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N° 2624

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE LADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN DEUXIÈME LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI
 

visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours ( 2363)

PAR M. Jean-Charles COLAS-ROY

Député

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1505, 1633 et T.A. 234.

   2e lecture : 2363.

  Sénat : 1re lecture : 331 (2018-2019), 72, 73 et T.A. 18 (2019-2020).

 


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS.................................................... 5

commentaire des articles de la proposition de loi

TITRE Ier LE STATUT DE CITOYEN SAUVETEUR

Article 1er (art. L. 721-1 du code de la sécurité intérieure) Conditions dintervention et régime de responsabilité du citoyen sauveteur

titre ii mieux sensibiliser lES CITOYENS aux gestes qui sauvent

Article 2 (art. L. 312-13-1 du code de léducation) Sensibilisation des élèves du second degré à la lutte contre larrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

Article 2 bis (art. L. 721-2 du code de léducation) Obligation de sensibilisation des futurs professeurs aux gestes de premier secours par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de léducation (INSPE)

Article 3 (art. L. 221-3 du code de la route) Sensibilisation au massage cardiaque et à lutilisation dun défibrillateur des candidats à lexamen du permis de conduire

Article 4 (art. L. 1237-9 (nouveau) du code du travail) Sensibilisation des salariés à la lutte contre larrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

Article 5 (art. L. 211-3 du code du sport) Sensibilisation des arbitres à la lutte contre larrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

Article 5 bis (art. L. 211-7 du code du sport) Obligation de sensibilisation des professions dactivités physiques et sportives aux gestes de premier secours

Article 6 Création dune journée nationale de la lutte contre larrêt cardiaque

TITRE III clarifier lorganisation des sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours

Article 7 (art. L. 725-3, L. 726-1 (nouveau) et L. 726-2 (nouveau) du code de la sécurité intérieure) Dispositions relatives aux formations aux premiers secours

Article 9 (art. L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1 du code de la sécurité intérieure) Coordinations outre-mer

TITRE IV RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL OU DE Dégradation dUN défibrillateur

Article 11 (art. 311-4 et 322-3 du code pénal) Renforcement des sanctions en cas de vol ou de dégradation dun défibrillateur cardiaque

TITRE v évaluer la mise en oeuvre

Article 12 bis Évaluation de la mise en œuvre de la loi

COMPTE RENDU DES DÉBATS

TITRE Ier CONDITIONS D’INTERVENTION ET RESPONSABILITÉ du sauveteur occasionnel et bÉNÉvole

[intitulé modifié]

titre ii mieux sensibiliser lES CITOYENS aux gestes qui sauvent

[intitulé modifié]

Chapitre Ier Mieux sensibiliser les citoyens [division et intitulé supprimés]

Chapitre II Création d’une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaque [division et intitulé supprimés]

TITRE III clarifier l’organisation des sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours

TITRE IV RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL OU DE Dégradation d’UN défibrillateur

TITRE v évaluer la mise en Œuvre

 


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MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le 19 février 2019, à l’unanimité. Ce vote traduit la volonté de tous les élus de se saisir d’un sujet de santé public majeur, l’arrêt cardiaque inopiné, et de sensibiliser un plus grand nombre de nos concitoyens aux gestes qui sauvent.

Les chiffres sont connus : en France, 40 000 à 50 00 personnes sont chaque année victimes d’un arrêt cardiaque inopiné, avec un taux de survie à trente jours de seulement 5 à 7 %. Ce faible taux de survie n’est pourtant pas une fatalité puisque, si la victime fait l’objet d’un massage cardiaque dès les premières minutes, il peut augmenter de manière très spectaculaire.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’inciter nos concitoyens, dans l’attente des secours, à intervenir rapidement en leur assurant pour cela une protection à la fois pénale et civile lorsqu’ils portent assistance, selon les modèles américains ou canadiens des lois du « Bon Samaritain ». L’article 1er instaure à cette fin un statut de « citoyen sauveteur ».

Les autres articles de la proposition de loi ont pour objet de permettre une sensibilisation plus large de la population aux gestes qui sauvent : dans le cadre scolaire, naturellement, mais aussi dans le monde de l’entreprise et le monde sportif. Il s’agit d’accompagner le Gouvernement dans sa démarche ambitieuse de porter le taux de formation de la population à 80 %, contre 30 % aujourd’hui.

La proposition de loi comprend par ailleurs différentes mesures de clarification et d’organisation relatives aux premiers secours ainsi qu’un renforcement des peines en cas de vol ou de dégradation d’un défibrillateur cardiaque.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture le 24 octobre 2019 a conservé un aspect essentiel de la proposition de loi : la protection, au plan pénal et civil, de l’intervenant. Mais elle en a gommé, de manière moins heureuse, un grand nombre d’aspects, comme l’inscription dans la loi des dispositifs de sensibilisation de la population aux gestes qui sauvent ainsi que l’accent qui avait été mis sur la question de l’arrêt cardiaque.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli, en deuxième lecture, plusieurs de ces dispositions pour conserver l’esprit initial de la proposition de loi.

Le texte issu de ses travaux, qui a conservé plusieurs apports utiles des travaux du Sénat et maintenu la suppression de dispositions qui pouvaient paraître superfétatoires, est un texte équilibré, qui répond au vœu exprimé par de nombreux professionnels de santé et des secours. Il permet ainsi à notre pays de se doter d’un arsenal juridique solide, à même d’accompagner un changement de comportement indispensable en matière de lutte contre l’arrêt cardiaque inopiné, comme cela a pu être si bien fait, dans un passé récent, en matière de tabagisme ou de sécurité routière.

 


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   commentaire des articles de la proposition de loi

TITRE Ier
LE STATUT DE CITOYEN SAUVETEUR

Article 1er
(art. L. 721-1 du code de la sécurité intérieure)
Conditions dintervention et régime de responsabilité
du citoyen sauveteur

Adopté par la Commission avec modifications

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet de créer un statut de « citoyen sauveteur » afin d’accorder une protection juridique renforcée aux intervenants qui portent bénévolement secours, en particulier en cas d’arrêt cardiaque.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a approuvé l’économie générale du dispositif mais a, en plus de l’adoption de plusieurs précisions rédactionnelles, remplacé l’expression de « citoyen sauveteur » par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole » et supprimé toute référence à l’arrêt cardiaque.

Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a rétabli l’expression « citoyen sauveteur » ainsi que la référence à l’arrêt cardiaque pour le qualifier. Elle a également procédé à plusieurs ajustements rédactionnels.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article vise à accorder une protection juridique renforcée aux personnes qui portent secours de façon bénévole, selon le modèle des lois dites du Bon Samaritain, adoptées dans différents pays ([1]), et conformément au vœu exprimé par les professionnels de la santé ([2]).

● Il était ainsi proposé, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, de créer à cette fin un statut de « citoyen sauveteur », en complétant l’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure.

Le citoyen sauveteur était défini comme « toute personne qui porte assistance, de façon volontaire et bénévole, à une personne manifestement en situation durgence vitale, notamment en situation de détresse cardio-respiratoire ».

La définition ainsi retenue permettait :

– de distinguer le sauveteur, d’une part, du simple témoin, et, d’autre part, des services de secours ;

– de porter l’attention sur l’arrêt cardiaque inopiné, sujet de santé publique majeur qui a motivé le dépôt de la proposition de loi. Si la rédaction initiale de cet article ne faisait référence qu’à la situation de détresse cardio-respiratoire, elle avait été toutefois complétée, par l’adoption en commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, pour prendre en compte l’ensemble des personnes en situation d’urgence vitale.

L’alinéa suivant de l’article 1er précisait par ailleurs les gestes qui devaient permettre de caractériser ce citoyen sauveteur : gestes de premiers secours avec, le cas échéant, pratique du massage cardiaque et utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.

● L’article 1er atténue ensuite la portée de la responsabilité pénale du citoyen sauveteur lors de son intervention, afin de transposer aux bénévoles une disposition déjà prévue par l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour les professionnels de secours. La responsabilité du bénévole serait ainsi appréciée « au regard notamment de lurgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il dispose au moment où il les a pratiqués. »

Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois, confère en outre aux citoyens sauveteurs le statut de collaborateur occasionnel du service public. Il s’agissait de garantir l’indemnisation par la puissance publique, tant du dommage causé par le collaborateur que du dommage qu’il aurait subi, et de répondre ainsi aux inquiétudes exprimées par de nombreux professionnels de la santé et des secours.

