4030


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 494


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 29 mars 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mars 2021

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés

 

 


par M. Jean-Michel FAUVERGUE et Mme Alice THOUROT,

Rapporteurs,

Députés


par M. Marc-Philippe DAUBRESSE et M. Loïc HERVÉ,

Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Jean-Michel Fauvergue et Mme Alice Thourot, députés, MM. Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, sénateurs, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mme Alice Thourot, MM. Jean-Michel Fauvergue, Pâcome Rupin, Éric Diard, Guillaume Larrivé, Mme Laurence Vichnievsky, députés ; MM. Marc-Philppe Daubresse, Étienne Blanc, Loïc Hervé, Mme Marie-Pierre de la Gontrie, MM. Hussein Bourgi, Thani Mohamed Solihi, sénateurs.

 

Membres suppléants : MM. Thomas Rudigoz, Éric Poulliat, Mme Marietta Karmanli, MM. Dimitri Houbron, Christophe Naegelen, Paul Molac, Éric Coquerel, députés ; Mme Brigitte Lherbier, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacky Deromedi, Françoise Gatel, MM. Jean-Yves Leconte, Jen-Yves Roux, Mme Éliane Assassi, sénateurs.

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3452, 3527 et T.A. 504.

 3996. Commission mixte paritaire : 4030.

Sénat : 1re lecture : 150, 393, 409, 410 et T.A. 83 (2020‑2021).

 Commission mixte paritaire : 494 (2020-2021).


—  1  —

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés s’est réunie à l’Assemblée nationale le lundi 29 mars 2021.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

– Mme Alice Thourot, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

– M. Jean-Michel Fauvergue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La proposition de loi dont nous sommes saisis a été déposée le 20 octobre 2020 par M. Jean-Michel Fauvergue et Mme Alice Thourot ainsi que de nombreux membres des groupes La République en marche et Agir ensemble. L’Assemblée nationale a délibéré le 24 novembre 2020, le Sénat le 18 mars 2021. Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi comprenait 32 articles. À son adoption par les députés, elle comptait 65 articles, et 86 articles au terme de son examen par les sénateurs. Au total, 15 articles ont été adoptés dans les mêmes termes par nos deux assemblées et un article a été supprimé conforme. La commission mixte paritaire a pour objectif de parvenir à une rédaction commune des 70 articles restant en discussion.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a souhaité dépassionner le débat sur cette proposition de loi qui a fait l’objet d’un travail considérable de la part de nos collègues Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot. Ils ont apporté une contribution essentielle à l’évolution des politiques de sécurité du pays. Nous ne nous sommes pas inscrits dans une posture d’opposition. Mon collègue Loïc Hervé le confirmera : dès le début, nous avons indiqué être en phase avec les objectifs de la proposition de loi. Partant d’un texte sur lequel le Gouvernement était intervenu, le Sénat a souhaité apporter un éclairage juridique – je rappelle qu’aucune étude d’impact n’avait été menée – tout en veillant à l’équilibre entre le nécessaire renforcement des prérogatives et de la protection des forces de sécurité, d’une part, et la défense des libertés publiques, d’autre part. Les parlementaires présents aujourd’hui partagent certainement cet objectif.

Nous prenons acte de la montée en puissance des polices municipales. L’article 1er prévoit d’élargir leurs prérogatives judiciaires en leur permettant de constater davantage d’infractions sous l’autorité du parquet. Les principaux points de désaccord entre nos assemblées portaient sur la durée de l’expérimentation, que le Sénat a fixée à cinq ans pour qu’elle coïncide avec les mandats municipaux, et sur la possibilité de procéder à des saisies. L’ensemble de vos rapporteurs vous proposeront aujourd’hui un compromis équilibré : nous avons écouté les arguments de l’Assemblée nationale, en conservant le principe des saisies, tout en clarifiant leurs conditions de conservation et de destruction en matière de vente à la sauvette et de consommation de stupéfiants.

La proposition de loi comprend plusieurs autres articles utiles sur la police municipale : l’institution d’une police municipale à Paris, qui fait consensus ; des dispositions facilitant la mutualisation des polices municipales ; la création de brigades cynophiles, sur lesquelles nous parviendrons à un accord.

L’article 6, supprimé par le Sénat, traite des policiers municipaux qui quittent rapidement la collectivité territoriale dans laquelle ils ont été formés, ce qui pose problème eu égard à l’investissement consenti. Nos collègues députés avaient voulu introduire une responsabilité financière des agents municipaux. Nous présenterons une proposition de rédaction commune qui rétablit une partie de l’article, comme les rapporteurs de l’Assemblée le souhaitaient. Elle en fait une possibilité à la main de la commune et elle limite le remboursement au montant des frais de formation.

Dans le titre IV relatif aux forces de sécurité intérieure, l’article 24 a fait couler beaucoup d’encre, ce qui n’a pas permis aux médias d’apprécier l’ensemble du travail effectué. Nous le regrettons, comme nos collègues de l’Assemblée nationale. Le Sénat a proposé une rédaction qui réprime la provocation à l’identification des policiers, gendarmes et policiers municipaux, dans l’intention de leur nuire, et qui ôte toute référence aux images. Elle supprime également toute interférence entre la protection des forces de l’ordre et le droit d’informer, mais permet de sanctionner des comportements réels, graves et dangereux touchant les forces de sécurité intérieure en opération – l’objectif initial du texte. Nous pouvons parvenir à un accord sur cet article.

L’article 23 constituait en fait le principal point de désaccord entre nos assemblées – je me suis encore entretenu tout à l’heure avec M. Jean-Michel Fauvergue, qui m’a réaffirmé l’importance de cette disposition. Nous considérions la rédaction de l’Assemblée nationale problématique au regard des principes d’égalité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Le Sénat a donc choisi d’un côté, de centrer le dispositif sur les infractions les plus graves et, de l’autre, d’élargir le champ des victimes concernées : nous vous proposerons de conserver ces deux points. Le Sénat a également   créé une nouvelle forme de réduction de peine, qui pourra être attribuée aux condamnés qui ont donné des preuves de bonne conduite. Nous vous proposerons de restreindre la durée de ces réductions, de façon à atteindre un compromis entre nos deux chambres.

Sur tous ces points et sur les autres, je ne doute pas que nous trouvions un accord. Nous abordons cette commission mixte paritaire avec l’espoir d’aboutir.

M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je me suis attaché aux dispositions relatives à la sécurité privée, à la vidéoprotection et à la captation d’images, ainsi qu’à la sécurité dans les transports, en collaboration, sur ce dernier point, avec Étienne Blanc, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. J’évoquerai à mon tour les modifications adoptées par le Sénat avant de présenter les éléments du compromis atteint avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour la qualité de nos échanges, tout au long de l’examen du texte, ainsi que pour leur ouverture au dialogue qui permettra de proposer à la commission mixte paritaire, puis aux deux assemblées, un texte qui recueille l’assentiment de tous.

Le Sénat partage la volonté de mieux encadrer le secteur de la sécurité privée afin de le professionnaliser à l’approche des grands événements sportifs qu’accueillera la France en 2023 et 2024. Nous avons cependant estimé que certaines contraintes introduisaient une rigidité excessive, eu égard à la souplesse dont les entreprises ont besoin pour satisfaire leurs clients : cela nous a conduits à supprimer le plafond de 50 %, envisagé pour la sous-traitance.

Nous avons souhaité que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conserve la possibilité d’apprécier les demandes d’agrément au cas par cas, afin de prendre des décisions adaptées à chaque situation. Si le Sénat est favorable à un renforcement des prérogatives du CNAPS, dans le cadre de sa réforme, il s’est interrogé sur l’opportunité d’une possibilité de sanction pécuniaire des salariés. Un compromis a été trouvé autour d’un montant adapté aux capacités financières des personnes concernées, qui gagnent légèrement plus que le salaire minimum.

Une mesure nouvelle, élaborée en concertation avec la Ville de Paris, a été introduite sur proposition du ministre de l’intérieur. Elle renforce les prérogatives des agents de surveillance employés par les bailleurs d’immeubles.

Enfin, nous avons souhaité ouvrir le débat, qui pourra se poursuivre, sur l’opportunité d’appliquer les règles concernant les agents de sécurité privée aux agents de sécurité incendie. Nous vous proposerons de rétablir une demande de rapport – ce qui est rare ! –, qui permettra d’expertiser le sujet.

Sur le sujet de la captation d’images, le Sénat s’est appuyé sur l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), rendu à la demande du président François-Noël Buffet. Nous avons veillé à ce que les captations répondent à des nécessités opérationnelles précises, que les finalités soient clairement établies, que la formation des personnels soit renforcée, et que la sécurité des enregistrements ainsi que leur traçabilité soient garanties.

Les transferts d’images à la police depuis les halls d’immeubles ou les gares ont leur utilité, bien sûr, mais il nous a semblé indispensable de bien les encadrer pour préserver la vie privée et de ne pas autoriser ce qui pourrait s’apparenter à de véritables délégations de surveillance générale de la voie publique à des personnes privées. Sur ces différents points, je me réjouis que nos positions concordent largement avec celles de nos collègues rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

Nous avons réservé le recours aux drones aux circonstances où ils sont particulièrement adaptés : les infractions graves, les situations de danger pour les agents, les lieux inaccessibles – nombreux dans mon département  de la Haute-Savoie, je sais de quoi je parle. Nous avons introduit un régime d’autorisation préalable et interdit les techniques les plus intrusives, notamment la captation de son, la reconnaissance faciale et les interconnexions automatisées de données. À la demande du Gouvernement, qui se faisait le relais de certaines villes ayant déjà acquis de tels équipements, le Sénat a admis l’autorisation des drones par les polices municipales. Marc-Philippe Daubresse et moi avions des doutes sur ce point : le Sénat n’y a consenti qu’à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Nous avons eu un débat de fond avec les rapporteurs pour l’Assemblée nationale sur ce point. Grâce aux propositions que présentera Mme Alice Thourot, je pense qu’un compromis sera possible.

Concernant les caméras mobiles des forces de l’ordre, nous n’avons pas été convaincus de l’intérêt de diffuser les images directement dans les médias, de telles pratiques risquant d’alimenter une bataille d’opinion au lieu d’apaiser les relations entre police et population. Nous sommes heureux d’avoir aussi convaincu nos collègues sur ce point. Nous avons également précisé les motifs opérationnels justifiant que les agents consultent immédiatement les images de leur caméra mobile.

