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N° 3791

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 20 janvier 2021.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n° 3661 rectifié)

M. Loïc Dombreval,

 

Rapporteur général, chargé du chapitre Ier

 

et

 

M. Dimitri Houbron, chargé du chapitre II
Mme LaËtitia Romeiro Dias, chargée des chapitres III et IV,

 

Rapporteurs thématiques

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TOME I : Introduction et commentaires des articles

 

 Voir le numéro : 3661 rectifié.


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SOMMAIRE

    

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Pages

introduction

I. la reconnaissance progressive de l’animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français

1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l’animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques

a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l’histoire politique et philosophique occidentale

b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du bien-être animal

2. Le bien-être animal : des avancées en droit français…

3. … très en-deçà des législations des pays pionniers

II. La proposition de loi porte des avancées importantes pour le bienêtre des animaux domestiques et non domestiques détenus en captivité, qui font l’objet d’une très forte attente citoyenne

1. L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

2. Le renforcement des sanctions en cas de maltraitance animale et la répression de la zoopornographie

3. L’interdiction des animaux non domestiques dans les cirques et les émissions de télévision, des « montreurs » d’ours et de loups et de la détention des cétacés dans les delphinariums

4. La fin de l’élevage de visons d’Amérique pour la fourrure

commentaires DES ARTICLES

Chapitre Ier Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er (articles L. 214-1 et L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 61220, L. 6451, L. 6461 et L. 6471 du code de sécurité intérieure) Création d’un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce de l’animal de compagnie ou de l’équidé

Article 2 (articles L. 212-13 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime) Renforcement de l’identification des animaux domestiques

Article 2 bis (article L. 21514 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Traitement automatisé des contraventions prises en infraction aux règles relatives à l’identification ou à la protection animale

Article 3 (articles L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime) Simplification de la mise en œuvre communale des fourrières

Article 3 bis (articles L. 212-12-1, L. 214-6, L. 214-6-1 et L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime) Encadrement des « familles d’accueil » temporaire de chiens et de chats

Article 4  (article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime) Généralisation de la stérilisation et de l’identification des chats errants

Article 4 bis (article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime) Information possible de l’autorité administrative par le vétérinaire en cas de défaut d’identification d’un chien ou d’un chat

Article 4 ter (article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime) Interdiction de la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur

Article 5  (article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime) Encadrement de la cession des nouveaux animaux de compagnie

Article 6 (article L. 214-11-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Amélioration de la traçabilité de l’acte de névrectomie

Article 7  (article L. 211-10-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Procédure de vente forcée des équidés abandonnés chez un professionnel

Chapitre II Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Article 8 (article 521-1 du code pénal) Renforcement des peines applicables lorsque les sévices graves, ou de nature sexuelle, ou les actes de cruauté ont entraîné la mort de l’animal

Article 8 bis (article 122-7 du code pénal) Extension de l’état de nécessité aux cas de danger actuel ou imminent menaçant un animal

Article 8 ter (article 521-1-1 [nouveau] du code pénal) Circonstances aggravantes de l’acte d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article 8 quater (article 521-1-2 [nouveau] du code pénal) Circonstances aggravantes en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article 9 (article 131-5-1 du code pénal) Stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale

Article 10 (article 521-1 du code pénal) Peine complémentaire d’interdiction de détention d’animaux

Article 10 bis (article 99-1 du code de procédure pénale) Élargissement de la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le cadre d’une procédure judiciaire

Article 10 ter (article 230-19 du code de procédure pénale) Ajouts des confiscations et interdictions de détention d’un animal au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires

Article 10 quater (article L. 21423 du code rural et de la pêche maritime) Mise à la charge du contrevenant des frais induits par l’inspection et le contrôle de l’exécution des mesures de protection des animaux

Article 11 (articles 227-23 et 521-3 [nouveau] du code pénal) Répression de la zoopornographie

Article 11 bis (article 226-14 du code pénal) Levée du secret professionnel du vétérinaire

Article 11 ter (article 521-1-1 [nouveau] du code pénal) Renforcement des peines encourues en cas de sévices à caractère sexuel sur animal

Chapitre III Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12 (articles L. 211‑33 et L. 211-34 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) Interdiction de la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums

Article 13 (article. L. 211‑35 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Interdiction de présenter certains animaux d’espèces non domestiques en discothèque lors d’évènements festifs analogues et dans le cadre d’émissions télévisées ou réalisés en plateau

Article 14 (art. L. 211-36 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)  Interdiction de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants

Chapitre IV Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés  à la production de fourrure

Article 15 (articles L. 214-9-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)  Interdiction de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article 16 Gage

Liste des personnes auditionnées


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   introduction

I.   la reconnaissance progressive de l’animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français

1.   La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l’animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques

a.   La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l’histoire politique et philosophique occidentale

Si le Discours de la méthode de Descartes et sa conception de « l’animal‑machine », dénué de sensibilité, a durablement marqué la conception occidentale de l’animal, il ne doit pas occulter une tradition philosophique très vivace issue de l’Antiquité qui souligne la responsabilité morale des humains vis‑à‑vis des animaux. Montaigne au XVIème siècle ; Condillac, Diderot, Voltaire et Rousseau au siècle des Lumières ; Lamartine, Hugo, Schœlcher et Zola au XIXème siècle sont autant de défenseurs de la cause animale, qui lient progrès humains et considération pour ceux que l’historien Michelet désignait comme des « frères inférieurs ».

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, première association de lutte contre la maltraitance animale, est fondée en Grande-Bretagne en 1824. En France, la première association de défense des animaux, la Société protectrice des animaux (SPA) est créée en 1845.

b.   Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du bien-être animal

Les progrès de la recherche scientifique et les dernières découvertes relatives, notamment, à la conscience et à la sensibilité animales sont venus conforter ces combats.

La déclaration de Cambridge sur la conscience publiée en 2012 souligne ainsi qu’une « une convergence de preuves indique que les animaux non humains disposent des substrats neuro-anatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients ainsi que la capacité d’exprimer des comportements intentionnels ».

La publication par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe), en mai 2017, à la demande de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA), d’une expertise scientifique collective pluridisciplinaire destinée à effectuer une revue critique de la littérature scientifique sur la conscience animale ([1]) va dans le même sens : « la vision d’ensemble donnée par ce corpus d’études comportementales, cognitives et neurobiologiques tend à montrer l’existence de contenus élaborés de conscience chez des espèces étudiées jusqu’à présent ».

2.   Le bien-être animal : des avancées en droit français…

En France, la loi dite « Grammont ([2]) », du 2 juillet 1850, est le premier jalon d’une législation plus protectrice des droits des animaux domestiques : elle dispose que « seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Cette loi sera abrogée par le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959, dit « Michelet », qui sanctionne la cruauté envers les animaux domestiques, y compris dans le cadre privé. La loi du 12 novembre 1963 crée le délit d’actes de cruauté envers les animaux qui expose les auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines correctionnelles beaucoup plus sévères.

Le statut de l’animal connaît une première évolution avec l’adoption de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dont l’article 9 reconnaît explicitement la qualité d’être sensible de l’animal : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cette reconnaissance, néanmoins, est limitée au code rural et de la pêche maritime, tandis que l’animal demeure, dans le code civil, considéré comme un bien, meuble ou immeuble.

La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit des dispositions relatives aux animaux dangereux mais également une plus grande clémence pour les animaux errants et renforce la protection des animaux et de leurs acquéreurs, au travers d’une identification obligatoire des chiens et de formalités plus strictes pour la cession d’animaux. Elle renforce les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, précisant qu’elles sont applicables en cas d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. La loi du 9 mars 2004 rendra ces peines applicables pour les sévices de nature sexuelle.

La loi du 6 janvier 1999 distinguait les animaux des objets et des choses inanimées au sein du code civil, mais l’animal demeurait néanmoins placé dans la catégorie des biens meubles. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, reconnaît enfin l’animal, au sein du code civil, comme un « être vivant doué de sensibilité » (article 515-14).

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM », enfin, permet certaines avancées en matière de lutte contre la maltraitance animale : l’extension du délit de maltraitance en élevage aux activités de transport et d’abattage, le doublement des peines pour ce délit (un an et 15 000 euros d’amende), la possibilité offerte aux associations de se porter partie civile en cas de mauvais traitements sur les animaux, et la nomination d’un responsable de la protection animale disposant du statut de lanceur d’alerte dans chaque abattoir, notamment.

3.   … très en-deçà des législations des pays pionniers

La patrie des droits de l’Homme et du citoyen jette souvent le voile sur les conditions de détention des animaux domestiques. Pourtant, nombre de nos voisins européens – avec lesquels nous partageons modes de vie et considération pour le monde animal – sont allés beaucoup plus loin que les parlementaires français ces dernières années. On pourrait dégager de ce constat la conclusion que l’attention portée aux conditions de vie des animaux est une cause qui n’est pas digne d’un débat au Parlement. C’est pourtant toujours la loi qui a permis des avancées en la matière avec l’idée historique sous-jacente qu’encadrer l’action de l’Homme envers l’animal est un moyen d’améliorer l’Homme lui-même.

Au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, les législations relatives au bien-être animal sont bien plus développées. Depuis son adoption en 2018, le code wallon du bien-être animal a pour ambition d’assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l’environnement.

II.   La proposition de loi porte des avancées importantes pour le bien‑être des animaux domestiques et non domestiques détenus en captivité, qui font l’objet d’une très forte attente citoyenne

1.   L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Si l’on assiste à un véritable engouement pour l’adoption d’animaux domestiques et non domestiques, ce mouvement ne s’accompagne pas nécessairement d’une amélioration des conditions de vie des animaux. L’acte d’achat, souvent impulsif, résulte souvent d’une méconnaissance des besoins fondamentaux des animaux et d’une sous-estimation – surtout pour les équidés – du coût de leur entretien. Profitant de ce succès commercial, des enseignes commerciales autant que des particuliers favorisent la cession de tout jeunes animaux sans tenir compte de la capacité de l’acquéreur à en prendre soin. L’encadrement légal des annonces, plus ou moins professionnelles, n’appréhende pas suffisamment le succès de l’adoption des nouveaux animaux de compagnie. Le faible encadrement de ces achats, loin d’être anodins, conduit in fine au drame de l’abandon.

Aussi l’article 1er de la proposition de loi crée un certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d’un animal de compagnie afin qu’il prenne conscience de ses responsabilités envers ce nouveau membre de son foyer. Votre rapporteur Loïc Dombreval proposera un amendement faisant de ce certificat de sensibilisation un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce et étendant le dispositif aux détenteurs équidés.

Par ailleurs, l’article 5 prévoit d’étendre à l’ensemble des animaux de compagnie les obligations pesant sur les auteurs d’offres de cession de chats ou de chiens, à titre onéreux ou gratuit.

L’identification des chats et des chiens est une obligation légale, elle est pourtant encore insuffisamment pratiquée. Or elle permet à l’animal d’être retrouvé en cas de perte, de vol ou de problème sanitaire. Elle est également le pilier essentiel sur lequel asseoir une politique de lutte contre l’abandon. L’article 2 complète la liste des agents habilités à rechercher et constater le manquement à l’obligation d’identification des carnivores domestiques. Policiers municipaux et gardes champêtres pourront effectuer ce contrôle.

La stérilisation des chats, si elle n’est pas obligatoire, est fortement préconisée afin de maîtriser les populations de chats en évitant leur abandon et leur errance qui nuisent au bien-être animal faute d’alimentation et de soins. S’agissant des chats errants, le maire d’une commune dispose de la faculté d’identifier et de stériliser les chats sans propriétaire. L’article 4 rend cette faculté obligatoire.

