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N° 3791

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 20 janvier 2021.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n° 3661 rectifié)

M. Loïc Dombreval,

 

Rapporteur général, chargé du chapitre Ier

 

et

 

M. Dimitri Houbron, chargé du chapitre II
Mme LaËtitia Romeiro Dias, chargée des chapitres III et IV,

 

Rapporteurs thématiques

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 Voir le numéro : 3661 rectifié.


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SOMMAIRE

    

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Pages

introduction

I. la reconnaissance progressive de l’animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français

1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l’animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques

a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l’histoire politique et philosophique occidentale

b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du bien-être animal

2. Le bien-être animal : des avancées en droit français…

3. … très en-deçà des législations des pays pionniers

II. La proposition de loi porte des avancées importantes pour le bienêtre des animaux domestiques et non domestiques détenus en captivité, qui font l’objet d’une très forte attente citoyenne

1. L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

2. Le renforcement des sanctions en cas de maltraitance animale et la répression de la zoopornographie

3. L’interdiction des animaux non domestiques dans les cirques et les émissions de télévision, des « montreurs » d’ours et de loups et de la détention des cétacés dans les delphinariums

4. La fin de l’élevage de visons d’Amérique pour la fourrure

commentaires DES ARTICLES

Chapitre Ier Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er (articles L. 214-1 et L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 61220, L. 6451, L. 6461 et L. 6471 du code de sécurité intérieure) Création d’un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce de l’animal de compagnie ou de l’équidé

Article 2 (articles L. 212-13 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime) Renforcement de l’identification des animaux domestiques

Article 2 bis (article L. 21514 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Traitement automatisé des contraventions prises en infraction aux règles relatives à l’identification ou à la protection animale

Article 3 (articles L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime) Simplification de la mise en œuvre communale des fourrières

Article 3 bis (articles L. 212-12-1, L. 214-6, L. 214-6-1 et L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime) Encadrement des « familles d’accueil » temporaire de chiens et de chats

Article 4  (article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime) Généralisation de la stérilisation et de l’identification des chats errants

Article 4 bis (article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime) Information possible de l’autorité administrative par le vétérinaire en cas de défaut d’identification d’un chien ou d’un chat

Article 4 ter (article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime) Interdiction de la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur

Article 5  (article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime) Encadrement de la cession des nouveaux animaux de compagnie

Article 6 (article L. 214-11-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Amélioration de la traçabilité de l’acte de névrectomie

Article 7  (article L. 211-10-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Procédure de vente forcée des équidés abandonnés chez un professionnel

Chapitre II Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Article 8 (article 521-1 du code pénal) Renforcement des peines applicables lorsque les sévices graves, ou de nature sexuelle, ou les actes de cruauté ont entraîné la mort de l’animal

Article 8 bis (article 122-7 du code pénal) Extension de l’état de nécessité aux cas de danger actuel ou imminent menaçant un animal

Article 8 ter (article 521-1-1 [nouveau] du code pénal) Circonstances aggravantes de l’acte d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article 8 quater (article 521-1-2 [nouveau] du code pénal) Circonstances aggravantes en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article 9 (article 131-5-1 du code pénal) Stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale

Article 10 (article 521-1 du code pénal) Peine complémentaire d’interdiction de détention d’animaux

Article 10 bis (article 99-1 du code de procédure pénale) Élargissement de la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le cadre d’une procédure judiciaire

Article 10 ter (article 230-19 du code de procédure pénale) Ajouts des confiscations et interdictions de détention d’un animal au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires

Article 10 quater (article L. 21423 du code rural et de la pêche maritime) Mise à la charge du contrevenant des frais induits par l’inspection et le contrôle de l’exécution des mesures de protection des animaux

Article 11 (articles 227-23 et 521-3 [nouveau] du code pénal) Répression de la zoopornographie

Article 11 bis (article 226-14 du code pénal) Levée du secret professionnel du vétérinaire

Article 11 ter (article 521-1-1 [nouveau] du code pénal) Renforcement des peines encourues en cas de sévices à caractère sexuel sur animal

Chapitre III Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12 (articles L. 211‑33 et L. 211-34 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) Interdiction de la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums

Article 13 (article. L. 211‑35 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Interdiction de présenter certains animaux d’espèces non domestiques en discothèque lors d’évènements festifs analogues et dans le cadre d’émissions télévisées ou réalisés en plateau

Article 14 (art. L. 211-36 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)  Interdiction de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants

Chapitre IV Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article 15 (articles L. 214-9-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)  Interdiction de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article 16 Gage

EXAMEN EN COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

II. EXAMEN DES articles

Liste des personnes auditionnées


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   introduction

I.   la reconnaissance progressive de l’animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français

1.   La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l’animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques

a.   La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l’histoire politique et philosophique occidentale

Si le Discours de la méthode de Descartes et sa conception de « l’animal‑machine », dénué de sensibilité, a durablement marqué la conception occidentale de l’animal, il ne doit pas occulter une tradition philosophique très vivace issue de l’Antiquité qui souligne la responsabilité morale des humains vis‑à‑vis des animaux. Montaigne au XVIème siècle ; Condillac, Diderot, Voltaire et Rousseau au siècle des Lumières ; Lamartine, Hugo, Schœlcher et Zola au XIXème siècle sont autant de défenseurs de la cause animale, qui lient progrès humains et considération pour ceux que l’historien Michelet désignait comme des « frères inférieurs ».

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, première association de lutte contre la maltraitance animale, est fondée en Grande-Bretagne en 1824. En France, la première association de défense des animaux, la Société protectrice des animaux (SPA) est créée en 1845.

b.   Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du bien-être animal

Les progrès de la recherche scientifique et les dernières découvertes relatives, notamment, à la conscience et à la sensibilité animales sont venus conforter ces combats.

La déclaration de Cambridge sur la conscience publiée en 2012 souligne ainsi qu’une « une convergence de preuves indique que les animaux non humains disposent des substrats neuro-anatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients ainsi que la capacité d’exprimer des comportements intentionnels ».

La publication par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe), en mai 2017, à la demande de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA), d’une expertise scientifique collective pluridisciplinaire destinée à effectuer une revue critique de la littérature scientifique sur la conscience animale ([1]) va dans le même sens : « la vision d’ensemble donnée par ce corpus d’études comportementales, cognitives et neurobiologiques tend à montrer l’existence de contenus élaborés de conscience chez des espèces étudiées jusqu’à présent ».

2.   Le bien-être animal : des avancées en droit français…

En France, la loi dite « Grammont ([2]) », du 2 juillet 1850, est le premier jalon d’une législation plus protectrice des droits des animaux domestiques : elle dispose que « seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Cette loi sera abrogée par le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959, dit « Michelet », qui sanctionne la cruauté envers les animaux domestiques, y compris dans le cadre privé. La loi du 12 novembre 1963 crée le délit d’actes de cruauté envers les animaux qui expose les auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines correctionnelles beaucoup plus sévères.

Le statut de l’animal connaît une première évolution avec l’adoption de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dont l’article 9 reconnaît explicitement la qualité d’être sensible de l’animal : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cette reconnaissance, néanmoins, est limitée au code rural et de la pêche maritime, tandis que l’animal demeure, dans le code civil, considéré comme un bien, meuble ou immeuble.

La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit des dispositions relatives aux animaux dangereux mais également une plus grande clémence pour les animaux errants et renforce la protection des animaux et de leurs acquéreurs, au travers d’une identification obligatoire des chiens et de formalités plus strictes pour la cession d’animaux. Elle renforce les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, précisant qu’elles sont applicables en cas d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. La loi du 9 mars 2004 rendra ces peines applicables pour les sévices de nature sexuelle.

La loi du 6 janvier 1999 distinguait les animaux des objets et des choses inanimées au sein du code civil, mais l’animal demeurait néanmoins placé dans la catégorie des biens meubles. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, reconnaît enfin l’animal, au sein du code civil, comme un « être vivant doué de sensibilité » (article 515-14).

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM », enfin, permet certaines avancées en matière de lutte contre la maltraitance animale : l’extension du délit de maltraitance en élevage aux activités de transport et d’abattage, le doublement des peines pour ce délit (un an et 15 000 euros d’amende), la possibilité offerte aux associations de se porter partie civile en cas de mauvais traitements sur les animaux, et la nomination d’un responsable de la protection animale disposant du statut de lanceur d’alerte dans chaque abattoir, notamment.

3.   … très en-deçà des législations des pays pionniers

La patrie des droits de l’Homme et du citoyen jette souvent le voile sur les conditions de détention des animaux domestiques. Pourtant, nombre de nos voisins européens – avec lesquels nous partageons modes de vie et considération pour le monde animal – sont allés beaucoup plus loin que les parlementaires français ces dernières années. On pourrait dégager de ce constat la conclusion que l’attention portée aux conditions de vie des animaux est une cause qui n’est pas digne d’un débat au Parlement. C’est pourtant toujours la loi qui a permis des avancées en la matière avec l’idée historique sous-jacente qu’encadrer l’action de l’Homme envers l’animal est un moyen d’améliorer l’Homme lui-même.

Au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, les législations relatives au bien-être animal sont bien plus développées. Depuis son adoption en 2018, le code wallon du bien-être animal a pour ambition d’assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l’environnement.

II.   La proposition de loi porte des avancées importantes pour le bien‑être des animaux domestiques et non domestiques détenus en captivité, qui font l’objet d’une très forte attente citoyenne

1.   L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Si l’on assiste à un véritable engouement pour l’adoption d’animaux domestiques et non domestiques, ce mouvement ne s’accompagne pas nécessairement d’une amélioration des conditions de vie des animaux. L’acte d’achat, souvent impulsif, résulte souvent d’une méconnaissance des besoins fondamentaux des animaux et d’une sous-estimation – surtout pour les équidés – du coût de leur entretien. Profitant de ce succès commercial, des enseignes commerciales autant que des particuliers favorisent la cession de tout jeunes animaux sans tenir compte de la capacité de l’acquéreur à en prendre soin. L’encadrement légal des annonces, plus ou moins professionnelles, n’appréhende pas suffisamment le succès de l’adoption des nouveaux animaux de compagnie. Le faible encadrement de ces achats, loin d’être anodins, conduit in fine au drame de l’abandon.

Aussi l’article 1er de la proposition de loi crée un certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d’un animal de compagnie afin qu’il prenne conscience de ses responsabilités envers ce nouveau membre de son foyer. Votre rapporteur Loïc Dombreval proposera un amendement faisant de ce certificat de sensibilisation un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce et étendant le dispositif aux détenteurs équidés.

Par ailleurs, l’article 5 prévoit d’étendre à l’ensemble des animaux de compagnie les obligations pesant sur les auteurs d’offres de cession de chats ou de chiens, à titre onéreux ou gratuit.

L’identification des chats et des chiens est une obligation légale, elle est pourtant encore insuffisamment pratiquée. Or elle permet à l’animal d’être retrouvé en cas de perte, de vol ou de problème sanitaire. Elle est également le pilier essentiel sur lequel asseoir une politique de lutte contre l’abandon. L’article 2 complète la liste des agents habilités à rechercher et constater le manquement à l’obligation d’identification des carnivores domestiques. Policiers municipaux et gardes champêtres pourront effectuer ce contrôle.

La stérilisation des chats, si elle n’est pas obligatoire, est fortement préconisée afin de maîtriser les populations de chats en évitant leur abandon et leur errance qui nuisent au bien-être animal faute d’alimentation et de soins. S’agissant des chats errants, le maire d’une commune dispose de la faculté d’identifier et de stériliser les chats sans propriétaire. L’article 4 rend cette faculté obligatoire.

Lorsqu’un chat ou un chien est trouvé errant, son identification permet le plus souvent de retrouver son propriétaire. Dans l’intervalle et à défaut d’identification du propriétaire, c’est le maire qui a la responsabilité d’accueillir l’animal dans le cadre du service public de la fourrière avant de le confier, à l’issue d’un délai de huit jours, à un refuge, seul habilité à proposer l’animal à l’adoption. De facto, le service de la fourrière est parfois délégué à un refuge, sans que le code rural organise les conditions de cette délégation. L’article 3 simplifie la mise en œuvre de cette possibilité afin de développer le recours aux refuges avec une compensation financière pour les fondations et les associations qui les gèrent. Votre rapporteur Loïc Dombreval proposera plusieurs amendements contribuant au bien‑être animal lors des opérations de manipulation des animaux errants.

Le législateur s’est rarement inquiété du sort des équidés. Ils sont pourtant au cœur des préoccupations de vos rapporteurs et de la députée Martine Leguille‑Balloy du fait de l’amplification des phénomènes d’abandon et de la complexité de leur situation. Il arrive en effet qu’un équidé soit confié à un professionnel pour son entretien ou dans le cadre d’un prêt à usage. En cas de défaut de paiement ou d’abandon par son propriétaire, le tiers se retrouve contraint d’en assurer l’entretien à sa charge sans avoir la capacité juridique de céder l’animal aux enchères telle la procédure applicable aux objets abandonnés. Ainsi l’article 7 prévoit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques d’un équidé confié à un tiers à l’égard duquel le propriétaire est devenu débiteur.

Enfin, la proposition de loi souhaite améliorer la traçabilité de la pratique de la névrectomie (insensibilisation de la partie palmaire du pied de l’équidé). La névrectomie: en masquant artificiellement et dangereusement la douleur, la névrectomie est considérée comme une forme de dopage et est interdite dans le cadre des compétitions. Suivant une recommandation de l’Institut français du cheval et de l’équitation, l’article 6 rend obligatoire la mention de toute intervention médicale ou chirurgicale de ce type sur le document d’identification de l’équidé.

2.   Le renforcement des sanctions en cas de maltraitance animale et la répression de la zoopornographie

Les sanctions encourues par les personnes se rendant coupables de maltraitance envers un animal sont aujourd’hui très insuffisantes. Ainsi, pour les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal sont prévues des sanctions de 3ème classe (art. R. 653-1 du code pénal), tandis que les mauvais traitements envers un animal sont punis d’une contravention de 4ème classe (art. R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie d’un animal d’une contravention de 5ème classe (art. R. 655-1).

Seuls les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont punis d’une peine d’emprisonnement (deux ans) et de 30 000 euros d’amende (art. L. 521‑1).

Les associations entendues par vos rapporteurs ont déploré la faiblesse des peines prévues par le code pénal et le fait que ces peines soient, par ailleurs, rarement prononcées par les juridictions.

Il apparaît donc nécessaire de renforcer les sanctions auxquelles s’exposent les auteurs d’actes de maltraitance ou de sévices envers les animaux.

L’article 8 renforce les sanctions et les peines applicables aux personnes coupables d’actes de cruauté et de sévices graves infligés à un animal, faisant de la mort de l’animal une circonstance aggravante au moment de l’appréciation des faits par le juge. L’article 9 crée un stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre la maltraitance animale, à destination des personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux. L’article 10 prévoit une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animal pour toutes les peines liées à la maltraitance animale, à l’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique et aux mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal.

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les sévices de nature sexuelle commis envers un animal sont des délits, punis comme les actes de sévices graves et de cruauté sur les animaux. Pourtant, le prolongement de ces sévices en des actions de zoopornographie n’est pas répréhensible. L’article 11 reprend le dispositif de répression de la pornographie ayant pour sujet un mineur en l’adaptant à la zoopornographie et en en minorant les peines.

3.   L’interdiction des animaux non domestiques dans les cirques et les émissions de télévision, des « montreurs » d’ours et de loups et de la détention des cétacés dans les delphinariums

L’article 12 de la proposition de loi interdit la détention, l’acquisition et la reproduction des animaux d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements itinérants dans le but d’être présentés au public dans des délais variables. Elle interdit également la détention de cétacés dans les delphinariums, ainsi que leur reproduction en captivité.

Concernant les animaux sauvages détenus dans des établissements itinérants pour être présentés au public, la Fédération des vétérinaires européens (FVE) s’est prononcée en juin 2015 contre l’utilisation de mammifères sauvages dans des cirques itinérants, recommandant à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Une sensibilité croissante du public à cet enjeu est, par ailleurs, constatée : 72 % des Français sont favorables à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques ([3]). De nombreux pays européens ainsi plus de 400 municipalités françaises s’opposent à la venue sur leur territoire de cirques avec animaux.

Les delphinariums, quant à eux, imposent aux animaux d’évoluer dans une eau chlorée où ils sont exposés à un public souvent bruyant. Les mouvements qu’ils accomplissent dans le cadre des spectacles sont, pour certains, douloureux et peu adaptés à leur anatomie. L’enfermement dans un bassin – quelle que soit la taille de celui-ci – est incompatible avec les besoins physiologiques fondamentaux des cétacés. À titre d’exemple, comme le soulignaient les associations entendues par vos rapporteurs, il faut rappeler l’importance du sonar pour les dauphins – un système de sons très évolué lui permettant de se repérer dans l’espace et de rechercher de la nourriture – qu’ils ne peuvent plus utiliser dans un environnement clos, se privant ainsi de ce qui constitue leur principal sens. Il existe aujourd’hui trois delphinariums en France métropolitaine : le Parc Astérix dans l’Oise, Planète Sauvage en Loire-Atlantique et Marineland à Antibes. 29 dauphins et quatre orques en captivité sont présents en France métropolitaine.

Le 29 septembre 2020, la ministre de la transition écologique, Mme Barbara Pompili, formulait plusieurs annonces importantes en faveur du bienêtre de la faune sauvage captive, tout en résumant ces enjeux : « Notre pays garantit le respect de règles strictes, régies par le code de l’environnement, concernant leur détention en captivité. Et ce ministère en est le garant. Mais le droit et les règles sont toujours le reflet d’une époque. Et notre époque a changé. Elle est celle d’un rapport nouveau à l’animal sauvage. Bien plus qu’une menace ou qu’une proie, il est désormais avant tout, et c’est ma conviction profonde, un être à préserver et à respecter dans son intégrité. Cette évolution des perceptions, c’est la marque d’une société consciente de sa responsabilité vis-à-vis d’une nature fragile, de sa place et de sa dépendance à l’égard de l’environnement qui l’entoure ».

L’article 13 proscrit l’exhibition d’animaux sauvages dans les discothèques et autres évènements festifs analogues. En outre, l’article 13 interdit la présentation d’animaux sauvages dans des émissions de télévision et autres émissions réalisées en plateau.

Enfin, l’article 14 interdit la détention d’ours et de loups à des fins de présentation au public dans des établissements itinérants, afin de mettre fin à la pratique dite « des montreurs » d’ours et de loups. Les montreurs d’ours et de loups présentent leurs animaux essentiellement dans le cadre de fêtes médiévales et de marchés de Noël. Les animaux sont alors exposés au public et doivent répéter des figures imposées. Ils sont ensuite enfermés dans le van, la camionnette ou la remorque qui sert à leur transport, subissent de longs trajets, avant d’être exhibés pour de nouvelles représentations. Ces conditions de transport, extrêmement stressantes, ainsi que l’enfermement et l’exposition à la foule, sont manifestement incompatibles avec les impératifs biologiques de ces espèces, par ailleurs protégées. L’association A Voice for Endangered Species (AVES France) a recensé quatre montreurs d’ours en France, pour neuf spécimens. Le nombre de loups détenus par des « montreurs », s’il ne fait pas l’objet d’une évaluation précise, semble également peu élevé. Plusieurs associations entendues par votre rapporteure Laetitia Romeiro Dias ont souligné qu’il existait aujourd’hui suffisamment de places en refuge pour permettre l’accueil rapide de l’ensemble de ces animaux.

4.   La fin de l’élevage de visons d’Amérique pour la fourrure

Le chapitre IV met fin à l’élevage de visons d’Amérique élevés pour leur fourrure. Dans cette perspective, l’article 15 vise à interdire, la création, l’agrandissement ou la cession des élevages dès la promulgation de la loi, et à mettre fin dans un délai de 5 ans aux élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure.

La production et le commerce de fourrure font aujourd’hui l’objet d’un rejet presque unanime de la part des Français: 91 % d’entre eux s’y opposent, selon un sondage IFOP de 2020 ([4]).

La pandémie de la Covid-19 oblige, par ailleurs, à reconsidérer cet enjeu, en tenant compte d’un principe de précaution : 1 000 visons ont dû être abattu dans l’un des quatre élevages français après le constat de signes de contamination chez ces animaux. Le Danemark a abattu 17 millions de visons, soupçonnés de propager une forme nouvelle de la maladie transmissible à l’homme. L’Irlande a pris une décision similaire le 19 novembre.

 


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   commentaires DES ARTICLES

Chapitre Ier
Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

 

Article 1er
(articles L. 214-1 et L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 61220, L. 6451, L. 6461 et L. 6471 du code de sécurité intérieure)
Création d’un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce de l’animal de compagnie ou de l’équidé

Rédaction globale de l’article par la commission.

1.   L’état du droit

a.   La vente des animaux de compagnie ne relève pas d’un libre-service

En 2018, un Français sur deux possédait un animal de compagnie ([5]), défini comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément » (article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime). Si les chats (14,2 millions) et les chiens (7,6 millions) sont les plus répandus, les nouveaux animaux de compagnie (« NAC ») sont de plus en plus présents dans les foyers des Français : 32 millions de poissons, 3,7 millions de rongeurs, 4,7 millions d’oiseaux de cage, 2,2 millions d’animaux de terrarium et 780 000 chevaux, poneys et ânes, sans compter les 12 millions d’oiseaux de basse-cour. Certaines des espèces, races ou variétés des NAC sont considérées comme domestiques en vertu d’une liste fixée par arrêté et pour lesquels la détention est libre. La détention des espèces non domestiques peut nécessiter une autorisation préfectorale ou un certificat de capacité selon la dangerosité des animaux, leur statut de protection ou les risques liés à l’environnement (dans le cas des espèces invasives).

L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime organise les conditions de la vente des animaux de compagnie, qui ne peut relever d’un libre‑service lorsqu’il s’agit d’un animal vertébré. Lors de la livraison de l’animal à l’acquéreur, le vendeur lui délivre plusieurs documents : « une attestation de cession », « un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation » et, « pour les ventes de chiens ou de chats, […] un certificat vétérinaire » attestant de la bonne santé de l’animal. Ces documents sont également exigés lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association ou une fondation consacrée à la protection des animaux. La méconnaissance de ces prescriptions est punie d’une contravention de troisième classe.

Le contenu du document d’information est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ainsi l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime fixe le contenu du document d’information précité :

« 1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant compte des spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race ;

2° Des conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;

3° Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;

4° La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;

5° Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir ».

En outre, pour les chiens, le document d’information comprend « des conseils d’éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures » et le rappel des obligations incombant aux propriétaires de chiens de deuxième catégorie.

L’article L. 214-8 précité prévoit des conditions particulières de cession des chats et des chiens. Ils ne peuvent être cédés lorsqu’ils sont âgés de moins de huit semaines, âge de leur sevrage présumé. En outre, ils ne peuvent être désignés comme appartenant à une race s’ils ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

En application de l’article L. 214-7, la vente ou la cession à titre gratuit des animaux de compagnie dont les chiens et les chats est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. La vente lors de ces expositions et manifestations est soumise à déclaration préalable.

Une dérogation existe pour la vente d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats sur autorisation préfectorale. Il s’agit exclusivement de ventes par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux.

b.   Un achat qui n’est pas anodin

Lors de la cession d’un animal de compagnie, des obligations incombent au cédant. Aucun certificat de capacité ni autorisation ne sont en revanche exigés de l’acquéreur s’agissant des animaux domestiques, afin de ne pas dissuader les candidats à l’adoption.

Pourtant, il s’agit d’une acquisition qui est loin d’être anodine. Quand on sait que le chien a une espérance de vie moyenne de 11 ans et le chat de 16 ans, les futurs acquéreurs doivent être sensibilisés à la responsabilité qui est la leur afin de prévenir les mauvais traitements et l’abandon de l’animal.

Le bien-être animal a été défini par l’Organisation mondiale de la santé comme le respect de cinq libertés fondamentales : l’absence de faim, de soif, de peur et de stress physique et thermique, l’absence de douleur et de maladie et la liberté d’expression d’un comportement normal de son espèce grâce à un environnement adapté.

Les sanctions contre la maltraitance animale existent, y compris lorsque l’acte de maltraitance résulte d’une négligence non intentionnelle. L’abandon d’un animal constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Pour prévenir ces situations et limiter les achats impulsifs, les acquéreurs doivent être sensibilisés.

2.   Les dispositions de l’article 1er

L’article 1er de la présente proposition de loi crée un certificat de sensibilisation à une première acquisition d’un animal domestique. Une personne possédant déjà un animal de compagnie n’aura pas vocation à recevoir un nouveau certificat.

La rédaction de la proposition de loi ne prévoit pas que ce certificat soit nécessairement délivré lors de la livraison de l’animal à l’acquéreur. Le contenu, qui devra être articulé avec le contenu du document d’information, et les modalités de délivrance de ce certificat seront définis par décret.

Ce dispositif s’inspire de la proposition n° 6 du rapport de M. Loïc Dombreval sur « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés », remis en juin 2020 au Premier ministre et au ministre de l’agriculture : « Création d’une attestation de connaissances obligatoire pour tout nouvel acquéreur d’animaux de compagnie à partir de 2022. »

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article réécrit par un amendement du rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE163). Ce nouveau dispositif procède à quatre importantes modifications regroupées sous le I :

– le « certificat de sensibilisation » est remplacé par un « certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce », qui devra être signé par le particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie ;

– la signature de ce certificat de connaissance est étendu aux équidés. Cette mesure a été introduite à la suite de l’audition des professionnels de la filière équine ;

– en conséquence, le dispositif normatif est déplacé à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, en tête du chapitre IV (« De la protection des animaux ») du titre Ier du livre II de ce même code. Il s’insère après l’alinéa qui précise que l’animal est un être sensible ;

– les personnes cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit doivent s’assurer que le futur acquéreur est en possession de ce certificat. L’intérêt pour les éleveurs est de céder leur animal à des propriétaires « éclairés », et ainsi de diminuer les risques de maltraitance ainsi que les risques de retour de l’animal au vendeur. Cette mention est spécifique à la cession d’un animal de compagnie. Pour cette raison, elle est insérée à l’article L. 214-8 du même code figurant dans la section 2 (« Dispositions relatives aux animaux de compagnie ») du chapitre IV précité.

Le II procède à des coordinations au code de la sécurité intérieure.

De nombreuses maltraitances sont dues, non pas à un défaut de sensibilisation sur la question de la maltraitance, mais à un manque de savoirs pratiques sur la manière dont on doit s’occuper d’un animal. L’enjeu majeur pour éviter la maltraitance des animaux de compagnie et des équidés est avant tout la connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. Il s’agit de donner aux futurs propriétaires les éléments pratiques leur permettant d’assurer au quotidien le bien‑être de leur animal.

 

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Article 2
(articles L. 212-13 et L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime)
Renforcement de l’identification des animaux domestiques

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

En application de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, l’identification des animaux est obligatoire afin d’en assurer le suivi statistique et administratif. L’identification de ces animaux permet surtout d’identifier leur propriétaire et d’avoir mention de l’exécution de leurs obligations administratives au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques actuellement géré par la société I-CAD (Identification des carnivores domestiques), par délégation du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Pour les carnivores domestiques (chiens, chats, furets, notamment), l’identification se fait par puce électronique ou par tatouage (de moins en moins pratiqué). L’identification par puce électronique est, selon l’I-CAD rapide et sans douleur. Elle est insérée au niveau du cou ou entre les deux omoplates et a la taille d’un grain de riz. Elle contient un code unique de 15 chiffres qui est lisible par un lecteur spécifique passé à sa proximité mais elle n’est pas géolocalisable.

En dépit de l’habilitation de ces agents et du caractère obligatoire de l’identification, les taux d’identification sont très bas. D’après l’étude Kantar Sofres d’octobre 2016 réalisée pour le compte de l’I-CAD, à partir d’un sondage électronique, 12 % des chiens et 54 % des chats ne seraient pas identifiés. D’après le rapport de votre rapporteur Loïc Dombreval précité de 2020, « les chiffres 2019 de la société représentant un tiers des fourrières font état d’un taux constaté sur les animaux errants d’une non-identification de 35 % pour les chiens et de 90 % pour les chats ».

L’identification est le pilier essentiel sur lequel assoir une politique de lutte contre l’abandon. Elle permet en outre à l’animal d’être retrouvé en cas de perte, de vol ou de problème sanitaire. Seuls les animaux identifiés peuvent voyager à l’étranger.

L’article L. 212-13 du même code dresse la liste des fonctionnaires et agents ayant qualité, lorsqu’ils sont assermentés à cet effet, pour rechercher et constater les infractions à la section 2 précitée, aux mesures d’application de cette section et des règlements communautaires relatifs à l’identification des animaux. Il s’agit pour l’essentiel des inspecteurs de la santé publique vétérinaires, des ingénieurs, techniciens supérieurs et agents compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire désignés du ministère chargé de l’agriculture, des vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’État et des agents des douanes.

Pourtant, les contrôles sont rares : les maires conduisent peu de campagnes d’identification et les agents sont peu équipés pour la lecture des puces électroniques.

En cas de non identification, le propriétaire de l’animal est passible d’une contravention de quatrième classe.

2.   Les dispositions de l’article 2

L’article 2 de la présente proposition de loi complète, à l’article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, la liste des agents habilités à rechercher et constater le manquement à l’obligation d’identification des carnivores domestiques. Policiers municipaux et gardes champêtres pourront effectuer ce contrôle.

Ce dispositif reprend la proposition n° 49 du rapport de M. Dombreval précité : « Élargir la liste des agents habilités à constater les infractions de non‑identification aux gardes champêtres et policiers municipaux ». En complément, il sera nécessaire de prévoir l’équipement des agents (proposition n° 50). D’après le même rapport, un lecteur de puce électronique coûte environ 25 euros.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article complété d’un amendement de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE164). Il s’agit de permettre aux policiers municipaux et aux gardes-champêtres de constater les infractions à l’identification des chiens et des chats prévue à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, par procès-verbaux.

 

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Article 2 bis
(article L. 21514 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Traitement automatisé des contraventions prises en infraction aux règles relatives à l’identification ou à la protection animale

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Lauriane Rossi et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE150) portant article additionnel après l’article 2, créant un article L. 215-14 au chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Afin de permettre une meilleure application des sanctions contraventionnelles prises en matière d’infraction aux règles relatives à l’identification animale ou à la protection animale, le dispositif adopté permet de traiter par voie numérique les procès-verbaux dressés par les agents compétents. Ce gain d’efficacité permettra une meilleure application de la réglementation et un allègement des services de l’État, sans modification du niveau des sanctions.

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) contribue à la modernisation de l’État en étant acteur de la dématérialisation de la gestion des amendes et simplifie les démarches pour les citoyens ainsi que pour l’administration. L’agence veille à la sécurité juridique et informatique des procédures afin de traiter efficacement les infractions. L’ANTAI assure également une mission d’information auprès des contrevenants.

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Article 3
(articles L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification de la mise en œuvre communale des fourrières

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

En dehors de la chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau et en application de l’article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, tout chien est considéré comme en état de divagation lorsqu’il « n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres ». Il en est de même lorsqu’il est abandonné et « livré à son seul instinct ».

S’agissant des chats, l’état de divagation est caractérisé lorsque l’animal est « trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ». Il en est de même de tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. Si le chat n’est pas identifié, il est considéré comme en état de divagation dès qu’il se trouve à plus de deux cents mètres des habitations.

Lorsqu’un chat ou un chien est trouvé en état de divagation ou errant, son identification permet le plus souvent de retrouver son propriétaire (voir supra). Dans l’intervalle et à défaut d’identification du propriétaire, c’est le maire qui a la responsabilité d’accueillir l’animal ([6]), même si spontanément et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, les particuliers s’adressent également directement au refuge ou au cabinet vétérinaire le plus proche où est assurée une permanence des soins.

En application de l’article L. 211-24 du même code, dont l’application est ancienne, chaque commune doit disposer d’une fourrière ou des services d’une fourrière située dans une commune voisine. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux. Outre les animaux en divagation, sont également conduits à la fourrière les animaux saisis sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire.

C’est au gestionnaire de la fourrière qu’incombe la recherche du propriétaire de l’animal. S’il n’est pas identifié ou s’il n’est pas réclamé par son propriétaire à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés ([7]), l’animal est considéré comme abandonné et il devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Il peut alors en disposer librement : le garder dans la limite de la capacité d’accueil de sa fourrière ou, après avis d’un vétérinaire soit le céder à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d’un refuge, soit l’euthanasier (cas des départements déclarés infestés de rage ([8]) ou si l’état de l’animal le justifie). Seules ces fondations et ces associations sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire.

Selon le guide à l’attention des maires sur les fourrières animales établit conjointement par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’intérieur, environ 60 % des communes disposeraient d’un tel service.

2.   Les dispositions de l’article 3

Le maire d’une commune peut gérer en régie directe le service communal de fourrière mais il peut également déléguer ce service public à un refuge défini à l’article L. 214-6 du même code comme un « établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière […] soit donnés par leur propriétaire ».

L’article 3 de la présente proposition de loi simplifie la mise en œuvre du service public de la fourrière en mentionnant explicitement à l’article L. 211-24 précité qu’à défaut de fourrière, la commune peut disposer d’un refuge apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés. La mention de la possibilité pour une commune de recourir aux services d’une fourrière d’une autre commune est supprimée au profit de la mention de l’obligation de disposer d’une fourrière ou d’un refuge au niveau de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ce qui correspond davantage à la réalité administrative de la gestion des services publics locaux.

En conséquence, au même article, la mention des « frais de fourrière » sont remplacés par la mention des « frais de garde ».

Par coordination, à l’article L. 211-25 du même code, la mention de la fourrière est complétée par la mention du refuge. De façon plus générique, à l’article L. 211-26, la mention de la fourrière est remplacée par le renvoi à l’ « établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE136 et CE137) et par deux amendements de fond permettant de renforcer le bien-être animal dans les fourrières et les refuges.

Le premier de ces amendements de fond (CE22) présenté par Mme Laurence Vanceunebrock et les membres du groupe La République en Marche prévoit que l’accueil et la garde par une fourrière ou un refuge des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation doivent être assurés dans des « conditions permettant de veiller au bien-être et à la santé » de ces animaux. Cet ajout est conforme à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit la liste des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime parmi lesquels est mentionné le fait de veiller au bien-être et à la santé des animaux. 

Un second amendement (CE167) présenté par votre rapporteur général M. Loïc Dombreval oblige le gestionnaire de la fourrière ou du refuge à suivre une formation relative au bien-être des animaux de compagnie selon des modalités fixées par décret.

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Article 3 bis
(articles L. 212-12-1, L. 214-6, L. 214-6-1 et L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime)
Encadrement des « familles d’accueil » temporaire de chiens et de chats

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Samantha Cazebonne et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE151) portant article additionnel après l’article 3, qui donne un cadre législatif à la pratique du placement temporaire de chiens ou de chats chez des particuliers appelés « famille d’accueil ».

La réglementation actuelle réserve l’adoption aux seules associations de protection animale disposant d’un refuge. Dans les faits, de nombreuses associations sans refuge participent à des actions de sauvetage d’animaux dans la perspective de les faire ultérieurement adopter. C’est à ce moment-là que les animaux sont placés chez des particuliers.

