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N° 2654

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion,

 

 

TOME I

AVANT-PROPOS, COMMENTAIRES DES ARTICLES ET ANNEXES

 

 

Par MPaul MOLAC,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :  2548.

 


 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

avant-propos

Principaux apports de LA commission

commentaires des articles

Titre Ier PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er Caractère dintérêt général de la conservation et de la connaissance du patrimoine immatériel, et des langues régionales en particulier

Article 2 Caractère de trésor national des biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales

Titre II ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 3 Enseignement des langues régionales dans le cadre de lhoraire normal des écoles et établissements d’enseignement

Article 4 Enseignement immersif en français et en langue régionale

Article 5 Financement des établissements privés du premier degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Article 6 Financement des établissements privés du second degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Article 7 Inscription dun élève dans une école dune autre commune afin de bénéficier dun enseignement en langue régionale et prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence

Titre III SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Article 8 Traductions en langue régionale des inscriptions publiques

Article 9 Présence des signes diacritiques des langues régionales dans les actes détat civil

Article 10 Gage

Annexe 1 : liste des personnes entendues par lE rapporteur

annexe 2 : Liste des textes susceptibles dêtre abrogés ou modifiés à loccasion de lexamen de la proposition de loi


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   avant-propos

Les langues de France sont en danger. L’UNESCO classe en danger d’extinction la quasi-totalité des soixante-quinze langues régionales parlées sur le territoire français, en métropole et outre-mer ([1]), à quelques rares exceptions près, considérées comme simplement « vulnérables », dont le basque. Cette situation dramatique n’affecte pas seulement les langues de France, mais prend place dans une tendance mondiale à l’appauvrissement linguistique et à la perte de la diversité culturelle : sur les quelque 6 000 langues existant dans le monde, plus de 2 500 sont menacées d’extinction.

Si, traditionnellement, la tradition républicaine et universaliste française a promu l’idéal de la pratique d’une seule langue par l’ensemble des citoyens, l’extrême danger encouru aujourd’hui par nos langues minoritaires doit nous conduire à renverser la perspective, et à promouvoir les parlers locaux afin d’assurer leur survie.

Le législateur n’est d’ailleurs pas resté insensible à la nécessité d’agir en faveur de ces langues. Outre la mention des langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de la France à l’article 75-1 de la Constitution, inséré par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il faut mentionner la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de refondation de l’école de la République, qui a posé le principe que les familles doivent être informées de l’offre d’enseignement et encouragé l’accès aux enseignements de langue régionale, explicitement prévus dans le code de l’éducation, soit sous la forme d’un enseignement de langue et culture régionales, soit sous celle d’un enseignement bilingue. De plus, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a concrétisé la faculté de choix laissée aux familles en définissant clairement les modalités de compensation des frais de scolarisation au bénéfice des communes proposant cet enseignement en langue régionale aux enfants de familles résidant dans d’autres communes n’offrant pas cet enseignement. La loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a quant à elle élargi cette possibilité aux écoles sous contrat.

Mais il convient d’aller plus loin. La présente proposition de loi propose de rehausser la protection, l’accessibilité et la visibilité des langues régionales dans trois domaines :

– celui du patrimoine tout d’abord, en reconnaissant l’appartenance des langues régionales au patrimoine immatériel de la France et en faisant de la contribution à la connaissance de ces langues un motif de classement en tant que trésor national ;

– celui de l’enseignement ensuite, à travers la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’attribuer, à certaines conditions, une subvention d’investissement aux établissements dispensant un enseignement bilingue. Elle prévoit également la possibilité d’enseigner les langues régionales dans le cadre de l’horaire normal des établissements à tous les niveaux d’enseignement ;

– celui de la vie publique enfin, en autorisant expressément l’affichage de traductions en langue régionale sur les inscriptions et les signalétiques publiques, ainsi que l’utilisation des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d’état civil.


   Principaux apports de LA commission

 

Lors de son examen de la présente proposition de loi, mercredi 5 février 2020, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté sans modification l’article 2, et a supprimé les articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10.

Elle a adopté, avec modifications, les articles 1er et 8.

À l’article 1er, elle a adopté un amendement de rédaction globale de Mme Céline Calvez et du groupe La République en Marche. Cet amendement précise que la conservation et la connaissance des langues régionales contribuent au dialogue des cultures et à la richesse du patrimoine français, et que l’État doit s’engager, en lien avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, à développer des partenariats pour soutenir les structures valorisant les langues régionales autour d’objectifs prioritaires. Ce faisant, il supprime la mention des langues régionales à l’article 1er du code du patrimoine ainsi que la référence au patrimoine immatériel, toutes deux prévues dans le texte initial de la proposition de loi.