Lorsqu’un chat ou un chien est trouvé errant, son identification permet le plus souvent de retrouver son propriétaire. Dans l’intervalle et à défaut d’identification du propriétaire, c’est le maire qui a la responsabilité d’accueillir l’animal dans le cadre du service public de la fourrière avant de le confier, à l’issue d’un délai de huit jours, à un refuge, seul habilité à proposer l’animal à l’adoption. De facto, le service de la fourrière est parfois délégué à un refuge, sans que le code rural organise les conditions de cette délégation. L’article 3 simplifie la mise en œuvre de cette possibilité afin de développer le recours aux refuges avec une compensation financière pour les fondations et les associations qui les gèrent. Votre rapporteur Loïc Dombreval proposera plusieurs amendements contribuant au bien‑être animal lors des opérations de manipulation des animaux errants.

Le législateur s’est rarement inquiété du sort des équidés. Ils sont pourtant au cœur des préoccupations de vos rapporteurs et de la députée Martine Leguille‑Balloy du fait de l’amplification des phénomènes d’abandon et de la complexité de leur situation. Il arrive en effet qu’un équidé soit confié à un professionnel pour son entretien ou dans le cadre d’un prêt à usage. En cas de défaut de paiement ou d’abandon par son propriétaire, le tiers se retrouve contraint d’en assurer l’entretien à sa charge sans avoir la capacité juridique de céder l’animal aux enchères telle la procédure applicable aux objets abandonnés. Ainsi l’article 7 prévoit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques d’un équidé confié à un tiers à l’égard duquel le propriétaire est devenu débiteur.

Enfin, la proposition de loi souhaite améliorer la traçabilité de la pratique de la névrectomie (insensibilisation de la partie palmaire du pied de l’équidé). La névrectomie: en masquant artificiellement et dangereusement la douleur, la névrectomie est considérée comme une forme de dopage et est interdite dans le cadre des compétitions. Suivant une recommandation de l’Institut français du cheval et de l’équitation, l’article 6 rend obligatoire la mention de toute intervention médicale ou chirurgicale de ce type sur le document d’identification de l’équidé.

2.   Le renforcement des sanctions en cas de maltraitance animale et la répression de la zoopornographie

Les sanctions encourues par les personnes se rendant coupables de maltraitance envers un animal sont aujourd’hui très insuffisantes. Ainsi, pour les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal sont prévues des sanctions de 3ème classe (art. R. 653-1 du code pénal), tandis que les mauvais traitements envers un animal sont punis d’une contravention de 4ème classe (art. R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie d’un animal d’une contravention de 5ème classe (art. R. 655-1).

Seuls les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont punis d’une peine d’emprisonnement (deux ans) et de 30 000 euros d’amende (art. L. 521‑1).

Les associations entendues par vos rapporteurs ont déploré la faiblesse des peines prévues par le code pénal et le fait que ces peines soient, par ailleurs, rarement prononcées par les juridictions.

Il apparaît donc nécessaire de renforcer les sanctions auxquelles s’exposent les auteurs d’actes de maltraitance ou de sévices envers les animaux.

L’article 8 renforce les sanctions et les peines applicables aux personnes coupables d’actes de cruauté et de sévices graves infligés à un animal, faisant de la mort de l’animal une circonstance aggravante au moment de l’appréciation des faits par le juge. L’article 9 crée un stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre la maltraitance animale, à destination des personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux. L’article 10 prévoit une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animal pour toutes les peines liées à la maltraitance animale, à l’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique et aux mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal.

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les sévices de nature sexuelle commis envers un animal sont des délits, punis comme les actes de sévices graves et de cruauté sur les animaux. Pourtant, le prolongement de ces sévices en des actions de zoopornographie n’est pas répréhensible. L’article 11 reprend le dispositif de répression de la pornographie ayant pour sujet un mineur en l’adaptant à la zoopornographie et en en minorant les peines.

3.   L’interdiction des animaux non domestiques dans les cirques et les émissions de télévision, des « montreurs » d’ours et de loups et de la détention des cétacés dans les delphinariums

L’article 12 de la proposition de loi interdit la détention, l’acquisition et la reproduction des animaux d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements itinérants dans le but d’être présentés au public dans des délais variables. Elle interdit également la détention de cétacés dans les delphinariums, ainsi que leur reproduction en captivité.

Concernant les animaux sauvages détenus dans des établissements itinérants pour être présentés au public, la Fédération des vétérinaires européens (FVE) s’est prononcée en juin 2015 contre l’utilisation de mammifères sauvages dans des cirques itinérants, recommandant à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Une sensibilité croissante du public à cet enjeu est, par ailleurs, constatée : 72 % des Français sont favorables à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques ([3]). De nombreux pays européens ainsi plus de 400 municipalités françaises s’opposent à la venue sur leur territoire de cirques avec animaux.

Les delphinariums, quant à eux, imposent aux animaux d’évoluer dans une eau chlorée où ils sont exposés à un public souvent bruyant. Les mouvements qu’ils accomplissent dans le cadre des spectacles sont, pour certains, douloureux et peu adaptés à leur anatomie. L’enfermement dans un bassin – quelle que soit la taille de celui-ci – est incompatible avec les besoins physiologiques fondamentaux des cétacés. À titre d’exemple, comme le soulignaient les associations entendues par vos rapporteurs, il faut rappeler l’importance du sonar pour les dauphins – un système de sons très évolué lui permettant de se repérer dans l’espace et de rechercher de la nourriture – qu’ils ne peuvent plus utiliser dans un environnement clos, se privant ainsi de ce qui constitue leur principal sens. Il existe aujourd’hui trois delphinariums en France métropolitaine : le Parc Astérix dans l’Oise, Planète Sauvage en Loire-Atlantique et Marineland à Antibes. 29 dauphins et quatre orques en captivité sont présents en France métropolitaine.

Le 29 septembre 2020, la ministre de la transition écologique, Mme Barbara Pompili, formulait plusieurs annonces importantes en faveur du bienêtre de la faune sauvage captive, tout en résumant ces enjeux : « Notre pays garantit le respect de règles strictes, régies par le code de l’environnement, concernant leur détention en captivité. Et ce ministère en est le garant. Mais le droit et les règles sont toujours le reflet d’une époque. Et notre époque a changé. Elle est celle d’un rapport nouveau à l’animal sauvage. Bien plus qu’une menace ou qu’une proie, il est désormais avant tout, et c’est ma conviction profonde, un être à préserver et à respecter dans son intégrité. Cette évolution des perceptions, c’est la marque d’une société consciente de sa responsabilité vis-à-vis d’une nature fragile, de sa place et de sa dépendance à l’égard de l’environnement qui l’entoure ».

L’article 13 proscrit l’exhibition d’animaux sauvages dans les discothèques et autres évènements festifs analogues. En outre, l’article 13 interdit la présentation d’animaux sauvages dans des émissions de télévision et autres émissions réalisées en plateau.

Enfin, l’article 14 interdit la détention d’ours et de loups à des fins de présentation au public dans des établissements itinérants, afin de mettre fin à la pratique dite « des montreurs » d’ours et de loups. Les montreurs d’ours et de loups présentent leurs animaux essentiellement dans le cadre de fêtes médiévales et de marchés de Noël. Les animaux sont alors exposés au public et doivent répéter des figures imposées. Ils sont ensuite enfermés dans le van, la camionnette ou la remorque qui sert à leur transport, subissent de longs trajets, avant d’être exhibés pour de nouvelles représentations. Ces conditions de transport, extrêmement stressantes, ainsi que l’enfermement et l’exposition à la foule, sont manifestement incompatibles avec les impératifs biologiques de ces espèces, par ailleurs protégées. L’association A Voice for Endangered Species (AVES France) a recensé quatre montreurs d’ours en France, pour neuf spécimens. Le nombre de loups détenus par des « montreurs », s’il ne fait pas l’objet d’une évaluation précise, semble également peu élevé. Plusieurs associations entendues par votre rapporteure Laetitia Romeiro Dias ont souligné qu’il existait aujourd’hui suffisamment de places en refuge pour permettre l’accueil rapide de l’ensemble de ces animaux.

4.   La fin de l’élevage de visons d’Amérique pour la fourrure

Le chapitre IV met fin à l’élevage de visons d’Amérique élevés pour leur fourrure. Dans cette perspective, l’article 15 vise à interdire, la création, l’agrandissement ou la cession des élevages dès la promulgation de la loi, et à mettre fin dans un délai de 5 ans aux élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure.

La production et le commerce de fourrure font aujourd’hui l’objet d’un rejet presque unanime de la part des Français: 91 % d’entre eux s’y opposent, selon un sondage IFOP de 2020 ([4]).

La pandémie de la Covid-19 oblige, par ailleurs, à reconsidérer cet enjeu, en tenant compte d’un principe de précaution : 1 000 visons ont dû être abattu dans l’un des quatre élevages français après le constat de signes de contamination chez ces animaux. Le Danemark a abattu 17 millions de visons, soupçonnés de propager une forme nouvelle de la maladie transmissible à l’homme. L’Irlande a pris une décision similaire le 19 novembre.

 


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   commentaires DES ARTICLES

Chapitre Ier
Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

 

Article 1er
(articles L. 214-1 et L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 61220, L. 6451, L. 6461 et L. 6471 du code de sécurité intérieure)
Création d’un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce de l’animal de compagnie ou de l’équidé

Rédaction globale de l’article par la commission.

1.   L’état du droit

a.   La vente des animaux de compagnie ne relève pas d’un libre-service

En 2018, un Français sur deux possédait un animal de compagnie ([5]), défini comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément » (article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime). Si les chats (14,2 millions) et les chiens (7,6 millions) sont les plus répandus, les nouveaux animaux de compagnie (« NAC ») sont de plus en plus présents dans les foyers des Français : 32 millions de poissons, 3,7 millions de rongeurs, 4,7 millions d’oiseaux de cage, 2,2 millions d’animaux de terrarium et 780 000 chevaux, poneys et ânes, sans compter les 12 millions d’oiseaux de basse-cour. Certaines des espèces, races ou variétés des NAC sont considérées comme domestiques en vertu d’une liste fixée par arrêté et pour lesquels la détention est libre. La détention des espèces non domestiques peut nécessiter une autorisation préfectorale ou un certificat de capacité selon la dangerosité des animaux, leur statut de protection ou les risques liés à l’environnement (dans le cas des espèces invasives).

L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime organise les conditions de la vente des animaux de compagnie, qui ne peut relever d’un libre‑service lorsqu’il s’agit d’un animal vertébré. Lors de la livraison de l’animal à l’acquéreur, le vendeur lui délivre plusieurs documents : « une attestation de cession », « un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation » et, « pour les ventes de chiens ou de chats, […] un certificat vétérinaire » attestant de la bonne santé de l’animal. Ces documents sont également exigés lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association ou une fondation consacrée à la protection des animaux. La méconnaissance de ces prescriptions est punie d’une contravention de troisième classe.

Le contenu du document d’information est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ainsi l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime fixe le contenu du document d’information précité :

« 1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant compte des spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race ;

2° Des conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;

3° Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;

4° La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;

5° Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir ».

En outre, pour les chiens, le document d’information comprend « des conseils d’éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures » et le rappel des obligations incombant aux propriétaires de chiens de deuxième catégorie.

L’article L. 214-8 précité prévoit des conditions particulières de cession des chats et des chiens. Ils ne peuvent être cédés lorsqu’ils sont âgés de moins de huit semaines, âge de leur sevrage présumé. En outre, ils ne peuvent être désignés comme appartenant à une race s’ils ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

En application de l’article L. 214-7, la vente ou la cession à titre gratuit des animaux de compagnie dont les chiens et les chats est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. La vente lors de ces expositions et manifestations est soumise à déclaration préalable.