Enfin, en ce qui concerne la sécurité routière, nous avons trouvé un compromis sur les modalités de simplification des contrôles d’alcoolémie au volant.

Je salue le travail constructif qui a permis de dégager un compromis global, tout en tenant compte des préoccupations exprimées dans chacune de nos assemblées. Si le texte est adopté tel que nous le proposons, nous pourrons revenir vers nos collègues fiers du travail accompli en commun. L’intitulé que nous proposons exprime aussi cet esprit de synthèse. L’idée en revient à la présidente de la commission mixte paritaire. Cet important travail en amont devrait permettre d’aboutir. C’est du moins le vœu que M. Marc-Philippe Daubresse et moi-même formons.

Mme Alice Thourot, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je remercie les rapporteurs du Sénat pour les échanges constructifs nourris depuis dix jours qui permettent, je l’espère, d’envisager une réunion conclusive. Plus largement, je me réjouis que le Sénat se soit pleinement emparé de ce texte d’initiative parlementaire, fruit du travail que M. Jean–Michel Fauvergue et moi-même avons entrepris depuis trois années. C’est un long processus que nous allons parfaire.

Nous avions des désaccords sur certaines dispositions adoptées par le Sénat et, ce ne sera une révélation pour personne, le Sénat nourrissait des réserves sur certaines rédactions de l’Assemblée nationale. Mais nous avons constaté que, sur la grande majorité des aspects, le travail du Sénat avait consolidé le texte et que nous partagions les mêmes objectifs. Des concessions ont été réalisées des deux côtés. M. Loïc Hervé a évoqué une demande de rapport à l’article 19 : pas plus que le Sénat, l’Assemblée nationale n’a coutume de demander des rapports, mais c’est utile dans le cas considéré. Je vous remercie donc d’avoir convergé sur ce point.

Je veux souligner également le travail constructif réalisé avec les autres groupes, de la majorité comme de l’opposition. Le texte a été enrichi par nos collègues députés de tous bords. Enfin, je remercie Mme la présidente, toujours à nos côtés pour rapprocher les points de vue.

Quelques dispositifs me tiennent particulièrement à cœur. À l’article 6, nous vous proposerons une réécriture de l’obligation de remboursement des frais engagés pour la formation d’un policier municipal qui quitterait sa commune avant la fin de son engagement de servir. Il est capital de renforcer la responsabilisation individuelle en la matière. C’est une vraie demande et une vraie attente des élus locaux. Nous avons trouvé un compromis : en faire une option pour les élus locaux et limiter le remboursement aux frais de formation.

Pour ce qui concerne la sécurité privée, je me réjouis de rédactions équilibrées, issues du travail des deux chambres et de la convergence des positions de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le texte contient des avancées importantes, en particulier l’encadrement de la sous-traitance ainsi que l’aggravation des sanctions en cas de violence à l’encontre d’un agent de sécurité privée, qui  a d’ailleurs fait l’objet d’un vote conforme. Nous envoyons là un beau signal de confiance aux professionnels.

Trois dispositions ont nécessité des rédactions modifiées, notamment celles relatives aux sanctions qui pourront être prononcées par le Conseil national des activités privées de sécurité. Avec nos homologues du Sénat, nous sommes parvenus à une écriture satisfaisante de l’article 8 bis, qui prévoit une sanction financière à hauteur de 7 500 euros pour les salariés en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques. L’objectif est d’éviter que le même agent ne revienne au même endroit, le lendemain, parce qu’il n’y aurait pas de conséquence.

Nous réécrivons également une partie de l’article 9 afin de rétablir la publication automatique de l’interdiction temporaire d’exercer. La publicité de cette sanction est nécessaire afin d’en assurer la pleine efficacité, sauf décision contraire de la commission locale d’agrément et de contrôle.

Enfin, sur l’article 10 concernant les obligations déontologiques relatives aux salariés, nous avons privilégié la rédaction du Sénat. Mais nous avons souhaité rétablir, pour les ressortissants étrangers, l’obligation de détention d’un titre de séjour pendant au moins cinq ans, comme le proposait l’Assemblée nationale.

En matière de vidéoprotection, le Sénat a adopté des garanties essentielles que nous avons conservées. Nous avons eu une divergence s’agissant de l’utilisation des drones par les polices municipales. Je n’ai pas fait mystère du fait que je n’étais pas favorable – c’est peu de le dire – à cette option. Comme pour les caméras mobiles, nous aurions pu commencer par limiter leur usage aux seuls policiers et gendarmes nationaux avant de l’étendre aux policiers municipaux. Néanmoins, j’ai entendu les raisons qui conduisent à un autre choix. Nous avons eu des échanges constructifs avec le Sénat. Je vous propose en conséquence une expérimentation plus encadrée dont je détaillerai ultérieurement les cinq points. En outre, il convient d’insister sur l’importance de l’évaluation de cette disposition, sur le modèle de ce que nous avons mis en œuvre à l’article 1er : une expérimentation de cinq ans avec un rapport en fin de la période, ainsi qu’à mi-parcours au bout de deux ans et demi.

S’agissant toujours des vidéos, nous avons trouvé des compromis pour la surveillance des immeubles et des transports publics. Chacun a fait un pas vers l’autre et nous pourrons tous être satisfaits.

En conclusion, je considère que vos quatre rapporteurs sont parvenus à vous proposer un texte de synthèse acceptable par les deux assemblées.

M. Jean-Michel Fauvergue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Dans le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ou l’unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion (RAID), 95 % des affaires se règlent par la négociation... Nous avons noué avec les rapporteurs du Sénat des relations amicales, empreintes de réalisme, dans la recherche du bien commun. Je vous remercie, chers collègues, pour les échanges préparatoires que nous avons eus pendant plus de sept heures. Nous devrions pouvoir les poursuivre aujourd’hui, de manière constructive, pour faire aboutir cette commission mixte paritaire.

À l’article 22, nous vous proposerons de rétablir la finalité de l’usage des drones en matière de prévention du terrorisme. Cette disposition était importante pour l’Assemblée nationale comme pour le Sénat.

M. Marc-Philippe Daubresse a évoqué l’article 23, sur lequel nous avons encore échangé ce matin. J’ai rédigé la proposition de loi relative à la sécurité globale pour, notamment, mieux protéger ceux qui nous protègent. L’article 23 relatif aux crédits de réduction de peine est au cœur de ces débats. Les données ont quelque peu évolué avec la volonté du garde des sceaux de présenter une réforme d’envergure dans les semaines qui viennent. Ce n’est pas la première fois qu’un autre texte vient percuter les dispositions de cette proposition de loi : il en va ainsi de l’article 24, auquel fait écho l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Nous avons malgré tout voulu conserver ce que nous avions promis aux forces de l’ordre ainsi qu’aux élus locaux, comme l’avait fait le Président de la République. Un régime spécifique s’appliquera ainsi en cas d’attaque contre ces publics. Nous vous proposerons un compromis qui pourra convenir aux deux assemblées. Notre rôle sera ensuite de veiller à ce que ce régime dérogatoire persiste dans le projet de loi que présentera le garde des sceaux.

À l’article 29, la procédure applicable aux contrôles d’alcoolémie veillera expressément, à la demande du Sénat, à éviter une contrainte excessive pour l’automobiliste contrôlé. Là encore, un bon compromis a été trouvé.

Nous avons amélioré la traçabilité du commerce des mortiers d’artifice que nous voyons désormais presque quotidiennement détournés de leur objet dans les journaux télévisés. Cette mesure de bon sens n’a que trop tardé.

Nous avons également pris en compte les travaux de long terme menés en commission des lois de l’Assemblée nationale en intégrant deux recommandations sur les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Elles avaient été formulées par MM. Stéphane Peu et Rémy Rebeyrotte. Il est important de transcrire nos consensus dans la loi. Une discussion entre les rapporteurs a permis un accord.

Quant au fameux article 24, la querelle à son propos s’est vidée. Sous l’autorité de Mme la présidente Yaël Braun-Pivet, nous avions préparé une nouvelle rédaction, et, comme nous nous y étions engagés, nous avions mené des consultations poursuivies après le vote de l’Assemblée nationale. Mais, d’une part, le Sénat a réalisé un très bon travail de rédaction et, d’autre part, le projet de loi confortant le respect des principes de la République a élargi le débat au-delà des forces de l’ordre. Les deux assemblées n’ont donc pas eu l’occasion de se combattre sur l’article 24, et c’est une bonne chose. Du reste, nous étions en accord avec le Sénat pour rattacher la disposition au code pénal et non à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Nous approuvons aussi les peines déterminées par les sénateurs.

Enfin et plus symboliquement, un accord a été trouvé sur le titre. Je remercie pour nos très bons échanges MM. Marc-Philippe Daubresse, Loïc Hervé et François-Noël Buffet. Je ne saurais achever mon propos sans une pensée de reconnaissance pour Mme Alice Thourot.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Certes, le Sénat a tenté de faire progresser le texte vers une meilleure protection des libertés, ce dont je remercie MM. Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé. Mais, pour le groupe Socialiste, écologiste et républicain du Sénat, sur un certain nombre de points, les avancées restent insuffisantes et d’autres aspects posent vraiment problème.

Dans la catégorie des avancées insuffisantes, je classe ce qui concerne la captation d’images et les drones. En dépit de l’encadrement proposé par M. Loïc Hervé, ces dispositions participent d’une dérive à laquelle nous ne souhaitons par participer.

L’article 23, quant à lui, supprime le caractère automatique des crédits de réduction de peine, l’une des rares avancées de la loi du 9 mars 2004 portant sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « loi Perben II ». Désormais, le juge d’application des peines (JAP) devra intervenir à chaque fois. Les réductions de peine sont en réalité indispensables à la gestion de la détention. Or, comme les nouvelles dispositions vont emboliser les bureaux des JAP, elles ne seront absolument plus utilisées. Par ailleurs, identifier des catégories de victimes qui justifient que le condamné bénéficie ou non de réductions de peine, c’est s’engager dans un mécanisme sans fin. La catégorie à laquelle appartient la victime sera prise en compte non seulement au moment de la condamnation, mais aussi dans la définition des modalités d’exécution de la peine.

Des efforts importants ont été faits pour réécrire l’article 24, ce qui était inévitable au vu du bazar qui avait présidé à son examen à l’Assemblée nationale. Il n’en demeure pas moins qu’il va se téléscoper avec l’article 18 du projet de loi confortant les principes de la République, avec des infractions concurrentes. Ce n’est pas du bon travail législatif. J’ai dénoncé cette manière de procéder à chaque étape de la discussion, me heurtant soit au déni soit à une indifférence totale.

