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N° 4154

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2021

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, SUR LA PROPOSITION DE LOI
 

visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et
les sapeurs-pompiers professionnels

PAR M. Fabien MATRAS

Député

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Voir les numéros : 3162

 

 


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SOMMAIRE

 

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Pages

I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers

II. La position de la commission

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier Préciser les définitions

Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours

Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux d’incendie et de secours

Article 2 bis (nouveau) (art. L. 1111-17 du code de la santé publique) Accès du médecin sapeur-pompier au dossier médical partagé

Article 3 (art. L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales) Précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours et sur les carences ambulancières

Article 4 (art. L. 6311-1 du code de la santé publique) Reconnaissance du rôle des services d’incendie et de secours (SDIS) dans les opérations relevant de l’aide médicale urgente

Article 4 bis (nouveau) (code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l’habitation, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, loi n° 96-370 du 3 mai 1996, loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, loi n° 2004-811 du 13 août 2004, loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009) Dispositions de coordination relatives aux SIS dans divers codes et lois

Article 5 (art. L. 1424-1, L. 1424-69 et L. 1424-77 du code général des collectivités territoriales et L. 722-1 du code de la sécurité intérieure) Dispositions supplémentaires de coordination relatives aux SIS

Chapitre II Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6 (art. L. 731-3, L. 731-4 [nouveau] et L. 731-5 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Renforcement des plans intercommunaux de sauvegarde

Article 7 (supprimé) (art. L. 566-13 et L. 566-14 [nouveau] du code de l’environnement) Guichet unique pour la réalisation des programmes d’action de prévention des inondations

Article 8 (art. L. 115-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Consécration du rôle du préfet dans la gestion territoriale des crises

Article 8 bis (nouveau)  (art. L. 116-1, L. 116-2, L. 116-3 et L. 742-11-1 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces

Chapitre III Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Article 9 (art. L. 33-1 du code des postes et communications électroniques) Gratuité pour les pouvoirs publics de l’acheminement des alertes publiques et contribution aux frais d’équipement des opérateurs

Article 10 (art. L. 733-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Cas dans lesquels les propriétaires ne peuvent pas solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique d’anciens terrains militaires

Article 11 (art. L. 330-2 du code de la route) Permettre aux agents chargés des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours d’avoir accès à certaines informations du système d’immatriculation des véhicules

Article 11 bis (nouveau) (art. L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation) Prévoir que les propriétaires et exploitants d’immeubles à usage d’habitation s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales, et les services d’incendie et de secours, soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention

TITRE II MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12 (art. L. 1424-1, art. L. 1424-5, art. L. 1424-6, et art. L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales) Précisions apportées quant à l’organisation du service départemental d’incendie et de secours

Article 12 bis (nouveau) (art. 53 de la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984, art. 125 de la loi n° 831179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, art. 17 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, art. L. 142433 du code général des collectivités territoriales) Création d’emplois fonctionnels de sous-directeurs des services d’incendie et de secours

Article 13 (art. L. 1424-70 du code général des collectivités territoriales) Aligner sur le droit commun les règles de révision du schéma d’analyse et de couverture des risques du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Article 14 (art. L. 1424-49 et chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales) Codification des dispositions relatives à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours

Chapitre II Moderniser la gouvernance

Article 15 (art. L. 1424-24-2, art. L. 1424-24-3, art. L. 1424-27, art. L. 1424-74, art. L. 1424-81 du code général des collectivités territoriales) Tendre vers la parité dans le conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

Article 16 (art. L. 1424-24-5, art. L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales) Création d’un référent mixité

Article 17 (art. L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales) Fixer le terme du mandat du président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours à l’installation du conseil d’administration qui suit son renouvellement

Article 18 (supprimé) (art. 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique territoriale) Détachement et mise à disposition des colonels stagiaires

Article 18 bis (nouveau) (art. L. 1424-9 à L. 1424-12, L. 1424-32, art. L. 1424-36-4 et L. 1424-36-5 [nouveaux] et L. 1424-89 du code général des collectivités territoriales, art. 12-1, 22-2, 23 et 45 de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) Déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens de sapeurs-pompiers professionnels

Article 19 Demande d’un rapport sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels

TITRE III CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier Reconnaître l’engagement

Article 20 (art. L. 723‑1‑1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Avancement des sapeurs-pompiers ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été grièvement blessés dans le cadre de leurs fonctions

Article 21 (art. L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre) Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers décédés du fait de leur participation à des opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure

Article 21 bis (nouveau) Inscription de la devise de la République au fronton des centres d’incendie et de secours

Chapitre II Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs-pompiers

Article 22 A (nouveau) (art. L. 723-5 du code de la sécurité intérieure) Affirmation du caractère citoyen, librement décidé et consenti de l’engagement de sapeur-pompier volontaire

Article 22 (art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers) Amélioration de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires

Article 22 bis (nouveau) (art. 15-1 A [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers) Demande de rapport sur la possibilité pour le SDIS de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal

Article 23 (art. 1er, 2, 3 et 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative  à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu  ou de maladie contractée en service) Dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

Article 23 bis (nouveau) (art. 15-4 et 15-15 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, art. L. 5151-9 et L. 6333-1 du code du travail) Transfert à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) de la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en œuvre du compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires

Article 24 (art. L. 723-12 du code de la sécurité intérieure) Extension des activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail aux réunions d’encadrement organisées par le service d’incendie et de secours

Article 24 bis (nouveau) (art. L. 723-12-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour un salarié ou un agent public civil ou militaire de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur, pour réaliser des missions de sapeur-pompier volontaire

Article 25 (supprimé) (art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État, art. 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) Priorité dans les demandes de mutation pour les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs fonctionnaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement

Article 26 (art. L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 4122-2, L. 4231-7, L. 4312-7 et L. 4231-7 du code de la santé publique) Exemption de certaines professions de santé et des vétérinaires du paiement de leurs cotisations ordinales

Article 27 (art. L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales) Relèvement à 10 000 habitants des seuils d’incompatibilité de l’activité de sapeur-pompier volontaire avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire

Chapitre III Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 28 (art. L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales) Suppression de l’avis du comité consultatif départemental pour valider ou reconnaître les équivalences des sapeurs-pompiers volontaires

Article 28 bis (nouveau) (art. L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales) Appréciation par le directeur départemental des services d’incendie et de secours des formations que doit suivre le sapeur-pompier volontaire qui se réengage après cinq ans d’interruption

Article 29 (art. L. 1424-37-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Reconnaissance de la qualification de sapeur-pompier volontaire pour donner les secours en entreprise

Article 29 bis (nouveau) (art. L. 114-3 du code du service national) Sensibilisation des jeunes citoyens au modèle de sécurité français

Article 29 ter (nouveau) (art. L. 723-22 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Reconnaissance de l’engagement comme jeune sapeur-pompier

Article 29 quater (nouveau) (art. 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers) Actualisation de la référence du brevet de jeunes sapeurs-pompiers

Article 30 (art. L. 723-11 du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les employeurs ayant conclu une convention de disponibilité de se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

TITRE IV RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours

Article 31 (art. L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques) Instauration d’un numéro unique pour les appels d’urgence et inscription dans la loi de la possibilité de plateformes communes de traitement des appels d’urgence

Article 32 (art. L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, titre et sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, art. 1er de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté) Création des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

Article 33 (art. L. 6153-4 [nouveau] du code de la santé publique) Permettre aux étudiants en deuxième cycle des études de santé d’effectuer des stages au sein d’un service départemental d’incendie et de secours

Chapitre II Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34 (art. L. 725-1 et art. L. 725-3 du code de la sécurité intérieure) Précisions apportées aux missions des associations agréées de sécurité civile

Article 35 (art. L. 725-5 du code de la sécurité intérieure) Permettre, sur l’ensemble du territoire, la conclusion de conventions permettant aux associations agréées de sécurité civile de réaliser des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours

Article 35 bis (nouveau) (titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure, art. L. 751-3 [nouveau], art. L. 752-1 et art. L. 752-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Renforcement du contrôle opéré sur les associations agréées de sécurité civile

TITRE V MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Article 36 (art. 2-7 du code de procédure pénale, art. L. 742-11 du code de la sécurité intérieure) Extension de la possibilité pour les SDIS de se constituer partie civile à l’ensemble des situations d’incendie volontaire

Article 36 bis (nouveau) Demande d’un rapport sur le financement des SDIS

Article 37 (supprimé) (art. 1242 du code civil) Abrogation du régime dérogatoire de responsabilité pour communication d’incendie

Article 38 (art. 433-5 du code pénal) Aggravation des sanctions pour le délit d’outrage commis contre un sapeur-pompier

Article 39 (art. L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales) Création d’un « référent sécurité » avec voix consultative au sein des conseils d’administration des SDIS

Article 40 Demande d’un rapport faisant le bilan de l’expérimentation de l’usage des caméras piéton par certains SDIS

Article 41 (supprimé) Gage financier

Compte rendu des débats

Personnes entendues

Contributions écrites


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Mesdames, Messieurs,

L’examen de cette proposition de loi qui vise à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers est l’aboutissement d’un travail commencé il y a plus de trois ans.

Son élaboration fait en effet suite à la mission de réflexion sur le volontariat, qui, après plusieurs de mois de travaux, a remis son rapport au ministre de l’Intérieur en 2018. De nombreux parlementaires, notamment membres du groupe d’études sur les sapeurs-pompiers volontaires, y ont été associés. Les organisations représentatives des pompiers ont aussi été largement consultées et écoutées.

Le même esprit consensuel et constructif a marqué son examen par la commission des Lois, signe de l’importance des enjeux d’un texte dont notre modèle de sécurité civile a tant besoin. Unique au monde, ce modèle s’appuie sur l’engagement quotidien de 250 000 sapeur-pompiers dont près de 80 % de volontaires.

Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux : la multiplication des risques technologiques, le réchauffement climatique, la dégradation des conditions d’intervention dues au développement d’agressions envers les acteurs du secours. Le développement numérique ouvre des perspectives qui ne sont sans doute pas encore pleinement appréhendées. Trop souvent réduits à leur activité de lutte contre l’incendie, les sapeurs-pompiers réalisent plus de 80 % de leurs interventions au titre du secours à personne et sont ainsi des acteurs de proximité indispensables sur l’ensemble de notre territoire.

Il est temps d’adapter ce modèle à ces défis et tel est l’objet de la présente proposition de loi. Il en va de l’attractivité de l’engagement volontaire au sein des services d’incendie et de secours. Il en va, aussi, de notre résilience collective et de la capacité de notre modèle à répondre aux besoins de nos concitoyens dans les meilleures conditions possibles.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter la présente proposition de loi. Nous le devons à ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps, et parfois leur vie, pour porter secours à leurs concitoyens.

Enfin, afin de permettre une adoption rapide du projet de loi, il a été décidé que les articles 5 à 7, 13, 14, 17, 19, 29, 36, 40 et 41 seraient examinés selon la procédure de législation en commission, prévue aux articles 107-1 à 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale ([1])

I.   Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers

Dans le titre Ier, le chapitre Ier précise un certain nombre de définitions relatives aux acteurs ou activités de sécurité civile.

L’article 1er consacre le rôle du commandant des opérations de secours aux côtés du directeur des opérations de secours et définit la notion d’« opérations de secours ».

L’article 2 complète la définition des missions des services départementaux d’incendie et de secours, figurant à l’article L. 1424-2 du CGCT, en y introduisant la notion de « soins d’urgence ».

L’article 3 définit la notion de « carence ambulancière ». Il permet de requalifier a posteriori une intervention en carence ambulancière et aussi de différer ou refuser certaines interventions pour donner la priorité aux missions présentant un caractère urgent.

L’article 4 reconnaît le rôle des services d’incendie et de secours (SDIS) dans les opérations relevant de l’aide médicale urgente telles que définies à l’article L. 6311 1 du code de la santé publique.

L’article 5 apporte des précisions rédactionnelles et de coordinations.

Le chapitre II clarifie ou consacre le rôle des différents acteurs et outils qui concourent à la gestion des crises au niveau territorial.

L’article 6 rend obligatoire la création d’un plan intercommunal de sauvegarde dans les EPCI à fiscalité propre dont au moins une commune est soumise à un plan communal de sauvegarde et fixe des principes généraux quant à son contenu et à la répartition des compétences pour sa mise en œuvre. 

L’article 7 instaure un guichet unique, assuré par le préfet de département et les services déconcentrés de l’État, pour la réalisation des programmes d’action de prévention des inondations.

L’article 8 consacre la fonction de directeur des opérations pour le préfet de département en cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs concernés.

L’article 9 précise les règles portant sur l’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures, prévues à l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques. Il prévoit l’acheminement gratuit des alertes publiques, et renvoie à un décret la détermination des normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs.

L’article 10 prévoit que les propriétaires ne peuvent pas solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique de leurs propriétés, lorsque ces dernières sont d’anciens terrains militaires et qu’elles ont été acquises sur le fondement de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif à la cession des immeubles privés du domaine de l’État lorsqu’ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l’État ou un établissement public de l’État, d’une cession symbolique et de l’exercice d’un droit de préemption.

L’article 11 ajoute les agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours à la liste des personnes, entités et services qui peuvent se voir communiquer les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux‑ci, pour leurs missions de sécurité civile et à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation. Ce droit de communication serait en outre limité aux données techniques liées à la marque du véhicule, à son modèle, à sa couleur, à son immatriculation et au type d’énergie qu’il utilise.

Dans le titre II, le chapitre Ier porte sur la stabilisation des périmètres et des structures.

L’article 12 a pour objet de préciser certains périmètres. Le 1° prévoit que les centres d’incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Le 2° modifie la composition du corps départemental de sapeurs-pompiers en y ajoutant les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers et en supprimant la mention des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile ainsi que sous-catégories de sapeurs-pompiers volontaires concernés. Le 3° dispose que l’arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS fixe l’organisation du « service » départemental, en remplacement du « corps » départemental. Il étend cette évolution aux dispositions relatives à la dissolution du « corps » départemental, qui devient le « service » départemental, par arrêté du ministre de l’Intérieur en cas de difficultés de fonctionnement. Le 4° est de nature rédactionnelle.

L’article 13 prévoit que la révision du schéma d’analyse et de couverture des risques du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit « service départemental-métropolitain d’incendie et de secours », intervient tous les cinq ans, et qu’elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma.

L’article 14 codifie l’article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui institue une Conférence nationale des services d’incendie et de secours, dans le code général des collectivités territoriales.

 

Le chapitre II porte sur la modernisation de la gouvernance.

L’article 15 vise à renforcer la parité au sein du conseil d’administration du SDIS.

L’article 16 ajoute un « référent mixité » à la liste des personnes pouvant assister, avec voix consultative, au conseil d’administration du SDIS, et à la liste des membres de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours.

L’article 17 dispose que le mandat du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement.

L’article 18 vise à permettre le détachement et la mise à disposition des colonels stagiaires.

L’article 19 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels, au plus tard six mois après la promulgation de la loi. Le rapport devra proposer les modalités d’une meilleure coordination entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et le Centre national de la fonction publique territoriale et émettre des préconisations relatives au financement de l’ENSOSP.

Le titre III a pour objet de renforcer la coproduction de sécurité civile.

Son chapitre Ier est relatif à la reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

L’article 20 prévoit qu’à titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure ou s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils peuvent être promus à un nouveau corps ou cadre d’emploi si ces deux conditions sont réunies. L’article prévoit également, à titre exceptionnel, la titularisation des fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers.

L’article 21 prévoit de donner la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs‑pompiers, participants aux opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations.

 

Le chapitre II est relatif à la valorisation du volontariat et de l’expérience des sapeurs-pompiers.

L’article 22 vise à renforcer les droits à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires et prévoit une majoration de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement, complétée au-delà par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.

L’article 23 prévoit la prise en charge de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires par les SDIS. Il précise pour cela la nature des accidents et des maladies pouvant être couverts. Il pose le principe d’un reste à charge nul pour l’assuré et met à la charge du SDIS le remboursement des frais qu’il a pu engager pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. Il prévoit enfin que le SDIS rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants le montant des prestations afférentes au régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires qui sont par ailleurs fonctionnaires, à la demande de ces communes.

L’article 24 fait figurer la participation à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours au nombre des activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail.

L’article 25 donne priorité aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement lorsque ceux-ci formulent des demandes de mutations.

L’article 26 exempte de cotisations ordinales les médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires qui sont par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires.

L’article 27 relève à 10 000 habitants le seuil au-delà duquel l’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire ou d’adjoint au maire.

Le chapitre III est relatif à la valorisation de l’expérience et au soutien des employeurs.

L’article 28 supprime l’obligation de recueillir l’avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires lorsque les sapeurs-pompiers volontaires souhaitent faire valider les formations ou les expériences dont ils disposent par le directeur département des services d’incendie et de secours, en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue, ou de se présenter aux concours d’accès à la fonction publique

L’article 29 prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise, dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique.

L’article 30 permet d’attribuer aux employeurs privés ou publics ayant conclu une convention avec le SDIS le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », qui se voit légalement reconnu.

Le titre IV a pour objet de renforcer la coproduction de sécurité civile. Le chapitre Ier institue un numéro d’urgence unique, une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours et vise à renforcer le lien entre le monde de la santé et de la sécurité civile.

L’article 31 institue un numéro unique pour les appels d’urgence, le 112. Il renvoie à un décret la fixation des modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence et des dispositions transitoires nécessaires.

L’article 32 crée des réserves citoyennes des services d’incendie.

L’article 33 a pour objet de prévoir que les étudiants en deuxième cycle d’études en santé peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un SDIS et qu’ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire.

Le chapitre II conforte les associations agréées de sécurité civile.

L’article 34 supprime la mention des entités habilitées à donner l’agrément d’association de sécurité civile et précise que les missions des associations agréées aux opérations de secours comprennent les actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.

L’article 35 étend la possibilité, ouverte dans le ressort de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de prévoir, par convention entre les associations agréées aux opérations de secours, l’État, le service d’incendie et de secours ou la commune, que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours, à l’ensemble du territoire.

Le titre V vise à mieux protéger les acteurs de la sécurité civile.

Dans cette perspective, l’article 36 étend la possibilité pour les personnes morales de droit public, et donc les services d’incendie et de secours, de se constituer partie civile en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire quel que soit le lieu de l’incendie.

L’article 37 supprime le régime de la responsabilité civile en cas d’incendie, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile du fait des choses qui ne requiert pas l’existence d’une faute.

Les articles 38 à 40 s’inscrivent dans un contexte de lutte contre les agressions envers les acteurs de la sécurité civile. L’article 38 étend le champ de l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique aux sapeurs‑pompiers professionnels, militaires et volontaires. L’article 39 élargit la composition des SDIS pour y ajouter un « référent sécurité » et l’article 40 demande au Gouvernement un rapport sur l’expérimentation des caméras piétons.

L’article 41 est le gage financier.

II.   La position de la commission

La commission des Lois a adopté cette proposition de loi dans un esprit de large consensus. Par un souci de cohérence avec le contenu de la proposition de loi, elle a adopté un amendement modifiant le titre afin que les sapeurs-pompiers professionnels y soient mentionnés. Par ailleurs, outre de nombreux amendements rédactionnels, elle a adopté les modifications suivantes :

1.   La poursuite de la clarification des missions des sapeurs-pompiers et de l’organisation des SDIS

À l’article 2, la Commission a introduit des précisions sur les modalités de formation des sapeurs-pompiers aux soins d’urgence qu’ils sont amenés à assurer. Elle a aussi prévu l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour la détermination de la liste de ces soins d’urgence.

Elle a partiellement réécrit l’article 3 pour redéfinir les carences ambulancières et supprimer la possibilité de les requalifier a posteriori.

La Commission a introduit un article 11 bis qui prévoit que les propriétaires et exploitants d’immeubles à usage d’habitation s’assurent que, notamment, les services d’incendie et de secours, soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

L’article 12 a également été modifié par la Commission, afin de prévoir que le SDIS comprend une sous-direction santé. À l’initiative du Gouvernement, elle a également introduit un article 12 bis qui crée des emplois de sous‑directeurs des services d’incendie et de secours.

2.   L’affirmation du caractère citoyen, librement décidé et consenti de l’engagement de sapeur-pompier volontaire

Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Vincent Bru, qui réaffirme la nature spécifique de l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, et insiste sur le fait que cet engagement ne relève pas de l’application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

3.   L’amélioration des prestations de fin de service versées aux sapeurs-pompiers volontaires

La Commission a réécrit l’article 22 du texte, et a substitué à la bonification de retraite des sapeurs-pompiers volontaires initialement proposée une amélioration du dispositif de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Elle a ainsi abaissé à quinze ans, au lieu de vingt actuellement, la durée minimale d’engagement permettant de bénéficier de cette prestation. Elle a par ailleurs réduit à dix ans la durée minimale requise en cas d’incapacité opérationnelle médicalement reconnue, au lieu de quinze actuellement.

Cette évolution a pour objectif de faciliter l’accès à ce dispositif, et d’inciter les volontaires à prolonger leur engagement, qui est de onze ans environ en moyenne.

4.   La facilitation de l’activation des droits issus du compte engagement citoyen

Sur proposition du Gouvernement et de M. Vincent Bru, la Commission a créé un nouvel article 23 bis qui transfère à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (APFR) la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en œuvre du compte engagement citoyen.

Cet article permettra de rendre effectifs les droits dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires en matière de formation, au titre de leur engagement.

5.   La suppression des incompatibilités entre les fonctions de maire ou d’adjoint au maire et l’activité de sapeur-pompier volontaire

Sur avis de sagesse de votre rapporteur, la Commission a adopté seize amendements identiques qui rédigent intégralement l’article 27.

La Commission est ainsi allée au-delà du relèvement du seuil d’incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et l’activité de sapeur-pompier volontaire à 10 000 habitants initialement proposé par le texte, et a supprimé toute incompatibilité en la matière.

6.   Le renforcement de la synergie et de la complémentarité entre les acteurs de la sécurité civile

La Commission a réécrit l’article 31 afin de prévoir la mise en place d’une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. D’une durée de trois ans, celle-ci aurait vocation à tester trois configurations différentes et d’aboutir à terme à une généralisation d’un modèle sur l’ensemble du territoire.

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a précisé que les décisions de création d’une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours doivent être prises après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile.

L’article 33 a été modifié par la Commission, afin que les étudiants en santé puissent effectuer leur stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous condition que ce service soit agréé.

S’agissant des associations agréées de sécurité civile, la Commission a précisé que les conventions prévues à l’article 35 ne peuvent pas prévoir la réalisation par celles-ci de missions de transport sanitaire. Sur proposition du Gouvernement, la Commission a également introduit un article 35 bis qui renforce le contrôle opéré sur les associations agréées de sécurité civile.

7.   La consolidation de la gestion territoriale des crises

La Commission a complété les dispositions relatives au plan communal ou intercommunal de sauvegarde de l’article 6, en prévoyant la réalisation d’un exercice portant sur leur mise en œuvre au moins tous les cinq ans. Afin d’assurer l’effectivité de l’obligation faite à certains EPCI d’adopter un plan intercommunal de sauvegarde, elle a aussi prévu que leur réalisation doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

À l’initiative du Gouvernement, elle a consacré au niveau législatif les contrats territoriaux de réponses aux risques et aux menaces et des pactes capacitaires, outils de prévision et de gestion des crises au niveau territorial.

8.   Le renforcement des outils de lutte contre les agressions

À l’article 38, la Commission a clarifié le champ de l’aggravation des sanctions en cas d’outrage, pour assurer que cette disposition bénéficie à l’ensemble des pompiers, quel que soit leur statut, et ce pour l’ensemble des interventions qu’ils réalisent.

Afin de favoriser la prévention des agressions contre des pompiers et la répression pénale de ces dernières, elle a entièrement réécrit l’article 40 pour prévoir la généralisation à l’ensemble des services d’incendie et de secours de la possibilité de recourir à des caméras piétons. Elle a maintenu les garanties qui sont prévues actuellement dans le cadre de l’expérimentation, tout en prévoyant quelques aménagements.

9.   Les suppressions d’articles

Les articles 7, 18, 25, 37 et 41 ont été supprimés par la Commission.

 


— 1 —

 

   EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

TITRE IER
CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier
Préciser les définitions

Article 1er
(art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales)

Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article définit, à l’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, la notion d’« opérations de secours » en lien avec l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il rappelle par ailleurs le principe selon lequel le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours.

       Dernières modifications intervenues

Les dispositions ici modifiées ont été introduites par l’article 16 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et n’ont pas été modifiées depuis.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a inclus les animaux dans le champ des opérations de secours et adopté un amendement de suppression du dernier alinéa de l’article.

1.   L’état du droit

a.   Opérations de secours et opérations de sauvegarde

En matière de sécurité civile, il convient de distinguer les opérations de secours des opérations de sauvegarde.

Les opérations de sauvegarde sont mises en œuvre par la commune ou l’intercommunalité. Il peut s’agir, par exemple, d’alerter les populations, de les mettre à l’abri, d’apporter une assistance logistique sous la forme d’hébergements ou de ravitaillement. Contrairement aux opérations de secours, elles ont vocation à se prolonger dans le temps au-delà de la phase d’urgence.

Les opérations de secours sont mises en œuvre par les services de secours. Elles consistent à protéger, soigner ou encore en des évacuations d’urgence.

b.   L’organisation des opérations de secours

Le directeur des opérations (DOS) décide des priorités et objectifs, répartit les missions, valide les actions proposées par le commandant des opérations de secours, assure la communication et répartit les moyens. Cette fonction est organisée par le code de la sécurité intérieure, qui l’attribue à « l’autorité de police compétente » (article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure), sous réserve des cas où son champ de compétence géographique ou matérielle est dépassé.

En principe, elle revient donc au maire qui peut alors s’appuyer sur un poste de commandement communal (PCC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, la direction des opérations de secours relève d’une autre autorité, le plus souvent le représentant de l’État dans le département. C’est le cas :

– en cas de carence d’un maire dans le cadre de son pouvoir de substitution (art. L. 2215-1 du CGCT) ;

– lorsque les conséquences de l’accident, sinistre ou catastrophe dépassent les limites ou les capacités d’une commune (art. L. 742-2 du code de la sécurité intérieure) ;

– si les conséquences de l’accident, du sinistre ou de la catastrophe peuvent dépasser les limites ou les capacités d’un département, c’est le représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité qui assure la direction des opérations (art. L. 742-4 du code de la sécurité intérieure).

À Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, le préfet de police de Paris exerce les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département.

Pour la direction des opérations de secours, le préfet peut mobiliser le centre opérationnel départemental (C.O.D.), incluant les maires et tout service dont la présence est jugée utile. Il peut aussi mettre en place si besoin un poste de commandement opérationnel (P.C.O.) au plus près du site concerné.

Le maire reste compétent pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde dans sa commune, qu’il assume par ailleurs les fonctions de directeur des opérations de secours ou non, et même si sa commune n’est pas dotée d’un plan communal de sauvegarde.

Le commandant des opérations de secours (COS) est pour sa part généralement le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou, en son absence, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé (art. R. 1424-43 du code général des collectivités territoriales)  ([2]) .

Son rôle est précisé à l’article L. 1424-4 du CGCT : « le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours. En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours ».

2.   Les modifications envisagées

Sans remettre en cause la distinction et la complémentarité entre les deux fonctions, cet article consacre, au sein du code de la sécurité intérieure, l’assistance du directeur des opérations de secours par un commandant des opérations de secours.

Cet article introduit dans le code de la sécurité intérieure une définition des opérations de secours qui y fait actuellement défaut : « un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces » et précise qu’elles recouvrent « les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 14242 du code général des collectivités territoriales. ».

Cet article L. 1424-2 a vocation à être modifié par l’article 2 de la présente proposition de loi.

3.   La position de la Commission

Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de Mme Cécile Rilhac, incluant les animaux dans le champ des opérations de secours. Ces dernières visent donc à soustraire « aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces », non seulement les personnes, les biens et l’environnement, mais aussi les animaux.

La Commission a aussi supprimé l’alinéa 4, relatif à la fin des opérations de secours.

*

*     *

Article 2
(art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales)

Précision de la définition des missions des services départementaux d’incendie et de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article précise les missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en introduisant notamment la notion de « soins d’urgence » aux côtés de leurs missions de secours.

       Dernières modifications intervenues

Les dispositions de l’article L. 1424-2 du CGCT ont été introduites par la loi du 3 mai 1996 ([3]) relative aux services d’incendie et de secours et n’ont pas été modifiées depuis.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui précise l’organisation de la formation aux soins d’urgence et prévoit un décret en Conseil d’État pour déterminer les soins d’urgence pouvant être réalisés par les sapeurs-pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours médical.

1.   L’état du droit

Si les missions de prévention et de lutte contre l’incendie sont les plus communément associées aux services d’incendie et de secours, elles ne représentent qu’une partie de leurs missions telles que définies par l’article L. 1424-2 du code général des collectivités locales. Leurs interventions à ce titre sont par ailleurs très minoritaires par rapport au nombre total d’interventions réalisées. Plus de 80 % des interventions des sapeurs-pompiers relèvent de leurs missions de secours d’urgence à personne (SUAP). D’après un sondage réalisé auprès des SDIS par la Direction générale de la sécurité civile, dans la majorité des interventions SUAP (près de 70 %), les Sapeurs-pompiers pratiquent déjà des actes pouvant être qualifiés de soins d’urgence.

Or parmi les sapeurs-pompiers, seuls les infirmiers sapeurs-pompiers, en tant que professionnels de santé, sont autorisés à effectuer des soins, que cela soit dans le cadre d’un protocole infirmier de soins d’urgence, sur prescription d’un médecin ou en tant que de besoin en fonction de leurs compétences spécifiques. Les autres sapeurs-pompiers, n’étant pas des professionnels de santé, ne sont pas autorisés à effectuer ces soins. Pourtant, face à des situations d’urgence qui le justifient, il n’est pas rare qu’ils y procèdent malgré tout.

Le service de santé et de secours médical (SSSM)

Le service de santé et de secours médical compte environ 12 500 sapeurs-pompiers, pour la plupart médecins ou infirmiers. Au sein de chaque SDIS, ils exercent les missions suivantes :

– vis-à-vis des autres sapeurs-pompiers, missions de surveillance, de prévention (médecine professionnelle et d’aptitude ; conseil auprès du comité d’hygiène et de sécurité) et de formation au secours à personnes ;

– participation aux interventions de secours (article R. 1424-24 du CGCT).

2.   Les modifications envisagées

L’article 2 ajoute les « soins d’urgence » aux missions des services d’incendie et de secours telles que fixées par l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet ajout permet de reconnaître le travail des sapeurs-pompiers du service de santé et de secours médical qui, en tant que professionnels de santé, réalisent d’ores et déjà des soins d’urgence. Mais il s’agit aussi de reconnaître que même les sapeurs-pompiers non professionnels de santé sont amenés à effectuer des soins d’urgence.

Il en va de l’intérêt vital du patient, qui, lorsque son état requiert des soins d’urgence, doit être pris en charge au plus vite. Votre Rapporteur considère que permettre aux pompiers de procéder à ces soins d’urgence représente un « gain de chance » pour les patients concernés. Lorsque le service d’aide médicale urgente (SAMU) n’est pas présent sur le lieu de l’intervention, les pompiers sont les seuls à pouvoir prodiguer ces soins rapidement. Certaines situations médicales appellent une réponse au plus vite, chaque minute perdue étant une perte de chance de survie, ou de survie en bonne santé, pour le patient.

Une telle reconnaissance permet aussi d’apporter une meilleure protection aux sapeurs-pompiers, qui effectuent ces gestes dans l’intérêt de la victime.

Enfin, la reconnaissance des actes de soins d’urgence pratiqués par les sapeurs-pompiers doit s’accompagner d’une formation appropriée. Celle-ci pourra être mise en œuvre par les services de santé et de secours médical, dont chaque service d’incendie et de secours est doté et dont les membres ont déjà pour mission la formation de leurs collègues aux gestes de secours.

L’intervention d’un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la santé est prévue pour définir l’articulation entre les secours et soins d’urgence et l’aide médicale urgente.

L’article 2 précise aussi les situations dans lesquelles les services d’incendie et de secours exercent leurs missions de secours et soin d’urgence. C’est le cas :

– pour les personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

– pour les personnes qui présentent des signes de détresse vitale ;

– pour les personnes qui présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir.

Article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (version actuelle)

« Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. »

 

Article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (version proposée par l’article 2)

« Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et soins d’urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

4° Les secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation lorsqu’elles :

a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes,

b) Présentent des signes de détresse vitale,

c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir.

L’articulation entre les secours et les soins d’urgence aux personnes et l’aide médicale urgente fait l’objet d’un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »

3.   La position de la Commission

Par un amendement de votre rapporteur, la Commission a supprimé la référence à un référentiel commun défini par arrêté interministériel, pour renvoyer à un décret en Conseil d’État la détermination de la liste des soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours.

Cet amendement introduit aussi des précisions sur les modalités de formation des sapeurs-pompiers aux soins d’urgence. Celle-ci sera assurée conjointement par les SSSM et les centres d’enseignement de soins d’urgence des SAMU dans les départements, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

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*     *

Article 2 bis (nouveau)
(art. L. 1111-17 du code de la santé publique)
Accès du médecin sapeur-pompier au dossier médical partagé

Introduit par la Commission

Intégré à l’espace numérique de santé (art. L.  1111-13 du code de la santé publique), le dossier médical partagé est alimenté par chaque professionnel de santé qui doit y reporter à l’occasion de chaque acte ou consultation les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins. La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé permet la généralisation de ce dossier, qui est créé sauf en cas d’opposition exprès de la personne concernée.

Le nouvel article ouvre au médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne la possibilité d’accéder à ce dossier médical partagé et de l’alimenter. La personne concernée doit néanmoins donner son accord et être informée sur les possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer son consentement, cet accord peut être exprimé par un tiers de confiance qui aura, de même, été informé au préalable des possibilités de restreindre l’accès au contenu du dossier.

Enfin, dans l’intérêt de la personne, en l’absence de tiers de confiance et dans le cas où son pronostic vital est engagé, le médecin pourra accéder au dossier sans consentement.

Ces évolutions sont cohérentes avec le rôle reconnu aux sapeurs-pompiers dans la réalisation d’actes de soin.

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Article 3
(art. L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales)

Précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours et sur les carences ambulancières

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à une réécriture globale de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales afin d’assurer un meilleur respect du partage des compétences entre les services d’incendie et de secours et le SAMU. Il prévoit la possibilité pour les services d’incendie et de secours de différer ou refuser des interventions qui ne se rattachent pas directement à leurs missions. Il précise aussi les situations de carences ambulancières et leurs conséquences.

Conformément à l’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, l’article L. 1424-42 est applicable à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille, qui sont, pour le reste, régis par des dispositions qui leur sont propres.

       Dernières modifications intervenues

L’articulation entre l’organisation de secours à personne et l’aide médicale urgente a fait l’objet d’un référentiel commun du 25 juin 2008, annexé à l’arrêté du 24 avril 2009.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement, soutenu par votre rapporteur, réécrivant partiellement l’article pour redéfinir les carences ambulancières et supprimer la possibilité de les requalifier a posteriori.

1.   L’état du droit

a.   Interventions des services d’incendie et de secours, lien avec leurs missions et prise en charge financière

La prise en charge financière des interventions des services d’incendie et de secours dépend de la nature de celles-ci et notamment de leur lien avec les missions conférées aux services d’incendie et de secours par l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales :

– lorsque les services d’incendie et de secours interviennent dans le cadre de leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2, le coût de l’intervention est à leur charge. Toujours dans le cadre de leurs missions, ils peuvent aussi intervenir en complémentarité avec le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage (article R. 6311-1 du code de la santé publique (CSP)) ;

– lorsque les services d’incendie et de secours procèdent à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais (alinéa 2 de l’article L. 1424-42 du CGCT). Il peut s’agir, par exemple, de détruire un nid de guêpes ou de frelons ne représentant pas un danger, ou de débloquer un ascenseur vide ;

– lorsqu’ils procèdent à des activités de transport sanitaire, défini à l’article L. 6312-1 du CSP comme « tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet », plusieurs situations peuvent être envisagées :

Les alinéas 3 et 4 de l’article L. 1424-42 du CGCT, issus de la loi du 27 février 2002, prévoient une prise en charge financière, par les établissements de santé sièges des SAMU, des interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du 15 lorsque les transporteurs sanitaires privés font défaut. Il s’agit alors d’une carence ambulancière. Les conditions de la prise en charge, encadrée par l’arrêté du 30 novembre 2006 ([4]), doivent faire l’objet d’une convention entre le SDIS et l’hôpital siège du SAMU.

Toutefois, les services d’incendie et de secours peuvent exercer d’autres activités de transport sanitaire qui ne constituent pas des carences ambulancières :

 ils doivent réaliser les évacuations d’urgence qui sont le prolongement des interventions au titre de leurs missions propres. Le Conseil d’État a ainsi reconnu que « les sapeurs-pompiers peuvent procéder aux transports sanitaires qui peuvent se révéler indispensables au cours des opérations qu’ils font dans le cadre de leurs missions propres » ([5]) et ce « alors même que le transport aurait pu être assuré dans des conditions analogues par une entreprise de droit privé » ([6]) ;

– les SIS peuvent intervenir dans le cadre d’une convention de mise à disposition de moyens auprès des établissements de santé afin de leur permettre d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité de SMUR, comme le permet l’article D. 6124-12 du code de la santé publique ([7]). La signature d’une convention de mise à disposition entre l’établissement et l’organisme concerné est obligatoire pour tout appui permanent, saisonnier ou temporaire.

b.   Les limites de l’intervention des SIS en dehors du cadre de leurs missions

La mobilisation des moyens matériels et humains des SDIS pour des missions ne relevant pas de leurs compétences au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peut entraver leur capacité à faire face à des missions plus urgentes. Dans leur rapport sur l’application du référentiel commun du 25 juin 2008 ([8]), l’IGA et l’IGAS soulignent à cet égard un allongement des temps de transports et des délais d’attente aux urgences parfois important, faute d’information correcte des établissements de santé sur l’arrivée imminente d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV). Dans les zones rurales notamment, il n’est pas rare qu’une seule équipe de garde ou d’astreinte soit présente pour couvrir un secteur de taille importante. Son départ pour une intervention non urgente allonge donc considérablement les délais pour d’éventuelles urgences qui devront être assurées par une équipe de garde ou d’astreinte très éloignée.

Bien que l’article L. 1424-42 du général des collectivités territoriales prévoie une prise en charge des interventions relevant de la carence ambulancière par les hôpitaux, les conditions pratiques de cette prise en charge s’avèrent parfois insatisfaisantes.

Le montant des indemnisations s’avère insuffisant par rapport au coût réel supporté par les SDIS. Fixé par l’arrêté du 30 novembre 2006 et actualisé chaque année, il s’élève, pour les interventions réalisées en 2020, à 123 euros par intervention. Votre rapporteur n’a pas pu obtenir le coût exact d’une intervention mobilisant un VSAV mais celle-ci s’élève au moins à plusieurs centaines d’euros ([9]). En particulier, il convient de relever que la sortie d’un VSAV mobilise au moins trois sapeurs-pompiers alors que les ambulanciers ne mobilisent que deux personnes.

Par ailleurs, il ne semble pas exister d’accord clair entre les SDIS et les SAMU sur ce qu’il convient de qualifier de carence ou pas. Une partie des interventions effectuées par les pompiers et considérées par eux comme des carences ne le seront pas par le SAMU et ne feront donc l’objet d’aucune prise en charge, si insuffisante celle-ci soit-elle. La situation à cet égard est toutefois très variable selon les départements. Au cours de leur audition, les représentants de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Paris ont ainsi indiqué qu’aucune carence ne leur était remboursée par le SAMU. A contrario le bataillon des marins-pompiers de Marseille a indiqué avoir pu réduire de façon très significative les carences (de 7 000 carences annuelles en 2016 à 1 500 en 2020) et s’estime satisfait du remboursement reçu pour celles qu’elle effectue encore. 

Enfin, en ce qui concerne les conventions d’appui logistique prévues par l’article D. 6124-12, le rapport de l’IGA et l’IGAS évoqué ci-dessus déplore qu’elles ne soient pas toujours formalisées : « Aucune logique d’ensemble ne se dégage, si ce n’est que les appuis logistiques sont mis en œuvre là où ils sont opérationnellement utiles et que les aspects financiers "suivent"… ou pas. »

In fine, le report sur les SDIS de dépenses ne se rattachant pas à l’exercice de leurs missions pèse sur les collectivités territoriales, qui sont leurs principaux financeurs et nous assistons parfois à un transfert d’une charge sur les collectivités alors qu’elle ne leur incombe pas.

Le financement des SDIS

Le budget des SDIS s’élève à 4,9 milliards d’euros. 90 % de ce financement est assuré, dans les conditions fixées à l’article L. 1424-35 du CGCT par les départements (58 %) ainsi que les EPCI et les communes (42 %). Leur contribution constitue une dépense obligatoire.

Le conseil départemetal fixe annuellement, par une délibération, le montant de la contribution du département.

Le conseil d’administration du SDIS fixe annuellement les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des EPCI compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours. Ce montant global ne peut excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert des communes et EPCI sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au SDIS.

Enfin l’exercice par les SIS de missions diverses s’exerce au détriment de l’attractivité du volontariat. Le souhait de s’engager au service de ses concitoyens en tant que pompier volontaire peut être déçu face à des tâches considérées comme du simple transport de patient. De nombreux anciens sapeurs-pompiers volontaires avancent cet argument comme l’une des raisons de la cessation de leur engagement.

En outre, les départs en intervention de pompiers volontaires pour ces motifs, sur leur temps de travail, pourraient être moins bien acceptés par les employeurs dont nous savons qu’ils sont l’un des éléments clés de notre modèle de sécurité civile qui repose sur le volontariat.

2.   Les modifications proposées

Le I permet aux services d’incendie et de secours de différer ou refuser un engagement s’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant de l’article L. 1424‑2.

L’article maintient par ailleurs aussi le principe, déjà posé à l’article L. 1424-42 dans sa rédaction actuelle, selon lequel ces interventions peuvent faire l’objet d’une participation aux frais par les personnes bénéficiaires ou demandeuses.

Le II réaffirme le principe de la prise en charge financière ([10]) des carences et apporte trois éléments nouveaux :

– une définition des carences ambulancières comme les interventions qui ont lieu au domicile, sur le lieu de travail des personnes ou dans un lieu protégé ([11]), et qui ne nécessitent aucun geste de premiers secours.

Les interventions relevant des « départs réflexe » sont toutefois exclues du champ des carences, même si elles répondent par ailleurs à la définition ci-dessus.

Les « départs réflexes »

Dans certains cas, la régulation a lieu a posteriori, après départ du VSAV. Ces situations dites de « départ réflexe », fixées à l’annexe I du référentiel commun du 25 juin 2008, modifée par l’arrêté du 5 juin 2015 ([12]) correspondent à :

– des situations particulières (par exemple : arrêt cardiaque, ensevelissement, tentative de suicide avec risque imminent) et / ou

– des circonstances particulières (par exemple : noyade, pendaison, accident de circulation avec victime, intoxication collective) et / ou

– un lieu particulier de survenance de la détresse : la voie publique.

– la possibilité de les différer dans le temps, au même titre que les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours ;

– la possibilité de requalifier a posteriori une intervention en carence, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, afin qu’elle fasse l’objet d’une prise en charge financière au même titre que les carences identifiées au préalable.

Le IV traite des conventions relatives à la mise à disposition de moyens des services d’incendie et de secours pour les établissements de santé, au bénéfice des SMUR, prévues à l’article D. 6124-12 du code de la santé publique.

Il consacre au niveau législatif le principe de la prise en charge financière de ces mises à disposition par l’Agence régionale de santé (ARS), grâce à la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général, dans le cadre d’une convention entre le services d’incendie et de secours et l’ARS.

En l’état actuel, l’article D. 6124-12 du code de la santé publique prévoit que la convention est signée entre le SIS et l’établissement de santé concerné. Toutefois, des difficultés peuvent être rencontrées sur le terrain quant à la mise en œuvre de ces dispositions et aux divergences de pratiques qui peuvent exister au sein d’une même région. Le conventionnement avec l’ARS plutôt qu’avec chaque établissement de santé pourrait assurer une plus grande homogénéité des pratiques.

Le III reprend les dispositions actuelles de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, relatives à l’engagement de moyens par les SIS sur le réseau routier et autoroutier concédé, sans y apporter de modifications.

3.   La position de la Commission

Un amendement du Gouvernement a redéfini les carences ambulancières comme « les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du SAMU-centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 14242 ». Cette définition, par sa précision, devrait rendre plus facile et moins sujette à interprétation l’identification des carences ambulancières.

Cette clarification rend inutile la possibilité, introduite par la rédaction initiale de l’article, de requalifier a posteriori une intervention en carence. Les auditions ont par ailleurs fait apparaître les difficultés liées à une telle possibilité, la carence devant être constatée au moment de l’appel.

Enfin, afin de ne pas introduire inutilement un acteur supplémentaire dans le financement des carences ambulancières et des conventions de mise à disposition de moyens, l’amendement prévoit, dans ces deux situations, que la prise en charge financière soit effectuée directement par les établissements de santé et non par les Agences régionales de santé.

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Article 4
(art. L. 6311-1 du code de la santé publique)

Reconnaissance du rôle des services d’incendie et de secours (SDIS) dans les opérations relevant de l’aide médicale urgente

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article apporte une modification d’ordre rédactionnel à l’article L. 6311-1 du code de la santé publique pour reconnaître de façon plus formelle la participation des services d’incendie et de secours à l’aide médicale urgente.

       Dernières modifications intervenues

L’article L. 6311-1 est issu de l’article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires et n’a pas été modifié depuis. La doctrine en matière d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente est précisée dans le référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008, annexé à l’arrêté du 24 avril 2009 et modifié par l’arrêté du 5 juin 2015.

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de réécriture globale de l’article.

1.   L’état du droit

L’aide médicale urgente « a pour objet […] de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état » ([13]). Pour ce faire, les services d’aide médicale urgente assurent une écoute permanente et déclenchent la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, via leur centre de réception et de régulation des appels (CRRA). Ils s’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation adaptés et veillent à l’admission du patient. Ils organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires.

Si l’aide médicale urgente est du ressort des établissements de santé, via le service d’aide médicale d’urgence (SAMU), d’autres acteurs y participent, en particulier les ambulanciers privés et les services d’incendie et de secours.

En effet, l’article D. 6124-12 du code de la santé publique permet la mise à disposition par des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d’incendie et de secours de certains de leurs moyens (personnels, transports) au profit d’un établissement de santé. La signature d’une convention de mise à disposition entre l’établissement et l’organisme concerné est obligatoire pour tout appui permanent, saisonnier ou temporaire.

Par ailleurs, un référentiel commun en matière d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente a été établi ([14]). Dans un souci de rationalisation de la coopération et des relations financières entre les établissements de santé et les services d’incendie et de secours, il précise que les missions d’aide médicale urgente assurées par les services d’incendie et de secours doivent faire l’objet d’un règlement par conventions, distinctes selon l’objet, entre chaque établissement de santé et le service d’incendie et de secours.

Les différents acteurs de l’aide médicale urgente sont regroupés dans chaque département au sein du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMU). Les services d’incendie et de secours y sont représentés par le président du conseil d’administration des SDIS (CASDIS), le directeur et le médecin-chef départemental du SDIS et un officier de sapeurs-pompiers désigné par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ([15]) .

2.   Les modifications proposées

Le présent article précise que l’intervention des services d’incendie et de secours dans l’aide médicale urgente se fait dans le cadre d’un « partenariat formel », consacrant ainsi au niveau législatif le principe d’une organisation, sous une forme ou une autre, de la participation des services d’incendie et de secours à l’aide médicale urgente.

Il remplace par ailleurs la référence aux « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours » par la référence aux « services d’incendie et de secours », plus cohérente avec l’organisation actuelle de ces derniers.

3.   La position de la Commission

Un amendement de votre rapporteur a réécrit cet article pour supprimer la notion de partenariat formel, remplacée par celle de « concours ». Il préserve toutefois la modernisation des appellations des services d’incendie et de secours.

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Article 4 bis (nouveau)
(code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l’habitation, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, loi n° 96-370 du 3 mai 1996, loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, loi n° 2004-811 du 13 août 2004, loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009)

Dispositions de coordination relatives aux SIS dans divers codes et lois

Introduit par la Commission

Afin de tirer les conséquences de la clarification du périmètre des services territoriaux, départementaux et locaux d’incendie et de secours, le présent article, introduit par un amendement de votre rapporteur, procède à diverses modifications rédactionnelles et de coordination.

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Article 5
(art. L. 1424-1, L. 1424-69 et L. 1424-77 du code général des collectivités territoriales et L. 722-1 du code de la sécurité intérieure)

Dispositions supplémentaires de coordination relatives aux SIS

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à diverses modifications rédactionnelles pour rationaliser la désignation des services d’incendie et de secours.

       Dernières modifications intervenues

Sans objet.


       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, qui procède à des modifications rédactionnelles et de coordination. L’article 5 porte désormais sur le seul code de la sécurité intérieure. Les dispositions modifiant les autres textes, en particulier le code général des collectivités territoriales, figurent à l’article 4 bis.

1.   Les services d’incendie et de secours en France

Si les sapeurs-pompiers étaient historiquement gérés en majorité par les communes, la loi du 3 mai 1996 a créé dans chaque département un SDIS, établissement public centralisant la gestion des moyens et des personnels d’incendie et de secours.

Toutefois les services d’incendie et de secours ne se résument toujours pas aux seuls SDIS. Certaines communes ont conservé leur propre centre d’incendie et de secours. Il en subsiste 1 101, non intégrés aux SDIS, en particulier dans la région Grand Est. Ils représentent 10 835 sapeurs-pompiers volontaires appartenant aux corps communaux ou intercommunaux d’incendie et de secours.

2.   Les modifications proposées

Cet article procède à des modifications essentiellement rédactionnelles et de coordination. Il distingue ainsi, parmi les services d’incendie et de secours :

– les services locaux d’incendie et de secours, c’est-à-dire les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ;

– les services départementaux d’incendie et de secours ;

– les services territoriaux d’incendie et de secours, qui désignent le service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint Barthélemy ([16]), le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (compétent pour la métropole de Lyon et le département du Rhône ([17])) et le service d’incendie et de secours de la Corse du sud et de la Haute-Corse ([18]).

Les « services d’incendie et de secours » désignés par l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure regroupent ainsi :

 les services territoriaux, départementaux et locaux d’incendie et de secours précités, régis par le chapitre IV de titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;

 la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins pompiers de Marseille, régis par le code de la défense ([19]) et auxquels les dispositions du chapitre IV de titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas, à l’exception de quelques articles, notamment le L. 1424-42.

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Chapitre II
Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6
(art. L. 731-3, L. 731-4 [nouveau] et L. 731-5 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Renforcement des plans intercommunaux de sauvegarde

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rend obligatoire la création d’un plan intercommunal de sauvegarde dans les EPCI à fiscalité propre dont au moins une commune est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde. Il fixe des principes généraux quant à son contenu et à la répartition des compétences pour sa mise en œuvre. 

       Dernières modifications intervenues

L’instruction ministérielle du 14 janvier 2015 relative aux conditions de financement des programmes d’actions de prévention des inondations subordonne le versement des subventions au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs au respect des obligations de réalisation des plans communaux de sauvegarde.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur visant à renforcer l’effectivité et l’efficacité des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, ainsi que six amendements rédactionnels.

1.   L’état du droit

a.   La gestion des risques de sécurité civile au niveau territorial

Lorsque les secours revêtent une ampleur ou une nature particulière, ils sont organisés à l’échelle de chaque département dans le cadre d’un plan ORSEC ([20]) élaboré et mis en œuvre par le préfet de département, conformément à l’article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure. Chaque plan comprend des dispositions générales et des dispositions spécifiques, propres à certains risques spécifiques sur le territoire considéré. Sont intégrés à ces dispositions spécifiques les plans particuliers d’intervention (PPI) qui permettent d’anticiper la réponse à un accident survenant sur un site présentant des risques particuliers (nucléaire, hydraulique, pathogène chimique...)([21]) . Les risques naturels ou sanitaires peuvent aussi être pris en compte.

Institués par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ([22]), les plans communaux de sauvegarde sont la déclinaison locale de l’organisation de la sécurité civile. Chaque plan communal de sauvegarde s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le plan ORSEC départemental.

Ils organisent les mesures de sauvegarde, les secours relevant quant à eux des services d’urgence. Il s’agit, par exemple, d’informer les populations locales, les médias ou les autorités, d’alerter, de mettre à l’abri, de soutenir (hébergement, ravitaillement). Au cours de la phase post-urgence, la sauvegarde prendra la forme de l’évaluation des dégâts, du soutien matériel (relogement) ou administratif (démarches administratives) aux sinistrés ou encore de la réparation des dégâts.

Le plan communal de sauvegarde est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention dans le cadre du plan ORSEC.

Les plans de prévention des risques naturels

(articles L. 562-1 et suivants du code de l’environnement)

Crés par la loi du 2 février 1995  ([23]) , ils réglementent l’utilisation des sols dans les zones soumises à des risques naturels de 8 types : les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

Il sont élaborés sous la responsabilité du préfet après consultation des communes et enquête publique.

Le contenu du plan communal de sauvegarde est précisé par la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Ainsi, aux termes de l’article R. 731-3, doivent obligatoirement y figurer :

– le document d’information communal sur les risques majeurs prévu au III de l’article R. 125-11 du code de l’environnement ;

– le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;

– les dispositions internes prises par la commune afin d’être en mesure d’alerter et d’informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités ;

– les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée.

Peuvent également y figurer d’autres dispositions, notamment l’organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité, le rôle des services techniques et administratifs communaux, un inventaire des moyens de la commune, ou susceptibles d’être mis à disposition par l’établissement intercommunal dont elle est membre, les modalités d’exercice et de formation des acteurs (article R. 731-4).

Le plan communal de sauvegarde ne modifie pas la répartition des compétences entre le commandant des opérations de secours et le commandant des opérations de secours ([24]) en cas de crise. De même, il ne crée pas de moyens supplémentaires mais recense les moyens existants et organise la réponse à partir de ces derniers.

b.   Le rôle encore marginal des EPCI à fiscalité propre en matière de sécurité civile

L’association des EPCI à l’élaboration des plans communaux de sauvegarde n’est pas prévue par les textes. Leur soutien aux communes dans cette démarche, peu développé même si quelques initiatives peuvent être signalées,([25]) peut prendre deux formes  ([26]) :

– lors de la réalisation du plan communal de sauvegarde, les EPCI à fiscalité propre peuvent organiser un réseau d’échanges et fournir une aide technique (mise à disposition de personnels) ou financière ;

– à l’occasion d’un événement de crise, le soutien apporté par les EPCI à fiscalité propre peut prendre la forme de la mise à disposition de moyens qui leur ont été transférés par les communes pour l’exercice de leurs compétences ou de la coordination de moyens.

L’élaboration de plan intercommunaux de sauvegarde est d’ores et déjà possible au titre de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure ([27]) , à la place du plan communal de sauvegarde. Le président de l’EPCI est alors compétent, au même titre que chaque maire, pour arrêter ce document. Mais la mise en œuvre de ces plans reste une prérogative de chaque maire sur le territoire de sa commune.

2.   Les modifications proposées

L’article 6 de la proposition de loi crée un nouvel article L. 731-4 dans le code de la sécurité intérieure, relatif aux plans intercommunaux de sauvegarde.

Alors qu’elle est pour l’instant facultative, l’élaboration d’un plan intercommunal de sauvegarde devient obligatoire pour les EPCI sur le territoire desquels se situe une commune soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde. Cela concerne pas moins de 1125 EPCI à fiscalité propre sur 1270 ([28]).

Le plan intercommunal de sauvegarde est arrêté par le président de l’établissement public, par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde, et par le représentant de 1’État dans le département.

Il organise au moins la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales en cas de crise, la continuité des compétences ou intérêts communautaires ainsi que la mutualisation des moyens des communes. Il n’est pas nécessaire qu’une commune soit dotée d’un plan communal de sauvegarde pour que ses moyens puissent être mutualisés en cas de crise.

Le développement des plans intercommunaux de sauvegarde soulève la question du partage des compétences entre le président de l’EPCI et les maires pour sa mise en œuvre. Le présent article clarifie cette répartition des missions, sans porter atteinte aux pouvoirs des maires en matière de gestion de crise.

Le principe général est que chaque maire met en œuvre le plan intercommunal de sauvegarde sur le territoire de sa commune et est compétent pour :

– la mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation telle que prévue par le PIS,

– l’emploi des capacités intercommunales de l’EPCI qui sont mobilisées,

– les mesures d’urgence éventuelles.

Il revient au président de l’EPCI concerné de mobiliser les capacités de l’établissement public pour les placer à disposition des maires, et de prendre les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

Est également créée, à la charge du président de l’EPCI à fiscalité propre, une obligation d’assistance aux communes membres dans la mise en place et le suivi de leurs plans communaux de sauvegarde.

Le contenu du plan communal et intercommunal de sauvegarde et les modalités de son élaboration et de son suivi seront déterminées par décret en Conseil d’État.

Plans intercommunaux de sauvegarde : ÉlÉments de comparaison droit existant / droit envisagÉ

 

Plans intercommunaux de sauvegarde actuels

Droit envisagé

Adoption

Conjointe par le président de l’EPCI et chaque maire des communes concernées

Conjointe par le président de l’EPCI et chaque maire des communes dotées d’un PCS

Contenu

Les mêmes éléments que dans le PCS, prévus aux articles R. 731-3 et R. 731-4 du PSI, précités.

Au moins :  mobilisation et emploi des capacités intercommunales en cas de crise ; continuité des compétences ou intérêts communautaires ; mutualisation des moyens des communes.

Dispositions supplémentaires possibles.

Mise en œuvre

Par chaque maire dans sa commune

Par chaque maires et par le président de l’EPCI

Caractère contraignant de l’élaboration du PIS

Élaboration du PIS facultative mais il remplace alors le PCS.

Obligatoire pour les EPCI sur le territoire desquels se situe une commune soumise à l’obligation d’élaborer un PCS.

 

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur, qui prévoient la réalisation d’un exercice portant sur la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde, au moins tous les cinq ans. Cet exercice associe les communes, les acteurs de la sécurité civile et dans la mesure du possible la population civile.

Afin d’assurer l’effectivité de l’obligation faite à certains EPCI d’adopter un plan intercommunal de sauvegarde, elle a aussi prévu, sur une proposition de votre rapporteur, que leur réalisation doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

Enfin six amendements rédactionnels de votre rapporteur ont été adoptés.

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Article 7 (supprimé)
(art. L. 566-13 et L. 566-14 [nouveau] du code de l’environnement)

Guichet unique pour la réalisation des programmes d’action de prévention des inondations

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article instaure, sous la direction du préfet, une commission départementale de coordination et d’optimisation des procédures pour la mise en œuvre et la réalisation des programmes d’action de prévention des inondations (PAPI).

       Dernières modifications intervenues

Comme précédemment indiqué, l’Instruction du 14 janvier 2015 conditionne le versement des subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), qui finance notamment les PAPI, au respect des obligations d’information préventive et de réalisation des plans communaux de sauvegarde.

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de l’article.

1.   L’état du droit

a.   Le cadre général de la gestion du risque d’inondations

La gestion du risque inondation s’inscrit dans la cadre de la directive européenne 2007/60/CE. Elle est notamment organisée par les articles L. 566-1 à L. 566-12 du code de l’environnement, issus de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ([29]).

La directive 2007/60/CE

Elle pose l’exigence d’une évaluation préliminaire des risques d’inondations à un échelle pertinente, celle des bassins hydrographiques.

Elle prévoit l’établissement d’un zonage des risques d’inondations.

Elle prescrit l’élaboration de plans de gestion visant à « réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en particulier sur la santé et la vie humaines, l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité économique et les infrastructures ».

Après avis du comité national de l’eau, l’État arrête un schéma national de gestion des risques inondations, qui « définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations (…), les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation ». Sur cette base, l’autorité administrative détermine les territoires dans lesquels existe un risque d’inondation important (TRI).

Pour chacun de ces territoires, l’autorité administrative arrête à l’échelle du bassin un programme de gestion des risques inondations (PGRI). Ce programme fixe les objectifs au niveau du bassin, ainsi que diverses mesures sur la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, la réduction de la vulnérabilité et l’information sur le risque.

Les objectifs du programme de gestion des risques inondations sont déclinés par les schémas locaux de gestion des risques inondations (SLGRI).

b.   Les programmes d’action de prévention des inondations (PAPI)

Les PAPI s’inscrivent dans le cadre général de gestion du risque inondations décrit ci-dessus, constituant un outil de mise en œuvre opérationnelle des schémas locaux de gestion des risques inondations. Mis en œuvre depuis 2002, ce sont des appels à projets lancés par l’État, permettant aux collectivités, via une contractualisation avec ce dernier, d’obtenir des financements pour la réalisation d’un programme.

Un PAPI peut aussi être élaboré et labellisé en dehors de ce cadre, par un territoire « non TRI ». 

Les axes du PAPI

Les actions mises en place dans la cadre d’un PAPI s’articulent autour de sept axes :

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations

Axe 3 : alerte et gestion de crise

Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Axe 6 : ralentissement des écoulements

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Chaque PAPI doit être labellisé, au niveau national par la commission mixte inondations lorsque son montant est supérieur à 20 millions d’euros ou au niveau local par l’instance de bassin lorsque son montant est inférieur à ce seuil.

Une fois le PAPI labellisé, une convention peut être signée entre le porteur de projet, l’État et les cofinanceurs pour organiser le financement et le suivi du projet.

Fin 2020, 200 PAPI avaient été élaborés, pour un montant total de 2,34 milliards d’euros dont 962 millions versés au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs ([30]).

2.   Les modifications proposées

L’article 7 instaure une commission départementale de coordination et d’optimisation des procédures pour la mise en œuvre et la réalisation des programmes d’actions de prévention des inondations, présidée par le préfet de département. De nombreux élus locaux se plaignent en effet de la multiplicité des interlocuteurs dans la mise en œuvre des plans.

Son secrétariat est assuré par un service déconcentré de l’État qui reçoit et instruit toutes les demandes relatives aux programmes d’actions de prévention des inondations et centralise les éléments du dossier.

3.   La position de la Commission

Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article. En effet, le nouveau cahier des charges des PAPI, publié en janvier 2021 après la rédaction de la proposition de loi, prévoit d’ores et déjà la création d’un « référent État » pour accompagner les collectivités territoriales pour chaque PAPI. La création de la commission départementale apparaît dès lors sans objet.

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Article 8
(art. L. 115-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)

Consécration du rôle du préfet dans la gestion territoriale des crises

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète les principes généraux de la sécurité intérieure en posant les principes d’organisation de la gestion territoriale des crises. Il consacre le rôle du préfet comme directeur des opérations en cas de situation de crise importante.

       Dernières modifications intervenues

Sans objet.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, portant des modifications d’ordre rédactionnel.

1.   L’état du droit

Le rôle du représentant de l’État dans le département dans la gestion territoriale des crises se manifeste d’ores et déjà par son rôle de directeur des opérations de secours ([31]) et par les dispositifs ORSEC au niveau des zones de défense et au niveau départemental ([32]).

2.   Les modifications prévues

Les principes généraux de la sécurité intérieure sont organisés par le livre Ier du titre Ier du code de la sécurité intérieure. L’article 7 le complète par un chapitre V, intitulé « Gestion territoriale des crises ».

Il consacre le rôle du préfet comme directeur des opérations « en cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires ».

Il rappelle que le préfet dispose pour ce faire du plan ORSEC départemental. À Paris, ces compétences sont exercées par le préfet de police.

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Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 116-1, L. 116-2, L. 116-3 et L. 742-11-1 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure)

Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces

Cet article additionnel, introduit par un amendement du Gouvernement avec avis favorable de votre rapporteur, consacre au niveau législatif les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) et les pactes capacitaires pluriannuels, initialement mis en place par circulaires.

