4156


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 590


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 12 mai 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 12 mai 2021.

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme,

 

par M. Florent Boudié,

 

Rapporteur,

Député.

par Mmes Jacqueline Eustache-Brinio
et Dominique Vérien,
 

Rapporteures,

Sénatrices.

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président, M. François de Rugy, député, vice-président ; M. Florent Boudié, député, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Guillaume Vuilletet, Mmes Fabienne Colboc et Annie Genevard, M. Éric Diard et Mme Laurence Vichnievsky, députés ; M. Stéphane Piednoir, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie et Sylvie Robert, et M. Thani Mohamed Soilihi, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Anne Brugnera, Nicole Dubré-Chirat, MM. Boris Vallaud, Christophe Euzet, Jean-Christophe Lagarde, Alexis Corbière et Stéphane Peu, députés ; M. Albéric de Montgolfier, Mme Jacky Deromedi, MM. Max Brisson, Laurent Lafon, Jean-Pierre Sueur, Mmes Maryse Carrère et Éliane Assassi, sénateurs.

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3649 rect., 3797 et T.A. 565.

  Commission mixte paritaire : 4156.

Sénat : 1re lecture : 369, 448, 450, 454, 455 rect. et T.A. 94 (2020‑2021).

  Commission mixte paritaire : 590 et 591 (2020-2021).

 

 

 

 


- 1 -


SOMMAIRE

___

Pages

Assemblée nationale : 1re lecture : 3649 rect., 3797 et T.A. 565.

Sénat : 1re lecture : 369, 448, 450, 454, 455 rect. et T.A. 94 (20202021).

Travaux de la commission mixte paritaire

TABLEAU COMPARATIF

TITRE Ier

TITRE Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Article 1er A (nouveau)

Article 1er

Article 1er

Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 2

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 sexies (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 5 bis (nouveau)

Chapitre II

Chapitre II

Article 6

Article 6

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Article 12 quinquies (nouveau)

Article 12 quinquies

Chapitre III

Chapitre III

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 14 bis AA (nouveau)

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 15 bis (nouveau)

Article 16

Article 16

Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A

Article 16 ter B (nouveau)

Article 16 ter B

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Article 17

Article 17

Chapitre IV

Chapitre IV

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 19 bis AA (nouveau)

Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 ter A (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 20

Article 20

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Chapitre V

Chapitre V

Section 1

Section 1

Article 21

Article 21

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis B (nouveau)

Article 21 bis C (nouveau)

Article 21 bis D (nouveau)

Article 21 bis E (nouveau)

Article 21 bis F (nouveau)

Article 21 bis G (nouveau)

Article 21 bis H (nouveau)

Article 21 bis İ (nouveau)

Article 21 ter A (nouveau)

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Section 2

Section 2

Article 22

Article 22

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 23

Article 23

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 ter (nouveau)

Article 24

Article 24

Article 24 bis A (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 septies (nouveau)

Article 24 octies A (nouveau)

Article 24 octies (nouveau)

Article 24 nonies (nouveau)

Article 24 decies (nouveau)

Article 24 undecies (nouveau)

Article 24 duodecies (nouveau)

Article 24 terdecies (nouveau)

Article 24 quaterdecies (nouveau)

Section 2 bis

Article 24 quindecies (nouveau)

Section 3

Section 3

Article 25

Article 25

Article 25 bis AA (nouveau)

Article 25 bis AB (nouveau)

Article 25 bis AC (nouveau)

Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis C (nouveau)

Article 25 bis D (nouveau)

Article 25 bis E (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 ter (nouveau)

TITRE II

TITRE II

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Section 1

Section 1

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 27 bis (nouveau)

Article 28

Article 28

Article 29

Article 29

Section 2

Section 2

Article 30

Article 30

Article 31

Article 31

Chapitre II

Chapitre II

Section 1

Section 1

Article 33

Article 33

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Article 36

Article 36

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

Article 36 quater (nouveau)

Section 2

Section 2

Article 38

Article 38

Article 39

Article 39

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 40

Article 40

Article 43

Article 43

Article 43 bis A (nouveau)

Article 43 bis (nouveau)

Article 44

Article 44

Chapitre III

Chapitre III

Article 45

Article 45

TITRE III

TITRE III

Article 46

Article 46

Article 46 bis (nouveau)

TITRE IV

TITRE IV

Article 48

Article 48

Article 49

Article 49

Article 51 bis (nouveau)

Article 52 (nouveau)

Article 52

Article 55 (nouveau)

Article 55

Article 56 (nouveau)


- 1 -


   Travaux de la commission mixte paritaire

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme s’est réunie au Sénat le mercredi 12 mai 2021.

Le bureau a été ainsi constitué :

– M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

– M. François de Rugy, député, vice-président.

La commission a désigné :

– Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteures pour le Sénat ;

– M. Florent Boudié, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Notre commission mixte paritaire est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme. Il reste 130 articles en discussion. Il n’est pas certain que nous puissions parvenir à un accord…

M. François de Rugy, député, vice-président. – L’écart entre les rédactions du Sénat et de l’Assemblée nationale sur quelques articles centraux témoigne de divergences profondes qui nous empêchent de parvenir à un dispositif susceptible d’être adopté par nos deux chambres. Je le regrette, mais c’est le jeu de la démocratie parlementaire.

M. Florent Boudié, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.  L’Assemblée nationale a consacré une centaine d’heures en séance à l’examen de ce texte. Nous avons adopté, en séance et en commission, plus de 300 amendements, issus de tous les groupes politiques. Le Sénat a adopté 19 articles conformes.

Nos échanges informels, la semaine passée, montrent qu’il reste des divergences profondes sur deux dispositions fondamentales, qui constituent autant de lignes rouges pour nos deux chambres. C’est le cas tout d’abord de l’interdiction des signes religieux ostentatoires pour les accompagnateurs scolaires. S’il importe de lutter contre le prosélytisme, étendre aux accompagnateurs scolaires le principe de neutralité, applicable aux enseignants, semble problématique, car leurs missions sont différentes. Une autre ligne rouge concerne l’instruction en famille : le système d’autorisation nous semble préférable au système de déclaration. Ces deux sujets nous empêchent de parvenir à un accord, même si les points d’accord sont nombreux sur le reste du texte.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Je voudrais dire quelques mots sur le texte élaboré par le Sénat et sur l’esprit dans lequel nous avons abordé ce projet de loi. Nous sommes, je crois, tous d’accord pour estimer qu’il est nécessaire de lutter contre l’islam politique et plus largement contre le séparatisme. Nous avions d’ailleurs mis en place en 2019 une commission d’enquête destinée à identifier et à lutter contre ce phénomène, et formulé plusieurs propositions, que nous avons été heureux de retrouver en nombre dans ce texte.