● Enfin, l’article 1er exonérait le citoyen sauveteur de toute responsabilité civile pour le préjudice qui résulterait pour la victime de son intervention, sauf faute intentionnelle ou caractérisée.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a largement approuvé l’économie générale de cet article. À l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Troendlé, il lui a toutefois apporté plusieurs modifications :

– la commission des Lois du Sénat est tout d’abord revenue sur la notion de « citoyen sauveteur » pour lui préférer celle de « sauveteur occasionnel et bénévole ». La rapporteure a en effet estimé que la notion de citoyen renvoyait davantage à l’exercice des droits civiques et a donc opté pour une rédaction plus « neutre », proche des termes aujourd’hui utilisés par le juge ;

– le texte adopté par le Sénat redéfinit ensuite les conditions d’intervention des sauveteurs en visant l’assistance à une personne « en situation de péril grave et imminent » plutôt qu’en « situation d’urgence vitale ». Il s’agit, selon la rapporteure, de prévoir un champ d’application à la fois plus souple et plus étendu que celui de l’urgence vitale ;

– les sénateurs ont supprimé les dispositions qui demandaient au sauveteur de pratiquer, « jusquà larrivée des professionnels de secours, les gestes de premiers secours quil convient deffectuer, incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et lutilisation dun défibrillateur externe. » Ils ont estimé que ces dispositions, de par leur caractère particulièrement précis, étaient sources potentielles de contentieux. Ils lui avaient tout d’abord substitué, en commission des Lois, les dispositions aujourd’hui prévues par l’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure, qui précisent que le sauveteur est tenu de prévenir les secours et de prendre les premières dispositions nécessaires, compte tenu des circonstances. Dans la mesure où cette substitution n’avait pas de valeur ajoutée, les sénateurs l’ont finalement supprimée en séance publique, à l’initiative de leur rapporteure ;

– le texte issu du Sénat apporte quelques modifications rédactionnelles aux dispositions relatives à l’atténuation de la responsabilité pénale du sauveteur ;

– la commission a enfin approuvé la régime d’exonération de responsabilité civile adopté par l’Assemblée nationale tout en lui apportant une précision rédactionnelle de nature à assurer l’exonération du sauveteur pour tous les préjudices qu’il pourrait causer lors de son intervention.

3.   La position de votre Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté quatre amendements qui, tout en permettant de conserver les principaux apports du Sénat, visent à rétablir l’esprit initial de cet article.

La Commission a tout d’abord rétabli lexpression de « citoyen sauveteur » retenue par l’Assemblée nationale en première lecture. Votre rapporteur estime en effet que cette expression, qui contrairement à ce qui a pu être soutenu ne confère naturellement aucun droit politique nouveau, permet d’affirmer, par sa portée symbolique, la dimension civique de l’intervention du sauveteur.

Votre Commission a également rétabli, à l’alinéa 6, une finition du citoyen sauveteur qui le distingue du simple témoin et, d’autre part, réintroduit la référence à l’arrêt cardiaque qui a motivé le dépôt de cette proposition de loi.

La Commission a, enfin, procédé à plusieurs ajustements rédactionnels. Elle a ainsi supprimé les références au caractère « spontané et volontaire de l’intervention du sauveteur » car celui-ci peut agir, dans certaines circonstances, à la demande de l’autorité compétente.

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titre ii
mieux sensibiliser lES CITOYENS aux gestes qui sauvent

Article 2
(art. L. 312-13-1 du code de léducation)
Sensibilisation des élèves du second degré à la lutte contre larrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

Rétabli par la Commission sans modification

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet de compléter la formation aux gestes qui sauvent dispensée aux élèves de l’enseignement primaire afin d’y inclure une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article.

Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

● Le présent article avait pour objet de réécrire l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation pour enrichir le contenu des formations aux gestes qui sauvent dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire.

La rédaction actuelle de l’article L. 312-13-1 dispose que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, dune sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que dun apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

Cette formation se déroule aujourd’hui en deux étapes :

– dans le premier degré, à l’école primaire, sont enseignés les gestes qui sauvent, à travers le dispositif « Apprendre à porter secours » (APS) ;

– dans le second degré, au collège et au lycée, les élèves sont sensibilisés au secourisme. Ils peuvent ainsi se voir délivrer, après une formation appropriée, le certificat de compétence de « citoyen de sécurité civile » (PSC1). De manière subsidiaire, ils peuvent aussi bénéficier d’un module de deux heures visant à sensibiliser aux gestes qui sauvent (GQS).

La rédaction initiale complétait le contenu de cette formation pour y ajouter une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de la « mort subite », expression utilisée pour qualifier l’arrêt cardiaque inopiné.

● À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté un amendement qui complétait l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation pour y faire figurer :

– une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque – expression préférée à celle de « mort subite » – dès l’entrée dans le second degré ;

– la notion de « continuum éducatif », afin que cette sensibilisation se déroule de façon progressive, tout au long de la scolarité.

2.   Un article supprimé par le Sénat

Considérant que les compléments introduits par cet article 2 étaient déjà satisfaits par les dispositions réglementaires en vigueur, notamment les articles D. 312-40 à D. 312-42 du code de l’éducation, la commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

3.   La position de votre Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli l’article 2 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Les compléments à l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation introduits par le présent article s’inscrivent en effet pleinement dans la lignée du rapport « Pelloux-Faure » ([3]) sur les gestes qui sauvent. Ils ont pour ambition d’inscrire dans la loi cette nouvelle exigence de sensibilisation des élèves du second degré.

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Article 2 bis
(art. L. 721-2 du code de léducation)
Obligation de sensibilisation des futurs professeurs aux gestes de premier secours par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de léducation (INSPE)

Suppression maintenue par la Commission

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet d’introduire une obligation de sensibilisation des futurs enseignants aux gestes de premiers secours.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article.

Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption, en séance publique, d’un amendement de votre rapporteur.

Il avait pour objet, en cohérence avec les dispositions de l’article 2, d’introduire une obligation de sensibilisation des futurs enseignants aux gestes de premiers secours.

Il modifiait pour cela l’article L. 721-2 du code de l’éducation afin d’élargir le champ des enseignements dispensés par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ) à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et à l’apprentissage des gestes qui sauvent.

2.   Une disposition supprimée par le Sénat

Cet article a été supprimé par l’adoption, en commission, d’un amendement de la rapporteure du Sénat. Les sénateurs ont en effet considéré que l’introduction de cette obligation de sensibilisation des professeurs était inutile pour deux raisons :

– la formation aux premiers secours dispensée aux élèves des premier et second degrés est essentiellement assurée par des organismes extérieurs, et non par les enseignants eux-mêmes ;

– les futurs enseignants doivent déjà obligatoirement détenir une attestation de secourisme équivalent au PSC1, à peine de ne pouvoir être déclarés admis au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE).

3.   La position de votre Commission

La commission des Lois a maintenu la suppression de cet article.

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Article 3
(art. L. 221-3 du code de la route)
Sensibilisation au massage cardiaque et à lutilisation dun défibrillateur des candidats à lexamen du permis de conduire

Suppression maintenue par la Commission

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article complétait le contenu de la formation aux premiers secours délivrée aux candidats au permis de conduire afin d’y inscrire une sensibilisation au massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article.

Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article modifiait l’article L. 221-3 du code de la route afin que, dans le cadre de la formation aux notions élémentaires de premiers secours, les candidats au permis de conduire soient « notamment sensibilisés à lutilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe ».

Il s’agissait, en cohérence avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi, de s’assurer que la sensibilisation à la question de l’arrêt cardiaque soit au cœur de la formation aux premiers secours.

2.   Un article supprimé par le Sénat

Considérant que l’ajout relatif à l’arrêt cardiaque était « superfétatoire », puisque cette sensibilisation fait partie intégrante de la formation aux notions élémentaires de premiers secours, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par sa rapporteure.

3.   La position de votre Commission

La commission des Lois a maintenu la suppression de cet article.

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Article 4
(art. L. 1237-9 (nouveau) du code du travail)
Sensibilisation des salariés à la lutte contre larrêt cardiaque
et aux gestes qui sauvent

Rétabli par la Commission sans modification

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet de créer une obligation de sensibilisation des salariés, préalablement à leur départ volontaire à la retraite, à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article.

Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article avait pour objet d’introduire dans le code du travail une obligation de sensibilisation des salariés à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Il s’agissait ainsi de s’assurer que nul ne quitte le monde de l’entreprise sans avoir suivi cette formation.

2.   Un article supprimé par le Sénat

À l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article. Elle a en effet considéré que, d’une part, la création d’un tel droit général à la sensibilisation faisait naître une contrainte nouvelle, pas toujours indispensable, sur l’ensemble des entreprises, indépendamment de leur taille, et que, d’autre part, un salarié disposait par ailleurs du droit à se former au secourisme par l’intermédiaire de son compte personnel de formation.

