N° 2134

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 667

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 11 juillet 2019

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 11 juillet 2019

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE,

PAR  M. RÉmy REBEYROTTE

 

Rapporteur

Député

——

 

PAR  Mme Agnès CANAYER

 

Rapporteur

Sénateur

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; M. Rémy Rebeyrotte et Mme Agnès Canayer, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Catherine Kamowski, MM. Guillaume Vuilletet, Raphaël Schellenberger, Frédéric Reiss, Bruno Fuchs, députés ; Mmes Catherine Troendlé, Françoise Gatel, Laurence Harribey, M. Jacques Bigot, Mme Patricia Schillinger, sénateurs.


Membres suppléants : MM. Ludovic Mendes, Thierry Michels, Mmes Nicole Dubré-Chirat, Naïma Moutchou, MM. Hervé Saulignac, Olivier Becht, Mme Caroline Fiat, députés ; Mme Maryse Carrère, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Catherine Di Folco, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier, M. Jean-Pierre Sueur, Mme Claudine Thomas, sénateurs.

 

 

 Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 358, 412, 413 et T.A. 88 (2018-2019).

 620. Commission mixte paritaire : 668 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1844, 2039 et T.A. 299.

 Commission mixte paritaire : 2134.


—  1  —

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 11 juillet 2019.

Le bureau a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ;

– M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Agnès Canayer, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Rémy Rebeyrotte, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*     *

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous sommes réunis pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. Déposé le 27 février dernier, ce projet a été adopté par les sénateurs le 4 avril et par les députés le 26 juin. Il rassemble les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en une Collectivité européenne d’Alsace dotée de compétences particulières justifiées par des spécificités locales.

Je veux saluer en préalable le travail considérable successivement accompli par toutes les parties prenantes : nous savons que ce projet de loi est parti du terrain, notamment des exécutifs départementaux. Il a été discuté avec le Gouvernement pour donner lieu à la Déclaration commune de Matignon, la base politique sur laquelle les échanges techniques se sont engagés.

Nous, parlementaires, avons veillé à ce que les intérêts de chacun soient respectés. La commission des lois de l’Assemblée nationale est d’ailleurs allée à Strasbourg, le 13 juin dernier, pour procéder sur place à des rencontres et à des entretiens.

Mme Agnès Canayer, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je souhaite rappeler, avant toute chose, l’état d’esprit dans lequel le Sénat a examiné ce projet de loi. Notre volonté était de répondre aux attentes du terrain, que nous avons largement entendues, et de satisfaire le désir d’Alsace, l’ancienne région alsacienne s’étant dissoute dans le Grand Est. Nous nous sommes donc attachés à faire en sorte que cette nouvelle Collectivité européenne, issue de la fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas‑Rhin, ne soit pas une simple addition de départements mais un département « plus », « puissance 2 », afin de lui donner les vrais moyens de ses ambitions.

Prenant pour référence la Déclaration de Matignon du 29 octobre 2018, nous avons renforcé la compétence de la future collectivité en matière de coopération transfrontalière grâce à l’ajout d’un volet sanitaire au schéma de coopération, et assuré la cohérence de ce dernier avec celui établi par l’eurométropole de Strasbourg. Nous avons consolidé les dispositions relatives aux langues régionales. Nous avons également apporté des garanties sur le transfert de la voirie nationale, un point central qui paraissait nécessiter des clarifications à nos collègues alsaciens.

Nous nous réjouissons que l’Assemblée nationale ait repris un grand nombre des apports du Sénat et qu’elle les ait améliorés. C’est tout l’intérêt de la navette parlementaire.

Je me félicite de la collaboration menée avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, qui nous permet d’arriver aujourd’hui devant vous avec, je l’espère, un point d’accord qui profitera à l’Alsace et aux Alsaciens.

