N° 3195
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
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N° 617
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2020 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
visant à protéger les victimes de violences conjugales,
par Mme Bérangère COUILLARD,
Députée |
par Mme Marie MERCIER,
Sénateur |
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice‑présidente ; Mme Marie Mercier, sénateur, Mme Bérangère Couillard, députée, rapporteurs.
Membres titulaires : Mmes Jacky Deromedi, Annick Billon, Marie‑Pierre de la Gontrie, Laurence Rossignol, M. Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; M. Guillaume Gouffier‑Cha, Mmes Nicole Le Peih, Valérie Boyer, MM. Antoine Savignat, Erwan Balanant, députés.
Membres suppléants : M. François Bonhomme, Mmes Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache‑Brinio, Dominique Vérien, Laurence Harribey, Maryse Carrère, Esther Benbassa, sénateurs ; Mme Alexandra Louis, M. Guillaume Vuilletet, Mmes Cécile Untermaier, Sophie Auconie, M. Jean‑Félix Acquaviva, Mme Aina Kuric, M. Stéphane Peu, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (15ème législ.) : |
Première lecture : 2478, 2587 et T.A. 390 |
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Sénat : |
Première lecture : 285, 482, 483 et T.A. 97 (2019‑2020) Commission mixte paritaire : 618 (2019-2020) |
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Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales s’est réunie au Sénat le jeudi 9 juillet 2020.
Le bureau a été ainsi constitué :
– M. Philippe Bas, sénateur, président ;
– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.
La commission a désigné :
– Mme Marie Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
– Mme Bérangère Couillard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.
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* *
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.
M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous examinons cet après-midi les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales.
Mme Marie Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Permettez-moi de vous rappeler, en quelques mots, les principaux apports du Sénat sur cette proposition de loi, présentée par nos collègues Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha, qui a d’abord pour ambition de protéger les victimes de violences conjugales, mais qui contient aussi des dispositions concernant les mineurs.
La commission des lois du Sénat a d’abord adopté treize amendements lors de l’élaboration du texte, puis dix-sept amendements ont été votés en séance publique. Cela ne nous a pas empêchés d’adopter conformes quatorze articles de la proposition de loi, ce qui témoigne d’une large convergence de vues entre nos deux assemblées.
Sur le volet civil, nous avons notamment été sensibles aux problèmes soulevés par le décret du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille – la loi dite « Pradié » – relatifs à l’ordonnance de protection. L’obligation faite au demandeur, c’est-à-dire à la femme victime, de remettre au greffe l’acte de signification dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, sous peine de caducité de la demande, nous avait paru excessivement contraignante et, pour tout dire, intenable. Le Sénat a donc approuvé un amendement, présenté par notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie, prévoyant que la signification serait à la charge du ministère public ou qu’elle serait réalisée par la voie administrative. Ce décret controversé a depuis lors été modifié, ce qui est de nature à nous conduire à reconsidérer l’opportunité de conserver cet amendement – nous aurons l’occasion d’y revenir au moment de l’examen de l’article 1er B de la proposition de loi.
À l’initiative de notre collègue Thani Mohammed Soilihi, nous avons également adopté un amendement qui donne la possibilité au juge aux affaires familiales (JAF) de prononcer une interdiction de rapprochement, dont le respect pourra être contrôlé grâce à un bracelet électronique. Nous avons ainsi comblé une insuffisance de la loi « Pradié ».
Toujours en matière civile, nous avons voulu éviter une trop grande automaticité en ce qui concerne la décharge de l’obligation alimentaire, afin de nous mettre à l’abri de toute contestation sur le plan constitutionnel. Nous avons également élargi les hypothèses dans lesquelles l’indignité successorale peut être prononcée.
Sur le volet pénal, le Sénat a approuvé, sous réserve d’améliorations rédactionnelles, les dispositions relatives au secret professionnel ou à la saisie des armes, tout en soulignant que leur apport était en réalité assez limité.
Nous avons également créé une circonstance aggravante pour le délit d’envoi répété de messages malveillants lorsqu’il est commis par le conjoint ou l’ex-conjoint.
