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N° 2454

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2019.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (n° 2274).

PAR Mmes Véronique RIOTTON et Stéphanie KERBARH

Députées

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AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

PAR Mme Graziella MELCHIOR

Députée

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TOME I

AVANT-PROPOS, SYNTHÈSE, COMMENTAIRES D’ARTICLES, PERSONNES AUDITIONNÉES

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 660, 689, 726, 727, 728 et T.A. 148 (2018-2019).

 Assemblée nationale : 2274, 2454.


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SOMMAIRE

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Pages

avant-propos

Synthèse

AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER A OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

Article 1er AAA (nouveau) (article L. 110-1-2 du code de l’environnement) Usage des ressources basé sur l’écoconception

Article 1er AA (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques

Article 1er AB (article L. 541-1 du code de l’environnement) Augmenter l’objectif de réemploi et de réutilisation des déchets

Article 1er AC (article L. 541-1 du code de l’environnement) Inscription dans le code de l’environnement de l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025

Article 1er ADA (nouveau) (article L. 541-2-1 du code de l’environnement) Justification du tri pour l’accès aux décharges

Article 1er AD (article L. 541-1 du code de l’environnement) Réduction de 50 % de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030

Article 1er AE (article L. 541-1 du code de l’environnement) Modalités des politiques publiques de lutte contre les pollutions plastiques dans l’environnement

Article 1er AF (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Stratégie nationale pour augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés

Article 1er AG (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Interdiction de la mise en décharge de ressources considérées comme des déchets non dangereux

Article 1er AH (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Réduction de moitié du gaspillage alimentaire

TITRE IER INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 1er A (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif de 100 % de plastiques recyclés en 2025

Article 1er B (nouveau) (article L. 121-7 du code de la consommation) Interdiction de la publicité agressive hors période de soldes

Article 1er (article L. 541-9-1 [nouveau] du code de l’environnement) Amélioration de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits

Article 1er bis (nouveau) Expérimentation en matière d’affichage environnemental

Article 2 (article L. 541-9-2 [nouveau] du code de l’environnement) Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques

Article 3 (article L. 541-9-3 [nouveau] du code de l’environnement) Généralisation d’une information du consommateur sur le geste de tri

Article 3 bis (nouveau) (article 18 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Obligations des copropriétés en matière de consignes de tri

Article 4 (articles L. 1114 et L. 22467, sections 16, 16 bis et 17 [nouvelles] du chapitre IV du titre II du livre II et soussection 13 [nouvelle] de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation) Information sur la disponibilité des pièces détachées et obligation d’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire

Article 4 bis A (article L. 1111-1 [nouveau] du code de la consommation) Création d’un dispositif d’information du consommateur sur la garantie légale de conformité

Article 4 bis BA (nouveau)  (article L. 217-9 du code de la consommation) Renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de premier remplacement du bien et extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien

Article 4 bis BB (nouveau)  (article L. 217-12 du code de la consommation) Introduction d’un seuil minimal de deux ans pour la garantie légale de conformité

Article 4 bis B  Rapport sur l’obsolescence logicielle

Article 4 bis (articles L. 312-19 et L. 7522 du code de l’éducation) Sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives

Article 4 ter A (nouveau) Rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire

Article 4 ter  Installation d’un compteur d’usage sur les gros appareils ménagers

Article 4 quater A Rapport sur les expérimentations conduites dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée

Article 4 quater B (article L. 54192-1 [nouveau] du code de l’environnement) Obligation de communication d’un indice de durabilité des équipements électriques et électroniques

Article 4 quater C (article L. 441-3 et L. 441-4 [nouveaux], article L. 454-6 du code de la consommation) Interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil

Article 4 quater D (section 5 [nouvelle] du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation) Création d’une « garantie logicielle » pour lutter contre l’obsolescence logicielle

Article 4 quater E (nouveau) (article L. 111-1 du code de la consommation) Information sur les restrictions à l’installation de logiciels

Article 4 quater (article L. 541-9-4 [nouveau] du code de l’environnement et article L. 5117 du code de la consommation) Régime harmonisé de sanctions

TITRE II Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Article 5 A (articles L. 541-15-6 et L. 541-47 du code de l’environnement) Alourdissement des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de don alimentaire

Article 5 B (articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l’environnement) Extension de l’obligation de conventionnement et de don aux halles, marchés et foires

Article 5 C (nouveau)  (article L. 541-15-6-2 A [nouveau] du code de l’environnement) Label national anti-gaspillage alimentaire

Article 5 D (nouveau)  (article L. 541-15-12 [nouveau] du code de l’environnement) Élargissement de la codification des denrées alimentaires

Article 5 (articles L. 541-15-4 et L. 541-15-8 [nouveau] du code de l’environnement, article L. 13611 du code de la sécurité sociale et articles L. 4127 [nouveau] et L. 5117 du code de la consommation) Extension de l’interdiction de destruction des invendus aux produits non alimentaires

Article 5 bis AA (nouveau) (sous-section 4 bis [nouvelle] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation) Utilisation de la mention « reconditionné »

Article 5 bis AB (nouveau) (article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques) Don à des associations du matériel informatique utilisé par les collectivités

Article 5 bis A (article L. 541-15-11 [nouveau] du code de l’environnement) Obligation de conventionnement entre établissements de santé et associations pour le don de matériel médical

Article 5 bis BA (nouveau) (article L. 51238 [nouveau] du code de la santé publique) Médicaments délivrés à l’unité

Article 5 bis B (chapitre Ier A [nouveau] du titre II du livre Ier du code de la consommation) Vente de produits non pré-emballés

Article 5 bis CA (nouveau)  (article L. 112-9 [nouveau] du code de la consommation) Fourniture de contenants réutilisables dans les grandes surfaces

Article 5 bis CB (nouveau)  (article L. 541-15-7 du code de l’environnement) Fourniture de contenants réutilisables dans les établissements de restauration commerciale

Article 5 bis C (article L. 642-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine

Article 5 bis D Interdiction de distribution des publicités à domicile quand il existe une mention visible de refus

Article 5 bis E (nouveau) (articles L. 5411513 et L. 541-15-14 [nouveaux] du code de l’environnement) Interdiction des publicités imprimées sur papier non-recyclé ou non FSC et des impressions utilisant des huiles minérales

Article 5 bis F (nouveau) (article L. 541159 du code de l’environnement) Interdiction de l’impression et de la distribution systématique des tickets de caisse

Article 5 bis (article L. 5411581 [nouveau] du code de l’environnement) Encadrement de la publicité incitant à la mise au rebut des produits

Article 6 (articles L. 110-10-4, L. 110-10-4-2 [nouveau] et L. 110-10-4-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Diagnostic obligatoire pour les déchets du bâtiment dans le cadre d’opération de démolition ou de réhabilitation

Article 6 bis A (nouveau) (article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques) Cessions de constructions temporaires et démontables inutilisées par l’État

Article 6 bis B (nouveau) (article L. 541-4-4 [nouveau] du code de l’environnement) Sortie du statut de déchet des matériaux de construction triés

Article 6 bis Recours aux biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées dans la commande publique

Article 6 ter A (nouveau) (article L. 21725 [nouveau] du code de la commande publique) Accès des constructions temporaires reconditionnées aux marchés publics

Article 6 ter (article L. 222413 du code général des collectivités territoriales) Partenariat des collectivités et des acteurs de l’ESS pour la récupération en déchetterie

Article 6 quater Obligation d’acquérir une part de biens issus du réemploi ou recyclés dans la commande publique

Article 6 quinquies A (nouveau) (article L. 2284 du code de l’environnement) Matériaux de construction réemployés dans la commande publique

Article 6 quinquies (article L. 21725 [nouveau] du code de la commande publique) Acquisition de pneumatiques rechapés dans la commande publique

TITRE III LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

Article 7 (sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, article L. 541-9 et articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 [nouveaux] du code de l’environnement) Dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs

Article 8 (sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V [nouvelle], article L. 54110-9 et articles L. 541-10-13 et L. 541-15-9 [nouveaux] du code de l’environnement) Refonte du régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs

Article 8 bis AA (nouveau) Transmission des informations des éco-organismes aux régions

Article 8 bis A (article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers par les collectivités territoriales

Article 8 bis B Prise en charge des coûts de transport des déchets des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas

Article 8 bis C Rapport du Gouvernement sur les déchets en bord de route

Article 8 bis (article L. 541-10-7-1 [nouveau] du code de l’environnement) Consigne pour réemploi et pour réutilisation

Article 8 ter A Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité

Article 8 ter (article L. 211-1 et L. 211-9 du code de l’environnement) Réutilisation des eaux usées traitées et utilisation des eaux de pluie

Article 8 quater (article L. 211-15 [nouveau] du code de l’environnement) Responsabilité des producteurs au titre des conséquences de leurs produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Article 8 quinquies (article L. 541-1 du code de l’environnement) Conventions entre collectivités territoriales pour l’application du principe de proximité

Article 9 (article L. 541-1, sous-section 3 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11, articles L. 541-10-12, L. 5411014, L. 541-10-15, L. 541-10-16 et L. 541-10-17 [nouveaux] du code de l’environnement) Règles spécifiques à certaines filières REP

Article 9 bis A (nouveau) (article L. 541-21-2 et articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 [nouveaux] du code de l’environnement) Extension des obligations de tri des producteurs de déchets

Article 9 bis B (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction pénales en cas de non-respect du tri « cinq flux »

Article 9 bis Rapport du Gouvernement sur la résorption et la dépollution des décharges sauvages

Article 9 ter Rapport du Gouvernement sur la régulation des filières REP

Article 10 (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique

Article 10 bis AA (nouveau) Interdiction des étiquettes sur les fruits et légumes

Article 10 bis AB (nouveau) Interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans les menus pour enfants

Article 10 bis A (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques

Article 10 bis B (article L. 541-15-9-1 [nouveau] du code de l’environnement) Lutte contre les fuites de granulés plastiques industriels  dans l’environnement

Article 10 bis C Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés et biodégradables

Article 10 bis (article 266 sexies du code des douanes) Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes

Article 10 ter (article L. 541-38 du code de l’environnement) Conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration

Article 10 quater (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Interdiction du compostage des déchets issus d’un tri mécano-biologique

Article 10 quinquies (nouveau) (article L. 541-21-1 du code de l’environnement) Obligation de tri à la source et interdiction du brûlage des biodéchets

Article 11 (articles L. 541-46 et L. 655-4 du code de l’environnement, article L. 421121 du code de la santé publique, articles 75 et 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) Coordination légistique

Article 11 bis A (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Nouvelles installations de tri mécano-biologique

Article 11 bis (article L. 541-30-2 [nouveau] du code de l’environnement) Modalités d’accès des déchets aux installations de stockage

Article 11 ter (article L. 541-2-1 du code de l’environnement) Accès privilégié aux centres de stockage des déchets ultimes issus de procédures de tri et de recyclage performantes

Article 11 quater (articles L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du code de l’environnement) Suivi et contrôle des obligations de tri à la source des professionnels

Article 11 quinquies (article L. 541-46 du code de l’environnement) Confiscation du véhicule en cas de récidive d’abandon ou de dépôt de déchets dans des conditions contraires

Article 11 sexies (article L. 325-14 [nouveau] du code de la route) Dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction et de retraitement de véhicules usagés

TITRE III BIS LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Article 12 AA (article L. 541-3 du code de l’environnement) Procédure de sanction administrative en matière de lutte contre les dépôts sauvages

Article 12 ABA (nouveau) (article L. 541-3 du code de l’environnement) Recouvrement des amendes administratives en matière de déchets

Article 12 AB (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Collecte et traitement des déchets assimilés

Article 12 A (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Faculté de transfert des pouvoirs de police administrative du maire aux présidents d’intercommunalités en matière de lutte contre les dépôts sauvages

Article 12 B (article L. 541-44-1 [nouveau] du code de l’environnement) Habilitation des agents de surveillance de la voie publique et des agents habilités et assermentés des collectivités à constater les infractions relatives aux dépôts sauvages

Article 12 C (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction du « tri 5 flux »

Article 12 DA (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage

Article 12 DB (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre un délit en matière de déchets

Article 12 D (article L. 330-2 du code de la route) Accès au système d’immatriculation des véhicules dans le cadre des missions de police judiciaire liées à l’abandon ou au dépôt de déchets

Article 12 E (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets

Article 12 FA (nouveau) (article L. 121-2 du code de la route) Vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages

Article 12 F (article L. 211-1-1 [nouveau] du code des assurances) Fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation d’un véhicule irréparable lors de la résiliation du contrat d’assurance

Article 12 GA (nouveau) (article L. 451-1-1 du code des assurances) Consultation du fichier des véhicules assurés aux fins de lutte contre l’abandon de véhicules hors d’usage

Article 12 G (article L. 111-10-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Certificat de traitement des déchets du bâtiment

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 H (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) Création d’un réseau de fontaines d’eau potable

Article 12 IA  (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Extension des compétences des communes en matière de déchets de rue et aux abords des centres commerciaux

Article 12 I Possibilité de collecte des biodéchets dont le producteur n’est pas un ménage

Article 12 J (articles L. 4211-1 et L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales) Compétence des régions en matière d’économie circulaire

Article 12 K (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif de valorisation énergétique des déchets

Article 12 LAA (nouveau) Interdiction progressive des huiles minérales

Article 12 LA (article L. 541-4-1 du code de l’environnement) Sortie du statut de déchet des explosifs militaires déclassés

Article 12 LB (article L. 541-4-3 du code de l’environnement et article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime) Sortie du statut de déchet hors ICPE

Article 12 LC (nouveau) (article L. 541-7 du code de l’environnement) Traçabilité des déchets

Article 12 LD (nouveau) (article L. 541-7-1 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets

Article 12 L (article L. 541-15 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets

Article 12 MA (nouveau) (article L. 541-24 du code de l’environnement) Qualité des installations de tri des déchets

Article 12 MB (nouveau) (article L. 541-25-1 du code de l’environnement) Rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets

Article 12 M (article L. 121-39-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Dérogation à l’interdiction d’installations de stockage et de traitement des déchets dans les communes littorales de Guyane

Article 12 N (article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales et article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux en matière d’économie circulaire et de déchets

Article 12 Habilitation du Gouvernement à transposer des directives et à légiférer par voie d’ordonnance

Article 12 bis (nouveau) (articles L. 541-42 et L. 541-46 du code de l’environnement) Renforcement du contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets

Article 12 ter (nouveau) Rapport sur les exportations de déchets

Article 13 Entrée en vigueur des articles du projet de loi

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURES

I. AUDITIONS MENÉES CONJOINTEMENT PAR les rapporteures

II. AUDITIONS MENÉES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE SUR LES TITRES IER A, IER ET II

III. AUDITIONS MENÉES PAR MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE SUR LES TITRES III, III BIS ET IV

Liste des personnes auditionnées PAR La RAPPORTEURe POUR AVIS

I. Personnes auditionnées par M. Damien Adam ()

II. Personnes auditionnées par Mme Graziella Melchior ()


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   avant-propos

Depuis plus de deux ans, le Gouvernement et la majorité travaillent avec l’ensemble des acteurs – entreprises, citoyens-consommateurs, élus, collectivités, associations, administrations publiques… – pour transformer notre modèle économique et nous engager vers une économie plus circulaire. À l’issue de deux consultations publiques comprenant près de 5 000 contributions et plus de cinq mois de travaux, le Gouvernement a dévoilé la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) le 23 avril 2018. Cinquante mesures ont été présentées pour mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs en faveur de l’économie circulaire. Parallèlement, l’Union européenne s’est engagée dans une démarche similaire avec le paquet « économie circulaire », publié le 14 juin 2018 au journal officiel de l’Union européenne (JOUE).

En outre, de janvier à avril 2019, lors du Grand débat national, près de 90 000 idées ont été exprimées sur la thématique « transition écologique ». Plusieurs propositions ont ainsi émergé : le changement de la manière de consommer, l’accélération de la transition écologique, le déploiement du tri, le développement de la valorisation des déchets et l’importance de rendre économiquement rentable le respect de l’environnement. Il était important de répondre à ces préoccupations et à ces fortes attentes. Alors que la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement portaient principalement sur la collecte et le traitement des déchets, ce projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire permet de changer de paradigme. Nous ne souhaitons plus agir uniquement sur la fin de vie des produits mais sur l’ensemble de leur cycle de vie, de leur conception à leur fin de vie. Par ailleurs, nous devons gérer les produits comme de nouvelles ressources et non plus comme des déchets avec peu de valeur économique.

Notre objectif est bien de tendre vers une production de biens et de services durable et raisonnée, c’est-à-dire de limiter la production de déchets et le gaspillage de ressources. Il s’agit de passer d’un modèle linéaire qui se résume par « extraire, fabriquer, consommer, et jeter », à un modèle circulaire qui privilégie la réduction de consommation de ressources, le réemploi des produits et le recyclage des matières.

Ce projet de loi est ambitieux et rénove en profondeur la politique de prévention et de traitement des déchets. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné plus de 1 500 amendements sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Les débats ont été riches et respectueux de toutes les sensibilités politiques.

Le projet de loi a donc été enrichi de ces différents apports.

Dans le titre Ier A, plusieurs objectifs stratégiques sont énoncés afin de prévenir et de mieux gérer la production de déchets. Ceux-ci donnent un cap pour les prochaines années pour réduire à la source les déchets, mais également pour faire disparaître peu à peu ceux qui sont les plus problématiques car peu recyclables ou dangereux pour la santé.

À ce titre, la France se dote notamment d’un objectif de réemploi et de réutilisation des déchets ménagers, un objectif de 100 % de plastiques recyclés d’ici 2025 ainsi qu’un objectif de réduction de moitié du gaspillage alimentaire. L’objectif ambitieux de réduction de 75 % de mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040 introduit au Sénat est maintenu et complété par une trajectoire nationale d’augmentation des emballages réutilisés et réemployés.

L’obligation du tri « cinq flux », encore peu respectée, est également renforcée grâce à un amendement imposant une justification pour faire éliminer des déchets en installation de stockage.

Le titre Ier du texte relatif à l’information du consommateur introduit plusieurs mesures pour faire du consommateur un acteur éclairé de la transition écologique. Celui-ci bénéficiera d’un affichage environnemental renouvelé, d’un indice de réparabilité sur les produits qu’il achète, lequel se transformera en 2024, pour certains produits, en indice de durabilité, ainsi que des indications sur la disponibilité des pièces détachées. Il aura également davantage d’informations sur le geste de tri à effectuer. Tous ces éléments doivent permettre aux consommateurs d’inciter les producteurs à plus d’éco-conception.

Dans le titre II du projet de loi, relatif à l’économie de partage et à la lutte contre le gaspillage et pour le réemploi, les sanctions pour la destruction des invendus alimentaires ont été renforcées et l’interdiction d’élimination des invendus non-alimentaires adoptée. Les produits de première nécessité devront nécessairement faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation, notamment par le don. Cela devrait permettre aux associations de lutte contre la précarité de pouvoir davantage répondre à la demande des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. 

Nous avons également inscrit dans ce projet de loi des usages déjà parfois bien ancrés dans le quotidien des Français afin de leur donner un cadre juridique et d’encourager leur développement et leur expansion : il s’agit notamment de la définition de la vente en vrac et de l’infraction pour non-respect du dispositif « stop pub ».

Nous avons également réécrit et adopté les articles relatifs à la commande publique pour que ceux-ci soient opérationnels dès que le texte sera promulgué. L’objectif est d’envoyer un signal fort aux collectivités territoriales pour les encourager à privilégier les achats publics ayant un impact environnemental réduit. La commande publique est en effet un levier important puisqu’elle représente 10 % du PIB de la France !

Le titre III refonde totalement les dispositions du code de l’environnement qui sont applicables aux filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). Sur le fondement de ce principe, tout producteur doit financer la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits. C’est un grand et beau principe, pour lequel la France a été pionnière. C’est le concept du pollueur-payeur, principe de valeur constitutionnelle et défini à l’article 4 de la Charte de l’environnement de 2005 : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi. »

Le projet de loi propose de créer de nouvelles filières, s’agissant notamment des mégots, des jouets, des articles de jardinage et de bricolage ou des articles de sport. Cela permettra aux producteurs de s’organiser et de contribuer à la fin de vie de leurs produits. La filière du bâtiment doit également mieux prendre en charge ses déchets, même si des efforts importants ont déjà été réalisés. Nous devons progresser vers une plus grande traçabilité des déchets, un meilleur maillage des points de reprise et une implication plus forte de tous les professionnels.

Nous souhaitons également soutenir et développer la réparation et le réemploi au sein de ces filières. C’est pourquoi, notre volonté a été de préserver les fonds pour le réemploi solidaire et de réparation introduits par le Sénat, qui permettront d’améliorer la durée de vie des produits.

Par ailleurs, un taux minimum d’incorporation de matière première recyclée pourra être instauré sur certains produits et matériaux. Cette obligation permettra de soutenir le recyclage et de réduire la consommation de matières premières vierges. La directive européenne single-use plastics (SUP) n° 2019/904 du 5 juin 2019 implique notamment l’incorporation de 25 % de plastiques recyclés dans les bouteilles pour boissons en PET d’ici à 2025, et 30 % dans toutes les bouteilles en plastique pour boissons à l’horizon 2030. Grâce à cette disposition, cette obligation pourra être élargie à d’autres produits.

En outre, les producteurs devront s’engager davantage dans une démarche d’éco-conception afin de réduire l’impact environnemental de leurs produits. Ils seront encouragés à une meilleure conception grâce au système de bonus-malus pouvant aller jusqu’à 20 % du prix du produit, particulièrement incitatif. Il est indispensable de penser, dès la conception, à la production, à la fonctionnalité et à la fin de vie du produit.

Notre objectif est également de renforcer la traçabilité des déchets, de responsabiliser la totalité des acteurs, et en même temps d’exiger une plus grande transparence de l’ensemble des données.

Enfin, afin d’augmenter sensiblement les performances de collecte et de recyclage, il est indispensable d’agir sur l’ensemble des leviers ; celui de l'harmonisation des couleurs des contenants ou couvercles des poubelles en est un. Il est primordial d'uniformiser le geste de tri sur l'ensemble du territoire et ainsi de faciliter le tri par tous les citoyens.

Un nouveau titre III bis a été ajouté par le Sénat. Il est consacré à la lutte contre les dépôts sauvages. C’est une thématique importante. Renforcer le pouvoir des maires et des présidents d'intercommunalité, ainsi que les sanctions pour lutter efficacement contre les déchets abandonnés, est une nécessité. Nous créons ainsi une amende administrative forfaitaire et immédiate en cas d’infraction consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets illégalement. Nous prévoyons également la vidéo-verbalisation pour ces mêmes infractions. Autant de dispositifs qui seront utiles au quotidien pour nos élus locaux dans le cadre de leur pouvoir de police concernant les déchets.

Enfin, le titre IV habilite le Gouvernement à transposer plusieurs directives européennes, conduisant notamment à préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Nous souhaitons désormais pouvoir maintenir ces avancées lors de la séance publique dans l’hémicycle afin que ces mesures aboutissent dans le projet de loi final, pour pouvoir préserver toujours davantage nos ressources naturelles et limiter la production de déchets. 

 

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   Synthèse

SYNTHÈSE DES TITRES IER A, IER ET II
MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE

 

SYNTHÈSE DU TITRE IER A

I.   Principales modifications adoptées par le Sénat

Le titre Ier A a été introduit au Sénat sous l’intitulé « Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets ». Il comptait cinq articles dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

L’article 1er AA introduit un objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques de 15 % en 2030 par rapport à 2020. Ce nouvel objectif remplace et actualise celui de réduction des déchets ménagers et assimilés de 10 % en 2020 par rapport à 2010.

L’article 1er AB complète l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui mentionnait le réemploi et la réutilisation comme un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers sans toutefois fixer d’objectif chiffré. Il prévoit ainsi un doublement du volume de déchets devant être réemployé, à 5 %, soit au moins 1,8 million de tonnes.

L’article 1er AC vise à inscrire dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025, faisant ainsi écho à l’objectif fixé par le Gouvernement dans la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).

L’article 1er AD prévoit d’inscrire dans le code de l’environnement un objectif de réduction des plastiques à usage unique sur le marché français de 50 % entre 2020 et 2030 ; puis à nouveau de 50 % entre 2030 et 2040.

L’article 1er AE ajoute un alinéa à l’article L. 541-1 du code de l’environnement visant à préciser que les politiques publiques doivent lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement. Il prévoit également qu’un rapport d’évaluation doit être rendu au Parlement tous les trois ans sur ce sujet.

II.   Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a complété le titre Ier A par cinq articles nouveaux et a modifié trois articles adoptés par le Sénat.

Le nouvel article 1er AAA inscrit le principe fondamental de l’écoconception dans l’usage des ressources dans les principes généraux du code de l’environnement.

L’article 1er AA a été modifié par votre commission qui a jugé que l’objectif fixé par l’article d’une réduction du volume global de déchets de 15 % entre 2020 et 2030 apparaissait trop ambitieux. Elle a donc décidé de faire dépendre l’objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers en 2030 de l’année 2010 et non de l’année 2020. La commission a également inscrit un objectif de réduction de 5 % du volume de déchets provenant des activités économiques, alors qu’une stabilisation était prévue jusqu’à présent.

La commission a ensuite adopté un nouvel article 1er ADA qui prévoit que les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri prescrites dans le code de l’environnement, notamment les consignes de tri « 5 flux ».

Votre commission a également modifié l’article 1er AE en précisant, d’une part, que les politiques publiques doivent favoriser la recherche et développement d’alternatives au plastique qui sont à la fois innovantes et solidaires et, d’autre part, que le rapport sur la stratégie nationale de lutte contre les pollutions plastiques prévue à cet article doit être rendu en même temps que le plan national de prévention des déchets, dont la prochaine actualisation doit avoir lieu en 2021.

Elle a également adopté un nouvel article 1er AF visant à préciser, au sein de l’article L. 541–1 du code de l’environnement, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025.

Elle a ensuite adopté un nouvel article 1er AG, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, qui inscrit dans la loi un calendrier d’interdiction progressive de la mise en décharge des ressources ayant actuellement le statut de « déchets non dangereux » avec une interdiction définitive en 2023.

Enfin, votre commission a adopté un amendement du Groupe Socialistes et apparentés visant à inscrire dans la loi des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il prévoit ainsi de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2025 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2030 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration.


SYNTHÈSE DU TITRE IER

I.   Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre Ier relatif à l’information du consommateur comptait quatre articles dans le projet de loi initial.

L’article 1er vise à encadrer les informations apportées aux consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, en vue de leur permettre de prendre des décisions d’achat mieux éclairées. Ces informations portent notamment sur l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses.

L’article 2 prévoit une obligation d’afficher, à partir du 1er janvier 2021, une information simple, à destination du consommateur, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques (EEE), à travers un indice de réparabilité conçu sur le modèle de l’étiquette énergie.

L’article 3 prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri (logotype « Triman »). Cette signalétique devra être accompagnée d’une information sur le geste de tri.

L’article 4 a pour objet de faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques (EEE) et des biens d’ameublement en rendant obligatoire l’information sur la disponibilité des pièces détachées. Il vise également à réduire leur coût grâce à l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire.

II.   Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a introduit dix nouveaux articles dans le titre Ier et a procédé à des modifications des quatre articles initiaux du projet de loi.

Concernant l’article 1er, le Sénat a prévu que les informations environnementales prévues par le décret pourront être communiquées au consommateur par tout procédé approprié, notamment par voie dématérialisée, alors que le projet de loi initial ne prévoyait que les voies du marquage et de l’étiquetage pour délivrer l’information. Il a également supprimé la mention des éco-modulations de la contribution financière versée dans le cadre d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) de la liste des informations environnementales obligatoires. Enfin, le Sénat a regroupé l’ensemble des sanctions applicables pour le non-respect des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 dans un nouvel article 4 quater qui crée un nouvel article au sein du code de l’environnement.

À l’article 2, le Sénat a complété le dispositif par une définition de l’indice de réparabilité, dont était dépourvu le projet de loi initial. En outre, il a souhaité prévoir que le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur les paramètres ayant permis d’établir l’indice.

À l’article 3, le Sénat a exclu les emballages ménagers en verre du dispositif et précisé que si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités doivent être détaillées élément par élément.

À l’article 4, le Sénat a allongé le délai imparti au fabricant pour fournir les pièces détachées à 30 jours au lieu de 20. Il a également étendu l’obligation pour les réparateurs de proposer d’avoir recours à des pièces issues de l’économie circulaire en ce qui concerne les équipements médicaux, sauf motifs légitimes telle la sécurité ou la santé des utilisateurs, et a prévu une obligation de disponibilité de dix ans pour les pièces détachées pour la réparation et la réutilisation du matériel médical.

Le Sénat a également adopté un article 4 bis A qui vise à renforcer l’information du consommateur sur la garantie légale de conformité (cet article a été supprimé par votre commission) et un article 4 bis qui prévoit de renforcer la sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri, dans les écoles.

Le Sénat a également adopté un article 4 ter relatif à l’obligation d’équiper les équipements électriques et électroniques d’un compteur d’usage et un article 4 quater B pour que ces mêmes équipements affichent un indice de durabilité (ces deux articles ont été supprimés par votre commission).

Le Sénat a ensuite adopté un article 4 quater C qui interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossibles la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés.

Enfin, le Sénat a adopté un article 4 quater D pour lutter contre l’obsolescence logicielle, en obligeant les fabricants à proposer aux clients des mises à jour correctives du système d’exploitation compatibles avec l’usage du produit jusqu’à dix ans après sa mise sur le marché.

III.   Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a introduit sept nouveaux articles et a supprimé cinq articles adoptés par le Sénat.

Votre commission a d’abord adopté un nouvel article 1er B qui ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 121-7 du code de la consommation incluant dans les pratiques commerciales agressives les publicités pour les opérations de type Black Friday et interdisant de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce.

Votre commission a ensuite adopté plusieurs modifications à l’article 1er visant à réintégrer parmi la liste des informations sur les caractéristiques environnementales, celles relatives aux bonus-malus affectés aux éco‑contributions des produits. Elle a également précisé que l’ensemble des informations environnementales sur les produits devront être visibles ou accessibles au moment de l’acte d’achat. Elle a aussi adopté une disposition visant à interdire la mention « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute mention équivalente sur un produit ou un emballage, en raison du flou qui entoure ces notions et de leur caractère potentiellement trompeur.

À l’article 2, votre commission a adopté plusieurs modifications visant notamment à ce que l’indice de réparabilité et les paramètres qui ont permis de l’établir soient accessibles à toute personne qui en fait la demande et que toutes les informations relatives à cet indice soient accessibles au moment de l’acte d’achat. La commission a également souhaité que les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur. En outre, à partir du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements dont la liste sera définie par décret, devront afficher un indice de durabilité qui viendra compléter ou remplacer, lorsque celui‑ci existe, l’indice de réparabilité. En conséquence, la commission a supprimé les articles 4 ter et 4 quater B issus du Sénat.

À l’article 3, votre commission a principalement adopté un amendement permettant de limiter le champ de l’exclusion introduite par le Sénat, de sorte que le Triman et l’info tri soient apposés sur les bocaux et pots en verre, mais pas sur les bouteilles de boissons.

Votre commission a également introduit un nouvel article 3 bis qui impose au syndic de copropriété de communiquer les consignes locales de tri des déchets ménagers, non seulement dans le local à poubelles de la copropriété, mais également directement auprès des propriétaires et occupants de l’immeuble.

À l’article 4, votre commission a adopté plusieurs modifications visant à améliorer l’accès des réparateurs professionnels aux informations relatives aux pièces détachées, à ramener à 15 jours ouvrables le délai de livraison des pièces détachées, conformément à la réglementation européenne, et à prévoir que, pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées devront être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne pourra être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

Votre commission a également adopté un amendement qui prévoit que lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée. Enfin, la commission a réduit de dix à cinq ans minimum la durée obligatoire de disponibilité des pièces détachées des équipements médicaux.

Votre commission a ensuite adopté, sur initiative de la commission des affaires économiques, un nouvel article 4 bis BA qui prévoit le renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de premier remplacement du bien et une extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien.

Votre commission a également réécrit, sur initiative de la commission des affaires économiques dont l’avis avait été sollicité, l’article 4 quater D, pour indiquer que le fabricant d’appareils numériques informe simplement le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil.

Votre commission a enfin adopté un nouvel article 4 quater E qui prévoit une obligation d’information des consommateurs dans le cas où les produits qu’ils achètent comportent des restrictions à l’installation libre de logiciels.


SYNTHÈSE DU TITRE II

I.   Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre II du projet de loi initialement intitulé « Lutte contre le gaspillage » ne comptait que deux articles dans le projet de loi initial.

L’article 5 définit un principe d’interdiction de destruction des invendus des produits non alimentaires neufs, afin de privilégier leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage.

L’article 6 améliore le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition, afin d’améliorer la gestion des produits, matériaux et déchets du bâtiment.

II.   Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté 11 nouveaux articles à ce titre et a modifié les deux articles existants.

Le Sénat a introduit un article 5 A qui modifie à la hausse les sanctions prévues par l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement qui rend obligatoire l’établissement de conventions pour le don de denrées alimentaires entre les surfaces de vente de plus de 400 m2 et les associations agréées, en les faisant passer de la troisième à la cinquième classe. Par ailleurs, la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables passe à 10 000 euros (contre 3 750 euros actuellement).

Le Sénat a également introduit un article 5 B qui prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021, les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage seront tenus de proposer à une ou plusieurs associations agréées la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation, avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.

À l’article 5, le Sénat a introduit plusieurs modifications visant à préciser que l’interdiction s’applique aux produits neufs « destinés à la vente » et que la hiérarchisation des modes de traitement (réemploi, réutilisation avant le recyclage) doit être respectée pour les produits non alimentaires. Il a également adopté un régime de sanctions applicables à l’interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs invendus (amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale) ainsi qu’une disposition permettant aux entreprises de vendre leurs produits invendus à leurs salariés, avec des réductions tarifaires, dans la limite du seuil de revente à perte (défini à l’article L. 442‑5 du code de commerce). Enfin, le Sénat a adopté une disposition prévoyant que les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne pourront être inférieures à des délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme.

Le Sénat a en outre créé un article 5 bis A qui oblige les acteurs de la filière de distribution de matériels médicaux et les établissements de santé à conclure une convention avec des associations pour leur céder à titre gratuit ces matériels dans l’objectif de les reconditionner.

Le Sénat a également adopté un article 5 bis B qui vise à favoriser le développement de la vente en vrac et prévoit que tout consommateur peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, ainsi qu’un article 5 bis C qui vise à autoriser la vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), comme le « label rouge » par exemple.

Le Sénat a également adopté un article 5 bis D qui interdit la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsqu’il existe une mention indiquant une opposition à recevoir de la publicité sur la boîte aux lettres, et un article 5 bis qui encadre toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits en les obligeant à contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

À l’article 6, le Sénat a complété le contenu du diagnostic « déchets », en prévoyant qu’il comprendra des orientations relatives à la traçabilité des produits, matériaux et déchets. Il a par ailleurs précisé que le diagnostic devra indiquer les filières de recyclage recommandées et préconiser les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Enfin, en cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic devra préciser les modalités d’élimination des déchets.

Dans le domaine de la commande publique, le Sénat a adopté un article 6 bis qui élargit le champ du schéma de promotion des achats responsables des collectivités locales, qui doit prévoir que 10 % des produits achetés sont issus du réemploi et que les fournitures inutilisées doivent être mises à disposition des entreprises de l’ESS. Le Sénat a également adopté un article 6 ter qui oblige les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à proposer des conventions de partenariat à des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour leur permettre d’utiliser les déchetteries comme lieux de récupération.

Le Sénat a ensuite adopté un article 6 quater qui oblige l’État et les collectivités locales à acquérir, à compter de 2021, des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées, dans des proportions de 20 à 100 % en fonction d’une liste de produits fixée par décret.

Enfin, le Sénat a adopté un article 6 quinquies qui prévoit que, lors du renouvellement des flottes de véhicules de l’État et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules équipés de pneus rechapables ou rechapés et que cette même priorité doit s’appliquer en cas de renouvellement des pneumatiques eux-mêmes.

III.   Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a introduit 13 nouveaux articles dans le titre II du projet de loi et a modifié son intitulé qui est désormais « Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la lutte contre le gaspillage ».

À l’article 5 A, votre commission a durci les sanctions applicables pour la destruction des denrées alimentaires en mettant en place une sanction calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement qui s’est rendu coupable de l’infraction. La sanction pourra atteindre jusque 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé par un supermarché.

Votre commission a également adopté une réécriture globale de l’article 5 B. Dans sa nouvelle version, l’article impose aux établissements visés par l’obligation de conventionnement pour le don alimentaire de prévoir la récupération des déchets issus de denrées alimentaires données qui n’ont pu être redistribuées par les associations, afin d’améliorer à la source la qualité du don. Il assujettit également les opérateurs de commerce de gros à une obligation de conventionnement similaire à celle des surfaces de vente supérieures à 400 mètres carrés. Enfin, pour les surfaces de vente au détail d’une superficie inférieure ainsi que pour les halles, foires et marchés, il prévoit que, lorsqu’au moins une association d’aide alimentaire se manifeste pour conclure une telle convention, ceux-ci peuvent la conclure.

Votre commission a ensuite adopté une disposition visant à créer un label national « anti-gaspillage alimentaire » dans le nouvel article 5 C.

À l’article 5, votre commission a prévu d’inscrire une définition du gaspillage alimentaire dans le code de l’environnement. Elle a également élargi la possibilité de don des invendus non alimentaires aux entités reconnues comme entreprises solidaires d’utilité sociale et a interdit le recyclage des produits invendus de première nécessité, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois, afin d’encourager leur don. Enfin, la commission a adopté une disposition qui prévoit que lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention précisée par décret informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 5 bis AA qui inscrit une définition de l’opération de reconditionnement et des conditions d’emploi de cette notion dans le code de la consommation.

Votre commission a également adopté un nouvel article 5 bis AB qui prévoit d’élargir les possibilités de dons aux associations reconnues d’utilité publique du matériel informatique obsolète ou inutilisé par les collectivités territoriales.

À l’article 5 bis A, votre commission a rendu le dispositif de conventionnement volontaire plutôt qu’obligatoire afin de tenir compte du faible nombre d’acteurs existant dans le domaine du reconditionnement de matériels médicaux.

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 5 bis BA pour prévoir que la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments, ainsi que les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicaments. Il déterminera également les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie.

À l’article 5 bis B, votre commission a ajouté une définition de la vente en vrac et a indiqué que le contenant réutilisable en vue de cette vente pourra être fourni par le détaillant ou apporté par le consommateur, sans que sa fourniture ne soit une obligation pour le commerçant.

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 5 bis CA qui prévoit que les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres sont mis à la disposition du consommateur final ainsi qu’un nouvel article 5 bis CB qui prévoit que les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place devront mettre à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place.

À l’article 5 bis D, votre commission a prévu de sanctionner, à compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées. Le même article précise également que le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions. Cet article est complété par l’article 5 bis E qui interdit l’impression de lettres de prospectus publicitaires et de catalogues visant à faire de la promotion commerciale avec des encres contenant des huiles minérales et oblige à leur impression sur du papier recyclé ou sur du papier qui bénéficie du label FSC.

La commission a également adopté un article 5 bis F visant à interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et qui prévoit les mêmes restrictions concernant les tickets de carte bancaire.

À l’article 6, votre commission a prévu qu’un décret pourra définir les conditions de publicité du diagnostic « déchets ».

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 6 bis A qui dispose que seront possibles des cessions de constructions temporaires et démontables, dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi, aux entreprises solidaires d’utilité sociale, et cela dans le but d’en éviter la démolition. Elle a également adopté un nouvel article 6 bis B qui prévoit que, dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, alors les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

Votre commission a réécrit l’article 6 bis pour prévoir que, à compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

À l’article 6 ter, votre commission a adopté une disposition imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande, d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. La logique d’identification obligatoire prévue par l’article tel qu’il a été adopté au Sénat est donc supprimée, au profit d’une démarche volontaire de la part des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Par ailleurs, l’article prévoit désormais que les déchetteries doivent obligatoirement disposer d’une zone de dépôt destinée à la recyclerie.

À l’article 6 quater, votre commission a adopté une disposition précisant la période pendant laquelle une certaine proportion des biens acquis par l’État ou les collectivités territoriales doit être issue du réemploi, de la réutilisation ou de matières recyclées. Il est ainsi prévu que cette obligation s’entende pour le total des achats annuels. En outre, votre commission a prévu qu’un décret en Conseil d’État devra fixer la liste des produits concernés.

Enfin, votre commission a réécrit l’article 6 quinquies afin que les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. En cas de première consultation ou de premier appel d’offre infructueux, l’acheteur public n’est plus soumis à cette obligation.


SYNTHÈSE DES TITRES III, III BIS ET IV
MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE
 

SYNTHÈSE DU TITRE III

I.   Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre III du projet de loi comportait cinq articles consacrés à la responsabilité des producteurs.

L’article 7 prévoit que des obligations d’incorporation de matière recyclée puissent être imposées aux producteurs. Il comporte également des dispositions renforçant l’information sur les substances dangereuses présentes au sein des produits mis sur le marché et confère à l’administration un droit d’accès aux données des producteurs soumis à responsabilité élargie du producteur (REP).

L’article 8 redéfinit les principes applicables aux filières REP. Il fait de la création d’un éco-organisme le principe et assujettit les plateformes de vente en ligne à contribution auprès de ces derniers. Il crée par ailleurs de nouvelles filières, s’agissant notamment des jouets, des produits de bricolage et de jardinage ou des produits du tabac. Il ménage la possibilité de créer une REP ou un système équivalent pour les produits et déchets du secteur du bâtiment. Enfin, il permet la création de systèmes de consigne pour recyclage, pour réemploi et pour réutilisation.

L’article 9 regroupe les dispositions spécifiques à certaines filières REP. Y figurent l’accélération de l’harmonisation des schémas de collecte des emballages ménagers, la transformation de la contribution en nature dont bénéficient les publications de presse et le maintien des dispositifs spécifiques aux équipements électriques et électroniques et aux éléments d’ameublement.

L’article 10 limite la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique. Il interdit en particulier la mise sur le marché de produits en plastique oxodégradable.

L’article 11 est un article de coordination légistique.

II.   Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a renforcé les dispositions de l’article 7 en y insérant une refonte du dispositif de sanctions administratives. Il a par ailleurs prévu que tous les producteurs devraient justifier, à partir du 1er janvier 2030, de la recyclabilité des produits mis sur le marché.

Le Sénat a revu la gouvernance des éco-organismes, en la rendant pluraliste. Il a par ailleurs créé, au sein de chacun d’entre eux, des fonds dédiés au financement de la réparation et du réemploi. S’agissant de la liste des filières soumises à REP, il a ajouté celles des textiles sanitaires, des gommes à mâcher et des filets de pêche et a renforcé les obligations pesant sur la filière du bâtiment. Il a par ailleurs créé une filière REP « balai » comprenant tous les produits non soumis à REP par ailleurs.

Il a créé un article 8 bis consacré à la consigne, qu’il a limité à la consigne pour réemploi et pour réutilisation, en précisant davantage ses conditions de mise en œuvre.

Le Sénat a introduit de nouveaux articles dans le projet de loi portant sur l’eau. Ils visent en particulier à faciliter la réutilisation de l’eau de pluie et des eaux usées traitées (article 8 ter) et à mettre à contribution les producteurs pour compenser les effets de l’utilisation de leurs produits sur la qualité de l’eau.

À l’article 9, le Sénat a précisé les obligations applicables au secteur du bâtiment, s’agissant notamment du maillage territorial des points de reprise des déchets de ce secteur. Il a par ailleurs porté à 100 % la prise en charge, par les éco-organismes, des coûts de collecte et de gestion des déchets ménagers dans les collectivités d’outre-mer.

L’article 10 a été complété par l’interdiction de mise à disposition de bouteilles en plastique dans les lieux recevant du public et les locaux professionnels. Le Sénat y a également introduit des dispositions précédemment censurées par le Conseil constitutionnel afin de différer certaines interdictions de produits en plastique à usage unique.

Il a créé un article 10 bis B visant à lutter contre les fuites de granulés de plastique industriels.

Le Sénat a inséré un nouvel article 10 ter visant à pérenniser l’autorisation du compostage des boues et de leur co-compostage avec des déchets verts.

S’agissant du stockage des déchets, deux articles additionnels ont été adoptés (articles 11 bis et 11 ter) afin de favoriser l’admission en centres de stockage de déchets issus d’opérations de valorisation.

III.   Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a, à l’article 7, renforcé la publicité des engagements pris par les producteurs pour le respect de leurs obligations, ainsi que la publicité des sanctions les concernant.

S’agissant de l’article 8, votre commission a revu la gouvernance des éco-organismes, en créer un comité des parties prenantes doté de compétences et de prérogatives définies par la loi. Elle a créé des obligations transversales de transparence, avec l’obligation, pour les producteurs, de publier les principales données concernant la gestion de leurs déchets en open data. Une filière en bonne et due forme a été créée pour le secteur du bâtiment, de même que pour les bouteilles et les cartouches de gaz. La REP « balai » a été supprimée. Par ailleurs, les fonds dédiés à la réparation et au réemploi ont été consolidés juridiquement.

Votre commission a rétabli la consigne pour recyclage à l’article 8 bis, avant de rejeter cet article.

Elle a supprimé l’article 8 quater créant une contribution des producteurs pour la dépollution de l’eau, la logique de responsabilité élargie du producteur n’étant pas le bon outil pour prendre en charge ces coûts.

Votre commission a augmenté les moyens consacrés à la collecte séparée des déchets d’emballage, que ce soit à domicile ou sur les lieux de vente, à l’article 9. Elle a également précisé les obligations applicables au secteur du bâtiment dans le cadre de la future REP.

Elle a renforcé les obligations de tri des établissements recevant du public et, plus généralement, des producteurs et des détenteurs de déchets autres que les particuliers (« tri cinq flux ») par la création des articles 9 bis A et 9 bis B.

Votre commission a créé de nouvelles interdictions à l’article 10 du projet de loi, s’agissant notamment de la mise sur le marché de confettis en plastique, du conditionnement des fruits et légumes frais dans des emballages en plastique ou de la possibilité de servir des repas et des boissons consommés sur place dans des contenants jetables.

En complément, elle a créé plusieurs articles visant à interdire les étiquettes sur les fruits et légumes (article 10 bis AA) ainsi que la distribution de jouets en plastique à titre gratuit dans les menus pour enfants (article 10 bis AB).

Votre commission a interdit les importations de boues d’épuration et a conditionné la possibilité de continuer à épandre les boues urbaines à la réévaluation des normes sanitaires applicables, par une modification de l’article 10 ter.

Elle a également adopté plusieurs articles additionnels afin de favoriser le tri à la source des biodéchets, d’interdire leur brûlage à l’air libre (article 10 quinquies) et de dissuader l’installation de nouvelles capacités de tri mécano-biologique (articles 10 quater et 11 bis A).


 

SYNTHÈSE DU TITRE III BIS

I.   Principales modifications adoptées par le Sénat

Le titre III bis a été introduit au Sénat sous l’intitulé « Lutte contre les dépôts sauvages ». Il comptait neuf articles dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

En matière de police administrative, l’article 12 AA introduit, dans le code général des collectivités territoriales, une procédure de sanction administrative des dépôts sauvages par le maire. L’article 12 A autorise quant à lui le transfert du pouvoir de police du maire en matière d’abandon, de dépôt et de gestion des déchets aux présidents de groupements de collectivités, si ces derniers sont compétents en matière de collecte des déchets ménagers.

En matière de police judicaire, l’article 12 B étend aux agents de surveillance de la voie publique et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés la faculté de verbaliser les infractions au code pénal en matière de dépôts sauvages. L’article 12 C sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le non-respect des prescriptions relatives au « tri 5 flux ». L’article 12 D autorise l’accès des agents de police judiciaire adjoints et des gardes champêtres au système d’immatriculation des véhicules pour identifier les auteurs d’infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets. L’article 12 E autorise le recours à la vidéoprotection non seulement pour la prévention de l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, mais également pour la constatation des infractions liées à cet abandon.

S’agissant du service public de gestion des déchets ménagers, l’article 12 AB précise que la mission de traitement et de collecte des déchets des ménages s’applique également aux déchets assimilés.

Concernant les véhicules hors d’usage (VHU), l’article 12 F prévoit une obligation pour le dernier détenteur d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable de soumettre, à compter du 1er juillet 2021, un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule avant toute résiliation du contrat d’assurance.

Enfin, l’article 12 G renforce la traçabilité des déchets du bâtiment à travers la mise en place d’un système de certificat de traitement des déchets.

II.   Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a, en matière de police administrative, pallié les difficultés constitutionnelles soulevées par l’article 12 AA en autorisant le maire à prononcer, à l’issue d’une procédure contradictoire de dix jours, une amende administrative « immédiate », c’est-à-dire avant mise en demeure, d’un montant maximum de 15 000 euros. Elle a également permis le recouvrement au bénéfice des communes des amendes administratives et de l’astreinte journalière prononcées dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article 12 ABA). En cas de transfert de ce pouvoir au niveau intercommunal, le recouvrement est alors effectué au bénéfice du groupement de collectivités (article 12 A).

Votre commission a par ailleurs supprimé l’article 12 AB, satisfait par le droit existant.

En matière de police judiciaire, votre commission a déplacé l’amendement sanctionnant le non-respect du « tri 5 flux » au sein du titre III du présent projet de loi. Elle a également créé une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner le délit de dépôt sauvage (article 12 DA). Elle a permis à la personne constatant un délit en matière de déchets, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, de faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre l’infraction (article 12 DB). Enfin, elle a permis de mettre en œuvre une vidéo-verbalisation des infractions relatives aux dépôts de déchets lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre l’infraction (article 12 FA).

S’agissant de la lutte contre la fin de vie illégale des véhicules, votre commission a autorisé la consultation du fichier des véhicules assurés par l’État et les collectivités, dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon de véhicules hors d’usage.

Enfin, s’agissant des déchets du bâtiment, votre commission a, à l’initiative de la commission des affaires économiques, substitué au certificat délivré par les installations de collecte de déchets une obligation pour les professionnels du bâtiment d’être en capacité de prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers, en conservant tout document délivré par les installations de collecte de ces déchets. Pour ce faire, les installations de collecte seront tenues de délivrer aux professionnels un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets.


SYNTHÈSE DU TITRE IV

I.   Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre IV, consacré aux « dispositions diverses », comportait deux articles dans le projet de loi initial.

L’article 12 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de transposer trois directives européennes et de préciser les conditions de mise en œuvre du titre III s’agissant notamment du suivi des filières REP, de leur transparence, des sanctions qui leur sont applicables et du renforcement de la police des déchets.

L’article 13 traite des modalités d’entrée en vigueur du projet de loi.

II.   Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance s’agissant des sanctions applicables aux filières REP et de la police des déchets, ces thématiques étant désormais traitées à l’article 7 et au titre III bis. Il a également autorisé la transposition par voie d’ordonnance d’une directive supplémentaire.

Il a adopté plusieurs dispositions nouvelles concernant les collectivités territoriales. Il a ainsi prévu la création d’un réseau de fontaines d’eau potable dans l’espace public (article 12 H) et a étendu la compétence des communes en matière d’élimination des déchets des ménages aux déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux (article 12 IA). Le Sénat a également conféré aux collectivités la possibilité d’expérimenter la collecte des biodéchets des professionnels (article 12 I). Il a explicité la compétence des régions en matière d’économie circulaire (article 12 J).

Le Sénat a fixé un objectif de valorisation énergétique pour les déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une meilleure valorisation (article 12 K).

Il a également modifié la procédure de sortie du statut de déchet, à l’article 12 LB, en ouvrant la possibilité, dans des conditions fixées par décret, de procéder à cette sortie en dehors d’une installation classée.

Le Sénat a par ailleurs autorisé des dérogations aux plans de prévention et de gestion des déchets, afin de faire face au retard constaté dans la diminution des déchets enfouis (article 12 L).

Il a rendu obligatoire la formation à l’économie circulaire pour les élus locaux et pour les fonctionnaires (article 12 N).

III.   Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a supprimé l’article 12 IA du fait des conséquences fiscales potentiellement néfastes de cet article.

Elle a adopté un article 12 LAA visant à interdire progressivement l’utilisation des huiles minérales, d’abord s’agissant des emballages alimentaires, puis pour l’ensemble des impressions à destination du public.

Votre commission a réécrit la procédure de sortie du statut de déchet (article 12 LB), en dispensant du passage par une installation classée mais en prévoyant une procédure de contrôle par un tiers indépendant, contrôle qui sera obligatoire pour les déchets dangereux, les terres excavées et les sédiments.

Elle a également fortement encadré les possibilités de déroger aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (article 12 L), en limitant ces dérogations à trois ans et en prévoyant un avis public du président du conseil régional. Elle a par ailleurs créé un mécanisme de rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets, sans augmentation des plafonds de mise en décharge (article 12 MB).

Votre commission a cantonné l’obligation de formation à l’économie circulaire aux élus locaux et aux fonctionnaires exerçant des missions de ce domaine (article 12 N).

Le Gouvernement a été autorisé, à l’article 12, à transposer par voie d’ordonnance une directive supplémentaire.

Votre commission a renforcé le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets (article 12 bis) et a demandé au Gouvernement un rapport sur les exportations de déchets (article 12 ter).

Elle a enfin avancé au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de l’indice de réparabilité (article 13).

 


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   AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Fruit d’une large concertation avec les élus, les experts, les associations et les acteurs économiques qui s’est notamment traduite dans la feuille de route pour l’économie circulaire, le présent projet de loi porte une nouvelle ambition pour l’économie de demain. Le texte répond aux nouvelles aspirations des citoyens, exprimées lors du « grand débat » national. L’urgence climatique nous impose de revoir nos modes de production et de consommation, et de construire un nouveau modèle économique actant le passage d’une société du « tout jetable », à une économie circulaire.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a posé une base solide des politiques de lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets. Elle a accéléré la prise de conscience collective des limites économiques et environnementales de notre société. Les acteurs économiques ont déjà perçu la nécessité d’aller vers un modèle économique plus vertueux. Les bonnes pratiques se sont multipliées. Le Gouvernement et sa majorité ont souhaité poursuivre ces efforts, avec notamment la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui soutient le développement de nouveaux modèles d’entreprises sortant du modèle linéaire.

Initialement composé de 13 articles et de 4 titres ([1]), le texte a été largement amendé par les sénateurs et compte désormais 77 articles et 6 titres, les deux nouveaux titres portant sur les objectifs de la politique environnementale et sur la gestion des déchets sauvages. Votre rapporteure se félicite des améliorations apportées au texte par le Sénat, notamment en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Toutefois, certains des ajouts des sénateurs manquent de caractère opérationnel et instaurent des contraintes excessives pour les entreprises. Un juste équilibre doit être recherché entre l’ambition environnementale du texte et le caractère nécessairement transitionnel du chemin à prendre vers l’économie circulaire.

Si l’avis de la commission des affaires économiques a été sollicité par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur trois articles, elle bénéficie ainsi d’une délégation au fond sur les articles 4 bis A, 4 quater D et 12 G du texte, portant respectivement sur l’information du consommateur en matière de garantie légale de conformité, la lutte contre l’obsolescence logicielle, et la traçabilité des déchets du bâtiment – l’avis de la commission des affaires économiques porte aussi sur l’ensemble du texte. Le projet de loi touche en effet à de nombreuses compétences de la commission des affaires économiques, qu’il s’agisse des dispositions concernant l’information du consommateur, l’économie sociale et solidaire ou le gaspillage alimentaire, de l’impact du texte sur les entreprises et les filières industrielles, ou encore du fonctionnement concurrentiel des marchés.

L’Union européenne a appelé ses États membres à déployer des mesures opérationnelles afin de respecter le Paquet économie circulaire, adopté le 22 mai 2018. La France a répondu à cet appel en fixant des objectifs ambitieux, notamment en termes de réduction des déchets et de réduction de la production de matière plastique. Le présent projet de loi apporte des réponses nombreuses et concrètes pour mobiliser les consommateurs et les acteurs économiques autour de la transition de notre modèle économique. Au côté des enjeux environnementaux, l’opportunité pour les acteurs économiques est également de taille et nous devons capitaliser sur le potentiel de renouveau industriel que ce texte peut susciter. Les filières de recyclage, de réemploi, de réutilisation et de réparation seront profondément stimulées par les mesures du présent projet de loi. Les incitations au développement de l’éco-conception sont nombreuses et offrent des nouvelles perspectives d’activité.

I.   UNe ambition nouvelle POUR Répondre aux attentes des consommateurs

A.   RÉpondre aux aspirations pour des modes de consommation plus durables

Les consommateurs aspirent désormais à consommer de façon plus durable, à la fois pour des considérations de pouvoir d’achat, mais également en raison de la prise de conscience environnementale progressive qui gagne l’ensemble de la société. La loi doit aujourd’hui répondre à ces aspirations et garantir aux consommateurs une information précise et contrôlable.

1.   Améliorer l’information des consommateurs sur la durabilité des produits

En lien avec ces nouvelles aspirations, le présent projet de loi prévoit plusieurs mesures pour renforcer l’information des consommateurs. L’article 1er prévoit que le consommateur soit informé des caractéristiques environnementales des produits. L’article répond ainsi à une insuffisance du cadre législatif actuel, car les services de l’État notent une recrudescence des fausses allégations environnementales des produits ([2]) . Votre rapporteure estime que cette information doit être la plus complète possible, quitte à confier ensuite aux décrets d’application le soin de prévoir des modalités d’information qui assurent la clarté de l’information délivrée au consommateur. C’est dans cet esprit que votre rapporteure propose de réintégrer parmi les informations devant être portées à la connaissance du consommateur celles concernant les bonus-malus ([3]) payés par le producteur en fonction des caractéristiques environnementales du produit. L’article 2 prévoit la mise en place d’un indice de réparabilité. Cet indice de réparabilité est le fruit d’une concertation mûrie entre l’administration et les acteurs du secteur. Il permettra d’informer le consommateur sur le caractère plus ou moins réparable d’un bien, le producteur devant assurer une forme de transparence sur les critères sélectionnés pour élaborer l’indice. Ce sont là des progrès considérables dans le sens de l’information des consommateurs.

Ces progrès sont susceptibles d’orienter les comportements des consommateurs vers l’achat de biens plus facilement réparables (article 2) et davantage écoresponsables (article 1er). Le renforcement des dispositifs d’information du consommateur peut également avoir un effet incitatif sur les producteurs. Plus les consommateurs seront informés, plus ils seront sensibilisés à l’impact environnemental de leurs achats et plus les producteurs seront susceptibles de modifier leur processus de production pour répondre à cette nouvelle demande.

2.   Promouvoir la filière économique de la réparation

Le secteur de la réparation fait l’objet d’une attention particulière dans ce projet de loi, qu’il convient de saluer. Pour sortir du « tout jetable », la réparation doit être valorisée. Outre l’indice de réparabilité, le projet de loi prévoit également le renforcement des informations du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et des équipements d’ameublement (article 4). Votre rapporteure se félicite de la place particulière réservée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire dans ce cadre. Le texte étend en effet au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques l’obligation existante pour la réparation automobile de proposer des pièces de rechange issues de l’économie sociale et solidaire. Enfin, les sénateurs ont créé un nouveau fond pour la réparation (article 8), financé par une partie des éco‑contributions. L’ensemble de ces mesures devrait considérablement dynamiser la filière, aujourd’hui confrontée à des difficultés, avec un chiffre d’affaires en baisse depuis les six dernières années. En 2017, la filière de réparation des équipements électriques et électroniques représentait 27 000 entreprises, 33 900 emplois totaux et un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros ([4]). La filière constitue pourtant un gisement pour l’emploi et la croissance. C’est, en outre, une filière économique qui recouvre des emplois très peu délocalisables et ancrés dans les territoires.

Votre rapporteure se félicite des dispositions du texte qui permettront d’encourager l’économie de la réparation. Celle-ci répond à un triple objectif : renforcer le pouvoir d’achat des ménages en favorisant la réparation du bien, moins onéreuse en principe que son remplacement, répondre aux aspirations de la société civile pour davantage de durabilité, et faire vivre une filière riche en emplois locaux peu délocalisables.

Pour allonger la durée de vie des produits et limiter l’obsolescence, certains leviers existent d’ores et déjà comme la garantie légale de conformité, trop souvent méconnue par les consommateurs, alors qu’elle permet d’obtenir la réparation gratuite du bien pendant une durée de deux ans sur les produits neufs. L’article 4 bis A, qui fait l’objet d’une délégation au fond, prévoit une amélioration de l’information du consommateur en la matière. Votre rapporteure s’est également penchée sur la question de l’obsolescence logicielle, qui fait l’objet de mesures inscrites par les sénateurs à l’article 4 quater D du texte pour lequel la commission des affaires économiques bénéficie également d’une délégation au fond.

B.   Simplifier les rÈgles de tri

L’implication du consommateur dans la transition vers une économie circulaire passe également par la sensibilisation aux gestes de tri. L’article 3 du projet de loi prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP) doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri. Cet article vise donc à généraliser le logotype « Triman », ainsi qu’à remédier à la confusion des divers signes apposés sur les produits. Les erreurs de tri sur les emballages représentent un coût de 40 millions d’euros pour les collectivités territoriales ([5]). L’article 9, prévoyant une harmonisation des consignes de tri – qui doit être précisée par un décret en Conseil d’État – permettra aussi des avancées considérables pour simplifier et rendre plus compréhensible le geste de tri pour le citoyen.

II.   un projet de loi qui met les entreprises au cœur de la transition vers une Économie circulaire : responsabiliser, accompagner, et mobiliser les acteurs

Ce texte a pour objectif de mobiliser les acteurs économiques autour de l’objectif de transformation des modes de production. La prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux contemporains touche aussi le monde de l’entreprise. La loi doit aujourd’hui accompagner cette prise de conscience, par des mesures allant dans le sens de la responsabilisation des acteurs.

A.   L’interdiction des invendus et la lutte contre le gaspillage alimentaire : changer les pratiques

La responsabilisation des professionnels passe d’abord par le renforcement de la lutte contre le gaspillage. Limiter le gaspillage des ressources est l’un des objectifs centraux de ce projet de loi auquel votre rapporteure accorde une importance toute particulière. Les mesures prévues à l’article 5 du présent projet de loi interdisent la destruction des invendus. La France se place ici à l’avant-garde en matière de lutte contre le gaspillage des ressources. Selon l’étude d’impact du projet de loi, les invendus représentent 0,6 % des biens de consommation durables non alimentaires réellement consommés par les ménages, soit 800 millions d’euros (M€). Sur ces 800 M€, près de 630 M€ de produits sont détruits chaque année et seulement 140 M€ font l’objet d’un don ([6]). Les précisions apportées par les sénateurs concernant le devenir des invendus ainsi que le régime de sanction ajouté sont des modifications largement bienvenues. Cette interdiction et les sanctions qui l’accompagnent envoient un signal fort aux acteurs économiques et à la société dans son ensemble. L’interdiction de destruction des invendus pourra en outre stimuler d’autres filières économiques, en favorisant les filières de réemploi et de réutilisation notamment et participer ainsi à la boucle vertueuse de l’économie circulaire.

Au côté de ces mesures pour lutter contre les invendus, le projet de loi ne pouvait faire l’économie de mesures visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Responsables de 3 % du bilan carbone national, avec 10 000 tonnes de denrées alimentaires détruites chaque année pour un montant de l’ordre de 16 milliards d’euros, le gaspillage alimentaire doit mobiliser toute l’attention des pouvoirs publics. Le cadre juridique a été posé avec la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite « loi Garot ». Le rapport d’évaluation de cette loi, établi par M. Guillaume Garot et votre rapporteur et soumis à la commission des affaires économiques le 12 juin 2019 ([7]) , dégage plusieurs pistes pour améliorer l’efficacité du droit. Le présent projet de loi a été largement enrichi par les sénateurs sur ce volet. Les sénateurs ont notamment voté le relèvement des sanctions applicables en cas de destruction des denrées alimentaires, jusqu’à 10 000 euros (article 5 A), l’introduction de mesures pour lutter contre le gaspillage sur les marchés, les foires, et les halles et lors des ventes au déballage (article 5 B), et des mesures visant à développer la filière de vente en vrac (articles 5 bis B et 5 bis C). La récente ordonnance de lutte contre le gaspillage alimentaire, prise en application de la loi dite « EGALIM »([8]) prévoit également un certain nombre de mesures qui répondent en partie aux préoccupations de votre rapporteure. L’ordonnance élargit notamment la liste des acteurs concernés par le délit de « javellisation » ainsi que la liste des acteurs concernés par l’obligation de conventions par l’obligation de conventionnement avec une association pour le don des invendus alimentaires ([9]).

À la suite de nombreux échanges avec les acteurs du secteur et dans le prolongement des suggestions faites dans le rapport d’évaluation susmentionné, votre rapporteure formule un certain nombre de propositions pour renforcer encore la lutte contre le gaspillage alimentaire. Votre rapporteure souhaite qu’une définition du gaspillage alimentaire soit posée dans la loi. Votre rapporteure considère également qu’il est nécessaire d’élargir le champ des commerçants concernés par l’obligation de conventionnement. Pour les commerçes de petite taille, il est proposé de mettre en place un système de conventionnement obligatoire, dès lors qu’une association se manifeste. Pour ce qui concerne le régime de sanctions en cas de « javellisation », les dispositions votées au Sénat doivent être précisées, et votre rapporteure estime que la sanction pourrait utilement être calculée en pourcentage du chiffre d’affaires.

B.   De nouvelles filiÈres de responsabilitÉ Élargie du producteur (REP) pour FAIRE DES DÉchets une ressource

La responsabilisation des producteurs s’incarne par le principe même de la responsabilité élargie du producteur (REP). La REP désigne le principe selon lequel les fabricants qui mettent sur le marché des produits générant des déchets sont responsables, notamment financièrement, de la gestion de ces déchets ([10]). Lorsque les producteurs font le choix d’un système collectif et opérationnel, ils doivent passer par un éco-organisme, auquel ils versent une éco-contribution. Prévu dans la loi française depuis 1975, le principe de la REP a également été consacré au niveau européen, qui rend obligatoire un certain nombre de REP. Les REP poursuivent un triple objectif de développement de la performance du recyclage des déchets, d’allégement des coûts de gestion des déchets des collectivités territoriales et d’internalisation dans le prix de vente des externalités négatives liées au coût de gestion des déchets. La France compte aujourd’hui 14 filières REP obligatoires ([11]) , dont les deux principales sont la filière REP des équipements électriques et électroniques (EEE), et la filière REP des emballages ménagers. L’existence d’une REP permet d’améliorer considérablement la gestion des déchets, comme l’illustrent les graphiques ci-dessous pour les filières sur les EEE et celle sur les emballages ménagers ([12]).

Source : Rapport de M. Jacques Vernier sur les filières REP

Le présent projet de loi élargit le champ de certaines REP déjà existantes, et étend le principe de la REP à de nouvelles filières (article 8). En lien avec les préconisations faites dans le rapport de M. Jacques Vernier, remis au ministre de la transition écologique et solidaire en mars 2018 ([13]) , 8 nouvelles REP sont créées parmi lesquelles les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de bricolage et de jardin, les huiles minérales ou synthétiques, les produits de tabac, les filets de pêche, et les lingettes pré‑imbibées seront désormais également concernées par le principe de REP.