En revanche, je me réjouis du consensus trouvé sur la police municipale parisienne et le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS). Nous y travaillions depuis deux ans.

En dépit de cette avancée, les sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain ne voteront pas le texte issu des travaux d’aujourd’hui.

Mme Laurence Vichnievsky, députée. Effectivement, un travail considérable a été accompli. Toutefois, je ferai entendre une voix dissonante au sein de la majorité : le groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés de l’Assemblée nationale ne votera pas le texte qui va vraisemblablement faire l’objet d’un compromis.

Je salue les travaux du Sénat, notamment en ce qui concerne la vidéoprotection et la captation d’images. Les dispositions concernées sont moins intrusives, plus respectueuses des libertés et de la protection des données personnelles – à une réserve près, s’agissant des drones. Toutefois, nous sommes préoccupés par certaines modifications et par le maintien d’articles à propos desquels nous avions pourtant fait des propositions utiles.

Tout d’abord, il convient de limiter autant que possible la sous-traitance dans les activités de sécurité privée. Je me souviens précisément des observations de M. Stéphane Peu en commission des lois à ce propos. Son analyse nous a été confirmée par des représentants du secteur. Il me semblait raisonnable de fixer la limite à 50 %.

En ce qui concerne les conditions de recrutement, je suis d’accord, en tant que professionnelle de la justice, pour considérer que toutes les condamnations qui figurent au bulletin no 2 du casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’un métier lié à la sécurité. Cela dit, je préfère que ce soit apprécié par le juge dans le cadre d’une requête en exclusion du B2, plutôt que par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

S’agissant de l’article 24, une majorité des députés de mon groupe avait demandé sa suppression. Or, il a été réécrit par le Sénat et il prévoit désormais une seconde infraction. En ce qui concerne la première, je ne vois pas comment caractériser la « provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique », à l’identification d’un membre des forces de l’ordre. Dans cette rédaction, il s’agit toujours d’un délit d’intention. Par ailleurs, pourquoi réserver un sort particulier à ces agents ? Quant à la seconde infraction, elle m’apparaît inintelligible ; or, l’intelligibilité de la loi est une exigence constitutionnelle. C’est d’autant plus vrai s’agissant d’une loi pénale que tous nos concitoyens doivent pouvoir comprendre. En l’espèce, je leur souhaite bon courage ! Globalement, l’article 24 me paraît inutile compte tenu du projet de loi confortant le respect des principes de la République, dont la rédaction est judicieuse et d’une portée plus large.

Enfin, une majorité des députés de mon groupe ne souhaitait pas l’extension du port d’arme, en dehors du service, dans les établissements recevant du public sans le consentement de leurs gestionnaires.

M. Guillaume Larrivé, député. Je ne voterai pas la rédaction de compromis de l’article 24. Certes, le Sénat a amélioré la disposition initiale, notamment en sortant l’infraction du champ de la loi du 29 juillet 1881, ce qui exposait à un certain nombre de malentendus comme nous l’avions constaté dans l’hémicycle aussi bien que dans l’opinion publique. Mais je maintiens qu’il est de très mauvaise méthode de rédiger et d’envisager des dispositions similaires dans deux textes examinés parallèlement.

J’appartiens à un ancien monde dans lequel existait une instance, dénommée Matignon, qui était un lieu d’arbitrage interministériel. Mais j’avoue que le fait que l’on trouve dans ce texte un « article Beauvau » et dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République un « article Chancellerie », modifiant l’un et l’autre des dispositions voisines du code pénal, me semble curieux. Je ne suis pas sûr que ce soit la méthode la plus satisfaisante pour aboutir à une rédaction permettant d’atteindre notre objectif – la protection des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux et autres personnes dépositaires de l’autorité publique faisant l’objet de menaces en raison de la diffusion d’informations personnelles sur les réseaux sociaux.

Il est vrai que la rédaction du Sénat oriente l’incrimination vers la provocation tandis que la rédaction de l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République retient le fait de révéler des informations relatives à la vie privée ou professionnelle de ces personnes. Toutefois, l’article 18 prévoit une circonstance aggravante pénalisant plus fortement la diffusion de ces informations lorsqu’elles concernent des policiers, des gendarmes et autres personnes dépositaires de l’autorité publique, avec une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, soit le quantum proposé dans l’article 24. Bref, ces deux dispositions sont jumelles. Or, l’incrimination de l’article 18 est plus opérationnelle, car plus facile à caractériser, comme le soulignait Mme Laurence Vichnievsky.

Au total, l’article 24 tel qu’il se dessine est peu opérationnel et en partie redondant par rapport à l’article 18 du projet de loi relatif aux principes de la République. Il eût été sage de le supprimer et de se concentrer sur l’article 18, précisément parce que nous sommes attentifs à la demande des policiers et des gendarmes et que nous devons nous attacher à écrire la loi de manière rigoureuse.

Le même raisonnement s’applique à l’article 23, même si je vais le voter car il est en discussion, contrairement à la disposition seulement annoncée par le garde des sceaux.

Enfin, je me rallie à ce qu’a dit Mme Laurence Vichnievsky s’agissant du régime de la sous-traitance. Ce n’est pas un point fondamental mais il est malgré tout important. Je regrette que l’on n’ait pas saisi l’occasion de cette proposition de loi pour continuer à assainir ce secteur en prévoyant que l’on ne peut recourir à la sous-traitance que dans la limite de 50 % de la prestation concernée.

À ce stade, je m’abstiendrai donc. Je verrai ensuite ce qu’il en est en séance publique. Je regrette vraiment que, s’agissant de l’article 24, on procède avec aussi peu de méthode.

M. Éric Diard, député. Lors de l’examen du texte, le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale avait demandé que l’article 24 s’appuie, non pas sur la loi du 29 juillet 1881, mais sur le code pénal. Nous avions espéré que cet article, en particulier, serait retravaillé par le Sénat dans le sens que nous indiquions, ce qui a été le cas. Toutefois, je partage l’avis de mon collègue Guillaume Larrivé : en dépit des efforts des sénateurs, l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République est bien mieux rédigé que cet article 24.

Le texte issu du Sénat encadre davantage le recours aux drones. Nous avions souligné notre inquiétude sur ce point, notamment au regard de la protection de la vie privée.

Je voudrais conclure sur deux points, même s’ils peuvent sembler accessoires. D’abord, je n’ai pas compris pourquoi l’article 11 ter avait été supprimé par le Sénat. Ensuite, l’amendement du sénateur Laurent Duplomb, adopté au Sénat, concernait seulement les exploitations agricoles et non les commerces : le dispositif a été élargi, sans doute à l’issue de négociation dont a fait l’objet l’alinéa 2 de l’article 1er bis A.

La commission mixte paritaire en vient à l’examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

TITRE Ier
Dispositions relatives aux polices municipales

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Article 1er

Expérimentation du renforcement des prérogatives judiciaires des polices municipales

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis A

 Expérimentation relative à la constatation de l’infraction d’introduction et du maintien dans le domicile d’autrui par les policiers municipaux et les gardes champêtres au sein de certaines installations

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’article 1er bis A a été introduit à l’initiative de notre collègue sénateur Laurent Duplomb. Il vise notamment à sanctionner les intrusions dans les exploitations agricoles et dans les installations classées visées par le code de l’environnement. Il tend également, à titre expérimental, à donner la possibilité aux policiers municipaux de constater ces intrusions. Ces infractions peuvent d’ores et déjà être réprimées sur le fondement de l’article 226-4 du code pénal, qui vise de manière générale les intrusions dans le domicile, la jurisprudence considérant que la notion de domicile peut s’appliquer aussi à des locaux professionnels.

Nous proposons une rédaction de compromis, qui préserve  en particulier les rôles respectifs des officiers de police judiciaire (OPJ) et des agents de police municipale.

M. Jean-Michel Fauvergue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous sommes favorables à cette rédaction.

M. Éric Diard, député. Nous sommes d’accord : le but de l’article 226-4 du code pénal – et de cette proposition de loi – est de protéger le domicile des personnes, c’est-à-dire le lieu où elles vivent. Le domicile est l’endroit où l’on doit se sentir le plus en sécurité. On peut comprendre la volonté d’étendre à d’autres lieux les peines encourues en cas de violation de domicile. Toutefois, en prévoyant les mêmes peines pour les cas d’intrusion dans des installations agricoles, qui sont également des lieux de travail, on porte atteinte au principe de proportionnalité. En outre, qu’en est-il des locaux commerciaux – agences bancaires ou restaurants ? Même s’il s’agit d’une expérimentation, il y a là une rupture d’égalité difficile à justifier.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat. C’est un sujet que je connais pour y avoir beaucoup travaillé : .quand j’étais député, j’avais déposé avec Mme Natacha Bouchart, alors sénatrice, une proposition de loi commune sur les squats. J’attire votre attention sur le fait  que la jurisprudence considère que la notion de domicile peut s’appliquer aussi à des locaux professionnels. Un autre enjeu était de définir le rôle de la police municipale, d’une part, et celui des officiers de police judiciaire, d’autre part : cette question a été réglée sans trop de difficultés.

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

 Renforcement de l’information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune

 

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

 Élargissement des manifestations sportives, récréatives et culturelles à la sécurité desquelles les agents de police municipale peuvent être affectés

L’article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II
Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Article 4 

Création d’une police municipale à Paris

M. Pacôme Rupin. Comme notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, je me félicite du consensus autour de la création d’une police municipale à Paris. Les Parisiens attendent depuis longtemps que la capitale dispose de cet outil précieux. Toutefois, lors des discussions dans l’hémicycle, il avait paru important – toutes tendances confondues – de s’assurer que les policiers municipaux de la Ville de Paris auraient la même formation que tous les autres policiers municipaux de France. L’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative de députés parisiens, une disposition en ce sens.

Notre crainte est que l’on transforme en policiers municipaux des agents insuffisamment formés. La Ville de Paris emploie environ 3 000 agents de surveillance de la voie publique (ASVP), qui n’ont pas, selon nous, la formation nécessaire pour devenir policiers municipaux. Or, l’alinéa introduit a été supprimé par le Sénat ; je voudrais en connaître la raison. En attendant, je demande qu’il soit réintégré à l’article 4.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je comprends votre objectif, que je partage d’ailleurs. Si le Sénat a supprimé l’alinéa en question, c’est qu’il est satisfait par le précédent, lequel dispose que les agents intégrés à la police municipale parisienne peuvent être dispensés d’une partie de la formation initiale à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. Si une partie de la formation concerne des thématiques qui ne sont pas couvertes par les fonctions antérieures, elle est de fait obligatoire : il n’est pas nécessaire de le répéter.

