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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 66


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 21 octobre 2020.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 21 octobre 2020.

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE ([1]) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d’accélération et de simplification de l’action publique,

 

 

 

par M. Guillaume KASBARIAN


Rapporteur

Député

 

 

 

par M. Daniel GRÉMILLET,


Rapporteur

Sénateur

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, sénateur, Président ; M. Bruno Duvergé, député, Vice-président ; M. Daniel Grémillet, sénateur, M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Viviane Artigalas, M. Yves Bouloux, Mme Christine Lavarde, MM Didier Rambaud, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; Mme Sophie Beaudoin-Hubière, M. Rémi Delatte, Mme Séverine Gipson, MM. Vincent Thiébaut et Stéphane Viry, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Maryse Carrère, Marta de Cidrac, Cécile Cukierman, Catherine Di Folco, Catherine Fournier, M. Jean-Raymond Hugonet, Mme Sylvie Robert sénateurs ; Mme Danielle Brulebois, M. Olivier Falorni, Mme Laure de La Raudière, M. Jérôme Lambert, Mme Sereine Mauborgne, M. Christophe Naegelen, députés.

 

 

 


- 1 -


SOMMAIRE

Pages

Travaux de la commission

Tableau comparatif

 


- 1 -


Travaux de la commission

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) s’est réunie au Sénat le mercredi 21 octobre 2020.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué : M. Jean-François Longeot, sénateur, président, M. Bruno Duvergé, député, vice-président, M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat, et M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

 

*

*   *

 

 

M. Jean-François Longeot, sénateur, président. – Je souhaite formuler deux observations rapides sur ce texte. La première, pour souligner une inflation importante du nombre d’articles. C’est devenu assez commun, mais cela est facilité par la nature de ces textes, très disparates. Composé initialement de 50 articles, le texte en comprenait 86 après son adoption en première lecture par le Sénat, le 5 mars dernier. Il en compte 167 aujourd’hui, après l’examen à l’Assemblée nationale. La seconde, pour rappeler que les débats ont été longuement interrompus par la crise sanitaire. Cela aurait pu rendre difficiles les échanges entre nos deux assemblées. Mais la volonté des deux commissions spéciales, de leurs rapporteurs et de nos assemblées a fait prévaloir une attitude constructive, dans le respect des apports de chacune d’entre elles.

La commission mixte paritaire (CMP) doit chercher à parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les seuls articles restant en discussion. D’ores et déjà, l’Assemblée nationale a adopté conformes 26 articles. Il reste donc 141 articles en discussion. Toutefois, les rapporteurs ont eu des échanges qui permettent d’écarter une centaine d’articles, sur lesquels un accord peut être trouvé sans difficulté, soit parce que le texte de l’Assemblée nationale serait retenu soit parce que nous n’avons que des précisions ou des corrections rédactionnelles à proposer. Je suggère donc que nous concentrions notre discussion sur les points faisant l’objet d’un écart significatif entre nos deux assemblées, afin que les rapporteurs puissent exposer leurs propositions et que nous sachions si un accord est possible, puisqu’il ne peut y avoir d’accord partiel en CMP.

Nous passerons ensuite à l’examen des articles dans l’ordre du texte.

M. Bruno Duvergé, député, vice-président. – Merci pour votre accueil. Je salue le travail mené par nos deux assemblées. Le Parlement a fait œuvre utile, en enrichissant considérablement le texte de ce projet de loi, avec un seul objectif : adopter des mesures concrètes, attendues par nos concitoyens et nos entreprises, pour simplifier les procédures, les accélérer si possible, afin de faciliter les initiatives sans porter atteinte aux règles de fond auxquelles nous sommes tous attachés. En cette période d’incertitudes, c’est un signal essentiel : il nous faut offrir un cadre juridique simple, robuste et lisible aux citoyens et aux acteurs économiques pour réussir la sortie de crise et, au-delà, la relance.

Première assemblée saisie, le Sénat a apporté de très nombreux compléments au texte proposé par le Gouvernement, qui ont été, pour l’essentiel, repris par l’Assemblée nationale. Nous avons d’ailleurs voté conformes 26 articles, ce qui témoigne de notre convergence de vues quant à la nécessité de simplifier ce qui peut l’être. Les nombreux articles additionnels introduits par nos assemblées respectives montrent que, en la matière, il y a beaucoup à faire.

L’Assemblée nationale a examiné le projet de loi dans le même état d’esprit que le Sénat, et a poursuivi ce travail de simplification, tout en s’attachant à préserver les grands équilibres de notre droit, en particulier en matière de protection de l’environnement, qu’il n’était pas question de remettre en cause. Je tiens à saluer, sur ce point, le travail considérable de notre rapporteur M. Guillaume Kasbarian, dont la qualité d’écoute a été remarquable en commission spéciale comme en séance publique.

Après un débat riche dans chacune de nos deux assemblées, nous en sommes à la phase d’examen des dispositions qui restent en discussion. Je me réjouis de l’état d’esprit constructif dans lequel ont travaillé les deux rapporteurs pour parvenir au rapprochement de nos positions respectives. Il me semble, à titre personnel, que nous poursuivons, à l’Assemblée nationale et au Sénat, la même démarche, et qu’il doit être possible de parvenir à un texte de compromis dans l’intérêt de nos concitoyens et des acteurs économiques. L’éclairage que pourront nous apporter les rapporteurs sur ce point sera tout à fait utile, de même que l’expression des groupes, pour voir si nous partageons tous cette analyse. Je crois en tout cas que tout le monde aurait à y gagner.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’ai une pensée pour Patricia Morhet-Richaud, qui a conduit nos débats dans l’hémicycle, et dont j’ai repris la fonction de rapporteur. Je tiens à dire que j’ai été très satisfait de la manière dont j’ai pu échanger avec mon homologue de l’Assemblée nationale. Il a fait preuve d’écoute, d’ouverture, et nous avons pu argumenter en toute transparence, ce qui était important. Pourtant, les conditions étaient compliquées, car beaucoup d’articles restaient en discussion, sur des sujets très divers – depuis que je suis sénateur, je n’ai jamais vu un texte aussi hétéroclite. De plus, l’examen de ce texte a été interrompu plus de six mois par la crise sanitaire. Malgré tout, nous allons vous proposer un accord sur l’ensemble du texte, avec bien sûr des concessions de part et d’autre – c’est inévitable. Le texte que nous vous proposons porte la marque de chacune de nos deux assemblées, et c’est pour cette raison qu’un accord global est possible.

Nous pouvons nous féliciter que nos positions aient été acceptées par nos collègues députés. J’en citerai deux qui me tiennent à cœur. D’abord, nous avons obtenu qu’une attention particulière soit portée aux collectivités locales, au sortir des élections municipales, par exemple dans le renforcement de l’information des maires sur les projets d’installations éoliennes ou dans la préservation du permis d’aménager, ou encore sur le droit d’initiative. Puis, je pense aux articles qui concernent la pharmacie et le dossier pharmaceutique. En première lecture au Sénat, ce sujet, notamment la vente en ligne, a constitué une question majeure, sur laquelle nous avions trouvé un bon équilibre, que nos collègues députés n’ont pas remis en cause. De même, je suis très satisfait que, sur la question de l’alimentation du dossier pharmaceutique par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, nous puissions proposer une avancée. Enfin, je citerai l’assurance emprunteur et la faculté de résilier ces contrats, qui a recueilli l’unanimité des groupes du Sénat, pour un accord qui sera, je crois, historique pour nombre de foyers, tant l’enjeu financier est important.

Je crois donc que nous pouvons parvenir à un bon accord, qui honorera le travail parlementaire.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Présenté en février dernier par le Gouvernement, ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique a été adopté en première lecture par le Sénat dès le mois de mars et, en raison du bouleversement du calendrier législatif dû à la crise, par l’Assemblée nationale il y a moins de trois semaines.

Depuis lors, j’ai mené un travail de concertation avec mon collègue rapporteur M. Daniel Gremillet, et je souhaite saluer la qualité de notre relation de travail, qui a permis des échanges francs, libres et honnêtes dans le but d’améliorer, de consolider, de compléter les dispositions initiales de ce texte, qui a été particulièrement étoffé lors de son examen dans nos deux assemblées : il comprend désormais plus de 160 articles, contre 50 à l’origine.

Dans des délais relativement courts, nous avons pu parvenir à une rédaction commune de l’ensemble des dispositions qui restaient en discussion. Nous sommes donc cet après-midi en mesure de soumettre à cette commission mixte paritaire un texte complet, qui conserve l’essentiel des nombreux apports de l’Assemblée nationale comme du Sénat, malgré plusieurs concessions et compromis, nécessaires pour surmonter les quelques désaccords entre nos deux assemblées. Je crois pouvoir dire que nous sommes parvenus à ce résultat dans un esprit particulièrement constructif d’écoute et de dialogue.

Nos discussions sur les trois quarts des articles ont fait l’objet d’un accord rapide, ce qui souligne la convergence de vues entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur ce sujet. Les désaccords existant sur une quarantaine d’articles ont tous été surmontés. À l’initiative du Sénat, plus d’une trentaine d’articles ont fait l’objet d’une rédaction de compromis, voire d’un retour à la rédaction adoptée par le Sénat. Je pense notamment à l’article 12, qui préserve l’existence de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) ; je pense aussi à l’article 42 bis, qui a été introduit par votre assemblée et qui facilitera, pour les particuliers ayant contracté un prêt immobilier, l’exercice de leur droit à changer d’assurance, en renforçant les obligations d’information de leurs prêteurs et assureurs.

Sur le titre 1er, l’équilibre initial a été préservé, moyennant des précisions et compléments, apportés notamment à l’article 10, afin d’accompagner la suppression de la Commission scientifique nationale des collections (CSNC), et à l’article 11 relatif à la suppression de la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’État outre-mer (CNEPEOM).

Le titre III a été conforté et enrichi par les propositions du Sénat. Ainsi, à l’initiative du Sénat, le champ de l’article 25 bis F, qui simplifie les procédures relatives aux énergies renouvelables électriques terrestres, sera élargi au biogaz. De même, le Sénat a utilement proposé d’étendre les dispositifs adoptés par l’Assemblée aux articles 28 quinquies et 28 sexies, pour renforcer la sécurité des canalisations et les réductions de tarifs en faveur du biogaz. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a accepté ses propositions pour préserver et renforcer les prérogatives des collectivités territoriales : ainsi, la rédaction que nous proposons conjointement pour l’article 24 bis, relatif à la réduction des délais pour demander une concertation préalable, remplace la faculté d’informer les collectivités territoriales des déclarations d’intention, par une obligation.

Sur le titre IV, particulièrement enrichi à l’Assemblée nationale, je tiens tout spécialement à remercier le rapporteur pour le Sénat, qui a accepté la réforme de l’Office national des forêts (ONF), alors même que c’est un sujet qui lui tient à cœur – et qui, j’imagine, fera l’objet de travaux de contrôle du Sénat –, tout en trouvant une solution de compromis sur la réforme des chambres d’agriculture, qui ne lui tiennent pas moins à cœur !

Sur l’article 44, nous avons passé beaucoup de temps : l’Assemblée nationale a accepté de retirer l’habilitation du Gouvernement, ce que vous souhaitiez, et la rédaction retenue permettra de laisser le temps à l’expérimentation de se faire, tout en tenant compte de la spécificité de certaines filières. Après le rapport d’octobre 2020, qui vient d’être remis, le Parlement sera à nouveau informé des effets du dispositif dans un an, et dans deux ans.

Des rédactions de compromis ont également été trouvées sur certains articles relatifs aux questions de santé, sur lesquels les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat divergeaient fortement. Par exemple, à l’article 34 bis C, l’Assemblée nationale a accepté la proposition du Sénat de rétablir le principe d’une alimentation obligatoire du dossier pharmaceutique dans les pharmacies à usage intérieur, en le conditionnant à la capacité des systèmes d’information de santé. L’article 37 fait lui aussi l’objet d’une rédaction de compromis pour préciser que, pour la pratique des sports les plus à risques pour les mineurs, l’obligation de produire un certificat médical ne sera pas remplacée par un questionnaire d’auto-évaluation.

Enfin, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont également accordés pour réduire à six mois le délai d’habilitation prévu par l’article 36 relatif au développement des services aux familles. Au terme de l’examen de ce projet de loi par les deux assemblées, je forme donc le vœu que cette commission mixte paritaire adopte ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Mme Viviane Artigalas étant absente pour raisons de santé, je souhaite faire une déclaration en son nom, au nom de Sylvie Robert, qui est avec nous, et en mon nom propre. Je signale d’abord que, si nous serons amenés à quitter la séance, ce n’est pas pour des raisons politiques, mais parce que d’autres instances se réunissent exactement en même temps.

