2497

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 200

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 11 décembre 2019

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 11 décembre 2019

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020,

PAR M. Joël GIRAUD,

Rapporteur général

Député.

——

PAR M. Albéric de montgolfier,

Rapporteur général

Sénateur.

——

 

(1) Cette commission est composée de : M. Éric Woerth, député, président ; M. Vincent Éblé, sénateur, vice-président ; M. Joël Giraud, député, et M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Émilie Cariou, MM. Joël Giraud, Benjamin Dirx, François Jolivet, Mme Véronique Louwagie, MM. Éric Woerth et Jean-Noël Barrot, députés ; MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Charles Guené, Bernard Delcros, Claude Raynal, et Julien Bargeton sénateurs.

Membres suppléants : MM. Daniel Labaronne, Laurent Saint-Martin, Mmes Christine Pires Beaune, Lise Magnier, MM. Charles de Courson, Éric Coquerel et Jean-Paul Dufrègne, députés ; MM. Jérôme Bascher, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Vincent Delahaye, Thierry Carcenac, Éric Jeansannetas et Éric Bocquet, sénateurs.

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2272, 2291, 2292, 2298, 2301 à 2306, 2365, 2368 et T.A. 348.

Sénat : Première lecture : 139, 140 à 146 et T.A. 32 (2019-2020).

 Commission mixte paritaire : 201 (2019-2020).


—  1 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Par lettre en date du 10 décembre 2019, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

 Membres titulaires :

        Pour l’Assemblée nationale :

Mme Émilie Cariou, MM. Joël Giraud, Benjamin Dirx, François Jolivet, Mme Véronique Louwagie, MM. Éric Woerth et Jean-Noël Barrot.

  Pour le Sénat :

MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Charles Guené, Bernard Delcros, Claude Raynal et Julien Bargeton.

 

 Membres suppléants :

  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Daniel Labaronne, Laurent Saint-Martin, Mmes Christine Pires Beaune, Lise Magnier, MM. Charles de Courson, Éric Coquerel et Jean-Paul Dufrègne.

  Pour le Sénat :

MM. Jérôme Bascher, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Vincent Delahaye, Thierry Carcenac, Éric Jeansannetas et Éric Bocquet.


La commission mixte paritaire s’est réunie le 11 décembre 2019, au Palais‑Bourbon. Elle a désigné :

– M. Éric Woerth en qualité de président et M. Vincent Éblé
en qualité de vice-président ;

– MM. Joël Giraud et Albéric de Montgolfier en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

Étaient également présents Mme Émilie Cariou, MM. Benjamin Dirx et François Jolivet, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Noël Barrot, députés titulaires, et MM. Daniel Labaronne et Laurent Saint-Martin, députés suppléants, ainsi que MM. Philippe Dallier, Charles Guené et Julien Bargeton, sénateurs titulaires, et MM. Jérôme Bascher, Vincent Delahaye, Thierry Carcenac et Éric Jeansannetas, sénateurs suppléants.

*

*     *

 

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, deux cent quatre-vingt deux articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

 

 

*

*     *

 

 

Après les interventions de M. Éric Woerth et M. Vincent Éblé, M. Albéric de Montgolfier a évoqué l’existence d’un certain nombre de désaccords fondamentaux, en particulier sur la maîtrise de la dépense publique ou encore sur la trajectoire pour atteindre un taux d’impôt sur les sociétés à 25 %. Il a énuméré les sujets ayant fait l’objet d’un consensus ou d’un vote très large au Sénat, relatifs à la réforme du mécénat d’entreprise, à la suppression de la hausse du tarif de TICPE pour le gazole routier, à la suppression des nouvelles mesures de financement de la Société du Grand Paris, aux modalités de compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les collectivités territoriales, à la fiscalité énergétique en particulier à la réforme du CITE, à la fiscalité des non-résidents, à l’exonération de sanction en cas d’absence de télé-déclaration dans certaines situations, aux modalités de transfert des missions de recouvrement de la douane à la DGFiP, à la révision des valeurs locatives cadastrales, à l’instauration d’un mécanisme de paiement scindé de la TVA pour le commerce en ligne, à l’instauration d’un dispositif complet visant à faire obstacle aux opérations d’« arbitrage de dividendes » et à la substitution d’un impôt sur la fortune improductive à l’actuel impôt sur la fortune immobilière.