Le nouvel article 8 bis de la proposition de loi crée un chapitre VI au sein du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure. Il présente l’objet des CoTRRiM (article L. 116-1), organise leur élaboration (art. L. 116-2) et renvoie à un décret en Conseil d’État la précision de leur contenu et modalités d’élaboration et de suivi (art. L. 116-3). Mis en place par circulaire en 2015 et d’abord expérimentés en Ile-de-France et dans la zone de défense du Sud-Est, les CoTRRiM sont une « démarche multi-acteurs et multi-sectorielle d’identification d’une réponse capacitaire globale dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens entre l’ensemble des acteurs concernés ». Ils se déclinent à l’échelon de la zone de défense et du département.

Ce dispositif est complété par les pactes capacitaires pluriannuels, consacrés par un nouvel article L. 742-11-1 au sein du chapitre II du titre IV du livre VII de la première partie du code de la sécurité intérieure consacré à la prise en charge des dépenses de secours dans le cadre des opérations de sécurité civile. Conclus dans chaque département par l’État, les collectivités territoriales et les SDIS, ils permettent d’identifier les synergies possibles et de favoriser les mutualisations de moyens ([33]) .

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Chapitre III
Renforcer les outils au service de la population
et des opérations de secours

Article 9
(art. L. 33-1 du code des postes et communications électroniques)
Gratuité pour les pouvoirs publics de l’acheminement des alertes publiques et contribution aux frais d’équipement des opérateurs

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit la gratuité, pour les pouvoirs publics, de l’acheminement des alertes publiques par les opérateurs, ainsi que la possibilité pour l’État de contribuer aux frais d’équipement des opérateurs.

       Dernières modifications intervenues

Le f bis de l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques a été introduit par l’article 5 de l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques. Sa rédaction actuelle est inchangée.

L’article 3 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse a modifié l’article L. 33-1 précité pour opérer les coordinations nécessaires au sein du code des postes et des communications électroniques.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur.

1.   L’état du droit

a.   L’obligation de transmettre des alertes publiques issue de la directive du 11 décembre 2018

La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen prévoit le développement de systèmes d’alerte au public dans les États membres.

Son article 108, relatif à la disponibilité des services, dispose ainsi que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour « assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d’accès à l’internet fournis via des réseaux de communications électroniques publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure ». Il précise également que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications vocales prennent « toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence et une transmission ininterrompue des alertes publiques ».

Son article 110 porte plus spécifiquement sur les systèmes d’alerte du public. Il prévoit que les États membres veillent à ce que « lorsque des systèmes d’alerte du public pour les cas d’urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation », et ce, au plus tard le 21 juin 2022.

Les États membres peuvent également décider que les alertes publiques sont transmises « au moyen de services de communications électroniques accessibles au public » autres que des services mobiles ou de radiodiffusion, ou d’une « application mobile reposant sur un service d’accès à l’internet », à condition que l’efficacité du système d’alerte du public soit suffisante. Les utilisateurs finaux doivent par ailleurs pouvoir recevoir les alertes publiques « de manière aisée ».

b.   Les dispositions actuellement en vigueur en droit national

Cette directive n’a pas encore été transposée en droit national.

Actuellement, l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications pose le principe que l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres, sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).

Il dispose également que l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect d’une série de règles portant sur des domaines précisément énumérés.

L’article 5 de l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques a notamment introduit un f bis à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, qui prévoit que ces règles doivent notamment porter sur l’« acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ».

L’article D. 98-8-7 ([34]) précise ces dispositions et prévoit que l’opérateur « prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs les messages d’alerte et d’information des pouvoirs publics destinés au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures ». Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du préfet aux utilisateurs situés dans la zone de danger.

Cet article précise également que les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts afférents sont fixées par une convention entre le ministre de l’Intérieur et l’opérateur, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

L’article 56 du décret n° 2020-1310 précise enfin que ces dispositions sont applicables à la transmission des messages d’alerte et d’information des pouvoirs publics, destinés au public, pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire ([35]).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, les exploitants de sites sensibles faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention doivent également prévoir les mesures à prendre et les moyens pour faire face aux risques particuliers considérés, et notamment la diffusion de l’alerte auprès des populations voisines.

En application des pouvoirs de police municipale du maire, les communes peuvent également déployer des dispositifs d’alerte et d’information des populations.

La DGSCGC rappelle que « le choix des moyens retenus pour atteindre cet objectif s’inscrit dans le principe de libre administration des collectivités territoriales, les communes pouvant recourir à une grande diversité de moyens d’alerte : sirènes, haut-parleurs, ensembles mobiles d’alerte, panneaux d’information, automates d’appel ou de diffusion de SMS sur inscription volontaire des habitants », par exemple. Ces moyens sont généralement inscrits dans les plans communaux de sauvegarde. Certains EPCI ont également développé de tels dispositifs ([36]). Votre rapporteur insiste sur le fait que nous constatons en France une carence dans la sensibilisation de la population aux alertes.

Il n’existe pas de recensement national de ces moyens déployés au niveau des collectivités, et la DGSCGC précise que leur coût est par ailleurs fonction de la nature des moyens déployés et des caractéristiques de chaque marché passé au niveau local.

c.   La nécessité d’inscrire le principe de gratuité dans la loi

Le Rapporteur souligne l’importance de pouvoir prévenir rapidement et efficacement les populations en cas de danger imminent ou de catastrophe, et déplore que les collectivités doivent supporter le coût de telles communications.

Toutefois, le droit existant ne donne pas la possibilité d’imposer aux opérateurs la gratuité de l’acheminement des alertes publiques.

Saisi d’une demande d’avis sur la possibilité d’imposer aux opérateurs de téléphonie mobile le financement de l’acheminement de communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures, et des investissements y afférents, le Conseil d’État ([37]) a considéré que la rédaction actuelle du f bis de l’article L. 33-1 précité « ne saurait suffire pour permettre à l’État de laisser intégralement, et quel qu’en soit le montant, la charge financière de cet acheminement aux opérateurs ».

En effet, le code des postes et des communications électroniques institue au profit des exploitants de réseaux des régimes variés de compensation financière, selon la nature des règles en cause. Les situations sont ainsi précisément visées par la loi : en matière de sécurité civile, par exemple, la gratuité est expressément limitée à l’acheminement des appels d’urgence et à la localisation de l’appelant ([38]). Le Conseil d’État souligne que l’ordonnance du 24 août 2011 précitée ayant introduit le f bis de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques s’est abstenu de mentionner la gratuité de cet acheminement, et qu’« eu égard à l’économie générale des dispositions dans lesquelles il s’insère, il ne peut guère être lu que comme ayant entendu soumettre cette prestation à une juste rémunération des opérateurs ».

Le caractère gratuit de l’acheminement des communications de sécurité civile devrait, en tout état de cause, être prévu dans la loi, à l’article L. 33-1 précité.

La jurisprudence constitutionnelle considère qu’il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ([39]).

Le Conseil d’État considère qu’en l’état des données fournies par le Gouvernement quant aux volumes et aux coûts d’exploitation, l’obligation d’acheminer gratuitement des messages de sécurité civile, même honorée à titre gratuit, ne serait pas regardée, du point de vue des charges de fonctionnement, comme disproportionnée par rapport aux capacités contributives des opérateurs.

En revanche, s’agissant de l’équipement, la recherche de la sécurité juridique incite à prévoir une participation de l’État aux frais d’investissement, surtout si le type de technologie utilisé est unilatéralement imposé à chaque opérateur et ne présente pas d’intérêt commercial accessoire pour celui-ci ([40]).

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 9 de la proposition de loi modifie le f bis de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Il transpose la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen en définissant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures, entendues au sens des alertes publiques mentionnées à ses articles 108 et 110.

Il précise par ailleurs que les opérateurs doivent assurer gratuitement pour les pouvoirs publics l’acheminement de ces communications au public.

Il prévoit enfin qu’un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs.

Ce faisant, il prévoit la gratuité de l’acheminement des alertes publiques, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur. Il supprime le quatrième alinéa de l’article, qui précise qu’« à ce titre, les opérateurs doivent assurer gratuitement pour les pouvoirs publics l’acheminement de ces communications au public », afin d’éviter une redondance inutile avec l’alinéa précédent.

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Article 10
(art. L. 733-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Cas dans lesquels les propriétaires ne peuvent pas solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique d’anciens terrains militaires

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit que les propriétaires d’anciens terrains militaires ne peuvent pas solliciter les services de déminage de l’État pour en assurer la dépollution pyrotechnique, lorsque ces terrains ont été acquis en application de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans le cadre de la « cession à l’euro symbolique » ou de l’exercice du droit de préemption prévu à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme.

       Dernières modifications intervenues

Les articles L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 ont été créés par l’ordonnance n° 2012‑351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure et n’ont pas été modifiés depuis.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques de Mme Bono‑Vandorme et de M. Jolivet qui prévoient que le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique « ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État ».

1.   L’état du droit

a.   Le déminage

Le déminage « se définit historiquement comme l’ensemble des opérations visant à la suppression d’un risque lié à la présence d’engins et de substances explosifs improvisés ou de restes explosifs de guerre » ([41]). Il constitue l’une des missions de la sécurité civile, au titre de la protection générale de la population ([42]).

 

 

Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les « travaux de détection, d’enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics ». Sur l’ensemble du territoire, ces travaux sont de la compétence ([43]) :

– des services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile, sur les terrains civils et, en cas de découverte d’objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

– des services et formations spécialisés relevant du ministre de la Défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l’exclusion des emprises des ports non militaires.

b.   Les opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l’État dont le ministère de la Défense est l’utilisateur

Les biens immobiliers de l’État dont le ministère de la Défense est l’utilisateur ne peuvent faire l’objet d’une cession qu’à la condition que le ministère ait « au préalable, examiné leur situation dans le cadre d’une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, pièges, engins et explosifs » ([44]). Si l’étude ainsi réalisée met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l’usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la dépollution pyrotechnique nécessite ou non la réalisation d’une opération de dépollution ([45]). L’étude historique et technique, l’analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués pour information au futur acquéreur ([46]).

En cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations transmises à l’acquéreur du terrain notifiant que l’étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou évènements susceptibles d’avoir occasionné une pollution pyrotechnique ou que l’analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique, et sous réserve qu’il ne s’agisse pas de munitions chimiques, la neutralisation, l’enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

– de l’acquéreur, lorsque la cession est consentie dans certaines conditions ([47]) ;

– du ministère de la Défense, lorsque la cession est consentie en application d’autres dispositions, comme par exemple l’article L. 3211-1 du code général de la propriété publique (voir infra.([48]).

c.   Les types de cessions des terrains militaires

Un propriétaire peut acquérir d’anciens terrains militaires de plusieurs manières, par exemple par :

Lorsqu’ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l’État ou un établissement public de l’État, les immeubles du domaine privé de l’État peuvent être vendus ([49]). Cette aliénation est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l’amiable ([50]).

Lorsque la cession d’un immeuble implique la réalisation d’une opération de dépollution pyrotechnique, « l’État peut subordonner la cession à l’exécution, par l’acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. » ([51]) Le coût réel de ces mesures ou travaux s’impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l’acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. « Une fois la cession intervenue, l’acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l’utilisation future de l’immeuble cédé. » ([52])

Ce dispositif a été créé par l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, qui prévoit que les « immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. (…) Ces cessions sont autorisées par décret. »

L’article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2019.

Entre 2009 et 2016, 112 emprises ont été cédées à l’euro symbolique, pour une surface totale de plus de 27 millions de mètres carrés ([53]).

L’article L. 240-1 du code de l’urbanisme prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain ([54]) disposent d’un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé sur leur territoire et appartenant, notamment, à l’État.

2.   Le dispositif proposé

L’article crée un nouvel article L. 733-4 dans le code de la sécurité intérieure qui précise que lorsqu’il a acquis un ancien terrain militaire sur le fondement de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en cas de cession à l’euro symbolique ou d’exercice du droit de préemption, le propriétaire ne peut pas solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique de ses terrains.

Cette mesure vise à répondre à des situations qui entraînent une « sur mobilisation » des démineurs de la sécurité civile pour dépolluer les anciens terrains militaires. Par exemple, le lac Bleu d’Avrillé, dans le Maine‑et‑Loire, a été cédé par l’État à un particulier, puis acquis par la commune. Les démineurs de la sécurité civile y assurent un travail d’extraction d’une grande quantité de munitions immergées, ainsi que leur transport et leur destruction. Le chantier dure depuis presque dix ans et constitue une charge très importante pour un service qui est a priori constitué pour n’assurer que la prise en charge des découvertes fortuites de pollution pyrotechnique.

3.   La position de la Commission

Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements identiques de Mme Bono‑Vandorme et de M. Jolivet, qui prévoient que le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut pas obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

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Article 11
(art. L. 330-2 du code de la route)
Permettre aux agents chargés des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours d’avoir accès à certaines informations du système d’immatriculation des véhicules

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article ajoute les agents chargés des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours à la liste des personnes, entités et services qui peuvent se voir communiquer les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation. Ce droit de communication serait limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions de sécurité civile et aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé.

       Dernières modifications intervenues

L’article 99 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a ajouté aux raisons pour lesquelles les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres peuvent se voir communiquer les informations relatives à l’immatriculation des véhicules les fins d’identifier les auteurs des infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui supprime la mention selon laquelle la communication d’informations est « limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ».

1.   L’état du droit

a.   Le système d’immatriculation des véhicules

Dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministère de l’Intérieur, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont enregistrées ([55]). Ces informations font l’objet d’un traitement automatisé au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV).

Le système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Le SIV est un fichier national placé sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur. Il a été créé par l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules.

Il sert à la gestion des certificats d’immatriculation (cartes grises) et des autres documents administratifs liés aux véhicules en circulation.

Il contient les informations suivantes ([56]) :

– l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, etc.)

– les informations concernant le véhicule et l’autorisation de circuler (numéro d’immatriculation, numéro VIN, caractéristiques techniques du véhicule, oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, droits sur le véhicule, etc.) ;

– l’identité des professionnels habilités à transmettre des données au SIV (vendeurs de véhicules, huissiers de justice, experts, assureurs, etc.) ;

– les données relatives aux demandes effectuées par les téléservices destinées à l’accomplissement des démarches administratives (motif de la démarche administrative, code de cession du véhicule, etc.).

Les personnes visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont destinataires de tout ou partie des données de ce traitement ([57]).

b.   Les différents régimes d’accès aux informations du système d’immatriculation des véhicules

Le régime de l’enregistrement et de la communication des informations relatives à la circulation des véhicules est précisé aux articles L. 330-2 et suivants du code de la route.

L’article L. 330-2 prévoit qu’à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur ([58]) et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation ([59]), les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci peuvent notamment être transmises :

– à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;

– aux autorités judiciaires ;

– aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;

– aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules, etc.

Au total, vingt-trois personnes, autorités et services ont accès à ces informations.

L’article L. 330-3 concerne l’accès aux informations relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation. Ces informations peuvent notamment être communiquées à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire, aux autorités judiciaires, aux préfets pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules, etc.

L’article L. 330-4 définit le régime de transmission des informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu’aux gages constitués et aux oppositions, à l’exclusion de tout autre renseignement. Ces informations peuvent être transmises aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire, aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce et aux syndics désignés dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.

Sous certaines réserves précisées à l’article L 330-5 du code de la route, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 300-4 du même code.

2.   Le dispositif proposé

Le présent article ajoute à la liste des personnes, autorités et services qui peuvent se voir communiquer les informations liées à l’immatriculation des véhicules enregistrées par l’État ([60]) les « agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile ».

Il précise que ce droit de communication est limité aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé.

Une telle évolution a pour objet de donner un cadre juridique à la transmission des données techniques sur les véhicules aux services d’incendie et de secours et de sécuriser leur intervention (en permettant, par exemple, d’anticiper et de quantifier les risques d’explosion des différents véhicules impliqués dans un incident).

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, qui supprime la mention suivante : « la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ».

Cette évolution permettra d’élargir le périmètre des données transmissibles aux agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours.

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Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation)
Prévoir que les propriétaires et exploitants d’immeubles à usage d’habitation s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales, et les services d’incendie et de secours, soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu de deux amendements identiques, de votre rapporteur et du groupe La République en marche.

L’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit en l’état du droit que « les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des immeubles [à usage d’habitation] ». Les deux amendements précisent que les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation, ou leurs représentants, permettent aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu’aux services d’incendie et de secours territorialement compétents d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’interventions.

Le principe d’une autorisation permanente n’est néanmoins pas remis en cause s’agissant de la police municipale.

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TITRE II
MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier
Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12
(art. L. 1424-1, art. L. 1424-5, art. L. 1424-6, et art. L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales)
Précisions apportées quant à l’organisation du service départemental d’incendie et de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet de préciser que les centres d’incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions, et de modifier le périmètre du corps départemental des sapeurs-pompiers et le champ de l’arrêté fixant l’organisation du corps départemental.

       Dernières modifications intervenues

L’article 55 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a modifié l’article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales pour inscrire dans la loi la composition du corps départemental des sapeurs‑pompiers.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a souhaité clarifier l’organisation du SDIS et du corps départemental, réintégrer le service de santé et de secours médical dans la loi, et prévoir la mise en place d’une sous-direction santé.

1.   L’état du droit

a.   Le service d’incendie et de secours

Le service d’incendie et de secours est un service public local, chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies et concourt, avec d’autres services et professionnels, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence ([61]).

Le service départemental d’incendie et de secours comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, organisé en centres d’incendie et de secours ([62]).

Les centres d’incendie et de secours

Les centres d’incendie et de secours, unités territoriales chargées principalement des missions de secours ([63]), sont composés ([64]) :

– de centres de secours principaux, qui peuvent assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

– de centres de secours, qui peuvent assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

– de centres de première intervention, qui peuvent assurer au moins un départ en intervention.

Chacun des centres d’incendies et de secours dispose, selon sa catégorie, d’un effectif lui permettant d’assurer la garde et les départs en intervention dans ces conditions. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence, du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ([65]).

Ils sont placés sous l’autorité d’un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours ([66]).

Aux termes de l’article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales, le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

– des sapeurspompiers professionnels ;

– des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile ;

– des sapeurs-pompiers volontaires relevant :

-         des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

-         des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental.

L’organisation du corps départemental est précisée par un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, après avis du conseil d’administration ([67]). En cas de difficulté, le corps départemental peut être dissous par arrêté du ministère de l’Intérieur, sur proposition du préfet et après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ([68]). Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres ; il est arrêté par le président du conseil d’administration, après délibération du conseil d’administration ([69]).

Le directeur départemental des services d’incendie et de secours exerce les fonctions de commandant des opérations de secours et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l’ensemble des personnels du service départemental d’incendie et de secours ([70]).

b.   Le service civique des sapeurs-pompiers

Le service civique a été créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique. Aux termes de l’article L. 120-1 du code du service national, il a pour objet de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif ». Il s’agit d’un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à toute personne âgée de 16 à 25 ans, pour une durée continue de six à douze mois. Il donne lieu à une indemnisation prise en charge par l’État ([71]).

La loi du 10 mars 2010 précitée institue également une « Agence du service civique », qui a notamment pour missions de définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique et d’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’État à l’accueil des personnes volontaires en service civique ([72]).

De 2010 à 2019, il y a eu 435 000 volontaires en service civique, de 21 ans d’âge moyen ([73]).

Les services d’incendie et de secours sont partie prenante dans le dispositif de service civique depuis sa mise en place. Entre 2010 et 2017, 1 036 volontaires ont été accueillis par les services départementaux d’incendie et de secours ([74]). Pour accompagner la montée en charge du service civique et « remédier à l’érosion inquiétante des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires » ([75]), le législateur a créé en 2017 un service civique des sapeurs-pompiers ([76]).

Le service civique des sapeurs‑pompiers comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire. À l’issue de cette formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs-pompiers ([77]).

Les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours ([78]).

Le nombre de volontaires du service civique des sapeurs-pompiers s’est élevé à 262 en 2017, 223 en 2018 et 216 en 2019 ([79]).

2.   Le dispositif proposé

L’article précise que les centres d’incendie et de secours et les services peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Actuellement, le service départemental d’incendie et de secours est structuré en deux entités : le centre d’incendie et de secours, qui est l’entité territoriale, et le service, entité fonctionnelle. Les groupements peuvent être fonctionnels (« groupement ressources humaines », « groupement des services techniques ») ou territoriaux, réunissant des centres d’incendie et de secours sur des circonscriptions administratives infra‑départementales ([80]). Les sous-directions correspondent au plus haut niveau de regroupements au sein du service d’incendie et de secours (« sous-direction fonctionnelle », « sous-direction de santé et de secours médical », etc.). Consacrer cette organisation dans la loi permettrait « d’éviter une structure managériale ‘en râteau’ moins aisée à diriger, lorsqu’un service d’incendie et de secours compte un nombre important de groupements » ([81]).

Il modifie également le périmètre du corps départemental des sapeurspompiers en :

– ajoutant les volontaires en service civique des sapeurspompiers à sa composition, afin de pleinement reconnaître leur engagement aux côtés des sapeurs‑pompiers ;

– supprimant la mention des sapeurs-pompiers auxiliaires de sécurité civile, qui était une forme de service national ([82]) ; ce dernier ayant été supprimé, il convient d’actualiser la rédaction du code général des collectivités territoriales ;

– supprimant également les mentions des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux intégrés dans le corps départemental, dans la mesure où la « départementalisation » du corps est aujourd’hui terminée ([83]).

L’article supprime la mention selon laquelle le service départemental d’incendie et de secours comprend un service de santé et de secours médical de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, il modifie l’article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales, relatif à l’arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours qui fixe l’organisation, en l’état actuel de la rédaction, du « corps départemental » afin de prévoir qu’il fixe l’organisation du « service départemental ».

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté quatre amendements, deux amendements du Gouvernement et deux de votre rapporteur, afin de :

– prévoir que chaque SDIS est organisé en centres d’incendies et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sousdirections, et que le SDIS comprend notamment une sous-direction santé (amendements identiques du Gouvernement et de votre rapporteur) ;

– tirer les conséquences de cette modification en remplaçant les occurrences de « médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » par celles de « médecin-chef de la sous-direction santé » (amendements identiques du Gouvernement et de votre rapporteur).

La Commission a également adopté un cinquième amendement, de portée rédactionnelle, de votre rapporteur.

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Article 12 bis (nouveau)
(art. 53 de la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984, art. 125 de la loi n° 831179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, art. 17 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, art. L. 142433 du code général des collectivités territoriales)
Création d’emplois fonctionnels de sous-directeurs des services d’incendie et de secours

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement du Gouvernement.

Il tire les conséquences de la création, à l’article 12, des sous-directions en créant des emplois de « sous-directeurs des services d’incendie et de secours ». Il adapte en conséquence un certain nombre de dispositions législatives et modifie les possibilités de délégations de signature du préfet et du président du conseil d’administration pour permettre aux sous-directeurs d’en bénéficier.

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Article 13
(art. L. 1424-70 du code général des collectivités territoriales)
Aligner sur le droit commun les règles de révision du schéma d’analyse et de couverture des risques du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article précise que la révision du schéma d’analyse et de couverture des risques du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon intervient tous les cinq ans et qu’elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma.

       Dernières modifications intervenues

L’article L. 1424-70 du code général des collectivités territoriales a été modifié par l’article 1er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui a remplacé la mention du conseil général du Rhône par la mention du conseil départemental du Rhône.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a renvoyé les modalités de révision du schéma du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon à celles de droit commun, et étendu ces dispositions au schéma de la collectivité de Saint-Barthélemy.

1.   L’état du droit

a.   Le schéma d’analyse et de couverture des risques

Aux termes de l’articles L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, au sein de chaque département, un schéma d’analyse et de couverture des risques « dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture des risques par ceux-ci ».

Ce schéma est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental d’incendie et de secours. Il est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental et sur avis conforme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

b.   Les modalités de révision du schéma d’analyse et de couverture des risques dans les services départementaux d’incendie et de secours « de droit commun »

Le schéma doit être révisé tous les cinq ans ([84]).

Cette révision doit être précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma ([85]). Cette évaluation vise à « mettre en exergue le niveau d’atteinte (nul, partiel ou total) des objectifs de couverture opérationnelle fixés ». Elle doit aussi permettre de s’interroger sur les « causes d’une réalisation non effective ou partielle des objectifs » et sur « l’opportunité de maintenir, d’aménager voire d’abandonner ces orientations dans la version révisée » ([86]).

c.   Les modalités de révision du schéma d’analyse et de couverture des risques dans les services départementaux d’incendie et de secours « particuliers »

 

Type de service d’incendie et de secours

Modalité de révision du schéma d’analyse et de couverture des risques

Service départementalmétropolitain d’incendie et de secours (Rhône et métropole de Lyon)

Schéma révisé à l’initiative du représentant de l’État dans le département ou à celle du conseil d’administration ([87])

Service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de SaintBarthélemy

Schéma révisé au moins tous les cinq ans, à l’initiative du représentant de l’État ou du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma ([88])

Services d’incendie et de secours en Polynésie française

Schéma révisé tous les cinq ans. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma ([89])

2. Le dispositif proposé

Le présent article précise que le schéma d’analyse et de couverture des risques du service d’incendie et de secours du département du Rhône de la métropole de Lyon doit être révisé tous les cinq ans, et que cette révision doit être précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma.

Il permet d’étendre au schéma du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon les dispositions prévues pour les schémas d’analyse et de couverture des risques des services départementaux d’incendie et de secours « de droit commun », pour celui du service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint‑Barthélemy, et pour le schéma de la Polynésie française, qui « intervient tous les cinq ans » et est « précédé d’une évaluation des objectifs du précédent schéma » ([90]).

En plus d’uniformiser les règles applicables aux schéma d’analyse et de couverture des risques des services d’incendie et de secours, cette évolution vise à inscrire le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours en adéquation avec la recommandation de la Cour des comptes, qui appelait en 2019 les services d’incendie et de secours à « utiliser davantage le cadre stratégique des schémas départementaux d’analyse des risques (SDACR) pour, à intervalles réguliers, revoir le calibrage de leurs moyens humains et adapter leur organisation afin de répondre de manière plus efficiente à leurs besoins opérationnels » ([91]). Dans un rapport de 2011, la Cour recommandait déjà de « faire du SDACR l’unique document de prévision stratégique, révisable tous les cinq ans » pour tenir compte des mouvements de population et de l’évolution des autres facteurs de risques ([92]).

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, qui renvoie les modalités de révision du schéma à celles de droit commun, précisées à l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales. Il en ressort que le schéma devra être révisé tous les cinq ans et que cette révision devra être précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma.

Cet amendement étend également ces dispositions à la collectivité de Saint‑Barthélemy.

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Article 14
(art. L. 1424-49 et chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales)
Codification des dispositions relatives à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article codifie les dispositions de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile relatives à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours dans le code général des collectivités territoriales. De plus, il rend applicable l’article ainsi créé à la ville de Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la commune de Marseille.

       Dernières modifications intervenues

L’article 74 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination a précisé le nombre de parlementaires (« un député et un sénateur ») composant la Conférence nationale des services d’incendie et de secours.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a modifié l’insertion des dispositions dans le code général des collectivités territoriales, en prévoyant la création d’un article additionnel au sein de la section 1 « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie législative du code général des collectivités territoriales. L’amendement adopté apporte également des modifications de nature rédactionnelle.

1.   L’état du droit

a.   Création

L’article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a institué, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, une Conférence nationale des services d’incendie et de secours. Le législateur, en créant cette instance, a entendu « associer les représentants des assemblées locales à l’élaboration des règles relatives aux services d’incendie et de secours » ([93]). La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité avait créé une section consacrée aux services publics d’incendie et de secours au sein du Conseil national des services publics départementaux mais ce dernier ne s’était pas réuni depuis dix ans au moment de l’examen parlementaire de la loi du 13 août 2004 précitée.

b.   Missions

La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement et au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut émettre des vœux ([94]). Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, elle associe, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

Depuis 2004, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours a prononcé 181 avis sur différents textes. Les vœux n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation ([95]).

c.   Composition

La loi du 13 août 2004 précitée prévoit que cette Conférence est composée d’un député et d’un sénateur, pour un quart au moins de représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l’État et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours ([96]). La composition et le fonctionnement de la Conférence sont fixés par les articles R. 1424-59 et suivants du code général des collectivités territoriales, dont il ressort que la Conférence est composée de quarante-trois membres titulaires :

– un député ;

– un sénateur ;

– dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours ([97]) ;

 cinq maires élus aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours ([98]) ;

– douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

– un directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

– six représentants de l’État.

2.   Le dispositif proposé

L’article codifie dans le code général des collectivités territoriales les dispositions de l’article 44 de la loi du 13 août 2004 précitée, relatives à l’institution de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. Ces dispositions seraient insérées dans le chapitre relatif aux « services d’incendie et de secours » du titre II du livre IV de la première partie, et feraient l’objet d’une nouvelle sous‑section. Cette codification s’inscrit dans un objectif de « clarification et de simplification du droit » qui « ne peu[t] être durablement atteint, sans une actualisation et une amélioration périodique des codes » ([99]).

Il prévoit également que l’article ainsi créé s’applique à la ville de Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et au service d’incendie et de secours de la commune de Marseille, en modifiant pour ce faire l’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui modifie l’insertion dans le code général des collectivités territoriales des dispositions relatives à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours ([100]) et qui procède à des mises en cohérence de portée rédactionnelle.

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Chapitre II
Moderniser la gouvernance

Article 15
(art. L. 1424-24-2, art. L. 1424-24-3, art. L. 1424-27, art. L. 1424-74, art. L. 1424-81 du code général des collectivités territoriales)
Tendre vers la parité dans le conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à tendre vers la parité au sein du conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, dans leur ensemble et au sein de leur bureau.

       Dernières modifications intervenues

L’article 1er de l’ordonnance n° 2015-683 transférant aux services départementaux d’incendie et de secours l’organisation des élections à leurs conseils d’administration et leurs instances consultatives a modifié l’article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales pour changer l’autorité chargée de fixer par arrêté le nombre de suffrages dont dispose chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale au sein de leur collège électoral pour l’élection de leurs représentants (le représentant de l’État étant remplacé par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours), et pour prévoir que l’organisation matérielle de cette élection est assurée par le service départemental d’incendie et de secours.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle.

1.   L’état du droit

a.   Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours

Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie et de secours ([101]). Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre ([102]).

Il est composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie ([103]). Il comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Les sièges sont répartis entre le département d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale d’autre part ([104]). Le nombre de sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges ([105]).

ModEs d’Élection des membres du conseil d’administration du service dÉpartemental d’incendie et de secours « de droit commun »

Les représentants du département

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Les représentants des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale

Élus par le conseil départemental en son sein au scrutin de liste à un tour dans les quatre mois suivant son renouvellement. La liste ayant obtenu le plus de voix se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ([106]).

Élus par les présidents d’EPCI au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres ([107]). Ils sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Élus par les maires de ces communes parmi les maires et les adjoints aux maires de celles-ci au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste ([108]). Ils sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu’il y a de sièges à pourvoir et ces listes sont déposées auprès du président du conseil d’administration à une date fixée par celui-ci ([109]).

 

Répartition des sièges du conseil d’administration

Mode d’élection des représentants

CA du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Les sièges sont répartis entre le département du Rhône, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône, et la métropole de Lyon ([110]).

Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département ([111]). Les autres représentants sont élus de la même manière que ceux du conseil d’administration « de droit commun ».

CA du service d’incendie et de secours en Corse

Les siège sont répartis entre la collectivité de Corse et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ([112])..

 

Les représentants de la collectivité de Corse sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département ([113]). Les autres représentants sont élus de la même manière que ceux conseil d’administration « de droit commun ».

 

CA des services d’incendie et de secours en Alsace

Les sièges sont répartis entre la Collectivité européenne d’Alsace, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale ([114]).

Les représentants de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus au sein du conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace dans les mêmes conditions que les représentants du département ([115]). Les autres représentants sont élus de la même manière que ceux du conseil d’administration « de droit commun ».

b.   Le bureau du conseil d’administration

Le bureau du conseil d’administration est composé du président, de trois viceprésidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire ([116]). Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception de certaines attributions mentionnées à l’article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (par exemple les délibérations relatives à l’adoption du budget).

 

Le président du conseil d’administration

Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ([117]).

Il est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours ([118]).

La composition du bureau est fixée par le conseil d’administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement ([119]). Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés ([120]).

 

 

 

 

 

 

 

Composition du bureau du conseil d’administration

Président du conseil d’administration

Service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Président, trois vice‑présidents et, le cas échéant, un membre supplémentaire.

Il est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d’administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon ([121]).

Services d’incendie et de secours en Corse

Id.

Il est le président du conseil exécutif de Corse ou l’un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ([122]).

Services d’incendie et de secours en Alsace

Id.

Il est le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants de la Collectivité européenne d’Alsace et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ([123]).

2.   Le dispositif proposé

Le 1° du présent article vise à tendre vers la parité au sein du conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours en précisant que les listes permettant l’élection des représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Cette disposition s’appliquerait également aux membres du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, à ceux du conseil d’administration du service d’incendie et de secours en Corse et des services d’incendie et de secours en Alsace ([124]).

Le 2° renforce la parité au sein du bureau du conseil d’administration, en prévoyant que le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président.

Les effectifs féminins dans le corps des sapeurs-pompiers

En 2019, 43 891 femmes étaient sapeurs-pompiers, soit 1 sapeur-pompier sur 6.

Parmi les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) hors service de santé et de secours médical (SSSM), les femmes représentaient :

– 4 % des officiers ;

– 4 % des sous-officiers ;

– 8 % des caporaux ;

– 37 % des sapeurs.

Parmi les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) hors service de santé et de secours médical (SSSM), les femmes représentaient :

– 8 % des officiers ;

– 9 % des sous-officiers ;

– 16 % des caporaux ;

– 28 % des sapeurs.

 

Source : Les statistiques des services d’incendie et de secours, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, édition 2020.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle déposé par votre rapporteur.

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*     *

Article 16
(art. L. 1424-24-5, art. L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales)
Création d’un référent mixité

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée un « référent mixité » ayant pour rôle d’assurer l’égalité entre les sexes et de lutter contre le harcèlement, les comportements sexistes et discriminatoires. Ce référent aurait notamment pour mission de travailler à la diversité des profils et à l’inclusion des personnes en situation de handicap. L’article lui permet d’assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La fixation de ses missions et de ses modalités de désignation est renvoyée à un décret. L’article ajoute également ce référent à la liste des membres de la commission administrative et technique placée auprès du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

       Dernières modifications intervenues

L’article unique de la loi n° 2019-286 du 8 avril 2019 relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours a ajouté « un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » parmi les membres élus de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours pouvant assister aux réunions du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, avec voix consultative.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a précisé le champ d’action du « référent mixité », en l’étendant à l’ensemble des discriminations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, et a adopté un amendement rédactionnel.

1.   L’état du droit

a.   Les entités pouvant assister aux réunions du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours

Il ressort de l’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales qu’en plus de ses membres, peuvent assister aux réunions du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ([125]), avec voix consultative :

– le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

– le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers ;

– plusieurs sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

 le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers.

De plus, le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration ([126]).

b.   La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours

Auprès du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours est instituée une commission administrative et technique des services d’incendie et de secours ([127]). Elle est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant les services d’incendie et de secours ([128]).

Cette commission, présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, comprend :

– des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;

– des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;

– le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers ([129]).

La commission administrative et technique du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Les dispositions qui s’appliquent à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ([130]) sont fixées à l’article L. 1424-75 du code général des collectivités territoriales.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.

2.   Le dispositif proposé

L’article crée un « référent mixité » ayant pour rôle d’assurer l’égalité entre les sexes et de lutter contre le harcèlement, les comportements sexistes ou discriminatoires, de quelque nature que ce soit. Il prévoit qu’il peut assister, avec une voix consultative, aux réunions du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La fixation de ses missions et de ses modalités de désignation est renvoyée à un décret.

Ce « référent mixité » serait membre de la commission administrative et technique placée auprès du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Une telle évolution s’inscrit pleinement dans la continuité de la recommandation 10.2 du rapport Mission volontariat sapeurs-pompiers de Mme Catherine Troendlé et MM. Fabien Matras, Olivier Richefou, Éric Faure et Pierre Brajeux, remis le 23 mai 2018, appelant à « modifier les comportements, briser les stéréotypes, lutter contre tout propos ou comportement inapproprié, harcèlement ou agression à caractère machiste ou sexiste ; protéger les victimes de tels agissements (…) promouvoir l’accès des femmes aux postes à responsabilités » dans les services d’incendie et de secours ([131]).

Le « référent mixité » qu’il est proposé d’instituer aurait en effet pour rôle d’être à l’écoute des situations individuelles, d’accompagner les sapeurs‑pompiers comme le personnel technique et administratif, de les informer, de jouer un rôle de médiateur, etc. Prévoir qu’il peut assister aux réunions du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours et être membre de la commission administrative et technique lui permettrait de surcroît d’être pleinement intégré au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours.

3.   La position de la Commission

Deux amendements identiques de votre rapporteur et du groupe La République en marche ont été adoptés afin de préciser le champ d’action du « référent mixité » : il sera chargé de lutter contre les discriminations « au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations », c’est‑à‑dire contre les discriminations liées à l’origine, au sexe, à la situation de famille, l’apparence physique, le patronyme, le lieu de résidence, le handicap, etc.

La Commission a également adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

*

*     *

Article 17
(art. L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales)
Fixer le terme du mandat du président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours à l’installation du conseil d’administration qui suit son renouvellement

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit que le mandat du président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement.

       Dernières modifications intervenues

L’article 1er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a apporté des modifications de portée rédactionnelle à l’article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté une modification rédactionnelle.

1.   L’état du droit

a.   Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours « de droit commun »

Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours ([132]). Il est le président du conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ([133]).

b.   Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit « service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours » ([134]), est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d’administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge ([135]).

L’élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département ([136]).

L’élection des représentants du département a lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil départemental ([137]), celle des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux ([138]), et celle des représentants de la métropole de Lyon dans les mêmes conditions que les représentants du département, c’est-à-dire par le conseil métropolitain en son sein, dans les quatre mois suivant son renouvellement ([139]).

De même que celui des autres membres du conseil d’administration, le mandat du président dure six ans, sauf lorsqu’il cesse d’exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu représentant au conseil d’administration ([140]).

2.   Le dispositif proposé

Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours « de droit commun » est le président du conseil départemental. Il ressort de ces dispositions que le président peut, dès son élection, gérer les affaires courantes. Il n’y a pas de vacance entre l’élection locale et l’installation du nouveau conseil d’administration qui suit son renouvellement.

 

Cependant, les dispositions qui s’appliquent au président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours diffèrent, et rendent possible une vacance du poste. Aux termes de l’article R. 1424‑14 du code général des collectivités territoriales, « chacun des membres du conseil d’administration (…) est élu pour six ans, sauf lorsqu’il cesse d’exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu ». Il ressort de cette disposition que le président du conseil d’administration peut perdre son mandat au titre duquel il a été élu plusieurs mois avant l’élection des nouveaux représentants et la réunion du conseil d’administration qui suit ce renouvellement, rendant possible l’élection de son successeur ([141]).  

Dans la pratique, et dans la mesure où les représentants de la métropole de Lyon sont largement majoritaires au sein du conseil d’administration ([142]), le président du conseil d’administration est toujours un représentant de la métropole de Lyon. Son élection donc a lieu après les élections métropolitaines.

Une vacance apparaît donc entre le résultat des élections métropolitaines et la première réunion du conseil d’administration qui suit le renouvellement des représentants de la métropole de Lyon. Elle est susceptible de poser de sérieuses difficultés dans la gestion des affaires courantes.

Le présent article a pour objet de proroger le mandat du président du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement, pour éviter une vacance du poste.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur de portée rédactionnelle.

*

*     *

Article 18 (supprimé)
(art. 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale)
Détachement et mise à disposition des colonels stagiaires

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rend possibles le détachement et la mise à disposition des colonels stagiaires.

       Dernières modifications intervenues

L’article 68 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a abrogé le c de l’article 38 de la loi n° 84‑53, qui permettait le recrutement de fonctionnaires des catégories C et D sans concours lorsque le statut particulier le prévoyait, et a modifié par coordination l’article 46 de la même loi.

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

1.   L’état du droit

a.   Les conditions de titularisation à un grade de la fonction publique territoriale

L’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine les conditions de titularisation à un grade de la fonction publique territoriale.

Il prévoit que la nomination est conditionnelle, et que la titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage, dont la durée est fixée par le statut particulier.

Ces dispositions s’appliquent aux nominations intervenues dans les conditions suivantes :

– recrutement par les centres de gestion (article 25 de la même loi) ;

– recrutement par voie de concours externe, de concours interne ou de troisième concours (article 36) ;

– recrutement sans concours, par dérogation à l’article 36, dans des situations précisément énumérées : en application de la législation sur les emplois réservés, d’une part, et pour certains fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers, d’autre part (a et d de l’article 38) ;

– promotion interne, à la suite d’une inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel, ou établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (article 39).

Le même article 46 dispose également que le statut particulier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d’emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu’ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Le même article prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage.

Il permet la validation de la période normale de stage pour l’avancement, et de la totalité de la période de stage pour la retraite.

Enfin, il dispose que l’agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Par ailleurs, en application de l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ([143]), un fonctionnaire ne peut être placé que dans une des positions statutaires suivantes :

– activité ;

– détachement ;

– disponibilité ;

– congé parental.

b.   La situation des colonels stagiaires

Ces dispositions, de portée générale, s’appliquent également aux sapeurs-pompiers professionnels. Elles s’accommodent toutefois mal de certaines spécificités, et notamment de celles relatives à la formation des colonels stagiaires.

En effet, les officiers de sapeurs-pompiers qui souhaitent accéder à des fonctions d’encadrement supérieur doivent pour cela intégrer le cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

À la suite de la réussite au concours interne ou à l’examen professionnel associé, ils sont nommés élèves colonels et suivent une formation de deux ans à l’École nationale des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), auprès de laquelle ils sont mis à disposition.

Après validation de cette formation, ils sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois, et sont alors placés en position de détachement auprès du SDIS qui a procédé à leur recrutement. Leur titularisation ne peut intervenir qu’à l’issue de ce stage ([144]).

Les modalités de recrutement et de nomination et la formation des officiers du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

Le cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels a été créé par le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il constitue un cadre d’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A. Il comprend les grades de colonel, colonel hors classe et contrôleur général.

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels en relevant exercent leurs fonctions dans les SDIS, où ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services, ou dans les services de l’État ou de ses établissements publics. Ils participent à ce titre à la conception, à la réalisation et à l’évaluation de la politique de l’établissement public. Ils assurent des tâches de conception en matière d’administration générale et occupent des fonctions supérieures d’encadrement, et exercent les fonctions de commandant départemental des opérations de secours.

Ils peuvent occuper les emplois de directeur ou directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ou les emplois réputés équivalents dans les services de l’État ou de ses établissements publics.

Ils sont recrutés par concours interne (75 %) ou par inscription sur liste d’aptitude après examen professionnel (25 %).

Les lauréats sont d’abord nommés élèves colonels, et mis à disposition auprès de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) pour une durée de vingt-quatre mois, au cours de laquelle il reçoivent une formation organisée par cette école.

À l’issue de cette période de formation, les élèves colonels sont recrutés en qualité de colonels stagiaires pour une durée de six mois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du SDIS. Ils sont alors placés en position de détachement auprès du SDIS qui a procédé à leur recrutement.

Leur titularisation intervient par décision conjointe des mêmes autorités, à la fin du stage.

Du fait de leur expérience, de leurs compétences et de la formation qu’ils ont reçue, les colonels stagiaires sont appelés à occuper, dès leur sortie de l’ENSOSP, des postes de direction au sein des SDIS, et notamment ceux de directeur départemental adjoint de SDIS, qui constituent des emplois fonctionnels ([145]). Une telle nomination implique un « double détachement », qui n’est actuellement pas prévu par les textes en vigueur.

Les colonels stagiaires peuvent également être amenés à occuper des emplois de chef de bureau en administration centrale, ou auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ce qui nécessite la mise à disposition du fonctionnaire territorial – situation qui n’est pas non plus possible au regard du droit existant.

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 18 de la proposition de loi vise à rendre possible le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires, afin de leur permettre d’occuper dès leur sortie de l’ENSOSP et pendant leur stage certains emplois pour lesquels le détachement ou la mise à disposition sont nécessaires (directeur départemental adjoint de SDIS, ou de chef de bureau en administration centrale, par exemple).

Il prévoit ainsi que durant la période de ce stage, lorsque les emplois concernés peuvent être occupés par des agents titulaires du cadre d’emplois, le statut particulier peut également prévoir :

– le détachement sur un emploi fonctionnel ;

– ou la mise à disposition auprès de l’une des entités visées à l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984.

Liste des entités auprès des desquelles la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est prévue par l’article 61-1 de la loi n° 84-53

Aux termes de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 précitée, la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est possible auprès :

– des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

– de l’État et de ses établissements publics ;

– des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

– des groupements d’intérêt public ;

– des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

– du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ses missions ;

– des organisations internationales intergouvernementales ;

– d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

– d’un Etat étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

Selon les auditions menées par le rapporteur, cette mesure concernerait entre vingt et trente colonels stagiaires chaque année.

La rédaction proposée par l’article 18 est de portée générale et concerne l’ensemble des fonctionnaires territoriaux pouvant se trouver dans cette situation de stage. Elle n’est donc pas limitée à la seule situation des sapeurs-pompiers professionnels.

3.   La position de la Commission

À l’initiative du Gouvernement, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de l’article.

En effet, bien qu’il ne soit motivé que par la volonté de rendre possible le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires, cet article pourrait, en raison de sa portée générale, entrainer des effets reconventionnels importants pour d’autres emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale.

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*     *

Article 18 bis (nouveau)
(art. L. 1424-9 à L. 1424-12, L. 1424-32, art. L. 1424-36-4 et L. 1424-36-5 [nouveaux] et L. 1424-89 du code général des collectivités territoriales, art. 12-1, 22-2, 23 et 45 de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens de sapeurs-pompiers professionnels

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur.

Il prévoit la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens de sapeurs-pompiers professionnels.

Le I modifie le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales.

Il harmonise les dispositions relatives à la nomination des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels.

Il renvoie au pouvoir réglementaire la désignation de l’autorité de l’État compétente pour la nomination du directeur départemental et du directeur département adjoint du SDIS, qui relève actuellement du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours.

Il transfère dans une nouvelle sous-section 2-1 les dispositions relatives aux compétences des services locaux d’incendie et de secours en matière de gestion des personnels et des biens.

Il effectue enfin certaines coordinations avec les dispositions applicables à Saint-Barthélemy.

Le II modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il prévoit que les concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de la catégorie A+ pourront être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, et ceux des catégories A et B, par les centres de gestion départementaux.

Il supprime les lauréats des concours de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de la liste des élèves pouvant être pris en charge et formés par le CNFPT, dès lors que ce centre n’a vocation à assurer cette mission que pour la catégorie A+.

Il prévoit enfin que les charges résultant de ce transfert de missions fassent l’objet d’une compensation financière versée au CNFPT et à un centre de gestion coordonnateur, désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, qui reversera ensuite cette compensation aux centre de gestion organisant les concours et examens professionnels, suivant des modalités définies par convention. Cette compensation financière s’opère selon des conditions définies en loi de finances. Son montant est évalué à 850 000 euros (50 000 euros pour les concours et examens professionnels des colonels, 800 000 euros pour les autres concours et examens professionnels d’officiers).

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Article 19
Demande d’un rapport sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit la remise au Parlement d’un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels.

       Dernières modifications intervenues

Sans objet.

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement précisant le champ du rapport. Elle a également adopté un amendement rédactionnel proposé par votre rapporteur.

4.   L’état du droit

a.   Les organismes de formation des sapeurs-pompiers

Aux termes du décret du 25 septembre 1990, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et aux écoles départementales d’incendie et de secours ([146]).

Toutefois, en pratique, l’organisation de la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers repose essentiellement sur l’ENSOSP et les SDIS, et est répartie selon le cadre d’emplois auxquels les agents appartiennent :

– les formations des hommes du rang et des sous-officiers sont assurées par les écoles départementales de sapeurs-pompiers, rattachées aux SDIS ([147]) ;

– les formations des officiers ([148]) ainsi que celles applicables aux professions de santé sont assurées par l’ENSOSP.

Le CNFPT joue un rôle non négligeable dans la formation des sapeurs-pompiers.

Le rôle du CNFPT dans la formation des sapeurs-pompiers

Le CNFPT, dont les missions sont fixées par l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, est l’outil national des collectivités locales au service du développement des compétences de leurs collaborateurs.

Ses missions permettent de garantir sur l’ensemble du territoire français un accès des collectivités et de leurs agents, à des services fondamentaux pour une bonne gestion des ressources humaines et le développement de leurs compétences professionnelles.

Au-delà des missions de formation, le CNFPT assure pour le compte des SIS et de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) des activités de gestion (commissions administratives paritaires et conseils de disciplines), des études pour l’observatoire des métiers, l’organisation des élections professionnelles et participe à de nombreux jurys et commissions de reconnaissances professionnelles. Le CNFPT siège au consiel d’administration de l’ENSOSP.

Le CNFPT développe une offre de formation généraliste et spécifique à destination des services d’incendie et de secours. Elle se développe au plus près des SIS via ses délégations régionales. Elle a connu une évolution significative ces dernières années, passant de 47 000 à 90 000 journées stagiaires entre 2016 et 2019.

En 2020, compte tenu de la crise sanitaire, elle représente près de 68 000 journées stagiaires.

L’activité se répartit comme suit :

– formations spécifiques aux SIS, sapeurs-pompiers : 41 % ;

– formations généralistes : 21 % ;

– formations d’évolution professionnelle (prépa concours & examens) : 31 % ;

– formations d’intégration et de professionnalisation : 7 %.

Source : DGSCGC.

b.   Le budget de l’ENSOSP

Le budget de l’ENSOSP s’élevait à 28 millions d’euros pour 2021.

BUDGET DE L’ENSOSP

 

2017

2018

2019

2020

2021 (p)

Ressources propres

7 163 742 €

10 286 570 €

9 559 956 €

8 954 663 €

14 200 000 €

CNFPT : cotisation

2 000 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

CNFPT : surcotisation

8 440 000 €

9 323 300 €

8 400 000 €

8 400 000 €

8 750 000 €

Etat : remboursement de l’emprunt

3 284 200 €

3 273 056 €

3 203 148 €

3 015 995 €

2 643 520 €

Etat : subvention pour charges de service public

2 920 400 €

2 985 400 €

2 946 692 €

3 208 185 €

2 646 692 €

Autres (CNFPT élèves colonels)

850 000 €

2 655 290 €

2 073 544 €

1 000 000 €

Total recettes

24,06 M€

27,28 M€

30,03 M€

28,18 M€

Total dépenses

22,98 M€

28,27 M€

33,67 M€

26,00 M€

Résultat (comptabilité budgétaire)

+1 ,07 M€

– 0,99 M€

– 3,65 M€

2,18 M€

Source : DGSCGC

Une part importante des ressources de l’ENSOSP provient de reversements effectués par le CNFPT au titre de cotisations payées par les SDIS. En application de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les SDIS versent en effet au CNFPT une cotisation de base, assortie d’une sur-cotisation :

– la cotisation de base est assise sur la masse salariale de l’ensemble des personnels, administratifs comme sapeurs-pompiers professionnels, et affectée à leur formation. Son taux est voté par le conseil d’administration du CNFPT, et ne peut excéder 0,9 % ([149]) ;

– la sur-cotisation, affectée spécifiquement à la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, est assise sur la masse salariale de ces derniers. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du CNFPT, sur proposition de la Conférence nationale des SDIS, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 2 %.

Actuellement, les taux sont fixés à 0,9 % et 0,86 %, respectivement. En 2020, sur les 16 millions d’euros perçus par le CNFPT au titre de ces contributions, 12,5 millions ont été reversés à l’ENSOSP.

REVERSEMENT À L’ENSOSP PAR LE CNFPT
DE LA COTISATION ET DE LA SURCOTISATION DES SDIS

 

2017

2018

2019

2020

2021 (p)

Montant perçu par le CNFPT

17,30

9,38

14,80

16,00

17,85

Cotisation

8,86

9,38

9,40

7,60

9,10

Surcotisation

8,44

0

5,40

8,40

8,75

Montant reversé à l’ENSOSP

10,44

12,17

13,05

12,47

11,75

Cotisation

2,00

2,85

4,65

4,07

3,00

Surcotisation

8,44

9,32

8,40

8,40

8,75

Source : DGSCGC

Les modalités de recouvrement de ces contributions ont été réformées par la loi de finances rectificative pour 2017, qui a transféré aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) le recouvrement de ces cotisations ([150]).

Cette évolution poursuivait plusieurs objectifs : la sécurisation juridique du recouvrement de la cotisation, une simplification administrative pour les collectivités et le CNFPT, l’amélioration du recouvrement de la cotisation et de la gestion globale du CNFPT ([151]).

5.   Les dispositions de la proposition de loi

Le présent article prévoit la remise au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la loi, d’un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels.

Ce rapport a pour objectif de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’ENSOSP et le CNFPT. En outre, il permettra d’établir clairement l’écart entre les montants perçus par le CNFPT et ceux reversés à l’ENSOSP, ainsi que les raisons de cette situation.

Il devra également émettre des préconisations relatives au financement de l’ENSOSP. À ce titre, le rapport analysera les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les SDIS pour financer la formation des sapeurs-pompiers.

6.   La position de la Commission

À l’initiative du Gouvernement, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement précisant le champ du rapport devant être remis, en supprimant la référence à l’analyse des avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les SDIS.

La Commission a également adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

*

*     *

TITRE III
CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier
Reconnaître l’engagement

Article 20
(art. L. 723‑1‑1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Avancement des sapeurs-pompiers ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été grièvement blessés dans le cadre de leurs fonctions

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée des possibilités d’avancement exceptionnel au bénéfice des sapeurs-pompiers ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été grièvement blessés dans le cadre de leurs fonctions.

       Dernières modifications intervenues

Sans objet.

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative du Gouvernement et de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de rédaction globale qui codifie les dispositions relatives à la citation à l’ordre de la Nation applicables aux sapeurs-pompiers, et prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires puissent également bénéficier de promotions exceptionnelles dans leur engagement de sapeur-pompier volontaire.

1.   L’état du droit

a.   L’avancement de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

L’avancement des sapeurs-pompiers professionnels est régi par les dispositions générales applicables à la fonction publique territoriale ([152]), ainsi que par les règles complémentaires prévues par les statuts des différents cadres d’emplois.

L’avancement d’échelon se fonde ainsi sur l’ancienneté, l’avancement de grade se fait au choix et par voie d’examen ([153]), tandis que le passage d’un cadre d’emploi à un autre nécessite soit la réussite à un concours, soit l’inscription sur liste d’aptitude ([154]).

De leur côté, les changements d’appellation et de grade des sapeurs-pompiers volontaires sont encadrés par la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ([155]).

Les sapeurs-pompiers volontaires présentant l’ancienne requise et ayant acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté, peuvent être nommés à l’appellation ou au grade supérieur. La nomination au grade de lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel est effectuée sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, tandis que l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est par ailleurs requis pour la nomination des lieutenants.

CATÉGORIES, GRADES ET EMPLOIS DES SPP ET ÉQUIVALENTS SPV

Catégorie, grade et emploi des SPP

 

Équivalent SPV

Cat.

Cadre d’emplois

Grade

Nb éch.

 

A+

Cadre d’emploi de conception et de direction

Contrôleur général

4

 

 

Colonel hors classe

6

 

Colonel

9

 

Colonel

A

Cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels

Lieutenant-colonel

8

 

Lieutenant-colonel

Commandant

9

 

Commandant

Capitaine

10

 

Capitaine

B

Cadre d’emplois des lieutenants

Lieutenant hors classe

11

 

Lieutenant

Lieutenant 1ère classe

13

 

Lieutenant 2ème classe

13

 

C+

Cadre d’emplois des sous-officiers

Adjudant

10

 

Adjudant-chef (app.)

Adjudant

Sergent

9

 

Sergent-chef (app.)

Sergent

C

Cadre d’emplois des sapeurs et caporaux

Caporal-chef

12

 

Caporal-chef
(appellation)

Caporal

12

 

Caporal

Sapeur

10

 

Sapeur 1ère classe

Sapeur 2ème classe

SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL
CATÉGORIES, GRADES ET EMPLOIS DES SPP ET ÉQUIVALENTS SPV

Catégorie, grade et emploi des SPP (SSSM)

 

Équivalent SPV

Cat.

Cadre d’emplois

Grade

Nb éch.

 

A

Cadre d’emplois des
médecins et pharmaciens

Médecin/pharmacien de classe exceptionnelle

6

 

Médecin/pharmacien

colonel

Médecin/pharmacien hors classe

6

 

Médecin/pharmacien

lieutenant-colonel

Médecin/pharmacien de classe normale

9

 

Médecin/pharmacien commandant

et capitaine

Cadre d’emplois des cadres de santé

Cadre supérieur de santé

7

 

 

Cadre de santé de 1ère classe

9

 

Cadre de santé de 2ème classe

10

 

Cadre d’emplois des
infirmiers

Infirmier hors classe

10

 

Infirmier-chef

Infirmier de classe

supérieure

7

 

Infirmier principal

Infirmier de classe

normale

8

 

Infirmier

b.   Les dispositifs d’avancement exceptionnel ouverts à certains agents des forces de sécurité

● Divers dispositifs applicables aux militaires et aux volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ([156]), aux agents de la police nationale ([157]), aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ([158]), aux agents de la police municipale ([159]), ou encore aux gardes champêtres ([160]), ouvrent des possibilités de promotion exceptionnelle pour ceux qui ont accompli un acte de bravoure ou ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces dispositifs peuvent par exemple prévoir que, de manière exceptionnelle, les agents ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions puissent bénéficier d’une promotion, souvent au grade ou à l’échelon supérieur. Certains d’entre eux peuvent également prévoir que les agents mortellement blessés dans le cadre de leurs fonctions puissent bénéficier d’un avancement à titre posthume, ou que les fonctionnaires stagiaires puissent être titularisés dans leur cadre d’emplois.

Le tableau suivant présente, à titre d’illustration, les principales caractéristiques de ces dispositifs d’avancement exceptionnel applicables aux militaires, aux volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie, aux agents de la police nationale, ainsi qu’aux policiers municipaux.

DISPOSITIFS D’AVANCEMENT EXCEPTIONNEL : ILLUSTRATIONS

Agent

Texte

Dispositif

Militaires

Art. L. 4136-1 du code de la défense, et décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires

– Promotion à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale s’ils ont accompli une action d’éclat ou un acte de bravoure dûment constatés ;

– Promotion à l’un des échelons supérieurs de leur grade, à l’un des grades supérieurs de leur catégorie, ou dans un des grades d’une des catégories hiérarchiquement supérieures s’ils ont été grièvement ou mortellement blessés.

Volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie

Art. L. 4123-9 du code de la défense

Admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nomination au 1er échelon du grade de gendarme :

– à titre posthume, lorsqu’ils sont blessés mortellement dans l’exercice de leurs fonctions ;

– à titre exceptionnel, lorsqu’ils ont été grièvement blessés à l’occasion d’une mission de police.

Possibilité de reclassement au sein d’un corps de fonctionnaires relevant de l’autorité du ministre de l’intérieur en cas d’inaptitude physique, sur avis médical.

Agents de la police nationale

Art. 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

– Promotion à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. S’ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;

– Promotion à l’un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. S’ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Titularisation dans leurs corps des élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale, mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, après avis de la commission administrative compétente.

Agents de police municipale

Art. L. 412-56 du code des communes,  issu de l’art. 44 de la loi n° 2018-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

– Promotion à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ou s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions ;

– Nomination dans un cadre d’emplois supérieur s’ils remplissent ces deux conditions (avoir accompli un acte de bravoure et avoir été grièvement blessés à cette occasion).

Titularisation dans leur cadre d’emplois des fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, à titre posthume.

L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

En l’état actuel du droit, seuls les sapeurs-pompiers décédés en service commandé, et cités à titre posthume à l’ordre de la Nation, font l’objet d’une promotion systématique au grade, ou à défaut à l’échelon, immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient atteint. La citation à l’ordre de la Nation permet aux conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers de bénéficier de certains dispositifs favorables, en matière de pensions, d’exonération de droits de succession, ou d’accès aux emplois réservés ([161]).

Toutefois, les sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires, ne bénéficient pas de dispositifs de promotion exceptionnelle en cas d’accomplissement d’un acte de bravoure ou de blessure grave, en dehors des membres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, qui peuvent se voir appliquer les dispositions du code de la défense ([162]).

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 20 crée un nouvel article L. 723-1-1 dans le code de la sécurité intérieure qui prévoit les modalités d’avancement exceptionnel susceptibles de bénéficier aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi qu’aux sapeurs-pompiers volontaires ayant la qualité de fonctionnaires, dans certaines situations.

Il a ainsi pour objet de mieux reconnaître l’engagement des sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, exposés à des risques importants dans l’exercice de leurs fonctions.

Le 1° du I prévoit qu’à titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire qui ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade, ou au grade immédiatement supérieur.

Il prévoit également que les sapeurs-pompiers qui ont été grièvement blessés dans les mêmes circonstances (c’est-à-dire, dans l’exercice de leurs fonctions et à l’occasion de l’accomplissement d’un acte de bravoure) peuvent en outre être nommés dans un corps ou un cadre d’emploi supérieur.

Par parallélisme avec le dispositif applicable aux militaires présenté supra, l’acte de bravoure constitue une « action témoignant d’un courage et d’un sens du devoir hors du commun. Il se définit par l’engagement délibéré de son auteur dans une action comportant un risque physique exceptionnel et ne doit pas nécessairement avoir été couronné de succès. » ([163])

Le 2° du I précise que les sapeurs-pompiers qui ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être nommés à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur.

Le dernier alinéa du I précise que l’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois, ou à un nouveau grade, peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers. Cette disposition permettra de s’assurer que le bénéfice de l’avancement exceptionnel s’accompagnera d’une montée en compétence des agents concernés, et ne dispensera pas de la réalisation des formations exigées en droit commun.

Le I permettrait ainsi aux sapeurs-pompiers professionnels comme aux sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires de bénéficier d’une promotion exceptionnelle, les premiers dans leur carrière de sapeur-pompier, les seconds dans leur carrière dans la fonction publique.

Le II permet la titularisation des fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers dans leurs corps ou cadre d’emplois, à titre posthume.

Le III précise que les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressé un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

Enfin, le IV renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de l’article. En application de l’article 34 de la Constitution, le Premier ministre ne peut exercer son pouvoir réglementaire dans des domaines afférents à la compétence des collectivités territoriales que sur habilitation expresse du législateur.

3.   La position de la Commission

Sur proposition du Gouvernement et de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de rédaction globale de l’article, qui crée une sous-section unique dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, intitulée « Promotions à titres exceptionnels ».

Cette sous-section comporte quatre articles L. 723-1-1 à 723‑1‑4 nouvellement créés.

L’article L. 723-1-1 est relatif aux promotions exceptionnelles, prononcées à titre posthume, destinées aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi qu’aux sapeurs-pompiers volontaires ayant la qualité de fonctionnaires décédés dans le cadre de leurs fonctions.

Il codifie ainsi les dispositions relatives à la citation à titre posthume des sapeurs-pompiers à l’ordre de la Nation, qui sont actuellement prévues au II de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, tout en instaurant un régime légèrement plus favorable, et étend ce dispositif aux sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires.

Il prévoit que les sapeurs-pompiers mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur.

Il reprend enfin les dispositions de la proposition de loi relatives à la titularisation des fonctionnaires stagiaires décédés dans le cadre de leurs fonctions, qui figurent au II de l’article initial.

L’article L. 723‑1‑2 reprend le I de l’article initial de la proposition de loi.

L’article L. 723‑1‑3 introduit un nouveau dispositif qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de promotions à titre exceptionnel dans le cadre de leur engagement de volontaire.

L’article L. 723‑1-4 reprend les III et IV de l’article initial de la proposition de loi.

*

*     *

Article 21
(art. L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre)
Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers décédés du fait de leur participation à des opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit de reconnaître la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers décédés du fait de leur participation à des opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure.

       Dernières modifications intervenues

Le statut de pupille de la Nation a été institué par la loi du 27 juillet 1917.