À l’article 8, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la condition d’une proposition préalable de la région, ainsi que le recours obligatoire à la voie contractuelle, pour l’affichage de traductions en langue régionale des inscriptions et signalétiques publiques.

 

 

 

 


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   commentaires des articles

Titre Ier
PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er
Caractère dintérêt général de la conservation et de la connaissance du patrimoine immatériel, et des langues régionales en particulier

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 1er  précise que la conservation et la connaissance du patrimoine immatériel sont d’intérêt général, et que les langues régionales font partie de ce patrimoine.

I.   Le Droit existant

La notion de patrimoine est définie par l’article L. 1 du code du patrimoine. Selon cet article, le patrimoine comprend :

– L’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ;

– Et les éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003.

L’ajout du patrimoine culturel immatériel a été opéré par la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

La convention du 17 octobre 2003 précitée définit le patrimoine culturel immatériel comme les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Elle précise que « ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment didentité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ».

Ce patrimoine se manifeste notamment dans les domaines suivants :

1° les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;

2° les arts du spectacle ;

3° les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;

4° les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers.

II.   Les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi complète l’article L. 1 du code du patrimoine afin de prévoir que la conservation et la connaissance du patrimoine immatériel sont d’intérêt général (alinéa 2).

Il dispose également que l’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de la langue française et des langues régionales, et précise que celles-ci sont une partie essentielle du patrimoine immatériel (alinéa 3).

III.   la position du rapporteur

L’inclusion ou non de la langue au sein du patrimoine immatériel a donné lieu à d’importantes divergences lors de la négociation de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La mention de la langue au sein de celui-ci, en tant seulement que vecteur de ce patrimoine, et parmi les « traditions et expressions orales », est le résultat d’un compromis.

Néanmoins, en adoptant l’article 75-1 de la Constitution, le constituant en a donné une définition plus large en reconnaissant l’appartenance des langues régionales au patrimoine dans son sens extensif.

Le rapporteur juge préférable de ne pas ouvrir un débat sur l’interprétation de ces stipulations, et propose de consacrer l’existence d’un patrimoine linguistique au sein de l’article liminaire du code du patrimoine.

*

Article 2
Caractère de trésor national des biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales

Adopté par la Commission sans modification

L’article 2 propose d’inclure parmi les trésors nationaux les biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales.

I.   Le Droit existant

La notion de trésor national est définie à l’article L. 111-1 du code du patrimoine. Selon ses termes, sont des trésors nationaux :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques, ainsi que les biens classés comme archives historiques ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

L’appartenance à la catégorie de trésor national entraîne l’application d’un régime particulier de protection. Les trésors nationaux sont ainsi soumis à des procédures particulières concernant leur exportation et leur retour sur le territoire national :

– Concernant leur exportation hors du territoire douanier, l’article L. 111-7 du code du patrimoine prévoit que celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité administrative, et qu’elle ne peut intervenir qu’à titre temporaire et aux fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. L’article L. 114-1 du même code punit de deux années d’emprisonnement et d’une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d’exporter ou de tenter d’exporter un trésor national de manière définitive, ou de manière temporaire sans avoir obtenu l’autorisation requise ou sans respecter les conditions fixées par celles-ci.

– Lorsqu’ils sont sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation dont les conditions n’ont pas été respectées, les biens définis comme des trésors nationaux peuvent faire l’objet d’une action tendant à leur retour sur le territoire français, introduite par l’État auprès du tribunal compétent de l’État membre de l’UE sur le territoire duquel ce bien se trouve, comme le prévoit l’article L. 112-14 du code du patrimoine. Cette disposition résulte de la transposition de la directive 2014/60 du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre ([2]) par la loi  2015-195 du 20 février 2015 ([3]).

La reconnaissance du caractère de trésor national, qui découle du refus, par le ministre de la Culture, d’un certificat d’exportation définitive, fait l’objet d’un avis motivé de la commission consultative des trésors nationaux, prévue à l’article L. 111-4 du code du patrimoine.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi complète la liste des biens pouvant recevoir la qualification de trésor national, en y ajoutant ceux présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de la connaissance de la langue française et des langues régionales. Les biens concernés pourront être, par exemple, des enregistrements ou des manuscrits anciens.

