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N° 3521

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

  QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2020.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI,
adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
en matière économique et financière (n° 3469)

PAR Mme ValÉria Faure-Muntian

Députée

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AVIS
 

FAITS

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES

 

AU NOM DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

 

Par M. MICHEL LAUZZANA

Député

 

Par Mme AURORE BERGÉ

Députée

 

 Sénat : 1re lecture : 314 rect., 552, 553, 548 et T.A. 120 (2019-2020).
  Commission mixte paritaire : 69 et 70 (2020-2021).

Assemblée nationale :  1re lecture : 3196, 3382, et T.A. 487.
  Commission mixte paritaire : 3468
  Nouvelle lecture : 3469.


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SOMMAIRE

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Pages

introduction

commentaires DES ARTICLES

Chapitre Ier Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Article 1er Habilitation à transposer les directives 2019/770 « services et contenus numériques » et 2019/771 « vente de biens »

Article 3 (articles L. 132-24-1, L. 141-2 [nouveaux] et L. 511-7 du code de la consommation) Adaptation du droit national au règlement européen sur le blocage géographique injustifié

Article 4 (articles L. 121-23, L. 132-24-2 [nouveaux] et L. 511-15 du code de la consommation) Lutte contre le blocage géographique injustifié sur le territoire national

Article 4 bis (supprimé) (articles L. 32, L. 104 à L. 113 [nouveaux] et L. 130 du code des postes et des communications électroniques ; articles L. 420-2-1 [nouveau] et L. 450-3 du code de commerce ; articles L. 111-7-3 [nouveau],  L. 131-4 et L. 512-1 du code de la consommation) Instauration d’une régulation des plateformes numériques

Article 5 (articles L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-9-1 et L. 532-5 [nouveau] du code de la consommation) Introduction de nouveaux pouvoirs au profit de la DGCCRF pour mieux lutter contre la fraude en ligne

Article 5 bis  (articles L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques) Adaptation du code des postes et des communications électroniques concernant la lutte contre la fraude en ligne

Chapitre II Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Article 6 bis (nouveau) Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin d’adapter le code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits

Chapitre III Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Article 7 (articles L. 511-12, L. 512-20, L. 512-22-11 [nouveau] et L. 512-33-1 [nouveau] du code de la consommation) Habilitation du Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) n° 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et à mettre en œuvre le règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne

Chapitre IV Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Article 9 (articles 302 L, 302 M, 465 bis, 466, 468, 1794 et 1798 ter du code général des impôts) Adaptation du droit français à la réglementation européenne sur les produits vitivinicoles

Article 10 (articles 65, 86, 87, 89, 92 à 94, 285 quinquies, 396, 410 et 413 bis du code des douanes) Remplacement des commissaires en douane agréés  par les représentants en douane enregistrés

Article 11 (articles L. 152-1, L. 152-1-1 [nouveau], L. 152-1-2 [nouveau], L. 152-4, L. 152-4-1 [nouveau], L. 152-5 [nouveau], L. 721-2, L. 721-2-1 [nouveau], L. 721-2-2 [nouveau], L. 721-3, L. 721­-3-1 [nouveau], L. 721-3-2 [nouveau], L. 721-4, L. 741-4, L. 741-4-1 [nouveau], L. 741-4-2 [nouveau], L. 741-5, L. 741-5-1 [nouveau], L. 741-5-2 [nouveau], L. 741-6, L. 751-4, L. 751-4-1 [nouveau], L. 751-4-2 [nouveau], L. 751-5, L. 751-5-1 [nouveau], L. 751-5-2 [nouveau], L. 751-6, L 761-3, L. 761­-3-1 [nouveau], L. 761-3-2 [nouveau], L. 761-4, L. 761-4-1 [nouveau], L. 761-4-2 [nouveau], L. 761-5, L. 771-1, L. 771-1-1 [nouveau], L. 771-1-2 [nouveau], L. 771-2, L. 771-2-1 [nouveau], L. 771-2-2 [nouveau] et L. 771-3 du code monétaire et financier) Contrôle des mouvements d’argent liquide entrant ou sortant du territoire

Chapitre V Dispositions en matière financière

Article 12 Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 relative aux obligations garanties

Article 13 Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

Article 14 (article L. 532-20-1 du code monétaire et financier) Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 concernant la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

Article 15 (article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) Modification de l’habilitation à transposer  par voie d’ordonnance le « paquet bancaire » européen

Article 16 (articles L. 442-3 et L. 950-1 du code de commerce) Rétablissement de la nullité des clauses interdisant la cession de créance

Article 16 ter (article L. 211-5-2 [nouveau] du code des assurances) Nullité des clauses interdisant la cession de créance en matière d’assurance automobile

Chapitre VI Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Article 17 (article L. 112 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) Adaptation du secret fiscal aux règles de transparence  applicables aux aides d’État à caractère fiscal

Article 18 Habilitation du Gouvernement à mettre en œuvre par ordonnance le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs de porcins hybrides et de leurs produits germinaux et d’adapter en conséquence le code rural et de la pêche maritime

Article 19 bis (article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime) Extension des missions de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) à la collecte et au traitement des données de traçabilité relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements

Chapitre VII Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Article 21 Renforcement du dispositif national de lutte contre  le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Chapitre VII bis Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (Division et intitulé nouveaux)

Article 22 bis (article L. 5141‑16 du code de la santé publique) Autorisation de la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels

Article 22 quater (article L. 1511‑9 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et articles L. 241‑13 et L. 242‑1 du code rural et de la pêche maritime) Mesures de lutte contre la désertification vétérinaire

Article 22 quinquies (article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime) Définition des biostimulants végétaux

Article 22 sexies (article L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime) Contrôle et sanction de l’importation, la vente, la distribution, la publicité, l’usage ou le mésusage des matières fertilisantes porteuses du marquage « CE »

Chapitre VIII Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Article 24 (article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) Modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Chapitre VIII bis A Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle (Division et intitulé nouveaux)

Article 24 bis Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et la directive 2019/789 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio

Article 24 ter A Validation pour le passé des aides à la création versées au titre des « irrépartissables juridiques » et mises en cause par l’arrêt Limited Recorded Artists Actors Performers Ltd du 8 septembre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne

Article 24 ter Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2018/1808 relative aux services de médias audiovisuels

Chapitre IX Dispositions en matière de concurrence

Article 25 (articles L. 420-2-1, L. 450-4, L. 461-3, L. 461-4, L. 462-2-1, L. 462-8, L. 463-3, L. 464-2, L. 4645 [abrogé], L. 464-8,  L. 464-9, L. 752-27, L. 954-15 du code de commerce) Diverses mesures visant à renforcer l’efficacité des procédures mises en place par la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence et habilitation du Gouvernement à transposer la directive « ECN + »

Chapitre X Dispositions relatives aux postes et communications électroniques (Division et intitulé nouveaux)

Article 26 (articles L. 5-2, L.5-3, L. 5-9 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) Diverses mesures d’adaptation et de simplification du code des postes et des communications électroniques et habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques

Article 27 (articles L. 35, L. 35-1, section 1 : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordables aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » [nouvelle], L. 35-2, L. 35-2-1 [abrogé], section 2 : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » [nouvelle], L. 35-3, L. 35-4, section 3 : « Financement du service universel des communications électroniques » [nouvelle], section 4 : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » [nouvelle], L. 35-5, L. 35-7 et L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) Transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au service universel

Article 27 bis (articles L. 33-12-1 [nouveau], L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) Transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au relevé géographique

Chapitre XI Dispositions relatives aux marques de produits ou de services (Division et intitulé nouveaux)

Article 28 (articles L. 7129 et L. 81111 du code de la propriété intellectuelle) Ratification de l’ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et amélioration dans le code de la propriété intellectuelle de l’information relative au renouvellement d’une marque

Article 29  Ratification de l’ordonnance n° 2020535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi n° 96542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer

EXAMEN EN COMMISSIONs

I. Examen en commission des affaires Économiques

II. EXAMEN POUR AVIS EN COMMISSION DES AFFAIRES culturelles et de l’Éducation

III. EXAMEN pOUR AVIS EN COMMISSION des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire


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   introduction

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, initialement déposé au Sénat avec 22 articles, a été modifié à deux reprises par lettres rectificatives du Gouvernement qui ont complété le texte par 4 nouveaux articles ([1]), tirant ainsi les conséquences des modifications de calendrier d’examen de plusieurs projets de loi dans le contexte de la crise liée à la Covid-19. Examiné par les sénateurs le 24 juin en commission et le 8 juillet en séance publique, le texte a été enrichi et comportait 36 articles dans sa version transmise à l’Assemblée nationale le 10 juillet 2020.

En raison de la grande diversité des thématiques abordées, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ainsi que celui de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Examiné en commission des affaires économiques le 30 septembre 2020, le texte a été complété par l’adoption de 83 amendements, dont près de la moitié issue des commissions saisies pour avis. Lors de l’examen en séance publique, 22 amendements ont été adoptés. De nombreuses clarifications rédactionnelles et juridiques ont ainsi pu être apportées, dans un objectif de clarté et l’intelligibilité de la loi. Des modifications de fond ont également été apportées, à l’image du compromis proposé sur la question de la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence, afin de garantir un juste équilibre entre la nécessaire accélération des procédures et la garantie des droits de la défense. Des ajouts pour renforcer et préciser la portée opérationnelle des dispositions concernant le service universel et l’adaptation du droit français aux nouvelles dispositions du droit européen concernant le droit des communications électroniques ont également été votés. À l’article 24 ter, des précisions significatives ont été apportées à l’initiative de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, tandis qu’un amendement gouvernemental en séance publique est venu élargir le champ de l’habilitation à la chronologie des médias.

La plupart des ajouts du Sénat ont été conservés. Ainsi en est-il des dispositions concernant les vétérinaires, permettant l’autorisation de la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels, l’encadrement des actes vétérinaires réalisés par les élèves vétérinaires étudiants à l’étranger mais stagiaires en France et surtout un dispositif innovant de lutte contre la désertification vétérinaire, sur le modèle de la lutte contre les déserts médicaux. L’Assemblée nationale a également maintenu les précisions bienvenues du Sénat visant à circonscrire le champ de certaines ordonnances et à prévoir des délais de transposition en adéquation avec nos engagements européens.

En revanche, alors que le Sénat avait supprimé les dispositions autorisant le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de modifier la répartition des compétences de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) entre l’État et les régions pour le prochain cadre financier pluriannuel européen, ces dernières ont été rétablies en séance publique par l’Assemblée nationale. L’article 4 bis, reprenant les dispositions de la proposition de loi sénatoriale visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace ([2]), introduit par les sénateurs en séance publique, a quant à lui été supprimé lors de l’examen du texte devant la commission des affaires économiques.

Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur le projet de loi, la commission paritaire (CMP) s’est réunie le 8 octobre 2020. Malgré un accord entre les deux chambres sur la quasi-totalité du texte, la CMP a échoué, en raison de l’absence de compromis possible sur l’article 4 bis du projet de loi.

En effet, outre le fait que celui-ci constitue un cavalier législatif, l’Assemblée nationale s’est opposée à l’introduction en droit français de règles nouvelles sur des thématiques qui font justement l’objet d’un projet de réforme ambitieux à l’échelle européenne, dans le cadre des discussions autour du futur « Digital Services Act » annoncé par la Commission européenne, qui doit permettre une régulation renforcée des plateformes numériques. Votre rapporteure considère qu’il est à ce stade contre-productif d’agir au niveau national. Le risque est grand de marginaliser l’écosystème numérique français. Cette orientation irait à rebours de la stratégie pour un marché unique du numérique, lancée depuis maintenant 5 ans. Les dispositions proposées par les sénateurs concernant le contrôle des concentrations pourraient profondément affecter le dynamisme de l’écosystème français des start-ups du numérique, puisque nombre d’entre elles se développent dans une perspective de rachat par une plateforme plus grande. Les évolutions concernant la régulation des terminaux et l’interopérabilité des plateformes doivent là aussi faire l’objet d’une concertation approfondie à l’échelle européenne. Une évolution du seul droit français en la matière pourrait avoir des effets importants et mal mesurés en matière d’attractivité et conduirait à un enchevêtrement des normes nationales et européennes, dans un domaine où la clarté, la prévisibilité et l’harmonisation des règles applicables sont particulièrement nécessaires pour assurer une régulation efficace, sans freiner le développement des acteurs français et européens. En outre, face à des acteurs d’envergure européenne et mondiale une réglementation française paraît à la fois inefficace et mal adaptée. Enfin, la proposition sénatoriale formulée dans le cadre de la CMP visant à différer l’entrée en vigueur de ces dispositions dans le temps n’est pas non plus satisfaisante. Sur le plan formel, il n’est pas possible de conditionner l’entrée en vigueur de ces dispositions aux évolutions du droit européen. Cette solution aurait eu pour corollaire une forte insécurité juridique, pouvant produire des effets à court terme à même de freiner le développement de l’écosystème numérique français et européen. Elle aurait en outre été contraire à l’objectif de stabilité et de clarté de la norme, auquel votre rapporteure est attachée.

Au stade de la nouvelle lecture, 35 articles des 42 articles votés par la dernière assemblée saisie restent en discussion ([3]).

Lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques, 9 amendements rédactionnels et de clarification ont été adoptés.  Six d’entre eux ont été présentés par la rapporteure de la commission des affaires économiques et 3 par le rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.


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commentaires DES ARTICLES

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Article 1er
Habilitation à transposer les directives 2019/770 « services et contenus numériques » et 2019/771 « vente de biens »

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 1er du présent projet de loi habilite le Gouvernement à transposer les directives 2019/770 « services et contenus numériques » ([4]) et 2019/771 « vente de biens ([5]). Ces deux directives visent à renforcer le cadre européen relatif à la protection des consommateurs, notamment en adaptant les règles au développement du numérique. Avec la directive 2019/771, le législateur européen apporte un certain nombre de dispositions visant à moderniser et renforcer la portée de la garantie légale de conformité. La directive 2019/770 instaure un régime analogue à la garantie de conformité des biens physiques pour les contenus et services numériques ne relevant pas du contrat de vente d’un bien.

I.   Les dispositions adoptÉes au SÉnat

Lors du passage en commission au Sénat, le délai d’habilitation a été réduit à dix mois, afin d’assurer la conformité du droit français avec les directives qui prévoient une transposition au plus tard pour le 1er juillet 2021.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’assemblÉe nationale

A.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié par un amendent rédactionnel de votre rapporteure (CE75).

Votre rapporteure se félicite de la transposition à venir des directives 2019/770 et 2019/771, qui permettra des avancées importantes pour la protection des consommateurs et la réalisation du marché unique du numérique. Remédier aux distorsions de concurrence constitue un préalable essentiel pour doter les entreprises françaises et européennes des moyens nécessaires pour développer leur potentiel de croissance sur un marché à échelle européenne.

Sur le plan du numérique, les nouvelles mesures prévues dans les directives concernant les obligations de mises à jour vont dans le bon sens et répondent à des attentes fortes des citoyens européens, notamment dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée. La directive 2019/770 consacre une évolution notable en considérant explicitement que la fourniture des données personnelles constitue en quelque sorte l’équivalent du « prix » fourni par le consommateur, dans le cadre d’un contrat de fourniture d’un service ou d’un contenu numérique. Les nouvelles possibilités prévues en la matière concernant la portabilité des données sont également à saluer. Votre rapporteure tient à souligner que leur mise en œuvre nécessitera de solliciter l’ensemble des parties prenantes et de construire des standards techniques appropriés, dans l’esprit des dispositions figurant au considérant 50 de ladite directive.

Enfin, les modifications apportées par le Sénat concernant le délai de publication de l’ordonnance sont pleinement justifiées.

B.   L’examen en sÉance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de son passage en séance publique.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 3
(articles L. 132-24-1, L. 141-2 [nouveaux] et L. 511-7 du code de la consommation)
Adaptation du droit national au règlement européen sur le blocage géographique injustifié

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 3 du présent projet de loi vise à garantir l’effectivité du règlement européen 2018/302 visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination à travers l’adoption d’un régime de sanction administrative adapté.

I.   Les dispositions adoptÉes au SÉnat

Le Sénat a adopté en commission des affaires économiques deux amendements du rapporteur de coordination juridique.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels de votre rapporteure (CE76 et CE77).

Les mesures prévues à l’article 3 permettront d’approfondir la construction du marché unique du numérique, trop souvent entravée par des mesures de blocages et de discrimination selon le lieu où se situe le consommateur. Elles sont essentielles afin d’assurer la conformité du droit français avec les dispositions du droit de l’Union européenne.

B.   l’examen en séance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de son passage en séance publique.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 4
(articles L. 121-23, L. 132-24-2 [nouveaux] et L. 511-15 du code de la consommation)
Lutte contre le blocage géographique injustifié sur le territoire national

Adopté par la commission sans modifications.

 

Afin de lutter contre les pratiques discriminatoires en outre-mer, l’article 4 reprend les dispositions de l’article 3 du présent projet de loi afin de les rendre applicables dans le cadre du territoire national.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

En commission, cinq amendements portés par le rapporteur de la commission des affaires économiques ont été adoptés. Ces derniers ont pour objectif de « calquer » de façon plus précise les dispositions de l’article 4 sur celles déjà existantes dans le règlement européen 2018/302, dans le sens d’un renforcement de la protection des consommateurs. Ainsi :

 les sénateurs ont introduit, sur le modèle des dispositions du règlement européen, une obligation d’information pesant sur le professionnel en cas de blocage justifié ;

– les sénateurs ont enrichi l’obligation de non-discrimination dans les conditions de vente s’agissant de la livraison de biens, aux cas où le bien est livré en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente, là encore sur le modèle des dispositions prévues dans le droit européen.

Enfin, des modifications d’ordre rédactionnel ont également été apportées.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié par cinq amendements rédactionnels de votre rapporteure (CE78, CE79, CE80, CE81 et CE82).

Votre rapporteure considère ces mesures bienvenues et utiles pour garantir aux consommateurs ultramarins un accès équitable au commerce électronique.

B.   l’examen en sÉance publique

Les députés ont adopté en séance publique un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 4 bis (supprimé)
(articles L. 32, L. 104 à L. 113 [nouveaux] et L. 130 du code des postes et des communications électroniques ; articles L. 420-2-1 [nouveau] et L. 450-3 du code de commerce ; articles L. 111-7-3 [nouveau],  L. 131-4 et L. 512-1 du code de la consommation)
Instauration d’une régulation des plateformes numériques

Maintien de la suppression par la commission.

 

L’article 4 bis reprend les dispositions de la proposition de loi sénatoriale visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Il s’agit de prévoir en droit national une nouvelle régulation des plateformes numériques articulée autour de trois piliers : la neutralité des terminaux, le contrôle des concentrations impliquant une plateforme « structurante » et l’interopérabilité des plateformes. Des mesures sont également prévues pour lutter contre les interfaces trompeuses.

I.   Les dispositions adoptÉes au SÉnat

L’article 4 bis a été adopté en séance publique au Sénat à l’initiative d’un amendement déposé par la sénatrice Sophie Primas (LR), présidente de la commission des affaires économiques. Il reprend les dispositions qui figurent dans la proposition de loi sénatoriale visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace déposée par la sénatrice Sophie Primas et adoptée en séance publique au Sénat le 19 février 2020. Celle-ci s’articule autour de quatre axes détaillés dans les sous parties ci-dessous.

A.   la neutralité des terminaux

2° du I de l’article 4 bis apporte plusieurs modifications au code des postes et des communications électroniques dans l’objectif d’instaurer un dispositif garantissant la neutralité des terminaux. Il s’agit là de la reprise des dispositions initialement prévues au chapitre 1er « Libre choix de l’utilisateur des terminaux » de la proposition de loi sénatoriale précitée. La rédaction proposée par les sénateurs (alinéas 12 à 45) introduit un nouveau chapitre II dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) intitulé : « Protection du libre choix de l’utilisateur de terminaux », composé de cinq nouveaux articles. Le texte confie globalement au ministre chargé du numérique et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) le soin de prendre des mesures équitables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux (nouvel article L. 104 du CPCE). Afin de donner corps à cet objectif, un article L. 105 prévoit de nouvelles obligations à l’endroit des fournisseurs de système d’exploitation, définis comme « toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements ». Les fournisseurs de système d’exploitation sont dans l’obligation de ne pas limiter de façon injustifiée l’exercice par les utilisateurs non professionnels des équipements de terminaux du droit :

– d’accéder aux informations et contenus de leurs choix ;

– de les diffuser ;

– et d’utiliser et de fournir des applications et des services.

Un nouvel article L. 106 dote le ministre chargé du numérique ainsi que l’ARCEP d’un droit d’accès à l’information détenue par les fournisseurs de système d’exploitation, afin de vérifier que ces derniers s’acquittent bien de leurs obligations. Un article 107 prévoit que l’ARCEP encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Dans cette optique, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques des fournisseurs de système d’exploitation doivent être élaborés.

Enfin, un article L. 108 introduit un mécanisme de règlement des différends pour les cas où un désaccord surgit entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 105. Ce mécanisme de règlement des différends s’inspire en tout point du mécanisme déjà prévu à l’article L. 36-8 pour les différends en matière d’accès ou d’interconnexion à un réseau de communications électroniques. L’ARCEP peut ordonner des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate aux dispositions de l’article L. 105 et après avoir entendu les parties. Un pouvoir de sanction est également prévu pour l’ARCEP (article L. 109) avec une sanction pouvant atteindre un montant maximal de 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes. En cas de récidive, le taux peut atteindre 4 %. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. La procédure de sanction afférente reprend de façon classique celle déjà existante pour un certain nombre d’autres infractions dont l’ARCEP a la charge (mise en demeure, obligations intermédiaires, notification des griefs le cas échéant, transmission du dossier et de la notification à la formation restreinte de l’ARCEP, respect des règles nécessaires pour garantir le contradictoire).

B.   L’interopérabilitÉ des plateformes en ligne

Le 1° du I de l’article 4 bis définit l’interopérabilité comme : « la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre ». Le 2° du I (alinéas 45 à 72) introduit un nouveau chapitre III intitulé « Interopérabilité des plateformes en ligne » dans le CPCE. Il reprend les dispositions initialement prévues au chapitre II de la proposition de loi sénatoriale précitée. L’article L. 110 pose un objectif général d’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne visées à l’article L. 111-7 du code de la consommation.

L’article L. 111 permet à l’ARCEP d’imposer des obligations aux opérateurs de plateformes en ligne afin de rendre les services interopérables. Sont toutefois écartés les cas où les obstacles à l’interopérabilité se justifient par des motifs visant à assurer le respect d’obligations législatives ou réglementaires, la sécurité, l’intégrité ou le bon fonctionnement des services concernés. Seules seraient concernées les plateformes qui atteignent un seuil de nombre de connexions défini par décret.  L’ARCEP doit au préalable avoir consulté la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La rédaction retenue par les sénateurs fait mention de certaines obligations qui pourraient être instaurées, sans prévoir de liste d’exhaustive : publication d’information pertinente, utilisation et transmission de ces informations à d’autres opérateurs, mise en œuvre de standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’Autorité. Les décisions prises en la matière devront faire l’objet d’une consultation rendue publique. Les sénateurs renvoient également à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions.

L’article L. 112 confère au ministre chargé du numérique ainsi qu’à l’ARCEP un droit d’accès à l’information – qui doit être proportionné et motivé – détenue par les opérateurs de plateformes en ligne afin de s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services.

L’article L. 113 prévoit un mécanisme de sanctions en cas de non-respect des obligations nouvellement prévues dans la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 111. La procédure afférente, le montant des sanctions encourues et la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires sont prévues dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites en cas d’infraction aux obligations de libre choix du consommateur dans l’utilisation des terminaux.

