2558


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 239


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 janvier 2020

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 2020

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
visant à lutter contre les contenus haineux sur internet,

 

 

par Mme Laetitia AVIA,
Rapporteure,

Députée
 

 

par M. Christophe-André FRASSA,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; M. Christophe-André Frassa, sénateur, Mme Laetitia Avia, députée, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Catherine Di Folco, MM. Philippe Bonnecarrère, David Assouline, Mme Marie-Pierre de la Gontrie, M. Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; Mme Caroline Abadie, M. Guillaume Vuilletet, Mme Constance Le Grip, M. Frédéric Reiss, Mme Isabelle Florennes, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Agnès Canayer, Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Franck Montaugé, Mme Maryse Carrère, M. Pierre Ouzoulias, sénateurs ; Mmes Naïma Moutchou, Céline Calvez, George Pau-Langevin, M. Meyer Habib, Mme Frédérique Dumas, MM. Michel Larive, Stéphane Peu, députés.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1785, 2062, 1989 et T.A. 310.

   Commission mixte paritaire : 2558.

  Sénat : 1re lecture : 645 (2018-2019), 197, 198, 173, 184 et T.A. 36 rect. (2019-2020).

   Commission mixte paritaire : 240 (2019-2020).

 

 


—  1  —

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet s’est réunie au Sénat le mercredi 8 janvier 2020.

Le bureau a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

– M. Christophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– Mme Laetitia Avia, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*          *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je vous remercie de votre présence et j’accueille avec plaisir nos collègues députés auxquels je présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le texte que nous examinons présente des enjeux importants pour les libertés – et notamment la liberté d’expression de nos concitoyens. Je vous propose de donner la parole aux rapporteurs.

Mme Laetitia Avia, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Monsieur le président, madame la vice-présidente, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui, en commission mixte paritaire, pour étudier les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dont je suis rapporteure et auteure.

Ce texte est le fruit d’un long travail, commencé en 2018 par une mission réalisée aux côtés de MM. Karim Amellal et Gil Taïeb, poursuivi par le dépôt, en mars 2019, d’une proposition de loi soumise pour avis au Conseil d’État. Il repose sur trois piliers, qui conditionnent l’efficacité de la lutte contre la haine sur internet : une obligation pour les grands opérateurs de plateformes en ligne concourant à la viralité des contenus rendus publics de retirer ceux qui présentent un caractère manifestement haineux dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; la soumission de ces opérateurs au respect d’un certain nombre d’obligations de moyens sous la régulation administrative du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ; le renforcement des prérogatives des autorités publiques pour lutter contre la duplication des contenus déjà jugés haineux par l’autorité judiciaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait approuvé à une très large majorité transpartisane les orientations de ce texte, après l’avoir enrichi par la création d’un délit de refus de retrait d’un contenu manifestement haineux, par diverses précisions apportées aux obligations de moyens mises à la charge des grandes plateformes et aux sanctions qu’elles encourent de la part du CSA, et par l’aménagement de la procédure de lutte contre la duplication des contenus haineux.

Le Sénat a poursuivi ce travail, et je m’en félicite. Il résulte de ses travaux une large convergence de vues entre les deux assemblées. Ainsi, le Sénat a approuvé et complété le volet relatif à la régulation administrative des plateformes par le CSA. Le Sénat a finalement également rétabli en séance, après l’avoir supprimé en commission, l’article 6 relatif à la lutte contre les sites miroirs, dans une version compatible avec celle qui avait été retenue par l’Assemblée nationale.

Restent des désaccords plus profonds, sur deux sujets.

Le premier concerne le champ des opérateurs visés par la proposition de loi : le Sénat a choisi d’exclure les moteurs de recherche du champ de ce texte, alors que l’Assemblée nationale les avait ajoutés, sur préconisation du Conseil d’État, afin de tenir compte du rôle décisif qu’ils jouent, au même titre que les réseaux sociaux, dans l’exposition des contenus publics en ligne, et aussi pour ne pas porter atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination. De manière quelque peu incohérente, le Sénat a décidé dans le même temps de permettre au CSA d’attraire dans le champ de sa régulation tout site internet qui acquiert en France un rôle significatif, dans une rédaction dont l’imprécision soulève de sérieuses difficultés juridiques.

Cette divergence est importante ; elle n’était toutefois pas insurmontable. Nous aurions sans doute pu parvenir à un accord sur cette question.

La seconde divergence est bien plus profonde : elle porte sur le cœur de la proposition de loi, à savoir l’obligation de retrait en vingt-quatre heures des contenus manifestement haineux. Le Sénat a remplacé cette obligation par le maintien du droit actuel, légèrement aménagé – ce droit a pourtant fait la démonstration de ses insuffisances et de son inefficacité. Je regrette ce choix, que je trouve insatisfaisant et, là encore, incohérent. Le Sénat le justifie par des risques de « surcensure » et de contournement du juge que présenterait l’instauration d’une telle obligation de retrait, dont le non-respect serait sanctionné pénalement.

S’il y a un texte, pourtant, d’où l’autorité judiciaire a presque disparu, c’est bien celui qui a été voté par le Sénat, puisque le délit autonome introduit par l’Assemblée nationale pour sanctionner le refus de retrait a précisément pour objet de placer ces retraits sous l’autorité du juge, seul compétent pour apprécier les atteintes susceptibles d’être portées à la liberté d’expression.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – C’est totalement faux !