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Titre II
ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 3
Enseignement des langues régionales dans le cadre de lhoraire normal des écoles et établissements d’enseignement

Supprimé par la Commission

L’article 3 dispose que des conventions passées entre l’État et les régions peuvent prévoir que la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées des territoires concernés.

I.   Le Droit existant

L’article L. 312-11-1 du code de l’éducation, introduit par la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, dispose que la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, la portée de cette disposition, en indiquant que « si lenseignement de la langue corse est prévu "dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires", il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ».

La langue corse est la seule langue régionale à bénéficier d’une telle disposition.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit d’étendre, dans un nouvel article L. 312-11-2 dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.

Toutefois, l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échéant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.

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Article 4
Enseignement immersif en français et en langue régionale

Supprimé par la Commission

Larticle 4 prévoit que lenseignement bilingue en français et en langue régionale se fasse dans les respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau denseignement.

I.   Le Droit existant

L’article L. 312-10 du code de l’éducation dispose que l’enseignement facultatif de langue et culture régionale est proposé dans l’une des deux formes suivantes :

– Un enseignement de la langue et de la culture régionale ;

– Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

Il précise que les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi précise, concernant l’enseignement bilingue en français et en langue régionale, que celui-ci se fait « dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement ».

Cette précision vise à autoriser des aménagements au principe de la parité horaire entre les enseignements en français et les enseignements en langue régionale, imposé par l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à lenseignement bilingue ([4]), et, partant, de sortir dune approche comptable de lenseignement en langue régionale, pour privilégier un objectif pédagogique de maîtrise de la langue régionale comme de la langue française.

On sait en effet que les langues régionales de France sont toutes en voie dextinction, et que les élèves évoluent dans un bain linguistique presque exclusivement français, en particulier en France métropolitaine.

De plus, lapprentissage dune langue dès le plus jeune âge permet de la maîtriser plus rapidement et avec une aisance difficilement accessible autrement.

La proposition de loi vise donc à permettre de privilégier éventuellement, à certains niveaux denseignement, une langue plutôt quune autre en laissant aux enseignants une plus grande liberté pédagogique, tout en maintenant lobjectif global de maîtrise de chacune des deux langues à chaque niveau.

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Article 5
Financement des établissements privés du premier degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Supprimé par la Commission

L’article 5 vise à permettre aux communes et à leurs groupements de participer au financement des dépenses d’investissement des établissements d’enseignement privés du premier degré et à attribuer à ceux-ci des locaux, pourvu que ces établissements dispensent un enseignement bilingue français-langue régionale, laïc, gratuit, ouvert à tous et respectant les programmes nationaux.

I.   Le Droit existant

L’article L. 151-3 du code de l’éducation dispose que les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions, les départements ou les communes, tandis que les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Ces dispositions, inscrites dans notre droit par la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, dite loi Goblet, ont été constamment interprétées comme interdisant aux collectivités territoriales d’attribuer une aide à l’investissement de quelque nature que ce soit aux écoles primaires privées ([5]).

Dans la mesure où l’article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 dite « Debré » a rendu obligatoire l’entretien, par les communes, des écoles primaires privées sous contrat d’association situées sur leur territoire, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser, dans un sens restrictif, le périmètre de ces dépenses. Celles‑ci excluent :

– les dépenses ayant trait aux grosses réparations des immeubles (arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 1991, Syndicat de lenseignement chrétien CFTC) ;

– les dépenses qui concernent les constructions annexes aux établissements, comme les gymnases (arrêt du Conseil d’État du 14 avril 1999, Sussot) ;

– les dépenses qui présentent la nature d’aide financière à la dépense d’investissement, en particulier les prêts qui, en raison des avantages procurés à l’organisme emprunteur, doivent être assimilés à une subvention (arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 1992, Comité de liaison dAntibes des fédérations de parents délèves des écoles publiques).

Ces catégories de dépenses doivent être considérées comme des dépenses d’investissement ; les collectivités publiques ont l’interdiction de les financer au profit des établissements d’enseignement privés.

Deux exceptions à ce principe existent toutefois :

– la première, introduite par la loi de finances rectificative pour 1964, et codifiée à l’article L. 442-17 du code de l’éducation, permet à l’État d’accorder sa garantie aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l’État. La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, au profit des groupements ou associations à caractère local ;

– la seconde, prévue par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 et codifiée à l’article L. 442-16 du même code, autorise les collectivités territoriales à concourir à l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple, sans que ce concours puisse excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement publics dont elles ont la charge.

