3979

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 441

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 10 mars 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 10 mars 2021

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement,

PAR Mme Valéria Faure-Muntian,

Rapporteure

Députée.

——

 

PAR M. Albéric de montgolfier,

Rapporteur

Sénateur.

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Éric Woerth, député, président ; M. Claude Raynal, sénateur, vice-président ; Mme Valéria Faure-Muntian, députée, et M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, MM. Laurent Saint Martin, Alexandre Holroyd, Patrick Hetzel et Jean-Noël Barrot, députés ; MM. Jean-François Husson, Vincent Segouin, Jean‑Michel Arnaud, Mme Isabelle Briquet et M. Thani Mohamed Soilihi, sénateurs.

Membres suppléants : M. Jean-Louis Bricout, Mme Lise Magnier, MM. Michel Zumkeller et Michel Castellani, députés ; M. Jérôme Bascher, Mme Christine Lavarde, MM. Arnaud Bazin, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Christian Bilhac et Éric Bocquet, sénateurs.

 

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale :   2581, 3784 et T.A. 551.

Sénat :     312, 331, 332 et T.A. 60 (2020‑2021).

Commission mixte paritaire : 442 (2020‑2021).

 


 

 

 

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

RAPPORT

FAIT

DISCUSSION GÉNÉRALE

TABLEAU  COMPARATIF


—  1  —

 

 

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 17 février 2021, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

• Pour l’Assemblée nationale :

M. Jean-Noël Barrot, Mme Valéria Faure-Muntian, MM. Patrick Hetzel, Alexandre Holroyd, Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Éric Woerth

• Pour le Sénat :

M. Jean-Michel Arnaud, Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-François Husson, Thani Mohamed Soilihi, Albéric de Montgolfier, Claude Raynal et Vincent Segouin

– Membres suppléants :

• Pour l’Assemblée nationale :

MM. Jean-Louis Bricout, Michel Castellani, Mme Lise Magnier, M. Michel Zumkeller

• Pour le Sénat :

MM. Jérôme Bascher, Arnaud Bazin, Christian Bilhac, Éric Bocquet, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Mme Christine Lavarde

La commission mixte paritaire s’est réunie le 10 mars 2021, au Palais-Bourbon.

Elle a désigné :

– M. Éric Woerth en qualité de président et M. Claude Raynal en qualité de viceprésident ;

– Mme Valéria Faure-Muntian et M. Albéric de Montgolfier en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

*     *

 

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des assemblées, l’article unique de la proposition de loi restait en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de cet article.

 

*

*     *


—  1  —

   DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Éric Woerth, député, président.  Notre Assemblée a été saisie d’un texte qui comprenait un article unique, qu’elle a adopté en première lecture le 27 janvier 2021. Le Sénat a modifié cet article unique, adoptant le texte en première lecture le 16 février 2021. Notre commission mixte paritaire est donc chargée d’élaborer un texte sur cet article unique qui reste en discussion.

À titre préliminaire, je souhaite redire, à propos de ce texte, que je persiste à m’interroger sur la pertinence de la création d’un nouvel étage de contrôle de la profession de courtiers en assurance, alors qu’il me paraissait plus simple et économe de s’appuyer sur les outils de régulation qui existent déjà : d’une part, une procédure d’immatriculation auprès de l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), et, d’autre part, un contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Pourquoi invoquer en permanence la simplification et l’allègement des charges administratives, si c’est pour instaurer des nouvelles strates administratives ou para-administratives au détour de chaque nouveau projet ou proposition de loi, qu’elles viennent d’ailleurs de la majorité ou de l’opposition ? Nous devrions au contraire nous efforcer de rendre les régulations plus effectives en recherchant les synergies et les économies d’échelle, et nous devrions nous efforcer de transposer le droit européen en évitant toute sur-transposition.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, la rapporteure et les personnes favorables à la réforme m’avaient objecté qu’il n’était ni souhaitable, ni envisageable de confier à l’Orias ou à l’ACPR les missions dont l’on souhaitait charger les nouvelles associations professionnelles agréées. Je note avec intérêt que le Sénat a souhaité privilégier, pour le contrôle de l’honorabilité des dirigeants et salariés, la simplicité du fonctionnement de l’Orias.

