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N° 1912

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse,

 

TOME I
AVANT-PROPOS, COMMENTAIRES DES ARTICLES ET ANNEXES

 

Par MPatrick MIGNOLA,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 705 (2017-2018), 243, 244 et T.A. 55 (2018-2019).

Assemblée nationale :  1re lecture : 1616.


 


   SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS

Principaux apports de LA commission des affaires culturelles et de l’Éducation

commentaires des articles

Article 1er Exceptions au droit voisin des éditeurs et agences de presse

Article 1er bis (nouveau) Exclusion des actes dhyperlien, des mots isolés et des « très courts extraits » du champ de la protection

Article 2 Durée du droit voisin reconnu aux éditeurs et agences de presse

Article 3 Reconnaissance dun droit voisin aux éditeurs et agences de presse et création dun système de gestion collective de ce droit voisin

Article 3 bis Extension de la protection des mesures techniques efficaces  à celles destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées  par les titulaires du droit voisin des éditeurs et agences de presse

Article 3 ter Coordination avec les règles relatives aux exceptions  aux mesures techniques de protection

Article 3 quater  Coordination avec les règles relatives à linformation du consommateur  sur les mesures techniques de protection

Article 3 quinquies  Extension de la protection des mesures techniques dinformation à celles relatives au régime du droit voisin des éditeurs et agences de presse

Article 3 sexies  Coordination avec les règles relatives aux missions de la HADOPI en matière de garantie de linteropérabilité

Article 3 septies Renvoi à un décret en Conseil dÉtat pour la détermination des modalités dinformation du consommateur sur les mesures techniques de protection

Article 3 octies  Sanction de la violation du droit voisin  reconnu aux éditeurs et agences de presse

Article 3 nonies  Sanction de latteinte aux mesures techniques de protection  du droit voisin des éditeurs et agences de presse

Article 3 decies  Sanction des atteintes aux mesures techniques dinformation sur le droit voisin des éditeurs et agences de presse

Article 4 Entrée en vigueur

Article 5 Coordination outre-mer

Annexe 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur

Annexe 2 : Liste des textes susceptibles dêtre abrogés ou modifiés à loccasion de lexamen de la proposition de loi

Annexe 3 : Extraits de la directive sur le droit dauteur dans le marchÉ unique numÉrique  adoptÉe par le Parlement européen le 26 mars 2019


— 1 —

 

  AVANT-PROPOS

 

Il y a tout juste un an, l’Assemblée nationale examinait, à l’initiative du rapporteur et des membres du groupe Mouvement Démocrate et apparentés, une proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne ([1]) et à conforter par là même les positions défendues par la France dans le cadre des négociations de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique dont l’avenir était alors très incertain.

On ne peut que se réjouir de ce que cette démarche volontariste ainsi que l’extraordinaire mobilisation de gouvernements de pays de l’Union européenne et des professionnels de la presse aient porté leurs fruits et conduit à l’adoption par le Parlement européen, le 26 mars dernier, d’un texte qui était en discussion depuis septembre 2016 ([2]).

En l’espace d’une année, le Gouvernement et sa majorité sont parvenus à faire entrer progressivement les « GAFAM » ([3]) et autres « infomédiaires » ([4]) dans le cadre démocratique qu’ils contournaient jusqu’ici allègrement.

Alors que les infomédiaires s’exonéraient de toute responsabilité éditoriale, par exemple à l’occasion de la diffusion de fausses informations (« fake news »), ce n’est désormais plus le cas grâce à la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Alors que les infomédiaires ont longtemps refusé de consentir à l’impôt, ce ne sera bientôt plus le cas grâce au projet de loi pour la création d’une taxe sur les services numériques ([5]) qui est en cours de discussion devant le Parlement ([6]).

Il ne restait plus, pour compléter cet édifice normatif et achever de contraindre les infomédiaires au respect de l’état de droit, qu’à mettre fin à l’atteinte indirecte à la liberté de la presse que constitue l’assèchement des revenus que les éditeurs et agences de presse devraient pouvoir tirer de leur travail d’éditorialisation et de leurs investissements, notamment numériques.

On sait en effet qu’aujourd’hui, les infomédiaires profitent de la valeur créée par la diffusion de contenus qu’ils ne produisent pas et dont ils ne supportent pas les charges, au point de capter plus de 90 % de la croissance du marché publicitaire en ligne, dont plus des deux tiers pour les seuls Google et Facebook ([7]). C’est à tel point qu’au Portugal, l’existence même des médias nationaux est menacée à horizon d’une dizaine d’années, compte tenu de la vitesse d’absorption de leur marché publicitaire par des GAFAM qui, à l’instar des réseaux sociaux Facebook et Twitter, prétendent devenir les premiers médias mondiaux, sans pour autant employer aucun journaliste.

Sans s’attarder sur les graves menaces que l’interposition des infomédiaires entre les éditeurs et agences de presse, d’une part, et leur public, d’autre part, fait peser sur la viabilité économique du secteur de la presse, et qu’il a déjà largement décrites, chiffres à l’appui, dans son précédent rapport ([8]), le rapporteur tient à souligner, avec M. Sammy Ketz et quelque 275 professionnels des médias issus de vingt-six pays de l’Union européenne, que « ladoption de cette directive “ droit dauteur ” [était] une question de vie ou de mort pour les médias, et de survie pour beaucoup dartistes et dauteurs » ([9]).

Or, à travers la survie économique des éditeurs et agences de presse, c’était celle du pluralisme des médias, et donc de la liberté de la presse, qui était en jeu.

Il est donc salutaire pour nos démocraties que le Parlement européen ait adhéré au renouvellement de la conception du partage de la valeur créée par la diffusion de l’information sur internet porté par la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. En effet, celle-ci consacre, à l’échelle de l’Union européenne, un droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse, c’est-à-dire un droit d’autoriser (contre rémunération ou non) ou d’interdire toute reproduction ou communication au public de leurs publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.

Afin d’assurer à ces dispositions de la directive une transposition aussi rapide que possible, le groupe Mouvement démocrate et apparentés a choisi d’inscrire à l’ordre du jour de la journée de séance qui lui est réservée en application de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution, l’examen de la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ([10]) qui a déjà été adoptée par le Sénat en première lecture en janvier dernier et dont la rédaction a été ajustée au gré de l’évolution des négociations de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, afin de garantir une transposition aussi fidèle que possible.

Le rapporteur estime que ce même souci de transposition scrupuleuse doit guider l’examen, par l’Assemblée nationale, de la présente proposition de loi.

S’il est vrai que l’article 25 de la directive autorise les États membres de l’Union européenne à « adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges » que celles qu’elle comporte, il n’en demeure pas moins que, plus le texte national de transposition s’éloignera du texte européen, plus il encourra un risque de fragilité juridique que les débiteurs du droit voisin des éditeurs et agences de presse auront tout intérêt à exploiter.

De la même manière, plus le texte national de transposition se perdra dans des détails techniques, plus ces mêmes débiteurs du droit voisin pourront en tirer parti pour développer des arguties et mettre en difficulté – voire en échec – l’application sur notre territoire de la directive européenne.

C’est la raison pour laquelle le rapporteur estime par exemple que, si le principe de l’exclusion des actes liés aux hyperliens, des mots isolés et des très courts extraits (« snippets ») d’une publication de presse du champ de la protection doit être inscrit dans le code de la propriété intellectuelle, il serait en revanche prudent et judicieux de ne pas figer dans le marbre de la loi une définition de ces hyperliens et « très courts extraits ».

Outre que la notion de « lien hypertexte » figure déjà à l’article D. 111‑8 du code de la consommation ainsi qu’aux articles R. 4362‑14 et R. 5125‑70 du code de la santé publique, c’est à la pratique et, en cas de contentieux, à la jurisprudence, qu’il reviendra de déterminer ce que sont les actes liés aux hyperliens, c’est-à-dire aux technologies qui, selon la définition qu’en donne Mme Laurence Franceschini, « intègre[nt] seulement lURL de la page darrivée » ([11]).

Il serait par ailleurs souhaitable que seuls soient exclus du champ de la protection les actes liés aux hyperliens qui ne sont pas effectués dans un but lucratif et qui ne permettent pas d’afficher ou de mettre à disposition directement tout ou partie de la publication de presse sur un autre service de communication au public en ligne que celui de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse.

Pour ce qui est des « très courts extraits » (ou « snippets »), le rapporteur estime que c’est là aussi à la jurisprudence qu’il reviendra d’apprécier ce que cette notion recouvre, de la même manière qu’elle apprécie depuis des décennies ce qu’est une « courte citation » pour les besoins de l’application de l’exception au droit d’auteur prévue par le a) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cependant, du point de vue du rapporteur, le juge éventuellement appelé à statuer devrait appréhender la notion de « très court extrait » de manière plus qualitative que quantitative.

Un « très court extrait » – qui va au-delà de la référence à l’URL – ne peut prétendre bénéficier de la protection au titre du droit voisin des éditeurs et agences de presse, non pas tant parce qu’il compterait un certain nombre de mots inférieur à tel ou tel seuil au-delà duquel la protection serait accordée, que parce qu’il constitue un contenu qui n’a pas fait l’objet d’un traitement journalistique et qui n’est pas susceptible de se substituer à la lecture de la publication de presse ou d’en dispenser le lecteur ([12]). C’est en somme une information courte, factuelle et générale, ce qui exclut les informations ayant nécessité un travail journalistique ou rendant superflue la lecture de la publication de presse à laquelle elles renvoient.

À titre d’illustration, une formule du style : « attentats au Sri Lanka, des dizaines de morts » pourrait constituer un « très court extrait » non protégé au titre du droit voisin, tandis que serait protégée à ce titre une formule du style : « au Sri Lanka, la messe de Pâques a été marquée par huit explosions survenues dans des églises et des hôtels, faisant 359 morts selon les autorités ».

De la même manière, tout comme les représentants de l’Alliance de la presse d’information générale (APIG) qu’il a reçus en audition, le rapporteur juge préférable de ne pas graver dans le marbre de la loi les modalités techniques de détermination de la rémunération du droit voisin des éditeurs et agences de presse.

C’est à la négociation entre, d’une part, les créanciers de ce droit voisin (à savoir les éditeurs et agences de presse), et, d’autre part, les débiteurs de ce même droit (à savoir les services de communication au public en ligne), que doit revenir le soin de fixer les caractéristiques de cette rémunération, qu’il s’agisse de son assiette ou de la clé de répartition des sommes collectées entre éditeurs et agences de presse.

Tout au plus le rapporteur peut-il exprimer le souhait que l’assiette de cette rémunération ne soit pas limitée aux recettes publicitaires réalisées par les infomédiaires pour l’exploitation des contenus, mais qu’elle s’étende aussi aux recettes générées par toutes les données (« data ») qui sont liées aux « clics » des internautes et qui sont monétisées par lesdits infomédiaires (produit de la vente de données personnelles, etc.).

Afin de garantir aux éditeurs et agences de presse une transparence optimale quant aux paramètres utilisés par les services de communication au public en ligne pour déterminer le montant de ces recettes – et donc l’assiette du droit voisin –, le rapporteur juge nécessaire qu’ainsi que l’ont suggéré les représentants de l’APIG et de l’Agence France-Presse (AFP), ces services fournissent, d’une manière compréhensible, aux organisations représentatives des éditeurs et agences de presse :

– les éléments d’information relatifs aux utilisations de publications de presse auxquelles ils procèdent, pour tous les modes d’exploitation et sur tous les revenus tirés de celle‑ci ;

– tous les éléments documentaires nécessaires à une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question et à la répartition de ces droits.

Mais là encore, pour ce qui est de la clé de répartition de la rémunération du droit voisin entre éditeurs et agences de presse, c’est à la négociation – et au non au législateur – qu’il revient de la déterminer.