De plus, d’éventuelles dérogations nouvelles au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement des écoles primaires privées par les collectivités publiques devraient respecter les principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 sur la loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales. S’appuyant sur les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales, d’égalité des citoyens devant la loi, de liberté de l’enseignement et d’obligation pour l’État d’organiser un enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur ne pouvait prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés qu’à certaines conditions :

– cette aide doit être proportionnelle à la nature et à l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement ;

– le législateur doit préciser suffisamment les conditions essentielles d’octroi de ces aides afin que celles-ci soient les mêmes sur l’ensemble du territoire ;

– il doit prévoir des critères objectifs d’attribution de ces aides ;

 il doit fournir toutes les garanties nécessaires au respect du principe dégalité entre les établissements denseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations comparables, mais aussi à légard de lenseignement public, notamment « pour éviter que des établissements denseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus favorable que celle des établissements denseignement public, compte tenu des charges et des obligations de ces derniers ».

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit d’introduire, au sein d’un nouvel article L. 151-4-1 dans le code de l’éducation, une dérogation au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement des écoles privées par les collectivités publiques, en faveur de l’enseignement bilingue en français et en langue régionale.

L’alinéa 2 pose le principe que les établissements d’enseignement général privés du premier degré peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements des locaux et une subvention d’investissement.

Les alinéas 3 à 8 énoncent les conditions que ces établissements doivent remplir pour être attributaires de ceux-ci. Ils doivent :

– Dispenser un enseignement à caractère laïc ;

– Dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;

– Garantir l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;

– Dispenser un enseignement gratuit ;

– Et dispenser un enseignement respectant les programmes nationaux.

Ces conditions visent à garantir que les établissements privés bilingues bénéficiaires de subventions assument l’ensemble des missions assignées au service public de l’éducation.

Enfin, l’alinéa 9 précise, afin que le principe d’égalité soit respecté, que l’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignement privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. Ce faisant, il reprend textuellement l’une des conditions posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.

De fait, cette décision n’excluait nullement la possibilité que le législateur accorde aux collectivités territoriales la faculté de délivrer des subventions d’investissement aux établissements d’enseignement privés, mais exigeait seulement que cette faculté soit suffisamment encadrée, qu’elle n’introduise pas de traitements différents que si ceux-ci sont motivés par des objectifs d’intérêt général et qu’elle n’aboutisse pas à placer des établissements publics dans une situation moins favorable que celles des bénéficiaires des subventions.

Le rapporteur estime que la mention des langues régionales à l’article 75-1 de la Constitution confère à la préservation des langues régionales le caractère d’un objectif à valeur constitutionnelle, et que la délivrance d’un enseignement bilingue qui constitue l’une des conditions fondamentales de la survie de ces langues, est un objectif d’intérêt général justifiant un traitement différencié des établissements qui le dispensent.

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Article 6
Financement des établissements privés du second degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Supprimé par la Commission

L’article 6 a pour objet de permettre aux départements et aux régions de participer au financement des dépenses d’investissement ou d’attribuer des locaux aux établissements d’enseignement général privés du second degré, pourvu que ces établissements dispensent un enseignement bilingue français-langue régionale, laïc, gratuit, ouvert à tous et respectant les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.

I.   Le Droit existant

Le principe prévu à l’article L. 151-3 du code de l’éducation, selon lequel les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou par des associations, vaut également pour les établissements d’enseignement secondaire.

Toutefois, l’article L. 151-4 du même code, introduit par la loi du 15 mars 1850 dite « Falloux », prévoit que les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l’État des locaux et une subvention, à la condition que cette subvention n’excède pas le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions.

Cette disposition, qui ne précise pas si elle s’applique aux seules dépenses d’investissement ou à la totalité des dépenses, a longtemps été interprétée comme intégrant les dépenses de fonctionnement mises à la charge de l’État puis des collectivités territoriales par la loi du 31 décembre 1959 dite Debré. Cependant, en pratique, le volume des dépenses de fonctionnement couvertes par cette loi n’a laissé que très peu de marge pour verser des subventions d’investissement aux collèges et aux lycées sous contrat. La loi Falloux n’était dès lors appliquée strictement qu’aux établissements privés hors contrat.