Pour mieux protéger les mineurs, le Sénat a enfin adopté, sur mon initiative, un amendement visant à confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) un nouveau pouvoir de régulation pour ce qui concerne l’accès des mineurs aux sites pornographiques : les sites qui ne prendraient pas de mesures permettant de contrôler effectivement l’âge des personnes qui les visitent feraient d’abord l’objet d’une mise en demeure, puis, s’ils n’obtempèrent pas, l’accès au site serait bloqué. Je ne sous-estime pas le travail technique qui reste à réaliser pour mettre en œuvre concrètement le principe que nous avons ainsi posé dans la loi. Je pense cependant qu’il était important que le législateur exprime une volonté et fixe un cap. Depuis trop longtemps, les mineurs peuvent visionner sans entrave n’importe quel contenu pornographique, même les plus extrêmes : il était donc nécessaire que nous y mettions un coup d’arrêt. Je tiens à rendre hommage au travail préparatoire réalisé par Bérangère Couillard, dont elle a rendu compte dans son rapport. Je me suis inspirée de ses conclusions au moment d’élaborer mon amendement, qui est le fruit d’une coproduction entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Il reste donc peu de points de désaccord et nos échanges pour préparer cette réunion me laissent à penser que nous devrions pouvoir dégager des solutions de compromis, de nature à faire aboutir cette commission mixte paritaire. Nous pourrons ainsi apporter une nouvelle pierre à l’édifice législatif de la protection des femmes et des mineurs victimes de violences.
Mme Bérangère Couillard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – J’ajouterai peu de choses à ce que vient d’indiquer notre collègue Marie Mercier. Je ne peux que souligner, avec elle, les discussions immédiatement fructueuses qui ont abouti au compromis qui va vous être proposé. Nous n’avons pas imaginé une seule seconde que cette commission mixte paritaire pourrait échouer. Sur un sujet tel que les violences conjugales, nous savons tous où sont nos responsabilités d’élus, sur tous les bancs et dans les deux hémicycles.
Un mot sur la genèse de ce texte. J’en suis aussi l’auteure principal avec Guillaume Gouffier-Cha, également présent dans cette commission mixte paritaire. Nous y avons transcrit les préconisations du « Grenelle contre les violences conjugales », réuni l’an dernier, dont nous pouvons être fiers.
Je salue les rédactions retenues par le Sénat sur des sujets compliqués, comme l’obligation alimentaire et le secret médical. Je me range aussi volontiers à ses ajouts relatifs au contrôle de l’accès des mineurs aux sites pornographiques et à la protection accrue des victimes de nationalité étrangère.
Sur la plupart des articles, nous vous proposerons des coordinations ou des précisions de périmètre, que nous vous présenterons si vous le souhaitez.
D’autres articles, enfin, ont été judicieusement adoptés par le Sénat, mais leur raison d’être a depuis disparu. Je pense à l’article 1er B, adopté en lien avec le décret d’application de la loi du 28 décembre 2019, concernant les modalités de délivrance des ordonnances de protection. Les sénateurs se sont légitimement opposés à la procédure privilégiée par la Chancellerie. Un nouveau décret a été publié, à la fin de la semaine dernière, qui est conforme aux attentes des parties prenantes. L’article 1er B peut donc être supprimé, non parce qu’il était inopportun, mais parce qu’il est désormais satisfait.
Un dernier mot pour remercier tous ceux qui ont pris part à ce texte et qui permettent de parvenir à un accord : aux députés de la majorité qui en sont à l’origine, aux oppositions qui l’ont enrichi, aux sénateurs qui l’ont précisé, au Gouvernement qui l’a soutenu. Cette loi comporte des avancées concrètes, attendues sur le terrain, pour mieux protéger les victimes et sanctionner les comportements violents. Merci à tous, car notre tâche est noble et, aujourd’hui, nous avançons sur le bon chemin.
