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N° 2981

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi, modifiée par le sénat, visant à améliorer les droits des travailleurs et laccompagnement des familles après le décès dun enfant,

 

 

 

Par MGuy BRICOUT,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture  : 1116, 2611 et T.A. 393.

 2e lecture  : 2729 rect.

Sénat :   1re lecture  : 288, 349, 350, 346 et T.A. 68 (2019‑2020).



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  SOMMAIRE

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Pages

Avant-propos

Commentaires darticles

Article 1er Création dun congé de deuil dune durée de quinze jours pour le décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

1. Les dispositions adoptées par lAssemblée nationale

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

a. Les apports de la commission

b. Les apports de la séance publique

Article 1er bis Création dune autorisation spéciale dabsence pour les agents publics en cas de décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

1. Le droit existant

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

Article 2 Extension du don de jours de repos aux salariés et agents publics ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Article 3 Maintien de certaines prestations familiales après le décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Article 4 Instauration dune allocation forfaitaire universelle en cas de décès dun enfant à charge

1. Le droit existant

a. Une assurance décès réservée aux adultes

b. Un vide juridique pour les enfants, malgré des obsèques coûteuses

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

a. En commission

b. En séance publique

Article 5 Maintien de la prise en compte de lenfant décédé au titre des droits au revenu de solidarité active et à la prime dactivité

Article 6 Expérimentation en matière de prise en charge psychologique des familles endeuillées

1. Le droit existant

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

a. En commission

b. En séance publique

Article 7 Protection contre le licenciement en cas de décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

1. Le droit existant

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

a. Les apports de la commission

b. Les apports de la séance publique

Article 8 Suppression du délai de carence en cas darrêt de travail à la suite du décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

1. Le droit existant

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

a. Les apports de la commission

b. Les apports de la séance publique

compte rendu DES TRAVAUX


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   Avant-propos

 

Un congé de douze jours, au bénéfice des familles ; après la période douloureuse des obsèques où on est entouré de la famille et des amis, une période de méditation où l’on pense à nouveau à l’avenir, à vivre sans l’enfant ; telle était l’intention initiale de cette proposition de loi.

Grâce au travail réalisé depuis la première lecture, elle va désormais beaucoup plus loin. Le processus de concertation avec les associations, tel que nous l’avons menée conjointement avec le Gouvernement et avec les parlementaires, a permis d’aboutir à un texte que nous croyons plus solide, plus complet et plus généreux.

Je souhaite en remercier chaleureusement Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail, M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de la protection de l’enfance, ainsi que tous mes collègues qui ont participé à ce travail, dont Mme Sereine Mauborgne et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mes remerciements vont également à mes homologues du Sénat, et en particulier Mme Élisabeth Doineau, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, et Mme Catherine Di Folco, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois.

Je remercie enfin les associations, pour leur engagement comme pour toutes les propositions qu’elles ont formulées.

Le dispositif instauré par le texte se veut le plus exhaustif possible.

Il étend en premier lieu à quinze jours la durée du congé de deuil en cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans. Cette période se décompose en un congé de sept jours pris en charge par l’employeur, et un congé de huit jours pris en charge à moitié par l’employeur et à moitié par la sécurité sociale. Lorsque l’enfant était lui-même parent, et quel que soit son âge, son décès ouvre droit au congé étendu de sept jours pris en charge par l’employeur. Dans les autres cas, le congé demeure de cinq jours.

Ce nouveau congé bénéficiera à tous : non seulement les salariés, mais également les travailleurs indépendants et agriculteurs, de même que les agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels.

Comme cela avait été voté en première lecture, le texte permet aussi de procéder à des dons de congé au bénéfice des parents endeuillés, dans l’entreprise comme dans les administrations publiques.

Sur ces points comme sur l’ensemble du dispositif, le Sénat a élargi le champ d’application non seulement au décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans, mais aussi au décès d’une personne à charge remplissant la même condition d’âge. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Ce texte vise en deuxième lieu à alléger au mieux les difficultés financières auxquelles font face les familles après le décès de leur enfant.

L’article 3 prévoit le maintien de la prise en compte de l’enfant pour le calcul des prestations familiales, considérées de façon large : allocations familiales bien sûr, avec ses compléments, mais aussi allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), l’allocation de soutien familial, complément familial et allocation de rentrée scolaire.

L’article 4 instaure une allocation forfaitaire, ou « capital décès », destinée à financer les obsèques de l’enfant. Aujourd’hui garanti pour les adultes par le régime général de la sécurité sociale, ce capital ne bénéficie malheureusement pas aux enfants. Cette proposition de loi met fin à cette différence de traitement.

De façon similaire, l’article 5 assure le maintien de la prise en compte de l’enfant pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA) pour une durée pouvant aller jusqu’à un an. La prime d’activité est également incluse dans le dispositif.

L’article 8 garantit pour sa part que le premier arrêt maladie pris à la suite du congé de deuil ne donnera lieu à aucun jour de carence. Il s’agit là d’une garantie de revenu et d’une sécurité pour les familles.

En troisième lieu, c’est sur la souffrance psychologique que le texte entend agir, avec toute l’humilité que doit avoir l’action du législateur en ce domaine.

Agir contre la souffrance psychologique, c’est d’abord agir sur la peur : celle de perdre son emploi, parce que l’on doit d’abord se reconstruire avant de pouvoir de nouveau se concentrer pleinement sur son travail. Pour y remédier, l’article 7 instaure une protection contre le licenciement d’une durée de treize semaines après le décès de l’enfant, au bénéfice du salarié endeuillé.

Enfin, l’article 6 crée à titre expérimental un nouveau parcours de soins dédié à la prise en charge émotionnelle du deuil d’un enfant. Son champ large ‑ parents, mais aussi frères et sœurs ou toute personne vivant sous le même toit – et sa nature permettront aux familles de bénéficier d’une aide extérieure structurée et de qualité.

L’ambition de cette proposition de loi était généreuse mais modeste, et elle le demeure. Cela est une évidence mais il faut le rappeler : quelques jours ne suffisent pas à faire le deuil d’un enfant, ni même quelques mois ou quelques années. C’est toute une vie qui est nécessaire.

Ce que nous souhaitons seulement, c’est permettre aux parents endeuillés de reprendre leur souffle pendant quelques jours, loin des obligations de la vie professionnelle. Gageons que la présente proposition de loi permettra aux familles de mieux surmonter cette terrible épreuve.


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   Commentaires d’articles

Article 1er
Création dun congé de deuil dune durée de quinze jours pour le décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Le présent article instaure un congé de deuil d’une durée de quinze jours en cas de décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans, ou d’une personne à charge avec la même condition d’âge. Ce congé se décompose en sept jours ouvrés pris en charge par l’employeur, et huit jours pris en charge pour moitié par la sécurité sociale et pour moitié par l’employeur.

Les travailleurs indépendants et les travailleurs non salariés des professions agricoles bénéficient également d’un congé de quinze jours, pris en charge par la sécurité sociale.

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Issu d’un amendement de rédaction globale en commission puis d’un amendement en séance, l’article 1er tel qu’adopté par l’Assemblée nationale rendait possible la création d’un nouveau droit par accord collectif, au bénéfice du parent endeuillé. D’après le texte, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche pouvait permettre au salarié ayant perdu un enfant de prendre des jours de congés légaux ou des journées de repos compensatoires (« RTT ») à l’issue du congé de deuil légal de cinq jours ([1]), sans que l’employeur puisse s’y opposer.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Entièrement réécrit, le texte adopté par le Sénat prévoit la création d’un nouveau congé ad hoc appelé « congé de deuil », pris en charge pour moitié par l’employeur et pour moitié par la sécurité sociale. Il s’ajoute aux cinq jours de congé pris en charge par l’employeur. Les indépendants peuvent également en bénéficier. La durée du congé pris en charge par l’employeur est allongée de cinq à sept jours ouvrés si l’enfant avait moins de vingt-cinq ans.

Au total, le texte porte à quinze jours (sept jours ouvrés puis huit jours ouvrables), soit trois semaines, la durée du congé de deuil en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de vingt-cinq ans, ou d’un enfant lui‑même parent. Cette durée demeure de cinq jours dans les autres cas.

a.   Les apports de la commission

L’article 1er a été entièrement réécrit en commission, par adoption d’un amendement de rédaction globale déposé par le Gouvernement.

Le 1° du I de l’article 1er tel que modifié par la commission crée un nouveau congé de huit jours en cas de décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans, appelé « congé de répit » ([2]). Il insère à cet effet un nouvel article L. 3142-1-1 après l’article L. 3142-1 du code du travail. Pour mémoire, l’article L. 3142-1 énumère les événements familiaux ouvrant droit à un congé spécial, et est inclus dans le titre IV du livre Ier relatif aux congés payés et autres congés.

Ce congé est fractionnable dans des conditions prévues par décret, et peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit en informer l’employeur au moins vingt-quatre heures avant le début de chaque période d’absence.

Le 2° du I prévoit que le congé de répit n’entraîne pas réduction de la rémunération, et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Il ajoute pour cela le congé de répit aux congés pour événements familiaux mentionnés à l’article L. 3142-2 du code du travail, déjà concernés par ces dispositions.

Le congé de huit jours est pris en charge pour moitié par la sécurité sociale, et pour moitié par l’employeur. Le 2° du III crée à cet effet une nouvelle section dans le code de la sécurité sociale, intitulée « Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de répit en cas de décès d’un enfant ». Cette section complète le chapitre Ier du livre III du titre III, qui comprend les articles relatifs à l’assurance maternité et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

La nouvelle section est composée d’un unique article L. 331-9, qui prévoit les modalités d’indemnisation du congé de répit par la sécurité sociale. Ainsi, et sous réserve qu’il cesse toute activité salariée ou assimilée, le salarié qui exerce son droit au congé de répit bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités relatives aux congés maladie, maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

Le troisième alinéa du nouvel article L. 331-9 prévoit que l’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré au titre de l’article L. 3142-2 est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière. Modifié par la proposition de loi, l’article L. 3142-2 prévoit entre autres que le congé de répit n’entraîne pas de réduction de la rémunération (cf. supra). Ainsi, et en vertu de ces dispositions combinées, la rémunération du salarié ayant perdu un enfant de moins de 25 ans doit être maintenue par l’employeur durant les huit jours de congé de répit, ce dernier recevant alors directement l’indemnité journalière.