Nous ne pourrons pas voter ce texte. Certes, il comporte des avancées, comme l’ont indiqué les rapporteurs, que ce soit sur l’information des maires en matière d’implantation d’éoliennes, sur les garanties données par rapport à la pharmacie ou sur la possibilité de rompre des offres de prêts et de réagir face aux assurances, conformément à ce que demandent un certain nombre d’associations de consommateurs. Mais il contient d’autres dispositions, auxquelles nous ne pouvons souscrire, concernant la détention provisoire, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, les limites à l’enquête publique, la délivrance d’autorisations préalables pour certains travaux, les dérogations aux règles des marchés publics et à la mise en concurrence, le droit du travail, les mutualités, etc.

Ensuite, nous voulons marquer notre opposition totale à la situation dans laquelle nous sommes placés. Vous savez que le Conseil constitutionnel réprime de manière, à mon avis, excessive les cavaliers législatifs, alors que la Constitution prévoit qu’on peut amender un texte dès lors que l’amendement a un rapport même indirect avec le texte. À chaque texte, le Conseil constitutionnel balaie toute une série de dispositions. Pour moi, c’est une atteinte au droit d’amendement. Pour faire passer une proposition de loi, même si elle est très courte, il faut deux lectures, ce qui est long et difficile à organiser. Si on ne peut pas la faire passer sous forme d’amendement, cela restreint l’initiative parlementaire.

Dans ce contexte, voilà un texte dont le titre même indique qu’il comporte diverses dispositions sur tout. C’est le contraire de la rigueur qu’on nous impose, puisque sa circonférence est partout et son centre, nulle part : il porte sur tout sujet.

Ce texte a été examiné une fois au Sénat ; très bien. L’Assemblée nationale, fort justement, c’est son droit, ajoute 70 articles. Voilà une situation qui ne date certes pas de 2017, mais n’existait pas quand j’étais jeune parlementaire…

M. Jean-Raymond Hugonet, sénateur. – Hier !

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – J’ai vécu très longtemps au Parlement, que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat, sans connaître cette généralisation de la procédure accélérée : il y avait deux lectures dans chaque assemblée avant la CMP, ce qui permettait de lire, relire, peaufiner, tirer parti de ce que l’autre assemblée avait voté. Là, nous avons 70 articles adoptés par une assemblée, qui ne seront en aucun cas examinés par l’autre, que nous sommes censés représenter.

Faut-il faire de tels textes ? Pourquoi pas, mais qu’il y ait au moins deux lectures dans chaque assemblée ! À part la loi Bioéthique, aucun texte n’a échappé à la procédure accélérée qui, pourtant, dans notre Constitution et dans nos règlements, est présentée comme exceptionnelle.

Le jour où nous avons changé la législation sur le divorce, ce qui n’est pas rien, l’une des deux assemblées n’avait pas dit oui… Il y a vraiment une question de principe. J’espère qu’un jour les gouvernements comprendront que, quitte à faire moins de lois, il vaut mieux une procédure normale plutôt que la systématisation de la procédure accélérée, surtout dans le cas où une assemblée est totalement privée de toute possibilité de s’exprimer sur un grand nombre d’articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Article 1er

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er ter

L’article 1er ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6

L’article 6 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7

L’article 7 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de nouvelle rédaction de l’article 10 maintient la suppression de la Commission scientifique nationale des collections, voulue par le Gouvernement, mais met en place des mécanismes visant à garantir un contrôle scientifique préalable à toute décision de déclassement, afin d’éviter qu’un déclassement ne puisse être le fait du prince et porte atteinte à la cohérence scientifique des collections constituées au fil des années ou des siècles. Cette rédaction prévoit que le contrôle sera exercé par le Haut Conseil des musées de France, au travers d’un avis conforme, pour les collections des musées de France ; le ministre de tutelle, au travers d’un avis simple, pour les autres collections appartenant à l’État ; et le ministre de la culture, au travers d’un avis simple, pour les collections n’appartenant pas à l’État.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction réécrit l’article 11, qui a été modifié par l’Assemblée nationale et tend, notamment, à supprimer la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État Outre-mer (CNEPEOM). Cela vise, d’une part, à préserver le champ de compétence des délégations parlementaires outre-mer et, d’autre part, à inscrire certaines des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale dans des textes mieux appropriés que l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction a pour objet de rétablir l’article 12 dans sa version adoptée par le Sénat. Nous y tenions beaucoup, comme nous entrons dans une phase de démantèlement de centrales nucléaires…

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons eu beaucoup d’échanges sur ce sujet. L’Assemblée nationale souhaitait supprimer cette instance, mais nous nous sommes rendus aux excellents arguments du Sénat.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

La suppression de l’article 13 bis par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 14

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – L’Assemblée nationale a introduit des mesures destinées à faciliter le recours à la visioconférence au sein des conseils d’administration des mutuelles. Or, la rédaction adoptée précise que la possibilité de compter comme présents les administrateurs présents en visioconférence doit être prévue par le règlement intérieur de chaque organisme. Cela imposerait qu’une réunion soit organisée en présentiel afin de modifier le règlement intérieur, ce qui apparaît complexe dans le contexte actuel. Notre proposition commune de rédaction pose donc le principe selon lequel les administrateurs présents en visioconférence sont réputés présents sauf lorsque les statuts en disposent autrement.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.


Article 14 bis

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 15

L’article 15 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16

L’article 16 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16 bis

La suppression de l’article 16 bis par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 16 ter A

L’article 16 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16 quater

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction a pour objet de préciser que les professionnels siégeant dans les comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) constituent la majorité des membres et président ces comités. Elle modifie l’article 16 quater dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 16 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 quinquies

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction maintient la représentation des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire au sein du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), en lieu et place du Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRSS). Elle modifie l’article 16 quinquies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 16 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

Article 17

L’article 17 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 bis

L’article 17 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 ter

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 18

L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis A

L’article 19 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19 bis

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19 ter

L’article 19 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 20

L’article 20 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Article 21

L’article 21 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 21 bis

L’article 21 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 bis A

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction cible la simplification prévue par le présent article sur les autorisations délivrées par l’État pour son compte ou celui de ses établissements ou concessionnaires, ainsi que pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales. Elle modifie l’article 23 bis A dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 23 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 ter

L’article 23 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 quater

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction étend le champ de la prolongation des autorisations d’unités touristiques nouvelles, en visant celles arrivant à échéance jusqu’au 30 avril 2021, soit après la période hivernale. Elle modifie l’article 23 quater dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 23 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24

L’article 24 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 bis

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction remplace la faculté d’informer les collectivités territoriales des déclarations d’intention relatives aux projets mentionnés par le 1° de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement, qui sont concernés par le droit d’initiative, par l’obligation d’informer les régions, les départements, et les communes concernés par le projet. Elle maintient le caractère facultatif de l’information pour les autres collectivités territoriales. Nous avons eu un long débat : je pense qu’avoir restreint au « noyau dur » des collectivités territoriales l’obligation d’information est utile.

M. Jean-François Longeot, sénateur, président. – On passe du facultatif à l’obligatoire…

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Oui, mais en limitant le périmètre des collectivités territoriales concernées.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 24 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 bis AA

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 25 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 bis AB

L’article 25 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis A

L’article 25 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis B

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Pour préserver l’information des riverains, directement concernés par l’évolution des limites du rivage, notre proposition commune de rédaction vise à consolider dans le code général de la propriété des personnes publiques le principe selon lequel une notification leur sera faite, dès lors que l’acte administratif portant constatation du rivage aura été pris.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 25 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 bis C

L’article 25 bis C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis D

L’article 25 bis D est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis E

L’article 25 bis E est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 bis F

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction a pour objet de consolider les simplifications apportées par le présent article aux projets d’énergies renouvelables en les étendant aux installations de biogaz et en les rendant applicables en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis-et-Futuna. Elle modifie l’article 25 bis F dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 25 bis F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 bis

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25 ter A

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 25 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 ter

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction précise explicitement que la phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public, et que c’est après communication de ce bilan que le ministre chargé de l’énergie décide du principe et des conditions de la poursuite de la procédure de mise en concurrence.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 25 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26

L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 bis

La suppression de l’article 26 bis par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 27

L’article 27 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 bis

L’article 27 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 ter

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 27 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 quater

L’article 27 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28

L’article 28 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 bis A

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction a pour objet de permettre le rapprochement des taux plafond de réduction du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), tout en maintenant une référence aux catégories actuelles de bénéficiaires. Elle modifie l’article 28 bis A dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 28 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis

La suppression de l’article 28 bis par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 28 ter

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 quater

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction a pour objet de consolider la possibilité pour les personnes âgées résidant dans un établissement médico-social d’utiliser leur chèque énergie pour régler certaines dépenses, en précisant que le règlement intervient à l’initiative de la personne âgée, que le gestionnaire de l’établissement est tenu de l’accepter, et que l’établissement en question peut faire, ou non, l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement (APL). Elle modifie l’article 28 quater dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 28 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 quinquies

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction a pour objet de sécuriser les responsabilités incombant au gestionnaire du réseau de distribution de gaz, en précisant que le transfert des canalisations situées à l’intérieur des domiciles intervient à titre gratuit et sans contrepartie pour ce gestionnaire, tout comme celui des canalisations situées à l’extérieur des domiciles ; que le coût pris en charge dans le tarif d’acheminement du gaz porte sur la visite et les opérations nécessaires au transfert des canalisations situées à l’intérieur du domicile ; et que les sanctions pénales prévues en cas de dégradation du réseau de gaz s’étendent aux installations de biogaz. Elle modifie l’article 28 quinquies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 28 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 sexies

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction a pour objet d’appliquer un même régime juridique en matière d’installations de biogaz aux réseaux de transport et de distribution de gaz. Elle modifie l’article 28 sexies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 28 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

Article 29

L’article 29 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 29 bis A

L’article 29 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 29 bis

La suppression de l’article 29 bis par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 29 ter

La suppression de l’article 29 ter par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 29 quater

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 29 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 bis

La suppression de l’article 30 bis par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 30 ter A

L’article 30 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 ter B

L’article 30 ter B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 ter

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction, s’inspirant de l’esprit des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, reprend la rédaction de l’article 30 ter introduit par l’Assemblée nationale et qui a pour objet de renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs inscrite dans la loi dite « Droit au logement opposable » (Dalo) de 2007. Les modifications proposées approfondissent le dispositif en limitant les cas dans lesquels le préfet peut refuser de mettre en demeure l’occupant des lieux. Il s’agirait des cas où les conditions fixées par l’article de la loi Dalo ne sont pas respectées – demande incomplète, squat non avéré, etc. – ou lorsqu’un motif impérieux d’intérêt général est en jeu.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons cherché, avec Daniel Gremillet, dans un esprit transpartisan, à protéger les propriétaires et les locataires victimes de squatteurs. Cette rédaction précise les cas dans lesquels le préfet peut refuser d’activer cette procédure administrative d’expulsion. Cela consolide le dispositif.

M. Jean-François Longeot, sénateur, président. – Merci d’avoir trouvé un terrain d’entente sur ce sujet délicat et d’actualité.

Mme Christine Lavarde, sénateur. – Cette disposition couvre-t-elle le cas d’un propriétaire qui part en vacances, met son logement en location pendant son absence et le trouve, au retour, squatté ?

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons cherché une position d’équilibre. C’est pourquoi les cas d’occupation de terrains vagues, de terres agricoles, de ruines, de bureaux, d’immeubles en cours de réhabilitation, de biens dans le cadre d’une location continueront à relever de la procédure judiciaire classique. Cette procédure administrative exceptionnelle couvre le cas du propriétaire, ou du locataire, qui trouve son domicile, y compris lorsqu'il ne s’agit pas du domicile principal, occupé du fait d’une manœuvre ou d’une voie de fait – effraction, changement des serrures, etc. – et ne peut plus rentrer chez lui. Tous les autres cas, notamment ceux qui relèvent du contentieux de la location, lorsque le locataire ne paie plus son loyer ou refuse de partir, ou lorsque le conjoint ne veut pas partir en cas de séparation, par exemple, relèvent de la procédure judiciaire. Il ne s’agit pas de remplacer le juge par le préfet. Cette procédure pilotée par le préfet est très encadrée. Dès lors, je le répète, les affaires liées à une location ne sont pas couvertes par notre rédaction.

M. Jérôme Lambert, député. – L’expression « sans délai » n’a guère de sens juridiquement. Qu’entendez-vous par là ?

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’expression s’applique à la fin du délai de mise en demeure. Après avoir été saisi, le préfet dispose de 48 heures pour dire si la situation entre bien dans le cadre de la loi Dalo. Si tel est le cas, il met alors en demeure les squatteurs de partir, en fixant un délai approprié, au minimum de 24 heures, en fonction de la situation, des capacités de relogement ou de la présence d’enfants par exemple. Quand la période de mise en demeure est expirée, la libération du domicile se fait sans délai.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 30 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 quater

L’article 30 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31 bis

L’article 31 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 32 bis

L’article 32 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 33

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le rapporteur du Sénat a fait un pas énorme... L’essentiel pour les agents de l’ONF est de s’occuper des forêts. C’est plus important que de savoir quelle sera l’étendue de leurs pouvoirs de police. Nous devons toutefois parvenir à un compromis : c’est pourquoi nous avons accepté la rédaction de l’Assemblée nationale sur la partie relative au volet forestier, mais nous aurons l’occasion de poursuivre la discussion à l’occasion du projet de loi de finances.