M. Rémy Rebeyrotte, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Mme la rapporteure pour le Sénat et moi avons accompli beaucoup de travail au cours des derniers jours pour rapprocher les points de vue et faire en sorte que nos deux assemblées puissent s’entendre sur un texte commun. Nos échanges se sont déroulés en veillant au respect d’un certain nombre de grands principes :

– d’abord, ce texte, né d’une initiative alsacienne, ne devait porter que sur l’Alsace et il n’était pas question pour nous d’aller au-delà de ce que souhaitaient les protagonistes de cette nouvelle collectivité ;

– ensuite, il nous fallait respecter la région Grand Est telle qu’elle est, avec ses compétences, tout en tenant les engagements pris envers la nouvelle collectivité créée par le projet de loi ;

– enfin, nous avons veillé à préserver le travail accompli par nos deux assemblées pour parvenir à un équilibre.

Les apports du Sénat à ce texte ont été nombreux et importants : le volet sanitaire du schéma de coopération transfrontalière, le dispositif relatif à la gestion du fonds social européen, le conseil de développement, l’organisation des transferts et des élections, pour ne reprendre que quelques-uns d’entre eux.

À ma demande, nous avons retravaillé la question de l’organisation des fédérations sportives et des ordres professionnels. Nous y reviendrons au cours de nos débats.

L’accord que nous vous proposons a été élaboré en lien avec le Gouvernement. Le Sénat trouvera, peut-être, que nous ne sommes pas allés assez loin ; d’autres, en dehors de cette salle, considèreront au contraire que nous sommes allés trop loin. C’est en tout cas l’équilibre auquel nous sommes parvenus.

Je tiens à remercier le Sénat, et plus particulièrement sa rapporteure, pour l’état d’esprit de nos échanges, ainsi que les présidents de nos deux commissions des lois pour leurs encouragements.

Mme Catherine Kamowski, députée. Je me réjouis que nous trouvions le chemin du consensus. Je remercie les rapporteurs pour leur travail fructueux. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la commission des lois de l’Assemblée nationale travaille dans ces conditions avec celle du Sénat : j’ai en mémoire les échanges que nous avions eus, Mme Catherine Troendlé et moi-même, sur un texte relatif aux autorités de la concurrence de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Le projet dont nous discutons est, ainsi que je l’avais dit en première lecture, un beau et bon projet. Il vient consacrer la volonté des acteurs locaux de mieux s’organiser pour répondre aux enjeux spécifiques qui sont les leurs. Il s’agit d’un texte de responsabilité et d’ouverture, qui maintient l’équilibre institutionnel de notre République et qui donne aux acteurs la possibilité de se saisir de leur destin. Les départements du Bas‑Rhin et du Haut-Rhin pourront constituer une Collectivité européenne d’Alsace, composante de la région Grand Est et, j’y tiens, au sein de la République française.

Nous posons les prémisses de la différenciation territoriale que nous souhaitons mettre au service de tous les territoires et de leur développement harmonieux. Ce texte n’est pas une fin en soi ; il n’est même pas une fin tout court : pour tous les territoires, c’est le signal de l’ouverture de notre République à la possibilité d’un dialogue ouvert et d’une concertation loyale. J’y vois les prémices d’une réflexion globale et apaisée sur les capacités, les responsabilités et les pouvoirs respectifs des territoires de France.

M. Raphaël Schellenberger, député. Ce texte n’est pas l’alpha et l’oméga de l’organisation institutionnelle en Alsace. Il n’est pas une réponse qui satisfera la demande des Alsaciens. Mais le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale a la volonté d’aboutir. Un important travail a été réalisé à l’occasion de ce projet de loi. Même si nous avions souhaité discuter de certains sujets qui ont été considérés, par la majorité et par le Gouvernement, comme des lignes rouges, ce qui nous est présenté reste un premier pas pour l’Alsace que nous saisissons et à partir duquel nous démontrerons la nécessité d’un second mouvement.

