2080

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 615

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 26 juin 2019.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 26 juin 2019.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés,

PAR  M. Joël GIRAUD,

Rapporteur général,

Député.

——

 

PAR  M. Albéric de montgolfier,

Rapporteur général,

Sénateur.

——

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Éric Woerth, député, président ; M. Vincent Éblé, sénateur, viceprésident ; M. Joël Giraud, député, et M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Émilie Cariou, MM. Joël Giraud, Benoît Potterie, Denis Masséglia, Éric Woerth, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Paul Mattei, députés ; MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Mme Christine Lavarde, MM. Jean-François Husson, Bernard Delcros, Mme Sophie Taillé‑Polian et M. Julien Bargeton, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Benjamin Dirx, Xavier Roseren, Mmes Catherine Osson, Dominique David, Valérie Rabault, Patricia Lemoine et Sabine Rubin, députés ; MM. Thierry Carcenac, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Sébastien Meurant, Jean-François Rapin, Jean‑Claude Requier et Pascal Savoldelli, sénateurs.

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1737, 1800, 1819, 1838 et T.A. 256.

 Commission mixte paritaire : 2080

Sénat :  Première lecture : 452, 496, 497 et T.A. 101 (2018-2019)

 Commission mixte paritaire : 615 et 616 (2018-2019)

 

 


—  1  —

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Par lettre en date du 23 mai 2019, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

 Membres titulaires :

        Pour l’Assemblée nationale :

Mme Émilie Cariou, MM. Joël Giraud, Benoît Potterie, Denis Masséglia, Éric Woerth, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Paul Mattei.

  Pour le Sénat :

MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Mme Christine Lavarde, MM. JeanFrançois Husson, Bernard Delcros, Mme Sophie Taillé-Polian et M. Julien Bargeton.

 Membres suppléants :

  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Benjamin Dirx, Xavier Roseren, Mmes Catherine Osson, Dominique David, Valérie Rabault, Patricia Lemoine et Sabine Rubin.

  Pour le Sénat :

MM. Thierry Carcenac, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Sébastien Meurant, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier et Pascal Savoldelli.


 

La commission mixte paritaire s’est réunie le 26 juin 2019, au Palais‑Bourbon. Elle a désigné :

– M. Éric Woerth en qualité de président et M. Vincent Éblé en qualité de vice-président ;

– M. Joël Giraud et M. Albéric de Montgolfier en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

 

*

*        *

 

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, trois articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.


DISCUSSION GÉNÉRALE

 

M. Éric Woerth, député, président. Notre Assemblée a été saisie d’un texte qui comprenait deux articles. Elle en a ajouté deux, adoptant le texte en première lecture le 9 avril dernier. Le Sénat, pour sa part, a adopté le texte en première lecture le mardi 21 mai. Il a modifié deux articles et en a ajouté un. Il a par ailleurs adopté deux articles conformes. Notre commission mixte paritaire (CMP) est donc chargée d’élaborer un texte sur les trois articles restant en discussion, à savoir les articles 1er, 1er bis A et 3. Nous entendrons d’abord nos rapporteurs, qui nous diront s’il leur paraît envisageable que la CMP trouve un accord sur un texte.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le projet de loi transmis par l’Assemblée nationale au Sénat comportait quatre articles : les deux articles initiaux tout d’abord, qui visaient pour le premier à créer une taxe sur les services numériques (TSN), pour le second à revenir sur la baisse de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les grandes entreprises. Ensuite, deux articles additionnels introduits par l’Assemblée nationale, 1er bis et 3, prévoient la remise de rapports. Le Sénat a adopté conformes les articles 1er bis et 2, a modifié les articles 1er et 3, et a introduit, à l’initiative de la commission des finances, un nouvel article 1er bis A. Seuls trois articles restent donc en discussion (articles 1er, 1er bis A et 3), avec en particulier l’article 1er, qui instaure la TSN.

Permettez-moi de revenir rapidement sur l’article 2, qui reporte la trajectoire de baisse de l’IS pour les grandes entreprises en 2019. Cette mesure de rendement, nous le savons, était nécessaire. Il s’agissait d’une « contrepartie » des mesures que nous avons adoptées en décembre dernier pour répondre au mouvement social que nous traversions.

Le Sénat a finalement adopté cet article, mais ne nous trompons pas sur ce que l’article ne dit pas : un nouveau report en 2020 est à prévoir, comme cela a été annoncé dans la presse et nous avons pu aussi le mettre en évidence dans le cadre de l’examen du programme de stabilité.