Certaines filières présentent des gisements de déchets qui méritent toute notre attention, au vu des enjeux à la fois écologiques et économiques qu’ils représentent. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus gros producteur de déchets en France. Ainsi, les professionnels de ce secteur ont produit près de 228 millions de tonnes de déchets en 2014 pour une production française totale de déchets de 324 millions de tonnes de déchets la même année. Le secteur s’est certes mobilisé ces dernières années pour améliorer la collecte et le tri sur les chantiers. Toutefois, les déchets du bâtiment, et en particulier les déchets non inertes, restent insuffisamment triés et collectés. Outre le principe d’une REP ou d’un système alternatif pour les déchets du bâtiment posé dans la loi, d’autres articles permettent d’envisager une meilleure traçabilité des déchets (articles 6 et 12 G) et d’imposer une reprise gratuite de certains déchets préalablement triés.

Sur le plan écologique, la création de nouvelles filières REP permettra d’améliorer la gestion et la valorisation des déchets. Sur le plan économique, la création de ces nouvelles REP doit être perçue comme une opportunité pour dynamiser les filières industrielles du réemploi de la réutilisation et du recyclage. Les marchés vont prendre une ampleur nouvelle et la création de matières recyclées revalorisables va s’accroître. C’est là une évolution nécessaire car les marchés des matières premières recyclées en France sont déséquilibrés entre une demande croissante, et une offre encore insuffisante. Ces filières vont connaître un développement considérable dans les années à venir. L’article 7 du projet de loi prévoit, en lien avec les obligations prévues par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (directive SUP ([14])), la possibilité de fixer des taux minimaux d’incorporation de matières premières recyclées dans certains produits. La demande en matière recyclée va donc s’accélérer et améliorer les performances de la filière française de recyclage des déchets. L’étude d’impact réalisée par la Commission européenne dans le cadre de la préparation des nouvelles directives déchets adoptées en mai 2018 estime que ces nouvelles directives créeront à terme plus de 29 000 emplois nouveaux en France pour le seul secteur de la gestion des déchets. Les enjeux sont aussi stratégiques, puisqu’il s’agit de réduire la dépendance de la France aux importations de matières premières étrangères.

La transition vers une économie circulaire suppose toutefois nécessairement de laisser un temps d’adaptation nécessaire aux professionnels. Certains délais imposés par les sénateurs pour la création de REP manquent de réalisme. C’est particulièrement le cas des dispositions qui prévoient la mise en place de REP au 1er janvier 2020. Votre rapporteure propose donc de décaler certaines des échéances prévues à l’article 8 afin de laisser aux producteurs le temps de se préparer à ces nouvelles obligations. Dans le même sens, la disposition votée au Sénat qui consiste à prévoir une REP pour l’ensemble des producteurs générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage, relève certes d’une intention louable, mais manque de réalisme et rompt avec le principe de responsabilisation par filière. La diversité des produits que devrait gérer la REP en question ne permettrait pas de travailler à l’éco-conception et la réincorporation de matière recyclée. Pour ces raisons, votre rapporteure propose la suppression de cette « REP balai ».

C.   de nouveaux outils pour renforcer l’efficacitÉ dU SYSTème des filiÈres DE RESPONSABILITÉ Élargie du producteur

1.   Renforcer l’incitation à produire plus durable

Le projet de loi refonde profondément le système des REP, dans le but de le rendre plus transparent et plus incitatif. À titre d’illustration, pour la filière REP des emballages ménagers, le taux de recyclage n’a pas dépassé 68 % depuis 6 ans ([15]).

La transition vers l’économie circulaire implique d’envoyer les bons signaux aux producteurs. L’article 8 généralise ainsi un système de bonusmalus sur l’éco-contribution, qui doit varier en fonction des critères de performances environnementales du produit. C’est là un levier particulièrement pertinent pour développer l’éco-conception, puisque les industriels y auront un intérêt financier direct. Le bonus-malus permet de réduire le prix des produits vertueux, et envoie donc un signal positif aux entreprises qui se sont déjà engagées vers la transition. Les producteurs de produits les plus vertueux bénéficieront d’une prime d’un montant supérieur à celui de leur éco-contribution. Les producteurs moins vertueux sont, quant à eux, incités à « verdir » leur production. C’est là un potentiel de croissance nouveau, des investissements seront nécessaires en recherche et développement pour pouvoir développer des innovations à même de rehausser notre potentiel de croissance.

2.   Assurer la transparence et le fonctionnement concurrentiel des marchés

Le projet de loi prévoit également un certain nombre de mesures pour rendre plus transparent le fonctionnement des éco-organismes (article 7). Votre rapporteure accorde une importance particulière à cet impératif de transparence et de fonctionnement concurrentiel des marchés. L’article 8 renforce notamment la transparence sur les marchés passés par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets. Étant donné la mission d’intérêt général exercée par les éco‑organismes, il semble logique que certaines des règles de transparence et de publicité qui valent en matière de commande publique s’appliquent également aux marchés passés par les éco-organismes. Votre rapporteure propose en ce sens d’assurer la publicité de la liste des entreprises retenues en précisant la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, par rapport aux entreprises ayant candidaté.

D.   La consigne : se donner les moyens de nos ambitions

Initialement présente dans le projet de loi déposé par le Gouvernement, la consigne pour recyclage a été supprimée par les sénateurs qui n’ont gardé que la consigne pour réutilisation et réemploi. La consigne pour recyclage suscite de nombreuses craintes, qui ont pu s’exprimer lors des débats au Sénat, mais également lors des auditions conduites par votre rapporteure. Si ces craintes doivent être entendues et prises en compte, la mise en place de la consigne pour recyclage reste une nécessité à plusieurs égards.

D’abord et surtout, la consigne pour recyclage est nécessaire pour parvenir à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en matière de recyclage des matières plastiques et plus particulièrement des bouteilles plastiques, conformément au droit européen. Nous devons atteindre d’ici 2029 un taux de collecte de 90 % des bouteilles en plastique. En 2017, ce taux de collecte est estimé à 57 % en France métropolitaine ([16]). Si certaines collectivités font figure de bonnes élèves, l’hétérogénéité est très forte – les taux de collecte varient de 25 à 71 % ([17]) selon les régions – et s’en remettre à ce système diffus ne permettra pas d’atteindre nos objectifs. Les pays européens qui sont parvenus à améliorer leur taux de collecte sont passés par la mise en place de consignes.

Ensuite, la mise en place de la consigne répond également à la volonté de fixer un cadre régulateur à ces dispositifs. L’objectif de l’article 8 bis est d’anticiper les évolutions à venir des comportements des producteurs. Le risque est de voir des dispositifs de consigne se développer sans qu’aucun cadre ne soit fixé et sans que les pouvoirs publics n’aient de droit de regard sur ces dispositifs, au détriment de l’intérêt général.

La consigne peut également être une opportunité économique, car elle constitue un levier pour faire émerger une offre de qualité du plastique recyclé français. Lorsque les bouteilles sont collectées et recyclées en centre de tri, le contact avec les autres déchets diminue leur qualité et la qualité de la matière recyclée. La matière plastique recyclée obtenue sera de meilleure qualité et plus facilement valorisable. La consigne pourrait donc participer à stimuler la filière française des matières plastiques recyclées.

Le principe de la consigne est donc le bon. L’objectif est désormais d’encadrer suffisamment le dispositif pour assurer une transparence sur le financement du dispositif, et notamment la revente des matières. Certains ajouts faits au Sénat vont dans le bon sens. C’est notamment le cas des dispositions qui consistent à inscrire la possibilité pour la collectivité d’obtenir le gain financier lié aux bouteilles non déconsignées jetées dans le bac jaune. Par ailleurs, les collectivités doivent être impliquées dans ces systèmes de consigne. Votre rapporteure estime qu’il est essentiel qu’elles puissent intervenir afin d’assurer un juste maillage territorial des machines et des lieux de déconsignation. Votre rapporteure a déposé plusieurs amendements qui vont dans ce sens.

 


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   COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER A
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE
LA PRODUCTION DE DÉCHETS

La commission a adopté l’amendement CD1745 de la rapporteur afin d’introduire, dans l’intitulé du titre Ier A, la mention d’objectifs stratégiques de gestion des déchets.

Article 1er AAA (nouveau)
(article L. 110-1-2 du code de l’environnement)
Usage des ressources basé sur l’écoconception

Introduit par par la commission

L’article L. 110-1-2 du code de l’environnement est issu de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Il prévoit que les dispositions du code de l’environnement ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources et de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources. Il dispose également qu’un principe de hiérarchie existe dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.

La commission a adopté l’amendement CD1324 de Mme Delphine Batho modifiant cet article pour inscrire le principe fondamental de l’écoconception dans l’usage des ressources dans les principes généraux du code de l’environnement.

Article 1er AA
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et
des déchets d’activités économiques

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il vise à définir de nouveaux objectifs globaux de réduction des déchets ménagers et industriels d’ici à 2030.

I.   le droit en vigueur

L’article L. 541-1 du code de l’environnement est issu, dans sa rédaction actuelle, de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) affirme que la politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire.

Il fixe plusieurs objectifs à atteindre et donne des échéances. Parmi les engagements les plus importants affirmés au sein de cet article figurent :

– la réduction de 10 % de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et des déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 ;

– la lutte contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs ;

– l’augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers les filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse ;

– la valorisation sous forme de matière de 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

– la réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

– ou encore la réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

Un certain nombre des objectifs fixés par cet article arrivent à échéance en 2020. Il est donc nécessaire de les actualiser.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Nathalie Delattre en séance publique. Il a reçu un avis favorable de la rapporteure Mme Marta de Cidrac et un avis de sagesse du Gouvernement.

Il fixe d’abord un objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques de 15 % en 2030 par rapport à 2020. Ce nouvel objectif remplace et actualise celui de réduction des déchets ménagers et assimilés de 10 % en 2020 par rapport à 2010.

Il crée par ailleurs une division additionnelle au présent projet de loi et l’intitule : « Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets ».

Le projet de loi comporte de nombreuses mesures allant dans le sens d’une réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques : mise en place de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur (REP), incitation au tri et à la réparation, aide au réemploi et à l’éco-conception des produits, etc.

En outre, dans le projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement a prévu une montée en puissance progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) jusqu’en 2025. En 2021, la TGAP serait ainsi comprise dans une fourchette de 30 euros à 54 euros par tonne de déchets enfouie (fourchette en fonction des modalités d’exploitation des sites), jusqu’à atteindre un taux uniforme de 65 euros par tonne en 2025.

La TGAP incinération serait pour sa part comprise dans une fourchette de 8 euros à 20 euros en 2021 (fourchette en fonction des modalités d’exploitation), jusqu’à 25 euros la tonne en 2025. Cette hausse toucherait également les usines faisant de la valorisation énergétique, signal important et cohérent à l’heure où certaines collectivités et des industriels du secteur considèrent à tort l’incinération comme une technologie « circulaire ».

L’objectif de cette hausse de la TGAP est avant tout d’éviter l’envoi de déchets en décharge et en incinération, ce qui permettra de réaliser des économies sur ces modes de traitement.

L’objectif fixé par l’article d’une réduction du volume global de déchets de 15 % entre 2020 et 2030 apparaît toutefois très ambitieux. En effet, si la production de déchets a diminué de 7,3 % entre 2010 et 2016 (de 343 kilogrammes par habitant en 2010 à 317 kilogrammes par habitant en 2016), la reprise économique intervenue à partir de 2017 a relancé la consommation et donc la production de déchets. En effet, après avoir diminué pendant quelques années, la quantité de déchets non dangereux non inertes mis en décharge a augmenté de 2 % en 2017.

 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

Parvenir à une réduction de 15 % de la production de déchets entre 2010 et 2030 constituerait déjà un grand progrès.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a d’abord adopté l’amendement CD1608 de la rapporteure visant à prévoir la réduction de 15 % de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitant d’ici 2030 par rapport à 2010, et non par rapport à 2020. En effet, si la période 2010‑2016 a connu une réduction de 7,3 % du volume de déchets produits par habitant, cette période coïncide avec une période de fort ralentissement de l’activité économique. À partir de 2017, le dynamisme de l’activité s’est instantanément et malheureusement traduit par une augmentation immédiate de 2 à 3 % chaque année du volume de déchets mis en décharge. À la lumière de ces faits, il a été jugé souhaitable de fixer des objectifs raisonnables et atteignables.

La commission a ensuite adopté l’amendement CD645 de la commission des affaires économiques pour inscrire un objectif de réduction de 5 % du volume de déchets provenant des activités économiques, alors qu’une stabilisation était prévue jusqu’à présent.

Enfin, la commission a adopté l’amendement CD1612 de la rapporteure qui supprime une demande de rapport obsolète portant sur la consigne, suite aux travaux récemment effectués par M. Jacques Vernier sur ce sujet.

Article 1er AB
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Augmenter l’objectif de réemploi et de réutilisation des déchets

Adopté par la commission sans modification

Cet article a été adopté en séance publique au Sénat. Il complète l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui mentionnait le réemploi et la réutilisation comme un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers sans toutefois fixer d’objectif chiffré. Il prévoit ainsi un doublement du volume de déchets devant être réemployé, à 5 %, soit au moins 1,8 million de tonnes.

IV.   le droit en vigueur

L’article L. 541-1 du code de l’environnement détermine la politique nationale de prévention et de gestion des déchets en vue de la transition vers une économie circulaire.

Parmi ces objectifs, figure l’objectif suivant (au 3° du I) :

« Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ».

Aujourd’hui, sur 37,7 millions de tonnes de déchets ménagers produits annuellement en France, seules 900 000 tonnes sont effectivement réutilisées, soit 2,5 %. Certaines filières à responsabilité élargie du producteur (REP) comme celle des éléments d’ameublement calculent le réemploi et la réutilisation de leurs produits : 27 000 tonnes d’éléments d’ameublement ont été réemployées en 2017, et 6 600 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement ont été réutilisées (éléments d’ameublement ménagers et professionnels confondus).

Dans les cahiers des charges des filières REP des équipements électriques et électroniques (EEE) et des textiles, il n’y a, à l’heure actuelle, pas d’objectifs chiffrés de réutilisation ou de préparation à la réutilisation. Néanmoins, on estime que, en 2018, 58,6 % des 187 000 tonnes de textile collectées ont fait l’objet d’une réutilisation.

V.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article est issu d’un amendement de M. Jean-François Longeot et des membres du groupe de l’union centriste adopté en séance publique. Il a reçu un avis favorable de la rapporteure et un avis défavorable du Gouvernement.

Le doublement du volume de déchets devant être réemployé permettrait, selon les auteurs de l’article, des économies considérables sur le coût de collecte et de gestion des déchets (plus de 100 millions d’euros) et la création de dizaines de milliers d’emplois. En effet, le traitement par incinération de 10 000 tonnes de déchets ne nécessiterait que 3 emplois contre 800 emplois lorsque ce même volume est traité par des structures du réemploi et de réutilisation issues de l’économie sociale et solidaire.

La difficulté est cependant de pouvoir précisément calculer cette part de réemploi. En effet, le secteur de la réutilisation est un vaste ensemble dans lequel il est difficile de distinguer la part de déchets qui font l’objet d’une simple réparation, la part de déchets qui viendraient de produits achetés sur une plateforme en ligne (Le bon coin par exemple) ou la part venant d’une commercialisation en vide-greniers ou en ressourcerie. Des travaux européens sont actuellement engagés pour permettre une meilleure évaluation du phénomène.

En prenant en compte les avancées que permettra le présent projet de loi en matière de réparabilité des produits (article 2), de disponibilité des pièces de rechange (article 4), d’interdiction de destruction des invendus (article 5) ou d’actions soutenues par un Fonds réemploi et un Fonds réparabilité (article 8), l’objectif fixé par la loi semble cependant atteignable.

VI.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté l’article 1er AB sans modification.

Article 1er AC
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Inscription dans le code de l’environnement de l’objectif de 100 %
de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025

Adopté par la commission sans modification

Cet article a été introduit en commission au Sénat. Il vise à inscrire dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025, faisant ainsi écho à l’objectif fixé par le Gouvernement dans la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).

VII.   le droit en vigueur

L’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe pour objectif, dans son 5°, d’étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage. Fin 2016, un quart des Français étaient en mesure de recycler l’ensemble des plastiques, soit plus de 15 millions de personnes contre 3,7 millions en 2014.

L’objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés d’ici 2025 a par ailleurs été affirmé dans la FREC rendue en juin 2018. À l’heure actuelle, ce sont 5 millions de tonnes (Mt) de plastique qui sont utilisées chaque année en France, dont 20 % d’emballages ménagers, 20 % d’emballages industriels et commerciaux, 20 % de plastiques utilisés dans les différents secteurs du bâtiment et 10 % dans l’industrie automobile. Le reste se partage entre l’industrie des loisirs, l’agriculture et les équipements électriques. La production de plastique est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre : 8 millions de tonnes de CO2 pourraient être évitées chaque année grâce au recyclage de 100 % du plastique utilisé sur le territoire. Par ailleurs, le plastique est aujourd’hui tellement répandu dans toutes les couches et tous les compartiments géologiques qu’il est désormais étudié comme marqueur stratigraphique de l’Anthropocène, cette époque géologique qui se distingue par l’interférence de l’activité humaine avec les cycles naturels.

Sur un gisement de déchets plastiques de post-consommation estimé à 3,3 Mt en 2014, 711 000 tonnes, soit 21 %, ont été récupérées en vue du recyclage (en France ou à l’étranger). Par ailleurs, seuls 26 % des emballages en plastiques ménagers sont recyclés en France tandis que le « tri cinq flux » peine à être respecté au niveau des entreprises. Dans ce cadre, l’éco-organisme Citeo a prévu de généraliser progressivement le tri à l’ensemble des emballages en plastique, dont les pots, barquettes et films plastiques, d’ici 2022.

L’objectif de 100 % de plastiques recyclés se heurte toutefois à plusieurs difficultés. Tout d’abord, le plastique est un matériau faiblement recyclable : moins de 50 % des plastiques mis sur le marché sont recyclables. Des progrès importants doivent donc être faits dans l’éco-conception des produits. De surcroît, il est impossible de recycler le plastique à l’infini comme pour le verre.

Enfin, le recyclage du plastique se heurte notamment à la problématique de l’insuffisance des points de collecte. La directive (UE) 2019/904 du Parlement et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement fixe aux États membres un objectif de collecte de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. Les bouteilles commercialisées dans l’UE devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé en 2025 et au moins 30 % en 2030. Au niveau national, seuls 55 % des éléments plastiques sont collectés. À Paris ou Marseille, moins d’une bouteille en plastique sur dix est collectée, comme l’a rappelé la secrétaire d’État Mme Brune Poirson lors de son audition au Sénat. Avec l’extension des consignes de tri, l’objectif est de tendre vers 70 % de collecte. L’étape suivante sera d’atteindre 100 %, notamment grâce au mécanisme de la consigne.

VIII.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, visant à inscrire dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement, relatif à la politique nationale de gestion des déchets et de récupération des matériaux, l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025, visé par le Gouvernement dans la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).

Il insère pour cela un 4°bis dans l’article L. 541-1 ainsi rédigé : « Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ».

B.   l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance un amendement rédactionnel de la rapporteure. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’ensemble de l’article.

Dans le cadre du présent projet de loi, plusieurs dispositions visent à accompagner la mise en œuvre concrète de l’objectif poursuivi : il s’agit de l’extension des filières à responsabilité élargie du producteur, de la mise en place d’une consigne pour les bouteilles en plastique, de l’harmonisation de l’information du consommateur sur les consignes de tri ou encore de l’obligation pour les produits mis sur le marché de comporter une certaine part de matière recyclée.

Toutefois, le recyclage d’une matière à 100 % ne s’inscrit dans un principe d’économie circulaire que si la boucle peut être reproduite à l’infini, ce qui est quasiment le cas pour le verre ou le métal. Les matériaux biodégradables se situent naturellement dans le cycle biologique de la matière organique, qui leur assure un renouvellement illimité (à condition cependant que la vitesse de consommation reste compatible avec celle de production). En outre, il convient de prendre en compte le fait que certains plastiques, notamment ceux contenant des substances dangereuses, telles que les retardateurs de flammes bromés (RFB), ne doivent pas être recyclés afin de limiter la dissémination de ces substances dangereuses dans l’environnement.

Le recyclage à 100 % du plastique est donc un objectif qui ne doit pas dispenser de produire et d’utiliser moins de plastique à la source. Pour tenir compte de cette spécificité, la FREC avait inscrit que c’était un objectif vers lequel il fallait tendre et non un objectif à atteindre.

IX.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté l’article 1er AC sans modification.

Article 1er ADA (nouveau)
(article L. 541-2-1 du code de l’environnement)
Justification du tri pour l’accès aux décharges

Introduit par la commission

L’article L. 541-2-1 du code de l’environnement prévoit que les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer que des déchets ultimes dans des installations de stockage de déchets.

La commission a adopté l’amendement CD1026 du groupe La République en marche (LaREM) qui complète cet article en indiquant que les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites dans le code de l’environnement, notamment les consignes de tri « 5 flux ». Il s’agit ainsi de s’assurer que les personnes morales qui produisent des déchets respectent bien leurs obligations de trier les déchets recyclables. En l’absence de justification concernant la réalisation effective de ce tri, elles pourront se voir refuser leurs autres déchets résiduels dans les décharges.

Article 1er AD
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Réduction de 50 % de la mise sur le marché d’emballages en plastique
à usage unique en 2030 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030

Adopté par la commission avec modifications

Cet article a été introduit en séance au Sénat. Il prévoit d’inscrire dans le code de l’environnement un objectif de réduction des plastiques à usage unique sur le marché français de 50 % entre 2020 et 2030 ; puis à nouveau de 50 % entre 2030 et 2040.

X.   le droit en vigueur

L’article 541-1 du code de l’environnement ne comporte pas d’objectifs chiffrés sur la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, l’origine pétrolière des plastiques à usage unique serait responsable de l’émission de près de 400 millions de tonnes de CO2 par an.

En effet, ce sont près de 2,3 millions d’emballages ménagers en plastiques à usage unique qui sont mis sur le marché en France chaque année.

Évolution des mises en marché d’emballages ménagers
en plastiques à usage unique en France

(en tonnes)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gisement

2 021 571

2 031 859

2 047 601

1 979 160

2 062 443

2 133 626

2 178 758

2 328 662

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

Le Pacte national sur les emballages plastiques, signé le 21 février 2019, impose aux industriels et à la grande distribution de rendre des comptes chaque année, sous le contrôle d’organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées dans les questions environnementales. Ce même pacte prévoit que tous les signataires, dont de grandes entreprises comme Auchan, Carrefour, Danone ou L’Oréal, doivent éco-concevoir les emballages pour les rendre réutilisables, recyclables ou compostables à 100 % d’ici 2025.

Cette initiative fait écho à la directive européenne qui interdit la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (UE) le 12 juin 2019 ([18]). Dans ce cadre, les pailles, les couverts et assiettes, les touillettes à café, les tiges pour ballons ou encore les cotons-tiges seront interdits dans l’UE à compter du 3 juillet 2021. Les plastiques oxodégradables, récipients pour aliments et gobelets en polystyrène expansé seront aussi interdits à cette même date.

Les États membres doivent transposer, au plus tard le 3 juillet 2021, les dispositions de la directive et déterminer leur régime de sanctions applicables aux producteurs en cas de violations des mesures.

XI.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article est issu d’un amendement de M. Jean-François Husson adopté par le Sénat en séance publique avec un avis favorable de la rapporteure et un avis de sagesse du Gouvernement. Il prévoit d’inscrire dans le code de l’environnement un objectif de réduction de la mise sur le marché français d’emballages en plastique à usage unique de 50 % entre 2020 et 2030 ; puis à nouveau de 50 % entre 2030 et 2040, soit une réduction totale de 75 %.

L’objectif paraît ambitieux mais il peut s’appuyer sur différentes dispositions prévues par le présent projet de loi. En effet, de nouvelles interdictions des plastiques à usage unique vont bientôt entrer en vigueur, prévues par l’article 10 du présent projet de loi. En outre, la responsabilité élargie des producteurs est étendue aux filets de pêche et aux récipients de la restauration rapide qui sont d’importants générateurs de plastiques à usage unique.

XII.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté deux amendements identiques de cohérence CD1613 de la rapporteure et CD646 de la commission des affaires économiques afin de faire dépendre l’objectif fixé à 2030 de réduction de mise sur le marché d’emballages plastiques à usage unique par rapport au référentiel de l’année 2020, comme c’est le cas pour l’année 2040, qui dépend du référentiel 2030.

Article 1er AE
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Modalités des politiques publiques de lutte
contre les pollutions plastiques dans l’environnement

Adopté par la commission avec modifications

XIII.   le droit en vigueur

Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de déchets et croissance économique et démographique. Il comprend une stratégie d’action sur l’ensemble des déchets générés par l’activité humaine, dont les déchets plastiques.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit également une mobilisation de l’ensemble du secteur public en matière d’éco-responsabilité. Elle fixe de nouvelles obligations à l’État et ses établissements et opérateurs en matière d’achats ou de fonctionnement interne à travers des « plans ministériels d’administration exemplaire » (PMAE). Ces plans comprennent notamment des indicateurs visant à une réduction de l’emploi de produits ou d’emballages en plastique dans les administrations.

Les administrations publiques sont également soumises à la directive européenne qui interdit la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique. Dans ce cadre, les pailles, les couverts et assiettes, les touillettes à café, les tiges pour ballons ou encore les cotons-tiges seront interdits dans l’UE à compter du 3 juillet 2021. Les plastiques oxodégradables, récipients pour aliments et gobelets en polystyrène expansé seront aussi interdits à cette même date. Les États membres doivent transposer, au plus tard le 3 juillet 2021, les dispositions de la directive et déterminer leur régime de sanctions applicable aux producteurs en cas de violations des mesures.

XIV.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article est issu d’un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste et républicain. Il a reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Il ajoute un alinéa à l’article L. 541-1 du code de l’environnement visant à préciser que les politiques publiques doivent lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, tout en favorisant la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes. Cet alinéa précise que les politiques publiques doivent intégrer une dimension spécifique en matière d’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées.

Il prévoit également qu’un rapport d’évaluation doit être rendu au Parlement tous les trois ans sur ce sujet.

Il semblerait cohérent que, au lieu d’un rapport spécifique, la stratégie nationale de lutte contre le plastique prévue par l’article soit intégrée au plan national de prévention des déchets, réactualisé tous les six ans, et dont la prochaine actualisation doit avoir lieu en 2021.

XV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté plusieurs amendements à cet article. Elle a tout d’abord adopté l’amendement CD1277 de Mme Josette Manin et des membres du groupe Socialistes et apparentés pour préciser que les politiques publiques doivent favoriser la recherche et développement d’alternatives au plastique qui sont à la fois innovantes et solidaires, en incluant les associations ou les ateliers et chantiers d’insertion qui servent de tremplins à des personnes très éloignées de l’emploi.

Elle a ensuite adopté l’amendement CD647 de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, qui vise à apporter une précision sur l’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées par les objectifs de réduction de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets prévus par l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

Enfin, elle a adopté un amendement CD1614 de la rapporteure afin qu’un rapport sur la stratégie nationale de lutte contre les pollutions plastiques prévue au présent article soit rendu en même temps que le plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541‑11 du code de l’environnement, et dont la prochaine actualisation doit avoir lieu en 2021.

Article 1er AF (nouveau)
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Stratégie nationale pour augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés

Introduit par la commission

Votre commission a adopté l’amendement de CD1481 de la présidente Mme Barbara Pompili et de plusieurs membres du groupe LaREM visant à préciser, au sein de l’article L. 541–1 du code de l’environnement, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025.

Article 1er AG (nouveau)
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Interdiction de la mise en décharge de ressources considérées comme des déchets non dangereux

Introduit par la commission

Votre commission a adopté l’amendement CD1290 de Mme Delphine Batho, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, qui inscrit dans la loi un calendrier d’interdiction progressive de la mise en décharge des ressources ayant actuellement le statut de « déchets non dangereux ». Cette disposition se traduira par une interdiction définitive de la mise en décharge à partir de 2023. Cet objectif est, selon votre rapporteure, irréalisable et poserait de nombreuses difficultés pratiques.

Article 1er AH (nouveau)
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Réduction de moitié du gaspillage alimentaire

Introduit par la commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques CD714 de M. Guillaume Garot et des membres du groupe Socialistes et apparentés et CD1314 de M. Mathieu Orphelin, qui visent à inscrire dans la loi des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le nouvel article 1er AH prévoit ainsi de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2025 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2030 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration.

 

 


—  1  —

TITRE IER
INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 1er A
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Objectif de 100 % de plastiques recyclés en 2025

Cet article avait été introduit au Sénat en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable par un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac. Il a finalement été supprimé en séance et son contenu a été transféré dans le nouvel article 1er AC du présent projet de loi afin d’être inclus, par souci de cohérence, dans le titre Ier A intitulé « Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets ».

Article 1er B (nouveau)
(article L. 121-7 du code de la consommation)
Interdiction de la publicité agressive hors période de soldes

Introduit par la commission

Votre commission a adopté l’amendement CD945 portant article additionnel de Mme Delphine Batho, avec un avis favorable de la rapporteure et une demande de retrait de la part de la secrétaire d’État Mme Brune Poirson, qui ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 121-7 du code de la consommation définissant les pratiques commerciales agressives.

Ce nouvel alinéa vise explicitement les pratiques publicitaires de type Black Friday et interdit de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce. Le Gouvernement a objecté que l’amendement soulevait une difficulté juridique car dès lors qu’un message promotionnel n’est pas directement présenté comme représentatif de la période de soldes, il ne peut pas être interdit. Néanmoins, le présent article porte sur la question des pratiques publicitaires agressives.

Article 1er
(article L. 541-9-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Amélioration de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article vise à encadrer les informations apportées aux consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, en vue de leur permettre de prendre des décisions d’achat mieux éclairées.

I.   le droit en vigueur

L’information des consommateurs quant aux caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente revêt un enjeu particulier car elle participe de la décision de l’acte d’achat et contribue à déterminer la gestion de la fin de vie de ces produits.

Cet enjeu a déjà été reconnu par l’article 54 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui précise que « les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage ». C’est le cas depuis longtemps en ce qui concerne les prix et conditions de vente des produits et services, comme le montre l’article L.112-1 du code de la consommation qui dispose que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions sont prévues à l’article L. 131-5 du même code (sous forme d’amende administrative d’un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale).

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé cette exigence, en inscrivant dans la loi l’objectif de transition vers une économie circulaire. L’article 90 de cette même loi impose aux producteurs qui réalisent volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits d’informer les consommateurs sur les principales caractéristiques environnementales de ces produits, en vue d’objectiver ces allégations. L’objectif poursuivi était de lutter contre les pratiques abusives de « verdissement » des conditions de production de certains produits (« greenwashing »). Aucune mesure d’application n’a cependant été prise sur le fondement de l’article 90 de la LTECV, en raison de son extrême généralité ainsi que de difficultés de compatibilité avec le droit européen, de telles informations précontractuelles n’étant pas prévues par ce dernier.

De manière parallèle, l’étude d’impact du projet de loi souligne que les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relèvent depuis plusieurs années une recrudescence des plaintes contre les allégations environnementales, dont une partie d’entre elles manquent de justifications précises et partagées, voire, dans certains cas, sont dépourvues de tout fondement. C’est par exemple le cas de certains produits accompagnés de l’allégation « 100 % biodégradable » alors qu’ils ne sont en pratique que dégradables dans un réacteur de compostage industriel. La Belgique a ainsi restreint l’emploi de ce terme pour les emballages.

Ces pratiques trompent les consommateurs et peuvent aussi porter atteinte à l’environnement, notamment lorsque les informations indiquées sont erronées : une mauvaise indication du geste de tri peut, par exemple, conduire les usagers à mélanger des produits qui perturberont, voire pollueront, le recyclage des autres produits triés. Par ailleurs, la complexité des critères environnementaux, tels que le recyclage, la réparabilité des produits et la compostabilité peuvent conduire les opérateurs économiques à présenter des indications imprécises, sans qu’il s’agisse pour autant d’actions délibérément trompeuses.

En France, on constate cependant un manque d’instruments juridiques pour encadrer la communication des entreprises sur les qualités environnementales de leurs produits.

II.   le texte initial du projet de loi

Le présent article crée un nouvel article L. 541-9-1 à la section 2 « Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets » du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.

Cet article prévoit que les producteurs et importateurs de tous les produits générateurs de déchets doivent informer les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales.

Il prévoit l’obligation de mentionner les informations suivantes (liste non limitative) :

– l’incorporation de matière recyclée,

– l’emploi de ressources renouvelables,

– la durabilité,

– la réparabilité,

– les possibilités de réemploi,

– la recyclabilité,

– et la présence de substances dangereuses.

Il prévoit également, dans son troisième alinéa, qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’article et définit les caractéristiques environnementales requises, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés, les modalités d’information des consommateurs et les modalités de contrôle du respect de ces obligations. Ce même alinéa prévoit un second décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), pour identifier les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.

L’article original prévoyait également, dans ses quatrième et cinquième alinéas, la possibilité de sanctions pour tout manquement aux obligations d’information pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. Le présent projet de loi regroupe cependant l’ensemble des sanctions prévues en matière d’information environnementale dans un article spécifique (article 4 quater).

Enfin, le II de l’article initial du projet de loi prévoyait l’ajout d’un vingt-deuxième alinéa à l’article L. 511-7 du code de la consommation pour habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater des infractions en matière d’affichage environnemental. Ces dispositions sont également déplacées dans l’article 4 quater.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté plusieurs modifications à l’article 1er.

Elle a d’abord adopté un amendement à l’alinéa 2 visant à établir les qualités et caractéristiques environnementales des produits en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie, au-delà des seules conséquences environnementales de leur production.

La commission a ensuite prévu que les informations environnementales prévues par le décret pourront être communiquées au consommateur par tout procédé approprié, notamment par voie dématérialisée, alors que le projet de loi initial ne prévoyait que les voies du marquage et de l’étiquetage pour délivrer l’information. Cette disposition peut contribuer à élargir la palette des moyens disponibles pour communiquer l’information environnementale. Elle ne doit cependant pas conduire à les reléguer dans un affichage numérique non accessible au moment de l’acte d’achat.

La commission a également supprimé la mention des éco-modulations de la contribution financière versée dans le cadre d’une filière REP de la liste des informations environnementales obligatoires. La commission a en effet estimé qu’afficher des bonus/malus soulevait plusieurs problèmes :

– l’éco-modulation est une incitation pour un producteur à être plus performant, et ne doit pas conduire à stigmatiser un produit ;

– cet affichage public risque de conduire les éco-organismes à n’appliquer que des pénalités ou primes très réduites aux producteurs l’ayant établi, vidant de sa substance l’esprit des éco-modulations ;

– la modulation des éco-contributions évolue fréquemment, selon les procédés industriels développés par les producteurs. À chaque évolution, cela impliquerait donc pour le fabricant de revoir ses modèles d’étiquette, de marquage... ;

– l’éco-contribution n’est pas très parlante pour un produit qui présente à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs pour l’environnement.

Si l’affichage des éco-modulations peut effectivement s’avérer complexe si elle se limite à l’étiquetage ou au marquage, elle devient plus réaliste dès lors que le mode d’affichage se diversifie (lien sur tablette numérique par exemple).

La commission a aussi tenu à préciser, sur initiative de la rapporteure, que les substances dangereuses concernées par le dispositif d’information seront identifiées par un décret pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

La commission a également supprimé les alinéas 4 à 7 du projet de loi en vue de regrouper dans un article spécifique du code de l’environnement les sanctions applicables aux manquements aux nouvelles obligations en matière d’information du consommateur.

B.   l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique deux amendements visant à inclure la compostabilité dans l’énumération de qualités et caractéristiques environnementales prévue par l’article 1er ainsi qu’un amendement précisant que cet affichage doit être conforme au droit de l’Union européenne (notamment en raison des travaux en cours sur la création d’un indice de réparabilité européen).

L’article 13 du projet de loi prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2022, repoussant d’un an la date prévue par l’article initial.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a tout d’abord adopté trois amendements identiques CD1615 de la rapporteure, CD649 de la commission des affaires économiques et CD1161 de M. Lionel Causse, visant à réintégrer parmi la liste des informations sur les caractéristiques environnementales du produit communiquées au consommateur celles relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits, qui avaient été supprimées par le Sénat. Elle a ensuite adopté un second amendement CD1648 de la rapporteure précisant que l’ensemble des informations environnementales sur les produits devront être visibles ou accessibles au moment de l’acte d’achat. La dématérialisation sera ainsi possible, mais l’accès à ces informations au moment de l’acte d’achat devra être garanti.

La commission a ensuite adopté l’amendement CD1496 de Mme Paula Forteza précisant que le fabricant ou l’importateur des produits concernés par l’information environnementale devront mettre à disposition ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données pourra également être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

La commission a ensuite adopté l’amendement CD966 de M. Jimmy Pahun qui vise à interdire la mention « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute mention équivalente sur un produit ou un emballage, en raison du flou qui entoure ces notions et de leur caractère potentiellement trompeur. Elle a également adopté l’amendement CD965 de M. Jimmy Pahun qui dispose que, lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est nécessairement précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

Enfin, votre commission a adopté l’amendement CD1616 de la rapporteure qui supprime la définition par décret du contrôle du respect des obligations prévues au présent article car cela est de nature législative. Par ailleurs, pour que les contrôles menés par les agents de l’État chargés de la protection des consommateurs soient efficaces, leurs modalités n’ont pas à être dévoilées.

Article 1er bis (nouveau)
Expérimentation en matière d’affichage environnemental

Introduit par la commission

Votre commission a adopté l’amendement C1162 rectifié de M. Jean‑Baptiste Moreau et des membres du groupe LaREM afin de prévoir une expérimentation d’une durée de 18 mois visant à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Cette expérimentation sera suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif.

Article 2
(article L. 541-9-2 [nouveau] du code de l’environnement)
Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit une obligation d’afficher, à partir du 1er janvier 2021, une information simple, à destination du consommateur, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques (EEE), à travers un indice de réparabilité conçu sur le modèle de l’étiquette énergie.

I.   le droit en vigueuR

La question des modalités d’harmonisation des prix et conditions de vente des produits et services est inscrite, depuis 1945, dans le code de la consommation à l’article L. 112-1. Cet article prévoit que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Cela ne concerne pas, jusqu’à présent, les conditions de réparabilité des équipements électriques et électroniques.

Dans ce cadre, la mesure n° 10 de la Feuille de route pour l’économie circulaire, présentée par le Gouvernement le 23 avril 2018, prévoyait l’affichage obligatoire d’une information simple sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques. Cette mesure est cohérente avec les objectifs affichés par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (articles 8 bis et 9) puisqu’elle renforce la « prévention des déchets », notamment pour les produits soumis à un régime REP (cas des EEE) et est conforme avec la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil de 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

La réparation est en effet un enjeu important pour l’économie circulaire puisqu’elle permet de diminuer les besoins en matières premières et d’augmenter le pouvoir d’achat en allongeant la durée d’utilisation des produits. Elle favorise également le développement d’emplois non délocalisables et participe ainsi à la transition écologique et solidaire. Or, selon une étude de l’ADEME, seules 40 % des pannes des produits électriques et électroniques donnent lieu à une réparation en France.

Il n’existe par ailleurs aucune obligation d’affichage du caractère plus ou moins facilement réparable de certains produits pour les fabricants et les distributeurs, alors qu’il existe plusieurs dispositifs obligatoires visant à informer le consommateur sur certaines caractéristiques environnementales des produits, notamment l’étiquetage énergétique des appareils électroménagers (dit « étiquette énergie »), l’étiquette émissions dans l’air intérieur, ou encore l’étiquette énergie/CO2 des véhicules.

Une information plus élaborée sur la réparabilité des produits de consommation est très attendue par les consommateurs, en particulier pour les produits électriques et électroniques. Une étude relative aux effets potentiellement induits sur les consommateurs par l’affichage de la durée d’utilisation des produits, publiée en mars 2016 par le Comité économique et social européen, indique que 90 % des personnes interrogées sont disposées à payer plus cher pour un lave-vaisselle dont la durée de vie est supérieure à deux ans à la durée de vie d’un autre lave-vaisselle. Il s’agit donc également de promouvoir les pratiques d’éco-conception des fabricants, en luttant contre les pratiques d’obsolescence programmée par une augmentation tout à la fois de la qualité des produits et de la qualité du service offert.

Cette mesure consolidera enfin les emplois des réparateurs actuellement menacés de déclin ainsi que le secteur de l’économie sociale et solidaire. En 2017, la réparation des équipements électriques et électroniques représentait 27 000 entreprises, 33 900 emplois totaux (dont 62 % de salariés) et un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros. Ce chiffre est en baisse sur les six dernières années ; un des effets attendus de cette mesure serait donc l’inversion de cette tendance.

II.   le texte initial du projet de loi

L’article 2 crée un nouvel article L. 541-9-2 dans le code de l’environnement (section 2 « Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets » du chapitre Ier du titre IV du livre V) qui prévoit l’élaboration d’un indice de réparabilité pour tous les EEE et sa communication au consommateur.

L’article crée un dispositif à deux étages. Il impose d’abord aux fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques de communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Il revient ensuite aux vendeurs d’équipements électriques et électroniques d’informer le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité.

L’information sur la réparabilité des produits sera élaborée sur la base d’un référentiel développé par l’ADEME en concertation avec les parties prenantes et prendra la forme d’un indice de réparabilité. L’indice prendrait la forme d’une notation sur dix, établie sur la base de cinq critères, déclinés en sous-critères, selon une pondération spécifique :

– la disponibilité de la documentation technique ;

– l’accessibilité et la démontabilité des pièces ;

– la disponibilité des pièces détachées ;

– le rapport entre la pièce détachée essentielle la plus chère et le prix du produit neuf ;

– un critère spécifique à la catégorie de produit.

critères et pondération envisagés
pour la mise en place de l’indice de réparabilité

Critères

Sous-critères

Pondération du sous-critère

Pondération du critère

Note finale sur 10

Critère 1 : documentation

Sous-critère 1.1

Disponibilité de la documentation

75 %

20 %

 

Sous-critère 1.2

Instruction d’utilisation, de conseils d’entretien et de mise à jour produit

25 %

Critère 2 : Démontabilité et remontabilité

Sous-critère 2.1

Facilité de démontage et remontage (pièces panne/casse)

75 %

20 %

Sous-critère 2.2

Outillage nécessaire (pièces panne / casse)

25 %

Critère 3 : Disponibilité des pièces détachées

Sous-critère 3.1.1

Engagement sur la durée de disponibilité (pièces panne/casse)

50 %

20 %

Sous-critère 3.1.2

Engagement sur la durée de disponibilité (pièces fonctionnelles)

25 %

Sous-critère 3.2.1

Engagement sur les délais de livraison (pièces panne/casse)

17 %

Sous-critère 3.2.2

Engagement sur les délais de livraison (pièces fonctionnelles)

8 %

Critère 4 : prix

Ratio prix de la pièce la plus chère (pièces panne/casse) sur prix du produit neuf

100 %

20 %

Critère 5 : critère spécifique

Type de critère spécifique

100 %

20 %

Source : Ministère de la transition énergétique et solidaire.

La question se pose également de l’inclusion du prix global de la réparation (pièces et main-d’œuvre) comme critère de réparabilité. Cette inclusion semble a priori souhaitable car le prix est souvent le facteur discriminant principal pour le consommateur qui envisage de faire réparer un produit. Cependant, elle se heurterait à plusieurs difficultés pratiques. En effet, le prix de la réparation change d’un réparateur à un autre, ce qui rend difficile de fixer un prix de référence a priori. En outre, l’inclusion du prix au sein de l’indice de réparabilité nécessiterait de déterminer le ratio entre le coût de la pièce à remplacer et le prix global de l’appareil à réparer. Mais ce prix global de référence des appareils électriques et électroménagers est lui-même difficile à définir avec précision car il n’existe pas de référentiel unique. Le prix change en fonction des vendeurs. Des travaux complémentaires sont en cours au sein du groupe de travail sur l’indice de réparabilité. La fixation précise des critères relevant du décret, le prix pourra être intégré dans l’indice sans nécessiter une base législative.

L’indice de réparabilité a également pour vocation de discipliner les acteurs de marché et de les inciter à rechercher eux-mêmes la meilleure notation, à l’instar de ce qui s’est produit avec l’étiquette énergie. En effet, la plupart des produits qui n’atteignaient pas une notation A sur l’étiquette énergie ont été retirés du marché par les producteurs eux-mêmes. Ce même effet est attendu dans le cas de l’indice de réparabilité. Cela suppose de définir une signalétique simple et lisible, qui puisse être directement assimilée par le consommateur au moment de l’achat.

Enfin, il convient de souligner que le droit européen prévoit, sur la base d’une directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, datée du 25 mai 1999 et portant sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, que tout produit qui ne fonctionne plus et qui est encore couvert par la garantie légale doit faire l’objet, au choix du consommateur, d’une réparation ou d’un remplacement lorsque l’origine du dysfonctionnement est couverte par la garantie. Le droit européen interdit donc de prioriser la réparation sur le remplacement, ce qui constitue une limite au développement de la réparation.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

À l’initiative de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a complété le dispositif par une définition de l’indice de réparabilité, dont était dépourvu le projet de loi initial.

En outre, elle a souhaité prévoir qu’en complément de la communication de l’indice de réparabilité au consommateur, le vendeur met à sa disposition les paramètres ayant permis de l’établir, par tout moyen approprié. Cela permettra au particulier de connaître les informations concrètes ayant permis de noter le produit en termes de réparabilité.

Enfin, la commission a également précisé que le décret en Conseil d’État nécessaire à l’application du dispositif fixera les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice.

B.   l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance un amendement de M. Jean-François Husson précisant que la communication aux vendeurs de l’indice de réparabilité se fait « sous la forme destinée au consommateur final ».

Suite à l’adoption d’un amendement de Mme Laure Darcos, la précision sur le fait que l’indice doit permettre d’informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit par lui-même a été supprimée. Les auteurs de l’amendement considèrent que la réparation directe par le consommateur pose des difficultés en matière de responsabilité et de sécurité des produits. Le Gouvernement s’est opposé à cette suppression.

Enfin, un amendement de M. Rachid Temal a prévu que l’information, par le vendeur, du consommateur sur l’indice de réparabilité se fera sans frais.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a d’abord adopté un amendement CD1479 de Mme Zivka Park qui étend le dispositif prévu à l’article à tout metteur sur le marché de produits, en plus des fabricants ou importateurs. Cette notion vise à anticiper les potentielles évolutions des modes de distribution.

Votre commission a ensuite adopté deux amendements CD1617 et CD1746 de la rapporteure afin, d’une part, que l’indice de réparabilité et les paramètres qui ont permis de l’établir soient accessibles à toute personne qui en fait la demande (les réparateurs professionnels étant les premiers concernés par cette disposition), et, d’autre part, que toutes les informations relatives à l’indice de réparabilité soient accessibles au moment de l’acte d’achat.

La commission a ensuite adopté deux amendements CD1327 de Mme Paula Forteza et du groupe LaREM et CD1463 de M. Matthieu Orphelin, sous-amendé par la rapporteure, visant à assurer que l’information préalable du consommateur en matière d’indice de réparabilité soit proposé quel que soit le support de la vente (y compris la vente en ligne). Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements identiques CD1441 de Mme Paula Forteza et CD1546 de M. Matthieu Orphelin indiquant que le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives à l’indice de réparabilité à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données pourra aussi être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. 

Enfin, votre commission a adopté deux amendements CD1618 et CD1619 sde la rapporteure visant à ce que les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur. En outre, à partir du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements dont la liste sera définie par décret, devront afficher un indice de durabilité qui viendra compléter ou remplacer, lorsque celui‑ci existe, l’indice de réparabilité prévu au présent article. Cet indice inclura notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

Article 3
(article L. 541-9-3 [nouveau] du code de l’environnement)
Généralisation d’une information du consommateur sur le geste de tri

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri (logotype « Triman »). Cette signalétique devra être accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit concerné, figurant sur le produit, son emballage ou, à défaut, un autre document fourni avec le produit au moment de l’achat.

I.   le droit en vigueur

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoit actuellement que tous les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 font l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Cette obligation n’est toutefois pas applicable aux emballages ménagers en verre.

À l’exception de certaines filières faisant l’objet d’obligations spécifiques (déchets d’équipements électriques ou électroniques, déchets de piles et accumulateurs, déchets diffus spécifiques), la signalétique commune est le logotype « Triman », développé depuis 2011 (art. R. 541-12-18 du code de l’environnement). Cette signalétique doit figurer sur le produit ou à défaut sur l’emballage, la notice ou tout autre support, incluant la voie dématérialisée.

S’agissant des piles et accumulateurs et des déchets d’équipements électriques et électroniques, le logotype utilisé est celui dit de la « poubelle barrée », ce marquage faisant l’objet d’une harmonisation européenne (art. R. 543‑127 et R. 543-177). Ce logotype est également retenu pour les déchets diffus spécifiques, sans pour autant que cette signalétique soit imposée.

Ce système de signalétique est complexifié par la présence d’autres logotypes, d’application volontaire, tel celui dit du « Tidy-man » ou de la « Boucle de Möbius ». Ce type de logo est parfois assorti d’un commentaire tel que : « Contient des matériaux recyclés ». Sans mention particulière, le logo indique simplement que le produit est recyclable. Rien ne garantit cependant que le produit soit effectivement recyclé. S’il est accompagné d’un pourcentage, en revanche, il indique que le produit ou l’emballage contient des matières recyclées (le pourcentage en précisant la quantité).

En outre, d’autres signalétiques bien distinctes de la recyclabilité, tel le « point vert » utilisé en France par les producteurs pour signaler leur contribution au financement de la REP emballages ménagers, engendrent une grande confusion pour le citoyen. Le contrôle du respect par les producteurs de l’apposition du « Triman » est jugé difficile par l’administration, en raison de la faculté d’y avoir recours de façon dématérialisée.

Enfin, l’information du consommateur sur les modalités du tri ou d’apport du déchet issu du produit relève largement d’initiatives volontaires de la part des producteurs (comme l’« info-tri » pour la REP emballages ménagers), le manque d’harmonisation sur ce point étant également susceptible de nuire à la bonne gestion de la fin de vie des produits.

II.   le texte initial du projet de loi

L’article 3 du projet de loi prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri (logotype « Triman »). Dans le cadre du présent projet de loi, la constitution d’une vingtaine de nouvelles filières REP va donc conduire à un élargissement significatif du nombre de produits concernés par l’apposition obligatoire du logotype Triman.

Le présent article prévoit en outre que cette signalétique devra être accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit concerné, figurant sur le produit, son emballage ou, à défaut, un autre document fourni avec le produit. La dématérialisation des informations concernant le geste de tri ne sera donc plus permise.

En outre, l’exclusion spécifique des emballages ménagers en verre n’est pas reprise par ces nouvelles dispositions, qui se substituent à celles antérieurement inscrites à l’article L. 541-10-5. Cette inclusion des emballages ménagers en verre, alors que le verre est déjà l’un des matériaux les plus recyclés (à hauteur de 80 %) peut apparaître excessive pour certains secteurs spécifiques comme celui des vins et spiritueux, dont une large part de la production est exportée.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

Au regard des contraintes spécifiques pour certains produits dans des contenants en verre, ainsi que du geste de tri déjà bien ancré dans la population pour les emballages dans ce matériau, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté des amendements identiques de Mme Nathalie Delattre, M. Yves Détraigne, M. André Reichardt et M. Daniel Laurent visant à maintenir l’exclusion des emballages ménagers en verre de ce dispositif, comme cela est actuellement prévu par le droit en vigueur.

En outre, à l’article 8, la commission a adopté un amendement à l’initiative de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, prévoyant une modulation de l’éco-contribution en vue de pénaliser financièrement l’apposition de toute signalétique susceptible de nuire à la bonne gestion de la fin de vie des produits. Cette faculté nouvelle doit permettre en particulier de mettre un terme à la présence de logotypes suscitant une confusion chez le consommateur quant au geste de tri et concurrençant directement des informations harmonisées tel le « Triman ». La question d’une interdiction pure et simple de ce type d’affichage demeure ouverte.

B.   l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Frédéric Marchand, identique à un amendement de M. Jean-François Husson et de M. Jacques Bigot, visant à préciser que si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Cette adoption s’est faite malgré un avis défavorable car la composition complexe de certains produits (une tondeuse à gazon peut comporter jusqu’à 6 000 pièces différentes) rendrait cette disposition inapplicable.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a d’abord adopté un amendement CD1621 de la rapporteure permettant de limiter le champ de l’exclusion introduite par le Sénat de sorte que le Triman et l’info tri soient apposés sur les bocaux et pots en verre mais pas sur les bouteilles de boissons. En effet, la rapporteure a jugé que l’exportation de boissons, et notamment de vins, pourrait être pénalisée par cette disposition en raison de la diversité des législations à travers le monde. En outre, en France, le taux de recyclage du verre est supérieur à 80 %, ce qui rend cette disposition superflue.

La commission a ensuite adopté un amendement CD105 de Mme Patricia Mirallès afin qu’une information claire sur l’ensemble des dispositions touchant à la signalétique puisse être regroupée sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

Enfin, elle a adopté un amendement CD1275 de Mme Danielle Brulebois précisant que l’éco-organisme en charge de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

Article 3 bis (nouveau)
(article 18 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis)
Obligations des copropriétés en matière de consignes de tri

 

Introduit par la commission

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comporte une grande partie des dispositions applicables aux copropriétés. Lors de l’examen du texte, votre commission a adopté un amendement CD1403 de M. Matthieu Orphelin, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, visant à renforcer les obligations des gestionnaires de copropriété en matière de sensibilisation et d’information des personnes habitant dans une copropriété en matière de gestion des déchets.

Il prévoit une obligation pour le syndic de copropriété de communication des consignes locales de tri des déchets ménagers, non seulement dans le local à poubelles de la copropriété mais également directement auprès des propriétaires et occupants de l’immeuble. En facilitant l’accès à ces consignes, l’objectif est d’augmenter de manière significative le tri des déchets ainsi que sa qualité.

Article 4
(articles L. 1114 et L. 22467, sections 16, 16 bis et 17 [nouvelles] du chapitre IV du titre II du livre II et soussection 13 [nouvelle] de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation)
Information sur la disponibilité des pièces détachées et
obligation d’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article a pour objet de faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques (EEE) et des biens d’ameublement en rendant obligatoire l’information sur la disponibilité des pièces détachées. Il vise également à réduire leur coût grâce à l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire. Une obligation de disponibilité des pièces détachées des équipements médicaux est créée pour une durée de dix ans à partir de la date de dernière mise sur le marché de l’équipement concerné.

I.   le droit en vigueur

Les activités de réparation et d’entretien de biens de consommation nécessitent souvent de remplacer les pièces d’origine par des pièces de rechange, appelées pièces détachées. Pour allonger la durée de vie des EEE et des biens d’ameublement, la disponibilité des pièces détachées est un élément essentiel. En outre, les activités de service liées à la réparation et à l’entretien de ces produits représentent également des enjeux importants en termes de développement économique et d’emplois car il s’agit d’emplois de proximité, non délocalisables.

Pour rappel, les professionnels d’entretien ou de réparation d’équipements électriques et électroniques représentent 27 000 entreprises, 34 000 emplois et 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires selon l’ADEME. En 2017, selon les données du registre des producteurs d’équipements électriques et électroniques, 685 millions d’équipements ménagers ont été mis sur le marché. Environ 20 % de ces équipements sont des équipements informatiques et de télécommunications, 20 % sont des petits appareils ménagers et 16 % des jouets, équipements de loisirs et de sport.

La filière des équipements électroniques, électroniques et informatiques produit en Europe 10 millions de tonnes de déchets par an. Ce chiffre devrait atteindre 12 millions en 2020. Pour reprendre l’exemple des smartphones, ils représentent 3 millions de tonnes de déchets, dont seulement 16 % sont recyclés.

  Source : ADEME

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit un double principe en matière de pièces détachées : une information facultative du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées des produits proposés à la vente et l’obligation, dans ce cas, pour le fabricant de fournir les pièces détachées dans un délai de deux mois conformément à l’article L. 111-4 du code de la consommation.

L’article L. 111-4 du code de la consommation souffre cependant d’une insuffisance manifeste : en effet, il dispose que le consommateur doit être informé sur la durée de disponibilité des pièces détachées uniquement si le fabricant a fourni cette information au vendeur professionnel. En l’absence d’information du vendeur par le fabricant, le vendeur n’est pas tenu d’informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées.

Une enquête réalisée en 2015 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler l’application de ce dispositif a révélé que l’information contractuelle sur la disponibilité des pièces détachées est souvent manquante ou délivrée de manière insatisfaisante au consommateur et qu’un certain nombre de distributeurs évoque des difficultés à obtenir de la part de leurs fournisseurs des informations pertinentes relatives à la disponibilité des pièces détachées. Sur 397 établissements contrôlés, 126 se sont vus notifier des suites pédagogiques ou contentieuses concernant l’information précontractuelle sur la disponibilité des pièces détachées. Le consommateur n’est ainsi pas en mesure de déterminer avec certitude si les pièces ne sont pas disponibles ou si le fabricant ou importateur n’a pas respecté son obligation d’information. Le rapport préconise ainsi d’afficher la mention « Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées » lorsque le fabricant omet de transmettre l’information au vendeur.

En outre, le délai de deux mois pour fournir les pièces détachées est incompatible avec l’obligation de réparer les produits dans un délai de trente jours.

Enfin, il existe en matière de réparation automobile une obligation de proposer aux consommateurs la possibilité d’utiliser des pièces issues de l’économie sociale et solidaire, pour certaines catégories de produits, à la place de pièces neuves. Cette obligation est inscrite à l’article L. 224-67 du code de la consommation, issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Tout manquement est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Un autre défi consisterait à favoriser la constitution de stocks de pièces détachées pour les appareils électroniques et électroménagers en obligeant les marques à mettre en ligne les plans des pièces détachées de tous leurs produits. Le réparateur n’aurait alors plus qu’à fabriquer ces pièces au moyen d’une imprimante 3D. Ainsi, tout appareil serait potentiellement réparable. Cela pose néanmoins des questions sur l’application du droit de la propriété intellectuelle aux pièces détachées.

Une première étape consisterait à encourager la mise en place de plateformes numériques informant sur la disponibilité de toutes les pièces détachées, à l’image de la plateforme Agora dans le domaine du gros électroménager. Cette plateforme regroupe à l’heure actuelle près de deux millions de références et constitue un élément d’information particulièrement utile pour les consommateurs et les réparateurs professionnels.

II.   le texte initial du projet de loi

Les principaux objectifs poursuivis par le présent article sont les suivants :

– fournir au consommateur (et aux réparateurs) une information complète et fiable sur la disponibilité des pièces détachées afin de mieux orienter le choix du consommateur vers des équipements électriques et électroniques et des éléments d’ameublement plus réparables et durables ;

– réduire les délais de mise à disposition des pièces détachées aux réparateurs ;

– faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques, tels que les petits équipements informatiques et de téléphonie, le gros électroménager, les écrans et moniteurs ou encore le petit électroménager, en réduisant son coût en donnant la possibilité au consommateur d’opter pour des pièces détachées issues de l’économie circulaire en alternative aux pièces neuves.

En matière d’information du consommateur, le présent article modifie l’article L.111-4 du code de la consommation en indiquant que les pièces détachées seront indiquées comme indisponibles dans les cas où le fabricant ne fournit pas d’information aux vendeurs sur la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation de ses produits. Il étend ainsi, dans son second alinéa, les obligations d’information du consommateur sur la non-disponibilité des pièces détachées alors que seul l’affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées était prévu jusqu’à présent pour les cas où le fabricant ou l’importateur les estimait disponibles.

Cet article modifie également, dans son alinéa 4, le délai de fourniture des pièces détachées par le fabricant ou l’importateur qui passera de deux mois à vingt jours afin de le rendre cohérent avec le délai de réparation prévu à l’article L. 217‑10 du code de la consommation. Ce délai pourrait avantageusement être aligné avec le droit européen qui prévoit 15 jours ouvrés.

Le présent article étend en outre au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques l’obligation existante pour la réparation automobile de proposer des pièces de rechange issues de l’économie circulaire (nouvelle section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation). En effet, le coût d’achat des pièces détachées est souvent une condition déterminante de la décision de réparation. Pour l’électroménager, ce coût représente 10 à 20 % du prix d’un produit neuf. C’est pourquoi le développement d’une offre de pièces détachées d’occasion permettra de diminuer le coût de la réparation, de réduire ainsi la production de déchets et de développer l’activité économique de réparation, tout en favorisant le pouvoir d’achat des consommateurs.

Les sanctions prévues à l’article L. 131-2 du code de la consommation (amende administrative d’au plus 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale) en cas de manquement à l’obligation d’informer sur la durée de disponibilité des pièces détachées resteront inchangées.

Les mesures proposées par le présent article nécessiteront des mesures réglementaires d’application. Un décret en Conseil d’État devra ainsi préciser la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques concernées, la définition des pièces issues de l’économie circulaire, les catégories de pièces concernées et les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces. Un décret sera également nécessaire afin d’assurer que le consommateur soit clairement informé de son droit d’opter pour les pièces détachées issues de l’économie circulaire, en lui fournissant l’ensemble des informations nécessaires à effectuer son choix en connaissance de cause (origine des pièces par exemple). Il conviendra d’adapter certaines dispositions du code de la consommation relatives à l’affichage de la disponibilité des pièces détachées, notamment les articles D. 111-4 et D. 111-5.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste visant à clarifier l’obligation, pour les fabricants et importateurs de biens meubles d’informer les vendeurs de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché.

La commission a également adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac ramenant le délai imparti au fabricant pour fournir les pièces détachées à 30 jours au lieu de 20. Ce délai n’est pas cohérent avec le délai de 15 jours ouvrés prévu par le droit européen. En effet, la Commission européenne a adopté début octobre 2019 des règlements d’exécution en application de la directive 2009/125/CE concernant des équipements électriques et électroniques ménagers comme les lave-linge, les réfrigérateurs et les téléviseurs, ainsi que certains équipements électriques et électroniques à usage professionnel comme les réfrigérateurs des supermarchés, les distributeurs automatiques de boissons fraîches et le matériel de soudure. Pour l’ensemble de ces produits, ces règlements fixent le délai de livraison maximal des pièces de détachées à 15 jours ouvrables après la réception de leur commande.

Enfin, un amendement de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste a été adopté afin d’étendre l’obligation pour les réparateurs de proposer d’avoir recours à des pièces issues de l’économie circulaire en ce qui concerne les équipements médicaux (nouvelle section 17 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation). Le professionnel pourra ne pas être tenu de proposer ces pièces en raison de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.

B.   l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de Mme Brigitte Micouleau, sous-amendé par le Gouvernement, précisant que les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques devront informer les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur mettra ces informations à disposition du consommateur.

Le Sénat a également adopté un amendement de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste prévoyant l’obligation pour les producteurs de matériels médicaux de rendre disponibles les pièces détachées pour la réparation et la réutilisation du matériel médical pour une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de la dernière unité du matériel concerné (nouvelle section 16 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation). Un décret devra déterminer la liste des équipements médicaux concernés.

Il convient à ce titre de préciser qu’une partie des matériels médicaux est déjà concernée par une responsabilité élargie du producteur dès lors que le matériel contient des éléments électriques ou électroniques (scanner notamment) ou qu’il fait partie des biens d’ameublement (lit médicalisé par exemple). En revanche, une partie importante du matériel médical n’est pas soumise à ce type d’obligations. Il s’agit notamment des brancards, des fauteuils roulants ou encore de l’ensemble des aides techniques utilisées en orthopédie. Une concertation approfondie avec les fédérations hospitalières et l’ensemble des acteurs concernés est nécessaire pour examiner plus en détail la liste des matériels concernés avant l’adoption du décret.

Par ailleurs, le délai minimal de dix ans fixé par le projet de loi pour les pièces de rechange pour matériels médicaux peut ne pas être pertinent pour l’ensemble des pièces concernées. La durée de disponibilité des pièces de rechange dépend surtout des caractéristiques techniques et de la durée d’utilisation des produits. Par exemple, pour un produit médical à destination des professionnels, par exemple un scanner, la durée de dix ans peut s’avérer trop faible car les produits ont des durées d’usage supérieures à dix ans, tandis que pour les produits à destination des ménages, par exemple un thermomètre, la durée de dix ans pourrait s’avérer trop longue. L’approche consistant à fixer dans la loi une durée trop longue de manière ferme pour la disponibilité des pièces détachées pourrait ainsi s’avérer inadaptée. En outre, la notion de matériel médical n’est pas mentionnée dans le code de la santé publique ni dans le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, de sorte qu’il n’est pas aisé de définir la portée de cette mesure. Cette notion n’est pas non plus reprise à l’article 28 du PLFSS pour 2020 qui modifie les conditions de prise en charge de certains produits et prestations, dans le but de diminuer le reste à charge pour les patients et de favoriser la réutilisation de dispositifs médicaux qui sont encore en bon état de fonctionnement.

Par ailleurs, il convient de souligner que ces dispositions doivent s’accompagner d’une réflexion sur le retraitement et la réutilisation des matériels médicaux à usage unique, comme le font dès à présent de nombreux pays européens.

Le Sénat a également adopté un amendement de M. Patrick Chaize précisant que les réparateurs doivent prévoir au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire. Le texte issu des travaux de la commission imposait uniquement aux réparateurs de permettre aux consommateurs d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire dans le cas où celles-ci sont disponibles. Cette obligation semble excessive au regard de l’insuffisance du marché d’occasion des pièces issues de l’économie circulaire, lequel commence à peine à se mettre en place et uniquement sur certaines catégories de produits.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet qui ramène le délai de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue au présent article au 1er janvier 2021.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. En premier lieu, elle a adopté quatre amendements identiques CD1622 de la rapporteure, CD190 de M. Guy Bricout, CD320 de M. Vincent Descoeur et CD1251 de Mme Danielle Brulebois, visant à améliorer l’accès des réparateurs professionnels aux informations relatives aux pièces détachées. Ces amendements précisent également que cette information doit être rendue disponible par les fabricants ou importateurs d’équipement à partir d’un support dématérialisé.

Ensuite, elle a adopté un amendement CD110 de Mme Patricia Mirallès supprimant une précision inutile sur l’information des consommateurs en matière de disponibilité des pièces détachées. En effet, l’article L. 111‑4 du code de la consommation prévoit déjà que ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l’achat du bien.

Votre commission a par la suite adopté un amendement CD1652 de la rapporteure qui prévoit que, pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées devront être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne pourra être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établira également la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés.

Trois amendements identiques CD1623 de la rapporteure, CD656 de la commission des affaires économiques et CD1415 de M. Matthieu Orphelin ont ensuite été adoptés pour fixer à quinze jours ouvrables le délai de livraison des pièces détachées, conformément à la réglementation européenne, alors que le Sénat avait fixé ce délai à trente jours.

Votre commission a également adopté un amendement CD1308 de Mme Anne-Laurence Petel qui prévoit que lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée.

La commission a adopté l’amendement CD1624 de la rapporteure réduisant de dix à cinq ans minimum la durée obligatoire de disponibilité des pièces détachées des équipements médicaux. Un décret viendra préciser cette durée par catégorie de produits.