En ce qui concerne les chambres d’agriculture, notre proposition de rédaction est équilibrée. Elle a pour objet de garantir, dans le cadre de la constitution d’une chambre d’agriculture de région, l’accord des deux tiers des chambres infrarégionales de la circonscription régionale d’origine et l’accord unanime des chambres infrarégionales désireuses de prendre part à ce projet. C’est une garantie, car la nouvelle chambre de région ainsi constituée pourra reprendre une partie des compétences de la chambre régionale.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Comme le disait un ancien président de la commission des lois du Sénat, lorsque tout le monde est mécontent, c’est le signe que l’on a atteint un bon compromis… C’est le bien le cas en l’espèce. La discussion a été longue, mais chacun a fait un pas. Nous avons introduit une sorte de minorité de blocage.

M. Stéphane Viry, député. – L’absence d’amendement sur l’ONF est bien la preuve que chacun veut aboutir à une CMP conclusive, car s’il est un sujet de discorde, c’est bien celui-là… Le rapporteur du Sénat a lâché du lest, mais les députés aussi ! Toutefois, le sujet n’est pas clos, et la discussion se poursuivra à l’occasion d’autres textes.

M. Bruno Duvergé, député, vice-président. – Les chambres de région seront rassurées, tout comme les chambres départementales. Ce compromis était nécessaire.

Mme Christine Lavarde, sénateur. – Quelle est la différence entre une chambre d’agriculture de région et une chambre d’agriculture régionale ?

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Une chambre régionale couvre l’ensemble des départements de la région. Une chambre de région regroupe les chambres infrarégionales qui souhaitent y adhérer. Leur personnel est mis en commun. On a privilégié la logique de projet, sans imposer de continuité géographique. Le terme de chambre de région peut être source de confusion, car ce n’est pas elle qui négociera avec la région ou l’État ni qui représentera les territoires. Elle assurera un rôle technique et pourra se voir confier des missions qui relevaient avant de la chambre régionale. D’où l’importance de la minorité de blocage, car les chambres d’agriculture qui n’entreront pas dans la nouvelle chambre de région auront toujours des charges à acquitter.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33 bis AA

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 33 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33 bis AB

L’article 33 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 33 bis A

L’article 33 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 33 bis B

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 33 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33 ter

L’article 33 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 33 quater

L’article 33 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 33 quinquies

L’article 33 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 33 sexies

L’article 33 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34

L’article 34 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34 bis A

La suppression de l’article 34 bis A par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 34 bis BA

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 34 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 bis B

L’article 34 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34 bis C

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article, initialement adopté par le Sénat en première lecture, visait à poser l'obligation pour les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur de consulter et d'alimenter le dossier pharmaceutique à chaque consultation de patient, là où il ne s’agit actuellement que d'une faculté. Compte tenu des difficultés logicielles auxquelles sont confrontées les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, une alimentation obligatoire généralisée ne peut être immédiatement envisagée. C’est pourquoi il est proposé de la limiter aux établissements qui disposent déjà de l'équipement requis. Ainsi, sur la carte Vitale, figureront à la fois les informations sur les médicaments délivrés par votre pharmacien et ceux qui sont délivrés par la pharmacie de l’hôpital.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 34 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 bis DA

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 34 bis DA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 bis D

L’article 34 bis D est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34 bis E

La suppression de l’article 34 bis E par l’Assemblée nationale est maintenue.


Article 34 bis F

La suppression de l’article 34 bis F par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 35 bis A

L’article 35 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 35 bis

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 35 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – L’article 36 habilite le Gouvernement à réformer les règles encadrant les structures d’accueil du jeune enfant. Une habilitation similaire avait déjà été donnée au Gouvernement par la loi pour un État au service d’une société de confiance, adoptée du 10 août 2018. Aucune ordonnance n’a été prise sur cette base malgré le délai de dix-huit mois laissé au Gouvernement. Il importe que les mesures, attendues par les acteurs, soient prises rapidement. Alors que le projet de loi déposé en février 2020 prévoyait un délai de douze mois, un délai de six mois semble désormais suffisant.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Là encore, cette proposition de rédaction a fait l’objet d’une négociation autour du délai.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Gouvernement a eu largement le temps d’agir !

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.


Article 37

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction préserve la suppression du certificat médical pour la pratique sportive, à l’exception de certains sports à risques particuliers pour les mineurs dont la liste sera établie par décret. Le Sénat estimait qu’une visite médicale pour la pratique d’un sport était toujours nécessaire. Mais, là aussi, nous sommes parvenus à un compromis et je remercie le rapporteur de l’Assemblée nationale. La visite médicale restera obligatoire pour certains sports, car l’auto-évaluation n’est pas toujours suffisante, comme dans le rugby par exemple.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons voulu parvenir à un compromis. Nous avons prévu des exceptions pour les sports à risques. Certains députés voulaient supprimer les certificats médicaux aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs. Nous l’avons fait pour les mineurs, car le parcours de soins des mineurs comporte déjà une vingtaine de visites médicales obligatoires, qui permettent un suivi approfondi. Or, dans la ruralité, on manque parfois de médecins. Nous avons tenu compte de l’avis du Sénat sur les sports à risques. Sinon, je vous rassure, les mineurs devront continuer à passer des visites médicales dans le cadre de leur parcours de soins au cours de leur enfance.

Mme Christine Lavarde, sénateur. – Une incohérence existe depuis que le code du sport a été modifié en 2016 : pour participer à une compétition, il faut posséder une licence permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération de la discipline concernée. Ainsi, lorsque l’on est licencié de la fédération française de triathlon, on ne peut pas prendre le départ d’une course à pied organisée par la fédération française d’athlétisme sans produire un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied. La ministre avait promis lors de la discussion au Sénat de corriger cette incohérence. Hélas, cela n’a pas été le cas…

M. Jérôme Lambert, député. – Pour pouvoir pratiquer le tir sportif, il faut disposer d’une licence portant le cachet d’un médecin qui atteste que la personne ne souffre pas de troubles psychiques. Cela ne me semble pas une contrainte excessive ni aberrante : autant éviter de donner une arme à quelqu'un qui pourrait souffrir de dérangements mentaux.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre rédaction conserve l’exigence d’un certificat médical pour les mineurs comme pour les majeurs pour ce genre de sports. Il est dommage que l’on n’ait pas réglé le cas cité par Mme Lavarde.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En effet.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 37 ter

L’article 37 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 37 quater

L’article 37 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 38

La suppression de l’article 38 par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 38 bis

L’article 38 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 39 bis

L’article 39 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 39 ter

L’article 39 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 40 bis

L’article 40 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 40 ter

L’article 40 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41

L’article 41 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 41 bis

L’article 41 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 42

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 42 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 42 bis

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction a pour objet de rétablir l’article 42 bis, dans sa version adoptée par le Sénat. Elle reprend ainsi la possibilité de dénonciation annuelle de l’assurance emprunteur votée à l’unanimité par le Sénat, avec un ajout relatif à l’information du prêteur à l’égard de l’emprunteur, issu des travaux de l’Assemblée nationale. Chaque emprunteur sera ainsi informé par son banquier, de la date d’échéance pour dénoncer son assurance. C’est un bon compromis.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les députés souhaitaient aller plus loin en permettant une résiliation à tout moment. L’Assemblée nationale a même voté en ce sens contre l’avis du Gouvernement. Mais nous sommes dans une négociation. J’entends les arguments du Sénat et je suis sensible aux effets de bord d’une telle position. Je remercie aussi le rapporteur du Sénat d’avoir pris en compte notre volonté de mieux informer les emprunteurs en reprenant un amendement de Mme Brulebois qui était tombé au cours de la discussion à l’Assemblée nationale en raison de notre vote.

Mme Danielle Brulebois, députée. – C’est un sujet important qui concerne le pouvoir d’achat des ménages. Ceux-ci ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété. En dépit des lois, 80 % des ménages ignorent leur droit de changer d’assurance. Pourtant, cela représente des économies de plusieurs milliers d’euros. L’assureur n’est pas forcément au courant de la date anniversaire du prêt. C’est pour cette raison que l’Assemblée nationale avait souhaité autoriser la résiliation à tout moment. Mais le compromis trouvé est bon : le banquier devra informer l’emprunteur de la date anniversaire de son prêt.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les économies potentielles pour les ménages s’élèvent à 9 milliards d’euros, ce qui n’est pas rien. Les conséquences de notre travail seront importantes et on n’exclut pas les personnes en situation de fragilité. Il est facile d’assurer quelqu'un de jeune en bonne santé, mais cela est parfois plus difficile pour des personnes en situation de précarité.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 42 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.


Article 42 ter

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction cible la nécessité de rappeler la possibilité de recourir à une contre-expertise sur les contrats d’assurance liés à la responsabilité civile, à l’habitation et à l’automobile.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 42 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 43

La suppression de l’article 43 par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 43 bis A

L’article 43 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 43 bis B

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 43 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 43 bis C

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 43 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 43 bis D

L’article 43 bis D est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 43 bis E

L’article 43 bis E est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 43 bis F

L’article 43 bis F est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.


Article 43 ter

L’article 43 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cet article concerne un sujet sur lequel les députés et les sénateurs avaient chacun des positions bien affirmées. Le Sénat a beaucoup travaillé sur cette question, notamment par le biais de son groupe de suivi sur la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim), que je préside. C’est un sujet très important pour l’agriculture, l’économie et les consommateurs, le revenu des agriculteurs, mais aussi le prix payé aux agriculteurs.

Notre proposition de rédaction reprend le texte de l’Assemblée nationale, mais prévoit la remise de deux rapports d’évaluation – le 1er octobre 2021 puis le 1er octobre 2022 – portant sur la prolongation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018. Dans le même temps, nous abrogeons, par coordination, l’habilitation à légiférer par ordonnance ouverte par l’article 54 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. On peut se féliciter de ce compromis qui fut accouché dans la douleur…

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mais le bébé est là ! Nous avons eu un dialogue franc et direct, car Daniel Gremillet et moi sommes passionnés par les questions agricoles et avons chacun des convictions très fortes sur ce sujet. Certes, la proposition s’inspire de la rédaction de l’Assemblée nationale, mais cette dernière était issue d’une coconstruction avec le Sénat. En première lecture, le texte ne comportait qu’une habilitation à légiférer par ordonnances et pas encore de dérogations. Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, nous avons tenu compte des demandes des sénateurs en y inscrivant ce qui figurait dans l’habilitation, en prévoyant des exceptions pour les promotions et en adoptant un mécanisme pérenne de nature à donner de la visibilité à tous les acteurs jusqu’à mars 2023. De plus, les rapports renforceront le contrôle du Parlement. Notre dispositif est donc équilibré et répond aux attentes des acteurs sur le terrain.

M. Jean-François Longeot, sénateur, président. – Le dialogue fut vif, mais cela n’a pas été un dialogue de sourds !

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La pression extérieure était forte. Finalement, les chiffres seront le juge de paix de notre travail. Pour l’instant, ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. C’est pourquoi nous avions souhaité modifier certaines choses, mais je ne vais pas rouvrir le débat…

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 44 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 44 bis AA

L’article 44 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 bis A

L’article 44 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 bis B

La suppression de l’article 44 bis B par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 44 bis C

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction a pour objet de sécuriser la dématérialisation des actes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l’Autorité de la concurrence en spécifiant les agents concernés au sein de la DGCCRF et en prévoyant la publication d’un décret en Conseil d’État, comme dans tous les autres cas de dématérialisation.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 44 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 44 ter A

La suppression de l’article 44 ter A par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 44 ter B

L’article 44 ter B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 ter

La suppression de l’article 44 ter par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 44 quater

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 44 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 44 quinquies

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction se fonde sur la rédaction de l’Assemblée nationale qui tend à instaurer un droit spécial de la commande publique en cas de circonstances exceptionnelles. Outre des modifications rédactionnelles, nous apportons des modifications visant à encadrer les cas dans lesquels il est possible de déclencher un tel régime.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 44 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 44 sexies

L’article 44 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 septies

L’article 44 septies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 octies

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction se fonde sur la rédaction de l’Assemblée nationale qui tire les conséquences d’une question prioritaire de constitutionnalité visant à élargir le recours à la visioconférence pour les personnes détenues. Les corrections apportées visent, d’une part, à permettre, le cas échéant, l’entrée en vigueur de l’article après la censure différée prononcée par le Conseil constitutionnel et, d’autre part, à rectifier une erreur matérielle.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 44 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 44 nonies

La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 44 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 44 decies

L’article 44 decies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 undecies

La proposition commune, de coordination, est adoptée.