M. Joël Giraud a confirmé qu’un accord semblait hors de portée, en dépit d’une discussion fructueuse. Il a souligné en particulier comme points d’achoppement les positions du Sénat relatives au relèvement du plafond du quotient familial, à la réintroduction des ménages aisés dans la réforme du CITE, à l’augmentation des mesures de compensation de la suppression de la taxe d’habitation en faveur des collectivités territoriales, à la suppression de l’article 19, à la création d’un impôt sur la fortune improductive. Il a rappelé l’existence d’un désaccord concernant les crédits d’un certain nombre de missions, telles que la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ou la mission Écologie, développement et mobilité durables, qui ont été supprimés par le Sénat. Il a enfin évoqué le fait qu’un certain nombre de sujets pouvaient à l’inverse faire consensus, comme par exemple l’article 2 bis, l’article 13 bis F, l’article 57, l’article 58 quater ou encore l’article 59 octies, et s’est félicité que la navette parlementaire permette d’enrichir le projet.

La commission mixte paritaire a alors constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

*

*     *

 


—  1 

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Article liminaire

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

– 2,3

– 2,2

 2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles
et temporaires (3)

– 0,2

– 0,9

– 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 2,5

– 3,1

 2,2

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

– 2,3

– 2,2

 0,1

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles
et temporaires (3)

– 0,2

– 0,9

– 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 2,5

– 3,1

 0,1

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

B. – Mesures fiscales

B. – Mesures fiscales

Article 2

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

 à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244  » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

– à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567  » ;

– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

 à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 547  » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; 

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; 

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

b) Le 4 est ainsi modifié :

 au a, le montant : « 1 208  » est remplacé par le montant : « 777  », le montant : « 1 990  » est remplacé par le montant : « 1 286  » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

– le b est abrogé ;

– le b est abrogé ;

4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 418 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

 » ;

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 418 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

 » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 626 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

 » ;

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

 

 

Inférieure à 1 626 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

 »

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 741 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

 »

II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II à IV. – (Non modifiés)

III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

 

a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

 

– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

 

– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

 

– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

 

– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

 

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

 

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

 

2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.

 

B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.

 

IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

 

B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

 

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

I.  Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière ».

………………………………………………………….….

……………………………………………………………….

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac ».

I.  La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avantdernière année et le 1er octobre de l’année précédente, et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

 

II (nouveau).  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

 

Article 2 sexies A (nouveau)

 

I.  L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« I.  1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

 

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

 

«  à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

 

«  ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

 

«  ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;

 

«  La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au  du présent I ;

 

«  Le bénéficiaire des versements mentionnés au même  peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceuxci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

 

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceuxci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence ;

 

«  L’établissement payeur des versements mentionnées au  du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

 

« II.  1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

 

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter ;

 

«  Le bénéficiaire des produits mentionnés au  du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal ;

 

«  L’établissement payeur des produits mentionnés au même  adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

 

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Article 2 sexies B (nouveau)

 

I.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa de l’article 964, le montant : « 1 300 000  » est remplacé par le montant : « 1 313 000  » ;

 

 L’article 977 est ainsi modifié :

 

a) Le tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

 

 

N’excédant pas 808 000 €

0

 

 

Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €

0,5

 

 

Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €

0,7

 

 

Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €

1

 

 

Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000 €

1,25

 

 

Supérieure à 10 100 000 €

1,5

» ;

 

b) Le 2 est ainsi modifié :

 

 le montant : « 1 300 000  » est remplacé par le montant : « 1 313 000  » ;

 

 le montant : « 1 400 000  » est remplacé par le montant : « 1 413 000  » ;

 

 le montant : « 17 500  » est remplacé par le montant : « 17 663  ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies C (nouveau)

 

I.  Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque cellesci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies D (nouveau)

 

I.  Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies E (nouveau)

 

I.  Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outremer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »

 

II.  À l’article L. 6231 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies F (nouveau)

 

I.  L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI.  Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 3214 ou L. 3218 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies G (nouveau)

 

I.  L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

 

 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du même I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies H (nouveau)

 

I.  Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies I (nouveau)

 

I.  L’article 1500 D du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

 

« B.  L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

 

 Au  du B du 1 quater, au début, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée » et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plusvalues de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies J (nouveau)

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :

 

« 2 bis.  Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au  de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

 

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les condition suivantes :

 

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

 

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

 

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

 

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

 

«  elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;

 

«  elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

 

«  elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

 

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

 

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

 

«  Par dérogation au deuxième alinéa du  du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

 

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

 

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

 

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

 

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

 

 Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avantdernier alinéa du 2 du II de l’article 1250 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;

 

 L’article 158 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;

 

b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».

 

II.  Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 2 sexies K (nouveau)

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.  Le b du 2° du 8 du II de l’article 1500 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« b) Elles représentent :

 

«  au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

 

«  et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.