Nous aurons l’occasion d’en parler dès le débat d’orientation des finances publiques, puis d’examiner la mesure qui sera, à n’en pas douter, proposée à l’automne. Je considère toutefois qu’en actant un nouveau report, le Gouvernement se condamnerait à ne pas pouvoir respecter son objectif d’atteindre un taux de 25 % en 2022. J’espère que nous trouverons la recette pour y parvenir, mais plus nous nous rapprocherons de cette échéance, plus l’objectif sera compliqué à atteindre.

Revenons au sujet qui nous occupe aujourd’hui, la création de la TSN. Je pense que nous pouvons parvenir à un accord sur ce dispositif.

Nous partageons tous l’objectif d’assurer une plus juste répartition de l’imposition des entreprises, quels que soient les modèles d’activité et en tenant compte du développement du numérique.

Le système fiscal international actuel ne nous le permet pas ; une réforme est à l’étude sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle pourrait se concrétiser plus rapidement que nous l’anticipions il y a encore quelques mois.

Nous considérons que la solution dont nous discutons constitue un « pis‑aller », c’est-à-dire un « plan C », dans l’attente d’un accord international et en l’absence d’accord européen. Ce dernier n’est pas possible actuellement, en raison de l’opposition d’un certain nombre d’États membres.

C’est à l’aune de ces deux éléments de contexte que nous avons abordé la taxe proposée, en prévoyant d’en limiter la durée dans le temps jusqu’en 2021. À cette date, M. Pascal Saint-Amans nous a indiqué croire en la possibilité d’un accord international. Il faut rappeler ce caractère temporaire de la taxe, dans l’attente d’une solution coordonnée. Le ministre de l’économie et des finances lui‑même s’y est engagé. Nous avons donc souhaité inscrire dans la loi cette date butoir.

Une fois partagé cet objectif de faire changer le système d’imposition applicable aux « géants du numérique » et le constat d’une taxe nécessairement temporaire, le Sénat a par ailleurs souhaité modifier un dispositif qui nous est apparu, sous certains égards, économiquement imparfait, complexe à mettre en œuvre, et juridiquement risqué.

Sur le plan économique, la taxe proposée pose plusieurs difficultés. En taxant le chiffre d’affaires, elle revêt un caractère procyclique évident. Elle peut frapper des entreprises qui perdent de l’argent. Elle peut aussi conduire à une double imposition de nombreuses entreprises qui acquittent déjà leurs impôts sur les bénéfices qu’elles réalisent en France. L’objet n’est pas d’ajouter de la fiscalité supplémentaire à une entreprise qui paie déjà de l’impôt. Il s’agit de taxer des entreprises qui ne paient pas d’impôt sur les sociétés.

Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de mécanisme de déduction juridiquement acceptable. L’an dernier, dans le cadre de sa résolution européenne sur les propositions de directive de la Commission européenne de mars 2018, le Sénat avait envisagé un mécanisme de « super déduction » en charge de la taxe sur les services numériques au titre de l’impôt sur les sociétés. Ce mécanisme n’est pas possible pour une taxe nationale, car il agrandirait le risque de l’intégrer dans le champ des conventions fiscales internationales, ce qui la priverait de toute portée.

Afin de proposer une solution plus limitée dans son impact mais permettant de prendre en compte cette situation de double imposition, le Sénat a proposé un mécanisme de déduction de la TSN de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Quoiqu’imparfaite car ne compensant notamment pas totalement la double imposition, cette solution permettait de réduire l’impact de cette taxe pour les entreprises installées en France et qui ne réalisent pas encore de bénéfices, nombreuses dans le secteur numérique.

Le dispositif est aussi complexe dans sa mise en œuvre, en ce qu’il vise à appréhender la valeur résultant du « travail gratuit » des utilisateurs. Il repose sur une assiette calculée au moyen d’un pourcentage représentatif des utilisateurs situés en France. Il en résulte deux conséquences : d’une part, le périmètre des services assujettis est fortement contraint juridiquement et rend complexe toute modification de l’assiette qui pourrait être pertinente économiquement ; d’autre part, la taxe nécessite de connaître la localisation des utilisateurs, ce qui pose des questions quant à sa faisabilité technique et au respect des exigences de protection des données personnelles.

Pour ces raisons, le Sénat a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités de localisation des utilisateurs. Dans l’étude d’impact, il est indiqué que ces modalités se font par l’adresse IP (protocole internet) ou par « tout autre moyen », mais cela n’est pas précisé dans le texte.