La dernière extension du dispositif concerne les agents publics dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la Nation », qui a été permise par l’article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre a codifié l’article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre à l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels identiques de votre rapporteur et de Mme Patricia Mirallès.

1.   L’état du droit

a.   Le dispositif des pupilles de la Nation

Le statut de « pupille de la Nation » a été créé en 1917, pendant la Première Guerre mondiale ([164]).

Conçue dans un « esprit de mémoire et de gratitude envers les soldats morts pour la France ou grièvement blessés au cours de ces événements », la loi de 1917 a tenté « d’apporter une réponse à la détresse de plus d’un million d’orphelins de guerre et fils de mutilés ou d’invalides, en prévoyant leur adoption symbolique par la Nation, qui s’obligeait ainsi à leur apporter une protection morale et matérielle » ([165]).

Aux termes de l’article L. 411-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, « la France adopte les orphelins dont l’un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d’un événement de guerre ou d’un acte de terrorisme tel que prévu au présent code ».

La procédure d’adoption par la Nation est précisée par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du même code. Symbolique, elle ne produit aucune conséquence sur la filiation de l’enfant, qui reste établie à l’égard de ses père et mère comme elle l’était avant le jugement.

La reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation donne à ces enfants, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, le droit à la protection et au soutien matériel et moral de l’État pour leur éducation, dans certaines conditions et limites. En cas d’insuffisance des ressources de la famille ou de l’enfant, si celui n’est plus rattaché au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation ([166]).

La gestion du dispositif est confiée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ([167]). L’établissement est ainsi chargé :

– de veiller, avec le ministère public, à l’observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l’enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection spécifiques dont ils peuvent bénéficier ;

– de pourvoir au placement des pupilles, le cas échéant, et d’assurer un contrôle sur les familles, fondations ou établissements d’éducation dans lesquels ils auront été placés ;

– d’accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l’entretien, l’éducation et le développement normal des pupilles dont le parent, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet.

Les services de l’ONACVG proposent ainsi de nombreuses aides, en matière d’entretien et d’éducation, d’emploi, et en matière fiscale.

Les bénéficiaires du dispositif sont prévus par la loi et visés par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, aux articles L. 411-1 à L. 411-11 de ce code.

Reconnue aux orphelins de guerre depuis sa création par la loi du 27 juillet 1917, cette qualité a progressivement été étendue aux enfants :

– de personnes victimes d’un acte de terrorisme par l’article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;

– de magistrats, gendarmes, policiers et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des douanes victimes d’un acte d’agression survenu au cours de l’accomplissement d’une mission de sécurité publique ou lors d’une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction, et aux personnes intervenant sous leur responsabilité, dans ce cadre par l’article 1er de la loi n° 93‑915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

– des personnels civils et militaires de l’État participant à des opérations de déminage et aux personnes intervenant sous leur responsabilité par l’article 1er de la loi n° 93‑915 du 19 juillet 1993 précitée ;

– d’élus victimes d’un acte d’agression survenu lors de l’exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives par l’article 70 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

– des professionnels de la santé victimes, dans l’exercice de leurs fonctions, d’un homicide volontaire commis par un de leurs patients par l’article 114 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

– de personnes victimes d’actes de piraterie maritime par l’article 7 de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer ;

– des agents publics dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la Nation » par l’article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

En outre, l’article 69 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 précitée a étendu le bénéfice de la qualité de pupille de la Nation, à titre purement moral et à l’exclusion de toute attribution d’avantages pécuniaires, aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans, si elles étaient mineures lors du décès de leur parent.

Enfin, le 12 décembre 2019, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, la proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage et à assurer les besoins de financement de la Société nationale de sauvetage en mer, déposée par Mme Valérie Rabault ([168]). À ce jour, cette proposition de loi n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat.

Hormis le cas général des sapeurs-pompiers professionnels dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la Nation », et la situation spécifique des sapeurs-pompiers militaires ([169]), les sapeurs-pompiers ne sont ainsi pas concernés par ce dispositif.

La mention « Mort pour le service de la Nation »

Aux termes de l’article L. 513-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le ministre compétent peut décider que la mention « Mort pour le service de la Nation » est portée sur l’acte de décès :

1° D’un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;

2° D’un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.

L’article précise également que lorsque, pour un motif quelconque, cette mention n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

L’article L. 411-9 du même code précise quant à lui que les enfants des personnes dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la Nation » ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.

Les éléments relatifs au coût budgétaire du dispositif sont présentés dans le tableau suivant.

COÛT BUDGÉTAIRE DU DISPOSITIF

(en euros)

Année

Nombre de Pupilles adoptés

Nombre de Pupilles mineurs accompagnés

Budget total

Montant moyen par Pupille accompagné

2016

182

440

1 430 244

3 251

2017

190

556

1 976 240

3 554

2018

182

738

3 534 068

4 789

2019

157

905

3 114 231

3 441

2020

145

966

3 665 417

3 794

Source : direction du budget et direction de la sécurité sociale.

b.   La citation à l’ordre de la Nation

D’autres dispositifs assurent la reconnaissance de la collectivité aux sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires décédés dans le cadre de leurs fonctions.

Les sapeurs-pompiers décédés en service commandé peuvent, sur proposition du ministre de l’Intérieur et après décision du Premier ministre, être cités à titre posthume à l’ordre de la Nation.

Cette citation emporte plusieurs conséquences pour les sapeurs-pompiers professionnels :

– elle permet la promotion systématique au grade, ou à défaut à l’échelon, immédiatement supérieur du sapeur-pompier décédé, rehaussant ainsi la base de calcul des pensions et rentes viagères d’invalidité attribuées à ses ayants cause ([170]) ;

– elle conduit à ce que le montant total perçu par les ayants cause équivaut à 100 % de la pension qui aurait été attribuée au fonctionnaire (compte tenu du grade et de l’indice de traitement conférés par la promotion posthume) ([171]).

Le régime applicable aux sapeurs-pompiers volontaires cités à l’ordre de la Nation a été aligné sur celui des sapeurs-pompiers professionnels en 1991 ([172]).

La citation à l’ordre de la Nation emporte également l’exonération des droits de succession des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération ou des suites de leurs blessures ([173]).

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les citations à l’Ordre de la Nation ne sont pas systématiques, et concernent le plus souvent les sapeurs-pompiers décédés dans l’exercice d’une opération de secours. En 2018, 6 citations à l’Ordre de la Nation ont été prononcées pour 13 décès ; en 2019, 8 citations pour 11 décès, et en 2020, seules 2 citations pour 11 décès.

Par ailleurs, le dispositif d’accès aux emplois réservés de la fonction publique est ouvert aux conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels, volontaires ou militaires ([174]).

c.   Le soutien apporté par l’association « Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France »

Les orphelins de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires bénéficient du soutien apporté par l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France (ODP), association à but non lucratif créée en 1926 et reconnue d’utilité publique en 1928.

L’association a pour but d’assurer la protection matérielle et morale des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers, civils (professionnels comme volontaires) et militaires, décédés en service commandé ou non ([175]). Elle a étendu ses actions aux sapeurs-pompiers en situation de précarité, aux personnels administratifs et techniques des services départementaux, ainsi qu’aux enfants des sapeurs-pompiers dont le conjoint est décédé.

Elle prend actuellement en charge plus de 1 416 orphelins de sapeurs-pompiers.

NOMBRE D’ORPHELINS PRIS EN CHARGE PAR L’ODP, PAR AN

Année

Enfants SPP, militaires, groupement des moyens aériens

Enfants SPV

Total

2016

2

4

6

2017

7

2

9

2018

5

8

13

2019

16

2

18

2020

9

11

20

Source : DGSCGC

Le tableau ci-après présente les différentes prestations et actions sociales assurées par l’ODP.

NATURE DES PRESTATIONS ET ACTIONS SOCIALES ASSURÉES PAR l’ODP

Date de création

Catégorie

Bénéficiaire

Nature des prestations et des actions

1926

Service Commandé

Prise en charge des enfants des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, dès que le décès du parent est reconnu imputable au service commandé

Premier secours Pupille (1)

Allocations trimestrielles

Primes diverses (2)

1993

Hors Service Commandé

Accompagnement des enfants dont le parent sapeur-pompier est décédé en dehors du service, en fonction des ressources de la famille (versement d’allocations trimestrielles)

Premier secours Pupille (1)

Allocations trimestrielles

Primes diverses (2)

2000

Solidarité Familles

Soutien, accompagnement moral et financier, aux sapeurs-pompiers et leur famille dans le besoin

Instruction des dossiers pour tout type de demandes à partir du moment où le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de rétablir seul sa situation.

2003

Reconnaissance Pupilles

Accès à certaines prestations pour les orphelins dont le parent est décédé en dehors du service, mais dont les ressources financières, supérieures au barème déterminé par l’ODP, ne permettent pas de prétendre au versement d’allocations trimestrielles

Premier secours Pupille (1)

Primes diverses (2)

2015

Enfants des sapeurs-pompiers dont le conjoint est décédé

Prise en charge selon les mêmes conditions et sur la même base que le Hors Service Commandé

Premier secours Pupille (1)

Allocations trimestrielles

Primes diverses (2)

(1)  Dès la prise en charge, un premier secours peut être versé aux Pupilles après étude du dossier.

(2)  L’ODP propose ainsi diverses primes, telles que la prime de rentrée scolaire, la prime étrennes, ou l’aide au soutien scolaire. L’essentiel des primes sont communes aux différents pupillats, mais certaines sont spécifiques à l’un ou à l’autre. Ainsi la prime d’installation destinée aux pupilles ayant terminé leurs études et qui ont atteint l’âge de 24 ans ou sont mariés ou jeunes parents est réservée au « Service commandé », tandis que la prime de fin d’études peut être attribuée aux Pupilles « Hors-service » ou « Reconnaissance Pupilles », dans l’année suivant la fin des études.

Les ressources de l’ODP s’établissent à 7,5 millions d’euros en 2018. Elles proviennent des produits de la générosité publique (66,4 %), des contributions des sapeurs-pompiers (23,3 %), de subventions publiques et de financements privés (6,7 %), d’autres ressources, telles que les produits des actions de communication (3,6 %) ([176]). Pour cette même année, le total des dépenses a atteint 5,4 millions d’euros, dont 67 % au titre des missions sociales, 17,4 % au titre des frais d’appel public à la générosité, et 15,5 % au titre des frais de fonctionnement.

L’excédent constaté permet d’abonder la réserve financière de l’association, qui s’établit à 27,7 millions d’euros à la fin de l’exercice 2018. Comme le relèvent les documents publiés sur le site de l’ODP, « la réserve financière doit permettre à l’association de répondre à la totalité de ses engagements au profit de ses ayants droit dans le cas d’une diminution importante de ses ressources. Selon qu’il est issu du hors-service ou du service commandé, le coût moyen d’accompagnement d’un pupille est estimé pour l’année entre 700 euros et plus de 3 000 euros et la durée de prise en charge de 5 à 14 ans. »

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 21 de la proposition prévoit de compléter l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et d’étendre le bénéfice de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers participant aux opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée du fait de ces opérations.

La rédaction retenue couvre ainsi tant les enfants des sapeurs-pompiers volontaires que ceux des professionnels.

En revanche, l’article ne vise pas toutes les opérations de secours, mais uniquement celles déclenchées en cas de crise majeure.

En l’état actuel du droit, la notion de « crise majeure » n’a pas de définition juridique de portée réglementaire ou législative.

L’activation de dispositifs de « gestion de crise » par l’État est encadrée par deux instructions.

Au niveau national, les crises majeures sont celles qui imposent « du fait de leur intensité et parce qu’elles affectent plusieurs secteurs ministériels, la mise en œuvre d’une réponse globale de l’État » ([177]). De telles crises appellent une « organisation intégrée de gestion de crise, qui permette de renforcer la capacité gouvernementale de conduite de crise en assurant au niveau central une meilleure coordination de l’action des ministères », organisation qui se traduit par la mise en place d’une cellule interministérielle de crise (CIC), dont l’activation est « décidée par le Premier ministre », et qui réunit l’ensemble des ministères concernés ;

À l’échelle territoriale, l’instruction du 24 octobre 2019 ([178]) précise que le préfet est le directeur des opérations en situation de crise, et assure cette prérogative lorsque l’événement dépasse les limites ou les capacités d’une commune – en application de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure. Reprenant un raisonnement proche de celui suivi à l’échelle nationale, que le préfet prend la direction des opérations « dès lors que le niveau de réponse courant des services est dépassé et qu’une coordination particulière de leur intervention doit être mise en place ».

Dans le cadre de la présente proposition de loi, le Rapporteur précise qu’il ne serait pas souhaitable de se référer au critère de l’activation de la cellule interministérielle de crise à l’échelle nationale, qui paraît trop restrictif pour qualifier une situation de crise, ou de crise majeure.

Le ministère de l’Intérieur a ainsi précisé que « la tempête Alex qui a causé des dégâts humains et matériels considérables dans les vallées des Alpes-Maritimes n’a pas nécessité l’activation de la CIC. Mais le préfet de ce département exerçait bien la direction des opérations (mobilisation et coordination de l’ensemble des acteurs territoriaux) dans le cadre d’une situation de crise dépassant la réponse courante des acteurs assurant la protection générale des populations. »

Enfin, l’article ne prévoit pas de mesure de rétroactivité. Cette disposition s’appliquerait donc aux personnes dont le décès est lié à une opération réalisée à compter de la date de publication de la présente proposition de loi, que le décès soit intervenu au cours de l’opération ou des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée au cours de cette opération.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels identiques de votre rapporteur et de Mme Patricia Mirallès.

*

*     *

Article 21 bis (nouveau)
Inscription de la devise de la République au fronton des centres d’incendie et de secours

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement de M. Hervé Saulignac, adopté par la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur.

Il prévoit qu’à l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours, ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République soit apposée au fronton du bâtiment.

*

*     *

 

Chapitre II
Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs-pompiers

Article 22 A (nouveau)
(art. L. 723-5 du code de la sécurité intérieure)
Affirmation du caractère citoyen, librement décidé et consenti de l’engagement de sapeur-pompier volontaire

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement de M. Vincent Bru, adopté par la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur.

Il a pour objectif de réaffirmer la nature spécifique de l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, et d’insister sur le fait qu’il ne relève pas de l’application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Il complète ainsi l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que « l’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres », en précisant qu’il s’agit d’un « engagement citoyen, librement décidé et consenti ».

*

*     *

Article 22
(art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Amélioration de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article propose d’instituer une bonification de retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, à hauteur de trois trimestres au titre des dix premières années de service. Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.

       Dernières modifications intervenues

Sans objet.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cinq amendements identiques de rédaction globale, qui substituent à la bonification de retraite des sapeurs-pompiers volontaires initialement proposée, un abaissement des durées minimales d’engagement permettant à ces sapeurs-pompiers de bénéficier de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, prévue par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers.

1.   L’état du droit

a.   Les prestations de fin de service dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires

Plusieurs dispositifs permettent d’assurer la reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, en leur ouvrant le bénéfice de prestations de fin de service.

Ces dispositifs figurent dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, modifiée en 2004 puis en 2016.

Se sont ainsi succédé l’allocation de vétérance (à partir de 1996), la prestation de fidélisation et de reconnaissance et l’allocation de fidélité (à partir de 2004), et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (depuis 2016).

i.   L’allocation de vétérance

L’allocation de vétérance a été instituée par la loi du 3 mai 1996 ([179]), en contrepartie de l’engagement civique des volontaires.

Elle s’adresse aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé le service jusqu’au 1er janvier 2004, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux ou intercommunaux non intégrés à un SDIS et non adhérents à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, qui lui a succédé.

Elle est ainsi ouverte au sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service (durée ramenée à quinze ans en cas d’incapacité opérationnelle médicalement reconnue), et est versée à compter de l’année au cours de laquelle le sapeur-pompier volontaire atteint la limite d’âge de son grade ou de l’année de fin de la prolongation d’activité.

L’allocation de vétérance

L’allocation de vétérance est composée d’une part forfaitaire et d’une part variable :

– la part forfaitaire est égale à un montant annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé du budget ;

– la part variable est modulée compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

Cette allocation n’est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable, et est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

Elle est versée par le SDIS du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

L’allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Les SDIS perçoivent les contributions et versent l’allocation de vétérance.

En 2019, l’allocation de vétérance a été versée à 92 241 bénéficiaires, pour un montant total de 56,6 millions d’euros ([180]), soit 613,10 euros par an et par bénéficiaire en moyenne.

ii.   La prestation de fidélisation et de reconnaissance et l’allocation de fidélité

La prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) a été créée par la loi du 13 août 2004 ([181]). Elle est définie aux articles 15-1 à 15-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, et s’adresse aux sapeurs-pompiers volontaires ayant été en service entre 2005 et 2015.

Elle constitue un complément de pension par capitalisation, et permet au sapeur-pompier volontaire d’acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

Cette rente est servie au sapeur-pompier volontaire âgé d’au moins cinquante-cinq ans, à compter de la date à laquelle il cesse définitivement ses fonctions.

L’ouverture des droits est subordonnée à l’accomplissement d’au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions. Toutefois, cette condition de durée n’est pas applicable si le sapeur-pompier volontaire a interrompu son engagement suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service.

Aux termes de l’article 15-2 de la loi n° 96-370 précitée, la surveillance du régime de la prestation est confiée à une association nationale (l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires – APFR), à laquelle les SDIS doivent obligatoirement adhérer.

Son conseil d’administration est composé notamment de représentants des conseils d’administration des SDIS, de représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), et de représentants des communes ou des EPCI ayant adhéré au régime et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministère chargé de la sécurité civile assiste de droit à ses séances.

Par ailleurs, cette association est tenue de souscrire un contrat collectif d’assurance auprès d’une entreprise relevant du code des assurances, d’une institution de prévoyance ou d’un organisme mutualiste. Aux termes du même article 15-2, l’association confie à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir. Cette gestion a été confiée à CNP Assurances.

L’article 15-4 de la même loi dispose que la rente viagère servie au sapeur-pompier volontaire au titre de la PFR est fonction de la durée des services accomplis, dans les conditions fixées par le contrat.

En 2015, la PFR était versée à 14 284 bénéficiaires, pour un montant total de 30,3 millions d’euros.

Le financement de la PFR était assuré par une contribution des SDIS, dont la participation était couverte à moitié par l’État, et par les contributions versées par les sapeurs-pompiers volontaires.

Le financement de la PFR

La prestation de fidélisation et de reconnaissance était financée par l’État, les SDIS et les sapeurs-pompiers volontaires :

– les SDIS versaient une contribution publique, évaluée en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont ils assuraient la gestion au 31 décembre de l’année précédente ;

– l’État compensait aux SDIS la moitié de ce montant ;

– les sapeurs-pompiers volontaires versaient une cotisation personnelle obligatoire annuelle, à partir de leur sixième année d’engagement, dès lors qu’ils avaient effectué six mois d’engagement au cours de la même année, cotisation égale à cinq fois le montant de la vacation horaire d’un officier (1). Ils pouvaient également verser une cotisation personnelle facultative égale à deux fois la cotisation obligatoire (2).

Au titre de l’année 2015, le montant de la contribuution des SDIS s’est établie à 71 millions d’euros (compensée par l’État à hauteur de 32 millions d’euros), les cotisations obligatoires des SPV se sont élevées à 6,9 millions, et les cotisations facultatives, à 0,8 million (3).

(1)    À titre d’illustration, le montant de la vacation horaire d’un officier de sapeur-pompier volontaire s’établit à 11,91 euros en 2020.

(2)    Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

(3)    Rapport de M. Jean-Paul Bacquet fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires, déposé le 23 novembre 2016 (n° 4243, XIVème législature).

L’allocation de fidélité est définie à l’article 15-6 de la loi du 3 mai 1996. Instituée par la loi du 13 août 2004, en même temps que la PFR, elle organise un régime transitoire pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli vingt ans de service avant l’entrée en vigueur de la PFR. Elle était ainsi initialement ouverte aux volontaires ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004. L’addition des montants de la PFR et de l’allocation de fidélité doit permettre de garantir un montant de prestation de fin de service identique, pour une même ancienneté, à celui qui serait issu de la seule PFR.

Dans le cadre de la réforme du régime de la PFR, la loi du 27 décembre 2016 ([182]) (voir infra) a étendu le bénéfice de l’allocation de fidélité aux sapeurs-pompiers volontaires encore en service au 1er janvier 2005 qui avaient accompli au moins vingt ans de service avant cette date et qui avaient été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016.

En 2015, l’allocation de fidélité était versée à 6 991 bénéficiaires, pour un montant total de 12,3 millions d’euros.

Le dispositif de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a rapidement montré d’importants déséquilibres structurels, et les représentants des SDIS ont ouvert, dès l’automne 2012, un débat sur l’avenir de ce régime dans la perspective de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2016. Deux faiblesses ont été relevées :

– d’une part, le coût du financement par les contributeurs était apparu élevé au regard des montants perçus par les bénéficiaires : une étude conduite par le groupe de travail de l’Assemblée des départements de France en 2015 soulignait ainsi le décalage entre les sommes versées à l’organisme assureur (71 millions d’euros) et celles versées aux anciens sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires (30 millions d’euros) ;

– d’autre part, au regard des prévisions réalisées par l’assureur, un besoin de financement complémentaire s’avérait nécessaire : le régime présentait un déficit de provisionnement de 33 millions d’euros au titre de 2015, attendu en augmentation pour les années suivants ([183]).

La concertation ainsi conduite ([184]) a abouti à la réforme du dispositif à la fin de l’année 2016, qui a permis la création d’un nouveau régime, reposant non sur un système par capitalisation mais sur un système de flux.

iii.   La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance

Instituée par la loi du 27 décembre 2016 précitée, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) est définie par les articles 15-10 à 15‑14 de la loi du 3 mai 1996 précitée.

Elle est destinée aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins vingt années de service, et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016. Cette durée est ramenée à quinze ans en cas d’incapacité opérationnelle médicalement reconnue. Comme pour les précédentes prestations de fin de service, ces durées sont fixées par la loi ([185]).

Par ailleurs, la condition de durée de service n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l’interruption de son engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service.

La NPFR n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement social. Elle est incessible et insaisissable, et est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

Le montant de la NPFR ainsi que ses modalités de revalorisation sont déterminés par un décret en Conseil d’État.

Le décret du n° 2017-912 du 9 mai 2017 prévoit ainsi, dans son article 11, des montants différenciés selon la durée de service du sapeur-pompier volontaire, dont la revalorisation est effectuée annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

MONTANT ANNUEL DE LA NOUVELLE PRESTATION DE FIDÉLISATION
ET DE RECONNAISSANCE EN FONCTION DE LA DURÉE D’ENGAGEMENT

 

Montants NPFR pour 2020

Au moins 20 années de service

488,27 euros

Au moins 25 années de service

976,53 euros

Au moins 30 années de service

1 464,80 euros

Au moins 35 années de service

1 953,05 euros

Source : art. 11 du décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 et arrêté du 15 juin 2020 fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

Par ailleurs, l’article 12 du décret précité introduit une majoration pour le sapeur-pompier volontaire qui justifie d’au moins 35 années de service et qui poursuit son engagement au-delà de 55 ans. La prestation est alors majorée par application d’un coefficient à compter de l’année de référence où il remplit les conditions.

MONTANT ANNUEL DE LA NOUVELLE PRESTATION DE FIDÉLISATION
ET DE RECONNAISSANCE EN FONCTION DE LA DURÉE D’ENGAGEMENT

 

Montant NPFR pour 2020

Coefficient de majoration

Montant majoré

36 ans (N+1)

1 953,05 euros

1,04

2 031,17 euros

37 ans (N+2)

1,08

2 109,29 euros

38 ans (N+3)

1,13

2 206,95 euros

39 ans (N+4)

1,17

2 285,07 euros

40 ans (N+5)

1,22

2 382,72 euros

41 ans (N+6)

1,28

2 499,90 euros

42 ans (N+7)

1,34

2 617,09 euros

43 ans (N+8)

1,4

2 734,27 euros

44 ans (N+9)

1,46

2 851,45 euros

45 ans ( N+10)

1,53

2 988,17 euros

Source : art. 12 du décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 et arrêté du 15 juin 2020 précités.

D’après le ministère de l’Intérieur, à fin 2020, les durées moyennes de service des bénéficiaires de la NPFR sont les suivantes :

– 1 % sont inférieures à 20 ans ;

– 14 % sont comprises entre 20 et 25 ans ;

– 19 % sont comprises entre 25 et 30 ans ;

– 28 % sont comprises entre 30 et 35 ans ;

– 38 % sont supérieures à 35 ans.

L’APFR est chargée du contrôle et de la surveillance de cette nouvelle prestation. Adhèrent au régime de la NPFR, auprès de l’APFR :

– à titre obligatoire, les SDIS, ainsi que les communes et EPCI assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal qui avaient adhéré au régime de la PFR ;

– à titre facultatif, les autres communes et EPCI assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal.

Le financement de la NPFR est assuré :

– pour les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux, par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque SDIS, en fonction des prestations à verser aux sapeurs-pompiers volontaires qui remplissent les conditions de durée de service déterminées par la loi. Par ailleurs, l’État apporte une aide financière aux SDIS pour les charges en résultant, dans les conditions fixées en loi de finances ;

– pour les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux ou intercommunaux, la NPFR est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par les communes et EPCI concernés, fixée, là encore, en fonction des prestations à verser aux sapeurs-pompiers volontaires qui remplissent les conditions relatives à la durée de service à accomplir. En revanche, l’État n’apporte pas d’aide au financement des charges en résultant.

Le ministère de l’Intérieur précise que l’֤État finance 50 % du montant de la NPFR, les SDIS, communes et EPCI les 50 % restant, selon le nombre de sapeurs-pompiers volontaires cessant leur engagement.

La NPFR repose ainsi sur un système de flux : les contributions annuelles versées par l’État, les SDIS et les collectivités sont fixées en fonction du montant des prestations à verser aux SPV bénéficiaires.

Lors de l’adoption de la réforme, le rapporteur de la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires à l’Assemblée nationale, M. Jean-Paul Bacquet, relevait ainsi qu’« en l’absence de provisions par seuil d’ancienneté des SPV, le financement de la NPFR représentera une charge bien moins importante à court et moyen termes pour les SDIS, et par conséquent pour les départements et l’État. La dépense de l’État devrait diminuer d’environ 30 millions d’euros et celle des départements de plus de 35 millions d’euros en 2016 ». Les besoins de financement seraient néanmoins « croissants dans les années à venir », passant de 3 millions d’euros en 2016 à 37 millions en 2036 ([186]).

Le coût budgétaire de la NPFR, est présenté dans le tableau suivant.

COÛT BUDGÉTAIRE POUR L’ÉTAT DE LA NPFR (LIQUIDATIONS, HORS FRAIS DE GESTION)

(en millions d’euros)

 

2016

2017

2018

2019

2020

NPFR

1,5

2,2

3,4

4,3

4,1

Source : ministère de l’Intérieur.

Les besoins prévisionnels de financement de la NPFR sont attendus en augmentation tendancielle au cours des prochaines années.

BESOIN DE FINANCEMENT ATTENDU DE LA NPFR

ANNÉE

ESTIMATIONS

(sur la base du dispositif actuel)

2030

35,0 millions d’euros

2040

81,0 millions d’euros

2050

124,0 millions d’euros

2060

152,0 millions d’euros

2070

172,0 millions d’euros

2080

193,0 millions d’euros

Les différentes prestations de fin de service peuvent faire l’objet d’un cumul, comme le montre le tableau de la page suivante.

COMPOSITION DE LA PRESTATION DE FIN DE SERVICE À LA SUITE DE LA RÉFORME
POUR LES SPV EN ACTIVITÉ AU 1ER JANVIER 2016

SPV ayant déjà
20 ans de service
au 31 décembre 2004

SPV ayant atteint
20 ans de service
entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2015

SPV n’ayant pas atteint 20 ans de service
au 1er janvier 2016

Allocation de fidélité versée par le SDIS

PFR versée par la compagnie d’assurance

PFR versée par la compagnie d’assurance

NPFR financée directement par le SDIS

NPFR financée directement par le SDIS

NPFR financée directement par le SDIS

La prestation de fin de service sera l’addition de ces trois éléments

La prestation de fin de service sera l’addition de la PFR et de la NPFR

La NPFR composera la prestation de fin de service

Source : Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, tableau présenté dans le rapport de M. Bacquet précité (n° 4243).

b.   La bonification du temps du service accompli par les sapeurs-pompiers professionnels

Aux termes de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 ([187]), les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades bénéficient à compter de l’âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une « durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel », d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage est également accordé :

– aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle, et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle ;

– aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, lorsqu’ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n’est pas fait application des conditions de durée minimale de service.

Ces droits sont précisés par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

2.   Les dispositions de la proposition de loi

Sans revenir sur les dispositifs déjà en vigueur au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, l’article 22 de la proposition de loi prévoit d’ouvrir aux sapeurs-pompiers volontaires des droits supplémentaires en matière de retraite et crée pour ce faire un article 12-1 dans la loi n° 96-370 précitée.

Le premier alinéa du texte vise à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d’une bonification de trois trimestres au titre des dix premières années de service.

Le second alinéa précise que cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cinq amendements de rédaction globale identiques déposés par votre rapporteur, par Mme Yaël Braun-Pivet, par MM. Christophe Euzet et Vincent Bru, ainsi que par le Gouvernement.

La nouvelle rédaction de l’article prévoit de diminuer la durée minimale d’engagement permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à quinze ans, contre vingt actuellement, et à dix ans en cas d’incapacité médicalement reconnue, contre quinze actuellement.

Cette évolution est justifiée par la nécessité d’éviter tout rapprochement entre le statut de travailleur et l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Les sapeurs-pompiers volontaires, qui concourent au service public bénévolement et à titre accessoire, et les sapeurs-pompiers professionnels, qui occupent un emploi public et exercent leur mission à titre d’activité professionnelle principale, se trouvent dans une situation différente au regard de l’objet de la législation du travail qui leur est applicable ([188]).

Toutefois, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ([189]), interprétant la directive 2003/88/CE relative au temps de travail, assimile à du temps de travail les périodes d’astreinte que comportent les gardes assurées par les sapeurs-pompiers au cours desquelles ceux-ci doivent, même s’ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir.

Considérer que les années de volontariat comptent comme des trimestres pour le calcul de la pension de retraite de droit commun, comme le proposait la rédaction initiale de l’article 22, serait un élément renforçant cette assimilation, puisqu’il serait fait masse pour le calcul de la pension de retraite des périodes de travail salarié et des périodes de volontariat.

Pour conforter la différence de situation entre volontaires et professionnels, il convient donc de traiter au titre de la retraite selon des modalités différentes les périodes en cause.

La PFR et la NPFR, qui constituent des rentes viagères mais non des pensions de retraite contributives, apparaissent comme le moyen le plus adapté de sécuriser l’activité bénévole des sapeurs-pompiers volontaires.

Une amélioration de ces prestations non contributives et déconnectées du temps de travail pour le calcul de la retraite serait un moyen plus sûr juridiquement d’éviter une requalification, tout en reconnaissant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires au service de l’intérêt général.

Selon les évaluations fournies par l’administration, toutes choses égales par ailleurs, le coût de budgétaire direct de l’abaissement de la durée minimale d’engagement évoluerait de la manière suivante :

 

 

2021

2022

2023

Nombre de SPV

145

225

325

Montant projeté

58 000 euros

90 000 euros

130 000 euros

Part État

29 000 euros

45 000 euros

65 000 euros

L’administration précise qu’à terme, « le coût de la mesure serait d’environ 320 000 euros (dont 160 000 euros à la charge de l’État), montant qui ne serait atteint que progressivement compte tenu du fait que le bénéfice de la NPFR n’est ouvert qu’à compter de 55 ans et que la moyenne d’âge des personnes cessant d’exercer une activité de sapeur-pompier volontaire est de 41 ans ».

L’abaissement à quinze ans de la durée minimale d’engagement ouvrant droit à la NPFR a également pour objectif d’inciter les sapeurs-pompiers volontaires à prolonger leur engagement, dans la mesure où la durée moyenne d’engagement d’un SPV est actuellement légèrement supérieure à 11 ans. Le coût budgétaire qui résulterait d’une telle évolution ne peut être chiffré.

Par ailleurs, les montants présentés supra ne tiennent pas compte d’une éventuelle revalorisation des montants versés au titre de la NPFR, ces derniers étant précisés par décret.

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*     *

 

Article 22 bis (nouveau)
(art. 15-1 A [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Demande de rapport sur la possibilité pour le SDIS de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal

Introduit par la Commission

Sur proposition de M. Guillaume Larrivé, à laquelle votre rapporteur ne voyait pas d’objection, la Commission a adopté un amendement prévoyant la remise d’un rapport sur la possibilité pour le SDIS de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.

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Article 23
(art. 1er, 2, 3 et 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative
à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu
ou de maladie contractée en service)
Dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article apporte plusieurs modifications au régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires : il clarifie le champ des accidents concernés, précise la nature des soins pris en charge, et permet le remboursement des prestations aux communes de moins de 10 000 habitants par les SDIS.

       Dernières modifications intervenues

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a étendu l’application de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service aux volontaires réalisant le service civique des sapeurs-pompiers.

 

       Modifications apportées par la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement prévoyant d’étendre le champ des remboursements à la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire, en plus des frais de santé, et de permettre aux communes de demander le remboursement aux STIS en plus des SDIS. L’amendement apporte également des améliorations rédactionnelles.

1.   L’état du droit

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service définit le régime de protection sociale applicable aux sapeurs-pompiers volontaires.

Son article 1er définit les principaux droits du sapeur-pompier volontaire, lorsqu’il est « victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ». Il a droit :

– sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;

– à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ;

– à une allocation, ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ;

– au bénéfice des emplois réservés (article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre).

Son article 2 précise que c’est le SDIS du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions qui verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements, le montant des prestations mentionnés à l’article 1er.

Le montant de ces prestations est calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie.

Le SDIS prend en charge le ticket modérateur et le forfait journalier.

Le sapeur-pompier volontaire a le libre choix de ses soignants, mais les éventuels dépassements autorisés des tarifs de la sécurité sociale sont à sa charge.

L’article 3 de la loi de 1991 précitée énonce que les frais engagés dans un établissement privé ne peuvent être pris en charge que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins.

Enfin, son article 19 dispose que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont par ailleurs fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires, bénéficient du régime d’indemnisation qui les régissent.

Toutefois, ils peuvent demander le bénéfice du régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, et ainsi être indemnisés par le SDIS et non par leur régime particulier, s’ils y ont intérêt.

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 23 de la proposition de loi opère plusieurs modifications dans la loi n° 91-1389.

Premièrement, il clarifie le champ des accidents survenus en service ou à l’occasion du service.

Le modifie ainsi les articles 1er et 19 de la loi n° 91-1389. Il précise que le sapeur-pompier bénéficie de la protection instituée par cette loi lorsqu’il est victime d’un accident survenu « quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Cette insertion conduit à aligner la rédaction sur les dispositions générales applicables aux fonctionnaires, et notamment aux sapeurs-pompiers professionnels, prévues à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui précise qu’est « présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Le  modifie l’article 2 de la loi n° 91-1389.

D’une part, il remplace la référence aux tarifs applicables en matière d’assurance maladie par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au reste à charge nul, et notamment par celles de son article L. 871-1. Cette substitution est de nature à permettre au sapeur-pompier volontaire une indemnisation sans reste à charge.

 

D’autre part, il précise que le SDIS rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais qu’il a pu engager, après l’accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, et prévoit qu’en plus du libre choix de son praticien, de son pharmacien et de ses auxiliaires médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin, le sapeur-pompier a également le libre choix de ses thérapeutes.

Le modifie l’article 3 de la loi n° 91-1389.

Il aligne la rédaction de l’article avec celle de l’article L. 162-21 du code de la santé publique, en substituant à la notion d’établissement privé celle d’établissement de santé de toute nature, et procède ensuite à la même modification qu’à l’article 2 concernant le reste à charge nul.

Le  modifie enfin l’article 19 de la loi n° 91-1389.

Il harmonise la définition des accidents survenus en service ou à l’occasion du service avec celle proposée pour l’article 1er.

Il prévoit ensuite que le SDIS puisse rembourser aux communes de moins de 10 000 habitants, et à leur demande, le montant des prestations afférentes au régime d’indemnisation des agents publics de ces communes.

Cette possibilité serait ainsi de nature à alléger la charge financière, parfois lourde, que doivent supporter les communes, et notamment les plus petites d’entre elles, lorsque l’un de leurs agents par ailleurs sapeur-pompier volontaire se blesse en service et doit être indemnisé. En effet, si l’article 19 de la loi de 1991 consacre un droit d’option pour les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs fonctionnaires entre les différents régimes d’indemnisation qui lui sont ouverts, il apparaît qu’ils ont le plus souvent recours au régime d’indemnisation prévu par leur statut.

3.   La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement prévoyant d’étendre le champ des remboursements à la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire, en plus des frais de santé.

Cet amendement permet également aux communes de moins de 10 000 habitants de demander le remboursement de ces frais et rémunérations aux services territoriaux d’incendie et de secours, en plus des services départementaux.

Il apporte par ailleurs des améliorations rédactionnelles.

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Article 23 bis (nouveau)
(art. 15-4 et 15-15 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, art. L. 5151-9 et L. 6333-1 du code du travail)
Transfert à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) de la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en œuvre du compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires

Introduit par la Commission

Sur proposition du Gouvernement et de M. Vincent Bru, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission adopté un amendement prévoyant de confier à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en œuvre du compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.

Actuellement, en application du 8° de l’article L. 5151-9 du code du travail, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers permet d’acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation, via le compte d’engagement citoyen.

Le décret n° 2017-828 du 5 mai 2017 ([190]) prévoit que la signature de l’engagement de cinq ans en tant que sapeur-pompier volontaire ouvre droit à l’acquisition de 240 euros sur le compte.

La collecte des informations et des ressources nécessaires à la mobilisation de ces droits est réalisée par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutefois, en raison du nombre important d’autorités de gestion de sapeurs-pompiers volontaires, cette collecte s’avère difficilement réalisable. Les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent donc pas accéder aux sommes versées sur leurs comptes, auxquelles ils ont pourtant droit.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de confier à l’APFR, qui est déjà chargée de la surveillance et du contrôle de la PFR et de la NPFR auprès des autorités de gestion – les SDIS ainsi que les communes et EPCI chargés de services locaux d’incendie et de secours –, la collecte des informations et ressources nécessaires à la mobilisation des fonds.

Ce transfert n’occasionnerait pas de dépenses supplémentaires pour les autorités de gestion, mais conduirait à prélever les ressources dues par ces autorités au titre du rechargement du compte d’engagement citoyen des volontaires (qui sont actuellement dues mais ne peuvent être prélevées).

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Article 24
(art. L. 723-12 du code de la sécurité intérieure)
Extension des activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail aux réunions d’encadrement organisées par le service d’incendie et de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit d’étendre aux activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail la participation à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours.

       Dernières modifications intervenues

Le dispositif des autorisations d’absence au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires a été introduit à l’article 3 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Il a ensuite été modifié par l’article 5 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, qui a assuré une coordination avec l’article 4 de la loi du 3 mai 1996 précitée en supprimant la référence à la durée minimale de formation à laquelle ont droit les sapeurs-pompiers volontaires. L’article 3 de la loi du 3 mai 1996 a enfin été codifié à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.

       Modifications apportées par la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a étendu les autorisations d’absence aux réunions des instances dont les sapeurs-pompiers volontaires sont membres.

1.   L’état du droit

L’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure dispose que deux catégories d’activités ouvrent droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail. Il s’agit :

– d’une part, les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement, en cas de péril ;

– d’autre part, des actions de formation, initiale comme continue.

Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est alors motivé, notifié à l’intéressé et transmis au service départemental d’incendie et de secours.

Enfin, lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un sapeur-pompier volontaire et le SDIS, les parties fixent le seuil d’absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

L’article L. 723-12 du CSI vise ainsi à permettre au sapeur-pompier volontaire de concilier engagement volontaire et vie professionnelle : il donne au sapeur-pompier volontaire l’assurance de pouvoir partir en mission opérationnelle et en formation, tout en limitant à des situations restreintes (les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service public) la possibilité pour l’employeur de refuser son départ.

Il cherche également à inciter les employeurs à signer des conventions de disponibilité avec les SDIS, en permettant aux parties d’y définir les modalités d’indemnisation des employeurs en cas d’absence du salarié.

La circulaire du 24 avril 2018 relative au mécénat chez les sapeurs-pompiers ([191]) a par ailleurs ouvert aux entreprises qui mettent à disposition des SDIS des volontaires pour se former ou intervenir pendant les heures de travail le bénéfice des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts, relatives au mécénat.

Cette circulaire précise ainsi que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail, à titre gratuit, au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis précité, constitue un don en nature ouvrant droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.

Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. Le don est évalué à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier).

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 24 de la proposition de loi prévoit d’ajouter aux deux situations prévues par l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure un troisième cas de figure, en ouvrant au droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail la participation à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours.

Selon la DGSCGC, les réunions départementales sont essentiellement des « réunions d’information descendantes ou de travail sur la préparation de projets stratégiques en lien avec le management du volontariat ». Il s’agit par exemple des assises du volontariat, du schéma départemental de développement du volontariat, ou des rencontres des officiers professionnels et des officiers volontaires (chefs de centres).

Les réunions de groupement sont « plus localisées et ont trait aux dossiers de gestion et de management de proximité : déclinaison de la politique départementale, management de centres, doctrines opérationnelles », notamment.

Les participants sont essentiellement des officiers de sapeurs-pompiers chefs de centre, de compagnie ou de groupement territorial, et selon les thématiques abordées, des chefs de groupement fonctionnel. Les officiers volontaires chefs de centres et adjoints y participent, ainsi que les référents volontariat des groupements ou des directions, le cas échéant.

La périodicité de ces réunions est mensuelle ou trimestrielle.

Concernant le nombre d’heures que représenteraient ces réunions :

– s’agissant des réunions d’instances, le total représenterait environ 10 réunions par an, soit, à raison de 5 sapeurs-pompiers volontaires par réunion, et d’une durée moyenne de 2 heures, environ 10 000 heures au total :

– s’agissant des réunions d’encadrement, cela représenterait environ 3 réunions par an, soit, à raison de 2 sapeurs-pompiers volontaires pour chacun des 6 400 centres d’incendie et de secours, et d’une durée moyenne de 3 heures, environ 100 000 heures au total.

3.   La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a étendu les autorisations d’absence aux réunions des instances dont sont membres les sapeurs-pompiers volontaires.

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Article 24 bis (nouveau)
(art. L. 723-12-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour un salarié ou un agent public civil ou militaire de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur, pour réaliser des missions de sapeur-pompier volontaire

Introduit par la Commission

Sur proposition de M. Vincent Bru, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement permettant à un salarié ou un agent public civil ou militaire de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur et ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

L’amendement précise que ce renoncement est réalisé anonymement, et sans contrepartie.

Par ailleurs, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

La rémunération du salarié qui bénéficie des jours cédés est maintenue pendant sa période d’absence, qui est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Il conserve par ailleurs le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Enfin, le dispositif prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos, et ne peut pas s’y opposer.

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Article 25 (supprimé)
(art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État, art. 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Priorité dans les demandes de mutation pour les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs fonctionnaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article propose de donner une priorité aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement lorsqu’ils formulent des demandes d’affectation.

       Dernières modifications intervenues

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui établit les priorités à donner dans les demandes de mutation dans cette fonction publique, et y a inscrit les lignes directrices de gestion en matière de mobilité.

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

1.   L’état du droit

L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État définit les modalités selon lesquelles sont effectuées les mutations des fonctionnaires.

Par principe, l’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

Toutefois, « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service » et sous réserve des priorités instituées à l’occasion d’une restructuration de service, les affectations prononcées « tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Priorité est donnée :

– au fonctionnaire séparé de son conjoint, ou du son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, pour des raisons professionnelles ;

– au fonctionnaire en situation de handicap relevant de certaines catégories mentionnées par le code du travail ;

– au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

– au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités d’outre-mer ;

– au fonctionnaire dont l’emploi et supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

Enfin, depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les décisions de mutation tiennent compte des lignes directrice de gestion en matière de mobilité. Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, « sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Elle peut notamment « conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant ».

L’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose qu’en cas de mutation, « sont examinées en priorité les demandes concernant » :

– les fonctionnaires séparés de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, pour des raisons professionnelles ;

– les fonctionnaires handicapés relevant de certaines catégories mentionnées par le code du travail ;

– les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant.

L’autorité territoriale fait bénéficier à ces mêmes fonctionnaires, en priorité, « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service », du détachement, de l’intégration directe et de la mise à disposition.

Enfin, l’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « dans la mesure compatible avec les nécessités du service », l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier « par priorité » du changement d’établissement, du détachement, de l’intégration directe, ou de la mise à disposition :

– les fonctionnaires séparés de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité pour des raisons professionnelles ;

– les fonctionnaires handicapés relevant de certaines catégories mentionnées par le code du travail.

2.    Les dispositions de la proposition de loi

L’article 25 de la proposition de loi ajoute aux catégories de fonctionnaires des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière bénéficiant d’une priorité les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement.

Le I complète le 1° du II de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et permet aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement de bénéficier d’une priorité dans les demandes de mutation, dans la fonction publique d’État.

Le II modifie l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et étend aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires le bénéfice d’un examen prioritaire de leurs demandes en matière de mutations.

Le III modifie enfin l’article 38 de la loi n° 86-33 afin de permettre aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement, de l’intégration directe, ou de la mise à disposition.

3.   La position de la Commission

À l’initiative du Gouvernement, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de l’article.

L’institution de priorités dans les demandes de mutation pour les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs fonctionnaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement est apparue comme étant trop en décalage avec le régime actuellement en vigueur, qui cherche à résoudre des problématiques de ressources humaines, individuelles ou collectives, en lien avec des difficultés particulières (rapprochement de conjoint, situation de handicap, suppression d’emploi, territoire peu attractif).

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Article 26
(art. L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 4122-2, L. 4231-7, L. 4312-7 et L. 4231-7 du code de la santé publique)
Exemption de certaines professions de santé et des vétérinaires du paiement de leurs cotisations ordinales

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit d’exempter de cotisations ordinales les médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires.

       Dernières modifications intervenues

L’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides a modifié les articles L. 4122-2, L. 4231-7 et L. 4312-7 du code de la santé publique afin d’exempter de cotisations ordinales les médecins, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers par ailleurs réservistes relevant des dispositions de l’article L. 4143-1 du code de la défense, dès lors qu’ils n’exercent leur profession qu’à ce titre.

       Modifications apportées par la Commission

Sur proposition de M. Thomas Mesnier et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté trois amendements restreignant les exemptions de cotisations ordinales prévues pour certaines professions de santé aux professionnels retraités. Elle a également adopté douze amendements rédactionnels, dont huit identiques.

1.   L’état du droit

a.   Les ordres professionnels

Les ordres professionnels sont des personnes morales de droit privé chargées de régler un service public. Ils constituent un « type d’organisation professionnelle relativement spécifique aux professions libérales » et ont pour « mission essentielle, dans le cadre de leurs activités administrative et juridictionnelle, de garantir la qualité du service offert par les professionnels à leurs clients » ([192]).

En France, seize professions sont réglementées par des ordres professionnels, dans les domaines juridiques et judiciaires, techniques et de santé.

b.   Les cotisations ordinales

Les ordres sont financés par les cotisations de leurs adhérents. Celles-ci sont prévues par la loi, et leurs montants sont fixés par les organisations professionnelles.

Concernant les vétérinaires, l’article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le conseil national fixe le montant des frais d’inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes » de l’ordre, et que « le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires ».

Le I de l’article L. 242-1 du même code dispose par ailleurs que les « les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre » ne sont pas soumis aux obligations prévues par cet article. En conséquence, l’Ordre des vétérinaires « n’appelle aucune cotisation annuelle auprès des vétérinaires sapeurs-pompiers volontaires dès lors que leur exercice de vétérinaire est dédié à cette seule activité volontaire. Si par ailleurs, le même vétérinaire exerce la médecine et la chirurgie des animaux à titre libéral et principal, en dehors de ses missions de vétérinaire sapeur-pompier volontaire réalisées à titre accessoire, il est naturellement soumis au paiement d’une cotisation annuelle » ([193]).

Dans un avis du 21 décembre 2010, le Conseil de l’ordre a ainsi précisé qu’un vétérinaire « exerçant exclusivement comme sapeur-pompier volontaire peut être exonéré de sa cotisation ordinale à la condition qu’il s’engage à informer dans le délai d’un mois le [conseil régional de l’ordre des vétérinaires] duquel il relève de tout changement qui interviendrait dans son activité de vétérinaire. Dans le cadre strict d’une activité exclusive de sapeur-pompier volontaire, l’exonération totale de cotisation pourra être accordée, la demande devant être renouvelée tous les ans, sous peine de suppression de cette exonération. »

Concernant les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes, l’article L. 4122-2 du code de la santé publique dispose que « le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu’elle soit physique ou morale ».

 

 

L’article prévoit que ces cotisations sont obligatoires, mais la cotisation n’est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, ou réserviste engagé à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ([194]), « dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre ».

Concernant les pharmaciens, l’article L. 4231-7 du même code dispose que « le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel. »

Aucune cotisation n’est due par les réservistes sanitaires, ou par les pharmaciens réservistes engagés à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, « dès lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre ».

Concernant enfin les infirmiers, l’article L. 4312-7 dudit code dispose que le conseil « fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par toute personne inscrite au tableau ».

La cotisation est obligatoire mais n’est pas due par l’infirmier ou l’infirmière réserviste sanitaire, ou réserviste engagé à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, « dès lors qu’il ou elle n’exerce la profession qu’à ce titre ».

Ainsi, en application de ces dispositions, les réservistes sanitaires ou militaires sont exemptés de cotisations ordinales si et seulement ils n’exercent leur profession qu’à ce titre.

Les professionnels de santé pouvant faire partie de la réserve sanitaire

En vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur a institué une réserve sanitaire.

La réserve sanitaire est prévue aux articles L. 3132-1 et suivants du code de la santé publique. Son objet est de « compléter, en cas d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l’Etat, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile ».

Aux termes de l’article D. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes volontaires appartenant à l’une des catégories suivantes :

– les professionnels de santé en activité ;

– les anciens professionnels de santé ayant cessé d’exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

– les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

– les personnes répondant à des conditions d’activité, d’expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

– les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d’auxiliaires médicaux ayant atteint un niveaux d’études suffisant, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

Les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national peuvent également faire partie de la réserve sanitaire.

En revanche, les personnes qui font l’objet d’une suspension ou d’une interdiction du droit d’exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle, ne peuvent en faire partie.

2.   Les dispositions de la proposition de loi

La proposition de loi propose d’exempter de cotisations ordinales les vétérinaires ainsi que certains professionnels de santé qui sont par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires.

Le I modifie ainsi l’article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir que la cotisation à l’ordre des vétérinaires n’est pas due par le vétérinaire sapeur-pompier volontaire.

Le II prévoit d’étendre aux sapeurs-pompiers volontaires les exemptions de cotisations ordinales de certaines professions de santé, jusque-là réservées aux réservistes sanitaires et aux réservistes engagés à servir dans la réserve opérationnelle. Il modifie pour cela trois articles du code de la santé publique :

– le  étend l’exemption aux médecins et aux sages-femmes par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, en modifiant l’article L. 4122-2 ;

– le  l’étend aux pharmaciens par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, en modifiant l’article L. 4231-7 ;

– le  l’étend aux infirmiers par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, en modifiant l’article L. 4312-7.

3.   La position de la Commission

Sur proposition de M. Thomas Mesnier et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté trois amendements restreignant les exemptions de cotisations ordinales prévues au II pour les médecins, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers, aux professionnels de santé retraités.

Elle a également adopté douze amendements rédactionnels, dont huit identiques.

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Article 27
(art. L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales)
Relèvement à 10 000 habitants des seuils d’incompatibilité de l’activité de sapeur-pompier volontaire avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article relève à 10 000 habitants les seuils d’incompatibilité de l’activité de sapeur-pompier volontaire avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, actuellement fixés à 3 500 et 5 000 habitants, respectivement.

       Dernières modifications intervenues

Les seuils d’incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et de sapeur-pompier volontaire ont été fixés par l’article 130 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui a inséré un nouvel article 26 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Cet article a ensuite été codifié à l’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales par l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, sans modifier le niveau des seuils.

       Modifications apportées par la Commission

Suite à un avis de sagesse donné par votre rapporteur, la commission a adopté seize amendements identiques de rédaction globale, qui proposent d’abroger l’article L. 2122-5-1 du CGCT, supprimant ainsi toute incompatibilité entre l’activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions de maire ou d’adjoint au maire.

1.   L’état du droit

Aux termes de l’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, l’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l’exercice, dans la même commune :

– des fonctions de maire, dans une commune de 3 500 habitants et plus ;

– ou des fonctions d’adjoint au maire, dans une commune de plus de 5 000 habitants.

La possibilité d’un tel cumul et le niveau de ces seuils ont été fixés par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ([195]). Cet assouplissement faisait suite à la loi du 3 mai 1996 ([196]) qui avait procédé à la départementalisation des services d’intérêt et de secours, le sapeur-pompier volontaire faisant partie d’un corps départemental étant amené à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental, et non plus seulement sur celui de la commune au sein de laquelle il exercerait un mandat.

En cas d’incompatibilité, l’engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu ([197]).

Il ne s’agit pas de la seule incompatibilité à laquelle sont soumis les sapeurs-pompiers volontaires : l’article L. 1424-24 du CGCT précise ainsi que l’activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration de SDIS avec voix délibérative.

En revanche, il n’existe pas d’incompatibilité entre les fonctions exécutives locales et le métier de sapeur-pompier professionnel.

L’incompatibilité entre les fonctions exécutives dans la commune et l’activité de sapeur-pompier volontaire découle des pouvoirs de police du maire, et notamment ceux lui permettant de diriger les opérations de secours.

Ainsi, comme le rappelle la DGSCGC, « le maire étant l’autorité de police dans la commune, il pourrait y avoir de possibles situations de cumul de missions entre la fonction du maire, directeur des opérations de secours, et celle de sapeur-pompier engagé dans l’opération de secours ».

L’article L. 2212-2 du CGCT dispose en effet que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Il précise notamment, dans son 5°, que la police municipale comprend le soin :

– de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties » ;

– de « pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours » ;

– et, s’il y a lieu, de « provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».

Par ailleurs, l’article L. 2212-2 du même code dispose qu’« en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 22122, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »

La direction des opérations de secours relève par principe du maire, tant que le préfet n’en a pas formellement pris la direction ([198]).

À ce titre, dès le début des opérations, le maire ou son adjoint remplit plusieurs fonctions, en liaison avec le responsable local de la gendarmerie ou de la police, et avec les sapeurs-pompiers. Il peut être ainsi chargé de prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe, d’organiser l’accueil et l’hébergement des victimes indemnes physiquement mais ne pouvant réintégrer leur domicile (en cas d’inondation par exemple), de mettre à la disposition des secours s’il le demande, un local pouvant servir de poste de commandement, de mettre à disposition des services de secours un local de repos, notamment ([199]).

En application de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut prendre la direction des opérations de secours en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites d’une commune ou ses capacités d’intervention. Il en informe alors les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations.

Pour mettre en œuvre ces pouvoirs, le maire dispose des services d’incendie et de secours.

L’article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales précise que les services d’incendie et de secours sont « placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police », tandis qu’aux termes de l’article L. 1424-4 du même code, dans l’exercice de ces pouvoirs, le maire et le préfet « mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ».

L’impossibilité de cumuler les fonctions de maire ou d’adjoint avec un engagement de sapeur-pompier volontaire ne paraît toutefois pas pleinement satisfaisante.

Les seuils d’incompatibilité ne paraissent pas être justifiés par la pratique. Les auditions menées par le Rapporteur ont ainsi permis de confirmer que les situations dans lesquelles les maires ou leurs adjoints par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires pourraient se trouver en situation de cumul effectif, c’est-à-dire de devoir diriger les opérations de secours et d’être par ailleurs engagé dans l’opération sont extrêmement rares, sinon inexistantes.

Par ailleurs, du fait des modalités d’organisation territoriales des services d’incendie et de secours, ce régime paraît peu cohérent. En effet, si son corps d’appartenance est intercommunal ou départemental, le sapeur-pompier volontaire sera amené à exercer ses missions sur un territoire plus étendu que la commune dans laquelle il exerce ses fonctions exécutives municipales. Dans une telle situation, ni les dispositions légales, ni la jurisprudence ne précisent clairement si le sapeur-pompier volontaire doit suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune ou bien sur tout le territoire de son corps d’affectation. Sous réserve de l’interprétation du juge, la position du ministère de l’Intérieur est que la suspension des activités de sapeur-pompier volontaire se limite au seul champ de la commune ([200]). Il en résulte que les sapeurs-pompiers volontaires membres d’un même corps départemental pourraient ne pas être à même d’intervenir sur le territoire d’une commune, selon qu’ils sont ou non titulaires d’un mandat de maire ou d’adjoint de cette commune.

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a également rappelé que cette incompatibilité ne s’appliquait pas aux sapeurs-pompiers professionnels et a relevé le caractère peu cohérent de cette situation.

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 27 de la proposition de loi prévoit de substituer aux deux seuils actuellement en vigueur un seuil d’incompatibilité unique, fixé à 10 000 habitants, pour les maires comme pour leurs adjoints.

D’après la direction générale des collectivités locales ([201]), sur les 34 968 communes que comptait la France au 1er janvier 2020, 33 962 communes comptaient moins de 10 000 habitants, soit 97,1 % d’entre elles.

Ces 10 000 communes concentrent environ la moitié de la population française (33,2 millions d’habitants sur 66,7 millions, soit 49,8 %).

3.   La position de la Commission

Suite à un avis de sagesse donné par votre rapporteur, la commission a adopté seize amendements identiques proposant une rédaction globale de l’article et tendant à abroger l’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette abrogation conduit à supprimer toute incompatibilité entre l’activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions de maire ou d’adjoint au maire.

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Chapitre III
Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 28
(art. L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales)
Suppression de l’avis du comité consultatif départemental pour valider ou reconnaître les équivalences des sapeurs-pompiers volontaires

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article propose de supprimer l’avis du comité consultatif départemental pour valider ou reconnaître les équivalences des sapeurs-pompiers volontaires.


       Dernières modifications intervenues

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales a été créé par l’article 127 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

L’article 10 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique a permis aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d’équivalences pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique.

1.   L’état du droit

a.   Les formations des sapeurs-pompiers volontaires

L’article L. 1424-37 du même code dispose en effet que « tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue ».

L’article R. 723-16 du code de la sécurité intérieure précise que la formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend, outre la formation initiale, la formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l’adaptation aux fonctions, l’acquisition et l’entretien des spécialités.

Ce même article ajoute que le contenu et les modalités d’organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

La formation des sapeurs-pompiers volontaires

L’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires a abrogé celui du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires.

Son article 3 dispose que les formations délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l’acquisition des compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques.

Celles-ci comprennent des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement, ainsi que des formations de spécialités.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer une activité après avoir suivi et validé la formation correspondante.

Son article 25 définit ensuite les formations continues et de perfectionnement. Il s’agit :

– des formations d’adaptation aux activités et responsabilités, à la suite d’un changement de grade pour exercer une nouvelle activité ou de l’affectation sur une fonction de responsabilité ;

– des formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ;

– des formations à certaines spécialités (énumérées dans l’annexe à l’arrêté, elles correspondent par exemple à la conduite, la cynotechnie, le sauvetage aquatique ou le secours en montagne) ;

– des formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.

b.   Les modalités de validation et de reconnaissance des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales encadre les modalités de validation et de reconnaissance des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires.

Il dispose à ce titre qu’en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue, ou de se présenter aux concours d’accès à la fonction publique, les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires.

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales a été créé par l’article 127 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Issu d’un amendement parlementaire ([202]), ce dispositif visait à améliorer la prise en considération de l’expérience professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires en vue d’une promotion, sans qu’il soit nécessaire d’alourdir les procédures de sélection. Il partait du constat que les sapeurs-pompiers volontaires pouvaient rencontrer des difficultés pour suivre ces formations, en particulier vis-à-vis des entreprises dont ils sont les salariés.

Initialement limité à la dispense de certains examens et de la formation continue, le dispositif a été étendu par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 ([203]) aux sapeurs-pompiers volontaires souhaitant se présenter aux concours d’accès à la fonction publique.

c.   L’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est défini à l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure. Il a plusieurs fonctions :

– il est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline ;

– il donne un avis sur les changements de grade jusqu’au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical, ainsi que sur la validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l’article L. 1424-37-1 précité, et avant toute décision de refus d’engagement et de renouvellement d’engagement.

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par le président du conseil d’administration du SDIS, et comprend un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. Sa composition et ses modalités de désignation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Aux termes du même article R. 723-73 du même code, les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d’autres ministères.

L’arrêté du 22 août 2019 précité fixe les modalités de dispense de formation à ses articles 7 à 9.

La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte des compétences ou des expériences déjà acquises en vue d’obtenir une attestation de formation, un titre ou un diplôme.

L’examen des dossiers est assuré par une commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d’évaluation ou guide national de référence ([204]) (article 7).

Elle est accordée par bloc de compétences par la commission au regard de l’analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat et de l’expérience acquise (article 8).

Elle donne lieu, en fonction des compétences ou des expériences déjà acquises, à une réduction partielle ou totale de périodes de formation nécessaires pour l’obtention d’une attestation, d’un titre ou d’un diplôme (article 9).

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 28 de la proposition de loi propose de supprimer l’obligation de consulter le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires à l’article L. 1424‑37-1 du code général des collectivités territoriales.

Les décisions relatives à la reconnaissance des formations et de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires seraient ainsi prises par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, après avis de la commission prévue par l’arrêté du 22 août 2019, qui serait maintenue.

Le DGSCGC souligne que l’avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires n’est qu’une « formalité administrative qui, compte tenu de la fréquence de ses réunions (3 à 4 par an) freine l’employabilité d’agents qui détiennent déjà les compétences et entérine une décision qui dans les faits a déjà fait l’objet d’une expertise pédagogique en amont par les services instructeurs ou une autre commission ».

La suppression de l’avis du comité consultatif département des sapeurs-pompiers volontaires serait ainsi de nature à assouplir la procédure de validation des acquis de la formation et de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 28 bis (nouveau)
(art. L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales)
Appréciation par le directeur départemental des services d’incendie et de secours des formations que doit suivre le sapeur-pompier volontaire qui se réengage après cinq ans d’interruption

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement de M. Bertrand Bouyx, adopté par la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur.

L’amendement prévoit qu’en cas de réengagement d’un sapeur-pompier volontaire après une période de suspension supérieure à cinq ans, les critères de formation et de réactualisation des formations qu’il doit suivre pour être réintégré sont laissés à l’appréciation du directeur départemental des services d’incendie et de secours, après diagnostic et évaluation.

Il précise que les modalités de mise en œuvre sont définies par décret.

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Article 29
(art. L. 1424-37-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Reconnaissance de la qualification de sapeur-pompier volontaire pour donner les secours en entreprise

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes soient réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise, dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique, pendant toute la durée de leur engagement et jusqu’à deux ans après la cessation de celui-ci.

       Dernières modifications intervenues

Sans objet.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur.

1.   L’état du droit

a.   L’organisation des secours en entreprise

La quatrième partie du code du travail prévoit les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. En particulier, l’article L. 4121-1 pose l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

– des actions de prévention des risques professionnels ;

– des actions d’information et de formation ;

– ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’organisation des secours en entreprise est plus particulièrement prévue par les articles R. 4224‑15 et R. 4224-16 du même code.

L’article R. 4224‑15 dispose qu’un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence :

– dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

– et dans chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent toutefois pas remplacer les infirmiers.

L’article R. 4224-16 précise qu’en l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont par ailleurs consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

b.   Les formations au sauvetage secourisme du travail

Les formations au sauvetage secourisme du travail sont encadrées par une circulaire de la Caisse nationale de l’assurance maladie du 3 décembre 2010 ([205]).

