? Si ce n’est pas le cas, acceptez la mise en œuvre d’une doctrine ou un encadrement !

M. Didier Paris, rapporteur. J’y suis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL468 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29 (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706‑102‑9 du code de procédure pénale et 226-3 du code pénal) : Uniformisation du régime applicable à certaines techniques spéciales d’enquête

La Commission examine les amendements identiques CL268 de M. Ugo Bernalicis et CL399 de M. Paul Molac.

M. Ugo Bernalicis. Vous êtes toujours dans la même logique d’extension des pouvoirs d’enquête. J’espère que, grâce aux bonnes résolutions de la nouvelle année, nous pourrons vous faire entendre raison pendant la séance publique !

M. Paul Molac. Je suis d’accord avec M. Bernalicis. Beaucoup de nos amendements, notamment l’amendement CL399, visent à éviter le recours aux techniques spéciales d’enquête. Ces techniques étaient initialement utilisées dans le cadre de l’état d’urgence, puis elles ont été transcrites dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. On les retrouve désormais dans le droit commun ! Ce n’est pas une bonne méthode. En outre, cela n’évite pas les attentats. C’est à autre chose qu’il faut s’attaquer ! Ces régressions fragilisent la démocratie.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements.

La Commission rejette ces amendements.

Elle passe à l’amendement CL163 de M. Éric Ciotti.

M. Jean-Louis Masson. L’article 29 prévoit le recours à quatre techniques spéciales d’enquête pour l’ensemble des crimes. Cette mesure est pertinente, mais il convient d’aller plus loin en prévoyant de pouvoir y recourir pour les délits passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.

M. Didier Paris, rapporteur. J’y suis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL400 de M. Paul Molac.

M. Jean-Félix Acquaviva. Cet amendement de repli vise à préciser que les autorisations de techniques spéciales d’enquête prévues par le présent article – sonorisation, captation d’images, recueil de données techniques de connexion, autorisant toutes les dérives dans le futur… – doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du code de procédure pénale.

M. Didier Paris, rapporteur. J’y suis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL469 et l’amendement de coordination CL470 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL401 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet article a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête – sonorisation, captation d’images, recueil des données techniques de connexion et captation de données informatiques – malgré leur caractère attentatoire aux libertés fondamentales.

Il prévoit qu’en cas « d’urgence » – la notion est juridiquement floue –, les techniques spéciales d’enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République, sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est disproportionnée : le juge des libertés et de la détention doit pouvoir intervenir au cours de l’enquête, en amont de l’autorisation. Notre amendement de repli propose donc de supprimer cette mesure.

M. Didier Paris, rapporteur. Mon avis sera défavorable. J’ai déposé plusieurs amendements pour mieux encadrer la procédure d’autorisation en urgence. Il ne s’agit pas, madame Untermaier, de répondre à un malaise, bien au contraire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL471 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Le présent amendement vise à prévoir que l’autorisation en urgence du procureur de la République afin de mettre en œuvre une technique spéciale d’enquête devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. La même modification a été opérée à l’article 27 s’agissant des interceptions téléphoniques.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL472 et CL473 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 29 modifié.

Sous-section 2
Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30 (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60‑1, 60‑2, 60‑3, 76‑2, 77‑1, 77‑1‑1 à 77‑1‑3 et 390‑1 du code de procédure pénale ; art. 365‑1 du code des douanes ; art. L. 130‑7 du code de la route) : Statut et compétence de la police judiciaire

La Commission examine l’amendement CL269 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons dénoncer le transfert de compétences des officiers de police judiciaire (OPJ) vers les agents de police judiciaire (APJ) « sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ». Dans la réalité, on sait ce que veut dire ce terme de contrôle…

Cette évolution est inquiétante : les pouvoirs du juge d’instruction basculent vers le procureur de la République, ceux du procureur de la République vers l’OPJ et ceux de l’OPJ vers l’APJ. À quoi servent encore les juges d’instruction ? Autant tous les remplacer par des juges des libertés et de la détention (JLD) et donner tout pouvoir au procureur !

M. Didier Paris, rapporteur. Notre collègue Bernalicis semble considérer que le bon sens n’a pas sa place dans le code de procédure pénale… Comment contester qu’un agent de police judiciaire (APJ) puisse effectuer une demande d’expertise technique ou de communication sous le contrôle de l’OPJ ? Notre société réclame moins de rigidité ! Nous le traduisons dans la procédure pénale.

M. Ugo Bernalicis. Afin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale, 100 % des policiers devraient être officiers de police judiciaire ! Il faudrait que tous les policiers bénéficient de deux ans – voire trois ans dans certains secteurs – de formation initiale, comme c’est le cas au Canada, en Allemagne ou dans beaucoup de pays européens. Lorsque la formation est passée à un an, nous étions à la pointe ; nous sommes désormais à la traîne ! On donne de tels pouvoirs aux APJ en l’absence d’un nombre suffisant d’OPJ. Ce n’est pas la même chose…

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL494 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 sans modification.

Sous-section 3
Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31 (art. 63, 63‑4‑3‑1, 706‑112‑1 [nouveau] et 706‑113 du code de procédure pénale) : Simplification du régime de la garde à vue

La Commission examine l’amendement CL402 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Nous souhaitons supprimer cet article car il prévoit trois dispositions attentatoires aux libertés : l’autorisation de la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un déferrement pendant les heures ouvrables ; le caractère facultatif de la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de vingt-quatre heures de la garde à vue ; la notification du transport par les enquêteurs à l’avocat de la personne gardée à vue uniquement dans certains cas de transport – lorsque le client doit être entendu, participer à un tapissage ou à une reconstitution.

Une présentation facultative du gardé à vue devant un magistrat du parquet en vue de la prolongation de sa garde à vue prolongerait de facto celle-ci, sans aucune des garanties auxquelles a droit la personne gardée à vue. L’avocat assiste son client à tout moment : il doit donc être avisé par les enquêteurs de tout transport de son client.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons déjà très largement abordé ce sujet en première lecture. L’Assemblée nationale a voté l’article 31 dans une rédaction parfaitement satisfaisante. J’invite la Commission à le conserver en l’état et à rejeter cet amendement.

M. Ugo Bernalicis. Nous savons tous qu’il y a eu des gardes à vue préventives, même si la Garde des sceaux a déclaré dans la presse que, dans le code de procédure pénale, cette notion n’existait pas. C’est bien le problème : cela n’existe pas mais cela se pratique ! On nous rétorque qu’elles faisaient suite à des faits caractérisés : cela se défend si, lorsqu’on se promène avec du sérum physiologique dans son sac, c’est pour le jeter sur les policiers… Sans être expert en la matière, il me semble que c’est plutôt pour s’en mettre dans les yeux ; c’est un porteur de lentilles de contact qui vous parle. Cela montre qu’en période de crise, les interprétations du code de procédure pénale s’élargissent considérablement et que les dispositions adoptées entraînent des pratiques qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées.

En l’espèce, le nombre de libérations après la garde à vue lors des événements récents montre à quel point elles étaient ciblées… Admettons plutôt qu’elles ont servi à écarter certains manifestants pour dissuader les gens de se déplacer. Voilà comment vit la France de 2018 !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL520 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL88 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de dispositions notifiées par une circulaire de la Garde des sceaux. Je retire l’amendement.

L’amendement CL88 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL131 de M. Guy Bricout.

M. Guy Bricout. Il est choquant que, selon le code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commerce de stupéfiants ou de délinquance organisée puissent être placées en garde à vue pendant quatre-vingt-seize heures alors que la garde à vue pour enlèvement de mineur avec séquestration n’est que de quarante-huit heures. Ceci me paraît très insuffisant pour faire avouer l’auteur suspecté d’un tel fait. Cet amendement vise donc à permettre la mise en place d’une garde à vue de quatre-vingt-seize heures dans le cas d’enlèvement de mineur avec séquestration.

M. Didier Paris, rapporteur. En ce qui concerne les enlèvements de mineurs, soit nous sommes dans le cas d’un forfait commis en bande organisée auquel cas la garde à vue est de quatre-vingt-seize heures ainsi que le mentionne l’article 706-73 du code de procédure pénale, soit l’auteur a agi seul – comme c’est le cas le plus fréquent – auquel cas la garde à vue a une durée de quarante-huit heures. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je souscris à votre analyse, monsieur le rapporteur. Cela étant, la durée des gardes à vue est une vraie question. Beaucoup de policiers la considèrent trop courte, qu’elle soit de quarante-huit ou de vingt-quatre heures, dans la mesure où, en fin d’après-midi, un suspect placé en garde à vue dormira en cellule et ne sera présenté au procureur de la République que le lendemain : on n’appelle pas le procureur de permanence pour savoir s’il faut ou non prolonger la mesure.

M. Didier Paris, rapporteur. Bien sûr que si !

M. Ugo Bernalicis. En tout cas, dans la pratique, on ne le fait pas. Ce n’est acceptable ni pour les gens qui passent la nuit en cellule, ni pour les policiers qui devront reprendre la procédure le lendemain. Ce pays manque cruellement de magistrats !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, pourriez-vous éviter les digressions et vous en tenir aux amendements en discussion, s’il vous plaît ?

M. Philippe Dunoyer. Je ne souscris pas au raisonnement du rapporteur : le fait que l’auteur de l’enlèvement ait agi seul n’enlève rien à la gravité de son acte, quand bien même le cas serait moins complexe à traiter.

M. Stéphane Mazars. Au-delà de la gravité des faits, la durée de la garde à vue est liée aux nécessités de l’enquête. Dans le cas d’un crime ou d’un délit perpétré en bande organisée, l’allongement de la garde à vue permet de pousser plus loin les investigations précisément pour interpeller les co-auteurs et les complices.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 31 bis [suppression maintenue] (art. 10‑4, 15‑3 et 61‑2 du code de procédure pénale) : Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte

La Commission est saisie de l’amendement de rétablissement CL340 de M. Philippe Gosselin. 

M. Philippe Gosselin. Il s’agit, par parallélisme des formes, de permettre à une victime d’être assistée dès les premiers instants d’un avocat, comme l’est, depuis la réforme de 2008, l’auteur d’une infraction, dès les premières heures de sa garde à vue. Cela permettra notamment de la rassurer sur le bon déroulement de la procédure.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat, et notre collègue Alexandra Louis nous a d’ailleurs fait part de son expérience en la matière.

Il me semble que les dispositions du code de procédure pénale satisfont déjà votre demande, notamment l’article 10-2, qui prévoit que la victime qui souhaite se constituer partie civile est assistée d’un avocat et qu’elle peut être accompagnée par la personne de son choix à toutes les étapes de la procédure ; ou encore l’article 63-4-5, qui dispose qu’un avocat assiste toutes les victimes confrontées à une personne placée en garde à vue. Avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. Nous en rediscuterons en séance, l’idée étant d’élargir encore l’accès des victimes à la défense.

La Commission rejette l’amendement.

L’article 31 bis demeure supprimé.

Section 2
Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32 (art. 53, 56‑1, 76, 78, 78‑2‑2 et 802‑2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64 du code des douanes ; art. 41 du code des douanes de Mayotte ; art. L. 621‑12 du code monétaire et financier ; art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) : Extension des pouvoirs des enquêteurs

La Commission examine les amendements de suppression identiques CL 270 de M. Ugo Bernalicis et CL403 de M. Paul Molac. 

M. Ugo Bernalicis. Nous voulons empêcher la banalisation des mesures dérogatoires que prévoit cet article en étendant le champ et la durée des enquêtes de flagrance, de la perquisition sans assentiment et de la pénétration dans le domicile de jour. Cet article est une nouvelle illustration du transfert des pouvoirs du juge d’instruction au procureur de la République, des pouvoirs du procureur aux OPJ et des pouvoirs des OPJ aux APJ.

M. Paul Molac. L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs par l’intégration dans le droit commun de dispositifs relevant de l’état d’urgence et actuellement prévus pour la seule poursuite des infractions de terrorisme. Cet amendement de suppression manifeste notre opposition à ce mouvement et à des dispositions qui, comme celles des articles 28 et 29 du projet de loi, sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL89.

Puis elle en vient à l’amendement CL271 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de prévoir la présence d’un avocat durant la perquisition. Cet avocat sera commis d’office de manière à éviter toute fuite d’information. Il aura pour mission de vérifier le bon déroulement de la procédure.

Après les réticences originelles suscitées par la présence de l’avocat en garde à vue, tout le monde s’accorde aujourd’hui pour admettre que c’est un facilitateur. Il est donc temps de franchir une nouvelle étape.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL90 de Mme Cécile Untermaier est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL91 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qu’a défendu notre collègue Bernalicis.

Nous souhaiterions que la personne visée par une perquisition soit informée de son droit de prévenir sans délai son avocat. On peut considérer cette perquisition déstabilisante et il nous semble de bonne justice que le justiciable soit avisé de la possibilité de prévenir son avocat.

M. Didier Paris, rapporteur. De deux choses l’une : soit la personne chez qui la perquisition a lieu est placée en garde à vue, auquel cas elle bénéficie des droits qui lui ont été notifiés dont l’assistance d’un avocat ; soit elle n’est pas en garde à vue auquel cas elle jouit de l’entière liberté de ses droits dont l’appel à son avocat, qui peut parfaitement être présent – il n’y a aucune restriction sur ce point dans le code de procédure pénale. Faire de cette possibilité une notification obligatoire me paraît tout à fait excessif. Cela ne ferait qu’alourdir la procédure alors que l’objet de ce projet de loi est précisément de la simplifier.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL164 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise justement à alléger les procédures. Monsieur le rapporteur, en introduisant la possibilité de recours à l’encontre des perquisitions et visites, vous les alourdissez considérablement. Il existe déjà des possibilités de recours contre les enquêtes, mais y ajouter la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention me paraît une erreur.

M. Didier Paris, rapporteur. J’irais volontiers dans votre sens, mais vous savez fort bien qu’il nous est difficile d’aller contre les décisions du Conseil d’État, de la Cour européenne des droits de l’homme ou du Conseil constitutionnel, qui exigent des garanties juridictionnelles effectives. Il s’agit d’une contrainte juridique plutôt incontournable.

M. Éric Ciotti. Il faudra un jour que le législateur retrouve ses prérogatives pleines et entières. Nous sommes ici sur un point de confrontation entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif, lequel dépend de notre capacité à défendre l’ordre et la loi. Certes, les libertés individuelles doivent être protégées, mais lorsqu’on ne pense plus qu’à protéger la liberté individuelle, on aboutit à un système pervers qui détruit la liberté collective. Le législateur doit faire en sorte que nous retrouvions notre souveraineté juridique ; c’est un enjeu essentiel. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dit « pacte de Marrakech », en offre une illustration essentielle, mais cela nous éloigne de notre sujet…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL519 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 32 modifié.

Article 32 bis (art. 66, 155 [abrogé], 230‑45, 495‑2, 530‑6,706‑57 et 801‑1 du code de procédure pénale) : Procédure orale pour la répression de certaines infractions
prévues par le code de la route

La Commission adopte l’amendement de précision CL495 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 32 bis modifié.

Sous-section 2
Dispositions diverses de simplification

Article 33 (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234‑4, L. 234‑5, L. 234‑9 et L. 235‑2 du code de la route) : Dispositions diverses de simplification

La Commission est saisie de l’amendement CL275 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement a pour but de préserver la qualité des missions assurées actuellement directement par des officiers de police judiciaire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 sans modification.

Article 33 bis (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) : Régime des saisies spéciales

La Commission adopte l’article 33 bis sans modification.

Section 3
Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1
Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article 34 (art. 80‑5 [nouveau], 85, 86, 173, 392‑1 et 706‑24‑2 [abrogé] du code de procédure pénale) : Continuité des actes d’enquête lors de la saisine du juge d’instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

La Commission en vient à l’amendement de suppression CL276 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit toujours d’éviter la banalisation des mesures dérogatoires. Vous prévoyez par cet article l’extension de la procédure de « sas » pour les interceptions, la géolocalisation et les autres techniques spéciales d’enquête. Même si cela est censé répondre notamment à la volonté d’éviter des ruptures entre l’enquête et l’information judiciaire, cette procédure est actuellement réservée à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Son extension n’est pas réellement justifiée. Nous ne souhaitons pas que ce qui était l’exception devienne la norme.

M. Didier Paris, rapporteur. Les dispositions de l’article 34 sont des dispositions de bon sens, auquel j’ai toujours espoir que M. Bernalicis veuille bien un jour se rallier. Le projet de loi décale l’extinction des mesures de quarante-huit heures pour éviter les ruptures dans les investigations. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL92 de Mme Cécile Untermaier est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CL13 de M. Jean-Louis Masson et CL93 de Mme Cécile Untermaier.

M. Jean-Louis Masson. Nous proposons de supprimer l’alinéa 7 de l’article : il nous paraît contraire aux intérêts des justiciables d’allonger légalement les délais de réponse accordé aux magistrats.

Mme Cécile Untermaier. Nous souhaitons la suppression de l’alinéa 7 qui oppose à la personne qui a déposé plainte un délai, à notre sens exorbitant, de six mois avant de pouvoir se constituer partie civile.

M. Didier Paris, rapporteur. Il est souvent nécessaire que le parquet dispose d’une durée suffisante pour mener une enquête avant la saisine du juge d’instruction, afin de disposer de plus de facilités pour juger de la valeur de la plainte. Nous avions jusqu’à maintenant laissé les choses en l’état initial du projet de loi. J’entends parfaitement les difficultés que soulèvent les modifications apportées. Je vous propose volontiers que nous réfléchissions de nouveau, en prévision de la séance publique, à cette disposition et aux conditions dans lesquelles elle pourrait évoluer.

M. Arnaud Viala. Le rapporteur me surprend agréablement en faisant cette ouverture. Néanmoins, ce n’est pas la première fois qu’il la fait et, si nous devons modifier cette disposition, pourquoi ne pas le faire maintenant grâce à un sous-amendement ?

M. Didier Paris, rapporteur. Je n’ai pas parlé de rédaction mais de réflexion. Nous devons réfléchir à la rédaction adéquate. Par ailleurs, c’est la première fois que j’entrouvre cette porte.