Toutefois, à partir de son arrêt du 6 avril 1990 Département dIlle-et-Vilaine, le Conseil d’État a admis que l’article L. 151-4 du code de l’éducation devait s’interpréter comme concernant les seules subventions d’investissement accordées par les collectivités territoriales. Celles-ci doivent donc être plafonnées à 10 % d’une base de calcul des dépenses annuelles réduites par le juge administratif, dans cet arrêt, aux seules dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics au titre du contrat d’association. Cet arrêt a également précisé que les collectivités territoriales ne pouvaient mettre un local à la disposition des activités d’un établissement d’enseignement secondaire privé que s’il s’agissait d’un local préexistant, excluant l’hypothèse de toute construction nouvelle.

Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement technique et professionnel, historiquement placés sous le régime de la loi du 25 juillet 1919 dite Astier. En effet, dans son arrêt du 19 mars 1986 Département de Loire-Atlantique, le Conseil d’État a constaté qu’aucune disposition de cette loi ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l’attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d’enseignement technique placés ou non sous le régime d’un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959. Il l’a confirmé dans son arrêt du 11 mars 1992 Mme Bigaud, en précisant que la consultation du Conseil académique de l’éducation nationale n’était pas nécessaire s’agissant d’une aide accordée au titre de la loi Astier.

II.   les dispositions du projet de loi

La proposition de loi prévoit d’introduire, au sein d’un nouvel article L. 151-4-2 dans le code de l’éducation, une dérogation au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement collèges et lycées par les collectivités publiques, en faveur de l’enseignement bilingue en français et en langue régionale. Le dispositif proposé est presque identique à celui figurant à l’article 5 concernant les établissements d’enseignement général privés du premier degré.

L’alinéa 2 pose le principe que les établissements d’enseignement général privés du second degré peuvent obtenir des départements ou des régions des locaux et une subvention d’investissement.

Les alinéas 3 à 7 énoncent les conditions que ces établissements doivent remplir pour être attributaires de ceux-ci. Ils doivent :

– dispenser un enseignement à caractère laïc ;

– dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;

– garantir l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;

– dispenser un enseignement gratuit ;

– et dispenser un enseignement respectant les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.

Ces conditions visent à garantir que les établissements privés bilingues bénéficiaires de subventions assument l’ensemble des missions assignées au service public de l’éducation.

Enfin, l’alinéa 8 précise, afin que le principe d’égalité soit respecté, que l’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignement privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers.

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Article 7
Inscription dun élève dans une école dune autre commune afin de bénéficier dun enseignement en langue régionale et prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence

Supprimé par la Commission

L’article 7 vise à élargir les possibilités de suivre un enseignement de langue régionale à l’école :

– tout d’abord, il prévoit que le maire de la commune de résidence ne peut s’opposer à l’inscription d’un élève dans une école publique d’une autre commune pour y suivre un enseignement bilingue de langue régionale qui n’est pas proposé dans sa commune ;

– il élargit ensuite les cas dans lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants dans des écoles sous contrat d’association d’une autre commune doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement concerné, en prévoyant que cet accord est requis à chaque fois que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement bilingue de langue régionale.

I.   Le Droit existant

L’article L. 212-8 du code de l’éducation fixe les règles concernant la scolarisation des élèves dans une école publique d’une commune autre que celle de leur domicile. Dans le cas où des élèves sont scolarisés dans une école d’une autre commune, les dépenses de fonctionnement sont réparties entre la commune d’accueil et la commune de résidence par accord entre elles ou, à défaut, par décision du représentant de l’État dans le département. Ces dispositions ne s’appliquent que dans le cas où la capacité d’accueil des établissements scolaires de la commune de résidence ne permet pas la scolarisation des enfants concernés, à moins que le maire de cette commune ait donné son accord à la scolarisation de ceux-ci hors de sa commune.

Le cinquième alinéa de cet article contient un régime particulier s’agissant des communes dont les écoles publiques ne dispensent pas un enseignement de langue régionale. Dans ces communes, le maire ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil des écoles communales permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation de ces enfants fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’un tel accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

L’article L. 442-5-1 du même code fixe quant à lui les règles concernant la prise en charge par la commune de résidence et la commune d’accueil, respectivement, de la scolarisation d’un élève dans une classe d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dans une commune autre que celle de sa résidence. Il prévoit que, dans ce cas, la contribution de la commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette dépense aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil. En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

– aux obligations professionnelles des parents ;

– à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

– à des raisons médicales.