Cette circulaire précise que les formations inscrites dans le plan national de formation à la prévention des risques professionnels s’appuient « sur une mise en œuvre par des partenaires externes au réseau des caisses régionales et de l’INRS [et] suivent désormais un processus décrit dans des documents mis en ligne sur le site de l’INRS ».

Le dernier document de référence du dispositif de formation « Sauvetage Secourisme du Travail (SST) » a été publié en janvier 2021. Il précise que le SST est un salarié de l’entreprise dont le rôle est double :

– d’une part, il est chargé de porter les premiers secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise ;

– d’autre part, il est acteur de la prévention dans l’entreprise.

Le référentiel définit notamment les modalités de certification des compétences des sauveteurs. La formation initiale est d’une durée de 14 heures en présentiel, à laquelle s’ajoute un stage de maintien et actualisation des compétences de 7 heures tous les 24 mois. Des allègements de formation sont prévus pour les titulaires de certaines attestations ([206]).

En l’état actuel du droit, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont toutefois pas réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours, alors même qu’ils reçoivent une formation de secours à personnes ([207]).

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 29 de la proposition de loi crée un article L. 1424-37-2 dans le code général des collectivités territoriales qui vise à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de donner les secours en entreprise.

Il prévoit ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise, dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique.

Cette possibilité est ouverte pendant toute la durée de leur engagement, et pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois après la cessation de celui-ci.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur.

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Article 29 bis (nouveau)
(art. L. 114-3 du code du service national)
Sensibilisation des jeunes citoyens au modèle de sécurité français

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement de M. Fabrice Brun, adopté par la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur.

Il a pour objectif de permettre une meilleure sensibilisation des jeunes citoyens au modèle de sécurité civile français, ainsi qu’aux possibilité d’engagement qui leur sont ouvertes.

Il prévoit ainsi que lors de la journée défense et citoyenneté, les jeunes Français reçoivent un enseignement qui permet de présenter les enjeux et objectifs généraux de la sécurité civile, ainsi que les possibilité d’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.

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Article 29 ter (nouveau)
(art. L. 723-22 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Reconnaissance de l’engagement comme jeune sapeur-pompier

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement de M. André Chassaigne adopté par la Commission.

Il crée un nouvel article L. 723-22 dans le code de la sécurité intérieure, qui dispose que l’engagement comme jeune sapeur-pompier et l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier sont reconnus, sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire.

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Article 29 quater (nouveau)
(art. 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Actualisation de la référence du brevet de jeunes sapeurs-pompiers

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu de deux amendements identiques déposés par votre rapporteur ainsi que par le Gouvernement.

Il modifie l’article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée et substitue à la référence au brevet de cadet de sapeur-pompier, celle de brevet de jeune sapeur-pompier.

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Article 30
(art. L. 723-11 du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les employeurs ayant conclu une convention de disponibilité de se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article consacre au niveau législatif le label national « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », créé par la circulaire du 19 juillet 2006, et permet aux employeurs ayant conclu une convention de disponibilité avec le SDIS de se voir attribuer ce label.

 

       Dernières modifications intervenues

Les dispositions relatives aux conventions de disponibilité sont actuellement inscrites à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure. Elles figuraient initialement à l’article 2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, et ont été codifiées par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. 

La circulaire du 19 juillet 2006 a créé le label national « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

1.   L’état du droit

L’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour l’employeur public ou privé d’un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d’incendie et de secours de conclure une convention, dite « convention de disponibilité », permettant d’assurer la compatibilité entre les nécessités de l’engagement du volontaire en termes de disponibilité, et les besoins de l’entreprise ou du service public.

Ces conventions sont librement négociées et conclues entre l’employeur public ou privé et le SDIS.

L’article dispose ainsi que l’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, ainsi que les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d’incendie et de secours une convention, dans le but de « préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires ».

Dans ce cadre, la programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires, établie sous le contrôle du directeur départemental des services d’incendie et de secours, peut être communiquée à leurs employeurs, s’ils en font la demande.

L’article L. 723-12 du même code, qui définit les activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail ([208]), prévoit par ailleurs que ces conventions fixent un seuil d’absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière, et en précisent les conditions.

La circulaire du 19 juillet 2006 ([209]) a par ailleurs créé le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

L’objectif de ce label est de « récompenser et de valoriser les employeurs publics ou privés qui ont manifesté, à travers la gestion des sapeurs-pompiers volontaires au sein de leur organisation, une volonté citoyenne et un esprit civique particulièrement remarquable », à travers la mise à disposition d’un outil de communication au bénéfice des entreprises.

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) souligne que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.

Selon la DGSCGC, les employeurs qui ont signé une convention cadre nationale avec le ministère de l’Intérieur se sont vu décerner le label. On en compte 22 à ce jour. Parmi eux figurent notamment des ministères, des associations ([210]), ainsi que des grandes entreprises ([211]). Dans les départements, le dispositif s’est déployé vers les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises.

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 30 de la proposition de loi modifie l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, et prévoit que les employeurs privés ou publics ayant conclu une convention de disponibilité puissent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Il donne ainsi valeur législative à ce label.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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TITRE IV
RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier
Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours

Article 31
(art. L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques)
Instauration d’un numéro unique pour les appels d’urgence et inscription dans la loi de la possibilité de plateformes communes de traitement des appels d’urgence

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit que le numéro 112 devient le numéro unique pour les appels d’urgence et qu’un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence et les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente. Il fixe également les dispositions transitoires requises.

Il inscrit également dans le code général des collectivités territoriales la possibilité de « réunir » les dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, appelées SAMU, et les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.

       Dernières modifications intervenues

L’article 3 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 a modifié l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques afin de tenir compte de la modification du nom de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, devenue l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques, de votre rapporteur et du groupe La République en marche, afin de prévoir la mise en œuvre d’une expérimentation d’une durée de trois ans visant à mettre en place un numéro unique d’appel d’urgence.

1.   L’état du droit

a.   La gratuité de l’acheminement des appels d’urgence

Aux termes de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, l’établissement et l’exploitations des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ([212]) sont libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Les opérateurs sont toutefois soumis au respect d’un certain nombre de règles, parmi lesquelles « l’acheminement gratuit des appels d’urgence » : « à ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d’urgence l’information relative à la localisation de l’appelant ». L’article D. 98-8 du même code précise le périmètre des « appels d’urgence ». Il s’agit des appels à destination des numéros d’appel d’urgence des services publics chargés :

– de la sauvegarde des vies humaines ;

– des interventions de police ;

– de la lutte contre l’incendie ;

– de l’urgence sociale.

Le régime des appels d’urgence répond ainsi à trois exigences : l’obligation d’acheminement vers le centre de réception compétent, la gratuité (les coûts sont à la charge de l’opérateur) et l’identification et la localisation de l’appelant (ces informations sont fournies « sans délai » par l’opérateur aux services de secours).

La liste des numéros concernés est établie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La liste a été fixée par la décision n° 02‑1179 du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d’urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques ([213]).

b.   Les numéros d’urgence en France

En France, le traitement des urgences se caractérise par l’existence de trois numéros historiques : le 15, le 17 et le 18.

Il existe aujourd’hui treize numéros spécialisés d’urgence en service, « ce qui constitue un record sans doute mondial » ([214]) :

–  Le 15 : créé en 1978, il s’agit du numéro d’urgence permettant de joindre le service d’aide médicale urgente (SAMU) et d’obtenir une intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale ou d’être redirigé vers un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier, etc.). Cette ligne reçoit environ 31 millions d’appels par an ([215]) ;

–  Le 17 : mis en place en 1930 après la création de police-secours à Paris en 1928 et resté longtemps accessible par des bornes installées dans l’espace public, il permet de joindre la police, afin de signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la patrouille la plus proche et adaptée (violences, agressions, vol à l’arraché, etc.). Cette ligne reçoit environ 11 millions d’appels par an ([216]) ;

– Le 18 permet de joindre les sapeurs-pompiers, et de signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes (incendie, fuite de gaz, électrocution, accident de la route, etc.). Le décret n° 88‑623 du 6 mai 1988 confie officiellement aux SIS la gestion des alertes sur le 18. Cette ligne reçoit environ 20 millions d’appels par an ([217]) ;

–  Le 112 : voir infra ;

– Le 114 ([218]) : il s’agit du numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, accessible par FAX ou SMS, qui permet de contacter le centre hospitalier universitaire de Grenoble. En 2017, cette ligne a traité environ 12 000 dossiers ([219]) ;

– Le 115 permet de joindre SAMU social, afin de venir en aide aux personnes sans abri et en grande difficulté sociale ;

– Le 119 est le numéro d’urgence pour les enfants en danger, permettant de signaler des cas de violences physiques ou psychologiques à leur encontre ;

– Le 191 est le numéro d’urgence permettant de joindre le centre de coordination de sauvetage aéronautiques de métropole et d’outre-mer afin de déclencher des opérations de recherche et de sauvetage des occupants des aéronefs en détresse ou présumés comme tel ;

– Le 196 est le numéro d’urgence permettant de joindre le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer, en mesure de coordonner les moyens d’intervention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (situation de détresse ou d’urgence en mer, fait observé en mer qui semble anormal, etc.)

– Le 197 permet de signaler des attentats et des enlèvements ; il est activé uniquement dans le cadre du déclenchement de l’alerte enlèvement ou attentat ;

– Le 116 000 permet de signaler des disparitions d’enfants ;

– Le 116 117, relatif à la permanence des soins ambulatoires, met en relation avec un médecin généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux ;

– Le 116 111 est le numéro d’urgence européen créé par la commission européenne le 30 novembre 2009, qui permet à tout enfant en danger ou à toute autre personne ayant connaissance d’une situation d’enfants en danger de le signaler. Les appels arrivent sur la même plateforme d’écoute que les appels émis vers le numéro « 119 » et sont traités de la même manière.

c.   Le numéro 112

Dans une décision de 1991 ([220]), le Conseil des communautés européennes prévoit que les « États membres veillent à ce que le numéro 112 soit introduit dans les réseaux téléphoniques publics, ainsi que dans les futurs réseaux numériques à intégration de services, et les services publics en tant que numéro d’appel d’urgence unique européen ». L’objectif était d’offrir un numéro unique à l’ensemble des européens, pour simplifier les signalements d’urgence pour les voyageurs.

Mis en place en 2000, le 112 est aujourd’hui le numéro d’appel d’urgence européen unique pour signaler un accident dans un pays de l’Union européenne (incendie, cambriolage, etc.).

La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques précise qu’il est « important que les utilisateurs puissent appeler le numéro d’appel d’urgence unique européen ‘112’, et tout autre numéro national d’urgence, gratuitement à partir de n’importe quel poste téléphonique, y compris d’un poste téléphonique payant public, sans avoir à utiliser de moyens de paiement ».

Joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les opérateurs du 112 répondent dans la langue du pays depuis lequel l’appel est émis et peuvent traiter celui-ci en plusieurs langues ; ils transfèrent la demande au service d’urgence compétent. En France, le 112 redirige les appels vers le 15, le 17, le 18, le 114, le 115, le 116 000 et le 119 ; il ne permet pas un traitement direct des demandes. Il renvoie dans 80 % des cas vers les services départementaux d’incendie et de secours et dans 20 % des cas vers les services d’aide médicale d’urgence ([221]). En 2019, 29 % des interventions des sapeurs‑pompiers découlaient d’un appel au 112 et 71 % d’un appel au 18 ([222]). Le préfet de département détermine le service d’urgence auquel incombe sur son ressort territorial l’obligation de gérer le 112. Dans la grande majorité des départements, le service départemental d’incendie et de secours est compétent, et dans une dizaine de départements, cette responsabilité a été confiée à l’autorité préfectorale ([223]).

Cette ligne s’additionne en général aux numéros d’urgence nationaux, même si certains pays (Danemark, Finlande, Portugal, Suède, etc.([224]) ont choisi le 112 comme principal numéro d’urgence. Le 112 est utilisable dans toute l’Union européenne, ainsi qu’en Suisse, au Liechtenstein, en Islande et en Norvège. D’autres pays, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie l’ont également mis en place.

d.   Le service d’accès aux soins (SAS)

Dans le cadre du Pacte de refondation des urgences présenté par la ministre des Solidarités et de la santé le 9 septembre 2019 a été annoncée la mesure suivante : « mettre en place dans tous les territoires un service distant universel pour répondre à toute heure à la demande de soins des Français : le service d’accès aux soins (SAS) » ([225]). Cette recommandation découle du constat selon lequel « 43 % des patients accueillis aux urgences pourraient être pris en charge dans un cabinet, une maison ou un centre de santé, sous réserve d’avoir pu trouver un rendez-vous le jour même ou le lendemain » ([226]). Cette mesure prévoit la mise en place d’un service qui centralise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l’ensemble des demandes de soins et qui permet, en fonction des besoins de chaque patient ([227]) :

– d’obtenir un conseil médical et paramédical ;

– de prendre rendez-vous pour une consultation avec un médecin généraliste dans les 24 heures ;

– d’être orienté vers un service d’urgence ou de recevoir une ambulance, etc.

La nécessité de ce dispositif a été confirmée dans les conclusions du « Ségur de la santé » ([228]), en juillet 2020, la mesure n° 26 consistant à « concrétiser le service d’accès aux soins », en :

– déployant une plateforme numérique en partenariat par le SAMU et la médecine de ville pour faciliter l’accès à l’information en santé et aux soins non programmés ;

– lançant des expérimentations sur des organisations mixtes ville‑hôpital pour la prise en charge des appels des patients pour des besoins urgents ou non programmés.

Le SAS a été récemment inscrit dans la loi, par l’article 28 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

Article L. 6311-3 du code de la santé publique créé par la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

« Art. L. 6311-3. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état. Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentioné à l’article L. 6311-2, et une régulation de la médecine ambulatoire. Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé. Il est accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire. Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des servies de police et des services d’incendie et de secours. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglemenaire. »

Au total et depuis le 1er janvier 2021, 22 sites pilotes ont été identifiés dans 13 régions, couvrant 40 % de la population française ([229]). Actuellement, 6 SAS fonctionnent (SAS Nord, SAS Somme, SAS Moselle, SAS Vienne, SAS Gironde et SAS Rhône) ([230]). L’objectif annoncé par le ministère est de généraliser les SAS à l’ensemble du territoire au cours de l’année 2022.

2.   Le dispositif proposé

a.   La mise en place d’un numéro unique pour les appels d’urgence

Le présent article a pour objet de prévoir que le 112 devient le numéro unique d’urgence et de renvoyer à un décret les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgences et les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

La simplification de la réception des appels d’urgence constitue une promesse du Président de la République Emmanuel Macron : « Aux ÉtatsUnis, il suffit de faire le 911 ; en Europe et tout particulièrement en France, c’est beaucoup plus compliqué (…) Ce quinquennat doit être aussi l’occasion (…), de mettre en place des plateformes uniques de réception des appels d’urgence. Aux États-Unis, il suffit de faire le 911 : en Europe et tout particulièrement en France, c’est beaucoup plus compliqué » ([231]).

La mise en place d’un numéro unique d’urgence est réclamée de longue date par la Fédération nationale des sapeurs‑pompiers pour laquelle, « en France, pour le citoyen en détresse, le choix du bon numéro s’apparente au remplissage d’une grille de loto » ([232]), et par l’Assemblée des départements de France afin de « mettre fin à une profusion de numéros dédiées (…) devenue illisible pour nos concitoyens » et de renforcer « la coordination des différents services (sapeurs-pompiers, SAMU, police nationale et gendarmerie nationale) » ([233]). Elle constitue également l’une des recommandations formulées dans le Livre blanc de la sécurité intérieure de 2020 ([234]).

Cette disposition poursuit plusieurs objectifs :

– renforcer la lisibilité des numéros d’urgence pour les citoyens, alors qu’un sondage a montré qu’un tiers des Français ne sait pas à quel numéro est associé chacun des principaux services d’urgence ([235]) ;

– améliorer la qualité du service rendu à la population pour répondre à ses situations de détresse ;

– permettre la garantie d’un décroché plus rapide et d’une prise en charge plus homogène des appels ;

– approfondir la capacité des différentes parties prenantes à travailler ensemble et collaborer, au service des Français (mutualisation des compétences et des moyens, etc.) ;

– mettre en place des plateformes de premier niveau modernes, avec un recours à l’intelligence artificielle, au big data, etc.) ;

– centraliser l’information en cas de crise ;

– à terme, permettre des économies d’échelle.

Cette évolution ne fait néanmoins pas l’objet d’un consensus. Certains acteurs, en particulier issus du secteur médical, ont fait état de leur réserve à l’égard de la mise en place d’un numéro unique, insistant sur l’importance d’avoir un numéro distinct pour les urgences « santé », par rapport autres types d’urgence.

Celle-ci pose également de nombreux défis techniques, en particulier informatiques.

Si le scénario à retenir fait l’objet d’un débat, la nécessité de faire évoluer le système emporte néanmoins l’adhésion de l’ensemble des acteurs, « tous conscients que le statu quo n’est plus tenable » ([236]). Elle est d’autant plus impérieuse que le nombre d’appels aux services d’urgence connaît une forte croissance (+ 17,1% d’appels au 15 entre 2013 et 2016 ; + 13 % d’appels au 17 entre 2013 et 2016). Cette hausse des appels se traduit également par une augmentation des interventions (+ 20 % sur la même période des interventions de la gendarmerie et + 8,6 % des interventions des sapeurs-pompiers en matière de secours à personne) ([237]). De surcroît, plusieurs évolutions structurelles pourraient, à l’avenir, entraîner de nouvelles augmentations du nombre de sollicitations (diffusion du risque d’attentats, épisodes caniculaires et autres risques naturels, etc.).

Les différents scénarios

En matière de numéros d’urgence, plusieurs scénarios peuvent être envisagés :

i)                    Le maintien des numéros existants, accompagné d’une modernisation technique et organisationnelle ;

ii)                 La coexistence de deux numéros d’urgence distincts  : un numéro consacré aux « secours » (agressions, incendies, etc.), qui pourrait être le 112, et un numéro unique « santé », qui pourrait être le 113, traitant des demandes de santé urgentes comme non urgentes ;

iii)               La coexistence du numéro 112 et du numéro 116-117 : le numéro 112 en tant que numéro unique pour l’ensemble des appels d’urgence et le 116-117 pour la prise en charge de la permanence et de la continuité des soins, c’est-à-dire les demandes non urgentes en matière de santé ;

iv)                Une fusion du 15 et du 18 dans le 112 par la généralisation des plateformes communes ;

v)                  La mise en place d’un numéro unique d’urgence, le 112, en remplaçement des numéros 15, 17 et 18.

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Les auteurs du rapport Évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente et propositions d’évolutions  (octobre 2018) de l’inspection générale de l’administration (IGA) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) considèrent que les scénarios dits « intermédiaires » ii) et iv) « ne permettent pas d’envisager une véritable amélioration du service rendu à la population » ([238]). Ils recommandent a contrario :

– le maintien des numéros actuels (scénario i)) à condition d’apaiser durablement les relations entre les SDIS et le SAMU et de garantir une réponse homogène aux urgences vitales sur le territoire ;

ou

– la mise en place d’un numéro unique d’urgence (scénario v)), qui « pourrait être un puissant vecteur de simplification et permettrait de tirer pleinement partie de toutes les potentialités du numérique tout en mobilisant l’ensemble des services d’urgence autour d’un projet commun » ([239]).

b.   Encourager la mise en place de plateformes de traitements des appels d’urgence réunissant les services d’incendie et de secours, le SAMU et les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police

Cet article modifie également l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu’en plus d’être « interconnectés », les dispositifs de traitements des appels d’urgence des services d’incendie et de secours, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgence (SAMU) et les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police puissent être « réunis ».

Cette disposition s’inscrit dans la continuité des plateformes communes « 15‑18-112 », qui sont en cours d’expérimentation depuis les années 1990 ([240]). Il existe aujourd’hui :

– 1 plateforme commune qui regroupe les appels aux numéros 17, 18 et 112 pour Paris et les départements de la petite couronne ;

– 18 plateformes regroupant les appels aux numéros 15, 18 et 112 (1 plateforme supplémentaire sera mise en place dans le département de l’Orne en juin 2021) ([241]).

Ces plateformes physiques recouvrent une pluralité de modes d’organisation – s’agissant de leur localisation, de l’existence d’un plateau commun (« colocalisation » séparée par une cloison ou sans cloison), de leur logiciel, de l’existence d’un arbre commun d’aide à la décision, et de celle d’un décroché commun indifférencié au 15 et au 18 ([242]).

Elles présentent un grand nombre d’avantages : une communication plus fluide, une incitation forte à approfondir le travail en commun pour améliorer la réponse opérationnelle, le développement d’une culture commune permettant de réduire les malentendus et la mutualisation des ressources assurant un décroché plus rapide ([243]). À l’occasion de la crise sanitaire, « les plateformes communes de traitement des appels d’urgence 15-18-112 se sont révélées très utiles, dans ce contexte : elles sont parvenues à absorber sans grande difficulté le pic d’appels généré par la crise » ([244]).

Dès lors, votre rapporteur souhaite encourager leur développement, cela participant à la simplification et à l’apaisement des relations souhaitée par le rapport de l’IGA et de l’IGAS.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques, de votre rapporteur et du groupe La République en marche. Ceux-ci prévoient la généralisation des plateformes communes, physiques ou virtuelles.

Ils mettent également en place une expérimentation « visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence ». Celle‑ci, d’une durée de trois ans, aurait vocation à tester trois configurations différentes : une première rassemblant les services d’incendie et de secours, les services de police et de gendarmerie nationales, les services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins, une deuxième regroupant ces mêmes services en excluant le numéro 17 « police-secours », et une troisième qui évaluerait de manière autonome le regroupement du numéro 15 et de la permanence des soins.

L’article ainsi modifié prévoit également qu’au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, une évaluation de celle-ci doit être menée afin, notamment, de déterminer les conditions permettant la généralisation d’un modèle sur le territoire.

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Article 32
(art. L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, titre et sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, art. 1er de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté)
Création des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet de créer les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours, qui feraient partie de la réserve civique.

       Dernière modification intervenue

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a institué la réserve civique.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté quatre amendements : un amendement du Gouvernement qui complète la liste des acteurs de la sécurité civile et modifie le code du travail pour tenir compte de la création de cette réserve, et trois amendements de votre rapporteur : le premier précise que la décision de création d’une réserve intervient « après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile » et les deux suivants sont de portée rédactionnelle.

1.   L’état du droit

a.   La réserve civique

Instituée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, la réserve civique « offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général » ([245]). Sa création est une « réponse au désir d’engagement des citoyens qui s’est largement manifesté après les attentats de 2015 » ([246]). Elle comprend des réserves thématiques, parmi lesquelles la réserve citoyenne de défense et de sécurité, les réserves communales de sécurité civile et la réserve citoyenne de l’éducation nationale.

La réserve civique peut aussi comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales ([247]).

Le décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique instaure une Charte de la réserve civique, qui énumère les principes directeurs et les principes et obligations des réservistes (faire preuve d’une disponibilité adaptée, de bienveillance envers toute personne en contact avec une mission de la réserve, observer un devoir de réserve, etc.) et des organismes d’accueil (proposer des emplois non substituables à un emploi ou un stage, attester du déroulement de la mission, etc.).

Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative est l’autorité nationale de gestion de la réserve civique ([248]).

En octobre 2020, la réserve civique comprenait 320 000 bénévoles et jusqu’à 300 participations par jour ([249]).

b.   Les réserves communales de sécurité civile

Instituées par la commune, sur délibération du conseil municipal ([250]), les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique ([251]). Elles lui sont néanmoins antérieures puisqu’elles ont été mises en place par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

 

Leur création est née d’un double constat du législateur :

– la départementalisation des corps de sapeurs-pompiers décidée en 1996 a eu pour conséquence la disparition de très nombreux corps municipaux, en conséquence de quoi il lui semblé utile de redonner aux autorités locales un cadre juridique leur permettant d’accueillir des bénévoles volontaires souhaitant apporter leurs concours à des opérations de secours ;

– la nécessité de renforcer les capacités de mobilisation locale en cas de crise majeure.

Le chapitre IV du titre II du livre VII de la partie législative du code de la sécurité intérieure précise les dispositions s’appliquant aux réserves communales de sécurité civile, qui ont « pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’évènements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières » ([252]). Les missions de ces réserves consistent à participer au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques ([253]).

Ces réserves sont placées sous l’autorité du maire et la charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental ([254]).

Les réserves communales de sécurité civile sont composées de bénévoles ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve  ([255]). L’engagement à servir est souscrit pour une durée de un à cinq ans, renouvelable. Il donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste ([256]). Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés ([257]).

Les réservistes qui ont la qualité de fonctionnaire bénéficient d’une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile ; ceux qui ne bénéficient pas de cette qualité peuvent percevoir une indemnité compensatrice ([258]).

2.   Le dispositif proposé

Les évolutions contemporaines (vieillissement démographique, dérèglement climatique, pandémies, etc.) constituent autant de risques qui rendent nécessaire de disposer, en matière de sécurité civile, d’effectifs ponctuels supplémentaires à ceux du quotidien.

Pour répondre à cette préoccupation, l’article propose de créer dans la loi des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours, qui auraient pour objet, à l’échelle du département, de développer et d’entretenir la culture de la sécurité civile et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours. Un tel projet avait été envisagé au début des années 2000 dans la version initiale du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, puis abandonné au profit des réserves communales de sécurité civile ([259]).

Cette disposition s’inscrit dans la continuité de :

– la proposition n° 42 du rapport Mission volontariat sapeurspompiers de Mme Catherine Troendlé et MM. Fabien Matras, Olivier Richefou, Éric Faure et Pierre Brajeux (23 mai 2018) : « créer, sur le principe du bénévolat, une réserve des sapeurs-pompiers » ;

– la mesure n° 10 du plan d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires du ministère de l’Intérieur : « créer une réserve citoyenne des sapeurspompiers, pour aider les SDIS au quotidien et en temps de crise ».

Les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse pourraient, sur délibération de leur conseil d’administration, instituer une telle réserve.

L’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales serait ainsi modifié pour prévoir que les services d’incendie et de secours peuvent comprendre une telle réserve.

Ces réserves seraient placées sous l’autorité du président du conseil d’administration du service.

 

Les réservistes pourraient contribuer :

– aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

– à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

– à la promotion de l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes ;

– à l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’évènement d’une particulière gravité en complémentarité, le cas échéant, avec les réserves communales de sécurité civile ;

– à l’appui logistique et techniques des cérémonies, manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

– à la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs-pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilités dans le département.

Le dispositif précise que pourraient y être admis les candidats âgés de seize ans au moins et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ([260]). L’autorité de gestion pourrait en outre s’opposer à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la Charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public. L’engagement à servir serait souscrit pour une durée de un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.

Les réserves pourraient rassembler d’ancien sapeurs-pompiers, des nouveaux réservistes, des personnels administratifs, etc.

Cette nouvelle catégorie de réserves ferait partie de la réserve civique au même titre que les réserves communales de sécurité civile. L’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté serait complété en ce sens.

Ainsi, ce nouveau dispositif s’inscrirait en complémentarité de l’action des sapeurs-pompiers et de celle des réserves communales. Sa souplesse lui permettrait de s’adapter aux besoin des territoires et des services d’incendie et de secours, et d’assurer une réponse rapide et opérationnelle. Par rapport aux réserves communales, les réserves citoyennes présenteraient l’avantage de s’inscrire dans le cadre d’un « rattachement à une structure intégrée [les services départementaux d’incendie et de secours] susceptible de fournir un cadre aux bénévoles les composant » ([261]).

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement qui vient compléter la liste des acteurs de la sécurité civile établie à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure et les dispositions du code du travail relatives au compte d’engagement citoyen, afin de tirer les conséquences de la création de la réserve ([262]).

L’amendement déposé par votre rapporteur, qui prévoit que la décision de création d’une réserve ne peut intervenir qu’après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, a également été adopté.

Enfin, la Commission a adopté deux amendements de portée rédactionnelle de votre rapporteur.

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*     *

Article 33
(art. L. 6153-4 [nouveau] du code de la santé publique)
Permettre aux étudiants en deuxième cycle des études de santé d’effectuer des stages au sein d’un service départemental d’incendie et de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet de permettre aux étudiants en deuxième cycle des études de santé d’effectuer un stage au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Les étudiants bénéficieraient dès lors du statut de sapeur-pompier volontaire.

       Dernières modifications intervenues

L’article 128 de la loi n° 2006-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé définit les « étudiants en santé » et crée les articles L. 6153-2 et L. 6153-3 du code de la santé publique, qui précisent respectivement que le régime des étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie et en troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie est déterminé par voie réglementaire.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur et du groupe La République en marche, qui précisent que les étudiants en santé peuvent effectuer un stage au sein d’un service « départemental ou territorial » d’incendie et de secours et que ce lieu doit être agréé en tant que lieu de stage. Ils renvoient au règlement la fixation des conditions et modalités de réalisation de ces stages.

1.   L’état du droit

a.   Les études de santé

Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Par leur organisation, elles « favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé » ([263]).

Les étudiants en santé comprennent :

– les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;

–  les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie ([264]).

Le régime de ces étudiants en déterminé par voie réglementaire ([265]).

Les études de santé sont subdivisées en trois cycles distincts. Le premier cycle correspond à la formation générale, le second à la formation approfondie et le troisième à la spécialité choisie.

Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche en médecine. Elles permettent aux étudiants « d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice » ([266]).

Lors du deuxième cycle des études de médecine, les étudiants doivent effectuer des stages. Afin d’être agréé pour l’accueil d’un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :

– attester avoir suivi une formation à l’accueil, à l’encadrement et à l’évaluation ;

– proposer des activités des soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;

– justifier d’un niveau d’encadrement des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation ([267]).

Cet agrément est délivré par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ([268]).

Lors du troisième cycle des études de médecine, les étudiants choisissent leur spécialité. La liste des disciplines et des spécialités est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé « compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche » ([269]). Ils reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage, pour une durée trois à six ans ([270]). La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés ([271]). L’agrément est délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis d’une commission de subdivision qui formule des propositions ([272]). Les stages sont d’une durée d’un semestre chacun, à l’exception des stages de la dernière phase du troisième cycle, qui sont annuels ([273]).

Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherches médicales et pharmaceutiques. Elles « doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière » ([274]).

Comme les études médicales, les études pharmaceutiques sont organisées en trois cycles. Les étudiants hospitaliers en pharmacie de la deuxième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques participent à l’activité hospitalière ([275]). Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l’unité de formation et de recherche dont ils relèvent ([276]). Des dispositions règlementaires du code de l’éducation encadrent le troisième cycle ; les étudiants reçoivent une formation en stage et hors stage. Les stages, d’une durée d’un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants ([277]).

Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu’ils soient étudiants en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants en troisième cycle court des études en vue du diplôme d’État participent à l’activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils ont alors la qualité d’agent public ([278]).

Le troisième cycle est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques. Les étudiants de troisième cycle reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique ; un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe la durée des études, le programme des enseignements la durée et la nature des fonctions pratiques exercées au cours de stage ([279]). Après validation du troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue ([280]).

Le code de l’éducation ne comporte aucune disposition législative propre aux études de maïeutique. La partie règlementaire précise toutefois que le diplôme d’État de sage-femme est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté ([281]).

Des dispositions réglementaires du code de la santé publique prévoient que les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent à l’activité hospitalière et extrahospitalière ([282]).

Au cours du deuxième cycle, ils accomplissement une formation pratique qui comporte plusieurs stages ([283]).

b.   Le statut de sapeur-pompier volontaire

Toute personne, qu’elle soit ou non en activité, peut devenir sapeur‑pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement ([284]).

Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d’un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ou d’un service de l’État investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont pour vocation de participer à « l’ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiée aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’État » ([285]). Leur activité repose sur le volontariat et le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ([286]).

Ni le code du travail, ni le statut de la fonction publique ne leur sont applicables, sauf dispositions législatives contraires ([287]). L’activité ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service ([288]). Le montant des indemnités est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé du budget. Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale ([289]).

Les droits et devoirs des sapeurs-pompiers volontaires sont déterminés par une Charte nationale du sapeur-pompier volontaire ([290]). Cette dernière, prévue par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, précise par exemple :

– « je veillerai à faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale ;

        (…) j’œuvrerai collectivement avec courage et dévouement ;

        (…) je respecterai toutes les victimes dans leur diversité, etc. »

2.   Le dispositif proposé

L’article crée un article L. 6153-4 dans le code de la santé publique par lequel il permet aux étudiants en santé en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie d’effectuer un stage d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours.

Les étudiants bénéficieraient dans ce cadre du statut de sapeur-pompier volontaire.

L’objectif poursuivi est de renforcer les liens entre le monde de la santé et celui de la sécurité civile. Le dispositif découle de la conviction que de la bonne entente des « blancs » et des « rouges » dépend l’efficacité et la qualité de la prise en charge des personnes en détresse, et que celle-ci suppose que les deux entités se connaissent davantage, dès leur formation.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques, de votre rapporteur et du groupe La République en marche, afin de prévoir que les étudiants peuvent effectuer ce stage au sein d’un service « départemental ou territorial » d’incendie et de secours et que ce service doit être agréé en tant que lieu de stage.

Ces amendements ont également tenu compte des observations faites par le ministère de la Santé sur les modalités du stage.

Les amendements renvoient à la voie réglementaire le soin de préciser les conditions et modalités de réalisation de ces stages.

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Chapitre II
Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34
(art. L. 725-1 et art. L. 725-3 du code de la sécurité intérieure)
Précisions apportées aux missions des associations agréées de sécurité civile

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour principal objet de consacrer dans la loi les missions des associations agréées de sécurité civile en matière de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. Il supprime également la mention des entités en mesure de donner l’agrément aux associations de sécurité civile et opère une harmonisation rédactionnelle.

       Dernières modifications intervenues

L’article 6 de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent a modifié l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure en supprimant la possibilité pour les associations agréées de sécurité civile d’assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, qui précise que les associations agréées de sécurité civile peuvent disposer de plusieurs types d’agréments selon leur mission. Il apporte également une modification d’ordre rédactionnel.

1.   L’état du droit

a.   Les associations de sécurité civile

Parmi les acteurs de la sécurité civile interviennent, aux côtés des sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels, les « associations de sécurité civile ».

La loi établit une distinction parmi celles-ci selon qu’elles sont agréées ou non. Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent en effet être agréées soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ([291]). L’agrément de sécurité civile est délivré pour une durée maximale de trois ans ([292]) et constitue une « marque de reconnaissance de la qualité de l’association et de son professionnalisme » ([293]).

Au 31 mars 2021, 13 associations ont un agrément national de sécurité civile, 2 ont un agrément interdépartemental et environ 140 ont un agrément départemental. Elles représentent environ 100 000 membres actifs, dont plus de 33 000 diplômés de secourisme ([294]).

Seules les associations agréées peuvent :

– conclure avec l’autorité de gestion une convention établissant les modalités d’engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile ([295]) ;

– à la demande de l’autorité de police compétence ou lors du déclenchement du plan ORSEC (dispositif d’organisation de la réponse de sécurité civile), participer aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ;

– contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ([296]).

Après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, dans des conditions déterminées au préalable par une convention signée et après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service d’incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées peuvent apporter leurs concours aux missions de secours d’urgence aux personnes. L’encadrement étroit des conditions dans lesquelles les associations agréées peuvent contribuer à ces missions découle du fait que ces dernières sont normalement réservées aux services d’aide médicale urgente et aux services d’incendie et de secours. Cette même convention peut aussi prévoir que ces associations effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours ([297]).

b.   L’octroi des agréments aux associations de sécurité civile

L’agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l’association peut être engagée par le directeur des opérations de secours. Il précise également le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées ([298]).

Les agréments de sécurité civile qui peuvent être octroyés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d’apporter leurs concours aux missions de sécurité civile sont au nombre de quatre ([299]) :

– L’agrément « A » permet à l’association de participer aux opérations de secours (prévention et évaluation des risques de sécurité civile, protection des personnes, des biens et de l’environnement, secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation, etc.) ;

– L’agrément « B » porte sur la participation aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes (accueil, écoute et réconfort, hébergement, ravitaillement, remise en état d’habitabilité des logements et bien sinistrés, etc.([300]) ;

– L’agrément « C » concerne la participation à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l’action des bénévoles spontanés, des associations autres qu’agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. L’agrément de type C est « peu connu et très rarement employé » ([301]) ;

– L’agrément « D » porte sur les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre des rassemblements de personnes. Ceux-ci correspondent à l’ensemble des moyens humains et matériels de premiers secours à mettre en place à l’occasion de manifestations ou de rassemblements de personnes, à caractère occasionnel et préalablement organisé ([302]).

Les conditions d’application des agréments sont fixées par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile ([303]) : ils définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences nécessaires ([304]).

Des dispositions spécifiques s’appliquent s’agissant de l’agrément pour la formation aux premiers secours ([305]) et pour les opérations de secours et de sauvetage en mer ([306]).

2.   Le dispositif proposé

Le 1° du présent article a pour objet de supprimer la mention de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure selon laquelle les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile » afin de renvoyer à un décret la mention des entités habilitées à octroyer l’agrément ; de telles précisions relevant du niveau réglementaire.

Le 2° ajoute à la liste des missions auxquelles seules les associations agréées peuvent être engagées les « actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ». Cette évolution permet de consacrer leur rôle en la matière en lui donnant un fondement législatif. En l’état actuel du droit, l’arrêté du 27 février 2017 relatif à l’agrément des associations de sécurité civile pour la participation aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, dénommé agrément « B » permet d’ores et déjà aux associations agréées de remplir ce type de missions. Il n’est ainsi pas cohérent que la rédaction de l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure se borne à évoquer la seule mission d’« encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ».

Enfin, le b) du 2° remplace la mention selon laquelle seules les associations agréées peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs « de sécurité civile » dans le cadre de rassemblements de personne, par la mention de dispositifs « prévisionnels de secours », par cohérence rédactionnelle avec d’autres textes évoquant les « dispositifs prévisionnels de secours » ([307]).

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté un amendement déposé par votre rapporteur qui inscrit dans la loi la possibilité ouverte aux associations agréées de sécurité civile de disposer d’agréments différents selon les missions dans lesquelles elles souhaitent s’investir.

Cet amendement apporte également une modification d’ordre rédactionnel.

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Article 35
(art. L. 725-5 du code de la sécurité intérieure)
Permettre, sur l’ensemble du territoire, la conclusion de conventions permettant aux associations agréées de sécurité civile de réaliser des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet de permettre, sur l’ensemble du territoire, la conclusion de conventions permettant aux associations agréées de sécurité civile de réaliser des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours. En l’état du droit, ces conventions sont seulement autorisées dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille.

       Dernières modifications intervenues

L’article 215 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a ouvert la possibilité, sur les ressorts des unités militaires de sapeurs-pompiers de Paris et Marseille, de confier aux associations agréées une partie des opérations d’évacuation d’urgence des victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques de M. Mesnier et de M. Eliaou, sous-amendés par le Gouvernement, afin d’exclure qu’une convention puisse prévoir la réalisation par les associations agréées de sécurité civile de missions de transport sanitaire.

1.   L’état du droit

Les associations agréées de sécurité civile ([308]) peuvent réaliser des évacuations d’urgence de victimes dans les conditions suivantes :

– sur l’ensemble du territoire, dans le cadre d’une convention signée, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service d’incendie et de secours. Les associations agréées peuvent alors effectuer des évacuations d’urgence dans le prolongement de leurs missions relatives aux dispositifs prévisionnels de secours ([309]) ;

– dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans le cadre d’une convention passée entre les associations agréées de sécurité civile et l’État, et le service d’incendie et de secours ou la commune, qui peut prévoir que les associations agréées réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours. Cette possibilité a été ouverte par l’article 215 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

– sur réquisition, par le représentant de l’État dans le département, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune ([310]).

Dispositions réglementaires sur les évacuations d’urgence de personnes réalisées par les associations agréées de sécurité civile

Les équipages et les véhicules utilisées par les associations agréées de sécurité civile, lorsqu’ils effectuent des évacuations d’urgence de personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispoistifs prévisionels de secours, doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 6312-44 et suivants du code de la santé publique.

Ces dispositions portent notamment sur les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile et les véhicules utilisés.

2.   Le dispositif proposé

Cet article a pour objet d’étendre à l’ensemble du territoire l’exception prévue dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, permettant à une convention de prévoir que les associations peuvent réaliser des évacuations d’urgence des victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours.

L’objectif poursuivi par cette disposition est de permettre à l’ensemble des services d’incendie et de secours du territoire de bénéficier de l’appui des associations de sécurité civile pour remplir cette mission.

Les conditions pour la signature de telles conventions semblent en outre être suffisamment strictes pour limiter tout risque d’un recours abusif aux associations agréées de sécurité civile pour cette mission.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques de M. Mesnier et de M. Eliaou, sous-amendés par le Gouvernement.

Il ressort de ceux-ci que cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par les associations agréées de sécurité civile de missions de transport sanitaire. La réalisation d’interventions pour carence ambulancière est néanmoins autorisée.

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Article 35 bis (nouveau)
(titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure, art. L. 751-3 [nouveau], art. L. 752-1 et art. L. 752-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Renforcement du contrôle opéré sur les associations agréées de sécurité civile

Introduit par la Commission

Cet article additionnel est issu d’un amendement du Gouvernement. Il étend la mission d’évaluation et d’inspection périodiques de l’inspection générale de la sécurité civile aux services de l’État et aux unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi qu’aux associations agréées de sécurité civile.

Il crée un nouvel article, l’article L. 751-3, dans le code de la sécurité intérieure prévoyant que le représentant de l’État dans le département peut assurer « des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile ». Il prévoit également que les organismes habilités et les associations sont tenus de « prêter leurs concours et de fournir tous renseignements utiles, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle ».

L’article 35 bis ainsi crée précise également que :

– le fait de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés en application de l’article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département est puni de 15 000 euros d’amende ;

– le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité relevant des agréments ou habilitations de sécurité civile est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

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  TITRE V
MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Article 36
(art. 2-7 du code de procédure pénale, art. L. 742-11 du code de la sécurité intérieure)
Extension de la possibilité pour les SDIS de se constituer partie civile à l’ensemble des situations d’incendie volontaire

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article étend la possibilité pour les SDIS de se constituer partie civile à tous les cas d’incendie volontaire, quel que soit le lieu de ces derniers.

       Dernières modifications intervenues

Cette disposition a été introduite dans le code de procédure pénale par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987  ([311]) et n’a pas été modifiée depuis.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.

1.   L’état du droit

a.   Le principe général de gratuité des SDIS et ses conséquences

Le principe de gratuité des SDIS découle de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours. »

Il trouve son origine historique dans l’idée qu’il existe un intérêt public évident à ce que les victimes ne renoncent pas à faire appel aux secours, eu égard aux risques de propagation des incendies ([312]). Dans un arrêt du 15 janvier 1866, Chausson c/ Préfet de police, la Cour de cassation conforte le principe de gratuité des secours puisque « l’autorité municipale, lorsqu’elle procède à l’extinction d’un incendie, accomplit un devoir légal, et doit être regardée comme faisant moins l’affaire de l’incendié que celle de la généralité des habitants, dont les propriétés pourraient être atteintes par le feu, si les progrès n’en étaient pas arrêtés » ([313]).

Ce principe fait obstacle à ce qu’un SDIS puisse demander, au titre de la responsabilité civile, la réparation des dommages subis au cours de son intervention en cas d’incendie. Cela vaut quelle que soit la juridiction – civile ou pénale – devant laquelle est portée la demande de réparation.

Ainsi, à l’occasion de l’action devant une juridiction civile du SDIS du Maine-et-Loire, tendant à ce que l’auteur d’un incendie volontaire reconnu coupable au pénal soit condamné à payer les frais exposés par ce service, la chambre civile de la Cour de cassation a rappelé en 2007 que « l’intervention du SDIS afin d’éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui » ([314]).

Plus récemment, et cette fois-ci dans le cadre d’une demande d’indemnisation portée devant le juge pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclarée irrecevable la constitution de partie civile du SDIS de Gironde et cassé l’arrêt par lequel la cour d’appel lui avait octroyé une indemnisation correspondant au remboursement des frais exposés pour éteindre un incendie dans une forêt crée par un viticulteur, non pas de façon intentionnelle mais par négligence ([315]).

b.   Des exceptions limitées

Une exception à ce principe a toutefois été introduite par le législateur. L’article 2-7 du code de procédure pénale prévoit en effet que « les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile en vue d’obtenir le remboursement […] par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie », mais uniquement :

– en cas de poursuites pour incendie volontaire ;

– et si l’incendie en question a été « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements ».

Le champ d’application matérielle de cette exception est donc limité. Il ne s’étend pas aux incendies causés par une simple faute. Il ne comprend pas non plus les incendies déclenchés, même de façon volontaire, dans tous les autres lieux, comme des bâtiments publics ou des habitations privées.

Action civile et personnes publiques

L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ([316]) (article  2 du code de procédure pénale).

Si elle est en principe exclue pour les personnes publiques, dont l’intérêt ne se distingue pas de l’intérêt général, ce principe connait de nombreuses exceptions d’origine législative ou jurisprudentielle. La jurisprudence admet ainsi que se constituent partie civile des personnes publiques ayant personnellement subi un préjudice matériel ou moral. Elles peuvent aussi y être habilitées par le législateur, comme c’est le cas dans l’article 2-7 du code de procédure pénale.

2.   Les modifications proposées

L’article 36 étend la possibilité pour les SDIS de se constituer partie civile à tous les cas de poursuites pour incendie volontaire, quel que soit le lieu de ce dernier.

Cette évolution ne doit pas être interprétée comme une remise en cause du caractère gratuit du service de lutte contre l’incendie, auquel il n’est pas porté atteinte. Elle répond à l’objectif de lutter contre le sentiment d’impunité dans lequel la loi actuelle pourrait conforter les auteurs d’incendies criminels. L’exception pour les « bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » est largement circonstancielle. Elle avait été introduite en réponse aux incendies pour la plupart d’origine criminelle qui avaient eu lieu dans le sud de la France à l’été 1986 ([317]). Mais les auteurs d’incendies criminels n’hésitent plus à prendre pour cible des habitations, des immeubles, des véhicules.

Les indemnisations susceptibles d’être ainsi obtenues par les SDIS recouvrent les remboursements des frais engagés dans le cadre de leur intervention, de même que le remboursement des éventuels dommages matériels subis à cette occasion. Il convient, toutefois, de préciser que les sommes effectivement recouvrées par les SDIS grâce à ces dispositions pourraient en pratique être limitées par la solvabilité des auteurs de l’infraction.

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Article 36 bis (nouveau)
Demande d’un rapport sur le financement des SDIS

Introduit par la Commission

Le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 1er janvier 2023, d’un rapport portant sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours.

Ce rapport porte sur :

– l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, par nature, et les prévisions ;

– l’analyse des critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements ;

– les besoins associés au différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

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Article 37 (supprimé)
(art. 1242 du code civil)
Abrogation du régime dérogatoire de responsabilité pour communication d’incendie

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article met fin au régime dérogatoire de responsabilité pour communication d’incendie, ce dernier ayant vocation à relever de la responsabilité de plein droit du fait des choses.

       Dernières modifications intervenues

Sans objet.

 

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article sur proposition du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur.

1.   L’état du droit

a.   Le caractère dérogatoire du régime de responsabilité pour communication d’incendie.

L’alinéa 2 de l’article 1242 (ancien article 1384) du code civil instaure, dans le domaine de la communication d’incendie, une exception au régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses.

L’article 1242 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit du fait des choses. Elle ne découle ni d’un contrat, ni d’une faute, mais de la simple détention : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (alinéa 1er).

Mais la preuve de l’existence d’une faute, qui n’est pas nécessaire dans le droit commun de la responsabilité du fait des choses, le devient lorsqu’il s’agit de la responsabilité pour les dommages causés par un incendie : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » (alinéa 2).

Cette exception a été introduite, sous la pression des assureurs, par la loi du 7 novembre 1922 faisant suite à l’affaire dite des résines : à la suite d’un incendie dans la gare maritime de Bordeaux, qui avait été alimenté par les fûts de résine qui y étaient entreposés, la société de transport gardienne de ces fûts avait été déclarée responsable des dommages provoqués aux immeubles avoisinants ([318]).

La jurisprudence a toutefois restreint les situations dans lesquelles s’applique le régime dérogatoire de l’alinéa 2 :

– le lien de causalité entre le sinistre et la faute a été apprécié de façon souple : le détenteur engage sa responsabilité en cas de faute ayant simplement contribué à l’extension ou à l’aggravation du sinistre, sans pour autant l’avoir causé ;

 lorsque l’incendie est provoqué par une explosion, la responsabilité du détenteur est une responsabilité sans faute.

La responsabilité pour communication d’incendie nécessite donc les éléments suivants :

– l’existence d’une faute du détenteur ;

Notions de faute et de détenteur au sens de l’article 1242 du code civil

– la « faute » ne se confond pas avec la faute pénale dans la mesure où elle peut recouvrir la maladresse, l’imprudence, l’inattention ou la négligence ([319]) ;

– précisée par la jurisprudence, la notion de « détenteur » ne se confond pas avec la qualité de gardien. Le gardien ou le propriétaire sont présumés être détenteurs mais in fine, la qualité de détenteur d’une chose est attribuée à celui qui en a la garde et la détention matérielle et non pas juridique. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a ainsi considéré comme détentrice, au sens de cet alinéa, d’un logement dans lequel était survenu un incendie la famille à la disposition de laquelle il avait été mis, et non la société à laquelle il appartenait juridiquement ni l’association l’ayant mis à la disposition de la famille ([320]).

– l’existence d’un dommage, qui ne se limite pas forcément à la destruction des biens ;

– un lien de causalité entre la faute et le dommage, apprécié de façon souple par la jurisprudence comme expliqué ci-dessus.

b.   Un régime largement critiqué

Le caractère dérogatoire du régime ainsi institué ne fait pas l’unanimité et est largement critiqué depuis plusieurs décennies.

La doctrine ne se montre guère enthousiaste, comme en témoignent les nombreux articles publiés en faveur de l’abrogation de l’alinéa 2 de l’article 1242 ([321]). Il convient de relever, notamment, que la généralisation des assurances aux biens neutralise les inconvénients potentiels de cette disposition dérogatoire pour les dommages aux biens des victimes.

De même, la Cour de cassation a proposé l’abrogation de ces dispositions de façon répétée dans ses rapports annuels. Dans son rapport pour 2002, elle évoque « une situation inéquitable » et « sans fondement juridique certain ». En 2005, elle réitère cette recommandation en reprenant à son compte les arguments du professeur Philippe Brun ([322]) qui évoque une « dérogation injustifiée au jeu normal de la responsabilité du fait des choses » et les « solutions alambiquées et contradictoires » de la jurisprudence pour en limiter les effets.

Au cours des dernières années, deux occasions manquées de mettre fin à ce régime dérogatoire se sont présentées. En dépit des réticences exposées ci-dessus, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’alinéa 2 de l’article 1242, considérant que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. En effet, ce régime « répond à la situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes d’incendie communiqué » ; il est par ailleurs « dépourvu d’incidence sur l’indemnisation de la victime par son propre assureur de dommages aux biens » ; enfin, « il n’est pas porté atteinte au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ces dispositions n’ont pas été davantage affectées par la réforme du droit des obligations mise en œuvre par l’ordonnance de 2016 ([323]).

2.   Les modifications proposées

L’article 37 supprime l’alinéa 2 de l’article 1242 du code civil, faisant ainsi rentrer le régime dans le droit commun de la responsabilité du fait des choses.

En matière d’indemnisation des atteintes aux biens, la réforme est neutre pour les assurés en raison de la généralisation des garanties « dommages aux biens » dans les assurances habitation.

Indemnisation des dommages aux biens :
comparatif droit existant / droit proposé

 

Droit existant

Droit envisagé

Il peut être établi que le détenteur a commis une faute

Responsabilité civile du détenteur vis-à-vis des tiers = prise en charge des dommages par l’assurance responsabilité civile de ce dernier

Responsabilité civile du détenteur vis-à-vis des tiers = prise en charge des dommages par l’assurance responsabilité civile de ce dernier

Le détenteur n’a pas commis de faute ou celle-ci ne peut être démontrée

Pas de responsabilité civile du détenteur = l’indemnisation est à la charge de chaque assurance au titre de la garantie « dommages aux biens »

Mais en ce qui concerne d’indemnisation des préjudices subis par un pompier au cours de l’intervention, cette réforme, en facilitant la mise en jeu de la responsabilité civile du détenteur, pourrait ouvrir la porte à des indemnisations supplémentaires.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté, avec avis favorable de votre rapporteur, l’amendement du Gouvernement de suppression de cet article. Les auditions menées ont en effet mis en évidence le risque de hausse des primes d’assurance que pourrait entrainer la suppression de la dérogation, en cas d’incendie, à la responsabilité de plein droit du fait des choses dont on a la garde.

En l’absence de condition tenant à la faute du détenteur du bien à l’origine du sinistre, il serait beaucoup plus fréquent que le coût financier de la réparation des dommages causés par un incendie pèse sur une seule assurance (celle du détenteur) alors qu’il est actuellement réparti sur plusieurs assurances (celles des victimes) au titre de l’assurance multirisque habitation.

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Article 38
(art. 433-5 du code pénal)
Aggravation des sanctions pour le délit d’outrage commis contre un sapeur-pompier

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article renforce les sanctions prévues en cas de délit d’outrage commis à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel, volontaire ou militaire, en les alignant sur les sanctions prévues pour les outrages envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.

       Dernières modifications intervenues

L’article 25 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ([324]) a aggravé les sanctions encourues par les auteurs d’un outrage envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.

       Modifications apportées par la Commission

Par l’adoption de deux amendements identiques de votre rapporteur et du Gouvernement, la commission a précisé le champ d’application de cet article.

1.   Un contexte général de renforcement des sanctions pénales en réponse aux violences subies par les sapeurs-pompiers en intervention

a.   Un constat largement partagé 

Après avoir connu une hausse exponentielle entre 2018 et 2019 (de 888 à 2 045), le nombre annuel d’agressions contre des sapeurs-pompiers en intervention s’est élevé à 1 764 en 2020. En 2020, comme en 2019, plus de 3 000 sapeurs-pompiers ont été victimes de ces agressions. 468 ont été blessés en 2020 et 522 en 2019. La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris déplore pour sa part environ une agression par jour.

Sur les trois dernières années, des biais statistiques (nouvelle procédure de signalement en 2018) et conjoncturels (confinement dû à la crise du Covid-19 en 2020) rendent ces évolutions difficiles à interpréter mais le constat d’une hausse des agressions sur le long terme est établi. Selon l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, les violences envers les sapeurs-pompiers ont ainsi été multipliées par trois depuis 2008.

Outre la hausse quantitative de ces agressions, il faut relever qu’elles sont aussi de plus en plus graves, pouvant prendre des formes extrêmement violentes : jets de pierre, de cocktails Molotov ou de parpaings, agressions à l’arme blanche, destruction de véhicules et de centres de secours. Les agressions verbales représentent la moitié des agressions recensées, les 50 % restant étant des agressions physiques simples (37 %), avec jets de projectile (10 %) ou avec armes (4 %).

 

Sources : données du ministère de l’Intérieur

Ces infractions sont en partie liées à la crise de l’État dans certains territoires. Elles illustrent aussi la diversification des missions des sapeurs-pompiers. Les agressions émanent en effet parfois de victimes en grande difficulté sociale ou psychologique, ou de leurs proches.

b.   Une réponse pénale plus sévère pour certaines infractions commises contre des sapeurs-pompiers

Face à ces violences, il n’y a pas de réponse unique. Le rapport d’information ([325]) du Sénat sur ce point, déposé le 11 décembre 2019, formule des propositions variées : une sensibilisation préventive, l’adaptation de certains équipements utilisés, la formation des pompiers pour faire face aux situations tendues ou la systématisation de la saisie du juge pénal.

Proposées par la présente proposition de loi, la création d’un « référent sécurité » au sein des SDIS ([326]) et le recours aux caméras mobiles pour filmer certaines interventions ([327]) s’inscrivent aussi dans une stratégie de lutte contre les violences. 

Enfin, certaines infractions sont d’ores et déjà punies de façon plus sévères lorsqu’elles sont dirigées contre des sapeurs-pompiers.

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a renforcé les sanctions encourues par les auteurs de violences contre plusieurs catégories de personnes investies de missions publiques, dont les sapeurs-pompiers.

– l’article 433-3 du code pénal prévoit ainsi qu’est « punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre […] d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire » ;

– les articles 322-6 et 322-8 du même code exposent l’auteur d’une « destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant aux sapeurs-pompiers par l’effet d’une substance explosive ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes », à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.

Sont aussi réprimés avec plus de sévérité lorsqu’ils sont dirigées contre des sapeurs-pompiers les actes de torture ou de barbarie ([328]), les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ([329]) et les autres violences qu’elles aient entraîné ou non des interruptions temporaires de travail ([330]).

2.   Le délit d’outrage

Par sa nature, le délit d’outrage porte atteinte à la fonction de celui envers qui il est commis. Sa répression a pour finalité d’assurer le respect de l’ordre public. Il se caractérise en effet par « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie » (article 433-5 du code pénal).

Le délit d’outrage ne doit pas être confondu avec la diffamation ou l’injure, qui relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il se caractérise, notamment, par son caractère non public. Interrogé récemment dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L. 433-5 du code pénal et les articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, le Conseil constitutionnel a rappelé la distinction entre l’outrage et l’injure en ces termes : « il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, à la différence de l’injure publique, l’outrage ne peut être constitué que s’il est directement adressé à la personne outragée ou, si elle est absente, qu’il est établi que l’auteur des propos a voulu qu’ils lui soient rapportés par une personne présente » tandis que l’injure, « bien que publique, n’est pas directement adressée au titulaire des fonctions ou destinée à lui être rapportée » ([331]).

L’outrage simple est puni de 7 500 euros d’amende mais dans certaines circonstances, la sanction encourue est renforcée :

– lorsque l’outrage est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (alinéa 2) ;

– lorsqu’il est commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à ses abords, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (alinéa 3) ;

– lorsque l’outrage est commis en réunion : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende si l’outrage est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique (alinéa 4).

3.   Les modifications proposées

Les sapeurs-pompiers n’étant pas considérés comme « dépositaires de l’autorité publique », la peine prévue en cas d’outrages commis à leur encontre n’est pas aggravée.

Aussi le présent article aligne-t-il la peine encourue en cas d’outrage visant un sapeur-pompier sur les peines encourues en cas d’outrage visant une personne dépositaire de l’autorité publique. Cet outrage sera donc puni de 15 000 euros d’amende mais aussi d’un an d’emprisonnement. Si l’outrage est commis en réunion, la sanction pourrait aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Aligner les sanctions sur celles encourues par les personnes dépositaires de l’autorité publique constitue un signal fort en faveur de la protection des sapeurs-pompiers.

4.   La position de la Commission

Par l’adoption de deux amendements identiques de votre rapporteur et du Gouvernement, la commission a élargi le champ d’application de cet article. L’aggravation de la sanction en cas d’outrage concernera donc bien tous les pompiers, qu’ils soient professionnels, volontaires ou militaires, et toutes les missions qu’ils sont amenés à réaliser.

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Article 39
(art. L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales)
Création d’un « référent sécurité » avec voix consultative au sein des conseils d’administration des SDIS

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article crée un « référent sécurité » au sein de chaque SDIS et lui donne une voix consultative aux réunions du conseil d’administration des SDIS.

       Dernières modifications intervenues

La composition des conseils d’administration des SDIS a été modifiée par la loi du 8 avril 2019 ([332]) pour octroyer un siège avec voix consultative à un représentant des fonctionnaires territoriaux du SDIS n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel. La composition des commissions administratives et techniques des SIS a été modifiée de même.

 

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur transformant le « référent sécurité » en « référent sûreté ».

1.   L’état du droit

Chaque SDIS est administré par un conseil d’administration (CASDIS) dont la composition et le fonctionnement sont organisées par les articles L. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales.

En son sein sont représentés les communes, les EPCI compétents en matière de lutte contre l’incendie, et le département. Les représentants de ce dernier sont assurés d’être majoritaires ; ils ne peuvent en effet représenter moins de trois cinquièmes du total des membres. Les EPCI et communes se voient quant à eux garantir une représentation qui ne peut être inférieure à un cinquième des sièges.

Ses membres sont au nombre de quinze au minimum, trente au maximum.

Par ailleurs, disposent d’une voix consultative :

– le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

– le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

– un sapeur-pompier professionnel officier et un sapeur-pompier professionnel non officier ;

– un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier ;

– un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;

– le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers.

Enfin, le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux réunions.

2.   Les modifications proposées

Cet article créé au sein de chaque service d’incendie et de secours, un « référent sécurité ».

Son champ de compétences ne doit pas être confondu avec celui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui est chargé des questions intéressant la santé physique et mentale des agents.

Le « référent sécurité » serait, pour sa part, compétent pour les sujets d’agression ([333]), de relations avec les parquets, mais aussi de radicalisation et de risques d’attentats, auxquels les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés au même titre que toute autre organisation. Ces menaces se distinguent des précédentes dans la mesure où elles sont liées à des circonstances extérieures. Le référent assurerait les échanges d’informations nécessaires avec le ministère de l’Intérieur et participerait à la prévention de la radicalisation au sein des effectifs des SDIS.

Il lui est par ailleurs donné une voix consultative aux réunions du conseil d’administration des SDIS.

3.   La position de la Commission

La dénomination de « référent sécurité » étant susceptible de créer une confusion entre le champ de compétences du nouveau référent et celui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un amendement de votre rapporteur, adopté par la Commission, a renommé ce dernier en « référent sûreté ».

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Article 40
Demande d’un rapport faisant le bilan de l’expérimentation de l’usage des caméras piéton par certains SDIS

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit la remise au Parlement d’un rapport relatif à l’expérimentation des caméras « piéton » par les sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires.

       Dernières modifications intervenues

Cette expérimentation a été introduite par l’article 1er de la loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique ([334]), pour une durée de trois ans.

 

       Modifications apportées par la Commission

À l’initiative de votre rapporteur et du Gouvernement, la Commission a remplacé la demande de rapport par une généralisation de l’usage des caméras piétons par les sapeurs-pompiers.

1.   L’état du droit

a.   L’usage de caméras mobiles par certaines catégories d’agents

L’usage de caméras mobiles est d’ores et déjà autorisé de façon pérenne, dans un but de prévention des incidents, de constat des infractions ou de formation des agents, pour les personnels suivant :

– les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale (article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure introduit par la loi du 3 juin 2016 ([335]) pérennisant ainsi un dispositif introduit de façon expérimentale en 2013) ;

– les agents de la police municipale (article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, introduit par la loi du 3 août 2018 pérennisant ainsi un dispositif introduit à titre expérimental par la loi du 3 juin 2016, précitée).

b.   Une possibilité ouverte aux sapeurs-pompiers à titre expérimental depuis 2018

Afin d’apporter des réponses aux agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers ([336]) , l’article 1er de la loi du 3 août 2018, précitée, a ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires la possibilité de procéder, à titre expérimental, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque les circonstances le justifient. Cette possibilité est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours. Elle est encadrée à plusieurs égards :

– l’enregistrement n’est pas permanent ou systématique ; il est déclenché « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées » ;

– les enregistrements n’ont pas vocation à être effectués à l’insu des personnes enregistrées. Aussi ces dernières doivent-elles dans la mesure du possible être informées du déclenchement de l’enregistrement. Les caméras doivent être portées de façon apparente et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre ;

– en l’absence de procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de six mois.

Pas moins de dix-neuf services d’incendie et de secours sont entrés progressivement dans l’expérimentation. Il s’agit des SDIS de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, du Morbihan, du Nord, de l’Oise, des Pyrénées orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, des Yvelines, du Vaucluse, du Val-d’Oise, ainsi que de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris ([337]) .

Le décret relatif aux conditions de l’expérimentation  ([338]) prévoit que les SIS ayant mis en œuvre cette expérimentation adressent au ministère de l’Intérieur, dans un délai de neuf mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport, sur l’emploi des caméras individuelles des sapeurs-pompiers. La loi prévoit un rapport d’évaluation du Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

2.   Les modifications proposées

Cet article prévoit la remise au Parlement d’un rapport relatif à l’expérimentation des caméras « piéton » dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Ce rapport devrait établir une doctrine précise afin d’en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.