Ce texte nous paraît donc nécessaire et nous avons oeuvré pour le compléter tout en reconnaissant ses limites. Personne ne pense qu’il résoudra brusquement la question du séparatisme et de nombreux sujets restent à traiter, notamment en matière sociale, d’intégration, d’assimilation, de politique migratoire, ou encore d’équilibre sociologique dans les quartiers.

Je souhaite rapidement vous présenter les modifications adoptées par le Sénat sur les articles que j’ai plus particulièrement suivis.

Sagissant des services publics, nous avons approuvé l’inscription dans la loi du respect des principes de neutralité et de laïcité des personnes chargées dun service public, quelles que soient les modalités dorganisation de celui-ci. Nous avons longuement débattu en commission et en séance du champ d’application du principe de neutralité et des personnes qu’il doit concerner. Ce débat est important ; il porte sur deux catégories de personnes. La première est celle des personnes qui participent de manière occasionnelle au service public. Nous avons considéré qu’elles ne sont pas toutes dans la même situation, et qu’il est en pratique impossible de leur imposer à toutes la même exigence de neutralité.

Cependant, nous avons souhaité aller au bout de la logique pour certains collaborateurs occasionnels, qui interviennent dans le cadre très particulier de l’école, à la fois hors et dans les murs : il s’agit des parents d’élèves qui participent à des sorties scolaires, car celles-ci font partie – j’y insiste – du temps pédagogique. Je regrette qu’il soit impossible de progresser ensemble sur ce point, qui est pour nous essentiel. Si nous voulons sortir des ambiguïtés et affirmer clairement les principes républicains, rien n’est plus important que de sanctuariser l’école et le rapport des parents et des enfants à l’institution scolaire. Il convient aussi de sanctuariser le milieu sportif, lieu majeur de cohésion sociale. C’est pour cette raison que nous avons interdit le port de signes religieux ostentatoires lors des événements sportifs.

La seconde catégorie de personnes pour lesquelles la question de la neutralité a été débattue est celle des usagers des services publics. En l’espèce, nous devons être réalistes. Imposer la neutralité aux usagers du service public n’a pas de sens. Nous nous sommes interrogés sur le port du voile par les petites filles. Ce sujet doit nous alerter et mérite un débat approfondi à l’occasion d’un autre texte, même si un amendement sur ce point a été adopté en séance publique contre l’avis de la commission des lois. À l’inverse, interdire dans certains cadres délimités le port de signes religieux ostentatoires ou les drapeaux étrangers fait sens. Nous avons aussi posé la question du refus d’accorder ou de renouveler des titres de séjour à celles et ceux qui remettent en cause nos valeurs. Cela semble primordial pour conforter les principes de la République.

S’agissant, ensuite, des mesures relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, il nous a semblé nécessaire d’être efficace sur ces questions sérieuses et sensibles, de poser des principes clairs et de protéger les femmes victimes, mais pas de créer des difficultés là où il n’en existe pas. Nous avons ainsi supprimé certains articles, comme l’article 13, et en avons précisé d’autres sur les certificats de virginité ou les mariages forcés.

L’actualisation des mesures concernant la police des cultes est bienvenue et nous la soutenons. Nous sommes cependant attachés à préserver la responsabilité du ministre des cultes et nous avons rétabli l’article 35 de la loi de 1905.

Enfin, nous avons approuvé le principe d’une nouvelle mesure de fermeture administrative des lieux de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence, et nous avons, en commission, porté sa durée à trois mois
– finalement rétablie à deux mois en séance –, tout en précisant les raisons pouvant conduire à cette mesure. Parallèlement, nous avons souhaité caractériser davantage les locaux annexes au lieu de culte qu’il sera possible de fermer s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte.

Ces mesures pragmatiques, utiles, sont de véritables apports dans la lutte quotidienne contre le séparatisme et j’espère qu’elles seront retenues dans le texte définitif. L’actualité montre que si nous n’abordons pas la question des listes communautaristes aux élections, nous serons confrontés à de grandes difficultés dans les années à venir. Nous devrons réfléchir à ce sujet.

Ce texte aurait pu être l’occasion de nous réunir au-delà des appartenances politiques et des croyances qui peuvent être les nôtres, au service de la République et de ce ciment qui fait que nous sommes tous libres de vivre ensemble : la laïcité. Nos concitoyens n’attendent pas seulement des solutions techniques, mais des actes au quotidien contre tous ceux qui souhaitent diviser ou fracturer notre pays.

Mme Dominique Vérien, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Je regrette que nous n’ayons pu trouver une voie commune pour surmonter nos divergences peu nombreuses au regard de notre volonté commune. Le Sénat n’a pas bousculé le texte de l’Assemblée nationale, mais il l’a enrichi pour le rendre plus efficace. J’espère que les apports du Sénat seront conservés.

S’agissant du régime des associations cultuelles et non cultuelles, de la lutte contre la haine en ligne ou de l’application du régime juridique spécifique de l’Alsace-Moselle, je pense que nous aurions pu parvenir à un accord.

Sur les associations cultuelles, nous savons que la liberté de culte est importante ; son contrôle ne peut s’exercer de façon trop tatillonne sans trahir nos propres principes de séparation des Églises et de l’État. Nous avions donc fait le choix de desserrer l’étau en permettant au préfet de s’intéresser plus directement aux associations dont le fonctionnement l’intrigue, et non à toutes indistinctement, lors du renouvellement de la déclaration cultuelle. Cela semble d’ailleurs plus conforme aux moyens dont il dispose.

Nous avons aussi souhaité proportionner les obligations de transparence financière. Il reste néanmoins des progrès à faire en ce domaine, notamment sur le rôle des commissaires aux comptes, pour ne pas pénaliser les petites associations.

Nous avons aussi enrichi le contrat d’engagement républicain, revu le régime de dissolution administrative des associations et mieux encadré les conditions de suspension des fonds de dotation par le préfet. Nous avons décalé dans le temps l’entrée en vigueur des dispositions relatives au contrôle de la régularité de la délivrance des reçus fiscaux pour permettre aux associations de s’y préparer et de bénéficier d’une plateforme de déclaration sur internet, tout en laissant le temps à l’administration fiscale de s’organiser.