En revanche, comme il est précisé à ses sixième et septième alinéas, la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale est une contribution volontaire, qui fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le coût qu’aurait représenté l’élève pour cette commune s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit d’élargir les cas dans lesquels existe un droit à inscrire son enfant dans une école d’une autre commune afin qu’il puisse suivre un enseignement de langue régionale.

L’alinéa 2 modifie le cinquième alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, afin de prévoir que le maire de la commune de résidence ne peut s’opposer à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale, non plus si les écoles communales ne dispensent pas d’enseignement de langue régionale, mais seulement si elles ne dispensent pas un enseignement bilingue de langue régionale.

L’alinéa 3 modifie l’article L. 442-5-1 du même code :

– Il apporte une précision à son cinquième alinéa, en indiquant que l’enseignement de langue régionale, au sens du 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, dispensé par les écoles sous contrat d’association est un enseignement bilingue. Il s’agit d’une simple coordination rédactionnelle puisque l’enseignement mentionné au 2° de l’article L. 312-10 est justement un « enseignement bilingue en langue français et en langue régionale » ;

– Il élargit les cas dans lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants dans des écoles sous contrat d’association d’une autre commune doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement concerné. Cet accord, aujourd’hui prévu dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale, serait désormais également requis à chaque fois que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement bilingue de langue régionale.

III.   la position du rapporteur

Afin de garantir qu’un enfant ne bénéficiant, dans l’école de sa commune de résidence, d’aucun enseignement de langue régionale, puisse obtenir son inscription dans l’école d’une autre commune dispensant un enseignement non bilingue de langue et de culture régionales, le rapporteur propose de modifier l’alinéa 2 afin de n’insérer, à la première phrase de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, le mot « bilingue » qu’après la première occurrence du mot « enseignement ». La rédaction initiale risque en effet de restreindre cette possibilité.

*

Titre III
SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Article 8
Traductions en langue régionale des inscriptions publiques

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 8 a pour objet de renforcer la place et l’usage des langues régionales dans la vie publique, en permettant aux régions de demander aux services publics, sur la partie de leur territoire où ces langues sont en usage, de compléter par une traduction en langue régionale les inscriptions et signalétiques apposées sur les bâtiments publics, les voies publiques de circulation et les voies navigables, ainsi que sur les principaux supports de communication institutionnelle des services publics.

I.   Le Droit existant

Le droit français ouvre d’ores et déjà de larges possibilités d’utilisation des langues régionales dans l’espace public.

La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, si elle indique à son article 3 que toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française, précise également à son article 21 que les mesures garantissant l’emploi de la langue française s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que cette loi n’avait pas pour objet de « prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée » ([6]).

La traduction et l’usage d’autres langues sont ainsi possibles, dès lors que sont garanties l’inscription, la prononciation et la diffusion en français des informations dont il est indispensable qu’elles soient comprises sans ambiguïté par tous, soit pour des raisons d’intérêt général – c’est le cas notamment pour la signalisation routière –, soit parce qu’il s’agit de débattre et d’énoncer des normes de droit ([7]).

Le Conseil constitutionnel a réaffirmé, dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, un principe d’obligation d’usage du français par toutes les personnes morales de droit public et personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi que l’impossibilité faite aux particuliers de se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, et aux administrations de les contraindre à un tel usage.

De nombreux éléments de signalétique comportent ainsi dores et déjà des traductions de leur contenu en langue régionale. Ces initiatives ont parfois fait lobjet de conventions entre les collectivités territoriales et les organismes chargés des services publics concernés. Cest le cas, par exemple, des panneaux affichés par la SNCF dans le cadre des transports régionaux, de certaines signalétiques figurant dans les bureaux de poste dAlsace et de Bretagne, ou pour des éléments de signalisation routière. Le juge administratif a eu loccasion de reconnaître la légalité de telles traductions, comme en témoigne un arrêt du 28 juin 2012 de la cour administrative dappel de Marseille, qui a jugé que lutilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales nest pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à linformation du public, lorsquen même temps lutilisation du français est suffisamment et correctement assurée.

II.   les dispositions de la proposition de loi

Bien que le droit existant autorise des traductions en langue régionale du contenu des signalétiques publiques, cette possibilité demeure mal connue et les initiatives visant à favoriser leur diffusion se heurtent en conséquence à une certaine méfiance.

