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N° 2654

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion,

 

 

 

 

Par MPaul MOLAC,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :  2548.

 


 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

avant-propos

Principaux apports de LA commission

commentaires des articles

Titre Ier PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er Caractère dintérêt général de la conservation et de la connaissance du patrimoine immatériel, et des langues régionales en particulier

Article 2 Caractère de trésor national des biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales

Titre II ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 3 Enseignement des langues régionales dans le cadre de lhoraire normal des écoles et établissements d’enseignement

Article 4 Enseignement immersif en français et en langue régionale

Article 5 Financement des établissements privés du premier degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Article 6 Financement des établissements privés du second degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Article 7 Inscription dun élève dans une école dune autre commune afin de bénéficier dun enseignement en langue régionale et prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence

Titre III SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Article 8 Traductions en langue régionale des inscriptions publiques

Article 9 Présence des signes diacritiques des langues régionales dans les actes détat civil

Article 10 Gage

COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 5 février 2020 à 9 heures 30 ()

I. Discussion générale

II. Examen des articles

Annexe 1 : liste des personnes entendues par lE rapporteur

annexe 2 : Liste des textes susceptibles dêtre abrogés ou modifiés à loccasion de lexamen de la proposition de loi


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   avant-propos

Les langues de France sont en danger. L’UNESCO classe en danger d’extinction la quasi-totalité des soixante-quinze langues régionales parlées sur le territoire français, en métropole et outre-mer ([1]), à quelques rares exceptions près, considérées comme simplement « vulnérables », dont le basque. Cette situation dramatique n’affecte pas seulement les langues de France, mais prend place dans une tendance mondiale à l’appauvrissement linguistique et à la perte de la diversité culturelle : sur les quelque 6 000 langues existant dans le monde, plus de 2 500 sont menacées d’extinction.

Si, traditionnellement, la tradition républicaine et universaliste française a promu l’idéal de la pratique d’une seule langue par l’ensemble des citoyens, l’extrême danger encouru aujourd’hui par nos langues minoritaires doit nous conduire à renverser la perspective, et à promouvoir les parlers locaux afin d’assurer leur survie.

Le législateur n’est d’ailleurs pas resté insensible à la nécessité d’agir en faveur de ces langues. Outre la mention des langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de la France à l’article 75-1 de la Constitution, inséré par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il faut mentionner la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de refondation de l’école de la République, qui a posé le principe que les familles doivent être informées de l’offre d’enseignement et encouragé l’accès aux enseignements de langue régionale, explicitement prévus dans le code de l’éducation, soit sous la forme d’un enseignement de langue et culture régionales, soit sous celle d’un enseignement bilingue. De plus, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a concrétisé la faculté de choix laissée aux familles en définissant clairement les modalités de compensation des frais de scolarisation au bénéfice des communes proposant cet enseignement en langue régionale aux enfants de familles résidant dans d’autres communes n’offrant pas cet enseignement. La loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a quant à elle élargi cette possibilité aux écoles sous contrat.

Mais il convient d’aller plus loin. La présente proposition de loi propose de rehausser la protection, l’accessibilité et la visibilité des langues régionales dans trois domaines :

– celui du patrimoine tout d’abord, en reconnaissant l’appartenance des langues régionales au patrimoine immatériel de la France et en faisant de la contribution à la connaissance de ces langues un motif de classement en tant que trésor national ;

– celui de l’enseignement ensuite, à travers la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’attribuer, à certaines conditions, une subvention d’investissement aux établissements dispensant un enseignement bilingue. Elle prévoit également la possibilité d’enseigner les langues régionales dans le cadre de l’horaire normal des établissements à tous les niveaux d’enseignement ;

– celui de la vie publique enfin, en autorisant expressément l’affichage de traductions en langue régionale sur les inscriptions et les signalétiques publiques, ainsi que l’utilisation des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d’état civil.


   Principaux apports de LA commission

 

Lors de son examen de la présente proposition de loi, mercredi 5 février 2020, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté sans modification l’article 2, et a supprimé les articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10.

Elle a adopté, avec modifications, les articles 1er et 8.

À l’article 1er, elle a adopté un amendement de rédaction globale de Mme Céline Calvez et du groupe La République en Marche. Cet amendement précise que la conservation et la connaissance des langues régionales contribuent au dialogue des cultures et à la richesse du patrimoine français, et que l’État doit s’engager, en lien avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, à développer des partenariats pour soutenir les structures valorisant les langues régionales autour d’objectifs prioritaires. Ce faisant, il supprime la mention des langues régionales à l’article 1er du code du patrimoine ainsi que la référence au patrimoine immatériel, toutes deux prévues dans le texte initial de la proposition de loi.

À l’article 8, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la condition d’une proposition préalable de la région, ainsi que le recours obligatoire à la voie contractuelle, pour l’affichage de traductions en langue régionale des inscriptions et signalétiques publiques.

 

 

 

 


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   commentaires des articles

Titre Ier
PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er
Caractère dintérêt général de la conservation et de la connaissance du patrimoine immatériel, et des langues régionales en particulier

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 1er  précise que la conservation et la connaissance du patrimoine immatériel sont d’intérêt général, et que les langues régionales font partie de ce patrimoine.

I.   Le Droit existant

La notion de patrimoine est définie par l’article L. 1 du code du patrimoine. Selon cet article, le patrimoine comprend :

– L’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ;

– Et les éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003.

L’ajout du patrimoine culturel immatériel a été opéré par la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

La convention du 17 octobre 2003 précitée définit le patrimoine culturel immatériel comme les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Elle précise que « ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment didentité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ».

Ce patrimoine se manifeste notamment dans les domaines suivants :

1° les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;

2° les arts du spectacle ;

3° les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;

4° les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers.

II.   Les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi complète l’article L. 1 du code du patrimoine afin de prévoir que la conservation et la connaissance du patrimoine immatériel sont d’intérêt général (alinéa 2).

Il dispose également que l’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de la langue française et des langues régionales, et précise que celles-ci sont une partie essentielle du patrimoine immatériel (alinéa 3).

III.   la position du rapporteur

L’inclusion ou non de la langue au sein du patrimoine immatériel a donné lieu à d’importantes divergences lors de la négociation de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La mention de la langue au sein de celui-ci, en tant seulement que vecteur de ce patrimoine, et parmi les « traditions et expressions orales », est le résultat d’un compromis.

Néanmoins, en adoptant l’article 75-1 de la Constitution, le constituant en a donné une définition plus large en reconnaissant l’appartenance des langues régionales au patrimoine dans son sens extensif.

Le rapporteur juge préférable de ne pas ouvrir un débat sur l’interprétation de ces stipulations, et propose de consacrer l’existence d’un patrimoine linguistique au sein de l’article liminaire du code du patrimoine.

*

Article 2
Caractère de trésor national des biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales

Adopté par la Commission sans modification

L’article 2 propose d’inclure parmi les trésors nationaux les biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales.

I.   Le Droit existant

La notion de trésor national est définie à l’article L. 111-1 du code du patrimoine. Selon ses termes, sont des trésors nationaux :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques, ainsi que les biens classés comme archives historiques ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

L’appartenance à la catégorie de trésor national entraîne l’application d’un régime particulier de protection. Les trésors nationaux sont ainsi soumis à des procédures particulières concernant leur exportation et leur retour sur le territoire national :

– Concernant leur exportation hors du territoire douanier, l’article L. 111-7 du code du patrimoine prévoit que celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité administrative, et qu’elle ne peut intervenir qu’à titre temporaire et aux fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. L’article L. 114-1 du même code punit de deux années d’emprisonnement et d’une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d’exporter ou de tenter d’exporter un trésor national de manière définitive, ou de manière temporaire sans avoir obtenu l’autorisation requise ou sans respecter les conditions fixées par celles-ci.

– Lorsqu’ils sont sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation dont les conditions n’ont pas été respectées, les biens définis comme des trésors nationaux peuvent faire l’objet d’une action tendant à leur retour sur le territoire français, introduite par l’État auprès du tribunal compétent de l’État membre de l’UE sur le territoire duquel ce bien se trouve, comme le prévoit l’article L. 112-14 du code du patrimoine. Cette disposition résulte de la transposition de la directive 2014/60 du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre ([2]) par la loi  2015-195 du 20 février 2015 ([3]).

La reconnaissance du caractère de trésor national, qui découle du refus, par le ministre de la Culture, d’un certificat d’exportation définitive, fait l’objet d’un avis motivé de la commission consultative des trésors nationaux, prévue à l’article L. 111-4 du code du patrimoine.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi complète la liste des biens pouvant recevoir la qualification de trésor national, en y ajoutant ceux présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de la connaissance de la langue française et des langues régionales. Les biens concernés pourront être, par exemple, des enregistrements ou des manuscrits anciens.

*

Titre II
ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 3
Enseignement des langues régionales dans le cadre de lhoraire normal des écoles et établissements d’enseignement

Supprimé par la Commission

L’article 3 dispose que des conventions passées entre l’État et les régions peuvent prévoir que la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées des territoires concernés.

I.   Le Droit existant

L’article L. 312-11-1 du code de l’éducation, introduit par la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, dispose que la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, la portée de cette disposition, en indiquant que « si lenseignement de la langue corse est prévu "dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires", il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ».

La langue corse est la seule langue régionale à bénéficier d’une telle disposition.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit d’étendre, dans un nouvel article L. 312-11-2 dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.

Toutefois, l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échéant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.

*

Article 4
Enseignement immersif en français et en langue régionale

Supprimé par la Commission

Larticle 4 prévoit que lenseignement bilingue en français et en langue régionale se fasse dans les respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau denseignement.

I.   Le Droit existant

L’article L. 312-10 du code de l’éducation dispose que l’enseignement facultatif de langue et culture régionale est proposé dans l’une des deux formes suivantes :

– Un enseignement de la langue et de la culture régionale ;

– Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

Il précise que les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi précise, concernant l’enseignement bilingue en français et en langue régionale, que celui-ci se fait « dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement ».

Cette précision vise à autoriser des aménagements au principe de la parité horaire entre les enseignements en français et les enseignements en langue régionale, imposé par l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à lenseignement bilingue ([4]), et, partant, de sortir dune approche comptable de lenseignement en langue régionale, pour privilégier un objectif pédagogique de maîtrise de la langue régionale comme de la langue française.