Juridiquement, la TSN constitue un pari à bien des égards : son assiette vise à territorialiser des revenus générés par les utilisateurs français sans qu’ils soient effectivement déclarés en France, en s’extrayant des conventions fiscales de répartition des bénéfices. Nous avons souhaité sécuriser le dispositif et réduire les risques juridiques identifiés, qui sont une source potentielle de contentieux.

Nous avons également précisé les conditions d’assujettissement des entreprises pour permettre de percevoir la taxe dès 2019. D’autres ajustements techniques et de coordination sont encore nécessaires, nous y reviendrons.

Surtout, nous nous sommes préoccupés du risque de remise en cause de la taxe au titre des aides d’État. Sans préjuger du fond, il nous paraissait essentiel de respecter la forme, qui commande de notifier tout projet d’aide d’État à la Commission européenne. Dès lors que la taxe ne frapperait que des grandes entreprises internationales, il convient d’être prudent. Si elle était qualifiée d’aide d’État, sans notification préalable, la taxe serait invalidée sans même être contraire aux traités européens. En matière d’aides d’État, ce n’est pas parce que l’on notifie que la taxe sera qualifiée d’aide d’État, mais si la taxe n’est pas notifiée et qu’elle est invalidée, il sera nécessaire de rembourser les entreprises qui l’ont acquittée. Ce serait la pire solution !

Le Gouvernement nous propose de faire cavalier seul et d’être le premier pays de l’Union européenne à mettre en œuvre une taxe sur les services numériques. Renforçons au moins sa sécurité juridique par un simple courrier envoyé à Bruxelles. Par le passé, nous avons eu des exemples qui nous incitent à la prudence. Rappelez-vous la convention fiscale avec le Panama, dont l’autorisation de ratification avait été refusée par le Sénat : on nous disait que tout allait bien, qu’il n’y avait aucun problème, et quelques années plus tard étaient révélés les Panama Papers ; on peut également citer la contribution de 3 % sur les dividendes.

C’est tout l’objet de l’article 1er bis A, introduit par le Sénat à mon initiative. La notification relevant des pouvoirs de l’exécutif, nous estimons indispensable que le Gouvernement se justifie s’il maintenait son choix de ne pas notifier la taxe sur les services numériques à la Commission européenne.

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont donc validé le principe de la création d’une taxe sur les services numériques, reposant sur une assiette et des modalités qu’aucun amendement adopté ne remettait finalement drastiquement en cause.

Joël Giraud et moi-même avons travaillé ces dernières semaines pour parvenir si possible à un texte commun. Je proposerai de rejoindre la position de la majorité de l’Assemblée nationale sur certains points, notamment sur un point essentiel : le fait de ne pas enserrer la taxe dans une date butoir, afin de laisser au Gouvernement une pleine marge de manœuvre pour négocier au niveau international. Il ne faut pas affaiblir la position de la France. Nous entendons aussi les arguments contre la déduction de la taxe sur la C3S, même si la double imposition est critiquable.

En revanche, plusieurs mesures du Sénat demeurent, en particulier le rapport exigeant du Gouvernement de se justifier sur l’absence de notification au titre de l’encadrement des aides d’État. D’autres dispositions techniques et d’amélioration des mesures proposées sont également conservées.

De plus, les initiatives du Sénat ont permis d’aboutir à des compromis sur deux points essentiels. D’une part, les services connexes à la mise en relation des utilisateurs, comme les services de livraison ou de stockage, sont exclus de l’assiette de la taxe dans des conditions économiquement fidèles à son objectif. D’autre part, les préoccupations que nous avons exprimées sur les moyens retenus pour localiser les terminaux en France, dans le respect des exigences de protection des données personnelles, font également l’objet d’une proposition de modification que nous vous soumettons.

Cette taxe n’est pas la solution miracle. Nous sommes les premiers à essuyer les plâtres. La solution européenne ou internationale était sans doute préférable. J’espère que nous parviendrons à une solution mondiale et j’espère que la position de la France y aidera. C’est dans cet esprit que nous sommes parvenus à un travail en commun que nous vous proposons à cet instant.

M. Joël Giraud, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Albéric de Montgolfier vient de le dire, nous vous proposons un texte de compromis équilibré, fruit de nos échanges préparatoires à cette CMP. Il nous est en effet apparu qu’il était possible d’esquisser, entre nos deux assemblées, des pistes de convergences. L’adoption conforme par le Sénat de l’article 2 sur le taux de l’IS a, selon moi, rendu possible un accord sur le texte entre nos deux assemblées ou, à tout le moins, en a grandement accru les chances.