Je suis convaincue que ces dispositions seront conservées dans la version finale, car elles enrichissent le texte. Je regrette le maintien des désaccords sur deux points centraux. Toutefois, je suis convaincue que l’actualité nous forcera à faire bouger les lignes ; en effet, si l’on n’accepte pas des signes de prosélytisme sur un document de campagne, je comprends mal comment on pourrait l’accepter dans une sortie scolaire. Nous aurons aussi certainement à nous interroger à nouveau sur le régime d’autorisation pour l’instruction en famille, dont la constitutionnalité semble douteuse. Le débat n’est donc pas fini.

Mme Annie Genevard, députée. – Le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale soutient la rédaction du Sénat, qui comporte bon nombre de dispositions qu’il a lui-même inspirées. Cette rédaction contient en effet plusieurs éléments prometteurs. Le premier est l’extension de la notion de neutralité religieuse de certains espaces de service public, comme les lieux d’enseignement supérieur ou certains espaces sportifs. François Baroin, président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), nous avait demandé de travailler en ce sens.

La deuxième piste qui me paraît à la fois intéressante et nécessaire, c’est la question de la neutralité religieuse dans la sphère politique. Le cas récent d’une femme voilée figurant sur une affiche électorale, soutenue par La République en Marche – soutien retiré hier – montre à l’évidence qu’il faut légiférer. Toute frilosité en la matière ne peut que favoriser un entrisme politique qu’il faut à tout prix empêcher.

Je ne reviendrai pas en détail sur les questions d’éducation, bien qu’elles me soient fort chères, mais nous partageons évidemment les positions du Sénat. Je note avec satisfaction le maintien dans le code pénal du délit d’entrave à la liberté d’enseigner, que j’avais présenté à l’Assemblée nationale et que la majorité avait bien voulu accepter, et je valide tout à fait la modification que vous avez faite à ce sujet.

Nous devons être attentifs à ce qui peut créer de la discorde dans notre pays. À cet égard, je suis particulièrement sensible à la proposition d’interdiction des drapeaux étrangers dans les manifestations, et en particulier les mariages. Quand on est maire, on sait très bien l’effet que cela produit dans la population : une réaction de rejet et d’hostilité – et c’est là que peuvent commencer des manifestations qu’on ne voudrait pas voir se propager. Cette disposition peut paraître anecdotique, mais, en réalité, dans le quotidien des Français, elle a beaucoup d’importance.

Pour terminer, je réitère mes regrets sur les lacunes de ce texte. Tel que vous l’avez conçu, il ne permet pas de parler d’immigration, de radicalisation ou de l’expansion du fait religieux dans les entreprises, bien mise en évidence par le dernier rapport de l’Institut Montaigne. Le texte est ainsi conçu qu’on ne peut pas aborder les relations qui relèvent du droit privé. C’est tout à fait regrettable parce que la propagation du fait religieux dans l’entreprise est un phénomène avéré, sur lequel nous devrons nous pencher.

M. Stéphane Piednoir, sénateur. – Sur les dispositions liées à l’éducation et au sport, je veux à mon tour noter une forme de convergence sur un grand nombre de sujets. Lors de notre réunion préalable de la semaine dernière, nous avions les uns et les autres noté un point dur de désaccord sur la suppression de l’article 21, concernant l’instruction en famille, que le président Macron parlait de supprimer dans son discours des Mureaux en octobre dernier. Tout en mesurant le chemin qui a été parcouru pour aller jusqu’à un régime d’autorisation, nous sommes très attachés à la liberté et au régime de déclaration. Aucune proposition de nouvelle rédaction ne nous a été transmise par l’Assemblée nationale depuis cette réunion de la semaine dernière, ce qui acte, de fait, un désaccord sur ce point et donc sur l’ensemble du texte. Je le regrette, car la rédaction adoptée par le Sénat n’était en définitive pas si éloignée des objectifs fixés par le Gouvernement, ni de ceux de l’Assemblée nationale.

Le dispositif modernisé que j’ai proposé, au travers de différents amendements aux articles 21 bis et suivants, pour le recours à l’instruction en famille, répond à la volonté du Gouvernement de lutter efficacement contre le séparatisme, en encadrant cette pratique. Mais le point qui sépare le Sénat de l’Assemblée nationale est fondamental, puisqu’il s’agit d’un principe reconnu par notre Constitution : la liberté, pour les parents, de choisir les modalités d’enseignement de leurs enfants. Sur la possibilité de soumettre cette liberté fondamentale à un régime d’autorisation préalable, je réitère mes interrogations de la semaine dernière : est-ce conforme à la Constitution ? Nous verrons bien !

Parmi les nombreux apports du Sénat, je souhaite tout particulièrement mentionner les articles relatifs à l’enseignement supérieur. Étrangement, le texte initial n’en faisait pas mention, alors que, dans l’exposé des motifs, il est question de lutter contre le communautarisme dans toutes les sphères et dans l’ensemble des services publics. Celui de l’enseignement supérieur semblait avoir été oublié… Pourtant, nul ne peut contester l’existence d’une problématique communautariste dans l’enseignement supérieur public, et d’une volonté de « détourner le sens des mots, des choses, des valeurs et de la mesure », pour reprendre les mots mêmes du Gouvernement. J’espère donc que l’Assemblée nationale reprendra nombre de nos propositions sur l’enseignement supérieur.

M. Guillaume Vuilletet, député. – Vous avez fait référence au discours des Mureaux. C’est à partir de ce discours fondateur que ce projet de loi est arrivé, en deux parties : une partie institutionnelle, que nous examinons, et une partie sociale, qui trouve sa réalité dans d’autres dispositions législatives, ou dans l’action du Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté.

Le principe est simple. Pour lutter contre le séparatisme, il faut s’efforcer de renforcer les principes de fonctionnement de notre République à travers différents axes, pour défendre le service public et faire en sorte qu’il n’y ait pas, dans nos dispositifs, de failles dont pourraient bénéficier les communautaristes et les séparatistes, et, enfin, pour protéger la dignité humaine.

Un travail important a été réalisé à l’Assemblée nationale, le plus souvent à la quasi-unanimité, sur le vote des amendements comme sur celui des articles : nous le savons, car nous avons tenu à organiser des scrutins publics à chaque fois, pour montrer qu’il peut y avoir consensus en la matière.