On sait en effet que les langues régionales de France sont toutes en voie dextinction, et que les élèves évoluent dans un bain linguistique presque exclusivement français, en particulier en France métropolitaine.

De plus, lapprentissage dune langue dès le plus jeune âge permet de la maîtriser plus rapidement et avec une aisance difficilement accessible autrement.

La proposition de loi vise donc à permettre de privilégier éventuellement, à certains niveaux denseignement, une langue plutôt quune autre en laissant aux enseignants une plus grande liberté pédagogique, tout en maintenant lobjectif global de maîtrise de chacune des deux langues à chaque niveau.

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Article 5
Financement des établissements privés du premier degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Supprimé par la Commission

L’article 5 vise à permettre aux communes et à leurs groupements de participer au financement des dépenses d’investissement des établissements d’enseignement privés du premier degré et à attribuer à ceux-ci des locaux, pourvu que ces établissements dispensent un enseignement bilingue français-langue régionale, laïc, gratuit, ouvert à tous et respectant les programmes nationaux.

I.   Le Droit existant

L’article L. 151-3 du code de l’éducation dispose que les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions, les départements ou les communes, tandis que les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Ces dispositions, inscrites dans notre droit par la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, dite loi Goblet, ont été constamment interprétées comme interdisant aux collectivités territoriales d’attribuer une aide à l’investissement de quelque nature que ce soit aux écoles primaires privées ([5]).

Dans la mesure où l’article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 dite « Debré » a rendu obligatoire l’entretien, par les communes, des écoles primaires privées sous contrat d’association situées sur leur territoire, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser, dans un sens restrictif, le périmètre de ces dépenses. Celles‑ci excluent :

– les dépenses ayant trait aux grosses réparations des immeubles (arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 1991, Syndicat de lenseignement chrétien CFTC) ;

– les dépenses qui concernent les constructions annexes aux établissements, comme les gymnases (arrêt du Conseil d’État du 14 avril 1999, Sussot) ;

– les dépenses qui présentent la nature d’aide financière à la dépense d’investissement, en particulier les prêts qui, en raison des avantages procurés à l’organisme emprunteur, doivent être assimilés à une subvention (arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 1992, Comité de liaison dAntibes des fédérations de parents délèves des écoles publiques).

Ces catégories de dépenses doivent être considérées comme des dépenses d’investissement ; les collectivités publiques ont l’interdiction de les financer au profit des établissements d’enseignement privés.

Deux exceptions à ce principe existent toutefois :

– la première, introduite par la loi de finances rectificative pour 1964, et codifiée à l’article L. 442-17 du code de l’éducation, permet à l’État d’accorder sa garantie aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l’État. La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, au profit des groupements ou associations à caractère local ;

– la seconde, prévue par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 et codifiée à l’article L. 442-16 du même code, autorise les collectivités territoriales à concourir à l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple, sans que ce concours puisse excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement publics dont elles ont la charge.

De plus, d’éventuelles dérogations nouvelles au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement des écoles primaires privées par les collectivités publiques devraient respecter les principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 sur la loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales. S’appuyant sur les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales, d’égalité des citoyens devant la loi, de liberté de l’enseignement et d’obligation pour l’État d’organiser un enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur ne pouvait prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés qu’à certaines conditions :

– cette aide doit être proportionnelle à la nature et à l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement ;

– le législateur doit préciser suffisamment les conditions essentielles d’octroi de ces aides afin que celles-ci soient les mêmes sur l’ensemble du territoire ;

– il doit prévoir des critères objectifs d’attribution de ces aides ;

 il doit fournir toutes les garanties nécessaires au respect du principe dégalité entre les établissements denseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations comparables, mais aussi à légard de lenseignement public, notamment « pour éviter que des établissements denseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus favorable que celle des établissements denseignement public, compte tenu des charges et des obligations de ces derniers ».

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit d’introduire, au sein d’un nouvel article L. 151-4-1 dans le code de l’éducation, une dérogation au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement des écoles privées par les collectivités publiques, en faveur de l’enseignement bilingue en français et en langue régionale.

L’alinéa 2 pose le principe que les établissements d’enseignement général privés du premier degré peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements des locaux et une subvention d’investissement.

Les alinéas 3 à 8 énoncent les conditions que ces établissements doivent remplir pour être attributaires de ceux-ci. Ils doivent :

– Dispenser un enseignement à caractère laïc ;

– Dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;

– Garantir l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;

– Dispenser un enseignement gratuit ;

– Et dispenser un enseignement respectant les programmes nationaux.

Ces conditions visent à garantir que les établissements privés bilingues bénéficiaires de subventions assument l’ensemble des missions assignées au service public de l’éducation.

Enfin, l’alinéa 9 précise, afin que le principe d’égalité soit respecté, que l’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignement privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. Ce faisant, il reprend textuellement l’une des conditions posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.

De fait, cette décision n’excluait nullement la possibilité que le législateur accorde aux collectivités territoriales la faculté de délivrer des subventions d’investissement aux établissements d’enseignement privés, mais exigeait seulement que cette faculté soit suffisamment encadrée, qu’elle n’introduise pas de traitements différents que si ceux-ci sont motivés par des objectifs d’intérêt général et qu’elle n’aboutisse pas à placer des établissements publics dans une situation moins favorable que celles des bénéficiaires des subventions.

Le rapporteur estime que la mention des langues régionales à l’article 75-1 de la Constitution confère à la préservation des langues régionales le caractère d’un objectif à valeur constitutionnelle, et que la délivrance d’un enseignement bilingue qui constitue l’une des conditions fondamentales de la survie de ces langues, est un objectif d’intérêt général justifiant un traitement différencié des établissements qui le dispensent.

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Article 6
Financement des établissements privés du second degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

Supprimé par la Commission

L’article 6 a pour objet de permettre aux départements et aux régions de participer au financement des dépenses d’investissement ou d’attribuer des locaux aux établissements d’enseignement général privés du second degré, pourvu que ces établissements dispensent un enseignement bilingue français-langue régionale, laïc, gratuit, ouvert à tous et respectant les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.

I.   Le Droit existant

Le principe prévu à l’article L. 151-3 du code de l’éducation, selon lequel les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou par des associations, vaut également pour les établissements d’enseignement secondaire.

Toutefois, l’article L. 151-4 du même code, introduit par la loi du 15 mars 1850 dite « Falloux », prévoit que les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l’État des locaux et une subvention, à la condition que cette subvention n’excède pas le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions.

Cette disposition, qui ne précise pas si elle s’applique aux seules dépenses d’investissement ou à la totalité des dépenses, a longtemps été interprétée comme intégrant les dépenses de fonctionnement mises à la charge de l’État puis des collectivités territoriales par la loi du 31 décembre 1959 dite Debré. Cependant, en pratique, le volume des dépenses de fonctionnement couvertes par cette loi n’a laissé que très peu de marge pour verser des subventions d’investissement aux collèges et aux lycées sous contrat. La loi Falloux n’était dès lors appliquée strictement qu’aux établissements privés hors contrat.

Toutefois, à partir de son arrêt du 6 avril 1990 Département dIlle-et-Vilaine, le Conseil d’État a admis que l’article L. 151-4 du code de l’éducation devait s’interpréter comme concernant les seules subventions d’investissement accordées par les collectivités territoriales. Celles-ci doivent donc être plafonnées à 10 % d’une base de calcul des dépenses annuelles réduites par le juge administratif, dans cet arrêt, aux seules dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics au titre du contrat d’association. Cet arrêt a également précisé que les collectivités territoriales ne pouvaient mettre un local à la disposition des activités d’un établissement d’enseignement secondaire privé que s’il s’agissait d’un local préexistant, excluant l’hypothèse de toute construction nouvelle.

Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement technique et professionnel, historiquement placés sous le régime de la loi du 25 juillet 1919 dite Astier. En effet, dans son arrêt du 19 mars 1986 Département de Loire-Atlantique, le Conseil d’État a constaté qu’aucune disposition de cette loi ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l’attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d’enseignement technique placés ou non sous le régime d’un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959. Il l’a confirmé dans son arrêt du 11 mars 1992 Mme Bigaud, en précisant que la consultation du Conseil académique de l’éducation nationale n’était pas nécessaire s’agissant d’une aide accordée au titre de la loi Astier.

II.   les dispositions du projet de loi

La proposition de loi prévoit d’introduire, au sein d’un nouvel article L. 151-4-2 dans le code de l’éducation, une dérogation au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement collèges et lycées par les collectivités publiques, en faveur de l’enseignement bilingue en français et en langue régionale. Le dispositif proposé est presque identique à celui figurant à l’article 5 concernant les établissements d’enseignement général privés du premier degré.

L’alinéa 2 pose le principe que les établissements d’enseignement général privés du second degré peuvent obtenir des départements ou des régions des locaux et une subvention d’investissement.

Les alinéas 3 à 7 énoncent les conditions que ces établissements doivent remplir pour être attributaires de ceux-ci. Ils doivent :

– dispenser un enseignement à caractère laïc ;

– dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;

– garantir l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;

– dispenser un enseignement gratuit ;

– et dispenser un enseignement respectant les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.

Ces conditions visent à garantir que les établissements privés bilingues bénéficiaires de subventions assument l’ensemble des missions assignées au service public de l’éducation.

Enfin, l’alinéa 8 précise, afin que le principe d’égalité soit respecté, que l’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignement privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers.

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Article 7
Inscription dun élève dans une école dune autre commune afin de bénéficier dun enseignement en langue régionale et prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence

Supprimé par la Commission

L’article 7 vise à élargir les possibilités de suivre un enseignement de langue régionale à l’école :

– tout d’abord, il prévoit que le maire de la commune de résidence ne peut s’opposer à l’inscription d’un élève dans une école publique d’une autre commune pour y suivre un enseignement bilingue de langue régionale qui n’est pas proposé dans sa commune ;

– il élargit ensuite les cas dans lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants dans des écoles sous contrat d’association d’une autre commune doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement concerné, en prévoyant que cet accord est requis à chaque fois que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement bilingue de langue régionale.

