3884


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 363


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 11 février 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2021

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

 


par M. Rémy REBEYROTTE,

Rapporteur,

Député


par M. Philippe BAS,

Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Rémy Rebeyrotte, député, M. Philippe Bas, sénateur, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Pacôme Rupin, Mme Laurianne Rossi, MM. Pierre-Henri Dumont, Raphaël Schellenberger, Mme Élodie Jacquier-Laforge, députés ; Mme Agnès Canayer, MM. Arnaud De Belenet, Éric Kerrouche, Didier Marie, Alain Richard, sénateurs.

 

Membres suppléants : MM. Bruno Questel, Jean-François Eliaou, Mme Marietta Karamanli, MM. Luc Ramirault, Pascal Brindeau, Paul Molac, Sébastien Jumel, députés ; M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacky Deromedi, Françoise Dumont, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Jean-Yves Roux, Mme Cécile Cukierman, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 254, 287, 288 et T.A. 48 (2020-2021).

 361. Commission mixte paritaire : 363, 364 (2020-2021).

Assemblée nationale : 1re lecture : 3812, 3827 et T.A. 564.

 Commission mixte paritaire : 3884.


1

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 11 février 2021.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun‑Pivet, députée, présidente ;

– M. François‑Noël Buffet, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Rémy Rebeyrotte, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec mon collègue rapporteur Rémy Rebeyrotte, dont l’expérience d’élu local a grandement facilité le travail que nous avons mené ensemble.

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, nous avons abordé la préparation de cette commission mixte paritaire avec le souhait qu’elle nous permette d’aboutir à un texte commun. Nous avons failli échouer, mais notre sens du compromis nous a finalement permis, après d’intenses discussions, d’aboutir à une version commune que j’espère voir adoptée par la commission mixte paritaire.

Pour ma part, j’ai renoncé à l’inscriptiondans la loi d’une date « butoir » pour l’organisation des élections départementales et régionales, le Gouvernement ayant pris un engagement public à cet égard. Ces élections auront ainsi lieu les 13 et 20 juin prochains. L’exigence que nous avions posée dans le texte du Sénat s’est, à mon sens, avérée utile puisqu’elle a contribué à amener le Gouvernement à prendre cet engagement.

Je me satisfais également que le Gouvernement ait renoué avec sa position antérieure concernant la « double procuration », qu’il avait abandonnée au cours des débats en première lecture au Sénat.

De même, je suis ravi que nous soyons d’accord sur le fait que l’État fournisse lui-même et à ses frais aux communes les équipements adaptés assurant la sécurité sanitaire du scrutin.

Au Sénat, nous avons douté du libellé de la demande de rapport qui figure à l’article 2 : nous ne voulions pas d’une formule qui laisse supposer que le comité de scientifiques, puis le Gouvernement, se prononceront le 1er avril 2021 sur l’opportunité de maintenir les élections au mois de juin prochain. Nous allons vous proposer une rédaction qui ne laisse pas le moindre doute sur ce point.

Les dispositions concernant la sécurisation de l’utilisation des machines à voter sont un sujet sur lequel le Sénat a travaillé, sous l’influence de notre collègue Agnès Canayer, afin de permettre aux électeurs, dans les villes utilisant depuis longtemps ces dispositifs, de voter successivement sur ces mêmes machines pour les deux scrutins départemental et régional. Nous nous sommes entendus sur ce point avec le rapporteur. 

J’ai également accepté des dispositions – que j’avais refusées à notre collègue sénateur Alain Richard – concernant les trois semaines de campagne « officielle ».

J’ai renoncé à une disposition, que j’estimais au moins symboliquement importante, consistant à demander aux radios et aux télévisions du service public de diffuser des clips de campagne pour les élections régionales. Des auditions plus approfondies que celles que nous avons menées au Sénat sur ce sujet ont convaincu les députés de la difficulté que revêt la mise en place de ce dispositif. Je le regrette car, bien que ces clips n’incitent sans doute pas de nombreux électeurs à se déplacer, ils auraient renforcé l’information des téléspectateurs sur la tenue prochaine de ces élections régionales. Je me satisfais néanmoins de l’organisation d’une campagne institutionnelle, qui couvrirait les élections régionales mais également départementales. 

Notre texte prévoit également, par un amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur, de rendre plus opérationnelle l’obligation faite aux instituts de sondage de publier leurs marges d’erreur.