C.   Le contrÔle des opÉrations de concentration

Le 1° du II de l’article 4 bis vise à modifier le code de commerce dans l’objectif de contrôler les opérations de concentration réalisées par les grandes plateformes du numérique qualifiées de « structurantes ». Un nouvel article L. 430‑2-1 prévoit que l’Autorité de la concurrence fixe une liste des plateformes structurantes. La rédaction proposée prévoit que « pour déterminer si une entreprise est structurante, l’autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d’utilisateurs uniques des produits ou services qu’elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d’autres marchés connexes, le bénéfice qu’elle retire de l’exploitation d’importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l’accès à un marché ou le développement d’une activité, l’importance de ses activités pour l’accès de tiers aux marchés et l’influence qu’elle exerce en conséquence sur les activités des tiers ». La rédaction du Sénat ne précise toutefois pas si ces critères sont alternatifs ou cumulatifs. En vertu de ce même article, les entreprises structurantes devraient informer l’Autorité de la concurrence de toute opération de concentration susceptible d’affecter le marché français dans un délai d’un mois avant sa réalisation. Le président de l’Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui pourrait enjoindre à l’entreprise structurante de soumettre une opération de concentration à la procédure de droit commun du contrôle des concentrations. Un mécanisme d’inversion de la charge de la preuve est également prévu : dans le cas où l’Autorité décide de soumettre une opération au contrôle des concentrations, il revient à l’entreprise structurante d’apporter la preuve que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

D. la lutte contre les interfaces numÉriques trompeuses

Le 2° du II de l’article 4 bis apporte une modification à l’article L. 450-3 du code de commerce afin d’autoriser les agents de l’Autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à avoir accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. Il est procédé au même ajout à l’article L. 512-11 du code de la consommation. Il faut noter que la rédaction actuelle de l’article L. 450-3 du code de commerce, issue de l’article 112 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, paraît déjà satisfaire ce cas de figure puisqu’elle prévoit que : « pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ».

Le III de l’article 4 bis propose d’introduire un nouvel article L. 111-7-3 dans le code de la consommation. Celui-ci prévoit que les opérateurs de plateformes en ligne s’abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d’altérer l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d’obtenir son consentement. Le nonrespect de cette obligation doit être sanctionné de l’amende prévu à l’article L. 131-4 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L’objectif affiché par les sénateurs est la lutte contre les interfaces numériques trompeuses, qui altèrent l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision.

En séance publique, les sénateurs ont rejeté un amendement de suppression de l’article 4 bis présenté par le Gouvernement.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’assemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a supprimé l’article 4 bis, à la suite de l’adoption d’un amendement de suppression porté par le Gouvernement (CE62), adopté avec avis favorable de votre rapporteure.

Le développement des géants du numérique pose de nombreuses difficultés que le droit de la concurrence ne parviendra pas à résoudre seul. Dans son récent rapport consacré à cette question ([6]), votre rapporteure a formulé un certain nombre de propositions qui vont dans le sens de la mise en place d’une régulation ex ante et asymétrique des plateformes numérique structurantes.

Toutefois, votre rapporteure reste convaincue qu’une évolution du droit national, sans coordination européenne, ne doit être envisagée qu’en ultime recours. En l’état, l’article 4 bis pourrait créer des distorsions majeures et nuire à l’objectif d’approfondissement du marché intérieur et du marché unique du numérique. En particulier, les évolutions proposées par le Sénat concernant le contrôle des concentrations pourraient profondément affecter le dynamisme de l’écosystème français des start-ups du numérique, puisque nombre d’entre elles se développent dans une perspective de rachat par une plateforme plus grande. Les évolutions proposées par le Sénat concernant la régulation des terminaux et l’interopérabilité des plateformes vont dans le bon sens, mais doivent là aussi faire l’objet d’une concertation approfondie à l’échelle européenne. Une évolution du seul droit français en la matière pourrait avoir des effets importants et mal mesurés en matière de compétitivité et d’attractivité. En outre, face à des acteurs d’envergure européenne et mondiale une réglementation française paraît mal adaptée.

L’enjeu se situe aujourd’hui à l’échelon européen, où la question de la régulation des plateformes numériques est au cœur des négociations autour du futur « Digital Services Act ». Ce nouveau paquet européen a pour objectif de moderniser et de revoir considérablement les règles de la directive sur le commerce électronique de 2000 ([7]). Deux principaux volets ont été évoqués par la Commission européenne, le premier visant à augmenter et harmoniser les responsabilités qui incombent aux services numériques et le second visant à élaborer une règlementation ex ante des plateformes dites structurantes. La Commission européenne a ouvert une phase de concertation le 2 juin 2020, qui s’est achevée le 8 septembre. Un projet devrait être présenté début décembre. Dans ce cadre, la France s’est positionnée en faveur d’une régulation ex-ante des plateformes structurantes, qui pourrait permettre des avancées majeures en matière de régulation des terminaux, d’interopérabilité des plateformes et d’évolutions du contrôle des concentrations. Votre rapporteure appelle le Gouvernement à défendre clairement ces positions lors des négociations entre États membres.

B.   L’examen en sÉance publique

Les députés ne sont pas revenus sur la suppression de l’article 4 bis lors de l’examen du texte en séance publique.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a maintenu la suppression de l’article 4 bis.

 

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Article 5
(articles L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-9-1 et L. 532-5 [nouveau] du code de la consommation)
Introduction de nouveaux pouvoirs au profit de la DGCCRF pour mieux lutter contre la fraude en ligne

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 5 dote la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de nouveaux moyens d’actions pour lutter contre la fraude en ligne. Selon la gravité de l’infraction constatée, la DGCCRF pourra ordonner des mesures allant de l’inscription d’un message d’avertissement sur l’interface en ligne concernée, à des mesures de retrait ou de blocage desdites interfaces. En outre, l’article 5 apporte également un ajustement à la procédure de transaction administrative prévue dans le code de la consommation.

I.   Les dispositions votÉes au sÉnat

Lors du passage en commission au Sénat, l’article 5 a été supprimé à l’initiative d’un amendement du rapporteur M. Laurent Duplomb, au motif que ces dispositions avaient déjà fait l’objet de débats et d’un vote dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Lors du passage en séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement du Gouvernement sous-amendé par le rapporteur M. Laurent Duplomb. La nouvelle rédaction proposée de l’article 5 rétablit la procédure visant à doter la DGCCRF de pouvoir d’injonction pour mieux lutter contre la fraude en ligne. Par rapport à la rédaction proposée dans le cadre du projet de loi initial, la rédaction votée en séance publique apporte un certain nombre de garanties et de précisions afin de circonscrire les cas où la DGCCRF pourra faire usage de ce nouveau pouvoir d’injonction.

Le 1° de l’article 5 propose un dispositif d’injonction dont les caractéristiques sont détaillées dans un nouvel article L. 521-1 du code de la consommation. En cas d’infractions portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs ou de manquements aux règles relatives à la sécurité des produits, si l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou s’il n’a pas déféré aux injonctions de mise en conformité, l’autorité administrative pourra prendre deux types de mesures en fonction de la gravité de l’infraction constatée. Premièrement, elle pourra, quelle que soit l’ampleur de l’infraction et à condition que les conditions précédemment énumérées soient réunies, ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne ([8]), aux fournisseurs d’accès à internet ([9]) ou aux personnes exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’obligation d’afficher un message d’avertissement sur le risque de préjudice encouru. Deuxièmement, en cas d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs, la DGCCRF pourra :

– notifier l’adresse électronique d’une interface en ligne dont les contenus sont manifestement illicites aux opérateurs de plateformes en ligne à des fins de déréférencement ;

– notifier lesdites adresses aux opérateurs de plateformes en ligne, aux fournisseurs d’accès à internet ou aux hébergeurs ([10]) afin que ces derniers prennent toute mesure utile destinée à limiter l’accès au contenu manifestement illicite ;

– ordonner aux opérateurs de registres ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre des mesures de blocage d’une durée maximale de trois mois renouvelable.

La DGCCRF fixe le délai de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut être inférieur à 48 heures.

Enfin, la définition de l’interface en ligne est précisée. Celle-ci s’entend « de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose ».

Le 3° de l’article 5 prévoit que le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées à la suite de la notification d’une adresse électronique dans le cadre de nouvelles dispositions de l’article L. 521-3-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Cette sanction est prévue dans le cadre d’un nouvel article L. 532-5 instaurée dans une nouvelle sous-section 3 « Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne » de la section unique du chapitre II du titre III du code de la consommation.

Le 2° de l’article 5 apporte une modification à l’article L. 522-9-1 du code de la consommation. La modification apportée précise que la procédure de sanction classique pourra reprendre en cas de non-conclusion d’accord (comme c’est déjà le cas), mais aussi lorsque l’accord prévoyait un versement de somme et que ce versement n’a pas eu lieu. Pour les autres cas de figure, c’est-à-dire ceux dans lesquels l’accord contient des engagements de la part de la personne en cause, un litige né de son inexécution devra être tranché par le juge administratif ([11]).

II.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de trois amendements rédactionnels portés par votre rapporteure (CE108, CE85 et CE86) et d’un amendement de M. Éric Bothorel (LaREM), cosigné par votre rapporteure (CE58). Cet amendement modifie l’article 5 afin d’en renforcer la portée opérationnelle. Ainsi, il est instauré la possibilité de supprimer ou de transmettre le nom de domaine à l’autorité compétente à l’issue du délai de blocage. Il est également précisé que le blocage du nom de domaine pourra être renouvelé une fois avant de le supprimer définitivement ou de le transmettre à l’autorité compétente.

L’article 5 du présent projet de loi comporte des avancées majeures pour lutter contre la fraude en ligne, alors que arnaques en ligne tendent à se multiplier ces dernières années. Selon l’étude d’impact, la DGCCRF a enregistré pour 2019 13 000 plaintes de consommateurs concernant des achats sur internet. Si 10 % des plaintes concernent des problèmes de retard de livraison, près de 50 % ont trait à des pratiques frauduleuses. Ces pratiques connaissent une ampleur nouvelle dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, avec des faux sites officiels cherchant à collecter des données personnelles, des sites se présentant comme des pharmacies commercialisant des équipements de protection contre la Covid-19 ou des tests de dépistage, avec une très forte probabilité de non-livraison ou encore des sites se présentant comme ayant une vocation caritative mais ne pouvant justifier de la destination réelle des fonds collectés.

En comparaison avec le texte proposé par le Gouvernement à l’époque des débats autour du projet de loi portant diverses dispositions pour faire face à la crise sanitaire, la rédaction a été clarifiée et améliorée et apporte des garanties suffisantes pour assurer la proportionnalité des mesures pouvant être ordonnées par la DGCCRF.

B.   l’examen en sÉance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de son passage en séance publique.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 5 bis
(articles L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)
Adaptation du code des postes et des communications électroniques concernant la lutte contre la fraude en ligne

Adopté par la commission sans modifications.

 

Introduit en commission des affaires économiques, l’article 5 bis vise à adapter l’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques aux nouvelles dispositions de l’article 5 du présent projet de loi. Il est ainsi précisé que l’office d’enregistrement des noms de domaines supprime ou transfère sans délai les noms de domaines lorsque la DGCCRF en formule la demande dans les conditions prévues à l’article 5 du présent projet de loi.

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

L’article 5 bis résulte de l’adoption d’un amendement en commission des affaires économiques de M. Éric Bothorel (LaREM), cosigné par votre rapporteure (CE59). Il s’agit là d’assurer la bonne adaptation du code des postes et des communications électroniques avec les nouvelles dispositions prévues à l’article 5. Ainsi, l’article 5 bis modifie l’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques, afin d’indiquer que « l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l’article L. 52131 du code de la consommation. ».

B.   l’examen en sÉance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de son passage en séance publique.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

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Chapitre II
Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Article 6 bis (nouveau)
Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin d’adapter le code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 6 bis résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

Cet article résulte de l’adoption en commission d’un amendement du Gouvernement (CE63), adopté avec un avis favorable de la rapporteure.

L’article 6 bis habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement fixe les conditions de mise à disposition sur le marché, de mise en service, et de suivi en service des produits et équipements à risques suivants :

– les produits explosifs ;

– les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

– les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ;

– les appareils à pression.

Comme l’indique l’exposé sommaire de cet amendement, afin de pouvoir sanctionner le non-respect des nouvelles dispositions prévues dans le règlement 2019/1020, il est nécessaire, en plus des évolutions du code de la consommation prévues à l’article 6, de procéder à divers ajustements techniques dans le code de l’environnement.

B.   l’examen en sÉance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de son passage en séance publique.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Chapitre III
Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Article 7
(articles L. 511-12, L. 512-20, L. 512-22-11 [nouveau] et L. 512-33-1 [nouveau] du code de la consommation)
Habilitation du Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) n° 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et à mettre en œuvre le règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 7 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour : assurer la transposition de la directive (UE) n° 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Cette directive est d’application minimale, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux États membres pour sa transposition. Le droit français couvre déjà la plupart des dispositions de la directive mais elle prévoit en outre l’encadrement de trois pratiques qui ne sont pas explicitement encadrées en droit français et qui, de ce fait, feront plus particulièrement l’objet de la transposition.

L’article 7 prévoit également des mesures afin d’assurer la bonne application du règlement européen « platform to business ». Ainsi, les manquements audit règlement sont intégrés dans le champ des pratiques restrictives de concurrence prévues dans le code de commerce. Un procédure d’injonction en cas de manquement audit règlement est également prévue.

Enfin, l’article 7 crée une nouvelle procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence.

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’examen en commission

En commission, sur proposition de son rapporteur, le Sénat a :

 réduit le délai de l’habilitation de douze à sept mois afin de tenir compte des échéances européennes tout en tenant compte de la date d’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale ;

– précisé, s’agissant de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, qu’elle s’appliquait sans condition de chiffre d’affaires afin de ne pas subir des effets de seuil de chiffres d’affaires entre un fournisseur et son acheteur et afin de ne pas exclure de son champ des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros. Le droit français des pratiques commerciales déloyales s’applique aujourd’hui sans condition de chiffre d’affaires. En outre, il est des cas où les acheteurs – des « centrales » - ne font que référencer les produits, sans acte d’achat, ce qui entraîne un chiffre d’affaires assez faible, parfois inférieur à celui du fournisseur. Compte tenu de la condition d’asymétrie retenue dans la directive, la commission des affaires économiques du Sénat a considéré qu’une telle relation commerciale pourrait échapper à la réglementation ;

 supprimé la partie de l’habilitation à légiférer par ordonnance concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. Il s’agit là d’une suppression de principe, les sénateurs souhaitant inciter le Gouvernement à déposer pour la séance publique des dispositions « en clair », notamment au vu des délais très courts d’entrée en vigueur dudit règlement.

B.   l’examen en SÉance publique

1.   Directive « PCD »

En séance publique, le Sénat n’est pas revenu sur le délai d’habilitation modifié en commission. Le champ de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive « PCD » n’a pas été modifié.

2.   Règlement européen « platform to business »

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement procédant à l’inscription en clair des dispositions nécessaires à l’application du règlement précité. En ce sens, un nouveau III est inséré à l’article 7 du présent projet de loi. Celui procède à plusieurs modifications dans le code de commerce.

a.   Intégration des manquements au règlement « platform to business » dans le champ des pratiques restrictives de concurrence

Le 1° du III de l’article 7 complète l’article L. 442-1 du code de commerce qui énumère un certain nombre de pratiques restrictives de concurrence en y faisant désormais également figurer les manquements aux obligations du règlement 2019/1150. Il est ainsi indiqué que le service d’intermédiation en ligne qui ne se soumettra pas aux obligations dudit règlement pourra voir sa responsabilité engagée et pourra être obligé de réparer les préjudices afférents. Le régime juridique de sanction du non-respect du règlement est donc aligné sur celui des sanctions civiles existant pour les pratiques restrictives de concurrence. En vertu de l’article L. 442‑4, toute personne ayant intérêt à agir (dont les organisations, associations représentatives et le ministre de l’économie) pourra assigner l’auteur des pratiques illicites et engager sa responsabilité civile devant le juge judiciaire en demandant notamment la cessation des pratiques, comme c’est déjà le cas pour les autres pratiques restrictives de concurrence. De même, le ministre pourra solliciter du juge qu’il prononce contre cet auteur une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires ou encore le triple des sommes indûment perçues.

b.   Extension de la procédure d’injonction prévue à l’article L. 470-1 du code de commerce aux manquements au règlement « platform to business »

Le 2° du III de l’article 7 modifie l’article L. 470-1 du code de commerce, qui porte sur les procédures d’injonction pouvant être mises en œuvre par les agents de la DGCCRF en cas de manquement aux règles prévues au titre IV du livre IV du code de commerce (transparence, pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées). Ces derniers peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Le a du 2° du III de l’article 7 modifie l’article L. 470-1 du code de commerce afin d’étendre la procédure d’injonction aux cas de manquements audit règlement.

c.   Création d’une nouvelle procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence

Le b du 2° du III de l’article 7 crée une nouvelle procédure d’astreinte qui vaut pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence. Celle-ci est détaillée dans un nouveau III ajouté à l’article L. 470-1 du code de commerce. Lorsque l’injonction est relative à un manquement pouvant faire l’objet d’une amende civile, l’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos, celui-ci correspondant le cas échéant au chiffre d’affaires des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise combinante ou consolidante. La rédaction précise que le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements et tient compte notamment de l’importance du trouble causé. L’astreinte court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti dans la mesure d’injonction de mise en conformité.

En cas d’inexécution totale ou partielle, ou d’exécution tardive, la DGCCRF pourra procéder à la liquidation de l’astreinte. Le total des sommes demandées ne pourra être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial, calculé dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. Les décisions d’jonction et d’astreintes doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction ainsi que d’un référé suspension devant le juge administratif. La rédaction prévoit également la possibilité de publier l’injonction en cas d’inexécution, aux frais de la personne sanctionnée.

Comme l’explicite le Gouvernement dans l’objet de son amendement, « ce dispositif vise à renforcer la protection des victimes de pratiques restrictives de concurrence en situation de faiblesse face à de puissants acteurs du numérique et de la grande distribution, grâce à la mise en œuvre d’outils et de sanctions crédibles, tant en termes de rapidité des mesures pouvant être prises qu’au regard du montant dissuasif de l’astreinte encourue en cas de défaut de mise en conformité ».

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de trois amendements rédactionnels de sa rapporteure (CE54, CE55 et CE89).

La France fait partie des pays les plus répressifs en matière de pratiques commerciales déloyales. Il s’agit d’un sujet de préoccupation majeure pour l’Assemblée nationale, en particulier pour la commission des affaires économiques qui a à cœur de rétablir de l’équité dans les déséquilibres contractuels, notamment lorsque ce sont nos agriculteurs qui en subissent les conséquences. La loi dite « Egalim » a permis de mieux organiser le code de commerce afin que les dispositions applicables aux produits agricoles et alimentaires bénéficient d’une rédaction spécifique mieux identifiable et respectueuse des spécificités de ce secteur « à part ».

La plupart des pratiques commerciales qualifiées d’abusives par la directive « PCD » sont depuis longtemps interdites en droit français et applicables à toutes les entreprises quel que soit leur chiffre d’affaires annuel. La notion d’asymétrie dans la relation commerciale décrite par la directive « PCD », appréciée par comparaison des chiffres d’affaires des entreprises contractantes, n’existe pas en droit français. Les deux approches ne sont pas pour autant incompatibles et le droit français continuera à s’appliquer dans l’esprit de protection des petits fournisseurs face à leurs acheteurs de taille souvent supérieure. C’est surtout au moyen de la sanction du déséquilibre significatif que la DGCCRF sanctionne les pratiques commerciales déloyales. L’objectif de notre administration est de préserver cette notion très large pour pouvoir appréhender les nouvelles pratiques commerciales, fruit de l’inventivité des acheteurs.

Votre rapporteure salue les avancées apportées par la directive qui, par la liste des pratiques interdites comme par l’application des règles par des autorités de contrôle (la DGCCRF, en France) amenées à coopérer entre elles, constitue un standard minimal de protection des entreprises implantées dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.

Votre commission a conservé la rédaction adoptée par le Sénat afin que l’ordonnance soit publiée avant le 1er mai 2021 pour entrer en application au plus tard le 1er novembre 2021 et que toutes les pratiques commerciales soient répréhensibles, sans condition de chiffre d’affaires.

Pour ce qui concerne les dispositions relatives à la bonne mise en œuvre du règlement « platform to business », votre rapporteure se félicite de leur inscription « en clair » dans le texte. En considérant les manquements audit règlement comme des pratiques restrictives de concurrence, Le droit offre un ensemble d’outils nouveaux pour mieux lutter contre les pratiques déloyales pratiquées par certaines plateformes d’intermédiation en ligne.

En outre, le nouveau dispositif d’astreinte qui pourra s’appliquer pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence devrait permettre de renforcer considérablement l’efficacité des mesures prises pour lutter contre les déséquilibres commerciaux. Le caractère dissuasif du montant de l’astreinte encourue devrait permettre de limiter ces pratiques répréhensibles, observées tant dans le secteur de la grande distribution que dans celui du numérique.

B.   l’examen en SÉance publique

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modifications.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Chapitre IV
Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Article 9
(articles 302 L, 302 M, 465 bis, 466, 468, 1794 et 1798 ter du code général des impôts)
Adaptation du droit français à la réglementation européenne
sur les produits vitivinicoles

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 9.

 

L’article 9 du projet de loi vise à adapter le droit français à la nouvelle réglementation européenne sur les produits vitivinicoles. Il concerne, d’une part, l’obligation de déclaration de récolte des raisins imposée aux producteurs et, d’autre part, les documents d’accompagnement exigés en cas de circulation des produits vitivinicoles non soumis à accise.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 9 du projet de loi adapte le droit français à la nouvelle réglementation européenne en matière de circulation des produits vitivinicoles, fixée par le règlement délégué (UE) 2018/273 ([12]) et le règlement d’exécution (UE) 2018/274 ([13]). Afin de sécuriser les procédures de déclaration, de contrôle et de sanction, il supprime les dispositions du code général des impôts inopérantes ou contradictoires avec la réglementation européenne.

Ainsi, le 2° du I de l’article 9 modifie la fin du second alinéa du I de l’article 302 M du code général des impôts et remplace la référence au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 par un renvoi au iii du a de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 pour la définition des documents d’accompagnement des produits vitivinicoles non soumis à accise. Il intègre ainsi dans le droit français les nouvelles conditions que la règlementation européenne impose à de tels documents ainsi que l’obligation de dématérialiser ces documents à compter du 1er janvier 2021.

Les 5° et 7° du I de l’article 9 du projet de loi prévoient l’abrogation, respectivement, de l’article 465 bis et de l’article 468 du code général des impôts. Il s’agit de supprimer les dispositions qui autorisent la circulation des produits vitivinicoles soumis à accise, en particulier des marcs de raisins et de lies, sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement qui ne répond pas aux conditions exigées par le règlement délégué (UE) 2018/273. Les règlements européens étant d’application directe, l’abrogation pure et simple des articles 465 bis et 468 du code général des impôts entraîne mécaniquement l’application du règlement délégué (UE) 2018/273.

Par cohérence, la commission des finances du Sénat a, en première lecture, modifié le 5° du I de l’article 9 afin d’abroger la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, qui ne comportait plus aucun article du fait de l’abrogation de l’article 465 bis du même code.

Le 6° du I réécrit l’article 466 du code général des impôts et simplifie les règles relatives aux vendanges fraîches, en renvoyant directement aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 s’agissant des documents d’accompagnement et de leurs exemptions.

Enfin, les 8° et 9° du I de l’article 9 du projet de loi, qui modifient, respectivement, l’article 1794 et l’article 1798 ter du code général des impôts, adaptent les dispositifs de sanction des manquements aux nouvelles obligations en matière de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles non soumis à accise, en remplaçant la référence au règlement (CE) n° 436/2009 par un renvoi au règlement délégué (UE) 2018/273 et au règlement d’exécution (UE) 2018/274.

L’article 9 ne comporte plus de dispositions relatives au maintien de l’obligation de déclaration de récolte des raisins rendue facultative par le règlement délégué (UE) 2018/273 et le règlement d’exécution (UE) 2018/274. En effet, ces dispositions, adoptées à l’article 12 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, étaient devenues sans objet et ont été supprimées du projet de loi par le Sénat.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 9 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption.