Cela a été rappelé, le projet de loi comportait initialement deux articles. L’Assemblée nationale et le Sénat ont, chacun, apporté des modifications à l’article 1er mais les deux assemblées se sont retrouvées sur l’équilibre général de la TSN, c’est-à-dire sur les principales caractéristiques de l’assiette, sur le taux, sur les redevables et sur les modalités de déclaration, de paiement et de contrôle.

Nos deux assemblées partagent également le même point de vue sur cette taxe, tout comme d’ailleurs le Gouvernement. Nous reconnaissons que la TSN n’est pas parfaite, puisqu’elle porte sur le chiffre d’affaires. Cependant, elle est nécessaire pour qu’un premier pas soit fait face aux défis de la numérisation de l’économie. Elle permet d’éviter l’écueil des conventions fiscales et, en tout état de cause, elle a vocation à être provisoire. Nous nous rejoignons ainsi sur l’essentiel ; ce qui me rend confiant dans la possibilité d’une CMP conclusive aujourd’hui.

À l’issue de nos échanges préalables, nous avons abouti à une position commune qui, me semble-t-il, constitue un bon équilibre entre le texte adopté par l’Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat, dont une grande partie des modifications est reprise, notamment celle qui tenait particulièrement à cœur à Albéric de Montgolfier, sur les motifs d’une non-notification de la taxe à la Commission européenne.

Pour éviter de reprendre la parole trop longuement sur chaque proposition de rédaction et modification suggérée, je vais vous en dresser le tableau. La position commune vous est présentée sous la forme d’un texte comparatif qui, partant du projet de loi adopté par le Sénat, indique les ajustements suggérés, consistant soit en un retour au texte de l’Assemblée nationale, soit en des améliorations nouvelles.

Dans le détail, ce texte prévoit, par rapport à la version du Sénat, les modifications suivantes.

Nous vous proposons tout d’abord de revenir sur deux mesures adoptées par le Sénat consistant à exclure du champ de la TSN certains services, alors que rien ne justifie une telle exclusion. Il s’agit des services de mise en relation dont le mode de rémunération repose sur un abonnement, tels que les sites de rencontres et des systèmes informatisés de réservation, les SIR. Sur ce dernier point, je précise que Bercy travaille avec les entreprises concernées pour aboutir à un rescrit afin de sécuriser leur situation. Cela illustre que le débat que nous avons eu sur ce sujet a été tout sauf inutile.

Nous vous proposons ensuite de supprimer l’imputation de la TSN sur la C3S. L’idée était originale mais juridiquement risquée. Le gage financier associé est également supprimé, par coordination.

Trois autres modifications apportées par le Sénat font l’objet de propositions de rédaction de compromis. Le bornage temporel de la taxe, entre 2019 et 2021, risquerait de nuire aux négociations internationales en cours. Le récent sommet du G20 à Fukuoka a montré que l’existence de la TSN était un facteur de dynamisme dans ces négociations. Cependant, le souci manifesté par le Sénat à travers ce bornage est partagé, et c’est pourquoi nous proposons de renforcer la volonté politique sur le caractère provisoire de la taxe. Nous avons, en quelque sorte, tenu à nous montrer plus affirmatifs sur ce point.

Nous proposons de revenir également sur une mesure adoptée au Sénat relative aux moyens de localisation, mais elle tient compte de la position manifestée par le Sénat. Elle s’inspire de la rédaction de la proposition de directive de la Commission européenne du 21 mars 2018, avec un dispositif plus souple que le renvoi à un décret en Conseil d’État – ce qui devrait limiter les retards de mise en œuvre –, et souligne le nécessaire respect des règles de protection des données personnelles.

Le troisième compromis porte sur les activités connexes à des prestations taxables. Nous proposons de traduire l’objectif poursuivi par les deux assemblées sur ce point, et de reprendre les termes employés en droit européen s’agissant des opérations complexes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Toutes les autres modifications apportées par le Sénat à l’article 1er sont conservées, à savoir, outre les corrections rédactionnelles : la clarification opportunément apportée sur la territorialisation en matière de publicité ciblée, le report d’un mois de la date limite de paiement de l’acompte en 2019, de celle de la fin de la période de référence retenue pour cet acompte et de la date limite pour opter pour le régime de groupe, ainsi que l’importante précision introduite à l’initiative d’Albéric de Montgolfier sur les modalités particulières prévues pour 2019. Sur ce point, nous vous proposons un complément précisant que l’entreprise qui aurait versé l’acompte unique en 2019, mais qui se révélerait finalement non assujettie, est remboursée. Cela paraît évident mais, en l’état du texte, ce n’est pas si clair, puisque ce dernier ne prévoit de remboursement que pour les redevables de la TSN, ce que ne sont pas les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe.