Le 1° du III confie le financement du congé de répit à la branche famille de la sécurité sociale. Il modifie à cet effet l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, qui détermine les missions de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), parmi lesquelles le remboursement de certaines dépenses de sécurité sociale. Dans sa nouvelle rédaction, l’article prévoit que la CNAF prend en charge le congé de répit pour les salariés du secteur privé, les agents publics, et les agents des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France.

Le II de l’article prévoit que le congé de répit est pris en compte pour les primes d’intéressement et de participation dans l’entreprise, pour celles qui sont réparties dans l’entreprise sur la base des jours de présence. Il modifie en ce sens l’article L. 3314-5 relatif aux modalités de répartition de l’intéressement, et l’article L. 3324-6 qui précise les périodes de congé comptabilisées comme période de présence en vue de la répartition des primes de participation.

Les professions indépendantes et agricoles sont également incluses dans le champ d’application du nouveau congé.

Le 3° du III ouvre son bénéfice aux travailleurs indépendants. Il complète à cet effet l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe aujourd’hui les conditions sous lesquelles ils peuvent bénéficier de prestations maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption. Un nouveau III bis prévoit qu’en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières forfaitaires pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. Les indemnités sont égales à 1/730e du revenu professionnel moyen des trois dernières années, soit 50 % du revenu journalier moyen ([3]).

Le IV étend le dispositif aux personnes non salariées des professions agricoles. À cette fin, il insère un nouvel article L. 732-12-3 après l’article L. 732‑12-2 du code rural et de la pêche maritime, dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII relative à leur assurance maladie, invalidité et maternité.

Ce nouvel article prévoit un congé indemnisé par la sécurité sociale en cas de décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans, qui peut être pris dans un délai d’un an à compter de la date du décès. Il est prévu que l’indemnisation bénéficie aux assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 du même code, dans les conditions respectivement prévues à ces articles.

En application de l’article L. 732-10, les femmes remplissant certaines conditions ([4]) peuvent bénéficier d’un congé maternité, via le versement d’une allocation de remplacement ([5]). Lorsque le remplacement « ne peut pas être effectué », les assurées ayant le statut de chef d’exploitation agricole ont droit à des indemnités journalières forfaitaires dont le montant est fixé à 60 % de 1/365e du gain annuel pour chacun des vingt-huit premiers jours, et 80 % au-delà ([6]). Le versement de l’indemnité est subordonné à la cessation de l’activité pendant la durée usuelle du congé maternité (six semaines avant l’accouchement et dix semaines après, avec possibilité de report de trois semaines ([7])).

L’article L. 732-12-1 permet aux hommes remplissant certaines conditions, ou, le cas échéant, au conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de bénéficier d’une allocation de remplacement. Aucune indemnité journalière n’est toutefois prévue.

La référence à ces articles semble donc ouvrir droit aux prestations suivantes :

-         pour les mères ou les femmes ayant l’enfant à charge, l’allocation de remplacement, ou, à défaut et sous certaines conditions (cf. supra), les indemnités journalières ;

-         pour les pères ou les hommes ayant l’enfant à charge, l’allocation de remplacement.

Le 3° du I étend à sept jours ouvrés la durée du congé pris en charge par l’employeur, si l’enfant était âgé de moins de vingt-cinq ans. Il modifie pour ce faire l’article L. 3142-4 du code du travail, qui fixe la durée du congé pour chaque évènement familial listé à l’article L. 3142-1 (mariage ou PACS ; mariage d’un enfant ; naissance ou adoption ; décès d’un proche ; annonce du handicap d’un enfant). Cette durée demeure de cinq jours pour un enfant âgé de plus de vingt‑cinq ans.

Le V prévoit une entrée en vigueur de l’article pour les décès intervenus à partir du 1er juillet 2020.

b.   Les apports de la séance publique

En séance, le Sénat a adopté plusieurs amendements élargissant le champ des bénéficiaires du congé de répit.

Un amendement du Gouvernement a d’abord étendu le congé de deuil et du congé « de base » de sept jours ouvrés aux décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge du salarié, même en l’absence de lien de filiation direct.

Malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Rapin a ouvert le droit au congé aux parents dont l’enfant, bien qu’âgé de plus de vingt-cinq ans, était lui-même parent. Cette extension vise, selon l’auteur de l’amendement, à permettre au parent de soutenir le conjoint, concubin ou partenaire endeuillé présent dans la prise en charge des petits-enfants.

Le congé de répit a été renommé « congé de deuil » sur amendement de Mme Catherine Di Folco, rapporteure pour avis.

Deux amendements rédactionnels de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure, ont par ailleurs été adoptés.

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Article 1er bis
Création dune autorisation spéciale dabsence pour les agents publics en cas de décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Le présent article étend aux agents publics le bénéfice du congé de quinze jours en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge âgée de moins de 25 ans. Ce congé est fractionné en sept jours ouvrés puis huit jours ouvrables d’autorisation spéciale d’absence.

Il inscrit dans la loi le principe d’une autorisation d’absence de cinq jours en cas de décès d’un enfant de plus de 25 ans.

1.   Le droit existant

Jusqu’à une date récente, aucune disposition légale générale ne garantissait de durée de congé minimale aux agents publics en cas de décès d’un enfant.

L’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires disposait seulement que les fonctionnaires ont droit à divers congés, notamment annuels, de maladie, de maternité ou encore de formation professionnelle ([8]).

Pour la fonction publique d’État, et en l’absence de disposition légale, ce congé était prévu par une instruction du 23 mars 1950 ([9]), qui prévoyait une durée de trois jours ouvrables en cas de décès « ou maladie très grave » du conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant de l’agent public. Cette durée pouvait être majorée de quarante-huit heures sur décision du chef de service.

Dans la fonction publique territoriale comme la fonction publique hospitalière, le régime applicable découlait respectivement des lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986, qui disposaient que les fonctionnaires pouvaient bénéficier d’un congé « à loccasion de certains événements familiaux », sans pour autant préciser quels évènements ni la durée des congés correspondants. Dès lors, la décision d’octroyer ces autorisations d’absence était soumise à l’appréciation des services, avec comme conséquence des évènements et durées variables selon l’administration concernée. Le rapport du Sénat sur la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 en prenait acte, faisant le constat que « chaque collectivité a développé sa propre doctrine en la matière ([10])».

Afin d’y remédier, l’article 45 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ([11]) a inscrit pour la première fois dans le statut le droit des fonctionnaires à bénéficier de congés en cas d’événement familial. Introduit par amendement de la rapporteure lors de l’examen en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi de 1983 dispose désormais que « les fonctionnaires en activité bénéficient dautorisations spéciales dabsence liées à la parentalité et à loccasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales dabsence nentrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. ».

Son dernier alinéa indique qu’« un décret en Conseil dÉtat détermine la liste de ces autorisations spéciales dabsence et leurs conditions doctroi et précise celles qui sont accordées de droit ».

Selon l’échéancier de publication des décrets d’application de la loi disponible sur Legifrance, le décret d’application de l’article 45 de la loi d’août 2019 devait être publié à la fin du mois de février 2020 ([12]).

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   Les apports de la commission

Introduit par amendement de Mme Catherine Di Folco, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, lui-même modifié par sous-amendement de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure, le présent article modifie la loi du 13 juillet 1983 portant droits et aux obligations des fonctionnaires, afin de prévoir une durée minimale de congé aux agents publics en cas de décès d’un enfant.

Le modifie l’article 21, où sont énumérés les différents congés auxquels ont droit les fonctionnaires, afin d’y inscrire le principe d’un congé de cinq jours en cas de décès d’un enfant, et quinze jours si cet enfant est âgé de moins de 25 ans.

Son a et son b subdivisent l’article en un I et un II. Le b prévoit que le congé pour décès d’un enfant introduit dans l’article est pris en compte pour le calcul du congé annuel, à la différence des autres congés pour événements familiaux.

Le c crée une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant.

Lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans, le congé est porté à sept jours ouvrés, et est complété d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire d’une durée de huit jours. Ces huit jours sont fractionnables et peuvent être pris dans un délai d’un an à compter du décès.

Le d procède à une adaptation rédactionnelle.

Le modifie l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, qui détermine les dispositions applicables aux agents contractuels, afin d’étendre le bénéfice des nouvelles autorisations d’absence à ces agents.

b.   Les apports de la séance publique

Un amendement du Gouvernement a élargi le bénéfice du congé de quinze jours aux fonctionnaires ayant perdu une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente. Cet ajout permet d’inclure les enfants qui, sans présenter de lien de filiation direct, sont à la charge de l’intéressé (familles recomposées notamment). Il est similaire à celui opéré pour les salariés, en séance également (cf. supra, commentaire de l’article 1er).

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Article 2
Extension du don de jours de repos aux salariés et agents publics ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Le présent article élargit le dispositif actuellement en vigueur en matière de don de jours de repos aux personnes ayant perdu un enfant ou une personne à charge âgé de moins de 25 ans. Le don de jours peut avoir lieu entre salariés d’une même entreprise, ou entre agents publics relevant du même employeur. Il peut avoir lieu pendant une durée d’un an suivant le décès.

1.   Le droit existant

Créé par la loi « Mathys » du 9 mai 2014 ([13]), l’article L. 1225-65-1 du code du travail permet à un salarié de faire don de jours de repos à un de ses collègues lorsque ce dernier assume la charge d’un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté dont l’état nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans. Les jours donnés peuvent être puisés parmi toutes les journées de repos non prises, comme les congés payés annuels ou les journées de repos compensatoire (« RTT »). Le don se fait de manière anonyme et sans contrepartie, sur initiative du salarié donateur et avec l’accord de l’employeur.