M. Philippe Latombe. Je me souviens que c’est effectivement la Garde des sceaux, et non le rapporteur, qui avait évoqué une évolution en première lecture. Cependant, il ne s’est rien passé en séance publique et nous voici en train de reprendre la discussion au point où nous l’avions laissée. Un sous-amendement permettrait de régler la question en proposant par exemple la possibilité d’une extension motivée du délai de trois mois. Car nous l’avons déjà dit : six mois, c’est trop long !

M. Didier Paris, rapporteur. Le débat est posé. Nous devons réfléchir à la meilleure option, qui peut d’ailleurs être une solution intermédiaire. Quoi qu’il en soit, je m’engage à ce qu’un amendement soit déposé en séance.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL521 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL94 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Lorsqu’une ordonnance de non-lieu est requise par le procureur de la République, nous considérons que le juge d’instruction pourrait recueillir l’avis de la victime avant de prendre sa décision.

M. Didier Paris, rapporteur. La victime a déjà pu exprimer sa position à plusieurs reprises, que ce soit au moment de la plainte ou lorsqu’elle se constitue partie civile. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Sous-section 2
Dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Article 35 (art. 81, 97, 142‑5, 142‑6, 142‑7, 157‑2 [nouveau], 706‑71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51‑1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Mesures diverses de simplification du déroulement de l’instruction

La Commission est saisie de l’amendement CL278 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Compte tenu de l’important contentieux sur la régularité des scellés, nous proposons que l’ouverture des scellés se fasse en présence du mis en examen et de l’avocat.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL277 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Vous proposez une extension du champ d’application de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) à nos yeux exorbitante, notamment parce que vous rendez facultatif le débat contradictoire devant le juge et que vous portez de six mois à deux ans sa durée maximale, sans parler du fait que le consentement de l’individu concerné n’est pas requis. Si le bracelet électronique est préférable à l’incarcération, ce n’est pas non plus une panacée. Il serait bon que nous ayons recours aux autres outils à notre disposition comme le contrôle judiciaire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL523 et CL525, ainsi que l’amendement rédactionnel CL496 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL526 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement de coordination renforce les droits des parties lorsqu’elles n’ont pas d’avocat en leur accordant un droit de consultation des expertises. Aujourd’hui, c’est à l’avocat et sur sa demande que sont communiquées les conclusions ou l’intégralité de l’expertise ; il est indispensable que les parties qui n’ont pas de conseil puissent bénéficier du même droit.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CL95 de Mme Cécile Untermaier et CL287 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Cécile Untermaier. Nous touchons ici à l’un des points durs du texte, sur lequel nous n’avons absolument pas progressé. Nous considérons que, pour une prolongation de détention provisoire, la visioconférence ne saurait être obligatoire : elle peut avoir lieu si la personne y consent, mais pas être imposée.

M. Philippe Latombe. En effet, cela fait partie des trois sujets importants sur lesquels nous sommes en désaccord avec le groupe majoritaire sur ce texte. Nous pensons que, pour une décision aussi importante que la privation de liberté, même s’il ne s’agit que d’une prolongation, il est légitime que la personne mise en examen conserve le droit de rencontrer son juge. Si cette personne veut voir un magistrat, il faut qu’elle le puisse.

M. Didier Paris, rapporteur. Il s’agit effectivement d’un point important. Il est logique que nous n’ayons pas avancé puisque nous examinons le texte adopté en première lecture. Nous nous trouvons argument contre argument. Acceptez donc la même position négative de votre rapporteur !

M. Stéphane Mazars. Dans le débat contradictoire sur l’éventuel renouvellement d’un mandat de dépôt, nous proposons en effet une comparution par visioconférence de la personne détenue, mais aussi une appréciation impliquant, dans 90 % des cas, un mémoire rédigé par un avocat avec des pièces justificatives, notamment sur les garanties de représentation. Or, souvent, le débat tourne autour de la capacité d’une personne à être remise en liberté sous contrôle judiciaire et à justifier de ces garanties de représentation. C’est donc essentiellement un débat technique sur pièces.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL165 de M. Éric Ciotti.

Elle examine ensuite l’amendement CL166 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de l’usage de la visioconférence pour les mineurs.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons adopté exactement l’inverse en première lecture. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL96 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte ensuite l’article 35 modifié.

Article 35 bis (art. 145‑4‑2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire

La Commission examine l’amendement CL527 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. L’article 35 bis a été introduit dans le texte par la commission des Lois en première lecture. Il ouvre aux personnes en détention provisoire une voie de recours devant le juge, en l’occurrence le président de la chambre de l’instruction, contre les décisions d’interdiction de correspondance. Il nous est apparu que l’ensemble des décisions qui pouvaient faire grief à la personne en détention provisoire devaient suivre la même procédure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 35 bis modifié.

Sous-section 3
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

Article 36 (art. 41‑4, 41‑6, 84‑1, 89‑1, 116, 170‑1 [nouveau], 173, 175, 175‑1, 179‑2, 180‑1, 185, 186-3, 706‑119, 706‑153 et 778 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction

La Commission examine l’amendement CL279 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement tendant à supprimer l’article 36 tire les conclusions du rapport de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, en 2006. Il s’agit d’éviter non seulement que l’on restreigne la durée et le caractère contradictoire de l’instruction, ainsi que son bon contrôle par la chambre de l’instruction, mais aussi que se développe le mécanisme, pour nous problématique, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL98 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Voici un amendement qui pourrait faire l’objet d’une certaine souplesse de la part de la majorité puisqu’il s’agit simplement d’allonger un peu – de cinq jours – le délai d’application du mécanisme de règlement contradictoire de l’information. Les professionnels nous ont dit que les 15 jours prévus étaient excessivement courts. Il me semble que nous pouvons porter ce délai à 20 jours, voire à 18 jours seulement, comme je le proposerai par l’amendement de repli qui vient ensuite.

M. Didier Paris, rapporteur. Le texte initial prévoyait 10 jours, délai porté par le Sénat à 15 jours. J’estime que cela suffit à garantir correctement les droits de la défense, sans pour autant allonger inutilement les délais de procédure, puisque nous sommes potentiellement dans le cas d’une détention provisoire.

M. Philippe Latombe. Cette discussion avait en effet déjà eu lieu en commission des Lois. Nous aurions souhaité que le délai soit un peu supérieur à 15 jours. J’appuie donc l’amendement de Mme Untermaier ainsi que le suivant.

Mme Cécile Untermaier. Je trouve que, finalement, on ménage beaucoup le procureur de la République, à qui on accorde six mois au lieu de trois pour répondre à une plainte, alors que, s’agissant des professionnels de la justice que sont les avocats, il semble inconcevable de leur accorder ne serait-ce que cinq jours supplémentaires. Je finis par comprendre l’exaspération de certains face à ces positions ressenties comme de parti pris.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL97 de Mme Cécile Untermaier.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL497, CL530, CL528 et CL529 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 36 modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’action publique et au jugement

Section 1
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A (art. 559 du code de procédure pénale) : Citation à parquet

La Commission adopte l’article 37 A sans modification.

Sous-section 1
Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 37 (art. L. 3352‑5, L. 3353‑3 et L. 3421‑1 du code de la santé publique ; art. 446‑1 du code pénal ; art. L. 3315‑5 du code des transports ; art. 495‑17, 495‑19, 495‑20, 495‑21, 495‑23 [abrogé], 530‑7 [abrogé], 768, 768‑1, 769, 775 et 777‑3 du code de procédure pénale ; art. L. 121‑5 et L. 325‑1‑2 du code de la route ; art. L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2143 du code rural et de la pêche maritime) : Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle

La Commission examine l’amendement CL167 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à augmenter le montant des amendes forfaitaires applicables en matière de trafic et d’usage illicite de stupéfiants.

Je soutiens cette disposition opportune, qui facilitera le combat contre la consommation de stupéfiants, véritable fléau qui nourrit aujourd’hui les réseaux de délinquance en suscitant une demande à laquelle répond une offre de plus en plus forte.

Si le principe retenu, à savoir la possibilité de prononcer une peine d’amende, est opportun, il est totalement neutralisé par le fait que l’amende est fixée, s’agissant de son montant minoré, au niveau dérisoire de 150 euros. Je propose donc, pour qu’elle soit réellement dissuasive, de la porter à 400 euros, avec un montant minoré de 350 euros et un montant majoré de 800 euros.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous remercie d’avoir souligné que vous étiez favorable au principe de cette mesure. Quant au débat sur le niveau de l’amende, nous l’avons déjà eu. Notre position est tout simplement de fixer des montants à la fois dissuasifs et réalistes – ce que nous estimons être le cas pour l’échelle retenue. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL168 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet autre amendement est présenté dans le même esprit que le précédent, s’agissant cette fois de la répression de l’occupation abusive et illégale des espaces communs et des halls d’immeuble. Nous voulons renforcer le caractère dissuasif de l’amende en la portant de 200 à 400 euros.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL498 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL99 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous cosidérons aussi que cette amende forfaitaire est une disposition très opportune. Nous avions tenté de la faire adopter durant le précédent quinquennat, mais le contexte ne le permettait pas. Aussi nous félicitons-nous que soit saisie l’occasion que nous offre aujourd’hui sa meilleure acceptation par la société !

Reste le débat sur le montant. Contrairement à M. Ciotti, je considère que 200 euros ou 150 euros, c’est beaucoup, surtout dans certains quartiers concernés par le phénomène, d’où notre proposition de retenir un montant moindre et celle – qui fera l’objet de l’amendement suivant – de substituer à la peine d’amende un stage de sensibilisation.

M. Didier Paris, rapporteur. Comme je le disais à l’instant, il s’agit de fixer des niveaux qui soient à la fois dissuasifs et réalistes. Il faut en outre conserver un certain écart avec le montant des amendes encourues pour de simples contraventions. Il me semble, dans ces conditions, que l’équilibre retenu par le texte est satisfaisant. Je sais cependant que la discussion pourrait être sans fin sur cette question…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL100 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Ne pourrait-on imaginer qu’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants puisse être proposé, aux moins aux non-récidivistes, en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire ?

M. Didier Paris, rapporteur. Permettez-moi une réponse extrêmement simple. Le procureur de la République dispose, dans le cadre des directives générales qui lui sont données par la Chancellerie, d’une certaine latitude dans la conduite de sa politique pénale. Il peut déjà choisir l’amende forfaitaire, le stage de sensibilisation, la composition pénale ou toute autre réponse pénale adaptée à la situation de l’auteur. La solution que vous proposez me semble donc déjà intégrée dans notre droit pénal.

Mme Cécile Untermaier. Mais n’y aurait-il pas un intérêt à ce que la loi affiche cette double approche plutôt que de définir simplement une infraction assortie d’une amende ? Je crois qu’afficher notre soutien aux stages de sensibilisation serait tout à fait salutaire, sans qu’il soit besoin d’attendre les circulaires de la Garde des sceaux.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends votre préoccupation. Mais il faudrait afficher cette alternative pour toutes les autres modalités de réponse pénale, ce qui n’aurait guère de sens – et ferait au passage doubler la taille du code de procédure pénale. Il existe des dispositions claires, qui permettent déjà au parquet de choisir la réponse pénale adaptée, sans que nous ayons besoin de le rappeler expressément.

Mme Cécile Untermaier. Je pense que cette question devrait du moins être réétudiée dans le cas de la justice des mineurs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL14 de M. Jean-Louis Masson. 

M. Jean-Louis Masson. Étendre le principe de l’amende forfaitaire est une bonne idée, mais je trouve que son champ reste trop restreint. C’est pourquoi je propose, par cet amendement, d’étendre l’application de la procédure d’amende forfaitaire à tous les délits punis d’une peine d’amende, sauf disposition contraire. Le montant serait de 300 euros, de 250 euros en cas de paiement immédiat et de 600 euros en cas de majoration. Ce serait un vrai progrès.

M. Didier Paris, rapporteur. Cette proposition se heurte à une difficulté pratique et concrète : le recours à l’amende forfaitaire est une technique mise à disposition des officiers de police judiciaire devant constater d’une manière simple, sans contestation, les infractions qui sont, pour l’essentiel, des infractions de voie publique. L’étendre à toutes les infractions possibles serait à la fois impraticable et contraire à la logique que nous défendons.

M. Jean-Louis Masson. Je ne suis pas d’accord. Dans le cas des infractions routières, qui représentent des centaines de milliers de dossiers, une possibilité de recours existe toujours. On n’est pas obligé de payer l’amende forfaitaire : si l’on s’estime dans son bon droit, on intente un recours devant le juge. Il pourrait en être de même pour l’ensemble des délits passibles d’une peine d’amende.

M. Didier Paris, rapporteur. A ceci près que l’exemple que vous avez choisi relève du domaine contraventionnel et qu’il n’y a pas d’autre victime des infractions routières que la société dans son ensemble ou, le cas échéant, le conducteur lui-même.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 37 modifié.

Sous-section 2
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38 (art. 41‑1, 41‑1‑1 [abrogé], 41‑2, 41‑3‑1 A [nouveau], 495‑8, 495‑10 et 495‑11‑1 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 23‑3 de l’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La Commission examine l’amendement CL102 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement a trait à la composition pénale, peine prononcée dans l’urgence, le plus souvent par un délégué du procureur, et non par un magistrat, généralement un ancien officier de police judiciaire sans fonction juridictionnelle ni spécialisation en matière de justice des enfants, et non par un magistrat. Cette peine, en outre, est inscrite au casier judiciaire.

Nous avons le souci de soustraire les mineurs à cette procédure qui n’a pas de valeur pédagogique. Entre les mains du parquet et de délégués non-magistrats, elle ne peut répondre à l’exigence d’une justice spécialisée aux visées éducatives et de réinsertion, conforme à nos principes de valeur constitutionnelle et conventionnelle.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. A mes yeux, la composition pénale a, au contraire, une valeur pédagogique extrêmement forte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL280 de Mme Danièle Obono. 

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous proposons de limiter le recours à la composition pénale. Le Gouvernement fait le choix de supprimer tout seuil pour le recours à cette procédure alternative aux poursuites, placée dans les mains du procureur et sous la seule homologation d’un juge du siège, dont on nous dit par ailleurs qu’il serait souhaitable de se passer… Piètre justice pénale que la généralisation d’une formule initialement destinée à s’appliquer aux dossiers les moins graves !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL101de Mme Cécile Untermaier et CL288 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Cécile Untermaier. Nous défendrons dans l’hémicycle cet amendement auquel nous tenons particulièrement. On ne peut pas laisser en l’état la disposition qui étend aux mineurs la possibilité de recourir à la composition pénale alors qu’elle écarte le juge des enfants.

M. Philippe Latombe. Nous touchons ici au troisième point de blocage dans le texte que nous examinons : nous sommes totalement opposés à l’extension de la composition pénale pour des peines punies de dix ans d’emprisonnement. Nous souhaitons que l’on revienne sur cette disposition, qui nous semble aller au rebours de ce que nous avons essayé de nous mettre en place depuis dix-huit mois, notamment à travers le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes.

On nous a souvent expliqué, dans cette enceinte, qu’il fallait que les victimes puissent bénéficier d’un procès et que la presse soit au courant des sanctions. Or, les victimes sont écartées de la procédure puisque l’audience correctionnelle disparaît – et avec elle la publicité du jugement. L’intervention du juge se trouve réduite à une simple validation.

Avec le principe de la visioconférence que j’évoquais tout à l’heure à propos de l’amendement CL287 et le nouveau rôle dévolu à la CAF par l’article 6, la composition pénale constitue la principale cause de l’abstention des membres de notre groupe sur le projet de loi dans son ensemble.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL531 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL342 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit d’un amendement de repli visant à supprimer les alinéas 13 à 15 afin que la composition pénale ne puisse être appliquée qu’aux personnes physiques et non aux personnes morales, qui, sinon, éviteraient à bon compte le passage en jugement et la publicité des débats. On voit bien, en effet, la pente que vous prenez : votre conception de la justice tend vers plus de rentabilité, y compris économique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL343 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer purement et simplement la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Un autre amendement tendra, plus loin, à supprimer également la comparution immédiate.

Je veux bien que l’on dise que la justice est longue, laborieuse, fastidieuse, et qu’il faut trouver des modes alternatifs plus efficaces et plus rapides, actionnés directement par le procureur. Mais nous sommes très attachés à faire vivre un certain nombre de principes, faute de quoi notre justice deviendrait complètement désarticulée et vide de sens.

M. Didier Paris, rapporteur. Pour ma part, j’ai le sentiment que la CRPC, instituée, sauf erreur de ma part, à l’initiative de M. Dominique Perben, permet une réponse pénale adaptée, moderne, rapide, efficace, et bien acceptée par l’auteur de l’infraction.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL103 de Mme Cécile Untermaier. 

Mme Cécile Untermaier. Je vous offre, chers collègues, la possibilité de nous prouver enfin que le procureur de la République n’est pas le seul gagnant de ce texte. Nous proposons qu’il doive, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. Ce qui n’est que facultatif dans la rédaction actuelle deviendrait ainsi obligatoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Votre amendement est satisfait car il est déjà prévu que le procureur formule sa proposition ; je ne vois pas ce qu’une information préalable ajouterait au dispositif, qui me paraît équilibré. Je vous suggère de le retirer, à défaut de quoi j’émettrais un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 38 modifié.

Section 2
Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1
Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39 (art. 80, 388‑5, 393, 393‑1, 394, 397‑1‑1 [nouveau], 397‑2, 397‑7 et 495‑10 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au tribunal correctionnel

La Commission examine l’amendement CL404 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement a pour objectif de lutter contre la surpopulation carcérale en invitant les magistrats à envisager des pistes d’accompagnement éducatif et de coercition en milieu ouvert, alternatives à la détention provisoire. Cela permettra de favoriser une alternative à cette détention provisoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article 137 du code de procédure pénale. J’émets donc un avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement est intéressant en ce qu’il indique que « le placement en détention provisoire doit notamment être motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations mentionnées aux 5° ou 6° de l’article 138 ». Cela permettrait d’éviter que l’assignation à résidence sous surveillance électronique soit utilisée comme une solution de facilité. Il faut établir une gradation entre les différentes mesures existantes : si le contrôle judiciaire n’est pas possible, prévoyons la possibilité d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ; si le bracelet électronique lui-même n’est pas possible, envisageons la détention provisoire. Cela me semblerait adapté aux objectifs poursuivis.