L’enrichissement du rapport annuel sur l’état des négociations internationales d’un volet sur une coopération renforcée est aussi conservé, et la suppression de la mention prévoyant la possibilité d’organiser un débat sur ce rapport est maintenue : nos deux assemblées ont en effet déjà toute latitude pour le faire, sans avoir besoin pour cela de la loi. La même modification apportée à l’article 3 est elle aussi conservée.

Nous vous proposons également de conserver l’article 1er bis A, introduit à l’initiative d’Albéric de Montgolfier, prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les motifs de la non-notification de la taxe à la Commission européenne.

Enfin, l’article 3 serait conservé dans la rédaction du Sénat.

J’ajoute que nous proposons également une clarification rédactionnelle ainsi que la correction d’une coquille et d’une erreur de référence.

Avec ces modifications, le texte que nous vous soumettons me paraît constituer un bon compromis : il conserve l’essentiel du dispositif et des améliorations que l’Assemblée nationale et le Sénat ont apportées, tout en prévoyant d’utiles enrichissements.

Je voudrais, enfin, me féliciter du toujours excellent travail en commun mené avec mon collègue du Sénat. Je vous invite donc, pour couronner cette bonne entente et ces efforts méritoires, dans les circonstances politiques actuelles, à adopter le texte qui vous est proposé par les deux rapporteurs. Je vous remercie.


Examen des articles

 

Article 1er

M. Éric Woerth, député, président. La première modification proposée consiste à supprimer le bornage temporel de la TSN entre 2019 et 2021.

M. Joël Giraud, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous vous proposons effectivement de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale en supprimant le bornage temporel. Mais cela ne remet pas en cause notre soutien au caractère provisoire de la taxe.

M. Éric Woerth, député, président. La deuxième modification suggérée consiste à revenir sur l’exclusion du champ de la taxe des services dont le mode de rémunération repose sur des abonnements, qu’a introduite le Sénat.

La troisième modification proposée concerne les systèmes informatisés de réservation (SIR). Il s’agit ici de supprimer leur exclusion du champ de la TSN introduite par le Sénat.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’ai été assez convaincu par Joël Giraud sur ce sujet. Le risque est que si l’on commence à faire des exclusions, cela fragilise l’assiette même de la taxe sur le plan juridique.

M. Éric Woerth, député, président. Mais il y a d’autres éléments dans le texte qui excluent les services financiers. Il y a déjà des exceptions, même si elles sont de natures différentes.

Mme Véronique Louwagie, députée. C’est effectivement un sujet sur lequel nous avions beaucoup échangé au moment de l’examen du texte, et j’avais été assez satisfaite de voir l’amendement du Sénat qui excluait ces services. Je rejoins donc les propos du Président : il y a d’autres éléments exclus. J’entends les risques de remise en cause de la cohérence de l’assiette de la taxe, mais cela ne peut pas être reçu comme tel. Au demeurant, aujourd’hui, quelles certitudes avons-nous sur la manière dont Bercy peut appréhender cette situation particulière, au regard notamment des sociétés exploitant des SIR qui ont plusieurs activités ?

M. Joël Giraud, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons un engagement clair de Bercy que le rescrit fiscal existera. Comptez sur les deux rapporteurs généraux pour être très vigilants sur ce point-là, qui constitue un élément important de l’accord. La solution trouvée permet de répondre aux craintes des SIR mais aussi aux exigences juridiques qui s’imposent au dispositif.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je confirme que la doctrine fiscale est sous haute surveillance.

M. Éric Woerth, député, président. Ce qu’attendaient les SIR n’est pas un rescrit, mais une exemption. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Cela étant, il fallait être d’accord. Nous avons reçu les SIR, et il s’agissait de comprendre s’il y a bien intermédiation numérique ou pas dans ce type de métier, et de savoir s’il se situe dans le champ ou non. Le rescrit le dira.

Vient ensuite une proposition de clarification rédactionnelle.

M. Joël Giraud, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale Effectivement M. le Président, il s’agit de consolider l’intention du législateur s’agissant de la double non-imposition des mêmes services au titre des deux assiettes de la TSN, intermédiation d’une part, publicité ciblée d’autre part. C’est une clarification, mais d’importance.