Afin d’éviter d’avoir, dans le code général des impôts, deux divisions successives intitulées « Vendanges », la commission a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un premier amendement supprimant la division et l’intitulé du 1° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier. Elle a également adopté un second amendement rédactionnel modifiant la place du 4° du I, qui devient 5° bis du I.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 9.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 9 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Article 10
(articles 65, 86, 87, 89, 92 à 94, 285 quinquies, 396, 410 et 413 bis du code des douanes)
Remplacement des commissaires en douane agréés
par les représentants en douane enregistrés

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 10.

L’article 10 du projet de loi tire les conséquences de l’ouverture du secteur de la représentation en douane, prévue dans le nouveau code des douanes de l’Union européenne. Il met fin au monopole des commissaires en douane agréés et définit les conditions et modalités d’enregistrement des représentants en douane.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 10 du projet de loi tire les conséquences, au niveau législatif, de l’entrée en vigueur du nouveau code des douanes de l’Union européenne ([14]), qui prévoit l’ouverture du secteur de la représentation en douane. Il met fin au monopole des commissaires en douane agréés et définit les conditions et modalités d’enregistrement des représentants en douane. Il supprime ainsi des dispositions laissées inappliquées mais qui rendent inintelligibles les nouvelles règles édictées dans l’arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane.

L’article 10 remplace la notion de « commissaire en douane agréé » par celle de « représentant en douane enregistré » dans plusieurs dispositions du code des douanes. Sont concernés le f du 1° de l’article 65, le 2 de l’article 285 quinquies, le 1 de l’article 396 et l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV et l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII.

L’article 10 du projet de loi réécrit l’ensemble de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du même code, en abrogeant les articles 89 et 92 à 94, afin de supprimer les dispositions qui établissaient le monopole des commissaires en douane, les modalités de délivrance de leur agrément et les règles organisant la profession.

Dans sa rédaction résultant de l’article 10 du projet de loi, l’article 86 du code des douanes prévoit que les « conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 […] sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis » du même code, renvoyant ainsi à l’arrêté du 13 avril 2016.

L’article 87 précise les éléments que le représentant en douane doit mentionner sur les factures émises pour ses mandants, à savoir les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts (identification des parties, données concernant les biens livrés ou les services rendus, données relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée) et la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation en application de l’article 114 du code des douanes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées ainsi que la taxe intérieure de consommation.

Enfin, par coordination, l’article 10 du projet de loi modifie l’article 413 bis du code des douanes pour tenir compte de la modification de l’article 87.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 10 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 10.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 10 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

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Article 11
(articles L. 152-1, L. 152-1-1 [nouveau], L. 152-1-2 [nouveau], L. 152-4, L. 152-4-1 [nouveau], L. 152-5 [nouveau], L. 721-2, L. 721-2-1 [nouveau], L. 721-2-2 [nouveau], L. 721-3, L. 721­-3-1 [nouveau], L. 721-3-2 [nouveau], L. 721-4, L. 741-4, L. 741-4-1 [nouveau], L. 741-4-2 [nouveau], L. 741-5, L. 741-5-1 [nouveau], L. 741-5-2 [nouveau], L. 741-6, L. 751-4, L. 751-4-1 [nouveau], L. 751-4-2 [nouveau], L. 751-5, L. 751-5-1 [nouveau], L. 751-5-2 [nouveau], L. 751-6, L 761-3, L. 761­-3-1 [nouveau], L. 761-3-2 [nouveau], L. 761-4, L. 761-4-1 [nouveau], L. 761-4-2 [nouveau], L. 761-5, L. 771-1, L. 771-1-1 [nouveau], L. 771-1-2 [nouveau], L. 771-2, L. 771-2-1 [nouveau], L. 771-2-2 [nouveau] et L. 771-3 du code monétaire et financier)
Contrôle des mouvements d’argent liquide entrant ou sortant du territoire

 

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 11.

 

L’article 11 du projet de loi adapte le droit français au nouveau règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 en matière de contrôle de l’argent liquide en circulation.

Au contrôle de l’argent dit « accompagné », transporté par des personnes physiques, s’ajoute un contrôle de l’argent dit « non accompagné », faisant l’objet d’un envoi sans l’intermédiaire d’un porteur, c’est-à-dire envoyé par la poste ou par le fret.

En cas de méconnaissance des obligations déclaratives, les autorités compétentes ont la possibilité de retenir temporairement l’argent liquide par voie de décision administrative.

La procédure de retenue temporaire est également applicable lorsque l’argent liquide est susceptible d’être lié à une activité criminelle.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 11 du projet de loi modifie le code monétaire et financier pour l’adapter au nouveau règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 ([15]) qui renforce le contrôle des mouvements d’argent liquide.

Il s’agit, tout d’abord, d’harmoniser le droit français avec la définition de l’argent liquide prévue à l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672, qui englobe les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserve de valeur très liquide et les cartes prépayées. Dans cette perspective, la commission des finances du Sénat a adopté, en première lecture, un amendement de précision.

L’article 11 harmonise aussi les dispositions relatives au contrôle des flux d’argent liquide « accompagné », c’est-à-dire transporté par une personne physique. L’article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 11 du projet de loi, reprend l’obligation de déclaration auprès de l’administration des douanes des sommes d’argent liquide « accompagné » d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros transférées vers la France ou sortant du territoire français. Les porteurs d’argent liquide sont tenus de mettre cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle.

L’article 11 met aussi en place un contrôle des mouvements d’argent liquide « non accompagné », faisant l’objet d’un envoi sans l’intermédiaire d’un porteur, c’est-à-dire envoyé par la poste ou par le fret. L’article L. 152-1-1 du code monétaire et financier, créé par le 2° du I de l’article 11 du projet de loi, instaure une nouvelle obligation de divulgation des sommes d’argent liquide d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros qui font l’objet d’un envoi vers ou en provenance de la France sans l’intervention d’un porteur. Cette obligation de divulgation pèse sur l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant à la demande des agents des douanes. Si elle n’est pas respectée dans un délai qui sera fixé en Conseil d’État, l’administration des douanes peut retenir l’argent liquide jusqu’au dépôt de la déclaration de divulgation.

L’article 11 crée également un article L. 152-1-2 du code monétaire et financier, qui prévoit que l’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 1521 et L. 15211 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à l’occasion d’un contrôle ou si la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable. En outre, il reprend l’obligation préexistante d’accompagner les déclarations portant sur un montant supérieur à 50 000 euros de documents permettant d’en justifier la provenance.

L’article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 11 du projet de loi, instaure une procédure de retenue temporaire de l’argent liquide lorsque l’obligation de déclaration de l’argent liquide « accompagné » ou l’obligation de divulgation de l’argent liquide « non accompagné » ne sont pas respectées. La retenue est prononcée par l’administration des douanes, qui en notifie les motifs à l’auteur de l’infraction ou de la tentative d’infraction. Elle est autorisée pour une durée de trente jours, qui est renouvelable deux fois pour une durée totale de quatre-vingt-dix jours. Dans un deuxième temps, la retenue temporaire peut être complétée par une phase d’enquête administrative, si celle-ci se révèle nécessaire pour mener les investigations permettant de déterminer la provenance et la destination de l’argent. L’administration des douanes peut consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République, pour une durée maximale de douze mois décomptée à partir du premier jour de la retenue temporaire.

L’article 11 du projet de loi crée un article L. 152-4-1 du code monétaire et financier, qui étend la procédure de retenue temporaire lorsque l’argent liquide « accompagné » ou « non accompagné » est susceptible d’être lié à l’une des activités criminelles énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 dans sa rédaction résultant de la directive (UE) 2018/843. Dans ce cas, l’administration des douanes a la possibilité de retenir l’argent liquide même si celui-ci est déclaré conformément aux dispositions européennes, législatives et réglementaires en vigueur, et même si le montant est inférieur à 10 000 euros.

L’article 11 crée enfin un nouvel article L. 152-5 du code monétaire et financier, qui prévoit les modalités de recours contre la décision administrative de retenue temporaire d’argent liquide devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Il n’est pas suspensif.

L’ensemble des modifications intervenues dans le code monétaire et financier en application du règlement (UE) 2018/1672 sont applicables en métropole et dans l’ensemble des collectivités d’outremer. En conséquence, les 5° à 29° de l’article 11 du projet de loi adaptent, au sein du livre VII du code monétaire et financier, les dispositions applicables à Saint‑Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Saint‑Barthélemy – notamment, en ce qui concerne les collectivités du Pacifique, pour convertir les seuils exprimés en euros en francs CFP. Ces dispositions sont par ailleurs également applicables de plein droit à Saint-Martin, sans qu’une adaptation soit nécessaire.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 11 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté six amendements rédactionnels et un amendement de coordination, sur proposition du rapporteur pour avis.

En séance, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement visant à corriger un oubli dans la rédaction initiale du projet de loi. Il s’agissait de permettre à l’administration fiscale de sanctionner le non-respect de l’obligation d’accompagner les mouvements d’argent liquide d’un montant supérieur à 50 000 euros de documents permettant d’en justifier la provenance, fixée à l’article L. 152‑1‑2 du code monétaire et financier. En effet, cette obligation existait déjà auparavant et il était possible de la sanctionner. Il était donc cohérent que cela soit également le cas dans la nouvelle rédaction.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 11 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Chapitre V
Dispositions en matière financière

Article 12
Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 relative aux obligations garanties

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 12.

L’article 12 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligation garanties et la surveillance publique des obligations garanties.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

Le I de l’article 12 a pour objet d’habiliter le Gouvernement, pour une durée de douze mois à compter de la publication de la loi, à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 ([16]). Cette directive harmonise au sein de l’Union européenne les grands principes applicables à l’émission et à la surveillance des obligations sécurisées, qui sont des titres de créance adossés à des paniers d’actifs de qualité. Des modifications marginales du droit national sont requises, qui pourront améliorer les conditions de financement de l’économie.

L’article 12 habilite aussi le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre applicables les articles du code monétaire et financier résultant de cette transposition en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que pour adapter ces règles dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II dispose qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 12 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement fixant le terme de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance au 8 juillet 2021, afin de le faire coïncider avec le terme du délai de transposition fixé à l’article 32 de la directive (UE) 2019/2162.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 12.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 12 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Article 13
Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 13.

L’article 13 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

Le I de l’article 13 a pour objet d’habiliter le Gouvernement, pour une durée de douze mois à compter de la publication de la loi, à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 ([17]). Cette directive confère aux entreprises d’investissement un régime prudentiel proportionné à leur niveau de risque. En effet, le régime prudentiel de celles-ci est aligné sur le régime, exigeant, des établissements de crédit, alors que le risque qu’elles font peser sur la stabilité financière globale est généralement bien moindre.

L’article 13 habilite aussi le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre applicables les articles du code monétaire et financier résultant de cette transposition en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que pour adapter ces règles dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II dispose qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 13 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté, sur proposition du rapporteur avis, un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement fixant le terme de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance au 26 juin 2021, afin de le faire coïncider avec le terme du délai de transposition fixé à l’article 67 de la directive (UE) 2019/2162.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 13.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 13 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications

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Article 14
(article L. 532-20-1 du code monétaire et financier)
Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/1160
du 20 juin 2019 concernant la distribution transfrontalière des organismes
de placement collectif

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 14.

L’article 14 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019, qui vise à réduire les barrières à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

Le I de l’article 14 a pour objet d’habiliter le Gouvernement, pour une durée de douze mois à compter de la publication de la loi, à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 ([18]). Cette directive vise à réduire la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif en vue de contribuer à la réalisation d’une véritable union des marchés de capitaux.

L’article 14 habilite aussi le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre applicables les articles du code monétaire et financier résultant de cette transposition en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que pour adapter ces règles dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II dispose qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

En séance, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par le rapporteur pour avis de la commission des finances, qui ajoute un III, visant à corriger une erreur de référence de nature à créer la confusion sur les compétences de l’Autorité des marchés financiers, et un IV, conférant à cette correction un caractère rétroactif.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 14 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté trois amendements du rapporteur pour avis, les deux premiers rédactionnels, le troisième fixant le terme de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance au 2 août 2021, afin de le faire coïncider avec le terme du délai de transposition, fixé à l’article 3 de la directive (UE) 2019/1160.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 14.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 14 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Article 15
(article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)
Modification de l’habilitation à transposer
par voie d’ordonnance le « paquet bancaire » européen

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 15.

L’article 15 a pour objet de modifier l’habilitation du Gouvernement à transposer le « paquet bancaire » qui était prévue par l’article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 15 du projet de loi modifie l’habilitation du Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance le « paquet bancaire » européen, prévue au A du III de l’article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE ».

Le 1° de l’article 15 modifie la durée d’habilitation, actuellement de vingt‑quatre mois à compter de date de promulgation de la loi PACTE, pour faire coïncider son terme avec celui du délai de transposition, le 28 décembre 2020.

Le 2° de l’article 15 précise l’objet de la transposition en mentionnant explicitement la directive (UE) 2019/878 ([19]) et la directive (UE) 2019/879 ([20]), qui font partie du « paquet bancaire ».

La commission des finances du Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement réduisant le délai d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance à dix-huit mois, afin de ne pas dépasser le délai de transposition des deux directives. En séance, le Sénat a, sur proposition du Gouvernement adopté un amendement fixant le terme de l’habilitation au 28 décembre 2020, afin de le faire coïncider avec le terme du délai de transposition.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 15 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modification.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement rédactionnel visant à harmoniser la rédaction de l’article 15 avec celle des autres articles du projet de loi.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 15 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Article 16
(articles L. 442-3 et L. 950-1 du code de commerce)
Rétablissement de la nullité des clauses interdisant la cession de créance

Adopté par la commission avec modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 16.

L’article 16 a pour objet de revenir sur la suppression, intervenue en 2019 lors de la refonte du code de commerce, de la nullité des clauses interdisant la cession de créance. Cette suppression était susceptible de compromettre certaines opérations de refinancement et l’accès au crédit, et de remettre en cause le modèle économique du secteur de l’affacturage.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

Le 1° de l’article 16 du projet de loi modifie l’article L. 442-3 du code de commerce pour rétablir la nullité des clauses interdisant la cession de créance.

Tandis que l’objet des a, b et c du 1° n’est que de procéder aux modifications rédactionnelles nécessaires, le d du même 1° ajoute à la liste des clauses ou contrats nuls ceux qui prévoient, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle.

Le 2° de l’article 16 a pour objet de rendre applicable le rétablissement de cette interdiction dans les îles Wallis et Futuna.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 16 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modification.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 16, qui a donc été adopté conforme.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 16 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis.

Bien qu’ayant été adopté conforme en première lecture, l’article 16 a été rouvert pour coordination afin de tenir compte d’une modification apportée à l’article L. 950-1 du code de commerce par l’article 138 (ex. article 44 undecies) du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, qui a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 28 octobre 2020.

En effet, pour rendre applicable la nullité des clauses interdisant la cession de créance à Wallis et Futuna, le 2° de l’article 16 du projet de loi prévoit de remplacer la seizième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce par trois nouvelles lignes.

Or, l’article 138 (ex. article 44 undecies) du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique modifie le même tableau en remplaçant la treizième ligne par trois nouvelles lignes. De ce fait, la seizième ligne du tableau est devenue la dix-huitième et il convenait de modifier en conséquence l’article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Tel est l’objet de l’amendement adopté par la commission des finances, sur proposition du rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques a également adopté cet amendement.

 

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Article 16 ter
(article L. 211-5-2 [nouveau] du code des assurances)
Nullité des clauses interdisant la cession de créance en matière d’assurance automobile

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 16 ter.

L’article 16 ter a pour objet de déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créance en matière d’assurance automobile. Il s’agit de permettre à tout assuré de choisir le réparateur auquel il souhaite recourir.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 16 ter a été introduit dans le projet de loi par le Sénat, avec un avis favorable du Gouvernement.

Le I de l’article 16 ter vise à insérer dans le code des assurances un article L. 211-5-2 dont l’objet est de déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créance à des tiers. Il doit, dans le cadre d’un contrat d’assurance automobile, permettre à l’assuré de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans avoir à avancer les frais de réparation s’il fait appel à un réparateur non agréé par l’assureur.

Le II dispose que le I s’applique aussi aux contrats en cours à la date de publication de la loi. Cela doit permettre que, pour tout dommage garanti par le contrat qui n’aurait pas encore été pris en charge par l’assureur à cette date, la créance d’indemnité d’assurance puisse être cédée à un tiers par l’assuré.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 16 ter a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption.

L’atteinte à des règles s’appliquant à des contrats en cours est motivée par un objectif d’intérêt général qui est de rendre plus effective la faculté pour l’assuré de choisir le réparateur automobile de son choix. Cela justifie que législateur cherche à faire bénéficier de cette réforme le plus grand nombre dans les meilleurs délais.

La commission des finances a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur pour avis.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 16 ter.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 16 ter a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Chapitre VI
Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Article 17
(article L. 112 B [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Adaptation du secret fiscal aux règles de transparence
applicables aux aides d’État à caractère fiscal

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 17.

L’article 17 modifie le livre des procédures fiscales en vue d’adapter le secret fiscal aux obligations de transparence imposées par la règlementation européenne en ce qui concerne les aides d’État à caractère fiscal.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 17 a pour objet de mettre le droit français en conformité avec les exigences européennes de transparence en matière d’aides d’État à caractère fiscal. Pour cela, il crée un nouvel aménagement du secret fiscal.

Au sein de la section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est créé un 3° intitulé « Publicité des bénéficiaires d’aides à caractère fiscal », qui comprend un nouvel article L. 112 B.

L’article L. 112 B énumère les informations dont la publication est exigée par les règles européennes et autorise l’administration fiscale, par dérogation au secret fiscal, à publier les informations suivantes :

– le nom et l’identifiant du bénéficiaire ainsi que sa région d’établissement (1° et 3° de l’article L. 112 B) ;

– le type d’entreprise et son secteur d’activité (2° et 4° de l’article L. 112 B) ;

– l’instrument d’aide, sa date d’octroi, son objectif et l’autorité qui a octroyé l’aide (6° à 9° de l’article L. 112 B) ;

– le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne (11° de l’article L. 112 B) ;

– les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (10° de l’article L. 112 B) ;

– l’élément d’aide, en indiquant, pour les aides individuelles, non pas le montant exact de l’aide mais la tranche de montant dans laquelle il se situe parmi les tranches listées par arrêté du ministère de l’agriculture en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne (5° de l’article L. 112 B).

Enfin, en ce qui concerne les entreprises chargées d’un service d’intérêt économique général qui perçoivent des aides d’État correspondant à une compensation pour obligations service public, le 12° de l’article L. 112 B autorise l’administration fiscale à publier le « mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 millions d’euros ».

Le Sénat a approuvé l’article 17 et adopté un amendement rédactionnel.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 17 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur pour avis.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 17.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 17 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Article 18
Habilitation du Gouvernement à
mettre en œuvre par ordonnance le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs de porcins hybrides et de leurs produits germinaux et d’adapter en conséquence le code rural et de la pêche maritime

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 18 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs de porcins hybrides et de leurs produits germinaux et d’adapter en conséquence le code rural et de la pêche maritime.

Le règlement permet une préservation des ressources zoogénétiques et organise la gestion de la reproduction des races. Il maintient un système collectif mutualisé permettant in fine d’optimiser l’utilisation des financements publics et privés.

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’examen en commission

En commission, sur proposition de son rapporteur, le Sénat a :

– réduit le délai de l’habilitation de six à trois mois compte tenu du retard pris dans la mise en œuvre de ce règlement entré en vigueur le 1er novembre 2018 ;

– précisé le champ de l’habilitation : l’accès aux données de la base zootechnique nationale et aux ressources zoogénétiques nationales aux opérateurs habilités est déjà possible, il convient en revanche d’en prévoir les modalités d’accès.

B.   l’examen en sÉance publique

En séance publique, le délai d’habilitation du Gouvernement a été étendu à cinq mois afin, selon l’amendement présenté par le Gouvernement, de poursuivre le travail de concertation.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a conservé la rédaction adoptée par le Sénat, fruit d’un accord entre les sénateurs et le Gouvernement après consultation des professionnels intéressés. Elle a adopté deux amendements rédactionnels de sa rapporteure (CE56 et CE44).

Votre rapporteure fait confiance au Gouvernement pour que la libéralisation du secteur soit encadrée par une législation garantissant la protection et la diversité des ressources zootechniques et zoogénétiques.

B.   l’examen en sÉance publique

En séance publique l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement (n° 42) qui étend les finalités pour lesquelles une base de données sera créée sous la responsabilité de l’Etat à l’ « amélioration » des ressources zoogénétiques. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, la collecte des données zootechniques et de reproduction animale est essentielle pour le secteur de la sélection animale et du progrès génétique dans les élevages. Cette base de données doit permettre d’assurer les missions régaliennes de contrôles officiels prévus pour le respect des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, de surveiller les ressources zoogénétiques en vertu des engagements internationaux de la France en particulier dans le cadre de la convention sur la diversité biologique et enfin de maintenir un haut niveau d’exigence en matière de recherche scientifique publique dans ce domaine. L’ensemble de ces activités poursuit un objectif de préservation mais également d’amélioration des ressources zoogénétiques. Par ailleurs, les données zootechniques contenues dans la base de données nationale pourront le cas échéant être utilisées, dans un cadre réglementé, par les opérateurs de la filière de la sélection animale à des fins d’évaluation génétique des animaux d’élevage.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 19 bis
(article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime)
Extension des missions de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) à la collecte et au traitement des données de traçabilité relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 19 bis.

 

L’article 19 bis du projet de loi conforte le rôle de l’APCA dans la collecte et le traitement des données de traçabilité relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

En séance publique à l’initiative du Gouvernement (amendement n° 43), l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui complète l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le dispositif adopté complète les missions de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) pour lui permettre d’assurer la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements d’élevage mentionnés à l’article L. 212‑7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale dit « législation sur la santé animale ». L’APCA pourra également assurer la collecte et le traitement de données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le règlement (UE) n° 2016/429 précité.

En effet, ce règlement (UE) n° 2016/429 impose aux États membres la création et la tenue d’une base de données informatique des exploitations, des animaux et de leurs mouvements pour assurer la prévention, la surveillance et la gestion des maladies animales.

Les établissements de l’élevage mentionnés à l’article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime sont actuellement un maillon essentiel dans la collecte des données relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements. Ils enregistrent d’ores et déjà les données relatives aux exploitations d’élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les données de traçabilité des animaux de l’espèce bovine.  Les chambres d’agriculture gèrent le centre de formalités des entreprises et remplissent des tâches de collecte, de traitement et de conservation de données relatives aux exploitations.

Avec cet article 19 bis, l’APCA viendra en appui des missions des établissements d’élevage et des chambres d’agriculture.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Chapitre VII
Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Article 21
Renforcement du dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 21.

L’article 21 du projet de loi vise à renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

Il prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/1153 du 20 juin 2019 facilitant l’utilisation d’informations financières aux fins de la prévention de certaines infractions pénales.

Il prévoit aussi la ratification de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnaT

Le I de l’article 12 a pour objet d’habiliter le Gouvernement, pour une durée de douze mois à compter de la publication de la loi, à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/1153 du 20 juin 2019 ([21]), qui complète la cinquième directive anti-blanchiment afin de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

L’article 14 habilite aussi le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre applicables les articles du code monétaire et financier résultant de cette transposition en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que pour adapter ces règles dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II de l’article 21 prévoit qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le Sénat a approuvé les avancées permises par la transposition de la directive (UE) 2019-1153 et a adopté les I et II de l’article 21 sans modification.

Le III de l’article 21 du projet de loi a été introduit dans le texte par un amendement du Gouvernement adopté au Sénat, qui vise à ratifier l’ordonnance n° 2020115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le délai de dépôt d’un projet de loi de ratification de l’ordonnance fixé à l’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ([22]) ayant été prolongé au second alinéa de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ([23]), un projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020, évitant ainsi la caducité de l’ordonnance.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 21 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption et a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, deux amendements rédactionnels ainsi qu’un amendement fixant le terme de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance au 1er août 2021, afin de le faire coïncider avec le terme du délai de transposition fixé à l’article 23 de la directive (UE) 2019/1153.