M. Didier Paris, rapporteur. Je remercie M. Bernalicis de nous avoir rappelé les dispositions de l’article 137 du code de procédure pénale….

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL405 de M. Paul Molac et CL227 de M. Antoine Savignat.

Elle examine ensuite l’amendement CL344 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de renforcer les droits de la défense et sa capacité à s’organiser, en portant de dix à trente jours le délai de convocation à l’audience.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL532 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL50 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise à faire passer de trois à cinq jours la durée possible de la détention provisoire du prévenu déféré selon la procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même.

M. Didier Paris, rapporteur. Pour nous, toute disposition qui vise à limiter la détention provisoire est bienvenue. Ce n’est pas le cas de cet amendement. Je me demande même si, en portant la durée de la détention provisoire à cinq jours, on peut encore parler de comparution immédiate. Je pense donc qu’il faut en rester à trois jours au maximum.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL345 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à supprimer la comparution immédiate, procédure qui envoie le plus de gens en détention, notamment pour des courtes peines. On peut évidemment dire que cela va plus vite pour l’auteur et pour les victimes, mais cela aboutit à un cercle vicieux de gens incarcérés qui finissent par constituer le noyau dur de la population carcérale sans que pour autant ce soit efficace en termes de récidive.

M. Didier Paris, rapporteur. Loin de moi l’idée de qualifier votre amendement d’absurde. Il n’en fait pas moins l’objet d’un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL307 de M. Robin Reda.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 40 (art. 398‑1, 495, 495‑1 et 495‑3 du code de procédure pénale ; art. L. 163‑3 du code monétaire et financier) : Extension du champ d’application de la procédure de jugement à juge unique et de l’ordonnance pénale

La Commission examine l’amendement CL346 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de préserver les droits de la défense et la qualité des jugements qui doivent être, par principe, rendus en formation collégiale. Nous ne pouvons que nous opposer à l’extension du jugement à juge unique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL15 de M. Jean-Louis Masson.

Puis elle examine l’amendement CL533 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Ce long amendement est essentiellement de nature légistique. Pour éviter des problèmes en cas de modification de la liste des infractions pouvant être jugées à juge unique, je propose d’utiliser des tirets plutôt que des lettres de l’alphabet.

Par ailleurs, il ajoute à cette liste un certain nombre d’infractions, comme les incendies par imprudence, et en retire d’autres, comme les discrédits sur les décisions judiciaires qui relèvent du droit de la presse. Il limite aussi la compétence du juge unique en matière de délit des risques causés à autrui aux hypothèses dans lesquelles l’infraction est commise par un conducteur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL104 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement est défendu.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. Je tiens à préciser que seules les violences conjugales légères sont susceptibles d’être jugées à juge unique. Dans l’état actuel du texte, on ne vise pas les violences qui dépassent ce stade.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL26 et CL27 de M. Jean-Louis Masson.

Elle adopte ensuite l’article 40 modifié.

Article 41 (art. 502, 509, 509‑1 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) : Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation à juge unique de la chambre des appels correctionnels

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL500 et CL501 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL169 de M. Éric Ciotti et CL105 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL502 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL106 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte ensuite l’article 41 modifié.

Sous-section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42 (art. 281, 316‑1 [nouveau], 331, 332, 365‑1, 371‑1 [nouveau], 380‑2‑1 A et 380‑3‑1 [nouveaux], 689‑11 et 698‑6 du code de procédure pénale) : Mesures de simplification du procès d’assises et expérimentation du tribunal criminel départemental

La Commission est saisie des amendements identiques CL129 de M. Raphaël Schellenberger et CL406 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Paul Molac. Nous proposons de supprimer cet article, par lequel la justice criminelle s’oriente vers un système de cours spéciales dans lesquelles il n’y aurait plus de jurés. Nous souhaitons, pour notre part, conserver des jurys populaires.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL347 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Il est proposé de garantir le principe de l’oralité des débats – un peu comme ici pour peu qu’on veuille débattre – selon lequel la cour d’assises ne peut se prononcer qu’en fonction des éléments évoqués à l’audience.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL535 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les obligations de motivation de la peine prononcée par la cour d’assises.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL16 de M. Jean-Louis Masson.

Elle en vient à l’amendement CL537 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Le présent amendement donne des précisions sur l’audience à juge unique sur les intérêts civils.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL170 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Le principe de cet amendement est d’allonger la durée de détention provisoire préalable au jugement par la juridiction de second degré, compte tenu du délai d’audiencement devant la cour d’assises d’appel. Il s'agit d'éviter de remettre en liberté des personnes qui auraient été condamnées en cours d’assises en première instance pour des faits extrêmement graves, et dont le délai de comparution en appel, pour des raisons qui échappent à l’intérêt général, serait beaucoup trop long pour permettre leur maintien en détention provisoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Si j’ai bien compris, cher collègue, vous souhaitez pour les crimes une détention provisoire qui pourrait aller jusqu’à trois ans, soit trois fois un an, pour la comparution en appel. C’est le délai que je vous proposerai de réserver aux crimes de terrorisme et aux crimes contre l’humanité.

Les délais pour les crimes non liés au terrorisme sont de deux ans. Cela me semble une solution mesurée, conforme à la réalité de nos juridictions comme à notre souhait de limiter la détention provisoire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL538 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je viens de parler de cet amendement par anticipation. Il prolonge la durée maximale de la détention provisoire en appel en cas de poursuites pour actes de terrorisme ou de crimes contre l’humanité. Ces crimes sont d’une particulière difficulté ce qui justifie cette prolongation. Je pense, cher collègue, que vous en serez d’accord ?

M. Éric Ciotti. Le principe est le même que celui de l’amendement que je défendais de façon plus générale, mais je pensais notamment aux crimes pour actes de terrorisme. Il eût été élégant de sous-amender ma proposition… Mais votre orientation me convient.

La Commission adopte l’amendement.

M. Philippe Gosselin. Unanimité sur l’amendement du rapporteur !

La Commission examine l’amendement CL348 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de supprimer l’expérimentation des cours criminelles départementales. Sous prétexte de célérité, on s’apprête à supprimer les jurys, donc la présence de jurés lors des procès, en ne conservant l’actuel système des cours d’assises que pour un nombre limité de crimes. On voit bien que l’étape suivante sera de généraliser le nouveau système. Telle est votre intention réelle.

Nous ne pouvons pas accepter que cette justice, qui se rend au nom du peuple français et parfois avec le peuple français par le biais de ces jurys, soit mise de côté d’un revers de main, sous couvert de contraintes de célérité, de budget, etc. Si la justice n’est pas assez rapide, il suffit d’y mettre les moyens.

M. Didier Paris, rapporteur. On ne peut absolument pas soutenir, comme vous l’indiquez, que cette expérimentation est la première étape d’une généralisation. Ce n’est qu’une expérimentation. La Chancellerie y associera notamment les professions du droit, comme la ministre s’y est engagée. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je pense que les professions du droit vont vraiment s’associer à l’examen de ce texte par leur manifestation du 15 janvier prochain ! Elles ont bien la volonté de participer activement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL536 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL540 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. La loi devait être appliquée au 1er janvier 2019, mais elle ne sera pas promulguée à cette date. Je propose donc de faire glisser son entrée en vigueur en conséquence.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de correction CL503 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL539 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Cet amendement apporte une correction importante dans la mesure où nous sommes en phase avec le texte élaboré par le Sénat. Il concerne des crimes commis à l’étranger et qui peuvent être poursuivis par les juridictions françaises, y compris lorsque des Français ne sont ni victimes ni auteurs.

L’amendement, tel qu’il avait été rédigé à la suite d’une erreur du Sénat, faisait que nous ne pouvions pas poursuivre dans l’hypothèse où un autre pays avait engagé des poursuites. Ce n’est manifestement pas satisfaisant dans la mesure où ceci verrouille la procédure sans garantir que l’action engagée à l’étranger aille à son terme.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 42 modifié.

Chapitre IV
Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

Article 42 bis AA (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure pénale, L. 422-1-1 [nouveau] et L. 422-2 du code des assurances, L. 169-4 et L. 169-10 du code de la sécurité sociale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

La Commission examine les amendements identiques CL171 de M. Éric Ciotti et CL407 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Éric Ciotti. Vous avez souhaité modifier le parcours procédural d’indemnisation des victimes du terrorisme, en créant un juge unique de l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme. Cette disposition, qui centralise tout à Paris, soulève un émoi important parmi les familles des victimes de terrorisme et notamment, hélas, parmi celles, très nombreuses, des attentats de Nice, dans ma ville.

Plusieurs associations se sont mobilisées contre cette disposition qui leur apparaît contraire à un principe de proximité, voire d’humanité. Centraliser les procédures, c’est éloigner les victimes de l’accès au droit, de l’accès à la justice, après le préjudice qu’elles ont subi et dont elles réclament légitimement réparation devant la justice civile.

Je propose donc de supprimer cet article pour revenir au dispositif actuel, qui me paraît préférable à la procédure centralisée que le Gouvernement a décidé de suivre.

M. Paul Molac. Pour une fois, je suis d’accord avec M. Ciotti. Je ne vois pas pourquoi on centralise tout à Paris. Cela signifie, pour les gens qui veulent avoir gain de cause, devoir venir à Paris, prendre un avocat à Paris, etc. Franchement, ce ne sera pas pratique.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous entends parfaitement, mes chers collègues, en particulier vous, monsieur Ciotti, en raison des dramatiques événements qui se sont produits à Nice.

Cela dit, je ne partage absolument pas votre analyse. Les raisons en ont déjà été largement développées, mais compte tenu de l’importance du sujet, je tiens à vous les rappeler.

Il existe déjà un point d’entrée unique pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, au travers de la procédure amiable devant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui est installé à Vincennes et qui dispose d’une antenne à Marseille.

Ensuite, le tribunal compétent n’est pas forcément le tribunal le plus proche du lieu de résidence de la victime. À Nice, il n’y a pas eu que des victimes niçoises. Pour celles qui n’habitaient pas Nice, la signification d’une juridiction spécialisée, en l’occurrence à Nice, serait assez faible. Il n’est pas question de se lancer dans une comptabilité macabre, mais, clairement, certaines victimes n’ont pas d’intérêt particulier à rester à Nice, quand bien même elles ou leurs proches y ont été frappés.

J’ajoute que les poursuites, l’instruction et le jugement de ces affaires se tiennent d’ores et déjà à Paris. Nous sommes déjà, cher collègue Molac, dans une situation de centralisation en la matière, car elle répond à une logique de spécialisation, ainsi que de qualité dans la manière dont la justice est rendue.

Précisons qu’il s’agit d’une centralisation de deuxième niveau, puisqu’elle ne concernera que la contestation de certains actes ou décisions du Fonds de garantie. Ce n’est pas une centralisation absolue ni dans tous les domaines. La contestation est sans aucun doute importante, et nous avons d’ailleurs renforcé le droit des victimes en la matière. J’avais moi-même considéré que les capacités de réquisition du Fonds de garantie étaient sans doute trop larges et qu’elles devaient être encadrées, encastrées dans des dispositions plus protectrices du droit des victimes : par exemple, l’information préalable quand des réquisitions ont lieu, ou l’autorisation préalable lorsque ces réquisitions sont dressées à l’employeur de la victime – une disposition absolument centrale.

L’incompétence des juridictions pénales, puisque c’est l’un des aspects du texte qui porte création du juge de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes, ne retire pas aux victimes la capacité de se constituer partie civile devant le juge pénal. Elle permet même d’accélérer le processus. Il y aura parallèlement une procédure pénale qui peut parfois être très longue compte tenu de la complexité des données, et une indemnisation des victimes qui sera mise en œuvre sans retard. Cette disposition leur est très nettement favorable. Autre élément favorable pour les victimes : elles bénéficieront de cette spécialisation et d’une bien meilleure expertise en la matière que si l’on avait éclaté les responsabilités.

Enfin, même si je sors un peu du texte, je voudrais insister sur la capacité absolue des juridictions, y compris celle-ci, de faire des audiences foraines, c’est-à-dire de se déplacer. Il serait absolument incohérent qu’une juridiction reste dans ses murs alors qu’il est nécessaire d’aller sur place.

Permettez-moi d’avoir été un peu long, mais le sujet était important.

Cela étant, je donne un avis défavorable à ces amendements, parce qu’il me semble que nous répondons pleinement à vos légitimes préoccupations.

M. Éric Ciotti. C’est un sujet important et, surtout, sensible pour de nombreuses familles. Malheureusement, notre pays a été victime de plusieurs attentats qui se sont déroulés en province : avant Strasbourg, il y avait eu Trèbes, Saint-Étienne du Rouvray, Grenoble, Nice…

J’entends vos arguments sur la spécialisation, donc sur la supposée qualification supérieure qui y serait associée. Ce n’est pas certain, car il y a des magistrats extrêmement compétents dans tous nos tribunaux. Quoi qu’il en soit, je préfère la proximité. Tout à l’heure, M. Molac a rappelé les contraintes que représente pour des familles éprouvées le fait de devoir se déplacer, financer des trajets, et recourir à des avocats dont les tarifs sont souvent supérieurs à ceux d’un avocat de province lorsqu’elles veulent se constituer partie civile devant la juridiction pénale. Tout cela rajoute de la complexité à la douleur.

M. Didier Paris, rapporteur. Je rappelle que l’aide juridictionnelle est de plein droit dans cette matière, et que les frais engagés par les victimes sont en fait inexistants. C’est à prendre en compte, même si cela ne suffit pas à calmer leur douleur.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL474 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL107 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Mon amendement rejoint la préoccupation qui a été exprimée de manière très sensible et complète par notre collègue Ciotti. C’est en effet un sujet très sensible.

Monsieur le rapporteur, j’ai entendu vos arguments. Comme vous l’avez précisé, c’est pour aller contester certaines décisions que les victimes devront rejoindre la capitale. En revanche, il me semble que nous devrions apporter un peu de souplesse et faire en sorte que le président de la juridiction compétente puisse décider, dans certaines situations, de délocaliser les juridictions, évitant ainsi aux victimes de se déplacer. Tel est l’objet de mon amendement.

Toutefois, il me semble avoir entendu en séance publique que ma demande avait déjà été satisfaite par un amendement de reprise. Si c’était le cas, j’en serais très heureuse.

M. Didier Paris, rapporteur. Je l’ai dit préalablement, les audiences foraines sont toujours possibles. À l’issue de la discussion qui nous a occupés et à laquelle vous avez sans doute participé, nous avons voté l’article 53 bis B qui prévoit expressément la possibilité de déplacer des audiences sur le terrain en tant que de besoin. Et cela vaut pour ce cas de figure, comme vous le souhaitez.

M. Ugo Bernalicis. Nous avons en effet débattu de cet article 53 bis B, sur lequel je m’étais moi-même permis de déposer un amendement.

On dit que c’est possible, et qu’on peut donc le faire. Mais on ne dit pas qu’on doit le faire. Si le justiciable était au centre des préoccupations, on n’aurait aucun état d’âme à préciser qu’on doit lui permettre d’aller devant le tribunal le plus proche de chez lui. On reprendra ce débat dans l’hémicycle, et je redéposerai un amendement en ce sens.

M. Didier Paris, rapporteur. Ayez donc confiance en la justice !

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL475 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 42 bis AA modifié.

Article 42 bis AB (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative) : Contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

La Commission adopte l’article 42 bis AB sans modification.

Article 42 bis AC (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) : Extension du régime procédural prévu pour la saisie administrative de données et supports informatiques aux documents saisis.

La Commission adopte l’article 42 bis AC sans modification.

Article 42 bis B (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67 bis-3 [nouveau] et 67 bis-4 [nouveau] du code des douanes) : Clarification du cadre procédural applicable aux opérations de surveillance en matière de criminalité et de délinquance organisées

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL408 de M. Paul Molac.

Puis elle adopte l’article 42 bis B sans modification.

Article 42 bis C (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 41, 396, 628 à 628-3, 628-10, 702, 706-17 à 706-17-2, 706-18, 706-19, 706-22-1, 706-25 et 706-168 à 706-170 du code de procédure pénale, L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2 à L. 228-5 et L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et L. 221-3 et L. 222-1 du code du patrimoine) : Organisation judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL409 de M. Jean-Félix Acquaviva.

Puis elle adopte l’article 42 bis C sans modification.

Chapitre V (supprimé)
Dispositions relatives à la cassation

Avant l’article 42 bis

La Commission examine l’amendement CL546 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Il s’agit de supprimer une subdivision dont l’Assemblée nationale a supprimé l’unique disposition en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

La division et l’intitulé sont ainsi supprimés.

Chapitre VI
Dispositions relatives à l’entraide internationale

Article 42 ter (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal et 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Dispositions relatives à l’entraide pénale internationale

La Commission adopte l’article 42 ter sans modification.

TITRE V
RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43 (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221‑8, 222-44, 222‑45, 223-18, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 227-32, 311-14, 312-13, 321-9, 322-15, 621-1 et 712-1 A [nouveau] du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-5, L. 3421-7 et L. 3353-3 du code de la santé publique, 20‑2-1 [nouveau], 20‑4‑1 et 20-5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 18 de la loi du 21 avril 1832, 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) : Renforcement de la cohérence et de l’efficacité des peines correctionnelles

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL17 de M. Jean-Louis Masson et CL349 de M. Ugo Bernalicis.