Une dérogation existe pour la vente d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats sur autorisation préfectorale. Il s’agit exclusivement de ventes par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux.

b.   Un achat qui n’est pas anodin

Lors de la cession d’un animal de compagnie, des obligations incombent au cédant. Aucun certificat de capacité ni autorisation ne sont en revanche exigés de l’acquéreur s’agissant des animaux domestiques, afin de ne pas dissuader les candidats à l’adoption.

Pourtant, il s’agit d’une acquisition qui est loin d’être anodine. Quand on sait que le chien a une espérance de vie moyenne de 11 ans et le chat de 16 ans, les futurs acquéreurs doivent être sensibilisés à la responsabilité qui est la leur afin de prévenir les mauvais traitements et l’abandon de l’animal.

Le bien-être animal a été défini par l’Organisation mondiale de la santé comme le respect de cinq libertés fondamentales : l’absence de faim, de soif, de peur et de stress physique et thermique, l’absence de douleur et de maladie et la liberté d’expression d’un comportement normal de son espèce grâce à un environnement adapté.

Les sanctions contre la maltraitance animale existent, y compris lorsque l’acte de maltraitance résulte d’une négligence non intentionnelle. L’abandon d’un animal constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Pour prévenir ces situations et limiter les achats impulsifs, les acquéreurs doivent être sensibilisés.

2.   Les dispositions de l’article 1er

L’article 1er de la présente proposition de loi crée un certificat de sensibilisation à une première acquisition d’un animal domestique. Une personne possédant déjà un animal de compagnie n’aura pas vocation à recevoir un nouveau certificat.

La rédaction de la proposition de loi ne prévoit pas que ce certificat soit nécessairement délivré lors de la livraison de l’animal à l’acquéreur.  Le contenu, qui devra être articulé avec le contenu du document d’information, et les modalités de délivrance de ce certificat seront définis par décret.

Ce dispositif s’inspire de la proposition n° 6 du rapport de M. Loïc Dombreval sur « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés », remis en juin 2020 au Premier ministre et au ministre de l’agriculture : « Création d’une attestation de connaissances obligatoire pour tout nouvel acquéreur d’animaux de compagnie à partir de 2022. »

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article réécrit par un amendement du rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE163). Ce nouveau dispositif procède à quatre importantes modifications regroupées sous le I :

– le « certificat de sensibilisation » est remplacé par un « certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce », qui devra être signé par le particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie ;

– la signature de ce certificat de connaissance est étendu aux équidés. Cette mesure a été introduite à la suite de l’audition des professionnels de la filière équine ;

– en conséquence, le dispositif normatif est déplacé à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, en tête du chapitre IV (« De la protection des animaux ») du titre Ier du livre II de ce même code. Il s’insère après l’alinéa qui précise que l’animal est un être sensible ;

– les personnes cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit doivent s’assurer que le futur acquéreur est en possession de ce certificat. L’intérêt pour les éleveurs est de céder leur animal à des propriétaires « éclairés », et ainsi de diminuer les risques de maltraitance ainsi que les risques de retour de l’animal au vendeur. Cette mention est spécifique à la cession d’un animal de compagnie. Pour cette raison, elle est insérée à l’article L. 214-8 du même code figurant dans la section 2 (« Dispositions relatives aux animaux de compagnie ») du chapitre IV précité.

Le II procède à des coordinations au code de la sécurité intérieure.

De nombreuses maltraitances sont dues, non pas à un défaut de sensibilisation sur la question de la maltraitance, mais à un manque de savoirs pratiques sur la manière dont on doit s’occuper d’un animal. L’enjeu majeur pour éviter la maltraitance des animaux de compagnie et des équidés est avant tout la connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. Il s’agit de donner aux futurs propriétaires les éléments pratiques leur permettant d’assurer au quotidien le bien‑être de leur animal.

 

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Article 2
(articles L. 212-13 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime)
Renforcement de l’identification des animaux domestiques

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

En application de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, l’identification des animaux est obligatoire afin d’en assurer le suivi statistique et administratif. L’identification de ces animaux permet surtout d’identifier leur propriétaire et d’avoir mention de l’exécution de leurs obligations administratives au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques actuellement géré par la société I-CAD (Identification des carnivores domestiques), par délégation du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Pour les carnivores domestiques (chiens, chats, furets, notamment), l’identification se fait par puce électronique ou par tatouage (de moins en moins pratiqué).  L’identification par puce électronique est, selon l’I-CAD rapide et sans douleur. Elle est insérée au niveau du cou ou entre les deux omoplates et a la taille d’un grain de riz. Elle contient un code unique de 15 chiffres qui est lisible par un lecteur spécifique passé à sa proximité mais elle n’est pas géolocalisable.

En dépit de l’habilitation de ces agents et du caractère obligatoire de l’identification, les taux d’identification sont très bas. D’après l’étude Kantar Sofres d’octobre 2016 réalisée pour le compte de l’I-CAD, à partir d’un sondage électronique, 12 % des chiens et 54 % des chats ne seraient pas identifiés. D’après le rapport de votre rapporteur Loïc Dombreval précité de 2020, « les chiffres 2019 de la société représentant un tiers des fourrières font état d’un taux constaté sur les animaux errants d’une non-identification de 35 % pour les chiens et de 90 % pour les chats ».

L’identification est le pilier essentiel sur lequel assoir une politique de lutte contre l’abandon. Elle permet en outre à l’animal d’être retrouvé en cas de perte, de vol ou de problème sanitaire. Seuls les animaux identifiés peuvent voyager à l’étranger.

L’article L. 212-13 du même code dresse la liste des fonctionnaires et agents ayant qualité, lorsqu’ils sont assermentés à cet effet, pour rechercher et constater les infractions à la section 2 précitée, aux mesures d’application de cette section et des règlements communautaires relatifs à l’identification des animaux. Il s’agit pour l’essentiel des inspecteurs de la santé publique vétérinaires, des ingénieurs, techniciens supérieurs et agents compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire désignés du ministère chargé de l’agriculture, des vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’État et des agents des douanes.

Pourtant, les contrôles sont rares : les maires conduisent peu de campagnes d’identification et les agents sont peu équipés pour la lecture des puces électroniques.

En cas de non identification, le propriétaire de l’animal est passible d’une contravention de quatrième classe.

2.   Les dispositions de l’article 2

L’article 2 de la présente proposition de loi complète, à l’article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, la liste des agents habilités à rechercher et constater le manquement à l’obligation d’identification des carnivores domestiques. Policiers municipaux et gardes champêtres pourront effectuer ce contrôle.

Ce dispositif reprend la proposition n° 49 du rapport de M. Dombreval précité : « Élargir la liste des agents habilités à constater les infractions de non‑identification aux gardes champêtres et policiers municipaux ». En complément, il sera nécessaire de prévoir l’équipement des agents (proposition n° 50). D’après le même rapport, un lecteur de puce électronique coûte environ 25 euros.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article complété d’un amendement de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE164). Il s’agit de permettre aux policiers municipaux et aux gardes-champêtres de constater les infractions à l’identification des chiens et des chats prévue à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, par procès-verbaux.

 

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Article 2 bis
(article L. 21514 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Traitement automatisé des contraventions prises en infraction aux règles relatives à l’identification ou à la protection animale

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Lauriane Rossi et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE150) portant article additionnel après l’article 2, créant un article L. 215-14 au chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Afin de permettre une meilleure application des sanctions contraventionnelles prises en matière d’infraction aux règles relatives à l’identification animale ou à la protection animale, le dispositif adopté permet de traiter par voie numérique les procès-verbaux dressés par les agents compétents. Ce gain d’efficacité permettra une meilleure application de la réglementation et un allègement des services de l’État, sans modification du niveau des sanctions.

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) contribue à la modernisation de l’État en étant acteur de la dématérialisation de la gestion des amendes et simplifie les démarches pour les citoyens ainsi que pour l’administration. L’agence veille à la sécurité juridique et informatique des procédures afin de traiter efficacement les infractions. L’ANTAI assure également une mission d’information auprès des contrevenants.

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Article 3
(articles L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification de la mise en œuvre communale des fourrières

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

En dehors de la chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau et en application de l’article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, tout chien est considéré comme en état de divagation lorsqu’il « n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres ». Il en est de même lorsqu’il est abandonné et « livré à son seul instinct ».

S’agissant des chats, l’état de divagation est caractérisé lorsque l’animal est « trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ». Il en est de même de tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. Si le chat n’est pas identifié, il est considéré comme en état de divagation dès qu’il se trouve à plus de deux cents mètres des habitations.

Lorsqu’un chat ou un chien est trouvé en état de divagation ou errant, son identification permet le plus souvent de retrouver son propriétaire (voir supra). Dans l’intervalle et à défaut d’identification du propriétaire, c’est le maire qui a la responsabilité d’accueillir l’animal ([6]), même si spontanément et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, les particuliers s’adressent également directement au refuge ou au cabinet vétérinaire le plus proche où est assurée une permanence des soins.

En application de l’article L. 211-24 du même code, dont l’application est ancienne, chaque commune doit disposer d’une fourrière ou des services d’une fourrière située dans une commune voisine. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux. Outre les animaux en divagation, sont également conduits à la fourrière les animaux saisis sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire.

C’est au gestionnaire de la fourrière qu’incombe la recherche du propriétaire de l’animal. S’il n’est pas identifié ou s’il n’est pas réclamé par son propriétaire à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés ([7]), l’animal est considéré comme abandonné et il devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Il peut alors en disposer librement : le garder dans la limite de la capacité d’accueil de sa fourrière ou, après avis d’un vétérinaire soit le céder à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d’un refuge, soit l’euthanasier (cas des départements déclarés infestés de rage ([8]) ou si l’état de l’animal le justifie). Seules ces fondations et ces associations sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire.

Selon le guide à l’attention des maires sur les fourrières animales établit conjointement par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’intérieur, environ 60 % des communes disposeraient d’un tel service.

2.   Les dispositions de l’article 3

Le maire d’une commune peut gérer en régie directe le service communal de fourrière mais il peut également déléguer ce service public à un refuge défini à l’article L. 214-6 du même code comme un « établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière […] soit donnés par leur propriétaire ».

L’article 3 de la présente proposition de loi simplifie la mise en œuvre du service public de la fourrière en mentionnant explicitement à l’article L. 211-24 précité qu’à défaut de fourrière, la commune peut disposer d’un refuge apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés. La mention de la possibilité pour une commune de recourir aux services d’une fourrière d’une autre commune est supprimée au profit de la mention de l’obligation de disposer d’une fourrière ou d’un refuge au niveau de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ce qui correspond davantage à la réalité administrative de la gestion des services publics locaux.

En conséquence, au même article, la mention des « frais de fourrière » sont remplacés par la mention des « frais de garde ».

Par coordination, à l’article L. 211-25 du même code, la mention de la fourrière est complétée par la mention du refuge. De façon plus générique, à l’article L. 211-26, la mention de la fourrière est remplacée par le renvoi à l’ « établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE136 et CE137) et par deux amendements de fond permettant de renforcer le bien-être animal dans les fourrières et les refuges.

Le premier de ces amendements de fond (CE22) présenté par Mme Laurence Vanceunebrock et les membres du groupe La République en Marche prévoit que l’accueil et la garde par une fourrière ou un refuge des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation doivent être assurés dans des « conditions permettant de veiller au bien-être et à la santé » de ces animaux. Cet ajout est conforme à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit la liste des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime parmi lesquels est mentionné le fait de veiller au bien-être et à la santé des animaux. 