En séance, l’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 21.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 21 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modifications.

 

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Chapitre VII bis
Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux
(Division et intitulé nouveaux)

Article 22 bis
(article L. 5141‑16 du code de la santé publique)
Autorisation de la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 22 bis, introduit par le Sénat, autorise la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels.

I.   LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

A.   L’EXAMEN EN COMMISSION

À l’initiative de son rapporteur pour avis, le Sénat a adopté un nouvel article portant article additionnel après l’article 22.

1.   Avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2019/6, la publicité est interdite

En droit français comme en droit européen la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels est interdite.

En droit européen, l’article 85 de la directive n° 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, modifié par la directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 propose un cadre relatif aux vaccins vétérinaires. Ainsi « Les États membres interdisent la publicité, auprès du public, faite à l’égard des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être délivrés que sur prescription vétérinaire ».

En droit français, le 9° de l’article L. 5141-16 du code de la santé publique précise qu’un décret en Conseil d’État détermine « les conditions auxquelles est subordonnée la publicité pour les médicaments vétérinaires ».

L’article R. 5141-84 pose le principe d’une autorisation de la publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public mais elle est interdite « pour les médicaments prescrits sur ordonnance », dont les vaccins vétérinaires.

2.   Le règlement n° 2019/6 ouvre la possibilité d’une telle publicité auprès des professionnels, à compter de 2022

Les articles 119 et 120 du règlement (UE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive n° 2001/82/CE autorisent la publicité pour les vaccins vétérinaires auprès des personnes responsables d’animaux dans un cadre professionnel à compter du 28 janvier 2022, date de leur entrée en vigueur.

L’article 22 bis adopté en commission par le Sénat en tire les conséquences dans le code rural et de la pêche maritime en renvoyant à un décret en Conseil d’État les conditions de l’autorisation de la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées.

B.   L’EXAMEN EN SÉANCE PUBLIQUE

En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié d’un amendement rédactionnel de sa rapporteure (CE45).

Cet article reprend précisément l’article 87 du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « Egalim ») adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 2 octobre 2018 à l’initiative de M. Jean‑Baptiste Moreau, rapporteur du texte, mais censuré comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel.

Alors qu’au moment de l’adoption de cet article dans la loi « Egalim » le droit européen ne permettait pas ce type de publicité, l’adoption du règlement (UE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires permettra de prévoir ce type de disposition, dès son entrée en vigueur à compter du 28 janvier 2022.

Votre rapporteure considère que la France peut anticiper l’entrée en vigueur du règlement européen précité. Le risque de contentieux est faible.

B.   l’examen en sÉance publique

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modifications.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 22 quater
(article L. 1511‑9 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et articles L. 241‑13 et L. 242‑1 du code rural et de la pêche maritime)
Mesures de lutte contre la désertification vétérinaire

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 22 quater, introduit par le Sénat, crée un dispositif de lutte contre la désertification vétérinaire reposant sur deux piliers : la reconnaissance des zones rurales sous dotées en vétérinaires suivant les animaux d’élevage et la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’attribuer des aides à l’installation ou aux études aux vétérinaires et aux étudiants vétérinaires.

I.   Les dispositions de l’article adoptÉ par le SÉnat

A.   L’examen en commission

L’article 22 quater adopté en commission à l’initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques amorce un dispositif de lutte contre la désertification vétérinaire pour les activités d’élevage. Il prévoit un dispositif – codifié au sein d’un nouvel article L. 243-13 du code rural et de la pêche maritime – confiant au ministre chargé de l’agriculture la responsabilité de prendre un arrêté identifiant des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi insuffisant des animaux d’élevage dans les zones rurales à faible densité d’élevages. Il est prévu que l’arrêté soit pris en tenant compte des données fournies par l’observatoire national démographique de la profession vétérinaire de l’Ordre national des vétérinaires. L’article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime est complété afin de prévoir les nouvelles missions de l’observatoire désormais « chargé de collecter, traiter et diffuser les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire » en particulier s’agissant de « son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces ».

Contraint par l’application de l’article 40 de la Constitution, la commission des affaires économiques a incité le Gouvernement à déposer un amendement autorisant les collectivités territoriales à attribuer des aides à l’installation ou au maintien de vétérinaires dans les zones peu dotées, afin de garantir une permanence des soins.

B.   L’examen en sÉance publique

En séance publique, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a complété cet article par un amendement ajoutant un article L. 1511-9 au chapitre unique du titre Ier du code général des collectivités territoriales consacré au développement économique.

Ce nouvel article permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’attribuer des aides aux vétérinaires situés dans les zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi insuffisant des animaux d’élevage en zones rurales à faible densité d’élevages et identifiées par l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture prévu à l’article L. 241-13, créé par le II du présent article.

Ces aides sont conditionnées à la signature d’une convention entre le vétérinaire et la collectivité territoriale ou son groupement. Cette convention peut prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans la zone identifiée pour une durée minimale. Elle est transmise au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal.

Outre l’incitation des vétérinaires à s’installer dans les zones sous dotées, cet article prévoit un dispositif à destination des étudiants vétérinaires : une indemnité d’étude ou de projet professionnel pourra leur être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à condition qu’ils s’engagent à exercer dans ces mêmes zones sous dotées identifiées par l’arrêté précité. Les étudiants devront s’engager à contribuer à la protection de la santé publique et à assurer la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant une durée minimale de cinq ans. Cette contrepartie fait l’objet d’un contrat qui peut prévoir une obligation d’installation dans la zone géographique concernée.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de six amendements rédactionnels de sa rapporteure (CE48, CE53, CE49, CE50, CE51 et CE52).

La désertification vétérinaire des espaces ruraux fragilise les filières agricoles. Le maillage territorial de la permanence des soins aux animaux d’élevage n’est pas assuré, ce qui place les éleveurs dans une situation de précarité sanitaire et donc d’inégalité. Cette situation peut mettre en danger des animaux et, à terme, constituer un frein supplémentaire à l’installation.

La lutte contre la désertification vétérinaire doit, comme en matière de lutte contre la désertification médicale, faire l’objet d’une véritable politique publique incitative. Si les zones sous dotées doivent été reconnues nationalement, il semble que les collectivités territoriales sont les mieux à même d’identifier les besoins précis des éleveurs et les mieux placées pour mobiliser des moyens financiers.

Le projet d’étude et professionnel des étudiants vétérinaires doit également pouvoir être soutenu pour être orienté vers la spécialisation en animaux d’élevage et non en animaux de compagnie, qui représente une part croissante de l’orientation de ces étudiants. Cette spécialisation n’est pas étrangère à la localisation territoriale des activités, proche des centres urbains qui attirent davantage les futurs jeunes praticiens.

L’atlas démographique 2020 de la profession vétérinaire fait état d’une baisse très nette du nombre de vétérinaires pour animaux de rente : « Si les vétérinaires déclarant soigner les animaux de compagnie à titre exclusif ou principal représentent 71 % des inscrits, activité qui continue à progresser, il n’en est pas de même pour les vétérinaires pour animaux d’élevage qui ne représentent plus que 19 % du nombre d’inscrits au tableau de l’Ordre. En cinq ans, le nombre de vétérinaires déclarant une activité exclusive ou principale au profit des animaux de rente est passé de 4 123 à 3 518, ce qui représente une baisse de 14,7 % de l’effectif (605 vétérinaires). Cette baisse désormais très marquée et préoccupante n’est plus compensée par un basculement de l’activité exclusive animaux de rente au profit de l’activité mixte à prédominance animaux de rente. »

B.   l’examen en sÉance publique

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modifications.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

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Article 22 quinquies
(article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime)
Définition des biostimulants végétaux

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 22 quinquies introduit dans le code rural et de la pêche maritime une définition des biostimulants végétaux.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

En séance publique à l’initiative de Monsieur Julien Dive (amendement n° 1), l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui complète l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Y est introduite une définition des matières telles que les biostimulants dont la fonction est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles-ci des éléments nutritifs, ou d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux.

Cette définition reprend celle du règlement (UE) n° 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 dont la référence a été précisée par un sous-amendement de votre rapporteure (n° 59).

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 22 sexies
(article L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime)
Contrôle et sanction de l’importation, la vente, la distribution, la publicité, l’usage ou le mésusage des matières fertilisantes porteuses du marquage « CE »

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 22 sexies étend les possibilités de contrôle et de sanction de l’importation, la vente, la distribution, la publicité, l’usage ou le mésusage aux matières fertilisantes, aux adjuvants pour matières fertilisantes et aux supports de culture porteurs du marquage « CE » c’est-à-dire conformes à un règlement de l’Union européenne n’imposant pas d’autorisation devant être délivrée par un État membre préalablement à leur mise sur le marché.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

En séance publique à l’initiative de Madame Pascale Boyer et ses collègues membres du groupe La République en marche (amendement n° 53), l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui complète l’article L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime.

Ce dispositif introduit une référence au 2° de l’article L. 255-5 du même code (« Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à un règlement de l’Union européenne n’imposant pas d’autorisation devant être délivrée par un État membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu’une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation. ») à l’article L. 255-18 dudit code qui prévoit des sanctions pour l’importation, la vente, la distribution, la publicité, l’usage ou le mésusage d’une matière fertilisante ne disposant pas ou n’étant pas conforme à une autorisation de mise sur le marché ou à une dispense d’autorisation prévue par l’article L. 255-5 précité.

Avec le dispositif adopté est ajouté le cas des produits qui sont autorisés en dispense d’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), par leur conformité au règlement 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003. Ce règlement permet l’accès à de nouvelles catégories de matières fertilisantes (engrais et amendements organiques et organo-minéraux, supports de culture, biostimulants) au marquage « CE », et par conséquent à la libre circulation sur le marché intérieur. Son entrée en application en 2022 entrainera donc la mise sur le marché en France de nombreux fertilisants porteurs du marquage « CE », qui doivent pouvoir faire l’objet de contrôles et de sanctions en cas de non-conformité.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Chapitre VIII
Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Article 24
(article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles)
Modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Adopté par la commission avec modifications.

L’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été sollicité sur l’article 24.

L’article 24 a pour objet de prolonger l’application des règles de gestion du FEADER en vigueur durant la programmation 2014-2020 au-delà de l’exercice 2020 et jusqu’au terme effectif de la programmation.

Il prévoit aussi d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de modifier la répartition de la compétence de gestion du FEADER entre l’État et les régions pour le prochain cadre financier pluriannuel.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnaT

Le I de l’article 24 du projet de loi prévoit de prolonger l’applicabilité de l’article 78 de la de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ([24]), dans sa version initiale, et des règles encadrant la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) durant la programmation 20142020, jusqu’au terme effectif de cette programmation, les crédits pouvant être exécutés jusqu’en 2023.

Le II de l’article 24 du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois, à modifier par voie d’ordonnance la répartition des compétences de gestion du FEADER entre l’État et les régions pour le prochain cadre financier pluriannuel.

Il s’agit de mettre fin aux dysfonctionnements rencontrés entre 2014 et 2020 en clarifiant la répartition des responsabilités entre l’État et les régions. Dans la continuité de l’accord État-Régions du 30 octobre 2019, le Gouvernement propose de faire de l’État l’autorité unique de gestion des aides surfaciques et des aides assimilées et des régions les autorités de gestion des mesures non surfaciques dans un cadre national défini en concertation avec l’État.

Pour les mesures dont elles auraient la responsabilité, les régions assureraient l’ensemble des actes de gestion (programmation, instruction, contrôle), à l’exception du paiement, qui ne peut être assuré que par l’Agence de services et de paiement (ASP). À ce titre, elles bénéficieraient du transfert des effectifs et des crédits budgétaires correspondants.

Le II de l’article 24 propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité de la nouvelle répartition des compétences entre l’État et les régions avec le droit de l’Union européenne (1° du II) et pour adapter les règles à la situation spécifique de la Corse (3° du II).

Enfin, le dernier alinéa de l’article 24 prévoit qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le II de l’article 24 du projet de loi a été supprimé par le Sénat, au stade de la commission, et un amendement du Gouvernement visant à rétablir ce II a été rejeté en séance.

Le Sénat s’opposait à la recentralisation de la gestion des aides surfaciques au niveau de l’État et considérait qu’une nouvelle répartition des responsabilités entre l’État et les régions ne pouvait être fixée par voie d’ordonnance mais devait donner lieu à un débat au Parlement.

II.   Les dispositions adoptÉes À l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’examen de l’article 24 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modification.

La commission des finances a, sur proposition du rapporteur pour avis, procédé à la correction d’une erreur d’ordre légistique, afin de s’assurer que l’article 78 de la loi MAPTAM ainsi que les articles L. 151112 et L. 42215 du code général des collectivités territoriales continueront à s’appliquer dans leur version initiale jusqu’au terme effectif de la programmation 2014-2020.

En séance, l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a rétabli le II de l’article 24 dans sa version initiale. L’Assemblée a considéré que le statu quo n’était pas souhaitable et que, compte tenu des dysfonctionnements constatés sur la période 2014-2020, il était nécessaire de clarifier les responsabilités de l’État et des régions.

Elle a approuvé le choix de procéder par voie d’ordonnance du fait de l’impossibilité de voter un dispositif précis tant que les règlements européens qui encadreront la gestion du FEADER durant la prochaine programmation budgétaire ne sont pas finalisés, et pour permettre au Gouvernement de commencer le plus rapidement possible les travaux d’élaboration du futur plan stratégique national de la politique agricole commune, qui devra être validé par la Commission européenne.

Enfin, elle s’est appuyée sur la position de l’association des Régions de France, qui avait validé le principe d’une nouvelle répartition des compétences de gestion du FEADER, une première fois lors du comité État-Régions du 30 octobre 2019 et une seconde fois via un communiqué de presse publié le 6 octobre 2020, soit la veille de l’examen du projet de loi en séance.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l’examen de l’article 24 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis.

La commission des finances a souhaité maintenir la position adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission des finances a également adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement rédactionnel. La commission des affaires économiques a adopté cet amendement.

 

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Chapitre VIII bis A
Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle (Division et intitulé nouveaux)

Article 24 bis
Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et la directive 2019/789 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation a été sollicité sur l’article 24 bis.

 

Issu d’un amendement gouvernemental adopté en première lecture au Sénat, le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à modifier, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le code de la propriété intellectuelle afin de transposer deux directives européennes du 17 avril 2019 relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Le I du présent article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance l’ensemble des dispositions contenues dans les deux directives relatives à l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins, dont les dispositions étaient initialement contenues dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, dont l’examen a été interrompu en mars dernier en raison de la crise sanitaire ([25]).

Le II du présent article prévoit des dates d’entrée en vigueur différentes en fonction des articles transposés : l’ensemble des mesures visées pourront être prises dans un délai d’un an, à l’exception de celles qui mentionnées dans les articles 2-6 et 17 à 23 de la directive (UE) 2019/790, qui devront être prises dans un délai de six mois.

Pour chacune des ordonnances, conformément à l’article 38 de la Constitution, le III. du présent article prévoit le dépôt d’un projet de loi de ratification dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

 Outre un amendement rédactionnel, la commission des Affaires économiques a adopté un amendement ayant reçu un avis favorable de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation.

Issu de deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Constance le Grip, cet amendement précise le rôle que tiendrait la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) dans la protection des contenus partagés sur les plateformes visées à l’article 17 de la directive (UE) 2019/790. L’autorité indépendante devra ainsi s’assurer que ces plateformes auront fourni leurs meilleurs efforts pour protéger les droits d’auteur et les droits voisins attachés aux contenus qu’elles hébergent. Cette vérification pourra notamment s’exercer en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l’utilisateur, après le blocage de l’un de ses contenus.

 En séance publique, deux amendements de la rapporteure pour avis ont précisé le champ de l’habilitation dont disposera le Gouvernement pour transposer la directive (UE) 2019/790 précitée.

Le premier vise à exclure les sites « pirates » du régime de responsabilité aménagée instauré par la directive. Ainsi, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins ne pourront bénéficier du mécanisme d’exonération de la responsabilité au titre des contenus qu’ils hébergent.

Un second amendement est venu rappeler le principe de liberté contractuelle dans les relations entre les titulaires de droits et les plateformes. Il s’agit ainsi de permettre aux auteurs et aux artistes-interprètes de choisir s’ils souhaitent ou non donner l’autorisation de mettre sur les plateformes de partage de contenus en ligne les œuvres ou objet protégés sur lesquels ils détiennent des droits.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 24 ter A
Validation pour le passé des aides à la création versées au titre des « irrépartissables juridiques » et mises en cause par l’arrêt Limited Recorded Artists Actors Performers Ltd du 8 septembre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation a été sollicité sur l’article 24 ter A.

 

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article vise à valider les aides versées jusqu’au 8 septembre 2020 au titre des « irrépartissables juridiques », prévues à l’article L. 321-17 du code de la propriété intellectuelle et mises en cause par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 septembre 2020.

Issu d’un amendement de la rapporteure pour avis en séance publique, le présent article vise à limiter dans le temps les effets de l’arrêt Limited Recorded Artists Actors Performers Ltd du 8 septembre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), relative aux « irrépartissables juridiques ».

I.   L’arrêt Recorded Artists Actors Performers Ltd. contre Phonographic Performance (Ireland) Ltd de la CJUE

 Larticle L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les sommes perçues par les organismes de gestion collective (OGC) au titre des droits dauteur et droits voisins nayant pu être réparties en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, également appelées « irrépartissables juridiques », peuvent être utilisées pour des actions daide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes.

Ces dispositions dérogent au principe général établi à l’article L. 214-1 du même code, selon lequel la communication directe dans un lieu public ainsi que la radiodiffusion et la câblodistribution d’un phonogramme publié à des fins de commerce ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

 Jusqu’à la décision du 8 septembre, les États membres de lUnion européenne, dont la France, considéraient que faisaient partie des « irrépartissables » les sommes perçues au titre de la diffusion de phonogrammes dont les titulaires de droits étaient situés hors de lUnion. Cette pratique était motivée par les réserves émises par plusieurs pays, et notamment les États-Unis, à larticle 15 du traité de lOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP), qui prévoit un droit à rémunération pour les artistes-interprètes pour lutilisation de leurs œuvres dans un État partie au traité.

S’appuyant sur le 2 de l’article 8 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui dispose que « les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés », et sur la Charte européenne des droits fondamentaux, qui prévoit notamment un droit à rémunération équitable pour les auteurs, la Cour a estimé qu’en labsence de disposition en ce sens dans le droit dérivé de lUnion européenne, et quelles que soient les réserves émises par des États-tiers à larticle 15, le traité ne saurait avoir pour effet dexclure les artistesinterprètes de pays tiers du bénéfice des sommes perçues dans les États membres de lUnion.

 En définitive, et en application de la décision, les sommes jusqu’ici considérées comme « irrépartissables » et utilisées sous forme d’aides devront désormais être reversées à leurs bénéficiaires dans leurs États respectifs, et ce quand bien même aucun droit ne serait reversé aux auteurs européens pour lexploitation de leurs œuvres dans les États ayant formulé la réserve susmentionnée – dont les États-Unis.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Afin de limiter les effets de la décision pour le passé, et ainsi protéger les OGC face à un risque de remboursement des sommes perçues puis utilisées au titre des « irrépartissables juridiques », l’article prévoit que sont acquises à leurs bénéficiaires les aides versées avant le 8 septembre 2020.

Il est par ailleurs précisé que le présent article sera appliqué sans préjudice des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduites avant la date de publication la présente loi.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

Article 24 ter
Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2018/1808 relative aux services de médias audiovisuels

Adopté par la commission sans modifications.

L’avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation a été sollicité sur l’article 24 ter.

 

Le présent article, issu d’un amendement gouvernemental adopté en séance publique au Sénat, a pour objet d’habiliter le Gouvernement à modifier, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales, afin d’assurer la transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels – dite « directive SMA ».

Un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de cette ordonnance.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

1.   En commission

La commission des affaires économiques a adopté six amendements ayant reçu un avis favorable de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, dont cinq de la rapporteure pour avis. Ces amendements sont venus préciser le champ de l’habilitation sur plusieurs sujets :

 Deux amendements de la rapporteure pour avis et de Mme Florence Provendier ont précisé que l’ordonnance de transposition devrait tenir compte non seulement de l’évolution des réalités du marché, mais également de la nécessité d’assurer la diversité et la souveraineté culturelles et de celle de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées.

 L’étendue des dispositions de la directive devant être transposées a également été précisée concernant la contribution à la production en France des services relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, avec l’indication qu’une part de cette contribution devrait être dédiée à la production indépendante et que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles feraient l’objet de prescriptions distinctes.

L’amendement prévoit par ailleurs que seront transposées les dispositions de la directive relatives à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap et à la protection de l’intégrité des programmes d’intérêt général.

 Trois amendements de la rapporteure pour avis sont venus apporter des précisions au sujet de la transposition du 18) de l’article 1er de la directive, relatif aux obligations pouvant être imposées aux services ciblant la France depuis un autre État membre de l’Union européenne.

L’ordonnance de transposition devra ainsi procéder à des distinctions en fonction des catégories de services et de la nature de leur programmation, avec une attention pour la nature des œuvres, l’étendue territoriale des droits pris en compte au titre de la contribution au développement de la production et la part consacrée à la production d’œuvres d’expression originale française et à la production indépendante.

Sur ce point, Gouvernement a précisé que ne seraient pas éligibles à la contribution à la production indépendante, pour les éditeurs de services visés par l’ordonnance et le décret de transposition, les dépenses d’investissement en parts de producteur.

La rapporteure pour avis salue cet engagement, qui permet de préserver l’équilibre des relations commerciales et éditoriales entre les créateurs et les plateformes.

● Par ailleurs, un amendement est venu préciser que les auteurs pourront être associés non seulement aux accords professionnels signés entre éditeurs et producteurs, mais plus généralement aux accords entre les éditeurs et les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

 Enfin, s’agissant des informations au sujet des éditeurs pouvant être mutuellement communiquées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le texte prévoit désormais qu’elles incluront à la fois le chiffre d’affaires et le nombre d’utilisateurs des services de ces éditeurs.

2.   En séance publique

 En séance, un amendement de Mme Céline Calvez a précisé le périmètre de mutualisation de la contribution à la production pour les éditeurs de services de télévision et de de médias audiovisuels à la demande. Ainsi, là où le texte prévoyait auparavant la seule possibilité d’une mutualisation « pour les groupes éditant plusieurs services », il indique désormais que cette mutualisation pourra être menée au niveau d’un éditeur, d’un éditeur et de ses filiales ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle.

Par ailleurs, et dans la continuité du droit en vigueur, le texte ainsi amendé apporte une clarification en indiquant que les contributions à la production d’œuvres cinématographiques d’une part, et audiovisuelles d’autre part, seront comptabilisées de façon distincte, sans possibilité de mutualisation entre l’une et l’autre.

 En complément, un amendement du Gouvernement est venu habiliter ce dernier à réglementer par décret la chronologie des médias, en l’absence d’accord professionnel en la matière. Passé un délai de négociation de six mois au maximum, dont la durée exacte sera fixée par décret, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel accord au-delà de ce délai, un décret en Conseil d’État pourra déterminer la durée de chaque fenêtre d’exploitation relevant du domaine réglementaire.

 Enfin, l’Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Chapitre IX
Dispositions en matière de concurrence

Article 25
(articles L. 420-2-1, L. 450-4, L. 461-3, L. 461-4, L. 462-2-1, L. 462-8, L. 463-3, L. 464-2, L. 4645 [abrogé], L. 464-8,  L. 464-9, L. 752-27, L. 954-15 du code de commerce)
Diverses mesures visant à renforcer l’efficacité des procédures mises en place par la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence et habilitation du Gouvernement à transposer la directive « ECN + »

Adopté par la commission avec modifications.