3.   La position de votre Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Pour atteindre l’objectif ambitieux que s’est fixé le Gouvernement, 80 % des Français formés aux gestes qui sauvent, il est en effet nécessaire de compléter la sensibilisation délivrée dans le cadre scolaire – qui traite en quelque sorte le « flux » – par une sensibilisation de ceux qui sont aujourd’hui dans le monde de l’entreprise – et représentent donc le « stock ».

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Article 5
(art. L. 211-3 du code du sport)
Sensibilisation des arbitres à la lutte contre larrêt cardiaque
et aux gestes qui sauvent

Adopté par la Commission sans modification

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet d’inclure, dans la formation des arbitres et juges des différentes fédérations sportives, ainsi que des entraîneurs sportifs professionnels, une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé la formation des entraîneurs sportifs professionnels du champ de cet article.

Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article complète l’article L. 211-3 du code du sport, relatif à la formation des juges et arbitres des différentes disciplines sportives, pour que celle-ci inclut obligatoirement une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

En séance publique, l’adoption, après avis favorables de la Commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques présentés par notre collègue Hugues Renson et les membres du groupe La République en marche (LaREM) ainsi que par la députée Justine Benin et les membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés (MODEM) avait étendu cette obligation de formation aux entraîneurs sportifs professionnels.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’extension de l’obligation de formation aux gestes qui sauvent aux entraîneurs sportifs professionnels.

Si elle a adhéré à la création d’une obligation de formation pour les juges et les arbitres de la part des fédérations sportives, elle a en effet considéré que la formation des entraîneurs sportifs professionnels relevait du pouvoir réglementaire.

3.   La position de votre Commission

La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 5 bis
(art. L. 211-7 du code du sport)
Obligation de sensibilisation des professions dactivités physiques et sportives aux gestes de premier secours

Suppression maintenue par la Commission

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet d’étendre la formation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent à l’ensemble des étudiants qui se destinent aux professions des activités physiques et sportives.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article.

Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Cet article avait été introduit par l’adoption, en séance, d’un amendement de Mme Justine Benin et plusieurs députés du groupe MODEM, avec avis favorables de la Commission et du Gouvernement.

Il modifiait l’article L. 211-7 du code du sport afin d’étendre la formation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent à l’ensemble des étudiants qui se destinent aux professions des activités physiques et sportives.

2.   Un article supprimé par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par sa rapporteure, celle-ci estimant que la définition du contenu de ces formations relevait du pouvoir réglementaire.

3.   La position de votre Commission

La commission des Lois a maintenu la suppression de cet article.

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Article 6
Création dune journée nationale de la lutte contre larrêt cardiaque

Rétabli par la Commission sans modification

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article créait une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article.

Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article créait une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque. Il s’agissait, par différentes actions de communication et opérations auprès du grand public, de sensibiliser l’ensemble de la population française à la question de l’arrêt cardiaque. S’il existe déjà plusieurs journées de ce type, l’inscription dans la loi d’une telle journée avait pour but d’impliquer davantage les pouvoirs publics dans son organisation, de fédérer les initiatives et de toucher ainsi un public plus large.

2.   Un article supprimé par le Sénat

Considérant qu’une telle disposition ne relevait pas du domaine de la loi, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par sa rapporteure.

3.   La position de votre Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. L’enjeu de santé publique que constitue l’arrêt cardiaque inopiné en France justifie pleinement que l’on y consacre une journée. Le législateur est compétent pour créer des journées nationales thématiques comme en témoignent, par exemple, la journée nationale de la résistance ([4]) ou la journée nationale des droits de l’enfant ([5]).

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TITRE III
clarifier l’organisation des sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours

Article 7
(art. L. 725-3, L. 726-1 (nouveau) et L. 726-2 (nouveau) du code de la sécurité intérieure)
Dispositions relatives aux formations aux premiers secours

Adopté par la Commission sans modification

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet de clarifier les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux premiers secours et d’élever au niveau législatif l’obligation de formation continue des personnels participant aux opérations de secours et à la formation.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article moyennant l’ajout, parmi les personnes habilitées à dispenser des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme, de certains personnels des établissements de santé.

Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

L’article 7 crée un nouveau titre, consacré aux formations aux premiers secours, dans le code de la sécurité intérieure. Il clarifie ainsi l’organisation du livre consacré à la sécurité civile et abroge certaines dispositions devenues redondantes.

L’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, introduit par cet article, établit une liste de personnes habilitées à dispenser des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme. Sont ainsi visées les associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725-1 du même code.

Le nouvel article L. 726-2 introduit pour sa part une obligation de formation continue pour les titulaires d’une formation aux premiers secours qui participent aux opérations de secours, aux dispositifs prévisionnels de secours ou aux missions d’enseignement de premiers secours. Il s’agit d’inscrire dans la loi une obligation qui est aujourd’hui prévue par différents textes réglementaires.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a complété la liste des personnes habilitées à dispenser des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme pour y ajouter les services des établissements de santé. Il s’agit de ne pas se priver de la compétence des personnels de santé, parfaitement qualifiés, dans la mise en œuvre d’actions de formation. L’établissement précis de la liste des acteurs concernés est renvoyée à un décret.

3.   La position de votre Commission

La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9
(art. L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1 du code de la sécurité intérieure)
Coordinations outre-mer

Adopté par la Commission avec modifications

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article procède à différentes coordinations dans le code de la sécurité intérieure pour permettre l’application, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie, des nouveaux articles L. 726-1 et L. 726-2 du code de la sécurité intérieure introduits par l’article 7 de la proposition de loi.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a apporté à cet article, par l’adoption en commission d’un amendement de sa rapporteure, deux corrections rédactionnelles, pour tenir notamment compte du changement d’intitulé de la loi opéré par ailleurs.

Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement de coordination rédactionnelle de votre rapporteur.

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TITRE IV
RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL OU DE Dégradation
d’UN défibrillateur

Article 11
(art. 311-4 et 322-3 du code pénal)
Renforcement des sanctions en cas de vol ou de dégradation
dun défibrillateur cardiaque

Adopté par la Commission sans modification

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet de renforcer les peines contre les vols, destructions ou dégradations de défibrillateurs cardiaques pour les porter à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article après avoir procédé à une modification rédactionnelle qui restreint sensiblement le champ des appareils concernés.

Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article renforce les peines contre les vols, destructions ou dégradations de défibrillateurs cardiaques pour les porter à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

S’il a approuvé le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, et notamment le quantum des peines, le Sénat a, par l’adoption en Commission d’un amendement de sa rapporteure, substitué à la notion « dobjet nécessaire à la sécurité et à la santé des personnes », jugée insuffisamment précise pour qualifier les défibrillateurs, celle de « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ».

3.   La position de votre Commission

La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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TITRE v
évaluer la mise en oeuvre

Article 12 bis
Évaluation de la mise en œuvre de la loi

Rétabli par la Commission avec modifications

 

Dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent article avait pour objet de permettre une évaluation précise, par le Parlement, des dispositions de la proposition de loi par la remise d’un rapport annuel du Gouvernement sur différents indicateurs de suivi.

Modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article.

Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant une modification rédactionnelle.

1.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Cet article avait été introduit en séance publique par l’adoption de deux amendements identiques, avec avis de sagesse du Gouvernement, présentés respectivement par votre rapporteur et par notre collègue Hugues Renson et les députés du groupe LaREM.

Il avait pour objet de permettre une évaluation précise, par le Parlement, des différentes dispositions de la proposition de loi ainsi que, d’une manière générale, du plan d’action du Gouvernement pour former 80 % de la population aux gestes de premiers secours ainsi que la mise en œuvre de la loi relative au défibrillateur cardiaque.

Il devait permettre de s’assurer que l’on dispose d’un registre précis des arrêts cardiaques et de mesurer les progrès enregistrés chaque année en matière de formation et d’intervention, grâce à des indicateurs fiables, élaborés en concertation avec les professionnels du secteur.

2.   Un article supprimé par le Sénat

Sur proposition de sa rapporteure, et par principe opposée à toute demande de rapport, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article.

3.   La position de votre Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant une modification rédactionnelle.

La publication chaque année des indicateurs prévus par cet article est en effet indispensable pour guider l’action des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique de formation, de prévention et de lutte contre l’arrêt cardiaque.

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—  1 

   COMPTE RENDU DES DÉBATS

Lors de sa réunion du mercredi 29 janvier 2020, la Commission examine, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours (2363) (M. Jean-Charles Roy-Colas, rapporteur).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous examinons ce matin, en deuxième lecture, la proposition de loi visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours, qui fait l’objet de 21 amendements. Nous avons choisi d’utiliser la procédure dite de législation en commission, qui a été instaurée lors de la dernière réforme du Règlement de l’Assemblée nationale. Nous sommes la première commission à le faire mais certainement pas la dernière.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Je vous remercie tout d’abord de m’accueillir à nouveau dans votre commission, afin d’examiner cette proposition de loi en deuxième lecture, presque un an, jour pour jour, après son adoption à l’unanimité par notre assemblée.