Cela démontre ce que nous savions déjà, qui est que les associations professionnelles agréées qui seraient créées ne pourront au mieux exercer qu’une partie relativement limitée des missions de contrôle de la profession, et cela confirme également ce que certains refusent de reconnaître, qui est que rien n’interdit de confier de nouvelles missions aux organismes de contrôle qui existent déjà.

Par ailleurs, je m’interroge sur le choix qui consiste à permettre aux associations professionnelles agréées d’édicter des recommandations à l’égard de leurs membres pour promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et commerciales, alors que ces associations ne détiendront aucun pouvoir de contrôle en matière de fourniture de conseils et de pratiques de vente, dans la mesure où le droit communautaire interdit que ce contrôle puisse être exercé par des associations professionnelles.

Il me semble que les angles morts, quelle que soit la version du texte que l’on privilégie, demeurent tout aussi importants que lors du dépôt de la proposition de loi : les acteurs étrangers intervenant sur le marché en libre prestation de services demeureront, le plus souvent, hors du champ de cette nouvelle régulation, puisque leur adhésion aux associations professionnelles ne sera que volontaire, alors que l’on sait bien que la surveillance et le contrôle de ces acteurs étrangers est l’un des principaux problèmes et l’un des sujets d’inquiétude de la profession.

Enfin, sur la question de la disposition introduite au Sénat relative à l’encadrement du démarchage téléphonique, je crois que dans son état initial elle suscitait de nombreuses réticences, notamment car elle s’étendait aux personnes déjà clientes d’un assureur, mais qu’une rédaction de compromis devrait nous être présentée, qui en limitera fort heureusement beaucoup plus strictement le champ.

Je cède la parole au président Claude Raynal, puis nous entendrons Albéric de Montgolfier, rapporteur pour le Sénat, et Valéria Faure-Muntian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, qui nous diront dans quelles conditions il leur paraît envisageable que la commission mixte trouve un accord sur ce texte.

M. Claude Raynal, sénateur, vice-président. Une grande partie de vos réflexions, monsieur le président, ont traversé notre assemblée et nous avons de nombreux points de convergence. Je suis néanmoins satisfait de la perspective de parvenir à une commission mixte paritaire conclusive.

J’ajoute que j’ai plaisir à retrouver la rapporteure Valéria Faure-Muntian, que nous avions récemment accueillie au Sénat lors de l’examen de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, pour laquelle la commission mixte paritaire n’avait malheureusement pas été conclusive.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur. Pour répondre à monsieur le président Woerth, le contrôle de recevabilité financière des amendements exercée par le président de la commission des finances du Sénat nous aurait vraisemblablement empêchés de doter expressément l’Orias d’effectifs supplémentaires pour réaliser toutes ces nouvelles missions : ceci nous a contraints à rechercher d’autres solutions.

Lors de l’examen de ce texte par la commission des finances du Sénat, j’ai exprimé clairement ma conviction selon laquelle ce dispositif ne permettra pas de « révolutionner » la régulation du secteur de l’intermédiation de l’assurance, principalement pour deux raisons.

D’une part, il n’apporte pas de solution aux dysfonctionnements de la libre prestation de services – je pense notamment aux scandales dans le domaine de l’assurance-construction.

D’autre part, il ne mettra pas fin aux pratiques commerciales déloyales parfois observées, compte tenu du fait que les associations professionnelles ne seront pas habilitées à exercer un pouvoir de contrôle envers leurs adhérents dans ces domaines, ce qui serait contraire à la directive européenne.

Ces deux limites s’expliquent donc par les contraintes du droit de l’Union européenne.

En dépit de ces deux regrets, je pense que ce texte constitue une avancée, modeste peut-être, mais qui va dans le bon sens.