 

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

 

B.  Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« b) Elles représentent :

 

«  au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

 

«  et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.

 

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

 

C.  À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

 

II.  Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par l’augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié : 

A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

 au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Les deuxième à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa s’applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

 au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;

 

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

 Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B.  Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 1250 A sont remplies ».

B. – Le  du B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 1250 A sont remplies » ;

 

 Le dernier alinéa du b est complété par les mots : «, à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au  et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 1250 A » ;

 

C. (nouveau)  Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 1250 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 1250 A ne sont pas remplies ».

II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

II. – (Non modifié)

Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »

(Supprimé)

 

Article 2 octies A (nouveau)

 

L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Le II est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les mots : « être passible en France de l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

 

b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;

 

 Le III est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d’un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité » ;

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l’organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité ».

Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est abrogé ;

1° L’article 182 A est abrogé ;

2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :

2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

 

 bis (nouveau) À la première phrase du a de l’article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

5° L’article 1671 A est ainsi modifié :

5° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

c) Les a et b sont abrogés.

II.  L’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Le 1° du I est abrogé ;

 

2° À la fin du B du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

 

III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

III. – A.  Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

 

B.  Le  bis du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 .

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Il précise les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des contribuables nonrésidents, avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2023, un service de simulateur en ligne leur permettant d’opter de manière éclairée entre le taux moyen et le taux personnalisé. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non‑résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable à la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire, au taux minimum et au taux moyen respectivement et en matière d’application aux Français nonrésidents des déductions, crédits d’impôt et d’exonérations accordés aux contribuables résidents. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts et du moratoire décidé par le présent article. Il étudie les modalités selon lesquelles l’administration fiscale calcule et rembourse les tropperçus. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

 

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des nonrésidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 nonies A (nouveau)

 

I.  L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c) Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 nonies (nouveau)

Article 2 nonies

I.  À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

(Supprimé)

II.  Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

 

 

Article 2 decies (nouveau)

 

I.  Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

 

II.  Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du taux de l’abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 undecies (nouveau)

 

I.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 duodecies (nouveau)

 

I.  Au i de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 terdecies (nouveau)

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

 

« Art. 787 D.  I.  L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B.

 

« II.  L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C est de 90 % si les conditions prévues au même article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b dudit article 787 C. » ;

 

 L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

 

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 quaterdecies (nouveau)

 

I.  L’article 789 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

 

« Art. 789 A.  Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a luimême hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 quindecies (nouveau)

 

I.  Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 70 000  ».

 

II.  Le I s’applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de l’abattement prévu pour les donations vers les petitsenfants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Article 3

Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

 

II (nouveau).  Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 3 bis (nouveau)

 

I.  Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 7 quater ainsi rédigé :

 

« 7 quater La plus ou moinsvalue résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celuici a pris l’engagement de calculer la plus ou moinsvalue d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

 

II.  Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

 

Article 3 ter (nouveau)

 

I.  À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation ».

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 quater (nouveau)

 

I.  L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 Le 1 est complété par un  ainsi rédigé :

 

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi  62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221 et L. 32223 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

 

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dixhuit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

 

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

 

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

 

« Toutefois, lorsque le nonrespect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celuici sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

 

« d) En cas de nonrespect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

 

« e) En cas de nonrespect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotesparts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

 

« f) En cas de nonrespect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

 

« g) En cas de nonrespect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7°, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 7°.

 

« h) En cas de nonrespect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

 

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nuepropriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nuepropriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

 

 Le 2 est complété par un  ainsi rédigé :

 

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du  de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

 

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dixhuit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

 

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le nonrespect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celuici sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

 

« c) En cas de nonrespect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

 

« d) En cas de nonrespect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotesparts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

 

« e) En cas de nonrespect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotesparts indivises de ceuxci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi  62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221 et L. 32223 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

 

« f) En cas de nonrespect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

 

« g) En cas de nonrespect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

 

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nuepropriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nuepropriété en fonction de leurs droits respectifs. »

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

 

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

b) Le b est ainsi modifié :

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– le 1° est abrogé ;

– après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ;

– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

– le 4° est abrogé ;

– le 4° est abrogé ;

c) Le c est ainsi modifié :

c) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– le 1° est ainsi rédigé :

– le 1° est ainsi rédigé :

«  D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

– le 2° est abrogé ;

– le 2° est abrogé ;

– le second alinéa du 3° est supprimé ;

– le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Le d est ainsi modifié :

d) Le d est ainsi modifié :

– l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;

– l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;

– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer » sont supprimés ;

– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre‑mer » sont supprimés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

g) Le k est abrogé ;

g) Le k est abrogé ;

h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« o) (nouveau) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

 

 

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ;

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :

« 4 bisa. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« 

 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes
composant le ménage

ÎledeFrance

Autres régions

 

1

24 918

18 960

 

2

36 572

27 729

 

3

43 924

33 346

 

4

51 289

38 958

 

5

58 674

44 592

 

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

« 

 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes
composant le ménage

ÎledeFrance

Autres régions

 

1

24 918

18 960

 

2

36 572

27 729

 

3

43 924

33 346

 

4

51 289

38 958

 

5

58 674

44 592

 

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes
composant le ménage

Départements et régions d’outre-mer

 

1

18 561

 

2

24 786

 

3

29 807

 

4

35 984

 

5

42 332

 

Par personne supplémentaire

+ 5 321

 

« 

 

(En euros)

 

Nombre de personnes
composant le ménage

Départements et régions d’outre-mer

 

1

18 561

 

2

24 786

 

3

29 807

 

4

35 984

 

5

42 332

 

Par personne supplémentaire

+ 5 321

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

«  Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

«  Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demiparts suivantes et de 6 157 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« d (nouveau). Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;

« d. Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b et au o du 1. » ;

4° Le 5 est ainsi rédigé :

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

Ménages remplissant
les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures‑terrasses

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

 

 

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

 

 

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

 

2 000 € pour les chauffe‑eaux solaires individuels

 

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

 

 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 

 

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

 

2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

 

 

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

 

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
 

15 € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1
 

300 €

(Sans objet)

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
 

400 €

(Sans objet)

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

 

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

(Sans objet)

» ;

«

Nature de la
dépense

Montant

 

 

Ménages remplissant
les conditions de revenus mentionnées
aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés
au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au
3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

 

 

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


 

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

 

 

 

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

 

 

 

(ligne supprimée)

 

 

 

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

 

 

 

(ligne supprimée)

 

 

 

 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches certifiés flamme verte ou à granulés

 

 

 

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

 

 

Chaudières gaz à très haute performance énergétique

600 €

(Sans objet)

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

 

2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

 

 

 

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

 

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné

au i du 1

300 €

300 €

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés
au j du 1

15 € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

Audit énergétique mentionné
au l du 1
 

300 €

(Sans objet)

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
 

400 €

(Sans objet)

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

 

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o
du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

150 € par mètre carré de surface habitable

» ;

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celleci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quotepart correspondant au logement considéré :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celleci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quotepart correspondant au logement considéré :

« 

Nature de la dépense

Montant

 

 

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b
du 4 bis

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures‑terrasses

25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000  par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau

(Sans objet)

 

 

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


 

 


 

 

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)

 »;

«

Nature de la dépense

Montant

 

 

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b
du 4 bis

 

 

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au
3° du b du 1

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

 

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au
1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

 

 

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

 

 

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au
3° du c du 1

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

 

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air/eau
(ligne nouvelle)

 

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

 

 

 

 

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné
au i du 1

300 €

300 €

 

 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € par mètre carré

(Sans objet)

 

 

Audit énergétique mentionné
au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

 

 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés
au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)

» ;

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

7° Le 6 est ainsi modifié :

7° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est supprimée ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

– au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 12° (nouveau) Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;

« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;

« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;

« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 4 de la loi n°     du      de finances pour 2020. » ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2020. » ;

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.

Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements dont celles portant sur les chaudières
au gaz à très haute performance énergétique.
Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 3013, L. 30151 et L. 30152 dudit code.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301‑3, L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 dudit code.

L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.

L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle‑ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

III. – (Non modifié)

B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.

 

C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.

 

IV (nouveau).  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

IV. – (Supprimé)

 

V (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

 

VI (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

VIII (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

 

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

X (nouveau).  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

XII (nouveau).  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

 

XIII (nouveau).  Le I est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

XV (nouveau).  Le I est restreint au crédit d’impôts prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

 

XVI (nouveau).  Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

XVII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 bis (nouveau)

 

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climatairénergie territorial en application de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

 

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

 

III.  Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

 

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 ter (nouveau)

 

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi        du       d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 233366 du code général des collectivités territoriales.

 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 € par habitant.

 

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Article 5

I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293  », le montant : « 1 333  » est remplacé par le montant : « 1 382  » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

« Les montants mentionnés aux sixième et avant‑dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

– le second alinéa est supprimé ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

 

A bis (nouveau).  À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

1° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

2° L’article 1414 est ainsi modifié :

2° L’article 1414 est ainsi modifié :

a) Les I et I bis sont abrogés ;

a) Les I et I bis sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I so