Le rapporteur ne peut, tout au plus, que formuler le vœu qu’il soit tenu compte, dans le mécanisme de répartition, de ce que certains médias concourent plus que d’autres au pluralisme et au débat public.

Le législateur doit faire le pari d’une négociation fructueuse entre les éditeurs et agences de presse, d’une part, et les services de communication au public en ligne, d’autre part.

À cet égard, les GAFAM ont montré qu’ils pouvaient utilement collaborer avec les éditeurs de presse. Lors de leur audition, les représentants de Facebook ont ainsi expliqué qu’au-delà de l’offre d’hébergement de publications de presse gratuites ou payantes sur le réseau social (« Instant articles ») ([13]), leur entreprise avait expérimenté avec certains titres, dont Le Monde, un système de « paywall » favorisant la conclusion d’abonnements en ligne auprès des éditeurs de presse via Facebook et garantissant auxdits éditeurs le reversement de l’intégralité des revenus qui en découlent. Le journal Le Monde aurait ainsi vu son nombre d’abonnés croître de près de 20 % en l’espace de neuf mois.

Toutefois, la négociation ne pourra être féconde pour les éditeurs et agences de presse que si leur rapport de force avec les services de communication au public en ligne est équilibré. Or cela ne sera le cas que si les éditeurs et agences de presse entreprennent de négocier collectivement avec les débiteurs de leur droit voisin plutôt qu’individuellement. Aux yeux du rapporteur, toute négociation individuelle ne peut être que vouée à l’échec – les fâcheux précédents espagnol et allemand l’ont d’ailleurs assez montré.

Il serait donc éminemment souhaitable que les éditeurs et agences de presse soient, autant que possible, représentés, dans le cadre de la négociation, par un organisme de gestion collective auquel la présente proposition de loi leur ouvre la possibilité de confier la perception et la répartition du produit de leur droit voisin. À défaut de mandat de négociation consenti à un tel organisme, éditeurs et agences de presse pourraient à tout le moins s’allier pour négocier la rémunération de leur droit voisin, quitte à ne confier à un organisme de gestion collective que la perception et la répartition de cette rémunération.

À cet égard, le rapporteur tient à souligner que la présente proposition de loi ne fait du recours à un organisme de gestion collective qu’une simple faculté. Il considère que le caractère facultatif de la gestion collective est particulièrement bienvenu et vertueux car, si celle-ci était obligatoire, cela pourrait amener des éditeurs de fausses informations à profiter du dispositif. Or le rapporteur est particulièrement attaché à ce que des officines productrices de « fake news » ne soient pas indûment avantagées par le nouveau droit voisin consacré par la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique et par la présente proposition de loi.

Certes, toutes ces officines qui ne sont pas établies dans un État membre de l’Union européenne sont exclues du champ de la protection, en application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive, mais il n’en demeure pas moins que toutes celles qui le sont pourraient trouver dans ce nouveau droit voisin et dans la gestion collective – si elle était obligatoire – une aubaine pour financer et déployer leurs activités.

Dès lors que la gestion collective est facultative, et donc volontaire, les organismes chargés de cette gestion peuvent, en application de l’article L. 322-4 du code de la propriété intellectuelle, subordonner l’acceptation de la gestion des droits à des conditions reposant « sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires » – étant précisé que « le refus dun organisme daccéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision ».

On peut donc parfaitement imaginer que le respect de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information et l’absence de condamnation pénale prononcée sur son fondement constituent des critères objectifs, transparents et non discriminatoires autorisant un organisme de gestion collective des droits voisins des éditeurs et agences de presse à refuser la gestion des droits de producteurs de « fake news »… qui n’auraient alors guère d’autre choix que d’engager une négociation individuelle avec les infomédiaires.

La gestion (et la négociation) collective favoriserait dans ces conditions les éditeurs et agences de presse sérieux.

On ne peut dès lors qu’aspirer à ce que la collaboration entre ces éditeurs et agences et les infomédiaires soit couronnée de succès, car une année de désaccord serait une année de revenus définitivement perdus.

De la même façon, on ne peut que souhaiter la réussite des négociations des accords d’entreprise et autres accords collectifs destinés à déterminer la part équitable de la rémunération au titre du droit voisin des éditeurs et agences de presse que ces derniers devront rétrocéder aux journalistes professionnels et assimilés.

Il serait opportun, à cet égard, que ces journalistes (ou leurs représentants) bénéficient d’une information transparente sur les modalités de détermination ainsi que sur le montant de la rémunération perçue et rétrocédée par les éditeurs et agences de presse en étant associés, d’une façon ou d’une autre, à l’organisme de gestion collective susceptible de percevoir et de répartir cette rémunération, et/ou en étant rendus destinataires de documents actualisés, pertinents et complets sur cette rémunération, à l’occasion d’un « rendez-vous » au moins annuel.

Une telle transparence serait de nature à favoriser la conclusion d’accords sur le partage de la rémunération du droit voisin des éditeurs et agences de presse et à éviter d’avoir à recourir à l’arbitrage d’une commission telle que la commission des droits d’auteur des journalistes ([14]).

On l’aura compris : la bonne mise en œuvre des dispositions de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique n’est pas que l’affaire du législateur. La prospérité du droit voisin que cette directive et la présente proposition de loi de transposition reconnaissent aux éditeurs et agences de presse dépend en large part de la capacité des acteurs concernés (services de communication au public en ligne, éditeurs et agences de presse, journalistes) à négocier de manière équilibrée et équitable ainsi qu’à s’organiser et à faire preuve de responsabilité dans la perspective de ces négociations.

Le rapporteur forme donc le vœu que la représentation nationale adopte la présente proposition de loi et qu’au-delà de son adoption, celle-ci trouve une application rapide, efficace et équitable à la faveur de son appropriation optimale par les débiteurs et les créanciers du droit voisin qu’elle consacre.

 

 


— 1 —

 

    

   Principaux apports de LA commission
des affaires culturelles et de l’Éducation

Lors de son examen de la présente proposition de loi, le mardi 30 avril 2019, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation y a introduit, à l’initiative du rapporteur, de Mmes Frédérique Dumas, Constance Le Grip, Sylvia Pinel, Jeanine Dubié ainsi que de plusieurs députés du groupe Mouvement démocrate et apparentés, un article 1er bis visant à exclure les actes d’hyperlien ainsi que les mots isolés et les très courts extraits d’une publication de presse du champ de la protection du droit voisin des éditeurs et agences de presse.

Elle a également ramené de cinq à deux ans la durée de protection du droit voisin des éditeurs et agences de presse fixée à l’article 2, à l’initiative de Mmes Constance Le Grip, Aurore Bergé, et Fannette Charvier ainsi que des membres du groupe La République en marche.

À l’article 3, outre plusieurs amendements rédactionnels du rapporteur, la commission a adopté plusieurs amendements visant à :

– préciser la notion d’éditeur de presse (sur proposition du rapporteur, de Mmes Frédérique Dumas, Constance Le Grip, Sylvia Pinel, Jeanine Dubié ainsi que de plusieurs députés du groupe Mouvement démocrate et apparentés) ;

– clarifier l’assiette de la rémunération du droit voisin des éditeurs et agences de presse en indiquant qu’elle s’entendait des recettes de l’exploitation des publications de presse « de toute nature, directes et indirectes », afin d’y inclure non seulement les revenus publicitaires mais aussi ceux résultant, par exemple, de la vente de données de connexion (amendement de Mme Fannette Charvier et des membres du groupe La République en marche, cosigné par le rapporteur) ;

– imposer une obligation de transparence : d’une part, aux services de communication au public en ligne à l’endroit des éditeurs et agences de presse concernant les modalités de calcul de la rémunération de leur droit voisin, et, d’autre part, aux éditeurs et agences de presse à l’endroit des journalistes professionnels et autres auteurs d’œuvres intégrées aux publications de presse, concernant les modalités de calcul de la part de rémunération qui leur sera rétrocédée (amendements du rapporteur) ;

– préciser que cette part de la rémunération perçue par les éditeurs et agences de presse au titre de leur droit voisin qui sera rétrocédée aux journalistes et autres auteurs d’œuvres intégrées aux publications de presse devra être « appropriée et équitable » (amendement du rapporteur, cosigné par Mme Fannette Charvier et par les membres du groupe La République en marche).

 

À l’initiative du rapporteur, la commission a enfin adopté un amendement de réécriture globale de l’article 4 afin de tenir compte de la récente adoption de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique pour déterminer les conditions d’application de la présente proposition de loi.

La commission a adopté à l’unanimité la proposition de loi ainsi modifiée.

 


— 1 —

 

   commentaires des articles

Article 1er
Exceptions au droit voisin des éditeurs et agences de presse

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à garantir que certaines des exceptions aux droits voisins déjà régis par le code de la propriété intellectuelle soient étendues aux droits voisins que l’article 3 de la proposition de loi reconnaît aux éditeurs et agences de presse.

En effet, l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle transpose peu ou prou, sur le terrain des droits voisins, les exceptions au droit d’auteur prévues par l’article L. 122-5 du même code.

Les exceptions au droit dauteur

En vertu de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, « lorsque lœuvre a été divulguée, lauteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les copies ou reproductions réalisées à partir dune source licite et strictement réservées à lusage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à lexception des copies des œuvres dart destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles lœuvre originale a été créée et des copies dun logiciel autres que la copie de sauvegarde […] ainsi que des copies ou des reproductions dune base de données électronique ;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de lauteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou dinformation de lœuvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre dinformation dactualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques dordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles dœuvres dart graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue dune vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres dart mises en vente ;

e) La représentation ou la reproduction dextraits dœuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives dillustration dans le cadre de lenseignement et de la recherche, y compris pour lélaboration et la diffusion de sujets dexamens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à lexclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen dun espace numérique de travail, à un public composé majoritairement délèves, détudiants, denseignants ou de chercheurs directement concernés par lacte denseignement, de formation ou lactivité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, quelle ne fait lobjet daucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que lutilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et quelle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie […] ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° Les actes nécessaires à laccès au contenu dune base de données électronique pour les besoins et dans les limites de lutilisation prévue par contrat ;

6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsquelle est une partie intégrante et essentielle dun procédé technique et quelle a pour unique objet de permettre lutilisation licite de lœuvre ou sa transmission entre tiers par la voie dun réseau faisant appel à un intermédiaire […] ;

[…] la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue dune consultation strictement personnelle de lœuvre par des personnes atteintes dune ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, daccéder à lœuvre dans la forme sous laquelle lauteur la rend disponible au public ;

8° La reproduction dune œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou détudes privées par des particuliers, dans les locaux de létablissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services darchives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, dune œuvre dart graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif dinformation immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve dindiquer clairement le nom de lauteur [étant précisé que les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés] ;

10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir dune source licite, en vue de lexploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à lexclusion de toute finalité commerciale […] ;

11° Les reproductions et représentations dœuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à lexclusion de tout usage à caractère commercial ».

Toutes ces exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

L’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle assortit les droits voisins des mêmes exceptions que celles prévues pour le droit d’auteur, à quelques réserves près.

En application de ce texte, les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire l’utilisation de la source de leurs droits à des fins de représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, de copie privée, d’analyses et de courtes citations, de revues de presse, de diffusion de discours à titre d’actualité, ou encore de parodie. La loi n° 2006‑961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a également étendu aux droits voisins les exceptions prévues pour :

– les reproductions provisoires ;

– les utilisations au profit de personnes en situation de handicap ;

– les reproductions effectuées par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d’archives ;

– l’utilisation à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche.

Par ailleurs, tout comme le droit d’auteur, les droits voisins « ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à laccomplissement dune procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique » ([15]).