I.   Le Droit existant

L’article L. 212-8 du code de l’éducation fixe les règles concernant la scolarisation des élèves dans une école publique d’une commune autre que celle de leur domicile. Dans le cas où des élèves sont scolarisés dans une école d’une autre commune, les dépenses de fonctionnement sont réparties entre la commune d’accueil et la commune de résidence par accord entre elles ou, à défaut, par décision du représentant de l’État dans le département. Ces dispositions ne s’appliquent que dans le cas où la capacité d’accueil des établissements scolaires de la commune de résidence ne permet pas la scolarisation des enfants concernés, à moins que le maire de cette commune ait donné son accord à la scolarisation de ceux-ci hors de sa commune.

Le cinquième alinéa de cet article contient un régime particulier s’agissant des communes dont les écoles publiques ne dispensent pas un enseignement de langue régionale. Dans ces communes, le maire ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil des écoles communales permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation de ces enfants fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’un tel accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

L’article L. 442-5-1 du même code fixe quant à lui les règles concernant la prise en charge par la commune de résidence et la commune d’accueil, respectivement, de la scolarisation d’un élève dans une classe d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dans une commune autre que celle de sa résidence. Il prévoit que, dans ce cas, la contribution de la commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette dépense aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil. En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

– aux obligations professionnelles des parents ;

– à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

– à des raisons médicales.

En revanche, comme il est précisé à ses sixième et septième alinéas, la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale est une contribution volontaire, qui fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le coût qu’aurait représenté l’élève pour cette commune s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques.

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit d’élargir les cas dans lesquels existe un droit à inscrire son enfant dans une école d’une autre commune afin qu’il puisse suivre un enseignement de langue régionale.

L’alinéa 2 modifie le cinquième alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, afin de prévoir que le maire de la commune de résidence ne peut s’opposer à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale, non plus si les écoles communales ne dispensent pas d’enseignement de langue régionale, mais seulement si elles ne dispensent pas un enseignement bilingue de langue régionale.

L’alinéa 3 modifie l’article L. 442-5-1 du même code :

– Il apporte une précision à son cinquième alinéa, en indiquant que l’enseignement de langue régionale, au sens du 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, dispensé par les écoles sous contrat d’association est un enseignement bilingue. Il s’agit d’une simple coordination rédactionnelle puisque l’enseignement mentionné au 2° de l’article L. 312-10 est justement un « enseignement bilingue en langue français et en langue régionale » ;

– Il élargit les cas dans lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants dans des écoles sous contrat d’association d’une autre commune doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement concerné. Cet accord, aujourd’hui prévu dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale, serait désormais également requis à chaque fois que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement bilingue de langue régionale.

III.   la position du rapporteur

Afin de garantir qu’un enfant ne bénéficiant, dans l’école de sa commune de résidence, d’aucun enseignement de langue régionale, puisse obtenir son inscription dans l’école d’une autre commune dispensant un enseignement non bilingue de langue et de culture régionales, le rapporteur propose de modifier l’alinéa 2 afin de n’insérer, à la première phrase de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, le mot « bilingue » qu’après la première occurrence du mot « enseignement ». La rédaction initiale risque en effet de restreindre cette possibilité.

*

Titre III
SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Article 8
Traductions en langue régionale des inscriptions publiques

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 8 a pour objet de renforcer la place et l’usage des langues régionales dans la vie publique, en permettant aux régions de demander aux services publics, sur la partie de leur territoire où ces langues sont en usage, de compléter par une traduction en langue régionale les inscriptions et signalétiques apposées sur les bâtiments publics, les voies publiques de circulation et les voies navigables, ainsi que sur les principaux supports de communication institutionnelle des services publics.

I.   Le Droit existant

Le droit français ouvre d’ores et déjà de larges possibilités d’utilisation des langues régionales dans l’espace public.

La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, si elle indique à son article 3 que toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française, précise également à son article 21 que les mesures garantissant l’emploi de la langue française s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que cette loi n’avait pas pour objet de « prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée » ([6]).

La traduction et l’usage d’autres langues sont ainsi possibles, dès lors que sont garanties l’inscription, la prononciation et la diffusion en français des informations dont il est indispensable qu’elles soient comprises sans ambiguïté par tous, soit pour des raisons d’intérêt général – c’est le cas notamment pour la signalisation routière –, soit parce qu’il s’agit de débattre et d’énoncer des normes de droit ([7]).

Le Conseil constitutionnel a réaffirmé, dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, un principe d’obligation d’usage du français par toutes les personnes morales de droit public et personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi que l’impossibilité faite aux particuliers de se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, et aux administrations de les contraindre à un tel usage.

De nombreux éléments de signalétique comportent ainsi dores et déjà des traductions de leur contenu en langue régionale. Ces initiatives ont parfois fait lobjet de conventions entre les collectivités territoriales et les organismes chargés des services publics concernés. Cest le cas, par exemple, des panneaux affichés par la SNCF dans le cadre des transports régionaux, de certaines signalétiques figurant dans les bureaux de poste dAlsace et de Bretagne, ou pour des éléments de signalisation routière. Le juge administratif a eu loccasion de reconnaître la légalité de telles traductions, comme en témoigne un arrêt du 28 juin 2012 de la cour administrative dappel de Marseille, qui a jugé que lutilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales nest pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à linformation du public, lorsquen même temps lutilisation du français est suffisamment et correctement assurée.

II.   les dispositions de la proposition de loi

Bien que le droit existant autorise des traductions en langue régionale du contenu des signalétiques publiques, cette possibilité demeure mal connue et les initiatives visant à favoriser leur diffusion se heurtent en conséquence à une certaine méfiance.

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales fait de la promotion des langues régionales une compétence partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. La même loi a toutefois prévu, à l’article L. 4221-1 du même code, que le conseil régional a compétence pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

En conséquence, la proposition de loi vise à dissiper toute ambiguïté sur la possibilité de faire figurer dans les signalétiques publiques des traductions en langue régionale en autorisant les services publics, sur proposition des régions, de la collectivité de Corse ou des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, et par voie conventionnelle ou contractuelle, à assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et signalétiques apposées sur les bâtiments publics, les voies publiques de circulation, les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement. Cette dernière précision vise à garantir un usage économe des deniers publics, les traductions ne devant être ajoutées qu’au rythme de la rénovation normale des bâtiments et des voies de communication.

III.   la position du rapporteur

Afin de favoriser l’usage le plus large possible de traductions en langue régionale sur les inscriptions et signalétiques publiques, le rapporteur propose de supprimer la condition d’une proposition préalable de la région en ce sens, ainsi que le recours obligatoire à la voie contractuelle.

*

Article 9
Présence des signes diacritiques des langues régionales dans les actes détat civil

Supprimé par la Commission

L’article 9 a pour objet d’inscrire dans la loi la possibilité pour les services publics d’état civil d’utiliser dans les actes d’état civil qu’ils produisent les signes diacritiques des langues régionales en usage sur le territoire.

I.   Le Droit existant

L’article 34 du code civil énonce les éléments figurant obligatoirement dans les actes d’état civil. Il s’agit notamment de l’année, du jour et de l’heure où ces actes sont reçus, des prénoms et nom de l’officier de l’état civil, ainsi que des prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.

Toutefois, ni le code civil, ni le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ne fixent de règle sur l’utilisation des signes diacritiques dans ces actes. Leur utilisation est régie par une circulaire du 23 juillet 2014 du ministre de la justice relative à l’état civil. Celle-ci se fonde sur la loi n° 118 du 2 thermidor an II, qui dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République, et sur l’arrêté du 24 prairial an XI, qui prévoit que l’emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu, ainsi que sur l’alinéa 106 de l’instruction générale relative à l’état civil, qui affirme que seul l’alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonne autorisés par la langue française, pour interdire tout autre signe diacritique dans les actes d’état civil.

En l’état du droit, tel que précisé par la circulaire précitée du 23 juillet 2014, les seules lettres accompagnées d’un signe diacritique qui soient autorisées dans les actes d’état civil sont donc celles connues de la langue française, soit :
à – â – ä – é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ÿ – ç.

Cette règle exclut les signes diacritiques inconnus du français, en particulier le tilde (~), signe qui est utilisé en basque et en breton, ainsi que les combinaisons d’une lettre et d’un signe diacritique qui ne sont pas en usage en français – par exemple, l’accent aigu suscrit aux lettres « i », « o » ou « u », qui est en usage en catalan.

Un litige est récemment intervenu sur ce sujet. En mai 2017, un enfant a été inscrit par l’officier d’état civil de la mairie de Quimper sous le prénom « Fanch ». Son acte de naissance a été rectifié quelques jours plus tard par cet officier afin d’ajouter un tilde au prénom, la forme correcte en langue bretonne s’orthographiant « Fañch ». Par requête du 31 mai 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper a saisi le président de ce tribunal aux fins d’annulation de la rectification portant sur le tilde surmontant le « n » du prénom de l’enfant. Par jugement du 13 septembre 2017, le président du TGI de Quimper a prononcé l’annulation de cette rectification.

Les parents ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 novembre 2018, a affirmé que la circulaire précitée du 23 juillet 2014 n’avait pas de valeur normative, et que l’usage du tilde n’était pas inconnu de la langue française puisque le signe « ñ » apparaît à plusieurs reprises dans le dictionnaire de l’Académie française, dans le Petit Robert et dans le Larousse la langue française, qui comprennent les mots Doña, cañon, señor et señorita. La cour d’appel a également cité des arrêtés et décrets versés aux débats par les appelants, dans lesquels le signe « ñ » est reconnu et utilisé dans des patronymes ([8]). Selon elle, même si ces décisions concernaient l’emploi du tilde dans des patronymes, et non dans des prénoms, l’emploi du tilde sur un prénom ne peut être traité différemment sous peine de générer une situation discriminatoire. Elle a débouté le ministère public de sa demande et jugé que c’est sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l’article 2 de la Constitution que le prénom Fañch peut être orthographié avec un tilde sur le « n ».