Enfin, la commission a adopté l’amendement CD82 de M. Jean-Yves Bony qui aligne la date d’entrée en vigueur des obligations liées à la mise à disposition de pièces détachées sur celle des autres obligations prévues à l’article 4, à savoir le 1er janvier 2022.

Article 4 bis A
(article L. 1111-1 [nouveau] du code de la consommation)
Création d’un dispositif d’information du consommateur sur la garantie légale de conformité

Supprimé par la commission.

L’avis de la commission des affaires économiques a été sollicité sur l’article 4 bis A.

L’article 4 bis A résulte d’un amendement adopté en séance au Sénat. Il vise à renforcer l’information du consommateur sur la garantie légale de conformité.

I.   Le droit en vigueur

A.   La garantie lÉgale de conformitÉ en droit national

Le chapitre VII « Obligation de conformité au contrat » du titre Ier « Conditions générales des contrats » du livre II « Formation et exécution des contrats » du code de la consommation comporte une section 2 intitulée « Garantie légale de conformité », qui définit et encadre ce mécanisme de protection du consommateur.

Comme le prévoit l’article L. 217-4 du code de la consommation, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité couvre le consommateur lorsque cette conformité n’est pas respectée. Elle permet au consommateur d’obtenir le remplacement ou la réparation, et à défaut, le remboursement partiel ou total du produit qui ne serait pas conforme au contrat de vente. L’article L. 217-5 du code de la consommation précise sous quelles conditions un bien est conforme au contrat. Lorsque la garantie légale de conformité s’applique, aucun frais n’est facturé à l’acheteur, conformément à l’article L. 217-11 du même code. Les biens couverts par la garantie légale de conformité sont les biens mobiliers corporels neufs ou d’occasion, les biens à fabriquer ou à produire ainsi que l’eau et le gaz vendus en volume ou en quantité déterminée.

La garantie légale de conformité doit être distinguée de la garantie pour défauts cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du code civil. Cette autre garantie légale s’applique si les conditions suivantes sont réunies : le défaut était caché, il existait à la date d'achat et il rend le produit inutilisable ou diminue très fortement son usage. Le consommateur doit alors agir dans un délai de 2 ans après la découverte du vice.

La garantie légale de conformité est également distincte des garanties commerciales payantes qui peuvent être proposées par le vendeur ou le fabricant.

Le code de la consommation prévoit les délais applicables en matière de garantie légale de conformité. Il convient à ce titre d’établir une double distinction entre :

 d’une part, le délai de la garantie légale de conformité et le délai de présomption de la preuve du défaut. La présomption d’existence d’un défaut implique qu’il revient au vendeur d’apporter la preuve que le produit n’était pas défectueux lors de la vente et que le défaut résulte d’un mauvais usage du produit par le consommateur ;

– d’autre part, le type de biens concernés, selon qu’il s’agit d’un bien neuf ou d’un bien vendu d’occasion.

Les délais applicables sous ces doubles critères sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

 

 

Période de la garantie légale de conformité

Période au cours de laquelle la présomption de la charge de la preuve incombe au vendeur

Biens neufs

2 ans

(Article L. 217-12 du code de la consommation)

2 ans

(Article L. 217-7 du code de la consommation)

Biens d’occasion

2 ans

(Article L. 217-12 du code de la consommation)

6 mois

(Article L. 217-7 du code de la consommation)

Depuis le 18 mars 2016 et conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le délai de présomption d’existence d’un défaut à la délivrance du bien pour un achat neuf court désormais sur deux ans. Il est donc aligné sur la période de la garantie légale. Auparavant, cette charge de la preuve ne valait que les six premiers mois suivant l’achat, ce qui était de nature à décourager de nombreux consommateurs pour faire jouer la garantie légale au-delà de six mois.

B.   L’encadrement prÉvu par le droit europÉen

La garantie légale et les délais qu’elle implique font l’objet d’un encadrement par le droit européen. La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prévoit ainsi qu’une garantie légale de conformité pour une durée minimale de deux ans doit être mise en place par les États membres. Sur les 27 États, 23 ont fait le choix de s’en tenir à ce plafond minimal. Deux États ont choisi d’étendre le délai (3 ans pour la Suède et 6 ans pour l’Irlande) et deux ont une garantie variable selon les caractéristiques du produit (la Finlande et les Pays-Bas) ([19]). Certains États prévoient également des possibilités d’extension de la garantie légale de conformité en cas de réparation et en cas de remplacement du bien neuf. À titre d’exemple au Danemark, la garantie est réinitialisée mais pour une période qui ne peut au total dépasser trois ans. En Irlande, une prolongation de la période de garantie est effectuée durant la période de remplacement ou de réparation. En Hongrie, la prolongation de garantie en cas de réparation ne s’applique que pour la pièce réparée ([20]) .

La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prévoit également actuellement une durée de présomption pour une durée minimale de 6 mois. La France et le Portugal sont les deux pays à avoir opté pour une durée de présomption de 2 ans pour les biens neufs, alignée sur la durée de la garantie légale de conformité.

Le cadre juridique européen relatif à la garantie légale de conformité a sensiblement évolué depuis l’adoption récente des directives (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à la fourniture de contenus et services numériques et (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 concernant certains aspects des contrats de vente de biens.

Les modifications vont globalement dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs. Le champ d’application de la garantie légale de conformité est considérablement étendu. La garantie légale de conformité de deux ans, auparavant applicable aux seuls biens meubles corporels, est notamment étendue à la fourniture de services et de contenus numériques (Spotify, Netflix, par exemple).

Pour ce qui concerne les délais, le principe d’un délai minimal pour la garantie légale de deux ans est maintenu, les États membres étant donc libres de fixer en droit interne une durée plus longue. La directive précise par ailleurs que si le contrat prévoit la fourniture continue d’un élément numérique sur une période plus longue, la durée de garantie est étendue d’autant. Le considérant 41 concernant certains aspects des contrats de vente de biens précise l’intention du législateur européen : « Afin d’assurer la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire de prévoir un délai au cours duquel le consommateur dispose de recours pour tout défaut de conformité qui existe au moment pertinent pour établir la conformité. Étant donné que, lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE, la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans et que ce délai, en pratique, est considéré comme étant raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de maintenir ce délai (…). Afin d’assurer une certaine souplesse qui permette aux États membres de renforcer le niveau de protection des consommateurs dans leur droit national, les États membres devraient être libres de prévoir des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive ».

Pour le délai de présomption, une modification est apportée puisque l’article 5 de la directive sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prévoit désormais que le délai de présomption ne peut être inférieur à 1 an. La transposition de la directive nécessitera donc de modifier l’article L. 217-7 du code de la consommation qui limite le délai de présomption à 6 mois pour les biens vendus d’occasion. Les États membres peuvent porter ce délai à 2 ans, comme c’est déjà le cas pour les biens neufs en France, mais ne pourront aller au-delà. Par ailleurs, ce nouveau cadre maintient le principe du libre choix pour le consommateur entre le remplacement et la réparation du produit durant la période de garantie, alors que la position française plaidait pour la primauté de la réparation. Toutefois, si les coûts pour le vendeur de l’une ou l’autre modalité sont disproportionnés, l’une des deux modalités peut être imposée, cette règle étant à la fois prévue dans le droit européen et dans le droit interne.

C.   L’information du consommateur sur la garantie lÉGale de conformitÉ

Le consommateur est informé de l’existence d’une garantie légale de conformité via les conditions générales de vente, conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211-2 du code de la consommation. Comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté pris en application de ces articles, les conditions générales de vente des contrats de consommation font figurer dans un encadré les mentions selon lesquelles, lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :

– bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

– peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du code de la consommation ;

– est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois depuis le 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion.

Dans le même sens, l’article 17 de la nouvelle directive précitée prévoit des obligations nouvelles concernant la déclaration de garanties commerciales. Celle-ci doit notamment obligatoirement indiquer au consommateur les voies de recours auxquelles il a légalement droit. Cela est déjà prévu en droit français puisque l’article L. 211-15 du code de la consommation qui encadre les garanties commerciales prévoit une obligation pour le vendeur de mentionner dans le contrat de façon claire et précise que le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue. Les articles du code concernant ces garanties doivent être intégralement reproduits.

Le dispositif reste toutefois insuffisamment connu des consommateurs. La garantie légale de conformité est régulièrement confondue avec les garanties commerciales payantes. Une étude réalisée par l’UFC-Que Choisir, citée dans le rapport « Libaert », indique que : « seuls 57 % des vendeurs informent leurs clients de la durée légale de 2 ans alors que l’extension de garantie payante est abordée dans 68 % des cas, souvent par des propos visant à exagérer les risques de panne »([21]). Prenant acte de ces insuffisances, le rapport « Libaert » préconise de « faire connaître la garantie légale de conformité de 24 mois auprès du grand public (communication ciblée, relais en magasin par les distributeurs et les associations, indications sur la facture) ».

II.   Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 4 bis A a été adopté en séance au Sénat, à l’initiative d’un amendement de M. Lurel (groupe Socialiste et républicain), malgré un avis défavorable de la rapporteure et du Gouvernement.

Ce nouvel article vise à renforcer l’information du consommateur en matière de garantie légale de conformité. Pour ce faire, il introduit un nouvel article L. 111‑1-1 dans le code de la consommation, qui instaure une obligation pour le vendeur d’indiquer au consommateur sur le reçu de facturation la mention suivante : « l’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité ».

III.   les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

La commission des affaires économiques a adopté, avec un avis de sagesse de la rapporteure pour avis et un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de suppression de l’article 4 bis A déposés par Mme Marguerite Deprez-Audebert (MODEM) et M. Max Mathiasin (MODEM).

Les auteurs de ces amendements ont fait valoir les contraintes excessives que les dispositions de l’article 4 bis A faisaient peser sur les distributeurs.

IV.   les dispositions adoptÉes par votre commission

Votre commission a adopté l’amendement CD635 de la commission des affaires économiques qui supprime cet article.

Article 4 bis BA (nouveau)
(article L. 217-9 du code de la consommation)
Renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de premier remplacement du bien et extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien

Introduit par la commission

I.   le droit en vigueur

Comme le prévoit le code de la consommation, la garantie légale de conformité court pour une durée de deux ans ([22]). Si le bien fait l’objet d’un défaut de conformité au cours de cette période, le vendeur est tenu d’en assurer le remplacement ou la réparation sans frais pour le consommateur, conformément à l’article L. 217-9 du code de la consommation. Comme en dispose l’article L. 217-10 du même code, si la réparation ou le remplacement sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

Le consommateur peut choisir entre faire réparer son bien ou le faire remplacer. Cette liberté de choix, fixée en droit interne à l’article L. 217-9 du code de la consommation, est également prévue à l’article 13 de la directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil précitée. Toutefois, le droit prévoit également que lorsque le choix du consommateur entraîne un coût manifestement disproportionné « au regard de l'autre modalité, [le vendeur] est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ([23])  ». Cette dérogation est également prévue à l’article 13 de la directive précitée.

La France a retenu pour la durée de la garantie légale de conformité le seuil minimum de deux ans fixé par le droit européen. Les États-membres de l’Union européenne peuvent décider d’aller au-delà, comme cela est de nouveau affirmé à l’article 10 de la directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil. En revanche, la durée au cours de laquelle la charge de la preuve de l’existence du défaut au moment de l’achat incombe au vendeur ne peut dépasser deux ans pour les biens neufs. 

II.   Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

Le premier amendement déposé par la rapporteure pour avis et adoptée par la commission des affaires économiques prévoit le renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de réparation du bien. Ces dispositions poursuivent un triple objectif : renforcer les droits des consommateurs, inciter les fabricants à produire des biens plus durables et favoriser la réparation en renchérissant le coût du remplacement. Plusieurs pays, dont le Danemark, la Grèce, et l’Estonie, ont mis en place des systèmes proches comme cela est indiqué dans le rapport de M. Thierry Libaert, précité. Cette disposition s’inspire également de propositions formulées par l’association « Halte à l’obsolescence programmée ». Pour limiter les effets de bords et les comportements de consommateurs malintentionnés, ce renouvellement ne sera applicable que lorsque le bien est remplacé pour la première fois.

La commission des affaires économiques a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, deux amendements identiques de votre rapporteure et de M. François Ruffin (LFI) portant article additionnel après l’article 4 bis A, qui visent à permettre une extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien. Il s’agit là, d’une part, d’une avancée des droits pour les consommateurs et d’autre part, d’une incitation nouvelle pour les consommateurs à faire le choix de la réparation. Cette disposition est issue d’une proposition faite par l’association « Halte à l’obsolescence programmée ». Elle figure également parmi les préconisations faites dans le rapport de M. Thierry Libaert.

Ces dispositions sont conformes au droit européen qui autorise les États‑membres à aller au-delà de deux ans pour la garantie légale de conformité. En revanche, la durée maximale au cours de laquelle la présomption de la preuve incombe au vendeur reste, conformément au droit européen, limitée à deux ans.

III.   les dispositions adoptÉes par votre commission

Votre commission a adopté deux amendements de la commission des affaires économiques CD636 et CD637 qui prévoient de renouveler à l’identique la garantie légale de conformité d’un bien remplacé et d’étendre la garantie légale de six mois en cas de réparation du bien.

Article 4 bis BB (nouveau)
(article L. 217-12 du code de la consommation)
Introduction d’un seuil minimal de deux ans pour la garantie légale de conformité

Introduit par la commission

I.   Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

La commission des affaires économiques a adopté un amendement de M. Dominique Potier (groupe Socialistes et apparentés), qui modifie l’article L. 217-12 du code de la consommation afin d’indiquer que le délai de deux ans au cours duquel est applicable la garantie légale de conformité est un délai minimal. Selon les auteurs de cet amendement, l’objectif est de permettre par la suite, notamment dans le cadre de la transposition des directives européennes « vente de biens » et « services et contenus numériques » précitées, de prévoir des durées plus longues pour certaines catégories de produits.

II.   les dispositions adoptÉes par votre commission

Votre commission a adopté l’amendement CD638 de la commission des affaires économiques qui vise à faire de la durée légale de garantie de deux ans un seuil minimal qui pourra être augmenté le cas échéant. Cette disposition se borne à rappeler la durée légale existante au niveau du droit européen.

Article 4 bis B
Rapport sur l’obsolescence logicielle

Supprimé par la commission

Le présent article prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts ainsi que les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés, dans un délai d’un an après la promulgation de la loi.

I.   le droit en vigueur

L’obsolescence programmée consiste, pour un fabricant, à réduire volontairement la durée de vie des objets qu’il produit afin de pousser le consommateur à renouveler ses achats régulièrement. Cette pratique s’oppose radicalement à l’objectif de développer une économie circulaire, comme l’a réaffirmé la LTECV.

Plusieurs dispositions législatives permettent de s’opposer à cette pratique. En premier lieu, le code de la consommation prévoit que le vendeur doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité du bien durant un délai de deux ans (article L. 217-7 du code de la consommation). Pendant cette durée, la charge de la preuve en cas de défaillance revient au producteur.

Par ailleurs, l’article L. 213-4-1 du même code, résultant de la LTECV, introduit une définition juridique de cette pratique : « l’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Les fabricants reconnus coupables de cette pratique s’exposent à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 300 000 euros. Pour les personnes morales, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Toutefois, la réalité de cette pratique par les fabricants peut être difficile à démontrer : le travail des associations spécialisées dans la consommation est essentiel dans cette tâche. Depuis quelques années, la problématique générale de l’obsolescence programmée ne peut plus être dissociée de l’obsolescence logicielle, notamment pour les téléphones portables qui représentent une part croissante des déchets issus des EEE. Le Sénat a récemment rendu un rapport d’information ([24]) sur les 100 millions de téléphones portables usagés qui dorment dans nos tiroirs. L’obsolescence programmée de ces appareils est un problème très important, parce qu’ils sont fabriqués avec des matériaux précieux et à partir de terres rares. Or, leur recyclage est quasiment inexistant, contrairement aux gros appareils électroménagers comme les machines à laver.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Il a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste.

Le Gouvernement s’est opposé à son adoption, estimant qu’il existe aujourd’hui de nombreuses dispositions juridiques visant à lutter contre l’obsolescence programmée. Du reste, plusieurs instructions judiciaires sont en cours sur des affaires d’obsolescence logicielle. Il serait souhaitable d’attendre le verdict rendu dans ces affaires pour mieux appréhender l’efficacité de la législation actuelle.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a supprimé cet article en renvoyant la demande de rapport qu’il comportait à l’article 4 quater D, sur proposition de la rapporteure (amendement CD1627) et de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques Mme Graziella Melchior (amendement CD657).

Article 4 bis
(articles L. 312-19 et L. 7522 du code de l’éducation)
Sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux
ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit que l’éducation à l’environnement et au développement durable, prévue à l’école primaire, devra désormais comporter une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri. Il prévoit également que l’enseignement au collège devra comprendre une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. Enfin, les écoles nationales supérieures d’architecte devront également veiller au respect de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles en enseignant à leurs élèves de privilégier les matériaux durables, naturels et recyclables.

I.   le droit en vigueur

L’article L. 312-19 du code de l’éducation, introduit par la LTECV, prévoit que l’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation à la nature ainsi qu’à la compréhension et l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles.

Ce même article prévoit que les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage.

Par ailleurs, l’article L. 752-2 du code de l’éducation prévoit que les écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture. Parmi ces objectifs, elles doivent contribuer « à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire » sans autres précisions relatives à la dimension environnementale ou relatives à l’économie circulaire de l’enseignement qu’elles dispensent.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac.

Le présent article modifie l’article L. 312-19 du code de l’éducation et prévoit que l’éducation à l’environnement et au développement durable, prévue à l’école primaire, comportera obligatoirement une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri. Par ailleurs, il précise que les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de réparation.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques de MM. Frédéric Marchand, Joël Labbé, Mme Angèle Préville, MM. Guillaume Gontard et Jean-François Longeot précisant que l’éducation à l’environnement et au développement durable devra comprendre, dans les collèges, une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Guillaume Gontard qui modifie l’article L. 752-2 du code de l’éducation et lui ajoute un 9° précisant que les écoles d’architecture « enseignent à leurs élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés et/ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie ».

Les formations délivrées dans l’enseignement supérieur ainsi que dans les centres d’apprentissage pourraient également être concernées par cette obligation de sensibilisation.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 ter A (nouveau)
Rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire

Introduit par la commission

Votre commission a adopté l’amendement CD1459 portant article additionnel de M. Jean-Luc Fugit qui prévoit que, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport devra recenser les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine. Il devra évaluer la qualité des enseignements et des informations fournis dans ce cadre et identifier les besoins pour développer cette sensibilisation.

Article 4 ter
Installation d’un compteur d’usage sur les gros appareils ménagers

Supprimé par la commission

Le présent article a été adopté lors de l’examen du texte en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Il prévoit, à compter du 1er janvier 2022, que tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques, telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités, aussi appelé « compteur d’usage ».

I.   le droit en vigueur

Il n’existe aucune obligation juridique pour les producteurs d’équiper leurs appareils d’un compteur d’usage à l’heure actuelle. Le compteur d’usage a cependant été recommandé dans un rapport du député européen M. Pascal Durand dès décembre 2016 ([25]) et par M. Thierry Libaert ([26]) en décembre 2018, dans un rapport rendu au Gouvernement dans le cadre de la FREC.

Selon ses promoteurs, l’affichage d’un compteur d’usage, à l’image du compteur kilométrique présent sur les voitures, représente une innovation utile pour les clients. Le compteur d’usage permettrait de mieux suivre la durée de vie des produits en faisant des comparaisons de durabilité en fin de vie entre les marques et les biens. Il permet aussi de favoriser le bon entretien des produits en donnant des conseils plus précis (par exemple après X cycles, faire un lavage au vinaigre blanc, formater son ordinateur après X heures d’utilisation…). Le compteur d’usage a aussi pour objectif de renforcer la confiance dans les biens d’occasion, en objectivant la valeur résiduelle des produits à l’instar du compteur kilométrique.

Sur un certain nombre de matériels, en particulier les appareils haut de gamme, l’information existe et est accessible aux réparateurs (elle n’est pas visible par les consommateurs la plupart du temps). Toutefois, selon le Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM), les compteurs d’usage ne sont pas généralisés sur les appareils de gros électroménager et n’existent que sur certains appareils seulement : on trouvera de tels dispositifs sur des appareils haut de gamme au service de certaines fonctionnalités (autodosage par exemple) ou sur des appareils professionnels. Des appareils plus basiques ou de moyenne gamme n’en sont pas dotés.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par un amendement de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM. Il ne prévoyait à l’origine que la remise au Parlement par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2022, d’un rapport sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage pour les EEE et qui explore la possibilité de son extension à d’autres catégories de produits.

B.   l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste qui prévoit, à compter du 1er janvier 2022, que tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques, telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités, aussi appelé « compteur d’usage ».

Les appareils concernés sont les gros appareils ménagers (catégorie 1, par exemple les machines à laver) et les équipements informatiques et de télécommunications (catégorie 3). La liste précise et les modalités d’application du présent article seraient définies par décret. En outre, le non-respect de cette disposition serait sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Les nouvelles obligations prévues par l’article adopté en séance soulèvent plusieurs difficultés.

La première difficulté mentionnée par les fabricants réside dans la mesure objective de l’usage par les clients ainsi que dans la vérification du respect des consignes d’entretien et d’utilisation. On notera toutefois que ces difficultés peuvent aussi s’appliquer aux véhicules, qui sont pourtant équipés d’un compteur d’usage.

La seconde difficulté tient au fait que la plupart des EEE ne disposent pas à l’heure actuelle, à l’exception des appareils haut de gamme, de compteurs d’usage. Il ne suffit donc pas simplement de les rendre visibles au consommateur, il faut que les fabricants les installent sur tous les appareils pour satisfaire à cette obligation. Or, les cycles de fabrication en gros électroménager s’élèvent à sept ans en moyenne. Le délai du 1er janvier 2022 paraît irréalisable à ce titre, d’autant que les niveaux de fabrication et de conception sur ces secteurs sont européens.

Cette difficulté se double d’un risque d’inconstitutionnalité puisqu’une telle obligation pourrait se heurter au principe de libre circulation des produits dans l’Espace économique européen. En effet, il pourrait être envisagé pour les fabricants de placer leurs produits sur le marché d’un autre État membre et d’invoquer ensuite le principe de reconnaissance mutuelle pour placer le produit sur le marché français. Une telle situation serait toutefois très inconfortable d’un point de vue juridique et mettrait les fabricants dans une situation peu sécurisante.

Il pourrait dès lors être envisagé une méthode plus indirecte visant à inciter les fabricants à introduire un compteur d’usage volontairement sur leurs appareils, en en faisant un des critères spécifiques établis dans le cadre de l’indice de réparabilité.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté les amendements de suppression de cet article CD1628 de la rapporteure et CD84 de M. Jean-Yves Bony, en coordination avec les mesures votées par la commission à l’article 2 sur l’intégration du compteur d’usage dans les critères spécifiques de l’indice de réparabilité.

Article 4 quater A
Rapport sur les expérimentations conduites dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée

Supprimé par la commission

Le présent article prévoit qu’un rapport est remis au Parlement sur l’application de l’article 70 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un certain nombre d’orientations visant à lutter contre l’obsolescence programmée. Ce rapport comporterait un bilan spécifique des expérimentations conduites dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée.

I.   le droit en vigueur

L’article 70 de la LTECV comporte de multiples objectifs environnementaux ou relatifs à l’économie circulaire, parmi lesquels on peut citer la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, l’extension de la durée légale de conformité (demande de rapport), la promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, etc. La plupart de ces objectifs ont été inscrits à l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui est également modifié par les cinq premiers articles du présent projet de loi.

Cet article comporte aussi plusieurs demandes de remises de rapport par le Gouvernement au Parlement. Il en existe ainsi sur l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits. Ce rapport a été rendu au début de l’année 2017.

L’article 70 prévoyait également que, pour lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs, des expérimentations pouvaient être lancées, sur la base du volontariat, sur l’affichage de la durée de vie des produits. D’après les informations fournies à votre rapporteure, le Commissariat général au développement durable (CGDD) est en train de finaliser la rédaction d’un rapport sur les deux expériences, peu concluantes, qui ont été menées sur ce thème. Une première expérimentation a été menée sur les poussettes et une seconde sur les bagages, en collaboration avec le laboratoire national d’essai (LNE). Toutefois, les deux expérimentations n’ont pas abouti à des résultats satisfaisants, soit parce que les producteurs s’en sont retirés, soit parce que les essais menés par le LNE n’ont pas abouti à des résultats satisfaisants sur le plan technique. Le rapport en question sera prochainement rendu au Parlement. L’objet de l’article portant sur le résultat de ces expérimentations est donc en partie satisfait.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de M. Olivier Jacquin et des membres du groupe socialiste. Une demande générale de rapport sur l’application de l’article 70 de la LTECV, qui modifie en grande partie l’article L. 541-1 du code de l’environnement, apparaît particulièrement imprécise puisqu’elle concernerait la quasi-totalité des domaines entrant dans le champ de l’économie circulaire. Les différents rapports élaborés dans le cadre du plan national de prévention des déchets (PNPD) semblent ainsi largement satisfaire cet objectif.

L’article précise toutefois que ce rapport d’évaluation devrait particulièrement mettre en avant les résultats des expérimentations prévues à cet article. Ces expérimentations portent sur l’affichage, sur la base du volontariat, de la durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. La remise d’un rapport sur le sujet était déjà prévue par la loi de 2015, au plus tard pour le 1er janvier 2018. À ce jour, le Parlement n’en a pas été destinataire mais il devrait l’être très prochainement. L’objet de l’article est donc satisfait.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a supprimé cet article en adoptant l’amendement CD1629 de la rapporteure, jugeant son objet trop large et en partie satisfait par le résultat non concluant des expérimentations menées en matière d’obsolescence programmée.

Article 4 quater B
(article L. 54192-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Obligation de communication d’un indice de durabilité des équipements électriques et électroniques

Supprimé par la commission

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il prévoit la communication sans frais, par les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques, d’un indice de durabilité obligatoire de ces équipements à compter du 1er janvier 2024. Les vendeurs de ces équipements devront informer le consommateur de cet indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir.

L’article prévoit également la remise au Parlement par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2024, d’un rapport sur l’impact social, écologique et économique de l’instauration d’un indice de durabilité des EEE.

I.   le droit en vigueur

L’allongement de la durée de vie des produits présente des bénéfices environnementaux et sociétaux. Toutefois, il n’existe actuellement aucune disposition législative obligeant les producteurs à afficher la durée de vie, même sous forme purement indicative, de leurs produits.

Les seules dispositions légales existantes dans ce domaine sont la garantie légale de conformité (article L. 217-7 du code de la consommation), l’interdiction des pratiques visant l’obsolescence programmée (article L. 213-4-1 du même code) ou encore la communication d’informations relatives à la disponibilité des pièces détachées lorsque le producteur a donné cette information au vendeur (article L. 111-4 du même code).

Une des difficultés à établir juridiquement un indice de durabilité des produits tient à l’absence de définition harmonisée de la manière dont peut être définie la durée de vie d’un produit. Une étude menée sous l’égide de l’ADEME ([27]) distingue par exemple différents types de durée de vie :

– la durée normative correspond à la « durée de fonctionnement moyen mesurée dans des conditions spécifiques de tests » mesurée en temps, nombre de cycles ou d’unités ;

– la durée d’usage correspond quant à elle au « laps de temps pendant lequel le produit est utilisé, en état de marche et prêt à l’emploi » ;

– la durée de détention, c’est-à-dire le « temps écoulé entre la date d’entrée d’un produit dans le foyer (pas nécessairement neuf) et sa date de sortie » ;

– et enfin de durée d’existence, laquelle renvoie au « laps de temps entre la fin de fabrication du produit et son élimination, sa valorisation ou son recyclage ».

Il convient également de souligner que cette différence d’approche se retrouve au niveau européen. Dans les discussions des groupes de travail relatifs à ces questions, on distingue ainsi une approche « à la française » qui tend à définir la durabilité comme la durée pendant laquelle le produit peut être utilisé dans de bonnes conditions, y compris moyennant des réparations sur des « fonctions non vitales » de l’appareil, et une approche « à l’allemande », selon laquelle la durée de vie doit s’étendre comme la durée de fonctionnement jusqu’à la première panne. Idéalement, l’indice de durabilité devrait ainsi représenter un faisceau d’indices donnant une vision générale comprenant : réparabilité, fiabilité du service après-vente (garanties étendues et modalités d’intervention), robustesse du produit, éco-conception ainsi qu’une dimension logicielle (durée de disponibilité du support technique, réversibilité des mises à jour…).

Au-delà de ces difficultés de définition, une étude du Conseil économique, social et environnemental européen de 2016 intitulée « Les effets de l’affichage de la durée d’utilisation des produits sur les consommateurs » établit un lien manifeste entre l’affichage de la durée de vie des produits et le comportement des consommateurs. La progression des ventes de produits labellisés durables est spectaculaire : 128 % pour les valises et 70 % pour les imprimantes par exemple. Les smartphones, avec une hausse de 41 %, sont moins concernés. Il est à noter que l’importance du caractère durable du produit aux yeux des consommateurs est proportionnelle au montant qu’ils sont prêts à débourser. 90 % des participants déclarent être disposés à payer plus cher pour avoir un lave-vaisselle avec une durée de vie supérieure de deux ans. En moyenne, ils déclarent être disposés à payer 102 euros de plus pour cette garantie sur un lave-vaisselle dont le prix d’achat se situerait entre 300 et 500 euros. Les résultats montrent également que le montant que le consommateur est disposé à mettre pour avoir un produit plus durable évolue avec le PIB du pays dans lequel il réside.

Cette même étude montre que les étiquettes affichant la durée de vie sur le modèle du classement pour la consommation énergétique des appareils (A à G) s’avèrent les plus efficaces en termes d’accroissement des ventes (+84 %). Le modèle le plus efficace repose sur ce qui a été fait en matière d’alimentation avec le Nutri-Score, indice qui agrège différents critères pour déterminer un classement selon cinq lettres – A, B, C, D et E – extrêmement lisible pour le consommateur. À l’heure actuelle, de nombreux indices de durabilité volontaires sont en train d’émerger : Magarantie5ans, Fnac Darty, label LongTime, projet H2020… Ces initiatives privées démontrent que la mise en place d’indicateurs de la fiabilité des biens est possible, mais la diversité des initiatives crée de la confusion et ces labels sont pour la plupart payants, ce qui exclut de fait les petites entreprises.

Pour les promoteurs de l’indice de durabilité, celui-ci permettrait également de compléter utilement l’indice de réparabilité prévu par l’article 2 du présent projet de loi. En effet, certains acteurs font remarquer qu’un indice de réparabilité unique pourrait déboucher sur des situations absurdes dans lesquelles des produits robustes et fiables apparaîtraient défavorisés car moins réparables (un smartphone étanche et incassable est moins facilement démontable). Une pondération entre indice de réparabilité et indice de durabilité pourrait ainsi permettre de prendre en compte les différents aspects de la durée de vie des produits et favoriser la fiabilité des biens.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM.

Il crée un nouvel article L. 541‑9‑2‑1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose que, sur le modèle de l’indice de réparabilité, les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2024. Selon l’article, les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir.

En outre, l’article prévoit qu’un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité. Ce rapport doit également explorer la possibilité d’extension de l’obligation d’afficher cet indice de durabilité à d’autres catégories de produits au-delà des EEE.

Enfin, l’article prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques.

Pour parvenir à mettre au point un indice de ce type, il faut du temps et de la concertation. La date de 2024 semble être trop rapprochée pour les professionnels du secteur. Toutefois, des associations environnementales font remarquer qu’il aura fallu moins de deux ans pour établir l’indice de réparabilité.

Enfin, il convient de souligner que l’affichage d’un indice de durabilité n’aurait pleinement de sens que s’il pouvait être associé à une sanction légale. Or, à l’heure actuelle, le droit européen prévoit que la durée légale de conformité est de deux ans. Cette durée légale peut être étendue sur le papier mais le fait que la charge de la preuve revient au producteur est d’harmonisation maximale, ce qui signifie qu’il est impossible d’aller au-delà par le moyen d’une réglementation nationale. Dans ces conditions, la mise en œuvre effective d’un indice de durabilité devrait prioritairement relever du droit européen, et en particulier des directives relatives à l’éco-conception des produits.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a supprimé cet article, à l’initiative de la rapporteure et de M. Jean-Yves Bony (amendements identiques CD1630 et CD85), en coordination avec les mesures votées par la commission à l’article 2 qui prévoient que l’indice de réparabilité est appelé à évoluer, pour un certain nombre d’équipements électriques et électroniques définis par décret, en un indice de durabilité qui comprendra d’autres critères, comme la robustesse et la fiabilité.

Article 4 quater C
(article L. 441-3 et L. 441-4 [nouveaux], article L. 454-6 du code de la consommation)
Interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation
ou le reconditionnement d’un appareil

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossibles la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés.

I.   le droit en vigueur

L’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à son prix, à la date de livraison ou à la garantie. Les caractéristiques environnementales et la réparabilité ne figurent pas, jusqu’à présent, dans ces caractéristiques essentielles.

Toutefois, il est généralement admis par l’ensemble des acteurs industriels et des associations environnementales que deux causes fondamentales empêchent la réutilisation, le recyclage ou la réparation de certains biens, notamment des ordinateurs. La première est d’ordre technique : les composants sont soudés et ne peuvent être changés. La seconde cause tient aux logiciels. Emmaüs récupère par exemple de nombreux ordinateurs en parfait état de fonctionnement, mais dont la carte mère contient un dispositif qui empêche de redémarrer l’appareil avec un système d’exploitation autre que celui d’origine. Ces machines finissent donc à la poubelle, car elles ne peuvent être réutilisées.

L’infraction d’obsolescence programmée (article L. 213-4-1 du code de la consommation) recouvre potentiellement ces pratiques. La difficulté vient du fait que certaines pratiques parfois mises en cause visent à garantir des qualités spécifiques du produit, comme l’étanchéité ou la solidité. Il est par ailleurs difficile de prouver de façon irréfutable qu’un fabricant a intentionnellement rendu son produit irréparable.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat. Il résulte de l’adoption d’amendements identiques de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE, de M. Joël Bigot et des membres du groupe socialiste, de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM, et cela contre l’avis du Gouvernement et de la commission.

Il introduit un nouvel article L. 441‑3 dans le code de la consommation qui dispose que toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. Selon les auteurs de l’article, cela permettrait par exemple d’interdire le couplage entre la carte mère et le système d’exploitation, pour permettre la réutilisation de l’ordinateur via des systèmes d’exploitation tiers. Il s’agit également de soutenir les professionnels de la réparation et du réemploi, qui sont des piliers de l’économie circulaire, en luttant contre des pratiques industrielles opposées à celle-ci.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté deux modifications principales à cet article. La première résulte de l’adoption d’un amendement CD308 de M. Vincent Descoeur qui prévoit qu’un arrêté devra définir la liste des produits et les motifs légitimes, telles la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par l’obligation de rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés.

La commission a par ailleurs adopté un amendement CD1631 de la rapporteure prévoyant que tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation, aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. Le non-respect de cette disposition sera puni par les mêmes sanctions que celles qui existent en matière d’obsolescence programmée.

Article 4 quater D
(section 5 [nouvelle] du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation)
Création d’une « garantie logicielle » pour lutter contre l’obsolescence logicielle

Adopté par la commission avec modifications.

L’avis de la commission des affaires économiques a été sollicité sur l’article 4 quater D.

Cet article a été ajouté en séance au Sénat, à la suite de l’adoption de plusieurs amendements identiques. Il vise à lutter contre l’obsolescence logicielle, en obligeant les fabricants à proposer aux clients des mises à jour correctives du système d’exploitation compatibles avec l’usage du produit jusqu’à 10 ans après sa mise sur le marché.

I.   LE DROIT EN VIGUEUR

A.   Le droit national

L’obsolescence logicielle est un terme utilisé pour désigner le phénomène selon lequel un appareil électronique est rendu inutilisable au bout d’un certain temps du fait de son incompatibilité avec les mises à jour de logiciels nécessaires à son utilisation. Elle recouvre tout un panel de cas très variés, que l’incompatibilité soit liée à une mise à jour du système d’exploitation, d’un logiciel fourni lors de l’achat du produit, ou d’une application ajoutée après l’achat du produit. Cette obsolescence est généralement progressive, les mises à jour obérant peu à peu la rapidité de fonctionnement de l’appareil et limitant l’accès à certaines fonctionnalités.

L’état actuel du droit ne prévoit pas de cadre spécifique pour lutter contre l’obsolescence logicielle. En revanche, des outils de droit commun permettent théoriquement de répondre en partie à ces problématiques. Ainsi, l’obsolescence logicielle peut être condamnée dans le cadre de l’obsolescence programmée, reconnue dans le droit depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’article L. 442-2 du code de la consommation ([28]) interdit la pratique de l’obsolescence programmée définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». Comme le prévoit l’article L. 454-6 du code de la consommation, le délit d’obsolescence programmée est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Si le droit prévoit donc un cadre largement dissuasif, le délit d’obsolescence programmée reste dans la pratique très complexe à qualifier en raison de la difficulté à prouver le caractère intentionnel de l’infraction. Un rapport du Sénat ([29]) souligne cette problématique, y compris lorsque les faisceaux d’indices sont pourtant nombreux : « des travaux de recherche récents ont été menés sur la lenteur des smartphones Apple un mois avant la sortie d’un nouveau modèle. Ces travaux montrent systématiquement un pic des requêtes internet « Apple slow » avant la sortie de nouveaux modèles. Certains y voient l’illustration d’une obsolescence programmée initiée par Apple ». À ce jour, l’obsolescence programmée n’a donné lieu à aucune sanction en droit français, les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se fondent plus aisément sur les règles de droit commun, en particulier celles reposant sur l’infraction de pratique commerciale trompeuse, prévue par le droit européen et par l’article L. 121-1 du code de la consommation. C’est d’ailleurs sur ce fondement juridique que l’Autorité de la concurrence italienne a condamné, dans une décision du 24 octobre 2018, Apple et Samsung à des amendes respectives de 10 et 5 millions d’euros. L’Autorité de la concurrence italienne a sanctionné le fait d’avoir incité les clients à installer des mises à jour de logiciel conduisant dans les deux cas à un ralentissement du système et incitant les utilisateurs à changer de téléphone.

L’obsolescence logicielle peut également être combattue, y compris lorsqu’il n’y a pas de caractère intentionnel et lorsqu’elle intervient dans un délai de 2 ans, sur le terrain de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.

B.   Un renforcement rÉcent du cadre europÉen

La directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à la fourniture de contenus et services numériques et la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 concernant certains aspects des contrats de vente de biens prévoient un certain nombre de dispositions nouvelles pour lutter contre l’obsolescence logicielle. Ce nouveau cadre juridique comporte en effet des mesures spécifiques concernant les obligations de mises à jour qui pèsent sur le vendeur. L’article 8 de la directive relative à la fourniture de contenus et services numériques et l’article 7 de la directive concernant certains aspects des contrats de vente de biens prévoient ainsi que le vendeur devra fournir des mises à jour pendant une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre en fonction du type et de la destination des produits.

Les considérants 30 et 31 de la directive « vente de biens » explicitent la volonté du législateur européen : « Outre les mises à jour contractuelles, le vendeur devrait également fournir des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour faire en sorte que les biens comportant des éléments numériques restent conformes ([30]) (…) La période pendant laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir des mises à jour devrait être évaluée en fonction du type et de la finalité des biens et des éléments numériques, et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat de vente. Un consommateur s’attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité. Dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, comme cela pourrait être le cas, en particulier, s’agissant des mises à jour de sécurité ([31]) ».

L’article 18 de la directive « vente de biens » précise les conditions d’application de l’action récursoire en cas d’omission de fourniture des mises à jour : « lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques (…), le vendeur a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine la personne contre laquelle le vendeur peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables ».

Par ailleurs, le cadre européen consacre également le principe de libre choix du consommateur d’installer ou non les mises à jour, ce qui répond aux attentes formulées par les associations de lutte contre l’obsolescence programmée.

La transposition de ces dispositions en droit national doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2021 pour une application au 1er janvier 2022. Elle est inscrite au sein d’un projet de loi portant diverses adaptations du droit de l’Union européenne (DDADUE), dont la présentation en Conseil des ministres est prévue au début de l’année 2020 selon les informations données par le Gouvernement. Les mesures qui seront transposées en droit interne devraient permettre un renforcement conséquent du cadre juridique de lutte contre l’obsolescence logicielle.

II.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

L’article 4 quater D résulte de l’adoption en séance au Sénat de quatre amendements identiques déposés par le groupe Communiste républicain citoyen et écologiste, M. Éric Gold (groupe Rassemblement démocratique et social européen), M. Jean-François Longeot (groupe Union centriste), et M. Bernard Jomier (groupe Socialiste et républicain). L’article a été adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la rapporteure de la commission du développement durable. Il vise à instaurer une « garantie logicielle » dans l’objectif de mieux lutter contre l’obsolescence logicielle.

Le présent article prévoit une nouvelle section dans le code de la consommation consacrée à la « Garantie logicielle ». Cette section est introduite dans le chapitre VII « Obligation de conformité au contrat » du titre Ier « conditions générales des contrats » du livre II « Formation et exécution des contrats ». Elle est composée d’un nouvel article L. 217-21 qui prévoit dans un premier alinéa « l’obligation pour les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation compatibles avec tout leur modèle de leur gamme jusque 10 ans après leur mise sur le marché ». Le deuxième alinéa de l’article L. 217-21, tel que proposé dans le texte adopté au Sénat, dispose que « le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à 10 années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité ». Votre rapporteure note que ce deuxième alinéa ne semble pas correspondre à l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement, elle aurait pour effet de contraindre les producteurs à proposer des mises à jour correctives pour les produits qui auraient été mis sur le marché il y a plus de dix ans. Il semble que l’objectif soit le contraire : proposer des mises à jour correctives pour les produits mis sur le marché il y a dix ans ou moins.

Enfin, le nouvel article L. 217-21 tel que proposé par les sénateurs prévoit que le non-respect de ces nouvelles obligations est assorti de sanctions conséquentes, avec une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, soit les mêmes peines que celles applicables en cas de délit d’obsolescence programmée.

III.   les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

La commission des affaires économiques a adopté deux amendements déposés par la rapporteure pour avis à l’article 4 quater D.

L’amendement CE332 remplace les dispositions votées au Sénat par un dispositif d’information du consommateur sur la durée de compatibilité des mises à jour de logiciels fournis lors de l’achat d’un appareil numérique avec un usage normal du bien. 

La rapporteure pour avis partage pleinement les objectifs poursuivis par les sénateurs avec l’adoption de l’article 4 quater D, mais sa rédaction pose un double problème technique et juridique.

Techniquement, les fabricants rencontrés à l’occasion des auditions menées par la rapporteure pour avis ont fait part des graves difficultés que l’adoption de cet article pourrait engendrer pour la filière. Les fabricants mettent notamment en avant le fait que les mises à jour du système d’exploitation ne relèvent pas uniquement des fabricants mais également des éditeurs de logiciels. Juridiquement, les dispositions adoptées au Sénat empiètent sur la future loi de transposition des directives précitée, qui devrait intervenir, selon les informations données par le Gouvernement, en 2020. Les directives précitées prévoient désormais l'obligation pour le vendeur de fournir des mises à jour, y compris de sécurité, qui assurent le bon usage des produits pendant une période raisonnable. Il reviendra à la loi de transposition et aux dispositions réglementaires qui seront prises en son application de préciser ce délai raisonnable, qui pourrait notamment varier en fonction des catégories de produits. Prévoir un délai de 10 ans de compatibilité paraît à ce titre excessif pour les téléphones portables. La rapporteure pour avis estime qu’il convient d’offrir davantage de souplesse afin de prévoir des délais différents selon les catégories de produits. Par ailleurs, la rapporteure pour avis considère que les obligations devraient concerner l’ensemble des appareils numériques, et non pas se limiter aux seuls téléphones portables et tablettes numériques.  

Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement de la rapporteure pour avis supprime les dispositions votées au Sénat et les remplace par une obligation pour le fabricant d’appareils numériques d’informer le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour de logiciels fournis lors de l’achat du bien, restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. Le vendeur est tenu de mettre ces informations à disposition du consommateur. Un décret doit préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

L’amendement CE336 de la rapporteure pour avis, adopté avec un avis favorable du Gouvernement et sous-amendé par deux sous-amendements de Mme Aude Luquet (MODEM) formule une demande de rapport au Gouvernement sur la question de l’obsolescence logicielle.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté l’amendement CD639 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques Mme Graziella Melchior qui prévoit que le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur dans des conditions définies par décret.

La commission a également adopté l’amendement CD640 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques Mme Graziella Melchior qui reprend et complète la demande de rapport sur l’obsolescence logicielle qui figurait initialement à l’article 4 bis B. L’objectif est que de nouveaux leviers d’action pour lutter contre l’obsolescence logicielle puissent être trouvés.

Article 4 quater E (nouveau)
(article L. 111-1 du code de la consommation)
Information sur les restrictions à l’installation de logiciels

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement CD1112 portant article additionnel après l’article 4 quater D, présenté par M. Vincent Thiébaut et M. Alain Péréa, qui prévoit une obligation d’information des consommateurs dans le cas où les produits qu’ils achètent comportent des restrictions à l’installation libre de logiciels. Il modifie pour cela l’article L. 111-1 du code de la consommation qui énonce les informations que le consommateur doit recevoir d’un vendeur avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services.

Cet amendement vise en particulier les pratiques qui restreignent l’installation de logiciels dans un équipement électrique ou électronique, dans lesquels l’installation d’un système d’exploitation peut être rendu impossible par une couche logicielle dans la carte mère. Ces pratiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur la durée de vie des appareils et donc sur les choix des consommateurs.

Article 4 quater
(article L. 541-9-4 [nouveau] du code de l’environnement et article L. 5117 du code de la consommation)
Régime harmonisé de sanctions

Adopté par la commission avec modification

Le présent article regroupe l’ensemble des sanctions applicables aux manquements aux nouvelles obligations créées par les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent projet de loi.

I.   le droit en vigueur

L’information des consommateurs quant aux caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente revêt un enjeu particulier car elle participe de la décision de l’acte d’achat et contribue à déterminer la gestion de la fin de vie de ces produits. Toutefois, l’information environnementale affichée sur les produits est imprécise à ce jour, ce que vise à corriger le présent projet de loi, et ne fait l’objet d’aucune sanction.

Il en va tout à fait autrement en ce qui concerne les prix et conditions de vente des produits et services, comme le montre l’article L. 112‑1 du code de la consommation qui prévoit que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions sont prévues à l’article L. 131-5 du même code : amende administrative d’un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.

Or, l’étude d’impact du projet de loi souligne que les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relèvent depuis plusieurs années une recrudescence des plaintes contre les allégations environnementales, dont une partie d’entre elles manquent de justifications précises et partagées, voire, dans certains cas, sont dépourvues de tout fondement.

Il s’agit par exemple d’allégations utilisées pour :

– qualifier des produits classés dangereux et minimiser les risques dus à leur utilisation ;

– laisser entendre au consommateur qu’une allégation s’applique à l’ensemble d’un produit alors qu’elle ne concerne qu’un seul aspect de celui-ci ;

– préciser l’absence de produits non écologiques sans donner la composition du produit ;

– afficher des publicités d’allégations environnementales sans faire référence à des produits particuliers.

Ces pratiques trompent les consommateurs et peuvent aussi porter atteinte à l’environnement, notamment lorsque les informations indiquées sont erronées : une mauvaise indication du geste de tri peut par exemple conduire les usagers à mélanger des produits qui perturberont, voire pollueront, le recyclage des autres produits triés.

Le projet de loi prévoit donc d’adapter des sanctions similaires à celles existantes en matière de consommation en cas de manquement à l’information environnementale, à la communication de l’indice de réparabilité ou de la disponibilité des pièces détachées. Ces sanctions peuvent viser les producteurs ou les vendeurs en fonction du contexte et du respect des obligations qui leur incombent.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

Les sanctions applicables aux manquements aux nouvelles obligations créées par les articles 1er, 2 et 3 du présent projet de loi, à savoir 3 000 euros d’amende pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, sont reprises au sein d’un article unique, qui devient un nouvel article L. 541‑9‑4 du code de l’environnement.

Par ailleurs, le présent article complète l’article L. 511‑7 du code de la consommation afin de donner une habilitation claire aux agents de la DGCCRF pour faire respecter les dispositions prévues dans les articles susmentionnés.

B.   l’examen en séance publique

Lors de l’examen en séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE visant à renforcer les sanctions pour défaut d’information : elles passent à 10 000 euros pour une personne physique et 50 000 euros pour une personne morale. Ce durcissement des sanctions pose cependant un double problème. D’une part, il crée un régime de sanctions plus sévère en cas de défaut d’affichage environnemental qu’en cas de destruction volontaire de produits invendus (pratique condamnée par l’article 5 du présent projet de loi et qui fait également l’objet de sanctions). D’autre part, il conduit à introduire de la complexité dans l’échelle des sanctions.

À ce titre, il convient de rappeler que l’amende de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale n’est pas limitative mais cumulative en fonction du nombre de produits. Ainsi, pour une centaine d’appareils vendus par une personne physique et dépourvus, par exemple, d’affichage environnemental, l’amende pourra s’élever, selon l’appréciation du juge, jusqu’à un montant maximal de 300 000 euros. Il ne semble donc pas nécessaire de modifier cette échelle de sanctions.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté trois amendement identiques CD1633 de la rapporteure, CD658 de la commission des affaires économiques et CD1344 de M. Max Mathiasin, visant à aligner les sanctions pécuniaires prévues par l’article 4 quater sur celles prévues par ailleurs dans le présent projet de loi.

 

 


—  1  —

TITRE II
Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

 

La commission a adopté l’amendement CD209 de M. François-Michel Lambert qui propose de modifier l’intitulé du titre II afin qu’il valorise le réemploi et l’économie de partage comme principaux acteurs de la lutte contre le gaspillage.

Article 5 A
(articles L. 541-15-6 et L. 541-47 du code de l’environnement)
Alourdissement des sanctions en cas de non-respect de l’obligation
de don alimentaire

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article modifie à la hausse les sanctions prévues par l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement qui prévoit l’établissement de conventions pour le don de denrées alimentaires entre les surfaces de vente de plus de 400 m2 et les associations agréées. Le non-respect de cette obligation devient une infraction de cinquième classe (troisième classe actuellement). Par ailleurs, la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables passe à 10 000 euros (contre 3 750 euros actuellement).

I.   le droit en vigueur

La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a fait l’objet d’un large consensus entre les deux chambres du Parlement.

Il résulte de cette loi que les distributeurs ont interdiction de rendre impropres à la consommation ou à la valorisation les denrées alimentaires encore consommables qu’ils n’ont pas vendues (art. L. 541-15-5 du code de l’environnement).

Par ailleurs, la loi oblige les distributeurs dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés à conventionner avec des associations habilitées à recevoir des dons alimentaires. La loi a laissé jusqu’au 11 février 2017 aux distributeurs concernés pour proposer une convention de don alimentaire de leurs denrées invendues avec une ou plusieurs associations habilitées (article L. 541-15-6 du même code). Les grandes et moyennes surfaces créées après cette date ou qui atteindraient le seuil établi de 400 mètres carrés après cette date disposent d’un délai d’un an pour se conformer à leurs obligations.

L’article L. 541-15-4 du code de l’environnement institue une hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, pour les denrées propres à la consommation, inspirée de la hiérarchie des différents modes de gestion des déchets. La priorité doit ainsi être donnée à la prévention du gaspillage alimentaire. Viennent ensuite l’utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation, puis la valorisation destinée à l’alimentation animale. Enfin, les invendus peuvent être utilisés à des fins de compost pour l’agriculture ou méthanisés.

Le dispositif a été complété par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, attribuant aux commerces de détail la responsabilité de s’assurer de la qualité du don lors de la cession.

Un rapport d’information effectué au nom de la commission des affaires économiques par Mme Graziella Melchior et M. Guillaume Garot sur l’évaluation de la loi de 2016 a été rendu public le 12 juin 2019. Il constate que les premiers effets de cette loi sont positifs. En effet, depuis l’entrée en vigueur du texte, les dons de denrées alimentaires des grandes surfaces aux associations ont bondi de 24 %. Cependant, selon l’ADEME, ce sont encore 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont gaspillées chaque année. Il apparaît que les sanctions ne sont pas assez dissuasives. Selon les rapporteurs, « les mentalités et les pratiques ayant notablement et favorablement évolué, il convient d’être plus ferme vis-à-vis des acteurs récalcitrants à appliquer la loi ».

Ils recommandent pour cela que la sanction de non-conventionnement, aujourd’hui punie d’une contravention forfaitaire de troisième classe, soit rehaussée à une amende de cinquième classe, soit 1 500 euros, prononcée par un juge et donc ajustable selon les circonstances. Par ailleurs, ils recommandent également d’alourdir la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables, qui ne concerne aujourd’hui que les distributeurs du secteur alimentaire. Ils proposent ainsi une amende forfaitaire de 10 000 euros ou recommandent l’élaboration d’une amende prononcée en proportion du chiffre d’affaires (pour un hypermarché au chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, une amende de 1 pour mille correspond à 80 000 €).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de Mme Esther Benbassa et des membres du groupe CRCE, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

L’article modifie à la hausse les sanctions prévues par l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement qui prévoit l’établissement de conventions pour le don de denrées alimentaires entre les surfaces de vente de plus de 400 m2 et les associations agréées, en les faisant passer de troisième à la cinquième classe.

Par ailleurs, la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables passe à 10 000 euros (contre 3 750 euros actuellement).

Cet article reprend ainsi les conclusions du rapport d’information de Mme Graziella Melchior et de M. Guillaume Garot en matière de sanctions. Néanmoins, il pourrait gagner à évoluer vers une amende proportionnelle au chiffre d’affaires comme l’envisageait également le rapport. En effet, une amende forfaitaire de 10 000 euros peut apparaître confiscatoire pour les petits commerces et, en même temps, insignifiante dans le cas de grandes chaînes.

En outre, l’article, dans sa rédaction actuelle, souffre d’une erreur matérielle puisqu’il vise les II. et III. de l’article L.541-15-6 du code de l’environnement, qui doivent être conservés, au lieu de modifier et de compléter le V. du même article.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté l’amendement CD659 de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, qui reprend les dispositions déjà votées au Sénat mais procède à une modification de coordination juridique, liée à la nouvelle ordonnance n° 2019‑1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. La nouvelle version de l’article durcit également les sanctions applicables pour la destruction des denrées alimentaires en mettant en place une sanction calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement qui s’est rendu coupable de l’infraction. La sanction pourra atteindre jusque 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé par un supermarché. Il en est de même pour la restauration collective et les opérateurs de l’industrie agroalimentaires qui entrent dans le champ du présent article.

Article 5 B
(articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l’environnement)
Extension de l’obligation de conventionnement et de don
aux halles, marchés et foires

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021, les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage seront tenus de proposer à une ou plusieurs associations agréées la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation, avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.

I.   le droit en vigueur

Comme indiqué plus haut, la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire oblige les distributeurs dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés à conventionner avec des associations habilitées à recevoir des dons alimentaires.

L’ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a pour objet d’étendre les dispositions de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite « loi Garot », aux secteurs de la restauration collective et l’agroalimentaire. Elle étend ainsi à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective privée, l’obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà imposée à l’État, aux établissements publics et aux collectivités territoriales pour les services de restauration collective dont ils ont la charge. Cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire devra intervenir après la réalisation d’un diagnostic préalable, incluant l’approvisionnement durable en denrées alimentaires. Cette mesure entrera en vigueur dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.

Par ailleurs, cette ordonnance étend à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimentaire l’interdiction, qui s’applique déjà aux distributeurs du secteur alimentaire, de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. À cet égard, une amende de 3 750 euros est prévue pour le non-respect de cette interdiction, qui peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion par voie de presse.

L’ordonnance étend également aux opérateurs de la restauration collective, préparant plus de 3 000 repas par jour et ceux de l’industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros, l’obligation de proposer une convention aux associations habilitées d’aide alimentaire pour le don de denrées consommables et non vendues.

Enfin, ces opérateurs devront rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à compter du 1er janvier 2020.

Ces nouvelles dispositions permettront de responsabiliser l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et des industries agroalimentaires concernés par la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elles favoriseront les dons en faveur des associations d’aide alimentaire habilitées, et permettront une meilleure information du public sur les actions menées par ces secteurs pour prévenir et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Toutefois, le choix a été fait de ne pas imposer de telles obligations aux acteurs intervenant sur des marchés et des foires, en raison de la lourdeur des contraintes qui leur seraient ainsi imposées et du plus faible volume de produits concernés.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de Mme Jocelyne Guidez et des membres du groupe UC. L’article prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021, les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage sont tenus de proposer à une ou plusieurs associations agréées la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à la transformation ou valorisation, avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine. Il étend ainsi le dispositif issu de la « loi Garot » visant à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Les auteurs de l’amendement estiment que les marchés sont responsables de 5 % du gaspillage alimentaire. Ainsi, régulièrement, à la fin de certaines ventes de plein air, il est possible d’observer des fruits et légumes, propres à la consommation, abandonnés près des poubelles en vue d’être jetés.

Le dispositif semble cependant compliqué à mettre en œuvre et à surveiller, et n’apparaît pas nécessairement utile car de nombreux mécanismes locaux de récupération existent déjà. Cet article ferait porter une contrainte très forte sur des commerçants qui, considérés individuellement, ne vendent qu’un volume limité de denrées et n’ont donc pas les mêmes moyens que les commerces de détail et les grandes surfaces sur lesquels une telle obligation pèse déjà, ni la même capacité à gérer un mécanisme de conventionnement avec des associations spécialisées. Il semble donc préférable de faire confiance aux initiatives locales dans ce domaine ou de ne soumettre à l’obligation de conventionnement que les organisateurs de ces foires ou marchés.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté une réécriture globale de l’article en adoptant l’amendement CD660 rectifié de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis, sous-amendé par la rapporteure. Dans sa nouvelle version, l’article supprime les obligations pesant sur les halles, les foires et les marchés et prévoit d’autres leviers pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Il impose notamment aux établissements visés par l’obligation de conventionnement pour le don alimentaire de prévoir la récupération des déchets issus de denrées alimentaires données qui n’ont pu être redistribuées par les associations, afin d’améliorer à la source la qualité du don. Il assujettit également les opérateurs de commerce de gros à une obligation de conventionnement similaire à celle des surfaces de vente supérieures à 400 mètres carré. Enfin, pour les surfaces de vente au détail d’une superficie inférieure ainsi que pour les halles, foires et marchés, il prévoit que, lorsqu’au moins une association d’aide alimentaire se manifeste pour conclure une telle convention, ceux-ci peuvent la conclure.

Article 5 C (nouveau)
(article L. 541-15-6-2 A [nouveau] du code de l’environnement)
Label national anti-gaspillage alimentaire

Introduit par la commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques CD725 de M. Guillaume Garot et des membres du Groupe Socialistes et apparentés et CD1321 de M. Mathieu Orphelin visant à créer un label national « anti-gaspillage alimentaire », défini dans un nouvel article du code de l’environnement. En effet, pour favoriser les pratiques vertueuses dans l’ensemble du secteur (comme par exemple l’autorisation de glanage dans les champs, la transformation des fruits et légumes d’un aspect dégradé ou encore la formation des professionnels à une cuisine moins génératrice de déchets), il convient de lancer un label « anti-gaspi ». Ce label, dont les modalités de mise en œuvre seront définies par décret, pourrait compter des niveaux d’exigence progressifs, sur le modèle de la haute valeur environnementale (HVE de niveau 1, 2 ou 3). Il pourrait également servir à enrichir le volet « lutte contre le gaspillage alimentaire » de certifications et labels déjà existants.

Article 5 D (nouveau)
(article L. 541-15-12 [nouveau] du code de l’environnement)
Élargissement de la codification des denrées alimentaires

Introduit par la commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques CD671 et CD1395 portant article additionnel, proposés conjointement par Mme Graziella Melchior au nom de la commission des affaires économiques et par M. Vincent Thiébaut et les membres du groupe LaREM, sous-amendés par la rapporteure, visant à permettre que le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot puissent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires. Les modalités d’application de cet article seront définies par décret. Alors qu’il s’agissait d’une obligation dans la version initiale, la rapporteure a tenu à ce qu’il s’agisse seulement d’une possibilité afin de ne pas faire peser de charges trop lourdes sur le commerce alimentaire.

Article 5
(articles L. 541-15-4 et L. 541-15-8 [nouveau] du code de l’environnement, article L. 13611 du code de la sécurité sociale et articles L. 4127 [nouveau] et L. 5117 du code de la consommation)
Extension de l’interdiction de destruction des invendus
aux produits non alimentaires

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article définit un principe d’interdiction de destruction des invendus des produits non alimentaires neufs, afin de privilégier leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage.

I.   le droit en vigueur

Si la lutte contre le gaspillage alimentaire dispose depuis 2016 d’un cadre précis, la destruction des invendus non alimentaires reste à ce jour dépourvue de tout encadrement juridique. L’absence d’instruments à disposition des pouvoirs publics pour lutter contre de telles pratiques a été révélée lors de plusieurs cas emblématiques de destruction massive d’invendus, notamment par certains grands acteurs du commerce en ligne.

Selon une étude conjointe de l’ADEME et de l’Agence du don en nature publiée en 2014 et citée par l’étude d’impact du projet de loi, 630 millions d’euros de produits invendus sont détruits chaque année, dont 180 millions d’euros de produits d’hygiène et de beauté, 49 millions d’euros de textiles et chaussures et 10 millions d’euros de produits électroménagers. Les organismes qui récupèrent ces produits pour les redistribuer aux personnes nécessiteuses, comme l’Agence du don en nature, sont encore rares. Seuls 140 millions d’euros de produits invendus sont à ce jour collectés chaque année. La majeure partie des invendus est ainsi jetée et finit enfouie ou incinérée. Certaines grandes marques préfèrent par ailleurs la destruction au don pour des raisons d’image de marque. L’industrie de la mode détruirait ainsi entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles chaque année.

L’un des obstacles principaux à un recours massif des entreprises à des solutions alternatives à la destruction demeure toutefois l’hétérogénéité des cycles économiques des produits concernés. Ainsi, à titre d’exemple, le secteur des livres et multimédia a davantage tendance à détruire ses invendus que l’industrie des jouets (respectivement 287 millions d’euros de destruction chaque année pour les livres et les multimédias contre 2,9 millions d’euros pour les jeux et les jouets).

Par ailleurs, les entreprises cherchent à couvrir leurs coûts de production. C’est l’objet du régime fiscal applicable aux dons prévu par l’article 238 bis du code général des impôts. La vente aux salariés pourrait constituer un puissant levier de lutte contre la destruction des produits invendus mais elle demeure peu utilisée par les entreprises en raison de l’insécurité juridique entourant cette pratique.

II.   le texte initial du projet de loi

L’article 5 définit le principe de l’interdiction de l’élimination de produits non alimentaires neufs destinés à la vente par les producteurs et importateurs de ces produits. Il crée un article L. 541-15-8 au sein du code de l’environnement qui prévoit une obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage de ces invendus, selon la hiérarchie de traitement définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Cette mesure est applicable aux invendus issus de la vente physique et de la vente à distance.

Un principe d’exception est néanmoins prévu aux alinéas 5 et 6 pour :

– les produits dont la valorisation ou l’élimination est proscrite ou lorsque le remploi, l’utilisation et le recyclage présentent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

– les produits dont les conditions nécessaires pour réaliser leur réemploi, réutilisation ou recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs du développement durable.

Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, c’est-à-dire les plateformes de vente en ligne sont également tenues de gérer leurs produits invendus de la même manière.

Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Les conditions d’application de l’article et la date d’entrée en vigueur seront précisées par un décret en Conseil d’État. Il est toutefois précisé qu’elle devra avoir lieu, au plus tard, au 31 décembre 2021 pour les produits soumis au principe de REP et au 31 décembre 2023 pour les autres produits.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

Plusieurs modifications ont été apportées à l’article initial lors de son examen au Sénat. L’intitulé du titre IV du livre V du code de l’environnement a été modifié, par un amendement de M. Louis-Jean de Nicolay, afin d’ajouter la notion de réemploi, ce qui donne l’intitulé suivant : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».

Le Sénat a également adopté, à l’initiative de M. Frédéric Marchand et de M. Didier Mandelli, une disposition précisant qu’un décret définira les conditions dans lesquelles l’autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité de don des denrées alimentaires de la part des grandes surfaces. Cet ajout semble superflu car de tels contrôles aléatoires peuvent déjà être menés par les agents de la DGCCRF.

Par deux amendements de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, la commission a également précisé que l’interdiction s’applique aux produits neufs « destinés à la vente » et que la hiérarchisation des modes de traitement (réemploi, réutilisation avant le recyclage) doit être respectée pour les produits non alimentaires. La rapporteure a également fait adopter par la commission l’introduction d’un régime de sanctions applicables à l’interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs invendus (amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale).

Enfin, le Sénat a adopté une demande de rapport au Gouvernement, qui doit être rendu dans les deux ans après la promulgation de la loi, concernant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale. Il convient à cet égard de rappeler que l’article 103 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que l’inscription d’une date de durabilité minimale est interdite sur certains produits alimentaires, dont la liste est fixée à l’échelon européen.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a précisé que le réemploi des produits non alimentaires (le don fait partie du réemploi) se fait notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité. La liste précise des produits concernés sera fixée par décret en Conseil d’État. Cette disposition correspond à une demande exprimée de longue date par les associations spécialisées dans la collecte des dons à destination des personnes défavorisées.

Le Sénat a également adopté un amendement de M. Serge Babary précisant que les plateformes de vente en ligne sont tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions de l’article dans le cas où elles en assurent la détention.

Il a par ailleurs voté un amendement de M. Jacques Bigot prévoyant qu’une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, pourra être prononcée en cas de manquement à l’obligation de non-destruction des invendus, cet ajout permettant de jouer sur l’image d’une entreprise à ses frais en cas de violation de la loi.

Le Sénat a ensuite adopté une disposition proposée par Mme Catherine Dumas et M. Didier Mandelli visant à permettre aux entreprises de vendre leurs produits invendus à leurs salariés, avec des réductions tarifaires, dans la limite du seuil de revente à perte (défini à l’article L. 442‑5 du code de commerce). Il convient de souligner que les produits invendus qui sont remis gratuitement par les entreprises à leurs salariés, ou qui leur sont vendus à un prix ne dépassant pas 30 % de leur prix de vente, sont actuellement considérés comme des avantages en nature entrant dans l’assiette des cotisations sociales et de la CSG. Ce texte, à portée juridique limitée, génère de nombreuses divergences d’interprétations, tantôt extensives, tantôt restrictives, exposant ainsi les entreprises à une forte insécurité juridique dans sa mise en œuvre. Il y a donc lieu de clarifier le droit positif en la matière.

Enfin, le rapport au Parlement sur l’impact environnemental et social de l’affichage des dates limites de consommation (DLC) et des dates de durabilité minimales (DDM), adopté en commission, est supprimé et remplacé par une disposition modifiant l’article L. 421-3 du code de la consommation prévoyant que les dates limite de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne pourront être inférieures à des délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme.