M. Jean-Louis Masson. L’amendement CL17 a pour objet de supprimer la création, par le projet de loi, d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en tant que peine autonome. La prison a une valeur exemplaire indispensable et la sanction précitée ne nous paraît pas à la hauteur d’une peine à part entière.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à refonder l’échelle des peines en mettant enfin en œuvre le triptyque de la peine d’amende, de la peine de probation autonome et de la peine d’emprisonnement afin de pouvoir réviser l’intégralité du code pénal à l’aune de cette nouvelle échelle des peines, bien plus simple et plus claire.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. À l’inverse de votre perception, monsieur Masson, il nous semble que la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est de nature à diminuer le prononcé des peines d’emprisonnement sans affaiblir la nature de la sanction et le suivi des personnes condamnées. Le fait de rendre la peine autonome renforce encore cette disposition.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CL54 de M. Philippe Gosselin et CL173 de M. Éric Ciotti.

Elle étudie l’amendement CL350 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer le changement profond, voulu par le Gouvernement, concernant la peine de stage, qui pourrait désormais s’ajouter à la peine d’emprisonnement, et s’effectuerait quasi automatiquement, de surcroît, aux frais du condamné, alors que les modalités de paiement du stage sont actuellement laissées à l’appréciation des magistrats, qui individualisent la peine en fonction de la situation de la personne.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CL52 de M. Philippe Gosselin et CL172 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il s’agit de rétablir la disposition, adoptée par le Sénat, prévoyant que la peine de travail d’intérêt général puisse être prononcée non pas seulement à la place de l’emprisonnement, mais également en plus de l’emprisonnement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle est saisie de l’amendement CL352 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement de suppression ciblée, nous proposons de garantir que le travail d’intérêt général (TIG) ne puisse être effectué auprès de personnes morales de droit privé. Nous considérons que le Gouvernement, en élargissant le TIG aux entreprises privées, procède de fait à une privatisation du service public de la justice au détriment de l’intérêt général. Le Gouvernement, en effet, souhaite non seulement que la peine de travail d’intérêt général soit ouverte aux entreprises mais aussi que la durée de cette peine passe de 280 à 400 heures.

Je peux vous comprendre quand vous dites qu’il n’y a pas suffisamment de possibilités de prononcer des peines de TIG, qu’en ouvrant le TIG au secteur de l’économie sociale et solidaire on joint en quelque sorte « l’utile à l’agréable », que certaines entreprises sont capables de prendre ces travailleurs, que 400 heures permettent de confier des missions de long cours et qu’il devient ainsi rentable pour ces entreprises de financer un encadrant. Cependant, on dévoie ainsi le sens du travail dit d’intérêt général et on crée une peine de travail, ce qui n’est pas la même chose. Enfin, cela a pour effet qu’un travail normalement assuré par des salariés sous contrat de travail pourra demain être effectué par des personnes condamnées.

Nous n’avons pas exploré toutes les capacités des administrations publiques, des collectivités territoriales et des associations à but non lucratif susceptibles d’accueillir des postes de TIG. Je vais vous raconter une anecdote : j’ai mis en relation le centre régional d’œuvres universitaires et scolaires de Lille et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du département du Nord, si bien que le CROUS de Lille va prendre des postes de TIG alors qu’il n’avait jamais eu l’idée de le faire. Si on créait des postes de prospection dans les SPIP, on pourrait offrir beaucoup plus de possibilités.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous rejoins pour dire que nous n’avons sans doute pas suffisamment exploré les possibilités qu’offre le TIG actuel. Il n’en reste pas moins que nous devons mieux l’ancrer dans la société. Le travail est un élément d’insertion et de rédemption essentiel. C’est pourquoi il est prévu d’étendre le TIG, en lui conservant son caractère d’intérêt général. Vous parlez de rentabilité pour le secteur privé, mais il n’y a aucune intention de cette nature dans le texte. Pour avoir travaillé pendant plusieurs mois sur cette question, je peux vous dire que, pour une entreprise privée, le TIG représente une charge particulière car il suppose la présence de tuteurs formés et habilités. C’est plus une charge qu’une aide, et la difficulté est de faire en sorte que ce TIG, au travers de l’agence dont on a parlé ce matin, puisse être prolongé dans des structures adaptées pour le prendre en charge dès lors que les chefs d’entreprise veulent s’y engager, statutairement dans leurs entreprises. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie les amendements identiques CL53 de M. Philippe Gosselin et CL174 de M. Éric Ciotti.

M. Didier Paris, rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle la contrainte que constitue la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, en vigueur depuis 1932.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement CL476 du rapporteur, tendant à corriger une erreur de référence.

Elle examine l’amendement CL51 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il s’agit de permettre au juge de prononcer une peine de TIG avec, pour les jeunes de treize à seize ans, l’accord des parents. Cela nous semble plus pédagogique qu’une peine de prison.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends parfaitement l’idée de cet amendement, mais ce dernier se heurte à quelques difficultés. Premièrement, nous sommes très contraints par la convention de l’OIT sur le travail forcé, dont je parlais à l’instant. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que l’on puisse faire effectuer un travail à des jeunes dès l’âge de treize ans, même avec l’accord de leurs parents. Même l’apprentissage n’est pas possible à cet âge-là. Il y a un seuil en dessous duquel on peut difficilement descendre. Troisièmement, nous avons voté, sur ma proposition, un amendement qui permet de faire exécuter le TIG lorsque le jeune a seize ans révolus, quand bien même l’infraction aurait été commise avant cet âge. Cette dimension pédagogique répond partiellement à votre préoccupation. Pour ces trois raisons, j’émets un avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. L’idée n’est pas celle d’un travail au sens où l’entend l’OIT. Nous sommes dans le cadre d’une sanction-réparation pédagogique, applicable, avec l’autorisation des parents, à un jeune qui aurait sali ou détérioré des biens et qui pourrait être amené à les nettoyer ou à les réparer. Cela me paraît préférable à une peine d’emprisonnement.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous rejoins, mais la sanction-réparation existe déjà.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 modifié.

Article 43 bis [suppression maintenue] (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) : Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement

La Commission examine les amendements identiques CL55 de M. Philippe Gosselin et CL175 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il s’agit de rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison.

M. Didier Paris, rapporteur. Cette problématique nous a largement occupés en séance. Mon avis, défavorable en première lecture, n’a pas changé.

La Commission rejette les amendements.

En conséquence, l’article 43 bis demeure supprimé.

Article 43 ter [suppression maintenue] (art. 132-16-5 du code pénal) : Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL143 de M. Philippe Gosselin et CL176 de M. Éric Ciotti, tendant à rétablir l’article.

En conséquence, l’article 43 ter demeure supprimé.

Article 43 quater (art. 132-36 du code pénal) : Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements, en discussion commune, CL56 de M. Philippe Gosselin et CL177 de M. Éric Ciotti.

Puis elle adopte l’article 43 quater sans modification.

Article 44 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) : Amélioration de la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel

La Commission est saisie de l’amendement CL353 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. La modification que nous proposons paraît légère d’un point de vue légistique, mais elle change en profondeur la philosophie du procès pénal. La césure du procès pénal aux fins d’investigation sur la personnalité et la situation sociale, économique et familiale des personnes prévenues nous semble déterminante pour mettre en application le principe d’individualité de la peine et la notion de parcours d’exécution des peines. Il s’agit de garantir la meilleure prévention possible de la récidive. Si on prononce la bonne peine en fonction de la personnalité de l’individu, on remplit l’objectif de la peine qui est de réinsérer la personne dans la société, à la suite du délit ou du crime qu’elle a commis.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous sommes évidemment favorables à la césure, puisque cet article la renforce, mais défavorables à la césure automatique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 sans modification.

Article 45 (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau], 723-7, 723-7-1, 723‑13 et 723-15 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme

La Commission aborde, en discussion commune, les amendements CL365 de M. Michel Zumkeller et CL57 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Dunoyer. L’amendement CL365 vise à supprimer l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois et à maintenir, comme le proposait le Sénat, un seul seuil d’un an, au lieu des deux seuils de six mois et d’un an, pour plusieurs raisons.

Tel qu’il est rédigé, cet article risque de porter une atteinte excessive au principe d’individualisation de la peine et il ne nous paraît pas opportun de créer des niveaux intermédiaires.

Deuxièmement, je comprends l’objectif de renforcement de l’efficacité des peines mais l’empilement des seuils complique la rédaction du texte et induit des limitations dans le travail du juge, ce qui nous semble en contradiction avec une bonne administration de la justice et avec le principe d’individualisation de la peine.

Enfin, les dispositions proposées pourraient entraîner des effets de seuil contre-productifs : afin de contourner l’interdiction du prononcé d’une peine d’emprisonnement inférieure à un mois, les juridictions de jugement qui souhaitent prononcer une courte peine d’emprisonnement pourraient se voir contraintes de prononcer une peine de deux mois même si cela ne correspond pas exactement à la peine légitimement encourue par le prévenu.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est un des éléments-pivots du texte, que nous ne souhaitons pas voir modifié. Avis défavorable aux deux amendements.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CL178 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet élément est effectivement un pivot du texte, monsieur le rapporteur, mais un pivot négatif. On pourrait résumer la logique de la déconstruction de la peine à cet article, qui va supprimer toute peine jusqu’à un mois d’emprisonnement et rendre obligatoire l’aménagement des peines comprises entre six mois et un an. Notre amendement vise donc à supprimer ces dispositions que nous considérons comme inopportunes et dangereuses.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL354 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à repenser le concept de récidive légale en matière d’aménagement de peine, afin de rendre effectifs les principes d’individualisation de la peine et de parcours d’exécution des peines. Il faut renforcer la possibilité pour le magistrat d’apprécier l’effet sur la peine de la circonstance aggravante de récidive dans le cadre d’un aménagement de peine, comme le recommandait la conférence de consensus.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL419 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de revenir sur l’amendement n° 1185, que le Gouvernement a fait adopter en séance publique en première lecture, qui supprime la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique.

Si les justiciables condamnés à des peines de prison refusent de porter le bracelet électronique, qui semble a priori moins contraignant, c’est que la contrainte qu’il fait peser sur la personne condamnée se situe ailleurs, c’est-à-dire au domicile, et que le bracelet a un effet sur tout l’environnement personnel, familial et amical de l’intéressé. C’est pourquoi, jusqu’à présent, on demandait l’accord de l’individu. Ce n’est pas une mesure anodine. Nous souhaitons donc rétablir l’accord préalable obligatoire.

M. Didier Paris, rapporteur. Ce n’est évidemment pas une mesure anodine. Elle est d’ailleurs en deuxième position sur l’échelle des peines, ce qui montre l’importance que nous lui accordons. Le seul moment où l’accord est requis, c’est lorsque l’émetteur est placé sur la personne. Cette dernière a toute liberté de le refuser mais en cas de refus, elle viole ses obligations avec les conséquences qu’elle en tirera elle-même et que la juridiction lui appliquera.

M. Ugo Bernalicis. C’est complètement hypocrite ! Vous dites que la personne ne doit pas aller en prison. Elle est condamnée à une détention à domicile sous surveillance électronique et si elle la refuse, on alourdit sa condamnation. Cela n’a aucun sens !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL355 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer l’alinéa 24 relatif au mandat de dépôt différé, qui vise à ce que l’incarcération se fasse, en quelque sorte, « loin des yeux » du magistrat qui aura prononcé la peine.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL373 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer les dispositions qui viennent réduire le champ d’application de l’article 723-15 du code de procédure pénale sur les aménagements de peine.

S’il y a aujourd’hui autant de monde en milieu ouvert et, comparativement, si peu en milieu fermé – beaucoup trop, certes, mais peu par rapport au nombre de personnes en milieu ouvert –, c’est parce qu’il existe ces dispositions d’aménagement de peines à visée large et qu’elles restent à l’appréciation du magistrat. Vous faites une erreur en empêchant l’aménagement de peine pour les reliquats de peine compris entre un et deux ans. Cette disposition risque d’avoir un effet contre-productif et d’augmenter le nombre de personnes en détention.

M. Didier Paris, rapporteur. L’article 723-15 n’est évidemment pas supprimé. Comme vous l’avez dit, nous modifions simplement son seuil d’application. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 sans modification.

Article 45 bis AA (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) : Recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille

La Commission adopte l’article 45 bis AA sans modification.

Article 45 bis A [suppression maintenue] (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) : Suppression du crédit « automatique » de réduction de peine

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL58 de M. Philippe Gosselin et CL179 de M. Éric Ciotti, tendant à rétablir l’article.

En conséquence, l’article 45 bis A demeure supprimé.

Article 45 ter (art. 763-3 du code de procédure pénale) : Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL59 de M. Philippe Gosselin.

Puis elle adopte l’article 45 ter sans modification.

3.   Troisième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 21 heures 30

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7113730_5c1aa80f96431.commission-des-lois--reforme-pour-la-justice-et-renforcement-de-l-organisation-des-juridictions-su-19-decembre-2018

Chapitre II
Dispositions relatives à la probation

Article 46 (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Création d’un « sursis probatoire »

La Commission examine l’amendement CL339 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Je vous propose de faire de la probation une peine autonome : il serait vraiment intéressant de la distinguer ainsi de la peine d’emprisonnement. Le projet de loi tend à instaurer un sursis probatoire, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Même si l’état d’esprit est un peu le même, notre amendement va plus loin.

M. Didier Paris, rapporteur. Par cohérence avec les débats que nous avons eus à propos de l’article 43, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 46 sans modification.

Article 47 (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742,
743, 745 et 747 du code de procédure pénale) : Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre du sursis probatoire

La Commission est saisie de l’amendement CL109 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous considérons que l’on doit faire de la probation une peine spécifique, sans adossement à la peine d’emprisonnement. C’est un changement de culture que nous introduirons ainsi. Le Sénat a adopté des modifications qui vont déjà un peu dans ce sens. Il y a un intérêt à mieux distinguer la peine de prison et la peine de probation, comme le propose notre amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 47 sans modification.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 48 (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) : Modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

La Commission examine les amendements identiques CL18 de M. Jean-Louis Masson, CL60 de M. Philippe Gosselin et CL180 de M. Éric Ciotti.

M. Jean-Louis Masson. L’amendement CL18 vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Cette peine autonome ne présente, en effet, aucune plus-value par rapport au placement sous surveillance électronique, modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement dont le régime est bien plus souple. La complexité de la DDSE renforcera l’illisibilité du système d’exécution des peines, accroîtra l’hypocrisie liée à la différence entre le prononcé de la peine et son exécution et ne sera pas de nature à lutter contre la récidive. La DDSE est une peine dépourvue de tout contenu et de tout environnement contraignant en vue d’un parcours de réinsertion.

M. Philippe Gosselin. La surveillance électronique est un élément important, mais il serait préférable qu’elle reste une modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement, car cela permet un meilleur suivi. Tel est l’objet de notre amendement CL60.

M. Éric Ciotti. Nous souhaitons la suppression de la nouvelle peine de DDSE, qui est une forme d’hypocrisie : c’est une détention qui n’est pas une détention et une sanction qui n’est pas une sanction. On déconstruit, une fois de plus, le caractère dissuasif de la peine par des subterfuges qui visent en fait à pallier le manque de places de prison.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons évidemment une divergence d’analyse. À nos yeux, cette mesure est une vraie sanction contraignante qui répond parfaitement à notre obligation d’avoir une réponse pénale diversifiée, effective et efficace. Par cohérence avec l’article 43, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’article 48 sans modification

Article 48 bis [suppression maintenue] (art. 733 du code de procédure pénale) : Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle

La Commission est saisie des amendements identiques CL61 de M. Philippe Gosselin et CL181 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Gosselin. Je pourrais résumer la question par cette formule ancienne : « libération sur libération ne vaut ». Quand une première libération conditionnelle a échoué, il nous paraît incongru que l’on puisse bénéficier d’une seconde mesure de ce type. Si je voulais faire de la provocation, je vous demanderais : et pourquoi pas une troisième ou une quatrième libération conditionnelle ?

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. J’ai envie de vous rappeler une citation de Robert Badinter : il ne faut jamais retirer à un homme « le droit de devenir meilleur ».

M. Philippe Gosselin. Sans remettre en cause l’éminent juriste qu’est M. Badinter, dont on aimerait avoir prononcé certains discours – c’est mon cas –, je crois que l’on ne désespère pas de l’homme en rendant impossible une libération conditionnelle. Il y a d’autres moyens tout aussi efficaces, voire davantage, de ne pas désespérer de lui.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL181 vise à faire en sorte que le principe de réalité l’emporte sur celui de naïveté (Exclamations sur certains bancs) en empêchant l’octroi d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première.

M. Jean Terlier. Je préfère quand même la formule selon laquelle « libération sur libération ne vaut » (Sourires).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Et la phrase de M. Robert Badinter ?

M. Jean Terlier. C’est encore mieux !

M. Didier Paris, rapporteur. Je n’ai rien à ajouter après une citation de M. Robert Badinter, si ce n’est que j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

La Commission rejette ces amendements.

L’article 48 bis demeure supprimé

Article 49 (art. 720 du code de procédure pénale) : Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans

La Commission examine l’amendement CL182 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Nous demandons la suppression de l’article 49 qui prévoit que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement de moins de cinq ans bénéficieront d’une libération sous contrainte aux deux tiers de leur peine : nous refusons que cela devienne une règle. Une telle mesure doit demeurer tout à fait exceptionnelle, au lieu de devenir systématique, car ce serait une évolution extrêmement dangereuse. Ce que vous proposez participe, là encore, à la déconstruction de la peine.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL19 de M. Jean-Louis Masson et CL62 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Louis Masson. Nous voulons supprimer les alinéas 2 à 7 de cet article. Il ne nous paraît pas justifié de faire de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine une règle de principe : il est préférable de laisser au juge de l’application des peines le soin d’apprécier au cas par cas l’opportunité de cette mesure en fonction du sérieux du projet de réinsertion du détenu.

M. Didier Paris, rapporteur. Ces amendements sont de même nature que le précédent, et j’y suis également défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’article 49 sans modification.