Mme Nicole Le Peih, députée. – La semaine dernière, j’ai reçu notre collègue Alexandra Louis dans le Morbihan dans le cadre de sa mission d’évaluation de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Nous avons rencontré les acteurs de terrain engagés dans la prévention et la réparation des violences conjugales. Les lois ne sont rien sans l’implication des acteurs de terrain, dont l’action est fondamentale.
Cette proposition de loi comporte des avancées ; nous devrons nous assurer qu’elles soient effectives ; j’espère que nous saurons le faire de manière transpartisane.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Je rappelle que l’article 1er B n’a pu être adopté qu’après une contestation bien légitime, quand nous avons dit combien la voie administrative était de loin préférable à ce que la femme, victime de violence conjugale, doive prendre à sa charge la signification de la convocation. Il y a eu un débat public, largement repris au Parlement, contre le décret qu’avait pris la garde des Sceaux. Nous constatons, avec satisfaction, qu’un nouveau décret a été pris fort opportunément la semaine dernière. Il est plus satisfaisant, mais pas encore parfait : en effet, quand la demanderesse est assistée d’un avocat, elle doit prendre en charge l’organisation de la procédure de convocation. Cependant, l’architecture des mesures est plus protectrice. Les frais de signification pouvant relever de l’aide juridictionnelle, l’ensemble est acceptable. C’est pourquoi nous sommes favorables à la suppression de l’article 1er B, dès lors que le Gouvernement n’y reviendra pas – la vigilance des associations devrait l’en dissuader.
Mme Annick Billon, sénatrice. – Je partage ces propos. Ce texte comporte des avancées, mais force est de constater que le Grenelle a été suivi de plusieurs textes, au détriment de la clarté de nos débats. Plutôt que des lois abordant ces questions de manière parcellaire, mieux aurait valu débattre d’une loi-cadre, embrassant les grands sujets du Grenelle.
Ces avancées seront vertueuses si elles sont effectives : cela suppose des moyens pour la justice et pour les associations, qui sont en première ligne, nous ne manquerons pas de le rappeler.
Mme Alexandra Louis, députée. – Voici un bel exemple de travail parlementaire réussi, nous avons su nous réunir pour avancer sur un sujet particulièrement grave. Je suis aussi attachée à la clarté : nous y contribuons en reprenant des propositions faites par des acteurs de terrain, notamment lors du Grenelle contre les violences conjugales. Nous sommes attentifs au terrain, à ceux qui font le travail en direct et de qui dépend l’application de la loi. Nous devons continuer dans cette direction ; ce texte est une étape dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.
M. Erwan Balanant, député. – Je me réjouis du consensus. Toutefois, je suis un peu plus nuancé sur l’article 11 bis A. Nous sommes tous d’accord pour empêcher l’accès des mineurs aux contenus pornographiques sur internet, mais il faut bien avouer que cet article ne fait guère plus qu’énoncer une déclaration d’intention, loin des résultats que l’on peut espérer d’une action publique forte. Je viens de conclure une mission que m’avait confiée le Premier ministre sur le cyber-harcèlement : je peux témoigner que, en ces matières, il y a loin des mots aux actes !
Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – On peut passer par de grandes lois-cadres embrassant tous les sujets. Mais celles-ci présentent l’inconvénient d’être plus sensibles aux aléas de la vie parlementaire, avec ses délais et ses blocages. Ou bien on peut choisir de voter des textes plus courts, d’initiative parlementaire, ce qui est le cas ici. Sur un sujet aussi grave, que l’impulsion vienne du Parlement est un signal important ! Nous avons avancé rapidement depuis le Grenelle contre les violences conjugales, en adoptant deux lois sur le sujet. C’est positif pour la vie de ces femmes victimes. Il faut s’en féliciter.
M. Philippe Bas, sénateur, président. – Parce que le sujet est grave, il importait de s’entendre, de se fédérer : nous devons effectivement nous féliciter d’y être parvenus.
- 1 -
La commission mixte paritaire modifie l’intitulé du chapitre.
Article 1er A
Interdiction de déposer une main courante
L’article 1er A est supprimé.
Article 1er B
Convocation du défendeur
dans le cadre d’une ordonnance de protection
L’article 1er B est supprimé.