Cette mesure a été étendue à la fonction publique civile par un décret du 28 mai 2015. Ce décret reprend les modalités applicables aux salariés du secteur privé en matière d’anonymat, d’absence de contrepartie et de condition d’âge de l’enfant ([14]). Le don est soumis à laccord préalable du chef du service dont le bénéficiaire relève ([15]), et peut être prélevé sur les journées de réduction du temps de travail ou les jours de congé annuels ([16]).

2.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 2, introduit par amendement de Mme Sereine Mauborgne en commission, étend le bénéfice du don de journées de repos aux parents ayant perdu un enfant à charge de moins de 20 ans.

3.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   Les apports de la commission

Par un amendement de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure, la commission a porté à 25 ans la limite d’âge de l’enfant décédé. Le texte précise désormais également que le don peut intervenir dans une durée d’un an à compter du décès. Le même amendement a par ailleurs procédé à une modification rédactionnelle, en insérant les dispositions relatives au don en cas de décès d’un enfant en un alinéa spécifique de l’article L. 1225-65-1 du code du travail.

Un amendement de Mme Catherine Di Folco, rapporteure pour avis pour la commission des lois, a étendu le champ d’application du dispositif à la fonction publique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

b.   Les apports de la séance publique

Trois amendements adoptés en séance publique ont élargi le champ d’application du dispositif, et facilité son utilisation dans le secteur public.

Un amendement du Gouvernement a ouvert le bénéfice du don de jours aux cas de décès d’une personne à charge âgée de moins de 25 ans, même en l’absence de lien de filiation.

Par ailleurs, et suite à un amendement de Mme Catherine Di Folco, le texte rend inopposable la décision d’un agent public de renoncer à ces jours de congé au profit d’un autre salarié. La nécessité d’accord préalable du chef de service est remplacée par une simple obligation d’information.

Il est à noter que ceci ne s’applique pas aux dispositions déjà en vigueur en matière de dons de congés pour enfant malade, accidenté ou gravement handicapé. Pour mémoire, et conformément au décret du 28 mai 2015 ([17]), la procédure en matière de don de jours de repos entre agents publics prévoit actuellement que les agents donateurs doivent obtenir l’accord du chef de service préalablement à tout octroi de jour de congé à un collègue.

 

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Article 3
Maintien de certaines prestations familiales après le décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Le présent article prévoit le maintien de certaines prestations familiales après le décès d’un enfant, pendant une durée fixée par décret. Les prestations concernées sont les allocations familiales (et ses compléments que sont l’allocation forfaitaire et la majoration), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base, l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire.

1.   Le droit existant

En application de l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, la cessation ou le recalcul des prestations intervient dans le mois suivant le décès de l’enfant au titre duquel elles étaient versées.

Deux exceptions à ce principe sont prévues ([18]), s’agissant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), et de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Fixée par décret, la durée de maintien de ces deux prestations est aujourd’hui de trois mois ([19]).

Lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant (PAJE)

L’allocation de base de la PAJE est une prestation mensuelle destinée à assurer les dépenses liées à l’éducation de l’enfant. Elle est attribuée pour un seul enfant à la fois par famille, sauf en cas de naissances ou d’adoptions multiples, et versée à partir du mois suivant la naissance jusqu’au mois précédant le troisième anniversaire de l’enfant ([20]). Variable selon les ressources du ménage, son montant au 1er janvier 2020 était de 184,62 euros par mois au taux plein et 92,31 euros par mois au taux partiel.

La prestation partagée déducation de lenfant (PreParE)

La PreParE offre un soutien financier aux parents souhaitant cesser ou réduire leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant de moins de 3 ans, ou de moins de 20 ans s’il est adopté. Elle est versée pour tout enfant né ou adopté depuis le 1er janvier 2015, pour une durée de six mois par parent dans la limite du premier anniversaire de l’enfant ou douze mois suivant l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption ([21]). Au 1er janvier 2020, son montant était de 397,21 euros par mois en cas de cessation totale d’activité, 256,77 euros par mois pour une durée de travail inférieure ou égale au mi-temps et 148,12 euros par mois pour une durée de travail comprise entre 50 et 80 %.

À l’exception de ces deux allocations, le versement des prestations familiales prend fin ou est recalculé immédiatement après le décès de l’enfant. C’est notamment le cas des allocations familiales, du complément familial, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’allocation de rentrée scolaire.

Les allocations familiales (AF)

Les allocations familiales visent à soutenir le niveau de vie des familles et encourager la natalité. Elles sont versées à toute famille comptant au moins deux enfants à charge de moins de 20 ans ([22]). Leur montant est calculé en fonction du nombre d’enfants à charge et varie selon les ressources du foyer. Pour une famille de deux enfants, elles s’élevaient au 1er janvier 2020 à 32,89 euros, 65,78 euros ou 131,55 euros selon les revenus. Cette prestation peut être complétée par une majoration pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans ([23]), et par une allocation forfaitaire pour les familles d’au moins trois enfants à charge lorsqu’un des enfants atteint la limite d’âge de 20 ans et qu’il ne perçoit pas de revenus professionnels au-delà d’un certain montant.

Le complément familial (CF)

Le complément familial est versé aux familles comptant au moins trois enfants à charge, à partir du troisième anniversaire du plus jeune enfant et jusqu’à ce que la famille compte moins de trois enfants de 21 ans à charge ([24]). Son montant au 1er janvier 2020 était de 171,22 euros ou 256,85 euros par mois selon les ressources.

L’allocation de soutien familial (ASF)

L’ASF vise à soutenir les personnes isolées ayant à charge un enfant de moins de 20 ans orphelin de père ou de mère, ou dont l’autre parent ne l’a pas reconnu, ou en l’absence d’acquittement par l’autre parent de la pension alimentaire depuis au moins un mois ([25]). Elle est versée jusqu’à la reprise d’une vie de couple ou jusqu’à ce que l’enfant ne soit plus à charge. Son montant mensuel au 1er janvier 2020 était de 115,64 euros par enfant pour un parent l’élevant seul, et 154,17 euros pour chaque enfant à charge privé de l’aide de ses deux parents.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

L’AEEH apporte une aide financière aux parents pour l’éducation et les soins à apporter à leur enfant handicapé de moins de vingt ans. Elle est réservée aux parents d’un enfant dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % ([26]). La décision de son attribution revient à la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui est également responsable de la détermination du taux d’incapacité de l’enfant. Elle comporte une allocation de base et un éventuel complément, en cas de réduction ou de cessation d’activité professionnelle des parents, d’embauche d’une personne aidante rémunérée, ou selon le montant des dépenses liées au handicap de l’enfant. Le montant de l’allocation de base était de 132,21 euros au 1er janvier 2020, tandis que le complément variait de 99,16 euros à 1 121,92 euros.

L’allocation de rentrée scolaire (ARS)

L’ARS sert à financer une partie des dépenses des parents liées à la rentrée scolaire de leur enfant. Elle est versée chaque année aux familles dont les ressources se situent sous un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge, pour chaque enfant âgé de 6 à 18 ans au 31 décembre de l’année considérée ([27]). Son montant était de 368,84 euros pour chaque enfant âgé de 6 à 10 ans, de 389,19 euros pour la tranche 11-14 ans et de 402,67 euros pour la tranche 15‑18 ans. Une allocation dite « différentielle », dégressive en fonction des revenus, est versée aux ménages dont les ressources excèdent légèrement le plafond.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   Les apports de la commission

L’article est issu d’un amendement de Mme Catherine Déroche, dont la recevabilité financière était garantie par un amendement identique du Gouvernement.

Son I modifie le code de la sécurité sociale, afin que soit assuré le maintien pendant une certaine durée de la prise en compte de l’enfant décédé pour le calcul des prestations familiales.

Le abroge l’article L. 531-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoit aujourd’hui de façon dérogatoire au droit commun (cf. supra) le maintien de la PreParE et de l’allocation de base de la PAJE pendant une durée fixée par décret.

Le inscrit dans la loi le maintien de certaines prestations versées au titre de l’enfant après son décès, en créant un nouvel article L. 552-7 au chapitre II du titre V du livre V du code de la sécurité sociale.

Cet article dispose que les deux compléments des allocations familiales (la majoration pour âge et l’allocation forfaitaire), l’AEEH, la PreParE, l’allocation de base de la PAJE et l’ASF versées au titre de l’enfant décédé sont maintenues pendant une durée fixée par décret.

Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée.

De plus, l’ASF servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée ne peut être recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la même période.

S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, il est prévu que la famille peut en bénéficier même après le décès de leur enfant, dès lors que la condition d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies en raison du décès et que celui-ci est intervenu à compter d’une certaine date fixée par décret.

Le dernier alinéa du nouvel article précise que la situation de la famille continue d’être appréciée, pendant cette même période, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants.

Il est à noter que cette rédaction semble exclure la fixation de durées de maintien différentes pour chacune des prestations.

Le 3° du même I prévoit l’application de ces dispositions à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint‑Martin, le II à Saint-Pierre-et-Miquelon, et le III à Mayotte.

Le IV prévoit une entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022 pour les décès intervenant à compter de cette date.

b.   Les apports de la séance publique

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendements en séance.

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Article 4
Instauration dune allocation forfaitaire universelle en cas de décès dun enfant à charge

Le présent article institue un capital décès au bénéfice du ménage ou de la personne dont un enfant à charge est décédé. Son montant varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne. L’âge limite de l’enfant, ainsi que le montant, la date de versement et le barème de l’allocation sont fixés par décret.

1.   Le droit existant

a.   Une assurance décès réservée aux adultes

Aux termes de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, « lassurance décès garantit aux ayants droit de lassuré le paiement dun capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret ».

Peuvent en bénéficier les personnes ayant été, à au moins un moment dans les trois mois précédant le décès, salarié, allocataire de pôle emploi, titulaire d’une pension d’invalidité, titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec incapacité physique permanente d’au moins 66,66 %, ou bénéficiaire des prestations maladie, maternité, invalidité ou décès d’un régime de sécurité sociale au titre du maintien dans ce régime pendant douze mois après la cessation de l’activité donnant lieu à l’affiliation ([28]).

En bénéficient également les fonctionnaires en activité, en détachement, en disponibilité pour raisons de santé ou appelés sous les drapeaux.