Le dispositif est complémentaire aux missions de l’ACPR qui, compte tenu de la diversité et de l’atomicité du secteur, ne peut pas contrôler l’ensemble des courtiers. L’ACPR effectue en effet chaque année environ soixante-dix contrôles alors qu’il existe des dizaines de milliers de courtiers : étendre ces contrôles nous aurait donc conduit à accroître considérablement les moyens de l’ACPR.

Le système proposé reprend celui en vigueur pour les conseillers en investissements financiers, en donnant à des associations la mission d’accompagner les intermédiaires, de vérifier leurs conditions d’exercice ou encore d’offrir un service de médiation. Ces missions seront très utiles pour un secteur soumis à une forte rotation, auquel accèdent et que quittent, chaque année, des milliers d’intermédiaires, notamment beaucoup d’entrepreneurs individuels et de très petites entreprises.

Au-delà de nos divergences initiales, nous sommes parvenus à un compromis avec la rapporteure de l’Assemblée nationale qui permet de conserver trois apports significatifs du Sénat, en plus de modifications rédactionnelles.

Premièrement, les alinéas 29 et 58 offrent la possibilité, pour toute association, de notifier à l’ACPR et aux autres associations sa décision de refus d’adhésion. Il s’agit donc d’une possibilité d’alerter en amont dans le cas où un intermédiaire contreviendrait, de manière particulièrement grave, aux conditions d’adhésion.

Deuxièmement, les alinéas 33 et 62 donnent la possibilité aux associations de formuler des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts, dans la limite de ce que permet le droit de l’Union européenne. Cette disposition est essentielle pour donner plus de consistance aux associations professionnelles.

Troisièmement, le I. A de l’article unique vise à mieux encadrer le démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d’assurance. Ce dispositif, adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement et modifié par un sous‑amendement, permet une meilleure protection du consommateur, compte tenu des nombreux abus constatés pour certains produits assurantiels. Je pense à des exemples de pratiques de démarchage très agressives pour des produits d’assurance santé ou obsèques proposés à des personnes âgées.

En revanche, le texte que nous vous proposons ne retient pas la disposition adoptée par le Sénat consistant à transférer à l’Orias, plutôt qu’aux associations professionnelles, le contrôle du respect des conditions d’honorabilité des salariés, donc du casier judiciaire.

Nous avions privilégié ce mécanisme pour des raisons de fiabilité, l’Orias disposant d’un accès informatisé au casier judiciaire pour les dirigeants. Après un échange avec les acteurs concernés, il a semblé préférable d’écarter cette piste à ce stade en raison, notamment, de la forte rotation des personnels du secteur, qui aurait pu retarder les embauches.

Ce sujet mérite d’être approfondi pour l’ensemble des intermédiaires. Le nombre de faux documents en circulation incite à faciliter les contrôles automatisés plutôt que de demander la communication d’extraits du casier judiciaire. Nous y reviendrons.

S’agissant du démarchage téléphonique, le texte de compromis qui vous est proposé prévoit plusieurs ajustements par rapport à la version adoptée par le Sénat en première lecture. En effet, il nous a semblé nécessaire de faire évoluer le dispositif pour le rapprocher davantage des recommandations figurant dans un avis du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) publié le 19 novembre 2019.

Je vous rappelle qu’il s’agit d’encadrer le démarchage abusif en créant un cadre législatif sécurisant pour le consommateur.

Nous vous proposons donc une distinction entre les appels sollicités et non sollicités. Les dispositions encadrant le démarchage téléphonique, notamment l’obligation d’enregistrer les communications, ne s’appliqueront pas dès lors que l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou a consenti à être appelé, en engageant une démarche expresse en ce sens, ou encore lorsque le souscripteur éventuel est lié au distributeur par un contrat en cours. Il reviendra au distributeur de tenir à la disposition des autorités de contrôle les justificatifs permettant de vérifier le respect de ce cadre.

Je partage un certain nombre des réserves du président Woerth mais je considère néanmoins qu’il y a des avancées, bien qu’elles n’épuisent pas totalement le sujet.