Mme Laetitia Avia, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Comme le soulignait le Conseil d’État, qui recommandait sa création, ce délit ne ferait que « donner une portée effective aux dispositions actuelles de la directive e-commerce et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. (…) Il ne soulèverait pas de difficulté au regard du droit constitutionnel et des obligations conventionnelles de la France. »

La position du Sénat est d’autant moins compréhensible qu’il a introduit, dans les obligations de moyens à la charge des opérateurs de plateformes, une disposition autrement plus attentatoire à la liberté d’expression, en exigeant non pas seulement le retrait ponctuel de tel ou tel contenu manifestement illicite, mais bien la suppression pure et simple de comptes entiers d’utilisateurs publiant des contenus haineux, sur le seul fondement du nombre de notifications dont ils seraient l’objet.

Le Sénat fait valoir également une contrariété probable du dispositif envisagé au droit européen, en se fondant sur les observations émises par la Commission européenne. Or ces observations portent, pour l’essentiel, sur le volet relatif à la régulation administrative des plateformes, et non sur l’obligation d’agir dans un délai fixé. Les remarques formulées par la Commission sur cette obligation de retrait pouvaient être prises en compte en précisant les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des opérateurs et en explicitant la place de l’autorité judiciaire.

En définitive, si nous en restions au texte adopté par le Sénat, les opérateurs de plateformes seraient les grands gagnants : ils pourraient continuer de s’autodéterminer librement en la matière et ne seraient soumis qu’à des obligations de moyens, sans exigence de résultat. Les victimes de contenus haineux, elles, peuvent attendre !

Les discussions constructives que j’ai engagées avec notre collègue Christophe-André Frassa, dont je salue le travail et l’esprit d’ouverture, n’ont pas permis d’aboutir à une rédaction commune sur l’article 1er. Et vous comprendrez que nos dernières discussions m’aient laissée sans voix. Je le regrette, car j’avais formulé une proposition de réécriture de l’article 1er, tenant compte des critiques émises par le Sénat, dont j’avais pleinement suivi les débats, et permettant de répondre aux questions de flexibilité, d’appréciation et de contextualisation. Je le regrette, aussi, car il aurait été symboliquement et politiquement important pour nos deux assemblées qu’elles parviennent à un accord sur un texte dont l’objectif est partagé sur tous les bancs. Je le regrette, enfin, car cet échec retardera encore un peu plus l’entrée en vigueur de dispositions qui sont tant attendues par de nombreuses personnes. La France, comme d’autres pays, est confrontée à la prolifération des discours de haine sur internet ; elle doit démontrer sa détermination à avancer rapidement sur ce sujet au niveau national, en attendant l’indispensable révision, au niveau européen, de la directive e‑commerce.

La majorité, à l’Assemblée nationale, prendra ses responsabilités pour que ce texte soit définitivement adopté dans les meilleurs délais, rendant effective la protection que nous devons à nos concitoyens.

M. Christophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Monsieur le président, madame la vice-présidente, mes chers collègues, est-il besoin de le redire ? Tous, ici, nous partageons l’objectif poursuivi par ce texte : lutter contre la diffusion de contenus haineux et illicites sur internet. C’est sur la manière de répondre au problème, sur les solutions concrètes, que nos approches peuvent parfois diverger.

Le Sénat a donc abordé l’examen de ce texte avec un esprit ouvert et constructif – vous l’avez souligné, madame la rapporteure. En témoignent les nombreuses améliorations proposées en commission et en séance publique, émanant de presque tous les groupes politiques du Sénat. Nous avons tenté de tenir une délicate ligne de crête entre, d’une part, la protection des victimes de haine et, d’autre part, la protection de la liberté d’expression telle qu’elle est pratiquée dans notre pays. Il ne faut affaiblir ou sacrifier ni l’une, ni l’autre.

Nous avons, en premier lieu, approuvé la régulation des grandes plateformes, en précisant et en renforçant leurs obligations.

L’imposition d'obligations de moyens sous la supervision d’un régulateur armé de sanctions dissuasives est la solution la plus pertinente pour contraindre les grandes plateformes à une lutte plus efficace contre les discours de haine véhiculés sur les réseaux.

Certains grands hébergeurs, dont le modèle économique est fondé sur « l’économie de l’attention », tendent en effet à valoriser la diffusion des contenus les plus clivants, et renforcent la diffusion massive, virale, des messages de haine. Trop longtemps repoussée, leur régulation doit enfin devenir réalité.

Le Sénat a ainsi amélioré la rédaction de certaines de ces nouvelles obligations de moyens mis à la charge des plateformes : les mécanismes de notification ont été revus pour éviter les spams et les « raids numériques » contre les auteurs de contenus licites, mais polémiques ; certaines exceptions ont été aménagées pour mieux préserver les enquêtes en cours.

Le Sénat a également tenu compte des observations de la Commission européenne pour sécuriser juridiquement ce dispositif et mieux respecter le droit européen, en proportionnant les obligations à la charge des plateformes au regard du risque d’atteinte à la dignité humaine et en écartant toute obligation générale de surveillance des réseaux – il a notamment supprimé l’obligation générale faite aux plateformes d’empêcher la réapparition d’un contenu illicite, le « notice and stay down ».

Enfin, les moyens d’action du CSA ont été renforcés, afin notamment de lui donner accès aux algorithmes des plateformes en ligne ainsi qu’aux données sur lesquelles ils se fondent.