Le capital décès est versé en priorité aux personnes qui étaient à sa charge « effective, totale et permanente » au jour du décès ([29]). En cas de personnes multiples pouvant s’en prévaloir, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité, aux enfants, puis aux ascendants ([30]).

En l’absence de telle personne, il est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants ([31]).

Le capital est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ([32]).

La demande doit être faite dans un délai d’un mois pour les bénéficiaires prioritaires, et de deux ans pour les non prioritaires.

Son montant, qui fait l’objet d’une revalorisation annuelle au rythme de l’inflation ([33]), était de 3 461 euros au 1er avril 2019. Il est plus élevé pour un travailleur indépendant non retraité cotisant ou bénéficiaire d’une pension d’invalidité. Pour le décès d’un fonctionnaire avant l’âge minimum de la retraite, le capital décès est de 13 844 euros ([34]).

Par ailleurs, les personnes les plus démunies peuvent bénéficier d’une prise en charge du coût du service funéraire par la commune, sur décision individuelle du maire ([35]).

b.   Un vide juridique pour les enfants, malgré des obsèques coûteuses

En l’absence d’affiliation au régime général pour un des motifs exposés ci‑dessus, le décès d’un enfant n’ouvre pas droit au capital décès prévu à l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.

Les parents endeuillés peuvent bénéficier dans certains cas d’une aide des caisses d’allocations familiales, au titre de l’aide sociale, mais son montant est variable selon les départements et est toujours inférieur à 2 000 euros.

Ceci laisse le coût des obsèques à la charge des familles, soit une charge financière lourde : en moyenne 3 350 euros pour une crémation et 3 500 euros pour une inhumation ([36]).

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Le présent article a été ajouté par amendement de Mme Catherine Déroche, dont la recevabilité financière était garantie par un amendement identique du Gouvernement.

Le I crée un capital décès versé en cas de décès d’un enfant à charge.

Le fait de cette nouvelle allocation forfaitaire une prestation familiale, en l’ajoutant aux prestations énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.

Outre son financement par la branche famille de la sécurité sociale, cet ajout entraîne l’application à la nouvelle allocation de l’ensemble des règles en matière prestations familiales. Ces règles comprennent notamment les principes d’insaisissabilité et d’incessibilité ([37]), ainsi que celui selon lequel tout paiement indu est récupéré par retenues sur les prestations à venir ([38]).

Le exonère l’allocation des conditions d’âge et de revenu régissant normalement le versement des prestations familiales. Il ajoute à cet effet un nouvel alinéa à l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, qui précise que l’âge limite retenu pourra être différent de celui de 20 ans fixé pour le reste des prestations familiales ([39]), et que la condition de rémunération de l’enfant ne sera pas exigée.

Le détermine les caractéristiques de cette allocation, définies en un nouvel article L. 545-1 du code de la sécurité sociale lui-même inclus dans un nouveau chapitre du titre IV du livre V.

Le versement de l’allocation est soumis à une condition de charge effective et permanente de l’enfant, au sens du droit commun des prestations familiales ([40]). De façon dérogatoire à ce droit commun, les sommes indûment versées par le passé au titre des prestations familiales ne peuvent être récupérées par retenue sur l’allocation forfaitaire.

L’allocation forfaitaire ne peut être cumulée avec l’assurance décès de la sécurité sociale (cf. supra([41]), ni avec celle éventuellement prévue dans le cadre des régimes de retraite complémentaire obligatoires ([42]) ou des régimes spéciaux ([43]), ni avec l’assurance invalidité-décès des indépendants ([44]) ou des personnels navigants de l’aviation civile ([45]).

Un décret doit fixer le montant de l’allocation, ainsi que son mode de calcul en fonction des ressources du ménage. La date de versement de l’allocation et l’âge limite de l’enfant au moment du décès sont également déterminés par décret.

Lors des débats, le Gouvernement a indiqué envisager un âge limite de 25 ans et un montant de 1 500 euros, réduit de moitié pour les familles dont les revenus dépassent un certain plafond.

Le prévoit l’application du nouveau dispositif en Guadeloupe, Guyane et Martinique, ainsi qu’à La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, par ajout d’un nouvel article L. 755-34 au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale relatif à ces territoires.

Le II et le III prévoient respectivement son extension à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Le IV confie à un décret ultérieur la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, fixée au plus tard au 1er janvier 2022 au titre des enfants décédés à compter de cette date.

Jusqu’à cette entrée en vigueur et à partir du 1er juin 2020, le V institue une allocation transitoire financée tantôt par le fonds d’action sanitaire et sociale géré par la Caisse nationale des allocations familiales, tantôt par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

b.   En séance publique

L’article n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance.

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Article 5
Maintien de la prise en compte de lenfant décédé au titre des droits au revenu de solidarité active et à la prime dactivité

Le présent article vise à maintenir la prise en compte de l’enfant décédé pour le bénéfice et le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Ce maintien est applicable jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant le décès de l’enfant, soit une durée maximale de douze mois.

1.   Le droit existant

Le droit en vigueur permet de maintenir la prise en compte de l’enfant décédé pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA), mais de façon non automatique.

L’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’il est « procédé au réexamen du montant [du RSA] selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. » Ce réexamen est trimestriel ([46]).

Pour mémoire, le bénéfice du RSA est soumis à un plafond de ressources mensuelles calculé à l’échelle du foyer. Son montant peut faire l’objet d’une majoration selon la composition de ce dernier ([47]).

Dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ([48]) , l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le président du conseil départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de l’enfant décédé dans le calcul des droits du foyer au RSA. Cette opération doit se faire à la demande du bénéficiaire et dans un délai de neuf mois maximum.

Cette non-automaticité doit permettre d’éviter que les parents dont l’enfant serait décédé de leur fait, en raison de maltraitances qu’ils auraient eux-mêmes commises, ne bénéficient pas de cette aide sans réserve.

La prime d’activité est quant à elle ouverte sous conditions de ressources et en fonction de la composition du foyer ([49]) aux personnes exerçant une activité professionnelle dont les ressources sont modestes. Conformément au décret du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité et réduction de l’abattement appliqué aux revenus professionnels, « le montant forfaitaire mensuel de la prime dactivité applicable à un foyer composé dune seule personne est égal à 551,51 euros » ([50]) .

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

Introduit en commission par un amendement de M. Martin Lévrier, dont la recevabilité était garantie par un amendement identique du Gouvernement, cet article rend automatique le maintien des droits du foyer au titre du RSA à la suite du décès d’un enfant mineur à charge jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant – soit une durée maximale d’un an – et modifie à cet effet l’article L. 262‑21 du code de la sécurité sociale (cf. supra). Un rappel de prestations est prévu en cas de retard dans l’application de ce droit.

Ces dispositions s’appliquent à la prime d’activité.

b.   En séance publique

L’article 5 n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

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Article 6
Expérimentation en matière de prise en charge psychologique des familles endeuillées

Le présent article prévoit la création d’un parcours de soins expérimental dédié à la prise en charge de la souffrance psychique des proches confrontés au décès d’un enfant. Ce nouveau parcours de soins doit bénéficier aux parents ou titulaires de l’autorité parentale, ainsi qu’aux frères et sœurs et des enfants vivant sous le même toit.

1.   Le droit existant

Aucune prise en charge spécifique n’est aujourd’hui prévue pour les familles faisant face au décès d’un enfant.

Cette prise en charge est permise par la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui autorise la mise en place de parcours de soins spécifiques à titre expérimental (parfois appelés « expérimentations article 51 ») ([51]).

Sur le plan médical, ces dispositifs visent à décloisonner la prise en charge entre ville et hôpital, améliorer le suivi du patient et donc la qualité et la pertinence des soins, et inciter à l’exercice regroupé de la médecine.

À cet effet, l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ouvre plusieurs possibilités de financement spécifique, par dérogation aux principes communs de facturation, de tarification et de remboursement en matière de sécurité sociale, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans. Ces expérimentations peuvent permettre « lémergence dorganisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à lamélioration de la prise en charge et du parcours du patient », en visant notamment à « organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ».

Les modes de financement dérogatoires comprennent par exemple le paiement intégré à l’épisode de soins, dans le cadre duquel un montant prédéfini est réparti entre les différents acteurs du système de santé. Ce système se substitue alors au droit commun de la tarification à l’acte.

Ces expérimentations à dimension nationale sont autorisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, après consultation de la Haute Autorité de santé pour les expérimentations les plus complexes.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours. Il remet également au Parlement un rapport d’évaluation sur chaque expérimentation, un an après sa fin.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   En commission

L’article 6 a été ajouté par amendement de M. Martin Lévrier et ses collègues du groupe La République en Marche, sa recevabilité financière étant garantie par un amendement identique du Gouvernement.

Le I dispose que l’État peut autoriser, à l’échelle du territoire national et à titre expérimental, un financement spécifique pour la prise en charge de la souffrance psychique liée au deuil d’un enfant. Ce dispositif bénéficie, dans le texte de la commission, aux parents ou aux titulaires de l’autorité parentale, ainsi qu’aux frères et sœurs de l’enfant décédé.

Le médecin peut les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues, après évaluation des besoins et de leur situation.

Le II réfère à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale et aux expérimentations qu’il permet (cf. supra), s’agissant des modalités d’autorisation, de financement, de mise en œuvre et d’évaluation de ce nouveau parcours de soins.

b.   En séance publique

Un amendement de M. Patrick Kanner et des membres du groupe socialiste et républicain a remplacé la mention que l’État « peut autoriser » par celle qu’il « autorise » le financement du parcours de soins nouvellement créé. L’article acquiert ainsi une valeur contraignante.

Un amendement du Gouvernement a ajouté les enfants vivant sous le même toit que l’enfant décédé parmi les bénéficiaires, en plus des parents ou titulaires de l’autorité parentale et des frères et sœurs.

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Article 7
Protection contre le licenciement en cas de décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Le présent article instaure une protection contre le licenciement d’une durée de treize semaines après le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.

1.   Le droit existant

Le code du travail octroie une protection particulière contre le licenciement aux salariées attendant et ayant donné naissance à un enfant.