II.   les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit de préciser, à l’article 34 du code civil, que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. Elle vise ainsi à clarifier la situation actuelle et à faire échec de manière définitive aux éventuels refus qui pourraient être opposés aux demandes légitimes des parents que soit respectée l’intégrité de leur nom ou du prénom qu’ils ont choisi de donner à leur enfant.

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Article 10
Gage

Supprimé par la Commission

L’article 10 prévoit un gage pour compenser les charges éventuelles créées par les dispositions de la proposition de loi.

Cet article prévoit que les charges qui pourraient résulter pour l’État et les collectivités territoriales de l’application de la présente loi seront compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits relatifs au tabac. Cette compensation en recettes est nécessaire pour permettre le dépôt de la proposition de loi.

 

 


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   COMPTE RENDU DES Débats en commission

Réunion du mercredi 5 février 2020 à 9 heures 30 ([9])

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (n° 2548) (M. Paul Molac, rapporteur).

I.   Discussion générale

M. Paul Molac, rapporteur. Je commencerai mon propos par un bref rappel historique. Les rapports entre la France et les langues régionales n’ont pas toujours été simples. Je n’évoquerai pas l’Édit de Villers-Cotterêts, la fin du latin comme langue administrative, car dans le sud de la France, l’occitan restera la langue administrative et la langue de la justice.

La véritable coupure intervient plutôt avec la Révolution française. Un certain Barère, par exemple, disait : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; […] et le fanatisme parle le basque. » Si l’abbé Grégoire était favorable à la disparition et à l’éradication de tous les patois, Jules Michelet affirmait : « La Bretagne est une colonie, comme l’Alsace, comme les Basques, encore plus que la Guadeloupe. » Il visait dans son appréciation la distance de la langue par rapport au français, le créole étant effectivement plus proche du français que ne peuvent l’être l’alsacien, le breton ou le basque. Cette distance rendait plus impératif le besoin d’une colonisation.

La première loi sur les langues régionales, la loi Deixonne, qui date de 1951, dispose que l’on peut enseigner les langues régionales, à partir du moment où l’on peut tirer profit de cet enseignement pour l’étude de la langue française. L’ambition était donc pour le moins limitée.

Sous la Ve République, quarante-cinq propositions de loi ont été déposées sur le bureau de l’Assemblée ; deux seulement ont été étudiées. Il y a, on le voit, un problème majeur. Sans doute avons-nous besoin d’un changement culturel.

Notre droit comprend quelques mentions, plutôt fragmentaires, des langues régionales. La loi Peillon, par exemple, définit l’enseignement bilingue, en 2013. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, et la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) font des langues régionales une compétence partagée entre les différentes collectivités locales et l’État, avec la région comme chef de file. La loi NOTRe établit aussi le forfait scolaire, que la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a élargi aux écoles associatives et privées sous contrat.

Mais le droit va parfois en réaction : en 2017, dans la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, nous avons par exemple modifié le décret du 2 thermidor an II, toujours en vigueur, qui punissait tout officier public écrivant dans une langue régionale de six mois de prison et de destitution. Il était temps de changer tout cela !

Si nous disposons de lois cadres s’appuyant sur la Constitution, dont l’article 2, par exemple, qui fait du français la langue de la République, nous avons également la loi relative à l’emploi de la langue française, ou loi Toubon.

En revanche, l’article 75-1 de la Constitution, qui dispose que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » n’a presque aucune déclinaison législative. Je me propose d’y remédier, et de rappeler que le Conseil constitutionnel a enjoint au législateur de prendre cet aspect en compte. En tant que tel, l’article 75-1 ne donne en effet aucun droit sans déclinaison législative ultérieure.

Le procureur général de la cour d’appel de Rennes a récemment appelé le législateur à se prononcer sur l’affaire du tilde, après avoir appliqué la loi en refusant le prénom Fañch. Nous voyons bien que l’actualité nous sollicite.

J’ai donc décidé de me saisir de ces aspects patrimoniaux pour, dans les articles 1er et 2, reconnaître que les langues régionales font partie du patrimoine de la France, pour appeler à leur conservation, à leur connaissance et à leur diffusion ainsi que pour assurer que l’État et les collectivités territoriales en feront la promotion. J’ai également déposé un amendement afin de remplacer la référence à la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par une mention de notre code du patrimoine.

L’article 2 vise à préserver tout bien matériel qui présenterait un intérêt majeur du point de vue linguistique, pour la connaissance ou l’expression des langues régionales – en particulier les enregistrements ou manuscrits. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Les articles 3 à 7 concernent l’éducation, domaine dans lequel il faut porter le fer. Il s’agit d’étendre l’enseignement de la langue régionale dans les territoires concernés par le biais de conventions avec l’État et de rendre la proposition systématique. Aujourd’hui, ce sont les parents qui inscrivent leurs enfants, hormis en Corse. Nous proposons donc de généraliser les dispositions existant en Corse, qui fonctionnent bien.

L’article 4 reconnaît les expérimentations d’immersion dans l’enseignement public. Il s’agit de redonner le pouvoir aux pédagogues pour donner aux enfants une égale maîtrise des langues nationale et régionale. Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, que j’ai interrogé, a considéré la maîtrise du français comme normale mais quelque peu superfétatoire celle de la langue régionale. On peut pourtant se demander comment préserver une langue régionale si les habitants de la région ne la parlent pas. La maîtrise de la langue est donc nécessaire. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur notre expérience de l’enseignement bilingue, qui est très ancienne, les premières expérimentations remontant aux années 1930.

Les articles 5 et 6 visent à permettre aux collectivités territoriales, dans des conditions bien définies, d’octroyer des aides aux établissements sous contrat, telles que les écoles associatives, qui pratiquent l’enseignement des langues régionales. L’article 5 concerne plus particulièrement le premier degré ; l’article 6, le second.

S’agissant du forfait scolaire, l’article 7 vise à préciser les articles L. 212-8 et L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, en rajoutant le terme « bilingue ». Aujourd’hui, si la langue régionale n’est pas enseignée dans une commune, le maire d’une commune voisine où elle est enseignée est obligé d’accepter un enfant et de demander à son homologue de la commune de résidence le montant du forfait scolaire. Nous souhaitons qu’un enseignement bilingue, plus à même de développer la maîtrise de la langue, soit institué plus largement.

L’article 8 vise à sécuriser la signalétique bilingue voire trilingue, comme à Bayonne, qui dispose de panneaux en basque, en occitan et en français. Je rappelle qu’à Villeneuve-lès-Maguelone, un résident avait assigné la mairie devant le tribunal administratif de Montpellier, au motif que les panneaux d’entrée dans la ville comportaient une mention en occitan, susceptible de provoquer des accidents. Il a fallu aller jusqu’à Marseille pour faire casser le jugement ! L’article vise donc à sécuriser les dispositions existantes, pour que les maires n’aient pas à être sollicités pour de tels problèmes.

L’article 9 vise à intégrer les signes diacritiques des langues régionales dans les actes d’état civil. La question concerne non seulement le breton, avec le tilde sur le n du petit Fañch, mais aussi le catalan, avec l’accent sur les voyelles i, o, et u. Une telle mesure fera plaisir au secrétaire d’État Laurent Nuñez, qui tient beaucoup au tilde de son nom, ce en quoi il a bien raison.

L’opportunité d’une loi sur les langues régionales est souvent repoussée, à Paris. L’Unesco classe pourtant toutes les langues régionales, à l’exception du basque, en grand danger d’extinction. Il y a donc urgence si l’on veut protéger ce patrimoine.

Certains argumenteront que l’évolution historique est responsable de la disparition des langues. Il n’y a pourtant rien d’inéluctable, si l’on instaure une politique linguistique visant à la préservation des langues régionales. La France, il est vrai, dispose de mesures plutôt fragmentaires, alors que le Québec, qui mène une véritable politique linguistique depuis les années 1960, a pu rester un îlot francophone, entouré par des locuteurs, de la langue anglaise, dont on connaît la force, et préserver sa culture. Je pourrais aussi évoquer les exemples de régions plus proches géographiquement, comme le Pays basque sud, dans la communauté autonome du Pays basque, où le basque, largement employé, gagne des locuteurs, ou encore le Pays de Galles. Les locuteurs gallois, qui étaient 200 000 dans les années 1950, dépasseront bientôt le million. Aujourd’hui, ce sont les générations âgées qui ne parlent pas gallois.

Il existe donc un fort besoin sur le terrain. Trois journalistes m’ont contacté ce matin. Une de mes publications sur ce sujet a obtenu 20 000 vues sur Facebook, hier : le sujet intéresse donc la population et on voit qu’une loi est très attendue dans les territoires où il existe des langues régionales. Cette proposition de loi reste modeste, nous aurions pu rédiger un texte couvrant bien d’autres aspects. J’ai choisi d’être court et de ne pas attaquer des sujets faisant polémique, par exemple la co-officialité. Dans le cas de la Corse, la proposition de loi ne donnera aucun avantage supplémentaire aux locuteurs corses, car elle ne fait que généraliser à d’autres territoires, qui le demandent, un dispositif existant.

Mes chers collègues, j’espère que nous pourrons avancer ensemble dans l’étude de cette proposition de loi.

Mme Stéphanie Atger. Le groupe La République en marche salue l’initiative du groupe Libertés et territoires, et plus particulièrement celle du rapporteur, M. Paul Molac, dont la proposition de loi met à notre ordre du jour des éléments majeurs de notre culture nationale que sont les langues régionales et leur protection.

La question du patrimoine linguistique concerne en effet l’ensemble des régions françaises, qu’elles soient hexagonales ou ultramarines. La reconnaissance progressive de leur importance est cruciale. Elle a été constitutionnalisée par la révision du 23 juillet 2008, qui érige à juste titre les langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de notre pays. Avant d’examiner plus en détail les articles de cette proposition de loi, j’aimerais revenir sur les trois grands volets qui la composent : la protection patrimoniale des langues régionales ; leur enseignement ; leur utilisation dans la signalétique et les actes d’état civil.

S’agissant de la protection patrimoniale des langues régionales, la proposition de loi peut présenter une véritable valeur ajoutée. Elle poursuit la reconnaissance de la richesse de la langue régionale pour notre patrimoine national, amorcée par l’article 75-1 de la Constitution. Ce volet renouvelle les termes du débat public en la matière et consacre la nécessité de la protection de ces langues sur tout le territoire national. Il semble donc pertinent de se saisir de l’importance culturelle que revêtent les langues régionales.

