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 3694


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 230


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 15 décembre 2020

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 décembre 2020

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée,

 

 

par Mme Naïma MOUTCHOU,
Rapporteure,

Députée
 

 

par M. Philippe BONNECARRÈRE,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël Braun‑Pivet, députée, viceprésidente ; M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, Mme Naïma Moutchou, députée, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Christophe-André Frassa, Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain, Jean-Pierre Sueur, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs ; MM. Julien Aubert, Sébastien Huyghe, Philippe Latombe, Didier Paris, Pacôme Rupin, députés.

 

Membres suppléants : Mme Jacky Deromedi, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Catherine Belrhiti, Dominique Vérien, M. Jean-Yves Leconte, Mmes Maryse Carrère, Éliane Assassi, sénateurs ; MM. Jean-Félix Acquaviva, Ugo Bernalicis, Pascal Brindeau, Dimitri Houbron, Mmes Liliana Tanguy, Cécile Untermaier, Souad Zitouni, députés.

 

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 283, 335, 336 et T.A. 67 (2019-2020)

Commission mixte paritaire : 231 (2020-2021)

 

 

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 2731, 3592 et T.A. 529

 


—  1  —

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée s’est réunie au Sénat le mardi 15 décembre 2020.

Le bureau a été ainsi constitué :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

 M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

 Mme Naïma Moutchou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Tous les éléments sont en place pour une commission mixte paritaire conclusive.

Le Sénat a travaillé sereinement sur ce texte, et l’Assemblée nationale a eu le bon goût de retenir les rédactions du Sénat, à une exception près, sur laquelle j’interrogerai mon homologue rapporteure de l’Assemblée nationale.

Le premier volet de ce texte, bien rédigé, porte sur le Parquet européen. En première lecture, nous avons adopté des compléments, retenus par l’Assemblée nationale, qui a également apporté ses propres précisions. Ce projet de loi, très habile, a la capacité de rassembler deux camps politiques habituellement bien éloignés : les souverainistes seront heureux de constater que toutes les mesures privatives de liberté et les décisions au fond seront toujours prises par les juridictions françaises, tandis que les amoureux de la construction européenne verront naître le Parquet européen à partir du 1er janvier 2021 dans des conditions satisfaisantes.

Le second volet concerne la justice spécialisée. Je ne reviendrai pas sur les mesures d’harmonisation prises à la suite du rapport de M. François Molins sur la lutte contre la criminalité organisée. L’essentiel de ce volet portait, en effet, sur l’environnement. Le Sénat a donné son accord à la spécialisation de juridictions – plutôt qu’à la création d’une nouvelle juridiction – sur le contentieux environnemental en matière pénale. L’Assemblée nationale l’a élargie, pertinemment, aux contentieux en matière civile.

Tant le Sénat que l’Assemblée nationale ont validé la possibilité de conclure des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) – qui ont donné lieu à des applications médiatisées dans le champ fiscal – en matière environnementale.

Sans que ce point soit bloquant, nous nous interrogeons sur l’article 8 bis C qui, à la suite d’un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale, donne aux inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) des compétences de police judiciaire. Cela ne m’enthousiasme pas pour des questions de principe : cette dissémination des officiers de police judiciaire n’est pas une grande avancée démocratique. Quelle sera l’articulation entre la fonction de direction de l’enquête dévolue aux parquets et ces inspecteurs issus d’agences de l’État moins indépendantes ? Je crains que cette dissémination engendre certaines difficultés. Mais ce sujet technique ne doit pas entraîner de longs débats entre nous, tout comme le suivant.

Selon le texte adopté par l’Assemblée nationale, le parquet national antiterroriste (PNAT) ne pourra plus être saisi sur les sujets d’espionnage. Auparavant, cela relevait d’une section spécialisée du parquet de Paris. Le PNAT a changé d’avis entre les lectures dans chaque chambre, estimant qu’il avait suffisamment de responsabilités avec la seule lutte antiterroriste.