Dans mon département, il y a une ville dont on pourrait dire qu’elle a été conquise par des listes communautaristes, Madame Eustache-Brinio. L’important est de détecter de telles listes en amont, sachant que tout le monde sait se dissimuler, et que rien ne le permettait sur le plan légal. C’est un exercice complexe… Concernant l’incident que vous avez cité, il n’est dit nulle part qu’il faut interdire le port du voile sur une affiche. Toutefois, nous avons dit clairement, en tant que parti politique, que nous ne pouvions pas soutenir quelqu’un qui aurait cette revendication identitaire, c’est-à-dire qui montrerait sa religion comme un axe de discours électoral.

Un travail important a également été réalisé par le Sénat, mais il y a une véritable différence entre le texte issu des travaux de la commission et le texte adopté en séance ! Nous aurions pu arriver à un travail commun sur la base du texte adopté par la commission ; cela s’avère beaucoup plus difficile sur le texte adopté par le Sénat. Je m’interroge sur les motifs d’une telle différence, mais quoi qu’il en soit, les divergences ne permettent pas d’arriver à un accord.

Nous allons donc retravailler chacun de notre côté, ce qui ne veut pas dire que nous allons écarter d’un revers de la main tout ce qui a été fait par le Sénat. Il y a certaines idées que nous pouvons reprendre, mais aussi des principes sur lesquels nous ne pouvons pas tergiverser. Il y a, en tout cas, un regret à la fois politique et symbolique : nous aurions tous gagné à émettre un message fort d’accord sur les principes de la République.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Si le groupe socialiste a approuvé un certain nombre de dispositions, nous avons aussi marqué notre désaccord avec nos collègues de la majorité du Sénat sur certains points. Je pense en particulier à cette histoire de parure vestimentaire pour les personnes accompagnant les sorties scolaires… J’ai souffert pendant une journée entière : nous avons passé trois heures à discourir sur le voile, puis trois heures sur le burkini ! Pourtant, la religion, c’est une question de spiritualité, et pas de textile.

Notre principal désaccord sur ce texte tient au fait qu’il est, au fond, assez extérieur à son objet, ce qui est étrange… Les mesures qu’il comporte ne seront pas déterminantes pour lutter efficacement contre la violence et le radicalisme islamistes. Les associations que nous avons auditionnées estiment qu’on les couvre de contraintes en tous genres. L’Église protestante, par exemple, se demande si ces contraintes sont bien nécessaires pour lutter contre le radicalisme ; nous ne pensons pas qu’elles le soient.

Pour lutter contre le radicalisme et les violences, il importe d’investir largement dans le renseignement, dans la sécurité, mais aussi dans l’éducation. À cet égard, je regrette la position qui a été prise au Sénat sur l’éducation à la maison, puisque le texte prévoit beaucoup de possibilités pour des cas particuliers, avec des capacités de contrôle. Ce n’est pas faire du bien aux enfants – mis à part un certain nombre de cas particuliers – que de les priver du bienfait de l’école. À Orléans, quand je vois les gamins inoccupés dès 16 h 30, je me dis que l’emprise de l’école républicaine a faibli par rapport à beaucoup d’autres emprises. Ce qui serait peut-être plus urgent que tout ce qui est inscrit dans ce texte, c’est de restaurer la force et la présence de l’école républicaine.

M. Éric Diard, député. – Ce projet de loi, qui vise à renforcer le respect des principes de la République, est un texte aux objectifs particulièrement importants : il s’agit de mieux armer la République face aux entreprises séparatistes. Les séparatismes, nous le savons, sont divers, diffus et répandus dans de nombreux pans de notre société. Ils sont aussi dangereux, car, s’ils ne se confondent pas tout à fait avec elle, ils ont des liens étroits avec la radicalisation, qui peut elle-même basculer dans l’action terroriste. C’est la raison pour laquelle je regrette que ce projet de loi soit aussi limité.

On parle de renforcer les principes de la République, de lutter contre le séparatisme, mais rien n’a été prévu pour renforcer ces principes face à la radicalisation des personnes pour qui la République est justement un ennemi à abattre. Le champ ainsi défini du projet de loi et l’interprétation restrictive de l’article 45 de la Constitution à l’Assemblée nationale ont ainsi empêché l’examen d’amendements visant à lutter contre la radicalisation dans nos services publics.

Aussi, de nombreux services publics en difficulté ont été oubliés dans ce projet de loi. Je pense notamment aux hôpitaux, aux agences régionales de santé (ARS) ou aux services publics pénitentiaires, qui sont pourtant en première ligne face à la radicalisation en prison, que le Conseil d’État considère comme un fait documenté. Les détenus de droit commun radicalisés en prison, dont le nombre est difficile à évaluer mais semble compris entre 1 000 et 1 700, constituent une véritable menace, car la radicalisation les a endurcis. Comme M. Piednoir l’a rappelé, l’université a aussi été oubliée dans ce projet de loi, alors que les séparatistes y sont nombreux, comme l’actualité le montre : des associations étudiantes se font souvent les porte-voix de discours radicaux, organisent des réunions interdites aux personnes selon leur sexe ou leur couleur de peau et mettent tout en œuvre pour censurer les interventions et conférences de personnes qui ne partagent pas leur opinion.

Au sujet de l’éducation, je souhaite relever une incohérence. Le projet de loi met en place un régime d’autorisation de l’instruction en famille, que, pour ma part, je défends, mais maintient le simple régime déclaratif pour ouvrir un établissement hors contrat. J’entends bien qu’il faut laisser le temps à la loi dite « Gatel » du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat de s’appliquer, mais il ne faut pas oublier que des failles ont été identifiées, dans lesquelles certains commencent à s’engouffrer. Le Sénat a apporté de nombreuses contributions au texte, notamment grâce à une lecture plus large de l’article 45 de la Constitution que l’on peut qualifier de courageuse. Il a ainsi apporté des éléments nouveaux, en ce qui concerne le port d’insignes religieux, le contrôle des fonds de dotation et des associations, mais aussi l’encadrement des syndicats étudiants et de certains discours au sein des universités. L’Assemblée nationale avait adopté un amendement redonnant aux préfets compétence pour délivrer l’agrément aux associations sportives. Malheureusement, le Sénat a supprimé cette disposition. Beaucoup des nombreuses contributions du Sénat semblent trop s’éloigner du texte de l’Assemblée nationale, ce qui augure un examen en nouvelle lecture, qui sera soumis au principe de l’entonnoir.