Article 49 bis A (art. 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) : Agrément et conventionnement des structures faisant du placement à l’extérieur

La Commission examine l’amendement CL374 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement, déjà déposé en première lecture, vise à favoriser le développement de conventions triennales relatives au placement à l’extérieur avec l’ensemble des structures intervenant dans l’accueil de personnes qui bénéficient de ce type d’aménagement de peine. Cela permettra de systématiser la mesure qui a été adoptée par amendement pour le mouvement Emmaüs.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 49 bis A sans modification.

Article 49 bis [suppression maintenue] (art. 723-19 du code de procédure pénale) : Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL63 de M. Philippe Gosselin. L’article 49 bis demeure supprimé.

Article 50 (art. 48-1, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale) : Simplification de diverses modalités d’exécution de peines

La Commission examine l’amendement CL477 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Plusieurs amendements relatifs au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ont été déposés.

Par coordination avec les règles applicables au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et avec celles que nous avons adoptées pour le FNAEG, je propose que le refus d’effacement anticipé par le procureur de la République des informations figurant dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) puisse faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL478 du rapporteur et CL292 de M. Philippe Gosselin.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vais laisser M. Gosselin présenter directement son amendement, identique au mien.

M. Philippe Gosselin. Merci au rapporteur pour son élégance.

Nous avons modifié en séance un certain nombre d’éléments relatifs au FNAEG qui posaient de vraies difficultés – ils pouvaient avoir pour conséquence de permettre des recherches en parentèle très larges et de faire figurer plusieurs millions de nos concitoyens dans ce fichier sans que sa finalité première soit assurée, et même avec la garantie d’un détournement de celle-ci. Pour résumer, qui trop embrasse mal étreint.

Nous avons supprimé un certain nombre d’éléments et « nettoyé » ainsi le fichier. L’amendement de cohérence CL292 permettra de s’assurer que l’on ne conserve pas des données qui n’ont pas vocation à être utilisées. Nous pourrons ainsi faire le « nettoyage » jusqu’au bout.

M. Didier Paris, rapporteur. Je me range pleinement aux arguments de notre excellent collègue.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL378 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Nous voulons mettre fin à la prise systématique d’empreintes génétiques dans le cadre de la procédure pénale, en limitant l’inscription au FNAEG aux seuls auteurs et autrices de crimes. Le FNAEG ne doit pas servir à un fichage généralisé. Il est important d’indiquer clairement les limites et d’encadrer ce fichier : tel est l’objet de l’alinéa que nous proposons d’ajouter.

M. Didier Paris, rapporteur. Le FNAEG est un fichier d’empreintes génétiques extrêmement important. Ces empreintes sont conservées très longtemps afin de procéder à des recoupements lorsque c’est nécessaire. L’amendement de Mme Obono aurait des conséquences très lourdes. De nombreux actes qui ne sont pas de nature criminelle mais sont néanmoins très graves, comme les délits sexuels ou de terrorisme, et certaines violences volontaires, échapperaient à la mémoire que nous devons garder. J’émets donc un avis très défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL293 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Comme vous le savez, le FNAEG a été créé pour prévenir la récidive de crimes graves en facilitant l’identification de leurs auteurs. Dans ce cadre, des échantillons biologiques sont recueillis sur les scènes de crime. En revanche, les recherches en parentèle qui se sont développées sortent totalement des finalités assignées au fichier. On établit en réalité un stock génétique de personnes non suspectées. Le FNAEG est ainsi devenu un fichier très singulier de gens honnêtes, qui sont des ascendants ou des descendants de personnes fichées et n’ont donc rien à faire là. Le FNAEG est désormais composé de plusieurs millions de noms, ce qui pose une difficulté, la plupart du temps parce que les purges nécessaires n’ont pas eu lieu. Notre amendement abrogera l’article 706‑56‑1‑1 du code de procédure pénale afin de revenir à l’essence de ce que doit être le FNAEG : il ne doit pas être un fichier des gens honnêtes. C’est un outil servant à prévenir la récidive de crimes graves, et pas autre chose.

M. Didier Paris, rapporteur. Je ne partage pas l’avis de notre excellent collègue Philippe Gosselin.

Il avait été question, initialement, d’étendre la notion de parentalité aux collatéraux, mais nous sommes revenus en arrière.

La recherche en parentalité en ligne directe existe depuis 2016, et force est de reconnaître que des affaires judiciaires extrêmement importantes, dont une qui est très récente, n’ont pu être résolues que grâce à une recherche de ce type – il s’agissait du père de l’auteur.

Il faut préciser que ces recherches sont limitées aux infractions les plus graves – terrorisme, proxénétisme, trafic de stupéfiants et meurtres en bande organisée. Si elles étaient générales, on pourrait s’interroger, mais ce n’est pas le cas. Dans cette limite, je pense que nous n’avons pas le droit de nous priver d’une telle capacité d’enquête – elle est très importante.

M. Philippe Gosselin. J’entends bien vos arguments, qui ne me surprennent pas. Nous en reparlerons en séance car je redéposerai cet amendement d’appel. Il y a eu un certain nombre de condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), non pas tant pour l’existence de ce fichier mais, malheureusement, comme pour trop d’autres fichiers, pour des purges qui n’ont pas été opérées et pour une actualisation défaillante. C’est un sujet dont nous devons débattre.

M. Didier Paris, rapporteur. Je vous donne raison, sous cette réserve que nous avons déjà adopté des amendements liés aux dernières décisions de la CEDH, notamment l’arrêt Aycaguer : nous les avons déjà intégrées dans notre droit positif.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL379 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à élargir les possibilités de prononcer des libérations conditionnelles pour les personnes condamnées à de longues peines, en supprimant les freins légaux. Les magistrats considèrent que l’article 730-2 du code de procédure pénale est d’une application complexe. L’Association nationale des juges de l’application des peines souligne que des barrières sont érigées pour contraindre son application par l’augmentation considérable des hypothèses nécessitant la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et du Centre national d’évaluation.

Comme nous l’avions déjà indiqué lors de la première lecture, le débat sur les longues peines n’est absolument pas à la hauteur. Il nous semblait que ce projet de loi devait être l’occasion de se pencher sur le sujet et d’apporter une solution favorisant la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des personnes condamnées. Nous proposons donc de supprimer les obstacles à l’aménagement des longues peines, qui sont autant d’obstacles à la transition des personnes vers le milieu extérieur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL479 et l’amendement de coordination CL480 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL376 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit, dans le même esprit que l’amendement CL379, de supprimer tous les mécanismes automatiques limitant les possibilités d’individualisation des peines. La législation actuelle conduit, par son automaticité, à appliquer sans réquisition du ministère public, sans débat ni évaluation, à empêcher toute mesure d’aménagement ou de réduction de peine et de permission de sortir pour les longues peines, ce qui est très préjudiciable. Il y a déjà eu beaucoup de débats sur le sujet dans d’autres instances, notamment la commission Farge, en 2000, et la conférence de consensus. Il aurait été judicieux que l’on s’attache aussi à améliorer le sort des détenus purgeant de longues peines.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL375 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à supprimer les mesures de rétention et de surveillance de sûreté. Selon nous, ces mesures, qui privent de liberté des personnes sur une simple présomption de dangerosité, sont en rupture avec les principes affirmés dans nos textes fondateurs, dont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; elles constituent un renoncement aux valeurs qui fondent la tradition humaniste en France. Je comprends bien que cela n’aille pas exactement dans votre sens, puisque la notion de dangerosité et le soupçon gagnent du terrain dans la procédure pénale, de sorte que l’on dote d’outils assez extravagants le procureur de la République et les agents et officiers de police judiciaire ; néanmoins, je pense que nous honorerions notre tradition républicaine en abrogeant ces mesures.

M. Didier Paris, rapporteur. Je suis un peu surpris par cet amendement. En effet, il ne s’agit pas là d’une présomption de dangerosité : les dispositions visées concernent des personnes condamnées pour des faits extrêmement graves.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL377 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous proposons que les décisions relatives à la situation des personnes privées de liberté soient prises, sous peine de nullité, de manière collégiale. Le champ d’intervention des juges d’application des peines est intrinsèquement lié à la privation de liberté, tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé. Le principe de la collégialité doit prévaloir, dans ce domaine comme dans d’autres, mais particulièrement ici, dans l’intérêt d’une bonne justice.

M. Didier Paris, rapporteur. De nombreuses décisions sont d’ores et déjà prises de manière collégiale ; je ne vois pas l’intérêt d’aller plus loin. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Ensuite de quoi elle adopte l’article 50 modifié.

Article 50 bis A (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) : Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement

La Commission adopte l’article 50 bis A sans modification.

Chapitre III bis
Du droit de vote des détenus

Article 50 ter : Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance

La Commission adopte l’article 50 ter sans modification.

Chapitre III ter
Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) : Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses

La Commission adopte l’article 50 quater sans modification.

Article 50 quinquies (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) : Moyens du renseignement pénitentiaire pour la prévention des évasions et le maintien de la sécurité des établissements

La Commission examine l’amendement CL420 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Les dispositions visées ont fait irruption au cours du débat sur le projet de loi. Or il ne s’agit pas d’une mince affaire : l’article étend les pouvoirs du renseignement pénitentiaire en les calquant sur ceux qui ont été instaurés par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Celle-ci donne en effet des prérogatives extrêmement larges aux services de renseignement, toujours sur la base de la dangerosité et du soupçon, de faisceaux d’indices. Il s’agit, en définitive, d’un renoncement à la procédure judiciaire en tant que telle, car rien n’empêche de passer par le juge d’instruction pour mettre en œuvre des mesures de renseignement. Visiblement, tel n’est pas votre objectif : c’est un peu comme si le fait de pouvoir écouter et surveiller les personnes en détention, alors même qu’elles font déjà l’objet d’une surveillance étroite, était pour vous une évidence.

M. Didier Paris, rapporteur. Ces dispositions ont été introduites sur l’initiative de la présidente de notre Commission.

M. Ugo Bernalicis. Cela ne nous avait pas échappé !

M. Didier Paris, rapporteur. Elles visent à renforcer les outils du renseignement pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien du bon ordre des établissements. Un débat extrêmement structuré a déjà eu lieu sur ce thème. Il nous paraît inconcevable de revenir sur ces dispositions, dont on connaît l’importance au regard du contrôle dans les maisons d’arrêt.

M. Ugo Bernalicis. De quel débat parlez-vous ? Il s’agissait de la discussion d’un seul amendement au présent projet de loi, alors que la durée totale de nos débats en séance a été de soixante-six heures. Ce n’est là pas ce que j’appellerais un débat nourri sur le sujet – ou alors nous n’en avons pas la même définition… Si l’objectif est non pas de lutter contre le terrorisme mais de prévenir les évasions, je vous rappelle que, dans le cas de la dernière grande évasion ayant réussi, l’administration pénitentiaire, sans disposer des moyens de renseignement étendus que vous entendez instaurer, avait eu des signalements et que ces derniers n’avaient pas été suivis d’effet. Je pense donc que nous faisons fausse route ; nous allons, une fois de plus, prendre des mesures attentatoires aux libertés individuelles, pour des bénéfices bien maigres, voire nuls. Or il est déjà possible d’ordonner des écoutes judiciaires – qu’il s’agisse d’écoutes téléphoniques ou de pose de micros –, dans un cadre bien plus protecteur des libertés individuelles.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, cet article résulte effectivement d’un amendement que j’ai défendu en séance. Je l’ai entouré d’un certain nombre de garanties pour préserver les libertés individuelles. En revanche, on ne peut pas nier l’existence d’un risque extrêmement important dans les établissements pénitentiaires. Ces dispositions permettent d’y remédier en mettant en œuvre certaines techniques de renseignement indispensables à la sécurité des établissements et des personnels.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 50 quinquies sans modification.

Chapitre IV
Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

La Commission examine l’amendement CL380 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement est en cohérence avec ce que nous défendons depuis le début de l’examen du projet de loi. Il s’agit de supprimer le verbe « favoriser » dans l’intitulé de cette division. Le terme traduit en effet le choix politique de la majorité qui consiste à favoriser la construction d’établissements pénitentiaires. Or nous sommes opposés à cette logique : nous souhaitons, quant à nous, favoriser la déflation carcérale, pour une meilleure justice et un meilleur fonctionnement des prisons, pour un meilleur parcours des personnes emprisonnées.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 51 (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Allégement des formalités préalables à la construction de prisons

La Commission examine l’amendement CL110 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je défendrai simultanément l’amendement CL111, qui est un amendement de repli par rapport à celui-ci.

Le présent article introduit plusieurs mesures dérogatoires au code de l’environnement et au code de la construction, destinées à favoriser la construction d’établissements pénitentiaires. Il prévoit une simple consultation par voie électronique de la population concernée par l’impact environnemental du projet. Or je tiens à souligner la fracture numérique qui existe dans notre pays. Par ailleurs, depuis un mois, nous avons pu constater la volonté affirmée d’un certain nombre de citoyens d’être associés aux décisions publiques.

J’ai donc de sérieuses réserves sur de tels dispositifs qui écartent nécessairement de la consultation un certain nombre de citoyens. La logique est claire : pour aller vite, on utilise l’électronique. En outre, je considère que l’État s’honorerait à être exemplaire : il doit lui-même respecter les règles qu’il impose. Par ailleurs, je ne vois pas quelle urgence impose de faire fi des dispositions figurant dans nos codes et qui ont été votées antérieurement par le Parlement. Mon groupe est donc extrêmement défavorable à cet article qui semble contenir des dispositions d’opportunité et n’ayant pas de sens du point de vue de l’appréciation de la légalité.

M. Didier Paris, rapporteur. La garde des Sceaux a exprimé à plusieurs reprises un objectif ambitieux en matière de construction de places de prison – même si les chiffres ont pu être contestés. Or chacun d’entre nous sait que la construction d’un établissement pénitentiaire prend en moyenne une dizaine d’années. Quand on veut atteindre un objectif, il faut s’en donner les moyens. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à la suppression de ces dispositions. Elles me paraissent au contraire être nécessaires pour favoriser la construction d’établissements, améliorer les conditions de détention – ce n’est pas là une petite ambition – et adapter notre parc carcéral. J’ajoute que les procédures envisagées sont parfaitement encadrées et proportionnées. Du reste, elles ne sont pas aussi exceptionnelles que vous le dites, madame Untermaier : on les utilise assez régulièrement, notamment pour les grandes opérations d’intérêt général, par exemple les infrastructures de transport, ce qui nous semble être le cas des établissements pénitentiaires.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement me donne l’occasion de souligner les difficultés auxquelles se heurte la construction de places de prison. Au-delà du fait que le nombre de places créées ne sera pas celui qui avait été annoncé pendant la campagne, au-delà également du fait qu’on n’arrivera pas à enclencher une procédure claire et nette dans les mois qui viennent, des mesures dérogatoires sont prises ici pour essayer de hâter les choses. On voit bien que le Gouvernement comprend que les contraintes sont telles qu’il ne pourra même pas arriver au chiffre de 7 000 places qui a été annoncé : ce seront plutôt 4 500, en fait, lesquelles correspondent d’ailleurs au plan engagé sous le ministère de M. Jean-Jacques Urvoas. Cela signifie, d’ailleurs, qu’il s’agira aussi de places de semi-liberté. Comme je l’ai dit, je ne vois pas de difficulté à ce que l’on élargisse la gamme des solutions, à ce que l’on élabore des modèles différents. Il n’en demeure pas moins que le compte n’y sera pas, et l’article 51 nous le montre bien : il prévoit certes des mesures dérogatoires, mais elles restent précisément dérogatoires, et ne permettront même pas d’atteindre l’objectif.

Mme Cécile Untermaier. Je ne suis pas du tout convaincue par ce qu’a dit M. le rapporteur. Il est extrêmement important, par les temps que nous vivons, que l’État remplisse sa mission d’exemplarité et de pédagogie. Toutes les actions que nous menons vont être observées en prenant pour critère notre souci de recueillir l’avis des populations. Or l’article 51 résonne d’une manière fâcheuse : le dispositif va encore éloigner de la consultation des populations qui continuent à vivre dans la précarité numérique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL20 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’argumentation de M. Philippe Gosselin.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL111 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL481 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL28 de M. Jean-Louis Masson.

Elle est alors saisie de l’amendement CL381 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous souhaitons que l’encellulement individuel s’applique enfin, en mettant un terme au moratoire. Pour rappel, en 1945, une commission de réforme des institutions pénitentiaires a énoncé pour la première fois ce principe. Le code de procédure pénale de 1958 l’a repris. La loi du 15 juin 2000 a supprimé une partie des possibilités de dérogation. En 2003, l’application du principe a été repoussée. Ensuite, la loi pénitentiaire de 2009 l’a encore réaffirmé. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a lui aussi rappelé son importance. Il s’agit désormais de ne plus simplement affirmer, mais de garantir. C’est la raison pour laquelle nous proposons en outre de redéfinir l’échelle des peines, en faisant de la probation une mesure autonome et d’opérer une déflation pénale ; d’imposer la césure du procès pénal ; de mettre en place un mécanisme de régulation carcérale. Avec ces mesures qui dessinent une politique cohérente en la matière, le principe de l’encellulement individuel deviendra enfin une réalité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.

Article 51 bis [suppression maintenue] (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Isolement électronique des détenus

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL64 de M. Philippe Gosselin et CL183 de M. Éric Ciotti.

L’article 51 bis demeure supprimé

Article 51 ter [suppression maintenue] (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Palpations systématiques des visiteurs en détention

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL65 de M. Philippe Gosselin et CL184 de M. Éric Ciotti.

L’article 51 ter demeure supprimé

Article 51 quater (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires

La Commission adopte l’article 51 quater sans modification.

Article 51 quinquies (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Régime des fouilles en détention

La Commission examine l’amendement CL281 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement vise à supprimer ces dispositions issues d’une mission d’information sur les fouilles en détention, introduites par M. Dimitri Houbron. En séance, deux amendements avaient été proposés ; mais celui qui offrait une contrepartie, à savoir que l’avocat pouvait avoir accès aux documents liés à la fouille, n’a pas été retenu. En tout état de cause, si vous ne respectez pas vous-mêmes les équilibres trouvés par vos collègues, je demande la suppression de cet article. Qui plus est, il me semble inutile : l’équilibre trouvé dans la dernière loi sur la question des fouilles pénitentiaires permet déjà de faire beaucoup de choses, sans avoir pour autant le caractère systématique de cet article.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL185 de M. Éric Ciotti.