Je veux également remercier l’ensemble des collègues, de tous les bancs, qui ont choisi de voter ensemble ce texte visant à lutter contre l’arrêt cardiaque inopiné et les 40 000 à 50 000 décès qui en découlent chaque année en France. L’objectif est de favoriser l’action de ceux qui agissent face à l’urgence d’un arrêt cardiaque et de les protéger.

Alors que le développement de nouvelles applications mobiles va permettre de solliciter les proches et les voisins d’une personne qui s’effondre, victime d’un arrêt cardiaque, nous devons favoriser l’intervention des citoyens pour gagner de précieuses minutes avant l’arrivée des secours professionnels.

Il faut encourager, désacraliser, protéger. Encourager, en formant et en sensibilisant – alerter, masser, défibriller, cela s’apprend en deux heures ; désacraliser, en expliquant qu’il est simple et sans risque de se former et d’intervenir ; protéger, en créant le statut de citoyen sauveteur.

Le Sénat a apporté des modifications à la proposition de loi qui ont, malheureusement, trop estompé son esprit initial. Dans une attitude constructive, je propose de conserver certaines de ces modifications, tout en réintégrant quelques dispositions dans le texte, en cohérence avec son objectif originel – la lutte contre l’arrêt cardiaque et la sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Le Sénat a tout d’abord choisi de changer le titre de la proposition de loi et la rédaction de l’article 1er, afin de supprimer toute mention du statut de citoyen sauveteur, qui figurait pourtant au cœur du texte. Je voudrais revenir sur cette notion essentielle. En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute qui s’écoule sans massage ni compression thoracique correspond à 10 % de chances de survie en moins pour les victimes. Au bout de dix minutes sans intervention, elles n’ont quasiment plus aucune chance de survie.

Trois éléments fondamentaux sont à l’origine de la création du statut de citoyen sauveteur. En France, les secours mettent en moyenne treize minutes à arriver sur le lieu d’un accident. En cas d’arrêt cardiaque, c’est trop tard si aucune intervention extérieure n’a eu lieu. Nous savons également que, dans 70 % des cas, les arrêts cardiaques inopinés se produisent en présence d’un témoin. Aujourd’hui, le taux de survie n’est que de 5 à 7 % en France. Si nos concitoyens étaient mieux sensibilisés au massage cardiaque, qui est un geste simple, nous pourrions collectivement sauver des milliers de vies chaque année. Si le taux de survie passait en quelques années de 7 % à 15 %, nous pourrions ainsi sauver plus de 3 000 vies par an.

Les professionnels de la santé et du secours que mon collègue Hugues Renson et moi-même avons rencontrés lors de l’élaboration de ce texte – nous avons travaillé pendant deux ans – ont souligné qu’il est important d’encourager nos concitoyens à intervenir en pratiquant le massage cardiaque dès les premières secondes.

Nous avons voulu définir un statut particulier afin de protéger ceux qui effectuent des gestes de premiers secours pendant les premières minutes. Par ce statut, nous avons également souhaité reconnaître l’engagement citoyen de celui ou de celle qui agit de façon bénévole. C’est pourquoi nous avons choisi les termes de « citoyen sauveteur ». Ce statut désigne bien l’acte de civisme de celui ou de celle qui porte secours, et il précise les protections civiles et pénales dont bénéficie le citoyen au moment où il vient en aide à autrui.

Disons-le clairement, ce statut ne protège que lorsqu’on agit. Le citoyen sauveteur bénéficie alors de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. J’ai déposé plusieurs amendements à l’article 1er afin de rétablir les termes de « citoyen sauveteur » et d’introduire une référence aux compressions thoraciques dans la rédaction adoptée par le Sénat.

Par ailleurs, le Sénat a choisi de supprimer l’ensemble des dispositions relatives à la sensibilisation au massage cardiaque que nous avions voulu instaurer à différents stades de la vie. Je propose de rétablir l’article 2 qui tend à créer un continuum éducatif entre le premier et le second degré. Pour les enfants, qui apprennent à alerter en cas d’accident en primaire, l’entrée en sixième sera un moment clé de l’apprentissage, avant la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1 (PSC1), d’une durée d’une journée, en troisième.

Je souhaite également rétablir l’article 4, qui ouvrait la possibilité, pour les salariés, de bénéficier d’une sensibilisation aux gestes qui sauvent, de deux heures, avant le départ à la retraite. Afin d’atteindre l’objectif de former 80 % de la population, qui a été fixé par le Président de la République, il faut en effet trouver une solution pour sensibiliser les actifs.

Je vous propose, en revanche, d’adopter les articles 5, 7 et 11 dans leur rédaction issue du Sénat.

Enfin, j’ai déposé un amendement tendant à rétablir l’article 12 bis, qui a pour objet de rendre publics une série d’indicateurs sur l’arrêt cardiaque (nombre de victimes, nombre d’interventions, taux de survie etc.). Il s’agit de disposer de données permettant de suivre les actions et les progrès enregistrés en la matière.

Je tiens à saluer à nouveau le travail et l’engagement de tous ceux qui viennent en aide – citoyens, associations de protection civile, médecins, urgentistes, pompiers, professionnels des secours. Merci à tous ceux qui sont en première ligne, au quotidien, pour sauver des vies.

Je remercie également Hugues Renson et nos collaborateurs. Nous travaillons ensemble depuis deux ans pour lutter contre l’arrêt cardiaque inopiné, en nous tenant à l’écoute des acteurs, et pour faire ainsi avancer une cause encore trop méconnue, bien qu’elle touche près de 50 000 Français et leurs familles chaque année.

C’est la fierté du législateur d’inscrire dans la loi des mesures attendues par ceux qui sont en première ligne afin de porter secours, et c’est un honneur de présenter ce texte à votre commission. J’espère qu’il recueillera à nouveau votre assentiment et votre confiance, à l’instar du vote à l’unanimité en première lecture, le 19 février dernier.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons à la discussion générale, en commençant par les représentants des groupes.

M. Hugues Renson. Je vous remercie de m’accueillir à nouveau au sein de la commission des Lois, pour défendre ce texte au nom du groupe La République en Marche, comme je l’avais fait, ici même, en première lecture.

Je me réjouis de constater que l’examen de la proposition de loi, que le rapporteur Jean-Charles Colas-Roy et moi-même avions présentée il y a plus d’un an, se poursuit. Je souhaite que la navette ne s’éternise pas et que nous puissions parvenir avec nos collègues sénateurs à un bon compromis, faisant augurer une prochaine adoption définitive.

Je partage le point de vue du rapporteur, qui a souligné la nécessité de revenir aux principales dispositions que nous avions adoptées le 19 février dernier, mais il n’est pas interdit de prendre en considération le travail législatif accompli par le Sénat, pour tenter de trouver la voie d’un accord – vous savez à quel point je suis attaché à ce qu’on le fasse toujours.

Sans revenir sur le contexte particulièrement préoccupant qui a conduit à cette proposition de loi – le rapporteur l’a exposé –, je voudrais faire une mise en perspective au sujet des modifications introduites par le Sénat.

Dans la lignée des objectifs annoncés par le Président de la République, nous voulons, d’ici à dix ans, sensibiliser 80 % de la population aux gestes qui sauvent, en particulier aux massages cardiaques, et, en nous inspirant des lois du "bon samaritain" qui existent ailleurs, créer un statut de « citoyen sauveteur », afin de protéger ceux qui portent secours à d’autres personnes en situation d’urgence vitale, notamment de détresse cardio-respiratoire.

Cette ambition a trouvé une illustration dans le titre adopté en première lecture – la proposition de loi visait alors à « créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent ». Le Sénat a préféré un intitulé plus général, plus englobant : il s’agit désormais d’« encourager la participation des citoyens aux premiers secours ». Nous tenons à nous concentrer sur la situation particulière de l’urgence vitale et à préciser la nature exacte des gestes que le sauveteur doit effectuer dans l’attente des secours professionnels. Nous notons toutefois, avec satisfaction, que le Sénat a maintenu la qualité de collaborateur occasionnel du service public, validant ainsi le choix de consolider dans la loi le régime de responsabilité qui est alors applicable. Ce statut a vocation à concerner d’une manière générale les personnes intervenant en tant que sauveteurs occasionnels et bénévoles.

L’apprentissage des gestes nécessaires doit faire l’objet d’une sensibilisation tout au long de la vie, dès l’école primaire et à chaque moment clé de l’existence.

Nous vous proposons de réintroduire la plupart des dispositions que nous avions adoptées – le Sénat en a écarté d’autres à bon escient. Nous en discuterons lors de l’examen des amendements.