M. Alexis Corbière, député. – Je veux adresser un avertissement, en particulier à mes collègues députés du groupe La République en Marche : quand on place une discussion sur un terrain qu’on ne maîtrise pas très bien et que l’on déforme certains termes au profit d’un agenda politique, on trouve toujours plus radical que soi ! La majorité sénatoriale l’a d’ailleurs démontré, et il existe une force politique, non représentée dans cette salle, plus radicale encore.

Au cours de nos auditions, certaines personnes étaient incapables de définir des notions centrales ou de fournir des chiffres et d’apporter une réalité matérielle à des sujets pourtant obsédants. Quel est donc le nombre de certificats de virginité délivrés en France ? Tout cela est resté très flou.

La laïcité est importante, elle est déterminante, mais bien telle qu’elle est définie dans la grande loi du 9 décembre 1905. Ainsi du refus du financement public des religions : nous avons choqué certains de nos collègues en rappelant qu’il y a encore trois départements métropolitains où cette loi n’est pas appliquée. Si tout le monde est obsédé par la laïcité, ne peut-on faire en sorte que ce qui la définit légalement soit également appliqué en Alsace-Moselle, et que l’on cesse de financer certaines pratiques cultuelles ? Nous sommes là en pleine actualité : la maire de Strasbourg a décidé, sans rompre avec la tradition, de financer un lieu de culte, ce qui a immédiatement choqué. On pourrait clarifier les choses !

Prenez garde : le mot de « laïcité » est devenu extrêmement trouble pour nombre de nos concitoyens. Comment expliquer la laïcité à nos élèves, quand elle est bien souvent utilisée avec un sens déformé ? Ce débat aurait pu être l’occasion de rappeler le sens réel de ce principe, mais cela n’a pas été le cas. La version du texte proposée par le Sénat ne le permet pas non plus. Je suis sidéré par les interdictions que la majorité du Sénat propose d’édicter envers les associations étudiantes : si elles étaient en vigueur, une association telle que l’Union des étudiants juifs de France ne pourrait pas exister !

Je suis personnellement défavorable à ce qu’un candidat arbore des signes religieux, mais quand certains se réclament de la fidélité à la République, je tiens à rappeler que l’abbé Pierre, élu député en 1945, posait en soutane pour son matériel électoral. À cette époque, cela ne choquait nullement nos collègues sénateurs ! Il en est de même pour la non-mixité : rappelons que l’école républicaine de Jules Ferry, dont beaucoup se réclament, n’était pas mixte.

Membre suppléant de cette commission mixte paritaire, je n’ai d’autre pouvoir que celui de ma parole. Vous l’aurez bien compris, je suis en désaccord avec le texte adopté par l’Assemblée nationale et plus encore, si cela est possible, avec celui du Sénat.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Eu égard aux différentes interventions qui précèdent, il ne me reste qu’à constater notre désaccord, tout en formulant le vœu que les dispositions pour lesquelles nos positions convergent davantage puissent prospérer dans la suite du processus législatif.

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme.

 


—  1  —

   TABLEAU COMPARATIF

___
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

 

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

 

 

Article 1er A (nouveau)

 

 

À la seconde phrase de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « et la libre pratique ».

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.

Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.

 

Les organismes mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 4811 du même code, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 212112 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les services de transport de personnes librement organisés ou non conventionnés ainsi que les bailleurs sociaux, qu’ils soient privés ou publics, en tant qu’ils participent à une mission de service public au 1er janvier 2021, sont soumis à ces obligations.

(Alinéa supprimé)

 

Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous‑traitance ou de sous‑concession ayant pour effet de faire participer le sous‑traitant ou le sous‑concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous‑traitance ou de sous‑concession ayant pour effet de faire participer le sous‑traitant ou le sous‑concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.

Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui‑ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui‑ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

III. – Les dispositions du dernier alinéa du II s’appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – Le dernier alinéa du II s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au même dernier alinéa dans un délai de vingtquatre mois à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trentesix mois suivant la date de publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II du présent article dans un délai de douze mois à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les dixhuit mois suivant la date de publication de la présente loi.

 

IV (nouveau).  Le code de l’éducation est ainsi modifié :



 

 Le troisième alinéa de l’article L. 1111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;



 

 Après le premier alinéa de l’article L. 14151, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »



 

V (nouveau).  Le IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna.



 

Article 1er bis AA (nouveau)

 

 

Le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité.

 

 

 

 

 

Article 1er bis AB (nouveau)

 

 

L’article 1er de la loi  20101192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. »

 

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 

I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434‑1 A ainsi rédigé :

I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 4341 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

« Art. L. 4341 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

 

I bis (nouveau).  Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 5151 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5151 A.  Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

 

Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 7212 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur le principe de laïcité ainsi que sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation. »

 

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;

2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 ter. – Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.

« Art. 28 ter. – Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.

« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)

1° Après le 10° de l’article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

 

 

« 10° bis La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

 

 

2° Après le 14° du II de l’article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

 

 

« 14° bis La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».

 

 

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

 

Le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales alerte l’agence régionale de santé compétente de tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements porté à sa connaissance, dans un délai de quinze jours.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations.

 

Article 2

Article 2

 

À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 2131‑6, L. 3132‑1 et L. 4142‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, ».

À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 2131‑6, L. 3132‑1 et L. 4142‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, ».

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122342. – Lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d’état civil, en application de l’article L. 2122‑18, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »

« Art. L. 2122342. – Lorsqu’il exerce des attributions au nom de l’État, y compris par délégation du maire, en application de l’article L. 2122‑18, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »

 

Article 2 ter (nouveau)

 

 

I.  Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».

 

II.  Le code électoral est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 481 A et L. 481 B ainsi rédigés :

 

« Art. L. 481 A.  La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 523 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.

 

« Art. L. 481 B.  En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction mentionnée à l’article L. 481 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.

 

« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.

 

« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;

 

 Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 5231 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5231 A.  Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;

 

 L’article L. 163 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 481 B » ;



 

b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 481 B » ;



 

 Le  des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 433 et L. 55820, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;



 

 L’article L. 300 est ainsi modifié :



 

a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;



 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 481 B ».



 

III.  La loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :



 

 Le  du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;



 

 À l’article 142, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 481 A, L. 481 B, L. 5231 A, ».



 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 523 du code électoral est complété par les mots : « , à l’exception des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux ».