Nous tenions également beaucoup, au Sénat, à ce que les départements qui le souhaitent puissent voter leur budget après les élections, afin que la politique de la majorité nouvellement élue soit traduite dans ce budget. Il ne s’agit pas d’inciter les départements à procéder ainsi, mais je sais qu’un certain nombre d’entre eux le souhaitent, et il nous a semblé important de ne pas l’interdire. J’apprécie les efforts du rapporteur pour l’Assemblée nationale que nous trouvions un accord sur ce point.

Voilà l’équilibre général auquel nous avons abouti. Je ne reviendrai pas sur le renoncement à la « déterritorialisation » des procurations, ni sur celui concernant les facilités apportées à l’établissement des procurations depuis le domicile des électeurs, deux dispositions qui n’ont pas été souhaitées par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

Enfin, je précise que, pour ce qui concerne la possibilité pour les candidats de mettre à disposition des électeurs des numéros « verts », j’ai cédé à Rémy Rebeyrotte, et je puis dire que je ne le regrette pas !

M. Rémy Rebeyrotte, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je me réjouis du climat dans lequel nous avons pu travailler, notamment hier, pour avancer vers un texte commun.

Présenté à la fin du mois de décembre par le Gouvernement, le projet de loi de report des élections régionales et départementales et des assemblées de Corse, Guyane et Martinique, pour lequel nous sommes réunis aujourd’hui, a été examiné par le Sénat il y a deux semaines et adopté par l’Assemblée nationale avant-hier. Ce texte, dont l’objet principal est de prévoir le report des scrutins de mars à juin 2021, comportait initialement quatre articles. Son examen au Sénat a enrichi le texte de nombreuses dispositions.

L’Assemblée nationale a accepté la majorité des modifications et ajouts proposés par nos collègues sénateurs : je pense ici à l’échéance fixée à mars 2028 des prochains mandats, au recours à la « double procuration », à l’extension du délai de dépôt des comptes de campagne, à la mention spécifique des marges d’erreur dans les sondages publiés ou encore à la mise en place d’une campagne de communication audiovisuelle institutionnelle prévue par l’article 6 bis, que l’Assemblée a d’ailleurs étendue aux élections départementales.

Nos deux assemblées ont convergé sur un point essentiel : la tenue des prochains scrutins en juin 2021, actant ainsi un report de trois mois, conformément à la préconisation émise par le Président Jean-Louis Debré dans son rapport remis au Premier ministre.

Pour le reste, l’Assemblée a procédé à un certain nombre d’adaptations que nous estimons nécessaires et équilibrées, strictement circonscrites aux prochains scrutins régionaux et départementaux, à l’image de l’extension de la durée de la campagne officielle de deux à trois semaines – je salue le sénateur Alain Richard, qui y tenait particulièrement – ou de l’autorisation de mettre à disposition un numéro gratuit afin de faciliter les contacts entre candidats et électeurs.

L’Assemblée nationale est cependant revenue sur certaines dispositions adoptées par le Sénat, telles que la « déterritorialisation » des procurations, la rédaction de l’article 2 sur le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, la mise en place de clips de campagne sur les antennes de France 3 et la possibilité de reporter jusqu’au 31 juillet 2021 le vote du budget primitif et du compte administratif des régions et des départements. Je tiens à saluer les équipes de France 3 qui, lors des élections municipales, ont fait un excellent travail – elles ont organisé 240 débats dans toute la France à l’occasion du second tour – et se sont engagées à faire vivre la campagne pour les prochaines élections, tant au premier qu’au second tour.

Sur l’ensemble de ces points, le rapporteur Philippe Bas et moi-même avons discuté de façon très ouverte hier après-midi, afin de trouver un consensus. Dans des délais particulièrement contraints, nous avons pu parvenir à une rédaction commune de l’ensemble des dispositions restant en discussion. Nous sommes donc en mesure de soumettre à cette commission mixte paritaire un texte complet, qui conserve l'essentiel des apports de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Bien sûr, plusieurs concessions et compromis furent nécessaires afin de surmonter les divergences de vues existant entre nos deux assemblées : je crois pouvoir dire que nous y sommes parvenus dans un esprit d’écoute et de dialogue constructif, s’agissant notamment de la rédaction du rapport prévu par l’article 2 qui, je le répète, ne constitue en rien une « clause de revoyure automatique » mais qui reposera sur un rapport ouvert du comité de scientifiques sur l’état sanitaire du pays, comme le préconisait le Président Debré.