Le Sénat a également fait des propositions nouvelles pour mieux s'attaquer aux ressorts profonds de la haine en ligne.

Pour lutter plus efficacement contre la viralité des contenus haineux, qui est le véritable cœur du problème à traiter, le Sénat a proposé de permettre au CSA d'attraire les plateformes moins importantes, mais très virales dans le champ de sa régulation.

Il a aussi voulu encourager les plateformes, sous le contrôle du CSA, à prévoir des dispositifs techniques de désactivation rapide de certaines fonctionnalités de rediffusion massive des contenus, à se doter des moyens nécessaires au ciblage et à supprimer les faux comptes, ceux qui sont utilisés pour répandre des contenus haineux, les fameuses « fermes à trolls ».

Le Sénat est allé plus loin que l’Assemblée nationale en prévoyant de mieux associer les régies publicitaires à la lutte contre le financement de sites facilitant la diffusion en ligne des discours de haine, par un renforcement des obligations de transparence à leur charge.

Il a en outre souhaité, comme le recommandait la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique, approfondir l'obligation de portabilité, en complétant la boîte à outils du régulateur des plateformes. La possibilité d’encourager l’interopérabilité permettrait ainsi aux victimes de haine de se « réfugier » sur d’autres plateformes dotées de politiques de modération différentes, tout en pouvant continuer à échanger avec les contacts qu’elles avaient noués jusqu'ici.

Notre principale divergence – vous l’avez souligné, madame la rapporteure – reste la suppression, à l’article 1er, du délit de « non-retrait » en vingt-quatre heures de contenus haineux, dispositif pénal que nous jugeons juridiquement inabouti, contraire au droit européen et déséquilibré au détriment de la conception française de la liberté d'expression.

L’article 1er de la proposition de loi encouragerait mécaniquement les plateformes à retirer, par excès de prudence, des contenus pourtant licites, créant un risque de « surblocage » par précaution.

De très nombreux acteurs de la société civile – je ne citerai que la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), le Conseil national du numérique, l’ordre des avocats, le rapporteur spécial de l’ONU, et même l’Inter-LGBT – ont demandé sa suppression pure et simple, nous alertant sur les effets pervers à redouter d’une telle mesure : la multiplication du recours à des filtres automatisés ; l’instrumentalisation des signalements par des groupes organisés de pression ou d'influence, ce que l’on nomme « raids numériques » contre des contenus licites mais polémiques ; l’impossibilité de prioriser, dans un délai couperet uniforme de vingt-quatre heures, les contenus les plus nocifs qui ont un caractère d’évidence ; le contournement du juge et l’abandon de la police de la liberté d'expression sur internet aux grandes plateformes étrangères.

Ce dispositif pénal pose par ailleurs des problèmes d’imputabilité et d’intentionnalité inhérents à ce que certains magistrats ont nommé un « droit pénal purement expressif » – c’est-à-dire un droit de pur affichage, inapplicable en pratique. Un problème d’imputabilité concrète d’abord : s’agissant des personnes physiques – qui, du modérateur sous-traitant indien ou du dirigeant américain, sera poursuivi ? – et, surtout, des personnes morales – comment rechercher la responsabilité pénale des organes dirigeants des hébergeurs concernés, domiciliés à l’étranger, et dont il faut démontrer la complicité ? Un second problème de caractérisation de l’intentionnalité ensuite : le simple non-retrait suffira-t-il, ou sera-t-il nécessaire pour l’autorité de poursuite de caractériser une absence de diligences normales de l’opérateur ?

Concernant la contrariété probable entre le texte et le droit européen, selon la Commission européenne, le texte viole plusieurs principes majeurs du droit de l’Union européenne : principe du « pays d’origine » ; responsabilité atténuée des hébergeurs ; interdiction d’instaurer une surveillance généralisée des réseaux. Rappelant l’existence de plusieurs initiatives législatives européennes en cours, la Commission a invité formellement la France à surseoir à l’adoption de ce texte.

Même s’il n’a pas été possible de trouver d’accord sur ce point précis, d’autres améliorations ont été proposées par le Sénat concernant les notifications de contenus haineux.

Nous avons prévu la simplification des notifications de contenus illicites, rendue conforme au droit européen ; la conservation des contenus en vue d’enquêtes judiciaires, assortie d’un contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour les données très sensibles ; l’ajout des injures publiques à caractère discriminatoire et du négationnisme aux contenus devant faire l’objet d’un dispositif technique de notification spécifique mis en place par les hébergeurs ; la reconnaissance de l’action des associations de protection de l’enfance.

Enfin, tout en refusant d’en faire un délai couperet et un délit pénalement sanctionné, donc une obligation de résultat, le Sénat a réaffirmé en séance que le délai de vingt-quatre heures pour le retrait d’un contenu manifestement haineux devrait être un objectif pour les grandes plateformes, donc une obligation de moyens, le régulateur, en l’occurrence le CSA, devant s’assurer qu’elles mettent en œuvre les moyens humains et techniques nécessaires pour pouvoir l’atteindre.

Malgré cette précision, je crains néanmoins que nous ne puissions, en ce début de soirée, parvenir à rapprocher suffisamment nos positions sur l’article 1er

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, je ne crois pas me tromper dans l’interprétation de vos propos en disant que la distance séparant nos positions respectives reste, malgré tous vos efforts, assez importante.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Christophe-André Frassa a eu raison de le rappeler, nous constatons tous que le phénomène des contenus haineux sur internet est un problème grave, et nous devons trouver un moyen de l’éradiquer. Notre groupe a donc travaillé de la manière la plus constructive possible.