 

 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

 

Après l’article L. 522 du code électoral, il est inséré un article L. 5221 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5221.  Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ni d’emblème national. »

 

Article 2 sexies (nouveau)

 

 

Après l’article L. 4225 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 42251 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 42251.  Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur des constructions et installations destinées à servir à l’exercice d’un culte. »

Article 3

Article 3

 

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 706‑25‑4 est ainsi modifié :

1° L’article 706‑25‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, » sont supprimés ;

b) À la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

b) À la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;

b bis) À la seconde phrase du septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

« Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

 

 L’article 706256 est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa de l’article 706256, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles » ;

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles » ;

 

b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction » ;



3° L’article 706‑25‑7 est ainsi modifié :

3° L’article 706‑25‑7 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) (Supprimé)

 

 

a) Les quinzième à dix‑septième alinéas sont supprimés ;

a) Les quinzième à dix‑septième alinéas sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article n’est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure. »

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure. »



Article 4

Article 4

 

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 433‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433‑3‑1. » ;

a) Le dernier alinéa de l’article 433‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433‑3‑1. » ;

b) Il est ajouté un article 433‑3‑1 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article 433‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 43331. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Art. 43331. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences, de commettre tout autre acte d’intimidation ou d’organiser le recours à de tels actes à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public, après avoir recueilli le consentement de la victime, dépose plainte. » ;

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

 

« Dans les cas où l’infraction est commise à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques prévue à l’article 13126. » ;

2° Après l’article 433‑23, il est inséré un article 433‑23‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article 433‑23, il est inséré un article 433‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 433231. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »

« Art. 433231. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Après le deuxième alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 23114 du code de l’éducation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes la liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le respect des programmes et des instructions ministérielles est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 5 bis (nouveau)

 

 

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 221335 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 221335.  Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

 

Article 6

Article 6

 

Après l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République.

« Art. 101. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :

 

«  À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

 

«  (nouveau) À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

 

«  (nouveau) À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 251 ainsi que par les associations reconnues d’utilité publique.

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 251 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

« L’association qui s’engage à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain informe par tous moyens ses membres du contenu de ce contrat d’engagement.

« L’association qui s’engage à respecter les principes résultant du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

« Lorsque l’objet que poursuit l’association sollicitant l’octroi d’une subvention est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention ou que son activité est illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association.

« L’autorité ou l’organisme mentionnés au premier alinéa du présent article qui procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celuici en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



 

Article 6 bis A (nouveau)

 

 

Le code du service national est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 12030 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 12032 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;

 

 L’article L. 12031 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , la formation » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 1221 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du nonrespect du contrat d’engagement républicain. »

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

 

 

Article 7

Article 7

 

L’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

 

 

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

 

« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1. » ;

 

 

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

 

 

 

II (nouveau).  L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si l’association respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

III (nouveau).  Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

IV (nouveau).  L’association, fédération ou union d’associations qui a bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi  2001624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel antérieurement à la date de publication de la présente loi dépose au plus tard à l’expiration d’un délai de vingtquatre mois à compter de cette même date un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 251 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 précitée.

 

V (nouveau).  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi  2001624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « délivré pour une durée de cinq ans ».

Article 8

Article 8

 

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I.  Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

c) Le 6° est ainsi modifié :

c) Le 6° est ainsi modifié :

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle » ;

– après le mot : « non‑appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

– après le mot : « non‑appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;



– après l’avant‑dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

– après l’avant‑dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;



 

c bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



 

«  Ou qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. » ;



d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 

« La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. » ;



« Le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. » ;

(Alinéa supprimé)

 

3° Après le même article L. 212‑1, sont insérés des articles L. 212‑1‑1 et L. 212‑1‑2 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 212‑1, sont insérés des articles L. 212‑1‑1 et L. 212‑1‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 21211. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 21211. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.



« Art. L. 21212. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 21212. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du ministre de l’intérieur.



« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. »



 

II (nouveau).  L’article 43115 du code pénal est ainsi modifié :



 

 Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l’article L. 2121 du code de la sécurité intérieure » ;



 

 Au second alinéa, après la référence : « 43114 », sont insérés les mots : « du présent code ».



 

III (nouveau).  Après le 1° de l’article 43118 du code pénal, il est inséré un  bis ainsi rédigé :



 

«  bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».



 

Article 8 bis A (nouveau)

 

 

L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

 

 La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

 

 Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou ayant une activité ».

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

 

Au premier alinéa de l’article 43115 du code pénal, les mots : « de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2121 du code de la sécurité intérieure ».

 

 

Article 9

Article 9

 

L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration et adressé à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du VI, après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle » ;

2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

 

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

3° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut de transmission, dans les délais précisés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. » ;

« À défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;



 

b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« En l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, et après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, l’autorité administrative saisit l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Si l’autorité administrative constate qu’existent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission d’intérêt général, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

« Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que son activité est incompatible avec une mission d’intérêt général, ou qu’il méconnaît les obligations prévues aux deux premiers alinéas du VI, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable une fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. »



Article 10

Article 10

 

Le 3° de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

 

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

 

 

b) (Supprimé)

 

 

c) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l’article L. 14 B. » ;

 

 

2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 14 B. – I. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut être engagé sans que l’organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l’envoi d’un avis l’informant du contrôle.

 

 

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

 

 

« II. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.

 

 

« En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.

 

 

« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

 

 

« III. – Lorsque le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

 

 

 

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 11

Article 11

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Après l’article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :

 

 

« Art. 222 bis. – À l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

 

 

« Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration. » ;

 

 

2° Après le 5 de l’article 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

 

 

« 5 bis. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l’administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;

 

 

3° (nouveau) Le second alinéa du 1 de l’article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive à l’obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis. »

 

 

II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2022 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 5 bis de l’article 238 bis du même code est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 5 bis de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

Article 12

 

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« II.  Lorsqu’un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 1119 et L. 11110 du code des juridictions financières, est définitivement condamné en application des articles 22311, 3132, 3141, 3211, 3241, 4211 à 42126 ou 43331 du code pénal, l’administration fiscale lui notifie dans les quinze jours la perte de sa capacité à faire bénéficier les dons, legs et versements effectués à son profit d’un avantage fiscal. »

1° La référence : « de l’article L. 1118 » est remplacée par les références : « des articles L. 1119 ou L. 11110 » ;

1° (Alinéa supprimé)

 

2° Les références : « 3132 ou 3141 » sont remplacées par les références : « 22311, 3132, 3141, 3211, 3241, 4211 à 42126 ou 43331 » ;

2° (Alinéa supprimé)

 

3° (nouveau) Après le mot : « pénal », est insérée la référence : « ou de l’article L. 22232 du code de la santé publique ».