Un second amendement (CE167) présenté par votre rapporteur général M. Loïc Dombreval oblige le gestionnaire de la fourrière ou du refuge à suivre une formation relative au bien-être des animaux de compagnie selon des modalités fixées par décret.

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Article 3 bis
(articles L. 212-12-1, L. 214-6, L. 214-6-1 et L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime)
Encadrement des « familles d’accueil » temporaire de chiens et de chats

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Samantha Cazebonne et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE151) portant article additionnel après l’article 3, qui donne un cadre législatif à la pratique du placement temporaire de chiens ou de chats chez des particuliers appelés « famille d’accueil ».

La réglementation actuelle réserve l’adoption aux seules associations de protection animale disposant d’un refuge. Dans les faits, de nombreuses associations sans refuge participent à des actions de sauvetage d’animaux dans la perspective de les faire ultérieurement adopter. C’est à ce moment-là que les animaux sont placés chez des particuliers.

En l’absence de cadre réglementaire de ces « familles d’accueil », les animaux ainsi placés échappent à toute obligation de contrôle sanitaire pourtant imposée aux refuges. 

Le dispositif adopté définit à l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime la famille d’accueil comme une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption.

L’article L. 214-6-1 du même code est complété par un paragraphe V. Ce V rattache la famille d’accueil à un refuge responsable des conditions d’accueil des animaux (accueil compatible avec les impératifs biologiques de l’espèce de l’animal et conformément aux dispositions sanitaires applicables, enregistrement du détenteur dans fichier national d’identification), enjoint le gestionnaire du refuge à favoriser leur adoption et reconnait le pouvoir de contrôle de ce refuge. Le placement de l’animal est conditionné à une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal.

Le non-respect de ces nouvelles obligations est puni de 7 500 € d’amende.

Votre rapporteur général M. Loïc Dombreval a soulevé la question des chiens guides d’aveugles ou d’assistance, qui pourraient utilement être rattachés à ce dispositif.

 

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Article 4
(article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime)
Généralisation de la stérilisation et de l’identification des chats errants

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Le contrôle de la reproduction des chats par leur stérilisation permet de maitriser les populations de chats en évitant leur abandon et leur errance qui nuisent au bien-être animal faute d’alimentation et de soins. Selon le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, en quatre ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons ! Un chat non stérilisé procède à des marquages urinaires et miaule beaucoup, ce qui constitue un important désagrément.

La stérilisation est également préconisée lorsque le chat dispose d’un propriétaire : pour les femelles, la stérilisation évite les tumeurs mammaires. La stérilisation permet aussi à l’animal de diminuer ses envies de chasse qui peuvent l’amener à s’éloigner du domicile de son propriétaire et l’expose à des risques d’accidents et de maladies, pour certaines transmissibles à l’homme.

En application de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime le maire d’une commune a la faculté de faire capturer les chats « non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune » afin de les faire identifier et stériliser. Une fois ces opérations effectuées, les chats sont relâchés sur le lieu de leur capture.

À ce jour, cette action résulte de l’initiative non obligatoire du maire ou d’une association de protection des animaux. L’identification est réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

2.   Les dispositions de l’article 4

L’article 4 de la présente proposition de loi rend obligatoire la faculté pour le maire de faire procéder à la capture, à la stérilisation et à l’identification des chats errants. Le maire d’une commune procèdera « à son initiative, par arrêté » à ces opérations.

En conséquence, la référence à la demande éventuelle d’une association de protection des animaux adressée au maire pour procéder à ces actes est supprimée.

Cet article 4 reprend la proposition n° 81 du rapport de M. Dombreval précité : « 81. Rendre obligatoire la stérilisation des chats libres vivants sur le territoire d’une commune. »

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de deux amendements relatifs à l’initiative de la stérilisation et de l’identification des chats errants.

En cohérence avec l’obligation faite au maire de procéder par arrêté à la stérilisation et à l’identification des chats errants, l’amendement (CE168) de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval supprime la mention du fait que cette obligation se fait « à son initiative ». En revanche, l’amendement (CE14) de M. David Corceiro (groupe du Mouvement démocrate et apparentés), adopté contre l’avis de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval, établit la possibilité pour une intercommunalité d’en être à l’initiative. Cet ajout pourrait être source de confusion des responsabilités. Une nouvelle rédaction de clarification sera proposée en séance publique.

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Article 4 bis
(article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime)
Information possible de l’autorité administrative par le vétérinaire en cas de défaut d’identification d’un chien ou d’un chat

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval, la commission a adopté un amendement (CE169) portant article additionnel avant l’article 5 qui permet au vétérinaire sanitaire d’informer l’autorité administrative compétente de tout défaut d’identification constaté sur un chat ou un chien.

Le rapport de la mission gouvernementale « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés » de juin 2020 montre que si l’identification des chiens et des chats est obligatoire, 54% des chats et 12% des chiens ne sont pas toujours identifiés. Il est nécessaire d’assurer une surveillance supplémentaire de l’identification de ces animaux de compagnie, en particulier par les vétérinaires sanitaires.

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Article 4 ter
(article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias, la commission a adopté un amendement (CE198) portant article additionnel avant l’article 5, qui interdit la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur.

L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime qui régit les conditions de vente des animaux de compagnie est ainsi complété d’un V.

Il est fréquent, notamment dans le cas des nouveaux animaux de compagnie, que des femelles gestantes soient vendues, sans que l’acheteur en soit informé. Ce désagrément peut être source d’abandons ou d’euthanasies car rien n’oblige le vendeur à reprendre les petits qui viendraient à naître.

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Article 5
(article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime)
Encadrement de la cession des nouveaux animaux de compagnie

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Les conditions de la vente des animaux de compagnie sont régies par l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime que l’article 1er de la présente proposition de loi propose de compléter. Un encadrement spécifique de la vente des chiens et des chats y est prévu (âge minimal de l’animal, délivrance d’un certificat vétérinaire, dénomination par la race).

L’article L. 214-8-1 du même code complète ce dispositif en créant des obligations pour les offres de cession des chats et des chiens, à titre onéreux ou gratuit, émanant d’un particulier ou d’un professionnel.

Les nouveaux animaux de compagnie (NAC) sont de plus en plus présents dans les foyers français (voir supra, article 1er) mais le caractère récent de cet engouement fait échapper les offres de cession de ces animaux du cadre légal applicable aux chiens et aux chats prévu audit article L. 214-8-1. Celui-ci prévoit que la publication de l’offre de cession fasse figurer l’âge du chien ou du chat, l’existence ou l’absence d’inscription de l’animal à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’animal ou de celui de la femelle ayant donné naissance à l’animal ainsi que le nombre d’animaux de la portée.

Toute offre de cession gratuite d’un chat ou d’un chien doit explicitement mentionner le caractère de don ou de gratuité. En outre, toute offre de cession onéreuse de ces mêmes animaux doit mentionner le numéro d’immatriculation de l’éleveur ou du vendeur ou, pour les seuls éleveurs, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique précité.

2.   Les dispositions de l’article 5

L’article 5 de la présente proposition de loi procède à trois modifications de l’article L 214-8-1 précité.

Premièrement, il étend les obligations pesant sur les auteurs d’offres de cession de chats ou de chiens aux offres portant sur l’ensemble des animaux de compagnie.

Deuxièmement, il ajoute une obligation lors de la publication de l’offre de cession : la mention du lieu de naissance des animaux objets de la cession.

Troisièmement, il modifie la structure de l’article pour en améliorer la lisibilité.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de deux amendements complétant les informations devant figurer sur l’offre de cession des animaux de compagnie.

L’amendement (CE190) de votre rapporteur M. Dimitri Houbron ajoute l’obligation de faire figurer les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux, leur sexe, s’il est connu, et leur lieu de naissance. L’amendement (CE73) de M. Cédric Villani (non inscrit) y ajoute le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage, afin d’en connaitre la nature et la taille.

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Article 6
(article L. 214-11-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Amélioration de la traçabilité de l’acte de névrectomie

Adopté sans modification par la commission.

1.   L’état du droit

La névrectomie ([9]), définie comme la section d’un nerf d’un membre, est pratiquée sur les équidés pour insensibiliser la partie palmaire pied. Il s’agit d’une intervention chirurgicale pratiquée en France et ailleurs dans le monde en cas d’échec thérapeutique pour supprimer une douleur du pied. Par extension, la névrectomie peut aussi être médicale et temporaire.

L’article L. 241-2 du code du sport dispose qu’« il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou en vue d’y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

« La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l’agriculture. »

Outre le dopage sanguin, bien connu, l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l’article L. 241-2 du code du sport interdit la névrectomie. En conséquence, le code des courses au galop et le code des courses au trot publiés par les institutions des courses interdisent de course les chevaux ayant subi une névrectomie.

L’insensibilisation de la douleur du pied du cheval constitue une forme de dopage et, selon le guide des bonnes pratiques pour l’application des engagements de la charte pour le bien-être équin, « toute technique visant à masquer artificiellement la douleur est contraire au bien-être ». La névrectomie peut avoir des conséquences dramatiques pour le cheval : la perte de sensibilité de son membre modifie sa perception de l’effort et peut conduire à des fractures de fatigue ou à l’aggravation des lésions.

Selon les vétérinaires, la névrectomie est difficile à détecter et malgré les contrôles des pieds des chevaux, des chevaux ayant subi cette opération peuvent être amenés à participer à une compétition ou à une course. Cette fraude peut être intentionnelle ou résulter d’un défaut d’information du propriétaire du cheval lors de son acquisition. Un suivi et une traçabilité des chevaux s’avèrent nécessaires.

2.   Les dispositions de l’article 6

L’article 6 de la présente proposition de loi issu du travail de la députée Martine Leguille-Balloy insère un nouvel article L. 214-11 au code rural et de la pêche maritime.

Le dispositif n’interdit pas la névrectomie mais rend obligatoire, lorsqu’elle est pratiquée, la mention sur le document d’identification de l’équidé de toute « intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre » de cet équidé. L’inscription doit être faite par le vétérinaire l’ayant pratiquée et elle est notifiée au gestionnaire du fichier central référençant les données relatives aux équidés, dans des conditions précisées par décret.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 7
(article L. 211-10-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Procédure de vente forcée des équidés abandonnés chez un professionnel

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   Les mauvais traitements et l’abandon d’un animal constituent des délits

L’article 521-1 du code pénal réprime les mauvais traitements commis envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, qui constituent un délit. Plus précisément, les sévices graves ou de nature sexuelle et les actes de cruauté sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal, ce dernier peut être confisqué et confié à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. En complément, les personnes physiques reconnues coupables encourent des peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.

L’abandon d’un animal est puni des mêmes peines.

La confiscation implique le transfert de la propriété de l’animal. En complément, l’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que « lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril », le magistrat peut ordonner « qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie ». En cas de relaxe ou de non-lieu, le produit consigné de la vente de l’animal ou l’animal lui-même peut être restitué à son propriétaire.

b.   L’abandon d’un équidé chez un tiers ne peut pas conduire à la dépossession de son propriétaire

Ces dispositifs s’appliquent aux équidés dont l’abandon constitue un délit. Mais l’abandon d’un cheval, par exemple dans un pré sans nourriture ni abreuvement, est un cas plutôt rare.

Plus fréquent est le cas d’un propriétaire d’un animal qui le confie à un tiers dans le cadre d’un contrat de dépôt ou d’un prêt à usage mais qui cesse de le rétribuer pour la garde de l’animal, mettant ainsi à la charge du tiers les frais d’entretien, d’hébergement et de soins de l’animal. Il est également des cas où le cheval est inapte ou se trouve dans l’incapacité d’accomplir les tâches qui lui étaient destinées.