Le projet de loi tire les conséquences d’une série de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), et en anticipe certaines, par exemple pour renforcer les garanties des personnes sous tutelle ou curatelle. Une autre disposition ravira les amoureux de l’histoire du droit puisqu’il s’agit de la procédure de « réhabilitation » des condamnés à mort, qui ne concernera que fort peu de cas…

Seule modification importante, à l’article 11, l’Assemblée nationale a supprimé la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transports publics. Plusieurs groupes politiques du Sénat avaient voté contre cette mesure, mais c’était une demande de la Chancellerie, qui relayait les préoccupations de la région Île-de-France. Son objectif était d’intercepter plus facilement les personnes qui commettent régulièrement des infractions dans les transports publics, au lieu de jouer au chat et à la souris pour les arrêter en situation de flagrant délit. Certes, il convient d’être vigilant avant de décider la création d’une nouvelle peine complémentaire, mais je ne suis pas certain que la peine de droit commun d’interdiction de paraître dans certains lieux puisse aisément s’appliquer à des réseaux de transport. Je serai donc attentif aux explications que voudra bien nous donner la rapporteure de l’Assemblée nationale et j’invite les membres de la commission mixte paritaire qui regretteraient la suppression de l’article 11 à le faire savoir.

Je terminerai par une boutade : il peut arriver que l’Assemblée nationale réalise quelque chose dont le Sénat rêvait, mais qu’il n’osait pas formuler… Depuis plusieurs années, les représentants des notaires se plaignent du rôle reconnu à l’Autorité de la concurrence dans l’organisation de leur profession. Le texte dont nous étions saisis par la Chancellerie visait à faire évoluer les règles issues de la loi Macron de 2015. Celle-ci a renforcé le contrôle de la profession notariale par plusieurs dispositions. Elle a notamment imposé de nouvelles règles de fixation des tarifs par les ministres de la justice et de l’économie – l’influence de Bercy étant souvent prépondérante – et prévu la création d’un fonds interprofessionnel de redistribution, sur l’organisation duquel l’Autorité de la concurrence était appelée à se prononcer. Ce fonds n’a jamais vu le jour. J’avais recherché, lors de l’examen au Sénat, une solution qui me paraissait acceptable par l’Assemblée nationale. Nous avions ainsi supprimé la référence au fonds, autorisé les ordres à percevoir auprès de leurs membres une contribution destinée à financer des aides, le garde des Sceaux étant seul chargé d’en fixer l’assiette et le taux. Nous craignions qu’il soit excessif de demander à l’Assemblée nationale de revenir sur la loi Macron en supprimant toute référence à l’Autorité de la concurrence, mais elle l’a fait !

Sous réserve de la réponse sur l’article 11, tout est donc réuni pour une commission mixte paritaire conclusive…

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Il ne faut désespérer de rien !

Mme Naïma Moutchou, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je remercie les sénateurs de leur accueil et de la qualité de leurs travaux. Le projet de loi dont a été saisie l’Assemblée nationale a été particulièrement enrichi par le Sénat ; il est clair et consolidé. Si nous l’avons amendé, nous avons respecté les bases du débat au Sénat : nous avons avalisé tous les apports du Sénat, sauf l’interdiction de paraître dans les réseaux de transports publics qui vient d’être mentionnée.

Nous sommes parvenus à une convergence sur le Parquet européen – le règlement européen nous laissait, il est vrai, peu de marge de manœuvre. Le système imaginé par le Gouvernement est sans doute le plus à même de concilier l’objectif de coopération et la spécificité de notre cadre procédural, caractérisé notamment par le statut particulier du juge d’instruction.

C’est aussi le cas pour la justice pénale spécialisée. Certes, nous sommes revenus sur l’attribution au PNAT d’une compétence en matière d’espionnage, à sa demande. Mais pour le parquet national financier (PNF) ou les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), nous avons fait nôtres les positions du Sénat.

Nous avons également enrichi le texte, et je me concentrerai sur les trois éléments les plus importants.

En premier lieu, nous avons donné un plus grand relief au chapitre consacré au droit de l’environnement. Sur les seize articles additionnels que nous avons adoptés, huit portent sur cet aspect. Nous avons institué des juridictions civiles spécialisées dans le contentieux de l’environnement ; nous avons précisé les compétences des structures existantes. Nous avons aussi franchi un palier en octroyant des compétences en matière de police judiciaire aux inspecteurs de l’environnement. J’entends vos inquiétudes, mais j’ai été convaincue par le Gouvernement, qui structurera par voie réglementaire un véritable service d’enquêtes environnementales. C’est une avancée, même si nous devrons rester vigilants sur sa mise en œuvre.

En deuxième lieu, nous avons procédé à des corrections sur la procédure pénale induites par des décisions récentes du Conseil constitutionnel, consensuelles. Nous n’avons toutefois pas abordé le sujet des conditions de détention, qui mérite un débat approfondi dans nos deux assemblées.