Cette protection bénéficie en premier lieu aux femmes enceintes. L’article L. 1225-4 du code du travail dispose que le contrat de travail d’une salariée ne peut être rompu pendant toute la durée de son congé maternité et durant les dix semaines qui suivent ce congé, que la salariée ait décidé d’en bénéficier pleinement ou non. En l’absence de naissances multiples et s’il s’agit du premier ou deuxième enfant, cette protection atteint une durée totale de vingt-six semaines, fractionnée à raison de six semaines avant la date présumée de la naissance et vingt semaines après. La période avant l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. La durée du congé est allongée en cas de naissances multiples ([52]).

L’autre parent de l’enfant bénéficie également d’une protection contre le licenciement. L’article L. 1225-4-1 interdit ainsi à l’employeur de rompre son contrat de travail pendant les dix semaines suivant la naissance de l’enfant.

Dans les deux cas, le contrat de travail peut être rompu en cas de faute grave du salarié, ou en cas d’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. S’agissant des femmes enceintes, l’article L. 1225-4 précise que la faute grave ne doit pas être liée à l’état de grossesse.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   Les apports de la commission

Introduit par amendement de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure, cet article additionnel crée un nouvel article L. 1225-4-2 dans le code du travail. Cet article instaure une protection contre le licenciement au bénéfice du salarié ayant perdu un enfant, pour une durée de treize semaines suivant le décès.

Des exceptions identiques à celles existant pour les grossesses et les naissances sont prévues. L’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.

b.   Les apports de la séance publique

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement élargissant le bénéfice de cette protection aux cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge du salarié, même en l’absence de lien de filiation direct.

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Article 8
Suppression du délai de carence en cas darrêt de travail à la suite du décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

Le présent article, ajouté par amendement en commission au Sénat, supprime le délai de carence pour le premier arrêt de travail pour maladie pris dans un délai de treize semaines après le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.

1.   Le droit existant

Les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie ne sont habituellement versées qu’à l’issue d’un délai variable selon le secteur d’activité, communément appelé « délai de carence ». L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que l’indemnité journalière « est accordée à lexpiration dun délai déterminé suivant le point de départ de lincapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non ».

Ce délai est fixé à trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants ([53]), à sept jours pour les travailleurs non salariés agricoles (sauf hospitalisation) ([54]), et à un jour pour les agents publics ([55]).

Certaines situations ne donnent toutefois pas lieu à l’application des jours de carence.

Dans le secteur privé, ne donnent pas lieu à un délai de carence les arrêts successifs dus à une affection de longue durée (ALD), de même en cas de reprise d’activité entre deux arrêts de travail n’ayant pas dépassé 48 heures ([56]).

Dans le secteur public, l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 fixe un certain nombre de congés non concernés, parmi lesquels le congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, le congé de longue maladie ou encore le congé de maternité. En outre, le jour de carence ne s’applique pas lors du deuxième arrêt de travail lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de quarante-huit heures entre les deux congés maladie et que les deux arrêts de travail ont la même cause.

2.   Les dispositions adoptées par le Sénat

a.   Les apports de la commission

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure, dont la recevabilité financière était garantie par un amendement identique du Gouvernement.

Le 1° du I insère un nouvel article L. 323-1-1 dans le code de la sécurité sociale, après l’article L. 323-1 relatif au délai de carence pour les salariés du secteur privé. Ce nouvel article prévoit que par dérogation, le délai ne s’applique pas pour le premier arrêt de travail pris dans les treize semaines suivant le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans.

Le 2° du I et le II ouvrent respectivement le nouveau dispositif aux travailleurs indépendants et travailleurs non salariés des professions agricoles.

Le III étend ces nouvelles dispositions aux agents publics, en complétant le II de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Le IV prévoit une entrée en vigueur pour les décès intervenus à partir du 1er juillet 2020.

b.   Les apports de la séance publique

Par amendement du Gouvernement, le dispositif a été étendu aux cas de décès d’une personne à charge âgée de moins de 25 ans, en présence ou non d’un lien de filiation.

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   compte rendu DES TRAVAUX

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9075746_5ec4da6a61b9c.commission-des-affaires-sociales--amelioration-des-droits-des-travailleurs-et-accompagnement-des-fa-20-mai-2020

Au cours de séance du mercredi 20 mai 2020, la commission examine, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer le droit des travailleurs et laccompagnement des familles après le décès dun enfant (n° 2729 rectifié) (M. Guy Bricout, rapporteur).

M. Guy Bricout, rapporteur. Je suis très heureux d’être de nouveau parmi vous, quelques mois après mon précédent passage devant votre commission. Je ne sais que dire, tant est difficile la séquence que nous sommes en train de vivre. Nos débats en première lecture nous avaient donné l’occasion de parler de ce que représente pour chacun de nous la vie d’un enfant, à la lumière tragique du malheur que cause sa disparition. Les événements que la France a connus depuis nous font davantage encore prendre conscience de la valeur, autant que de la fragilité, de l’existence. Je me réjouis donc que nous examinions ce texte aujourd’hui. Je souhaite que ses dispositions entrent en vigueur au plus vite, pour le bien des familles endeuillées.

La proposition de loi qui vous est soumise a été complètement revue depuis son vote en première lecture à l’Assemblée. Avec Muriel Pénicaud, ministre du travail, avec Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, avec mes collègues Sereine Mauborgne et Michèle de Vaucouleurs, nous avons mené un large travail de concertation avec les associations, les organisations syndicales et les organisations patronales. Je veux leur adresser, à tous, mes remerciements les plus chaleureux et les plus sincères. Le travail que nous avons accompli a permis d’aboutir à des propositions solides et à un texte que je crois plus complet et plus généreux.

Le Sénat a intégré ces propositions par amendements en commission, puis en séance ; les sénateurs ont également déposé divers amendements qui ont permis d’enrichir le texte et dont je salue la qualité. Je tiens à les remercier également pour leur travail, plus particulièrement Mme Élisabeth Doineau, rapporteure pour la commission des affaires sociales, et Mme Catherine Di Folco, rapporteure pour avis de la commission des lois.

Le texte qui vous est présenté aujourd’hui va donc nettement plus loin que ma proposition de loi initiale, et je m’en félicite.

Son article 1er vise à instaurer un congé de deuil d’une durée de quinze jours en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge, si cet enfant ou cette personne était âgé de moins de 25 ans. Quinze jours, cela signifie, en fait, trois semaines de congé. C’est davantage que les douze jours que je proposais à l’origine ; cette durée me paraît désormais satisfaisante. Ce congé se décompose de la manière suivante : sept jours intégralement pris en charge par l’employeur et huit jours au titre d’un congé spécial pris en charge pour moitié par la sécurité sociale, pour moitié par l’employeur. Aucune démarche du salarié ne sera nécessaire, si ce n’est celle de demander à bénéficier du congé et d’en informer l’employeur au moins vingt‑quatre heures avant de le prendre.

Ce nouveau congé bénéficiera aux travailleurs indépendants et aux agriculteurs. Le texte répond ainsi aux interrogations légitimes qui avaient été soulevées ici en première lecture. Les travailleurs indépendants pourront bénéficier d’indemnités journalières, sous réserve de cesser leur activité, et les agriculteurs d’une allocation de remplacement pour les travaux dans leur exploitation. Les agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, bénéficieront également du nouveau congé de deuil. C’est l’objet de l’article 1er bis, qui prévoit par ailleurs que les congés pour deuil d’un enfant ne seront pas pris en compte dans le calcul des congés payés annuels. Rappelons que ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Quel que soit le secteur d’activité – privé, public ou indépendants –, la durée du congé demeurera de cinq jours pour le décès d’un enfant âgé de plus de 25 ans, conformément à ma proposition de loi initiale. Pour que cela soit bien clair, je précise que le dispositif proposé crée un congé de quinze jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans, qu’il soit à charge ou non, ou en cas de décès d’une personne à charge de moins de 25 ans, qu’il y ait ou non un lien de filiation directe. Je précise également – cette disposition est issue d’un amendement sénatorial – que lorsque l’enfant décédé était lui-même parent, le congé est de sept jours.

Nous avons souvent pu entendre, lors des auditions, que, le plus souvent, les quelques jours de congé accordés par la loi ne suffisaient pas à surmonter cette terrible épreuve. C’est une évidence, mais il faut le rappeler : quelques jours ne suffisent pas pour faire le deuil d’un enfant, ni même quelques mois ou quelques années. C’est toute une vie qui est nécessaire. L’écrivain Philippe Forest, dont l’œuvre est profondément marquée par la mort de sa fille, l’a rappelé récemment : on entend souvent dire que l’on « fait son deuil », mais la plaie qui s’ouvre avec la mort d’un enfant ne peut jamais complètement se refermer.

Cette proposition de loi est modeste. Elle vise seulement à permettre aux parents endeuillés de reprendre pied, de reprendre leur souffle pendant quelques jours, loin des obligations de la vie professionnelle.

Nous savons que, même porté à quinze jours, le congé ne suffira pas. Certains parents prendront un congé de maladie pour disposer de davantage de temps. Toutefois, actuellement, un délai de carence est appliqué à cet arrêt maladie, qui implique une perte financière en l’absence de prise en charge par l’employeur. L’article 8 remédie à ce problème, en prévoyant que le délai de carence ne sera pas appliqué au premier arrêt maladie pris à la suite du congé de deuil. Ces dispositions s’appliqueront aux salariés du secteur privé comme aux agents publics, aux travailleurs indépendants et aux agriculteurs.

Mais l’objectif de ce texte est d’aller au-delà de l’allongement d’un congé : il est de faire en sorte que les parents endeuillés soient accompagnés de la meilleure manière qui soit dans leur épreuve. Si la mort d’un enfant est un fardeau que l’on ne peut partager, nous pouvons au moins tâcher d’alléger les autres fardeaux de la vie pendant ce moment si difficile.

Le fardeau financier, tout d’abord. Les obsèques d’un enfant sont en effet coûteuses. La famille doit, le plus souvent, débourser plusieurs milliers d’euros immédiatement après le décès. Dans certains cas, pour les familles les plus démunies, la mairie peut prendre en charge les frais d’obsèques ; je le sais pour avoir moi-même été maire et avoir été dans cette situation. Mais ces cas sont finalement rares, notamment parce que les parents ne savent pas toujours que cette possibilité existe.