Nous avons été très vigilants sur quatre points en particulier : le sort de la presse en ligne, d’abord. Nous avons eu, en séance publique, un curieux débat sur un amendement que nous avions proposé pour préciser que ce texte s’appliquait sans préjudice de la loi du 29 juillet 1881 ; la garde des Sceaux nous a répondu qu’il était impossible de faire le départ entre les contenus diffusés sur internet et l’expression en ligne de la presse, ce qui n’a pas laissé de nous inquiéter. Aucun propos rassurant n’a été tenu sur ce point, ni par le Gouvernement ni par la rapporteure de l’Assemblée nationale.

Concernant le délai de vingt-quatre heures, la rapidité est certes absolument indispensable ; nous devons pourtant trouver la meilleure façon de résoudre la tension entre le respect de la liberté d’expression et les nécessités de la lutte contre un comportement délictuel. Vous avez prétendu tout à l’heure que ce délai, tel que vous le proposez, s’appliquait sous le contrôle du juge ; ce n’est pas exact, Madame la rapporteure : le juge intervient éventuellement et a posteriori. Le groupe socialiste avait proposé, sans convaincre le Sénat, une solution qui permettait de concilier l’immédiateté du retrait, d’une part, et le contrôle du juge via la validation ou non par le juge des référés, en cas de contestation, du retrait rendu provisoire, d’autre part. Seul le juge judiciaire a compétence pour porter atteinte à la liberté d’expression.

Je mentionnerai par ailleurs la réintroduction des moteurs de recherche dans le champ des opérateurs supervisés par le CSA, qui nous semble très importante.

S’agissant enfin de la transparence des algorithmes – ce point a été retenu par le Sénat, mais je ne sais quel sera son sort à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture –, tout contrôle nécessite que nous connaissions les outils qui ont présidé aux différents retraits.

Nous avons fait des propositions constructives. Qui sait ? Peut-être trouveront-elles à prospérer. Nous sommes à disposition pour offrir nos rédactions et nos propositions ; nous sommes d’accord sur l’objectif, mais nous pensons qu’il faut toujours être très vigilant là où il s’agit d’encadrer la limitation par une autorité de la liberté d’expression.

Mme Caroline Abadie, députée. – Je regrette un rendez-vous manqué sur ce texte que ma collègue porte depuis plus de deux ans. Je sais tout le travail accompli au Sénat. À l’Assemblée nationale, ce texte a été salué sur tous les bancs, certes pas de façon unanime – mais 434 voix, ce n’est pas rien !

Je salue plusieurs avancées du Sénat : moi-même très attachée à cet observatoire de la haine, j’ai vu d’un très bon œil les modifications adoptées par le Sénat sur le rattachement de cet observatoire au CSA. Quant à l’échelle des sanctions administratives, elle a été rendue plus claire, avec l’ajout fondamental d’une sanction pour les plateformes qui n’auraient pas de chiffre d’affaires. Je mentionnerai un autre ajout, qui consiste à lutter contre la publicité sur les sites qui véhiculent la haine. Nous n’étions pas parvenus à avancer sur ce point ; la solution proposée par le Sénat est contraignante et équilibrée – elle n’est pas du tout liberticide pour les annonceurs.

Le point bloquant, bien sûr, c’est le délit. A pourtant été proposé, pendant la préparation de cette CMP, un double compromis : supprimer la peine de prison et ajouter des éléments de flexibilité à l’appréciation des juges en cas de non-retrait sous vingt-quatre heures, par les plateformes, de contenus manifestement illicites. Nous étions même prêts à travailler sur la suppression de comptes d’utilisateurs voulue par le Sénat.

Des regrets, donc, dont le plus vif est sans doute le suivant : le point de vue des victimes m’a semblé insuffisamment mis en avant lors de vos débats. Nous avons rencontré de nombreuses associations qui œuvrent aux côtés des victimes de discriminations. Ces associations voient passer chaque jour plus de 10 000 insultes racistes, sexistes, homophobes, sur les pages de ces plateformes. Eu égard à un tel volume, il n’est absolument pas possible de prévoir la saisine automatique du juge.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Ce n’est pas ce que nous proposions.

Mme Caroline Abadie, députée.  S’agissant de la presse en ligne, il est possible de faire la distinction entre le site d’un journal et la page Facebook du même journal.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Ce n’est pas ce qu’a dit la garde des Sceaux.

Mme Caroline Abadie, députée. – Rien dans le texte ne vise le site d’un journal. J’ajoute que dans la proposition de rédaction que Mme Laetitia Avia a fait passer au rapporteur Christophe-André Frassa figurait un élément de flexibilité en fonction de la nature des contenus.

J’ai donc peur, mes chers collègues sénateurs, que vous n’ayez raté ce rendez-vous ; si nous suivions vos positions, nous en arriverions à exonérer Facebook ou Twitter de toute responsabilité à l’égard des victimes de ces propos haineux, des minorités notamment, qui, aujourd’hui, s’autocensurent de peur d’exposer leur vie.