En l’absence de cadre réglementaire de ces « familles d’accueil », les animaux ainsi placés échappent à toute obligation de contrôle sanitaire pourtant imposée aux refuges. 

Le dispositif adopté définit à l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime la famille d’accueil comme une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption.

L’article L. 214-6-1 du même code est complété par un paragraphe V. Ce V rattache la famille d’accueil à un refuge responsable des conditions d’accueil des animaux (accueil compatible avec les impératifs biologiques de l’espèce de l’animal et conformément aux dispositions sanitaires applicables, enregistrement du détenteur dans fichier national d’identification), enjoint le gestionnaire du refuge à favoriser leur adoption et reconnait le pouvoir de contrôle de ce refuge. Le placement de l’animal est conditionné à une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal.

Le non-respect de ces nouvelles obligations est puni de 7 500 € d’amende.

Votre rapporteur général M. Loïc Dombreval a soulevé la question des chiens guides d’aveugles ou d’assistance, qui pourraient utilement être rattachés à ce dispositif.

 

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Article 4
(article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime)
Généralisation de la stérilisation et de l’identification des chats errants

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Le contrôle de la reproduction des chats par leur stérilisation permet de maitriser les populations de chats en évitant leur abandon et leur errance qui nuisent au bien-être animal faute d’alimentation et de soins. Selon le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, en quatre ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons ! Un chat non stérilisé procède à des marquages urinaires et miaule beaucoup, ce qui constitue un important désagrément.

La stérilisation est également préconisée lorsque le chat dispose d’un propriétaire : pour les femelles, la stérilisation évite les tumeurs mammaires. La stérilisation permet aussi à l’animal de diminuer ses envies de chasse qui peuvent l’amener à s’éloigner du domicile de son propriétaire et l’expose à des risques d’accidents et de maladies, pour certaines transmissibles à l’homme.

En application de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime le maire d’une commune a la faculté de faire capturer les chats « non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune » afin de les faire identifier et stériliser. Une fois ces opérations effectuées, les chats sont relâchés sur le lieu de leur capture.

À ce jour, cette action résulte de l’initiative non obligatoire du maire ou d’une association de protection des animaux. L’identification est réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

2.   Les dispositions de l’article 4

L’article 4 de la présente proposition de loi rend obligatoire la faculté pour le maire de faire procéder à la capture, à la stérilisation et à l’identification des chats errants. Le maire d’une commune procèdera « à son initiative, par arrêté » à ces opérations.

En conséquence, la référence à la demande éventuelle d’une association de protection des animaux adressée au maire pour procéder à ces actes est supprimée.

Cet article 4 reprend la proposition n° 81 du rapport de M. Dombreval précité : « 81. Rendre obligatoire la stérilisation des chats libres vivants sur le territoire d’une commune. »

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de deux amendements relatifs à l’initiative de la stérilisation et de l’identification des chats errants.

En cohérence avec l’obligation faite au maire de procéder par arrêté à la stérilisation et à l’identification des chats errants, l’amendement (CE168) de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval supprime la mention du fait que cette obligation se fait « à son initiative ». En revanche, l’amendement (CE14) de M. David Corceiro (groupe du Mouvement démocrate et apparentés), adopté contre l’avis de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval, établit la possibilité pour une intercommunalité d’en être à l’initiative. Cet ajout pourrait être source de confusion des responsabilités. Une nouvelle rédaction de clarification sera proposée en séance publique.

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Article 4 bis
(article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime)
Information possible de l’autorité administrative par le vétérinaire en cas de défaut d’identification d’un chien ou d’un chat

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval, la commission a adopté un amendement (CE169) portant article additionnel avant l’article 5 qui permet au vétérinaire sanitaire d’informer l’autorité administrative compétente de tout défaut d’identification constaté sur un chat ou un chien.

Le rapport de la mission gouvernementale « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés » de juin 2020 montre que si l’identification des chiens et des chats est obligatoire, 54% des chats et 12% des chiens ne sont pas toujours identifiés. Il est nécessaire d’assurer une surveillance supplémentaire de l’identification de ces animaux de compagnie, en particulier par les vétérinaires sanitaires.

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Article 4 ter
(article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias, la commission a adopté un amendement (CE198) portant article additionnel avant l’article 5, qui interdit la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur.

L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime qui régit les conditions de vente des animaux de compagnie est ainsi complété d’un V.

Il est fréquent, notamment dans le cas des nouveaux animaux de compagnie, que des femelles gestantes soient vendues, sans que l’acheteur en soit informé. Ce désagrément peut être source d’abandons ou d’euthanasies car rien n’oblige le vendeur à reprendre les petits qui viendraient à naître.

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Article 5
(article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime)
Encadrement de la cession des nouveaux animaux de compagnie

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Les conditions de la vente des animaux de compagnie sont régies par l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime que l’article 1er de la présente proposition de loi propose de compléter. Un encadrement spécifique de la vente des chiens et des chats y est prévu (âge minimal de l’animal, délivrance d’un certificat vétérinaire, dénomination par la race).

L’article L. 214-8-1 du même code complète ce dispositif en créant des obligations pour les offres de cession des chats et des chiens, à titre onéreux ou gratuit, émanant d’un particulier ou d’un professionnel.

Les nouveaux animaux de compagnie (NAC) sont de plus en plus présents dans les foyers français (voir supra, article 1er) mais le caractère récent de cet engouement fait échapper les offres de cession de ces animaux du cadre légal applicable aux chiens et aux chats prévu audit article L. 214-8-1. Celui-ci prévoit que la publication de l’offre de cession fasse figurer l’âge du chien ou du chat, l’existence ou l’absence d’inscription de l’animal à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’animal ou de celui de la femelle ayant donné naissance à l’animal ainsi que le nombre d’animaux de la portée.

Toute offre de cession gratuite d’un chat ou d’un chien doit explicitement mentionner le caractère de don ou de gratuité. En outre, toute offre de cession onéreuse de ces mêmes animaux doit mentionner le numéro d’immatriculation de l’éleveur ou du vendeur ou, pour les seuls éleveurs, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique précité.

2.   Les dispositions de l’article 5

L’article 5 de la présente proposition de loi procède à trois modifications de l’article L 214-8-1 précité.

Premièrement, il étend les obligations pesant sur les auteurs d’offres de cession de chats ou de chiens aux offres portant sur l’ensemble des animaux de compagnie.

Deuxièmement, il ajoute une obligation lors de la publication de l’offre de cession : la mention du lieu de naissance des animaux objets de la cession.

Troisièmement, il modifie la structure de l’article pour en améliorer la lisibilité.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de deux amendements complétant les informations devant figurer sur l’offre de cession des animaux de compagnie.

L’amendement (CE190) de votre rapporteur M. Dimitri Houbron ajoute l’obligation de faire figurer les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux, leur sexe, s’il est connu, et leur lieu de naissance. L’amendement (CE73) de M. Cédric Villani (non inscrit) y ajoute le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage, afin d’en connaitre la nature et la taille.

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Article 6
(article L. 214-11-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Amélioration de la traçabilité de l’acte de névrectomie

Adopté sans modification par la commission.

1.   L’état du droit

La névrectomie ([9]), définie comme la section d’un nerf d’un membre, est pratiquée sur les équidés pour insensibiliser la partie palmaire pied. Il s’agit d’une intervention chirurgicale pratiquée en France et ailleurs dans le monde en cas d’échec thérapeutique pour supprimer une douleur du pied. Par extension, la névrectomie peut aussi être médicale et temporaire.

L’article L. 241-2 du code du sport dispose qu’« il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou en vue d’y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

« La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l’agriculture. »

Outre le dopage sanguin, bien connu, l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l’article L. 241-2 du code du sport interdit la névrectomie. En conséquence, le code des courses au galop et le code des courses au trot publiés par les institutions des courses interdisent de course les chevaux ayant subi une névrectomie.

L’insensibilisation de la douleur du pied du cheval constitue une forme de dopage et, selon le guide des bonnes pratiques pour l’application des engagements de la charte pour le bien-être équin, « toute technique visant à masquer artificiellement la douleur est contraire au bien-être ». La névrectomie peut avoir des conséquences dramatiques pour le cheval : la perte de sensibilité de son membre modifie sa perception de l’effort et peut conduire à des fractures de fatigue ou à l’aggravation des lésions.

Selon les vétérinaires, la névrectomie est difficile à détecter et malgré les contrôles des pieds des chevaux, des chevaux ayant subi cette opération peuvent être amenés à participer à une compétition ou à une course. Cette fraude peut être intentionnelle ou résulter d’un défaut d’information du propriétaire du cheval lors de son acquisition. Un suivi et une traçabilité des chevaux s’avèrent nécessaires.

2.   Les dispositions de l’article 6

L’article 6 de la présente proposition de loi issu du travail de la députée Martine Leguille-Balloy insère un nouvel article L. 214-11 au code rural et de la pêche maritime.

Le dispositif n’interdit pas la névrectomie mais rend obligatoire, lorsqu’elle est pratiquée, la mention sur le document d’identification de l’équidé de toute « intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre » de cet équidé. L’inscription doit être faite par le vétérinaire l’ayant pratiquée et elle est notifiée au gestionnaire du fichier central référençant les données relatives aux équidés, dans des conditions précisées par décret.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 7
(article L. 211-10-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Procédure de vente forcée des équidés abandonnés chez un professionnel

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   Les mauvais traitements et l’abandon d’un animal constituent des délits

L’article 521-1 du code pénal réprime les mauvais traitements commis envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, qui constituent un délit. Plus précisément, les sévices graves ou de nature sexuelle et les actes de cruauté sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal, ce dernier peut être confisqué et confié à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. En complément, les personnes physiques reconnues coupables encourent des peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.

L’abandon d’un animal est puni des mêmes peines.

La confiscation implique le transfert de la propriété de l’animal. En complément, l’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que « lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril », le magistrat peut ordonner « qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie ». En cas de relaxe ou de non-lieu, le produit consigné de la vente de l’animal ou l’animal lui-même peut être restitué à son propriétaire.

b.   L’abandon d’un équidé chez un tiers ne peut pas conduire à la dépossession de son propriétaire

Ces dispositifs s’appliquent aux équidés dont l’abandon constitue un délit. Mais l’abandon d’un cheval, par exemple dans un pré sans nourriture ni abreuvement, est un cas plutôt rare.

Plus fréquent est le cas d’un propriétaire d’un animal qui le confie à un tiers dans le cadre d’un contrat de dépôt ou d’un prêt à usage mais qui cesse de le rétribuer pour la garde de l’animal, mettant ainsi à la charge du tiers les frais d’entretien, d’hébergement et de soins de l’animal. Il est également des cas où le cheval est inapte ou se trouve dans l’incapacité d’accomplir les tâches qui lui étaient destinées.

En application de l’article 1948 du code civil le dépositaire peut retenir l’animal jusqu’au paiement de ce qui lui est dû mais, n’en étant pas le propriétaire, il n’est pas en capacité juridique de le céder.

Dans ces situations, le propriétaire de l’animal ne peut pas être poursuivi pour l’abandon ou le mauvais traitement envers l’animal puisqu’il ne commet pas directement ces méfaits. La charge repose sur un tiers qui en porte la responsabilité.

c.   Le dispositif de la vente d’objets abandonnés

Un dispositif ancien de vente d’un objet par son dépositaire existe mais il ne s’applique pas aux animaux.

Il est issu de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, qui prévoit que les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai d [‘] un an pourront être vendus ». Ce délai est réduit à trois mois pour les véhicules.

2.   Les dispositions de l’article 7

L’article 7 de la présente proposition de loi issu là encore, du travail de la députée Martine Leguille-Balloy insère un article L. 211-10-1 au code rural et de la pêche maritime qui prévoit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques d’un équidé confié à un tiers à l’égard duquel le propriétaire est débiteur.

Cette procédure peut être engagée dans le cas d’un équidé confié à un tiers dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage lorsque le propriétaire ne s’exécute pas dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal. Trois cas peuvent justifier cette mise en demeure :  le défaut de paiement ou l’inaptitude ou l’incapacité totale de l’animal à accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé.

Le tiers professionnel qui souhaite vendre l’animal présente au juge du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Le requérant peut demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

Le juge peut alors rendre une ordonnance déterminant, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant et autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé ou, en cas de carence d’enchères, la remise directe de l’équidé au dépositaire ou à un tiers. Cette ordonnance est signifiée au propriétaire par un officier public dans les trois mois suivant sa date et à l’initiative du requérant. Conjointement, l’officier public signifie au propriétaire le jour, l’heure et le lieu de la vente qui ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance. Dans ce délai et sous réserve du paiement de sa créance si elle existe, le propriétaire peut récupérer son cheval. Il peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant : cette opposition emporte citation de plein droit à comparaitre à la première audience utile de la juridiction ayant autorisé la vente.

Les articles R. 221‑33 à R. 221‑39 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la vente forcée par enchères publiques sont applicables à la vente.

Une fois la vente effectuée et après prélèvement des frais, l’officier public paie la créance du professionnel. Le surplus du produit de la vente est versé par l’officier public à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt sauf en cas de réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de huit amendements rédactionnels (CE139, CE 138, CE140, CE142, CE143, CE141, CE145, CE144) de votre rapporteur M. Loïc Dombreval.

 

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Chapitre II
Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Article 8
(article 521-1 du code pénal)
Renforcement des peines applicables lorsque les sévices graves, ou de nature sexuelle, ou les actes de cruauté ont entraîné la mort de l’animal

Adopté sans modification par la commission.

1.   L’état du droit

Le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal punit le fait, d’exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, l’article punissait initialement ces pratiques de six mois d’emprisonnement et de 50 000 francs d’amende. Les sanctions avaient été portées à deux d’emprisonnement et 200 000 francs d’amende par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 les a ensuite fixées à leur niveau actuel.

L’article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction initiale, ne mentionnait pas les sévices de nature sexuelle, qui ont été spécifiés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui contenait une série de dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles.

2.   L’article 8 de la proposition de loi

L’article 8 de la présente proposition de loi durcit les peines en vigueur lorsque les faits incriminés ont entraîné la mort de l’animal, en les portant à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Cet article renforce donc les sanctions en cas de maltraitance à l’encontre des animaux domestiques, dont la liste est définie par l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variété d’animaux domestiques, mais également à l’encontre d’animaux sauvages lorsque ces derniers sont apprivoisés ou tenus en captivité.

Ces dispositions ont vocation à entrer en vigueur à compter de la promulgation de la loi.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article sans modification, votre rapporteur M. Dimitri Houbron ayant souhaité retirer son amendement de rédaction globale (CE203) afin de le déposer, dans une version retravaillée, en séance publique.

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Article 8 bis
(article 122-7 du code pénal)
Extension de l’état de nécessité aux cas de danger actuel ou imminent menaçant un animal

Article introduit par la commission.

L’article 122-7 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace ellemême, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

L’article 8 bis, adopté à l’initiative de votre rapporteur M. Dimitri Houbron (amendement CE208), étend cette définition de l’état de nécessité aux situations dans lesquelles un animal se trouve dans une situation de danger actuel ou imminent.

 

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Article 8 ter
(article 521-1-1 [nouveau] du code pénal)
Circonstances aggravantes de l’acte d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article introduit par la commission.

L’article 8 ter, adopté à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE213) définit les circonstances aggravantes de l’acte d’abandon dans le cadre desquelles les peines prévues à l’article 521-1 du code pénal peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Ces circonstances aggravantes consistent à abandonner un animal dans les conditions suivantes :

– en l’entravant dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

– en l’entravant ou l’enfermant dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

– en abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d’un axe routier ou sur une aire de repos ;

– en abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

– en l’abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

– lorsque l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de l’animal, ne lui permette pas d’assurer seul sa survie.

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Article 8 quater
(article 521-1-2 [nouveau] du code pénal)
Circonstances aggravantes en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Article introduit par la commission.

L’article 8 quater, adopté à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE197) précise que, lorsque sont commis les sévices graves et actes de cruauté envers un animal que réprime l’article 521-1 du code pénal, le fait d’être propriétaire dudit animal, membre de la famille de son propriétaire ou de détenir l’animal de manière régulière à son domicile, constitue une circonstance aggravante. Dans ce cas, les peines prévues à l’article 521‑1 du code pénal peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

 

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Article 9
(article 131-5-1 du code pénal)
Stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale

Adopté sans modification par la commission.

1.   L’état du droit

L’article 131-5-1 du code pénal crée une peine de substitution ainsi qu’une peine complémentaire pour tous les délits punis d’emprisonnement.

Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet aux juridictions, en matière délictuelle, de prescrire un stage à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement. La durée de ce stage ne peut excéder un mois et la juridiction doit préciser sa nature, ses modalités, et son contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

Il est précisé au deuxième alinéa de l’article que, sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, est effectué aux frais du condamné.

En outre, le troisième alinéa de l’article énonce que le stage doit être exécuter dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

Si l’article 131-5-1 du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, ne prévoyait initialement qu’un stage de citoyenneté, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée a regroupé dans cet article six autres stages déjà existants :

– le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

– le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

– le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

– le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

– le stage de responsabilité parentale ;

– le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.

2.   L’article 9 de la proposition de loi

L’article 9 de la présente proposition de loi a pour objet de compléter l’article 131-5-1 du code pénal en insérant un 8° prévoyant un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

Les juridictions pourront ainsi prescrire ce stage de sensibilisation comme peine alternative ou complémentaire à la peine d’emprisonnement prévue par l’article 521-1 du code pénal. Elles définiront la nature, les modalités et le contenu du stage, eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

De plus, comme énoncé plus haut, ce stage devra être exécuté aux frais du condamné, sauf décision contraire de la juridiction, et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf en cas d’impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

L’article 9 vise donc à permettre aux juridictions d’adapter et de compléter leur réponse pénale aux infractions en matière de maltraitance animale.

Cet article entrera en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

3.   L’examen en commission

L’article 9 a été adopté sans modification par votre commission.

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Article 10
(article 521-1 du code pénal)
Peine complémentaire d’interdiction de détention d’animaux

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Comme exposé supra, le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal punit d’une peine d’emprisonnement et d’amende l’exercice de sévices graves, de nature sexuelle ou la commission d’actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Deux peines complémentaires, aujourd’hui insérées au troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal, ont renforcé le dispositif pénal. Il est désormais possible pour les tribunaux :

 d’interdire, à titre définitif ou non, la détention d’un animal ([10]) ;

– d’interdire, à titre définitif ou non, l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ([11]).

La rédaction en vigueur précise que ces peines complémentaires d’interdiction sont encourues par les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 521-1 du code pénal.

En outre, en application de l’article 521-2 du code pénal, et par renvoi à l’article 521-1, ces peines complémentaires d’interdictions peuvent être également prononcées à l’encontre des personnes pratiquant des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur des animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

En revanche, ces peines complémentaires ne peuvent être prononcées lorsque les faits incriminés ressortent de la matière contraventionnelle et non délictuelle. Ainsi, sont seulement punis d’une peine d’amende :

– le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (article R. 653-1 du code pénal) ;

– hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (article R. 654-1 du code pénal) ;

– le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (article R. 655-1 du code pénal).

2.   L’article 10 de la proposition de loi

L’article 10 de la proposition de loi modifie le troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal à un double titre.

a.   L’élargissement du périmètre des peines complémentaires d’interdiction

L’article 10 donne en effet la possibilité au juge de prononcer ces peines à l’encontre des personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 521‑1 à 521‑4, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 du code pénal.

Les peines complémentaires d’interdiction s’appliquent d’ores et déjà dans les hypothèses prévues aux articles 521‑1 à 521‑2. L’article 521-3 est créé par la proposition de loi (art. 11). Les peines complémentaires d’interdiction pourront donc s’appliquer en cas de condamnation sur le fondement de l’article 521-3 du code pénal. Cet article vise à punir la diffusion, la fixation, l’enregistrement et la transmission d’une image ou d’une représentation caractère zoopornographique (voir infra).

En revanche, il n’existe pas d’article 521-4 au sein du code pénal. Il conviendra dès lors de supprimer la mention de cet article par voie d’amendement lors de l’examen du texte.

La partie législative du code pénal ne comporte pas d’article 653-1, 6541 et 655-1. En revanche, il existe des articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 dans la partie réglementaire, qui concernent respectivement les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal, les mauvais traitements envers un animal et les atteintes volontaires à la vie d’un animal. Il n’est pas possible dans un texte législatif de compléter des contraventions d’ordre règlementaire par une peine complémentaire. Une modification du dispositif de l’article 10 sera donc nécessaire, par voie d’amendement.

b.   Des peines complémentaires d’interdiction à caractère définitif

L’article 10 vise à rendre définitives, lorsqu’elles sont prononcées par le juge, les peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal.

c.   Entrée en vigueur

Cet article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi.

3.   L’examen en commission

L’article 10 n’a été modifié que par un amendement rédactionnel de Mme Anne-Laurence Petel. Votre rapporteur proposera en séance publique plusieurs amendements rédactionnels, notamment pour supprimer la mention des articles 653-1, 654-1 et 655-1 du code pénal, qui sont de nature réglementaire (art. R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1).

 

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Article 10 bis
(article 99-1 du code de procédure pénale)
Élargissement de la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le cadre d’une procédure judiciaire

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Claire O’Petit et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE152) portant article additionnel après l’article 10, qui élargit la possibilité de cession onéreuse d’un animal dans le cadre d’une procédure judiciaire de placement si les conditions de ce placement ne permettent pas de répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à l’espèce dudit animal ou si elles entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Outre sa cession onéreuse, l’animal pourra également être confié à un tiers ou euthanasié sur ce motif.

En effet, dans le cas où un élevage a déjà fait l’objet d’un constat d’infractions de maltraitance établie et, selon l’urgence et la gravité des faits, les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et au I de l’article L. 214-23 du même code peuvent ordonner le retrait d’animaux pour les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique, pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code du procédure pénale.

La mesure de retrait, limitée donc dans le temps, suppose l’assentiment préalable du procureur de la République, puisque cette mesure s’articule nécessairement avec l’ordonnance de placement prévue à l’article 99-1 précité et sa volonté d’engager des poursuites judiciaires sur la base des constats réalisés par les agents. À défaut d’une telle décision de placement avant le terme des trois mois ou de jugement, les animaux doivent être restitués à leur propriétaire ou à leur détenteur, aux frais de l’État.

Cependant, le délai moyen constaté entre la constatation des infractions par procès-verbal ayant conduit au retrait des animaux et le passage en audience correctionnelle du contrevenant est d’au moins un an, entraînant la saturation des fondations et des refuges accueillant les animaux retirés ou saisis, et des frais engagés pour la garde des animaux, très importants. Ce constat s’est aggravé avec des procédures d’appel des jugements de plus en plus fréquentes.

L’article 99-1 précité a prévu une solution en instaurant un dispositif de cession onéreuse des animaux décidée par le pouvoir judiciaire. Les animaux peuvent être cédés à titre onéreux après leur placement soit bien avant la décision de confiscation par le tribunal.

Le cadre de ce dispositif est très restrictif, à savoir que c’est seulement lorsque les animaux sont placés dans des conditions qui sont susceptibles de les rendre dangereux ou de mettre leur santé en péril qu’une cession à titre onéreux peut être ordonnée. En outre, la requête doit être motivée et un avis vétérinaire doit être fourni.

L’évolution du dispositif, adoptée en commission, permettra une gestion facilitée d’un plus grand nombre de cas de maltraitance, et répondra ainsi aux attentes sociétales en la matière.

 

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Article 10 ter
(article 230-19 du code de procédure pénale)
Ajouts des confiscations et interdictions de détention d’un animal au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur général M. Loïc Dombreval (CE174), de votre rapporteur M. Dimitri Houbron (CE209), de Mme Laurence Vanceunebrock et des membres du groupe La République en Marche (CE24) et de M. Cédric Villani (non inscrit) (CE77), la commission a adopté quatre amendements identiques portant article additionnel après l’article 10.

Le dispositif complète l’article 230-19 du code de procédure pénale afin d’inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires les personnes pour lesquelles une confiscation (article 131-21-1 du code pénal) ou une interdiction de détenir (article 131-21-2 du code pénal) un animal ou une catégorie d’animal a été prononcée par le juge.

Ce faisant, les mesures judiciaires précitées seront mieux mises en œuvre car plus facilement contrôlées. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation s’est dit favorable à ce dispositif.

 

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Article 10 quater
(article L. 21423 du code rural et de la pêche maritime)
Mise à la charge du contrevenant des frais induits par l’inspection et le contrôle de l’exécution des mesures de protection des animaux

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Claire O’Petit et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement (CE158) portant article additionnel après l’article 10, qui met à la charge financière du contrevenant les frais induits par les contrôles et inspections des fonctionnaires et agents habilités à savoir :

– les prélèvements aux fins d’analyse sur des produits ou des animaux ;

– la saisie, le retrait ou le placement de l’animal en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale complété par l’article 10 bis de la présente proposition de loi ;

– l’abattage, le refoulement ou le déchargement immédiat, l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation et le repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers, sur route ou dans divers postes de contrôles.

Ces frais ne donnent lieu à aucune indemnité.

En effet, la rédaction actuelle de l’article L.214-23 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de faire supporter au contrevenant les frais liés à la garde des animaux retirés ou maintenus sous la garde du saisi. Le propriétaire ou le détenteur des animaux refuse trop souvent cette prise en charge voire ne possède pas les moyens financiers pour y faire face. Il convient en conséquence de permettre au juge de transférer la propriété des animaux par leur cession à un tiers.

Les frais de garde et d’entretien des animaux seront alors réduits d’un tiers et le produit de la vente, consigné pendant 5 ans (quatrième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale) peut permettre parfois, lors du jugement, de satisfaire les prétentions des parties civiles, et notamment de celles ayant engagé des dépenses pour la garde des animaux durant la procédure.

 

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Article 11
(articles 227-23 et 521-3 [nouveau] du code pénal)
Répression de la zoopornographie

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   Les sévices de nature sexuelle commis envers un animal sont punis comme les actes de maltraitance mais la pornographie qui a pour objet ces sévices n’est pas répréhensible

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ([12]) qui a modifié l’article 521-1 du code pénal, les sévices de nature sexuelle commis envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

La peine encourue est la même que celle prévue pour les actes des sévices graves et de cruauté sur les animaux.

b.   La répression de la pornographie ayant pour sujet un mineur est régie par un dispositif complet, dont s’inspire le présent article

La répression de la pornographie de mineurs est prévue par l’article 227-23 du code pénal. L’article 5 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France a renforcé le dispositif.

Ainsi la diffusion, la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la mise à disposition de l’image ou de la représentation pornographique d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans le cas d’un mineur de quinze ans, ces faits sont punis de la même manière même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

La consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication en ligne mettant à disposition ces images ou représentations ou leur acquisition ou détention sont également punis des mêmes peines depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ([13]).

Cette peine est alourdie à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion est faite par un réseau de communications électroniques à destination d’un public non déterminé, sur un site Internet, par exemple.

Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, ces faits sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines.

Lorsque les images sont celles d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur et qu’il n’est pas établi que cette personne était alors âgée de dix‑huit ans, les peines encourues sont identiques.

2.   Les dispositions de l’article 11

L’article 11 de la présente proposition de loi insère un article 521-3 qui complète le chapitre unique « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » du titre II du livre V du code pénal.

Le dispositif proposé reprend la législation applicable à la sanction des actes de pornographie ayant pour sujet un mineur en l’adaptant et en minorant les peines encourues.

Ainsi la diffusion, la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la mise à disposition, l’import ou l’export direct ou indirect de l’image ou de la représentation pornographique de sévices sexuels sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

Cette peine est alourdie à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la diffusion est faite par un réseau de communications électroniques à destination d’un public non déterminé, sur un site internet, par exemple.

La consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication en ligne mettant à disposition ces images ou représentations ou leur acquisition ou détention est punie de 3 000 euros d’amende.

Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, ces faits sont punis de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines.

Selon l’association Animal cross, différentes pratiques zoopornographiques existent : les films portant sur des actes sexuels avec des animaux et ceux portant sur des sévices sexuels sur les animaux. Les chiens et les équidés sont les animaux préférés des zoophiles. Les sites pornographiques spécialisés dans la zoophilie totaliseraient environ 1,5 million de visites mensuelles en France, sans compter les rubriques dédiées à la zoophilie sur les sites pornographiques classiques.

3.   L’examen en commission

La commission a adopté cet article modifié de quatre amendements de votre rapporteur M. Dimitri Houbron.

L’amendement CE182 supprime, à l’alinéa 4, les mots : « en vue de sa diffusion ». Ce faisant la mise en œuvre des pratiques décrites à l’article L. 521-3 du code pénal ici modifié sera constitutive de l’infraction même sans intention de diffuser les images ou les représentations de l’animal. Ne pas devoir prouver l’intentionnalité du contrevenant renforcera l’applicabilité de la sanction du dispositif. En outre, la sanction de la diffusion des images ou représentations est prévue aux alinéas 5 et 6 du présent article.

S’il est nécessaire de sanctionner la zoopornographie, les peines encourues ne peuvent être supérieures à celles applicables aux sévices sexuels infligés aux animaux, tel que l’envisage pourtant la rédaction initiale de cet article.

L’amendement CE187 procède donc à un rééchelonnement de la peine maximale prévue en cas de zoopornographie. Par cohérence avec l’échelle des peines prévues en cas de sévices à caractère sexuel, qui feront également l’objet d’une révision lors de l’examen de la présente proposition de loi en séance publique, cet amendement punit de trois ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal lorsque cette image ou représentation présente un caractère zooponographique. Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque cette diffusion a été faite par un réseau de communications électroniques. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

L’amendement CE188 est rédactionnel.

Enfin, l’amendement CE183 clarifie la rédaction du IV de l’article L. 521‑3 précité pour neutraliser le risque qu’un individu soit sanctionné pour avoir consulté des vidéos pornographiques légales sur un site pornographique légal mais temporairement et très marginalement parasité par des contenus zoophiles illégaux publiés par des tiers.

 

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Article 11 bis
(article 226-14 du code pénal)
Levée du secret professionnel du vétérinaire

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur général, M. Loïc Dombreval, la commission a adopté un amendement (CE175) portant article additionnel après l’article 11 qui exempte le vétérinaire de la peine prévue à l’article 226-13 du code pénal en cas de signalement au procureur de la République de sévices graves, de sévices à caractère sexuel ou d’actes de cruauté constatés dans le cadre de son exercice professionnel.

En effet, à l’instar des médecins, et notamment d’autres professionnels de santé, les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel aux termes de l’article 226-13 du code pénal, qui sanctionne sa violation d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cependant l’article 226-14 du même code liste les situations dans lesquelles le secret professionnel n’est pas applicable pour des motifs d’ordre public. À ce titre, certains professionnels peuvent, dans certaines situations précises, déroger à leur secret professionnel et signaler la commission de diverses violences à l’égard de mineurs, d’êtres fragiles ou sous emprises, violences qu’ils seraient amenés à constater lors de leur exercice professionnel.

Par ailleurs, le dispositif adopté maintient l’obligation prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. Les vétérinaires sanitaires sont tenus d’informer sans délai l’autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu’ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.

 

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Article 11 ter
(article 521-1-1 [nouveau] du code pénal)
Renforcement des peines encourues en cas de sévices à caractère sexuel sur animal

Article introduit par la commission.

À l’initiative de votre rapporteur, M. Dimitri Houbron, la commission a adopté un amendement (CE205) portant article additionnel après l’article 11, qui prévoit des peines renforcées en cas de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Ce type de sévices n’est plus mentionné à l’article 521-1 du code pénal. Il est créé un article 521-1-1 au même code, qui punit l’exercice de ce type de sévices de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (contre deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende actuellement). Ces peines pourront être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.

Le dispositif reprend le droit existant s’agissant du sort de l’animal, des peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction et des peines encourues par les personnes morales.

 

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Article 11 quater
(article 521-1-2 [nouveau] du code pénal)
Renforcement des peines encourues en cas de proposition, sollicitation ou acceptation de relations sexuelles sur animal

Article introduit par la commission.

À l’initiative de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere (groupe La République en Marche), la commission a adopté un amendement (CE100) portant article additionnel après l’article 11, qui complète le code pénal d’un article 521-1-2.

Le dispositif punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles avec un animal telles que définies à l’article 521-1.

Ce nouvel article devra être réécrit et complété en séance publique au regard du nouvel article 521-1-1 du même code et de la volonté de votre rapporteur M. Dimitri Houbron de proposer un arsenal législatif complet contre l’incitation à la zoophilie sur internet. Ce dispositif s’inspirera de la lutte contre le cyber‑proxénétisme.

 

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Chapitre III
Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12
(articles L. 211‑33 et L. 211-34 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   Les dispositions relatives à la détention, à la présentation au public et aux spectacles d’animaux d’espèces non domestiques

En application de l’article R. 413-8 du code de l’environnement, les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques.

De plus, l’arrêté du 11 août 2006 pris par le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable fixe la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ([14]). Tout animal qui ne figure pas sur cette liste peut être considéré, au niveau réglementaire, comme appartenant à une espèce non domestique.

Le code de l’environnement, dans ses dispositions figurant au sein de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV (partie législative) fixe le cadre juridique régissant les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.

Cette catégorie d’établissements renvoie à la fois aux établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit et aux établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou non indigène. Les parcs zoologiques, les delphinariums et les cirques, lorsqu’ils hébergent des animaux d’espèces non domestiques, appartiennent à cette dernière sous-catégorie d’établissements (art. L. 413-2 du code de l’environnement).

Ces établissements sont soumis à autorisations :

– d’une part, en vertu du I de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, les responsables de ces établissements doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques ([15]) ;

– d’autre part, en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, l’ouverture de ces établissements doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture ([16]).

Les 4° et 5° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement punissent de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende l’exploitation d’un établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité ou l’ouverture d’un tel établissement sans arrêté d’autorisation d’ouverture.

Par ailleurs, l’obtention de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement vaut, pour la détention des espèces qu’elle mentionne, autorisation administrative au titre de l’article L. 412-1 du code de l’environnement (article R. 412-1 du même code).

L’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques dispose, en outre, que « Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes :

«  disposer d’un lieu d’hébergement, d’installations et d’équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c’est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;

«  détenir les compétences requises et adaptées à l’espèce et au nombre d’animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d’entretien ;

«  prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;

«  prévenir l’introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales. »

Cet arrêté édicte également des obligations d’identification des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité (marquage et enregistrement) et de tenue d’un registre d’entrée et de sortie de ces derniers.

En outre, le code rural et de la pêche maritime énonce, dans sa partie réglementaire, des dispositions concernant la protection des animaux dans le cadre des spectacles publics et jeux :

– l’article R. 214-84 interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l’emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d’espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l’exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires ;

– l’article R. 214-85 interdit la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public ;

– l’article R. 214-86 interdit en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

b.   Les dispositions spécifiques relatives aux établissements itinérants de spectacles d’animaux d’espèces non domestiques

Lorsque les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sont itinérants, ils sont également soumis aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants

Ce texte impose des prescriptions relatives notamment :

– à l’organisation générale des établissements ;

– à la prévention des accidents ;

– au marquage des animaux utilisés au cours des spectacles itinérants ;

– à la conduite de l’élevage et aux installations d’hébergement des animaux d’espèces non domestiques ;

– à la surveillance sanitaire et aux soins des animaux d’espèces non domestiques ;

– aux obligations d’information de l’administration du déroulement des spectacles itinérants réalisés avec des animaux d’espèces non domestiques.