En application de l’article 1948 du code civil le dépositaire peut retenir l’animal jusqu’au paiement de ce qui lui est dû mais, n’en étant pas le propriétaire, il n’est pas en capacité juridique de le céder.

Dans ces situations, le propriétaire de l’animal ne peut pas être poursuivi pour l’abandon ou le mauvais traitement envers l’animal puisqu’il ne commet pas directement ces méfaits. La charge repose sur un tiers qui en porte la responsabilité.

c.   Le dispositif de la vente d’objets abandonnés

Un dispositif ancien de vente d’un objet par son dépositaire existe mais il ne s’applique pas aux animaux.

Il est issu de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, qui prévoit que les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai d [‘] un an pourront être vendus ». Ce délai est réduit à trois mois pour les véhicules.

2.   Les dispositions de l’article 7

L’article 7 de la présente proposition de loi issu là encore, du travail de la députée Martine Leguille-Balloy insère un article L. 211-10-1 au code rural et de la pêche maritime qui prévoit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques d’un équidé confié à un tiers à l’égard duquel le propriétaire est débiteur.

Cette procédure peut être engagée dans le cas d’un équidé confié à un tiers dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage lorsque le propriétaire ne s’exécute pas dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal. Trois cas peuvent justifier cette mise en demeure :  le défaut de paiement ou l’inaptitude ou l’incapacité totale de l’animal à accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé.

Le tiers professionnel qui souhaite vendre l’animal présente au juge du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Le requérant peut demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

Le juge peut alors rendre une ordonnance déterminant, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant et autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé ou, en cas de carence d’enchères, la remise directe de l’équidé au dépositaire ou à un tiers. Cette ordonnance est signifiée au propriétaire par un officier public dans les trois mois suivant sa date et à l’initiative du requérant. Conjointement, l’officier public signifie au propriétaire le jour, l’heure et le lieu de la vente qui ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance. Dans ce délai et sous réserve du paiement de sa créance si elle existe, le propriétaire peut récupérer son cheval. Il peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant : cette opposition emporte citation de plein droit à comparaitre à la première audience utile de la juridiction ayant autorisé la vente.

Les articles R. 221‑33 à R. 221‑39 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la vente forcée par enchères publiques sont applicables à la vente.

Une fois la vente effectuée et après prélèvement des frais, l’officier public paie la créance du professionnel. Le surplus du produit de la vente est versé par l’officier public à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt sauf en cas de réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de huit amendements rédactionnels (CE139, CE 138, CE140, CE142, CE143, CE141, CE145, CE144) de votre rapporteur M. Loïc Dombreval.

 

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Chapitre II
Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Article 8
(article 521-1 du code pénal)
Renforcement des peines applicables lorsque les sévices graves, ou de nature sexuelle, ou les actes de cruauté ont entraîné la mort de l’animal

Adopté sans modification par la commission.

1.   L’état du droit

Le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal punit le fait, d’exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, l’article punissait initialement ces pratiques de six mois d’emprisonnement et de 50 000 francs d’amende. Les sanctions avaient été portées à deux d’emprisonnement et 200 000 francs d’amende par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 les a ensuite fixées à leur niveau actuel.

L’article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction initiale, ne mentionnait pas les sévices de nature sexuelle, qui ont été spécifiés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui contenait une série de dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles.

2.   L’article 8 de la proposition de loi

L’article 8 de la présente proposition de loi durcit les peines en vigueur lorsque les faits incriminés ont entraînés la mort de l’animal, en les portant à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Cet article renforce donc les sanctions en cas de maltraitance à l’encontre des animaux domestiques, dont la liste est définie par l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variété d’animaux domestiques, mais également à l’encontre d’animaux sauvages lorsque ces derniers sont apprivoisés ou tenus en captivité.

Ces dispositions ont vocation à entrer en vigueur à compter de la promulgation de la loi.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article sans modification, votre rapporteur M. Dimitri Houbron ayant souhaité retirer son amendement de rédaction globale (CE203) afin de le déposer, dans une version retravaillée, en séance publique.

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Article 8 bis
(article 122-7 du code pénal)
Extension de l’état de nécessité aux cas de danger actuel ou imminent menaçant un animal

Article introduit par la commission.

L’article 122-7 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace ellemême, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

L’article 8 bis, adopté à l’initiative de votre rapporteur M. Dimitri Houbron (amendement CE208), étend cette définition de l’état de nécessité aux situations dans lesquelles un animal se trouve dans une situation de danger actuel ou imminent.

 

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Article 8 ter
(article 521-1-1 [nouveau] du code pénal)
Circonstances aggravantes de l’acte d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article introduit par la commission.

L’article 8 ter, adopté à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE213) définit les circonstances aggravantes de l’acte d’abandon dans le cadre desquelles les peines prévues à l’article 521-1 du code pénal peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Ces circonstances aggravantes consistent à abandonner un animal dans les conditions suivantes :

– en l’entravant dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

– en l’entravant ou l’enfermant dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

– en abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d’un axe routier ou sur une aire de repos ;

– en abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

– en l’abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

– lorsque l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de l’animal, ne lui permette pas d’assurer seul sa survie.

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Article 8 quater
(article 521-1-2 [nouveau] du code pénal)
Circonstances aggravantes en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article introduit par la commission.

L’article 8 quater, adopté à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE197) précise que, lorsque sont commis les sévices graves et actes de cruauté envers un animal que réprime l’article 521-1 du code pénal, le fait d’être propriétaire dudit animal, membre de la famille de son propriétaire ou de détenir l’animal de manière régulière à son domicile, constitue une circonstance aggravante. Dans ce cas, les peines prévues à l’article 521‑1 du code pénal peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

 

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Article 9
(article 131-5-1 du code pénal)
Stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale

Adopté sans modification par la commission.

1.   L’état du droit

L’article 131-5-1 du code pénal crée une peine de substitution ainsi qu’une peine complémentaire pour tous les délits punis d’emprisonnement.

Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet aux juridictions, en matière délictuelle, de prescrire un stage à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement. La durée de ce stage ne peut excéder un mois et la juridiction doit préciser sa nature, ses modalités, et son contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

Il est précisé au deuxième alinéa de l’article que, sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, est effectué aux frais du condamné.

En outre, le troisième alinéa de l’article énonce que le stage doit être exécuter dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

Si l’article 131-5-1 du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, ne prévoyait initialement qu’un stage de citoyenneté, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée a regroupé dans cet article six autres stages déjà existants :

– le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

– le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

– le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

– le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

– le stage de responsabilité parentale ;

– le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.

2.   L’article 9 de la proposition de loi

L’article 9 de la présente proposition de loi a pour objet de compléter l’article 131-5-1 du code pénal en insérant un 8° prévoyant un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

Les juridictions pourront ainsi prescrire ce stage de sensibilisation comme peine alternative ou complémentaire à la peine d’emprisonnement prévue par l’article 521-1 du code pénal. Elles définiront la nature, les modalités et le contenu du stage, eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

De plus, comme énoncé plus haut, ce stage devra être exécuté aux frais du condamné, sauf décision contraire de la juridiction, et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf en cas d’impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

L’article 9 vise donc à permettre aux juridictions d’adapter et de compléter leur réponse pénale aux infractions en matière de maltraitance animale.

Cet article entrera en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

3.   L’examen en commission

L’article 9 a été adopté sans modification par votre commission.

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Article 10
(article 521-1 du code pénal)
Peine complémentaire d’interdiction de détention d’animaux

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Comme exposé supra, le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal punit d’une peine d’emprisonnement et d’amende l’exercice de sévices graves, de nature sexuelle ou la commission d’actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Deux peines complémentaires, aujourd’hui insérées au troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal, ont renforcé le dispositif pénal. Il est désormais possible pour les tribunaux :

 d’interdire, à titre définitif ou non, la détention d’un animal ([10]) ;

– d’interdire, à titre définitif ou non, l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ([11]).

La rédaction en vigueur précise que ces peines complémentaires d’interdiction sont encourues par les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 521-1 du code pénal.

En outre, en application de l’article 521-2 du code pénal, et par renvoi à l’article 521-1, ces peines complémentaires d’interdictions peuvent être également prononcées à l’encontre des personnes pratiquant des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur des animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

En revanche, ces peines complémentaires ne peuvent être prononcées lorsque les faits incriminés ressortent de la matière contraventionnelle et non délictuelle. Ainsi, sont seulement punis d’une peine d’amende :

– le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (article R. 653-1 du code pénal) ;

– hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (article R. 654-1 du code pénal) ;

– le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (article R. 655-1 du code pénal).

2.   L’article 10 de la proposition de loi

L’article 10 de la proposition de loi modifie le troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal à un double titre.

a.   L’élargissement du périmètre des peines complémentaires d’interdiction

L’article 10 donne en effet la possibilité au juge de prononcer ces peines à l’encontre des personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 521‑1 à 521‑4, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 du code pénal.

Les peines complémentaires d’interdiction s’appliquent d’ores et déjà dans les hypothèses prévues aux articles 521‑1 à 521‑2. L’article 521-3 est créé par la proposition de loi (art. 11). Les peines complémentaires d’interdiction pourront donc s’appliquer en cas de condamnation sur le fondement de l’article 521-3 du code pénal. Cet article vise à punir la diffusion, la fixation, l’enregistrement et la transmission d’une image ou d’une représentation caractère zoopornographique (voir infra).

En revanche, il n’existe pas d’article 521-4 au sein du code pénal. Il conviendra dès lors de supprimer la mention de cet article par voie d’amendement lors de l’examen du texte.

La partie législative du code pénal ne comporte pas d’article 653-1, 6541 et 655-1. En revanche, il existe des articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 dans la partie réglementaire, qui concernent respectivement les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal, les mauvais traitements envers un animal et les atteintes volontaires à la vie d’un animal. Il n’est pas possible dans un texte législatif de compléter des contraventions d’ordre règlementaire par une peine complémentaire. Une modification du dispositif de l’article 10 sera donc nécessaire, par voie d’amendement.

b.   Des peines complémentaires d’interdiction à caractère définitif

L’article 10 vise à rendre définitives, lorsqu’elles sont prononcées par le juge, les peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal.

c.   Entrée en vigueur

Cet article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi.

3.   L’examen en commission

L’article 10 n’a été modifié que par un amendement rédactionnel de Mme Anne-Laurence Petel. Votre rapporteur proposera en séance publique plusieurs amendements rédactionnels, notamment pour supprimer la mention des articles 653-1, 654-1 et 655-1 du code pénal, qui sont de nature réglementaire (art. R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1).

 

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Article 10 bis
(article 99-1 du code de procédure pénale)
Élargissement de la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le cadre d’une procédure judiciaire

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Claire O’Petit et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE152) portant article additionnel après l’article 10, qui élargit la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le cadre d’une procédure judiciaire de placement si les conditions de ce placement ne permettent pas de répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à l’espèce dudit animal ou si elles entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Outre sa cession onéreuse, l’animal pourra également être confié à un tiers ou euthanasié sur ce motif.

En effet, dans le cas où un élevage a déjà fait l’objet d’un constat d’infractions de maltraitance établie et, selon l’urgence et la gravité des faits, les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et au I de l’article L. 214-23 du même code peuvent ordonner le retrait d’animaux pour les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique, pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code du procédure pénale.

La mesure de retrait, limitée donc dans le temps, suppose l’assentiment préalable du procureur de la République, puisque cette mesure s’articule nécessairement avec l’ordonnance de placement prévue à l’article 99-1 précité et sa volonté d’engager des poursuites judiciaires sur la base des constats réalisés par les agents. À défaut d’une telle décision de placement avant le terme des trois mois ou de jugement, les animaux doivent être restitués à leur propriétaire ou à leur détenteur, aux frais de l’État.

