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N° 1761

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 mars 2019.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI, modifié par le sénat en première lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1673).

M. Roland LESCURE,

Rapporteur général,

 

et

 

M. Jean-Noël BARROT, Mme Coralie DUBOST,
Mme Marie LEBEC, M. Denis SOMMER,

Rapporteurs thématiques

——

 

TOME I
Rapport

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture :  1088, 1237 et T.A. 179.

 Commission mixte paritaire : 1703.

 Nouvelle lecture : 1673.

Sénat : 1ère lecture : 28, 254, 255, 207 et T.A. 60 (2018‑2019).

 Commission mixte paritaire : 341 et 342 (2018-2019).

La commission spéciale est composée de :

Mme Olivia Grégoire, présidente ;

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Bruno Bonnell, Mme Laure de La Raudière, M. Daniel Fasquelle, vice-présidents ;

Mme Claire Guion-Firmin, M. Jean-Paul Mattei, Mme Valérie Oppelt, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, secrétaires ;

M. Roland Lescure, rapporteur général ;

M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec, M. Denis Sommer, rapporteurs thématiques ;

M. Patrice Anato, M. Didier Baichère, M. Thierry Benoit, M. Philippe Bolo, M. Éric Bothorel, M. Ian Boucard, Mme Anne-France Brunet, M. Gilles Carrez, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, M. Paul Christophe, Mme Michèle Crouzet, Mme Célia de Lavergne, M. Vincent Descoeur, M. Pierre Dharréville, M. M'jid El Guerrab, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Nicolas Forissier, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Stanislas Guerini, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Nadia Hai, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. François Jolivet, M. Régis Juanico, M. Sébastien Jumel, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Lise Magnier, M. Emmanuel Maquet, M. Denis Masséglia, M. Jean‑Paul Mattei, Mme Graziella Melchior, Mme Patricia Mirallès, M. Jean‑Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, Mme Anne‑Laurence Petel, M. Laurent Pietraszewski, M. Dominique Potier, M. Adrien Quatennens, M. Vincent Rolland, M. François Ruffin, M. Martial Saddier, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Boris Vallaud, Mme Marie-Christine Verdier‑Jouclas, M. Arnaud Viala, M. Stéphane Viry, M. Sylvain Waserman, M. Éric Woerth, M. Jean-Marc Zulesi.

 


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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

examen des articles

Chapitre Ier Des entreprises libérées

Section 1 Création facilitée et à moindre coût

Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 7113 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 2146-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 3811, L. 613-5, L. 613-6 du code de la sécurité sociale, titre Ier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle, article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat) Création d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises

Article 2 Habilitation à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises

Article 3 (art. 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, art. 1397 du code civil, articles L. 141-12, L. 143-6, L. 141-18, L. 141-21, L. 144-6 et L. 526-2 du code de commerce, article L. 122-15 du code de laviation civile, articles L. 202-5, L. 212-4 et L. 2125 du code de la construction et de lhabitation, article L. 331-19 du code forestier, article 201 du code général des impôts, articles L. 1425-1 et L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales, article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, articles 4 et 7 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet lorganisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, article 18 de la loi n° 46942 du 7 mai 1946 instituant lordre des géomètres experts, article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, article 2 de la loi n° 571422 du 31 décembre 1957 tenant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, article 20 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) Modification du régime dencadrement des journaux dannonce légales

Article 4 (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 118 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et article 59 de la loi n° 73-1193 d’orientation du commerce et de l’artisanat) Suppression de l’obligation de stage préalable à l’installation des artisans

Article 5 (art. 23-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat) Autorisation de la mise en place dune contribution conventionnelle obligatoire pour le financement du FNPCA

Article 5 ter (art. L. 526-5-1 [nouveau], L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1 [nouveau], L. 526-9, L. 52610, L. 526-11, L. 526-12, L. 526-13, L. 526-14, L. 52615, L. 526-17, L. 526-19 et L. 653-3 du code de commerce) Clarification et simplification du régime de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

Article 5 quater (art. L. 121-4 du code de commerce et L. 663-10 du code de la sécurité sociale) Obligation de déclaration du conjoint du chef dentreprise

Article 5 quinquies (art. L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime) Obligation de déclaration du conjoint du chef dexploitation ou dentreprise agricole

Article 5 sexies (art. L. 129-1 du code de commerce) Possibilité pour un cédant d’entreprise de proposer au repreneur un tutorat bénévole

Article 5 septies (art. L. 123-1 A [nouveau] du code de commerce) Diminution de la charge normative qui pèse sur les entreprises

Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6 (art. L. 130-1 [nouveau], L. 241-19, L. 137-15, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, art L. 1151-2 [nouveau], L. 1231-7 [nouveau], L. 1311-2, L. 2142-8, L. 3121-33, L. 3121-38, L. 32622, L. 3312-3, L. 3324-2, L. 3332-2, L. 4228-1 [nouveau], L. 4461-1 [nouveau], L. 4621-2 [nouveau], L. 5212-1, L. 5212-3, L. 5212-4, L. 5212-5-1, L. 5212-14, L. 5213-6-1, L. 6243-1-1, L. 63151, L. 6323-13, L. 6323-17-5, L. 63311 A [nouveau], L. 6331-3, L. 6331-7, L. 6331-8, L. 6332-1A [nouveau] et L. 8241-3 du code du travail, art. L. 5613 du code de l’environnement, art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 313-1 et L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 123115 du code des transports) Nouvelles modalités de calcul et rationalisation des niveaux de seuils deffectifs

Article 6 bis A (art. L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-87, intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-3, L. 2143-5, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-6, L. 2143-13, L. 2232-10-1, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-23-1, intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-24, L. 2232-25, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III, L. 2312-8, L. 2315-7, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, L. 2315-63, L. 3121-45, L. 3312-2, L. 3322-2, L. 4162-1, L. 6323-13, intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie et L. 6332-17 du code du travail) Relèvement à 100 des seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail

Article 6 bis (art. 44 octies A, 44 quindecies, 239 bis AB, 244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A, 1609 quinvicies, 1647 C septies du code général des impôts et art. 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003) Limitation des seuils deffectifs pour des dispositifs fiscaux spécifiques

Article 7 (art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) Adaptation de la gouvernance de létablissement public Business France

Article 8 (art. L. 310-3 du code de commerce) Réduction de la durée des soldes

Article 8 bis A (article L. 541-10-5 du code de l’environnement) Limitation de l’interdiction de mise à disposition et d’usage de certains produits plastiques

Article 8 bis B (art. 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) Levée de l’interdiction de fabrication en France de pesticides destinés à être commercialisés hors Union européenne

Article 8 bis (art. L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3122-15-1 [nouveau] du code de commerce) Travail en soirée dans les commerces alimentaires

Article 8 ter (art. L. 3132-25-5 du code du travail) Ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques

Article 8 quater (art. L. 3132-29 du code du travail) Avis conforme du maire sur la fermeture au public, par le préfet, de certains commerces le dimanche

Article 8 quinquies (art. L. 3132-29-1 [nouveau] du code du travail) Conclusions d’accord dans les territoires pour encadrer les fermetures de commerce le dimanche en fonction des surfaces de vente

Article 9 (art. L. 221-19,L. 223-11, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 2253-5, L. 225-40, L. 22573, L. 225-88, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-204, L. 255-209-2, L. 225-231, L. 225235, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 22791, L. 136 228-19, L.232-3, L. 232-19, L. 23223, L. 823-2-1 [nouveau], L. 823-2-2 [nouveau], L. 82312-1 et L. 823-20 du code de commerce) Relèvement des seuils de certification légale des comptes

Article 9 bis A (art. L. 822-11 et L. 822-11-1 du code de commerce) Aménagement des obligations déontologiques des commissaires aux comptes en dehors des interventions réalisées auprès des entités dintérêt public

Article 9 bis B (art. L. 822-15 du code de commerce) Levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes contrôlant différentes sociétés appartenant à un même groupe non consolidé

Article 9 bis C (art. L. 822-20 et L. 823-10-2 [nouveaux] du code de commerce) Possibilité pour les commissaires aux comptes de fournir des services autres que la certification des comptes et détablir des attestations

Article 9 bis DA (art. L. 823-18-1, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-10, L. 824-11 et L. 824-13 du code de commerce) Suppression des commissions régionales de discipline

Article 9 bis DB (art. L. 824-5 du code de commerce) Extension du pouvoir de communication d’informations lors des enquêtes du Haut Conseil du commissariat aux comptes

Article 9 bis E (art. L. 321-21, L. 612-1, L. 612-4 et L. 712-6 du code de commerce, art. L. 518151 du code monétaire et financier, art. L. 114-38 et L. 431-4 du code de la mutualité, art. L. 2135-6 du code du travail, art. L. 931-37 du code de la sécurité sociale, art. 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, art. 5 et 19-9 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique et art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie) Suppression de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant

Article 9 bis F (art. L. 821-6 du code de commerce) Initiative du regroupement des compagnies régionales des commissaires aux comptes

Article 9 bis G (art. L. 821-14 du code de commerce) Fixation de délais pour l’élaboration de normes professionnelles par le Haut Conseil du commissariat aux comptes

Article 9 bis H (art. L. 1524-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Obligation pour les sociétés d’économie mixte locales de désigner un commissaire aux comptes

Article 9 bis I Transfert à titre gratuit du patrimoine des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes

Article 9 bis (art. 83 septies [nouveau] de lordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable) Création dune passerelle temporaire de la profession de commissaire aux comptes vers la profession dexpert-comptable

Article 10 (art. 1er, 28, 29, 33 et 34 de lordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable) Réforme des instances régionales de la profession dexpert-comptable

Article 12 bis Rapport du Gouvernement au Parlement sur lentrepreneuriat féminin

Article 13 (art. L. 710-1, L. 711-3, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-16, L. 712-6, L. 712-11, L. 712-11-1 [nouveau], L. 713-11, L. 713-12, L. 713-15, L. 713-17, L. 713-18, L. 722-6-1, L. 723-1, L. 723-2, L. 723-4 et L. 723-9 du code de commerce ; art. L. 2341 1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 135 Y du livre des procédures fiscales) Modernisation du réseau des chambres de commerce et dindustrie

Article 13 bis AA (art. 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) Délivrance des cartes professionnelles des activités immobilières par les chambres de commerce et dindustrie

Article 13 bis AB Suppression de la condition dobtention du baccalauréat pour bénéficier du statut national détudiant-entrepreneur

Article 13 bis A (art. 5-1 à 5-7, 7 et 8 du code de lartisanat)  Généralisation des chambres de métiers et de lartisanat de région

Article 13 bis B (art. 23-2 et 5-1 du code de lartisanat ; art. L. 710-1 et art. L. 710-2 [nouveau] du code de commerce ; art. L. 510-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)  Mutualisation des missions entre chambres de commerce et dindustrie et chambres de métiers ayant le même ressort territorial

Article 13 bis C (art. 23 du code de lartisanat et art. L. 711-8 du code de commerce)  Plan des actions ayant vocation à être mutualisées entre chambres de commerce et dindustrie et chambres de métiers et de lartisanat

Article 13 bis D (art. L. 713-1 du code de commerce)  Limitation du cumul des mandats dans le temps des présidents de chambre de commerce et dindustrie

Article 13 bis E Transformation par décret de chambres de commerce et dindustrie territoriales en chambres de commerce et dindustrie locales

Article 13 bis F Rapport sur lévolution des réseaux consulaires corses

Article 13 bis (art. L. 123-16, L. 232-1 et L. 232-25 du code de commerce)  Simplification de certaines obligations comptables des petites et moyennes entreprises

Article 13 ter  (art. L. 710-1, L. 711-8, L. 711-15, L. 711-16, L. 712-2 et L. 712-6 du code de commerce) Renforcement du rôle de tête de réseau de CCI France – Inventaire de la situation patrimoniale des CCI

Article 13 quater A (art. 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) Calcul de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres

Article 13 quater B Suppression de lobligation de fusion de chambres de commerce et dindustrie territoriales dun même département

Article 13 quater (art. L. 712-7 et L. 712-9 du code de commerce) Renforcement de la tutelle des CCI

Article 13 quinquies (art. L. 712-11 du code de commerce) Droit syndical des agents des chambres de commerce et dindustrie

Article 13 sexies A (art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail) Adhésion des chambres de commerce et dindustrie à lassurance-chômage

Article 13 sexies (art. L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales et art. L. 711-8 du code de commerce) Convention entre la région et la chambre de commerce et dindustrie de région pour la mise en œuvre du SRDEII

Article 13 septies (art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales) Transmission de lautorisation doccupation par un exploitant agricole et les entreprises inscrites au répertoire des métiers

Article 13 octies A (art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales) Droit de présentation du conjoint dun commerçant titulaire en cas de cession de fonds de commerce

Article 13 octies Constitution de fonds de commerce sur le domaine public en vertu de titres antérieurs à la loi du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14 (art. L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce) Maintien de la rémunération du dirigeant dune entreprise en redressement judiciaire

Article 15 ter (art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 670-6 du code de commerce) Suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de lentrepreneur individuel

Article 16 Habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés

Article 17 bis (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) Modification des modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale

Article 18 (art. L. 622-24 du code de commerce) Modalités de déclaration des créances fiscales dans le cadre des procédures collectives

Article 19 ter (art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la protection du commerce et de lartisanat) Remise dune attestation dassurance par les entreprises du bâtiment et des travaux publics

Article 19 quater (art. L. 611-5, L. 620-2, L. 626-12, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce et art. L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime) Définition de la notion dagriculteur en droit des entreprises en difficulté

Article 19 sexies (art. L. 723-4 du code de commerce) Éligibilité au tribunal de commerce des chefs dentreprise ayant fait lobjet dune procédure collective

Article 19 septies (art. L. 135 ZM [nouveau] du livre des procédures fiscales,

Chapitre II Des entreprises plus innovantes

Section 1 Améliorer et diversifier les financements

Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20 (art. L. 224-1 à L. 224-8 [nouveaux], art. L. 312-20 du code monétaire et financier, art. L. 132-27-2 du code des assurances, art. L. 223-25-4 du code de la mutualité) Réforme de l’épargne retraite supplémentaire

Article 21 (art. L. 113-3, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 132-21-1, L. 134-1 et L. 1343 du code des assurances, art. 125-0 A du code général des impôts, art. L. 2232, L. 223-2-1 [nouveau], L. 223-22-1 et L. 223-25-4 du code de la mutualité, art. L. 93223 du code de la mutualité et loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013) Assurance vie et eurocroissance

Article 21 bis (art. L. 214-28 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques

Article 21 ter (art. L. 548-6 du code monétaire et financier) Indicateurs de risque des plateformes de financement participatif

Article 22 (art. L. 411-2, L. 412-1, L. 433-4, L. 621-7, L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Simplification de l’accès des entreprises aux marchés financiers

Article 22 bis (art. L. 312-2 du code monétaire et financier) Suppression de l’exigence de détention d’une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d’associé

Article 23 (art. L. 211-36, L. 211-40, L. 213-1, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214171, L. 214172, L. 214-24, L. 214-24-33, L. 21424-41, L. 2142450, L. 2142451, L. 214-164, L. 214-172, L. 214-175-1, L. 214-190-2, L. 411-3, L. 420-11, L. 42173, L. 421-16, L. 511-84, L. 511-84-1 [nouveau], L. 5329, L. 532-16, L. 532-28, L. 53247, L. 532-48, L. 532-50, L. 532-52, L. 533-22-2, L. 5332223 [nouveau], L. 611-3, L. 612-2, L. 613-34, L. 621-1, L. 621-3, L. 621-9, L. 621-13-4 et L. 621207, L. 621-20-8, L. 621-20-9 [nouveaux], L. 621-15, L. 621-21-1 et L. 632112 du code monétaire et financier, L. 7672 du code de la sécurité sociale et L. 3334-12 du code du travail) Attractivité de la place financière de Paris

Article 23 bis AA (art. L. 21431 du code monétaire et financier) Régime des fonds d’investissement de proximité

Article 23 bis A (art. 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et art. L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Possibilité pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme de procéder à une offre au public de leurs parts sociales

Article 23 bis (art. L. 211-36 et art. L.211-38 du code monétaire et financier ; art. L. 522-1, L.522-6, L.522-15, L.522-16, L.522-37-1 [nouveau], L.522-37-2 [nouveau], L.522-37-3 [nouveau], L.522-37-4 [nouveau], L.522-38 du code de commerce) Création des reçus d’entreposage

Article 24 (art. L. 621-10-2 [nouveau] et L. 621-15 du code monétaire et financier) Procédure d’autorisation d’accès aux données de connexion par l’Autorité des marchés financiers

Article 24 bis (art. L. 621-13-5 du code monétaire et financier) Blocage de sites internet proposant des services d’investissement illicites dans des biens divers ou des offres irrégulières de financement participatif

Article 25 (articles L. 330-1, L. 3302, L. 42110, L. 4242, L. 4252, L. 440-1, L. 4402, L. 4411, L. 612-2 et L. 63217 du code monétaire et financier) Infrastructures des marchés financiers

Article 26 (art. L. 312-23, L. 341-1, L. 500-1, L. 541-1, L. 551-1 [nouveau], L. 551-2 [nouveau], L. 5513 [nouveau], L. 551-4 [nouveau], L. 551-5 [nouveau], L. 552-1 [nouveau], L. 552-2 [nouveau], L. 5523 [nouveau], L. 552-4 [nouveau], L. 552-5 [nouveau], L. 552-6 [nouveau], L. 5527 [nouveau], L. 561 2, L. 561-36, L. 573-8, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et 199 novovicies du code général des impôts) Création d’un régime français des offres de jetons

Article 26 bis A (art. L. 54-10-1 [nouveau], L. 54-10-2 [nouveau], L. 54-10-3 [nouveau], L. 54-10-4 [nouveau], L. 5410-5 [nouveau], L. 500-1, L. 561-2, L. 561-36, L. 561361, L. 572-23 [nouveau], L. 57224 [nouveau], L. 572-25 [nouveau], L. 57226 [nouveau], L. 57227 [nouveau], L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et 150 VH bis du code général des impôts) Prestataires de services sur actifs numériques

Article 26 bis B (art. L. 341-1, L. 341-3, L. 341-8, L. 341-10, L. 34111, L. 34113, L. 341-14, L. 341-15, L. 341-16, L. 341-17, L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier et art. L. 222-16-1 et 222-16-2 du code de la consommation) Interdiction du démarchage, de la publicité en ligne, du parrainage et du mécénat pour les offres sur actifs numériques non régulées

Article 26 bis (art. L. 214-154 du code monétaire et financier) Investissement des fonds professionnels spécialisés dans les crypto–actifs

Article 27 (art. L. 221-32-1 et L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 1765 du code général des impôts) Élargissement des instruments éligibles au plan d’épargne en actions PME

Article 27 bis A (art. L. 22130 du code monétaire et financier) Création d’un plan d’épargne en actions « jeunes »

Article 27 bis (art. L. 221-32 du code monétaire et financier) Retrait avant huit ans sans clôture du PEA ou PEA-PME et plafonnement des frais

Article 27 ter A (art. L. 221-32 du code monétaire et financier) Maintien du PEA ou du PEA-PME en cas de retrait après cinq ans et suppression du blocage des nouveaux versements en cas de retrait après huit ans

Article 27 ter (art. L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 157 du code général des impôts) Ouverture du PEA-PME aux obligations convertibles en actions non cotées et aux parts de fonds professionnels de capital–investissement

Article 27 quinquies (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime du prêt inter-entreprises

Article 27 sexies A (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) Coordination relative au champ du prêt interentreprises

Article 27 sexies (art. L. 548-1 du code monétaire et financier) Extension du financement participatif à une société au titre de sa raison d’être

Article 27 septies A Expérimentation assouplissant les règles d’octroi par les associations à but non lucratif de microcrédits professionnels dans les collectivités d’outre-mer

Article 27 septies (art. L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2, L. 519-3-4, L. 548-2 et L. 548-6 du code monétaire et financier) Adaptation des statuts d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement et d’intermédiaire en financement participatif

Article 27 octies (art. L. 313-12 du code monétaire et financier) Extension du délai de préavis minimal pour l’interruption ou la réduction d’un concours à durée indéterminée à une entreprise dans le cadre d’un crédit d’exploitation

Article 27 nonies Expérimentation de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d’une communauté professionnelle

Article 28 (art. L. 227-2-1, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15 et L. 228-98 du code de commerce) Encouragement à l’émission d’actions de référence

Article 28 bis A (art. L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6 et L. 950-1 du code de commerce) Suppression de l’obligation de déclaration des opérations de fusion et de scission concernant certains types de sociétés

Article 28 bis B (art. L. 2369 et L.23610 du code de commerce) Procédure simplifiée de fusion pour les sociétés anonymes absorbantes

Article 28 bis (art. L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce et 163 bis G du code général des impôts) Autorisation de rémunération des administrateurs et des membres de conseil de surveillance en bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

Article 28 ter (art. 522, 523, 524, 524 bis, 530, 533, 534, 535, 536, 545, 548, 549, 550 et 553 du code général des impôts) Modification des dispositions relatives aux poinçons apposés sur les métaux précieux

Article 29 bis Affacturage inversé collaboratif

Sous-section 2 Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 30 A (art. L. 518-2 du code monétaire et financier)  Intervention de la Caisse des dépôts et des consignations en faveur des transitions énergétique et numérique

Article 30 (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) Composition de la commission de surveillance

Article 31 (art. L. 518-7, L. 518-8 et L. 518-9 du code monétaire et financier) Prérogatives de la commission de surveillance

Article 32 (art. L. 518-11 et L. 518-12 du code monétaire et financier) Prérogatives du directeur général

Article 34 (art. L. 518-15 du code monétaire et financier) Certification des comptes de la Caisse des dépôts

Article 35 (art. L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du code monétaire et financier) Règles prudentielles applicables à la Caisse des dépôts et consignations et supervision par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 36 (art. L. 518-16 du code monétaire et financier) Fixation par décret du versement annuel de la Caisse des dépôts à lÉtat

Article 37 (art. L. 518-24-1 [nouveau] du code monétaire et financier) Encadrement juridique des mandats de gestion de fonds par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de personnes publiques

Article 39 Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives à la Caisse des dépôts et consignations

Section 2 Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises

Article 41 (art. L. 114-1, art. L. 114-3-1, art. L. 114-3-3, art. L. 531-1, art. L. 531-3 à L. 53112, art. L. 531-12-1 [nouveau], art. L. 531-13, art. L. 531-14 à L. 531-16 [nouveaux], art. L. 533-1, art. L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche) Chercheurs entrepreneurs

Article 42 bis A (art. L. 411-4, L. 512-4, L. 512-6, L. 512-7 [nouveau] et L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle) Procédure administrative dannulation des dessins et modèles

Article 42 bis (art. L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle) Examen a priori de lactivité inventive

Article 42 ter (art. L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle) Détention du capital social et des droits de vote dune société pluri-professionnelle par les conseils en propriété intellectuelle

Article 42 quater (art. L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle) Secret des correspondances entre conseils en propriété intellectuelle et avocats

Article 42 quinquies (art. L. 521-3, L. 521-3-2 [nouveau], L. 615-8, L. 615-8-1 [nouveau], L. 622-4, L. 623-29, L. 623291 [nouveau], L. 714-3-1 [nouveau], L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, art. L. 152-2 du code de commerce, art. 12, 13 et 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet) Actions en contrefaçon, datteinte au secret des affaires et en nullité des titres de propriété industrielle

Sous-section 2 Libérer les expérimentations de nos entreprises

Article 43 (art. 1er, art. 1-1, 2-1 et 2-2 [nouveaux], art. 3 de lordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à lexpérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ; art. 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) Expérimentation des véhicules autonomes

Article 43 bis (art. L. 315-2 et L. 315-3 du code de lénergie) Expérimentation relative à lautoconsommation collective

Article 43 ter Expérimentation relative aux opérations de recensement

Article 43 quater Expérimentation relative au bail à réhabilitation

Article 43 quinquies Expérimentation relative à la recherche et développement sur les micro-organismes

Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Sous-section 1 Aéroports de Paris

Article 44 (art. L. 6323-2-1 [nouveau] du code des transports) Modification du régime juridique dAéroports de Paris

Article 45 (art. L. 6323-2 et L. 6323-4 du code des transports) Cahier des charges dAéroports de Paris

Article 46 (art. L. 6323-6 du code des transports) Nouvelles dispositions de maîtrise des emprises foncières

Article 47 (art. L. 6323-4-1 [nouveau] du code des transports) Principe de la caisse double

Article 48 (art. L. 6325-1 et L. 6325-2 du code des transports) Contrat de régulation économique pluriannuel

Article 48 bis Transformation de lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires en autorité administrative indépendante (AAI)

Article 49 (art. 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques) Autorisation et cadre général de la privatisation dAéroports de Paris et participation des collectivités territoriales au capital d’Aéroports de Paris

Article 50 (art. L. 6323-1 et L. 6323-7 [nouveau] du code des transports) Contrôle dAéroports de Paris et dispositions dentrée en vigueur de la réforme

Sous-section 2 La Française des jeux

Article 51 Autorisation du transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux

Article 51 bis A (art. 302 bis ZH, 302 bis ZJ, 302 bis ZK, 1609 novovicies, 1609 tricies du code général des impôts ; art. 136-7-1, 136-8, 137-21 du code de la sécurité sociale ; art. 18 et 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; art. 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994 ; art. 42 [abrogé] de la loi  841208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ; art. 6 [abrogé] de la loi  86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 ; art. 88 [abrogé] de la loi  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 Réforme de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard

Sous-section 3 Engie

Article 52 (art. L. 111-49 et L. 111-68 du code de lénergie) Suppression de lobligation de détention par des personnes publiques dune part majoritaire du capital dENGIE

Article 52 bis A Déploiement expérimental de réseaux et dinfrastructures électriques intelligents

Article 52 bis (intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, art. L. 11149, L. 111-69, L. 111-70, L. 111-71, L. 121-46 et L. 133-4 du code de lénergie) Dénomination dEngie

Article 52 quater (art. L. 515-48 [nouveau] du code de lenvironnement) Plateformes industrielles

Article 52 quinquies (art. L. 221-5 et L. 221-27 du code monétaire et financier) Fléchage du livret A vers le financement de la transition énergétique et la réduction de lempreinte climatique

Sous-section 4 Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Article 53 (art 1er A, 1er, 2 et 4 de lordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement) Augmentation du nombre de représentants de lÉtat au conseil dadministration de létablissement public Bpifrance et ressources de l’établissement public Bpifrance

Article 53 bis A (art. 1er A de lordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement) Précision des missions de la Banque publique dinvestissement

Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 54 (art. 1er-2, 10, 10-1 [nouveau], 11, 44, 45 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom, art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, art. 34 de la loi n° 26-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire) Suppression de la contrainte de détention par lÉtat de la majorité du capital de La Poste et modification de la composition de son conseil dadministration

Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55 (art. L. 151-3, art. L. 151-3-1 et L. 151-3-2 [nouveaux] et art. L. 151-4 du code monétaire et financier) Renforcement des pouvoirs de sanction et de police administrative du ministre dans le cadre du régime dautorisation préalable des investissements étrangers dans des activités stratégiques

Article 55 bis (art. L. 151-5, art. L. 151-6 [nouveau] du code monétaire et financier) Publication de statistiques et rapport annuel au Parlement portant sur le contrôle des investissements étrangers

Article 55 ter (art 6 undecies [nouveau] de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) Délégation parlementaire à la sécurité économique

Article 56 (art. 31-1 de lordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Réforme du régime des actions spécifiques de lÉtat

Chapitre III Des entreprises plus justes

Section 1 Mieux partager la valeur

Article 57 (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; L. 3311-1, L. 3312-2, L. 33123, L. 3312-6, L. 33129, L. 3313-3, L. 3313-4, L. 3314-4, L. 3314-6, L. 3314-8, L. 33-14-12 (nouveau), L. 3315-2, L. 3315-3, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-4, L. 3322-9, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-5, L. 3323-6, L. 3324-2, L. 3331-1, L. 3332-2, L. 3333-5, L. 3334-7 et L. 3335-1 du code du travail ; art. 81 et 163 bis AA du code général des impôts ; art. 1er de la loi n° 2013-561  du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement) Encouragement de l’épargne salariale

Article 57 bis C (art. L. 3324-5 et L. 3323-6 du code du travail)  Abaissement du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation

Article 57 bis DA (art. L. 3323-11  du code du travail) Participation dans les sociétés employant des intérimaires

Article 57 bis D (art. L. 3332-7 du code du travail) Renforcement de l’accompagnement des salariés bénéficiaires d’un plan d’épargne entreprise dans leurs décisions de placement

Article 57 bis (art. L. 3332-25 du code du travail) Recours au plan d’épargne d’entreprise pour les levées d’actions de son entreprise

Article 58 (art. L. 3334-5 et L. 3332-7-1 [nouveau] du code du travail) Accessibilité des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et information des bénéficiaires des plans d’épargne entreprise (PEE)

Article 59 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 (nouveaux), L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce ; art. L. 333211, L. 3332-12, L. 3332-13, L. 3332-19 et L. 3332-20 du code du travail ; art. 39 duodecies, 80 sexdecies (nouveau), 150-0 A et 797 A du code général des impôts) Développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises privées

Article 59 ter (art. L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié

Article 59 quater (art. L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise et des SICAV d’actionnariat salarié

Article 60 (art. 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques

Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61 (art. 1833, 1835, 1836-1 [nouveau] et 1844-10 du code civil, art. L. 225-35, L. 225-64 et L. 235-1 du code de commerce, art. L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 111-1 et L. 114-17du code de la mutualité et art. L. 322-1-3, L. 322-1-3-1 [nouveau], L. 322-26-1 et L. 322-26-1-2 [nouveau] du code des assurances) Gestion des sociétés dans leur intérêt social, prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux et raison d’être

Article 61 bis (art. L. 225-105 et L. 236-27 du code de commerce)  Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale extraordinaire exclusivement sur cette délibération

Article 61 ter A Assise législative à l’activité de normalisation

Article 61 ter Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de handicap

Article 61 quater (art. 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Promotion de référentiels sectoriels et territoriaux de la responsabilité sociale et environnementale des petites et moyennes entreprises

Article 61 quinquies A (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Usage du terme « équitable » dans les dénominations de vente

Article 61 quinquies Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise

Article 61 sexies (art. L. 225-37-3 du code de commerce)  Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des dirigeants d’entreprise

Article 61 septies (art. L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, art. L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 110-1-1 [nouveau] du code de la mutualité)  Sociétés à mission

Article 61 octies (art. L. 260-1 à L. 260-11 (nouveaux) du code de commerce, art. 787 B du code général des impôts) Fonds de pérennité

Article 61 nonies A (art. 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)  Précision des conditions de contrôle d’une entreprise par une fondation reconnue d’utilité publique

Article 61 decies (art. L. 423-3 du code de la consommation)  Obligations relatives au retrait et au rappel des produits présentant des risques pour les consommateurs

Article 61 undecies (art. L. 214-101, L.214-102 et L. 214-115 du code monétaire et financier) Création d’une nouvelle catégorie de biens pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

Article 61 duodecies (art. L. 214-115 du code monétaire et financier) Assouplissement des conditions de détention de parts de sociétés de personnes pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

Article 61 terdecies (art. L. 214-114 du code monétaire et financier)  Faculté, pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), d’acquérir, à titre accessoire, des biens meubles et meublants nécessaires à la prestation de services par un tiers

Article 61 quaterdecies (article L. 214-115 du code monétaire et financier)  Élargissement de la liste des biens pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

Article 62 (art. L. 225-27-1 du code du commerce, art. L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité) Augmentation du nombre d’administrateurs salariés dans les conseils

Article 62 bis A (art. L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, 117 bis, 120, 210 sexies, 223 B du code général des impôts, L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier)  Rémunération des administrateurs de sociétés

Article 62 bis (art. L. 225-23, L. 225-30-2, L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce) Mesures diverses relatives aux administrateurs salariés

Article 62 ter (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Transparence sur les écarts de rémunération

Article 62 quinquies A (art. L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce)  Nullité des délibérations auxquelles a participé un administrateur ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des deux sexes

Article 62 sexies (art. L. 2312-24 du code du travail) Orientations stratégiques de l’entreprise : dialogue direct entre conseil d’administration et comité social et économique

Article 62 septies (art. L. 141-23, L. 141-25, L. 141-28, L. 141-30, L. 141-31, L. 23101, L. 23-10-3, L. 23-10-7, L. 23-10-9 et L. 23-10-11 du code de commerce) Droit d’information préalable des salariés en cas de cession

Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63 (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique [abrogé], art. 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques [abrogé], art. L. 2192-1, à L. 2192-7 [nouveaux], L. 2392-1 à L. 2392-7 [nouveaux], L. 2521-5 [nouveau], L. 26211, L. 2641-1, L. 2651-1, L. 2651-2, L. 2661-1, L. 2661-2, L. 2671-1, L. 26712, L. 2681-1, L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, L. 2681-2, L. 3133-1 à L. 31338 [nouveaux], L. 3321-1, L. 3221-7 [nouveau], L. 3341-1, L. 3351-1, L. 33611, L. 3361-2, L. 3371-1, L. 3371-2, L. 3381-1, L. 3321-1, L. 3341-1, L. 3351-2, L. 3381-2, L. 33612, L. 3371-2 du code de la commande publique) Transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

Article 63 bis A (art. L. 224-12 du code de la consommation) Dématérialisation des factures délectricité et de gaz

Article 63 bis B Exclusion de la Régie autonome des transports publics de lapplication de certaines règles de facturation électronique

Article 63 bis (art. L. 2394-2 et L. 2194-3 [nouveau] du code de la commande publique) Restriction des ordres de service à zéro euro

Article 66 (art. L. 533-22, L. 533-22-4 [nouveau], L. 544-7 à L. 544-9, et L. 621-18-4 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 310-1-1-2 [nouveau] et L. 385-7-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 225-37-4, L. 225-40, L. 225-40-2 [nouveau], L. 225-88, L. 225-88-2 [nouveau], L. 225-115, L. 228-1, à L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-3, L. 228-3-4, L. 228-3-5 [nouveau], L. 228-3-6 [nouveau] du code de commerce) Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir lengagement à long terme des actionnaires

Article 66 bis (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) Examen annuel par l’Autorité des marchés financiers de l’application des règles encadrant les activités des agences de conseil en vote

Article 68 (art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier) Transposition de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et habilitation du Gouvernement à prendre plusieurs mesures pour renforcer la stabilité financière

Article 69 bis A Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal

Article 69 bis Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

Article 69 ter (art. L. 561-2 du code monétaire et financier, art. 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et art. 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Suppression d’une sur-transposition imposant aux syndics des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »)

Article 70 Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l’État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles

Article 71 (art. L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-154, L. 214-165-1, L. 214-169, L. 214170, L. 214-175-1, L. 214-190-1, L. 524-6, L. 532-9, L. 532-20-1, L. 532213, L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 56146, L. 562-3, L. 612-35-1 et L. 621-31 du code monétaire et financier, art. L. 84 D et L. 228 A du livre des procédures fiscales, art. 1649 AB du code général des impôts, art. L. 225100 et L. 824-3 du code de commerce, art. L. 229-38 du code de l’environnement, art. L. 31111, L. 311-16, L. 31130, L. 31153, L. 326-12, L. 32613, L. 421-9, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 4237 et L. 4238 du code des assurances, art. L. 222-9, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-4, L. 431-5, L. 431-7 et L. 431-8 du code de la mutualité, art. L. 931-37 à L. 931-39, L. 931-41, L. 931-42, L. 932-46, L. 9512 et L. 951-11 du code de la sécurité sociale, art. 2488-6, 2488-10 et 2488-11 du code civil, art. 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, art. 18 de l’ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée) Ratification de vingt-six ordonnances

Article 71 bis AA (art. L. 513-3 à L. 513-6 [nouveaux] du code des assurances, art. L. 519-11 à L. 519-14 [nouveaux] du code monétaire et financier) Création d’associations professionnelles représentatives pour réformer la régulation des activités des courtiers en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement

Article 71 bis AB (art. L. 128-3 et art. L. 421-16 [abrogé] du code des assurances) Recentrage des missions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Article 71 bis AC (art. L. 211-7-1 [nouveau] du code des assurances) Mise en conformité du code des assurances au droit de l’Union européenne en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile

Article 71 bis Habilitation à transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché

Article 71 ter A (art. L. 450-3-3 [nouveau] du code de commerce) Procédure d’autorisation aux données de connexion de l’autorité de la concurrence et de la DGCCRF

Article 71 ter (art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], L. 441-4 [abrogé] , L. 441-5, L. 442-4 [nouveau], L. 443-6, L. 44391, L. 443-9-2 et L. 44393 [nouveaux] du code de l’énergie, L. 224-3 du code de la consommation et L. 222431 du code général des collectivités territoriales, art. L. 1519 HA du code général des impôts) Réforme des tarifs réglementés du gaz

Article 71 quater AA  (art. L. 121-5, L. 333-3 et L. 333-3-1 [nouveau], L. 337-7, L. 337-9 [abrogé] du code de l’énergie) Réforme des tarifs réglementés de vente d’électricité

Article 71 quater AB  (art. L. 122-3, et L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l’énergie) Comparateur d’offre du Médiateur national de l’énergie, publication trimestrielle de la commission de régulation de l’énergie, et extinction de dispositifs transitoires antérieurs

Article 71 quater (art. L. 131-4 [nouveau] du code de l’énergie) Amélioration de l’information du Parlement et du public sur l’évolution des tarifs du gaz et de l’électricité

Article 72 (art. L. 312-1-1, L. 711-21, L. 713-4, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 725-3, L. 741-3, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 743-2, L. 743-9, L. 743-10, L. 744-1, L. 744-2, L. 744-3, L. 744-10, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-6-1, L. 745-7, L. 745-8-3, L. 745-10, L. 745-11, L. 745-11-3, L. 745-11-7, L. 74512, L. 745-13, L. 746-1, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 751-3, L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 7532, L. 753-9, L. 753-10, L. 754-1, L. 754-2, L. 754-3, L. 754-10, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-6-1, L. 755-7, L. 755-8-3, L. 755-10, L. 755-11, L. 755-11-3, L. 755-11-7, L. 755-12, L. 75513, L. 7561, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 761-3, L. 762-1, L. 763-2, L. 762-3, L. 762-6, L. 763-9, L. 763-10, L. 764-1, L. 764-2, L. 764-3, L. 764-10, L. 764-11, L. L. 765-1-1, 765-6-1, L. 765-7, L. 765-8-3, L. 765-10, L. 765-11, L. 765-11-3, L. 765-11-7, L. 765-12, L. 765-13, L. 7661, L. 7662, L. 766-3, L. 766-5 du code monétaire et financier) Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier

Article 72 bis (art. L. 712-1, L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-4-1 du code monétaire et financier) Réforme de l’Institut d’émission d’outre-mer

Article 73 (art. L. 921-3, L. 950-1 et L. 850-1-1 [abrogé] du code de commerce) Extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce

Chapitre V Dispositif de suivi et d’évaluation

Article 74 Évaluation de la loi


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   INTRODUCTION

Réunie le 20 février 2019, la commission mixte paritaire n’a pu parvenir à un accord sur un texte commun.

Le déroulement des débats au Sénat ne laissait guère de doute sur cette issue. Si la commission spéciale a adopté de nombreuses améliorations du texte susceptibles de recueillir un accord à l’Assemblée nationale, sa démarche constructive a été désavouée à plusieurs reprises en séance publique. La majorité sénatoriale a alors mis en avant la présence dans le texte de dispositions qu’elle ne pourrait pas voter, au premier rang desquelles les mesures de privatisation d’Aéroports de Paris et de la Française des Jeux.

Beaucoup de membres de votre commission spéciale ont été quelque peu déçus, au fil des débats devant le Sénat, de voir refuser les chances d’une conciliation. En effet, il est manifeste qu’une large majorité du Parlement aurait dû se retrouver à la fois sur l’objet du PACTE – lever les obstacles et les freins au développement de nos entreprises – et sur le contenu de ses quatre chapitres – des entreprises libérées, plus innovantes, plus justes juridiquement mieux insérées dans le droit de l’Union européenne.

*

Au demeurant, il serait excessif de parler d’un « échec » de la CMP. Celle-ci a en effet permis un échange constructif sur les nombreux aspects du texte pour lesquels le Sénat avait adopté des améliorations que votre commission spéciale a retenues. Le dialogue entre les assemblées se poursuit en nouvelle lecture.

On relèvera que la position d’intransigeance du Sénat n’a pas affecté tous les chapitres du projet de loi. Ainsi, notre collègue Jean-Noël Barrot a estimé devant la commission mixte paritaire que sur les articles 20 à 39 bis relevant de sa compétence en tant que rapporteur thématique, des solutions de compromis auraient pu être trouvées.

Il est du reste à noter que le Sénat a adopté 46 articles dans le texte de notre Assemblée, dont 31 articles additionnels issus de nos travaux.

L’on peut estimer que la moitié des articles restant en discussion ont été votés par votre commission spéciale dans le texte du Sénat, moyennant parfois des ajustements mineurs.

*

Au total, il ne reste pas moins de 197 articles en discussion, pour un texte qui comptait 71 articles dans sa version initiale. On voit par là combien le Parlement prend à cœur la croissance de nos entreprises et la redéfinition de leur mission sociale.

La commission spéciale, en 22 heures 30 de débat au fil de sept réunions, a examiné 839 amendements et sous-amendements. Elle en a adopté 320, dont une majorité d’amendements de portée rédactionnelle, comme il est naturel s’agissant d’un texte complexe.

Vingt-et-une modifications principales ont été apportées au texte du Sénat par votre commission spéciale. Elles sont présentées dans l’encadré ci-après.

   PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Au sein du chapitre Ier :

– à l’article 4, la commission spéciale a adopté un amendement de votre rapporteur qui rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture : elle supprime lobligation, pour les futurs artisans, de suivre le stage de préparation à linstallation (SPI) et aligne ainsi leur régime sur celui des autres travailleurs indépendants ;

– à l’article 6, la commission spéciale a rétabli à 200 salariés, au lieu de 250, le seuil au-delà duquel l’obligation est faite aux entreprises de mettre à disposition un local syndical ;

– la commission spéciale a supprimé l’article 6 bis A, introduit par le Sénat, qui augmentait de 50 à 100 salariés l’ensemble des seuils du code du travail ;

– à l’article 8 bis A, la commission spéciale a élargi le champ des interdictions de certains contenants en plastique adopté par le Sénat ;

– la commission spéciale a supprimé les articles 8 ter, 8 quater et 8 quinquies, introduits par le Sénat et relatifs à l’ouverture de certains commerces le dimanche ;

– à l’article 9, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement qui précise les conditions d’entrée en vigueur de la réforme des seuils de certification légale des comptes ;

– à l’article 13, la commission spéciale a adopté un amendement qui garantit les possibilités d’adaptation, au niveau régional, des accords collectifs régissant le personnel des CCI ;

– à l’article 19 septies, la commission spéciale a adopté trois amendements qui reviennent sur certaines dispositions introduites par le Sénat, dans le but de réserver l’accès à certaines informations sensibles aux seules administrations concernées.

Au sein du chapitre II :

à l’article 21, la commission a adopté un paquet « assurance-vie » qui améliore significativement la transparence des contrats d’assurance-vie au bénéfice des épargnants, permet de faciliter la fluidité des sommes placées sur plusieurs contrats chez un même assureur (« fourgoussage ») et, enfin, autorise, pendant une durée limitée, le transfert de sommes épargnées en assurance-vie vers les nouveaux produits d’épargne retraite, avec un abattement avantageux. En contrepartie, la commission est revenue sur la transférabilité externe des contrats d’assurance-vie, trop faiblement encadrée, qui avait été adoptée par le Sénat ;

– à l’article 26 bis A, la commission a défini un nouvel équilibre dans la régulation des actifs numériques ; elle a restreint le champ des services soumis à enregistrement obligatoire auprès de l’AMF au service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques et au service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal. Les prestataires de ces services devront toujours respecter les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; en revanche, s’agissant des autres services, seuls les prestataires agréés y seront soumis. Elle n’a ainsi pas souhaité faire de « sur‑transposition » ;afin de ne pas freiner prématurément le développement du secteur en France ;

– à l’article 28, la commission a repris un apport du Sénat en recentrant son champ sur les entreprises innovantes : ainsi, dans les sociétés non cotées, est ouvert le rachat des actions de préférence à l’initiative exclusive du détenteur ;

– à l’article 36, la commission a substitué à l’avis conforme de la commission de surveillance sur le décret fixant le montant du versement de la Caisse des dépôts et consignations à l’État un avis simple, tel que prévu en première lecture ;

– la commission a rétabli l’article 42 bis supprimé par le Sénat, instaurant, à l’échéance d’un délai de deux ans, un contrôle a priori du critère de l’activité inventive dans la procédure d’octroi de brevets par l’Institut national de la propriété industrielle ;

– la commission a rétabli les articles 44 à 46, 49 et 50 autorisant et encadrant la privatisation de la société Aéroports de Paris. À l’article 47, elle a supprimé la modulation au principe de la double caisse introduite au Sénat ; 

la commission a rétabli l’article 51 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux. Elle a précisé l’habilitation faite au Gouvernement de refondre la régulation du secteur des jeux de hasard pour y introduire un plus grand contrôle de la lutte contre le jeu des mineurs ;

– la commission a également rétabli, à l’article 53, la possibilité pour l’EPIC Bpifrance de percevoir les produits financiers des résultats du placement de ses fonds.

Au sein du chapitre III :

à l’article 59 ter, la commission a modernisé le cadre de gouvernance des FCPE d’actionnariat salarié, afin de davantage respecter la liberté de vote des salariés porteurs de parts de leur entreprise ;

à l’article 61, la commission a rétabli les modifications du code civil reconnaissant l’intérêt social des entreprises et leur prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité ; ce même article permet aux sociétés de se doter, dans leurs statuts, d’une raison d’être ;

à l’article 61 septies, la commission a rétabli le régime des sociétés à mission, édulcoré par le Sénat, tout en ajoutant quelques assouplissements opportuns.

Au sein du chapitre IV :

– La commission spéciale a supprimé à l’article 71 la ratification de l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement, ainsi que les dispositions introduites par cette dernière dans le code de la consommation.

– La commission spéciale a prévu à l’article 71 ter la publication par la Commission de régulation de l’énergie d’un prix moyen de fourniture du gaz naturel. Ce prix a vocation à orienter le consommateur dans le cadre de l’ouverture progressive des tarifs réglementés du gaz.

 


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   examen des articles

Chapitre Ier
Des entreprises libérées

Section 1
Création facilitée et à moindre coût

Article 1er
(art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 7113 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 2146-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 3811, L. 613-5, L. 613-6 du code de la sécurité sociale, titre Ier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle, article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat)
Création d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises

Article adopté modifié

Le présent article a pour objet, dans un souci de simplification, de substituer aux sept réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) un guichet unique électronique. En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté plusieurs amendements relatifs notamment aux modalités de vérification des dossiers déposés par les organismes destinataires et aux modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, notre collègue sénateur Elisabeth Lamure, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement relatif à la date dentrée en vigueur de cet article.

Alors que le texte initial du projet de loi prévoyait une entrée en vigueur du guichet unique électronique au 1er janvier 2021, l’Assemblée nationale avait ajouté en première lecture, à l’initiative du Gouvernement et avec le soutien de votre rapporteur, une période transitoire, du 1er janvier 2021 jusquau 31 décembre 2022, au cours de laquelle le nouveau guichet électronique aurait coexisté avec les actuels centres de formalité des entreprises (CFE).

Le Sénat a conservé cette période transitoire mais la supprimée pour les CFE des chambres de commerce et dindustrie (CCI). Il a en effet estimé que, compte tenu des coupes drastiques opérées dans le financement public du réseau des CCI, une fermeture des CFE des CCI dès 2021 favoriserait une réorganisation et une adaptation plus rapide.

La commission spéciale a par ailleurs adopté plusieurs amendements de précision rédactionnelle.

b.   En séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Vincent Descoeur (Les Républicains), avec avis favorable du rapporteur et de la commission spéciale, revenant sur la disposition introduite par le Sénat qui prévoyait une fermeture des CFE des chambres de commerce et dindustrie dès 2021.

L’amendement adopté permet de conserver une période transitoire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, au cours de laquelle le nouveau guichet électronique coexistera avec les actuels CFE.

*

*     *

Article 2
Habilitation à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises

Article adopté sans modification

Cet article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un registre général dématérialisé des entreprises « à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et damélioration de laccès aux informations relatives à la vie des affaires. »

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Alors que l’article avait été peu modifié en première lecture par l’Assemblée nationale, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur qui redéfinit substantiellement le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance.

Jugeant que le champ de cette habilitation n’était pas suffisamment précis, cet amendement disposait ainsi que :

– l’objectif de ce registre était « la centralisation et la diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations » relatives aux entreprises ;

– la création de ce registre ne remettait pas en cause l’existence des registres et répertoires existants mais centralisait simplement l’information.

Tel quadopté par la commission spéciale, larticle 2 restreignait la fonction du registre à celle dune simple centralisation des registres existants, se superposant aux registres actuels. Cette rédaction remettait donc en cause les fondements même de la réforme, qui consiste à rationaliser les registres existants, et faisait perdre presque l’intégralité des bénéfices attendus en termes de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais et d’amélioration de l’accessibilité à l’information légale.

b.   En séance publique

● En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission qui revient sur les modifications introduites en commission spéciale :

– il est tout d’abord réécrit explicitement que le nouveau registre dématérialisé a vocation à se substituer aux registres existants, et non pas à se superposer à eux : c’est le fondement même de la réforme envisagée qui est ainsi rétabli ;

– le champ de l’habilitation est précisé, afin de donner davantage de lisibilité aux teneurs de registres qui seront concernés.

Il est ainsi prévu que le registre général se substituera à lensemble des registres dentreprises existants tant locaux que nationaux à l’exception de ceux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, les greffes des tribunaux d’instance en Alsace-Moselle et des tribunaux de première instance dans les collectivités d’outre-mer et du répertoire SIRENE. L’exclusion des registres tenus par les greffes des juridictions commerciales répond à la volonté de ne pas remettre en cause les attributions des greffiers de tribunaux de commerce et, par voie de conséquence, celles exercées par les greffes publics en Alsace-Moselle et outre-mer. L’exclusion du répertoire SIRENE tient, elle, à la finalité essentiellement statistique de ce répertoire.

Cette nouvelle rédaction vient également préciser que les chambres consulaires disposeront d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre afin notamment de faciliter la constitution et la mise à jour de leurs listes électorale.

● Les sénateurs ont par ailleurs adopté un amendement de notre collègue Philippe Adnot, avec avis défavorable de la commission et avis de sagesse du Gouvernement, qui précise que la légifération par ordonnance poursuit un objectif de réduction des délais administratifs.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté l’article 2 dans la rédaction issue des travaux du Sénat sans modification.

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Article 3
(art. 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, art. 1397 du code civil, articles L. 141-12, L. 143-6, L. 141-18, L. 141-21, L. 144-6 et L. 526-2 du code de commerce, article L. 122-15 du code de laviation civile, articles L. 202-5, L. 212-4 et L. 2125 du code de la construction et de lhabitation, article L. 331-19 du code forestier, article 201 du code général des impôts, articles L. 1425-1 et L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales, article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, articles 4 et 7 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet lorganisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, article 18 de la loi n° 46942 du 7 mai 1946 instituant lordre des géomètres experts, article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, article 2 de la loi n° 571422 du 31 décembre 1957 tenant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, article 20 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)
Modification du régime dencadrement des journaux dannonce légales

Article adopté sans modification

Cet article modifie le dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales. Il prévoit pour cela notamment l’ouverture de la procédure d’inscription aux services de la presse en ligne et la généralisation de la tarification au forfait.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté un amendement de coordination rédactionnelle.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 4
(art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 118 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et article 59 de la loi n° 73-1193 d’orientation du commerce et de l’artisanat)
Suppression de l’obligation de stage préalable à l’installation des artisans

Article adopté modifié

Cet article vise à supprimer l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation (SPI) que doivent aujourd’hui effectuer les artisans avant leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Alors qu’en première lecture l’Assemblée nationale avait simplement adopté un amendement qui insistait sur l’obligation, pour les chambres des métiers, de continuer à proposer ces stages aux professionnels, même si ces derniers n’avaient plus l’obligation de les suivre, la commission spéciale du Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement qui rétablit une obligation de stage.

Ce stage, qui prendrait le nom de « stage d’accompagnement à l’installation » ne serait toutefois plus nécessairement un préalable à limmatriculation. Le dispositif adopté par la commission prévoit qu’il soit composé de deux parties distinctes :

– une première partie, dune durée dune journée, consacrée à la comptabilité ainsi quà lenvironnement économique, social et juridique de l’entreprise artisanale. Son suivi devrait intervenir au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation sauf cas de force majeure – dans ce cas, cette obligation devrait être réalisée dans les six mois ;

– une seconde partie, dune durée totale de quatre jours, éventuellement fractionnable, à réaliser dans les six mois suivant l’immatriculation.

Le système de dispenses à l’obligation de suivi de ce stage serait maintenu inchangé.

Le prix maximum du stage ne serait plus défini par la loi, mais serait arrêté par la tête de réseau des chambres, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Le prix demandé ne pourrait en tout état de cause excéder le coût du service rendu.

b.   En séance publique

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, les sénateurs ont adopté un amendement de notre collègue Jean-Marc Gabouty et plusieurs sénateurs du groupe RDSE, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.

Il modifie complètement l’équilibre trouvé en commission puisqu’il supprime les alinéas relatifs aux modalités d’accomplissement du stage, qui prévoyaient la possibilité de l’effectuer après l’immatriculation, et offraient ainsi au dispositif une certaine souplesse.

La nouvelle rédaction prévoit désormais simplement que le stage devra être effectué au moment de limmatriculation de lentreprise, ce qui revient à rétablir lobligation de suivi du stage préalablement à l’installation.

L’amendement supprime par ailleurs les dispositions relatives au contenu du stage, au motif qu’elles sont de nature réglementaire.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale de votre rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, qui rétablit la rédaction adoptée en première lecture par lAssemblée nationale.

L’article supprime donc lobligation, pour les futurs artisans, de suivre le stage de préparation à linstallation (SPI) et aligné ainsi leur régime sur celui des autres travailleurs indépendants, pour qui le suivi de ce stage est facultatif.

La suppression de cette obligation doit permettre, d’une part, de fluidifier la création l’entreprise, puisque le créateur pourra commencer son activité à la date qu’il souhaite et, d’autre part, de laisser le choix à chaque créateur dopter pour laccompagnement qui lui convient le mieux, au moment qu’il juge le plus opportun.

Les chambres des métiers et de l’artisanat seront naturellement tenues de continuer à organiser et proposer ce SPI. Son contenu et son format devra en revanche être réformé pour être plus conformes aux attentes des artisans.

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Article 5
(art. 23-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat)
Autorisation de la mise en place dune contribution conventionnelle obligatoire pour le financement du FNPCA

Article adopté modifié

Le présent article vise à habiliter les organisations professionnelles du secteur de l’artisanat à mettre en place une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement de leur fonds de promotion.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Les sénateurs ont adopté en commission spéciale, sur proposition de leur rapporteur, un amendement de coordination rédactionnelle.

b.   En séance publique

Les sénateurs n’ont pas adopté de modification supplémentaire.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur pour tenir compte du changement de nom de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat en « CMA France » opérée par le décret n° 201956 du 30 janvier 2019.

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Article 5 ter
(art. L. 526-5-1 [nouveau], L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1 [nouveau], L. 526-9, L. 52610, L. 526-11, L. 526-12, L. 526-13, L. 526-14, L. 52615, L. 526-17, L. 526-19 et L. 653-3 du code de commerce)
Clarification et simplification du régime de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

Article adopté modifié

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à apporter une série de mesures de simplification et d’allègement des formalités au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), afin de tenter de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs individuels.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Tout en approuvant l’économie générale du dispositif, la commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur qui vise à éclairer davantage les entrepreneurs dans leur choix dopter ou non pour le régime de lEIRL dès la création de leur entreprise.

Il est ainsi ajouté à l’article une obligation de lui délivrer une information sur les principales caractéristiques du régime, dont le détail sera précisé par voie réglementaire.

La commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements de précision et de clarification rédactionnelles de son rapporteur, concernant notamment la faculté de retrait d’un bien du patrimoine affecté de l’EIRL.

b.   En séance

Les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur de la commission spéciale, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, qui vise à mieux articuler la disposition explicite selon laquelle le dépôt du bilan de l’EIRL auprès du registre de publicité légale dont il relève vaut actualisation de la composition de son patrimoine affecté et la possibilité, instaurée par le projet de loi, d’affecter ou de retirer un bien du patrimoine affecté par une simple inscription en comptabilité au bilan.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté deux amendements de votre rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, pour rétablir certaines dispositions adoptées en première lecture par lAssemblée nationale en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’EIRL. Ces amendements visent ainsi à :

– supprimer lobligation dinformation sur les principales caractéristiques du régime de l’EIRL lors de la création, dans la mesure où cette disposition ne relève pas du niveau législatif ;

– supprimer la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement grave aux règles daffectation du patrimoine. En effet, cette sanction est trop sévère et génère une insécurité juridique qui nuit à l’attractivité du régime. Elle doit seulement être maintenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de tenue de la comptabilité ;

– clarifier et atténuer les sanctions encourues par lEIRL en supprimant la sanction de faillite personnelle lorsque l’entrepreneur a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse. Il s’agit en effet d’une sanction excessive qui nuit au rebond ;

– supprimer la phrase selon laquelle le dépôt du bilan annuel vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté. En effet, cette notion d’actualisation n’est pas cohérente avec les nouvelles dispositions qui prévoient que l’inscription en comptabilité vaut affectation d’un bien et que cette inscription devient opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan annuel.

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Article 5 quater
(art. L. 121-4 du code de commerce et L. 663-10 du code de la sécurité sociale)
Obligation de déclaration du conjoint du chef dentreprise

Article adopté modifié

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, cet article a pour objet d’imposer au chef d’entreprise lui-même le soin de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier. Faute de cette déclaration d’activité, le statut de conjoint salarié sera appliqué par défaut.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement qui limite, durant l’année de création d’activité de l’entreprise et les deux années suivantes, le montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que conjoint collaborateur.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté un amendement de coordination du rapporteur.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime la disposition, ajoutée par le Sénat, limitant durant les trois premières années le montant des cotisations sociales dues par le chef d’entreprise pour la couverture sociale de son conjoint.

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Article 5 quinquies
(art. L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime)
Obligation de déclaration du conjoint du chef dexploitation ou dentreprise agricole

Article adopté modifié

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement en séance publique, le présent article étend aux conjoints des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, par analogie et par souci d’harmonisation, le dispositif prévu à l’article 5 quater qui garantit une protection et un statut aux conjoints des chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales qui exercent une activité professionnelle régulière.

Il introduit l’obligation pour le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole de procéder à une déclaration lorsque son conjoint y exerce une activité professionnelle régulière.

En pratique, cette obligation contraindra formellement chaque chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à indiquer dans les formulaires de déclaration d’activité si son conjoint exerce ou non une activité régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, ce qui devrait limiter les cas de non déclaration.

Par ailleurs, il est prévu qu’à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint est réputé avoir exercé sous le statut de salarié, ce qui permettra de clarifier le droit applicable en cas de négligence du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et de les dissuader de manquer aux obligations de déclaration.

Enfin, il est prévu qu’en cas d’oubli de déclaration du statut choisi par le conjoint, celui-ci sera considéré par les organismes destinataires comme ayant opté de manière tacite pour le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, qui est le plus protecteur, ce qui évitera aux chefs d’entreprise des requalifications a posteriori pouvant être assorties de pénalités ou de sanctions.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a approuvé le dispositif introduit par le Sénat. Elle a simplement adopté un amendement de précision de votre rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, visant à permettre l’application de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Article 5 sexies
(art. L. 129-1 du code de commerce)
Possibilité pour un cédant d’entreprise de proposer au repreneur un tutorat bénévole

Article adopté modifié

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit au Sénat en séance publique à l’initiative de notre collègue Jean-François Rapin et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article vise à simplifier la reprise d’entreprise.

Pour cela, il vise à permettre au repreneur de proposer un tutorat bénévole au cédant, ce dernier étant en mesure de transmettre son expérience professionnelle en tant que chef de l’entreprise cédée.

Il ne supprime cependant pas la possibilité pour un cédant de demander une rémunération. Il apporte simplement de la souplesse afin que l’ensemble des repreneurs puissent bénéficier d’une cession d’entreprise sereine.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article moyennant l’adoption de deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.

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Article 5 septies
(art. L. 123-1 A [nouveau] du code de commerce)
Diminution de la charge normative qui pèse sur les entreprises

Article supprimé

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit en séance publique au Sénat par l’adoption, contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement, d’un amendement de notre collègue Alain Chatillon et de plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, cet article a deux objets :

– mettre en place un dispositif de dates anniversaire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions s’imposant aux entreprises, qui pourraient être fixées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année afin, selon le système britannique du « common commencement dates », de simplifier la vie des entreprises ;

– diminuer la charge administrative qu’elles supportent, en supprimant deux normes pour toute nouvelle norme s’imposant à elles selon le principe dit du « one in, two out ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le Gouvernement.

Outre le fait que les modalités de production de normes réglementaires nouvelles appartiennent, selon l’article 37 de la Constitution, au Gouvernement, les dispositions adoptées sont largement satisfaites par la pratique administrative habituelle :

– depuis une circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011, les dates d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises doivent intervenir, sauf exceptions, à des échéances fixes, au 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;

– la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 a quant à elle posé cette règle dite de la « double compensation » qui prévoit que toute norme réglementaire comportant une contrainte nouvelle se traduit par l’abrogation ou la simplification de deux normes existantes.

Il apparaît donc à la fois inutile et contraire à la Constitution d’inscrire dans la loi de telles dispositions.

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Section 2
Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6
(art. L. 130-1 [nouveau], L. 241-19, L. 137-15, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, art L. 1151-2 [nouveau], L. 1231-7 [nouveau], L. 1311-2, L. 2142-8, L. 3121-33, L. 3121-38, L. 32622, L. 3312-3, L. 3324-2, L. 3332-2, L. 4228-1 [nouveau], L. 4461-1 [nouveau], L. 4621-2 [nouveau], L. 5212-1, L. 5212-3, L. 5212-4, L. 5212-5-1, L. 5212-14, L. 5213-6-1, L. 6243-1-1, L. 63151, L. 6323-13, L. 6323-17-5, L. 63311 A [nouveau], L. 6331-3, L. 6331-7, L. 6331-8, L. 6332-1A [nouveau] et L. 8241-3 du code du travail, art. L. 5613 du code de l’environnement, art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 313-1 et L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 123115 du code des transports)
Nouvelles modalités de calcul et rationalisation des niveaux
de seuils deffectifs

Le présent article a pour objet, d’une part, d’harmoniser les modalités de calcul des seuils d’effectifs et, d’autre part, de rationaliser ces niveaux de seuil. Il met également en place un nouveau mécanisme d’atténuation des effets de seuil.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté plusieurs amendements pour notamment, à l’initiative de votre rapporteur, conserver à 200 salariés le seuil au-delà duquel l’obligation est faite aux entreprises de mettre à disposition un local syndical, et, à l’initiative du groupe socialiste, permettre aux entreprises artisanales de rester immatriculées au répertoire des métiers sans limitation de durée ni de seuil – celui-ci étant fixé jusqu’à présent à 50 salariés.

1.   Les modifications apportées par le Sénat

a.   En commission

Outre deux amendements rédactionnels et de coordination, la commission spéciale a adopté deux amendements qui reviennent sur deux dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture :

– le premier, à l’initiative de son rapporteur, rétablit le relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l’obligation de mise à disposition d’un local syndical dans l’entreprise ;

– le second, adopté à l’initiative de notre collègue Daniel Gremillet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, tend à réintroduire des seuils afin de « protéger lidentité artisanale tout en permettant la croissance des entreprises artisanales ». En conséquence, le droit de suite des artisans s’exercerait :

– jusqu’au seuil de 250 salariés, qui est le seuil des entreprises de taille intermédiaire, pour les entreprises immatriculées ab initio au répertoire ou au registre ;

– jusqu’au seuil de 50 salariés, comme aujourd’hui, s’agissant des entreprises qui reprendraient le fonds exploité par une entreprise artisanale.

b.   En séance

Outre cinq amendements de précision ou de coordination rédactionnelles du rapporteur et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté trois amendements du Gouvernement, avec avis favorable de la commission :

– le premier vise à appliquer le mode de décompte du code de la sécurité sociale au seuil concernant l’aide unique à l’apprentissage dans son régime issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. La règle de franchissement en cinq ans n’est pas appliquée, s’agissant d’un dispositif ouvrant droit à un financement ;

– le deuxième tend à appliquer la réforme des seuils à ceux prévus en matière de formation professionnelle par la loi précitée pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Sont ainsi concernés le taux de contribution à la formation professionnelle versée par les employeurs, la prise en charge par les opérateurs de compétences des actions utiles au développement des compétences au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ou encore le droit à rémunération en cas de projet de transition professionnelle.