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 énumère la liste des espèces pour lesquelles peut être attribuée une autorisation. Il est toutefois précisé que l’autorisation peut être attribuée à d’autres espèces et, dans un tel cas, l’exploitant de l’établissement doit :

– démontrer que l’hébergement et les conditions de présentation au public des animaux sont compatibles avec les prescriptions énoncées ci-après ;

– justifier l’utilisation de ces autres espèces, notamment par l’intérêt artistique particulier du spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage.

c.   Les dispositions spécifiques relatives à la détention et aux spectacles de cétacés

Les delphinariums sont soumis aux dispositions générales relatives à la détention, à la présentation au public et aux spectacles d’animaux d’espèces non domestiques.

Il existe cependant des dispositions spécifiques issues de l’arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants. Les établissements abritant des cétacés sont ainsi soumis à des prescriptions en matière de :

– conception des bâtiments et des installations et implantations ;

– nombre d’animaux détenus ;

– nombre de bassins et dimensions de ces derniers ;

– milieu aquatique ;

– alimentation des cétacés ;

– transport ;

– contrôle sanitaire ;

– évacuation des eaux usées ;

– hygiène générale.

Cet arrêté avait été abrogé par l’arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés. Ce dernier renforçait les conditions d’hébergement, d’entretien et de présentation au public des orques et dauphins détenus en captivité exclusivement au sein d’établissements fixes. Il interdisait la reproduction des orques et des dauphins actuellement détenus en France – seuls les orques et les dauphins régulièrement détenus au moment de la publication de l’arrêté pouvaient continuer à l’être, sans ouvrir droit à de nouvelles naissances.

Cependant, au terme d’un recours en annulation formé par les sociétés gestionnaires de delphinariums en France, le Conseil d’État, dans sa décision du 29 janvier 2018, a annulé l’arrêté en date du 3 mai 2017 pour vice de forme, estimant que son adoption était intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.

Les delphinariums sont par conséquent de nouveau régis par les dispositions de l’arrêté du 24 août 1981.

Une association de défense animale, One Voice, a déposé en novembre 2018 une requête, devant le Conseil d’État, demandant la publication d’un nouvel arrêté identique sur le fond à celui du 3 mai 2017. L’audience devant la haute juridiction administrative s’est tenue le 17 septembre 2020.

2.   L’article 12 de la proposition de loi

L’article 12 de la proposition de loi crée une nouvelle section 6 au sein du chapitre Ier (« La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ») du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Cette nouvelle section est composée de deux articles :

– l’article L. 211‑33 interdit d’acquérir, de détenir et de faire se reproduire, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques ;

– l’article L. 211-34 interdit d’acquérir, de détenir et de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, avec une exception pour la détention dans le cadre d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins.

a.   L’interdiction de détention, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux d’espèces non domestiques

L’article L. 211-33, nouvellement créé, interdit la détention, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques (I et II).

L’article distingue deux catégories d’animaux dont les listes sont fixées par des arrêtés du ministre :

– ceux dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé ;

– ceux dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.

En l’état, la proposition de loi ne prévoit néanmoins ni date d’entrée en vigueur différée – ce qui est peu cohérent avec l’interdiction d’acquisition et l’interdiction de reproduction, respectivement six mois et un an après l’entrée en vigueur de la loi –, ni dates d’entrée en vigueur différentes en fonction de l’appartenance à l’une ou l’autre catégorie – ce qui n’est pas cohérent avec l’existence de deux listes d’espèces distinctes.

Le III de l’article L. 211-13 proscrit également l’acquisition d’animaux d’espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe la liste des animaux non domestiques concernées par cette interdiction quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. Cette interdiction d’acquisition entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi (II de l’article 12).

Le IV de l’article L. 211-13 interdit la reproduction des animaux mentionnés au III. Cette interdiction entre en vigueur un an après la promulgation de la loi. Lorsque le respect de cette interdiction entraîne la castration des animaux, ceux-ci peuvent néanmoins continuer à prendre part aux spectacles, par exception aux dispositions de l’article R. 214-84 du même code.

Le V de l’article L. 211-13 prévoit que les certificats de capacité (art. L. 413‑2 du code de l’environnement) et les autorisations d’ouverture (art. L. 413‑3 du code de l’environnement) sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du même article.

Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant l’une des activités interdites par cet article sont abrogées dès le départ des animaux (VI de l’article L. 211-13).

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les conditions de mise en œuvre de cet article (VII de l’article L. 211-13).

b.   L’interdiction de détenir en captivité des spécimens de cétacés

L’article L. 211-34 nouvellement créé interdit la détention en captivité des spécimens de cétacés, à l’exception de ceux détenus dans des « établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus ».

Concernant les orques, cette interdiction de détention prend effet deux ans après la promulgation de la loi. Néanmoins, à défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, cette interdiction entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi. Elle entre en vigueur dans un délai de sept ans après la promulgation de la loi pour les autres cétacés détenus en France (grand dauphins, Tursiops truncatus, et dauphins, Steno bredanensis).

Lorsqu’ils sont détenus dans les établissements mentionnés au I de l’article, la participation des cétacés à des spectacles est interdite (II). En revanche, l’article est muet sur la possibilité de faire participer ces animaux à des spectacles pendant la période courant de deux à dix ans pour les orques et pendant la période de sept ans pour les autres cétacés au cours de laquelle ils peuvent demeurer détenus par des établissements autre que ceux mentionnés au I de l’article.

La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite dès la promulgation de la loi (III de l’article L. 211-34).

L’acquisition de nouveaux spécimens de cétacés par des établissements est interdite dès la promulgation de la loi, sauf pour les établissements mentionnés au I de l’article (IV de l’article L. 211-34).

Les certificats de capacité (art. L. 413 2 du code de l’environnement) et les autorisations d’ouverture (art. L. 413-3 du code de l’environnement) ne sont plus délivrés qu’aux établissements visés au I de l’article (V de l’article L. 211-34).

Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant l’une des activités interdites par cet article sont abrogées dès le départ des animaux (VI de l’article).

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les conditions de mise en œuvre de l’article 211-34 (VII de l’article L. 211-34).

3.   L’examen en commission

Votre commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements.

Elle ainsi adopté, à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias, un amendement (CE212), qui substitue aux deux listes d’animaux prévues par les alinéas 4 et 5, une liste unique incluant l’ensemble des animaux non domestiques, c’est-à-dire dont les espèces ne sont pas mentionnées à l’annexe à l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. L’amendement précise également que l’interdiction de détention de ces animaux en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants entrera en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Votre commission a également adopté un amendement de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE191) prévoyant l’entrée en vigueur dès la promulgation de la loi de l’interdiction de reproduction et d’acquisition de ces animaux en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.

La seconde phrase de l’alinéa 7, relative aux conditions de participation aux spectacles des animaux castrés ou ayant subi une intervention chirurgicale destinée à empêcher leur reproduction, qui était source d’une certaine confusion, a été supprimée à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE196).

Plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE176, CE177 et CE178) et de M. Cédric Villani (CE80) ont, en outre, été adoptés par votre commission.

 

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Article 13
(article. L. 211‑35 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de présenter certains animaux d’espèces non domestiques en discothèque lors d’évènements festifs analogues et dans le cadre d’émissions télévisées ou réalisés en plateau

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

a.   La présentation d’animaux d’espèces non domestiques dans des spectacles

La présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est régie par l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

L’ensemble des règles décrites dans le cadre de la détention d’animaux sauvages en vue de leur présentation au public est applicable dans le cas de la présentation au public de ces animaux tant en discothèque que dans des émissions audiovisuelles.

b.   Les animaux dans les émissions audiovisuelles

Les animaux d’espèces non domestiques peuvent librement être présentées dans des émissions audiovisuelles. La liberté de communication audiovisuelle, garantit par l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doit cependant s’exercer dans les limites fixées par la loi, comme la sauvegarde de l’ordre public et la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante, contrôle le respect des principes fixés dans la loi de 1986 par les éditeurs de services audiovisuels et dispose à ce titre d’un pouvoir de sanction à leur encontre.

Les programmes comportant des scènes de cruauté à l’égard des animaux peuvent donc faire l’objet d’un avertissement et/ou de l’apposition d’un pictogramme et d’une restriction horaire de diffusion voire d’une interdiction de diffusion dans les cas les plus graves.

En outre, le CSA a introduit dans les conventions qu’il conclut avec les services de télévision, sur le fondement de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, fixant les règles particulières applicables à ces services, une stipulation aux termes de laquelle « l’éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ». Par suite, dans la mesure où la maltraitance à l’égard des animaux fait l’objet de sanctions pénales, le CSA peut mettre en demeure l’éditeur de se conformer à cette obligation ([17]).

2.   L’article 13 de la proposition de loi

L’article 13 de la proposition de loi interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature au regard des impératifs biologiques de ces espèces :

– dans les discothèques et lors d’évènements festifs analogues, y compris dans le cadre privé, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi ;

– lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413-3 du code de l’environnement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

3.   Examen en commission

Votre commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements.

Votre commission a ainsi adopté des amendements identiques de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE201) et de M. Villani (CE86) prévoyant l’entrée en vigueur immédiate de l’interdiction de présenter des animaux non domestiques dans les discothèques ou lors d’autres évènements festifs analogues.

Elle a également adopté un amendement de votre rapporteure, Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE215) réduisant à deux ans le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction de présenter des animaux non domestiques dans les émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau.

 

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Article 14
(art. L. 211-36 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Les ours et les loups appartiennent à des espèces protégées, en application de la convention de Berne de 1979 et de la directive européenne 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Habitat » (annexe IV).

La détention des ours en captivité au sein des établissements itinérants de présentation au public est notamment réglementée en France par l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

Des dispositions précises relatives aux ours sont prévues au sein des annexes II et III de l’arrêté précité.

L’annexe II prévoit ainsi que les ursidés « doivent être muselés et tenus en laisse. Un point fixe solidement implanté dans le sol et situé à proximité immédiate du lieu où se tiennent les animaux doit permettre de les attacher en cas de besoin. Un nombre suffisant de personnel doit se trouver à proximité immédiate du spectacle afin de pouvoir maîtriser de cette manière les animaux. Toutefois, si les animaux sont présentés en cage circulaire ou séparés du public par une clôture électrique installée à la périphérie de la piste, le port d’une muselière n’est pas obligatoire. À défaut du respect de l’ensemble de ces dispositions ou si les animaux ont présenté un caractère pouvant être agressif, les ours doivent être présentés au public en cage circulaire de la même manière que les félidés ».

L’annexe III précise les conditions devant être réunies pour l’hébergement des ours bruns et des ours noirs :

« Les établissements doivent disposer d’installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d’hébergement dans l’établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.

« Les installations lors de la période itinérante doivent ménager un espace disponible d’au minimum :

«  dans le cas des animaux d’une longueur supérieure à 2 mètres : 24 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaires. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2,2 mètres ;

«  dans le cas des animaux d’une longueur inférieure à 2 mètres : 12 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaire. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2 mètres.

« Il doit être possible d’isoler les animaux. »

Néanmoins, au sein de la même annexe, il est précisé que « les dispositions précitées relatives aux caractéristiques des installations intérieures et extérieures ne s’appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n’excèdent pas quatre jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu’à leur retour ». Cette précision permet ainsi de garder les animaux enfermés dans des fourgonnettes ou des remorques jusqu’à quatre jours, pour se déplacer sur de longues distances et proposer des spectacles.

Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les loups.

2.   L’article 14 de la proposition de loi

L’article 14 de la proposition de loi interdit l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants dès la promulgation de la loi. La détention d’ours et de loups dans le même but, ainsi que la délivrance dans ce but de certificats de capacité (art. L. 413-2 du code de l’environnement) et d’autorisations d’ouverture (L. 413-3 du même code) sont interdites dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par cet article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

3.   L’examen en commission

Votre commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements.

Votre commission a ainsi adopté des amendements identiques de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE211) et de M. Villani (CE88) complétant l’interdiction d’acquisition de nouveaux loups et ours par des « montreurs » par une interdiction de reproduction de ces animaux.

Le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction de détention de ces animaux a été réduit à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (amendement CE214) à deux ans après la promulgation de la loi.

Votre commission a également adopté des amendements rédactionnels de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro Dias (CE179) et de M. Villani (CE89).

 

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Chapitre IV
Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article 15
(articles L. 214-9-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Interdiction de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article modifié par la commission.

1.   L’état du droit

Les éleveurs de visons d’Amérique sont tenus de respecter les normes et règles générales sur l’élevage, notamment l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaires dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

L’élevage de visons est également soumis aux règles européennes, notamment celles de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1978) du Conseil de l’Europe, qui vise à améliorer les conditions de vie des animaux d’élevage, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques, la directive européenne 98/58/CE du 20 juillet 1998 sur la protection des animaux dans les élevages ou encore la directive européenne 93/119/CE du 22 décembre 1993, qui dispose l’évitement de « toute exaction, souffrance ou douleurs inutiles » sur les animaux d’élevage. Une recommandation spécifique sur les animaux à fourrure a été, en outre, adoptée le 22 juin 1999 par le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages pour préciser notamment les dimensions réglementaires des cages à vison ainsi qu’un certain nombre de bonnes pratiques en matière d’élevage.

La loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d’origine animale et modifiant le code rural insère un nouvel article L. 214‑9 dans le code rural et de la pêche maritime rendant obligatoire, pour les élevages destinés notamment à la production de fourrure, la tenue d’un registre d’élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel sont recensées chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. Le registre est tenu à la disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements relatifs à la protection des animaux (dont la liste est énumérée à l’article L. 205-1 du même code). L’article 11 de l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage précise qu’il doit être conservé sur l’exploitation pendant une durée minimale de cinq ans suivant l’année de prise en compte de la dernière information enregistrée.

L’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux dispose notamment que « les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure (…) doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien » (art. 1er) et que « l’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé » (art. 2).

L’arrêté du 15 septembre 1986 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, au titre de la protection de l’environnement les élevages d’animaux carnassiers à fourrure, notamment en termes de capacité autorisée d’animaux en présence simultanée dans l’installation pour les élevages de plus de 2 000 animaux.

2.   L’article 15 de la proposition de loi

L’article 15 interdit la création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure dès la publication de la loi. Ces élevages sont interdits par le même article dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

3.   L’examen en commission

Votre commission a adopté cet article, après avoir réduit, à l’initiative de votre rapporteure Mme Laëtitia Romeiro-Dias (amendement CE195), le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction des élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure à deux ans après la promulgation de la loi.

 

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Article 16
Gage

Adopté sans modification par la commission.

L’article 16 de la proposition de loi crée un gage classique sur les droits à tabac (articles 575 et 575 A du code général des impôts), destiné à compenser la charge pour les collectivités territoriales résultant de la proposition de loi, afin que soit respecté l’article 40 de la Constitution.

 

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EXAMEN EN COMMISSION

I.   DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 20 janvier 2021, la commission des affaires économiques a examiné la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n° 3661 rectifié) (M. Loïc Dombreval, rapporteur général et rapporteur du chapitre Ier, M. Dimitri Houbron, rapporteur du chapitre II, et Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure des chapitres III et IV).

M. le président Roland Lescure. Mes chers collègues, je souhaite la bienvenue à nos collègues qui ne sont pas membres de la commission. Nous examinons ce matin la proposition de loi du groupe La République en Marche visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, qui sera examinée en séance selon un calendrier un peu haché, du mardi 26 au vendredi 29 janvier. Ce texte nous donne l’occasion d’accueillir trois rapporteurs, qui, en temps normal, ne sont pas membres de notre commission : M. Loïc Dombreval, rapporteur général et rapporteur pour le chapitre Ier, M. Dimitri Houbron, rapporteur pour le chapitre II, et Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure pour les chapitres III et IV.

Cette proposition de loi nous permet d’approfondir nos travaux sur le bien-être animal, question que la commission des affaires économiques a déjà abordée lors de l’examen de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable, et accessible à tous, dite « loi EGALIM », et, plus récemment, d’une proposition de loi défendue par M. Cédric Villani.

Ce sujet intéresse de nombreux commissaires. La présente proposition de loi a donné lieu au dépôt de 218 amendements. Outre quatre amendements « EGALIM » déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, j’ai mis en œuvre les pouvoirs propres au président pour déclarer irrecevables certains cavaliers législatifs. À ce titre, j’ai écarté 28 amendements ne présentant pas un lien direct ou indirect avec les dispositions de la proposition de loi, par exemple les amendements relatifs à l’élevage des animaux de ferme, ceux portant sur le chapitre Ier sans véritable lien avec les conditions de détention des animaux de compagnie, ou encore les amendements sur les chasses traditionnelles. La commission examinera donc 183 amendements. La matinée ne devrait pas suffire pour achever l’examen du texte ; nous nous retrouverons donc dans la bonne humeur à quinze heures.

Concernant les modalités de cette réunion, il nous revient d’appliquer les règles imposées par la Conférence des présidents au titre de la crise sanitaire. L’examen des textes législatifs doit se faire en présence, dans le respect de la jauge adaptée aux capacités de la salle de réunion, soit 39 personnes en salle n° 6241, ce en veillant au respect de l’importance numérique des groupes. À ce stade, ces règles sont respectées. Si elles ne devaient plus l’être, nous demanderions à quelques personnes de quitter la salle ; si vous en êtes d’accord, je privilégierai les membres de la commission ; toutefois, les groupes peuvent s’organiser entre eux pour respecter ces règles.

La discussion générale est organisée selon des modalités mixtes, en présence et en visioconférence. Ensuite, pour l’examen des articles, nous interromprons la visioconférence.

Les amendements sont en général défendus par leurs signataires. Toutefois, nous avons adapté cette règle du fait des contraintes sanitaires : des membres d’un groupe même s’ils ne sont pas membres de cette commission peuvent donc défendre un amendement signé par un autre membre de ce même groupe qui ne serait pas présent.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général et rapporteur pour le chapitre Ier. Monsieur le président, chers collègues, si le Discours de la méthode de Descartes et sa conception de « l’animal-machine », dénué de sensibilité, a durablement marqué la conception occidentale de l’animal, il ne doit pas occulter une tradition philosophique très vivace, issue de l’Antiquité, qui souligne la responsabilité morale des humains vis-à-vis des animaux.

Montaigne au XVIe siècle, Diderot, Voltaire et Rousseau au siècle des Lumières, Lamartine, Hugo, Schœlcher et Zola au XIXe siècle sont autant de défenseurs de la cause animale, qui lient progrès humain et considération pour ceux que l’historien Michelet désignait comme des « frères inférieurs ».

Pourtant, nous avons parfois le sentiment que l’attention qu’il nous faudrait porter aux conditions de vie des animaux est une cause qui n’est pas digne d’un débat au Parlement. C’est pourtant toujours la loi qui a permis des avancées en la matière, suivant l’idée historique sous-jacente selon laquelle encadrer l’action de l’homme envers l’animal est un moyen d’améliorer l’homme lui-même.

En France, la loi dite « loi Grammont », du 2 juillet 1850, est le premier jalon d’une législation plus protectrice des droits des animaux domestiques : elle dispose que « seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Cette loi sera abrogée par le décret dit « décret Michelet », qui sanctionne la cruauté envers les animaux domestiques, y compris dans le cadre privé.

La loi du 19 novembre 1963 sur la protection des animaux crée le délit d’actes de cruauté envers les animaux. Elle expose les auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines correctionnelles beaucoup plus sévères.

Le statut de l’animal connaît une première évolution avec l’adoption de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont l’article 9 reconnaît explicitement la qualité d’être sensible de l’animal : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux renforce les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, précisant qu’elles sont applicables en cas d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité rendra ces peines applicables pour les sévices de nature sexuelle.

La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures reconnaît enfin les animaux, au sein du code civil, et non plus uniquement au sein du code rural et de la pêche maritime, comme des « êtres vivants doués de sensibilité », ajoutant que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

La loi EGALIM du 30 octobre 2018 a permis certaines avancées en matière de lutte contre la maltraitance animale, par exemple le doublement des peines pour ce délit, portées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et la possibilité offerte aux associations de se porter partie civile.

Ces dernières années, nombre de nos voisins européens sont allés beaucoup plus loin que les parlementaires français. Au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, en Wallonie, les législations relatives au bien-être animal sont bien plus sévères et développées. En France, championne d’Europe de la possession d’animaux de compagnie, avec plus de 60 millions d’animaux détenus, l’engouement pour l’adoption ne s’accompagne pas nécessairement d’une amélioration des conditions de vie des animaux.

La mission gouvernementale qui m’a été confiée par le Premier ministre Édouard Philippe et que j’ai conduite de janvier à juin 2020, sous la responsabilité du ministre de l’agriculture et de l’alimentation de l’époque, M. Didier Guillaume, s’est conclue par un rapport contenant 121 propositions.

Les chapitres Ier et II de la proposition de loi que nous allons examiner en reprennent un grand nombre. L’acte d’achat, parfois impulsif, résulte d’une méconnaissance des besoins fondamentaux des animaux et d’une sous-estimation – notamment pour les équidés – du coût de leur entretien. Cette méconnaissance est source d’abandons.

Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi crée un certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d’un animal de compagnie. Je vous proposerai un amendement visant à faire de ce certificat de sensibilisation un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce et à étendre le dispositif aux détenteurs d’équidés.

L’article 2 complète la liste des agents habilités à rechercher et constater le manquement à l’obligation d’identification des carnivores domestiques. Policiers municipaux et gardes champêtres pourront effectuer ce contrôle.

Le service de la fourrière est parfois délégué à un refuge, sans que le code rural et de la pêche maritime organise les conditions de cette délégation. L’article 3 simplifie la mise en œuvre de cette possibilité, afin de développer le recours aux refuges, et instaure une compensation financière pour les fondations et les associations qui les gèrent.

La stérilisation des chats est fortement préconisée, afin de maîtriser les populations et d’éviter abandon et errance. S’agissant des chats errants, le maire d’une commune dispose de la faculté d’identifier et de stériliser les chats sans propriétaire ; l’article 4 en fait une obligation.

L’article 5 prévoit d’étendre à l’ensemble des animaux de compagnie les obligations pesant sur les auteurs d’offres de cession de chats ou de chiens, à titre onéreux ou gratuit.

Le législateur s’est rarement inquiété du sort des équidés. Ils sont pourtant au cœur des préoccupations de vos rapporteurs et de notre collègue Martine Leguille-Balloy. Deux articles les concernent directement. L’article 6 améliore la traçabilité de la pratique de la névrectomie, considérée comme une forme de dopage et interdite dans le cadre des compétitions. Il rend obligatoire la mention de toute intervention de ce type sur le document d’identification de l’équidé. L’article 7 prévoit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques d’un équidé que le propriétaire a abandonné chez un tiers dont il est le débiteur.

Le chapitre II, rapporté par notre collègue Dimitri Houbron, traite du renforcement des sanctions en cas de maltraitance animale et de la répression de la zoopornographie. Les sanctions encourues par les personnes se rendant coupables de maltraitance envers un animal sont aujourd’hui très insuffisantes. Par exemple, songez que les atteintes volontaires à la vie d’un animal sont punies d’une contravention de cinquième classe. La peine maximale de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende est insuffisante et inférieure aux peines maximales pour des atteintes à des biens. Nous proposons donc qu’elle soit significativement augmentée.

L’article 9 crée un stage de sensibilisation à destination des personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux. L’article 10 prévoit une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animal.

Je vous proposerai un amendement visant à créer un fichier des personnes interdites de détenir un animal, afin de rendre la mesure d’interdiction de détention effective. Je vous proposerai également la possibilité de levée du secret professionnel par les vétérinaires qui pourraient constater un acte de maltraitance.

 

Le chapitre III, rapporté par notre collègue Laëtitia Romeiro Dias, traite du sujet de la faune sauvage détenue en captivité.

Comme l’évoquait le 29 septembre 2020 la ministre de la transition écologique, Mme Barbara Pompili, « notre époque […] est celle d’un rapport nouveau à l’animal sauvage [qui est] avant tout […] un être à préserver et à respecter dans son intégrité. Cette évolution des perceptions, c’est la marque d’une société consciente de sa responsabilité vis-à-vis d’une nature fragile, de sa place et de sa dépendance à l’égard de [son] environnement ».

Concernant les animaux sauvages détenus dans des établissements itinérants pour être présentés au public, la Fédération vétérinaire européenne (FVE) s’est prononcée en juin 2015 contre l’utilisation de mammifères sauvages dans des cirques itinérants, compte tenu de « l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ». Une sensibilité croissante du public à cet enjeu est, par ailleurs, constatée et de nombreux pays européens s’opposent à la venue sur leur territoire de cirques avec animaux.

Enfin, le chapitre IV propose la fin de l’élevage de visons d’Amérique pour leur fourrure dans un délai de cinq ans.

La production et le commerce de fourrure font aujourd’hui l’objet d’un rejet presque unanime de la part des Français. La pandémie de la covid-19 oblige, par ailleurs, à reconsidérer cet enjeu : mille visons ont dû être abattus dans l’un des quatre élevages français après le constat de signes de contamination chez ces animaux. Fort heureusement, ni l’éleveur ni aucun membre de sa famille n’ont été atteints. Ce n’est pas le cas en Europe du Nord, où l’on estime à plus de 600 le nombre de personnes qui ont contracté le coronavirus par excrétion de visons contaminés. Je me suis exprimé sur ce sujet majeur d’inquiétude dès le mois de juin 2020. Les dernières publications dans les plus grandes revues scientifiques doivent nous imposer un principe élémentaire de précaution : je proposerai, par amendement, l’arrêt de l’élevage de visons dans notre pays dès la promulgation de la loi.

La crise sanitaire que nous traversons nous a rappelé à quel point nous sommes liés biologiquement aux différentes espèces qui nous entourent. Elle nous invite à repenser notre rapport avec le vivant et conduit notre démocratie à s’interroger collectivement sur les liens que nous souhaitons établir avec lui. Les animaux ne sont pas des citoyens. En revanche, la manière dont nous les considérons engage directement notre dignité et notre humanité.

M. Dimitri Houbron, rapporteur pour le chapitre II. Permettez-moi de vous faire part de ma fierté d’examiner cette proposition de loi en qualité de rapporteur, avec mes collègues Loïc Dombreval et Laëtitia Romeiro Dias, dont je salue l’engagement et le sérieux.

Je me permets aussi de me réjouir que cette loi soit le premier fruit d’un travail de concertation législatif entre les trois composantes de la majorité : le groupe La République en Marche, le groupe MoDem et le groupe Agir ensemble, auquel j’appartiens. Je n’oublie pas le soutien apporté par des députés d’autres groupes, afin d’enrichir le contenu de cette proposition de loi.

Aujourd’hui, nous vous soumettons ces mesures destinées à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Elles ont été élaborées sous le prisme d’une philosophie à plusieurs facettes, de nature à faire consensus au sein de notre institution.

Tout d’abord, cette proposition de loi s’inscrit dans les attentes exprimées par une majorité croissante de notre société. Victor Hugo disait que rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue. Il appartient donc à la Représentation nationale de prendre ses responsabilités en la matière, en examinant des dispositifs proportionnés aux exigences sociétales, aux réalités territoriales et aux cadres juridiques. Notre objectif, à moyen terme, est d’effacer des tablettes notre titre annuel de champion d’Europe du nombre d’abandons d’animaux de compagnie.

Ensuite, ce texte grave dans le marbre législatif les mesures, défendues depuis de longues années par le monde associatif et certains parlementaires, et annoncées par la ministre, Mme Barbara Pompili, à l’automne dernier, relatives aux espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Mme Romeiro Dias s’attachera à vous présenter le bien-fondé des dispositifs, mais aussi la vigilance apportée quant à leur effectivité et leurs conséquences économiques.

Enfin – c’est l’objet du chapitre II dont je suis le rapporteur – ce texte renforce les sanctions dans la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques.

À l’issue de nos auditions, notamment avec le tissu associatif et des acteurs du monde judiciaire, vous aurez remarqué que nous avons décidé de muscler l’article 8 relatif à l’aggravation des peines lorsqu’un acte de maltraitance a entraîné la mort de l’animal.

À l’appui de ces échanges et des préconisations figurant dans le rapport remis au Gouvernement par notre rapporteur général, nous vous proposerons par voie d’amendements une révision générale des peines pour les cas de maltraitance animale, y compris sexuelle. Cela correspond à une demande très forte des acteurs engagés dans la protection animale, ainsi que de certains d’entre vous, comme l’attestent les amendements déposés. Nous apportons ainsi cohérence et sécurité juridique au monde associatif, professionnel et judiciaire, pour que les peines soient comprises, légitimées et appliquées.

Cette nouvelle échelle des peines que nous vous proposerons se décompose de la manière suivante.

Les peines en cas de mauvais traitement seront élevées au rang législatif, et portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Elles seront portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 d’amende lorsque les faits seront commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.

Les peines en cas de mort involontaire de l’animal seront élevées au rang législatif et renforcées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Elles seront portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si ces faits ont été commis par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.

Cette nouvelle échelle des peines prévoit aussi de renforcer certaines sanctions, à savoir les peines prévues à l’article 521-1 du code pénal en cas de sévices graves, qui passeront de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. S’agissant des peines relatives à la mort volontaire d’un animal, l’article R. 655-1 du même code prévoyant une contravention de cinquième classe sera élevé au rang législatif et les sanctions seront portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. S’agissant des sévices ayant entraîné la mort de l’animal, les peines seront portées à six ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Dans la même logique, la création de la peine complémentaire d’interdiction de détention d’un animal pour toutes peines liées à la maltraitance animale, prévue à l’article 10, sera incorporée dans cette nouvelle échelle des peines. L’article 10 sera donc supprimé car son contenu sera greffé dans le nouvel article 8.

Enfin, nous souhaitons procéder à un rééchelonnement des peines pour les sévices à caractère sexuel. Ainsi, le fait d’exercer des sévices de nature sexuelle sur les animaux sera sanctionné de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. Ces peines pourront être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux. Ce rééchelonnement s’appliquera aussi dans les sanctions prévues à l’article 11.

Dans cet esprit de sensibilisation des auteurs de maltraitance animale, l’article 9 crée un stage dit « de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale » pour les personnes condamnées pour des faits de maltraitance animale.

Pour terminer, le chapitre II contient l’article 11 relatif à la répression de la production et de la diffusion de représentations à caractère zoophilique. Je vous proposerai de m’attarder sur ce sujet de la zoophilie la semaine prochaine en séance, car j’ai souhaité vous exposer en détail la nouvelle échelle des peines qui retient votre attention, à la lumière de vos amendements, et car le temps imparti me le permet pas.

Je tiens cependant à vous alerter sur le fait que ces sévices de nature sexuelle commis sur des animaux ne peuvent plus se limiter aux moqueries qui sous-évaluent l’ampleur du phénomène. Il y a un an, une étude estimait à 1,5 million le nombre de films zoopornographiques vus chaque mois dans notre pays, chiffre qui ne prend pas en compte la consultation de sites avec des contenus plus généraux. Cette même étude estimait que plus de 10 000 personnes fréquenteraient les sites internet dits de « petites annonces » permettant d’organiser des expériences sexuelles avec des animaux. L’article 11 et les amendements que je vous proposerai auront pour objectif de briser ces chaînes de connexion zoophiles numériques, d’assécher les sites diffuseurs et de vider ces contenus abjects de la toile. Plus largement, ce fléau doit faire l’objet d’une sensibilisation auprès du monde vétérinaire et judicaire afin d’améliorer les signalements et d’augmenter l’application des peines.

Mes chers collègues, j’ai bon espoir que l’examen de ce texte, et singulièrement le chapitre dont je suis rapporteur, se dérouleront dans un climat apaisé et constructif. Je compte sur ce débat en commission pour que, la semaine prochaine, notre institution puisse adopter une loi, j’ose le dire, historique.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure pour les chapitres III et IV. Je me félicite de voir la question de la condition animale abordée pour la deuxième fois en quelques mois au sein de cette commission. Je tiens à saluer l’engagement de longue date de MM. Loïc Dombreval et Dimitri Houbron sur cette question et à les remercier pour la qualité de leur travail et de nos échanges dans le cadre de cette proposition de loi. Je salue également plusieurs de nos collègues qui ont pris une part active dans les travaux préparatoires de ce texte, parfois depuis de longs mois, ainsi que l’ensemble des personnes qui ont accepté de nous rencontrer, pour des auditions menées dans des délais très serrés ; leur disponibilité et leur éclairage sur ce texte ont été extrêmement précieux.

Dans les chapitres III et IV, il s’agit fondamentalement de nous interroger sur la situation des animaux non domestiques placés dans des conditions de détention incompatibles avec leurs impératifs biologiques. Tel est le cas des animaux détenus dans les cirques itinérants, comme les hippopotames, les éléphants, les félins et les singes, les cétacés dans les delphinariums ou encore les loups et les ours présentés par des montreurs au public, dans le cadre, par exemple, de fêtes médiévales. La question de l’utilisation de ces animaux dans des émissions télévisuelles, des discothèques ou des événements festifs se pose dans les mêmes termes.

Plusieurs arguments complémentaires plaident pour mettre fin à ces pratiques.

Premièrement, les progrès de la recherche scientifique ne laissent aucune place au doute. Dans un cadre de vie inadapté, ces animaux sont dans une situation de détresse et de souffrance, comme les éléphants, qui développent des comportements stéréotypés de balancement du fait de l’ennui, comme les cétacés, qui agressent leurs propres congénères, ou comme les dauphins, qui ne font plus usage de leur sonar, système de sons qui constitue leur principal sens, parce qu’il n’est pas possible de l’utiliser dans l’espace clos d’un bassin.

 

Deuxièmement, les sensibilités ont changé. Les sondages témoignent aujourd’hui du fait qu’une majorité de Français ne souhaitent pas que ces pratiques se poursuivent. Le baromètre IFOP publié en 2020 démontre que les Français les rejettent massivement : 72 % des personnes interrogées sont contre les cirques avec animaux sauvages, soit une augmentation de 5 points depuis 2019, et 69 % sont contre les delphinariums, soit la même augmentation.

Ces chiffres soulignent une évolution de la société qui n’est pas nouvelle et qui s’est construite durant de nombreuses années. En tant que représentants de la Nation, il nous appartient de traduire dans la loi ce que nous, citoyens français, entendons nous imposer comme règle.

Le temps est venu d’agir. Mme Barbara Pompili a confirmé, dans ses annonces au mois de septembre dernier, que le Gouvernement et le Parlement souhaitaient avancer sur ces questions. Le texte de la proposition de loi, comme tout texte, peut toujours être amélioré et précisé. Je proposerai plusieurs amendements issus de l’éclairage donné par les auditions.

L’un des ajouts les plus importants résident dans l’introduction d’une date d’entrée en vigueur pour l’interdiction de détention des animaux non domestiques dans les cirques. Je vous proposerai un délai de cinq ans, permettant à la fois de cadrer l’interdiction et de laisser un délai suffisant d’adaptation. Plusieurs d’entre vous proposent d’ailleurs la même chose.

En revanche, les interdictions de reproduction et d’acquisition devraient, à mon sens, entrer en vigueur dès la promulgation de la loi, afin d’éviter que le nombre d’animaux pour lesquels une solution d’accueil doit être trouvée n’augmente pas pendant la période de transition. De même, je souhaiterais revenir sur les délais prévus dans le cadre de l’interdiction de détention des orques.