Il pourrait ouvrir la voie à une pérennisation de la possibilité faite aux sapeurs-pompiers d’utiliser des caméras piétons au cours de leurs interventions.

Le rapport du 24 juillet 2018 sur la loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique soulignait, en ce qui concerne la police municipale, le caractère dissuasif de ce dispositif ainsi que son utilité dans le cadre de procédures judiciaires. Le dispositif prévu à l’article 40 de la présente proposition de loi constitue donc une étape souhaitable vers une meilleure prévention des violences envers les sapeurs-pompiers.

3.   La position de la Commission

Deux amendements identiques de votre rapporteur et du Gouvernement, adoptés par la Commission, organisent la fin de l’expérimentation relative aux caméras piétons et la généralisation du dispositif à l’ensemble des services d’incendie et de secours.

Les garanties prévues pour l’expérimentation, tenant aux conditions dans lesquelles l’enregistrement peut être déclenché, à l’information des personnes filmées, au délai d’effacement des données et à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département, sont maintenues. Toutefois, l’amendement prévoit aussi :

– la possibilité de renvoi en temps réel des images au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des agents ou celle des personnes ou des biens est menacée ;

– la consultation directe des enregistrements par les agents équipés de caméras individuelles lors de l’intervention en cas de nécessité pour la sécurité des personnes ou des biens ou pour les besoins opérationnels et à la condition de préserver l’intégrité des enregistrements.

Enfin, les projets d’équipements en caméras individuelles restent éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ([339]).

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*     *

Article 41 (supprimé)
Gage financier

Supprimé par la Commission

Le présent article prévoit que la charge résultant de l’application de la proposition de loi, et les collectivités territoriales, est compensée 

– pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

– pour les organismes de sécurité sociale, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

– pour les collectivités territoriales, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La commission a adopté un amendement de suppression, présenté par le Gouvernement, permettant la levée du gage.

 


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   Compte rendu des débats

Lors de ses réunions du mercredi 12 mai 2021, la Commission examine la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers (n° 3162) (M. Fabien Matras, rapporteur).

Première réunion du mercredi 12 mai à 9 heures

Lien vidéo : http://assnat.fr/4AiWVw

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Chers collègues, nous voici enfin réunis pour examiner la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, dont Fabien Matras est l’auteur et le rapporteur. L’examen dans l’hémicycle du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’étant prolongé, nous n’avons pu auditionner hier le ministre de l’Intérieur, comme nous l’avions prévu. Nous allons donc procéder ce matin à la présentation du texte et à la discussion générale avec Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Nous passerons ensuite à l’examen des articles.

Compte tenu des sujets très divers de la proposition de loi, j’ai déclaré très peu d’amendements irrecevables au titre de l’article 45 – peut-être une vingtaine ; en revanche, près de 200 l’ont été au titre de l’article 40. Il en reste néanmoins plus de 600 à examiner. Certains des articles du texte font l’objet de la procédure de législation en commission (PLEC). Je me suis rapprochée de chacun des groupes et nous sommes convenus que, si sur les amendements portant sur les articles soumis à la PLEC, le temps de parole sera, comme d’ordinaire, de deux minutes, sur tous les autres il sera réduit à une minute. En outre, s’agissant des amendements identiques, je donnerai de préférence la parole à un seul orateur pour les présenter et je remercie par avance les collègues qui auront déposé les autres de ne pas répéter la même défense. Si tout le monde joue le jeu, nous devrions pouvoir achever l’examen du texte ce soir ; sinon, nous devrons le poursuivre demain, voire vendredi. J’en appelle donc à votre concision.

M. Fabien Matras, rapporteur. Notre modèle de sécurité est unique au monde. Il s’appuie sur l’engagement quotidien de 250 000 sapeurs-pompiers, dont près de 80 % sont volontaires et 18 % des femmes, ainsi que sur celui de près de 30 000 jeunes sapeurs-pompiers et cadets.

Malgré l’adoption de lois importantes par le Parlement depuis le début des années 1990 – notamment les lois de 1991, de 1996, de 2004 et de 2011, dont l’auteur, Pierre Morel‑À‑L’Huissier, est parmi nous ce matin –, ce modèle de sécurité civile a peu évolué depuis vingt ans. Actuellement, 85 % des opérations des sapeurs-pompiers concernent le secours aux personnes, nécessitant une mobilisation quotidienne, tandis que la multiplication des risques technologiques et les conséquences du réchauffement climatique font peser des menaces grandissantes sur l’ensemble de la société.

La réponse à des enjeux aussi importants ne peut être que le fruit d’une large concertation. Aussi la proposition de loi que je vous présente aujourd’hui résulte-t-elle d’une réflexion globale et de long terme. Elle s’inscrit dans la continuité de la mission de réflexion sur le volontariat que j’avais conduite en 2017-2018 avec la sénatrice Troendlé, le président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, Olivier Richefou, le contrôleur général Éric Faure et Pierre Brajeux, du MEDEF. Des collègues parlementaires se sont par la suite associés à ma réflexion, et je remercie les centaines d’entre eux qui ont cosigné la proposition de loi, illustrant ainsi l’intérêt collectif que nous portons à l’amélioration de notre modèle de sécurité civile ; je salue tout particulièrement les membres du groupe d’études sur les sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, un tel texte ne pouvait être élaboré sans une large concertation avec les acteurs concernés. C’est pourquoi, depuis deux ans, j’ai effectué de nombreux déplacements en France pour rencontrer les organisations représentatives des pompiers et les sapeurs-pompiers eux-mêmes.

Je me réjouis que les sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels, civils et militaires, se trouvent aujourd’hui au cœur des préoccupations de la Commission des Lois. Au nom de tous les Français, je souhaite leur témoigner notre reconnaissance et notre attachement.

En 2019, ils ont réalisé plus de 4,8 millions d’interventions, dont plus de 4 millions de secours aux personnes ; cela représente une intervention toutes les 6,5 secondes environ, et l’action des services d’incendies et de secours aura au total concerné directement 6 % de la population française. Merci à eux !

Alors que notre pays traverse depuis plus d’un an une crise sanitaire inédite tant par son ampleur que par sa virulence, les sapeurs-pompiers ont été durement éprouvés. Ils ont toutefois su faire preuve de souplesse et de réactivité, en tant que maillon essentiel de la sécurité civile et de la chaîne de soins. En cette période difficile, plus que jamais, je salue la noblesse de leur engagement, l’abnégation et le courage dont ils font preuve au quotidien, parfois au péril de leur vie – comme, malheureusement, cela nous est régulièrement rappelé par l’actualité.

Nous savons aussi ce que nous devons aux médecins, aux intervenants du SAMU et aux ambulanciers. Avec l’aide des sapeurs-pompiers et des services de santé des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), leur action dans le cadre de la crise sanitaire permet de sauver des vies chaque jour. Je veux aussi leur rendre hommage, et leur dire que l’avenir de notre modèle de sécurité repose sur le renforcement du collectif. Quand tous agissent ensemble au quotidien, ils font de grandes choses. Grâce à ce texte, ils pourront viser encore plus haut.

Sans entrer dans le détail des quarante articles que comprend la proposition de loi, je voudrais insister sur quelques dispositions qui me sont particulièrement chères, à commencer par l’ajout, à l’article 2, des soins d’urgence parmi les missions des pompiers ; il s’agit d’une juste reconnaissance de leur travail quotidien, les secours d’urgence aux personnes représentant plus de 80 % de leurs interventions – 60 % des interventions de cette catégorie nécessitent des gestes de soin.

La définition des carences ambulancière, ouvrant droit à une prise en charge financière, était une attente de longue date des sapeurs-pompiers.

La valorisation du volontariat est une impérieuse nécessité, 80 % des pompiers étant volontaires : c’est tout à l’honneur de notre assemblée de s’intéresser à cette question.

Enfin, pour ce qui concerne le numéro d’urgence unique et les plateformes communes de réception des appels, il convient d’avancer, et cela dans le seul but d’améliorer la prise en charge des personnes en détresse.

Tels sont les principaux enjeux auxquels souhaite répondre la présente proposition de loi, c’est pourquoi je vous propose de l’adopter. Nous le devons aux 253 000 sapeurs‑pompiers et, plus largement, à l’ensemble des acteurs de la sécurité civile de notre pays.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté. C’est pour moi un grand plaisir d’intervenir devant votre commission sur la proposition de loi de Fabien Matras visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. Le ministère de l’Intérieur étant celui de la protection, de l’urgence et du quotidien, il est aussi celui de la sécurité civile, des 253 000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et des 100 000 membres d’associations agréées de sécurité civile qui constituent sa force opérationnelle. Je tiens à saluer l’action de ces femmes et de ces hommes qui, tous les jours, portent secours à nos concitoyens et protègent les Françaises et les Français. Nous pouvons collectivement en être fiers, tout comme nous pouvons être fiers d’un modèle de sécurité civile qui suscite des demandes toujours plus nombreuses de coopération de la part de nos partenaires internationaux, fiers d’une organisation solide, qui a toujours su s’adapter et faire face aux nouvelles menaces – preuve en est la formidable mobilisation de la sécurité civile dans la gestion de la crise sanitaire. Ce sont plus de 15 000 pompiers et personnels des associations de sécurité civile qui interviennent tous les jours, en première ligne, pour tester, vacciner, accompagner des personnes en quarantaine – faire reculer l’épidémie. J’ai pu le constater lors de nombreux déplacements auprès des pompiers à Bayonne ou, plus récemment, porte de Versailles à Paris, avec le Président de la République et le ministre des Solidarités et de la santé ; j’étais, dernièrement encore, en immersion avec les pompiers de Paris. Je tiens d’ailleurs à saluer l’engagement de Marion, une jeune sapeure-pompière réserviste de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) à qui j’ai eu le plaisir de remettre une médaille, et, à travers elle, le courage, le dévouement, l’humilité et le grand professionnalisme de l’ensemble des sapeurs-pompiers.

C’est avant tout parce qu’il vise à conforter ce modèle de sécurité civile que je tiens à saluer le travail effectué par Fabien Matras. C’est un travail de terrain, proche des réalités et des préoccupations des acteurs des territoires, des élus, des conseils d’administration des SDIS, des collectivités départementales et municipales, des associations, et qui contient des propositions proches des attentes de nos concitoyennes et concitoyens. C’est aussi un travail consensuel ; preuve en est que la proposition de loi a été signée par plus de 500 députés et qu’il est fait recours, pour la deuxième fois seulement depuis 2017, à la procédure de législation en commission. Bien que certains points fassent encore débat, je suis certaine que nous parviendrons à un consensus. S’agissant de la protection de nos concitoyens et de l’intérêt général, les opinions divergent peu, en réalité. Nous visons tous le même objectif, largement transpartisan : celui d’offrir le meilleur service de secours aux Français. À cet égard, la proposition de loi de Fabien Matras apporte des avancées attendues par l’ensemble de la sécurité civile, et que le Gouvernement soutient.

Voilà dix-sept ans qu’une grande loi n’avait pas modernisé le droit de la sécurité civile. Il était temps de le faire et d’apporter les modifications nécessaires pour consolider notre modèle et l’adapter aux enjeux et défis actuels. Consolider notre modèle de sécurité civile, cela signifie d’abord conforter le volontariat, cette précieuse spécificité française qui permet de porter secours à l’ensemble de nos concitoyens en tout temps, en toute circonstance et en tout point du territoire. Ce modèle repose sur les 190 000 femmes et hommes qui, en parallèle de leur travail ou de leurs études, donnent volontairement de leur temps et s’engagent pour secourir les autres. Ces 190 000 femmes et hommes constituent le pilier de notre organisation de secours ; ils doivent le demeurer.

Pour conforter le volontariat, il faut l’encourager et le valoriser, car si l’engagement est beau, il doit aussi être reconnu. La gratitude de la Nation doit toujours s’exprimer quand les citoyens s’engagent pour la servir et la rendre plus forte et plus unie. Nous soutiendrons donc l’ensemble des mesures visant à aller plus loin dans cette direction ; je pense notamment à l’élargissement de l’accès à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, au bénéfice notamment des sapeurs-pompiers volontaires, ou encore aux dispositions concernant l’attribution de la qualité de pupille de la nation, que le Gouvernement souhaite enrichir. Nous débattrons des moyens de favoriser et de faciliter le volontariat dans la vie professionnelle ou en périphérie. Notre position sera toujours la même : tout faire pour soutenir et reconnaître l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, sans pour autant accorder de passe-droits ou des avantages non justifiés. C’est ce que cette proposition de loi prévoit, de même que d’autres textes à venir. Nous sommes, Gérald Darmanin et moi, d’ardents défenseurs du volontariat, et non du bénévolat ni du salariat ou tout ce qui s’en approcherait. Il faut à la fois le faciliter, en permettant de mieux le concilier avec une activité professionnelle, l’encadrer, afin d’éviter que certaines pratiques minoritaires ne le déstabilisent, surtout, le conforter dans sa spécificité au regard des règles européennes. Après l’arrêt « Matzak », la réponse obtenue par le Gouvernement français à la suite de sa saisine de la Commission européenne confirme notre système de volontariat. De nombreux amendements ayant été déposés sur le sujet, nous aurons l’occasion d’y revenir, mais il me paraissait important de réaffirmer dans ce propos liminaire l’attachement du Gouvernement et du ministère de l’Intérieur à notre modèle de volontariat ainsi que leur volonté d’en renforcer les bases et d’en assurer la pérennité, y compris sur le plan juridique.

Au-delà du volontariat, la proposition de loi consolide l’ensemble de notre modèle de sécurité civile. Elle conforte d’abord les missions des sapeurs-pompiers, qui ont profondément changé de nature au cours des quinze dernières années. Le secours d’urgence aux personnes est devenu en quelques décennies l’activité principale des services d’incendie et de secours, au point de représenter plus de 80 % de leurs interventions ; dans 40 % des cas, les sapeurs-pompiers procurent des soins. Il paraît donc justifié de leur reconnaître cette mission, tout en l’encadrant. Dans la très grande majorité des cas, les sapeurs-pompiers interviennent en collaboration avec les acteurs de santé, à commencer par le SAMU ; tous travaillent en étroite complémentarité et avec un grand professionnalisme pour offrir le secours le plus rapide et le plus adapté aux victimes. Il est nécessaire de tirer les leçons de cette évolution en adaptant la loi et la doctrine opérationnelle aux réalités du terrain et en reconnaissant l’ensemble des missions effectuées par les sapeurs-pompiers, soins d’urgence inclus. Cela implique de définir les actes que les sapeurs-pompiers peuvent réaliser seuls ou en liaison avec un médecin régulateur – des amendements ont été déposés dans ce sens. L’intention du Gouvernement est de reconnaître la plénitude des missions des sapeurs-pompiers sans pour autant remettre en cause l’unicité de la régulation médicale.

Se pose également la question des carences ambulancières, dont beaucoup d’élus locaux et de chefs de centre nous ont parlé. C’est un des enjeux majeurs du fonctionnement actuel des services d’incendie et de secours. Il nous semble indispensable de donner une définition claire de la carence et de prévoir la possibilité de différer une mission de ce type quand une autre plus urgente demande l’intervention des services de secours. Ces deux dispositions aideront les services d’incendie et de secours à retrouver la maîtrise de leurs moyens opérationnels, sans pour autant dégrader le service apporté à nos concitoyens.

Nous ne croyons pas à la prétendue guerre des « rouges » contre les « blancs » – d’ailleurs je sais que monsieur le rapporteur a eu des échanges constructifs avec le ministère des Solidarités et de la santé. De tels affrontements n’existent pas sur le terrain, quand il s’agit de porter secours aux victimes, de protéger coûte que coûte et de sauver des vies. Je sais que nous aurons sur ce point un débat ouvert et apaisé, qui nous permettra de trouver des solutions consensuelles.

Si le Gouvernement apporte son soutien à l’ensemble des dispositions modernisant l’organisation et le fonctionnement des services de secours, il n’entend pas revenir sur le partage des compétences entre l’État et les collectivités locales. Cette organisation a fait la démonstration de son efficacité. Néanmoins, cette politique publique doit être conduite suivant une logique plus partenariale et de manière plus déconcentrée, avec une plus grande convergence des énergies et des volontés. Gérald Darmanin et moi sommes convaincus de la nécessité de confier plus de responsabilités aux acteurs locaux, en veillant à préciser ce qui relève de chacun. À cette fin, il convient d’achever la départementalisation en structurant les services d’incendie et de secours selon un modèle assurant une plus grande convergence et en renforçant l’organisation nationale de la sécurité civile. C’est dans cette optique que le Gouvernement présentera des amendements relatifs aux pactes capacitaires et aux contrats territoriaux de réponses aux risques et aux effets de menace, les fameux COTTRIM. Il s’agit d’une démarche assumée consistant à faire le pari des territoires, ce qui permettra d’optimiser les moyens d’intervention, matériels et humains, des services d’incendie et de secours. Cela viendra renforcer les efforts budgétaires consentis au profit de la sécurité civile dans le cadre du plan de relance et des financements européens.

C’est aussi pour accroître les capacités opérationnelles des SDIS dans tous les territoires que le Gouvernement soutiendra les propositions visant à développer les mécanismes de réserve, tels qu’ils existent déjà dans la police ou la gendarmerie nationale.

Afin de consolider la logique partenariale entre l’État et les collectivités territoriales, nous souhaitons clarifier le cadre de la gestion opérationnelle, en précisant le rôle du représentant de l’État, notamment dans sa fonction de directeur des opérations de secours.

Je suis convaincue que le service public de secours doit avant tout répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous leur devons réactivité, efficacité et simplicité. À cet égard, les plateformes d’appels mutualisées m’apparaissent comme un outil complémentaire qui permettra un traitement plus rationnel et plus serein des demandes de secours, et je suis très favorable à leur développement, ainsi qu’à l’expérimentation d’un numéro unique de secours à l’échelle du département, dans le droit fil de l’engagement du Président de la République. Le Gouvernement sera donc favorable aux amendements allant dans ce sens.

De même, nous considérons qu’il est impératif de compléter notre dispositif de prévention et d’alerte avec des outils modernisés. Le déploiement d’ici à 2022 du cell broadcast, annoncé par le ministre de l’Intérieur à Rouen, un an après l’incendie de l’usine Lubrizol, nous permettra d’améliorer l’alerte et l’information en temps réel des populations en cas de survenance d’un événement majeur, en assurant aux populations exposées à un risque la diffusion massive, prioritaire et rapide des informations essentielles à leur protection. La sécurité civile est d’abord et avant tout un service apporté à nos concitoyens, et ce service doit être le plus performant possible.

C’est aussi un service rendu aux citoyens par les citoyens eux-mêmes ; les 252 000 héros du quotidien que sont les sapeurs-pompiers mettent en pratique dans chaque territoire l’engagement citoyen, à travers la volonté de secourir son prochain, parfois en mettant en danger sa propre vie. Ce faisant, ils incarnent les valeurs de la République.

Au-delà de la loi, il y a les actes, les interventions de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end, et un engagement partagé par l’ensemble des acteurs de la sécurité civile : secourir. Cet engagement est un modèle, notamment pour notre jeunesse. Il doit être reconnu et, face à la multiplication des risques auxquels nous sommes exposés, il doit perdurer. Tel est l’objectif de la présente proposition de loi. Dix-sept ans après la dernière loi de modernisation de la sécurité civile, ce texte va incontestablement permettre de grandes avancées et consolider notre modèle. Je me réjouis du large consensus dont il fait l’objet et me félicite par avance des riches débats auxquels il donnera lieu. Le Gouvernement lui apporte son soutien.

Mme Huguette Tiegna. Depuis le début de la législature, la modernisation de la sécurité civile et la préservation du modèle de secours français au regard de la réglementation européenne sont au cœur de notre engagement et de celui du Président de la République. Afin de renforcer ce modèle, de nombreuses mesures ont été prises. En septembre 2018, M. Gérard Collomb, alors ministre de l’Intérieur, a ainsi présenté un plan d’action visant à consolider le modèle altruiste et à diversifier le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. En mai 2018, notre collègue Fabien Matras remettait au ministre de l’Intérieur un rapport concernant le volontariat des sapeurs-pompiers, réalisé dans le cadre d’une mission de réflexion lancée le 4 décembre 2017 et conduite par un groupe d’experts. Ce travail important reflète l’ambition du Gouvernement et de la majorité de s’engager en faveur de la modernisation de la sécurité civile et de la préservation du modèle de secours français.

Près de 80 % des sapeurs-pompiers sont volontaires. Sans eux, le modèle de secours français ne pourrait subsister. Sans eux, nous n’aurions pas fait preuve de la même résilience dans la lutte contre la Covid-19 – n’oublions pas qu’ils étaient, aux côtés des soignants, en première ligne. Véritable troisième force de sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers sont une réponse indélébile pour secourir nos concitoyens confrontés aux risques naturels, technologiques, sanitaires ou industriels. Nous devons préserver ce modèle qui promeut, sur la base d’un lien fraternel, la sécurité et la réaction face à l’urgence. Saluons l’engagement sans faille au service de la Nation des 250 000 sapeurs-pompiers et des 30 000 jeunes sapeurs‑pompiers.

Or les acteurs de notre modèle de sécurité civile sont aujourd’hui fortement contraints dans la réalisation de leurs missions. Les sollicitations pour secours d’urgence aux personnes se sont accrues de 26 % entre 2011 et 2017. En 2019, les sapeurs-pompiers de France ont réalisé près de 5 millions d’interventions, soit une toutes les 6,5 secondes. À cela s’ajoute la stagnation voire la diminution de l’engagement volontaire, due notamment au déclin de l’engagement associatif, aux réticences des employeurs à libérer leurs salariés pendant leur temps de travail et à des difficultés de recrutement. De plus, la durée d’engagement est de plus en plus courte ; si l’on tient compte de la période de formation, il est à craindre que la situation devienne à court terme inquiétante.

La plus grande insécurité lors des interventions et la multiplication des agressions, physiques et verbales, de sapeurs-pompiers sont elles aussi préoccupantes. En dix ans, ces dernières ont augmenté de 213 %. En dépit du plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers lancé par le ministre de l’Intérieur, les réponses restent insuffisantes. Ne conviendrait-il pas d’impliquer les acteurs sociaux de terrain dans la prévention, afin que les sapeurs-pompiers ne soient pas perçus comme des intrus dans la cité ? Cela éviterait peut-être une escalade qui conduirait à envoyer des policiers protéger les pompiers et des CRS protéger les policiers.

La proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, qui a été déposée l’été dernier et que nous examinons aujourd’hui, tend à remédier à ces problèmes. Vu l’importance de l’enjeu, elle résulte d’un travail de concertation transpartisane et a été cosignée par 500 députés. Le groupe La République en marche salue ce texte qui adapte les services d’incendies et de secours (SIS) aux enjeux de la société contemporaine. Si les missions de secours sont transverses et communes à de nombreux acteurs de terrain, les centres d’incendie et de secours se sont progressivement concentrés sur les services de secours aux personnes, qui représentent désormais 84 % de leurs interventions. Il est donc essentiel de définir la carence ambulancière afin d’optimiser les flux d’intervention d’urgence, sous l’égide des médecins régulateurs.

Les trois principaux points du texte que sont les soins, le 112 et la carence ambulancière ont été préparés avec une grande vigilance afin de s’assurer que tous les acteurs jouent au mieux leur rôle. Il ne s’agit pas d’un texte pour certains au détriment des autres ; c’est un texte en faveur de notre modèle de sécurité civile, au service des Français. Aussi le groupe LaREM a-t-il déposé des amendements visant à rehausser l’ambition de ce texte en la matière. Nous le devons à celles et ceux qui s’engagent, au risque de leur vie, pour la nation, à celles et ceux qui donnent sans compter et qui font notre fierté collective.

M. Arnaud Viala. Il aura fallu « user » deux ministres de l’Intérieur pour que l’engagement qu’avait pris le Gouvernement de présenter un texte en faveur des pompiers et de notre modèle de sécurité civile soit tenu ! C’est en effet Gérard Collomb qui avait fait cette promesse aux sapeurs-pompiers avant de quitter la place Beauvau ; Christophe Castaner l’avait réitérée, mais rien n’avait été fait.

Entre-temps, au Parlement, nous n’avons cessé de porter la voix des pompiers. J’ai notamment eu l’honneur de défendre une proposition de loi coécrite avec mes collègues Valérie Lacroute, Patrick Hetzel, Jean-Louis Thiériot, Stéphane Viry et Dino Cinieri. Dans ce texte, nous défendions déjà le modèle de sécurité civile à la française, qui repose sur des milliers de Français volontaires qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences, en risquant leur vie pour sauver celles des autres et protéger leurs biens. Nous leur devons une reconnaissance sans limite. La première manière de la leur témoigner consiste à sécuriser l’existence de cette organisation ; c’est, de surcroît, la seule solution pour garantir un maillage satisfaisant, afin que tous nos concitoyens disposent d’un centre de secours à proximité. Nous y défendions aussi la possibilité d’apporter aux sapeurs-pompiers volontaires, dans le respect des dispositions européennes et nationales définissant le volontariat, une gratification pour leur engagement, à travers des mesures de justice appropriées et qui reflètent la lourdeur de leur vocation. Nous émettions le souhait d’accélérer l’évolution des carrières des sapeurs-pompiers professionnels afin de prendre en considération leurs attentes. Nous voulions protéger les pompiers des violences dont ils sont les victimes. Nous affirmions notre volonté que l’organisation sur le terrain des premiers secours et des secours d’urgence soit optimisée, en tenant compte des compétences croisées des collectivités territoriales et de l’État sur ces questions. Nous avions travaillé sur l’articulation des missions des sapeurs-pompiers avec celles des associations de sécurité civile, qui jouent elles aussi un rôle important. Nous avions abordé avec courage – je crois pouvoir le dire – la difficile question des numéros d’appel d’urgence. De toute évidence, nos concitoyens aspirent à un dispositif plus clair. Ce débat a connu ces derniers jours des remous du fait de tensions entre votre ministère et celui des Solidarités et de la santé, mais l’enjeu est pour nous ailleurs. Notre proposition de loi n’a pas été adoptée, et nous attendons depuis que nous soit présenté un substitut.

C’est le cas aujourd’hui. Je tiens à remercier Fabien Matras, qui a eu à cœur de réaliser un travail véritablement transpartisan et nous a permis d’œuvrer de concert à l’élaboration de cette proposition de loi. En toute logique, nous serons favorables aux dispositions qu’elle contient, notamment à la clarification des missions respectives des différents services de secours d’urgence, dont les sapeurs-pompiers ; cela est indispensable, a fortiori après douze mois d’une crise sanitaire totalement inédite, au cours de laquelle ils ont été surmobilisés. Nous soutenons aussi l’amélioration de la gouvernance et des caractéristiques opérationnelles des centres d’incendie et de secours, la revalorisation des parcours des sapeurs-pompiers volontaires, les mesures d’accompagnement des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires en vue de faciliter l’engagement de ceux-ci, l’expérimentation du numéro unique, qui apportera de la souplesse et permettra d’épouser la diversité des situations locales, ainsi que le renforcement des associations et des acteurs de la sécurité civile. Cette proposition de loi ne résoudra pas tous les problèmes que rencontrent les sapeurs-pompiers, en particulier parce qu’au cours des derniers jours de puissantes pressions ont conduit à de déplorables reculades, mais nous restons très fortement engagés en faveur de ce texte.

Au moment de renouveler mes remerciements pour le travail collaboratif que nous avons fourni, je tiens toutefois à souligner combien il est regrettable que des débats sur un sujet aussi fondamental et qui touche tous les Français soient escamotés entre un incident de séance et le pont de l’Ascension. Heureusement, madame la présidente de la Commission a pris l’engagement qu’en séance le nécessaire serait fait pour que nous puissions examiner dans le détail cette proposition de loi et les amendements qui nous importent. L’engagement des sapeurs-pompiers mérite qu’on leur consacre ce temps et cette attention.

M. Vincent Bru. Je souhaite pour commencer féliciter Fabien Matras pour son excellent travail et les auditions de qualité qu’il a conduites ces derniers mois, et tout particulièrement ces dernières semaines, auprès des acteurs de la sécurité civile.

Cette proposition de loi, très attendue, fait l’objet d’un large consensus. S’inscrivant dans la lignée du rapport de la mission de 2018 sur le volontariat, à laquelle Fabien Matras avait largement contribué, elle vise à consolider le modèle français de sécurité civile, qui est unique en son genre. Ce modèle s’est construit sur la base d’une action de l’État et des collectivités territoriales en faveur de la protection de nos concitoyens.

La sécurité civile s’appuie sur l’action de près de 250 000 sapeurs-pompiers, dont 200 000 volontaires environ. Il s’agit d’une alliance efficace entre professionnels et volontaires. Toutefois, on assiste depuis quelque temps à une augmentation de l’insécurité lors des interventions, et un nombre croissant de sapeurs-pompiers sont victimes d’agressions. En outre, l’engagement volontaire des sapeurs-pompiers a subi une baisse de 7 % en quinze ans alors qu’en parallèle, on constatait une augmentation significative des interventions opérationnelles.

L’enjeu est donc de rendre le volontariat plus attractif et de reconnaître l’engagement de ceux qui risquent leur vie au service de l’intérêt général. Tel est l’objet de cette proposition de loi, qui vise à renforcer et encourager le volontariat. Avec mon groupe, j’ai déposé un certain nombre d’amendements, concernant le régime juridique des bonifications, la possibilité de faire don de jours de repos aux sapeurs-pompiers volontaires, les autorisations d’absence ou encore le logement, un problème crucial pour les sapeurs-pompiers volontaires, qui doivent, conformément au schéma départemental d’analyse et de couverture du risque (SDACR), pouvoir rejoindre le centre d’intervention en quelques minutes seulement.

C’est surtout sur le compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires que je souhaite insister. Il est opérationnel depuis 2017, mais ne peut être mis en œuvre ; il convient donc de trouver un organe collecteur auprès des autorités de gestion.

Il me semble en outre nécessaire d’aborder la question de la directive européenne sur le temps de travail, qui est source de grande inquiétude, car elle risque de fragiliser le statut de sapeur-pompier volontaire. Je propose donc de compléter l’excellente définition des sapeurs-pompiers volontaires donnée par la loi du 20 juillet 2011, dite « loi Pierre Morel-À-L’Huissier », en précisant qu’il s’agit « d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti ». Cette clarification serait de nature à rassurer les sapeurs-pompiers.

S’agissant du numéro unique, le 112, je suis favorable à une expérimentation de trois ans dans une région ou une zone de défense et de sécurité.

Enfin, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours avait prévu l’achèvement, dans un délai de cinq ans, de la départementalisation à leur profit. Or ce transfert est loin d’être achevé, avec encore pas moins de 1 204 autorités de gestion. C’est pourquoi j’avais proposé à l’article 5 un amendement visant à supprimer les corps communaux et intercommunaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Il a malheureusement été déclaré irrecevable par la Commission des finances. Pourriez-vous, madame la ministre déléguée, nous donner votre opinion sur le sujet ?

En conclusion, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés est très favorable à la proposition de loi de Fabien Matras.

M. Hervé Saulignac. Je tiens à dire, au nom du groupe Socialistes et apparentés, combien nous sommes attachés à notre modèle de sécurité civile. Il nous semble toutefois nécessaire de le faire évoluer, de l’adapter, de l’aider à se transformer pour rester performant. Je remercie moi aussi Fabien Matras pour le travail qu’il a fourni : travail de réflexion et de concertation dont je tiens à saluer la méthode, notamment au sein du groupe constitué à cette occasion.

La caserne de pompiers, si modeste soit-elle, demeure dans le paysage, notamment en zone rurale, le symbole du dernier service de proximité ; elle est ce qui subsiste quand tout le reste, l’école, le bureau de poste, la brigade de gendarmerie, a fermé. C’est, d’une certaine manière, la marque rassurante d’une République qui assure sécurité et secours à chacun de ses concitoyens. Ce modèle mérite d’être consolidé sur la base de quelques constats partagés.

Le rapporteur l’a souligné : le nombre des interventions pour secours d’urgence aux personnes augmente considérablement. Or, dans le même temps, le volontariat marque le pas, voire recule dans certains territoires. Il est donc nécessaire que l’examen de cette proposition de loi débouche sur un message clair adressé aux volontaires : à savoir que nous mettons en œuvre de nouveaux moyens pour que le volontariat retrouve sa vigueur et que les volontaires maintiennent le plus longtemps possible leur engagement, qu’ils se sentent mieux protégés et que leurs employeurs les libèrent plus facilement.

Autre problème : l’insécurité qui frappe aujourd’hui les sapeurs-pompiers. Les actes d’incivilité se multiplient à leur encontre, y compris dans les territoires ruraux. Nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier.

L’articulation entre sécurité civile et professionnels de santé est un autre sujet extrêmement sensible. Il y a là, je crois, matière à améliorer la coordination des secours et le service rendu à la population. Si, comme vous l’avez souligné, madame la ministre déléguée, il n’y a pas de guerre entre les « rouges » et les « blancs », ce n’est pas non plus la grande communion que l’on pourrait espérer !.

Quant aux numéros d’appel, il s’agit d’une singularité française. Nous ne devons pas faire preuve de frilosité sur ce point. Il me semble nécessaire de mettre un terme à la confusion actuelle et d’aller vers un numéro unique.

Je salue les dispositions prises en matière de bonification des pensions de retraite, de protection sociale et de soutien aux employeurs.

Nous devrons être extrêmement clairs en ce qui concerne la directive européenne sur le temps de travail, qui inquiète beaucoup les services d’incendie et de secours, même si cette question ne pourra pas être complètement réglée par cette proposition de loi. Si cette directive devait être appliquée, c’en serait fini d’un modèle que chacun a salué ici comme étant unique au monde et particulièrement performant. Ne berçons pas d’illusions ceux qui attendent de nous des engagements clairs en faveur de sa préservation.

Cette proposition de loi contribue incontestablement à l’amélioration des secours. Je souhaite que l’examen des amendements nous permette d’aller encore plus loin. Quoi qu’il en soit, le groupe Socialiste et apparentés apportera son soutien à une cause qui, je l’espère, nous rassemble toutes et tous.

M. Christophe Euzet. Ce texte d’importance intervient dans un contexte général marqué par une augmentation significative des interventions des services de sécurité civile, de plus en plus orientées vers le secours à la personne – et ce alors qu’on observe une stagnation des engagements volontaires – et dans un contexte particulier de crise sanitaire qui met en avant le rôle majeur et de plus en plus exposé qu’ils jouent. Le groupe Agir ensemble se réjouit d’examiner cette proposition de loi qu’il a cosignée et qui a vocation à préserver et à promouvoir notre modèle de sécurité. Cela fait une quinzaine d’années qu’il n’y avait pas eu de texte significatif sur ce sujet et le succès de celui-ci, cosigné par de nombreux groupes, est dû en grande partie au rapporteur Fabien Matras, que je salue pour son travail et aussi pour sa méthode.

Cette proposition de loi veut donc consolider notre modèle de sécurité civile. Elle précise certaines définitions, notamment celle des soins d’urgence. Elle crée un guichet unique, la Commission départementale de coordination, qui nous semble du meilleur augure, et rend obligatoire le plan intercommunal de sauvegarde. Afin de moderniser et de structurer nos services d’incendie, elle opère des clarifications juridiques et affiche une volonté louable de diversifier les profils et de tendre progressivement vers une forme de parité. Elle fait du 112 un numéro d’urgence unique. Elle valorise également le volontariat et l’expérience des sapeurs-pompiers : si l’on veut vraiment consolider notre modèle, il faut améliorer les conditions de retraite ou la protection sociale, et prévoir des avantages fiscaux et des compensations financières pour les employeurs publics ou privés qui subissent les absences de leur employé pendant le temps de travail. Enfin, et cette dimension n’est pas à sous-estimer, elle protège les acteurs de la sécurité civile pour l’avenir : elle prend acte de ce qu’ils font l’objet d’outrages de plus en plus récurrents, renforce un certain nombre de sanctions, fait évoluer le système de responsabilité dans un sens qui nous paraît cohérent et établit un référent sécurité dans chaque SIS.

Globalement, le groupe Agir ensemble voit ce texte d’un très bon œil. S’agissant de la question des carences ambulancières, qui soulève en filigrane celle de la prise en charge des interventions, nous nous ferons notre opinion au fil de la discussion. S’agissant du 112, comme l’a dit la ministre déléguée, il faut de toute façon s’orienter vers une centralisation des numéros d’appel. Dès lors, une expérimentation de trois ans est probablement une solution de sagesse. Enfin, s’agissant de la définition des soins d’urgence, nous suivrons l’évolution des travaux avec beaucoup d’intérêt et de bienveillance.

En espérant contribuer à des solutions de raison, et sans jamais perdre de vue que, même si quelques questions peuvent ponctuellement diviser, ce texte fait l’objet d’un très large consensus dont nous nous réjouissons : le groupe Agir ensemble apportera tout son soutien à cette proposition de loi.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Je salue tous ceux qui ont pris leur part dans le travail qui a été effectué en amont sur le sujet, tant au sein de la Commission Ambition volontariat voulue par le ministère de l’Intérieur que dans le groupe d’études sur les sapeurs-pompiers volontaires de l’Assemblée nationale, sans oublier la direction générale de la sécurité civile, toujours très efficace, et bien sûr Fabien Matras, qui nous propose un texte consistant sur la sécurité civile. Auteur pour ma part de la loi de 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, je mesure la tâche et ne peux que plaider pour une concorde la plus large possible sur cette proposition de loi, qui vient couronner non seulement un travail transpartisan à l’Assemblée nationale – merci en particulier à André Chassaigne pour son implication de longue date – mais également un travail collaboratif, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), les services du ministère de l’Intérieur et les syndicats. Je remercie par ailleurs la Commission des Lois de m’avoir confié la mission de suivi de l’application de ce texte.

Permettez-moi néanmoins d’exprimer trois regrets. D’abord, je pense qu’il aurait dû être soumis à l’avis du Conseil d’État, compte tenu de la diversité des champs juridiques qu’il aborde. Ensuite, une étude d’impact aurait été utile pour appréhender le cadre budgétaire dans lequel il s’inscrit, avec une évaluation des mesures susceptibles d’encourager les employeurs de volontaires, et en particulier de celles de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Enfin, il faudrait un état des lieux du réseau de télécommunications ANTARES (Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours) qui ne semble pas avoir été une grande réussite.

Deux points me paraissent mériter une attention soutenue pour que notre modèle résiste, subsiste et se consolide tout en évitant les « pratiques minoritaires » évoquées par la ministre déléguée, voire les passe-droits.

Le premier est le sujet délicat des « pro-vo » : il s’agit du double statut, autrement dit de la possibilité actuellement offerte aux professionnels de servir également en qualité de sapeur-pompier volontaire. Je souhaite que les services du ministère de l’Intérieur trouvent, en parfaite concertation avec la fédération et les syndicats, des solutions adaptées et qui répondent à l’exigence de rigueur et de clarification qui se pose. Je conçois qu’il ne puisse y avoir de position unique, mais il serait opportun de lisser certaines pratiques.

Il est également essentiel de mieux encadrer – mais toutefois de façon adaptée aux réalités du terrain – le recours aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires dans un cadre éloigné de l’opérationnel, qui est parfois quelque peu systématique. Leur mode de dévolution tend à s’écarter largement de l’usage auquel elles sont destinées. Les efforts d’optimisation et de rationalisation des vacations horaires qui sont en cours dans certains SDIS doivent être accompagnés. Je ne saurais trop recommander que vos services, madame la ministre déléguée, rappellent à tous les SDIS les conditions générales de mise en œuvre de ce dispositif financier.

J’ai par ailleurs déposé un certain nombre d’amendements qui suivent la voie tracée par cette proposition de loi pour reconnaître le monde sapeur-pompier dans sa plénitude. Je note toutefois à regret l’absence de dispositif relatif aux équipements matériels, notamment en matière de flotte aéroportée, à la veille de la saison des feux de forêts. Après le retrait des Tracker, de quels moyens aériens la sécurité civile disposera-t-elle pour apporter son soutien opérationnel ? On me dit que seront mis en ligne 12 Canadair, 5 Dash et 3 Beechcraft.

Il était pourtant question de la constitution d’une flotte européenne de bombardiers d’eau, annoncée maintenant depuis quelques années. L’Union européenne semblait prête à financer 95 % du coût unitaire des appareils, à raison de deux avions CL-515 pour chacun des pays les plus exposés aux risques de feux de forêt. Nous pouvons espérer que la prochaine présidence française de l’Union européenne fera émerger une solution qui échappera aux limbes de la bureaucratie bruxelloise.

La même question se pose à propos de la flotte d’hélicoptères, qui semble non seulement réduite mais obsolète. Peut-on espérer une réponse efficiente, au-delà de l’achat de deux hélicoptères prévu dans la loi de finance de l’année dernière ?

Par ailleurs, je souhaite rejoindre le formidable courant qui s’est développé au sein du monde des sapeurs-pompiers à propos de l’application de la directive européenne sur le temps de travail, dont les conséquences seraient incalculables sur le plan budgétaire et opérationnel. Une fois encore, la présidence française à venir doit permettre de définitivement régler la question, sans quoi l’ensemble du système du volontariat sera mis en péril et tout le travail accompli jusqu’à aujourd’hui réduit à néant.

Je mets toutefois en garde contre la tendance galopante qui peut conduire les institutions européennes et surtout la Cour de justice de l’Union européenne, comme elle l’a déjà fait, à considérer que le sapeur-pompier volontaire est un travailleur. Le Conseil d’État, saisi à l’époque, avait surfé sur la jurisprudence européenne mais il n’est pas sûr que l’on puisse continuer très longtemps.

Enfin, je pense que ce texte aurait dû aborder la question du statut de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et de la création d’un corps d’officiers supérieurs, celle du recours à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour les équipements des SDIS, et enfin celle de la gouvernance et du financement des SDIS.

M. Paul-André Colombani. Le groupe Libertés et territoires salue d’abord l’engagement sans faille des sapeurs-pompiers dans la gestion de la crise sanitaire, alors que nous les sollicitions, une fois de plus, bien au-delà de leurs attributions. Nous avons pu mesurer, madame la ministre déléguée, leur rôle prépondérant dans la réussite de la campagne de vaccination en Corse, où leur mobilisation nous a permis d’atteindre la barre des 20 % de la population ayant déjà reçu deux doses. Ils sont un maillon essentiel de la stratégie, qu’il s’agisse d’effectuer les tâches administratives, de vacciner ou d’assurer les déplacements des nombreuses personnes à mobilité réduite de notre territoire.

En France, 79 % des sapeurs-pompiers, soit 198 000 hommes et femmes, sont des volontaires et vivent leur engagement au service des autres en parallèle de leur activité professionnelle ou de leurs études, sur leurs soirées, leurs week-ends ou leurs vacances. Nous les remercions, et nous nous félicitons que notre modèle de sécurité civile offre un service public de proximité dans chaque territoire.

L’ambitieuse proposition de loi que nous examinons est le fruit d’un important travail de concertation. Elle a été cosignée par les membres du groupe LT, qui saluent le rapporteur pour la qualité de son travail. Nous déposerons toutefois, dans un esprit constructif et afin de parfaire le texte, plusieurs amendements souvent élaborés avec les représentants des sapeurs-pompiers.

Tout d’abord, si nous saluons l’instauration d’un numéro unique d’urgence, plus simple pour nos concitoyens et bien plus efficace pour répondre aux urgences, il faudra que les territoires prennent une part dans sa mise en place : il ne pourra pas voir le jour à marche forcée. Nous préconisons également de le compléter par un numéro unique pour les conseils médicaux, afin d’offrir simplicité et clarté à nos concitoyens.

Nous souhaitons réaffirmer notre attachement au statut de sapeur-pompier volontaire, qui permet à chaque citoyen de servir la collectivité sur son temps disponible en parallèle d’une autre activité. Or ce statut, qui véhicule des valeurs d’altruisme, est menacé par le droit européen, qui assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des salariés. Les sapeurs-pompiers volontaires s’inquiètent de la pérennité de leur statut. Nous proposons d’inscrire dans la loi la spécificité du volontariat pour les sapeurs-pompiers en France.

L’attractivité du statut de sapeur-pompier volontaire étant en baisse ces dernières années, il est important de mieux valoriser cet engagement, y compris en termes financiers et d’acquis sociaux. Ainsi proposons-nous une revalorisation significative de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, ainsi qu’une augmentation de la gratification des sapeurs-pompiers ayant plus de trente ans d’ancienneté. Doivent s’y ajouter un assouplissement du parcours de formation et une simplification de l’accès au volontariat.

Enfin, il est impératif que le texte tienne compte des spécificités de nos territoires et qu’à la réorganisation urbaine s’ajoute une réorganisation dans le monde rural. Des régions comme la Corse ou certains territoires de montagne connaissent un afflux de population considérable durant les saisons touristiques et voient alors augmenter fortement le nombre d’interventions ainsi que leur coût. Le système de catégorisation des départements ne permettant pas de prendre en considération ces particularités, ces territoires se retrouvent en manque de personnel et de moyens financiers : le Vaucluse compte ainsi 450 personnels professionnels contre 250 en Corse, pour le même nombre d’interventions sur l’année. On peut s’interroger sur l’opportunité de créer un fonds de péréquation pour remédier à ces disparités.

Les sapeurs-pompiers remplissent la plus belle des missions : protéger et sauver des vies. Nous leur devons une immense reconnaissance. Ils craignent une gouvernance par les nombres et les statistiques, décorrélée de leur quotidien. Ils savent que leur modèle ne tient qu’à un fil, alors qu’ils sont dans de nombreux endroits le dernier maillon du service public. Aussi, faisons en sorte d’éviter un texte à deux vitesses, qui soit beaucoup plus efficient dans les grands départements, et donnons aux pompiers les solutions de financement et d’organisation qu’ils demandent afin d’exercer au mieux leur profession essentielle pour l’assistance à la population, l’aménagement du territoire et le lien social dans le monde rural.

M. André Chassaigne. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine et les députés communistes tiennent d’abord à saluer l’inscription à l’ordre du jour des propositions de loi déposées en termes identiques il y a près d’un an par Fabien Matras et par Pierre Morel-À-L’Huissier, avec leur soutien. Merci à Pierre pour son travail de longue haleine, mandat après mandat. Merci à Fabien pour son investissement déterminant au sein de la majorité actuelle.

Le texte qui nous est soumis est le fruit d’un très large travail de concertation, à la suite de la mission volontariat sapeurs-pompiers menée conjointement avec l’Assemblée nationale, le Sénat et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont les conclusions ont été rendues en mai 2018. Nous nous félicitons qu’il permette de tenir enfin les promesses faites à la profession, alors que la crise que nous traversons met en relief les difficultés structurelles de notre système de secours et la nécessité d’en améliorer les équilibres.

Parmi les difficultés figurent l’excessive concentration de l’activité des SDIS sur le secours à la personne, qui représente 84 % de leurs interventions, le recul de l’engagement volontaire, encore insuffisamment valorisé, l’augmentation de l’insécurité dans les interventions, ou l’insuffisante coordination des services. Sur l’ensemble de ces questions, le texte apporte des améliorations sensibles : reconnaissance de la carence ambulancière, instauration d’un numéro unique pour les appels d’urgence, promotion au cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon supérieur des professionnels et volontaires fonctionnaires blessés ou décédés en service, reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux descendants des sapeurs‑pompiers tués pendant les opérations de secours lors de crises majeures, bonification des retraites, renforcement des sanctions pour les agressions de sapeurs-pompiers.

Si toutes ces mesures vont dans le bon sens, elles sont encore perfectibles. La FNSPF a notamment fait des propositions pour améliorer le déroulement de carrière et la protection sociale des sapeurs-pompiers, augmenter l’attractivité du volontariat et renforcer la protection des sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs missions. C’est le sens des amendements que nous avons déposés.

Il nous faudra aussi être attentifs aux alertes de la communauté hospitalière et lever ses inquiétudes, largement partagées dans le secteur. Le mot d’ordre a été opportunément rappelé par le rapporteur : le collectif. La centralisation plus poussée que nous proposons ne doit pas faire table rase de l’existant : il y a déjà dans beaucoup d’endroits des plateformes centralisées départementales, voire interdépartementales, comme l’a rappelé madame la ministre déléguée.

Quant à la directive européenne, même si ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui, j’ai proposé à la Commission des affaires européennes de lancer une mission d’information pour faire le point sur la sécurité civile en Europe. Nous pourrions ainsi donner des outils au Président de la République qui s’est engagé à développer, durant les six mois de présidence française de l’Union européenne, la citoyenneté au sein de l’Europe. On peut penser que cela permettra de faire bouger les lignes sur la reconnaissance du système français du volontariat, qui concerne d’ailleurs à des degrés divers d’autres pays de l’Union.

J’ajoute que les conditions de travail de la Commission aujourd’hui et peut-être même demain, jour du Seigneur et jour férié, donnent raison à mon groupe qui s’est opposé à l’application de la procédure de législation en commission sur quinze articles. Nous ne l’avons pas fait pour gêner les débats, mais en considérant que certaines questions, qui nous paraissent importantes, ne doivent pas échapper à un débat dans l’hémicycle.

La Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous passons à l’examen des articles. Je signale que madame la ministre déléguée nous quittera avant la fin de cette réunion. En son absence, les articles qui doivent être examinés selon la procédure de législation en commission seront réservés, puisque cette procédure requiert la présence d’un membre du Gouvernement.

TITRE IER
CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) : Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Amendement CL283 de Mme Cécile Rilhac.

Mme Cécile Rilhac. Cet amendement vise à inclure le secours aux animaux dans la définition des opérations de secours. Cela fait partie des missions des sapeurs-pompiers : il existe des formations de sauveteur animalier dans les services départementaux d’incendie et de secours, ainsi que des véhicules dédiés au risque animalier – Taverny, dans ma circonscription, vient d’en recevoir un. Il me paraît très important d’ajouter cette dimension à la notion d’opérations de secours.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis favorable.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Amendement CL325 de Mme Cécile Rilhac.

Mme Cécile Rilhac. Il propose de substituer le mot « conséquences » à l’expression « effets dommageables », qui est incompatible avec les situations d’urgence évoquées : si, après un accident, une personne se retrouve paraplégique, ce n’est pas un effet dommageable mais plutôt une conséquence. Ce n’est que de la sémantique, mais cela me paraît important pour les victimes.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL875 du rapporteur, CL815 du Gouvernement, CL7 de M. Dino Cinieri, CL59 de M. Pierre Cordier, CL116 de M. Martial Saddier, CL153 de M. Jean-Marie Fiévet, CL218 de M. Xavier Batut, CL281 de M. Hervé Saulignac, CL326 de Mme Cécile Rilhac, CL459 de M. Rodrigue Kokouendo, CL473 de M. Xavier Breton, CL566 de Mme Carole Bureau-Bonnard, CL594 de M. Aurélien Pradié, CL732 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL801 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Fabien Matras, rapporteur. Il s’agit de supprimer l’alinéa 4, qui est source de confusion.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis favorable.

M. Martial Saddier. Plusieurs de ces amendements sont déposés par des députés du groupe LR.

La Commission adopte les amendements.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) : Précision de la définition des missions des services départementaux d’incendie et de secours

Amendements identiques CL8 de M. Dino Cinieri, CL60 de M. Pierre Cordier, CL118 de M. Martial Saddier, CL219 de M. Xavier Batut, CL282 de M. Hervé Saulignac, CL401 de Mme Jeanine Dubié, CL474 de M. Xavier Breton et CL595 de M. Aurélien Pradié, et amendements CL733 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL340 de M. Jean-Pierre Cubertafon et CL603 de M. Pierre Dharréville (discussion commune).

M. Dino Cinieri. Ces amendements proposent une nouvelle rédaction de l’’article 2 pour mieux refléter dans la loi la réalité́ des missions des SIS, en précisant les compétences des sapeurs-pompiers en matière de secours d’urgence mais également de soins d’urgence.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Le CL733 vise à transposer plus clairement dans la loi la réalité des missions des SIS, notamment concernant les soins d’urgence, et à définir plus nettement leur cadre d’intervention en mentionnant explicitement la compétence en matière de gestion de crise et en affirmant la pleine maitrise des SDIS sur la gestion et la direction de leurs moyens et personnels matériels. Il confirme la participation des SIS à l’aide médicale urgente (AMU) dans le cadre de la relation coordonnée qui est proposée à l’alinéa 9 de l’article.

M. Fabien Matras, rapporteur. Demande de retrait. Je défendrai tout à l’heure un amendement CL876 qui propose une nouvelle rédaction, issue d’une longue réflexion avec l’ensemble des partenaires et qui satisfait plusieurs des amendements déposés sur cet article.

M. André Chassaigne. Puisque vous nous demandez un acte de foi à la veille de l’Ascension, soit, je retire notre amendement !

L’ensemble des amendements sont retirés.

Amendements identiques CL195 de M. Jean-Louis Touraine et CL379 de M. Cyrille Isaac-Sibille, et amendements CL537 de M. Thomas Mesnier, CL614 de M. Pierre Dharréville, CL876 du rapporteur, et CL718, CL717 et CL720 de M. Ludovic Mendes

M. Jean-Louis Touraine. L’amendement CL195 a été élaboré avec la communauté hospitalière et les urgentistes. Il propose plusieurs modifications à l’article 2.

D’une part, il fait disparaître la notion de soins d’urgence que l’article introduit parmi les compétences des SIS, car il convient de conserver le principe fondamental selon lequel les missions de soins ont vocation à être effectuées par les acteurs de santé, les acteurs du secours n’ayant pas la formation adéquate.

D’autre part, il précise que les secours d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation doivent se faire en lien avec la régulation médicale du SAMU.

Enfin, il supprime la mention d’un référentiel qui serait redondant avec ce qui existe déjà concernant le secours, les soins d’urgence et l’aide médicale d’urgence.

M. Thomas Mesnier. L’article 2 introduit la notion de soins dans les missions des services d’incendie et de secours. L’amendement CL537 supprime la référence à cette notion qui pourrait brouiller la distinction entre les SIS et les SAMU. Il n’est pas question de mettre en cause la réalité de l’activité des sapeurs-pompiers, mais les actes réalisés sont plutôt des gestes de secours que des soins.

M. Fabien Matras, rapporteur. Nous en venons à l’amendement CL876 que j’évoquais. Il réécrit certaines parties de l’article 2, qui évoquait les actes de soin que peuvent réaliser les pompiers de manière trop large par rapport à l’objectif que nous poursuivons.

Les sapeurs-pompiers réalisent déjà des actes de soin, dans à peu près 70 % des interventions de secours à personne. Il paraît donc important de le reconnaître dans la loi. L’amendement prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires pourront réaliser des gestes de secours et des gestes de soin d’urgence, ces derniers étant listés dans un décret qui sera pris conjointement par le ministère de la Santé et celui de l’Intérieur. Je ne sais pas si le Gouvernement a déjà des exemples à nous donner, mais cela encadre bien les choses.

Autre point important, la formation initiale et continue des pompiers à ces gestes de soin sera assurée conjointement par les services de santé des services d’incendie et de secours, donc les médecins et infirmiers sapeurs-pompiers, et par les personnels qui forment les médecins et infirmiers du SAMU.

Je serai défavorable aux autres amendements, au profit de celui-là.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l’amendement du rapporteur et défavorable à tous les autres.

La Commission rejette successivement les amendements identiques CL195 et CL379 puis les amendements CL537 et CL614. Elle adopte le CL876 ; en conséquence, les amendements CL 718, CL717 et CL720 tombent.

Amendement CL655 de M. Paul-André Colombani.

M. Paul-André Colombani. Il vise à préciser ce qu’est un accident au sens de cette loi. Il est indispensable que les pathologies purement médicales ne soient pas assimilables à des accidents du simple fait de leur caractère soudain. Le but est d’éviter des tensions entre SIS et SAMU quant à savoir de qui relève une mission.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Amendement CL789 de M. Rémy Rebeyrotte.

M. Fabien Matras, rapporteur. Il me semble satisfait par l’amendement CL876 que nous venons d’adopter.

L’amendement est retiré.

Amendements CL405 de M. Christophe Naegelen et CL616 de M. Pierre Dharréville (discussion commune).

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Je retire l’amendement CL405.

M. André Chassaigne. L’amendement CL616 affirme la pleine maîtrise des SDIS sur la gestion et la direction de leurs moyens en personnels et matériels, alors que la réorganisation prévue soulève des inquiétudes sur leur autonomie de gestion.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. Cela me semble superflu : les SDIS ont de toute façon leurs moyens propres.

L’amendement CL405 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL616.

Elle adopte l’article 2, modifié.

Après l’article 2

Amendements identiques CL52 de M. Dino Cinieri, CL69 de M. Pierre Cordier, CL266 de M. Thibault Bazin et CL483 de M. Xavier Breton, et amendements CL254 de M. Xavier Batut, CL772 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL695 de M. Bertrand Bouyx (discussion commune).

M. Dino Cinieri. Les pompiers peuvent avoir besoin d’informations médicales pour mieux prendre en charge les victimes. L’amendement CL52 propose d’autoriser les services d’incendie et de secours à accéder à leurs données médicales, mais sous certaines conditions.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement CL772 va dans le même sens, en attendant des explications du rapporteur et de la ministre déléguée sur l’application du secret professionnel.

M. Bertrand Bouyx. Mon amendement vise à autoriser les médecins sapeurs-pompiers à accéder au dossier médical partagé. En effet, un geste médical peut nécessiter une information médicale. À l’heure où le dossier médical partagé commence à s’ouvrir à d’autres catégories de médecins qu’initialement, il me semble essentiel que les sapeurs-pompiers puissent y avoir accès quand ils sont médecins. Cet amendement précise différentes conditions d’application en fonction du caractère conscient ou inconscient de la victime.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis favorable à l’amendement de M. Bouyx, qui est limité aux médecins sapeurs-pompiers. Avis défavorable aux autres que je trouve trop larges.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis. L’accès au dossier médical partagé, notamment si la victime ne peut pas donner son consentement, est une question particulièrement sensible : nous avons déjà discuté du secret médical à plusieurs occasions. L’amendement de M. Bouyx me semble efficace, car il envisage l’ensemble des médecins susceptibles d’intervenir. Il permet d’améliorer la prise en charge de la victime, dont le passé médical sera connu, et aussi d’éviter d’éventuelles allergies et interactions médicamenteuses. Bref, il sécurise l’intervention et les intervenants. Cette disposition n’empêche en rien les nécessaires échanges entre médecins régulateurs et intervenants, adaptés à la nature de la mission, et maintient le secret médical partagé qui permet d’assurer la continuité de la mission des soins.

Les amendements identiques CL52, CL69, CL266 et CL483 ainsi que les amendements CL254 et CL772 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL695.

Amendement CL378 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Je l’ai rédigé en concertation avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille : il est donc directement inspiré du terrain. Son but est de permettre la création de protocoles entre le SDIS, le SAMU, le service d’assistance aux soins ainsi que les plateformes de télémédecine.

Très souvent, les SAMU-Centre 15 font appel aux pompiers pour de l’assistance à personne à domicile. Or la plupart des cas devraient être traitées par les transporteurs sanitaires privés et surtout par les médecins libéraux de la permanence de soins. En 2019, les marins-pompiers ont effectué 50 625 interventions : seulement 4 258 étaient des détresses vitales. Les SAMU emploient donc les SIS pour effectuer des levées de doute.

Lorsqu’ils sont appelés, les marins-pompiers n’ont généralement pas d’autre choix que de transporter la personne aux urgences et de patienter avec elle jusqu’à sa prise en charge, même si son état ne nécessite pas un passage à l’hôpital. Or on connaît l’engorgement des urgences. L’idée, pour ces cas légers, est de préférer la télémédecine. Pour faire simple, une fois le rapport sur l’état du patient transmis au SAMU, les pompiers se mettraient en relation numérique avec un médecin pour évaluer la nécessité de telle ou telle action d’assistance. Ce dispositif permettrait d’éviter un déplacement éprouvant au patient, de désengorger les urgences et de mobiliser moins d’effectifs.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je vois bien l’objectif, mais il me semble déjà partiellement satisfait : si les pompiers se mettent en relation avec le Centre-15, celui-ci peut les renvoyer vers un médecin généraliste. Vous demandez à ne pas passer par le Centre-15, ce qui me semble être une atteinte à la régulation médicale qui pourrait être mal interprétée par les SAMU.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Demande de retrait, mais nous sommes prêts à travailler à une nouvelle rédaction plus précise en vue de la séance.

Mme Alexandra Louis. Merci pour cette invitation, je retire l’amendement pour le retravailler avec vous.

L’amendement est retiré.

Amendements identiques CL55 de M. Dino Cinieri, CL71 de M. Pierre Cordier et CL485 de M. Xavier Breton.

M. Dino Cinieri. Ils visent à permettre aux sapeurs-pompiers de délivrer des médicaments et dispositifs médicaux dans les mêmes conditions que le service de santé des armées et les unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile. Cette demande vient du terrain.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je suis d’accord sur le fond, mais ces amendements sont satisfaits par les dispositions de l’article 2 relatives aux soins d’urgence.

Les amendements sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL803 de Mme Barbara Bessot Ballot.

Article 3 (L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales) : Précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours et sur les carences ambulancières

Amendements identiques CL9 de M. Dino Cinieri, CL175 de M. Vincent Descoeur, CL220 de M. Xavier Batut, CL646 de M. Éric Poulliat et CL677 de M. Jean-Noël Barrot, amendements CL61 de M. Pierre Cordier, CL596 de M. Aurélien Pradié, CL404 de Mme Jeanine Dubié et CL475 de M. Xavier Breton (discussion commune).

M. Dino Cinieri. Nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 3 qui vise à mieux encadrer la gestion des missions hors service public d’urgence des SDIS et à mettre gratuitement à leur disposition les infrastructures routières et autoroutières pour les opérations urgentes de secours.

M. Éric Poulliat. L’amendement CL646, qui a été préparé avec l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Gironde, permettra de définir directement dans la loi les « carences ambulancières », qui sont un vrai sujet sur le terrain, tout en maintenant la facturation de la mise à disposition de moyens aux structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) et au SAMU, qui est prévue par le texte.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je vous demande de retirer ces amendements – à défaut j’émettrai un avis défavorable – au profit de l’amendement du Gouvernement qui n’est pas dans cette discussion commune.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Si la définition des carences ambulancières au niveau législatif est bienvenue, il nous semble qu’elle doit être clarifiée pour ne pas être sujette à interprétation, ce qui risquerait de la rendre inopérante. Cela permettra d’éviter des contestations sur la désignation des missions qui retireraient tout intérêt au mécanisme de requalification a posteriori des interventions en carence proposé par le rapporteur et une remise en cause du principe même de la régulation médicale. Il serait préférable que les acteurs s’entendent dans un cadre conventionnel pour définir les modalités de fonctionnement et prévoir un dispositif d’évaluation.

S’agissant de l’appel aux SDIS dans le cadre des carences ambulancières et de la mise à disposition de moyens, je rappelle que ce sont les établissements de santé sièges des SAMU et des SMUR qui sont les seuls responsables du fonctionnement de ces services et qu’ils en définissent les modalités. Il leur revient de rémunérer directement les SDIS pour les carences ambulancières et l’appui logistique apporté aux SMUR, si tel est le choix qui est fait.

Le remplacement des établissements de santé par les agences régionales de santé (ARS) en ce qui concerne le paiement ajouterait de la complexité : l’introduction de cet acteur supplémentaire ne présenterait pas de réelle plus-value.

De plus, fixer les modalités de rémunération par arrêté interministériel rigidifierait le système de conventions locales qui est prévu à l’article D. 6124-12 du code de la santé publique.

Il nous semble préférable de conforter le principe d’accords entre les acteurs locaux directement responsables en matière d’organisation, en précisant que l’établissement de santé siège du SAMU et du SMUR et le SDIS doivent établir une convention relative au financement.

La Commission rejette les amendements identiques. Puis elle rejette successivement les autres amendements.

Amendements identiques CL165 de M. Dino Cinieri, CL188 de Mme Émilie Bonnivard, CL279 de M. Stéphane Viry, CL285 de M. Hervé Saulignac, CL345 de M. Yannick Favennec-Bécot, CL388 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL406 de M. Christophe Naegelen, CL452 de Mme Marie-France Lorho, CL532 de M. Vincent Descoeur et CL647 de M. Jean-Louis Thiériot.

M. Dino Cinieri. L’article 3 introduit à l’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) une définition de la carence ambulancière. Une réforme du transport sanitaire urgent qui se ferait sans réelle concertation pourrait conduire à la suppression des gardes ambulancières dans certains départements, ce qui serait très préjudiciable aux territoires ruraux.