Je rappelle que le taux de survie des victimes d’un arrêt cardiaque inopiné est aujourd’hui compris entre 20 et 40 % dans les pays anglo-saxons et scandinaves, contre seulement 5 à 7 % dans notre pays. Seul un tiers des Français sont sensibilisés aux gestes qui sauvent, alors que la formation aux premiers secours avait été déclarée grande cause nationale en 2016. À l’origine de 40 000 à 50 000 décès chaque année, la mort subite est une cause de mortalité dix fois supérieure aux accidents de la route. Face à cet enjeu majeur de santé publique, chaque minute compte.

Comme la sénatrice Catherine Troendlé l’a souligné dans son rapport, le pire dans ce type de situation est de ne rien faire. C’est certainement ce constat qui avait inspiré le travail engagé par Jean-Pierre Decool, désormais sénateur, afin que les établissements recevant du public soient obligés de disposer d’un défibrillateur. Je me réjouis que le Sénat ait conservé l’aggravation des sanctions pénales que nous avons prévue en cas de dégradation des défibrillateurs.

Je forme le souhait que la proposition de loi puisse être adoptée rapidement et qu’elle entre ainsi en application. Elle est le résultat d’un travail important, qui a été mené avec les différents groupes parlementaires, les services de l’État, les associations et les professionnels du secourisme. Nous ne devons pas, et nous ne pouvons pas, les décevoir. Avec votre soutien, nous parviendrons à augmenter le taux de survie des victimes d’arrêts cardiaques inopinés.

M. Arnaud Viala. La présente proposition de loi vise à lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent. L’arrêt cardiaque est responsable de 40 000 à 50 000 décès par an en France. Un tiers des victimes a moins de 55 ans et 800 cas surviennent lors de la pratique d’une activité sportive.

Alors que le taux de survie après ce genre d’accident est compris entre 20 et 40 % dans d’autres pays, en particulier anglo-saxons et scandinaves, il ne dépasse pas 3 à 4 % en France, à cause d’un manque de connaissance des comportements qui sauvent : 70 % des arrêts cardiaques se passent devant des témoins, mais seuls 20 % d’entre eux réalisent les gestes qui sauvent, car ils ne les connaissent pas. Selon un rapport publié en 2017, la France a un taux de formation qui est parmi les plus bas du monde.

Le citoyen est le premier maillon de la chaîne si on veut améliorer la situation. Lors d’un arrêt cardiaque, vous l’avez dit, pour chaque minute s’écoulant sans massage cardiaque, ce sont 10 % des chances de survie qui s’échappent ; au-delà de trois minutes sans massage, les lésions cérébrales sont généralement irréversibles ; après quatre minutes, la défibrillation est sans effet ; au bout de dix minutes sans massage, la victime n’a quasiment aucune chance de survie.

Ce texte a pour objectifs de sensibiliser 80 % de la population aux gestes qui sauvent, d’ici dix ans, de faire passer le taux de survie de 3 % à plus de 10 %, de diminuer le nombre de morts subites survenant durant la pratique sportive et de créer un statut de citoyen sauveteur pour protéger les personnes prodiguant les premiers secours à des victimes d’un arrêt cardiaque inopiné.

Le texte initial reposait sur trois axes : la création du statut de citoyen sauveteur ; la sensibilisation de l’ensemble de la population aux gestes qui sauvent, à travers une initiation de deux heures et une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque ; et enfin une meilleure signalisation des défibrillateurs et des sanctions renforcées en cas de dégradation de ces derniers.

En première lecture, notre commission a adopté plusieurs amendements, principalement rédactionnels. L’un d’eux visait à mieux rédiger l’article 2 en apportant des précisions et en incluant la sensibilisation aux signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans les formations assurées dans le cadre de la scolarité obligatoire.

En séance, quelques amendements rédactionnels ont aussi été adoptés. La sensibilisation a été étendue aux enseignements dispensés par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, ainsi qu’aux entraîneurs sportifs et à l’ensemble des étudiants qui se destinent aux professions des activités physiques et sportives.

Au Sénat, l’ensemble des amendements adoptés par la commission des Lois avaient été déposés par la rapporteure. Ils visaient à garantir l’efficacité du texte en écartant des mesures qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Le Sénat a notamment supprimé les articles 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis, 6 et 12 bis, et il a réécrit certaines dispositions pour leur donner toute leur portée. En revanche, le Sénat a apporté très peu de modifications en séance.

Nous nous retrouvons donc, vous l’avez dit, avec un texte allégé, dont le titre a été modifié et où – c’est peut-être le regret que nous avons – ne figure plus le statut de citoyen sauveteur. Je comprends que vous souhaitiez le réintroduire.

Sur le fond, le groupe Les Républicains, qui avait voté pour ce texte à l’unanimité en première lecture, se prépare à faire de même car nous considérons que ce sujet est d’une importance capitale.

Sur la forme, à l’heure où notre commission légifère pour la première fois dans le cadre des dispositions que vous avez rappelées tout à l’heure, madame la présidente, nous nous étonnons que vous ayez accepté des amendements visant à réintroduire des dispositions réglementaires, et non législatives. Vous menez un combat permanent et sans pitié pour que les parlementaires ne s’adonnent pas à ce type de pratique, qui conduit à rédiger des lois bavardes.

Nous trouvons que c’est dommage. S’agissant d’une question qui concerne le quotidien des Français, et même leur survie, la recherche de la plus grande efficacité possible aurait dû présider aux choix du rapporteur, mais également à ceux que vous auriez pu faire, Madame la présidente, ès qualités, si vous n’aviez pas accepté le dépôt d’amendements sans aucune portée législative, de nature strictement réglementaire.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je n’ai pas cette compétence en tant que présidente de commission. Le règlement de notre assemblée me permet d’écarter des amendements n’ayant pas de lien direct ou indirect avec le texte examiné, méconnaissant l’article 45 de la Constitution, mais je ne peux faire de même pour des dispositions à caractère réglementaire. Si j’avais cette compétence, je ne doute pas que je l’utiliserais aussi.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Comme le groupe du Mouvement démocrate et apparentés l’a indiqué en première lecture, cette proposition de loi est utile, car elle sécurise une situation juridique en inscrivant « dans le dur » une jurisprudence ancienne, et elle permet de parler de l’arrêt cardiaque inopiné, dans les médias mais aussi dans notre commission.

Ainsi que plusieurs collègues l’ont rappelé, les arrêts cardiaques inopinés causent chaque année entre 40 000 et 50 000 décès dans notre pays. Surtout, le rapporteur l’a dit, le taux de survie est bien inférieur à celui que l’observe chez nos voisins européens. Ce triste constat est notamment dû au très faible taux de formation de la population française aux gestes de premiers secours, en particulier au massage cardiaque.

Pour répondre à cette problématique, il paraît urgent d’accroître fortement, au cours des prochaines années, le taux de formation aux gestes de premiers secours au sein de la population française. Le présent texte vise à accompagner cette dynamique, afin de respecter des objectifs ambitieux : sensibiliser 80 % de la population aux gestes qui sauvent et porter le taux de survie à plus de 10 % d’ici dix ans.

Je voudrais évoquer l’application Sauv’ Life. Vous savez peut-être qu’un garçon de 15 ans, Gianni, qui était inscrit sur cette application, a reçu en août dernier une alerte sur son téléphone alors qu’il se trouvait au domicile de ses grands-parents, à Charnècles, dans l’Isère, où il passait ses vacances : il a pu réaliser un massage cardiaque qui a permis de sauver une personne âgée se trouvant à quelques mètres. J’ai revu Gianni, qui est un jeune sapeur-pompier volontaire, lors d’une cérémonie de vœux au cours de laquelle il a été décoré par la maire de la commune. Notre jeunesse nous montre très souvent les engagements et les combats qui s’imposent. Par son action, ce jeune a pu sauver une vie.

Le Sénat a globalement souscrit à la proposition de loi, à laquelle il a apporté des modifications utiles. La rédaction de l’article 1er a ainsi été précisée et, à notre sens, sécurisée. Nous estimons que l’expression de « sauveteur occasionnel et bénévole » qui a été retenue par le Sénat est plus adéquate que celle de « citoyen sauveteur », car elle se rapproche davantage du concept consacré par la jurisprudence. Malgré des modifications rédactionnelles, l’esprit de l’article 1er est conservé : il s’agit de répondre à l’inquiétude des personnes désireuses de se former aux gestes de premiers secours en leur garantissant que leur responsabilité ne saurait être engagée lorsqu’elles interviennent afin de sauver quelqu’un.