Cependant, le délai moyen constaté entre la constatation des infractions par procès-verbal ayant conduit au retrait des animaux et le passage en audience correctionnelle du contrevenant est d’au moins un an, entraînant la saturation des fondations et des refuges accueillant les animaux retirés ou saisis, et des frais engagés pour la garde des animaux, très importants. Ce constat s’est aggravé avec des procédures d’appel des jugements de plus en plus fréquentes.

L’article 99-1 précité a prévu une solution en instaurant un dispositif de cession onéreuse des animaux décidée par le pouvoir judiciaire. Les animaux peuvent être cédés à titre onéreux après leur placement soit bien avant la décision de confiscation par le tribunal.

Le cadre de ce dispositif est très restrictif, à savoir que c’est seulement lorsque les animaux sont placés dans des conditions qui sont susceptibles de les rendre dangereux ou de mettre leur santé en péril qu’une cession à titre onéreux peut être ordonnée. En outre, la requête doit être motivée et un avis vétérinaire doit être fourni.

L’évolution du dispositif, adoptée en commission, permettra une gestion facilitée d’un plus grand nombre de cas de maltraitance, et répondra ainsi aux attentes sociétales en la matière.

 

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Article 10 ter
(article 230-19 du code de procédure pénale)
Ajouts des confiscations et interdictions de détention d’un animal au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE174), de votre rapporteur M. Dimitri Houbron (CE209), de Mme Laurence Vanceunebrock et des membres du groupe La République en Marche (CE24) et de M. Cédric Villani (non inscrit) (CE77), la commission a adopté quatre amendements identiques portant article additionnel après l’article 10.

Le dispositif complète l’article 230-19 du code de procédure pénale afin d’inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires les personnes pour lesquelles une confiscation (article 131-21-1 du code pénal) ou une interdiction de détenir (article 131-21-2 du code pénal) un animal ou une catégorie d’animal a été prononcée par le juge.

Ce faisant, les mesures judiciaires précitées seront mieux mises en œuvre car plus facilement contrôlées. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation s’est dit favorable à ce dispositif.

 

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Article 10 quater
(article L. 21423 du code rural et de la pêche maritime)
Mise à la charge du contrevenant des frais induits par l’inspection et le contrôle de l’exécution des mesures de protection des animaux

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Claire O’Petit et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE158) portant article additionnel après l’article 10, qui met à la charge financière du contrevenant les frais induits par les contrôles et inspections des fonctionnaires et agents habilités à savoir :

– les prélèvements aux fins d’analyse sur des produits ou des animaux ;

– la saisie, le retrait ou le placement de l’animal en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale complété par l’article 10 bis de la présente proposition de loi ;

– l’abattage, le refoulement ou le déchargement immédiat, l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation et le repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers, sur route ou dans divers postes de contrôles.

Ces frais ne donnent lieu à aucune indemnité.

En effet, la rédaction actuelle de l’article L.214-23 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de faire supporter au contrevenant les frais liés à la garde des animaux retirés ou maintenus sous la garde du saisi. Le propriétaire ou le détenteur des animaux refuse trop souvent cette prise en charge voire ne possède pas les moyens financiers pour y faire face. Il convient en conséquence de permettre au juge de transférer la propriété des animaux par leur cession à un tiers.

Les frais de garde et d’entretien des animaux seront alors réduits d’un tiers et le produit de la vente, consigné pendant 5 ans (quatrième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale) peut permettre parfois, lors du jugement, de satisfaire les prétentions des parties civiles, et notamment de celles ayant engagé des dépenses pour la garde des animaux durant la procédure.

 

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Article 11
(articles 227-23 et 521-3 [nouveau] du code pénal)
Répression de la zoopornographie

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   Les sévices de nature sexuelle commis envers un animal sont punis comme les actes de maltraitance mais la pornographie qui a pour objet ces sévices n’est pas répréhensible

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ([12]) qui a modifié l’article 521-1 du code pénal, les sévices de nature sexuelle commis envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

La peine encourue est la même que celle prévue pour les actes des sévices graves et de cruauté sur les animaux.

b.   La répression de la pornographie ayant pour sujet un mineur est régie par un dispositif complet, dont s’inspire le présent article

La répression de la pornographie de mineurs est prévue par l’article 227-23 du code pénal. L’article 5 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France a renforcé le dispositif.

Ainsi la diffusion, la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la mise à disposition de l’image ou de la représentation pornographique d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans le cas d’un mineur de quinze ans, ces faits sont punis de la même manière même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

La consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication en ligne mettant à disposition ces images ou représentations ou leur acquisition ou détention sont également punis des mêmes peines depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ([13]).

Cette peine est alourdie à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion est faite par un réseau de communications électroniques à destination d’un public non déterminé, sur un site Internet, par exemple.

Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, ces faits sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines.

Lorsque les images sont celles d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur et qu’il n’est pas établi que cette personne était alors âgée de dix‑huit ans, les peines encourues sont identiques.

2.   Les dispositions de l’article 11

L’article 11 de la présente proposition de loi insère un article 521-3 qui complète le chapitre unique « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » du titre II du livre V du code pénal.

Le dispositif proposé reprend la législation applicable à la sanction des actes de pornographie ayant pour sujet un mineur en l’adaptant et en minorant les peines encourues.

Ainsi la diffusion, la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la mise à disposition, l’import ou l’export direct ou indirect de l’image ou de la représentation pornographique de sévices sexuels sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

Cette peine est alourdie à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la diffusion est faite par un réseau de communications électroniques à destination d’un public non déterminé, sur un site internet, par exemple.

La consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication en ligne mettant à disposition ces images ou représentations ou leur acquisition ou détention est punie de 3 000 euros d’amende.

Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, ces faits sont punis de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines.

Selon l’association Animal cross, différentes pratiques zoopornographiques existent : les films portant sur des actes sexuels avec des animaux et ceux portant sur des sévices sexuels sur les animaux. Les chiens et les équidés sont les animaux préférés des zoophiles. Les sites pornographiques spécialisés dans la zoophilie totaliseraient environ 1,5 million de visites mensuelles en France, sans compter les rubriques dédiées à la zoophilie sur les sites pornographiques classiques.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de quatre amendements de votre rapporteur M. Dimitri Houbron.

L’amendement CE182 supprime, à l’alinéa 4, les mots : « en vue de sa diffusion ». Ce faisant la mise en œuvre des pratiques décrites à l’article L. 521-3 du code pénal ici modifié sera constitutive de l’infraction même sans intention de diffuser les images ou les représentations de l’animal. Ne pas devoir prouver l’intentionnalité du contrevenant renforcera l’applicabilité de la sanction du dispositif. En outre, la sanction de la diffusion des images ou représentations est prévue aux alinéas 5 et 6 du présent article.

S’il est nécessaire de sanctionner la zoopornographie, les peines encourues ne peuvent être supérieures à celles applicables aux sévices sexuels infligés aux animaux, tel que l’envisage pourtant la rédaction initiale de cet article.

L’amendement CE187 procède donc à un rééchelonnement de la peine maximale prévue en cas de zoopornographie. Par cohérence avec l’échelle des peines prévues en cas de sévices à caractère sexuel, qui feront également l’objet d’une révision lors de l’examen de la présente proposition de loi en séance publique, cet amendement punit de trois ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal lorsque cette image ou représentation présente un caractère zooponographique. Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque cette diffusion a été faite par un réseau de communications électroniques. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

L’amendement CE188 est rédactionnel.

Enfin, l’amendement CE183 clarifie la rédaction du IV de l’article L. 521‑3 précité pour neutraliser le risque qu’un individu soit sanctionné pour avoir consulté des vidéos pornographiques légales sur un site pornographique légal mais temporairement et très marginalement parasité par des contenus zoophiles illégaux publiés par des tiers.

 

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Article 11 bis
(article 226-14 du code pénal)
Levée du secret professionnel du vétérinaire

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur général, M. Loïc Dombreval, la commission a adopté un amendement (CE175) portant article additionnel après l’article 11 qui exempte le vétérinaire de la peine prévue à l’article 226-13 du code pénal en cas de signalement au procureur de la République de sévices graves, de sévices à caractère sexuel ou d’actes de cruauté constatés dans le cadre de son exercice professionnel.

En effet, à l’instar des médecins, et notamment d’autres professionnels de santé, les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel aux termes de l’article 226-13 du code pénal, qui sanctionne sa violation d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cependant l’article 226-14 du même code liste les situations dans lesquelles le secret professionnel n’est pas applicable pour des motifs d’ordre public. À ce titre, certains professionnels peuvent, dans certaines situations précises, déroger à leur secret professionnel et signaler la commission de diverses violences à l’égard de mineurs, d’êtres fragiles ou sous emprises, violences qu’ils seraient amenés à constater lors de leur exercice professionnel.

Par ailleurs, le dispositif adopté maintient l’obligation prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. Les vétérinaires sanitaires sont tenus d’informer sans délai l’autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu’ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.

 

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Article 11 ter
(article 521-1-1 [nouveau] du code pénal)
Renforcement des peines encourues en cas de sévices à caractère sexuel sur animal

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur, M. Dimitri Houbron, la commission a adopté un amendement (CE205) portant article additionnel après l’article 11, qui prévoit des peines renforcées en cas de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Ce type de sévices n’est plus mentionné à l’article 521-1 du code pénal. Il est créé un article 521-1-1 au même code, qui punit l’exercice de ce type de sévices de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (contre deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende actuellement). Ces peines pourront être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux. 

Le dispositif reprend le droit existant s’agissant du sort de l’animal, des peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction et des peines encourues par les personnes morales.

 

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Article 11 quater
(article 521-1-2 [nouveau] du code pénal)
Renforcement des peines encourues en cas de proposition, sollicitation ou acceptation de relations sexuelles sur animal

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere (groupe La République en Marche), la commission a adopté un amendement (CE100) portant article additionnel après l’article 11, qui complète le code pénal d’un article 521-1-2.

Le dispositif punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles avec un animal telles que définies à l’article 521-1.

Ce nouvel article devra être réécrit et complété en séance publique au regard du nouvel article 521-1-1 du même code et de la volonté de votre rapporteur M. Dimitri Houbron de proposer un arsenal législatif complet contre l’incitation à la zoophilie sur internet. Ce dispositif s’inspirera de la lutte contre le cyber‑proxénétisme.

 

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Chapitre III
Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12
(articles L. 211‑33 et L. 211-34 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   Les dispositions relatives à la détention, à la présentation au public et aux spectacles d’animaux d’espèces non domestiques

En application de l’article R. 413-8 du code de l’environnement, les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques.

De plus, l’arrêté du 11 août 2006 pris par le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable fixe la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ([14]). Tout animal qui ne figure pas sur cette liste peut être considéré, au niveau réglementaire, comme appartenant à une espèce non domestique.

Le code de l’environnement, dans ses dispositions figurant au sein de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV (partie législative) fixe le cadre juridique régissant les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.

Cette catégorie d’établissements renvoie à la fois aux établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit et aux établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou non indigène. Les parcs zoologiques, les delphinariums et les cirques, lorsqu’ils hébergent des animaux d’espèces non domestiques, appartiennent à cette dernière sous-catégorie d’établissements (art. L. 413-2 du code de l’environnement).

Ces établissements sont soumis à autorisations :

– d’une part, en vertu du I de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, les responsables de ces établissements doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques ([15]) ;

– d’autre part, en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, l’ouverture de ces établissements doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture ([16]).

Les 4° et 5° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement punissent de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende l’exploitation d’un établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité ou l’ouverture d’un tel établissement sans arrêté d’autorisation d’ouverture.