 

L’article 25 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive dite « ECN + ([26]) » et prévoit plusieurs modifications visant à renforcer l’efficacité des procédures mises en place par la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence : nouvelles dispositions pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans les territoires ultramarins, élargissement des dispositions pouvant faire l’objet d’une adoption simple devant l’Autorité de la concurrence, suppression des obligations de notification des évolutions des tarifs réglementés de vente (TRV) à l’Autorité de la concurrence, généralisation de la procédure simplifiée, suppression du critère de dimension locale, et suppression de l’avis de clémence.

I.   Les dispositions adoptÉes au SÉnat

Lors du passage en commission, le Sénat a supprimé le 1° de l’article 25 et a remplacé les habilitations correspondantes par des inscriptions « en clair » dans le texte. En revanche, le Sénat a conservé l’habilitation de transposition de la directive « ECN + ».

Les inscriptions « en clair » des dispositions du 1° reprennent pour l’essentiel les dispositions telles qu’elles figuraient dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Une modification importante est à signaler concernant la généralisation de la procédure simplifiée. En outre, des ajouts portant sur l’avis de clémence, d’une part, et sur les injonctions structurelles en outre-mer, d’autre part, doivent également être mentionnés. L’ensemble des inscriptions « en clair » sont détaillées ci-dessous.

A.   dispositions spÉcifiques aux territoires ultramarins

Le 1° du III de l’article 25 complète l’article L. 420-2-1 du code de commerce en prévoyant une interdiction expresse en outre-mer des pratiques discriminatoires de la part d’une entreprise au détriment d’une autre avec laquelle elle n’a pas de lien de nature capitalistique. Il s’agit ici de reprendre l’une des recommandations formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis 19-A‑12 relatif à la concurrence en outre-mer, qui préconisait d’introduire dans le code de commerce une nouvelle disposition permettant de sanctionner le fait, pour un acteur intégré disposant d’une exclusivité de fait, de discriminer ses clients tiers par rapport à ses ventes intragroupes.

Le 12° du III de l’article 25 modifie l’article. L. 752-27 du code de commerce afin d’autoriser l’Autorité à prononcer une injonction structurelle dans le cas de préoccupations de concurrence dans le secteur du commerce de détail et de gros en outre-mer. En l’état actuel du droit, le standard de preuve est plus élevé puisqu’il faut être en mesure de prouver une atteinte effective au droit de la concurrence. Il s’agit ici de mettre en œuvre l’une des recommandations formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis 19-7A-12 du 4 juillet 2019 relatif à la concurrence en outre-mer. Cette modification revient à l’état du droit tel qu’il existait avant les modifications apportées par la loi dite « Macron ». En outre, le champ de l’injonction structurelle est également étendu aux grossistes.

B.   Les procÉdures de visite et de saisie

Le 2° du III de l’article 25 du présent projet de loi apporte des modifications aux procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 450-4 du code de commerce. Il propose une réécriture du troisième alinéa de l’article, dont les conséquences sont doubles.

En premier lieu, la nouvelle rédaction a pour principal effet d’autoriser la présence d’un seul officier de police judiciaire par site visité. La rédaction du projet de loi clarifie les règles en prévoyant que le juge désigne « le ou les chefs de services territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités ». Dans un contexte d’effectifs contraints, les présentes dispositions poursuivent un objectif de renforcement de l’efficacité des procédures de visite et saisie. En effet, l’absence d’officiers de police judiciaire disponibles peut aujourd’hui conduire l’Autorité de la concurrence à devoir renoncer ou différer l’exercice de ses pouvoirs d’enquête.

En second lieu, les modifications proposées visent également à rendre optionnelle la commission rogatoire. Le juge qui a autorisé les opérations de visite et de saisie pourra donc assurer lui-même le contrôle de leur déroulement, quel que soit le lieu où l’opération est réalisée.

C.   Élargissement des dispositions pouvant faire l’objet d’une adoption simple

Dans un objectif de célérité et de simplification des procédures, le 3° du III de l’article 25 élargit le nombre de procédures pouvant faire l’objet d’adoption simple par le président de l’Autorité ou par un vice-président nommé par lui. Les affaires plus complexes, en particulier les décisions de sanction, de non-lieu ou prononçant des mesures conservatoires demeurent en revanche soumises au principe de collégialité. En plus des cas déjà décrits à l’article L. 461-3 du code, pourront faire l’objet d’une procédure de décision simplifiée :

– les décisions mentionnées au III de l’article L. 462-5 du code de commerce. Il s’agit là des décisions prises en application d’une saisine d’office réalisée sur proposition du rapporteur général de l’Autorité. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces décisions concernent essentiellement des situations dans lesquelles le rapporteur général propose au collège de se saisir d’office de pratiques ayant fait l’objet d’un rapport administratif d’enquête de la DGCCRF ;

– les décisions de révision d’engagement. Le I de l’article L. 464-2 fait référence aux procédures d’engagement qui peuvent être mises en place en droit des pratiques anticoncurrentielles. Il faut noter qu’il s’agit là de la première mention explicite de la procédure de révision d’engagement dans la loi ([27]). Ces procédures de révision ont d’abord fait l’objet de clauses figurant au cas par cas dans les décisions d’engagement. Depuis le 2 mars 2009, le communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence de l’Autorité de la concurrence fait explicitement référence à la possibilité pour l’Autorité de mettre en œuvre une procédure de révision pour les engagements souscrits en application du I de l’article L. 464-2 du code de commerce ([28]).

D.   Suppression de l’obligation de notification des Évolutions des tarifs rÉglementÉs de vente (TRV) À l’AutoritÉ de la concurrence

Le 5° du III de l’article 25 abroge le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce. Cet alinéa prévoit que Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

L’étude d’impact souligne que cette obligation constitue une lourdeur inutile, considérée comme « source de complexification de la régulation tarifaire et d’insécurité juridique ». L’Autorité de la concurrence estime que cette suppression est bienvenue et n’altère pas l’information qui est à sa disposition.

E.   GÉnÉralisation de la procÉdure simplifiÉe

Les 4°, 7° 8° et 9° du III de l’article 25 ont pour objectif d’encourager le recours à la procédure simplifiée tout en prévoyant un certain nombre de garde-fous pour garantir les droits de la défense.

Le 7° du présent article 25 modifie l’article L. 463-3 du code de commerce afin de prévoir que le rapporteur général de l’Autorité doit informer les parties, préalablement à la notification des griefs, de sa décision d’engager la procédure simplifiée et qu’il peut toutefois décider d’établir un rapport au vu des observations fournies par les parties à la suite de cette notification. Par rapport au texte du projet de loi « audiovisuel », l’article L. 463-3 est complété et prévoit ainsi qu’en cas de procédure simplifiée, la notification des griefs doit contenir le montant de la sanction encourue ainsi que ses déterminants, afin que les parties puissent les analyser au plus tôt. Afin de laisser aux parties un temps suffisant pour présenter leurs observations consécutives à ce document dont le contenu est appelé à croître, la rédaction du Sénat prévoit également que le rapporteur général peut, quand il décide d’engager la procédure simplifiée, allonger le délai accordé aux parties et le faire passer de deux à quatre mois. Il s’agit là également d’une évolution par rapport à la version initiale du projet de loi « audiovisuel ». Toutefois, votre rapporteure note que cette possibilité d’extension du délai reste à la discrétion du rapporteur général.

Le 4° du présent article 25 complète l’article L. 461-4 du code afin de prévoir que le conseiller auditeur de l’Autorité, chargé aujourd’hui, lorsqu’il est saisi par les parties, d’évaluer les observations des entreprises sur le déroulement de la procédure les concernant à partir de la notification des griefs, pourra être saisi par les parties avant cette notification, lorsque le rapporteur général décide d’engager la procédure simplifiée. Il s’agit là aussi d’une nouveauté par rapport à la version du projet de loi « audiovisuel ».

Enfin, tout comme la rédaction initialement prévue dans le cadre du projet de loi « audiovisuel » par le Gouvernement la rédaction du Sénat supprime, par un 9°, le plafond de 750 000 euros pouvant être infligées dans le cadre de la procédure simplifiée, conformément aux dispositions de la directive « ECN + ».

F.   Suppression du critÈre de dimension locale

Le 11° du III de l’article 25 élargit les cas où le ministre de l’économie pourra imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises, en levant la condition tenant à la dimension locale du marché. Cette modification procède à une clarification et à une rationalisation du critère d’allocation des dossiers entre la DGCCRF et l’Autorité qui reposera donc sur les critères de chiffre d’affaires précédemment décrits.

G.   suppression de l’avis de clÉmence

Le 8° du III de l’article 25 modifie l’article L. 464-2 afin de supprimer l’avis de clémence que l’Autorité doit rendre lorsqu’une entreprise entreprend auprès d’elle une démarche tendant à bénéficier de la politique de clémence, en raison des difficultés évoquées plus haut.

Enfin, les 6°, 11° et 13° de l’article 25 comportent des mesures de coordination juridique visant à mettre à jour les références aux articles 101 et 102 du TFUE aux articles L. 462-8, 464-9 et L. 954-15 du code de commerce.

II.   les dispositions adoptÉes À l’assemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté l’article 25 modifié par deux amendements rédactionnels (CE90 et CE91) ainsi que par quatre amendements concernant la procédure simplifiée (CE104, CE105, CE106 et CE107) déposés par votre rapporteure.

Les auditions conduites par votre rapporteure ont en effet mis en exergue des difficultés persistantes concernant les évolutions envisagées de la procédure simplifiée. Les évolutions votées au Sénat s’inscrivent dans une recherche de compromis bienvenue, mais des améliorations peuvent encore être apportées pour assurer un juste équilibre entre les garanties apportées aux parties et l’accélération des procédures devant l’Autorité de la concurrence. Ainsi, les modifications votées à l’initiative de votre rapporteure prévoient :

– que le délai de deux mois applicable dans le cadre du premier tour écrit sera allongé de 2 mois dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure simplifiée, dès lors que l’une des parties en formule la demande et que le chiffre d’affaires cumulé des parties est supérieur à 200 millions d’euros, ce critère étant inspiré des dispositions prévues à l’article L.464-9 du code de commerce sur les micros pratiques anticoncurrentielles. Dans un objectif de bonne gestion, la nouvelle rédaction précise que dans le cas où une telle demande est formulée, elle doit l’être dans un délai de 30 jours à compter de la notification des griefs ;

– la suppression de la possibilité introduite par les sénateurs de saisir préalablement à la notification des griefs le conseiller auditeur. Cette possibilité part d’une bonne intention mais répond en réalité mal aux attentes des parties. Elle risque de complexifier et d’allonger les procédures, à rebours de l’objectif du présent article ;

Votre rapporteure considère que les autres dispositions de l’article 25 apportent à bon escient un ensemble d’évolutions à même de simplifier et d’accélérer les procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. La transposition de la directive dite « ECN + » devrait se traduire par des améliorations significatives de l’efficacité de notre droit de la concurrence.

B.   l’examen en SÉance publique

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modifications.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement de clarification de votre rapporteure. Celui-ci précise que les parties doivent être informées de la décision du rapporteur général d’engager la procédure simplifiée préalablement à la notification des griefs, et non pas lors de cette notification. En outre, l’amendement supprime également les dispositions indiquant que l’allongement du délai relèverait de la décision du rapporteur général, tirant ainsi les conséquences des modifications apportées en première lecture.

 

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Chapitre X
Dispositions relatives aux postes et communications électroniques
(Division et intitulé nouveaux)

Article 26
(articles L. 5-2, L.5-3, L. 5-9 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques)
Diverses mesures d’adaptation et de simplification du code des postes et des communications électroniques et habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques

Adopté par la commission sans modifications.

 

Introduit en séance publique au Sénat à l’initiative d’un amendement du Gouvernement, l’article 26 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition du code des communications électroniques européennes ([29]). La directive 2018/1972 portant code des communications électroniques européen ([30]) opère la codification des règles existantes et renforce les outils pour stimuler l’investissement privé, consolider le marché intérieur du numérique et protéger les consommateurs. L’habilitation doit également permettre au Gouvernement de légiférer pour simplifier le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et renforcer les pouvoirs de l’ARCEP dans certains cas expressément cités.

L’article 26 comporte également plusieurs dispositions nature à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes.

Enfin, l’article 26 prévoit également de nouvelles dispositions afin d’assurer l’effectivité des dispositions du règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

I.   Les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 26 résulte de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement du Gouvernement, ayant fait l’objet de trois sous-amendements du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat.

A.   habilitation et mesure de coordination juridique

Le I de l’article 26 du présent projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’habilitation de 12 mois deux séries de mesures.

En premier lieu, il s’agit des mesures de transposition du code des communications électroniques européen ([31]). Un sous-amendement du rapporteur du Sénat précise que ces mesures de transposition ne devront pas porter atteinte aux pouvoirs d’information et de décision du maire en cas d’implantation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile. Ce sous-amendement vise plus particulièrement à garantir la bonne information du maire en cas d’implantation de « smart cells », le code européen des télécoms prévoyant un certain nombre de mesures afin de faciliter leur déploiement.

En deuxième lieu, il s’agit d’un certain nombre de dispositions de simplification du CPCE et de renforcement du rôle de l’ARCEP. Le champ d’habilitation a été précisé par un sous-amendement du rapporteur du Sénat, les mesures que le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance sont celles visant à :

– permettre la présence d’un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’ARCEP. Il s’agit là de renforcer l’efficacité du pouvoir d’enquête de l’ARCEP, prévu par l’article L. 32‑5 du CPCE, sur le modèle de ce qui est prévu pour d’autres autorités administratives indépendantes, comme l’Autorité de la concurrence notamment ;

– prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs en matière d’aménagement et de couverture des zones peu denses, tels qu’ils sont prévus à l’article L. 33-13 du CPCE. Il s’agit là de combler le vide juridique actuel. En effet, une telle procédure de contrôle aux frais des opérateurs par un organisme indépendant existe déjà, au titre de l’article L. 33-12 du CPCE, pour les obligations en matière de qualité de service et de couverture, telles que fixées en application des dispositions limitativement énumérées à cet article. Mais à ce jour, rien n’est expressément prévu pour un contrôle, aux frais des opérateurs, du respect des engagements pris au titre de l’article L. 33-13 ;

– confier à l’ARCEP la mission d’évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal. Le 24 janvier 2019, la Commission européenne a rendu une décision favorable concernant la notification des compensations que les autorités françaises souhaitent accorder pour la période 2018-2022 au titre de la réalisation par La Poste de sa mission de transport et de distribution de la presse par voie postale. Cette décision a été prise notamment compte tenu du fait que l’absence de surcompensation de La Poste serait garantie par la mise en œuvre d’un mécanisme d’évaluation des coûts nets de la mission de presse, tel que décrit dans le contrat d’entreprise signé entre l’État et La Poste pour la période 2018-2022. L’ARCEP a été saisie par le Gouvernement ce sens et a fait état de son analyse dans son avis n° 2019-1862 en date du 17 décembre 2019. L’objectif est d’inscrire cette compétence dans le CPCE afin de renforcer la solidité juridique du dispositif ;

– dématérialiser la procédure d’attribution par l’ARCEP de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences afin de simplifier le processus administratif pour l’ARCEP et les professionnels ;

– supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’ARCEP compétente en matière de sanctions pour éviter des difficultés d’interprétation et de procédures ;

– apporter des mesures de clarification et de coordination dans le CPCE.

Le II de l’article 26 apporte une modification de coordination juridique à l’article L. 36-11 du CPCE afin de mettre à jour la référence du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012. Il s’agit en effet de tirer les conséquences des modifications apportées audit règlement par le règlement 201/1971 ([32]) concernant les prix de détail pour les communications intérieures.

B.   adaptations au rÈglement europÉen 2018/644 relatif aux services de livraison transfrontiÈre de colis

Le III de l’article 26 prévoit les mesures nécessaires afin d’adapter le droit français aux dispositions prévues dans le cadre du règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. Alors que l’amendement du Gouvernement à l’origine de cet article 26 prévoyait initialement une habilitation, les dispositions ont été inscrites en dur par les sénateurs. Le III prévoit en outre plusieurs autres modifications dans le CPCE.

Le 1° du III modifie l’intitulé du titre Ier, afin d’y faire figurer une référence aux services de livraison de colis. De même, le 2° du III modifie le chapitre II du livre Ier afin que celui s’intitule « La régulation des activités postales et des services de livraison de colis ».

Le 3° du III modifie l’article L. 5-2 du CPCE qui porte sur les missions de l’ARCEP afin d’y ajouter la mise en œuvre des articles 4, 5, et 6 du règlement 2018/644. Il est également précisé que dans ce cadre, les prestataires de services de livraison de colis doivent communiquer à l’ARCEP les informations prévues aux articles 4 et 5 du même règlement.

Le 4° du III apporte les modifications nécessaires afin que l’ARCEP puisse sanctionner les manquements au règlement. Ainsi, l’article L. 5-3 du CPCE qui porte sur le pouvoir de l’ARCEP en matière de régulation des activités postales est complété afin de préciser que l’ARCEP peut prononcer des sanctions à l’égard d’un prestataire de livraison de colis. Il est également indiqué (a du 4°) que le pouvoir de sanction, qui peut, en l’état actuel du droit, s’exercer d’office, ou à la demande du ministre chargé des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréées d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d’un titulaire de l’autorisation prévue au L. 3, pourra également s’exercer à la demande d’un prestataire de livraison de colis. Le b du 4° précise que ce pouvoir de sanctions pourra s’appliquer en cas de manquement aux articles 4, 5 et 6 du règlement.

Le c du 4° du III aligne le régime de sanctions applicables en cas de non‑respect des dispositions du règlement sur celui applicable aux prestataires de service universel et au titulaire de l’autorisation postale. Ainsi, les sanctions encourues peuvent atteindre jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. En cas de défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de récidive. En cas de refus de coopérer (refus de transmission d’informations, informations inexactes, obstacle au bon déroulement de l’enquête), une sanction pécuniaire de 15 000 euros pourra également être ordonnée.

Le 5° du III apporte les modifications nécessaires à l’article L. 5-9 du CPCE qui porte sur les conditions dans lesquelles l’ARCEP peut exiger des informations auprès du prestataire de service universel et du titulaire de l’autorisation postale afin d’y ajouter les prestataires de services de livraison de colis.

II.   les dispositions adoptÉes À l’assemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté l’article 26 modifié de quatre amendements rédactionnels de votre rapporteure (CE92, CE93, CE94 et CE103).

La directive portant code des communications électroniques européen témoigne d’un important effort de codification et prévoit des règles nouvelles pour renforcer la concurrence, stimuler l’investissement privé, encourager le déploiement des réseaux à très haute capacité et mieux protéger les consommateurs. Votre rapporteure se félicite de ces évolutions et considère également que l’amendement de précision voté au Sénat visant à garantir le niveau d’information des maires est bienvenu.

B.   l’examen en sÉance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de l’examen du projet de loi en séance publique.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 27
(articles L. 35, L. 35-1, section 1 : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordables aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » [nouvelle], L. 35-2, L. 35-2-1 [abrogé], section 2 : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » [nouvelle], L. 35-3, L. 35-4, section 3 : « Financement du service universel des communications électroniques » [nouvelle], section 4 : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » [nouvelle], L. 35-5, L. 35-7 et L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques)
Transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au service universel

Adopté par la commission avec modifications.

 

L’article 27 du présent projet de loi assure la transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au service universel. Plusieurs modifications sont ainsi prévues dans le code des postes et des communications électroniques. Celles-ci ont pour principales conséquences d’élargir le périmètre du service universel à l’accès à l’internet haut débit et de renforcer les conditions dans lesquels des obligations de service universel peuvent être imposées.

I.   les dispositions adoptÉes au sÉnat

L’article 27 du présent projet de loi résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, adopté avec avis favorable du rapporteur. Cet amendement a pour objet d’inscrire « en clair » la transposition des dispositions de la directive européenne portant code européen des télécoms relatives au service universel des communications électroniques.

Le 1° de l’article 27 procède à une coordination juridique qui tire les conséquences de plusieurs modifications apportées par le présent article. Il s’agit de prendre acte des modifications prévues par le reste de l’article en mettant à jour les références faites à l’article L. 35 du CPCE, qui énumère les obligations de service public liées aux télécommunications.

A.   une nouvelle dÉfinItion du service universel qui inclut le haut dÉbit (article L. 35-1 du CPCE)

Le 2° de l’article 27 propose une nouvelle rédaction de l’article L. 35-1 du CPCE. Alors que la rédaction actuelle de l’article L. 35-1 fait simplement mention de l’accès à un débit suffisant, la nouvelle rédaction inclut l’accès à internet haut débit dans le périmètre du service universel. Le texte prévoit ainsi que tout utilisateur final peut avoir accès, en position déterminée ([33]), à un tarif abordable à un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ainsi qu’à un service de communication vocale. Il est précisé que cet accès comprend le raccordement nécessaire. Comme cela est déjà prévu dans la version actuelle de l’article L. 35-1 du CPCE, la rédaction proposée dispose que le service universel fournit des mesures particulières pour les personnes handicapées afin d’assurer à ces dernières un accès à internet haut débit et à un service de communication vocale à des tarifs abordables.

Concernant la définition du haut débit, le Gouvernement a indiqué à votre rapporteure qu’il souhaitait définir le service universel d’accès adéquat à l’internet haut débit comme un service d’accès à internet permettant un débit descendant d’au moins 8 Mbits (soit la définition posée dans le cadre du plan France très haut débit). Cela sera précisé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

En outre, il convient de relever que les dispositions de l’article 35-1 du CPCE visant à permettre un accès restreint aux communications électroniques en cas de défaut de paiement ne figurent plus dans la nouvelle rédaction proposée. Comme précisé par le Gouvernent, il s’agit là de supprimer une redondance avec les dispositions figurant à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles en matière de droit au maintien à la connexion internet. En outre, en cohérence avec les évolutions du droit européen, l’accès à un service de renseignement et à un annuaire d’abonné disparaît également du périmètre du service universel.

Par ailleurs, la rédaction retenue n’exploite pas la possibilité ouverte par la directive d’étendre les obligations de service universel au mobile. Sur ce point, il semble en effet que le Gouvernement dispose déjà des leviers nécessaires pour fixer aux opérateurs des objectifs ambitieux qui se traduisent aujourd’hui dans le cadre du « New Deal mobile ». Par ailleurs, le fonctionnement concurrentiel de ce marché permet de garantir des abonnements très bon marché.

Enfin, la rédaction proposée renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.

B.   l’abordabilitÉ (article 35-2 du cpce)

Le 3° de l’article 27 place l’article L. 35-2 dans une nouvelle section du CPCE intitulée « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers ».

Le 4° de l’article 27 procède à une réécriture de l’article L. 35-2 du CPCE, qui porte actuellement sur la procédure de désignation de l’opérateur en charge d’assurer le service universel ([34]). La nouvelle rédaction proposée transpose les dispositions de l’article 85 de la directive 2018/1972 relatives à l’abordabilité. Ainsi, l’article prévoit que le ministre peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules ou réduction tarifaires afin de garantir un service universel abordable. Ces obligations devront être ordonnées lorsque le ministre constate que le fonctionnement du marché ne permet pas de garantir aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d’avoir accès au service universel à un tarif abordable. À titre exceptionnel, le ministre peut exiger que ces obligations ne reposent que sur certains opérateurs désignés par appel à candidatures. En cas d’appel à candidatures infructueux, le ministre peut procéder à une désignation. Le ministre peut aussi exclure les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain seuil des obligations visant à assurer un service universel abordable. Un décret en Conseil d’État doit venir préciser les modalités d’application de ces dispositions. L’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement précise qu’un tel mécanisme serait financé par les opérateurs dans le cadre du fonds de service universel déjà actif pour financer des prestations de service universel existantes.

Comme indiqué par le Gouvernent, ces dispositions pourraient conduire à instaurer un tarif social du haut débit. Avant la mise en place de ce tarif social, une surveillance du niveau et de l’évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des prix et des revenus nationaux, doit être réalisée par les autorités de régulation nationales. L’ARCEP a été saisie en ce sens en juin dernier. Cette analyse permettra d’orienter le Gouvernement dans l’élaboration du cadre national (nature et montant du dispositif) du futur service universel. S’il est en effet établi que les prix de détail de ces services ne sont pas abordables pour les consommateurs à faibles revenus ou à besoins sociaux particuliers, l’État a la possibilité de prendre les mesures appropriées pour y remédier et pourra notamment établir un dispositif de tarif social.