Enfin, en troisième lieu, notre seul point de désaccord sur ce texte concerne l’interdiction de paraître dans les transports publics. Nous refusons la création d’une nouvelle peine et nous avons convaincu le garde des Sceaux d’y renoncer.

Je comprends la logique suivie par le Sénat, mais toutes les personnes que nous avons auditionnées – avocats, procureurs ou magistrats du siège – ont expliqué que cette mesure poserait un problème d’applicabilité. Les modalités de contrôle de cette disposition sont en effet très difficiles à mettre en pratique. Le Sénat a certes prévu l’inscription des personnes condamnées au fichier des personnes recherchées, mais nous savons que les contrôleurs des réseaux de transport n’y auront pas accès, ce qui pose une vraie difficulté. Je ne crois pas par ailleurs en la création d’un fichier bis.

Dernier argument : une mesure similaire existe déjà dans le code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de séjour. En théorie, on pourrait d’ores et déjà interdire à une personne d’emprunter une ligne de bus ou un réseau métropolitain dans une commune ou un département donné.

Le sujet est important : c’est pourquoi nous ne l’avons pas ajourné définitivement. Toutefois, il faudra a minima revoir la rédaction de cette disposition et probablement l’introduire dans le code pénal plutôt que dans le code des transports.

Telles sont les raisons qui nous ont conduits à supprimer l’article 11, et ce à une très large majorité : un seul groupe s’y est opposé à l’Assemblée nationale. Je vous demande donc de reporter le débat sur ce sujet, en confirmant la suppression de l’article.

Enfin, à l’article 12, j’ai obtenu que soit supprimé l’avis de l’Autorité de la concurrence pour ce qui est du régime des contributions volontaires obligatoires. Je suis ravie d’avoir devancé les attentes du Sénat ce faisant.

Je tiens à vous remercier de la teneur et de la qualité des travaux du Sénat. Vous le constatez : nous nous sommes inscrits dans la droite ligne de vos votes et j’espère que nos petites différences seront aplanies ce matin.

M. Sébastien Huyghe, député.  Le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale a bataillé pour le maintien de l’article 11, car nous estimions qu’il avait toute sa place dans ce projet de loi. Malheureusement, la quasi-unanimité des groupes a voté en faveur de sa suppression.

M. Didier Paris, député.  Si nous nous acheminons vers un accord, il ne faut pas pour autant banaliser le texte que nous allons voter. Il s’agit d’un texte novateur, pragmatique et ambitieux, ne serait-ce que compte tenu des mesures qu’il comporte pour améliorer la protection de l’environnement.

Le Parquet européen est attendu depuis une vingtaine d’années : ce projet de loi est donc très important en tant que levier politique de la construction européenne. Nous pouvons et devons en être très satisfaits, et ce pour trois raisons : d’abord, il ne porte en aucune façon atteinte à la souveraineté des États membres ; ensuite, il construit un nouvel ordre juridictionnel ou, en tout cas, harmonise les systèmes judiciaires respectifs de chaque État ; enfin, il ne nuit en aucune manière aux libertés individuelles, ce qui aurait été un point de blocage pour les autorités françaises.

En tant que représentant du groupe La République En Marche de l’Assemblée nationale, je tiens, pour conclure, à saluer les efforts du Sénat, qui a amélioré le texte, notamment en ce qui concerne les droits de la défense et la justice spécialisée.

Mme Cécile Untermaier, députée.  Je m’exprime au nom du groupe Socialistes et apparentés. Ce texte nous convient, ne serait-ce que parce que le Parquet européen est l’aboutissement de vingt ans de travaux. L’atterrissage est réussi : nous avons su à la fois ménager les susceptibilités sur les questions de souveraineté et imposer une institution européenne qui, par l’indépendance des procureurs, nous montre la voie à suivre.

Ce projet de loi tire les conséquences des actions menées au cours du précédent quinquennat. Il en est de même en matière de justice environnementale puisque ce texte reprend la convention judiciaire d’intérêt public, une idée figurant dans la loi dite Sapin II. Justice et environnement doivent désormais véritablement marcher ensemble.

Dernier point au sujet de l’article 12 : n’oublions pas que l’Autorité de la concurrence a un rôle à jouer dans la mesure où elle a pour mission de protéger les professionnels des risques anticoncurrentiels qui pourraient émerger.