Par ailleurs, l’obtention de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement vaut, pour la détention des espèces qu’elle mentionne, autorisation administrative au titre de l’article L. 412-1 du code de l’environnement (article R. 412-1 du même code).

L’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques dispose, en outre, que « Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes :

«  disposer d’un lieu d’hébergement, d’installations et d’équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c’est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;

«  détenir les compétences requises et adaptées à l’espèce et au nombre d’animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d’entretien ;

«  prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;

«  prévenir l’introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales. »

Cet arrêté édicte également des obligations d’identification des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité (marquage et enregistrement) et de tenue d’un registre d’entrée et de sortie de ces derniers.

En outre, le code rural et de la pêche maritime énonce, dans sa partie réglementaire, des dispositions concernant la protection des animaux dans le cadre des spectacles publics et jeux :

– l’article R. 214-84 interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l’emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d’espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l’exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires ;

– l’article R. 214-85 interdit la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public ;

– l’article R. 214-86 interdit en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

b.   Les dispositions spécifiques relatives aux établissements itinérants de spectacles d’animaux d’espèces non domestiques

Lorsque les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sont itinérants, ils sont également soumis aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants

Ce texte impose des prescriptions relatives notamment :

– à l’organisation générale des établissements ;

– à la prévention des accidents ;

– au marquage des animaux utilisés au cours des spectacles itinérants ;

– à la conduite de l’élevage et aux installations d’hébergement des animaux d’espèces non domestiques ;

– à la surveillance sanitaire et aux soins des animaux d’espèces non domestiques ;

– aux obligations d’information de l’administration du déroulement des spectacles itinérants réalisés avec des animaux d’espèces non domestiques.

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 énumère la liste des espèces pour lesquelles peut être attribuée une autorisation. Il est toutefois précisé que l’autorisation peut être attribuée à d’autres espèces et, dans un tel cas, l’exploitant de l’établissement doit :

– démontrer que l’hébergement et les conditions de présentation au public des animaux sont compatibles avec les prescriptions énoncées ci-après ;

– justifier l’utilisation de ces autres espèces, notamment par l’intérêt artistique particulier du spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage.

c.   Les dispositions spécifiques relatives à la détention et aux spectacles de cétacés

Les delphinariums sont soumis aux dispositions générales relatives à la détention, à la présentation au public et aux spectacles d’animaux d’espèces non domestiques.

Il existe cependant des dispositions spécifiques issues de l’arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants. Les établissements abritant des cétacés sont ainsi soumis à des prescriptions en matière de :

– conception des bâtiments et des installations et implantations ;

– nombre d’animaux détenus ;

– nombre de bassins et dimensions de ces derniers ;

– milieu aquatique ;

– alimentation des cétacés ;

– transport ;

– contrôle sanitaire ;

– évacuation des eaux usées ;

– hygiène générale.

Cet arrêté avait été abrogé par l’arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés. Ce dernier renforçait les conditions d’hébergement, d’entretien et de présentation au public des orques et dauphins détenus en captivité exclusivement au sein d’établissements fixes. Il interdisait la reproduction des orques et des dauphins actuellement détenus en France – seuls les orques et les dauphins régulièrement détenus au moment de la publication de l’arrêté pouvaient continuer à l’être, sans ouvrir droit à de nouvelles naissances.

Cependant, au terme d’un recours en annulation formé par les sociétés gestionnaires de delphinariums en France, le Conseil d’État, dans sa décision du 29 janvier 2018, a annulé l’arrêté en date du 3 mai 2017 pour vice de forme, estimant que son adoption était intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.

Les delphinariums sont par conséquent de nouveau régis par les dispositions de l’arrêté du 24 août 1981.

Une association de défense animale, One Voice, a déposé en novembre 2018 une requête, devant le Conseil d’État, demandant la publication d’un nouvel arrêté identique sur le fond à celui du 3 mai 2017. L’audience devant la haute juridiction administrative s’est tenue le 17 septembre 2020.

2.   L’article 12 de la proposition de loi

L’article 12 de la proposition de loi crée une nouvelle section 6 au sein du chapitre Ier (« La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ») du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Cette nouvelle section est composée de deux articles :

– l’article L. 211‑33 interdit d’acquérir, de détenir et de faire se reproduire, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques ;

– l’article L. 211-34 interdit d’acquérir, de détenir et de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, avec une exception pour la détention dans le cadre d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins.

a.   L’interdiction de détention, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux d’espèces non domestiques

L’article L. 211-33, nouvellement créé, interdit la détention, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques (I et II).

L’article distingue deux catégories d’animaux dont les listes sont fixées par des arrêtés du ministre :

– ceux dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé ;

– ceux dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.

En l’état, la proposition de loi ne prévoit néanmoins ni date d’entrée en vigueur différée – ce qui est peu cohérent avec l’interdiction d’acquisition et l’interdiction de reproduction, respectivement six mois et un an après l’entrée en vigueur de la loi –, ni dates d’entrée en vigueur différentes en fonction de l’appartenance à l’une ou l’autre catégorie – ce qui n’est pas cohérent avec l’existence de deux listes d’espèces distinctes.

Le III de l’article L. 211-13 proscrit également l’acquisition d’animaux d’espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe la liste des animaux non domestiques concernées par cette interdiction quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. Cette interdiction d’acquisition entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi (II de l’article 12).

Le IV de l’article L. 211-13 interdit la reproduction des animaux mentionnés au III. Cette interdiction entre en vigueur un an après la promulgation de la loi. Lorsque le respect de cette interdiction entraîne la castration des animaux, ceux-ci peuvent néanmoins continuer à prendre part aux spectacles, par exception aux dispositions de l’article R. 214-84 du même code.

Le V de l’article L. 211-13 prévoit que les certificats de capacité (art. L. 413‑2 du code de l’environnement) et les autorisations d’ouverture (art. L. 413‑3 du code de l’environnement) sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du même article.

Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant l’une des activités interdites par cet article sont abrogées dès le départ des animaux (VI de l’article L. 211-13).

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les conditions de mise en œuvre de cet article (VII de l’article L. 211-13).

b.   L’interdiction de détenir en captivité des spécimens de cétacés

L’article L. 211-34 nouvellement créé interdit la détention en captivité des spécimens de cétacés, à l’exception de ceux détenus dans des « établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus ».

Concernant les orques, cette interdiction de détention prend effet deux ans après la promulgation de la loi. Néanmoins, à défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, cette interdiction entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi. Elle entre en vigueur dans un délai de sept ans après la promulgation de la loi pour les autres cétacés détenus en France (grand dauphins, Tursiops truncatus, et dauphins, Steno bredanensis).

Lorsqu’ils sont détenus dans les établissements mentionnés au I de l’article, la participation des cétacés à des spectacles est interdite (II). En revanche, l’article est muet sur la possibilité de faire participer ces animaux à des spectacles pendant la période courant de deux à dix ans pour les orques et pendant la période de sept ans pour les autres cétacés au cours de laquelle ils peuvent demeurer détenus par des établissements autre que ceux mentionnés au I de l’article.

La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite dès la promulgation de la loi (III de l’article L. 211-34).

L’acquisition de nouveaux spécimens de cétacés par des établissements est interdite dès la promulgation de la loi, sauf pour les établissements mentionnés au I de l’article (IV de l’article L. 211-34).

Les certificats de capacité (art. L. 413 2 du code de l’environnement) et les autorisations d’ouverture (art. L. 413-3 du code de l’environnement) ne sont plus délivrés qu’aux établissements visés au I de l’article (V de l’article L. 211-34).

Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant l’une des activités interdites par cet article sont abrogées dès le départ des animaux (VI de l’article).

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les conditions de mise en œuvre de l’article 211-34 (VII de l’article L. 211-34).

3.   L’examen en commission

Votre commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements.

Elle ainsi adopté, à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias, un amendement (CE212), qui substitue aux deux listes d’animaux prévues par les alinéas 4 et 5, une liste unique incluant l’ensemble des animaux non domestiques, c’est-à-dire dont les espèces ne sont pas mentionnées à l’annexe à l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. L’amendement précise également que l’interdiction de détention de ces animaux en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants entrera en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Votre commission a également adopté un amendement de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE191) prévoyant l’entrée en vigueur dès la promulgation de la loi de l’interdiction de reproduction et d’acquisition de ces animaux en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.

La seconde phrase de l’alinéa 7, relative aux conditions de participation aux spectacles des animaux castrés ou ayant subi une intervention chirurgicale destinée à empêcher leur reproduction, qui était source d’une certaine confusion, a été supprimée à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE196).

Plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE176, CE177 et CE178) et de M. Cédric Villani (CE80) ont, en outre, été adoptés par votre commission.

 

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Article 13
(article. L. 211‑35 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de présenter certains animaux d’espèces non domestiques en discothèque lors d’évènements festifs analogues et dans le cadre d’émissions télévisées ou réalisés en plateau

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   La présentation d’animaux d’espèces non domestiques dans des spectacles

La présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est régie par l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

L’ensemble des règles décrites dans le cadre de la détention d’animaux sauvages en vue de leur présentation au public est applicable dans le cas de la présentation au public de ces animaux tant en discothèque que dans des émissions audiovisuelles.

b.   Les animaux dans les émissions audiovisuelles

Les animaux d’espèces non domestiques peuvent librement être présentées dans des émissions audiovisuelles. La liberté de communication audiovisuelle, garantit par l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doit cependant s’exercer dans les limites fixées par la loi, comme la sauvegarde de l’ordre public et la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante, contrôle le respect des principes fixés dans la loi de 1986 par les éditeurs de services audiovisuels et dispose à ce titre d’un pouvoir de sanction à leur encontre.

Les programmes comportant des scènes de cruauté à l’égard des animaux peuvent donc faire l’objet d’un avertissement et/ou de l’apposition d’un pictogramme et d’une restriction horaire de diffusion voire d’une interdiction de diffusion dans les cas les plus graves.

En outre, le CSA a introduit dans les conventions qu’il conclut avec les services de télévision, sur le fondement de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, fixant les règles particulières applicables à ces services, une stipulation aux termes de laquelle « l’éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ». Par suite, dans la mesure où la maltraitance à l’égard des animaux fait l’objet de sanctions pénales, le CSA peut mettre en demeure l’éditeur de se conformer à cette obligation ([17]).

2.   L’article 13 de la proposition de loi

L’article 13 de la proposition de loi interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature au regard des impératifs biologiques de ces espèces :

– dans les discothèques et lors d’évènements festifs analogues, y compris dans le cadre privé, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi ;

– lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413-3 du code de l’environnement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

3.   Examen en commission

Votre commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements.

Votre commission a ainsi adopté des amendements identiques de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE201) et de M. Villani (CE86) prévoyant l’entrée en vigueur immédiate de l’interdiction de présenter des animaux non domestiques dans les discothèques ou lors d’autres évènements festifs analogues.

Elle a également adopté un amendement de votre rapporteure, Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE215) réduisant à deux ans le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction de présenter des animaux non domestiques dans les émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau.

 

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Article 14
(art. L. 211-36 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Les ours et les loups appartiennent à des espèces protégées, en application de la convention de Berne de 1979 et de la directive européenne 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Habitat » (annexe IV).

La détention des ours en captivité au sein des établissements itinérants de présentation au public est notamment réglementée en France par l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

Des dispositions précises relatives aux ours sont prévues au sein des annexes II et III de l’arrêté précité.