Par ailleurs, le 5° de l’article 27 abroge l’article L. 35-2-1, relatif aux règles applicables en cas de cession effectuée par l’entreprise désignée pour assurer le service universel. Il s’agit là d’une simple coordination juridique puisque ces dispositions sont reprises dans un nouvel article L. 34-1, au 7° du présent article 27.

C.   disponibilitÉ du service universel (L. 35-3 et L. 35-4 du CPCE)

Le 6° de l’article 27 introduit une nouvelle section dans le CPCE intitulée « Disponibilité du service universel des communications électroniques », composée des articles L. 35-3 ([35]) et L. 35-4 qui sont entièrement réécrits par le 7° de l’article 27.

L’article L. 35-3 transpose les dispositions prévues à l’article 85 de la directive, en des termes très proches. Il reprend et complète la procédure aujourd’hui prévue à l’article L. 35-2 du CPCE. Ainsi, comme le prévoit aujourd’hui l’article L. 35-2 du CPCE, il est prévu que le ministre puisse imposer des obligations de service universel. Ces obligations peuvent passer par une procédure de désignation d’une ou plusieurs entreprises en charge d’assurer ce service universel. Afin d’assurer la conformité à l’article 85 de la directive, la rédaction proposée comporte quelques ajouts par rapport à la rédaction actuelle de l’article L. 35-2. En particulier, les conditions à partir desquelles de telles obligations peuvent être imposées sont renforcées. Il est précisé que le constat d’insuffisance du jeu du marché devra se fonder, d’une part, sur le relevé géographique mentionné à l’article 22 de la directive 2018/1972 et, d’autre part, sur l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique. Le texte indique également que cette désignation peut avoir lieu sur tout ou partie du territoire national. Le contenu du cahier des charges est précisé : il doit comprendre des obligations de qualité de service, des obligations tarifaires et peut imposer des obligations de péréquation géographique. Enfin, un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

Ainsi, outre le critère traditionnel de carence du marché, la désignation est aussi désormais conditionnée à l’impossibilité de résoudre cette carence par d’autres instruments de politique publique, comme les aides d’État par exemple. Dans ce cadre, l’ARCEP a été saisie par courrier du ministre chargé des communications électroniques en juin dernier afin d’avoir son analyse sur la question de la disponibilité sur l’ensemble du territoire national, à compter du 1er janvier 2021, du service d’accès adéquat à l’internet haut débit. Cette analyse préalable de l’ARCEP est indispensable afin de permettre au Gouvernement, en cas de difficulté anticipée soulevée, d’apporter une réponse appropriée.

Interrogé par votre rapporteure sur l’articulation de ces nouvelles dispositions avec le plan France très haut débit, le Gouvernement a indiqué que le cadre juridique ainsi mis en place ne le remet pas en cause ; il permet au contraire de les formaliser. Pour mémoire, dans le cadre du Plan France très haut débit, le Gouvernement a fixé des objectifs d’une part de garantir d’ici 2020 un accès au bon haut débit (a minima 8 mégabits par seconde) partout sur le territoire et d’autre part de doter d’ici 2022 l’ensemble des territoires d’infrastructures numérique de pointe en offrant, partout, un accès au très haut débit (supérieur à 30 mégabits par seconde).

Le 7° propose également une nouvelle rédaction de l’article L. 35-4 du CPCE qui reprend sans modification de fond les dispositions figurant en l’état actuel du droit à l’article L. 35-2-1 sur les règles applicables en cas de cession. Il faut relever qu’en conséquence, les dispositions actuelles de l’article L. 35-4 relatives au service de renseignement et à l’annuaire disparaissent du droit.

D.   financement du service universel et mesures de coordination

Le 8° de l’article 27 introduit une nouvelle section 3 intitulée « Financement du service universel des communications électroniques », qui comporte l’article L. 35-5. La nouvelle rédaction de l’article L. 35-5 prévue au reprend les dispositions relatives au coût universel qui figurent en l’état actuel du droit à l’article L. 35-3 du code, sans y apporter de modifications de fond.

Les dispositions actuelles de l’article L. 35-5 relatives aux services complémentaires sont par conséquent supprimées. Interrogé sur les raisons de cette suppression, le Gouvernement a indiqué qu’elle résultait de remarques formulées par les opérateurs Free et Orange dans le cadre de la consultation sur les projets d’ordonnance de transposition.

Le 10° de l’article 27 introduit une nouvelle section 4 intitulée « Mission d’intérêt général et dispositions diverses » comprenant les articles L. 35-6 et L. 35‑7. L’article L. 35-6, qui porte sur les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ainsi que sur l’enseignement supérieur et la recherche en matière de communications électroniques, n’est pas modifié. Le a du 11° apporte une modification de coordination juridique à l’article L. 35-7 du CPCE. Le b et le c du 11° correspondent à des modifications d’ordre rédactionnel.

Enfin, le 12° de l’article 27 modifie l’article L. 36-7 qui porte sur les missions de l’ARCEP. La modification vise à confier à l’ARCEP la mission de surveiller le niveau et l’évolution des prix de détail des services universels par rapport au niveau général des prix et aux revenus des consommateurs. Un rapport doit être remis tous les trois ans au ministre chargé des communications électroniques sur ce sujet.

II.   les dispositions adoptÉes À l’assemblée nationale

A.   l’examen en commission

La commission a adopté l’article 27 modifié par quatre amendements rédactionnels de votre rapporteure (CE96, CE97, CE98 et CE99), deux amendements de M. Éric Bothorel (LaREM), cosignés par votre rapporteure (CE73 et CE74) ainsi que par un amendement du Gouvernement (CE69).

Les deux amendements présentés par M. Éric Bothorel prévoient la possibilité pour des opérateurs de s’engager à fournir une offre de service d’accès adéquat à l’internet haut débit et de communications vocales sur tout ou partie du territoire au travers d’engagements juridiquement opposables acceptés par le Gouvernement. Celui-ci sera en mesure d’accepter ces engagements après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), dès lors que les engagements proposés répondent aux attentes du service universel. Comme l’indique l’exposé sommaire, ces engagements pourraient permettre au Gouvernement, dans certains cas, de ne pas recourir à la procédure d’appel à candidature. L’ARCEP contrôlera le cas échant le respect, et notamment la qualité de service, des offres, sur le modèle des contrôles d’ores et déjà effectués par exemple en matière de déploiement des réseaux très haut débit de fibre optique jusqu’à l’abonné.

L’amendement du Gouvernement apporte une précision sur le contenu du décret en Conseil d’État qui devra être pris pour l’application des nouvelles règles en matière de disponibilité du service universel. Il est ainsi prévu que « ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».

Votre rapporteure considère que l’élargissement du périmètre du service universel au haut débit est un progrès dont il faut se féliciter et qui correspond aux attentes de nos concitoyens. En pratique, ces dispositions trouveront tout leur sens dans le cadre du déploiement du plan France très haut débit, dont les objectifs ambitieux sont en bonne voie de réalisation. L’ARCEP a été saisie par courrier du ministre chargé des communications électroniques en juin dernier pour rendre un avis sur la disponibilité et l’abordabilité actuelle du service universel. Cet avis a vocation à orienter l’action future des pouvoirs publics en la matière. Votre rapporteure sera particulièrement attentive aux conclusions de cet avis.

B.   L’examen en sÉance publique

Lors de l’examen en séance publique, deux amendements ont été adoptés, avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement. Le premier, présenté par M. Éric Bothorel et cosigné par votre rapporteure apporte une précision visant à permettre que le raccordement puisse faire l’objet d’une prestation distincte dans le cadre du service universel. Le second, présenté par Mme Laure de la Raudière et sous-amendé par le Gouvernement précise que le cahier des charges devra détailler, lorsque la zone de désignation présente des territoires hétérogènes sur le plan économique, géographique et technique, les objectifs de qualité de service au niveau local. L’amendement précise également que le cahier des charges devra comprendre des obligations tarifaires.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

 

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Article 27 bis
(articles L. 33-12-1 [nouveau], L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques)
Transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au relevé géographique

Adopté par la commission sans modifications.

L’article 27 bis du présent projet de loi assure la transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au relevé géographique.

I.   les dispositions adoptÉes À l’assemblÉe nationale

L’article 27 bis résulte d’un amendement présenté par Mme Christine Hennion, adopté en séance publique avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement. Cet article a pour objet d’assurer la transposition de l’article 22 de la directive portant code des communications électroniques qui prévoit un ensemble de mesures relatives à la connaissance des réseaux et à la planification des déploiements des réseaux de nouvelle génération offrant un débit descendant de plus de 100 mégabits par seconde (Mbps).

L’ARCEP doit ainsi établir tous les trois ans un relevé́ géographique de la couverture du territoire. Afin d’établir ce relevé, l’ARCEP doit préciser les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent les prévisions de couverture de leurs réseaux. La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes pourra faire l’objet de sanctions dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Sur la base de ce relevé, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé́ ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

L’obligation d’établir le relevé géographique entre en vigueur le 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de la directive.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article modifié par 3 amendements rédactionnels de votre rapporteure.

 

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Chapitre XI
Dispositions relatives aux marques de produits ou de services
(Division et intitulé nouveaux)

Article 28
(articles L. 7129 et L. 81111 du code de la propriété intellectuelle)
Ratification de l’ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et amélioration dans le code de la propriété intellectuelle de l’information relative au renouvellement d’une marque

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 28 résulte de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement présenté par le Gouvernement. Cet article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2919 relative aux marques de produits ou de services ainsi qu’une adaptation dans le code de la propriété intellectuelle relative à l’information liée aux règles de renouvellement d’une marque.

I.   LES dispositions adoptÉes au sÉnat

Le présent article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par le Gouvernement, adopté avec avis favorable du rapporteur.

A.   La ratification de l’ordonnance n° 20191169 du 13 novembre 2019 relative « aux marques de produits ou de services »

Le I de l’article 28 du présent projet de loi procède à la ratification de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative « aux marques de produits ou de services ». Compte tenu du contexte de crise sanitaire, et conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai pour déposer le projet de ratification devant le Parlement de l’ordonnance n° 2019-1169 a été reporté au 23 août 2020.

B.   La dÉfinition dans le code de la propriÉtÉ intellectuelle des modalitÉs de renouvellement d’une marque

Le 1° du II de l’article 28 modifie l’article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle, de sorte à y adjoindre une précision dans l’esprit de la directive européenne. Auparavant, le détenteur d’un titre de propriété devait lui-même veiller à la validité de celui-ci et entreprendre les démarches de renouvellement de son titre si nécessaire. Désormais, le titulaire d’une marque se verra notifier, tous les dix ans, l’expiration de son titre de propriété par l’INPI. Il convient toutefois de noter qu’en cas de manquement de l’INPI à la transmission de cette information, la responsabilité de l’INPI ne peut être engagée.

C.   L’application dans les Îles Wallis et Futuna de l’article L. 712-9 du code de la propriÉtÉ intellectuelle, portant sur lES MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT d’une marque

Le 2° du II de l’article 28 prévoit enfin l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle portant sur les modalités de renouvellement d’une marque en y intégrant les modifications apportées par l’ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, à savoir la notification au titulaire d’une marque de l’expiration de son titre de propriété par l’INPI et l’absence de responsabilité du directeur de l’INPI en cas d’absence de notification. La dixième ligne du tableau du a du 5° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée pour intégrer la version de l’article L. 712-9 de ce même code dans sa nouvelle rédaction.

II.   les dispositions adoptÉes À l’assemblÉe nationale

A.   L’examen en commission

La commission a adopté l’article 28 modifié par un amendement rédactionnel de votre rapporteure (CE100).

Les évolutions apportées au droit des marques par le présent article sont conformes au droit européen et permettent des progrès importants en matière de simplification et de modernisation du droit des marques, ce dont votre rapporteure se félicite.

B.   L’examen en sÉance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de son passage en séance publique.

III.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.

 

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Article 29
Ratification de l’ordonnance n° 2020535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi n° 96542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer

Adopté par la commission sans modifications.

 

L’article 29 introduit en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2020‑535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi n° 96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉes À l’assemblÉe nationale

A.   l’examen en commission

L’article 29 résulte de l’adoption en commission d’un amendement présenté par le Gouvernement (CE70). Il ratifie l’ordonnance n° 2020‑535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi n° 96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer. Celle-ci a été prise en application de l’article 74‑1 de la Constitution, pour étendre aux territoires ultramarins la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Cette ordonnance transpose une partie des obligations incombant aux opérateurs ultramarins dans les territoires régis par l’article 74 de la Constitution sur la base du régime applicable en métropole en vertu des règlements européens (CE) n° 111/2005 du Conseil  du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues. Cette ordonnance permet également de faire appliquer l’ensemble des pouvoirs de recherche d’infractions et de sanctions également visés par ces mêmes règlements dans ce domaine, à la suite de la découverte en Polynésie française de laboratoires clandestins.

B.   L’examen en sÉance publique

Cet article a été adopté sans modifications lors de son passage en séance publique.

II.   Les travaux de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modifications.


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   EXAMEN EN COMMISSIONs

I.   Examen en commission des affaires Économiques

Au cours de sa séance du mercredi 4 novembre 2020, la commission des affaires économiques a procédé à l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 3469) (Mme Valéria Faure‑Muntian, rapporteure).

M. le président Roland Lescure. Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Mme Corinne Vignon, qui rejoint notre commission, et bon vent à M. Didier Martin, qui nous a quittés pour rejoindre la commission des affaires sociales.

La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à un accord le 22 octobre, nous sommes réunis ce matin pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) en matière économique et financière, sur le rapport de Mme Valéria Faure-Muntian.

Notre commission a examiné ce texte en première lecture le 30 septembre, avec l’appui des rapporteurs de deux commissions bénéficiant d’une délégation « au fond », Mme Aurore Bergé, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et M. Michel Lauzzana, pour la commission des finances. L’une et l’autre de ces deux commissions ont modifié plusieurs dispositions de ce projet de loi et notre travail a été parachevé en séance publique, le 7 octobre. Je pense notamment à l’article 24, relatif à la nouvelle répartition des compétences de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

C’est l’article 4 bis qui a fait échouer la CMP. Cet article, qui reprenait une proposition de loi de Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, a été supprimé par notre assemblée. Après l’intervention de la rapporteure, qui nous donnera toutes les explications utiles à ce sujet, nous aurons 9 amendements à examiner, dont trois ont été adoptés par la commission des finances : nous nous sommes engagés à les voter tels quels, puisque la délégation était « au fond ».

Je précise, enfin, que certains de nos collègues assistent à notre réunion en visioconférence.

Mme Valéria Faure-Muntian, rapporteure. Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour procéder à une nouvelle lecture du projet de loi DDADUE. Mon intervention portera essentiellement sur les causes de l’échec de la CMP.

La philosophie que nous avons essayé d’appliquer avec les rapporteurs pour avis a consisté à transposer sans surtransposer, parce que la surtransposition est une source d’insécurité juridique et qu’elle ostracise le droit français, en l’éloignant de celui de nos voisins européens.

Pour rappel, le Sénat a fait un certain nombre d’ajouts que nous avons souhaité conserver ; je pense notamment aux dispositions visant à lutter contre les déserts vétérinaires. En revanche, nous n’avons pas retenu les propositions du Sénat tendant à modifier l’article 24, relatif au FEADER – M. Michel Lauzzana en parlera mieux que moi. La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture respecte parfaitement les termes du dialogue que le ministre de l’agriculture a eu cet été avec les présidents de régions.

Le désaccord final a surtout porté sur l’article 4 bis, que l’Assemblée nationale a supprimé, considérant notamment qu’il constituait un cavalier législatif, mais aussi, qu’il pose un problème sur le fond – bien que je partage l’objectif de cet article, qui vise à instaurer un nouveau mécanisme de régulation des plateformes et à garantir la neutralité des terminaux. Toutefois, pour avoir rédigé un rapport sur cette question avec M. Daniel Fasquelle, je suis en désaccord avec le Sénat sur l’échelon à laquelle doit se faire cette régulation : pour moi, elle ne peut se faire qu’à l’échelon européen. Par ailleurs, j’estime que cette question, qui est essentielle, mérite mieux qu’un article additionnel dans un texte de transposition : elle doit faire l’objet d’un débat plus large. Ce débat, le Parlement français l’aura à propos du Digital Services Act, qui nous sera bientôt soumis par la Commission européenne.

À ce stade, 35 des 42 articles votés par la dernière assemblée saisie restent en discussion. Je vous proposerai quelques amendements rédactionnels et de coordination et je pense que nous pourrons ensuite adopter ce texte.

Mme Pascale Boyer (LaREM). Nous avions déjà apporté un certain nombre de modifications à ce projet de loi après son adoption par le Sénat. Parce qu’il est transversal et qu’il touche à de nombreux domaines, la commission des affaires économiques a délégué l’examen de plusieurs de ses articles à la commission des affaires culturelles et de l’éducation et à la commission des finances. Je tiens à saluer leurs rapporteurs pour avis, Mme Aurore Bergé et M. Michel Lauzzana.

Nos débats ont permis d’aboutir à un texte résultant d’un dialogue entre les deux chambres, mais aussi entre les différents groupes politiques. Le Sénat a introduit des dispositions importantes pour lutter contre les déserts vétérinaires, mais aussi contre les pratiques commerciales déloyales de la grande distribution à l’égard de ses fournisseurs. Notre commission, quant à elle, a amélioré la procédure simplifiée mise en œuvre par l’Autorité de la concurrence.

Pour rappel, ce projet de loi vise à mettre la France en conformité avec 18 directives et 14 règlements européens. Cette transposition fera de la France un exemple en matière de transposition du droit européen dérivé. Cette exemplarité est importante pour notre image, d’autant plus que la France prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne en janvier 2022.

Le recours aux ordonnances est un choix pragmatique et un gage de sérieux, qui garantit le respect de nos obligations vis-à-vis de l’Union européenne. Il permettra à la France de faire face à l’urgence imposée par certains délais de transposition, inscrits dans les textes européens eux-mêmes. Il nous laissera également une marge de négociation plus importante vis-à-vis de l’Union européenne, nous évitant tout à la fois de nous limiter et de surtransposer.

La suppression de l’article 4 bis, à l’origine des blocages avec le Sénat, était justifiée. Au-delà du fait que cet article n’est pas directement lié à la transposition de dispositions du droit communautaire, la disposition qu’il propose d’introduire en droit français interviendrait au moment même où des négociations sont menées à l’échelle européenne et ce, alors que le marché unique du numérique en est à ses balbutiements. C’est au niveau européen qu’il convient d’introduire un mécanisme de régulation.

Au nom du groupe La République en Marche, je vous invite à voter ce texte, qui renforcera le marché intérieur de l’Union européenne, raffermira les droits de nos concitoyens et fera de la France un exemple en matière de respect des obligations européennes.

M. Jérôme Nury (LR). Ce projet de loi est un texte de consensus. Dans sa globalité et sur le fond, il recueille l’assentiment de tous, puisqu’il fera de la France un modèle de conformité au droit européen, ce qui est essentiel dans la perspective de la présidence française de l’Union. C’est un texte technique, qui peut paraître un peu fourre-tout, puisqu’il concerne à la fois le numérique, le commerce et la culture, avec la question des droits d’auteur et la directive « Omnibus ». Il prévoit un recours massif aux ordonnances, qui se justifie par la technicité des adaptations requises.

Le consensus était donc de mise, et c’est pourquoi le Sénat a entériné une grande partie de ce texte. Les apports de la chambre haute ont déjà été soulignés. Le Sénat a notamment ajouté des dispositions permettant la transposition des directives sur le droit d’auteur et sur les services de médias audiovisuels, qui auraient dû trouver leur place dans le projet de loi relatif à l’audiovisuel lequel, d’après ce que l’on a compris, est renvoyé aux calendes grecques.

Alors que nous étions sur le point de trouver un compromis en commission mixte paritaire (CMP), un blocage est survenu, qui n’a pas permis d’aboutir à une version convenant à la fois à l’Assemblée nationale et au Sénat : nous ne pouvons que le regretter. L’article 4 bis, introduit par le Sénat et reprenant l’essentiel de la proposition de loi de Mme Sophie Primas sur la protection des consommateurs dans le cyberespace, a constitué le nœud du problème, puisque vous avez considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. Lorsque la forme empêche d’avancer sur le fond, c’est toujours regrettable. Comment justifier une opposition sur le fond à la neutralité des terminaux, à l’interopérabilité des plateformes et à la protection des usagers d’internet face aux interfaces trompeuses ?

Alors que le mot « protection » est toujours plus d’actualité – chaque jour, chaque heure, chaque minute –, nous refuserions de protéger les internautes, d’introduire plus de neutralité et de transparence ? Alors que l’usage du numérique va encore s’amplifier et que les plateformes marchandes vont continuer de se développer avec ce deuxième confinement, pourquoi refuser de protéger les consommateurs ?

Le groupe Les Républicains plaide pour la réintroduction de l’article 4 bis dans la version définitive de ce projet de loi, afin d’avoir un texte utile et consensuel jusqu’au bout.

M. le président Roland Lescure. Vous n’avez déposé aucun amendement en ce sens…

M. Jérôme Nury. Nous pourrons le faire en séance publique, Monsieur le président.

Mme Marguerite Deprez-Audebert (MoDem). Je regrette que l’Assemblée nationale et le Sénat ne soient pas parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur ce projet de loi, dont nous espérions tous qu’il soit rapidement adopté. S’il y a un texte sur lequel une CMP se devait d’être conclusive, c’est bien celui-là.

Ce texte, dont la grande technicité rebute nombre d’entre nous, ne méritait pas une nouvelle lecture, tant les sujets qu’il aborde nous rassemblent et justifient une adoption rapide. Nous sommes contraints par le temps, car il importe d’adapter notre droit à celui de l’Union européenne dans un grand nombre de secteurs, afin que la France se mette en conformité avec pas moins de 18 directives et 14 règlements européens. Il convient également d’être exemplaire en matière de transposition du droit de l’Union, dans la perspective de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui débutera en janvier 2022.

Ce projet de loi améliorera significativement la vie de nos concitoyens. Je songe en particulier aux dispositions relatives à la protection des consommateurs, au secteur vétérinaire, au secteur numérique universel, ou encore aux règles de concurrence et aux télécommunications. Sur l’ensemble de ces questions, bien qu’elles soient particulièrement vastes, techniques et variées, nos assemblées étaient d’accord. Seul un désaccord sur la méthode subsistait : les sénateurs tenaient à l’article 4 bis, qu’ils ont eux-mêmes inséré dans le texte. Il est vrai que le sujet est d’importance, puisqu’il s’agit de la régulation des plateformes numériques. Il est d’autant plus d’actualité que le numérique prend de l’importance en ces temps de confinement. Il mérite donc mieux qu’un amendement adopté au Sénat, sans véritable débat à l’Assemblée nationale, sur un texte portant sur des sujets très divers.

Cet article 4 bis reprend une proposition de loi de Mme Sophie Primas, qui a été adoptée au Sénat à l’unanimité : c’est la preuve que des travaux consacrés à ces questions ont su rassembler. Je souhaite donc, au nom du groupe du Mouvement démocrate et Démocrates apparentés, que nous puissions avoir le même débat qu’au Sénat, autour d’un texte limité à ces questions. Ne privons pas l’Assemblée nationale d’un vrai débat sur les géants du numérique ! Dans cette attente, je souhaite que cette nouvelle lecture se passe dans les mêmes conditions d’apaisement et de dialogue constructif que la première.

Mme Laure de La Raudière (Agir ens). Nous sommes réunis une nouvelle fois pour examiner ce projet de loi, parce que la CMP n’est pas parvenue à un accord, ce qui est bien dommage. Je note que nos deux assemblées étaient parvenues la veille à une CMP conclusive sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), auquel l’Assemblée nationale avait pourtant ajouté 81 nouveaux articles.