Si cette nouvelle obligation peut être utile en matière de DDM, afin d’éviter la mise au rebut de produits encore consommables sans risque pour la santé, elle semble plus problématique en ce qui concerne les DLC qui résultent en premier lieu de la manière dont chaque fabricant conçoit ses produits. Fixer un seuil minimal uniforme de DLC pourrait d’ailleurs être contre-productif si cela conduisait les fabricants à recourir davantage à des conservateurs dans leurs produits pour se conformer à la législation.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications de cet article. En premier lieu, elle a voté deux amendements identiques CD1636 et CD663 de la rapporteure et de la commission des affaires économiques qui inscrit une définition du gaspillage alimentaire dans le code de l’environnement. Cette définition est celle retenue par le ministère de l’agriculture et par l’ensemble des acteurs lors du Pacte national « anti-gaspi » de 2013. Elle indique que « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire ». 

La commission a ensuite adopté un amendement CD1637 de la rapporteure supprimant une disposition introduite au Sénat qui précisait qu’un décret devrait définir les conditions dans lesquelles l’autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité de don des denrées alimentaires de la part des grandes surfaces. Cet ajout semblait en effet superflu car de tels contrôles aléatoires sur la qualité des denrées données peuvent déjà être menés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement CD1010 du groupe LaREM qui complète l’article 5 en intégrant la possibilité de don des invendus non alimentaires aux entités reconnues comme entreprises solidaires d’utilité sociale telles que prévues par le code du travail. Ces entités, dont la lucrativité est limitée et contrôlée, concourent à l’intérêt général et permettront des débouchés supplémentaires pour les invendus. La commission a ensuite adopté un amendement CD1564 de sa présidente Mme Barbara Pompili qui interdit le recyclage des produits invendus de première nécessité, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois, afin d’encourager leur don. Un décret définira la liste des produits de première nécessité concernés avant le 1er janvier 2022.

Enfin, la commission a adopté quatre amendements identiques CD1638 de la rapporteure, CD664 rectifié de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, CD1011 rectifié du groupe LaREM et CD1427 de M. Mathieu Orphelin qui prévoient que lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention précisée par décret informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Article 5 bis AA (nouveau)
(sous-section 4 bis [nouvelle] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier
du code de la consommation)
Utilisation de la mention « reconditionné »

 

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement CD1000 de M. Guillaume Garot et des membres du groupe Socialistes et apparentés qui inscrit une définition de l’opération de reconditionnement et des conditions d’emploi de cette notion dans le code de la consommation. En effet, jusqu’à présent, le reconditionnement ne fait l’objet d’aucune définition juridique et il n’existe aucun contrôle sur l’emploi de la mention « reconditionné » dans la loi.

Désormais, ce nouvel article prévoit que les personnes et entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention « reconditionné » ou « produit reconditionné » devront satisfaire à des conditions dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par décret en Conseil d’État.

Article 5 bis AB (nouveau)
(article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques)
Don à des associations du matériel informatique utilisé par les collectivités

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement de M. Vincent Rolland qui prévoit d’élargir les possibilités de dons aux associations reconnues d’utilité publique du matériel informatique obsolète ou inutilisé par les collectivités territoriales. La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d’incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l’interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Il résulte déjà des articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n’ont plus l’emploi ». Toutefois, les seuls bénéficiaires visés jusqu’à présent sont les associations de soutien scolaire et les associations d’étudiants. Le présent article élargit cette possibilité aux associations reconnues d’utilité publique.

Article 5 bis A
(article L. 541-15-11 [nouveau] du code de l’environnement)
Obligation de conventionnement entre établissements de santé et
associations pour le don de matériel médical

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article oblige les acteurs de la filière de distribution de matériels médicaux et les établissements de santé à conclure une convention avec des associations pour leur céder à titre gratuit ces matériels dans l’objectif de les reconditionner.

I.   le droit en vigueur

La législation en vigueur n’encadre pas le don de matériel médical. Certains équipements médicaux, comme les équipements classés comme EEE ou les éléments d’ameublement (lits d’hôpitaux par exemple), sont couverts par une responsabilité élargie du producteur et peuvent s’inscrire dans un schéma de recyclage, lorsqu’ils ne présentent pas de dangers.

En revanche, la cession à titre gratuit peut constituer aujourd’hui pour les hôpitaux publics un motif d’abus de biens publics. Il est donc nécessaire de prévoir un cadre légal pour le don.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il introduit un nouvel article L. 541-15-11 au sein du code de l’environnement qui prévoit que les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé proposent de conclure une convention qui précisera les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels. Afin de garantir la traçabilité de ces dispositifs médicaux, ces derniers seront identifiés par un code qui leur sera propre et toute action de maintenance et de remise en bon état d’usage sera inscrite dans un système d’information appelé Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux (ECODM).

La principale difficulté réside à l’heure actuelle dans le faible nombre d’associations capables de gérer efficacement les déchets médicaux. La principale association actuellement active sur ces matériels est l’association Envie Autonomie. Elle fait partie du réseau Envie déjà actif sur le reconditionnement d’équipements électriques et qui rassemble 50 entreprises d’insertion en France. Elle prend en charge gratuitement le matériel médical chez les particuliers ou dans les établissements afin de le remettre en bon état d’usage. Par conséquent, il pourrait être envisagé de rendre ce dispositif volontaire plutôt qu’obligatoire : cela permettrait de disposer d’un cadre légal sans pour autant pénaliser les acteurs qui ne pourraient s’y conformer faute de partenaires spécialisés en nombre suffisant.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a d’abord adopté un amendement rédactionnel CD211 de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Libertés et territoire (LT). Elle a ensuite adopté un amendement CD1639 de la rapporteure qui rend le dispositif de conventionnement visé au présent article volontaire plutôt qu’obligatoire afin de tenir compte du faible nombre d’acteurs existant dans ce domaine. Enfin, elle a adopté un amendement CD665 de la commission des affaires économiques qui vise à élargir les dispositions de l’article à l’ensemble des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). En effet, de nombreuses structures qui développent des activités de réemploi ou réutilisation ne sont pas des associations.

Article 5 bis BA (nouveau)
(article L. 51238 [nouveau] du code de la santé publique)
Médicaments délivrés à l’unité

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement CD1400 de Mme Nathalie Sarles et des membres du groupe LaREM portant article additionnel et créant un nouvel article L. 5123‑8 dans le code de la santé publique.

Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, cet article prévoit que la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments, ainsi que les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicaments. Il déterminera également les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie. 

Cet amendement répond à un engagement du Président de la République pris pendant la campagne présidentielle. L’Institut international de recherche anticontrefaçon de médicaments (IRACM) estime qu’un Français gaspille 1,5 kg de médicaments par an, soit environ un médicament sur deux rangé au fond d’une armoire à pharmacie.

Article 5 bis B
(chapitre Ier A [nouveau] du titre II du livre Ier du code de la consommation)
Vente de produits non pré-emballés

Adopté par la commission avec modifications

Cet article vise à favoriser le développement de la vente en vrac. Il prévoit ainsi que tout consommateur peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

I.   le droit en vigueur

La législation européenne impose de manière générale que toute denrée alimentaire soit munie, sur elle-même ou à proximité immédiate, d’un écriteau ou d’un étiquetage comportant la dénomination de vente, l’état physique du produit (par exemple lorsqu’il est décongelé), le prix de vente (à la pièce ou au poids), et le cas échéant, la présence d’allergènes (fruits à coque, gluten…). Pour les fruits et légumes, les vendeurs doivent également mentionner leur variété, leur origine et leur qualité.

L’article R. 412-11 du code de la consommation, créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, transpose ainsi les dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. L’article 2 de ce même règlement prévoit que toute denrée alimentaire présentée non pré-emballée sur les lieux de vente au consommateur final doit s’accompagner des informations indiquées ci-dessus. En cas de non-respect de cette réglementation applicable « au vrac », une contravention de 5e classe peut être infligée par la DGCCRF (jusqu’à 7 500 euros par contravention pour les personnes morales). Enfin, les emballages utilisés pour la vente en vrac doivent (comme ceux des produits pré-emballés) respecter les normes applicables en matière de sécurité, d’hygiène et de recyclage.

Des dispositions similaires existent pour les cosmétiques (règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques) et les détergents (règlement n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2004 relatif aux détergents). L’application de ces mesures permettant d’encadrer juridiquement la vente en vrac est toutefois laissée à l’appréciation des États membres.

Aujourd’hui, la vente en vrac en libre-service ne fait donc l’objet d’aucune définition juridique dans la partie législative du code de la consommation.

Cette absence de base législative peut apparaître problématique alors que de plus en plus de magasins proposent à la vente des produits en vrac. Les produits les plus couramment proposés en vrac comprennent les fruits et légumes, les produits secs (légumineuses, céréales, graines, biscuits, fruits secs, farines, confiseries, thé, café, etc.) et certains produits liquides (lessives, huiles, jus frais, vins, bières, etc.) servis dans des contenants réutilisables ou non. Selon l’association « Réseau vrac », la vente en vrac représente plus de 850 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, contre à peine 100 millions d’euros en 2013.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE. Il a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

L’article modifie tout d’abord l’intitulé du titre II du livre Ier du code de la consommation en supprimant les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées ». Il ajoute ensuite un chapitre Ier A intitulé « Pratiques commerciales encouragées » qui comporte une section unique « Vente de produits non préemballés ».

Au sein de cette section, un nouvel article L. 120‑1 du code de la consommation est introduit. Il prévoit tout d’abord que, dans les commerces de vente au détail, un contenant réutilisable doit être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou apporté par le consommateur.

Il dispose ensuite que tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. Un affichage devra informer le consommateur sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants et le commerçant aura la possibilité de refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. L’objectif est de favoriser la vente en vrac en levant les inquiétudes des commerçants qui s’interrogent légitimement sur leur responsabilité en cas de contamination du produit due à une hygiène défectueuse du contenant.

Une difficulté soulevée par cet article porte sur le fait que son premier alinéa impose aux commerçants de proximité de fournir à chaque consommateur un « contenant réutilisable » s’ils n’en ont pas. Cela nécessiterait alors pour les commerçants de disposer d’un stock toujours renouvelé de contenants réutilisables. Or, dans la très grande majorité des cas existants (poissonnerie, boulangerie), le professionnel utilise une simple feuille de papier à usage alimentaire. L’utilisation systématique de « contenant réutilisable » lorsque le consommateur ne vient pas avec son contenant pourrait avoir un effet pervers en obligeant les commerçants à racheter en permanence des contenants réutilisables, ce qui ne serait pas compatible avec un objectif de diminution de la production de déchets.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a d’abord adopté un amendement CD1816 de la rapporteure qui définit la vente en vrac comme la vente au consommateur de produits présentés non préemballés, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ce même amendement prévoit que tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique et définies par décret.

La commission a ensuite adopté deux amendements identiques CD1640 de la rapporteure et Cd667 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques visant à ce que le contenant réutilisable en vue de la vente en vrac puisse être fourni par le détaillant ou apporté par le consommateur sans que sa fourniture soit une obligation pour le commerçant. En effet, l’utilisation systématique de « contenant réutilisable » lorsque le consommateur ne vient pas avec son contenant pourrait avoir un effet pervers en obligeant les commerçants à racheter en permanence des contenants réutilisables, ce qui ne serait pas compatible avec un objectif de diminution de la production de déchets.

Article 5 bis CA (nouveau)
(article L. 112-9 [nouveau] du code de la consommation)
Fourniture de contenants réutilisables dans les grandes surfaces

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement de sa présidente Mme Barbara Pompili et des membres du groupe LaREM créant un nouvel article L. 1129 dans le code de la consommation. Cet article prévoit que les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés non préemballés.

Article 5 bis CB (nouveau)
(article L. 541-15-7 du code de l’environnement)
Fourniture de contenants réutilisables dans les établissements
de restauration commerciale

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement CD668 de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, qui modifie l’article L. 541-15-7 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Egalim », afin d’y inscrire le fait que les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place devront mettre à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté. L’article prévoit également que les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.

Afin d’assurer une forme de cohérence avec les délais prévus par la loi dite « Egalim », ces dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2021.

Article 5 bis C
(article L. 642-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité
et de l’origine

Adopté par la commission sans modification

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il vise à autoriser la vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), comme le « label rouge » par exemple. La distribution en vrac de ces produits n’est pas toujours prévue dans leur cahier des charges. Dès lors qu’un cahier des charges ne fixerait pas les conditions dans lesquelles la vente en vrac serait mise en œuvre, il faudra le justifier ou le prévoir dans un délai de trois ans.

I.   le droit en vigueur

Les chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime comportent plusieurs dispositions qui encadrent l’affichage, la communication et l’utilisation des labels correspondant à des SIQO (label rouge, appellation d’origine contrôlée, agriculture biologique, etc…). Ces dispositions imposent la rédaction d’un cahier des charges sur les conditions de vente de ces produits.

La plupart des cahiers des charges des produits sous SIQO imposent le pré-emballage, rendent obligatoire un conditionnement de proximité ou interdisent explicitement l’expédition en vrac en dehors du bassin de production. Cela concerne par exemple plusieurs produits secs comme les lentilles du Puy, le riz de Camargue, le piment d’Espelette ou la noix de Grenoble, qui pourraient être adaptés à la vente en vrac.

Jusqu’à récemment, l’huile d’olive était également protégée par un règlement européen (CE n° 29/2012 du 13 janvier 2012) qui excluait la vente en vrac, puisque le produit devait être pré-emballé et présenter un système d’ouverture intègre. La législation française a toutefois évolué en permettant, sous certaines conditions, la vente en vrac de l’huile d’olive. De tels protocoles existent d’ailleurs déjà dans la plupart des cahiers des charges des produits frais sous SIQO (fromage, charcuterie) qui peuvent être vendus à la coupe, c’est-à-dire non pré-emballés.

Il n’existe toutefois aucune obligation pour les producteurs de prévoir des dispositions relatives à la vente en vrac de leurs produits.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE, avec un sous-amendement du Gouvernement. Il a reçu un avis favorable de la commission. Il prévoit que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) qui ne comportent par les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac devront le justifier ou bien être révisés pour les prévoir au plus tard trois ans après la promulgation de la loi.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis D
Interdiction de distribution des publicités à domicile
quand il existe une mention visible de refus

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il interdit la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsqu’il existe une mention indiquant une opposition à recevoir de la publicité sur la boîte aux lettres.

I.   le droit en vigueur

Chaque année, environ 18 milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres, soit 800 000 tonnes de papier, et une moyenne de 30 kilos annuels par foyer. La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable pour la collectivité.

Les dépenses pour la publicité non adressée ont atteint près de 3 milliards d’euros en 2017. À ces dépenses s’ajoute encore le coût environnemental de la fabrication de papier, très consommatrice en eau et en énergie : l’impact d’une tonne de papier est estimé à une tonne de CO2.

Le Sénat a discuté un amendement de M. Daniel Chasseing visant à limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres en inversant le dispositif actuel « Stop pub ». Le dispositif proposé visait à mettre en place un nouveau dispositif « Pub acceptée » : les clients qui le souhaitent continueraient à recevoir la publicité, ce qui réduirait le gaspillage causé par ces imprimés publicitaires distribués et non valorisés. Cet amendement n’a pas été retenu par le Sénat qui a préféré mettre en place des sanctions en cas de non-respect du dispositif « Stop pub ».

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat d’un amendement de Mme Nadia Sollogoub. Il interdit, à compter du 1er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsque le refus de les recevoir est affiché par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette opposition.

Les sanctions pour non‑respect de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État dans le présent article. Ce régime de sanctions pourrait toutefois être aligné avec les amendes prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation (3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale) afin de gagner en clarté, notamment pour les agents de la DGCCRF.

Cet article gagnerait également à être complété par des incitations visant à favoriser l’impression de la publicité sur papier recyclé et par un dispositif visant à bannir les encres produites à partir d’huiles minérales, dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a montré le caractère génotoxique et mutagène de certains de leurs composants. Les encres reconnues aujourd’hui les plus problématiques sont les encres minérales de type MOAH, c’est-à-dire contenant des hydrocarbures aromatiques. Ces encres sont concernées aujourd’hui par le principe d’une éco-modulation de la contribution à verser à l’éco-organisme par le metteur sur le marché de papier contenant des encres problématiques pour le recyclage, l’environnement ou la santé.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement s’est d’ailleurs positionné en faveur d’une interdiction des encres minérales pour les imprimés publicitaires non sollicités.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1641 de la rapporteure qui réécrit cet article afin de sanctionner, à compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées. Les contrevenants seront passibles d’une amende de cinquième classe. Le même amendement précise également que le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions.

Article 5 bis E (nouveau)
(articles L. 5411513 et L. 541-15-14 [nouveaux] du code de l’environnement)
Interdiction des publicités imprimées sur papier non-recyclé
ou non FSC et des impressions utilisant des huiles minérales

 

Introduit par la commission

Votre commission a adopté six amendements identiques CD1642 de la rapporteure, CD673 de la commission des affaires économiques, CD489 de M. Jacques Marilossian, CD897 de M. Vincent Rolland, CD1520 de M. Mathieu Orphelin et CD1529 de M. Damien Adam visant à interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, l’impression de lettres de prospectus publicitaires et de catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales. En effet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a montré le caractère génotoxique et mutagène de certains de leurs composants. Les encres reconnues aujourd’hui les plus problématiques sont les encres minérales de type MOAH, c’est-à-dire contenant des hydrocarbures aromatiques. Ces encres sont concernées aujourd’hui par le principe d’une éco-modulation de la contribution à verser à l’éco-organisme par le metteur sur le marché de papier contenant des encres problématiques pour le recyclage, l’environnement ou la santé. Mais cette modulation n’est pas suffisante et il est souhaitable de prévoir leur interdiction.

La commission a par ailleurs adopté un autre amendement CD1643 de la rapporteure précisant que, au plus tard le 1er janvier 2022, les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs devront être imprimés sur du papier recyclé ou sur du papier qui bénéficie du label FSC (sous-amendement de Mme Yolaine de Courson). La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article 5 bis F (nouveau)
(article L. 541159 du code de l’environnement)
Interdiction de l’impression et de la distribution systématique
des tickets de caisse

Votre commission a adopté un amendement CD1417 rectifié de Mme Patricia Mirallès et du groupe LaREM visant à interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente.

La commission a également adopté un second amendement CD1418 de Mme Patricia Mirallès prévoyant les mêmes restrictions pour les tickets de carte bancaire. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret.

Article 5 bis
(article L. 5411581 [nouveau] du code de l’environnement)
Encadrement de la publicité incitant à la mise au rebut des produits

Adopté par la commission sans modification

Le présent article encadre toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits en les obligeant à contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Par ailleurs, il interdit toute publicité ou action commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation.

I.   le droit en vigueur

L’encadrement des messages publicitaires relève largement de l’auto-régulation, notamment à travers les recommandations émises par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Ces recommandations n’empêchent pas certaines publicités incitant explicitement les consommateurs à mettre au rebut des produits encore en état de fonctionnement. Ces pratiques relèvent souvent d’une stratégie commerciale visant à pousser les consommateurs à renouveler précocement voire prématurément certains de leurs biens. Le rapport de la mission d’information sénatoriale sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles, adopté le 27 septembre 2016, avait clairement souligné l’impact de telles pratiques, qualifiées parfois d’obsolescence marketing, sur la consommation de ressources, y compris rares ou stratégiques s’agissant des équipements électriques ou électroniques.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac. Il a reçu un avis favorable du Gouvernement en séance.

Il introduit un nouvel article L. 541-15-8-1 au sein du code de l’environnement prévoyant que toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits devra contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Par ailleurs, il interdit toute publicité ou action commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6
(articles L. 110-10-4, L. 110-10-4-2 [nouveau] et L. 110-10-4-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Diagnostic obligatoire pour les déchets du bâtiment dans le cadre
d’opération de démolition ou de réhabilitation

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article améliore le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition, afin d’améliorer la gestion des produits, matériaux et déchets du bâtiment. Pour cela, il élargit le périmètre du diagnostic, qui couvrira également les travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, il prévoit de confier sa réalisation à des personnes physiques ou morales dotées de garanties de compétence et d’indépendance sans lien avec l’entreprise qui réalise les travaux ; enfin, il crée un nouvel article au sein du code de la construction et de l’habitation précisant que le préfet et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourront se faire communiquer ce diagnostic.

I.   le droit en vigueur

D’après l’étude d’impact du projet de loi, le secteur du bâtiment et des travaux publics a produit près de 228 millions de tonnes (Mt) de déchets en 2014, sur une production française totale de 324 Mt, soit 70 %. Il s’agit donc d’un gisement stratégique et considérable en termes de valorisation, en particulier pour atteindre l’objectif de réduction de 50 % des tonnages de déchets non dangereux admis en installation de stockage d’ici 2025 par rapport à 2010, comme le prévoit l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Il convient de souligner que la loi prévoit déjà l’obligation pour le maître d’ouvrage d’effectuer un diagnostic sur la gestion des déchets résultant d’opérations de démolition ou de réhabilitation lourde. Cette obligation est inscrite à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II »). Le périmètre et le contenu de ce « diagnostic déchets » sont fixés par les articles R. 111-43 à R. 111-49 du même code.

À l’heure actuelle, il s’applique aux bâtiments d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 mètres carrés, ainsi qu’aux bâtiments ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses.

Cependant, dix ans après l’entrée en vigueur du dispositif, le bilan de sa mise en œuvre demeure très insatisfaisant. Selon l’étude d’impact du projet de loi, seulement 5 à 10 % des opérations assujetties à l’obligation font effectivement l’objet d’un diagnostic déchets. Parmi celles-ci, la qualité du diagnostic est variable, faute d’un encadrement suffisamment précis quant à son contenu mais également en raison d’un manque de garanties sur la compétence et l’indépendance des personnes appelées à le réaliser.

II.   le texte initial du projet de loi

L’article 6 comprend plusieurs dispositions afin d’améliorer la mise en œuvre du diagnostic déchets : une extension du périmètre des opérations concernées, une harmonisation accrue du contenu du diagnostic, un encadrement de l’activité de diagnostiqueur, ainsi qu’un mécanisme de transmission des diagnostics aux autorités publiques. L’objectif est de permettre un meilleur réemploi, une meilleure réutilisation ou un meilleur recyclage des déchets du bâtiment. Cette disposition va de pair avec les obligations pour le secteur du bâtiment intégrées à l’article 8 du projet de loi de constituer une filière REP ou de s’auto-organiser pour assurer une meilleure collecte et un meilleur recyclage des déchets du bâtiment.

Le présent article modifie tout d’abord l’article L.111-10-4 du code de la construction et de l’habitation en précisant que l’obligation d’effectuer le diagnostic déchets sera de la responsabilité du maître d’ouvrage des opérations de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments. Ce diagnostic portera sur la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux et devra contenir les informations nécessaires à leur réemploi ou à leur valorisation.

Le caractère « significatif » des opérations de démolition ou de réhabilitation sera apprécié après consultation des acteurs lors de la rédaction du décret d’application. Ce décret fixera le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic, les catégories de bâtiments et la nature des travaux concernés. La question d’une modification du seuil de surface a été étudiée : le seuil actuel de 1 000 m² de surface de plancher concernée pourrait être abaissé. D’autres critères sont également envisagés, comme un seuil de coût surfacique de l’opération, similaire au seuil de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (R. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation), ou un seuil en termes de nombre de corps d’état technique impactés.

Il est également précisé dans l’alinéa 4 de l’article 6 que les informations contenues dans le diagnostic seront transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative. L’ADEME est pressentie pour être l’organisme chargé de recevoir les informations sur le diagnostic. L’agence est déjà chargée de recueillir les formulaires de récolement en fin de chantier, conformément à l’article R. 111-49 du code de la construction et de l’habitation. Il est important que les informations relatives au diagnostic déchets et au formulaire de récolement soient gérées par une même entité afin de pouvoir les comparer et d’uniformiser la collecte de ces données. À terme, ce système pourrait être géré par une entité que le secteur du bâtiment pourrait souhaiter mettre en place.

Par ailleurs, l’article 6 comporte des dispositions relatives à la compétence et à l’indépendance du diagnostiqueur. Il crée pour cela un nouvel article L. 110‑10‑4‑1 au sein du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que le diagnostic devra être réalisé par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétences, sans lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique avec l’entreprise effectuant les travaux qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. En pratique, cette qualification sera délivrée par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation, le Cofrac, garantissant ainsi leur professionnalisme. Il conviendra cependant de veiller à ce que cette disposition ne soit pas excessivement contraignante pour les architectes et bureaux d’étude qui œuvrent déjà pour le réemploi ou le recyclage des déchets du bâtiment à travers leurs activités et qui ne disposent pas toujours d’une accréditation.

Enfin, l’article crée un nouvel article L. 110-10-4-2 au sein du code de la construction et de l’habitation précisant que le préfet et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourront se faire communiquer ce diagnostic.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’EXAMEN en commission

À l’initiative de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, la commission du Sénat a complété le contenu du diagnostic, en prévoyant qu’il comprendra des orientations relatives à la traçabilité des produits, matériaux et déchets. La problématique de la traçabilité est particulièrement importante pour les acteurs chargés de la gestion des déchets et matières en aval, ainsi que pour les collectivités territoriales, notamment pour lutter contre les dépôts sauvages.

En outre, la commission a adopté un amendement de M. Louis-Jean de Nicolaÿ et plusieurs de ses collègues, afin de prioriser le réemploi avant toute autre forme de traitement des déchets du bâtiment.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques de Mme Sylvie Robert et des membres du groupe socialiste, de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE ainsi que de M. Jean-François Longeot et des membres du groupe UC visant à préciser que le diagnostic devra également indiquer les filières de recyclage recommandées et préconiser les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Par ailleurs, en cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic devra préciser les modalités d’élimination des déchets.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD15181 de M. François-Michel Lambert qui prévoit qu’un décret pourra définir les conditions de publicité du diagnostic déchet prévu au présent article.

Article 6 bis A (nouveau)
(article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques)
Cessions de constructions temporaires et démontables inutilisées par l’État

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement CD205 portant article additionnel après l’article 6 de M. Guy Bricout, Mme Sophie Auconie et M. Stéphane Demilly qui dispose que seront possibles des cessions de constructions temporaires et démontables, dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi, aux entreprises solidaires d’utilité sociale, et cela dans le but d’en éviter la démolition.

Les biens cédés devront avoir fait l’objet, au préalable, d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions à l’article L. 2141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241‑1 et L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales.

Article 6 bis B (nouveau)
(article L. 541-4-4 [nouveau] du code de l’environnement)
Sortie du statut de déchet des matériaux de construction triés

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement CD1655 portant article additionnel après l’article 6 de la rapporteure qui introduit un nouvel article dans le code de l’environnement. Cet article prévoit que, dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, alors les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

Le statut de déchet est en effet un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.

Article 6 bis
Recours aux biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées
dans la commande publique

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article élargit le champ du schéma de promotion des achats responsables des collectivités locales, qui doit prévoir que 10 % des produits achetés sont issus du réemploi et que les fournitures inutilisées doivent être mises à disposition des entreprises de l’ESS.

I.   le droit en vigueur

La commande publique représente environ 200 milliards d’euros, soit un peu moins de 10 % de notre produit intérieur brut (PIB). Elle constitue un levier économique majeur pour accompagner les transitions écologiques et sociales, et améliorer l’efficience de la dépense publique. C’est aussi un moyen de valoriser les entreprises qui s’engagent volontairement sur le plan environnemental et social.

En 2014, la commande publique a fait l’objet d’une réforme d’envergure sur le plan européen, dont la transposition en droit français en 2015 a été l’occasion de simplifier et de moderniser les procédures de passation des marchés publics. En plus du critère du prix, l’acheteur peut désormais prendre en compte les aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux de l’offre (article R. 2152-7 du code de la commande publique). Diverses innovations ont été introduites : extension des marchés réservés aux opérateurs économiques employant des travailleurs handicapés ou aux structures de l’ESS ; reconnaissance du sourçage ; recours à l’allotissement ; possibilité de recourir à des labels (notamment environnementaux) ; etc.

Par ailleurs, selon l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, les collectivités dont le montant annuel total des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire (100 millions d’euros à l’heure actuelle) sont tenues d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER).

Au niveau national, deux plans nationaux d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) ont également été adoptés, le dernier couvrant la période 2014-2020. Ils fixent notamment pour objectif que 30 % des marchés intègrent à terme une disposition environnementale et 25 % une disposition sociale. Or, ces objectifs ambitieux sont loin d’être atteints. Une étude du Conseil économique, social et environnemental intitulée « Commande publique responsable : un levier insuffisamment exploité », publiée le 27 mars 2018, dresse le constat global d’un lent cheminement des clauses sociales et environnementales, ainsi qu’un faible pourcentage d’adoption de SPASER. L’observatoire de la commande publique estime que 13,6 % des marchés publics comportent aujourd’hui une clause environnementale, contre un objectif fixé par la LTECV de 30 % d’ici 2020. Pour ce qui concerne spécifiquement l’économie circulaire, certaines novations comme la prise en compte du cycle de vie des produits ou services se révèlent en outre complexes à mettre en œuvre en pratique, faute de critères suffisamment discriminants ou de « labels » associés.

Cependant, des acteurs de la commande publique comme l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) tentent de généraliser l’intégration de clauses en matière d’économie circulaire en fonction des produits ou services concernés. Entre autres, l’UGAP demande aux opérateurs économiques si :

– les produits bénéficient d’une écoconception ;

– des matériaux recyclés, recyclables ou réutilisés entrent dans la composition des produits ;

– les produits sont énergétiquement économes dans leur fonctionnement ;

– des modalités de recyclage des composants ont été prévues ;

– les emballages de colisage sont constitués de biomatériaux ou matériaux recyclés ou issus de forêts gérées durablement ou recyclables ;

– un système de réutilisation ou de reprise des emballages a été mis en place ;

– des solutions de collecte et de valorisation des produits en fin de vie sont proposées.

Le critère adopté est cependant encadré par une double condition : il doit être proportionné et lié à l’objet du marché.

Enfin, il convient de souligner, pour ce qui concerne l’État, que le dispositif « administration exemplaire », en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, est en cours de refondation. Actuellement construit selon une architecture verticale, il devrait laisser davantage de place aux initiatives locales pour une meilleure prise en compte de la transition vers une économie circulaire. Cette refondation sera très prochainement finalisée et fera, dès lors, l’objet d’une communication gouvernementale.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’examen en commission

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par des amendements de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE, de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM ainsi que de Mme Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques.

Il prévoit que les collectivités qui élaborent un SPASER, tel que prévu par l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, doivent y intégrer leur contribution aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant que 10 % des produits qu’elles achètent devront être issus du réemploi.

Dans son troisième alinéa, le présent article dispose par ailleurs que les collectivités concernées doivent déterminer, au sein de ce même document, comment elles contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté une disposition précisant que les produits issus du réemploi concernent « au moins » 10 % des produits achetés dans le cadre de la commande publique.

Il a par ailleurs été précisé que les performances de sécurité et environnementales de ces produits devront être au moins équivalentes à celles des produits qui ne sont pas issus du réemploi afin d’éviter que des acteurs peu scrupuleux n’utilisent ce nouveau levier pour mettre sur le marché des produits qui ne respecteraient pas les critères de qualité et de sécurité s’imposant lors de la mise en marché, et cela au détriment du consommateur final. C’est un risque dont il est nécessaire de tenir compte, notamment pour les équipements électriques et électroniques, par exemple.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1654 de la rapporteure qui réécrit cet article. L’article tel qu’il est issu des travaux de la commission prévoit que, à compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Le nouvel article élargit ainsi à l’État et à l’ensemble des collectivités le fait de privilégier des biens recyclés ou issus du réemploi dans la commande publique. Il supprime en revanche, à cet article, l’objectif exprimé en pourcentage qui est renvoyé à la nouvelle rédaction de l’article 6 quater.

Article 6 ter A (nouveau)
(article L. 21725 [nouveau] du code de la commande publique)
Accès des constructions temporaires reconditionnées aux marchés publics

Introduit par la commission

Votre commission a adopté un amendement CD841 de Mme Laurianne Rossi qui crée un nouvel article dans le code de la commande publique, afin de faciliter l’accès des constructions temporaires reconditionnées aux marchés publics. En effet, chaque année, sur 360 millions d’euros d’achat de constructions modulaires préfabriquées, 120 millions d’euros seraient liés à la commande publique. Ces bâtiments modulaires, achetés par les services de l’État et les collectivités territoriales, seraient utilisés et détruits après le premier usage, ce qui reviendrait à détruire d’importantes surfaces de bâtiments modulaires chaque année, soit plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets.

Selon les professionnels du réemploi de constructions modulaires, il apparaîtrait que les administrations et les collectivités territoriales précisent, dans leurs appels d’offre, le caractère « neuf » du bâtiment recherché. Cela aboutit à l’exclusion, de facto, des bâtiments d’occasion reconditionnés et réemployés, alors que ces derniers peuvent répondre aux mêmes exigences et aux mêmes besoins qu’un bâtiment modulaire neuf, moyennant un prix inférieur.

Cet article précise donc que l’acheteur public ne peut exclure du champ de la commande publique les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type (cette dernière précision résultant d’un sous-amendement CD1833 de la rapporteure).

Article 6 ter
(article L. 222413 du code général des collectivités territoriales)
Partenariat des collectivités et des acteurs de l’ESS pour
la récupération en déchetterie

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article oblige les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à proposer des conventions de partenariat à des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour leur permettre d’utiliser les déchetteries comme lieux de récupération.

I.   le droit en vigueur

En application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités, la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages est confiée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale. L’article L. 2224-16 du même code précise que le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, et notamment fixer les modalités de collecte sélective ou imposer la séparation de certaines catégories de déchets.

Au nombre de 4 561 sur le territoire, les déchetteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises à ce titre aux articles L. 511-1 et suivants et R. 511-9 et suivants du code de l’environnement. Les ICPE sont des activités industrielles qui doivent être encadrées et surveillées en raison des nuisances et des risques qu’elles peuvent présenter. Par exemple, de nombreuses déchetteries sont aujourd’hui autorisées à recevoir des déchets de soins à risque infectieux (DASRI). Dès lors, l’accès aux déchetteries est réglementé, bien que cette réglementation ne soit pas uniforme sur le territoire et dépende des spécificités de chaque site.

En ce qui concerne spécifiquement les produits pouvant être réemployés ou réutilisés, de nombreuses déchetteries prévoient d’ores et déjà une zone de dépôt destinée à la recyclerie. Cet espace est sous la surveillance de l’agent de la déchetterie. Les usagers peuvent déposer les objets réemployables dans la zone de dépôt indiquée, en suivant les consignes de l’agent de déchetterie.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de Mme Nicole Duranton.

Il complète l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages identifient les personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire et leur proposent une convention de partenariat afin de leur offrir la possibilité d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Cela pourrait inciter les collectivités locales à prévoir systématiquement une zone dédiée à la recyclerie.

Toutefois, l’adoption de cet article a reçu un avis défavorable du Gouvernement car cette proposition étant juridiquement contraignante, elle porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 de la constitution. Le Conseil constitutionnel admet cependant des entorses à ce principe dès lors qu’elles résultent d’un motif d’intérêt général, ce qui est le cas en matière de développement durable et d’économie circulaire.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1644 de la rapporteure imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande, d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. La logique d’identification obligatoire prévue par l’article tel qu’il a été adopté au Sénat est donc supprimée, au profit d’une démarche volontaire de la part des acteurs de l’ESS.

Par ailleurs, cet amendement prévoit, en ce qui concerne spécifiquement les produits pouvant être réemployés ou réutilisés, que les déchetteries doivent obligatoirement disposer d’une zone de dépôt destinée à la recyclerie.

Article 6 quater
Obligation d’acquérir une part de biens issus du réemploi
ou recyclés dans la commande publique

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article oblige l’État et les collectivités locales à acquérir, à compter de 2021, des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées, dans des proportions de 20 à 100 % en fonction d’une liste de produits fixée par décret.

I.   le droit en vigueur

Selon le droit de la commande publique, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse peut se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. En plus du critère du prix, l’acheteur peut notamment prendre en compte les aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux de l’offre (article R. 2152-7 du code de la commande publique).

Les critères non limitatifs proposés par le code de la commande publique sont très larges et ambitieux (prise en compte des performances en matière de protection de l’environnement, de la biodiversité, du bien-être animal…).

En l’état actuel, rien n’interdit formellement à un acheteur d’intégrer parmi ses critères d’attribution la contribution du produit ou service à la transition vers l’économie circulaire. Cette contribution peut consister en la prise en compte, pour les produits acquis ou leurs emballages, de leur écoconception, du fait qu’ils soient recyclables ou encore de la possibilité de les réutiliser. Le critère adopté est cependant encadré par une double condition : il doit être proportionné et lié à l’objet du marché. En outre, la pondération des différents critères au moment de la passation des marchés publics demeure largement dominée par le prix à l’heure actuelle.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Didier Mandelli. Il prévoit que les biens acquis par les services de l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements soient issus du réemploi et intègrent des matières recyclées, dans des proportions comprises entre 20 et 100 % selon le type de produit. La liste des produits et le taux applicable à chacun d’entre eux doivent être définis par décret. L’entrée en vigueur de cette disposition est prévue au 1er janvier 2021.

Cet article poserait des problèmes importants de mise en œuvre s’il était adopté en l’état. Il existe en effet une très grande variété de produits susceptibles de faire l’objet de marchés publics, au point qu’il n’en existe pas de recensement précis. Il n’existe pas non plus de données permettant d’estimer, pour chacun d’entre eux, le pourcentage, d’une part, de produits issus du réemploi et, d’autre part, de matière recyclée qu’ils intègrent. En conséquence, le décret en Conseil d’État appelé par cet article ne saurait être, dans le délai de six mois de la promulgation de la loi, que très parcellaire.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1653 de la rapporteure visant à rendre cet article plus opérationnel en précisant la période pendant laquelle une certaine proportion des biens acquis par l’État ou les collectivités territoriales doit être issue du réemploi, de la réutilisation ou de matières recyclées. Il est ainsi prévu que cette obligation s’entende pour le total des achats annuels.

En outre, il est prévu que le décret en Conseil d’État qui fixera la liste des produits concernés par cette obligation donne également des indications sur la part des produits pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou de matières recyclées, étant entendu que le réemploi doit être privilégié par rapport au recyclage dans une optique d’économie circulaire.

Article 6 quinquies A (nouveau)
(article L. 2284 du code de l’environnement)
Matériaux de construction réemployés dans la commande publique

Introduit par la commission

L’article L. 228‑4 du code de l’environnement prévoit que la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables.

Votre commission a adopté cinq amendements identiques CD1645 de la rapporteure, CD709 de Mme Nathalie Sarles, CD624 de M. Vincent Descoeur, CD376 de M. Jean-Yves Bony et CD994 de M. Stéphane Demilly pour inclure, dans cet article, les matériaux issus du réemploi en plus des matériaux issus de ressources renouvelables. Cet article devrait ainsi permettre d’augmenter la mise en œuvre des matériaux de réemploi dans les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments.

Article 6 quinquies
(article L. 21725 [nouveau] du code de la commande publique)
Acquisition de pneumatiques rechapés dans la commande publique

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit que, lors du renouvellement des flottes de véhicules de l’État et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules équipés de pneus rechapables ou rechapés et que cette même priorité doit s’appliquer en cas de renouvellement des pneumatiques eux-mêmes.

I.   le droit en vigueur

Le rechapage est une technique qui permet d’augmenter la durée de vie des pneumatiques. Elle consiste à remplacer la bande de roulement d’un pneu usé par une nouvelle bande en conservant la même carcasse. Cette technique est ancienne et constituait une pratique courante dans l’après-guerre, au moment où l’approvisionnement en caoutchouc était beaucoup plus restreint qu’aujourd’hui.

L’utilisation de pneus rechapés réduit de 70 % le besoin en matières premières et correspond à 50 kilogrammes de déchets en moins dans le cas d’un poids lourd. Un pneu rechapé représente aussi un gain en termes de durée de vie, puisque celle-ci peut être doublée ou triplée suivant les cas.

Les pneus rechapés sont particulièrement utilisés pour les véhicules poids lourds puisqu’ils représentent près de 40 % du marché du renouvellement de pneumatiques chaque année. Toutefois, ils ne représentent que 25 % des renouvellements de pneumatiques de la flotte de véhicules lourds du secteur public. Or, l’État et les collectivités territoriales gèrent en propre plus de 41 000 poids lourds, ce qui représente 100 000 pneumatiques à changer chaque année, auxquels on peut ajouter toutes les flottes gérées par délégation de service public.

Michelin en gère une grande partie et apparaît comme le leader mondial du secteur. Ce fabricant a notamment développé la technique de la recreusabilité, qui permet de prolonger le pneu quasiment à l’infini. Toutefois, ses pneus, qui sont très chers, souffrent de la concurrence de pneus importés, qui coûtent deux à trois fois moins cher, mais dont la durée de vie est beaucoup moins longue et qui finissent donc souvent en déchets. Cette concurrence met à mal cette technologie issue d’une recherche exclusivement française, mine le développement d’entreprises dans ce secteur et met en danger un certain nombre d’activités (notamment l’usine de pneumatiques pour poids lourds de La-Roche-sur-Yon, dont les 680 salariés sont aujourd’hui menacés par la fermeture de l’usine).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Didier Mandelli.

Il prévoit que lors du renouvellement des flottes de véhicules des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités territoriales, la priorité soit donnée aux véhicules neufs ou d’occasion équipés de pneumatiques rechapables ou rechapés. Ce premier alinéa apparaît cependant en fort décalage avec la réalité puisque les différents acteurs concernés ont confié à la rapporteure qu’il n’existait aucune offre de véhicules neufs équipés de pneus rechapés.

Le second alinéa prévoit en revanche que cette priorité soit également accordée à l’occasion du renouvellement des pneumatiques des véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités. Dans ce cas, la priorité accordée ne devrait concerner que les pneus rechapés et non les pneus rechapables puisque désormais l’ensemble des fabricants de pneus présentent leurs produits comme rechapables même lorsque cela est trompeur. La création d’un label serait un bon moyen d’orienter encore davantage la commande publique dans cette voie.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1646 de la rapporteure qui réécrit l’article 6 quinquies afin que les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. En cas de première consultation ou de premier appel d’offre infructueux, l’acheteur public n’est plus soumis à cette obligation.

 


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TITRE III
LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

Article 7
(sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, article L. 541-9 et articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 [nouveaux] du code de l’environnement)
Dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article comporte les dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs. Il codifie ces dernières au sein d’une nouvelle sous-section du code de l’environnement (articles L. 541-9 à L. 541-9-8). Cette dernière comportera à la fois des principes généraux, des mécanismes de transparence et des dispositions relatives à la sanction des obligations imposées aux producteurs. Cette sous-section comprendra également les articles relatifs à l’information des consommateurs (qui figurent aux articles 1er, 2, 3 et 4 du projet de loi).

I.   le droit en vigueur

Le droit existant présente des lacunes importantes concernant tant l’information de l’État sur le respect par les producteurs de leurs obligations que les possibilités de sanctions en cas de non-respect de ces dernières. Par ailleurs, il n’existe pas, en l’état du droit, d’obligation d’incorporation de matière recyclée dans les produits mis sur le marché.

A.   L’obligation pour les producteurs de prendre en charge les déchets résultant de leurs produits

La responsabilité des producteurs et des metteurs sur le marché de produits est double en matière de gestion des déchets induits par ces produits. À une obligation de droit commun peut en effet s’ajouter une obligation renforcée dans le cadre des mécanismes de responsabilité élargie des producteurs.

Le droit des déchets repose sur l’idée que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion » dans le respect des règles prévues par le code de l’environnement. Il en « est responsable » jusqu’à ce que les déchets soient éliminés ou valorisés ([32]). Par conséquent, il revient aux producteurs, importateurs ou exportateurs de justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à être gérés en conformité avec les prescriptions du code de l’environnement ([33]). Le producteur des déchets (ou leur détenteur) est donc responsable du devenir de ces derniers. Il ne lui est en particulier pas possible de s’en défaire en dehors des conditions prévues par le code de l’environnement.

Dans certaines filières, la responsabilité des producteurs est dite « élargie ». Elle implique alors que les producteurs, les importateurs et les distributeurs pourvoient ou contribuent à la prévention et à la gestion des déchets qui en sont issus ([34]). Ils disposent d’une double possibilité pour remplir cette obligation : soit créer un « système individuel » par lequel ils s’assurent eux-mêmes de la collecte et du traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché, soit adhérer à un éco-organisme, structure de droit privé (société commerciale ou association) à laquelle ils versent une contribution financière pour lui transférer leur obligation s’agissant de la gestion de leurs déchets. Les éco-organismes sont ainsi des structures de gestion collective des déchets d’une filière déterminée.

Le droit de l’Union européenne repose sur les mêmes logiques. En particulier, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, dite « directive cadre » sur les déchets, détermine le cadre général applicable à la gestion des déchets. Elle prévoit en particulier un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs ([35]).

B.   Des informations lacunaires

De nombreux acteurs rencontrés en auditions se sont plaints du manque de visibilité de l’État sur le respect par les producteurs, et en particulier par ceux soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs, des obligations découlant du code de l’environnement et des directives européennes. En effet, de nombreuses obligations leur sont applicables, ainsi qu’aux éco-organismes qu’ils créent ([36]), mais l’État ne dispose pas toujours des données lui permettant de s’assurer qu’elles sont remplies, en particulier celles relatives à la prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets qu’ils produisent. Pour l’heure, seule une disposition générale figure à l’article L. 541-9 du code de l’environnement disposant que « l’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. »

Pour pallier cette difficulté, la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets a prévu des obligations d’information plus systématiques au bénéfice des États. En particulier, il est prévu que ces derniers, dans le cadre des filières REP, « veillent à ce qu’un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d’autres données pertinentes » afin d’atteindre les objectifs de gestion des déchets fixés au niveau national ou européen ([37]). Par ailleurs, la directive prévoit que les États « mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits et les organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour leur compte respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables. » ([38])

C.   Des sanctions inefficaces et peu dissuasives

Outre cette information lacunaire, les possibilités, pour l’État, de sanctionner le non-respect, par les producteurs appartenant à une filière REP, de leurs obligations sont faibles, ce qui nuit à la crédibilité d’ensemble du dispositif.

En 2010, les sanctions pénales ont été remplacées, en la matière, par un mécanisme de sanctions administratives, qui avait pour but une plus grande facilité de mise en œuvre. Ces sanctions visent d’une part l’absence de respect des obligations prévues par la loi et d’autre part l’absence de conformité de l’éco‑organisme ou du système individuel aux objectifs fixés par le cahier des charges.

Une première sanction est encourue, de manière générale et après une procédure contradictoire, en cas de non-respect d’une prescription législative ou réglementaire. Le contrevenant encourt alors, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € d’amende pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale ([39]). Cette disposition est notamment utilisée pour sanctionner les personnes qui n’adhèrent pas un éco-organisme, sans créer non plus de système individuel.

Sanctions sur les années 2014-2016

Procédure

Nombre

Courriers de rappel

634

Mises en demeure

267

Amendes

58

Source : Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018, p. 61.

Un second dispositif de sanctions administratives vise à réprimer l’absence de conformité du producteur ou de l’éco-organisme à son cahier des charges. Les sanctions encourues sont alors prévues au V de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui dispose que l’administration puisse, après une procédure contradictoire, procéder à une injonction. Si le producteur ou l’éco-organisme n’obtempère pas à cette dernière, l’administration peut décider de lui infliger une amende d’un montant maximal de 30 000 € ou de suspendre ou retirer son approbation (pour un système individuel) ou son agrément (dans le cas d’un éco‑organisme). Cette sanction de 30 000 € n’a jamais été prononcée depuis sa création en 2010, mais, dans un cas, un agrément n’a pas été renouvelé. Au demeurant, le caractère forfaitaire de la sanction est très peu dissuasif.

Surtout, aucun mécanisme de sanction ne porte sur l’absence d’atteinte des objectifs de collecte, de valorisation ou de recyclage assignés aux éco-organismes ou aux systèmes individuels, ce qui en fait, pour l’essentiel, des objectifs théoriques ([40]).

D.   Des obligations nouvelles d’incorporation de matière recyclée

La Feuille de route pour une économie circulaire (FREC), adoptée par le Gouvernement en 2018, prévoit de « tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025 ». Pour y parvenir, la première mesure proposée est d’inciter à la conclusion d’accords volontaires. La mesure s’énonce ainsi : « susciter, d’ici l’été 2018, des engagements volontaires concrets et significatifs visant à organiser une ambition de filière, incluant des objectifs de volumes d’intégration de matière plastique issue de déchets dans les secteurs de l’emballage, du bâtiment, de l’automobile ou des équipements électroniques et électriques ». Un engagement volontaire a ainsi été signé le 2 juillet 2018 par 55 entreprises et fédérations professionnelles issues de trois secteurs grands consommateurs de plastique (emballages, bâtiment, automobile) afin d’augmenter de 275 000 tonnes, d’ici 2025, le volume de matière plastique recyclée (MPR) incorporé dans leurs produits.

L’article 6 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement fixe des taux d’incorporation minimale de plastique recyclé pour les bouteilles en plastique de moins de trois litres. Ce taux doit être :

– de 25 % au moins pour les bouteilles fabriquées majoritairement en polyéthylène téréphtalate (« PET ») à compter de 2025 ;

– et de 30 % pour l’ensemble des bouteilles en plastique à compter de 2030.

II.   le texte initial du projet de loi

Dans sa version initiale, l’article 7 du projet de loi procédait à de nombreuses modifications rédactionnelles des premiers articles de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. Ainsi, conformément à la recommandation du rapport de M. Jacques Vernier sur les filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) ([41]), le projet se proposait de distinguer les obligations générales applicables aux producteurs des dispositions applicables aux filières REP (article 8 du projet de loi) et de celles particulières à certaines filières (article 9 du projet de loi). En conséquence, le I de l’article créait une nouvelle sous-section consacrée aux « dispositions générales » relatives à la responsabilité des producteurs. Les 1° du II et III de l’article procédaient à des déplacements d’articles ou d’alinéas au sein du code de l’environnement et le a du 3° du II, à des coordinations.

Par ailleurs, l’article comportait quatre évolutions de fond.

La première (2° du I) créait la possibilité d’imposer, par décret, des objectifs d’incorporation de matière recyclée dans certains produits et matériaux. Les produits et matériaux concernés, ainsi que la détermination du taux minimal d’incorporation, étaient renvoyés au décret. La finalité de cette disposition est de favoriser le recyclage en accroissant la demande de matériaux recyclés, ce qui doit avoir un effet incitatif sur le développement des filières de recyclage. En effet, la stimulation de la demande – via un mécanisme de taux minimal – doit conduire à l’élévation du prix de la matière recyclée, et donc à une incitation renforcée au recyclage et, in fine, au développement des filières de recyclage. Cette contrainte nouvelle doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne ou par la loi en matière de recyclage, en particulier l’objectif d’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles en plastique prévue par la directive européenne précédemment mentionnée.

Les trois autres mesures nouvelles visaient à renforcer l’information de l’administration sur la gestion des déchets, depuis la conception des produits mis sur le marché jusqu’au traitement des déchets engendrés :

– la première (premier alinéa du b du 3° du II) créait la possibilité, pour l’administration, de demander communication aux producteurs et à leurs éco-organismes des informations portant sur la présence de substances dangereuses au sein de leurs produits, ainsi que sur les modalités de traitement des déchets qu’ils induisent ;

– la seconde (second alinéa du b du 3° du II) instaurait un droit d’accès, pour l’administration, aux données quantitatives et aux caractéristiques des produits mis sur le marché par les producteurs qui sont soumis à une REP, ainsi qu’aux informations liées à la prévention des déchets que les producteurs ou leurs éco-organismes détiennent ;

– enfin, l’article octroyait à l’autorité administrative la possibilité d’accéder aux données et informations détenues par les collectivités locales qui assurent la gestion des déchets issus des filières soumises à REP ( du II).

Ces trois modifications avaient pour ambition de donner à l’État de meilleurs outils de connaissance et de pilotage de la politique de prévention et de gestion des déchets, en lui permettant d’avoir accès aux informations des producteurs et des collectivités territoriales gestionnaires de déchets. Cet ensemble d’information doit permettre à l’État de s’assurer du respect des dispositions applicables à chaque acteur.

Par ailleurs, il était prévu de légiférer par voie d’ordonnance (article 12 du projet de loi) pour rénover les dispositifs de sanctions.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a modifié l’article 7 du projet de loi tant en commission qu’en séance publique.

A.   l’EXAMEN en commission

En commission, le Sénat a procédé à d’importantes modifications.

1.   L’amélioration de l’information de l’autorité administrative

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté des amendements de clarification rédactionnelle portant notamment sur la notion de substances dangereuses. Elle a ainsi précisé que la liste des substances dangereuses concernées serait établie par décret pris après avis des autorités sanitaires.

2.   La refonte du régime de sanctions

À l’initiative de sa rapporteure, la commission a refondu le dispositif de sanctions administratives, en insérant quatre nouveaux articles (L. 541-9-4 à L. 541-9-7 du code de l’environnement – devenus, en commissions L. 541-9-5 à L. 541-9-8) dans le code de l’environnement ([42]). Quatre mécanismes distincts sont ainsi prévus. Les deux premiers concernent les producteurs :

– au titre du nouvel article L. 541-9-4 (devenu L. 541-9-5), les producteurs, importateurs ou distributeurs qui entrent dans le cadre d’une filière REP et qui ne respectent pas leurs obligations seront passibles d’une amende administrative de 1 500 € par unité ou par tonne de produit concerné, pour les personnes physiques, ce maximum étant porté à 7 500 € pour les personnes morales. Cette sanction a vocation à couvrir non seulement l’absence d’adhésion à un éco-organisme ou de création d’un système individuel (et donc le fait de tenter d’échapper complètement au régime de la responsabilité élargie du producteur), mais aussi toute entorse aux règles prévues en matière de déchets par le code de l’environnement ;

– sur le fondement du même article, les producteurs qui ne se conformeraient pas à leurs obligations de déclaration des données prévues par la loi auprès de l’ADEME seront passibles d’une amende de 30 000 €, qu’ils n’aient pas fourni les données demandées ou qu’ils aient fourni des données erronées.

Les deux autres mécanismes de sanction visent les éco-organismes et les producteurs qui ont créé un système individuel :

– en cas d’absence de respect, par un éco-organisme ou par un système individuel, des obligations figurant dans leur cahier des charges ou d’une disposition réglementaire, le I du nouvel article L. 541-9-5 (devenu L. 541-9-6) prévoit une procédure contradictoire pouvant se conclure par une décision du ministre chargé de l’environnement. Ce dernier peut ordonner le paiement d’une amende administrative, dont le montant est désormais assis sur le montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou sur les contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et sur le budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. Le montant des sanctions encourues pourra donc être de bien plus grande ampleur qu’actuellement. Pourront également être prononcés la consignation de la somme concernée, l’exécution d’office des mesures non prises aux frais du contrevenant, le paiement d’une astreinte journalière (dont le montant est plafonné à 20 000 €) et la suspension ou le retrait de l’agrément de l’éco‑organisme ou du système individuel ;

– par ailleurs, le II de l’article L. 541-9-5 (devenu L. 541-9-6) crée un mécanisme de suivi des objectifs assignés aux éco-organismes et aux systèmes individuels. Un dispositif en deux temps est prévu. En cas de non-respect de ces derniers, le ministre chargé de l’environnement demande aux acteurs concernés de prendre des engagements destinés à « redresser la barre ». Ces engagements devront satisfaire à deux conditions. En premier lieu, leur financement devra être prévu et il sera majoré de 50 % par rapport au montant qui aurait dû être nécessaire pour remplir les objectifs concernés. Par ailleurs, les objectifs devront être réalisés dans un délai de dix-huit mois et leur suivi devra faire l’objet d’une comptabilité analytique. Dans un second temps, si ces engagements ne suffisent pas, ou qu’ils sont jugés insuffisants par le ministre chargé de l’environnement, la procédure de sanction administrative précédemment décrite pourra être engagée.

L’article L. 541-9-6 (devenu L. 541-9-7) précise que certains agents de l’ADEME peuvent effectuer des contrôles administratifs portant sur le respect des dispositions applicables aux régimes de REP et constater les éventuels manquements à celles-ci.

Enfin, l’article L. 541-10-7 (devenu L. 541-9-8) précise que ces sanctions administratives sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

3.   Les précisions apportées à l’obligation de taux minimaux d’incorporation

Outre des amendements de précision rédactionnelle, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté les modifications suivantes :

– le taux d’incorporation de matière recyclée dans les produits et matériaux concernés devra faire l’objet d’une planification et d’une évolution pluriannuelle, afin de donner de la visibilité à l’ensemble des filières professionnelles concernées. Ceci devrait également permettre de stabiliser le prix des matières recyclées ;

– le choix des produits et matériaux concernés, ainsi que la détermination des taux d’incorporation devront tenir compte des caractéristiques techniques de produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité. Une concertation préalable devra également être organisée avec les professionnels ;

– la méthode de comptabilisation de la matière recyclée intégrée est renvoyée au pouvoir réglementaire. Il est en effet important qu’une définition uniforme puisse être élaborée. Par exemple, la question se posera de l’intégration des chutes de production dans le pourcentage d’intégration. Par ailleurs, la question des modalités de contrôle du respect de l’obligation d’intégration est également renvoyée au pouvoir réglementaire, afin notamment de déterminer les modalités de contrôle des produits importés ;

– dans la mise en œuvre de cette nouvelle obligation, il devra être tenu compte du bilan environnemental global. Par exemple, l’obligation d’incorporation ne devra pas conduire à une augmentation corrélative des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des besoins de transport qu’elle pourrait engendrer. La méthodologie pour évaluer ce bilan carbone global devra être précisée par décret ;

– l’incorporation de matière recyclée dans les nouveaux produits et matériaux devra également avoir pour finalité le soutien aux filières de recyclage ;

– enfin, un dispositif expérimental de certificats d’incorporation de matière recyclée, sur le modèle des certificats d’économies d’énergie, a été inséré à l’article 7. Il vise à créer un marché de l’incorporation de matière recyclée et ainsi à stabiliser, sur le moyen terme, le prix de la matière recyclée. Il permettrait également de soutenir les producteurs qui dépassent leurs objectifs, sans intervention financière de l’État.

B.   l’examen en séance publique

Outre des amendements rédactionnels et de coordination, le Sénat a adopté plusieurs nouveaux dispositifs en séance publique.

En premier lieu, il a précisé, sur une proposition de M. Daniel Gremillet, que l’obligation d’incorporation de matière recyclée dans les nouveaux produits et matériaux n’avait pas vocation à concerner les matériaux issus de « matières premières renouvelables ». Cet amendement visait en particulier à exempter la filière du bois et du papier de l’obligation d’incorporation de matières recyclées. Cela aurait en effet conduit à ne plus pouvoir produire de papier vierge, mais uniquement des formes de papier recyclé.

Par ailleurs, deux amendements identiques ont été adoptés contre l’avis du Gouvernement, visant à prévoir que les plus importants producteurs et importateurs de produits (les seuils étant fixés à 10 000 unités de produits mis sur le marché et à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel) soient contraints, à partir du 1er janvier 2030, de justifier du fait que les produits qu’ils mettent sur le marché s’insèrent dans des filières de recyclage existantes et que ces dernières sont dimensionnées pour traiter des déchets concernés (III bis de l’article L. 541-9 du code de l’environnement). Une dérogation est prévue pour les producteurs dont les produits ne sont pas susceptibles d’intégrer une filière de recyclage. Cette disposition doit être précisée et assortie de sanctions par décret en Conseil d’État.

Enfin, le Sénat a adopté trois amendements identiques, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, visant à améliorer la connaissance du fonctionnement des filières REP. Ainsi, le V du même article L. 541-9 prévoit désormais que les données relatives à la gestion des déchets collectés par les collectivités territoriales pour le compte des producteurs et de leurs éco-organismes soient rendues publiques. Une exception est prévue pour les données qui seraient couvertes par le secret des affaires ou le secret commercial. L’objectif de cet ajout est de porter ces données à la connaissance des collectivités et du grand public, alors qu’elles ne sont connues aujourd’hui que des éco-organismes. Or, elles ont une importance particulière pour la détermination des coûts de collecte et de traitement des collectivités qui doivent faire l’objet d’une prise en charge par les éco-organismes.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Outre des amendements rédactionnels, la commission a apporté plusieurs modifications à l’article 7 du projet de loi.

A.   Les précisions apportées au dispositif d’obligations d’incorporation

Sur la proposition de M. Jean-Luc Fugit (amendement CD1453), la commission a substitué la notion d’« analyse de cycle de vie » à celle de « bilan environnemental » s’agissant de l’évaluation préalable des obligations d’incorporation de matière recyclée. La notion d’« analyse de cycle de vie » est en effet plus précise et plus normée.

Elle a par ailleurs restreint, à l’initiative de votre rapporteure (amendement CD1671), l’exemption introduite par le Sénat au profit des matières premières renouvelables. En effet, si cette dernière peut se comprendre s’agissant par exemple du papier, d’autres matériaux, comme le bois ou le coton, pourraient facilement faire l’objet d’obligations d’incorporation de matière première recyclée.

L’expérimentation, prévue par le Sénat, de certificats d’incorporation de matière recyclée a en revanche été supprimée, sur proposition de votre rapporteure (amendement CD1672), en raison des difficultés pratiques qu’il y aurait à créer un tel dispositif et des risques de détournements induits.

B.   Le renforcement des capacités de contrôle sur les producteurs et les éco-organismes

Par un amendement de votre rapporteure (amendement CD1673), il a été précisé que l’administration aurait la possibilité, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle des producteurs et de leurs éco-organismes, de demander toute précision relative au respect des obligations d’incorporation qui s’imposent à eux. Ces pouvoirs ont également été étendus, sur une proposition de M. Guy Bricout (amendement CD210), aux données et informations de nature environnementale relatives à la gestion des déchets, ainsi qu’aux données relatives aux substances susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé, par un amendement de votre rapporteure (amendement CD1674)

Par ailleurs, par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Marc Zulesi (amendement CD1405), la commission a rendu obligatoire l’apposition par le producteur de son numéro d’inscription au registre des filières REP tenu par l’ADEME. Il s’agira de l’identifiant unique dont le principe a été acté sur proposition de la rapporteure à l’article 8 et qui permettra d’attester du respect, par le producteur, de ses obligations découlant de la mise sur le marché de produits soumis à une filière de responsabilité élargie.

Enfin, un amendement de votre rapporteure a prévu que les engagements pris par les producteurs et les éco-organismes pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés soient rendus publics (amendement CD1679). Il en ira de même pour les sanctions qui les concerneraient (amendement CD1681). Chacun pourra ainsi en prendre connaissance.

Afin de ménager le temps nécessaire à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de sanctions administratives, son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2021, sur proposition de votre rapporteure (amendement CD1682).

Article 8
(sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V [nouvelle], article L. 54110-9 et articles L. 541-10-13 et L. 541-15-9 [nouveaux] du code de l’environnement)
Refonte du régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article redéfinit en profondeur les règles applicables à la responsabilité élargie des producteurs. Il institue ainsi une nouvelle sous-section dans le code de l’environnement consacrée aux « filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs ». Ses articles (L. 541-10 à L. 541-10-7) regroupent les dispositions transversales aux filières REP et identifient ces dernières. Les règles spécifiques à certaines filières figureront dans une autre sous-section, qui est créée par l’article 9 du projet de loi.

I.   le droit en vigueur

Les filières REP reposent sur des obligations générales communes, l’identification des produits qui sont soumis à ces dernières et des obligations spécifiques à certaines d’entre elles ([43]).

A.   Les règles applicables aux filières REP

Les règles applicables de manière transversale aux filières REP figurent en droit interne aux paragraphes II et suivants de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Le principe en est posé au premier alinéa du II précité. Il prévoit que la responsabilité élargie des producteurs fait obligation, quand la loi ou le droit de l’Union européenne l’ont prévu, aux « producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. » Une définition proche est prévue par la directive cadre sur les déchets puisque la responsabilité élargie des producteurs y est décrite comme « un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase "déchet" du cycle de vie d’un produit. » ([44])

Comme évoqué précédemment ([45]), ces producteurs, importateurs et distributeurs ([46]) ont deux possibilités pour remplir leur obligation : créer un « système individuel » qui leur permet de collecter et de traiter leurs déchets ou créer et adhérer collectivement à un éco-organisme, auquel ils contribuent financièrement et qui assume pour eux l’obligation de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits.

Les systèmes individuels doivent être approuvés par l’autorité administrative et les éco-organismes doivent recevoir un agrément de cette dernière. L’approbation et l’agrément peuvent être accordés pour une durée maximale de six années renouvelable.

La gouvernance des éco-organisme revient aux metteurs en marché, sous réserve du contrôle d’un censeur d’État ([47]) qui assiste aux réunions du conseil d’administration et qui peut se faire communiquer tout document relatif à la gestion financière de l’organisme ([48]). Ils doivent toutefois respecter un cahier des charges dont les principales catégories sont prévues dans la loi. Il s’agit notamment de prévoir :

– les missions des éco-organismes, qui ne peuvent pas poursuivre de but lucratif ;

– la destination exclusive des contributions perçues auprès des producteurs aux missions imparties par le cahier des charges ;

– le recours à des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

– les mesures de prévention des déchets et visant au respect du principe de proximité pour le traitement des déchets ;

– les conditions de réutilisation des déchets, aux fins notamment d’utilisation de leurs pièces détachées ;

– les conditions dans lesquelles des actions de communication nationale par filière ou interfilières peuvent être organisées ;

– la transmission d’informations aux conseils régionaux, dans le cadre notamment de l’élaboration des plans de prévention et de gestion des déchets, et la publication d’autres informations en open data ;

– le cas échéant, les soutiens apportés aux dispositifs de consigne pour recyclage ou pour réemploi existants ;

– des obligations adaptées pour les déchets produits dans les départements et régions d’outre-mer.

Au fil du temps, ces cahiers des charges sont devenus de plus en plus précis. Par exemple, le dernier cahier des charges de CITEO comporte 115 pages ([49]). Le respect des clauses des cahiers des charges est contrôlé par des auditeurs extérieurs sur une base périodique. Des sanctions, peu efficaces et peu appliquées, sont encourues en cas de non-respect ([50]).

Les metteurs en marché doivent donc contribuer financièrement à la collecte et au traitement des déchets qui sont issus de leurs produits (« éco-contribution »). Cette contribution financière est versée, dans le cas des systèmes collectifs, à l’éco-organisme auquel ils souscrivent. Elle peut être modulée en fonction des critères environnementaux de leurs produits (« éco-modulation »), afin notamment de favoriser l’éco-conception ou de favoriser les produits dont la durée de vie est la plus longue.

Il existe deux modes de fonctionnement des éco-organismes selon les filières REP : d’une part, les éco-organismes organisateurs (opérationnels) qui perçoivent les éco-contributions des producteurs et utilisent ces ressources pour contractualiser avec des prestataires sélectionnés qui assurent la collecte et le traitement des déchets et, d’autre part, les éco-organismes contributifs ou financiers qui perçoivent les éco-contributions des producteurs et les redistribuent aux collectivités locales qui assurent la collecte et le tri des déchets. Par ailleurs, il peut exister des systèmes « mixtes » lorsqu’un éco-organisme propose aux collectivités locales un soutien financier ou opérationnel.