M. Pacôme Rupin, député. Merci pour ces clarifications. Certes, on peut considérer que cet alinéa satisfait notre demande, mais il était important de s’en assurer, étant donné la transformation rapide qui pourrait avoir lieu des agents de sécurité en policiers municipaux.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis 

 Maintien de l’autorisation de port d’armes des agents chargés d’une mission de sécurité et des agents de surveillance de Paris un an après leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

Facilitation de la mutualisation des polices municipales entre plusieurs communes

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Durée minimale d’engagement des agents de police municipale

Mme Alice Thourot, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Le Sénat a supprimé l’article 6. Après de longs échanges avec nos collègues sénateurs, nous avons réussi à nous entendre sur une proposition de rédaction commune visant à responsabiliser les policiers municipaux qui ont bénéficié d’une formation financée par leur commune et qui, en contrepartie, se sont engagés à la servir un certain nombre d’années. Nous proposons de compléter le code des communes par un nouvel article L. 412-57.

M. Jean-Michel Fauvergue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet article répond à une demande des maires et, plus largement, des élus locaux dans le cadre de la mission parlementaire qu’Alice Thourot et moi-même avons menée pendant six mois. Certes, la commune ayant dispensé la formation d’un policier municipal peut se retourner contre celle qui recrute finalement ce dernier, mais il est important que soit engagée la responsabilité personnelle de l’agent. Nous aboutissons à un bon compromis : l’agent pourra se voir réclamer le remboursement d’une somme correspondant au seul coût de la formation dont il a bénéficié, à l’exclusion des salaires reçus pendant cette période.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis A 

 Mise en commun temporaire d’agents de police municipale, au-delà du niveau intercommunal, pour répondre à une catastrophe naturelle ou technologique

L’article 6 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis B 

Mise en commun des effectifs des gardes champêtres

L’article 6 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis 

Sécurisation de la création des brigades cynophiles de police municipale

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 quater A 

Systématisation des conventions de coordination et renforcement de leur contenu

L’article 6 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 quater B 

Composition et compétences de la commission consultative des polices municipales

L’article 6 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 quater (supprimé)

Utilisation d’appareils photographiques par les gardes champêtres

L’article 6 quater demeure supprimé.

Article 6 quinquies A

 Mise en fourrière par les gardes champêtres

L’article 6 quinquies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 quinquies

Caractéristiques de la carte professionnelle, de la tenue, de la signalisation des véhicules et des types d’équipement des gardes champêtres

L’article 6 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6 sexies 

 Immobilisation des moyens de transport par les agents de police municipale

L’article 6 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
Dispositions relatives au secteur de la sÉcuritÉ privÉe

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Article 7

Encadrement de la sous-traitance

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 

Habilitation de certains agents du CNAPS à constater par procès-verbal une infraction et à recueillir ou relever l’identité de son auteur présumé

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

Pénalités financières pour les personnes physiques salariées

Mme Alice Thourot, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de différencier les amendes applicables aux personnes morales et aux personnes physiques non salariées de celles pouvant être prononcées contre des personnes physiques salariées.

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 

Publicité des sanctions disciplinaires les plus graves

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II
Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Article 10

Liste des infractions incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et ajout de nouvelles conditions

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Il est proposé d’adopter la rédaction votée par le Sénat, en portant cependant de trois à cinq ans la durée minimale de détention d’un titre de séjour imposée aux ressortissants étrangers exerçant une activité privée de sécurité.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

Soumission des dirigeants des établissements secondaires à l’obtention d’un agrément

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 ter

Sensibilisation des agents de sécurité cynophile au bien-être animal

Mme Alice Thourot, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Alors que le Sénat avait voté la suppression de l’article 11 ter, nous sommes convenus de le rétablir. Je sais ces dispositions relatives au bien-être animal importantes, notamment pour M. Éric Diard.

L’article 11 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 13
Éléments d’identification communs des tenues portées par les agents

L’article 13 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis (supprimé)
Exception au port d’une tenue pour les personnels exerçant une activité de protection physique des personnes

L’article 13 bis demeure supprimé.

Article 14 bis
Habilitation de certains agents des services de sécurité des bailleurs d’immeuble à constater des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15
Régime dérogatoire de cumul emploi-retraite pour les policiers nationaux exerçant dans le domaine de la sécurité privée

L’article 15 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16 bis (supprimé)
Exception à l’obtention d’une certification professionnelle par validation des acquis de l’expérience dans le secteur de la sécurité privée

L’article 16 bis demeure supprimé.

Article 19
Demande de rapport sur l’opportunité de réglementer certaines activités de sécurité privée

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis A (supprimé)
Intégration des métiers de la sécurité incendie dans le périmètre de la réglementation des activités de sécurité privée

L’article 19 bis A est supprimé.

Article 19 ter
Encadrement des modalités d’exercice de l’activité cynotechnique privée de pré-détection d’explosifs

L’article 19 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE III
Vidéoprotection et captation d’images

Article 20

Extension aux agents de police municipale de la possibilité de visionner certaines images des systèmes de vidéoprotection

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis AA

Traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue

L’article 20 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis A

Élargissement des possibilités de mutualisation des équipements communaux de vidéoprotection

L’article 20 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis

Élargissement des possibilités de déport d’images de vidéosurveillance depuis certains immeubles collectifs d’habitation

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 ter

Possibilité de visionnage des images de vidéoprotection par les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF

L’article 20 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21

Nouvelles finalités et modalités d’utilisation des caméras mobiles pour les policiers, gendarmes et agents de police municipale

L’article 21 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 21 bis

Expérimentation relative à l’utilisation de caméras individuelles par les gardes champêtres

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Il vous est proposé d’adopter cet article introduit par le Sénat, nonobstant une modification du délai d’effacement des données.

L’article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22

Création d’un cadre juridique pour l’usage de caméras aéroportées par les forces de sécurité intérieure, les services de secours et les polices municipales

Mme Alice Thourot, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. M. Jean-Michel Fauvergue et moi vous proposons de mieux encadrer l’expérimentation de l’utilisation des drones par les polices municipales. Nous soumettons cette expérimentation à une délibération du conseil municipal, en encadrant les conditions de l’autorisation par le préfet à l’instar de ce que l’article 22 prévoit pour la police et la gendarmerie nationales. Nous limitons cette autorisation à six mois renouvelables tout en renforçant la procédure d’évaluation avec un rapport à mi-parcours et un rapport final – nous nous sommes inspirés ici des dispositions de l’article 1er. Il y aura enfin un débat au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune à mi-chemin de l’expérimentation.

M. Loïc Hervé, sénateur, rapporteur pour le Sénat. M. Marc-Philippe Daubresse et moi-même sommes favorables à cette rédaction.

M. Pacôme Rupin, député. Je salue le travail de Mme Alice Thourot pour aboutir à un compromis. En présentant au Sénat un amendement sur ce sujet, le Gouvernement a réussi à introduire dans la proposition de loi une expérimentation de l’utilisation des drones par les polices municipales alors même qu’un certain nombre de députés y étaient opposés – l’Assemblée nationale n’avait cependant pas voté sur cette question.

Je salue également le travail du Sénat pour mieux encadrer l’utilisation de ces outils récents, que nous pouvons considérer intrusifs. Cela ne pourra que rassurer ceux qui s’inquiètent légitimement à ce sujet. Toutefois, comme souvent dans le cadre d’une commission mixte paritaire, la rédaction de certaines dispositions est susceptible de poser problème – je pense notamment au 7° du II du nouvel article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, qui autorise l’utilisation des drones aux fins d’assurer la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier.

À titre personnel, je m’abstiendrai sur l’article 22.

M. Guillaume Larrivé, député. Dans la proposition de rédaction des rapporteurs de l’Assemblée nationale, le deuxième alinéa du II évoque une autorisation délivrée pour une période de six mois. Or, il est prévu au III que les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation. Je vois mal une commune rédiger son rapport trois mois avant le début de l’expérimentation.

Mme Alice Thourot, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Effectivement, monsieur Rupin, j’étais plutôt opposée à l’utilisation des drones par les polices municipales. Mais il est important que nous avancions ensemble.

Monsieur Larrivé, le Sénat a prévu une expérimentation de cinq ans. Il nous paraît cependant important que le préfet puisse réétudier le dossier et renouveler son autorisation tous les six mois, afin d’assurer un contrôle continu sur un sujet si sensible. Nous souhaitons un rapport d’évaluation non seulement à la fin de l’expérimentation, mais également à mi-parcours, sur le modèle des dispositions de l’article 1er.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit en effet de bien encadrer cette expérimentation, comme le souhaite à juste titre Mme Alice Thourot. L’évaluation à mi-parcours permet un parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 1er issues d’un amendement de Mme Françoise Gatel, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qui a réalisé un travail important sur cette question.

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 bis

Création d’un cadre juridique pour l’usage de caméras embarquées dans les véhicules des forces de l’ordre et des services de secours

L’article 22 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 ter

Recours aux caméras équipant le bâtiment ou l’aéronef et aux caméras aéroportées pour les missions de police en air

L’article 22 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IV
Dispositions relatives aux forces de sÉcuritÉ intÉrieure

Article 23
Suppression des crédits de réduction de peine en cas d’infractions commises à l’encontre d’élus et de certains détenteurs de l’autorité publique

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis
Consolidation de la protection pénale dont bénéficient les personnes dépositaires de l’autorité́ publique et extension de cette protection à leurs proches

L’article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 ter (supprimé)
Élargissement de la protection des témoins aux infractions sur un sapeur-pompier

L’article 23 ter est supprimé.

Article 24
Diffusion du visage ou de tout élément permettant l’identification d’un fonctionnaire de police, d’un militaire de la gendarmerie ou d’un policier municipal

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je respecte tout un chacun, mais j’ai entendu tout à l’heure des propos sur lesquels je souhaite réagir.

J’entends les arguments de Mme Laurence Vichnievsky, dont je ne prétends pas avoir l’expérience professionnelle. Cependant, avant de proposer cette rédaction de l’article 24, j’ai consulté de nombreux juristes et universitaires. J’ai même demandé l’avis de hauts magistrats de la Cour de cassation et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). L’article 24 comprend désormais deux parties : tandis que la première concerne l’incrimination du délit de provocation à l’identification, la seconde porte sur la diffusion de fichiers. Vous aurez d’ailleurs noté que la nouvelle rédaction de l’article 24 ne contient plus aucune référence à la loi du 29 juillet 1881.