Par ailleurs, il me semble important que nous cherchions, en tant que législateurs, à inscrire dans la loi une définition claire de ce que sont un refuge et un sanctuaire. Cette définition manque aujourd’hui, ce qui ouvre la porte à des dérives qu’il convient de cadrer immédiatement. La tâche n’est pas simple ; l’ensemble des acteurs auditionnés le reconnaît. Je proposerai donc une définition, fruit de cette réflexion collective, dans le cadre d’un amendement après l’article 14, en précisant que cette définition est susceptible, avec votre aide, d’évoluer d’ici la séance.

Enfin, le chapitre IV et l’article 15 prévoient la fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure. Une nouvelle fois, la loi accompagne une transition déjà à l’œuvre. S’il existait 300 élevages de ce type dans les années 1960, il n’en reste aujourd’hui que trois, un quatrième ayant dû abattre ses visons contaminés par la covid ; il a aujourd’hui fermé ses portes.

La question du délai d’interdiction de ces élevages de visons se pose de manière plus aiguë dans le cadre de la pandémie qui nous traversons. Nous reviendrons sur ce point précis. Outre cette dimension sanitaire, il paraît nécessaire de mettre fin dans des délais raisonnables à ces élevages, dans lesquels les visons vivent dans des conditions indignes, et qui posent de sérieux problèmes en matière de protection de l’environnement et de biodiversité.

Enfin, cette disposition correspond elle aussi à une attente citoyenne. Plus de 80 % de nos concitoyens estiment nécessaire d’interdire l’élevage d’animaux non domestiques pour leur fourrure.

Chers collègues, c’est donc avec un grand sens des responsabilités, au-delà de nos convictions personnelles probablement diverses, que nous devons entamer aujourd’hui l’examen de ce texte. De nos travaux dépend l’avenir de nombreux animaux, éléphants, hippopotames, lions, tigres, orques, dauphins, ours et loups qui vivent aujourd’hui dans des conditions inadaptées, sources de souffrance que nous ne devons plus accepter. De nos travaux, en lien avec le Gouvernement, dépend également l’avenir de nombreux professionnels du monde du cirque, soigneurs, montreurs d’ours et de loups et éleveurs de visons, que nous devons accompagner. Personne ne doit être laissé sur le bord de la route. Enfin, de nos travaux dépend l’image que nous nous faisons de nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que parlementaires, et tout simplement en tant qu’humains, car c’est évidemment une part de notre humanité qui se joue lorsque nous cherchons à redéfinir notre relation vis-à-vis des animaux.

Mme Aurore Bergé (LaREM). Le texte que nous examinons aujourd’hui est le fruit d’un engagement parlementaire déterminé, depuis le premier jour de notre mandat, du vôtre en particulier, Madame et Messieurs les rapporteurs, engagement largement partagé sur tous les bancs et dans tous les groupes parlementaires. Mettre à l’ordre du jour de notre assemblée la lutte contre la maltraitance animale était un engagement ; c’est aussi une fierté et le moment d’exprimer notre reconnaissance envers les associations, qui n’ont eu de cesse de protéger, de se mobiliser et de nous alerter, avec nos concitoyens particulièrement engagés sur l’ensemble de nos territoires.

Transformer nos engagements en actes est le cœur même de notre rôle parlementaire. C’est bien ce que nous faisons aujourd’hui. Je suis fière que les groupes de la majorité, notamment La République en Marche, aient pris la mesure de ces attentes, qui nous sont malheureusement rappelées chaque jour par des faits de maltraitance insupportables.

Nous allons renforcer la responsabilité des détenteurs d’animaux domestiques à travers la création d’un certificat de sensibilisation à la maltraitance. La maltraitance est tout aussi volontaire que liée à une méconnaissance des besoins essentiels des animaux. Les propriétaires ne pourront plus dire qu’ils ne savaient pas. Nous lutterons ainsi contre les achats compulsifs qui ne peuvent pas être la norme quand il s’agit d’un être vivant doué de sensibilité.

Avec les rapporteurs, nous souhaitons aller plus loin aussi sur la question de la mise en vente de ces animaux, en particulier sur internet et dans les animaleries. Nous renforcerons l’identification des animaux domestiques et nous généraliserons la stérilisation des chats errants, dont la prolifération est devenue un véritable problème dans certaines communes. Nous répondrons également à des vides juridiques existants, en particulier liés à l’abandon des équidés, en forte hausse du fait de la crise.

Nous irons également plus loin en matière pénale, car nous ne pouvons pas nous satisfaire des sanctions actuelles, qui relèvent trop souvent du régime de la contravention. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter qu’une personne condamnée pour des faits de maltraitance animale puisse, dès le lendemain matin du jugement, aller acheter un nouvel animal pour lui faire subir les mêmes sévices. Nous soutiendrons la proposition du rapporteur de créer un fichier rendant opérationnelle et effective cette mesure d’interdiction.

Nous allons également, enfin, interdire la détention d’animaux sauvages dans les cirques itinérants. Vous l’avez dit, Madame la rapporteure, la place d’un lion n’est pas dans une cage, enfermé dans trois mètres carrés, tous les jours. Au-delà de la question des besoins physiologiques des animaux, voulons-nous avoir accès à ce type de spectacle ?

Nous mettrons fin, également, à l’activité des montreurs d’ours et de loups dans les foires dites médiévales et à la présence d’animaux sauvages sur des plateaux de télévision, en discothèque ou lors de fêtes privées. Un certain nombre de démonstrations de ce genre ont encore eu lieu récemment. Je l’affirme, nous avons une responsabilité vis-à-vis des animaux sauvages.

Nous mettrons fin, également, à l’élevage de visons d’Amérique exclusivement pour leur fourrure. Il est temps de le faire, sans compter les arguments sanitaires, qui nous ont été malheureusement rappelés. Nous voulons aller plus vite sur ce sujet.

Les avancées présentées, tant pour les animaux domestiques que pour les animaux sauvages, démontrent avec force l’engagement des parlementaires et notre capacité d’union autour d’un enjeu dont chacun mesure qu’il est devenu essentiel pour nos concitoyens et notre société. En trois ans de travail et d’engagement parlementaire, nous avons fait beaucoup. Notre présence ici, ce matin, démontre que ce sujet, que l’on disait peut-être un peu trop « gadget », un peu trop marginal, est devenu une préoccupation essentielle pour nos concitoyens et que les parlementaires savent y répondre.

M. Julien Dive (LR). Quelques mois après l’examen de la proposition de loi de notre collègue Cédric Villani, nous sommes à nouveau réunis pour débattre d’une proposition visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Il est vrai que le bien-être animal est un sujet maintenant très largement répandu au sein de l’opinion publique. Les préoccupations de nos concitoyens sont nombreuses sur le sujet. Il est donc nécessaire de mieux prendre en compte dans notre législation la sensibilisation à la protection de l’animal.

Nous sommes tous responsables de la protection de l’être vivant. Voilà qui nous engage, non seulement en matière d’éducation et de civisme, mais également de principes éthiques autour de la commercialisation des animaux. Voilà qui nous engage à déterminer une législation adéquate. C’est la raison pour laquelle je regrette, comme en octobre dernier, qu’un tel sujet soit examiné au détour d’une proposition de loi, alors qu’il mériterait un véritable projet de loi, pour approfondir un certain nombre de problématiques – j’irai plus loin au cours de nos débats.

Cette proposition de loi va, dans son ensemble, dans le bon sens, même si plusieurs articles souffrent de lacunes. Je suis d’accord avec la nécessaire responsabilisation des acquéreurs d’animaux domestiques en amont de l’acte d’achat, mais votre article 1er ne définit malheureusement pas l’objet du certificat que vous souhaitez mettre en place. De même, il aurait été opportun d’aller plus loin sur la responsabilisation, en légiférant sur la manière dont sont vendus les animaux de compagnie.

Je pense particulièrement à ces enseignes où l’on peut se rendre en famille le week-end, et qui proposent à la fois des rayons de bricolage et de jardinerie et, au détour d’une allée, des animaux de compagnie, poussant ainsi le client à acquérir un animal de compagnie sur un coup de tête et sans avoir pris le temps de la réflexion. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement visant à ce que seules les animaleries spécialisées et les professionnels entièrement consacrés aux animaux de compagnie puissent vendre ces animaux, en plus des élevages professionnels.

Votre proposition de loi peut poser un problème à de nombreux élus locaux. L’article 3 instaure l’obligation de disposer d’une fourrière pour les chats et les chiens errants dans chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il aurait été préférable d’organiser en amont une véritable concertation avec les élus. Dans beaucoup de communes, la prolifération des chats errants devient de plus en plus importante. Comment comptez-vous accompagner les maires ?

Je considère que la sortie programmée de la captivité des animaux sauvages dans les cirques itinérants est une bonne chose, tout comme l’interdiction d’exhiber les animaux dans les discothèques ou à la télévision. Toutefois, pour réussir cette transition, des moyens sont nécessaires, tout comme un réel accompagnement des cirques. Comment comptez-vous accompagner et aider les filières ?

Je dresse le même constat pour l’interdiction de l’élevage de visons d’Amérique. Quatre élevages, en France, sont destinés principalement à la production de fourrure. Il aurait fallu prévoir un accompagnement de ces éleveurs pour mener à bien cette transition et aller jusqu’au bout de la démarche, en interdisant, comme au Royaume-Uni, la vente libre de la fourrure de vison sur notre sol, ce qui d’ailleurs, n’empêcherait pas l’importation. Plusieurs de nos voisins ont fait ce choix. Nous savons qu’il existe des solutions alternatives et la technologie nécessaire pour développer de nouvelles fibres de substitution aux peaux animales.

Ces éléments illustrent le caractère parfois inabouti de votre proposition de loi ; j’espère que nos débats permettront de compléter ces lacunes. Néanmoins, ce texte représente une avancée – certes timide sur certains points – pour la protection du bien-être animal.

M. David Corceiro (MoDem). La question du bien-être animal s’est récemment imposée dans le débat public ; elle devient une réalité. En juillet dernier, selon une enquête de l’IFOP, 73 % des Français étaient favorables à l’organisation d’un référendum sur le droit des animaux ; 77 % d’entre eux étaient des ruraux. En tant que député de la Nation, il est de notre devoir de nous saisir de cet enjeu.

Ce texte reprend plusieurs dispositions qui rassemblent au-delà des groupes politiques et font l’objet d’un consensus, quel que soit la place occupée dans l’hémicycle. C’est la raison pour laquelle mon groupe a souhaité cosigner cette proposition de loi, laquelle apporte enfin des dispositions concrètes destinées à renforcer la lutte contre la maltraitance : amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés, fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales ou encore fin de l’élevage des visons d’Amérique pour leur fourrure.

Ce texte emporte notre adhésion. Nous souhaitons toutefois y apporter des précisions par voie d’amendements.

Concernant la stérilisation des chats errants, dans un souci de renforcement des prérogatives des maires et d’une plus grande efficacité, nous souhaitons élargir cette compétence à l’intercommunalité. De plus, en réponse à la vague de mutilations commises cet été sur des chevaux, nous souhaitons que ces actes soient condamnés avec une plus grande fermeté.

Par ailleurs, l’article 12, tel que rédigé, mérite quelques précisions ; en effet, selon l’arrêté ministériel du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, sont considérés comme animaux domestiques, outre chats et chiens, des animaux tels que les camélidés. Procéder à une redéfinition de cette liste reviendrait à protéger ces animaux plus amplement, avec plus de bon sens. Concernant cet article 12, il semble utile de rappeler que la vocation première des établissements qui soignent des animaux est, dans la mesure du possible, de les réhabiliter.

Mes chers collègues le coronavirus et plus largement la pandémie mondiale, à laquelle nous faisons encore face un an après les premiers cas déclarés en Chine en décembre 2019, ne sont qu’une tragique illustration des conséquences de l’activité humaine sur la biodiversité et les écosystèmes. La transmission des maladies infectieuses de l’animal à l’homme n’est certes pas nouvelle ; néanmoins, les chercheurs s’accordent à dire que ce type de maladies risque de se multiplier massivement dans les années à venir. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) estime que 60 % des maladies humaines sont d’origine animale, en raison de la multiplication des contacts entre les espèces et la destruction de leur habitat naturel. Les élevages de visons d’Amérique, propices à la transmission de maladies infectieuses de l’animal à l’homme, doivent donc être interdits.

Cette loi permet de concilier les besoins sanitaires, l’éthique et le respect des acteurs économiques. Nous devons donc changer fondamentalement nos pratiques. La fin de l’élevage de visons est donc un premier pas vers de nombreux changements. Aujourd’hui, l’enjeu est simple : au-delà de la sensibilité que nous éprouvons à l’égard de la question animale, il s’agit d’un enjeu majeur de santé publique.

M. Philippe Naillet (Soc). Cette proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale concerne l’un des plus grands enjeux du XXIe siècle pour l’humanité et pour l’environnement au sens large, environnement que nous avons trop longtemps considéré comme le nôtre, qu’il s’agisse des espèces animales ou de toutes les autres espèces.

Le concept de l’épidémiologie « une seule santé » est porteur, aujourd’hui, d’une extraordinaire espérance politique. Notre propre santé dépend de celle du règne animal, qui découle à son tour de celle des végétaux.

Face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés – la pandémie actuelle, les risques de propagation de nouveaux virus de ce type, les dangers d’une perte de souveraineté alimentaire – la gestion de ces interdépendances doit être au cœur de nos préoccupations, afin d’assurer la pérennité de notre humanité et du vivant sous toutes ses formes.

Comme les auteurs de cette proposition de loi, le groupe Socialistes et apparentés affirme avec force que la souffrance animale est insupportable et doit être combattue. Comme l’ont souligné certains chercheurs, la cruauté envers les animaux constitue un prédicteur statistique de futures conduites antisociales, incluant les violences contre les personnes. C’est pourquoi a été adopté en 2015, au sein du code civil, la reconnaissance de l’animal comme un être vivant doué de sensibilité. En l’état, ce texte apporte des solutions pour différentes formes de maltraitance animale. Il permettra notamment d’interdire les spectacles itinérants d’animaux sauvages et contribuera à une meilleure protection des animaux de compagnie.

Alors que d’autres sujets moins consensuels seront peut-être abordés lors de l’examen des amendements, et ce même si beaucoup d’entre eux ont été déclarés irrecevables, il convient de rappeler la nécessité d’un débat suffisamment apaisé et équilibré pour être constructif et pour que nous avancions ensemble dans l’intérêt du bien-être animal.

Ce texte, tel qu’il a été présenté par ses auteurs, constitue certainement un point d’équilibre : certains d’entre nous auraient voulu aller plus loin, certains représentants du secteur concerné par les mesures prohibitives du texte auraient souhaité ne pas subir de telles restrictions ou disposer de plus de temps et de plus de ressources pour être mieux accompagnés dans la transformation de leur activité.

Pour répondre à cette préoccupation, nous aurions préféré disposer d’une étude d’impact. Toutefois les mesures les plus structurantes ont fait l’objet de concertations au niveau national. En l’état, notre groupe apportera son soutien au texte.

M. Vincent Ledoux (Agir ensemble). Voilà à peine un an, 75 % de nos compatriotes déclaraient que le Gouvernement ne tenait pas assez compte des animaux dans ses politiques : ils avaient mille fois raison.

Depuis lors, et indépendamment du texte que nous allons examiner, le Gouvernement a multiplié les annonces comme la fin du broyage des poussins mâles dans la filière des poules pondeuses, la fin de la castration à vif des porcelets et un plan d’action pour lutter contre les abandons. Il est en effet grand temps de mettre fin à ces hontes nationales, mais il reviendra au Gouvernement de concrétiser ses annonces et de traduire ses paroles en actes, et il nous reviendra de faire respecter la parole publique.

La France, lanterne rouge de la protection animale en Europe, défend des activités qui ont été bannies partout ailleurs ou jugées cruelles, comme la corrida, la chasse à courre, la chasse à la glu, le déterrage des blaireaux ou les combats de coqs. À défaut de ne pouvoir, hélas, remettre en cause ses pratiques, le texte que nous examinons aujourd’hui constitue toutefois une avancée indéniable pour le droit animal, et nous pouvons nous en réjouir. Il constitue sans doute, pour la France, la dernière chance de cette législature de rattraper son retard et de rejoindre les pays moteurs en Europe.

Cette proposition de loi doit donc être ambitieuse ; la centaine d’amendements retenus permettra sans doute de préciser le texte, de le compléter et de l’enrichir. Nous saluons le travail des rapporteurs et toutes les propositions de nos collègues qui n’ont pas pu être examinées, mais qui ont contribué à faire émerger dans le débat le caractère essentiel de la question animale et la persévérance du monde associatif.

J’ai dans le cœur tous ces bénévoles qui recueillent, accueillent, nourrissent et réconfortent des animaux blessés et abandonnés, à l’image de Bernadette, bénévole de la Société protectrice des animaux (SPA), qui m’a permis de faire une rencontre magnifique, celle de mon chien, abandonné dans les rues de Lille quelques semaines après sa naissance. Bernadette, merci, absolument !

Ce week-end, dans ma circonscription, à l’annonce de notre agenda parlementaire, Véronique s’est mise à espérer que les animaux aient enfin des droits : « Ils n’ont pas la parole, mais ils ont des sentiments, ils nous le prouvent tous les jours ». Laurence m’a demandé de veiller à ce que la loi s’applique bien et soit à la hauteur du mal fait aux animaux. Alexandra m’a rappelé cette phrase de Gandhi : « On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y sont traités ». Aurore ou Peter attendent que nous soyons à la hauteur de ce que les animaux nous apportent au quotidien.

Les maires, en résistance contre les cirques exploitant des animaux sauvages qu’ils refusent d’accueillir sur leur territoire – j’ai été parmi les tout premiers – attendent un texte qui concrétise leur engagement et réponde aux attentes des 67 % des Français qui les soutiennent.

Les associations locales de protection animale, comme la SPA de Tourcoing, ou encore les bénévoles des Écoles du chat, m’ont confié leur espoir dans le certificat de sensibilisation des nouveaux acquéreurs d’un animal de compagnie ou dans généralisation de la stérilisation des chats errants. Tous attendent le renforcement des sanctions et des peines à l’encontre des auteurs d’actes violents envers les animaux, qui entraînent parfois leur mort.

Ce lundi encore, nous avons pu déplorer qu’une vingtaine de chiens aient été retrouvés morts en Haute-Vienne. La SPA, qui est intervenue ce lundi 18 janvier, a pu en sauver une quarantaine. Les animaux vivaient dans des conditions atroces. Tout le monde connaissait cette situation ; des signalements avaient été faits il y a deux ans et le propriétaire avait signé une charte avec la SPA pour s’assurer du bon traitement des animaux, mais la situation n’a cessé d’empirer. La mairie avait alerté à plusieurs reprises les autorités, mais sans succès. Le calvaire de ces animaux a pris fin lundi, à la suite, hélas, de la mort de leur propriétaire, qui a permis de déclencher l’intervention tant attendue. La presse relate le témoignage d’un voisin qui en dit long sur notre processus actuel : « Nous avons alerté la préfecture, le Gouvernement, tout le monde savait ce qui se jouait ici. Personne n’a aidé ce pauvre homme. Il était mauvais pour les animaux, mais c’était un être humain ».

Il nous faut progresser dans la chaîne d’alerte et les solutions à employer rapidement pour placer sous protection l’animal en danger. Ce tragique événement vient mettre en lumière la pertinence de nos travaux et l’importance de la transformation du statut juridique de l’animal dans le sens d’une moralisation de nos rapports aux animaux.

Mme Sophie Auconie (UDI-I). Au nom du groupe UDI et Indépendants, je tiens à saluer la volonté de renforcer la lutte contre la maltraitance animale et le dépôt d’une proposition de loi en ce sens, à la suite du rejet de celle de M. Cédric Villani. Nous nous étonnons cependant de certaines propositions du texte, qui n’ont jamais été évoquées lors de nos débats en octobre dernier.

Nous saluons vivement le chapitre II de cette proposition de loi, qui vise notamment à renforcer les sanctions et peines applicables aux actes de cruauté infligés aux animaux. Je remercie le rapporteur M. Houbron d’être allé dans le détail. Le chapitre IV, qui met fin à l’élevage pour la fourrure des visons d’Amérique, est également une grande avancée, et nous saluons, comme Mme Bergé, le caractère progressif de cette transition.

Nous souhaitons aussi veiller à protéger l’activité des parcs zoologiques, qui favorisent l’attractivité locale, sont les gardiens d’une certaine diversité des espèces et d’espèces protégées et font œuvre de pédagogie dans leurs visites, notamment pour les enfants. À ce titre, nous défendrons deux amendements portant sur l’article 12, afin de supprimer les dispositions relatives aux cétacés. En effet, interdire leur présence au sein des parcs zoologiques – je ne parle pas des parcs d’attractions – en l’absence de toute autre solution d’hébergement présente un risque de mise en danger. Les parcs zoologiques respectent des règles très strictes, aussi bien en matière d’infrastructures d’accueil que de traitement des animaux.

Il conviendrait d’appliquer correctement et d’évaluer la loi EGALIM de 2018. En effet, nous avions déjà soutenu, à l’époque, l’expérimentation des abattoirs mobiles pour éviter le transport inutile des animaux sur de longues distances, la mise en extinction de l’élevage en cage des poules à compter de 2022 et l’expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs. Il faudra ensuite engager une réflexion plus globale sur le sujet du bien-être animal, sur l’élevage, sur les animaux de travail, sur le divertissement animalier et sur les animaux de compagnie.

M. Olivier Falorni (LT). Dans notre pays, en 2021, de nombreux actes de maltraitance animale se produisent encore, hélas ! Des mutilations massives de chevaux, des actes de torture diffusés sur les réseaux sociaux, des poussins broyés vivants, des porcelets castrés à vif, des lapins, des poules et des visons souffrant de conditions de captivité parfois indignes, des animaux de boucherie abattus dans des conditions qui sont parfois insupportables… la France n’a effectivement pas de quoi être fière !

En la matière, la société est souvent en avance sur ses représentants et sur son droit, comme c’est le cas dans ce domaine. Il y a quelques années, j’œuvrais icimême en faveur d’une proposition de loi qui ambitionnait d’améliorer les conditions de traitement des animaux en abattoir, grâce à des abattoirs mobiles et à l’obligation du contrôle vidéo. Ce texte avait été voté en première lecture en 2017. Le candidat Macron avait promis de le faire adopter, le Président Macron y a renoncé.

Comme une majorité de nos concitoyens, j’appelle à une meilleure prise en compte du bien-être des animaux, à un meilleur respect de la loi et, si besoin, à des améliorations du cadre législatif. En 2015, nous avons voté ici même la reconnaissance du statut d’être vivant doué de sensibilité pour les animaux domestiques, sans que cela, hélas, ne mette fin à certaines pratiques plus que contestables. Il est nécessaire d’agir.

Les actes de cruauté et de sévices graves infligés aux animaux nous sont intolérables. Faire de la mort de l’animal une circonstance aggravante, comme cela est proposé dans l’article 8, constitue une réponse pertinente à ces actes. Il en va de même de la création d’un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale et d’une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animaux pour les personnes condamnées pour sévices à l’égard de ceux-ci.

Quant aux conditions de vie des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, à laquelle nos concitoyens sont de plus en plus sensibles, le texte propose des avancées intéressantes. L’interdiction d’acheter puis, dans un deuxième temps, d’exhiber les animaux sauvages nous semble aussi aller dans le bon sens.

Concernant les animaux de compagnie, vous proposez certaines mesures intéressantes : la création d’un certificat de sensibilisation avant tout achat d’un animal et le renforcement de l’identification des animaux de compagnie.

Faute de temps, je souhaiterais mettre en avant les points suivants.

Tout d’abord, je souhaite manifester une grande déception ! Où sont les engagements pris sur les sanctions vis-à-vis de l’abandon des animaux ? Nous parlons beaucoup de maltraitance animale, et les abandons d’animaux vont croissant ! Le ministre de l’agriculture s’était engagé pour que des mesures de sanction fortes contre les abandons d’animaux soient prises ; elles ne figurent pas dans le texte.

Quant à l’obligation de stérilisation des chats errants par les communes, la compensation du surcoût pour les collectivités locales n’est pas prévue.

Enfin, je regrette surtout que certaines questions aient été éludées, comme les conditions de vie dans les élevages ou les conditions d’abattage. Les règles de recevabilité nous empêcheront malheureusement d’évoquer des mesures centrales et d’importance, comme la généralisation du contrôle vidéo dans les abattoirs. Notre vision du bien-être animal passe aussi par la nécessité de prendre en compte les sujets qui peuvent faire débat, voire les sujets qui fâchent.

M. le président Roland Lescure. Je vous prie de conclure.

M. Olivier Falorni. La principale lacune est de ne pas aborder les questions qui font véritablement débat ! Ce texte contient des avancées. Il ne s’agit pas, hélas, d’une loi historique, mais elle est utile, ce qui est mieux que rien.

M. le président Roland Lescure. Je me dois d’être strict quant au respect du temps de parole, afin que tous les sujets soient abordés.

M. Bastien Lachaud (LFI). Nous nous intéressons aujourd’hui à la maltraitance des animaux. Malheureusement, comme la majorité LaREM en a pris la sinistre habitude, nous ne pouvons pas vraiment débattre. Nous avions déposé des amendements pour enrichir la proposition de loi, car nous considérons que les manques sont énormes : rien sur la chasse, presque rien sur l’élevage ! Pourquoi ?

Le Président Macron est, c’est de notoriété publique, entièrement soumis au lobby de la chasse. Ce dernier a même eu la tête d’un ministre d’État, M. Nicolas Hulot, qui a démissionné à la suite d’une énième humiliation du Président, qui a fait passer leur avis avant le sien.

Nous ne parlerons donc pas de la chasse à courre, de la chasse des oiseaux à la glu, du déterrage des blaireaux ou des renards dans leur terrier. Non ! Les chasseurs prétendent agir en faveur de la biodiversité, nous sommes priés de les croire ! Nous ne pouvons pas non plus en parler par voie d’amendements, puisque les députés LaREM écartent les amendements qui les dérangent avant tout débat. Vous n’avez même pas l’honnêteté d’admettre que l’on puisse débattre de ces sujets, quitte à rejeter nos amendements par un vote !

J’en viens à l’élevage. Nous n’évoquerons que celui des visons. Certes, voilà une bonne chose que d’interdire l’élevage de visons pour leur fourrure. Ces pauvres bêtes sont entassées dans des cages toute leur vie, loin des impératifs biologiques de leur espèce ! Cette interdiction est urgente, car le rôle des élevages intensifs de vison dans le passage du coronavirus à l’homme est de plus en plus probable. Une interdiction à cinq ans est donc beaucoup trop tardive – mais j’ai bien compris que nous y reviendrons.

Nous ne parlerons pas non plus de la maltraitance de millions et de millions d’animaux par l’élevage intensif, parce que cela touche à des intérêts économiques puissants. Oserez-vous prétendre sérieusement que le broyage vivant des poussins, que la castration à vif des porcelets, que le fait de leur couper la queue à vif ou de leur limer les dents n’est pas de la maltraitance animale, titre même de votre proposition de loi ? Enfermer toute leur vie dans des cages des poules ou des lapins, qui en deviennent cannibales, ne serait pas de la maltraitance animale ? Allez comprendre !

Ce texte traite différemment des animaux selon qu’ils sont considérés comme de compagnie ou d’élevage. Ce que vous permettez pour des animaux d’élevage, jamais vous ne l’accepteriez pour des chiens ou des chats. Pour LaREM, il est possible de maltraiter un lapin d’élevage, mais pour le même lapin de compagnie, ce serait très grave ! Votre loi est incohérente.

De fait, ce qui est hors de la vue du public, vous ne voulez pas en parler ! Tout est fait pour que cela reste loin des yeux des citoyens. Vous avez créé la cellule Déméter et employé toutes les ressources des gardiens de la paix, dévoyant leur mission républicaine au profit de syndicats agricoles productivistes, pour traquer les lanceurs d’alerte de la maltraitance animale dans les élevages intensifs et les abattoirs.

Cette proposition de loi est faite pour que la majorité se donne bonne conscience et puisse aller clamer sur les plateaux de télévision, dans une prochaine campagne électorale, qu’elle est la championne de la condition animale. Vous essayez de vous rattraper du terrible spectacle que vous avez donné lors de l’examen de la loi EGALIM, mais vous n’avez rien réglé, et vous refusez toujours de traiter aujourd’hui ces questions !

S’intéresser aux animaux de compagnie, voilà qui est utile, évidemment ! Toutefois, vous ne parlez que des particuliers. Certes, il faut régler certains problèmes et une évolution de la législation est une bonne chose, mais il n’y a rien dans votre proposition de loi sur le trafic d’animaux domestiques, qui est clairement de la maltraitance : il s’agit du troisième trafic le plus lucratif après la drogue et les armes dans notre pays ! Voilà la grande délinquance ! Pourquoi refusez-vous d’affronter ce problème dans cette proposition de loi ? Il va de soi qu’interdire l’utilisation des animaux sauvages terrestres ou maritimes dans les spectacles est également une bonne chose, mais pourquoi attendre aussi longtemps ?

Ce texte n’est qu’une loi d’affichage, qui refuse de traiter en profondeur la question de la maltraitance animale. Il est important que vous acceptiez, en séance, de débattre sur les sujets essentiels que sont les chasses cruelles et les pratiques abjectes de l’élevage intensif, en appliquant l’article 45 dans sa forme constitutionnelle, et non dans une version dévoyée.

M. le président Roland Lescure. Merci, Monsieur Lachaud, J’aurai l’occasion de répondre ultérieurement à cette dernière interpellation.

M. Sébastien Jumel (GDR). Pardonnez le caractère décousu de mon propos. Cette loi va dans le bon sens, dans le sens de l’histoire et de l’humanité, même si les différentes interventions mettent en lumière le fait qu’elle ne se donne pas les moyens d’embrasser l’épaisseur de cet important sujet.

C’est une loi « coucou » : rendons à M. Cédric Villani le nid qui lui revient. Il aurait été heureux, y compris pour prendre soin des coucous, de ne pas se comporter comme eux !

L’examen de cette proposition de loi me permet de rendre hommage aux bénévoles. Chacun y va de son couplet. J’ai en tête le chien que j’ai adopté à la SPA. Il s’appelait Taser, comme les pistolets électriques ! Je l’ai baptisé Loulou, par bienveillance. Voilà qui en dit long sur le travail réalisé par les bénévoles et l’importance de l’éducation sur ces questions, qui doit être une priorité.

La gendarmerie a constaté 3 500 effractions de maltraitance en 2018 : sévices graves, privations de nourriture, d’abreuvement et de soins. Les 30 millions d’amis qui ont bercé notre enfance sont désormais 63 millions, et nous constatons 100 000 abandons par an. L’absence de sanction pour abandon est, de mon point de vue, un vrai problème.

La cause animale n’est pas une question de sensiblerie – ce consensus traverse les groupes. La science, depuis plus de soixante-dix ans, apporte des éléments irréfutables sur l’impérieuse nécessité de prendre en compte la question.

Des philosophes avaient appelé notre attention dans une tribune sur le fait que l’éthique et l’empathie envers les animaux devraient faire l’objet d’un enseignement à l’école, dès le plus jeune âge. Ces évolutions sociétales impliquent un accompagnement pédagogique.

Cette loi semble être l’illustration même d’une loi de bonne conscience. Elle est généreuse, et je ne doute pas de la sincérité de ceux qui la portent. Cependant, elle ne se donne pas les moyens de son opérationnalité. L’article 3 oblige les communes à mettre en place une fourrière municipale : si nous ne prévoyons pas les financements pour les communes, notamment pour les petites communes rurales, cette obligation sera inopérante. Telle est la réalité : dans les territoires, quand une ville dispose d’une fourrière et d’une police municipale dotée d’équipements adaptés, les maires des communes alentour se débarrassent des animaux errants en les apportant dans les communes centres qui disposent de ce service. Sans moyens financiers et humains à l’échelle nationale et sans une péréquation pour la prise en charge de cette cause, cet article 3 sera parfaitement inopérant.

Concernant les cirques, l’interdiction de la détention d’animaux sauvages est certes importante, mais il faudra accompagner financièrement la filière.

Telles sont nos remarques sur cette loi, que nous voterons pourtant.

M. le président Roland Lescure. En accord avec les rapporteurs, nous vous proposons que les réponses aux questions particulières, notamment celles soulevées par M. Dive, soient traitées lors de l’examen des amendements.

M. Arnaud Viala. La condition animale est une préoccupation de nombreux Français. Le législateur doit s’y intéresser, mais cette question exige une grande pondération et une grande modération, y compris dans la façon dont nous intitulons les textes. Nous ne devons à aucun moment donner à penser que la majorité des éleveurs de ce pays n’ont pas la plus grande considération pour les animaux qu’ils élèvent.

Le texte porte sur des aspects bien précis : animaux en détention, animaux abandonnés ou manifestement maltraités, faisant l’objet de sévices intentionnels.

Aujourd’hui, se développe une autre tendance contre laquelle nous avons le devoir de lutter, celle de l’agribashing, qui consiste à montrer du doigt des éleveurs en faisant planer sur eux beaucoup de suspicion infondée. Ce texte ne doit pas être l’occasion de rouvrir ce débat.

Parmi les orateurs, certains ont émis le souhait que les dispositions de ce texte soient étendues à d’autres champs. Il ne peut faire l’objet d’une telle ouverture, car si nous abordons l’encadrement des pratiques d’élevage, comme cela a pu être le cas précédemment, notamment dans des commissions d’enquête auxquelles j’ai participé, le travail doit être réalisé en profondeur, et la proposition de loi ne devrait en aucun cas s’intituler « contre la maltraitance animale », et bien plutôt porter un titre qui valorise les bonnes pratiques de notre élevage.

M. Matthieu Orphelin. Monsieur le président Lescure, vous connaissez l’estime et l’amitié que je vous porte. Ne voyez rien de personnel dans ce que je vais vous exposer maintenant.

M. Matthieu Orphelin. Vous savez comme moi, sans pouvoir l’avouer publiquement, que convoquer l’article 45 pour justifier le refus par le groupe LaREM de traiter certains sujets essentiels est un tour de passe-passe politique assez peu élégant.

Les rapporteurs parlent d’une loi historique. Si celle que M. Cédric Villani a présentée à l’automne dernier méritait sans nul doute ce qualificatif, parler de premier pas nécessaire me paraît plus adapté à la version très édulcorée qui nous est soumise.

Je vous donnerai un exemple, parmi tant d’autres. Votre loi prévoit l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, mais sans date ni liste d’animaux. On verra plus tard, et sans les parlementaires ! Voilà qui rappellera aux associations l’arrêté de la ministre Ségolène Royal sur les delphinariums. N’avons-nous donc pas progressé en cinq ans ?

Aujourd’hui, le groupe majoritaire refuse le débat sur deux points pourtant prioritaires pour le bien-être animal : la fin progressive de l’élevage en cage et la fin de la chasse à courre, en tordant les règles de l’Assemblée nationale et l’article 25, qui dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Vous ne voulez pas discuter de la fin de l’élevage en cage. Cette décision est politique. Vous refusez que nous débattions au sujet de mon amendement élaborant une stratégie nationale concertée avec tous les acteurs visant l’abandon progressif de l’élevage en cage d’ici à 2030. Le lien indirect, et même direct, avec le texte est pourtant évident : un article de la loi prévoit l’arrêt de l’élevage des visons, qui est un élevage en cage. Le lien est donc clair. Tenter de démontrer le contraire nécessite de sortir les rames ou de prendre les parlementaires pour des lapins de six semaines. Bon courage, monsieur le président !