La division et l’intitulé sont supprimés.
Article 1er C
Caractère vraisemblable du danger allégué
dans le cadre d’une ordonnance de protection
L’article 1er C est supprimé.
Article 1er D
Obligation pour le juge aux affaires familiales de se prononcer
sur l’ensemble des mesures d’une ordonnance de protection
L’article 1er D est supprimé.
Article 1er E
Attribution du logement à la victime de violences conjugales
dans le cadre d’une ordonnance de protection
La proposition n° 1, commune aux rapporteurs, est adoptée.
L’article 1er E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
- 1 -
Article 1er F
Notification au procureur de la République
de l’ensemble des ordonnances de protection délivrées
La proposition n° 2, commune aux rapporteurs, est adoptée.
L’article 1er F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er G
Possibilité de prononcer une interdiction de rapprochement
dans le cadre d’une ordonnance de protection
L’article 1er G est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 3
Suspension du droit de visite et d’hébergement
dans le cadre du contrôle judiciaire
Les propositions n° 3 et n° 4, communes aux rapporteurs, sont adoptées.
L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Section 1
Dispositions relatives à la médiation familiale
Article 4
Prohibition de la médiation familiale
en cas de violences intrafamiliales ou d’emprise manifeste
L’article 4 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Section 2
Dispositions relatives à la médiation pénale
…………………………………………………………………………………
Section 1
Dispositions relatives à l’obligation alimentaire
Article 6
Décharge de l’obligation alimentaire
en cas de crimes ou délits commis au sein de la famille
L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Section 2
Dispositions relatives à l’indignité successorale
Article 6 bis
Indignité successorale en cas de condamnation pour tortures
et actes de barbarie, violences volontaires, viol
ou agression sexuelle envers le défunt
L’article 6 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification.
…………………………………………………………………………………
Article 7 ter
Réduction du délai de préavis en faveur du locataire
victime de violences intrafamiliales
Mme Laurence Rossignol, sénatrice. – La proposition de rédaction no 5 de la rapporteure pour l’Assemblée nationale consiste-t-elle à supprimer le dépôt d’une plainte pour violences conjugales des critères qui permettent de réduire le délai de préavis imposé au locataire ? Si tel était effectivement le cas, j’aimerais en comprendre les motifs.
Mme Bérangère Couillard, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Il s’agit effectivement de l’un des objectifs poursuivis par cette proposition de rédaction. Mme Marie Mercier et moi avons considéré qu’un dépôt de plainte ne pouvait suffire à réduire le délai de préavis, à la différence d’une poursuite ou du prononcé d’une ordonnance de protection. On peut craindre, en effet, le dépôt de plaintes qui seraient ensuite retirées, aux seules fins de bénéficier de la mesure et d’en faire peser les effets sur un tiers – le bailleur.
Le dispositif que je propose apparaît cohérent avec l’objectif de la proposition de loi de développer le recours aux ordonnances de protection. Il permet aussi de prendre en compte les violences faites aux enfants.
Mme Laurence Rossignol, sénatrice. – Je ne puis partager votre approche suspicieuse des femmes victimes de violences ! Vous imaginez quelque peu facilement qu’elles puissent tirer de la loi un bénéfice secondaire, même en l’absence de violences avérées. En outre, le dispositif proposé par le Sénat se limite à une réduction du délai de préavis. Dans un contexte où la justice peine à respecter les délais fixés – les avocats se déclarent notamment inquiets s’agissant de l’application effective du délai de six jours pour la délivrance de l’ordonnance de protection –, la mesure est de bon sens, car des cas existeront où un dépôt de plainte ne sera pas rapidement suivi par une enquête ou par une ordonnance de protection.
Mme Alexandra Louis, députée. – Dans ma profession d’avocate, j’ai traité des dossiers de baux et de violences conjugales. Lorsqu’il existe des règles de droit, certains, hélas, apparaissent toujours prêts à les contourner. Or, le délai de préavis constitue une sécurité importante pour les propriétaires, et il me semble essentiel de ne pas déséquilibrer, à cet égard, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Dès lors, la proposition de rédaction no 5 apporte des garanties satisfaisantes pour les deux parties.