Je tiens à saluer l’esprit d’écoute et de dialogue des deux rapporteurs pour identifier ensemble les points importants de discussion. Je découvre des propositions de rédaction intéressantes. Cela démontre que, sur des sujets aussi consensuels que celui de la nécessité de redonner à l’Alsace une organisation institutionnelle propre, il nous est possible de travailler en bonne intelligence. Même si chacun conserve sa part de frustration, c’est tout l’objet de la politique et de la recherche d’un accord.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. Mon intervention ira en partie dans le même sens que celle de Mme Catherine Kamowski. Plutôt qu’un bon texte, c’est un bon compromis. Le projet proposé par le Gouvernement a été amendé par le Sénat et j’observe que nos contributions ont été respectées dans les grandes lignes. Tout le monde ne sera pas pleinement satisfait : c’est le principe d’une commission mixte paritaire. Je remercie les rapporteurs pour leur travail et leur sens de l’écoute.

Nous souhaitons à présent, comme l’a indiqué M. Raphaël Schellenberger, une étape supplémentaire après ce premier acte qu’est la création de la Collectivité européenne d’Alsace. Des améliorations seront à prévoir à terme. Mais la mise en œuvre de ce texte permettra de revenir de façon apaisée dans nos territoires pour avancer ensemble au lieu de nous déchirer et de donner l’image d’une Alsace éprise d’indépendance, ce qui n’est pas l’état d’esprit de tous les Alsaciens. Nous avons un désir d’Alsace, un besoin d’identité alsacienne et une volonté d’apaisement.

M. Jacques Bigot, sénateur. Je veux, à titre liminaire, saluer moi aussi le travail des rapporteurs, particulièrement celui du rapporteur du Sénat. Mais si j’en juge par ce qui nous est proposé, le texte qui sortira de cette commission mixte paritaire est très proche de celui adopté par l’Assemblée nationale.

Dans un esprit consensuel, il n’appartenait pas au Sénat, représentant des collectivités territoriales, de s’opposer à la volonté qui s’était exprimée localement. Il n’en reste pas moins que nous devons la transparence et la clarté aux Alsaciens sur le contenu de ce projet de loi.

Ce texte est présenté, dans son intitulé même, comme un projet de loi « relatif aux compétences de la Collectivité européenne dAlsace ». Son article 1er A, introduit par l’Assemblée nationale et maintenu dans la proposition de compromis qui nous est faite, dispose que « les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de Collectivité européenne dAlsace ». Mais c’est déjà juridiquement le cas, en vertu d’un décret ! Le législateur se borne ici à affirmer le nom de cette collectivité.

Il aurait fallu préciser que ces départements vont exercer les mêmes compétences que celles des autres départements, et davantage creuser les compétences nouvelles octroyées. Nous avons eu d’importants débats au Sénat sur leur périmètre et leur définition.

Il y a, dans la Déclaration de Matignon, des développements détaillés sur la compétence transfrontalière, qui font écho à une revendication notamment formulée par la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Force est de constater que le dispositif proposé est extrêmement léger, ne rejoint pas les volontés exprimées préalablement et n’est pas conforme à l’esprit du traité d’Aix‑la-Chapelle, dans la mesure où les compétences laissées à l’État demeurent fortes… L’évolution permise par le projet de loi est extrêmement faible.

Sur d’autres sujets, comme les routes, la nouvelle collectivité devra assumer une charge non négligeable – nous parlons ici de 300 kilomètres de routes – mais relativement cohérente dans la vallée du Rhin supérieur. La revendication importante de pouvoir instituer une écotaxe ne sera toutefois pas satisfaite alors même que le Sénat avait formulé une proposition très élaborée. Le compromis proposé renvoie à une ordonnance prise dans un délai de dix-huit mois. Ce choix conduira à ajouter, à la complexité technique du sujet, la complexité politique dont chacun a pu prendre conscience lors des débats au Sénat, des élus estimant qu’une telle taxe reportera une part du trafic sur les routes de la Moselle et des Vosges.