Fonctionnement des filières REP avec éco-organisme

https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl18-660-ei/pjl18-660-ei22.png

Source : étude d’impact du projet de loi.

Montant des éco-contributions perçues en 2016

(en millions d’euros)

Type de produit

Montant des éco-contributions perçues

Piles et accumulateurs portables

14,8

Piles et accumulateurs automobiles

NC

Piles et accumulateurs industriels

NC

Équipements électriques et électroniques ménagers

189

Équipements électriques et électroniques professionnels

10,8

Automobiles

NC

Emballages ménagers

658

Gaz fluorés

NC

Médicaments

9,9

Pneumatiques

85,7

Imprimés papiers ménagers et assimilés

79,2

Textiles d’habillement, linge de maison, chaussures ménagers

17,3

Déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement

8,3

Produits chimiques, déchets diffus spécifiques

34,8

Éléments d’ameublement ménagers

158,7

Éléments d’ameublement professionnels

18,2

TOTAL

1 284

Source : étude d’impact.

Enfin, la règlementation européenne a récemment évolué s’agissant des filières REP. En effet, la directive 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 insère dans la directive 2008/98/CE relative aux déchets un nouvel article 8 bis qui définit des « exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs ».

Ces exigences minimales portent notamment sur l’existence d’un système de collecte suffisamment large géographiquement, sur la création de mécanismes d’audits réguliers, sur des procédures de transparence (s’agissant de la réalisation des objectifs de gestion des déchets, des propriétaires des éco-organismes, des contributions versées par ces derniers ou de la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets).

La directive prévoit également que les producteurs versent des contributions suffisantes pour couvrir les coûts de collecte séparée et de traitement des déchets et les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs que leur impose la réglementation européenne (en termes notamment de recyclage et de réemploi). Doivent également être couverts les coûts liés à la création d’un système d’information destiné à contrôler que la filière fonctionne correctement. La directive reprend par ailleurs l’exigence de modulation des éco-contributions en fonction « notamment » des critères de durabilité, réparabilité, réemploi, recyclabilité et de la présence de substances dangereuses.

Il est prévu que les États membres puissent déroger à la prise en charge intégrale des coûts de collecte et de traitement des déchets par les producteurs mais sans que cette dernière puisse être inférieure à 80 % des coûts pour les REP découlant d’obligations européennes ou inférieure à 50 % à 80 % des coûts pour les REP découlant d’obligations nationales (le premier pourcentage concernant les REP créées avant le 4 juillet 2018 et le second, celles créées après cette date).

Il appartient aux États membres de s’assurer du respect, par les producteurs, de leurs obligations.

Les dispositions de cet article doivent être transposées au plus tard le 5 janvier 2023.

B.   Les filières soumises à une responsabilité élargie des producteurs

La liste des filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs est déterminée par la loi et par la réglementation européenne. On distingue ainsi les filières nationales (créées spécifiquement par la législation française) des filières européennes (dont la création est imposée par une directive ou par un règlement européen). Il existe actuellement douze filières REP ([51]). Le suivi des filières est assuré par l’ADEME qui dispose d’une plateforme permettant aux éco-organismes et aux producteurs en système individuel de déposer leurs informations.

Des éco-organismes agréés existent dans les filières suivantes. Certaines filières soumises à REP n’ont pas d’éco-organisme (par exemple, les producteurs automobiles) ou ont des éco-organismes non agréés (par exemple, les producteurs de pneumatiques).

Éco-organismes agréés dans les filières REP existantes

Filière à responsabilité élargie des producteurs (REP)

Éco-organisme agréé

Type d’organisation de la filière REP

Déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI)

- DASTRI

Organisationnel

Déchets de bateaux de plaisance ou de sport

- APER

Organisationnel

Équipements électriques et électroniques (ménagers / professionnels)

- ECOLOGIC

- ECO-SYSTEMES

- OCAD3E

- PV CYCLE

- RECYLUM

Organisationnel

Emballages ménagers

- ADELPHE

- CITEO

- LEKO

Financier

Éléments d’ameublement (professionnels / ménagers)

- ECO-MOBILIER

- VALDELIA

Mixte

Médicaments

- CYCLAMED

Mixte

Papiers graphiques

- CITEO

Financier

Piles et accumulateurs

- COREPILE

- SCRELEC

Organisationnel

Produits chimiques

Déchets diffus spécifiques (DDS)

- APER PYRO

- ECO-DDS

- RECYLUM

Mixte

Textiles, linge de maison et chaussures

- ECO-TLC

Financier

Pneumatiques

- ALIAPUR

- FRP

- Mobivia

Organisationnel

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire.

Il existe par ailleurs des filières volontaires, qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles L. 541-10 et suivants du code de l’environnement. Dans ces domaines, en accord avec l’État mais sans cahier des charges fixé par ce dernier, les producteurs et les distributeurs s’organisent pour prendre en charge la collecte et le tri de leurs déchets. C’est le cas par exemple en matière de déchets d’emballages agricoles. La filière volontaire réunit 330 metteurs en marché et 1 300 distributeurs et a créé une société (ADIVALOR) chargée d’organiser, aux frais des metteurs en marché, la collecte et le traitement des déchets issus des fournitures agricoles (emballages vides, produits phytopharmaceutiques, films agricoles et ficelles et filets). Ces actions sont financées par une éco-contribution des metteurs en marchés. D’autres filières sont fondées sur des accords volontaires, par exemple pour les produits phytopharmaceutiques ou pour les mobil-homes.

C.   Les obligations de reprise propres à certaines filières

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’obligation généralisée de reprise des anciens produits ou des déchets issus de ces produits. Il faut en effet distinguer les obligations de reprise dites « un pour un » (un ancien produit repris pour un produit acheté) des obligations de reprise dites « zéro pour un » (reprise sans condition des déchets issus de produits analogues à ceux commercialisés).

La filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est soumise à ces deux obligations sur le fondement de l’article 5 de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. En droit interne, le dispositif de reprise « un pour un » résulte du I de l’article R. 543-180 du code de l’environnement qui prévoit qu’« en cas de vente d’un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu. » D’autre part, la reprise « zéro pour un » s’applique aux distributeurs disposant d’une surface de vente importante et aux appareils de petites dimensions puisque le II du même article dispose que « lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d’au moins 400 m², il reprend gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm). »

Des dispositions analogues existent pour les pneumatiques, l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement prévoyant que « les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. » Il s’agit donc d’un mécanisme de reprise « un pour un ».

L’ensemble des obligations de reprise précédemment évoquées s’exerce à titre gratuit pour la personne qui rapporte des produits usagers. Tel n’est pas le cas d’autres obligations de reprise. Par exemple, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, créé par la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose, depuis le 1er janvier 2017, la reprise, par les distributeurs des matériaux et produits de construction à destination des professionnels. Toutefois, il n’est pas prévu que cette reprise soit exercée à titre gratuit.

Enfin, le nouvel article 8 bis de la directive 2008/98/CE relative aux déchets qui définit les exigences minimales applicables aux filières REP prévoit que les États membres veillent particulièrement au respect des obligations des producteurs dans les cas de ventes à distance.

II.   le texte initial du projet de loi

Outre des déplacements d’articles dans le code de l’environnement à des fins de cohérence (I de l’article), l’article 8 du projet de loi précise les missions des filières REP, accroît leur champ et leur impose de nouvelles obligations, en créant une nouvelle sous-section dédiée dans le code de l’environnement.

Par ailleurs, l’article 8 du projet de loi initial comportait les alinéas relatifs au déploiement de mécanismes de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage (alinéas 48 à 51 de l’article initial). Ces derniers ont été transférés par le Sénat au sein d’un nouvel article 8 bis ([52]).

A.   L’extension des missions des filières REP

En premier lieu, le projet de loi précise les obligations des producteurs des filières REP et des éco-organismes qu’ils créent.

Alors que les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ont actuellement l’obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets, l’article 8 du projet de loi y ajoute l’obligation d’adopter une démarche d’éco-conception, le soutien aux réseaux de réemploi et de réparation et le développement du recyclage. Par ailleurs, la définition des « producteurs » qui sont soumis au principe de la REP est précisée afin de correspondre à celle qui figure dans la directive européenne ([53]).

De manière innovante, les places de marché, plateformes, portails et dispositifs similaires qui facilitent la vente à distance de produits soumis à REP seront également tenues d’acquitter les obligations qui découlent de ce principe sauf si elles sont en mesure d’apporter la preuve que les producteurs se sont d’ores et déjà acquittés de ces dernières (nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-7). Les gestionnaires de ces portails de vente en ligne ([54]) devront en conséquence contribuer financièrement à l’éco-organisme concerné ou créer leur système propre si les personnes qui vendent des produits par leur intermédiaire n’y ont pas procédé.

Le projet de loi fait par ailleurs de la gestion collective des déchets par un éco-organisme le principe, les systèmes individuels de collecte et de traitement créés par des acteurs économiques individuels devenant l’exception. Ce dernier mécanisme était en effet critiqué comme peu exigeant pour les producteurs et permettant des comportements de passager clandestin dans la mesure où il était difficile de s’assurer de l’efficacité du dispositif mis en œuvre dans ce cadre. Son contrôle sera désormais renforcé puisque les producteurs qui choisissent un système individuel devront rendre leurs produits identifiables, assurer leur reprise sans frais en tout point du territoire et accorder une prime au retour pour éviter les dépôts sauvages. Ces mesures devraient favoriser le recours à des éco-organismes.

L’article 8 du projet de loi initial maintient, en les déplaçant, des règles déjà en vigueur, s’agissant notamment de l’obligation d’audits indépendants des éco-organismes, de leur caractère non lucratif (qui devra désormais figurer dans leurs statuts) ou de la durée maximale de six ans de leurs agréments. Si plusieurs éco-organismes sont agréés, ils pourront être contraints par l’État de créer un éco‑organisme coordinateur. Par ailleurs, les missions du censeur d’État sont précisées et restreintes à la vérification que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir leurs obligations.

Les nouvelles rédactions des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 du code de l’environnement (alinéas 34 à 38) précisent les modalités de contribution financière des producteurs aux éco-organismes (« barème amont »). Conformément à la directive cadre précitée, ces contributions devront couvrir les coûts nécessaires à la prévention, à la collecte, au transport et au traitement des déchets. Mais elles devront également permettre de prendre en charge les coûts afférents à la transmission des données à l’ADEME et à la communication entre les filières.

Les contributions financières pourront être modulées en fonction de la qualité environnementale des produits mis sur le marché. Les critères permettant de fonder cette modulation sont précisés par rapport au droit existant. Ainsi, une prime ou un malus pourront être accordés aux metteurs sur le marché en fonction de l’incorporation de matières recyclées, de l’emploi de ressources renouvelables, de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la recyclabilité ou de la présence de substances dangereuses dans les produits. Cette liste, prévue à l’alinéa 36 du projet de loi initial, n’est pas limitative.

Exemples des bonus et de malus pour les éco-contributions

Exemples de bonus

Exemples de malus

Emballages plastiques déjà dans les règles de tri nationales et disposant d’une filière de recyclage

Emballages dans les règles de tri mais sans filière de recyclage

Emballages qui, à l’occasion de l’extension des règles de tri, peuvent rejoindre des filières de recyclage existantes aujourd’hui

Emballages en PET avec des opacifiants minéraux (dit PET opaque)

Remplacement des emballages rigides complexes plastiques par des emballages rigides mono-résine améliorant leur recyclabilité

Emballages perturbateurs de tri

Emballages en polyéthylène (PE) intégrant au moins 50 % de matière recyclée

Présence de fluide frigorigène de PRG > 15 dans un réfrigérateur/congélateur

Mise à disposition des pièces indispensables à l’utilisation de l’équipement pendant 11 ans pour un lave-linge

Présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés dans les aspirateurs

Intégration de plastique recyclé post consommateur (seuil minimal de 10 %) dans un ordinateur portable

Absence de connectique standardisée pour un téléphone

Démontabilité complète d’une imprimante avec des outils standards disponibles dans le commerce

 

Source : étude d’impact du projet de loi.

L’éco-modulation pourra être beaucoup plus importante que celles qui existent actuellement dans la mesure où le projet de loi prévoit de limiter le montant de la modulation (en positif ou en négatif) à 20 % du prix de vente hors taxe du produit, et non plus de l’asseoir, comme c’est le cas actuellement, sur le montant de la seule éco-contribution. L’objectif est que cette modulation puisse avoir un impact plus important sur le prix de vente, afin de guider les achats du consommateur, sans toutefois augmenter les prix à la consommation, dans la mesure où les bonus doivent compenser les malus.

La prise en charge des coûts assumés par les collectivités pour la collecte et le traitement des déchets entrant dans le cadre d’une REP continuera à faire l’objet d’un autre barème (« barème aval »), qui sera majoré pour les départements et les régions d’outre-mer.

Enfin, la nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement (alinéas 42 à 45) crée de nouvelles obligations pour les distributeurs de produits soumis à REP. Deux dispositifs sont prévus :

– le distributeur doit reprendre sans frais les produits usagés de même type quand il vend un produit neuf, dans la limite du nombre de produits vendus (dispositif de reprise dit « un pour un »). En cas de vente à distance, le produit doit être repris sur le lieu de livraison ;

 les distributeurs qui disposent d’une certaine surface de vente (définie par décret) devront assurer la reprise sans frais des déchets issus des produits du même type que ceux qu’il commercialise, sans que cette possibilité soit conditionnée à une obligation d’achat (dispositif de reprise dit « un pour zéro »).

Une dérogation est prévue à ces deux nouvelles obligations quand un système de reprise permettant d’assurer un niveau de service équivalent existe.

B.   La création de nouvelles filières et l’extension de filières existantes

Pour la première fois, les alinéas 13 à 33 de l’article 8 (nouvel article L. 541-10-1 du code de l’environnement) détaillent de manière exhaustive la liste des filières qui sont soumises à la responsabilité élargie des producteurs, que l’origine de l’obligation soit nationale ou européenne. Ce faisant, le projet de loi crée de nouvelles filières et étend des filières existantes, conformément au tableau suivant et aux préconisations du rapport de M. Jacques Vernier ([55]).

Filières REP existantes, modifiées ou créées par le projet de loi

Filières non modifiées par le projet

Filières étendues par le projet

Filières créées par le projet

Papier, à l’exception des livres

Emballages ménagers et non ménagers

 

Extension aux emballages professionnels

Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021

Équipements électriques et électroniques

Produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (DDS)

 

Extension à l’ensemble de ces déchets, y compris de second œuvre

Jouets

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021

Piles et accumulateurs

Dispositifs médicaux perforants

 

Extension aux dispositifs d’auto-traitement qui comportent des équipements électriques ou électroniques

Articles de sport et de loisir

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021

Médicaments

Véhicules hors d’usage

 

Extension aux voiturettes, aux deux et trois roues et aux quads

Articles de bricolage et de jardinage

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021

Éléments d’ameublement et matelas

Produits textiles d’habillement, chaussures et linge de maison

 

Extension aux produits textiles neufs pour la maison

Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

Navires de plaisance ou de sport

 

Produits du tabac équipés d’un filtre en plastique

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021

Pneumatiques

 

(agrément obligatoire à compter du 1er janvier 2023)

 

Lingettes pré-imbibées

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2024

Source : article 8 du projet de loi.

N.B. : les filières « européennes », c’est-à-dire qui trouvent leur source dans un texte européen, figurent en gris.

Dans le cas particulier des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, le projet de loi ménage une option alternative, dans la mesure où « la présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ».

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article L. 541-10 du code de l’environnement proposée par le projet de loi prévoyait que de nouvelles filières puissent être créées par voie réglementaire.

C.   De nouvelles obligations de transparence pour les éco-organismes

Le projet de loi précise les obligations qui s’imposent aux éco-organismes. Afin d’atténuer les risques en cas de défaillance d’un éco-organisme, ces derniers devront prévoir un mécanisme de garantie de leurs fonds, de manière à assurer le paiement des coûts assumés par les collectivités territoriales (nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-5, alinéa 41). À défaut, l’éco-organisme ne pourra pas être agréé. Ceci sera particulièrement utile dans les filières où seul un nombre réduit d’éco-organismes existe (ce qui rendait les défaillances – et les retraits d’agréments – très problématiques). De même, afin de faciliter l’entrée de nouveaux éco-organismes sur le marché, il est prévu que ces derniers soient tenus de dresser une comptabilité analytique par types de produits et de déchets, afin notamment de pouvoir restituer aux producteurs qui souhaiteraient changer d’éco-organisme les sommes qui leur ont été avancées (alinéa 9).

Les éco-organismes devront également traiter les producteurs de manière objective, transparente et non-discriminatoire et leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets, afin de favoriser l’éco-conception de leurs produits (alinéa 9). En effet, il est nécessaire aux producteurs d’avoir connaissance des difficultés que les recycleurs rencontrent pour le traitement des déchets issus de leurs produits pour en améliorer la conception.

Les marchés passés par les éco-organismes seront davantage encadrés (nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-4, alinéas 39 et 40). Ainsi, outre la prise en compte du prix proposé par le prestataire, ils devront permettre de favoriser les prestataires de proximité et ceux qui ont recours à des emplois d’insertion professionnelle. Il reviendra à l’éco-organisme et non à ses prestataires d’assumer le risque lié à la variation du cours des matières premières.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a substantiellement modifié l’article 8 du projet de loi, tant en commission qu’en séance publique.

A.   l’EXAMEN en commission

Outre des amendements rédactionnels, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a apporté les modifications suivantes à l’article 8 du projet de loi.

1.   Les règles communes et la gouvernance des filières REP

La commission a précisé que le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels devrait être fixé par arrêté ministériel pris après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

Elle a par ailleurs profondément réformé la gouvernance des éco-organismes. Alors que cette dernière est actuellement confiée aux producteurs, à qui incombe l’obligation de pourvoir au traitement des déchets issus de leurs produits, le Sénat a prévu que l’instance de gouvernance des éco-organismes soit composée de représentants de l’État et des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes seront précisées par décret.

Par ailleurs, la commission a adopté plusieurs amendements visant à une meilleure prise en compte de la prévention des déchets dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels :

– des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage devront obligatoirement être inscrits dans le cahier des charges des éco‑organismes et des systèmes individuels, lorsque la nature des produits le justifie ;

– les cahiers des charges devront définir les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire ;

– ils devront également prévoir la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi. Il est précisé que ces informations seront mises à disposition du public.

Enfin, le Sénat a prévu que les systèmes individuels créés par les producteurs n’auraient pas à prévoir systématiquement une prime au retour pour les déchets issus de leurs produits, mais uniquement si l’existence de cette dernière était de nature à améliorer les résultats de la collecte.

2.   Le périmètre des filières REP

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement visant à préserver la compétence du législateur en matière de création de filières REP, alors que le texte du projet de loi autorisait le Gouvernement à en créer de nouvelles par voie réglementaire.

Elle a en revanche approuvé les extensions des filières REP à de nouveaux produits et la création de nouvelles filières, en apportant les modifications suivantes :

– elle a repoussé les dates d’entrée en vigueur des filières afin de laisser le temps nécessaire à la concertation préalable. Ainsi, les REP pour les jouets, les articles de sport et loisir et le bricolage ont été repoussées au 1er janvier 2022. Les extensions pour les filières des produits chimiques et des textiles ont été reportées d’une année, au 1er janvier 2021 ;

– elle a étendu la filière REP portant sur les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, créée par le projet de loi, à l’ensemble des textiles sanitaires (lingettes, couches, serviettes...), en considérant que ces derniers représentent un gisement de déchets non recyclables de plus de 30 kilogrammes par habitant et par an, inévitablement envoyés par les collectivités qui les collectent en installation de traitement thermique ou de stockage. L’intégration de l’ensemble de ces textiles à une filière REP pourrait favoriser l’émergence de solutions pour recycler ces déchets, ou pour développer l’écoconception ;

– elle a revu le dispositif concernant les déchets du bâtiment, sans remettre en cause la possibilité de créer un système équivalent à une REP. Des exigences complémentaires ont été fixées pour ce système équivalent : outre la reprise sans frais des déchets triés, ce système devra également permettre un maillage du territoire en installations de reprise des déchets et une traçabilité de ces derniers. Par ailleurs, la convention conclue avec les professionnels devra pouvoir être résiliée par l’autorité administrative en cas de non-atteinte des objectifs.

3.   Les modalités financières des filières REP

La commission du Sénat a apporté plusieurs modifications aux modalités financières des REP :

– s’agissant du périmètre des coûts pris en charge par les producteurs, elle a élargi ces derniers aux coûts de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés illégalement et de dépollution des sols, intégrés dans les coûts couverts par les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes. Il s’agit en particulier de faire contribuer les producteurs à la résorption des dépôts sauvages ;

– dans les départements et régions d’outre-mer, les éco-organismes devront prendre en charge la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires, et non pas uniquement 80 % des coûts optimisés ;

– le dispositif de prise en charge du risque, en cas de variation du coût des matières premières, par l’éco-organisme, a été limité aux filières financières. Pour les filières opérationnelles, il est prévu que « le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement » ;

– afin d’inciter à la réduction de l’utilisation de matière, les éco-modulations pourront se fonder sur la « quantité de matière utilisée » dans le produit mis sur le marché. Il s’agit par exemple de dissuader le suremballage ;

– il a également été précisé que les éco-modulations devaient permettre d’atteindre les objectifs inscrits dans les cahiers des charges des éco-organismes. À cet effet, dans un délai de trois ans après le début de l’agrément de l’éco-organisme, soit à mi-agrément, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs sera menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs. Cette disposition complète donc le régime de sanctions inscrit à l’article 7 du présent projet de loi ;

– par ailleurs, une pénalité sera prévue, dans le cadre de l’éco-modulation pour tous les produits qui comportent une signalétique pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issus du produit, tel que le logotype appelé « point vert », utilisé par les producteurs de la REP emballages ménagers ;

– enfin, la notion de « substance dangereuse » qui peut servir de fondement à une éco-modulation, sera précisée par décret pris après avis des autorités compétentes en matière sanitaire.

4.   Les règles de transparence

La commission du Sénat a également renforcé les règles de transparence des éco-organismes prévues par le projet de loi :

– les éco-modulations devront être fixées de manière transparente et non-discriminatoire ;

– un amendement a prévu qu’au moins 90 % des moyens financiers des éco-organismes soient consacrés directement à la mise en œuvre ou au financement des objectifs des éco-organismes. Cette disposition complète celle qui prévoit, dans le projet de loi, que les éco-organismes ont un but non lucratif ;

– il a été précisé que le censeur d’État devait avoir pour mission de s’assurer que les capacités financières des éco-organismes sont utilisées conformément aux règles prévues par l’article L. 541-10 ;

– la synthèse des conclusions des audits indépendants réguliers auxquels sont soumis les éco-organismes et les systèmes individuels devront faire l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi ;

– enfin, les producteurs de produits générateurs de déchets et leurs éco-organismes seront tenus, dans le respect des secrets protégés par la loi, de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toute information utile sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

5.   Les obligations de reprise

Le Sénat a ajusté les contours des obligations de reprise prévues par le projet de loi :

– il a restreint l’obligation de reprise « un pour un » au point de livraison pour les produits issus de la vente à distance en prévoyant que cette obligation pouvait être satisfaite par le financement, par le distributeur, d’un système de collecte de proximité incluant les magasins du distributeur ;

– il a à l’inverse étendu l’obligation de reprise « zéro pour un » en prévoyant un seuil concernant non seulement la surface de vente mais également la surface de stockage, de sorte à inclure dans le périmètre de l’obligation de reprise les distributeurs disposant d’une grande surface de stockage, tels que les grossistes ;

– enfin, un amendement a exclu de ces deux obligations de reprise les déchets nécessitant des précautions particulières liées à des exigences sanitaires ou de sécurité.

6.   La création d’un fonds de réparation

À l’initiative de la rapporteure de la commission de l’aménagement, a été créé un nouvel article L. 541-10-3-1 dans le code de l’environnement, prévoyant le fléchage d’une partie des éco-contributions vers un fonds dédié à la réparation.

Ce fonds permettrait, pour certaines catégories de produits déterminées par décret, de rembourser une partie du coût des réparations effectuées auprès de réparateurs labellisés.

La part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs seront déterminées par voie réglementaire.

B.   l’examen en séance publique

Le Sénat a apporté les modifications suivantes en séance publique, en plus de changements rédactionnels et de coordination.

1.   La prise en compte de la spécificité des régions et départements d’outre-mer

S’agissant de la gouvernance des éco-organismes, le Sénat a ajouté dans leurs instances de direction des représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’initiative de M. Dominique Théophile, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

S’agissant de ces mêmes collectivités, le cahier des charges des éco‑organismes et des systèmes individuels devra être soumis pour consultation aux collectivités concernées, afin de prévoir des modalités spécifiques de déploiement de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets inclus dans le périmètre de la filière REP. Cet amendement a été adopté sur proposition de Mme Victoire Jasmin, contre l’avis du Gouvernement.

Ces collectivités devront bénéficier d’un plan de développement du recyclage et du réemploi avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire si les filières concernées n’existent pas, conformément à un autre amendement de Mme Victoire Jasmin.

S’agissant de la prise en charge, par les éco-organismes, de la totalité des coûts de collecte et de traitement des déchets assumés par les collectivités territoriales, un amendement de Mme Catherine Conconne a prévu que les barèmes financiers afférents soient établis de manière propre à chaque collectivité afin de pouvoir prendre en compte ses spécificités. Par ailleurs, sur la proposition de M. Guillaume Arnell, ces dispositions permettant la couverture intégrale des coûts des collectivités ont été étendues à Saint-Martin et à Saint-Pierre‑et‑Miquelon. Enfin, à l’initiative de Mme Victoire Jasmin et contre l’avis du Gouvernement, il a été précisé que les coûts pris en charge devraient inclure, comme dans le régime de droit commun, ceux afférents à la gestion des déchets abandonnés et à la dépollution des sols induite, si nécessaire.

2.   Les modalités financières des filières REP

Le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques contre l’avis du Gouvernement tendant à flécher les contributions des producteurs de plastiques biosourcés et compostables à leurs éco-organismes vers le développement de la collecte et de la valorisation des biodéchets, dont la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit qu’ils soient, au plus tard le 31 décembre 2023, triés à la source et recyclés ([56]).

Sur la proposition de M. Olivier Jacquin, le Sénat a prévu, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, qu’une partie des éco-contributions perçues par les éco-organismes soit dirigée vers le financement d’actions en faveur de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, dans des conditions prévues par la voie réglementaire.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Laurent qui a fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, tendant à prévoir, dans les critères pouvant être pris en compte pour déterminer l’éco-modulation dont bénéficie un produit, le caractère compostable du produit en cause ainsi que son absence de toxicité.

3.   La création et l’extension des filières REP

Par plusieurs amendements identiques adoptés malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité préserver la filière volontaire en matière d’agri-fournitures, en dépit de l’obligation prévue par la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 qui modifie la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage afin de soumettre au principe de la REP tous les emballages, y compris professionnels ([57]). Une exception a été introduite afin de permettre aux filières volontaires qui remplissent déjà les exigences minimales et les objectifs prévus par la réglementation européenne de ne pas se soumettre au principe de la REP dès lors que les producteurs et importateurs de produits concernés y adhèrent au 1er janvier 2025.

Par ailleurs, en adoptant plusieurs amendements identiques, le Sénat a rétabli les dates initialement prévues par le projet de loi et décalées par la commission s’agissant de la création (jouets, articles de sport et bricolage) et de l’extension (produits textiles et produits chimiques) de certaines filières. Le Sénat a également souhaité accélérer l’extension de la filière des dispositifs médicaux perforants aux dispositifs électriques et électroniques associés en prévoyant, par un amendement de Mme Martine Berthet adopté contre l’avis du Gouvernement, que cette extension aurait lieu non pas « à compter du » 1er janvier 2021 mais « au plus tard » à cette date.

Le Sénat a par ailleurs créé deux nouvelles filières :

– la première concerne les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021, sur la proposition de M. Jean-Claude Requier ;

– la seconde porte sur les filets de pêche et les chaluts usagés, du fait d’un amendement de Mme Angèle Préville. La création d’une filière REP portant sur les engins de pêche contenant du plastique est prévue par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (article 8, § 3), au plus tard le 31 décembre 2024, du fait de l’impact des filets abandonnés sur la pollution des océans.

Enfin, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté le principe d’une REP « balai », qui regrouperait tous les produits qui ne sont pas déjà, par ailleurs, soumis à une autre REP. Cette création fait écho à des réflexions conduites par M. Jacques Vernier dans son rapport sur les filières REP ([58]). Ce dernier présentait l’idée d’une contribution de tous les metteurs en marché de produits hors REP comme une mesure d’équité, qui pourrait prendre la forme d’une TGAP « amont » affectée ou non. Dans le texte adopté par le Sénat, tous les producteurs hors REP seraient soumis à une éco-contribution destinée à la collecte et au traitement des déchets issus de leurs produits. Deux conditions sont prévues. D’une part, qu’il n’existe pas déjà une filière de recyclage disposant de la capacité suffisante pour prendre en charge le gisement national de déchets concerné. D’autre part, le franchissement de deux seuils : seuls seraient concernés les producteurs qui mettent sur le marché au moins 10 000 unités du produit concerné et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros.

4.   La création d’un fonds pour le réemploi solidaire

Le Sénat a adopté de nombreux amendements identiques tendant à la création d’un fonds pour le réemploi solidaire, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Ce fonds ferait l’objet d’un nouvel article L. 541-10-3-2 du code de l’environnement (alinéas 55 à 76 de l’article 8).

Le fonds serait alimenté par des contributions de l’ensemble des filières REP, à hauteur d’un montant minimal de 5 % des contributions reçues par les éco-organismes, et aurait pour vocation de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation en finançant des associations à caractère social œuvrant « à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation ». Ces actions pourraient également prendre la forme de financements d’études et d’expérimentations ou de projets en phase de lancement. Les critères de sélection des associations éligibles seraient fixés par un cahier des charges déterminé par le ministre chargé de l’environnement. Il est par ailleurs prévu que les soutiens ainsi versés aux associations s’ajoutent à ceux qui sont déjà actuellement versés par les éco-organismes.

Le fonds serait géré par une association dont le conseil d’administration serait principalement composé de représentants des collectivités territoriales et des fédérations et réseaux de réemploi solidaire et d’insertion par l’activité économique qui y siégeraient pour une durée de deux années. Il est également prévu qu’un commissaire du Gouvernement soit désigné auprès de l’association, qui pourrait assister à toutes les réunions du conseil d’administration et qui aurait accès à l’ensemble des documents relatifs à la gestion financière du fonds. Il aurait également le pouvoir de s’opposer, de manière motivée, à toute décision qui serait contraire aux missions et à la gestion du fonds.

Il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.

5.   Les autres modifications apportées

Sur la proposition de Mme Brigitte Micouleau et en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité mentionner explicitement les réparateurs professionnels comme maillon essentiel de la durabilité des produits mis sur le marché au premier alinéa de l’article L. 541-10 qui définit le principe de la responsabilité élargie des producteurs.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Canevet tendant à augmenter de la moitié aux deux tiers la pondération pouvant être attribuée, dans les marchés des éco-organismes, aux critères tenant au respect du principe de proximité et au recours à des structures favorisant l’insertion par l’activité économique telles que définies à l’article L. 5132-1 du code du travail.

Il a également adopté un amendement de M. Frédéric Marchand tendant à renforcer la traçabilité des déchets traités par les éco-organismes, depuis leur collecte jusqu’à leur traitement final. En particulier, une information devra être délivrée au ministre chargé de l’environnement s’agissant des exportations éventuelles de déchets, ce qui n’est pas systématiquement le cas à l’heure actuelle.

Le Sénat a précisé, contre l’avis du Gouvernement, par un amendement de Mme Catherine Dumas, que seuls les produits « authentiques » pouvaient bénéficier du dispositif de reprise « un pour un », afin d’exclure l’ensemble des produits contrefaits.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly qui prévoit que les données collectées par les bornes de reprise automatique de certains déchets ne puissent pas faire l’objet d’une utilisation commerciale.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a substantiellement modifié et enrichi l’article 8 du projet de loi, outre l’adoption de plusieurs amendements rédactionnels.

A.   Des obligations précisées pour les éco-organismes et les producteurs

Si les obligations des éco-organismes ont été renforcées, les filières REP ont, en contrepartie, été recentrées sur les missions essentielles.

1.   L’accroissement des obligations des éco-organismes

Par un amendement de M. François-Michel Lambert (amendement CD1525), la commission a ajouté aux obligations des producteurs la mission de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement des déchets. Cette disposition vise à renforcer la coopération internationale en la matière.

Par ailleurs, ils devront soutenir le développement de la réutilisation, en complément du réemploi. La réutilisation consiste en « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau », alors que le réemploi ne suppose pas un passage par le statut de déchet puisqu’il résulte de « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » ([59]). Cet ajout est la conséquence de l’adoption de plusieurs amendements de votre rapporteure. Les cahiers des charges pourront également prévoir que les contributions versées aux éco-organismes couvrent les frais engendrés, pour les collectivités, par la collecte des encombrants, quand cette dernière est réalisée à des fins de réutilisation ou de recyclage (amendement CD1702 de la rapporteure).

À l’initiative de Mme Caroline Janvier (amendement CD1502 modifié par un sous-amendement CD1847 de votre rapporteure), la fréquence des audits obligatoires auxquels les éco-organismes seront soumis a été précisée dans la loi. Ils devront être réalisés au minimum tous les deux ans. Il a également été précisé à la demande de la commission des affaires économiques (amendement CD676) que ces audits devraient notamment porter sur la gestion financière des éco‑organismes, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que sur la couverture des coûts de gestion des déchets.

2.   Le recentrage des filières REP sur les missions principales

Sur proposition de la commission des affaires économiques (amendement CD683), les coûts de dépollution des sols consécutifs à la présence de dépôts sauvages de déchets ont été retirés de la liste des coûts pouvant être mis à la charge des éco-organismes. Il est en effet complexe de déterminer l’origine d’une pollution des sols et de l’assigner à une filière déterminée. En revanche, les coûts de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés de manière contraire à la législation en vigueur demeureront à la charge des éco-organismes, quand cela est prévu par leur cahier des charges.

Par ailleurs, le fléchage, qui avait été prévu par le Sénat, des contributions des producteurs de plastiques biosourcés et compostables vers le développement du compostage des biodéchets a été supprimé. Il était en effet antagoniste avec la logique de couverture globale des coûts des filières REP et constituait par ailleurs une forme d’encouragement au plastique biosourcé et compostable (amendements CD1703 de la rapporteure et CD1412 de Mme la présidente Barbara Pompili).

Enfin, la commission a également supprimé le fléchage d’une partie des fonds des éco-organismes vers l’économie de l’usage et de la fonctionnalité. En effet, ce fléchage ne pouvait pas s’appliquer à toutes les filières (par exemple celles portant sur les gommes à mâcher ou les cigarettes) et il revenait à encourager des activités parfois déjà rentables et mises en œuvre par le monde économique (amendements identiques CD1705 de la rapporteure, CD86 de M. Jean-Yves Bony et CD1269 de Mme Danielle Brulebois).

B.   La réforme de la gouvernance des éco-organismes

Par un amendement CD1685 de votre rapporteure, la commission a refondu la gouvernance des éco-organismes :

– le dispositif adopté maintient la composition actuelle des conseils d’administration des éco-organismes qui seront composés uniquement de représentants des producteurs, dans la mesure où le système des REP est une responsabilité élargie des producteurs et où il est nécessaire, une fois les objectifs fixés par le cahier des charges, que ce soient les producteurs qui en assument la poursuite. À défaut, il ne serait pas possible de les sanctionner si ces objectifs ne sont pas atteints. Par ailleurs, certains acteurs, notamment les associations environnementales, ne souhaitent pas intégrer le conseil d’administration des éco‑organismes ;

– l’amendement adopté crée, dans chaque éco-organisme, une instance composée de toutes les parties prenantes (associations, producteurs, opérateurs de déchets, collectivités). Cette instance sera obligatoirement saisie sur les décisions les plus importantes (éco-modulations, barème applicable aux collectivités, etc.). Elle aura par ailleurs la capacité de se faire communiquer par l’éco-organisme toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

–  cette instance pourra également émettre des recommandations de son propre chef, notamment en matière d’éco-conception, afin de tenir compte de l’expertise des traiteurs de déchets présents en son sein.

L’ensemble des avis et recommandations du comité des parties prenantes sera rendu public. En effet, la publicité permet de donner un poids important aux avis émis qui pourront être relayés dans l’opinion publique.

La composition du comité sera adaptée à la nature de chaque filière, de manière à pouvoir prendre en compte leurs spécificités. On peut par exemple imaginer que dans la filière du médicament puissent participer des associations de patients, ou des associations de professionnels dans la filière des filets de pêche.

Par un autre amendement de votre rapporteure (amendement CD1688), l’obligation, pour les éco-organismes, de consacrer au moins 90 % de leurs ressources au financement de leurs missions, introduite par le Sénat, a été supprimée. En effet, c’est la totalité de leurs moyens financiers qui doit y être consacrée.

C.   La création d’un dispositif de transparence

À l’initiative de votre rapporteure (amendement CD1687) et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (amendement CD1018), la commission a inséré de nouveaux articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 dans le code de l’environnement, afin de prévoir un mécanisme global et systématique de transparence des données des producteurs et des éco-organismes. Ce dernier repose sur trois types d’obligations :

–  en premier lieu, les producteurs devront s’inscrire au registre des filières REP tenu par l’ADEME. Il leur sera alors délivré un identifiant unique leur permettant d’attester qu’ils se conforment à leurs obligations. Ils devront par ailleurs transmettre annuellement à l’ADEME la preuve de leur adhésion à un éco‑organisme ou de la constitution d’un système individuel, les données relatives aux produits mis sur le marché, à la gestion des déchets qui en résultent, ainsi que celles qui sont nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations. Ces données ne seront pas systématiquement rendues publiques ;

–  il incombera en revanche à l’ADEME de mettre à disposition du public, en open data, pour chaque éco-organisme ou système individuel, les quantités de produits mis sur le marché et de déchets collectés et traités, ainsi que les données afférentes à la réalisation des objectifs de réemploi, réutilisation, réparation, etc. qui leur incombent. Des données géographiques accompagneront cette publication. S’agissant des éco-organismes, la liste des adhérents, des éco‑contributions reçues et celle des éco-modulations, ainsi que la procédure de sélection des gestionnaires de déchets seront également publiées ;

–  enfin, des informations de nature à faciliter la réparation, le réemploi et la collecte seront également publiées de manière systématique. Il s’agira notamment des coordonnées des réparateurs, des centres de réemploi et de réutilisation et de celles des lieux de collecte et de reprise des déchets.

Dès lors, la redevabilité des producteurs et des éco-organismes se concrétisera – de manière exceptionnelle – en matière de sanctions, mais également – de manière plus systématique – par la publication des taux d’atteinte des objectifs qui leur sont fixés.

D.   Les précisions apportées au financement des éco-organismes

Les plateformes et places de marché qui commercialisent des produits relevant d’une REP devront acquitter l’éco-contribution si elles ne peuvent pas prouver que le metteur en marché s’en est chargé, à compter du 1er janvier 2022 (entrée en vigueur fixée par l’amendement CD685 de la commission des affaires économiques). Elles pourront s’appuyer sur l’identifiant unique (amendement CD1714 de la rapporteure) pour vérifier que le producteur est bien inscrit au registre de l’ADEME.

La commission a précisé les critères pouvant être employés pour déterminer les éco-modulations applicables aux produits mis sur le marché. Ainsi, le caractère compostable des produits mis sur le marché ne pourra plus constituer un critère d’éco-modulation (amendement CD1422 de Mme Barbara Pompili), à l’inverse du caractère durable de la gestion des ressources naturelles ayant permis de fabriquer le produit en question (amendement CD1365 de M. Jimmy Pahun). Par ailleurs, le caractère publicitaire ou promotionnel des produits mis sur le marché pourra motiver un malus, sur la proposition de Mme Yolaine de Courson (amendement CD1164).

S’agissant des signalétiques dont l’apposition sur les produits pourra motiver un malus, ces dernières seront précisées par un arrêté, afin d’éviter toute forme d’insécurité juridique (amendement CD1706 de la rapporteure).

De manière générale, il reviendra au producteur de signaler les produits pour lesquels l’éco-modulation est supérieure à 20 % du prix de vente hors taxe, du fait de l’adoption d’un amendement de M. Guillaume Kasbarian (amendement CD1280). En effet, les éco-organismes ne sont pas susceptibles d’avoir connaissance de l’ensemble des prix pratiqués par les producteurs.

Enfin, par un amendement de la rapporteure (CD1710), la commission a précisé l’obligation de garanties financières dont les éco-organismes devront se doter pour faire face à une situation de défaillance. Ces dernières devront couvrir non seulement les fonds de l’éco-organisme, mais également les coûts liés aux opérations de gestion des déchets qu’il soutient (ce qui couvre notamment les prestataires et les collectivités territoriales).

E.   L’extension des filières soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs

La commission a créé de nouvelles filières et précisé les obligations applicables aux filières existantes.

1.   La création de nouvelles filières

Sur proposition de sa rapporteure, la commission a acté la création d’une filière REP pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (amendement CD1841 rect.). En effet, malgré une forte mobilisation et une coopération inédite de l’ensemble des fédérations de la filière du bâtiment, et plus d’un an de travaux sur le sujet, aucun système viable réellement équivalent à une REP n’a été identifié par les acteurs. À l’inverse, la REP est un système qui a fait ses preuves pour améliorer l’écoconception des produits et la gestion des déchets, tout en étant particulièrement adaptable aux spécificités de chaque secteur. Dans cette perspective, plusieurs grands objectifs ont été prévus pour la filière du bâtiment : la mise en place d’un système de traçabilité, la reprise sans frais des déchets pour les déchets triés et le maillage des points de collecte, en concertation avec les collectivités territoriales et en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages, et enfin l’amélioration des taux de valorisation.

Par similitude avec les autres filières REP, pour lesquelles la loi ne détaille pas les sous-catégories de déchets concernées, l’amendement renvoie au niveau réglementaire les modalités d’application et le périmètre couvert par la REP. En effet, il est indispensable de laisser de la souplesse dans la loi pour préciser, plus finement, le fonctionnement opérationnel de la REP lors de l’élaboration du cahier des charges, afin de s’adapter au mieux aux réalités territoriales des filières selon les flux de produits et de matériaux. Il conviendra de s’attacher en particulier à l’articulation du champ d’intervention de la REP avec les filières de collecte et de valorisation existantes, tout en permettant de répondre aux quatre objectifs poursuivis précités. Un amendement de la rapporteure à l’article 9 (amendement CD1842) a complété ce dispositif.

Par l’adoption d’amendements de Mme Valérie Bazin-Malgras, de M. Vincent Descoeur et de Mme Valéria Faure-Muntian (amendements CD61, CD428 et CD1560), la commission a créé une nouvelle filière REP portant sur les bouteilles et les cartouches de gaz. Les bouteilles de gaz sont déjà soumises à un système de consigne prévu à l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement. Il ne s’agit donc pas réellement d’une filière nouvelle. Par ailleurs, le Sénat avait étendu, à l’article 9 du projet de loi, cette filière aux cartouches de gaz.

Par un amendement CD1695 de sa rapporteure, la commission a étendu, à compter du 1er janvier 2022, la filière de l’ameublement aux « éléments de décoration textile » qui ne sont actuellement pas inclus dans une filière REP. Ceci concerne par exemple les rideaux, les voilages, les tapis et les accessoires qui leur sont liés (tringles, anneaux…). Alors qu’ils sont composés de matières recyclables, ces déchets sont aujourd’hui fréquemment jetés parmi les ordures ménagères.

En revanche, sur proposition de Mme Graziella Melchior, rapporteure de la commission des affaires économiques, de Mme Sophie Mette et de M. Vincent Descoeur (amendements CD1700, CD682, CD314 et CD1363), la commission a supprimé l’alinéa 44 de l’article 8 qui instaurait une REP « balai », regroupant l’ensemble des produits ne figurant dans aucune autre filière. Ceci contrevenait en effet à la logique de la responsabilité élargie des producteurs, qui est de permettre la création de mécanismes de collecte et de traitement des déchets par filière.

2.   Des obligations précisées pour les filières existantes ou prévues par le projet de loi

Par un amendement de la rapporteure (amendement CD1692), le régime juridique dérogatoire applicable au secteur de l’agrifourniture a été précisé afin de le rendre compatible avec le texte de la directive 94/62/CE précitée. Ainsi, il est confirmé que l’organisme créé par les producteurs n’aura pas à être agréé tant que l’accord volontaire est reconduit et que les obligations qui lui incombent sont remplies. Par ailleurs, il ne sera pas prévu de cahier des charges spécifique, l’accord valant cahier des charges. En revanche, les obligations générales des filières à responsabilité élargie des producteurs seront applicables (régime de transparence, de sanctions, d’audit, etc.). Un dispositif identique a été adopté s’agissant des engins de pêche contenant du plastique (amendement CD1698 de la rapporteure).

Par un amendement de M. Jimmy Pahun (amendement CD1360), la commission a prévu la possibilité, s’agissant des produits du tabac, de contraindre les metteurs en marché à mettre en œuvre un mécanisme de reprise financée des déchets (essentiellement les mégots de cigarette, que l’on estime, en France, à 30 milliards par an) afin d’en favoriser la collecte et d’éviter la dispersion de ces derniers dans la nature.

S’agissant de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, un amendement de Mme Sophie Panonacle a prévu l’obligation de collecte et de réemploi des composants et des métaux rares contenus dans les smartphones et dans les tablettes (amendement CD175).

Par ailleurs, la date de création des nouvelles filières (jouets, articles de sport et loisirs, articles de bricolage et de jardin et gommes à mâcher) a été repoussée d’une année afin de tenir compte des délais incompressibles nécessaires pour l’écriture du cahier des charges et la constitution des éco-organismes (amendement CD1696 rect. de la rapporteure). En revanche, la filière des produits du tabac entrera dans le champ des mécanismes de responsabilité élargie des producteurs à compter du 1er janvier 2021.

F.   La consolidation des fonds réparation et réemploi

La commission a adopté deux amendements de sa rapporteure consolidant les fonds réparation (amendement CD1707) et réemploi (CD1708) créés par le Sénat, au regard des règles constitutionnelles et conventionnelles applicables.

Des principes communs ont été retenus pour les deux fonds. En premier lieu, seuls les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées respectivement par la réparation de leurs produits ou par leur réemploi ou leur réutilisation seront mis à contribution. Il leur reviendra alors de créer un ou deux fonds dédiés, qui pourront faire l’objet d’une mutualisation avec d’autres fonds identiques d’autres éco-organismes ou d’autres systèmes individuels afin de réduire les coûts de gestion.

Ces fonds devront être dotés des ressources nécessaires à la poursuite des objectifs fixés aux filières par leur cahier des charges. Si ces objectifs ne sont pas atteints, les montants consacrés à ces fonds devront être augmentés en proportion. Ceci permettra leur augmentation au fil du temps, du fait de l’élévation progressive des niveaux d’objectifs.

Les modalités de mise en œuvre de chacun des deux fonds sont renvoyées au pouvoir réglementaire, s’agissant notamment des modalités de prise en charge des frais de réparation ou des modalités de versement des fonds.

De manière spécifique au fonds réemploi, une liste minimale de filières concernées est mentionnée dans la loi (équipements électriques et électroniques, éléments d’ameublement, textiles, jouets, articles de sport et de loisirs et articles de bricolage et de jardin). D’autres pourront y être adjointes par décret. Par ailleurs, un pourcentage minimal de 5 % du montant des éco-contributions est prévu pour financer ce fonds, compte tenu de l’impérieuse nécessité de favoriser le réemploi et la réutilisation dans ces filières, afin de réduire la production de déchets. L’octroi de subventions via le fonds devra prioritairement bénéficier aux structures (associations ou entreprises) qui recourent à l’emploi d’insertion ou qui travaillent en proximité des gisements de déchets. Les dotations du fonds devront être attribuées sur des bases objectives, via des appels à projet, et elles seront rendues publiques. Leurs bénéficiaires devront rendre compte des fonds dont ils ont bénéficié.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement (CD1701 de la rapporteure) permettant de contraindre les producteurs et leurs éco-organismes à prendre en charge une partie des coûts supportés par les collectivités pour le réemploi et la réutilisation des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets.

G.   Les précisions apportées s’agissant des obligations de reprise

Afin de ne pas créer d’incertitudes quant au périmètre de l’obligation de reprise imposée aux distributeurs, la notion d’objet « authentique » a été supprimée par un amendement de la rapporteure (amendement CD1712). À défaut, des refus de bonne ou de mauvaise foi auraient pu se fonder sur le caractère non authentique du produit repris.

Par ailleurs, sur proposition de la rapporteure et de M. Jean-Yves Bony (amendements CD1712 et CD241), les obligations des distributeurs « physiques » et des plateformes en ligne ont été harmonisées en matière de reprise des anciens produits. Dans tous les cas, lors de l’achat d’un produit neuf, la reprise de l’ancien produit devra avoir lieu au domicile de l’acheteur.

S’agissant de l’obligation de reprise dite « zéro pour un », un amendement de M. Frédéric Descrozaille en a exclu les grossistes (amendement CD574 sous-amendé par l’amendement CD1840 de la rapporteure). Cet amendement prévoit par ailleurs que le distributeur peut assurer lui-même cette reprise ou la faire assurer par un tiers.

Il est renvoyé à un décret pour préciser les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à ces obligations de reprise (amendement CD546 de M. Jean-Marc Zulesi).

H.   Le financement du rattrapage des collectivités d’outre-mer

Les éco-organismes seront également habilités à pourvoir directement à la collecte, au tri ou au traitement des déchets qui relèvent normalement de la responsabilité des collectivités territoriales (amendement CD677 de la commission des affaires économiques). Cette précision a notamment vocation à améliorer la gestion des déchets dans certains collectivités d’outre-mer. S’agissant d’un mécanisme dérogatoire, il devra demeurer limité dans le temps et ne pourra s’exercer qu’à la demande des collectivités concernées.

Surtout, à l’initiative de votre rapporteure (amendement CD1690), la commission a souhaité que les éco-organismes élaborent et financent des plans de rattrapage pour la collecte et la gestion des déchets qui relèvent de leur compétence dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les plans élaborés par les éco-organismes devront tendre à un rattrapage de la moyenne nationale dans un délai de trois années. Le plan devra être élaboré en concertation avec les collectivités concernées et avec la commission inter-filières. Tant que ce rattrapage ne sera pas effectif, la prise en charge à 100 % des coûts des collectivités par les éco-organismes demeurera assuré (amendement CD1704).

Article 8 bis AA (nouveau)
Transmission des informations des éco-organismes aux régions

Introduit par la commission

Par l’adoption de plusieurs amendements identiques de M. François-Michel Lambert, de M. Martial Saddier et de Mme la présidente Barbara Pompili (amendements CD329, CD333 et CD1420), la commission a souhaité que les éco-organismes transmettent aux régions les informations nécessaires à ces dernières pour faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Il reviendra au pouvoir réglementaire de déterminer le champ des informations pertinentes.

Cette nouvelle disposition vient en complément du dispositif prévu à l’article L. 541-15-2 du code de l’environnement qui permet au conseil régional de fixer, « par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance. » La liste des acteurs concernés est déterminée par l’article D. 541‑20 du code de l’environnement et comprend notamment les éco‑organismes.

Article 8 bis A
(article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement)
Couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers par les collectivités territoriales

Supprimé par la commission

Le présent article apporte un ajustement à la règle régissant la couverture, par les metteurs en marché, des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers par les collectivités territoriales.

I.   le droit en vigueur

Les emballages ménagers étant soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs, tant en application du droit interne ([60]) que du droit de l’Union européenne ([61]), il incombe aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Ceci inclut notamment les coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets issus des emballages ménagers.

En pratique, il est de la compétence des intercommunalités de collecter et de trier les emballages des ménages, en application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. L’éco-organisme créé par les metteurs en marché – CITEO – doit donc compenser les coûts supportés par les collectivités territoriales pour la collecte et le tri de ces derniers.

En droit interne, c’est l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui détermine les modalités de calcul de cette compensation. Il prévoit en effet que « dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, dans l’agrément de l’éco-organisme compétent à l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 ».

La couverture des coûts des collectivités ne se fonde donc pas sur les coûts réels qu’elles supportent, ce qui ne serait pas incitatif à la modernisation de la gestion des déchets ménagers, ni sur les coûts moyens des collectivités, mais sur les coûts que devrait supporter un service de collecte et de tri optimisé ([62]). Par ailleurs, sont déduites de ces coûts les recettes générées par le recyclage (liées à la vente des matières recyclées), afin d’obtenir des coûts nets.

En application de ce principe, c’est le « barème aval F » qui figure dans le cahier des charges applicables aux éco-organismes de la filière qui détermine les modalités de couverture des coûts supportés par les collectivités. Ces soutiens sont principalement assis sur le nombre de tonnes de déchets traités, pour chaque matériau, par la collectivité concernée, et par un soutien à la performance ([63]).

Il n’a pas été possible d’obtenir de l’ADEME et de CITEO la transmission du taux réel de couverture moyen des charges des collectivités territoriales pour la gestion des emballages ménagers. Selon les éléments évoqués au cours des auditions, ce taux se situerait en fait à environ 60 % des coûts réellement supportés par les collectivités.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Par un amendement de M. Éric Gold, adopté contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a prévu que les coûts nets de référence concernent non plus uniquement un service « de collecte et de tri optimisé », mais un service « de collecte, de tri et de traitement optimisé ». Il ne modifie toutefois pas l’obligation à la charge des metteurs en marché, qui est d’ores et déjà de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales pour la collecte, le tri et le traitement des déchets d’emballages. Simplement, les coûts de référence qui serviront de base à ce calcul devront se fonder sur un service de gestion des déchets optimisé non seulement pour la collecte et le tri, mais également pour le traitement des déchets.

Selon les informations recueillies auprès de la direction générale de la prévention des risques (DGPR), cette nouvelle rédaction serait sans effet sur la couverture des charges des collectivités.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Sur proposition de sa rapporteure, la commission a supprimé cet article, dont les dispositions font doublon avec celles de l’article 9 du projet de loi (amendement CD1146).

Article 8 bis B
Prise en charge des coûts de transport des déchets des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas

Adopté par la commission sans modification

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique sur la proposition de M. Dominique Théophile, contre l’avis du Gouvernement. Il prévoit la prise en charge, par les éco-organismes, des frais d’acheminement des déchets produits dans les îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers l’île principale de la Guadeloupe. Cette prise en charge renforcée est motivée d’une part par la « double insularité » de ces îles et d’autre part, par l’absence de dispositifs adéquats de traitement de ces déchets sur place.

Ces dispositions font écho à celles figurant à l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement tel que rédigé par l’article 8 du présent projet de loi, qui prévoit que « les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts […] du transport et du traitement des déchets », ainsi qu’aux dispositions du a du 4 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui dispose également que les contributions versées par les producteurs dans le cadre des filières REP doivent couvrir les coûts de transport des déchets.

Cet article n’a pas été modifié par la commission.

Article 8 bis C
Rapport du Gouvernement sur les déchets en bord de route

Supprimé par la commission

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Olivier Jacquin demandant au Gouvernement un rapport dressant un état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets abandonnés en bord de route, à l’heure où une enquête réalisée par Ipsos et publiée par la fondation Vinci autoroutes le 1er août 2019 a indiqué que 37 % des Français ont déjà jeté des déchets par la fenêtre en roulant sur l’autoroute.

Cet amendement demande également au Gouvernement de définir une stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route, dans lequel il détaille les mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre. Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement au motif que la lutte contre les dépôts sauvages, y compris en bord des routes, relève de la compétence des maires.

II.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement CD1146 de votre rapporteure supprimant l’article 8 bis C.

Article 8 bis
(article L. 541-10-7-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Consigne pour réemploi et pour réutilisation

Supprimé par la commission

Cet article a été introduit par le Sénat au cours de l’examen du projet de loi en commission. Ce dernier a corrélativement supprimé les derniers alinéas de l’article 8 qui prévoyaient un mécanisme de consigne pour recyclage, réemploi et réutilisation. Le Sénat a souhaité supprimer la possibilité d’une consigne pour recyclage et a concentré le dispositif proposé sur la consigne pour réemploi ou réutilisation.

I.   le droit en vigueur

Si la consigne est quasiment absente du droit interne, les directives européennes y incitent fortement s’agissant de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique à usage unique.

A.   Le droit interne : des dispositifs de consigne peu développés

La consigne désigne le mécanisme par lequel l’acheteur d’un produit verse, à l’acquisition, une quantité supplémentaire d’argent, qui lui est restituée quand il retourne l’emballage du produit après usage. Même si elle est peu développée en France, la consigne n’est pas absente du droit positif.

En premier lieu, le code de l’environnement en fait un moyen de la prévention des déchets. C’est ainsi, par exemple, que le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement évoque la possibilité d’expérimentations « afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits », dans le but de donner la priorité à la prévention et à la réduction des déchets. La Feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Gouvernement en avril 2018 prévoyait également de telles expérimentations.

Par ailleurs, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent comporter des objectifs en matière de financement de dispositifs de consigne « pour recyclage et réemploi », sur le fondement du 11° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Le seul mécanisme législatif de consigne à destination des particuliers concerne aujourd’hui les bouteilles de gaz. En effet, sur le fondement de l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, « toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » Les textes réglementaires d’application figurent aux articles D. 543-260 et suivants du code de l’environnement.

La consigne des bouteilles de gaz

Historiquement, le système de consigne sur les bouteilles de gaz a été créé par les metteurs sur le marché de ces bouteilles, notamment pour les bouteilles de propane et de butane ou un mélange de ces deux gaz. Il est fondé sur le versement d’une consigne par l’utilisateur lors de l’achat d’une première bouteille de gaz lui octroyant l’usage complet du gaz contenu et uniquement le prêt de la bouteille.

Le montant de la consigne est déterminé par chaque fabricant et peut varier (9 € ou 13 €, par exemple pour une bouteille butane de 13 kg). Le montant de la consigne varie aussi en fonction du type de bouteille.

Lors de la collecte, plusieurs cas sont possibles :

–  l’utilisateur apporte sa bouteille vide au distributeur et en reprend une autre : la consigne ne lui est pas restituée, il ne paye pas une nouvelle consigne et il peut toujours récupérer la consigne s’il désire se défaire de la bouteille ;

–  l’utilisateur apporte sa bouteille vide au distributeur et ne souhaite pas en reprendre une autre (restitution définitive) : si l’utilisateur est en possession de son bulletin de consignation, le montant de la consigne lui est remboursé par le distributeur ; s’il ne possède plus l’original du bulletin de consignation (perte par exemple), le distributeur lui rembourse un montant forfaitaire généralement inférieur au montant de la consigne payée (par exemple 4 euros pour une bouteille Antargaz) ;

–  l’utilisateur peut aussi apporter sa bouteille vide en déchetterie : il n’est pas remboursé du montant de la consigne et la déchetterie doit contacter les distributeurs de bouteilles de propane et butane pour qu’ils viennent les récupérer sans frais.

La gestion de la consigne n’est pas centralisée : chaque distributeur fixe son montant et la met en place dans ses points de vente.

Selon l’étude d’impact du décret n° 2016-836 relatif aux modalités de consigne ou de système de reprise équivalent des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et à la gestion des déchets de bouteilles de gaz, 32 millions de bouteilles de gaz rechargeables de gaz liquéfiés, comprimés et dissous destinés aux ménages entrent dans le dispositif de consigne. À ce jour, le Comité français du butane et du propane dénombre 50 000 points de vente ou de restitution qui réalisent la reprise des bouteilles consignées et 10 000 points d’enlèvement supplémentaires des déchets de bouteilles de gaz dont les déchetteries.

On peut estimer à près de 60 000 à 70 000 le nombre de bouteilles rapportées par les particuliers en déchetteries ou collectées par les services des collectivités chaque année. Ce sont ces bouteilles qui ne font pas aujourd’hui l’objet d’une récupération de la consigne payée par les utilisateurs.

Pour les bouteilles de gaz industriel, médicaux et alimentaires, l’utilisateur ne verse pas de consigne, mais peut avoir la bouteille reprise sans frais par la société gazière ou le distributeur intermédiaire de vente.

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

Il existe par ailleurs des mécanismes de consigne à destination des professionnels, s’agissant par exemple des emballages commerciaux ou des bouteilles en verre et des fûts utilisés dans les cafés, hôtels et restaurants. Cette dernière consigne, qui existe depuis 1938, est régie par l’article 7 de la loi  89421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, qui prévoit la fixation d’un tarif unique de consignation et de déconsignation pour les emballages de boisson ([64]).

B.   Des objectifs européens ambitieux s’agissant du recyclage des bouteilles en plastique à usage unique

Les textes européens en matière de déchets encouragent à la création de mécanismes de consigne. Ainsi, la directive cadre européenne relative aux déchets ([65]) mentionne « les systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés » comme mécanismes permettant de mettre en œuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets ([66]).

La directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, telle que modifiée en 2018, mentionne le recours à des systèmes de consigne comme vecteur de développement du réemploi des emballages dans son article 5.

C’est surtout la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement qui incite fortement à créer un mécanisme de consigne pour la collecte des bouteilles pour boissons. Son article 9 impose en effet de procéder à une collecte séparée ([67]) des bouteilles pour boissons en plastique ([68]), en vue d’un recyclage, afin d’accroître les taux de collecte, la qualité des matières collectées et de développer le recyclage et l’utilisation de matières recyclées ([69]). La directive recommande pour ce faire d’instaurer « des systèmes de consigne ou […] toute autre mesure [que les États membres] jugent appropriée » ([70]) et fixe aux États membres les objectifs suivants.

Objectifs européens de recyclage des bouteilles en plastique
pour boissons

(pourcentage de recyclage minimal en poids des bouteilles en plastique mises sur le marché)

 

2025

2029

Objectifs

77 %

90 %

Source : article 9 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

Ce même article donne la possibilité aux États membres, pour atteindre ces objectifs, d’établir des systèmes de consigne et de fixer des objectifs de collecte séparée aux producteurs.

II.   le texte initial du projet de loi

L’article 8 du projet de loi prévoyait la possibilité de créer des mécanismes de consigne, choix qui était justifié dans l’étude d’impact.

A.   le dispositif proposé par le gouvernement

Les alinéas 48 à 51 de l’article 8 prévoyaient la possibilité de créer des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage. Les trois finalités étaient en effet mentionnées, sans que, dans la rédaction du projet de loi, ne soit privilégiée la perspective de la consigne pour réutilisation et réemploi d’une part ou pour recyclage d’autre part.

La création de dispositifs de consigne était subordonnée à leur nécessité pour atteindre les objectifs de collecte fixés par le droit de l’Union européenne ou par la loi. Il s’agissait donc bien, dans l’esprit du Gouvernement, d’une mesure dérogatoire devant être spécifiquement justifiée.

Ces dispositifs avaient vocation à couvrir l’ensemble du territoire national, afin de ne pas perturber l’harmonisation en cours des gestes de tri. Ceci ne signifie pas que les systèmes de consigne locaux qui peuvent exister dans certaines régions seraient devenus illégaux. Il est en effet toujours possible à un ou plusieurs producteurs, sur la base du volontariat, de créer des mécanismes de consigne de certains emballages ([71]). Néanmoins, en cas de consigne décidée par les pouvoirs publics, ce mécanisme devait imposer aux producteurs et à leurs éco-organismes la création d’un dispositif à l’échelle nationale. Une dérogation était prévue s’agissant des régions et départements d’outre-mer, afin de tenir compte de l’éloignement et de l’insularité de ces derniers, ainsi que de la maturité du dispositif de collecte. En effet, il était prévu que des dispositifs supplémentaires de consigne puissent y être créés, que ce soit en renforçant une consigne nationale ou en créant une consigne spécifique au niveau local.

Le projet de loi ne faisait pas mention des produits concernés par le mécanisme de consigne, ces derniers devant être déterminés par voie réglementaire, de même que la nature de la consigne (pour réutilisation et réemploi ou pour recyclage) et les modalités d’information des consommateurs. Ce renvoi au pouvoir réglementaire avait été recommandé par le Conseil d’État dans son avis préalable sur le projet de loi.

B.   Les justifications apportées par l’étude d’impact

L’étude d’impact précise l’intention du Gouvernement et explicite les raisons qui l’ont conduit à proposer ce dispositif.

Cette dernière mentionne principalement l’instauration d’une consigne pour le recyclage du plastique. En effet, les objectifs en la matière sont ambitieux, que ce soit au niveau européen, comme rappelé précédemment, ou au niveau national, avec l’ambition de tendre vers le recyclage de 100 % des plastiques d’ici 2025. L’étude d’impact précisait que toute décision de création d’un dispositif de consigne serait précédée « d’une étude économique préalable afin d’optimiser l’efficacité économique et la performance environnementale d’un tel dispositif ».

L’argument principal au soutien d’un dispositif de consigne de certains emballages, et notamment des bouteilles pour boissons à usage unique, tient à la nécessité d’atteindre les objectifs de collecte fixés par l’Union européenne. Or, le taux de collecte s’agissant des bouteilles et des flacons est aujourd’hui en France de seulement 56 % ([72]), très loin de celui des pays qui ont créé un dispositif de consigne. Ainsi, l’Allemagne connaît « des taux de collecte sélective des emballages de l’ordre de 90 % » pour les emballages non réutilisables consignés (cannettes, bouteilles de bière, bouteilles d’eau minérale et de boissons pétillantes).

L’étude d’impact mentionne par ailleurs l’appétence des Français pour un retour de la consigne des emballages : les contributions reçues dans le cadre de la préparation de la Feuille de route pour une économie circulaire plébiscitaient « le retour de la consigne pour certains emballages (notamment plastiques) » ([73]). Le même constat a été fait s’agissant du Grand débat national ([74]).

Enfin, les expériences étrangères montrent que la création d’un mécanisme de consigne est de nature à réduire les dépôts sauvages de produits consignés dans l’environnement. Ainsi, les États américains qui ont créé des dispositifs de consigne sur les emballages pour boissons (avec des montants allant de 9 centimes à 21 centimes d’euros) ont connu une réduction des quantités d’emballages déposés sauvagement dans l’environnement de 70 à 84 %.

La création d’une consigne portant sur certains emballages aura bien entendu des conséquences pour les collectivités territoriales, qui sont aujourd’hui compétentes, aux niveaux communal et intercommunal, en matière de déchets des ménages. La consigne conduirait à leur retirer la gestion de certains flux de déchets. Toutefois, le Gouvernement n’ayant pas souhaité remettre en cause la règle de la couverture de 80 % des coûts optimisés de collecte et de traitement par les producteurs ([75]), et les coûts des collectivités n’ayant pas vocation à fortement diminuer, la perte de subvention et de recettes matières liés à la diminution des flux consignés a vocation à être compensée par une augmentation des autres postes du barème de soutien qui s’impose aux producteurs. Par ailleurs, les coûts occasionnés aux collectivités par les dépôts sauvages ont vocation à être réduits en cas d’instauration d’un mécanisme de consigne.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a transféré le dispositif de consigne de l’article 8 à l’article 8 bis et a recentré ce dernier exclusivement sur la consigne pour réutilisation ou pour réemploi.

A.   l’EXAMEN en commission

Fortement opposé à la consigne pour recyclage, le Sénat n’a prévu qu’un mécanisme de consigne pour réutilisation et pour réemploi.