M. le président Roland Lescure. Merci de conclure.

M. Matthieu Orphelin. Non, je continue !

M. le président Roland Lescure. Votre temps de parole de deux minutes est épuisé.

M. Matthieu Orphelin. Déjà que vous refusez des amendements, vous pourriez nous laisser parler !

M. le président Roland Lescure. Monsieur Orphelin, c’est moi qui préside cette commission. Je vous demande de conclure, et les députés vous laisseront parler.

M. Matthieu Orphelin. « Rien n’est plus fort qu’une idée dont le temps est venu », disaient les rapporteurs. Pour le groupe LaREM et la majorité le temps de la fin de la chasse à courre n’est donc pas venu, alors que plus de 80 % des citoyens le souhaitent. Pour le groupe LaREM et la majorité, le temps de la fin de l’élevage en cage n’est donc lui non plus pas venu, alors que plus de 87 % des citoyens le souhaitent. Il s’agit d’une décision politique, assumez-là !

M. Rémi Delatte. Je n’évoquerai ni le texte en général, ni toutes les mesures particulières. L’exercice serait imparfait. Tel est le pêché de ce genre de texte qui couvre autant de sujets divers, complexes et sensibles. L’enjeu est cependant majeur et nous oblige à faire preuve de fermeté et de courage pour stopper et sanctionner les sévices infligés aux animaux.

Les dispositions relatives aux animaux sauvages exhibés dans les cirques sont bonnes. Avant les années 2000, comme maire de Saint-Apollinaire, en Côte-d’Or, j’ai interdit les spectacles de cirque dans ma commune. Je l’avais fait par voie règlementaire, ce qui n’est pas simple. Depuis, beaucoup d’élus ont fait de même.

Grâce à ce texte, nous apportons une sécurité juridique tout à fait intéressante pour les élus, qui, jusqu’à présent, voyaient leurs arrêtés contestés par un secteur professionnel qu’il faut savoir accompagner. Des évolutions seront en effet nécessaires au sein de leur profession. En la matière, il nous faut être attentifs et bienveillants, agir avec mesure et bien évaluer les conséquences de nos décisions sur l’activité économique du secteur.

D’une manière générale, nous devons être très attentifs et prudents, face à des questions particulièrement émotionnelles, qui peuvent faire l’objet de slogans ou d’affichage. La société est très sensible à ces sujets, et nous ne pouvons nous permettre de faire des amalgames. Comme le disait mon collègue Arnaud Viala, nous devons être très attentifs aux éleveurs, qui pourraient parfois se sentir visés par de telles dispositions, alors qu’ils font preuve de beaucoup d’attention à l’égard de leurs animaux et de leurs élevages.

M. André Villiers. La Cour de justice de l’Union européenne estime que, désormais, nous pouvons imposer l’étourdissement préalable d’un animal lors de son abattage. Sa décision résulte d’un décret de 2017 pris par la région flamande, en Belgique, au nom du bien-être animal. En France, l’abattage rituel fait l’objet de dérogations prévues par le droit de l’Union européenne. Quel est l’avis des rapporteurs sur cette question ? Le temps est-il venu de traiter ce sujet particulièrement sensible ?

M. le président Roland Lescure. Avant de passer à l’examen des amendements, je souhaite répondre aux contestations, faire preuve d’un peu de pédagogie et rappeler les règles constitutionnelles. Certes, elles ne sont pas nécessairement connues dans le détail par nos concitoyens, mais aucun législateur ne devrait les ignorer ou faire semblant de les ignorer.

L’article 45 de la Constitution dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » Je dis bien « le texte ».

Monsieur Orphelin, ce n’est pas l’article 25 de notre Règlement qui rappelle ces dispositions, mais l’article 98 alinéa 6. Il reprend cette même formulation, qui a été explicitée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, depuis sa première décision en la matière, la décision du 13 décembre 1985. Le Conseil constitutionnel se réfère au contenu du texte. Pour satisfaire à son contrôle, l’amendement doit pouvoir se rattacher à un article précis du texte déposé. Le titre du projet ou de la proposition de loi, l’exposé des motifs ou l’intitulé des chapitres ne sont pas des critères d’appréciation. Ces éléments ne viennent que conforter le contenu, sans être décisifs pour son appréciation.

D’ailleurs, depuis sa décision du 20 décembre 2019 sur la loi d’orientation des mobilités, le Conseil constitutionnel a formalisé son raisonnement traditionnel en précisant, pour chacun des articles censurés comme cavaliers législatifs, en quoi ils ne se rattachent pas à une disposition identifiée du projet de loi initial. De fait, il censure d’office les cavaliers législatifs sans même que les auteurs d’une saisine ne les contestent. Dès lors, si le président d’une commission permanente, pour l’examen en commission, ou le Président de l’Assemblée, en séance publique, n’exerce pas un contrôle de la règle constitutionnelle, le risque est important de voir de nombreuses dispositions censurées par le Conseil, obérant d’autant la crédibilité de nos travaux et de cette commission, crédibilité à laquelle je suis extrêmement attentif.

23 articles de la loi EGALIM, sur 98, soit un quart du texte définitif, avaient été déclarés contraires à la Constitution, tout comme 20 articles de la loi ELAN.

M. Sébastien Jumel. La faute à qui ?

M. le président Roland Lescure. Il n’y a que les imbéciles qui n’apprennent pas de leurs erreurs, Monsieur Jumel ! Je suis prêt à reconnaître que j’avais été sans doute un peu cavalier (Sourires.) quant à l’application de la Constitution. J’ai appris, et je suis donc désormais un peu plus rigoureux.

C’est au vu de ces décisions que le Président de l’Assemblée a souhaité que le contrôle de recevabilité soit renforcé. La dernière réforme du Règlement du 4 juin 2019 a consacré cette pratique, qui semble tout à fait efficace En effet, pour la loi relative à l’énergie et au climat, dernier texte majeur examiné par cette commission, aucun article n’a été annulé malgré la longueur du texte et le nombre d’amendements déposés. Des heures de débat en commission et en séance sont ainsi gagnées, et bien des déceptions évitées.

Cette irrecevabilité n’a pas de couleur politique. Sur ce texte, par exemple, nous n’avons fait aucun jaloux : la moitié des amendements déclarés irrecevables émanait de la majorité, l’autre moitié de l’opposition. Pour les mêmes raisons j’ai refusé à de nombreuses reprises des amendements du Gouvernement, notamment sur la loi Énergie-Climat.

Puisqu’il m’a alerté directement, à la fois en commission et sur les réseaux sociaux, j’indiquerai les raisons m’ayant conduit à déclarer irrecevable l’amendement CE61 de M. Orphelin, pour lequel j’ai toute l’amitié et le respect qu’il mérite.

Cet amendement visait à insérer un article additionnel après l’article 14 afin de prévoir une fin progressive de l’élevage en cage. Or, les animaux de rente, poules, lapins, oies, canards, truies, porcs, cailles, expressément mentionnés dans l’exposé sommaire de cet amendement, ne sont concernés par aucun article du texte. L’amendement visait à s’insérer dans un nouveau chapitre III bis, ce qui atteste d’autant plus de son absence de lien avec d’autres dispositions du texte. Nous ne saurions évoquer le lien avec l’article 15 concernant les élevages de visons, qui ne sont pas des animaux de rente et qui sont élevés pour leur fourrure. D’ailleurs, un amendement de M. Lachaud concernant l’interdiction de tout élevage destiné à la production de fourrure a, pour sa part, été déclaré recevable.

M. Bastien Lachaud. Alléluia !

M. le président Roland Lescure. Et vous pourrez même le défendre, Monsieur Lachaud ! (M. Jumel s’indigne.)

Je le rappelle encore et toujours : il ne suffit pas qu’un amendement évoque la maltraitance animale pour être recevable. Cela n’est en rien un critère de mon appréciation. Ainsi, je me conforme pleinement à la Constitution, et j’en exige autant de tous les parlementaires.

 


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II.   EXAMEN DES articles

Chapitre Ier
Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er (article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime) : Création d’un certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d’un animal de compagnie

La commission examine l’amendement CE163 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général et rapporteur pour le chapitre Ier. L’examen des amendements nous offrira l’occasion de reprendre certains des sujets évoqués lors de la discussion générale. Quasiment tous les groupes ont souligné les avancées de ce texte. Restons-en là et portons ensemble ce texte dont nous pouvons être fiers.

Il s’agit de remplacer le certificat de sensibilisation par un certificat de connaissance. La sensibilisation me semble une notion plus vague que la connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. Cet amendement a été rédigé à la suite d’échanges avec la filière équine et le ministère de l’agriculture. Nous souhaitons par ailleurs modifier l’emplacement de ce dispositif normatif afin qu’il figure dans les dispositions générales, à la section concernant la protection des animaux. Tous les animaux sont des êtres sensibles, qu’ils soient des animaux de compagnie ou des animaux de rente, comme les équidés. Enfin, cet amendement vise à étendre le certificat de connaissance aux équidés. Ces animaux de grande taille, dont l’entretien est coûteux, sont aujourd’hui de plus en plus abandonnés, du fait de la crise, sans parler des actes terribles dont ils ont été récemment victimes.

La commission adopte l’amendement. En conséquence, les amendements CE64 de M. Matthieu Orphelin, CE98 de M. Jean-Marc Zulesi, CE72 de M. Cédric Villani et CE121 de M. Vincent Ledoux tombent.

Elle adopte l’article 1er ainsi rédigé.

Après l’article 1er

La commission en vient à l’amendement CE36 de Mme Typhanie Degois.

Mme Typhanie Degois. Il s’agit de lutter contre le trafic de chiens. Chaque année, entre 50 000 et 100 000 chiens, le plus souvent en provenance de l’Europe de l’est, entrent illégalement en France, sur présentation de papiers falsifiés. En général, leurs vaccins ne sont pas à jour. Cet amendement vise donc à faire respecter la loi mais surtout à prévenir tout risque sanitaire. Les derniers cas de rage constatés en France l’ont été chez des animaux importés de l’étranger. Par ailleurs, ces animaux n’étant pas sevrés, leur comportement pose souvent problème, ce qui multiplie les risques d’abandon. Les douaniers doivent disposer d’une procédure assortie de critères objectifs pour savoir si le chien est âgé de plus ou moins quatre mois et autoriser ou non son entrée en France.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. J’en profite pour vous remercier de l’excellent rapport d’information que vous avez déposé sur la protection du bien-être animal au sein de l’Union européenne.

Revenons à votre amendement. Ma formation initiale de vétérinaire me permet de vous apporter une réponse technique. L’idée est excellente mais, techniquement, en dehors de la chute des dents du chien entre quatre et six mois, il n’est pas possible d’attester de l’âge de l’animal, surtout pour les espèces inconnues en France. La chute des dents à partir de quatre mois est une réalité et les dents définitives arrivent vers l’âge de six mois. Au-delà, il est compliqué de préciser davantage. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CE135 de Mme Claire O’Petit.

Mme Claire O’Petit. Les animaleries regorgent de chiots ou de chatons dont on ne sait ce que deviennent ceux qui ne sont pas vendus. Il serait nécessaire de renforcer la transparence sur leur sort.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. J’ai proposé, dans mon rapport de mission gouvernementale sur le bien-être des animaux de compagnie et des équidés, de créer un observatoire de la protection animale des carnivores domestiques. Nous devons connaître le sort réservé aux animaux de compagnie, le nombre d’euthanasies et d’abandons. Les chiffres avancés dans ce domaine sont assez fantaisistes. On entend depuis vingt ans que 100 000 animaux seraient abandonnés. Or, il y a vingt ans, la France ne comptait pas 63 millions d’animaux de compagnie ni 23 millions de chiens et de chats. Je pense que le nombre d’abandons est en réalité beaucoup plus élevé.

La question de cet observatoire doit être clarifiée par le ministère. Je serais favorable à ce qu’il remette chaque année aux parlementaires un rapport qui reprendrait les diverses demandes de rapport présentées au chapitre Ier. La présence du Gouvernement en séance publique devrait nous permettre d’obtenir une réponse. Je vous invite à retirer votre amendement, sinon avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Article 2 (article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement de l’identification des animaux domestiques

La commission examine l’amendement CE164 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Il s’agit d’étendre aux policiers municipaux et aux gardes-champêtres le droit d’établir un procès-verbal.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La commission étudie l’amendement CE150 de Mme Laurianne Rossi.

Mme Aurore Bergé. Afin d’améliorer l’application des peines contraventionnelles prises pour sanctionner les infractions aux règles relatives à l’identification animale ou à la protection animale, il convient de traiter par voie numérique les procès-verbaux dressés par les agents compétents.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. La dématérialisation permettrait d’accélérer la procédure et d’en renforcer l’efficacité. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 3 (articles L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de la mise en œuvre communale des fourrières

La commission adopte l’amendement de précision CE136 du rapporteur général.

Elle en vient à l’amendement CE22 de Mme Laurence Vanceunebrock.

Mme Laurence Vanceunebrock. L’article 3 de la proposition de loi prévoit de répondre à la situation dramatique des fourrières et des refuges, dans lesquels les animaux vivent souvent dans des conditions d’extrême maltraitance, du fait du manque de moyens – cages trop petites, promenades restreintes etc. Ainsi, le nombre d’animaux déclarés entrés en fourrière ne cesse d’augmenter. Des euthanasies non médicalement justifiées sont régulièrement pratiquées.

Cet amendement tend, par conséquent, à ajouter à l’objectif de cet article qui vise à développer le nombre de fourrières et de refuges, le fait que les animaux y soient accueillis et gardés dans des conditions qui garantissent leur bien-être et leur santé.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Cet amendement, qui vise bien plus les fourrières que les refuges, va dans le bon sens. Il rejoint celui que j’ai proposé pour renforcer la formation en bien-être animal des responsables de ces structures. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle étudie l’amendement CE167 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Le séjour en refuge ou en fourrière peut être, pour un animal de compagnie, une expérience particulièrement stressante, qui peut entraîner des troubles du comportement et conduire à l’abandon de l’animal. Il est indispensable que les gestionnaires de fourrière et de refuge soient sensibilisés au bien-être animal.

La commission adopte l’amendement.

Elle passe à l’amendement CE165 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Il s’agit de permettre aux agents de contrôle de restituer les animaux directement à leurs propriétaires, afin d’éviter à l’animal de passer par la fourrière ou le refuge. Les propriétaires pourraient retrouver leur animal plus rapidement et ne paieraient pas de frais de fourrière.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE122 de M. Vincent Ledoux.

M. Vincent Ledoux. Si l’identification des chiens est obligatoire depuis janvier 1999, celle des chats ne l’est que depuis janvier 2012, ce qui explique que bon nombre de chats ne soient pas encore identifiés. Nous sommes dans une période de transition et il semble imprudent de supprimer de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, et ainsi la reconnaissance d’une identification des animaux par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Le dispositif d’identification par collier, qui est ancien, est toléré transitoirement. Il est dangereux pour les chats qui risquent de se pendre, de se coincer la patte dedans ou de souffrir de lésions cutanées. Il est par ailleurs moins fiable que le procédé de la puce électronique. Ce dernier, moins falsifiable, alimente une précieuse base de données nationale.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE137 du rapporteur général.

Elle passe à l’amendement CE166 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Le délai de huit jours, historiquement lié à la présence de la rage dans notre pays, est insuffisant pour permettre à certains propriétaires de retrouver leur animal avant qu’il ne soit placé ou euthanasié. La rage ayant disparu, nous vous proposons d’allonger le délai.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

La commission étudie l’amendement CE151 de Mme Samantha Cazebonne.

Mme Aurore Bergé. Il s’agit de définir la notion de famille d’accueil, afin de mieux lutter contre la maltraitance des animaux.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Il faudrait étudier le cas des chiens guides d’aveugles ou d’assistance, qui sont souvent cédés à leur famille d’accueil en cas de réforme. Le taux de réforme est assez élevé car peu de ces animaux se révèlent capables, après leur éducation, de conduire une personne handicapée. Nous pourrons en discuter en séance publique. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 4 (article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime) : Généralisation de la stérilisation et de l’identification des chats errants

La commission examine l’amendement CE123 de M. Vincent Ledoux.

M. Vincent Ledoux. Chaque année, des dizaines de milliers de chats errants sont capturés et stérilisés par des associations de défense des animaux et des bénévoles, qui assurent ainsi une action d’utilité générale en répondant à un double objectif de salubrité publique et de protection animale. Cette action doit être généralisée par un engagement du maire et une collaboration avec les acteurs de terrain. Nous vous proposons de rédiger ainsi la fin de l’article : « doit procéder, par arrêté, en lien avec les associations de protection des animaux, à la capture de chats non identifiés ».

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. C’est déjà le cas. Les associations de protection animale sont sur le terrain et capturent régulièrement des chats errants. Je vous invite à retirer votre amendement.

M. Fabien Di Filippo. L’amendement tend à ce que le maire s’engage, lui aussi, dans cette démarche. Si l’on s’oriente dans cette direction, de quels moyens disposera le maire pour agir ? Les communes n’ont plus aucune autonomie financière aujourd’hui. Si la loi les soumet demain à une nouvelle contrainte, recevront-elles des moyens supplémentaires ?

M. Bastien Lachaud. L’intérêt de cet amendement est de remplacer la possibilité par une obligation. Les associations ne doivent pas être les seules à supporter cette contrainte. Les députés de La France insoumise sont d’accord pour que les municipalités s’engagent dans les campagnes de vaccination. Il n’est pas possible que les chats soient stérilisés dans une ville et pas dans une autre, en fonction de la décision du maire. Nous sommes dans une République, la loi doit être la même pour tous.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Le maire sera tenu de mener ces campagnes de stérilisation, selon des modalités que nous devrons définir. Sans les associations de protection animale, les refuges ou les fourrières, cette campagne ne pourrait pas exister. L’État devra prendre toute sa part dans cette opération.

Mme Aurore Bergé. L’article 4 prévoit de remplacer « peut » par « procède » : l’obligation faite au maire est très claire.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE168 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. C’est un amendement de clarification. Dès lors que la stérilisation des chats errants est rendue obligatoire, l’initiative sera toujours celle du maire.

La commission adopte l’amendement.

Elle étudie, en discussion commune, les amendements CE14 de M. David Corceiro et CE99 de M. Jean-Marc Zulesi.

M. David Corceiro. Les communes qui le souhaitent doivent pouvoir transférer la compétence du dispositif dit « des chats libres » à leur intercommunalité.

M. Jean-Marc Zulesi. Cet amendement, rédigé avec la SPA de Salon-de-Provence, tend à intégrer les associations de défense des animaux aux campagnes de stérilisation des chats.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Nous passons de la faculté à l’obligation pour le maire, aussi la question de l’initiative ne se pose-t-elle plus puisque le maire sera tenu de procéder à la stérilisation des chats errants, selon des modalités, en particulier financières, qu’il faudra définir. Pour avoir été maire, j’ai conscience de ces difficultés. Ne brouillons pas le message concernant la responsabilité du maire.

Quant à la mention de l’intercommunalité, elle est inutile. Les maires seront libres de définir une politique commune avec l’intercommunalité. Les chats, en effet, ne respectent pas les frontières communales.

Monsieur Zulesi, la précision est inutile puisque la stérilisation est devenue obligatoire. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement CE14. En conséquence, l’amendement CE99 tombe.

Elle en vient aux amendements CE69 et CE70 de Mme Barbara Bessot Ballot.

Mme Barbara Bessot Ballot. Faisons attention de ne pas imposer aux petites communes des contraintes qu’elles ne pourront assumer. Elles n’ont pas de police municipale, les associations y sont moins nombreuses et on manque cruellement de vétérinaires pour les « gros animaux ».

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Puisque vous avez adopté l’amendement de M. Corceiro – je n’y étais pas opposé sur le fond, mais j’aurais préféré que l’on définisse plus précisément la responsabilité du maire –, la charge pourra être supportée par l’intercommunalité.

Là encore, je pense qu’il ne faut pas brouiller le message de cet article qui prévoit de passer d’une faculté à une obligation. Je partage avec vous le souci du coût financier de la mesure mais n’oublions pas que l’article 16 prévoit de gager financièrement la proposition de loi. Le Gouvernement devra expliquer de quelle manière les coûts seront compensés.

Quant aux modalités de la stérilisation que vous proposez de définir par décret, le souci de contrôler le respect de cette mesure est réel. Je compte bien sur les associations de protection animale pour exercer leur mission d’alerte, voire d’interpellation des maires. Je ne vois pas quelle précision le pouvoir réglementaire pourrait apporter.

Je vous invite à retirer ces amendements.

Mme Barbara Bessot Ballot. Je les retire, bien évidemment. Je voulais simplement souligner les problèmes que cette mesure créera. Mon mari est maire depuis vingt ans, c’est un problème que je connais bien.

Les amendements sont retirés.

La commission adopte l’article 4 modifié.

Avant l’article 5

La commission est saisie de l’amendement CE169 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Le rapport de la mission gouvernementale sur le bien-être des animaux de compagnie, de juin 2020, montre que 54 % des chats et 12 % des chiens ne sont pas identifiés, bien que ce soit obligatoire. Les vétérinaires sanitaires doivent accroître la surveillance de l’identification des animaux de compagnie. L’amendement a pour objet de rendre possible l’information des autorités, en particulier de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), en cas de défaut d’identification.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CE75 de M. Cédric Villani et CE128 de Mme Claire O’Petit.

M. Cédric Villani. La mode des nouveaux animaux de compagnie (NAC) – reptiles, oiseaux, primates et autres espèces – s’étend en France et en Europe. Elle alimente un trafic qui appauvrit la biodiversité et soulève des enjeux sanitaires, dans le contexte de la zoonose de la covid. Il importe de réglementer plus strictement cette pratique, notamment en intégrant dans la loi une liste positive, explicite, des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers comme animaux de compagnie. Cette disposition est défendue de longue date par plusieurs associations, notamment Code animal.

Mme Claire O’Petit. L’amendement vise à ce que le pouvoir réglementaire établisse une liste des espèces exotiques pouvant être détenues comme animaux de compagnie.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Cette liste positive a vocation à compléter l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, lequel est inapplicable, selon les retours de l’administration. La disposition proposée n’établirait pas d’interdiction mais clarifierait ce que l’on entend par NAC, qui est une notion générique assez floue. Il n’est pas possible de faire entrer les nouveaux animaux de compagnie dans la liste des animaux domestiques établie par l’arrêté de 2006 car, scientifiquement, ils ne peuvent être qualifiés comme tels.

Une liste positive existe déjà en Belgique, aux Pays-Bas et dans d’autres pays d’Europe du Nord. Elle permettrait d’améliorer les contrôles, aujourd’hui plus que nécessaires, notamment dans les nouvelles foires aux NAC, où les conditions de détention sont déplorables – ce qui pose de réels problèmes sanitaires – ou pour éviter que ces espèces deviennent invasives et délogent de leurs niches écologiques des animaux endogènes. L’amendement est issu de l’association Code animal. Avis favorable.

La commission rejette les amendements.

M. Cédric Villani. C’est la deuxième fois que nous voyons la majorité rejeter, sans explication, un amendement soutenu par le rapporteur général, qui connaît le sujet mieux que personne, comme le démontre son remarquable rapport.

M. le président Roland Lescure. La parole est libre, au même titre que le vote, auquel, je le rappelle, seuls les membres de la commission peuvent prendre part.

La commission en vient à la discussion commune des amendements identiques CE124 de M. Vincent Ledoux et CE180 du rapporteur général, ainsi que des amendements CE2 de M. Julien Dive, CE181 du rapporteur général et CE129 de Mme Claire O’Petit.

M. Vincent Ledoux. Les cessions d’animaux se font essentiellement sur des réseaux de vente en ligne où l’achat coup de cœur nuit à la réflexion et entraîne de nombreux abandons. Une veille sur les articles publiés durant le mois de décembre sur le site leboncoin.fr, assurée par le service juridique de la Fondation Brigitte-Bardot, révèle que seules 25 % des 700 nouvelles annonces quotidiennes publiées sont conformes à la réglementation ; 47 % n’affichent pas le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN), 21 % sont des ventes déguisées en dons et 7 % concernent des ventes de chiens de catégorie. C’est pourquoi il est proposé d’insérer, au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, avant les mots « dans les foires », les mots « sur les sites non spécialisés de vente en ligne ».

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Vous connaissez ma position sur le sujet, qui est partagée par les rapporteurs, cosignataires de l’amendement CE180. Notre point de vue sur la vente en ligne est parfaitement clair. Je travaille avec le ministre de l’agriculture, qui est, semble-t-il, prêt à ce que nous aboutissions en séance sur cette question. Je vous propose de vous associer à ces échanges pour mettre fin à la vente en ligne des animaux, dont on connaît les conséquences néfastes sur le bien-être animal et qui favorise les abandons. Je vous demande de retirer vos amendements pour travailler sur la disposition qui sera examinée en séance. Je retire l’amendement CE180, ainsi que le CE181, qui vise à interdire la vente des chiens et des chats en animalerie d’ici au 1er janvier 2024.

Mme Aurore Bergé. Notre groupe et les trois rapporteurs se sont engagés très clairement pour faire aboutir cette proposition et mettre fin aux achats compulsifs, en particulier sur internet. Cela correspond à l’objectif de la loi et fait écho à la création du certificat de connaissance. Le rapporteur général a alerté des sites français qui continuent à diffuser ce type d’annonces. Par ailleurs, on peut encore acheter, dans les brocantes, des animaux domestiques à la sauvette. Enfin se pose la question des animaleries, à laquelle nous souhaitons travailler collectivement en vue de la séance. Il faudra définir l’échéance en prenant en considération l’effet de la mesure sur celles et ceux qui travaillent au sein de ces commerces.

M. Vincent Ledoux. Je retire mon amendement tout en restant vigilant, car il y a eu beaucoup d’annonces. Cette-fois-ci, il faut tenir les promesses. Il est essentiel que la parole publique soit suivie d’effets. Faire partie d’une majorité ne veut pas dire être béni-oui-oui. Je vous remercie de vous associer à cette démarche.

M. Julien Dive. L’amendement CE2 a pour objet de lutter contre les achats compulsifs – on n’achète pas un animal de compagnie comme une peluche – en interdisant la vente des animaux dans les jardineries. On y trouve parfois, à côté d’un rayon de bricolage, des animaux de compagnie. On sait que ce type d’achat se traduit souvent par un abandon. Je propose que la mesure entre en application au terme d’un délai de cinq ans, sur lequel on peut revenir, si vous le souhaitez.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Je fais le même constat que vous. Cela étant, il faut avoir une réflexion globale sur la vente en jardinerie, en animalerie et sur internet – cette dernière pratique étant, à mon sens, la plus préoccupante. Je vous propose de retirer votre amendement, afin que nous débattions de cette question en séance.

Mme Claire O’Petit. Je retire mon amendement CE129, non sans regret.

Les amendements sont retirés.

La commission examine l’amendement CE200 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’amendement vise à ôter au préfet la possibilité d’autoriser, par dérogation, la vente d’animaux domestiques dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toute autre manifestation non spécifiquement consacrée aux animaux. Comme mes collègues, il me semble nécessaire de mener une réflexion globale, qui prenne aussi en compte la vente sur les plateformes internet et en animalerie, afin de préparer une initiative pour la séance. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE198 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il vise à interdire la vente de femelles gestantes sans que l’acheteur en ait connaissance – pratique fréquente s’agissant des NAC.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement.

Article 5 (article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime) : Encadrement de la cession des nouveaux animaux de compagnie

La commission examine l’amendement CE189 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Il vise à apporter deux précisions. D’une part, il spécifie que le dispositif de l’article 5 est valable pour tout type de cession, à titre gratuit comme onéreux. Cette mention ne soulève pas de difficulté car elle irrigue le code rural et de la pêche maritime. D’autre part, il étend la disposition à deux catégories d’animaux de compagnie : les espèces domestiques visées par l’article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime et les espèces non domestiques concernées par l’arrêté du 8 octobre 2018. L’objectif est d’éviter un contournement de l’article.

Nonobstant l’avis favorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE190 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Chaque animal destiné à être cédé est identifié par une liste énumérant ses caractéristiques, donc certaines sont obligatoires. L’amendement complète la liste, qui devra mentionner le sexe, ainsi que les noms scientifique et vernaculaire de l’animal. Ces précisions sont de nature à limiter des dérives pouvant altérer le consentement de l’acquéreur.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement. En conséquence, l’amendement CE156 de Mme Claire O’Petit tombe.

Elle examine l’amendement CE127 de Mme Claire O’Petit.

Mme Claire O’Petit. Il vise à préciser l’origine des animaux de compagnie – y compris les espèces exotiques – afin de participer à la lutte contre les trafics.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Votre amendement étant satisfait par l’amendement CE190, qui prévoit la mention du lieu de naissance, je vous demande de le retirer.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE73 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. J’avais déposé, suivant une recommandation du rapport de M. Loïc Dombreval, un amendement visant à limiter la taille des élevages, qui n’a pas passé le filtre de M. le président.

M. le président Roland Lescure. Le filtre de la Constitution, Monsieur Villani !

M. Cédric Villani. Cet amendement de repli vise à informer l’acquéreur de la taille de l’élevage dans lequel son chien est adopté. Les élevages sont souvent trop nombreux et sont soumis à des cadences de reproduction parfois infernales.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. On ne peut légiférer sur la taille des élevages. Pourtant, on sait qu’un trop grand nombre de femelles reproductrices limite les interactions entre l’homme et l’animal, ce qui engendre des problèmes comportementaux et des abandons. L’amendement vise au moins à fournir une information sur les caractéristiques de l’élevage, en particulier sa taille, dont on peut déduire les conditions de respect du bien-être animal. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CE37 de Mme Typhanie Degois.

Mme Typhanie Degois. Le perroquet gris du Gabon, dont on considère qu’il a disparu dans son pays, est protégé par la convention de Washington. Pourtant, en France, il peut faire l’objet d’une transaction commerciale. Cela soulève aussi des enjeux sanitaires, car on importe des animaux dont on ne sait rien. L’amendement vise à créer – sans aucun coût pour la collectivité – une liste positive d’animaux dont l’importation est autorisée.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Je partage votre avis mais je vous demande de retirer l’amendement pour qu’on en débatte en séance.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 5 modifié.

 

Après l’article 5

La commission est saisie de l’amendement CE33 de M. Bastien Lachaud.

M. Bastien Lachaud. Il demande la remise d’un rapport ayant pour objet d’évaluer l’ampleur du commerce illégal des animaux de compagnie en France et les moyens humains et financiers que le Gouvernement entend engager pour y faire face. En valeur monétaire, le trafic des animaux sauvages et de compagnie occupe la troisième place, dans notre pays, derrière la drogue et les armes. Nous souhaitons que les moyens soient engagés pour s’attaquer aux réseaux. En 2020, les députés européens ont voté une résolution pour lutter contre ce trafic, qui prévoit la création d’un système européen d’enregistrement obligatoire des chats et des chiens et une définition commune des établissements d’élevage commercial à grande échelle. Selon les estimations, 46 000 chiens sont vendus chaque mois entre les pays de l’Union européenne, la plupart d’entre eux n’étant pas enregistrés. Si la proposition de loi prévoit d’élargir l’immatriculation des élevages et l’encadrement des conditions de cession à tous les nouveaux animaux de compagnie, elle ne s’attaque pas réellement à la source du problème – même si les amendements permettent d’avancer sur cette question.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. J’attends énormément de l’observatoire annoncé par le ministre. Je souhaite que cet organisme se penche sur les questions que vous évoquez et les traite dans son rapport annuel, qui sera notamment remis aux parlementaires. Je vous demande de retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

Article 6 (article L. 214-11-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration de la traçabilité de l’acte de névrectomie

La commission examine l’amendement CE171 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Cet amendement technique vise à déplacer l’inscription de l’obligation d’identification, en l’insérant dans un chapitre de la partie du code rural et de la pêche maritime consacrée à l’identification et aux déplacements des animaux.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE172 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Il vise à imposer aux vétérinaires ayant pratiqué une névrectomie d’inscrire cette modification définitive de l’équidé sur deux documents d’identification distincts.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 7 (article L. 211-10-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Procédure de vente forcée des équidés abandonnés chez un professionnel

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE139, CE140, CE138, CE142, CE143, CE141, CE145 et CE144 du rapporteur général.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Chapitre II
Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Avant l’article 8

La commission est saisie de l’amendement CE105 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. La violence envers les animaux est souvent corrélée à celle commise contre les humains. Dans bien des cas, des enfants maltraités au sein de leur famille ont été le témoin de violences sur les animaux domestiques. Dans l’intérêt des jeunes les plus fragiles, il peut être utile de signaler les violences commises contre les animaux dans les foyers et d’effectuer des signalements auprès du service départemental d’aide sociale à l’enfance, quand de tels actes sont avérés.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Je souscris à votre objectif ; les auditions ont mis en évidence le lien entre les violences faites aux animaux et les violences intrafamiliales. Toutefois, je vous propose de retirer votre amendement pour que nous puissions travailler sur le dispositif, avec la chancellerie, en vue de la séance.

M. Cédric Villani. J’ai toute confiance dans votre engagement.

L’amendement est retiré.

La commission examine les amendements CE204 et CE206 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Ils visent à refonder l’échelle des peines relatives à la maltraitance animale. Sur la forme, l’amendement CE204 propose d’élever au rang législatif une partie du dispositif de l’article R. 654-1 du code pénal. Sur le fond, les mauvais traitements envers l’animal seraient punis de trois ans d’emprisonnement – au lieu de deux ans – et de 45 000 euros d’amende – au lieu de 30 000 euros – lorsque les faits sont commis en présence d’un mineur, par le propriétaire de l’animal, un membre de sa famille ou un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux. C’est une nécessité pour apporter de la cohérence et de la visibilité juridique au monde associatif, professionnel et judiciaire, et pour que les peines soient comprises, légitimées et appliquées.

Je propose à tous ceux qui ont déposé un amendement visant à aggraver les peines de le retirer afin qu’on y retravaille en vue de la séance. C’est une architecture difficile à bâtir. Je pense avoir trouvé un équilibre, mais je voudrais que l’on parvienne à une solution consensuelle. Je retire donc mes amendements.

Mme Aurore Bergé. Le groupe La République en Marche a proposé de relever les peines, en les portant à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de sévices graves commis sur un animal, et en les aggravant lorsque les faits entraînent la mort de l’animal. Toutefois, pour parvenir à une rédaction commune avec nos collègues, nous retirerons nos amendements à l’article 8.

Les amendements sont retirés.

Article 8 (article 521-1 du code pénal) : Renforcement des peines applicables lorsque les sévices graves, ou de nature sexuelle, ou les actes de cruauté ont entraîné la mort de l’animal

La commission est saisie de la discussion commune des amendements CE43 de M. Éric Woerth, CE154 de Mme Aurore Bergé et CE203 du rapporteur.

M. Fabien Di Filippo. L’amendement CE43 a pour objet de renforcer les sanctions envers les personnes qui se rendent coupables d’un crime sadique envers les animaux, en les portant à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Les amendements CE154 et CE203 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CE43.