Nous avions trouvé, sur ce sujet comme sur d’autres, des consensus possibles. Mais les avancées adoptées par le Sénat n’ont malheureusement pas été retenues, faute de volonté de la part du Gouvernement et de la majorité de l’Assemblée nationale. En définitive, le consensus dégagé s’avère extrêmement mou. Il ne faudrait pas qu’il suscite de nouvelles revendications en Alsace.

Notre désir d’Alsace, souligné par le préfet de région, a-t-il été entendu et satisfait ? Peut-être le sera-t-il par la fusion des départements, qui permettra à l’Alsace de s’exprimer différemment au sein de la région et sans doute de retrouver sa propre identité.

Nous avons mesuré combien la question de la différenciation territoriale était complexe et difficile à appréhender, face à un jacobinisme encore prégnant. Encore faudrait-il, un jour, que les girondins se mettent d’accord sur leur conception de l’organisation territoriale pour avancer ensemble. Ce n’est pas ce texte qui nous le permettra.

Mme Françoise Gatel, sénateur. Je veux saluer le travail considérable effectué sur ce texte. C’est du grand art. La phrase de Portalis qui guide les travaux de notre commission des lois au Sénat trouve ici une bonne illustration : « Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois ». L’accord auquel nous sommes en train de parvenir est riche d’enseignements. Nous voyons combien les grandes lois territoriales récentes ont tenté de nous faire croire qu’il pourrait y avoir un seul modèle d’organisation, faisant fi des espaces et des hommes. Entre la Bretagne et l’Alsace, il y a la France qui nous sépare ou qui nous relie – je préfère cette dernière option. Les territoires se font avec leur histoire, leur culture et leur géographie.

Je voudrais dire quelques mots sur le sujet de la différenciation : comment allons-nous poursuivre ce chemin pour prendre en compte la diversité des territoires tout en maintenant l’unité de la République ? Allons‑nous nous engager dans ce processus en nous fondant sur un droit d’exception ? Ou assumer une vraie volonté de décentralisation reposant sur la responsabilité des élus locaux ?

Mme Patricia Schillinger, sénateur. Je souhaite à mon tour remercier les rapporteurs. Leur travail était difficile car il est délicat de comprendre un territoire dans lequel on n’habite pas. Les parlementaires alsaciens ont accompagné ce long processus et ont participé aux échanges depuis des mois. Nous avons eu tout au long de nos débats la confiance du Premier ministre et de Mme la ministre Jacqueline Gourault. Il est rare qu’un travail parlementaire soit produit de telle façon, puisque nous sommes même allés le poursuivre outre-Rhin.

Il va maintenant falloir appliquer cette réforme sur notre territoire. Cela prendra peut-être du temps s’agissant de certains dossiers, mais je me réjouis de ce consensus qui démontre le savoir-faire des élus des collectivités territoriales.

La commission mixte paritaire en vient à lexamen des dispositions restant en discussion.

Article 1er A

Origine et nom de la Collectivité européenne dAlsace 

Larticle 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale.

Article 1er

Compétences de la Collectivité européenne dAlsace en matière transfrontalière et denseignement des langues et des cultures régionales 

Larticle 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

Rôle de la Collectivité européenne dAlsace en matière de tourisme et de promotion de lattractivité de son territoire

Larticle 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale.

Article 2 bis A

Organisation des ordres professionnels et des fédérations culturelles et sportives à léchelle de lAlsace

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nos rapporteurs proposent une rédaction de consensus de cet article.

M. Rémy Rebeyrotte, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. Il s’agit, pour cette disposition introduite dans le projet de loi à l’Assemblée nationale, d’une rédaction nouvelle, retravaillée avec Madame la rapporteure pour le Sénat.

Mme Agnès Canayer, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En effet, cette rédaction témoigne de notre travail de concertation. Elle permet aux ordres professionnels et aux fédérations culturelles et sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.