Il faut que nous ayons adopté avant la fin de l’année ce projet de loi, qui va nous mettre en conformité avec 18 directives et 14 règlements européens. Et nous sommes en train de perdre du temps à cause de l’article 4 bis, qui porte, c’est vrai, sur une question importante. Il est dommage que nous n’ayons pas dans notre droit une « sunset clause », qui aurait permis de faire disparaître cet article le jour de l’adoption du Digital Services Act. Nous aurions pu nous mettre d’accord avec les sénateurs sur ce principe, mais notre Constitution ne le permet pas. En tout cas, on voit bien qu’il n’y a pas de désaccord sur le fond avec la majorité du Sénat et que si cet article a été supprimé, c’est parce qu’un texte est en préparation au niveau européen.

Ce projet de loi est intéressant pour les citoyens et pour les entreprises, puisqu’il uniformise les contrôles de qualité des produits commercialisés sur le marché intérieur européen de façon plus juste : c’était une demande forte des entreprises, comme des citoyens. Notre collègue M. Éric Bothorel a également introduit des dispositions importantes pour lutter contre les pratiques déloyales, les fausses informations et les fraudes sur internet, en donnant de nouveaux pouvoirs à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Toutes ces mesures vont dans le bon sens : le groupe Agir ensemble votera donc une nouvelle fois en faveur de ce texte.

M. Michel Lauzzana, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. La commission des finances a retrouvé hier, avec un enthousiasme non dissimulé, le projet de loi DDADUE...

15 articles avaient été délégués à la commission des finances en première lecture ; nous n’en avons examiné que 12 en nouvelle lecture, puisque l’Assemblée nationale a adopté conformes les articles 8 et 16 bis, et que l’article 23 est supprimé.

Les articles qui restaient en discussion se présentaient, pour l’essentiel, dans la même rédaction que celle que nous avions adoptée le 16 septembre. Je n’ai donc proposé hier que des modifications marginales, que la commission des finances a acceptées : une mesure de coordination à l’article 16 et des précisions rédactionnelles à l’article 24.

Commençons par l’article 24, qui avait été le plus débattu en première lecture. Le projet de loi proposait d’habiliter le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance la répartition des compétences de gestion du FEADER entre l’État et les régions pour le prochain cadre financier pluriannuel de la politique agricole commune. En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition et nous l’avons rétablie en séance. Les choses ont évolué dans le bon sens, puisque Régions de France a réaffirmé son accord de principe sur la nouvelle répartition des compétences proposée par le Gouvernement. Il ressort des échanges en commission mixte paritaire que la question ne fait plus débat, et les 2 amendements adoptés par la commission des finances sont de nature purement rédactionnelle.

J’en viens à l’article 16, adopté conforme en première lecture. Il est rouvert pour coordination afin d’adapter sa rédaction aux modifications récemment apportées au code de commerce par la loi ASAP, adoptée le 28 octobre. C’est également l’objet d’un amendement de la commission des finances.

S’agissant de l’article 4 bis, je veux remercier Mme la rapporteure d’avoir résisté en CMP. Le groupe qui défendait cet article nous reproche souvent de faire passer certaines dispositions ou certains articles sans en débattre vraiment sur le fond. Or ce que nous proposons, c’est précisément d’aller au fond des choses, en ayant un vrai débat sur ces questions.

Nous nous devons d’adopter ce projet de loi et d’être exemplaires, puisque la France prendra, au premier semestre 2022, la présidence du Conseil de l’Union européenne. J’ajoute que, sur le fond, nous sommes des Européens convaincus.

La commission passe à l’examen des articles.

 

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Article 1er : Habilitation à transposer les directives  2019/770 « services et contenus numériques » et n° 2019/771 « vente de biens »

La commission adopte l’article 1er sans modifications.

Article 3 (articles L. 132-24-1, L. 141-2 [nouveaux] et L. 511-7 du code de la consommation) Adaptation du droit national au règlement européen sur le blocage géographique injustifié

La commission adopte l’article 3 sans modifications.

Article 4 (articles L. 121-23, L. 132-24-2 [nouveaux] et L. 511-15 du code de la consommation) Lutte contre le blocage géographique injustifié sur le territoire national

La commission adopte l’article 4 sans modifications.

Article 5 (articles L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-9-1 et L. 532-5 [nouveau] du code de la consommation) : Introduction de nouveaux pouvoirs au profit de la DGCCRF pour mieux lutter contre la fraude en ligne

La commission adopte l’article 5 sans modifications.

Article 5 bis (articles L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques) : Adaptation du code des postes et des communications électroniques concernant la lutte contre la fraude en ligne

La commission adopte l’article 5 bis sans modifications.

 

Chapitre II
Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Article 6 bis : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin d’adapter le code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits

La commission adopte l’article 6 bis sans modifications.

Chapitre III
Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Article 7 (articles L. 511-12, L. 512-20, L. 512-22-11 [nouveau] et L. 512‑33-1 [nouveau] du code de la consommation) : Habilitation du Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) n° 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et à mettre en œuvre le règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne

La commission adopte l’article 7 sans modifications.

 

Chapitre IV
Dispositions en matière de fiscalité et de réglementation douanière

M. le président Roland Lescure. Nous en venons aux articles dont l’examen a été délégué à nos collègues de la commission des finances.

Article 9 (articles 302 L, 302 M, 465 bis, 466, 468, 1794 et 1798 ter du code général des impôts) : Adaptation du droit français à la réglementation européenne sur les produits vitivinicoles

La commission adopte l’article 9 sans modifications.

Article 10 (articles 65, 86, 87, 89, 92 à 94, 285 quinquies, 396, 410 et 413 bis du code des douanes) : Remplacement des commissaires en douane agréés par les représentants en douane enregistrés

La commission adopte l’article 10 sans modifications.

Article 11 (articles L. 152-1, L. 152-1-1 [nouveau], L. 152-1-2 [nouveau], L. 152-4, L. 152-4-1 [nouveau], L. 152-5 [nouveau], L. 721-2, L. 721-2-1 [nouveau], L. 721-2-2 [nouveau], L. 721-3, L. 721¬-3-1 [nouveau], L. 721-3-2 [nouveau], L. 721-4, L. 741-4, L. 741-4-1 [nouveau], L. 741-4-2 [nouveau], L. 741‑5, L. 741-5-1 [nouveau], L. 741-5-2 [nouveau], L. 741-6, L. 751-4, L. 751‑4‑1 [nouveau], L. 751-4-2 [nouveau], L. 751-5, L. 751-5-1 [nouveau], L. 751-5-2 [nouveau], L. 751-6, L 761-3, L. 761¬-3-1 [nouveau], L. 761-3-2 [nouveau], L. 761-4, L. 761-4-1 [nouveau], L. 761-4-2 [nouveau], L. 761-5, L. 771‑1, L. 771-1-1 [nouveau], L. 771-1-2 [nouveau], L. 771-2, L. 771-2-1 [nouveau], L. 771-2-2 [nouveau] et L. 771-3 du code monétaire et financier) : Contrôle des mouvements d’argent liquide entrant ou sortant du territoire

La commission adopte l’article 11 sans modifications.

Chapitre V
Dispositions en matière financière

Article 12 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures de transposition de la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 relative aux obligations garanties

La commission adopte l’article 12 sans modifications.

Article 13 : Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

La commission adopte l’article 13 sans modifications.

Article 14 : Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 concernant la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

La commission adopte l’article 14 sans modifications.

Article 15 (article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) : Clarification des termes et modification de la durée de l’habilitation portant transposition du « paquet bancaire »

La commission adopte l’article 15 sans modifications.

Article 16 (articles L. 442-3 et L. 950-1 du code de commerce) : Rétablissement de la nullité des clauses interdisant la cession de créance

M. le président Roland Lescure. L’article 16, qui avait été adopté conforme par le Sénat, fait l’objet d’un amendement de coordination avec une disposition de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP).

La commission adopte l’amendement de coordination CE7 de la commission des finances.

Puis elle adopte l’article modifié.

Article 16 ter (article L. 211-5-2 [nouveau] du code des assurances) : Nullité des clauses interdisant la cession de créance en matière d’assurance automobile

La commission adopte l’article 16 ter sans modifications.

 

Chapitre VI
Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Article 17 (article L. 112 B [nouveaux] du livre des procédures fiscales) : Adaptation du secret fiscal aux règles de transparence applicables aux aides d’État à caractère fiscal

La commission adopte l’article 17 sans modifications.

Article 18 : Habilitation du Gouvernement à mettre en œuvre par ordonnance le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs de porcins hybrides et de leurs produits germinaux et d’adapter en conséquence le code rural et de la pêche maritime

La commission adopte l’article 18 sans modifications.

Article 19 bis (article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime) : Extension des missions de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) à la collecte et au traitement des données de traçabilité relatives aux exploitations, aux animaux et à leurs mouvements

La commission adopte l’article 19 bis sans modifications.

 

Chapitre VII
Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Article 21 : Renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La commission adopte l’article 21 sans modifications.

 

Chapitre VII bis
Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Article 22 bis (article L. 5141‑16 du code de la santé publique) : Autorisation de la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels

La commission adopte l’article 22 bis sans modifications.

Article 22 quater (article L. 1511-9 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et articles L. 241-13 et L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime) : Mesures de lutte contre la désertification vétérinaire

La commission adopte l’article 22 quater sans modifications.

Article 22 quinquies (article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime) : Définition des biostimulants végétaux

La commission adopte l’article 22 quinquies sans modifications.

Article 22 sexies (article L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime) : Contrôle et sanction de l’importation, la vente, la distribution, la publicité, l’usage ou le mésusage des matières fertilisantes porteuses du marquage « CE »

La commission adopte l’article 22 sexies sans modifications.

 

Chapitre VIII
Dispositions relatives à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural

Article 24 (article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) : Modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE8 et CE9 de la commission des finances.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

 

Chapitre VIII bis A
Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

M. le président Roland Lescure. Nous passons aux articles dont l’examen a été délégué à nos collègues de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Article 24 bis : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et la directive 2019/789 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio

La commission adopte l’article 24 bis sans modifications.

Article 24 ter A : Validation pour le passé des aides à la création versées au titre des « irrépartissables juridiques » et mises en cause par l’arrêt Limited Recorded Artists Actors Performers Ltd du 8 septembre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne

La commission adopte l’article 24 ter A sans modifications.

Article 24 ter : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2018/1808 relative aux services de médias audiovisuels

La commission adopte l’article 24 ter sans modifications.

 

Chapitre IX
Dispositions en matière de concurrence

Article 25 (articles L. 420-2-1, L. 450-4, L. 461-3, L. 461-4, L. 462-2-1, L. 462-8, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-5 [abrogé], L. 464-8, L. 464-9, L. 752-27, L. 954-15 du code de commerce) : Diverses mesures visant à renforcer l’efficacité des procédures mises en place par la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence et habilitation du Gouvernement à transposer la directive « ECN + »

La commission est saisie de l’amendement CE1 de la rapporteure.

Mme Valéria Faure-Muntian, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

 

Chapitre X
Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Article 26 (articles L. 5-2, L.5-3, L. 5-9 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) : Diverses mesures d’adaptation et de simplification du code des postes et des communications électroniques et habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive portant code des communications électroniques

La commission adopte l’article 26 sans modifications.

Article 27 (articles L. 35, L. 35-1, section 1 : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordables aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » [nouvelle], L. 35-2, L. 35-2-1 [abrogé], section 2 : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » [nouvelle], L. 35-3, L. 35-4, section 3 : « Financement du service universel des communications électroniques » [nouvelle], section 4 : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » [nouvelle], L. 35‑5, L. 35-7 et L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) : Transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au service universel

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE2 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 27 bis (articles L. 33-12-1 [nouveau], L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) : Transposition des dispositions de la directive portant code des communications électroniques relatives au relevé géographique

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE3, CE4 et CE5 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 27 bis modifié.

 

Chapitre XI
Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Article 28 (articles L. 712-9 et L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle) : Ratification de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux « marques de produits ou de services » et amélioration dans le code de la propriété intellectuelle de l’information relative au renouvellement d’une marque

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE6 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29 : Ratification de l’ordonnance n° 2020 535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi n° 96 542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les Outre-mer

La commission adopte l’article 29 sans modifications.

La commission adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.


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II.   EXAMEN POUR AVIS EN COMMISSION DES AFFAIRES culturelles et de l’Éducation

Au cours de sa séance du mardi 3 novembre 2020, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation a procédé à l’examen, en nouvelle lecture, sur sollicitation de la commission des affaires économiques, des articles 24 bis, 24 ter A et 24 ter du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 3469) (Mme Aurore Bergé, rapporteure pour avis).

M. Stéphane Testé, président. Après l’échec de la commission mixte paritaire, nous sommes à nouveau saisis du texte portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, adopté par notre assemblée en première lecture. Nous en examinons cet après-midi, en nouvelle lecture, sur délégation de la commission des affaires économiques, les articles 24 bis, 24 ter A et 24 ter.

L’examen au fond du projet de loi par la commission des affaires économiques aura lieu demain, mercredi 4 novembre. L’examen en séance aura lieu dès ce vendredi 6 novembre.

Je laisse le soin à notre rapporteure pour avis de faire le point sur l’évolution du texte depuis son examen en première lecture par notre commission, le 9 septembre dernier.

Mme Aurore Bergé, rapporteure pour avis. Le deuxième confinement qui, nous l’espérons, permettra de juguler une crise sanitaire inédite et mondiale, a rendu plus difficile encore la période que nous vivons. Cette crise a déjà un effet terrible sur le monde de la culture, et notamment sur le cinéma : nouvelle fermeture des salles, fort ralentissement des tournages, quand ce n’est pas leur interruption totale. A contrario, les grandes plateformes en ligne devraient poursuivre leur progression, déjà constatée lors du premier confinement, tout comme possiblement, malheureusement, le piratage. C’est pourquoi il était particulièrement important d’inscrire rapidement cette nouvelle lecture à notre ordre du jour, en vue de son adoption définitive le 18 novembre prochain.

L’enjeu est bien d’instaurer des conditions équitables de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique. Faire contribuer les plateformes à la création française a pu être une nécessité ; aujourd’hui, c’est une urgence.

Permettez-moi de revenir très brièvement sur le contenu de ce texte, et notamment sur les ajouts que nous lui avons apportés, à l’unanimité, en séance publique, en première lecture.

L’article 24 bis transpose la directive relative aux droits d’auteur, qui reprend une partie du droit d’auteur à la française pour l’étendre à l’ensemble de l’Union européenne. Il met fin au régime d’irresponsabilité des plateformes, qui devront désormais répondre des contenus mis en ligne par leur intermédiaire et assurer du mieux qu’elles peuvent le respect des droits d’auteurs et des droits voisins attachés à ceux-ci.

L’examen en séance publique a permis d’apporter des précisions indispensables. Le projet de loi dispose désormais que les sites dont l’objet principal est de porter atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, autrement dit les sites pirates, ne pourront pas bénéficier du mécanisme d’exonération de responsabilité prévu à l’article 17 de la directive. C’est là un point important pour éviter que des acteurs malveillants ne profitent du nouveau régime que nous instaurons.

Un amendement a rappelé le principe de liberté contractuelle dans les relations entre les titulaires de droits et les plateformes, l’objectif étant de permettre aux auteurs et aux artistes interprètes de choisir s’ils souhaitent ou non autoriser la mise en ligne sur les plateformes de partage de contenus des œuvres ou objets protégés sur lesquels ils détiennent des droits.

Outre ces dispositions, la discussion en séance publique a permis d’apporter des garanties aux auteurs et aux artistes interprètes, grâce aux prises de parole de la ministre. C’est le cas des conditions de rémunération des artistes interprètes, qui doivent bénéficier d’une rémunération supplémentaire si leur rémunération initiale est exagérément faible. Il s’agit, en définitive, de préserver l’équilibre trouvé en commission lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique : nous avions retenu le principe d’une rémunération « appropriée et proportionnelle ». En séance, le Gouvernement s’est clairement engagé à garantir cet équilibre : nous pouvons nous en féliciter.

Le Gouvernement s’est également engagé à respecter le principe de proportionnalité dans la transposition de la directive, s’agissant de son article 17 et de l’obligation faite aux plateformes de retirer les contenus publiés en violation du droit d’auteur et des droits voisins. C’est également important, car les créateurs sur les plateformes en ont besoin pour continuer à produire leurs contenus dans de bonnes conditions.

Depuis le dernier passage du projet de loi en commission, un nouvel article 24 ter A a été ajouté. Il était indispensable pour venir en aide au monde de la création, à la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 8 septembre 2020 relative aux « irrépartissables juridiques ». Dans cette décision, qui défie le principe de réciprocité, la Cour a en effet jugé que les sommes provenant de la diffusion d’œuvres d’artistes interprètes situés hors de l’Union européenne, notamment américains, devaient être reversées à ces artistes, et ce quand bien même les artistes interprètes européens ne tireraient aucun bénéfice de la diffusion de leurs œuvres aux États-Unis.

Ces sommes étaient jusqu’alors utilisées sous forme d’aides à la création, pour un montant total de près de 30 millions d’euros par an. Nous pouvons certes déplorer les conséquences de cette décision, mais nous pouvons surtout agir pour en limiter les effets. C’est ce que nous avons fait grâce à ce nouvel article, qui valide les aides versées par le passé au titre des irrépartissables juridiques et qui prémunit donc les artistes et les organismes de gestion collective contre le risque de remboursement massif des aides perçues. Il faudra évidemment être attentif à l’avenir aux conséquences qui découleront de cette décision.

Enfin, nous réexaminons aujourd’hui l’article 24 ter qui permettra de faire contribuer au financement d’œuvres françaises les chaînes et les plateformes étrangères qui ciblent la France. Il s’agit d’une avancée considérable dans une période de crise du financement de la création.

L’examen en commission avait permis d’apporter plusieurs précisions, également adoptées à l’unanimité, quant au champ de l’habilitation, s’agissant notamment des couloirs distincts de contribution entre l’audiovisuel et le cinéma, de l’association des auteurs aux accords professionnels dans ces deux secteurs, ou encore de l’accessibilité des programmes notamment aux personnes handicapées.

La question des « droits monde » avait également fait l’objet d’un amendement et de prises de parole tout à fait explicites. Nous pouvons nous féliciter, à cet égard, que le décret en cours de préparation soit fidèle aux équilibres trouvés.

S’agissant de la contribution à la production indépendante, pilier de ce que nous défendons et que nous avions incluse dans le texte lors de la première lecture en commission, le Gouvernement s’est engagé à ne pas y intégrer les investissements des plateformes en parts de coproduction. Il s’agit d’un engagement salutaire si l’on ne veut pas déséquilibrer les relations entre les producteurs français et les grands acteurs internationaux.

Outre ces sujets, plusieurs amendements ont enrichi l’article en séance publique.

Un amendement du groupe La République en marche a ainsi affiné le périmètre de mutualisation de la contribution à la production des sociétés éditant plusieurs services. Le texte indique désormais avec précision que cette mutualisation pourra être effectuée au niveau d’un éditeur, d’un éditeur et de ses filiales ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle. Dans le même esprit, l’amendement a rappelé que les contributions à la production d’œuvres cinématographiques, d’une part, et audiovisuelles, d’autre part, devront être prises en compte de façon distincte.

Enfin, un amendement du Gouvernement a élargi le champ de l’habilitation à la chronologie des médias. Passé un délai de négociation de six mois au maximum, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel accord au-delà de ce délai, un décret en Conseil d’État pourra déterminer la durée de chaque fenêtre d’exploitation. Il s’agit de donner les moyens à l’État de faire avancer les plateformes dans la chronologie des médias, contrepartie essentielle aux nouvelles obligations qui leur sont imposées, qui doivent s’exercer dans le respect des équilibres et des principes établis dans notre pays.

En définitive, je vous propose d’adopter conforme ces articles que nous avons largement enrichis en première lecture. Dans un moment extrêmement tendu, ils viendront en aide aux auteurs, aux artistes interprètes, au monde de la création et en particulier de la création audiovisuelle et cinématographique. Nous enverrons ainsi un signe extrêmement salutaire et significatif.

Mme Céline Calvez. L’article 24 bis transpose deux directives essentielles pour garantir le droit des auteurs et des artistes à une rémunération proportionnelle à l’exploitation de leurs œuvres, ce qui permettra in fine de mieux protéger leurs droits sur les plateformes de partage de contenus. Il traduit une victoire de la France, qui a toujours été au cœur des négociations, au niveau européen : Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, avait d’ailleurs défendu cet article dans l’hémicycle.

L’article 24 ter nous a permis de défendre la diversité culturelle française au travers de l’extension de la régulation assurée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) aux plateformes, et surtout de leur assujettissement tant attendu aux obligations de contribution au système français de soutien à la création, alors même qu’elles connaissent un fort succès en ce moment.

Nos débats, il y a quelques semaines, tant en commission que dans l’hémicycle, ont été riches. Nous avons pu faire valoir nos arguments et obtenir de véritables avancées répondant aux attentes exprimées par les auteurs, les artistes et les professionnels des médias ainsi que par les industries culturelles, accomplissant ainsi notre devoir de parlementaires.

En adoptant un amendement de la rapporteure portant sur les « irrépartissables juridiques », nous avons répondu à l’inquiétude que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne avait suscitée. Pour prévenir les terribles conséquences que cette décision pouvait avoir pour le secteur, nous avons sécurisé les versements déjà effectués.

Nous avons également favorisé la mutualisation des obligations et permis que la chronologie des médias puisse faire l’objet d’aménagements, dans le cadre de cette transposition.

Le législateur a donc pleinement joué son rôle, en concertation avec le secteur et en confiance avec le Gouvernement, notamment avec la ministre de la culture à laquelle je veux témoigner du soutien du groupe La République en marche. Ses membres voteront à nouveau ce projet de loi qui assure l’indispensable transposition des directives, affirmant ainsi notre plein soutien à l’industrie audiovisuelle et cinématographique française dans la crise qu’elle traverse, pour assurer la pérennité de notre création et protéger nos entreprises, nos artistes et nos auteurs, bref, notre culture.

Mme Constance Le Grip. Nous avions déjà longuement débattu des articles 24 bis et 24 ter il y a quelques semaines, tant en commission qu’en séance publique. L’échec de la commission mixte paritaire nous oblige à remettre l’ouvrage sur le métier, ce que le groupe Les Républicains déplore fortement. Ses deux représentants avaient œuvré de la manière la plus constructive, la plus utile et la plus sereine possible pour trouver un accord avec nos collègues sénateurs. Précisons que c’est l’article 4 bis, introduit par le Sénat, qui a constitué la pierre d’achoppement empêchant la CMP d’être conclusive, et non les articles 24 bis et 24 ter.

Face à cette perte de temps, le groupe Les Républicains fera preuve du même sens des responsabilités et du même esprit constructif qu’en première lecture : cette fois encore, il votera le projet de loi autorisant le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnances les directives européennes « droit d’auteur », « services de médias audiovisuels » (SMA) et « câble et satellite », dont il souhaite également l’adoption conforme, afin d’aller vite.

Nous avons toujours œuvré pour la reconnaissance pleine et entière du droit d’auteur ainsi que pour la défense des droits des auteurs, des artistes et des créateurs face aux nouveaux entrants sur le marché audiovisuel et culturel, ce qui nous semblait appeler des mesures indispensables. C’est la raison pour laquelle nous avons toujours voté, au sein des institutions européennes, en faveur de ces directives très importantes dont la transposition doit intervenir le plus rapidement possible, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement d’en respecter la lettre et l’esprit.

Je m’inscris tout à fait dans la ligne des propos tenus par notre rapporteure pour avis. La question des « irrépartissables juridiques » a été utilement traitée lors de nos travaux au sein de l’assemblée : il importe de maintenir la version votée en première lecture.

Il faut, en allant vite, envoyer un signal positif aux différents secteurs intéressés par cette transposition. Nous ne nous déroberons pas et attendons que le Gouvernement soit également au rendez-vous et tienne tous ses engagements.

Mme Géraldine Bannier. Le projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, résultat d’un dialogue constructif entre les deux chambres, est d’importance majeure. Je suis convaincue qu’il contribuera à améliorer la vie de nos concitoyens.