Toutefois, la règle de franchissement à la hausse d’un seuil au bout de cinq ans s’appliquera au régime des contributions à la formation professionnelle, et non aux dispositifs concernant l’obtention d’aides, afin d’éviter notamment que des financements dédiés aux petites entreprises ne soient ouverts à des entreprises ayant nettement dépassé le seuil d’éligibilité ;

– le troisième amendement est relatif au dispositif de gel et de lissage du taux de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en cas de franchissement du seuil, abrogés par le présent article.

Cet amendement a pour objet de prévoir des dispositions transitoires afin que ce dispositif puisse continuer à s’appliquer aux entreprises qui en bénéficient au moment de l’entrée en vigueur du présent article 6.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Outre deux amendements rédactionnels et de coordination de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté :

– un amendement de notre collègue Dominique Potier et plusieurs députés du groupe socialiste et apparentés, relatif au droit de suite des artisans. Prenant acte de la volonté du Sénat de réintroduire des seuils pour protéger l’identité artisanale, la commission spéciale a complété la rédaction issue du Sénat pour augmenter de 50 à 100 salariés le seuil maximum pour bénéficier du statut dentreprise artisanale en cas de reprise du fond d’une entreprise précédemment immatriculée ;

– deux amendements identiques, l’un de notre collègue Dominique Potier et plusieurs députés du groupe socialiste et apparentés, l’autre de Nadia Hai et les membres du groupe La République en Marche, revenant sur la modification apportée par le Sénat afin de rétablir à 200 salariés le seuil au-delà duquel lobligation est faite aux entreprises de mettre à disposition un local syndical ;

– un amendement du Gouvernement qui repousse d’un an, au 1er janvier 2020, lentrée en vigueur de cet article, pour tenir compte du calendrier d’examen de la présente loi.

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Article 6 bis A
(art. L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-87, intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-3, L. 2143-5, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-6, L. 2143-13, L. 2232-10-1, intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-23-1, intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II, L. 2232-24, L. 2232-25, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III, L. 2312-8, L. 2315-7, intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, L. 2315-63, L. 3121-45, L. 3312-2, L. 3322-2, L. 4162-1, L. 6323-13, intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie et L. 6332-17 du code du travail)
Relèvement à 100 des seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail

Article supprimé

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Cet article a été introduit en commission spéciale par l’adoption d’un amendement du rapporteur. Il relève à 100 salariés l’ensemble des seuils identifiés dans le code du travail et fixés à 50 salariés.

Il s’agit, selon l’argumentation du rapporteur, de lever un frein à la croissance des entreprises, et donc à la création d’emploi, qui serait d’ordre à la fois économique, financier et psychologique, et de reprendre ainsi une position ancienne du Sénat.

Cela concerne tous les domaines, notamment ce qui touche aux obligations en matière d’institutions représentatives du personnel.

Lentrée en vigueur de ce doublement des seuils du code du travail est fixée au 1er janvier 2021, le temps de modifier l’ensemble des autres codes concernés (sécurité sociale, commerce, tourisme, construction et habitat…) pour que ce relèvement puisse être pleinement effectif.

b.   En séance publique

Malgré l’examen de quatre amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Jean-Louis Tourenne et le groupe socialiste et républicain, Fabien Gay et le groupe communiste, républicain citoyen et écologiste, Bernard Lalande et le groupe La République en Marche, ainsi que par le Gouvernement, les sénateurs ont conservé cet article en séance publique.

Ils ont simplement adopté un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission spéciale, avec avis défavorable du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté quatre amendements identiques de suppression de cet article, présentés respectivement par votre rapporteur, par Nadia Hai et les membres du groupe La République en Marche, par Dominique Potier et plusieurs députés socialistes et apparentés ainsi que par Pierre Dharréville et plusieurs députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À une large majorité, la commission spéciale a en effet considéré que cet article, en relevant un très grand nombre de seuils de 50 à 100 salariés, allait à lencontre de lobjectif de développement dun dialogue social de qualité dans l’entreprise et de protection de la santé et de l’emploi des salariés. En outre, elle l’a estimé source dinstabilité juridique car remettant en cause des équilibres issus des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le code du travail, prises par le Gouvernement après consultation des partenaires sociaux.

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Article 6 bis
(art. 44 octies A, 44 quindecies, 239 bis AB, 244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A, 1609 quinvicies, 1647 C septies du code général des impôts et art. 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003)
Limitation des seuils deffectifs pour des dispositifs fiscaux spécifiques

Article adopté sans modification

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article modifie le code général des impôts afin, compte tenu des dispositions relatives aux seuils introduites par l’article 6, de limiter les effets liés aux franchissements de seuils de huit régimes fiscaux applicables notamment dans les zones franches urbaines, les zones de revitalisation rurale ou encore les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur.

b.   En séance publique

En séance, outre un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission, qui étend l’harmonisation et la simplification des règles de décompte des seuils d’effectifs prévues par cet article à de nouveaux dispositifs fiscaux.

Il l’étend ainsi à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), due par certaines entreprises d’au moins 250 salariés lorsqu’elles n’emploient pas un seuil minimal d’apprentis ou de contrats de professionnalisation et assimilés.

Les modalités de décompte des effectifs salariés en matière de CSA suivront désormais les règles prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour les autres dispositifs fiscaux et sociaux qui prévoient un seuil d’effectif.

Par ailleurs, l’article vise à étendre à la CSA la règle de gel durant cinq ans applicable en cas de franchissement de seuils proposée dans le présent projet de loi, ce qui permettra désormais aux entreprises franchissant le seuil de 250 salariés de se voir appliquer le droit commun.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 7
(art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique)
Adaptation de la gouvernance de létablissement public Business France

Article rétabli

Cet article a pour objet de modifier la composition du conseil d’administration de l’établissement public Business France.

Alors que le projet de loi initial proposait de supprimer les sièges du conseil d’administration de Business France dédiés à un député, un sénateur, aux représentants des organisations professionnelles et aux représentants des réseaux consulaires, un amendement de votre rapporteur, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avait maintenu la présence d’un député et d’un sénateur et avait gardé la nomination de représentants des réseaux consulaires, non plus obligatoire comme aujourd’hui, mais comme une simple option parmi les personnalités qualifiées.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article et maintenu donc la composition actuelle du conseil d’administration de Business France. Les sénateurs ont effet estimé prématuré et contre-productif de supprimer la représentation des CCI au sein du conseil d’administration et qu’il était nécessaire de conserver des sièges dédiés aux organisations professionnelles.

b.   En séance publique

Malgré l’examen d’un amendement du Gouvernement en ce sens, l’article n’a pas été rétabli par les sénateurs en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de votre rapporteur qui rétablit cet article dans sa version adoptée par lAssemblée nationale en première lecture : elle permet à la fois de diminuer le nombre de représentants au conseil d’administration de Business France, afin d’en renforcer la gouvernance, et de conserver la présence de parlementaires et de représentants des réseaux consulaires.

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Article 8
(art. L. 310-3 du code de commerce)
Réduction de la durée des soldes

Article adopté modifié

La rédaction initiale du présent article visait à renvoyer au pouvoir réglementaire, dans des limites de trois à six semaines définies par la loi, la fixation de la durée des périodes de soldes – aujourd’hui fixée à six semaines. Il s’agissait ainsi de laisser au Gouvernement la faculté de fixer par arrêté cette durée, plutôt que de changer la loi tous les deux à trois ans. Conformément aux annonces faites par le Gouvernement à l’occasion du lancement des soldes d’hiver 2018 et afin de tenir compte des résultats de la concertation, le premier arrêté d’application devrait fixer à quatre semaines la durée des prochaines campagnes de soldes.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur qui, dans un souci de cohérence juridique, étendait au commerce électronique les dispositions relatives aux soldes prévues dans le code de la consommation.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté, avec avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, un amendement de notre collègue Vincent Delahaye et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, qui fixe dans la loi la durée maximale des soldes à cinq semaines. Les auteurs justifient cette volonté de ne plus fixer de durée minimale par le souhait de « préserver la liberté des commerçants ».

Les sénateurs ont également adopté, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, un amendement de notre collègue Maurice Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain visant à permettre au préfet, dans les régions et départements ultramarins, de fixer les durées des périodes de soldes. Il s’agit là de tenir compte, selon les auteurs de l’amendement, « des problématiques saisonnières et climatiques locales ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Suivant les avis favorables de votre rapporteur et du Gouvernement, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de nos collègues Patrice Anato (La République en Marche) et Fabrice Brun (Les Républicains), qui reviennent sur les modifications effectuées par le Sénat et rétablissent la disposition selon laquelle la loi encadre les durées minimale et maximale de soldes, soit respectivement trois et six semaines.

Elle a également supprimé, par l’adoption d’un autre amendement de notre collègue Patrice Anato, la disposition, introduite par le Sénat, qui permettait au préfet des régions et départements ultramarins de fixer les durées des périodes de soldes. Si les dates de début des soldes peuvent différer dans certains territoires, ultramarins ou frontaliers, il n’est en effet pas question de fixer des durées différentes, les organisations professionnelles étant notamment attachées à l’uniformité de ces événements, à la fois pour garantir l’égalité de la concurrence et la lisibilité pour les consommateurs.

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Article 8 bis A
(article L. 541-10-5 du code de l’environnement)
Limitation de l’interdiction de mise à disposition et d’usage de certains produits plastiques

Article adopté modifié

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance au Sénat. Il est issu d’un amendement du rapporteur de la commission spéciale, avec avis défavorable du Gouvernement, sous-amendé par notre collègue Jean-Noël Cardoux et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains.

Il a pour objet de revenir sur certaines interdictions prévues par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, dite loi « Egalim », en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.

Il supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels le projet de directive européenne prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation.

Il vise également à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a sensiblement élargi le champ des interdictions tel qu’il avait été adopté par le Sénat en première lecture, afin de préserver certaines avancées importantes de la loi « Egalim ».

● Elle a tout d’abord adopté un amendement de nos collègues Jean-Marc Zulesi et Barbara Pompili (La République en Marche) modifié par deux sous-amendements du Gouvernement. Le dispositif adopté vise à :

– rétablir, à compter du 1er janvier 2021, l’interdiction, prévue par la loi « Egalim », des piques à steak et couvercles à verre jetables, supprimée par le Sénat. L’interdiction des plateaux-repas n’est en revanche pas rétablie ;

– rétablir l’interdiction des assiettes jetables, restreinte par le Sénat aux seules assiettes « entièrement » composées de plastique. Sont donc également interdites celles compostables en compostage domestique ou industriel et constituées, pour tout ou partie, de matière biosourcée ;

● Elle a également adopté deux amendements identiques, l’un de Laurianne Rossi et plusieurs députés du groupe La République en Marche, l’autre de Jean-Marc Zulesi et Barbara Pompili.

Ces amendements ont pour objet de rétablir l’interdiction, prévue par la loi « Egalim » mais supprimée par le Sénat en première lecture, de l’utilisation de contenants alimentaires de réchauffe et de service en matière plastique dans le cadre des services de restauration scolaire, universitaire et les crèches d’ici 2025.

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Article 8 bis B
(art. 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous)
Levée de l’interdiction de fabrication en France de pesticides destinés à être commercialisés hors Union européenne

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit en séance par l’adoption de trois amendements identiques du rapporteur de la commission spéciale, de notre collègue sénateur Didier Marie et de M. Jean Bizet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis de sagesse du Gouvernement, le présent article revient sur une autre disposition de la loi « Egalim ».

Il abroge linterdiction de fabrication sur le territoire français de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans lUnion européenne destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 8 bis
(art. L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3122-15-1 [nouveau] du code de commerce)
Travail en soirée dans les commerces alimentaires

Article adopté modifié

1.   Les dispositions introduites par le Sénat

a.   En commission

Cet article a été introduit en commission spéciale par notre collègue Serge Barbary et plusieurs députés du groupe Les Républicains.

Il vise à offrir un cadre juridique plus sûr aux ouvertures en soirée des commerces alimentaires. À cette fin, il prévoit :

– d’aligner la période de nuit dans le commerce alimentaire sur celle prévue à l’article L. 3122-3 du code de commerce, conformément à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La période de nuit serait ainsi de sept heures comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin ;

– la conclusion d’un accord collectif pour organiser l’ouverture en soirée des commerces alimentaires, qui devra déterminer les compensations attribuées aux salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, ainsi que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

b.   En séance publique

Un amendement de suppression de cet article avait été présenté par notre collègue sénateur Fabien Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Il a reçu un avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement et n’a pas été adopté.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Tout en approuvant l’article introduit par le Sénat, votre commission spéciale a, suivant les avis favorables de votre rapporteur et du Gouvernement, adopté trois amendements identiques de nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, de Véronique Louwagie et plusieurs députés Les Républicains ainsi que de Benoît Potterie et plusieurs députés du groupe La République en Marche.

Le dispositif adopté complète l’article afin d’inscrire dans l’ordre public l’obligation de négocier un accord collectif pour pouvoir bénéficier de la dérogation d’ouverture en soirée dans les commerces alimentaires. Il s’agit ainsi de sécuriser les accords déjà négociés dans la branche d’activité et de garantir une égalité de situation entre les commerces concernés.

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Article 8 ter
(art. L. 3132-25-5 du code du travail)
Ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques

Article supprimé

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance par le Sénat, par l’adoption de deux amendements identiques de notre collègue Sophie Primas (groupe Les Républicains) et de Mme Jocelyne Guidez et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.

Il vise à autoriser, sous conditions, l’ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques. Le régime d’ouverture l’après-midi serait le même que celui en vigueur dans les zones touristiques internationales, c’est-à-dire sur la base d’un accord collectif. L’ouverture jusqu’à 13 heures resterait régie par les règles dérogatoires propres aux commerces de détail alimentaire.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Suivant les avis favorables du rapporteur et du Gouvernement, la commission spéciale a adopté deux amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs députés du groupe Les Républicains ainsi que par Véronique Louwagie et plusieurs autres députés du même groupe.

L’ouverture des commerces de détail dans les zones commerciales pourrait en effet conduire à un report de la clientèle toute la journée en périphérie au détriment des centres-villes.

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Article 8 quater
(art. L. 3132-29 du code du travail)
Avis conforme du maire sur la fermeture au public, par le préfet, de certains commerces le dimanche

Article supprimé

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance par le Sénat, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Laurent Lafon et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement.

L’article L. 3132-29 du code du travail prévoit que « lorsquun accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations demployeurs dune profession et dune zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ».

Le présent article vise à intégrer les maires dans le processus de décision. L’arrêté de fermeture devra ainsi être pris après avis conforme du maire, afin, selon les auteurs de l’amendement « dappliquer l’article L. 313229 du code du travail avec plus de discernement dans les communes où les arrêtés de fermeture fragilisent le commerce local et lemploi. »

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cinq amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par le Gouvernement, par nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, par Véronique Louwagie et plusieurs députés Les Républicains, par Benoît Potterie et plusieurs députés du groupe La République en Marche ainsi que par Julien Aubert et plusieurs députés Les Républicains.

Lavis du maire na en effet pas sa place dans lappréciation préfectorale dès lors qu’elle est consécutive à une négociation entre syndicats d’employeurs et de salariés d’un secteur et d’une zone géographique. Par ailleurs, la zone concernée n’est pas limitée à une commune : en effet, le champ d’application d’un arrêté préfectoral de fermeture concerne une profession donnée au sein d’un département. L’introduction d’une procédure préalable d’avis conforme de l’ensemble des maires relevant du champ d’application de l’arrêté aboutirait à rendre inapplicable cette réglementation.

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Article 8 quinquies
(art. L. 3132-29-1 [nouveau] du code du travail)
Conclusions d’accord dans les territoires pour encadrer les fermetures de commerce le dimanche en fonction des surfaces de vente

Article supprimé

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance par le Sénat, par l’adoption de deux amendements identiques, l’un de notre collègue Françoise Gatel et plusieurs sénateurs du groupe Union centriste, l’autre de M. Jean-Louis Tourenne et plusieurs sénateurs du groupe Socialistes et Républicains, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.

Il vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dencadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

Il introduit pour cela un article nouveau dans le code du travail, distinct de la procédure habituelle prévue par l’article L. 3132-29 du code. Dans ce nouvel article, afin de préserver ou revitaliser le tissu commercial du centre-ville, l’EPCI pourrait, à condition d’avoir recueilli l’accord préalable des organisations de salariés et d’employeurs, conclure un accord pour fermer le dimanche certains commerces, en tenant compte notamment de leurs surfaces de vente.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté quatre amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, par Véronique Louwagie et plusieurs députés Les Républicains, par Emmanuel Maquet et plusieurs députés Les Républicains ainsi que par Benoît Potterie et plusieurs députés du groupe La République en Marche.

La rédaction adoptée par le Sénat cumule en effet les motifs dinconstitutionnalité :

– il donne à un acteur public la possibilité d’intervenir dans le dialogue social pour des motifs étrangers à l’objet de l’accord ;

– il prévoit pour l’accord la possibilité de ne porter que sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée prenant en compte la surface de vente ;

– enfin, il ouvre la possibilité à certains professionnels d’imposer des règles de fonctionnement à d’autres.

Cet article aboutissait ainsi à une régulation de l’économie par les élus qui aurait affaibli davantage le secteur du commerce dans son ensemble, sans pour autant préserver le commerce de centre-ville.

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Article 9
(art. L. 221-19,L. 223-11, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 2253-5, L. 225-40, L. 22573, L. 225-88, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-204, L. 255-209-2, L. 225-231, L. 225235, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 22791, L. 136 228-19, L.232-3, L. 232-19, L. 23223, L. 823-2-1 [nouveau], L. 823-2-2 [nouveau], L. 82312-1 et L. 823-20 du code de commerce)
Relèvement des seuils de certification légale des comptes

Article adopté modifié

Cet article a pour objet de relever les seuils à partir desquels une entreprise est soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, afin de les aligner sur ceux prévus par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait substantiellement complété cet article pour y ajouter notamment la principale proposition du rapport de Cambourg, à savoir la création d’un audit légal allégé pour les petites entreprises, « l’audit légal PE ». Elle avait également modifié les dispositions applicables aux groupes excédant les seuils européens.

1.   Les modifications apportées par le Sénat

a.   En commission

Outre trois amendements de cohérence et de clarification rédactionnelle, la commission spéciale a adopté trois amendements :

– un amendement de son rapporteur qui précise le contenu des normes professionnelles qui définiront les diligences des commissaires des comptes qui contrôleront les comptes des sociétés mères au sein des groupes ;

– un amendement de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain tendant à supprimer la dispense de désignation d’un commissaire aux comptes pour les sociétés mères contrôlées par une société ayant elle-même désigné un commissaire aux comptes ;

– un amendement de ses rapporteurs qui repousse lentrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2021. Les mandats en cours à cette date se poursuivraient jusqu’à leur terme normal et pourraient être ensuite convertis en audits simplifiés. Il s’agit, selon les rapporteurs, « de clarifier la date dentrée en vigueur de la réforme et donc de lévolution de leurs obligations, pour les entreprises concernées, tout en laissant à la profession le temps de préparer son application. »

b.   En séance publique

En séance, les sénateurs ont adopté :

– un amendement de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, avec avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, qui maintient la présence obligatoire dun commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement ;

– un autre amendement de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, avec avis favorable de la commission mais un avis de sagesse du Gouvernement, qui tend à renforcer, en cours de vie sociale, la protection et les droits des actionnaires minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins le quart du capital, dobtenir la nomination dun ou plusieurs commissaires aux comptes ;

– trois amendements de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement, permettant, d’une part, aux sociétés à responsabilité limitée se situant au-dessous des nouveaux seuils d’audit et ayant désigné un commissaire aux comptes volontairement de pouvoir émettre des obligations nominatives, d’autre part, aux sociétés qui n’ont pas de commissaire aux comptes, d’en désigner un spécifiquement pour l’établissement de certificats de libération de créances et, enfin, aux sociétés de financement de se doter de confier à un autre organe les missions qui relèvent habituellement du comité spécialisé, lorsqu’elles n’en sont pas dotées ;

– un amendement des rapporteurs, avec avis favorable du Gouvernement, qui vise à permettre à une société contrôlée tenue de désigner un commissaire aux comptes, au sein d’un groupe moyen, de le nommer pour une durée normale de six ans, afin de réaliser une mission normale de certification des comptes, et non pas seulement trois ans, afin de réaliser une mission d’audit simplifié.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Outre deux amendements rédactionnels et de précision du rapporteur et du Gouvernement, la commission spéciale a adopté :

– un amendement de votre rapporteur revenant sur la disposition introduite par nos collègues sénateurs qui permet aux actionnaires minoritaires représentant au moins un quart du capital de désigner un commissaire aux comptes, sans passer par un juge. Le code de commerce organise en effet déjà le droit des minoritaires de demander la désignation d’un commissaire aux comptes, d’une part en leur permettant de demander l’inscription de cette désignation à l’ordre du jour d’une assemblée générale et, d’autre part, en leur permettant de la demander en justice. Ces modalités sont équilibrées et cohérentes avec le principe de la démocratie actionnariale, qui prévaut en droit des sociétés ;

– un amendement de nos collègues Cendra Mottin et Olivier Serva, avec avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, qui supprime la disposition adoptée par les sénateurs visant à maintenir la présence obligatoire dun commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement ;

– deux amendements de notre collègue Cendra Mottin et du Gouvernement visant à éviter de rendre obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes pour les sociétés têtes de groupe elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes.

Il s’agit d’éviter une intervention dun commissaire aux comptes à tous les étages de la chaîne de contrôle. Une telle intervention serait inutile compte tenu du pouvoir d’intervention, déjà prévu par la loi, du commissaire aux comptes de la société mère dans l’ensemble des entités du groupe.

Le dispositif adopté clarifie également le critère de désignation des commissaires aux comptes dans les filiales. Le Sénat proposait un double seuil pour cette désignation exprimé en valeur absolue, d’une part (montant de chiffres d’affaires) et en proportion, d’autre part (pourcentage du bilan, du chiffre d’affaires ou des effectifs du groupe). Il est plus lisible de ne retenir qu’un seuil unique, apprécié en valeur absolue ;

– un amendement du Gouvernement relatif à lentrée en vigueur de cet article. Il prévoit une entrée en vigueur au premier exercice clos après la publication du décret fixant les seuils. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2019, le premier exercice concerné sera donc l’exercice 2019. L’obligation de désigner un commissaire aux comptes étant appréciée à la date de clôture de l’exercice, pour les sociétés qui clôturent à la fin de l’année civile, le relèvement des seuils serait effectif dès lexercice 2020.

Les dispositions relatives à l’assouplissement des conditions d’exercices des activités commerciales, à la désignation des entités d’intérêt public et à l’élaboration des NEP doivent s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Le dispositif adopté fait par ailleurs bénéficier les SARL, les SNC et les SAS des dispositions transitoires offertes pour les formes sociales mentionnées à l’article 9. Les SARL, SNC et SAS ayant des mandats en cours au jour de l’entrée en vigueur mais se trouvant sous les seuils de désignation relevés aux niveaux fixés par le droit européen pourraient donc, comme les SA et les SCA se trouvant dans la même situation, décider en accord avec leur commissaire aux comptes, d’exécuter la mission définie par le nouvel article L. 823-12-1 (« audit légal PE ») jusqu’à la fin de ce mandat.

Enfin, l’amendement adopté prévoit que lorsque le commissaire aux comptes a certifié les comptes du sixième exercice auquel s’attache son mandat moins de six mois avant la publication du décret, et que la société n’a pas, au jour de la publication du décret définissant les seuils, tenu son assemblée générale statuant sur la clôture de ces comptes, telle que mentionnée à l’article L. 823-3 du code de commerce, et désigné de nouveau un commissaire aux comptes, elle apprécie son obligation de désigner un commissaire aux comptes selon les seuils nouveaux définis dans le décret.

Cette disposition permettra aux sociétés qui clôturent au 31 décembre 2018 et qui remplissent les conditions précitées, de ne pas désigner un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.

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Article 9 bis A
(art. L. 822-11 et L. 822-11-1 du code de commerce)
Aménagement des obligations déontologiques des commissaires aux comptes en dehors des interventions réalisées auprès des entités dintérêt public

Article adopté modifié

Introduit par l’Assemblée nationale, en séance publique, à l’initiative de notre collègue députée Cendra Motin, le présent article vise à aménager les obligations déontologiques applicables aux commissaires aux comptes lorsqu’ils n’interviennent pas auprès d’une entité d’intérêt public.

1.   Les modifications apportées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté deux amendements de clarification et de précision de notre collègue sénateur Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.

b.   En séance publique

L’article n’a pas été modifié par les sénateurs en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale de votre rapporteur qui vise à alléger les contraintes applicables aux commissaires aux comptes lorsqu’ils n’interviennent pas auprès d’une entité d’intérêt public (EIP) et éviter ainsi une surtransposition du droit européen.

La rédaction adoptée par le Sénat supprime en effet la liste des services interdits pendant l’exécution de la mission mais introduit une interdiction à l’attention des membres du réseau concernant l’exercice de services autres que la certification des comptes, alors que cette interdiction n’est pas prévue par le droit européen.

L’amendement adopté par votre commission spéciale supprime donc, pour les mandats exercés dans des entités qui ne sont pas d’intérêt public, les interdictions pendant l’exercice de la mission, au profit d’une analyse des risques.

Par ailleurs, s’agissant des mandats sur les EIP, la nouvelle rédaction limite les interdictions applicables à celles édictées par le règlement européen et supprime les interdictions supplémentaires prévues par le code de déontologie dans le cadre d’une levée d’option prévue par la directive.

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Article 9 bis B
(art. L. 822-15 du code de commerce)
Levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes contrôlant différentes sociétés appartenant à un même groupe non consolidé

Article adopté sans modification

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, cet article vise à prévoir la levée du secret professionnel entre les commissaires aux comptes intervenant dans un même groupe.

1.   Les modifications apportées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle avec les dispositions concernant les groupes consolidés.

b.   En séance publique

L’article n’a pas été modifié par les sénateurs en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été adopté sans modification.

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Article 9 bis C
(art. L. 822-20 et L. 823-10-2 [nouveaux] du code de commerce)
Possibilité pour les commissaires aux comptes de fournir des services autres que la certification des comptes et détablir des attestations

Article adopté modifié

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de nos collègues Mohamed Laqhila et Adrien Taquet, le présent article vise à ouvrir la possibilité aux commissaires aux comptes de fournir de nouveaux services et notamment d’établir des attestations.

1.   Les modifications apportées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de clarification de la codification et de simplification rédactionnelle, à l’initiative de ses rapporteurs.

b.   En séance publique

L’article n’a pas été modifié par les sénateurs en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de clarification de votre rapporteur qui vise, d’une part, à déplacer cet article au sein du code du commerce, dans le chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales, plus approprié en terme de codification, et d’autre part, à clarifier la rédaction en précisant que les attestations et autres missions peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.

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Article 9 bis DA
(art. L. 823-18-1, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-10, L. 824-11 et L. 824-13 du code de commerce)
Suppression des commissions régionales de discipline

Article adopté modifié

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il vise à supprimer les commissions régionales de discipline et à transférer les contentieux qu’elles traitent à la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

● Les commissions régionales de discipline connaissent actuellement du contentieux des honoraires lorsque la phase de conciliation par le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes échoue. Leurs décisions sont alors susceptibles de recours devant la formation restreinte du Haut Conseil. La décision de la formation restreinte est quant à elle susceptible de recours devant la Cour de cassation.

Les commissions régionales de discipline sont par ailleurs saisies du contentieux disciplinaire, dès lors que le collège du Haut Conseil statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, estime que la nature ou la gravité des griefs, la complexité de l’affaire ou les nécessités de bonne administration ne justifient pas un renvoi devant la formation restreinte du Haut Conseil.

● Les statistiques d’activité des commissions régionales de discipline montrent cependant que le contentieux est quasiment inexistant, que ce soit en matière disciplinaire ou en matière de contentieux des honoraires. Dans ces deux domaines, l’activité de la formation restreinte du Haut Conseil doit lui permettre d’absorber les quelques dossiers traités par les commissions régionales de discipline.

● Le présent article supprime par conséquent, en matière disciplinaire, le second passage devant le collège statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, lequel désignait jusqu’à présent la formation compétente pour statuer (formation restreinte ou commission régionale de discipline). Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève le commissaire aux comptes poursuivi, pourra demander à être entendu par la formation restreinte.

En matière de contentieux des honoraires, l’article supprime le recours devant la commission régionale de discipline et prévoit que la formation restreinte du Haut conseil est directement saisie des recours. Sa décision reste soumise à un recours devant la Cour de cassation.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de précision de votre rapporteur destiné à tirer les conséquences de la suppression des commissions régionales de discipline par cet article.

Il adapte, par conséquent, les missions du Haut Conseil du commissariat aux comptes, définies par l’article L. 82-1 du code de commerce, pour supprimer sa compétence d’appel des décisions des commissions régionales en matière de contentieux des honoraires au profit d’une compétence directe sur ce contentieux.

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Article 9 bis DB
(art. L. 824-5 du code de commerce)
Extension du pouvoir de communication d’informations lors des enquêtes du Haut Conseil du commissariat aux comptes

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il vise à étendre les pouvoirs de communication d’informations lors des enquêtes conduites par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).

La possibilité pour le rapporteur général du H3C et les enquêteurs de son service d’obtenir des documents ou informations utiles à une enquête est actuellement en effet limitée à des pièces concernant une mission de certification des comptes ou toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes.

Or les pouvoirs d’enquête du H3C peuvent concerner des sujets qui ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification des comptes, comme par exemple en matière de manquements à l’honneur et à la probité, de missions interdites ou de questions d’indépendance.

C’est pourquoi le présent article supprime la limitation de ce pouvoir de communication prévue par l’article L. 824-5 du code de commerce.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale n’a pas modifié cet article.

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Article 9 bis E
(art. L. 321-21, L. 612-1, L. 612-4 et L. 712-6 du code de commerce, art. L. 518151 du code monétaire et financier, art. L. 114-38 et L. 431-4 du code de la mutualité, art. L. 2135-6 du code du travail, art. L. 931-37 du code de la sécurité sociale, art. 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, art. 5 et 19-9 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique et art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie)
Suppression de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

L’article 140 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – dite loi « Sapin 2 » – avait supprimé, à l’article L. 823-1 du code de commerce, l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant quand le titulaire est une personne morale pluripersonnelle.

L’obligation de désigner un suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès, demeure seulement quand ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle.

Ce présent article supprime cette obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d’entités : associations, fondations d’utilité publique et fondations d’entreprise ou encore caisse des règlements pécuniaires.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 9 bis F
(art. L. 821-6 du code de commerce)
Initiative du regroupement des compagnies régionales des commissaires aux comptes

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Selon l’article L. 821-6 du code de commerce, il existe aujourd’hui une compagnie régionale des commissaires aux comptes (CCRC) par ressort de cour d’appel. Selon le modèle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ces CCRC ont pour mission de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Le garde des Sceaux peut procéder à des regroupements de compagnies régionales mais l’initiative de tels regroupements appartient à la seule Compagnie nationale.

Cette procédure pouvant entraîner des situations de blocage, le présent article confie au garde des Sceaux l’initiative des regroupements de CRCC. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes sera toutefois consultée pour avis, à charge pour elle de consulter les compagnies régionales, comme elle le fait actuellement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 9 bis G
(art. L. 821-14 du code de commerce)
Fixation de délais pour l’élaboration de normes professionnelles par le Haut Conseil du commissariat aux comptes

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et d’exercice de la profession sont actuellement rédigées par la commission paritaire ([2]) et adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. À l’issue de ce processus, ces normes sont homologuées par arrêté du garde des Sceaux.

Le présent article a pour objet d’améliorer le processus d’élaboration et d’adoption des normes en introduisant deux délais :

– le premier permet au garde des Sceaux de demander au Haut Conseil de rédiger le projet de normes si la commission paritaire n’y est pas parvenue ;

– le second permet au Haut Conseil d’adopter la norme si la Compagnie nationale n’a pas rendu son avis sur le projet de normes dans un délai précisé par décret.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 9 bis H
(art. L. 1524-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Obligation pour les sociétés d’économie mixte locales de désigner un commissaire aux comptes

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, par l’adoption de deux amendements identiques, l’un de notre collègue Bernard Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, l’autre de Mme Maryse Carrère et plusieurs sénateurs du groupe RDSE, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il vise à conserver la désignation d’un commissaire aux comptes à des sociétés gérant des fonds publics.

En application de l’article 9 du présent projet de loi, les sociétés d’économie mixte locales qui ont le statut de société anonyme ne se verront en effet plus imposer la désignation d’un commissaire aux comptes si elles se trouvent en dessous des nouveaux seuils.

Dans la mesure où ces sociétés gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs, cet article créé une dérogation à la nouvelle rédaction de l’article L. 225-218 du code de commerce pour conserver cette obligation de désigner un commissaire aux comptes.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 9 bis I
Transfert à titre gratuit du patrimoine des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes

Article adopté modifié

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de notre collègue Dominique Théophile et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Le réseau territorial de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes est considéré comme dense et inégal : certaines compagnies régionales (CRCC) ne sont pas viables du fait de la faiblesse du nombre d’inscrits dans leur ressort. L’élévation des seuils du contrôle légal des comptes des sociétés devrait en outre aggraver la situation de certaines compagnies régionales.

Il a donc été décidé d’engager cette année une réorganisation territoriale des CRCC. Un décret en conseil d’État a d’ores et déjà prolongé les mandats en cours des élus des compagnies régionales, pour une durée de dix-huit mois, ce qui permettra de mener à bien cette réforme territoriale en 2019 avant l’organisation de nouvelles élections professionnelles. Cette réforme devrait se traduire par des regroupements de CRCC, qui seraient effectués par arrêté de la garde des Sceaux, en application de l’article L. 821-6 du code de commerce.

Or, en l’absence de disposition expresse, les compagnies dissoutes devraient être liquidées, ce qui entraînerait des coûts financiers et des opérations juridiques complexes, si les compagnies régionales restantes devaient reprendre le patrimoine de celles qui disparaissent.

Aussi, une disposition législative est nécessaire pour prévoir que la dissolution des anciennes CRCC n’entraîne pas de liquidation, et que leur patrimoine (biens meubles et immeubles, droits et obligations) est transféré à titre gratuit à la compagnie absorbante. De cette manière, les biens, droits et obligations seront automatiquement transférés sans que des opérations de cession ne soient nécessaires.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Cendra Motin, avec avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, qui repousse à 2020 l’entrée en vigueur de cet article.

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Article 9 bis
(art. 83 septies [nouveau] de lordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable)
Création dune passerelle temporaire de la profession de commissaire aux comptes vers la profession dexpert-comptable

Article adopté sans modification

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à créer une passerelle de la profession de commissaire aux comptes vers celle d’expert-comptable, en permettant aux commissaires aux comptes de s’inscrire, sous certaines conditions, au tableau de l’ordre des experts-comptables, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de ses rapporteurs.

b.   En séance publique

Les sénateurs n’ont pas modifié le texte adopté par la commission spéciale

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 10
(art. 1er, 28, 29, 33 et 34 de lordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable)
Réforme des instances régionales de la profession dexpert-comptable

Article adopté sans modification

Le présent article vise à reconfigurer la carte des instances régionales de la profession d’expert-comptable pour l’adapter à la nouvelle carte des régions et à ajuster les modalités d’élection de ces instances.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de ses rapporteurs qui supprime la disposition de l’article 1er de l’ordonnance du 19 septembre 1945 selon laquelle le siège du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables se situe à Paris.

b.   En séance publique

Les sénateurs n’ont apporté aucune modification supplémentaire à cet article.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été adopté sans modification.

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Article 12 bis
Rapport du Gouvernement au Parlement sur lentrepreneuriat féminin

Suppression maintenue

Introduit suite à l’adoption unanime de deux amendements identiques de notre collègue Fadila Khattabi et du groupe La République en Marche ainsi que M. M’jid El Guerrab, le présent article demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport « sur lentreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices dentreprises ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, au motif que, d’une part, les demandes de rapports seraient généralement peu suivies d’effets et que, d’autre part, les informations souhaitées par cet article feraient déjà l’objet d’une large publicité.

b.   En séance publique

L’article n’a pas été rétabli par les sénateurs en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article 12 bis mais a introduit ses dispositions au sein de l’article 13.

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Article 13
(art. L. 710-1, L. 711-3, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-16, L. 712-6, L. 712-11, L. 712-11-1 [nouveau], L. 713-11, L. 713-12, L. 713-15, L. 713-17, L. 713-18, L. 722-6-1, L. 723-1, L. 723-2, L. 723-4 et L. 723-9 du code de commerce ; art. L. 2341 1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 135 Y du livre des procédures fiscales)
Modernisation du réseau des chambres de commerce et dindustrie

Article adopté modifié

Le présent article modifie le livre VII du code de commerce afin d’accompagner la transformation de l’offre de service des chambres de commerce et d’industrie (CCI) voulue par le Gouvernement.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté cinq amendements substantiels :

– le premier de notre collègue Jean-Marc Zulesi et des membres du groupe La République en marche, afin que les CCI métropolitaines puissent agir en tant qu’agences de développement économique des métropoles ;

– un amendement de notre collègue Marie-Pierre Rixain et plusieurs membres du groupe La République en marche, prévoyant que le réseau des CCI doit veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de ses missions et, par ailleurs, à encourager l’entrepreneuriat féminin ;

– un amendement de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont rendant obligatoire le recrutement de personnels de droit privé dans les établissements du réseau des CCI, qui seraient soumis aux dispositions du code du travail ; ouvrant aux partenaires sociaux, au président de CCI France et aux syndicats représentatifs au niveau national des personnels des CCI un délai de neuf mois pour négocier une convention collective nationale (CCN) applicable à ces personnels ; et offrant aux agents publics des CCI un droit d’option – dans le délai de six mois suivant l’agrément de cette CCN – pour décider, soit d’opter pour un contrat de travail de droit privé soumis à cette CCN, soit de conserver l’application du statut actuel des chambres ;

– un amendement de votre rapporteur et du rapporteur général de la commission spéciale, et avec l’avis favorable du Gouvernement, qui précise que les CCIR peuvent agir en tant qu’agences de développement économique des régions ;

– enfin, un amendement de nos collègues Paul Christophe et Charles de Courson ainsi que de plusieurs députés, après adoption d’un sous-amendement du rapporteur, et avec l’avis favorable du Gouvernement, tendant à modifier le mode de désignation des juges du tribunal de commerce en supprimant les délégués consulaires et prévoyant leur élection par un collège composé par les membres des chambres consulaires (CCI et CMA) élus dans le ressort du tribunal concerné et par les juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Outre des amendements rédactionnels et de précision, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements, présentés par son rapporteur, qui visent à :

● consacrer, à l’article L. 710-1 du code de commerce, comme partie intégrante du réseau, les CCI locales (CCIL), dépourvues de personnalité juridique mais qui constituent des représentations de la CCIR établies dans les territoires ;

● transformer en dispositions transitoires non codifiées les mesures relatives à la mise en place d’un recrutement de personnels de droit privé à compter de la publication de la loi, tout en sécurisant juridiquement la situation qui en découlera pour les agents publics et les personnels de droit privé des chambres.

À cette fin, le dispositif adopté prévoit :

– jusqu’à l’agrément ministériel de la future convention collective nationale du réseau des CCI, de maintenir aux établissements du réseau des CCI la possibilité de continuer à recruter des personnels vacataires de droit public jusqu’à l’agrément ministériel de la nouvelle convention collective, ce qui permettra notamment la poursuite de leurs missions d’enseignement jusqu’à la fin de l’année scolaire et universitaire 2018-2019 ;

– d’appliquer aux personnels de droit privé recrutés avant l’agrément de cette convention collective, outre les dispositions du code du travail et les stipulations de leurs contrats, les dispositions du statut actuellement applicable au personnel administratif des chambres en application de la loi du 10 décembre 1952 en ce qui concerne : la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire ;

– le maintien des instances représentatives du personnel actuelles du réseau des CCI et les conditions de mise en place des instances résultant de l’application du code du travail et de la convention collective nationale négociée par le président de CCI France et les organisations syndicales représentatives ;

– l’extension de six à douze mois du délai imparti aux agents de droit public du réseau pour opter pour l’application à leur égard du régime de droit privé, étant précisé que la convention collective nationale à conclure devra définir les conditions dans lesquelles sont transférés dans leurs contrats de droit privé les droits et les avantages qu’ils tenaient de leur statut de droit public ;

● clarifier le statut ainsi que les droits de lensemble des personnels des CCI, quils relèvent du droit public ou du droit privé.

Pour cela l’amendement adopté définit strictement la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI, en rapatriant au sein du présent article, afin d’assurer leur lisibilité juridique, les dispositions, introduites par l’Assemblée nationale en première lecture à l’article 13 quinquies qui, par coordination, a été supprimé.

Il s’agit, en s’inspirant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cas de cession d’activité de l’employeur, de prévoir que les personnels des CCI, qu’ils soient sous statut de droit public ou de droit privé, se verront proposer un contrat de travail ou un contrat d’engagement par le repreneur de cette activité. À défaut d’acceptation du contrat ou de l’engagement, il reviendrait au repreneur d’entamer les procédures nécessaires à leur licenciement ou à la fin de leur engagement ;

● supprimer les dispositions qui modifient une condition déligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce, au motif qu’elles sont « sans lien direct avec la suppression des délégués consulaires à laquelle procède le présent article ».

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté trois amendements du rapporteur de la commission spéciale, avec avis favorable du Gouvernement :

– un amendement qui modifie les dispositions relatives à la convention collective relative aux personnels des CCI afin de garantir la possibilité dadaptations au niveau régional, dans le cadre des CCI de région. Les personnels des chambres seront ainsi régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national ;

– un amendement qui prévoit qu’en cas de reprise d’une activité d’une CCI par une autre entité, publique ou privée, les personnels concernés qui refuseraient le contrat ou l’engagement qui leur est proposé par le repreneur de cette activité se verraient appliquer les règles relatives à la rupture de la relation de travail qu’ils tiennent du statut administratif qui leur est applicable ;

– un troisième amendement, modifiant les dispositions relatives au transfert des prérogatives des instances représentatives des personnels des CCI afin de garantir le fait que les prérogatives jusqu’alors exercées par les commissions paritaires régionales des établissements du réseau et par la commission paritaire de CCI France seront exercées par des institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

3.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté :

– trois amendements de notre collègue Daniel Fasquelle et plusieurs députés du groupe Les Républicains qui suppriment, pour plus de clarification, les termes de « chambres », appliqués jusque-là aux chambres départementales, pour ne conserver que ceux d’« établissements » ;

– un amendement de notre collègue Valérie Oppelt et plusieurs membres du groupe La République en Marche, qui rétablit la disposition, supprimée par le Sénat, prévoyant que les CCI doivent assurer leur présence dans tous les territoires, y compris par des prestations de services numériques. Cette disposition ne vise naturellement pas à faire des prestations numériques la norme mais une simple possibilité ;

– six amendements de notre collègue Philippe Bolo et de plusieurs députés du groupe MoDEM qui ont pour objet d’ajuster les modifications apportées par le Sénat aux dispositions concernant les conventions et accords collectifs qui seront applicables aux personnels des CCI afin de garantir la possibilité d’adaptations au niveau régional par les CCI de région ;

– un amendement de notre collègue Charles de Courson (Libertés et Territoires), malgré l’avis défavorable de votre rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, qui, pour tenir compte de la montée à venir du personnel de droit privé, substitue au mot « agents » celui de « personnels » pour désigner le personnel des CCI ;

– un amendement de notre collègue Fadila Khattabi et plusieurs membres du groupe La République en Marche, qui rétablit la demande de rapport sur l’entrepreneuriat féminin, supprimée par le Sénat en première lecture à article 12 bis.

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Article 13 bis AA
(art. 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Délivrance des cartes professionnelles des activités immobilières par les chambres de commerce et dindustrie

Article adopté modifié

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Arnaud Bazin et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement.

Il vise à préciser la chambre de commerce et d’industrie (CCI) compétente pour la délivrance des cartes professionnelles des activités immobilières.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a transféré la délivrance de ces cartes professionnelles des préfectures aux CCI. Elle précise que leur délivrance est confiée aux présidents des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France.

Or, ces dernières étant dépourvues de la personnalité morale, la compétence devrait revenir au président de la chambre de commerce et d’industrie de région. Il en va de même pour les chambres de commerce et d’industrie locales créées depuis 2016 – huit à ce jour, une en Rhône-Alpes et huit en Hauts de France.

Cet article vient donc préciser que dans ces circonscriptions, la compétence incombe au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de précision rédactionnelle de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche.

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Article 13 bis AB
Suppression de la condition dobtention du baccalauréat pour bénéficier du statut national détudiant-entrepreneur

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Corinne Imbert et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis défavorable du Gouvernement.

Le statut national d’étudiant-entrepreneur permet à des jeunes de moins de 28 ans, titulaires du baccalauréat ou d’une équivalence en niveau, de bénéficier d’un accompagnement, d’un accès à un espace de travail partagé et de signer un contrat d’appui-entreprise avec le soutien du réseau PEPITE (pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) pour monter leur projet entrepreneurial.

Le présent article a pour objet de supprimer la condition d’obtention du baccalauréat exigée pour bénéficier de ce statut afin de l’ouvrir à l’ensemble des jeunes, qu’ils soient étudiants ou non.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 13 bis A
(art. 5-1 à 5-7, 7 et 8 du code de lartisanat)
Généralisation des chambres de métiers et de lartisanat de région

Article adopté modifié

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, le présent article a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2021, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) ainsi que, par voie de conséquence, les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) existant dans le ressort territorial des régions pourvues d’une CRMA.

Il s’agissait ainsi de ne conserver dans chaque région qu’un établissement public unique, la chambre des métiers et de l’artisanat de région, qui comprendrait des délégations dépourvues de la personnalité morale dans chacun des départements de la région.

1.   Le dispositif adopté par le Sénat

a.   En commission

Considérant que le modèle de la chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) comportait un risque d’éloignement des prises de décisions par rapport aux besoins des ressortissants dans les territoires, la commission spéciale du Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable de son rapporteur, deux amendements identiques de nos collègues sénateurs (Les Républicains) Anne Chain-Larché et Dominique Estrosi-Sassone supprimant cet article.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté sept amendements identiques de rétablissement de cet article, avec avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, présentés par nos collègues sénateurs Serge Babary (Les Républicains), Jean-Pierre Moga (Union centriste), Patricia Morhet-Richaud (Les Républicains), Guy-Dominique Kennel (Les Républicains), Emmanuel Capus (Les Indépendants), Jean-Pierre Sueur (socialistes et républicains) et Monique Lubin (socialistes et républicains).

La rédaction adoptée réintroduit la généralisation de lorganisation administrative du réseau des chambres des métiers et de lartisanat autour dun établissement unique régional, et précise les moyens d’action des chambres de niveau départemental en faveur de leur département.

Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique. Cette organisation garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental. Elle garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes  avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural aura le même poids qu’un département urbain.

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Un sous-amendement présenté par notre collègue Richard Yung (La République en Marche) est venu préciser, avec avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, les conditions transitoires de fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat entre le 1er janvier 2021, date de la constitution du réseau en chambres de métiers et de l’artisanat de régions (CMAR), et octobre 2021 date du renouvellement général des CMA. Il vise à assurer une transition fluide et cohérente du réseau en évitant de procéder à une élection anticipée après la création des CMAR, en maintenant un rôle des élus en place jusqu’au renouvellement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté deux amendements :

– un amendement rédactionnel de votre rapporteur pour prendre en compte le décret du 30 janvier 2019 qui a substitué la dénomination « CMA France » à celle d’« assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat » ;

– un amendement de notre collègue Célia de Lavergne (La République en Marche), sous-amendé par votre rapporteur, qui précise que « la chambre des métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret. »

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Article 13 bis B
(art. 23-2 et 5-1 du code de lartisanat ; art. L. 710-1 et art. L. 710-2 [nouveau] du code de commerce ; art. L. 510-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Mutualisation des missions entre chambres de commerce et dindustrie et chambres de métiers ayant le même ressort territorial

Suppression maintenue

Cet article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de nos collègues Éric Pauget et Ian Boucard, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement. Il vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) de métiers et de l’artisanat de mutualiser certaines missions avec les chambres de commerce et de l’industrie relevant de leur ressort.

Les missions pouvant être mutualisées seront la promotion professionnelle, l’accompagnement de l’entreprise, la participation à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ainsi que l’expertise, la consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Jugeant que le développement de ces mesures de mutualisation était souhaitable, la commission spéciale a adopté cet article après avoir toutefois précisé, en adoptant un amendement de son rapporteur, que chaque réseau mène des actions de mutualisation de ses moyens matériels et de son offre de services.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté neuf amendements identiques de suppression de cet article, avec avis défavorable de la commission spéciale mais favorable du Gouvernement, présentés par nos collègues Serge Babary (Les Républicains), Sylvie Vermeillet (Union centriste), Jean-Pierre Moga (Union centriste), Guy-Dominique Kennel (Les Républicains), Patricia Morhet-Richaud (Les Républicains), Patricia Schillinger (La République en Marche), Emmanuel Capus (Les Indépendants), Jean-Pierre Sueur (socialistes et républicains) et Monique Lubin (socialistes et républicains).

Cet article représentait, selon les auteurs de ces amendements de suppression, un « danger pour la proximité car il [engageait] la fusion des trois réseaux consulaires ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 13 bis C
(art. 23 du code de lartisanat et art. L. 711-8 du code de commerce)
Plan des actions ayant vocation à être mutualisées entre chambres de commerce et dindustrie et chambres de métiers et de lartisanat

Article rétabli

Cet article avait été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, par l’adoption de deux amendements identiques de nos collègues Philippe Bolo et Valérie Oppelt, avec avis favorables de votre rapporteur et du Gouvernement.

Il s’agissait d’encourager les actions communes entre les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) et les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR). Dans cette perspective, l’article prévoit l’adoption par chaque CCIR et chaque CMA au niveau régional, après chaque renouvellement général, d’un « plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans lintérêt des entreprises de leur ressort ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a approuvé le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et l’a étendu, par l’adoption d’un amendement de son rapporteur, aux chambres d’agriculture au niveau régional.

b.   En séance publique

Cet article a été supprimé par les sénateurs, par l’adoption d’un amendement de notre collègue Sylvie Robert et les sénateurs du groupe socialiste et républicain, malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement.

Selon les auteurs de cet amendement de suppression, les chambres consulaires mutualisant déjà leurs actions, il n’est pas utile d’encadrer ces rapprochements par la loi.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche qui rétablit cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 13 bis D
(art. L. 713-1 du code de commerce)
Limitation du cumul des mandats dans le temps des présidents de chambre de commerce et dindustrie

Article rétabli

Cet article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont, avec l’accord du rapporteur et du Gouvernement. Il vise à limiter le nombre de mandats possibles pour un président de chambre de commercer et d’industrie à trois, toutes chambres confondues, qu’il s’agisse donc de CCI France, d’une CCIR, d’une CCIT, d’une CCI locale (CCIL) ou d’une CCI départementale d’Île-de-France (CCID).

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission spéciale

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a supprimé cet article. Elle a en effet estimé que la généralisation de la limitation du cumul à l’ensemble des chambres du réseau s’avérait trop contraignante et que les règles actuelles étaient suffisantes pour assurer un renouvellement effectif des présidences de CCI.

b.   En séance publique

L’article n’a pas été rétabli en séance publique – aucun amendement en ce sens n’a d’ailleurs été déposé.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche qui rétablit cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 13 bis E
Transformation par décret de chambres de commerce et dindustrie territoriales en chambres de commerce et dindustrie locales

Article adopté sans modification

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission spéciale. Il vise à instituer un dispositif temporaire permettant la transformation directe, par décret, en CCIL de plusieurs CCIT d’une même région qui ne seraient pas en mesure de redresser leur situation financière.

Cette faculté serait ouverte au Gouvernement à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021, soit pour environ trois ans, jusqu’au terme des mandats actuels des membres des CCI. Elle serait soumise, pour sa validité, à une consultation préalable des présidents de CCI France, de la CCIR et des CCIT concernées.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission spéciale

La commission spéciale a estimé que la mesure proposée, par son caractère temporaire, constituait un dispositif qui pouvait s’avérer nécessaire, dans certaines situations, eu égard à la situation financière du réseau des CCI, afin de maintenir l’effectivité de son action sur le territoire de certaines régions.

Outre un amendement de précision de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement du même auteur créant un autre dispositif temporaire destiné à faciliter la réorganisation du réseau.

Pour exercer leurs activités concurrentielles, les CCI ont la possibilité de créer des filiales sous différentes formes juridiques, généralement sous forme associative. Ces structures associatives, devenues au fil du temps supports d’activités concurrentielles, sont appelées à intervenir de manière importante dans le champ des opérateurs privés, compte tenu des dispositions prévues par l’article 13 du présent projet de loi.

Aussi, de faciliter l’évolution du modèle économique des chambres, l’amendement adopté vise à permettre, jusqu’au 31 décembre 2022, la transformation de leurs associations en sociétés commerciales, statut plus adapté à ces activités concurrentielles, sans que cette transformation n’emporte dissolution de ces associations et création de nouvelles personnes morales.

b.   En séance publique

Les sénateurs n’ont adopté aucun nouvel amendement en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 13 bis F
Rapport sur lévolution des réseaux consulaires corses

Article rétabli

Cet article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Paul-André Colombani, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.

Il prévoit la remise d’une étude à l’assemblée de Corse dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Cette étude serait conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution devrait s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Conformément à la position traditionnelle du Sénat, qui estime que les demandes de rapport n’ont pas à figurer dans la loi, encore plus quand le destinataire de ce rapport n’est pas le Parlement mais l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par son rapporteur.

b.   En séance publique

L’article n’a pas été rétabli en séance publique par les sénateurs.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a rétabli cet article en adoptant un amendement de notre collègue Jean-Félix Acquaviva et plusieurs députés du groupe Libertés et Territoires. Un sous-amendement de votre rapporteur précise que ce rapport sera remis également au Parlement, en plus de l’assemblée de Corse.

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Article 13 bis
(art. L. 123-16, L. 232-1 et L. 232-25 du code de commerce)
Simplification de certaines obligations comptables
des petites et moyennes entreprises

Article adopté modifié

Issu d’un amendement de notre collègue d’alors Adrien Taquet et du groupe la République en Marche, le présent article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale.

Il vise à mieux tirer parti des possibilités offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. Il relève ainsi différents seuils pour simplifier certaines obligations comptables des petites et moyennes entreprises.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Estimant que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne reprenait que de façon incomplète les dispositions de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, la commission spéciale a adopté un amendement de réécriture complète de cet article, présenté par son rapporteur.

La rédaction adoptée par le Sénat vise à reprendre les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2018, concernant l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013.

Ces dispositions sont les suivantes :

– pour les moyennes entreprises, possibilité d’établir le compte de résultat sous forme simplifiée et publication d’une version simplifiée du bilan et de son annexe ;

– possibilité de relever, par voie réglementaire, les seuils de définition des petites entreprises au niveau du plafond autorisé par la directive (6 millions d’euros pour le total du bilan et 12 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net au lieu respectivement de 4 millions et 8 millions d’euros), afin de faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises relevant de cette catégorie des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des comptes ;

– suppression d’une exception à la possibilité pour les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leurs comptes, concernant les personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.

b.   En séance publique

Malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté trois amendements de suppression de cet article, présentés par nos collègues Jean-Pierre Vogel (Les Républicains), Bernard Lalande (socialistes et républicains) et Fabien Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article. Cet article répond en effet à un besoin de confidentialité des entreprises en matière d’intelligence économique.

Son rétablissement permet de modifier des dispositions relatives aux états financiers de certaines entreprises. Il répond en cela à une préoccupation des entreprises de ne pas voir leurs informations  financières stratégiques dévoilées à la concurrence, internationale notamment.

La rédaction proposée doit donc permettre aux entreprises dont le total de bilan n’excède pas 20 millions d’euros, le montant net du chiffre d’affaires 40 millions d’euros et le nombre de salariés 250, de choisir une présentation simplifiée de leur compte de résultat et de demander à ce que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

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Article 13 ter
(art. L. 710-1, L. 711-8, L. 711-15, L. 711-16, L. 712-2 et L. 712-6 du code de commerce)
Renforcement du rôle de tête de réseau de CCI France – Inventaire de la situation patrimoniale des CCI

Article adopté modifié

Issu de deux amendements de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article vise à donner suite à deux recommandations du rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie dont elles étaient les rapporteures ([3]) :

– conforter le rôle de tête de réseau de CCI France ;

– donner compétence à CCI France pour établir un inventaire et une définition de la stratégie immobilière des CCI.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Si la commission spéciale du Sénat a approuvé l’essentiel du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, elle a adopté plusieurs amendements de son rapporteur visant à :

– laisser la possibilité à dautres établissements du réseau des CCI de pouvoir représenter les intérêts du réseau auprès des pouvoirs publics au-delà de leur ressort territorial. Il s’agit là de permettre aux CCIR qui bénéficient aujourd’hui de services dotés d’une expertise reconnue dans le domaine de l’activité et du droit des entreprises de continuer à formuler des propositions notamment dans le cadre de la procédure d’élaboration de textes juridiques de niveau national ou européen ;

– supprimer l’avis du président de CCI France sur la nomination des directeurs généraux de CCI et la rupture de leur relation de travail, dès lors que les CCI devront respecter le cadre juridique qui sera défini par CCI France dans le cadre de ses nouvelles missions ;

– n’appliquer ce nouveau cadre juridique, dans le souci de ne pas porter atteinte aux situations contractuelles acquises, qu’aux seuls directeurs généraux recrutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté quatre amendements identiques de nos collègues Olivier Cigolotti (Union centriste), Daniel Laurent (Les Républicains), Nathalie Delattre (RDSE) et Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Ils précisent que la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France, comme cela est déjà le cas pour les chambres de commerce et d’industrie de région.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté :

– un amendement de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche, qui revient sur la disposition introduire par le Sénat et confie à CCI France le monopole de la représentation des intérêts nationaux ;

– un amendement de notre collègue Valérie Oppelt et plusieurs députés de La République en Marche qui a pour objet de fixer des règles harmonisées de recrutement et de gestion des directeurs généraux de CCI. Il s’agit de renforcer le rôle de la tête de réseau, CCI France, en accordant notamment à son président un droit de regard sur le recrutement et le départ des directeurs généraux.

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Article 13 quater A
(art. 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)
Calcul de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À la suite de deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Georges Patient (La République en Marche) et Jacques Mézard (La République en Marche) et plusieurs de nos collègues, la commission spéciale a introduit cet article additionnel afin de modifier le calcul, pour 2019, de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres (TFC).

Il modifie à cette fin l’article 83 de la loi de finances pour 2019 afin de supprimer l’obligation faite à CCI France d’opérer, au titre de 2019, la répartition du produit de la TFC sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général.

Selon le rapporteur, ce choix avait en effet bouleversé les modalités de répartition jusqu’alors retenues entre les CCIR, dans un contexte de baisse drastique de la ressource fiscale issue de la TFC. Cela avait eu pour conséquence, d’une part, de diminuer le financement octroyé à onze CCIR sur dix-huit, notamment celles qui jusqu’alors bénéficiaient d’un mécanisme plus favorable en raison de leur fragilité financière et, d’autre part, de supprimer toute possibilité de péréquation nationale.

b.   En séance publique

Les sénateurs n’ont pas modifié l’article adopté par la commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 13 quater B
Suppression de lobligation de fusion de chambres de commerce et dindustrie territoriales dun même département

Article adopté sans modification

1.   Un article introduit en séance publique par les sénateurs

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement de notre collègue Max Brisson (Les Républicains), avec avis favorable de la commission spéciale et de sagesse du Gouvernement.

Il vise à permettre le financement des CCI territoriales en supprimant l’obligation de fusion lorsqu’elles sont plusieurs dans un même département. En effet, sur certains territoires il peut y avoir des bassins économiques différents, ayant chacun une taille critique suffisante et assumant la gestion d’équipements structurants (ports, aéroports) pour coexister.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 13 quater
(art. L. 712-7 et L. 712-9 du code de commerce)
Renforcement de la tutelle des CCI

Article adopté sans modification

Issu d’un amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent article vise à accroître le rôle des autorités de tutelle des CCI, préfets de région, ministres et Gouvernement, notamment pour faire face aux situations de crise, qu’elles soient financières ou de gouvernance. Il améliore donc, en le sécurisant, le fonctionnement du réseau, afin d’assurer un déploiement plus efficace des politiques publiques.

À cette fin, cet article donne la possibilité à l’autorité de tutelle, pour répondre à des situations de paralysie en raison de crise de gouvernance, de suspendre ou de dissoudre le bureau d’une CCI, ou, lorsque la crise est d’origine financière, de transformer une CCI territoriale en CCI locale, afin de mutualiser ses moyens et son patrimoine avec celui de la CCI de région.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté un amendement de précision du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, relatif aux modalités de retrait des chambres des commerces et dindustrie des syndicats mixtes dont elles font partie.

Les syndicats mixtes, dits « ouverts », sont des établissements publics pouvant être constitués par accord entre des collectivités territoriales, leurs groupements et d’autres personnes morales de droit public, telles que les chambres de commerce et d’industrie. Ils sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales.

Le retrait d’un membre, à défaut de dispositions particulières prévues dans les statuts du syndicat mixte, fait l’objet d’une décision prise à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, ce qui peut entraîner des situations où un membre se retrouve contraint de maintenir sa participation contre son gré.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »), le législateur a prévu des modalités particulières de retrait pour les communes et les autres membres, par autorisation du représentant de l’État dans le département, lorsque la participation d’un membre « est devenue sans objet ».

Compte tenu des évolutions des missions des CCI et de leur financement opérées par le présent projet de loi, l’amendement adopté prévoit un mode de retrait particulier pour les CCI, autorisé par l’autorité de tutelle, à savoir le préfet de région, lorsque le maintien d’une chambre de commerce et d’industrie dans un syndicat mixte n’est plus compatible avec sa situation financière.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 13 quinquies
(art. L. 712-11 du code de commerce)
Droit syndical des agents des chambres de commerce et dindustrie

Suppression maintenue

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de nos collègues Valérie Oppelt et Stella Dupont, cet article vise à inscrire dans la loi le principe de lexistence des droits syndicaux pour lensemble des agents publics et privés employés par les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie  et à renvoyer à la commission paritaire nationale issue de la loi du 10 décembre 1952, le soin de fixer les modalités d’application de ces dispositions.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Si la commission spéciale s’est déclarée favorable à la sécurisation de la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI, elle a souhaité entièrement les réécrire afin de les clarifier et les a fait figurer à l’article 13 du présent projet de loi.

En conséquence, elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

b.   En séance publique

Les sénateurs n’ont pas rétabli cet article.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, ses dispositions figurant à l’article 13.

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Article 13 sexies A
(art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail)
Adhésion des chambres de commerce et dindustrie à lassurance-chômage

Article adopté sans modification

1.   Une disposition introduite par le Sénat en première lecture

a.   En commission

Cet article a été introduit par la commission spéciale, à l’initiative de son rapporteur. Il vise à permettre aux CCI d’adhérer à l’assurance-chômage pour l’ensemble de leurs personnels, et non plus seulement à ceux affectés dans les services à caractère industriel et commercial dont elles assurent la gestion, comme c’est le cas aujourd’hui.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit la mise en place d’une sur-cotisation temporaire des CCI au régime d’assurance chômage, pour compenser à l’Unédic la charge financière nouvelle créée par le dispositif adopté en commission, notamment concernant l’indemnisation par le régime d’assurance chômage de personnels statutaires appartenant à des établissements publics administratifs de l’État.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 13 sexies
(art. L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales
et art. L. 711-8 du code de commerce)
Convention entre la région et la chambre de commerce et dindustrie de région pour la mise en œuvre du SRDEII

Article adopté modifié

Cet article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Stella Dupont, après avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.

Conformément à la « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ([4]), les régions ont élaboré, adopté et mis en œuvre divers documents stratégiques parmi lesquels le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce schéma constitue le cadre de référence pour l’action de la région en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.