Il faut cependant noter que certaines exceptions, prévues par l’article L. 122-5 précité pour le droit d’auteur, ne sont pas reprises à l’article L. 211-3 pour les droits voisins. Ainsi, l’exception faite au monopole d’auteur pour « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, dune œuvre dart graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif dinformation immédiate et en relation directe avec cette dernière » (article L. 122-5, 9°), ne figure pas à l’article L. 211-3. Pas plus, du reste, que l’exception de panorama introduite au 11° de l’article L. 122-5 par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ou que l’exception concernant l’exploration de données introduite au 10° du même article L. 122-5 par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Il faut également rappeler que des exceptions énoncées par d’autres textes que l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle sont propres aux droits voisins. Par exemple, l’article L. 212-3-5 du même code prévoit que « les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal dune séquence dune œuvre ou dun document audiovisuel ».

Afin de tirer les conséquences, pour le dispositif des exceptions aux droits voisins, de la création, par l’article 3 de la proposition de loi, d’un nouveau droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse, le présent article propose de modifier les 6° et 7° ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle.

Le 1° du présent article modifie le 6° de l’article L. 211-3 précité afin d’étendre au droit voisin des éditeurs et agences de presse l’exception de reproduction et de communication au profit des personnes en situation de handicap, qui est déjà prévue pour les autres droits voisins. Cette exception est empruntée aux exceptions au droit d’auteur, et plus précisément au 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Pour ce qui est de la mise en œuvre concrète de cette exception aux droits voisins, le 6° de l’article L. 211-3 précité renvoie aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 du code de la propriété intellectuelle, qui décrivent dans le détail les conditions dans lesquelles les titulaires de droits ne peuvent s’opposer aux actes de reproduction ou de représentation à caractère non lucratif et nécessaires à la réalisation et à la mise à disposition de formats adaptés aux handicaps. Il peut s’agir, par exemple, de transcrire les œuvres en braille ou d’insérer par tatouage dans un vidéogramme les paramètres d’animation d’un clone virtuel traduisant des textes en langue des signes.

Le 1° du présent article modifie également le 7° de l’article L. 211-3 précité pour étendre au droit voisin des éditeurs et agences de presse l’exception
– déjà prévue pour les autres droits voisins – des actes de reproduction et de représentation qui sont réalisés, dans leurs locaux et sur des terminaux dédiés, par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d’archives ne poursuivant aucun objectif économique ou commercial, mais uniquement un objectif de conservation ou de préservation des conditions de consultation en vue de travaux de recherche ou d’études privées par des particuliers.

Le 2° du présent article tend, quant à lui, à modifier le dernier alinéa de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle de façon à garantir que les exceptions aux droits voisins ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des éditeurs et agences de presse ni porter atteinte à l’exploitation normale de leurs publications de presse.

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Article 1er bis (nouveau)
Exclusion des actes dhyperlien, des mots isolés et des « très courts extraits » du champ de la protection

Introduit par la commission

Le présent article vise à exclure les actes liés aux hyperliens ainsi que l’utilisation de mots isolés ou de « très courts extraits » d’une publication de presse du champ de la protection au titre du droit voisin des éditeurs et agences de presse.

À l’initiative du rapporteur, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté un amendement visant à introduire dans le code de la propriété intellectuelle les exceptions aux droits voisins des éditeurs et agences de presse prévues par les alinéas 3 et 4 du premier paragraphe de l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Il s’agit d’écarter du champ de la protection :

1° les actes liés aux hyperliens, c’est-à-dire aux technologies qui, selon la définition qu’en donne Mme Laurence Franceschini, « intègre[nt] seulement lURL de la page darrivée » ([16]) ;

2° les « snippets » qui, eux, vont au-delà de la référence URL en proposant « une sorte de très courte synthèse de larticle qui peut prendre des formes très diverses : véritable résumé ou citation des premières lignes du texte ou encore un mélange des deux » ([17]).

En effet, comme le précise le considérant n° 58 de la directive, l’agrégation et l’utilisation massives de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse par les prestataires de services de la société de l’information sont susceptibles de fragiliser les investissements effectués par les éditeurs et agences de presse et d’affecter l’exercice de leurs droits.

Il importe donc que l’exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l’efficacité du droit voisin.

Pour autant, il importe de ne pas s’enfermer dans une définition trop limitative de ces très courts extraits, qui pourrait aisément être pervertie, mais de donner quelques indications sur le but poursuivi par le texte : le « très court extrait » libre du droit voisin ne doit pas se substituer à la lecture de l’article.

Ainsi l’efficacité de ces droits est affectée quand le très court extrait, par le nombre de mots qu’il comporte ou par son contenu, est susceptible de satisfaire le besoin d’information du public.

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Article 2
Durée du droit voisin reconnu aux éditeurs et agences de presse

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe à deux ans la durée des droits patrimoniaux attachés au droit voisin reconnu par l’article 3 de la proposition de loi aux éditeurs et agences de presse.

À cet effet, il modifie l’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle qui détermine la durée des droits patrimoniaux attachés aux différents droits voisins déjà prévus par la loi.

Le I de cet article L. 211-4 dispose ainsi que « la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de linterprétation » ([18]).

C’est également une durée de cinquante années qui a été retenue, respectivement par les II, III et IV du même article L. 211-4, pour les droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle – étant précisé que, selon le cas, cette durée court à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence de son ([19]), ou d’une séquence d’images, sonorisées ou non ([20]), ou de la première communication au public des programmes.

S’agissant des droits voisins des éditeurs et agences de presse, le présent article propose de retenir une durée, non pas de cinquante années, mais de deux années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication de la publication de presse protégée au titre du droit voisin, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 (anciennement 11) de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Il est vrai que, dans sa version initiale, l’article 15 de la directive prévoyait que les droits patrimoniaux reconnus aux éditeurs de presse expiraient vingt ans après la publication de la publication de presse, cette durée étant calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication.

Cependant, lan dernier, sous la présidence bulgare du Conseil de lUnion européenne, la durée de protection ouverte aux éditeurs et agences de presse est passée, à la faveur de plusieurs amendements, de 20 à 10 ans, puis de 10 ans à un an.

Ce nest que sous linfluence de lAllemagne que le Parlement européen a finalement porté cette durée de protection à cinq ans, le 12 septembre 2018, avant de la réduire finalement à deux ans dans la version finale de la directive quil a adoptée le 26 mars dernier (article 15, § 4).

Le même processus de réduction progressive de cette durée de protection a pu sobserver au fil de lexamen en première lecture de la présente proposition de loi par le Sénat.

Alors que, dans sa version initiale, le présent article alignait la durée des droits patrimoniaux reconnus aux éditeurs et agences de presse sur celle des autres droits voisins pour la fixer à cinquante ans, la Commission de la culture, de léducation et de la communication du Sénat a, à linitiative de son rapporteur, M. David Assouline, réduit cette durée à vingt ans, sur le modèle de ce que prévoyait la proposition de directive du 14 septembre 2016.

Puis, lors de lexamen de la présente proposition de loi en séance publique, la Haute assemblée a choisi dadopter plusieurs amendements identiques des sénateurs JeanPierre Leleux (Les Républicains), Claude Malhuret (Les Indépendants – République et Territoires), Françoise Laborde (Rassemblement démocratique et social européen) et de plusieurs de leurs collègues, qui suggéraient de ramener la durée des droits voisins des éditeurs et des agences de presse de vingt ans à cinq ans.

En effet, la Haute assemblée a estimé « plus pertinent de se rapprocher le plus possible du texte issu du Parlement européen » ([21]).

Selon la même logique, la commission des Affaires culturelles et de lÉducation a adopté trois amendements de Mmes Constance Le Grip, Fannette Charvier et Aurore Bergé visant à fixer à deux ans la durée de protection des droits voisins des éditeurs et agences de presse.

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Article 3
Reconnaissance dun droit voisin aux éditeurs et agences de presse
et création dun système de gestion collective de ce droit voisin

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article a pour objet :

– non seulement de reconnaître aux éditeurs et agences de presse un droit voisin pour l’utilisation numérique des contenus qu’ils produisent ;

– mais aussi d’offrir aux titulaires de ce droit voisin la possibilité d’en confier la gestion à un ou plusieurs organismes de gestion collective.

À cet effet, il introduit un chapitre VIII (« Droits des éditeurs et agences de presse ») dans le titre unique du livre II (« Les droits voisins du droit d’auteur ») de la première partie (« La propriété littéraire et artistique ») du code de la propriété intellectuelle.

Ce livre II, consacré aux droits voisins du droit d’auteur, comporte, après un chapitre Ier regroupant des dispositions générales relatives aux droits voisins, six chapitres énonçant le régime applicable aux différents droits voisins aujourd’hui reconnus par la loi, à savoir :

– ceux des artistes-interprètes (chapitre II, articles L. 212-1 à L. 212-15, et chapitre IV, articles L. 214-1 à L. 214-6) ;

– ceux des producteurs de phonogrammes (chapitre III, articles L. 213-1 et L. 213-2, et chapitre IV, articles L. 214-1 à L. 214-6) ;

– ceux des producteurs de vidéogrammes (chapitre V, article L. 215-1) ;

– ceux des entreprises de communication audiovisuelle (chapitre VI, articles L. 216-1 et L. 216-2) ;

– ceux prévus au titre de la télédiffusion par satellite ou de la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle (chapitre VII, articles L. 217-1 à L. 217-3).

Il s’agirait d’ajouter à cette liste les droits voisins des éditeurs et agences de presse, en complétant le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle par un chapitre VIII (nouveau) comprenant cinq articles.

1.   Pourquoi reconnaître un droit voisin aux éditeurs et agences de presse ?

Face à la captation de leurs revenus par les « infomédiaires », les éditeurs et agences de presse sont aujourd’hui démunis. En effet, les instruments juridiques de protection dont disposent les éditeurs de presse sur le terrain du droit des marques et de la responsabilité civile dans le domaine physique sont inefficients dans le domaine numérique.

Si les éditeurs ont un droit sur lœuvre collective que constitue le titre de presse dans son ensemble, ils nen ont pas sur lutilisation de chaque article ou partie darticle considéré(e) isolément, alors quaujourdhui la concurrence se joue davantage entre articles quentre titres de presse.

Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, dans un arrêt « Reprobel » du 12 novembre 2015, que les éditeurs de presse ne subissaient aucun préjudice du fait de copies privées, dans la mesure où ils ne figuraient pas au nombre des titulaires du droit de reproduction tel que prévu à l’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ([22]). Par conséquent, les dispositions de cette directive « sopposent à une législation nationale […] qui autorise lÉtat membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés ».

Il est vrai que les éditeurs de presse peuvent se faire céder le droit d’auteur des journalistes, mais cela constitue une protection insuffisante dans le monde numérique.

Le droit d’auteur des journalistes

La protection des œuvres des journalistes pour leur exploitation sur internet est prévue par les articles L. 132-35 à L. 132-45 du code de la propriété intellectuelle (CPI), depuis la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Aux termes de l’article L. 132-37 du CPI, la première exploitation des œuvres des journalistes sur les supports (papier, numérique…) d’un titre de presse durant la « période d’actualité » (tenant compte de la périodicité du titre) est rémunérée par le versement d’un salaire. Les exploitations ultérieures à cette période font l’objet ou bien d’une majoration salariale, ou bien du versement de droits d’auteur aux journalistes (article L. 132-38 du CPI).

Une rémunération complémentaire est également prévue en cas d’exploitation de l’œuvre journalistique au sein d’une « famille cohérente de presse ». La « famille cohérente de presse » est définie par accord collectif de l’entreprise lorsque celle-ci édite plusieurs titres de presse (selon l’article L. 132-39 du CPI).

Enfin, la cession de l’œuvre du journaliste à un tiers par l’éditeur de presse, soumise à accord de l’auteur, ouvre droit à versement de droits d’auteur. Pour les journalistes pigistes auteurs d’images fixes, un salaire minimum conditionnant la cession des droits d’exploitation est fixé.