L’article 44 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 44 duodecies

L’article 44 duodecies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS

Article 46

L’article 46 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis AA

L’article 46 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis AB

L’article 46 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis A

L’article 46 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis B

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction prévoit que, lorsque la Société du Grand Paris (SGP) veut conduire des opérations d’aménagement ou de construction dans un périmètre de 600 mètres autour des gares nouvelles qui ne sont pas prévues par les contrats de développement territorial, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents concernés doivent au préalable être saisis pour avis. Leur avis sera réputé donné dans un délai de deux mois suivant la saisine. Par ailleurs, l’accord des communes et EPCI sur les opérations menées par la SGP sur les parcelles contiguës sera réputé favorable dans un délai de deux mois suivant la saisine.

Mme Christine Lavarde, sénateur. – L’avis consiste-t-il en une délibération du conseil ou un courrier de réponse du maire ? S’il s’agit de l’assemblée délibérante, un délai de deux mois est court, car le conseil se réunit dans un intervalle de trois mois.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En l’absence de précision, c’est l’organe délibérant qui est visé.

Mme Christine Lavarde, sénateur. – Dans ce cas, il faudrait prévoir un délai de trois mois par sécurité pour tenir compte du délai de convocation du conseil. Dans la SGP, les EPCI ne sont pas des communautés d’agglomération, mais la Métropole du Grand Paris. Celle-ci rassemble les maires. Cela signifie que les délais de prévenance pour convoquer un conseil métropolitain sont élevés. De plus, avec la crise sanitaire, nous devons nous réunir au Palais d’Iéna. Il faut donc que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ne siège pas pour que l’on puisse se réunir. Un délai de trois mois aurait l’avantage d’être en adéquation avec le délai de convocation des instances délibérantes.

M. Jean-François Longeot, sénateur, président. – Je vous propose une brève interruption de séance pour laisser le temps à nos rapporteurs de se consulter.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.  Je propose que nous en restions à la durée de deux mois.

Mme Christine Lavarde, sénateur.  Je voterai contre cette disposition qui ne me semble pas cohérente avec la vie de nos institutions locales.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 46 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 46 bis

La suppression de l’article 46 bis par l’Assemblée nationale est maintenue.

Article 50

L’article 50 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 51

L’article 51 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.  Je tiens à remercier vivement les administrateurs de l’Assemblée nationale et du Sénat pour leur travail et leur disponibilité.

M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  Je m’associe aux remerciements formulés par Guillaume Kasbarian.

M. Rémi Delatte, député.  Nous sommes tous conscients dans cette salle de l’intérêt de ce projet de loi. Celui-ci a fait l’objet d’un travail approfondi de la part de l’Assemblée nationale et du Sénat, tant et si bien qu’il est devenu moins lisible, et qu’il ressemble désormais à un fourre-tout. Nous sommes passés de 50 articles à plus de 160, ce qui, finalement, est plutôt un handicap pour ce texte.

Nous saluons les pistes intéressantes suivies durant nos débats, en particulier sur la lutte contre les squats, la hausse du seuil de vente à perte, l’allégement des contraintes administratives pour faciliter l’extension des sites industriels ou encore l’assurance emprunteur.

Il subsiste néanmoins, de notre point de vue, quelques « irritants ».

La place des élus locaux est ainsi minimisée dans certaines procédures au profit du préfet, alors même que le débat sur les éoliennes montre qu’ils ne doivent pas être écartés des décisions sur certains projets qui apparaissent inacceptables pour la population.

Sur l’organisation de l’ONF, nous préférions la version du Sénat.

De même, le contrat d’apprentissage à la conduite me semble introduire une vraie distorsion entre les auto-écoles « physiques » et « en ligne ».

Je salue à mon tour le travail des deux rapporteurs. Toutefois, malgré le consensus auquel ils sont parvenus, Stéphane Viry et moi-même opterons pour une abstention bienveillante sur le texte de la CMP.

M. Jérôme Lambert, député.  Le groupe socialiste n’a pas voté ce texte en première lecture à l’Assemblée nationale. On peut se réjouir, par principe, que les deux rapporteurs soient parvenus à un compromis, mais, à 95 %, je retrouve le texte adopté par l’Assemblée nationale. Si je pouvais voter aujourd’hui, je m’opposerais aux conclusions de la CMP.

M. Vincent Thiébaut, député.  Au nom des députés La République En Marche, je me félicite du compromis que nous avons pu trouver aujourd’hui, en conservant des apports intéressants du Sénat.

L’enrichissement du texte est plutôt le signe d’un travail parlementaire de qualité. Le texte est certes copieux, mais il est très attendu, notamment dans le contexte économique actuel lié à la crise sanitaire. Je rappelle aussi que 99 % des décisions administratives seront désormais traitées au niveau local, ce qui n’est pas rien pour nos concitoyens.

Le vif débat sur les éoliennes dépasse, selon moi, le cadre de cette loi, que l’on dénaturerait si on la focalisait exclusivement sur cette question. Des groupes de travail ont été constitués auprès de la ministre Barbara Pompili, et nous devrons nous saisir de ce sujet en dehors de la loi ASAP. Cela étant, nous voterons bien évidemment le texte issu des travaux de la CMP.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

M. Jean-François Longeot, sénateur, président. – Je tiens à remercier les deux rapporteurs, mais aussi Patricia Morhet-Richaud, qui avait travaillé précédemment sur ce texte. Nous aboutissons certes à un texte de compromis, mais il démontre notre envie collective de faire.

 

*

*   *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


-   1   -

TABLEAU COMPARATIF
___
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par Assemblée nationale en première lecture


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

 

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

 

 

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 41111 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

 

Article 1er bis

(Conforme)

 

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.

La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article 2 ainsi qu’aux premier et sixième alinéas de l’article 7, les mots : « du comité central du lait et » sont supprimés ;

 

 (nouveau) À l’article 3, les mots : « , après avis du comité central du lait, » sont supprimés ;

 

 (nouveau) L’article 6 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organismes de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ;

 

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « , après consultation du comité central du lait, » sont supprimés ;

 

 (nouveau) À l’article 16, les mots : « , du lait » sont supprimés ;

 

 (nouveau) À l’article 17, les mots : « des comités de la viande et du lait » sont remplacés par les mots : « du comité de la viande » ;

 

 L’article 25 est abrogé.



Articles 2 et 3

(Conformes)
 

 

Article 4

(Supprimé)

Article 4

 

 

L’article 7 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

 

Article 5

(Conforme)

 

 

 

Article 5 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 1231 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

 

Article 6

Article 6

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°A (nouveau) À la première phrase de l’article 1510, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1°A À la première phrase de l’article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1°B (nouveau) L’article 1511 est ainsi rédigé :

1°B L’article 1511 est ainsi rédigé :

« Art. 1511.  I.  Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

« Art. 1511.  I.  Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue au même article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition cidessus se trouve remplie.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« II.  Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

« II.  Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

 Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

 Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;



 Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :

 Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;



 À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

 À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».



Article 7

(Supprimé)

Article 7

 

 

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation est abrogée.

 

Articles 8 et 9

(Conformes)
 

 

Article 10

(Supprimé)

Article 10

 

 

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 

 Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

 

 Le second alinéa de l’article L. 4515 est supprimé.

Article 11

Article 11

 

I.  L’article 74 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est abrogé.

I.  L’article 74 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est abrogé.

 

I bis (nouveau).  Le III de l’article 6 decies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

 

 La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État dans les collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, notamment au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. » ;

 

 bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi  2015411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées et sont ajustés par rapport au niveau des prix et l’inflation spécifiques à chaque territoire. » ;

 

 Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un rapport sur le document de politique transversale mentionné au  de l’article 128 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »

II (nouveau).  L’article 17 de la loi  2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outremer est abrogé.

II à IV.  (Supprimés)

III (nouveau).  Le I de l’article 12 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

 

 

IV (nouveau).  Le XIX de l’article 74 de la loi  2018699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

 

 

Article 12

Article 12

 

I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.  (Supprimé)

 Après le VII de l’article L. 6121, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

 

 

« VII bis.  L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 59411 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 59411. » ;

 

 

 Au premier alinéa du I des articles L. 7462, L. 7562 et L. 7662, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».

 

 

II.  L’article L. 59413 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 6121 du code monétaire et financier. »

II.  La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.

Article 12 bis

(Conforme)

 

Article 13

(Suppression conforme)

 

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la même loi.

 

 

Article 14

(Supprimé)

Article 14

 

 

I.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

 

 Le chapitre IV du livre Ier est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11416, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et, après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;

 

b) Au début de la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 11420, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 11417 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut » sont remplacés par les mots : « Les statuts ou le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peuvent » ;

 

 Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

 

 L’article L. 4213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 4211 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »

 

II (nouveau).  À l’article L. 7239 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 4111 à L. 4118 du code de la mutualité » sont supprimés.

 

III (nouveau).  Au cinquième alinéa de l’article L. 61224 du code monétaire et financier, les mots : « du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.

 

IV (nouveau).  À l’article L. 21115 du code de la mutualité, les mots : « les modalités de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d’agrément des mutuelles et unions, » sont supprimés.



 

V (nouveau).  À l’article L. 22161 du code de la mutualité, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.



 

VI (nouveau).  À l’article L. 512510 du code de la santé publique, les mots : « , après avis du conseil supérieur de la mutualité, » sont supprimés.



Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

Le second alinéa de l’article L. 5101 du code de la mutualité est supprimé.

Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de l’article L. 5101 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle l’usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 4211 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »

 

Article 15

Article 15

 

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 2 est ainsi modifié :

 L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 22711. » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 22711. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 L’article L. 212211 est ainsi modifié :

 à  (Supprimés)

a) Au premier alinéa, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 

 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

 

 À l’article L. 212213, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 

 

 À la première phrase de l’article L. 21526, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 

 

 Le premier alinéa des articles L. 226115, L. 226117 et L. 226124 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 Le premier alinéa des articles L. 226115, L. 226117 et L. 226124 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 226127, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 bis Au premier alinéa de l’article L. 226127, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 Au IV de l’article L. 226132, les mots : « et du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 Au IV de l’article L. 226132, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



 L’article L. 22711 est ainsi modifié :

 L’article L. 22711 est ainsi modifié :



 

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : « , » ;



a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;

a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;



b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;



c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

c) (Supprimé)



« 11° D’émettre un avis sur les listes arrêtées par le ministre chargé du travail sur le fondement des articles L. 212211 et L. 21526. » ;

 

 

 L’article L. 22721 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 22721 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° du même article L. 22711, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;



10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.

10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.



II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 L’article L. 9113 est ainsi modifié :

 L’article L. 9113 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » ;

a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 226115 du code du travail, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 226115 du code du travail, » et, après la référence : « L. 9112 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 22711 du code du travail. » ;

c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « , après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 22711 du code du travail. » ;



 L’article L. 9114 est ainsi modifié :

 L’article L. 9114 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;



b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 9113 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 22711 du code du travail » ;

b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 9113 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 22711 du code du travail » ;



 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 9115, les références : « L. 1324, L. 1326 et L. 42315 » sont remplacées par les références : « L. 22224 et L. 22511 ».

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 9115, les références : « L. 1324, L. 1326 et L. 42315 » sont remplacées par les références : « L. 22224 et L. 22511 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».



Article 16

Article 16

 

I.  L’article L. 11451 du code du travail est abrogé.

I.  L’article L. 11451 du code du travail est abrogé.

II.  L’article 91 de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

II.  L’article 91 de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

 Au  du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

 Au  du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

 Le  du même I est ainsi rédigé :

 Le  du même I est ainsi rédigé :

«  Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

«  Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

 Après le du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif, le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

« II.  L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

Article 16 bis A

(Conforme)

 

 

 

 

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Supprimé)

 

Après le premier alinéa de l’article L. 11211 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

 

 

 

Article 16 ter A (nouveau)

 

 

Au début du 3° de l’article L. 18110 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».

 

 

Article 16 ter (nouveau)(Supprimé)

 

 

Article 16 quater (nouveau)

 

 

I.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6429 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 1411 du code de l’environnement ».

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Article 16 quinquies (nouveau)

 

 

La loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

 

 Le  du VI de l’article 4 est abrogé ;

 

 L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;

 

 L’article 5 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

 

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;

 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par cellesci. » ;

 

d) À la fin de l’avantdernier alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

 

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;



 

 après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » ;



 

 L’article 6 est ainsi modifié :



 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



 

b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ;



 

 À l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».



TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

 

Article 17

Article 17

 

I.  L’article L. 3612 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I.  L’article L. 3612 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

 Le dernier alinéa est supprimé.