Aussi, dans le but de renforcer la complémentarité entre les CCI et les régions, cet article vise à insérer dans le code général des collectivités territoriales l’obligation de conventionner entre CCI régionales et régions. Ces conventions permettront d’assurer la comptabilité des stratégies régionales des CCI régionales avec les orientations du SRDEII, et de rendre ainsi opposables ces dernières aux CCI.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Sur proposition de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement qui vise à supprimer l’obligation de conventionner par des dispositions créant un objectif de complémentarité d’action et de compatibilité des stratégies régionales consulaires avec celles des régions, tant pour les chambres de métiers que pour les chambres de commerce et d’industrie, déjà partiellement inscrite dans la loi pour ces dernières.

b.   En séance publique

Malgré les avis défavorables de la commission spéciale et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté quatre amendements identiques présentés par nos collègues Olivier Cigolotti (Union centriste), Max Brisson (Les Républicains), Nathalie Delattre (RDSE) et Frédérique Espagnac (socialistes et républicains) visant à clarifier la rédaction de l’article L. 711-8 du code de commerce, relatif à la compatibilité de la stratégie de la chambre de commerce et d’industrie de région avec le SRDEII pour y supprimer l’ajout du mot « complémentaire ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative de notre collègue Stella Dupont et plusieurs députés du groupe La République en Marche, la commission spéciale a rétabli l’obligation de conventionner entre les régions et les CCI régionales. Ces conventions permettront d’assurer la compatibilité des stratégies régionales des CCIR avec les orientations du SRDEII, et de rendre opposables ces dernières aux CCI.

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Article 13 septies
(art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales)
Transmission de lautorisation doccupation par un exploitant agricole et les entreprises inscrites au répertoire des métiers

Article adopté sans modification

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article est issu de l’adoption de trois amendements identiques de nos collègues Vincent Descoeur, Paul Christophe et Ian Boucard, après avis favorable du Gouvernement et du rapporteur.

Il a pour objet de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Tout en approuvant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, la commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur visant à clarifier les dispositions relatives à l’ancienneté minimale du commerçant bénéficiant du droit de présentation.

Il précise que la durée minimale d’exercice doit être égale ou supérieure à trois ans. Cette disposition offre ainsi davantage de flexibilité au conseil municipal dans la détermination de l’ancienneté minimale.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté, après avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, un amendement de notre collègue Daniel Gremillet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains qui étend le bénéfice de cette mesure, limitée aux exploitants agricoles, aux entreprises inscrites au répertoire des métiers.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 13 octies A
(art. L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales)
Droit de présentation du conjoint dun commerçant titulaire en cas de cession de fonds de commerce

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article a été introduit en première lecture en séance publique au Sénat par l’adoption, avec avis de sagesse de la commission spéciale et défavorable du Sénat, d’un amendement de notre collègue sénateur Franck Menonville (RDSE).

Il vise à préciser qu’en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 13 octies
Constitution de fonds de commerce sur le domaine public en vertu de titres antérieurs à la loi du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Article adopté sans modification

1.   Une disposition introduite par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a introduit cet article par l’adoption d’un amendement de son rapporteur.

● La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a conféré aux détenteurs d’un titre d’occupation du domaine public le droit d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. Cette disposition, qui apporte une garantie à l’acquéreur d’un fonds de commerce lorsque l’exploitation de ce fonds nécessite l’obtention d’un titre d’occupation du domaine public et permet de résoudre des difficultés apparues lors de la transmission de fonds de commerce, soit par vente, soit par héritage, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre droit concernant l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du domaine public, a été inscrite à l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sans que la loi précise les conditions de son application dans le temps.

En l’absence d’une telle précision, le Conseil d’État a adopté une interprétation restrictive de ce droit, en jugeant qu’il ne trouvait à s’appliquer aux détenteurs de titres délivrés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 précitée. Cette interprétation jurisprudentielle crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les commerçants titulaires d’un titre délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.

● Le présent article a pour objet d’appliquer expressément le droit prévu à l’article L. 2124-32-1 précité aux exploitants qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

b.   En séance publique

Les sénateurs ont adopté un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Section 3
Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14
(art. L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce)
Maintien de la rémunération du dirigeant dune entreprise en redressement judiciaire

Article adopté sans modification

Le présent article inverse le principe en vigueur concernant la fixation de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire. Désormais, par principe, la rémunération du dirigeant est maintenue au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi par le Procureur de la République ou l’administrateur judiciaire.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement à l’initiative du rapporteur, notre collègue Élisabeth Lamure, ajoutant le mandataire judiciaire à la liste des personnes pouvant saisir le juge-commissaire pour obtenir la modification de la rémunération du dirigeant.

Comme un administrateur judiciaire n’étant pas désigné dans toutes les procédures de redressement judiciaire, l’article prévoit la possibilité de saisine du juge-commissaire par un administrateur judiciaire, lequel est désigné dans toutes les procédures. 

b.   En séance

Le Sénat n’a pas adopté de nouvelle modification à cet article.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 15 ter
(art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 670-6 du code de commerce)
Suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de lentrepreneur individuel

Article adopté sans modification

1.   Un article introduit par le Sénat

a.   En commission

Cet article a été introduit par la commission spéciale, par l’adoption d’un amendement de son rapporteur. Il vise à supprimer la mention « liquidation judiciaire » du casier judiciaire des personnes physiques.

Actuellement, le casier judiciaire national automatisé reçoit les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique ainsi que les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Ces mentions apparaissent sur les bulletins n° 1 et n° 2 des personnes physiques, accessibles par l’autorité judiciaire et les administrations publiques.

Depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2013 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé.

Selon le rapporteur du Sénat, la suppression permet d’effacer le caractère stigmatisant dune telle mention, alors que l’entrepreneur peut être parfaitement honnête. Seules les faillites personnelles et les interdictions de gérer demeureront inscrites sur le casier judiciaire. De plus, cet article permet une harmonisation du droit applicable sur l’ensemble du territoire français.

Une disposition similaire avait déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

b.   En séance

Le Sénat n’a pas modifié le texte de la commission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été adopté sans modification.

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Article 16
Habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés

Article adopté modifié

Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à réformer le droit des sûretés par ordonnance.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La Commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, pour préciser l’objectif de la réforme.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, élargissant le champ de l’habilitation. L’article prévoit que la réforme devra également « consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme dargent au créancier à titre de garantie ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.

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Article 17 bis
(art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale)
Modification des modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale

Article adopté sans modification

Le présent article vise à aligner les modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale sur celles prévues à l’article 17 du présent projet de loi pour le privilège du Trésor.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La Commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur précisant les conditions d’entrée en vigueur de la modification apportée au régime de l’inscription des privilèges de la sécurité sociale, par analogie avec les modifications concernant l’inscription des privilèges du Trésor à l’article 17 du présent projet de loi.

Ainsi, les nouvelles dispositions prévues par cet article s’appliquent aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la commission spéciale, avec avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement remédie à certaines difficultés liées à la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale. Ainsi, il conserve la notion de date limite de paiement, à partir de laquelle s’apprécie la fin du semestre civil et précise que le montant au-delà duquel l’inscription s’apprécie créance par créance à l’issue du semestre civil et non de façon cumulée.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 18
(art. L. 622-24 du code de commerce)
Modalités de déclaration des créances fiscales dans le cadre des procédures collectives

Article adopté sans modification

Le présent article modifie les modalités de déclaration par l’administration fiscale, auprès du mandataire judiciaire des créances qu’elle détient sur une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective, afin de tenir compte d’une décision restrictive rendue par la Cour de cassation.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle et de mise en cohérence avec le livre VI du code de commerce à l’initiative de son rapporteur, notre collègue Élisabeth Lamure.

b.   En séance

Le Sénat na pas adopté dautre modification à cet article.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 19 ter
(art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la protection du commerce et de lartisanat)
Remise dune attestation dassurance par les entreprises du bâtiment et des travaux publics

Article adopté modifié

Introduit en première lecture à l’Assemblée à l’initiative de nos collègues Pierre Cordier et Ian Boucard (Les Républicains), cet article dispense les entreprises du bâtiment et de travaux publics ainsi que les maîtres d’œuvre de l’obligation de faire apparaître sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle obligatoire ainsi que la géographie de leur contrat ou de leur garantie, prévue à l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur modifiant le contenu de l’attestation d’assurance.

Il prévoit que le modèle d’attestation d’assurance indique parmi leurs mentions minimales la justification du paiement de leurs primes. Selon le rapporteur, cette disposition renforce la force probante de l’attestation d’assurance puisqu’elle certifie que l’entreprise a souscrit une assurance et à payer l’intégralité des primes dues. Cette garantie vient en complément de l’assurance dommage d’ouvrage qui sert à préfinancer les travaux en cas de sinistre.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Jérôme Bascher et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains imposant aux entreprises d’assurance dont le siège social est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) d’obtenir un agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour exercer leurs activités en France.

Cet amendement avait reçu un avis de sagesse de la commission spéciale et un avis défavorable du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission a adopté deux amendements de nos collègues Bruno Bonnell et Nadia Hai (La République en Marche) pour rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture :

– le premier supprime l’ajout, introduit par le Sénat, de la justification du paiement total de la prime à l’attestation d’assurance décennale que le professionnel de la construction doit obligatoirement remettre au maître d’ouvrage, à l’ouverture du chantier.

Cet ajout est susceptible de rencontrer d’importants obstacles de mise en œuvre dans la majorité des situations contractuelles relevant du domaine de l’assurance construction. En effet, le paiement de la prime d’assurance décennale est habituellement fractionné selon un échéancier prédéterminé et nécessite une régularisation une fois le coût définitif du chantier connu ;

– le second supprime l’ajout du Sénat relatif à l’obligation d’obtenir un agrément de l’ACPR. Cette précision est en effet superflue car l’exigence d’agrément en Union européenne existe déjà pour l’ensemble des activités d’assurance. Il est donc inutile d’introduire une particularité pour l’assurance construction, car les dispositions actuelles du code des assurances visent déjà ces risques. De plus, aucun acteur n’est concerné par cette disposition, les assureurs issus de pays tiers à l’UE ne couvrant pas les risques de construction sur le marché français : la disposition introduite par le Sénat était donc inopérante.

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Article 19 quater
(art. L. 611-5, L. 620-2, L. 626-12, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce et art. L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime)
Définition de la notion dagriculteur en droit des entreprises en difficulté

Article adopté modifié

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Adrien Taquet, cet article vise à définir la notion d’agriculteur au sein du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, comme étant une « personne exerçant une activité agricole ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

b.   En séance

L’article 19 quater n’a pas fait l’objet de débat en séance, en raison de la procédure de législation en commission (LEC).

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de nos collègues Olivia Grégoire et Martine Leguille-Balloy (La République en Marche) pour permettre aux personnes morales exerçant une activité agricole de bénéficier de l’allongement de la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement à quinze ans dès la promulgation de la loi.

Les procédures collectives déjà ouvertes pourraient ainsi bénéficier du dispositif dans deux situations :

– si elles sont en période d’observation de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Durant cette période, le plan n’a pas encore été adopté ;

– si elles sollicitent, durant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, une modification substantielle du plan du fait d’un élément nouveau. Le tribunal, s’il l’estime adapté, pourra dans ce cas modifier la durée du plan.

Cette disposition a pour objet de contribuer au maintien de l’activité en évitant un certain nombre de liquidations.

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Article 19 sexies
(art. L. 723-4 du code de commerce)
Éligibilité au tribunal de commerce des chefs dentreprise ayant fait lobjet dune procédure collective

Article adopté modifié

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Adrien Taquet, Cet article prévoit que peut être candidat à l’élection des juges des tribunaux de commerce les entrepreneurs individuels ou les dirigeants d’une entreprise ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au jour du scrutin.

Le droit en vigueur établit une différence entre l’entrepreneur individuel et le dirigeant d’une entreprise personne morale. En effet, l’entrepreneur individuel qui a fait l’objet d’une procédure collective devient définitivement inéligible, alors que le dirigeant d’une entreprise personne morale n’est inéligible que durant le temps de la procédure.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur, modifiant les conditions de candidature à l’élection des juges des tribunaux de commerce. Il prévoit une inéligibilité pour les personnes physiques ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

Selon la rapporteure, même si la procédure collective s’est achevée en moins de trois ans, le délai de prescription pour rechercher la responsabilité du chef d’entreprise pour insuffisance d’actif court jusqu’à trois ans à compter du jugement d’ouverture. Ainsi, il convient d’éviter qu’un juge consulaire puisse faire l’objet d’une action pour insuffisance d’actif.

La rapporteure du Sénat a estimé que cette mesure est essentiellement symbolique, puisque selon la conférence générale des juges consulaires de France, les organisations professionnelles présentant des listes de candidats ne recherchent guère la participation de chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective.

Par ailleurs, l’amendement procède à des coordinations rendues nécessaires par la suppression des délégués consulaires à l’article 13.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue François-Noël Buffet et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, permettant aux juges consulaires d’être élus pour cinq mandats consécutifs dans un même tribunal de commerce au lieu de quatre actuellement.

Cet amendement reprend une disposition adoptée en 2018 par le Sénat dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, pour tenir compte de la difficulté de recrutement des juges consulaires, mais sans remettre en cause la limite d’âge fixée à 75 ans.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Olivia Grégoire qui supprime la disposition, introduite par le Sénat, qui prévoit une inégilibité pendant trois ans des entrepreneurs ayant fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Il s’agit en effet d’une disposition inutilement stigmatisante : elle conduisait à ce qu’un entrepreneur ayant fait l’objet d’une procédure close au bout de quelques mois patiente trois ans pour devenir juge consulaire, alors même qu’il n’aurait commis aucun fait répréhensible.

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Article 19 septies
(art. L. 135 ZM [nouveau] du livre des procédures fiscales,

L. 144-1 du code monétaire et financier et L. 128-2 du code de commerce)
Informations délivrées aux administrations chargées du soutien des entreprises en difficulté, ainsi quau présent du tribunal de commerce

Article adopté modifié

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, cet article crée l’article L. 135ZM du livre des procédures fiscales pour étendre la dérogation du secret professionnel en matière fiscale à une liste d’administrations spécialement désignées, afin de permettre une prise en compte plus efficace et prompte des « signaux faibles ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a modifié l’article 19 septies.

En premier lieu, la commission a ajouté à la liste des bénéficiaires de l’information fiscale, prévue à l’article L.135ZM du livre des procédures fiscales, le président du Tribunal de commerce compétent.

En second lieu, la commission a permis l’accès aux informations contenues dans le Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) aux administrations à vocation économique et financière ayant compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, autres que l’administration fiscale et le président du tribunal de commerce.

Selon le rapporteur, l’élargissement de l’accès aux informations du FIBEN est indispensable dans la mise en place prochaine de l’opération dite des « signaux faibles » dans plusieurs régions. Ces opérations ont pour but de repérer plus en amont les défaillances des entreprises.

b.   En séance

Le Sénat a modifié l’article 19 septies en adoptant deux amendements :

– un amendement de notre collègue sénateur Richard Yung (La République en Marche), avec avis favorables de la commission et du Gouvernement, qui prévoit l’édiction d’un décret relatif aux modalités d’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) après avis de la Banque de France.

– deux amendements identiques de nos collègues Daniel Chasseing et plusieurs sénateurs du groupe Les Indépendants – République et Territoires et de Franck Menonville et plusieurs sénateurs du groupe RDSE. Ils visent à ouvrir au régime de garantie des salaires (AGS) un droit d’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et des interdictions de gérer.

Selon les auteurs de ces amendements, des personnes créent des entreprises sans réelle activité, embauchent des salariés puis font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Les salariés, au rang desquels le gérant, saisissent l’AGS afin d’obtenir le paiement de leurs salaires et des indemnités de licenciement. Lorsque l’AGS soupçonne une fraude, elle peut se retrouver dans l’impossibilité de prouver que les salariés n’ont jamais travaillé. Ainsi, cet amendement leur permettrait d’avoir accès au FIBEN et de fournir les preuves de l’existence de la fraude.

La commission et le Gouvernement étaient défavorables à cet amendement, car permettre à l’AGS d’avoir accès au FIBEN ne permettrait pas d’éviter les fraudes dénoncées. En effet, l’AGS intervient une fois que la procédure collective est déjà ouverte. De plus, les informations disponibles sur le FIBEN ne lui permettront pas d’exercer sa mission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté trois amendements de ses rapporteurs et de notre collègue Olivia Grégoire pour revenir sur des modifications introduites par le Sénat :

– le premier supprime l’ajout du président du tribunal de commerce parmi les destinataires des informations sur les « signaux faibles » des entreprises en difficulté. Les listes et cotations de niveau de risque établies par l’administration fiscale aux fins de détection des entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du CODEFI (Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises) entre les administrations et organismes qui en sont membres (préfet, DIRECCTE, URSSAF, Banque de France, DGFiP).

Il ne s’agit pas à ce stade d’éléments caractérisant une défaillance de l’entreprise justifiant l’engagement de la procédure d’alerte sous l’égide du président du tribunal de commerce mais de simples signaux d’une possible défaillance appelant des mesures préventives.

D’autres dispositions de procédure assurant la communication d’informations utiles à la juridiction consulaire ou aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales lorsque les efforts de prévention n’ont pas abouti, et notamment celles prévues par l’article L. 611 2 du code de commerce ;

– le deuxième revient sur l’ouverture de l’accès au FIBEN à diverses administrations à vocation économique et financière.

Il importe en effet d’être particulièrement parcimonieux dans la définition de l’accès au FIBEN. Dans la mesure où un accès au FIBEN impliquerait un risque de dissémination de la cotation et des informations FIBEN et que le bénéfice d’un accès de l’association de garantie des salaires à ces informations, comme de celui des présidents de tribunaux de commerce, n’est pas établi, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade ;

– le troisième revient sur l’accès des associations de garantie des salaires (AGS) au fichier national des interdits de gérer (FNIG), dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération.

L’accès au FNIG est aujourd’hui restreint à un faible nombre d’administrations du fait du caractère sensible des informations qu’il centralise.

Si l’accès des AGS au FNIG pourrait être envisagé, dans un objectif de renforcement des outils de lutte contre les fraudes, la modification adoptée par le Sénat est inadéquate. Cet accès au FNIG doit en effet pouvoir prendre appui non sur la mission d’avance et de récupération des sommes dues aux salariés mais sur une mission de lutte contre les fraudes, dont les AGS pourraient  se prévaloir en vertu des articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État apparaît ainsi suffisant pour permettre cet accès, sous réserve de l’avis de la Commission nationale informatiques et libertés (CNIL).

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Chapitre II
Des entreprises plus innovantes

Section 1
Améliorer et diversifier les financements

Sous-section 1
Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20
(art. L. 224-1 à L. 224-8 [nouveaux], art. L. 312-20 du code monétaire et financier, art. L. 132-27-2 du code des assurances, art. L. 223-25-4 du code de la mutualité)
Réforme de l’épargne retraite supplémentaire

  Article adopté modifié

Le présent article prévoit de simplifier considérablement les nombreux produits d’épargne retraite supplémentaire qui existent aujourd’hui, afin que seuls un plan d’épargne individuel et un plan d’épargne d’entreprise puissent être souscrits après l’entrée en vigueur de la réforme. Les conditions d’accès, de portabilité, de sortie des sommes (en capital ou en rente) sont uniformisées, simplifiées et rationalisées dans un sens favorable aux épargnants.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur sur cette partie du texte, M. Jean‑François Husson (Les Républicains), la commission spéciale du Sénat a modifié sensiblement les équilibres de la réforme de l’épargne retraite votée par l’Assemblée nationale.

En premier lieu, la commission a adopté un nouveau cas de déblocage anticipé de l’épargne en cours de constitution – avant le départ à la retraite – afin de financer d’éventuels travaux d’adaptation du domicile en cas de perte d’autonomie du titulaire du plan d’épargne retraite, de son conjoint ou de ses enfants. Ce cas de déblocage s’ajoute à ceux déjà prévus par le projet de loi issu de l’Assemblée nationale, comme le cas de décès du conjoint du titulaire, la situation de surendettement ou l’acquisition de la résidence principale. Le même amendement prévoit qu’en phase de « désaccumulation » de l’épargne (après la date de départ à la retraite), le choix de sortie en rente viagère peut être modifié pour une sortie en capital à condition que l’épargne ainsi collectée soit affectée au financement des travaux d’adaptation du domicile à la perte d’autonomie.

En deuxième lieu, la commission spéciale a accepté un amendement du rapporteur qui fixe à 10 %, au lieu de 16 %, le taux réduit du forfait social applicable aux versements employeurs sur les plans d’épargne collectifs (PERCO), en lien avec un amendement similaire concernant le taux de forfait social applicable à l’épargne salariale (article 57 du présent projet de loi). Pour mémoire, ce taux réduit s’applique à condition que l’épargne collectée soit investie dans des fonds dont au moins 10 % des titres (7 % dans le droit existant et pendant une période transitoire après l’adoption du projet de loi – période transitoire réduite à un an par le même amendement) sont éligibles au plan d’épargne en actions pour le financement des petites et moyennes entreprises (PEA-PME).

En troisième lieu, le rapporteur a souhaité sortir du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances la définition de certaines règles fiscales applicables aux produits d’épargne retraite, afin de les fixer directement par amendement. Plus précisément, en cas de sortie en rente du produit d’épargne retraite, le régime fiscal applicable sera le régime d’imposition des rentes viagères à titre onéreux. Ce régime est favorable : il se traduit par un abattement d’imposition de la rente à l’impôt sur le revenu, qui dépend de l’âge du titulaire au moment où il fait valoir ses droits à la retraite. Le champ de l’habilitation concernant la sortie en capital n’est pas modifié : l’ordonnance pourra prévoir l’application d’autres règles fiscales.

Notons également que le rapporteur a proposé l’adoption d’un amendement rédactionnel et d’un amendement de cohérence juridique. Ce dernier supprime la précision selon laquelle la liste des titres financiers pouvant être acquis par le biais d’un capital d’épargne retraite, fixée par voie réglementaire, devra inclure des titres faisant l’objet d’une intermédiaire par des conseillers en investissements participatifs. Cette précision semble, en effet, empiéter sur la liberté d’appréciation du domaine réglementaire.

Trois amendements de fond ont ensuite été adoptés avec un avis favorable du rapporteur.

● À l’initiative de M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues (Les Républicains), un amendement a limité la grande transférabilité des futurs produits d’épargne retraite entre eux, qu’ils soient collectifs ou individuels. Arguant que les produits collectifs constituent aussi un outil de dialogue social au sein de l’entreprise, la commission a souhaité que l’éventuel transfert d’un capital acquis depuis un produit collectif (type PERCO) vers un produit individuel ne soit réalisable qu’une fois, de façon irrévocable et entraînant la perte des droits associés au produit collectif (comme l’abondement employeur).

● À l’initiative de nos collègues sénateurs Richard Yung et Georges Patient (La République en Marche), la commission spéciale a adopté deux amendements :

– le premier vise à imposer aux organismes habilités à gérer des plans d’épargne retraite de transmettre à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) les données nécessaires à la production d’études statistiques relatives à l’épargne retraite supplémentaire ;

– le second apporte certains ajustements à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes inactifs et aux avoirs bancaires et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert » : il s’agit de remédier à l’impossibilité de transfert aux bénéficiaires de certains contrats d’assurance-vie en déshérence. Pour ceux qui comprennent des informations trop lacunaires sur leur bénéficiaire, un indicateur de déclenchement du mécanisme de recherche de la loi Eckert est fixé au 120e anniversaire du titulaire. Ensuite, d’autres contrats sont exclus du bénéfice de cette loi car ils ont été transférés à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue du délai prévu mais ils prévoient un versement au bénéficiaire – qui a finalement été retrouvé – sous la forme d’une rente viagère. La Caisse des dépôts et consignations ne pouvant prendre en charge un tel mode de versement, il est prévu qu’elle puisse effectuer le transfert du capital.

b.   En séance

Sur proposition du rapporteur M. Jean-François Husson (Les Républicains) et avec avis favorable du Gouvernement, le Sénat est revenu en séance publique sur la révocabilité de la sortie en rente viagère en cas de perte d’autonomie du titulaire ou de l’un de ses proches, ce qui aurait eu un effet trop déstabilisateur sur l’économie de ces produits financiers. En contrepartie, le risque de perte d’autonomie du titulaire pourra faire partie des garanties complémentaires proposées par les gestionnaires de plans d’épargne retraite.

De même, mais cette fois contre l’avis du Gouvernement, le rapporteur a corrigé le mécanisme d’imposition des sorties de produit d’épargne retraite en rente, en précisant que, en dehors des versements volontaires des employeurs sur de tels produits, c’est le régime des rentes viagères à titre gratuit qui devra s’appliquer, et non celui des rentes viagères à titre onéreux qui avait été proposé en commission. Cela permettrait de conserver la déductibilité à l’impôt sur le revenu des versements à l’entrée, même si le régime d’abattement à la sortie est moins favorable.

Un autre amendement du rapporteur corrige matériellement le dispositif de limitation de la transférabilité des produits collectifs vers les produits individuels adopté en commission, contre l’avis du Gouvernement. Le rapporteur apporte également une précision rédactionnelle au dispositif.

Enfin, un amendement de M. Richard Yung (La République en Marche) a été adopté pour clarifier la rédaction d’un dispositif adopté à l’Assemblée nationale : il s’agit de prévoir que les obligations d’information et de conseil associées au plan d’épargne retraite, auront lieu « à loccasion des étapes significatives de la vie du produit ». Cette formulation paraît plus adéquate que les termes d’« intégralité de la vie du produit, phase dépargne et phase de restitution de lépargne ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteur estime que, si certaines des modifications apportées par le Sénat sont pertinentes, l’économie d’ensemble de la réforme a été trop franchement altérée pour ne pas souhaiter rétablir la plupart des dispositions issues de l’Assemblée nationale. À son initiative, ont donc été adoptés les amendements suivants :

– le rétablissement d’un taux de forfait social à 16 % pour l’abondement employeur de sommes du PERCO orientées vers le financement des petites et moyennes entreprises ;

– la suppression du nouveau cas de déblocage anticipé du PER pour perte d’autonomie, car l’extension des cas de déblocage anticipé listés par la loi pourrait fragiliser l’économie générale du PER, qui est par définition un produit illiquide ;

– la suppression d’une disposition prévoyant qu’une fois les droits d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés vers un plan individuel par le titulaire, les sommes correspondant à l’intéressement, la participation, et les autres abondements de l’employeur ne pourraient plus être versés sur le plan d’entreprise.

En outre, le Gouvernement a rétabli l’habilitation à prendre par ordonnances le volet fiscal de la réforme du PER, dans sa version issue de l’Assemblée nationale. Il a, en outre, élargi cette habilitation pour y intégrer, d’une part, l’assouplissement des règles d’investissement applicables aux fonds communs de placement d’entreprise ; d’autre part, la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l’horizon de placement de long terme des produits d’épargne retraite.

Votre rapporteur a, ensuite, proposé que la voie réglementaire fixe des conditions, et non pas des règles, d’affectation au plan d’épargne retraite ou de partage des rétrocessions de commission. La commission l’a suivi sur ce point. Cet assouplissement permet d’envisager que le décret pourra prévoir dans quelles circonstances et dans quelles situations ces rétrocessions seront bien affectées au PER ou alors reversées aux organismes gestionnaires du plan (assureurs, mutuelles, banques ou sociétés de gestion) et à leurs distributeurs, le cas échéant. Il ne s’agit donc pas d’interdire la rémunération des intermédiaires mais de prévenir, grâce aux précisions qui seront apportées par le pouvoir réglementaire, les conflits d’intérêts entre les différents acteurs.

Enfin, votre rapporteur a permis l’adoption d’une nouvelle disposition qui renforce l’obligation de transparence sur les PER, en permettant aux épargnants de disposer, avant l’ouverture du plan puis à chaque relevé annuel de situation, d’une information complète sur les performances brutes et nettes des supports d’investissements choisis (actifs ou unités de compte), ainsi que sur les frais prélevés au titre de ces investissements et éventuellement reversés sous la forme de rétrocessions de commission.

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Article 21
(art. L. 113-3, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 132-21-1, L. 134-1 et L. 1343 du code des assurances, art. 125-0 A du code général des impôts, art. L. 2232, L. 223-2-1 [nouveau], L. 223-22-1 et L. 223-25-4 du code de la mutualité, art. L. 93223 du code de la mutualité et loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)
Assurance vie et eurocroissance

  Article adopté modifié

Cet article modernise le cadre juridique applicable aux contrats d’assurance-vie, notamment pour remédier à certains mécanismes d’optimisations peu vertueux. Il prévoit également de simplifier le dispositif d’eurocroissance, afin qu’il puisse être plus attractif pour les épargnants.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Outre un amendement de nature rédactionnelle de son rapporteur M. Jean‑François Husson, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Jean-Louis Tourenne et de plusieurs de ses collègues (socialistes et républicains), avec avis favorable du rapporteur. Il s’agit de rendre obligatoire, dans tout nouveau contrat d’assurance-vie, la présentation d’unités de compte (UC) orientés vers des fonds « investissement socialement responsable » (ISR), « verts » et « solidaires » à compter de 2022. La commission spéciale a renforcé l’obligation introduite par l’Assemblée nationale, qui était de présenter, à cette échéance, une UC correspondant à un fonds « ISR » et une UC correspondant soit à un fonds vert soit à un fonds solidaire.

La commission a également adopté, avec avis favorable du rapporteur, un amendement de nos collègues sénateurs Richard Yung et Georges Patient (La République en Marche) qui améliore la transition des contrats relevant des fonds eurocroissance actuels vers les contrats qui pourront être conclus à partir des nouvelles modalités de gestion prévues par le présent article, et qui ont pour objet de dynamiser l’eurocroissance.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement de M. Hervé Maurey et de plusieurs de ses collègues (Union Centriste), avec avis  favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, afin de renforcer les obligations des assureurs et des gestionnaires d’actifs pour reverser le produit d’une assurance-vie à son bénéficiaire, à la suite du décès du titulaire du contrat. Plus précisément, lorsque le délai légal de quinze jours pour prendre contact du bénéficiaire n’est pas respecté, certaines pénalités financières prévues par la loi (augmentation du taux d’intérêt servi sur le contrat) sont désormais applicables : au double du taux légal durant un mois puis au triple du taux légal.

Un second amendement, présenté par Mme Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues (Les Républicains) a eu pour objet de permettre en pratique la transférabilité des contrats d’assurance-vie, d’un gestionnaire d’actifs ou assureur vers un autre. Un tel transfert se traduit aujourd’hui par la perte des avantages fiscaux liés au contrat (il y a dénouement fiscal), ce sur quoi revient cet amendement, adopté contre l’avis de la commission et avec un avis de sagesse du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteur se félicite, dans l’ensemble, des avancées permises par le Sénat sur cet article. Il estime toutefois que l’adoption d’un régime très ouvert de transférabilité fiscale des contrats d’assurance-vie ayant atteint la maturité des 8 ans s’accompagne d’effets pervers prudentiels ainsi que pour la rémunération de l’épargnant qui justifient qu’on revienne dessus. La commission spéciale l’a suivi sur cette position.

Toutefois, à l’initiative de votre rapporteur, plusieurs amendements particulièrement favorables à la transparence de l’information de l’épargnant ainsi qu’à ses facultés de transférabilité – limitée – de ses sommes placées en assurance-vie ont été adoptés afin de :

– compléter les nouvelles exigences de transparence réclamées aux assureurs sur les performances des contrats d’assurance-vie, notamment selon leur date de commercialisation. Il s’agit, ici, d’améliorer la transparence de l’information sur le rendement moyen des contrats commercialisés et des anciens contrats non commercialisés ;

– renforcer les exigences de publicité des rendements de tous les contrats proposés par chaque assureur, informations qui seront désormais plus accessibles aux épargnants, et surtout à la presse professionnelle, qui pourra s’emparer facilement de ces informations pour développer des comparateurs de performances, et ainsi accroître la pression concurrentielle sur les professionnels du secteur ;

– renforcer les obligations d’information pré-contractuelle relatives aux frais prélevés dans les supports d’assurance-vie exprimés en unités de compte, afin d’encourager les épargnants à rechercher le type de contrat le plus intéressant pour leur situation et afin de faire davantage jouer la concurrence entre les acteurs de l’assurance grâce à une meilleure transparence de l’information ;

– favoriser, à l’occasion de la création des nouveaux plans d’épargne retraite prévus par l’article 20 de la présente loi, les transferts de l’assurance-vie vers ces nouveaux plans dans des conditions avantageuses. La transférabilité ainsi proposée ne sera possible que jusqu’au 1er janvier 2022, afin d’encourager les assureurs à proposer très rapidement des produits d’épargne retraite attractifs ;

– créer de la fluidité dans la gestion des contrats d’assurance-vie des épargnants, en élargissant ce qu’il est convenu d’appeler le « fourgoussage ». Désormais, le transfert n’est plus limité à un contrat de type monosupport (en fonds euros) vers un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unités de compte (ou en eurocroissance), mais à tous les contrats, même de multisupports à multisupports, du moment que le contrat « d’arrivée » soit au moins en partie investi en unités de comptes ou en eurocroissance.

En outre, deux amendements, l’un de Bénédicte Peyrol et plusieurs de nos collègues (La République en Marche), l’autre de votre rapporteure, précisent les conditions de présentation obligatoire d’unités de compte respectant des critères d’investissement dans la finance verte, sociale et solidaire, ont été adoptés.

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Article 21 bis
(art. L. 214-28 du code monétaire et financier)
Assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques

  Article adopté sans modification

Cet article vise à assouplir le quota d'investissement des FCPR. Seraient désormais éligibles au quota d'investissement les titres de créance émis par des sociétés non cotées, les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ainsi que certaines créances sur ces entités.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur M. Jean-François Husson, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article de façon conforme.

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Article 21 ter
(art. L. 548-6 du code monétaire et financier)
Indicateurs de risque des plateformes de financement participatif

  Article adopté sans modification

Cet article vise à ce que les plateformes de financement participatif mettent à disposition des prêteurs des informations concernant la viabilité des projets en cours et des projets financés depuis plus de douze mois.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

b.   En séance

Le Sénat a examiné cet article dans le cadre de la procédure de législation en commission propre à cette assemblée. Il l’a adopté sans le modifier en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article de façon conforme.

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Article 22
(art. L. 411-2, L. 412-1, L. 433-4, L. 621-7, L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier)
Simplification de l’accès des entreprises aux marchés financiers

Article adopté sans modification

Cet article porte diverses dispositions favorisant l’accès des entreprises aux marchés financiers. Il prévoit la production d’un document d’information synthétique au lieu du prospectus dans certains cas et abaisse le seuil de la procédure de retrait obligatoire pour faciliter la sortie de cote mais aussi celui de la demande d’offre de retrait au profit des actionnaires minoritaires. Il habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour opérer une recodification du droit des sociétés cotées et à adapter le régime de l’offre de titres financiers et du démarchage au droit de l’Union européenne.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Pour mémoire, en première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement du président de la commission des finances, M. Éric Woerth, tendant, simultanément, à élever au niveau législatif et à assouplir les conditions de déclenchement de la procédure qui permet aux actionnaires minoritaires d’une société cotée sur un marché réglementé de formuler auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une demande d’offre de retrait.

Cette procédure permet aux actionnaires minoritaires d’obtenir de l’AMF le rachat par les majoritaires de leurs titres devenus « illiquides ». L’AMF apprécie, sur le fondement des conditions prévalant sur le marché et des éléments d’information apportés par le demandeur, s’il y a lieu de contraindre les actionnaires majoritaires à racheter les titres des minoritaires. En l’état actuel du droit, seul le règlement général de l’AMF prévoit que cette procédure peut être mise en œuvre lorsque les actionnaires majoritaires détiennent au moins 95 % des droits de vote.

L’objectif était de renforcer les droits des actionnaires minoritaires, symétriquement avec l’abaissement de 95 % à 90 % du capital et des droits de vote du seuil du retrait obligatoire, procédure qui permet aux actionnaires majoritaires d’une société cotée « d’exproprier » les actionnaires minoritaires.

Il était ainsi proposé de fixer, dans la loi, le seuil de la demande d’offre de retrait à 90 % du capital ou des droits de vote détenus par les actionnaires majoritaires. Les conditions étaient donc alternatives dans le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

À l’initiative de son rapporteur, M. Jean-François Husson, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement tendant à ce que les conditions de détention du capital et des droits de vote soient cumulatives, le seuil étant dès lors exprimé ainsi : « 90 % du capital et des droits de vote ». Le rapporteur évoque dans l’exposé sommaire de l’amendement :

– un souci de cohérence avec la rédaction prévue pour le retrait obligatoire ;

– la prise en compte des droits de vote double qui pourrait conduire à ce que le seuil de droits de vote soit « franchi dès 82 % de capital, ce qui semble un seuil excessivement bas » ;

– la pratique de l’AMF et les recommandations du haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP).

La commission spéciale du Sénat a en outre adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

b.   En séance

En séance publique, et après les avis favorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté une disposition de coordination avec un amendement adopté par ailleurs en commission spéciale qui avait introduit un nouvel article 23 bis A. Cet article additionnel tend à prévoir expressément dans la loi la possibilité pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de procéder à des offres au public de leurs parts sociales ([5]).

Cet amendement de coordination prévoit toutefois, sur le fond, que les SCIC devront publier un document d’information synthétique (DIS) pour leurs offres au public de parts d’un montant inférieur à huit millions d’euros, par analogie avec le régime prévu à l’article 22 du projet de loi en ce qui concerne les offres au public de titres financiers ou relatives au financement participatif.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article dans le texte du Sénat.

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Article 22 bis
(art. L. 312-2 du code monétaire et financier)
Suppression de l’exigence de détention d’une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d’associé

Article adopté sans modification

Introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, cet article supprime le seuil minimal de détention de 5 % du capital exigé pour un apport en compte‑courant d’associé.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté un amendement du rapporteur qui proposait d’élargir expressément l’apport en compte‑courant d’associé aux dirigeants de sociétés par action simplifiées (SAS) et de sociétés anonymes (SA). Selon l’exposé sommaire, cet amendement consacre légalement l’interprétation par l’association nationale des sociétés par actions (ANSA) des dispositions législatives en vigueur, dont l’ambiguïté résulterait « très vraisemblablement d’une inadvertance ».

b.   En séance

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié la rédaction issue du vote de sa commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 23
(art. L. 211-36, L. 211-40, L. 213-1, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214171, L. 214172, L. 214-24, L. 214-24-33, L. 21424-41, L. 2142450, L. 2142451, L. 214-164, L. 214-172, L. 214-175-1, L. 214-190-2, L. 411-3, L. 420-11, L. 42173, L. 421-16, L. 511-84, L. 511-84-1 [nouveau], L. 5329, L. 532-16, L. 532-28, L. 53247, L. 532-48, L. 532-50, L. 532-52, L. 533-22-2, L. 5332223 [nouveau], L. 611-3, L. 612-2, L. 613-34, L. 621-1, L. 621-3, L. 621-9, L. 621-13-4 et L. 621207, L. 621-20-8, L. 621-20-9 [nouveaux], L. 621-15, L. 621-21-1 et L. 632112 du code monétaire et financier, L. 7672 du code de la sécurité sociale et L. 3334-12 du code du travail)
Attractivité de la place financière de Paris

Article adopté modifié

Le présent article comporte de nombreuses mesures relatives la compétitivité de la place financière de Paris, dans l’objectif de renforcer sa position concurrentielle dans l’Union européenne, notamment à la suite du Brexit. Il favorise l’établissement d’un contrat‑type en droit français pour les produits dérivés, modernise divers champs du droit financier, tels que le régime des sociétés de gestion et des entreprises d’investissement, renforce les prérogatives de l’AMF en tant que régulateur et, notamment, favorise l’installation en France de salariés « impatriés ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté plusieurs amendements modifiant l’article 23.

Elle a d’abord adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Sur le fond, elle a en premier lieu adopté un amendement du rapporteur, relatif à l’intitulé de la mission confiée par l’Assemblée nationale à l’AMF en matière de « finance durable ». L’Assemblée nationale avait proposé que l’AMF « veille à la qualité de linformation fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique ». Le Sénat a préféré la formuler en ces termes : « […] en matière dinvestissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique », ce qui constituerait une simplification.

En second lieu, elle a adopté un amendement de MM. Richard Yung et Georges Patient (La République en Marche) qui intègre les plus et moins‑values réalisées et latentes dans le résultat des organismes de placement collectif (OPC) à capital variable, plutôt que dans leurs capitaux propres. Selon ses auteurs, cet amendement « permettra daligner le traitement comptable des OPC sur la pratique dautres pays européens et de conférer une meilleure lisibilité et comparabilité de leurs comptes », étant précisé que la définition des sommes distribuables n’est pas affectée par cette modification.

b.   En séance

● Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur, présenté au nom de la commission spéciale et, avec l’avis favorable de la commission, deux amendements rédactionnels identiques, respectivement à l’initiative du Gouvernement, d’une part, et de MM. Richard Yung et Georges Patient et de leurs collègues du groupe La République en Marche, d’autre part.

● Il a également adopté deux amendements relatifs aux succursales d’entreprises de pays tiers :

– le premier, à l’initiative de MM. Richard Yung et Georges Patient et de leurs collègues du groupe La République en Marche, avec l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement, tend à permettre aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers de servir des clients professionnels, de manière similaire aux dispositions déjà prévues dans le présent projet de loi en ce qui concerne les succursales d’entreprises d’investissements de pays tiers ;

– le second, issu du Gouvernement et adopté avec l’avis favorable de la commission, précise que les modalités du régime applicable aux succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers seront fixées par décret, et que le champ d’application du régime national qui s’applique en cas d’absence de décision d’équivalence de la Commission européenne pourra être affiné par voie réglementaire, s’agissant de la négociation pour compte propre.

● Également à l’initiative de MM. Richard Yung et Georges Patient et de leurs collègues du groupe La République en Marche, le Sénat a ensuite adopté un amendement relatif à l’encadrement des rémunérations dans les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des fonds (FIA ou OPCVM). Il tend à préciser que seules les personnes dont les activités ont une influence « substantielle » sur les profils de risque de la société ou des fonds qu’elle gère doivent nécessairement être incluses dans le champ des politiques et pratiques de rémunérations déterminées par l’employeur. Cet amendement a ainsi pour objet de rapprocher la rédaction de la loi française des directives européennes applicables. Aux termes de l’exposé sommaire, cette modification « participe au renforcement de lattractivité de la Place de Paris ». Cet amendement avait recueilli un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.

● Avec l’avis favorable de la commission, le Sénat a enfin adopté un amendement du Gouvernement pour permettre à l’AMF de transmettre des données statistiques éventuellement protégées par le secret professionnel aux instances internationales avec lesquelles elle coopère. Aux termes du dispositif, cette disposition concernerait notamment le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière ou la Banque des règlements internationaux, et s’inspire des règles existantes pour l’Agence européenne des marchés financiers.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

a.   Préciser la mission de l’AMF en matière de finance verte

Votre commission a adopté un amendement de Mme Bénédicte Peyrol et plusieurs membres du groupe La République en Marche, afin de préciser que l'AMF veille à la politique de gestion des risques liés aux effets du changement climatique des sociétés de gestion.

b.   Ouvrir la possibilité de constituer en droit français des fonds à valeur liquidative constante

Elle a ensuite adopté deux amendements de M. Daniel Labaronne et de Mmes Cendra Motin et Nadia Hai, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, qui tendent à permettre la constitution en droit français d’organismes de placement collectif (OPC) à valeur liquidative constante. En l’état actuel du droit, les OPC ne peuvent distribuer que les dividendes qu’ils reçoivent.

Cette mesure doit contribuer à renforcer la position concurrentielle de la France dans la concurrence des places financières européennes, notamment vis‑à‑vis de celles de Luxembourg et de Dublin.

Pour ce faire, les amendements adoptés modifient dans le code monétaire et financier les règles applicables aux organismes de placements collectif en valeurs mobilières (OCPVM) et celles qui régissent les fonds d’investissement alternatif (FIA), afin de permettre à ces organismes de distribuer des résultats latents. Le rôle des commissaires aux comptes dans la distribution de ces sommes est en outre assoupli.

c.   Continuité juridique dans les contrats cadre pour les services financiers

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur, qui modifie le droit des contrats cadre conclus en matière de service financiers, dans la perspective du Brexit. L’exposé sommaire précise que « Bien que les contrats-cadres liant un client français et une entité britannique ne soient pas remis en cause du seul fait du Brexit, ils ne pourront cependant plus servir à encadrer des opérations consistant à fournir de nouveaux services financiers nécessitant un agrément. »

En conséquence, l’amendement garantit la continuité juridique des relations contractuelles financières entre groupes britanniques et clients européens. Le dispositif prévoit ainsi que le client européen partie à un contrat-cadre financier conclu avant le Brexit avec un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique est réputé avoir accepté l’offre d’un nouveau contrat-cadre formulée par une entité du même groupe que le contractuel du droit britannique.

Plusieurs conditions, précisées dans le texte, doivent néanmoins être satisfaites pour que le mécanisme produise ses effets.

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Article 23 bis AA
(art. L. 21431 du code monétaire et financier)
Régime des fonds d’investissement de proximité

Article adopté sans modification

Introduit au Sénat en première lecture, cet article assouplit le régime des fonds d’investissement de proximité.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte d’un amendement portant article additionnel du Gouvernement, adopté en séance publique avec l’avis favorable de la commission.

Il assouplit le régime des fonds d’investissement de proximité sur deux points :

– en premier lieu, il abaisse la limite minimale de l’actif du fonds qui doit être investi dans la même région de 50 % à 25 % ;

– en second lieu, il supprime l’obligation pour le fonds d’investir dans une zone géographique constituée, au plus, de quatre régions limitrophes.

L’exposé sommaire fait état de la volonté du Gouvernement de renforcer ainsi le financement en fonds propres des PME.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article conforme.

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Article 23 bis A
(art. 11 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et art. L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier)
Possibilité pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme de procéder à une offre au public de leurs parts sociales

Article adopté sans modification

Inséré par le Sénat en première lecture, cet article ouvre aux sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme la possibilité de procéder à une offre au public de leurs parts sociales, tout en prévoyant diverses garanties pour les souscripteurs.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Cet article résulte d’un amendement portant article additionnel, adopté par la commission à l’initiative de M. Marc Daunis et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain. Il a pour objet de permettre aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) constituées sous forme de société anonyme de procéder à des offres au public de leurs titres de capital.

Pour mémoire, une SCIC se définit par la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale.

Les auteurs de cet amendement prennent pour modèle la dérogation existant en ce sens dans le droit positif au profit des banques mutualistes et coopératives. Une modification législative leur apparaît nécessaire pour « tourner » l’interprétation par l’AMF des dispositions applicables du code civil et du code monétaire et financier. Selon l’AMF, les SCIC ne sauraient en effet procéder en l’état actuel du droit à de telles offres au public, dès lors que leur capital est composé de parts sociales et non d’actions.

Aux termes de l’exposé sommaire, les auteurs de l’amendement souhaitent ainsi :

– favoriser le développement et le financement des SCIC ;

– et aligner le régime juridique de leurs offres au public de titres de capital sur celui des sociétés anonymes non coopératives.

Il est donc expressément prévu que les SCIC pourront procéder à des offres au public de leurs parts sociales. Les conditions de mise en œuvre de ces offres sont renvoyées au règlement général de l’AMF. Les obligations d’information des épargnants prévues pour les banques mutualistes et coopératives sont transposées pour les SCIC. Enfin, l’AMF devra veiller à la régularité de ces offres et pourra sanctionner d’éventuels manquements.

b.   En séance

En séance publique, après un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur présenté au nom de la commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article conforme.

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Article 23 bis
(art. L. 211-36 et art. L.211-38 du code monétaire et financier ; art. L. 522-1, L.522-6, L.522-15, L.522-16, L.522-37-1 [nouveau], L.522-37-2 [nouveau], L.522-37-3 [nouveau], L.522-37-4 [nouveau], L.522-38 du code de commerce)
Création des reçus d’entreposage

Article adopté modifié

Cet article additionnel a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale. Il instaure un système d’inventaire électronique reposant sur des reçus d'entreposage dématérialisés négociables.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, ayant pour objet de préciser la nature et le régime juridique du titre d’entreposage créé au sein du code de commerce par l’article 23 bis du projet de loi.

Cet amendement :

– substitue au « titre d’entreposage » la notion de « reçu d’entreprosage », afin d’en clarifier la nature juridique : un reçu d’entreposage est un titre de propriété représentatif de marchandises physiques, ce n’est pas un instrument financier susceptible de faire l’objet d’une cotation ;

– précise que les marchandises ainsi représentées  sont éligibles au titre de collatéral pour les titres de compensation ;

– prévoit que le régime juridique du reçu d’entreposage et le gage des marchandises représentées relèvent du droit commun des procédures collectives plutôt que de dispositions spécifiques ;

– et opère plusieurs coordinations juridiques.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans l’amender en séance publique, l’ayant examiné selon sa procédure de législation en commission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Avant d’adopter l’article, la commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

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Article 24
(art. L. 621-10-2 [nouveau] et L. 621-15 du code monétaire et financier)
Procédure d’autorisation d’accès aux données de connexion par l’Autorité des marchés financiers

Article adopté sans modification

Cet article prévoit une procédure qui permet aux enquêteurs de l’AMF dans le cadre d’une enquête en matière d’abus de marché d’obtenir communication de données et modifie le délai de prescription des manquements administratifs sanctionnés par la commission des sanctions de l'AMF.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté deux amendements identiques, respectivement du rapporteur et de M. Jean-Pierre Grand (groupe Les Républicains), tendant à supprimer les dispositions relatives à l’accès aux données de connexion par l’AMF qui ont été adoptées définitivement au sein de la loi relative à la lutte contre la fraude ([6]) et sont ainsi déjà entrées en vigueur.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article dans sa rédaction issue de l’examen en commission spéciale selon la procédure de législation en commission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article conforme.

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Article 24 bis
(art. L. 621-13-5 du code monétaire et financier)
Blocage de sites internet proposant des services d’investissement illicites dans des biens divers ou des offres irrégulières de financement participatif

Article adopté sans modification

Cet article introduit à l’Assemblée nationale en première lecture étend le champ d'application de la procédure simplifiée de blocage des sites internet à des propositions de services d’investissement illicites dans des biens divers et des offres irrégulières de financement participatif.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a en premier lieu adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Sur le fond, en adoptant un amendement de son rapporteur, M. Jean-François Husson, elle a étendu le champ de la procédure simplifiée de blocage des sites internet que peut déclencher l’AMF.

L’amendement ainsi adopté a pour objet de permettre le blocage des sites internet :

– de prestataires sur actifs numériques qui sont soumis à la procédure d’enregistrement obligatoire mais qui exercent illégalement leur activité ;

– et des émetteurs de jetons et prestataires fournissant des services sur actifs numériques qui laissent croire de façon mensongère qu’ils exercent leur activité en bénéficiant du visa ou de l’agrément optionnels.

Le rapporteur du Sénat considère en effet que la procédure simplifiée de blocage des sites internet instauré par la loi dite « Sapin 2 » ([7])  a « fait la preuve de son efficacité », notamment parce qu’elle dispense l’AMF d’assigner les hébergeurs devant le tribunal.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article dans sa rédaction résultant des votes de la commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article sans modification.

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Article 25
(articles L. 330-1, L. 3302, L. 42110, L. 4242, L. 4252, L. 440-1, L. 4402, L. 4411, L. 612-2 et L. 63217 du code monétaire et financier)
Infrastructures des marchés financiers

Article adopté modifié

Cet article contient diverses dispositions qui assouplissent sur certains points les règles applicables aux infrastructures des marchés financiers et vise également à garantir une continuité juridique protectrice sur les marchés dans la perspective du Brexit.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

En premier lieu, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Sur le fond, elle a ensuite adopté trois amendements du Gouvernement.

Le premier permet aux marchés organisés et aux dépositaires centraux de rédiger leurs règles de système et de fonctionnement dans une autre langue (notamment l’anglais) pour des motifs d’attractivité. Toutefois, l’obligation de rédiger les règles en français est maintenue en ce qui concerne le marché réglementé (Euronext Paris), dès lors que ses utilisateurs ne sont pas tous professionnels.

Le deuxième élargit aux chambres de compensation britanniques les dispositions du présent article qui assurent un règlement définitif des transactions s’agissant des systèmes de paiement et de règlement‑livraison, afin d’y garantir également l’accès des participants français dans le contexte du Brexit.

Le troisième ouvre l’accès à une chambre de compensation française aux pays tiers à l’Union européenne dont le cadre de supervision est jugé suffisamment solide par le ministre de l’économie.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans en modifier la rédaction issue de la commission. Celle‑ci avait suivi la procédure sénatoriale de législation en commission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Avec un double avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement de M. Alexandre Holroyd et de Mme Nadia Hai (La République en Marche) qui harmonise la rédaction des dispositions législatives relatives aux systèmes de pays tiers avec l’ordonnance n° 2019‑75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers.

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Article 26
(art. L. 312-23, L. 341-1, L. 500-1, L. 541-1, L. 551-1 [nouveau], L. 551-2 [nouveau], L. 5513 [nouveau], L. 551-4 [nouveau], L. 551-5 [nouveau], L. 552-1 [nouveau], L. 552-2 [nouveau], L. 5523 [nouveau], L. 552-4 [nouveau], L. 552-5 [nouveau], L. 552-6 [nouveau], L. 5527 [nouveau], L. 561 2, L. 561-36, L. 573-8, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et 199 novovicies du code général des impôts)
Création d’un régime français des offres de jetons

Article adopté modifié

Cet article crée un nouveau cadre juridique pour les offres de jetons afin d’encourager leur localisation en France. Ce régime repose sur un visa optionnel octroyé, sous certaines conditions, par l’AMF, aux émetteurs qui l’auront demandé. Ce visa témoignera ainsi de la qualité de l’offre proposée. Le présent article prévoit aussi pour les émetteurs régulés un droit au compte bancaire, en même temps qu’il leur applique les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté un amendement de coordination.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur Jean-François Husson tendant à supprimer l’obligation pour la Caisse des dépôts et consignations de fournir des services bancaires aux émetteurs régulés effectuant des levées de fonds en actifs numériques. Le rapporteur considère dans l’exposé sommaire que la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale risquerait de « décharger les banques de toute obligation » et reporterait sur la Caisse des dépôts « la charge douvrir des comptes pour des acteurs qui ninterviennent pas dans un secteur dactivité lié à lintérêt général et dont les fonds ne nécessitent aucune sécurisation spécifique ».

Il rappelle également que « la Caisse des dépôts nest pas dispensée du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et est exposée aux sanctions américaines au même titre que les établissements bancaires classiques. »

b.   En séance

En premier lieu, et après avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Richard Yung et de plusieurs de ses collègues membres du groupe La République en Marche, qui prévoit que le document d’information établi à l’occasion d’une levée de fonds via des crypto-actifs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français. Dans ce cas, il devra toutefois être assorti d’un résumé en français. Les auteurs souhaitent ainsi « renforcer la compétitivité et lattractivité de la Place de Paris, précurseur en ce domaine, tout en assurant via un résumé en français, une information adaptée aux besoins des investisseurs français. »

En second lieu, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté deux amendements identiques de Mme Laure de La Raudière et M. Paul Christophe (UDI, Agir et Indépendants), d’une part, et de M. Pierre Person, Mme Valéria Faure‑Muntian, M. Jean‑Michel Mis et M. Éric Bothorel (La République en Marche), d’autre part.

Cet amendement réintroduit dans le texte une disposition votée par l’Assemblée nationale en première lecture, aux termes de laquelle « les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. »

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Article 26 bis A
(art. L. 54-10-1 [nouveau], L. 54-10-2 [nouveau], L. 54-10-3 [nouveau], L. 54-10-4 [nouveau], L. 5410-5 [nouveau], L. 500-1, L. 561-2, L. 561-36, L. 561361, L. 572-23 [nouveau], L. 57224 [nouveau], L. 572-25 [nouveau], L. 57226 [nouveau], L. 57227 [nouveau], L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et 150 VH bis du code général des impôts)
Prestataires de services sur actifs numériques

Article adopté modifié

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, régit l’activité des divers prestataires sur actifs numériques. Il fixe leur régime et notamment le champ de l’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF pour certains. Il prévoit les modalités de l’octroi d’un agrément optionnel par l’AMF.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a largement remanié le cadre juridique des prestataires de services sur actifs numériques introduit dans le texte par l’Assemblée nationale.

Elle a ainsi adopté plusieurs amendements du rapporteur Jean-François Husson.

● En premier lieu, elle a supprimé le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques de la cinquième catégorie de services pour lesquels il est possible de solliciter un agrément optionnel ; aux termes de l’exposé sommaire, le rapporteur avait pour objectif d’éviter de créer un « appel dair pour les 5 000 conseillers en investissements financiers (CIF) ».

● En deuxième lieu, elle a élargi l’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF à l’ensemble des cinq catégories de services régis par le dispositif initial du présent article, ceci afin de suivre les recommandations du Groupe d’action financière. Dans cette rédaction, tous les prestataires, agréés ou non, auraient donc dû respecter les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

● Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

● En quatrième lieu, elle a adopté un amendement qui resserre encore quelque peu le dispositif de régulation instauré à l’Assemblée nationale, et prévoit ainsi :

– la publication de la liste des prestataires sur services numériques agréés par l’AMF ;

– les conditions de retrait de l’agrément optionnel selon des modalités inspirées du régime des entreprises d’investissement ([8]) ;

– la possibilité pour l’AMF de faire une déclaration publique lorsqu’un opérateur diffuse des informations mensongères concernant la délivrance de l’agrément.

● En cinquième lieu, la commission a créé une nouvelle infraction pénale qui serait constituée lorsqu’un émetteur de jetons ou un prestataire sur services numériques fait croire de façon mensongère qu’ils ont obtenu, respectivement, le visa optionnel ou l’agrément optionnel, dans l’objectif de tromper les épargnants. Elle serait punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Cette sanction pénale s’ajouterait ainsi à la possibilité de bloquer le site internet de l’auteur de l’infraction, prévue par la commission spéciale du Sénat à l’article 24 bis.

● Enfin, la commission a adopté un amendement de MM. Richard Yung et Georges Patient (La République en Marche), qui précise la définition juridique du service de conservation d’actifs numériques.et d’accès à ces actifs.

b.   En séance

● En séance publique, et avec un avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement pour rétablir la possibilité de solliciter un agrément optionnel pour une activité de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques.

Toutefois, l’amendement renforce à titre de contrepartie les exigences pour obtenir l’agrément pour ce service et pour la gestion de portefeuille d’actifs numérique pour le compte de tiers. Cet amendement avait été modifié par un sous‑amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale qui, ayant recueilli un avis de sagesse de la part du Gouvernement, transpose l’ensemble des exigences applicables en la matière aux CIF. Aux termes de son exposé sommaire, celles-ci « constituent un socle minimal pour assurer la protection des épargnants. »

La rédaction qui résulte du dispositif ainsi sous‑amendé met donc à la charge des prestataires une large obligation d’information et de connaissance du client. Les prestataires devront notamment se procurer auprès de leurs clients des informations relatives à leur expérience en matière d’actifs numérique, leur situation financière, à leur tolérance au risque, et les renseigner en conséquence.

● Par ailleurs, avec un avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit d’étendre, aux services d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, l’enregistrement auprès de l’AMF. Ainsi, trois catégories de services y seraient soumises au total.

Pour mémoire, le texte issu de l’Assemblée nationale n’en visait que deux (conservation et achat et vente d’actifs numériques) tandis que le texte résultant de l’examen en commission spéciale sénatoriale incluait les cinq catégories de services dans le champ de l’enregistrement obligatoire.

Ainsi, dans le dispositif issu de la séance publique au Sénat, et comme le précise l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, l’exploitation des plateformes de négociation d’actifs numériques sera exclue de l’enregistrement obligatoire, afin de ne pas « entraver lattractivité de la Place de Paris ainsi que le développement du marché des actifs numériques » Elle pourra toujours faire l’objet d’un agrément optionnel. L’objectif étant donc de ne soumettre à ce stade le « marché secondaire » des actifs numériques qu’à un encadrement juridiquement facultatif, afin de ne pas limiter prématurément son développement potentiel.

● Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat en outre adopté un amendement rédactionnel de M. Richard Yung et de ses collègues membres du groupe La République en Marche, puis un amendement de coordination présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

a.   Le resserrement du champ des prestataires soumis à l’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF

Votre commission spéciale a adopté deux amendements identiques de nos collègues Laure de la Raudière, d’une part, et Éric Bothorel, Pierre Person, Valéria Faure‑Muntian, Christine Hennion, et Jean‑Michel Mis, d’autre part.

Ces amendements ont pour objet de revenir à l’équilibre défini à l’Assemblée nationale en première lecture en retirant l’échange d’actifs numériques contre d'autres actifs numériques du champ de l’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF.

Ainsi, seulement deux services seraient soumis à l’enregistrement obligatoire :

– le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des services numériques ;

– et le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaies ayant cours légal.

 

L’objectif était « d’éviter une surtransposition de la directive (UE) 2015/849 (révisée par la directive (UE) 2018/843) qui compromettra l’attractivité de la France sur les technologies blockchain et crypto-actifs. » ([9]).

Il résulte en outre de l’amendement que les trois autres catégories de services devront quant à elles respecter ces obligations seulement dès lors que les prestataires sont agréés

Il demeure en effet loisible aux prestataires concernés de solliciter un agrément optionnel, s’ils le souhaitent, comme pour l’ensemble des cinq catégories de services mentionnés dans l’article 26 bis A.

Les auteurs de l’amendement estiment ainsi qu’il convient de « circonscrire les obligations de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme aux seuls prestataires enregistrés ou agréés, le texte européen n’imposant pas d’aller au-delà. ».

b.   Les autres ajustements opérés au présent article

Votre commission a ensuite adopté deux amendements du Gouvernement.

● Le premier précise le contrôle opéré sur les prestataires lors de l’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF.

Plutôt que vérifier seulement si les « dirigeants » et les « bénéficiaires effectifs » au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ([10]), « possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions », il est prévu que l’AMF vérifie si :

– les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

– les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, ou exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire ([11]) garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

– le prestataire a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui leur sont applicables.

● Le second amendement du Gouvernement adopté par la commission donne l’autorisation à l’AMF de demander aux prestataires soumis à l’enregistrement obligatoire toute information ou tout document lui permettant de vérifier dans la durée que les conditions légales sont remplies.

● Votre commission a également adopté un amendement de MM. Éric Bothorel et Pierre Person, Mme Valéria Faure‑Muntian, Mme Christine Hennion, et M. Jean‑Michel Mis qui précise que le système informatique résilient dont doivent disposer les prestataires agréés doit aussi être « sécurisé ».

● Elle a ensuite adopté un amendement de M. Philippe Bolo et ses collègues membres du groupe Modem pour supprimer l’avis rendu par la Banque de France sur la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) des prestataires agréés de service d'achat ou vente d'actifs numériques contre des monnaies ayant cours légal.

La commission a ainsi estimé que l’expertise de l’ANSSI en la matière était suffisante sans qu’il soit besoin de requérir l’avis de la Banque de France. Elle a donc opéré cette simplification procédurale.

● Elle a par la suite adopté un autre amendement de MM. Éric Bothorel et Pierre Person, Mme Valéria Faure‑Muntian, Mme Christine Hennion, et M. Jean‑Michel Mis, qui allège la rédaction de l’obligation d’information des clients mise à la charge des prestataires du service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers et du service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques. Les auteurs estiment qu’il « apparaît en effet inopportun de transposer l’ensemble des exigences applicables aux CIF au secteur des actifs numériques, dès lors que les actifs numériques sont une catégorie d’actifs sui generis qui ne saurait être assimilée aux instruments financiers traditionnels ».

Cette obligation d’information avait été introduite par le Sénat (voir supra). Sans la supprimer, la commission spéciale a donc souhaité simplifier une rédaction quelque peu complexe et qui, par son niveau de détail, pouvait être considérée comme relevant pour partie du domaine réglementaire.

Il résulte du vote de votre commission que les prestataires concernés devront se procurer « auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation ».

● Votre commission a en outre souhaité revenir sur une disposition introduite par le Sénat, aux termes de laquelle l’AMF peut retirer un agrément octroyé « si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ». Elle a pour ce faire adopté un amendement de Mme Valéria Faure-Muntian, de M. Éric Bothorel et de M. Pierre Person (La République en Marche) qui ont estimé que « cette condition apparaît radicale et ne semble pas non plus être motivée par un besoin particulier en termes de sécurité de ce dispositif. »

Les autres cas de retrait de l’agrément ne sont pas affectés et sont maintenus dans le texte :

– d’office, si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions ou engagements auxquels est subordonné l’agrément ;

– ou s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

● Enfin, votre commission s’est assurée que l’AMF et l’ANSSI pourront « se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information », en adoptant un amendement de M. Laurent Saint‑Martin et de Mme Nadia Hai.