M. Frédéric Reiss, député. Cet article est très important. J’ai été contacté par les fédérations de basketball et de football. Elles souhaitaient que puissent être proposés des championnats au niveau de la Collectivité européenne d’Alsace. La nouvelle rédaction me paraît assez claire, même si j’aurais préféré traiter séparément ordres professionnels et fédérations sportives et culturelles.

M. Olivier Becht, député. Je voudrais remercier les rapporteurs pour leur travail car il s’agit, en effet, d’une disposition importante. Les parlementaires qui l’ont défendue souhaitaient que des championnats soient organisés à l’échelle de l’Alsace. La région est grande comme deux fois la Belgique et cela peut occasionner jusqu’à douze heures de trajet pour des enfants se rendant à une compétition. Cette question ne touche d’ailleurs pas que l’Alsace.

Il faut pouvoir s’organiser sur des territoires adaptés et affirmer la vocation infrarégionale de ces championnats, et non augmenter la taille des championnats départementaux car cela conduirait à l’exact inverse de l’objectif poursuivi. De tels déplacements sont fastidieux à ce niveau de compétition.

M. Raphaël Schellenberger, député. Cette disposition peut sembler n’avoir pas sa place dans ce texte car elle est de nature réglementaire. Mais elle est essentielle car elle symbolise de manière forte la rupture de la confiance en Alsace suite à l’intégration forcée de ce territoire au sein de la région Grand Est, contre tout bon sens. Cette intégration a occasionné des changements importants dans la vie quotidienne des Alsaciens. Par exemple, elle a affecté la capacité des jeunes à participer à un championnat de football.

La disposition que nous nous apprêtons à voter pour y remédier aurait dû être prise par décret. Cela n’a pas été fait, ce qui explique que l’on recoure à la loi. Il a été envisagé de faire de la fédération alsacienne une association départementale ; cela n’aurait pas été acceptable. Je salue donc cette proposition des deux rapporteurs. Les associations départementales sont les échelons de proximité, qu’il s’agisse des fédérations sportives ou d’éducation populaire ; l’échelon alsacien sera, quant à lui, celui de la montée en compétence. Il convient de ne pas entrer dans un niveau de détail trop important afin de ne pas empiéter sur le domaine réglementaire.

M. Jacques Bigot, sénateur. Il faut être attentif à ce que l’on inscrit dans la loi. Certes, la question de la culture, du sport et de l’organisation territoriale a été évoquée dans la Déclaration de Matignon. Je ne nie pas le problème mis en exergue par nos collègues. Mais rien dans la réforme des régions n’imposait l’organisation qui a été mise en place. Parallèlement, le Gouvernement a annoncé une réforme de l’organisation du monde sportif, au travers de la création d’une agence nationale en lien avec les élus locaux. Par conséquent, je me demande si un tel article a sa place dans un texte sur l’Alsace.

Se pose également la question des ordres professionnels – avocats, médecins, etc. – qui ne sont même pas toujours organisés au niveau du département. Je ne comprends pas le sens de cette mention, qui n’était d’ailleurs pas évoquée dans la Déclaration de Matignon.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. Comme l’ont souligné à juste titre MM. Schellenberger et Bigot, il n’est pas certain qu’une telle disposition soit nécessaire dans la loi. Je voudrais néanmoins faire partager mon expérience. Nous sommes souvent invités par des organisations sportives ou des présidents d’association. Or, ces derniers soulignent un certain essoufflement du bénévolat du fait du temps consacré aux déplacements. Il est important de réaffirmer la possibilité d’une organisation à l’échelle alsacienne pour permettre à ces structures de se consacrer pleinement aux jeunes.