L’article 4 vise à remédier à ce problème, en instaurant une allocation forfaitaire versée lors du décès d’un enfant. Certains d’entre vous avaient appelé en première lecture à la création d’un « capital décès » ; je crois que le texte répond exactement à leur souhait. Le montant de cette allocation forfaitaire sera déterminé par décret – il devrait être arrêté cet après‑midi, au cours d’une réunion interministérielle. Le Gouvernement envisage de le fixer à au moins 2 000 euros – 1 000 euros au-delà d’un certain niveau de revenus. Permettez-moi de saluer ces engagements, que je pense être les bons.

Le fardeau financier, c’est aussi la disparition ou la diminution des prestations familiales consécutive à la perte de l’enfant. Actuellement, le recalcul par les caisses d’allocations familiales (CAF) est immédiat ; il a lieu dans le mois suivant le décès. Imaginez : immédiatement après la tragédie du décès, le couperet financier tombe ! Ainsi, une famille de deux enfants perd soudainement les allocations familiales et une famille comptant un enfant handicapé perd l’allocation spécifique. Lorsque la suppression des allocations s’ajoute au coût des obsèques, la situation devient insurmontable.

C’est pourquoi l’article 3 garantit que l’enfant décédé continuera à être pris en compte pendant une certaine durée dans le calcul de certaines prestations familiales. Quasiment toutes les prestations sont concernées : les allocations familiales et ses deux compléments que sont la majoration pour âge et l’allocation forfaitaire, le complément familial et sa majoration, l’allocation de soutien familial, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation de rentrée scolaire.

En ce qui concerne le revenu de solidarité active (RSA), les parents endeuillés peuvent aujourd’hui demander que l’enfant décédé continue à être pris en compte dans le calcul de leurs droits, pour une durée de six mois. Cette prise en compte n’est toutefois pas automatique. Or, les parents n’ont pas toujours la force d’entreprendre de longues démarches. L’article 5 met fin à cette situation en prévoyant le maintien, pendant un an, de la prise en compte de l’enfant décédé pour le calcul des droits au RSA. Il inclut également la prime d’activité dans le dispositif.

Parmi les fardeaux que doivent porter les parents endeuillés, il y a aussi le fardeau psychologique. Certes, nous pouvons faire bien peu de choses pour le rendre plus supportable, mais nous pouvons tout de même agir.

Nous pouvons agir d’abord sur le fardeau de la peur, celle de se faire licencier, de perdre son emploi parce que l’on a plus la tête au travail et que l’on cherche davantage à se reconstruire qu’à s’investir pleinement dans ses obligations professionnelles. Les employeurs sont, dans l’immense majorité des cas, compréhensifs : je le sais, et je refuse que l’on en doute. Mais la peur peut tout de même être là.

C’est pourquoi l’article 7 prévoit une protection contre le licenciement après le décès d’un enfant ou d’une personne à charge âgée de moins de 25 ans. Cette protection durera treize semaines. Elle ne sera pas totale, et c’est logique : en cas de faute grave de l’intéressé ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant, le contrat pourra être rompu. Ces dispositions reprennent mot pour mot le droit existant applicable aux femmes enceintes ou venant d’avoir un enfant, et nous pouvons nous en satisfaire.

Le fardeau psychologique, c’est aussi, tout simplement, la souffrance mentale. Aussi l’article 6 met-il en place, à titre expérimental, un nouveau parcours de soins visant à prendre en charge les proches endeuillés, qu’il s’agisse des parents, des frères et sœurs ou des enfants vivants. Ce nouveau parcours de soins, centré sur les soins psychologiques, permettra une meilleure coordination des professionnels de santé et par suite des soins de qualité. Je précise que son caractère expérimental s’explique par la dérogation au droit commun que représentent encore les parcours de soins. Cela n’empêchera toutefois pas sa mise en place, bien au contraire.

Enfin, le texte conserve le dispositif adopté à l’Assemblée en première lecture en matière de don de congés entre salariés en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge âgé de moins de 25 ans. Ce dispositif bénéficiera également aux agents publics, étant précisé que le chef de service ne pourra s’opposer au don de jours de repos.

Pour conclure, je suis heureux que ma proposition de loi suive ce chemin. Je souhaitais, en la déposant, que les parents endeuillés puissent bénéficier d’un véritable temps pour reprendre pied. Grâce au texte qui vous est proposé, ce sera le cas. Je remercie mes collègues de la majorité et le Gouvernement de m’être venus en aide – après un petit temps d’hésitation, certes, mais le sujet dont nous discutons et la situation que vit notre pays méritent que l’on oublie les vaines querelles.

Il est temps d’agir pour les parents endeuillés, et d’agir vraiment. Ce texte nous le permet. J’ose espérer que vous le soutiendrez. (Applaudissements.)

Mme Sereine Mauborgne. Après son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, cette proposition de loi ne comportait que deux articles et son sort avait suscité l’indignation de la population, compte tenu de l’injustice vécue par les familles endeuillées. Les députés et les sénateurs ont, dans un esprit de coconstruction, retravaillé le texte avec les familles, l’enrichissant de sept articles afin de prendre en compte, outre le temps de répit prévu dans la proposition initiale de Guy Bricout, toutes les dimensions, aussi bien psychologiques que financières, de la question.

Ce texte est le premier que nous examinons en « présentiel » depuis le début de la crise, et je m’en félicite. Je précise que, comme l’a voulu le Gouvernement, la famille élargie est prise en compte, afin de ne pas exclure les membres « rapportés » des familles recomposées. Le groupe La République en Marche souhaite que ce texte soit voté conforme – et à l’unanimité – car nous avons accompli un travail de coconstruction très productif. Ainsi ses dispositions pourraient s’appliquer dès le 1er juin, pour ce qui concerne l’allocation forfaitaire, et dès le 1er juillet, pour ce qui concerne le congé. Cela nous paraît important dans le contexte actuel, où le nombre des décès d’enfants augmente et où l’accompagnement des familles endeuillées est nécessaire.

M. Gilles Lurton. Cher Guy Bricout, je veux tout d’abord vous remercier, au nom du groupe Les Républicains, pour la manière dont vous avez défendu votre proposition de loi lors de son examen en première lecture et dans les jours qui ont suivi, notamment lors des questions au Gouvernement. De fait, ce texte a fait l’objet d’une forte exposition médiatique, en raison de la position incompréhensible du Gouvernement et de la majorité, qui avaient fait le choix – comme d’habitude, lorsqu’il s’agit d’un texte émanant d’un groupe d’opposition – de vider de son contenu votre proposition de loi, pourtant profondément humaine puisque son article unique avait pour objet de porter de cinq à douze jours la durée du congé de deuil en cas de décès d’un enfant mineur, et ce pour des raisons que nous pouvons tous facilement comprendre.

Très vite, le Président de la République s’est rendu compte de l’erreur du Gouvernement, alors représenté par Mme Pénicaud, qui estimait que ce n’était pas à l’entreprise de supporter le coût d’un tel congé. Nos collègues sénateurs ont alors fortement enrichi le texte avec, cette fois, la coopération pleine et entière du Gouvernement. Ainsi l’article 1er a été réécrit pour créer un congé de deuil, non plus de douze jours, mais de quinze jours ouvrés, financé, pour les sept premiers jours, par l’employeur et, pour les huit jours suivants, par la sécurité sociale.

Le texte prévoit également d’étendre à la personne ayant la charge affective et permanente de l’enfant le bénéfice de ce congé, par ailleurs ouvert aux salariés mais aussi aux indépendants, aux non-salariés agricoles et aux agents publics. Il prévoit, en outre, le maintien des allocations familiales pendant les trois mois suivant le décès – c’est une très bonne chose –, le maintien du RSA pendant six mois, l’expérimentation d’un dispositif de suivi psychologique, une prise en charge financière, l’interdiction de licenciement pendant les treize semaines suivant le décès et la suppression du délai de carence pour la prise d’un congé de maladie.

Monsieur le rapporteur, le groupe Les Républicains votera bien entendu votre proposition de loi.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Notre commission se réunit en « présentiel » pour la première fois depuis plus de deux mois, et il est heureux que ce soit pour examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi qui nous avait été soumise au mois de janvier par Guy Bricout et dont la version finalement adoptée n’était pas satisfaisante. Si cette proposition de loi initiale nous semblait parcellaire, elle tentait néanmoins d’apporter une réponse aux familles endeuillées par la perte d’un enfant, réponse qu’il nous fallait sans trop tarder porter à la hauteur des attentes.

Fruit d’un travail de coconstruction mené par les associations de soutien aux familles endeuillées, les partenaires sociaux, le Gouvernement et les parlementaires, le texte qui nous revient du Sénat répond très largement à ces attentes. Non seulement il prévoit un congé de répit dont il étend le bénéfice au-delà des seuls salariés du secteur privé, mais il s’attache à alléger les conséquences administratives et financières du deuil, qui ajoutent de la peine à la peine. Il vise également à assurer une protection dans l’emploi dans une période de grande vulnérabilité et prévoit l’expérimentation d’un parcours de prise en charge psychologique des familles endeuillées.

Si le temps de la décision et de la mise en œuvre paraît bien souvent trop long à nos concitoyens, le juste temps du dialogue et de la concertation n’a pas de prix. Le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés sera heureux de partager avec vous, monsieur le rapporteur, et avec tous ceux qui ont participé à la concertation la satisfaction de voir adoptée cette proposition de loi aboutie.

M. Paul Christophe. La proposition de loi déposée par notre collègue Guy Bricout dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire du groupe UDI, Agir et Indépendants, qui visait à porter à douze jours minimum le droit au congé lors du décès d’un enfant mineur, nous revient en deuxième lecture.