S’agissant du volet relatif à l’enseignement des langues régionales, de multiples avancées ont été réalisées en leur faveur à l’initiative du Gouvernement. Je n’exposerai pas en détail tous les articles qui composent le titre II de la proposition, dont plusieurs impliquent des financements et des formations pour permettre d’approfondir l’enseignement des langues régionales. Un tel approfondissement est déjà soutenu dans une large mesure par le Gouvernement.

Je tiens à ce sujet à remercier M. le rapporteur, qui, par cette proposition de loi, a pu souligner les acquis du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en matière d’enseignement des langues régionales. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a ainsi largement contribué à la promotion de l’enseignement de ces langues, notamment en étendant aux écoles privées l’obligation d’un accord entre les communes pour la prise en charge du forfait scolaire des élèves qui s’inscrivent dans une école dispensant l’enseignement en langue régionale en dehors de leur commune de résidence. Les débats sur cette loi ont été l’occasion pour le ministre de l’Éducation nationale, de souligner les mesures de soutien de l’État aux collectivités volontaires pour développer l’enseignement en langue régionale. La réforme du baccalauréat a également permis de mieux prendre en compte les langues régionales dans les épreuves.

Nous entendons le besoin de dialogue et d’évolution qui sous-tend cette proposition de loi. Comme vous le savez, les réformes que je viens de mentionner sont récentes. Leur application est déjà très observée par le Gouvernement et la majorité. Avant de voter de nouvelles mesures reprenant de nombreuses considérations existant autour de l’enseignement des langues régionales, nous devrions analyser en profondeur les effets de telles réformes sur l’enseignement desdites langues.

S’agissant ensuite de l’utilisation des langues régionales dans la signalétique, la possibilité donnée par l’article 8 d’étendre la signalétique bilingue dans les espaces publics offre une belle occasion de montrer que les langues régionales sont des langues vivantes, puisque que les citoyennes et les citoyens les appréhenderont au quotidien par des éléments concrets. Leur déploiement dans l’espace public les défait du caractère ancien et uniquement coutumier, qui pourrait leur être prêté.

Si elles sont le produit d’un héritage historique, les langues régionales sont bel et bien vivantes et dynamiques. Cela se constate en Bretagne, en Corse et dans de nombreux autres départements hexagonaux, ainsi que fréquemment dans nos territoires ultramarins qui, je le souligne, rassemblent les deux tiers des langues régionales existant en France.

S’agissant enfin de l’autorisation des signes diacritiques des langues régionales dans l’état civil, nous pouvons nous satisfaire du fait que l’article 9 est en fait d’ores et déjà adopté puisque la Garde des Sceaux, dans un courrier daté d’hier, a confirmé qu’un décret était en cours de finalisation et qu’il serait prochainement transmis au Conseil d’État afin de permettre que les noms et prénoms inscrits à l’état civil soient accompagnés de signes diacritiques régionaux. Cela constitue également une avancée sensible dans la reconnaissance des langues régionales, au même titre que les dispositions des articles 1er et 8 de la proposition de loi.

Pour ces raisons, le groupe La République en marche votera la proposition de loi reconnaissant l’importance patrimoniale des langues régionales et contribuant à leur dynamisme dans l’espace public.

M. Maxime Minot. Le groupe Les Républicains a toujours témoigné un grand attachement à nos langues régionales. J’en veux pour preuve la réforme constitutionnelle de 2008, qui a introduit l’article 75-1, lequel dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

L’exposé des motifs de la proposition de loi acte le fait que, depuis 2008, aucune loi‑cadre n’est venue fixer un statut législatif des langues régionales. Certains ont en effet considéré la proposition de loi déposée en 2016 par nos collègues socialistes, cosignée et défendue par le rapporteur actuel, comme bavarde, de circonstance, donc inopportune.

La présente proposition de loi serait également justifiée par le fait qu’en octobre 2015, le Sénat a rejeté la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cette décision aurait sérieusement et durablement mis en cause les potentielles avancées sur le sujet.

La position défendue par nos collègues sénateurs repose toutefois sur deux explications juridiques, qui apparaissent indiscutables. La première est que la France met déjà en œuvre les 39 mesures de la Charte ; la seconde, et non des moindres, que certaines dispositions sont contraires à notre Constitution.

Attaché à mon identité picarde, à sa langue et ses traditions, je ne le crois pas, mais cette question relève de la conviction profonde de chacun d’entre nous, de la vision qu’a chacun de l’État-nation et surtout, comme parlementaire, de l’adéquation entre l’article 75-1 et l’article 2 de notre constitution. Contrairement aux pratiques de la majorité, ce point doit être tranché par un vote non pas de confiance aveugle, mais de conscience.

Je suis donc convaincu que ces dispositions doivent être envisagées, autant que possible, de façon objective, pour déterminer si elles sont réellement utiles et applicables. Au‑delà de la simple déclaration d’intention louable, mais juridiquement inefficace, la réponse à cette question devra être donnée à la lumière de toutes les évolutions législatives éparses sur ce sujet, que l’exposé des motifs a rappelées. Il en ressort que, si certains articles présentent des dispositions juridiques nouvelles, d’autres en revanche sont de pure forme et participent à une inflation législative qui ne satisfait que ses auteurs, malheureusement au détriment de la clarté et du principe de la nécessité de la loi.

Enfin, comme en 2016, nous sommes en droit de nous interroger sur le choix de l’inscription d’un tel texte à notre ordre du jour, à quelques semaines d’une élection locale.

Mme Géraldine Bannier. La révision constitutionnelle de 2008 a inscrit les langues régionales au patrimoine de la France. Plusieurs initiatives bienvenues ont suivi, comme la reconnaissance de l’enseignement bilingue dans la loi pour la refondation de l’école de la République en 2013, ou la participation financière pour la scolarisation, dans la loi NOTRe de 2015.

Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés, depuis longtemps attaché à la défense et la reconnaissance des langues régionales comme partie de notre patrimoine immatériel, est plutôt favorable aux dispositions de la proposition de loi relatives à une inscription plus marquée des langues régionales dans le code du patrimoine.

Ainsi, l’article 2, qui vise à inscrire la connaissance de la langue française et des langues régionales au titre des trésors nationaux, nous paraît positif, de même que la possibilité d’inscrire les signes diacritiques dans les actes d’état civil. Cette disposition semble de bon sens. Un décret est d’ailleurs annoncé pour l’intégration de ces caractères. Nous avons déposé un amendement pour repositionner cette autorisation dans un autre article concernant l’inscription à l’état civil de l’enfant.

Nous sommes enfin favorables à la dernière disposition visant à renforcer la visibilité des langues et l’immersion dans la vie quotidienne, qui permet d’assurer leur pleine transmission.

Les articles relatifs au code de l’éducation nous posent en revanche un sérieux problème d’application, si nous venions à les adopter tels quels. Ainsi, les articles 5 et 6 proposent de conditionner l’obtention de locaux et de la subvention d’investissement octroyée par la commune aux établissements privés du premier et second degré au fait de dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Cela risque de mettre en grande difficulté les équipes pédagogiques de nombreux départements. Faudra-t-il, en Mayenne, proposer le breton, au risque de réveiller la susceptibilité ou l’enthousiasme de nos voisins, le gallo, que nous partageons avec eux ou le mainiot, qui est un dialecte plutôt qu’une langue régionale à proprement parler ?

Par ailleurs, des dispositions nouvelles ont été adoptées dans la loi pour une école de la confiance, comme l’extension de la participation financière de la commune de résidence en cas de scolarisation de l’élève dans une autre commune poursuivant l’enseignement bilingue d’une langue régionale. Nous pensons qu’il faut laisser le temps aux mesures votées d’entrer en application, avant de tout chambouler à nouveau.

Le groupe du MODEM, bien que fervent défenseur des langues régionales, qui appartiennent à la mémoire collective, ne pourra donc pas se prononcer en faveur d’une proposition de loi d’application bien difficile.

Mme Josette Manin. L’article 75-1 de la Constitution dispose clairement que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la République. Le texte présenté définit trois domaines où ces langues peuvent être utilisées : le patrimoine via la reconnaissance de l’intérêt patrimonial majeur des différentes langues régionales, qui bénéficieront d’actions et politiques de conservation et de promotion confiées à l’État et aux collectivités territoriales ; l’enseignement, par l’octroi de subventions et de locaux par les communes et leurs groupements aux établissements laïcs du primaire et du secondaire dans le privé, ainsi que par la possibilité d’avoir un enseignement bilingue français-langue régionale immersif, dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement, sans limite dans la durée d’enseignement ; et les services publics, via le recours à une signalétique plurilingue et l’usage des signes caractéristiques de ces langues dans les actes d’état civil.

En dehors de ces domaines, le texte permet aussi de faire reconnaître, de pérenniser et de promouvoir la diversité qui existe au sein de la République française. N’oublions pas que la France est composée d’une multitude de territoires où se pratiquent différentes langues régionales. Je pense notamment au breton, au flamand, au mosellan, à l’alsacien, au basque, au corse.

Cette diversité linguistique concerne non seulement la métropole, mais aussi nos territoires ultramarins, géographiquement éloignés de l’Hexagone. Première frontière et avant-garde de notre pays par-delà les mers, ces territoires sont empreints d’une multiculturalité exceptionnelle, dont les racines linguistiques proviennent de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique. Ces langues sont, entre autres, un héritage de notre histoire commune, à l’instar de la Caraïbe où différentes langues régionales cohabitent avec le français – créole martiniquais, créole guadeloupéen, guyanais, créole haïtien – ; de l’océan Indien – shimaoré à Mayotte, créole à la Réunion – ou des îles du Pacifique avec les différentes langues tahitiennes. Vous l’avez compris, la diversité et l’histoire de notre République vivent aussi pleinement à travers ces différentes langues, dites minoritaires.

Si la République est une et indivisible, elle n’est pas uniforme. Cela n’enlève rien au fait que le français est la langue de la Nation, et n’empêche en rien l’unité de notre pays dans la diversité, ce que rappelle la devise de l’Union européenne.