Le texte prévoyait énormément de garanties pour éviter la « surcensure », que vous appelez « surblocage » : tout était fait pour l’éviter. D’ailleurs, les plateformes exercent déjà une certaine censure, via leurs conditions d’utilisation notamment. Je citerai certaines de ces garanties : la formalisation de la notification, l’instauration de procédures d’information et de recours, la possibilité pour le CSA de sanctionner la « surcensure ».

M. David Assouline, sénateur. – J’espère que vous pourrez, en nouvelle lecture, bouger un peu. Ne vous méprenez pas : nous ne voulons pas de rendez-vous manqué – le sujet est très grave et important. Mais en voulant être efficace sur les sujets nouveaux, comme la lutte contre le terrorisme, il arrive qu’on mette en danger l’État de droit et la démocratie : c’est à chaque fois un exercice périlleux.

La question à laquelle vous ne répondez pas, et qui nous interpelle, c’est celle du rapport de force avec ces plateformes si peu regardantes sur les valeurs et la morale, mais aussi sur le droit d’auteur. Nous avons voté récemment, à l’unanimité, ma proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, qui permet de rémunérer les éditeurs et les agences de presse.

La souveraineté des États est menacée par ces plateformes, et vous leur donnez un pouvoir régalien, celui d’exercer la censure, en prétendant les responsabiliser. Vous donnez à ces plateformes l’obligation, donc le pouvoir, d’intervenir beaucoup plus largement qu’elles ne le font déjà aujourd’hui. Leur filet de censure va devenir beaucoup plus large, et nous ne connaissons pas leurs algorithmes. À l’heure où je vous parle, je ne sais pas pourquoi ma page personnelle Facebook a été suspendue depuis une semaine, mon dernier post ayant été pour me féliciter de la libération d’un jeune ami algérien. Un tableau de Delacroix où un sein apparaît peut donner – et même a donné – lieu à suspension. Si 2 000 personnes vont sur Twitter dire que j’ai insulté telle ou telle communauté, la prudence pour la plateforme sera de supprimer mon post. En matière d’appréciation subjective, il vaut mieux que ce soit un juge qui décide.

Il est dommage que vous balayiez d’un revers de main le compromis proposé par Mme Marie-Pierre de la Gontrie pour faire intervenir le juge. Le retrait est provisoire, mais il y a retrait, donc immédiateté de la riposte, sans automaticité : notre amendement prévoyait que, en cas de contestation du retrait, c’est le juge qui prend la décision. Même symboliquement, on donne la main au juge, qui prononce la sanction. Les représentants des avocats, attentifs aux droits, le demandaient. J’espère que des consensus pourront naître. Lorsqu’il s’agit des libertés, nous devons être unis.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur. – Face à un problème dont personne ne conteste l’acuité, je ne peux pas m’associer à la position de l’Assemblée nationale. Sur la régulation, nous sommes d’accord. Le cœur du problème, c’est surtout l’article 1er, c’est l’irruption du droit pénal en cette matière. Ma crainte est que vous annonciez triomphalement qu’une solution a été trouvée pour les victimes et que le résultat ne soit pour elles, en pratique, qu’une déception cinglante. À supposer même que vous franchissiez l’obstacle du Conseil constitutionnel, qui espérons-le, émettra de nombreuses réserves, l’article 1er sera vidé de son sens car je ne vois pas comment vous franchirez celui de l’inconventionnalité. Si par extraordinaire vous arrivez à franchir ces deux barrières, sur la définition du délit, comme vous serez face à des personnes morales, la combinaison entre le texte et les règles de responsabilité morale et d’intentionnalité rendra l’article inapplicable. Je regrette sincèrement que vous ne vous soyez pas donné le temps de la réflexion sur ce sujet.

M. Guillaume Vuilletet, député. – L’intérêt de nos échanges est de se projeter dans les futurs débats en nouvelle lecture. À défaut de consensus final, nous espérons un rapprochement des points de vue. Les plateformes risquent de « surcensurer » et de formater leurs algorithmes. Certains éléments peuvent être précisés comme la sanction des « surcensures ». Vous pensiez que l’article 57 du projet de loi de finances serait forcément censuré par le Conseil constitutionnel ; or cela n’a pas été le cas sur l’essentiel…

Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Il y a eu quatre pages de réserves !

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. – Nous déplorons ce rendez-vous manqué, mais tout le travail des rapporteurs n’aura pas été inutile. M. David Assouline donnait l’exemple du blocage de son compte personnel alors que la loi n’a pas encore été votée ; c’est la preuve que nous avons besoin d’une sanction – probablement au titre d’un délit –, sans quoi ces dispositions, pourtant nécessaires, ne pourront être efficientes.

En France, nous avons une acception assez équilibrée de la liberté d’expression, contrairement aux États-Unis, pour lesquels la liberté d’expression est le principe, mais sans excès : la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.

Je suis optimiste quant à un accord entre nos deux assemblées, car nous partageons la même conviction qu’il faut arrêter et sanctionner ces excès sur internet le plus tôt possible, alors que le réseau évolue rapidement. Ne ratons pas le coche en nouvelle lecture, et trouvons des sanctions suffisamment dissuasives.

M. Frédéric Reiss, député. – L’opposition à l’Assemblée nationale a contribué à l’élaboration du texte, dans un esprit constructif, mais nos positions divergent. La rédaction de l’article 1er qui vise à rétablir une sanction pénale, même sous conditions, ne fera pas consensus. Avançons sur ce sujet. Entretemps, la Commission européenne a émis des observations. Trouvons une solution extrajudiciaire, transparente et impartiale. Nous sommes très attachés à la liberté d’expression.