Lors de son examen en première lecture, en séance publique, le texte avait été amputé de sa principale disposition, qui visait à porter à deux semaines la durée du congé de deuil des salariés en cas de perte d’un enfant. Je ne souhaite pas revenir sur cet épisode de notre histoire commune, sinon pour souligner l’écho favorable qu’a reçu le principe du texte initial à la suite de nos débats. Bien entendu, nous avions regretté l’issue de cette discussion, sans pour autant céder aux polémiques politiciennes et aux procès d’intention qui ont suivi ; ce n’est pas notre méthode, et encore moins celle de notre collègue Guy Bricout. Je préfère relever que l’émotion suscitée a permis d’obtenir des engagements concrets du Gouvernement et des résultats tangibles pour les familles et les associations concernées. Nous nous en réjouissons.

Le Sénat a introduit de nouvelles dispositions qui viennent utilement compléter la proposition de loi initiale. Elles visent à porter à quinze jours les droits d’absence d’un salarié en cas de décès d’un enfant, à étendre sa portée aux fonctionnaires et indépendants et à accroître la protection des familles dans ces moments douloureux. Un nouveau périmètre a donc été défini au Sénat. La proposition, enrichie de nouvelles dispositions, reflète désormais une approche plus globale des droits sociaux des actifs et des familles. Le groupe UDI, Agir et Indépendants y est bien entendu favorable.

Au moment d’examiner cette proposition de loi en deuxième lecture, il me paraît nécessaire de revenir à son inspiration initiale, qui était de provoquer une prise de conscience et de susciter un élan de générosité des Français. Saluons le travail collectif élaboré à partir de l’engagement de notre collègue et ayons pour objectif d’agir efficacement en conjuguant humanité et solidarité, pour permettre aux familles de mieux surmonter cette terrible épreuve. (Applaudissements.)

Mme Jeanine Dubié. Je remercie Guy Bricout d’avoir permis que ce texte voie enfin le jour. En première lecture, le groupe Libertés et Territoires s’était prononcé en faveur de l’instauration d’un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d’un enfant mineur ou à charge. Il nous paraissait en effet essentiel de soutenir ce texte car, même si ces jours de congé ne changeront rien à la douleur et au chagrin provoqués par la perte d’un enfant, ils doivent permettre d’aborder plus facilement les démarches administratives. La discussion en commission et en séance publique a suscité beaucoup d’incompréhension – je n’y reviens pas. Le texte finalement adopté était bien en deçà de l’ambition de la proposition initiale, qui avait été quasiment vidée de sa substance.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir du travail réalisé au Sénat et de l’engagement du Gouvernement, qui a réparé ce qu’il a lui-même estimé être une erreur. Nous nous réjouissons notamment du compromis trouvé à l’article 1er, qui permet de porter de cinq à quinze jours le congé de deuil pour le décès d’un enfant ; son financement est équilibré puisqu’il est réparti entre l’employeur et la solidarité nationale. La ministre du travail a eu raison de souligner que le coût du dispositif initial reposait entièrement sur les entreprises. Mais, à l’époque, rien n’avait été proposé pour remédier à ce problème. En tout état de cause, de cet échec, est née l’opportunité d’étendre aux agents publics, aux indépendants et aux non-salariés agricoles le bénéfice de ce congé de deuil. Il s’agit d’une avancée très importante.

La lecture au Sénat a permis d’approfondir la proposition de loi initiale et d’y intégrer de nouveaux dispositifs, notamment la suppression du délai de carence, qui la renforcent considérablement. Notre groupe soutient donc le texte avec beaucoup d’enthousiasme. (Applaudissements.)

M. Éric Coquerel. Ma participation à une réunion de la commission des affaires sociales est inhabituelle et je me réjouis qu’elle me permette de soutenir cette proposition de loi. Je remercie nos collègues du groupe UDI, Agir et Indépendants, notamment Guy Bricout, de l’avoir proposée dans le cadre de leur « niche ». Le fait que nous examinions ce texte alors que beaucoup de familles françaises se sont retrouvées endeuillées et ont rencontré les difficultés que l’on sait pour accompagner leurs défunts lui donne peut-être encore davantage de solennité.

Cette discussion permettra, non pas d’effacer, mais de dépasser un épisode incompréhensible et pas très glorieux pour la majorité. De fait, le texte a été amélioré – sans doute l’aurait-il été, de toute façon, par le Sénat. Il aura cependant fallu que de nombreuses pressions, relayées par la presse, soient exercées, y compris par les chefs d’entreprise – au nom desquels Mme Pénicaud avait parlé de manière un peu imprudente – pour que l’on en revienne au bon sens et à une position plus compréhensible, compte tenu du sujet.

Nous nous félicitons notamment que le texte comporte trois dispositions qui avaient été défendues par plusieurs groupes, dont celui de La France insoumise, en première lecture : l’indemnisation pour le décès d’un enfant majeur, l’extension du bénéfice du congé pour deuil d’un enfant aux indépendants, notamment aux agriculteurs, et le maintien de la prise en compte de l’enfant décédé dans le calcul des allocations et minima sociaux perçus par le foyer. Pour ces différentes raisons, nous voterons cette proposition de loi avec plaisir !

M. Pierre Dharréville. On a évoqué la situation extrêmement douloureuse dans laquelle se trouvent les familles qui perdent un enfant. Nul ne saurait faire commerce de leur peine. Je ne reviendrai donc pas sur les événements précédents, mais il est clair que les décisions initialement prises étaient trop injustifiables pour perdurer.

Nous examinons une proposition de loi renforcée, à laquelle les aménagements apportés donnent encore un peu plus d’ampleur. J’apporterai néanmoins un bémol : je regrette qu’ait été ajouté, au passage, un article consacré à la nouvelle marotte qu’est le don de jours de congé – comme si le droit aux congés était superflu et pouvait être remis en cause. Mais je retiendrai l’essentiel, c’est-à-dire le congé de quinze jours accordé pour le décès d’un enfant, congé dont le financement a été revu. Je remercie, au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, notre rapporteur d’avoir réussi à faire aboutir ce texte. Nous créons ainsi un droit nouveau dont bénéficieront nombre de nos concitoyens.

M. Bernard Perrut. Nous ne pouvons être que satisfaits de l’évolution de la législation pour les parents endeuillés. C’est primordial, car ils doivent pouvoir reprendre leur souffle quelques jours, loin des obligations de la vie professionnelle et sans courir le risque de perdre leur emploi. La mort d’un enfant est une tragédie, elle cause un deuil insurmontable, laissant les parents à jamais marqués par le souvenir de celui qu’ils n’auront pas vu grandir. Il convient donc d’allonger la durée de ce « répit », mot que je préfère à celui de « congé ».

Il faut sans doute aller plus loin et penser à un accompagnement qui s’inscrive dans la durée, car la souffrance, la solitude et le désespoir ne disparaissent pas après quelques mois. Des années plus tard, le deuil des familles doit encore être pris en considération par l’employeur, qu’il soit privé ou public, tant l’épreuve du deuil peut expliquer le manque d’énergie ou le comportement au travail.

Mme Nathalie Elimas. Il ne s’agit pas d’une modeste proposition de loi, comme l’a dit le rapporteur, mais d’un texte profondément humain et juste. Lors de mes travaux sur la proposition de loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques, j’ai pu constater à quel point la maladie et le deuil d’un enfant sont des tabous. Les familles se trouvent démunies face à cette épreuve terrible et leur accompagnement n’en est que plus important. Si je salue les modifications apportées au texte après une première lecture à l’Assemblée nationale qui n’a pas été à la hauteur des attentes des Français, nous nous honorerions en allant plus loin et en améliorant l’accompagnement psychologique. J’ai en effet constaté d’immenses disparités territoriales dans l’accompagnement des familles d’enfants malades : certains hôpitaux sont dotés d’équipes formidables, d’autres sont dépourvus des moyens humains et financiers nécessaires, ce qui a des conséquences inacceptables pour les familles. Nous devons mieux faire ; je me félicite, à cet égard, de l’expérimentation prévue à l’article 6 qui permettra, je l’espère, de déboucher sur un dispositif national ambitieux et pérenne.

M. Belkhir Belhaddad. La proposition de loi a été améliorée au Sénat grâce aux propositions émanant des associations de familles et au travail des parlementaires de tous bords. Le texte compte désormais neuf articles ; il prévoit notamment le renforcement de l’accompagnement psychologique des familles endeuillées, pris en charge par l’assurance maladie. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l’organisation concrète de ce suivi auquel les parents pourraient ne pas avoir le réflexe de recourir ?

M. Philippe Vigier. Guy Bricout a défendu ce texte avec l’humanité qui est la sienne, faisant preuve, dans les conditions que l’on connaît, d’une détermination farouche. On s’interroge parfois sur le rôle des parlementaires : nous avons montré que nous pouvions faire bouger les lignes, comme ce fut le cas sur les cancers pédiatriques. Il est encourageant de constater que nous pouvons traiter de telles questions en tordant le cou aux idées reçues. Nous le devions aux familles marquées à jamais par le deuil. (Applaudissements.)

Mme Caroline Janvier. L’examen en première lecture à l’Assemblée nationale avait donné lieu à des échanges douloureux et provoqué l’incompréhension des familles, que nous avons pu rencontrer par la suite dans nos circonscriptions. Je suis donc satisfaite que les deux chambres aient transformé l’erreur de jugement initiale en permettant que ce texte aille plus loin, puisqu’il inclut désormais le soutien psychologique et le maintien des prestations sociales. Le travail parlementaire répond ainsi aux besoins concrets émanant de situations fort douloureuses.

Mme Michèle Peyron. Cher Guy Bricout, en tant que députée et mère, je tiens à vous remercier ainsi qu’à saluer votre persévérance et votre très grand courage. Je vous soutiens à 2 000 % ! (Applaudissements.)

M. le rapporteur. Comme je vous l’ai dit, j’ai vécu un drame familial. J’ai également rencontré de nombreuses associations et entendu les députés qui m’ont fait part des difficultés financières et administratives auxquelles les parents, déjà plongés dans la douleur immense de la perte de leur enfant, sont parfois confrontés. Ce que certains peuvent subir est effarant : malgré toutes les législations que nous pourrons adopter, ils seront encore contraints de recourir au congé maladie.