1.   L’opposition du Sénat à la consigne pour recyclage

La communication du Sénat autour du projet de loi a été concentrée autour du refus de la consigne pour recyclage. Outre des considérations de méthode (trop faible concertation préalable, critique de l’étude d’impact…), le rapport de la commission développe les arguments suivants.

Pour le Sénat, la création d’une consigne sur les bouteilles en plastique est de nature à entretenir la consommation d’emballages en plastique, alors qu’il s’agirait d’en réduire la production à la source. Il souligne ainsi que si l’instauration d’une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique en Allemagne a permis d’atteindre les 90 % de recyclage, cela s’est également traduit par une augmentation de 60 % des ventes d’emballages à usage unique et une diminution équivalente des ventes d’emballages réutilisables.

Le Sénat a également critiqué le coût du dispositif de collecte qui devra être créé. En effet, c’est un second système de collecte, en plus de la collecte par le service public de gestion des déchets ménagers, qui devra être créé, au moment même où les centres de tri sont en voie de modernisation et pourront accueillir et traiter un nombre plus important de déchets. Ce second circuit, s’il était limité aux bouteilles en PET ([76]), ne concernerait que 1 % des déchets ménagers, pour un surcoût annuel d’environ 200 millions d’euros. Par ailleurs, il serait susceptible de faire perdre 170 millions d’euros de soutiens et de recettes aux collectivités territoriales ([77]). La suspension consécutive de la modernisation des centres de tri engendrerait pour sa part un surcoût de 400 millions d’euros, sans que la méthode de calcul de ce montant ne soit explicitée.

Par ailleurs, le Sénat déplore l’absence d’étude quant aux bénéfices écologiques attendus du fait de l’absence de prise en compte des trajets nécessités par le retour des emballages vides.

Il critique également la « monétarisation » et la complexification du geste de tri.

Ainsi, reprenant l’argumentation déployée notamment par l’association AMORCE, il juge qu’une consigne pour recyclage sur les bouteilles en PET serait un « non-sens environnemental, économique et sociétal » ([78]). La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat estime à l’inverse que l’utilisation d’autres leviers (extension des consignes de tri, développement de la collecte hors foyer, campagnes d’information et promotion de la tarification incitative) serait de nature à permettre de remplir l’objectif de 90 % de bouteilles recyclées en 2029, sans apporter d’éléments au soutien de cette affirmation.

2.   Le dispositif adopté par la commission du Sénat : la consigne pour réutilisation et pour réemploi

La commission a adopté plusieurs amendements identiques, dont un de la rapporteure, créant un article 8 bis au sein du projet de loi. Ces derniers se contentent de reprendre le dispositif proposé initialement par le Gouvernement en retirant la possibilité de créer un mécanisme obligatoire de consigne en vue du recyclage.

La possibilité d’une consigne demeurerait ainsi ouverte uniquement en vue de la réutilisation ou du réemploi des emballages consignés. Sans que cela soit explicitement mentionné dans le texte de la commission, cette dernière a souhaité ouvrir la voie à une consigne pour réutilisation et pour réemploi des bouteilles en verre.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a apporté de nombreuses précisions à l’article 8 bis. Presque toutes ont fait l’objet d’avis défavorables du Gouvernement.

1.   La confirmation de la consigne pour réutilisation et pour réemploi

Par cohérence avec l’orientation adoptée en commission, le Sénat a précisé, sur la proposition de M. Didier Mandelli, que les dispositifs de consigne déployés dans les régions et départements d’outre-mer devaient également concerner le réemploi et la réutilisation des emballages, à l’exclusion du recyclage. Avec des avis favorables du Gouvernement, il a précisé que ces dispositifs renforcés outre-mer pourraient également concerner Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement de M. Guillaume Arnell) et prendre en compte le caractère d’enclavement de certains territoires, afin de prendre en compte le cas notamment de la Guyane (amendement de M. Antoine Karam).

Afin de conforter le choix effectué en commission, il a été précisé, par l’adoption d’amendements identiques, que la création de mécanismes de consigne devait être motivée par la poursuite d’objectifs de réemploi des emballages et de prévention des déchets, qu’ils soient prévus par le droit de l’Union européenne, par la loi ou par la réglementation.

Afin de limiter les trajets des emballages consignés devant être réutilisés ou réemployés, le Sénat a adopté un amendement de M. Joël Labbé prévoyant le déploiement de points de collecte, de laveuses et de lieux de stockage pour les emballages collectés. Les dispositifs de collecte devront être pris en charge par les producteurs et les éco-organismes, dans le cadre prévu par le plan régional de prévention et de gestion des déchets.

Enfin, le Sénat a encadré, sur la proposition de M. Jean-François Husson, les dispositifs de consigne pour recyclage qui seraient déployés sur le territoire national dans le cadre d’une démarche volontaire de certains producteurs ou distributeurs. Afin de préserver le service public local de gestion des déchets, l’amendement conditionne toute gratification du geste de tri à un accord préalable de la collectivité d’implantation, cette dernière pouvant au demeurant réglementer le mécanisme de gratification.

Il faut ajouter que le Sénat avait adopté un amendement de M. Guillaume Gontard prévoyant que tous les cafés, hôtels et restaurants soient contraints, à compter du 1er janvier 2020, de proposer des emballages réutilisables pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool. Le Sénat est revenu sur sa position au cours d’une seconde délibération.

2.   La précision des modalités de mise en œuvre de la consigne

Le Sénat a souhaité encadrer la décision d’avoir recours à un mécanisme de consigne. Sur proposition de Mme Anne-Catherine Loisier, le Sénat a précisé que la création d’une consigne devait se fonder sur la réalisation d’un bilan environnemental global préalable, selon une méthodologie déterminée par décret. Par ailleurs, il a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet prévoyant la réalisation d’une étude d’impact et d’une concertation préalable avec tous les acteurs concernés. Enfin, les mécanismes de consigne devront faire l’objet d’un agrément et d’un cahier des charges de la part de l’autorité administrative, sur la proposition de M. Joël Bigot.

Le Sénat a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements identiques créant un mécanisme de déconsignation, au bénéfice des collectivités territoriales, pour les emballages consignés qui seraient collectés par le service public de gestion des déchets. Les collectivités pourront ainsi obtenir le versement des sommes consignées.

A également été prévu, par plusieurs amendements identiques adoptés avec le soutien du Gouvernement, de renforcer l’information du consommateur sur le montant de la consigne. Cette information devra avoir lieu sur le lieu de vente, par voie d’affichage ou de marquage sur le produit. Comme en matière de consigne pour les produits utilisés dans les cafés, hôtels et restaurants, le montant de la consigne devra être répercuté sans modification tout au long de la chaîne de distribution, jusqu’au consommateur final. La consigne devra être reversée en numéraire, afin d’éviter des remboursements en bon d’achat.

IV.   Le rapport de M. jacques vernier sur la consigne

Publié quelques jours après l’examen du texte au Sénat, le Rapport sur la consigne des emballages de boissons de M. Jacques Vernier permet de poser les principaux enjeux du débat sur la consigne. Ce dernier étant public, on se contentera ici d’en résumer les principaux points.

En premier lieu, 10 pays européens ont adopté (et 5 sont sur le point de le faire) un système de consigne pour les bouteilles pour boissons en vue d’atteindre l’objectif européen. Cinq de ces pays atteignent l’objectif de 90 % de taux de recyclage (cf. tableau dédié). En revanche, aucun pays qui ne dispose pas d’un système de consigne n’atteint cet objectif.

PERFORMANCES DES PAYS AYANT INSTAURÉ UN MÉCANISME DE CONSIGNE

Source : Jacques Vernier, op. cit., p. 20.

Si l’on part du taux actuel de collecte et que l’on projette l’évolution pour atteindre 90 % de recyclage des bouteilles en 2029, cela nécessite une progression de 2 % de la collecte par an sur la période 2017-2022 (phase d’extension des consignes de tri en cours), puis de 3 % par an ensuite. Une accélération est donc à prévoir, alors même que l’extension des consignes de tri sera généralisée. Les projections effectuées permettent, en actionnant différents leviers, de parvenir à 78 % en 2029, mais pas au-delà.

L’atteinte des objectifs nécessiterait un comportement homogène et extrêmement volontariste des 700 intercommunalités qui exercent la compétence déchet. Or, à l’heure actuelle, les performances de collecte sont très variables d’une collectivité à l’autre sur le territoire national, bien au-delà des différences liées à l’extension des consignes de tri. Elles varient ainsi de 1 à 15.

Il n’y a pas de raison d’opposer réemploi et recyclage. Au demeurant, les mêmes dispositifs peuvent certainement assurer la collecte à la fois des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique. C’est d’ailleurs la position prise par les ONG environnementales, qui militent en faveur de la consigne pour réemploi et de la consigne pour recyclage ([79]).

Les collectivités territoriales ne perdront pas d’argent, du fait des dispositions légales précédemment mentionnées (loi Grenelle). Le rapport de M. Jacques Vernier chiffre à 12 millions d’euros la perte de recettes des collectivités engendrée par la consigne ([80]). À l’inverse, si les collectivités étaient autorisées à déconsigner les emballages collectés dans le bac jaune, on peut estimer à entre 75 et 124 millions d’euros le gain pour les collectivités, sans même évoquer la question de la prise en charge des coûts moyens et non plus des coûts optimisés. Reçus en audition, les représentants de l’Association des maires de France et d’AMORCE ont d’ailleurs indiqué que leur opposition à la consigne ne reposait plus sur des considérations financières mais sur des questions de principe.

L’argent de la consigne servira à financer le réemploi et le recyclage. La consigne étant gérée par un éco-organisme, qui est sans but lucratif, ni le matériau collecté, ni les sommes obtenues ne pourront profiter aux producteurs. Par ailleurs, les producteurs paieront plus demain qu’aujourd’hui pour financer le dispositif de consigne. Le cahier des charges de la consigne sera fixé par l’État dans le cadre des dispositions de droit commun relatives aux éco-organismes.

On peut estimer que les metteurs en marché non concernés par la consigne (autres emballages) devront apporter une contribution supplémentaire de 49 millions d’euros à CITEO (+ 6 %). Pour ce qui est des metteurs en marché de produits consignés, l’augmentation des contributions du fait de la consigne serait de 31 millions d’euros (+ 23 %). Ceci ne tient pas compte des éventuelles sanctions en cas de non-atteinte des objectifs de collecte et de recyclage.

Les centres de tri devraient perdre uniquement 4 % à 5 % de la matière traitée, qui pourrait être compensée par l’extension des consignes de tri et une meilleure collecte dans l’espace public. En revanche, la matière collectée étant de bien meilleure qualité (puisqu’issue d’un circuit de collecte dédié), elle permettra de développer l’incorporation de matière première recyclée.

Au total, le coût supplémentaire de la consigne serait certainement d’environ 300 millions d’euros par rapport au système actuel. Elle permettrait de faire passer les taux de collecte de bouteilles en plastique et de canettes de 57 % à 90 %.

Les principales propositions du rapport de M. Jacques Vernier

Préconisation n° 1 : consigner toutes les bouteilles en plastiques et les canettes, voire les briques en carton

Préconisation n° 2 : prévoir une contribution uniforme de 15 centimes par emballage

Préconisations n° 3 et 4 : créer une obligation de reprise pour les commerces de plus de 200 m² et indemniser les commerces qui feront de la reprise manuelle.

Préconisation n° 6 : assigner un taux de réemploi sanctionnable aux producteurs

Préconisations n° 7 et 7 bis : imposer à la grande distribution la reprise des emballages réemployables et prévoir un compartiment réemploi dans les machines de déconsignation

Préconisation n° 8 : poursuivre la modernisation des centres de tri avec les sommes prévues

Préconisation n° 9 : revoir les modalités de calcul du « coût optimisé » afin d’accroître la couverture, par les producteurs, des coûts de collecte et de traitement des collectivités

Préconisation n° 11 : permettre aux collectivités de déconsigner les emballages qu’elles collectent

Préconisation n° 14 : sanctionner les producteurs en cas de non-atteinte de l’objectif de 90 %

Préconisation n° 16 : intensifier les actions sur le hors foyer

Préconisation n° 17 : déployer des machines à déconsigner broyeuses

Préconisation n° 19 : vendre par appel d’offres la matière récupérée

V.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Après avoir adopté deux amendements identiques de la commission des affaires économiques et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (amendements CD686 et CD1015) visant à permettre à nouveau la création de dispositifs de consigne pour recyclage, la commission a rejeté cet article.

Article 8 ter A
Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité

Adopté par la commission sans modification

Cet article a été introduit en séance publique par un amendement de M. Olivier Jacquin avec un avis défavorable du Gouvernement. Il prévoit que ce dernier remette au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport portant sur le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité. Cette dernière repose sur la fourniture de solutions intégrées de services et de biens en substitut à la vente de biens. Elle doit avoir pour effet une moindre consommation des ressources naturelles. Cette démarche a d’ores et déjà été adoptée par des entreprises françaises, en particulier Michelin.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 ter
(article L. 211-1 et L. 211-9 du code de l’environnement)
Réutilisation des eaux usées traitées et utilisation des eaux de pluie

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article vise au développement de l’utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie, dans les conditions prévues par le pouvoir réglementaire, à des fins d’économie de la ressource en eau.

I.   le droit en vigueur

Contrairement à d’autres pays européens, la France réutilise très peu les eaux usées traitées. Ainsi, la réutilisation concerne moins de 1 % des eaux sortant des stations d’épuration en France, contre environ 10 % en Italie, 15 % en Espagne et près de 80 % en Israël ([81]). Cette eau pourrait servir, par exemple, à l’arrosage des jardins ou au nettoyage de la voirie pour lesquels il n’est pas utile d’utiliser de l’eau potable. Il en va de même pour l’utilisation des eaux de pluie, qui est peu développée.

La seconde étape des Assises de l’eau a identifié la nécessité, à l’été 2019, de développer l’utilisation de ces ressources en eau. Ainsi, l’action n° 7 consiste à « tripler les volumes d’eaux non conventionnelles réutilisées d’ici 2025 en facilitant leurs usages » ([82]). La notion d’eaux non conventionnelles regroupe les eaux usées traitées, les eaux de pluie, les eaux d’exhaure et les eaux grises. L’action propose d’adapter la réglementation pour autoriser de nouveaux usages de ces eaux, en particulier le nettoiement ou l’arrosage des espaces verts. Il est également prévu qu’un règlement européen clarifie les conditions d’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation.

En l’état du droit, les eaux usées traitées sont principalement utilisées à des fins agricoles. En effet, l’article R. 211-22 du code de l’environnement prévoit que « les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d’emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l’environnement. »

L’utilisation des eaux de pluie est régie par un arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Ce dernier autorise notamment la récupération des eaux de pluie pour des utilisations extérieures au bâtiment (arrosage par exemple). À l’intérieur des bâtiments, cette eau peut être utilisée pour le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve de l’utilisation d’un dispositif de traitement de l’eau. Pour ce qui est des usages professionnels, l’utilisation d’eau de pluie est autorisée, sauf contrainte particulière impliquant l’utilisation d’eau potable.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a souhaité libéraliser l’utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie.

A.   l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté des amendements identiques visant à accroître les possibilités d’utilisation des eaux usées traitées. Ainsi, les amendements adoptés inscrivent la réutilisation des eaux usées traitées parmi les objectifs de la politique de l’eau qui sont énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, en particulier comme moyen d’atteindre l’objectif de promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État dresse la liste des usages et des conditions dans lesquelles ces eaux pourront être réutilisées.

B.   l’examen en séance publique

Outre un amendement rédactionnel de sa rapporteure, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-François Longeot visant à encourager également l’utilisation des eaux de pluie en substitution de l’eau potable, pour certains usages.

Il a par ailleurs adopté un amendement de M. Frédéric Marchand visant à préciser que le développement de l’utilisation de ces ressources en eau devait se faire dans le respect de l’objectif de « bon état écologique » des eaux, qui est exigé par la directive cadre européenne sur l’eau ([83]).

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté cet article sans autre modification que deux amendements rédactionnels de votre rapporteure.

Article 8 quater
(article L. 211-15 [nouveau] du code de l’environnement)
Responsabilité des producteurs au titre des conséquences de leurs produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Supprimé par la commission

Le présent article souhaite faire contribuer les metteurs en marché et les distributeurs de produits et de matériaux à la réduction des effets de ces derniers sur la qualité de l’eau.

I.   le droit en vigueur

À l’heure actuelle, la dépollution de l’eau fait l’objet de plusieurs redevances dont certaines sont acquittées par les producteurs. Elles prennent place dans le cadre général fixé par l’article L. 213-10 du code de l’environnement qui prévoit qu’« en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité ».

La première est la redevance de pollution industrielle, qui est due par les industriels et les activités économiques concernées ([84]). Cette redevance prend en compte les rejets annuels polluants dans le milieu naturel en intégrant la part d’épuration de ces rejets dans les stations d’épuration urbaines pour les industriels raccordés aux réseaux d’assainissement collectif. La deuxième redevance est celle qui porte sur le prélèvement de la ressource en eau ([85]). Elle est acquittée par les activités économiques en fonction de l’usage qui est fait de l’eau (refroidissement d’installations, usages économiques, hydroélectricité…). La troisième est la redevance pour pollutions diffuses qui est due par les distributeurs de produits phytosanitaires ([86]). Elle est assise sur la quantité de substances actives contenue dans le produit phytosanitaire.

Ces ressources sont complétées par les redevances acquittées par les abonnés et par les collectivités territoriales. En revanche, aucune redevance ne compense les effets que l’utilisation des produits mis sur le marché sont susceptibles d’avoir sur le bon état des eaux et des milieux aquatiques, par exemple par la diffusion de micropolluants issus de résidus d’emballages, de produits cosmétiques, de médicaments, de produits chimiques, etc.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a adopté des amendements identiques visant à faire contribuer les metteurs en marché de produits et de matériaux (fabricants, distributeurs, importateurs) à la réduction des impacts négatifs que leurs produits peuvent avoir sur l’eau et sur les milieux aquatiques, malgré un avis défavorable du Gouvernement. Cette mesure nouvelle s’appuie sur le principe pollueur-payeur, qui figure à l’article 4 de la Charte de l’environnement, lequel prévoit que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. » Elle s’inscrirait dans un nouvel article L. 211-15 du code de l’environnement.

Un décret en Conseil d’État devra déterminer les formes que cette action doit prendre parmi celles qui sont mentionnées par l’article, à savoir : une démarche d’écoconception, une information du consommateur sur les mauvaises utilisations du produit, ou une contribution financière à la dépollution de l’eau.

Cette nouvelle obligation ne constitue pas, à proprement parler, une forme de responsabilité élargie des producteurs. En effet, elle ne concerne pas une filière déterminée mais l’ensemble des produits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques. Au demeurant, l’article prévoit que cette nouvelle contribution puisse être cumulée avec les mécanismes de responsabilité élargie des producteurs tels qu’ils sont prévus aux articles L. 541-10 et suivants du code de l’environnement.

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendements en séance publique, en dehors d’une modification rédactionnelle.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure de la commission des affaires économiques et de Mme Marguerite Deprez‑Audebert (amendements n° CD692 et CD1371) visant à supprimer l’article 8 quater. En effet, il n’incombe pas aux mécanismes de responsabilité élargie des producteurs de couvrir les coûts afférents à la dépollution de l’eau, cette dernière étant régie par des textes spécifiques, que ce soit au niveau national comme au niveau européen.

Article 8 quinquies
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Conventions entre collectivités territoriales pour l’application
du principe de proximité

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article a été introduit dans le projet de loi par le Sénat en séance publique. Il vise à garantir la mise en œuvre du principe de proximité par une contractualisation entre collectivités territoriales.

I.   le droit en vigueur

Le principe de proximité est un principe structurant du droit des déchets. Le II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe la hiérarchie des modes de traitement des déchets (dans son 2°) et prévoit que le transport des déchets soit minimisé, ces derniers devant, autant que faire se peut, être traités à proximité du lieu de leur production (4° du II). Ce principe de proximité est explicité à l’avant-dernier alinéa du même II, qui prévoit que « le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. »

Le même principe figure à l’article 16 de la directive cadre sur les déchets. Ce dernier dispose que le réseau d’installations d’élimination et de valorisation des déchets doit « permettre l’élimination des déchets ou la valorisation des déchets […] dans l’une des installations appropriées les plus proches » ([87]). En conséquence, par dérogation avec les règles généralement applicables en matière de liberté de circulation au sein de l’Union européenne, les États membres peuvent s’opposer aux importations de déchets.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Sur la proposition de Mme Nadia Sollogoub et malgré un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a inséré une nouvelle phrase au sein de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Cette dernière prévoit que les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers en application de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales nouent des conventions afin de permettre aux producteurs de déchets de pouvoir déposer ces derniers dans le lieu de collecte le plus proche du lieu de production des déchets. En effet, compte tenu des frontières des intercommunalités, il arrive parfois que le lieu de dépôt le plus proche du lieu de production des déchets se situe au sein de l’intercommunalité voisine.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure (amendement CD1668) afin d’apporter une double précision :

– limiter l’obligation, pour les collectivités, de reprise des déchets à ceux qui relèvent de leur compétence ;

– indiquer que tous les lieux de collecte n’ont pas à pouvoir accueillir l’ensemble des déchets produits.

Article 9
(article L. 541-1, sous-section 3 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11, articles L. 541-10-12, L. 5411014, L. 541-10-15, L. 541-10-16 et L. 541-10-17 [nouveaux] du code de l’environnement)
Règles spécifiques à certaines filières REP

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article crée une nouvelle sous-section dans le code de l’environnement, qui a vocation à regrouper les règles qui sont spécifiques à certaines filières REP.

I.   le droit en vigueur

On peut distinguer les règles applicables aux emballages, aux publications de presse et aux équipements électriques et électroniques et meubles.

A.   Vers Un dispositif HARMONISÉ de collecte des emballages ménagers

La collecte des déchets des ménages étant une compétence des collectivités territoriales, chacune d’entre elles a pu organiser cette collecte de manière autonome. De fait, différents modèles sont apparus, entraînant des différences dans les systèmes de collecte sur le territoire national.

Trois schémas principaux existent. Le premier, en progression (63 % de la population couverte ([88])), est la collecte multimatériaux qui distingue les déchets d’emballages ménagers hors verre (y compris les papiers graphiques) et les emballages en verre. Un deuxième schéma, dit « papiers/emballages » distingue en plus les papiers graphiques. Ce schéma couvre 19 % de la population. Le dernier schéma « papier-carton/plastique-métaux » consiste à regrouper le papier et les emballages en carton d’une part, et les emballages en plastique et en métal d’autre part, le verre étant toujours collecté à part. Ce schéma concerne 6 % de la population. Enfin, la part restante de la population est couverte par des schémas alternatifs ou par un schéma mixte entre les trois modèles présentés.

L’article 80 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu le déploiement progressif d’un modèle harmonisé de collecte des déchets ménagers par les collectivités : « pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. » L’ADEME était missionnée pour déterminer les schémas types harmonisés, ainsi que la couleur des contenants à privilégier. Elle a ainsi proposé deux schémas ([89]) : le schéma multimatériaux et le schéma papier-carton/plastique-métaux, le verre étant dans tous les cas collecté à part. Elle préconise par ailleurs d’utiliser les couleurs de contenants majoritairement en usage en France, à savoir :

– jaune pour le flux multimatériaux ou plastiques-métaux ;

– bleu pour le flux papier-carton ;

– vert pour le verre ;

– brun pour la collecte séparée des bio-déchets ;

– et gris pour les ordures ménagères résiduelles.

Par ailleurs, l’article 80 précité prévoyait que « la transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national en 2025. Les écoorganismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition. »

B.   la possibilité de contribuer en nature pour les publications de presse

Les publications de presse bénéficient d’un régime dérogatoire en matière d’éco-contribution. En effet, elles peuvent ne pas acquitter leur contribution sous forme financière mais, « en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier », sur le fondement du IV de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces contributions en nature représenteraient environ 20 millions d’euros par an et bénéficient principalement à l’éco-organisme de la filière, à savoir Citeo.

C.   Les dispositions spécifiques aux Équipements électriques et électroniques et aux meubles

Les équipements électriques et électroniques (DEEE) et les éléments d’ameublement bénéficient, sur le fondement des articles L. 541-10-2 et L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, de règles spécifiques qui permettent notamment à leurs producteurs, importateurs et distributeurs de répercuter sur le prix de vente les coûts unitaires afférents à la collecte et au traitement des déchets pour les produits mis sur le marché antérieurement à la création de la filière REP. En effet, compte tenu de la longue durée de vie de ces équipements, les metteurs en marché sont conduits à assurer le traitement de déchets issus d’anciens équipements, ce qui représente un coût pour ces derniers. Les coûts correspondants font l’objet d’un affichage en magasin.

Les REP ayant été créées il y a près de quinze ans pour les DEEE et il y a plus de cinq ans pour les éléments d’ameublement, le gisement concerné est en voie de diminution voire d’extinction. Les articles précités prévoient donc l’extinction de ce mécanisme de répercussion des coûts au 1er janvier 2020 pour les équipements électriques et électroniques et au 1er janvier 2021 pour les éléments d’ameublement.

Par ailleurs, s’agissant spécifiquement des DEEE, l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement dispose que tout opérateur qui souhaite traiter ces déchets soit obligatoirement en contrat avec les éco-organismes agréés ou systèmes individuels de gestion de ces déchets mis en place par les producteurs de ces produits.

II.   le texte initial du projet de loi

Le texte initial de l’article 9 du projet de loi concernait quatre filières distinctes, dont les dispositions spécifiques sont regroupées au sein d’une nouvelle sous-section du code de l’environnement qui comprendrait les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-12.

A.   l’accélération de l’harmonisation des SCHÉMAS de collecte des emballages ménagers

Le II de la nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement codifie l’article 80 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 précité. Il avance par ailleurs l’objectif d’harmonisation de deux ans, en le fixant au 31 décembre 2022. Cette accélération est justifiée par le caractère résiduel des schémas autres que les deux préconisés par l’ADEME (qui représentent moins de 20 % des schémas de collecte).

Par ailleurs, le I de l’article L. 541-10-9 comporte deux dispositions qui figurent actuellement au I de l’article L. 541-10-5 ([90]) :

– d’une part, le renvoi à un décret en Conseil d’État pour déterminer un dispositif harmonisé des règles de tri sur l’ensemble du territoire national ([91]) ;

– d’autre part, l’obligation pour les établissements de vente de plus de 2 500 m² proposant des produits alimentaires et de grande consommation de se doter d’un espace permettant la reprise des déchets d’emballage à la sortie des caisses.

B.   La transformation de la contribution en nature pour les publications de presse

Le projet de loi souhaite apporter trois modifications à la contribution en nature des publications de presse, en en faisant l’objet de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement.

En premier lieu, conformément à une proposition de M. Jacques Vernier, l’article étend à la communication sur l’ensemble du geste de tri la contribution en nature des publications de presse ([92]). Ainsi, ces encarts publicitaires ne porteront plus uniquement sur les règles de tri du papier, mais sur l’ensemble des règles de tri. Ces espaces publicitaires seront mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Par ailleurs, afin d’encourager à l’utilisation de papier recyclé, qui est moins consommateur d’énergie et de ressources naturelles, le projet de loi conditionne la possibilité de bénéficier de la contribution en nature à l’inclusion d’un taux minimal de fibre recyclée dans la composition des publications concernées. Ce taux sera déterminé par décret et augmentera progressivement jusqu’à atteindre 50 % le 1er janvier 2023.

Enfin, l’article tire les conséquences du nouvel article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui prévoit que les producteurs couvrent les coûts de gestion des déchets issus de leurs produits à hauteur d’au moins 50 % pour les REP nationales existant avant le 4 juillet 2018. Or, la couverture des coûts dans la filière papier est comprise entre 20 % et 40 %, ce qui conduit à devoir supprimer la possibilité de contribuer en nature à compter du 1er janvier 2023.

C.   Le maintien des dispositions spécifiques aux déchets électriques et électroniques et aux meubles

Les articles L. 541-10-11 et L. 541-10-12 du code de l’environnement tels que rédigés par le projet de loi maintiennent en les déplaçant les règles spécifiques aux DEEE et aux déchets issus d’éléments d’ameublements :

– la possibilité de répercuter et d’afficher les coûts liés au traitement des déchets mis sur le marché antérieurement à la création des REP est maintenue mais arrivera à expiration respectivement au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 ;

– l’exigence pour les opérateurs de traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques de contracter avec les éco-organismes et les systèmes individuels de la filière est maintenue.

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a enrichi les dispositions de l’article 9 tant en commission qu’en séance publique.

A.   l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a inséré de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le suremballage et aux déchets du bâtiment.

1.   La réduction et la collecte des emballages

La commission a souhaité inscrire dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels un objectif de diminution des emballages mis sur le marché. Le non-respect de cet objectif serait sanctionné par les dispositions de droit commun. Les metteurs en marché devront également produire, tous les cinq ans, un plan de prévention et d’éco-conception. Ce dernier devra comporter des objectifs de réduction des mises sur le marché d’emballages et notamment d’emballages en plastique à usage unique, d’incorporation de matière recyclée et de recyclabilité de leurs produits.

Par ailleurs, par plusieurs amendements identiques, la commission a précisé l’obligation pour les établissements de vente au détail de plus de 2 500 m² de mettre à disposition un espace permettant le dépôt des emballages des produits achetés. D’une part, elle a prévu que cet espace était composé de bacs de tri sélectifs. D’autre part, l’établissement devra procéder à l’information des consommateurs sur ce dispositif.

Enfin, sur proposition de sa rapporteure, elle a imposé aux producteurs d’emballages et à leurs éco-organismes de créer un programme visant à la généralisation de collecte pour recyclage des emballages consommés hors foyer d’ici à 2025.

2.   La gestion des déchets du bâtiment

La commission a souhaité, à l’initiative de sa rapporteure, compléter l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement (qui deviendra, sur le fondement de l’article 8 du projet de loi, l’article L. 541-10-14) relatif aux déchets de la filière du bâtiment.

Comme mentionné précédemment, l’article L. 541-10-9 fait obligation, depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aux distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, de reprendre les déchets analogues aux produits qu’ils vendent. Cette obligation porte sur les distributeurs qui disposent d’une surface supérieure ou égale à 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à un million d’euros. Le lieu de reprise doit être situé à moins de dix kilomètres du lieu de distribution ([93]).

La commission du Sénat a complété ce dispositif en prévoyant que l’éco‑organisme ou le système équivalent créé par l’article 8 dans le domaine des déchets du bâtiment devait permettre la reprise sans frais des matériaux et produits de construction des particuliers et des professionnels quand ils font l’objet d’une collecte séparée, et pourvoir « à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent ».

Corrélativement, a été créé un mécanisme de conventions départementales tripartites entre les représentants des collectivités territoriales, l’éco-organisme ou le système équivalent et les opérateurs de traitement des déchets de la filière. Ces conventions, qui devront être signées d’ici au 1er janvier 2023, définiront, dans le respect des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, le maillage des installations de reprise des produits et matériaux de construction. Il leur appartiendra en particulier d’identifier les besoins non couverts et les horaires d’ouverture trop peu importants. Le financement des nouvelles installations devra être assuré par les metteurs en marché.

3.   La consigne des bouteilles et des cartouches de gaz

Enfin, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a souhaité renforcer le dispositif de consigne attaché aux bouteilles de gaz. Celui-ci figure actuellement à l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement et est déplacé, par l’article 8 du projet de loi, à l’article L. 541-10-13.

L’article L. 541-10-7 prévoit en effet que « toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ([94])

Le nouvel article L. 541-10-15 introduit par la commission reprend ces dispositions en y ajoutant la consigne des cartouches de gaz (utilisées notamment pour les réchauds à gaz). Ces dernières sont actuellement considérées comme des emballages ménagers, leurs producteurs cotisant en conséquence auprès de l’éco-organisme dédié. Toutefois, leur traitement par les collectivités territoriales n’est pas sans risques, s’agissant de déchets dangereux. Le Sénat a donc jugé préférable de les intégrer au système de consigne existant pour les bouteilles de gaz.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a complété le texte de la commission sur plusieurs points.

1.   Le tri des emballages ménagers

Le Sénat a adopté un amendement de M. Joël Bigot modifiant l’objectif fixé au 5° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Ce dernier prévoit que l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques soit achevée avant 2022 sur l’ensemble du territoire grâce à la modernisation en cours des centres de tri. L’amendement supprime la référence aux « expérimentations » initiée en 2011 afin de ne pas faire de la modernisation des centres de tri un prérequis à l’extension des consignes de tri.

Par ailleurs, un amendement de M. Guillaume Gontard a prévu que les éco-organismes accompagnent l’harmonisation des schémas de tri des collectivités, le droit en vigueur comme le projet de loi ne mentionnant qu’une simple possibilité.

Un amendement du Gouvernement a créé un nouveau II bis au sein de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement afin d’y inscrire que :

– la prise en charge par les éco-organismes des coûts des collectivités territoriales en matière de déchets ménagers serait de 80 % des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé, dans le prolongement de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ([95]) ;

– la prise en charge pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique serait portée à 50 % (taux minimal prévu par la directive) au plus tard le 1er janvier 2023 ;

– pour ces deux types de prise en charge, par dérogation, le taux de couverture serait de 100 % dans les régions et départements d’outre-mer.

Contre l’avis du Gouvernement, ont été adoptés des amendements identiques visant à faire contribuer les producteurs d’emballages commerciaux et professionnels au programme de généralisation de la collecte des emballages consommés hors foyer. Ce programme pourra passer, sur proposition de M. Joël Labbé, par le développement d’emballages réutilisables et standardisés.

Enfin, le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques sous-amendés par le Gouvernement, prévoyant que les collectivités territoriales déploient dans l’espace public des corbeilles de tri permettant la collecte séparée du plastique et du papier, avec le soutien des éco-organismes. Ce remplacement se fera au rythme naturel de renouvellement des corbeilles de rue.

2.   La pérennisation des règles spécifiques aux DEEE et aux éléments d’ameublement

Par plusieurs amendements ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a souhaité pérenniser la règle permettant aux producteurs et aux distributeurs d’équipements électriques et électroniques et d’éléments d’ameublement de répercuter et d’afficher à l’attention du consommateur les coûts induits par la collecte et la gestion ultérieure des déchets issus des produits commercialisés.

Les sénateurs ont craint que cette disparition fragilise les filières REP concernées en faisant de la répercussion de l’éco-contribution un élément de négociation commerciale, ce qui aurait pu aboutir à une diminution de la couverture des coûts de collecte des collectivités et des subventions versées aux acteurs de l’économie sociale et solidaire qui sont particulièrement actifs pour le reconditionnement et le réemploi de ces produits.

Par conséquent, cette possibilité est pérennisée pour les DEEE et prolongée jusqu’en 2026 pour les déchets issus des éléments d’ameublement.

3.   Les conventions relatives aux déchets du bâtiment

Le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques contre l’avis du Gouvernement prévoyant que les conventions tripartites introduites en commission pour définir le maillage des points de collecte des matériaux et des produits de construction du secteur du bâtiment seraient placées sous l’égide du préfet.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a apporté plusieurs modifications à l’article 9 du projet de loi.

A.   L’augmentation des moyens consacrés à la collecte séparée des déchets d’emballage

Sur proposition de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, le seuil à partir duquel des emplacements de reprise des déchets d’emballage doivent être prévus en sortie de caisse a été abaissé de 2 500 à 400 m², ce qui correspond à la définition des supermarchés (amendement CD1016).

La commission a adopté des amendements identiques de la commission des affaires économiques et de Mme Mireille Clapot afin de prévoir que des panneaux d’affichage explicatifs soient prévus à proximité des poubelles de tri des ordures ménagères ou sur ces dernières, afin de faciliter le geste de tri (amendements CD693 et CD1414).

S’agissant de la prise en charge des coûts des collectivités pour la collecte et le traitement des emballages ménagers et des papiers, la commission a étendu la prise en charge à 100 % à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement CD1661 de la rapporteure). Par un autre amendement de la rapporteure (CD1662), il a été prévu que les éco-organismes et les systèmes individuels prennent en charge les coûts afférents à la généralisation de la collecte séparée des déchets hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de collecte séparée.

Sur une proposition de Mme Sophie Auconie (amendement CD1752), la commission a supprimé la mention de la standardisation des emballages et de leur réutilisation dans les cahiers des charges des éco-organismes, afin d’accroître les objectifs de réduction des emballages mis sur le marché.

B.   La définition des obligations applicables à la filière du bâtiment

Par un amendement de la rapporteure (amendement CD1842), la commission a réécrit les alinéas de l’article 9 relatifs aux obligations de la future REP des matériaux de construction et de démolition du secteur du bâtiment, afin de prendre en compte les spécificités du secteur tout en répondant aux enjeux cruciaux que sont la traçabilité, l’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets, un maillage territorial adapté et la lutte contre les dépôts sauvages.

Le nouvel article L. 541-10-14 précise les conditions de la reprise sans frais des déchets pour les déchets triés et du maillage des points de collecte. Ce dernier sera défini en concertation avec les collectivités territoriales et en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages, et d’améliorer les taux de valorisation. L’objectif est de veiller à l’articulation du champ d’intervention de la REP avec les filières de collecte et de valorisation existantes.

À titre transitoire, l’obligation de reprise des matériaux de construction qui s’applique aujourd’hui aux distributeurs est maintenue jusqu’à la création du premier éco-organisme de la filière du bâtiment.

C.   Les précisions apportées aux obligations des autres filières

S’agissant de la possibilité, pour les publications de presse, de contribuer en nature, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure (amendement CD1663) permettant de différencier les obligations d’intégration de fibre recyclée en fonction du type de publications. En effet, la qualité du papier utilisé peut fortement varier d’une publication à l’autre. Dès lors, l’objectif d’incorporation sera considéré en moyenne et non pas publication par publication.

La commission a également adopté un amendement de Mme Sophie Panonacle prévoyant que les producteurs et leurs éco-organismes puissent effectuer des opérations de collecte financée des téléphones portables auprès des particuliers afin d’améliorer les performances de collecte (amendement CD1416).

Par un amendement de M. Matthieu Orphelin (amendement CD1398), il a été précisé que les frais des collectivités imputables à la collecte des déchets de produits chimiques devraient également être couverts par les producteurs. En effet, bien que les collectivités ne soient normalement pas compétentes en la matière, des erreurs de tri peuvent les conduire à prendre en charge ce type de déchets.

Enfin, dans le but de lutter contre la filière illégale de traitement des véhicules hors d’usage, un amendement de la rapporteure (amendement CD1666 rect.) a limité la possibilité de traitement de ces derniers aux opérateurs en contrat avec les éco-organismes, par la création d’un nouvel article L. 541-10-17 dans le code de l’environnement. Cette nouvelle disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 9 bis A (nouveau)
(article L. 541-21-2 et articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 [nouveaux] du code de l’environnement)
Extension des obligations de tri des producteurs de déchets

Introduit par la commission

Le présent article a été créé par l’adoption de deux amendements de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie à l’occasion de l’examen en commission.

D’une part, l’amendement CD1023 étend les obligations de tri applicables aux producteurs d’une quantité importante de déchets (tri dit « cinq flux »).

Sur le fondement de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement, « tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique. » Ces dispositions, qui concernent uniquement les producteurs d’une grande quantité de déchet ne sont pas applicables aux ménages ([96]).

L’amendement adopté ajoute à ces obligations le tri à la source des textiles. Par ailleurs, s’agissant des producteurs de déchets de construction et de démolition, une obligation spécifique portera sur le tri à la source du plâtre et des fractions minérales.

Cet amendement permettra à la France de transposer les deux derniers alinéas du 1 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

D’autre part, l’amendement CD1024 renforce le dispositif du tri « cinq flux » en l’étendant aux déchets générés par la consommation du personnel des établissements soumis à l’obligation de tri à la source, ainsi qu’aux déchets collectés auprès du public reçu au sein des établissements accueillant du public. Ceci concerne notamment les gares, les centres commerciaux ou les aéroports. En conséquence, ces derniers devront mettre à la disposition du public des dispositifs de collecte permettant de différencier notamment les déchets d’emballage, les déchets papiers et les biodéchets. Deux nouveaux articles ont été créés dans le code de l’environnement (L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2) en conséquence, le premier étant dédié aux déchets générés par le personnel et le second aux déchets engendrés par le public accueilli.

Article 9 bis B (nouveau)
(article L. 541-46 du code de l’environnement)
Sanction pénales en cas de non-respect du tri « cinq flux »

Introduit par la commission

Afin d’améliorer la cohérence d’ensemble du projet de loi, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure déplaçant à l’article 9 bis B les dispositions renforçant les sanctions applicables en cas de non-respect du tri « cinq flux » figurant précédemment à l’article 12 C (amendement CD1667) ([97]).

Article 9 bis
Rapport du Gouvernement sur la résorption et
la dépollution des décharges sauvages

Supprimé par la commission

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre Cuypers demandant au Gouvernement un rapport sur la hiérarchisation des besoins en résorption et dépollution des décharges sauvages.

Ce rapport devra caractériser la nature de ces décharges en distinguant les matériaux inertes, ceux du second œuvre et ceux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement, en fournissant, pour chacun de ces matériaux, une évaluation des coûts liés à leur tri, à leur collecte et à leur valorisation, ainsi qu’aux actions, le cas échéant, de dépollution des sites. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement au motif que la compétence en matière de dépôts sauvages relève de la compétence des maires.

II.   Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure supprimant l’article 9 bis.

Article 9 ter
Rapport du Gouvernement sur la régulation des filières REP

Adopté par la commission sans modification

Le présent article, introduit par le Sénat en séance publique contre l’avis du Gouvernement, vise à la remise, par le Gouvernement, d’un rapport portant sur la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), y compris, le cas échéant, par la création d’une autorité administrative indépendante qui s’assurerait du respect des obligations de ces derniers.

Cette intention fait écho au nouvel article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 qui prévoit que « les États membres désignent au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. »

L’intention véritable des auteurs de cet amendement était en effet de créer une telle autorité administrative indépendante ayant la mission de réguler les filières REP. Cette proposition se serait toutefois heurtée à l’article 40 de la Constitution, en tant qu’elle aurait engendré une charge supplémentaire pour les pouvoirs publics.

Une telle évolution de la gouvernance des filières REP avait été proposée par M. Jacques Vernier dans son rapport portant sur les filières REP ([98]). Il y préconisait notamment de donner davantage de compétences à la commission des filières REP et de créer un véritable régulateur, sous forme d’autorité administrative indépendante, qui reprendrait les missions actuellement exercées par le ministère et par l’ADEME. À défaut, une proposition alternative consistait à confier à l’ADEME des compétences accrues en matière de sanctions.

Article 10
(article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement)
Interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article contient plusieurs mesures visant à restreindre la mise à disposition ou la mise sur le marché de produits en plastique à usage unique.

I.   le droit en vigueur

On peut distinguer, dans le droit positif, les restrictions applicables aux produits composés de plastiques oxo-fragmentables, de celles concernant les objets en plastique à usage unique et des règles applicables à l’utilisation de produits en plastique dans la restauration scolaire.

A.   Les restrictions concernant les plastiques oxo‑fragmentables

Les plastiques oxodégradables (parfois également improprement appelés « biodégradables » ([99])) sont définis par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 comme « des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique » ([100]). Ils se dégradent progressivement sous l’effet des conditions extérieures (chaleur, lumière, etc.). Toutefois, ils ne se compostent pas purement et simplement, mais ils se dispersent en particules fines, invisibles à l’œil nu. Celles-ci sont drainées dans les bassins fluviaux et dans les océans, entraînant une pollution diffuse de l’environnement qui ne peut pas être traitée avec des moyens conventionnels, la durée de vie de ces particules étant équivalente à celle du plastique classique.

Compte tenu de ces effets sur l’environnement, le II de l’article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a interdit la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxofragmentable ([101]).

Par ailleurs, la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 interdit la mise sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à base de plastique oxodégradable, dans son article 5. Cette interdiction prend effet, au plus tard, le 3 juillet 2021.

B.   Les restrictions de mise sur le marché pour certains produits en plastique à usage unique

Plusieurs interdictions de mise à disposition d’objets en plastique à usage unique ont été créées à compter de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée. La plupart de ces interdictions figurent aujourd’hui à l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement.

Sont ainsi d’ores et déjà interdites la mise à disposition à titre gratuit et la vente de sacs plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente. Une exception est prévue pour les sacs compostables en compostage domestique et qui sont constitués, au moins partiellement, de matières biosourcées ([102]). Il en va de même pour les produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, dont la mise sur le marché est interdite depuis 2018 ([103]). Par ailleurs, l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité est interdite ([104]).

Sur le fondement des lois n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée et n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doit être interdite, à compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition « des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées », ainsi que des cotons tiges en plastique, à l’exception de ceux qui constituent des dispositifs médicaux ([105]).

Cette liste d’interdictions a été étendue par l’article 28 de la loi  2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « loi EGALIM ») aux produits en plastique suivants : « pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons ». Ces interdictions de mise à disposition doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, le projet de loi PACTE prévoyait, dans son article 17, de restreindre ces interdictions ou d’en reporter l’entrée en vigueur, afin de se conformer plus strictement à la transposition de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cet article ayant été censuré par le Conseil constitutionnel au titre du contrôle des cavaliers législatifs ([106]), ce sont bien, en dernier lieu, les dispositions de la « loi EGALIM » qui trouveront à s’appliquer au 1er janvier 2020.

COmparaison des mesures d’interdiction de produits en plastique prévues par les lois EGALIM, PACTE et par la directive européenne du 5 juin 2019

 

Loi EGALIM
(droit positif)

Loi PACTE
(version censurée et reprise dans le présent projet de loi dans le texte du Sénat)

Directive européenne

Coton-tige

1er janvier 2020

1er janvier 2020

3 juillet 2021
au plus tard

Gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table

1er janvier 2020

1er janvier 2020

Autres assiettes, notamment celles comportant un film plastique

-

1er janvier 2021

Pailles

1er janvier 2020

1er janvier 2021

Exception pour les pailles à usage médical

Couverts

1er janvier 2021

Piques à steak

-

Couvercles à verre jetables

-

Plateaux-repas

-

-

Pots à glace

-

-

Saladiers

-

-

Boîtes

1er janvier 2021 pour les récipients en polystyrène expansé destinés à une consommation sur place ou nomade

3 juillet 2021
au plus tard pour les récipients en polystyrène expansé destinés à une consommation sur place ou nomade

Bâtonnets mélangeurs pour boissons

1er janvier 2021

3 juillet 2021
au plus tard

Bouteilles en polystyrène expansé

-

1er janvier 2021

Tiges et supports pour ballon de baudruche

-

1er janvier 2021

N.B. : des dérogations peuvent être prévues pour les produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

C.   Les interdictionS de mise à disposition dans la restauration collective

Sur le fondement du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, deux interdictions spécifiques doivent entrer en vigueur dans les services de restauration collective scolaire au cours des années à venir ([107]).

En premier lieu, à compter du 1er janvier 2020, il sera interdit de mettre à disposition des enfants des bouteilles d’eau plate en plastique, sauf dans les établissements qui ne sont pas reliés au réseau d’eau potable ou en cas de restriction de l’eau destinée à la consommation humaine par décision préfectorale.

En second lieu, à compter du 1er janvier 2025, il sera mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Cette interdiction concernera non seulement la restauration scolaire, mais également la restauration collective universitaire et à destination des enfants de moins de six ans.

II.   le texte initial du projet de loi

L’article 10 du projet de loi, dans sa version initiale, disposait que « la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites. À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. »

Cet article comportait ainsi deux interdictions :

– la première, déjà évoquée, concerne l’interdiction de mise sur le marché de sacs et emballages comportant des plastiques oxodégradables. Il s’agit en fait d’une simple codification de l’interdiction figurant au II de l’article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

– la seconde interdiction est en revanche nouvelle en droit interne. Elle prohibe de manière générale, à compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de tout produit composé de plastique oxodégradable. Il s’agit de la transposition pure et simple de l’article 5 de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 précitée. Par conséquent, cette interdiction n’a pas soulevé de remarques de la part du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi. Ainsi que l’indique l’étude d’impact de ce dernier, l’interdiction devrait avoir des conséquences limitées : « aucun impact économique n’a été identifié dans la mesure où les emballages et sacs de cette nature sont déjà interdits et qu’il ne semble pas exister d’autres produits qui seraient fabriqués en plastiques oxodégradables. »

III.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été complété par le Sénat, tant en commission qu’en séance publique.

A.   l’EXAMEN en commission

Plusieurs amendements identiques ont été adoptés en commission, afin de favoriser la consommation d’eau du robinet. Ils prévoient :

– l’interdiction « à compter de 2020 » de la mise à disposition gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Des exceptions sont prévues en cas d’absence de raccordement à un réseau d’eau potable ou de restriction de la consommation d’eau par le préfet ;

– l’obligation pour les établissements de restauration et les débits de boisson d’indiquer de manière visible « la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite ». L’amendement précise par ailleurs que « ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson ».

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a apporté plusieurs modifications à l’article 10.

En premier lieu, il a adopté plusieurs amendements identiques visant à réintroduire dans le projet de loi la disposition précédemment censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi PACTE. Les nouveaux alinéas 3 à 5 de l’article 10 du projet de loi sont la reprise à l’identique de l’article 17 de la loi PACTE précédemment évoqué (cf. tableau ci-dessus).

Il a également adopté des amendements identiques apportant des précisions à l’interdiction de mise à disposition de bouteilles d’eau plate :

– cette interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2021 (et non plus en 2020) ;

– elle est généralisée à l’ensemble des bouteilles en plastique contenant des boissons (et ne concerne donc plus uniquement les bouteilles d’eau plate) ;

– les amendements prévoient une nouvelle possibilité de dérogation, s’agissant des cas où la distribution de bouteilles répond à un impératif de santé publique.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté quatre autres amendements, qui ont été supprimés au cours de la seconde délibération sollicitée par le Gouvernement. Ces amendements visaient à :

– interdire la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de plastiques contenant des perturbateurs endocriniens ;

– interdire, à compter du 1er janvier 2040, la mise à disposition et l’utilisation de plastique à usage unique ;

– interdire le suremballage plastique ;

– interdire la mise sur le marché de produits de consommation courante ou à usage professionnel contenant des microplastiques intentionnellement ajoutés.

IV.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a renforcé les dispositions de l’article 10 afin de limiter la mise sur le marché de plastiques à usage unique.

A.   Les précisions apportées aux interdictions existantes

Par un amendement CD1226 de Mme Mathilde Panot, la commission a introduit dans la loi la définition des plastiques à usage unique qui figure actuellement au point 2 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019.

Par ailleurs, sur la proposition de Mme la présidente Barbara Pompili, la dérogation accordée aux gobelets et aux verres compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées a été supprimée (amendement CD1559). Dès lors, l’interdiction portant sur la mise à disposition de produits en plastique à usage unique concernera, à compter du 1er janvier 2020, tous les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine.

B.   Des interdictions nouvelles pour les produits en plastique et les emballages à usage unique

Ont été interdits :

– sur proposition de Mme la présidente Barbara Pompili, la mise à disposition, à compter du 1er janvier 2021, des confettis en plastique (amendement CD1516). En effet, des substituts en papier existent pour ces usages ;

– sur proposition de la commission des affaires économiques et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, les conditionnements des fruits et légumes frais non transformés dans des emballages en plastique (amendements CD669 et CD1009). Cette interdiction ne sera pas applicable au conditionnement des fruits et légumes par lots de plus de 1500 grammes ni aux fruits et légumes qui ne peuvent pas être vendus en vrac sans risque de détérioration ;

– par des amendements identiques de M. François Michel Lambert, de M. Vincent Thiébaut, de M. Stéphane Demilly et de M. Vincent Descoeur, la mise à disposition, à compter du 1er janvier 2022, de sachets de thé en matière synthétique (amendements CD346, CD793, CD986 et CD1449). Par un sous‑amendement de la rapporteure, il a été précisé que cette interdiction ne concernerait pas les sachets biosourcés et biodégradables (CD1850). Par ailleurs, un sous-amendement de Mme Martine Wonner a renvoyé à un décret en Conseil d’État les modalités de mise en œuvre de cette interdiction (CD1835).

La commission a également adopté deux amendements de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie :

– interdisant, dans les contrats portant sur l’organisation d’événements festifs, culturels ou sportifs, les clauses prévoyant la mise à disposition de bouteilles en plastique à usage unique, à l’exception des cas dans lesquels il n’existe pas de substitut à la fourniture de tels produits (amendement CD1021) ;

– obligeant les établissements de restauration à servir les repas et boissons consommés sur place dans des contenants réutilisables et non pas dans des emballages et avec des couverts à usage unique (amendement CD1013). Un sous-amendement de la rapporteure a renvoyé au décret les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle obligation (amendement CD1827).

C.   La promotion de l’eau du robinet

Par un amendement de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, la commission a imposé, à compter du 1er janvier 2022, aux établissements recevant du public de mettre à disposition de ce dernier des fontaines à eau, sauf impossibilité technique (amendement CD1020).

Elle a également précisé, sur la proposition de Mme Barbara Bessot-Ballot, que l’obligation pour les établissements de restauration et débits de boisson de servir gratuitement de l’eau fraiche ne concernait que les clients de ces établissements (amendement CD929).

Article 10 bis AA (nouveau)
Interdiction des étiquettes sur les fruits et légumes

Introduit par la commission

En complément de l’interdiction de conditionnement des fruits et légumes frais dans des contenants en plastique insérée à l’article 10 du projet de loi, la commission a également prévu, sur la proposition de M. François-Michel Lambert, qu’il ne serait plus possible, à compter du 1er janvier 2022, d’apposer des étiquettes sur les fruits et légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées (amendement CD526). En effet, ces étiquettes perturbent le compostage des biodéchets.

Article 10 bis AB (nouveau)
Interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans les menus pour enfants

Introduit par la commission

Par un amendement de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, la commission a interdit, à compter du 1er janvier 2022, la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique en accompagnement des menus destinés aux enfants (amendement CD1012). Ces jouets, souvent de faible qualité, constituent en effet une source de diffusion d’objets en plastique difficilement recyclables et peu utilisés. Des substituts existent, s’agissant par exemple de la diffusion de livres ou de jouets sans plastique.

La commission a également adopté un sous-amendement de précision rédactionnelle de la rapporteure

Article 10 bis A
(article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement)
Interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques

Adopté par la commission sans modification

Le présent article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Angèle Préville contre l’avis de la commission et du Gouvernement prévoit l’interdiction de mise sur le marché des détergents contenant des microbilles plastiques.

La même exception que celle actuellement prévue pour les produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage serait applicable puisque ne seraient pas concernés les détergents ne contenant que des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ([108]).

Aucun report d’entrée en vigueur n’étant prévu, cette interdiction trouverait à s’appliquer dès la publication de la loi. Au cours de son audition, l’Association française des industries de la détergence (AFISE) a confirmé qu’une entrée en vigueur rapide ne soulèverait pas de difficultés dans la mesure où les microbilles ont d’ores et déjà été remplacées des détergents actuellement sur le marché ([109]).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis B
(article L. 541-15-9-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Lutte contre les fuites de granulés plastiques industriels
dans l’environnement

Adopté par la commission avec modifications

Les granulés plastiques sont un produit intermédiaire de l’industrie plasturgique, qui est ensuite utilisé pour diverses applications. Leur petite taille rend leur potentiel de dissémination dans l’environnement particulièrement important, ce qui est d’autant plus problématique qu’ils sont facilement absorbables par les chaînes alimentaires et qu’ils ne peuvent pas être collectés a posteriori, contrairement, par exemple, aux déchets d’emballage. On peut estimer à environ 41 000 tonnes les fuites annuelles, à l’échelle de l’Union européenne, de granulés plastiques ([110]), ce qui en fait l’une des sources principales de micro-plastique dans les mers et les océans.

Dispersion des granulés de plastique dans l’environnement

Source : PlasticsEurope, PlasticsEurope Operation Clean Sweep Report 2018, p. 12.

Afin de lutter contre ces pertes de granulés, les industriels européens du plastique ont initié le programme Clean Sweep endossé par environ 500 acteurs de la filière. Il vise notamment à prévenir les fuites, à créer des procédures internes, à former les employés et à mener des audits réguliers en la matière ([111]).

Cet article a été introduit dans le projet de loi en séance publique au Sénat par un amendement de Mme Angèle Préville, contre l’avis du Gouvernement. Il crée deux séries d’obligations nouvelles visant à empêcher les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement.

Le premier ensemble d’obligations entrerait en vigueur à compter du 1er juillet 2020. Il imposerait la création d’un système de confinement sur les sites industriels qui manipulent des granulés de plastique, rendrait obligatoire l’apposition d’un étiquetage sur les contenants de granulés plastiques et interdirait que ces granulés puissent être conservés ou transportés dans des contenants souples ou en carton.

Une seconde série de mesures, destinées à contrôler l’effectivité des premières, entrerait en vigueur au 1er janvier 2021. Elle imposerait une déclaration annuelle des pertes et fuites de granulés plastiques et des mesures prises pour réduire ces dernières et elle imposerait des inspections indépendantes sur les sites de production et de transport, ces déclarations et contrôles devant être transparents pour le public.

Par un amendement de sa rapporteure (amendement CD1740), la commission a réécrit l’article 10 bis B, afin de conforter la préoccupation exprimée par le Sénat de lutter contre les fuites de granulés plastiques. Plutôt que de lister les interdictions et obligations dans la loi, celles-ci sont renvoyées au pouvoir réglementaire, qui est le niveau normatif adéquat. En revanche, la loi comporte les principes directeurs en la matière : l’obligation pour les sites de se doter de procédures et d’équipements destinés à prévenir ces fuites et la réalisation d’inspections régulières par des organismes indépendants pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces obligations.

Article 10 bis C
Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés
et biodégradables

Adopté par la commission sans modification

Le présent article a été inséré par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Joël Bigot, contre l’avis du Gouvernement. Il vise à la remise d’un rapport au Parlement, d’ici au 1er janvier 2021, portant sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables, sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Les deux notions sont à distinguer. Un plastique biosourcé est un plastique qui est produit à partir de ressources renouvelables, généralement à partir de végétaux. Un plastique biodégradable est un plastique qui peut être dégradé par le vivant. Pour mémoire, la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement définit le plastique biodégradable comme « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie. » ([112]) Un plastique peut donc être biosourcé sans être biodégradable et inversement.

La conduite d’une étude sur les plastiques biosourcés et biodégradables constituait l’une des recommandations du Conseil national de la transition écologique dans son avis sur le projet de loi ([113]). Sur le fondement de l’article 15 de la directive précitée, il est prévu que la Commission européenne transmette au plus tard en juillet 2027 un rapport évaluant la possibilité d’instaurer une norme de biodégradabilité du plastique dans le milieu marin.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis
(article 266 sexies du code des douanes)
Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes
à la taxe générale sur les activités polluantes

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, adopté en commission au Sénat, supprime l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Le 4 de l’article 266 sexies du code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes les personnes qui mettent sur le marché des huiles et préparations lubrifiantes. Or, l’article 8 du projet de loi ([114]) soumet l’ensemble des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à un mécanisme de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2022. Dès lors, le cumul de ces deux dispositifs pourrait engendrer une forme de double contribution de la part des producteurs.

C’est la raison pour laquelle le Sénat a, en commission, sur la proposition de sa rapporteure, inséré un article additionnel dans le projet de loi visant à supprimer la soumission des huiles et préparations lubrifiantes à la TGAP à compter du 1er janvier 2022. Ce dispositif est gagé par une augmentation des droits sur les tabacs.

Cet article n’a pas été modifié en séance publique.

En commission, à l’Assemblée nationale, cet article n’a pas fait l’objet de modifications, à l’exception de l’adoption d’un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Article 10 ter
(article L. 541-38 du code de l’environnement)
Conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article élève au niveau législatif l’autorisation de compostage et de co-compostage des boues d’épuration à des fins d’épandage. Il interdit les importations de boues et prévoit une révision des normes qui leur sont applicables.

I.   le droit en vigueur

Les règles relatives au compostage des boues d’épuration à des fins d’épandage figurent aux articles R. 211-26 à R. 211-47 du code de l’environnement. Ces articles prévoient notamment que les boues d’épuration (seules ou mélangées à d’autres matières), sont des déchets au titre du code de l’environnement ([115]). La réglementation afférente à ce statut leur est donc applicable. Plusieurs exigences sont prévues pour que ces boues puissent faire l’objet d’un épandage :

– elles ne doivent pas porter atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l’homme et des animaux, à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques ([116]) ;

– elles doivent présenter un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. En particulier, il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge ([117]) ;

– les boues doivent avoir fait l’objet d’un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation ([118]) ;

– les épandages sont subordonnés à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l’aptitude du sol à les recevoir ([119]) ;

– les producteurs de boues doivent tenir à jour un registre retraçant, pendant une durée de dix ans, leur provenance, leurs caractéristiques, les dates et les lieux d’épandage ([120]).

Des prescriptions complémentaires sont prévues quant aux conditions d’épandage (dates, lieux, etc.).

À l’heure actuelle, le compostage ou le co-compostage (avec des matières jouant le rôle de structurants) des boues à des fins d’épandage constitue l’un des principaux exutoires pour ce déchet.

Or, la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets interdit, au plus tard le 31 décembre 2023, que les biodéchets, qui devront être triés à la source, soient mélangés à d’autres déchets ([121]). Ces biodéchets incluent une partie des déchets verts puisqu’ils sont définis comme « les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires » ([122]). Cette directive pourrait ainsi remettre en cause la possibilité de co-composter des boues d’épuration et des déchets végétaux.

Par ailleurs, la mesure 24 de la Feuille de route pour une économie circulaire prévoyait « la valorisation de tous les biodéchets de qualité » et de « permettre au secteur agricole d’être moteur de l’économie circulaire, en garantissant l’innocuité et la valeur agronomique des matières épandues sur les sols. » Cette feuille de route prévoyait par ailleurs la conclusion d’un « pacte de confiance » visant à renforcer les normes applicables aux matières fertilisantes issues du recyclage et à favoriser l’utilisation de ces dernières dans les productions agricoles. Le groupe de travail présidé par M. Alain Marois a remis dans ce cadre un rapport en 2019 pointant un « cadre peu lisible et désuet » ([123]) propice à l’augmentation de la pollution des sols, faute de contrôles satisfaisants. Il préconise en particulier de revoir les critères d’innocuité des fertilisants en prenant en compte un couple concentrations/flux limites ([124]). En effet, les normes régissant l’épandage des boues sur les sols agricoles datent du 8 janvier 1998 et ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques intervenues depuis lors en matière de polluants ([125]).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a élevé au niveau législatif l’autorisation du compostage et du co-compostage des boues d’épuration, dont les conditions ont été précisées en séance publique.

A.   l’EXAMEN en commission

Afin de s’opposer à une interdiction générale du co-compostage des boues d’épuration avec d’autres déchets, et en particulier des déchets verts, à l’occasion de la transposition par voie d’ordonnance de la directive précitée, le Sénat a adopté un amendement de M. Didier Mandelli visant à consacrer cette possibilité au niveau législatif. Les boues ne sortiraient pas du statut de déchet et leur compostage ou leur co-compostage est subordonné à l’intérêt agronomique renforcé du déchet qui en résulte. Par ailleurs, les conditions régissant ce compostage ou ce co-compostage devront être prévues par voie réglementaire.

B.   l’examen en séance publique

Par un amendement de M. Laurent Duplomb, le Sénat a précisé que le co‑compostage des boues d’épuration avec des matières utilisées comme structurants concernait, plus précisément, les matières végétales. Cette précision restreint le champ des matières pouvant être co-compostées avec les boues des stations d’épuration, en excluant des matières qui pourraient avoir des conséquences sur les sols après épandage, en particulier les cartons qui peuvent contenir des encres polluantes.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté deux amendements. En premier lieu, elle a adopté un amendement CD557 de M. Jean-Marc Zulesi visant à préciser que les conditions dans lesquelles les boues peuvent être traitées par compostage ou co‑compostage seront déterminées par décret (et non uniquement « par voie réglementaire » comme le prévoyait le texte du Sénat).

En second lieu, elle a adopté un amendement CD1715 de la rapporteure précisant que les boues d’épuration urbaines ne pourraient faire l’objet d’un compostage ou d’un co-compostage qu’à compter de la révision des normes sanitaires qui leur sont applicables (l’arrêté du 8 janvier 1998 prémentionné), afin de prendre en compte les nouvelles connaissances scientifiques en la matière. L’amendement interdit également les importations de boues d’épuration en France.

Article 10 quater (nouveau)
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Interdiction du compostage des déchets issus d’un tri mécano-biologique

Introduit par la commission

Cet article a été introduit dans le projet de loi à l’initiative de M. Jimmy Pahun (amendement CD955). Il vise à interdire, à partir de 2027, l’utilisation des déchets issus des centres de tri mécano-biologique (TMB) pour la fabrication de compost.

L’utilisation du compost issu de TMB est d’ores et déjà interdite pour l’épandage des cultures alimentaires. Elle reste autorisée pour fertiliser les cultures non alimentaires et les espaces verts.

La directive-cadre « déchets » précitée prévoit, dans son article 11 bis, qu’à compter du 1er janvier 2027, « les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à l’article 22, ils ont été collectés séparément ou triés à la source. » En conséquence, le traitement des biodéchets en TMB cessera d’être considéré comme de la valorisation mais seulement de l’élimination. En cohérence avec cette échéance européenne, il est proposé d’interdire l’élimination de ces déchets par épandage en l’élargissant aux cultures non alimentaires.

Article 10 quinquies (nouveau)
(article L. 541-21-1 du code de l’environnement)
Obligation de tri à la source et interdiction du brûlage des biodéchets

Introduit par la commission

Cet article, introduit en commission à l’Assemblée nationale, résulte de l’adoption de quatre amendements.

Un amendement de la commission des affaires économiques (CD703) a créé une obligation, pour les personnes qui produisent plus de cinq tonnes de biodéchets par an, de pratiquer le tri à la source de ces derniers. Par un sous-amendement de la rapporteure, la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation a été fixée au 1er janvier 2023. Actuellement, cette obligation ne concerne, sur le fondement de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, tel que précisé par l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R. 543-225 du code de l’environnement, que les personnes qui produisent plus que 10 tonnes de biodéchets par an. Un seuil intermédiaire est donc créé par l’adoption de cet amendement.

Par des amendements identiques de M. Damien Adam (CD1539) et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (CD1022), la commission a transposé les dispositions de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 qui prévoient que les biodéchets soient triés à la source au plus tard le 31 décembre 2023 ([126]). Le premier alinéa de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement prévoyait à ce jour uniquement qu’à compter du 1er janvier 2025, le tri à la source des biodéchets soit étendu à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. L’amendement adopté étend le champ de cette obligation aux particuliers et avance d’une année l’échéance de mise en œuvre.

Enfin, un amendement de M. Jean-Luc Fugit (CD1556) complète ce même article par l’interdiction d’éliminer les biodéchets par brûlage à l’air libre, en cohérence avec la directive précitée qui prévoit leur tri à la source. Cette mesure est motivée à la fois par le souci de préserver la qualité de l’air extérieur et par celui de promouvoir l’économie circulaire, ainsi que l’a rappelé un sous-amendement de la rapporteure. Par voie de conséquence, l’amendement prévoit également l’interdiction de la vente ou de la mise à disposition à titre gratuit des matériels permettant le brûlage des biodéchets.