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Article 26 bis B
(art. L. 341-1, L. 341-3, L. 341-8, L. 341-10, L. 34111, L. 34113, L. 341-14, L. 341-15, L. 341-16, L. 341-17, L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier et art. L. 222-16-1 et 222-16-2 du code de la consommation)
Interdiction du démarchage, de la publicité en ligne, du parrainage
et du mécénat pour les offres sur actifs numériques non régulées

Article adopté sans modification

Cet article introduit au Sénat limite le démarchage, la publicité en ligne, le parrainage et le mécénat pour les offres sur actifs numériques non régulées.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Cet article résulte d’un amendement du rapporteur portant article additionnel, qui tendait à interdire le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel et pour les émetteurs de jetons n’ayant pas obtenu le visa facultatif de l’AMF.

L’objectif du rapporteur était de veiller à ce que les offres non régulées « ne puissent pas être portées à la connaissance du grand public et restent confinées à un cercle dinvestisseurs informés et dotés dun appétit élevé pour le risque ».

b.   En séance

Avec un avis favorable de la commission, le Sénat a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement qui revient sur certains éléments du présent article dans sa version issue de l’examen en commission spéciale du Sénat.

Il résulte de cet amendement que :

– le démarchage serait interdit pour les prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons qui n’ont pas obtenu, respectivement, l’agrément optionnel ou le visa ;

– en revanche, la publicité serait autorisée pour les prestataires et émetteurs, qu’ils soient agréés ou non, sauf si la publicité s’apparente à du « quasi démarchage » ;

Comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, si la publicité était prohibée pour tous les émetteurs de jetons ou prestataires non agréés, cela reviendrait de facto à les empêcher de mener leur activité, dès lors que leur modèle économique repose largement sur la publicité.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article sans modification.

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Article 26 bis
(art. L. 214-154 du code monétaire et financier)
Investissement des fonds professionnels spécialisés dans les crypto–actifs

Article adopté sans modification

Cet article introduit à l’Assemblée nationale en première lecture. Il tend à ouvrir aux fonds professionnels spécialisés la possibilité d’investir en actifs numériques.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur Jean-François Husson tendant à élargir la possibilité ouverte, par l’Assemblée nationale, au profit des fonds professionnels spécialisés (FPS), d’investir dans les actifs numériques, aux fonds professionnels de capital investissement (FPCI), dans la limite de 20 % de leur actif.

Cette initiative du rapporteur vise « à encourager le développement, en France, de levées de fonds en actifs numériques ».

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans l’amender en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a voté cet article sans modification.

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Article 27
(art. L. 221-32-1 et L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 1765 du code général des impôts)
Élargissement des instruments éligibles au plan d’épargne en actions PME

Article adopté modifié

Cet article élargit le champ des instruments éligibles au PEA PME à divers titres de dette issus du financement participatif. Il modifie aussi les règles de plafond et d’articulation entre PEA PME et PEA.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté deux amendements du rapporteur.

● Le premier tend à exclure la dette immobilière du champ des titres de dette nouvellement éligibles au PEA‑PME (titres participatifs, OATF et minibons).

Le rapporteur, notre collègue sénateur Jean-François Husson, estime en effet dans son rapport que les plateformes de financement participatif financent des projets immobiliers pour 40 % des sommes collectées ; or, il souhaite éviter l’éviction des actions et la dénaturation d’un produit d’épargne destiné au financement des fonds propres des PME et ETI.

● Le second amendement du rapporteur, adopté par la commission, propose de transférer la responsabilité du respect du plafond asymétrique, instauré à l’Assemblée nationale, vers l’épargnant.

Le rapporteur soulève en effet le fait qu’il serait impossible pour les banques de vérifier le respect du plafond asymétrique lorsque le PEA et le PEA-PME ne sont pas ouverts au sein du même établissement.

L’amendement complète ce dispositif par une amende fiscale pour les contrevenants.

b.   En séance

En séance plénière, avec l’avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui :

– ouvre le PEA-PME aux titres de sociétés dont la capitalisation boursière a été inférieure à un milliard d’euros lors d’au moins l’un des quatre exercices comptables précédents, plutôt que d’exiger qu’il l’ait été pendant au moins deux des quatre derniers exercices comme l’avait initialement prévu l’Assemblée nationale ;

– et supprime le plafond de capitalisation de la société exigé pour l’éligibilité des titres, qui avait été fixé à 5 milliards d’euros par l’Assemblée nationale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

● En adoptant deux amendements de Jean‑François Cesarini et plusieurs membres du groupe La République en Marche, votre commission a souhaité réintroduire les titres de dette immobilière dans le champ des nouveaux titres éligibles au PEA-PME.

Les auteurs de ces amendements ont estimé que le financement participatif immobilier devait être distingué des autres placements immobiliers et qu’il mérite « au même titre que d’autres formes de financement participatif de l’économie réelle un cadre fiscal incitant le grand public à investir et prendre des risques tel le PEA-PME » ([12]).

● La commission a ensuite complété les règles relatives à la responsabilité de l’épargnant titulaire d’un PEA prévues par le Sénat (voir supra).

En effet, le Sénat a substitué au « PEA jeunes » introduit en première lecture à l’Assemblée, la possibilité pour un jeune majeur rattaché à un foyer fiscal d’ouvrir un PEA plafonné à 20 000 euros. Votre commission spéciale estime dès lors qu’il convient de reporter sur le titulaire du plan la responsabilité du respect du plafond, dans le cas où ce PEA et celui du ou des contribuables du foyer fiscal auquel le majeur est rattaché ne sont pas ouverts dans le même établissement.

Pour ce faire, elle a adopté, à l’initiative de Philippe Bolo et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés, un amendement étendant le champ du mécanisme introduit au Sénat et relatif à l’articulation entre PEA et PEA PME. En effet, ces deux situations posent la même difficulté pratique : quand les plafonds légaux de versement de deux plans sont liés entre eux (fongibilité asymétrique d’un PEA et d’un PEA PME, et lien entre un PEA et un PEA « jeune »), mais que ces plans sont ouverts dans deux établissements différents, il est difficile pour chacun des établissements de vérifier le respect de ces plafonds.

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Article 27 bis A
(art. L. 22130 du code monétaire et financier)
Création d’un plan d’épargne en actions « jeunes »

Article adopté sans modification

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit, dans un objectif d’éducation financière, la possibilité d’ouvrir un « PEA jeunes ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Par un amendement du rapporteur, la commission spéciale a adopté une nouvelle rédaction globale de l’article issu de l’Assemblée nationale.

Cette nouvelle rédaction substitue au PEA « jeunes » la possibilité pour toute personne majeure d’ouvrir un PEA, et donc pas seulement contribuable ou conjoint soumis à une imposition commune, mais également aux majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Le rapporteur du Sénat considère que cette extension du PEA est plus simple et opérante que la création d’un « PEA jeunes » transformé à terme en PEA.

b.   En séance

En séance publique, le Sénat n’a pas remis en cause le dispositif adopté par la commission spéciale ; toutefois, en adoptant un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur, il en a resserré le champ d’application sur deux points :

– cette possibilité sera réservée aux majeurs dont la résidence fiscale est en France ;

– le PEA ainsi ouvert par un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents sera plafonné, le Gouvernement ayant proposé de fixer ce plafond à 10 000 euros ; un sous‑amendement du rapporteur, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’a in fine porté à 20 000 euros.

Aux termes de son exposé sommaire, l’amendement gouvernemental avait pour objet de « recentrer la mesure votée par la commission spéciale sur lobjectif d’éducation financière et d’appropriation des supports d’épargne ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article conforme.

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Article 27 bis
(art. L. 221-32 du code monétaire et financier)
Retrait avant huit ans sans clôture du PEA ou PEA-PME et plafonnement des frais

Article adopté sans modification

Cet article introduit à l’Assemblée nationale en première lecture assouplit les règles relatives aux versements et aux retraits sur un PEA ou PEA PME en cas « d’accidents de la vie ». Il plafonne également les frais de tenus de compte.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale n’a pas amendé cet article.

b.   En séance

En séance publique, et avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de clarification, puis un amendement de coordination, de MM. Richard Yung et Georges Patient et de leurs collègues membres du groupe La République en Marche.

Le premier tend à clarifier l’exception, introduite à l’Assemblée nationale, à la règle de clôture du plan en cas de retrait partiel ou de rachat avant huit ans en cas « d’accident de la vie » du titulaire du plan, de son époux ou de la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.

Le second amendement opère une coordination avec le code général des impôts, pour prévoir qu’en cas d’application de cette dérogation, le gain net soumis à l’impôt sur le revenu est déterminé selon les mêmes modalités qu’en matière de prélèvements sociaux, c’est-à-dire au prorata du montant du retrait par rapport à la valeur liquidative totale du plan.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été adopté sans modification par votre commission spéciale.

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Article 27 ter A
(art. L. 221-32 du code monétaire et financier)
Maintien du PEA ou du PEA-PME en cas de retrait après cinq ans et suppression du blocage des nouveaux versements en cas de retrait après huit ans

Article adopté sans modification

Cet article introduit en première lecture à l’Assemblée nationale assouplit de manière plus générale les règles de retrait et de réalimentation du PEA et du PEA PME.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté un amendement du rapporteur, pour prévoir que de nouveaux versements sont possibles, après un retrait partiel, alors que le plan a été ouvert depuis au moins cinq ans.

Pour mémoire, l’Assemblée nationale a proposé que le plan ne soit pas clos en cas de retrait partiel à partir de cinq ans de détention, avec cependant un blocage des nouveaux versements si le retrait intervenait avant huit ans.

Le Sénat propose donc de ne conserver qu’un seul seuil de cinq ans dans le cadre législatif du PEA et de PEA-PME, au-delà duquel tant des retraits partiels sans clôture que de nouveaux versements seront possibles, étant entendu que les plafonds légaux sont, en tout état de cause, maintenus.

L’exposé sommaire de l’amendement évoque un souci de « simplicité ».

b.   En séance

En séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission comme du Gouvernement, un amendement de coordination avec le code général des impôts, présenté par M. Richard Yung et ses collègues membres du groupe La République en Marche, « s’agissant d’une part des règles relatives à la computation des délais de détention pour l’application des abattements pour durée de détention en matière de plus-values de cession, et d’autre part de l’exonération des rentes viagères. »

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a voté cet article conforme.

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Article 27 ter
(art. L. 221-32-2 du code monétaire et financier et 157 du code général des impôts)
Ouverture du PEA-PME aux obligations convertibles en actions non cotées et aux parts de fonds professionnels de capital–investissement

Article adopté sans modification

Le présent article, inséré dans le texte à l’Assemblée nationale en première lecture, élargit le champ des titres financiers éligibles au PEA PME.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Par un amendement du rapporteur, la commission spéciale a supprimé l’ouverture du PEA-PME aux obligations convertibles en actions (OCA) non cotées.

Le rapporteur a considéré que des abus sont possibles dans le cas des OCA non cotées, dans la mesure où le souscripteur peut décider de ne pas exercer l’option de conversion et d’entrer au capital ; dans une telle hypothèse, « il suffirait de fixer un prix de conversion irréaliste pour que la valeur et le taux de lobligation convertible soient ceux dune obligation classique. Dès lors, une telle évolution reviendrait à ouvrir le PEA-PME à des titres de dette ».

Le rapporteur ajoute que dans le cas des obligations remboursables en actions (ORA), il n’y a pas d’option, le remboursement s’effectuant en principe en actions ; le seul risque qui demeure réside donc, comme pour les actions non cotées, dans la possibilité de les souscrire pour une valeur sciemment sous‑évaluée dans l’objectif de contourner le plafonnement des versements. En conséquence, s’agissant des ORA, la commission s’est bornée à introduire une limite à l’exonération fiscale des produits à 10 % de la valeur des ORA non cotées, par analogie avec les règles applicables aux actions non cotées.

b.   En séance

En séance publique, avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur pour compléter l’encadrement « anti‑abus » introduit en commission. Cet amendement tend à assortir l’exonération fiscale des plus‑values d’ORA, ou des actions reçues, d’une limite maximale, fixée au double du montant du placement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article sans modification.

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Article 27 quinquies
(art. L. 511-6 du code monétaire et financier)
Assouplissement du régime du prêt inter-entreprises

Article adopté modifié

L’Assemblée nationale avait inséré cet article en première lecture en vue de favoriser le prêt inter‑entreprises en assouplissant deux aspects de son régime juridique : une durée maximale portée de deux à trois ans et son ouverture à toutes les sociétés commerciales.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté deux amendements identiques de suppression de l’article, à l’initiative du rapporteur, d’une part, et de Mme Frédérique Espagnac et ses collègues membres du groupe socialiste et républicain, d’autre part, au motif :

– que la réforme du prêt inter‑entreprises était prématurée, en l’absence d’évaluation de ce mécanisme juridique, introduit récemment par la « loi Macron » du 6 août 2015 ([13]) ;

– que l’élargissement de ce mécanisme risque de provoquer une vassalisation des sous-traitants et des petites entreprises vis-à-vis des grandes entreprises prêteuses et donneuses d’ordre ;

– que la possibilité donnée aux entreprises dont les comptes ne sont pas certifiés selon la procédure obligatoire de devenir prêteuses n’offre pas les garanties suffisantes en termes de santé financière, et pourrait augmenter le risque de contagion entre entreprises liées par un prêt ;

– et que le Gouvernement a indiqué au rapporteur du Sénat n’avoir reçu aucune sollicitation de la part d’entreprises sur ce point.

b.   En séance

Le Sénat n’a pas remis en cause la suppression de l’article votée par la commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Par l’adoption d’un amendement de notre collègue Philippe Bolo et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés, votre commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en supprimant en outre la condition relative au lien économique exigé entre l’entreprise prêteuse et la société emprunteuse.

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Article 27 sexies A
(art. L. 511-6 du code monétaire et financier)
Coordination relative au champ du prêt interentreprises

Article adopté sans modification

Cet article introduit au Sénat tend à opérer une coordination avec la suppression par cette même assemblée de l’article 27 quinquies.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique par l’adoption, avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement portant article additionnel de M. Jean‑Marc Gabouty et plusieurs de ses collègues membres du groupe Rassemblement démocratique et social européen.

Le Sénat a voté la suppression de l’article 27 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, et qui assouplissait le régime du prêt inter‑entreprises tout en fixant le champ des entreprises prêteuses par référence à celles qui auraient volontairement désigné un commissaire aux comptes.

Le Sénat ayant choisi de ne pas revenir sur la suppression, par sa commission spéciale, de cet article 27 quinquies, il a toutefois entendu éviter la restriction automatique du champ du prêt inter‑entreprises qui résulterait alors automatiquement de l’article 9 du présent projet de loi. En effet, cet article 9 opère un relèvement des seuils de certification légale des comptes. Or, dans le code monétaire et financier ([14]), les entreprises pouvant recourir à ce mécanisme sont celles « dont les comptes font lobjet dune certification par un commissaire aux comptes ».

En conséquence, l’amendement sénatorial propose de définir le champ du prêt inter‑entreprises en visant les entreprises dont les comptes « du dernier exercice clos font lobjet dune certification ».

Juridiquement, cet article permet donc aux entreprises prêteuses, dont les comptes sont actuellement certifiés, de continuer leurs activités de prêteur pendant une année supplémentaire, même si celles-ci sortiront in fine du champ de la certification obligatoire avec le relèvement des seuils.

Il s’agit donc d’une solution en tout état de cause temporaire, dès lors que ces dispositions ne maintiendraient en l’état le champ du prêt inter‑entreprises que pour une année supplémentaire.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article conforme.

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Article 27 sexies
(art. L. 548-1 du code monétaire et financier)
Extension du financement participatif à une société au titre de sa raison d’être

Article adopté sans modification

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale, a pour objet d'élargir les possibilités de financement d'entreprises par des prêts participatifs, notamment au regard de la raison d’être de l’entreprise.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, toutes les entreprises peuvent faire financer un projet par financement participatif, mais ce projet doit être conforme à la « raison d’être » dont s’est dotée le cas échéant une entreprise.

Le rapporteur du Sénat considère dans son rapport que les entreprises qui se seraient dotées d’une « raison d’être » seraient dans ce cas davantage contraintes que celles n’ayant pas fait ce choix, dans la mesure où leur projet devrait être conforme à leur « raison d’être » pour pouvoir être légalement financé par un financement participatif.

Cette contrainte pourrait les dissuader de se doter d’une telle raison d’être et serait source d’insécurité juridique.

En conséquence, à l’initiative du rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement qui précise qu’il n’est pas impératif que l’opération ou l’ensemble d’opération mis en œuvre par une société soit conforme à sa « raison d’être » pour pouvoir être financé par un financement participatif ; il serait seulement prévu qu’il est loisible à la société de se prévaloir de cette conformité dans la rédaction du projet.

b.   En séance

En séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale, pour prévoir que la « raison d’être » visée au présent article est la même que celle prévue à l’article 1836‑1 du code civil par l’article 61 du projet de loi.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article sans modification.

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Article 27 septies A
Expérimentation assouplissant les règles d’octroi par les associations à but non lucratif de microcrédits professionnels dans les collectivités d’outre-mer

Article supprimé

Cet article inséré à l’Assemblée nationale transpose dans la loi une expérimentation prévue au niveau réglementaire et qui assouplit les règles d'octroi de microcrédit aux entreprises par des associations à Mayotte. Il étend cette expérimentation à toutes les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale, à l’initiative de son rapporteur Jean-François Husson, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Le rapporteur du Sénat soutient :

– que l’extension de cette expérimentation à toutes les collectivités d’outre‑mer relève du niveau réglementaire ;

 quelle est déjà satisfaite en partie par le droit en vigueur (en ce qui concerne le relèvement de la limite maximale à 15 000 euros pour Mayotte) ;

– qu’il serait peu pertinent de prolonger cette expérimentation avant l’évaluation de sa mise en œuvre à Mayotte qui doit intervenir en 2021 ;

– que cet article constituerait un cavalier législatif.

b.   En séance

En séance publique, le Sénat n’a pas rétabli cet article supprimé par la commission spéciale.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu cette suppression de l’article.

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Article 27 septies
(art. L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2, L. 519-3-4, L. 548-2
et L. 548-6 du code monétaire et financier)
Adaptation des statuts d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement et d’intermédiaire en financement participatif

Article adopté sans modification

Cet article introduit à l’Assemblée nationale en première lecture modifie les régimes d'incompatibilité et les contraintes s'appliquant aux statuts d'intermédiaire en financement participatif (IFP) et d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

b.   En séance

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle à l’initiative de M. Richard Yung et de ses collègues membres du groupe La République en Marche, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Ainsi, il est bien précisé que l’intermédiation ne pourra comporter plus de deux intermédiaires, soit deux IOBSP, soit un IOBSP puis un IFP.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 27 octies
(art. L. 313-12 du code monétaire et financier)
Extension du délai de préavis minimal pour l’interruption ou la réduction d’un concours à durée indéterminée à une entreprise dans le cadre d’un crédit d’exploitation

Article supprimé

Cet article inséré à l’Assemblée nationale augmente de soixante à quatre-vingt-dix jours le délai de préavis minimal fixé par la loi pour la rupture par une banque d’un concours bancaire.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement portant suppression de l’article, à l’initiative de son rapporteur, notre collègue sénateur Jean-François Husson.

Celui‑ci estime :

– que l’allongement de la durée de préavis du concours bancaire pourrait aggraver, pour l’entreprise, une situation financière difficile ;

– que cet allongement, avec l’incertitude accrue sur le recouvrement qui résulterait de l’allongement du délai, augmenterait le risque pour les prêteurs : les entreprises les plus fragiles en besoin de financement seraient dès lors exclues du prêt au bénéfice d’entreprises en meilleure santé ;

– et que les entreprises n’ont pas formulé de revendication particulière sur l’allongement de la durée du préavis et qu’elles n’ont pas été consultées.

b.   En séance

Le Sénat n’a pas rétabli cet article en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a maintenu cette suppression de l’article.

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Article 27 nonies
Expérimentation de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d’une communauté professionnelle

Article rétabli

Inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article a pour objet de prévoir une expérimentation de financement participatif entre particuliers d'une même communauté professionnelle pour certains types de crédits à la consommation afin de concrétiser un projet personnel.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article.

Le rapporteur du Sénat a considéré que :

– ce mécanisme serait en pratique réservé aux grandes entreprises, dès lors que peu d’entreprises disposant d’un nombre d’employés ou d’une clientèle suffisamment large pour réunir une offre et une demande en leur sein susceptibles de concrétiser cette expérimentation ;

– il présente des risques de « sélection adverse » : le recours au financement participatif pourrait concerner principalement les personnes exclues des circuits de prêt traditionnels, malgré le contexte de taux bas ;

– le crédit à la consommation n’est pas une opération anodine et peut provoquer des situations de surendettement ;

Enfin, il soulève le caractère encore peu mature du secteur du financement participatif.

b.   En séance

Le Sénat a maintenu cette suppression en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative de M. Philippe Bolo et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés, votre commission a rétabli cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Les auteurs de l’amendement de rétablissement ont estimé que « dès lors qu’il s’agit d’une expérimentation, et qu’elle est assortie de plusieurs garanties et protections (montant maximal pouvant être emprunté et prêté, durée maximale du prêt, crédit conclu à taux fixe, l’exclusion des crédits renouvelables...), la suppression de ce dispositif apparaît excessive. »

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Article 28
(art. L. 227-2-1, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15 et L. 228-98 du code de commerce)
Encouragement à l’émission d’actions de référence

Article adopté modifié

Le présent article comporte plusieurs dispositions qui assouplissent le régime des actions de préférence, afin de favoriser le recours à cet instrument juridique. Il permet notamment la création d’actions à droits de vote multiples dans les sociétés non cotées.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur tendant à assouplir davantage le régime des actions de préférence, ce dernier ayant considéré dans son rapport que les mesures contenues dans le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale « nallaient sans doute pas assez loin ».

● En premier lieu, cet amendement relève de 50 % à 75 % le seuil de capital que peuvent représenter les actions de préférence sans droits de vote dans les sociétés non cotées.

● En deuxième lieu, il permet aux statuts d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à décider directement le versement de dividendes spécifiques pour les détenteurs d’actions de préférence.

Le dispositif est entouré de plusieurs garanties :

– la nécessaire approbation des comptes annuels et la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale ;

– le caractère impératif de l’égalité des actionnaires se trouvant dans la même situation ;

– l’exigence d’un compte rendu par le conseil d’administration ou le directoire à l’assemblée générale suivante, de l’octroi de tels dividendes spécifiques.

● Enfin, il autorise les statuts à prévoir le rachat des actions de préférence à l’initiative exclusive du détenteur. Cette perspective faisant nécessairement peser un risque sur les fonds propres de la société, la commission a renvoyé aux statuts le soin de préciser les « conditions et délais » dans lesquels ce rachat pourrait intervenir.

De manière générale, il est précisé dans l’exposé sommaire de l’amendement que « ces mesures font consensus chez les organisations concernées par la question des actions de préférence. »

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale a adopté deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de Philippe Bolo et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés, pour :

– supprimer le relèvement du seuil d’actions de préférence sans droits de vote de 50 à 75 % opéré par le Sénat ;

– supprimer le droit du CA de verser des dividendes spécifiques aux détenteurs d’actions de préférence ;

– limiter la possibilité de rachat d’une action de préférence à l’initiative exclusive du détenteur au seul cas des actions de sociétés non cotées.

● Sur la proportion maximale des actions de préférence dans le capital social, l’exposé sommaire de l’amendement sénatorial, comme le rapport du rapporteur du Sénat, évoquent un relèvement « de la proportion maximale du capital social que peuvent représenter les actions de préférence ». Or, les dispositions adoptées par le Sénat modifient le seuil des seules actions de préférence sans droit de vote. Votre rapporteur estime que permettre au capital de comporter jusqu’à 75 % d’actions sans droit de vote pourrait entraîner des concentrations excessives des droits de vote et serait excessif au regard du principe d’égalité des actionnaires.

● S’agissant de la possibilité conférée par le Sénat au conseil d’administration ou au directoire de décider le versement de dividendes spécifiques pour les détenteurs d’actions de préférence, il semble excessif de permettre de verser un dividende sans accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

En outre, votre rapporteur a considéré que les conséquences concrètes dans la gouvernance des sociétés du transfert d’un pouvoir important et traditionnel de l’assemblée générale au conseil d’administration ou au directoire apparaissent incertaines.

● Enfin, en ce qui concerne le rachat des actions de préférence à l’initiative exclusive du détenteur, votre rapporteur a estimé qu’une généralisation ferait peser un risque important sur les fonds propres de la société, au détriment des créanciers. Il entraînerait en outre une incertitude sur la qualification comptable des actions de préférence. Il a donc souhaité cibler davantage les entreprises innovantes en réservant le rachat à l’initiative exclusive du détenteur aux seules sociétés non cotées, afin de stimuler et diversifier au maximum leurs sources de financement.

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Article 28 bis A
(art. L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6 et L. 950-1 du code de commerce)
Suppression de l’obligation de déclaration des opérations de fusion et de scission concernant certains types de sociétés

Article adopté sans modification

Cet article introduit au Sénat simplifie les procédures de fusion et de scission de sociétés.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, par l’adoption d’un amendement portant article additionnel de M. Richard Yung et de ses collègues membres du groupe La République en Marche, avec le double avis favorable de la commission et du Gouvernement.

En l’état actuel du droit, la loi ([15]) prévoit l’obligation pour certaines sociétés de déclarer au greffe du tribunal de commerce les opérations de fusion et de scission. Cette déclaration doit, à peine de nullité, relater tous les actes accomplis en vue de procéder à l’opération et préciser que celle-ci a été réalisée dans le respect des lois et règlements, de façon à permettre le contrôle de l’opération par le greffier.

Le présent article a pour objet de supprimer cette obligation pour les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions, qui y sont soumises par renvoi, au sein du code de commerce, aux règles applicables aux sociétés anonymes.

Le droit de l’Union européenne ([16])  n’exige en effet que cette formalité soit prévue dans le droit national que pour les seules sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés par actions participant à une fusion transfrontière réalisée au sein de l’Union européenne. Le champ d’application de cette obligation procédurale sera donc restreint à ces formes de société.

Il convient de préciser que cet article reprend les dispositions de l’article 3 du projet de loi portant suppression de sur‑transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat le 7 novembre 2018 et transmis à l’Assemblée nationale le 8 novembre 2018.

Selon le rapport ([17])  de nos collègues sénateurs M. Olivier Cadic (Union Centriste) et Mme Marta de Cidrac (Les Républicains) sur le projet de loi précité, l’objectif de cette mesure est « d’alléger les coûts administratifs et financiers des sociétés concernées ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 28 bis B
(art. L. 2369 et L.23610 du code de commerce)
Procédure simplifiée de fusion pour les sociétés anonymes absorbantes

Article adopté sans modification

Cet article inséré au Sénat simplifie la procédure de fusion pour les sociétés absorbantes.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte également d’un amendement portant article additionnel, adopté par le Sénat en séance publique, de M. Richard Yung et de ses collègues membres du groupe La République en Marche, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il reprend les dispositions de l’article 4 du projet de loi précité portant suppression de sur‑transpositions de directives européennes en droit français, tel qu’amendé et adopté par le Sénat en première lecture.

En l’état actuel du droit, les fusions de sociétés anonymes sont régies par la directive (UE) 2017/1132 ([18]). Son article 93 prévoit que « la fusion requiert au moins lapprobation de lassemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent. » Cette règle est transposée en droit national à l’article L. 236-9 du code de commerce.

Toutefois, l’article 94 de cette même directive ouvre également aux États membres une possibilité de dérogation à cette règle ; en l’état actuel du droit français, cette dérogation n’a pas été mise en œuvre.

Le présent article 28 bis B a donc pour objet d’introduire cette dérogation en droit interne ; il permet ainsi à l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, en cas de fusion de sociétés, de recourir aux délégations de compétence et aux délégations de pouvoir.

Aux termes de l’exposé des motifs de l’amendement, « le mécanisme de la délégation consiste en une autorisation donnée aux dirigeants, par lassemblée générale extraordinaire, de procéder à une fusion absorption. Lorsque cette opération nécessite une augmentation de capital, lassemblée générale délèguerait alors, dans les conditions de droit commun, sa compétence ou son pouvoir pour réaliser cette augmentation corrélative, dans une limite temporelle et sous un plafond de taille de la société absorbée. »

Concrètement, cette délégation serait opérée au profit du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. Il sera ainsi possible de déléguer :

– la compétence de décider d’une fusion ; dans ce cas, la durée de la délégation, fixée par l’assemblée générale, ne saurait excéder 26 mois ;

– le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion : dans ce cas, la durée de la délégation ne saurait excéder cinq années.

Si la fusion nécessite une augmentation de capital, il est prévu que l’assemblée générale puisse déléguer également, par une résolution particulière, le pouvoir ou la compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

Enfin, conformément au droit de l’Union européenne et par souci de préserver les droits des actionnaires minoritaires ([19]), il est prévu qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, réunissant au moins 5 % du capital social, puissent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a voté cet article sans modification.

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Article 28 bis
(art. L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce et 163 bis G du code général des impôts)
Autorisation de rémunération des administrateurs et des membres de conseil de surveillance en bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

Article adopté sans modification

Le présent article, inséré dans le texte à l’Assemblée nationale en première lecture, autorise la rémunération des dirigeants en bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, ceci afin d’attirer des dirigeants talentueux et qualifiés dans de jeunes entreprises innovantes.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

b.   En séance

En séance, le Sénat a adopté un amendement de M. Richard Yung et de ses collègues membres du groupe La République en Marche, avec avis favorable de la commission comme du Gouvernement.

Pour mémoire, les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre.

Cet amendement tend à prévoir qu’au cas où une société a procédé dans les six mois qui précède l’attribution de BSPCE à une augmentation de capital, une décote peut être appliquée lors de la fixation du prix de souscription des titres, en dérogation à la règle selon laquelle ce prix ne peut être inférieur au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital.

Le montant de la décote ne pourrait cependant être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 28 ter
(art. 522, 523, 524, 524 bis, 530, 533, 534, 535, 536, 545, 548, 549, 550 et 553 du code général des impôts)
Modification des dispositions relatives aux poinçons apposés sur les métaux précieux

Article rétabli

Cet article modifie plusieurs points techniques du régime législatif applicable aux poinçons.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative du rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article.

Le rapporteur a en effet estimé que cet article constituait un « cavalier législatif » dépourvu de lien, même indirect, avec le projet de loi initialement déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Dans son rapport, il a en outre invoqué les « conséquences de ses dispositions sur lensemble du secteur économique de la transformation des métaux précieux ainsi que sur la protection des consommateurs ».

b.   En séance

Le Sénat n’a pas rétabli cet article en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a rétabli cet article dans sa rédaction résultant de la première lecture à l’Assemblée nationale, en adoptant un amendement de nos collègues Christophe Blanchet et Nadia Hai (La République en Marche).

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Article 29 bis
Affacturage inversé collaboratif

Article adopté sans modification

Cet article inséré à l’Assemblée prévoit que, dans le cadre d'un marché public, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à l’affacturage inversé.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative du rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement qui étend l’affacturage inversé collaboratif à l’ensemble des acheteurs publics : ainsi, les entités adjudicatrices sont également incluses dans le champ d’application.

Il autorise en outre explicitement certaines entités financières à agir en qualité d’affactureur dans le cadre juridique ainsi institué.

Enfin, il précise en outre les modalités juridiques de mise en œuvre de ce dispositif, en prévoyant la réalisation de l’opération d’affacturage par la voie de la cession de créance ou de la subrogation conventionnelle, plutôt que par la « convention tripartite » proposée dans la rédaction issue de l’examen à l’Assemblée nationale.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article en séance publique sans modifier la rédaction issue de l’examen en commission spéciale mené selon la procédure sénatoriale de législation en commission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Sous-section 2
Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 30 A
(art. L. 518-2 du code monétaire et financier)
Intervention de la Caisse des dépôts et des consignations
en faveur des transitions énergétique et numérique

Article rétabli

Cet article introduit à l’Assemblée nationale en première lecture a pour objet d'inscrire dans la loi les missions d'accompagnement aux transitions énergétique et numérique des territoires par la Caisse des dépôts et consignations.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a supprimé cet article, en adoptant un amendement du rapporteur.

Elle a notamment considéré que l’objectif de cet article était déjà satisfait en pratique, que sa rédaction risquait de devenir obsolète et qu’il pourrait conduire à encadrer trop strictement l’investissement de la Caisse des dépôts et consignations.

b.   En séance

Le Sénat n’a pas rétabli cet article en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Par l’adoption d’un amendement de notre collègue Anthony Cellier (La République en Marche), votre commission a rétabli cet article tel que voté à l’Assemblée nationale en première lecture.

L’auteur de l’amendement a estimé que ces missions doivent être explicitement inscrites dans la loi « afin de renforcer leur visibilité et d’accentuer la nécessité d’en faire un axe majeur des activités de la Caisse des dépôts et consignations. » ([20]).

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Article 30
(art. L. 518-4 du code monétaire et financier)
Composition de la commission de surveillance

Article adopté sans modification

Cet article refonde la composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Il augmente notamment le nombre de personnalités qualifiées nommées par les présidents des assemblées parlementaires.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale n’a pas amendé cet article.

b.   En séance

Avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale.

Cet amendement supprime la procédure d’élection, par leur assemblée, des parlementaires à la commission de surveillance : ils seraient donc désignés par le président de chaque assemblée.

Le Sénat a ainsi souhaité replacer cet article dans les modalités du droit commun de la désignation des parlementaires dans des organismes extérieurs établies par la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement (OEP) et à simplifier les modalités de leur nomination.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a voté cet article sans modification.

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Article 31
(art. L. 518-7, L. 518-8 et L. 518-9 du code monétaire et financier)
Prérogatives de la commission de surveillance

Article adopté sans modification

Cet article renforce les prérogatives de la commission de surveillance, dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la Caisse des dépôts. La commission de surveillance devient ainsi un véritable organe délibérant.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour éviter toute interprétation qui pourrait restreindre le champ des observations et avis que la commission de surveillance peut formuler.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans le modifier en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article sans modification.

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Article 32
(art. L. 518-11 et L. 518-12 du code monétaire et financier)
Prérogatives du directeur général

Article adopté sans modification

En articulation avec l’article 31, cet article articule les prérogatives du directeur général avec celles de la commission de surveillance.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale n’a pas amendé cet article.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement, après un avis de sagesse du Gouvernement, présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale, pour supprimer la disposition du présent article permettant au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d’être auditionné par les commissions des finances et des affaires économiques à sa demande, ou à celle du président de la commission de surveillance.

L’exposé des motifs de l’amendement souligne « les commissions permanentes disposent déjà du pouvoir de convoquer toute personne dont elles estiment laudition nécessaire ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été adopté sans modification par votre commission.

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Article 34
(art. L. 518-15 du code monétaire et financier)
Certification des comptes de la Caisse des dépôts

Article adopté sans modification

Le présent article précise que la certification des comptes par les commissaires aux comptes s'effectue dans les conditions prévues par le code du commerce. Il se combine avec l’article 33 qui applique les règles de droit commun de la comptabilité privée à la Caisse des dépôts.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article en séance publique sans le modifier davantage.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 35
(art. L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du code monétaire et financier)
Règles prudentielles applicables à la Caisse des dépôts et consignations et supervision par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article adopté sans modification

Cet article applique les règles prudentielles qui régissent les établissements de crédits traditionnels applicables à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), tout en réservant les adaptations liées à son modèle économique particulier. Il confie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le rôle d'autorité de supervision de la CDC.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article en séance publique sans le modifier davantage.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article sans modification.

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Article 36
(art. L. 518-16 du code monétaire et financier)
Fixation par décret du versement annuel de la Caisse des dépôts à lÉtat

Article rétabli

Cet article substitue à la procédure peu transparente « d’échange de lettres » pour la détermination du montant de la fraction du résultat net de la Caisse, dite « quasi‑dividende », reversée chaque année à l'État, un décret pris après avis de la commission de surveillance.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale n’a pas amendé cet article.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Sophie Primas (Les Républicains), avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, pour prévoir que l’avis rendu par la commission de surveillance sur le décret qui fixe le montant du « dividende » versé par la Caisse des dépôts et consignations à l’État est un avis conforme, plutôt qu’un avis simple.

D’après l’exposé sommaire de l’amendement, l’objectif est « la véritable recherche dun consensus entre toutes les parties prenantes, afin que la Caisse puisse pleinement jouer son rôle dinvestisseur dans les territoires. »

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Avec l’avis favorable de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à supprimer l’avis conforme de la Commission de surveillance sur le décret fixant le niveau du versement de la Caisse des dépôts et consignations à l’État.

Le Gouvernement invoque dans l’exposé sommaire de l’amendement, par analogie, le droit des sociétés où « la détermination du dividende relève de l’Assemblée générale et non du Conseil d’administration. »

Il ajoute que « cette procédure d’avis conforme serait susceptible de reproduire les blocages que la réforme souhaitait éviter, en cas de désaccord entre les parties ».

Le Gouvernement relève enfin qu’un avis conforme n’est pas nécessaire pour préserver les intérêts patrimoniaux de la Caisse, dès lors que le présent article dispose en l’état actuel de sa rédaction que « l’État ne pourra fixer un niveau de versement qui porterait atteinte à la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou au respect par celle-ci des obligations prudentielles qui lui sont applicables. » Cette disposition protectrice pour les fonds confiés à la Caisse avait été introduite dans le texte en première lecture en commission à l’Assemblée à l’initiative de vos rapporteurs.

Votre commission a donc souhaité rétablir cet article dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 37
(art. L. 518-24-1 [nouveau] du code monétaire et financier)
Encadrement juridique des mandats de gestion de fonds par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de personnes publiques

Article adopté sans modification

Cet article porte diverses dispositions de clarification du cadre juridique applicable à l’activité de mandataire de la Caisse des dépôts et opère des coordinations avec la suppression du caissier général.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article en séance publique sans le modifier davantage.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 39
Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives à la Caisse des dépôts et consignations

Article adopté sans modification

Cet article comporte les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de diverses dispositions des articles relatifs à la Caisse des dépôts.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement de coordination du rapporteur relatif à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 30.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article en séance publique sans le modifier davantage, conformément à la procédure de législation en commission suivie pour cet article.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a voté cet article sans modification.

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Section 2
Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Sous-section 1
Protéger les inventions de nos entreprises

Article 41
(art. L. 114-1, art. L. 114-3-1, art. L. 114-3-3, art. L. 531-1, art. L. 531-3 à L. 53112, art. L. 531-12-1 [nouveau], art. L. 531-13, art. L. 531-14 à L. 531-16 [nouveaux], art. L. 533-1, art. L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche)
Chercheurs entrepreneurs

Article adopté modifié

L’article 41 élargit les possibilités de participation des personnels de la recherche à la création dentreprise et aux conseils d’administration et de surveillance d’une entreprise, ainsi que leur concours scientifique à une entreprise, en apportant plusieurs évolutions dont la simplification des autorisations, la possibilité de cumuler son activité de recherche publique avec son activité au sein de l’entreprise ou encore la possibilité de conserver son avancement au grade ou au titre d’une promotion ou d’une nomination.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale, à l’initiative de sa rapporteure, notre collègue Élisabeth Lamure (Les Républicains) a adopté trois amendements.

Deux d’entre eux, rédactionnels, contribuent à la clarté du texte.

Le troisième apporte une évolution significative. Il modifie, en effet, l’article L. 114-1 du code de la recherche relatif aux critères dévaluation des activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés.

À ce jour, ces activités sont évaluées sur la base de « critères objectifs adaptés à chacune delles et sinspirant des meilleures pratiques internationales ». L’article L. 114-1 en vigueur précise également que, parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique « et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte », cette seconde partie de phrase ayant été ajoutée par l’article 88 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il s’agissait alors essentiellement de valoriser les actions de diffusion et de vulgarisation de la culture et des connaissances scientifiques.

Les sénateurs, estimant que cet article ne permettait pas de prendre suffisamment en compte la contribution des activités de recherche au développement de l’innovation, ont souhaité en faire un critère explicite d’évaluation des activités financées, au moins partiellement, par fonds publics. Pour ce faire, ils ont inséré à la liste – non exhaustive – des critères dévaluation, celui de la « contribution au développement de linnovation ».

Il s’agit, par une meilleure valorisation, dinciter aux activités de recherche ayant un effet direct sur linnovation. Cet amendement est présenté comme constituant une première étape dans la meilleure prise en compte de la contribution des chercheurs à cette innovation, pouvant conduire, ultérieurement, à ce que ceci soit également le cas dans leur déroulement de carrière et dans leur évaluation personnelle.

Par ailleurs, cet amendement effectue un « toilettage législatif », en remplaçant, dans l’article L. 114-3-1 du code de la recherche qui définit les missions du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, la référence au chapitre III du titre Ier du livre IV – supprimé par l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 – par la référence au chapitre Ier du titre III du livre V.

b.   En séance

Le Sénat a adopté, en séance publique, deux amendements significatifs.

Le premier, présenté par M. Jacques Mézard (Rassemblement démocratique et social européen), et ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, a pour effet d’étendre les pouvoirs du mandataire unique.

Il modifie la rédaction proposée par le texte initial du V de l’article L. 533‑1 du code de la recherche, indiquant qu’en cas de copropriété d’un titre de propriété industrielle entre personnes publiques investies d’une mission de recherche, un mandataire unique est désigné, dont les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs sont précisés par décret ([21]).

Il élargit le champ daction du mandataire unique à dautres actifs de propriété intellectuelle que les inventions, en précisant que la copropriété visée par l’article s’entend de la copropriété « dune ou plusieurs inventions, de connaissances techniques, de logiciels, de bases de données protégeables ou de savoir-faire protégés par le code de la propriété intellectuelle ». Il s’agit de prendre en compte le fait que les établissements publics de recherche concernés peuvent valoriser d’autres résultats de recherche que les inventions, comme un logiciel, une obtention végétale ou un savoir-faire.

Il précise qu’en cas de copropriété avérée, un règlement de copropriété doit être conclu, pour déterminer l’organisation de cette copropriété, notamment la répartition des droits. La conclusion d’un tel règlement de copropriété est présentée comme nécessaire pour procéder au dépôt et à la valorisation des résultats de la recherche.

L’amendement indique qu’un mandataire unique est alors désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits codétenus, auquel est notifié le règlement de copropriété. Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs seront définis par décret.

Par ailleurs, un amendement déposé par M. Philippe Adnot, ayant reçu un avis de sagesse de la rapporteure et du Gouvernement, a également été adopté. Il conduit à porter de 20 % à 32 % la part maximale de capital dune entreprise – et les droits de vote – pouvant être détenue par un chercheur participant aux organes de direction de cette société commerciale. Les sénateurs ont estimé que l’incitation faite aux chercheurs à participer aux organes de direction d’une entreprise n’était pas suffisamment forte, au détriment de l’innovation et de la valorisation des produits de la recherche. Ce type de sociétés, qu’ils jugent fortement consommatrices de capitaux, requerrait, en effet, en pratique, de multiples « tours de table financiers », lesquels provoquent généralement une dilution de la participation de leurs actionnaires, notamment les chercheurs. Le rehaussement du plafond de détention a pour objet de pallier cet état de fait et la baisse dintérêt et de motivation qu’il peut entraîner. Cela devrait, par ailleurs, faciliter les augmentations de capital de ces entreprises, ou leur capacité à lever les fonds dont elles ont besoin pour se développer, fonds qu’elles peinent parfois à obtenir.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale se félicite des avancées permises par le Sénat sur cet article, qui vont dans le sens d’un renforcement des incitations à l’innovation faites aux chercheurs.

Suivant l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, la commission a adopté un amendement présenté par Mme Danièle Hérin (La République en marche), permettant aux enseignants-chercheurs de valoriser par la création d’entreprise ou tant leurs travaux de recherche que leurs travaux denseignement.

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Article 42 bis A
(art. L. 411-4, L. 512-4, L. 512-6, L. 512-7 [nouveau] et L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle)
Procédure administrative dannulation des dessins et modèles

Article supprimé

L’article 42 bis A, inséré par le Sénat en commission, créé une procédure administrative dannulation des dessins et modèles, à l’image de la procédure administrative d’opposition aux brevets faisant l’objet de l’article 42 du projet de loi.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de la rapporteure Élisabeth Lamure (Les Républicains), la commission spéciale du Sénat a adopté un article additionnel après l’article 42, portant création d’une procédure administrative dannulation des dessins et modèles.

Cet amendement est présenté comme s’inscrivant dans la continuité des autres modifications apportées par le projet de loi aux procédures actuelles d’opposition aux brevets d’une part, et d’annulation des marques d’autre part.

En effet, l’article 69 du présent projet de loi prévoit la transposition en droit français de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Cette dernière impose aux États membres de prévoir « une procédure administrative rapide et efficace permettant de sopposer, devant leurs offices, à lenregistrement dune marque pour les motifs prévus à larticle 5 » ([22]) de la directive (essentiellement liés au fait que la marque est identique à une marque antérieure ou que sa similitude avec la marque antérieure crée un risque de confusion). Ce droit d’opposition doit, au minimum, être ouvert aux titulaires d’une marque antérieure, ainsi qu’à la personne autorisée à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

Par ailleurs, l’article 42 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de mettre fin à lexclusivité de la voie judiciaire, parfois très dissuasive en raison de son coût, de sa durée et de sa complexité, pour contester l’attribution d’une marque ou d’un brevet considéré comme illégitime. Cela doit permettre, en particulier, aux entreprises, notamment les plus petites, de s’opposer plus facilement aux marques et brevets souffrant d’un vice initial, occupant le domaine public immatériel de manière injustifiée, et bénéficiant à tort d’un monopole d’exploitation.

Cet article additionnel a pour objet de compléter le dispositif en créant également une procédure administrative permettant de demander la nullité d’un dessin ou d’un modèle.

Pour ce faire, il modifie l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, de manière à donner au directeur de lINPI le pouvoir de prendre les décisions prévues par ce code à loccasion des demandes en nullité de dessins et modèles (et non plus uniquement à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques).

Il modifie également l’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle de manière à indiquer que la nullité dun dessin ou dun modèle peut être prononcée « par décision du directeur général de lInstitut national de la propriété industrielle » et non plus uniquement « par décision de justice ». Les motifs d’annulation demeurent inchangés, que cette annulation soit prononcée par voie judiciaire ou, désormais, par voie administrative. De même, à l’article L. 512‑6 du même code, l’amendement supprime l’exclusivité de la voie judiciaire pour intenter une action en nullité d’un dessin ou d’un modèle. Enfin, à la section « Nullité d’un enregistrement » du chapitre du code de la propriété intellectuelle consacré aux dessins et modèles, l’amendement instaure un article additionnel précisant les caractéristiques des recours contre les décisions rendues à l’occasion des demandes en nullité des dessins et modèles. Ces recours sont dits « en réformation » : le juge pourra remplacer la décision d’annulation prise par l’INPI, comme il le fait pour les décisions judiciaires ; en matière d’enregistrement, le juge pourra casser une décision de l’INPI, mais il reviendra à ce dernier, et non au juge, de statuer de nouveau sur la demande d’enregistrement. Par ailleurs, ces recours sont assortis d’un effet suspensif.

Enfin, l’amendement modifie l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, pour préciser que les demandes en nullité des dessins et modèles peuvent être introduites et instruites devant l’INPI et non pas, comme c’est le cas aujourd’hui, exclusivement devant les tribunaux de grande instance.

b.   En séance

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté un amendement de suppression, présenté par le Gouvernement.

Elle n’a, ainsi, pas souhaité conserver cet article additionnel introduit par le Sénat, estimant qu’il présentait un risque au regard de la sécurité juridique des justiciables, la répartition des compétences entre l’INPI et les juridictions n’étant pas clairement établie, de même que les règles de litispendances lorsque les deux instances sont saisies simultanément. En outre, « la conformité de la procédure administrative avec les règles définies par le code des relations du public avec ladministration nest pas prévue dans la procédure » ([23]). De plus, cet article ne traite pas entièrement la question des recours contre les décisions de l’INPI. Le Gouvernement a également souligné que la « création dune procédure administrative paraît avoir une cible limitée, au vu du faible nombre de contentieux en la matière (seules sept actions en nullité intentées entre 2013 et 2017 et le nombre dactions administratives en annulation est estimé à moins dune centaine par an) » ([24]). La commission a, enfin, considéré que l’examen de la nullité des dessins et modèles – qui repose sur lappréciation subjective et complexe de l’originalité d’une œuvre antérieure – nécessiterait de mobiliser des compétences spécifiques et nouvelles, dont lINPI ne dispose pas actuellement (en particulier en une période où ses missions sont également renforcées par ailleurs).

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Article 42 bis
(art. L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle)
Examen a priori de lactivité inventive

Article adopté modifié

L’article 42 bis, inséré en commission à l’Assemblée, permet à lINPI de rejeter une demande de brevet au motif dun défaut dactivité inventive ou dapplication industrielle, lorsqu’aujourd’hui, seul le défaut de nouveauté peut motiver une décision de rejet. Il s’agit de renforcer la qualité et la crédibilité des titres de propriété intellectuelle délivrés en France.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de la rapporteure Mme Élisabeth Lamure (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements significatifs à l’article 42 bis.

L’amendement rédactionnel clarifie la rédaction de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, de manière à éviter toute redondance.

Le deuxième amendement a pour objet d’étendre le contrôle exercé par lINPI avant de prononcer la brevetabilité dune invention. En effet, dans la rédaction actuelle de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’INPI ne peut s’opposer qu’aux inventions manifestement non brevetables en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ([25]). En conséquence, un brevet dont le non-respect de ces articles serait probable, mais non manifeste, ne pourrait pas être rejeté. Les sénateurs ont souhaité supprimer le terme « manifestement », pour ne plus limiter le contrôle de lINPI à celui de lerreur manifeste dappréciation.

Enfin, le troisième amendement modifie la date dentrée en vigueur de l’article. En effet, l’article initial adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que l’examen a priori de l’activité inventive par l’INPI entrerait en vigueur deux ans après la publication de la loi. Toutefois, cette rédaction crée, selon les sénateurs, une insécurité juridique pour les demandes de brevet qui auront été déposées avant la publication de cette loi mais ne seront traitées par l’INPI qu’après sa publication. L’amendement a donc pour objet de clarifier la situation, en précisant que les demandes de brevet dont l’activité inventive fera l’objet d’un examen a priori par l’INPI sont celles dont le rapport de recherche aura été notifié au déposant à compter de la promulgation de la loi. Il s’agit, pour les sénateurs, d’assurer la sécurité juridique des demandes en cours dexamen au moment où le changement des règles sera effectif.

b.   En séance

Cet article additionnel a été supprimé par le Sénat en séance, suivant cinq amendements identiques déposés par plusieurs groupes politiques, avec l’avis favorable de la commission, mais malgré l’avis défavorable du Gouvernement et, à titre personnel, de la rapporteure.

En effet, les sénateurs ont souhaité conserver la spécificité du brevet français, dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, et qui est donc peu coûteux et accordé rapidement. À ce jour, l’INPI ne peut refuser de demande de brevet au motif de l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle (seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet a priori par l’INPI de la demande de brevet) : ces autres critères ne sont contrôlés qua posteriori par le juge, à loccasion des contentieux qu’ils suscitent, le plus souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon. Toutefois, le brevet français bénéficie, aujourd’hui, d’un rapport de recherche sous-traité par l’INPI à l’office européen des brevets (OEB), et largement subventionné par l’État français. Ce rapport, unanimement reconnu comme de grande qualité, statue formellement sur l’antériorité et s’accompagne également d’une opinion écrite sur l’activité inventive et la brevetabilité de l’invention. Ceci permet au déposant d’estimer la brevetabilité de son invention et de prendre d’éventuelles décisions d’extension à l’étranger en connaissance de cause. Cela permet également aux tiers, une fois la demande publiée, d’apprécier leur liberté de manœuvre par rapport au brevet.

En parallèle, et de manière inverse, la demande de brevet européen n’est accordée qu’après un examen a priori approfondi de l’ensemble des critères de brevetabilité.

Les sénateurs ont souhaité maintenir cet état de fait, estimant qu’il existait une bonne complémentarité entre un brevet français, moins « robuste » mais plus simple à obtenir, et un brevet européen, plus complexe mais de plus grande solidité.

Ils ont estimé que l’instauration d’un contrôle a priori par l’INPI aurait l’effet inverse à celui escompté. Ils pointent en particulier plusieurs risques :

– le renchérissement de la procédure, par l’augmentation des coûts de conseil – qu’ils estiment à plusieurs milliers d’euros – davantage que par l’augmentation des tarifs de l’INPI, qui ne devrait être que de quelques dizaines d’euros ;

– l’allongement de linstruction des dossiers, de plusieurs mois à plusieurs années selon eux ;

– la complexification de la procédure pour les entreprises, notamment les plus petites ;

– une nouvelle forme dinsécurité juridique, en raison d’une augmentation massive des contentieux qui seraient adressés à l’INPI pour contester un refus d’octroi de brevet.

En définitive, estimant que la réforme nuirait à lattractivité du brevet français plus qu’elle ne lui profiterait (incitant notamment les inventeurs à se tourner directement vers le brevet européen), les sénateurs ont supprimé cet article.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale, adoptant deux amendements identiques déposés par votre rapporteure et par le groupe La République en marche, a souhaité rétablir cet article, pour permettre à l’INPI de s’opposer à la délivrance d’un brevet dépourvu d’activité inventive ou d’application industrielle, ce qui lui est impossible aujourd’hui. Certaines modifications de forme apportées au Sénat en commission, ainsi que la fin de la limitation du contrôle de l’INPI à l’absence d’erreur manifeste s’agissant des inventions non brevetables en application des articles L. 611-16 à L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle, ont été conservées.

Votre commission a considéré qu’une telle évolution était nécessaire, dans la mesure où le système actuel affecte la crédibilité de linnovation française : seule la condition de « nouveauté » (l’absence d’antériorité d’une autre invention équivalente) est vérifiée a priori et permet à l’INPI de rejeter un brevet (les critères de l’activité inventive et de l’application industrielle n’étant vérifiés que dans le cadre d’une procédure judiciaire contentieuse a posteriori, le plus souvent en cas de contrefaçon). De surcroît, il s’agit là aussi d’un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, puisque l’INPI ne peut rejeter la demande de brevet que « lorsque l’absence de nouveauté résulte manifestement du rapport de recherche » ([26]). En conséquence, les brevets français sont les moins solides en Europe : en cas d’attaque contentieuse, 40 à 43 % des brevets français sont annulés contre 23 % des brevets européens. Ceci génère un haut niveau d’insécurité juridique et, partant, d’insécurité économique, qui nuit à la confiance que peuvent avoir les acteurs économiques dans le système national de propriété intellectuelle.

En outre, le système actuel avantage en premier lieu les grandes entreprises, qui peuvent, impunément, saturer le marché de brevets non systématiquement légitimes. Ce sont bien souvent ces grandes entreprises qui témoignent de la plus forte opposition au contrôle que cet amendement souhaite instaurer. De tels brevets empêchent pourtant les petites et moyennes entreprises innovantes de protéger leurs inventions. Il s’agit donc, par cette mesure, d’éviter de faire supporter aux petites entreprises la charge d’empêcher l’octroi de tels brevets par des procédures d’opposition a posteriori – lourdes et contraignantes – en permettant à l’INPI de rejeter ces brevets portant sur des inventions non brevetables dès le stade de la procédure d’examen. En effet, l’octroi de monopoles injustifiés ne peut être source que de blocages et d’inertie de la recherche française et le système actuel donne une prime au « breveté », en raison de la position asymétrique et parfois excessive dans laquelle il se trouve.

Pour votre rapporteure, une telle évolution ne nuirait donc pas à lattractivité du brevet français, bien au contraire.

En effet, les entreprises souhaitant, aujourdhui, disposer de brevets forts, ne déposent plus de brevets en France ou très peu. Seules le font celles qui s’accommodent de brevets faibles, parfois de brevets dits « d’intimidation », ou liés en premier lieu, à une volonté de gêner ou de bloquer des concurrents, en les contraignant à d’éventuelles actions futures en justice (ces brevets sont dits « offensifs » plutôt que « défensifs » : ils n’ont pas pour objet de protéger une invention conçue comme novatrice contre un risque de copie ou de contrefaçon, mais plutôt de limiter la liberté de manœuvre de la concurrence). Le lien entre « brevet » et « innovation » est ainsi distendu. Deux conséquences sont observées : il peut être renoncé à l’innovation, ou bien elle peut être exercée ailleurs.

C’est pourquoi, alors que l’examen des critères de brevetabilité est particulièrement strict en Allemagne, on note plus de 65 000 dépôts de brevets allemands par an, contre 16 000 en France, où ils sont pourtant plus faciles à obtenir. Si l’on a souvent blâmé le manque de culture des Français pour l’innovation et les brevets, il semble que la faiblesse des titres octroyés soit également à questionner. En tout état de cause, il ne paraît pas y avoir de corrélation entre l’existence d’un examen a priori rigoureux et la réduction du nombre de demandes de brevets, bien au contraire. L’on peut également noter qu’alors que le nombre de brevets augmente partout dans le monde depuis une dizaine d’années, la France est l’un des rares États où il stagne, voire régresse (16 222 brevets ont été déposés en 2018 contre 17 351 en 2000). Les atouts prétendus du système français (son faible coût et sa rapidité de délivrance) ne lui permettent pas de compenser sa faiblesse intrinsèque et, alors même que les capacités d’innovations des Français sont grandes, le nombre de brevets reste particulièrement faible.

Cette faiblesse n’est plus acceptable dans une économie mondialisée, qui accorde de plus en plus d’importance aux brevets et met en concurrence non seulement les entreprises, mais également les systèmes nationaux de propriété intellectuelle.

En effet, la plupart des grandes nations innovantes certifient au préalable linventivité des entreprises avant de leur délivrer un brevet. C’est le cas notamment en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud ou en Chine. Ces procédures ont fait leurs preuves dans ces États, qui veillent à les préserver, voire à les renforcer. Si la France n’opère pas de « rattrapage » rapide, l’écart pourrait ne plus pouvoir être comblé. L’on peut également noter qu’alors même que l’Allemagne est, avec la France, à l’origine du système de brevet européen dont elle a fortement influencé le fonctionnement (le siège de l’OEB étant, d’ailleurs, situé en Allemagne, tout proche du siège de l’équivalent allemand de l’INPI), l’Allemagne ne s’est pas pour autant départie de son propre contrôle a priori des critères de brevetabilité pour les brevets nationaux, refusant de s’appuyer sur la potentielle complémentarité entre les deux échelles de brevets. L’existence d’un brevet fort au niveau européen ne justifie pas celle d’un brevet faible au niveau national. Si les deux systèmes sont, bel et bien, complémentaires, il importe néanmoins que les deux systèmes soient, l’un comme l’autre, forts. L’adoption d’un tel mécanisme en France permettrait ainsi, entre autres, d’étendre plus facilement la validité d’un titre français à d’autres États.

Le surcroît de complexité ne serait pas massif pour lINPI. En effet, l’INPI sous-traite à l’OEB la réalisation du « rapport de recherche », qui permet d’établir l’antériorité d’une invention avant de délivrer le brevet. Ce rapport est reconnu comme de grande qualité. Il est accompagné d’un « avis sur la brevetabilité », qui comporte déjà des éléments sur l’activité inventive des brevets présentés. L’INPI ne peut pas rejeter un brevet dont l’OEB estime qu’il manque d’inventivité, mais a pourtant déjà tous les éléments à sa disposition pour se prononcer. Le rapport de recherche et l’opinion sur la brevetabilité pourront ainsi être exploités utilement par l’INPI.

C’est pourquoi, la procédure serait peu allongée, et ce uniquement pour les cas « problématiques » nécessitant des discussions (temps gagné par ailleurs en évitant une procédure judiciaire ultérieure). En outre, la durée moyenne de délivrance du titre français est, aujourd’hui, bien inférieure à celle des équivalents étrangers. Après la réforme, le délai français de délivrance serait du même ordre de grandeur que celui d’autres États.

De la même manière, le coût ne devrait que peu augmenter. En effet, le déposant finance aujourd’hui le coût d’un examen comprenant l’obtention du rapport de recherche et de l’opinion écrite sur l’activité inventive, réalisés par l’OEB. Il finance également le plus souvent, déjà, le coût d’une réponse à ces éléments. Dans la plupart des cas, comme aujourd’hui, le déposant répondra aux objections de l’INPI, via son conseil, s’agissant de la nouveauté et de l’activité inventive, par un document officiel modifiant correctement les revendications du brevet ou réfutant pertinemment les objections. C’est uniquement dans l’hypothèse où un déposant persisterait à défendre l’inventivité de son brevet, malgré l’opposition de l’INPI, multipliant ainsi les échanges et l’envoi de lettres officielles facturées par les conseils en propriété intellectuelle, qu’un surcoût significatif pourrait être observé.

Enfin, le critère de lactivité inventive, qui a été présenté comme « subjectif » et relevant de la liberté d’appréciation des fonctionnaires de l’INPI, est en réalité très précisément défini dans la loi française (article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle), et en des termes dailleurs repris par la convention sur le brevet européen, sans que cela ne pose de difficulté à l’OEB. De même, cette activité inventive est appréciée dans d’autres États sans que sa subjectivité ne soit avancée. Les tribunaux français ont, par ailleurs, développé une jurisprudence abondante et constante sur cette question. Il est estimé qu’environ 15 % des demandes de brevet seraient rejetées sur ces nouveaux motifs.

Finalement, il est à noter que, selon l’INPI, la réforme est possible sans hausse du plafond d’emplois : une simple réaffectation des quelques personnels requis est possible du fait des moindres besoins qu’engendre la numérisation de certaines tâches. Des ingénieurs et juristes sont déjà en train d’être formés.

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Article 42 ter
(art. L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle)
Détention du capital social et des droits de vote dune société pluri-professionnelle par les conseils en propriété intellectuelle

Article adopté sans modification

L’article 42 ter, inséré par le Sénat en séance, rétablit lobligation pour les conseils en propriété intellectuelle, lorsquils sassocient en une société constituée sous une autre forme que la société civile professionnelle ou la société d’exercice libéral de détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement portant article additionnel présenté par M. Ronan Le Gleut (Les Républicains), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Cet amendement a pour objet d’imposer aux conseils en propriété intellectuelle, lorsquils sassocient, de posséder ensemble au moins la moitié du capital de leur société commune. Pour ce faire, il rétablit une disposition de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, supprimée par l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016. Il recrée ainsi le 2° disposant que, lorsque les conseils en propriété intellectuelle sont admis à constituer, pour exercer leur profession, une société constituée sous une autre forme que la société civile professionnelle ou la société d’exercice libéral, il est nécessaire qu’ils « détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ».

Il ne modifie pas les deux autres conditions fixées par cet article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle :

– imposant que le président du conseil d’administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété intellectuelle ;

– subordonnant l’admission de tout nouvel associé à l’agrément préalable, selon le cas, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

Il s’agit, selon l’auteur de l’amendement, « déviter toute interférence due à la présence dun fonds de pension ou toute autre structure financière et de défendre ainsi au mieux, les intérêts des innovateurs et plus particulièrement les PME » ([27]). Il s’agit aussi de rapprocher les conditions dexercice de la profession de conseil en propriété intellectuelle de celles de la profession davocat, s’agissant des garanties d’indépendance notamment, les deux professions exerçant certaines de leurs missions concurremment ou conjointement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été adopté sans modification par votre commission spéciale.

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Article 42 quater
(art. L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle)
Secret des correspondances entre conseils en propriété intellectuelle et avocats

Article supprimé

L’article 42 quater, inséré par le Sénat en séance, a pour principal objet de rendre plus explicite l’obligation de confidentialité régissant les correspondances professionnelles entre conseils en propriété intellectuelle et avocats.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Le Sénat a également adopté, en séance publique, un second amendement proposé par M. Ronan Le Gleut (Les Républicains), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission.

Cet amendement a pour objet de clarifier les règles régissant les correspondances professionnelles entre conseils en propriété intellectuelle et avocats. Il porte deux modifications du code de la propriété intellectuelle.

En premier lieu, il autorise lofficialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle ou entre conseils et avocats. Pour ce faire, l’amendement modifie l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle pour exclure de son application les correspondances échangées avec un confrère ou un avocat portant la mention « officielles », autorisant de manière sous-jacente l’officialisation de ces correspondances.

En second lieu, il vise à rendre plus explicite lobligation de confidentialité régissant les correspondances professionnelles entre conseils en propriété intellectuelle et avocats. Il ajoute ainsi un alinéa à l’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle afin d’expliciter le fait que la confidentialité qui s’impose aux conseils en propriété intellectuelle dans leurs échanges avec des avocats s’impose de la même manière aux avocats avec lesquels ils sont en relation. Il s’agit, selon l’auteur de l’amendement, de « lever toute ambiguïté, notamment jurisprudentielle ».