L’amendement CL165 pose le principe qu’il ne doit pas y avoir de carences structurelles par absence de gardes ambulancières. Le concept même de « carence » prouve, au demeurant, que le transport sanitaire n’est pas une mission des SDIS.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Amendements CL734 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et CL341 de M. Jean-Pierre Cubertafon (discussion commune).

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Mon amendement vise à réaffirmer la pleine capacité et la pleine maîtrise des SDIS quant à la gestion de leurs missions hors service public d’urgence. Cela concerne notamment les modalités de reportet de refus d’interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, en vue de préserver leur disponibilité opérationnelle. L’amendement prévoit aussi que les SDIS ont compétence pour définir la participation aux frais sans la soumettre aux ARS, dont ils ne relèvent pas.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. Ces amendements me paraissent satisfaits par la rédaction de l’article 3 en ce qui concerne la temporisation.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL441 de Mme Marie-France Lorho, CL567 de Mme Carole Bureau-Bonnard et CL630 de M. Xavier Paluszkiewicz, puis les amendements identiques CL342 de M. Jean-Pierre Cubertafon et CL735 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

Amendement CL831 du Gouvernement et sous-amendement CL896 de M. Thomas Mesnier, amendements CL736 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL196 de M. Jean-Louis Touraine et CL382 de M. Cyrille Isaac-Sibille (discussion commune).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. L’amendement CL831 a déjà été présenté par madame la ministre déléguée.

M. Thomas Mesnier. Je souscris pleinement à l’objectif du Gouvernement, qui est de clarifier la notion de carences ambulancières et de favoriser un accord entre les acteurs locaux responsables des interventions. Mon sous-amendement vise à intégrer l’ensemble des acteurs en précisant le rôle du coordonnateur ambulancier dans l’évaluation de la disponibilité des transporteurs sanitaires.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je suis défavorable au sous-amendement.

L’amendement du Gouvernement vise à traiter les carences ambulancières qui sont une vraie difficulté pour les pompiers. L’objectif initial était de qualifier juridiquement ces carences mais aussi de permettre aux pompiers de différer les interventions dans ce cadre et de les requalifier après coup. Une difficulté est apparue lors des auditions : les médecins du SAMU nous ont dit qu’on ne pouvait pas requalifier une carence ambulancière a posteriori. Elle doit être constatée au moment de l’appel : on ne peut pas savoir trois heures après une intervention si une ambulance était disponible.

La rédaction proposée par le Gouvernement retire la requalification, mais conserve la définition des carences et la possibilité de temporisation. Celle-ci est fondamentale : il arrive, notamment dans les territoires ruraux, que les pompiers partent en intervention dans le cadre d’une carence ambulancière et que tout un secteur opérationnel soit découvert parce qu’on conduit à l’hôpital quelqu’un qui y a un rendez-vous.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement CL736 vise à définir directement dans la loi les carences ambulancières, à savoir les transports sanitaires demandés par le 15, après avis du coordonnateur ambulancier, et les missions hors service public d’urgence. Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 laisse le Conseil d’État définir les carences ambulancières, alors que c’est un enjeu fondamental pour l’organisation des secours. Nous travaillons sur ce sujet depuis le début de la législature et nous avons auditionné de nombreux professionnels : la définition que nous proposons est celle à laquelle nous avons abouti dans ce cadre.

M. Jean-Louis Touraine. Il est opportun de donner une définition aux carences ambulancières.

L’amendement CL196 tend à supprimer la possibilité d’une requalification a posteriori des interventions commandées par le SAMU, comme l’amendement du Gouvernement semble aussi le faire. Il serait dommageable de remettre en cause le principe même de la régulation médicale.

Par ailleurs, il nous paraît indispensable d’introduire des tarifs nationaux de référence afin de garantir aux acteurs, sur le terrain, une meilleure cohérence et une plus grande visibilité.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. J’émets un avis défavorable au sous-amendement de M. Mesnier. La fonction de coordonnateur ambulancier relève du niveau réglementaire et elle n’est pas assurée dans tous les SAMU. Le Gouvernement pense qu’il est important que l’interlocuteur unique pour les carences ambulancières puisse rester le SAMU.

Je demande le retrait des autres amendements, qui sont satisfaits par le nôtre. Il propose une définition des carences ambulancières au niveau législatif et clarifie l’ensemble de leurs caractéristiques en se plaçant dans le cadre du CGCT.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je vous confirme, monsieur Touraine, que la requalification a posteriori disparaîtrait. Je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’elle serait contraire à la régulation médicale mais on pourra en débattre.

Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement et défavorable aux autres.

M. Charles de Courson. L’amendement du Gouvernement parle de la prise en charge financière par les établissements de santé sièges des SAMU, mais le vrai problème est la non-rémunération des ambulanciers privés au prix de revient. Il en résulte que beaucoup d’entre eux, notamment la nuit et le week-end, font tout pour ne pas intervenir. Il leur suffit d’ailleurs de porter au minimum le nombre de leurs ambulances… Tout cela retombe sur les SDIS.

Vous savez qu’un arrêté a fixé à 125 ou 135 euros, de mémoire, le prix de l’intervention. Dans la Marne – et c’est assez représentatif du reste de la France –, le prix de revient est trois fois plus élevé. Il tourne autour de 350 ou 400 euros.

Quelles sont les intentions du Gouvernement à l’égard des SDIS ? Envisagez-vous une revalorisation, notamment le week-end, pour les ambulanciers privés ? Sinon, on peut voter tout ce qu’on veut mais on ne s’en sortira pas.

M. André Chassaigne. C’est une bonne chose de définir les carences ambulancières et d’évoquer la prise en charge financière, mais cela permettra-t-il de limiter les carences ? Le problème se posera-t-il moins dans nos territoires ? Il faut trouver des solutions.

M. Hervé Saulignac. Je ne suis pas sûr que l’amendement du Gouvernement permette de résoudre totalement le problème. Sauf erreur de ma part, les conventions entre les SDIS et les établissements de santé sièges des SAMU qui sont proposées sont déjà possibles. Or on a les plus grandes difficultés à établir ces conventions. À travers l’amendement du Gouvernement, on dira aux acteurs qu’ils doivent continuer à essayer de s’entendre sur des conventions qu’ils ne parviennent pas à conclure… Il faudra aller un peu plus loin d’ici à la séance : on en attend davantage de nous.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. La question, fondamentale, du prix de l’intervention en carence et de la rémunération des ambulanciers ne relève pas du niveau législatif. Une fois que la loi sera promulguée, une concertation aura lieu avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les élus.

M. Fabien Matras, rapporteur. Faisons attention : l’objectif ne doit pas être que les pompiers ne fassent plus d’interventions en carence. Beaucoup de petits centres ruraux restent ouverts parce qu’ils en font. C’est une réalité dont il faut aussi tenir compte. Notre vote ne doit pas entraîner la fermeture de certains centres.

S’agissant du prix, je partage tout ce qui a été dit. Il faut une réévaluation. Le Gouvernement a répondu que ce n’est pas du domaine de la loi, mais il faudra sans doute avancer.

Sans anticiper sur le débat que nous aurons à propos de l’article 31, je ne crois pas que c’est par l’article concernant les carences ambulancières que nous limiterons leur nombre. Ce sera plutôt par les plateformes communes de régulation des appels, qui devront intégrer un représentant des ambulanciers. Il pourra aider à la régulation en faisant en sorte qu’on trouve davantage de monde pour participer.

La Commission rejette le sous-amendement CL896.

Elle adopte l’amendement CL831.

En conséquence, les amendements CL736, CL196 et CL382 tombent.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL631 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Amendements identiques CL536 de M. Pierre Dharréville et CL737 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Pierre Dharréville. Il s’agit de s’assurer que les réseaux routiers et autoroutiers concédés sont gratuitement mis à la disposition des SDIS pour leurs opérations de secours.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Nous voulons également apporter une clarification sur la gratuité des services autoroutiers pour les sapeurs-pompiers.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je vous demande de retirer ces amendements. Il me semble qu’ils sont satisfaits par une disposition adoptée en loi de finances pour 2018 – c’était un amendement d’Éric Ciotti sous-amendé par mes soins.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Je le confirme.

Les amendements sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL632 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Amendements CL407 de M. Christophe Naegelen et CL738 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune).

M. Christophe Naegelen. C’est le même sujet. Je retire mon amendement.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Moi aussi, mais je vérifierai, en tant que rapporteur d’application du texte, si c’est vraiment appliqué – ce n’est pas certain.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous nous sommes effectivement posé la question, et j’avais même envisagé de faire des auditions. Nous regarderons cela de près.

Les amendements sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL633 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Amendement CL739 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Cet amendement vise à prévenir des abus liés à des prises en charge dans le cadre de carences ambulancières qui mettraient en péril d’autres interventions plus urgentes. Les SIS auront toute latitude pour engager ou non leurs moyens d’intervention. En cas d’abus, leur représentant légal pourra infliger une sanction pécuniaire, dans la limite de 450 euros, à la personne physique ou morale responsable.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. La possibilité de temporisation devrait suffire, au moins dans un premier temps.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL634 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Amendement CL800 de Mme Blandine Brocard.

Mme Blandine Brocard. Cet amendement a été proposé par des associations de chiens guides pour les personnes en situation de handicap ou malvoyantes.

On constate que les pompiers ne prennent pas les chiens quand ils interviennent, ce qui est un déchirement absolu pour la personne secourue : elle est séparée de son chien alors qu’on connaît toute l’importance de ce dernier. Le département de l’Ain, qui n’est pas dans ma circonscription, a obtenu un conventionnement avec les associations de handi’chiens. Je propose que tous les SDIS fassent de même.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable même si je comprends l’idée. J’invite plutôt à réaliser un travail de concertation avec le Gouvernement à la suite de l’adoption du texte.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Nous partageons l’objectif mais les SIS disposent déjà d’équipes vétérinaires qui sont aptes à répondre à la question. Il nous semble qu’elle est traitée dans les faits.

Mme Blandine Brocard. Ce n’est pas du tout le cas, veuillez m’excuser. En plus, cela allonge très souvent la durée de l’intervention car les pompiers ne savent pas quoi faire : ils sont très ennuyés. Il faut appeler la SPA, et quand la personne en situation de handicap sort de l’hôpital, elle a un mal fou à récupérer son animal, qui a pourtant une importance vitale.

J’entends que ce n’est peut-être pas du ressort de la loi mais je suis à la disposition du Gouvernement pour qu’on avance. Il existe dans l’Ain une convention qui fonctionne très bien. Je compte sur vos services pour inciter tous les SDIS à conventionner avec les associations.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Personne ne dit que c’est un sujet accessoire, madame la députée. Nous partageons pleinement l’objectif et nous avons tout à fait conscience de son importance.

Il ne semble pas que cette question relève de la loi et, selon les retours que nous avons, les services vétérinaires sont là pour agir. Puisque vous nous dites qu’il y a une amélioration à apporter, nous regarderons avec vous, si vous en êtes d’accord, comment de telles conventions peuvent être généralisées.

La Commission rejette l’amendement

Elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Amendement CL620 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Nous demandons un rapport sur les carences ambulancières dans l’ensemble des départements. Les SIS, qui ne sont pas les seuls opérateurs des soins d’urgence, connaissent une augmentation des interventions de ce type et sont désormais amenés à assurer des missions qui, bien souvent, devraient relever des SMUR. Il est nécessaire de faire le point sur la situation pour essayer d’y remédier, en travaillant avec les différents acteurs et peut-être en réfléchissant sur la question du financement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable : il me semble qu’on devrait attendre l’application de la réforme de la garde ambulancière. Un rapport remis dans un délai de six mois risquerait de ne pas arriver au bon moment.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis défavorable.

M. Éric Ciotti. Je trouve que cet amendement est pertinent. Il soulève une vraie question à laquelle les SDIS sont confrontés. Les secours aux personnes représentent désormais l’immense majorité de leurs interventions, dont beaucoup sont liées aux carences ambulancières dans le cadre de la régulation médicale.

J’ai présidé le SDIS des Alpes-Maritimes pendant près de neuf ans : nous avons eu des relations complexes avec les centres hospitaliers, notamment le CHU de Nice, avant d’obtenir une prise en charge financière. Le coût est très important pour les SDIS et pour les communes et les départements qui les financent : ce sujet doit être pris en compte.

M. Pierre Dharréville. Je souscris à ce qui vient d’être dit sur l’importance des missions de secours aux personnes dans l’activité des SDIS. Si on vous suivait, monsieur le rapporteur, une véritable étude sur ce sujet serait remise à beaucoup plus tard – dans un an et demi ou deux ans. Or nous en avons besoin maintenant, y compris pour prendre les bonnes décisions dans le cadre des réformes à venir.

La Commission rejette l’amendement.

Article 4 (art. L. 6311-1 du code de la santé publique) : Reconnaissance du rôle des services d’incendie et de secours (SIS) dans les opérations relevant de l’aide médicale urgente

Amendements CL877 du rapporteur, CL328 de Mme Cécile Rilhac et CL117 de M. Martial Saddier, amendements identiques CL154 de M. Jean-Marie Fiévet, CL221 de M. Xavier Batut, CL286 de M. Hervé Saulignac, CL568 de Mme Carole Bureau-Bonnard et CL740 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, amendements identiques CL10 de M. Dino Cinieri, CL62 de M. Pierre Cordier et CL476 de M. Xavier Breton, amendements identiques CL167 de M. Dino Cinieri, CL184 de M. Fabrice Brun, CL189 de Mme Émilie Bonnivard, CL346 de M. Yannick Favennec-Bécot, CL389 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL453 de Mme Marie-France Lorho, CL648 de M. Jean-Louis Thiériot et CL654 de M. Vincent Descoeur, amendement CL775 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Mon amendement vise à remplacer la notion de « partenariat formel » qui ne veut pas dire grand-chose sur le plan juridique.

M. Martial Saddier. L’amendement CL117 vise également à apporter une clarification sur ce point.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis favorable à l’amendement de monsieur le rapporteur, qui simplifiera la rédaction du présent article tout en préservant la nécessaire modernisation des appellations des services d’incendie et de secours. Avis défavorable aux autres amendements.

La Commission adopte l’amendement CL877 et l’article 4 est ainsi rédigé.

En conséquence, les autres amendements en discussion commune tombent, ainsi que l’amendement CL442 de Mme Marie-France Lorho.

Avant l’article 5

Amendement CL897 du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur. C’est un amendement de coordination qui concerne de nombreux codes. Cela fait dix-sept ans qu’il n’y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. C’est donc pour cela que l’amendement est aussi long !

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 (procédure de législation en commission) (art. L. 1424-1, L. 1424-69 et L. 1424-77 du code général des collectivités territoriales et L. 722-1 du code de la sécurité intérieure) : Dispositions de coordination relatives aux SIS

Amendement CL890 rectifié du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur.  Cet amendement est de même nature que le précédent.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il s’agit, en effet, de procéder à des coordinations et à un toilettage de certaines dispositions.

Mme Alexandra Louis. Il y a un point essentiel pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, au sujet duquel j’ai déposé des amendements à cet article et à l’article 36.

L’amendement du rapporteur tend à réécrire une partie de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure qui concerne notamment la prise en charge des renforts prêtés par le bataillon de marins-pompiers. Il sera question de services « territoriaux » d’incendie et de secours mais on ne sait pas quelle est leur définition générique. Dans le CGCT, il est clair qu’il existe, par exemple, un service territorial d’incendie et de secours à Saint-Barthélemy, mais il n’est pas précisé que le bataillon de marins-pompiers en est également un. Cela veut dire que la rédaction de l’amendement ne permettra pas de l’inclure.

S’agissant du fond, je suis d’accord avec ce qui est proposé, mais une vraie question se pose. Le bataillon de marins-pompiers va se heurter à des difficultés majeures pour se prévaloir de cet article. Peut-on le retravailler d’ici à la séance ? Les marins-pompiers sont très inquiets.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, tous les autres amendements se rapportant à l’article 5 tombent.

La Commission adopte l’article 5, ainsi modifié.

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6 (procédure de législation en commission) (art. L. 731-3, L. 731-4 [nouveau] et L. 731-5 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Renforcement des plans intercommunaux de sauvegarde

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL443 de Mme Marie-France Lorho.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL878 et CL879 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL372 de M. Philippe Gosselin et CL444 de Mme Marie-France Lorho.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL880 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL635 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL881 du rapporteur.

Amendement CL857 du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur.  Je propose que les plans communaux de sauvegarde fassent l’objet d’un exercice au moins tous les cinq ans – cela ne me paraît pas une obligation trop lourde pour les collectivités. Il faut rester attentif aux risques qui peuvent exister.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée.  Je m’en remets à la sagesse de la Commission. Nous comprenons l’attention portée à cette question. Les exercices sont un moyen efficace pour se préparer, pour identifier les forces et les faiblesses, les points à améliorer. Néanmoins, il nous semble que cette disposition relève davantage du domaine réglementaire que de la loi. Le code de la sécurité intérieure ne prévoit pas d’obligation d’exercice s’agissant des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL445 et CL446 de Mme Marie-France Lorho.

Amendement CL858 du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur.  Une présentation des plans intercommunaux de sauvegarde devra notamment avoir lieu, au moins tous les cinq ans, devant l’assemblée délibérante.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée.  Sagesse également.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL882 du rapporteur.

Amendements identiques CL373 de M. Philippe Gosselin et CL447 de Mme Marie-France Lorho.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de préciser les attendus en matière organisationnelle et technique et de permettre le financement au niveau intercommunal d’équipements, d’installations et d’infrastructures pouvant être mis à la disposition des communes – réseaux radio, groupes électrogènes ou véhicules. Cela pourrait également favoriser la création, entre EPCI, de réseaux de professionnels susceptibles de renforcer, à la demande, les postes de commandement communaux.

M. Fabien Matras, rapporteur.  Avis défavorable. Il me semble compliqué d’entrer dans un tel niveau de détail au sein de la loi. Il vaut mieux employer un terme plus générique, à préciser par la suite.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée.  Même avis.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL449 et CL450 de Mme Marie-France Lorho.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL883 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL451 de Mme Marie-France Lorho.

Amendement CL856 du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur.  C’est la même disposition que précédemment au sujet des exercices, mais cette fois dans le cadre des plans intercommunaux.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée.  Sagesse, là encore.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL636 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous allons réserver l’article 7 car madame la ministre déléguée doit nous quitter. Je la remercie pour sa présence ce matin.

M. Rémy Rebeyrotte. Madame la présidente, pourriez-vous nous préciser quels sont les articles concernés par la procédure de législation en commission ?

Mme la présidente. Il s’agit des articles 5, 6, 7, 13 et 14, 17, 19, 29, 36, 40 et 41. Ces articles 7 et suivants seront examinés dans l’ordre de discussion à partir de l’arrivée du ministre, à 15 heures.

Après l’article 7

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL384 de Mme Laurence Trastour-Isnart.

Article 8 (art. L. 115-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Consécration du rôle du préfet dans la gestion territoriale des crises

Amendements rédactionnels identiques CL11 de M. Dino Cinieri, CL63 de M. Pierre Cordier, CL110 de M. Martial Saddier, CL156 de M. Jean-Marie Fiévet, CL222 de M. Xavier Batut, CL287 de M. Hervé Saulignac, CL336 de Mme Cécile Rilhac, CL477 de M. Xavier Breton, CL538 de Mme Séverine Gipson, CL569 de Mme Carole Bureau-Bonnard, CL597 de M. Aurélien Pradié, CL645 de M. Éric Poulliat et CL741 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. Ajouter « de quelque nature que ce soit » après le mot « crise » est superfétatoire.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL410 de M. Christophe Naegelen.

Amendements CL884 du rapporteur, CL530 de Mme Emmanuelle Anthoine et CL460 de M. Rodrigue Kokouendo (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur.  Cet amendement rédactionnel a notamment pour objet de remplacer le mot « préfet » par les mots « représentant de l’État dans le département », comme c’est l’usage. Avis défavorable aux autres amendements.

La Commission adopte l’amendement CL884.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL638 de M. Xavier Paluszkiewicz.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

Amendement CL852 du Gouvernement.

M. Fabien Matras, rapporteur.  Cet amendement vise à intégrer le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) dans le dispositif global de préparation à la gestion de crise. Avis favorable, car le CoTRRiM est un bon document.

La Commission adopte l’amendement.

Amendements CL155 de M. Jean-Marie Fiévet et CL351 de M. Fabrice Brun (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur.  Avis défavorable. Il est nécessaire que la coordination de la sécurité civile continue de relever du ministère de l’Intérieur.

La Commission rejette successivement les amendements.

 

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Article 9 (art. L. 33-1 du code des postes et communications électroniques) : Gratuité pour les pouvoirs publics de l’acheminement des alertes publiques et contribution aux frais d’équipement des opérateurs

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL889 du rapporteur.

Elle adopte l’article 9, ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 733-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Cas dans lesquels les propriétaires ne peuvent pas solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique d’anciens terrains militaires

Amendements identiques CL535 de Mme Aude Bono-Vandorme et CL565 de M. François Jolivet.

Mme Aude Bono-Vandorme. L’amendement propose de clarifier le droit positif tout en simplifiant la rédaction.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL639 M. Xavier Paluszkiewicz.

La Commission adopte l’article 10 modifié.

Article 11 (art. L. 330-2 du code de la route) : Permettre aux agents chargés des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours d’avoir accès à certaines informations du système d’immatriculation des véhicules

Amendement CL836 du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur. L’amendement propose de supprimer la limite apportée aux données sur les véhicules qui peuvent être transmises aux services d’incendie et de secours.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 11, ainsi modifié.

Après l’article 11

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL331 de Mme Florence Granjus.

Amendements identiques CL851 du rapporteur et CL790 de M. Rémy Rebeyrotte.

M. Fabien Matras, rapporteur. Il s’agit de s’assurer que les sapeurs-pompiers puissent accéder en permanence aux parties communes des immeubles.

La Commission adopte les amendements.

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12 (art. L. 1424-1, art. L. 1424-5, art. L. 1424-6, et art. L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales) : Précisions apportées quant à l’organisation du service départemental d’incendie et de secours

Amendements identiques CL863 du rapporteur et CL816 du Gouvernement, amendement CL204 de Mme Danielle Brulebois, amendements identiques CL12 de M. Dino Cinieri, CL65 de M. Pierre Cordier, CL223 de M. Xavier Batut, CL288 de M. Hervé Saulignac, CL402 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL479 de M. Xavier Breton, CL598 de M. Aurélien Pradié, CL626 de M. Jean-Paul Dufrègne et CL742 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, amendement CL533 de Mme Emmanuelle Anthoine (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Mon amendement vise à corriger une maladresse en réintégrant le service de santé et de secours médical comme composante du service départemental d’incendie et de secours. Avis défavorable aux autres amendements.

M. Dino Cinieri. L’article 12 précise la structuration des centres d’incendie et de secours et des services, de même que la possibilité de leur imbrication au sein de groupements et de sous-directions.

Cet amendement vise à préserver la mention dans la loi du service de santé et de secours médical, indispensable pour marquer le rôle des SIS dans le secours et soins d’urgence aux personnes, et à préciser l’organisation du SDIS et la distinction avec le corps départemental.

La Commission adopte les amendements identiques CL863 et CL816.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Les amendements CL534 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL411 de M. Christophe Naegelen et CL323 de M. Hervé Saulignac relatifs à l’alinéa 3 tombent également.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL864 du rapporteur.

Amendements identiques CL13 de M. Dino Cinieri, CL66 de M. Pierre Cordier et CL480 de M. Xavier Breton, amendements identiques CL289 de M. Hervé Saulignac et CL403 de Mme Emmanuelle Anthoine, amendements identiques CL224 de M. Xavier Batut, CL337 de Mme Cécile Rilhac et CL627 de M. Jean-Paul Dufrègne, amendements identiques CL703 de M. Vincent Bru et CL743 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune).

M. Dino Cinieri. L’amendement CL13 vise à intégrer les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) au sein du corps départemental du SDIS. Ils sont indispensables et il est important de les mentionner explicitement.

M. Hervé Saulignac. Dans le même esprit, l’amendement CL289 vise à intégrer les PATS au sein du corps départemental du SDIS. Ces personnels sont absolument essentiels au bon fonctionnement de ces services.

M. Pierre Dharréville. L’amendement CL627 a le même objet : intégrer les PATS au sein du corps départemental.

M. Vincent Bru. C’est également ce que propose mon amendement CL703. J’insiste sur le fait que les PATS ont été également en première ligne lors des opérations liées à la crise sanitaire actuelle, notamment dans les centre de vaccination.

Si le décès d’un de ces personnels survenait dans le cadre d’une opération de secours ou de crise majeure, ses enfants ne pourraient pas être pupilles de la Nation car l’article 21 réserve cette qualité aux enfants de sapeurs-pompiers – c’est très dommageable.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Je soutiens ces amendements qui apportent une importante clarification juridique et administrative à la situation des PATS.

M. Fabien Matras, rapporteur. Il s’agit en effet d’un sujet important pour les PATS. Pour autant, je n’ai pas d’avis tranché. Je comprends votre position, mais aussi celle consistant à considérer que le corps départemental doit être réservé aux sapeurs-pompiers, les PATS appartenant quant à eux au service départemental. Comme la ministre un peu plus tôt, j’émets donc un avis de sagesse défavorable.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La ministre avait émis un avis de « sagesse favorable » !

M. Charles de Courson. Le fait que les PATS ne soient pas mentionnés n’est pas satisfaisant. Mais le problème est qu’ils ne font pas partie du corps départemental au sens où ils joueraient un rôle opérationnel lors d’interventions. Les faire figurer dans ce corps changerait leur statut. Ne pourrait-on pas, monsieur le rapporteur, trouver une solution d’ici à la séance pour rappeler que dans le personnel du SDIS figurent le corps départemental et les PATS ?

M. Fabien Matras, rapporteur. Ce que vous décrivez correspond à la situation actuelle : le service départemental comprend le corps départemental et les PATS. Faire passer les PATS dans le corps constituerait une vraie reconnaissance et répondrait en effet à leur demande. Mais je suis gêné car, selon moi, le corps comprend les personnels opérationnels, donc les sapeurs-pompiers.

Je suis très partagé car j’entends aussi le besoin de reconnaissance des PATS et le fait qu’ils se sentent sapeurs-pompiers, comme leurs collègues.

M. Rémy Rebeyrotte. Même s’il n’y a pas de doute sur le fait que les PATS méritent notre reconnaissance, cette question devrait être revue dans l’optique de la séance. Il faut analyser toutes les conséquences statutaires de leur intégration dans le corps départemental, y compris pour le corps des sapeurs-pompiers.

M. André Chassaigne. L’amendement présenté par Jean-Paul Dufrègne a été mûrement réfléchi – il a été président du conseil général de l’Allier pendant plusieurs années, et comme tel président de son SDIS. Cela correspond à une demande générale dans l’ensemble des SDIS.

M. Hervé Saulignac. La question mérite probablement un peu de réflexion. Mais dans la réalité la distinction entre opérationnels et administratifs a vécu : aujourd’hui les sapeurs-pompiers opérationnels considèrent que leurs collègues PATS sont pleinement intégrés dans le corps départemental. Ce que nous proposons revient simplement à s’adapter à une réalité quotidienne, même s’il faut peut-être trouver une meilleure rédaction et bien mesurer toutes les conséquences.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Il ne s’agit pas de changer le statut des PATS, mais simplement de les intégrer dans le corps départemental.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je suis disposé à travailler sur cette question d’ici à la séance.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je prends note de l’engagement du rapporteur et de l’ensemble des auteurs des amendements, appartenant à tous les groupes, de travailler ensemble sur le sujet.

Les amendements sont retirés.

Amendements identiques CL872 du rapporteur et CL862 du Gouvernement, amendements identiques CL14 de M. Dino Cinieri, CL74 de M. Pierre Cordier, CL119 de M. Martial Saddier, CL225 de M. Xavier Batut, CL290 de M. Hervé Saulignac, CL488 de M. Xavier Breton, CL539 de Mme Séverine Gipson, CL628 de M. Jean-Paul Dufrègne, CL744 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, amendements CL570 et CL571 de Mme Carole Bureau-Bonnard (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Afin de tirer les conséquences de la création d’une sous-direction santé, l’amendement CL872 vise à créer le poste de sous-directeur pour le médecin-chef du SDIS.

M. Dino Cinieri. L’amendement CL14 vise à mentionner explicitement la présence du médecin-chef du service d’incendie et de secours au conseil d’administration du SDIS et à la Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS).

Mme Séverine Gipson. En mentionnant le médecin-chef du service d’incendie et de secours, l’amendement CL539 permet d’affirmer la présence de ce dernier au sein du conseil d’administration du SDIS et de la CATSIS.

Mme Carole Bureau-Bonnard. Les amendements CL 570 et CL571 ont également pour objet de reconnaître la présence du médecin-chef au sein du conseil d’administration et de la Commission administrative précités.

M. Fabien Matras, rapporteur. Vos amendements sont satisfaits : le médecin-chef assiste déjà aujourd’hui au conseil d’administration et siège au sein de la Commission administrative. Demande de retrait.

La Commission adopte les amendements CL872 et CL862.

En conséquence, tous les autres amendements tombent.

La Commission adopte l’article 12 modifié.

Après l’article 12

Amendement CL817 du Gouvernement.

M. Fabien Matras, rapporteur. L’amendement tire les conséquences de l’établissement des sous-directions par l’article 12 en créant les emplois de sous-directeurs des services d’incendie et de secours. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Article 15 (art. L. 1424-24-2, art. L. 1424-24-3, art. L. 1424-27, art. L. 1424-74, art. L. 1424-81 du code général des collectivités territoriales) : Tendre vers la parité dans le conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL437 de Mme Marie-France Lorho.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL435 et CL436 de Mme Marie-France Lorho.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL837 du rapporteur.

Elle adopte l’article 15, ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 1424-24-5, art. L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales) : Création d’un référent mixité

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL440 de Mme Marie-France Lorho.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL438 de Mme Marie-France Lorho.

Amendements CL615 de Mme Emmanuelle Anthoine et CL838 du rapporteur (discussion commune).

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL615 et adopte l’amendement CL838.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL157 de M. Jean-Marie Fiévet.

Amendement CL412 de M. Christophe Naegelen.

M. Fabien Matras, rapporteur. Instaurer un binôme de référents mixité au sein du conseil d’administration du SDIS risque d’alourdir le dispositif. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Amendements CL168 et CL166 de Mme Mireille Robert, amendements identiques CL839 du rapporteur et CL791 de Mme Huguette Tiegna (discussion commune).

Mme Huguette Tiegna. Le « référent mixité » au sein des conseils d’administration des SDIS aura voix consultative. L’amendement prévoit qu’il aura pour mission de travailler sur toutes les formes de discriminations et de favoriser la diversité, notamment au travers du recrutement de femmes et de personnes en situation de handicap.

La Commission rejette successivement les amendements CL168 et CL166, puis elle adopte les amendements CL839 et CL791.

Amendement CL439 de Mme Marie-France Lhoro.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je vais profiter de cet amendement pour présenter l’article 16. Cet article ne doit pas être supprimé, car il crée un « référent mixité » qui sera chargé de lutter contre les discriminations. Comme je l’ai déjà indiqué, on compte 18 % de femmes parmi les pompiers, et ce en incluant les services de santé. Si l’on ne les prend pas en considération, ce taux est de 10 %. Il y a donc un véritable enjeu de féminisation de la profession et cela sera le travail de ce référent. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL618 de Mme Emmanuelle Anthoine.

La Commission adopte l’article 16 modifié.

Après l’article 16

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL385 de Mme Laurence Trastour-Isnart.

Article 18 (art. 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Détachement et mise à disposition des colonels stagiaires

Amendement de suppression CL818 du Gouvernement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement et l’article 18 est supprimé.

Article 18 (art. 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Détachement et mise à disposition des colonels stagiaires

Amendement de suppression CL818 du Gouvernement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement et l’article 18 est supprimé.

Après l’article 18

Amendement CL819 du Gouvernement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Cet amendement permet la décentralisation des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Avis favorable.

M. Hervé Saulignac. Nous découvrons cet amendement et je lis qu’il permet également la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers. De quoi s’agit-il ? Cela appelle des précisions. Cela signifie-t-il que certains SDIS n’auraient plus à réaliser ces actes, qui seraient confiés à une autre autorité ?

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous propose de réserver l’examen de cet amendement, afin que le ministre puisse expliquer cet après-midi quel est son objet et que nous puissions en débattre. Cela me paraît plus raisonnable.

La Commission réserve l’examen de l’amendement.

Après l’article 19

Amendement CL353 de M. Fabrice Brun.

M. Fabien Matras, rapporteur. Le programme de l’École nationale supérieure des officiers de secours (ENSOSP) ne relève pas du domaine de la loi. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE III
CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier
Reconnaître l’engagement

Article 20 (art. L. 723‑1‑1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Avancement des sapeurs-pompiers ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été grièvement blessés dans le cadre de leurs fonctions

Amendements identiques CL861 (rectifié) du rapporteur et CL855 (rectifié) du Gouvernement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Cet article est destiné à valoriser le volontariat.

Il prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires, qui seraient malheureusement blessés ou décèderaient dans le cadre de leurs fonctions, ou qui auraient accompli un acte de bravoure, bénéficient d’une promotion exceptionnelle dans leur carrière de fonctionnaire.

Par ailleurs, l’amendement propose que dans ces mêmes situations, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient également d’un avancement dans leur engagement de volontaire, ce que la rédaction initiale ne prévoyait pas. C’était plus ou moins déjà l’usage, mais l’inscrire dans la loi est un symbole important.

La Commission adopte les amendements et l’article 20 est ainsi rédigé. En conséquence, l’amendement CL662 de Mme Annie Vidal tombe.

Article 21 (art. L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre) : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers décédés du fait de leur participation à des opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure

La Commission adopte les amendements rédactionnels identiques CL845 du rapporteur et CL729 de Mme Patricia Mirallès.

Elle adopte l’article 21, ainsi modifié.

Après l’article 21

Amendement CL321 de M. Hervé Saulignac.

M. Hervé Saulignac. Pour être tout à fait honnête, cet amendement ne va pas révolutionner ce texte. Je ne suis pas du tout certain que les SDIS soient perçus par tous nos concitoyens comme un service public ; pour en avoir beaucoup discuté, je suis même convaincu du contraire. Cela s’explique, notamment en milieu rural, par la forte présence de volontaires. Beaucoup pensent pour cette raison qu’il ne s’agit pas d’un service public, alors que les tâches remplies par chaque caserne relèvent de l’État.

L’amendement propose tout simplement d’apposer la devise de la République sur le fronton des SDIS, afin de rappeler sa présence dans les territoires. Pour éviter les hurlements de ceux qui verraient là une dépense folle, la mesure ne concernerait que les nouveaux centres d’incendie et de secours.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Avant l’article 22

Amendements identiques CL34 de M. Dino Cinieri, CL58 de M. Pierre Cordier, CL309 de M. Hervé Saulignac, CL400 de Mme Jeanine Dubié, CL523 de M. Xavier Breton et CL764 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, amendement CL526 de M. Xavier Breton, amendements identiques CL114 de M. Charles de la Verpillière et CL367 de M. Philippe Gosselin, amendements identiques CL355 de M. Fabien Di Filippo et CL653 de M. Fabrice Brun, amendement CL704 de M. Vincent Bru (discussion commune).

M. Dino Cinieri. L’amendement CL34 vise à réaffirmer la spécificité du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers en France et, sur le fondement du principe de subsidiarité, l’exclusion de l’application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Mme Jeanine Dubié. L’intégration de l’activité des sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la directive sur le temps de travail inquiète aussi bien ces derniers que les collectivités concernées, qui craignent l’augmentation des coûts. Il s’agit d’un sujet de préoccupation depuis longtemps, et plus encore depuis l’arrêt « Matzak » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendu en 2018.

L’amendement CL400 a donc pour objet d’exclure le volontariat des sapeurs-pompiers du champ de cette directive, afin de préserver la qualité du modèle français de secours et la pérennité du statut des sapeurs-pompiers volontaires.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement CL764 a pour objet de compléter la loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, dont j’étais l’initiateur et le rapporteur. Nous avions beaucoup discuté avec le Conseil d’État pour trouver une définition du sapeur-pompier volontaire et, avec son vice-président Jean-Marc Sauvé, avions retenu la notion d’engagement citoyen pour des activités d’intérêt général, librement décidé et consenti.

Il s’agissait de jouer sur les marges de la jurisprudence communautaire. Est ensuite intervenu l’arrêt « Matzak ».

L’idée de l’amendement est de s’appuyer sur le principe de subsidiarité, pour ne pas être pris dans le champ de la directive. Il ne réglera peut-être pas totalement le problème, car la CJUE est très vigilante sur la notion de subordination, qui pourrait être appliquée aux sapeurs-pompiers volontaires.

L’amendement a pour objet de conforter la position française au sein de l’Union européenne.

M. Vincent Bru. La proposition que je fais au travers de l’amendement CL704 consiste à compléter l’excellente définition du sapeur-pompier volontaire, issue de la loi de 2011 dite loi « Pierre Morel-À-L’Huissier », en incluant l’idée qu’il s’agit d’un engagement citoyen librement décidé et consenti.

La présidence française de l’Union européenne va être l’occasion de s’emparer de cette question, notamment dans le cadre d’une proposition de directive sur l’engagement citoyen.

Je voudrais faire état du courrier qu’a adressé le ministre de l’Intérieur, M. Gérald Darmanin, au président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France le 30 novembre dernier, dans lequel il est écrit : « Je ne doute pas que la proposition de loi du député Fabien Matras pourrait alors intégrer les éléments législatifs utiles ». Je pense donc qu’il faut « intégrer des éléments utiles » dans la loi.

M. Fabien Matras, rapporteur. La directive européenne sur le temps de travail a été voulue par la France, mais nous n’avions pas envisagé qu’elle s’applique aux sapeurs-pompiers volontaires. Les considérer comme des travailleurs remettrait en cause notre modèle de sécurité civile, il est donc important de nous prononcer à ce sujet.

Nous connaissons la hiérarchie des normes : la directive prévaudra sur la loi française, mais rien n’interdit à l’Assemblée nationale de démontrer son attachement au modèle de sécurité civile français en adoptant l’un de ces amendements.

Il me semble toutefois important de rappeler que, pour préserver le volontariat, il faut aussi lutter contre les abus. Je crois savoir que le Gouvernement mène un travail en ce sens. Certains pompiers volontaires prennent des gardes cinq jours sur sept, cela devient presque une profession, on les appelle d’ailleurs des « prolontaires ». Ce sont aussi ces situations qui mettent en péril notre modèle de sécurité civile.

J’aurais aimé donner un avis favorable à tous ces amendements ; je comprends que leurs auteurs souhaitent affirmer leur attachement à notre modèle de sécurité civile. Pour des raisons rédactionnelles, je suis favorable à l’amendement CL704 de Vincent Bru.

M. Charles de Courson. Ces amendements soulèvent un problème de fond. L’interprétation du droit actuel par la CJUE aboutira à la disparition du volontariat, puisqu’on lui appliquera les mêmes règles qu’au salariat. Un volontaire appelé qui aurait déjà travaillé sept heures devrait interrompre son intervention au bout de cinq heures car il atteindrait la durée de travail quotidienne maximale, qui est de douze heures. Cela signifierait la disparition du modèle fondé sur des citoyens qui s’engagent comme sapeurs-pompiers volontaires.

Puisque la loi française ne prévaut pas sur les directives européennes, rien de ce que nous faisons ici ne peut résoudre le problème. Tous les groupes pourraient cosigner une recommandation pour appuyer le Gouvernement, et l’inciter à accentuer la pression au niveau de l’Union européenne pour obtenir une interprétation du droit conforme à notre modèle.

M. Rémy Rebeyrotte. Même si nous bénéficions d’une lettre de confort, il faut profiter de la présidence française pour clarifier définitivement cette situation, qui limite la portée du texte dont nous débattons. Chaque fois qu’une disposition risque de rapprocher le statut de sapeur-pompier de celui de salarié, nous sommes obligés de reculer. Nous devons enfin sortir de la difficulté créée par l’application de cette directive européenne à nos sapeurs-pompiers volontaires et lever toute ambiguïté au plan européen.

M. André Chassaigne. Il y a un an ou deux, l’ensemble des présidents de groupe ont adressé un courrier au Premier ministre pour attester de l’unanimité au sein de l’Assemblée nationale en faveur de la reconnaissance du volontariat, et l’inviter à conduire une action déterminée au niveau européen.

En préparant cette proposition de loi, j’ai pris conscience que nous ne disposions d’aucune « radioscopie », d’aucune étude portant sur les différentes organisations de sécurité civile existantes en Europe. J’ai proposé au bureau de la Commission des affaires européennes de créer une mission d’information, dont j’ai été désigné corapporteur, afin de connaître l’organisation retenue dans chaque pays européen, car d’autres pays font appel au volontariat, sous des formes différentes.

Cette mission d’information aura pour objectifs, premièrement, de réaliser un état des lieux au niveau européen, deuxièmement, de faire des propositions qui pourraient déplacer les lignes au sein de l’Union européenne, et troisièmement, en fin d’année, nous devrions être en mesure de communiquer des pistes au Président de la République et au Gouvernement qui serviront à la présidence française de l’Union européenne pour prendre à bras-le-corps cette question de la citoyenneté.

Je suis tout à fait d’accord pour inscrire cette mention dans la loi, mais la question ne se réglera qu’à l’échelle européenne. La difficulté tient au fait que les parlements nationaux ne sont pas suffisamment associés à l’élaboration et à la transposition des directives européennes. Il faudra proposer une nouvelle directive européenne pour encadrer cette question de la citoyenneté et prévoir un volet consacré au volontariat.

M. Guillaume Larrivé. Ce sujet est d’autant plus important que la position que nous prendrons au sujet des pompiers volontaires aura un impact sur le contentieux en cours devant la CJUE à propos de l’applicabilité de la directive de 2003 aux forces armées.

Par ailleurs, nous n’avons pas suffisamment à l’esprit une évolution majeure de nos cours suprêmes nationales sur l’identité constitutionnelle de la France. Il y a une vingtaine d’années, le Conseil constitutionnel a jugé que lorsqu’une directive venait percuter l’identité constitutionnelle de la France, nous étions fondés à ne pas l’appliquer, car dans l’ordre juridique interne, la Constitution prévaut sur les autres sources du droit. Et il y a trois semaines, le Conseil d’État a rendu, à propos du renseignement, une décision très subtile et intéressante pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Il a jugé que lorsqu’il n’existait pas, en droit européen, de disposition équivalente à une disposition constitutionnelle qui protège la sécurité nationale, l’application du droit européen devait être écartée.

Tant pour des motifs juridiques que politiques, nous avons intérêt à voter ces amendements pour affirmer que le Parlement français ne souhaite pas appliquer aux volontaires la directive de 2003 sur le temps de travail, et pour renvoyer la balle aux juridictions. Si un nouveau contentieux se présente sur le fondement de la loi que nous aurons votée, le Conseil constitutionnel aura ces éléments en main. Nous devons aider le Gouvernement à négocier au sein de l’Union européenne en lui permettant de s’appuyer sur une position du Parlement français.

Nous devons le faire sans honte, car il s’agit d’un vieux débat que personne n’a réglé. Lorsque je travaillais au sein de cabinets ministériels, entre 2005 et 2012, cette directive de 2003 posait déjà des problèmes. Nous devons sortir par le haut. Les cours suprêmes françaises ont plutôt envie de nous aider à réaffirmer notre souveraineté en ces matières, et nous avons intérêt à le faire dans ce texte. Manifestons notre position sans complexe, tous les groupes sont d’accord. Faisons preuve d’audace juridique, les cours suprêmes nationales pourraient le récompenser en validant notre raisonnement plutôt que celui de la Commission européenne.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Mon amendement CL764 mentionne clairement un engagement citoyen, librement décidé et consenti. Cette formulation a été retenue avec l’assemblée plénière du Conseil d’État au moment de la rédaction de la loi de 2011, pour écarter l’interprétation de la Commission européenne et de la CJUE. Cette interprétation se fonde sur deux éléments. D’une part, elle repose sur l’existence d’une indemnité versée aux sapeurs-pompiers volontaires : il y a l’idée de rémunération. Et le rapporteur a eu le courage de dire qu’il existe des dérives en la matière. D’autre part, la Cour prend également en compte l’existence d’un lien de subordination, qui est délicate car, qu’on le veuille ou non, les sapeurs-pompiers volontaires s’intègrent dans un système et dans une organisation, à laquelle ils sont soumis.

La Fédération des sapeurs-pompiers ne souhaite pas s’inscrire dans le champ des dérogations prévues par la directive, parce que cela reviendrait à en reconnaître l’applicabilité de principe. Je rappelle que c’est la France qui a voulu cette directive, sous l’impulsion de Michel Barnier.

Certains souhaitent une nouvelle directive sur le volontariat indemnisé. Nous en sommes loin, et les contentieux ouverts devant les juridictions administratives ne nous simplifient pas les choses.

Il faut adopter les amendements qui font référence à l’engagement citoyen librement décidé et consenti, sans que cela garantisse que nous serons suivis par la CJUE.

M. Fabien Matras, rapporteur. L’amendement CL704, auquel j’ai donné un avis favorable, complète le travail réalisé par Pierre Morel-À-L’Huissier en 2011.

Je ne vois pas vraiment comment le volontariat pourrait être rattaché à l’identité constitutionnelle de la France, mais vous avez peut-être raison.

En l’état des choses, la solution qui me semble la meilleure est l’adoption d’une directive sur l’engagement citoyen. Je ne pense pas que nous pourrons obtenir l’accord de l’ensemble des États membres pour modifier la directive sur le temps de travail, mais nous pourrions obtenir un consensus sur l’engagement citoyen. Nous pourrions ainsi écarter l’application de la directive sur le temps de travail pour les sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi d’autres fonctions. Selon les critères rappelés par Pierre Morel-À-L’Huissier – subordination et rémunération – un adjoint au maire pourrait aussi être concerné : il est sous l’autorité du maire et reçoit une indemnité. Il en va de même pour les réservistes de la police, de la gendarmerie et de l’armée. Ce risque existe pour la France, mais aussi pour les autres pays, c’est pourquoi je pense que c’est la bonne piste.

M. Guillaume Larrivé. Je ne suis pas du tout péremptoire, mais je pense que ma proposition se plaide. Il est possible de rattacher notre modèle de sécurité civile à une conception large de l’ordre public et de la tranquillité publique.

Je raisonne par analogie avec l’affaire qui concerne les services de renseignement. Nous avons longtemps été extrêmement inquiets des impacts de la jurisprudence de la CJUE, nous l’avions qualifiée de « hold-up jurisprudentiel » dans le rapport d’une mission d’information que je présidais, et dont MM. Loïc Kervran et Jean-Michel Mis étaient rapporteurs. En fin de compte, la position exprimée à l’Assemblée nationale et celle du Gouvernement devant le Conseil d’État, lui demandant de se rebeller contre la CJUE, ont produit quelques effets qui nous donnent satisfaction. Les combats ne sont pas perdus d’avance.

Nous avons intérêt à affirmer notre position nationale plutôt qu’espérer la renégociation d’une directive qui prendra des années et n’aboutira pas à grand-chose.

La Commission rejette successivement les amendements identiques CL34, CL58, CL309, CL400, CL523, CL764, l’amendement CL526, les amendements identiques CL114 et CL367 et les amendements identiques CL355 et CL653, et adopte l’amendement CL704.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CL704 va dans le bon sens, mais les amendements qui ont été rejetés mentionnaient les risques et enjeux de protection publique et de protection civile. Il est important de retenir ces éléments dans la version que nous retravaillerons avant la séance.

Amendement CL356 de M. Fabien Di Filippo.

M. Dino Cinieri. Puisque la voie de la directive spécifique semble la plus appropriée, cet amendement propose de demander un rapport au Gouvernement pour accélérer son adoption.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable, le Gouvernement dispose de nombreux éléments que le ministre pourra nous détailler, un rapport n’est pas nécessaire.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL727 de M. Ugo Bernalicis.

Article 22 (art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers) : Amélioration de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires

Amendements identiques CL846 du rapporteur, CL658 du Gouvernement, CL792 de Mme Yaël Braun-Pivet, CL686 de M. Christophe Euzet, CL705 de M. Vincent Bru et amendements identiques CL178 de M. Vincent Descoeur, CL186 de M. Fabrice Brun, CL191 de Mme Émilie Bonnivard, CL278 de M. Thibault Bazin, CL348 de M. Yannick Favennec-Bécot, CL375 de M. Philippe Gosselin, CL394 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL455 de Mme Marie-France Lorho, CL650 de M. Jean-Louis Thiériot et CL777 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Les amendements CL846 et identiques réécrivent l’article 22, qui prévoyait d’accorder aux sapeurs-pompiers des trimestres de bonification pour le calcul de la retraite. Prévoir des avantages pour la retraite, qui est liée à l’activité professionnelle, donnerait des arguments à un juge pour reconnaître une relation de travail. Par ailleurs, les pompiers bénéficient déjà d’une prestation pour les fidéliser et bonifier leur engagement : la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

Au lieu d’accorder des trimestres de bonification, je propose de voter une revalorisation de cette NPFR. La loi réduirait la durée d’engagement nécessaire pour en bénéficier de vingt ans à quinze ans, et de quinze à dix ans pour les pompiers dont l’incapacité opérationnelle est médicalement reconnue, ce qui permettrait à un bien plus grand nombre de bénéficier de cette prestation. Cette mesure a un autre intérêt : les pompiers restent en moyenne dix ou onze ans en service ; en ouvrant le bénéfice de cette prestation au bout de quinze ans, nous espérons les inciter à rester plus longtemps.

J’ai aussi demandé au Gouvernement de revaloriser le montant de la NPFR. Aujourd’hui, un pompier qui a servi pendant quarante ans a droit à environ 2 500 euros par an, je propose de doubler ce montant. Mais il s’agit du domaine réglementaire, nous verrons ce que le Gouvernement décidera.

M. Rémy Rebeyrotte. Cet article prouve l’intérêt qu’il y a à régler rapidement les conséquences l’arrêt « Matzak » pour retrouver une liberté d’action sur cette question.

La mesure proposée est très intéressante, nous soutenons la réduction du délai pour bénéficier de la NPFR et nous nous réjouissons que le Gouvernement ouvre la porte à une revalorisation du montant de la NPFR. Ce sera une belle manière de reconnaître l’investissement des sapeurs-pompiers volontaires et d’améliorer les conditions de leur fin de service.

M. Christophe Euzet. Le groupe Agir ensemble s’associe à cette démarche. Les pompiers volontaires donnent de leur temps et paient parfois un lourd tribut physique à leur investissement au profit des autres. Réduire le délai pour bénéficier de la NPFR est une très bonne chose, et je me réjouis de l’augmentation de cette indemnité annoncée par le rapporteur.

M. Vincent Bru. La rédaction initiale de l’article 22 prévoyait d’accorder une bonification de cotisation retraite au bout de dix ans de service. Sachant que la durée moyenne d’engagement est de onze ans, retenir quinze ans de service permettra de favoriser l’engagement et le volontariat.

M. Dino Cinieri. L’article 22 vise à définir les conditions et modalités d’une revalorisation significative des prestations de fin de service des sapeurs-pompiers. Depuis le dépôt de la proposition de loi, tous les acteurs, dont les départements, s’accordent à demander la réécriture de cet article pour remplacer la bonification de retraite par une revalorisation de la NPFR.

L’Assemblée des départements de France souscrit totalement à cet objectif, ainsi qu’à une amélioration substantielle du montant maximum de la bonification, tout en souhaitant que cette réforme nous donne l’occasion de valoriser en priorité les volontaires sans double engagement.

Cet amendement d’appel au bon sens, qui conditionne la réforme à la production des données utiles et nécessaires, remplace donc, dans l’attente, l’article 22 par une demande de rapport préalable au fait de légiférer.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. La version initiale de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a dû être complètement restructurée. Dans le nouveau dispositif, nous devrions prévoir un audit annuel renseignant le montant annualisé des prestations, la ventilation de ces sommes par département et une analyse des bénéficiaires. Nous éviterions ainsi que ce dispositif rencontre des difficultés financières dans quelques années, comme ce fut le cas de la PFR.

M. Fabien Matras, rapporteur. Ces amendements vont tomber si nous adoptons celui que j’ai défendu.

M. André Chassaigne. J’approuve l’amendement et l’argumentation du rapporteur. Il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante. Parfois, en faisant des propositions que nous imaginons aller dans le bon sens, nous donnons le bâton pour nous faire battre. Rien ne doit laisser penser que le volontariat soit une activité salariée, soyons attentifs.

M. Charles de Courson. La voie proposée par le rapporteur et le Gouvernement est la seule qui convienne, puisque le texte initial posait des problèmes au regard de l’article 40 de la Constitution.

Mais quel sera le coût de cette mesure, et comment sera-t-elle financée ? Lorsque nous avons mis en place la PFR, le Gouvernement avait aidé les SDIS. Si rien n’est fait, ce sont les conseils départementaux qui financeront la NPFR, puisque les contributions des communes et intercommunalités sont plafonnées. Le rapporteur connait-il les intentions du Gouvernement en la matière ?

M. Fabien Matras, rapporteur. Nous avons auditionné l’Assemblée des départements de France à ce sujet, M. Olivier Richefou était présent. La NPFR est financée par les pompiers, par les départements et par l’État. La partie qui n’est pas supportée par les pompiers est financée à parts égales par les départements et l’État. Le coût actuel de la NPFR est de l’ordre de 10 millions d’euros par an, 5 millions pour l’État et 5 millions pour les départements.

De mémoire, l’impact budgétaire direct de la baisse de la durée minimale d’engagement est évalué à 350 000 euros à terme.

S’y ajoutera la revalorisation du montant de la cotisation. Si son montant est doublé, le coût sera de l’ordre de 10 millions.

M. Charles de Courson. Pardon de vous contredire, mais ces chiffres sont impossibles. Il faut demander une estimation au Gouvernement, elle ne figure pas dans l’exposé des motifs. Et il faut qu’il nous explique comment il entend financer cette mesure.

M. Fabien Matras, rapporteur. Les chiffres que je vous donne m’ont été fournis par Bercy. Les projections précises dépendront du montant de l’augmentation qui sera décidé par décret.

La Commission adopte les amendements identiques CL846, CL658, CL792, CL686 et CL705 et l’article 22 est ainsi rédigé ; en conséquence, les autres amendements à l’article 22 tombent.

Après l’article 22

Amendements identiques CL40 de M. Dino Cinieri, CL92 de M. Pierre Cordier, CL244 de M. Xavier Batut, CL274 de M. Thibault Bazin, CL313 de M. Hervé Saulignac, CL423 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL506 de M. Xavier Breton et CL767 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de préciser que l’honorariat de sapeurs-pompiers volontaires est accordé sans considération de la limite d’âge.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je partage cet objectif, mais la mesure est de nature réglementaire. Je suggère le retrait de ces amendements, à défaut, avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

Amendement CL399 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Je souhaite appeler l’attention du rapporteur et du ministère de l’Intérieur sur un problème que je rencontre dans l’Yonne, au sujet du financement des allocations de vétérance. Depuis la loi de 1996, les allocations de vétérance pour les sapeurs-pompiers volontaires doivent être versées par les SDIS à partir de contributions des autorités d’emploi. Dans mon département, et certainement dans d’autres, ce texte avait été un peu oublié, un accord local prévoyant que le SDIS prenait directement en charge les allocations de vétérance. La régularité de cet accord a été contestée, et de nombreux villages doivent désormais financer l’allocation de vétérance alors que le SDIS est prêt à le faire et bénéficie d’une subvention d’équilibre du conseil départemental à cette fin.

Il faut modifier la loi de 1996 pour y introduire un peu de souplesse et permettre aux SDIS de prendre en charge les allocations de vétérance pour les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux. Un parlementaire ne peut proposer cette mesure en raison de l’article 40 de la Constitution, je présente donc une demande de rapport pour soulever ce sujet. La souplesse que je réclame correspond à l’esprit du projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification : si les SDIS souhaitent s’organiser ainsi, pourquoi leur interdire de le faire ?

M. Fabien Matras, rapporteur. Le problème existe bien, et votre demande est pertinente. Je vous propose de retirer votre amendement pour travailler à ce sujet en vue de la séance. Je sais, pour avoir abordé le sujet avec le Gouvernement, que votre appel a été entendu.

M. Guillaume Larrivé. Je préfère que l’on adopte cette demande de rapport, et que le Gouvernement l’amende. D’autres départements que l’Yonne sont concernés.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je n’y vois pas d’objection.

La Commission adopte l’amendement.

Article 23 (art. 1er, 2, 3 et 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service) : Dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

Amendements CL860 rectifié du rapporteur et CL859 du Gouvernement (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Cet article vise à améliorer la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires employés par une commune. Nous avions prévu le remboursement par les SDIS de tous les frais engagés par la collectivité. Nous proposons d’aller plus loin en remboursant aussi un éventuel maintien de rémunération, ainsi le coût serait nul pour ces communes.

M. Charles de Courson. Cet amendement est dangereux. Dans le cadre de notre débat sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires, imaginez l’interprétation qui pourrait en être faite : si les SDIS prennent en charge l’écart de rémunération en cas d’arrêt de travail, on en déduira que les pompiers volontaires sont salariés. Cela affaiblirait la thèse que nous défendons tous.

M. Rémy Rebeyrotte. Serait-il possible d’examiner cette question en présence du Gouvernement, lorsque nous débattrons des articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission ?

M. Fabien Matras, rapporteur. C’est la sagesse qui parle !

La Commission réserve l’examen de l’article 23.

Après l’article 23

Amendements identiques CL39 de M. Dino Cinieri, CL91 de M. Pierre Cordier, CL272 de M. Thibault Bazin, CL505 de M. Xavier Breton et CL590 de Mme Carole Bureau-Bonnard.

M. Arnaud Viala. Les sapeurs-pompiers ne devraient pas subir de surcoût sur leurs primes d’assurances. C’est pourtant le cas dans beaucoup de situations, qu’il s’agisse de prêts bancaires ou autres : le fait d’être sapeur-pompier volontaire entraîne une surprime.

Mme Carole Bureau-Bonnard. En effet, les tarifs des assurances emprunteur sont augmentés lorsque le souscripteur est sapeur-pompier. Nous souhaitons mentionner l’engagement des sapeurs-pompiers au service de la France, afin qu’ils ne subissent pas de différence de traitement en matière de prestations ou de primes d’assurance.

M. Fabien Matras, rapporteur. J’appelle votre attention sur les conséquences que pourrait avoir cette disposition sur le modèle économique assurantiel. Par ailleurs, si on décidait d’instituer un encadrement législatif, il faudrait s’assurer que d’autres professions, – à commencer par les policiers et les gendarmes, ne sont pas concernés. Je vous propose de réfléchir à une rédaction plus globale qui pourrait être soumise au Gouvernement en séance. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. Arnaud Viala. Je ne vois pas comment le Gouvernement accepterait que, dans une proposition de loi sur les sapeurs-pompiers, on étende le champ de cette disposition à toutes les professions concernées. Nous pourrions être précurseurs, ce qui favoriserait une évolution de la loi pour toutes les personnes subissant cette situation. Par ailleurs, les Français susceptibles de faire l’objet de cette mesure ne sont pas assez nombreux pour que cela porte atteinte à l’équilibre du système assurantiel.

Mme Carole Bureau-Bonnard. Je retire mon amendement. Je le redéposerai éventuellement en séance, en fonction des données qui pourraient nous être communiquées sur les autres professions concernées.

M. Arnaud Viala. Si le rapporteur nous associe aux discussions qui auront lieu d’ici à la séance, nous retirons nos amendements.

Les amendements sont retirés.

Amendements identiques CL688 du Gouvernement et CL708 de M. Vincent Bru.

M. Vincent Bru. La loi du 27 décembre 2016 et le décret du 5 mai 2017 ont accordé aux sapeurs-pompiers volontaires des droits complémentaires en matière de formation professionnelle, dans le cadre du compte d’engagement citoyen. Ces droits sont constitués et mobilisés au travers du compte personnel de formation, à l’initiative de l’agent. La faiblesse du dispositif tient à l’absence d’organisme collecteur, étant rappelé que, depuis 2017, la perception des fonds doit être effectuée auprès de 1 204 autorités de gestion. Nous proposons de confier la collecte à l’association nationale en charge des prestations de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (ANPFR).

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Si ma mémoire est bonne, il est possible d’abonder le compte d’engagement citoyen à hauteur de 240 euros par an. Notre rapporteur pourrait-il nous préciser le coût de la mesure proposée et nous indiquer qui la financerait ?

M. Fabien Matras, rapporteur. Il s’agit uniquement de changer l’organisme collecteur.

M. Charles de Courson. Pour ce qui le concerne, mon SDIS ne verse pas 240 euros par an et par sapeur-pompier volontaire. Je n’ai jamais vu cela. Vous proposez de confier la collecte à l’association que nous avions créée – notamment – pour gérer les allocations de retraite. Elle est financée par les SDIS et, le cas échéant, par une contribution des intéressés. Toutefois, en matière de formation professionnelle, c’est à l’employeur – autrement dit, au SDIS – de verser la cotisation. A-t-on un ordre de grandeur du coût, et sait-on qui financera ?

M. Fabien Matras, rapporteur. Je vous propose de poser cette question à l’auteur de l’amendement.

M. Vincent Bru. D’après les chiffres qui m’ont été communiqués, cela représenterait 200 000 euros par an, ce qui est très peu.

La Commission adopte les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL719 de M. Ugo Bernalicis.

Article 24 (art. L. 723-12 du code de la sécurité intérieure) : Extension des activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail aux réunions d’encadrement organisées par le service d’incendie et de secour

Amendement CL847 du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur. La proposition de loi étend les cas d’autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail à la participation à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. L’amendement vise à y ajouter la participation aux réunions des instances dont le sapeur-pompier volontaire est membre, telles que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV).

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL685 de Mme Annie Vidal.

Amendement CL415 de M. Christophe Naegelen.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Il s’agit d’élargir les cas d’autorisation d’absence à la participation à toute instance affiliée au service d’incendie et de secours. Cela pourrait concerner, par exemple, le conseil d’administration ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans l’esprit du rapporteur, la disposition précédemment votée inclut-elle ces instances ?

M. Fabien Matras, rapporteur. Votre amendement me semble satisfait par l’amendement CL847.

L’amendement est retiré.

Amendements identiques CL173 de M. Vincent Descoeur et CL364 de M. Philippe Gosselin.

M. Arnaud Viala. Les amendements ont pour objet de cantonner l’extension de l’autorisation d’absence aux personnes qui exercent des responsabilités ou qui sont membres d’instances locales relevant des centres d’incendie et de secours.

M. Fabien Matras, rapporteur. Les amendements me paraissent satisfaits pour ce qui concerne la participation aux réunions d’encadrement. En revanche, exiger que le sapeur-pompier exerce des responsabilités pour bénéficier d’une autorisation d’absence limiterait le champ de la disposition. Demande de retrait.

Les amendements sont retirés.

Amendement CL148 de M. Didier Le Gac.

M. Didier Le Gac. J’entends bien qu’il faille faciliter la participation des sapeurs-pompiers aux réunions d’encadrement, mais, pour avoir été président d’un SDIS, il me paraît nécessaire de fixer une limite. Le modèle français repose sur l’assentiment des entreprises, qui consentent à ce que leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires s’absentent pour exercer leurs activités de secours. Il faut veiller à ce que l’ajout d’une autorisation d’absence pour assister à des réunions ne décourage pas les employeurs et ne les dissuade pas de recruter des sapeurs-pompiers volontaires, ce qui irait à rebours de l’objectif du texte. C’est pourquoi je propose d’insérer l’alinéa suivant : « Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. » On connaît la propension à multiplier des réunions, y compris au sein des SDIS.

M. Fabien Matras, rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit la possibilité de refuser une autorisation d’absence pour les motifs que vous avez énoncés.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 24 modifié.

Après l’article 24

Amendements identiques CL20 de M. Dino Cinieri, CL82 de M. Pierre Cordier, CL230 de M. Xavier Batut, CL430 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL496 de M. Xavier Breton, CL551 de Mme Séverine Gipson, CL750 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL796 de Mme Emmanuelle Ménard et CL813 de M. Jean-Félix Acquaviva, amendements CL584 de Mme Carole Bureau-Bonnard et CL710 de M. Vincent Bru (discussion commune).