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales fait de la promotion des langues régionales une compétence partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. La même loi a toutefois prévu, à l’article L. 4221-1 du même code, que le conseil régional a compétence pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

En conséquence, la proposition de loi vise à dissiper toute ambiguïté sur la possibilité de faire figurer dans les signalétiques publiques des traductions en langue régionale en autorisant les services publics, sur proposition des régions, de la collectivité de Corse ou des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, et par voie conventionnelle ou contractuelle, à assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et signalétiques apposées sur les bâtiments publics, les voies publiques de circulation, les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement. Cette dernière précision vise à garantir un usage économe des deniers publics, les traductions ne devant être ajoutées qu’au rythme de la rénovation normale des bâtiments et des voies de communication.

III.   la position du rapporteur

Afin de favoriser l’usage le plus large possible de traductions en langue régionale sur les inscriptions et signalétiques publiques, le rapporteur propose de supprimer la condition d’une proposition préalable de la région en ce sens, ainsi que le recours obligatoire à la voie contractuelle.

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Article 9
Présence des signes diacritiques des langues régionales dans les actes détat civil

Supprimé par la Commission

L’article 9 a pour objet d’inscrire dans la loi la possibilité pour les services publics d’état civil d’utiliser dans les actes d’état civil qu’ils produisent les signes diacritiques des langues régionales en usage sur le territoire.

I.   Le Droit existant

L’article 34 du code civil énonce les éléments figurant obligatoirement dans les actes d’état civil. Il s’agit notamment de l’année, du jour et de l’heure où ces actes sont reçus, des prénoms et nom de l’officier de l’état civil, ainsi que des prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.

Toutefois, ni le code civil, ni le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ne fixent de règle sur l’utilisation des signes diacritiques dans ces actes. Leur utilisation est régie par une circulaire du 23 juillet 2014 du ministre de la justice relative à l’état civil. Celle-ci se fonde sur la loi n° 118 du 2 thermidor an II, qui dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République, et sur l’arrêté du 24 prairial an XI, qui prévoit que l’emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu, ainsi que sur l’alinéa 106 de l’instruction générale relative à l’état civil, qui affirme que seul l’alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonne autorisés par la langue française, pour interdire tout autre signe diacritique dans les actes d’état civil.

En l’état du droit, tel que précisé par la circulaire précitée du 23 juillet 2014, les seules lettres accompagnées d’un signe diacritique qui soient autorisées dans les actes d’état civil sont donc celles connues de la langue française, soit :
à – â – ä – é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ÿ – ç.

Cette règle exclut les signes diacritiques inconnus du français, en particulier le tilde (~), signe qui est utilisé en basque et en breton, ainsi que les combinaisons d’une lettre et d’un signe diacritique qui ne sont pas en usage en français – par exemple, l’accent aigu suscrit aux lettres « i », « o » ou « u », qui est en usage en catalan.

Un litige est récemment intervenu sur ce sujet. En mai 2017, un enfant a été inscrit par l’officier d’état civil de la mairie de Quimper sous le prénom « Fanch ». Son acte de naissance a été rectifié quelques jours plus tard par cet officier afin d’ajouter un tilde au prénom, la forme correcte en langue bretonne s’orthographiant « Fañch ». Par requête du 31 mai 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper a saisi le président de ce tribunal aux fins d’annulation de la rectification portant sur le tilde surmontant le « n » du prénom de l’enfant. Par jugement du 13 septembre 2017, le président du TGI de Quimper a prononcé l’annulation de cette rectification.

Les parents ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 novembre 2018, a affirmé que la circulaire précitée du 23 juillet 2014 n’avait pas de valeur normative, et que l’usage du tilde n’était pas inconnu de la langue française puisque le signe « ñ » apparaît à plusieurs reprises dans le dictionnaire de l’Académie française, dans le Petit Robert et dans le Larousse la langue française, qui comprennent les mots Doña, cañon, señor et señorita. La cour d’appel a également cité des arrêtés et décrets versés aux débats par les appelants, dans lesquels le signe « ñ » est reconnu et utilisé dans des patronymes ([8]). Selon elle, même si ces décisions concernaient l’emploi du tilde dans des patronymes, et non dans des prénoms, l’emploi du tilde sur un prénom ne peut être traité différemment sous peine de générer une situation discriminatoire. Elle a débouté le ministère public de sa demande et jugé que c’est sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l’article 2 de la Constitution que le prénom Fañch peut être orthographié avec un tilde sur le « n ».