L’accompagnement psychologique est sans doute ce qu’il y a de moins difficile à organiser. Ce sont bien souvent les associations qui viennent d’abord en aide aux parents endeuillés ; il revient ensuite aux médecins de les orienter vers des consultations spécialisées. L’article 6 met en place à titre expérimental un nouveau parcours de soins, mieux coordonné, pour les parents et la fratrie. La porte est ouverte : il convient d’apporter des précisions dans ce domaine et de travailler à l’amélioration des conditions d’application du dispositif.

La commission en vient à lexamen des articles de la proposition de loi.

Article 1er : Création dun congé de deuil dune durée de quinze jours pour le décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

La commission adopte larticle 1er sans modification.

Article 1er bis : Création dune autorisation spéciale dabsence pour les agents publics en cas de décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

La commission adopte larticle 1er bis sans modification.

Article 2 : Extension du don de jours de repos aux salariés et agents publics ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de vingt-cinq ans

La commission adopte larticle 2 sans modification.

Après larticle 2

La commission est saisie de lamendement AS2 de M. Adrien Quatennens.

M. Éric Coquerel. La notion de don de jours de congé, que nous trouvons contestable, revient subrepticement à l’article 2 – c’est la raison pour laquelle nous venons de voter contre cette disposition. Nous estimons en effet que les parents endeuillés n’ont pas à recourir à la charité de leurs collègues et qu’il revient à la collectivité de prendre en charge les congés maladie consécutifs au décès d’un enfant. Nous demandons donc au Gouvernement un rapport relatif aux congés pour enfants malades, afin de permettre leur prise en charge totale par l’assurance maladie.

M. le rapporteur. L’amendement concerne les parents d’enfants malades alors que le texte traite du congé pour le décès d’un enfant. Par ailleurs, donner un délai de deux mois au Gouvernement pour rendre le rapport risquerait de repousser de plusieurs mois l’application de la loi, sans même que nous soyons certains d’une issue positive. Enfin, les congés maladie consécutifs au décès d’un enfant sont pris en charge à 100 %, si l’on inclut la participation de l’employeur et de la complémentaire santé individuelle.

Je propose que vous interrogiez le Gouvernement par le biais d’une question écrite ou orale, et je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement, à défaut de quoi mon avis sera défavorable.

M. Éric Coquerel. La demande d’un rapport ne retarde pas la promulgation d’une loi. J’entends votre remarque concernant le fait que l’amendement concerne les congés pris en raison de la maladie de l’enfant ; nous pourrions le rectifier. Mais vous aurez compris que notre intention est de remettre en question l’extension du don de congés, que nous contestons.

M. Guy Bricout, rapporteur. Vous évoquez le don de RTT en faveur de collègues parents d’enfants malades, qui est une démarche volontaire. Or, la proposition de loi concerne les parents endeuillés.

Mme Sereine Mauborgne. C’est lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, et non au Sénat, que l’article 2 a été introduit. Il étend aux parents ayant perdu un enfant le dispositif de la « loi Mathys », qui permet le don de jours de repos à un parent dont l’enfant est gravement malade. Cette loi a été votée en 2014, sur l’initiative de Michèle Delaunay, par une majorité de gauche. Hélas, elle ne prend pas en compte les parents qui perdent leur enfant d’une manière brutale : l’article 2 comble cette lacune.

Par ailleurs, nous avons essayé, comme vous, monsieur Coquerel, de quantifier le nombre de jours d’arrêt maladie liés à la perte d’un enfant, en prenant en compte le temps de la maladie, du décès et du deuil. Il nous semblait que le fait de disposer de données précises nous aiderait à mieux soulager les familles. Mais nous n’avons jamais pu avoir ces informations, du fait du secret médical : nul n’est tenu de justifier le motif de son arrêt de travail, sauf auprès du médecin inspecteur de la sécurité sociale. Le Gouvernement n’a donc pas les moyens de nous remettre, dans un délai de deux mois, le rapport que vous demandez. Je comprends votre interrogation, mais les données manquent pour y répondre.

La commission rejette lamendement.

Article 3 : Maintien de certaines prestations familiales après le décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

La commission adopte larticle 3 sans modification.

Article 4 : Instauration dune allocation forfaitaire universelle en cas de décès dun enfant à charge

La commission adopte larticle 4 sans modification.

Article 5 : Maintien de la prise en compte de lenfant décédé au titre des droits au revenu de solidarité active et à la prime dactivité

La commission adopte larticle 5 sans modification.

Article 6 : Expérimentation en matière de prise en charge psychologique des familles endeuillées

La commission adopte larticle 6 sans modification.

Article 7 : Protection contre le licenciement en cas de décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

La commission adopte larticle 7 sans modification.

Article 8 : Suppression du délai de carence en cas darrêt de travail à la suite du décès dun enfant ou dune personne à charge de moins de vingt-cinq ans

La commission adopte larticle 8 sans modification.

Après larticle 8

La commission examine lamendement AS4 de M. François Ruffin.

M. Éric Coquerel. Cet amendement consiste, comme le précédent, en une demande de rapport – je répète qu’une telle demande ne remet pas en cause la promulgation de la loi. Le rapporteur a décrit fort justement les multiples difficultés que peuvent rencontrer les parents au moment des obsèques de leur enfant. Nous proposons que, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par l’État des frais d’obsèques des enfants décédés.

Il est vrai que l’action sociale des CAF verse déjà des aides, mais leur montant varie d’un département à l’autre et les démarches pour en bénéficier sont souvent lourdes. De plus, dès lors qu’il existe une prise en charge de l’État, celle-ci ne doit pas dépendre de la situation économique et sociale des familles mais être étendue à tout le monde : c’est un principe qui nous est cher.

M. le rapporteur. Le Gouvernement propose, je l’ai dit, d’accorder 2 000 euros aux familles endeuillées – ou 1 000 euros au-delà d’un certain niveau de revenus. Le montant de ces sommes, qui seront versées par l’État, sera de nouveau discuté au cours de la réunion interministérielle de cet après-midi. Il est vrai que les frais d’obsèques sont souvent plus importants et que l’on accorde actuellement une indemnité d’environ 3 400 euros en cas de décès d’une personne.

Quoi qu’il en soit, l’adoption de votre amendement modifierait la proposition de loi et imposerait une nouvelle lecture au Sénat, ce qui nous ferait perdre beaucoup de temps. Or l’État a pris des engagements financiers et va veiller à une harmonisation des aides versées par les CAF. Dans chaque commune, le centre communal d’action sociale (CCAS) a une commission de solidarité et il en est de même des CAF – même si j’admets qu’il existe des différences selon les territoires. Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Outre les CCAS et les CAF, je mentionnerai également les départements, sans oublier les associations, comme la Ligue contre le cancer, qui verse également des aides pour les frais d’obsèques. Il existe donc déjà de nombreux dispositifs, et c’est tant mieux.

M. Éric Coquerel. Je répète que la demande d’un rapport ne freine pas l’adoption de la loi.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte, à lunanimité, lensemble de la proposition de loi sans modification.

(Applaudissements.)

Mme Sereine Mauborgne. Je tiens à féliciter le rapporteur, ainsi que les députés et les sénateurs de tous bords, d’être parvenus à bâtir un tel texte.

 

 

*

*     *

La commission a adopté la proposition de loi. En conséquence, elle demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2981_texte-adopte-commission).


([1])  Article L. 3142-4 du code du travail.

([2])  Ce congé a été renommé « congé de deuil » en séance publique.

([3])  Article D. 613-4-2 du code de la sécurité sociale.

([4])  Chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, aides familiaux non salariés et associés d’exploitation, membres non salariés de toute société lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.

([5])  L’allocation de remplacement couvre les charges liées à l’embauche d’une personne supplémentaire dans l’exploitation afin de remplacer l’assuré indemnisé pendant la période du congé. Elle donne lieu au remboursement des dépenses engagées, sur présentation de justificatifs par l’assuré.

([6])  Article D. 732-2-5 du code rural et de la pêche maritime.

([7])  Article L. 331-3 du code de la sécurité sociale.

([8])  Article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

([9])  Instruction N° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence.

([10])  Rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de transformation de la fonction publique, par Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, 2019, p. 204.

([11])  Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

([12])https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000038274919&type=echeancier&legislature=15

([13])  Article 1er de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

([14])  Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.

([15])  Article 4 de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

([16])  Article 2.

([17])  Article 4 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.

([18])  Article L. 531-10 du code de la sécurité sociale.

([19])  Article D. 531-26 du code de la sécurité sociale.

([20])  Article L. 531-3 du code de la sécurité sociale.

([21])  Article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

([22])  Article L. 521-1 du code de la sécurité sociale.

([23])  Article L. 521-3 du code de la sécurité sociale.

([24])  Articles L. 522-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

([25])  Article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

([26])  Articles L. 541-1 et suivants et R. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

([27])  Articles L. 543-1 et R. 543-2 du code de la sécurité sociale.

([28])  Articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale.

([29])  Article L. 361-4 du code de la sécurité sociale.

([30])  Article R. 361-3 du code de la sécurité sociale.

([31])  Article L. 361-4 du code de la sécurité sociale.

([32])  Article L. 361-5 du code de la sécurité sociale.

([33])  Article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.

([34])  Article D. 712-19 du code de la sécurité sociale.

([35])  Article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales.

([36])  Question écrite n° 10992 de M. Michel Boutant (Charente - SOCR) publiée au JO Sénat du 20 juin 2019, page 3173.

([37])  Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

([38])  Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

([39])  Article R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

([40])  Article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

([41])  Article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.

([42])  Article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.

([43])  Article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

([44])  Article L. 632-1 du code de la sécurité sociale.

([45])  Article L. 6526-5 du code des transports

([46])  Article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.

([47])  Article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 58 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

([48])  Article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifiant l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles.

([49])  Article L. 842-3 du code de sécurité sociale, modifié par l’article 265 de la loi n °2018-1317 du 28 décembre 2018.

([50])  Article 1er du décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité et réduction de l’abattement appliqué aux revenus professionnels.

([51])  Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 51.

([52])  Article L. 1225-18 du code du travail.

([53])  Art. R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

([54])  Art. D. 732-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

([55])  Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([56])  Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.