La commission en vient à la discussion commune des amendements CE106 de M. Guillaume Larrivé, CE21 et CE19 de Mme Anne-Laurence Petel et CE110 de Mme Aude Luquet.

Mme Anne-Laurence Petel. L’amendement CE21 propose d’insérer dans le code pénal la définition du placement dans une situation d’isolement engendrant des souffrances physiques ou des troubles comportementaux. Actuellement, seul le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal est puni d’une amende de quatrième classe. Je souhaite élargir cette possibilité. Il est fréquent, par exemple, que des animaux soient laissés pendant une longue durée sur un balcon, au soleil, sans possibilité de bouger, parfois sans eau ni nourriture. Cela peut engendrer des troubles du comportement et avoir des conséquences physiologiques graves. Il pourrait être envisagé, en vue de la séance, de délictualiser l’ensemble des maltraitances.

M. David Corceiro. Il est proposé, par l’amendement CE110, de porter les peines de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d’amende en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE106.

Les amendements CE21, CE19 et CE110 sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE15 de M. David Corceiro, l’amendement CE7 de M. Christophe Blanchet, l’amendement CE6 de M. Philippe Gosselin et l’amendement CE107 de M. Jean-Michel Mis.

M. David Corceiro. Depuis le mois d’août, des faits de mutilation, touchant principalement des chevaux, ont été signalés partout en France. Cet amendement vise à sanctionner ces actes de cruauté, dont bien d’autres animaux sont également victimes.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable. Nous poursuivons nous aussi l’objectif d’alourdir les peines, notamment en cas de sévices graves : je vous propose que nous y travaillions d’ici à la séance, comme je m’y suis engagé. Par ailleurs, les sévices englobent déjà les mutilations : l’arsenal permettant de les sanctionner existe donc. Le fait d’évoquer les mutilations dans le dispositif pourrait même restreindre le domaine d’application de l’infraction.

Les amendements sont retirés, sauf l’amendement CE6.

La commission rejette l’amendement CE6.

Elle en arrive à l’amendement CE66 de M. Matthieu Orphelin.

M. Cédric Villani. Il faut, une fois encore, revoir l’échelle des peines, dont l’incohérence a été soulignée. Je fais confiance au rapporteur pour y travailler en vue de la séance, et retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 8.

Après l’article 8

La commission examine l’amendement CE208 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Il vise à inclure explicitement l’animal dans l’article 122-7 du code pénal, relatif à l’intervention en cas de danger imminent. Cela éviterait d’être poursuivi pour dégradation de matériel lorsque l’on vient en aide à un animal enfermé dans une voiture avec les fenêtres closes en pleine canicule…

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE213 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il prévoit des circonstances aggravantes en cas d’abandon lorsque celui-ci survient dans des conditions qui mettent en péril l’animal. Le dispositif reprend celui de l’article 5 de la proposition de loi no 3160 relative à l’amélioration de la condition animale.

Mme Aurore Bergé. Il est extrêmement important d’aggraver les sanctions lorsque l’abandon met clairement en péril la vie de l’animal. De trop nombreux animaux sont abandonnés sans être déposés dans des refuges, lesquels permettent d’éviter qu’ils soient mis en danger. Nous soutenons donc pleinement la rapporteure.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE197 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il vise à créer une circonstance aggravante lorsque les sévices sont commis sur les animaux de compagnie par leur propriétaire.

La commission adopte l’amendement.

Article 9 (article 131-5-1 du code pénal) : Stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale

La commission examine l’amendement CE23 de Mme Laurence Vanceunebrock.

Mme Laurence Vanceunebrock. Il vise à souligner le travail d’alerte réalisé par les associations de protection animale. Celles-ci se mobilisent non seulement pour sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics à la cause du bien-être animal, mais aussi pour développer les connaissances liées à la maltraitance. Il serait donc pertinent de les associer à la définition des modalités de mise en place des stages de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale, voire aux enseignements délivrés lors de ces stages.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. De nombreuses associations ont fait part de leur inquiétude de se voir forcées de mettre en place ce type de stages. Il est évident que seules les structures volontaires seront sollicitées. Un processus similaire s’est produit il y a quelques années dans le domaine des violences conjugales : beaucoup d’associations qui venaient en aide aux femmes ont voulu participer à la sensibilisation des auteurs, et cela s’est fait sur la base du volontariat. Ainsi, des structures ont été développées sur tout le territoire. Même s’il me semble évident que les associations participeront à la réflexion autour de la mise en application de ces stages dans les territoires puis seront sollicitées sur la base du volontariat, vous pourriez déposer de nouveau cet amendement en séance pour obtenir un engagement du Gouvernement. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 9.

La réunion, suspendue à onze heures cinquante-cinq, reprend à douze heures quinze.

Article 10 (article 521-1 du code pénal) : Peine complémentaire d’interdiction de détention d’animaux

La commission examine l’amendement de suppression CE207 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Cet amendement découlait des précédents – je le retire.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE20 de Mme Anne-Laurence Petel.

Mme Anne-Laurence Petel. Il vise à corriger une erreur matérielle.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE148 de M. Alain Perea.

M. Alain Perea. Selon la rédaction actuelle du code pénal, on encourt les peines complémentaires d’interdiction « à titre définitif ou non » de détenir un animal. Nous proposons de conserver les mots « ou non ». La question est de savoir si leur suppression aura pour effet de rendre l’interdiction uniquement définitive, auquel cas le juge n’aurait plus de marge d’appréciation. Par ailleurs, on ne sait pas si l’interdiction d’exercer une activité professionnelle qui découlerait de la condamnation ne s’appliquerait qu’à partir du moment où l’interdiction est définitive. En fonction de la réponse qui me sera donnée, je verrai si je maintiens l’amendement.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Il est absolument indispensable de renforcer de façon générale les sanctions en cas de maltraitance. Le durcissement des peines complémentaires d’interdiction de détention va dans le même sens. Cela dit, cette sanction ne sera définitive que si le juge choisit de la prononcer comme telle. Il conserve donc son pouvoir d’appréciation. Certains faits peuvent justifier une interdiction perpétuelle de détenir un animal. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE149 de M. Alain Perea.

M. Alain Perea. Je souhaite que les peines complémentaires ne s’appliquent pas en cas d’accident se déroulant dans le cadre d’une activité légale. Je pense notamment aux personnes entraînant les chevaux au saut d’obstacles : quand elles montent la barre pour voir si l’animal réussit à franchir ce nouvel obstacle, il peut arriver qu’il se blesse. Non seulement l’animal serait blessé, mais ces personnes pourraient se voir frappées d’une interdiction de posséder un autre cheval.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Je comprends votre amendement, qui a surtout pour objectif de créer une exception pour les propriétaires de chiens de chasse tués ou blessés du fait de la maladresse, l’inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence de la part de leurs maîtres. Vous souhaiteriez que la peine complémentaire d’interdiction de détention définitive d’un animal ne puisse leur être appliquée. Je n’y suis pas favorable. D’abord, cette peine complémentaire n’a rien d’automatique : le juge conserve sa faculté de la prononcer ou pas, en fonction des cas. Ensuite, je ne souhaite pas créer une exception pour des blessures occasionnées dans le cadre d’activités légales de loisirs. L’inattention, la négligence voire les manquements à des obligations de sécurité ou de prudence me semblent devoir être sanctionnés, y compris dans ce cadre. Je ne veux pas créer de rupture d’égalité entre les chasseurs, d’une part, et les autres propriétaires privés, de l’autre.

M. Alain Perea. L’exemple que j’ai donné n’avait absolument rien à voir avec la chasse. Je ne vois pas pourquoi le rapporteur me répond uniquement sur ce point, alors que le sujet est beaucoup plus large : il s’agit de poser clairement la relation entre l’homme et l’animal et d’établir une différence entre les activités légales et celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, les sévices et autres formes de maltraitance n’ont absolument rien à voir avec les activités dont je parle.

Mme Aurore Bergé. Sont visés ici les sévices graves infligés à des animaux, pouvant aller jusqu’à la mort : il ne s’agit en aucun cas de compétitions sportives. Vous citiez le cas d’un concours équestre dans lequel un animal pourrait être blessé ; dans ce cas, il n’y a ni intention de blesser, ni négligence. L’article a fait l’objet d’un travail avec le ministère de la transition écologique et celui de l’agriculture et de l’alimentation. Adopter votre amendement, ce serait revenir sur un engagement important ; ce serait également aller à l’encontre de notre objectif, puisqu’on diminuerait la répression à l’encontre des sévices graves infligés à des animaux.

M. Guillaume Kasbarian. J’aimerais une clarification pour que nous soyons sûrs de ce que nous votons : pouvez-vous nous certifier que la peine prévue ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un accident, c’est-à-dire en l’absence d’une intention du propriétaire de faire du mal à l’animal, voire de porter atteinte à sa vie ? Il est normal de s’attacher, comme nous le faisons, à punir ceux qui se livrent intentionnellement à des sévices sur des animaux, mais il faut aussi s’assurer que les personnes de bonne foi, exerçant leur activité dans un cadre légal, ne seront pas touchées par cet article.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Je tiens à vous rassurer : c’est la mise en danger de l’animal qui sera sanctionnée par ces dispositions, et non pas un accident. Dans ce cas, bien entendu, le propriétaire ne sera pas tenu pour responsable. Il s’agit de ce que l’on appelle juridiquement une obligation découlant de la loi ou du règlement : on ne doit pas faire courir inutilement des risques à son animal. Dès lors qu’on le fait, on peut être poursuivi. S’il s’agit d’un accident dans le cadre d’une pratique de loisir – on aurait pu citer également l’entraînement d’une unité cynophile –, aucune sanction ne sera possible sur le fondement de cet article.

M. Alain Perea. Je maintiens mon amendement car je suis intimement convaincu que nous aurons ce genre de problème : des animaux seront blessés ou tués, et il se trouvera des gens pour déposer des recours. Non seulement le propriétaire aura perdu l’animal qu’il aimait, mais il se verra frappé d’une interdiction définitive de posséder un animal. Ce que nous allons voter est grave.

Mme Aurore Bergé. Je préciserai les choses en rappelant tout simplement que l’article 521-1 du code pénal, qui est ici modifié, dispose, en son premier alinéa : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Tels sont les faits visés. On ne parle absolument pas d’accident. Nous proposons de faire en sorte qu’une personne ayant été reconnue coupable de sévices graves envers un animal ou d’actes de cruauté ne puisse plus en détenir.

M. Guillaume Kasbarian. La corrida serait-elle concernée ?

Mme Aurore Bergé. C’est une activité légale !

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Ces dispositions existent déjà, et je n’ai pas trouvé la moindre condamnation touchant une personne dans le cadre de pratiques légales comme celles dont il est question. Nous durcissons simplement la sanction pour les cas les plus graves, comme l’a expliqué Mme Aurore Bergé. Les cas de figure que vous envisagez ne sont pas du tout concernés.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Après l’article 10

La commission examine l’amendement CE152 de Mme Claire O’Petit.

Mme Claire O’Petit. Cet amendement du groupe La République en Marche vise à remédier à la saturation des fondations et des refuges accueillant les animaux retirés ou saisis lors de la constatation d’infractions. Il s’agit également de diminuer les frais liés à la garde des animaux saisis. Outre la dangerosité et la mise en péril de la santé de l’animal résultant des conditions de placement, il sera dorénavant possible de prendre en considération les besoins physiologiques propres à l’espèce pour permettre au juge de prendre une ordonnance visant à décider du sort de l’animal, notamment la cession, avant le jugement.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Il s’agit ici des conséquences des lenteurs de la justice au regard du bien-être animal, notamment des besoins biologiques de celui-ci. La loi prévoit déjà le placement, voire la cession des animaux retirés pour maltraitance lorsque leur santé est en péril ou lorsqu’ils ont été rendus dangereux. Il est également nécessaire d’élargir les possibilités de cession onéreuse pour leur bien-être, c’est-à-dire en raison de leurs impératifs biologiques. Cela répond également au problème du nombre de places insuffisant en refuge, notamment pour les équidés. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle en arrive aux amendements identiques CE209 du rapporteur, CE174 du rapporteur général, CE24 de Mme Laurence Vanceunebrock et CE77 de M. Cédric Villani.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Ils visent à inscrire les personnes qui ont commis des délits contre les animaux dans le fichier national des personnes recherchées au titre de décisions judiciaires. Il est inutile de permettre au juge de prononcer des peines complémentaires, notamment d’interdiction, si personne ne contrôle la liste des personnes ayant été interdites de détenir des animaux. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est favorable à un tel fichier.

Mme Laurence Vanceunebrock. Il s’agit de renforcer les mécanismes permettant de responsabiliser les détenteurs d’animaux, comme le souhaite cette proposition de loi. Dès lors qu’un juge a prononcé une peine liée à la maltraitance animale, nous devons montrer notre fermeté pour ce qui est de sanctionner durablement et durement les personnes condamnées.

M. Cédric Villani. L’inscription des personnes au fichier est une question de cohérence et d’efficacité.

La commission adopte les amendements.

Elle est saisie de l’amendement CE158 de Mme Claire O’Petit.

Mme Claire O’Petit. Il concerne l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toutes natures qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues notamment aux articles L. 214-3 à L. 214-18. Il s’agit de faciliter l’identification de la personne qui devra supporter les frais induits par ces mesures en permettant de désigner dorénavant le détenteur des animaux, notion plus large et plus souple que celle de propriétaire.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. C’est une mesure de bon sens : avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 11 (articles 227-23 et 521-3 [nouveau] du code pénal) : Répression de la zoopornographie

La commission examine l’amendement CE182 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. La rédaction actuelle prévoit de sanctionner les faits commis en vue de la diffusion de contenus illicites. Cette précision risque de limiter la portée de la disposition, voire de la rendre inapplicable, notamment du point de vue de la preuve de l’intentionnalité de la diffusion. Le présent amendement se recentre sur l’objectif, à savoir sanctionner les individus qui commettent cette infraction, même en vue de consulter les images et représentations produites à titre personnel. La sanction de la diffusion des images est prévue aux alinéas 5 et 6.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE187 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Il procède à une révision de la peine maximale prévue en cas de zoopornographie, compte tenu de la refonte générale de l’échelle des peines à laquelle nous procéderons d’ici à la séance pour les cas de maltraitance, y compris sexuelle.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE188 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE183 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Par souci de sécurité juridique, cet amendement supprime le risque que des individus soient sanctionnés pour avoir uniquement consulté des vidéos pornographiques légales sur un site parasité de manière temporaire et très marginale par des contenus zoophiles illégaux postés par des tiers. Nous proposons donc de sanctionner la consultation d’images zoopornographiques, y compris sur les sites classiques, sans risque de fermeture des sites autorisés.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’article 11 modifié.

Après l’article 11

La commission examine l’amendement CE175 du rapporteur général.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. À l’instar des médecins et d’autres professionnels de santé, les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel, aux termes de l’article 226-13 du code pénal, qui sanctionne sa violation d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cependant, l’article 226-14 liste les situations dans lesquelles l’imposition du secret professionnel n’est pas applicable pour des motifs d’ordre public. À ce titre, certains professionnels peuvent, dans des situations précises, déroger au secret professionnel et signaler la commission de diverses violences à l’égard de mineurs, d’êtres fragiles ou sous emprise, qu’ils seraient amenés à constater lors de leur exercice professionnel. Il convient donc de dispenser les vétérinaires, au même titre que les professionnels visés à l’article 226-14, de la stricte observation de leur secret professionnel pour signaler tout sévice grave, sévice de nature sexuelle ou autres actes de cruauté visés et sanctionnés à l’article 5211 du code pénal.

L’ordre des vétérinaires et le comité d’éthique animal – à travers son président, M. Louis Schweitzer – ont été consultés. Ils approuvent la mesure, car il s’agit de cas graves de sévices et d’actes de cruauté. Le parallélisme avec les médecins s’impose.

Mme Aurore Bergé. C’est en effet une avancée importante, qui sécurise les vétérinaires, lesquels sont dans l’impossibilité de déroger au secret professionnel, et renforce leur action dans la lutte contre la maltraitance animale. Le parallèle avec les autres professionnels de santé paraît évident. Nous sommes évidemment favorables à cette disposition.

La commission adopte l’amendement.

Elle en arrive à l’amendement CE205 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Il s’agit de refonder l’architecture des peines applicables en matière de maltraitance animale, en se concentrant ici sur les infractions et les sévices de nature sexuelle. Le fait d’exercer des sévices de nature sexuelle sur les animaux serait sanctionné de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. Ces peines pourraient être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits seraient commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux. Si vous le souhaitez, je peux le retirer dans la perspective d’une refonte plus profonde de l’échelle des peines en séance, mais il me semblait utile de « cranter » une avancée dès ce stade s’agissant des infractions à caractère sexuel.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE100 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Je tiens à préciser que cet amendement a été rédigé à la suite d’interpellations de citoyens de mon territoire.

« Je cherche un mec et un chien pour un plan avec les deux. » « Je suis propriétaire d’un chien mâle, mesdames, si ça vous intéresse, contactez-moi. » « Recherche femme zoophile ou couple zoophile avec chien ou poney. » Voilà quelques exemples de messages explicitement zoophiles que l’on trouve sur certains sites de rencontres, et qui ont été recensés par des associations de protection animale.

À ce jour, le fait d’exercer des sévices de nature sexuelle sur un animal domestique est puni par la loi. En revanche, rien n’interdit de proposer la mise à disposition d’un animal avec une visée explicitement zoophile. Rien n’interdit non plus de solliciter des relations sexuelles avec l’animal d’un tiers. Les sites de rencontres constituent une véritable aubaine, car ils permettent d’entrer plus facilement en contact avec des pairs tout en étant protégé par l’anonymat d’internet. Il me semble donc urgent de pénaliser le fait de solliciter ou de proposer la mise à disposition d’un animal avec une visée zoophile. Une association a recensé 10 000 petites annonces de ce type sur une année.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. J’ai été le premier à ricaner quand on me parlait de ce sujet, mais, au regard de l’enquête menée par de nombreuses associations, notamment Animal Cross, on se rend compte que le phénomène est loin d’être marginal : il concerne des milliers de nos concitoyens, dans une impunité telle qu’ils se sont permis d’envoyer des mails à chacun d’entre vous pour vous dire à quel point nous allions attenter à leur liberté en légiférant. Cela démontre à quel point il était indispensable de mettre un coup d’arrêt à ces pratiques, qui sont inacceptables et qui, même si elles peuvent faire sourire, sont loin d’être anodines.

Je suis favorable sur le fond à votre amendement, chère collègue, mais l’amendement CE184, dont je suis l’auteur, me paraît plus robuste juridiquement. Je vous demande donc de retirer le vôtre à son profit. Quoi qu’il en soit, je salue l’objectif que vous défendez.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Je suis quelque peu surprise de la méthode, Monsieur le rapporteur : mon amendement vous a été transmis par mon équipe il y a une semaine et est resté sans réponse. Je n’ai découvert le vôtre que ce matin et n’ai donc pas pu l’étudier en profondeur. Je maintiens mon amendement.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE184 de M. Dimitri Houbron, rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Je retire cet amendement à la suite de l’adoption du précédent. J’espère que nous pourrons travailler à une rédaction commune en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE185 du rapporteur.

M. Dimitri Houbron, rapporteur. Nous proposons de créer un système de protection juridique, inspiré du mécanisme de répression du proxénétisme, pour les animaux risquant de faire l’objet de sévices sexuels.

Les outils numériques et réseaux sociaux favorisent le développement de la zoophilie, en facilitant la mise en relation des participants. Notre législation doit permettre de casser ces connexions, en interdisant les petites annonces offrant ou demandant de rencontrer, aux fins de pratiques sexuelles zoophiles, des propriétaires d’animaux domestiques.

Il est proposé d’assimiler ces annonces à du cyber-proxénétisme, afin de protéger les animaux des multiples pratiques destinées à permettre l’accomplissement de sévices de nature sexuelle.

La commission rejette l’amendement.

Chapitre III
Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Avant l’article 12

La commission est saisie de l’amendement CE44 de Mme Frédérique Tuffnell.

Mme Frédérique Tuffnell. Le chapitre III de cette proposition de loi est intitulé : « Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales ». Outre la répétition disgracieuse du mot « fin », il ne faut pas que le choix de ce titre aboutisse à exclure du champ d’application de ce chapitre des animaux qui devraient être concernés par l’interdiction.

Le titre mentionne les espèces sauvages, mais ce chapitre porte aussi sur les espèces non domestiques et non sauvages. Viser les seules espèces non domestiques trahirait l’intention du législateur, je propose donc de mentionner « certaines espèces animales domestiques et non domestiques. »

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Votre amendement permet également d’éviter le terme de maltraitance, qui suscite beaucoup de tension. Il me semble cependant que le titre proposé anticipe sur nos travaux en mentionnant les espèces animales domestiques, qui ne sont pas concernées par les dispositions de ce chapitre.

Je suis donc défavorable à cette proposition, mais je suis prête à retravailler le titre en vue de la séance.

Mme Frédérique Tuffnell. J’accepte votre proposition.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE63 de M. Matthieu Orphelin.

M. Cédric Villani. Il s’agit de permettre aux régions qui le souhaitent d’interdire dès à présent les cirques ayant recours à des animaux sauvages, sans attendre l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par l’article 12.

Cet amendement permet d’accélérer l’application de la mesure quand les conseils régionaux le souhaitent.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement reporte sur les conseils régionaux la responsabilité d’autoriser les spectacles d’animaux, qui doit être décidée au niveau national. C’est ce dont nous allons décider à l’article 12, en prévoyant un délai d’application dont nous pourrons débattre. Permettre aux régions de procéder par arrêté à cette interdiction me paraît excessif.

M. Cédric Villani. Dans bien des cas, ce sont les maires qui interdisent ces spectacles sur le territoire de leur commune. Il est bon que l’échelon national se saisisse de cette question, cet amendement permettrait néanmoins d’améliorer l’efficacité de l’interdiction.

La commission rejette l’amendement.

Article 12 (articles L. 21133 et L. 211-34 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Interdiction de la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants et les delphinariums

La commission examine l’amendement CE45 de Mme Frédérique Tuffnell.

Mme Frédérique Tuffnell. Je reviens sur la notion d’animaux domestiques et non domestiques. Si, en langage courant, ces notions ne réservent pas de surprises, il en va différemment en droit.

La liste des animaux domestiques est déterminée par un arrêté du 11 août 2006. On y trouve les chiens, les chats et les furets, mais aussi les chameaux, les dromadaires, les lamas et les vigognes, qui sont très fréquemment présentés dans les cirques. Cent quarante cirques en France détiennent des chameaux ou des dromadaires. Et les camélidés ne sont pas les seuls concernés : des zébus et des rennes sont également détenus dans quelques cirques.

Il est donc important de faire référence aux termes d’espèces non domestiques et domestiques.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Cet amendement porte sur l’intitulé de la section, il serait préférable de modifier l’article pour étendre l’interdiction avant de modifier le titre. Avis défavorable.

Mme Frédérique Tuffnell. Nous en parlerons par la suite, il faudra que le titre soit cohérent avec le contenu des articles.

L’amendement est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE78 et CE79 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. La question de Mme Tuffnell ne soulève pas seulement un débat sémantique ; réglementer en dressant des listes d’espèces est complexe et mène à des paradoxes. Nous le constaterons lors de l’examen de cet article 12, d’une grande complexité – une chatte n’y retrouverait pas ses petits !

Le début de l’article 12 pose plusieurs problèmes. Il fait coexister deux listes d’espèces : celles dont la détention est incompatible avec leurs impératifs biologiques ; et celles dont le degré d’incompatibilité de la détention avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé. De plus, l’établissement de ces listes est renvoyé à un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Mes amendements précisent le dispositif. L’amendement CE78 – plus ambitieux – propose de fusionner les deux listes et élimine la distinction entre spectacle fixe et spectacle itinérant. Si la détention d’un animal est incompatible avec ses impératifs biologiques, que le cirque soit fixe ou itinérant ne change rien à l’affaire. Il prévoit de faire référence à la liste figurant dans l’arrêté du 11 août 2006.

L’amendement de repli CE79 établit une seule liste et abolit la distinction entre spectacle itinérant et fixe.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je suis d’accord avec vous sur certains points. Il faut viser toutes les espèces non domestiques, sans prévoir deux listes différentes déterminées par le ministère. Je souhaite également interdire immédiatement l’acquisition et la reproduction.

Toutefois, votre amendement ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur différée. Il me semble nécessaire de prévoir un délai d’adaptation, pour les animaux eux-mêmes, et pour l’accompagnement des professionnels.

M. Cédric Villani. Je fais confiance aux lenteurs inévitables de mise en œuvre sur le terrain pour créer un délai, même si la loi s’applique dès sa promulgation.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle en vient à l’amendement CE 212 de Mme la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il me paraît important de différer l’entrée en vigueur de l’interdiction de détention des animaux non domestiques dans les cirques. Je propose un délai de cinq ans, qui permettra l’accompagnement des professionnels concernés et le placement des animaux détenus.

Comme le propose M. Villani, cet amendement permet de clarifier la rédaction des listes. L’interdiction est prévue pour tous les animaux qui ne figurent pas dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.

M. Alain Perea. Je voterai cet amendement, mais je tiens à exprimer une pensée positive pour les circassiens.

Pour motiver l’interdiction que nous nous apprêtons à voter, certains députés ont été amenés à mettre en avant de mauvais traitements, qui sont avérés. Mais il faut aussi rendre hommage à cette grande famille, qui a beaucoup fait pour les animaux. Nous avons tous été bercés par de belles images et de beaux reportages, et avant d’y mettre fin par notre vote, rendons leur l’hommage qui leur est dû.

Mme Anne-Laurence Petel. Nous ne mettons pas fin aux arts du cirque et à l’univers des circassiens, il existe depuis longtemps des cirques sans animaux. Dans ma circonscription, à Aix-en-Provence, le centre international des arts en mouvement fonctionne avec de nombreux artistes, mais sans animaux. Il fait un travail de pédagogie formidable auprès des enfants, et c’est une des seules structures culturelles de la région à avoir organisé un festival cet été.

M. le président Roland Lescure. Je me dois de dire deux mots de ma circonscription après cette remarque ! Avec le Cirque du soleil et le cirque Éloize, Montréal est la patrie du cirque sans animaux.

M. Guillaume Kasbarian. Je me félicite que nous décidions d’un délai avant l’entrée en vigueur de cette interdiction. Je sais que certains voudraient interdire les cirques avec des animaux du jour au lendemain. Ce fut le cas dans certains pays, et des animaux y ont été abandonnés.

Puisque nous parlons de nos circonscriptions, la mienne abrite le zoo-refuge de La Tanière, à Chartres. Deux tigres y ont été recueillis venant du Portugal parce que des cirques les avaient abandonnés dans leurs camions – l’un d’eux était complètement affamé. Le Portugal a décidé de cette interdiction trop vite, dans la précipitation.

Il est bon que nous procédions avec méthode pour ne pas mettre la profession en difficulté du jour au lendemain, pour accompagner la transition et éviter que par un effet pervers, des animaux soient abandonnés et meurent de faim.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Comme mes collègues Laëtitia Romeiro Dias et Dimitri Houbron, je considère que le bien-être des animaux ne peut se faire au détriment de celui des hommes. Je salue le travail traditionnel, familial, réalisé par les circassiens depuis des générations. Ils sont confrontés à une évolution des mentalités.

J’ai cosigné cet amendement. Il est important, en ménageant cette transition, de fixer une date limite que les circassiens eux-mêmes attendent pour se réorganiser, avec tout l’accompagnement qui ne manquera pas d’être apporté par l’État.

M. Cédric Villani. Madame la rapporteure, je ne trouve pas dans votre amendement de référence à l’arrêté du 11 août 2006, que vous évoquez à juste titre. Il est important, tant pour le bien-être des animaux que pour le respect du Parlement, que nous votions cette disposition en connaissant la liste des espèces concernées.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il s’agit de technique légistique : on ne cite jamais un acte réglementaire dans un texte de loi. Le dispositif renvoie à une liste définie par voie réglementaire, sans spécifier un acte précis. Si nous citions l’arrêté du 11 août 2006, la mesure ne trouverait plus à s’appliquer si cet arrêté était modifié.

La commission adopte l’amendement. En conséquence, les amendements CE130 de Mme Claire O’Petit, CE16 de Mme Frédérique Tuffnell, CE116 de Mme Laurianne Rossi, CE131 de Mme Claire O’Petit et CE117 de Mme Laurianne Rossi tombent.

La commission examine l’amendement CE118 de Mme Laurianne Rossi.

Mme Laurianne Rossi. Je propose d’étendre l’interdiction de détenir des animaux sauvages à leur commercialisation et leur transport, qu’il s’agisse d’actes individuels ou collectifs.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je partage votre préoccupation, mais elle me semble satisfaite par la rédaction actuelle. S’il n’est plus permis de détenir les animaux, il n’est pas possible de les commercialiser ou les transporter. Je suggère le retrait de votre amendement.

Mme Laurianne Rossi. Je ne partage pas votre avis : l’interdiction de détenir un animal sauvage s’impose à son détenteur, mais pas à la personne ou au groupement de personnes qui le commercialiserait ou le transporterait.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Si des personnes vendaient des animaux aux circassiens alors que c’est illégal, il s’agirait de trafic d’animaux, déjà sanctionné par d’autres dispositions pénales. Il ne me semble pas que cette interdiction ait sa place dans cet article.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE191 de Mme la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’objectif est d’interdire immédiatement la reproduction d’animaux sauvages dans les cirques, et leur acquisition. Cette mesure mettra immédiatement fin au trafic, tandis que la reproduction pourrait faire augmenter le nombre d’animaux qu’il faudra retirer des cirques.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE196 de Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il s’agit de supprimer une mention qui suscite beaucoup de défiance et ne me paraît pas justifiée.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE176 de Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure.

Elle examine l’amendement CE80 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. Cet amendement, déposé dans une logique de rigueur rédactionnelle et juridique, permettra à la disposition prévue à l’alinéa 8 de ne pas s’appliquer seulement aux personnes qui souhaitent détenir des animaux d’espèces non domestiques mais aussi aux établissements.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Dans la mesure où les autorisations mentionnées à l’article L. 4133 du code de l’environnement concernent des établissements, vous avez raison. Je suis favorable à cet amendement rédactionnel.

M. Fabien Di Filippo. Je veux alerter l’ensemble de nos collègues sur le fait que la notion d’établissement, en tant que telle, est trop vague et donc dangereuse : elle englobe à la fois des établissements itinérants, des parcs d’attractions et des établissements qui font un travail zoologique, d’une manière experte, ou de la recherche. Cela concernera aussi des acteurs qui œuvrent en faveur de la préservation de la biodiversité et de la cause environnementale, comme les parcs zoologiques, qui disposent de soigneurs experts. Chacun peut s’en rendre compte grâce aux émissions consacrées à ce sujet – elles ne manquent plus à la télévision – ou en allant sur le terrain. Faisons attention.

M. Cédric Villani. Vous avez su saisir une occasion de rebondir avec virtuosité. Nous aurons tout le loisir d’évoquer les distinctions entre les établissements lorsque nous examinerons d’autres amendements. Celui-ci tend seulement à faire preuve de rigueur sur le plan rédactionnel.

M. Fabien Di Filippo. J’espère que les amendements qui permettraient d’apporter des précisions utiles ne tomberont pas.

M. le président Roland Lescure. Le travail qui sera réalisé d’ici à la séance pourra éventuellement aider à lever les ambiguïtés qui subsisteraient.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE81 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. Cet amendement concerne le fichier d’identification de la faune sauvage (I-FAP), qui souffre notoirement de carences : il n’est pas aussi complet qu’il le devrait. L’amendement vise à assurer un suivi des animaux sauvages en créant une obligation de recensement et de déclaration, à l’initiative de leur propriétaire.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. J’aurais pu être d’accord il y a quelque temps : il est vrai que l’I-FAP a connu certaines insuffisances. Néanmoins, il m’a été indiqué que le déblocage d’un certain nombre d’aides pour les professions circassiennes, dans le cadre de la crise sanitaire, a beaucoup conduit à alimenter le fichier – il fallait, pour bénéficier des aides, que les animaux y soient inscrits. Ce que vous proposez ne me semble plus utile à ce stade, et je vous propose donc de retirer votre amendement.

M. Cédric Villani. Je me réjouis que la situation s’améliore. Il n’empêche que créer une obligation de recensement et de déclaration, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la future loi, ne pourra aller que dans le bon sens.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE3 de M. Fabien Di Filippo.

M. Fabien Di Filippo. Il s’agit de supprimer les alinéas 10 à 19. Nous avons évoqué ce matin des sujets qui suscitent beaucoup d’émotion, car ils sont dramatiques – les mutilations, la zoopornographie, l’abandon et la maltraitance d’animaux. Ce sont des faits terribles qui méritent des sanctions d’une sévérité extrême. Comme je l’ai indiqué précédemment, faisons quand même la part des choses, entre des gens qui commettent des exactions à l’égard des animaux et qui les maltraitent, et d’autres qui les soignent, qui en prennent soin ou qui participent à la conservation d’une certaine biodiversité. Mettons aussi à part les cirques itinérants et les parcs d’attractions, qui utilisent des animaux pour leurs spectacles et où des gens travaillent plus ou moins bien – il faut réaliser des avancées en la matière.

Cet amendement vous invite à revoir des points qui paraissent trop flous. S’agissant spécifiquement de la détention et de la reproduction des cétacés, nous souhaitons qu’on ne prive pas des activités visées par ces alinéas les parcs aquatiques, qui ont des biologistes et des soigneurs spécialisés. Je rappelle que l’espérance de vie des cétacés et des dauphins est plus importante en captivité qu’en milieu naturel – la différence est de dix ans pour les dauphins. Par ailleurs, priver un animal de l’acte de reproduction revient à le brimer, par rapport à ses besoins biologiques, et c’est donc une forme de maltraitance. Ajoutons que tout, dans ces parcs, qui sont contrôlés de la manière la plus rigoureuse, se fait par le jeu et dans le cadre des soins. De tels animaux sont des actifs importants, qui valent parfois plusieurs millions d’euros : personne, dans ces milieux très protégés, n’a intérêt à les maltraiter. En outre, les parcs zoologiques ou aquatiques participent à des missions essentielles pour le futur, comme la conservation de la biodiversité et la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux environnementaux. Enfin, tous les biologistes nous disent qu’il faut poursuivre ces activités car elles permettent de mener des travaux de recherche scientifique très importants. Si je devais ne citer qu’un exemple, ce serait tout ce qui concerne le magnétisme et les ultrasons chez les dauphins – il est en issu de grandes avancées qui s’appliquent dans bien d’autres domaines.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je suis extrêmement défavorable à cet amendement qui tend carrément à supprimer l’interdiction de détenir des cétacés dans les delphinariums. L’un des buts de la proposition de loi est de mettre fin à la captivité et aux spectacles de cétacés dans ce cadre. Vous avez parlé de parcs zoologiques : les delphinariums de Planète sauvage et de Marineland en font partie. Vous proposez, en fait, le statu quo.

Vous contestez le fait que la captivité puisse être une source de souffrance ou de maltraitance animale. Or il existe des études scientifiques – c’est la base du texte – qui montrent le contraire. Dans la nature, ces animaux parcourent chaque jour environ 150 kilomètres, ils plongent à plusieurs centaines de mètres de profondeur, ils couvrent de larges territoires où ils chassent ou surfent sur les vagues, et ils ont des relations sociales, entre groupes, qui sont assez complexes. Une orque, par exemple, devrait faire 1 400 tours de bassin par jour compte tenu de ses besoins physiologiques quotidiens.