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit de préciser, à l’article 34 du code civil, que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. Elle vise ainsi à clarifier la situation actuelle et à faire échec de manière définitive aux éventuels refus qui pourraient être opposés aux demandes légitimes des parents que soit respectée l’intégrité de leur nom ou du prénom qu’ils ont choisi de donner à leur enfant.

*

Article 10
Gage

Supprimé par la Commission

L’article 10 prévoit un gage pour compenser les charges éventuelles créées par les dispositions de la proposition de loi.

Cet article prévoit que les charges qui pourraient résulter pour l’État et les collectivités territoriales de l’application de la présente loi seront compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits relatifs au tabac. Cette compensation en recettes est nécessaire pour permettre le dépôt de la proposition de loi.

*

 


–  1  –

   Annexe 1 :
liste des personnes entendues par lE rapporteur

(par ordre chronologique)

            Réseau européen pour légalité des langues M. Tangi Louarn, vice-président

            Audition commune :

-    Office public de la langue bretonne – M. Fulup Jakez, directeur

-    Service des langues de la région Bretagne M. Ronan Le Louarn, directeur

-    Conseil régional de Bretagne – M. Michael Genevee, chargé de mission Gallo

            Ministère de léducation nationale et de la jeunesse :

-    Direction générale de lenseignement scolaire – Sous-direction de linnovation, de la formation et des ressources – M. Bertrand Cavayé, adjoint au chef du bureau des contenus pédagogiques et des langues au service de l’accompagnement des politiques éducatives

-    Direction des affaires financières M. Michel Blanc, adjoint au sous-directeur de l’enseignement privé, M. Thomas Lewin, chef du bureau du droit des établissements d’enseignement privés et des affaires générales et M. Antoine Pain, chargé d’études juridiques

       Association EskolimM. Peio Jorajuria, président des écoles Seaska

       Ministère de la culture et de la communication

-    Direction générale des patrimoines – Mme Isabelle Chave, adjointe au chef du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique

-    Délégation à la langue française et aux langues de FranceM. Jean-François Baldi, délégué général adjoint, et M. Vincent Lorenzini, chef de la mission « langues de France et Outre-mer »

       Collectivité territoriale de Corse

-    M. Saveriu Luciani, conseiller exécutif en charge de la langue corse

-    M. Bernard Ferrari, directeur des services de la langue corse à la collectivité de Corse

       Direction des affaires civiles et du SceauM. JeanFrançois de Montgolfier, maître des requêtes au conseil d’État, directeur, et Mme Edith Launay, adjointe à la cheffe de bureau du droit des personnes et de la famille

 

 

 

 

 

 

 

 


–  1  –

   annexe 2 :
Liste des textes susceptibles d’être abrogés
ou modifiés à l’occasion de l’examen
de la proposition de loi

 

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1

Code du patrimoine

L. 1

2

Code du patrimoine

L. 111-1

3

Code de l’éducation

L. 312-11-2 [nouveau]

4

Code de l’éducation

L. 312-10

5

Code de l’éducation

L. 151-4-1 [nouveau]

6

Code de l’éducation

L. 151-4-2 [nouveau]

7

Code de l’éducation

L. 212-8

7

Code de l’éducation

L. 442-5-1

9

Code civil

34

 

 


([1]) Le chiffre de 75 langues régionales est issu du rapport Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne publié en juillet 2013 par le Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, sur le fondement des travaux dirigés en 1999 par Bernard Cerquiglini, ancien délégué général à la langue française et aux langues de France.

([2]) Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE)  1024/2012 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0060&from=EN .

([3]) Loi  2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

([4]) Arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634418&dateTexte=20200123

([5]) Exprimée pour la première fois dans un avis du Conseil d’État du 19 juillet 1888, cette interprétation a été confirmée par l’avis du Conseil d’État du 20 avril 1955 et, en matière contentieuse, par son arrêt du 19 mars 1986 Département de Loire-Atlantique.

([6]) Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.

([7]) C’est le cas pour les délibérations d’organes délibérants des collectivités territoriales. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 3 juin 2013 Madame C. et autres, a ainsi annulé deux « lois du pays » adoptées par l’assemblée de la Polynésie française au cours d’une séance où son premier vice-président et plusieurs orateurs s’étaient exprimés exclusivement en tahitien.

([8]) La cour d’appel cite ainsi les décrets de nomination du Président de la République concernant le consul général de France à Johannesburg en date du 20 avril 2017 et ceux concernant le sous-préfet de Bayonne en date du 15 avril 2010 et le préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2015.