En cas de litige devant la justice, l’éditeur de presse doit, pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, apporter la preuve que tous les auteurs lui ont cédé leur droit en l’autorisant à le faire valoir en justice. Mais le cadre actuel des droits d’auteur échoue à protéger les publications de presse contre une copie massive, du fait de la quasi-impossibilité de démontrer la contrefaçon du droit d’auteur : l’éditeur doit être à même de prouver que le ou les extraits compilés et ressortis par un agrégateur sont bien issus de l’article en question, article dont l’originalité doit également être prouvée. En effet, l’originalité est un prérequis fondamental à la protection d’une œuvre dans le cadre du droit d’auteur. La charge de la preuve de ces éléments est difficilement supportable pour les éditeurs de presse et leurs conseils : il s’agirait de traiter les centaines de milliers d’extraits que les agrégateurs rassemblent afin de démontrer la présence d’une partie originale de l’article initial.

De la même façon, les agences de presse qui invoqueraient le droit d’auteur doivent démontrer l’originalité du contenu, comme pour toute perception de droit d’auteur, mais également justifier la cession des droits de l’ensemble des personnes ayant concouru à la production du contenu qu’elles cherchent à protéger. Or il peut s’agir d’un très grand nombre d’intervenants. Quand l’AFP produit environ 3 000 photos par jour, il est inenvisageable pour elle d’engager des actions contentieuses sur la base du droit d’auteur et de produire les preuves demandées pour l’ensemble de ses contenus, d’autant plus que le nombre d’usagers qu’elle pourrait poursuivre se compte potentiellement en millions : avec la viralité d’internet, il est matériellement impossible pour quiconque d’intenter un procès pour chaque utilisation ou exploitation abusive.

Certes, il existe actuellement une protection spécifique des bases de données (définies comme les recueils d’œuvres, de données ou autres éléments indépendants disposés de manière synthétique ou méthodique et individuellement accessibles), depuis la transposition, aux articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Tandis que le droit d’auteur pour les bases de données protège la structure de la base et les éléments nécessaires à son fonctionnement et sa consultation avec des dérogations au droit commun du droit d’auteur, un droit sui generis permet au producteur de la base d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de la base. Pour autant, les agences de presse ne peuvent en bénéficier qu’en justifiant de leurs investissements pour la structure qui héberge leurs contenus. Si ceux-ci sont importants, ils ne sont qu’une petite partie du coût lié à la création des données elles-mêmes (salaire des journalistes notamment, mais aussi locaux, salles de presse…). Par ailleurs, pour que les contenus puissent être protégés par le droit sui generis des bases de données, les agences de presse doivent prouver la substantialité de l’extraction pour chacun des contenus sur lesquels elle souhaite percevoir des droits. Le coût procédural est évidemment dissuasif pour les agences de presse. Par ailleurs, quand bien même une agence de presse exercerait avec succès son droit d’auteur ou son droit de producteur de base de données auprès d’un moteur de recherche, elle s’exposerait à un déréférencement des contenus publiés. Ces contenus étant repris par les clients des agences, le fait, pour les agences, d’opposer ce droit d’auteur conduirait à priver leurs clients de référencements sur internet.

Or, pour épargner aux éditeurs et agences de presse l’obligation d’engager des contentieux longs et coûteux pour faire valoir leurs droits, en essayant de démontrer l’originalité et/ou la substantialité des extractions de leurs contenus par les infomédiaires, il existe, sur le terrain de la propriété intellectuelle, un instrument propice à la protection et à la rentabilisation de leurs investissements : celui des droits voisins.

Ces droits voisins sont des droits exclusifs accordés à certains auxiliaires de la création littéraire et artistique : artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle. Ces droits s’exercent indépendamment du droit d’auteur sur les œuvres, comme le prévoit l’article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs », de sorte qu’aucune disposition légale relative aux droits voisins « ne doit être interprétée de manière à limiter lexercice du droit dauteur par ses titulaires ».

L’octroi de droits voisins aux éditeurs et agences de presse allègera la charge de la preuve qu’un infomédiaire a reproduit tout ou partie de leurs contenus sans autorisation. Ce droit étant basé sur la fixation d’une œuvre (c’est-à-dire sa fixation sur un support afin de permettre sa communication au public), il suffira au bénéficiaire de ce droit de prouver qu’une partie de cette œuvre a été utilisée indépendamment de son support de fixation. Les éditeurs ou agences de presse pourront ainsi plus aisément prouver la reproduction – puisqu’ils n’auront pas à démontrer l’originalité du contenu en cause – et pourront ainsi plus facilement agir contre la reproduction de masse de leurs publications.

De la même manière que des droits voisins ont été reconnus aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi qu’aux entreprises de communication audiovisuelle pour protéger et rentabiliser les investissements auxquels ils procèdent afin d’accompagner la création, de même l’octroi d’un droit voisin aux éditeurs et agences de presse permettra de protéger et de rentabiliser les investissements que ces auxiliaires de la création intellectuelle font, notamment en matière numérique, pour produire une information fiable et de qualité.

Il est en effet légitime de protéger non plus seulement le contenu des titres de presse par les droits d’auteur des journalistes, mais également les titres de presse eux-mêmes, en tant que contenants, afin de reconnaître et de protéger pleinement l’acte de création résidant dans l’agencement de l’information et dans la singularité du traitement éditorial.

C’est la raison pour laquelle, dans la droite ligne de l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, le présent article introduit dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 218-2 (nouveau) soumettant toute reproduction ou communication au public, par un service de communication au public en ligne, d’une publication de presse sous forme numérique, à l’autorisation de l’éditeur ou de l’agence de presse qui a produit cette publication de presse. Ce droit d’autoriser la reproduction ou la communication au public de tout ou partie de leurs productions sous une forme numérique est constitutif du droit voisin ainsi reconnu aux éditeurs et agences de presse.

Mais encore faut-il s’accorder sur ce que l’on entend par « publication de presse » (objet du droit voisin), « agence de presse » et « éditeur de presse » (créanciers titulaires du droit voisin) et « service de communication au public en ligne » (débiteur du droit voisin).

C’est pourquoi le I de larticle L. 218-1 (nouveau) que le présent article propose d’insérer dans le code de la propriété intellectuelle une définition de la notion de « publication de presse ».

Celle-ci est empruntée au paragraphe 4 de l’article 2 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique qui présente la « publication de presse » comme la « collection composée principalement dœuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre dautres œuvres ou objets protégés et qui :

a)     constitue une unité au sein dune publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique ;

b)     a pour but de fournir au grand public des informations liées à lactualité ou dautres sujets ;

c)     et est publiée sur tout support à linitiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle dun fournisseur de services ».

Comme le relève le sénateur David Assouline, dans son rapport sur la présente proposition de loi, cette définition permet de mettre en exergue « les deux aspects les plus importants, à savoir la nature journalistique du travail et la fourniture dinformations en lien avec lactualité » ([23]).

Et comme l’indique le considérant n° 56 de la directive adoptée le 26 mars dernier par le Parlement européen, cette définition pourrait inclure, par exemple, « des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, y compris les magazines vendus sur abonnement, et des sites internet dinformation. [En revanche,] les publications périodiques, publiées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse ».

Le second alinéa du I de l’article L. 218-1 (nouveau) transpose d’ailleurs clairement dans le code de la propriété intellectuelle cette exclusion de la presse spécialisée du champ de la protection instaurée par la directive et par la présente proposition de loi.

Pour ce qui est de la définition de la notion d’« agence de presse », le II de larticle L. 218-1 (nouveau) renvoie à celle qui figure à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse. Cet article 1er définit comme agences de presse « les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments dinformation ayant fait lobjet sous leur propre responsabilité dun traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre daffaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse ». Ces entreprises sont inscrites sur une liste établie par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

Alors que, dans la version qu’avait adoptée le Sénat, la présente proposition de loi ne comportait pas de définition de la notion d’« éditeur de presse », la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement visant à préciser que, pour la mise en œuvre du nouveau droit voisin créé, « on entend par éditeur de presse […] la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».

En effet, l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse désigne l’« entreprise éditrice » comme « toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne ». Et l’article 1er de cette loi précise qu’« on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public dun contenu original, dintérêt général, renouvelé régulièrement, composé dinformations présentant un lien avec lactualité et ayant fait lobjet dun traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire dune activité industrielle ou commerciale ».

Sagissant de la définition du « service de communication au public en ligne », notre droit la prévoit déjà. Elle découle en effet de larticle 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, qui définit la communication au public en ligne comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques nayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque dinformations entre lémetteur et le récepteur ».

Comme le note le sénateur David Assouline dans son rapport, « les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les grandes plateformes sont comprises dans cette catégorie » ([24]) – étant précisé que l’article L. 111-7 du code de la consommation qualifie « dopérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen dalgorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° La mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente dun bien, de la fourniture dun service ou de léchange ou du partage dun contenu, dun bien ou dun service. »

Après avoir posé ces définitions à l’article L. 218-1 (nouveau) et ancré à l’article L. 218-2 (nouveau) le principe du droit voisin des éditeurs et agences de presse, le présent article détermine les modalités d’exploitation et de rémunération de ce nouveau droit voisin.

2.   Pourquoi offrir la possibilité d’une gestion collective des droits voisins ?

Le présent article propose d’introduire dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 218-3 (nouveau) prévoyant que les droits voisins des éditeurs et agences de presse peuvent :

– soit être cédés ;

– soit faire l’objet d’une licence ;

– soit voir leur gestion confiée à un ou plusieurs organismes de gestion collective.

En effet, après avoir initialement envisagé de n’ouvrir la gestion collective des droits voisins des éditeurs et agences de presse qu’aux organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture, le premier signataire et rapporteur de la présente proposition de loi, M. David Assouline, a constaté qu’une telle obligation d’agrément pouvait introduire de la confusion quant au caractère impératif (ou non) de l’adhésion à de tels organismes ([27]).

Il est vrai qu’en matière d’organismes de gestion collective, le principe est celui de l’adhésion facultative à des organismes dépourvus d’agrément (comme la société des auteurs et compositeurs dramatiques – SACD – ou la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique – SACEM). Ce n’est qu’à titre d’exception qu’il est prévu une adhésion obligatoire à un organisme à agrément obligatoire (comme c’est le cas pour la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe – SAIF – en matière de gestion des images, en application de l’article L. 136-2 du code de la propriété intellectuelle ([28])).

Afin d’éviter de créer une nouvelle catégorie d’organismes de gestion collective à agrément obligatoire mais à adhésion facultative, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, supprimé l’obligation d’agrément des organismes de gestion collective appelés à gérer les droits voisins des éditeurs et agences de presse, clarifiant ainsi, si besoin en était, le caractère facultatif de l’adhésion à ces organismes.

Régis par le titre II (« Gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme ») du livre III (« Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données ») de la première partie du code de la propriété intellectuelle, ces organismes sont définis par l’article L. 321-1 de ce code comme « des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont lobjet principal consiste à gérer le droit dauteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, […] à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution dun contrat. Ces organismes doivent : 1° soit être contrôlés par leurs membres titulaires de droits [d’auteur ou de droits voisins] ; 2° soit être à but non lucratif ».

Ces organismes doivent agir au mieux des intérêts des titulaires de droits qu’ils représentent et ne peuvent leur imposer des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.

Ils peuvent notamment mener des actions de promotion de la culture et fournir des services sociaux, culturels et éducatifs dans l’intérêt des titulaires de droits qu’ils représentent et du public.

L’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle ajoute que « les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits quils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail ».

En vertu de l’article L. 322-3 du même code, l’autorisation de gestion des droits par l’organisme de gestion collective porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits, catégories de droits, types d’œuvres ou autres objets protégés et territoires définis par les statuts ou le règlement général de l’organisme. L’étendue de cette autorisation est précisée dans un document auquel le titulaire de droits a donné son consentement, y compris par voie électronique.

Il faut cependant préciser que la liberté de définir l’étendue des droits que leur titulaire autorise un organisme à gérer ne fait pas obstacle à ce que l’organisme fixe, compte tenu de son objet social, de son activité et de ses moyens, les cas dans lesquels un apport de droits indissociables peut être imposé en vue d’en garantir une gestion efficiente.