Puis elle adopte l’article 51 quinquies sans modification.

Chapitre V
Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs

La Commission examine les amendements identiques CL41 de M. Philippe Gosselin, CL112 de Mme Cécile Untermaier, CL186 de M. Éric Ciotti, CL282 de M. Ugo Bernalicis et CL410 de M. Paul Molac.

M. Philippe Gosselin. Cet article pose de vraies questions. Au détour d’un amendement, nous avons vu comment le Gouvernement maltraite, d’une certaine façon, le Parlement. Il a fallu attendre quasiment la fin de la séance des questions au Gouvernement, pour découvrir que, vingt-cinq minutes plus tard, il y aurait, à la reprise des débats sur l’organisation de la justice, une demande d’ordonnance, au titre de l’article 38, laquelle viendrait modifier l’ordonnance de 1945 sur la protection des mineurs et la politique pénale les concernant. Cela n’est pas acceptable ! Ce sujet est trop important pour que le Parlement puisse s’en dessaisir. En plus d’être cavalier, le procédé démontre une forme de mépris. Nous sommes d’accord pour remettre à plat un certain nombre d’éléments. Si les diagnostics sont sans doute partagés, les solutions le sont peut-être moins. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas escamoter le débat.

Sur le fond, il me semble que nous assistons à un contournement très grave et très net, que je qualifierais d’anticonstitutionnel, de l’utilisation de l’article 38, lequel permet de dessaisir le Parlement pour des raisons précises ou d’urgence. Mais, dès lors que la garde des Sceaux nous dit qu’il n’y aura pas d’entrée en vigueur avant le débat qui interviendrait sur la ratification, il y a un détournement de l’article 38, qui pourrait parfaitement être examiné par le Conseil constitutionnel.

L’amendement vise donc à supprimer le recours aux ordonnances sur ce sujet précis.

Mme Cécile Untermaier. Nous ne pouvons pas taire en effet notre profonde tristesse de voir l’Assemblée nationale traitée ainsi. En cours de séance, le Gouvernement a déposé un amendement l’habilitant à légiférer par ordonnance sur l’ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs, alors que nous tentons d’y travailler depuis plusieurs années. Les arguments avancés ne sont pas pertinents. L’Assemblée nationale aurait très bien pu, dans le cadre normal de ses travaux, réfléchir à l’ordonnance de 1945 et élaborer un dispositif législatif cohérent, qui aurait permis à tous nos collègues d’apporter leur point de vue.

Mais, au-delà de l’aspect politique, au-delà du problème constitutionnel que pose ce recours à l’article 38, nous devons nous méfier de cette dérive qui laisse accroire qu’une mission parlementaire, une mission au Sénat, une autre à l’Assemblée nationale et un chantier ouvert au ministère permettent de faire fi du débat parlementaire.

M. Philippe Gosselin. Pour anticiper ses résultats !

Mme Cécile Untermaier. Ce n’est pas du tout la même chose. C’est extrêmement grave de s’engouffrer dans un schéma, où la ministre de la Justice se permet de considérer que la mission parlementaire lui suffira pour fonder une ordonnance. Tel est le message que nous avons reçu et contre lequel nous nous élevons. Pour travailler au sein de cette mission, je peux vous affirmer qu’il n’y a aucune urgence à légiférer sur l’ordonnance de 1945 qui remplit beaucoup de ses objectifs. Nous aurions eu tout le temps de travailler de manière sereine sur cette question de la justice des mineurs. Or une disposition chaotique est venue outrager l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous voterons contre cet article et, sans doute, contre le texte.

M. Éric Ciotti. Je rejoins l’argumentation brillante de M. Philippe Gosselin. Nous sommes arrivés à un moment où il convient naturellement de changer les logiques, qui, depuis 1945, ont présidé au suivi de la délinquance des mineurs et ont conduit aux échecs majeurs que nous pouvons tous déplorer. Nous constatons au quotidien, avec tristesse hélas, que la délinquance des mineurs a augmenté, qu’elle est de plus en plus précoce et de plus en plus violente. Naturellement, il faut changer de cap. J’ai, à cet effet, moi-même déposé une proposition de loi visant à créer un code de justice pénale des mineurs, en inversant les logiques fondées depuis 1945 sur le « tout éducatif » et en construisant une forme d’équilibre afin de rendre la sanction dissuasive.

Le problème de fond existe bel et bien. Mais on ne peut y répondre dans une forme aussi méprisante pour le Parlement. Alors que nous avions l’occasion de débattre de la justice des mineurs, je ne vois pas pourquoi ce sujet a été introduit au dernier moment. Nous attendons ce texte depuis très longtemps et le Gouvernement aurait pu se saisir du sujet et en saisir le Parlement dans le cadre de nos prérogatives constitutionnelles. C’est un dévoiement incompréhensible des procédures, qui doit être condamné.

Mme Danièle Obono. Pendant les heures précédant la présentation de son amendement, le Gouvernement nous assurait que nos amendements sur la question n’avaient pas lieu d’être, étant donné que la justice des mineurs ne ferait pas l’objet de mesures dans le projet de loi et que nous aurions tout le temps d’avoir le débat plus tard, dans un cadre approprié. L’arrivée de l’amendement est venue non seulement le contredire, mais aussi révéler sa duplicité. Je n’imagine pas, en effet, que cette idée ait germé du jour au lendemain, ce qui poserait un autre problème !

Il n’est pas concevable de recourir à une ordonnance sur un sujet qui doit être ouvert et débattu, et de donner à nouveau un blanc-seing au Gouvernement. Nous ne sommes pas les seuls à nous y opposer. De nombreux agents, magistrats, employés et fonctionnaires du secteur de la justice des mineurs et de la protection judiciaire de la jeunesse se sont également opposés à la décision.

M. Paul Molac. Mon discours ne va pas détonner par rapport à ce que je viens d’entendre. Il n’y a pas d’urgence. Pourquoi cette précipitation à revoir l’ordonnance de 1945 ? Et pourquoi laisser le pouvoir exécutif la revoir lui-même, après avoir exclu le Parlement, en lui faisant voter un blanc-seing ? Cela illustre la confusion des pouvoirs. Alors même que le pouvoir exécutif fait 90 % des lois et que nous revient seulement le droit de les discuter et de les voter – Mme Belloubet nous avait reproché de les allonger, en soulignant qu’elles sortaient du Parlement un tiers plus longues que quand elles y étaient entrées. On fait notre boulot ! Une telle attitude est le signe d’une non-reconnaissance de la démocratie représentative. Si les élus n’ont même pas le droit de faire la loi, cela pose un problème ! J’y vois un trait assez marquant de notre démocratie qui fleure bon parfois le bonapartisme d’un autre temps. Je voterai résolument contre l’article.

M. Didier Paris, rapporteur. Le sujet mérite en effet que nous nous y arrêtions quelques instants, même si nous en avons déjà beaucoup discuté en séance. Vous avez repris vos arguments ; je vais reprendre les miens, sans grande certitude de parvenir à vous convaincre.

M. Philippe Gosselin. Nous en avons ajouté de nouveaux, plus constitutionnels, monsieur le rapporteur !

M. Didier Paris, rapporteur. Je vais en parler !

Premier point : l’ordonnance de 1945 est-elle perfectible ? Oui, sans doute. Je crois avoir entendu M. Ciotti dire qu’il attendait le texte depuis longtemps. Ce n’est donc peut-être pas le mauvais moment pour agir...

Mme Cécile Untermaier. Ce ne sont pas les mêmes motifs !

M. Didier Paris, rapporteur. Je prends les motifs de part et d’autre ! (Sourires.)

M. Philippe Gosselin. Ceux qui vous arrangent !

M. Didier Paris, rapporteur. J’ai deux cerveaux ou, à tout le moins, un cerveau qui va dans plusieurs directions.

M. Philippe Gosselin. Attention à la schizophrénie, monsieur le rapporteur !

M. Didier Paris, rapporteur. La réforme est attendue depuis longtemps. Aussi, pourquoi ne pas envisager aujourd’hui un travail consistant d’abord et avant tout à codifier un code de justice pénale des mineurs ? Aucun d’entre vous n’a considéré que c’était un objectif aberrant, idiot et totalement déconnecté de nos réalités. La justice des mineurs rencontre des difficultés dont nous n’avons pas le droit de nous désintéresser aujourd’hui. Il s’agit d’un exercice de codification – je me répète. Quand on codifie, il n’y a pas de raison de ne pas intégrer des éléments d’évolution positive.

Notre collègue Gosselin a invoqué la Constitution. Il a sans doute raison, car il est bien meilleur constitutionnaliste que moi. Mais vous auriez raison, cher collègue, si nous avions précisé dès le départ que l’article 38, alinéa 2, de la Constitution ne serait pas respecté, en fixant déjà les délais d’application de l’ordonnance, ce qui n’est pas le cas. Relisez le texte. Il s’agit tout simplement de prévoir une ordonnance qui portera en elle-même, comme cela a été fait pour l’ordonnance de réforme du droit des contrats, la période de sa mise en application, dont la ministre a précisé qu’elle serait différée dans un délai minimal d’un an. En aucune façon, les dispositions de l’ordonnance qui seront présentées par le Gouvernement ne seront applicables avant la ratification et avant un délai qui a été fixé et qui sera porté dans l’ordonnance. Je ne suis pas persuadé, cher collègue, que cette manière d’aborder les choses, qui a déjà été utilisée, soit en discordance avec notre Constitution à laquelle nous sommes tous très attachés.

Nous ne sommes pas moins attachés non plus aux prérogatives du Parlement. Il s’agit d’un texte qui va être préparé pendant six mois, avec les interlocuteurs extérieurs, évidemment, mais aussi avec le Parlement. La ministre s’y est engagée. Un travail de fond a déjà été mené par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier. Certes, il n’avait pas initialement cet objectif. Mais rien n’interdit de faire varier un objectif en fonction de circonstances de fait. Nous souhaitons que le débat parlementaire ait lieu, avec les forces vives du Parlement, si elles le veulent bien. Je n’ai pas entendu, jusqu’à maintenant, qu’il y ait d’opposition fondamentale de tel ou tel groupe pour ne pas participer à ce travail de construction et de réformation de l’ordonnance de 1945. J’ai même compris que tout le monde était à peu près d’accord pour participer à un groupe de contact, comprenant un ou plusieurs responsables par groupe, pour mener ce travail fondamental.

Dans quelques mois, une ordonnance sera présentée, puis discutée dans les conditions habituelles. Elle fera ensuite ou non l’objet d’une loi d’habilitation, après discussion. À ce stade, aucune de ses dispositions n’aura été mise en œuvre. Ensuite, si le Parlement en est d’accord, elle sera mise à exécution. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas opportun d’agir ainsi, ni en quoi nous violons la Constitution ou méconnaissons les droits du Parlement.  

M. Philippe Gosselin. Monsieur le rapporteur, si j’interprète bien vos propos, comme la garde des Sceaux et le Gouvernement ont été suffisamment prudents pour ne pas inscrire de délai dans l’article d’habilitation, ils seraient déliés de tout engagement. Je prends acte que le Gouvernement pourrait se délier lui-même de ses propres engagements de durée qui ne figurent pas dans le texte. Rien ne l’empêcherait donc juridiquement, à vous entendre, de se dédire ou de se contredire. Dont acte. Je ne fais pas de mauvais procès au Gouvernement, ni ne dis que c’est ce qui arrivera ; mais rien ne l’empêcherait, si l’on suit votre raisonnement, qui me paraît un peu spécieux politiquement.

Nous avons toujours une appréciation in concreto. Les travaux préparatoires sont là pour éclairer le Conseil constitutionnel dans ses travaux et dans ses décisions. Ils permettraient de confirmer qu’il n’y a pas d’urgence et que, si le Gouvernement ne s’est pas engagé dans la lettre sur une durée précise, en réalité l’esprit est là, ce qui ne correspond pas, sinon à la lettre, du moins à l’esprit de l’article 38. Sans dire que le Gouvernement viole la Constitution, l’article, tel qu’il sera sans doute voté, est vraisemblablement entaché d’un défaut de constitutionnalité. Ce terme est moins fort que celui de violation de la Constitution, qui pourrait donner un sentiment de putsch – et je ne fais pas ce procès au Gouvernement.

M. Ugo Bernalicis. J’ai du mal à comprendre votre histoire d’ordonnance et de mesures dont l’application serait différée d’un an. Dans ce cas, pourquoi procéder de la sorte, en faisant voter, sans l’annoncer, un amendement qui n’est même pas examiné par le Sénat ?

Au moins, sur les ordonnances modifiant le code du travail, vous aviez eu l’honnêteté d’annoncer la couleur et d’établir clairement votre méthode, qui devait vous permettre de négocier directement avec les syndicats en contournant le Parlement. Que cela nous plaise ou non, c’était votre droit. Là, au contraire, vous procédez en cours d’examen et apportez des modifications qui ne relèvent pas uniquement de la codification, sans quoi vous auriez accepté tous les amendements à droit constant.

Je pense plutôt que vous voulez éviter le débat ou le réduire au minimum. Vous utilisez la stratégie du choc, pour nous paralyser et nous empêcher de nous saisir de la question, au milieu de l’examen d’un projet de loi déjà énorme.

Les gens ne comprennent pas ce que vous faites, où alors ils en arrivent à des hypothèses machiavéliques et réactionnaires sur le sort que vous voulez réserver à la justice des mineurs, a fortiori dans le contexte actuel, compte tenu de la manière dont ces derniers ont été traités par la police et la justice lors des manifestations lycéennes.

Quant au code de procédure pénale, il est en ce moment au moins aussi maltraité que le Parlement, et nous avons donc toutes les raisons d’être inquiets. Puisque nous avons un an devant nous, vous devez retirer cet article et passer par la voie normale, sinon à quoi servent nos procédures parlementaires ?

M. Rémy Rebeyrotte. Ce que je ne comprends pas, moi, c’est pourquoi sur un sujet comme celui-là, dont tout le monde s’accorde à dire depuis vingt ans qu’une évolution est nécessaire, rien n’a été fait, sinon quelques modifications législatives à la marge.

Ce ne sont pourtant pas les travaux parlementaires qui font défaut. Il y en a eu sous toutes les législatures précédentes, mais les gouvernements d’alors n’en ont jamais tenu compte et n’ont jamais souhaité faire avancer les choses. Pourtant, les idées ne manquent pas.

Or voici que nous avons la chance d’avoir un gouvernement qui veut remplacer l’ordonnance de 1945 par un code de justice pénale pour les mineurs et affiche sa volonté de travailler rapidement, avec le Parlement et les acteurs associatifs impliqués. Cette chance, nous devons la saisir et non l’enterrer. Un véritable travail préparatoire va s’engager ; à nous d’être à la hauteur de l’enjeu.

Mme Cécile Untermaier. Nous sommes députés et nous voulons que l’Assemblée nationale conserve ses compétences. C’est pourquoi la manière dont vous procédez nous choque car, au train où nous allons, nous finirons par n’être plus que le bras administratif de l’exécutif, puisque c’est la ministre qui décide de confier telle ou telle mission au Sénat ou à l’Assemblée et ensuite de légiférer par ordonnance.

Nous devons affirmer notre indépendance. C’est à nous de mener nos affaires, en déposant, par exemple, une proposition de loi. Ou alors, soumettez-nous un projet de loi que nous prendrons le temps d’examiner. C’est à cette condition que la démocratie parlementaire gagnera. En revanche, vous me trouverez toujours sur votre chemin, lorsqu’il s’agira de faire de l’Assemblée nationale une simple chambre d’enregistrement. (Applaudissement sur les bancs des commissaires des Républicains.)

M. Paul Molac. Pourquoi en effet le Gouvernement ne nous soumet-il pas un projet de loi ? Pourquoi le groupe majoritaire n’utilise-t-il pas l’ordre du jour qui lui est reservé pour déposer une proposition de loi ? Au lieu de quoi vous voulez mettre en place une commission, où l’on restera entre soi. Vous savez ce que le grand Clemenceau pensait de ces pratiques : « Vous voulez enterrer un problème ? Créez une commission ! » disait-il. Une commission parlementaire, même multipartite, qui travaillera en catimini, ne remplacera jamais un débat national où s’impliqueraient les éducateurs et les policiers.

Enfin, monsieur le rapporteur, vous avez pris l’exemple du droit des contrats, mais il me semble qu’il y a une petite différence entre le droit des contrats et le droit des mineurs…

M. Éric Ciotti. Je peux apporter ma contribution au débat, puisque j’ai déposé une proposition de loi qui vise à créer un code de justice pénale pour les mineurs, avec quarante-cinq articles codifiés. Je ne suis pas certain que toutes les dispositions recueillent l’approbation de Mme Untermaier, mais nous pourrions en débattre utilement. Cela permettrait d’en finir avec des pratiques de longue date, qui ont malheureusement fait bien des dégâts dans notre société, en favorisant les progrès de la délinquance des mineurs.

M. Jean Terlier. Nous sommes tous d’accord sur le diagnostic. L’ordonnance de 1945 a été modifiée trente-quatre fois et est devenue aujourd’hui parfaitement illisible, non seulement pour les justiciables, ce qui, à la limite, pourrait s’entendre, mais également pour les praticiens du droit qui sont chargés de l’appliquer.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut codifier cette ordonnance de 1945 pour lui redonner de la lisibilité. C’est ce que propose aujourd’hui la ministre au travers de cet article, tout en garantissant que le débat aura lieu et que toutes les améliorations proposées seront les bienvenues. C’est d’ailleurs ce à quoi nous travaillons avec Mme Cécile Untermaier et des députés issus de tous les groupes, au travers des auditions que nous menons depuis le mois d’avril dans le cadre de notre mission d’information sur la justice des mineurs.