Malgré cette réserve, notre groupe votera ce texte.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous allons donc passer à l’examen des articles et des rédactions proposées par les rapporteurs.

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

CHAPITRE IER
Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1er

L'article 1er est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 1er bis (nouveau)

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II
Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 2

L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 3 bis (nouveau)

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

CHAPITRE IER
Dispositions communes

Article 4

L'article 4 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4 bis (nouveau)

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4 ter (nouveau)

L'article 4 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4 quater (nouveau)

M. François-Noël Buffet, président.  Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 4 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Les modifications proposées par les rapporteurs sont adoptées.

L'article 4 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE II
Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Article 5

L'article 5 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 bis (nouveau)

L'article 5 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique
et financière

Article 7 bis (nouveau)

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE V
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Article 8

M. François-Noël Buffet, président. – Les rapporteurs proposent d’adopter l’article 8 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

La modification proposée par les rapporteurs est adoptée.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis AA (nouveau)

L'article 8 bis AA est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 bis A (nouveau)

L'article 8 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 bis B (nouveau)

L'article 8 bis B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 bis C (nouveau)

L'article 8 bis C est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 bis D (nouveau)

L'article 8 bis D est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 bis E (nouveau)

L'article 8 bis E est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 bis

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 ter A (nouveau)

L'article 8 ter A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 ter

L'article 8 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8 quater (nouveau)

L'article 8 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

L'article 9 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10

L'article 10 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10 bis (nouveau)

L'article 10 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 11 (Supprimé)

M. Sébastien Huyghe, député.  Je rappelle que le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale est opposé à la suppression de cet article.

L'article 11 est supprimé.

Article 12

L'article 12 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13

L'article 13 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE MER

Article 14
(pour coordination)

L’article 14, adopté en termes identiques par les deux assemblées, est rappelé pour coordination. Il est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Intitulé du projet de loi

L’intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1  —

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

 

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

 

Article 1er

Article 1er

 

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« TITRE X bis

« TITRE X bis

« DU PARQUET EUROPÉEN

« DU PARQUET EUROPÉEN

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Art. 696108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696108. – (Non modifié)

« Art. 696109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Art. 696109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Les dispositions de l’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2, 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41, et l’article 44 ne sont pas applicables.

« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2, et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 6952, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

« Art. 696110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Art. 696110. – (Non modifié)

« Par dérogation aux articles 206, 207, 207‑1, 221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

 

 

« Chapitre II

« Chapitre II



« Procédure

« Procédure



« Section 1

« Section 1



« Saisine du Parquet européen

« Saisine du Parquet européen



« Art. 696111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40, ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696111 et 696112. – (Non modifiés)



« Art. 696112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

 

 

« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.

 

 

« Section 2

« Section 2



« Cadres procéduraux

« Cadres procéduraux



« Art. 696113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et à celles du code des douanes.

« Art. 696113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.



« Art. 696114. – Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696114 et 696115. – (Non modifiés)



« Art. 696115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

 

 

« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.

 

 

« Section 3

« Section 3



« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696114

« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696114



« Art. 696116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.

« Art. 696116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.



« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables l’article 80 relatif au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs et les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.



« Art. 696117. – Dans le cadre de cette procédure, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

« Art. 696117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :



«  soit par le procureur européen délégué ;

«  Soit par le procureur européen délégué ;



«  soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

«  Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.



« Soussection 1

« Soussection 1



« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696114

« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696114



« Art. 696118. – Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696118 à 696121. – (Non modifiés)



« 1° De mise en examen ;

 

 

« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;

 

 

« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

 

 

« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;

 

 

« 5° De transport ;

 

 

« 6° De commission rogatoire ;

 

 

« 7° D’expertise ;

 

 

« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.

 

 

« Art. 696119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

 

 

« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.

 

 

« Art. 696120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

 

 

« Art. 696121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

 

 

« Art. 696122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :

« Art. 696122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :



« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;



« 2° Ordonner la main levée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;



« 3° Modifier, ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;



« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.

« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.



« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours de celleci, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140, 147 et 148.

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.



« Art. 696123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et aux articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.



« Art. 696124. – La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696124 à 696128. – (Non modifiés)



« Art. 696125. – Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

 

 

« Art. 696126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

 

 

« Art. 696127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

 

 

« Art. 696128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

 

 

« Soussection 2

« Soussection 2



« Des droits des parties

« Des droits des parties



« Art. 696129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696129 à 696131. – (Non modifiés)



« Art. 696130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

 

 

« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;

 

 

« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.