Il s’agit une nouvelle fois, plus largement, de rapprocher les conditions dexercice des deux professions de conseil en propriété intellectuelle et davocat, considérant que ces deux professions peuvent être amenées à traiter des mêmes sujets, de manière concurrente ou conjointe.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a souhaité supprimer cet article, estimant que le secret professionnel est inhérent à la profession d’avocat et n’a pas vocation à être étendu aux échanges opérés entre l’avocat et d’autres professionnels, même exerçant dans la même société pluri-professionnelle d’exercice.

Elle a ainsi adopté un amendement de suppression déposé par le Gouvernement.

Une telle extension aux conseils en propriété intellectuelle impliquerait de l’élargir également aux autres professions incluses dans ces sociétés pluri-professionnelles, notamment les experts‑comptables ou les officiers publics ou ministériels, ce qui n’apparaît pas justifié. En outre, elle serait susceptible de constituer une entrave excessive aux pouvoirs d’enquête dévolus aux autorités judiciaires et administratives en leur rendant potentiellement opposable, notamment en matière de saisie, la confidentialité des échanges entre avocats et conseils en propriété industrielle.

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Article 42 quinquies
(art. L. 521-3, L. 521-3-2 [nouveau], L. 615-8, L. 615-8-1 [nouveau], L. 622-4, L. 623-29, L. 623291 [nouveau], L. 714-3-1 [nouveau], L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, art. L. 152-2 du code de commerce, art. 12, 13 et 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet)
Actions en contrefaçon, datteinte au secret des affaires et en nullité des titres de propriété industrielle

Article adopté modifié

L’article 42 quinquies, inséré par le Sénat en séance, clarifie et harmonise les règles de prescription applicables aux actions en contrefaçon et au secret des affaires, et rend imprescriptible l’action en nullité des titres de propriété intellectuelle.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement déposé par M. Jacques Mézard (Rassemblement démocratique et social européen), ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Cet amendement a pour objet de clarifier et dharmoniser les règles de prescription applicables aux actions en contrefaçon et au secret des affaires, ainsi quà rendre imprescriptible laction en nullité des titres de propriété intellectuelle (brevets, marques, certificats complémentaire de protection, certificats d’utilité, dessins et modèles, topographie de semi-conducteurs et certificats d’obtention végétale).

Pour ce faire, l’amendement modifie le code de la propriété intellectuelle en plusieurs de ses dispositions.

Ainsi, s’agissant des actions en contrefaçon, l’amendement modifie l’article L. 521-3 relatif au contentieux des dessins et modèles, pour préciser que laction en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit « a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de lexercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ». Le point de départ n’est ainsi plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon, mais le jour où le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d’avoir connaissance du dernier fait justifiant l’action. En conséquence, le délai pour agir en contrefaçon est allongé, car la rédaction adoptée permet dengager une action tant que la contrefaçon se poursuit, pour des faits ayant débuté plus de cinq ans auparavant (alors que la réparation est aujourd’hui limitée à cinq ans). Il s’agit de renforcer la lutte contre la contrefaçon et d’améliorer lindemnisation des préjudices résultant de ces faits. L’amendement procède à la même modification à l’article L. 615-8 du même code, relatif au contentieux des brevets d’invention. Cet article, qui dispose aujourd’hui que « les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause », est modifié de manière à ce qu’elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. La même modification est également apportée à l’article L. 623-29 relatif au contentieux des certificats d’obtention végétale, et à l’article L. 716-5 relatif au contentieux des marques (pour ce dernier, le droit en vigueur mentionnait simplement que les actions en contrefaçon se prescrivaient par un délai de cinq ans, sans fixer de point de départ).

Sagissant des atteintes au secret des affaires, la même modification que celle relative à la contrefaçon est apportée au code de commerce, pour garantir la plus grande cohérence possible. Ainsi, le II de cet amendement modifie l’article L. 152-2 du code de commerce : les actions relatives à une atteinte au secret des affaires seront prescrites par cinq ans non plus « à compter des faits qui en sont la cause », mais à compter « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connue ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause ».

L’entrée en vigueur de ces modifications sera soumise au droit commun, selon les dispositions prévues par l’article 2222 du code civil ([28]).

En ce qui concerne les actions en nullité, et dans le silence du code de la propriété intellectuelle, les juridictions appliquent aujourd’hui la prescription de droit commun (soit, depuis la réforme introduite par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cinq ans) ([29]). Cette durée apparaît trop courte à l’auteur de l’amendement, qui l’estime être de nature à empêcher, au-delà d’une courte durée, que soit remis en cause un titre affecté d’un vice initial. Cela bloquerait excessivement le marché pour de nouveaux entrants (ainsi, un titulaire d’un brevet illégitime pourrait empêcher ses concurrents d’utiliser un procédé qui devrait, pourtant, être dans le domaine public) ou porterait atteinte à l’ordre public (s’agissant d’un brevet portant, par exemple, sur le corps humain). Par ailleurs, l’absence d’explicitation de ces délais dans la loi est source d’insécurité juridique, les juridictions ayant, selon l’auteur de l’amendement, « des appréciations divergentes du point de départ du délai de prescription de cinq ans » ([30]). C’est pourquoi, l’amendement prévoit l’imprescriptibilité des actions en nullité contre les titres de propriété intellectuelle. À cet égard, il crée plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle :

– un article L. 521-3-1 précisant que laction en nullité dun dessin ou modèle nest soumise à aucun délai de prescription ;

– un article L. 615-8 précisant que laction en nullité dun brevet nest soumise à aucun délai de prescription ;

– un article L. 623-29 précisant que laction en nullité dun certificat dobtention végétale nest soumise à aucun délai de prescription ;

– un article L. 714-3 précisant que laction en nullité dune marque nest soumise à aucun délai de prescription.

Il est attendu de l’absence de prescription des actions en nullité qu’elle permette d’assainir la concurrence en éliminant les titres nuls et en faisant disparaitre à tout moment un titre occupant de manière illégitime le domaine public.

Le III de l’amendement rend applicable la modification de la prescription de la nullité de manière immédiate, afin de lever l’insécurité juridique. Il précise que les décisions ayant force de chose jugée ne seront pas affectées.

Enfin, le IV de cet amendement abroge des dispositions prévues dans l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Ces dispositions modifient les délais de prescription des actions en nullité et en contrefaçon du brevet d’invention dans les mêmes termes que l’amendement, mais leur entrée en vigueur, qui est subordonnée à la ratification d’un accord international, pourrait être retardée.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale, se félicitant des avancées permises par le Sénat sur ce sujet d’importance, a adopté cet article en y apportant de simples modifications rédactionnelles, par deux amendements de la rapporteure et du Gouvernement.

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Sous-section 2
Libérer les expérimentations de nos entreprises

Article 43
(art. 1er, art. 1-1, 2-1 et 2-2 [nouveaux], art. 3 de lordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à lexpérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ; art. 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte)
Expérimentation des véhicules autonomes

Article adopté sans modification

L’article 43 élargit la possibilité de mener des expérimentations de véhicules autonomes, notamment avec des conducteurs inattentifs ou en l’absence de conducteur. Il précise le régime de responsabilité pénale et civile applicable à ces expérimentations ainsi que les modalités d’autorisation des expérimentations (notamment s’agissant de celles ayant lieu sur les voies réservées aux transports publics) et d’information du public.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale a adopté deux amendements modifiant l’article 43 relatif aux expérimentations de véhicules autonomes sur voies publiques.

Le premier a pour objet de soumettre à lavis de lautorité organisatrice des transports les projets dexpérimentation de véhicules autonomes sur les voies réservées au transport collectif de voyageurs. En effet, le projet de loi initial limitait l’expérimentation de la circulation dans les voies réservées aux transports collectifs aux véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes. L’autorisation d’expérimentation pour ce type de véhicule est soumise à l’avis de l’autorité organisatrice des transports ([31]).

L’Assemblée nationale ayant étendu l’expérimentation de la circulation avec délégation de conduite dans les voies réservées aux transports collectifs à tous les véhicules, il a semblé aux sénateurs plus cohérent que lavis de lautorité organisatrice des transports soit étendu à toute demande dautorisation de circulation à des fins expérimentales dans les voies réservées au transport collectif, que cette expérimentation concerne, ou non, un véhicule affecté au transport collectif de personnes. Cet avis sera un avis conforme. Il devra être adapté au contexte local et aux objectifs poursuivis en termes de politique publique de mobilité, tout en s’assurant que les conditions opérationnelles sont réunies pour autoriser les expérimentations de véhicules.

La commission a, par ailleurs, adopté un amendement de précision juridique. En effet, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement prévoyant que le décret en Conseil d’État précisant les conditions de l’autorisation et les modalités de sa mise en œuvre précise également les modalités d’information du public sur les expérimentations et d’évaluation des expérimentations permises par l’autorisation. Toutefois, l’article 6 de l’arrêté du 17 avril 2018 précise déjà les modalités d’évaluation des expérimentations. Le décret en Conseil d’État devra ainsi uniquement être complété pour prévoir les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules autonomes.

b.   En séance

Le Sénat n’a pas modifié cet article en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission, sensible aux préoccupations des sénateurs s’agissant de la consultation de l’autorité organisatrice des transports pour les expérimentations de véhicules autonomes sur les voies réservées aux transports collectifs, a accepté d’adopter l’article dans sa rédaction issue du Sénat, et ne l’a ainsi pas modifié.

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Article 43 bis
(art. L. 315-2 et L. 315-3 du code de lénergie)
Expérimentation relative à lautoconsommation collective

Article adopté modifié

L’article 43 bis, inséré en commission à l’Assemblée nationale, modifie à titre expérimental, pendant cinq ans, les dispositions relatives aux opérations dautoconsommation collective. Il permet ainsi de renvoyer à un arrêté le soin de définir le périmètre dune autoconsommation collective sur le réseau basse tension et de supprimer le seuil de puissance fixé pour bénéficier dun tarif dutilisation du réseau public d’électricité spécifique.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article. Les sénateurs ont émis des critiques de fond et de forme.

Sur la forme, ils estiment que cette expérimentation n’a pas de lien direct ou indirect avec l’objet initial du texte et, partant, constitue un cavalier législatif.

Sur le fond, ils reprochent à l’article de revenir sur un cadre juridique et tarifaire récent, puisque fixé par la loi du 27 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Ils estiment cette modification prématurée, alors que les effets de l’autoconsommation sur le système électrique et sur le financement des réseaux sont encore difficiles à analyser.

De plus, le périmètre fixé actuellement à larticle L. 315-2 du code de lénergie leur a paru satisfaisant. En effet, il définit les opérations d’autoconsommation collective comme « les opérations de fourniture d’électricité effectuées entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension ». Ceci permettrait déjà des échanges entre plusieurs bâtiments à vocation différente (résidentiel, tertiaire, etc.) pour maximiser les phases d’autoconsommation, tout en restant à une échelle géographique raisonnable. Dans la mesure où l’autoconsommation collective bénéficie d’un certain nombre de dérogations aux règles liées à la fourniture d’électricité, il leur apparaît, en effet, important de limiter léligibilité à ces dérogations aux opérations de taille modérée.

En outre, le périmètre des opérations d’autoconsommation collective a été considéré par le Gouvernement comme devant relever de la loi, lors de la rédaction des ordonnances ratifiées par la loi du 27 février 2017. Le Sénat estime que l’article proposé conduirait à dessaisir le législateur en renvoyant cette question au pouvoir réglementaire.

Le Sénat redoute également que la substitution aux critères actuellement définis de critères plus larges (l’obligation étant désormais faite d’être situés sur le réseau basse tension et de respecter un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre de l’énergie), crée un risque de voir émerger des quartiers autonomes sur le plan énergétique, remettant en cause le « modèle français de la distribution publique délectricité, dans ses valeurs de solidarité comme dans son financement » ([32]).

Le Sénat estime que la limite de puissance fixée pour l’accès au tarif spécifique (seuil défini à 100 kilowatt par l’article L. 315-3 du code de l’énergie) permet de s’assurer qu’à cette faible échelle, les gains pour le réseau sont probables et de nature à justifier une tarification spécifique pensée pour être plus favorable et pour maximiser les phases d’autoconsommation. La suppression de ce seuil ne leur apparaît pas souhaitable.

Enfin, le Sénat précise que ces sujets ne peuvent être traités indépendamment de la question plus générale de la structure des tarifs, pour laquelle la Commission de régulation de lénergie a prévu une clause de rendezvous à lété 2019.

b.   En séance

Aucune modification n’a été apportée en séance, cet article n’ayant pas été rétabli.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a souhaité rétablir lautorisation de déroger aux dispositions du code de lénergie pour favoriser le déploiement de lautoconsommation collective, autorisation supprimée au Sénat, considérant que cette autorisation était nécessaire au déploiement de projets innovants et vertueux au plan de la transition énergétique.

Elle a ainsi adopté deux amendements identiques, présentés par Mme Célia de Lavergne et M. Roland Lescure (La République en marche) d’une part et Mme Marie-Noëlle Battistel (Nouvelle gauche) d’autre part.

Il s’agit de répondre à une demande de nombreuses collectivités territoriales qui souhaitent étendre leurs projets d’autoconsommation, mais se trouvent face à un obstacle législatif, l’obligation de se trouver « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension ». Ce périmètre apparaît restrictif et impropre à la réalité de certains projets, la maille n’étant, en particulier, pas adaptée à des opérations durbanisme importantes qui se raccordent à plusieurs postes HTA/BT. L’objet de l’amendement est donc, à titre expérimental, de mettre en cohérence le cadre de mise en œuvre de l’autoconsommation collective d’électricité avec la réalité des projets urbains plutôt que de procéder au découpage des opérations en fonction de la seule répartition des postes de transformation.

Une modification est apportée par ces amendements par rapport au texte initial, visant à élargir les critères et modalités de l’expérimentation. Il s’agit en particulier de permettre explicitement que des modalités de suivi, d’encadrement et d’évaluation de l’expérimentation soient précisées par voie réglementaire.

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Article 43 ter
Expérimentation relative aux opérations de recensement

Suppression maintenue

L’article 43 ter, introduit en commission à l’Assemblée, permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dexpérimenter le recours aux agents dun prestataire pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans le cadre d’un marché public.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article permettant aux communes et aux EPCI d’expérimenter le recours à des agents d’un prestataire pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans le cadre d’un marché public.

Le Sénat a estimé que cet article ne comportait pas de lien direct ou indirect avec l’objet initial du texte et, partant, constituait un cavalier législatif.

b.   En séance

Aucune modification n’a été apportée en séance, cet article n’ayant pas été rétabli.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission n’a pas rétabli cet article.

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Article 43 quater
Expérimentation relative au bail à réhabilitation

Article rétabli

L’article 43 quater, introduit en commission à l’Assemblée, abaisse la durée minimale du bail à réhabilitation de douze à six ans, pour la région Provence Alpes Côte dAzur, lorsque les logements sont vacants depuis plus dun an. Il s’agit de permettre un recours plus large au mécanisme du bail à réhabilitation, afin notamment de faciliter la mobilisation de logements vacants nécessitant de petits travaux que le propriétaire ne souhaite pas réaliser lui-même.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article permettant d’expérimenter un abaissement de la durée minimale du bail à réhabilitation de logements vacants.

Le Sénat a estimé que cet article ne comportait pas de lien direct ou indirect avec l’objet initial du texte et, partant, constituait un cavalier législatif.

b.   En séance

Aucune modification n’a été apportée en séance, cet article n’ayant pas été rétabli.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement de rétablissement de cet article, proposé par le Gouvernement.

Elle a estimé que l’expérimentation de l’abaissement de la durée minimale du bail à réhabilitation dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pourrait ouvrir des possibilités pour des opérations de réhabilitation de logement vacants, plus légères et plus courtes. Elle permettrait ainsi de mesurer les effets qu’aurait le développement de ce dispositif sur l’offre de logement dans les territoires considérés.

 

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Article 43 quinquies
Expérimentation relative à la recherche et développement sur les micro-organismes

Article adopté sans modification

L’article 43 quinquies, introduit en commission à l’Assemblée nationale, vise, à titre expérimental, à déroger pour une durée de trois ans au dispositif daccès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation, prévu par les articles L. 412‑3 à L. 412‑20 du code de l’environnement, pour les activités de recherche et de développement sur les micro-organismes prélevés sur le territoire métropolitain. À l’issue de l’expérimentation, le ministre chargé de la protection de l’environnement devra présenter un rapport au Parlement faisant le bilan de cette expérimentation.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Elisabeth Lamure, adopté deux modifications à l’article 43 quinquies concernant les expérimentations relatives à la recherche et développement sur les micro-organismes.

Le premier supprime l’obligation faite au ministre chargé de la protection de la nature de remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Il lui substitue lobligation de prendre un décret précisant les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques afin de suivre et d’évaluer lexpérimentation. Par ailleurs, il a pour objet de garantir une durée de trois ans pleins pour cette expérimentation, en la faisant démarrer à compter de l’entrée en vigueur dudit décret, et non à compter de la publication de la loi PACTE.

Le second amendement élargit le champ de lexpérimentation, en ne la limitant plus aux ressources génétiques « prélevées sur des micro-organismes ». Ainsi, pourront déroger aux obligations de déclaration et d’autorisation l’ensemble des ressources génétiques prélevées par des laboratoires de recherche situés en France métropolitaine. En effet, la rapporteure a considéré que le dispositif de déclaration et d’autorisation instauré par la loi de reconquête de la biodiversité visait prioritairement l’enjeu associé aux ressources des territoires d’outremer, soumises à des risques particuliers. Or les dispositions actuelles s’appliquent en réalité à l’ensemble des ressources génétiques françaises, sans distinction entre celles prélevées sur le territoire métropolitain et celles prélevées en outremer. En outre, ces dispositions « soulèvent dimportantes difficultés dans leur mise en œuvre et fragilisent la compétitivité des entreprises et des laboratoires de recherche établis en France » ([33]). C’est pourquoi, après que l’Assemblée nationale a décidé d’en exonérer l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes, le Sénat a souhaité élargir le champ d’application de cette expérimentation à toutes les ressources génétiques présentes et prélevées sur le territoire métropolitain.

Cette disposition n’exonérerait cependant pas les utilisateurs de toute contrainte puisque le règlement (UE) n° 511-2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs, dans l’Union européenne, du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation continuera de s’appliquer. Ce règlement impose aux utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées de faire preuve de diligence raisonnée lorsqu’ils accèdent et utilisent une ressource génétique. Il leur impose également de disposer de documents traçant l’origine des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, prouvant la conformité aux règles nationales des pays fournisseurs et de les conserver vingt ans.

b.   En séance

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Cet amendement rétablit le périmètre initial de lexpérimentation pour le limiter aux seules ressources prélevées en France métropolitaine, sur des microorganismes, et ne plus l’étendre à l’ensemble des ressources génétiques du territoire métropolitain. Le Gouvernement estime qu’en l’état, cette expérimentation ne peut être étendue à l’ensemble des ressources génétiques de métropole, notamment par la difficulté qu’il y aurait à l’évaluer, le dispositif d’accès n’étant mis en place que depuis moins de deux ans.

En outre, l’amendement précise le champ d’application de l’expérimentation en excluant le champ spécifique des ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et la maîtrise des risques graves pour la santé humaine. Ces ressources génétiques font parties de la collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Cette collection est importante, en termes de sécurité sanitaire, car elle permet d’identifier et de lutter contre des micro-organismes pouvant représenter des menaces sanitaires. Le Gouvernement indique, dans l’exposé sommaire, qu’un « des enjeux principaux est notamment de permettre que les souches collectées par ces laboratoires restent la propriété de lÉtat afin dassurer une surveillance sanitaire du territoire national sur le long terme » ([34]). Les micro-organismes concernés par cette exclusion sont peu nombreux, mais plus importants en termes de sécurité sanitaire (fièvre hémorragique, dengue, Chikungunya, etc.).

Cet amendement ne modifie pas les apports de la commission spéciale s’agissant de la durée de l’expérimentation fixée à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret qui précisera les informations demandées aux utilisateurs de ressources génétiques pour permettre le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission se félicite de léquilibre trouvé en séance publique au Sénat, s’agissant de l’allongement des délais d’expérimentation d’une part, mais du maintien d’un périmètre strictement limité aux micro-organismes et excluant des agents pathogènes d’autre part. Elle n’a pas souhaité modifier cet équilibre et a adopté larticle dans sa rédaction issue du Sénat.

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Section 3
Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Sous-section 1
Aéroports de Paris

Article 44
(art. L. 6323-2-1 [nouveau] du code des transports)
Modification du régime juridique dAéroports de Paris

Article adopté modifié

Larticle 44 modifie le régime juridique dAéroports de Paris (ADP), pour permettre douvrir davantage son capital aux acteurs privés :

– il limite la durée dexploitation à soixante-dix ans, de manière à ne pas conférer de droit illimité à un acteur intégralement privé ;

– il prévoit le retour des biens à lÉtat à lissue de la période dexploitation contre le versement, par lÉtat, dune indemnité à la société ADP. Cette indemnité sera versée en deux temps, une partie dès le transfert de la société vers le secteur privé et la seconde à l’issue de la période d’exploitation de soixante-dix ans.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté deux amendements à l’article 44.

Le premier amendement se borne à une correction rédactionnelle.

Le second clarifie également la formulation de larticle, de manière à garantir que l’indemnité liée au retour des biens ne soit due par l’État à ADP qu’au moment du changement de régime juridique d’ADP, c’est-à-dire à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital de l’entreprise. La rédaction initiale précisait en effet que le montant était versé à cette date, mais restait silencieuse sur la date à compter de laquelle il était .

b.   En séance

Le Sénat, en séance, a supprimé cet article. Deux groupes politiques (Communiste, républicain, écologiste et citoyen ; Socialiste et républicain) ainsi que des députés Les Républicains se sont, à une grande majorité, et malgré l’avis défavorable du Gouvernement et l’avis de sagesse de la commission, opposés à la privatisation de la société Aéroports de Paris, considérant qu’une telle privatisation :

– porterait atteinte à la souveraineté de lÉtat, en ne lui laissant plus le plein contrôle de ses actifs stratégiques, qu’ils estiment devoir figurer dans le périmètre régalien, en particulier de ses frontières et des points d’entrée sur son territoire ;

– conduirait à confier au secteur privé la gestion dun « monopole naturel avec à la clé lappropriation privative dune rente confortable et pérenne » ([35]) ;

– reproduirait léchec de la privatisation des autoroutes, ayant conduit à une hausse des tarifs sans amélioration du service rendu ;

– reproduirait léchec de la privatisation de laéroport de Toulouse, acquis par un actionnaire chinois sans expérience aéroportuaire, sans que les différentes administrations de l’État n’aient été suffisamment associées ;

– conduirait à une hausse des redevances au détriment des compagnies aériennes et des passagers, en raison notamment de l’asymétrie d’information permettant à ADP de maximiser ses coûts ;

– mettrait à mal le service public aéroportuaire, en le soumettant à la logique d’actionnaires privés ;

– pourrait perturber la gestion du foncier dÎle de France, dont ADP est le premier propriétaire, au détriment des collectivités riveraines ;

– n’aurait pour objectif que de lever des recettes rapides à des fins de désendettement, sans objectif de long terme et, ainsi, « constituerait un non-sens-économique et affaiblirait la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme » ([36]). La fin de la perception des dividendes – autour de 170 millions d’euros en 2017 – ne serait pas compensée par les produits immédiats tirés de la cession, d’autant plus que les dividendes du groupe pourraient augmenter au cours des prochaines années, en lien avec l’augmentation du trafic aérien et suivant la tendance observée ces dernières années ;

ne bénéficierait pas réellement à linnovation. Les produits de cette cession (environ 10 milliards d’euros attendus), présentés comme devant servir l’innovation, seraient en réalité essentiellement affectés au désendettement (seuls les intérêts du placement des produits de cessions seront effectivement alloués au fonds pour l’industrie et l’innovation, pour environ 250 millions d’euros par an). En outre, les produits de cession seront amputés du montant de l’indemnité à verser à ADP dès le transfert de la majorité du capital au secteur privé puis au moment du retour des biens à l’État. Il existerait d’autres moyens moins risqués de financer l’innovation, et ce d’autant plus qu’un surcroît de financement de 200 à 250 millions d’euros par an ne serait pas significatif, lorsque l’État dépense aujourd’hui environ 2,5 milliards d’euros par an en soutien à l’innovation.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a, à l’initiative de votre rapporteure, souhaité rétablir cet article et, plus largement, l’autorisation de privatisation d’Aéroports de Paris (ADP). L’amendement adopté conserve toutefois les apports que le Sénat a permis en commission, qui en clarifient sa rédaction.

Votre rapporteure, revenant sur les arguments avancés par les sénateurs en séance, a, en effet, estimé que cette privatisation :

naffecterait pas les pouvoirs de lÉtat, en particulier dans la mesure où l’ensemble de ses missions régaliennes lui seraient conservées (s’agissant, par exemple, du contrôle aux frontières) ;

– ne conduirait pas à attribuer un monopole au secteur privé, dans la mesure où lactivité dADP ne constitue pas un monopole naturel – comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis – et où la gestion ne serait conférée à un exploitant privé que pour une durée limitée à soixante-dix ans ;

– ne serait pas comparable à la situation antérieure connue dans le cadre des contrats de concession dautoroute : alors que le système des concessions autoroutières était assis sur un contrat négocié avec les sociétés, et sur un plancher d’évolution tarifaire en fonction de l’inflation, le cahier des charges sera, ici, imposé par la loi et les redevances plafonnées en fonction du coût moyen pondéré du capital.

– n’entraînerait pas de hausse des tarifs des redevances, qui continueront à être homologuées annuellement par une autorité indépendante, ne pourront être supérieures au coût des services aéroportuaires rendus et devront respecter un principe de juste rémunération du capital ;

– n’affecterait pas le service public aéroportuaire, dans la mesure où les conditions dans lesquelles ce service public aéroportuaire devra être assuré, ainsi que les niveaux de performance à atteindre, seront fixés par le cahier des charges. L’État pourra imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris. Dans le processus d’élaboration du contrat de régulation économique, ces objectifs pourront être fixés par le ministre en charge de l’aviation civile en cas de désaccord avec ADP ;

naffecterait pas la gestion du foncier en Île-de-France, dans la mesure où toutes les opérations de cession ou d’apport d’un bien dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation devront être autorisées par l’État, qui pourra y mettre un veto. Parallèlement, l’Assemblée a permis que soit créé un comité des parties prenantes, dont les collectivités territoriales sur le territoire desquelles un aérodrome est implanté seront membres ;

– permettrait daffecter à linnovation des ressources plus stables et pérennes que ne le permettent aujourd’hui les dividendes, afin de financer des projets, en particulier en matière de deep-tech, dont la France a besoin pour se maintenir en bonne position dans la concurrence internationale.

La commission spéciale a, de manière plus spécifique, considéré que larticle 44 était nécessaire pour mener à bien ce projet de privatisation porté par le Gouvernement en ce qu’il permettait de l’encadrer. Cet article, en effet, précise que la mission confiée à ADP l’est pour soixante-dix ans, et non pour une durée indéfinie de manière à ne pas conférer un droit illimité à un acteur privé. Il précise également qu’à l’issue de cette période, les biens actuellement sous la propriété d’ADP depuis la loi de 2005 reviendront à l’État. Enfin, il fixe les conditions dans lesquelles l’État pourra interrompre de manière unilatérale la mission confiée à ADP, si l’entreprise commet une faute ou ne respecte pas ses engagements.

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Article 45
(art. L. 6323-2 et L. 6323-4 du code des transports)
Cahier des charges dAéroports de Paris

Article adopté modifié

L’article 45 a pour objet principal de renforcer le cahier des charges qui simpose à la société Aéroports de Paris (ADP) pour la gestion et l’exploitation des aéroports qui lui sont confiés. Alors que le droit en vigueur ne fixe qu’un contenu assez restreint pour ce cahier des charges, le projet de loi y ajoute un grand nombre d’obligations, s’agissant notamment des modalités de nomination des principaux dirigeants d’ADP, de la possibilité pour l’État d’imposer des investissements à l’entreprise ou de fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré ainsi que d’autorisation, par l’État, des opérations dépassant un montant ou une superficie fixés et susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

De nombreux amendements ont été adoptés en commission sur cet article, qui tous ont pour objet de renforcer les exigences et le contrôle de lÉtat sur la société ADP. Six de ces amendements ont été déposés par le rapporteur, dont trois sont de nature rédactionnelle ou de clarification.

Le premier procède à une actualisation de références juridiques pour mentionner le nouveau code de la commande publique.

Le second corrige une maladresse de rédaction. Alors que dans la version actuelle du texte, l’État doit autoriser la conclusion de contrats qui dépassent de plus de dix-huit mois la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation confiée à ADP, il semble préférable de n’évoquer que le dépassement de la date de fin normale du contrat, la date de fin anticipée étant, par nature, inconnue. Cette rédaction pourrait conduire à soumettre à autorisation de l’État tous les contrats conclus par ADP pendant soixante-dix ans – dans l’hypothèse où une fin anticipée serait décidée – ce qui constituerait un frein excessif à l’activité d’ADP et ne correspondrait pas à l’objectif recherché. Pour cette raison, l’amendement propose de supprimer la référence à la fin de contrat anticipée.

Le troisième est un amendement de précision juridique, précisant que les conditions de gratuité prévues au cahier des charges à la date de publication de la loi PACTE demeurent inchangées.

Les trois autres amendements proposés par le rapporteur apportent des modifications de fond significatives.

Le premier donne à lÉtat le pouvoir de révoquer les dirigeants dADP chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire (ceux dont l’article initial prévoit déjà qu’il agréé la nomination sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence), à sa demande en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d’Aéroports de Paris. Il s’agit de donner à l’État un levier pour démettre l’un de ces dirigeants une fois en poste, si celui-ci venait à commettre une faute grave, éventuellement de nature à perturber le bon fonctionnement du service public aéroportuaire. L’auteur de l’amendement précise que « la mention dun manquement dune particulière gravité aux obligations légales et réglementaires dAéroports de Paris vise à limiter ce pouvoir de révocation à des cas exceptionnels susceptibles de nuire à la bonne exécution par la société de ses missions » ([37]).

Le second et le troisième modifient les modalités d’évaluation et d’évolution du cahier des charges de la société ADP.

Alors que dans le texte issu de l’Assemblée nationale, le cahier des charges doit être évalué et revu « au moins une fois », à mi-parcours de la période dexploitation, soit au bout de trente-cinq ans, le rapporteur a souhaité que cette évaluation soit réalisée tous les dix ans. Ses résultats seront rendus publics, comme l’avait, du reste, également prévu l’Assemblée nationale. Cette évaluation plus fréquente, et l’éventuelle adaptation du cahier des charges qui en résultera, doit permettre de mieux tenir compte de l’évolution rapide du trafic aérien. La durée de dix ans a été retenue comme correspondant à la durée de deux contrats de régulation économique.

Le dernier amendement proposé par le rapporteur modifie les principes d’évolution du cahier des charges. En effet, alors que dans le texte adopté à l’Assemblée nationale, l’État devait veiller à son adéquation avec « les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de lentreprise, ainsi quà la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur », le Sénat a jugé que ladéquation du cahier des charges avec la situation économique de lentreprise était « problématique » ([38]). En effet, prévoir que le cahier des charges puisse être modifié en fonction de la situation économique de l’entreprise pourrait laisser penser que les exigences puissent être amoindries si ADP traversait des difficultés économiques, ce qui ne serait « pas acceptable » ([39]). Par ailleurs, le Sénat a souhaité préciser que le cahier des charges doit demeurer en adéquation avec les évolutions du secteur du transport aérien, mais également être cohérent avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris. Au final, selon la rédaction adoptée par le Sénat, l’État « veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris ».

Enfin, un amendement porté par M. Arnaud Bazin (Les Républicains) a été adopté avec l’avis favorable du rapporteur. Alors que le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit, dans le cahier des charges, qu’ADP « assure les conditions dexercice dune activité daviation générale », le Sénat a complété cette exigence par les mots « notamment en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme dassociation à but non lucratif disposant dun lien statutaire avec une association reconnue dutilité publique ». Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, de « pérenniser les aéroclubs face aux hausses des redevances aéroportuaires observées lors de privatisations de certaines structures » ([40]).

b.   En séance

Le Sénat a, en séance, supprimé cet article, à l’initiative des groupes Communiste, républicain, écologiste et citoyen (CRCE) et Socialiste et républicain (SR), ainsi que de députés du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable de la commission et malgré l’avis de sagesse du Gouvernement.

Les arguments avancés ont été les mêmes que s’agissant de la suppression de l’article 44 : refuser la privatisation d’ADP impliquait de refuser le renforcement du cahier des charges de la société en vue de cette privatisation. M. Gay (CRCE), auteur de l’un des amendements de suppression, a également fait valoir que « la grande précision, peut-être par trop exhaustive, dun cahier des charges confié à une société bradée au secteur privé, ne suffit pas à garantir la qualité du service public » ([41]).

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative de votre rapporteure, votre commission spéciale a souhaité, rétablir cet article supprimé en séance publique, pour les motifs exposés plus haut s’agissant de la privatisation d’ADP, et considérant que cet article 45 était particulièrement nécessaire à la bonne réalisation de cette privatisation, dont il assure un encadrement strict. Il fixe de manière extrêmement précise, et dans la loi, les éléments composant le cahier des charges et les obligations qui incomberont à ADP et y inclut un plus grand nombre dexigences et de prérogatives des pouvoirs publics qu’aujourd’hui. Il permet ainsi un contrôle de l’État sur ses actifs plus fort qu’à l’heure actuelle (s’agissant, notamment, de la possibilité d’imposer des investissements et de refuser certaines opérations) et une bonne information quant à la gestion faite par ADP des aérodromes dont il a la charge.

Votre commission a toutefois été sensible à plusieurs arguments exposés au Sénat, et accepté, dans la rédaction proposée par votre rapporteure, de conserver certains des ajouts des sénateurs en commission :

– les modifications rédactionnelles ;

la suppression de lévolution possible du cahier des charges en fonction « de la situation économique de lentreprise » mais sa possible évolution pour vérifier son adaptation aux évolutions du secteur du transport aérien et sa cohérence avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’ADP.

Deux autres apports du Sénat ont été maintenus dans une rédaction légèrement modifiée :

la possibilité pour l’État de retirer l’agrément des dirigeants dADP chargés des principales missions opérationnelles en cas de manquement d’une particulière gravité à leurs obligations légales et réglementaires ;

la préservation de l’activité des aéroclubs.

Enfin, votre commission, comme proposé par ce même amendement de rétablissement, est revenue sur l’obligation introduite par le Sénat d’évaluer le cahier des charges d’ADP tous les dix ans (contre une fois à mi-parcours de la concession, à trente-cinq ans, selon ce qui avait été adopté à l’Assemblée), pour fixer la fréquence de l’obligation d’évaluation à vingt ans. Il s’agit ainsi, d’une part, de tenir compte de la nécessité de disposer d’un recul suffisant pour évaluer la pertinence de certaines obligations ou dispositions et pour garantir aux différents opérateurs la stabilité nécessaire à la bonne réalisation de leurs missions, notamment de service public, et, d’autre part, de veiller à une prise en compte régulière et satisfaisante des évolutions probables du secteur du transport aérien.

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Article 46
(art. L. 6323-6 du code des transports)
Nouvelles dispositions de maîtrise des emprises foncières

Article adopté modifié

L’article 46 adapte les dispositions de maîtrise des emprises foncières au nouveau cadre juridique fixé pour ADP. En particulier, il impose à ADP de soumettre à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté sur un bien ou titre de participation dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation. L’État autorise cette opération dès lors qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements. Il peut fixer des conditions à cette autorisation. L’article précise également qu’est nul de plein droit tout acte de cession, d’apport ou de création de sûreté, non autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées par lui pour la réalisation de cette opération.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements à l’initiative de son rapporteur. Le premier est purement rédactionnel.

Le second précise que sont nuls non pas uniquement tous les actes de cessions, d’apport ou de création de sûreté non autorisés par l’État ou réalisés en méconnaissance de son opposition, mais également les actes de transferts dactivité. Il s’agit, une nouvelle fois, d’encadrer davantage les actes d’ADP, en particulier s’agissant de la maîtrise des emprises foncières.

b.   En séance

Deux amendements de suppression ont été adoptés en séance, portés par le groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) et par le groupe Socialiste et républicain.

Une nouvelle fois, les arguments avancés sont les mêmes que ceux ayant présidé à la suppression de l’article 44, le groupe CRCE estimant, par ailleurs, que l’encadrement des opérations foncières « ne constitue pas une garantie suffisante au regard des exigences de service public et du développement éventuel des plateformes aéroportuaires existant en Île-de-France » ([42]).

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a souhaité, à l’initiative de votre rapporteure, rétablir larticle 46 relatif à la maîtrise des emprises foncières d’ADP dans le cadre de la privatisation.

Elle a estimé que cet article était nécessaire à l’encadrement de la privatisation d’ADP, en ce qu’il comportait des dispositions relatives à la maîtrise foncière des biens devant revenir à l’État à l’issue des soixante-dix ans, imposait à ADP de soumettre à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté sur un bien ou titre de participation dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation et obligeait l’État à n’autoriser cette opération (éventuellement sous conditions) que dès lors qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements.

La rapporteure a toutefois été sensible aux arguments avancés dans la discussion des deux amendements adoptés en commission au Sénat, qu’elle a accepté de conserver dans la proposition de rédaction soumise à la commission et adoptée par celle-ci.

Elle a, cependant, apporté une modification supplémentaire par rapport au texte du Sénat dans la rédaction proposée par son amendement, de manière à permettre à l’État de s’opposer à ou d’assortir de conditions une opération, dès lors qu’elle serait de nature à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles, y compris à long terme (la rédaction initialement adoptée à l’Assemblée nationale limitant cette possibilité aux développements possibles à court et moyen termes).

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Article 47
(art. L. 6323-4-1 [nouveau] du code des transports)
Principe de la caisse double

Article adopté modifié

L’article 47 tend à fixer dans le droit la pratique actuelle dADP en matière de fixation du tarif des redevances aéroportuaires : celle dite de la « double caisse », en réalité une caisse aménagée de manière très partielle.

En effet, aux termes de l’article 47, les résultats de différentes opérations d’ADP sont comptabilisés dans deux comptabilités différentes, et seule lune dentre elle, celle du périmètre dit « régulé », sert dassiette au calcul des redevances aéroportuaires. Les tarifs des redevances sont ainsi établis de manière à assurer une juste rémunération du capital d’ADP au regard du coût moyen pondéré du capital « sur un périmètre d’activités », précisé par décret. Ce périmètre exclut nécessairement les activités commerciales comme celles des boutiques, mais inclut toutefois des activités dont la nature n’est pas purement aéroportuaire, comprenant notamment les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stationnement public ainsi qu’aux transports publics.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements à l’article 47.

Le premier, présenté par le rapporteur, revient sur le principe de la double caisse. Il prévoit, en effet, que jusqu’à 20 % du résultat courant positif des activités non régulés pourront, en tant que de besoin, venir en déduction des charges aéroportuaires prises en compte pour le calcul des redevances. Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. Il suffira pour cela que le Gouvernement modifie le décret fixant le périmètre régulé d’Aéroports de Paris auquel renvoie l’article 47. Pour le rapporteur, en effet, si le modèle de double caisse est acceptable pour la société ADP dans son fonctionnement actuel, il n’est pas garanti qu’il le reste pour les 70 ans de la durée d’exploitation des plateformes aéroportuaires. Dans ce système, les revenus des commerces et de l’immobilier de diversification ne subventionnent pas les activités aéronautiques et les investissements qui leur sont liés. Or, ces activités sont, le plus souvent, rentables. En conséquence, le périmètre de la caisse dite « régulée » affiche un résultat moins positif qu’il ne le pourrait, ce qui tend à favoriser une hausse des tarifs des redevances aéroportuaires. Le rapporteur craint une augmentation des tarifs de ces redevances, en particulier dans un contexte de fort investissement pesant sur la caisse régulée, destiné à financer la construction du terminal 4 de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ceci serait de nature à pénaliser les compagnies aériennes, notamment Air France, très liée à l’aéroport de Roissy‑Charles-de-Gaulle.

Le second, proposé par M. Vincent Capo-Canellas (Union centriste), prévoit que le coût moyen pondéré du capital (CMPC), sur lequel sont fondées les décisions tarifaires relatives aux redevances, soit estimé par ADP et homologué par lautorité indépendante de supervision des redevances aéroportuaires (ASI), qui donne déjà un avis conforme sur les contrats de régulation économique conclus entre l’État et ADP, et homologue annuellement les tarifs des redevances. L’auteur de l’amendement estime qu’il « paraît à la fois logique et souhaitable que lASI homologue également le CMPC du périmètre régulé dAéroports de Paris, comme le préconisent les conclusions des Assises du transport aérien » ([43]).

b.   En séance

En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté avec l’avis favorable de la commission, supprimant les dispositions introduites en commission par lamendement de M. Capo-Canellas. En effet, le Gouvernement a souhaité en reprendre le contenu – l’avis de l’ASI sur le CMPC – dans un amendement consacré à l’évolution du statut de l’ASI, discuté à l’article 48.

Un second amendement a été adopté, déposé par M. Arnaud Bazin (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, malgré l’avis défavorable du Gouvernement et l’avis de sagesse de la commission. Cet amendement modifie l’article L. 6325-1 du code des transports relatif aux redevances aéroportuaires. Alors qu’à l’heure actuelle, l’article 6325-1 du code des transports prévoit que les tarifs des redevances peuvent « faire lobjet, pour des motifs dintérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à lenvironnement, améliorer lutilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et daménagement du territoire », l’amendement précise que ces modulations pourront désormais également être consenties pour « garantir lexercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme dassociation à but non-lucratif et disposant dun lien statutaire avec une association reconnue dutilité publique ». Il s’agit de garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique, dans un contexte de crainte de la hausse des redevances aéroportuaires consécutive à la privatisation de la société ADP.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission, à l’initiative de votre rapporteure, a souhaité rétablir larticle 47 dans sa rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale. Il lui est, en effet, apparu indispensable de maintenir le principe de double caisse pour la fixation des tarifs des redevances aéroportuaires.

L’article 47 prévoit ainsi de fixer dans le droit le système actuel de double caisse, en réalité une caisse aménagée de manière très partielle puisque les redevances seront calculées sur un périmètre fixé par décret incluant nécessairement les services publics aéroportuaires régulés, mais également les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage, à la distribution de carburant, à la maintenance des aéronefs, aux activités de fret aérien, au stationnement public ainsi qu’aux transports publics.

Lassociation de ces activités non aéronautiques, mais rentables et à prix libre, permet déjà daméliorer la rentabilité de la caisse régulée, et ainsi, de réduire les charges de la caisse régulée à couvrir par des redevances.

En revanche, les activités plus commerciales, telles que les boutiques, les activités liées à la diversification immobilière ou les activités des filiales ne sont pas prises en compte.

Le modèle de double caisse, moyennant cet aménagement partiel, permet également daméliorer la rentabilité sur lensemble des activités du groupe. En effet, les activités régulées ne sont pas alimentées par les recettes des activités commerciales, et doivent dégager une rentabilité propre. Les investissements d’infrastructures, notamment, doivent être conçus de manière à être pertinents et efficients. En parallèle, les activités commerciales ont tout intérêt à dégager autant de recettes que possible, car il est entendu que ces recettes ne seront pas prélevées pour alimenter une autre caisse et pourront être réinvesties.

Il est, par ailleurs, à noter qu’il n’existe pas de corrélation entre le modèle de caisse et le tarif des redevances : l’aéroport londonien d’Heathrow, par exemple, est assis sur une caisse unique mais établit redevances plus élevées que celles d’Aéroports de Paris, ces dernières étant dans la moyenne européenne et connaissant, ces dernières années, une inflation particulièrement modérée.

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Article 48
(art. L. 6325-1 et L. 6325-2 du code des transports)
Contrat de régulation économique pluriannuel

Article adopté modifié

L’article 48 modifie les dispositions relatives aux contrats de régulation économique définies à l’article L. 6325-2 du code des transports. Ces contrats de régulation économique (CRE) pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans déterminent les conditions de lévolution des tarifs des redevances aéroportuaires. Ils tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts et de recettes, des investissements et des objectifs de qualité des services publics rendus. En l’absence de contrat, les tarifs sont déterminés sur une base annuelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

L’article 48 précise que les objectifs de qualité de service public sont fixés par accord entre les parties ou, en labsence daccord, par le ministre chargé de l’aviation civile, selon des modalités précisées par le cahier des charges.

Il insère également une disposition précisant que, dans le cas dADP, et en labsence de contrat pluriannuel, lÉtat pourra, fixer le tarif des redevances, après proposition d’ADP, selon des modalités que le cahier des charges de la société devra préciser.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements du rapporteur, notre collègue Jean-François Husson (Les Républicains), à l’article 48.

● Le premier amendement prévoit d’élever au niveau législatif l’avis conforme que doit émettre l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires sur le CRE. En effet, cet avis est aujourd’hui prévu à l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile. Ce dispositif est très récent et l’ASI n’a, à ce jour, rendu d’avis que sur un seul CRE, celui de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur. Pour le rapporteur, cet avis conforme constitue un élément important de la régulation économique des aéroports, dont le caractère de quasi-monopole naturel pourrait être susceptible d’entraîner des hausses excessives des tarifs des redevances. Il est de nature à donner aux compagnies aériennes des garanties sur la qualité et l’indépendance de la régulation appliquée aux aéroports, d’où l’importance de son rehaussement au niveau législatif.

● Le deuxième amendement renforce les pouvoirs de lÉtat en cas de désaccord avec ADP sur le contenu du CRE. En effet, l’article 48 dans sa rédaction issue de l’Assemblée, prévoit que le CRE détermine les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, en tenant compte notamment des investissements et d’objectifs de qualité des services publics. Il précise que, dans le cas d’ADP, ces objectifs de service publics sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre en charge de l’aviation civile. L’amendement proposé par le rapporteur prévoit que devront désormais être fixés par accord entre les parties non seulement les objectifs de service public, mais également les investissements, et, de la même manière, quen labsence daccord, le ministre chargé de laviation civile pourra fixer non seulement les objectifs de service publics, mais également les investissements. Il s’agit, pour le rapporteur, de permettre à l’État d’imposer à ADP la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public, comme le prévoit déjà l’article 45 relatif au cahier des charges, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée. Cette modification se justifierait d’autant plus que les acquéreurs de la société ADP auront à conduire le chantier de la construction du nouveau terminal 4 de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

● Le troisième amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs de lÉtat en cas dabsence de conclusion de CRE. En effet, l’article 48 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale prévoit qu’en l’absence de CRE, les tarifs des redevances sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il précise que, dans le cas d’ADP, le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs des redevances après proposition d’ADP, selon des modalités fixées par le cahier des charges, et sans préjudice des pouvoirs d’homologation d’ADP. La nouvelle rédaction proposée par cet amendement apporte deux modifications :

– elle prévoit quen labsence de CRE, les tarifs sont déterminés de la même manière pour ADP et les autres aéroports, cest-à-dire par le ministre chargé de laviation civile, sur une base annuelle et après homologation par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires dans des conditions fixées par voie réglementaire (et non plus selon les modalités prévues par le cahier des charges) ;

– elle prévoit qu’en l’absence de CRE, et dans le cas spécifique d’ADP, le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut déterminer les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires (et non pas uniquement les tarifs) ainsi que les investissements et objectifs de qualité des services publics rendus par ADP. Cette fixation peut être réalisée pour une durée de cinq ans au maximum et doit se faire après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires.

Il s’agit de permettre à lÉtat de fixer une perspective pluriannuelle, tant pour l’évolution des tarifs des redevances que pour les investissements et pour les objectifs de qualité des services publics, ce qui n’apparaît pas possible aujourd’hui lorsque l’État et ADP ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un CRE (les pouvoirs de l’État étant alors limités à la fixation des tarifs des redevances, sur une base annuelle). Selon le rapporteur, « lÉtat sera en mesure dadopter unilatéralement un quasi-CRE en cas de désaccord persistant avec Aéroports de Paris. Il conviendra naturellement dutiliser ce pouvoir uniquement en dernier recours, sil apparaît impossible aux deux parties de parvenir à un accord contractuel » ([44]).

b.   En séance

Deux amendements à l’article 48 ont été adoptés par le Sénat en séance publique.

● Le premier, déposé par le Gouvernement, a reçu l’avis favorable de la commission. Il a pour objet premier dhabiliter le Gouvernement conférer à lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) le statut d’autorité administrative indépendante ou de la rattacher à une autorité administrative indépendante existante, mais précise également les modalités de fixation du tarif des redevances. Il s’agit de renforcer les conditions d’exercice de la régulation aéroportuaire pour répondre au mieux aux perspectives de développement du secteur.

Cet amendement insère deux paragraphes au début de l’article 48. Ces paragraphes modifient l’article L. 6325-1 relatif à la fixation des redevances aéroportuaires :

– le premier précise que la rémunération des capitaux investis, servant de base à la fixation des tarifs des redevances, est « appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle dévaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;

– le second précise que les éléments financiers servant de base de calcul aux tarifs des redevances sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises.

L’amendement du Gouvernement complète par ailleurs l’article L. 6325-2 du code des transports, relatif aux contrats de régulation économique. Il s’agit de préciser que, pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs des redevances au sein du CRE, le respect des principes de rémunération des capitaux investis et de plafonnement des tarifs au coût des services rendus sur l’aérodrome est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Dès lors que, dans le cours du contrat, ces tarifs évoluent conformément aux conditions prévues, ces principes seront réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital ne pourra plus être remis en cause pendant la période couverte par le contrat.

L’amendement précise encore que ce nouvel alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports s’applique à tous les contrats de régulation économique prévus à cet article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Enfin, l’amendement habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité administrative indépendante (AAI), ou d’intégrer à l’une de ces autorités, l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. Elle sera chargée d’homologuer les tarifs des redevances et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats de régulation économique, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ce contrat (cet avis prend donc, désormais, place dans la loi, alors qu’il n’était jusque-là prévu qu’au niveau réglementaire).

L’ordonnance devra préciser les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

LASI, désormais constituée sous forme dAAI, devra donc vérifier le principe de juste rémunération des capitaux. Lavis conforme quelle prononcera sur le CRE concernera aussi le coût moyen pondéré du capital, comme le réclamaient plusieurs amendements sénatoriaux. Elle vérifiera également, dans la période de cinq ans, et à chaque évolution tarifaire annuelle, que le contrat est respecté. En cas d’absence de contrat, elle procédera également à l’homologation des tarifs des redevances et s’assurera une nouvelle fois du respect du principe de juste rémunération des capitaux investis.

L’amendement procède enfin à des ajustements de cohérence juridique.

● Le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement déposé par M. Bazin (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement a pour objet de préciser que les contrats de régulation économique, qui déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, devront tenir compte des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics, « notamment en garantissant lexercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme dassociation à but non lucratif et disposant dun lien statutaire avec une association reconnue dutilité publique ». Une nouvelle fois, il s’agit, pour l’auteur, de garantir la pérennité des aéroclubs.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale, sensible aux arguments avancés au Sénat, en commission puis en séance, a proposé de retenir certains des ajouts apportés à larticle 48, sagissant de la constitution de lASI sous forme dAAI (ou son rattachement à une AAI existante), et de la précision de la méthode dappréciation du CMPC (l’ASI se prononçant sur le CRE, « y compris sur le CMPC » qui y figure), tels qu’issus de l’amendement déposé par le Gouvernement en séance.

En revanche, votre commission na pas souhaité conserver plusieurs des modifications apportées par le Sénat.

Par un amendement de votre rapporteure, la mention de lavis conforme de lASI sur le CRE, introduite par amendement en commission au Sénat, a été supprimée, étant entendu que cet avis figure également dans la nouvelle rédaction de l’article adoptée en séance publique, à un autre alinéa (et est bien rehaussé au niveau législatif selon le souhait des sénateurs).

Trois amendements du Gouvernement ont également été adoptés :

– un amendement supprimant la possibilité pour lÉtat dimposer des investissements – et non pas uniquement des objectifs de service public – en cas de désaccord sur le contenu du CRE, cette possibilité étant déjà prévue dans le cadre du cahier des charges (celui-ci devant prévoir les modalités selon lesquelles l’État peut imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris) ;

– un amendement supprimant la fixation des tarifs des redevances de tous les aéroports relevant de la compétence de lÉtat, en labsence de CRE, par le ministre chargé des transports après homologation de lASI. Cette disposition ne semble pas justifiée, et n’a pas de lien avec la privatisation dADP. Elle prévoit par ailleurs une homologation de ces tarifs par l’ASI pour tous les aéroports, alors même que lASI ne se prononce aujourdhui que sur les aérodromes recevant plus de 5 millions de passagers de trafic annuel. Il a donc été proposé de reprendre la rédaction d’origine du code des transports pour les aéroports autres qu’ADP, ainsi que la rédaction précédente concernant ADP, qui prévoyait que le ministre, en l’absence de CRE, fixe les tarifs d’ADP, sans préjudice des pouvoirs de l’ASI. Cet amendement conduit également à supprimer la possibilité pour lÉtat de définir, en labsence de conclusion dun CRE, un « quasi-CRE », fixé de manière unilatérale par les pouvoirs publics, et définissant des objectifs de service public et des investissements ainsi que la trajectoire d’évolution des redevances. Ce « CRE unilatéral » irait à lencontre de la notion de contrat, et parait disproportionné dans le cadre d’une entreprise privée. En outre, des dispositions suffisantes, s’agissant de la possibilité pour l’État de fixer des objectifs de qualité des services publics et des investissements, sont déjà prévues dans le cahier des charges ;

– un amendement supprimant lobligation pour les tarifs des redevances tenir compte des objectifs de service public, sagissant notamment de la préservation des aéroclubs : une reconnaissance explicite des spécificités des aéroclubs a déjà été introduite au sein de l’article 45 relatif au cahier des charges d’ADP, et cette nouvelle mention n’apparait pas souhaitable.

Plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteure ont enfin été adoptés par votre commission.

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Article 48 bis
Transformation de lautorité de supervision indépendante
des redevances aéroportuaires
en autorité administrative indépendante (AAI)

Suppression maintenue

Larticle 48 bis, adopté en commission au Sénat, confère à lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires le statut dautorité administrative indépendante.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un article additionnel après l’article 48.

Cet article additionnel crée un article L. 6325-2-1 après l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs aux contrats de régulation économique. Il fait de lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires une autorité administrative indépendante, mentionnant que « lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante chargée dhomologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à larticle L. 6325-1 et de rendre un avis conforme au ministre chargé de laviation civile sur tout projet de contrat régi par larticle L. 6325-2 ». Il précise que cette autorité exerce ses compétences de manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions et que son organisation et son fonctionnement sont déterminés par décret.

Le Sénat souhaite ainsi sanctuariser l’existence de l’ASI – aujourd’hui imposée par la directive européenne 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires mais fixée uniquement au niveau réglementaire – et ses missions actuelles, tout en lui offrant davantage de garanties d’indépendance administrative et financière. Lobjectif final est déviter que la privatisation dADP naboutisse à une hausse des redevances aéroportuaires au détriment des compagnies aériennes et des passagers, et de compenser la situation constatée de « quasi-monopole » d’ADP sur certains segments de transport par une régulation économique forte sur les redevances.

b.   En séance

Cet article additionnel a été supprimé en séance publique par trois amendements de suppression, dont un du Gouvernement ayant reçu l’avis favorable de la commission spéciale, étant entendu que ses dispositions ont été regroupées au sein de larticle 48 précité tel qu’amendé par le Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission na pas souhaité rétablir cet article, supprimé par le Sénat en séance.

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Article 49
(art. 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
lactivité et légalité des chances économiques)
Autorisation et cadre général de la privatisation dAéroports de Paris et participation des collectivités territoriales au capital d’Aéroports de Paris

Article adopté modifié

L’article 49 autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital dADP.

Il autorise les collectivités territoriales dÎle-de-France, leurs groupements et le département de lOise à détenir des actions de la société ADP, par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales et sur délibération de leur organe délibérant.

À la suite d’amendements adoptés en commission à l’Assemblée nationale, cet article fixe également le contenu dun cahier des charges « de privatisation », distinct du cahier des charges « d’exploitation » d’ADP, qui sera imposé aux candidats acquéreurs de lentreprise si les opérations de cession de capital sont réalisées en dehors des marchés financiers. Ce cahier des charges devra préciser, entre autres, les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts de la Nation ; les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement des aérodromes et d’optimiser leur impact économique, social et environnemental ; si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire d’aéroport.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté six amendements du rapporteur.

Deux d’entre eux concernent les modalités de la participation des collectivités territoriales au capital d’ADP :

– le premier prévoit que lorgane exécutif des collectivités territoriales dÎle-de-France, de leurs groupements ou du département de lOise, pourra, par délégation de lassemblée délibérante, être chargé pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant lopération de cession de la participation de l’État dans le capital de la société Aéroports de Paris, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il pourra subdéléguer les attributions confiées par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, sauf disposition contraire prévue dans la délibération portant délégation. Il devra informer l’assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l’opération de cession. Il s’agit de déroger aux dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales, qui imposent que les décisions relatives à la prise de participation soient prises par lassemblée délibérante de la collectivité territoriale, ce qui peut être difficilement conciliable avec les procédures concurrentielles organisées par l’État pour les opérations de privatisation, s’agissant des délais et de la confidentialité des offres notamment. Le dispositif envisagé de délégation à l’organe exécutif de la collectivités territoriales est calqué sur les dispositifs de délégation de compétence prévus classiquement dans le code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’exécutif ne pourra agir que dans la limite des crédits inscrits au budget. Il devra rendre compte de ses actes, à la fin de l’opération de cession, pour répondre à la nécessité de confidentialité ;

– le deuxième amendement élargit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de monter au capital dADP de manière indirecte, au travers de prise de participation au capital de société commerciales ayant pour seul objet de détenir des actions de la société ADP. En effet, il précise que ces sociétés dans lesquelles les collectivités territoriales pourront prendre des participations devront avoir pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société ADP. Pour le rapporteur, il s’agit de permettre aux collectivités territoriales de concourir dans les mêmes conditions que les autres candidats, en particulier en leur donnant explicitement la possibilité dacquérir les actions de lÉtat par lintermédiaire de plusieurs niveaux de sociétés, la mise en place d’une chaîne de sociétés étant « une condition usuelle de financement de ce type dopération et dorganisation de partenariats entre investisseurs » ([45]). L’auteur précise que cet amendement n’aura pas pour effet de permettre aux collectivités territoriales de prendre des participations dans n’importe quelle société (ce que le code général des collectivités territoriales prohibe), mais seulement dans la société ADP, puisque les sociétés dont elles pourront prendre des participations devront toujours avoir pour seul objet de détenir du capital d’ADP. Sur ce point, le principe fixé par l’Assemblée nationale demeure inchangé.

Les quatre autres amendements modifient le contenu du cahier des charges de la privatisation :

– alors que le texte de l’article 49 adopté à l’Assemblée nationale prévoit que le cahier des charges peut imposer, « si nécessaire », aux acquéreurs d’avoir une expérience pertinente en tant que en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et de la capacité financière suffisante pour garantir la bonne exécution par ADP de l’ensemble de ses missions, le premier amendement impose que cette condition soit exigée « impérativement en cas de cession du contrôle direct ou indirect dAéroports de Paris ». Ces deux critères avaient été prévus lors de la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon et visaient à s’assurer que le précédent de la privatisation de l’aéroport de Toulouse, qui avait conduit un fonds chinois dénué de toute expérience aéroportuaire à racheter la majorité des parts de l’État, ne se reproduise pas. Pour le rapporteur, l’expression « si nécessaire » a été ajoutée dans le cas d’ADP afin de couvrir différents cas de figure, notamment celui d’une cession très morcelée, sans prise de contrôle par un actionnaire, qui rendrait disproportionnées les exigences d’expérience antérieure de gestionnaire d’aéroport et de capacité financière pour garantir l’ensemble des missions d’ADP. L’auteur de l’amendement a toutefois souhaité lever cette réserve en cas de cession du contrôle d’ADP à un acquéreur déterminé ;

– le second amendement prévoit que les garanties que devront donner les candidats acquéreurs s’agissant de leur expérience pertinente en tant que en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et de leur capacité financière suffisante pour garantir la bonne exécution par ADP de l’ensemble de ses missions, garanties prévues à larticle 49 dans sa rédaction issue de lAssemblée, devront être fournies dès le stade de lexamen de la recevabilité des offres, à l’image de qui avait été décidé à l’occasion des privatisations des aéroports de Nice et de Lyon ;

– le troisième amendement prévoit que la mise en œuvre, par les candidats au rachat des actions de lÉtat, des engagements quils détaillent dans leurs offres et qu’ils souscrivent pour permettre à ADP d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public (en application de l’article 49 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale) fait l’objet d’un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales sur le territoires desquelles les aérodromes sont implantés et d’Aéroports de Paris. En effet, le cahier des charges des cessions des aéroports de Nice et de Lyon avaient prévu la constitution d’un comité de suivi des engagements pris par les repreneurs de ces deux aéroports. Toutefois, ces instances, dont l’existence n’était pas fixée par la loi, n’ont jamais été convoquées, aussi le rapporteur a-t-il voulu y remédier dans le cadre de la cession d’ADP, en mentionnant explicitement ce comité de suivi et la fréquence de ses réunions au niveau législatif. Il indique que « cet amendement va dans le sens de la proposition n° 7 du rapport de la Cour des comptes sur « Le processus de privatisation des aéroports de Toulouse, Lyon et Nice », qui préconise de mettre en place les comités de suivi des engagements des acquéreurs, préciser leur composition et modalités de fonctionnement dans les cahiers des charges des cessions futures et confier la responsabilité de leur pilotage au préfet » ([46]) ;

– enfin, le quatrième amendement donne la possibilité au cahier des charges de la privatisation de fixer également « les autres conditions liées à lacquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de lactionnariat ». Il s’agit ici de permettre à ADP de disposer d’un actionnariat stable « pour bâtir une stratégie industrielle dans la durée » ([47]). Cette mention figurait d’ailleurs dans le projet de loi déposé à l’Assemblée par le Gouvernement, mais avait été supprimée dans le cadre de la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement en commission spéciale de l’Assemblée.

b.   En séance

En séance publique, le Sénat a supprimé cet article autorisant la privatisation d’ADP, adoptant trois amendements de suppression du groupe Communiste, républicain, écologiste et citoyen, du groupe Socialiste et républicain et de M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR).

Les arguments avancés sont partiellement identiques à ceux présentés lors des précédents amendements de suppression.

Le groupe CRCE sinquiète toutefois également de la possible montée au capital dADP par les collectivités territoriales, qu’il voit comme une éventuelle compensation à la réduction de leurs dotations.

Le groupe Socialiste et républicain, pour sa part, estime que malgré les dispositions supplémentaires introduites par le rapporteur en commission, concernant notamment le cahier des charges de l’entreprise et le contrat de régulation, de même que la modulation de la double caisse, « le risque de majoration des redevances aéroportuaires dun côté et le risque dune modification du cahier des charges à lavantage dADP de lautre » persistent ([48]). Le groupe craint que les exigences nouvelles proposées par le Sénat ne puissent être rapidement remises en cause dans une loi à venir. Le groupe conclue en indiquant que cette privatisation « risque de se réaliser, ainsi, au détriment des autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés et les usagers-clients (passagers, compagnies aériennes…), sur fond daccroissement des inégalités (recherche de diminution des coûts, de lemploi…) » ([49]).

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a souhaité, suivant la proposition de votre rapporteure, rétablir cet article supprimé en séance publique autorisant la privatisation d’ADP, pour les motifs exposés plus haut, et considérant que cet article apportait toutes les garanties nécessaires, en renforçant le contrôle des acquéreurs potentiels. Le cahier des charges de privatisation qu’il instaure, exigeant, rappellera les obligations de service public qui incombent aux acquéreurs potentiels et pourra exiger d’eux une expérience en tant que gestionnaire d’aéroport.

Votre commission a toutefois vu favorablement plusieurs amendements introduits par le Sénat en commission, qu’elle a souhaité conserver dans la version de l’article 49 proposée par l’amendement de rétablissement de votre rapporteure :

– la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales de déléguer à leur exécutif le droit de prendre des participations au capital d’ADP ;

 la possibilité pour les collectivités territoriales de prendre des parts dans une société ayant pour objet, directement ou indirectement, dacquérir du capital dADP ;

 le suivi des engagements pris par les candidats actionnaires dans leurs offres par un comité de suivi, réuni une fois par an, comportant des représentants de l’État et des collectivités territoriales ;

– linclusion dans le cahier des charges de la privatisation de conditions pour lactionnaire liées à lacquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat.

Deux autres modifications du Sénat en commission ont été conservées, moyennant quelques aménagements de forme :

lobligation pour le candidat actionnaire davoir une expérience pertinente en tant que en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et de disposer de la capacité financière suffisante pour garantir la bonne exécution par ADP de l’ensemble de ses missions, si la cession conduit à un transfert du contrôle de l’aéroport (et non plus cette exigence « si nécessaire ») ;

– l’obligation pour les candidats actionnaires de présenter les garanties qui leur sont demandées dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres.