Un nouveau cycle d’auditions doit être relancé à partir de janvier, qui porteront précisément sur la refonte de l’ordonnance de 1945. Le débat parlementaire va donc avoir lieu, mais il est temps d’agir. Vous savez comme moi, monsieur Bernalicis, que le calendrier parlementaire est contraint. Dans ces conditions, puisque nous disposons aujourd’hui d’un véhicule législatif adéquat, nous l’utilisons pour avancer.

La Commission rejette les amendements identiques CL41, CL112, CL186, CL282 et CL410.

Puis elle adopte l’article 52 A sans modification.

Article 52 (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Amélioration de la préparation à la sortie des mineurs délinquants

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL482 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL113 de Mme Cécile Untermaier. 

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de l’enfance délinquante et du droit à l’assistance d’un avocat pour les mineurs suspectés ou poursuivis. Or l’alinéa 5 de l’article 52 autorise le magistrat compétent à considérer que l’assistance de l’avocat n’est pas nécessaire. Nous demandons que cette disposition, qui correspond à la transposition d’une directive, soit corrigée pour ne pas permettre aux magistrats d’apprécier si la présence de l’avocat est utile ou non à la défense du mineur.

M. Didier Paris, rapporteur. Tout d’abord, je tiens à rappeler que les dispositions que vous souhaitez modifier constituent une avancée significative par rapport au droit existant et qu’elles résultent en effet de la transposition de la directive du 11 mai 2016. Nous avons comme habitude de ne pas surtransposer les directives, et nous ne souhaitons pas davantage le faire en l’occurrence.

Par ailleurs, la dérogation que vous souhaitez supprimer ne s’appliquera que lorsque le mineur ou ses représentants n’auront pas sollicité la désignation d’un avocat. Je fais toute confiance au magistrat pour apprécier, dans le cas d’espèce, si l’assistance du mineur par un avocat s’avère indispensable et de nature à mieux garantir ses droits et libertés, et c’est d’ailleurs un point dont nous devrons tenir compte dans la refonte de l’ordonnance de 1945. Avis défavorable.

Mme Cécile Untermaier. J’ai beau avoir l’habitude que vous m’opposiez des avis défavorables, je trouve très problématique de laisser aux magistrats la possibilité de décider si le mineur a besoin ou non d’un avocat. Cela me semble aller à l’encontre d’un principe fondamental de notre droit.

J’ai conscience que cela n’est possible que dans des circonstances particulières, dans le cas où l’avocat serait commis d’office, mais, tout en faisant comme vous confiance aux magistrats, je considère que la directive méconnaît ici le principe du droit à l’assistance d’un avocat.

M. Ugo Bernalicis. Aux termes de l’alinéa 5, le juge peut décider que la présence d’un avocat « n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci ». Quelqu’un peut-il m’expliquer, exemple à l’appui, en quoi la présence d’un avocat dans ces circonstances pourrait être préjudiciable ? Il me semble au contraire que, lorsqu’il s’agit de mineurs, l’assistance d’un avocat est impérative

M. Didier Paris, rapporteur. Nous ne sommes pas dans le cas de figure où un mineur ou son représentant auraient désigné un avocat. Il peut en revanche y avoir des cas où le mineur n’a pas souhaité d’avocat ; c’est alors que le magistrat, en se fondant non pas sur la personnalité du mineur mais sur la nature des actes délictueux, peut considérer que cela est superfétatoire. Cela relève de sa liberté et, encore une fois, nous ne faisons en l’occurrence que transposer une directive communautaire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL116 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, d’ailleurs repris à l’article 6 de la directive, a une valeur supra-légale, ce qui signifie qu’il est d’application directe. C’est ce qu’estiment le Conseil d’État et la Cour de cassation, qui considèrent qu’aucune dérogation n’est possible lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu.

Si vous ne souhaitez pas revenir sur les dispositions dont nous venons de discuter, ajoutez au moins que, quelle que soit la décision du juge, l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale. De cette manière, l’appréciation portée par le magistrat sera encadrée par une disposition de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui s’impose à nous.

M. Didier Paris, rapporteur. Au risque de vous surprendre, mon avis est favorable !

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL483, CL484, CL485 (rect), CL486, CL487, CL488 et CL489 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 52 modifié.

TITRE V BIS (SUPPRIMÉ)
ACCROITRE LA MAITRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

La Commission adopte l’amendement de coordination CL490 de la rapporteure. Le titre V bis est supprimé.

Article 52 bis [suppression maintenue] (art. 1635 bis Q du code général des impôts) : Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique

La Commission examine les amendements identiques CL21 de M. Jean-Louis Masson et CL66 de M. Philippe Gosselin. 

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement vise à rétablir la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014, suivant la rédaction retenue par le Sénat lors de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée.

M. Philippe Gosselin. Avec l’accès au droit et à l’aide juridictionnelle, nous sommes en face d’un vrai sujet. Il aurait semblé cohérent qu’une justice inclusive s’intéresse aussi aux plus modestes et puisse être inscrite dans ce projet de loi. Je regrette que cela ne soit pas le cas.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Monsieur Gosselin, nous ne voulons pas préempter les travaux de la mission sur l’aide juridictionnelle, lancée il y a quelques semaines. Nous en attendons ses conclusions.

La Commission rejette les amendements identiques.

L’article 52 bis demeure supprimé

Article 52 ter [suppression maintenue] (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle

La Commission examine l’amendement CL22 de M. Jean-Louis Masson. 

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement vise à prévoir la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

L’article 52 ter demeure supprimé

Article 52 quater [suppression maintenue] (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour apprécier les ressources du demandeur

La Commission examine l’amendement CL23 de M. Jean-Louis Masson. 

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement propose de rendre obligatoire la consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle des services ou des organismes sociaux compétents pour apprécier les ressources des demandeurs, sans qu’ils ne puissent plus se contenter d’une simple déclaration.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

L’article 52 quater demeure supprimé

Article 52 quinquies [suppression maintenue] : (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du recouvrement des sommes à récupérer versées au titre de l’aide juridictionnelle

La Commission examine l’amendement CL24 de M. Jean-Louis Masson. 

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement vise à améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement

L’article 52 quinquies demeure supprimé

TITRE VI
RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

Chapitre Ier
Améliorer l’efficacité en première instance

Article 53 (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé], 211-6, 211-7, 211-8, 211-9-2, 211-9-3 [nouveau], 211-10, 211-11, 211-11-1, 211-12, 211-13, 211-14, 211-16, 212-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-6, 212-6-1 [nouveau], 212-7 [nouveau], 213-1, 213-2, 213-4-1 [nouveau], 213-4-2 à 213-4-8 [nouveaux], 213-5, 213-6, 213-7, 213-9, 215-1, 215-2 et 215-3 à 215-7 [nouveaux], 216-1, 216-2, 217-1, 217-2, 218-1, 218-6 et 218-10 du code de l’organisation judiciaire, art. 39-4 [nouveau], 52-1, 80 et 712-2 du code de procédure pénale, 1134-10, 1422-1, 1423-11, 1454-2, 1521-3, 2312-15, 2312-46, 2315-74, 2323-4, 2323-39, 2325-38, 2325-40, 2325-55 et 3252-6 [abrogé] du code du travail, 4261-2 et 4262-2 du code des transports) : Réorganisation juridictionnelle et statutaire

La Commission examine les amendements identiques CL68 de M. Philippe Gosselin, CL114 de Mme Cécile Untermaier et CL382 de M. Ugo Bernalicis. 

M. Philippe Gosselin. Au moment où nous allons acter la révision discrète de la carte judiciaire, nous nous penchons sur la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance. Celle-ci pourrait paraître cohérente, à ceci près qu’elle va se traduire par une fusion de la gestion des greffes et par des secrétariats communs.

À terme, il est plus que vraisemblable qu’un certain nombre des points d’accès au droit, que constituaient notamment jusqu’à aujourd’hui les tribunaux d’instance, disparaîtront. Ce mouvement sera évidemment plus subtil et discret que la publication de certaines cartes, qui annoncent quant à elles clairement la couleur.

C’est pourquoi nous voulons, par la suppression de l’article 53, réaffirmer notre attachement à une justice de proximité et dire non à la disparition par évaporation de cette justice de proximité.

Mme Cécile Untermaier. Dans un premier temps, nous avons été des observateurs intéressés par ce dispositif, mais, finalement, tout au long du débat, nous avons appris à en percevoir les effets négatifs.

Sans méconnaître la bonne foi des rapporteurs – et sans doute de la garde des Sceaux –, nous avons mesuré le risque encouru au travers du dispositif de spécialisation et de mutualisation qui est prévu, au cas où la technicité du contentieux ne soit pas garantie par un grand volume.

Nous ne vous faisons pas le procès de vouloir supprimer les tribunaux d’instance et créer un tribunal judiciaire avec une chambre détachée, mais nous considérons, à ce stade, que les risques sont immenses que le dispositif prévu permette leur suppression, en vidant de sens l’activité dans les bâtiments qui leur sont alloués. Sans être rayés de la carte, des tribunaux ne deviendraient plus que des bâtiments vides, faute de compétence.

M. Ugo Bernalicis. J’aime beaucoup l’histoire de la grenouille qu’on met dans l’eau froide : si on fait chauffer tout doucement cette eau, la grenouille ne s’en rend pas compte et elle meurt à petit feu, alors que si on la plonge dans l’eau bouillante, elle réagit !

En l’occurrence, c’est la stratégie des petits pas. On va « responsabiliser » les chefs de juridiction ; ils vont devoir « faire remonter des propositions », notamment sur la spécialisation et sur l’organisation… Et finalement, ce sont eux qui prendront la responsabilité des changements et le ministère ne fera qu’appliquer les desiderata locaux. Notons au passage que ces desiderata seront naturellement exprimés en pleine conscience, sans aucun budget contraint, sans aucune injonction, sans aucun lien hiérarchique des procureurs avec le ministère…

L’objectif, alors même que le budget de la justice augmente, non certes de 25 %, mais tout de même pas mal, devrait être d’élargir les juridictions et leur maillage territorial. Or on nous propose un truc rabougri, technocratique, boutiquier, dérivant d’une simple volonté de rationaliser et de mutualiser. Nous sommes très loin de l’idée qu’on peut se faire de la justice.

Bien sûr, tout cela est présenté sous le jour avantageux d’un mode de saisine unique. Mais celui-ci n’est pas du tout lié au fait de cette fusion. Il est possible de l’introduire sans fusionner le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, ne serait-ce qu’en renforçant les services d’accueil unique du justiciable (SAUJ). C’est pourquoi il me semble sage de supprimer cet article, qui cristallise beaucoup d’opposition, que ce soit de la part des élus locaux, des parlementaires, des professionnels du droit, et d’une bonne partie des justiciables… Il ne manquerait plus que les « gilets jaunes » s’emparent du sujet ! Vous seriez alors bien embêtés. Ils seraient bon qu’ils le fassent, d’ailleurs…

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je regrette, monsieur Bernalicis, que, dans une approche un peu complotiste, vous sous-entendiez avec cette métaphore de la grenouille, qu’il y aurait une volonté de faire mourir des tribunaux de proximité à petit feu. Cécile Untermaier et Philippe Gosselin s’opposent quant à eux à cette disposition en ayant l’honnêteté de reconnaître que tel n’est pas le projet de ce texte.

Comme le disait en effet Philippe Gosselin, nous sommes sur le terrain d’une fusion administrative, puisqu’il s’agit de fusion de greffes et de secrétariats. Il ne s’agit absolument pas, comme on l’a dit et redit, de supprimer des lieux de justice. Je tiens à vous rappeler qu’il ne s’agit pas du tout de supprimer des points d’accès au droit. Quand on dit qu’on maintiendra tous les lieux de justice, ce n’est pas simplement pour maintenir un lieu destiné à la visite… C’est un lieu dans lequel la justice sera rendue par un juge statutaire présent sur place et en charge des dossiers de surendettement, de consommation, de baux d’habitation et de tutelle.

Ainsi, la justice de proximité sera vraiment assurée sur l’ensemble des territoires par ces tribunaux de proximité, qui ont pour objectif de simplifier la donne pour le justiciable. Celui-ci n’aura plus à se demander s’il doit se rendre au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance. Il ira là où il veut et la suite sera gérée en back-office.

Madame Untermaier, vous évoquiez l’absence de garantie de grands volumes. C’est le contraire ! Ce sont seulement de petits volumes et des contentieux de niche qui pourront être dévolus aux différents tribunaux de grande instance. À chaque fois qu’on devra attribuer un contentieux de masse, on ne pourra pas l’attribuer uniquement à des tribunaux judiciaires.

Enfin, il y a un garde-fou essentiel dans ce texte. Il prévoit en effet qu’on responsabilise les acteurs de terrain. Dans le cas d’une mort à petit feu, puisque c’est ainsi que vous voyez les choses, aucune décision ne sera prise sans les acteurs de terrain, qui sont les mieux à même de décider ce qu’il y a de mieux pour leur territoire. Si l’on veut une justice de proximité, il importe de ne pas prendre des décisions au niveau national – c’est un message que l’on entend beaucoup ces dernières semaines. Il faut laisser les acteurs de terrain déterminer au mieux quelle compétence donner à leur juridiction. C’est pourquoi je formule un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. Jean Terlier. Je compléterai le propos de la rapporteure sur trois points, en tentant une nouvelle fois de rassurer.

Premièrement, Mme la garde des Sceaux a bien précisé qu’il n’y aurait aucune fermeture de lieu de justice. Devant l’engagement qui a été pris, il est tout à fait déraisonnable de prétendre qu’on préparerait la suppression de tribunaux d’instance. Comme vous l’avez bien expliqué, monsieur Gosselin, nous prévoyons, non pas la suppression du contentieux du tribunal d’instance, mais la fusion administrative des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, au sein du tribunal judiciaire. Il en va d’un meilleur fonctionnement de notre justice. Interrogez les professionnels, ils vous expliqueront que des contentieux devant le tribunal d’instance sont parfois parasités par le manque de greffiers présents pour assurer les audiences. Car, par l’effet de cette séparation des greffes, un greffier du tribunal de grande instance ne peut pas venir aujourd’hui se substituer à un greffier du tribunal d’instance. Il en va donc d’un meilleur fonctionnement de la justice.

Deuxièmement, il en va aussi de l’intérêt du justiciable. Il n’aura plus à se poser la question de savoir s’il doit saisir le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance, en s’exposant à ces exceptions d’incompétence soulevées à l’envi pour retarder les procédures de manière dilatoire. Demain, avec l’acte de saisine unique au niveau du tribunal judiciaire, tout cela n’existera plus – dans l’intérêt du justiciable.

Troisièmement, la possibilité de spécialisation est ouverte dans l’intérêt d’un meilleur rendu de la justice. Aujourd’hui, certains contentieux sont très techniques et à faible volumétrie. Je prendrai l’exemple du contentieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le statut du fermage est excessivement compliqué : pourquoi ne pas imaginer regrouper ces tribunaux – certains ne connaissent parfois que deux affaires – pour former un volume de dossiers plus important. Cela induirait des délais de traitement plus rapides des dossiers, par des juges spécialisés dans ce type de contentieux. Voilà l’intérêt du justiciable.

Enfin, je rappelle que cette spécialisation devra résulter d’un accord entre le chef de juridiction et le chef de cour. À ce titre, elle ne constitue qu’une faculté, ne pouvant au surplus être exercée que dans le cadre d’une concertation.

M. Raphaël Schellenberger. Mme la rapporteure fait une lecture bizarre du principe de subsidiarité : nous aurions tendance à demander tout le temps que ce soient les acteurs locaux qui décident et serions mal venus de nous opposer lorsque, pour une fois, on le leur propose. Il n’y a pourtant rien de surprenant à ce que nous nous mobilisions sur le sujet. Car notre vision de la subsidiarité repose sur la recherche de l’échelon le plus pertinent pour exercer des compétences données et sur la recherche du niveau de responsabilité le plus efficace.

On peut aussi défendre l’idée que la justice est une compétence régalienne et que son organisation, son financement et sa mise en place, y compris territoriale, relèvent de l’État. En l’affirmant, je ne me sens pas du tout en contradiction avec mes autres positions, quand je me bats, par exemple, au quotidien, pour que les collectivités territoriales aient les moyens d’exercer les compétences qu’elles exercent mieux que l’État central. Celui-ci doit se concentrer sur les siennes, au premier rang desquels figure la justice.

Je voudrais dénoncer aussi la perversité du système que vous mettrez en place. Vous soutenez qu’il n’y aura pas de fermeture de lieux de justice et qu’on va y laisser les magistrats. Cependant, en fusionnant les fonctions support, vous allez reporter l’embouteillage de certains grands lieux de justice sur des lieux de justice de proximité, ceux qui fonctionnent le mieux en France aujourd’hui. Finalement, vous cassez ce qui marche sans améliorer ce qui ne fonctionnait pas !

M. Philippe Gosselin. Je ne voudrais pas assimiler le fonctionnement d’un service public tel que celui de la justice à celui d’une entreprise mais quand on fusionne des fonctions support, c’est rarement pour en maintenir à terme les éléments séparés. Les exemples de fusion d’entreprises sont là pour le démontrer. Si on ne mutualise pas, la fusion n’a aucun intérêt. On en reparlera dans quelques années – mais il sera trop tard : on assistera bien sûr à une évaporation des points d’accès au droit.

Notre collègue Terlier a pris l’exemple des tribunaux des baux ruraux. Leur situation dépend peut-être des départements mais la plupart d’entre eux fonctionnent très bien. Les magistrats y sont expérimentés et les preneurs et les bailleurs peuvent s’y expliquer à la loyale dans la plupart des cas. Ce n’est donc justement pas l’exemple qu’il faudrait nous donner. Si c’est cela que vous avez en tête, cela m’inquiète encore davantage.