À ce titre, nous rappelons que la France est signataire de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires depuis 1999, sa ratification n’ayant pu se faire puisque le Sénat s’y est opposé et que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont jugé qu’il y avait une méconnaissance des principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi, d’unicité du peuple français et d’usage officiel de la langue française. Avec ce texte, il sera possible de dépasser ces réserves, tout en formulant des propositions de bon sens.

C’est pourquoi le groupe Socialistes et apparentés votera cette proposition de loi.

Mme Béatrice Descamps. L’examen de cette proposition de loi est l’occasion pour le groupe UDI, Agir et indépendants de rappeler son attachement aux langues et cultures régionales.

Il est communément admis que l’apprentissage de langues différentes favorise l’ouverture de son locuteur à d’autres cultures. Dans de nombreux territoires, ces dialectes sont encore parlés par nos aînés. L’enseignement de ces langues est donc un vecteur de lien intergénérationnel.

Une langue s’attache à un territoire et les particularités qui la composent sont autant de traductions de l’essence même du territoire dans lequel elle s’inscrit. Son apprentissage apporte donc la compréhension de la réalité d’un territoire, de son histoire, de sa culture.

De prime abord, nous ne pouvons que souscrire à ce texte visant à consacrer les langues régionales comme patrimoine français, à renforcer l’apprentissage et la maîtrise de ces langues au sein des établissements scolaires et à permettre aux collectivités territoriales de les valoriser.

Quelques interrogations subsistent toutefois sur l’article 1er, qui prévoit la valorisation des langues régionales par leur inscription au sein de l’article 1er du code du patrimoine. Il semblerait que cette disposition soit satisfaite par l’article L. 312-10 du code de l’éducation, lequel dispose : « Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé, prioritairement dans les régions où elles sont en usage. » Cette disposition semble de nature à satisfaire l’article 1er de la proposition de loi.

Nous sommes plutôt favorables à l’article 2 considérant les biens relatifs aux langues régionales comme trésors nationaux. Cela peut en effet permettre de sauvegarder certains biens qui recèlent une importance primordiale pour nos territoires.

S’agissant de l’article 3, relatif à l’extension du dispositif corse en matière d’enseignement à l’ensemble du territoire, on peut se demander s’il s’agit de la meilleure manière de valoriser les langues régionales. Aujourd’hui, les conventions sont conclues entre les collectivités territoriales et l’État pour déterminer les modalités de l’apprentissage de ces langues, territoire par territoire. On peut estimer que le nœud du problème se trouve donc plutôt dans la conclusion de ces conventions. Monsieur le rapporteur, vos travaux ont-ils permis de mesurer l’impact de ce dispositif, le nombre d’enseignants qu’il faudra recruter, ainsi que la façon d’améliorer leur formation initiale pour qu’ils puissent assurer le nouvel enseignement ?

Pourriez-vous également apporter des précisions sur l’article 4 ? Dans l’exposé des motifs, vous indiquez que l’article L. 312-10 du code de l’éducation ne mentionne pas l’enseignement bilingue dit immersif. L’article 4 se propose d’y remédier en reconnaissant dans la loi toutes les formes d’enseignement bilingue qui sont dispensées en France. Or cette méthode d’enseignement a été déclarée non conforme à la Constitution par la décision n° 2001-456 du Conseil constitutionnel, en date du 27 décembre 2001.

Le groupe UDI, Agir et indépendants défend une position modérée, celle d’un apprentissage d’une langue et d’une culture régionale complémentaire des enseignements fondamentaux de l’école républicaine.

Enfin, concernant l’inscription au sein des actes de l’état civil, il semblerait qu’un décret sera publié en la matière. Pouvez-vous nous confirmer qu’il va bien dans le sens de votre article 9 ?

M. Bertrand Pancher. La France est riche de sa diversité linguistique patrimoniale, la plus grande de celle de tous les pays d’Europe occidentale.

Rappelons-le, si la richesse linguistique de la métropole est considérable avec les langues de trois familles indo-européennes différentes – latine, germanique et celte, plus le basque –, que dire de celle de l’outre-mer ? On ne peut pas dire pour autant que la France soit un pays de langues. Nous assistons en effet depuis des décennies, à des degrés variables, à une perte rapide de ses capacités. Cette richesse a en effet été longtemps combattue et la France peine aujourd’hui à reconnaître sa diversité linguistique et à mettre en place des politiques linguistiques appropriées, ce qui explique ce déclin alarmant.

Ce riche patrimoine pourrait être notre fierté. Or la construction politique de notre pays s’est paradoxalement faite par la négation de la diversité linguistique. Quelle erreur ! Aujourd’hui encore, la France est l’un des seuls pays d’Europe où les langues régionales ne bénéficient pas de véritables mesures de protection et de promotion assurant leur pérennité. Elle est l’un des derniers pays d’Europe à ne pas avoir ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, pourtant obligatoire pour tout nouveau pays souhaitant entrer dans l’Union européenne.

Comme le rappelait Michel Guillou, qui a été premier recteur de l’Agence universitaire de la francophonie et fondateur du réseau international des chaires Senghor de la francophonie, le multilinguisme est à la démocratie culturelle, ce que le multipartisme est à la démocratie politique. Le pluriel linguistique croît rapidement. Le multilinguistique est moderne ; la langue unique est un concept maintenant dépassé. La langue française doit lier son destin à l’essor du multilinguisme, préalable au maintien de la diversité culturelle dont elle est un des fers de lance.

En militant pour le multilinguisme, du local à l’international, et en France même, on assurera la pérennité de la langue française, en trouvant là l’un des fondements de son attrait comme grande langue internationale et moteur de son rayonnement.

Nous sommes donc dans un cadre légal qui oscille entre franche hostilité et timide reconnaissance. La récente réforme du baccalauréat, qui a vu le nombre d’inscrits dans les filières en langue régionale drastiquement baisser, témoigne des grandes difficultés dont fait preuve l’État pour ne serait-ce que maintenir un même niveau d’enseignement au lycée, alors qu’il a pourtant mis les moyens nécessaires pour les langues mortes, le grec et le latin.

Pour protéger ces langues bien vivantes, il convient de préciser le sens de l’article 75‑1 de la Constitution, qui fait des langues régionales le patrimoine de la Nation, afin qu’il ne reste pas un ensemble vide. Le législateur doit continuer à définir les premiers éléments de ce statut, en précisant quelles mesures la patrimonialisation des langues régionales appelle dans notre Constitution.

Il faut considérer que les langues régionales constituent, au même titre que la langue française, une part essentielle du patrimoine immatériel linguistique. À ce titre, elles doivent bénéficier de politiques de conservation et de connaissance, au même titre que le patrimoine immobilier. Il convient ainsi de saisir l’urgente nécessité de les protéger et de les mettre en valeur pour les générations futures.

Cette protection et cette mise en valeur passent par une politique transversale de l’État et des collectivités territoriales, non seulement dans le patrimoine mais aussi dans des domaines aussi différents que l’enseignement, la signalétique ou encore les prénoms et noms de famille. Les langues régionales doivent pouvoir trouver une place plus importante dans notre société.

Chers collègues, je vous invite donc à voter cette proposition de loi de notre collègue Paul Molac, que l’ensemble des membres de notre groupe Libertés et territoires soutient.

M. Moetai Brotherson. (M. Moetai Brotherson commence son intervention en tahitien). Je vais bien évidemment traduire pour ceux qui parmi vous ne maîtrisent pas le reo Tahiti.

Je tiens à remercier notre collègue Paul Molac pour cette proposition de loi relative à ce que vous appelez des langues régionales mais qui, pour nous, sont notre âme et notre essence même. Ce sont les langues qui ont accueilli les premiers Européens arrivés sur nos côtes – ils n’ont pas été accueillis par des cocotiers mais par des gens qui parlaient des langues entendues dans le ventre de leurs mères, des langues dans lesquelles aujourd’hui encore nous rêvons.

Cette proposition de loi a certes ses limites et peut être améliorée mais il n’est pas possible de ne pas la soutenir.

Il est étonnant que l’on mette autant d’énergie à défendre la francophonie face au reste du monde sans promouvoir les langues régionales au sein même de notre République française. On nous rappellera que la France est une et indivisible, qu’une seule langue y est en vigueur, que c’est là la condition sine qua non du patriotisme et de l’existence même de la nation. Expliquez-moi, alors, pourquoi les Néo-Zélandais nous mettent continuellement la pâtée au rugby alors qu’ils ont deux langues officielles, le maori et l’anglais ! Seraient-ils dès lors moins patriotes que les Français ?

Pour toutes ces raisons, il est évident que le groupe GDR soutiendra cette proposition de loi.

(M. Moetai Brotherson conclut son intervention par une formule en tahitien.)

Mme Emmanuelle Anthoine. Nous l’avons constaté il y a quelques jours en examinant la proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, la question du patrimoine immatériel est appelée à occuper une place de plus en plus importante dans notre législation.

Ne peut-on pas envisager d’inscrire le développement de la place des langues régionales dans notre droit dans le cadre plus large d’une loi sur le patrimoine immatériel, ce qui permettrait d’appréhender cette question d’une manière beaucoup plus globale ?

Mme Jacqueline Dubois. Les langues régionales sont à la racine de notre culture et de notre histoire. En tant que telles, depuis la révision constitutionnelle de 2008, elles appartiennent au patrimoine de la France. Jusqu’à ce jour, toutefois, aucune disposition législative n’a précisé ou concrétisé ce principe constitutionnel alors qu’il importe grandement de sauvegarder et de promouvoir les langues régionales, comme l’a souligné l’Unesco à travers deux chartes que la France a signées.

Un recensement des traditions et des pratiques immatérielles à préserver existe dans le cadre de l’inventaire national du patrimoine culturel et immatériel,  mis à jour par le ministère de la culture : le conte occitan en Périgord y est par exemple répertorié. Comment faire pour que cet inventaire soit mieux connu du public ?

M. Jean-Félix Acquaviva. Je remercie bien évidemment notre collègue Paul Molac d’avoir mis à l’ordre du jour de la « niche » parlementaire du groupe Libertés et Territoires cette proposition de loi.