Les conséquences pour les orques et les dauphins de leur captivité sont scientifiquement établies. On constate une atrophie de l’aileron dorsal, une déconnexion, chez les dauphins, du sonar, qui correspond à l’un de leurs sens principaux, des maladies pulmonaires, des problèmes de peau, de l’agressivité envers les congénères, qui conduit parfois à des bagarres très violentes et à des drames, du stress et des dépressions du fait de l’ennui, de l’exiguïté de l’espace et de l’absence d’ombre et de courant, ce qui peut aller jusqu’à des comportements suicidaires. J’en veux pour preuve le fait que les établissements dont nous parlons traitent ces animaux avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Je veux bien que vous contestiez ces éléments, mais cela me paraît difficile sur le plan scientifique.

Vous avez évoqué, comme preuve du bien-être des animaux dans ces établissements, l’idée qu’ils y vivraient deux fois plus longtemps. Or des études scientifiques montrent le contraire. Dans la nature, une orque vit environ 90 ans et un dauphin soixante ans, contre trente ans, au grand maximum, en captivité. Ce que vous avez dit n’est pas avéré.

J’émets donc, je le répète, un avis particulièrement défavorable à cet amendement qui remet en cause un des principes du texte. J’ai pris un peu de temps pour expliquer mes raisons, car il y a toute une série d’amendements allant dans le même sens, même si leur rédaction est différente – je serai peut-être un peu moins longue par la suite.

M. Fabien Di Filippo. Je vous remercie beaucoup, Madame la rapporteure, d’avoir pris le temps d’expliquer dans le détail votre position.

Nous avons, sur le plan scientifique, un profond désaccord. Il n’est pas correct de comparer des durées de vie maximales et moyennes. Une chose est sûre, et scientifiquement prouvée, c’est que, pour la plupart des espèces concernées, l’espérance de vie est plus longue en captivité. Je me fonde sur ce que disent les biologistes, qui font des recherches. Ils trouvent qu’il est incroyablement utile de pouvoir travailler en milieu fermé.

Par ailleurs, je ne pense pas qu’il soit très correct de comparer la violence en captivité – les milieux concernés sont très protégés – et celle du milieu naturel. Ces animaux, en tout cas les plus petits d’entre eux, y sont soumis à une prédation.

Ce n’est pas d’en rester au statu quo que je propose, mais de faire la part des choses, entre certains endroits qui ne sont plus adaptés pour faire un travail de qualité avec ces êtres et des parcs zoologiques ou aquatiques que vous avez cités et qui mènent vraiment un travail d’une grande rigueur et d’une grande qualité.

Par ailleurs, n’oubliez pas que ces parcs, au-delà de leur intérêt économique pour nos territoires et de tous les emplois qu’ils peuvent signifier, participent, sur le plan environnemental, à des actions de réintroduction de certaines espèces en milieu naturel. L’évolution de la situation est telle qu’on aura besoin de ces acteurs à l’avenir pour conserver certaines espèces et, à un moment donné, pour les réintroduire. Faisons confiance aux experts. Tout le monde peut vérifier, en toute transparence, la manière dont ces acteurs travaillent. Ce qu’on ne fera plus en France, on aura besoin d’aller le chercher à l’étranger, peut-être dans dix ou quinze ans.

M. Cédric Villani. Nous en venons à un des points majeurs de cette proposition de loi.

On sait que beaucoup de monde est passé par les parcs d’attractions présentant des cétacés ou d’autres animaux marins. Il m’est arrivé, quand j’étais gamin, d’aller voir des orques ou d’autres animaux de ce genre à Marineland, mais c’était dans le temps. Les choses ont bien changé, sur le plan culturel comme scientifique. Il y a maintenant une profusion de films permettant de découvrir la vie sauvage dans des conditions bien plus impressionnantes et intéressantes que la vie en captivité. Certains films, comme le fameux Blackfish, ont également alerté l’opinion publique sur la réalité de ce qui se passe quand un animal sauvage est maintenu en captivité et dressé.

Les études scientifiques ont bien montré, comme l’a dit la rapporteure, à quel point les animaux dont nous parlons sont sensibles, intelligents et sociaux, et combien ils sont inadaptés à une vie dans des bassins qui ne correspondent pas du tout à leurs dimensions et à leurs habitudes. Rien ne justifie leur captivité, ni la distraction des humains, ni la curiosité scientifique.

Je m’inscris, par ailleurs, en faux contre les arguments scientifiques que vous avez invoqués. S’agissant de l’espérance de vie, je tiens à votre disposition des études indiquant le contraire de ce que vous avez affirmé : l’espérance de vie en captivité est réduite. En outre, des articles publiés dans la revue PLOS One, il y a quelque temps, ont montré combien le comportement en captivité est différent du comportement naturel et à quel point l’étude du sonar est faussée quand on se base sur les conditions en captivité. Les opinions des scientifiques que vous avez évoqués ne sont pas du tout partagées par l’ensemble de leur communauté.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Je soutiens la rapporteure, ce qui ne vous étonnera pas.

Des études scientifiques sont réalisées sur des dauphins en captivité, notamment pour en mesurer les effets – celui, par exemple, d’une eau chlorée sur leur peau et leurs yeux. Des observations ont montré les effets délétères de la captivité sur les cétacés.

Le travail réalisé autour cet amendement provient de l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), qui est tout à fait respectable – je ne remets absolument pas en question l’existence de cette association, ni celle des parcs zoologiques d’une manière générale. C’est néanmoins un amendement maximaliste que vous défendez, Monsieur Di Filippo.

J’ajoute, car il faut que tout le monde le sache, que Marineland et Planète sauvage, qui sont précisément les établissements concernés par la fin de la captivité de ces animaux, sont des parcs zoologiques membres de l’AFdPZ.

M. Fabien Di Filippo. Nous citons tous des études scientifiques, plus ou moins différentes. Je pense que les miennes s’inscrivent dans un courant dominant, ce qui n’est pas neutre.

Des dauphins ont été étudiés en milieu naturel. Il est important de le faire aussi dans un milieu qui reste stable. Ils y trouvent de la nourriture et un milieu protégé pour élever des petits. Toutes les naissances qui ont lieu dans ces endroits sont naturelles. Cela prouve bien qu’on est capable de protéger ces animaux et de leur offrir des conditions de bien-être assez élevées.

Ce qu’il faut faire, c’est mieux contrôler ce qui se fait partout, peut-être dans le cadre d’un arrêté établissant des conditions maximales de contrôle du bien-être qui est offert à ces espèces. Je ne crois pas qu’on puisse tout mettre sur le même plan. Ce n’est pas une honte d’être un parc zoologique : nous en avons tous beaucoup, dans nos territoires, qui travaillent avec différentes espèces.

Je redis, car c’est très important – nous en aurons de plus en plus besoin –, que les parcs zoologiques participent, pour la plupart d’entre eux, à la réintroduction d’espèces dans des milieux sauvages. Tenez-en compte au lieu de jeter le bébé avec l’eau du bain.

Travaillons sur la question du bien-être, sur les normes qui s’appliquent à ces établissements. En revanche, décréter des interdictions pures et simples qui mettent sur le même plan des cirques et des parcs zoologiques aura un effet contre-productif.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Il n’y a aucune stigmatisation des parcs zoologiques dans leur ensemble – on sait parfaitement que certains travaillent mieux que d’autres.

Il n’y a aucune réintroduction de cétacés, orques ou dauphins, depuis les delphinariums de notre pays. Cela n’existe pas. La réintroduction d’espèces, qui est, en effet, une caractéristique tout à fait intéressante de certains parcs zoologiques, ne concerne en aucun cas ceux dont nous parlons.

M. Fabien Di Filippo. C’est le travail réalisé dans l’ensemble d’un parc qui permet, à un moment donné, d’avoir des marges de manœuvre pour le faire. Je vous dis que dans les années à venir, cela ira de plus en plus loin. On voit ce qui se passe dans les milieux naturels à certains endroits. Nous aurons aussi besoin, en la matière, de ces acteurs.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE147 de M. Daniel Labaronne, CE103 de M. Cédric Villani et CE11 de M. Fabien Di Filippo.

M. Daniel Labaronne. Je défendrai plusieurs amendements pour lesquels je me propose de faire un propos général – je présenterai ensuite l’objet de chaque amendement sans développer davantage.

Je voudrais d’abord rappeler que les cétacés dont nous parlons font partie d’un programme d’élevage européen – ils sont mis à disposition dans les zoos. Je me demande dans quelle mesure le législateur français peut intervenir. J’ajoute que notre pays serait sans doute l’un des seuls en Europe à interdire la présence de cétacés en captivité dans des établissements zoologiques.

J’aimerais bien que l’on compare les articles dont il a été question, pour voir ceux qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture et ceux qui se disent scientifiques mais n’ont pas subi une évaluation par les pairs. La communauté scientifique s’inquiète d’une éventuelle interdiction de la présence de cétacés en captivité dans les parcs zoologiques. La France est un leader des recherches en ce qui concerne ces animaux. On peut se réjouir qu’elle bénéficie d’une renommée internationale en la matière. J’attire votre attention sur ce point. Je ne suis pas sûr que les conclusions des études confortent ce que vous avez dit, Madame la rapporteure.

Le rôle des institutions zoologiques, s’agissant des cétacés en captivité, est reconnu par l’Union internationale de la conservation de la nature : elle considère que ces établissements mènent une action indispensable, pour la prévention, la conservation ou encore les études.

Je souhaite rendre hommage aux vétérinaires, aux soigneurs et à tous ceux qui s’occupent des cétacés dans les parcs zoologiques. Ils pourraient se sentir extrêmement blessés par les propos que vous tenez. Je tiens à leur témoigner ma sympathie : ils consacrent leur vie au bien-être de ces animaux.

Je souhaiterais que Mme la rapporteure reconsidère sa position sur ce sujet et qu’on puisse travailler, d’ici à la séance, en vue d’aboutir à un texte satisfaisant.

L’amendement CE147, que nous allons examiner en premier, vise à autoriser la captivité de cétacés au sein d’établissements zoologiques.

M. Cédric Villani. L’amendement CE103 vise, au contraire, à renforcer le texte en élargissant à d’autres mammifères marins l’interdiction relative aux cétacés. Ce sont eux que nous avons le plus en tête – c’est le cas le plus flagrant – mais on pourrait aussi parler des siréniens et des pinnipèdes. Cet amendement émane notamment de discussions avec l’association Sea Shepherd, bien connue sur ces questions.

M. Fabien Di Filippo. L’amendement CE11 est une version atténuée de l’amendement que je défendais précédemment. Je souhaite que l’exception prévue à l’alinéa 10 s’étende aux établissements zoologiques.

L’article 12 prévoit d’interdire la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés, ainsi que la détention en captivité de spécimens de cétacés, sauf exceptions. Il faut faire la part des choses entre ceux qui font un usage purement spectaculaire de ces cétacés et ceux qui travaillent à la conservation et la promotion de certaines espèces avec des professionnels de haute volée. Cette rédaction est le bon moyen de le faire.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Monsieur Labaronne, je m’en tiens à l’argumentaire que j’ai déjà développé. Vous avez émis l’idée que cette interdiction ferait de la France un pays précurseur, ce n’est pas le cas. Plusieurs pays n’ont plus de delphinariums : la Hongrie, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Suisse, la Croatie, la Finlande, le Canada, le Costa Rica, le Chili ou encore l’Inde. Nous sommes loin d’être des précurseurs.

Les professionnels qui s’occupent des animaux dans ces centres ne sont pas stigmatisés, leur travail n’est pas remis en question, ni le soin qu’ils essaient d’apporter aux animaux. Le débat porte sur le principe de la captivité de ces animaux. Tous ces professionnels essaient d’en adoucir les conséquences, mais en elle-même, elle constitue une maltraitance. C’est ce que nous remettons en cause, il ne faut pas déformer l’idée que nous défendons. Je suis donc défavorable à l’amendement CE147.

L’amendement CE103 de M. Villani poursuit un objectif diamétralement opposé, puisqu’il vise à étendre cette interdiction à l’ensemble des mammifères marins. Je me suis longuement interrogée sur l’opportunité d’étendre ce dispositif aux lamantins, aux phoques, aux otaries ou aux morses. Je m’en tiens à ce qui m’a été indiqué par les professionnels et les associations : l’incompatibilité des besoins physiologiques de ces animaux avec leurs conditions de détention est moins documentée scientifiquement que dans le cas des cétacés. Cela ne veut pas dire que cette souffrance et cette maltraitance n’existent pas, et je suis convaincue, comme vous, que cette captivité n’est pas satisfaisante. Il convient de faire avancer les études pour objectiver ces souffrances, que nous sommes réduits à imaginer pour l’instant, avant de décider d’une interdiction. L’urgence porte aujourd’hui sur les cétacés, dont nous avons objectivé les souffrances. Avis défavorable.

Enfin, avis défavorable à l’amendement CE11 de M. Di Filippo, pour les raisons déjà citées.

M. Alain Perea. Je souhaite aller dans le sens de notre collègue Labaronne. Nous avons auditionné les responsables des parcs zoologiques, et ils ont clairement posé la question du devenir de ces vingt-neuf dauphins. Comme l’a rappelé le rapporteur général, aucune réintroduction dans le milieu naturel n’a été réussie. Si nous votons la fermeture de ces parcs, que vont devenir les cétacés ?

L’intervention de M. Villani m’amène à me demander jusqu’où nous allons décider de mettre fin à la captivité des animaux. Tous les arguments qui ont été avancés sont applicables aux tigres, aux antilopes ou aux rhinocéros. Je ne voudrais pas mettre le doigt dans un engrenage qui ne va pas dans le bon sens.

Soixante à soixante-dix scientifiques internationaux ont signé une pétition sur l’intérêt scientifique de garder ces dauphins. Je ne suis pas capable d’en juger, mais je trouve dommage de tirer un trait sur l’aspect scientifique de cette question.

Enfin, pour la qualité de nos débats, il me semble dommage et désagréable de faire remarquer que certains amendements émanent des responsables de certaines associations pour les dénigrer, mais de ne pas en faire autant quand ils viennent de Sea Shepherd ou de la Fondation Brigitte-Bardot.

M. le président Roland Lescure. M. Villani a précisé que son amendement venait de la fondation Sea Shepherd, et je trouve que c’est une bonne pratique.

M. Cédric Villani. La transparence est de notre devoir, cher collègue !

Mme Frédérique Tuffnell. La question est de savoir si les parcs zoologiques seront capables de devenir des établissements de soins, dont la mission sera de recueillir des animaux blessés ou échoués. Et quel sera le futur des animaux qui sont déjà dans les delphinariums ? Il faut trouver une alternative à la fin programmée des delphinariums.

Nous n’avons pas encore la réponse, des scientifiques et des associations ont des avis différents. Je demanderai la remise d’un rapport pour recenser exactement le nombre d’animaux dans ces delphinariums, et déterminer comment faire pour leur donner la possibilité de se déconditionner. Il ne s’agit pas seulement de sauvegarder une espèce, il faut que les animaux se réhabilitent dans un milieu naturel, pour ceux qui le peuvent.

Nous n’avons pas les réponses et les avis sont très partagés.

M. Guillaume Kasbarian. Je soutiens la rapporteure, je suis convaincu par les arguments scientifiques. Je suis choqué d’entendre que nous ne pouvons pas agir car des personnes seraient heurtées. En politique, si nous nous interdisons d’agir chaque fois que c’est le cas, nous ne ferons jamais rien. Oui, des personnes, des établissements et des institutions seront affectés, mais si c’est l’argument qui justifie que nous ne fassions rien, nous pouvons rentrer chez nous et expliquer à nos concitoyens que nous renonçons pour ne pas gêner certaines personnes. Le courage est de s’attaquer à ces sujets, je remercie les rapporteurs de le faire sans stigmatiser personne, mais avec la volonté d’agir car le statu quo n’est pas possible.

Comme l’a fait observer Mme Tuffnell, il existe un enjeu de reconversion pour ces établissements. Cela ne me préoccupe pas néanmoins car ils recevront l’afflux d’animaux issus de cirques, d’exploitations ou de filières d’importation illégales. Je parlais ce matin du zoo-refuge de La Tanière, à Chartres. Il héberge des otaries récupérées de cirques qui ont arrêté les spectacles d’animaux.

S’agissant de l’amendement maximaliste de M. Villani, j’ai peur qu’en soumettant tous les mammifères marins à cette interdiction, on ne mette en danger les possibilités de reconversion de ces établissements, qui hébergent parfois des animaux issus de cirques qui ont décidé de changer de modèle. L’interdiction pure, franche et généralisée peut avoir des conséquences perverses.

M. Cédric Villani. M. Labaronne interroge le sérieux des revues dans lesquelles les articles sont publiés, et M. Perea s’est aussi exprimé à ce sujet. Je tiens à les rassurer sur la qualité de la revue PLOS One, revue internationalement reconnue à comité de lecture. Je tiens l’étude que j’ai citée à leur disposition.

En ce qui concerne la réintroduction, il n’est pas juste de dire qu’il n’y a pas de réintroduction en milieu naturel avec succès. Le rapporteur général a expliqué que les établissements dont nous discutons ne sont pas à l’origine de telles réintroductions. Mais dans le monde, on dénombre quantité de mammifères marins qui ont été rendus à la vie sauvage avec succès. Un exemple célèbre est fourni par l’ancien dresseur de dauphins de la série Flipper, Ric O’Barry, qui a réhabilité une vingtaine de dauphins captifs, avec un protocole bien au point. Tous ces dauphins ont repris leur place dans un environnement bien adapté. Il existe aussi des cas de dauphins qui se sont échappés dans diverses circonstances et sont revenus à la vie naturelle de manière très simple.

L’éthologie, l’étude scientifique du comportement des animaux et de la façon dont ils sentent ou ressentent, n’a plus rien à voir avec ce que nous pensions il y a trente ou quarante ans. Lisez Jane Goodall ou Marc Bekoff, ils expliquent bien que l’on se moquait d’eux il y a quelques décennies, et qu’au contraire, il existe aujourd’hui un consensus dans le monde scientifique pour reconnaître que les animaux sont bien plus sensibles, conscients – sentients, selon le terme consacré – qu’on ne le croit. Je vous invite à lire l’ouvrage extraordinaire à ce sujet de Marc Bekoff, Les émotions des animaux. Prendre conscience de la palette d’émotions dont ils sont capables modifie notre positionnement en tant que citoyen et législateur.

Enfin, je comprends qu’il y a moins de documentation concernant les mammifères marins que les cétacés, mais dans le doute, qu’est-ce qui nous empêche d’aller plus loin ?

M. Daniel Labaronne. Pour répondre à mon collègue et ami Guillaume Kasbarian, il est de notre rôle en tant que représentants de la Nation de rendre hommage à des hommes et des femmes qui méritent toute notre considération et notre estime pour le travail qu’ils effectuent et le temps qu’ils consacrent à leur métier, qui est une vocation. Le souligner entre dans nos prérogatives.

Je ne suis pas d’accord avec la notion d’objectivation de la souffrance. Nous nous envoyons des études scientifiques au visage, mais prenons le temps de comparer la qualité de ces études et leurs résultats. Faisons ce travail, et nous verrons qu’il y a sans doute beaucoup d’intoxication scientifique dans ces affaires.

Enfin, il n’existe pas d’alternative à ce jour. On ne se préoccupe pas de savoir ce que vont devenir ces spécimens lorsque nous aurons décidé d’interdire la captivité dans les parcs zoologiques. Pourquoi ne pas réfléchir préalablement à cette question ? Quelles sont les conditions pour mettre en place un établissement de soins, un établissement scientifique ou un établissement d’accueil ? Pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir aux conséquences des décisions que nous allons prendre ? On reproche souvent au législateur de mal évaluer les projets de loi qui lui sont soumis par le Gouvernement, mais nous faisons la même chose quand il s’agit d’une initiative parlementaire. Pourquoi ne pas faire ce travail de fond ?

M. Fabien Di Filippo. Quand on est sûr de ses arguments, il n’est pas nécessaire de caricaturer ceux des autres. Nous ne disons pas que dès qu’une mesure heurte un acteur économique, il faut renoncer. J’ai essayé de démontrer que la solution que vous proposez sera contre-productive, pas seulement économiquement, mais aussi du point de vue environnemental. Quand vous parlez de reconvertir ces établissements en établissements de soins, connaissant les enjeux économiques en termes d’emplois, on peut se demander qui va payer. Nous n’avons pas la moindre réponse.

Cette mesure pourrait aussi se révéler néfaste pour les animaux. Imaginez que pour les propriétaires de ces parcs, ces animaux représentent un patrimoine de plusieurs millions d’euros. Ils peuvent les revendre ou se délocaliser. Si le parc d’Antibes se déplace de l’autre côté de la frontière, ou vend ses orques dans les pays du Golfe, pensez-vous qu’ils seront mieux traités qu’en France ?

Cette décision nous mettra en marge des recherches sur les cétacés et les mammifères marins au niveau international, et les animaux seront moins bien traités. Dans un contexte international, on ne peut pas faire avancer les choses seuls, au risque de créer plus de problèmes que d’apporter des solutions. Je souhaite vraiment que nous puissions faire la part des choses entre les différents acteurs du secteur.

Mme Aurore Bergé. Le statu quo n’est pas satisfaisant. Les situations sont extraordinairement diverses : peut-on placer sur le même plan ce qui se passe à Planète sauvage ou au Parc Astérix d’un point de vue scientifique ? Je ne le crois pas, pourtant toutes ces situations sont traitées de manière identique. Nous pouvons tous convenir que la situation actuelle n’est pas satisfaisante, et nous souhaitons y remédier. Le titre de l’article 12 est d’ailleurs très clair, il concerne les « animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement ».

Nous devons également faire en sorte qu’il n’y ait pas un flux supplémentaire de ces animaux, pour ne pas nous retrouver dans cinq ou dix ans à avoir plus d’animaux à gérer qu’aujourd’hui.

Et comment allons-nous gérer les animaux qui sont actuellement dans ces parcs ? Si les neuf dauphins du Parc Astérix partent en Chine demain, je ne suis pas certaine en effet que leurs conditions de détention y soient beaucoup plus heureuses.

Nous devons travailler d’ici à la séance de manière à identifier clairement les situations auxquelles nous souhaitons mettre un terme parce qu’elles contreviennent aux conditions physiologiques nécessaires à ces animaux, et ce que nous ferons tant qu’ils seront sur notre sol. Je ne pense pas que l’intention de la rapporteure soit de les voir partir en Chine. Faut-il qu’ils soient accompagnés dans des établissements de soins, comme le suggérait notre collègue ? Comment faire pour nous assurer que dans dix ans, les animaux qui sont actuellement sur notre sol connaissent de meilleures conditions de vie et ne soient plus exploités à des fins de divertissement, mais soient au contraire bien traités ? En séance, nous devrions pouvoir trouver une rédaction satisfaisante pour tous.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. La question du devenir des vingt-neuf dauphins et des quatre orques détenus dans les parcs ne nous a pas échappé. Une bonne part des auditions y a été consacrée. Outre le fait que nous prévoyons une date d’entrée en vigueur décalée, la solution nous a semblé consister dans une définition de ce que sont les sanctuaires et les refuges – c’est l’objet de l’amendement CE218, qui renvoie au domaine réglementaire pour certains détails. À l’issue du délai prévu, les parcs zoologiques pourraient se transformer en sanctuaires, dès lors que nous aurons précisé de quoi il s’agit. Cela ne me poserait aucun problème.

Cette solution ne permet certes pas de faire converger les positions maximalistes qui ont été défendues, mais elle est de nature à répondre à la préoccupation commune qui est de savoir ce que deviendront les dauphins et les orques. Ce n’est pas parce qu’il est difficile de proposer quelque chose pour eux qu’il faudrait maintenir indéfiniment l’activité des parcs.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. En ce qui concerne la source des amendements, il n’y a pas de bons amendements, émanant d’associations de protection animale, et de mauvais, qui viendraient d’autres types d’association. La source de certains amendements est indiquée de façon transparente ; pour les autres, ce n’est pas le cas. Je considère qu’il est de bonne méthode de dire très clairement d’où proviennent les amendements que nous défendons. C’était le cas pour la plupart de ceux qui ont été examinés ce matin.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle examine l’amendement CE101 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. Il s’agit justement de parler du type d’installation qui doit accueillir les cétacés extraits des établissements en question. Les animaux devront disposer d’un espace clos en mer, susceptible de satisfaire au mieux leurs besoins, de manière temporaire. Cet amendement a été travaillé avec les associations très engagées que sont « C’est assez ! » et la fondation Droit animal, éthique et science de M. Louis Schweitzer.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’amendement que je vous présenterai tout à l’heure donnera une définition des sanctuaires et des refuges, d’ailleurs très proche de la vôtre : il précise que les sanctuaires proposent des conditions de vie proches de celles du milieu naturel des animaux concernés, ce qui me paraît répondre en partie à votre préoccupation. En ce qui concerne le critère de l’établissement en mer, je préfère pour ma part renvoyer la question à un arrêté. Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, avis défavorable.

M. Cédric Villani. Je comprends vos arguments. Toutefois, je maintiens mon amendement, considérant qu’il est indispensable pour des mammifères marins de disposer d’un espace clos en mer et que cela doit entrer dans la définition de ce qu’est un sanctuaire.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE17 de Mme Frédérique Tuffnell.

Mme Frédérique Tuffnell. L’alinéa 10 dispose : « Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus ». Je propose simplement d’ajouter comme finalité la réhabilitation des animaux, lorsque celle-ci est possible – n’oublions pas que c’est aussi la vocation des établissements de soins, dans la perspective de les relâcher.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Là encore, il s’agit d’un amendement touchant à la définition de ce qu’est un sanctuaire. Mon amendement rappellera que les sanctuaires hébergent des animaux n’ayant pas pu être réintroduits dans la nature, tandis que les refuges peuvent constituer un accueil provisoire avant cette réintroduction. Cela permet de rappeler que la réhabilitation, lorsqu’elle est possible, doit être privilégiée. Je vous demande donc de retirer votre amendement au profit du mien.

Mme Frédérique Tuffnell. Je ne comprends pas bien la réponse : il s’agit ici non pas des sanctuaires mais des établissements de soins, qui peuvent être actuellement des parcs zoologiques. Ils sont aussi habilités à faire de la réhabilitation : on déconditionne des animaux pour les remettre en mer. La loi doit définir les objectifs de manière générale – en l’occurrence celui de réhabiliter les animaux. Il appartiendra à l’arrêté de définir précisément les missions des établissements.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je regarderai plus précisément votre amendement en vue de la séance. Selon la lecture que j’en faisais, il n’avait pour objet que de préciser partiellement l’objectif que je souhaite assigner aux sanctuaires et aux refuges. À ce stade, je persiste à demander son retrait : retravaillons-le pour voir si le cas des établissements de soins est vraiment différent.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE177 de la rapporteure.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE159 de M. Daniel Labaronne et l’amendement CE10 de M. Fabien Di Filippo.

M. Daniel Labaronne. Tout en exprimant mon souhait qu’un travail soit fait sur cet article d’ici à la séance, je retire l’amendement CE159 ainsi que les amendements CE161 et CE160.

M. Fabien Di Filippo. Mon amendement vise à modifier la rédaction de l’alinéa 11, de façon à préciser que la participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements itinérants. Là encore, il s’agit de faire la part des choses : il convient de circonscrire le texte en interdisant les établissements itinérants mais en laissant les autres continuer de travailler, dans les conditions les plus strictes.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre amendement : l’alinéa que vous modifiez prévoit l’interdiction des spectacles dans les établissements destinés à recueillir les animaux de la faune sauvage ou à leur prodiguer des soins mais ne concerne pas les parcs zoologiques, lesquels, de toute façon auront interdiction de détenir des cétacés. Par ailleurs, aucun établissement itinérant ne présente actuellement de spectacle de cétacés, les bassins nécessaires à la survie de ces animaux n’étant pas mobiles, de toute façon.

M. Fabien Di Filippo. Qu’est-ce qu’un spectacle ? Est-ce présenter des animaux au public ? Est-ce faire des animations ? La notion est très vaste. Je considère pour ma part que les interdictions que vous voulez prononcer doivent être limitées aux établissements itinérants, par opposition aux parcs aquatiques ou zoologiques.

Les amendements CE159, CE161 et CE160 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CE10.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE4 de M. Fabien Di Filippo.

La commission examine l’amendement CE12 de M. Fabien Di Filippo.

M. Fabien Di Filippo. Je propose de modifier la rédaction de l’alinéa 13 : « Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques ». Mon objectif est toujours le même : exclure de l’interdiction les gens qui travaillent à la conservation de la biodiversité.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Vous avez trouvé de nombreuses rédactions différentes pour exprimer la même idée, je le reconnais, mais le résultat reste le même : avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

L’amendement CE13 de M. Fabien Di Filippo est tombé du fait de l’adoption de l’amendement CE176 intervenue précédemment.

Elle est saisie de l’amendement CE102 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. L’amendement est proche du CE101. Il s’agit ici de définir les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. Ces établissements doivent être situés en mer.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Même avis que précédemment. Sur le fond, les éléments de définition que vous apportez me semblent intéressants, mais je vous propose d’avoir cette discussion dans le cadre des amendements que nous présenterons après l’article 14, relatifs à la définition des refuges et des sanctuaires. Mon amendement spécifie que les sanctuaires doivent accueillir des animaux dans des conditions de vie proches de celles de leur milieu naturel, ce qui me semble répondre en partie à vos préoccupations. Par ailleurs, parallèlement à nos discussions, une concertation est menée par le ministère avec les associations et les professionnels du secteur, pour préciser les conditions d’existence des refuges et des sanctuaires dans les années à venir.

M. Cédric Villani. Je suis d’accord avec vous, Madame la rapporteure : il faut travailler à une définition des refuges et des sanctuaires, et j’examinerai avec la plus grande attention votre proposition. Toutefois, je maintiens mon amendement.

La commission rejette l’amendement.

Les amendements CE46 de Mme Frédérique Tuffnell, CE41 de Mme Typhanie Degois et CE82, CE83 et CE84 de M. Cédric Villani tombent du fait de votes intervenus précédemment.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE178 de la rapporteure.

Les amendements CE48 de Mme Frédérique Tuffnell et CE104 de M. Cédric Villani tombent également du fait de votes intervenus précédemment.

Elle est saisie de l’amendement CE192 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Le texte prévoit, pour les orques, un délai de deux ans avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, mais, en cas d’absence de solution pour les animaux, la disposition serait repoussée au total de dix ans. S’il faut conserver une certaine souplesse, une durée de dix ans me paraît excessive. L’amendement vise à changer le mécanisme : à l’issue du délai de deux ans, le ministère pourrait accorder une dérogation d’une durée d’un an, renouvelable trois fois, ce qui porterait le délai total à cinq ans. Néanmoins, des questions continuent de se poser : cinq ans seront-ils suffisants pour s’assurer du devenir des quatre orques ? Sans aller jusqu’à dix ans, une durée plus importante se justifie-t-elle ? À ce stade, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission en arrive à l’amendement CE193 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il s’agit de garantir l’effectivité des dispositions de l’article 12. Pour ce faire, il me semble indispensable de préciser que si les établissements itinérants font le choix de se fixer, ils seront soumis aux mêmes règles que les parcs zoologiques s’agissant de la détention d’animaux sauvages. Certaines personnes demandent l’interdiction de ces animaux y compris dans les cirques fixes ; ce n’est pas ma position. Toutefois, si ces établissements en détiennent, ils doivent être soumis aux mêmes contraintes que les parcs zoologiques.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE47 de Mme Frédérique Tuffnell.

Mme Frédérique Tuffnell. Il vise à demander la remise d’un rapport, dans un délai de douze mois, concernant la transition amenant les cirques, spectacles itinérants, à abandonner leur utilisation traditionnelle des animaux sauvages et à entamer une reconversion. Il est indispensable de savoir de quoi nous parlons : quel est le nombre d’animaux concernés ? On estime que le nombre de félins détenus dans les cirques se situe entre 500 et 700, peut‑être 1 000. Les associations doutent de ce chiffre : il pourrait y en avoir le double, car l’obligation d’identification n’est pas respectée et les contrôles sont insuffisants.

Les animaux sont la propriété des circassiens : quels seront les termes de leur cession ? Quel dispositif pourrons-nous mettre en place pour éviter qu’ils ne soient revendus à prix d’or à des cirques étrangers ?

Sur quels acteurs compter pour cette réforme ? Les fondations et les associations n’ont, le plus souvent, ni les compétences scientifiques ni les moyens financiers, ni les infrastructures pour prendre en charge les animaux sauvages.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je ne suis pas favorable à l’amendement. S’agissant du nombre d’animaux, la situation s’est éclaircie depuis un an. Le fait d’avoir conditionné les aides covid à l’inscription sur le fichier d’identification de la faune sauvage protégée (I-FAP) a permis au ministère de disposer de chiffres plus précis sur les animaux détenus.

Il nous faut à présent avancer. Plus qu’un état des lieux, il serait intéressant de demander un rapport sur le suivi de l’application des mesures, notamment des délais fixés pour l’interdiction de détention. Il s’agit de connaître, année après année, le nombre d’animaux placés et restant à placer ainsi que les éventuelles difficultés.

Mme Frédérique Tuffnell. Ce rapport d’évaluation me semble également nécessaire. Toutefois, on sait qu’aujourd'hui, l’obligation de déclaration n’est pas respectée. Une mission flash sur le sujet pourrait être envisagée car le législateur doit disposer de tous les éléments pour bien décider.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement CE49 de Mme Frédérique Tuffnell.

Mme Frédérique Tuffnell. Il prévoit les mêmes dispositions pour les cétacés. J’ai évoqué le grand besoin d’une évaluation de la fin programmée des delphinariums et de la mise en perspective des différentes options disponibles pour une alternative viable et durable.

L’amendement demande donc un rapport d’investigation sur l’étude, le coût et les options envisageables. Il contribuera notamment à élaborer l’arrêté ministériel qui fixera les exigences en termes d’infrastructures, que nous avons évoquées. Il sera également utile pour déterminer la capacité éventuelle des parcs zoologiques à devenir des établissements de soins et remplir, entre autres, la mission de sauvetage des animaux trouvés, échoués ou blessés et, le cas échéant, à quelles conditions. L’objectif sera aussi d’évaluer la viabilité de l’option concurrente d’un établissement en mer, ainsi que de comparer l’impact environnemental
– l’empreinte carbone fera également l’objet d’une obligation de suivi – ou la gestion de la ressource en eau des différentes options.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. La concertation a été longue sur ce sujet. Aujourd’hui, le ministère dispose de la plupart des éléments que vous mentionnez. La ministre le précisera en séance. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13 (art. L. 211‑35 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Interdiction de présenter certains animaux d’espèces non domestiques en discothèque lors d’évènements festifs analogues et dans le cadre d’émissions télévisées ou réalisées en plateau

L’amendement CE85 de M. Cédric Villani est retiré.

La commission examine l’amendement CE194 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’amendement, qui vise à supprimer la notion de liste fixée par arrêté ministériel, introduit une clarification rédactionnelle. Tous les animaux des espèces non domestiques, c’est-à-dire ne figurant pas dans l’annexe à l’arrêté du 11 août 2006, doivent entrer dans le champ de cette interdiction.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement CE18 de Mme Frédérique Tuffnell.