Mme Valéria Faure-Muntian, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je salue le travail qui a permis, ces trois derniers jours, d’obtenir un consensus entre nos deux assemblées. Cette écoute productive s’est placée au service de la protection du consommateur et de l’encadrement réglementaire des intermédiaires que sont les courtiers.

Le Sénat a adopté un certain nombre d’avancées majeures : loin de rejeter le texte en bloc, il l’a amélioré sur des points que nous entendons conserver.

S’agissant de la protection du consommateur, même si l’on peut déplorer que les intermédiaires étrangers opérant en libre prestation de services ne relèvent pas du droit national, nous permettons au consommateur français d’accéder à un complément d’information grâce à l’adhésion à une association professionnelle. Le choix de l’intermédiaire pourra ainsi être fait en connaissance de cause. Les intermédiaires étrangers en libre prestation de services pourront également adhérer à une association professionnelle, sans y être pour autant obligés.

Cette information sera nécessairement liée à l’immatriculation auprès de l’Orias : la capacité professionnelle est vérifiée par cet organisme, avant qu’interviennent l’association professionnelle et l’ACPR. La validité de l’immatriculation à l’Orias donnera de la visibilité à l’action de l’association professionnelle.

Si la mission de recommandation en matière de pratiques commerciales pouvait initialement prêter à interprétation, cela demeure une avancée : il en résultera une généralisation des bonnes pratiques commerciales, même en l’absence de vérification ou d’audit organisé par l’association.

La validation des statuts des associations professionnelles par l’ACPR apportera un cadrage tout aussi bénéfique pour le consommateur.

En ce qui concerne le démarchage téléphonique, je remercie le Sénat d’avoir non seulement jugé recevable la proposition du Gouvernement que j’avais désespérément essayé de porter à l’Assemblée nationale, mais aussi d’avoir voté en sa faveur et permis le dialogue.

La rédaction proposée contribuera à préserver les offres commerciales en cours, et singulièrement les offres globales dans le domaine des assurances : à défaut, certains modèles économiques auraient été freinés, dont celui des comparateurs en ligne, qui est bénéfique puisqu’il offre un choix au consommateur.

Nous aboutissons à un texte tout à fait protecteur et clair.

M. Patrick Hetzel, député. Je suis – cela ne surprendra personne – totalement en phase avec les propos du président Woerth.

Quelques points d’interrogation ont justifié le vote de notre groupe en séance publique, il y a quelques semaines.

Ce texte pose d’abord un problème de fond : d’une part, il crée une rupture d’égalité entre les courtiers et les agents d’assurance et, d’autre part, – plusieurs d’entre nous l’ont dit – il maintiendra, voire amplifiera, celle entre les courtiers français et les courtiers étrangers œuvrant sur le marché français.

Veuillez pardonner cette formulation un peu triviale : ne sommes-nous pas en train de tirer une balle dans le pied de nos propres courtiers ? Il importe que nous nous demandions si cela va dans le sens de l’intérêt général, ainsi que de celui des professionnels français, lesquels donnent dans leur très grande majorité entière satisfaction.

Par ailleurs, l’adhésion obligatoire pose question. On dit qu’il faut s’inspirer du régime instauré il y a quelques années déjà pour les conseillers en investissement financier. Cela n’est pas totalement opérant car pour ces derniers l’autorité administrative indépendante, l’Autorité des marchés financiers (AMF), délègue les contrôles aux associations, alors que tel n’est pas évidemment le cas en l’espèce puisque l’ACPR n’a pas la faculté juridique de déléguer sa compétence aux associations professionnelles.

N’y a-t-il pas un problème de nature constitutionnelle ? Ce texte réintroduit des dispositions qui avaient déjà été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises. Un risque similaire ne se présente-t-il pas ?

Enfin – et le président Woerth insistait sur ce point –, nous avons à faire à un mal français : celui du millefeuille administratif. La création de cette nouvelle strate de contrôle interroge d’autant plus qu’il aurait été possible de s’appuyer, comme l’indiquait M. Albéric de Montgolfier, sur l’Orias et l’ACPR, en optimisant leurs compétences respectives. Certains acteurs du secteur avaient proposé cette alternative : pourquoi ne sommes-nous pas allés dans cette direction ?