Nous proposons ensuite une rédaction correspondant à ce qu’Albéric de Montgolfier et moi‑même avions dit lors de nos interventions liminaires, s’agissant des modalités de localisation des services. Mention expresse est faite du nécessaire respect des règles en matière de protection des données personnelles. Conséquence de cette proposition, l’alinéa 41 de l’article, dans la rédaction du Sénat, est supprimé.

Nous proposons également d’améliorer le dispositif relatif aux prestations connexes des services taxables, telles que les activités logistiques. C’est une rédaction qui reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les prestations complexes en matière de TVA. Nous avons convenu de cette rédaction avec Albéric de Montgolfier pour bien préciser les choses.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous partagions la même préoccupation de ne pas taxer un certain nombre de services logistiques ou connexes qui sont facturés aux entreprises sur les places de marché. La rédaction que l’on propose en commun améliore les choses et est plus précise.

M. Éric Woerth, député, président. Ensuite, il est proposé de supprimer l’imputation de la TSN sur la C3S.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. À mon grand regret ! Il n’y avait pas de problème par rapport aux conventions fiscales, mais c’était un symbole pour montrer que nous ne voulions pas de double imposition pour les entreprises qui paieraient déjà leurs impôts en France, et notamment la C3S.

M. Éric Woerth, député, président. La C3S va être bientôt supprimée...

M. Joël Giraud, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’imputation proposée par le Sénat présentait également une difficulté au regard de l’encadrement des aides d’État.

Nous proposons ensuite de corriger une erreur matérielle portant sur la date limite de la période de référence.

Nous proposons également de préciser que les entreprises qui auraient versé l’acompte en 2019, mais se révèleraient finalement non assujetties à la TSN, sont remboursées.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous revenons ensuite au cœur du sujet. En effet, nous concevons cette taxe comme un dispositif transitoire, dans l’attente d’une solution internationale. La rédaction du Sénat avait précisé que le dispositif que nous mettons en place a vocation à s’éteindre en inscrivant dans la loi un bornage temporel. En modifiant le contenu du rapport demandé, notamment en remplaçant un conditionnel par un futur simple dans la demande de rapport, la présente proposition de rédaction affirme plus clairement la volonté politique du Parlement sur ce point. La France prend l’initiative en amont des autres pays : j’espère que cela encouragera à trouver un dispositif international. En tout état de cause, la taxe que nous créons ne peut avoir qu’une vocation transitoire.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 1er bis A

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 3

La commission mixte paritaire adopte l’article 3 dans la rédaction du Sénat.

M. Jean-Paul Mattei, député. Je souhaite revenir sur l’article 1er bis A. Je comprends mal la motivation de cet article : le rapport au Gouvernement ne risque-t-il pas d’affaiblir notre texte, en rappelant qu’il aurait fallu notifier ? Et quel est le fondement d’un tel rapport ?

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Un article précis de doctrine fiscale, paru dans une revue réputée, considère notamment que dès lors qu’un effet de seuil implique que seules certaines grandes entreprises seraient visées, notre dispositif pourrait être requalifié en aide d’État. L’avis du Conseil d’État, rendu public, ne tranche pas clairement ce point : il indique seulement que la CJUE ne s’est pas prononcée sur cette question. Nous n’avons donc aucune certitude sur l’avenir d’une taxe qui touchera vraisemblablement vingt-neuf groupes non français et un seul groupe français.

M. Jean-Paul Mattei, député. Je ne partage pas l’interprétation de cet article de doctrine. Je répète que je crains que le doute créé par un tel rapport ne conduise à un affaiblissement du texte.

M. Éric Woerth, député, président. Il s’agit donc plutôt d’un signal d’alarme.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il est certain que cette taxe est susceptible d’alimenter des contentieux. Faute de pouvoir notifier nous-mêmes ou l’exiger du Gouvernement, ce qui constituerait une injonction, la demande de rapport est l’alternative que nous avons trouvée.

Mme Émilie Cariou, députée. J’estime plus prudent de notifier la taxe également au titre de la directive « e-commerce » qui, au-delà de la question des aides d’État, est particulièrement contraignante en matière de taxe sur les services numériques. Même s’il n’y a sans doute pas de risque, je pense nécessaire de porter à la connaissance de la Commission européenne l’existence de cette taxe.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il faut, en effet, éviter la situation dans laquelle nous aurions à rembourser une taxe aux « GAFA » : le signal politique serait catastrophique.