Je ne partage pas non plus complètement les observations de M. Guillaume Larrivé. Il sait comment les choses se sont passées. Après la polémique née de l’examen du texte à l’Assemblée nationale – certaines critiques étaient très exagérées car les intentions des rapporteurs étaient claires –, il a été demandé au Sénat de revoir la rédaction de l’article 24. Après m’en être entretenu avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale, fort du soutien du président du Sénat et du président de la commission des lois, j’ai indiqué clairement que nous voulions voter un article visant à protéger spécifiquement les forces de l’ordre en opération. Dès le début, les quatre rapporteurs étaient tout à fait d’accord sur ce point. Le travail consistait à supprimer de cet article toute référence à la loi sur la liberté sur la presse afin d’éviter au législateur de se voir accuser d’inciter les journalistes à l’autocensure. Dans un premier temps, j’ai proposé une rédaction proche de celle d’un amendement défendu par M. Guillaume Larrivé à l’Assemblée nationale – je m’en suis plusieurs fois entretenu avec lui.

Monsieur Larrivé, j’entends vos arguments et je reviendrai sur le risque de télescopage de l’article 24 avec l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Mais les président de l’Assemblée nationale et du Sénat se sont émus à juste titre que le Premier ministre ait pu annoncer la création d’une commission pour rédiger cet article 24 : c’est à l’Assemblée nationale, quand elle a la main, et au Sénat, quand il a la main, d’écrire la loi. Charge ensuite aux deux chambres de trouver un accord si elles partagent les mêmes objectifs !

Or, après avoir abouti à une rédaction satisfaisante, on m’a dit que la question serait réglée dans le cadre d’un projet de loi dont le Sénat n’avait pas encore été saisi et dont je ne pouvais donc pas tenir compte. Dans la navette parlementaire, nous avons effectué la réécriture de l’article 24 qui était attendue de nous. Nous sommes arrivés à un consensus, fondé sur le texte du Sénat car il était impossible de mêler les deux rédactions. Il reviendra maintenant au Sénat de rendre compatible l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République, que nous examinerons prochainement, avec l’article 24 de la présente proposition de loi, et non l’inverse. Respectons la chronologie et la navette parlementaires ! Il ne nous appartient pas de prendre en compte ce qui se fera peut-être ultérieurement.

S’agissant du délit de provocation à l’identification, Mme Laurence Vichnievsky sait mieux que moi que le droit pénal prévoit déjà plusieurs incriminations de provocation, et qu’il existe une jurisprudence à ce sujet. De mon point de vue, il était clair que l’article adopté par l’Assemblée nationale ne pouvait être maintenu en l’état car il ne remplissait pas les critères de nécessité et de proportionnalité.

Pour des raisons de cohérence, nous avons aligné le quantum de peine sur celui que prévoit l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République mais, encore une fois, je demande à chacun de respecter la navette parlementaire. Ce n’est pas un argument valable que de pointer le risque d’un télescopage. Aujourd’hui, nous discutons de cette proposition de loi. Lorsque le Sénat abordera le projet de loi confortant le respect des principes de la République, nous jugerons de leur compatibilité. L’Assemblée nationale donnera ensuite son point de vue, et nous verrons alors.

Comme le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale, la majorité du Sénat a voulu un article spécifique consacré à la problématique de la diffusion d’images d’agents des forces de l’ordre. L’incrimination du délit de provocation à l’identification est possible dès lors que l’on peut démontrer une intention de nuire. Pour autant, ni la production ni la diffusion d’images ne sont interdites.

M. Guillaume Larrivé, député. Je donne acte à nos collègues sénateurs du travail réalisé. Ils ont bien sûr amélioré la rédaction. Je sais que je m’exprime dans le cadre d’une commission mixte paritaire où, par définition, le Gouvernement n’est pas présent, mais je déplore que les deux assemblées aient été saisies de deux exercices parallèles. Ces sujets sont trop importants pour que l’on procède ainsi, en faisant de la dentelle juridique dans deux textes simultanés tout en se demandant s’ils convergeront un jour.

Je note que le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux ne se sont jamais exprimés au cours d’une même séance sur ces questions. Nous avons l’impression de vivre dans deux mondes : celui de l’article 24 et celui de l’article 18. Or, il se trouve que l’Assemblée nationale a déjà débattu de l’article 18. Je le regrette vraiment. Ce n’est pas une bonne méthode.

M. Éric Diard, député. Le Sénat est cohérent mais nous le sommes aussi. Nous avons discuté de l’article 24 de la proposition de loi puis, dans la foulée, de l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République : ce n’est pas de notre faute, ni de celle du Sénat.

Après avoir consulté avocats et magistrats, je continue de m’interroger sur l’incrimination de provocation à l’identification, qui me paraît complexe.

M. Pacôme Rupin, député. Je souligne qu’il y a des différences entre les deux articles dont nous parlons. Le groupe La République en marche de l’Assemblée nationale approuve le travail effectué par le Sénat, à l’issue d’une large consultation. Le but était d’aboutir à un consensus sur un article qui a fait l’objet d’un débat disproportionné alors que son objectif est clair. Cet article a été utilisé à des fins politiques par des personnes opposées à la politique menée par le Gouvernement, en le qualifiant de liberticide et d’attentatoire à la liberté de la presse.

Je suis assez surpris de la position de nos collègues du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, qui ont été nombreux à soutenir cet article en première lecture, et qui s’opposent aujourd’hui à une rédaction un peu différente. Je comprends que c’est pour des motifs juridiques, mais encore une fois l’objectif était largement partagé.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. J’entends l’agacement de M. Marc-Philippe Daubresse. Il a raison. On ne peut demander aux sénateurs de faire le ménage des dégâts causés par deux textes concurrents. Nous allons débattre demain au Sénat du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Il y a donc bien deux articles en concurrence et, concernant l’article 18, il n’y a pas d’amendement du Gouvernement qui ait vocation à le rapprocher de la rédaction de cet article 24. Le seul amendement gouvernemental à ce stade vise à supprimer la précision, introduite par la commission des lois, indiquant que le texte n’est pas applicable dans le cadre des infractions de presse…

Indépendamment de ce que l’on pense du fond des mesures, il est impératif d’aboutir à un dispositif cohérent. Il faudrait interpeller le Gouvernement pour qu’il fasse un choix. C’est probablement le projet de loi confortant le respect des principes de la République qui est le plus adapté. Sinon, que va-t-il se passer ? Cet article 24 dans sa rédaction actuelle est totalement inapplicable. On n’y comprend rien.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je peux faire un cours sur le sujet si vous le souhaitez.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. C’est sans doute parce que vous ne nous avez pas communiqué les consultations dont vous avez bénéficié.

La loi doit s’exprimer clairement. Je souhaite du courage aux magistrats amenés à engager des poursuites sur le fondement de cet article. Ceux qui l’ont voulu ont souhaité défendre les policiers, mais cela ne marchera pas. Le seul article opérationnel, c’est l’article 18 ainsi que l’article 20 du même projet de loi confortant le respect des principes de la République, qui étend les possibilités de comparution immédiate, jusqu’à présent exclue en droit de la presse.

Le groupe socialiste au Sénat pèse peu. Que la majorité de chacune des deux assemblées use de son influence auprès du Gouvernement pour obtenir la mise en cohérence des deux textes !

M. Guillaume Larrivé, député. Je signale à M. Pacôme Rupin avoir voté contre l’article 24 lors de la première lecture. Je suis tout à fait cohérent.

M. Jean-Michel Fauvergue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Pour notre part, Mme Alice Thourot et moi avons compris la rédaction du Sénat sur cet article 24. Si nous proposons de la reprendre pour l’essentiel, c’est parce que nous sommes d’accord avec elle et que nous essayons d’être pragmatiques.

Mme Yaël Braun-Pivet, député, présidente. Ces échanges montrent à quel point le bicamérisme est fructueux.

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27
Remplacement de la qualité d’adjoints de sécurité par celle de policiers adjoints

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 bis
Extension de la protection fonctionnelle dans le cadre de l’audition libre pour les personnes concourant à la sécurité intérieure

L’article 27 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 ter
Réserve opérationnelle de la police nationale

L’article 27 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE V
Sécurité dans les transports et sécurité routière

Article 28 bis AA
Renforcement de l’obligation d’élaboration de contrats d’objectifs départementaux de sureté dans les transports

L’article 28 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis A
Enquêtes administratives préalables au recrutement et à l’affectation de certains personnels de gestionnaires d’infrastructures

L’article 28 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 bis
Expérimentation autorisant certaines entreprises de transport à faire usage de caméras embarquées pour prévenir les accidents

L’article 28 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 ter
Transmission aux forces de sécurité intérieure des images issues de la vidéoprotection dans les réseaux de transport publics de voyageurs

L’article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 quater A
Amélioration du dispositif de fiabilisation des données de recouvrement des amendes en cas d’infraction à la police des transports

L’article 28 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 quinquies
Pérennisation de l’expérimentation de l’usage des caméras mobiles par les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP

L’article 28 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 28 sexies
Relance de l’expérimentation visant à permettre aux agents assermentés des entreprises de transport de disposer de caméras piétons

L’article 28 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 29
Simplification des modalités de contrôle d’alcoolémie au volant

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29 bis A
Habilitation des gardes champêtres à effectuer des tests de dépistage de produits stupéfiants sur les conducteurs

L’article 29 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 29 bis
Extension des prérogatives de constat d’infraction des gardes particuliers assermentés

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 29 ter
Habilitation des gardes particuliers assermentés à constater certaines infractions sur les espaces naturels

L’article 29 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VI
Dispositions diverses

Article 30 A
Amélioration de la traçabilité de la vente des artifices pyrotechniques aux particuliers

L’article 30 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30
Délictualisation de l’achat et de la vente d’articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la réglementation spécialisée

L’article 30 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 30 bis
Extension de l’obligation de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

L’article 30 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 ter A
Instauration d’un régime d’autorisation préalable à l’accès aux formations dispensées notamment pour devenir artificier et boutefeu

L’article 30 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 ter
Possibilité de créer un groupe local de traitement de la délinquance dans les communes dotées d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

L’article 30 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 quater
Clarification des pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation

L’article 30 quater est supprimé.