Article 11
(articles L. 541-46 et L. 655-4 du code de l’environnement, article L. 421121 du code de la santé publique, articles 75 et 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte)
Coordination légistique

Adopté par la commission avec modifications

Cet article procède à diverses coordinations légistiques. Il a fait l’objet d’un amendement de la rapporteure en commission au Sénat.

La commission a adopté cet article avec des modifications rédactionnelles et de coordination.

Article 11 bis A (nouveau)
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Nouvelles installations de tri mécano-biologique

Introduit par la commission

En complément des dispositions introduites à l’article 10 quater, la commission a adopté un amendement CD953 de M. Jimmy Pahun visant à conditionner l’ouverture de nouvelles capacités de tri mécano-biologique, l’accroissement de capacités existantes ou leur modification substantielle à la généralisation du tri des biodéchets par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il confirme par ailleurs l’interdiction faite aux pouvoirs publics d’aider au développement de ces installations.

Actuellement, le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement prévoit que « la généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »

La rédaction adoptée par la commission rend donc contraignant le lien entre généralisation du tri à la source des biodéchets et augmentation des capacités de tri mécano-biologique.

Article 11 bis
(article L. 541-30-2 [nouveau] du code de l’environnement)
Modalités d’accès des déchets aux installations de stockage

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, qui crée un nouvel article L. 541-30-2 au sein du code de l’environnement, a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de M. Jean-François Longeot. Il vise à accorder une priorité aux déchets issus de filières de valorisation pour l’accès aux centres de stockage.

En effet, depuis environ un an, des situations de tension sur les capacités de stockage de déchets non dangereux non inertes se font sentir dans un nombre croissant de régions métropolitaines, du fait notamment de l’augmentation de la production de déchets (corrélativement à la croissance économique), de la fermeture des frontières d’États vers lesquels certains déchets étaient expédiés pour recyclage (notamment des plastiques de qualité variable) et de l’absence de maturité des filières de gestion des déchets concernés en Europe.

L’article 11 bis entend, par conséquent accorder, à partir du 1er janvier 2021, une priorité aux déchets « ultimes », qui sont le résidu d’opérations antérieures de valorisation. Cette priorité confèrerait un droit d’accès aux centres de stockage pour les déchets non dangereux et non inertes qui remplissent trois conditions cumulatives :

– être issus d’activités de recyclage ou de valorisation, qui sont deux des modes de traitement des déchets situés à un niveau supérieur sur l’échelle des modes de traitement ;

– être issus d’une collecte séparée ;

– être issus d’activités de tri, de recyclage ou de valorisation performantes, dans des conditions définies par arrêté.

Par ailleurs, cet article prévoit les modalités d’exercice de ce droit d’accès des déchets. En premier lieu, afin de donner de la visibilité au gestionnaire du centre de stockage, le producteur des déchets devra informer ce dernier avec un préavis d’au moins six mois. Les déchets reçus devront être conformes à ceux que l’installation peut accueillir en application de son autorisation.

Afin que des considérations financières ne permettent pas au gestionnaire du site d’enfouissement de faire obstacle, dans les faits, à cette réception de déchets, ce dernier ne sera pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix moyens qu’il pratique pour l’année concernée. Il ne pourra par ailleurs pas prétendre à indemnisation pour la nouvelle charge que la loi lui impose.

Outre des modifications rédactionnelles, la commission a adopté un amendement de la rapporteure (amendement CD1716) permettant de préciser les conditions financières précédemment évoquées. En effet, il permet de prendre en compte, pour calculer le prix de reprise des déchets bénéficiant du droit d’accès prioritaire, le prix habituellement facturé pour des déchets de même nature et non pas le prix moyen, qui peut ne pas correspondre à la catégorie de déchets considérée.

Article 11 ter
(article L. 541-2-1 du code de l’environnement)
Accès privilégié aux centres de stockage des déchets ultimes
issus de procédures de tri et de recyclage performantes

Supprimé par la commission

Le présent article a été introduit dans le projet de loi par des amendements identiques, en séance publique au Sénat. Il permet de prioriser l’élimination de certains déchets ultimes.

I.   le droit en vigueur

Le II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe la hiérarchie des modes de traitement des déchets :

1. préparation en vue de la réutilisation ;

2. recyclage ;

3. toute autre valorisation, notamment énergétique ;

4. élimination.

L’article L. 541-2-1 oblige les producteurs et les détenteurs de déchets (hors ménages) à respecter cette hiérarchie. Il précise également, dans son II, que ces derniers ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Ces déchets sont définis comme les déchets « qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

L’amendement adopté par le Sénat donne une priorité d’accès aux sites d’enfouissement aux déchets ultimes qui sont issus d’opérations de tri ou de recyclage quand ils sont labellisés comme performants, les critères de performance devant être précisés par voie réglementaire.

Cette disposition fait écho à la mesure n° 38 de la Feuille de route pour une économie circulaire, qui prévoyait de ne permettre la réception en incinérateur et en décharge que des déchets pour lesquels le détenteur justifie « via une attestation par un prestataire que le bois, le papier/carton, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets ont été triés en vue d’une valorisation et retirés des déchets ainsi apportés, comme c’est déjà le cas pour les déchets des ménages collectés par les collectivités. »

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

L’article 11 ter faisant doublon avec l’article 11 bis, il a été supprimé par l’adoption d’un amendement de la rapporteure (amendement CD1717).

Article 11 quater
(articles L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du code de l’environnement)
Suivi et contrôle des obligations de tri à la source des professionnels

Supprimé par la commission

Cet article a été introduit dans le projet de loi au Sénat, en séance publique, par un amendement de M. Joël Bigot, malgré une demande de retrait du Gouvernement. Il vise à accroître le suivi et le contrôle du respect de deux obligations de tri qui incombent aux professionnels :

– le tri à la source des biodéchets, sur le fondement de l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement ;

– le tri à la source « 5 flux » ([127]), sur le fondement de l’article L. 541-21-2 du même code.

Le présent article précise, dans les renvois au décret qui figurent à ces deux articles du code de l’environnement, que le pouvoir réglementaire sera également compétent pour prévoir les modalités « de suivi et de contrôle » de ces obligations.

Cette demande est largement satisfaite par l’article L. 541-3 du code de l’environnement qui réprime, par des sanctions administratives, les entorses à la législation régissant le traitement des déchets. Par ailleurs, dans le cas du tri « 5 flux », l’article 12 C complète ce dispositif par des sanctions pénales.

En conséquence, l’article 11 quater a été supprimé par l’adoption d’un amendement de la rapporteure (amendement CD1718).

Article 11 quinquies
(article L. 541-46 du code de l’environnement)
Confiscation du véhicule en cas de récidive d’abandon ou de dépôt de déchets dans des conditions contraires

Supprimé par la commission

I.   le droit en vigueur

L’article L. 541-46 du code de l’environnement définit les sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions du code de l’environnement en matière de prévention et de gestion des déchets. En pratique, ces dispositions s’appliquent aux entreprises et établissements, publics ou privés.

S’agissant des dépôts sauvages, le 4° du I de l’article L. 541-46 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’abandon ou le dépôt de déchets dans des conditions contraires à celles fixées par le code de l’environnement. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités conformément aux prescriptions du code de l’environnement.

Cette peine est assortie de plein droit d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ou de tout bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction, prévue à l’article 131-21 du code de pénal. Ce dernier prévoit en effet que tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement dont la durée est supérieure à un an peut faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation, ce qui est le cas de l’infraction relative aux dépôts sauvages sanctionnée par le 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement.

Il convient également de noter que l’infraction prévue à l’article R. 635-8 du code pénal, qui sanctionne d’une amende de 5e classe les dépôts sauvages effectués à l’aide d’un véhicule et dont le champ d’application est plus large que celui du 4° du I de l’article L. 541-46, peut également faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Laure Darcos visant à instaurer, en cas de récidive, une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés ou déposés dans des conditions contraires à celles prévues par le code de l’environnement. Ce faisant, cet ajout introduit une incertitude sur la peine complémentaire applicable en cas de dépôt sauvage, car il la diminue en restreignant l’application de la peine de confiscation aux seuls cas de récidive.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Une peine complémentaire de confiscation du véhicule étant prévue de droit par l’article 131-21 du code de pénal en cas de délit en matière de déchets, la commission a adopté un amendement de Mme Zivka Park supprimant l’article 11 quinquies.

Article 11 sexies
(article L. 325-14 [nouveau] du code de la route)
Dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction et de retraitement de véhicules usagés

Adopté par la commission avec modifications

Cet article crée une dérogation, applicable uniquement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, aux règles d’agrément des gardiens de fourrière.

I.   le droit en vigueur

L’article R. 325-24 du code de la route prévoit que les gardiens de fourrière doivent obtenir un agrément préfectoral, qui est délivré après consultation de la commission départementale de la sécurité routière. Cet article fixe également les conditions pour l’exercice de cette profession. En particulier, il prévoit une incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. Des exceptions sont prévues s’agissant notamment des personnes qui sont occasionnellement requises comme gardien de fourrière.

Il revient aux gardiens de fourrière d’enregistrer au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction ([128]).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

À l’initiative de Mme Catherine Conconne, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un article additionnel dérogeant à la règle d’incompatibilité entre les activités de gardien de fourrière et celles de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. Cette dérogation est limitée aux départements et aux régions d’outre-mer.

En effet, il n’existe pas systématiquement, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de service public local de fourrière. De même, dans certaines d’entre elles, aucun gardien de fourrière n’a été agréé par le préfet. En effet, l’activité de mise en fourrière peut être trop restreinte pour attirer des acteurs économiques.

Dans ces conditions, le préfet pourrait agréer comme gardien de fourrière une personne qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. Cette dérogation ne pourrait être consentie que pour une durée limitée.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Afin de tenir compte de la situation de certains départements et régions d’outre-mer, notamment la Martinique et la Guyane, la dérogation créée par l’article 11 sexies a été élargie pour répondre également aux situations où il existe trop peu de gardiens de fourrière au regard des besoins du territoire. Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre de cette dérogation ont été renvoyées au décret. Ces modifications sont issues d’un amendement CD1789 de la rapporteure.

 


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TITRE III BIS
LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Article 12 AA
(article L. 541-3 du code de l’environnement)
Procédure de sanction administrative
en matière de lutte contre les dépôts sauvages

Adopté par la commission avec modifications

I.   le droit en vigueur

A.   Un pouvoir de sanction administrative prévu par le code de l’environnement

Lorsque des déchets sont déposés, abandonnés ou gérés de façon contraires aux prescriptions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la gestion des déchets, le maire peut enclencher une procédure de sanction administrative, prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Seul le maire dispose de ce pouvoir en matière de dépôt sauvage sur le territoire de la commune, le préfet n’étant compétent qu’en cas de carence de l’autorité de police municipale ([129]). Cependant, en cas de décharge illégale, c’est-à-dire d’installation professionnelle sans autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le préfet est compétent pour mettre en demeure les producteurs ou détenteurs de déchets tant pour le défaut d’autorisation ICPE, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, que pour la gestion illégale des déchets, en application de l’article L. 541-3 du même code.

L’inaction du maire en matière de dépôt sauvage constitue une faute lourde, qui est donc susceptible d’engager la responsabilité de la commune ([130]). Il convient de noter que ce pouvoir ne peut pas être transféré à l’échelon intercommunal, que ce dernier soit compétent ou non en matière de collecte des déchets.

Cette procédure de sanction administrative débute par une phase contradictoire, durant laquelle le maire informe le producteur ou détenteur des déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Celui-ci peut alors présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours ([131]). À l’issue de ce délai, le maire peut mettre en demeure le producteur ou détenteur des déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect des prescriptions fixées par le code de l’environnement, dans un délai déterminé par le maire qui doit toutefois être suffisant pour permettre à la personne mise en demeure d’y satisfaire.

À l’expiration de ce délai prévu par l’arrêté de mise en demeure, le maire peut prendre un arrêté de sanction. Sans préjudice des poursuites pénales, les cinq sanctions possibles, qui peuvent être mises en œuvre simultanément, sont :

– la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des mesures prescrites, restituée progressivement lorsque ces mesures sont exécutées. Cette mesure est la plus couramment mise en œuvre ([132]) ;

– l’exécution d’office des mesures prescrites, à la place de la personne mise en demeure et aux frais de cette dernière – ce qui nécessite la mise en œuvre d’une mesure de consignation préalable ;

– la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages, de la réalisation des travaux et opérations ou de l’exercice de l’activité en cause jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites, plus rarement mise en œuvre ;

– une amende d’un montant maximum de 150 000 euros, dont le montant fait l’objet d’un examen au cas par cas ;

– une astreinte journalière d’un montant maximum de 1 500 euros, jusqu’à ce que les mesures prescrites soient exécutées, dans un plafond correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction.

B.   Un renforcement des pouvoirs de police administrative du maire prévu par le projet de loi « engagement et Proximité »

L’article 15 du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, en cours d’examen, autorise le maire à prononcer des amendes administratives, d’un montant maximal de 500 euros, en cas de manquement répétitif ou continu à un arrêté du maire en matière d’occupation et d’encombrement du domaine public, en particulier de manquement « ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ([133]) ».

Cette sanction administrative peut intervenir après notification au contrevenant, qui dispose d’un délai de dix jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, en l’absence de mesures prises pour faire cesser le manquement, le maire peut mettre en demeure le contrevenant de se mettre en conformité avec la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. À défaut, le maire peut prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros, variant en fonction de la gravité des faits reprochés.

Si le champ de cet article n’est pas restreint aux déchets, il ne cible toutefois, s’agissant des dépôts sauvages, que les cas d’encombrement ou d’entrave de la voie publique.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, les sénateurs ont adopté une série d’amendements identiques de MM. Jean-François Longeot, Éric Gold, Olivier Jacquin et Guillaume Gontard contre l’avis du Gouvernement, visant à introduire, à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, une procédure de sanction administrative des dépôts sauvages par le maire lorsque leur auteur est identifié.

Après une procédure contradictoire d’une durée de 48 heures durant laquelle le contrevenant peut présenter ses observations – dont la durée extrêmement réduite interroge votre rapporteure quant à l’effectivité du respect des droits constitutionnels de la défense – le maire ordonne le versement d’une amende administrative avant toute mise en demeure et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets dans un délai déterminé. Ce faisant, la rédaction proposée par l’article 12 AA institue l’obligation, pour le maire, de prononcer une amende administrative et une mise en demeure en cas de constatation d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié.

Il convient de noter que l’article 12 AA n’encadre ni ne précise le montant de cette amende administrative, ce qui semble, aux yeux de votre rapporteure, contraire à l’exigence constitutionnelle de légalité des peines, que le Conseil constitutionnel considère comme applicable à « toute sanction ayant le caractère de punition ([134]) », dont font partie les sanctions administratives.

Si le contrevenant effectue l’intégralité des opérations prescrites dans le délai prévu par la mise en demeure, seule la production d’un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation interrompt la procédure administrative.

Si le contrevenant n’effectue pas l’intégralité des opérations prescrites, le maire ordonne alors le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations, sans que le montant maximum journalier de cette astreinte ne soit fixé par la loi, ni que soit encadré son montant global au regard de l’amende applicable à l’infraction, comme cela est prévu pour l’astreinte inscrite à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

Enfin, l’article 12 AA prévoit que si l’inaction du contrevenant cause un trouble au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites aux frais du contrevenant.

L’ensemble de cette procédure administrative inscrite dans le code général des collectivités territoriales présente des difficultés d’articulation avec celle inscrite à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, car elles recoupent, aux moins partiellement, des manquements similaires à la réglementation relative à l’abandon et au dépôt de déchets. Ce faisant, cette nouvelle procédure risque non seulement de complexifier la compréhension du droit applicable pour les maires qui devront le mettre en œuvre, mais également d’entraîner de potentiels cumuls de sanctions réprimant de mêmes faits par des sanctions de nature similaire qui semblent contraires à l’application faite par le Conseil constitutionnel du principe de non-cumul des poursuites et sanctions (non bis in idem([135]).

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Afin de pallier les difficultés d’ordre constitutionnel posées par l’article 12 AA tout en renforçant les pouvoirs de police administrative du maire en matière de déchets, la commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à permettre au maire de prononcer, à l’issue de la procédure contradictoire, une amende administrative « immédiate », c’est-à-dire avant mise en demeure, d’un montant maximum de 15 000 euros.

Article 12 ABA (nouveau)
(article L. 541-3 du code de l’environnement)
Recouvrement des amendes administratives en matière de déchets

Introduit par la commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure permettant le recouvrement au bénéfice des communes des amendes administratives et de l’astreinte journalière prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 12 AA du présent projet de loi ([136]), tel qu’adopté par votre commission.

Article 12 AB
(article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales)
Collecte et traitement des déchets assimilés

Supprimé par la commission

I.   le droit en vigueur

Le code de l’environnement distingue les déchets ménagers des déchets d’activités économiques (DAE), dont le producteur n’est pas un ménage ([137]). Parmi ces derniers, certains sont dits « assimilés » aux déchets ménagers, car ils peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, eu égard à leur quantité et à leurs caractéristiques ([138]). Ils doivent être comparables aussi bien en quantité qu’en nature à ceux produits par les ménages.

Contrairement aux DAE, dont la gestion relève du producteur initial du déchet, la gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA) est assurée par le service public de gestion des déchets, en application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour les déchets ménagers et de l’article L. 2224-14 du même code pour les déchets assimilés. La fréquence de leur collecte, les récipients de collecte ainsi que leur traitement ultérieur doivent être similaires et concomitants à ceux des déchets ménagers.

Le financement de ces opérations peut être assuré par :

– la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts, qui permet aux communes assurant au moins la collecte des déchets ménagers de financer leurs dépenses liées à la collecte et au traitement de ces déchets, ainsi que des déchets assimilés ;

– la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales à la place de la TEOM, qui est perçue par les collectivités auprès des usagers en fonction du service rendu ;

– la redevance spéciale, prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, qui peut financer la collecte des déchets assimilés. Si elle ne peut être instituée en complément de la REOM, elle est en revanche obligatoire si la collectivité n’a institué ni TEOM ni REOM.

Si le juge administratif considérait auparavant que « la [TEOM] n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été instituée ([139]) », le législateur est intervenu en 2015 pour clarifier que la TEOM peut financer, outre la collecte des déchets ménagers, celle des déchets assimilés ([140]). S’agissant de la REOM, le juge a toujours considéré qu’elle pouvait financer tant le traitement et la collecte des déchets ménagers que des déchets assimilés ([141]).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Laurent Lafon visant à préciser, à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, que la mission de traitement et de collecte des déchets des ménages s’applique également aux déchets assimilés. Aux yeux de votre rapporteure, cette disposition est toutefois satisfaite tant par la clarification intervenue en 2015 sur la possibilité de financement par la TEOM de la collecte des déchets assimilés que par la rédaction en vigueur l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales qui précise que les collectivités « assurent la collecte et le traitement des [déchets assimilés], qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ».

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Les dispositions de l’article 12 AB étant satisfaites par le droit existant, la commission a adopté deux amendements de M. David Lorion et de votre rapporteure supprimant l’article 12 AB.

Article 12 A
(article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales)
Faculté de transfert des pouvoirs de police administrative du maire aux présidents d’intercommunalités en matière de lutte contre les dépôts sauvages

Adopté par la commission avec modifications

I.   le droit en vigueur

Comme expliqué au commentaire de l’article 12 AA, en présence d’un dépôt sauvage, le maire peut enclencher une procédure de sanction administrative, prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, précédée d’une phase contradictoire. À l’issue de cette dernière, le maire peut mettre en demeure le producteur ou détenteur des déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect des prescriptions fixées par le code de l’environnement, dans un délai qu’il détermine.

À l’expiration de ce délai, le maire peut prononcer cinq types de sanctions, qui peuvent être mises en œuvre simultanément :

– la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des mesures prescrites ;

– l’exécution d’office des mesures prescrites, à la place de la personne mise en demeure et aux frais de cette dernière ;

– la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages, de la réalisation des travaux et opérations ou de l’exercice de l’activité en cause jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ;

– une amende d’un montant maximum de 150 000 euros ;

– une astreinte journalière d’un montant maximum de 1 500 euros.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen du présent projet de loi en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac visant à modifier l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre le transfert du pouvoir de police du maire en matière d’abandon, de dépôt et de gestion des déchets aux présidents d’EPCI, si ces derniers sont compétents en matière de collecte des déchets ménagers.

Ce transfert est effectué dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5211-9-2, par arrêté préfectoral sur proposition d’un ou de plusieurs maires intéressées, après accord de tous les maires des communes membres ([142]) et du président de l’EPCI.

Cet amendement a fait l’objet d’un aménagement en séance publique ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, afin d’étendre le transfert à tout président de groupement de collectivités compétent en matière de collecte des déchets ménagers, et non aux seuls présidents d’EPCI.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Outre deux amendements d’ordre rédactionnel, la commission a adopté un amendement de votre rapporteure permettant le recouvrement des amendes administratives et de l’astreinte journalière prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement au bénéfice des groupements de collectivités, lorsque le pouvoir de police administrative du maire en matière de déchets a été transféré au président d’un tel groupement, en application de l’article 12 A du présent projet de loi.

Article 12 B
(article L. 541-44-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Habilitation des agents de surveillance de la voie publique
et des agents habilités et assermentés des collectivités
à constater les infractions relatives aux dépôts sauvages

Adopté par la commission sans modification

I.   le droit en vigueur

Diverses sanctions pénales relatives aux dépôts sauvages sont inscrites dans le code pénal, dans le code de l’environnement et dans le code forestier.

A.   Sanctions pénales prévues par le code pénal

La partie réglementaire du code pénal prévoit différentes contraventions en cas de dépôt ou d’abandon de déchets, dont la classe varie en fonction de l’infraction :

– est puni de 35 euros d’amende ([143]), en application de l’article R. 632-1 du code pénal, le fait de déposer des déchets à un point de collecte en vue de leur enlèvement, sans respecter les conditions fixées par l’autorité compétente pour organiser le service de collecte (par exemple, au regard du contenant, du jour de collecte ou du tri sélectif) ;

– sont punis de 68 euros d’amende ([144]), en application de l’article R. 633-6 du même code, les dépôts sauvages dans des lieux publics ou privés ;

– sont punis de 135 euros d’amende ([145]), en application de l’article R. 644-2 du même code, les dépôts sauvages sur la voie publique qui diminuent la liberté ou la sûreté de passage ;

– sont punis de 1 500 euros d’amende ([146]), en application de l’article R. 635-8 du même code, les dépôts sauvages effectués à l’aide d’un véhicule ou l’abandon d’une épave d’un véhicule. Les personnes coupables de cette contravention encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. L’article 31 du projet de loi d’orientation des mobilités prévoit en outre de modifier l’article L. 325-1-2 du code de la route, afin que lorsque cette infraction est commise, les officiers ou agents de police judiciaire puissent, avec l’autorisation préalable du préfet, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Les montants de ces contraventions, applicables tant aux particuliers qu’aux professionnels, sont multipliés par cinq pour les personnes morales ([147]).

Sont habilités à constater et rechercher ces infractions les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police ([148]).

B.   Sanctions pénales prévues par le code de l’environnement

Est considéré comme un délit, en application de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, le non-respect, par un producteur ou un détenteur de déchets, de certaines prescriptions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la gestion des déchets. En pratique, ces dispositions s’appliquent aux entreprises et établissements, publics ou privés.

S’agissant des dépôts sauvages, le 4° du I de l’article L. 541-46 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’abandon ou le dépôt de déchets dans des conditions contraires à celles fixées par le code de l’environnement. Cette peine est assortie de plein droit d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ou de tout bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction, prévue à l’article 131-21 du code pénal pour tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement dont la durée est supérieure à un an. En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités conformément aux prescriptions du code de l’environnement.

Sont habilités à constater et rechercher les infractions au code de l’environnement les officiers et agents de police judiciaire (et adjoints), les inspecteurs de l’environnement, les agents des douanes, ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux chargés du contrôle du transport, certains agents habilités par le code de la santé publique, les agents assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ainsi que les agents commissionnés de l’Office national des forêts (ONF) ([149]).

C.   Sanctions pénales prévues par le code forestier

Sont considérées comme des infractions forestières ([150]) les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d’abandon de matières, d’ordures, de déchets ou d’épaves évoquées précédemment, lorsqu’elles sont commises dans les bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du code forestier.

À ce titre, sont habilités à les rechercher et les constater les agents commissionnés et assermentés des services de l’État chargés des forêts, des services de l’ONF ainsi que de ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, les gardes champêtres, les agents de police municipale, certains agents commissionnés et assermentés habilités par une disposition du code de l’environnement ainsi que ceux habilités à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu’ils disposent de missions de police judiciaire.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac visant à étendre aux agents de surveillance de la voie publique et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la faculté de verbaliser les infractions du code pénal en matière de dépôts sauvages.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté l’article 12 B sans modification.

Article 12 C
(article L. 541-46 du code de l’environnement)
Sanction du « tri 5 flux »

Supprimé par la commission

I.   le droit en vigueur

L’article L. 541-21-2 du code de l’environnement oblige les producteurs et détenteurs de déchets à trier les déchets à la source et, lorsque ce traitement n’est pas effectué sur place, à collecter séparément les déchets, en distinguant ceux en papier, métal, plastique, verre ou bois.

Les modalités de ce « tri 5 flux » ont été précisées par le décret n° 2016‑288 du 10 mars 2016 ([151]), qui n’est applicable ni aux ménages, ni aux collectivités dans la mise en œuvre de leur mission de collecte des déchets ménagers et assimilés. Il s’applique soit aux entreprises n’ayant pas recours aux services d’une collectivité pour la gestion de leurs déchets assimilés, soit à celles ayant recours aux services d’une collectivité et produisant ou détenant plus de 1 100 litres de déchets par semaine.

Ainsi, si le tri à la source est mis en place, les producteurs ou détenteurs de déchets doivent collecter les déchets matériaux par matériaux. Dans le cas contraire, ils doivent organiser leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

Le non-respect des obligations prévues par la loi ou par les textes réglementaires pris pour son application concernant le « tri 5 flux » peuvent entraîner des sanctions administratives prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement ([152]). Ce non-respect ne fait toutefois pas l’objet de sanctions pénales, qui sont inscrites, s’agissant de la prévention et de la gestion des déchets, à l’article L. 541-46 du même code ([153]).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac modifiant le 8° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement afin de sanctionner pénalement de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le non-respect des prescriptions relatives au « tri 5 flux ».

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission ayant adopté un amendement de votre rapporteure déplaçant l’article 12 C dans le titre III du présent projet de loi en créant un article 9 bis B, elle a, en conséquence, adopté un amendement de votre rapporteure supprimant l’article 12 C.

Article 12 DA (nouveau)
(article L. 541-46 du code de l’environnement)
Amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage

Introduit par la commission

Afin de faciliter la sanction des dépôts sauvages, lorsqu’ils constituent des délits prévus à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, la commission a adopté un amendement de la rapporteure créant une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner ce délit.

I.   Le droit en vigueur

La possibilité de sanctionner un délit d’une amende forfaitaire a été introduite dans le droit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour sanctionner les infractions de conduite sans permis ([154]) et de conduite sans assurance ([155]). Elle a ensuite été étendue à l’installation sans titre et en réunion sur le terrain d’autrui ([156]) ainsi qu’à la vente d’alcool dans les foires, à la vente ou l’offre d’alcool à des mineurs de seize ans, à l’usage illicite de stupéfiants, à la vente à la sauvette, au transport routier non conforme et à l’occupation illégale des halls d’immeubles ([157]).

Cette amende doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ([158]). Elle est minorée si le contrevenant règle le montant directement auprès de l’agent constatant l’infraction, ou dans un délai de quinze jours. Elle est majorée en cas de dépassement du délai de quarante-cinq jours.

L’introduction d’une telle amende, qui conduit « à éteindre l’action publique sans que la personne mise en cause ait été citée à comparaître à l’audience devant la juridiction de jugement ([159]) », ne peut être conforme à la Constitution que si elle s’applique à des délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans, pour un montant n’excédant pas le plafond des amendes contraventionnelles ([160]).

II.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Afin de faciliter la sanction des dépôts sauvages, lorsqu’ils constituent des délits prévus à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, la commission a adopté un amendement de la rapporteure créant une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner ce délit. Celle-ci répond ainsi aux exigences de constitutionnalité posées par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où elle s’applique à un délit puni d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement, et où son montant est fixé à 1 500 euros ([161]).

Article 12 DB (nouveau)
(article L. 541-46 du code de l’environnement)
Immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé
pour commettre un délit en matière de déchets

Introduit par la commission

I.   le droit en vigueur

Est considéré comme un délit puni d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, en application de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, le non-respect, par un producteur ou un détenteur de déchets, de certaines prescriptions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la gestion des déchets ([162]). Cette peine est assortie de plein droit, en application de l’article 131-21 du code pénal, d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ou de tout bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction.

II.   Les travaux de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de Mme Zivka Park précisant qu’en cas d’infraction prévue à l’article L. 541-46 du code de l’environnement, lorsqu’un véhicule a été utilisé et que celui-ci est donc susceptible de faire l’objet de la peine complémentaire de confiscation, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route.

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire. En cas de relaxe, le propriétaire peut demander à l’État le remboursement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. En revanche, en cas de confiscation, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation, les frais d’enlèvement et de garde en fourrière étant à la charge de l'acquéreur.

Article 12 D
(article L. 330-2 du code de la route)
Accès au système d’immatriculation des véhicules dans le cadre
des missions de police judiciaire liées à l’abandon ou au dépôt de déchets

Adopté par la commission sans modification

I.   le droit en vigueur

Le système d’immatriculation des véhicules (SIV) est accessible, en application de l’article L. 330-2 du code de la route, à diverses autorités administratives ou investies de pouvoirs de police judiciaire pour la conduite de leurs missions.

La dernière modification de la liste de ces autorités est intervenue par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité ([163]), afin d’octroyer l’accès au fichier aux inspecteurs de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs d’infractions qu’ils sont habilités à rechercher. L’article L. 330-2 du code de la route prévoit notamment l’accès au SIV aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route qu’ils sont habilités à constater.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac modifiant l’article L. 330-2 du code de la route afin de permettre l’accès des agents de police judiciaire adjoint et des gardes champêtres au SIV pour identifier non seulement les auteurs d’infractions au code de la route, mais également ceux d’infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté l’article 12 D sans modification.

Article 12 E
(article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure)
Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets

Adopté par la commission avec modifications

I.   le droit en vigueur

L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise l’enregistrement et la transmission d’enregistrements issus de la vidéoprotection pour certaines finalités, limitativement énumérées. Ces opérations doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ou de leurs entrées ([164]). Ces systèmes de vidéoprotection font l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale de vidéoprotection ([165]).

L’article 9 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité ([166]), a autorisé le recours à la vidéoprotection pour la prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets, afin d’élargir les outils à la disposition des collectivités dans leur lutte contre les dépôts sauvages.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-François Longeot autorisant le recours à la vidéoprotection non seulement pour la prévention de l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, mais également pour leur verbalisation.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La vidéo-verbalisation de certaines infractions en présumant le propriétaire du véhicule comme responsable de l’infraction étant prévue à l’article L. 121-2 du code de la route ([167]), la commission a adopté un amendement de votre rapporteure substituant à la notion de verbalisation celle de constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, que celles-ci soient contraventionnelles ou délictuelles.

Article 12 FA (nouveau)
(article L. 121-2 du code de la route)
Vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages

Introduit par la commission

I.   le droit en vigueur

Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il commet dans la conduite du véhicule ([168]). Par dérogation à ce principe de responsabilité pénale du conducteur, les article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route prévoient que le propriétaire du véhicule, et non plus son conducteur, est pécuniairement responsable de certaines infractions au code de la route ([169]). Le propriétaire peut toutefois apporter des éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction, ce qui lève sa présomption de responsabilité.

II.   Les travaux de votre commission

Votre commission a adopté un amendement à l’initiative de Mme Natalia Pouzyreff ajoutant les infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, matériaux ou autres objets à la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est présumé responsable pécuniairement. Cette disposition permettra ainsi de mettre en œuvre une vidéo-verbalisation des infractions relatives aux dépôts de déchets lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre l’infraction.

Article 12 F
(article L. 211-1-1 [nouveau] du code des assurances)
Fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation
d’un véhicule irréparable lors de la résiliation du contrat d’assurance

Adopté par la commission avec modifications

I.   le droit en vigueur

Le code de la route prévoit, à l’article L. 325-1, une procédure d’immobilisation, de mise en fourrière, de retrait et, le cas échéant, d’aliénation ou de destruction des véhicules se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation ou sur leurs dépendances, lorsqu’ils sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation et qu’ils sont insusceptibles de réparations immédiates. Cette procédure est mise en œuvre sous la responsabilité du maire ou d’un officier de police judiciaire.

Plus généralement, l’abandon d’un véhicule sur la voie ou le domaine public, lorsque ce véhicule semble privé d’éléments indispensables à son utilisation et qu’il est insusceptible de réparations immédiates, est régi par le code de l’environnement. Le maire met ainsi en demeure le propriétaire du véhicule, dans un délai d’au moins dix jours, sauf en cas d’urgence :

– soit de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

– soit de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé.

Passé le délai fixé par la mise en demeure, le maire a recours à un expert, aux frais du propriétaire du véhicule, pour déterminer si celui-ci est techniquement réparable ou non. Si celui-ci est réparable, le maire procède à sa mise en fourrière ; s’il ne l’est pas, le maire transfère d’office le véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du propriétaire.

L’abandon d’un véhicule hors d’usage sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales est sanctionné pénalement par une peine d’emprisonnement de deux ans et 75 000 euros d’amende ([170]).

L’abandon d’un véhicule semblant hors d’usage sur une propriété privée, lorsque ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé publique, à la salubrité publique ou à l’environnement, ou contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave, conduit le maire à mettre en demeure le propriétaire de faire cesser ces atteintes, en remettant par exemple le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence. Passé ce délai, le maire peut mettre en place la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement ([171]), à savoir :

– la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des mesures prescrites ;

– l’exécution d’office des mesures prescrites, à la place de la personne mise en demeure et aux frais de cette dernière ;

– la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages, de la réalisation des travaux et opérations ou de l’exercice de l’activité en cause jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ;

– une amende d’un montant maximum de 150 000 euros ;

– une astreinte journalière d’un montant maximum de 1 500 euros.

Malgré l’existence de ces procédures au sein des codes de la route et de l’environnement, les véhicules hors d’usage constituent une source importante de dépôts sauvages. De plus, une partie des véhicules en fin de vie échappe aujourd’hui au traitement et au recyclage des déchets de ces véhicules au sein d’un centre de véhicules hors d’usage agréé. Selon les données fournies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), environ 1,1 million de véhicules hors d’usage sont pris en charge chaque année par la filière légale de déconstruction automobile, sur un total pouvant être estimé à environ 1,5 million de véhicules.

Cela concerne notamment les véhicules techniquement irréparables, pour lesquels une interdiction de circuler ainsi qu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation ont été prononcées en application de l’article L. 327-4 du code de la route en raison des dommages subis par ces véhicules et que l’avis d’expertise a conduit à déclarer techniquement irréparables. Cela concerne également les véhicules économiquement irréparables, c’est-à-dire ceux pour lesquels le montant des réparations à effectuer suite à un dommage est supérieur à la valeur du véhicule au moment du sinistre.

Dans ce dernier cas, l’assureur du véhicule doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur, à laquelle le propriétaire du véhicule doit répondre dans un délai de trente jours. Si le propriétaire accepte, il remet le certificat d’immatriculation du véhicule au préfet. L’assureur, quant à lui, doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces. En revanche, si le propriétaire refuse, le véhicule ne peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en circulation et d’une réimmatriculation qu’après certification des travaux de réparation réalisés.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de M. Frédéric Marchand qui prévoit une obligation, inscrite au nouvel article L. 211-1-1 du code des assurances, pour le dernier détenteur d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable de soumettre un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule avant toute résiliation du contrat d’assurance. Cette obligation s’appliquera également aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021.

Au cours des auditions des professionnels du secteur automobile conduites par votre rapporteure, il a toutefois été indiqué que cette disposition soulèverait des difficultés opérationnelles en cas de refus de payer du client, ce refus pouvant aujourd’hui entraîner la résiliation du contrat d’assurance.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement de la commission des affaires économiques ajoutant à la liste des justificatifs permettant à l’assuré de résilier le contrat d’assurance le justificatif de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur, afin que l’assuré puisse conserver la possibilité de résilier son contrat pour changer d’assureur.

Article 12 GA (nouveau)
(article L. 451-1-1 du code des assurances)
Consultation du fichier des véhicules assurés
aux fins de lutte contre l’abandon de véhicules hors d’usage

Introduit par la commission

I.   le droit en vigueur

L’article L. 451-1-1 du code des assurances institue un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, qui contient les immatriculations ainsi que les données techniques et relatives à la couverture d’assurance responsabilité civile de chaque véhicule. Sur la base de ces informations, un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d'assurance est parallèlement mis en place.

Ce fichier a pour but d’informer :

– les personnes mentionnées à l’article L. 451-1 du code des assurances lésées dans un accident de la circulation ;

– le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

– l’État, dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile.

II.   Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure permettant la consultation du fichier des véhicules assurés par l’État et les collectivités, dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon de véhicules hors d’usage.

Article 12 G
(article L. 111-10-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Certificat de traitement des déchets du bâtiment

Adopté par la commission avec modifications.

L’avis de la commission des affaires économiques a été sollicité sur l’article 12 G.

Cet article a été adopté en commission du développement durable au Sénat. Il vise à renforcer la traçabilité des déchets du bâtiment à travers la mise en place d’un système de certificat de traitement des déchets.

I.   le droit en vigUeur

Les déchets du bâtiment couvrent des flux significatifs. D’après l’étude d’impact du projet de loi, le volume des déchets générés par le secteur du bâtiment est de 42,2 millions de tonnes, dont 9,7 millions de tonnes sont des déchets non dangereux non inertes ([172]).

Si des progrès ont été accomplis ces dernières années, les résultats restent à ce jour insatisfaisants. D’après l’étude d’impact, le taux de valorisation des déchets non inertes non dangereux se situe à moins de 50 %, et, selon l’ADEME, seuls 35 % des déchets du second œuvre sont actuellement valorisés. En outre, seuls 1,4 des 13,2 millions de tonnes de déchets non dangereux non inertes sont orientés en première destination vers le recyclage.

Une partie des déchets du bâtiment alimente la problématique des dépôts sauvages. Selon une enquête de l’ADEME publiée en février 2019 sur la caractérisation des décharges sauvages, les collectivités territoriales interrogées estiment que 24 % des déchets sont déposés par des professionnels (entreprises et artisans). Comme le note le rapport du Sénat, « les artisans ou entreprises réalisant ces travaux n’ont pas prévu de solution pour les déchets, et ceux-ci sont finalement abandonnés dans la nature, constituant une charge environnementale et économique pour les collectivités ».

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite « loi TECV » a fixé un objectif de baisse de 50 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 par rapport à 2010. Parmi les leviers identifiés pour parvenir à cet objectif le renforcement de la traçabilité des déchets du secteur du bâtiment. Aujourd’hui, l’absence de pratique de tri sur chantier et la faible information du maître d’ouvrage, qu’il soit professionnel ou particulier, ne permettent pas de valoriser suffisamment les déchets des bâtiments.

Afin d’intégrer la question de la gestion des déchets dès l’amont d’un chantier, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a créé un nouvel article L. 111-10-4 dans le code de la construction et de l’habitation. Ce dernier prévoit la mise en place d’un « diagnostic bâtiment » pour les catégories de chantiers les plus lourds. Toutefois, selon le ministère, ce diagnostic n’est que peu mobilisé puisque seulement 5 à 10 % des opérations relevant du champ du diagnostic pré-démolition font effectivement l’objet d’un tel diagnostic. En outre, ce diagnostic concerne uniquement les opérations de gros œuvre, alors que l’enjeu de la traçabilité des déchets par chantier concerne l’ensemble des opérations.

II.   les dispositions adoptÉes par le SÉnat

L’article 12 G a été adopté en commission du développement durable au Sénat, à l’initiative d’un amendement de la rapporteure. Il a été complété par un amendement de Mme Sylviane Noël (LR) en séance publique.

Cet article a pour objet d’imposer aux professionnels de la construction une justification de la traçabilité des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation et de démolition. Pour ce faire, il crée un certificat de traitement pour les déchets du bâtiment, qui concerne l’ensemble des chantiers, sans considération de leur taille.

En cela, il recoupe en partie les dispositions prévues à l’article 6 du présent projet de loi, qui modifie le « diagnostic bâtiment » afin d’étendre le périmètre des opérations concernées et de renforcer l’efficacité du dispositif en encadrant notamment l’activité de diagnostiqueur. Il en diffère toutefois puisque l’article 6 a vocation à s’appliquer uniquement aux opérations significatives, tandis que l’article 12 G vise, tel qu’il a été voté au Sénat, l’ensemble des chantiers du bâtiment. En outre, l’obligation pèse non pas comme à l’article 6 sur le maître d’ouvrage, mais sur le professionnel du bâtiment.

L’article 12 G, qui comporte 5 alinéas, crée à un nouvel article L. 111‑10‑6 dans le code de la construction et de l’habitation. Ce dernier prévoit une nouvelle obligation pour les professionnels du bâtiment, qui procède en deux étapes :

– l’alinéa 2 instaure une nouvelle obligation selon laquelle les devis relatifs aux travaux de construction, rénovation, et démolition de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Les devis doivent également préciser « les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation être collectés ou traités ». L’objectif est donc d’informer en amont le maître d’ouvrage des modalités de traitement envisagées pour le chantier en question, et de contraindre le maître d’œuvre à intégrer de façon systématique cette problématique en amont de la réalisation du chantier ;

– L’alinéa 3 prévoit la mise en place d’un certificat, délivré à titre gracieux par les installations de collecte des déchets, que le professionnel en charge des travaux devra ensuite transmettre au maître d’ouvrage. Le certificat devra attester que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis. L’objectif est d’assurer une traçabilité des déchets du chantier.

L’adoption d’un amendement de la sénatrice Sylviane Noël (LR) en séance publique a ajouté un alinéa 4 à l’article 12 G, qui vise à soumettre à un dispositif identique les déchets résultants des travaux paysagers (devis et certificat).

Enfin, le dernier alinéa prévoit un décret pour préciser les modalités d’application du présent article.

III.   Les disposition adoptÉes PAR LA commission des affaires Économiques

La rapporteure pour avis se félicite des dispositions introduites par le Sénat à l’article 12 G, qui apportent de nouveaux moyens pour assurer la bonne traçabilité des déchets sur les chantiers.

La commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements de la rapporteure pour avis, qui poursuivent un double objectif. Le premier objectif est de garantir la bonne coordination de l’article 12 G avec les autres dispositions prévues dans le texte. Le second est d’assurer un juste équilibre entre, d’une part la volonté d’assurer la bonne traçabilité des déchets, et d’autre part, la nécessité de ne pas imposer de contraintes excessives aux entreprises du bâtiment.

L’amendement CE343 apporte une clarification rédactionnelle. Les installations dans lesquelles les déchets sont collectés peuvent en effet évoluer entre le début et la fin du chantier pour des questions logistiques. Pour cette raison, il convient de préciser que l’artisan indique sur le devis les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient traités, afin de ne pas créer d’insécurité juridique dans le cas où l’installation initialement prévue et l’installation finalement choisie diffèrent.

L’amendement CE340 répond au besoin de cohérence entre l’article 8 du présent projet de loi et l’article 12 G. L’article 8 prévoit l’obligation de mettre en place un système de traçabilité des déchets du bâtiment. Comme cela a été précisé à la rapporteure pour avis par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), cette traçabilité devrait pouvoir s’exercer de la collecte jusqu’au traitement, dans le cadre d’une « traçabilité filière ». L’objectif de l’article 12 G est davantage d’exercer une « traçabilité chantier », qui doit en toute logique s’effectuer du chantier jusqu’à la collecte, et non jusqu’au traitement pour éviter une superposition avec les dispositions qui seront prises en application de l’article 8. L’amendement CE340 prévoit en conséquence que les obligations prévues à l’article 12 G s’appliquent du chantier jusqu’à l’installation de collecte, et non l’installation de traitement.

L’amendement CE341 modifie l’alinéa 3 de l’article 12 G afin de ne pas imposer de contraintes excessives et peu réalistes pour les professionnels du bâtiment. Dans sa version votée au Sénat, l’alinéa 3 de l’article 12 G prévoit la mise en place d’un certificat, délivré à titre gracieux par les installations de collecte des déchets, que le professionnel en charge des travaux est ensuite dans l’obligation de transmettre au maître d’ouvrage. Si la rapporteure pour avis partage la volonté de renforcer la traçabilité des déchets du bâtiment, en particulier sur les petits chantiers, l’obligation imposée par les sénateurs pourrait poser des difficultés opérationnelles conséquentes. En effet, les professionnels du bâtiment collectent souvent des déchets issus de plusieurs chantiers avant de les envoyer vers une installation de collecte. En pratique, il ne serait donc pas possible pour un artisan de transmettre systématiquement à l’issue de chaque chantier le certificat donné par l’installation de collecte. Pour ces raisons, la rapporteure pour avis a souhaité proposer un dispositif alternatif. La rédaction adoptée prévoit l’obligation pour les professionnels du bâtiment d’être en capacité de prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations de collecte de ces déchets. Pour ce faire, les installations de collecte seront tenues de délivrer aux professionnels un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets.

Enfin, l’amendement CE342 vise à assurer la bonne cohérence des dispositions prévues à l’article 12 G avec celles prévues à l’article 6 du présent projet de loi, qui vise à renforcer l’efficacité du « diagnostic bâtiment ». L’article 6 du présent projet de loi prévoit que, pour les travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits matériaux et déchets issus de ces travaux. Le diagnostic comprend notamment des orientations pour assurer la traçabilité des produits, matériaux et déchets. Ce diagnostic sera pris en compte dans l’établissement du devis. L’article 6 prévoit qu’un décret en Conseil d’État devra déterminer les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic.  Pour ces raisons, le « diagnostic bâtiment » risque fortement de faire doublon avec les dispositions prévues à l’article 12 G. L’amendement de la rapporteure pour avis vise donc à exclure du champ de l’article 12 G les opérations couvertes par le diagnostic en question.

IV.   les dispositions adoptÉes par votre commission

Votre commission a adopté les amendements CD641, CD642, CD643 et CD644 de la commission des affaires économiques, correspondant respectivement aux amendements CE343, CE340, CE341 et CE342.

 

 

 


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TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 H
(article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales)
Création d’un réseau de fontaines d’eau potable

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à introduire dans les schémas de distribution d’eau potable une cartographie des zones dans lesquelles des fontaines d’eau potable pourraient être installées.

I.   le droit en vigueur

L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales confie aux communes la compétence en matière de distribution d’eau potable. Il prévoit également que les communes établissent un schéma de distribution d’eau potable, qui détermine les zones de la commune qui seront desservies. Ce schéma doit comprendre la description des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Il sert de fondement pour l’élaboration de plans d’actions visant à réduire les pertes constatées dans le réseau de distribution, quand ces dernières sont supérieures à un seuil déterminé par décret.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

La commission de l’aménagement du territoire et du développement du Sénat a souhaité, sur la proposition de M. Didier Mandelli, compléter le dispositif des schémas de distribution d’eau potable, en prévoyant que ces derniers comportent également une planification indicative des zones dans lesquelles il serait pertinent d’installer des fontaines d’eau potable.

Les communes sont d’ores et déjà compétentes, au titre de leur compétence en matière de distribution d’eau potable, pour installer des fontaines dans l’espace public. Le présent article les contraindrait, à l’occasion de l’élaboration du schéma, à envisager la question du déploiement de nouvelles fontaines. Cette proposition était motivée par la volonté de limiter la consommation de bouteilles en plastique dans l’espace public, en garantissant un meilleur accès à l’eau potable sur le territoire communal.

Cet article n’a pas été amendé en séance publique.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 IA
(article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales)
Extension des compétences des communes en matière de déchets de rue
et aux abords des centres commerciaux

Supprimé par la commission

L’article 12 IA a été introduit en séance publique au Sénat. Il vise à étendre la compétence des communes en matière d’élimination des déchets des ménages aux déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux.

I.   le droit en vigueur

Sur le fondement de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compétents en matière de déchets et ordures ménagères sur leur territoire respectif. Cette compétence doit être obligatoirement transférée par la commune à l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient.

Le périmètre de cette compétence n’est pas généralisé à l’ensemble des déchets. Il concerne en effet uniquement les déchets des ménages, ce qui exclut notamment les déchets industriels ou commerciaux, et peut être étendu, sur le fondement de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, à l’élimination des déchets que les collectivités concernées peuvent « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Ceci peut concerner par exemple les déchets des entreprises ou des administrations, s’ils sont proches, dans leur composition, des déchets des ménages de la collectivité. Dans ce cas, la collectivité instaure une redevance destinée à couvrir le coût de cette collecte complémentaire.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Plusieurs amendements identiques ont été adoptés en séance publique au Sénat, afin de compléter cette compétence des communes et des EPCI par la mission de veiller « à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». Sont par exemple visées les actions concernant le nettoyage des rues s’agissant des mégots de cigarette ou des emballages de produits à emporter.

La propreté est d’ores et déjà une compétence des maires, dans le cadre de leur pouvoir de police administrative. Ainsi, « les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics », sur le fondement de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’article L. 2212-2 du même code prévoit que la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, […] l’enlèvement des encombrements, […] ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».

Le présent article fait donc de la propreté des rues et des abords des espaces commerciaux une compétence facultative des communes en matière de gestion des déchets, sans remettre en cause la compétence des maires en matière d’ordre public, et donc de salubrité publique.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement de M. Guillaume Kasbarian (amendement CD1319) supprimant l’article 12 IA. En effet, cette extension de compétences aurait entraîné à la fois une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et une diminution de son caractère incitatif.

Article 12 I
Possibilité de collecte des biodéchets dont le producteur n’est pas un ménage

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article permet aux communes et aux EPCI de mettre en œuvre une collecte spécifique pour les biodéchets à destination des professionnels, y compris dans les cas où une telle collecte séparée n’a pas été initiée pour les ménages.

I.   le droit en vigueur

Comme rappelé précédemment, les communes et leurs EPCI sont compétents, sur le fondement de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, pour assurer la collecte et le traitement des déchets des ménages. Ils peuvent étendre cette compétence à la collecte et au traitement des autres déchets qu’ils peuvent « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières » ([173]).

S’agissant des biodéchets des ménages, les collectivités peuvent d’ores et déjà instaurer un système de collecte séparée si elles le souhaitent. Ceci deviendra une obligation, sur le fondement de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ([174]), à compter du 31 décembre 2023. À l’heure actuelle, sur le fondement de l’article L. 2224-14 précité, l’instauration d’une collecte séparée des biodéchets des ménages est une condition nécessaire à la collecte des autres biodéchets, par exemple produits par les services publics ou par les entreprises.

Pour mémoire, l’article R. 541-8 du code de l’environnement définit les biodéchets comme « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Sur proposition de la rapporteure, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement complétant l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la possibilité, pour les communes et leurs EPCI, d’instaurer une collecte sélective des biodéchets uniquement pour les déchets qui ne sont pas produits par les ménages (par exemple, déchets alimentaires des entreprises, des restaurants, des commerces ou des administrations publiques).

Cette dérogation au principe général selon lequel ces collectivités doivent prioritairement collecter les déchets des ménages vise à permettre à ces dernières d’expérimenter la collecte séparée et le traitement des biodéchets sur des volumes moindres que les déchets des ménages, en vue de la généralisation de cette dernière aux biodéchets qui sont produits par les ménages, qui doit avoir lieu au plus tard au 31 décembre 2023.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Outre un amendement rédactionnel de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Vigier (CD32, sous-amendé par la rapporteure) circonscrivant la possibilité de collecter les biodéchets aux seuls biodéchets similaires à ceux produits par les ménages, afin de respecter le principe général de compétence du service public de gestion des déchets ([175]).

Article 12 J
(articles L. 4211-1 et L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales)
Compétence des régions en matière d’économie circulaire

Adopté par la commission avec modifications

Cet article complète les compétences des régions dans le domaine de l’animation des actions portant sur l’économie circulaire.

I.   le droit en vigueur

Les régions sont compétentes, sur le fondement de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, dans le domaine du développement économique, social et culturel. Cette compétence peut prendre la forme, par exemple, d’investissements dans des projets régionaux ou de financement d’axes de transport routier. Par ailleurs, la région est la collectivité de référence en matière de versement des différentes aides et subventions.

En revanche, cet article ne confère pas de rôle spécifique aux régions en matière d’économie circulaire. Toutefois, dans les faits, de nombreuses régions assument d’ores et déjà cette compétence. En effet, elles sont dotées de plusieurs missions en la matière :

– les régions « participent à la politique de gestion des déchets » et peuvent « faciliter toutes opérations de gestion de déchets » ([176]) ;

– elles doivent élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ([177]) ;

– ce plan doit comporter un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire ([178]).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

À l’initiative de sa rapporteure, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement confiant aux régions le rôle de coordonner et d’animer les actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire.

Cette évolution transcrit dans la loi une proposition de la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC), qui prévoyait de « confier aux conseils régionaux un rôle de soutien à l’animation dans les territoires des démarches d’économie circulaire » ([179]).

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Sur la proposition de M. Jimmy Pahun (amendement CD1383), la commission a précisé que la compétence des régions en matière d’économie circulaire englobait également l’écologie industrielle et territoriale. Cette dernière devra également être incluse dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Article 12 K
(article L. 541-1 du code de l’environnement)
Objectif de valorisation énergétique des déchets

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe un objectif de valorisation sous forme thermique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant par faire l’objet d’une valorisation matière d’ici à 2025.

I.   le droit en vigueur

Le I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement dresse la liste des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Il comporte notamment des objectifs en matière de prévention des déchets, de lutte contre l’obsolescence programmée, de réemploi, de valorisation matière et de valorisation énergétique ([180]).

La valorisation énergétique est réservée aux déchets qui ne peuvent pas être recyclés en l’état des connaissances. En effet, au sein de la hiérarchie des modes de traitement de déchets, qui figure au II du même article, il est prévu que la réutilisation et le recyclage soient privilégiés à la valorisation énergétique. Toutefois, cette dernière est à favoriser par rapport à l’élimination pure et simple des déchets, dans la mesure où elle permet de générer de l’énergie, sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle participe ce faisant à l’objectif général de diminution de moitié de l’enfouissement des déchets entre 2010 et 2025 ([181]).

La valorisation énergétique peut être directe, par combustion des déchets concernés, ou indirecte, via la production, par exemple, de combustible solide de récupération (CSR). Ce combustible est défini à l’article R. 541-8 du code de l’environnement comme « un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. » Les CSR sont préparés dans des installations spécialisées et doivent être utilisés dans le cadre de procédés industriels (ils sont notamment employés par les cimenteries) ou à des fins d’alimentation de réseaux de chaleur.

C’est l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a élevé la valorisation énergétique des déchets non recyclables au rang d’objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, sans toutefois prévoir d’objectif chiffré en la matière.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Sur la proposition de sa rapporteure et de plusieurs sénateurs, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a souhaité modifier l’article L. 541-1 du code de l’environnement pour y faire figurer un objectif de valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation plus intéressante dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets (notamment les déchets organiques des ménages) et pour mentionner spécifiquement, dans ce cadre, les ordures ménagères résiduelles des ménages. L’échéance de cet objectif est fixée à 2025.

Cet ajout est motivé par la volonté de lutter contre l’enfouissement ou l’incinération pure et simple des déchets issus notamment de refus de tri. À l’heure actuelle, la France ne produit et consomme que 0,2 million de tonnes de CSR, alors que 2,5 millions de tonnes seraient nécessaires pour remplir les objectifs précédemment évoqués. Par comparaison, l’Allemagne produit et consomme environ 9 millions de tonnes de CSR par an.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Article 12 LAA (nouveau)
Interdiction progressive des huiles minérales

Introduit par la commission

Les encres minérales sont des encres fabriquées à base de mélanges d’hydrocarbures principalement dérivés du pétrole brut. À l’heure actuelle, ces encres sont toujours utilisées dans les secteurs des emballages et des papiers graphiques, alors même que l’utilisation de ces huiles présente un risque cancérogène dès lors que les consommateurs y sont exposés via leurs denrées alimentaires.

En effet, en 2017, l’ANSES a émis un avis de risque sanitaire à ce propos et identifié comme source significative de migration les emballages en papiers et en cartons recyclés contaminés par les encres des journaux et magazines. Des enquêtes et prélèvements de la DGCCRF confirment cette migration vers les aliments à partir des cartons d’emballages recyclés et montrent que les entreprises ajoutent des suremballages en plastique ou utilisent du carton vierge, plus onéreux. Ces encres sont également considérées comme un perturbateur du recyclage pour la filière du papier/carton recyclé, ayant un impact direct sur la compétitivité de ce matériau.

À l’inverse, les exemples du Japon, des États-Unis et de la Belgique, qui ont très fortement limité leur usage de ces huiles, montrent que cette perspective est envisageable.

C’est la raison pour laquelle la commission a adopté un amendement CD1720 de la rapporteure interdisant à partir de 2022 les huiles minérales sur les emballages et en 2025 les huiles minérales pour toutes les impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.

Article 12 LA
(article L. 541-4-1 du code de l’environnement)
Sortie du statut de déchet des explosifs militaires déclassés

Adopté par la commission sans modification

Cet article exclut les explosifs militaires déclassés des dispositions applicables aux déchets.

I.   le droit en vigueur

Il existe actuellement une distorsion entre le droit interne et le droit de l’Union européenne en matière de statut juridique applicable aux explosifs militaires déclassés.

En effet, la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets exclut, en son article 2, les « explosifs déclassés » de son champ d’application. À l’inverse, cette exception ne figure pas à l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement, qui énumère de manière limitative les objets et matières qui ne sont pas soumis au statut de déchet, quand bien même ils en rempliraient les conditions ([182]).

Cette distorsion entraîne des lourdeurs inutiles dans le traitement des explosifs militaires déclassés, notamment en cas de transfert de ces derniers à l’étranger. En effet, alors que la France les considère comme des déchets au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets, tel n’est pas le cas chez ses voisins européens. En conséquence, la France s’astreint inutilement au respect des formalités administratives liées au respect de ce règlement européen.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Par un amendement de M. Frédéric Marchand adopté en séance publique, le Sénat a aligné le régime juridique de ces explosifs déclassés sur le droit de l’Union européenne, en les excluant du régime juridique applicable aux déchets. Le champ des explosifs concernés sera précisé par voie réglementaire.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 LB
(article L. 541-4-3 du code de l’environnement et article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime)
Sortie du statut de déchet hors ICPE

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article autorise la sortie du statut de déchet sans avoir recours à une installation spécialisée.

I.   le droit en vigueur

La sortie du statut de déchet est aujourd’hui encadrée par l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement. Cet article fixe trois conditions distinctes pour autoriser cette sortie.

En premier lieu, le déchet doit avoir fait l’objet d’un traitement au sein d’une installation spécialisée. Il peut s’agir soit d’une installation autorisée ou déclarée en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, qui régit les installations, ouvrages, travaux et activités qui ont un impact sur les ressources en eau (nomenclature dite IOTA ([183])), soit d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), en application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En tout état de cause, la sortie du statut de déchet est conditionnée au passage du déchet dans une infrastructure spécialisée et à la délivrance d’une attestation de conformité par le traiteur des déchets ([184]).

En deuxième lieu, le déchet doit avoir été valorisé, par exemple en vue de son recyclage ou de sa réutilisation. La matière peut ainsi avoir été purifiée et traitée pour pouvoir à nouveau être intégrée dans un nouvel objet.

Enfin, l’ancien déchet doit respecter quatre conditions cumulatives ([185]) :

– la substance ou l’objet en cause doit pouvoir être utilisé ;

– ils doivent répondre à une demande ou à un marché ;

– ils respectent les exigences techniques, la législation et les normes applicables les concernant ;

– leur utilisation n’aura pas d’effet toxique pour l’environnement ou pour la santé humaine. Ce critère est précisé par voie réglementaire s’agissant notamment des teneurs limites de polluants.

C’est la sortie de ce statut qui exempte les matières et objets concernés du respect de l’ensemble de la réglementation nationale et européenne régissant les déchets.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

En séance publique, le Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson visant à créer une dérogation à la première condition de la procédure de sortie du statut de déchet. En effet, il prévoit la possibilité d’une telle sortie en dehors d’une installation spécialisée.

Cette dérogation est limitée aux déchets non dangereux. Cette catégorie recouvre l’ensemble des déchets qui ne comportent pas de propriété dangereuse au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. Ne seraient ainsi pas concernés les déchets explosifs, comburants, inflammables, irritants, toxiques, cancérogènes, corrosifs, mutagènes ou écotoxiques.

Il est renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les catégories de déchets qui pourraient faire l’objet de cette procédure de sortie simplifiée ainsi que de fixer les conditions de cette dernière.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure (amendement CD1743). Cet amendement :

– supprime l’exigence de passage par une installation classée pour la protection de l’environnement ou par une installation IOTA pour la sortie du statut de déchet ;

– prévoit, pour certains flux de déchets ou pour certaines installations, le contrôle par un tiers du respect des conditions de la sortie du statut de déchet ;

– prescrit que ce contrôle par un tiers soit obligatoire pour la sortie du statut de déchet des déchets dangereux, des terres excavées et des sédiments.

Article 12 LC (nouveau)
(article L. 541-7 du code de l’environnement)
Traçabilité des déchets

Introduit par la commission

Le présent article a été introduit par un amendement de la rapporteure (CD1722). Il vise à renforcer la traçabilité des déchets et des terres et sédiments, conformément à la directive-cadre « déchets » précitée et au règlement sur les polluants organiques persistants (dits « déchets POP ») ([186]). Il permet également de dématérialiser le bordereau de suivi des déchets dangereux prévu par le code de l’environnement, simplifiant ainsi sa gestion pour les acteurs, et l’étend aux déchets POP.

Pour les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes, la mise en place d’un registre électronique centralisé permettra par ailleurs de mieux suivre la bonne gestion des déchets et d’anticiper le phénomène de saturation des installations de traitement des déchets ultimes.

En effet, la réduction de 50 %, par rapport à 2010, du volume de déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 est un enjeu majeur dans le cadre du développement de l’économie circulaire. La mise en décharge des déchets est à la fois un gaspillage de ressources qui pourraient être recyclées et permettraient d’éviter la consommation de ressources naturelles, et une aberration environnementale du fait de la consommation de sols, les émissions de lixiviats polluants et de méthane représentant 75 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets. La problématique est similaire pour l’incinération de déchets, avec la perte de ressources induite, la génération de déchets sous forme de mâchefers et de résidus de traitement des fumées, et avec l’émission de polluants.

Pour les installations de sortie du statut de déchet, la dématérialisation du registre permettra de faciliter l’identification des installations effectuant une sortie du statut de déchet, y compris pour celles qui ne sont pas classées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Concernant les terres et sédiments, plusieurs pays européens, en pointe sur l’économie circulaire comme les Pays-Bas, prévoient une traçabilité poussée des mouvements de terre, de façon à garantir l’absence d’impact environnemental et sanitaire des opérations de remblayage par des terres. Le présent article prévoit donc un suivi des terres et de leurs caractéristiques, de leur point d’origine à leur point de destination, et permettra de conserver la mémoire de ces mouvements. En particulier, les informations relatives aux terres excavées et sédiments seront consignées dans un registre électronique centralisé à leur production, lors de leur traitement (tri, dépollution, contrôle, préparation en vue de la réutilisation, etc.) et lors de leur utilisation finale, notamment par l’aménageur qui les utilisera en remblayage.

Article 12 LD (nouveau)
(article L. 541-7-1 du code de l’environnement)
Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets

Introduit par la commission

Cet article a été introduit dans le projet de loi par un amendement de la rapporteure (amendement CD1721). Il a pour objet de prendre en compte la refonte du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (dit « règlement POP »), qui prévoit, à l’alinéa 6 de son article 7, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 17 de la directive 2008/98/CE sur le contrôle des déchets dangereux, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance qualifiée de polluant organique persistant ou sont contaminés par une telle substance.

Ces substances chimiques peuvent en effet être transportées loin de leurs sources, au-delà des frontières nationales, et elles persistent dans l’environnement, s’accumulent dans les organismes vivants par l’intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l’environnement.

La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques, sauf si d’autres options sont préférables du point de vue écologique. Pour que l’Union respecte ses obligations au titre de la convention, il est nécessaire de prévoir des règles particulières relatives à ces substances. Ainsi, le règlement (UE) 2019/1021 précité établit des limites de concentration pour les polluants organiques persistants dans les déchets, au-delà desquelles un déchet est considéré comme contenant ou contaminé par un polluant organique persistant, polluant qui doit être détruit.

Cet article transpose cette exigence en droit interne, à l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement.

Article 12 L
(article L. 541-15 du code de l’environnement)
Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets

Adopté par la commission avec modifications

Cet article permet aux préfets de déroger pour une durée de trois années à la planification nationale et régionale en matière de gestion des déchets.

I.   le droit en vigueur

Il existe, en matière de prévention et de gestion des déchets, une double planification, nationale et régionale.

Au niveau national, le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement, en application de l’article L. 541-11 du code de l’environnement. Ce plan a pour but d’atteindre les objectifs généraux de la politique de prévention et de gestion des déchets. Il est élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles, des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement et des associations de défense des consommateurs. Après un plan national portant sur la période 2004-2012, un programme national de prévention des déchets a été adopté pour la période 2014-2020 ([187]). Par ailleurs, des plans nationaux doivent être établis pour certaines catégories de déchets, en fonction de leur nocivité ou des particularités de leur gestion ([188]).

Au niveau territorial, chaque région doit élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), sur le fondement de l’article L. 541-13 du code de l’environnement. Outre un état des lieux, ce plan comprend une prospective et des objectifs à échéance de six et douze ans, par déclinaison et, si nécessaire, adaptation des objectifs nationaux. En particulier, le plan doit fixer un plafond à la capacité annuelle d’élimination des déchets non dangereux et non inertes, qui s’applique à la fois à la création de nouvelles installations d’élimination et à l’extension des capacités des installations existantes. Ces plafonds sont fixés par l’article R. 541-17 du code de l’environnement conformément aux objectifs suivants.

Limites aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux et non inertes par rapport aux déchets admis en 2010

 

2020

2025

Capacité annuelle d’élimination par stockage

70 %

50 %

Capacité annuelle d’élimination par incinération sans valorisation énergétique

75 %

50 %

Source : article R. 541-17 du code de l’environnement.

Lecture : les capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux et non inertes ne devront pas permettre, en 2020, d’éliminer par stockage plus de 70 % des déchets éliminés par stockage en 2010 (soit une diminution d’au moins 30 % entre ces deux dates).

Des plans spécifiques doivent être élaborés pour les déchets listés aux articles D. 541-16-1 et D. 541-16-2 du code de l’environnement, à savoir les biodéchets, les déchets du bâtiment et des travaux publics, les déchets ménagers et assimilés, les déchets amiantés, les déchets d’emballage ménagers et de papiers graphiques, les véhicules hors d’usage et les déchets de textiles, linges de maison et chaussures.

D’après les informations recueillies par votre rapporteure, les plans régionaux sont actuellement en cours de finalisation, cinq plans ayant d’ores et déjà été adoptés ([189]).