II.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

II.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 (Supprimé)

 Le second alinéa de l’article L. 21210 est supprimé ;

 Le second alinéa de l’article L. 21210 est supprimé ;

 Le paragraphe 1 de la soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212101 ainsi rédigé :

 Le paragraphe 1 de la soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212101 ainsi rédigé :

« Art. L. 212101.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« Art. L. 212101.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

«  Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 21210 ;

«  Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 21210 ;

«  Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 21227 ;

«  Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 21227 ;



«  Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 2132, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;

«  Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 2132, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;



 Aux  et 4° du II de l’article L. 6411, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;

 Aux  et 4° du II de l’article L. 6411, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;



 L’article L. 6413 est ainsi rédigé :

 L’article L. 6413 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6413.  Les infractions prévues à l’article L. 6412 sont constatées par des procèsverbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »

« Art. L. 6413.  Les infractions prévues à l’article L. 6412 sont constatées par des procèsverbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »



III.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4801 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

III.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4801 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

IV.  L’ordonnance n° 452339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :

IV et V.  (Supprimés)

 Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu’ » sont supprimés ;

 

 

 À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

 

 

 À la fin du premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

 

 

V.  (Supprimé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 17 bis (nouveau)

 

 

Au premier alinéa et à la fin du c de l’article 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

 

 

Article 17 ter (nouveau)

 

 

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 52310 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».

 

Article 18

Article 18

 

Au dernier alinéa de l’article L. 6129 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle » .

Au dernier alinéa de l’article L. 6129 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».

 

Article 19

Article 19

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 13131 est ainsi modifié :

 L’article L. 13131 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 13215, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 13328 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 13215 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 13328 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

 L’article L. 13135 est ainsi modifié :

 L’article L. 13135 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 13131. » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 13131. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13215 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 13215 est ainsi modifié :



a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;



a bis) (nouveau) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé » ;

a bis) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;



b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;



 Au deuxième alinéa de l’article L. 13224, les mots : « le décret mentionné à l’article L.132213 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

 Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 13224, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 132213 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;



 L’article L. 132213 est ainsi rédigé :

 L’article L. 132213 est ainsi rédigé :



« Art. L. 132213.  Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 13215 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 132213.  Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 13215 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



 L’article L. 14313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 14313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 14312, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;

« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 14312, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;



 Après le premier alinéa de l’article L. 14322, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa de l’article L. 14322, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 14313 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;

« Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 14313 a confiées à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;



 bis (nouveau) Au  de l’article L. 14415, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

 bis Au  de l’article L. 14415, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;



 L’article L. 51232 est ainsi modifié :

 L’article L. 51232 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d’un médicament défini aux articles L. 51218 et L. 512191, ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 512413, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale. » ;

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 51218 et L. 512191 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 512413 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;



b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 51233 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



 Le premier alinéa du  de l’article L. 51266 est ainsi rédigé :

 Le premier alinéa du  de l’article L. 51266 est ainsi rédigé :



« Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 51232 et L. 51234. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;

«  Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 51232 et L. 51234. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;



10° Le  de l’article L. 51326 est abrogé ;

10° Le  de l’article L. 51326 est abrogé ;



11° L’article L. 51327 est ainsi modifié :

11° L’article L. 51327 est ainsi modifié :



a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;

a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 51321 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 51321 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;



12° Au  du II de l’article L. 53111, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;

12° Au  du II de l’article L. 53111, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;



13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 55217, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 55217, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 51326 et L. 51327 sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

« Les articles L. 51326 et L. 51327 sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »



 

Article 19 bis A (nouveau)

 

 

Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et dans des conditions fixées par ce même décret.

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

L’article L. 11237 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I.  L’article L. 11237 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après le treizième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 Après le treizième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« II.  A.  S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 53111, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« II.  A.  S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 53111, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

«  un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

«  Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

«  une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

«  Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

«  un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

«  Un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« B.  Un contrôle des dossiers déposés en application du A du présent II est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment afin de vérifier qu’ils entrent dans la catégorie des recherches relevant de cette procédure. » ;

« B.  (Supprimé) » ;

 Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

 Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».



 

II (nouveau).  Au second alinéa de l’article L. 112371 du code de la santé publique, les mots : « des deuxième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I ».



Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

 

L’article L. 5212 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

L’article L. 5212 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 5212.  Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoires pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 53111 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 51411 du même code.

« Art. L. 5212.  Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 53111 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 51411 du même code.

« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 20

Article 20

 

Le III de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

 Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’État à la Commission européenne au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à un réexamen de l’agrément qu’il a délivré. »

« Les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celuici a instruite. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

 

Chapitre Ier

Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

 

Article 21

Article 21

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 5125 est ainsi modifié :

 L’article L. 5125 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

aa) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

«  ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

«  Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

«  les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

«  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



 Le III de l’article L. 5127 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Le III de l’article L. 5127 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :



«  ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;

«  Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;



«  les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.

«  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.



« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;



 L’article L. 51210 est ainsi modifié :

 L’article L. 51210 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

aa) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.



« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;



b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



 

Article 21 bis (nouveau)

 

 

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5151 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

 

Article 22

(Conforme)

 

 

Chapitre II

Évaluation environnementale

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

 

Article 23

Article 23

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 A (nouveau) Le IV de l’article L. 1221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 A (Supprimé)

« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 1718, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

 

 

 La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 12211 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

 La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 12211 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

 Au dernier alinéa du même III de l’article L. 12211, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

 Au dernier alinéa du même III, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

 Le II de l’article L. 18110 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 12211. »

 Le II de l’article L. 18110 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 12211. »

 

 

Article 23 bis A (nouveau)

 

 

I.  La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifiée :

 

 Le I de l’article L. 1812 est complété par un 13° ainsi rédigé :

 

« 13° Autorisations prévues aux articles L. 62132 et L. 6321 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire. » ;

 

 Le II de l’article L. 1813 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 62132 et L. 6321 du code du patrimoine. »

 

II.  Le présent article est applicable aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 23 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 121151 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 1032 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre du présent chapitre, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1033 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 12116 et L. 121161. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 1032 du code de l’urbanisme. »

 

Article 23 ter (nouveau)

 

 

I.  Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1032 est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

«  Les procédures suivantes :

 

« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

 

« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

 

« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

 

« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; »

 

b) (Supprimé)

 

 L’article L. 1041 est ainsi modifié :



 

a) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis Les plans locaux d’urbanisme ; »



 

b) (Supprimé)



 

 L’article L. 1042 est ainsi modifié :



 

a) Le 1° est abrogé ;



 

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



 

«  La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 12221 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. » ;



 

c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;



 

 bis Après le même article L. 1042, il est inséré un article L. 10421 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 10421.  Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 12220 font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ;



 

 L’article L. 1043 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;



 

 L’article L. 12222 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 12222.  Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 12220 ou L. 12221 fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 12319 du code de l’environnement.



 

« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. »



 

II.  Après la référence : « L. 121161 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121171 du code de l’environnement est supprimée.



 

Article 23 quater (nouveau)

 

 

La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.

 

Chapitre III

Modalités des consultations

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

 

Article 24

Article 24

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 A (nouveau) L’article L. 18111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 A (Supprimé)

« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;

 

 

 La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 51273 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

 La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 51273 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

 À l’article L. 51275, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

 À l’article L. 51275, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 51212, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 51212, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5551, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5551, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

 À la fin de la dernière phrase de l’article L. 55512, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

 À la fin de la dernière phrase de l’article L. 55512, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

 

Article 24 bis (nouveau)

 

 

I A.  Le IV de l’article L. 12118 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 La seconde phrase est supprimée ;

 

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut informer :

 

«  Les collectivités territoriales, telles que les régions, les départements, les communes, et leurs groupements intéressés dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention ;

 

«  Des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 1411 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.

 

« Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »

 

I.  À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 12119 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

 

II.  Le I de l’article L. 12119 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 12118 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.

Article 25

(Conforme)

 

 

 

Article 25 bis AA (nouveau)

 

 

I.  Le code minier est ainsi modifié :

 

 L’article L. 1121 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger », et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les stockages souterrains calorifiques relèvent du régime légal des gîtes géothermiques. » ;

 

 Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés ;

 

 Le  de l’article L. 2111 est abrogé.

 

II.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

 

Le titulaire d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages calorifiques obtenu à la suite d’une demande initiale présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 

Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains calorifiques présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



 

Article 25 bis AB (nouveau)

 

 

I.  Le livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 

« Chapitre II bis

 

« Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

 

« Art. L. 1123.  Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 4139 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

 

« Art. L. 1124.  Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 1123 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l’intérieur.

 

« Art. L. 1125.  L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

 

«  Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux  et 4° de l’article L. 123198 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 1221 et L. 1224 du même code ;

 

«  En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 18131 du code de l’environnement, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

 

«  En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 2171 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;



 

«  Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 1224 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;



 

«  Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 13435 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;



 

«  À la dispense, prévue au c de l’article L. 4215 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 4211 à L. 4214 du même code ;



 

«  Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 1037 et au dernier alinéa de l’article L. 3002 du code de l’urbanisme ;



 

«  Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 12124 du code de l’environnement.



 

« Art. L. 1126.  La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.



 

« Art. L. 1127.  L’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.



 

« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ;



 

 Le titre V est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa des articles L. 1551, L. 1561, L. 1571 et L. 1581, la référence : « l’ordonnance n° 20181125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique » ;



 

b) Après le 4° des articles L. 1532 et L. 1542, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis Pour l’application de l’article L. 1125, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article ; »



 

c) Après le 4° de l’article L. 1552, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis L’article L. 1125 est ainsi rédigé :



 

« “Art. L. 1125.  Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »



 

d) Après le 5° de l’article L. 1562, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis L’article L. 1125 est ainsi rédigé :



 

« “Art. L. 1125.  Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »



 

e) Après le  bis de l’article L. 1572, il est inséré un  ter ainsi rédigé :



 

«  ter L’article L. 1125 est ainsi rédigé :



 

« “Art. L. 1125.  Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; ».



 

II.  Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :



 

 La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :



 

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;



 

b) Au 1° de l’article L. 123198, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure » ;



 

c) À la fin du 2° de l’article L. 123199, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;



 

 Au II de l’article L. 18131, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure ».



 

III.  La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :



 

 À la fin de l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;



 

 Au  de l’article L. 1224, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure » ;



 

 À la fin du  de l’article L. 12242, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;



 

IV.  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :



 

 La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :



 

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;



 

b) À la fin du 2° de l’article L. 13433, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;



 

c) Au 2° de l’article L. 13435, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure » ;



 

 La seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721 est ainsi modifiée :



 

a) La vingtsixième ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique » ;



 

b) La dernière ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique ».



 

Article 25 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 

 À l’article L. 23911, les références : « aux articles 4139 et 41391 » sont remplacées par la référence : « à l’article 4139 » ;

 

 L’article L. 23913 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 1° et  » ;

 

b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;

 

c) Au 3°, les références : « aux articles L. 2171 à L. 2173 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2171 » ;

 

d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

 

«  Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 1037 et au dernier alinéa de l’article L. 3002 du code de l’urbanisme ;

 

«  Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 12124 du code de l’environnement. »

 

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



 

 La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 1037 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 1037.  Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 1032 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 23911 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure.



 

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 1032 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 1032 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 23911 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure. » ;



 

 L’article L. 3002 est ainsi modifié :



 

a) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le septième alinéa… (le reste sans changement). » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 23911 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure. »



 

III.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :



 

 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :



 

« Section 6



 

« Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales



 

« Art. L. 12124.  Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :



 

«  Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 23911 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1123 du code de la sécurité intérieure ;



 

«  Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;



 

«  L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application des  et  du présent article. » ;



 

 L’article L. 123198 est ainsi modifié :



 

a) Au 3°, les mots : « , ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;



 

b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : « , cette révision ou cette mise en compatibilité » ;



 

 L’article L. 1252 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 1252.  I.  Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.



 

« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.



 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.



 

« II.  Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 1251 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi  2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 22122 du code général des collectivités territoriales.



 

« III.  L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.



 

« IV.  Le représentant de l’État dans le département crée la commission mentionnée à l’article L. 12521 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 51536. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;



 

 L’article L. 51271 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;



 

 L’article L. 51525 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 51525.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 51515 à L. 51524 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.



 

« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 7331 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.



 

« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 23911 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ;



 

 Au  du I de l’article L. 5613, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».



 

IV.  L’ordonnance n° 20207 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.



 

Article 25 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 La soussection 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181231 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 181231.  Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 12234, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.

 

« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l’autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l’article L. 1815 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation. » ;

 

 Après le II de l’article L. 2143, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.  Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. » ;

 

 Le I de l’article L. 21515 est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1811 ou à déclaration au titre de l’article L. 2143, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l’article L. 1811, » ;

 

c) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée.



 

II.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



 

 Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 21115 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



 

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 12319 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;



 

 Le second alinéa de l’article L. 21243 est supprimé.



 

III.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



 

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 12132, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;



 

 Au premier alinéa de l’article L. 12134, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».



 

Article 25 bis C (nouveau)

 

 

Après l’article L. 3343 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 33431 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33431.  I.  La modification du décret de création d’un parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies aux II à IV du présent article.

 

« II.  Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

 

« III.  Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.