Enfin, l’amendement de votre rapporteure précise que les collectivités territoriales qui seraient candidates à lacquisition des actions détenues par lÉtat ne pourront pas être consultées durant la préparation du cahier des charges portant sur la cession. Une telle mesure avait déjà été mise en œuvre lors des opérations de privatisation des aéroports de Nice et Lyon, de manière à garantir l’équité de traitement entre tous les acquéreurs potentiels.

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Article 50
(art. L. 6323-1 et L. 6323-7 [nouveau] du code des transports)
Contrôle dAéroports de Paris
et dispositions dentrée en vigueur de la réforme

Article adopté modifié

L’article 50 prévoit les modalités dentrée en vigueur des différents articles relatifs à ADP. Il précise également qu’ADP est « assimilé à un délégataire de service public » et, de ce fait, soumis au même contrôle que tout délégataire de service public. Il s’agit ainsi de le soumettre au contrôle de la Cour des comptes, en application de l’article L. 111-11 du code des juridictions financières qui lui soumet tout organisme délégataire d’une mission de service public.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le Sénat a adopté deux amendements en commission, à l’initiative du rapporteur de la commission spéciale.

Le premier modifie la rédaction de l’alinéa 2 relatif au contrôle de la Cour des comptes, pour supprimer la disposition selon laquelle ADP est « assimilé à un délégataire de service public ». Il s’agit d’éviter toute confusion que pourrait introduire l’usage de ces termes. L’amendement maintient toutefois le contrôle de la Cour des comptes sur ADP et l’obligation pour l’entreprise de produire, à cet effet, tout document utile à l’instruction.

Le second amendement modifie à la marge les dates dentrée en vigueur de certaines dispositions du texte, de manière à sassurer que les travaux de fixation de la première partie de lindemnité due à ADP puissent être conduits en amont de son changement de régime. À cette fin, l’amendement prévoit que l’alinéa 8 de l’article 44, relatif aux modalités de fixation de l’indemnité, entre en vigueur à la date de publication de la loi et non à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP. Il précise par ailleurs que les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323-2-1 (décret fixant le montant de l’indemnité à verser à ADP), aux articles L. 6323-4 (décrets prévus par le cahier des charges d’ADP) et L. 6323-4-1 (décret précisant le périmètre d’activités servant de base au calcul des redevances aéroportuaires) du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.

b.   En séance

En cohérence avec les précédents amendements de suppression, le Sénat a adopté deux amendements de suppression portés par le groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste et le par groupe Socialiste et républicain.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission, suivant un amendement de votre rapporteure, a rétabli larticle 50 relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la société Aéroports de Paris et aux dates d’entrée en vigueur des différents articles concernant le transfert de son capital au secteur privé, considérant qu’il était de nature à renforcer le contrôle sur la société et à permettre une entrée en vigueur des dispositions adaptée aux différentes nécessités.

Elle a souhaité conserver un amendement de précision rédactionnelle introduit en commission au Sénat.

Sensible aux arguments relatifs aux différents délais d’entrée en vigueur des différentes modalités du texte, elle a toutefois, suivant la proposition de votre rapporteure, souhaité apporter une précision supplémentaire de manière à permettre aux dispositions relatives à lASI et aux modalités de calcul de tarif des redevances (s’agissant notamment des éléments financiers servant de base de calcul à ces tarifs) dentrer en vigueur dès la publication de la loi, et non au moment du transfert d’ADP au secteur privé.

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Sous-section 2
La Française des jeux

Article 51
Autorisation du transfert au secteur privé
de la majorité du capital de La Française des jeux

Article adopté modifié

L’article 51 autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux (FDJ). Il apporte plusieurs autres modifications :

– il confie, pour une durée limitée à vingt-cinq ans – et non plus une durée illimitée – à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État, le monopole de l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en points de vente ou en ligne et des paris sportifs commercialisés en points de vente ;

– il désigne La Française des jeux comme cette personne morale unique détentrice du monopole dexploitation à compter de l’entrée en vigueur de la loi ;

– il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure visant à préciser le périmètre du monopole de la FDJ et à réformer le cadre de régulation des jeux dargent et de hasard.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements de suppression, portés par son rapporteur, par le groupe Communiste, républicain, écologiste et citoyen et par le groupe Socialiste et républicain.

Le rapporteur estime, en effet, que l’article tel qu’issu de l’Assemblée nationale ne précise pas suffisamment les modalités de cession au secteur privé de La Française des jeux. Il souligne que trois points essentiels ne sont pas traités :

– le champ des droits exclusifs qui seront confiés à l’entreprise privatisée ;

– les modalités de régulation future du secteur et du contrôle étroit de l’État sur l’opérateur privé ;

ladaptation nécessaire de la fiscalité des jeux à une Française des jeux privatisée.

Les deux premiers points seront traités par ordonnance, ce qui ne donne pas satisfaction aux sénateurs. Le troisième n’avait pas été abordé au moment de la tenue de la commission spéciale. Au global, le rapporteur estime que les garanties apportées par le Gouvernement pour assurer la sécurité juridique de la cession, la protection de la santé publique et la préservation des recettes fiscales tirées des jeux ne sont pas suffisantes pour accepter d’adopter cet article.

D’autres arguments sont avancés par les groupes Communiste, républicain, écologiste et citoyen et Socialiste et républicain.

Pour le groupe Communiste, républicain, écologiste et citoyen, La Française des jeux est une entreprise rentable et sa privatisation priverait lÉtat de ressources financières importantes. Le groupe estime, de plus, que ce désengagement de l’État dans La Française des jeux « tourne le dos à la tradition républicaine de régulation des jeux dargent » ([50]) et y voit un risque sagissant de la salubrité publique.

Le groupe Socialiste et républicain souligne également que le « transfert des droits de propriété au secteur privé revient à confier à un monopole privé lexploitation des jeux, ce qui nest pas sans soulever des questions sur le plan éthique et quant au contrôle des addictions » ([51]). Il craint qu’une tension naisse entre, d’une part, la nécessité de réduire les addictions et de réguler l’activité et, d’autre part, la volonté légitime d’une entreprise privée d’accroître ses bénéfices, éventuellement en développant des nouveaux jeux, présentant le cas échéant un risque d’addiction élevé. Le groupe estime que le renforcement de la régulation par la création d’une autorité indépendante ne suffira pas à réduire le risque. Il groupe souligne enfin que la FDJ participe au financement d’activités sportives, au travers des taxes affectées au Centre national pour le développement du sport, et craint que cela ne soit plus le cas lorsque l’entreprise sera privatisée.

b.   En séance

Le Sénat, en séance publique, n’a pas rétabli cet article, malgré l’amendement déposé en ce sens par le Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission, adoptant un amendement du Gouvernement, a rétabli larticle 51 dans sa rédaction issue de lAssemblée nationale, considérant que les arguments avancés par le Sénat pour justifier sa suppression n’était pas fondés :

– certes, le champ des droits exclusifs et les modalités de régulation future du secteur seront définis par ordonnance, mais les parlementaires pourront être associés à la préparation de ces ordonnances et, en tout état de cause, pourront les amender lorsque viendra le temps de leur ratification : le contrôle sera assuré et aucun blanc-seing n’est donné au Gouvernement ;

– la fiscalité applicable à une FDJ privatisée a fait lobjet dun amendement en séance publique, porté par le Gouvernement, de nature à répondre aux interrogations des sénateurs (cet amendement est présenté plus loin dans le rapport) ;

– les enjeux de lutte contre le jeu pathologique, ou des mineurs, sont essentiels, mais cette lutte est aujourdhui assurée par lÉtat régulateur, au travers des services spécialisés des ministères concernés, et non par l’État actionnaire détenteur de près de 72 % du capital de l’entreprise ;

la sortie du capital ne modifiera pas le cadre de régulation, sauf dans le sens dun renforcement, tel que l’habilitation du projet de loi à légiférer par ordonnances le propose, dans un objectif de plus d’efficacité, de plus de coordination et de cohérence dans l’encadrement des différents segments de jeux aujourd’hui très cloisonnés. Il est envisagé de constituer une autorité unique et indépendante chargée de la régulation des jeux (la police des jeux, s’agissant des casinos notamment, devant probablement rester de la compétence du ministère de l’intérieur) ;

lÉtat conservera ses prérogatives régaliennes et fixera la politique générale de régulation des jeux d’argent et de hasard, notamment en matière de lutte contre les additions ou contre le blanchiment d’argent. Il conservera, en outre, l’obligation d’assurer un « contrôle étroit » sur l’entreprise ;

– enfin il ne s’agit pas d’une « mauvaise affaire financière ». Certes, il y aura une réduction des dividendes (aujourd’hui d’environ 90 millions d’euros), mais aucunement des rentrées fiscales liées aux jeux qui sont sans commune mesure (environ 3 milliards d’euros chaque année).

Deux sous-amendements ont également été adoptés par votre commission.

Le premier, déposé par M. Philippe Blanchet (La République en marche), et ayant reçu l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, précise l’habilitation faite au Gouvernement de redéfinir les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard. En effet, il insère une mention précisant que ces modalités incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs, notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection des mineurs, cette mention ne figurant pas dans le texte initial.

Le second, également déposé par M. Philippe Blanchet (La République en marche), ayant reçu un avis de sagesse de la rapporteure et un avis favorable du Gouvernement, précise l’habilitation faite au Gouvernement de prévoir de nouvelles sanctions, pour mentionner que ceci se réalisera notamment par la mise en place dune amende sanctionnant la vente ou loffre à titre gratuit de jeux dargent et de hasard aux mineurs.

Il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, de renforcer la lutte contre le jeu des mineurs et la prévention des addictions.

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Article 51 bis A
(art. 302 bis ZH, 302 bis ZJ, 302 bis ZK, 1609 novovicies, 1609 tricies du code général des impôts ; art. 136-7-1, 136-8, 137-21 du code de la sécurité sociale ; art. 18 et 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; art. 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994 ; art. 42 [abrogé] de la loi  841208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ; art. 6 [abrogé] de la loi  86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 ; art. 88 [abrogé] de la loi  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
Réforme de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard

Article adopté modifié

Le sénat a adopté, en séance publique, un article additionnel 51 bis A portant réforme de la fiscalité des jeux dargent et de hasard. Cet article a pour objectif premier de faire basculer lassiette des prélèvements, actuellement liée aux mises, vers le produit brut des jeux (définis comme le solde entre les mises et les gains reversés aux joueurs), de manière à l’adapter à un cadre privatisé.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Le Gouvernement a, en séance publique, défendu un amendement ayant reçu l’avis favorable de la commission. Cet amendement refonde la fiscalité des jeux d’argent et de hasard, pour l’adapter au cadre de l’entreprise privatisée que deviendra La Française des jeux. Il modifie, en premier lieu, les règles de fiscalité applicables aux jeux de loterie et aux paris sportifs commercialisés en points de vente physiques – activités sous le monopole de La Française des jeux – et, d’autre part, celles applicables au secteur concurrentiel des paris sportifs en ligne.

Le Gouvernement précise que « lobjectif du nouveau schéma fiscal est de garantir un partage de sort équitable entre lÉtat et lentreprise, tant par rapport au niveau actuel quen dynamique » ([52]).

 La fiscalité applicable aux activités de loterie (exercées en monopole par La Française des jeux)

Plusieurs prélèvements sont aujourd’hui opérés sur les mises engagées par les joueurs au titre des jeux de loterie :

la contribution sociale généralisée : l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les jeux de loterie. Cette fraction est égale à 25,5 % des sommes misées. Le taux du prélèvement est fixé, par l’article L. 136-8 du même code, à 8,6 %, pour un rendement d’environ 0,3 milliards d’euros en 2017 ;

la contribution à la réduction de la dette sociale : l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue une contribution sur une fraction de 25,5 % des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages et les émissions postérieurs au 1er février 1996. L’article 19 de cette même ordonnance fixe le taux de prélèvement à 3 %, pour un rendement d’environ 0,11 milliards d’euros en 2017 ;

– le prélèvement au profit du centre national pour le développement du sport : l’article 1609 novovicies du code général des impôts institue un prélèvement de 1,80 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la FDJ (ainsi qu’un prélèvement complémentaire de 0,3 % entre 2011 et 2024), à l’exception des paris sportifs, dans la limite d’un plafond de 71 844 000 euros. Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport. Le rendement de ce prélèvement est d’environ 0,25 milliards d’euros en 2017.

Par ailleurs, l’article 88 de la loi  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 fixe le cadre applicable au prélèvement au profit de l’État. Aux termes de celui-ci, lÉtat perçoit le solde des mises, après déduction des prélèvements sociaux (CSG, CRDS), des prélèvements affectés au Centre national pour le développement du sport (CDNS), ainsi que de la part des mises affectées aux gagnants, aux fonds de couverture des risques et à la couverture des frais dorganisation des jeux. Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. La fraction prélevée par l’État ne peut être « ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs » ([53]). L’article 88 précise que ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Le rendement de ce prélèvement s’est élevé à 2,3 milliards d’euros en 2017, selon les données du rapport tome I de l’annexe budgétaire sur les voies et moyens.

Au total, lensemble des prélèvements sur les opérations de loterie de La Française des jeux sélèverait à 3,3 milliards deuros en 2018. La FDJ représenterait, en 2018, 60,3 % des recettes publiques issues du secteur des jeux dargent de de hasard.

Un tel mécanisme n’apparaît toutefois aujourd’hui pas satisfaisant au Gouvernement, en raison de linstabilité potentielle qui résulte des modalités de fixation de la fraction dévolue à l’État – les parts étant fixées par arrêté du ministre du budget – et de lassiette retenue pour lensemble des prélèvements, les mises, qui sont elles-mêmes variables et ne traduisent pas le bénéfice réellement réalisé par l’opérateur (celui-ci dépendant non pas des mises, mais du solde entre les mises et les sommes reversées aux joueurs gagnants, c’est-à-dire, in fine, du produit brut des jeux).

L’amendement du Gouvernement entend modifier le mécanisme du prélèvement sur les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution par la FDJ.

Son I institue un prélèvement assis sur le produit brut des jeux (défini comme la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants) et non plus sur les mises, de manière à taxer le bénéfice effectivement réalisé par l’opérateur.

Les sommes misées par les joueurs sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux.

Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains, en numéraire ou en nature, versés ou à verser aux joueurs à compter de la réalisation des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

L’amendement fixe le taux du prélèvement à 54,5 % du produit brut des jeux pour les jeux de tirage traditionnel dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle (c’est-à-dire les jeux de tirage de type loto et « Euromillions »), et à 42 % pour les autres jeux de loterie. Cet écart est justifié par le Gouvernement par le fait que « Loto et Euromillions ont des caractéristiques propres qui les différencient des autres jeux, notamment un produit brut des jeux supérieur et un large bassin de joueurs qui permettent den amortir les coûts. Lécart de fiscalité vise à éviter une rente de monopole excessive sur ces jeux » ([54]).

Selon de premières estimations, le rendement devrait être équivalent à celui obtenu dans le système actuel  (le produit brut des jeux étant estimé, en 2018, à 4,8 milliards d’euros).

L’amendement précise que :

– l’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ;

– le prélèvement est déclaré et liquidé par la FDJ sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par ladministration (contre une perception aujourdhui hebdomadaire. Ce changement de périodicité doit permettre de calculer les prélèvements sur un produit brut des jeux constitué sur une plus longue période. Pour permettre ce changement sans réduire les recettes de l’État d’un douzième lors de l’année de transition, le II prévoit qu’un acompte sur les prélèvements sera versé chaque mois de décembre ;

– le prélèvement est recouvré selon les mêmes procédures et garanties que les taxes sur le chiffre d’affaires.

L’amendement modifie également l’assiette des autres prélèvements sur les jeux de loterie.

– prélèvement au profit du centre national pour le développement du sport : lamendement substitue au prélèvement de 1,8 % des mises un prélèvement de 5,1 % assis sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne, dont la définition est reprise à l’identique de celle donnée pour le prélèvement général sur les jeux de loterie. Le prélèvement complémentaire de 0,3 % entre 2011 et 2024 est supprimé. L’exigibilité du prélèvement ne sera plus constituée par l’encaissement des sommes misées mais par la réalisation des événements sur lesquels repose le jeu. Le plafond de la taxe affectée n’est pas modifié. L’exposé sommaire de l’amendement précise que le rendement n’est pas modifié ;

– contribution sociale généralisée : lamendement substitue au prélèvement de 8,6 % de 25,5 % des mises un prélèvement assis sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne, dont le taux est fixé à 6,2 % (les définitions du produit brut des jeux, des sommes misées et des sommes à verser étant reprises à l’identique des autres articles modifiés) ;

– contribution à la réduction de la dette sociale : lamendement substitue au prélèvement de 3 % de 25,5 % des mises un prélèvement assis sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne, dont le taux est fixé à 2,2 % (les définitions du produit brut des jeux, des sommes misées et des sommes à verser étant reprises à l’identique des autres articles modifiés).

Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de loterie (y compris CSG, CRDS, CNDS) sétablirait à 68 % pour les « jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle » (Loto et Euromillions) et à 55,5 % pour les autres jeux de loterie.

L’amendement abroge l’article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 affectant au budget général de l’État les « bénéfices sur centimes » (bénéfices résultant de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la FDJ). Il abroge également le 3ème alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 aux termes duquel « la répartition des sommes jouées s’effectue conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget ». Il abroge enfin l’article 88 de la loi  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

 La fiscalité applicable aux paris sportifs commercialisés en points de vente physiques (monopole de La Française des jeux) et en ligne

De la même manière que pour les jeux de loterie, les prélèvements sur les paris sportifs, qu’ils soient commercialisés en réseau physique de distribution ou en ligne, sont aujourd’hui assis sur les mises, et non sur les produits bruts des jeux. Le Gouvernement a, une nouvelle fois, souhaité apporter une évolution, sur les recommandations de la Cour des comptes et sur les demandes de plusieurs opérateurs de jeux.

Ainsi, l’amendement modifie plusieurs articles du code général des impôts pour opérer cette bascule d’assiette :

 larticle L. 302 bis ZH est modifié pour opérer le changement dassiette : cet article institue aujourd’hui, pour les paris sportifs en ligne et « en dur », un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Ce prélèvement est dû par la FDJ pour les paris sportifs en dur, et par la FDJ et l’ensemble des opérateurs agréés pour les paris sportifs en ligne. L’amendement substitue à l’assiette des « sommes engagées par les parieurs » celle du « produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants » ;

 l’article L. 302 bis ZJ est modifié pour définir le produit brut des jeux, les sommes misées et les sommes versées ou à reverser. Ces définitions sont identiques à celles établies pour les prélèvements sur les jeux de loterie, et retranscrites ci-dessus ;

– l’article L. 302 bis ZK est modifié pour adapter les taux au changement dassiette. Alors que les taux sont aujourd’hui fixés à 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs, l’amendement les établit à 31,5 % du produit brut des jeux pour les paris commercialisés en réseau physique de distribution et 38 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne.

L’amendement modifie également l’assiette des autres prélèvements sur les jeux de loterie.

prélèvement au profit du centre national pour le développement du sport : l’article 1609 tricies du code général des impôts institue un prélèvement de 1,80 % assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs au titre des paris sportifs en ligne et en dur. Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport. Lamendement substitue à ce prélèvement un prélèvement de 7,5 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs « en dur » et de 12 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs en ligne. La définition du produit brut des jeux, des sommes misées et des sommes à reverser est reprise à l’identique de celle donnée pour le prélèvement général sur les jeux de loterie. Le prélèvement complémentaire de 0,3 % entre 2011 et 2024 est supprimé. L’exigibilité du prélèvement ne sera plus constituée par l’encaissement des sommes misées mais par la réalisation des événements sur lesquels repose le jeu. L’amendement précise que ce prélèvement est dû, comme aujourd’hui, par la FDJ ou les opérateurs agréés de paris sportifs en ligne. Le produit de ce prélèvement sera affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (et non plus au CDNS, qui disparaît en 2019 au profit de cette agence nouvellement créée, dans la perspective notamment de l’organisation des Jeux olympiques de 2024), dans la limite de 34 600 000 euros (ce montant n’est pas modifié) ;

– prélèvement social institué par larticle L. 137-21 du code de la sécurité sociale : l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale institue un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées par les parieurs au titre des paris sportifs en ligne ou en réseau physique. L’amendement modifie ces deux articles, de manière à remplacer l’assiette des mises par une assiette constituée du produit brut de ces paris sportifs (les définitions du produit brut des jeux, des sommes misées et des sommes à verser étant reprises à l’identique des autres articles modifiés). Le taux est porté à 7,5 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs « en dur » et de 12 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs en ligne.

Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de paris sportifs (y compris prélèvement social et Agence nationale du sport) sétablirait à 46,5 % pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 62 % pour les paris sportifs en ligne.

Enfin, l’amendement institue, pour l’ensemble des jeux sous monopole de La Française des jeux (jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne et jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique) un prélèvement correspondant aux lots et gains non réclamés par les gagnants à lexpiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. L’amendement précise que, pour les jeux instantanés, ce prélèvement est constitué par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos dans des conditions fixées par décret. En revanche, il ne s’applique pas aux lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage traditionnels (jeux de type « Euromillions »). La FDJ, pour ceux-ci, doit remettre en jeu les gains et lots non réclamés, dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.

L’amendement organise également la clôture, à compter du 1er janvier 2020, des fonds servant à prémunir la FDJ du risque de contrepartie, mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994. Le fonds mentionné à l’article 13 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 était constitué, pour les jeux autres que les loteries instantanées, des lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux, et constituait un « fonds de réserve » par jeu. L’article 14 précisait que « chaque jeu ou chaque gamme de jeu peut comporter un fonds de couverture des risques de contrepartie. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque d’écart entre le montant total des lots et la part des mises dévolue aux gagnants […] et enregistre l’ensemble des écarts de contrepartie constatés », le ministre fixant par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir les risques de contrepartie de chaque jeu. Ces fonds sont ainsi aujourd’hui alimentés par l’État (qui y consacre une part des mises des jeux exploités ainsi qu’une fraction des lots et gains non réclamés) : la FDJ devenant privée, il lui incombera de gérer personnellement ce risque de contrepartie. Les sommes reposant dans les fonds de contrepartie seront reversées à l’État, dans la mesure où il s’agit de sommes lui appartenant et dont l’entreprise n’est que dépositaire.

Différentes coordinations juridiques sont finalement opérées. L’amendement précise que la réforme de la fiscalité entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Deux sous-amendements ont été adoptés à cet amendement.

Le premier, déposé par M. Albéric de Montgolfier (Les Républicains), a reçu un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission. Il insère, à l’amendement du Gouvernement, un paragraphe précisant que les jeux dédiés au patrimoine organisés par la FDJ ne sont pas soumis :

– à la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

– à la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

– au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

– à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

Les pertes de recettes sont gagées, au profit de l’État, des organismes de sécurité sociale et de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive.

Ce sous-amendement a ainsi pour objet dexonérer les recettes du « loto du patrimoine » des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées dans le cadre des jeux organisés et exploités par La Française des jeux. L’auteur de l’amendement indique que la FDJ aura ensuite la charge « dattribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern » ([55]). Il s’agit daffecter la part la plus importante possible des sommes issues de ces loteries à lentretien et la restauration du patrimoine français. Un amendement similaire tendant à prévoir l’exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux avait été voté à l’unanimité du Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, mais n’avait pas été repris dans le cadre de la lecture définitive à l’Assemblée.

Un second sous-amendement, déposé par le rapporteur M. Jean‑François Husson (Les Républicains), a reçu un avis de sagesse du Gouvernement. Il emporte plusieurs modifications du texte du Gouvernement :

– en premier lieu, il propose de tenir compte des gratifications commerciales proposées par les opérateurs de paris sportifs, dès lors que celles-ci peuvent être retirées par le joueur soit en numéraire, soit sur son compte de paiement. Les sommes apportées par l’opérateur à titre gracieux aux joueurs ne seront pas comptabilisées dans les mises servant de base au calcul du produit brut des jeux (en conséquence, le produit brut des jeux devrait être revu à la baisse, la valeur des « mises » devenant moins élevée). En parallèle, les sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales seront bien comptabilisées dans les sommes versées par l’opérateur aux joueurs dans le calcul du produit brut des jeux (dont le solde devrait donc, une nouvelle fois, s’en trouver réduit, le montant soustrait étant réévalué à la hausse) ;

– en second lieu, il modifie lensemble des taux de prélèvements prévus pour les paris sportifs. Il sagit de tenir compte du fait que lactivité de paris sportifs présente une spécificité dans la mesure où elle est exercée à la fois sous monopole par La Française des jeux pour les paris en réseau physique de distribution et de façon concurrentielle pour les paris sportifs en ligne. L’auteur de l’amendement estime qu’il n’est pas souhaitable d’appliquer les mêmes règles de prélèvement à une activité exercée sous monopole et à une activité exercée de manière concurrentielle, ceci ne prenant pas suffisamment en compte la réalité commerciale du marché des jeux en ligne. C’est pourquoi, les taux appliqués aux paris sportifs sont ajustés à la baisse (passant de 38 % à 33,7 % s’agissant du prélèvement au profit de l’État et de 12 % à 10,6 % s’agissant du prélèvement social et du prélèvement au profit de l’agence nationale du sport). Pour davantage de cohérence, les taux appliqués aux paris sportifs « en dur » sont également abaissés, mais moins que proportionnellement, passant de 31,5 % à 27,9 % s’agissant du prélèvement au profit de l’État et de 7,5 % à 6,6 % s’agissant du prélèvement social et du prélèvement au profit de l’agence nationale du sport.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission se félicite des avancées apportées en séance publique au Sénat par lamendement du Gouvernement tel que sous-amendé par le rapporteur M. Husson.

Elle a cependant souhaité revenir sur le sous-amendement relatif à lexonération de tout prélèvement fiscal ou social des bénéfices du loto du patrimoine. Elle a, en conséquence, adopté lamendement du Gouvernement proposant de supprimer cette exonération. En effet, ces jeux, destinés à financer l’entretien et la rénovation du patrimoine, bénéficient déjà de taux dérogatoires. Alors que la part totale des prélèvements sur les jeux de hasard est ordinairement de 17 %, elle a été réduite au minimum légal de 7 % s’agissant du loto du patrimoine. Ces 7 % correspondent à la TVA, qu’il est difficile de supprimer, ainsi qu’aux contributions sociales que sont la CSG et la CRDS, et enfin au financement du sport, en forte demande. Il a ainsi semblé pertinent à votre commission que les recettes restent assujetties à des prélèvements ayant pour objectif de financer non pas lÉtat mais le développement du sport en France ainsi que la Sécurité sociale, qui constituent tous deux des causes d’intérêt général au même titre que la sauvegarde du patrimoine, et dont les besoins sont grands.

Le Gouvernement a souhaité précisé qu’en 2018, plus de 40 millions d’euros ont été versés en faveur du patrimoine, plus de 21 millions d’euros provenant des jeux du patrimoine et 21 millions d’euros provenant de la somme débloquée par les ministres de la culture et de l’Action et des comptes publics à la fin du mois d’octobre 2018.

Votre commission a également adopté deux amendements rédactionnels proposés par votre rapporteure.

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Sous-section 3
Engie

Article 52
(art. L. 111-49 et L. 111-68 du code de lénergie)
Suppression de lobligation de détention par des personnes publiques dune part majoritaire du capital dENGIE

Article adopté sans modification

L’article 52 supprime le seuil minimal de détention dENGIE par lÉtat, aujourdhui fixé à 30 %. Si l’État ne prévoit pas de sortir rapidement du capital d’ENGIE, cette suppression permettra de donner davantage de flexibilité tant à l’État – sur son niveau de détention – qu’à l’entreprise – sur sa capacité à augmenter son capital pour financer des projets stratégiques. LÉtat conserve toutefois une action spécifique chez Engie, assortie du droit de contrôle des cessions d’actifs stratégiques et de leurs affectations à titre de garantie : le ministre chargé de l’économie peut s’y opposer par arrêté.

En parallèle, larticle prévoit la suppression de lobligation de détention intégrale du capital de GRTgaz par Engie, lÉtat ou des personnes publiques, pour la remplacer par une obligation de détention majoritaire. Ceci permettra à GRTgaz de mener une ouverture de son capital, notamment à des entreprises européennes du secteur de l’énergie.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement déposé par son rapporteur. Cet amendement ne revient pas sur la philosophie de l’article, mais formalise dans la loi la condition minimale à remplir pour la détention dune action spécifique, cest-à-dire la détention dau moins une action qui puisse lui servir de support. L’amendement rétablit donc l’article L. 111-68 imposant à l’État de détenir au moins 30 % du capital d’Engie, supprimé par le texte initial du projet de loi, du code de l’énergie en le rédigeant de la manière suivante : « L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie” ». Comme dans le droit actuel, les droits attachés à cette action spécifique continueront à relever du pouvoir réglementaire.

b.   En séance

Cet article a été adopté en séance sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat, considérant que celle-ci apporte une clarification bienvenue.

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Article 52 bis A
Déploiement expérimental de réseaux et dinfrastructures électriques intelligents

Article adopté modifié

L’article 52 bis A a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de notre collègue députée Célia de Lavergne (La République en Marche). Il a pour objet de permettre de déroger aux conditions daccès et dutilisation des réseaux pour autoriser le déploiement expérimental de réseaux et dinfrastructures électriques intelligents. Les dérogations seront accordées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou par l’autorité administrative, chacune dans son domaine de compétence, par décision motivée pour quatre ans maximum et dans les cinq ans suivant l’adoption de la loi, avec une obligation de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il aurait été dérogé. Le déploiement expérimental visé devrait contribuer à latteinte des objectifs de la politique énergétique et ne pourrait déroger aux principes relatifs au droit d’accès aux réseaux publics.

L’article prévoit une obligation d’information des participants sur le caractère expérimental de l’opération. Il dispose également que la CRE est chargée de rendre compte annuellement de l’avancement des expérimentations et d’en fournir une évaluation à leur issue.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Quatre amendements du rapporteur ont été adoptés en commission :

– le premier a pour objet d’élargir le champ de lexpérimentation en permettant que soient accordées des dérogations aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation non pas uniquement « pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux et d’infrastructures électriques intelligents » (comme le prévoit le texte adopté à l’Assemblée nationale) mais pour « déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents ». Selon l’auteur de l’amendement, cette formulation plus générale doit permettre aux acteurs du gaz comme de l’électricité, utilisateurs ou gestionnaires de réseaux ou d’installations, de bénéficier de ce nouveau cadre pour tester de nouveaux services. Les références citées dans l’article sont par ailleurs complétées pour viser à la fois les dispositions du code de lénergie relatives à lélectricité et celles portant sur le gaz ;

– le second prévoit la possibilité de renouveler une fois les dérogations accordées, pour une nouvelle durée maximale de quatre ans et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée (soit l’approbation préalable de la CRE et sauf opposition des ministres concernés). Selon l’auteur de l’amendement, cette prolongation devra être accordée lorsqu’elle sera jugée nécessaire au regard de l’avancée de l’expérimentation ;

– le troisième précise que lorsque les dérogations portent sur les missions des gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution dénergie, ceux-ci sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à son évaluation ;

– le quatrième propose une nouvelle rédaction de l’alinéa décrivant les modalités selon lesquelles la CRE rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations, de manière à préciser que le suivi de l’avancement des expérimentations ainsi que leur évaluation, une fois ces expérimentations achevées, sont rendus publics. La CRE devra ainsi publier, chaque année, un rapport sur lavancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée et en publie également une évaluation lorsquelles sont achevées.

b.   En séance

Cinq autres amendements ont été adoptés en séance publique, dont deux faisant l’objet de sous-amendements.

Le premier, à l’initiative du rapporteur, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission supprime la fixation du point de départ de la durée maximale de quatre ans pour lexpérimentation, attaché à la publication de la loi dans le texte modifié par le Sénat en commission. Cela restreint en effet la durée potentielle effective des expérimentations et n’apparaît pas pertinent.

Le second et le troisième, déposés à l’identique par M. Daniel Laurent (Les Républicains) et par Mme Denise Saint-Pé et M. Loïc Hervé (tous deux membres du groupe Union centriste), prévoient que soient associées aux expérimentations ainsi quau suivi de leur avancement et à leur évaluation les autorités organisatrices dun réseau public de distribution de lélectricité et du gaz. Pour les auteurs des amendements, il est en effet opportun que les dispositions prévues par l’article ne soient pas mises en œuvre en méconnaissance de celles prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, et habilite ces autorités organisatrices à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir à l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique. Cette association leur apparait d’autant plus nécessaire qu’il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, qui définissent les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution. Ces amendements ont fait l’objet d’un sous-amendement du rapporteur limitant cette association aux situations dans lesquelles lexpérimentation porte sur les missions de ces autorités.

Le quatrième et le cinquième, déposés à l’identique par M. Daniel Laurent (Les Républicains) et par Mme Denise Saint-Pé et M. Loïc Hervé (tous deux membres du groupe Union centriste), et ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, prévoient que lorsque les dérogations accordées portent sur les conditions daccès et dutilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de lénergie (relatifs aux missions des gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz et d’électricité), le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à lexercice du contrôle prévu au I de cet article, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation. Il s’agit de permettre à ces autorités organisatrices de contrôler l’effet des dérogations accordées aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux qui appartiennent aux communes et à leurs groupements. Ces amendements ont fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel du rapporteur.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement porté par M. Matthieu Orphelin (non inscrit), ayant reçu un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement. Cet amendement apporte une précision permettant l’accompagnement par le gestionnaire des réseaux des porteurs de projets d’expérimentation qui le souhaitent. Il spécifie ainsi que le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est chargé de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, notamment en évaluant lincidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière dinsertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, daménagement urbain et de planification énergétique. Il s’agit de faciliter ces expérimentations et de clarifier le rôle des gestionnaires de réseau dans les études préalables de raccordement, en particulier des projets d’énergies renouvelables.

Votre commission y a adopté un sous-amendement de clarification rédactionnelle de votre rapporteure, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement.

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Article 52 bis
(intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, art. L. 11149, L. 111-69, L. 111-70, L. 111-71, L. 121-46 et L. 133-4 du code de lénergie)
Dénomination dEngie

Article adopté sans modification

Larticle 52 bis, introduit en commission à l’Assemblée nationale, remplace, dans le code de lénergie, chaque fois que pertinent, la mention « GDF-Suez » par la mention « ENGIE » pour tenir compte du changement de nom de l’opérateur du service public du gaz, intervenu en 2015.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté cet article sans modification.

b.   En séance

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Richard Yung (La République en marche), ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, ayant pour objet de conserver, en certaines occurrences, lappellation GDF par souci de précision juridique (il s’agit des occurrences désignant les « sociétés venant aux droits de GDF », se référant aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution et ne recoupant pas les « sociétés venant aux droits d’ENGIE », se référant à l’entreprise à un autre stade de son histoire).

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat, considérant que celle-ci apporte une clarification nécessaire.

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Article 52 quater
(art. L. 515-48 [nouveau] du code de lenvironnement)
Plateformes industrielles

Article adopté sans modification

L’article 52 quater, introduit en commission à l’Assemblée nationale, crée une section 12 nouvelle, composée d’un article L. 515-48 nouveau au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement, de manière à introduire et à définir la notion de « plateforme industrielle » dans ce code ainsi quà permettre, pour les activités présentes sur ces plateformes, les adaptations de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement (ICPE) jugées utiles pour simplifier la mise en œuvre des prescriptions applicables à ces activités industrielles.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, notre collègue sénateur M. Jean‑François Husson (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel, conduisant à définir la notion de « plateforme industrielle » avant de prévoir que les dispositions réglementaires du code de l’environnement applicables aux installations présentes sur ces plateformes pourront faire l’objet d’adaptations (et non après comme dans le texte initial). Cet amendement précise également que les installations pouvant constituer une « plateforme industrielle » et déroger à certaines règles relatives aux ICPE sont bien, elles-mêmes, des ICPE : une plateforme industrielle est ainsi définie comme « le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511‑1 » du code de l’environnement (relatif aux ICPE), répondant à certaines conditions de proximité, d’homogénéité et de similarité de leurs activités.

b.   En séance

Cet article a été adopté sans modification en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat, considérant que celle-ci apporte une clarification bienvenue.

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Article 52 quinquies
(art. L. 221-5 et L. 221-27 du code monétaire et financier)
Fléchage du livret A vers le financement de la transition énergétique et la réduction de lempreinte climatique

Article adopté sans modification

L’article 52 quinquies, introduit en commission à l’Assemblée nationale, procède à deux modifications s’agissant des dispositions relatives au livret A :

 il modifie le fléchage des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire (LDDS) actuellement dirigées vers les « travaux déconomie dénergie dans les bâtiments anciens », pour les orienter vers les « projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de lempreinte climatique ». Il s’agit de flécher ces ressources plus largement vers la contribution à la transition énergétique ;

– il complète le contenu du rapport que les établissements distribuant le livret A et le LDSS doivent publier chaque année en application du quatrième alinéa de l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier afin de présenter l’emploi des ressources collectées par ces deux livrets et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations. L’article précise qu’outre l’emploi de ces ressources, le rapport devra indiquer leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale dite « bas carbone ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur M. Jean‑François Husson (Les Républicains), adopté un amendement supprimant lobligation pour les établissements distribuant le livret A et le LDSS dindiquer, dans le rapport à publier annuellement sur lemploi des ressources collectées par ces deux livrets et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignation, lefficacité et la performance de ces ressources au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone.

En effet, l’auteur de l’amendement estime que, contrairement aux obligations actuellement prévues, il ne s’agit pas d’une simple publication de données, mais d’une évaluation de la performance des ressources ainsi consacrées à la transition énergétique, qui ne relève pas de la compétence des établissements bancaires. C’est à l’observatoire de l’épargne réglementée, structure dépendant du ministre chargé de l’économie et présidée par le gouverneur de la Banque de France, qu’il revient de veiller au respect des obligations d’emploi.

b.   En séance

Cet article a été adopté en séance sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat, considérant que celle-ci apporte effectivement une simplification opportune, s’agissant du respect des compétences respectives des établissements distribuant le livret A et le LDSS et de l’observatoire de l’épargne réglementée.

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Sous-section 4
Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Article 53
(art 1er A, 1er, 2 et 4 de lordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
relative à la Banque publique dinvestissement)
Augmentation du nombre de représentants de lÉtat
au conseil dadministration de létablissement public Bpifrance et ressources de l’établissement public Bpifrance

Article adopté modifié

L’article 53 augmente le nombre de membres du conseil dadministration de lEPIC Bpifrance, pour le faire passer de cinq à six. Il s’agit de permettre qu’y soit représenté, au côté des cinq membres désignés par les ministères compétents, le Secrétariat général pour l’investissement. Il complète, par ailleurs, la liste des ressources de létablissement, pour y ajouter le produit financier des résultats du placement de ses fonds et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Il s’agit de sécuriser juridiquement le champ des ressources de l’EPIC afin qu’il puisse percevoir les intérêts sur les produits de cessions d’actifs de l’État, qui constitueront à terme les 10 milliards d’euros d’actifs du fonds pour l’innovation de rupture.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un amendement supprimant la possibilité pour Bpifrance de percevoir le produit financier du résultat du placement de ses fonds.

En effet, selon le rapporteur, le mécanisme que propose le Gouvernement – l’affectation à Bpifrance des produits résultant du placement des recettes de cession des participations de l’État sur un compte rémunéré du Trésor – soulève plusieurs difficultés :

– le taux dintérêt, fixé par référence au taux des obligations assimilables du Trésor à cinquante ans, apparaît « quelque peu surévalué » ([56]), au regard du taux des dernières obligations émises et de l’évolution moyenne de ce taux ces dernières années ;

– le mécanisme dajustement prévu par l’arrêté du 7 août 2018, à savoir la réévaluation possible du taux au 1er janvier 2023 – avec effet rétroactif sur le trop perçu par l’EPIC Bpifrance jusqu’au 31 décembre 2022 peut être déstabilisant pour les ressources consacrées à linnovation. Le rapporteur estime que si le taux moyen constaté des obligations assimilables du Trésor pour les cinq prochaines années est plus proche de 2 % que de 2,5 %, l’EPIC Bpifrance pourrait avoir à reverser 25 % de ce qu’il aurait perçu en trois ans à ce titre, soit 150 millions d’euros ;

le dispositif actuel apparaît satisfaisant au rapporteur : Bpifrance possède des titres de participation au capital d’entreprises, « prêtés » par l’État ([57]), dont il perçoit les dividendes. Ceux-ci sont relativement stables. En l’absence de privatisation d’ADP et de la FDJ, un système équivalent pourrait être conservé (le rapporteur avançant que la stabilité des dividendes d’ADP et de FDJ, qui n’ont, au total, pas varié de plus de 25 % annuellement ces dernières années, serait plus rassurante qu’une apparente stabilité de l’octroi des produits du placement des recettes de cession, masquant un potentiel réajustement brutal en 2023).

b.   En séance

Cet article a été adopté sans modification en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de lAssemblée nationale, adoptant un amendement déposé en ce sens par le groupe La République en marche et par Mme Laure de la Raudière (Union des démocrates et indépendants, Agir et indépendants).

Il est, en effet, apparu nécessaire de permettre à l’établissement public Bpifrance de percevoir les intérêts de placement des dotations en numéraire selon le mécanisme souhaité par l’Assemblée nationale en première lecture, pour assurer la pérennité et la stabilité des revenus du fonds pour l’innovation de rupture, la dotation en titre dEDF et de Thalès n’étant prévue pour être que temporaire (ces titres devant être remplacés par les produits de cession sur lesquels des intérêts devraient être touchés). Ce fonds, capitalisé à hauteur de 10 milliards d’euros et dont le rendement servirait à soutenir l’innovation pour un montant annuel de 250 millions d’euros, a été présenté comme essentiel pour soutenir l’économie et développer les secteurs d’avenir sans se laisser distancer par des pays concurrents.

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Article 53 bis A
(art. 1er A de lordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
relative à la Banque publique dinvestissement)
Précision des missions de la Banque publique dinvestissement

Suppression maintenue

L’article 53 bis A a été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, malgré une demande de retrait formulée par la commission et le Gouvernement. Il a pour objet de préciser les missions de la Banque publique dinvestissement en complétant larticle 1er A de l’ordonnance du 29 juin 2005 afin de mentionner que Bpifrance « contribue également au développement de linnovation de rupture, notamment dans les domaines économiques, sociaux et managériaux ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de la commission spéciale, a supprimé cet article, lestimant « dépourvu de réelle portée pratique », dans la mesure où « l’innovation, l’amorçage [et] le développement [..] des entreprises » en vue de soutenir la croissance durable et l’emploi figurent déjà parmi les objectifs assignés à Bpifrance par l’ordonnance du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

b.   En séance

Cet amendement n’a pas été rétabli en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale n’a pas souhaité rétablir cet article.

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Sous-section 5
Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 54
(art. 1er-2, 10, 10-1 [nouveau], 11, 44, 45 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom, art. L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, art. 34 de la loi n° 26-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire)
Suppression de la contrainte de détention par lÉtat de la majorité
du capital de La Poste et modification de la composition
de son conseil dadministration

Article adopté modifié

L’article 54 a pour objet de supprimer la contrainte de détention par lÉtat de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, tout en prévoyant que lintégralité de ce capital reste public ou détenu par l’actionnariat salarié. La législation relative à la composition du conseil d’administration de la société et de ses filiales, aux personnels, au contrôle économique et financier de l’État, aux dispositions transitoires et à la compétence de la Caisse des dépôts en matière de conventions collectives est adaptée en conséquence.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un amendement de clarification rédactionnelle. Il s’agit d’indiquer que le capital de La Poste est « intégralement détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels » plutôt qu’« intégralement public », ce qui apparaissait contradictoire avec l’autorisation de détention par le personnel de la société La Poste.

b.   En séance

Deux amendements supplémentaires du rapporteur ont été adoptés en séance publique, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

– le premier revient sur la modification rédactionnelle opérée en commission, pour la préciser encore davantage, en indiquant désormais que « le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Par exception […] une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi » ;

– le second a pour objet de renforcer la représentation des communes et de leurs groupements au sein du conseil dadministration de La Poste, en faisant passer leur nombre, actuellement prévu à un seul représentant après la privatisation, à deux. Ces représentants participeront aux réunions du conseil en qualité de censeurs, sans voix délibérative. Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, de mieux refléter la diversité des communes et de leurs groupements, notamment s’agissant de leur urbanisation, et de faire entendre la voix des communes au sein de La Poste y compris – voire d’autant plus – quand l’État n’y sera plus actionnaire majoritaire. L’amendement procède, dans le même temps, à des ajustements légistiques.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat, à l’exception d’une clarification rédactionnelle proposée par votre rapporteure.

Cette rédaction paraît, en effet, apporter aux collectivités territoriales des garanties satisfaisantes, sans remettre en cause l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale (dans la mesure où les représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration de La Poste auront qualité de censeur, l’augmentation de leur nombre ne conduira pas à remettre en cause la présence majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations au sein de ce conseil d’administration).

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Section 4
Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55
(art. L. 151-3, art. L. 151-3-1 et L. 151-3-2 [nouveaux]
et art. L. 151-4 du code monétaire et financier)
Renforcement des pouvoirs de sanction et de police administrative
du ministre dans le cadre du régime dautorisation préalable
des investissements étrangers dans des activités stratégiques

Article adopté modifié

L’article 55 élargit les pouvoirs du ministre de léconomie dans le cadre de lautorisation préalable des investissements étrangers dans des entreprises dont les activités en France sont stratégiques. Il permet notamment d’augmenter le montant maximal des sanctions pécuniaires, d’assortir les injonctions d’une astreinte, de prendre des mesures conservatoires, ou encore de retirer une autorisation. L’article prévoit également la remise d’un rapport au Parlement sur l’évolution envisagée des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dite « de blocage ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, adopté deux amendements.

Le premier supprime la demande de rapport relatif à lévolution envisagée des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dite « de blocage », considérant que le Gouvernement a déjà mandaté une mission de réflexion sur l’adaptation cette loi et qu’une mesure de niveau législatif ne serait pas nécessaire.

Le second procède à une clarification rédactionnelle.

b.   En séance

Deux amendements ont également été adoptés en séance publique sur l’article 55.

Le premier, déposé par Mme Valérie Létard (Union centriste), et ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, prévoit une liste certains secteurs dans lesquels les investissements étrangers pourront être contrôlés. L’article L. 151-3 du code monétaire et financier prévoit aujourd’hui qu’ils peuvent l’être lorsqu’ils sont réalisés « dans des activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale », correspondant aux trois motifs pour lesquels l’Union européenne autorise à déroger au principe de liberté de circulation des capitaux (au titre de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). L’amendement substitue à cette formule la possibilité de contrôler les investissements étrangers dans « des activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ». Il s’agit, pour l’auteur, de « mieux appréhender les différentes composantes de la sécurité intérieure (ordre et sécurité publics) comme de la sécurité extérieure (défense nationale), tout en respectant nos engagements européens au regard des dérogations admises au principe de libre circulation des capitaux » ainsi que de « garantir une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques liés en particulier à la sécurité énergétique et alimentaire des Français » ([58]).

Le second, déposé par le Gouvernement et ayant reçu un avis favorable de la commission, a pour objet de permettre à ladministration chargée du contrôle des investissements étrangers en France de se voir communiquer tous les documents et informations nécessaires à lexécution de sa mission, que ce soit lors de l’instruction des demandes d’avis et d’autorisation ou, ultérieurement, à l’occasion de la recherche ou de la constatation de manquements à la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers. Pour ce faire, l’amendement introduit, après l’article L. 151-4 du code monétaire et financier (qui clôt le chapitre « dispositions générales » du titre « relations financières avec l’étranger »), un article L. 151-4-1 disposant que « linvestisseur ou lentreprise exerçant les activités mentionnées à larticle L. 151-3, sont tenus de communiquer à lautorité administrative chargée de la procédure dautorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à lexécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a été sensible à plusieurs des avancées proposées par le Sénat et a, en particulier, souhaité conserver :

– la suppression de la demande de rapport sur la loi de blocage ;

limpossibilité dopposer le secret des affaires et les autres secrets légalement protégés à la Direction générale du Trésor dans le cadre de sa mission de contrôle des investissements étrangers en France.

En revanche, elle na pas souhaité reprendre la mention des différents secteurs économiques dans lesquels le contrôle des investissements étrangers pourrait être opéré. Pour cette raison, votre commission a adopté l’amendement déposé par le Gouvernement, ayant reçu l’avis favorable de la rapporteure, revenant au texte de l’Assemblée sur ce point (c’est-à-dire supprimant la mention la référence « aux aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire »).

En effet, la précision de ces secteurs relève du décret et non de la loi. Par ailleurs, cette modification napporte rien au dispositif, puisquelle énumère des secteurs déjà couverts par la réglementation :

– la sécurité économique est couverte par la protection des activités essentielles aux opérateurs d’importance vitale à l’article R. 153-2 du code monétaire et financier ;

– la sécurité énergétique est expressément couverte par le a) du 12° de l’article R. 153-2 du code monétaire et financier ;

– la sécurité alimentaire est une composante de la « santé publique », couverte par le f) du 12° de l’article R. 153-2 du code monétaire et financier.

La suppression de la mention introduite au Sénat permet de préserver le partage entre loi et règlement et, ainsi, de garantir ladaptabilité du droit. Le respect de ce partage est essentiel pour une prise en compte rapide, en droit national, des nouveaux enjeux que peuvent soulever certaines stratégies d’investissement étrangères. Le décret du 29 novembre 2018 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, qui étend la liste des secteurs contrôlés, est la preuve de la capacité des pouvoirs publics à réagir rapidement à ces défis. De plus, la modification introduite par le Sénat se contente dénumérer trois secteurs parmi la vingtaine d’activités listées par le décret et semble introduire une hiérarchie entre activités, qui n’a pas lieu d’être.

Enfin, cette suppression permet aussi de garantir la sécurité juridique du dispositif au regard des engagements internationaux de la France, en particulier du droit de lUnion européenne, qui n’autorise de dérogation au principe de liberté de circulation des capitaux que pour trois motifs : ordre public, sécurité publique, défense nationale.

Deux amendements rédactionnels de votre rapporteure ont enfin été adoptés par votre commission.

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Article 55 bis
(art. L. 151-5, art. L. 151-6 [nouveau] du code monétaire et financier)
Publication de statistiques et rapport annuel au Parlement
portant sur le contrôle des investissements étrangers

Article adopté sans modification

L’article 55 bis crée un nouvel article L. 151-5 au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Il impose la publication annuelle des principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers par le ministre chargé de léconomie. Devront toutefois être respectées les dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et l’anonymat des entreprises ayant fait l’objet d’un contrôle.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements à l’initiative de sa rapporteure.

Le premier apporte une précision juridique formelle.

Le second insère, au sein de l’article 55 bis, lobligation de transmission dun rapport annuel au Parlement (ce rapport, en effet, figurait dans le texte tel qu’adopté à l’Assemblée à l’article 55 ter créant une délégation parlementaire spécialisée sur ces sujets et imposant que lui soit transmis un rapport annuel, article ayant fait l’objet d’un amendement de suppression en commission au Sénat). Ce faisant, l’amendement reprend et conserve le contenu du rapport prévu pour être destiné à la délégation parlementaire à la sécurité économique, en en faisant destinataire lensemble du Parlement. Il codifie cette disposition dans un nouvel article L. 151-6 inséré au code monétaire et financier. Aux termes de ce nouvel article, le Gouvernement devra transmettre chaque année au Parlement « un rapport portant sur laction du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi quen matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à larticle L. 151-3 du code monétaire et financier ». Ce rapport devra comporter :

– une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprise stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

– des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France

b.   En séance

Cet article n’a pas été modifié en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat.

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Article 55 ter
(art 6 undecies [nouveau] de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Délégation parlementaire à la sécurité économique

Article rétabli

L’article 55 ter, inséré en commission à l’Assemblée nationale et adopté à l’unanimité en séance, modifie l’ordonnance de 1958 afin de créer une délégation parlementaire à la sécurité économique chargée de suivre de laction du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi quen matière dautorisation préalable des investissements étrangers dans une activité localisée en France. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs choisis de manière à représenter l’équilibre des groupes politiques. Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et des finances en sont membres de droit. Les compétences de la délégation à la sécurité économique s’exercent sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement et les membres de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas habilités à connaitre d’informations classifiées au titre de la défense nationale. La délégation reçoit chaque année un rapport du Gouvernement décrivant l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, peut entendre les personnalités compétentes sur ces sujets et adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents, qu’elle transmet également au président de chaque assemblée. Le texte adopté par l’Assemblée nationale précise, enfin, que les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat, suivant un amendement de son rapporteur, a supprimé cet article.

Selon l’auteur de l’amendement de suppression, labsence de consultation du Sénat avant l’instauration de cette délégation commune serait de nature à poser des difficultés. En outre, une telle délégation aurait mérité dêtre introduite par un texte spécifique, comme l’ont été les précédentes délégations parlementaires. Enfin, le rapporteur estime que la création dune telle délégation présente également le risque et le défaut dentrer en concurrence avec les compétences dautres organes des assemblées, notamment la délégation parlementaire au renseignement et la délégation sénatoriale aux entreprises.

b.   En séance

Cet amendement n’a pas été rétabli en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a souhaité rétablir cet article dans la rédaction issue de lAssemblée nationale et adopté à lunanimité, en ce sens, trois amendements identiques présentés par M. Daniel Fasquelle et plusieurs membres du groupe Les Républicains, M. Guillaume Kasbarian et plusieurs membres du groupe La République en marche et Mme Marie-Noëlle Battistel et plusieurs membres du groupe Nouvelle gauche.

Les députés membres de la commission ont, en effet, considéré qu’une telle délégation était nécessaire au contrôle de laction du Gouvernement dans sa mission de contrôle des investissements étrangers en France.

Les auteurs des amendements ont rappelé que la volonté de créer une telle délégation émane du rapport d’enquête sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle. Il s’agit d’assurer la bonne information du Parlement, afin que le législateur soit en mesure d’évaluer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la sécurité économique.

Ils ont également précisé que, afin de préserver les compétences dautres organes du Parlement, cette délégation exercerait ses compétences sous réserve de celles de la délégation parlementaire au renseignement. En outre, ses membres ne seraient pas habilités à connaître d’informations relevant du secret de la défense nationale. De même, il n’existerait pas de risque dinterférence avec le principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où la délégation aura pour mission de contrôler l’action du Gouvernement (ce qui relève des pouvoirs constitutionnels attribués au Parlement), mais n’aura vocation ni à connaître des cas individuels ni à intervenir dans les procédures d’autorisation des investissements étrangers en France.

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Article 56
(art. 31-1 de lordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés
à participation publique)
Réforme du régime des actions spécifiques de lÉtat

Article adopté modifié

L’article 56 modifie l’ordonnance du 20 août 2004 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans un esprit de strict respect du droit européen. Il s’agit :

– détendre la possibilité de recourir au mécanisme de laction spécifique hors cas de cession de capital public au secteur privé (cas auxquels son recours est aujourd’hui limité) ;

– de garantir la limitation de lutilisation de laction spécifique à des cas strictement nécessaires et de manière strictement proportionnée au but poursuivi.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements de précision juridique portés par la rapporteure.

Le second a pour effet de prévoir que lextinction dune action spécifique afin de la transformer en action ordinaire relèvera dun décret en Conseil d’État, par parallélisme avec la procédure de création d’une action spécifique, qui relève également d’un décret en Conseil d’État.

b.   En séance

Cet article n’a pas été modifié en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat, à l’exception d’une modification rédactionnelle proposée par votre rapporteure, en considérant que les évolutions apportées par les sénateurs étaient de nature à clarifier le texte.

 

 

 


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Chapitre III
Des entreprises plus justes

Section 1
Mieux partager la valeur

Article 57
(art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; L. 3311-1, L. 3312-2, L. 33123, L. 3312-6, L. 33129, L. 3313-3, L. 3313-4, L. 3314-4, L. 3314-6, L. 3314-8, L. 33-14-12 (nouveau), L. 3315-2, L. 3315-3, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-4, L. 3322-9, L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-5, L. 3323-6, L. 3324-2, L. 3331-1, L. 3332-2, L. 3333-5, L. 3334-7 et L. 3335-1 du code du travail ; art. 81 et 163 bis AA du code général des impôts ; art. 1er de la loi n° 2013-561  du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement)
Encouragement de l’épargne salariale

Article adopté modifié

Le présent article prévoit d’encourager le développement de l’intéressement et de la participation dans les entreprises, notamment les plus petites, à travers plusieurs mesures d’encouragement dont la principale est de nature fiscale.

En effet, l’article 57 prévoit la réduction du forfait social applicable à certains abondements des plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO). Plus encore, le forfait social est supprimé pour l’intéressement dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et il est supprimé pour la participation dans celles de moins de cinquante salariés.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale du Sénat a adopté huit amendements de son rapporteur sur cette partie du texte, M. Michel Canevet (LR), dont plusieurs sont de nature rédactionnelle ou de précision juridique.

Sur le fond, un premier amendement a pour effet, en corollaire de la position de la commission à l’article 20, d’aligner tous les taux dérogatoires de forfait social applicables à l’épargne salariale au taux unique de 10 %. Par conséquent, les versements issus de l’intéressement, de la participation et des contributions des employeurs (affectées à un PERCO dont les sommes sont en partie investies dans des fonds financement les PME – voir le commentaire de l’article 20) se voient appliquer un taux qui passe de 16 % à 10 %.

En revanche, les sommes affectées à l’intéressement et à la participation dans les sociétés coopératives de production (SCOP) voient leur taux dérogatoire évoluer de 8 % à 10 %.

Un deuxième amendement oblige les entreprises qui mettent en place un accord d’intéressement à créer un plan d’épargne entreprise (PEE) dans lequel les salariés pourront placer les sommes reçues plutôt que de les recevoir en espèce. Le PEE est un compte d’épargne bloquée qui ouvre droit, en contrepartie, à certains avantages fiscaux.

Un troisième amendement du rapporteur vise à « sécuriser » les exonérations de cotisations et contributions sociales dont bénéficient les versements effectués sous la forme d’un intéressement des salariés. Au-delà d’un délai de quatre mois après le dépôt de l’accord d’intéressement, si l’administration compétente (la DIRECCTE) n’a pas formulé d’observation sur la légalité dudit accord, l’administration fiscale (l’URSSAF) ne pourrait plus contester la base légale ouvrant droit à ces exonérations pendant le temps de validité restant de l’accord. Cette forme de « rescrit social », comme l’indique le rapporteur, est davantage une extension fiscale du principe du « silence valant accord » de l’administration.

Sur le plan des mesures plus rédactionnelles et de précision juridique, on peut relever un amendement du rapporteur qui supprime l’application de la nouvelle règle de franchissement à la hausse des seuils (l’article 6 du projet de loi) pour le cas particulier du seuil d’un salarié, qui autorise le chef d’entreprise à mettre en place un accord d’intéressement. En effet, cette règle pourrait être interprétée de façon restrictive dans ce cas particulier et, ainsi, d’obliger le chef d’entreprise qui emploie un premier salarié à attendre au moins cinq ans avant de pouvoir lui proposer un accord d’intéressement.

Une autre mesure d’ordre technique autorise les entreprises à négocier un premier accord d’intéressement tout au long de l’année, tandis que le droit existant prévoit qu’il doit être conclu au cours du premier semestre de l’exercice comptable en cours. En contrepartie, l’accord est étendu pour une durée totale de quatre ans.

On peut aussi noter, toujours à l’initiative du rapporteur, la suppression de la possibilité, pour une entreprise, d’affecter la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué, géré par elle, au détriment souvent des droits et de l’information des salariés sur l’utilisation des sommes placées. En outre, cette réserve figure alors au bilan de l’entreprise, et influence positivement sa solvabilité : en cas de difficultés économiques, la récupération de la participation par les salariés peut devenir un sujet de tension.

Enfin, un amendement de M. Jean-Pierre Grand (LR) a été adopté par la commission afin d’encadrer les frais de tenue de compte des PERCO une fois qu’un salarié a fait valoir ses droits à la retraite. Dans ce cas-là, ces frais ne pourront excéder le produit financier du placement. Cet amendement précise un dispositif adopté à l’Assemblée nationale qui prévoyait déjà un encadrement réglementaire de ces frais financiers.

b.   En séance

Le Sénat a adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination juridique du rapporteur de la commission spéciale.

Ce dernier a également précisé le dispositif d’encadrement des frais applicables à la tenue des comptes des PERCO pour les anciens salariés partis à la retraite : ces frais, désormais indexés sur le produit financier du plan, ne pourront être inférieurs à 0, même lorsque le produit est négatif.

En outre, à l’initiative de M. Richard Yung (LREM), le Sénat a adopté un amendement de coordination juridique entre les dispositions, votées par l’Assemblée nationale, permettant le relèvement du plafond annuel de l’intéressement et le code général des impôts.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure a proposé de conserver certains apports du Sénat à cet article, particulièrement judicieux pour encourager le développement de l’épargne salariale en France.

Ainsi, elle a émis un avis favorable à l’adoption d’un amendement du Gouvernement qui reprend la philosophie d’un amendement du Sénat en matière de sécurisation des exonérations de charges des accords d’intéressement. L’amendement, adopté par la commission, garantit les exonérations dont bénéficie un accord d’intéressement lorsque l’administration ne se prononce pas dans un délai de quatre mois après le dépôt de cet accord. Ces exonérations seront désormais définitivement acquises pour la durée de l’accord.

Toutefois, la commission a choisi de revenir sur certaines dispositions d’origine sénatoriale. Elle a adopté les amendements suivants :

– sur initiative de la rapporteure, le rétablissement d’un taux de forfait social dérogatoire de 8 % pour les sommes affectées à la participation des sociétés coopératives de production (SCOP), à l’équilibre financier souvent précaire, par la suppression des dispositions d’harmonisation de ce taux à 10 % par le Sénat ;

– à l’initiative également de la rapporteure, la suppression de l’obligation de mettre en place un PEE lors de la conclusion d’un accord d’intéressement, contrainte supplémentaire pour les entreprises qui n’apparaît pas nécessaire ;

– sur la proposition du Gouvernement, la suppression de l’autorisation de conclure un premier accord d’intéressement tout au long de l’année ;

– sur la proposition de la rapporteure, le rétablissement de la marge de manœuvre réglementaire pour définir les modalités de plafonnement des frais financiers applicables au PERCO d’anciens salariés.

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Article 57 bis C
(art. L. 3324-5 et L. 3323-6 du code du travail)
Abaissement du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation

Article adopté sans modification

L’article 57 bis C modifie les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre salariés bénéficiaires – une répartition le plus souvent proportionnelle au salaire, dans la limite d’un plafond fixé actuellement à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Plus précisément, l’article abaisse ce plafond de 4 à 3 PASS, soit 121 572 euros annuels maximum en 2019. La participation qui ne pourra être distribuée à la fraction des salaires comprise entre 3 et 4 PASS bénéficiera mécaniquement aux salariés sous le plafond, ce qui en fait une mesure redistributive.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le Sénat a adopté cet article, amendé par le rapporteur pour un motif de coordination juridique.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 57 bis DA
(art. L. 3323-11  du code du travail)
Participation dans les sociétés employant des intérimaires

Article supprimé

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative du rapporteur. Il adapte les règles de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dans les entreprises de travail temporaire.

Plus précisément, il prévoit modifier la dérogation, déjà prévue dans le droit actuel pour les travailleurs temporaires, concernant la condition d’ancienneté pour l’éligibilité aux dispositifs d’épargne salariale, qui est étendue à six mois (contre soixante jours dans le droit existant).

Ces conditions d’éligibilité plus restrictives à la participation doivent, selon le rapporteur, permettre d’augmenter la quote-part de participation des salariés temporaires les plus assidus.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Sur proposition du Gouvernement, cet article a été supprimé par votre commission spéciale. Il entérinait un recul des droits à la participation des salariés intérimaires, à l’opposé du sens de la réforme de l’épargne salariale promue par la majorité.

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Article 57 bis D
(art. L. 3332-7 du code du travail)
Renforcement de l’accompagnement des salariés bénéficiaires d’un plan d’épargne entreprise dans leurs décisions de placement

Article rétabli

L’article 57 bis D vise à renforcer l’information des bénéficiaires d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) : il introduit l’obligation d’un suivi personnalisé de chaque bénéficiaire, qui devra bénéficier d’une aide à la décision apportée par la société de gestion du PEE ou d’autres instances (syndicales, financières, ressources humaines…) internes à l’entreprise.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement unique du rapporteur Michel Canevet, portant suppression de l’article. La commission sénatoriale a considéré que la transmission d’un relevé annuel de situation, prévue à l’article 58 du projet de loi, satisfaisait suffisamment l’objectif d’accompagnement de l’épargnant visé par le présent article.

b.   En séance

La suppression de l’article a été maintenue en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure estime que les avancées introduites initialement par le présent article ne sont que trop partiellement satisfaites par la rédaction actuelle de l’article 58, contrairement à l’avis des sénateurs. L’article 58 ne prévoit en effet qu’un relevé annuel de situation des placements du salarié au sein du PEE, et non une obligation d’aide à la décision pour les bénéficiaires.