 

 

« Art. 696131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

 

 

« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.

 

 

« Soussection 3

« Soussection 3



« De la clôture de la procédure

« De la clôture de la procédure



« Art. 696132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Art. 696132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.



« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.



« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.



« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution volontaire sur reconnaissance de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.



« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.



« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.



« Chapitre III

« Chapitre III



« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française

« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française



« Art. 696133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696133 à 696137. – (Non modifiés)



« Art. 696134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

 

 

« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696‑108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.

 

 

« Art. 696135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

 

 

« Art. 696136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

 

 

« À l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

 

 

« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

 

 

« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

 

 

« Art. 696137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

 

 

« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;

 

 

« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.

 

 

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.

 

 

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

 

 

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

 

 

 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

I.  La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 69420 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 23033, 23034 et 70692 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 23033 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »

 

II.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

 

Article 2

Article 2

 

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 21119. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

« Art. L. 21119. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21261. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

« Art. L. 21261. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 21313. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité. » ;

« Art. L. 21313. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3128. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

« Art. L. 3128. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Chapitre IV

Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)

 

 

Article 3 bis (nouveau)

 

 

Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 7121 du code de la sécurité sociale.

 

Par dérogation à l’article L. 7123 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 7123.

 

Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 2121 du code de la sécurité sociale.

 

Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l’article L. 1361 du même code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État français.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

 

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

 

Article 4

Article 4

 

Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

« Art. 431. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, le ou les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

« Art. 431. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

 

Article 4 bis (nouveau)

 

 

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

 

 L’article 11381 devient l’article 11382 ;

 

 Il est rétabli un article 11381 ainsi rédigé :

 

« Art. 11381.  La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 1138 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

 

Article 4 ter (nouveau)

 

 

Après l’article 706141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706142 ainsi rédigé :

 

« Art. 706142.  Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 7063 du présent code ou à l’article L. 1261 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

 

Article 4 quater (nouveau)

 

 

Après l’article 8022 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8023 ainsi rédigé :

 

« Art. 8023.  En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

 

« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

 

Article 5

Article 5

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 et à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du même article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

 

 bis (nouveau) L’article 6287 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 702 est ainsi modifiée :

4° (Supprimé)

a) Après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 

 

b) Sont ajoutés les mots : « , dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ».

 

 

 

 (nouveau) L’article 70619 est ainsi rédigé :

 

« Art. 70619.  La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;



 

 (nouveau) L’article 70620 est abrogé ;



 

 (nouveau) À l’article 70621, les références : « les articles 70618 à 70620 » sont remplacées par la référence : « l’article 70618 » ;



 

 (nouveau) L’article 70622 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 70619 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;



 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



 

c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 70618 et 70619 » sont remplacées par la référence : « de l’article 70618 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;



 

 bis (nouveau) L’article 706252 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;



 

 les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;



 

 après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;



 

 les mots : « dont il s’est saisi » sont supprimés ;



 

 le mot : « copie » est supprimé ;



 

 sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. » ;



 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :



 

« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.



 

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;



 

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve de l’avantdernier alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au… (le reste sans changement). » ;



 

 (nouveau) La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 7062521 ainsi rédigé :



 

« Art. 7062521.  Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 70617 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 70616. » ;



 

10° (nouveau) Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :



 

« Section 4



 

« De la prévention des actes de terrorisme



 

« Art. 7062515.  Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.



 

« Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.



 

« Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 601, 602, 7711 et 7712.



 

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :



 

«  Les assister dans l’exercice de l’action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;



 

«  Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;



 

«  Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 13222 du code pénal.



 

« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.



 

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 22613 du même code.