Mme Laurence Rossignol, sénatrice. – Nous examinons un texte de protection des femmes victimes de violences, pas des propriétaires…
La proposition n° 5 est adoptée.
L’article 7 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8
Levée du secret médical en cas de violences conjugales et d’emprise
Mme Cécile Untermaier, députée. – Je souhaite exprimer une position d’abstention sur cet article.
L’article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 9
Saisie des armes dans une enquête pour violences
L’article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 9 bis
Caractère cumulatif des peines d’interdiction
relatives aux armes et aux contacts avec les victimes
La proposition n° 7, commune aux rapporteurs, est adoptée.
L’article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 quater
Aggravation de la peine encourue
en cas d’envoi de messages malveillants
L’article 10 quater est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification.
Article 11 A
Aggravation de la peine encourue
en cas de consultation habituelle de sites pédopornographiques
Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. – Nous avions exprimé des réserves sur le dispositif introduit au Sénat et je me réjouis donc de l’équilibre atteint grâce à la proposition de rédaction no 7.
La proposition n° 7, commune aux rapporteurs, est adoptée.
L’article 11 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 11 bis A
Pouvoir de régulation confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
en ce qui concerne la vérification de l’âge pour l’accès à un site pornographique
M. Erwan Balanant, député. – Pour les raisons précédemment évoquées, je souhaite m’abstenir sur cet article.
L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 12
Modalités d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
La proposition n° 8, commune aux rapporteurs, est adoptée.
L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 ter
Droit au séjour de certains résidents étrangers
victimes de violences conjugales
L’article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications.
Article 13
Application outre-mer
L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la prise en charge
des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe
La suppression de l’article 15 est maintenue.
La commission mixte paritaire adopté cette division et cet intitulé nouveau.
Article 16
Point sur les violences conjugales dans le rapport annuel
sur la situation des Français établis hors de France
L’article 16 est adopté dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi.
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* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport
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TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en première lecture |
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Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales |
Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales |
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Chapitre Ier Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales |
Chapitre Ier Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales |
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Article 1er A (nouveau) |
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Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. » |
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Article 1er B (nouveau) |
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À la première phrase du second alinéa de l’article 515‑10 du code civil, les mots : « par tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative ». |
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Article 1er C (nouveau) |
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À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « danger », il est inséré le mot : « vraisemblable ». |
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Article 1er D (nouveau) |
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Après le mot : « familiales », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi rédigée : « se prononce sur chacune des mesures suivantes. » |
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Article 1er E (nouveau) |
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L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié : |
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1° La deuxième phrase du 3° est ainsi modifiée : |
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a) Au début, les mots : « À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ; |
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b) Après le mot : « motivée, », sont insérés les mots : « au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » ; |
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2° La deuxième phrase du 4° est ainsi modifiée : |
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a) Au début, les mots : « À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ; |
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b) Après le mot : « motivée, », sont insérés les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences ». |
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Article 1er F (nouveau) |
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Au dernier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés. |
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Chapitre Ier bis
Dispositions relatives au bracelet anti‑rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection |
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Article 1er G (nouveau) |
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La première phrase du I de l’article 515‑11‑1 du code civil est ainsi modifiée : |
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1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ; |
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2° Après le mot : « défenderesse », la fin est ainsi rédigée : « ne respecte pas cette distance. » |
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Article 3 |
Article 3 |
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Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ». |
Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire. La décision de ne pas suspendre le droit de visite et d’hébergement est spécialement motivée ; ». |
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Chapitre II Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales |
Chapitre II Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales |
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Section 1 Dispositions relatives à la médiation familiale |
Section 1 Dispositions relatives à la médiation familiale |
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Article 4 |
Article 4 |
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Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : |
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : |
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1° L’article 255 est ainsi modifié : |
1° L’article 255 est ainsi modifié : |
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a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ; |
a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise de l’un des époux sur son conjoint » ; |
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b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ; |
b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise de l’un des époux sur son conjoint, » ; |
|
2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié : |
2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié : |
|
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ; |
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , ou sauf emprise de l’un des parents sur l’autre parent » ; |
|
b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ». |
b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise de l’un des parents sur l’autre parent ». |
|
Section 2 Dispositions relatives à la médiation pénale |
Section 2 Dispositions relatives à la médiation pénale |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Chapitre III Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales |
Chapitre III Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales |
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Section 1
Dispositions relatives à l’obligation alimentaire |
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Article 6 |
Article 6 |
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L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de condamnation pour un crime ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l’autre parent ou sur un descendant, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur. » |
« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. » |
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Section 2
Dispositions relatives à l’indignité successorale |