Ce compromis aboutit à maintenir les articles 8 et 9 adoptés par le Sénat, qui étendent jusqu’au 31 juillet 2021 la faculté pour les régions et les départements de voter le budget primitif et le compte administratif. À mon initiative, notre assemblée avait supprimé ces dispositions qui, j’en suis toujours convaincu, ne se justifient pas forcément, pour les raisons que j’ai longuement développées au moment de l’examen du texte en séance publique.

En effet, l’adoption de ces articles entraînerait en réalité des conséquences réduites, la totalité des conseils régionaux, comme l’écrasante majorité des conseils départementaux, ayant déjà voté leur budget. Par ailleurs, je regrette qu’un texte portant sur le droit électoral modifie, même à la marge et pour une durée déterminée, des règles prévues par le code général des collectivités territoriales. D’un point de vue légistique, il ne s’agit peut-être pas de la meilleure solution, mais je me conformerai à la volonté du Sénat et de l’Association des départements de France (ADF), qui nous a encore écrit hier afin de nous faire part de son point de vue sur ce sujet.

Je considère que le maintien de ces dispositions témoigne sincèrement de notre volonté, qui rejoint, je l’espère, celle de notre commission, de parvenir à un accord entre nos deux chambres.

Je forme donc le vœu que le texte que nous vous présentons cet après-midi soit celui de cette commission mixte paritaire et vous remercie, Monsieur le rapporteur pour le Sénat, du climat dans lequel nous avons travaillé et de votre attention.

M. Raphaël Schellenberger, député. Le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale se réjouit de l’issue positive qui semble se dessiner pour cette commission mixte paritaire. Dans cette période de crise, il ne serait pas bon de s’écharper sur des questions et des détails électoraux. Notre énergie doit, en effet, être concentrée ailleurs. La périodicité du vote doit pouvoir se dérouler d’une manière aussi normale que possible et nous devons être capables de nous entendre sur les règles applicables.

La rédaction de l’article 2 proposée par les deux rapporteurs est satisfaisante. Il s’agissait d’un point bloquant pour mon groupe. Le rapporteur pour l’Assemblée nationale avait déjà fait un pas appréciable entre la position du Sénat et celle du texte initial, ce qui avait conduit à ce que le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale vote le texte. Cette rédaction de compromis est sécurisante pour tout le monde.

Nous sommes néanmoins surpris du maintien des articles 8 et 9. Les circonstances de l’examen de ce projet de loi ne sont pas celles de la loi du 23 mars 2020 qui avait permis aux communes de procéder à un décalage parfaitement justifié. Le délai voté en mars s’appliquait ainsi pour le mois d’avril pour des collectivités qui ne pouvaient plus être constituées et qui, pire, ne pouvaient plus se réunir. Nous ne sommes plus dans cette configuration s’agissant des conseils régionaux et départementaux. Il est toujours dommageable et maladroit de créer un droit d’exception à l’exception, même si cela est fait pour faire plaisir à un président de conseil départemental, fût-il le premier.

M. Pacôme Rupin, député. Le groupe La République en marche salue le consensus auquel nous allons parvenir sur une décision sensible, exceptionnelle et qui n’a rien d’anecdotique, celle de reporter des élections. Cela n’arrive pas tous les jours même si nous avons déjà eu ce cas l’année dernière lorsque nous avons dû reporter le second tour des élections municipales, déjà pour le mois de juin. Mon groupe a souhaité que nous puissions aboutir à ce consensus, que ce soit au sein de l’Assemblée nationale ou avec le Sénat.

Il était important que les dates du scrutin soient annoncées, par le Gouvernement, lors de la discussion parlementaire. Il s’agissait d’une demande appuyée de mon groupe qui a été aidé par ce que le Sénat avait adopté. En effet, nous voulions, d’une part, que ce scrutin ait lieu en juin 2021 et, d’autre part, permettre aux candidats de faire campagne et aux électeurs de commencer à faire leur choix.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Je me félicite que nous puissions arriver à une conclusion qui permettra de démontrer notre volonté commune, celle de fixer la date des prochaines élections départementales et régionales et d’acter le fait qu’elles pourront se tenir en juin 2021.

Je regrette néanmoins que dans ce texte, comme dans d’autres par le passé ou à venir, nous nous contentions essentiellement de corroborer des dispositions qui existent déjà sans adapter les modalités de vote, alors que cela serait nécessaire. Au-delà de ce report simple, « sec » mais sans doute justifié, il est dommage qu’il n’y ait pas eu d’autres évolutions qui permettent à nos concitoyens, dans les circonstances actuelles, de mieux participer au processus électoral, même de manière différente.