M. Dino Cinieri. L’amendement propose qu’un fonctionnaire ou un salarié puisse renoncer à tout ou partie de ses jours de repos et les accorder à un collègue pour permettre à ce dernier d’accomplir ses activités de sapeur-pompier volontaire, sur le modèle prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.

Mme Séverine Gipson. L’amendement vise à ce qu’un salarié puisse céder tout ou partie de ses jours de congé à un collègue sapeur-pompier volontaire, qui pourra alors s’absenter pour se former ou participer aux actions de secours. L’employeur a tout intérêt à favoriser l’activité de ses employés sapeurs-pompiers volontaires, car ils représentent une véritable force au sein de l’entreprise. En outre, la reconnaissance du statut de sauveteur du travail dispense l’entreprise du paiement de la formation afférente.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement vise à compléter le dispositif de l’article 24 relatif aux autorisations d’absence des sapeurs-pompiers volontaires dans l’entreprise. Il prévoit qu’un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit de l’un de ses collègues volontaires, afin que ce dernier puisse exercer sereinement ses missions de service public et de protection des usagers sans pénaliser son administration ou son entreprise.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de caler le régime des autorisations d’absence du sapeur-pompier volontaire sur le modèle défini par le code du travail pour la réserve opérationnelle.

Mme Carole Bureau-Bonnard. L’amendement vise à ce qu’un fonctionnaire ou un salarié puisse céder des jours de congé à un collègue pour lui permettre d’accomplir ses activités de sapeur-pompier volontaire, sur le modèle défini par le code du travail au titre de la réserve opérationnelle.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je suis très favorable à cette proposition. Pour des raisons rédactionnelles, je donnerai un avis favorable à l’amendement CL710 de M. Bru.

Les amendements identiques ainsi que l’amendement CL584 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL71

Amendements identiques CL21 de M. Dino Cinieri, CL81 de M. Pierre Cordier, CL122 de M. Martial Saddier, CL229 de M. Xavier Batut, CL297 de M. Hervé Saulignac, CL428 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL550 de Mme Séverine Gipson, CL583 de Mme Carole Bureau-Bonnard, CL609 de M. André Chassaigne, CL749 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, CL795 de Mme Emmanuelle Ménard et CL804 de M. Jean-Félix Acquaviva, amendements CL260 de M. Arnaud Viala et CL642 de M. Xavier Paluszkiewicz (discussion commune).

M. Martial Saddier. Il s’agit de favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, dans un cadre transparent, en recherchant l’accord de l’employeur et en tenant compte des impératifs de l’entreprise.

M. Hervé Saulignac. Nous devons tout faire pour favoriser la conciliation entre l’engagement volontaire et les obligations professionnelles. Une autorisation d’absence de huit jours serait de nature à faciliter les choses.

M. André Chassaigne. L’amendement tient compte de la réalité économique en prévoyant des dispositions spécifiques pour les PME de moins de 250 salariés.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement a pour objet de compléter le dispositif de l’article 24 en instituant une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de l’activité de sapeur-pompier volontaire.

M. Arnaud Viala. Je souscris aux propos de Didier Le Gac : il faut desserrer l’étau entourant les autorisations d’absence des sapeurs-pompiers volontaires, qui ont besoin de temps pour accomplir leur engagement, tout en prenant en considération les contraintes des entreprises, qui ont besoin que leurs salariés soient au travail. Dans les très petites entreprises, le départ d’un seul salarié – par exemple, un électricien – peut mettre un chantier à l’arrêt. Il faut parvenir à un équilibre, comme nous nous y efforçons par ces amendements.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je nourris un désaccord de fond quant à cette proposition, que la FNSPF évoque de longue date. Elle me semble en effet contreproductive à deux égards. D’une part, des conventions sont souvent signées entre les entreprises – en particulier les plus grandes d’entre elles – et les pompiers, qui prévoient, en règle générale, quinze jours d’absence annuelle. L’autorisation d’absence proposée aurait donc une durée inférieure à celle prévue par les conventions. D’autre part, on adresserait un mauvais signal aux entreprises : elles sauraient que, si elles embauchent un sapeur-pompier volontaire, elles seraient dans l’obligation de lui accorder une autorisation d’absence. Les SDIS doivent travailler localement avec les entreprises situées sur leur territoire pour les inciter à conventionner.

L’amendement CL260 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements.

Article 25 (art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État, art. 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Priorité dans les demandes de mutation pour les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs fonctionnaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement

Amendement de suppression CL821 du Gouvernement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Le Gouvernement m’a convaincu du fait que l’article 25 était contraire à l’esprit du droit de la fonction publique. Au surplus, cette disposition ne concernerait qu’un très petit nombre de bénéficiaires. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article est supprimé et les amendements qui s’y rapportent tombent.

Après l’article 25

Amendements identiques CL179 de M. Fabrice Brun et CL622 de M. Arnaud Viala, amendements identiques CL36 de M. Dino Cinieri, CL88 de M. Pierre Cordier, CL115 de M. Charles de La Verpillière, CL241 de M. Xavier Batut, CL369 de M. Philippe Gosselin, CL502 de M. Xavier Breton, CL589 de Mme Carole Bureau-Bonnard, CL697 de M. Bertrand Bouyx et CL765 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune).

M. Arnaud Viala. Nous avons à cœur de permettre l’octroi de logements sociaux aux sapeurs-pompiers sur la base de leur engagement. L’amendement vise à ce que la qualité de sapeur-pompier volontaire ait pour effet de placer la demande de logement « en haut de la pile » et que le critère de la proximité avec le centre de secours soit pris en compte.

M. Dino Cinieri. L’amendement vise à faciliter l’accès des sapeurs-pompiers volontaires aux logements sociaux situés à proximité des centres de secours, en faisant en sorte qu’ils ne soient plus assujettis aux plafonds de ressources dans les secteurs tendus ou dans le cas où le bailleur social destinataire de la demande dispose d’un parc de logements situé dans un rayon de 5 kilomètres autour d’un centre d’incendie et de secours.

Mme Carole Bureau-Bonnard. Cette demande, qui émane des sapeurs-pompiers, permettrait d’accroître leur réactivité en cas d’urgence.

M. Bertrand Bouyx. La hausse du coût du logement dans les territoires éloigne toujours plus les jeunes volontaires, ce qui est une préoccupation majeure.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Je soutiens ce dispositif, dont il convient toutefois de vérifier l’absence de problème juridique.

M. Fabien Matras, rapporteur. Sur le fond, je partage votre point de vue. Je constate une volonté unanime d’avancer sur la question des logements sociaux. Toutefois, un certain nombre d’interrogations demeurent : réserve-t-on le dispositif aux secteurs tendus ? Faut-il tenir compte du plafond de ressources ? Limite-t-on la mesure à un certain périmètre autour de la caserne ? Je vous propose de travailler en vue de la séance pour parvenir à une solution consensuelle. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Hervé Saulignac. Nous n’avons pas déposé d’amendement parce que nous sommes toujours extrêmement prudents lorsqu’il s’agit d’accorder des avantages. L’application de ce type de mesures n’est pas sans risque. Que se passerait-il si quelqu’un obtenait un logement social puis, quinze jours après, mettait un terme, pour quelque raison que ce soit, à son volontariat ?

M. Rémy Rebeyrotte. C’est une mesure très attendue, qui améliorerait autant les capacités d’intervention des sapeurs-pompiers que la qualité de vie des familles. On cherche précisément, par ce texte, à faciliter l’engagement en apportant un plus aux familles. Qu’il s’agisse des sapeurs-pompiers ou, par exemple, des présidents d’association et des élus, l’engagement d’une personne implique l’ensemble de sa famille. Cela dit, il faut trouver le bon équilibre, ce qui impose de retravailler sur cette disposition en vue de la séance. On pourrait imaginer que l’attribution des logements se fasse sur le contingent préfectoral, mais il faudrait en définir les conditions. Ce sujet soulève beaucoup de questions.

M. Vincent Bru. Je présente par anticipation l’amendement CL711. Il est en effet important de s’interroger sur le logement des sapeurs-pompiers volontaires. Lorsqu’ils ne sont pas de garde, ils doivent rejoindre le centre de secours, notamment la nuit et le week-end, dans les délais très brefs prévus par les schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) – cinq à neuf minutes dans mon département des Pyrénées-Atlantiques.

Cela étant, le fait d’accorder un privilège aux sapeurs-pompiers volontaires conduit à s’interroger sur le sort dévolu à d’autres catégories de personnels, tels que les réservistes de la police et de la gendarmerie. Je suis opposé à ce que l’on déroge aux critères habituels d’attribution des logements sociaux, fondés sur le montant des ressources et du patrimoine. En effet, plus de 70 % de nos concitoyens ont droit à des logements sociaux.

Le conseil des ministres a examiné, ce matin, le projet de loi 4D – décentralisation, différenciation, déconcentration, décomplexification. D’après les informations qui m’ont été données par le cabinet de Mme Jacqueline Gourault, ce texte devrait offrir aux membres de plusieurs professions – et pas uniquement aux sapeurs-pompiers volontaires – la possibilité d’accéder à un logement social. Peut-être monsieur le rapporteur pourrait-il se pencher sur la question pour éviter que nous légiférions sur un sujet qui sera traité par le projet de loi.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Il faut veiller à ne pas faire miroiter aux sapeurs-pompiers volontaires ce type de droits sans encadrer et préciser la mesure. En effet, au sein d’un même département, d’une même ville, il y aura des situations très différentes, ce qui risque de créer des discordances, voire des discriminations.

M. Arnaud Viala. Monsieur le rapporteur, s’il est prévu que le projet de loi 4D comporte une disposition relative aux sapeurs-pompiers, pourrait-elle être insérée dans le présent texte, ce qui nous éviterait d’attendre son adoption encore assez longtemps ? À cette condition, nous sommes d’accord pour retirer nos amendements.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous rappelle que nous avions voté, dans la proposition de loi relative à la sécurité globale, une disposition interdisant les crédits de réduction de peine en cas d’infractions graves à l’encontre d’un élu, policier ou magistrat, avant d’adopter une disposition de coordination dans le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Il est toujours possible de procéder de la sorte.

Les amendements sont retirés.

Amendement CL676 de M. Paul-André Colombani, amendements identiques CL711 de M. Vincent Bru et CL752 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, amendement CL462 de M. Rémi Delatte (discussion commune).

Mme Jeanine Dubié. L’amendement vise à modifier le code de la construction et de l’habitation afin d’ajouter les sapeurs-pompiers volontaires à la liste des catégories prioritaires pour l’attribution de logements sociaux, notamment à proximité des centres d’incendie et de secours.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’amendement a le même objet que celui qui vient d’être exposé. Cette piste devrait, à mon sens, être privilégiée.

M. Rémi Delatte. Compte tenu des propos du rapporteur, je retire mon amendement. Cela étant, il me paraît essentiel que nous prenions en considération la spécificité du secteur rural, en particulier au regard de la notion de proximité, qu’il conviendrait de définir – j’ai proposé, pour ma part, de retenir un rayon de dix kilomètres autour du centre d’incendie et de secours.

Les amendements CL711 et CL462 sont retirés.

La Commission rejette successivement les amendements CL676 et CL752.

Amendements identiques CL183 de M. Fabrice Brun, CL374 de M. Philippe Gosselin et CL624 de M. Arnaud Viala.

M. Arnaud Viala. Ces amendements visent à ouvrir aux sapeurs-pompiers l’accès à des emplois réservés de la fonction publique, afin de favoriser l’engagement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Vous proposez de créer un avantage spécifique aux sapeurs-pompiers volontaires, sans condition particulière, qui s’ajouterait à l’accès aux emplois réservés pour ceux d’entre eux qui ont été victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service. Il me paraîtrait dangereux et peu pertinent d’instituer, au profit des sapeurs-pompiers volontaires, un régime distinct de celui applicable aux militaires ou à d’autres catégories ayant accès à ce type d’emplois. À titre d’exemple, les militaires n’ont accès à ces avantages que s’ils sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Hervé Saulignac. Cette proposition me semble extrêmement dangereuse. Un dispositif de compensation est déjà prévu pour les sapeurs-pompiers victimes d’un accident ou atteints par une maladie. Si on élargissait cette mesure à tous les volontaires, cela inciterait certaines personnes à s’engager pour bénéficier des emplois réservés. On n’échapperait pas, même de manière très marginale, à un effet d’aubaine. Mieux vaut éviter, me semble-t-il, de courir ce risque.

La Commission rejette les amendements.

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*     *

Seconde réunion du mercredi 12 mai à 14 heures 30

Lien vidéo : http://assnat.fr/ZspTqS

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous poursuivons la discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

Je vous rappelle que nous avons réservé, ce matin, l’examen de plusieurs articles soumis à la procédure de législation en commission ou sur lesquels nous avons souhaité avoir l’avis du Gouvernement. Le ministre de l’Intérieur nous rejoindra vers quinze heures.

Article 26 (art. L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 4122-2, L. 4231-7, L. 4312-7 et L. 4231-7 du code de la santé publique) : Exemption de certaines professions de santé et des vétérinaires du paiement de leurs cotisations ordinales

Amendement de suppression CL361 de Mme Nicole Dubré-Chirat.

Mme Nicole Dubré-Chirat. Les professionnels de santé qui s’engagent comme sapeurs-pompiers doivent cotiser à leur ordre pour des raisons de sécurité, de protection et de responsabilité. Il s’agit notamment de vérifier leur formation et de certifier leur qualification. Nous proposons donc de supprimer la dispense de cotisations ordinales pour tous les professionnels de santé – médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, vétérinaires – qui s’engageraient comme volontaires.

M. Fabien Matras, rapporteur. Les choses seront cadrées par un amendement ultérieur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL822 du Gouvernement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL785 de M. Sébastien Cazenove.

Amendement CL559 de M. Thomas Mesnier.

M. Thomas Mesnier. L’article 26 vise à exempter les professionnels de santé, engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires, de leurs cotisations à l’ordre. L’objectif de M. Matras était, me semble-t-il, de favoriser le volontariat des personnes retraitées sans que cette disposition ne concerne l’ensemble des professionnels de santé en exercice. Aussi les amendements CL559, CL560 et CL562 visent-ils à limiter l’application de cet article aux professionnels de santé à la retraite, ce qui évitera de créer une rupture d’égalité entre les actifs, qu’ils soient sapeurs-pompiers volontaires ou non.

M. Fabien Matras, rapporteur. Par l’article 26, nous entendons inciter les professionnels de santé à s’engager comme sapeurs-pompiers volontaires. L’amendement de M. Mesnier me semble aller dans ce sens et pallier certains excès que pouvait comporter la rédaction initiale. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL835 du Gouvernement.

Amendements identiques CL23 de M. Dino Cinieri, CL84 de M. Pierre Cordier, CL232 de M. Xavier Batut, CL333 de Mme Cécile Rilhac et CL498 de M. Xavier Breton.

M. Dino Cinieri. Ces amendements rédactionnels visent à supprimer l’alinéa 4, qui est un doublon de l’alinéa 6.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable, car l’adoption de ces amendements ferait tomber l’amendement CL560 de M. Mesnier.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle adopte l’amendement CL560 de M. Thomas Mesnier.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL834 du Gouvernement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle adopte l’amendement CL562 de M. Thomas Mesnier.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL833 du Gouvernement.

Amendements identiques CL873 du rapporteur, CL832 du Gouvernement, CL109 de M. Martial Saddier, CL211 de Mme Danielle Brulebois, CL299 de M. Hervé Saulignac, CL553 de Mme Séverine Gipson, CL625 de Mme Emmanuelle Anthoine et CL753 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Fabien Matras, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer un doublon, satisfaisant ainsi la demande exprimée tout à l’heure par M. Cinieri.

La Commission adopte les amendements.

Elle adopte l’article 26 modifié.

Après l’article 26

Amendements identiques CL24 de M. Dino Cinieri, CL85 de M. Pierre Cordier, CL233 de M. Xavier Batut, CL300 de M. Hervé Saulignac, CL432 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL499 de M. Xavier Breton, CL552 de Mme Séverine Gipson, CL610 de M. André Chassaigne et CL731 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Dino Cinieri. Ces amendements visent à préciser la liste des professionnels pouvant être engagés au sein du service de santé et de secours médical (SSSM).

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. En effet, cette liste est déjà dressée aux articles R. 723-79 à R. 723-85 du code de la sécurité intérieure. Je ne vois pas l’intérêt d’élever cette disposition réglementaire au niveau législatif : il est préférable de conserver la souplesse du règlement pour déterminer les professions de santé susceptibles d’intégrer le SSSM.

Les amendements sont retirés.

Article 27 (art. L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales) : Relèvement à 10 000 habitants des seuils d’incompatibilité de l’activité de sapeur-pompier volontaire avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire

Amendements de suppression CL112 de M. Charles de la Verpillière, CL234 de M. Xavier Batut, CL262 de M. Jean-Marie Fiévet, CL338 de Mme Cécile Rilhac et CL368 de M. Philippe Gosselin.

M. Arnaud Viala. L’article 27 crée une incompatibilité entre la fonction de maire ou d’adjoint au maire et celle de sapeur-pompier volontaire. Nous considérons au contraire que, dans de nombreuses communes, les élus locaux sont très engagés et potentiellement très utiles aux centres d’incendie et de secours.

M. Fabien Matras, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable. Nous ne créons pas une incompatibilité : cette dernière existe déjà dans les communes de plus de 3 500 habitants, pour les maires, et de plus de 5 000 habitants, pour les adjoints. Nous proposons, pour notre part, de relever ce seuil à 10 000 habitants, ce qui revient à étendre la possibilité, pour ces élus, d’être par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires.

Les amendements sont retirés.

Amendements identiques CL25 de M. Dino Cinieri, CL187 de M. Fabrice Brun, CL192 de Mme Émilie Bonnivard, CL212 de Mme Danielle Brulebois, CL280 de M. Stéphane Viry, CL301 de M. Hervé Saulignac, CL349 de M. Yannick Favennec-Bécot, CL395 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL416 de M. Christophe Naegelen, CL456 de Mme Marie-France Lorho, CL561 de M. Vincent Descoeur, CL611 de M. André Chassaigne, CL651 de M. Jean-Louis Thiérot, CL661 de M. Paul-André Colombani, CL684 de M. Pierre Vatin et CL754 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Dino Cinieri. Nous demandons la suppression de l’interdiction faite aux maires et aux adjoints au maire d’une commune d’être sapeurs-pompiers volontaires dans leur commune.

M. Pierre Dharréville. Nous proposons d’abroger la disposition qui prévoit une incompatibiltié entre les fonctions de maire ou d’adjoint au maire avec l’activité de sapeur-pompier bénévole : nous avons du mal à comprendre les raisons de cette incompatibilité.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de notre Commission.

M. Rémy Rebeyrotte. Ces débats nous ont déjà beaucoup occupés. D’un côté, l’état d’esprit ou les valeurs des élus peuvent les pousser à rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires, ce qui aurait l’intérêt de renforcer leurs effectifs. De l’autre, il peut être délicat, pour celui qui dirige un centre d’incendie et de secours ou une opération, d’avoir le maire sous ses ordres au sein d’une cohorte de sapeurs-pompiers. La question peut être discutée s’agissant d’un adjoint, mais songez que le maire exerce, dans sa commune, l’autorité en matière de sécurité publique ! La situation dépend évidemment des relations humaines et de la capacité de chacun à garder sa place. Je crois savoir que le rapporteur lui-même se pose cette question, qu’il faudra trancher à un moment ou un autre.

M. Charles de Courson. Historiquement, ce cumul de fonctions faisait l’objet d’une interdiction totale, car les sapeurs-pompiers dépendaient des corps communaux ; le maire ou son adjoint ne pouvait alors être en même temps chef du corps de sapeurs-pompiers de sa commune. Dans ma circonscription, l’ancien maire de Suippes était pourtant capitaine de sapeurs-pompiers et dirigeait un centre de secours : on a toujours fermé les yeux sur cette situation, et la commune ne s’en est pas portée plus mal ! En 1996, de mémoire, le législateur a voulu tenir compte de la situation difficile de certaines petites communes et a autorisé leur maire ou un adjoint à devenir sapeur-pompier, à condition toutefois qu’il soit chef de centre – il aurait été un peu bizarre de placer le maire, sapeur-pompier de base, sous l’autorité d’un adjudant !

Pensez-vous qu’il soit raisonnable de porter le seuil à 10 000 habitants ? Croyez-vous que de nombreux maires ou adjoints soient empêchés de devenir sapeurs-pompiers ? Honnêtement, existe-t-il une vraie demande ? La situation me semble assez théorique, et la mesure me paraît surtout destinée à faire plaisir à certains.

Enfin, les corps communaux sont en voie de disparition. Il en existe encore, en quelques endroits, mais ils deviennent très rares. Dans un cadre intercommunal, la législation actuelle ne pose plus de problème. Si le corps dépend de la communauté de communes, faut-il prévoir cette incompatibilité pour le président et les vice-présidents de l’intercommunalité ? Il convient donc de retravailler ces amendements, qui ne tiennent pas compte de l’intercommunalisation croissante des services d’incendie et de secours (SIS) et des centres de première intervention (CPI).

M. Arnaud Viala. L’avis de sagesse du rapporteur nous encourage à voter ces amendements. Les situations délicates décrites par M. Rebeyrotte concernent plus les petites communes, où tout le monde se connaît, que les communes de 10 000 habitants. Comme l’a expliqué M. de Courson, le relèvement du seuil ne répond sans doute pas à une demande importante, mais s’il permet à quelques maires de grossir les effectifs des sapeurs-pompiers, cela aura valeur d’exemple. Alors qu’on a vu récemment un ministre de la Santé renfiler sa blouse de médecin pour aller vacciner, il n’y a pas de raison d’interdire à des élus qui en auraient le temps et la volonté de donner de leur énergie dans un tel engagement.

M. André Chassaigne. Je suis époustouflé par la réaction de certains de mes collègues. De quel droit devrait-on rompre le principe d’égalité en interdisant aux maires de certaines communes de s’engager dans une action citoyenne ? Êtes-vous nostalgiques des régimes totalitaires ? (Rires et exclamations.) De surcroît, il n’y a pas de lien organique ni de conflit d’intérêts, à plus forte raison dans les communes de plus de 10 000 habitants, entre le maire et le corps de sapeurs-pompiers. À la limite, la question pouvait se poser dans les petites communes, où les corps de première intervention étaient souvent très proches de la municipalité, mais ce n’est même plus le cas ! Vraiment, vos velléités totalitaires me déçoivent.

M. Vincent Bru. Je dois être tout à fait iconoclaste, car j’ai déposé un amendement CL712 prévoyant que ni les sapeurs-pompiers professionnels ni les volontaires ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de maire ou d’adjoint. En effet, il existe encore des corps communaux – parmi les 1 204 autorités de gestion, il n’y a pas que les départements, les sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille ! Par ailleurs, ce cumul de fonctions pourrait modifier les rapports de force au sein des conseils d’administration des SIS, où un maire sapeur-pompier se verrait davantage représentant des sapeurs-pompiers qu’élu local. Cependant, j’annonce d’ores et déjà que je retirerai mon amendement.

Mme Huguette Tiegna. Nous voulons réduire la portée de cette interdiction de cumul de fonctions, monsieur Chassaigne, car l’article 27 vise à porter de 3 500 à 10 000 habitants le seuil à partir duquel elle s’applique. Depuis le début de la crise sanitaire, nous voyons des médecins intervenir à la télévision en qualité de maires. Aussi de quel droit refuserions-nous aux maires la possibilité de s’engager dans un corps de sapeurs-pompiers ? Si un incident se produit sur le territoire de leur commune, ils pourront toujours déléguer leurs pouvoirs d’élus à l’un de leurs adjoints.

M. Fabien Matras, rapporteur. À l’origine, cette incompatibilité a été créée pour éviter le cumul de la fonction de directeur des opérations de secours, qui revient au maire, avec celle de commandant des opérations de secours, qui revient au pompier le plus gradé sur le site de l’intervention. Il est injuste que cette incompatibilité ne concerne que les pompiers volontaires – un pompier professionnel peut, quant à lui, tout à fait cumuler les deux fonctions.

M. de Courson a posé la question de savoir si le relèvement du seuil répondait à une demande. Je ne dirai pas qu’il existe une demande généralisée des pompiers ; cependant, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, à laquelle adhèrent tout de même 90 % des pompiers, est très demandeuse de cette mesure. J’ai moi-même rencontré un sapeur-pompier volontaire qui, élu maire, a dû démissionner de sa fonction de sapeur-pompier, tandis que son adjoint, pompier professionnel, a pu cumuler les deux fonctions.

S’agissant de la situation délicate qui a été évoquée, je ne suis pas vraiment inquiet. Elle se produira dans peu de cas, et je pense que les personnes concernées agiront alors avec intelligence.

À mon sens, cette incompatibilité n’a plus vraiment lieu d’être. Si je l’ai maintenue, avec un seuil à 10 000 habitants, c’est parce que je pensais que le maire d’une commune de cette taille n’avait plus vraiment la disponibilité nécessaire pour être pompier volontaire. J’exprime donc, en tant que rapporteur, un avis de sagesse, mais je pense à titre personnel qu’il faudrait supprimer totalement cette incompatibilité – en tout cas, un vote en ce sens ne me gênerait pas.

M. Arnaud Viala. Le maire d’une commune de moins de 10 000 habitants n’est pas nécessairement plus disponible que le maire d’une commune de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, je déplore que cette incompatibilité empêche certains sapeurs-pompiers volontaires de se porter candidats aux élections municipales, parce qu’ils tiennent trop à leur engagement pour y renoncer.

La Commission adopte les amendements.

L’article 27 est ainsi rédigé.

En conséquence, tous les autres amendements se rapportant à cet article tombent.

Chapitre III
Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 28 (art. L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de l’avis du comité consultatif départemental pour valider ou reconnaître les équivalences des sapeurs-pompiers volontaires

Amendement CL799 de Mme Blandine Brocard.

Mme Blandine Brocard. Cet amendement est issu d’échanges que j’ai eus avec les pompiers. Un sapeur-pompier volontaire, infirmier en réanimation dans le civil, m’a expliqué que, lorsqu’il intervenait dans le cadre d’un incendie ou d’une mission de secours, il ne pouvait pas emporter une trousse d’infirmerie et effectuer, par exemple, une injection d’adrénaline, ce qui est assez surprenant. Bien souvent, l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas directement lié à leurs compétences civiles – un infirmier ou un médecin ne s’engage pas forcément pour accomplir des missions qui constituent son lot quotidien –, mais rien ne devrait empêcher la mise en œuvre de ces compétences dans le cadre de leurs interventions. Il s’agit aussi de valoriser leur expérience.

M. Fabien Matras, rapporteur. Quand j’ai lu votre amendement, j’y étais a priori plutôt favorable. Cependant, en faisant quelques recherches et en interrogeant la direction générale de la sécurité civile, j’ai appris qu’en cas d’urgence absolue, la mise en œuvre de ces compétences était déjà possible : un infirmier engagé comme sapeur-pompier volontaire peut se servir de ses compétences d’infirmier même s’il n’exerce pas sa profession à ce moment-là.

Vous citez, dans l’exposé sommaire, l’exemple des chauffeurs d’autocar. En l’occurrence, votre amendement n’est peut-être pas assez cadré : conduire un bus sur la route, ce n’est pas la même chose que conduire un camion dans une forêt en feu. Aussi votre amendement mérite-t-il d’être retravaillé. Demande de retrait.

Mme Blandine Brocard. Vous dites qu’il est déjà possible à un infirmier engagé comme sapeur-pompier volontaire d’utiliser ses compétences civiles lorsqu’il est en intervention, mais encore faut-il qu’il ait une trousse ! L’infirmier que j’ai rencontré m’a expliqué qu’à deux ou trois reprises, s’il avait pu partir en intervention avec sa trousse, il aurait pu faire une piqûre d’adrénaline au lieu d’attendre l’arrivée d’autres secours : la victime aurait alors pu être prise en charge plus rapidement qu’elle ne l’a été.

M. Charles de Courson. La formation des pompiers a longtemps été étanche par rapport aux formations civiles : il n’existait pas d’équivalences. Cela a beaucoup évolué : il commence aujourd’hui à y avoir des reconnaissances de diplômes. Pourtant, certaines personnes ayant des compétences très poussées dans le privé sont parfois obligées de suivre une nouvelle formation lorsqu’elles s’engagent comme pompiers ! La solution ne relève pas du domaine législatif, mais réglementaire : Mme Brocard attend sans doute que le ministre prenne l’engagement d’étendre les possibilités d’équivalences.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Je soutiens cet amendement, qui permettrait d’envoyer un signal aux pompiers volontaires et de décloisonner. Aujourd’hui, le ministère de la Santé ne se sent pas concerné par ce qui relève du ministère de l’Intérieur, et vice versa. Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire veut devenir ambulancier ou infirmier, il ne bénéficie d’aucune passerelle.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je maintiens ma demande de retrait ou, à défaut, mon avis défavorable, car l’amendement mérite d’être beaucoup plus cadré.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 28 sans modification.

Après l’article 28

Amendement CL693 de M. Bertrand Bouyx.

M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à remédier à la situation que vivent certains sapeurs-pompiers, certes peu nombreux, qui doivent suivre à nouveau la totalité de leur formation lorsqu’ils réitèrent leur engagement après une disponibilité de cinq ans. Il conviendrait plutôt de faire un diagnostic et une évaluation des compétences antérieurement acquises, selon des critères laissés à l’appréciation du directeur départemental. Afin d’éviter de décourager les engagements, il serait bon de remettre un peu d’humanité dans le traitement de ces situations.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CL35 de M. Dino Cinieri, CL87 de M. Pierre Cordier, CL240 de M. Xavier Batut, CL271 de M. Thibault Bazin, CL310 de M. Hervé Saulignac, CL466 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL501 de M. Xavier Breton, CL588 de Mme Carole Bureau-Bonnard, CL675 de M. Jean-Noël Barrot et CL806 de Mme Emmanuelle Ménard.

M. Dino Cinieri. Ces amendements visent à faire reconnaître les visites médicales passées au sein des SIS par la médecine du travail. Les attestations fournies lors des visites médicales des sapeurs-pompiers volontaires permettraient aux salariés de se voir dispensés de la visite médicale professionnelle. Le médecin du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ou celui de l’entreprise pourrait toutefois décider de maintenir la visite médicale professionnelle au vu des spécificités de l’emploi du salarié ou de la nécessité d’un suivi individuel renforcé en cas d’exposition à des substances comme l’amiante ou le plomb, ou encore de risque hyperbare.

Mme Carole Bureau-Bonnard. Qui mieux que le médecin du SIS peut connaître les problèmes auxquels se trouve confronté un sapeur-pompier volontaire ? Ces amendements sont intéressants, d’autant qu’ils précisent bien que le médecin du travail conserve la possibilité de décider de mesures complémentaires.

M. Fabien Matras, rapporteur. L’idée est séduisante. Je crains cependant que la reconnaissance, dans un cadre professionnel, de visites passées au sein des SIS puisse inciter le juge à qualifier les sapeurs-pompiers volontaires de travailleurs et à les faire entrer dans le champ de la directive européenne de 2003. Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

Amendement CL359 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à permettre une plus grande sensibilisation des jeunes citoyens au modèle de sécurité français et à l’action des sapeurs-pompiers volontaires qui y contribuent par leur engagement. La diffusion d’informations pendant la journée défense et citoyenneté ferait connaître aux appelés la possibilité, pour les majeurs, de devenir sapeur-pompier volontaire parallèlement à leur évolution professionnelle.

M. Fabien Matras, rapporteur. C’est une très bonne idée. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL715 de M. Ugo Bernalicis.

Amendement CL461 de M. Rémi Delatte.

M. Rémi Delatte. Je propose d’ouvrir aux sapeurs-pompiers volontaires l’accès aux concours externes de lieutenant de deuxième classe des sapeurs-pompiers professionnels, selon des conditions d’ancienneté et de territorialité restant à définir. En dérogeant ainsi à la condition d’ancienneté de quatre années au sein de la fonction publique, nous pourrions mieux valoriser les compétences acquises par les sapeurs-pompiers lors de leur engagement volontaire. Les candidatures seraient naturellement soumises au CCDSPV, qui réaliserait une évaluation objective de la capacité des candidats.

M. Fabien Matras, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable. Un tel amendement mérite une discussion en séance avec le ministre.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Le ministre de l’Intérieur est arrivé à l’Assemblée nationale. Je vais le faire entrer et lui demander son avis sur l’amendement.

M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. En réalité, monsieur Delatte, vous proposez de créer un concours externe ad hoc afin de déroger aux règles habituelles et de faciliter le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires au sein des corps des sapeurs-pompiers professionnels. Avis défavorable à ce stade, mais si vous défendez à nouveau cet amendement dans l’hémicycle, la discussion qui s’ouvrira me permettra de préciser davantage mes arguments.

M. Rémi Delatte. Puisque monsieur le ministre souhaite que nous en discutions dans l’hémicycle, je retire mon amendement pour le redéposer en séance.

L’amendement est retiré.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner l’ensemble des articles et amendements que nous avions réservés ce matin, soit qu’ils soient soumis à la procédure de législation en commission, soit que nous ayons besoin de l’avis du Gouvernement pour délibérer dans les meilleures conditions.

Article 7 (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) (art. L. 566-13 et L. 566-14 [nouveau] du code de l’environnement) : Guichet unique pour la réalisation des programmes d’action de prévention des inondations

Amendement de suppression CL814 du Gouvernement.

M. Gérald Darmanin, ministre. L’article 7 prévoit la création d’une commission départementale de coordination et d’optimisation des procédures pour la mise en œuvre et la réalisation des programmes d’action pour la prévention des inondations, les fameux PAPI, présidée par le préfet.

Le Gouvernement partage évidemment votre souhait d’accélérer la mise en œuvre des mesures prévues par les PAPI et de mieux coordonner l’action des services de l’État ; c’est pourquoi nous avions décidé, lors du conseil de défense écologique de février 2020, de réaliser plus vite les PAPI, à la demande du Président de la République. J’ai échangé avec la ministre de la transition écologique et nous sommes convenus de la nécessité d’une plus grande coordination entre nos services. Comme le Gouvernement ne semblait pas avoir pu faire entendre sa voix en cette matière, nous avons été particulièrement attentifs à l’argumentation de M. Matras.

Le nouveau cahier des charges des PAPI, publié en janvier 2021 – sans doute après la rédaction de la proposition de loi –, prévoit la désignation, pour chaque programme, d’un « référent État » chargé d’assurer une meilleure coordination entre les services de l’État. Le préfet de département fait figure de coordinateur naturel : il travaillera donc en lien avec les collectivités locales pour assurer la mise en œuvre la plus efficace possible des PAPI. Cela va, me semble-t-il, dans le sens de l’article 7. Compte tenu de cette décision, postérieure, je le répète, à la rédaction de la proposition de loi, et de l’engagement très ferme pris par le Gouvernement d’accélérer la réalisation des PAPI, l’article 7 paraît superfétatoire ; c’est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis favorable. Le ministre a tout dit ; si les choses sont rentrées dans l’ordre avant l’examen de ce texte, nous ne pouvons que nous en réjouir.

M. Martial Saddier. En tant que président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, je soutiens l’amendement défendu par monsieur le ministre.

Le Gouvernement et le Président de la République viennent de décider que les conseils d’administration de l’ensemble des agences de l’eau seraient présidés par les préfets de région – seuls les conseils d’administration des agences Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse l’étaient jusqu’à présent. Par ailleurs, nous avons simplifié la préparation et l’instruction des dossiers PAPI : ces derniers sont désormais instruits par un comité d’agrément, le comité de bassin étant saisi pour avis. L’ensemble des présidents des comités de bassin sont membres de la Commission mixte inondation, chargée de la validation finale des programmes. Compte-tenu de ces évolutions, il est inutile d’en rajouter ; il me semble tout à fait cohérent que le préfet de département soit, localement, le relais du préfet de région et des présidents des comités de bassin.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 7 est supprimé et les amendements CL529 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL329 de Mme Cécile Rilhac et CL637 de M. Xavier Paluszkiewicz tombent.

Article 13 (procédure de législation en commission) (précédemment réservé) (art. L. 1424-70 du code général des collectivités territoriales) : Aligner sur le droit commun les règles de révision du schéma d’analyse et de couverture des risques du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Amendement CL865 du rapporteur

M. Fabien Matras, rapporteur. Il vise à inclure dans le dispositif la collectivité de Saint-Barthélemy, que nous avions oubliée.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 13 est ainsi rédigé.

Article 14 (procédure de législation en commission) (précédemment réservé) (art. L. 1424-49 et chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales) : Codification des dispositions relatives à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours

Amendement de suppression CL640 de M. Xavier Paluszkiewicz

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. L’article ne crée pas une nouvelle instance ; il déplace simplement, dans le code général des collectivités territoriales, la mention d’une instance qui existe déjà.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination CL866 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Article 17 (procédure de législation en commission) (précédemment réservé) (art. L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales) : Fixer le terme du mandat du président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours à l’installation du conseil d’administration qui suit son renouvellement

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL867 du rapporteur.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Après l’article 18 (amendement précédemment réservé)

Amendement CL819 du Gouvernement

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement vise à permettre la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que l’organisation des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Les ajustements que nous avons apportés au code général des collectivités territoriales permettent de renvoyer au pouvoir réglementaire la désignation de l’autorité de l’État que le Gouvernement charge du pouvoir conjoint de nomination des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux, territoriaux et locaux d’incendie et de secours.

L’amendement adapte en conséquence les conditions de nomination des directeurs et directeurs adjoints et permet, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de renvoyer au droit commun des services d’incendie et de secours après avoir défini les correspondances des entités et autorités.

Les ajustements apportés à la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale concernent l’organisation des concours et examens professionnels d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels, assurés jusqu’à présent par le ministère de l’Intérieur.

L’amendement supprime également les lauréats des concours de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de la liste des élèves pouvant être pris en charge et formés par le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT.

Enfin, il prévoit que les charges résultant de ce transfert de missions fassent l’objet d’une compensation financière versée au CNFPT et à un centre de gestion coordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ce centre de gestion versera ensuite cette compensation aux centres de gestion organisant les concours et examens.

En somme, il s’agit de déconcentrer, de simplifier et de transférer les ressources en conséquence.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 19  (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL844 du rapporteur.

Amendement CL820 du Gouvernement

M. Gérald Darmanin, ministre. En tant qu’établissement de formation, l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) n’a pas vocation à prendre en charge la collecte de contributions en provenance des services d’incendie et de secours. Cela créerait un doublon avec la mission déjà assurée par le CNFPT.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 19 modifié.

Article 23 (précédemment réservé) (art. 1er, 2, 3 et 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service) : Dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

Amendements CL860 rectifié du rapporteur et CL859 du Gouvernement (discussion commune)

M. Fabien Matras, rapporteur. Mon amendement vise à étendre l’amélioration de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en permettant le remboursement par le SDIS à la commune d’une partie de la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires blessés en arrêt de travail, afin d’éviter que la dépense ne soit à la charge de la commune.

En ce qui concerne les inquiétudes exprimées ce matin quant à l’application de la directive européenne sur le temps de travail, le dispositif ne revient pas à reconnaître le sapeur-pompier volontaire comme travailleur, au contraire : il est proposé que le SDIS prenne en charge la rémunération versée par l’employeur, c’est-à-dire par la commune ; le terme « rémunération » ne fait pas référence à l’indemnité de volontaire.

M. Charles de Courson. Nous nous interrogions ce matin, monsieur le ministre, sur le dernier alinéa de votre amendement, qui vise « la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er ». En cas d’arrêt de travail lié à un accident ayant eu lieu dans le cadre de l’engagement auprès du SDIS, est-ce l’entreprise qui maintient le salaire, et des remboursements sont-ils prévus ?

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La question portait sur l’opportunité du I de l’amendement du rapporteur, qui réécrit les alinéas 2 et 3 – c’est le seul point sur lequel les deux amendements diffèrent.

M. Gérald Darmanin, ministre. Monsieur de Courson, il s’agit de prévoir, sur le modèle de ce qui existe dans le privé, la possibilité pour une collectivité territoriale employant un sapeur-pompier volontaire blessé de bénéficier d’une compensation de la perte financière due à l’accident en se faisant rembourser par le SDIS grâce à l’assurance souscrite par celui-ci.

Nous nous rallierons à l’amendement du rapporteur.

M. Charles de Courson. La question que nous nous sommes posée était la suivante. Un sapeur-pompier volontaire est blessé dans le cadre de son activité de pompier, le SDIS prend en charge tous les frais médicaux – c’est la situation actuelle –, mais reste le problème du salaire : s’il est salarié dans le privé, qui compense la perte de salaire, et qui paie quoi ?

M. Gérald Darmanin, ministre. À ma connaissance, c’est le SDIS qui paie, grâce à l’assurance qu’il peut contracter pour couvrir le salaire du sapeur-pompier volontaire blessé en service alors qu’il travaille habituellement dans le privé. Il s’agit ici de prévoir le même dispositif pour le sapeur-pompier volontaire blessé en service qui est fonctionnaire territorial : la collectivité qui l’emploie, et qui n’est pas responsable de ses blessures, n’aura pas à payer son salaire pendant son arrêt de travail ; c’est le SDIS qui paiera, et qui pourra souscrire une assurance pour couvrir ce risque.

M. Charles de Courson. Cela veut-il dire que l’assurance sera obligatoire ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, ce sera désormais une possibilité.

M. Charles de Courson. Ce sera donc à voir avec l’assureur.

M. Gérald Darmanin, ministre. Exactement.

La Commission adopte l’amendement CL860 rectifié.

En conséquence, l’amendement CL859 tombe.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

Article 29 (procédure de législation en commission) (art. L. 1424-37-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Reconnaissance de la qualification de sapeur-pompier volontaire pour donner les secours en entreprise

Amendement de suppression CL824 du Gouvernement

M. Gérald Darmanin, ministre. Nous ne sommes pas en désaccord sur le fond, mais il s’agit de préserver le pouvoir réglementaire du Gouvernement, dont celui-ci est assez jaloux…

M. Fabien Matras, rapporteur. Les parlementaires tiennent particulièrement à l’article 29. Nous voulons absolument que les dispositions en soient inscrites dans le texte de loi. Je vous suggère, monsieur le ministre, de retirer votre amendement pour que nous y travaillions d’ici à la séance.

M. Gérald Darmanin, ministre. Sur le fond, je vous donne volontiers l’assurance que vous souhaitez, monsieur le rapporteur, ce qui n’empêche pas de respecter la distinction entre la loi et le règlement.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Maintenez-vous votre amendement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Il faut savoir être en désaccord avec le rapporteur de temps en temps… Je le maintiens, à moins qu’il soit assuré que, dans l’hémicycle, nous étant mis d’accord sur le fond, nous rendrons au règlement ce qui lui revient.

M. Fabien Matras, rapporteur. Si, d’ici à la séance, nous trouvons une disposition qui nous mette d’accord, je vous promets qu’il n’y aura pas de difficulté dans l’hémicycle !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Une disposition qui soit respectueuse du pouvoir réglementaire du Gouvernement ?

M. Fabien Matras, rapporteur. Et de la volonté des parlementaires !

M. Charles de Courson. Je mets en garde contre une lecture a contrario de l’article.

M. Gérald Darmanin, ministre. J’accepte le deal avec le rapporteur : je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL848 du rapporteur.

Elle adopte l’article 29 modifié.

Après l’article 29

Amendement CL604 de M. André Chassaigne et amendements identiques CL38 de M. Dino Cinieri, CL90 de M. Pierre Cordier, CL243 de M. Xavier Batut, CL273 de M. Thibault Bazin, CL312 de M. Hervé Saulignac, CL433 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL504 de M. Xavier Breton, CL591 de Mme Carole Bureau-Bonnard, CL706 de M. Vincent Bru et CL766 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune)

M. André Chassaigne. Lors des réunions de représentants de centres que j’ai organisées dans ma circonscription pour préparer nos travaux, des animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) m’ont fait valoir que ces derniers n’apparaissent dans aucun texte. Pourtant, ces 29 000 jeunes de 11 à 18 ans appartenant aux 1 500 sections de JSP, qui effectuent quatre années de formation hebdomadaire au terme desquelles ils passent un examen plus difficile que les conditions exigées des aspirants sapeurs-pompiers volontaires, peuvent être fiers d’eux et rendent également fiers ceux qui les encadrent. Nous-mêmes voyons, dans les manifestations, ce qu’ils représentent : ils incarnent la relève, ils sont salués par les corps de sapeurs-pompiers. Il faudrait donc trouver le moyen, pour reconnaître leur rôle, de les mentionner dans un texte législatif – je propose le code de la sécurité intérieure, sans considérer que mon amendement est la panacée. Cette dimension symbolique a son importance.

M. Arnaud Viala. Nous souhaitons, nous aussi, permettre la reconnaissance du rôle des JSP, par la valorisation du brevet national de JSP comme diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. L’avenir de nos centres de secours repose en grande partie sur leur capacité à attirer de jeunes gens et à susciter en eux la vocation. De ce point de vue, la mesure que nous proposons serait un atout.

M. Vincent Bru. La question de la valeur juridique du brevet national de JSP est-elle d’ordre réglementaire ou législatif ? Cette incertitude mise à part, il est essentiel de souligner le rôle des JSP, qui, dans ma circonscription, sont devant le monument aux morts à chaque manifestation publique.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Nous souhaitons valoriser le brevet national de JSP en le portant au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, ce qui l’assimile au CAP et au BEP. Peut-être le ministre pourrait-il nous donner des éléments sur la possibilité ouverte par ce diplôme d’accéder à certains concours.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je suis entièrement d’accord quant à l’objectif de valoriser l’engagement des JSP. Toutefois, les dispositifs qui nous sont proposés me semblent être du domaine réglementaire – peut-être le ministre pourra-t-il nous en dire davantage sur ce point. Cela dit, je n’ai pas réussi, pour ma part, à en trouver un qui relève du domaine de la loi et qui permette cette valorisation. Demande de retrait.

M. Gérald Darmanin, ministre. Comme le rapporteur, je suis convaincu de la nécessité de valoriser l’engagement tout à fait admirable des JSP dans l’ensemble de nos départements. Je confirme cependant à M. Bru que le dispositif évoqué est d’ordre réglementaire. Mais cette réponse n’est pas pleinement satisfaisante, notamment eu égard à la question de l’accès à certains concours.

Dès lors, soit les amendements sont retirés, en contrepartie de quoi je m’engage à vous apporter des éléments en séance, soit ils sont votés, auquel cas il faudra s’engager à éviter de faire une loi bavarde tout en améliorant légitimement la valorisation et la reconnaissance des JSP, comme nous le souhaitons tous. Dans cette dernière hypothèse, je vous inviterai à adopter par exemple l’amendement de M. Chassaigne, qui pourra être retiré en séance au bénéfice des explications du Gouvernement.

M. André Chassaigne. Dans mon amendement, après avoir envisagé d’évoquer, moi aussi, le brevet national, je me suis efforcé d’éviter toute mesure qui relèverait du domaine réglementaire, cherchant simplement à lancer un appel et à donner un signal en faveur des JSP. Au demeurant, j’ai appris à cette occasion que le contenu de l’examen est complètement décalé par rapport à la pratique réelle : il est consacré à 80 % à la lutte contre les incendies, alors que c’est le secours aux personnes qui occupe 80 % de l’activité des sapeurs-pompiers. Il faudrait donc le faire évoluer, d’autant que ce brevet est plus exigeant que ce qui est demandé aux sapeurs-pompiers volontaires.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. En effet, il s’agissait de lancer un appel, de montrer à ces jeunes que nous sommes conscients de leur implication. Monsieur le ministre, vous nous proposez à la fois une clarification réglementaire et un message de cet ordre à leur sujet ; j’y suis favorable.

M. Arnaud Viala. Nous ne pouvons pas voter un texte de loi sur les sapeurs-pompiers qui ne dirait rien sur les JSP.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je remercie le ministre de sa proposition. Il sera bon que nous travaillions en ce sens en vue de la séance.

La Commission adopte l’amendement CL604.

En conséquence, les amendements identiques tombent.

Amendements identiques CL849 du rapporteur et CL826 du Gouvernement

M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit d’actualiser la référence au brevet national de JSP, désormais délivré par les SDIS.

La Commission adopte les amendements.

Amendements CL151 et CL386 de M. Didier Le Gac

M. Didier Le Gac. Cela a été dit, on ne peut pas ne pas évoquer les jeunes sapeurs-pompiers dans un texte de loi sur les sapeurs-pompiers. Le texte est consensuel, il a fait l’objet d’une concertation dont il convient de remercier toutes les parties prenantes, et au premier chef le rapporteur ; mais il lui manquait un article additionnel sur les jeunes. Ce sont 90 % des JSP qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires : il s’agit d’un vivier de recrutement, d’une source de vocations que nous devons absolument soutenir et développer. Or les moyens consacrés aux JSP ne sont pas les mêmes d’un SDIS à l’autre, ce qui n’est pas normal. Dans celui que je préside, la cérémonie de remise de casque aux JSP reste peu formelle ; le préfet n’y assiste pas. Dans certains SDIS, les formateurs des JSP prennent sur leur temps libre, le samedi après-midi, pour assurer la formation.

J’entends qu’il ne faut pas empiéter sur le domaine réglementaire ; voilà pourquoi mon amendement CL386 renvoie à un décret.

Enfin, bien que, dans cette commission, on n’aime guère les demandes de rapport, le présent texte nous fournit l’occasion de demander un bilan concernant les cadets de la sécurité civile, parfois concurrents des JSP et dont le statut, créé en 2015, ne fonctionne pas.

M. Fabien Matras, rapporteur. Demande de retrait. L’amendement de M. Chassaigne que nous venons d’adopter va nous permettre de travailler sur le sujet.

M. Gérald Darmanin, ministre. Concernant le problème de la vocation, le travail accompli par le rapporteur et l’adoption de l’amendement de M. Chassaigne, qui permet à l’engagement des JSP d’être reconnu dans le cadre du parcours scolaire, comblent les lacunes. Faut-il aller plus loin en prenant des dispositions réglementaires à la place du Gouvernement ? Je ne le crois pas. Avis défavorable, bien que notre état d’esprit soit le même sur le fond.

M. Didier Le Gac.  Je retire mes amendements ; je les redéposerai en séance pour que le rapporteur puisse nous faire des propositions.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Cela va dans le sens du travail prévu entre M. Chassaigne et le ministre.

Les amendements sont retirés.

Article 30 (art. L. 723-11 du code de la sécurité intérieure) : Possibilité pour les employeurs ayant conclu une convention de disponibilité de se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL728 de Mme Emmanuelle Ménard.

Amendements CL417 de M. Christophe Naegelen, CL124 de Mme Frédérique Meunier et CL150 de M. Didier Le Gac (discussion commune)

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’article 30 institutionnalise un label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » qui donne le droit à certains avantages. Cette mesure bienvenue constitue un signal fort en faveur de l’engagement citoyen.

On peut toutefois aller plus loin. L’amendement CL417 propose ainsi d’encourager encore davantage les employeurs à valoriser, parmi leurs salariés, les sapeurs‑pompiers volontaires en accordant aux entreprises détentrices du label des avantages sociaux tels que l’exonération de cotisations patronales, selon des conditions fixées par décret.

De plus en plus de sapeurs-pompiers volontaires nous confient qu’ils n’osent pas prévenir leur employeur de leur activité.

M. Didier Le Gac. Un label, c’est bien – l’entreprise peut en être flattée, en faire un élément de communication –, mais ce n’est pas suffisant. Il faut un instrument supplémentaire, et cette question est une véritable Arlésienne. Je propose donc que toute entreprise employant un sapeur-pompier volontaire puisse bénéficier d’un avantage fiscal incitatif – baisse de cotisations sociales sur une prestation, crédit ou exonération d’impôt – qu’il appartiendra à l’État de définir.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je suis plutôt favorable à l’idée, qui figurait d’ailleurs dans le rapport de la mission de réflexion pour promouvoir le volontariat chez les sapeurs-pompiers que nous avions rendu à Gérard Collomb lorsqu’il était ministre de l’Intérieur. Mais le MEDEF lui-même nous avait dit qu’une baisse de cotisations ne répondrait pas aux attentes des entreprises, notamment des TPE : si elles ne comptent que deux salariés, il suffit que l’un parte au feu pour que le chantier en cours soit arrêté, et ce ne sont pas 300 euros d’avantage fiscal qui compenseront le manque à gagner ou les pénalités qui s’ensuivront.

Il existe, en revanche, un crédit d’impôt lié au mécénat pour les entreprises embauchant des sapeurs-pompiers volontaires, mais il ne fonctionne pas, car il est trop compliqué. Voilà pourquoi nous proposons un label. Je suggère le retrait des amendements, et nous verrons comment lier le label à ce crédit d’impôt et faciliter l’accès à celui-ci. À défaut, avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne suis pas persuadé qu’une suppression de cotisations – qui ne plaira d’ailleurs pas à tout le monde ici – ou un crédit d’impôt soient incitatifs : comme l’a dit le rapporteur, leur montant n’est pas proportionné aux efforts consentis. Au pire, ils créeraient un effet d’aubaine.

En outre, par pitié pour le ministre des Comptes publics qui m’a succédé, ne prévoyons pas d’exonérations fiscales ou sociales en dehors des lois de finances !

Ce que nous avons tenté de faire, à droit fiscal et social constant, c’est proposer aux entreprises, notamment aux plus grandes, qui sont les plus susceptibles de souplesse, de valoriser l’engagement de sapeur-pompier, et ce pour l’entreprise elle-même – cela relève de sa responsabilité sociale, la RSE –, et de travailler avec mon ministère en ce sens. À ce sujet, sur l’ensemble des patrons d’entreprises du CAC40 auxquels j’ai écrit à mon entrée en fonctions, douze m’ont déjà répondu être favorables à la convention prévoyant l’embauche d’un nombre donné de sapeurs-pompiers, de personnes à reclasser ou à accompagner. Cela me paraît plus facile à mesurer que l’effet d’une exonération sociale ou fiscale qui s’ajouterait à un crédit d’impôt existant et serait source de confusion – et qui, je le répète, n’a pas sa place dans une loi non financière.

M. Didier Le Gac. Le MEDEF représente de grandes entreprises. Les sapeurs-pompiers volontaires sont aussi employés par des PME et des TPE. Si les entreprises de la grande distribution qui comptent plusieurs centaines de salariés n’ont pas besoin d’une exonération de cotisations ou d’un crédit d’impôt, en faire bénéficier une entreprise d’un ou deux salariés, au moins quand le sapeur-pompier volontaire part en intervention, pourrait l’inciter à recruter. Mais peut-être faut-il attendre l’examen du PLF ou du PLFSS pour en discuter, comme nous y engage le ministre.

M. Charles de Courson. Ayant le triste privilège d’être député depuis vingt-huit ans, je peux témoigner que cette idée est envisagée depuis plus d’un quart de siècle. Pour la mettre en pratique, nous avons essayé deux voies, qui se sont révélé des impasses : premièrement, une réduction des primes d’assurance – nous avons même voté un texte en ce sens, qui n’a jamais été appliqué car il était inapplicable ; deuxièmement, agir sur les cotisations. Mais, comme l’a suggéré monsieur le ministre, comment couvrir à la fois le cas d’un sapeur-pompier qui effectue une intervention par mois et celui d’un autre qui en fait dix ? Un peu d’imagination, mon cher collègue, vous qui êtes tout jeune dans cette maison : essayez d’autres voies, car celles-là sont bouchées.

M. Gérald Darmanin, ministre. Si l’amendement est rejeté, cela donnera l’occasion à monsieur de Courson de faire un mandat de plus !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur de Courson a de la constance ! Je me souviens comment, à mon arrivée à la présidence de la Commission, nous avions débattu de façon assez musclée du verrou de Bercy dans le cadre de la loi pour la confiance dans la vie politique – et comment nous avons finalement réussi à avancer à ce sujet !

M. Hervé Saulignac. Sans être là depuis vingt-huit ans, j’ai un avis sur la question. Je suis gêné que l’on cherche à inciter les employeurs par une carotte, alors que, de même qu’un sapeur-pompier volontaire a un engagement citoyen, il existe des employeurs citoyens, qui n’ont pas besoin d’une exonération fiscale pour libérer leurs salariés dans la mesure du possible. Ceux qui ne peuvent pas le faire ne le feront pas, quand bien même cela ouvrirait droit à une exonération fiscale. A contrario, ceux qui le peuvent le font, même en l’absence d’exonération. L’amendement peut paraître intellectuellement séduisant, mais je doute de son efficience.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Lors des travaux de la Commission « ambition volontariat », nous avions abordé le problème de l’employeur et tenté de lui trouver des solutions. Dans le cadre de la loi de 2011, dont j’étais rapporteur, nous avons de nouveau cherché des mesures incitatives pour les employeurs. Nous avons étendu le régime du mécénat, mais le dispositif est affreusement compliqué du point de vue administratif. Bercy est incapable de nous donner le montant des certificats de crédit d’impôt réservé aux employeurs accueillant des pompiers. Et, si je comprends bien, on va continuer à dire qu’il n’y a rien à faire, alors que nous sommes confrontés à une crise du volontariat et aux difficultés des très petites entreprises devant libérer un salarié pour une intervention comme pompier.

Quand un citoyen est appelé à siéger comme juré d’assises, son contrat de travail est suspendu pendant ce temps et l’État prend en charge son salaire. Pourquoi ne pourrait-on pas trouver une solution pour les sapeurs-pompiers ?

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’article 30 sans modification.

Après l’article 30

Amendements identiques CL45 de M. Dino Cinieri, CL100 de M. Pierre Cordier, CL464 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL514 de M. Xavier Breton et CL665 de M. Paul-André Colombani, amendement CL771 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune)

M. Arnaud Viala. Il s’agit du même sujet : l’exonération de cotisations sociales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. J’imagine que l’on va nous opposer les mêmes arguments que précédemment. On nous parle de très grosses entreprises, mais ce sont les TPE et PME qui assurent l’existence et la pérennité des petits centres d’incendie et de secours, en particulier dans les territoires ruraux. Si elles ne peuvent plus embaucher de salariés qui sont également sapeurs-pompiers volontaires, c’est la mort de ces centres. Je ne dis pas que la mesure que nous proposons est la panacée, mais, comme l’a dit Pierre Morel-À-L’Huissier, il nous faut trouver une solution – j’allais dire une astuce.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Merci à mon collègue Viala de son soutien. Je comprends de ce que j’entends qu’il est urgent de ne rien faire ; cela me désole pour les sapeurs-pompiers volontaires.

M. Fabien Matras, rapporteur. Il n’est pas urgent de ne rien faire ; il est urgent d’agir, mais il faut trouver un dispositif qui convienne aux entreprises, qui fonctionne et qui soit simple à appliquer. Je le répète : puisque nous créons un label et qu’il existe déjà un crédit d’impôt lié au mécénat, nous pouvons peut-être imaginer un moyen de lier les deux, en simplifiant le second et en profitant du premier pour le faire mieux connaître des entreprises. Nous devons y travailler ensemble.

Ce n’est pas que nous ne voulons rien faire, c’est que la solution proposée n’est pas la meilleure et ne répondra pas à tous les besoins. Pour un patron de TPE, ce ne sont pas 300 euros d’exonération de charges qui compenseront la perte d’une journée de chantier, ou de deux dans le sud de la France à cause d’un feu de forêt. De plus, les chefs d’entreprise nous ont bien dit qu’ils étaient d’accord pour laisser partir un volontaire pour un massage cardiaque ou un secours routier, pas pour que leur employé s’absente une demi-journée à cause d’une carence ambulancière. Notre débat à venir sur la régulation des appels pourra nous permettre de les rassurer sur ce point.

M. Arnaud Viala. Je n’ai jamais pensé que 300 euros suffisaient ; il ne s’agit d’ailleurs pas d’une compensation au sou le sou. Simplement, quand les élus ou les responsables de SDIS vont plaider leur cause auprès des employeurs privés ou publics – les collectivités elles-mêmes ne se laissent pas toujours facilement convaincre d’embaucher des sapeurs-pompiers volontaires –, ils pourraient les inciter à y réfléchir en faisant valoir que la Nation leur offrira en échange une reconnaissance pécuniaire, si modeste soit-elle.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. On nous demande depuis des années, de manière totalement illégale, de subordonner le recrutement dans les collectivités à l’intégration aux SPV. Sans effort vis-à-vis des employeurs privés, nous ne résoudrons pas la crise des vocations.

La Commission rejette successivement les amendements.

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Avant l’article 31

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL716 de M. Ludovic Mendes.

Article 31 (art. L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, art. L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques) : Instauration d’un numéro unique pour les appels d’urgence et inscription dans la loi de la possibilité de plateformes communes de traitement des appels d’urgence

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL263 de M. Cyrille Isaac-Sibille.

Amendements identiques CL840 du rapporteur et CL793 de Mme Huguette Tiegna, amendements CL197 de M. Jean-Louis Touraine, CL376 de M. Cyrille Isaac-Sibille, CL721 de M. Ludovic Mendes, amendements identiques CL193 de Mme Émilie Bonnivard, CL216 de Mme Danielle Brulebois, CL284 de M. Stéphane Viry, CL350 de M. Yannick Favennec-Bécot, CL396 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL457 de Mme Marie-France Lorho et CL652 de M. Jean-Louis Thiériot (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Il s’agit de réécrire l’article 31 afin de traiter la régulation des appels d’urgence de deux manières. D’une part, des plateformes communes de régulation rassembleraient l’ensemble des acteurs de l’urgence – sapeurs-pompiers, SAMU, ambulanciers privés –, avec, point important, des logiciels interopérables. D’autre part, la question du numéro se posant, différentes options sont sur la table : un 112 regroupant la police, les pompiers, la gendarmerie et le 15 ou seulement les pompiers et le 15, ou encore un numéro 113 d’urgence santé et un numéro 112 pour les urgences autres…

Nous proposons d’acter que les plateformes doivent être communes et d’expérimenter les différents mécanismes de numéros pour une durée de trois ans dans des zones de défense, afin de déterminer quelle est la solution qui, confrontée au réel, fonctionne le mieux.

Mme Huguette Tiegna. L’objectif de l’expérimentation est d’étudier les modèles organisationnels d’une plateforme de « débruitage » et de réorientation des points de vue de l’efficacité opérationnelle globale, de l’efficience, de la gouvernance et de la capacité de maintenir, en toutes circonstances, une grande qualité de service à la réception des appels d’urgence. Il ne s’agit pas de faire une plateforme pour les uns au détriment des autres, mais de trouver une solution efficace pour que la prise en charge par les secours soit à la hauteur des ambitions de notre modèle de sécurité civile.

M. Arnaud Viala. Concernant le numéro d’appel unique, je souscris à la proposition du rapporteur. Je souhaite que soit gravée dans le marbre de la loi la possibilité de calibrer l’expérimentation au niveau départemental. J’ai bien entendu la référence à la zone de défense, mais il faut vraiment se situer à l’échelon départemental. Le ministre, lors de son audition, avait répondu favorablement à cette demande.

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’expérimentation proposée par le rapporteur et par Mme Tiegna. Le numéro unique est important mais il soulève des questions complexes, qu’il ne faut pas sous-estimer car elles concernent le secours que nous apportons à nos concitoyens. Expérimenter sur trois ans me paraît être une bonne idée. Je proposerai en effet que cela passe par des plateformes départementales, mais je souhaite que l’expérimentation soit faite au niveau régional. Une fois la loi votée et le décret publié, nous devrons choisir des départements dans une même zone de défense pour tester une plateforme unique regroupant ARS, SDIS et services de secours. Avis favorable aux amendements identiques du rapporteur et de Mme Tiegna, et défavorable aux autres amendements.

M. Thomas Mesnier. Je soutiens la réécriture de l’article 31 et je salue l’avancée concernant les plateformes communes, qui permettront une meilleure prise en charge des patients à l’avenir. J’aurais souhaité une petite modification pour être cohérent avec la loi adoptée à la suite du Ségur de la santé et pour prendre en compte le secret médical. Je proposerai que l’on retravaille le texte d’ici à la séance pour intégrer dans les expérimentations le service d’accès aux soins (SAS) que nous avons voté dans le cadre de cette loi.