Notre groupe reste donc dubitatif quant à l’intérêt de cette proposition de loi.

Mme Isabelle Briquet, sénatrice. Je partage également les propos tenus au début de la réunion de notre commission mixte paritaire. Le groupe socialiste, écologiste et républicain s’est abstenu lors du vote au Sénat, considérant qu’au lieu de désarmer la puissance publique, l’on aurait pu donner à l’Orias et à l’ACPR les moyens utiles pour l’exercice des contrôles nécessaires à une protection réelle des consommateurs.

Le fait de retirer une strate sur tel aspect pour en instituer une nouvelle sur tel autre est une contradiction.

Je regrette aussi que le transfert à l’Orias du contrôle d’honorabilité n’ait pas été retenu.

Par conséquent, je m’abstiendrai à nouveau sur l’accord proposé aujourd’hui.

M. Vincent Segouin, sénateur. Ce texte protège les consommateurs contre les courtiers français sans traiter réellement du problème majeur des courtiers étrangers en libre prestation de services. Je regrette cette lacune.

J’ai été surpris de l’amendement déposé par le Gouvernement sur le démarchage téléphonique. Il va au-delà des préconisations du Comité consultatif du secteur financier et ne mesure pas les avancées de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, portée par notre collègue député Christophe Naegelen. Pourquoi une telle proposition est-elle arrivée au dernier moment, sans vraie concertation avec le métier de l’assurance ?

Des aménagements, tant mieux, sont apportés pour les courtiers de proximité mais des contraintes assez lourdes perdureront. Il conviendra à l’avenir d’en étudier les effets.

M. Éric Woerth, député, président. Je vais mettre aux voix la proposition de rédaction des rapporteurs.

La commission mixte paritaire adopte, dans la rédaction proposée par ses rapporteurs, la proposition de loi.

 


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   TABLEAU  COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture
___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
___

Article unique

Article unique

 

I A (nouveau). – Après l’article L. 112 2 1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112 2 2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 11222.  I.  Sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité, lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 5111 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :

 

«  Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations prévues au premier alinéa du 2° de l’article R. 1124, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.

 

« Même après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau ;

 

«  Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;

 

«  Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus aux I, III et IV de l’article L. 11221, aux articles L. 1122, L. 5212 à L. 5214 et L. 5221 à L. 5226 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 2226 du code de la consommation.

 

« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingtquatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du I du présent article et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.

 

« II.  Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingtquatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.

 

« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.

 

« III.  À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, de la date de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et de ses modalités d’exercice, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.

 

« IV.  Afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance et ce, pendant une période de deux années.

 

« V.  Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.

 

« Ces infractions constituées par le nonrespect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I, II, III et IV du présent article peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 5113 et L. 51121 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 5116 du même code.

 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 513‑3 à L. 513‑9 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 513 3 à L. 513 9 ainsi rédigés :

« Art. L. 5133. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.

« Art. L. 5133. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. La deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux conditions d’honorabilité, dont la vérification est assurée par l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 5121.

 

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :

« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :

« 1° Établissements de crédit et sociétés de financement ;

« 1° Établissements de crédit et sociétés de financement ;

« 2° Sociétés de gestion de portefeuille ;

« 2° Sociétés de gestion de portefeuille ;

« 3° Entreprises d’investissement ;

« 3° Entreprises d’investissement ;

« 4° Agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« 4° Agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en vertu des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.

« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en vertu des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.

« Art. L. 5134. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« Art. L. 5134. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

 

« L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d’adhésion, ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 5133.

« Art. L. 5135. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« Art. L. 5135. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions telles que définies à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5133 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

 

« Elles peuvent formuler des recommandations à l’intention de leurs membres relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 5136  Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Art. L. 5136. – I. – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.

« Lorsque le retrait de l’adhésion est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 de sa décision.

« Lorsque le retrait de l’adhésion est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 de sa décision.

« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier.

« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 5137.  I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Art. L. 513‑7. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513‑3 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513‑3 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 5138. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 5138. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 5139. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 5139. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 51911. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.

« Art. L. 51911. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. La deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux conditions d’honorabilité, dont la vérification est assurée par l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 5121 du code des assurances.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R. 519‑4, ni à leurs mandataires mentionnés au 4° du I du même article R. 5194, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R. 519‑4, ni aux mandataires de ces derniers mentionnés au 4° du même I, ni aux personnes mentionnées au III du même article R. 519‑4.

« Art. L. 51912.  La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« Art. L. 51912. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

 

« L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d’adhésion, ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 51911.

« Art. L. 51913. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« Art. L. 51913. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 51911 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

 

« Elles peuvent formuler des recommandations à l’intention de leurs membres relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 51914. – I. – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Art. L. 51914. – I. – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546‑1.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.

« Lorsque le retrait de l’adhésion est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 de sa décision.

« Lorsque le retrait de l’adhésion est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 de sa décision.

« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l’article L. 612‑1.

« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l’article L. 612‑1.

« Art. L. 51915. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519‑11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal 

« Art. L. 51915. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519‑11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519‑11 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519‑11 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 51916. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 51916. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 51917. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 51917. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » ;

2° Le I de l’article L. 612‑2 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 612‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 13° du A, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

a) Après le 13° du A, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 519‑11. » ;

« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 519‑11. » ;

b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :

b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les associations professionnelles représentatives mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du code des assurances. » ;

« 12° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du code des assurances. » ;

3° (nouveau) L’article L. 745‑7 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 745‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7457. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

« Art. L. 7457. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

   

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

 

Premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 précitée

 

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

 

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

 

Premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 précitée

 

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

 

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l’application du I :

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546‑1” sont remplacés par les mots : “ registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546‑1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« III. – Pour l’application du I :

« III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : “L. 353‑5” est remplacée par la référence : “L. 353‑4” ;

« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : “L. 353‑5” est remplacée par la référence : “L. 353‑4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519‑6, la référence à l’article L. 353‑5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519‑6, la référence à l’article L. 353‑5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4” sont supprimés ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 7° À l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

« 7° À l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

4° (nouveau) L’article L. 755‑7 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 755‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7557. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

« Art. L. 7557. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

   

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

 

Premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 précitée

 

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

 

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

 

Premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 précitée

 

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

 

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l’application du I :

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546‑1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546‑1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« III. – Pour l’application du I :

« III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À l’article L. 519‑5, la référence : “L. 353‑5” est remplacée par la référence : “L. 353‑4” ;

« 3° À l’article L. 519‑5, la référence : “L. 353‑5” est remplacée par la référence : “L. 353‑4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519‑6, la référence à l’article L. 353‑5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519‑6, la référence à l’article L. 353‑5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4” sont supprimés ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 7° À l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

« 7° À l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

5° (nouveau) L’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7657. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

« Art. L. 7657. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

 

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

 

Premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 précitée

 

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

 

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

 

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

 

Premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 précitée

 

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée

 

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

 

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 précitée

 

L. 519‑11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

 

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l’application du I :

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 2° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546‑1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« 2° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546‑1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« III. – Pour l’application du I :

« III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314‑10 et L. 314‑13 du code de la consommation.

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314‑10 et L. 314‑13 du code de la consommation.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : “L. 353‑5” est remplacée par la référence : “L. 353‑4” ;

« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : “L. 353‑5” est remplacée par la référence : “L. 353‑4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519‑6, la référence à l’article L. 353‑5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519‑6, la référence à l’article L. 353‑5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4” sont supprimés ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance”. » ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance”. » ;

6° (nouveau) Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :

6° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du A » est remplacée par les références : « des A et B » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « du A » est remplacée par les références : « des A et B » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 612‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1595 du 16 décembre 2020.

« L’article L. 612‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placements collectifs et de plans d’épargne en actions.

« L’article L. 612‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. »

« L’article L. 612‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. »

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2022.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2022.