M. Joël Giraud, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette précision, qui ne figurait pas dans le texte initial, est un apport utile du Sénat. Au pire, la disposition est superfétatoire ; s’il y a un problème, nous nous féliciterons d’avoir adopté le présent article.

La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses délibérations.

*

*     *


TABLEAU COMPARATIF

___
 

 

Article 1er

Article 1er bis A (nouveau)

Article 3

 


—  1  —

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

      

      

 

 

Projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

Projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

Article 1er

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

1° Le chapitre II du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Chapitre II

« Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

« Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

« Art. 299. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« Art. 299. – I. – Il est institué, pour les années 2019 à 2021, une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont :

« II. – Les services taxables sont :

« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable :

« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable :

« a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :

« a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :

« – des contenus numériques ;

« – des contenus numériques ;

« – des services de communications ;

« – des services de communications ;

« – des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ;

« – des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier, ou dont le mode de rémunération repose sur l’abonnement payé par les utilisateurs ;

« b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :

« b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :

« – les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330‑1 du même code ;

« – les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330‑1 du même code ;

« – les plates-formes de négociation définies à l’article L. 420‑1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533‑32 du même code ;

« – les plates-formes de négociation définies à l’article L. 420‑1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533‑32 du même code ;

« – les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547‑1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548‑1 du même code ;

« – les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547‑1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548‑1 du même code ;

« – les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ;

« – les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ;

 

«  les systèmes informatisés de réservation au sens du règlement (CE)  80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE)  2299/89 du Conseil ;

« c) Lorsque cette mise à disposition n’est pas un service qui relève du 2° du présent II et que l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au même 2° ;

« c) Lorsque cette mise à disposition n’est pas un service qui relève du 2° du présent II et que l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au même 2° ;

« 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

« 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

« Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.

« Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.

« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée à ce même I excède les deux seuils suivants :

« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis.

« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 299 bis. – I. – Pour l’application du présent chapitre :

« Art. 299 bis. – I. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France ;

« 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France ;

« 3° (nouveau) Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de biens ou de services dont l’achat n’est pas indispensable à l’utilisation de l’interface et n’en permet pas une utilisation dans de meilleures conditions ;

« 3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de biens ou de services dont l’achat n’est pas indispensable à l’utilisation de l’interface et ne constitue pas uniquement le moyen de bénéficier de l’interface dans les meilleures conditions ;

« 4° (nouveau) Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou permettant de réaliser un tel placement dans de meilleures conditions.

« 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou permettant uniquement de réaliser un tel placement dans les meilleures conditions.

« II. – Les services taxables mentionnés au 1° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :

« II. – Les services taxables mentionnés au 1° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :

« 1° Lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l’interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;

« 1° Lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l’interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;

« 2° Lorsque l’interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d’un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.

« 2° Lorsque l’interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d’un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.

« III. – Les services taxables mentionnés au 2° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :

« III. – Les services taxables mentionnés au 2° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :

« 1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;

« 1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;

« 2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d’une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.

« 2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d’une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.

« IV. – Lorsqu’un service taxable mentionné au II de l’article 299 est fourni en France au cours d’une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :

« IV. – Lorsqu’un service taxable mentionné au II de l’article 299 est fourni en France au cours d’une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II du présent article, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France ;

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface durant l’année civile concernée ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface durant l’année civile concernée ;

« 3° Pour les services mentionnés au 1° du III du présent article, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;

« 3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;

« 4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation, lorsqu’ils étaient localisés en France, d’une interface numérique.

« 4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation, lorsqu’ils étaient localisés en France, d’une interface numérique.

 

« V (nouveau).  Les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« Art. 299 ter. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 299 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Art. 299 ter. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 299 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 299 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l’article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« Art. 299 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l’article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsqu’elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsqu’elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de 3 %.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 3 %.

« Art. 299 quinquies. – Pour l’application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

« Art. 299 quinquies. – Pour l’application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

« Art. 300. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« Art. 300. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. – La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis. L’information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l’euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l’article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies.

« III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis du présent code et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis. L’information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l’euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l’article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. » ;

« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. » ;

2° Le II quater de la section II du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

2° Le II quater de la section II du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

« II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

« Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l’année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente.

« Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l’année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente.

« Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente.

« Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente.

« Le second acompte est versé :

« Le second acompte est versé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre de l’année ;

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ;

« 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

« 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

« II. – Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant.

« II. – Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant.

« Lorsqu’un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.

« Lorsqu’un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.