Mme Agnès Canayer, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il est clair qu’il y a, dans ce texte, des dispositions qui auraient pu être mises en œuvre sans passer par la loi. Cela a donné lieu à de nombreux débats au Sénat. Nous devons cependant saisir l’opportunité lorsque s’expriment de véritables besoins. C’est le sens de la proposition de rédaction : la loi n’a pas pour objet de contraindre ni d’encadrer précisément l’organisation locale. Notre objectif était d’élaborer un dispositif qui maintienne des compétitions au niveau des anciens départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, tout en permettant une organisation infrarégionale au niveau de la Communauté européenne d’Alsace.

Quant aux ordres professionnels, le renvoi au décret permettra d’apprécier chaque situation particulière. Elles ne seront pas réglées de la même manière selon qu’il s’agit des avocats, des notaires ou des médecins. Il faut laisser, là aussi, une certaine souplesse.

M. Bruno Fuchs, député. C’est un sujet qui n’est pas anecdotique. Cela concerne la vie de tous les jours : celle des jeunes, des sportifs, des parents, des bénévoles et des présidents de club. On constate un essoufflement de la part des bénévoles qui doivent parcourir 300 à 400 kilomètres dans le cadre de certaines compétitions. Ce sujet, à mon avis, quelles que soient les dispositions existantes, mérite d’être intégré dans ce texte.

Pour autant, il est important que les fédérations puissent également s’organiser à un niveau national, et participer aux championnats nationaux. De fait, le texte proposé n’apporte pas de grande modification.

M. Rémy Rebeyrotte, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. Je rejoins les propos qui viennent d’être tenus par la rapporteure pour le Sénat. La mention « peuvent sorganiser » laisse la souplesse nécessaire ; elle a emporté notre adhésion. La rédaction proposée nous semble être dans l’esprit de ce texte qui donne aux acteurs la possibilité, face à un problème, d’organiser différemment les choses.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Les sénateurs du groupe socialiste et républicain s’abstiendront.

La proposition de rédaction n° 1, mise aux voix, est adoptée. Larticle 2 bis A est ainsi rédigé.

Article 2 bis (Supprimé)

Expérimentation sur la délégation aux départements de loctroi daides aux entreprises 

La commission mixte paritaire supprime larticle 2 bis.

Article 3

Transfert à la Collectivité européenne dAlsace et à leurométropole de Strasbourg des routes nationales et des autoroutes non concédées 

Larticle 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 3 bis (Supprimé)

Expérimentation dune redevance kilométrique sur les poids lourds 

La commission mixte paritaire supprime larticle 3 bis.

Article 4

Reprise des personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Larticle 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale.

Article 5

Transfert des services et agents de lÉtat affectés à lexploitation et à lentretien de la voirie nationale

Larticle 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 6

Compensation financière du transfert de la voirie nationale 

M. Raphaël Schellenberger, député. J’aimerais que les rapporteurs nous éclairent sur les propositions de modification qui concernent le calcul de la compensation du transfert des routes nationales. Elles me semblent substantielles. S’agissant de l’investissement, la compensation serait calculée en fonction des dépenses faites par l’État sur une période « d’au moins cinq ans » avant le transfert de compétences alors que la rédaction de l’Assemblée nationale fixait cette durée à cinq ans. En ce qui concerne le fonctionnement, la période de référence serait au maximum de trois ans, c’est-à-dire qu’elle pourrait être inférieure à trois ans. Cela change considérablement les choses.

Cela veut dire qu’en matière d’investissement, pourraient être prises en compte des années où les dépenses ont été moins importantes, contrairement au fort investissement constaté ces dernières années et qui devrait perdurer jusqu’en 2021. Je rappelle que l’Assemblée nationale avait supprimé, pour cette raison, la proposition de fixer à 2018 la date de référence pour le calcul de ces montants.

Au contraire, s’agissant du fonctionnement, la prise en compte de moins de trois années permettrait à l’État d’optimiser le coût du transfert sur les deux années qui restent avant son échéance. Cela me semble remettre en cause l’équilibre qui avait été trouvé lors de nos débats.

Sans éclaircissement supplémentaire, je ne serai pas favorable à ces modifications.