Le Sénat a supprimé plusieurs articles, soit parce qu’ils étaient déjà satisfaits par les textes en vigueur, soit parce qu’ils ne relevaient pas du domaine de la loi. Ces suppressions visant à garantir la qualité et l’intelligibilité de la loi nous paraissent justifiées.

Les apports les plus utiles du texte ont été conservés. Je pense en particulier à la formation des juges et des arbitres aux gestes de premiers secours, à la clarification de l’organisation des formations et des sensibilisations et au renforcement des sanctions en cas de dégradation de défibrillateurs.

Compte tenu de l’objectif de cette proposition de loi, qui me semble partagé par l’ensemble des parlementaires ici présents, mon groupe estime souhaitable de rechercher un accord avec le Sénat, et donc de tenir compte de ses observations.

Mme Cécile Untermaier. Le présent texte ne pose pas de difficultés. Il fait même l’objet des plus vifs éloges sur tous les bancs de la commission, car il concourt à une dynamique qui doit permettre à chacun de s’approprier les gestes qui sauvent. Qui pourrait contester que c’est utile ?

J’avoue que mon groupe n’a pas engagé une réflexion approfondie sur les termes de « citoyen sauveteur » et de « sauveteur occasionnel et bénévole ». La première expression est néanmoins plus courte, et donc plus simple, et elle fait écho à notre objectif de faire participer les citoyens.

Tout ce que contient le texte va dans le bon sens, notamment la formation des juges et des arbitres aux gestes de premiers secours, qui ne suscite aucune réaction particulière de notre part, sinon des encouragements – il faut que cette mesure soit appliquée le plus rapidement possible.

Il est important de sensibiliser la population. Le citoyen sauveteur est bienvenu, mais il faut aussi rappeler que la présence des médecins devient de plus en plus problématique dans nos campagnes. Nous rencontrons de réels problèmes dans mon département pour développer, à l’hôpital de Chalon-sur-Saône, un centre d’angioplastie accessible en trente minutes.

Le groupe Socialistes et apparentés votera bien évidemment ce texte. Il appartient à notre rapporteur, qui a beaucoup et bien travaillé sur ces questions, de trouver un accord avec le Sénat.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Le Sénat a soutenu les objectifs de la présente proposition de loi. Il s’agit, d’une part, d’appeler l’attention sur ce sujet majeur qu’est l’arrêt cardiaque et, d’autre part, de favoriser la formation de la population aux gestes qui sauvent et de modeler un régime de responsabilité favorable à une intervention dans ce domaine.

Le Sénat a toiletté le texte en supprimant des dispositions ne relevant pas du domaine de la loi, ce que nous saluons. Nous avions souligné en première lecture que cette proposition de loi comportait de nombreuses mesures réglementaires. Les supprimer permet d’assurer une meilleure lisibilité des droits et de respecter la Constitution. Il est étonnant que le rapporteur veuille reprendre, par amendements, ces dispositions. L’article 41 de la Constitution ne devrait-il pas s’appliquer ?

Faire respecter la séparation des domaines respectifs de la loi et du règlement ne signifie pas que l’on trouve inutiles les mesures qui sont proposées. La sensibilisation de tous aux gestes de premiers secours est importante. En la matière, la France est loin de répondre aux standards de base, et elle accuse un certain retard par rapport à ses voisins européens. Le groupe UDI, Agir et Indépendants partage largement le constat qu’il est nécessaire d’améliorer l’éveil aux gestes qui sauvent. J’invite les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités dans ce domaine.

En ce qui concerne le cœur de la proposition de loi, le Sénat a transformé le statut de « citoyen sauveteur » en celui de « sauveteur occasionnel et bénévole ». Quelle que soit la désignation retenue, nous pensons, comme en première lecture, que l’intention est bonne mais nous émettons des réserves : un tel statut peut être à double tranchant. En prévoyant un cadre juridique pour un acte normalement spontané, en donnant une forme légale à ce qui relève d’un geste souvent instinctif et naturel, on peut sécuriser l’action mais on risque aussi de la retenir. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la plus-value par rapport au droit positif : celui-ci assure déjà largement la protection juridique du sauveteur occasionnel et permet en théorie d’écarter sa responsabilité, tant pénale que civile, du fait d’un dommage causé lors de son intervention, grâce à l’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du code pénal. En outre, le régime jurisprudentiel des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public permet d’assurer l’indemnisation, par la puissance publique, de la victime d’un dommage. Les dispositions figurant dans cette proposition de loi conduisent donc à se poser des questions. Les mesures prévues seront-elles applicables ? Vont-elles clarifier les conditions d’action pour les citoyens qui viendraient en aide ou, au contraire, semer le doute ?

En revanche, le renforcement des sanctions en cas de vol ou de dégradation d’un défibrillateur cardiaque est une bonne mesure, qui permettra d’accroître l’efficacité de la proposition de loi de mon ami Jean-Pierre Decool, entrée en vigueur en 2018. La sévérité est de mise pour ces actes malveillants et dangereux.

En conclusion, tout ce qui pourrait permettre de sauver des vies doit être soutenu. Toutefois, nous trouvons que des questions demeurent sur un plan strictement juridique.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. D’autres collègues souhaitent-ils intervenir dans la discussion générale ?

M. Guillaume Larrivé. Je voudrais revenir sur la question de l’irrecevabilité des amendements à caractère règlementaire. Selon notre règlement, il est clair que le Gouvernement et le président de l’Assemblée nationale peuvent décider d’opposer une telle irrecevabilité. Mais, depuis juin 2019, vous en avez aussi la possibilité, madame la présidente, et peut-être même le devoir. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 93 du règlement, « le président de la commission saisie au fond adresse au président de l’Assemblée une liste des propositions ou des amendements dont il estime qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou qu’ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution. » En réalité, vous pouvez saisir le président de l’Assemblée nationale pour nettoyer un texte en tenant compte des articles 34 et 37 de la Constitution, et ainsi éviter d’adopter des dispositions à caractère réglementaire. Je suis tout à fait favorable à ce qu’on le fasse : la loi est trop bavarde. Je ne souhaite pas du tout que nous adoptions, en fait, des décrets, des arrêtés et encore moins des circulaires ou des tracts.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mon interprétation de cet article du règlement est que je peux saisir le président de l’Assemblée nationale au stade de la séance publique, mais pas lorsque nous examinons un texte en commission.

M. Arnaud Viala. Il se trouve qu’avec la procédure de législation en commission nous nous substituons à la séance publique…

M. Guillaume Larrivé. En effet, vous avez sans doute raison pour la procédure législative ordinaire, Madame la présidente, mais en l’occurrence nous légiférons en commission – le droit d’amendement est limité : nous ne pourrons pas amender en séance publique. À mon avis, votre interprétation ne tient pas, dans le cadre de la procédure que nous sommes en train d’utiliser la disposition que j’ai évoquée s’applique nécessairement en commission, sinon, elle ne peut pas avoir d’effet utile.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je comprends votre raisonnement. Nous regarderons cette question afin de voir s’il est possible de le suivre lorsque la procédure de législation en commission est appliquée, mais le Règlement ne le prévoit pas.

Mme Emmanuelle Ménard. J’ai repris contact avec la protection civile de l’Hérault afin d’avoir son retour sur les ajustements adoptés par le Sénat, et sur ce texte en général. Il en ressort plusieurs éléments. D’abord, la population a toujours peur d’utiliser le défibrillateur – elle a peur des gestes à réaliser, et peur de mal faire. D’où l’utilité, et même la nécessité, de dédramatiser l’action de secours. Ensuite, les deux types de formation, « les gestes qui sauvent » et le PSC1, s’accompagnent d’un coût important, ce qui constitue un frein. Par ailleurs, s’il y a une très forte demande de formation dans certains collèges, lycées ou écoles, elle reste déstructurée : l’initiative est souvent prise par un seul professeur – il n’existe pas de cadre général. Enfin, on m’a expliqué que la protection civile de l’Hérault, qui est extrêmement sollicitée et ne compte que des membres bénévoles, ne pouvait pas répondre à toutes les demandes.

Il serait bon que le texte permette de répondre à ces problématiques. Afin de généraliser la formation aux gestes qui sauvent, il serait intéressant que nos concitoyens puissent utiliser leur compte formation pour financer une formation aux premiers secours.

Le citoyen a besoin, je le répète, d’être rassuré sur le statut de sauveteur. Cette proposition de loi, à laquelle j’ai déposé quelques amendements, va globalement dans le bon sens, et je voterai évidemment en sa faveur.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

TITRE Ier
CONDITIONS D’INTERVENTION ET RESPONSABILITÉ
du sauveteur occasionnel et bÉNÉvole

[intitulé modifié]

Avant l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL16 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Avant de présenter cet amendement, je tiens à remercier mes collègues pour leurs interventions et pour le soutien exprimé par beaucoup d’entre eux. Je rappelle aussi que ce texte s’inscrit dans la continuité de travaux menés par le sénateur Jean-Pierre Decool, déjà cité, et par l’ancien sénateur Alex Türk, mais aussi d’une proposition de loi déposée par des collègues du groupe Les Républicains, notamment Bérengère Poletti et Bernard Brochand.