« L’intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés.

« L’intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés.

« III. – Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu’elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l’acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance des acomptes, remboursés.

« III. – Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu’elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l’acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance des acomptes, remboursés.

« Art. 1693 quater A. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l’article 299 qui est dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« Art. 1693 quater A. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l’article 299 qui est dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du IV de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe.

« Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du IV de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe.

« Cette option est exercée avec l’accord de l’ensemble des redevables du groupe concerné.

« Cette option est exercée avec l’accord de l’ensemble des redevables du groupe concerné.

« II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.

« II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.

« III. – L’option est exercée pour au moins trois années.

« III. – L’option est exercée pour au moins trois années.

« Le redevable renonçant à l’option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.

« Le redevable renonçant à l’option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.

« L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.

« L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.

« IV. – La déclaration déposée par le redevable recourant à l’option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.

« IV. – La déclaration déposée par le redevable recourant à l’option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.

« V. – Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.

« V. – Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.

« VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au même I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l’option mentionnée audit I n’avait pas été exercée. » ;

« VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au même I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l’option mentionnée audit I n’avait pas été exercée. » ;

3° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 299, » ;

3° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 299, » ;

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I ter de la section II du chapitre Ier est ainsi rétabli :

1° Le I ter de la section II du chapitre Ier est ainsi rédigé :

« I ter : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

« I ter : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

« Art. L. 16 C. – L’administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité.

« Art. L. 16 C. – L’administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité.

« Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois.

« Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois.

« Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A. » ;

« Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du présent livre. » ;

1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le redevable membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 quater B du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;

« Pour le redevable membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 quater B du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;

 

 ter (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 48, après la référence : « l’article L. 247 », sont insérés les mots : « du présent livre » ;

2° Le B du I de la section V du même chapitre Ier est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé :

2° Le B du I de la section V du chapitre Ier est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé :

« Art. L. 70 A.  Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 16 C, le redevable s’est abstenu de répondre, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante, l’administration fiscale peut procéder à la taxation d’office du redevable au titre de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts. » ;

« Art. L. 70 A.  Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 16 C, le redevable s’est abstenu de répondre, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante, l’administration fiscale peut procéder à la taxation d’office du redevable au titre de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts. » ;

3° (nouveau) L’article L. 177 A est ainsi rétabli :

3° L’article L. 177 A est ainsi rétabli :

« Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299 ter du même code.

« Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299 ter du même code.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 176 du présent code, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. »

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. »

 

II bis (nouveau).  Après le douzième alinéa de l’article L. 13733 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts peuvent déduire de la contribution, dans la limite de son montant, la taxe qu’ils ont acquittée au titre de l’année pour laquelle la contribution est due. »

III. – La taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019 donne lieu au paiement d’un acompte unique, acquitté dans les conditions que l’article 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte.

III. – Par dérogation au I de l’article 1693 quater du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019 donne lieu au paiement d’un acompte unique, acquitté dans les conditions suivantes :

 

 (nouveau) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 dudit code, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d’octobre ;

 

 

 (nouveau) Dans les autres cas, au plus tard le 25 novembre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

 

 

Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période courant du lendemain de la publication de la présente loi au 30 septembre 2019.

Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 30 octobre 2019.

Pour la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période courant du lendemain de la publication de la présente loi au 31 décembre 2019.

Pour l’assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2019.

IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 30 septembre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date.

IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 30 octobre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date.

(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. Il renseigne particulièrement les parlementaires sur les possibilités de la mise en œuvre d’une coopération renforcée pour la fiscalité du numérique à l’échelle européenne.

 

Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.

Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.

Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

(Alinéa supprimé)

 

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la déductibilité de la taxe sur les services numériques sur la contribution sociale de solidarité des sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

En l’absence de notification préalable de la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts à la Commission européenne en application de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement remet, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les raisons pour lesquelles la taxe précitée n’a pas été notifiée à la Commission européenne.

 

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Article 3 (nouveau)

Article 3

À compter de 2020, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les résultats de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts et sur son impact économique. Ce rapport précise également la répartition du produit de la taxe en fonction, d’une part, des catégories de services mentionnées au II du même article 299 et, d’autre part, de l’origine géographique des groupes redevables.

À compter de 2020, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les résultats de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts et sur son impact économique. Ce rapport précise également la répartition du produit de la taxe en fonction, d’une part, des catégories de services mentionnées au II du même article 299 et, d’autre part, de l’origine géographique des groupes redevables.

Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

(Alinéa supprimé)