C’est pourquoi elle a proposé un amendement, adopté en commission spéciale, portant rétablissement de l’article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 57 bis
(art. L. 3332-25 du code du travail)
Recours au plan d’épargne d’entreprise pour les levées d’actions de son entreprise

Article adopté modifié

L’article 57 bis prévoit une nouvelle modalité de déblocage anticipé des sommes d’un PEE. Ces sommes, habituellement bloquées pour une durée de cinq ans, pourront être utilisées prématurément dans le cas d’achats par le titulaire du PEE de parts de sa propre entreprise, à condition que celle-ci soit non cotée.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

b.   En séance

En séance publique, l’amendement portant suppression de l’article 57 bis a été adopté à l’initiative du rapporteur, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Bien que souscrivant à l’économie générale de l’article, le rapporteur a considéré sa rédaction inaboutie car présentant un risque de déstabilisation de certaines sociétés par actions.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale, soucieuse d’encourager l’actionnariat salarié dans les sociétés non cotées, a souhaité rétablir l’article 57 bis tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle a ainsi adopté un amendement de M. Philippe Bolo et des membres du groupe Modem à cet effet.

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Article 58
(art. L. 3334-5 et L. 3332-7-1 [nouveau] du code du travail)
Accessibilité des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et information des bénéficiaires des plans d’épargne entreprise (PEE)

Article adopté modifié

L’article supprime, pour l’entreprise, l’obligation de proposer à ses salariés un plan d’épargne d’entreprise (PEE) avant de pouvoir proposer un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

En outre, l’article 58 prévoit la transmission d’un relevé annuel de situation pour chaque bénéficiaire d’un PEE.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Pierre Grand (Les Républicains), rétablissant l’obligation, au sein d’une entreprise, de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE) avant de créer un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

La levée de cette obligation pourrait, en effet, décourager les jeunes salariés d’investir dans une épargne salariale si le seul PERCO était proposé – rappelons que le déblocage des sommes placées sur un PERCO ne peut, sauf cas particuliers, intervenir qu’à la retraite.

b.   En séance

Le Sénat a adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission et du gouvernement l’amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche), précisant les mentions obligatoires devant figurer sur le relevé annuel de situation de compte fourni aux bénéficiaires d’un plan d’épargne d’entreprise.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure s’est montrée sensible à la précaution supplémentaire introduite par les sénateurs garantissant la bonne information des épargnants salariés quant à leurs placements.

En revanche, sur sa proposition, la commission spéciale a souhaité maintenir la suppression de l’obligation de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise avant de créer un plan d’épargne pour la retraite collectif, prévue par le projet de loi initial. Votre rapporteure estime en effet que cette mesure constitue une simplification bienvenue et va dans le sens de l’encouragement d’une épargne de long terme. Votre commission a donc rétabli l’alinéa supprimé par le Sénat, dans sa rédaction issue du projet de loi initial.

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Article 59
(art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 (nouveaux), L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce ; art. L. 333211, L. 3332-12, L. 3332-13, L. 3332-19 et L. 3332-20 du code du travail ; art. 39 duodecies, 80 sexdecies (nouveau), 150-0 A et 797 A du code général des impôts)
Développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises privées

Article adopté modifié

L’article 59 prévoit plusieurs dispositions visant à encourager le recours à l’actionnariat salarié. Il s’agit notamment d’ouvrir aux SAS le principe de l’offre de titres aux salariés  ainsi que d’autoriser les abondements unilatéraux de l’employeur des PEE de tous ses salariés dans la mesure où l’abondement se fait en titres de l’entreprise. En outre, le dispositif adopté permet de rendre plus attractif le mécanisme de décote sur le prix des titres à la disposition des entreprises dans le cadre d’offres réservées aux salariés.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

b.   En séance

Avec avis favorable du rapporteur, le Gouvernement a complété cet article par un dispositif assez technique organisant la possibilité, pour les actionnaires d’une entreprise, de rétrocéder aux salariés une partie des plus-values qu’ils réalisent sur leurs titres au moment de leur cession.

Un tel mécanisme pourrait être prévu par accord entre l’entreprise et l’actionnaire investisseur, notamment en fonction de critères de performance qui conditionnerait le rétro-versement de ces plus-values.

Sur le plan fiscal, le dispositif du Gouvernement  prévoit que la part des plus-values convertie en intéressement est exonérée de l’application du régime applicable aux plus-values de cession, car assimilée à un abondement unilatéral de l’entreprise sur le PEE des salariés. Ces plus-values bénéficieraient donc du régime fiscal et social aujourd’hui prévu pour cet abondement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La rapporteure a proposé, avec succès, d’assouplir les conditions de rétrocession des plus-values de cessions de parts de participations sous forme d’intéressement aux salariés, une mesure particulièrement attendue dans le milieu des start-ups technologiques.

En outre, à l’initiative de M. Daniel Labaronne et de plusieurs de ses collègues (La République en Marche), un amendement a été adopté afin d’ouvrir le capital des fonds communs de placement d’entreprise aux parts sociales, en plus des titres de sociétés, afin notamment d’inclure les parts d’entreprises coopératives.

La commission spéciale a, enfin, adopté un amendement de coordination juridique de Mme Natalia Pouzyreff (La République en Marche) et plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 59 ter
(art. L. 214-165 du code monétaire et financier)
Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié

Article adopté modifié

L’article 59 ter dispose que, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis de l’entreprise, les opérations de vote des FCPE d’actionnariat salarié ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale, à l’initiative de son rapporteur, est revenue sur le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, qui prévoyait que les représentants de l’entreprise ne participaient pas à certaines opérations de vote des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié, afin d’écarter tout risque de conflit d’intérêts.

Toutefois, ce retour au droit existant est tempéré par deux aménagements :

– les représentants des porteurs de parts, qui composent au moins la moitié du conseil de surveillance, sont désormais exclusivement élus par les porteurs de parts salariés – et ne peuvent donc plus être désignés par le conseil économique et social ;

– le président du conseil de surveillance, qui est toujours choisi parmi les porteurs de parts salariés, dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix au moment d’un vote du FCPE d’actionnariat salarié.

b.   En séance

Le Sénat a prévu, à l’initiative du rapporteur et avec avis favorable du Gouvernement, une entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2021 afin de laisser le temps aux règlements des FCPE de prendre en compte les nouvelles modalités d’élection des porteurs de parts.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté le compromis proposé par la rapporteure : tandis qu’est rétablie la disposition selon laquelle les représentants de l’entreprise se déportent lors des votes de résolutions engageant le FCPE comme actionnaire minoritaire, il est proposé de conserver l’élection comme modalité unique de désignation des représentants des porteurs de parts salariés.

Un sous-amendement du Gouvernement a précisé que les représentants des porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés eux-mêmes porteurs de parts, et a décalé l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2021, contre un an plus tôt dans l’amendement initial.

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Article 59 quater
(art. L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail)
Formation des membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise et des SICAV d’actionnariat salarié

Article adopté sans modification

L’article 59 quater améliore les conditions de formation des administrateurs de conseil de surveillance d’un FCPE ou d’une SICAV d’actionnariat salarié, en faisant passer le temps minimal de formation de trois à cinq jours.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le rapporteur a proposé une modification d’ordre rédactionnel.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a voté cet article sans modification.

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Article 60
(art. 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)
Offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques

Article adopté modifié

L’article 60 modernise l’ordonnance de 2014 sur le dispositif particulier de l’offre réservée aux salariés (ORS), qui permet aux salariés d’une entreprise détenue au moins à hauteur de 10 % par l’État, de bénéficier de la possibilité d’acheter, dans des conditions avantageuses, un certain nombre de titres de leur entreprise en cas d’opération de cession de titres par l’État.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le rapporteur de la commission spéciale a permis l’adoption d’un amendement qui ouvre le bénéfice des offres de cession de titres publics réservées aux salariés (ORS) aux anciens salariés, à condition qu’ils soient éligibles au plan d’épargne de l’entreprise (PEE).

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a rétabli l’article 60 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en adoptant un amendement du Gouvernement qui ouvre, en règle générale, l’accès aux ORS à tous les anciens salariés qui ont conservé des avoirs dans leur PEE.

Le même amendement apporte plusieurs ajustements techniques au dispositif proposé par l’article 60.

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Section 2
Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61
(art. 1833, 1835, 1836-1 [nouveau] et 1844-10 du code civil, art. L. 225-35, L. 225-64 et L. 235-1 du code de commerce, art. L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 111-1 et L. 114-17du code de la mutualité et art. L. 322-1-3, L. 322-1-3-1 [nouveau], L. 322-26-1 et L. 322-26-1-2 [nouveau] du code des assurances)
Gestion des sociétés dans leur intérêt social, prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux et raison d’être

Article adopté modifié

L’article 61 modifie le code civil pour préciser que toute société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

En outre, les statuts de toute société peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

L’article 61 est également applicable aux mutuelles et à leurs unions.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de fond, un amendement de recodification et plusieurs amendements de coordination juridique entre le code civil et le code de commerce.

La modification de fond vise à préciser que si toute société demeure gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, ce qui résulte du texte adopté par l’Assemblée nationale, cette prise en considération s’effectue « dans les conditions prévues par la loi ».

b.   En séance

Le Sénat a supprimé cet article, au prétexte qu’il faisait peser un risque juridique trop important sur l’activité des sociétés.

L’amendement a été porté par Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues (LR), contre l’avis de la commission et contre l’avis du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a choisi de rétablir l’article 61 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en conservant certains apports rédactionnels du Sénat. Elle a, en ce sens, adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de Mme Nadia Hai et les membres du groupe LaREM.

L’adjonction des termes « dans les conditions prévues par la loi », votée en commission, n’est pas bienvenue pour votre rapporteure, qui considère que cette précision ôte tout intérêt à la disposition proposée. En effet, si la loi le prévoit, il est naturel que les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité d’une société soient pris en considération. La plus-value de la disposition votée par l’Assemblée nationale est précisément d’inviter les dirigeants d’une société à accomplir cette prise en considération de façon générique, dans la gestion ordinaire de son activité, et non uniquement sous la contrainte d’une disposition légale spécifique.

En outre, il a été prévu d’étendre les dispositions de cet article aux institutions de prévoyance et à leurs unions dans le code de la sécurité sociale, de la même façon que cela a été fait pour les mutuelles et leurs unions au sein du code de la mutualité.

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Article 61 bis
(art. L. 225-105 et L. 236-27 du code de commerce)
Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale extraordinaire exclusivement sur cette délibération

Article supprimé

L’article 61 bis prévoit que lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être (au sens de l’article 61 du présent projet de loi), son ordre du jour ne comporte que ce point.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article. Elle a en effet estimé que la réunion d’une assemblée générale extraordinaire particulière en cas de modification des statuts pour prévoir une raison d’être constituait une contrainte inutile et coûteuse.

b.   En séance

La suppression de l’article a été maintenue en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La commission spéciale n’a adopté aucun amendement de rétablissement du présent article. Sa suppression par le Sénat est donc maintenue.

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Article 61 ter A
Assise législative à l’activité de normalisation

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de sa rapporteure, Mme Élisabeth Lamure, la commission a adopté un amendement portant création de l’article 61 ter A. Cet article vise à élargir l’assise législative de l’activité de normalisation en précisant les dispositions de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation. Cette loi est, par ailleurs, abrogée par l’amendement.

L’article introduit, tout d’abord, une définition de la normalisation et renvoie au pouvoir réglementaire la détermination de l’organisme de normalisation français et du processus d’élaboration des normes volontaires.

Il prévoit également que les normes volontaires puissent être rendues obligatoires à la double condition que des motifs de sécurité des personnes et des biens ou de santé publique l’exigent et sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une mise en ligne gratuite au public.

L’article instaure enfin un mécanisme de « demande de normalisation ». Il prévoit ainsi que le pouvoir réglementaire puisse charger l’organisme français de normalisation d’établir des normes volontaires destinées à assurer la mise en œuvre de politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières et dont il définit l’objet.

b.   En séance

Le Sénat a adopté trois amendements de fond.

À l’initiative de M. Martin Lévrier et des membres du groupe (LREM), avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que la limitation des motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire est valable à compter de la promulgation de la loi. Cet amendement ajoute également la protection des données personnelles à la liste des motifs au titre desquels une norme peut être rendue obligatoire.

À l’initiative de M. Olivier Cadic et de plusieurs de ses collègues (UC), avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire ne sont pas des documents administratifs soumis en tant que tels au droit de réutilisation institué par l’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de réutilisation est en effet applicable par défaut au titre de la politique publique d’ouverture des données (open data). Cet amendement vise, tout d’abord, à éviter que l’Association française de normalisation (AFNOR) ne permette à tout acteur d’utiliser un contenu normatif d’origine européenne dans des conditions non contrôlées. Il a également pour objectif de soutenir le modèle économique délicat de la normalisation, lequel repose en grande partie sur la vente des normes et bases de données intégrant des normes.

Enfin, également à l’initiative de M. Olivier Cadic et de plusieurs de ses collègues (UC), avec un avis de sagesse du rapporteur et un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire. Cet ajout a pour but de ne pas alourdir les coûts de traduction à la charge de l’Association française de normalisation (AFNOR).

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement de M. Bruno Bonnell et Mme Nadia Hai (LaREM) qui prévoit que les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit.

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Article 61 ter
Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de handicap

Article supprimé

L’article 61 ter dispose que les « sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article. Elle a en effet estimé que cet article aurait pour conséquence d’encourager la création d’un nouveau label d’État au lieu de privilégier le recours à des normes définies par les acteurs eux-mêmes, dans le cadre du système français de normalisation, par ailleurs renforcé par le nouvel article 61 ter A.

b.   En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article n’ayant fait l’objet d’aucun amendement de rétablissement, sa suppression a été maintenue.

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Article 61 quater
(art. 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement)
Promotion de référentiels sectoriels et territoriaux de la responsabilité sociale et environnementale des petites et moyennes entreprises

Article adopté sans modification

L’article 61 quater dispose que l’État peut assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement substituant à la rédaction de l’article 61 quater adoptée par l’Assemblée nationale, une version légèrement amendée de l’actuel neuvième alinéa de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Par cet amendement qui allie le dispositif de l’Assemblée nationale au droit existant sur le sujet, la commission spéciale a, tout d’abord, souhaité maintenir le caractère impératif de l’appui de l’État à la création de labels en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). La rédaction de l’Assemblée nationale avait fixé une faculté de l’État à promouvoir des référentiels, à l’aide de structures et de moyens existants.

La commission a aussi souhaité élargir le spectre des référentiels sur la base desquels pouvaient être attribués ces labels, en précisant qu’ils pouvaient, et non devaient, présenter un caractère sectoriel et territorial. La création de ces référentiels a également été ouverte à d’autres acteurs que les seules fédérations professionnelles.

Cet amendement a également pour objectif d’accroître le champ d’application de l’article 61 quater en destinant les labels aux entreprises de toute taille, et non aux seules petites et moyennes entreprises comme l’avait voté initialement l’Assemblée nationale.

La commission a, enfin, préféré que les labels créés attestent la qualité de la gestion des entreprises dans les domaines environnementaux et sociaux, et non la qualité de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, termes qui correspondaient à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission n’a examiné aucun amendement à cet article.

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Article 61 quinquies A
(article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)
Usage du terme « équitable » dans les dénominations de vente

Article adopté sans modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

En séance publique, recueillant un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements identiques de Mme Catherine Deroche et de plusieurs de ses collègues (LR), de M. Bernard Lalande et des membres de son groupe (SR), de Mme Marie-Noëlle Lienemann et des membres de son groupe (CRCE) ainsi que de M. Raymond Vall et de plusieurs de ses collègues (RDSE).

Ces amendements portent création de l’article additionnel 61 quinquies A visant à s’assurer que seuls les produits conformes aux critères légaux du commerce équitable puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente. Ces critères sont fixés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, renforcés par l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Cette nouvelle disposition pourrait permettre de lutter plus efficacement contre l’usage abusif du terme « équitable » par certaines entreprises peu scrupuleuses. Elle favoriserait, par conséquent, une saine concurrence, la confiance des consommateurs et, in fine, la croissance des entreprises de l’économie sociale et solidaire respectueuses des principes du commerce équitable.

Il convient de noter que le présent article avait d’ores et déjà été adopté par le Parlement à l’article 42 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « Egalim »). Il avait cependant été censuré par le Conseil constitutionnel faute d’un lien suffisamment direct avec le projet de loi initial.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 61 quinquies
Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise

Article adopté modifié

L’article 61 quinquies prévoit que  le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Dans le cadre de la procédure de législation en commission, et à l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement portant suppression du présent article. Il a en effet estimé, conformément à la position traditionnelle du Sénat en la matière, qu’il n’y avait pas lieu de prévoir dans la loi la remise d’un rapport au Parlement.

b.   En séance

Cet article n’a pas fait l’objet de débat en séance publique en raison de la procédure de législation en commission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

L’article 61 quinquies a été rétabli par votre commission dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, avec une précision supplémentaire : l’évaluation de la faisabilité d'un nouveau label d' « équiscore », s'appuyant sur les travaux déjà réalisés avec succès avec la mise en place du nutriscore – cette fois étendue en matière d'écarts de rémunérations au sein des entreprises.

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Article 61 sexies
(art. L. 225-37-3 du code de commerce)
Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des dirigeants d’entreprise

Article adopté sans modification

L’article 61 sexies dispose que le rapport de gouvernement d’entreprise présente, pour les dirigeants d’une société et le cas échéant, quels éléments de rémunération découlent de l’application de critères de performance extra-financière.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à adapter l’entrée en vigueur du présent article. Il s’agit d’appliquer les nouvelles dispositions relatives à la transparence des rémunérations aux rapports portant sur les exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 61 septies
(art. L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, art. L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 110-1-1 [nouveau] du code de la mutualité)
Sociétés à mission

Article adopté modifié

L’article 61 septies crée un statut des sociétés à mission. Peuvent se doter d’une mission les sociétés, notamment les entreprises, qui s’assignent la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux en plus de leur objectif de réalisation de profit. La mission s’accompagne de l’adoption d’une gouvernance particulière précisée dans le présent dispositif.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le rapporteur a permis l’adoption d’un amendement de simplification de la gouvernance des sociétés à mission, au motif qu’un dispositif trop contraignant serait décourageant. Cet amendement conduit à :

– clarifier que la société à mission n’est pas un nouveau statut de société mais une qualité ;

– déconnecter la raison d’être (article 61 du présent projet de loi) de la mission, en ne maintenant que l’assignation d’objectifs sociaux et environnementaux ;

– confier aux statuts de la société le soin de définir eux-mêmes la gouvernance adéquate pour le suivi de l’exécution de la mission (référent unique, comité des parties prenantes, organe social à part entière) ;

– supprimer, corollairement, le seuil de 250 salariés en-deçà duquel un comité de mission, organe social, n’était pas obligatoire au bénéfice de la désignation d’un référent de mission ;

– supprimer la présomption de respect de l’objet social pour les actes des dirigeants effectués pour mettre en œuvre la mission ;

– assouplir le régime de publicité et de contrôle de la qualité de société à mission, en supprimant l’inscription obligatoire de cette qualité au registre du commerce et des sociétés.

b.   En séance

Un amendement du rapporteur de la commission a eu pour objet de transposer le concept de « mutuelle à mission », auparavant défini dans le code de commerce, vers le code de la mutualité. L’amendement a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure estime que les modifications adoptées par le Sénat sur la gouvernance des sociétés à mission ont pour effet de rendre ce statut bien trop accessible, à la limite du cosmétique, ce qui lui ôte tout intérêt normatif et pourrait même s’avérer contre-productif.

En effet, une société qui choisit de se doter d’une mission doit accepter un degré de contrainte suffisant pour que celle-ci ne devienne pas un simple outil de marketing supplémentaire.

En conséquence, sur proposition de votre rapporteure, la commission a adopté un dispositif qui :

– rétablit certaines dispositions permettant d’encadrer suffisamment ce statut (notamment la création d’un organe social distinct, les modalités de contrôles de la mission, le seuil de référent de mission pour les petites entreprises), et qui avait été supprimées par le Sénat ;

– conserve certains apports pertinents du Sénat (comme l’extension du statut aux mutuelles et unions de mutuelles, précision de la rédaction des statuts et de la qualité de la mission) ;

– propose des améliorations rédactionnelles permettant d’assouplir la gouvernance des sociétés à missions.

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Article 61 octies
(art. L. 260-1 à L. 260-11 (nouveaux) du code de commerce, art. 787 B du code général des impôts)
Fonds de pérennité

Article adopté modifié

L’article 61 octies crée un nouvel outil juridique à destination des entreprises, ayant à la fois pour objet de pérenniser le capital d’une société et de faciliter le développement d’activités philanthropiques.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le rapporteur a proposé deux modifications de fond au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Les deux amendements ont été adoptés par la commission.

Le premier amendement permet d’étendre la faculté d’apport à titre gratuit à un fonds de pérennité aux titres de holdings : comme le rappelle le rapporteur, de nombreuses entreprises de taille intermédiaire sont structurées autour d’une société holding qui centralise les activités de sociétés aux activités parfois très diverses. Cette faculté apparaît donc comme une simplification bienvenue du dispositif.

Le deuxième amendement supprime toutes les dispositions – certes d’ordre purement facultatif – mentionnant la possibilité pour les fonds de pérennité de se doter de missions d’intérêt général. Il supprime également les dispositions ayant pour effet de simplifier la création d’un fonds de dotation par un fonds de pérennité afin de gérer, le cas échéant, ces missions d’intérêt général. L’analyse du rapporteur est de considérer le fonds de pérennité comme un outil de pérennisation du capital et non comme un objet philanthropique. Mentionner le contraire n’aurait pour effet que d’alimenter la confusion entre fonds de pérennité et fondation actionnaire.

b.   En séance

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la commission afin de codifier cet article, avec un avis favorable du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a conservé les améliorations normatives adoptées par le Sénat mais a rétabli les dispositions relatives à la dimension philanthropique du fonds de pérennité, sur proposition du rapporteur général.

En effet, les acteurs rencontrés par le rapporteur général et par la rapporteure associent le plus souvent la volonté de pérenniser le capital de leur société et celle de consacrer une partie des fruits de son activité à des missions d’intérêt général. Même si la portée normative de ces dispositions est limitée, leur portée politique et symbolique est particulièrement forte.

Cet amendement prévoit, en outre, que l’éventuelle transmission de l’actif net du fonds de pérennité à la suite de sa liquidation est, comme toute libéralité consentie par une personne morale, assujettie aux droits de mutations à titre gratuit (DMTG) dans les conditions de droit commun.

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Article 61 nonies A
(art. 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Précision des conditions de contrôle d’une entreprise par une fondation reconnue d’utilité publique

Article adopté sans modification

L’article 61 nonies A a pour objet de moderniser le cadre juridique dans lequel les fondations reconnues d’utilité publique peuvent devenir actionnaires de sociétés.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à améliorer la rédaction du dispositif encadrant les facultés économiques des fondations reconnues d’utilité publique (FRUP).

La rédaction proposée dispose qu’une FRUP a explicitement le droit de détenir des parts sociales ou actions d’une société, quel que soit le domaine d’activité de celle-ci. En contrepartie, le principe de spécialité est précisé : la FRUP n’a qu’une mission d’intérêt général, ce qui lui interdit de s’immiscer dans la gestion d’une société dont elle détient des parts ou des actions. À cette fin, la rédaction proposée précise plus clairement que la gestion de ces parts ou de ces actions ne peut avoir qu’une finalité patrimoniale, c’est-à-dire couvrir les champs suivants : l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation de son capital et la modification de ses statuts.

L’application de ces nouvelles dispositions est prévue à compter du 1er janvier 2022.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article dans le texte du Sénat.

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Article 61 decies
(art. L. 423-3 du code de la consommation)
Obligations relatives au retrait et au rappel des produits présentant
des risques pour les consommateurs

Article adopté modifié

Cet article a pour objet d’étendre les mesures de sécurité en matière de rappels et de retraits de produits alimentaires, adoptées dans la loi dite « Egalim », à l’ensemble des produits et services.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a suivi son rapporteur et a supprimé cet article, au motif qu’il présente un lien trop indirect avec les dispositions du projet de loi initial.

b.   En séance

Le Sénat a maintenu la suppression en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Sur proposition de Mme Nadia Hai de M. Grégory Besson-Moreau (LaREM), votre commission a rétabli cet article à droit constant par rapport au vote de l’Assemblée nationale en première lecture.

Toutefois, le dispositif est différent afin de tenir compte de la promulgation, pendant la navette du présent projet de loi, de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « Egalim »), qui modifie l’article du code de la consommation visé par le présent article.

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Article 61 undecies
(art. L. 214-101, L.214-102 et L. 214-115 du code monétaire et financier)
Création d’une nouvelle catégorie de biens pouvant constituer l’actif
d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

Article rétabli

L’article 61 undecies crée une nouvelle catégorie de parts ou d’actions de sociétés pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI).

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b.   En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été rétabli à l’initiative de nos collègues Nadia Hai  et Cédric Roussel (LaREM), dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 61 duodecies
(art. L. 214-115 du code monétaire et financier)
Assouplissement des conditions de détention de parts de sociétés de personnes pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

Article supprimé

L’article 61 duodecies prévoit que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) puissent détenir un actif immobilier par l’intermédiaire d’une participation directe ou indirecte dans une société civile immobilière (SCI).

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b.   En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 61 terdecies
(art. L. 214-114 du code monétaire et financier)
Faculté, pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), d’acquérir, à titre accessoire, des biens meubles et meublants nécessaires à la prestation de services par un tiers

Article adopté sans modification

L’article 61 terdecies prévoit que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) puissent, à titre accessoire, acquérir directement ou indirectement des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b.   En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été rétabli à l’initiative de Mme Nadia Hai (LaREM) et de M. Cédric Roussel (LaREM), dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 61 quaterdecies
(article L. 214-115 du code monétaire et financier)
Élargissement de la liste des biens pouvant constituer l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI)

Article adopté sans modification

L’article 61 quaterdecies élargit la définition de l’actif d’une société civile de placement immobilier (SCPI).

Il ajoute ainsi au périmètre de l’actif, et ce en cohérence avec les trois articles précédents, les meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur et de Mme Frédérique Espagnac et des membres de son groupe (SR), la commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, jugeant qu’il présentait un lien trop indirect avec le projet de loi initial.

b.   En séance

Le présent article demeure supprimé à l’issue des travaux du Sénat en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Cet article a été rétabli à l’initiative de Nadia Hai et de Cédric Roussel (LaREM), avec un sous-amendement de coordination juridique de votre rapporteure.

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Article 62
(art. L. 225-27-1 du code du commerce, art. L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité)
Augmentation du nombre d’administrateurs salariés dans les conseils

Article adopté avec modifications

L’article 62 vise à augmenter le nombre d’administrateurs salariés obligatoires dans les grandes entreprises : celles-ci sont tenues d’en nommer deux dès que leur nombre d’administrateur dépasse huit, contre douze dans le droit existant.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté cinq amendements de son rapporteur, visant à :

– maintenir une dérogation à l’obligation de désigner des administrateurs salariés pour les holdings familiales ayant une part faible de leur capital flottant ;

– supprimer la mention d’un principe d’égalité des droits entre administrateurs salariés et administrateurs ordinaires, car superflue ;

– supprimer la disposition précisant que les représentants élus des salariés des mutuelles sont remboursés des frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration, au motif que cette disposition est d’ordre réglementaire ;

– décaler la prise en compte dans les statuts des sociétés concernées des dispositions du présent article à l’assemblée générale annuelle se tenant en 2020 ;

– supprimer, dans la doctrine habituelle du Sénat en la matière, la demande d’un rapport au Parlement trois ans après la publication de la présente loi afin d’évaluer les effets de la présence d’administrateurs salariés et d’étudier l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs salariés.

b.   En séance

Outre un amendement de coordination, le rapporteur a proposé deux amendements de fond.

Le premier, recueillant un avis favorable du Gouvernement, vise à préciser que la règle de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes issue de la loi dite « Copé-Zimmerman » de 2011 ne s’applique pas aux représentants des salariés actionnaires, puisqu’ils sont élus par l’assemblée générale des actionnaires, ce qui empêche les dirigeants de la société de maîtriser le degré de mixité des administrateurs élus.

Le second, recueillant un avis défavorable du Gouvernement, porte sur le cas particulier de la dérogation de l’obligation de désigner des administrateurs salariés lorsqu’un nombre suffisant d’administrateurs salariés siège déjà au conseil d’administration (CA) en application des statuts de la société (ce qui relève, dans la loi, de la faculté). Avec l’abaissement du seuil d’application de l’obligation de désigner des administrateurs salariés (à partir de 8 membres siégeant au CA, au lieu de 12 auparavant), certaines sociétés bénéficiant de la dérogation mentionnée ci-dessus pourront avoir à désigner de nouveaux administrateurs salariés pour se mettre en conformité avec la loi. Pour éviter de contraindre ces sociétés jugées exemplaires par l’exposé des motifs, l’amendement prévoit de décaler l’entrée en vigueur de l’augmentation du nombre d’administrateurs salariés « obligatoires » à la fin du mandat suivant des administrateurs salariés « volontaires ».

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur pour rétablir le dispositif de l’Assemblée nationale, assorti de certaines précisions juridiques utiles votées par les sénateurs et de nouvelles mesures de coordination juridiques adoptées à l’initiative de votre rapporteure.

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Article 62 bis A
(art. L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, 117 bis, 120, 210 sexies, 223 B du code général des impôts, L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier)
Rémunération des administrateurs de sociétés

Article adopté avec modifications

L’article 62 bis A a pour objet de moderniser la dénomination des « jetons de présence ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le rapporteur de la commission a proposé d’évacuer le débat, lancé par l’Assemblée nationale en première lecture, autour de la dénomination de la rémunération des administrateurs (jetons de présence, rétribution des administrateurs, jetons de rémunération, etc.).

Les « jetons de présence » sont désormais simplement renvoyés à la « rémunération visée à l’article L.225-45 du code de commerce », qui est une « somme fixe annuelle ».

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article amendé par le rapporteur de la commission, avec avis favorable du Gouvernement, afin de réaliser une coordination juridique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article, complété par une mesure de coordination juridique supplémentaire, adoptée à l’initiative de votre rapporteure.

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Article 62 bis
(art. L. 225-23, L. 225-30-2, L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce)
Mesures diverses relatives aux administrateurs salariés

Article adopté avec modifications

L’article 62 bis comporte plusieurs dispositions visant à améliorer les dispositions encadrant les administrateurs salariés. La première double le temps de formation des administrateurs salariés actionnaires, le faisant passer de 20 à 40 heures, la deuxième prévoit qu’une partie du temps de formation obligatoire de l’administrateur salarié ait lieu au sein de l’entreprise, la dernière prévoit que la formation doit avoir débuté avant la première réunion du conseil d’administration suivant l’élection ou la désignation des représentants des salariés.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Un amendement du rapporteur modifie le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions du présent article afin que la formation des nouveaux administrateurs salariés puisse se faire dans des délais compatibles avec le temps normal d’organisation des assemblées générales (qui peuvent les élire) et des conseils d’administration. L’amendement dispose que la formation doit être achevée à la date du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés.

Un deuxième amendement du rapporteur de nature similaire organise une période de transition entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le présent article, qui prévoit de supprimer la dérogation à l’obligation de désigner un ou plusieurs représentants des actionnaires salariés pour les sociétés cotées dont plus de 3 % du capital social est détenu par les salariés. Cette dérogation était prévue lorsque le conseil d’administration comprenait déjà des administrateurs représentant les salariés actionnaires (par exemple, certains membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise). La période de transition permettra aux sociétés concernées d’avoir le temps de modifier leurs statuts.

Le rapporteur a également permis l’adoption d’un amendement de précision juridique.

b.   En séance

À l’initiative du rapporteur, de M. Franck Lévrier et des membres du groupe La République en Marche, avec l’avis favorable du Gouvernement, une autre disposition d’application de l’article a été adoptée en séance publique.

Afin d’éviter de forcer la réunion d’une assemblée générale uniquement pour permettre l’entrée en fonction des administrateurs salariés représentant les salariés actionnaires dans les délais prévus par le présent article, l’amendement prévoit que cette assemblée générale pourra avoir lieu à l’issue immédiate de l’assemblée générale annuelle de la société qui suivra l’assemblée générale ayant été requise pour modifier les statuts afin de tenir compte de l’élection de ces mêmes administrateurs salariés.

Pour éviter toute manœuvre dilatoire, l’assemblée générale ayant pour objet de modifier les statuts devra avoir lieu au plus tard au courant de l’année 2020.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement de M. Daniel Fasquelle et de plusieurs de ses collègues (LR) afin de permettre à l’administrateur représentant les salariés de seulement débuter sa formation dans les quatre mois suivant son élection ou sa désignation.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

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Article 62 ter
(art. L. 225-37-3 du code de commerce)
Transparence sur les écarts de rémunération

Article adopté avec modifications

L’article 62 ter prévoit que les sociétés cotées mentionnent dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise le  niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne et médiane au sein de la société, sur une base équivalente temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative du rapporteur de la commission, un amendement a été adopté afin d’éviter une surtransposition du droit de l’Union européenne, assumée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le présent article reprend les dispositions de l’article 9 ter de la directive n° 2017/828 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires,  pour imposer des informations sur les écarts de rémunération.

L’amendement du rapporteur revient au strict texte de la directive, qui ne prévoit, par exemple, pas d’information publique sur la rémunération médiane au sein des sociétés concernées, ni de ratios d’équité sur le niveau des rémunérations à un instant t.

En outre, cet amendement ne vise que les écarts de rémunérations au sein des sociétés ou de leurs filiales sur le territoire français.

b.   En séance

Toujours à l’initiative du rapporteur de la commission, avec avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement visant à exonérer de cette obligation de transparence les entreprises qui ne disposent pas nécessairement des données permettant de fournir les informations requises pour les cinq années écoulées.

Plus précisément, pendant une durée de quatre ans, les entreprises concernées pourront soit se fonder sur des estimations pour fournir ces informations, soit ne pas les fournir pour les années concernées.

Ce régime transitoire s’inspire des lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de la directive susvisée.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale en première lecture, par la combinaison de deux séries d’amendements identiques du Gouvernement, de M. Stéphane Testé, de votre rapporteure et de M. Erwan Balanant et plusieurs de ses collègues (Modem).

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Article 62 quinquies A
(art. L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce)
Nullité des délibérations auxquelles a participé un administrateur ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des deux sexes

Article rétabli

L’article 62 quinquies A prévoit que le non-respect des règles de représentation des deux sexes dans les conseils d’administration et de surveillance (40 % de membres d’au moins chaque sexe) entraîne la nullité des délibérations auxquelles l’administrateur irrégulièrement nommé a pris part.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article. Selon le rapporteur, cet article crée une sanction disproportionnée et dangereuse que le Sénat avait déjà écartée dans les débats de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (dite « loi Copé-Zimmerman »). En effet, des nullités en cascade préjudiciables pour l’entreprise, les salariés et tous tiers ayant avec elle des relations contractuelles pourraient en découler.

De plus, le rapporteur a fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2020, cette disposition concernera toutes les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, qui ne sont pas toujours capables de réagir dans les délais impartis lorsqu’elles doivent faire face aux imprévus de la vie. Les sanctions déjà prévues par la loi semblent suffisantes : la nullité de la nomination irrégulière et suspension des jetons de présence de l’administrateur concerné.

b.   En séance

L’article demeure supprimé après les débats en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure avait initialement déposé l’amendement ayant permis la création de cet article additionnel afin de corriger une souplesse qui n’a plus lieu d’être. Elle a proposé, avec succès, le rétablissement de cet article.

Rappelons qu’aujourd’hui, ces dispositions sont pleinement respectées. Il convient de s’assurer que, dès 2020, les conseils d’administration et de surveillance, des sociétés de plus de deux cent cinquante salariés appliqueront cette loi avec la même diligence.

Il est également utile de relever que la nullité des délibérations est prévue uniquement en cas de nomination d’un nouvel administrateur au mépris des règles de représentation des deux sexes. Par exemple, le décès ou le départ d’un administrateur n’aurait pas pour effet de rendre impossible toute délibération avant la nomination d’un nouvel administrateur. Le conseil d’administration ou de surveillance peut prendre les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de la société jusqu’à la nomination d’un nouveau membre. Ces règles encadrent seulement le choix du prochain administrateur, c’est-à-dire le « flux » des nominations.

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*     *

Article 62 sexies
(art. L. 2312-24 du code du travail)
Orientations stratégiques de l’entreprise : dialogue direct entre conseil d’administration et comité social et économique

Article adopté modifié

L’article 62 sexies prévoit qu’après la transmission de l’avis du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise à l’organe dirigeant, ce dernier vient lui présenter une réponse argumentée, laquelle peut donner lieu à débat.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de son rapporteur. Il ajoute une précision sur la personne pouvant répondre au comité social et économique (CSE).

En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale prévoit que le conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise présente une réponse argumentée devant le CSE, concernant les orientations stratégiques de l’entreprise.

Par cet amendement, la commission spéciale du Sénat précise que la réponse argumentée pourra simplement être apportée par un des représentants du conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise. Ainsi, la réunion de l’ensemble de cet organe ne sera pas nécessaire pour apporter une réponse au CSE.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Le présent article est issu d’un amendement initialement déposé dans la perspective d’une meilleure cohésion de l’entreprise et de responsabilisation des dirigeants et des membres du CSE. Il a été rétabli, à l’initiative de votre rapporteure, en conservant de la rédaction issue du Sénat la possibilité pour le conseil d’administration de se faire représenter devant le CSE.

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Article 62 septies
(art. L. 141-23, L. 141-25, L. 141-28, L. 141-30, L. 141-31, L. 23101, L. 23-10-3, L. 23-10-7, L. 23-10-9 et L. 23-10-11 du code de commerce)
Droit d’information préalable des salariés en cas de cession

Article rétabli

L’article 62 septies proposait, dans sa rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale, un ensemble de dispositions de coordination juridique pour tenir compte de l’évolution de la dénomination du comité d’entreprise en conseil économique et social.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de son rapporteur, qui écrase les dispositions de coordination juridique adoptées par l’Assemblée nationale.

En lieu et place de ces dispositions, l’amendement du rapporteur introduit des dispositions issues des articles 14, 15 et 16 de la proposition de loi n° 1047 visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018 et actuellement en cours de navette à l’Assemblée nationale.

Ces dispositions ont pour effet d’abroger le droit à l’information préalable des salariés (DIPS) en cas de cession de leur entreprise prévu dans le code de commerce. Cette disposition est l’une des pierres angulaires de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

En contrepartie, l’amendement crée une obligation d’information des salariés dès lors que leur entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire conduisant le juge à décider un plan de cession.

En outre, l’obligation d’information déjà applicable dans les entreprises de plus de 1 000 salariés est écartée lorsque la cession prend la forme d’un transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure, rejointe sur ce sujet par son collègue Denis Sommer qui, en première lecture, a systématiquement émis un avis défavorable aux amendements visant à limiter le droit d’information préalable des salariés, a proposé le rétablissement de l’article dans sa version issue du vote de l’Assemblée nationale.

La commission l’a suivie dans cette préconisation.

 

 


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Chapitre IV
Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63
(ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique [abrogé], art. 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques [abrogé], art. L. 2192-1, à L. 2192-7 [nouveaux], L. 2392-1 à L. 2392-7 [nouveaux], L. 2521-5 [nouveau], L. 26211, L. 2641-1, L. 2651-1, L. 2651-2, L. 2661-1, L. 2661-2, L. 2671-1, L. 26712, L. 2681-1, L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, L. 2681-2, L. 3133-1 à L. 31338 [nouveaux], L. 3321-1, L. 3221-7 [nouveau], L. 3341-1, L. 3351-1, L. 33611, L. 3361-2, L. 3371-1, L. 3371-2, L. 3381-1, L. 3321-1, L. 3341-1, L. 3351-2, L. 3381-2, L. 33612, L. 3371-2 du code de la commande publique)
Transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative
à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

Article adopté modifié

L’article 63 voté à l’Assemblée nationale habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de six mois les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. L’habilitation autorisait également le Gouvernement à étendre ou adapter ces mesures pour les collectivités d’outre-mer. La plupart des mesures de transposition de ladite directive ayant déjà été assurées par l’ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le principal enjeu de cet article est désormais de prévoir la transposition en droit interne de la norme européenne sur la facturation électronique mentionnée à l’article 7 de la directive ([59]).

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), les sénateurs ont adopté un amendement pour inscrire directement dans le projet de loi les mesures qui devaient initialement être prises par habilitation. Ces habilitations sont par conséquent supprimées, à l’exception de celle visant à assurer l’extension et l’adaptation des dispositions du présent article au sein des collectivités d’outre-mer. Les sénateurs ont en effet souhaité que ces mesures fassent pleinement l’objet du débat parlementaire, notamment en raison des conséquences de cette réforme pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Pour ce faire, l’amendement du rapporteur apporte plusieurs modifications à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

L’article 1er de l’ordonnance est complété afin d’y ajouter lobligation pour les pouvoirs publics daccepter les factures conformes à la norme de facturation électronique, dont la définition est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Une dérogation à cette obligation est prévue pour les contrats devant s’accompagner de mesures de sécurité particulière.

L’article 2 de l’ordonnance comporte les mesures relatives au portail de facturation, que les personnes publiques ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de contrats publics doivent emprunter pour se conformer aux obligations de transmission et de réception des factures électroniques. Cet article est modifié par l’amendement du rapporteur afin de préciser que les obligations nouvelles prévues à l’article 1er devront être mises en œuvre via ce portail de facturation. Des dérogations sont prévues pour certaines personnes publiques qui disposent déjà de leur propre portail de facturation électronique, à savoir les trois établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) du groupe de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ([60]), la Caisse des dépôts et consignation, et la régie autonome des transports parisiens (RATP). Pour ce qui concerne la RATP, il s’agit là de la reprise des dispositions initialement prévues à l’article 63 bis B du présent projet de loi. Pour ce qui concerne la SNCF et la Caisse des dépôts et consignation, ces dernières étaient, en vertu de l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, exclues du champ de l’ordonnance du 26 juin 2014. En effet, ces personnes publiques, de la même manière que la RATP, disposaient d’ores et déjà d’un portail de facturation efficace. L’amendement du rapporteur conduit à faire entrer ces personnes publiques dans le champ de l’article 1er de l’ordonnance mais à les exclure du champ de l’article 2. Tout comme la RATP, la SNCF et la Caisse des dépôts et consignation seront dans l’obligation d’accepter les factures électroniques conformes à la norme européenne, mais pourront conserver leur propre portail de facturation. L’article 221 de la loi du 6 août 2015 est par conséquent supprimé.

L’amendement du rapporteur prévoit également une application différée dans le temps de ces obligations nouvelles, avec pour objectif de permettre aux personnes publiques, et en particulier aux collectivités territoriales, de bénéficier d’un délai suffisant pour s’y conformer. L’article 11 de la directive prévoit en effet une date d’entrée en vigueur de la norme de facturation unique au plus tard au 18 avril 2019 pour l’ensemble des personnes publiques, sauf pour les collectivités territoriales ([61]) qui disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 18 avril 2020. Toutefois, les délais retenus dans le dispositif voté en commission au Sénat ne semblent pas compatibles avec ceux prévus par le droit européen. En particulier, l’amendement prévoit une date d’entrée en vigueur de ces dispositions pouvant être postérieure au 18 avril 2020, dans l’hypothèse où le décret en Conseil d’État préalablement mentionné n’aurait pas été pris.

b.   En séance

Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance, un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), qui réécrit entièrement l’article 63. Sur le fond, l’amendement poursuit le même objectif que celui adopté en commission. Des clarifications juridiques et des compléments significatifs ont été apportés.

L’amendement codifie lordonnance du 26 juin 2014 dans le nouveau code de la commande publique, et y introduit également les dispositions nouvelles relatives à la norme de facturation électronique européenne. Outre la codification à droit constant, il est prévu que pour les marchés publics, les contrats de concessions, et les contrats particuliers de défense et de sécurité, l’État, les collectivités territoriales ([62]), et les établissements publics sont tenus d’accepter les factures transmises sous forme électronique conformes à la norme de facturation électronique, dont la définition est renvoyée à la voie réglementaire. Contrairement à la version adoptée en commission, il n’est plus fait mention d’un décret en Conseil d’État. Il s’agit là de façon générale dinstaurer lobligation pour lensemble des entités et pouvoirs adjudicateurs daccepter les factures transmises conformément à la norme de facturation unique, telle que prévue à l’article 7 de la directive du 16 avril 2014. La référence de cette norme de facturation européenne, élaborée par le comité européen de normalisation, a été publiée au JOUE le 17 octobre 2017. Sa transcription en droit interne sera donc assurée par la voie réglementaire.

L’amendement détaille donc les modalités d’application des règles en matière de facturation électronique pour les trois types de contrats administratifs que sont les marchés publics, les contrats de concessions, et les contrats particuliers de défense et de sécurité.

Afin de rendre applicables ces dispositions aux marchés publics, l’amendement complète la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique par deux nouvelles sous-sections. La sous-section 1 « Transmission et réception des factures sous forme électronique » comporte trois nouveaux articles :

– Les deux premiers articles L. 2192-1 et article L. 2192-2 reprennent la double obligation de réception et de transmission en matière de facturation électronique, telle qu’inscrite à l’article 1er de l’ordonnance. Les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. En retour, ces derniers sont tenus d’accepter les factures transmises de cette manière. Pour ce qui concerne l’obligation de transmission, l’ordonnance prévoyait un calendrier avec des dates d’entrées en vigueur différées selon la taille de l’entreprise. L’amendement reprend ces dispositions et précise donc que les microentreprises auront jusqu’au 1er janvier 2020 pour se conformer à l’ensemble de ces obligations pour les contrats en cours d’exécution, ou conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Ce délai s’applique dans le cadre des marchés publics, des contrats de défense et de sécurité, et des contrats de concession ;

– L’article L. 2192-3 prévoit que « sans préjudice de l’article L. 2 192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises sous forme électronique et conforme à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire » ;

– Enfin, l’article L. 2192-4 prévoit que les mentions obligatoires devant être contenues dans ces factures et les modalités d’application de cette sous-section seront précisées par voie réglementaire.

Une nouvelle sous-section 2 « Portail public de facturation » comporte deux articles L. 2192-5 et L. 2192-16 qui reprennent les dispositions prévues à l’article 2 de l’ordonnance. Le premier codifie la définition du portail public de facturation, dont l’utilisation est obligatoire. L’article L. 2192-6 prévoit des dérogations à cette obligations pour :

– L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale, ces exceptions étant déjà prévues dans le cadre de l’ordonnance du 26 juin 2014 ;

– Les personnes publiques qui disposent déjà de leur propre portail de facturation dématérialisée (les trois EPIC de la SNCF, la Caisse des dépôts et consignation, et la RATP). Il s’agit là d’assurer la clarté du droit en rassemblant l’ensemble des dérogations au sein d’un même article. Tout comme dans la version adoptée en commission, l’article 221 de la loi du 6 août 2015 est par conséquent abrogé.

Afin de rendre également applicables ces règles nouvelles en matière de facturation électronique aux contrats de concession, l’amendement introduit deux nouvelles sous-sections au sein de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code. Elles portent les mêmes intitulés et comportent les mêmes dispositions — à quelques différences rédactionnelles et de coordination juridique près — que celles relatives aux marchés publics. En particulier, l’article L. 3133-3 prévoit l’obligation pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics d’accepter les factures transmises sous forme électronique conformément à la norme de facturation électronique définie par voir réglementaire.

Lamendement introduit au sein du code de la commande publique les conditions dapplication particulière de ces règles pour les contrats de défense ou de sécurité. Sur le même modèle que pour les marchés publics et les contrats de concession, deux nouvelles sous-sections sont introduites à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code. Leur contenu diffère toutefois sensiblement. L’article L. 2392-1 du code de la commande publique prévoit ainsi que pour ces contrats, la transmission par voie électronique des factures nest quune simple possibilité. L’article L. 2392-2 prévoit que lorsque ces factures sont effectivement transmises par voie électronique, l’État et ses établissements publics sont tenus de les accepter, sauf « lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes, ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité ». Ces dispositions, déjà prévues selon des modalités proches dans le cadre de l’ordonnance, sont conformes au champ d’application de la directive du 16 avril 2014 précisé à son article 1er. À l’image de ce qui est prévu pour les contrats de concession et les marchés publics, l’article L. 2392-3 prévoit que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2392-2, lorsque les factures sont transmises sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, les personnes publiques concernées sont tenues de les accepter. L’article L. 23924 précise que les éléments essentiels qui devront être contenus dans ces factures seront précisés par voie réglementaire.

Lamendement détaille également les conditions dapplication des dispositions du présent article dans les collectivités doutre-mer, et supprime par conséquent l’habilitation du Gouvernement prévue en ce sens. Dans les collectivités où le droit européen ne s’applique pas, l’obligation relative à la norme de facturation européenne restera une simple faculté.

Les dates dentrée en vigueur de ces dispositions ont été remaniées en comparaison du texte adopté en commission. L’amendement prévoit une entrée en vigueur générale de ces dispositions pour l’ensemble des personnes publiques concernées, à l’exception des collectivités territoriales, « au 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires d’application si cette date est postérieure, et au plus tard deux mois après la promulgation de la loi ». Cette rédaction semble encore devoir être clarifiée pour être pleinement intelligible. Le texte prévoit enfin que pour les factures reçues par les acheteurs et autorités publiques concédantes autres que les autorités centrales ([63]), les dispositions relatives à lobligation de facturation électronique entreront en vigueur au 1er avril 2020, conformément au délai supplémentaire prévu en ce sens par la directive.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure a tenu à saluer le travail des sénateurs pour transposer directement dans la loi les mesures nécessaires à la mise en place de la norme de facturation électronique européenne. Cette dernière devrait permettre des progrès significatifs dans l’interopérabilité des systèmes de facturation. Elle devrait également simplifier l’exécution des contrats de la commande publique, et faciliter l’accès à la commande publique pour l’ensemble des entreprises du marché intérieur.

Votre commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 63 bis A
(art. L. 224-12 du code de la consommation)
Dématérialisation des factures délectricité et de gaz

Article adopté modifié

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Jean-Marc Zulesi et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par la rapporteure, l’article 63 bis A vise à « étendre lusage de la facture sur support dématérialisé aux contrats de fourniture dénergie ([64]) ». Tel que voté à l’Assemblée, l’article dispose qu’un décret pris après avis du Conseil d’État précise les conditions de présentation des factures de fourniture de gaz et d’électricité. Ce décret doit prévoir la possibilité pour les consommateurs de demander à ce que leurs factures continuent de leur être adressées sur un support papier.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement réécrivant entièrement l’article 63 bis A, afin d’en améliorer la rédaction et dans le but de conforter la dématérialisation progressive des factures délectricité et de gaz, tout en assurant une meilleure protection des consommateurs les plus fragiles et les plus éloignés des usages numériques. À cette fin, l’article L. 224-12 du code de la consommation est modifié. Le dispositif proposé s’inspire en partie de celui introduit par l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Il est notamment prévu que le fournisseur s’assure au préalable, puis vérifie annuellement, que le support proposé est adapté à la situation du client. Le fournisseur vérifie l’adresse électronique du client et doit informer ce dernier du droit dont il dispose de s’opposer à la dématérialisation de ses factures, et de demander à tout moment et sans frais à les recevoir sur support papier. L’article prévoit également les informations minimales que devront comporter les factures dématérialisées (période facturée, montant facturé, niveau de consommation relevé ou estimé). Le fournisseur est également tenu d’informer ses clients de l’existence d’un espace personnel dans lequel l’ensemble des informations contractuelles sont mis à sa disposition.

Par ailleurs, l’article L. 224-12 modifié par le présent amendement introduit également une obligation pour le fournisseur didentifier et dorienter vers le service public de la performance énergétique de lhabitat les clients dont le niveau de consommation est élevé, et qui ont des difficultés à s’acquitter de leurs factures. Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.

L’ensemble de ces mesures feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis du Conseil national de la consommation. Cet arrêté a ainsi été rétabli à l’article L. 224-12 par le Sénat, alors que la version votée à l’Assemblée l’avait remplacé par un décret pris après avis du Conseil d’État.

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure se félicite des modifications apportées par le Sénat. La dématérialisation des factures d’énergie est une réforme nécessaire, mais elle doit être menée en prenant en compte la situation des personnes les plus éloignées des usages numériques.

Votre commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels présentés par votre rapporteure. Elle a également adopté deux amendements de M. Jean-Marc Zulesi (LREM), avec un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure.

Le premier propose de préciser uniquement le montant facturé et la date de paiement dans le courriel de notification de réception des factures envoyé aux consommateurs. En effet, comme le souligne M. Jean‑Marc Zulesi, « (…) il est techniquement inopérant pour un fournisseur d’adresser, dans un contexte de traitement de masse, un courriel rappelant pour chaque client sa période de facturation. Cette difficulté technique est également valable s’agissant du niveau de consommation relevé ou estimé ([65]) ».

Le second apporte également une mesure de simplification. En effet, le texte voté au Sénat impose au fournisseur d’informer son client par courriel de l’existence et de la disponibilité des factures sur son espace personnel, mais aussi des informations ou autres documents nouveaux. Or cette obligation apparaît trop complexe à mettre en œuvre, et s’avère contraignante tant pour le fournisseur que pour le consommateur : « dans le cas où le fournisseur serait contraint d’informer par courriel son client de tout ajout dans l’espace personnel de ce dernier, cela pourrait représenter l’envoi de plusieurs courriels par jour. Cela aurait pour conséquence de saturer la boîte de réception du client tout en représentant une charge supplémentaire conséquente pour le fournisseur ([66]) ». L’amendement de M. Jean‑Marc Zulesi circonscrit donc cette obligation de notification aux seules factures.

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Article 63 bis B
Exclusion de la Régie autonome des transports publics de lapplication
de certaines règles de facturation électronique

Article supprimé

Par dérogation à l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2014, l’article 63 bis B prévoit la possibilité pour la régie autonome des transports publics (RATP) de conserver sa propre plateforme de facturation électronique.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Les dispositions de l’article 63 bis B ayant été directement intégrées à l’article 63, les sénateurs ont adopté en commission un amendement du rapporteur portant suppression de l’article.

b.   En séance

L’article n’a pas été modifié en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de l’article 63 bis B.

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Article 63 bis
(art. L. 2394-2 et L. 2194-3 [nouveau] du code de la commande publique)
Restriction des ordres de service à zéro euro

Article adopté modifié

L’article 63 bis B adopté en commission à l’Assemblée nationale vise à limiter la pratique des ordres de service à zéro euro. Pour ce faire, il prévoit que les prestations supplémentaires ou modificatives apportées dans le cadre d’un marché public de travaux devront faire lobjet dune « contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat ».

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission (LEC)

Dans le cadre de la procédure de législation en commission (LEC), un amendement du Gouvernement a été adopté, avec avis favorable du rapporteur, afin de codifier les dispositions de l’article 63 bis dans le nouveau code de la commande publique. Celles-ci sont désormais prévues au sein d’un nouvel article L. 2184-3 dudit code.

b.   En séance

Dans le cadre de la LEC, l’article 63 bis n’a pas été examiné en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure, qui vise à rendre applicables les dispositions de l’article 63 bis aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

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Article 66
(art. L. 533-22, L. 533-22-4 [nouveau], L. 544-7 à L. 544-9, et L. 621-18-4 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 310-1-1-2 [nouveau] et L. 385-7-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 225-37-4, L. 225-40, L. 225-40-2 [nouveau], L. 225-88, L. 225-88-2 [nouveau], L. 225-115, L. 228-1, à L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-3, L. 228-3-4, L. 228-3-5 [nouveau], L. 228-3-6 [nouveau] du code de commerce)
Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant
la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir
lengagement à long terme des actionnaires

Article adopté modifié

L’article 66 transpose directement une partie des dispositions de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires. L’article habilite également le Gouvernement à prendre, dans un délai de douze mois, les autres mesures de transposition de la directive ainsi qu’à procéder dans le même temps aux adaptations nécessaires du droit en vigueur.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

En commission, les sénateurs ont adopté trois amendements présentés par le rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains).

Le premier amendement supprime la possibilité pour tout actionnaire dobtenir communication de la liste des conventions courantes conclues à des conditions normales. Cette disposition, déjà abrogée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, avait été rétablie à l’article L. 225-115 du code de commerce dans le cadre du projet de loi initial. Ce rétablissement était motivé par la volonté d’apporter, dans le cadre de la transposition de la directive du 17 mai 2017, des garanties supplémentaires aux actionnaires, notamment minoritaires. L’enjeu principal est en effet d’assurer une forme de contrôle sur ces conventions, afin de vérifier notamment que celles-ci répondent bien aux conditions pour être considérées comme telles. En effet, ces conventions échappent aux procédures de contrôle qui s’appliquent aux conventions réglementées : approbation par le conseil de surveillance ou par le conseil d’administration, établissement d’un rapport des commissaires aux comptes, présentation à l’assemblée générale des actionnaires. Le rapporteur du Sénat a considéré que cette disposition instaure une contrainte administrative lourde pour les entreprises, et sans réel intérêt pour les actionnaires puisque ces conventions courantes concernent par définition des procédures dites ordinaires. Le rapporteur a également estimé qu’il s’agissait d’une sur-transposition du droit européen. La directive du 17 mai 2017 ne mentionne pas expressément ce droit nouveau pour les actionnaires ; elle fait en revanche mention de l’obligation pour les sociétés de mettre en place une procédure de suivi interne de ces conventions. Reprenant les termes de la directive, les sénateurs ont remplacé la transmission sur demande de la liste des conventions dites courantes aux actionnaires par une procédure de suivi interne de ces conventions, introduite aux articles L. 225‑39 et L. 225‑87 du code de commerce. Cette procédure a pour objectif de vérifier que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Pour les sénateurs, cette rédaction est davantage conforme à l’esprit de la directive et s’inscrit dans le sens de l’allégement des obligations administratives pesant sur les entreprises.

Un deuxième amendement du rapporteur a été adopté pour intégrer les dispositions de larticle 66 bis au sein de larticle 66. Ces dernières concernent le contrôle par l’autorité des marchés financiers (AMF) des activités réalisées par les agences de conseil en vote (« proxys »). Un nouvel article L. 621-18-4 du code monétaire et financier prévoit que l’AMF consacre une partie de son rapport annuel au bilan des règles d’encadrement de ces activités, et approuve à ce titre les recommandations qu’elle juge utiles.

Enfin, un amendement du rapporteur codifie les dispositions encadrant les dispositions d’activités de conseil en vote au sein du code de commerce, plutôt que dans le code monétaire et financier.

b.   En séance

L’article n’a pas été modifié en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté plusieurs amendements de la rapporteure.

Le premier amendement prévoit la publication au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise de la procédure de suivi interne mise en place par les sociétés cotées pour distinguer les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, des conventions réglementées. L’objectif poursuivi par cet amendement est de rendre cette nouvelle forme de contrôle sur les conventions courantes pleinement efficace, sans introduire de charges administratives excessives pour les entreprises. 

En lien avec cette nouvelle disposition, deux amendements de la rapporteure ont été adoptés pour restreindre le champ de l’obligation de mise en place la procédure de suivi interne des conventions courantes conclues à des conditions normales aux seules sociétés cotées, conformément aux dispositions de la directive. Ils excluent également les personnes directement ou indirectement intéressées par lesdites conventions courantes de ce dispositif d'évaluation.

Votre commission a également adopté un amendement de la rapporteure qui a pour objet d’étendre la procédure d’identification, actuellement prévue pour les porteurs d’actions, d’obligations et de parts d’OPCVM, aux porteurs de titres de créances négociables. La connaissance de ces investisseurs par les émetteurs de ces titres peut être en effet stratégique en leur permettant d’améliorer leur coût de financement et leur réactivité face aux conditions de marché.

Enfin, plusieurs amendements rédactionnels présentés par la rapporteure ont été adoptés.

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Article 66 bis
(art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier)
Examen annuel par l’Autorité des marchés financiers de l’application des règles encadrant les activités des agences de conseil en vote

Article supprimé 

Cet article, inséré en séance à l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement de M. Stanislas Guerini (LREM), instaure un examen annuel par l’autorité des marchés financiers (AMF), de l’application des règles encadrant les activités des agences de conseil en vote.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission (LEC)

Ses dispositions ayant été précisées et intégrées à l’article 66, un amendement de suppression du rapporteur a été adopté.

b.   En séance

Dans le cadre de la procédure de législation en commission (LEC), cet article n’a pas été examiné en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 68
(art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier)
Transposition de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017
modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang
des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité
et habilitation du Gouvernement à prendre plusieurs mesures
pour renforcer la stabilité financière

Article adopté modifié

L’article 68 transpose les dispositions de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité.

L’article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois un certain nombre de mesures pour renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs ainsi que pour réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire. Cette habilitation s’inscrit dans le cadre de l’aboutissement prochain des travaux européens concernant le « paquet bancaire ». Le projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de quatre mois après la publication de l’ordonnance.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté deux amendements de clarification et de précision rédactionnelle à l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains).

b.   En séance

Cet article a été adopté en séance sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 69 bis A
Habilitation pour transposer par ordonnance
la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du
5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte
aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal

Article rétabli

Cet article, introduit à la suite d’un amendement gouvernemental adopté en séance à l’Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de douze mois les mesures nécessaires pour transposer la directive (UE)2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, dite directive « PIF ». Un projet de loi de ratification devra être déposé dans les six mois à compter de la publication des ordonnances.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article 69 bis A. Les sénateurs ont estimé que cet article ne présentait pas de lien, même indirect, avec le texte, et constituait donc un cavalier législatif.

b.   En séance

Les sénateurs ne sont pas revenus sur cette suppression en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative du Gouvernement, votre commission a rétabli l’article 69 bis A dans sa version adoptée en séance à l’Assemblée nationale.

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Article 69 bis
Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

Article adopté sans modification 

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, l’article 69 bis habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de dix-huit mois plusieurs mesures pour améliorer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un projet de loi de ratification devra être déposé six mois après la publication de chaque ordonnance.

Le champ de l’habilitation autorise le Gouvernement à transposer la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Le Gouvernement est également habilité à prendre plusieurs mesures pour améliorer l’efficacité du dispositif national de gel des avoirs, notamment en autorisant l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques aux agents de l’État en charge de mettre en œuvre les décisions de gel et d’interdictions.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article 69 bis. Les sénateurs ont estimé que cet article ne présentait pas de lien, même indirect, avec le texte, et constituait donc un cavalier législatif.

b.   En séance

En séance, les sénateurs ont adopté, avec un avis favorable de la commission spéciale, un amendement du Gouvernement portant rétablissement de l’article 69 bis. Une modification rédactionnelle a toutefois été apportée en comparaison du texte voté à l’Assemblée, ce qui explique que ce dernier n’ait pas été voté conforme.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 69 ter
(art. L. 561-2 du code monétaire et financier, art. 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et art. 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Suppression d’une sur-transposition imposant aux syndics
des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme (« LCB-FT »)

Article adopté sans modification

Les sénateurs ont adopté en séance un article additionnel portant suppression d’une sur-transposition imposant aux syndics des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet article a pour objectif principal de supprimer cette obligation, qui alourdit inutilement les charges administratives incombant aux syndics.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

À l’initiative du sénateur M. Richard Yung (LREM) et avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission spéciale, les sénateurs ont adopté en séance un article additionnel après l’article 69 bis, portant suppression dune sur-transposition imposant aux syndics des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (obligations dites « LCB-FT »). Cet article reprend les dispositions de l’article 7 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

L’Union européenne a progressivement mis en place un régime harmonisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), dont les fondements ont été posés par la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Rénové par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ce régime prévoit pour un certain nombre dacteurs des obligations de déclaration informative aux autorités étatiques, de vigilance, et de contrôle interne. Les professionnels soumis à ces obligations sont listés à l’article 2 de la directive 2015/849 ([67]).

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la directive européenne, l’article L. 561-2 du code monétaire et financier prévoit pour un certain nombre de professionnels des obligations de vigilance, de contrôle interne et de déclaration dinformation au service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) des opérations portant sur des sommes pour lesquelles elles ont connaissance, ou soupçonnent une origine frauduleuse. Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », sont également soumis aux obligations de l’article L. 561-2 les syndics de copropriété professionnels. Cet ajout constitue une sur-transposition, les syndics n’étant pas inclus dans la liste des professionnels prévue à l’article 2 de la directive.