 

« Les modalités d’application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l’article 706 du présent code. »



 

Article 5 bis (nouveau)

 

 

Le chapitre Ier du titre II de la loi  951 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 

 Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

Article 7 bis (nouveau)

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 L’article 4112 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;

 

b) À la fin de l’avantdernier alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet des ministères de la justice et du budget » ;

 

 Au premier alinéa de l’article 1802, les mots : « que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale reconnue, » sont supprimés ;

 

 Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 8001, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 4112 et 4113. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

 

Article 8

Article 8

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 41‑1‑2, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article 41‑1‑2, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 4113. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 4113. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;

« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;

« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

« Les frais occasionnés par le recours, par les services compétents du ministère chargé de l’environnement, à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 4112 du présent code et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 4112 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;

2° Après l’article 180‑2, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 180‑2, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :



« Art. 1803. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑3. » ;

« Art. 1803. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑3. » ;



3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :

3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;



b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II

« Chapitre II



« Des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement

« Des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement



« Art. 70623. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706107, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

« Art. 70623. – I.  Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706107 du présent code, par le code forestier, par le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les  et 2° du I de l’article L. 5121 et l’article L. 5122 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi  20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.



« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.



« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.



« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 706‑2 et 70642.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 706‑2 et 70642 du présent code.



« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.



« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.



« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article. »

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.



 

« II (nouveau).  Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;



 

 (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706107 sont supprimés.



 

Article 8 bis AA (nouveau)

 

 

I.  Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 1742 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1742 Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 1724 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »

 

II.  Les articles L. 1715 et L. 1729 du code de l’environnement sont abrogés.

 

Article 8 bis A (nouveau)

 

 

La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 21120 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21120.  Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

 

«  Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

 

«  Des actions en responsabilité civile prévues dans le code de l’environnement ;

 

«  Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions. »

 

Article 8 bis B (nouveau)

 

 

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » ;

 

 Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions du troisième alinéa de l’article 28 ».

 

Article 8 bis C (nouveau)

 

 

Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 283 ainsi rédigé :

 

« Art. 283.  I.  Des inspecteurs de l’environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 1721 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

 

« Pour les délits prévus à l’article L. 4156 et au VII de l’article L. 54146 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l’article 281 du présent code.

 

« Pour l’exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

 

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse de leur résidence administrative.

 

« II.  Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

 

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 162. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 163.

 

« III.  Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

 

« IV.  Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »



 

Article 8 bis D (nouveau)

 

 

Le II de l’article 7062 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

 

 Les mots : « et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « , de l’agriculture et de l’environnement ».

 

Article 8 bis E (nouveau)

 

 

Aux premier et dernier alinéas de l’article 70622 du code de procédure pénale, la référence : « 706951 » est remplacée par la référence : « 70695 ».

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du II, les mots : « ou de remise des lieux en état » sont supprimés ;

1° Au 3° du II, les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »

 

Article 8 ter A (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 1739 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 13269 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 1735 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l’article L. 218‑30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article. »

« Les dispositions de l’article L. 218‑30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article.

 

« Les dispositions de l’article L. 21826 sont applicables. »

 

Article 8 quater (nouveau)

 

 

Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 L’article 706107 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « la soussection 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et sur le plateau continental » ;

 

 Au premier alinéa de l’article 7061111, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et la zone contiguë ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 9

Article 9

 

I. – Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’information des magistrats mentionnés au présent alinéa n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »

I, II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)

II. – L’article 77‑1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 ou exigés en application de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

 

 

« Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :

 

 

« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;

 

 

« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »

 

 

II bis (nouveau). – L’article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »

 

 

III. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397‑1‑1 ».

 

 

IV. – Le vingt‑quatrième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

 

« – les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ; ».

 

 

 

IV bis (nouveau).  À l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 4641 », est insérée la référence : « , 4642 ».

V. – La première phrase du second alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

V à VII. – (Non modifiés)

1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

 

 

2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».

 

 

VI. – À l’article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

 

 

VII. – L’article 706‑25‑12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

1° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;

 

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

 

 

 

VII bis (nouveau).  Le 3° de l’article 70647 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et délit prévu à l’article 222261 du même code ».

 

VII ter (nouveau).  La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 706534 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction. »

VIII. – À la première phrase de l’avantdernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

VIII. – L’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l’article 706532. » ;

 

 (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « cours », sont insérés les mots : « , sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5°, » ;

 

 (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;



 

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.



IX. – Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction ».

IX à XI. – (Non modifiés)



X. – Au dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.

 

 

XI (nouveau). – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 211‑9‑3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».

 

 

 

XII (nouveau).  Au 3° de l’article 742, à la fin du quatrième alinéa de l’article 362 et à la première phrase du 4° de l’article 775 du code de procédure pénale ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22265 du code de justice militaire, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».



 

XIII (nouveau).  À la fin du dernier alinéa de l’article 7126 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d’ajournement avec probation ».