L’amendement CL16, en cohérence avec ceux que j’ai déposés à l’article 1er et avec le titre du texte, que je vous inviterai tout à l’heure à rétablir, tend à revenir à la rédaction initiale de l’intitulé du titre Ier, qui était ainsi rédigé : « le statut de citoyen sauveteur ».

La Commission adopte l’amendement.

Article 1er (art. L. 721-1 du code de la sécurité intérieure) : Conditions d’intervention et régime de responsabilité du sauveteur occasionnel et bénévole

La Commission est saisie de l’amendement CL17 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Je propose de conserver quelques apports salutaires de nos collègues sénateurs à l’alinéa 5 de l’article 1er tout en introduisant certaines modifications. Il s’agit notamment de supprimer la référence au caractère spontané et volontaire de l’intervention du sauveteur, celui-ci pouvant agir, dans certaines circonstances, à la demande d’un médecin du SAMU, des pompiers ou d’un centre de régulation par téléphone, et de rappeler le caractère bénévole de l’intervention, afin de la distinguer de l’action des professionnels du secours, qui sont couverts par d’autres dispositifs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL18 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir un alinéa qui avait été adopté en première lecture par notre assemblée pour définir précisément le rôle du citoyen sauveteur et pour mettre l’accent sur l’arrêt cardiaque, question de santé publique majeure qui est à l’origine du dépôt de la proposition de loi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CL19 et l’amendement rédactionnel CL20, tous deux du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 1er modifié.

titre ii
mieux sensibiliser lES CITOYENS aux gestes qui sauvent

[intitulé modifié]

Chapitre Ier
Mieux sensibiliser les citoyens
[division et intitulé supprimés]

Article 2 [supprimé] (art. L. 312-13-1 du code de l’éducation) : Sensibilisation des élèves du second degré à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

La Commission examine l’amendement CL9 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans la rédaction adoptée par notre assemblée.

Le rapport Pelloux-Faure, qui a été remis en avril 2017 à la suite des attentats que nous avons connus, rappelait la nécessité d’inclure des modules d’enseignement des gestes qui sauvent dans les programmes scolaires. Tous les professionnels de santé que nous avons rencontrés lors des auditions ont souligné que les gestes à enseigner étaient relativement simples et pouvaient être inclus dans le continuum éducatif – le dispositif « apprendre à porter secours » en primaire, la formation PSC1, d’une journée, en troisième, et la sensibilisation aux premiers secours « alerter, masser, défibriller », de deux heures, que nous proposons d’ajouter en sixième. Les enseignants disent que l’entrée dans l’enseignement secondaire est le bon moment.

M. Erwan Balanant. Je constate, dans le cadre de la mission dont je suis chargé, qu’on ajoute beaucoup de modules au sein de l’éducation nationale. Il me semble qu’on pourrait compléter et approfondir les formations déjà suivies, afin d’arriver à un résultat vraiment solide, au stade du permis de conduire. Pour le passer en Suisse, il faut avoir un certain niveau de formation aux gestes de premiers secours. Cela pourrait être aussi le cas en France, en parallèle d’une sensibilisation à la question de la sécurité routière – ce serait assez cohérent. Il faudrait naturellement veiller à ce que cette évolution ne se traduise pas par une augmentation du prix du permis, mais je pense que c’est une piste de réflexion à suivre pour assurer une formation aux gestes qui sauvent entre dix-huit et vingt-cinq ans – c’est en général l’âge auquel on passe le permis de conduire. Il est vrai que certains se présentent plus tard à l’examen, mais ce serait aussi l’occasion de faire un rappel.

M. Hugues Renson. La question du moment de l’apprentissage est décisive. Le continuum éducatif vise à développer très tôt les premiers réflexes en sensibilisant dès la maternelle au fait d’apporter secours, en apprenant à « alerter, masser, défibriller » en CM2 et en assurant une formation PSC1 en classe de troisième. On doit former très tôt les jeunes pour qu’ils puissent s’approprier les gestes nécessaires. Un arrêt cardiaque peut se produire à tout moment, indépendamment de l’âge – tous ceux qui ont travaillé sur cette question le savent. Jean-Michel Fauvergue me parlait tout à l’heure de la situation de tension que peut connaître un jeune qui doit passer un oral. Des accidents peuvent se produire, et il faut que les jeunes soient capables d’intervenir.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Lorsque nous avons organisé une formation dans les salons de l’hôtel de Lassay pour nos collègues députés et pour les collaborateurs de l’Assemblée, à la suite de l’adoption de cette proposition de loi en première lecture, nous avons eu le témoignage d’un élève qui avait été sauvé par deux camarades de classe. Il est assez marquant de voir à quel point ces formations peuvent être utiles.

Je vous rejoins totalement, Monsieur Balanant, sur la question du permis de conduire. Néanmoins, je ne proposerai pas de revenir sur la suppression de l’article 3, qui précisait que la formation à l’examen du permis de conduire doit comporter une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque. Nous ferons ainsi un pas en avant en ce qui concerne les dispositions qui ne relèveraient pas de la loi, mais plutôt du pouvoir réglementaire. Nous pouvons accepter, dans un esprit de consensus avec le Sénat, la suppression de cette mesure.

J’ajoute que l’article L. 221-3 du code de la route prévoit déjà que « les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours » et que « cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire » – une ou deux questions sont posées en la matière.

L’idée qui a prévalu lorsque nous avons travaillé sur ce texte était qu’il ne fallait pas complexifier l’examen du permis de conduire, déjà très codifié. Par ailleurs, comme vous l’avez souligné, on passe généralement cet examen entre 18 et 25 ans : des sensibilisations auront lieu dans le cadre du continuum éducatif, dès 6 ans, et il y aura peut-être aussi des piqûres de rappel à l’occasion du service national universel. On peut estimer qu’il n’est pas nécessaire d’en ajouter une autre dans le cadre du permis de conduire.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 2 est ainsi rétabli.

Article 2 bis [supprimé] (art. L. 721-2 du code de l’éducation) : Obligation de sensibilisation des futurs professeurs aux gestes de premier secours par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE)

La Commission maintient la suppression de l’article 2 bis.

Article 3 [supprimé] (art. L. 221-3 du code de la route) : Sensibilisation au massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur des candidats à l’examen du permis de conduire

La Commission maintient la suppression de l’article 3.

Article 4 [supprimé] (art. L. 1237-9 (nouveau) du code du travail) : Sensibilisation des salariés à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

La Commission examine l’amendement CL11 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Je propose de rétablir l’article 4. Les formations délivrées dans le cadre du continuum éducatif permettent de traiter le « flux », c’est-à-dire les élèves actuels et les générations suivantes, mais on doit également penser au « stock ». Les Français déjà engagés dans la vie active doivent être en mesure d’accéder, dans le monde de l’entreprise, à une formation.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 est ainsi rétabli.

Article 5 (art. L. 211-3 du code du sport) : Sensibilisation des arbitres à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

La Commission est saisie de l’amendement CL1 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Mon amendement vise à remplacer, à l’alinéa 2, « sensibilisation » par « formation ». Cela conduira à une répétition, mais il est indispensable de s’assurer que les arbitres et les juges reçoivent une formation et non une simple sensibilisation. La communauté scientifique a de plus en plus tendance à considérer, comme vous le savez, que les sportifs sont davantage exposés à un risque de mort par arrêt cardiaque. Je rappelle aussi que plus de 92 % des arrêts cardiaques sont fatals en l’absence de prise en charge immédiate. Sept fois sur dix, cela se produit devant des témoins, mais seuls 40 % d’entre eux réalisent des gestes de premiers secours.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Les auditions nous ont permis de prendre conscience que beaucoup d’arbitres et de juges, dans les fédérations professionnelles, sont formés aux premiers secours. L’article 5 nous permettra d’être sûrs de couvrir l’ensemble des sports et d’être vraiment exhaustifs. Par cohérence avec le reste du texte, je préférerais que l’on continue à faire référence à une sensibilisation. Celle-ci, d’une durée de deux heures, permet d’apprendre à « alerter, masser, défibriller ». Nous pourrons ainsi couvrir au maximum la population, y compris la catégorie que vous avez évoquée, sans surcoût – sur ce plan, il y a vraiment une différence pour les fédérations entre deux heures de sensibilisation et une journée de formation. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 sans modification.