Par une modification de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, l’amendement de M. Richard Yung exclut les syndics de la liste des personnes soumises aux obligations LCB-FT. Les autres dispositions de l’article procèdent à des coordinations juridiques. Cette suppression semble bienvenue dans la mesure où, si les activités de transactions immobilières sont particulièrement à risque, ce n’est pas le cas de celles des syndics. Les rapports d’activité de TRACFIN ne répertorient aucune déclaration de soupçon provenant de ces organismes. Les sommes gérées par les syndics sont, en effet, bien moins élevées que celles traitées par les agents immobiliers.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure salue cette mesure de simplification apportée par le Sénat. Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 70
Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l’État
et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation comptable
de leurs immobilisations corporelles

Article adopté sans modification

L’article 70 autorise les grands ports maritimes (GPM) ainsi que les grands ports fluviaux de Paris et de Strasbourg à déroger aux règles de la comptabilité publique afin de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles au titre de leurs comptes de lannée 2017, et ce même si ces comptes ont déjà été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la loi. L’objectif est d’assurer la bonne entrée en fiscalité de ces ports, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Cet article prend acte d’une décision de la Commission européenne rendue le 27 juillet 2017 qui a mis en demeure la France de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés applicable à ces grands ports, au motif que cette exonération est contraire aux règles du marché intérieur et de la libre concurrence.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative de son rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), la commission spéciale a adopté un amendement modifiant l’article 70, afin d’ouvrir les possibilités de réévaluation comptable des immobilisations corporelles aux ports relevant des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code des transports, soit les ports gérés en régie directe par les collectivités territoriales ou par les établissements publics auxquels ces collectivités ont transféré leurs actifs.

b.   En séance

En séance, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement qui modifie les délais laissés aux ports pour procéder à la réévaluation comptable prévue par le présent article. Afin de tenir compte du calendrier des discussions parlementaires, la date limite pour faire approuver la réévaluation comptable par l’organe délibérant n’est plus fixée au 31 mai 2019, mais avant la fin du deuxième mois de la date de publication de la loi. De même, la version révisée du compte financier devra être transmise au juge des comptes non plus comme cela était prévu avant le 30 juin 2019, mais dans le mois suivant son approbation par l’organe délibérant.

Un nouvel alinéa précise également les délais d’approbation applicables pour les comptes annuels de l’exercice 2018. Ces derniers, et le cas échéant les comptes consolidés, devront être présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 71
(art. L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-154, L. 214-165-1, L. 214-169, L. 214170, L. 214-175-1, L. 214-190-1, L. 524-6, L. 532-9, L. 532-20-1, L. 532213, L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 56146, L. 562-3, L. 612-35-1 et L. 621-31 du code monétaire et financier, art. L. 84 D et L. 228 A du livre des procédures fiscales, art. 1649 AB du code général des impôts, art. L. 225100 et L. 824-3 du code de commerce, art. L. 229-38 du code de l’environnement, art. L. 31111, L. 311-16, L. 31130, L. 31153, L. 326-12, L. 32613, L. 421-9, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 4237 et L. 4238 du code des assurances, art. L. 222-9, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-4, L. 431-5, L. 431-7 et L. 431-8 du code de la mutualité, art. L. 931-37 à L. 931-39, L. 931-41, L. 931-42, L. 932-46, L. 9512 et L. 951-11 du code de la sécurité sociale, art. 2488-6, 2488-10 et 2488-11 du code civil, art. 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, art. 18 de l’ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée)
Ratification de vingt-six ordonnances

Article adopté sans modification

L’article 71 adopté par l’Assemblée nationale procède à la ratification de vingt-trois ordonnances.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains) qui supprime la ratification de lordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à lautorisation environnementale, cette dernière ayant déjà été ratifiée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service dune société de confiance. Cet amendement procède également à la correction dune erreur de coordination juridique.

b.   En séance

En séance, les sénateurs ont adopté dix amendements significatifs.

Quatre d’entre eux ont été présentés par le Gouvernement, et adoptés avec un avis favorable de la commission spéciale. Trois de ces amendements concernent de nouvelles ratifications d’ordonnances.

● Le premier amendement gouvernemental assure la ratification de lordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 148 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, assure la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Elle a pour objectif le « renforcement de l’efficacité des règles de concurrence lorsque ces règles sont invoquées devant les juridictions ([68]) ».

Elle crée à cet effet un nouveau titre VIII intitulé « Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles » au sein du livre IV du code de commerce. Les modifications portent principalement sur des aménagements apportés aux règles de charge de la preuve, afin de faciliter l’action en justice des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Des mesures nouvelles sont également prévues pour faciliter le règlement consensuel des litiges, et allonger les délais de prescription, désormais fixés à cinq ans. L’ordonnance comporte également des mesures relatives à la solidarité légale, en permettant aux petites ou moyennes entreprises d’y déroger sous certaines conditions. Enfin, les règles relatives aux échanges de pièces comportant des informations sensibles sont adaptées dans le sens d’une plus grande protection du secret des affaires et de l’efficacité de l’action menée par l’autorité de la concurrence.

● Le deuxième amendement gouvernemental tend à ratifier l’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 110 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, vise principalement à assurer la bonne application des règles de droit international privé aux procédures d’insolvabilité transfrontières.

Elle crée un nouveau titre IX dans le livre VI du code de commerce consacré aux procédures relevant du règlement européen. Ces évolutions du droit doivent permettre d’accélérer les procédures d’insolvabilité transfrontalière, en harmonisant et simplifiant les règles applicables en la matière. Il faut noter que cette ratification avait également fait l’objet d’un projet de loi déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 11 avril 2018.

● Le troisième amendement du Gouvernement procède à la ratification de deux ordonnances.

Il s’agit en premier lieu de lordonnance  2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Prise sur le fondement de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette ordonnance a modifié le code de la propriété intellectuelle, et plus subsidiairement le code des procédures civiles et d’exécution afin d’assurer leur compatibilité avec l’accord sur une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 et les deux règlements (UE) du 17 décembre 2012 adoptés dans le cadre d’une procédure de coopération renforcée. À l’occasion de cette ratification, le Gouvernement modifie également la numérotation des articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 du code de la propriété intellectuelle qui deviennent les articles L. 811‑2-3 et L. 811-2-4, l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, ayant déjà inséré dans le code un article L. 811-2-2.

En second lieu, cet amendement ratifie lordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques, prise sur le fondement de l’article 19 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Cette ordonnance a modifié le code de l’environnement dans le but de simplifier la mise en œuvre des mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques pour les entreprises voisines des sites « Seveso ». Elle prévoit notamment des mesures alternatives aux mesures d’expropriation et de délaissement et assouplit les obligations de travaux de renforcement des locaux d’activités riverains.

● Enfin, les sénateurs ont également adopté un amendement du Gouvernement concernant les organismes de financement spécialisés (OFS), dispositif introduit par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise sur le fondement de l’article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II ». Les OFS sont des fonds financiers qui ont pour objectif de faciliter le financement de l’économie par la dette. Les modifications apportées par le Gouvernement visent à rendre plus opérationnel ce dispositif. Pour ce faire, l’article L. 214-190-1 du code monétaire et financier est complété afin de préciser les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions ou des titres de créance, et les cas d’interruption de leur émission. L’amendement du Gouvernement précise également la notion de sponsor pour les organismes de titrisation, par un changement de référence à l’article L. 214-175-1 du même code. Il convient en effet de faire référence à la définition donnée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS). Enfin l’article L. 214‑175-1 est également modifié afin de préciser l’obligation pour la société de gestion de portefeuille délégataire de s’assurer du respect des obligations réglementaires applicables de la même façon que si elle gérait directement l’organisme de titrisation.

● Par ailleurs, plusieurs amendements identiques déposés par nos collègues sénateurs Élisabeth Doineau (Union centriste), Martine Berthet (Les Républicains), Philippe Dallier (Les Républicains), Rachid Temal (groupe socialiste et républicain), Jean-Louis Lagourgue (indépendant), et Françoise Laborde (Rassemblement Démocratique et Social Européen), chacun cosigné par plusieurs sénateurs, ont été adoptés en séance publique avec un avis de sagesse de la commission spéciale et malgré un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements visent à supprimer la responsabilité de plein droit des voyagistes, inscrite à larticle L. 211-16 du code du tourisme.

Cette volonté de suppression est justifiée par les sénateurs par deux arguments principaux. Sur la forme, il s’agit pour les sénateurs de supprimer une sur-transposition, puisque cette responsabilité de plein droit n’est pas prévue en tant que telle par le droit européen et en particulier par la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. En deuxième lieu sur le fond, les sénateurs soulignent que cette responsabilité de plein droit entraîne des charges financières élevées pour les voyagistes, contraints à devoir payer des cotisations d’assurance plus importantes. Les sénateurs regrettent cette distorsion de concurrence, puisque seuls les régimes français et danois prévoient une responsabilité de plein droit, les autres pays européens ayant opté pour un régime classique de responsabilité pour faute.

Lors des débats en séance, le ministre a contesté le caractère de sur-transposition de la responsabilité de plein droit des voyagistes. Il a rappelé que l’article 13 de la directive, s’il prévoit bien l’obligation pour les États de prévoir un régime de responsabilité pour les organisateurs de voyages, ne donne pas plus de précision sur la nature du régime en question. Il a ensuite souligné que la responsabilité de plein droit des voyagistes, si elle alourdit bien les obligations à l’endroit des voyagistes, s’inscrit dans le cadre de la protection des droits des consommateurs.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a tout d’abord adopté un amendement de la rapporteure ayant pour objet de supprimer la ratification de l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement, ainsi que les dispositions introduites par cette dernière dans le code de la consommation. Cet amendement tire les conséquences des travaux d’évaluation menés par le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCSF). À la lecture du rapport, il apparaît que le dispositif prévu par l’ordonnance, bien que pour le moment peu appliqué, pourrait à l’avenir constituer un frein important à la mobilité bancaire.

Puis votre commission a adopté, avec un avis de sagesse de la rapporteure, six amendements identiques présentés respectivement par le Gouvernement et nos collègues Stéphane Testé (LREM), Véronique Louwagie (LR), M’jid El Guerrab (LT), Éric Straumann (LR) et Vincent Rolland (LR) visant à rétablir le régime de responsabilité de plein droit des organisateurs de voyages et de séjours.

Deux amendements du Gouvernement portant ratification d’ordonnances ont ensuite été adoptés. Le premier ratifie l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 sur la distribution d’assurance. Il élargit également les compétences du registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (ORIAS) et prévoit des ajustements rédactionnels et à des corrections d’erreurs de coordination. Le second ratifie l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers.

Votre commission a également adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 bis AA
(art. L. 513-3 à L. 513-6 [nouveaux] du code des assurances, art. L. 519-11 à L. 519-14 [nouveaux] du code monétaire et financier)
Création d’associations professionnelles représentatives pour réformer
la régulation des activités des courtiers en assurance et des intermédiaires
en opération de banque et services de paiement

Article adopté modifié

L’article 71 bis AA adopté en séance au Sénat prévoit la mise en place d’associations professionnelles représentatives pour les activités de courtage en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP), afin d’assurer une meilleure régulation de ces secteurs.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Avec un avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement, les sénateurs ont adopté en séance deux amendements identiques de M. Jean Bizet (Les Républicains), cosignés par plusieurs de ses collègues, et de M. Richard Yung (LREM), cosigné par l’ensemble du groupe La République en marche, portant article additionnel après l’article 71. Cet article prévoit un nouveau cadre pour réguler les activités des professionnels du courtage en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP). Il pose ainsi les premiers jalons d’une réforme annoncée en septembre 2018 par la direction générale du Trésor.

Les activités exercées par les courtiers en assurance et par les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) font aujourd’hui l’objet d’un contrôle relativement souple. Les professionnels doivent être immatriculés auprès de l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (registre Orias), et sont contrôlés par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsqu’un professionnel fait l’objet d’un assujettissement individuel. Ils entrent dans le cadre de missions de veille de protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires exercées par l’ACPR. Les activités de courtage en assurance et d’IOBSP ne font toutefois pas lobjet dun contrôle permanent de lACPR. Elles représentent aujourd’hui 23 967 courtiers en assurance immatriculés auprès de l’Orias, 30 509 IOBSP, et 7 700 intervenants en libre prestation de service ou en libre établissement en France.

Comme le soulignent MM. Jean Bizet et Richard Yung dans les exposés sommaires de leurs amendements, des dysfonctionnements existent notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Les professionnels exerçant en libre prestation de services font par ailleurs face à des difficultés financières croissantes, voire à des faillites.

Ce nouvel article a pour objet de renforcer la régulation des activités de courtage en assurance et dIOBSP. Pour ce faire, il prévoit la création dassociations professionnelles représentatives à adhésion obligatoire, chargées dorganiser lautorégulation du secteur, dans des conditions contrôlées par lACPR. Ce cadre nouveau concerne, d’une part, les courtiers d’assurance, dans des conditions précisées par quatre nouveaux articles L. 513-3 à L. 513-6 au sein du code des assurances, et, d’autre part, les IOBSP, dans des conditions précisées par quatre nouveaux articles L. 519-11 à L. 519-14 au sein d’une nouvelle section 5 « Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement », insérée au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

Agréés par lACPR, qui pourra également décider du retrait de cet agrément, les associations professionnelles représentatives auront une double fonction de représentation des intérêts du secteur, et de régulation de ce dernier. Elles disposeront de compétences disciplinaires, et seront chargées d’une mission de vigilance et de signalement à l’ACPR en cas de manquements.

Ladhésion à ces associations professionnelles sera obligatoire, exception faite aux professionnels exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, pour qui l’adhésion restera facultative. Des dérogations à cette obligation d’adhésion pour certaines catégories de personnes seront précisées par un décret en Conseil d’État.

Les compétences disciplinaires de ces associations seront étendues. Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles pourront radier de l’association un membre qui ne répondrait plus aux engagements auxquels était subordonnée cette adhésion, ou qui n’exercerait dans les faits aucune activité. Ces compétences disciplinaires seront assurées dans le respect du principe du contradictoire (notification, envoi de recommandé) par une commission de l’association, qui disposera de garanties d’indépendance et d’impartialité.

Enfin, larticle prévoit les conditions dapplication du secret professionnel, auquel seront tenus les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations. Le secret professionnel ne pourra toutefois être opposé aux autorités de contrôle, qu’il s’agisse de l’ACPR, de l’Orias ou de l’autorité judiciaire. L’article introduit également une dérogation à l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, en autorisant l’ACPR à communiquer aux associations professionnelles ou à l’Orias des données couvertes par le secret professionnel, si ces dernières sont nécessaires au bon exercice de leur mission.

Deux décrets en Conseil d’État préciseront les modalités d’application de ces dispositions pour les courtiers en assurance et pour les IOBSP.

Lentrée en vigueur de la réforme est différée. Les dispositions concernant les associations professionnelles représentatives des associations de courtage en assurance entreront en vigueur au 1er janvier 2020, sauf pour les courtiers d’assurance qui sont également à titre principal des IOBSP, pour qui les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. L’ensemble des dispositions concernant les IOBSP entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure se félicite de ce nouveau cadre de régulation des activités de courtage en assurance et IOBSP. Votre commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 bis AB
(art. L. 128-3 et art. L. 421-16 [abrogé] du code des assurances)
Recentrage des missions du fonds de garantie des assurances obligatoires
de dommages (FGAO)

Article adopté sans modification

Les sénateurs ont adopté l’article 71 bis AB qui a pour objet de recentrer les missions exercées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). À cet effet, il prévoit la suppression de la compétence du FGAO en matière dindemnisation contre les risques technologiques.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Les sénateurs ont adopté avec un avis favorable du rapporteur de la commission spéciale un amendement du Gouvernement supprimant la compétence du FGAO en matière dindemnisation contre les risques technologiques.

Créé en 1951, le fonds de garantie automobile était d’abord exclusivement chargé de l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation. Son champ d’intervention s’est progressivement élargi. Avec la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le fonds de garantie automobile est devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Il indemnise les victimes de préjudices dans quatre domaines distincts : les accidents de circulation et de chasse, les risques miniers, les risques technologiques et la défaillance d’une société d’assurance. Le fonds de garantie se finance à travers les contributions des assureurs et des assurés, selon un principe socialisation du risque. Le taux de contribution est déterminé par le ministre chargé de l’économie.

L’amendement du Gouvernement supprime l’article L. 421-16 du code des assurances, selon lequel le FGAO est chargé d’indemniser les dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique. Cette fonction oblige aujourd’hui le FGAO à provisionner des sommes à hauteur de 30 millions d’euros, alors qu’elle n’a dans la pratique jamais été sollicitée, et concerne uniquement les personnes ne disposant pas d’un contrat multirisque habitation pour leur habitation principale (soit 0,3 % de la population française en 2016 selon la Fédération française des assurances). L’objectif est donc, dans un contexte de difficultés financières pour le FGAO, de recentrer son champ d’intervention en supprimant cette mission.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 71 bis AC
(art. L. 211-7-1 [nouveau] du code des assurances)
Mise en conformité du code des assurances au droit de l’Union européenne
en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile

Article adopté modifié

À l’initiative du Gouvernement, et avec l’avis favorable du rapporteur, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel après l’article 71 bis AB. Aux termes de cet article, la nullité dun contrat dassurance de responsabilité civile automobile nest plus opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés dun accident de la circulation. Il assure ainsi la mise en conformité du droit français des assurances avec la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

Se fondant sur deux directives communautaires de 1972 et 1983, la CJUE a en effet estimé contraire au droit de l’Union européenne une réglementation du droit national portugais rendant opposable aux tiers victimes d’un accident de la circulation la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile en cas de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance ([69]). La CJUE considère donc que la nullité dun contrat ne peut être rendue opposable aux victimes.

Or aujourd’hui, l’article L. 113-8 du code des assurances prévoit la nullité automatique d’un contrat d’assurance automobile en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré. Cette nullité est susceptible d’être rendue opposable aux victimes, dans la mesure où le droit national ne fait pas figurer la nullité d’un contrat d’assurance automobile parmi les cas d’inopposabilité aux victimes d’accidents de la circulation (article R. 211-13 du même code).

Pour rendre conforme le droit français au droit européen, l’article 71 bis AC complète le code des assurances avec un nouvel article L. 211-7-1, selon lequel la nullité dun contrat dassurance de responsabilité civile automobile nest plus opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés dun accident de la circulation. L’assureur du véhicule ayant causé l’accident ne peut donc plus opposer la nullité pour fausse déclaration du preneur d’assurance – en pratique, aucune autre cause de nullité n’a jamais été invoquée. L’article précise quil revient donc à lassureur dindemniser les victimes et leurs ayants droit, ce qui représenterait, selon le Gouvernement, une baisse annuelle de charges de 15 millions d’euros pour le FGAO, jusqu’ici mis à contribution dans ces circonstances.

Ces dispositions ont également vocation à bénéficier aux tiers payeurs, subrogés dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit. L’article renvoie enfin à un décret en Conseil d’État pour rappel des cas d’inopposabilité des exceptions de garantie prévus à l’article R. 211-13 du code des assurances, qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile.

Outre le fait de prémunir l’État d’une éventuelle procédure en manquement, l’article 71 bis AC permet d’éviter tout nouveau contentieux résultant de la non-conformité du droit français au droit européen, renforçant ipso facto la sécurité juridique en matière d’assurance automobile. Il améliore également la soutenabilité financière du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réduisant certaines de ses charges.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission spéciale a adopté cet article modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 bis
Habilitation à transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché

Article adopté modifié

Adopté en commission spéciale à l’Assemblée nationale, à l’initiative d’un amendement du Gouvernement, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois les mesures nécessaires pour transposer la directive dite « ECN+ »([70]), qui vise à renforcer l’efficacité et l’uniformité de l’application du droit européen de la concurrence, en rehaussant et en harmonisant les pouvoirs des autorités nationales de concurrence. La transposition de cette directive devrait donner à l’autorité de la concurrence française des pouvoirs nouveaux, dont la possibilité de décider de l’opportunité des poursuites, de prendre des mesures structurelles, et de se saisir d’office en vue de prononcer des mesures conservatoires. L’habilitation autorise également le Gouvernement à prendre plusieurs mesures modifiant les pouvoirs et règles de fonctionnement de l’Autorité de la concurrence.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

En commission, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (groupe Les Républicains), portant suppression de l’article 71 bis, au motif que ce dernier constitue un cavalier législatif.

b.   En séance

En séance les sénateurs ont adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement visant à rétablir l’article 71 bis. À l’occasion des débats en séance, le Gouvernement a soutenu le lien de cet article avec le texte, dans la mesure où assurer un environnement concurrentiel sur l’ensemble du marché intérieur constitue l’une des conditions du développement et de la bonne santé de nos entreprises.

La version de l’article 71 bis votée au Sénat comporte quelques modifications purement rédactionnelles en comparaison du texte voté à l’Assemblée nationale, ce qui explique que l’article n’ait pas été voté conforme.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté cet article assorti de plusieurs amendements rédactionnels présentés par la rapporteure.

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Article 71 ter A
(art. L. 450-3-3 [nouveau] du code de commerce)
Procédure d’autorisation aux données de connexion de l’autorité de la concurrence et de la DGCCRF

Article adopté modifié

L’article 71 ter A adopté en séance au Sénat crée une procédure d’autorisation d’accès aux données de connexion pour les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l’autorité de la concurrence. Cette procédure d’autorisation nécessite l’accord d’un contrôleur des demandes de données de connexion.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En séance

À l’initiative du Gouvernement, et avec un avis de sagesse de la commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel après l’article 71 bis. Cet article autorise les agents chargés de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que les agents de l’Autorité de la concurrence, à accéder aux données de communication nécessaires à lexercice de leurs missions après autorisation du « contrôleur des demandes de données de connexion », autorité administrative indépendante unipersonnelle créée par le présent article.

L’accès aux données de connexion par les agents de la DGCCRF et par l’autorité de la concurrence est un sujet dont s’est déjà saisi le législateur par le passé. Larticle 216 de la loi pour la croissance, lactivité, et légalité des chances économiques du 6 août 2015 prévoyait ainsi les conditions sous lesquelles lautorité de la concurrence et les agents de la DGCCRF pouvaient accéder à ces données. Cet article a toutefois été en partie censuré par le Conseil Constitutionnel ([71]), ce dernier estimant que, faute de garanties suffisantes, le dispositif portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

La question de l’accès aux données de connexion par les agents publics s’est également posée pour les enquêteurs de l’autorité des marchés financiers (AMF). Dans le cadre de la loi  2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([72]), le législateur a tiré les conséquences de la décision QPC n° 2017‑646/647 du 20 juillet 2017, par laquelle le Conseil Constitutionnel a jugé le dispositif anciennement prévu par le code monétaire et financier contraire à la Constitution, car portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. L’article L. 621-10-2 du code monétaire et financier prévoit désormais une procédure dautorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. Le Conseil d’État a estimé le dispositif conforme « aux exigences constitutionnelles ainsi quà celles relevant du droit de lUnion européenne en matière de respect du droit à la vie privée ([73]) ».

Le dispositif proposé par larticle 71 ter du présent projet de loi reprend la procédure prévue pour laccès aux données de connexion par les agents de lAutorité des marchés financiers (AMF).

L’article introduit un nouvel article L. 450-3-3 dans le code de commerce, qui prévoit que laccès aux données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications, doit faire lobjet dune demande dautorisation préalable du rapporteur général de lAutorité de la concurrence ou de lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès du contrôleur des demandes de données de connexion. L’article détaille les modalités de cette procédure. La demande d’autorisation doit mentionner « les éléments recueillis par les agents (…) laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement ».

Les garanties dindépendance et dimpartialité du contrôleur sont les mêmes que dans le cadre de la procédure prévue pour l’AMF. Le contrôleur est constitué en alternance d’un membre du Conseil d’État ou d’un magistrat de la Cour de Cassation, chacun élu par leur assemblée générale respective. Les cas dans lesquels il peut être mis fin aux fonctions dudit contrôleur sont strictement encadrés. Le contrôleur ne peut recevoir d’instruction émanant d’une autorité administrative, qu’elle soit indépendante ou non, ce qui le soustrait à toute hiérarchie administrative.

Des garanties sont également apportées pour que les données recueillies soient conservées dans des délais strictement encadrés. Les données devront être détruites dans un délai de 6 mois à compter d’une décision définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative, du juge administratif ou judiciaire. Les données ne faisant pas l’objet de poursuites devront être détruites dans un délai d’un mois, sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles est un préalable à la croissance saine et juste des entreprises qui constitue l’objectif de ce projet de loi. Votre rapporteure partage donc la volonté du Gouvernement de conférer aux enquêteurs de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence les moyens nécessaires pour assurer l’équité de l’environnement économique en France. Votre rapporteur estime que le dispositif proposé apporte les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et respect du droit à la vie privée.

Votre commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 ter
(art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], L. 441-4 [abrogé] , L. 441-5, L. 442-4 [nouveau], L. 443-6, L. 44391, L. 443-9-2 et L. 44393 [nouveaux] du code de l’énergie, L. 224-3 du code de la consommation et L. 222431 du code général des collectivités territoriales, art. L. 1519 HA du code général des impôts)
Réforme des tarifs réglementés du gaz

Article adopté modifié

L’article 71 ter résulte d’un amendement gouvernemental adopté en commission spéciale à l’Assemblée nationale. Tel que voté par l’Assemblée, l’article 71 ter habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, un ensemble de mesures portant réforme des tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel et de l’électricité, tarifs jugés par le Conseil d’État non conformes au droit de l’Union européenne pour ce qui concerne le gaz naturel ([74]), et partiellement non conformes pour ce qui concerne l’électricité ([75]). De façon plus précise, le champ de l’habilitation autorisait le Gouvernement à prendre des mesures concernant :

– Lextinction progressive des TRV du gaz naturel, avec l’impossibilité de souscrire à de nouveaux contrats à partir de la publication de l’ordonnance, la résiliation des contrats en cours devant intervenir au plus tard au 1er juillet 2023 ;

– Lextinction des TRV de lélectricité pour les sites des grandes entreprises, au plus tard un an après la publication de l’ordonnance ;

 La création dun dispositif de dernier recours pour le gaz naturel pour les consommateurs ne parvenant pas à trouver d’offre de marché ;

– La création dun dispositif de secours – créé dans le cas du gaz naturel, et adapté dans le cas de l’électricité –  devant assurer la continuité de l’alimentation aux consommateurs domestiques en cas de défaillance du fournisseur, ou de manquement de ce dernier ;

 Les sanctions et mesures pouvant être prises en cas de défaillance ou de manquement à ces obligations des fournisseurs traditionnels ;

– Les modalités dinformations des consommateurs, et les conditions de transmission des fichiers de données clients des fournisseurs historiques aux autres fournisseurs dans la perspective du développement concurrentiel du marché.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), qui supprime l’ensemble des habilitations prévues par l’article. Les sénateurs ont en effet estimé qu’au vu de l’importance des enjeux économiques et sociétaux portés par cette réforme, celle-ci devait faire pleinement l’objet du débat parlementaire et par conséquent être inscrite directement dans la loi. Pour bien différencier les dispositions concernant les TRV du gaz, celles concernant les TRV de l’électricité, et celles communes aux deux énergies, les sénateurs ont scindé ces dispositions en trois articles distincts. Larticle 71 ter tel que voté au Sénat concerne désormais exclusivement la réforme des TRV du gaz. L’amendement du rapporteur porte donc sur la réforme des TRV du gaz, et apporte de nombreuses mesures d’accompagnement et d’encadrement pour assurer la bascule des clients bénéficiant des tarifs réglementés vers une offre de marché.

En premier lieu, lamendement entérine lextinction progressive des TRV du gaz naturel en trois étapes. Il s’agit ici de tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État, selon laquelle les TRV du gaz naturel ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne. Pour ce faire, l’amendement prévoit la suppression du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie, qui comporte l’ensemble des dispositions relatives aux TRV du gaz naturel. Afin d’assurer la progressivité de la réforme, l’extinction des TRV du gaz s’appliquera :

– Pour les nouveaux contrats, dès la publication de la loi ;

 Pour les contrats en cours des consommateurs finals non domestiques, un an après la publication de la loi ;

 Pour les contrats en cours des consommateurs finals domestiques, ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an, et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, au 1er juillet 2023.

En deuxième lieu, l’amendement du rapporteur prévoit la mise en place de deux dispositifs de fourniture de dernier recours et de secours.

L’instauration d’un dispositif de dernier recours vise assurer un accès au gaz naturel aux clients domestiques qui ne trouveraient pas de fournisseur par le marché. Pour ce faire, il est inséré un nouvel article L. 442‑9‑1 dans une nouvelle section 1 bis du chapitre III du titre IV du livre IV du code de l’énergie. Ce nouvel article prévoit les conditions de mise en œuvre du dispositif de dernier recours. Les fournisseurs seront désignés par le ministre chargé de l’énergie après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la commission de régulation de l’énergie (CRE). Le cahier des charges de l’appel à candidature précisera « les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent ». Le niveau maximal de la majoration qui pourra être appliqué par le fournisseur sera contrôlé par la CRE. La fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux, et conditionnée au remboursement des éventuelles précédentes créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui consacre le droit inconditionnel à la fourniture d’énergie.

Le dispositif de fournisseur de secours vise à garantir la continuité de lapprovisionnement aux clients domestiques, en cas de défaillance ou de retrait de l’autorisation de fourniture aux fournisseurs. En effet, comme le prévoit l’amendement, l’autorisation de fourniture peut être retirée à son titulaire, lorsque le comportement de ce dernier « fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux (…), », lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations de continuité de fourniture, « ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire ». Le retrait de l’autorisation de fourniture entraîne la résiliation de plein droit du contrat. Pour assurer aux clients la sécurité et la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs de secours sont sélectionnés et désignés dans des conditions similaires à celles qui sappliquent pour les fournisseurs de dernier recours. Tout comme pour la fourniture de dernier recours, le niveau maximal de la majoration qui peut être appliqué par le fournisseur de secours est encadré par la CRE. Une décision de la CRE prévoit la liste des données que le fournisseur initial doit transmettre au fournisseur de secours. Les clients sont informés de cette bascule au plus tard 15 jours après le changement de contrat par le fournisseur de secours. Le client est réputé avoir accepté ces conditions contractuelles, mais peut résilier le contrat à tout moment.

L’amendement insère également un nouvel article L. 443-9-1-1 au sein du code de l’énergie selon lequel l’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si cette autorisation reste ineffective au-delà d’un délai de 3 ans.

En troisième lieu, l’amendement introduit une série de mesures visant à assurer le bon déroulement de la réforme et le basculement progressif des tarifs réglementés de vente vers l’offre de marché.

En ce sens, l’amendement prévoit les conditions de la transmission et de laccès aux données clients par les fournisseurs historiques aux autres fournisseurs. Les fournisseurs historiques seront tenus d’accorder à leur frais aux autres entreprises disposant d’une autorisation de fourniture, l’accès aux données clients dont ils disposent. Pour ce faire, le fournisseur historique doit sassurer de laccord préalable du client.

Pour le cas particulier des « clients dormants », qui n’auraient pas basculé vers une offre de marché aux échéances prévues par le présent article, les nouvelles conditions contractuelles qui leur seront applicables feront l’objet d’un avis conforme de la CRE. Les clients concernés auront la possibilité de résilier le nouveau contrat à tout moment et sans pénalité. Pour assurer le bon déroulement de la réforme, les fournisseurs historiques devront transmettre mensuellement jusqu’au 1er juillet 2023 la liste des clients n’ayant toujours pas basculé vers une offre de marché aux ministres concernés.

L’amendement introduit la possibilité de sanctionner financièrement les fournisseurs historiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi au cours de la période transitoire, notamment en matière d’information des consommateurs, et qui chercheraient à freiner l’extinction progressive des TRV. Ces sanctions pourront intervenir dans le cas où le nombre de contrats aux TRV en cours d’exécution au 30 juin 2023 serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018.

Une série de mesures sont prévues pour informer les consommateurs et le grand public. Les fournisseurs historiques sont tenus d’assurer une communication individualisée via une série de courriers intervenant à échéance régulière. Les factures, sites internet et les échanges téléphoniques relatifs aux contrats devront également servir de support à cette communication. Les fournisseurs devront mener des campagnes d’information nationales.

L’amendement introduit également un nouvel article L. 131-4 dans le code de lénergie, qui prévoit la publication mensuelle par la CRE dun prix moyen à vocation informative, « établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture ». Cet ajout est présenté comme un outil visant à aider les consommateurs dans leur choix d’une offre de gaz. Selon le rapporteur du Sénat, « un tel repère n’empêchera ni la différenciation des offres, qui est déjà à l’œuvre, ni la poursuite de l’innovation dans les modes de tarification proposés, les services associés, etc. ([76]) ». Dans cet objectif, un nouvel article L. 442-4 dispose que ce prix de référence moyen « ne peut être commercialisé ». Cette formule pose toutefois problème sur le plan rédactionnel dans la mesure où un prix ne peut en tant que tel faire l’objet d’une commercialisation.

b.   En séance

En séance, les sénateurs ont adopté dix amendements, dont huit apportent des modifications de fonds significatives.

● Deux de ces amendements sont rédactionnels, ils ont été adoptés à l’initiative du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), avec un avis favorable du Gouvernement. Le premier corrige une erreur de référence et ajuste la numérotation. Le deuxième supprime des références inutiles au code de l’énergie dans le code général des impôts, et apporte des coordinations en lien avec la disparition des TRV du gaz.

● Un amendement de M. Joël Bigot, cosigné par l’ensemble des membres du groupe socialiste et républicain et sous-amendé par le rapporteur M. Michel Canevet, a été adopté, avec un avis favorable du Gouvernement. Cet amendement modifie le dispositif de secours introduit en commission, afin que celui-ci puisse bénéficier à lensemble des clients, et non uniquement aux clients domestiques. Il sagit là dassurer un accès au gaz aux entreprises qui pourraient en être privées, notamment dans le cas où les exigences du fournisseur en matière de dépôt de garantie seraient trop élevées. Le sous‑amendement du rapporteur précise que le cahier des charges de l’appel à candidature pour être fournisseur de dernier secours devra indiquer les catégories de client couvertes. L’objectif de ce sous-amendement est que le cahier des charges puisse préciser le type d’entreprises pouvant bénéficier du dispositif de secours, étant entendu que celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer aux grandes entreprises, qui ne sont pas confrontées à ce type de difficultés.

● Deux amendements identiques de M. Joël Bigot (groupe socialiste et républicain) et de Mme Denise Saint-Pé (groupe Union centriste) ont également été adoptés par les sénateurs, avec un avis favorable du Gouvernement. Ces derniers élargissent la mission de conciliation qui revient aux collectivités territoriales au dispositif de dernier recours.

 Un amendement du Gouvernement a été adopté, avec un avis favorable de la commission spéciale, pour faciliter la transmission des données clients dans le cadre de l’ouverture progressive à la concurrence. Ainsi, alors que texte voté en commission prévoyait que l’accord exprès du client devait être systématiquement établi avant la transmission des données, le texte voté en séance restreint cette obligation dans le temps, et apporte une gradualité nouvelle. En effet, cet accord exprès devra être obligatoirement obtenu jusqu’au 30 septembre 2022, après cette date et donc à l’approche de l’extinction des TRV, l’obtention de l’accord exprès ne sera plus obligatoire. Les fournisseurs devront tout de même s’assurer de l’absence d’opposition de leurs clients à la transmission de ces données.

● Un amendement de précision du rapporteur M. Michel Canevet (LR) a été adopté avec avis favorable du Gouvernement, pour spécifier que l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation en charge de détailler les modalités et la mise à disposition de la liste d’informations clients, devra également préciser les modalités de leur actualisation.

 Les sénateurs ont adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur M. Michel Canevet qui modifie à la marge le calendrier prévu concernant les courriers que les fournisseurs historiques doivent envoyer à leurs clients afin de les informer de la réforme. L’objectif est de mieux tenir compte des délais d’approbation du contenu des courriers, ainsi que des délais d’acheminement. Un sous-amendement du Gouvernement également adopté précise les délais de préparation des courriers pour les fournisseurs.

● Un amendement du rapporteur M. Michel Canevet, adopté avec avis favorable du Gouvernement, prévoit la mise en œuvre par le Médiateur national de lénergie et la Commission de régulation de lénergie dune campagne de communication auprès du grand public.

 Le dernier amendement du rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, rend la CRE destinataire de la liste des clients n’ayant pas encore basculé vers une offre de marché, que les fournisseurs doivent mensuellement transmettre aux autorités. Le sous‑amendement du Gouvernement a eu pour effet de supprimer le passage d’une obligation de transmission mensuelle à une obligation trimestrielle, initialement prévue par l’amendement du rapporteur. Selon le Gouvernement, une transmission mensuelle est nécessaire, afin d’assurer un suivi le plus fin possible des évolutions du nombre de consommateurs, et de disposer d’une vision en temps réel de la situation, pour ajuster les actions de communication et d’information.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre rapporteure salue l’important travail fourni par les sénateurs pour inscrire la réforme des tarifs réglementés du gaz directement dans la loi.

Votre commission a adopté plusieurs amendements de la rapporteure.

Le premier prévoit la publication mensuelle par la Commission de régulation de l’énergie d’un prix moyen de fourniture du gaz naturel. Ce prix moyen remplace donc le prix de référence théorique, introduit par les sénateurs. Ce dernier serait en effet complexe à calculer, peu lisible pour le consommateur, et pourrait distordre le fonctionnement du marché du gaz en envoyant un mauvais signal. Le prix moyen est un indicateur à même de donner un repère clair au consommateur. Le fait de l’accompagner des niveaux de marges réalisés par les fournisseurs de gaz assure leur information complète.

Le deuxième est un amendement de clarification qui précise les conditions de retrait de l’autorisation de fourniture afin que celles-ci s’appliquent également aux entités qui ne fournissent pas directement de consommateur final.

Dans la perspective de la transmission des données clients du fournisseur historique vers les fournisseurs alternatifs prévue par le présent article, un troisième amendement circonscrit le droit d’opposition des entreprises aux seules données à caractère personnel.

Enfin, votre commission a également adopté une série d’amendements rédactionnels de la rapporteure et l’article ainsi modifié.

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Article 71 quater AA
(art. L. 121-5, L. 333-3 et L. 333-3-1 [nouveau], L. 337-7, L. 337-9 [abrogé] du code de l’énergie)
Réforme des tarifs réglementés de vente d’électricité

Article adopté modifié

L’article 71 quater AA, adopté en commission au Sénat, a été complété en séance de façon étendue. Il prévoit linscription directe dans la loi de la réforme des tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Les sénateurs ont adopté en commission un amendement du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains) portant article additionnel après l’article 71 ter, concernant la réforme des TRV de l’électricité. Ce dernier a pour objet d’adapter le dispositif de fourniture de secours tel que prévu aux articles L. 121-5 et L. 333-3 du code de l’énergie. Ce dispositif vise à assurer l’approvisionnement du client en cas de défaillance du fournisseur, ou lorsque ce dernier se voit retirer son autorisation de fourniture. Sur le même modèle que la procédure prévue afin dassurer un dispositif de secours de gaz naturel, lamendement du rapporteur précise les modalités de sélection des fournisseurs de secours. Ces derniers sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la CRE. Le niveau maximal de la majoration qui peut être appliqué par le fournisseur de secours est encadré par la CRE, qui prévoit également la liste des données que le fournisseur initial doit transmettre aux fournisseurs de secours. En cas de bascule vers l’offre de secours, les clients sont informés au plus tard quinze jours après le changement de contrat par le fournisseur de secours. Le client est réputé avoir accepté ces conditions contractuelles, mais peut résilier le contrat à tout moment.

L’amendement introduit également un nouvel article L. 333-3-1, qui autorise l’autorité administrative à retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente lorsque cette dernière reste ineffective au-delà de trois ans.

b.   En séance

Deux amendements du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains) ont été adoptés en séance. Le premier est un amendement rédactionnel, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement. Le second, sous-amendé par le sénateur M. Daniel Gremillet (Les Républicains), a été adopté malgré un avis défavorable Gouvernement. Il porte inscription directe dans la loi de la réforme des tarifs réglementés de lélectricité, l’habilitation du Gouvernement à agir en ce sens ayant été supprimée dans le cadre de l’article 71 ter.

Les sénateurs ont ainsi entendu tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 18 mai 2018, mais également assurer la conformité du droit français avec les évolutions du droit européen à venir.

La décision du Conseil d’État sur les TRV d’électricité d’État admet dans son principe l’existence de tarifs réglementés de vente de l’électricité ([77]), mais considère toutefois que le dispositif actuel n’est pas assez resserré, dans la mesure où les TRV réglementés de l’électricité sont applicables à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, pour des sites souscrivant à une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kva). Le Conseil d’État estime « que l’absence de distinction entre les professionnels ayant une faible consommation d’électricité, tels que les artisans, commerçants et professions libérales, et les sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt économique général poursuivi ([78]) ».

Pour ce qui concerne la future directive européenne à venir, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus le 18 décembre 2018 à un accord informel, dit accord en trilogue, sur les mesures qui devront être contenues dans cette dernière. Elle devrait apporter des clarifications sur les TRV de l’électricité. Ainsi, selon l’état actuel des négociations, les TRV d’électricité seraient à terme maintenus pour seulement deux catégories de clients : les ménages et les microentreprises. Pour les autres catégories de clients bénéficiant des TRV d’électricité, ces derniers devront cesser de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2020. Enfin, la directive ouvrirait la possibilité d’une suppression entière des tarifs réglementés de l’électricité à plus long terme, y compris pour les ménages et les microentreprises, avec une évaluation par la Commission européenne au plus tard fin 2025 qui pourra inclure, le cas échéant, une proposition de suppression des tarifs réglementés pour les ménages et les microentreprises.

L’amendement du rapporteur entend inscrire directement dans la loi cette réforme des TRV de l’électricité. L’objectif poursuivi par le rapporteur est « d’organiser au mieux cette disparition progressive et partielle des tarifs « bleus », dans le sens le plus favorable aux consommateurs ([79]) ».

L’article 71 quater AA modifie donc l’article L. 337-7 du code de l’énergie afin de restreindre la liste des catégories de clients pouvant bénéficier des TRV d’électricité. Le critère d’une puissance égale ou inférieure à 36 kvA est maintenu, mais d’autres sont rajoutés. Selon la nouvelle rédaction proposée par le Sénat, pourraient continuer de bénéficier des TRV :

 Les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

– Les consommateurs finals non domestiques qui relèvent des microentreprises ;

– Les collectivités territoriales et leurs groupements lorsque le nombre d’agents est inférieur à 10, et lorsque les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

– Les associations et organisation non gouvernementale avec moins de 10 salariés.

Les sénateurs prévoient des conditions de sortie « en sifflet » pour les autres clients concernés par l’extinction progressive des TRV de l’électricité :

 Les grandes entreprises ne pourront plus bénéficier des TRV pour les contrats en cours à partir du 1er juillet 2020, sauf pour les sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (la possibilité de souscrire de nouveaux contrats aux tarifs leur est déjà fermée depuis le 1er août 2018) ;

 Les entreprises de taille intermédiaires ne pourront plus bénéficier des TRV pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2020, et pour les contrats en cours à partir du 1er juillet 2021, sauf pour les sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

 Les petites et moyennes entreprises hors microentreprises ne pourront plus bénéficier des TRV pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2021 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2023, sauf pour les sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les délais spécifiques accordés pour ce qui concerne les contrats en cours sont présentés par les sénateurs comme une solution « raisonnable compatible avec la réalité des comportements des clients concernés ([80]) ».

L’amendement prévoit également la mise en place d’un système d’évaluation par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie et en lien avec les autorités de régulation des TRV de l’électricité, de la pertinence du maintien des TRV. Cette évaluation prendra en compte la contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, l’impact de ces tarifs sur le marché du détail, et la pertinence du maintien de ces TRV par catégorie de consommateurs. Les ministres proposeront en conséquence le maintien, l’adaptation, ou la suppression des TRV.

Sur le même modèle que le dispositif de sanction prévue à l’endroit des fournisseurs dans le cadre de la réforme des TRV du gaz naturel, l’amendement du rapporteur prévoit également que les fournisseurs peuvent se voir infliger des sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas aux obligations du présent article et lorsqu’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés.

Enfin, les sénateurs ont introduit un certain nombre de dispositions visant à renforcer les dispositifs d’information et la meilleure protection des consommateurs, similaires aux dispositions prévues en la matière pour les TRV du gaz naturel. Il en est de même pour ce qui concerne les modalités encadrant la transmission des données de contact et de consommation des clients par les fournisseurs historiques aux autres fournisseurs.

Le sous-amendement de M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues concerne le cas particulier des entreprises locales de distribution (ELD). Il prolonge la fourniture des ELD aux tarifs de cession, par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, jusqu’à un an après les échéances respectives de disparition des tarifs réglementés pour les différentes catégories de clients concernés.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative du Gouvernement, votre commission a rétabli l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la réforme des TRV de l’électricité. Pour des raisons de sécurité juridique, il est en effet nécessaire d’attendre l’aboutissement des travaux engagés au niveau européen. Les dispositions adoptées en commission au Sénat sur les dispositifs de secours et de dernier recours ont été conservées.

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Article 71 quater AB
(art. L. 122-3, et L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l’énergie)
Comparateur d’offre du Médiateur national de l’énergie, publication trimestrielle de la commission de régulation de l’énergie, et extinction de dispositifs transitoires antérieurs

 

Article adopté modifié

Adopté en commission, l’article 71 quater AB apporte plusieurs modifications visant à accompagner l’extinction progressive des tarifs réglementés de vente du gaz et de l’électricité. L’article consacre dans la loi le comparateur d’offre du Médiateur national de l’énergie, prévoit une publication trimestrielle de la CRE sur le fonctionnement des marchés, et procède à l’extinction définitive de dispositifs transitoires prévue lors des précédentes réformes.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Les sénateurs ont adopté en commission un amendement du rapporteur M. Michel Canevet portant article additionnel après l’article 71 ter.

Lamendement du rapporteur vise dabord à donner une base légale au comparateur doffres de gaz naturel et délectricité, administré par le Médiateur national de l’énergie depuis 2009. À cet effet, un article L. 122-3 est inséré dans le code de l’énergie. Le comparateur d’offre doit être accessible gratuitement, et destiné « aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ». Les dispositifs de fourniture de secours et de dernier recours sont exclus du champ du comparateur. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation doit préciser les conditions d’application du présent article, et notamment « les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ».

L’amendement introduit également un nouvel article L. 134-15-1 dans le code de l’énergie, qui instaure une publication semestrielle de la CRE sur le fonctionnement des marchés de détail, présentant l’évolution des prix moyens de fourniture payés par les ménages et par les entreprises ainsi que les marges moyennes des fournisseurs. Ces dispositions reprennent et modifient celles prévues à l’article 71 quater du présent projet de loi.

Par ailleurs, l’amendement reprend les dispositions de l’article 234 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 concernant le budget du Médiateur national de lénergie, censuré comme cavalier budgétaire par le Conseil Constitutionnel. Il s’agit de supprimer la règle inscrite à l’article L. 122-5 du code de l’énergie selon laquelle le budget du Médiateur est arrêté sur sa proposition par les ministres chargés respectivement de l’économie, de l’énergie et de la consommation. L’objectif est de renforcer les garanties d’indépendance du Médiateur, est d’aligner les modalités d’établissement de son budget sur celles des autres autorités administratives indépendantes.

Enfin, l’amendement du rapporteur prévoit également l’extinction des dispositifs transitoires mis en place lors des étapes précédentes de la réforme des tarifs réglementés. Cela concerne l’offre transitoire prévue par la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et le dispositif de continuité de fourniture crée par lordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et délectricité. L’article prévoit les conditions de bascule de ces clients vers une offre de marché dans des conditions encadrées par la CRE. Les clients sont réputés accepter ces nouvelles conditions, mais conservent le droit de résilier le contrat à tout moment.

b.   En séance

En séance, les sénateurs ont adopté quatre amendements.

● Un amendement de M. Joël Bigot, cosigné par l’ensemble des membres du groupe socialiste et républicain, a été adopté en même temps qu’un amendement identique présenté par le rapporteur M. Michel Canevet, avec un avis favorable de la commission, et malgré un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements ont pour objet la suppression de larrêté devant préciser les modalités dapplication du comparateur doffre tel que prévu au nouvel article L. 122-3 adopté en commission. Les sénateurs estiment que le Médiateur dispose déjà des garanties d’indépendance nécessaires, ce qui rend inutile un tel arrêté. Ils craignent que cette mesure réglementaire nouvelle complexifie le fonctionnement du comparateur d’offre, qui est aujourd’hui efficace.

● Un autre amendement de M. Joël Bigot, également cosigné par l’ensemble des membres du groupe socialiste et républicain, a été adopté avec un avis favorable de la commission et malgré l’avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement élargit le champ dapplication du comparateur doffre jusque 300 000 kWh par an, afin d’y inclure les petites et moyennes entreprises (PME) et petites copropriétés. Il s’agit là du champ actuel du comparateur d’offre déjà mis en place par le Médiateur.

● Un amendement rédactionnel portant ajustement de numérotation du rapporteur a également été adopté, avec un avis favorable du Gouvernement.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 71 quater
(art. L. 131-4 [nouveau] du code de l’énergie)
Amélioration de l’information du Parlement et du public sur l’évolution
des tarifs du gaz et de l’électricité

Article supprimé

L’article 71 quater a été inséré en séance par l’Assemblée nationale, à la suite de l’adoption d’un amendement de votre rapporteure Coralie Dubost.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Les sénateurs ont adopté un amendement de suppression du rapporteur M. Michel Canevet (Les Républicains), les dispositions de l’article 71 quater ayant été intégrées à l’article 71 ter. En intégrant les dispositions de l’article 71 quater à l’article 71 ter, les sénateurs ont également modifié la temporalité du rapport devant être publié par la commission de régulation de l’énergie, en passant d’une publication annuelle à une publication semestrielle. Quelques modifications de précision rédactionnelle ont également été apportées.

b.   En séance

Aucune modification n’a été apportée en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 72
(art. L. 312-1-1, L. 711-21, L. 713-4, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 725-3, L. 741-3, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 743-2, L. 743-9, L. 743-10, L. 744-1, L. 744-2, L. 744-3, L. 744-10, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-6-1, L. 745-7, L. 745-8-3, L. 745-10, L. 745-11, L. 745-11-3, L. 745-11-7, L. 74512, L. 745-13, L. 746-1, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 751-3, L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 7532, L. 753-9, L. 753-10, L. 754-1, L. 754-2, L. 754-3, L. 754-10, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-6-1, L. 755-7, L. 755-8-3, L. 755-10, L. 755-11, L. 755-11-3, L. 755-11-7, L. 755-12, L. 75513, L. 7561, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 761-3, L. 762-1, L. 763-2, L. 762-3, L. 762-6, L. 763-9, L. 763-10, L. 764-1, L. 764-2, L. 764-3, L. 764-10, L. 764-11, L. L. 765-1-1, 765-6-1, L. 765-7, L. 765-8-3, L. 765-10, L. 765-11, L. 765-11-3, L. 765-11-7, L. 765-12, L. 765-13, L. 7661, L. 7662, L. 766-3, L. 766-5 du code monétaire et financier)
Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna des dispositions
de la présente loi modifiant le code monétaire et financier

Article adopté modifié

Cet article comporte diverses dispositions visant à adopter en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission (LEC)

Dans le cadre de la procédure de législation en commission, un amendement du Gouvernement a été adopté en commission spéciale. Cet amendement habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de trois mois les mesures modifiant le code monétaire et financier et le code du commerce afin d’adapter les dispositions de la présente loi dans les territoires du Pacifique et à Wallis et Futuna. Le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois les mesures de refonte du livre VII du code monétaire et financier consacré à l’outre-mer.

Le paragraphe I de l’article 72, qui prévoit des mesures d’adaptation inscrites directement dans la loi, a été maintenu, mais n’a pas été modifié, alors que des adaptations auraient été nécessaires au vu des nombreuses dispositions adoptées par le Sénat.

b.   En séance

Dans le cadre de la procédure de législation en commission, cet article n’a pas été examiné en séance.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement de coordination rendant applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications du code monétaire et financier votées par le Sénat en première lecture de la présente loi  et en les adaptant en fonction des compétences de chaque territoire.

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Article 72 bis
(art. L. 712-1, L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-4-1 du code monétaire et financier)
Réforme de l’Institut d’émission d’outre-mer

Article adopté modifié

L’article 72 bis comporte des mesures apportant des modifications significatives concernant les pouvoirs et les modalités de fonctionnement de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

À l’initiative du Gouvernement, la commission a adopté un amendement portant article additionnel après l’article 72. Cet article modifie le code monétaire et financier afin de réformer le cadre opérationnel de la politique monétaire de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).

Il définit tout dabord les objectifs de la politique monétaire dans la zone franc Pacifique, en précisant que cette dernière doit contribuer au développement économique, au financement de l’économie réelle des territoires, à la stabilité des prix, à la modération du coût du crédit, ainsi qu’à assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.

Larticle élargit également la gamme des instruments à la disposition de lIEOM pour mettre en œuvre cette politique. Ainsi, les possibilités de prise en pension par l’IEOM sont élargies à de nouveaux produits, et de nouvelles catégories d’actifs sont rendues éligibles à l’acceptation en garantie. L’institut pourra consentir des avances ou concours aux établissements de crédit et autres intervenants du marché, et imposer aux établissements intervenant dans la zone d’intervention des réserves obligatoires. Ces dispositions concourront à améliorer le potentiel de refinancement de lIEOM, qui devrait selon le Gouvernement quadrupler et atteindre 700 millions d’euros (75 % pour la Nouvelle-Calédonie, 25 % pour la Polynésie française). Les pouvoirs de l’IEOM pour mettre en place la politique monétaire de l’État sont également renforcés avec la possibilité d’exercer des contrôles sur pièce et sur place dans les établissements de crédit.

Il modernise les procédures de communication interne et externe de lIEOM. Il impose l’usage de la signature électronique qualifiée aux procédures et conventions conclues entre l’IEOM et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire et autres domaines d’intervention de l’Institut. Il permet, par ailleurs, la saisine du conseil de surveillance de l’IEOM par d’autres moyens de communication que la seule réunion en présentiel, ce qui améliore la réactivité de l’Institut dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone franc CFP. Les exigences minimales relatives à ces autres modes de communication seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. En cas d’urgence, le délai de mise en œuvre des décisions de l’IEOM est ramené de trois à deux jours.

Larticle modifie enfin la dénomination de la monnaie en circulation. Le « franc des colonies françaises du Pacifique » devient le « franc des collectivités françaises du Pacifique ».

b.   En séance

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement ainsi qu’un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

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Article 73
(art. L. 921-3, L. 950-1 et L. 850-1-1 [abrogé] du code de commerce)
Extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce

Article adopté conforme

Cet article étend aux îles Wallis et Futuna les dispositions du présent projet de loi modifiant le code de commerce.

1.   Les dispositions adoptées au Sénat

Le Sénat a adopté cet article conforme.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement de coordination juridique, procédant à l’extension dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 228‑12 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 28 du présent projet de loi.

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Chapitre V
Dispositif de suivi et d’évaluation

Article 74
Évaluation de la loi

Article adopté modifié

Le présent article prévoit qu’un comité d’évaluation de la présente loi, placé auprès du Premier ministre, associe membres du Parlement, personnel académique et parties prenantes des réformes adoptées pour suivre l’application et évaluer les principales dispositions de la loi « PACTE ».

Il recense, en outre, quinze thématiques d’évaluation qui devront faire l’objet d’un rapport du comité, éventuellement en lien avec les travaux d’évaluation menés par le Parlement.

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

La commission spéciale a supprimé cet article, sur proposition de son rapporteur, au motif qu’il empiétait sur les pouvoirs constitutionnels d’évaluation de la loi confiés au Parlement.

b.   En séance

Cet article a été examiné selon la procédure de législation en commission. Le Sénat a confirmé la suppression de l’article en séance publique.

2.   Les dispositions adoptées par votre commission spéciale

À l’initiative du rapporteur général, de la présidente de la commission et des quatre rapporteurs thématiques, la commission a rétabli le dispositif d’évaluation de la présente loi, avec plusieurs modifications :

– le suivi de l’application de la loi (suivi des ordonnances, mesures réglementaires prises en application des dispositions adoptées) donne lieu à un rapport semestriel du Gouvernement jusqu’à ce que toutes les ordonnances, décrets et arrêtés soient publiés ;

– un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est rétabli. Le comité associe membres du Parlement, personnel académique et parties prenantes, et rend un rapport annuel portant sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), sa transformation en abaissement de charges sociales, ou encore certaines des dispositions de la présente loi ;

– le comité d’évaluation aura la mission d’assister le Parlement dans l’évaluation de nombreuses réformes adoptées dans la présente loi. L’ensemble des thématiques à évaluer, adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, a été rétabli. En outre, plusieurs nouvelles thématiques portant sur les opérations de privatisation sont proposées.

Le rétablissement de cet article dans cette nouvelle rédaction répond, notamment, aux réserves exprimées par le Sénat lors de la suppression de cet article en commission spéciale. Il explicite davantage le rôle de soutien du comité à la mission constitutionnelle du Parlement en matière d’évaluation des politiques publiques ; il n’écarte pas la question de l’évaluation des opérations de privatisation, notamment celle d’Aéroports de Paris.

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La commission spéciale a enfin adopté l’ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

 


([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

([2]) Composée, en application de l’article L. 821-2 du code de commerce, à parité de membres du collège du Haut Conseil et de commissaires aux comptes.

([3])  Chambres de commerce et d’industrie : les enjeux d’une réforme, rapport d’information n° 1189 par Mmes Stella Dupont et Valérie Oppelt, présenté le 24 juillet 2018.

([4])  Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([5]) On se reportera au commentaire de l’article 23 bis A pour de plus amples développements sur cet amendement.

([6]) Loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018

([7]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

([8]) Si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions ou engagements auxquels est subordonné l’agrément, s’il n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

([9]) Exposé sommaire de l’amendement n° 785

([10]) Aux termes de cet article, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

([11]) Contrôle au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 2333 du code de commerce.

([12]) Exposé sommaire des amendements n° 645 et 646.

([13]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

([14]) Article L. 511-6

([15]) Article L. 236-6 du code de commerce.

([16]) Directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017.

([17]) Rapport n° 96 (2018-2019) fait au nom de la commission spéciale, déposé le 30 octobre 2018.

([18]) Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés

([19]) Rapport n° 96 (2018-2019) fait au nom de la commission spéciale, déposé le 30 octobre 2018, précité. Les autres conditions exigées par la directive, relatives à la publicité et à la transparence de l’opération de fusion ou de scission, sont déjà transposées en droit français, aux articles L. 236-6, R. 236-2 et R. 236-3 du code de commerce.

([20]) Exposé sommaire de l’amendement n° 363.

([21]) Cette rédaction constituait déjà un élargissement par rapport à la rédaction en vigueur de l’article L. 533-1 du code de la recherche, prévoyant la désignation par les déposants d’un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre de propriété avant sa publication. Jusqu’à présent, le décret auquel il était fait référence fixait le mode de désignation et les missions du mandataire. Avec la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, il fixera également les pouvoirs de celui-ci.

([22]) Article 43 de la directive

([23]) Exposé sommaire de l’amendement n° 977 du Gouvernement.

([24]) Idem.

([25]) Ceci inclut notamment les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ; les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène ; les races animales, variétés végétales, etc.

([26]) Article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle.

([27]) Exposé sommaire de l’amendement n° 467 rect. de M. Le Gleut et plusieurs de ses collègues.

([28]) Article L. 2222 du code civil : « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

([29]) Article 2224 du code civil.

([30]) Exposé sommaire de l’amendement n° 896 rect. de M. Mézard et plusieurs de ses collègues.

([31]) Article 2 du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

([32]) Exposé sommaire de l’amendement n° 343 de M. Husson, rapporteur de la commission spéciale du Sénat.

([33]) Exposé sommaire de l’amendement n° 367 de Mme Lamure.

([34]) Exposé sommaire de l’amendement n° 904 rect. du Gouvernement.  

([35]) Exposé sommaire de l’amendement n° 393 rect. de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain (SR).

([36]) Exposé sommaire de l’amendement n° 177 rect. de M. Karoutchi (LR).

([37]) Exposé sommaire de l’amendement n° 463 de M. Husson (LR).

([38]) Exposé sommaire de l’amendement n° 466 de M. Husson (LR).

([39]) Idem.

([40]) Exposé sommaire de l’amendement n° 53 de M. Bazin (LR).

([41]) Exposé sommaire de l’amendement n° 225 de M. Gay et des membres du groupe CRCE.  

([42]) Exposé sommaire de l’amendement n° 226 rect. de M. Gay et des membres du groupe CRCE.

([43]) Exposé sommaire de l’amendement n° 267 de M. Capo-Canellas (UC)

([44]) Exposé sommaire de l’amendement n° 470 de M. Husson.

([45]) Exposé sommaire de l’amendement n° 472 de M. Husson.

([46]) Exposé sommaire de l’amendement n° 475 de M. Husson.

([47]) Exposé sommaire de l’amendement n° 476 de M. Husson

([48]) Exposé sommaire de l’amendement n° 398 rect. de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain.

([49]) Exposé sommaire de l’amendement n° 398 rect. de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain.

([50]) Exposé sommaire de l’amendement n° 15 de M. Gay et des membres du groupe Communiste, écologiste, républicain et citoyen.

([51]) Exposé sommaire de l’amendement n° 124 de M. Bourquin et des membres du groupe Socialiste et républicain.

([52]) Exposé sommaire de l’amendement n° 901 rect. du Gouvernement.

([53]) Article 88 de la loi  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([54]) Exposé sommaire de l’amendement n° 901 rect. du Gouvernement.

([55]) Exposé sommaire du sous-amendement n° 1030 de M. de Montgolfier à l’amendement n° 901 du Gouvernement

([56]) Exposé sommaire de l’amendement n° 540 de M. Husson

([57]) L’équivalent de 8,4 milliards d’euros en titres EDF et Thalès n’ayant pas vocation à être cédés

([58]) Exposé sommaire de l’amendement n° 363 rect. de Mme Létard.

([59]) La référence de cette norme a en effet été publiée au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 17 octobre 2017.

([60]) SNCF, SNCF réseau et SNCF mobilités

([61]) « Pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et leurs entités adjudicatrices sous-centrales », selon les termes de la directive.

([62]) Ces dernières ne sont toutefois pas concernées par les dispositions concernant les contrats de défense et de sécurité.

([63]) Dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

([64]) Exposé sommaire de l’amendement n° 2379 présenté par M. Jean-Marc Zulesi.

([65]) Exposé sommaire de l’amendement n° 764 présenté par M. Jean-Marc Zulesi.  

([66]) Exposé sommaire de l’amendement n° 765 présenté par M. Jean-Marc Zulesi.  

([67]) Sont ainsi concernés les établissements de crédit, les établissements financiers, les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, les notaires et membres de professions juridiques indépendantes, les prestataires de service aux sociétés, les agents immobiliers, les personnes négociant des biens réglés en espèce pour une valeur supérieure à 10 000 euros, et les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard (avec, à l’exception des casinos, des possibilités d’exemption pour les faibles sommes).

([68]) Exposé sommaire de l’amendement n° 912 présenté par le Gouvernement.

([69]) Dans sa décision Fidelidade-Companhia de Seguros SA du 20 juillet 2017.

([70]) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché.

([71]) Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.

([72]) La loi relative à la lutte contre la fraude a repris les dispositions de l’article 24 du présent projet de loi. Ce changement de véhicule législatif vise à répondre à temps à la décision d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel ayant laissé 18 mois au législateur pour assurer cette conformité.

([73]) Dans le cadre de son avis rendu sur le projet de loi « PACTE ».

([74]) Décision du Conseil d’État « Association nationale des opérateurs détaillants en énergie », rendue le 19 juillet 2017.

([75]) Décision du Conseil d’État Société Engie et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie rendue le 18 mai 2018.

([76]) Extrait du rapport du Sénat.

([77]) « il estime que l’entrave que constitue la réglementation des prix de vente de l’électricité est justifiée, dans un contexte de forte volatilité et s’agissant d’une énergie non substituable constituant un bien de première nécessité, par la poursuite de l’objectif de garantir aux consommateurs un prix de l’électricité plus stable que les prix de marché ».

([78]) Décision du Conseil d’État Société Engie et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie rendue le 18 mai 2018.

([79]) Exposé sommaire de l’amendement n° 1016 présenté par le rapporteur M. Michel Canevet.

([80]) Exposé sommaire de l’amendement du rapporteur.