En application de l’article L. 322-4 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de gestion collective sont tenus d’accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l’article L. 322-3, dès lors que cette gestion relève de leur domaine d’activité. Les conditions qu’ils peuvent fixer doivent reposer sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires. Le refus d’un organisme d’accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.

L’organisation et le fonctionnement des organismes de gestion collective sont détaillés aux chapitres III, IV et V du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Le chapitre VI de ce même titre II prévoit un certain nombre d’exigences de transparence, d’obligations d’information et de procédures de contrôle, à l’initiative des commissaires aux comptes mais aussi du ministre chargé de la culture. Ainsi, conformément à l’article L. 326-9 du code de la propriété intellectuelle, les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture. Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s’opposeraient à la constitution d’un de ces organismes. Le tribunal apprécie alors la qualification professionnelle des fondateurs de ces organismes, les moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur.

Tout organisme de gestion collective est par ailleurs tenu de communiquer ses comptes annuels au ministre chargé de la culture ([29]) qui peut également demander à ce que lui soit transmis tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l’exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données personnelles ([30]). Doit en outre être porté à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l’assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts, de son règlement général ou de sa politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ([31]). Si le ministre chargé de la culture estime que des motifs réels et sérieux justifient la dissolution d’un organisme de gestion collective, il peut saisir le tribunal compétent ([32]).

Sans aller jusqu’à cette extrémité, il peut aussi, à tout moment, saisir la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins lorsque ses observations tendant à la mise en conformité des dispositions des statuts, du règlement général ou d’une décision des organes sociaux avec la réglementation en vigueur n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l’assemblée des membres est nécessaire ([33]).

Le chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle institue en effet une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins qui assure :

– 1° une mission permanente de contrôle des comptes et de la gestion des organismes de gestion collective ainsi que de leurs filiales et des organismes contrôlés par elles ;

– 2° une mission de contrôle du respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle par les organismes de gestion collective et leurs filiales ;

– 3° une mission de médiation entre les organismes de gestion collective, d’une part, et, d’autre part, les prestataires de services en ligne, pour les litiges relatifs à l’octroi d’autorisations d’exploitation, ou les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne ou les autres organismes de gestion collective, pour les litiges relatifs aux autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales ([34]).

La commission de contrôle est composée d’un collège des sanctions et d’un collège de contrôle, composés respectivement de trois et cinq membres nommés par décret et appartenant aux institutions que sont la Cour des comptes, le Conseil d’État et la Cour de cassation et, s’agissant du collège de contrôle, aux corps de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’administration des affaires culturelles (IGAC) ([35]).

Le renvoi aux dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle qu’opère le second alinéa de l’article L. 218‑3 (nouveau) garantit ainsi l’application du dispositif très encadré actuellement applicable aux organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, si les éditeurs et agences de presse souhaitent recourir à ce type d’organismes pour assurer une gestion optimale des droits voisins que leur reconnaît l’article L. 218-2 (nouveau).

Les tentatives isolées de création d’un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse, qui ont été entreprises par l’Allemagne et l’Espagne (respectivement en 2013 et 2014) ([37]) et dont l’insuccès a régulièrement été brandi par les adversaires d’un tel droit voisin, ont en grande partie échoué, non seulement en raison des manœuvres de Google visant à contourner les lois allemande et espagnole, mais aussi en raison du choix fait dans ces pays de privilégier les négociations de gré à gré entre les éditeurs et les infomédiaires, au lieu de créer les conditions d’un réel rapport de force grâce au regroupement des éditeurs de presse au sein d’un organisme de gestion collective.

Comme l’écrit le sénateur David Assouline, « la possibilité dune gestion collective des droits voisins pour les éditeurs et les agences de presse pourrait permettre précisément de parvenir à un seuil critique contraignant les plateformes à des négociations sérieuses. En effet, il sera plus difficile pour elles de refuser de discuter un accord avec lensemble des éditeurs et des agences de presse qui auront souhaité se regrouper – sur la base du strict volontariat – quavec des entités isolées, compte tenu de la forte dépendance du secteur au référencement » ([38]).

En effet, un éditeur ou une agence de presse seul(e), vulnérable au risque de déréférencement, est moins fort qu’un collectif d’éditeurs ou d’agences regroupés au sein d’un organisme collectif de perception et de répartition des droits dont les infomédiaires n’auraient, bien sûr, pas vocation à intégrer la gouvernance.

Ainsi que l’expliquait l’AFP en 2017, « une confrontation bilatérale entre les agences et les moteurs de recherche ne permet pas aux agences, compte tenu du rapport de force, de faire valoir individuellement leurs droits. En revanche, un droit voisin exercé via des sociétés de gestion collective est de nature à remédier à ce déséquilibre » ([39]).

À défaut d’organisme de gestion collective de dimension européenne qui permettrait aux éditeurs et agences de presse de mieux peser dans le rapport de force qui les oppose aux infomédiaires, et en particulier aux GAFAM, l’une des douze sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et d’éditeur, comme la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) ou le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), pourrait peut-être, compte tenu de leur expérience, assurer la gestion des nouveaux droits voisins reconnus aux éditeurs et agences de presse. Auditionné l’an dernier par le rapporteur, le directeur général et gérant du CFC, M. Philippe Masseron, s’était montré très ouvert à cette idée, rappelant que le CFC regroupe déjà tous les éditeurs de presse.

À titre de principe, cet article prévoit que la rémunération due aux éditeurs et agences de presse à raison de la reproduction et de la communication au public de leurs publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation, ce qui est aussi classiquement le cas s’agissant, par exemple, des droits patrimoniaux attachés à des œuvres musicales.

À défaut d’une telle rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, l’article L. 218-4 (nouveau) prévoit une rémunération forfaitaire sur le modèle de ce qu’énonce l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle en matière de rémunération des cessions de droits d’auteur.

Cet article L. 131-4 dispose en effet que « la rémunération de lauteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

 La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler lapplication de la participation font défaut ;

 Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

 La nature ou les conditions de lexploitation rendent impossible lapplication de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de lauteur ne constitue pas lun des éléments essentiels de la création intellectuelle de lœuvre, soit que lutilisation de lœuvre ne présente quun caractère accessoire par rapport à lobjet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code. »

Bien sûr, seuls les cas visés aux 1° à 4° de cet article L. 131-4 pourraient être transposés à la rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse et justifier son caractère forfaitaire.

Lors de son examen de la proposition de loi, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté, à l’initiative du rapporteur, des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés, ainsi que de Mme Fannette Charvier et des membres du groupe La République en marche, un amendement visant à clarifier les contours de l’assiette de la rémunération due par les plateformes aux éditeurs et agences de presse, au titre de leur droit voisin.

Cet amendement a précisé que les recettes tirées de l’exploitation de la reproduction et de la communication au public des publications de presse devaient s’entendre de recettes « de toute nature, directes et indirectes ».

Il s’agit d’appréhender de manière large les revenus perçus par une plateforme au titre de l’exploitation d’une publication de presse. Sans fixer dans la loi une assiette trop précise, compte tenu de l’évolution rapide des modèles d’affaires, il était important de viser les recettes directes ou indirectes liées à la valorisation économique d’une publication de presse au sein d’un écosystème plus général.

La notion de recettes d’exploitation de toute nature, directes et indirectes, doit en effet permettre d’englober tous les revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion (« data »), qui sont générés par l’exploitation des publications de presse.

Par ailleurs, afin de garantir aux éditeurs et agences de presse une transparence optimale sur les modalités de calcul de l’assiette de la rémunération de leur droit voisin et sur le montant de celle-ci, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que « les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments dinformation relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers et tous les autres éléments dinformation nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération […] ainsi que de sa répartition ».

Dans sa version initiale, le présent article envisageait le cas d’un échec des négociations sur les modalités de rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse. Il était alors prévu qu’à défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication d’un décret en Conseil d’État fixant les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément des organismes de gestion collective, ou si aucun accord n’était intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement seraient arrêtés par une commission présidée par le représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des organismes de gestion collective agréés (défendant les intérêts des éditeurs et agences de presse créanciers de la rémunération), et, d’autre part, de représentants des exploitants de services de communication au public en ligne (débiteurs de la rémunération). Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune aurait été appelée à désigner, auraient été déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture. Publiées au Journal officiel, les décisions de la commission auraient été prises à la majorité des membres présents, étant précisé qu’en cas de partage des voix, le président aurait eu voix prépondérante.

Ce dispositif était cohérent avec ce qui est prévu pour d’autres droits voisins.

Ainsi, s’agissant des accords de rémunération conclus entre artistes‑interprètes et producteurs d’œuvre audiovisuelle, l’article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’« à défaut daccord conclu […] à la date dexpiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur dactivité, par une commission présidée par un magistrat de lordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, dun membre du Conseil dÉtat, désigné par le vice-président du Conseil dÉtat, dune personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations demployeurs. La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant lexpiration [du précédent accord]. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme ».

De la même façon, s’agissant des accords de rémunération conclus entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes, l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si aucun accord nest intervenu à lexpiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de lÉtat et composée, en nombre égal, dune part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, dautre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche dactivité concernée, utilisent les phonogrammes. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française » ([40]).

Toutefois, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, a fait le choix, à l’initiative de son rapporteur, M. David Assouline, de supprimer ces dispositions, sans explications claires. Sans doute une telle suppression a-t-elle été en partie motivée par souci de cohérence avec la suppression de l’obligation d’agrément des organismes de gestion collective appelés à gérer les droits voisins des éditeurs et agences de presse.

L’article L. 218-5 (nouveau) prévoit en effet que « les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse […] ont droit à une part de la rémunération » proportionnelle ou forfaitaire due par les services de communication au public en ligne aux éditeurs et agences de presse titulaires de droits voisins.

Ce faisant, cet article L. 218-5 (nouveau) transpose en droit interne les dispositions du paragraphe 5 introduit par le Parlement européen à l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ([41]).

Comme le rapporteur l’a expliqué l’an dernier, dans un précédent rapport, « au-delà de la préservation de leurs emplois, les journalistes pourraient tirer profit de la création dun droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences qui les emploient. Selon le bilan de la rentabilité du droit voisin quil sagit de créer, la rémunération des journalistes pourrait éventuellement être renégociée » ([42]).

Ce qui, au printemps 2018, n’était encore envisagé que comme une éventualité est devenu une règle impérative, au gré des négociations européennes, et en particulier à l’initiative de la France qui, tout au long de ces négociations, a montré un engagement fort en faveur des journalistes et photographes et qui a défendu l’idée que les auteurs à l’origine des publications de presse devaient bénéficier au moins partiellement des retombées économiques sur les versements qui seront réalisés au profit des éditeurs et des agences de presse par les moteurs de recherche et les plateformes.

L’article L. 218-5 (nouveau) montre bien que, contrairement à ce que certains journalistes ont pu craindre, loin de leur nuire en empiétant sur le droit dauteur qui rémunère leur création, le droit voisin des éditeurs et agences de presse, qui rémunère linvestissement réalisé pour diffuser leur création et qui est donc complémentaire (et non concurrent) de leur droit dauteur, va profiter aux journalistes.

En vertu de cet article L. 218-5 (nouveau), une rémunération complémentaire, qui résultera du partage de la rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse et qui n’aura donc pas le caractère de salaire, sera versée aux journalistes professionnels ou assimilés, c’est-à-dire :

– aux personnes qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources (article L. 7111-3 du code du travail) ;

– aux correspondants percevant des rémunérations fixes et remplissant les conditions précédemment décrites – peu important que ces correspondants travaillent sur le territoire français ou à l’étranger (article L. 7111-3 du code du travail) ;

– aux collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle (article L. 7111-4 du code du travail) ;

– aux journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique (article L. 7111-5 du code du travail).