TITRE VII
Dispositions outre-mer

Article 31
Diverses coordinations outre-mer dans le code de la sécurité intérieure

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 ter
Diverses coordinations outre-mer dans le code de la route

L’article 31 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31 quater
Coordination relative à l’application de la loi du 29 juillet 1881dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

L’article 31 quater est supprimé.

Article 31 quinquies
Coordinations outre-mer dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

L’article 31 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Intitulé de la proposition de loi

L’intitulé de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

1


—  1  —

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Texte de la proposition de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Article 1er

Article 1er

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins vingt agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI.

Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.

Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander conjointement à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.

La candidature d’une commune à cette expérimentation fait l’objet d’un débat en conseil municipal.

La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l’expérimentation.

Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l’organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le procureur de la République et de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.

 

Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les obligations de formation complémentaire et leur modalité de financement s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes et établissements publics concernés aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.

 

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante et le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

 

Cette évaluation porte en particulier sur :

 

 Les résultats de la formation complémentaire dispensée aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire ;

 

 L’efficacité de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure ;

 

 Le coût généré par l’exercice des nouvelles compétences prévues au présent article.

 

L’évaluation fournit également un bilan des modalités de contrôle des polices municipales et précise si ces dernières ont fait l’objet d’un contrôle mené par le ministère de l’intérieur.

 

Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

 

Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation et au vu de son évaluation, si le législateur décide du maintien et de la généralisation des mesures prises à titre expérimental, il subordonne cette extension des prérogatives judiciaires des agents de police municipale à la demande expresse des communes et établissements publics concernés.

II. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République ainsi qu’aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Alinéa supprimé

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale ou le garde champêtre, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ou contacter l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de procéder à la saisie du véhicule sous son ordre et son autorité.

IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont habilités à constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès‑verbal.

IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. La saisie est constatée par procès-verbal.

 

Pour l’infraction mentionnée au 1° du même V, les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. Le directeur de police municipale ou le chef de service dûment habilité contacte l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de lui confier les saisies ainsi réalisées.

 

Pour l’infraction mentionnée au 5° dudit V, les produits saisis sont immédiatement détruits, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition.

V. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

V. – Sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

1° À l’article 446‑1 du code pénal ;

1° (Sans modification)

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 du code de la route ;

2° (Sans modification)

 

 bis À l’article L. 236-1 du même code ;

3° À l’article L. 324‑2 du même code ;

3° À l’article L. 324-2 dudit code ;

3° bis À l’article L. 412‑1 dudit code ;

3° bis À l’article L. 412-1 du même code ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

4° (Sans modification)

5° À l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;

5° (Sans modification)

6° À l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à la commune ;

6° À l’article 226-4 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à une personne publique ;

7° À l’article 322‑4‑1 du code pénal, lorsque le terrain appartient à la commune ;

7° À l’article 322-4-1 du même code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;

8° À l’article 322‑1 du code pénal ;

8° À l’article 322-1 dudit code ;

9° Au 3° des articles L. 317‑8 et L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure.

9° (Sans modification)

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, constater par procèsverbal la contravention relative à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette prévue par le code pénal.

Alinéa supprimé

Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale et à l’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78‑6 s’appliquent.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale s’applique.

VI bis. – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451‑1‑2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211‑1 dudit code.

VI bis. – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III du présent article, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et les gardes champêtres et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

La décision d’habilitation est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel.

La décision d’habilitation est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation dans un service de police municipale d’une autre commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation en application du I au sein du ressort d’une même cour d’appel.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3 du même code.

(Alinéa sans modification)

Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

 

VIII.  Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et V à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité du directeur ou du chef de service de police municipale.

 

IX.  La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article sont mises en œuvre.

 

Article 1er bis A

 

I.  Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

 

II.  À titre expérimental, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent constater les délits prévus à l’article 226-4 du code pénal lorsque ces délits sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou au sein d’une exploitation agricole concernée par des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires en application de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 1er bis

Article 1er bis

L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

a) Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

b) Sont ajoutés les mots : « ou signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale » ;

Alinéa supprimé

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

« Il est également informé par le procureur de la République des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 212 du même code. »

Alinéa supprimé

 

 L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

 

b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;

 

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite la procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. » ;

 

 Au même dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 2

Article 2

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés.

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613-3 du présent code » sont supprimés et, après la référence : « L. 226-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Article 4

Article 4

 

I A.  Au premier alinéa de l’article L. 324-16 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés.

I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 511-2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées par le chapitre III du titre III du présent livre » ;

 

 bis L’article L. 532-1 est abrogé ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« (Alinéa sans modification)

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions
sur le territoire de la Ville de Paris

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5331.  Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 5331.  (Sans modification)

« Art. L. 5332. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police municipale à Paris sont créés par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 533-2. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 5333.  Par dérogation à l’article L. 5116, les agents mentionnés à l’article L. 5331 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 5112. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

« Art. L. 533-3. – Par dérogation à l’article L. 511-6, les agents mentionnés à l’article L. 533-1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale et avec le centre national de la fonction publique territoriale.

« Art. L. 5334. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

« Art. L. 533-4. – (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

« Art. L. 5335.  Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

« Art. L. 533-5. – (Sans modification)

II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.

II. – (Alinéa sans modification)

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d’une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

(Alinéa sans modification)

Lorsque cette partie de la formation concerne des matières qui n’ont pu être acquises au titre de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures, elle est obligatoire.

Alinéa supprimé

 

Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris ou son représentant, les maires de chaque arrondissement ou leurs représentants, et le préfet de police ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

 

III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Le  quater de l’article 21 est abrogé ;

 

 À la première phrase du septième alinéa de l’article 44-1, les mots : « et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l’article L. 531-1 ».

 

IV.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 3515-2, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;

 

 Au sixième alinéa de l’article L. 3136-1, les références : « , L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-1 ».

 

V.  Le code de la route est ainsi modifié :

 

 L’article L. 130-9-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ;

 

b) Aux avant-dernier et dernier alinéas du III, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;

 

 bis Au deuxième alinéa de l’article L. 234-4, au dernier alinéa de l’article L. 234-9 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 235-2, la référence : « ,  quater » est supprimée ;

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « compétent », la fin de la première phrase est supprimée ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés.

 

VI.  À l’article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des agents de surveillance de Paris » sont supprimés.

 

VI bis.  Au second alinéa de l’article L. 5531-24 et au dernier alinéa de l’article L. 5531-27 du code des transports, la référence : « ,  quater » est supprimée.

 

VII.  Le I A, le  bis du I et les III, IV, V, VI et VI bis du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Article 4 bis

 

Les autorisations de port d’arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu’à la délivrance d’autorisation individuelle de port d’arme par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 511-5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.

Article 5

Article 5

L’article L. 5121 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues aux articles L. 52115 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Supprimé

 

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, le retrait d’une commune de la convention est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes. » ;

 

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1-2 et » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

2° Après l’article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 512-1-2.  I.  Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

 

« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.

 

« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

 

« Le cas échéant, la demande de port d’arme mentionnée à l’article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l’ensemble des maires de ces communes.

« Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »

« II.  Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

 

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.

 

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci.

 

« III.  Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 512-2.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 

 L’article L. 512-5 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après la référence : « L. 5122 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l’article L. 512-1-2 » ;

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».

Article 6

Article 6

La soussection 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 41257 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 412‑57.  Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

 

« Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent article et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an.

 

« Le gardien de police municipale stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

 

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au troisième alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

 

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 6 bis A

Article 6 bis A

L’article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. » ;

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;

3° Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, » ;

3° (Sans modification)

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département. »

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département. »

 

Article 6 bis B

 

Après l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 522-2-1.  I.  Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à recourir en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

 

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

 

« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs de leurs gardes champêtres est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

 

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’utilisation en commun aux services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.

 

« II.  Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des articles L. 523-1 et L. 523-2. »

Article 6 bis

Article 6 bis

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

I.  Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« (Alinéa sans modification)

« Brigades cynophiles de police municipale 

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 51152.  Sur décision du maire, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 5111, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 511-5-2. – Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l’article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511-1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création et d’emploi de cette brigade, les modalités d’exercice des missions qu’elle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens dans le respect du bienêtre animal. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade, ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. »

 

II.  À l’article L. 211-18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 

Article 6 quater A

 

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 

 L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « qu’il existe un service de police municipale » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

 L’article L. 512-6 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, » ;

 

bis) À la même première phrase, après le mot : « missions », il est inséré le mot : « complémentaires » ;

 

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».

 

Article 6 quater B

 

L’article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale » ;

 

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l’exception des sujets liés au statut des agents, qui relèvent du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »

Article 6 quater

Article 6 quater

L’article 25 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Supprimé

« Art. 25.  Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts, tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

 

 

Article 6 quinquies A

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 522-5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres n’entraînent aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

« Art. L. 522-5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

 

« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »

 

Article 6 sexies

 

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 511-4-1.  Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transports dans les cas prévus à l’article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur
de la sÉcuritÉ privÉe

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur
de la sÉcuritÉ privÉe

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Article 7

Article 7

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 61251. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution de 50 % ou plus des prestations de son contrat ou marché.

« Art. L. 612-5-1. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des soustraitants de premier et de deuxième rang.

« (Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 ne peut elle‑même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous‑traitants qu’à la double condition :

« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu’à la double condition :

« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

« 1° (Sans modification)

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. Ce dernier vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous‑traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

« (Alinéa sans modification)

« Chaque sous‑traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

« (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par des articles L. 617‑2‑1 et L. 617‑2‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 61721. – Est puni d’une amende de 45 000  le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1.

« Art. L. 617-2-1. – Est puni d’une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5-1.

« Art. L. 61722.  Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6111, le donneur d’ordre mentionné à l’article L. 61251 est soumis aux dispositions du même article L. 61251 et à celles de l’article L. 61721. »

« Art. L. 617-2-2. – Supprimé

II. – Le troisième alinéa du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article 8

Article 8

I. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A L’article L. 6321 est ainsi modifié :

1° A Supprimé

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.  Le Conseil national des activités privées de sécurité comporte un observatoire national de la sécurité privée, dont le conseil d’orientation comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;

 

1° À la première phrase de l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

« Art. L. 63432. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

 

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 63433.  Pour l’établissement des procèsverbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑3‑2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter surlechamp la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

 

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

 

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° L’article L. 8271‑1‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».

 

Article 8 bis

Article 8 bis

Le second alinéa de l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

1° (Sans modification)

 À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés.