De fait, il comporte des avancées majeures sur de nombreuses thématiques, telles que l’adaptation du droit de la consommation à l’ère du numérique, l’amélioration de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et la responsabilisation des plateformes de vente en ligne. Il permettra notamment de rendre plus efficace et plus rapide le droit de la concurrence et de moderniser le droit des communications électroniques.

Je me réjouis tout particulièrement de la transposition des directives « droit d’auteur » et « services de médias audiovisuels » révisée, qui nous permettra d’harmoniser nos pratiques avec celles de l’Union européenne, pour faire entrer par là même l’audiovisuel français dans le XXIe siècle, sous bien des aspects.

La directive « droit d’auteur » entend développer un nouveau dispositif permettant aux ayants droit de réellement faire valoir la nécessaire protection de leurs œuvres tout en respectant la capacité des utilisateurs de contester les mesures de blocage et de retrait. Il faut nous en féliciter, car la France fait preuve d’exemplarité en étant l’un des premiers États membres à la transposer.

Le groupe MODEM et Démocrates apparentés se réjouit également des apports introduits à la suite des discussions menées en commissions, tant dans la nôtre, saisie pour avis, que dans celle des finances et celle des affaires économiques. Le travail accompli au sein de notre commission a ainsi permis de préciser le champ d’habilitation des deux articles dont elle a été saisie au fond, et de sécuriser le régime des « irrépartissables juridiques » ainsi que de nouvelles dispositions sur la chronologie des médias. En commission des finances, les discussions ont permis de veiller à l’alignement des délais d’habilitation sur les délais de transposition, tandis qu’en commission des affaires économiques, les échanges ont contribué à apporter des clarifications rédactionnelles et juridiques.

Dans ce contexte, une des principales modifications a été la suppression de l’article 4 bis, disposition issue d’une proposition de loi de Mme Sophie Primas « visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace ». Ce retrait se justifie par le fait que l’article constituait un cavalier législatif mais aussi parce que l’Union européenne effectue un travail en ce sens et prend des engagements forts dans le cadre de l’élaboration du Digital Services Act.

Le groupe MODEM et Démocrates apparentés ne peut que regretter qu’aucun accord n’ait pu être trouvé avec le Sénat dans le cadre de la commission mixte paritaire. Sur ce projet de loi qui aborde des thématiques vastes et complexes, les débats fructueux menés au sein des deux assemblées ont témoigné de la volonté de nos groupes politiques d’adopter rapidement ce texte qui nous rassemble. Pour preuve, malgré la technicité et la sensibilité des dispositions envisagées, nos assemblées se sont retrouvées sur la quasi-totalité des sujets.

Seul l’article 4 bis portant sur la régulation des plateformes numériques a fait l’objet de désaccords : tandis que nous demandions sa suppression, le Sénat a souhaité que l’article soit intégré au projet de loi. Ce sujet prend une importance grandissante en cette période où nous sommes conduits à développer l’usage du numérique, nous en convenons. Dès lors, notre groupe préférerait que nous lui consacrions un véritable débat au sein de notre assemblée, plutôt que de l’aborder à l’occasion de l’examen d’un amendement adopté au Sénat. Nous appelons donc de nos vœux un débat approfondi, comme l’a fait le Sénat, sur un texte dédié aux problématiques que soulèvent les géants du numérique.

Dans cette attente, nous espérons que la nouvelle lecture ouvrira un dialogue constructif débouchant sur l’adoption de ce projet de loi auquel notre groupe apporte tout son assentiment.

M. Pierre-Yves Bournazel. Je partage pleinement les propos de Mme la rapporteure pour avis. Ce texte marque une étape cruciale sur le chemin de la défense et de la préservation de notre modèle d’exception culturelle. Je me réjouis que la France se soit battue pour faire adopter la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique en 2019. Elle s’est trouvée aux avant-postes, ce dont nous pouvons être fiers. Il s’agit, par ce projet de loi, de transposer les dispositions de la directive dans notre droit. Nous faisons partie des premiers pays à le faire et, là encore, nous pouvons nous en enorgueillir. Il était essentiel d’agir rapidement, compte tenu des délais de transposition.

Nous devons chérir et protéger notre exception culturelle ; nous devons soutenir et permettre le développement de tous les secteurs de la culture. Nous avons pu le constater dans le cadre de notre mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique : les mutations, les usages et les déséquilibres liés à l’arrivée de nouveaux entrants très puissants s’accélèrent – la crise sanitaire mondiale l’a encore démontré. Faisant preuve d’esprit de responsabilité, le groupe Agir ensemble soutient, en la circonstance, le recours aux ordonnances.

Les équilibres trouvés par les deux assemblées sont satisfaisants et doivent être préservés. Je pense aux dispositions relatives à la rémunération supplémentaire des auteurs, lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue est « exagérément faible ». Les exigences de transparence imposées aux plateformes, les obligations de contribution au financement de la création nationale ainsi que la visibilité des œuvres françaises et européennes sont un très grand pas vers un partage plus juste de la valeur et la préservation de la diversité de la création. Nous pouvons être fiers d’inscrire au bilan de notre travail parlementaire la transposition de ces directives et l’entrée dans notre droit de plusieurs priorités en faveur de notre exception culturelle.

Mme Emmanuelle Anthoine. L’hiver dernier, nous avions travaillé sur la transposition des directives dont il est question ce soir. Lors de l’examen du projet de loi audiovisuel, nous étions parvenus à un texte d’équilibre sur de très nombreuses dispositions de ces directives. Le recours aux ordonnances entraine un certain flou sur les contours de la transposition qui sera effectuée. Madame la rapporteure pour avis, quelles garanties avons‑nous que les ordonnances préserveront les équilibres trouvés dans le texte du projet de loi adopté par la commission ?

M. Maxime Minot. Si la commission mixte paritaire n’a pas été conclusive, les articles 24 bis et 24 ter n’ont pas soulevé de difficultés particulières. La transposition de ces directives apparaît en effet essentielle pour le monde de la culture. Ces dispositions avaient été adoptées très largement en première lecture et le seront également, je l’espère, ce soir. Il en va de même pour le nouvel article 24 ter A, qui fait suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Je ne comprends pas le refus du Gouvernement et de la majorité présidentielle de prendre en compte l’ajout par le Sénat de l’article 4 bis, qui a constitué le principal point de blocage lors de la CMP. Les arguments qui ont été avancés ne m’ont absolument pas convaincu.

Par ailleurs, j’appelle à la plus grande vigilance quant à l’application de ces articles. Le projet de décret, qui fait l’objet d’une consultation publique, n’est pas sans poser de difficultés de mise en œuvre pour le CSA et se heurtera à de vives oppositions des plateformes. J’aimerais avoir votre avis, madame la rapporteure pour avis, sur ce projet de décret.

Mme Aurore Bergé, rapporteure pour avis. L’article 4 bis ne concerne pas directement notre commission, et l’échec de la CMP n’est lié en aucune façon aux articles que nous examinons aujourd’hui. Députés et sénateurs ont bien pris en compte l’urgence qui s’attache à la transposition et à l’application des directives.

La rapporteure au fond a principalement justifié le rejet de cette disposition par le fait que la France est actuellement engagée dans une négociation européenne. C’est un argument que nous avons déjà avancé lors de l’examen d’une proposition de loi du groupe MODEM et Démocrates apparentés – la négociation portait, à l’époque, sur les droits voisins du droit d’auteur. En effet, nous ne voulons pas que la législation française empiète sur les discussions européennes en cours. Cela ne nous a pas empêchés d’aboutir sur les droits voisins, puisque l’Union européenne a élaboré un texte que nous transposons. Le désaccord ne portait pas sur la nécessité d’avancer en matière de régulation des plateformes, mais sur les modalités et le rythme d’adoption des mesures en France et en Europe.

Je suis très attachée au respect des équilibres auxquels notre commission est parvenue dans le projet de loi audiovisuel, et à ceux qui ont été définis dans le cadre de nos discussions ultérieures. Les amendements que nous avons adoptés en commission et en séance publique, sur lesquels je suis revenue dans mon exposé liminaire, ont permis de préciser certaines dispositions. Nous avions souhaité concilier le principe de la rémunération supplémentaire, perçue, en particulier, par les artistes interprètes, et le respect de certains équilibres tels qu’ils sont définis, notamment, par le considérant 73 de la directive. Clément Beaune, qui représentait le Gouvernement, a pris des engagements très clairs, très explicites en ce sens dans l’hémicycle. Par ailleurs, nous avons adopté plusieurs amendements qui ont apporté des précisions sur ces questions.

Le projet de décret fait l’objet, depuis dix jours, d’une concertation avec l’ensemble des professionnels du secteur. Pour ma part, j’ai régulièrement échangé avec eux, en particulier sur l’opportunité de déposer des amendements pour préciser certains points. Compte tenu des retours du Gouvernement et des acteurs, au vu des avancées obtenues, je n’ai aucun doute sur le fait que les équilibres auxquels nous étions parvenus seront respectés. Je pense en particulier à la préservation de la production indépendante, qui est l’un des piliers sur lesquels repose notre modèle de production. Il n’y aura pas de parts de coproduction dans la production indépendante pour les grandes plateformes – c’est un sujet majeur, car c’est là qu’est créée la valeur.

Toutefois, même si nous avons réussi à garantir les équilibres, nous sommes tous conscients que ce seul projet de loi ne suffira pas. Les sujets que nous évoquons méritent, comme l’a dit la ministre de la culture lors de son audition récente par notre commission, que le projet de loi audiovisuel aboutisse sur les enjeux de la régulation – je pense à la fusion entre le CSA et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et à la lutte contre le piratage qui, malheureusement, risque de connaître un nouvel essor. L’importance de ces questions justifie que nous en débattions à nouveau en commission et en séance.

M. Stéphane Testé, président. La commission n’étant saisie d’aucun amendement, je vais mettre aux voix les trois articles sur lesquels nous sommes saisis pour avis.

La commission émet successivement, à l’unanimité, un avis favorable à l’adoption des articles 24 bis, 24 ter A et 24 ter, sans modification.


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III.   EXAMEN pOUR AVIS EN COMMISSION des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire

Au cours de sa séance du mardi 3 novembre 2020, la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné, en nouvelle lecture, pour avis, sur sollicitation de la commission des affaires économiques, les articles 9 à 15, 16, 16 ter, 17, 21 et 24 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière économique et financière (n° 3469) (M. Michel Lauzzana, rapporteur pour avis).

M. le président Éric Woerth. L’ordre du jour appelle l’examen, en nouvelle lecture, par délégation de la commission des affaires économiques, des articles 9 à 15, 16, 16 ter, 17, 21 et 24 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. M. Michel Lauzzana a été nommé rapporteur pour avis.

La commission des affaires économiques, saisie au fond, se réunira demain à dix heures quinze ; le texte sera examiné en séance publique vendredi.

L’Assemblée nationale ayant été la deuxième assemblée saisie, le texte soumis à notre examen est celui que nous avions adopté en première lecture.

M. Michel Lauzzana, rapporteur pour avis. Quinze articles du projet de loi avaient été délégués à la commission des finances en première lecture ; nous n’en examinerons que douze en nouvelle lecture, puisque l’Assemblée nationale a adopté conformes les articles 8 et 16 bis et que l’article 23 est définitivement supprimé.

Les articles qui restent en discussion figurent pour l’essentiel dans la même rédaction que celle que nous avions adoptée en commission le 16 septembre. Je vous proposerai donc de les adopter sans modification supplémentaire, réserve faite d’une mesure de coordination à l’article 16 et de précisions rédactionnelles à l’article 24.

L’article 24, le plus débattu, propose d’habiliter le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les compétences de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) entre l’État et les régions pour le prochain cadre financier pluriannuel. En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition ; nous l’avons rétablie en séance. Les choses ont évolué dans le bon sens, puisque Régions de France a réaffirmé son accord de principe sur la nouvelle répartition des compétences proposée par le Gouvernement. Les échanges en commission mixte paritaire (CMP) ont permis de clarifier la position du Sénat, pour lequel cet article ne fait désormais plus débat. Les deux amendements que je vous présenterai sont de nature purement rédactionnelle.

L’article 16, adopté conforme en première lecture, est rouvert pour coordination afin d’adapter sa rédaction aux modifications récemment apportées au code de commerce par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), adoptée définitivement le 28 octobre. Ce sera l’objet de l’amendement CF1.

Je finirai, mes chers collègues, en vous répétant ce que je disais lors de l’examen en première lecture : si les dispositions sont un peu techniques, leur adoption n’en a pas moins une importance politique et symbolique ; la France ne saurait manquer à ses obligations européennes, à la veille de prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne, au premier semestre de l’année 2022.

M. Bruno Duvergé. Je regrette que nous n’ayons pas réussi à trouver un accord avec le Sénat car s’il est un projet de loi sur lequel la CMP devait être conclusive, c’est bien celui-là. Ce texte, qui en rebute plus d’un par sa grande technicité, ne méritait pas de nouvelle lecture tant les sujets abordés nous rassemblent et méritent une adoption rapide. Nous sommes en effet contraints par le temps. La France doit être d’autant plus exemplaire dans sa mise en conformité avec dix-huit directives et quatorze règlements qu’elle prendra la présidence du Conseil de l’Union en janvier 2022.

Ce texte est d’une importance capitale car la finalisation de l’union des marchés de capitaux, alliée à l’union bancaire, permettra de renforcer la zone euro. Les diverses habilitations demandées par le Gouvernement pour mettre en conformité notre droit avec le droit communautaire en matière d’obligations garanties, de catégorisation des entreprises d’investissement et d’ouverture du marché de l’épargne, fortement fragmenté à l’échelle européenne, concourent à cet objectif. La zone euro risque d’être soumise à de nombreuses secousses dans les années à venir, en raison notamment de l’hétérogénéité des chocs subis au printemps. Si le plan de relance obtenu par le Président de la République et la chancelière allemande ainsi que l’action résolue de la Banque centrale européenne permettent de mieux envisager la sortie de crise et d’espérer que la crise des dettes souveraines ne se reproduira pas, il convient de finaliser la mise en place des outils visant au renforcement de la zone euro imaginés alors.

Bien que le texte soit particulièrement vaste, technique et divers, nos assemblées étaient d’accord et seule subsistait une divergence sur la méthode. Les sénateurs tenaient à l’article 4 bis, qu’ils ont eux-mêmes inséré. Il est vrai que la question de la régulation des plateformes numériques est importante et se pose avec plus d’acuité encore en ces temps de confinement, mais elle mérite mieux qu’un amendement, adopté au Sénat sans que nous en débattions à l’Assemblée, à un texte aux multiples facettes. Cet article, issu d’une proposition de loi de la sénatrice Sophie Primas, a été adopté à l’unanimité : j’y vois la preuve que les travaux sur cette question peuvent rassembler. Au nom du groupe MODEM et Démocrates apparentés, j’appelle à un vaste débat sur les géants du numérique, mais dans le cadre d’un texte dédié. Dans cette attente, je souhaite que cette nouvelle lecture se déroule dans les mêmes conditions de sérénité et de dialogue constructif qu’en première lecture.

Mme Valéria Faure-Muntian. Je représente le groupe LaREM en commission des finances, mais j’ai la chance de rapporter ce texte en commission des affaires économiques. Très vaste et fort technique, il aborde des questions majeures comme la PAC ; son objet est d’adapter le droit français au droit de l’Union européenne afin de protéger les consommateurs.

Je regrette que la CMP ait échoué. Nous avons considéré que l’article sur lequel reposait le désaccord était un cavalier législatif et que le sujet méritait qu’un débat se tienne à l’Assemblée nationale, dans les mêmes conditions qu’au Sénat. Il mériterait aussi un débat plus large, à l’échelle européenne : le texte qui sera présenté à Bruxelles le 2 décembre requerra de ce point de vue toute notre attention.

Je félicite le rapporteur pour avis pour le travail accompli et le dialogue qu’il a mené cet été avec le ministère de l’agriculture, notamment sur la PAC.

M. Jean-Louis Bricout. Nous considérons que ce texte porte préjudice à l’intelligibilité de la loi et à la transparence des débats. Les enjeux dont il traite auraient mérité mieux qu’un texte balai, composé de dispositions sans aucun rapport les unes avec les autres.

Ce projet de loi n’est justifié que par la nécessité de respecter les délais de transposition et révèle en creux les retards pris par le Gouvernement dans la transposition des directives et des règlements. En outre, il escamote le débat puisqu’il repose sur un pouvoir réglementaire excessif, qui légifère presque exclusivement par ordonnances – la moitié des articles. C’est d’autant plus problématique que le délai de transposition était suffisamment long pour que se tienne un vrai débat parlementaire, sur ces sujets, qui sont d’une importance certaine. De telles méthodes nuisent à la démocratisation des enjeux liés à l’Union européenne.

Il semble que la nouvelle rédaction de l’article 24, relatif à la gestion du FEADER, bénéficie désormais du soutien du Sénat, gardien des prérogatives des collectivités territoriales. Le rapporteur du texte pour le Sénat avait en outre proposé un compromis en CMP sur l’article 4 bis, issu d’une proposition de loi sur le libre choix du consommateur dans le cyberespace et adopté à l’unanimité, mais la rapporteure pour l’Assemblée l’a refusé, arguant d’un risque d’insécurité juridique.

Compte tenu des remarques liminaires sur la nature de ce texte et les nombreux inconvénients qu’il présente, et même s’il contient des dispositions utiles, le groupe Socialistes et apparentés s’abstiendra lors du vote.

La commission en vient à l’examen des articles.

 

Chapitre IV
Dispositions en matière de fiscalité́ et de réglementation douanière

Article 9 (Articles 302 L, 302 M, 465 bis, 466, 468, 1794 et 1798 ter du code général des impôts) : Adaptation du droit français à la réglementation européenne sur les produits vitivinicoles

La commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 9.

Article 10 (Article 65, 86, 87, 89, 92 à 94, 285 quinquies, 396, 410 et 413 bis du code des douanes) : Remplacement des commissaires en douane agréés par les représentants en douane enregistrés

La commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 10.

Article 11 (Articles L. 152-1, L. 152-1-1 [nouveau], L. 152-1-2 [nouveau], L. 152‑4,L. 152-4-1 [nouveau], L. 741-4-1 [nouveau], L. 761-3-2L. 771-1, L. 771‑1-1 [nouveau], L. 771-1-2 [nouveau], L. 771-2, L. 771-2-1 [nouveau], L. 771-2-2 [nouveau] et L. 771-3 du code monétaire et financier) : Contrôle des mouvements d’argent liquide entrant ou sortant du territoire [nouveau], L. 152-5 [nouveau], L. 721-2, L. 721-2-1 [nouveau], L. 721‑2-2, L. 721-3, L. 721-3-1 [nouveau], L. 721-3-2 [nouveau], L. 721-4, L. 741-4, [nouveau], L. 741-4-2 [nouveau], L. 741-5, L. 741-5-1 [nouveau], L. 741-5-2, L. 741-6, L. 751-4, L. 751‑4-1 [nouveau], L. 751-4-2 [nouveau], L. 751-5, [nouveau], L. 761-4, L. 761‑4-1 [nouveau], L. 761-4-2 [nouveau], L. 761-5

La commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 11.

 

Chapitre V
Dispositions en matière financière

Article 12 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures de transposition de la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 relative aux obligations garanties

La commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 12.

Article 13 : Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

La commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 13.

Article 14 : Habilitation à transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 concernant la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

La commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 14.

Article 15 (Article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) : Clarification des termes et modification de la durée de l’habilitation portant transposition du « paquet bancaire »

La commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 15.

Article 16 (Articles L. 442-3 et L. 950-1 du code de commerce) : Rétablissement de la nullité́ des clauses interdisant la cession de créance

La commission adopte l’amendement de coordination CF1 du rapporteur pour avis. 

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 modifié.

Article 16 ter (Article L. 211-5-2 [nouveau] du code des assurances) : Nullité́ des clauses interdisant la cession de créance en matière d’assurance automobile

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 ter sans modification.

 

Chapitre VI
Dispositions améliorant le fonctionnement du marché́ intérieur

Article 17 (Article L. 112 B [nouveaux] du livre des procédures fiscales) : Adaptation du secret fiscal aux règles de transparence applicables aux aides d’État à caractère fiscal

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 sans modification.

 

Chapitre VII
Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Article 21 : Renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 sans modification.

 

Chapitre VIII
Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Article 24 (Article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) : Modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF2 et CF3 du rapporteur pour avis.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 24 modifié.

M. Vincent Ledoux. Il importe de rapprocher l’Europe des citoyens : le groupe Agir ensemble votera en faveur de ce texte qui contient des dispositions concrètes en matière de protection des consommateurs, comme l’interdiction du blocage géographique injustifié, très importante pour les transfrontaliers des Hauts-de-France. La mise en œuvre de nouvelles règles relatives aux mouvements d’argent liquide en provenance ou à destination des pays tiers et l’aggravation des sanctions en cas de violation de la réglementation douanière permettront de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Enfin, la transposition des directives sur le droit d’auteur et les droits voisins permettra de protéger la propriété intellectuelle, puisque les plateformes de partage de contenus devront s’assurer de l’accord des auteurs pour la diffusion et l’exploitation de leurs œuvres et que ceux-ci pourront être mieux rémunérés.

M. Charles de Courson. Le groupe Libertés et territoires votera également pour ce texte car nous sommes profondément européens.


([1]) La première, déposée le 18 mars, a introduit les articles 22 et 23 et la seconde, déposée le 17 juin les articles 24 et 25.

([2]) Déposée par la sénatrice Mme Sophie Primas et adoptée en séance publique au Sénat le 19 février 2020

([3]) 8 ont été votés conformes lors de la première lecture, mais l’un de ces 8 articles a été rouvert pour coordination (l’article 16).

([4]) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([5]) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([6]) Rapport d’information n° 3127 par la commission des affaires économiques sur les plateformes numériques enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2020 et présenté par Mme Valéria Faure‑Muntian et M. Daniel Fasquelle

([7]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

([8]) Tels que définis au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation

([9]) Selon la définition donnée au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

([10]) Selon la définition donnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

([11]) Cette rédaction est issue du sous amendement du rapporteur du Sénat, la rédaction proposée dans l’amendement du Gouvernement visant à autoriser la reprise de la procédure de sanction  administrative en cas de non-respect de l’accord de transaction.

([12]) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission

([13]) Règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission

([14]) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

([15]) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.

([16]) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.

([17]) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.

([18]) Directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

([19]) Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres.

([20]) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE.

([21]) Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil

([22]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

([23]) Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19

([24]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

([25])  http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/communication_audiovisuel_et_souverainete_culturelle

([26]) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([27]) Comme indiqué dans le rapport « Les engagements comportementaux » publié par La Documentation française et l’Autorité de la concurrence en 2019 :

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2020-01/eng_comportementaux_final_fr_0.pdf

([28]) Le point 46 du communiqué précise : « il revient à l’Autorité d’apprécier la nécessité de révision des engagements et d’une saisine d’office, au regard des changements intervenus sur le marché en cause. L’Autorité peut être saisie de comportements ayant fait l’objet d’une décision d’engagements, sur demande du saisissant, du ministre de l’économie, de toute autre entreprise ayant un intérêt à agir, ou se saisir de sa propre initiative : a) Si l’un des faits sur lesquels a décision repose subit un changement important ; b) Si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou c) Si la décision d’engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties à la procédure ».

([29]) Le présent article 26 reprend les dispositions qui figuraient initialement à l’article 64 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, dont la discussion a été suspendue dans le contexte de la crise sanitaire, avec un certain nombre de modifications apportées par les sénateurs.

([30]) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

([31]) Le rapport présenté en première lecture présente de façon détaillée les dispositions de cette directive ainsi que les mesures de transposition envisagées par le Gouvernement : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3382-tii_rapport-fond#.

([32]) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

([33]) Ce qui correspond au réseau fixe.

([34]) Ces dispositions sont reprises dans le nouvel article L. 35-3 commenté ci-dessous.

([35]) Ces dispositions sont reprises dans le nouvel article L. 35-3 commenté ci-dessous.