Ces planifications nationale et régionale (de même que le contenu du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) s’imposent aux autorités habilitées à autoriser de nouvelles installations d’élimination des déchets ou l’augmentation des capacités des installations existantes, c’est-à-dire aux préfets.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a souhaité qu’il puisse être temporairement dérogé à la planification précédemment évoquée.

A.   l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté plusieurs amendements identiques visant à permettre aux préfets de déroger temporairement à la planification nationale et régionale en matière de prévention et de gestion des déchets.

En effet, partant du constat que les objectifs de ces planifications n’ont pas été atteints, les sénateurs ont souhaité éviter que les déchets produits dans certaines régions au-delà des capacités d’élimination autorisées ne soient transportés dans d’autres régions pour y être éliminés, ce qui contreviendrait au principe de proximité et serait susceptible d’accroître les émissions de gaz à effet de serre.

En conséquence, il a été prévu que les préfets puissent déroger aux plans régionaux et ainsi augmenter les capacités d’élimination, par stockage ou par incinération. Deux limites ont été prévues à cette capacité de dérogation. D’une part, la décision du préfet devra être motivée. D’autre part, elle devra être fondée sur la mise en œuvre du principe de proximité.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a davantage encadré la faculté de dérogation reconnue aux préfets, avec un avis favorable du Gouvernement. Ainsi :

– cette dérogation devra être précédée d’un avis du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission chargée de la planification de la politique en matière de prévention et de gestion des déchets ;

– la dérogation devra se faire dans le respect des capacités techniques de traitement de l’installation, que ce soit en termes de quantité ou de nature des déchets traités. Il s’agira uniquement d’autoriser le traitement de déchets ayant une autre provenance géographique que celle prévue par la planification ou d’augmenter la capacité annuelle autorisée de l’installation ;

– la dérogation est limitée à trois années ;

– les déchets doivent avoir été produits dans un territoire où la capacité locale de traitement est insuffisante. Cette insuffisance doit être constatée par le préfet.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a apporté plusieurs précisions à cet article, sur proposition de la rapporteure, afin de restreindre le champ de la dérogation envisagée :

– l’avis rendu par le président du conseil régional sera public (amendement CD1724) ;

– il pourra être dérogé aux plans régionaux mais pas à la planification nationale (amendement CD1726) ;

– les dérogations ne pourront être accordées que jusqu’au 1er janvier 2023 (amendement CD1729).

Article 12 MA (nouveau)
(article L. 541-24 du code de l’environnement)
Qualité des installations de tri des déchets

Introduit par la commission

Le présent article renvoie à un arrêté du ministre chargé des installations classées la définition de critères de performance pour les installations de tri des déchets. Il a été introduit dans le projet de loi par un amendement CD1025 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie. En effet, les centres de tri ne traitent pas efficacement l’ensemble des déchets qui leur parviennent, générant de nombreux refus de tri. L’arrêté permettra d’imposer des standards minimaux en la matière aux centres de tri, en fonction des types de déchets qu’ils traitent.

Un sous-amendement de la rapporteure a complété cet article pour prévoir les conditions dans lesquelles ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux installations existantes.

Article 12 MB (nouveau)
(article L. 541-25-1 du code de l’environnement)
Rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets

Introduit par la commission

Le présent article, introduit dans le projet de loi par l’amendement CD1730 de la rapporteure, permet le rééquilibrage territorial des capacités de stockage de déchets non dangereux non inertes, en particulier dans les régions où la limite de capacité annuelle pour 2020 ou pour 2025, fixée en application du I de l’article R. 541‑17 du code de l’environnement, est déjà atteinte voire dépassée par la somme des capacités annuelles autorisées pour les installations de la région.

Dans un tel cas, les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, déclinant les objectifs de réduction de stockage de déchets non dangereux non inertes inscrits au 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, ne permettent pas l’autorisation de nouvelles capacités de stockage. Ceci peut conduire à un déséquilibre territorial marqué, avec une concentration des capacités de stockage dans une zone du territoire et la raréfaction voire la disparition des capacités dans d’autres secteurs de la région. Ces derniers peuvent se retrouver sans exutoires proches pour leurs déchets ultimes, qui devraient alors être traités, de manière pérenne, à des centaines de kilomètres, en opposition avec les principes de proximité et d’autosuffisance définis respectivement au 4° et au 6° du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

En permettant de revoir à la baisse la capacité annuelle de l’ensemble des installations de la région (et en particulier des plus importantes), ce nouvel article 12 MB rend possible, dans le cas où des besoins spécifiques locaux sont identifiés, l’autorisation de nouvelles capacités de stockage respectant mieux les principes de proximité et d’autosuffisance.

Par ailleurs, la modification proposée du I de l’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement a pour objet de clarifier que la possibilité de déroger à la limite de capacités annuelles de stockage s’applique dans des situations exceptionnelles. Cette dérogation n’a donc pas vocation à être utilisée pour des actions de maintenance annuelle. En revanche, elle pourra être utilisée dans le cas d’un incident entraînant un arrêt imprévu de longue durée, ou pour des opérations de rénovation significative, peu fréquentes et nécessitant un arrêt de longue durée des installations.

Article 12 M
(article L. 121-39-1 [nouveau] du code de l’urbanisme)
Dérogation à l’interdiction d’installations de stockage et de traitement
des déchets dans les communes littorales de Guyane

Adopté par la commission sans modification

Le présent article autorise, à titre dérogatoire, les constructions et installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets dans les zones littorales en Guyane.

I.   le droit en vigueur

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit, afin d’éviter le mitage des espaces littoraux, que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. » Cette prescription s’applique aux communes littorales, qui sont celles qui, en métropole comme dans les départements d’outre-mer, sont riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ou sont riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ([190]). L’ensemble du territoire des communes littorales est alors concerné, quand bien même ce dernier pourrait se trouver pour partie très éloigné du littoral.

La situation de la Guyane est à ce titre particulière, dans la mesure où elle est composée de 22 communes, dont 14 sont des communes littorales au sens de la loi. Ces dernières pouvant être particulièrement étendues, elles permettent par endroits l’application des prescriptions de la loi dite « Littoral » jusqu’à 200 kilomètres à l’intérieur des terres.

Par ailleurs, il est dans la nature de certaines installations de ne pas pouvoir être construites en continuité avec les zones déjà urbanisées. Tel est notamment le cas pour les installations de stockage et de traitement des déchets, du fait des nuisances et des risques qu’elles engendrent. Or, si des dérogations au principe de continuité ont été prévues par le code de l’urbanisme pour certaines installations, telles que les éoliennes ([191]), tel n’est pas le cas pour les installations de stockage et de traitement des déchets.

À défaut de dérogation, il ne sera pas possible d’ouvrir en Guyane un nouveau centre de stockage et de traitement des déchets à proximité des lieux de production de ces derniers pour pallier la saturation attendue du site de stockage des déchets non dangereux de Cayenne, prévue pour 2021.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Dans le but de résoudre les difficultés de coordination entre l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’une part, et les restrictions liées à l’installation d’un centre de stockage et de traitement des déchets, d’autre part, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Antoine Karam, sous-amendé par le Gouvernement.

Ce nouvel article autorise à déroger, en Guyane, au principe de continuité du bâti dans le cas des installations de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets. Des garanties voisines de celles applicables à d’autres installations sont prévues ([192]), à savoir :

– l’avis préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

– l’interdiction que la dérogation porte atteinte à l’environnement ou aux paysages ;

– l’interdiction de changement de destination des constructions ou installations ainsi édifiées ;

– l’exclusion d’une bande littorale de trois kilomètres de cette dérogation.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 N
(article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales et article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)
Formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux
en matière d’économie circulaire et de déchets

Adopté par la commission avec modifications

Cet article vise à encourager la formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux à l’économie circulaire, à la prévention et à la gestion des déchets.

I.   le droit en vigueur

Les élus locaux bénéficient d’un droit à une formation adaptée à leurs fonctions ([193]). Ce dernier s’exerce dans le cadre fixé par l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat annuel et à des mesures de publicité.

Pour ce qui concerne les fonctionnaires de manière générale, et les fonctionnaires territoriaux en particulier, l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que ces derniers bénéficient d’un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le même article précise que « les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

Ni le code général des collectivités territoriales ni le statut général des fonctionnaires ne déterminent les domaines dans lesquelles ces formations doivent être organisées, dans la mesure où les besoins peuvent fortement varier en fonction du champ de la délégation de l’élu local ou des missions du fonctionnaire concerné.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

En séance publique, le Sénat a adopté quatre amendements identiques, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, prévoyant une formation obligatoire pour l’ensemble des élus locaux et des fonctionnaires en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

Cette obligation nouvelle entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Par un amendement de la rapporteure (amendement CD1731), la commission est revenue sur le caractère général et obligatoire des formations proposées. Elle a, à l’inverse, choisi de les flécher vers les élus et les fonctionnaires exerçant des missions dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ou de l’économie circulaire.

Article 12
Habilitation du Gouvernement à transposer des directives
et à légiférer par voie d’ordonnance

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de transposer quatre directives et de procéder à des adaptations de la législation en vigueur dans deux domaines.

I.   le texte initial du projet de loi

Le projet de loi initial prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de transposer trois directives et de procéder, par ailleurs, à des précisions de la législation dans quatre domaines.

Pour l’ensemble de ces habilitations, le délai accordé au Gouvernement pour la publication des ordonnances était de six mois, ce dernier disposant, à l’issue, d’un délai de trois mois pour déposer un projet de loi de ratification.

A.   La transposition de trois directives européennes

Le projet de loi initial sollicitait du Parlement une habilitation permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnance pour la transposition de trois directives européennes, qui participent du « paquet Économie circulaire » initié par la Commission européenne en décembre 2015 et qui a abouti à l’adoption de plusieurs textes importants le 30 mai 2018 ([194]).

1.   La directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets

Cette directive modifie la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Outre des modifications de définition et des mises en conformité avec la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la nouvelle directive fixe les objectifs suivants :

– d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne devra être admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement, en application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets ([195]) ;

– d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge devra être ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite. Cette échéance pourra être reportée de cinq années si un plan d’action satisfaisant est transmis à la Commission européenne.

Cette directive doit être transposée au plus tard le 5 juillet 2020.

2.   La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

Cette directive constitue l’une des pierres angulaires du « paquet Économie circulaire ». Elle procède en effet à une actualisation d’ampleur de la directive-cadre relative aux déchets ([196]). Ses principales dispositions sont les suivantes :

– elle précise la définition des déchets municipaux, notion qui recouvre les déchets provenant des ménages et les déchets provenant d’autres sources, comme le commerce de détail, les administrations, l’éducation, les services de santé, les services d’hébergement et de restauration, et d’autres services et activités, qui sont similaires, par leur nature et leur composition, aux déchets provenant des ménages ;

– elle précise les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la sortie du statut de déchet, afin de faciliter la réincorporation de matières premières recyclées ;

– elle fixe des exigences minimales transversales à tous les régimes de responsabilité élargie du producteur. Il s’agit notamment de fixer des objectifs quantitatifs, au niveau national, permettant d’atteindre les objectifs de l’Union européenne, de créer les bases de données nécessaires pour s’assurer du respect de ces objectifs (nombre de produits mis sur le marché, données sur la collecte et le traitement des déchets…), de prévoir que les producteurs mettent en place un système de collecte des déchets suffisamment fin à l’échelle nationale et contribuent financièrement afin de couvrir les coûts afférents à la collecte et au traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché, cette contribution devant être modulée en fonction des principales caractéristiques environnementales du produit ;

– elle incite à la prévention des déchets, notamment par des démarches d’écoconception, par la promotion de la réparation et du réemploi, par la disponibilité des pièces détachés, par la limitation du gaspillage alimentaire, par la lutte contre les dépôts sauvages et par des campagnes de communication ;

– elle promeut la valorisation des déchets, en incitant notamment à leur collecte séparée. La collecte séparée est obligatoire pour le papier, le métal, le plastique et le verre, et à partir du 1er janvier 2025, pour les textiles ;

– elle fixe les objectifs suivants en matière de recyclage et de réemploi des déchets municipaux :

Objectif de réemploi et de recyclage des déchets municipaux

(pourcentage par rapport au poids des déchets)

Année

Objectif

2025

55 %

2030

60 %

2035

65 %

Source : article 11 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets précitée.

– elle impose la collecte séparée des biodéchets à compter, au plus tard, du 31 décembre 2023 ;

– elle introduit une annexe IV bis au sein de la directive-cadre, qui mentionne des exemples de mesures auxquelles les États membres peuvent avoir recours pour faire respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Annexe IV bis de la directive 2008/98/CE relative aux déchets donnant des exemples d’instruments pouvant être mis en œuvre par les États membres

1. Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable ;

2. Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange ;

3. Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ;

4. Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ;

5. Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ;

6. Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, notamment par les fonds de l’Union ;

7. Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés ;

8. Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ;

9. Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés ;

10. Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ;

11. Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ;

12. Mesures d’incitation économique pour les autorités locales et régionales, notamment pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ;

13. Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ;

14. Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets ;

15. Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.

La directive doit être transposée au plus tard le 5 juillet 2020, nombre de ses éléments étant d’ores et déjà transposés par le présent projet de loi.

3.   La directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages

Cette directive apporte de nombreuses modifications à la directive du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. En particulier :

– elle vise à favoriser la production et l’utilisation d’emballages réutilisables. La directive cite en particulier les mécanismes suivants comme pouvant être employés pour parvenir à cet objectif : le recours à des systèmes de consigne, la définition d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs, des incitations économiques et la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables ;

– elle rehausse les objectifs de recyclage des emballages, en les fixant de la manière suivante :

Objectifs de recyclage des emballages

(par rapport au poids des emballages)

Matériaux

2025

2030

Plastique

50 %

44 %

Bois

25 %

30 %

Métaux ferreux

70 %

80 %

Aluminium

50 %

60 %

Verre

70 %

75 %

Papier et carton

75 %

85 %

Ensemble des déchets d’emballage

65 %

70 %

Source : article 6 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages

– elle impose la mise en œuvre de mécanismes de responsabilité élargie du producteur pour l’ensemble des emballages, y compris les emballages professionnels.

La directive doit être transposée au plus tard le 5 juillet 2020.

B.   Quatre autres habilitations à légiférer par ordonnance

Par ailleurs, le projet de loi prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans quatre domaines :

– les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

– la définition des informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;

– le renforcement du régime des sanctions pénales et administratives applicables aux acteurs des filières relevant de la responsabilité élargie des producteurs et à la lutte contre le gaspillage ;

– et le renforcement de l’efficacité de la police des déchets pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets, notamment contre les dépôts sauvages, les véhicules ou épaves abandonnés ou encore contre les transferts transfrontaliers illégaux de déchets.

Ces demandes d’habilitation étaient complémentaires des dispositions prévues par ailleurs dans le projet de loi. En particulier, les trois premières complétaient les dispositions des articles 7 à 9 relatives aux règles applicables aux filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs. La dernière visait à traiter de la question des infractions liées à la gestion des déchets, et en particulier aux dépôts sauvages de déchets dans la nature.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a modifié la liste des habilitations à légiférer par ordonnance.

A.   l’EXAMEN en commission

En commission, sur proposition de sa rapporteure, le Sénat a supprimé deux des habilitations à légiférer par ordonnance, compte tenu des modifications auxquelles il avait par ailleurs procédé au sein du projet de loi :

– il a supprimé l’habilitation concernant le régime de sanctions administratives et pénales applicables aux acteurs des filières soumises à responsabilité élargie du producteur, compte tenu du renforcement de ces dernières par l’article 7 du projet de loi ;

– il a également supprimé l’habilitation portant sur la mauvaise gestion des déchets, les dépôts sauvages et les transferts transfrontaliers illégaux de déchets, ces thématiques faisant désormais l’objet du titre III bis du projet de loi.

B.   l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance une directive supplémentaire, à savoir la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Ses principales dispositions sont les suivantes ([197]) :

– elle fixe l’objectif d’une « réduction ambitieuse et soutenue » de la consommation des produits en plastique à usage unique (tels que les gobelets pour boissons ou les contenants alimentaires). Dans ce cadre, des restrictions de commercialisation peuvent être imposées ;

– elle interdit la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique (bâtonnets de coton-tige, couverts, pailles, bâtonnets mélangeurs, récipients pour aliments en polystyrène expansé…) et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable ;

– elle impose que les bouchons et couvercles des produits en plastique ne puissent pas être séparés de ces derniers ;

– elle prévoit que les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (« PET ») contiennent au moins 25 % de plastique recyclé en 2025 et au moins 30 % en 2030 ;

– elle impose des régimes de responsabilité élargie du producteur (REP) pour certains produits en plastique à usage unique, ainsi que pour les engins de pêche contenant du plastique ;

– elle impose la collecte séparée des bouteilles en plastique pour boisson à usage unique, en vue d’un recyclage minimal de 77 % des bouteilles mises sur le marché en 2025 et de 90 % en 2030.

Cette directive doit faire l’objet d’une transposition au plus tard le 3 juillet 2021, date qui est repoussée au 3 juillet 2024 pour certaines de ses dispositions.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

À la demande du Gouvernement (amendement CD1166), la commission a autorisé ce dernier à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE, qui implique de modifier la partie législative du code des transports.

Cette directive vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets en mer des déchets d’exploitation des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union européenne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime et en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires adéquates ainsi que le dépôt des déchets dans ces installations.

Article 12 bis (nouveau)
(articles L. 541-42 et L. 541-46 du code de l’environnement)
Renforcement du contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets

Introduit par la commission

Cet article est issu de deux amendements identiques de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie et de M. Jimmy Pahun (amendements CD1027 et CD1386). Il procède à trois évolutions du droit positif :

– il permet à l’administration de mettre en demeure les personnes qui ne respectent pas leurs obligations en matière de mouvements transfrontaliers de déchets, en application de l’article L. 541-42 du code de l’environnement, quand le consentement des autorités pour le mouvement de déchets a été donné sous conditions et que l’une de ces conditions n’est pas respectée ;

– il précise qu’en cas d’inexécution de la mise en demeure, l’activation de la garantie financière peut être cumulée avec la prise de sanctions en application de l’article L. 541-3 du même code ;

– il prévoit la possibilité de sanctions pénales, sur le fondement de l’article L. 541-46, en cas d’absence de document de notification. La notification est prévue par l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article 12 ter (nouveau)
Rapport sur les exportations de déchets

Introduit par la commission

Sur proposition de la commission des affaires économiques (amendement CD697), l’article 12 ter prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement portant sur le devenir des déchets exportés hors de France. Ce rapport devra être remis dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

Article 13
Entrée en vigueur des articles du projet de loi

Adopté par la commission avec modifications

Cet article détermine les dates d’entrée en vigueur de certains des articles du projet de loi.

I.   le texte initial du projet de loi

Le projet de loi initial prévoyait des entrées en vigueur différées pour certains articles.

Ainsi, les articles 1er (caractéristiques environnementales des produits), 2 (indice de réparabilité), 3 (signalétique relative au geste de tri) et 4 (disponibilité des pièces détachées et recours à des pièces issues de l’économie circulaire) devaient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, il reportait l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux éco-organismes et aux systèmes individuels. En effet, il était prévu que les règles antérieures à la loi demeurent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023 ou jusqu’au renouvellement de leur agrément ou de leur approbation, si ce dernier devait intervenir antérieurement. Une exception était prévue pour les nouvelles dispositions des articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 du code de l’environnement qui devaient entrer en vigueur dès le 1er janvier 2021. Ces dernières portent respectivement sur les conditions dans lesquelles sont calculées les éco-modulations et sur les garanties financières devant être présentées par les éco-organismes.

Il était enfin prévu que les autres dispositions du projet de loi entrent en vigueur dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel ou lorsque les mesures réglementaires d’application auront été publiées.

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a modifié les dispositions régissant l’entrée en vigueur de certains articles.

A.   l’EXAMEN en commission

Sur proposition de sa rapporteure, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a repoussé au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions concernant l’information du consommateur (articles 1er à 4), compte tenu du décalage de l’examen du projet de loi, afin de laisser au pouvoir réglementaire et aux acteurs économiques le temps nécessaire pour pouvoir se conformer à ces nouvelles obligations.

Elle a par ailleurs fixé au 1er juillet 2021 l’entrée en vigueur des modifications apportées au diagnostic déchets (article 6 du projet de loi).

Enfin, elle a adopté des amendements identiques visant à avancer au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la prise en charge renforcée, par les éco‑organismes, de la couverture des coûts des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de gestion des déchets.

B.   l’examen en séance publique

Outre un amendement de coordination, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement avançant au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement (article 9 du projet de loi). Cet alinéa vise à faire apparaître aux acheteurs successifs, et in fine au consommateur, le coût unitaire de l’éco-contribution pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

III.   LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté deux amendements :

– un amendement CD1747 de la rapporteure Mme Véronique Riotton qui avance l’entrée en vigueur de l’indice de réparabilité au 1er janvier 2021 ;

– un amendement CD327 de M. Vincent Descoeur qui fixe au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement tel que modifié par l’article 8 du projet de loi. Cet article instaure de nouvelles obligations de reprises pour les distributeurs s’agissant des produits relevant d’une filière REP.

 

 

 

 


—  1  —

   LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LES RAPPORTEURES

I.   AUDITIONS MENÉES CONJOINTEMENT PAR les rapporteures

(par ordre chronologique)

Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction générale de la prévention des risques

M. Philippe Bodenez, chef du service Risques sanitaires liés à l’environnement, déchets et pollution diffuse

M. Vincent Coissard, sous-directeur Déchets et Économie circulaire

Mme Anne-Luce Zahm, cheffe du bureau de la planification et de la gestion des déchets

M. Léonard Brudieu, chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP

M. Samuel Just, adjoint au chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP

Mme Jade Boivin, chargée de projet « transposition directives déchets »

Table ronde des professionnels du recyclage et de la dépollution

 Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC)

M. Jean-Philippe Carpentier, président

Mme Marie-Ange Badin, responsable des relations institutionnelles

 Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets (SNEFiD)

M. Alexis Hubert, président

Mme Cécile Janvier, permanente en charge des relations institutionnelles

 Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (FNADE)

Mme Muriel Olivier, déléguée générale

Mme Anne Le Guennec, vice-présidente

AMORCE

M. Nicolas Garnier, délégué général

Table ronde sur les déchets du secteur du bâtiment

 Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (SEDDRe)

M. Nathanaël Cornet-Philippe, délégué général

 Yprema

M. Claude Prigent, président

M. Gilles Lamarque, conseil de la société

 Fédération française du bâtiment (FFB)

M. Bertrand Hannedouche, chef du service environnement

M. Marc Coullard, membre de la commission environnement et construction durable

 Syntec Ingénierie

M. Sébastien Duprat, directeur général de Cycle up

M. Christophe Longepierre, délégué général de Syntec-Ingénierie

Mme Anne Zimmerman, déléguée aux affaires publiques de Syntec Ingénierie

 Construction 21 France

M. Christian Brodhag, président

Mme Kathleen Boquet, membre du conseil d’administration

 Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

M. David Amadon, directeur du pôle technique

M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles

La Fabrique écologique

M. Géraud Guibert, président

M. Guillaume Buttin, chargé de mission

Table ronde sur les emballages

 Réseau Vrac

Mme Célia Rennesson, directrice

Mme Lucia Pereira, directrice des affaires juridiques

 Conseil national de l’emballage (CNE)

M. Michel Fontaine, président

M. Bruno Siri, délégué général

 Zero Waste France

Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer

M. Maxence Temps

 CITEO

M. Jean Hornain, directeur général

M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques

 UFC-Que choisir ?

M. Antoine Autier, responsable adjoint du département des études

M. Damien Barbosa, chargé de mission relations institutionnelles

 Filière du verre d’emballage

M. Jacques Bordat, président de la Fédération des industries du verre

M. Xavier Capilla, responsable environnement de l’Institut du verre

Cercle national du recyclage

M. Bertrand Bohain, délégué général

Table ronde avec le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS)

 Emmaüs France

Mme Valérie Fayard, directrice générale déléguée

 REFER - Réseau francilien du réemploi et réseau des ressourceries

M. Martin Bobel, vice-président du réseau national des ressourceries, coordinateur réseau francilien du réemploi

Mme Camille Rognant, cheffe de projet

 Chambre française de l’économie sociale et solidaire

Mme Marthe Corpet, responsable des relations institutionnelles et du plaidoyer du Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS)

Cabinet Gossement Avocats

Maître Arnaud Gossement, avocat, enseignant à l’Université Paris I Sorbonne

Maître Laura Picavez, avocate

Commissariat général au développement durable (CGDD)

Mme Diane Simiu, directrice adjointe

M. Stéphane Hocquet, adjoint à la sous-directrice de la responsabilité environnementale des entreprises

Table ronde avec les associations environnementales

 Zero Waste France

M. Thibault Turchet, responsable des affaires juridiques

Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer

 Les Amis de la Terre

Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation

 WWF

Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer

M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer

 France Nature Environnement (FNE)

Mme Margarita Verboud, coordinatrice du réseau prévention et gestion des déchets

 Surfrider Foundation

Mme Diane Beaumenay-Joannet, chargée de plaidoyer et campagne déchets aquatiques

Table ronde avec les organisations d’employeurs

 Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)

M. Guillaume de Bodard, président de la commission environnement et développement durable

Mme Sarah Rachi, responsable développement durable

 Union des entreprises de proximité (U2P)

M. Pierre Burban, secrétaire général

Mme Thérèse Note, responsable des relations parlementaires

 Association française des entreprises privées (AFEP)

M. Nicolas Boquet directeur environnement-énergie

 Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

M. Philippe Joguet, président du groupe de travail économie circulaire

M. Guillaume Leblanc, directeur des affaires publiques

Mme Christine Barattelli, juriste

Table ronde sur le textile

 Eco TLC

M. Alain Claudot, directeur général

Mme Maud Hardy, directrice économie circulaire

 Union des industries textiles de France (UIT)

M. Yves Dubief, président

Mme Stessie Privat, juriste

 Le Relais France

M. Emmanuel Pilloy, président-directeur général du Relais Nord‑Est Île‑de‑France, directeur général délégué et administrateur du Relais France

M. Pascal Milleville, président-directeur général du Relais Bretagne, administrateur du Relais France

 Fondation Ellen MacArthur

M. François Souchet, Lead - Make Fashion Circular

 Les Amis de la Terre

Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation

Table ronde sur les déchets issus
des équipements électriques et électroniques

 Ecologic

M. René-Louis Perrier, président

M. Bertrand Reygner, directeur

 Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)

Mme Anne-Charlotte Wedrychowska, cheffe de service développement durable

M. Alexander Lohnherr, vice-président biens de consommation durable

 Groupement des entreprises de service et de maintenance de matériel électrique (SIRMELEC)

M. Jean-Louis Perrin, vice-président

M. Patrice Vaslot, consultant

 FEDELEC

Mme Chantal Primault-Germé secrétaire générale

M. Joël Couret, délégué à la promotion de la réparation

 Alliance française des industries du numérique (AFNUM)

Mme Catherine Martial, responsable développement durable HP France

Mme Caroline Marcouyoux, responsable RSE et communication

 Eco-systèmes/Recylum (ESR)

M. Christian Brabant, directeur général

M. Guillaume Duparay, directeur de la collecte et des relations institutionnelles

 Les Amis de la Terre

Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation

 Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)

M. François Carlier, délégué général

Régions de France

M. Jean-Michel Buf, vice-président de la région Pays de la Loire, chargé des questions d’économie circulaire et de transition énergétique

Mme Olivia de Maleville, conseillère transition écologique

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

M. Marc Cheverry, directeur économie circulaire et déchets

Confédération du commerce de gros et international (CGI)

Mme Rachel Chermain, secrétaire générale de la Fédération des négociants en sanitaire et chauffage (FNAS)

Mme Dorothée Bruchet, déléguée générale de la Fédération nationale de la décoration (FND)

M. Roland Mongin, directeur général de la Fédération des distributeurs de matériel électrique (FDME)

M. Jacques Pestre, directeur général adjoint de Saint-Gobain distribution France (SGDBF)

M. Pascal Chavigny, directeur général du groupe Chavigny

M. Cyril Galy-Dejean, responsable des relations institutionnelles

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

M. Thierry Coue, président de la commission Environnement

Mme Audrey N’Diaye, chargée de mission Économie circulaire

M. Guillaume Lidon, responsable des affaires publiques

Institut national de l’économie circulaire (INEC)

Mme Marline Weber, responsable des affaires juridiques et européennes

Union sport et cycle

M. Virgile Caillet, délégué général

Mme Claire Rabès, directrice des affaires publiques et relations extérieures

Mme Charline Brie, pôle affaires juridiques et sociales

Association Bellastock

Mme Julie Benoit, architecte, responsable études et recherche

Table ronde sur les collectivités territoriales

 Association des maires de France (AMF)

M. Nicolas Soret, président de la communauté de communes du Jovinien et président du groupe de travail déchets

Mme Sylviane Oberlé, chargée de mission préventions des pollutions

Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement

 France Urbaine

Mme Emeline Baume de Brosses, élue de la métropole de Lyon

M. Philippe Angotti, délégué adjoint de France urbaine

Mme Eloïse Foucault, responsable des relations institutionnelles

 Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

Mme Godoy Céline, chargée de mission Valorisation et élimination des déchets et économie circulaire

 Association des communautés de France (AdCF)

M. Jean Révereault, membre du conseil d’administration de l’AdCF et vice‑président de la communauté du Grand Angoulême

M. Bertrand Macé, conseiller énergie, déchets

Mme Montaine Blonsard, responsable des relations parlementaires

ADIVALOR

M. Rémi Haquin, président

M. Pierre de Lepinau, directeur général

Table ronde sur le réemploi et le recyclage du matériel médical

 Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNDPM)

M. Frédéric Piant, vice-président métier

Mme Heïdi Grando, déléguée générale

 Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD)

Mme Alexandra Duvauchelle, déléguée générale

Mme Sylvie Proust, directrice générale chez Harmonie Medical Service

 Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP)

Mme Christine Schibler, déléguée générale

Mme Béatrice Noëllec, directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale

 Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI)

M. Didier Daoulas, président

M. Didier Gallorini, administrateur

 Fédération hospitalière de France (FHF)

Mme Dominique Goeury, chargée de mission produits pharmaceutiques

Mme Blandine Schaaff, ingénieur à l’AP-HP

 Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM)

Mme Cécile Vaugelade, directrice des affaires technico-réglementaires

Mme Marie Tourret, responsable des affaires publiques

 Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP)

M. François Moro, directeur adjoint de l’offre de soins et de la coordination des parcours de santé

Table ronde sur le secteur de la santé

 Direction générale de l’offre de soins (DGOS)

M. Raphael Ruano, responsable du programme Phare à la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins

Mme Florence Millet, chargée de projet du programme Phare à la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins

 Direction générale de la santé (DGS)

Mme Marie-Laure Bellengier, cheffe du bureau des dispositifs médicaux et des autres produits de santé

Mme Delphine Caamano, adjointe à la cheffe du bureau de l’environnement extérieur et des risques chimiques

 Direction de la sécurité sociale (DSS)

Mme Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la sécurité sociale

M. Édouard Hatton, chef de bureau Produits de santé

Syndicat national des fabricants d’emballages et de bouchages métalliques (SNFBM)

M. Jean-Pierre Lefebvre, président

Mme Valérie Bindschedler, administratrice et présidente de la commission économie circulaire

Mme Sandrine Duquerroy-Delesalle, administratrice

Mme Claudie Mathieu, déléguée générale

M. Michel Germont, Com’Publics

Alliance Carton Nature

M. Chakib Kara, président, directeur général de Tetra Pak, zone France-Bénélux

Mme Carole Fonta, directrice générale

M. Michel Germond, Com’Publics, consultant

Association Bellastock

Mme Julie Benoit, architecte, responsable études et recherche

Table ronde sur le commerce et la distribution

 Confédération des commerces de France (CDF)

M. Francis Palombi, président

Mme Bénédicte Boudet-Corric, déléguée générale

 Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

M. Philippe Joguet, directeur développement durable

Mme Cécile Rognoni, directrice des affaires publiques

 Groupe FNAC/Darty

M. Régis Koenig, directeur de la politique services et de l’expérience client

Mme Claire Pierot Bichat, responsable des affaires publiques

 CDISCOUNT

Mme Marie Even, secrétaire générale

Mme Cécile Barateau, directrice adjointe des relations extérieures

 Conseil du commerce de France

Mme Fanny Favorel-Pige, secrétaire générale

Mme Caroline Hupin, déléguée générale de la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)

 La Redoute

M. Jean-Philippe Sloves, directeur de la communication corporate et RSE

M. Vincent Cotte, directeur de la marketplace

 Les Amis de la Terre

Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation

Table ronde sur la filière des jouets

 Fédération française des industries Jouet-Puériculture (FJP)

M. Michel Moggio, directeur général

M. Martial Doumerc, responsable sécurité, qualité, environnement

 Association Rejoué

M. Nicolas Mitton, chargé de plaidoyer

Mme Claire Tournefier, fondatrice de l’association Rejoué et directrice du développement

 Fédération des commerces et produits de l’enfant (FCJPE)

M. Jean Kimpe, délégué général

Chambres des métiers de l’artisanat (CMA)

M. Julien Gondard, directeur général adjoint

M. Samuel Deguara, directeur des relations institutionnelles

M. Thiery Bachtanik, directeur relations avec le réseau

M. Benjamin Mattely, chargé de mission développement durable et innovation

 


II.   AUDITIONS MENÉES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE SUR LES TITRES IER A, IER ET II

(par ordre chronologique)

Table ronde regroupant des associations de consommateurs

 Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)

M. François Carlier, délégué général

 UFCQue choisir ?

M. Mathieu Escot, responsable du département des études

M. Damien Barbosa, chargé de mission relations institutionnelles

Table ronde sur le gaspillage alimentaire

 Association nationale des industries alimentaires (ANIA)

Mme Sandrine Blanchemanche, directrice du pôle alimentation saine, sûre et durable

Mme Léa Mathieu-Figueiredo, responsable environnement

 Fédération française des banques alimentaires

M. Jacques Bailet, président du réseau des banques alimentaires

Mme Suzanne Evain, chargée de mission relations institutionnelles

 Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

Mme Anne Marie Denis, membre du conseil d’administration de la FNSEA, présidente de la FDSEA de l’Orne

Mme Emma André, chargée de mission à la FNSEA

Taddeo

M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie Amazon

M. Stanislas Bosch-Chomont, directeur des affaires publiques et de la prospective


Table ronde sur l’achat public

 Union des groupements d’achats publics

M. Edward Jossa, président

M. Lionel Ferraris, directeur adjoint innovation et politiques publiques

 Observatoire achats responsables – ObsAR

Mme Fanny Bénard, vice-présidente

Alliance du commerce

M. Yohann Petiot, directeur général

M. Guillaume Simonin, responsable des affaires économiques

Mme Nathalie Fussler, chargée de mission au sein du pôle affaires économiques et juridiques

M. Eric Giuily, président de CLAI

Table ronde sur l’obsolescence programmée

 M. Thierry Libaert, auteur de rapports sur l’obsolescence programmée

 Halte à l’obsolescence programmée (HOP)

Mme Adèle Chasson, chargée de mission

 Eco-systèmes

M. Christian Brabant, directeur général d’ESR (Eco-systèmes/Recylum)

M. Guillaume Duparay, directeur de la collecte et des relations institutionnelles

Mme Audrey Lenne, consultante

Commissariat général du développement durable

Mme Élise Calais, sous directrice de la responsabilité environnementale des acteurs économiques

M. Stéphane Hocquet, adjoint à la sous-directrice de la responsabilité environnementale des entreprises

Table ronde sur les assurances

 Fédération française de l’assurance

M. Christian Garcia, président du comité réemploi

M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires

M. Arnaud Giros, direction des affaires parlementaires

 Groupe Covéa

M. Mothanna Salama, expert en assurance BTP

Mme Annette Le Guernic, expert en assurance BTP

Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM)

Mme Beurdeley Camille, déléguée générale

Mme Fadin Alexandrine, responsable développement durable

Table ronde sur la réparabilité et la durabilité

 Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)

Mme Odile Thoré, responsable environnement produits, Brandt

Mme Anne-Charlotte Wedrychowska, cheffe de service développement durable

 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

M. Raphaël Guastavi, chef adjoint au service produits et efficacité matières

 Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM)

Mme Camille Beurdeley, déléguée générale

Mme Alexandrine Fadin, responsable développement durable

 Alliance française des industries du numérique (AFNUM)

Mme Stella Morabito, déléguée générale

Mme Caroline Marcouyoux, responsable RSE et communication

M. Pascal Chevallier, directeur des affaires techniques

 Fédération Envie

M. Jean-Paul Raillard, président de la Fédération Envie, président d’Envie Nantes et président du Green Friday

M. Ludovic Blot, directeur général, Groupe ressources T, président d’Envie Rennes

Mme Anne-Christine Carpentier, responsable du plaidoyer, communication et vie associative, Fédération Envie

Agence du don en nature

Mme Elea Canipelle, directrice générale

Mme Noémie Caponnetto Rampa, directrice réseau, organisation et innovation

M. Faudhil Moussi, responsable financier

Mme Marine Fontugne, responsable pôle entreprise

Mme Victoire Scherrer, chargée de communication et de plaidoyer

Association Chimie du végétal (ACDV)

M. François Monnet, président

Mme Mariane Flamary, déléguée générale

Ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)

M. Édouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire

M. Jean-Michel Valantin, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de l’éducation nationale

Syndicat national du caoutchouc et des polymères

M. Jean Baptiste Pieret, président-directeur général de Black Star

M. Bruno Muret, directeur des affaires économiques de SNCP

Mme Armelle Balvay, chargée des affaires publiques France de Michelin

Direction générale des collectivités locales (DGCL)

M. Frédéric Papet, sous-directeur des compétences et des institutions locales

M. Laurent Petiau, adjoint à la cheffe du bureau des services publics locaux

Fédération française des télécoms (FFT)

M. Michel Combot, directeur général de la FFT

Mme Marie-Liane Lekpeli, chargée des affaires règlementaires, EITélécoms

Mme Flaminia Le Maignan, chargée des relations avec le Parlement, Orange

M. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques de Bouygues Telecom

Mme Roxane Bessis, responsable des relations institutionnelles, ALTICE-SFR

Ministère de l’économie et des finances – Direction des affaires juridiques

M. Benoît Dingremont, sous-directeur du droit de la commande publique

Mme Elise Moalic, adjointe au chef du bureau de la réglementation générale

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – Service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés (PCRM)

M. Pierre Chambu, chef de service

 


III.   AUDITIONS MENÉES PAR MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE SUR LES TITRES III, III BIS ET IV

(par ordre chronologique)

ELIPSO

Mme Françoise Andres, présidente

M. Emmanuel Guichard, délégué général

M. Sébastien Jacques, chargé d’affaires publiques

Mme Sophie Guillin-Frappier, groupe Guillin

M. Benoît Hebert, société Herplast

Groupe AFNOR

M. Olivier Peyrat, directeur général

M. Christian Mayeur, directeur et responsable du département développement innovation au sein de l’unité AFNOR normalisation

Mme Corinne Del Cerro, responsable développement environnement et responsabilité sociétale au sein de l’unité AFNOR normalisation

Mme Constance Azaïs, conseil en communication

Commission des filières REP

M. Jacques Vernier, président

France Industrie

M. Patrick O’Quin, président de la FEBEA, membre de France Industrie

M. Vincent Moulin Wright, directeur général de France Industrie

M. Jérôme Breysse, directeur des affaires publiques de France Industrie

Autorité de la concurrence

M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint

M. Mathias Pigeat, directeur de cabinet et des affaires internationales

Direction générale des entreprises

M. Thomas Pillot, sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries

Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA)

M. Patrick O’Quin, président

Mme Olivia Guernier, directrice des affaires publiques et de la communication

Mme Marie Cotte, chargée des affaires publiques

Table-ronde sur le plastique

 Mme Nathalie Gontard, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique

 Fédération de la plasturgie et des composites

M. Benoit Hennaut, président

M. Serge Vassal, président de Barbier Group

 WWF

Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer

M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer

 CITEO

M. Carlos De Los Llanos, directeur scientifique

M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques

 Plastics Europe

M. Eric Quenet, directeur général pour l’Europe de l’Ouest

M. Hervé Millet, directeur des affaires techniques et réglementaires

 Fondation Tara Océan

M. Romain Troublé, directeur général

PAPREC GROUP

M. Sébastien Petithuguenin, directeur général

M. Sébastien Ricard, directeur du développement durable et des affaires publiques

Table ronde sur la gouvernance des éco-organismes

 Cyclamed

M. Thierry Moreau Defarges, président

Mme Tamara Gosset, directeur

 WWF

Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer

M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer

 CITEO

M. Antoine Robichon, directeur stratégie, innovation, clients, opérations

M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques

Mme Emmanuelle Parola, docteure en droit de l’environnement

Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM)

M. Franck Bernigaud, président

M. Laurent Martin Saint Léon, délégué général

Mme Adrienne Ouvrieu, responsable affaires publiques

Table ronde sur la consigne

 Association des maires de France (AMF)

M. Nicolas Soret, président de la communauté de communes du Jovinien et président du groupe de travail déchets de l’AMF

Mme Sylviane Oberlé, chargée de mission préventions des pollutions

Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement

 Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC)

M. Jean-Luc Petithuguenin, vice-président

Mme Marie-Ange Badin, responsable relations institutionnelles

 Zero Waste France

Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer

Mme Alice Abbat

 CITEO

M. Antoine Robichon, directeur stratégie, innovation, clients, opérations

M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques

 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

M. Fabrice Boissier, directeur général délégué

M. Marc Cheverry, directeur économie circulaire et déchets

 Collectif boisson

Mme Agathe Cury, directrice générale de Boissons Rafraîchissantes de France

M. Julien Lavaud, responsable des affaires publiques, Danone

 AMORCE

M. Nicolas Garnier, délégué général

VEOLIA

M. David Berman, directeur des affaires publiques

M. Jean Christophe Delalande, responsable affaires publiques, recyclage et valorisation des déchets - France

Mme Marie-Thérèse Suart-Fioravante, directrice des relations institutionnelles

Brasseurs de France 

M. Maxime Costilhes délégué général

Mme Adélaïde Serre, chargée d’affaires réglementaires

Union nationale des producteurs de granulats (UNPG)

M. Alain Plantier, président de l’UNPG

M. Xavier Chastel, délégué général de l’UNICEM

M. Benjamin Lecendrier, membre de l’UNPG 

M. Mathieu Hiblot, secrétaire général de l’UNPG

M. Benoist Thomas, secrétaire général du SNBPE

Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle (AFISE)

Mme Virginie d’Enfert, déléguée générale

Mme Christelle Henry, directrice développement durable

Table ronde sur le commerce en ligne

 Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)

M. Marc Lolivier, délégué général

Mme Laure Baëté, responsable affaires juridiques et environnementales

 Amazon France

M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie

Mme Philippine Colrat, chargée de mission auprès du directeur de la stratégie

 eBay

Mme Charlotte Cheynard, responsable des affaires institutionnelles France

 Rakuten

M. Benjamin Moutte, directeur des affaires publiques et juridiques

Mme Clémentine Pinet, conseil

 Le Bon Coin

M. Arnaud Jacques, responsable des affaires publiques

 60 millions de consommateurs

Mme Patricia Foucher, cheffe du service juridique, économique et documentation

 Les Amis de la Terre

Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation

SUEZ

Mme Marie-Ange Debon, directrice générale de Suez France

M. Hugues d’Antin, directeur délégué aux relations institutionnelles Eau France

Mme Nora Megder, déléguée aux relations institutionnelles

Table ronde sur la filière automobile

 Plateforme automobile (PFA) et Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA)

M. Nicolas Le Bigot, directeur technique et environnement

Mme Clémence Liebert, responsable de l’économie circulaire au CCFA

Mme Louise d’Harcourt, chargée des affaires parlementaires du CCFA et de PFA

 Fédération française de l’assurance

M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de dommages et de responsabilité

M. Éric James, responsable pôle technique IARD & Partenariats (Pacifica)

 Conseil national des professions de l’automobile (CNPA)

M. Patrick Poincelet, président de la branche recyclage de véhicules hors d’usage

Mme Dorothée Dayraut-Jullian, directrice des affaires publiques et de la communication

 Goodbye car – INDRA

M. Loïc Bey-Rozet, directeur général

M. Olivier Gaudeau, directeur ingénierie

Fédération nationale des travaux publics (FNTP)

M. Jean-Christophe Louvet, président de la commission développement durable, chargé de l’économie circulaire

M. Stéphane Rutard Marcellan, directeur développement durable

Mme Sophie Cahen, conseillère du directeur général

Syndicat professionnel du recyclage et de l’élimination des déchets dangereux (SYPRED)

M. Nicolas Humez, expert

Mme Isabelle Pace, expert

M. Philippe Ruat, expert

Syndicat national du caoutchouc et des polymères (SNCP)

Mme Céline Crusson-Rubio, directrice environnement, santé, sécurité & RSE

M. Bruno Muret, directeur des affaires économiques

Mme Armelle Balvay, affaires publiques France, Michelin

M. Richard Durbiano, directeur des relations institutionnelles, Aliapur

Syndicat des énergies renouvelables (SER)

M. Alexandre Roesch, délégué général

Mme Marion Lettry, déléguée générale adjointe en charge de l’éolien

Mme Camille Charpiat, responsable de la filière éolienne

M. Alexandre de Montesquiou, consultant

Zero Waste France

Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer

M. Maxence Temps

M. Alain Marois, conseiller départemental

M. Nicolas Senechau, administrateur territorial, directeur du SMICVAL, animateur des ateliers du groupe de travail « Pacte de Confiance »

Table ronde sur l’eau

 Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E)

M. Frédéric Van Heems, président

M. Tristan Mathieu, délégué général

Mme Chiara de Leonardis, chargée des affaires publiques

 Cercle français de l’eau

M. Thierry Burlot, président

Mme Clotilde Terrible, déléguée générale

 Direction de l’eau et de la biodiversité

Mme Amélie Coantic, sous-direction de la protection et de la gestion de l’eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques

M. Emmanuel Morice, chef du bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles

CITEO

M. Jean Hornain, directeur général

M. Laurent Grave-Raulin, directeur affaires publiques

M. Antoine Robichon, directeur Stratégie, Innovation, Clients, Opérations

Surfrider Foundation Europe

Mme Diane Beaumenay-Joannet, chargée de plaidoyer et campagne déchets aquatiques

Association nationale des industries alimentaires (ANIA)

M. Emmanuel Vasseneix, président directeur générale de la Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel, pilote sur l’économie circulaire au sein du conseil d’administration de l’ANIA

Mme Léa Mathieu-Figueiredo, responsable environnement

M. Antoine Quentin, directeur affaires publiques

Union nationale des exploitants du déchet (UNED)

M. Albert Zamuner, président

M. Réda Semlali, vice-président

M. Sébastien Fonteny, secrétaire général

M. Christophe Hardy, trésorier

PAPREC

M. Sébastien Petithuguenin, directeur général

M. Sébastien Ricard, directeur du développement durable et des affaires publiques

Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Mme Anne de Béthencourt, rapporteure de la résolution « La valeur de la matière première secondaire : l’exemple de la consigne »

Mme Marine Chevreux, administratrice de la section des activités économiques

Médiateur des entreprises

M. Nicolas Mohr, directeur général


—  1  —

   Liste des personnes auditionnées
PAR La RAPPORTEURe POUR AVIS

I.   Personnes auditionnées par M. Damien Adam ([198])

Commission des filières de responsabilité élargie du producteur (REP)

M. Jacques Vernier, président

Table ronde « associations environnementales »

 ZERO WASTE FRANCE

Mme Laura Chatel, responsable du plaidoyer

 Les Amis de la Terre

Mme Alma Dufour, chargée des relations institutionnelles

 WWF France

M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer

Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer

 Zurfrider Foundation Europe

Mme Diane Beaumenay-Joannet - Plaidoyer Déchets Aquatiques - responsable de campagne RESET YOUR HABITS

Table ronde Associations de consommateurs

 Consommation logement cadre de vie (CLCV)

M. François Carlier, délégué général

 UFC-Que choisir

M. Mathieu Escot, responsable du département des études de l’association

 Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction générale prévention des risques (DGPR)

M. Philippe Bodenez, chef du service des risques sanitaires liés à l’environnement, des déchets et des pollutions diffuses

Mme Anne-Luce Zahm, chef du bureau de la planification et de la gestion des déchets

M. Léonard Brudieu, chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP


II.   Personnes auditionnées par Mme Graziella Melchior ([199])

ZERO WASTE FRANCE

Mme Laure Chatel, responsable du plaidoyer

CITEO

M. Jean Hornain, directeur général

M. Laurent Grave-Raulin, directeur des relations institutionnelles

Table ronde « boissons »

 Brasseurs de France

M. Maxime Costilhes, délégué général

 Boissons rafraîchissantes de France

Mme Agathe Cury, directrice générale

M. Benoist Berton, directeur stratégie emballages et économie circulaire

 Maison des eaux minérales naturelles

M. Denis Cans, président de la Maison des eaux minérales naturelles

 Fédération nationale des boissons (FNB)

Mme Laure Bomy, directrice générale

Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet

Mme Guénola Gascoin, secrétaire générale

Mme Cécile Janvier, chargée de mission

Audition Cabinet de Mme Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et Solidaire

M. Pierre-Yves Burlot, conseiller en charge de l’économie circulaire

M. Alphonse Corone, conseiller parlementaire

Direction générale de la prévention des risques

M. Vincent Coissard, sous-directeur déchets et économie circulaire

M. Philippe Bodenez, chef du service des risques sanitaires liés à l'environnement, des déchets et des pollutions diffuses

Mme Anne-Luce Zahm, chef du bureau de la planification et de la gestion des déchets

Mme Jade Boivin, chargée de mission au sein du bureau de la planification et de la gestion des déchets

M. Léonard Brudieu, chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP

M. Samuel Just, adjoint au chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP

Mme Maud Corly, adjointe au chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP

Commissariat Général au Développement Durable

Mme Elise Calais, sous-directrice de la responsabilité environnementale des acteurs économiques

M. Stéphane Hocquet, sous-directeur adjoint de la responsabilité environnementale des acteurs économiques

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)

M. Michaël Thiery, sous-directeur adjoint de la qualité et du développement durable de la construction

M. Olivier Perret, chef de projet « contrôle du respect des règles de construction et dispositifs incitatifs pour la valorisation des déchets du bâtiment

Direction générale des entreprises (DGE)

M. Thomas Pillot, sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries

M. Masafumi Tanaka, directeur de projets systèmes électroniques

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)

M. Philippe Guillermin, chef de bureau politique de protection des consommateurs et loyauté

Mme Geneviève Wibaux, adjointe au chef de bureau

M. Raphaël Chauvelot-Rattier, économie numérique et collaborative

 

Table ronde « filière du bâtiment »

 Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

M. David Amadon, Directeur du pôle technique

M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles et européennes

Mme Valérie Flis-Plisson, chargée de mission

 Fédération française du bâtiment

Mme Stéphanie Coullon, ingénieure au service environnement

Mme Annabelle Lavergne, chargée des relations parlementaires et institutionnelles

 Fédération des industries du béton

M. Jacques Manzoni, directeur général délégué

 Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction

M. Mathieu Hiblot, secrétaire général de l’union nationale des producteurs de granulats

Table ronde « industrie automobile »

 Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) et plateforme automobile (PFA)

Mme Louise d’Harcourt, chargée des affaires parlementaires

Mme Clémence Liebert, responsable de l’économie circulaire

 Conseil National des professions de l’automobile (CNPA)

M. Patrick Poincelet, président de la branche recyclage de véhicules hors d'usage du CNPA

Mme Dorothée Dayraut-Jullian, directrice des affaires publiques et de la communication

Mme Clarisse Paris, chargée des affaires publiques

Table ronde « gaspillage alimentaire »

 Interfel

M. Laurent Grandin, président

M. Louis Orenga, directeur général

 Confédération du commerce de gros et international (CGI)

Mme Alexia Fromanger, déléguée générale de Fedalis

M. Cyril Galy-Dejean, responsable des relations institutionnelles

 Coop de France

Mme Maud Anjuere, directrice Coop de France agroalimentaire

M. Benjamin Perdreau, responsable de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) de Coop de France

Mme Barbara Mauvilain-Guillot, responsable des relations publiques

 Saveurs commerce

Mme Sandrine Choux, déléguée générale

M. Lionel Exbrayat, primeur et administrateur de la fédération

 Groupement national de l’alimentation

Mme Cerise Ducos, responsable des affaires règlementaires du groupement national de l’alimentation

 Syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide

M. Éric Laubouet, membre des commissions sûreté alimentaire et environnement

Table ronde garantie logicielle

 Halte à l’obsolescence programmée

Mme Adèle Chasson

 Les amis de la terre

Mme Alma Dufour, chargée des relations institutionnelles

 Alliance française des industries du numérique

Mme Caroline Marcouyoux, responsable communication et responsabilité sociale des entreprises

M. Pascal Chevallier, directeur des affaires techniques

 Syntec Numérique

Mme Lauranne Poulain, chargée des relations institutionnelles

 GreenIT

M. Frédéric Bordage, responsable numérique

 Google

Mme Floriane Fay, chargée des relations institutionnelles

M. Augustin de Vregille

 Fédération des industries électriques, électroniques et de communication

Mme Anne-Charlotte Wedrychowksa, cheffe de service développement

Mme Julie Macaire, cheffe de service affaires juridiques

Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA)

M. Pierre Albrieux, président

M. Florent Moreau, vice-président

Mme Diane Thomas, déléguée générale

M. Yoann Chuffart, délégué général adjoint

 


([1]) Titre 1er – Information des consommateurs, titre II – lutte contre le gaspillage, titre III – responsabilité des producteurs, et titre IV – Dispositions diverses comportant notamment des habilitations à transposer par ordonnance le nouveau paquet européen en matière de gestion des déchets

([2]) Comme le précise l’étude d’impact du projet de loi

([3]) Le cadre juridique de ces bonus-malus est prévu à l’article 8 du présent projet de loi

([4]) Selon les chiffres donnés dans l’étude d’impact

([5]) Rapport public annuel 2016 de la Cour des comptes

([6]) Selon l’étude de l’ADEME mentionnée dans l’étude d’impact

([7]) Rapport d’information n° 2025

([8]) Ordonnance prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

([9]) aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour et ceux de l’industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros

([10]) Selon la définition donnée par l’ADEME

([11]) Pour un panorama exhaustif, se référer aux p. 92 et 93 de l’étude d’impact

([12]) Selon le rapport sur les filières REP de M. Jacques Vernier, sur les 1,2 milliards d’euros de contributions des producteurs aux filières REP, la filière historique des emballages ménagers représente 530 millions d’euros et la filière «produits électriques et électroniques» 200 millions.

([13]) « Les filières REP, responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs produits, M. Jacques Vernier, mars 2018

([14]) Le paragraphe 5 de l’article 6 de la directive sur les plastiques à usages uniques prévoit que les bouteilles en plastique de type PET incorporent au moins 25 % de plastique recyclé d’ici 2025, et qu’à compter de 2030 toutes les bouteilles en plastique contiennent au moins 30 % de plastique recyclé.

([15]) Selon l’étude d’impact du projet de loi

([16]) Selon le pré-rapport de M. Jacques Vernier, sur la consigne, remis à la ministre en septembre 2019

([17]) Idem

([18]) Directive (UE) 2019/904 du Parlement et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

([19]) Pour une consommation plus durable en phase avec les enjeux européens, rapport rendu au Gouvernement par M. Thierry Libaert (décembre 2018). Le rapport donne les précisions suivantes : « les Pays-Bas présentent un dispositif de modulation selon le type de produit et le prix. Dix secteurs ont été définis et pour chacun une échelle de prix renvoyant à une durée de garantie correspondante. Ainsi, un réfrigérateur payé moins de 300 € ouvrira une garantie de 3 ans là où celui payé plus de 700 € permettra le bénéfice d’une garantie de 8 ans. Il est à noter que certains produits n’offrent qu’une seule garantie de 2 ans quel que soit le prix, à l’exemple des smartphones ou montres connectées ».

([20]) Selon le même rapport

([21]) Étude réalisée en mai 2016

([22]) Le cadre juridique de la garantie légale de conformité est détaillé dans le commentaire d’article de l’article 4 bis A.   

([23]) Article L. 217-9 du code de la consommation  

([24]) Rapport d'information de Mme Marie-Christine Blandin, fait au nom de la mission d'information, n° 850 (2015-2016), 27 septembre 2016.

([25]) Rapport sur une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises (2016/2272(INI)), Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Rapporteur : M. Pascal Durand, 22 décembre 2016.

([26]) Thierry Libaert, Pour une consommation plus durable en phase avec les enjeux européens, rapport remis en décembre 2018.

([27]) Étude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques, ADEME, juillet 2012.

([28]) Le délit dobsolescence programmé, initialement inscrit à larticle L. 213-4-1 a été déplacé à loccasion de la renumérotation effectuée par lordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

([29]) Rapport dinformation n° 850 (2015-2016) de Mme Marie-Christine Blandin, 100 millions de téléphone usagers : lurgence dune stratégie.

([30]) Considérant 30 de la directive « vente de biens » 

([31]) Considérant 31 de la directive « vente de biens »

([32]) Article L. 541-2 du code de l’environnement.

([33]) Article L. 541-9 du code de l’environnement.

([34]) II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

([35]) Articles 8 et 8 bis de la directive.

([36]) Pour la description de ces obligations, cf. articles 8 et 9 du présent projet de loi.

([37]) c du 1 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

([38]) 5 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

([39]) Article L. 541-10-11 du code de l’environnement.

([40]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018.

([41]) Jacques Vernier, op. cit., p. 62 et s.

([42]) Corrélativement, elle a supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance qui figurait à l’article 12 du projet de loi.

([43]) Seules les obligations de reprise sont évoquées ici car le projet de loi les généralise à l’ensemble des filières. Pour les autres obligations particulières aux filières, cf. commentaire de l’article 9 du projet de loi.

([44]) 21) de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

([45]) Cf. commentaire de l’article 7.

([46]) Ils sont fréquemment désignés sous l’expression de « metteurs en marché ».

([47]) Décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d’État auprès des éco-organismes agréés par l’État en vue de la gestion de certains déchets.

([48]) L’inclusion des censeurs d’État dans la loi fait notamment suite aux placements financiers à risque effectués par Eco-Emballage dans les années 2000.

([49]) Cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière emballages ménagers (modifié en dernier lieu par un arrêté du 29 octobre 2019).

([50]) Cf. commentaire de l’article 7.

([51]) Cf. tableau synthétique intégrant les filières créées par le projet de loi, page suivante.

([52]) Pour la présentation de ce dispositif, cf. infra article 8 bis.

([53]) 1 de l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

([54]) Sont concernés les opérateurs de plateforme au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation.

([55]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018.

([56]) Article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets tel que modifié par la directive précitée.

([57]) Article 7 de la directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

([58]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018, p. 13 et s.

([59]) Art. L. 541-1-1 du code de l’environnement.

([60]) Art. L. 541-10 et R. 543-56 du code de l’environnement.

([61]) Art. 7, § 2 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

([62]) Pour une description de la méthode retenue pour déterminer ce qu’est le coût d’un « service optimisé », cf. J. Vernier, Rapport sur la consigne des emballages de boissons, octobre 2019, p. 28-29.

([63]) Annexe IV du cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 29 octobre 2019.

([64]) Pour les mesures réglementaires d’application, cf. décret n° 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires et arrêté du 1er août 2001 fixant les taux de consignation des emballages dans le secteur des boissons.

([65]) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

([66]) Annexe IV bis de la directive.

([67]) Le a du 3 de l’article 10 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 précitée prévoit la possibilité de déroger au principe de la collecte séparée lorsque « la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ».

([68]) Le champ exact de cette obligation porte sur les bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l’exception des bouteilles pour boissons en verre ou en métal et des bouteilles destinées à des finalités médicales (partie F de l’annexe de la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019).

([69]) Considérant 27 de la directive.

([70]) Ibid.

([71]) De tels systèmes existent par exemple dans la région Grand-Est à l’initiative de certains producteurs de bières.

([72]) Étude d’impact du projet de loi.

([73]) Étude d’impact du projet de loi.

([74]) Ibid.

([75]) Pour l’explicitation de cette règle, cf. commentaire de l’article 8 bis A.

([76]) Polytéréphtalate d’éthylène.

([77]) Note n° 2, p. 94 du rapport de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

([78]) Ibid., p. 95.

([79]) https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2019/10/20191009_propositions-consigne-ong-environnementales.pdf

([80]) Sur les modalités du calcul, cf. p. 27 et s.

([81]) Informations communiquées au cours de la table ronde sur l’eau du 12 novembre 2019.

([82]) Assises de l’eau, Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique, 1er juillet 2019.

([83]) Article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

([84]) Article L. 213-10-2 du code de l’environnement.

([85]) Article L. 213-10-9 du code de l’environnement.

([86]) Article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

([87]) Articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

([88]) Source : ADEME, Organisation de la collecte des déchets demballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de gestion des déchets, mai 2016.

([89]) Ibid.

([90]) Le I de l’article L. 541-10-5 est abrogé par le I de l’article 8.

([91]) Cf. article R. 543-54-1 du code de l’environnement.

([92]) Jacques Vernier, op. cit., proposition n° 35.

([93]) Art. D. 543-289 du code de l’environnement.

([94]) Pour le bilan de ce dispositif, cf. commentaire de l’article 8 bis.

([95]) Cf. commentaire de l’article 8 bis A.

([96]) Les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont prévues aux articles D. 543-280 et suivants du code de l’environnement.

([97]) Pour la description de ces sanctions, cf. commentaire de l’article 12 C.

([98]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par les producteurs, mars 2018, p. 68-76.

([99]) Les plastiques biodégradables sont définis au point 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement comme « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte quil se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie ».

([100]) Point 3 du même article.

([101]) « Oxodégradable » et « oxofragmentable » sont synonymes.

([102]) II de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.

([103]) Troisième alinéa du III du même article.

([104]) III de l’article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée.

([105]) Deux premier alinéas du III du même article.

([106]) Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, § 12 à 15.

([107]) Elles sont issues de l’article 28 de la loi EGALIM précitée.

([108]) Troisième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.

([109]) Audition du 4 novembre 2019.

([110]) Étude Eunomia, Investigating options for reducing releases in the aquatic environment of microplastics emitted by (but not intentionally added in) products, février 2018.

([111]) Cf. http://www.opcleansweep.fr/

([112]) Point 16 de l’article 3.

([113]) Délibération n° 2019-08 du 20 juin 2019 portant avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

([114]) 17° du nouvel article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

([115]) Sur les mélanges de boues, cf. l’exception prévue à l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime.

([116]) Article R. 211-31 du code de l’environnement.

([117]) Ibid.

([118]) Article R. 211-32 du code de l’environnement.

([119]) Article R. 211-33 du code de l’environnement.

([120]) Article R. 211-34 du code de l’environnement.

([121]) Article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

([122]) 4 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

([123]) Alain Marois, Pour un Pacte de Confiance, 2019, p. 11.

([124]) Ibid., p. 14.

([125]) Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

([126]) Article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets tel que modifié par la directive précitée.

([127]) Pour la description de ce dispositif, cf. commentaire de l’article 12 C.

([128]) Article R. 325-25 du code de la route.

([129]) Conseil d’État, 11 janvier 2007, Société Barbazanges Tri Ouest, n° 287674.

([130]) Conseil d’État, 28 octobre 1977, Commune de Merfy, n° 95537 01493.

([131]) L’article 9 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement a réduit ce délai, auparavant d’un mois, à dix jours.

([132]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Caractérisation de la problématique des déchets sauvages, février 2019.

([133]) Article 15 du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

([134]) Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC, 17 janvier 1989.

([135]) Considérant 9 de la décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019.

([136]) Voir commentaire de l’article 12 AA.

([137]) Article R. 541-8 du code de l’environnement.

([138]) Article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

([139]) Conseil d’État, 31 mars 2014, Auchan, n° 368111.

([140]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui modifie l’article 1520 du code général des impôts afin de préciser que la TEOM est « destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales [déchets assimilés] ».

([141]) Conseil d’État, 25 juin 2003, Communauté de communes Chartreuse Guiers, n° 240411.

([142]) Par dérogation, pour les communautés urbaines, l’accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, est nécessaire.

([143]) Contravention de classe 2.

([144]) Contravention de classe 3.

([145]) Contravention de classe 4.

([146]) Contravention de classe 5.

([147]) Article 131-38 du code pénal.

([148]) Article R. 15-33-29-3 du code pénal.

([149]) Article L. 541-44 du code de l’environnement.

([150]) Article L. 161-1 du code forestier.

([151]) Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

([152]) Voir commentaire de l’article 12 AA.

([153]) Voir commentaire de l’article 12 B.

([154]) Article L. 221-2 du code de la route.

([155]) Article L. 324-2 du code de la route.

([156]) Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.

([157]) Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([158]) Article 495-18 du code de procédure pénale.

([159]) Avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi pour la justice 2018-2022.

([160]) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.

([161]) Le montant de l’amende forfaitaire minorée est fixé à 1 000 euros, tandis que le montant de l’amende forfaitaire majorée est fixé à 2 500 euros.

([162]) Voir commentaire de l’article 12 B.

([163]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.

([164]) Article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure.

([165]) Article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure.

([166]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.

([167]) Voir commentaire de l’article 12 FA.

([168]) Article L. 121-1 du code de la route.

([169]) Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, infraction sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.

([170]) 15° de l’article L. 541-46 du code de l’environnement.

([171]) Voir commentaire de l’article 12 AA.

([172]) Ces chiffres ne comprennent pas les déchets liés au secteur des travaux publics. Au total le secteur des travaux publics et du bâtiment produit près de 228 millions de tonnes de déchets pour une production française totale de déchets de 324 millions de tonnes de déchets (chiffre de l’ADEME, 2014).

([173]) Article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

([174]) Dans sa version résultant de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

([175]) Cf. commentaire de l’article 12 AB.

([176]) Art. L. 541-12 du code de l’environnement.

([177]) Art. L. 541-13 du code de l’environnement.

([178]) Ibid.

([179]) Mesure n° 43.

([180]) Voir les commentaires des premiers articles du projet de loi.

([181]) 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

([182]) Au sens du droit de l’Union, le déchet est « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (article 3 de la directive précitée).

([183]) La nomenclature des installations concernées est précisée en annexe de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

([184]) La procédure est détaillée aux articles D. 541-12-8 et suivants du code de l’environnement.

([185]) Ces critères reprennent ceux fixés par l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

([186]) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

([187]) Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Programme national de prévention des déchets 2014-2020.

([188]) Article L. 541-11-1 du code de l’environnement.

([189]) Audition de Régions de France du 24 octobre 2019.

([190]) Article L. 321-2 du code de l’environnement.

([191]) Article L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme.

([192]) Articles L. 121-10 à L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme.

([193]) Articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales.

([194]) Pour une description complète de ce paquet et des mesures de transposition nécessaire, cf. le rapport d’information n° 682 du sénateur M. Pierre Médevielle fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 18 juillet 2019.

([195]) Article 4 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

([196]) C’est le nom qui est donné à la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

([197]) Les dispositions de cette directive prévalent si elles sont contraires à celles des directives relatives aux déchets et aux emballages.

([198]) M. Damien Adam a été nommé dans un premier temps rapporteur pour avis sur le projet de loi avant la nomination de Mme Graziella Melchior le 10 octobre 2019

([199]) Madame Graziella Melchior a été nommée rapporteure pour avis le 10 octobre 2019 en remplacement de M. Damien Adam