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Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis |
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Après le 5° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
L’article 727 du code civil est ainsi modifié : |
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1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt. » |
« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ; |
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2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les références : « , 2° et 6° ». |
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Chapitre IV Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple |
Chapitre IV Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Chapitre IV bis
Dispositions relatives au logement |
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Article 7 ter (nouveau) |
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Après le 3° du I de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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« 3° bis Pour le locataire ayant déposé plainte pour violences conjugales ou titulaire d’une ordonnance de protection ; ». |
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Chapitre V Dispositions relatives au secret professionnel |
Chapitre V Dispositions relatives au secret professionnel |
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Article 8 |
Article 8 |
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L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié : |
L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié : |
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1° Le 3° devient un 4° ; |
1° Le 3° devient un 4° ; |
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2° Le 3° est ainsi rétabli : |
2° Le 3° est ainsi rétabli : |
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« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ». |
« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ». |
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Chapitre VI Dispositions relatives aux armes |
Chapitre VI Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact |
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Article 9 |
Article 9 |
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Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle‑ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. » |
Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle‑ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. » |
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Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis |
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I. – L’article 131‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. – (Non modifié) |
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« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. » |
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I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 131‑9 du code pénal, la référence : « à l’article 131‑6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l’article 131‑6 ». |
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II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : |
II. – (Non modifié) |
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« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ». |
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Chapitre VII Dispositions relatives au respect de la vie privée |
Chapitre VII Dispositions relatives au respect de la vie privée |
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Article 10 quater (nouveau) |
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L’article 222‑16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis des peines mentionnées à l’article 222‑33‑2‑1. » |
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Chapitre VIII Dispositions relatives à la protection des mineurs |
Chapitre VIII Dispositions relatives à la protection des mineurs |
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Article 11 A (nouveau) |
Article 11 A |
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Au quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ». |
I. – (Non modifié) |
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II (nouveau). – Après le mot : « électronique, », la fin du 5° de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « sauf si le juge d’instruction a ordonné de ne pas inscrire la décision dans le fichier. » |
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Article 11 bis A (nouveau) |
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Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. |
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À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. |
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Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse. |
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Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire. |
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Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. |
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Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. |
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Chapitre IX Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle |
Chapitre IX Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle |
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Article 12 |
Article 12 (Supprimé) |
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L’article 20 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé : |
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« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente. |
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« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » |
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Chapitre IX bis
Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales |
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Article 12 ter (nouveau) |
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Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
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1° Le second alinéa de l’article L. 121‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative ne peut pas procéder à son retrait lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ; |
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2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122‑1 est complétée par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ; |
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3° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313‑25 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ; |
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4° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313‑26 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ; |
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5° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑8‑2 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ; |
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6° L’article L. 314‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident prévue au 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » |
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Chapitre X Dispositions relatives à l’outre‑mer |
Chapitre X Dispositions relatives à l’outre‑mer |
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Article 13 |
Article 13 |
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I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
I. – Les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : |
II et III. – (Non modifiés) |
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« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». |
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III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé : |
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« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
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IV (nouveau). – À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales ». |
IV. – (Supprimé) |
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Chapitre XI (Division et intitulé supprimés) |
Chapitre XI (Suppression conforme de la division et de l’intitulé) |
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Article 15 (nouveau) |
Article 15 (Supprimé) |
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux documenter ces phénomènes. |
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Article 16 (nouveau) |
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Après le 4° de l’article 10 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
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« 4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ». |
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