 

« IV.  Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123191. »

 

Article 25 bis D (nouveau)

 

 

L’article L. 14161 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics.

 

« Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. » ;

 

 Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont… (le reste sans changement). »

 

Article 25 bis E (nouveau)

 

 

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1224 du code de la voirie routière, après la seconde occurrence du mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ».

 

 

Article 25 bis F (nouveau)

 

 

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 22531 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 31112, L. 3141, L. 31418, L. 4462 et L. 4465 du code de l’énergie. » ;

 

 L’article L. 32316 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 31112, L. 3141, L. 31418, L. 4462 et L. 4465 du code de l’énergie. » ;

 

 Le 14° de l’article L. 42111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 31112, L. 3141, L. 31418, L. 4462 et L. 4465 du code de l’énergie ; ».

 

II.  L’article L. 2122131 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 212211 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 31110 du code de l’énergie, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 212214 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 31110 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. »

 

III.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121391 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ».

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

« Soussection 4

« Soussection 4

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181282.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1815, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avantprojet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 18131 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 1221. »

« Art. L. 181282.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1815, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 1223. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 25 ter A (nouveau)

 

 

Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 18114 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 3501 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celuici lui indique, dans le délai d’un mois à compter de la transmission, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 18114 dudit code.

 

 

Article 25 ter (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 12181 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 12181.  Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 31110 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. À la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

 

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 12111 pour les projets.

 

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. Conformément, selon le cas, aux articles L. 12113 ou L. 12116, il décide, après communication du bilan de la participation du public, des conditions de la poursuite de la procédure de mise en concurrence.

 

« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.

 

« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.

 

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

 

II.  L’article L. 12181 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date de publication de la présente loi.

 

III.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 31113 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31113.  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le préassemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »



Chapitre IV

Exécution anticipée de travaux

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

 

Article 26

Article 26

 

I.  L’article L. 18130 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I.  L’article L. 18130 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 1812 ou au I de l’article L. 2143.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 1812 ou au I de l’article L. 2143.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 1819, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 18110. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 1819, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 18110. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au début de l’article L. 42510, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

 Au début de l’article L. 42510, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

 L’article L. 42514 est ainsi modifié :

 L’article L. 42514 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 18130 du même code ».

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 18130 du même code ».

 

III (nouveau).  La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181151 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 181151.  Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celleci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celleci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 1813 et L. 1814, que les conditions prévues aux articles L. 18126 et L. 18127 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 18112, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

(Supprimé)

 

Les dispositions de l’article 23 de la loi  2019773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.

 

 

Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Chapitre V

(Division et intitulé supprimés)

 

Article 27

Article 27

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 51261, après la référence : « L. 5111 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 2111 » ;

 Les articles L. 51261 et L. 51276 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 Les articles L. 51261 et L. 51276 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

 L’article L. 512121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 512121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;

 

 (nouveau) Le V de l’article L. 51221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celuici et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;

 

 (nouveau) À l’article L. 5148, après le mot : « titre », sont insérés les mots  , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».

 

Article 27 bis (nouveau)

 

 

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 51222 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 51222.  Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 51261, L. 51276 et L. 512121. »

 

Article 27 ter (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 1613 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1613.  En cas d’inactivité de l’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 1611.

 

« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »

 

Article 27 quater (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Le I de l’article L. 1812 est complété par un 14° ainsi rédigé :

 

« 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux  à 4° du IV et au VI de l’article L. 2121 du présent code, prévue au VII du même article L. 2121. » ;

 

 Le VII de l’article L. 2121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 1812, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 18110 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. »

 

II.  Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

 

Article 28

Article 28

 

I.  L’article L. 3511 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I.  L’article L. 3511 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

 Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.  Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 51548 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables visàvis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

« III.  Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 51548 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables, visàvis de l’autorité administrative, d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 34142 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 34142 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;



b) (nouveau) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;



c) (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;



d) (nouveau) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».



II (nouveau).  Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.

II.  (Supprimé)



 

Article 28 bis A (nouveau)

 

 

L’article L. 34142 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 Au 1°, les mots : « , en fonction des catégories définies au même article L. 3511 et » sont remplacés par les mots : « et les autres sites de consommation, » ;

 

 Le  est abrogé.

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Supprimé)

 

I.  Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 3327 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 3327.  I.  Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 1001, et en particulier au 3° du même article L. 1001, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 3511 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyperintensive au sens de l’article D. 3513 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 1004.

 

 

« II.  Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 5932 ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5115 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

 

 

« III.  Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

 

 

II.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I du présent article.

 

 

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

 

Après l’article L. 3421 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 34211 ainsi rédigé :

Après l’article L. 3421 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 34211 ainsi rédigé :

« Art. L. 34211.  Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 34211.  Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »

« Le segment terminal des lignes en fibre optique établi est mis à la disposition de la personne mentionnée à l’article L. 3483 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle en assure la gestion, l’entretien et le remplacement. »

 

Article 28 quater (nouveau)

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation à la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, l’État peut autoriser les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles à accepter ce mode de règlement. »

 

Article 28 quinquies (nouveau)

 

 

I.  Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

 

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

 

« Art. L. 43214.  Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

 

« Art. L. 43215.  Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles où se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :

 

«  Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’à l’issue d’une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procèsverbal de transfert ;

 

«  Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

 

« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.



 

« Par dérogation à l’avantdernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1er janvier 2026.



 

« Art. L. 43216.  Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 43215 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. » ;



 

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 45211 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des canalisations mentionnées à l’article L. 43215 ».



 

II.  Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.



 

III.  Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :



 

 L’article L. 5541 est complété par un V ainsi rédigé :



 

« V.  En cas d’endommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celuici n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.



 

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;



 

 Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 55410 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 5548 d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au  de l’article L. 5545 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 43213 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 5548 du présent code ou que la visite des installations prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 43215 du code de l’énergie n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 5545 du présent code utilisée pour l’alimenter. » ;



 

 La section 3 est complétée par un article L. 55412 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 55412.  Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 3221 et à l’article 3223 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »



 

Article 28 sexies (nouveau)

 

 

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 45211 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

 

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

 

Article 29

Article 29

 

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114101 ainsi rédigé :

 La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114101 ainsi rédigé :

« Art. L. 114101.  Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

« Art. L. 114101.  Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

 À l’article L. 55213, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

 L’article L. 55213 est ainsi modifié :

 

a) Le 2° devient le  ;

 

b) Le 2° est ainsi rétabli :

«  L’article L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

«  L’article L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

 À l’article L. 56213, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

 L’article L. 56213 est ainsi modifié :

 

a) Le 2° devient le  ;

 

b) Le 2° est ainsi rétabli :



«  L’article L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

«  L’article L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »



 À l’article L. 5725, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

 L’article L. 5725 est ainsi modifié :



 

a) Le 2° devient le  ;



 

b) Le 2° est ainsi rétabli :



«  L’article L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».

«  L’article L. 114101 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».

 



 

Article 29 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le V de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

«  Favorise la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles. »

 

II.  Le II de l’article L. 61212 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

«  Elle peut conduire des actions de sensibilisation aux outils numériques, à la protection des données personnelles et à la citoyenneté numérique. »

Article 29 bis (nouveau)

Articles 29 bis et 29 ter

(Supprimés)
 

 

L’article 7 de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

 

 

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

 

 

 Au début du même dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».

 

 

Article 29 ter (nouveau)

 

 

I.  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 2314 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;

 

 

 L’article L. 2315 est abrogé.

 

 

II.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

 

 

Article 29 quater (nouveau)

 

 

I.  À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II, le ministre de l’éducation nationale peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes : l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux particuliers ainsi que l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux administrations publiques dépendant du ministère.

 

La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente. Elle est actualisée au moins tous les trois mois.

 

II.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.

 

III.  Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celleci.

Article 30

(Conforme)

 

 

 

 

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

(Supprimé)

 

Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 21411 A ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21411 A.  Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

 

 

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

 

 

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celuici un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.

 

 

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

 

 

 

Article 30 ter A (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 101.  Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n’a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

 

II.  Après le 24° de l’article L. 5117 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :

 

« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »

 

Article 30 ter B (nouveau)

 

 

Les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésions 20222023.

 

 

Article 30 ter (nouveau)

 

 

L’article 38 de la loi  2007290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » ;

 

b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celleci » ;

 

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarantehuit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. » ;

 

 bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande » ;

 

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;

 

b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».



 

Article 30 quater (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article 2264 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000  ».

 

Article 31

(Conforme)

 

 

 

Article 31 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 14211 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».

 

Article 32

(Conforme)

 

 

 

Article 32 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 6512 du code de l’environnement est abrogé.

 

Article 33

Article 33

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

 Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :

 Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant, dans une proportion significative, la représentation en son sein de l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

b) (Supprimé)

 Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, interdépartementaux, régionaux, interrégionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

 Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 5101 du même code et à ceux des organismes mentionnés à l’avantdernier alinéa du III de l’article L. 5142 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

 (nouveau) Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avantdernier alinéa de l’article L. 5142 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

 Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avantdernier alinéa du III de l’article L. 5142 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

 (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

 Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;

 

 (nouveau) Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du même code relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :

 

a) Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture, d’une part, et des chambres départementales et interdépartementales de leur ressort, d’autre part, peuvent convenir de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales concernées en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique ;

 

b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;



 

c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;



 

d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.



I bis (nouveau).  A.  Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du  du I du présent article.

I bis.  A.  Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au  du I du présent article.



B.  Les associations nationales d’élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.

 

B.  (Supprimé)



C. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.

C.  Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.



 

D (nouveau).  Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.



 

E (nouveau).  Les députés et les sénateurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.



II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.



III (nouveau).  Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’association des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I.

III.  (Supprimé)



 

Article 33 bis AA (nouveau)

 

 

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° : Experts forestiers

 

« Art. L. 166 G.  I.  Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 1711 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 5511 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 3151 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

 

« Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

 

« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

 

« II.  Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

 

Article 33 bis AB (nouveau)

 

 

L’article 1er de l’ordonnance n° 201959 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de trois ans » sont supprimés ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le terme de l’expérimentation intervient trois ans après la promulgation de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

 

I.  Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I.  Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 1242 est abrogé ;

 L’article L. 1242 est abrogé ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 1426 est supprimé ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 1426 est supprimé ;

 L’article L. 1431 est ainsi modifié :

 L’article L. 1431 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

 à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

 à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;

 à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;

b) L’avantdernier alinéa est supprimé.

b) L’avantdernier alinéa est supprimé.

II.  Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

II.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Article 33 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 2562 est ainsi rédigé :

 

« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

 

 L’article L. 25621 est ainsi modifié :

 

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 2562 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 2561.

 

« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.

 

« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 2562 s’acquittent annuellement auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ;

 

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ».

 

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 33 bis

(Conforme)

 

 

 

Article 33 ter (nouveau)

 

 

L’article L. 2113 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V.  Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »

 

Article 33 quater (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 31114 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31114.  Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 2141 à L. 2146 et L. 2148 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 21410 du même code.

 

« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »

 

Article 33 quinquies (nouveau)

 

 

L’avantdernier alinéa de l’article L. 4345 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;

 

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “pêche et milieux aquatiques” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que cellesci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »

 

Article 33 sexies (nouveau)

 

 

La deuxième phrase du 3° de l’article L. 51421 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

 

Article 34

Article 34

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 512515 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 Le dernier alinéa de l’article L. 512515 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avantdernier alinéa. » ;

 Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 512533 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 512533 est ainsi modifié :

 

a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 512518 ou à l’article L. 512510. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 512510 ou L. 512518. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

« Dans le respect de l’article L. 42111, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Dans le respect de l’article L. 42111, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 51215 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 512539. » ;

« Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 51215 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 512539. » ;



 

b) (nouveau) À l’avantdernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



 

 bis (nouveau) À l’article L. 512535, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



 À la première phrase de l’article L. 512536, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

 À la première phrase de l’article L. 512536, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;



 et  (Supprimés)

 et  (Supprimés)



 

 

 

 L’article L. 54242 est complété par des  et 10° ainsi rédigés :

 L’article L. 54242 est complété par des  et 10° ainsi rédigés :



«  De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 512515 ;

«  De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 512515 ;



« 10° (nouveau)(Supprimé) » ;

« 10°(Supprimé) » ;



 L’article L. 55212 est ainsi modifié :

 L’article L. 55212 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 512515, » est supprimée ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 512515, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 512515 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

« L’article L. 512515 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »



Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A

(Supprimé)

 

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 16131 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».