Cette rémunération sera également reversée aux autres auteurs d’œuvres intégrées aux publications de presse, car, à l’initiative du rapporteur ainsi que des membres des groupes Mouvement démocrate et La République en marche, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté un amendement précisant que le droit à rétrocession d’une part de rémunération perçue au titre du droit voisin des éditeurs et agences de presse bénéficiera aux « autres auteurs » des œuvres précitées. Ainsi les photographes pourront se voir octroyer une rémunération complémentaire.

En outre, l’article L. 218-5 (nouveau) précise que la part de la rémunération versée aux éditeurs et agences de presse au titre de leurs droits voisins qui sera reversée aux journalistes professionnels et assimilés, ainsi que les modalités de la répartition entre les journalistes professionnels et assimilés bénéficiaires de ce reversement seront fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise, ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222-1 du code du travail ([43]).

Toutefois, sur proposition du rapporteur ainsi que des membres des groupes Mouvement démocrate et La République en marche, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a eu à cœur d’expliciter que cette part de rémunération rétrocédée devrait être « appropriée et équitable ».

Il s’agissait de reprendre la qualification retenue à l’article 15, paragraphe 5, de la directive pour désigner cette part de rémunération. En effet, cette disposition énonce que « les États membres prévoient que les auteurs dœuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de linformation pour lutilisation de leurs publications de presse ».

Le rapporteur souhaite que cette part soit non seulement « appropriée », mais aussi « équitable » – ce caractère approprié et équitable devant s’analyser, notamment, au regard de l’importance des œuvres des auteurs dans la valorisation des publications de presse auprès des plateformes.

Enfin, par souci de parallélisme avec l’obligation de transparence mise à la charge des plateformes au bénéfice des éditeurs et agences de presse, la commission a adopté un amendement du rapporteur imposant que « les journalistes professionnels ou assimilés et autres auteurs [d’œuvres intégrées aux publications de presse] reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due ».

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Article 3 bis
Extension de la protection des mesures techniques efficaces
à celles destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées
par les titulaires du droit voisin des éditeurs et agences de presse

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à étendre aux mesures techniques de protection des droits voisins des éditeurs et agences de presse et/ou d’information sur ce régime de droits voisins, les dispositions qui répriment les atteintes aux mesures techniques de protection des autres droits voisins et du droit d’auteur.

Pour garantir l’effectivité de leurs prérogatives de propriété littéraire et artistique, les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ont la faculté d’user de « mesures techniques », c’est-à-dire – selon la définition qu’en donne l’article L. 331-5, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle – de « toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction [d’empêcher ou de limiter les utilisations non autorisées par les ayants droit]. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsquune utilisation [non autorisée] est contrôlée par les titulaires de droits grâce à lapplication dun code daccès, dun procédé de protection tel que le cryptage ([44]), le brouillage ou toute autre transformation de lobjet de la protection ou dun mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection ».

Or, en vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 331-5 précité, « les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires dun droit dauteur ou dun droit voisin du droit dauteur dune œuvre, autre quun logiciel, dune interprétation, dun phonogramme, dun vidéogramme ou dun programme sont protégées » par le code de la propriété intellectuelle à l’encontre de tout contournement, de toute neutralisation, suppression ou altération.

Le présent article propose donc d’ajouter les publications de presse à cette énumération des objets de droits d’auteur et/ou de droits voisins susceptibles d’être assortis de mesures techniques de protection (œuvres autres que les logiciels, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes des entreprises de communication audiovisuelle).

En effet, les réseaux numériques s’imposant de nos jours comme vecteur principal de transmission de tout objet immatériel – en ce compris les publications de presse –, leur complète dématérialisation accentue le caractère d’ubiquité des contenus et rend d’autant plus difficile la maîtrise de leur circulation.

Or le déploiement de divers outils ou services numériques permet :

– d’interdire ou de restreindre matériellement certaines formes d’utilisations non autorisées (contrôle de copie, d’actes d’impression, de modifications du contenu, de diffusion, voire de simples actes de lecture) ;

– voire, en amont de toute utilisation, de contrôler l’accès au contenu protégé (système de mot de passe, branchement d’une clef matérielle d’identification, etc.).

Il sagit des mesures techniques de protection à proprement parler. Leur diversité et la gradation de leurs effets « permettent aux titulaires de droits une gestion fine des possibilités offertes à lutilisateur. Certains dentre eux existent déjà depuis plusieurs années et leur efficacité est avérée, quils soient implantés sur le matériel de reproduction, sur le support enregistré ou sur lœuvre ellemême (le CSS, Content Scrambling System, empêche ainsi la copie de DVD) » ([45]).

Toutefois, pour être défendue par le droit, la mesure technique de protection doit être en lien direct avec un contenu protégé par un droit de propriété intellectuelle et relevant d’une des catégories d’objets protégés mentionnée par la loi… catégories au sein desquelles celle des publications de presse ne figure pas pour le moment.

C’est tout l’objet du présent article que d’y remédier.

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Article 3 ter
Coordination avec les règles relatives aux exceptions
aux mesures techniques de protection

Adopté par la commission sans modification

Le présent article opère une coordination avec les règles relatives aux exceptions aux mesures techniques de protection qui autorisent les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins à subordonner le bénéfice de ces exceptions à un accès licite à l’œuvre ou à l’objet protégé(e).

L’article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle confie à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) le soin de veiller à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de préjudicier aux bénéficiaires de certaines exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins, parmi lesquelles :

– l’exception de copie privée (2° des articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle) ;

– l’exception de représentation et de reproduction d’extraits d’œuvres ou d’extraction et de réutilisation de base de données à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (e du 3° de l’article L. 122-5, dernier alinéa du 3° de l’article L. 211‑3 et 4° de l’article L. 342-3) ;

– l’exception de reproduction et de représentation ou d’extraction et de réutilisation d’une base de données au bénéfice de personnes en situation du handicap (7° de l’article L. 122-5, 6° de l’article L. 211‑3 et 3° de l’article L. 342‑3) ;

– l’exception des actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique (article L. 331-4).

Tout en prévoyant que les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies, l’article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle impose auxdits titulaires de droits de prendre les dispositions utiles pour que la mise en œuvre de ces mesures techniques de protection ne prive pas les bénéficiaires des exceptions précitées de l’exercice effectif de ces exceptions.

À cet effet, le même article L. 331-7 invite les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à définir ces mesures techniques de protection en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

Cependant, il ajoute que, dans le cadre de ces négociations, les titulaires de droits peuvent, « dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce quelles naient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur lœuvre ou lobjet protégé ».

Le présent article vise à compléter la liste des objets de droits voisins figurant au second alinéa de l’article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle afin d’y ajouter la mention des publications de presse.

Ainsi, les éditeurs et agences de presse pourront soumettre le bénéfice des exceptions aux mesures techniques de protection énoncées à l’article L. 331‑31 du code de la propriété intellectuelle à la condition que les bénéficiaires desdites exceptions aient eu un accès licite aux publications de presse protégées.

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Article 3 quater
Coordination avec les règles relatives à linformation du consommateur
sur les mesures techniques de protection

Adopté par la commission sans modification

Le présent article applique aux mesures techniques de protection susceptibles d’assortir les publications de presse l’exigence d’information du consommateur sur les limitations à l’exception de copie privée pouvant être apportées par de telles mesures techniques.

L’article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les conditions daccès à la lecture dune œuvre, dun vidéogramme, dun programme ou dun phonogramme et les limitations susceptibles dêtre apportées au bénéfice de lexception pour copie privée mentionnée au 2° de larticle L. 122-5 et au 2° de larticle L. 211-3 par la mise en œuvre dune mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de lutilisateur ».

Afin d’étendre cette exigence d’information du consommateur à la mise en œuvre des mesures techniques de protection susceptibles d’assortir les droits voisins des éditeurs et agences de presse, le présent article propose d’ajouter les publications de presse à l’énumération des objets de droits voisins figurant à l’article L. 331-10 précité.

Il convient de noter que cette obligation d’information concerne à la fois les restrictions apportées à la lecture et celles affectant les possibilités de copie.

Par ailleurs, le champ d’application de l’article L. 331-10 étant très large, tout produit ou service assorti d’une mesure technique de protection affectant la lecture et/ou la copie devra être accompagné de l’information : appareil de lecture, service de téléchargement en ligne, logiciel, etc.

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Article 3 quinquies
Extension de la protection des mesures techniques dinformation
à celles relatives au régime du droit voisin des éditeurs et agences de presse

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article étend aux mesures techniques d’information susceptibles d’assortir les publications de presse la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle pour des mesures comparables lorsqu’elles concernent des droits d’auteur ou d’autres droits voisins.

Au-delà des mesures techniques de protection permettant de contrôler l’accès à un objet protégé et/ou d’en restreindre (voire d’en interdire) une utilisation non autorisée, il est aussi possible de mieux connaître le devenir des objets numériques en les assortissant d’identifiants. Il s’agit alors de mesures techniques d’information sur le régime des droits d’auteur ou des droits voisins qui « permettent didentifier directement ou indirectement les ayants droit, visent à faciliter la gestion des autorisations et des rémunérations, mais aussi, plus simplement, à débusquer les exploitations contrefaisantes. Dans un univers numérique où la communication par réseaux est prépondérante, le marquage ([46]), sous toutes ses formes, visibles ou non, favorise indirectement le respect de la propriété littéraire et artistique » ([47]).

Ces mesures techniques d’information sont protégées par l’article L. 331‑11 du code de la propriété intellectuelle qui dispose, en son alinéa premier, que « les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre, autre quun logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées […] lorsque lun des éléments dinformation, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de lœuvre, de linterprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme quil concerne ».

Le second alinéa du même article L. 331-11 précise qu’« on entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet didentifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités dutilisation dune œuvre, dune interprétation, dun phonogramme, dun vidéogramme ou dun programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations ».

Le 1° du présent article tend à modifier le premier alinéa de cet article L. 331-11 pour ajouter les publications de presse à l’énumération des objets de droits voisins susceptibles d’être assortis d’une mesure technique d’information sur le régime de ces droits.

Le 2° du présent article procède à la même coordination au second alinéa de l’article L. 331-11 de façon à modifier, en cohérence, la définition de la mesure technique d’information.

Il faut souligner que cet article L. 331-11 instaure un principe de neutralité technique puisque les conditions de protection se réfèrent pour l’essentiel à l’information elle-même, et non à la mesure technique qui la véhicule.

Toutefois, seules sont protégées les informations disponibles « sous forme électronique ». Il s’agit en effet de protéger les informations accompagnant les œuvres et objets de droits voisins diffusés sous une forme numérique, notamment par l’intermédiaire des réseaux.

Cette exigence est complétée par une obligation d’accompagnement du contenu. L’information n’est protégée qu’en tant qu’elle est jointe à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l’œuvre ou de l’objet protégé. En effet, à l’instar de la mesure technique de protection, l’information n’est protégée que dans sa fonction d’information sur le régime des droits, ce qui suppose que, dans les faits, le lien entre l’information et l’objet sur lequel elle porte soit réel.

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Article 3 sexies
Coordination avec les règles relatives aux missions de la HADOPI
en matière de garantie de linteropérabilité

Adopté par la commission sans modification

Le présent article ajoute les publications de presse à la liste des objets de droits voisins susceptibles de faire l’objet de mesures techniques de protection dont l’interopérabilité est garantie par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

Les consommateurs ont fait valoir que, détournées de leur fonction, les mesures techniques de protection pouvaient les rendre dépendants de certains fournisseurs de contenus ou fabricants d’équipements.

Afin de permettre aux consommateurs de pouvoir lire les œuvres ou objets protégés par un droit voisin qu’ils achètent sur l’ensemble des formats et appareils ordinairement utilisés à cet effet, il est apparu nécessaire d’empêcher les mesures de protection qui ont pour effet de rendre purement et simplement illisibles les supports numériques sur un certain nombre d’appareils.