M. Rémy Rebeyrotte, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. Nous sommes revenus au droit commun en matière de compensation des transferts de compétences. Les départements n’y sont d’ailleurs pas défavorables puisque cela permet une certaine souplesse dans la fixation du montant de la compensation.

Mme Agnès Canayer, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de la règle de calcul qui s’applique à chaque transfert de charge et qui donne la souplesse nécessaire au pouvoir réglementaire pour éviter que des variations de dépenses à la hausse ou à la baisse ne modifient substantiellement la moyenne à retenir. L’application de ce principe a toujours été favorable aux collectivités locales.

M. Frédéric Reiss, député. Cette nouvelle rédaction pose problème. Celle de l’Assemblée nationale avait l’avantage de la clarté. Nous savons tous que le transfert des routes peut s’avérer, pour la Collectivité européenne d’Alsace, un cadeau empoisonné. Entre 2019 et 2021, il peut se passer de nombreuses choses. Je ne suis pas favorable à cette nouvelle rédaction.

Larticle 6, mis aux voix, est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

Succession de la Collectivité européenne dAlsace aux départements

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Larticle 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale.

Article 8

Dispositions électorales

Larticle 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9

Habilitation à légiférer par ordonnances pour procéder aux adaptations rendues nécessaires par la création de la Collectivité européenne dAlsace

Larticle 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de lAssemblée nationale.

Article 10

Habilitation à légiférer par ordonnance dans le domaine routier

Larticle 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

Entrée en vigueur

Larticle 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Jacques Bigot et moi nous abstenons sur l’ensemble du texte.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne dAlsace dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1  —

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

 

Article 1er A (nouveau)

 

À compter du 1er janvier 2021, les départements du BasRhin et du HautRhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Article 1er

Article 1er

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Titre III

« (Alinéa sans modification)

« Collectivité européenne d’Alsace

« (Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 34311 A (nouveau). – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de métropole et d’outremer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives.

« Art. L. 34311 A. – Supprimé

« Art. L. 34311. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« Art. L. 34311. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 111541 et L. 111542.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret n° 20071039 du 15 juin 2007 portant publication de l’accordcadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 34312. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 34312. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 34313. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« Art. L. 34313. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées, nécessaires à la réalisation du projet ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1°, et sans préjudice de l’article L. 15112, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique. Cette délégation est conclue afin de développer des activités de proximité et intervient en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. 34314. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement.

« Art. L. 34314. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

 

« Pour assurer cet enseignement, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues.

 

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse.

« Art. L. 34315. – La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de chef de file dans la promotion des langues régionales. Elle définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées.

« Art. L. 34315. – Supprimé

« Art. L. 343151 (nouveau). – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 32141, dans les conditions définies à l’article L. 11118.

« Art. L. 343151. – Supprimé

« Art. L. 343152 (nouveau). – L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.

« Art. L. 343152. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.

« Art. L. 34316 (nouveau). – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Art. L. 34316. – I. – (Sans modification)

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

 

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Ses membres ne sont pas rémunérés.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« (Alinéa sans modification)

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« III. – (Sans modification)

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. »

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

 

« V (nouveau).  La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I du présent article est élaboré dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 2

Article 2

I. – L’article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

« Sur le territoire des départements du BasRhin et du HautRhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

II (nouveau). – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 3431‑7 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 34317. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité de son territoire en France et à l’étranger.

« Art. L. 34317. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

« Alinéa supprimé

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

Les ordres professionnels et les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace en accord avec la seule instance qui les représente au niveau national.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 15112 du code général des collectivités territoriales.

Supprimé

II.  Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation.

 

Article 3

Article 3

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies mentionnées au II.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Ces routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Leur transfert s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 situées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace ou, le cas échéant, les portions des mêmes autoroutes qui y sont situées conservent leur appellation et demeurent régies par les articles L. 1221 à L. 1223 du même code. Le président du conseil départemental exerce sur lesdites autoroutes ou portions d’autoroutes le pouvoir de police de la circulation, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Sous réserve du présent alinéa, sont applicables auxdites autoroutes ou portions d’autoroutes les dispositions légales applicables aux routes départementales.