La commission mixte paritaire en vient à l’examen des dispositions restant en discussion.

Article 1er
Modification du calendrier électoral des élections régionales et départementales de 2021 et 2027

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 1er bis
Élargissement des modalités de procurations de vote

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 2
Remise au Parlement le 1er avril 2021 d’un rapport sur la situation sanitaire

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis
Publication par la CNCCFP d’un guide actualisé du candidat et du mandataire pour les prochaines élections régionales et départementales

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 4
Adaptation des règles de propagande électorale et de financement de la campagne pour les élections régionales et départementales

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis A
Extension de 12 à 19 jours de la durée de la campagne officielle pour les prochaines élections régionales et départementales

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis B
Avancement d’une semaine de la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour des élections régionales

L’article 4 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis
Règles d’organisation des bureaux de vote équipés de machines à voter

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 4 ter
Rapport du Gouvernement au Parlement sur le recours aux machines à voter

L’article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5
Délais supplémentaire applicable au dépôt des comptes de campagne des candidats

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 (Supprimé)
Campagne audiovisuelle des candidats aux élections régionales

La commission mixte paritaire supprime l’article 6.

Article 6 bis
Communication audiovisuelle sur le rôle des conseils départementaux et régionaux

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8
Délai supplémentaire applicable à l’adoption du budget primitif des régions et des départements

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 9
Délai supplémentaire applicable à l’adoption du compte administratif des régions et des départements

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Intitulé du projet de loi

L’intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


1

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux
et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Article 1er

Article 1er

I. – Le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique a lieu en juin 2021, le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

II. – Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.

II. – (Sans modification)

Article 1er bis

Article 1er bis

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.

I. – (Sans modification)

II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

II. – (Sans modification)

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

 

III.  Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

III. – Supprimé

Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin.

 

IV.  À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

IV. – Supprimé

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

 

V. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

V. – (Sans modification)

Les dépenses résultant du présent V sont à la charge de l’État.

 

Article 2

Article 2

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale.

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19, sur les risques sanitaires et sur les adaptations nécessaires attachés à la tenue des scrutins et des campagnes électorales précédant celuici.

Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

(Alinéa sans modification)

 

Article 2 bis

 

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et des dispositions de la présente loi.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 4

Article 4

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

(Alinéa sans modification)

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues à l’article L. 501, au troisième alinéa de l’article L. 51 et aux premier et second alinéas de l’article L. 52‑1 du code électoral, qui a commencé à courir le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

 

 bis L’article L. 501 du même code n’est pas applicable ;

2° La période prévue à l’article L. 52‑4 du même code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui a commencé à courir le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

2° La période prévue à l’article L. 52‑4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 dudit code sont majorés de 20 %.

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du même code sont majorés de 20 %.

 

Article 4 bis A

 

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

 

 Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;

 

 Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;

 

 Par dérogation à l’article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci ;

 

 Par dérogation à l’article L. 55825 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celuici.

 

Article 4 bis B

 

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

 

 Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi ;

 

 Par dérogation à l’article L. 55822 du même code, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi.

Article 4 bis

Article 4 bis

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et les élections départementales.

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.

Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Il s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

 

Article 4 ter

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de généraliser le recours aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes désireuses de recourir à ce dispositif pourront le faire.

Article 5

Article 5

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 septembre 2021 à 18 heures.

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.

 

Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 1182 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Article 6

Article 6

I.  Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

Supprimé

La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

 

II.  Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

 

La durée d’émission est fixée à :

 

 Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

 

 Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

 

III.  Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

 

La durée d’émission est fixée à une heure.

 

IV.  Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

V.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

 

VI.  Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

 

VII.  Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 55825 du code électoral.

 

Article 6 bis

Article 6 bis

I. – Pour les élections départementales mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux.

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins.

II. – Au premier tour, les programmes doivent être diffusés à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

II. – (Sans modification)

III. – Au second tour, les programmes doivent être diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

III. – (Sans modification)

IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.

IV. – (Sans modification)

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Article 8

Article 8

I.  Au titre de l’exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 16122 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.

Supprimé

II.  Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 16121 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget pour l’exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

 

Article 9

Article 9

Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161212 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant de la région ou du département sur l’arrêté des comptes au titre de l’année 2020 peut intervenir jusqu’au 31 juillet 2021.

Supprimé