Afin d’assurer cette interopérabilité des formats, le législateur est intervenu pour affirmer clairement, à l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, que « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet dempêcher la mise en œuvre effective de linteropérabilité, dans le respect du droit dauteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent laccès aux informations essentielles à linteropérabilité dans les conditions définies au 1° de larticle L. 331-31 [du même code] ».

Le 1° de cet article L. 331-31 prévoit en effet que la HADOPI – à laquelle le législateur a confié une « mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et didentification des œuvres et des objets protégés par le droit dauteur ou par les droits voisins » – « veille à ce que les mesures techniques [de protection] naient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité dinteropérer, dentraîner dans lutilisation dune œuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire dun droit dauteur sur une œuvre autre quun logiciel ou par le titulaire dun droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ».

Le présent article complète cette énumération des objets de droits voisins par la mention des publications de presse de façon à ce que la mission de garantie de l’interopérabilité assignée à la HADOPI s’étende aux mesures techniques de protection susceptibles d’assortir ces publications.

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Article 3 septies
Renvoi à un décret en Conseil dÉtat pour la détermination des modalités dinformation du consommateur sur les mesures techniques de protection

Adopté par la commission sans modification

Le présent article étend aux publications de presse le champ d’application du décret en Conseil d’État qui précise les modalités d’information du consommateur sur les limitations à l’exception de copie privée pouvant résulter de la mise en œuvre de mesures techniques de protection.

Le présent article doit être lu en lien avec l’article 3 quater qui modifie l’article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle pour appliquer aux mesures techniques de protection susceptibles d’assortir les publications de presse l’exigence d’information du consommateur sur les limitations à l’exception de copie privée pouvant être apportées par de telles mesures techniques.

En cohérence avec cet article 3 quater, il est nécessaire de compléter l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’information des utilisateurs d’une œuvre, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’un phonogramme mentionnées à l’article L. 331-10.

Il s’agit simplement d’ajouter les publications de presse à cette énumération d’objets de droits voisins afin que le décret en Conseil d’État précité détaille les modalités d’information des utilisateurs des publications de presse sur les limitations à l’exception de copie privée pouvant résulter de la mise en œuvre de mesures techniques de protection.

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Article 3 octies
Sanction de la violation du droit voisin
reconnu aux éditeurs et agences de presse

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à étendre au régime des droits voisins des éditeurs et des agences de presse les sanctions prévues en cas de violation des autres droits voisins.

À cet effet, le présent article modifie le premier alinéa de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

En l’état du droit, ce texte dispose qu’« est punie de trois ans demprisonnement et de 300 000 euros damende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion dune prestation, dun phonogramme, dun vidéogramme ou dun programme, réalisée sans lautorisation, lorsquelle est exigée, de lartisteinterprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de lentreprise de communication audiovisuelle ».

Il s’agit de sanctionner également par trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende la fixation, la reproduction, la communication ou la mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou encore la télédiffusion d’une publication de presse, lorsqu’elle a été réalisée sans l’autorisation de l’éditeur ou de l’agence de presse, alors même que cette autorisation était requise.

Il convient de préciser que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 335-4 précité, ces peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque le délit de fixation, reproduction, communication, mise à disposition du public, ou télédiffusion de la publication de presse sans l’accord de l’éditeur ou de l’agence de presse, aura été commis en bande organisée.

Il n’y a en revanche pas lieu d’étendre au régime des droits voisins des éditeurs et agences de presse les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 335-4, qui incriminent spécifiquement des faits portant atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.

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Article 3 nonies
Sanction de latteinte aux mesures techniques de protection
du droit voisin des éditeurs et agences de presse

Adopté par la commission sans modification

Le présent article étend les sanctions prévues en cas d’atteintes (soit isolées soit organisées) aux mesures techniques de protection des droits voisins, à celui des éditeurs et agences de presse.

Les sanctions des atteintes aux mesures techniques de protection sont prévues par les articles L. 335-3-1 et L. 335‑4-1 du code de la propriété intellectuelle, qui incriminent toute intervention personnelle aboutissant à porter atteinte à une mesure technique dès lors qu’elle n’est pas motivée par une finalité de recherche ou de sécurité informatique.

Ces textes punissent de 3 750 euros d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection soit d’une œuvre (article L. 335-3-1, I) soit d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme (article L. 335-4-1, I), par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant fabriqué, importé, détenu ou mis à disposition à cette fin.

Sont ainsi visés les « hackers » qui, par un acte individuel et isolé, décryptent la mesure technique de protection de l’œuvre ou portent atteinte intentionnellement à ce dispositif.

En revanche, ce sont une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros qui sont prévues par les articles L. 335-3-1, II, et L. 335‑4‑1, II, du même code lorsque le comportement incriminé consiste à procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace « par lun des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à lusage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de lun des procédés visés aux 1° à 3° » ([48]).

Sont ici visés des professionnels ou, du moins, des spécialistes parfaitement conscients de la portée de leurs actes.

Le présent article vise à étendre ces sanctions d’atteintes (soit isolées soit organisées) aux mesures techniques de protection des droits voisins des éditeurs et agences de presse.

Il complète à cet effet l’énumération des objets de droits voisins susceptibles de faire l’objet de telles mesures techniques de protection, qui figure au I de l’article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, en y ajoutant les publications de presse.

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Article 3 decies
Sanction des atteintes aux mesures techniques dinformation
sur le droit voisin des éditeurs et agences de presse

Adopté par la commission sans modification

Le présent article étend les sanctions prévues en cas d’atteintes (soit isolées soit organisées) aux mesures techniques d’information sur le régime des droits voisins, à celui des éditeurs et agences de presse.

Sur le modèle de ce qui est prévu par les articles L. 335-3-1 et L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle en matière d’atteintes aux mesures techniques de protection des œuvres et des objets de droits voisins, les articles L. 335-3-2 (pour les œuvres assorties d’un droit d’auteur) et L. 335-4-2 (pour les objets de droits voisins) sanctionnent :

– de 3 750 euros d’amende la suppression ou la modification intentionnelle d’une mesure technique d’information sur le régime des droits effectuée dans le but de porter atteinte à un droit exclusif ;

– de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation, la détention, la mise à disposition ou la promotion de toute application technologique, dispositif ou composant conçu(e) pour supprimer un élément d’information sur le régime des droits effectuée dans le but de porter atteinte à un droit exclusif.

Le présent article vise donc à étendre aux mesures techniques d’information sur le régime des droits voisins des éditeurs et agences de presse les sanctions de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende prévues par le III de l’article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle en cas d’importation, de distribution, de communication directe ou indirecte ou de mise à disposition du public, de manière intentionnelle et sous quelque forme que ce soit, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, dont un élément d’information a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

Il s’agit d’ajouter les publications de presse à l’énumération de ces objets de droits voisins.

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Article 4
Entrée en vigueur

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

La présente proposition de loi ayant été adoptée par le Sénat, en première lecture, alors que la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique n’était pas définitivement adoptée par le Parlement européen, le rapporteur de la Haute assemblée, M. David Assouline, a pris soin de subordonner son entrée en vigueur à une déclaration de compatibilité avec le droit de l’Union européenne émanant de la Commission européenne.

Cependant, la directive ayant, depuis, été définitivement adoptée, cette condition de notification à la Commission européenne et de déclaration de compatibilité n’est plus nécessaire.

À l’initiative du rapporteur, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a donc adopté un amendement du rapporteur :

– fixant l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de sa promulgation ;

– écartant son application aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

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Article 5
Coordination outre-mer

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à étendre l’application de la loi aux îles Wallis-et-Futuna.

La présente proposition de loi n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle‑Calédonie ni en Polynésie française, la propriété intellectuelle relevant des compétences de ces collectivités.

En revanche, elle a vocation à s’appliquer dans toutes les autres collectivités d’outre-mer, ce qui peut se faire sans mention expresse – à l’exception des îles Wallis-et-Futuna, pour lesquelles l’application de la présente proposition de loi doit être expressément indiquée.

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Annexe 1 :
Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur

(par ordre chronologique)

  Facebook (*) M. AntonMaria Battesti, responsable des affaires publiques, et Mme Sarah Yanicostas

 

  Agence France presse (AFP)Mme Christine Buhagiar, directrice régionale Europe, et M. Christophe Walter-Petit, directeur

 

  Syndicat national des journalistes (SNJ) M. Olivier Da Lage, membre du bureau

 

  Google (*) M. Tobias McKenney, responsable juridique droits d’auteur, M. Thibault Guiroy, responsable des relations institutionnelles, et Mme Floriane Fay, chargée des relations institutionnelles

 

  Mme Laurence Franceschini, médiatrice du cinéma, auteur d’un Rapport sur lobjet et le champ dapplication du droit voisin des éditeurs de publications de presse, présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en février 2018

 

  Alliance de la presse dinformation générale (APIG)M. Pierre Louette, président directeur général du Groupe Les Echos / Le Parisien, M. Jean-Pierre Vittu De Kerraoul, président du Groupe Sogemedia, et M. Samir Ouachtati, responsable du pôle juridique et social de l’APIG

 

 

 

 

 

 (*) Ce représentant dintérêts a procédé à son inscription sur le répertoire de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale.


—  1  —

Annexe 2 :
Liste des textes susceptibles dêtre abrogés
ou modifiés à loccasion de lexamen
de la proposition de loi

 

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d'article

1

Code de la propriété intellectuelle

L. 211-3

1er bis

Code de la propriété intellectuelle

L. 211-3-1 [nouveau]

2

Code de la propriété intellectuelle

L. 211-4

3

Code de la propriété intellectuelle

L. 218-1 à L218-5 [nouveaux]

3 bis

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-5

3 ter

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-7

3 quater

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-10

3 quinquies

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-11

3 sexies

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-31

3 septies

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-37

3 octies

Code de la propriété intellectuelle

L. 335-4

3 nonies

Code de la propriété intellectuelle

L. 335-4-1

3 decies

Code de la propriété intellectuelle

L. 335-4-2

 

 


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Annexe 3 :
Extraits de la directive sur le droit dauteur
dans le marchÉ unique numÉrique
adoptÉe par le Parlement européen le 26 mars 2019

 

Considérants n° 54 à n° 60

(54) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et laccès des citoyens à linformation. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement dune société démocratique. La large disponibilité de publications de presse en ligne a fait émerger de nouveaux services en ligne, tels que les agrégateurs dinformations ou les services de veille médiatique, pour lesquels la réutilisation de publications de presse constitue une partie importante de leurs modèles économiques et une source de revenus. Les éditeurs de publications de presse sont confrontés à des difficultés pour loctroi de licences relatives à lutilisation en ligne de leurs publications aux fournisseurs de ces types de services, ce qui complique lamortissement de leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse nétant pas reconnus comme des titulaires de droits, loctroi de licences de droits et le respect de ces droits dans les publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de linformation dans lenvironnement numériquesont souvent complexes et inefficients.

(55) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, promouvoir la disponibilité dinformations fiables. Il est donc nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des fournisseurs de services de la société de linformation, sans porter atteinte aux règles existantes du droit de lUnion en matière de droit dauteur applicables aux utilisations privées ou non commerciales des publications de presse par des utilisateurs individuels, y compris lorsque ces utilisateurs partagent des publications de presse en ligne. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la mise à disposition du public de publications de presse déditeurs établis dans un État membre en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de linformation au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ([49]). La protection juridique des publications de presse prévue par la présente directive devrait bénéficier aux éditeurs qui sont établis dans un État membre et qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à lintérieur de lUnion.

Par la notion déditeur de publications de presse, il convient dentendre les prestataires de services, tels que les éditeurs de presse ou les agences de presse, lorsquils publient des publications de presse au sens de la présente directive.