En complément des propos tenus par mon collègue polynésien, je tiens à resituer les enjeux dont nous parlons.

Une révision constitutionnelle a permis, par l’article 75-1, de reconnaître que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la République mais aucune suite législative n’a été donnée, au point que ces langues pourraient être considérées comme mortes ou constituant un patrimoine voué à la disparition. Et en effet, cela a été dit à plusieurs reprises : ces langues sont en danger de mort.

Pour utiliser une métaphore médicale, je dirais que l’on ne soigne pas un malade atteint d’un cancer avec de l’Efferalgan. Traiter une maladie grave ou rare suppose de se doter de moyens adaptés. C’est précisément cette question qui se pose lorsque l’on discute des langues dites régionales ou minoritaires avec, nous le savons tous, un arrière-fond de défiance. Nous savons bien que, pour la République, ce n’est pas un sujet facile et qu’il suscite souvent un certain malaise car il est trop rapidement associé au communautarisme.

Or une langue est constitutive d’une identité profonde. Je suis quant à moi parfaitement bilingue mais il ne s’agit pas seulement d’un langage. Au-delà de cette proposition de loi, qui constitue donc une tentative d’avancée législative, il faudra bien se poser un jour la question du droit d’usage des locuteurs de ces langues – c’est en tout cas pour cela que j’ai été élu. Sans droit d’usage, en effet, la langue se meurt et mourra. Une langue ne peut pas vivre sans droit de cité permanent dans l’espace public. Si je ne peux pas parler corse à la banque ou à la sous-préfecture, si mon fils ne peut pas le faire, si la langue est cantonnée, comme la religion, à la sphère privée – comparaison insupportable, une langue, une culture n’étant pas une religion et le parallèle avec la laïcité, quoi qu’il en ait, ne peut pas s’appliquer – cela signifie que l’on encourage l’euthanasie de ces langues.

Il faudra donc bien poser ces questions, sauf à considérer que des dizaines de milliers de personnes devront choisir entre leur identité profonde, intime, leur sensibilité, leurs émotions… leur mère, et la République. À cette aune, je choisirai ma mère.

J’ajoute, s’agissant de la proposition de loi – à laquelle je suis bien sûr favorable – que la généralisation des dispositifs prévus pour la Corse fait l’objet d’études et de diagnostics.

Mme Maud Petit. Je remercie également notre collègue Molac de cette proposition de loi mais j’ai besoin d’un éclaircissement à propos de l’article 5 relatif au financement des établissements privés dispensant un enseignement bilingue par les collectivités territoriales compétentes et volontaires : j’entends parler de contrainte, or, je n’y vois qu’une possibilité. Quelle est votre interprétation, monsieur le rapporteur ?

M. Paul Molac, rapporteur. Je remercie l’ensemble des collègues qui se sont exprimés, témoignant ainsi de leur intérêt pour les langues régionales. Il importe en effet de préserver ce patrimoine et d’en faire la promotion.

Madame Atger, les associations de défense des langues régionales, d’enseignants et de parents d’élèves, se heurtent à de vrais problèmes avec la réforme du bac. Les effectifs se sont en effet effondrés – j’ai quant à moi prévenu le ministre depuis fort longtemps – et une certaine acrimonie se fait jour. Sur le terrain, les choses ne se passent pas bien avec le choix des langues vivantes B ou C, la concurrence des options, etc.

Nous parlerons peut-être des signes diacritiques dans la discussion de l’un de mes amendements.

M. Minot a rappelé la ténacité dont a fait preuve un autre député breton, M. Le Fur, pour inscrire les langues régionales dans la Constitution. Je connais son ardeur !

La ratification de la Charte suppose de disposer d’une majorité pour modifier la Constitution, or, vous savez que cela n’est pas forcément très simple, pour différentes raisons que je ne détaillerai pas ici.

Je reviendrai sur la question de l’usage de la langue dans le cadre de la discussion des articles.

Deux ministres de l’éducation nationale nous ont fait du bien, madame Bannier : Jack Lang, qui a tout de suite compris ce qu’est une langue régionale et qui a rédigé de très utiles circulaires, ainsi que François Bayrou. Je tenais à le dire.

Les articles 5 et 6 relatifs aux écoles associatives n’emportent aucune obligation en matière de financement – mais je peux comprendre que nos avis diffèrent : la convention est la règle. J’ajoute qu’il n’est pas possible d’obliger un territoire à étudier ou à parler telle ou telle langue. Si le texte comportait une contrainte, le Conseil constitutionnel rappellerait de surcroît que le volontariat s’impose. Ces deux articles dont, si vous le souhaitez, nous reparlerons, portent sur le financement des locaux dans les secteurs primaire et secondaire.

En effet, madame Manin, les territoires d’outre-mer sont particulièrement riches de leurs diverses langues et sont confrontés à de non moins diverses problématiques puisque, par exemple, certaines d’entre elles ne sont pas écrites. Il ne faut pas confondre uniformité et unité. Je ne reviens pas sur la ratification de la Charte.

L’article 1er, madame Descamps, ne concerne pas l’enseignement mais les seules questions patrimoniales, ce qui est assez différent. Vous avez été par ailleurs l’une des seules à parler de bilinguisme, ce qui est en effet important : les enfants décuplent ainsi leurs capacités langagières, y compris pour l’apprentissage des langues étrangères. Certains de mes enfants sont bilingues depuis leur prime jeunesse. En classe de terminale, ils étaient ainsi capables de parler quatre langues : le breton, le français, l’anglais et l’espagnol ou l’allemand.

Vous avez raison, madame Anthoine : je me suis référé à l’article 75-1 parce qu’il est le seul, dans la Constitution, à traiter de la question qui nous intéresse aujourd’hui. Certains me l’ont reproché en me demandant de travailler à la modification de son article 2 en y inscrivant par exemple que « le français est la langue de la République, dans le respect des langues régionales », mais sachant combien il est difficile de modifier la Constitution, je n’ai pas cherché à le faire.

S’agissant du recensement et de l’inventaire national, un travail est possible avec l’éducation nationale, l’étude des contes faisant partie des programmes de sixième. Ensuite, c’est la question de la diffusion qui importe. Comment des associations peuvent-elles s’en emparer ? Comment la faire vivre ? En l’occurrence, la promotion de l’enseignement de l’occitan ne peut qu’aider à la perpétuation de ces formes littéraires qui viennent de si loin. Je rappelle que la langue d’oc a eu une influence considérable à la fin du Moyen-Âge et qu’elle fut la langue écrite dans tout le sud de la France, jusqu’à la Révolution, y compris d’ailleurs dans le Pays basque, ce que l’on ignore souvent.

En effet, monsieur Acquaviva, il y a urgence, le danger guette et nous devons organiser des politiques linguistiques. Il est vrai, par ailleurs, que l’on confond souvent en France la culture et la citoyenneté : ne pas être de culture française, ce serait d’une certaine façon ne pas être un bon citoyen français. Un Breton, par exemple, peut avoir cette impression-là. Certains diront même : « Vous parlez breton ? Vous n’êtes pas français. » Quel est le rapport ? Citoyenneté et culture sont deux choses différentes. La République s’adresse à tout le monde, quels que soient les milieux sociaux ou la culture d’origine, et confère des droits politiques aux citoyens. Il ne faut pas la confondre avec une culture ou avec une langue, même si je sais bien qu’en France, cela n’est pas très clair. Ce n’est pas une raison pour persévérer dans ce sens-là !

 

II.    Examen des articles

Article 1er : Caractère d’intérêt général de la conservation et de la connaissance du patrimoine immatériel, et des langues régionales en particulier

La commission examine, en discussion commune, les amendements AC7 du rapporteur et AC6 de Mme Céline Calvez.

M. Paul Molac, rapporteur. Initialement, l’article faisait référence à la convention internationale du patrimoine culturel immatériel. Lors des auditions, les représentants du ministère de la Culture ont jugé que la question de l’inclusion ou non de la langue dans le patrimoine immatériel dépassait le cadre de ce que la France avait signé, rien n’empêchant d’ailleurs d’aller plus loin que le texte initial, qui se situe parfois en-deçà de l’action de certains pays.

J’ai donc décidé de viser directement le code du patrimoine, ce qui est conforme à l’esprit de cette proposition de loi et à l’article 75-1, seule base constitutionnelle dont nous disposons.

M. Yannick Kerlogot. (M. Kerlogot commence son intervention en breton.)

Nous avons entendu votre volonté, Monsieur le rapporteur, de faire en sorte que l’article 1er inscrive les langues régionales dans le patrimoine immatériel et que leur connaissance et leur conservation relèvent bien de l’intérêt général. Nous proposons par cet amendement de réunir en un seul article les articles 1er et 2 afin de placer devant leurs responsabilités à la fois l’État et les collectivités territoriales, lesquels « concourent à leur enseignement, à leur protection, à leur diffusion et à leur promotion », en écrivant : « La conservation et la connaissance des langues régionales sont d’intérêt général, contribuant au dialogue des cultures et à la richesse du patrimoine français. L’État doit s’engager, en lien avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, à développer des partenariats pour soutenir les structures valorisant les langues régionales autour d’objectifs prioritaires. »

L’exposé sommaire se réfère notamment à l’Office de la langue bretonne et à l’Office public de la langue basque.

Les actions nationales et locales doivent se développer autour d’objectifs prioritaires
– aide à l’édition sur et dans les langues régionales, soutien au développement numérique, à des créations originales dans le champ du spectacle vivant et de l’audiovisuel, soutien, aussi, aux nombreux festivals.

M. Paul Molac, rapporteur. Cet amendement est assez semblable au mien mais je pense qu’une inscription dans le code du patrimoine aura une portée normative plus grande. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement AC7.

Elle adopte l’amendement AC6.

En conséquence, l’amendement AC3 de Mme Josette Manin tombe et l’article 1er est ainsi rédigé.

Article 2 : Caractère de trésor national des biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues française et régionales

La commission adopte l’article sans modification.

Article 3 : Enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal des écoles et établissements d’enseignement

La commission rejette l’article.

Article 4 : Enseignement immersif en français et en langue régionale

La commission examine l’amendement AC8 du rapporteur.