M. Charles de Courson. Voilà encore un thème qui est abordé depuis une vingtaine d’années, et chacun sait pourquoi on n’y arrive pas : c’est parce qu’il n’y a pas d’autorité. Le ministre de la Santé veut garder son système reposant sur les centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) et le ministre de l’Intérieur veut son 18 – sans compter le 15, le 17 et j’en passe. La volonté initiale du rapporteur de faire un numéro unique est donc sympathique, mais la question de fond, c’est de parvenir à coordonner tout ce joli monde et à mettre fin aux chicayas entre services d’urgence et SDIS – de toute façon, quand le SAMU met une demi-heure à chercher, en vain, une ambulance, ce sont les pompiers qui se font engueuler, même s’il ne leur a fallu que dix minutes pour arriver ! Voilà comment cela se passe concrètement.

Dans mon amendement CL161, qui va sans doute tomber, je propose une expérimentation d’une durée de cinq ans – c’est large. Dans la Marne, j’avais réussi à persuader le préfet de faire une plateforme unique mais le CHRU a tout fait pour l’empêcher, et il ne se passe toujours rien. Le problème du ministre de l’Intérieur, c’est qu’il n’est pas ministre de la Santé ! Il existe plus d’une dizaine de plateformes uniques physiques, sans compter les plateformes dématérialisées, soit une vingtaine au total : l’expérimentation est donc faite depuis des années. Le Parlement doit aller plus loin que l’amendement du rapporteur, qui est déjà meilleur que son texte initial : donnons-nous cinq ans pour réunir tous les acteurs sur une même plateforme avec un numéro unique.

M. Sacha Houlié. Les mesures adoptées à la suite du Ségur de la santé doivent être protégées, notamment les expérimentations des SAS. Celles que je connais, dans la région Poitou-Charentes, sont d’une grande opérationnalité : elles assurent un lien direct entre la médecine hospitalière et la médecine de ville, une orientation des patients et la réduction des embouteillages aux urgences. Cela doit nous inviter à la plus grande prudence dans la rédaction de l’article 31, dont la version initiale n’était pas satisfaisante. L’expérimentation proposée devra faire l’objet d’une analyse approfondie : si la création d’une plateforme commune devait défaire tout ce que nous avons mis des mois, voire des années, à construire, cette expérimentation serait plus contre-productive qu’intéressante. La réécriture est donc bienvenue mais elle doit être assortie de prudence, parce que la cohérence doit être au rendez-vous.

M. Hervé Saulignac. La coexistence du 15, du 17 et du 18 en France est une anomalie dans le paysage européen ; beaucoup ne comprennent pas qu’il n’y ait pas un numéro unique pour les secours d’urgence. S’il faut un seul autre numéro, il doit être destiné au conseil médical, à une demande relative à des soins non programmés, soit tout ce qui encombre actuellement les centres 15. Si, par mesure de précaution, nous souhaitons mener une expérimentation sur plusieurs années, nous devons aussi affirmer haut et fort que l’on doit atteindre l’objectif d’un numéro unique, indissociable d’une plateforme commune départementale – j’insiste sur l’échelle départementale.

L’expérimentation sera sûrement très utile mais, dans mon département, l’Ardèche, nous avons marié le 15 et le 18 il y a onze ans – nous étions l’un des premiers départements à le faire. Nous avons donc du recul sur cette question. La loi peut d’ailleurs corriger quelques imperfections, mais laisser entendre que c’est compliqué serait un aveu d’impuissance. Nous devons être capables de trancher entre les forces qui s’opposent, et de mettre au centre de notre réflexion le patient, l’usager, qui a besoin d’un service efficace. Nous n’y parviendrons qu’avec un numéro unique et une plateforme commune.

M. Martial Saddier. Permettez-moi de rendre hommage aux élus de Haute-Savoie, dont je ne faisais pas partie à l’époque, puisque la première plateforme a été ouverte dans ce département en 1996. Cela fonctionne très bien.

Je ne suis pas opposé à l’expérimentation du numéro unique, mais j’appelle votre attention sur l’absolue nécessité de prendre en compte la spécificité du secours en montagne. En haute montagne, en particulier, l’appel au secours doit fournir une description des lieux pour guider les opérations de secours. Si, à l’autre bout du téléphone, répond quelqu’un qui ne connaît pas le territoire de montagne, les chances de survie diminuent sévèrement. De plus, le secours en montagne présente cette caractéristique qu’il marque le début d’une potentielle enquête judiciaire. C’est pourquoi les équipages de secours en montagne comportent des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne, qui sont à la fois secouristes et officiers de police judiciaire. Dans l’expérimentation du numéro unique, il faudra vraiment tenir compte de cette particularité.

M. André Chassaigne. L’expérimentation existe depuis une vingtaine d’années dans le département du Puy-de-Dôme. L’exemple de la Haute-Savoie a été suivi : il y a, sur le territoire national, une vingtaine de centres, soit départementaux, soit interdépartementaux, qui sont un exemple de ce qu’il est possible de faire. Je vous invite, monsieur le ministre, à venir visiter le centre de Clermont-Ferrand : vous verrez que cela fonctionne très bien.

Pourquoi le rapporteur ne cite-t-il pas le 112 dans son amendement, alors que ce numéro unique existe au niveau européen ? J’ai du mal à comprendre l’équilibre qui est recherché – sans doute est-ce le fait de ma naïveté et de ma connaissance insuffisante du problème…

M. Fabien Matras, rapporteur. Cela fait bien plutôt trente ans que l’on parle du numéro unique ! La rédaction initiale de cette proposition de loi a eu au moins le mérite de faire bouger des lignes qui étaient bloquées depuis tout ce temps. Nous pouvons en être fiers : il sera écrit dans la loi qu’on expérimente pendant trois ans et qu’ensuite il faudra décider. C’est tout de même une avancée majeure !

La Commission adopte l’amendement les amendements CL840 et CL793.

L’article 31 est ainsi rédigé.

En conséquence, tous les autres amendements tombent.

Après l’article 31

Amendements identiques CL57 de M. Dino Cinieri, CL72 de M. Pierre Cordier, CL256 de M. Xavier Batut, CL268 de M. Thibault Bazin et CL486 de M. Xavier Breton.

M. Arnaud Viala. Il s’agit de demander une interconnexion entre les services d’incendie et de secours et les systèmes de vidéoprotection.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre. Ces amendements sont déjà satisfaits par le huitième point de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui permet déjà aux SDIS d’avoir accès aux dispositifs de vidéoprotection.

M. Arnaud Viala. Ce n’est pas exactement la même chose, car les amendements visent à établir une interconnexion. Je ne suis pas technicien, mais cela signifie un accès plus rapide et même immédiat. Je maintiens donc les amendements.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je redis que l’interconnexion est possible.

La Commission rejette les amendements.

Article 32 (Art. L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, titre et sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, art. 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté) : Création des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

Amendements de suppression CL28 de M. Dino Cinieri, CL103 de M. Pierre Cordier, CL174 de M. Vincent Descoeur, CL365 de M. Philippe Gosselin, CL418 de M. Christophe Naegelen, CL467 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL517 de M. Xavier Breton, CL602 de M. Aurélien Pradié, CL613 de M. André Chassaigne, CL670 de M. Paul-André Colombani et CL757 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Nous disposons déjà de structures dans ce domaine : associations agréées de sécurité civile, réserves communales de sécurité civile, réserves départementales de soutien et d’entraide. Ce nouveau dispositif complexifiera encore les choses.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. La réserve va, au contraire, simplifier les choses puisqu’il s’agirait d’une instance souple, regroupant l’ensemble des acteurs qui aujourd’hui font une partie du travail dans leur coin, et organisée à l’échelle du département par les services d’incendie et de secours. Elle permettrait de mobiliser des citoyens qui ne sont pas forcément engagés comme sapeurs-pompiers volontaires ou dans des associations, et de donner la possibilité à d’anciens sapeurs-pompiers ayant atteint la limite d’âge de continuer à s’engager pour la sécurité civile.

Si nous avions disposé d’une telle réserve lors du premier confinement, nous aurions su comment répondre au besoin d’aide des personnes âgées pour faire leurs courses. Cela relèverait plus de sa vocation que du rôle des gendarmes auxquels nous avons eu recours. Les actions de prévention en matière de sécurité civile, notamment l’enseignement des gestes qui sauvent, pourraient également être organisées avec l’ensemble des associations et des unions départementales au sein de cette réserve. Ce serait un nouvel outil majeur en matière de sécurité civile. Sa création était l’une des préconisations du rapport que j’ai rédigé avec Catherine Troendlé, Olivier Richefou et l’ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Éric Faure.

M. Gérald Darmanin, ministre. Le rapporteur a bien rappelé l’intérêt de la réserve, qui respecte ce qui existe déjà chez les sapeurs-pompiers – la fédération en est d’ailleurs bien d’accord.

La Commission rejette les amendements.

Amendement CL825 du Gouvernement.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement est quasiment rédactionnel : il vise à compléter la liste des acteurs de la sécurité civile et le code du travail afin d’introduire la réserve citoyenne.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL869 du rapporteur.

Amendements CL131, CL132, CL133, CL134, CL135, CL136, CL137, CL138 et CL180 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

M. Jean Terlier. Ils visent à aider les communes dans la prise en compte globale du risque, partant du postulat que le risque négligeable n’existe pas. Ces dispositifs ont été rédigés par le Centre national des réserves communales de sécurité civile (CNRCSC).

Compte tenu de l’avis défavorable du rapporteur, les amendements sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL782 de Mme Emmanuelle Ménard.

Amendement CL587 de Mme Carole Bureau-Bonnard.

Mme Carole Bureau-Bonnard. Il s’agit de préciser que les risques sont « environnementaux, d’incendies domestiques et d’atteintes aux personnes », car les actions de sensibilisation doivent inclure la protection des biens, des personnes et de l’environnement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. Il serait dommage de limiter les domaines dans lesquels les réservistes peuvent faire de la prévention. Je citai un peu plus tôt la crise sanitaire : il pourrait être intéressant que la réserve mène des actions dans ce domaine.

L’amendement est retiré.

L’amendement rédactionnel CL870 du rapporteur est retiré.

Amendement CL696 de M. Bertrand Bouyx.

M. Bertrand Bouyx. Il vise à organiser la réserve citoyenne selon deux types de missions : les missions à vocation opérationnelle nécessitant des intervenants formés et les missions ne nécessitant aucune compétence ou expérience.

Compte tenu de l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement est retiré.

Amendements CL874 du rapporteur et CL758 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Il s’agit de préciser que les services d’incendie et de secours devront veiller à consulter le réseau associatif dans le département avant de créer la réserve.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Je retire mon amendement car celui du rapporteur est beaucoup plus large que le mien.

L’amendement CL758 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL874.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL871 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 32 modifié.

Article 33 (Art. L. 6153-4 [nouveau] du code de la santé publique) : Permettre aux étudiants en deuxième cycle des études de santé d’effectuer des stages au sein d’un service départemental d’incendie et de secours

Amendements de suppression CL198 de M. Jean-Louis Touraine et CL383 de M. Cyrille Isaac-Sibille.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Je trouve très intéressant que les étudiants en médecine soient initiés au monde des pompiers, mais il s’agit d’un stage de formation. Or pour dispenser une formation, il faut un encadrement : les étudiants en médecine doivent être encadrés par des médecins, dans un environnement médical. Un tel stage devrait se dérouler en premier cycle plutôt qu’en deuxième cycle.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable : l’objet de cet article est de permettre aux étudiants en santé de faire un stage au sein des services de santé des SDIS, donc avec des médecins.

La Commission rejette les amendements.

Amendement CL564 de M. Thomas Mesnier, amendements identiques CL841 du rapporteur et CL794 de Mme Huguette Tiegna (discussion commune).

M. Thomas Mesnier. Il s’agit de préciser les conditions d’accueil des étudiants en santé dans un service départemental d’incendie et de secours, de la même façon que pour les stages hospitaliers et en médecine de ville.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je souhaite que les étudiants puissent réaliser leur stage dans l’ensemble des services d’incendie et de secours, qu’ils soient départementaux ou territoriaux. Je demande donc un retrait de l’amendement CL564, qui a le même objectif mais dans lequel manque le mot « territorial ».

Mme Huguette Tiegna. Il est proposé de préciser le champ des services d’incendie et de secours dans lesquels les étudiants sont susceptibles d’effectuer leur stage.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je me rallie à l’amendement du rapporteur.

Mme Jeanine Dubié. J’aimerais avoir confirmation que c’est bien dans l’ensemble des services de secours que les internes pourront faire leur stage d’étude. Si l’amendement du rapporteur répond à cet objectif, je retirerai l’amendement de mon collègue Acquaviva.

M. Martial Saddier. Les amendements du groupe LR, qui vont tomber à la suite de l’adoption probable de l’amendement du rapporteur, ont le même esprit.

M. Fabien Matras, rapporteur. Les étudiants ne pourront pas effectuer des stages dans l’ensemble des centres de secours, mais ils le pourront dans les services départementaux et territoriaux. Toutes les casernes n’ont pas, en effet, des professionnels de santé à même de les accueillir.

Mme Jeanine Dubié. Je visais bien les services départementaux comportant une sous-direction de santé – je suppose qu’il y en aura partout. Je retire donc l’amendement CL805.

M. Thomas Mesnier. Je retire l’amendement CL564 étant donné qu’il poursuit le même objectif que celui de M. le rapporteur.

M. Arnaud Viala. Nous retirons également nos amendements, qui ont ce même objectif : cela leur évitera d’être les seuls à choir !

Tous les amendements se rapportant à l’alinéa 2 sont retirés.

La Commission adopte les amendements identiques CL841 et CL794.

Elle adopte l’article 33 modifié.

Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34 (Art. L. 725-1 et art. L. 725-3 du code de la sécurité intérieure) : Précisions apportées aux missions des associations agréées de sécurité civile

Amendement CL842 du rapporteur.

M. Fabien Matras, rapporteur. Il s’agit de préciser la possibilité, pour les associations agréées de sécurité civile, de disposer d’agréments différenciés selon les missions dans lesquelles elles souhaitent s’investir.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, tous les autres amendements tombent.

La Commission adopte l’article 34 modifié.

Article 35 (Art. L. 725-5 du code de la sécurité intérieure) : Permettre, sur l’ensemble du territoire, la conclusion de conventions permettant aux associations agréées de sécurité civile de réaliser des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours

Amendements identiques CL32 de M. Dino Cinieri, CL106 de M. Pierre Cordier, CL239 de M. Xavier Batut, CL306 de M. Hervé Saulignac et CL520 de M. Xavier Breton.

M. Arnaud Viala. Il s’agit de mettre en place une expérimentation avant d’envisager la généralisation à l’ensemble du territoire de la possibilité de confier, par convention, aux associations agréées en matière de soutien et d’accompagnement des populations civiles, des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours.

M. Fabien Matras, rapporteur. Avis défavorable. Puisqu’il y aura des conventions, l’expérimentation est inutile.

La Commission rejette les amendements.

Amendements identiques CL807 de M. Thomas Mesnier et CL810 de M. Jean-François Eliaou et sous-amendement CL854 du Gouvernement.

M. Thomas Mesnier. Que les associations agréées de sécurité civile se voient confier des missions de transport sanitaire, dont le champ est strictement réglementé par le code de la santé publique, pourrait entraîner une distorsion de concurrence avec les transporteurs sanitaires privés, soumis à des contraintes d’agrément et d’autorisation de mise en service de véhicules limitées par des quotas départementaux. Aussi est-il proposé que les conventions ne puissent pas pouvoir prévoir l’intervention de ces associations pour des missions de transport sanitaire ou de carences ambulancières.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il convient effectivement d’être attentifs à la situation des transporteurs sanitaires. Cela étant, il ne me semble pas souhaitable d’inscrire dans la loi une incompatibilité sur le vecteur qui réalisera cette mission. Le sous-amendement du Gouvernement vise donc à rassurer les transporteurs sanitaires, sans pour autant interdire l’intervention d’un SDIS, dès lors que le service d’aide médicale urgente vient le solliciter.

M. Fabien Matras, rapporteur. Je suis favorable au sous-amendement et aux amendements mais j’aimerais que l’on creuse encore la question d’ici à la séance, car certains points pourraient être précisés.

La Commission adopte successivement le sous-amendement et les amendements sous-amendés.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL470 de Mme Emmanuelle Anthoine, l’amendement identique CL761 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier étant retiré.

La Commission adopte l’article 35 modifié.

Après l’article 35

Amendement CL828 du Gouvernement.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit d’intégrer, dans le périmètre des missions que peut effectuer l’inspection générale de la sécurité civile, les évaluations et inspections techniques des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile, ainsi que des associations agréées de sécurité civile (AASS).

S’agissant des associations agréées de sécurité civile, dans un rapport d’août 2020, l’inspection générale de l’administration recommande notamment, « pour assurer un exercice serein de l’indispensable contrôle de proximité sur les AASS, [de] confirmer, par une disposition législative, la possibilité permanente de contrôle du préfet sur l’ensemble des structures intervenant au plan local sur les dispositifs de secours et sur les missions de sécurité civile ».

Cet amendement élargit, en conséquence, le champ des dispositions pénales aux contrôles réalisés par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département, en l’occurrence le préfet de département, et introduit également une sanction pénale à l’encontre de toute personne physique ou morale réalisant, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, des activités relevant d’agréments ou habilitations de sécurité civile.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

TITRE V

MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Article 36 (procédure de législation en commission) (art. 2-7 du code de procédure pénale, art. L. 742-11 du code de la sécurité intérieure) : Extension de la possibilité pour les SDIS de se constituer partie civile à l’ensemble des situations d’incendie volontaire

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL885 et CL886 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL381 de Mme Alexandra Louis.

La Commission adopte l’article 36 modifié.

Après l’article 36

Amendements CL352 de M. Fabrice Brun et CL894 du rapporteur (discussion commune).

M. Arnaud Viala. Nous demandons un rapport relatif au financement des services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport envisagera notamment la composition des recettes de ces services, la création d’une dotation au fonds d’aide à l’investissement ainsi que l’opportunité de la massification des achats pour ces services afin de regrouper l’acquisition des matériels par l’attribution du fonds d’aide à l’investissement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Vous avez été plusieurs, ce matin, à regretter que cette proposition de loi n’aborde pas le financement des SDIS. C’est une question importante qu’il est effectivement temps de traiter. Toutefois, pour qu’elle le soit de manière calme, apaisée et efficace, mieux vaut laisser faire le Gouvernement, en concertation avec les associations d’élus, sachant qu’il faudra du temps pour trouver, avec l’Association des maires de France (AMF), l’Association des départements de France (ADF) et l’Association des maires ruraux de France, une solution qui convienne à tout le monde.

Pour ces raisons, je considère comme utile de demander un rapport au Gouvernement. Dans mon amendement, j’ai prévu un délai plus long que d’habitude, d’une part, parce que le sujet est important et, d’autre part, parce que les échéances électorales à venir ne seront pas forcément propices à un débat apaisé sur le financement des SDIS, qui aura un impact fort sur les collectivités. Du fait de ce délai plus long et du périmètre visé plus large, mon amendement me semble préférable à celui de M. Brun.

M. Gérald Darmanin, ministre. Puisque l’article 40 de la Constitution empêche d’aborder ces questions bassement pécuniaires – l’amendement qu’avait déposé Éric Poulliat en a fait les frais –, le Gouvernement s’engage à le faire dans un rapport. Nous ferons la transparence sur ces modes de financements complexes, nombreux et qui font souvent l’objet de discussions politiques, et nous clarifierons le rôle qu’ont joué les différents acteurs au cours du temps.

M. Éric Poulliat. Je suis très sensible à vos propos, monsieur le ministre. La Gironde est un département attractif ; sa population augmente et la métropole s’est fortement développée. Or les contributions n’ont pas suivi, si bien que le financement du SDIS devient problématique. Une évolution législative s’impose si nous voulons répondre aux besoins de notre territoire.

Il est vrai que l’article 40 nous prive de ce débat. Il est urgent de se poser les vraies questions et je vous remercie de votre démarche. Je regrette que le délai de remise du rapport soit un peu long mais je suis sûr que les pompiers de Gironde et le président du département prêteront, tout comme moi, une grande attention à ses conclusions.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Je suis de ceux qui, dans la discussion générale, ont posé la question du financement des SDIS. Je suis donc très satisfait que l’on n’élude pas le problème et que le Gouvernement s’engage à traiter cette question difficile.

M. Rémy Rebeyrotte. Dans certains départements, la population est peu nombreuse et les moyens des conseils départementaux relativement faibles, alors que les besoins des SDIS sont considérables, par exemple parce qu’il existe de vastes espaces forestiers, ou des zones de montagne. La proposition fait régulièrement surface d’affecter une part complémentaire de la taxe de séjour au fonctionnement des SDIS, dans la mesure où ceux-ci assurent la sécurité des touristes une bonne partie de l’année. Ce serait là une piste à étudier pour faire en sorte que les SDIS puissent faire face à leurs dépenses.

L’amendement CL352 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL894.

Article 37 (art. 1242 du code civil) : Abrogation du régime dérogatoire de responsabilité pour communication d’incendie

Amendement CL829 du Gouvernement.

M. Gérald Darmanin, ministre. L’article 1242 du code civil, dont la rédaction est ancienne, prévoit, dans son alinéa 2, que le propriétaire d’un bien d’où est parti un incendie ne sera responsable des dommages causés à des tiers que s’il a commis une faute. Or la proposition de loi prévoit la suppression de cet alinéa.

L’objectif est compréhensible mais, alertés par la Chancellerie, nous nous sommes tournés vers les compagnies d’assurance, qui nous ont fait savoir que l’adoption d’une telle disposition aurait pour conséquence inévitable une augmentation des primes d’assurance, puisque le propriétaire deviendrait responsable de l’incendie par défaut, même s’il n’y est pour rien. Nous souhaitons le maintien de cet alinéa pour éviter une augmentation des primes d’assurance.

M. Fabien Matras, rapporteur. Ne souhaitant pas être responsable d’une augmentation des primes d’assurance pour tous les Français, je suis favorable à l’amendement du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 37 est supprimé.

Article 38 (art. 433-5 du code pénal) : Aggravation des sanctions pour le délit d’outrage commis contre un sapeur-pompier

Amendements identiques CL887 du rapporteur et CL830 du Gouvernement, amendement CL113 de M. Charles de La Verpillière, amendements identiques CL33 de M. Dino Cinieri, CL107 de M. Pierre Cordier, CL141 de M. Martial Saddier, CL307 de M. Hervé Saulignac et CL521 de M. Xavier Breton, amendements identiques CL308 de M. Hervé Saulignac, CL557 de Mme Séverine Gipson, CL762 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, amendements identiques CL202 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et CL700 de Mme Patricia Mirallès, amendements CL335 de Mme Cécile Rilhac et CL5 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune).

M. Fabien Matras, rapporteur. Mon amendement est rédactionnel.

M. Arnaud Viala. L’amendement CL113 vise à garantir le bénéfice de l’article 433-5 du code pénal relatif à l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique aux sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

M. Martial Saddier. Dans le même esprit, les amendements identiques du groupe LR visent à étendre cette disposition aux sapeurs-pompiers professionnels, militaires et volontaires. Nous sommes tous très touchés et scandalisés par les agressions que subissent les sapeurs-pompiers de France, qu’ils soient professionnels ou volontaires, lors de leurs interventions.

Mme Carole Bureau-Bonnard. L’amendement CL557 tend à introduire la formulation « civil ou militaire », de manière à inclure dans la mesure les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, marins-pompiers et ceux de la BSPP, ces derniers n’étant pas mentionnés dans la rédaction actuelle.

M. Jean Terlier. L’amendement CL202 a été conçu en lien avec le service départemental d’incendie et de secours du Tarn. Dans le même esprit que nos collègues, nous proposons d’ajouter le terme « militaire » afin de nous assurer que tous les sapeurs-pompiers seront bien concernés par les dispositions de l’article 38.

M. Fabien Matras, rapporteur. Les amendements qui visent à prendre en compte l’ensemble des sapeurs-pompiers seront satisfaits par l’adoption des amendements identiques CL887 et CL830. Je suis défavorable aux amendements qui ne se limitent pas à cette modification rédactionnelle, mais qui traitent aussi d’autres sujets, notamment de l’anonymisation des plaintes. Cette disposition me semble difficile à faire passer, à la fois d’un point de vue constitutionnel et vis-à-vis du droit européen. À ce stade, nous n’avons pas trouvé de solution, pas plus que le Sénat.

M. Gérald Darmanin, ministre. L’anonymisation est une question qui se pose pour toutes les forces de sécurité, mais aussi pour les pompiers. Ces derniers sont de plus en plus souvent la cible de violences, même si l’on essaie de les éviter par l’intervention accrue des gendarmes et des policiers, en équipant leurs véhicules de caméras, mais aussi grâce aux caméras-piétons, aux caméras de vidéo-protection et au dépôt de plainte systématique, y compris du responsable employeur.

Sur cette question de l’anonymat, il faudrait distinguer le cas d’un pompier, victime d’une agression, qui porte plainte et le cas où il est appelé à témoigner. Il paraît difficile qu’une personne puisse porter plainte de façon anonyme. Il faut creuser la question : on pourrait imaginer d’utiliser un alias ou le matricule, mais nous devons encore travailler et je le ferai volontiers avec vous en vue de la séance.

S’agissant de la protection des sapeurs-pompiers, la question de la réponse pénale se pose évidemment, mais je n’en suis pas le seul responsable et cela suppose aussi de travailler avec le garde des Sceaux.

La Commission adopte les amendements CL887 et CL830.

En conséquence, tous les autres amendements tombent.

Amendements identiques CL201 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et CL701 de Mme Patricia Mirallès.

M. Jean Terlier. Ils me semblent satisfaits par l’adoption de celui du rapporteur, puisque la nouvelle rédaction englobe l’ensemble des missions des sapeurs-pompiers.

Les amendements sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL6 de Mme Emmanuelle Ménard.

La Commission adopte l’article 38 modifié.

Après l’article 38

Amendements identiques CL176 de M. Vincent Descoeur, CL370 de M. Philippe Gosselin, CL558 de Mme Séverine Gipson et CL763 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

Mme Carole Bureau-Bonnard. L’amendement CL558 concerne aussi la question de l’anonymat. Il tend à permettre aux sapeurs-pompiers qui portent plainte à la suite d’une agression de le faire de façon anonyme, afin que leur identité n’apparaisse pas dans le dossier de procédure. Mais j’ai entendu vos arguments, monsieur le ministre, et votre volonté de trouver des solutions.

M. Fabien Matras, rapporteur. Nous avons déjà tout dit sur l’anonymisation et je pense que les pistes évoquées par le ministre sont vraiment intéressantes. Et puis, j’aimerais mettre un bémol : l’anonymat n’est pas la panacée. Dans le monde rural, cette solution n’aura aucun effet car, dans les villages, tout le monde sait qui sont les pompiers et où ils habitent.

La Commission rejette les amendements.

Amendements identiques CL42 de M. Dino Cinieri, CL94 de M. Pierre Cordier, CL177 de M. Vincent Descoeur, CL246 de M. Xavier Batut, CL276 de M. Thibault Bazin, CL315 de M. Hervé Saulignac, CL371 de M. Philippe Gosselin, CL508 de M. Xavier Breton, CL592 de Mme Carole Bureau-Bonnard et CL769 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Martial Saddier. Les amendements du groupe Les Républicains portent, eux aussi, sur la question de l’anonymat. Nous avons entendu vos propos, monsieur le ministre, et nous vous remercions de ne pas avoir fermé la porte à un travail d’ici à la séance.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Amendements identiques CL43 de M. Dino Cinieri, CL95 de M. Pierre Cordier, CL247 de M. Xavier Batut, CL277 de M. Thibault Bazin, CL317 de M. Hervé Saulignac, CL509 de M. Xavier Breton et CL678 de M. Paul-André Colombani.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de protéger juridiquement les sapeurs-pompiers contre une éventuelle poursuite pour non-assistance à personne en danger, lorsque la prudence impose qu’ils attendent l’arrivée de la police pour intervenir dans des situations de violences urbaines.

M. Fabien Matras, rapporteur. J’en comprends l’objectif, mais je suis défavorable à ces amendements. Les pompiers que nous avons auditionnés et l’ensemble des associations de pompiers sont très partagés sur cette disposition et sur les implications qu’elle pourrait avoir. Il ne faudrait pas, nous ont dit certains, créer un système dans lequel il deviendrait trop facile de ne pas intervenir. Cette proposition mérite un examen plus approfondi.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je comprends votre préoccupation mais je me range à l’avis du rapporteur. Chacun se souvient de ce fait divers dramatique, survenu quelques jours après ma nomination, d’un pompier d’Étampes blessé par balle à la jambe lors d’une intervention, et qui avait suscité une légitime indignation. Nous avons alors remis au goût du jour les conventions entre la police, la gendarmerie et les pompiers dans les zones les plus « compliquées » de la République. Le dispositif fonctionne bien, j’ai encore pu le constater il y a quelques jours, à Lille, lorsque des sapeurs-pompiers ont été pris à partie pendant qu’ils essayaient d’éteindre un feu dans une école. Ces conventions permettent des interventions rapides et efficaces : soit les policiers vont chercher les pompiers, soit les pompiers, après avoir reçu un appel d’urgence, passent par le commissariat ou la gendarmerie.

La Commission rejette les amendements.

Article 39 (art. L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales) : Création d’un « référent sécurité » avec voix consultative au sein des conseils d’administration des SDIS

Amendements identiques CL420 de M. Christophe Naegelen et CL699 de M. Pierre Vatin.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. L’article 39 instaure un « référent sécurité » dans chaque SDIS, dont le rôle sera de centraliser les informations et remontées de terrain sur les interventions, mais également de mieux intégrer les SIS dans le circuit associatif local. Cette création paraît superflue puisque les SIS sont déjà tous dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Nous proposons donc de supprimer cette mesure.

M. Fabien Matras, rapporteur. Le « référent sécurité » sera un élément important pour organiser une politique de prévention contre les violences envers les sapeurs-pompiers. Il ne me paraît donc pas pertinent de le supprimer, d’autant qu’il aura aussi la charge de définir des politiques avec les parquets – ce qui rejoint la question des sanctions, dont nous parlions tout à l’heure. Et pour rendre à César ce qui est à César, c’était une proposition du Sénat. Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL895 du rapporteur.

Elle adopte l’article 39 modifié.

Article 40 (procédure de législation en commission) : Demande de rapport faisant le bilan de l’expérimentation de l’usage des caméras piéton par certains SDIS

Amendements identiques CL893 de M. Fabien Matras et CL656 du Gouvernement.

M. Fabien Matras, rapporteur. Il y a quelques mois, nous avons lancé une expérimentation qui consistait à doter les sapeurs-pompiers de caméras-piétons, au même titre que les forces de l’ordre. Je propose de généraliser ce dispositif, qui semble avoir fait ses preuves.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit, en effet, de généraliser le port des caméras-piétons, en parallèle avec l’annonce du Président de la République d’équiper toutes nos forces de police et de gendarmerie d’un nouveau modèle de camera-piéton à compter du 1er juillet. D’après l’enquête que nous avons faite, sur près de 400 cas de déclenchement, 62 % des pompiers considèrent que la caméra a joué un rôle préventif ; elle a permis, dans près de 80 % des cas, d’apaiser les tensions, et 96 % des utilisateurs précisent que la présence de la caméra ne renforce pas la violence. Sa grande efficacité ne fait donc aucun doute.

M. Martial Saddier. Nous sommes évidemment favorables à cette mesure, mais j’aimerais savoir combien elle va coûter : a-t-elle été chiffrée ? À un moment donné, il faudra payer.

M. Gérald Darmanin, ministre. La mesure n’a rien d’obligatoire. Les employeurs peuvent, s’ils le souhaitent, équiper les pompiers d’une caméra-piéton. La loi le permet mais ne crée pas d’obligation. Du reste, le ministre de l’Intérieur n’est pas l’employeur direct des sapeurs-pompiers.

La Commission adopte les amendements.

L’article 40 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL194 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas tombe.

Article 41 (procédure de législation en commission) : Gage financier

Amendement de suppression CL850 du Gouvernement.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit d’accompagner la mesure précédemment adoptée en levant le gage, objet de l’article 41.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 41 est supprimé.

Titre

Amendement CL774 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. La proposition de loi vise à « consolider notre modèle de sécurité civile » et à « valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers ». Nous proposons d’ajouter les mots « et les sapeurs-pompiers professionnels », car ne pas les mentionner, c’est introduire une distinction qui pourrait être mal comprise.

M. Fabien Matras, rapporteur.  Avis favorable. Il me semble en effet pertinent de mentionner les sapeurs-pompiers professionnels.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Voilà un bel hommage à votre travail, monsieur Morel-À-L’Huissier : il est rare que l’auteur d’une proposition de loi accepte de la renommer !

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (n° 3162), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


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   Personnes entendues

MINISTÈRES ET ASSOCIATIONS D’ÉLUS

   M. Olivier Véran, ministre

   M. Gérald Darmanin, ministre

   M. Jean-Marie Deligne, adjoint du sous-directeur du droit public et du droit privé à la direction des affaires juridiques

   M. Laurent Gravelaine, chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines à la direction des ressources humaines

   Mme Evelyne Satonnet, sous-directrice de la fonction militaire à la direction des ressources humaines

   M. Manuel Rubio-Gullon, sous-directeur de la négociation et de la législation pénale à la direction des affaires criminelles et des grâces

   M. Pierre Chavy, sous-directeur chargé de la 5ème sous-direction de la Direction du Budget

   M. Jean-Luc Matt, sous-directeur chargé de la 3ème sous-direction de la Direction de la Sécurité Sociale

   M. Olivier Richefou, président du département la Mayenne, président de la conférence nationale des services d’incendie et de secours 

   Mme Milena Munoz, conseillère spéciale

   M. Jean-Baptiste Estachy, conseiller Sécurités

   Mme Ann-Gaëlle Wernerbernard, conseillère relations avec le Parlement

   M. Thierry Lagneau, maire de Sorgues


REPRÉSENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS

   Général Jean-Marie Gontier, commandant

   Contre-Amiral Patrick Augier, commandant

   Colonel Grégory Allione, président

   Guillaume Bellanger, directeur de cabinet

   Lieutenant-colonel Max Roux, vice-président

   Commandant Céline Guilbert, vice-présidente

   Médecin colonel Patrick Hertgen, vice-président

   Colonel Hugues Deregnaucourt, vice-président

   Commandant Philippe Huguenet, secrétaire général

   Commandant Jean-Paul Bosland, secrétaire général adjoint

   Lieutenant-colonel Christophe Marchal, trésorier général

   Lieutenant-colonel Florence Rabat, trésorière générale adjointe

   Contrôleur général Éric Flores, directeur de la communication et de la publication

   Colonel Marc Vermeulen, conseiller du Président

   Lieutenant-colonel Dominique Turc, gérant de l’UES

   M. Laurent Ferlay, président

   M. Stéphane Morin, directeur du SDIS22

   M. Bertrand Kaiser, directeur-adjoint du SDMIS69

   M. Xavier Boy, président

   M. Frédéric Perrin, président

   M. Mickaël Biberon, représentant SPASDIS

   M. Sébastien Bouvier, SDIS 01

   M. Bruno Gibert, secrétaire général FOSDIS 77

   M. Christophe Sansou, secrétaire général UNFOSIS

   M. Jacques Noaille, secrétaire général Unsa Sdis de France

   M.  Charles Cosse, trésorier Unsa Sdis de France

   M. Sébastien Delavoux, animateur CGT des SDIS

REPRÉSENTANTS DU SECTEUR AMBULANCIER

   Yannick Janeiro, président

   M. Dominique Hunault, président

   M. François Bonnet, président délégué

   M. Pierre-Yves Vanstavel, secrétaire national

   M. Vincent Juteau, secrétaire national adjoint

   M. Guillaume Narguet, secrétaire général

   M. Oscar Pinto, vice-président

   M. Patrick Pelloux, président

   M. Alain Laratta, secrétaire général

   M. Denis Monte, SDIS 60

   M. Michel Capronier, SDIS 60

   M. Boris Aubin, SDIS 51

ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ CIVILE

   M. Alain Rissetto, directeur des Urgences et des Opérations de secours

   M. Kamil Belkhelladi, chargé de projets secours, santé

   M. Walter Henry, président

   M.  Charles de Chabot, directeur général

   Mme Nathalie Le Doussal, directrice des activités de secours et soutien aux populations

AUTRES

   M. Sélim Allili, directeur

   Lieutenant-colonel Christophe Marchal, administrateur

   M. Thierry Geoffroy, responsable Affaires publiques

   M. Stéphane Pénet, délégué général adjoint

   Mme Anne-Marie Papeix, responsable recherche médicale, recherche et environnement à la direction des assurances dommages et de responsabilité

   M. Christian Pierotti, directeur du pôle affaires publiques

   Mme Viviana Mitrache, responsable du département des affaires parlementaires au sein du pôle affaires publiques

   M. Arnaud Giros, chargé de mission au département des affaires parlementaires


— 1 —

 

   Contributions écrites

 


([1])  En application de l’article 107-1 al. 6 du Règlement, à l’issue de l’examen du texte par la commission, le groupe La République en marche a demandé le retour à la procédure ordinaire pour les articles 29 et 40.

([2])  Sous réserve de certaines opérations particulières dont le commandement peut être attribué à d’autres. Par exemple pour les secours en montagne le commandement des opérations peut être attribué à la gendarmerie nationale (pelotons de gendarmerie de haute-montagne).

([3])   Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

([4])  Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales

([5])  CE, 3 octobre 1980, n° 16589, Lemarquand.

([6])  CE 5 décembre 1984, n° 48639, Ville de Versailles c/ Lopez.

([7])  « L’autorisation d’exercer l’activité mentionnée au 2o de l’article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s’il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel. »

([8])  Évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, juin 2014.

([9])  Au cours de son audition, M. Janeiro a estimé ce coût à 1 600 euros par sortie. Dans le cadre d’une convention avec le CHU de Nice, le SDIS des Alpes-Maritimes l’estime pour sa part à 1022 euros par sortie (CE 18 mars 2020, SDIS des Alpes-Maritimes c/ CHU de Nice).  

([10])  La notion de prise en charge implique une meilleure couverture financière que la simple participation financière prévue au I.  

([11])  La notion de lieu protégé a été introduite par l’instruction interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2016/399 du 22 décembre 2016 relative aux arbres décisionnels d’aide à la décision de déclenchement des départs réflexes des sapeurs-pompiers. Elle désigne un lieu « où il est simultanément possible de soustraire le patient à la vue du public et des personnes en général, dans un local où une personne compétente (médecin, infirmier, secouriste du travail…) est présente pour prendre en charge le patient, et est apte à réaliser les premiers gestes de secours puis établir et transmettre un bilan à destination de la régulation médicale ».

([12]) Arrêté du 5 juin 2015 portant modification de l’annexe I et de l’annexe VI du référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008

([13]) Article L. 6311-1 du code de la santé publique.

([14])  Référentiel commun du 25 juin 2008.

([15])  Article R. 6313-1-1 du code de la santé publique.

([16]) Articles L. 1424-85 et suivants du code général des collectivités territoriales.

([17]) Articles L. 1424-69 et suivants du code général des collectivités territoriales.

([18]) Articles L. 1424-77 et suivants du code général des collectivités territoriales.

([19]) Les dispositions applicables à la BSPP et au BMPM sont codifiées dans le code de la défense partie réglementaire Partie 1, livre III, titre II, Chapitre 1, section 3.

([20])  Le dispositif ORSEC se décline aussi au niveau zonal (sous la direction des préfets de zones de défense, art. L. 741-3 du code de la sécurité intérieure) et au niveau maritime (art. 741-4 du même code).

([21])  Article R. 741-18 du code de l’environnement.

([22])  Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

([23])  Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

([24])  Voir sur ces points le commentaire de l’article 1er.

([25])  Peuvent néanmoins être citées quelques initiatives : les communautés d’agglomération de Nantes ou d’Aix-en-Provence ont développé un dispositif d’appui à la réalisation des PCS.

([26])  Guide pratique d’élaboration du PCS élaboré par le ministère de l’Intérieur, fiche 31.

([27])  Article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

([28])  Source : ministère de l’Intérieur, DGSCGC.

([29]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

([30]) Source : https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-inondations#scroll-nav__5  

([31]) Voir sur ce point le commentaire de l’article 1er.  

([32]) Voir sur ce point le commentaire de l’article 6.

([33])  Circulaire INTE1934550C) du 10 décembre 2019.

([34]) Créé par l’article 5 du décret n° 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen.

([35]) Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

([36])  La DGSCGC a ainsi relevé que la métropole de Rouen Normandie ou la communauté urbaine du Havre Seine Métropole s’étaient récemment dotées de dispositifs de diffusion par SMS sur inscription volontaire des habitants.

([37]) Conseil d’État, section des travaux publics, avis n° 386.215 du 6 mars 2012.

([38]) Voir le commentaire de l’article 31 de la présente proposition de loi.

([39])  Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

([40])  La demande d’avis du Gouvernement portait plus spécifiquement sur le dispositif de type « Cell broadcast ».

([41]) Éléments transmis par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

([42]) Titre III du livre VII de la partie législative du code de la sécurité intérieure.

([43]) Article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ; des exceptions sont prévues à l’article R. 733-2 du code de la sécurité intérieure.

([44]) Article R. 733-3 du code de la sécurité intérieure.

([45]) Article R. 733-4 du code de la sécurité intérieure.

([46]) Ibid.

([47]) Lorsque la cession est consentie en application de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l’article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, relatifs aux opérations de restructuration du ministère de la défense ; voir l’article R. 733-5 du code de la sécurité intérieure.

([48]) Article R. 733-5 du code de la sécurité intérieure.

([49]) Article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

([50]) Article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

([51]) Article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

([52]) Article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.  

([53]) Rapport n° 140 (2019-2020) fait au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2020, M. Albéric de Montgolfier, 21 novembre 2019.

([54]) Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, sur délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par ce plan, dans certaines zones définies.

([55]) Article L. 330-1 du code de la route.

([56]) Article 2 de l’arrêté du 10 février 2009 précité.

([57]) Article 3 de l’arrêté du 10 février 2009 précité.

([58]) Un véhicule est généralement gagé à la suite d’un crédit de type crédit-bail. L’octroi du certificat de situation administrative et la levée du gage requièrent un remboursement intégral à la société de crédit-bail.

([59]) Les oppositions peuvent être demandées par le Trésor public lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise et non payée dans un délai de 4 mois, par la justice si le véhicule est inscrit au fichier des véhicules volés et par un huissier lorsqu’une saisie est en cours.

([60]) À l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation.

([61]) Voir le commentaire de l’article 2 de la proposition de loi.

([62]) Article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.  

([63]) Article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales.

([64]) Articles L. 1424-1, R. 1424-1 et R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales.

([65]) Article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales.  

([66]) Article R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales.  

([67]) Article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales.  

([68]) Article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales.

([69]) Après avis de deux comité et d’une commission, voir l’article R. 1424-22 du code général des collectivités territoriales.  

([70]) Article R. 1424-19-1 du code général des collectivités territoriales.  

([71]) Article L. 120-1 du code du service national.

([72]) Article L. 120-2 du code du service national.

([73]) Rapport d’activité 2019 de l’Agence du service civique.

([74]) Rapport n° 3851 fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « égalité et citoyenneté » de l’Assemblée nationale, par M. Razzy Hammadi, XIVème législature, 17 juin 2016.

([75])  Ibid.

([76]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

([77]) Article L. 120-1 du code du service national.

([78]) Article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales.

([79]) Chiffres transmis par le ministère de l’Intérieur.

([80]) Éléments transmis par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

([81]) Éléments transmis par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

([82]) Voir sur ce point l’article R. 201-21 du code du service national.

([83])  Art. L 1424-14 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours sont transférés au corps départemental », les modalités des transferts doivent intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation et de la loi de 1996 ; il existe encore certains corps communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers mais leur intégration dans le corps départemental restera possible avec cette nouvelle rédaction.

([84]) Article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

([85]) Article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales ; cette disposition a été introduite par l’article 96 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([86]) Actualisation du guide méthodologique d’élaboration du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, ministère de l’Intérieur, 20 janvier 2020.

([87]) Article L. 1424-70 du code général des collectivités territoriales.  

([88]) Article L. 1424-91 du code général des collectivités territoriales.  

([89]) Article L. 1852-5 du code général des collectivités territoriales.  

([90]) Articles L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

([91]) Les personnels des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et de la sécurité civile, Rapport public thématique de la Cour des comptes, mars 2019.

([92]) Les services départementaux d’incendie et de secours, Rapport public thématique de la Cour des comptes, novembre 2011.

([93]) Rapport n° 1712 de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de modernisation de la sécurité civile, M. Thierry Mariani, XIIème législature, 6 juillet 2004.  

([94]) Article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

([95]) Éléments transmis par le ministère de l’Intérieur.

([96]) Article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

([97]) Mais aussi du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d’incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l’Assemblée des départements de France.

([98]) Ou du service d’incendie et de secours du département du Rhône de la métropole de Lyon ainsi que des services d’incendie et de secours en Corse, sur proposition de l’Association des maires de France.

([99]) Intervention de M. Jean-Marc Sauvé lors du colloque organisé par l’Institut français des sciences administratives (IFSA) au Conseil d’État, 13 octobre 2015.

([100]) Cet amendement prévoit que les dispositions font l’objet d’un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales, l’article L. 1424-4-1.  

([101]) Article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales.

([102]) Article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales.  

([103]) Article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.  

([104]) Article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales.  

([105]) Article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales.  .

([106]) Article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales.  

([107]) Article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales.  

([108]) Article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales.  

([109]) Article R. 1424-8 du code général des collectivités territoriales.  

([110]) Article L. 1424-72 du code général des collectivités territoriales.  

([111]) Article L. 1424-73 du code général des collectivités territoriales.  

([112]) Article L. 1424-79 du code général des collectivités territoriales.  

([113]) Article L. 1424-73 du code général des collectivités territoriales.  

([114]) Article L. 1424-94 du code général des collectivités territoriales.  

([115]) Article L. 1424-95 du code général des collectivités territoriales.  

([116]) Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

([117]) Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

([118]) Article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.

([119]) Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

([120]) Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

([121]) Article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales.

([122]) Article L. 1424-81 du code général des collectivités territoriales.

([123]) Article L. 1424-96 du code général des collectivités territoriales.

([124])  En application respectivement des articles L. 1424-73, L. 1424-80 et L. 1424-95 du code général des collectivités territoriales.

([125]) Voir le commentaire de l’article 15 de la proposition de loi.  

([126]) Article L. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.  

([127]) Article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales.

([128]) Sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-40 du même code relatives au président du conseil d’administration.  

([129]) Article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales.  

([130]) Voir le commentaire de l’article 12 de la proposition de loi.

([131]) Page 8 du rapport.

([132]) Article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.

([133]) Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

([134]) Voir le commentaire  de l’article 12 de la présente proposition de loi.  

([135]) Article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales.

([136]) Article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales.

([137]) Article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales, lequel s’applique au service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours en application de l’article L. 1424-69 du même code.

([138]) Article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales,  lequel s’applique au service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours en application de l’article L. 1424-69 du même code.

([139]) Article L. 1424-73 du code général des collectivités territoriales.

([140]) Article R. 1424-14 du code général des collectivités territoriales.  

([141]) Par exemple, le second tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 2020, la métropole de Lyon a procédé à la désignation de ses 14 représentants titulaires et 14 représentants suppléants le 27 juillet, les 5 représentants titulaires et les 5 représentants suppléants des communes du département du Rhône ont été élus le 16 octobre, et le conseil d’administration du SDMIS a été installé – et par conséquent a procédé à l’élection de sa présidente – le 3 novembre 2020 ; voir la délibération du conseil d’administration du SDMIS, réunion du 3 novembre 2020, numéro E/20 – 11-1/02.

([142]) 14 sièges de titulaires et 14 sièges de suppléants pour la métropole de Lyon, 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants pour le département du Rhône, et 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants pour les communes du département du Rhône et les EPCI du département du Rhône ; voir la délibération du conseil d’administration du SDMIS, réunion du 3 novembre 2020, numéro E/20 – 11-1/01.

([143])  Créé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

([144])  Article 9 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

([145])  Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

([146])  Art. 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

([147])  Art. 7 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

([148]) Art. 9 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et art. 7 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

([149])  Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 12-2.

([150])  Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 78.

([151])  Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 384), par M. Joël Giraud, rapporteur général, député, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2017, n° 432.

([152])  Art. 77 à 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

([153])  Art. 36 de la loi n° 84-53.

([154])  Art. 39 de la loi n° 84-53.

([155])  Art. R. 723-17 à R. 723-34 du code de la sécurité intérieure.

([156])  Art. L. 4123-9 et L. 4136-1 du code de la défense, et décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires.

([157])  Art. 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

([158])  Art. 50 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

([159])  Art. L. 412-56 du code des communes.

([160])  Art. R. 131-34-1-3 du code de l’environnement.

([161]) Voir le commentaire de l’article 21 de la présente proposition de loi.

([162]) Le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires prévoit dorénavant le droit commun pour l’ensemble des militaires, en la matière. Il a abrogé, à cet effet, le texte spécifique à la BSPP et au BMPM (décret n° 2000-12 du 6 janvier 2000 relatif à l’avancement, à titre exceptionnel, des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile ayant accompli un acte de bravoure ou grièvement ou mortellement blessés au cours d’une opération de secours).

([163])  Instruction n° 26267 du 28 mai 2020 relative à l’avancement à titre exceptionnel des militaires de la gendarmerie nationale.

([164])  Loi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la Nation.

([165])  Double, Emmanuelle. « Défense en France – Les pupilles de la Nation », Revue Défense Nationale, vol. 788, no. 3, 2016, pp. 121-123.

([166])  Art. L. 421-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

([167])  Art. L. 421-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

([168]) Voir le rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage et à assurer les besoins de financement de la Société nationale de sauvetage en mer, par Mme Valérie Rabault, députée, enregistré à la président de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2019 (n° 2446).

([169]) Pour les militaires, il existe un droit d’option entre deux statuts, aux termes de l’article L. 411-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : les enfants qui remplissent, à la fois, les conditions de l’article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix et celles de l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre optent en faveur de l’un ou l’autre de ces deux régimes de protection.

([170]) II de l’art. 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984.

([171]) I de l’art. 125 de la loi n° 83-1179.

([172])  Art. 13 à 16 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

([173])  8° de l’art. 796 du code général des impôts.

([174])  Art. L. 241-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

([175])  Site internet de l’ODP et abécédaire disponible en ligne.

([176])  « L’Essentiel de l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France », année 2018, disponible sur le site internet de l’ODP.

([177])  Circulaire du Premier ministre n°5567/SG du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, reprise dans la circulaire du 1er juillet 2019 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.

([178])  Instruction du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2019 relative à l’organisation territoriale de gestion des crises.

([179])  Art. 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers.

([180])  Données du ministère de l’Intérieur. L’année 2019 est la dernière année pour laquelle les données de l’enquête annuelle sont connues, et à laquelle 89 SIS ont répondu.

([181])  Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

([182])  Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

([183])  Voir notamment le rapport de M. Jean-Paul Bacquet (n° 4243) précité.

([184])  Le pacte relatif à la réforme du régime de la prestation des fidélisations et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires a été signé le 6 avril 2016 par le ministre de l’Intérieur, le président de l’Assemblée des départements de France, le président de l’Association des maires de France, le président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, le président de l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.

([185])  Art. 15-10 et 15-13 de la loi n° 96-370 précitée.

([186]) Rap. cit. Il est précisé que la rédaction initiale de la proposition de loi, examinée par la commission des Lois, ne mentionnait que les SDIS comme contributeurs, la références aux communes et EPCI ayant été ajoutée par voie d’amendement. Les évaluations présentées dans le rapport de la commission se fondent donc sur un financement par les SDIS et par l’État uniquement.

([187]) Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984.

([188])  TA Lyon, 27 février 2020, n° 1808159.

([189])  CJUE, 21 février 2018, Ville de Nivelles c/ Rudy Matzak, aff. C-518/15.

([190])  Décret n° 2017-828 du 5 mai 2017 relatif à l'accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité.

 

([191])  Circulaire du 24 avril 2018 relative au mécénat chez les sapeurs-pompiers, NOR : INTE1809760C, et Bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20210203 du 3 février 2021.

 

([192])  Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Presses Universitaires de France, 1ère édition, 2003.

([193])  Contribution du Conseil national de l’ordre des vétérinaires aux travaux de votre rapporteur, datée du 30 avril 2021.

([194])  Art. L. 4143-1 du code de la défense.

([195])  Amendement n° 732 rectifié de MM. Bailly et Lassourd, sénateurs, adopté lors de la séance du 24 janvier 2002 : « M. Patrick Lassourd. Ce sous-amendement vise à rendre incompatible l’activité de sapeur-pompier volontaire avec l’exercice des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et donc, a contrario, à autoriser le cumul en dessous de ces seuils, c’est-à-dire dans les petites communes, où la question se pose extrêmement souvent. » (lien).

([196])  Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.

([197])  Art. R. 723-46 du code de la sécurité intérieure.

([198])  Art. L. 713-3 du code de la sécurité intérieure

([199])  Service interministériel de défense et de protection civile de la Préfecture de l’Eure, Fiche au Maire, juin 2020.

([200])  Réponse du Ministère de l’intérieur à la question écrite n° 09042 de M. Jean Louis Masson, sénateur, publiée dans le JO Sénat du 14 décembre 2019 – page 5725 (lien).

([201])  DGCL, Les collectivités locales en chiffres 2020 (lien).

 

([202])  Amendement n° 8 rectifié de M. Patrice Martin-Lalande, député, adopté lors de la 2ème séance du lundi 25 juin 2001 (lien).

([203])  Article 10 de loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.

([204])  Cette commission est prévue à l’article 10 de l’arrêté du 22 août 2019. Par exemple, le référentiel national d’évaluation relatif au cadre général de l’évaluation des activités et compétences de l’équipier de SPV du 22 août 2019, précise que la commission de certification se compose du directeur de l’organisme de formation ou de son représentant (président), du responsable de l’action de formation (rapporteur), d’un officier de SPV et d’un caporal de SPV.

([205]) Circulaire n° 32/2010 du 3 décembre 2010 relative au Sauvetage Secourisme du Travail.

([206]) L’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2002 relatif à la prise en compte des acquis pour les titulaires du certificat de sauveteur-secouriste du travail et pour les titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours prévoit ainsi que « les titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours, après un bilan et, le cas échéant, une mise à niveau de leurs connaissances, peuvent obtenir le certificat de sauveteur-secouriste du travail en validant les modules complémentaires spécifiques à la prévention des risques professionnels et des risques liés à l’entreprise du programme du certificat de sauveteur-secouriste du travail ».

([207]) Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires.

([208])  Voir le commentaire de l’article 24 de la présente proposition de loi.

([209])  Circulaire du ministre de l’Intérieur du 19 juillet 2006 relatif au label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », NOR : INTE0600069C.

([210])  Assemblée des départements de France (ADF), Mouvement des entreprises de France (MEDEF), notamment.

([211])  La Poste, Airbus, Covéa, notamment.

([212]) On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ; voir article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.  

([213]) La dernière liste publiée est celle issue de la décision n° 2017-1251 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et  des postes en date du 23 octobre 2017 inscrivant le numéro 116 111 sur la liste des numéros d’urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques.

([214]) Rapport d’évaluation du fonctionnement du centre national relais (CNR 114), IGA – IGAS, octobre 2017, page 15.

([215]) Ibid.

([216]) Ibid.

([217]) Ibid.

([218]) Institué par le décret n° 2008-346 du 14 avril 2008 relatif à la réception et à l’orientation des appels d’urgence des personnes déficientes auditives et fonctionne depuis 2011.  

([219]) Rapport d’évaluation du fonctionnement du centre national relais (CNR 114), précité.

([220]) Décision du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d’un numéro d’appel d’urgence unique européen.  

([221]) Réponse du ministère de l’intérieur à la question écrite n° 09800 du sénateur Bernard Delcros, 10 septembre 2020.

([222]) Statistiques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 2020.

([223]) Évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente et propositions d’évolutions, IGA – IGAS, octobre 2018.

([224]) Au total, 11 États membres de l’Union européenne ont adopté le 112 comme numéro unique et 4 pays l’ont adopté comme numéro unique pour les urgences médicales et incendies tout en conservant un numéro séparé pour la police.

([225]) Dossier de presse du pacte de refondation des urgences, ministère des solidarités et de la santé, 9 septembre 2019.

([226]) Ibid.

([227]) Ibid.

([228]) Dossier de presse du Ségur de la santé – les conclusions, juillet 2020.

([229]) Service d’accès aux soins : la garantie d’un accès aux soins partout et à toute heure, site internet du ministère des solidarités et de la santé.

([230]) Ibid.

([231]) Déclaration de M. Emmanuel Macron, Président de la République, sur l’action des forces mobilisées sur les feux de forêts et ouragans, Paris, 6 octobre 2017.

([232]) Propos du colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers en septembre 2016, cité dans le communiqué de presse paru de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers du 6 février 2018.

([233]) Communiqué de presse de l’Assemblée des départements de France, Journée européenne du 112 : urgence à le concrétiser en France !, 11 février 2020.

([234]) « Mettre en place une plateforme de ‘débruitement’ commune forces de sécurité / services de secours pour optimiser les appels d’urgence (numéro unique d’appel, 112) » ; Livre blanc de la sécurité intérieure, 16 novembre 2020.

([235]) Étude réalisée par l’Ifop pour le service d’information du Gouvernement (SIG) en juillet 2018.  

([236])  Évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente et propositions d’évolutions, précité.

([237])  Ibid.

([238]) Évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente et propositions d’évolutions, précité

([239]) Ibid.

([240]) Avis n° 3404  fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2021, Tome VIII sécurités – sécurité civile, M. Arnaud Viala, XVème législature, 13 octobre 2020.

([241]) Éléments transmis par le ministère de l’Intérieur.

([242]) Évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente et propositions d’évolutions, précité.

([243]) Ibid.

([244]) Ibid

([245]) Article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

([246]) La réserve civique, site internet www.gouvernement.fr/risques/la-reserve-civique.

([247]) Article 2 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

([248]) Article 3 du décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique.

([249]) www.jeveuxaider.gouv.fr  

([250]) Article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure.

([251]) Article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure.

([252]) Article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure.

([253]) Article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure.

([254]) Article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure.

([255]) Article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure.

([256]) Article L. 724-5 du code de la sécurité intérieure.

([257]) Ibid.

([258]) Article L. 724-11 du code de la sécurité intérieure.

([259]) Mission volontariat sapeurs-pompiers, rapport à l’attention de M. Gérard Collomb, de Mme Catherine Troendlé, et MM. Fabien Matras, Olivier Richefou, Eric Faure et Pierre Brajeux, 23 mai 2018.

([260]) Mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et pour les étrangers une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

([261]) Mission volontariat sapeurs-pompiers, rapport précité.

([262]) L’amendement prévoit que la mobilisation des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux droits comptabilisés en euros acquis grâce à des activités bénévoles ou de volontariat, est financée par l’autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire.

([263]) Article L. 631-1 du code de l’éducation.

([264]) Article L. 6153-1 du code de la santé publique.  

([265]) Articles L. 6153-2 et L. 6153-3 du code de la santé publique ; voir notamment sous la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI de la partie réglementaire du code de l’éducation pour les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine et la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la même partie du même code pour les étudiants du troisième cycle.

([266]) Article L. 632-1 du code de l’éducation.

([267]) Article R. 632-1 du code de l’éducation.

([268]) Article R. 632-1-2 du code de l’éducation.

([269]) Article R. 632-17 du code de l’éducation.

([270]) Article R. 632-20 du code de l’éducation.

([271]) Article R. 632-27 du code de l’éducation.

([272]) Article R. 632-28-3 du code de l’éducation.

([273]) Article R. 632-29 du code de l’éducation.

([274]) Article L. 633-1 du code de l’éducation.

([275]) Article R. 6153-77 du code de la santé publique.

([276]) Article R. 6153-81 du code de la santé publique.

([277]) Article D. 633-15 du code de l’éducation.

([278]) Article R. 6153-63 du code de la santé publique.

([279]) Article R. 634-11 du code de l’éducation.

([280]) Article L. 634-1 du code de l’éducation.

([281]) Article D. 635-1 du code de l’éducation.

([282]) Article R. 6153-98 du code de la santé publique.  

([283]) Article D. 6153-99 du code de la santé publique.

([284]) Article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure.

([285]) Article R. 723-1 du code de la sécurité intérieure.

([286]) Article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure.

([287]) Article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure.

([288]) Article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure.

([289]) Article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

([290]) Article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure.

([291]) Article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure.

([292]) Article R. 725-9 du code de la sécurité intérieure.

([293]) Sécurité civile, Fascicule n° 203, JurisClasseur Administratif, B. Pauvert, Lexis360.

([294]) Éléments transmis par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

([295]) Article L. 725-2 du code de la sécurité intérieure ; sur la réserve de sécurité civile, voir le commentaire de l’article 32 de la présente proposition de loi.

([296]) Article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure.

([297]) Article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure.

([298]) Article R. 725-2 du code de la sécurité intérieure.

([299]) Article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure.

([300]) Arrêté du 27 février 2017 relatif à l’agrément des associations de sécurité civile pour la participations aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, dénommé agrément « B ».

([301]) Note sur l’emploi des associations agréées de sécurité civile dans le cadre du Covid-19, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 20 mars 2020.

([302]) Référentiel national des dispositifs prévisionnels de secours, direction de la défense et de la sécurité civiles, octobre 2006.

([303]) Ces quatre arrêtés ont été publiés le 27 février 2017.

([304]) Article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure.

([305]) Décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours, décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur de secourisme et décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ; voir sur ce point l’article R. 725-4 du code de la sécurité intérieure.

([306]) Agrément délivré par le ministre chargé de la mer en application de l’article R. 724-13 du code de la sécurité intérieure ; voir sur ce point l’article R. 725-4 du code de la sécurité intérieure.

([307]) Articles L. 725-4 et R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours, arrêté du 27 février 2017 relatif à l’agrément des associations de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours, dénommé agrément « D ».

([308]) Voir le commentaire de l’article 34 de la présente proposition de loi.

([309]) Article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure.

([310]) Article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure.

([311])  Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

([312])  Dès 1733, l’ordonnance royale du 11 mars proclame ainsi que «… lorsqu’on porte des sceaux et autres instruments propres à éteindre le feu, il n’est dû aucune redevance et donné gratuitement pour les secours convenables ».

([313])  Cour de cassation, chambre civile, 15 janvier 1866.

([314])  Cour de cassation, 2e civ. 22 novembre 2007, n° 06-17.995.

([315])  Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2020, n° 19-80-186.

([316])  Article 2 du code de procédure pénale.

([317])  Selon la réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite du sénateur M. Marcel Vidal 8 octobre 1987, 46 122 hectares avaient été concernés et 38 personnes mises en cause lors de ces sinistres

([318])  Cour de cassation, chambre civile, 15 mars 1921.

([319])  Cour de cassation, chambre civile, 7 mai 2003, 01-13-790.

([320])  Cour de cassation – 3ème chambre civile, 22 mars 2018, n° 17-50.010 « ayant relevé que l’association Horizon avait mis le logement dans lequel était survenu l’incendie à la disposition de la famille Z... qui en était devenue détentrice, la cour d’appel […] a exactement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la responsabilité de l’association ne pouvait être recherchée sur le fondement de ce texte ».

([321])  Voir par exemple Stéphane Szames, « L’abrogation de l’article 1384, alinéa 2 du Code civil : une nécessité aujourd’hui impérieuse » (2002); Marie-France Steinlé-Feuerbach,  « Communication d’incendie : le droit spécial s’impose toujours » (2019).

([322])  Dans son ouvrage sur la responsabilité civile extra contractuelle (Litec juillet 2005, pages 218 et suivantes et 244 et suivantes).

([323])   Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

([324])  Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

([325])  Rapport d’information n° 193 (2019-2020) de Mme Catherine Troendlé, MM. Patrick Kanner et Loïc Hervé, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 11 décembre 2019.

([326])  Voir sur ce point le commentaire de l’article 39.

([327])  Voir sur ce point le commentaire de l’article 40.

([328]) Article L. 222-3 du code pénal.

([329]) Article L. 222-10 du même code.

([330]) Articles L. 222-12 et L. 222-13 du même code.

([331]) Décision n° 2021-896 QPC du 9 avril 2021.

([332]) Loi n°2019-286 du 8 avril 2019  relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.

([333]) Voir sur ce point le commentaire de l’article 38.

([334]) Loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

([335]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([336]) Voir sur ce point le commentaire de l’article 38.

([337]) Source : ministère de l’Intérieur.

([338]) Décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions.

([339])  Crée par l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.