Mme Laetitia Avia, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Votre proposition, Madame de la Gontrie, doit tenir compte de ce que, par exemple, Youtube supprime trois millions de contenus par mois. Si l’on saisit automatiquement le juge, il croulera sous les demandes. Mieux vaut considérer que cela relève de l’article 835 du code de procédure civile, qui lui permet de réinstaurer une publication supprimée.

J’entends la volonté de convergence autour de cette table. Toutes vos observations ont été entendues, et nous voulons partir du travail du Sénat pour aboutir à un texte le plus efficace possible. Nous faisons cela pour les victimes, en conscience, et non pour nous-mêmes.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je vous remercie de votre état d’esprit très constructif. Même s’il n’y a pas d’accord, ce n’est pas faute de l’avoir souhaité. Je pense, à vous entendre tous, que si nous étions restés dans le cadre de la navette parlementaire de droit commun, avec deux lectures dans chaque chambre, prévue par notre Constitution, nous y serions parvenus. La négociation en dernière minute d’un compromis en commission mixte paritaire nous a privés d’une chance d’aboutir : le souci d’aller vite a contraint les débats sur ce sujet complexe.

Même si nous n’avons pas la même appréciation de la combinaison des principes à opérer pour trouver un équilibre, nous sommes d’accord sur la protection nécessaire des victimes et sur la préservation de la liberté d’expression. Nous divergions sur la solution, mais j’ai senti beaucoup de bonne volonté de part et d’autre.

En conclusion de nos débats, je suis au regret de constater le désaccord de notre commission mixte paritaire, mais serais heureux que le travail du Sénat soit utile en vue de la nouvelle lecture.

*

*         *

 

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

 


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TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet

Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet

Chapitre Ier

Obligation renforcée de retrait des contenus haineux en ligne
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre Ier

Simplification des dispositifs de notification de contenus haineux en ligne

Article 1er

Article 1er

I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après l’article 61, il est inséré un article 62 ainsi rédigé :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre » et, après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

« Art. 62. – I.  Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine et à la lutte contre les contenus publiés sur internet faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, provoquant à la commission d’actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’origine, d’une prétendue race, de la religion, de l’ethnie, de la nationalité, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingtquatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu.

« Art. 62. – (Alinéa supprimé)

 

 Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu’il a été retiré.

« Lorsqu’un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les personnes mentionnées au 2 substituent à celuici un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.

« Les contenus illicites supprimés doivent être conservés pendant une durée maximale d’un an pour les besoins de recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et seulement afin de mettre des informations à la disposition de l’autorité judiciaire.

« Les contenus illicites retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation»

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

« Toute association mentionnée aux articles 481 à 486 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 481 à 486, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avantdernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. » ;

(Alinéa supprimé)

 (nouveau) (Supprimé)

 

II. – (Supprimé)

II. – Au dernier alinéa du 7 du I et au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».

III.  (Supprimé)

 

IV (nouveau). – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

IV. – (Alinéa supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

L’article 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un II ainsi rédigé :

 

« II.  Le délai de vingtquatre heures mentionné au premier alinéa du I du présent article court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments suivants :

 

«  Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même premier alinéa, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

 

«  La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. »

 

Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A

Les deuxième à avant‑dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

I.  Les deuxième à avant‑dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

«  la catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible ; ».

(Alinéa supprimé)

 

«  la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;

 

«  les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; ».

 

II (nouveau).  Le dernier alinéa du 5 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ».

Article 1er ter B (nouveau)

Article 1er ter B

Après le II de l’article 62 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er bis de la présente loi, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis.  Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés au même premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision dans les conditions prévues au 2° de l’article 63. L’association informe le mineur et ses représentants légaux de ladite notification.

« Lorsqu’une association reconnue d’utilité publique, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions pénales mentionnées au troisième alinéa du présent 7, les personnes mentionnées au premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association informe le mineur et, si cela n’est pas contraire à son intérêt, ses représentants légaux de ladite notification.

« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné au premier alinéa du présent II bis. »

« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, si cela n’est pas contraire à son intérêt, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné à l’alinéa précédent. »

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

L’article 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte des articles 1er, 1er bis et 1er ter B de la présente loi, est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

Chapitre II

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre II

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 2

Article 2

I. – (Supprimé)

I. – Après l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 62 ainsi rédigé :

 

« Art. 62.  I.  Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse un ou plusieurs seuils déterminés par décret en Conseil d’État sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de respecter les obligations prescrites à l’article 63 de la présente loi aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6.