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 1224 à L. 1225 du même code.

 

Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voiries mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées à l’avantdernier alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur son territoire. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.

 

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au deuxième alinéa du présent II est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.

Ce transfert est constaté par un procèsverbal établi contradictoirement entre les représentants des collectivités.

Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du BasRhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.

 

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg.

III. – Les transferts prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I.  À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de MeurtheetMoselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de MeurtheetMoselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

Supprimé

II.  1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

 

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

 

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

 

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

 

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

 

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

 

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

 

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de MeurtheetMoselle et des Vosges.

 

III.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

 

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

 

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

 

IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

 

V.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

 

VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

 

Article 4

Article 4

I. – Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

I. – (Non modifié)

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements et sur l’ensemble des conditions liées au regroupement.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du BasRhin et du HautRhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques des départements préalablement à leur regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 331 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

1° (Sans modification)

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° (Sans modification)

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

3° (Sans modification)

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

4° (Sans modification)

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

5° (Sans modification)

Article 5

Article 5

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

I. – (Non modifié)

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

 

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

 

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

1° (Sans modification)

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

2° (Sans modification)

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la Collectivité européenne d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

 

 Pour l’application du III de l’article 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;

 

 Pour l’application du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l’eurométropole de Strasbourg » ;

Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

 Pour l’application du deuxième alinéa du IV de l’article 114 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Article 6

Article 6

 

 

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au 1° du IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant‑dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Ces compensations financières s’opèrent par l’attribution d’impositions de toute nature à la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires à l’eurométropole de Strasbourg.

 

1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

 

2. Par dérogation à l’article L. 16144 du même code, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III. – Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

III. – Supprimé

Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du BasRhin et du HautRhin ».

 

IV. – La maîtrise d’ouvrage des opérations routières prévues au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, non réalisées à la date du 31 décembre 2020, est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021. Ces opérations continuent d’être financées jusqu’à leur achèvement, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats et dans les conditions suivantes :

IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plan État-Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

 (nouveau) L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations consistant en la création de voies ou d’ouvrages nouveaux ou en l’élargissement de voies existantes ;

 Supprimé

 (nouveau) Les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des autres opérations. La Collectivité européenne d’Alsace, qui bénéficie à ce titre de la compensation financière mentionnée au I du présent article, est subrogée pour ces mêmes opérations aux engagements financiers pris par l’État.

 Supprimé

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

(Alinéa sans modification)

(nouveau). – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

V. – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

Article 7

Article 7

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2027.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département, dont ils étaient membres.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels il succède.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

(Alinéa sans modification)

Article 8

Article 8

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

I. – (Non modifié)

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

 

II (nouveau). – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, désignés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

III (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280‑1 et L. 280‑2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 2801. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

 

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

 

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut‑Rhin.

 

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

 

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

 

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas‑Rhin.

 

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

 

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

 

« Art. L. 2802. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas‑Rhin ou du Haut‑Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ;

 

2° (Supprimé)

 

Article 9

Article 9

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celuici, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celleci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

2° (Sans modification)

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

3° (Sans modification)

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

5° (Sans modification)

6° Modifiant les références en droit électoral aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

6° Modifiant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

7° (Supprimé)

7° (Sans modification)

8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

 (Sans modification)

9° Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

9° (Sans modification)

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° (Supprimé)

1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° (Supprimé)

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355.

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 11

Article 11

À l’exception de l’article 1er bis, du I de l’article 2, du II de l’article 2 bis, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Pour l’application de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 1er janvier 2021, les mots : « sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

I.  Au dernier alinéa de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

 

II.  À l’exception de l’article 1er bis, du I de l’article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.