(56) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publications de presse de manière à ce que cette notion ne couvre que les publications journalistiques, publiées dans les médias quels quils soient, y compris sur papier, dans le contexte dune activité économique qui constitue une fourniture de services en vertu du droit de lUnion. Les publications qui devraient être couvertes comprennent, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, y compris les magazines vendus sur abonnement, et des sites internet d’information. Les publications de presse contiennent principalement des œuvres littéraires, mais également, et de plus en plus, dautres types dœuvres et objets protégés, notamment des photos et des vidéos. Les publications périodiques, publiées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne devrait pas sappliquer non plus aux sites internet, tels que les blogs, qui fournissent des informations dans le cadre dune activité qui nest pas effectuée à linitiative, et sous la responsabilité et le contrôle éditorial, dun fournisseur de services, tel que léditeur de presse.

(57) Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public prévus dans la directive 2001/29/CE, dans la mesure où les utilisations en ligne par des fournisseurs de services de la société de linformation sont concernées. Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse ne devraient pas sétendre aux actes liés aux hyperliens. Ils ne devraient pas non plus sétendre aux simples faits rapportés dans les publications de presse. Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits prévus par la directive 2001/29/CE, y compris l’exception dans le cas de citations faites à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.

(58) Les utilisations de publications de presse par des fournisseurs de services de la société de linformation peuvent consister en lutilisation de publications ou darticles intégraux, mais aussi en lutilisation de parties de publications de presse. Ces utilisations de parties de publications ont également gagné en importance économique. Dans le même temps, il se peut que lutilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse par des fournisseurs de services de la société de linformation ne fragilise pas les investissements effectués par les éditeurs de publications de presse dans la production de contenus. Il est dès lors approprié de prévoir que lutilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse ne devrait pas entrer dans le champ des droits prévus dans la présente directive. Compte tenu de lagrégation et de lutilisation massives de publications de presse par les prestataires de services de la société de linformation, il importe que lexclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter lefficacité des droits prévus dans la présente directive.

(59) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, y compris en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Les éditeurs de publications de presse ne devraient, par conséquent, pas pouvoir invoquer la protection qui leur est accordée au titre de la présente directive à l’égard des auteurs et autres titulaires de droits, ni à légard dautres utilisateurs des mêmes œuvres ou autres objets protégés bénéficiant dune autorisation. Ceci devrait s’entendre sans préjudice des accords contractuels conclus entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. Les auteurs dont les œuvres sont intégrées dans une publication de presse devraient avoir droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de linformation pour lutilisation de leurs publications de presse. Ceci devrait sentendre sans préjudice des législations nationales relatives à la qualité de titulaire de droits ou à lexercice des droits dans le cadre de contrats de travail, à condition que ces législations respectent le droit de lUnion.

(60) Les éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et déditions musicales, s’appuient souvent sur le transfert de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie, y compris les régimes nationaux correspondants en vigueur pour la reprographie dans les États membres, ou dans le cadre de régimes de prêts publics. Dans plusieurs États membres, la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions ou limitations est partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, la présente directive permet aux États membres qui disposent de mécanismes de partage des compensations entre les auteurs et les éditeurs en vigueur de maintenir ces mécanismes en place. Cela est particulièrement important pour les États membres qui disposaient de tels mécanismes de partage des compensations avant le 12 novembre 2015, bien que, dans dautres États membres, la compensation nest pas partagée et elle est seulement due aux auteurs, conformément aux politiques culturelles nationales. La présente directive devrait certes sappliquer de manière non discriminatoire dans tous les États membres, mais elle devrait en même temps respecter les traditions qui existent dans ce domaine et ne devrait pas obliger les États membres qui nont actuellement pas de tels mécanismes de partage des compensations à en introduire. Elle ne devrait pas affecter les dispositifs existants ou futurs dans les États membres concernant la rémunération dans le cadre des prêts publics. Elle ne devrait pas affecter non plus

les dispositifs nationaux relatifs à la gestion des droits et aux droits à la rémunération, à condition quils respectent le droit de lUnion. Tous les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsque des auteurs ont transféré ou octroyé sous licence leurs droits à un éditeur ou contribuent autrement par leurs œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes en place pour compenser le dommage qui leur est causé par une exception ou une limitation, y compris par lintermédiaire dun organisme de gestion collective qui représente conjointement les auteurs et les éditeurs, ces éditeurs ont droit à une part de cette compensation. Les États membres devraient rester libres de déterminer la manière dont les éditeurs doivent justifier leurs demandes de compensation ou de rémunération, et de fixer les conditions du partage de cette compensation ou de cette rémunération entre les auteurs et les éditeurs conformément à leurs systèmes nationaux.

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Articles 15 et 16

TITRE IV

MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D’AUTEUR

Chapitre 1

Droits sur les publications

Article 15
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne

1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de linformation.

Les droits prévus au premier alinéa ne sappliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels.

La protection accordée en vertu du premier alinéa ne sapplique pas aux actes liés aux hyperliens.

Les droits prévus au premier alinéa ne sappliquent pas en ce qui concerne lutilisation de mots isolés ou de très courts extraits dune publication de presse.

2. Les droits prévus au paragraphe 1 laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l’Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés.

Lorsquune œuvre ou un autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base dune licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire lutilisation par dautres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire lutilisation dœuvres ou dautres objets dont la protection a expiré.

3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE, la directive 2012/28/UE et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil ([50]) s’appliquent mutatis mutandis aux droits prévus au paragraphe 1 du présent article.

4. Les droits prévus au paragraphe 1 expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.

Le paragraphe 1 ne sapplique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le... [date dentrée en vigueur de la présente directive].

5. Les États membres prévoient que les auteurs dœuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de linformation pour lutilisation de leurs publications de presse.

Article 16
Demande de compensation équitable

Les États membres peuvent prévoir que lorsqu’un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites dans le cadre d’une exception ou d’une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.

Le premier alinéa est sans préjudice des dispositions existantes et futures dans les États membres concernant le droit de prêt public.

 

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([1]) Proposition de loi n° 849 (XVe législature). Voir également le rapport n° 910 (XVe législature) fait par le rapporteur, au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, sur la proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne, 9 mai 2018.

([2]) Le texte adopté le 26 mars 2019 est consultable au lien suivant :

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2019-0231

([3])  Acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

([4]) Le terme « infomédiaires » désigne les moteurs de recherche, réseaux sociaux, plateformes d’échange et autres acteurs technologiques qui organisent l’accès à l’information pour les internautes.

([5]) Projet de loi n° 1737 (XVe législature) portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

([6]) Il est aussi à noter que les plateformes ne pourront plus davantage se dispenser de contribuer à certains financements : en effet, la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, a mis à la charge des plateformes de partage de vidéos de nouvelles obligations, en particulier en matière de financement de la production audiovisuelle dans les pays ciblés.

([7]) O. Ubertalli, « L’offensive des médias français pour survivre aux Gafa », Le Point, 28 août 2017. En 2017, Google et Facebook ont capté 90 % des revenus de la publicité digitale sur le mobile, selon le syndicat des régies Internet (SRI) (19e observatoire de le-pub – bilan 2017, janvier 2018. Voir le lien suivant : http://www.sri-france.org/etudes-et-chiffre-cles/observatoire-de-le-pub-sri/19eme-observatoire-de-pub-sri/)

([8]) Rapport n° 910 précité.

([9]) S. Ketz, « Droits voisins : lappel des médias européens pour la survie de la presse », Le Figaro, 21 mars 2019.

([10]) Proposition de loi n° 1616, déposée au Sénat en septembre 2018 par M. David Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

([11]) Rapport sur lobjet et le champ dapplication du droit voisin des éditeurs de publications de presse, présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 13 février 2018, p. 20.

([12])  Sur cette définition, voir le rapport précité de Mme Laurence Franceschini, pp. 23 et s.

([13]) Les revenus publicitaires liés à ces publications de presse hébergées sont reversés aux éditeurs de presse soit en partie (à hauteur de 70 %) soit en intégralité, selon que les tâches de régie publicitaire sont assumées ou non par Facebook.

([14])  Cette commission est régie par l’article L.132-44 du code de la propriété intellectuelle.

([15]) Article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle.

([16])  Rapport sur lobjet et le champ dapplication du droit voisin des éditeurs de publications de presse, présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 13 février 2018, p. 20.

([17])  Ibidem, p. 22.

([18]) Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent :

1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits.

([19])  Cependant, si, durant la période de cinquante ans, un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public.

([20])  Néanmoins, si, durant la période de cinquante ans, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits.

([21])  Exposé sommaire de l’amendement n° 2 rectifié bis du sénateur Jean-Pierre Leleux et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains.

([22]) CJUE, 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium SPRL c/ Reprobel, affaire C-572/13.

([23]) Rapport n° 243 (session ordinaire 2018-2019) fait, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sur la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, par M. David Assouline, sénateur, janvier 2019, p. 36.

([24])  Rapport n° 243 précité, p. 36.

([25])  Les droits d’auteurs, pour être exploités, peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux, au moyen d’un contrat de cession : contrat d’édition, contrat de représentation, contrat de production audiovisuelle‑diffusion, etc. Ces contrats de cession sont régis par les articles L. 131-1 à L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les articles L. 132-1 à L. 132-30 du même code.

([26])  D. Lefranc, « Propriété littéraire et artistique – Droits voisins du droit d’auteur – Droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle », Jurisclasseur, fascicule n° 1470, février 2018, § 25.

([27])  Rapport n° 243 précité, p. 36.

([28]) Cet article dispose que « la publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, un des organismes agréés est réputé gestionnaire de ce droit ». 

([29])  Article L. 326-10 du code de la propriété intellectuelle.

([30])  Article L. 326-12 du même code.

([31])  Article L. 326-10 du même code.

([32]) Article L. 326-13 du même code.

([33])  Article L. 326-11 du même code.

([34]) Article L. 327-1 du même code.

([35])  Articles L. 327-3 et L. 327-4 du même code.

([36])  Rapport n° 243 précité, pp. 31-33.

([37]) Sur ces initiatives, voir le rapport n° 910 (XVe législature) fait par le rapporteur, au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, sur la proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne, mai 2018, pp. 22-23.

([38])  Rapport n° 243 précité, p. 26.

([39])  AFP, Les droits voisins des agences de presse, 7 juin 2017. Voir le lien suivant : https://www.afp.com/sites/default/files/2017-06-07_note_droits_voisins.pdf

([40])  Voir également le III de l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, s’agissant des garanties de rémunération minimale assortissant la mise à disposition de phonogrammes.

([41])  Ce texte dispose que « les États membres prévoient que les auteurs dœuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de linformation pour lutilisation de leurs publications de presse ».

([42])  Rapport n° 910 précité, p. 38.

([43])  Ce texte dispose que « les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ dapplication territorial et professionnel. Le champ dapplication professionnel est défini en termes dactivités économiques ».

([44])  La cryptographie consiste « à transformer des données, quil sagisse dinformations ou de signaux, à laide de conventions secrètes ou pour réaliser lopération inverse avec ou sans convention secrète » (article 29, alinéa 1er, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). Elle permet de garantir la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des informations. Par exemple, les décodeurs de télévision offerts par les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont équipés de supports internes ou externes d’enregistrement, mais le cryptage des données interdit toute réutilisation sur un équipement tiers comme un ordinateur.

([45]) A. Latreille, Th. Maillard, Y. Diringer, « Mesures techniques de protection et d’information », Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, fasc. 1660, § 3.

([46])  Les techniques de tatouage ou « watermarking » permettent d’insérer des informations dans un medium de façon imperceptible et robuste, par une altération du « contenu » lui-même, c’est-à-dire du signal, le tatouage étant indépendant du vecteur ou du format de l’objet protégé.

([47]) A. Latreille, Th. Maillard, Y. Diringer, « Mesures techniques de protection et d’information », Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, fasc. 1660, § 3.

([48]) Article L. 335-3-1, II, du code de la propriété intellectuelle.

([49]) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

([50])  Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (J O L 242 du 20.9.2017, p. 6).