 

« II.  Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’article 63 tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé. »

II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 63. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 sont tenus de respecter les obligations suivantes aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au même premier alinéa :

« Art. 63. – Les opérateurs mentionnés à l’article 6‑2 sont tenus de respecter les obligations suivantes, dont la mise en œuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard tant de la taille des plateformes et de la nature du service fourni que de l’atteinte susceptible d’être portée à la dignité humaine par les contenus dont ils assurent le stockage :

« 1° (nouveau) Ils se conforment aux recommandations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de l’obligation mentionnée audit premier alinéa et des obligations mentionnées aux  à 11° du présent article ;

« 1° Ils se conforment aux règles et modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la mise en œuvre du même article 62 et du présent article et ils tiennent compte des recommandations qu’adopte ce dernier en application de l’article 173 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Ils accusent réception sans délai de toute notification. Ils informent le notifiant et, lorsqu’ils disposent des informations permettant de le contacter, l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié de la date et de l’heure de la notification, des suites données à la notification ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai de vingtquatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou en font cesser le référencement ou, à défaut, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus manifestement illicites ;

« 2° (Alinéa supprimé)

«  Ils mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de notification directement accessible et uniforme permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service et informant les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive ;

«  Ils mettent en place, pour les utilisateurs situés sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de signaler un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service. Ils informent leurs auteurs des sanctions qu’ils encourent en cas de notification abusive ;

 

«  Ils accusent réception sans délai de toute notification qui leur est adressée conformément au 5 du I de l’article 6 de la présente loi. Ils accomplissent les diligences proportionnées et nécessaires au regard de la nature du contenu et des informations dont ils disposent pour retirer ou rendre inaccessibles dans les vingtquatre heures les contenus manifestement illicites qui leur sont notifiés. Ils informent promptement l’auteur d’une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leurs décisions ;

« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues, l’examen approprié des contenus notifiés de manière à prévenir les risques de retrait injustifié et le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 62 ;

« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et l’examen approprié des contenus notifiés, ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ;

« 5° (nouveau) Ils mettent en œuvre un dispositif permettant :

« 5° Ils mettent en œuvre des dispositifs de contrenotification et d’appel permettant :

« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou d’en faire cesser le référencement et qu’ils disposent des informations permettant de contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé, à cet utilisateur de contester cette décision ;

« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et qu’ils disposent des informations pour contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur d’être informé de cette décision et des raisons qui l’ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

 

« Le présent a ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière ;

« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou de ne pas en faire cesser le référencement, à l’auteur de la notification de contester cette décision ;

« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié, à l’auteur de la notification de contester cette décision ;

« 5° bis (nouveau) Ils mettent en œuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 62 ; ».

« 5° bis (Supprimé) ».

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Article 3

Article 3

L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés :

L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 12° ainsi rédigés :

« 6° Ils mettent à disposition une information publique, claire et détaillée, facilement accessible et visible, permettant d’informer leurs utilisateurs :

« 6° Ils mettent à la disposition du public une information claire et détaillée, facilement accessible et visible, présentant à leurs utilisateurs les modalités de modération des contenus illicites mentionnés au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, et en particulier :

 

« a) Les sanctions, y compris pénales, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de ces contenus ;

« a) Sur les dispositifs de recours, internes et judiciaires, ainsi que sur les délais impartis pour ces recours dont disposent les victimes de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 62 et sur les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes. Ils informent les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive. Ils informent également les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours internes et judiciaires dont ils disposent ;

« b) Les dispositifs de recours, internes et juridictionnels, dont disposent les victimes de ces contenus, les délais impartis pour le traitement de ces recours, ainsi que les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes ;

 

« c) Les sanctions encourues par les auteurs de notifications abusives et les voies de recours internes et juridictionnelles dont disposent les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus indûment retirés ou rendus inaccessibles ;

« b) (nouveau) Sur les sanctions, y compris judiciaires, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de contenus mentionnés au même article 62 ;

« b) (Alinéa supprimé)

« c) (nouveau) Sur les modalités générales du dispositif qu’ils mettent en place pour la modération de ces contenus ;

« c) (Alinéa supprimé)

« 7° (nouveau) Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 62 et au présent article, des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 62. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations qui sont rendues publiques au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;

« 7° Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au présent article, des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations et les indicateurs chiffrés qui sont rendus publics au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;

« 8° (nouveau) Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 8° Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 9° (nouveau) Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 62 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ;

« 9° (Supprimé)

« 10° (nouveau) Ils désignent un représentant légal, personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent pour l’application de l’article 62 et du présent article. Ce représentant légal est chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu de l’article 17‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 10° Ils désignent un représentant légal, personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent pour l’application de l’article 62 de la présente loi et du présent article. Ce représentant légal est chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu de l’article 17‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 11° (nouveau) Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 62. »

« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au I de l’article 62 de la présente loi ;

 

« 12° (nouveau) Ils mettent en place les moyens nécessaires à la suppression des comptes de leurs utilisateurs ayant fait l’objet d’un nombre de notifications par plusieurs personnes faisant apparaître, au vu de ce faisceau d’indices, une contravention sérieuse aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette suppression peut être contestée par l’utilisateur dans les conditions prévues au  du présent article. Elle intervient sans préjudice de leurs obligations relatives à la conservation des données associées à ces comptes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

Au premier alinéa des 1 et 2 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

Chapitre III

Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus haineux en ligne
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre III

Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 4

Article 4

I. – Après l’article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :

« Art. 173. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 63 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la même loi.

« Art. 173. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions des articles 62 et 63 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs mentionnés à l’article 6‑2 de la même loi.

« En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs mentionnés au même premier alinéa des recommandations, des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la bonne application des obligations mentionnées aux articles 62 et 63 de la même loi ainsi qu’en matière d’accompagnement des victimes.

« À ce titre, il adresse aux opérateurs mentionnés au même article 62 des recommandations visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I.

« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.

« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.

« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.

« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.

« Il recueille auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6‑3 de la même loi.

« Il recueille auprès des opérateurs mentionnés à l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6‑3 de la même loi.

« II (nouveau). – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l’article 63 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut engager une procédure de sanction.

« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Pour apprécier le manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se fonde sur :

(Alinéa supprimé)

« 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 63 ;

« 1° (Alinéa supprimé)

«  Les conditions dans lesquelles l’opérateur se conforme aux recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° dudit article 63. Le Conseil apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.

« Dans l’appréciation du manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait des contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure l’opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 63 ou aux recommandations qu’il adopte en vertu du 1° du même article 63.

(Alinéa supprimé)

« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle‑ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle‑ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 427, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant doit prendre en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée dans la mise en œuvre d’outils de coopération dans la lutte contre les contenus à caractère haineux. »

« III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs mentionnés à l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

 

«  des outils de coopération et de partage d’informations, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, dans la lutte contre les infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la même loi ;

 

«  des dispositifs techniques proportionnés facilitant, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu illicite, la désactivation ou la limitation temporaire des fonctionnalités qui permettent de multiplier ou d’accélérer l’exposition du public à ce contenu, et notamment les possibilités de partage, d’interaction, ou d’envoi de messages liés à ce dernier ;

 

«  des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. »

bis A (nouveau). – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis A. – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6‑3 de la même loi ; ».

« – auprès des opérateurs mentionnés à l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6‑3 de la même loi, y compris l’accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données sur lesquels ils se basent, sans que le secret des affaires mentionné par la loi  2018670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires puisse lui être opposé ; ».

bis (nouveau). – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 17‑3 ainsi qu’ ».

bis. – (Non modifié)

ter (nouveau). – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

ter. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, après le mot : « cidessus », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 62 de la présente loi, » ;

1° (Supprimé)

2° Le troisième alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

– les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV

Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre IV

Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne

Article 6

Article 6

I.  Le 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

1° Au 8 du I de l’article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

 (Supprimé)

 

II (nouveau).  Après l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :

 Après l’article 61, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu relevant des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, à tout serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au I de l’article 62, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celleci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus. »

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application des deux premiers alinéas du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

 

Article 6 bis AA (nouveau)

 

Les annonceurs publient en ligne et tiennent à jour au minimum mensuellement les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces qui leur sont communiquées par les vendeurs d’espace publicitaire sur internet en application de l’article 23 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

 

Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du présent article est puni de la peine prévue au 1° de l’article 25 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 précitée et dans les conditions prévues au même article 25.

Chapitre IV bis

Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre IV bis

Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1532 ainsi rédigé :

Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1533 ainsi rédigé :

« Art. 1532. – Un tribunal de grande instance désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222‑33 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du même code, et au 4° de l’article 222‑33‑2‑2 dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 ou 132‑77 du même code, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15‑3‑1 du présent code. »

« Art. 1533. – Un tribunal de grande instance désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222‑33 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du même code, et au 4° de l’article 222‑33‑2‑2 dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 ou 132‑77 du même code, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15‑3‑1 du présent code. »

Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis B

I. – Après le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 9° bis Ne pas adresser de messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique ; ».

 

II. – L’article 132‑45 du code pénal est complété par un 26° ainsi rédigé :

II. – L’article 132‑45 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, est complété par un 26° ainsi rédigé :

« 26° L’interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »

« 26° L’interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »

III. – Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. »

III. – (Non modifié)

Article 6 bis C (nouveau)

Article 6 bis C

(Supprimé)

Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Après le 11° de l’article 3981, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

 

« 11° bis Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’article 62 de de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; »

 

 La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi modifiée :

 

a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avantdernier » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel » ;

 

 À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avantdernier ».

 

Chapitre IV ter

Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre IV ter

Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6 ter A (nouveau)

 

À la dernière phrase de l’article L. 1211 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « violences », sont insérés les mots : « , y compris en ligne, ».

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ».

À la deuxième phrase de l’antépénultième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ».

Chapitre V

Dispositions finales
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre V

Dispositions finales

Article 7

Article 7

Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus mentionnés à l’article 1er de la présente loi, en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés, en prenant en compte la diversité des publics concernés, notamment les mineurs.

Un observatoire des contenus illicites en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus illicites et en particulier ceux mentionnés au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée.

 

Il associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions, et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs.

 

Il est placé auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui en assure le secrétariat.

 

Ses missions et sa composition sont précisées par décret pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

 

Cet observatoire assure un travail de liaison et de coordination avec le dispositif national de signalement des contenus illicites de l’internet mis en œuvre par la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements placée au sein de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire.

 

Article 7 bis (nouveau)

 

Le I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa du 2, après les mots : « leur caractère », il est inséré le mot : « manifestement » ;

 

 Au premier alinéa du 3, les mots : « de l’activité ou de l’information illicites » sont remplacés par les mots : « du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 (nouveau)

Article 9

Les articles 2 et 3 et les I et I bis de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le I ter de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Les articles 2 et 3 et les I, I bis A et I bis de l’article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Le I ter de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 10 (nouveau)

Article 10

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 371‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 371‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312‑9, » est supprimée ;

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312‑9, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ;

« L’article L. 312‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ;

2° À la fin du second alinéa des articles L. 771‑1, L. 773‑1 et L. 774‑1, la référence : « loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ».

2° À la fin du troisième alinéa des articles L. 771‑1, L. 773‑1 et L. 774‑1, la référence : « loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ».

II. – (Non modifié)

III. – Le titre VI de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

1° Le premier alinéa du I de l’article 57 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » ;

 

2° L’article 58 est abrogé.