Mme Danièle Obono. Nous sommes tous ici à l’Assemblée nationale pour se convaincre mais sans naïveté. Quand nous faisons des analyses politiques, ce n’est pas du complotisme : nous partons de l’expérience que nous avons avec cette majorité et cette garde des Sceaux. Trois jours avant le début des débats sur ce projet de loi, la ministre de la justice avait affirmé les yeux dans les yeux à notre collègue Bernalicis que non, l’ordonnance de 1945 ne serait absolument pas abordée lors de l’examen du texte. Mais à peine une semaine plus tard, elle a indiqué, lors des questions au Gouvernement, qu’en fait, cette ordonnance serait modifiée – et ce, par voie d’ordonnance. Après un an de travail au sein de cette assemblée, nous n’avons donc aucune raison d’avoir la moindre confiance politique dans votre majorité, dans votre Gouvernement, dans votre garde des Sceaux. Ce n’est pas du complotisme : c’est le résultat d’une analyse et d’une critique politique tout à fait fondées. Nous savons aussi qu’aucun gouvernement ne dit jamais qu’il fait une réforme de rationalisation parce qu’il fait simplement des choix budgétaires : c’est toujours pour le mieux-être. Mais on sait bien par expérience comment les choses se passent. Enfin, si vous aviez vraiment été au plus près du terrain, vous n’auriez pas eu besoin d’envoyer un courrier aux bâtonniers et aux institutions qui sont mobilisées contre votre réforme. C’est peut-être aussi du complotisme de leur part… Vous devriez vérifier la différence entre le complotisme et la politique.

La Commission rejette les amendements identiques CL68, CL114 et CL382.

L’amendement CL388 de Mme Pascale Boyer est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL411 de M. Olivier Falorni.

La Commission examine l’amendement CL383 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. L’esprit révolutionnaire qui anime la période actuelle me fait penser à 1789. Cet amendement propose que le siège des juridictions de proximité soit situé à moins de trente minutes de l’endroit où les gens vivent ou travaillent. Nous proposons ainsi de revoir la carte de l’implantation des juridictions.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL383.

Toujours suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL412 de M. Olivier Falorni.

La Commission aborde l’amendement CL413 du même auteur.

M. Paul Molac. Comme la ministre nous avait dit que la spécialisation concernerait forcément des affaires très spécifiques et en faible nombre, je la prends au mot en l’inscrivant directement dans la loi.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Comme j’ai pu le dire en séance, la loi fixe un critère.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL414, toujours de M. Olivier Falorni.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL506 de la rapporteure.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL415 de M. Olivier Falorni.

La Commission est saisie de l’amendement CL384 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous prévoyons que tout tribunal de grande instance et chacune de ses chambres détachées comportent notamment un ou plusieurs juges des tutelles des majeurs et un ou plusieurs juges d’application des peines.

En effet, le juge des tutelles doit nécessairement être un juge de proximité et avoir une connaissance précise et un suivi des personnes concernées, en situation de fragilité et de vulnérabilité marquée puisque ces personnes nécessitent une protection judiciaire dont il est le garant.

Le juge d’application des peines doit, lui aussi, nécessairement être un juge de proximité et avoir une connaissance précise et un suivi des personnes concernées afin de veiller aux bonnes conditions de leur réinsertion.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL385 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous cherchons à éviter tout esprit de complotisme en précisant que chaque tribunal de proximité doit disposer d’au moins un ou plusieurs agents de greffe affectés à son siège. Ainsi, nous serons sûrs que les tribunaux ne pourront pas être vidés de leur substance. Vous venez de rejeter l’amendement précédent qui permettait de garantir la présence de certains juges, comme le juge des tutelles et celui de l’application des peines, ce qui vient semer le doute et alimentera les théories du complot qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, sans compter les fakes news – mais vous vous y connaissez en la matière. Les mutualisations ne doivent pas conduire à vider de leur sens les lieux de justice. Cela doit rester des juridictions de proximité en mesure de fonctionner.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Cette disposition relève du niveau réglementaire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL416 et CL417 de M. Olivier Falorni.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL507 de la rapporteure.

La Commission en vient à l’amendement CL386 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la corruption, la délinquance en col blanc, les infractions sanitaires et environnementales et les infractions au droit pénal du travail, en dotant chaque département d’un pôle spécialisé. Cette lutte doit devenir l’une des priorités de la politique pénale. En l’absence d’une telle structure spécialisée et territorialisée, nous proposons d’expérimenter le regroupement de toutes ces expertises. Au regard de la volonté manifestée par le Gouvernement de lutter contre ce type d’infractions, je suis sûre que cet amendement recueillera votre accord – ou, à défaut, fera l’objet d’une explication très convaincante.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Dites-vous bien qu’à la fin, tout ce que vous racontez sur la lutte contre la délinquance financière, la fraude fiscale et les infractions écologiques et sanitaires se fracassera sur le réel ! Votre communication et vos effets d’annonce en matière de pouvoir d’achat se sont déjà fracassés sur le réel. Vous avez beau répéter aux gens en effet que tout va mieux, ils constatent bien quant à eux qu’à la fin du mois, ils ont moins ! Sachez-le, l’aspiration à lutter contre la délinquance financière va se renforcer dans notre pays : les « gilets jaunes » ne veulent plus que des gens puissent échapper à l’impôt – cela représente tout de même quelques milliards d’euros. S’agissant de la question écologique, j’ai vu qu’une pétition tendant à déposer un recours en justice contre l’État allait bientôt atteindre le million de signature. C’est parfait ! Ce serait encore mieux si, au niveau départemental, on pouvait avoir des juridictions spécialisées pour relayer ces luttes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 53 modifié.

Article 53 bis AA (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16 du code de l’organisation judiciaire, art. 725-3, 751-16, 752-19, 751-32 [abrogé] et 752-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 133-9-4, 137-4, 141-1, 142-1, 142-2 [abrogé], 142-4, 142-5 [abrogé], 142-6, 142-7, 172-7-1, 142-8, 142-10, 142-10-1, 242-5, 357-14, 381-20, 381-1, 752-10, 752-11, 752-12, 821-5 et 835-4 du code de la sécurité sociale, art. 351-5-1, 4163-17, 6331-51 et 6331-62 du code du travail et art. 532-2 du code de l’éducation) : Simplification du traitement de contentieux à caractère social

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL508 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 53 bis AA modifié.

Article 53 bis AB (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Extension des pouvoirs d’animation et de coordination en matière civile confiés à un procureur au sein d’un même département

La Commission adopte l’article 53 bis AB sans modification.

Article 53 bis AC (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) : Nomination des assistants de justice dans les juridictions judiciaires de Polynésie française

La Commission adopte l’article 53 bis AC sans modification.

Article 53 bis AD (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) : Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans certaines collectivités d’outre-mer

La Commission adopte l’amendement de précision CL509 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 53 bis AD modifié.

Article 53 bis AE : Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales

La Commission adopte l’article 53 bis AE sans modification.

Article 53 bis AF : Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale

La Commission adopte l’article 53 bis AF sans modification.

Article 53 bis A (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2 et 3844-2 du code de la santé publique, art. 251-4 et 251-6 du code de la sécurité intérieure, 3452-3 du code des transports, art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 1651H, 1653F, 1741A du code général des impôts, art. 11-4 du code du patrimoine, art. 332-18 du code du sport, art. 561-39, 612-5, 612-9, 621-2 du code monétaire et financier, art. 327-3 et 327-4 du code de la propriété intellectuelle, art. 228-2 du code de l’aviation civile, art. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 18 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, art. 6 bis de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, art. 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et art. 13, 14, 16 [abrogé], 17, 19 et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) : Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives

La Commission adopte l’amendement de précision CL510 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 53 bis A modifié.

Chapitre Ier bis (nouveau)
Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise

Article 53 bis B (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires et transfert temporaire des services d’une juridiction vers une autre commune

La Commission est saisie de l’amendement CL387 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer cet article qui vise à créer des magistrats volants destinés à renforcer d’autres tribunaux non seulement en cas de crise imprévisible mais aussi bien si le délai de jugement est trop long. Cet article va précariser encore plus les magistrats honoraires et temporaires qui auront encore moins de garanties d’inamovibilité. En désarticulant l’organisation judiciaire, en déplaçant les uns et les autres, en rompant la stabilité des magistrats et des personnels de greffe plutôt que de renforcer leurs moyens, on va déménager tout le monde en permanence, ce qui va entacher le principe d’inamovibilité des magistrats. Peut-être qu’au nom de la mutualisation, de la rationalisation et des économies d’échelle, cela vous importe peu mais il y a encore des gens ici qui défendent des principes.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL372 de Mme Danièle Obono. 

Mme Danièle Obono. Afin de lutter contre les déserts judiciaires, nous proposons de garantir aux officiers publics et ministériels, et aux justiciables l’accès au juge des affaires familiales en trente minutes maximum à partir de leur lieu de travail ou de résidence. Étant donné la nature très particulière de ce juge, l’enjeu de proximité, la résolution par ce juge de litiges familiaux souvent sensibles et l’enjeu de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, il est indispensable d’assurer une présence suffisante de ces juges sur le territoire. C’est l’objet de cet amendement expérimental.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL511 et CL512 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 53 bis B modifié.

Article 53 bis C (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie par des juridictions ultra-marines

La Commission adopte l’article 53 bis C sans modification.

Chapitre Ier ter (nouveau)
Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL513 de la rapporteure.

Un chapitre Ier ter est ainsi inséré.

Article 53 bis (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.

Chapitre II
Améliorer la cohérence du service public de la justice
au niveau des cours d’appel

Article 54 : Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation de cours d’appel en matière civile

La Commission en vient à l’amendement CL67 de M. Philippe Gosselin. 

M. Philippe Gosselin. C’est mon dernier amendement de l’année. (Sourires.) Il y a, dans les cartons gouvernementaux, des expérimentations concernant la spécialisation des cours d’appel. Ces spécialisations nous inquiètent car sans que cela soit dit, elles vont sans doute entraîner la hiérarchisation des cours d’appel et des chefs de cour. Or cela ne va pas dans le sens d’une bonne administration de la justice.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL418 de M. Paul Molac. 

M. Paul Molac. C’est aussi mon dernier amendement, qui est de la même veine que le précédent, et je vous souhaite, de la même façon, un joyeux Noël à tous.

Nous craignons que la prise en compte de cette technicité n’entraîne une spécialisation très importante des différentes cours, voire, à terme, une fusion. On a tellement entendu dire que rien ne fermerait, ni les bureaux de poste, ni les maternités, etc. que je finis par être méfiant.

Cet amendement vise donc à préciser que la liste des matières civiles concernées doit viser des contentieux à haute technicité juridique et à très faible volumétrie. Il faut éviter de tout spécialiser.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’aurais bien voulu donner un avis favorable à votre dernier amendement. Mais étant donné que c’est exactement le même que celui portant sur l’article 53, par souci de cohérence, mon avis sera défavorable.

M. Raphaël Schellenberger. Nous aurions bien voulu nous aussi approuver l’un des derniers articles de ce texte. Lors de la lecture précédente, nous avions entendu qu’il pouvait être intéressant de mener l’expérimentation dans deux régions. Mais ce nombre a été porté de deux à cinq, soit près de la moitié des régions, et près de la moitié du territoire national.

M. Philippe Gosselin. En population, sans doute.

M. Raphaël Schellenberger. Voire au-delà de la moitié des justiciables, en fonction des cinq régions choisies. Ne risque-t-on pas de passer d’une petite expérimentation aux conséquences limitées, à une réforme structurelle qui nous serait sournoisement imposée ?

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il s’agira bien de deux régions.

La Commission rejette l’amendement. 

Puis elle adopte l’article 54 sans modification.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 55 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements CL115 de Mme Cécile Untermaier, CL290 et CL301 de M. Antoine Savignat.

Elle adopte enfin l’article 55 sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET À L’APPLICATION OUTRE-MER

Article 56 : Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles

La Commission examine l’amendement CL514 de la rapporteure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. C’est un amendement de coordination.

M. Ugo Bernalicis. Je tiens à m’exprimer à l’occasion de l’amendement CL514 puisque je ne pourrais pas le faire sur mon amendement CL389, qui risque de tomber. La même chose s’est produite en séance. Généralement, on examine de tels amendements en discussion commune. Cela devient insupportable !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. C’est juste la procédure parlementaire, monsieur Bernalicis.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 56 est ainsi rédigé et l’amendement CL390 tombe.

Article 57 (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, 711-1 du code pénal, 804 du code de procédure pénale, L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la route, L. 3826-3 du code de la santé publique, 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL541, CL534, CL543 et CL542 des deux rapporteurs.

Elle adopte l’article 57 modifié.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

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*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 1503), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

*

*     *

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1502).


TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

Article 1er (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Suppression de la fonction de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance et création de la fonction de juge des contentieux de la protection

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 4 (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d’exercer leurs fonctions dans les chambres de proximité

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 7 bis (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL5 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 bis modifié.

Article 7 ter (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordinations relatives à la création du parquet national antiterroriste

La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8 A (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art 132 et 384-1 du code électoral et art. 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) : Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

La Commission adopte l’article 8 A sans modification.

Article 8 (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France) : Coordinations relatives à la fusion des tribunaux d’instance de Paris et à la création du tribunal judiciaire

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 : Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental

La Commission adopte l’amendement de coordination CL4 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 9 bis : Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 9 ter : Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance.

La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

Article 9 quater (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel) : Coordination avec la suppression de la possibilité laissée au juge des tutelles de priver du droit de vote les personnes protégées

La Commission adopte l’article 9 quater sans modification.

Article 10 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique

La Commission adopte l’amendement de coordination CL3 de la rapporteure, puis l’article 10 modifié.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi organique modifié.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi organique, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (n° 1502), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


([1]) « Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ».

([2]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 4.

([3]) Ce texte est depuis devenu la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018.

([4]) Décision n° 2018‑772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de laménagement et du numérique, paragraphe n° 52.

([5]) Rapport n° 630 (2017‑2018) de Mme Dominique Estrosi Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 4 juillet 2018.

([6]) Le référentiel des identités et de l’organisation (RIO) pour la police nationale et le matricule opérationnel pour la gendarmerie nationale.

([7]) Articles L. 5432‑1 à L. 5432‑3 du code de la santé publique.

([8]) Article L. 5421‑13 du même code.

([9]) Articles L. 5438‑4 et L. 5438-6 du même code.

([10]) Article L. 5421‑2 du même code.

([11]) Article L. 5426-1 du même code.

([12]) Article L. 5461‑3 du même code.

([13]) Article L. 5462‑3 du même code.

([14]) Articles L. 5439‑1 et L. 5439-2 du même code.

([15]) Article L. 5442‑10 du même code.

([16]) Article L. 5442‑14 du même code.

([17]) Article L. 454-3 du code de la consommation.

([18]) Article L. 451-2 du même code.

([19]) L’article 706-113 code de procédure pénale prévoit l’information du curateur ou du tuteur par l’autorité judiciaire uniquement en cas de poursuites, d’alternative aux poursuites, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de placement sous le statut de témoin assisté.

([20]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([21]) La règle posée est ainsi similaire à ce qui est prévu à l’article 131‑36‑4 du code pénal pour l’injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

([22]) Décision n° 2012‑284 QPC du 23 novembre 2012, Mme Maryse L.

([23]) L’article 446‑1 du code pénal dispose : « La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, doffrir, de mettre en vente ou dexposer en vue de la vente des biens ou dexercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois demprisonnement et de 3 750 € damende. »

([24]) En cours de création par le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 9 octobre 2018, ces sociétés sont dotées de statuts qui définissent une mission assignant la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux.

([25]) La motivation de la peine par les cours d’assises en matière criminelle est prévue par l’article 365-1 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 42 du projet de loi.

([26]) Celles d’emprisonnement ferme non aménagées, celle d’interdiction du territoire lorsqu’elle concerne un étranger ayant des attaches particulières avec la France, etc.

([27]) Article 132-1 du code pénal.

([28]) « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions (…) de sanctionner l’auteur de l’infraction [et] (…) de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

([29]) Article 132-20 du code pénal.

([30]) Cass. crim., 7 décembre 2016, nos 12-81.707 et 15-85.429.

([31]) Cass. crim., 22 novembre 2017, n° 16-83.549.

([32]) CEDH, Aycaguer c. France, 22 juin 2017, n° 8806/12.

([33]) Au sens de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

([34]) 1° Recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services (articles R. 851-1 et L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) ;

2° Recueil des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel (articles R. 851-2 et L. 851-4 du même code) ;

3° Localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet, le cas échéant en s’introduisant dans un véhicule ou dans un lieu privé (articles R. 851-3 et L. 851-5 du même code) ;

4° Recueil par IMSI-catcher des données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que des données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés (articles R. 851-4 et L. 851-6 du même code).

([35]) Article R. 852-1 et I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.

([36]) Article R. 852-2 et II de l’article L. 852-1 du même code.

([37]) Articles R. 852-3 et L. 852-2 du même code.

([38]) 1° Utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé (articles R. 853-1 et L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) ;

2° Utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre et d’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques (articles R. 853-2 et L. 853-2 du même code) ;

3° Introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer l’un des dispositifs précédemment mentionnés ou un dispositif permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet (articles R. 853-3 et L. 853-3 du même code).

([39]) CEDH, 12 juin 2007, n° 79204/01, Frérot c. France, 9 juillet 2009 ; 39364/05, Khider c. France ; 20 janvier 2011, n° 51246/08, El Shennawy c. France.

([40]) CE, n° 315622, 14 novembre 2008.

([41]) Rapport d’information (n° 1295, XVe législature) fait par MM. Dimitri Houbron et Xavier Breton en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le régime des fouilles en détention, octobre 2018.

([42]) CE, 6 juin 2013, nos 368816 et 368875.

([43]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 1664 (Rect) déposé par le Gouvernement en séance.

([44]) Voir le compte rendu de la deuxième séance du vendredi 23 novembre 2018.

([45]) Rapport d’information (n° 726, session extraordinaire de 2017-2018) fait par Mme Catherine Troendlé et M. Michel Amiel au nom de la mission d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, septembre 2018.

([46]) Article 375-7 du code civil.

([47]) Il s’agit des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer les fonctions d’assistants de justice. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

([48]) Il s’agit des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale.

([49]) Au sein des pôles sociaux des tribunaux de grande instance.

([50]) Par dérogation à l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.