2° Supprimé

Article 9

Article 9

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du 3° de l’article L. 633‑1, la référence : « à l’article L. 634‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634‑4 et L. 634‑4‑1 » ;

1° (Sans modification)

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634‑4‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 63441. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers et sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

« Art. L. 634-4-1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers et sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

« La sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La durée de cette publication est égale à celle de l’interdiction temporaire d’exercer prononcée.

« Alinéa supprimé

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction mentionnée aux deux premiers alinéas, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« Les publications mentionnées aux trois premiers alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 6333 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.

« (Alinéa sans modification)

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

« (Alinéa sans modification)

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions
et aux modalités d’exercice de la profession

Dispositions relatives aux conditions
et aux modalités d’exercice de la profession

Article 10

Article 10

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

a) Supprimé

b) (Supprimé)

b) (Sans modification)

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 1211 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

 

c bis) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française et des valeurs de la République suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;

e) (Sans modification)

2° À l’article L. 612‑22 et au premier alinéa de l’article L. 612‑23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 622‑19 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

a) Supprimé

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

«  bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 1211 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

c) (Supprimé)

c) (Sans modification)

 

bis) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6211, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

e) (Sans modification)

4° À l’article L. 622‑21 et au premier alinéa de l’article L. 622‑22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

4° (Sans modification)

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 11 bis

Article 11 bis

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I.  (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 612‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612‑9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

 

2° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

a) (Sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20. » ;

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. » ;

3° Au 2° de l’article L. 612‑16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

3° (Sans modification)

4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612‑17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

4° (Sans modification)

5° L’article L. 612‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;

 

6° L’article L. 617‑3 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6173.  Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« Art. L. 617-3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 2° (Sans modification)

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6126 à L. 6128, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑9 ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612‑25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1. » ;

« 4° (Sans modification)

7° L’article L. 622‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622‑9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

 

8° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

a) Le 6° est ainsi rédigé :

 

« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622‑19. » ;

 

9° Au 2° de l’article L. 622‑14, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

9° Au 2° de l’article L. 622-14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

10° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 62215, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

10° (Sans modification)

11° L’article L. 624‑4 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6244.  Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« Art. L. 624-4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 ;

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 2° (Sans modification)

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6226 à L. 6228, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 622‑9. »

« 3° (Sans modification)

 

II.  Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Article 11 ter

Article 11 ter

Au premier alinéa de l’article L. 6137 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « dans le respect du bienêtre animal et ».

Supprimé

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Article 13

Article 13

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 La première phrase des articles L. 6134 et L. 613–8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 614–3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

 

II. – (Supprimé)

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 613-6-1.  Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public. »

Article 13 bis

Article 13 bis

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613121 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 613‑12‑1.  Dans l’exercice de leurs fonctions, le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 6111. »

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 14 bis

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 

« Section 5

 

« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

 

« Art. L. 614-6.  Les agents mentionnés à l’article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.

 

« Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »

Article 15

Article 15

Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et au second alinéa de l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités des catégories actives de la police nationale mentionnées à l’article L. 4112 du même code. »

« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi  57444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Article 16 bis

Article 16 bis

Le 5° des articles L. 61220 et L. 62219 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail, la justification de cette aptitude professionnelle ne peut résulter de la validation des acquis de l’expérience. »

Supprimé

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Article 19

Article 19

Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

Supprimé

 La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

 

 La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

 

 La fourniture de services de sécurité à l’étranger.

 

 

Article 19 bis A

 

I.  L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

«  À prévenir les risques d’incendie dans les bâtiments. »

 

II.  Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi.

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Article 19 ter

Article 19 ter

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;

a) (Sans modification)

b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1 A » ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1 A du présent code » ;

2° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑7‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 61371 A. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Art. L. 61371 A. – (Alinéa sans modification)

 

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6129 employant ces agents.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3 du présent code. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« (Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;

« (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 617‑1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

 

« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613‑7‑1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613‑7‑1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

 

«  Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 61371 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613‑7‑1 A. » ;

 

4° L’article L. 617‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l’article L. 613‑7‑1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui‑ci. »

« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l’article L. 613‑7‑1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui‑ci. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634‑4 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Art. L. 16344.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

 

« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632‑3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

 

«  Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 22511, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 16323 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 16323 en violation dudit article L. 16323 ;

 

« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632‑3. »

 

III. – (Supprimé)

III. – (Sans modification)

 

IV.  Le dernier alinéa de l’article L. 16323 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.

 

« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

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Titre III

Titre III

VidÉoprotection et Captation d’images

VidÉoprotection et Captation d’images

Article 20

Article 20

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

b) Après le mot : « gendarmerie », la fin est ainsi rédigée : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1. » ;

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

 

b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 ».

 

 

 L’article L. 2551 est ainsi modifié :

 

aa) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « vidéoprotection », sont insérés les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

 

a) À la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article L. 2522 et » et, après le mot : « enregistrements », la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

 

Article 20 bis AA

 

I.  Le ministre de l’intérieur peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. Ces traitements ont pour finalités :

 

 Le contrôle par vidéosurveillance des lieux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ;

 

 La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la retenue ou de la garde à vue.

 

II.  Le placement de la personne retenue ou placée en garde à vue sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés, pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable.

 

Cette décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée des recours hiérarchique et juridictionnel qu’elle peut exercer. La personne concernée est également informée des droits dont elle bénéficie en application de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I du présent article.

 

Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de la mesure ainsi que de son renouvellement et peut y mettre fin à tout moment.

 

L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

 

III.  Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

 

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

 

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

 

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

 

Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement pour les seules finalités mentionnées au I et s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion. Au-delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.

 

L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images.

 

IV.  Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Ce décret précise les dispositifs permettant de préserver l’intimité des personnes retenues ou gardées à vue ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Article 20 bis A

Article 20 bis A

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 132‑14 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 13214. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Art. L. 13214. – I. – (Alinéa sans modification)

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, sous réserve des dispositions applicables à la mise en commun d’agents de police municipale prévues aux articles L. 5121 à L. 5123.

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 5122 s’agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l’article L. 132141 s’agissant des autres agents.

« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132141 du présent code.

« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du même code est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un département, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images. 

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132141 du présent code.

« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721‑2 dudit code, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. 

« Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.

« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas prévu au III, une convention conclue entre le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection. » ;

2° Il est ajouté un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132141. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Art. L. 132141. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Ils sont agréés par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le ou les représentants de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »

« (Alinéa sans modification)

Article 20 bis

Article 20 bis

L’article L. 12611 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

 

 Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;

 

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »

 

Article 20 ter

Article 20 ter

Après l’article L. 2251‑4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 22514-2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous le contrôle des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles, aux seules fins de faciliter les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés.

« Art. L. 225142. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 22511 peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

« II. – (Sans modification)

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »

Article 21

Article 21

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;

1° (Sans modification)

2° L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention, dans le respect de la protection de la vie privée des individus filmés par les agents » ;

a) Supprimé

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;

« (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

c) Supprimé

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

 

3° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;

a) Supprimé

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

« Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

 

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

c) Supprimé

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

 

e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».

e) (Sans modification)

 

Article 21 bis

 

I.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

 

L’enregistrement n’est pas permanent.

 

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

 

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

 

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.

 

Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

 

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

II.  L’expérimentation prévue au I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

 

L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

 

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

Article 22

Article 22

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

I.  (Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« (Alinéa sans modification)

« Caméras aéroportées

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 2421. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 2426 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« Art. L. 2421. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 2427 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 2422. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 2426 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Art. L. 2422. – I.  Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 2427 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« (Alinéa sans modification)

 

« II.  Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 2425 et L. 2426 et placés sous son autorité :

 

«  Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ;

 

«  Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et modalités selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 2424 ;

 

«  Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents, et en particulier les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.

 

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée préalablement à l’adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l’objet d’une mise à jour régulière pour tenir compte de l’évolution des techniques et des normes relatives à la protection des données personnelles.

 

« Sous réserve des seuls éléments dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ces lignes directrices sont rendues publiques avec l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 2423. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2423. – (Sans modification)

« Art. L. 2424.  Les traitements prévus aux articles L. 2425 et L. 2426 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente.

« Art. L. 2424. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 2427 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« (Alinéa sans modification)

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« (Alinéa sans modification)

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

 

« Art. L. 2425.  I.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :

 

«  De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ;

 

«  D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.

 

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du procureur de la République territorialement compétent qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.

« Art. L. 2425.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« II.  Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer :

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;

« 1° A Supprimé

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 2° Supprimé

« 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

« 3° Supprimé

«  La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

«  La protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense ;

« 5° Supprimé

« 6° La régulation des flux de transport ;

« 6° (Sans modification)

«  bis La surveillance contre les comportements mentionnés au I de l’article L. 2361 du code de la route ;

« 6° bis Supprimé

« 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;

« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

« 8° Le secours aux personnes ;

« 8° (Sans modification)

« 9° (Supprimé)

« 9° (Sans modification)

 

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.

« Art. L. 2426. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurspompiers de Paris et le bataillon des marinspompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« Art. L. 2426. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurspompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 7251 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie ;

« 3° (Supprimé)

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L. 2427.  I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la promulgation de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.

 

« II.  L’autorisation mentionnée au I est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 5124.

 

« III.  La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

« Art. L. 2427. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 242‑8. – (Alinéa sans modification)

 

II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

 

 Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

 

« Section 1 bis

 

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale

 

« Art. L. 1332‑6‑1 A.  À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 23642 à L. 23644. » ;

 

 Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

 

« Chapitre VI

 

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires

 

« Art. L. 2364‑1.  À des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.

 

« Art. L. 2364‑2.  La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 133261 A et L. 23641 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

 

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

 

« Art. L. 2364‑3.  Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

 

« Art. L. 2364‑4.  Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. »

Article 22 bis

Article 22 bis

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« (Alinéa sans modification)

« Caméras embarquées

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2431. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 2426 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

« Art. L. 2431. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 à L. 2427 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord régis par le chapitre II du présent titre, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

« Art. L. 2432. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières et de réguler les flux de transport.

« Art. L. 2432. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie, et de réguler les flux de transport.

« Art. L. 2433. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 2433. – Les traitements prévus à l’article L. 2431 ne peuvent être mis en œuvre que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’intervention concernée. Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. L’autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transports concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Art. L. 2434. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi des caméras équipant les moyens de transport est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2434. – (Sans modification)

« Art. L. 2435. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours.

« Art. L. 2435. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

« Art. L. 2436. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 2436. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès à ces derniers. »

 

Article 22 ter

 

Le code de la défense est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 1521-2, il est inséré un article L. 1521-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1521-2-1.  Pour l’exécution de la mission définie à l’article L. 1521-2, les commandants des bâtiments de l’État ou les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.