L’annexe II prévoit ainsi que les ursidés « doivent être muselés et tenus en laisse. Un point fixe solidement implanté dans le sol et situé à proximité immédiate du lieu où se tiennent les animaux doit permettre de les attacher en cas de besoin. Un nombre suffisant de personnel doit se trouver à proximité immédiate du spectacle afin de pouvoir maîtriser de cette manière les animaux. Toutefois, si les animaux sont présentés en cage circulaire ou séparés du public par une clôture électrique installée à la périphérie de la piste, le port d’une muselière n’est pas obligatoire. À défaut du respect de l’ensemble de ces dispositions ou si les animaux ont présenté un caractère pouvant être agressif, les ours doivent être présentés au public en cage circulaire de la même manière que les félidés ».

L’annexe III précise les conditions devant être réunies pour l’hébergement des ours bruns et des ours noirs :

« Les établissements doivent disposer d’installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d’hébergement dans l’établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.

« Les installations lors de la période itinérante doivent ménager un espace disponible d’au minimum :

«  dans le cas des animaux d’une longueur supérieure à 2 mètres : 24 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaires. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2,2 mètres ;

«  dans le cas des animaux d’une longueur inférieure à 2 mètres : 12 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaire. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2 mètres.

« Il doit être possible d’isoler les animaux. »

Néanmoins, au sein de la même annexe, il est précisé que « les dispositions précitées relatives aux caractéristiques des installations intérieures et extérieures ne s’appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n’excèdent pas quatre jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu’à leur retour ». Cette précision permet ainsi de garder les animaux enfermés dans des fourgonnettes ou des remorques jusqu’à quatre jours, pour se déplacer sur de longues distances et proposer des spectacles.

Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les loups.

2.   L’article 14 de la proposition de loi

L’article 14 de la proposition de loi interdit l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants dès la promulgation de la loi. La détention d’ours et de loups dans le même but, ainsi que la délivrance dans ce but de certificats de capacité (art. L. 413-2 du code de l’environnement) et d’autorisations d’ouverture (L. 413-3 du même code) sont interdites dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par cet article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

3.   L’examen en commission

Votre commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements.

Votre commission a ainsi adopté des amendements identiques de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE211) et de M. Villani (CE88) complétant l’interdiction d’acquisition de nouveaux loups et ours par des « montreurs » par une interdiction de reproduction de ces animaux.

Le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction de détention de ces animaux a été réduit à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE214) à deux ans après la promulgation de la loi.

Votre commission a également adopté des amendements rédactionnels de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE179) et de M. Villani (CE89).

 

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Chapitre IV
Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés
à la production de fourrure

Article 15
(articles L. 214-9-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Les éleveurs de visons d’Amérique sont tenus de respecter les normes et règles générales sur l’élevage, notamment l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaires dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

L’élevage de visons est également soumis aux règles européennes, notamment celles de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1978) du Conseil de l’Europe, qui vise à améliorer les conditions de vie des animaux d’élevage, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques, la directive européenne 98/58/CE du 20 juillet 1998 sur la protection des animaux dans les élevages ou encore la directive européenne 93/119/CE du 22 décembre 1993, qui dispose l’évitement de « toute exaction, souffrance ou douleurs inutiles » sur les animaux d’élevage. Une recommandation spécifique sur les animaux à fourrure a été, en outre, adoptée le 22 juin 1999 par le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages pour préciser notamment les dimensions réglementaires des cages à vison ainsi qu’un certain nombre de bonnes pratiques en matière d’élevage.

La loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d’origine animale et modifiant le code rural insère un nouvel article L. 214‑9 dans le code rural et de la pêche maritime rendant obligatoire, pour les élevages destinés notamment à la production de fourrure, la tenue d’un registre d’élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel sont recensées chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. Le registre est tenu à la disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements relatifs à la protection des animaux (dont la liste est énumérée à l’article L. 205-1 du même code). L’article 11 de l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage précise qu’il doit être conservé sur l’exploitation pendant une durée minimale de cinq ans suivant l’année de prise en compte de la dernière information enregistrée.

L’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux dispose notamment que « les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure (…) doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien » (art. 1er) et que « l’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé » (art. 2).

L’arrêté du 15 septembre 1986 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, au titre de la protection de l’environnement les élevages d’animaux carnassiers à fourrure, notamment en termes de capacité autorisée d’animaux en présence simultanée dans l’installation pour les élevages de plus de 2 000 animaux.

2.   L’article 15 de la proposition de loi

L’article 15 interdit la création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure dès la publication de la loi. Ces élevages sont interdits par le même article dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

3.   L’examen en commission

Votre commission a adopté cet article, après avoir réduit, à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro-Dias (amendement CE195), le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction des élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure à deux ans après la promulgation de la loi.

 

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Article 16
Gage

Adopté sans modification par la commission.

L’article 16 de la proposition de loi crée un gage classique sur les droits à tabac (articles 575 et 575 A du code général des impôts), destiné à compenser la charge pour les collectivités territoriales résultant de la proposition de loi, afin que soit respecté l’article 40 de la Constitution.

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Liste des personnes auditionnées

Auditions communes aux trois rapporteurs

Cabinet de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique

M. Mehdi Mahammedi-Bouzina, conseiller parlementaire

M. Vincent Hulin, conseiller eau et biodiversité

Mme Sophie-Dorothée Duron, adjointe au directeur de l’eau et de la biodiversité

M. Olivier Debaere, adjoint au sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres

Mme Mireille Celdran, cheffe du bureau de la chasse de la faune et de la flore sauvage

Mme Léa Terraube, chargée de mission pour la faune sauvage captive

Cabinet de M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation

M. Nicolas Mazières, conseiller politique, chargé des relations avec le Parlement

Mme Urwana Querrec, conseillère filières animales, santé et bien-être animal, référente outre-mer

Cabinet de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux

M. Emmanuel Razous, conseiller pénal

M. Guillem Gervilla, conseiller parlementaire

Eve Mathien, rédactrice au Bureau de la législation pénale spécialisée de la DACG

Code animal

Mme Alexandra Morette, présidente

 


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Auditions conduites par M. Loïc Dombreval, rapporteur général

(chapitre Ier)

Table ronde sur le certificat de sensibilisation, les conditions de cession des animaux de compagnie, les conditions de garde des animaux en fourrière, la stérilisation des chats errants et les sanctions de maltraitance :

M. Jean-François Legueulle, délégué général, de la fondation 30 millions d’amis

M. Jacques-Charles Fombonne, président de la Société protectrice des animaux (SPA)

M. Christophe Marie, directeur pôle protection animale, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot *

M. Florian Sigronde, chargé de mission à la Confédération nationale de défense de l’animal

Table ronde sur le secret professionnel :

M. Denis Avignon, vice-président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) *

M. Louis Schweitzer, président de la fondation droit animal, éthique et sciences *

M. Laurent Perrin, président du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SVEL) *

Table ronde sur l’identification des animaux de compagnie :

M. Pierre Buisson, président de l’Identification des carnivores domestiques (I‑CAD)

M. Laurent Perrin, président du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SVEL) *

Mme Servane Forest, directrice juridique de Leboncoin *

Table ronde sur la névrectomie, la cession des chevaux dans le cadre de l’article 7 et le certificat de sensibilisation :

M. Richard Corde, président de la Ligue française de protection du cheval (LFPC)

M. Jean-Roch Gaillé, directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et Mme Caroline Teyssier, directrice du pôle traçabilité de l’IFCE

Mme Catherine Bonnichon de Rancourt, directrice des affaires européennes et institutionnelles et Mme Isabelle Defossez, responsable juridique de la Fédération française équine (FFE) *

M. Charles-François Louf, président de l’Association vétérinaire équine française (AVEF)

 

M. Pierre Preaud, secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques

Cabinet de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

M. Guillaume Saour, sous-directeur des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur

 


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Auditions conduites par M. Dimitri Houbron, rapporteur

(chapitre II)

Mme Mélinda Devidal Garompolo, avocate au Barreau de Paris

Animal cross

M. Benoit Thomé, président

Fondation Brigitte Bardot *

M. Christophe Marie, porte-parole

M. Romain Espinosa, chercheur au CNRS, coordinateur des « Vingt mesures pour les animaux »

CAP – Convergence Animaux Politique *

M. Milton Federici, chargé des affaires publiques

Évolution condition animale(ECA)

Mme Fabienne Roumet, présidente

 


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Auditions conduites par Mme Laëtitia Romeiro-Dias, rapporteure

(chapitre III et IV)

Paris Animaux Zoopolis (PAZ) *

Mme Amandine Sanvisens, co-fondatrice

C’est Assez !

Mme Christine Grandjean

Cirque d’Hiver Bouglione

M. Joseph Bouglione et Mme Sandrine Bouglione

One Voice

Mme Muriel Arnal, présidente fondatrice

La Fourrure Française *

M. Pierre-Philippe Frieh, porte-parole, conseiller pour les affaires publiques, accompagné de Mme Anne-Charlotte Dudicourt

Rewild

Mme Lamya Essemlali, co-fondatrice

M. Jérôme Pensu, administrateur

Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirques et de spectacles

M. William Kerwich, président

Syndicat français des cirques et des compagnies de création

M. Yannis Jean, délégué général, accompagné de Mme Ariane Pouget, déléguée générale adjointe

Code animal *

Mme Alexandra Morette, présidente

Wildlife Field Conservation & Ethology – Participatory Action Research –Communication

Mme Julie Lasne

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire AGORA des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.


([1]) Le résumé de cette expertise collective est consultable en ligne : https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/esco-conscience-animale-resume-francais-8-pages.doc.pdf

([2]) Du nom du général d’infanterie qui la défendit et qui devint ensuite président de la Société protectrice des animaux

([3]) Troisième vague du baromètre annuel « Les Français et le bien-être des animaux » mené par la fondation 30 millions d’amis et l’IFOP, janvier 2020

([4]) Baromètre de la fondation 30 millions d’amis et de l’IFOP 2020, précité

([5]) Enquête Kantar/FACCO 2018

([6]) De même que c’est au maire qu’incombe la responsabilité de prendre des dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats (muselage, laisse etc.).

([7]) Comme le précise le rapport du rapporteur Loïc Dombreval « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés » de juin 2020 « ce délai de 8 jours a été établi en fonction du risque dexcrétion pré symptomatique du virus rabique dans la salive dun chien ».

([8]) La France est aujourdhui indemne de rage.

([9]) Plus précisément, selon lAcadémie vétérinaire de France dans son rapport accompagnant lavis sur linsensibilisation de la région palmaire/plantaire du pied du cheval, par névrectomie ou neurolyse digitée, « la névrectomie digitée palmaire regroupe diverses pratiques visant à supprimer la conduction nerveuse nociceptive du pied du cheval par une destruction du nerf, de façon définitive ou temporaire, lorsquune douleur est présente. Elle peut être chirurgicale [ou] chimique (injection dalcool absolu, venin de cobra, sels de magnésium, extraits de plantes) ».

([10]) Disposition issue de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

([11]) Disposition issue de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006

([12]) Article 50 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

([13]) L’article 21 de loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a alourdi la peine encourue : de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende antérieurement, la peine est passée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

([14]) Le décret est consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000789087/

([15]) Ce certificat, délivré par le préfet du domicile de la personne qui le demande, est personnel. Il mentionne les espèces ou groupes d’espèces et le type d’activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé. Lorsque l’objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques, la commission nationale consultative pour la fauve sauvage, instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, donne son avis sur les demandes de capacité (articles R. 413-2 à R. 413-7 du code de l’environnement).

([16]) L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d’espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l’établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d’être pratiquées dans l’établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d’accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes. L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe également des séries de prescriptions à la charge des établissements (articles R. 413-10 et R. 413-20 du code de l’environnement).

([17]) Réponse du ministère de la culture à la question n° 8847 de M. Bastien Lachaud, publiée au Journal Officiel le 28 août 2018.