M. Paul Molac, rapporteur. J’ai tout d’abord souhaité que l’enseignement bilingue tende à une maîtrise des deux langues « à chaque niveau d’enseignement », or, outre que cela dépend des niveaux respectifs auxquels on se situe, les situations peuvent être différentes d’un territoire à l’autre.

Ce qui importe, c’est la langue parlée dans le milieu familial. En France métropolitaine, c’est le français dans 99 % des cas mais tel n’est pas le cas dans les territoires d’outre-mer. Une adaptation de la pédagogie s’impose donc : en France métropolitaine, il conviendra d’insister sur les langues régionales car elles sont peu usitées dans le milieu familial et dans la société ; en outre-mer, c’est l’inverse.

Les deux langues doivent être respectées de la même façon. Il ne faut pas dire aux enfants qui parlent le créole qu’ils s’expriment en mauvais français. Locuteur du breton, je le suis également du gallo. Lorsque j’utilise des bretonismes, on me dit que je parle un mauvais français, or, c’est du gallo – par exemple, « On ne peut pas parler avec eux » pour « Je ne peux pas leur parler ».

Par cet article, je donne en quelque sorte le pouvoir aux pédagogues : « à la fin de la scolarité obligatoire », ils doivent se débrouiller pour que les élèves maîtrisent les deux langues.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’article 4.

Article 5 : Financement des établissements privés du premier degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

La commission rejette l’article.

Article 6 : Financement des établissements privés du second degré dispensant un enseignement bilingue en français et en langue régionale

La commission rejette l’article.

Article 7 : Inscription d’un élève dans une école d’une autre commune afin de bénéficier d’un enseignement en langue régionale et prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence

La commission examine l’amendement AC9 du rapporteur.

M. Paul Molac, rapporteur. L’écriture de la loi doit être très subtile, ce que permet cette nouvelle rédaction.

Un enfant dont les parents souhaitent qu’il étudie une langue régionale doit pouvoir le faire dans une autre commune si celle où il habite ne le permet pas. Il convient également d’éviter que le maire puisse se dédouaner si son école ne dispense qu’une heure d’initiation par semaine. Si la langue régionale n’est absolument pas enseignée, l’enfant doit pouvoir étudier dans une commune voisine dès lors que les parents le souhaitent. Ces derniers sont donc libres de faire comme ils l’entendent.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’article 7.

Article 8 : Traductions en langue régionale des inscriptions publiques

La commission examine l’amendement AC10 du rapporteur.

M. Paul Molac, rapporteur. Il s’agit de supprimer la première partie de la première phrase concernant les collectivités territoriales de manière à ce que ce soit les services publics qui, globalement, soient impliqués. La collectivité d’Alsace, par exemple, comme toutes celles dont le statut est un peu particulier, peut s’emparer de cette question.

La compétence étant donc partagée, l’article commencerait ainsi : « les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions… »
– ce qui relève du droit mou, de la possibilité.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La commission examine l’amendement AC2 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. Pour diffuser et promouvoir l’enseignement des langues régionales, il me paraît essentiel de sensibiliser les fonctionnaires à la langue et à la culture régionales du territoire dans lequel ils sont appelés à servir.

Cette formation vise à renforcer l’intégration des fonctionnaires, notamment d’État, grâce à une meilleure connaissance du territoire d’implantation, ce qui permettra aux agents des services publics, notamment à ceux qui ont des carrières mobiles, de mieux appréhender les particularités et les subtilités propres à chaque territoire.

M. Paul Molac, rapporteur. Avis favorable à cet amendement de bon sens.

Je note qu’un certain nombre de collectivités proposent déjà ce genre de dispositifs, par exemple en Bretagne, où les agents peuvent se former en langue bretonne.

M. Yannick Kerlogot. Le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, propose des formations aux agents dans les départements ou au sein des régions. Ne pourrait-on pas envisager un rapprochement des fonctionnaires d’État intéressés pour bénéficier de cette formation plutôt que de s’engager dans une démarche qui risque d’alourdir ce qui existe déjà ? En revanche, vous avez raison : les agents de l’État intéressés doivent pouvoir suivre un tel apprentissage.

La commission rejette l’amendement.

Article 9 : Présence des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d’état civil

La commission étudie l’amendement AC1 de Mme Géraldine Bannier.

Mme Géraldine Bannier. Cette disposition relève bien plus de l’article 57 – et non 54 – du code civil, qui évoque précisément l’état civil de l’enfant.

M. Paul Molac, rapporteur. À mes yeux, ce n’est pas seulement l’acte de naissance qui doit être concerné mais l’ensemble des documents officiels dont, par exemple, la carte d’identité. Vous limitez ainsi considérablement la portée du texte. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement AC5 de Mme Josette Manin.

Mme Josette Manin. Il s’agit d’interdire la possibilité de limiter l’usage de certains caractères diacritiques des langues régionales dans les actes d’état civil en insérant à l’alinéa 2, après le mot « autorisés », les mots « sans condition limitative ».

M. Paul Molac, rapporteur. Avis défavorable. Dès lors que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés par la loi dans les actes d’état civil, je ne vois pas de quel droit le pouvoir réglementaire limiterait leur usage. Forcément, il n’y aura pas de conditions limitatives.

M. le président Bruno Studer. L’amendement étant satisfait, le maintenez-vous ou non, madame Manin ?

Mme Josette Manin. Je le retire mais je souligne qu’une circulaire du ministère de la justice datée de juillet 2014 énumère de façon limitative les signes diacritiques autorisés lors de l’établissement d’actes d’état civil.

M. Paul Molac, rapporteur. Certes, mais cela concerne la langue française. Les signes diacritiques des langues régionales y seront quant à eux tous inclus.

L’amendement est retiré.

La commission étudie l’amendement AC4 de Mme Josette Manin.

Mme Josette Manin. Il vise à étendre la possibilité d’utiliser les caractères diacritiques dans les délibérations adoptées par les collectivités territoriales.

M. Paul Molac, rapporteur. Je ne comprends pas trop : soit la langue française, qui est celle de l’administration, est utilisée ; soit seuls les signes diacritiques des noms de lieux seraient en l’occurrence concernés. Sagesse !

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’article 9.

Article 10 : Gage

La commission rejette l’article 10.

Elle adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*     *

 

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 

– Texte adopté par la commission :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-commission/r2654-a0.asp

– Texte comparatif :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r2654-aCOMPA.pdf

 

    


–  1  –

   Annexe 1 :
liste des personnes entendues par lE rapporteur

(par ordre chronologique)

            Réseau européen pour légalité des langues M. Tangi Louarn, vice-président

            Audition commune :

-    Office public de la langue bretonne – M. Fulup Jakez, directeur

-    Service des langues de la région Bretagne M. Ronan Le Louarn, directeur

-    Conseil régional de Bretagne – M. Michael Genevee, chargé de mission Gallo

            Ministère de léducation nationale et de la jeunesse :

-    Direction générale de lenseignement scolaire – Sous-direction de linnovation, de la formation et des ressources – M. Bertrand Cavayé, adjoint au chef du bureau des contenus pédagogiques et des langues au service de l’accompagnement des politiques éducatives

-    Direction des affaires financières M. Michel Blanc, adjoint au sous-directeur de l’enseignement privé, M. Thomas Lewin, chef du bureau du droit des établissements d’enseignement privés et des affaires générales et M. Antoine Pain, chargé d’études juridiques

       Association EskolimM. Peio Jorajuria, président des écoles Seaska

       Ministère de la culture et de la communication

-    Direction générale des patrimoines – Mme Isabelle Chave, adjointe au chef du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique

-    Délégation à la langue française et aux langues de FranceM. Jean-François Baldi, délégué général adjoint, et M. Vincent Lorenzini, chef de la mission « langues de France et Outre-mer »

       Collectivité territoriale de Corse

-    M. Saveriu Luciani, conseiller exécutif en charge de la langue corse

-    M. Bernard Ferrari, directeur des services de la langue corse à la collectivité de Corse

       Direction des affaires civiles et du SceauM. JeanFrançois de Montgolfier, maître des requêtes au conseil d’État, directeur, et Mme Edith Launay, adjointe à la cheffe de bureau du droit des personnes et de la famille

 

 

 

 

 

 

 

 


–  1  –

   annexe 2 :
Liste des textes susceptibles d’être abrogés
ou modifiés à l’occasion de l’examen
de la proposition de loi

 

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1

Code du patrimoine

L. 1

2

Code du patrimoine

L. 111-1

3

Code de l’éducation

L. 312-11-2 [nouveau]

4

Code de l’éducation

L. 312-10

5

Code de l’éducation

L. 151-4-1 [nouveau]

6

Code de l’éducation

L. 151-4-2 [nouveau]

7

Code de l’éducation

L. 212-8

7

Code de l’éducation

L. 442-5-1

9

Code civil

34

 

 


([1]) Le chiffre de 75 langues régionales est issu du rapport Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne publié en juillet 2013 par le Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, sur le fondement des travaux dirigés en 1999 par Bernard Cerquiglini, ancien délégué général à la langue française et aux langues de France.

([2]) Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE)  1024/2012 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0060&from=EN .

([3]) Loi  2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

([4]) Arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634418&dateTexte=20200123

([5]) Exprimée pour la première fois dans un avis du Conseil d’État du 19 juillet 1888, cette interprétation a été confirmée par l’avis du Conseil d’État du 20 avril 1955 et, en matière contentieuse, par son arrêt du 19 mars 1986 Département de Loire-Atlantique.

([6]) Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.

([7]) C’est le cas pour les délibérations d’organes délibérants des collectivités territoriales. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 3 juin 2013 Madame C. et autres, a ainsi annulé deux « lois du pays » adoptées par l’assemblée de la Polynésie française au cours d’une séance où son premier vice-président et plusieurs orateurs s’étaient exprimés exclusivement en tahitien.

([8]) La cour d’appel cite ainsi les décrets de nomination du Président de la République concernant le consul général de France à Johannesburg en date du 20 avril 2017 et ceux concernant le sous-préfet de Bayonne en date du 15 avril 2010 et le préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2015.

([9]) Lien vidéo : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8691192_5e3a7a6ef0792.commission-des-affaires-culturelles--propositions-de-lois-diverses-5-fevrier-2020