Article 5 bis [supprimé] (art. L. 211-7 du code du sport) : Obligation de sensibilisation des professions d’activités physiques et sportives aux gestes de premier secours

La Commission maintient la suppression de l’article 5 bis.

Chapitre II
Création d’une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaque
[division et intitulé supprimés]

Article 6 [supprimé] : Création d’une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaque

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL12 du rapporteur et CL2 de Mme Emmanuelle Ménard ainsi que l’amendement CL5 de Mme Marie-France Lorho.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Il s’agit de rétablir la création d’une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque, afin de sensibiliser, par différentes actions de communication auprès du grand public, l’ensemble de la population française. Il existe déjà, au plan mondial et en Europe, des journées consacrées à cette question. Je pense que nous aurions également intérêt à coordonner notre action dans le cadre d’une journée nationale.

Je rappelle que le législateur a déjà créé différentes journées thématiques – celles-ci ne relèvent pas nécessairement du domaine réglementaire – et qu’une proposition de loi déposée par des collègues du groupe Les Républicains, notamment Mme Poletti et M. Brochand, tendait notamment à instaurer une journée nationale dans ce domaine. Nous avons repris l’idée.

Mme Emmanuelle Ménard. Le rapporteur ayant amplement présenté la question, je voudrais simplement ajouter que c’est une des demandes de la protection civile de l’Hérault. Cette journée nationale pourrait avoir lieu en même temps que celle, mondiale, du cœur, qui est organisée le 29 septembre. Cela permettrait de promouvoir les gestes qui sauvent, objet de la grande cause nationale instituée en 2016.

Mme Marie-France Lorho. La suppression de la journée nationale par le Sénat me paraît regrettable, notamment parce que cela pourrait être l’occasion de concentrer dans l’espace et dans le temps le savoir-faire en matière de formation aux pratiques de sauvetage. Mon amendement tend à rétablir la création d’une journée spécifique, qui serait centrée sur la sensibilisation aux gestes de premiers secours. Il s’agirait de rassembler, à l’occasion d’une manifestation de référence, les organismes de sécurité civile agréés pour les formations aux gestes de premiers secours et non de créer une énième manifestation visant à enseigner ces pratiques. Une journée dédiée pourrait notamment servir à mettre en relation des organismes ayant des objectifs similaires, de manière à créer un réseau efficace, apte à lutter plus diligemment contre la mort subite.

La Commission adopte les amendements CL12 et CL2.

En conséquence, l’article 6 est ainsi rétabli et l’amendement CL5 tombe.

TITRE III
clarifier l’organisation des sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours

Article 7 (art. L. 725-3, L. 726-1 (nouveau) et L. 726-2 (nouveau) du code de la sécurité intérieure) : Dispositions relatives aux formations aux premiers secours

La Commission est saisie de l’amendement CL6 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Marie-France Lorho. Il me semble qu’il serait plus précis, s’agissant des organismes habilités, de renvoyer à l’article du code de la santé publique qui définit les établissements de santé plutôt que de laisser à un décret le soin de fixer une liste. Le cadre juridique serait ainsi plus clair.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Vous souhaitez limiter les personnes habilitées à réaliser des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme : seuls seraient concernés, pour ce qui est des établissements de santé, les établissements publics. Je considère qu’il n’y a pas de raison d’inscrire une telle limitation dans la loi : c’est la qualification des personnels qui compte. Les acteurs seront énumérés par décret. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL3 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Je vais être brève car j’ai déjà évoqué cette question lors de la discussion générale. Il serait utile que les salariés puissent utiliser leur compte formation en ce qui concerne les gestes de premiers secours. Mon amendement permettrait de rappeler aux Français la nécessité de se former dans ce domaine et il encouragerait à le faire.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Les salariés peuvent déjà accéder à certaines formations aux premiers secours grâce à leur compte personnel de formation. Il y a, par ailleurs, un problème de légistique : l’article 7 concerne l’habilitation des organismes appelés à dispenser des formations, et non les droits des salariés. Par conséquent, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 9 (art. L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1 du code de la sécurité intérieure) : Coordinations outre-mer

La Commission adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CL13 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

TITRE IV
RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL OU DE Dégradation
d’UN défibrillateur

Article 11 (art. 311-4 et 322-3 du code pénal) : Renforcement des sanctions en cas de vol ou de dégradation d’un défibrillateur cardiaque

La Commission examine l’amendement CL4 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer du matériel servant à prodiguer des soins de premiers secours doit être sévèrement puni. Je propose d’élargir le dispositif à l’ensemble des actes malveillants contre du matériel destiné à des soins. Les pompiers sont de plus en plus victimes de guets-apens : il y a une sorte de concours entre certains quartiers, par l’intermédiaire des réseaux sociaux – c’est à qui caillassera le plus de pompiers. De telles actions sont inadmissibles – j’ai déjà eu l’occasion de le dire plusieurs fois – et elles doivent être fermement condamnées.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. On ne peut que partager votre intention. Cela dit, c’est une affaire de sémantique. Le Sénat a substitué aux termes que nous avions adoptés en première lecture – « des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes » – une expression plus précise : le « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ». Afin d’engager un travail constructif avec le Sénat et de nous donner autant de chances que possible d’aboutir à un consensus, je souhaiterais en rester à cette rédaction. Mon avis est donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL7 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Marie-France Lorho. Si vous en êtes d’accord, je vais présenter en même temps l’amendement CL8, qui est très proche.

Mes deux amendements visent à renforcer les sanctions à l’égard des personnes qui dégraderaient ou voleraient du matériel destiné à assurer des interventions d’urgence. Il faut que ce type de matériel soit opérationnel. Les sanctions prévues en cas de dégradation ou de vol doivent être suffisamment dissuasives à l’égard des attitudes malveillantes, car celles-ci peuvent mettre des vies en danger. Prévenir les actes de malveillance à l’encontre d’outils permettant de sauver des gens relève de la prudence.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Nous sommes attachés, en tant que législateurs, à la clarté et à la précision de la loi pénale. Il s’agit, en l’occurrence, de sanctionner le vol ou la dégradation d’un défibrillateur, quelles qu’en soient les conséquences. S’attaquer à un outil qui peut sauver des vies est, de toute façon, un acte très grave. Le vol ou la dégradation d’un défibrillateur sera plus sévèrement puni, et c’est ce qui compte. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL7.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL8 de Mme Marie-France Lorho.

Puis la Commission adopte l’article 11 sans modification.

TITRE v
évaluer la mise en Œuvre

[division et intitulé supprimés]

Avant l’article 12 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL14 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Il s’agit de rétablir l’intitulé du titre V.

La Commission adopte l’amendement.

Article 12 bis [supprimé] : Évaluation de la mise en œuvre de la loi

La Commission examine l’amendement CL21 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Je propose de rétablir le dispositif d’évaluation que notre assemblée a adopté en première lecture. Mon amendement permettra de s’assurer qu’il existe un registre précis des arrêts cardiaques et de mesurer les progrès réalisés chaque année en matière de formation et d’intervention, au moyen d’indicateurs fiables – nous en prévoyons sept.

Je tiens à rassurer nos collègues qui veillent à ce que l’on ne multiplie pas les rapports – les sénateurs sont également très sourcilleux en la matière, et je pense qu’ils ont raison. Il n’est pas question de demander un rapport long et compliqué à établir, mais de suivre quelques indicateurs annuels. C’est un point essentiel pour les chercheurs que nous avons rencontrés : ils regardent les progrès faits en matière de lutte contre l’arrêt cardiaque, notamment par la sensibilisation aux premiers secours, et les conséquences sur les taux de survie.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 12 bis est ainsi rétabli.

Titre

La Commission examine l’amendement CL15 du rapporteur.

M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur. Je propose de rétablir le titre de la proposition de loi : il s’agit de « créer le statut de citoyen sauveteur » – on fait un acte citoyen quand on se forme aux premiers secours ou quand on intervient –, de « lutter contre l’arrêt cardiaque » – c’est une grande cause nationale : on peut sauver ainsi des milliers de vies – et de « sensibiliser aux gestes qui sauvent ».

La Commission adopte l’amendement.

Enfin, elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent (n° 2624) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


([1]) Notamment aux États-Unis, dans plusieurs provinces du Canada, en Australie, en Finlande et en Allemagne.

([2]) Voir, par exemple, le rapport de l’Académie nationale de médecine sur le secourisme en France, 8 juin 2010.

([3])  Rapport de la mission de préfiguration sur la généralisation au plus grand nombre de nos concitoyens à la formation aux gestes qui sauvent, par Patrick Pelloux et Éric Faure, 20 avril 2017.

([4]) Loi du 19 juillet 2013 relative à l’instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance.

([5]) Loi du 9 avril 1996 tendant à faire du 20 novembre une Journée nationale des droits de l’enfant.