 

 

 

Article 34 bis BA (nouveau)

 

 

Le second alinéa de l’article L. 111181 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les services mentionnés à l’article L. 46221 du code du travail entrant dans le périmètre de l’article L. 11104 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

 

« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 111041.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médicosociales. »

Article 34 bis B (nouveau)

Article 34 bis B

 

I.  Le premier alinéa de l’article L. 111123 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I.  Le premier alinéa de l’article L. 111123 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

 Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

 Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

 Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

 Sont ajoutés les mots : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal » ;

 Sont ajoutés les mots : « , sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ;

 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 34 bis C (nouveau)

Article 34 bis C

(Supprimé)

 

I.  L’article L. 111123 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

 Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

 

 

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 51261. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 111115. » ;

 

 

 Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 

 

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

 

 

 

Article 34 bis DA (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 51261 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

«  De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement dans le respect d’un protocole mentionné à l’article L. 40114 et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté. »

Article 34 bis D (nouveau)

Article 34 bis D

 

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 62118 est ainsi rédigé :

 Le second alinéa de l’article L. 62118 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 16217 et L. 162171 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l’article L. 16217 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

 L’article L. 62119 est abrogé.

 L’article L. 62119 est abrogé.

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 34 bis E (nouveau)

Articles 34 bis E et 34 bis F

(Supprimés)

 

Au 1° de l’article L. 62235 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical », sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ».

 

 

Article 34 bis F (nouveau)

 

 

L’article 7 de l’ordonnance n° 201049 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

 

 

 Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;

 

 

 Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

 

« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;

 

 

 À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;

 

 

 Le IV est abrogé.

 

 

Articles 34 bis et 35

(Conformes)

 

 

 

Article 35 bis A (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 40114 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 40114.  I.  Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 61321 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 61612 et L. 616121.

 

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celuici transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 40113.

 

« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 40112.

 

« II.  Le directeur de l’établissement transmet annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

 

« En cas de nonrespect des dispositions d’un protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.

 

« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 40112 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

 

« III.  À la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

 

« IV.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :

 

«  Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;



 

«  La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »



 

II.  Le 3° du II de l’article L. 40115 du code de la santé publique est ainsi rédigé :



 

«  Les dispositions de l’article L. 40114 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 40114. »



Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

 

I.  La loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

I.  La loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

 Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

 Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 111113.  Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 111114 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

« “Art. L. 111113.  Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 111114 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

b) Le 3° est ainsi modifié :

 la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

 la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

 au dixseptième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

 au dixseptième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

 au même dixseptième alinéa, après la référence : « L. 111012 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 11104, » ;

 au même dixseptième alinéa, après la référence : « L. 111012 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 11104, » ;

 à la fin de la première phrase du dixneuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

 à la fin de la première phrase du dixneuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

 L’article 50 est ainsi modifié :

 L’article 50 est ainsi modifié :



a) Le second alinéa du b du du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le b du du I est ainsi rédigé :



 

« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111131 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111131 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.



« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111131 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 111121. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111131 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 111121. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.



 

« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; »



b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».



II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :



 

 A (nouveau) L’article L. 111114 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;



 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



 

 B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 111115 est ainsi modifié :



 

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 11104, L. 111041 et L. 11112, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;



 

b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;



 

c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;



 L’article L. 111117 est complété par un III ainsi rédigé :

 L’article L. 111117 est complété par un III ainsi rédigé :



« III.  Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 11104 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celleci et l’alimenter. » ;

« III.  Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 11104 et L. 111012 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celleci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;



 Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111118, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111131, ».

 Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111118, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111131, » ;



 

 (nouveau) Après le deuxième alinéa du même article L. 111118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;



 

 (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 11121 est ainsi rédigé :



 

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. »



 

II bis (nouveau).  À la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».



 

III (nouveau).  L’ordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médicosocial à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :



 

 Le II de l’article 6 est abrogé ;



 

 L’article 46 est ainsi modifié :



 

a) Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;



 

b) (Supprimé)



 

IV (nouveau).  L’article L. 5411 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 111115 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. »



 

V (nouveau).  Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.



Article 36

(Supprimé)

Article 36

 

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

 

 En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

 

 En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

 

 En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

 

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

 

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

 

 En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

 

Pour l’application des 1°, 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

 

Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



 

II.  L’article 50 de la loi  2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.



 

Article 36 bis (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 21421, il est inséré un article L. 21422 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21422.  Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 23241 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;

 

 La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4213 est complétée par les mots : « , et, pour l’assistant maternel uniquement, si celuici autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;

 

 Après le troisième alinéa de l’article L. 4214, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »

 

II.  Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 5316 du code de la sécurité sociale.

Article 37

Article 37

 

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 2312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 2312 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

 

b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

 

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 21322 du code de la santé publique. » ;

« III.  Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 23123, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

 

« Cette obtention ou ce renouvellement de licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

 

« IV.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

 L’article L. 23121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 23121 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 23121.  I.  L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 2312 dans la discipline concernée.



 

« II.  Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contreindication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.



« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 21322 du code de la santé publique. »

« III.  Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



 

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.



 

« IV.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »



II.  (Supprimé)

 

 

 

Article 37 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 37 bis

(Conforme)

 

 

Article 37 ter (nouveau)

Article 37 ter

 

I.  Après l’article L. 3111 du code du sport, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :

I.  Après l’article L. 3111 du code du sport, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111.  Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

« Art. L. 31111.  Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceuxci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »

II.  Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

II.  Au début de l’article L. 3651 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 31111 du code du sport, » et, après la référence : « L. 3611 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

Article 37 quater (nouveau)

 

 

Après l’article L. 23123 du code du sport, il est inséré un article L. 23124 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 23124.  L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 23121 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Article 38

Article 38

(Supprimé)

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3114, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;

 

 

 À l’article L. 3115, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;

 

 

 L’article L. 31151 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 3144.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

 

 

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 

 

 L’article L. 31152 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 3144.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;

 

 

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 3122 est ainsi rédigé :

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;

 

 

 L’article L. 5111 est ainsi modifié :

 

 

a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

 

 

b) (nouveau) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

 

 

 L’article L. 7651 est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;

 

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »

 

 

 

Article 38 bis (nouveau)

 

 

I.  La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.

 

II.  Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471 et à l’article L. 4481 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique » à compter du 1er janvier 2021.

 

III.  L’article 1612 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 1612.  Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

 

«  Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 1572 du code de procédure pénale ;

 

«  Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

 

IV.  L’article 61 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

 

« Art. 61.  Sous réserve des dispositions de l’article 70656 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

 

«  Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 1572 du code de procédure pénale ;

 

«  Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »



Article 39

(Conforme)

 

 

 

Article 39 bis (nouveau)

 

 

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

 

 

Article 39 ter (nouveau)

 

 

À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 

Article 40

(Conforme)

 

 

 

Article 40 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 1213 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

 Le  est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

 

 Après le même 5°, il est ajouté un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; »

 

 Le  est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par ellemême ou par le biais de filiales et prises de participations. »

 

Article 40 ter (nouveau)

 

 

La loi  20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

 

 Le deuxième alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :

 

« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeurpompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 1112 du code du service national. » ;

 

 Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 1112 du code du service national. »

Article 41

(Supprimé)

Article 41

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 41 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 7244 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 7247. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de quinze jours.

 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 42

Article 42

 

I.  L’article L. 22115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.  L’article L. 22115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs » sont remplacés par les mots : « dont le montant des » ;

 Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

 La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Le bénéficiaire qui dépasse les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

 

« Le décret prévu à l’article L. 22114 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d’éligibilité qui s’appliquent à l’ouverture du compte. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient euxmêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

« Le décret prévu à l’article L. 22114 précise également les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient euxmêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu’ils remplissent ces conditions. »

II.  Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

II.  Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

«  bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA.  L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 22113 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 22115 du même code. »

« Art. L. 166 AA.  L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 22113 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 22115 du même code. »



III.  (Supprimé)

III.  (Supprimé)



Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

 

I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 113122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Le premier alinéa de l’article L. 113122 est ainsi modifié :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 11312 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celuici ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

aa) (nouveau) Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

 

 

a) À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

 

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 

c) (nouveau) À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 11312 du présent code » sont supprimés ;

 

 

 Après l’article L. 113152, il est inséré un article L. 113153 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 113152, il est inséré un article L. 113153 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153.  Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113122, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 11312, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

« Art. L. 113153.  Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113122, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113122, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

II.  Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 3138 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 3138 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;



 L’article L. 31330 est ainsi modifié :

 L’article L. 31330 est ainsi modifié :



 

aa) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mutualité », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;



a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;



 La soussection 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313461 ainsi rédigé :

 La soussection 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313461 ainsi rédigé :



« Art. L. 313461.  Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

« Art. L. 313461.  Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;



 La section 2 du chapitre Ier du titre IV du même livre III est ainsi modifiée :

 La section 2 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :



a) L’article L. 34139 est abrogé ;

a) L’article L. 34139 est abrogé ;



b) Au début de la soussection 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 34125 et L. 34126 ;

b) Au début de la soussection 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 34125 et L. 34126 ;



c) La même soussection 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

c) La même soussection 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :



« Paragraphe 2

« Paragraphe 2



« Sanctions administratives

« Sanctions administratives



« Art. L. 341261.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 3138 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341261.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 3138 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;



d) La soussection 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

d) La soussection 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :



« Paragraphe 3

« Paragraphe 3



« Sanctions administratives

« Sanctions administratives



« Art. L. 341441.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 31330 à L. 31332 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341441.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 31330 à L. 31332 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;



e) La soussection 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

e) La soussection 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :



« Paragraphe 3

« Paragraphe 3



« Sanctions administratives

« Sanctions administratives



« Art. L. 341461.  Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313461 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341461.  Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313461 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »



III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :



 Le deuxième alinéa de l’article L. 22110 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celuici ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 22110 est ainsi modifié :



 

aa) (nouveau) Au début la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;



 

a) À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;



 

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;



 

c) (nouveau) À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;



 Après l’article L. 221101, il est inséré un article L. 221104 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 221101, il est inséré un article L. 221104 ainsi rédigé :



« Art. L. 221104.  Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 22110, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 22110, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

« Art. L. 221104.  Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 22110, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même deuxième alinéa, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »



IV.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

IV.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à l’entrée en vigueur du présent article.



 

Article 42 ter (nouveau)

 

 

Après le septième alinéa de l’article L. 1124 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

«  la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contreexpertise. »

Article 43

Article 43

(Supprimé)

 

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 33125 est ainsi modifié :

 

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

 

« II.  Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

 

 

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 33126 et L. 33147 du présent code. » ;

 

 

 Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie, tel qu’il résulte de l’article 15 de la présente loi, est ainsi rétabli :

 

 

« Chapitre VI

 

 

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

 

 

« Art. L. 33461.  Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 33125, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 33442, L. 33443 et L. 33454. »

 

 

II (nouveau).  L’article 7 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

 

 

 Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;

 

 

 Au début du  du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».

 

 

III (nouveau).  A.  La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

B.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

Article 43 bis A (nouveau)

 

 

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 333218 à L. 333224 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».

 

 

Article 43 bis B (nouveau)

 

 

I.  Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 33122 est supprimé ;

 

 L’article L. 33128 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33128.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 33454.

 

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 33125.

 

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

 

« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 33144 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 33133.

 

« Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453 ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 33133, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avantdernier alinéa du présent article. » ;

 

 La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 33229 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33229.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 33454.



 

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 33226.



 

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.



 

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 33234.



 

« Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;



 

 La soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 333261 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 333261.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 33454.



 

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 33323 et L. 33324.



 

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.



 

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 33329.



 

« Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453, les exonérations prévues à l’article L. 333227 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;



 

 Après l’article L. 33337, il est inséré un article L. 333371 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 333371.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 33454.



 

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 33332.



 

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.



 

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 333261 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;



 

 L’article L. 33454 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 33454.  Un accord de branche d’intéressement, de participation ou un accord instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.



 

« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.



 

« L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.



 

« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232101, par document unilatéral de l’employeur. »



 

II.  Le V de l’article 155 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :



 

 À la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



 

 La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;



 

 La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

 



 

Article 43 bis C (nouveau)

 

 

I.  Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

 L’article L. 33133 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33133.  L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.

 

« En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avantdernier alinéa de l’article L. 33452 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

 

« L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avantdernier alinéa de l’article L. 33452 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

 

 L’article L. 33452 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33452.  L’autorité administrative compétente dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu.

 

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé validement conclu.

 

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, l’autorité administrative compétente transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 2131 ou L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.



 

« Les délais mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;



 

 À l’article L. 33453, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 33452 ».



 

II.  Les articles L. 332241 et L. 33228 du code du travail sont abrogés.



 

III.  Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.



 

Article 43 bis D (nouveau)

 

 

I.  Après la référence : « L. 4411 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1424 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 13223 ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 3811. »

 

II.  À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 22427 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

 

Article 43 bis E (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 33125 du code du travail est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et trois ans » ;

 

 Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».

 

Article 43 bis F (nouveau)

 

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

 Les deux dernières phrases de l’article L. 33332 sont ainsi rédigées : « Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 33323 et L. 33324. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. » ;

 

 Après l’article L. 33333, il est inséré un article L. 333331 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 333331.  Lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 33328 sont applicables. »

Article 43 bis

(Conforme)

 

 

 

Article 43 ter (nouveau)

 

 

Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

 

Le présent article est applicable à WallisetFutuna.