 

« Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.

 

« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

 

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

 

« Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l’équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. » ;

 

 L’article L. 1521-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l’enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.

 

« L’enregistrement n’est pas permanent.

 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

 

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense. »

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES
DE sÉcuritÉ intÉrieure

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES
DE sÉcuritÉ intÉrieure

Article 23

Article 23

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 22212, 22213 et 4333 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un agent de l’administration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes ou de la police nationale, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 7211.

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8 et 222‑10 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire.

 

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

 

« Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois pour la première année d’incarcération, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

 

« Elle est prononcée en une seule fois lorsque l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

 

« Dans l’année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.

 

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« Art. 72113.  Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et que l’une d’elles est soumise au régime des articles 72111 ou 72112, les personnes condamnées ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721. »

« Art. 72113. – Supprimé

 

Article 23 bis

 

Le code pénal est ainsi modifié :

 

 Après le 4° de l’article 222-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par ces dernières. » ;

 

 L’article 222-15-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « encontre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d’une arme. » ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à leur encontre, en raison des fonctions de ces dernières, des violences avec usage ou menace d’une arme. »

 

Article 23 ter

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

Article 24

Article 24

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

I. – Après l’article 22641 du code pénal, il est inséré un article 226411 ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police. »

« Art. 226‑4‑1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à identifier, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ascendant ou l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »

II.  Les dispositions de l’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

II. – Après l’article 226161 du code pénal, il est inséré un article 226162 ainsi rédigé :

 

« Art. 226‑16‑2.  Le fait de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou personnes chargées d’un service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

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Article 27

Article 27

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

1° A (Sans modification)

1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « d’adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;

 

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

 

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑6, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

2° (Sans modification)

 

 Au  de l’article L. 4117, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

 

III.  Au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

Article 27 bis

Article 27 bis

(Supprimé)

L’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La protection prévue à l’article 11 de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4123-10 du code de la défense est étendue aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

 

 Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux mêmes deux premiers alinéas ».

 

Article 27 ter

 

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 La section 4 est ainsi modifiée :

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

 

b) L’article L. 411-7 est ainsi modifié :

 

 au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots : « soutien aux » sont remplacés par les mots : « renfort temporaire des » ;

 

 au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

 

 au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

 

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;

 

c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :

 

 au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 

 au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

 

 après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

 

 au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » et, après la seconde occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « policiers » ;

 

d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 411-10.  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

 

« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

 

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

 

e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

 

 au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « à cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

 

 au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

 

 les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

 

«  Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

 

«  Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

 

 à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparait que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

 

 à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;

 

f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 411-11-1.  Par dérogation à l’article L. 41111, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi  55-385 du 3 avril 1955 ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

 

«  Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

 

«  Pour les policiers réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

 

«  Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

 

g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

 

h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :

 

 au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 

 à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 

 après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur mentionné au premier alinéa du présent article.

 

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;

 

 au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

 

 au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

 

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale” en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;

 

i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

 

j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

 

 La section 5 est ainsi modifiée :

 

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

 

b) L’article L. 411-19 est ainsi modifié :

 

 après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

 

 le dernier alinéa est supprimé ;

 

c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 411-22.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

 

II.  Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

 

III.  À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

 

IV.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :

 

« Art. 16-1 A.  Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver de la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

 

« Un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;

 

 La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

 

 Au  ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

 

V.  À l’article L. 331-4-1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

 

VI.  Au  bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

 

VII.  Au 11° de l’article 34 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

 

VIII.  Au 12° de l’article 57 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

 

IX.  Au 12° de l’article 41 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

TITRE V

TITRE V

sÉcuritÉ DANS LES TRANSPORTS et sÉcuritÉ routiÈre

SÉcuritÉ DANS LES TRANSPORTS et sÉcuritÉ routiÈre

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Article 28 bis AA

 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1631-4 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements de plus d’un million d’habitants, le représentant de l’État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure ce contrat avant le 31 décembre 2022. »

Article 28 bis A

Article 28 bis A

Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».

Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public unifié ».

Article 28 bis

Article 28 bis

À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

I.  À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

Alinéa supprimé

Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accidents de transport ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport, qui sont conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

Alinéa supprimé

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Alinéa supprimé

 

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans.

 

III.  L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Article 28 ter

Article 28 ter

L’article L. 1632‑2 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots : « d’une atteinte » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Supprimé

a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;

 

b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.

 

 

Article 28 quater A

 

Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, après le mot : « intermédiaire », la fin est ainsi rédigée : « d’un établissement public spécialisé de l’État. » ;

 

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données personnelles. »

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Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

 

I.  L’article L. 225141 du code des transports est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;

 

 Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 225111 à L. 225113, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 225111 à L. 225113 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;

 

 À la fin du septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

II.  (Sans modification)

 

III.  À la fin de l’avantdernier alinéa du I de l’article 113 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

 

Article 28 sexies

 

Le I de l’article 113 de la loi  2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 29

Article 29

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 234‑3 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

 

– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

 

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

 

2° L’article L. 234‑4 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

 

3° L’article L. 2349 est ainsi modifié :

3° Supprimé

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

 

 après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

 

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

 

 

Article 29 bis A

 

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même article ».

Article 29 bis

Article 29 bis

Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »

« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

 

Article 29 ter

 

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

«  Les gardes particuliers, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS diverses

DISPOSITIONS diverses

Article 30 A

Article 30 A

I. – Après l’article L. 557‑10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557‑10‑1 et L. 557‑10‑2 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 557101.  Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.

« Art. L. 557101. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les agents publics spécialement habilités peuvent consulter ces données, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou si les données collectées sont nécessaires à l’identification ou au suivi des personnes.

 

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 557102. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou de son contexte.

« Art. L. 557102. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »

« (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

II. – (Sans modification)

Article 30

Article 30

I. – La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557‑60‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 557601.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de :

« Art. L. 557601. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500  d’amende le fait de :

« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de l’article L. 557‑9 ;

« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557‑9 ;

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557‑8.

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 557‑8.

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

II. – (Supprimé)

II. – (Sans modification)

Article 30 bis

Article 30 bis

L’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

1° (Sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

 

 

Article 30 ter A

 

Après l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2352-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2352-1-1.  L’accès aux formations est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de produits explosifs.

 

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 30 ter

Article 30 ter

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

Supprimé

 À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

 

 Il est ajouté un article L. 132102 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132‑10‑2.  Lorsque, en application de l’article L. 1324, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »

 

 

Article 30 quater

 

I.  Après l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 12612 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 126-1-2.  En cas de délit flagrant commis dans les parties communes de ces immeubles à usage d’habitation, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

 

II.  L’article 6-1 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

 

« Sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

Titre VII

Titre VII

Dispositions outre‑mer

Dispositions outre‑mer

Article 31

Article 31

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa des articles L. 155‑1 et L. 1561, les mots : « l’ordonnance n° 20181125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

a) Le premier alinéa de l’article L. 155‑1 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions suivantes : » ;

 

bis) Le premier alinéa de l’article L. 1561 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions suivantes : » ;

b) Au dernier alinéa du 7° de l’article L. 155‑2 et du 9° de l’article L. 156‑2, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

b) (Sans modification)

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 2881, la référence : « l’ordonnance n° 2019738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi      du      relative à la sécurité globale » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

2° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 3461, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1 et L. 345‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

 

bis) Le premier alinéa de l’article L. 3461 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables à WallisetFutuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions suivantes : » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1, la référence : « loi n° 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1, la référence : « n° 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

3° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

a bis) Le premier alinéa de l’article L. 446‑1 est ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa sans modification)

« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

a ter) Le premier alinéa de l’article L. 447‑1 est ainsi rédigé :

a ter) (Alinéa sans modification)

« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Au 1° des articles L. 442‑1, L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

b) (Sans modification)

 

c) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 4481 est ainsi rédigée : « la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. » ;

4° Le titre IV du livre V est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa de l’article L. 5451, après la référence : « L. 5115, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : « loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

a) Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, », la référence : « L. 5224 » est remplacée par la référence : « L. 5225 » et la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

b) L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

 au premier alinéa, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : « loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

– au premier alinéa, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

 au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

– (Alinéa sans modification)

5° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Au  de l’article L. 6432, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

a) (Sans modification)

b) Au 4° de l’article L. 6441, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

b) (Sans modification)

c) L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

 au premier alinéa, la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi      du     
relative à la sécurité globale » ;

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 61310, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

– (Alinéa sans modification)

 après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

– (Alinéa sans modification)

« a bis) Au  bis, la référence : “article L. 1211 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« a bis) Supprimé

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement” ; »

« a ter) (Sans modification)

– au b du 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :

« 8° bis (Sans modification)

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

 

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

 

d) L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

 au premier alinéa, la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 61310 et L. 61311, le titre II bis et le titre III, sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

– au 5°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;

– (Alinéa sans modification)

 après le a du 7°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

– (Alinéa sans modification)

« a bis) Au  bis, la référence : “article L. 1211 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« a bis) Supprimé

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

« a ter) (Sans modification)

– au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

– au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

– après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« 9° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :

« 9° bis (Sans modification)

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

 

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

 

e) L’article L. 647‑1 est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

 au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 61251, L. 61721, » et la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 61310 et L. 61311, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;

– Alinéa supprimé

 après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

– (Alinéa sans modification)

« a bis) Au 4° bis,  la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« a bis) (Sans modification)

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

« a ter) (Sans modification)

– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

– (Alinéa sans modification)

« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :

« 8° bis (Sans modification)

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

 

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

 

f) L’article L. 648‑1 est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)

 au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, » et la référence : « loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, » et la référence : « n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « n°       du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

 au 2°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » ;

– (Alinéa sans modification)

 après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

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Article 31 ter

Article 31 ter

Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 243‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

 

b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) (Sans modification)

c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c) (Sans modification)

d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

d) (Sans modification)

e) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :

e) Supprimé

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

 

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

f) Supprimé

2° L’article L. 244‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

a) (Sans modification)

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) (Sans modification)

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

c) Supprimé

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

 

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

d) Supprimé

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

a) (Sans modification)

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) (Sans modification)

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

c) Supprimé

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

 

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

d) Supprimé

Article 31 quater

Article 31 quater

À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi      du     
relative à la sécurité globale ».

Supprimé

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

Le 2° de l’article 31 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli :

L’article 31 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le II de l’article 36, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. »

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