 

XIV (nouveau).  Le paragraphe 3 de la soussection 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :



 

 À la fin de l’intitulé, au premier alinéa de l’article 13263 et, deux fois, au premier alinéa de l’article 13264, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;



 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 13265, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».



 

XV (nouveau).  Après le troisième alinéa du II de l’article 63 de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. »



Article 10

Article 10

 

 

I A (nouveau).  Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié à l’accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l’article 5158 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou qu’il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ; ».

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »

I. – (Non modifié)

II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté, ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 1484, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 (nouveau) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « devant », sont insérés les mots : « la chambre de l’instruction » ;

 

 La seconde phrase est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».

 

III (nouveau).  L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

 

 Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, » ;

 

 Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

 

IV (nouveau).  L’article 2 de la loi  81908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :

 

« Art. 2.  Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir. »



 

V (nouveau).  Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :



 

 La première phrase du premier alinéa de l’article 7126 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712163 » ;



 

 L’article 712163 est ainsi rétabli :



 

« Art. 712163.  Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706112, d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706114 ou 706117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l’article 7126 ou de l’audience prévue par l’article 71213. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes ou, à la demande du juge de l’application des peines, par le bâtonnier, conformément à l’article 706116. »



 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

I.  Après l’article 8831 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8832 ainsi rédigé :

 

« Art. 8832.  En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celleci à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l’article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. »

 

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2021.

Article 11

Article 11

(Supprimé)

 

I.  Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre III

 

 

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

 

 

« Art. L. 16331.  Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 22211 à 22213, 22222 à 222222, 22232, 22233, 3111 à 3116, 3121 et 3122 du code pénal commis en état de récidive légale, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

 

 

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

 

 

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 

 

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 43441 du code pénal.

 

 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

 

 

II (nouveau).  Le 13° de l’article 23019 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

 

 

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 16331 du code des transports ; ».

 

 

III (nouveau).  L’article 204 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La peine prévue à l’article L. 16331 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

 

 

IV (nouveau).  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est complétée par un article L. 1218 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 1218.  La peine prévue à l’article L. 16331 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

 

 

Article 12

Article 12

 

I. – Après l’article 17 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 17 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

« Art. 171. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l’Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« Art. 171. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

 (Alinéa supprimé)

 

 

 (Alinéa supprimé)

 

 

 (Alinéa supprimé)

 

 

II. – Après l’article 6‑2 de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 6‑2 de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 63. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l’Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« Art. 63. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

III et IV. – (Non modifiés)

1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 444‑2 sont supprimés ;

 

 

2° Le 3° de l’article L. 444‑7 est abrogé.

 

 

IV (nouveau). – Le III de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :

 

 

« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

 

 

Article 13

Article 13

 

L’ordonnance n° 2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.

I. – (Non modifié)

 

II (nouveau).  Le code des douanes est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa des articles 65 quinquies et 67 bis1 A, au premier alinéa du II de l’article 67 sexies, au 1 de l’article 387 ainsi qu’au premier alinéa du I et au II de l’article 416 bis A, après la référence : « 414 », est insérée la référence : « , 4142 » ;

 

 Au second alinéa de l’article 3235, après la référence : « 414 », sont insérés les mots : « , au troisième alinéa de l’article 4142 » ;

 

 L’article 411 est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les mots : « pour but ou » sont supprimés ;

 

b) Les g et h du 2 sont abrogés ;

 

 L’article 426 est ainsi modifié :

 

a) Les 3°, 4° et 6° sont abrogés ;

 

b) Au 5°, les mots : « en France ou dans un pays étranger » sont remplacés par les mots : « dans un pays non membre de l’Union européenne » et, à la fin, les mots : « ou y entrant » sont supprimés ;



 

 bis (nouveau) L’article 438 bis est abrogé ;



 

 À l’article 4151, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ».



 

III (nouveau).  Le code pénal est ainsi modifié :



 

 Au second alinéa de l’article 3141, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;



 

 L’article 31411 est ainsi modifié :



 

a) Le premier alinéa est supprimé ;



 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues à l’article 3141 » et les mots : « prévue au présent article » sont supprimés ;



 

c) Au dernier alinéa, les mots : « par le présent article » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;



 

 Au deuxième alinéa de l’article 43215, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;



 

 Au deuxième alinéa de l’article 4334, les mots : « porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;



 

 Au dernier alinéa des articles 43211, 4331, 4351 et 4353, les mots : « portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles » sont supprimés.



TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

 

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