Article 44

Article 44

 

I.  À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

I.  (Supprimé)

II.  Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 4425 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

II.  Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 4425 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III (nouveau).  A.  Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

III.  A.  Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B.  Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

B.  Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C.  Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

C.  Sous réserve des dispositions du III bis, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

 Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 4413 du code de commerce ;

 Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 4414 du code de commerce ;

 Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

 Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

 Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

 Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D.  Ne s’appliquent pas :

D.  Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.



 Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

 

 

 Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

 

 

E.  Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4702 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

E.  Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale.



 

Les agents mentionnés au II de l’article L. 4501 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions du livre IV du même code. L’article L. 4701 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.



 

L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4702 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.



 

III bis (nouveau).  Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du III ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :



 

 Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;



 

 La dérogation prévue au premier alinéa du présent III bis fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.



 

III ter (nouveau).  Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, qui prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par les acteurs économiques de la filière alimentaire.



IV (nouveau).  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

IV.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.



V (nouveau).  A.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

V.  A.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des II, III et III bis pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.



B.  Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

B.  Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l’article 15 de la loi  2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.



 

V bis (nouveau).  Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.



VI (nouveau).  A.  Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

VI.  À l’exception du VIII, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.



B.  Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

 

 

VII (nouveau).  Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

VII.  (Supprimé)



Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

 

 

 

VIII (nouveau).  L’ordonnance n° 20181128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée.



 

Article 44 bis AA (nouveau)

 

 

Le II de l’article L. 7519 du code de commerce est abrogé.

 

Article 44 bis A (nouveau)

Article 44 bis A

 

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;

 Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre Ier et l’article 1788 sont abrogés ;

 Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

 Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II.  Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II.  Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III.  Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

III.  Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 44 bis B (nouveau)

Article 44 bis B

(Supprimé)

 

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4418 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

 

 

II.  Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

 

 

III.  Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4702 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

 

IV.  Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

 

 

 

Article 44 bis C (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 5112 du code de la consommation, il est inséré un article L. 51121 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 51121.  Tous les actes mentionnés au présent livre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

 

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

 

II.  Après l’article L. 4502 du code de commerce, il est inséré un article L. 45021 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 45021.  Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 4501 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

 

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

Article 44 bis

(Conforme)

 

 

Article 44 ter A (nouveau)

Article 44 ter A

(Supprimé)

 

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre VII

 

 

« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement

 

 

« Art. L. 11171.  Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

 

 

 

Article 44 ter B (nouveau)

 

 

Le II de l’article 9 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

 

« II.  La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

(Supprimé)

 

Au 5° de l’article L. 212222, au 6° de l’article L. 32112 et au 5° de l’article L. 42215 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

 

 

 

Article 44 quater (nouveau)

 

 

I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 

 L’article L. 21221 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

 

 Au  de l’article L. 21413, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

 

 La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 21529 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21529.  L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 21711 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

 

 Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 

« Section 5

 

« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

 

« Art. L. 21718.  Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

 

 Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 21954 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 62213 du même code. » ;



 

 L’article L. 23221 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;



 

 Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 23952 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 62213 du même code. » ;



 

 Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 31364 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 62213 du même code. » ;



 

 Au  de l’article L. 31233, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;



 

10° Le tableau du second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifié :



 

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



 

 

«

L. 2120-1

 

 

 

 

L. 2122-1

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2123-1 à L. 2125-1

 

» ;

 

 



 

b) La dixhuitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



 

 

«

L. 2141-1 à L. 2141-2

 

 

 

 

L. 2141-3

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2141-4 à L. 2142-1

 

» ;

 

 



 

c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

 

«

L. 2152-9

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

 

 



 

d) Après la vingtsixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

 

«

L. 2171-8

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

 

 



 

e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



 

 

«

L. 2195-1 à L. 2195-3

 

 

 

 

L. 2195-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

 

 



 

f) La soixantesixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



 

 

«

L. 2320-1

 

 

 

 

L. 2322-1

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2323-1 à L. 2325-1

 

» ;

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) La quatrevingtneuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



 

 

«

L. 2395-1

 

 

 

 

L. 2395-2

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2396-1 à L. 2397-3

 

» ;

 

 



 

11° Au 18° des articles L. 26612 et L.26712, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ;



 

12° Au  des articles L. 26614 et L. 26714, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;



 

13° Le tableau du second alinéa des articles L. 33511, L. 33611, L. 33711 et L. 33811 est ainsi modifié :



 

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



 

 

«

L. 3120-1 à L. 3123-2

 

 

 

 

L. 3123-3

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3123-4 à L. 3126-2

 

» ;

 

 



 

b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



 

 

«

L. 3135-1 à L. 3136-3

 

 

 

 

L. 3136-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

 

 



 

14° Au 12° des articles L. 33612 et L. 33712, les mots : « la référence à l’article L. 6311 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacés par les références ».



 

II.  Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.



 

Article 44 quinquies (nouveau)

 

 

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 

 La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

 

« LIVRE VII

 

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

 

« TITRE Ier

 

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

 

« Chapitre unique

 

« Art. L. 27111.  Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret détermine :

 

«  L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics conclus avant et après son entrée en vigueur ;

 

«  La durée d’application et l’application territoriale de ces mêmes mesures.



 

« Art. L. 27112.  Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.



 

« Art. L. 27113.  Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celuici peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.



 

« Art. L. 27114.  Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.



 

« Art. L. 27115.  Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.



 

« Dans le cas d’un accordcadre, cette prolongation peut s’étendre au delà de la durée mentionnée à l’article L. 21251.



 

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.



 

« Art. L. 27116 Les dispositions des articles L. 27117 et L. 27118 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.



 

« Art. L. 27117.  Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de nonrespect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.



 

« Art. L. 27118.  Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :



 

«  Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;



 

«  L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.



 

« Titre II



 

« Dispositions relatives à l’outremer



 

« Chapitre Ier



 

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte



 

« Chapitre II



 

« Dispositions particulières à SaintBarthélemy



 

« Chapitre III



 

« Dispositions particulières à SaintMartin



 

« Chapitre IV



 

« Dispositions particulières à SaintPierreetMiquelon



 

« Chapitre V



 

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna



 

« Art. L. 27251.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

 



 

« Chapitre VI



 

« Dispositions applicables en Polynésie française



 

« Art. L. 27261.  Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

 



 

« Chapitre VII



 

« Dispositions applicables en NouvelleCalédonie



 

« Art. L. 27271.  Les dispositions suivantes sont applicables en NouvelleCalédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

 



 

« Chapitre VIII



 

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises



 

« Art. L. 27281.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

» ;

 

 



 

 La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :



 

« LIVRE IV



 

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES



 

« Titre Ier



 

« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles



 

« Chapitre unique



 

« Art. L. 34111.  Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret détermine :



 

«  L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession conclus avant et après son entrée en vigueur ;



 

«  La durée d’application et l’application territoriale de ces mêmes mesures.



 

« Art. L. 34112.  Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.



 

« Art. L. 34113.  Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celleci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.



 

« Art. L. 34114.  Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.



 

« Art. L. 34115.  Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.



 

« Cette prolongation au delà de la durée prévue à l’article L. 31148 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 31148.



 

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.



 

« Art. L. 34116.  Les dispositions de l’article L. 34117 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.



 

« Art. L. 34117.  Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de nonrespect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.



 

« Titre II



 

« Dispositions relatives à l’outremer



 

« Chapitre premier



 

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte



 

« Chapitre II



 

« Dispositions particulières à SaintBarthélemy



 

« Chapitre III



 

« Dispositions particulières à SaintMartin



 

« Chapitre IV



 

« Dispositions particulières à SaintPierreetMiquelon



 

« Chapitre V



 

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna



 

« Art. L. 34251.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.

 



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

 



 

« Chapitre VI



 

« Dispositions applicables en Polynésie française



 

« Art. L. 34261.  Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

 



 

« Chapitre VII



 

« Dispositions applicables en NouvelleCalédonie



 

« Art. L. 34271.  Les dispositions suivantes sont applicables en NouvelleCalédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

 



 

« Chapitre VIII



 

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises



 

« Art. L. 34281.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ciaprès.



 

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

»

 

 



 

Article 44 sexies (nouveau)

 

 

I.  Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

 

II.  Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 44 septies (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 2138 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi  20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

 

 Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;

 

 Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et  bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;

 

 À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».

 

II.  Avant le dernier alinéa de l’article L. 21381 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi  20161087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et  bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

 

Article 44 octies (nouveau)

 

 

I.  Le quatrième alinéa de l’article 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, les mots : « la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « les juridictions pénales d’instruction ou de jugement » ;

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

 

II.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

 

Article 44 nonies (nouveau)

 

 

I.  Après le 11° de l’article L. 1225 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 1101 du code de la route. »

 

II.  Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 L’article L. 5131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La durée maximale de vingtcinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 5136 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

 

 L’article L. 5136 est ainsi modifié :

 

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : «  », «  » et «  » ;

 

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

«  D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 1101 du code de la route, et qui :

 

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;



 

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »



 

III.  A.  Le I et le 1° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.



 

B.  Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 5136 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.



 

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



 

Article 44 decies (nouveau)

 

 

L’ordonnance n° 2020739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.

 

 

Article 44 undecies (nouveau)

 

 

Le III de l’article L. 4413 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

«  L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »

 

Article 44 duodecies (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 4421 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

«  D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au nonrespect d’une date de livraison, à la nonconformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS

 

Article 45

(Suppression conforme)

 

 

Article 46

Article 46

 

I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 Le  de l’article L. 25125 est complété par des d et e ainsi rédigés :

 Le  de l’article L. 25125 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent  ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

 

 bis (nouveau) À l’article L. 25142, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;

 Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 26511, la ligne :

 La quatrevingtdixneuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26511 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 2511-1 à L. 2514-4

                            

»

 

 

 

 

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

» ;

 

 

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

» ;

 

 Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 26611, la ligne :

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26611 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 2511-1 à L. 2514-4

                                    

 »

 

 

 

 

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 



«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

» ;

 

 

 

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

» ;

 

 



 Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 26711, la ligne :

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26711 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2514-4

                                

»

 

 

 

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

 » ;

 

 

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

» ;

 

 Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 26811, la ligne :

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 2511-1 à L. 2514-4

                                    

 »

 

 

 

 



est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

 » ;

 

 

 

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

 

 

 

 

L. 2512-5

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2513-1 à L. 2514-4

 

» ;

 

 

 

 Le  de l’article L. 32124 est complété par des d et e ainsi rédigés :

 Le  de l’article L. 32124 est complété par des d et e ainsi rédigés :



« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;



« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent  ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »



 Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 33511, la ligne :

 La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33511 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 3211-1 à L. 3214-1

                               

»

 

 

 

 



est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

 » ;

 

 

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

» ;

 

 

 

 Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 33611, la ligne :

 La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33611 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 3211-1 à L. 3214-1

                                  

 »

 

 

 

 



est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

 » ;

 

 

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

» ;

 

 

 

 Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 33711, la ligne :

 La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33711 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 3211-1 à L. 3214-1

                                   

»

 

 

 

 

 

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

 » ;

 

 

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

» ;

 

 



10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 33811, la ligne :

10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 3211-1 à L. 3214-1

                                

 »

 

 

 

 



est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

 »

 

 

 

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

 

 

 

 

L. 3212-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3213-1 à L. 3214-1

 

»

 

 

 

II.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

II.  Les dispositions du présent article, à l’exception du  bis du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.



 

Article 46 bis AA (nouveau)

 

 

L’article L. 211314 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211314.  Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 211312 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 211313. »

 

Article 46 bis AB (nouveau)

 

 

I.  Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

 

Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

 

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

 

II.  Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

 

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 46 bis A (nouveau)

 

 

L’article L. 21714 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

«  La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »

 

Article 46 bis B (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 21716 du code de la commande publique est ainsi modifié :

 

 Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;

 

 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le marché mentionné au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »

 

I bis.  Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, par dérogation, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.

 

« Après accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »

 

II.  Les dispositions de l’article L. 21716 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

(Supprimé)

 

L’article L. 42211 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention “officielle” échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

 

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu visàvis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 665 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

 

 

Articles 47 à 49

(Conformes)

 

 

Article 50

Article 50

 

 

I A (nouveau).  L’article 5 bis entre en vigueur le 1er janvier 2021.

I.  L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

I.  L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II.  Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et celles de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II.  Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et celles de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III.  Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III.  Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dixhuitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dixhuitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV.  Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 512541 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi sont soumises aux dispositions du même article L. 512541. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 512536 du même code.

IV.  Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 512541 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 512541. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 512536 du même code.

V.  Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.

V.  L’article 37 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

VI.  Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.

VI.  L’article 39 entre en vigueur le 1er mai 2021.

VII.  Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

VII.  Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

 

 

 

 

Article 51 (nouveau)

 

 

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des ouvrages d’irrigation faisant l’objet de contentieux afin d’identifier les blocages existants et les actions nécessaires pour les dépasser.

 

 

 

 

 

 


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 307, 358, 359 et T.A. 74 (2019-2020).

 Commission mixte paritaire : 16, 66, 67 (2020-2021).

Assemblée nationale : Première lecture : 2750 rect., 3347 et T.A. 484.

 Commission mixte paritaire :  3466.