Mme Frédérique Tuffnell. Il vise à ajouter les camélidés à la liste des espèces qu’il est interdit de présenter en discothèque ou lors d’événements festifs analogues, y compris dans un cadre privé.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’ajout serait susceptible de créer une rupture d’égalité devant la loi. Les camélidés sont considérés juridiquement comme des animaux domestiques, mais la liste comprend également les zébus, les yacks, les rennes, entre autres. En cas de recours devant le Conseil d’État, il sera difficile de justifier de n’avoir pas étendu le dispositif à ces espèces. C’est donc pour des raisons de sécurité juridique que je suis défavorable à l’amendement : je ne voudrais faire prendre aucun risque juridique à ce texte.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE217 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il vise à étendre l’interdiction d’utiliser des animaux sauvages aux vidéoclips musicaux et aux prises de vues photographiques. Un tel clip vidéo a récemment fait scandale. L’amendement exclut toutefois du champ de l’interdiction les reportages réalisés au sein des locaux des établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413-3 du code de l’environnement.

Mme Aurore Bergé. Je suis d’accord sur le fait que les animaux sauvages ne doivent pas être montrés de manière inopportune dans des émissions de télévision, comme cela a parfois été le cas, hors de tout contexte et, vraisemblablement, de tout contrôle. Cependant, on touche là à la question de la création, qu’elle soit musicale ou photographique.

Vous semblez vous interroger sur les contrôles vétérinaires qui sont organisés, sur le cadre et les raisons pour lesquelles ces animaux sont exposés. Interdire toute possibilité d’utiliser des animaux dans le cadre de clips musicaux ou de shootings photos irait toutefois trop loin par rapport à l’objectif visé.

Le texte actuel semble équilibré, puisqu’il considère que les émissions de télévision ou les discothèques ne constituent pas un cadre adéquat pour l’utilisation d’animaux sauvages, tout en offrant un encadrement respectant le droit de celui qui crée. Aussi, je ne voterai pas l’amendement.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Les questions de création que vous soulevez méritent peut-être d’être rediscutées. Notre préoccupation ne porte pas exclusivement sur les contrôles vétérinaires. Un clip montrant une chanteuse, qui nourrit et caresse un ours brun sur un plateau, entre dans le même cadre qu’une émission télévisuelle.

Je retire cependant l’amendement, afin de le rediscuter d’ici à la séance et d’envisager les exclusions à prévoir pour les shootings photo.

L’amendement est retiré.

La commission examine les amendements identiques CE201 de la rapporteure et CE86 de M. Cédric Villani.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Rien ne justifie de décaler l’entrée en vigueur de l’interdiction de présenter des animaux d’espèces non domestiques en discothèque ou lors d’événements festifs analogues. Aucune adaptation n’est nécessaire puisque les discothèques ne détiennent pas de tels animaux. Aucune reconversion n’est à prévoir. Nous souhaitons simplement que ces établissements ne louent plus les animaux et ne les utilisent plus. Une entrée en vigueur immédiate de la loi est donc requise.

M. Cédric Villani. Mêmes arguments. Rien ne justifie ce délai.

La commission adopte ces amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CE87 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. J’utiliserai le même argument s’agissant de la présentation des animaux d’espèces non domestiques en discothèque ou lors d’événements festifs analogues, y compris dans un cadre privé. Rien ne justifie un délai de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la disposition.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je suis d’accord avec vous sur le principe de réduire le délai de cinq ans, qui semble excessif dans de nombreux cas. Mme O’Petit a proposé un délai d’un an. Pour ce qui me concerne, je propose de le réduire à deux ans car, dans certains cas, notamment celui d’une émission à succès, une interdiction immédiate poserait un problème de replacement des animaux et d’adaptation du concept de l’émission.

Nous sommes tous d’accord pour que, lorsque c’est nécessaire, la loi offre une période de transition afin de permettre aux acteurs économiques concernés de s’adapter. Dans ce cas précis, une période de deux ans semble nécessaire et non excessive. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE215 de la rapporteure et CE133 de Mme Claire O’Petit.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’amendement CE215 vise à réduire le délai considéré de cinq à deux ans.

Mme Claire O’Petit. Je maintiens qu’une année est largement suffisante pour les émissions de télévision. Les sociétés ne sont pas propriétaires des animaux : cinq ans ne se justifient pas. De même, deux ans me semblent longs. Une année peut suffire pour dénoncer les contrats signés avec des professionnels.

M. Bastien Lachaud. Je rejoins les arguments de Mme O’Petit. L’émission Fort Boyard, à laquelle la rapporteure a fait allusion, est diffusée sur une chaîne de service public. J’imagine qu’avec l’aide de l’État, elle aura les moyens et la capacité, en un an, de se mettre en conformité avec une loi de la République. Le service public a les moyens de replacer quelques tigres dans un délai d’un an. Nous pourrions ainsi aboutir au vote de l’amendement CE133.

M. Cédric Villani. Je n’ai rien à ajouter à l’excellente argumentation de M. Lachaud.

La commission adopte l’amendement CE215.

En conséquence, l’amendement CE133 tombe.

La commission adopte l’article 13 modifié.

Article 14 (art. L. 211-36 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Interdiction de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants

La commission examine l’amendement CE50 de Mme Frédérique Tuffnell.

Mme Frédérique Tuffnell. L’article 12 complète le code rural et de la pêche maritime, notamment avec un article L. 211-33, qui introduit l’interdiction échelonnée de détenir des espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, c’est-à-dire les cirques. Parallèlement, l’article 14 instaure un article L. 211-36 régissant l’interdiction de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, visant sans les nommer les montreurs d’ours et de loups.

Ces deux articles introduisent un régime sensiblement différent alors qu’ils ont potentiellement vocation à s’appliquer aux mêmes espèces, les loups et les ours. En l’état actuel du droit, c’est d’ailleurs le même arrêté du 18 mars 2011, qui a défini les règles applicables aussi bien aux cirques qu’aux montreurs d’ours et de loups. Le texte contiendra ainsi deux régimes, qui risquent de se superposer.

À la différence des cirques, que l’on doit accompagner dans une reconversion vers des spectacles sans animaux, rien ne légitime une telle tolérance à l’égard des montreurs d’ours et de loups, héritiers directs d’une pratique moyenâgeuse, véritable anachronisme que tous condamnent, au vu des conditions de détention et de celles que l’activité implique – pattes dégriffées, animaux enchaînés s’usant les dents sur les barreaux, état sanitaire déplorable, souffrance dont l’ours Mischa a été l’ambassadeur involontaire.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Vous proposez une réécriture globale de l’article 14. Vous considérez en effet que les articles 12 et 14 entrent en conflit dans la mesure où le dispositif de l’article L. 211-33 s’appliquerait aux ours et aux loups.

Je ne suis pas sûre que vous ayez raison et il me semble que votre objectif est déjà atteint par la rédaction actuelle. L’alinéa 4 de l’article 12 dispose qu’« il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste et déterminée par un arrêté », tandis que l’alinéa 2 de l’article 14 précise qu’« il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public ».

La notion importante est celle d’« établissements itinérants », qui fait clairement référence aux cirques itinérants à l’article 12. L'activité des montreurs d’ours et de loups est différente, puisque les animaux ont un lieu de résidence fixe et qu’ils sont transportés au gré des événements dans lesquels ils sont présentés. Il me semble donc que la rédaction actuelle permet bien de caractériser ces deux activités, qui sont très différentes. Quant à votre volonté de réduire les délais, je la partage et je proposerai moi-même un amendement dans ce sens. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE132 de Mme Claire O’Petit.

Mme Claire O’Petit. L’article 14 vise à interdire, à terme, les spectacles d’ours et de loups.

Les ours et les loups ont des impératifs biologiques qui ne sont pas compatibles avec une quelconque détention, dès lors que sa finalité est de les produire dans des spectacles, qu’ils aient lieu dans des établissements itinérants ou dans des établissements fixes. Quel que soit le type d’établissement, ces spectacles nécessitent un « dressage », qui provoque des mouvements stéréotypés traduisant une maltraitance des ours ou des loups. Par conséquent, tous les spectacles incluant des ours ou des loups doivent être interdits afin de donner à cette proposition de loi une pleine efficacité.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. J’émettrai un avis défavorable sur votre amendement. À ce stade, nous n’envisageons pas l’interdiction des spectacles dans les établissements fixes.

M. Cédric Villani. Je rappellerai simplement que la souffrance issue du dressage est la même dans un établissement fixe et dans un établissement itinérant.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement CE216 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Cet amendement vise à étendre l’interdiction de présentation au public et d’acquisition aux loups hybrides.

La commission rejette l’amendement.

La commission est saisie des amendements identiques CE88 de M. Cédric Villani et CE211 de la rapporteure.

M. Cédric Villani. Cet amendement vise à interdire, non seulement l’acquisition des ours et des loups en vue de les présenter au public lors de spectacles itinérants, mais aussi leur reproduction.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE179 de la rapporteure.

La commission examine l’amendement CE89 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. Cet amendement vise à préciser que l’article s’applique non seulement aux personnes, mais aussi aux établissements qui détiennent l’animal.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CE90 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. Cet amendement vise à interdire sans délai les pratiques cruelles qu’ont évoquées avec éloquence Mmes Tuffnell et O’Petit.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je suis d'accord pour réduire les délais, mais il faut prévoir un minimum de temps pour permettre aux montreurs d’ours et de loups, dont c’est parfois la seule activité, de s’organiser. Je proposerai, avec l’amendement qui suit, de réduire ce délai à deux ans. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement CE214 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je répète qu’il faut laisser un délai d’adaptation aux montreurs d’ours et de loups. Compte tenu du nombre d’animaux concernés et du nombre de places disponibles dans les refuges, un délai de cinq ans ne me paraît pas cependant justifié ; un délai de deux ans me semble en revanche nécessaire.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE218 de la rapporteure et les amendements identiques CE91 de M. Cédric Villani et CE134 de Mme Claire O’Petit.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Cet amendement, que j’ai évoqué tout à l’heure, propose une définition des refuges et des sanctuaires accueillant des animaux d’espèces non domestiques. Il me semble absolument nécessaire de les définir dans la loi.

Nous avons cherché à mettre au point une rédaction équilibrée, suffisamment ambitieuse pour éviter les dérives, mais laissant tout de même au pouvoir réglementaire le soin de définir certains détails, en concertation avec les acteurs concernés.

J’invite les collègues qui ont déposé des amendements proches du mien à adopter celui-ci.

M. Cédric Villani. L’amendement CE91 vise également à donner une définition légale à ces structures d’accueil – je pense au Refuge de l’Arche, en Mayenne, ou à Elephant Haven, dans le Limousin –, afin de lever certaines ambiguïtés. Je n’ai pas eu le temps d’examiner précisément ce qui différencie mon amendement du vôtre, Madame la rapporteure, mais si cette différence est significative, je vous fais confiance pour me l’indiquer.

Mme Claire O’Petit. L’amendement CE134 vise également à la création d’une définition juridique des refuges et des sanctuaires, afin de préparer au mieux la transition vers l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Je ne vois pas d’inconvénient à travailler à la rédaction d’un amendement commun.

M. le président Roland Lescure. Dans ce cas, il faut que vous retiriez vos amendements.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Monsieur Villani, contrairement à vous, je n’ai pas retenu la notion d’animaux « non indigènes », qui me semblait restrictive. Il m’a semblé utile, en revanche, de préciser que ces sanctuaires doivent offrir aux animaux un cadre de vie proche de celui de leur milieu naturel. Telles sont les différences essentielles entre nos amendements. Compte tenu de la complexité de la question, nous pouvons peut-être, en effet, retirer collectivement nos amendements et travailler à une rédaction commune, en vue de la séance.

M. Cédric Villani. Je suis prêt à retirer le mien, Madame la rapporteure, à condition que vous mainteniez le vôtre. Vous avez déjà fait un travail important et il me semble préférable que nous votions votre amendement. L’expérience nous a montré qu’il vaut souvent mieux avoir une version préliminaire, même si on la sait imparfaite, quitte à faire les derniers aménagements en séance.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je vais tout de même retirer mon amendement et je redéposerai, en séance, un amendement issu de notre travail en commun.

M. Cédric Villani. Je maintiens donc le mien et j’en profite pour rendre hommage à l’association Code animal, qui travaille depuis longtemps sur ces questions.

M. Alain Perea. Je me félicite de ces tentatives de définition car on voit fleurir, partout dans le monde, mais aussi en France, des territoires qui sont achetés pour devenir des sanctuaires, où toute intervention humaine est interdite. J’ai écrit à deux reprises au ministère de la transition écologique pour lui demander de préciser ce qu’étaient ces sanctuaires et je n’ai jamais eu de réponse. Je suis donc heureux que l’on puisse, à l’occasion de l’examen de ce texte, préciser leur définition. Il faut mettre fin à cette pratique qui consiste à créer des sanctuaires en pleine nature, où la présence de l’homme est totalement interdite.

Les amendements CE218 et CE134 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CE91.

Chapitre iv
Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Avant l’article 15

La commission examine l’amendement CE57 de Mme Sereine Mauborgne.

M. Alain Perea. Il est défendu.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je crois que le titre actuel reflète bien les ambitions de ce chapitre, qui est de mettre fin à l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure. Je pense que ce titre ne doit pas être modifié et suis défavorable à cet amendement.

L’amendement est retiré.

Article 15 (articles L. 214-9-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Interdiction de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

La commission examine l’amendement CE34 de M. Bastien Lachaud.

M. Bastien Lachaud. Cet amendement vise à élargir l’interdiction de l’élevage de visons d’Amérique à l’ensemble des animaux destinés à la production de fourrure. Il vise également à réduire le délai d’entrée en application de la loi.

Des publications scientifiques récentes lient très clairement l’élevage de visons à la propagation de la covid-19, et les zones les plus touchées par le virus sont celles qui comptent des élevages de visons. Il y en a dix en Italie, dont cinq en Lombardie. Or c’est la région qui a été la plus touchée par la covid-19. Des études scientifiques tendent également à démontrer que certaines des mutations du virus proviennent de ces élevages, où la promiscuité, l’insalubrité et les conditions de détention des animaux créent un véritable brasier microbien, favorable aux mutations. Les scientifiques semblent s’accorder pour dire que les deux variants européens majeurs, à la transmissibilité renforcée, trouvent leur origine à proximité des élevages de visons, où les échanges entre les visons et l’homme contribueraient à ces mutations ; 90 % des animaux échantillonnés dans les élevages de visons ont été infectés par la covid-19 et le taux de contamination des travailleurs du vison atteint 68 %.

À l’ère des pandémies, on ne peut ignorer ce lien frappant entre les élevages intensifs, où les animaux vivent dans des conditions déplorables, et les zoonoses ; ces élevages favorisent clairement la transmission des virus à l’homme et, pire, leurs mutations. Fermer les élevages de visons et de tous les animaux destinés à la production de fourrure est un impératif écologique et sanitaire pour la survie de l’humanité. Plus largement, l’ensemble des élevages intensifs devraient d’ailleurs être fermés.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. J'ai également déposé un amendement visant à élargir le champ d’application de cet article aux autres animaux non domestiques élevés exclusivement pour leur fourrure. Je pensais par exemple au risque de voir apparaître un jour, sur notre territoire, des élevages de renards.

Au-delà de la question de l’élevage, votre amendement prévoit également l’interdiction de la commercialisation de la fourrure. Indépendamment de mes convictions personnelles, une telle disposition se heurte à un obstacle juridique, puisque la commercialisation de la fourrure relève de la réglementation européenne, qui repose sur le principe de libre circulation des marchandises. Il faudrait mobiliser nos députés européens sur ce sujet. Pour l’heure, et pour toutes ces raisons, j’émettrai un avis défavorable sur votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE202 de la rapporteure et CE92 de M. Cédric Villani.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Cet amendement vise à étendre l’interdiction prévue par l'article 15 aux élevages d’animaux d’espèces non domestiques élevés exclusivement pour la production de fourrure, afin d’éviter le développement d’élevages tels que ceux de renards. On compte trois élevages de visons en France à l’heure actuelle ; l’extension que je propose n’aura aucun impact puisqu’il n’existe aucun élevage de renards ou d’autres espèces sauvages, mais il s’agit de se prémunir contre une telle évolution. Sur le marché international, la fourrure de renard est très en vogue ; puisque nous interdisons les élevages de visons, interdisons d’emblée les élevages de renards.

M. Cédric Villani. L’amendement CE92 est assez proche du vôtre, Madame la rapporteure. Il vise à étendre l’interdiction de l’élevage des visons aux autres espèces d’animaux qui seraient élevés spécifiquement pour leur fourrure. Cet amendement n’aurait pas non plus d’impact dans l’immédiat, dans la mesure où seuls les visons sont élevés spécifiquement dans ce but, mais il interdirait que, dans le futur, quelqu’un se mette en tête de lancer un élevage de renards ou de tout autre animal à fourrure. Mon amendement ne se limite pas aux animaux « non domestiques », mais son périmètre est le même que le vôtre, puisque l’autre animal auquel on pourrait penser est l’orylag, qui n’est pas élevé spécifiquement pour sa fourrure.

Dans la pratique, cet amendement aura donc les mêmes effets que le vôtre, Madame la rapporteure ; sa rédaction me semble toutefois préférable car, en ne faisant pas de distinction entre animaux domestiques et non domestiques, il a un caractère plus universel.

M. Alain Perea. Vous nous dites que ces amendements n’auront pas d’effet immédiat : je me méfie des amendements qui, a priori, ne servent à rien. D’une manière générale, je pense que nous devrions prendre le temps de la réflexion. Une de nos collègues avait évoqué la question des lapins angora, qui sont élevés exclusivement pour leur fourrure. Or on ne connaît pas le nombre d’élevages, on ne dispose d’aucune étude d’impact sur ce sujet. Ne serait-il pas préférable de rassembler des données précises sur ces questions avant de voter ces amendements ?

M. Bastien Lachaud. Je trouve un peu étrange que l’on vote l’interdiction de l’élevage des visons, mais que l’on s’abrite derrière Bruxelles pour ne pas interdire la commercialisation de leur fourrure. Cela revient à autoriser les élevages de visons ailleurs dans le monde : c’est une incohérence de plus !

D’autre part, les lapins, notamment angora, étant une espèce domestique, il me semble que l’amendement de M. Villani interdirait leur élevage à des fins de production de fourrure, mais pas le vôtre, Madame la rapporteure. Confirmez-vous cette lecture ?

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je la confirme. Mon amendement tend à interdire préventivement l’élevage des animaux sauvages, du type renards ; il ne concerne pas les lapins angora, qui sont considérés comme des animaux domestiques. Les trente éleveurs de lapins angora que compte la France ne seraient donc pas touchés par mon amendement, Monsieur Perea.

M. Cédric Villani. J’ai en effet commis une petite inexactitude lors de la présentation de mon amendement. Il existe bien une différence avec celui de Mme la rapporteure, dans la mesure où le mien mettrait fin, sinon à l’élevage de lapins orylag, élevés à la foi pour leur chair et pour leur fourrure, du moins à celui de lapins angora. J’y vois là un attrait supplémentaire !

M. Bastien Lachaud. L’amendement de M. Villani me semble en effet plus complet, et surtout plus cohérent. Dans le cadre de cette proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale, nous avons adopté des mesures relatives aux nouveaux animaux de compagnie et à la protection des animaux domestiques, y compris des lapins. Un lapin angora, s’il vit chez un particulier, sera protégé, mais s’il fait partie d’un élevage, on n’en a rien à faire ? Arracher ses poils à vif sera considéré comme un acte de cruauté dans le premier cas – on interdira au propriétaire d’acquérir un autre animal –, mais permis dans le second cas ? J’ai du mal à comprendre !

La commission rejette successivement les amendements.

L’amendement CE93 de M. Cédric Villani est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE 210 de M. Loïc Dombreval, CE195 de Mme Laëtitia Romeiro Dias et CE94 de M. Cédric Villani.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Pour les raisons que j’ai évoquées lors de la présentation du texte ce matin, à savoir les risques sanitaires et le principe de précaution, je demande l’arrêt immédiat de l’élevage des visons en France.

Tout à l’heure, notre collègue Daniel Labaronne appelait notre attention sur la question des revues dites scientifiques, nous appelant à distinguer celles qui disposaient d’un comité de lecture et celles qui n’en possédaient pas. Même s’il est vrai que le comité de lecture n’est pas toujours fiable, je partage son avis. Or, le 8 janvier dernier, la revue Science publiait une étude révélant que 68 % du personnel de seize élevages néerlandais de visons avait été contaminé par la covid-19. Il n’y a plus que trois élevages de visons en France ; je n’ai aucune envie que la famille d’une personne travaillant dans l’un d’entre eux vienne d’ici à cinq ans – c’est le délai fixé dans le texte – me demander des comptes parce que leur fils, leur frère ou leur cousin est mort du coronavirus !

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je suis cosignataire de l’amendement CE210 visant à l’interdiction immédiate des élevages de visons, qui semble motivée par la situation sanitaire. Ce serait une faute de ma part, en tant que rapporteure, de ne pas appeler votre attention sur ce point.

Indépendamment de toute considération sanitaire, vu que les mesures d’accompagnement et de reclassement seront en nombre limité, la disposition ne concernant que trois élevages, donc quelques personnes, un délai de cinq ans me paraît excessif. C’est pourquoi je propose de le fixer à deux ans.

Le préalable, néanmoins, est de se prononcer sur l’urgence sanitaire de cette décision.

M. Cédric Villani. Je me range aux arguments de M. le rapporteur général : s’il est préférable de fixer le délai à deux ans plutôt que cinq, un arrêt immédiat, c’est encore mieux !

M. Julien Dive. Cet article traduit l’annonce, il y a quelques mois, par la ministre de la transition écologique, Mme Barbara Pompili, de l’interdiction de l’élevage des visons en France. À cette occasion, il avait été dit qu’une enveloppe de 8 millions d’euros serait consacrée à la reconversion de ces élevages – mesure d’accompagnement nécessaire pour engager toute transition, en particulier dans le domaine agricole. Quel serait l’impact financier d’une interdiction immédiate ou d’une réduction du délai ? En avez-vous discuté avec le Gouvernement ?

M. David Corceiro. Le groupe MoDem et démocrates apparentés est favorable à l’arrêt immédiat de l’élevage des visons. Je fais néanmoins mienne l’interrogation de M. Dive.

M. Bastien Lachaud. Je partage l’inquiétude du rapporteur général. Allons-nous attendre d’avoir un variant français issu d’un de nos élevages de visons pour les interdire ? Un tiers des visons français ont déjà dû être abattus en raison de la covid-19. Il faut agir ! Certes, il convient de prévoir un dédommagement pour les éleveurs, mais, au point où on en est, ce ne sont pas quelques millions d’euros supplémentaires qui devraient arrêter le Gouvernement.

M. Guillaume Kasbarian. Je suis désolé d’avoir à dire cela, mais le fait que les différents rapporteurs signent ou présentent des amendements différents ne contribue pas à clarifier le débat. Il serait bon qu’il y ait une coordination en amont et un seul avis.

S’agissant de l’aspect sanitaire de la question, je peux en parler en connaissance de cause, puisqu’il y a en Eure-et-Loir un élevage de visons qui a été contaminé. Sans tergiverser, tous les visons de l’exploitation ont été abattus. Le Gouvernement et les autorités locales ont agi immédiatement, et la filière a été extrêmement compréhensive. Une indemnisation a été versée. Je ne voudrais pas qu’on laisse entendre à nos concitoyens qu’en cas de problème sanitaire, on ne fait pas ce qu’il y a à faire ou qu’il y a la moindre hésitation sur le terrain. Le mot d’ordre, c’est action, réaction, avec la mobilisation générale de tous les acteurs.

Mme Claire O’Petit. Je suis pour un arrêt le plus rapide possible des élevages. Le texte doit encore être examiné dans l’hémicycle, puis faire l’objet de la navette parlementaire : nous avons largement le temps de négocier avec le Gouvernement le montant des aides. Un délai de deux ou cinq ans n’est pas nécessaire. Ces animaux souffrent ; ils vivent dans des conditions inadmissibles. Profitons du contexte actuel et fermons immédiatement les élevages.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Un petit point chronologique. Les premiers cas de coronavirus chez les visons ont été enregistrés aux Pays-Bas au deuxième trimestre 2020. J’ai sonné l’alarme, avec d’autres, à partir du mois de juin. Les mesures annoncées par Mme Barbara Pompili remontent à la fin septembre. L’attention s’est accrue à la suite de ce qui s’est produit aux Pays-Bas, puis au Danemark, aux États-Unis et dans d’autres pays. Les publications scientifiques ont suivi : elles sont récentes et bien postérieures aux annonces. Lorsque Mme Barbara Pompili a annoncé l’interdiction des élevages de visons dans les cinq ans et un soutien de 8 millions d’euros aux éleveurs, on ne disposait pas encore de preuves scientifiques d’une transmission du virus de l’animal à l’homme, même si l’on savait que les mustélidés étaient utilisés pour étudier expérimentalement les infections respiratoires humaines virales. C’est aujourd’hui avéré.

Je n’ai émis aucun doute sur l’efficacité de l’action des directions départementales de la protection des populations (DDPP) et des services vétérinaires sur le terrain en cas de problème sanitaire, Monsieur Kasbarian ; mais il s’agit là d’une intervention curative, à la suite d’une infection, et non d’une mesure préventive, comme celle que je propose.

Enfin, le plan de relance est une occasion rêvée pour engager une transition avec des modalités financières satisfaisantes.

M. Julien Dive. Mon interrogation ne portait pas sur les aspects sanitaires, Monsieur le rapporteur général. La réponse que notre collègue Kasbarian a décrite, avec un dispositif d’indemnisation à la suite d’un abattage en cas de problème sanitaire, me semble adéquate. C’est d’ailleurs ce qui est fait dans le cadre de l’épizootie d’influenza, comme plusieurs collègues l’ont évoqué hier lors des questions au Gouvernement.

Ce sur quoi j’attends une réponse, c’est, indépendamment de la question sanitaire, sur l’accompagnement de la filière. La ministre Pompili a annoncé une certaine enveloppe dans la perspective d’un arrêt des élevages dans un délai de cinq ans. Si, comme vous le souhaitez, ce délai est réduit – ce que je ne conteste pas –, la filière devra assurer sa transition plus rapidement, ce qui aura nécessairement un coût financier. Certes, notre collègue Lachaud a raison, l’État n’est plus à quelques millions d’euros près, mais j’aimerais que vous nous disiez, afin que nous puissions en informer les personnes concernées, quelles sont les garanties financières dont vous disposez de la part du Gouvernement.

M. Loïc Dombreval, rapporteur général. Le coût d’une fermeture immédiate des élevages n’a pas encore été calculé. Comme je viens de le dire, lorsque l’enveloppe de 8 millions d’euros a été annoncée, la transmission du virus de l’animal à l’homme n’avait pas encore été prouvée scientifiquement. Cela étant, il est évident qu’il convient d’allouer les moyens nécessaires à l’accompagnement ces mesures.

La commission rejette l’amendement CE 210 et adopte l’amendement CE195.

En conséquence, l’amendement CE94 tombe.

La commission est saisie des amendements CE54 et CE53 de Mme Sereine Mauborgne.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Avis défavorable. Ces amendements visent à autoriser des élevages de visons « prenant en compte la bientraitance animale ». Cela reviendrait à vider l’article de sa substance en autorisant la poursuite d’une activité que nous souhaitons interdire. Le programme européen WelFur, qui fait partie de la soft law citée dans l’exposé sommaire, est très critiqué. Les élevages de visons créent une réelle souffrance pour les animaux : les cages sont insuffisamment grandes, l’accès à un point d’eau leur permettant de nager est inexistant, les animaux développent des comportements stéréotypés répétitifs et l’on assiste à des phénomènes de cannibalisme dans les cas les plus extrêmes. En outre, ces élevages sont particulièrement polluants ; c’est précisément pour cette raison qu’ils font l’objet d’un encadrement au titre de la protection de l’environnement.

Les amendements sont retirés.

La commission en vient à l’amendement CE95 de M. Cédric Villani.

M. Cédric Villani. Il convient de préciser les prérogatives du juge, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des interdictions formulées aux I et II de l’article.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Après l’article 15

La commission examine l’amendement CE199 de la rapporteure.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il vise à intégrer une formation au respect de l’animal dans l’enseignement moral et civique.

La commission rejette l’amendement.

Article 16 : Gage

La commission adopte l’article 16 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

 


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Liste des personnes auditionnées

Auditions communes aux trois rapporteurs

Cabinet de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique

M. Mehdi Mahammedi-Bouzina, conseiller parlementaire

M. Vincent Hulin, conseiller eau et biodiversité

Mme Sophie-Dorothée Duron, adjointe au directeur de l’eau et de la biodiversité

M. Olivier Debaere, adjoint au sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres

Mme Mireille Celdran, cheffe du bureau de la chasse de la faune et de la flore sauvage

Mme Léa Terraube, chargée de mission pour la faune sauvage captive

Cabinet de M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation

M. Nicolas Mazières, conseiller politique, chargé des relations avec le Parlement

Mme Urwana Querrec, conseillère filières animales, santé et bien-être animal, référente outre-mer

Cabinet de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux

M. Emmanuel Razous, conseiller pénal

M. Guillem Gervilla, conseiller parlementaire

Eve Mathien, rédactrice au Bureau de la législation pénale spécialisée de la DACG

Code animal

Mme Alexandra Morette, présidente

 


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Auditions conduites par M. Loïc Dombreval, rapporteur général

(chapitre Ier)

Table ronde sur le certificat de sensibilisation, les conditions de cession des animaux de compagnie, les conditions de garde des animaux en fourrière, la stérilisation des chats errants et les sanctions de maltraitance :

M. Jean-François Legueulle, délégué général, de la fondation 30 millions d’amis

M. Jacques-Charles Fombonne, président de la Société protectrice des animaux (SPA)

M. Christophe Marie, directeur pôle protection animale, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot *

M. Florian Sigronde, chargé de mission à la Confédération nationale de défense de l’animal

Table ronde sur le secret professionnel :

M. Denis Avignon, vice-président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) *

M. Louis Schweitzer, président de la fondation droit animal, éthique et sciences *

M. Laurent Perrin, président du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SVEL) *

Table ronde sur l’identification des animaux de compagnie :

M. Pierre Buisson, président de l’Identification des carnivores domestiques (I‑CAD)

M. Laurent Perrin, président du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SVEL) *

Mme Servane Forest, directrice juridique de Leboncoin *

Table ronde sur la névrectomie, la cession des chevaux dans le cadre de l’article 7 et le certificat de sensibilisation :

M. Richard Corde, président de la Ligue française de protection du cheval (LFPC)

M. Jean-Roch Gaillé, directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et Mme Caroline Teyssier, directrice du pôle traçabilité de l’IFCE

Mme Catherine Bonnichon de Rancourt, directrice des affaires européennes et institutionnelles et Mme Isabelle Defossez, responsable juridique de la Fédération française équine (FFE) *

M. Charles-François Louf, président de l’Association vétérinaire équine française (AVEF)

 

M. Pierre Preaud, secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques

Cabinet de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

M. Guillaume Saour, sous-directeur des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur

 


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Auditions conduites par M. Dimitri Houbron, rapporteur

(chapitre II)

Mme Mélinda Devidal Garompolo, avocate au Barreau de Paris

Animal cross

M. Benoit Thomé, président

Fondation Brigitte Bardot *

M. Christophe Marie, porte-parole

M. Romain Espinosa, chercheur au CNRS, coordinateur des « Vingt mesures pour les animaux »

CAP – Convergence Animaux Politique *

M. Milton Federici, chargé des affaires publiques

Évolution condition animale(ECA)

Mme Fabienne Roumet, présidente

 


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Auditions conduites par Mme Laëtitia Romeiro-Dias, rapporteure

(chapitre III et IV)

Paris Animaux Zoopolis (PAZ) *

Mme Amandine Sanvisens, co-fondatrice

C’est Assez !

Mme Christine Grandjean

Cirque d’Hiver Bouglione

M. Joseph Bouglione et Mme Sandrine Bouglione

One Voice

Mme Muriel Arnal, présidente fondatrice

La Fourrure Française *

M. Pierre-Philippe Frieh, porte-parole, conseiller pour les affaires publiques, accompagné de Mme Anne-Charlotte Dudicourt

Rewild

Mme Lamya Essemlali, co-fondatrice

M. Jérôme Pensu, administrateur

Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirques et de spectacles

M. William Kerwich, président

Syndicat français des cirques et des compagnies de création

M. Yannis Jean, délégué général, accompagné de Mme Ariane Pouget, déléguée générale adjointe

Code animal *

Mme Alexandra Morette, présidente

Wildlife Field Conservation & Ethology – Participatory Action Research –Communication

Mme Julie Lasne

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire AGORA des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.


([1]) Le résumé de cette expertise collective est consultable en ligne : https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/esco-conscience-animale-resume-francais-8-pages.doc.pdf

([2]) Du nom du général d’infanterie qui la défendit et qui devint ensuite président de la Société protectrice des animaux

([3]) Troisième vague du baromètre annuel « Les Français et le bien-être des animaux » mené par la fondation 30 millions d’amis et l’IFOP, janvier 2020

([4]) Baromètre de la fondation 30 millions d’amis et de l’IFOP 2020, précité

([5]) Enquête Kantar/FACCO 2018

([6]) De même que c’est au maire qu’incombe la responsabilité de prendre des dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats (muselage, laisse etc.).

([7]) Comme le précise le rapport du rapporteur Loïc Dombreval « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés » de juin 2020 « ce délai de 8 jours a été établi en fonction du risque dexcrétion pré symptomatique du virus rabique dans la salive dun chien ».

([8]) La France est aujourdhui indemne de rage.

([9]) Plus précisément, selon lAcadémie vétérinaire de France dans son rapport accompagnant lavis sur linsensibilisation de la région palmaire/plantaire du pied du cheval, par névrectomie ou neurolyse digitée, « la névrectomie digitée palmaire regroupe diverses pratiques visant à supprimer la conduction nerveuse nociceptive du pied du cheval par une destruction du nerf, de façon définitive ou temporaire, lorsquune douleur est présente. Elle peut être chirurgicale [ou] chimique (injection dalcool absolu, venin de cobra, sels de magnésium, extraits de plantes) ».

([10]) Disposition issue de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

([11]) Disposition issue de l’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006

([12]) Article 50 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

([13]) L’article 21 de loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a alourdi la peine encourue : de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende antérieurement, la peine est passée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

([14]) Le décret est consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000789087/

([15]) Ce certificat, délivré par le préfet du domicile de la personne qui le demande, est personnel. Il mentionne les espèces ou groupes d’espèces et le type d’activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé. Lorsque l’objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques, la commission nationale consultative pour la fauve sauvage, instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, donne son avis sur les demandes de capacité (articles R. 413-2 à R. 413-7 du code de l’environnement).

([16]) L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d’espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l’établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d’être pratiquées dans l’établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d’accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes. L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe également des séries de prescriptions à la charge des établissements (articles R. 413-10 et R. 413-20 du code de l’environnement).

([17]) Réponse du ministère de la culture à la question n° 8847 de M. Bastien Lachaud, publiée au Journal Officiel le 28 août 2018.