3° (Alinéa supprimé)

 

II. – Au V du même article 1378 octies, les mots : « visé à l’article L. 111‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 ».

II et III. – (Non modifiés)

III. – Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

 

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

I. – Après l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 42 ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – I. – Toute association mentionnée au second alinéa de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources.

« Art. 42. – I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 41 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.

« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les libéralités, les parts de société civile immobilière et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 précitée.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 41.



« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 13121 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I.



« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est puni de 9 000 euros d’amende.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.



« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »



II. – La première phrase de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complétée par les mots : « , à l’exception de l’article 6 bis ».

II. – (Supprimé)



 

III (nouveau).  L’article L. 6124 du code de commerce est ainsi modifié :



 

 Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » ;



 

 À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».



Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

 

Le chapitre IV du titre III de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

Le VI de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article 140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 9101 du même code est applicable à ces libéralités. » ;

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 (Alinéa supprimé)

 

 

 (Alinéa supprimé)

 

 

« L’article 42 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ;

2° Après le même article 140, il est inséré un article 1401 ainsi rédigé :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« Art. 1401. – I.  Tout fonds de dotation mentionné à l’article 140 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 1401. – (Alinéa supprimé)

 

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

(Alinéa supprimé)

 

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de maind’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 5181 du code monétaire et financier.

(Alinéa supprimé)

 

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – (Alinéa supprimé)

 

« 1° Les avantages et ressources apportés directement au fonds bénéficiaire ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Les avantages et ressources apportés à tout fonds ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable du fonds bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 23316 et de l’article L. 233172 du code de commerce ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte du fonds bénéficiaire ou de tout fonds ou de toute société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« 4° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnés aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° (Alinéa supprimé)

 

« 5° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnés aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° (Alinéa supprimé)

 

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(Alinéa supprimé)

 

« III. – Lorsque les agissements du fonds bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – (Alinéa supprimé)

 

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

(Alinéa supprimé)

 

« IV. – Le nonrespect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 13121 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – (Alinéa supprimé)

 

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, le fonds bénéficiaire est tenu de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

(Alinéa supprimé)

 

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

(Alinéa supprimé)

 

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« V. – (Alinéa supprimé)

 

 

a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas » ;

 

b) (Supprimé)

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

 

Le troisième alinéa de l’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

I.  Le troisième alinéa de l’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

 

II (nouveau).  Le registre des associations inscrites dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice.

 

III (nouveau).  Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté qui prévoit également la dématérialisation des formalités incombant aux associations, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 12 quinquies (nouveau)

Article 12 quinquies

(Supprimé)

 

Le registre des associations inscrites dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Cet arrêté fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur un support électronique.

 

 

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

 

Article 13

Article 13

(Supprimé)

 

I.  Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

 

 

 L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceuxci. » ;

 

 

 L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

 

 

II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

 

 

Article 14

Article 14

 

I.  Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l’ordre public et à la polygamie » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l’ordre public et à la polygamie » ;

b) Il est ajouté un article L. 412‑6 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article L. 412‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4126. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

« Art. L. 4126. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. » ;

« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑1, à la première phrase de l’article L. 423‑2, à l’article L. 423‑7 et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑1, à la première phrase de l’article L. 423‑2, à l’article L. 423‑7 et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 432‑3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 432‑3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 435‑1 et L. 435‑2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa des articles L. 435‑1 et L. 435‑2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

5° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;



b) Au 7°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



c) Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;



6° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

6° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;



7° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

7° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :



a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »



 

Article 14 bis AA (nouveau)

 

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20201733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :

 

 À l’article L. 4125, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou qu’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République » ;

 

 Les articles L. 4321 et L. 4324 sont complétés par les mots : « ou s’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République ».

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article 43320 du code pénal est ainsi modifié :

 

 Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

 

 Le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)

 

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31312 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratiques de polygamie ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 15 bis (nouveau)

 

 

Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 5132 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5132.  Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit mentionné à l’article 43320 du code pénal. »

Article 16

Article 16

 

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111021. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ;

« Art. L. 111021. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne.

 

« Le professionnel de santé sollicité pour établir un tel certificat informe la personne concernée de l’interdiction de cette pratique. Il lui remet à cet effet un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. » ;

2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :

2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 11153. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 11153. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 11154 (nouveau). – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 22223 du code pénal.

« Art. L. 11154. – (Supprimé) ».

« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 22222 du même code et, si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 22229 dudit code.

 

 

« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour nondénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 4341 à 4344 du même code. »

 

 

Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A

 

Le premier alinéa de l’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

2° Le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 ter B (nouveau)

Article 16 ter B

(Supprimé)

 

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 31216 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».

 

 

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

 

Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« Section 1 quater

« De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité

« Des examens en vue d’attester la virginité

« Art. 225411. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen en vue de l’établissement d’un certificat de virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 225411. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000  d’amende.

 

« Art. 225412 (nouveau).  Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Article 17

Article 17

 

Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;

« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa supprimé)

 

« L’entretien individuel se fait sur la base d’un document unique commun à toutes les collectivités.

(Alinéa supprimé)

 

« S’il conserve, à l’issue de l’entretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement de l’un ou des futurs époux, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 1752. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

c) (nouveau) À la fin de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;

2° Au premier alinéa de l’article 175‑2, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

2° L’article 175‑2 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;

 

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les quinze jours de sa saisine » sont remplacés par les mots : « un délai de huit jours et par une décision motivée par courriel » ;

 

b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Les décisions d’opposition et de sursis font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d’être consultées avant une célébration de mariage ou une transcription sur les registres de l’état civil français. Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.



 

« Lorsque l’officier de l’état civil constate que le mariage a déjà fait l’objet d’une décision de sursis ou d’opposition dans une autre commune ou à l’étranger, il ne peut célébrer le mariage ou transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français pendant la durée du sursis ou tant que l’opposition produit effet, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommagesintérêts. » ;



 

 (nouveau) À l’article 1713, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels des futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ;



 

 (nouveau) L’article 1717 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et le cas échéant d’entretiens individuels » ;



 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;



 

c) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;



 

 (nouveau) L’article 1718 est ainsi modifié :



 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et le cas échéant aux entretiens individuels » ;



 

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;



 

c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;



 

 (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de l’article 1719, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».



Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

 

Article 18

Article 18

 

Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 22311. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 22311. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

 

« Lorsque les faits reprochés résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou de l’article 932 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le régime de responsabilité et les garanties procédurales prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 19

Article 19

 

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 8 du I de l’article 6, les mots : « au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, » sont remplacés par les références : « aux 1 ou 2 » ;

1° Au début du 8 du I de l’article 6, les mots : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire, à toute personne susceptible d’y contribuer » ;

2° Après l’article 6‑2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 6‑3 et 6‑4 ainsi rédigés :

2° Après l’article 6‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 6‑3 et 6‑4 ainsi rédigés :

« Art. 63. – (Supprimé)

« Art. 63. – (Supprimé)

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision.

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander à toute personne susceptible d’y contribuer, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application du même premier alinéa, ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa, ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° en relation commerciale, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne mentionnés sur cette liste sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.

 

« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts identifiables et spécifiques résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa.

 

« Un décret précise les modalités selon lesquelles, s’il est identifiable, l’éditeur du service auquel l’accès est empêché en application du même premier alinéa, qui fait l’objet d’une mesure de déréférencement en application du deuxième alinéa, ou qui est inscrit sur la liste établie en application du troisième alinéa, en est informé par l’autorité administrative et mis à même de présenter ses observations. »



 

Article 19 bis AA (nouveau)

 

 

Après le 6 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

 

« 6 bis. Les personnes mentionnées au 2 du présent I sont civilement et pénalement responsables des informations qu’elles stockent pour mise à disposition du public, dès lors qu’elles effectuent sur ces informations un traitement par algorithme, modélisation ou tout autre procédé informatique, afin de classer, ordonner, promouvoir, recommander, amplifier ou modifier de manière similaire la diffusion ou l’affichage de ces informations, à moins qu’il ne soit chronologique, alphabétique, aléatoire ou fondé sur la quantité ou la qualité des évaluations attribuées par les utilisateurs. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 19 bis B (nouveau)

 

 

Le troisième alinéa de l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 

 La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

 

b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

 

 La deuxième phrase est supprimée.

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même premier alinéa. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I A de l’article 6‑5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I A. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 » ;

– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;

– les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

– les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même troisième alinéa » ;

– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ;

– après le mot : « services », la fin est supprimée ;

– après le mot : « services », la fin est supprimée ;

2° Après l’article 6‑2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :

2° Après l’article 6‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :



« Art. 65. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

« Art. 65. – I A.  Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers, à l’exception des prestataires de services d’encyclopédies en ligne à but non lucratif, et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.



 

« I.  Les opérateurs définis au I A qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le partage de contenus publics mis en ligne par des tiers :



« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« 1° Mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :



« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au même I A ;



« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés audit I A, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;



« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au même I A et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;



« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;

« 2° Désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;



« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

« 3° Mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au I A du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;



« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

« 4° Rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au même I A, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;



« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

« 5° Mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées audit I A, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;



 

«  bis (nouveau) S’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au même I A font l’objet d’un traitement prioritaire.



 

« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même I A, qui représentent des intérêts collectifs et présentent des garanties d’indépendance, de diligence et d’objectivité ;



« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« 6° Mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :



« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au même I A, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;



« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;

« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;



« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;

« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;



« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même I A, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :



« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;

« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;



« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;

« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;



« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;

« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;



« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ;

« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ;



 

« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière ;



« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

« 7° Mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :



« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au I A, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;



« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ;

« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ;



« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision.

« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision.



« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;

« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;



« 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

« 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :



« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au I A ;



« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.

« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même I A.



« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment :

« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment :



« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent article ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;

« – du nombre de contenus illicites mentionnés au I A ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;



« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.

« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.



« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle‑ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose ;

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle‑ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.



«  Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

« II.  Les opérateurs mentionnés au I A dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même I A :



« a) Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés au premier alinéa et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

«  Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services favorisant la diffusion des contenus mentionnés audit I A et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;



« b) Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au a du présent 9°, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;

«  Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au  du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;



« c) Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre ;

«  Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre.



« 10° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

« III.  Les opérateurs mentionnés au I A rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »



II. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

II. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :



1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;

1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;



2° Au premier alinéa de l’article 42‑7, la référence : « et 48‑3 » est remplacée par les références : « , 48‑3 et 62 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 42‑7, la référence : « et 48‑3 » est remplacée par les références : « , 48‑3 et 62 » ;



3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III

« Chapitre III



« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux

« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux



« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur celui‑ci des contenus mentionnés au premier alinéa dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I A de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion par celui‑ci des contenus mentionnés au I A dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.



« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au  de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires.

« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte.



« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° de l’article 6‑5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du même article 6‑5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.



« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions du même article 6‑5.

« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6‑5.



« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.

« I bis (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I A de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à mettre en œuvre :



 

«  Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 65 ;



 

«  Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 65, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celuici ;



 

«  Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.



 

« II.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.



« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.



« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;



4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme. »



 

II bis (nouveau).  Le présent article entre en vigueur trois mois à compter de la publication du décret fixant le seuil mentionné au I A de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



III. – Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – (Non modifié)



 

Article 19 ter A (nouveau)

 

 

À la fin du premier alinéa de l’article 16 de la loi  2020766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au I A de l’article 65 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Supprimé)

 

L’article L. 3129 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 20

Article 20

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 397‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 397‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, cette dérogation est exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables mentionnées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou à l’article 933 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 932 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

 

À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

 

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

 

Article 21

Article 21

 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 1312 est ainsi modifié :

1° à 3° et 3° bis (Supprimés)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 1315. » ;

 

 

b) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

 

«  Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 1315 :

 

 

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 1111 ;

 

 

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

 

 

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

 

 

 L’article L. 1315 est ainsi modifié :

 

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

 

 

 la seconde phrase est supprimée ;

 

 

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

 

 

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

 

 

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

 

 

«  L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

 

 

«  La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

 

 

«  L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

 

 

«  L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

 

 

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 20222023 et 20232024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 13110 du présent code, au cours de l’année scolaire 20212022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

 

 

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

 

 

« En application de l’article L. 2311 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

 

 

« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

 

 

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 2263 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 13151 du présent code.

 

 

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

 

 

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

 

 

 Après l’article L. 1315, sont insérés des articles L. 13151 et L. 13152 ainsi rédigés :

 

 

« Art. L. 13151.  I (nouveau).  Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

 

 

« II.  Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

 

 

« Art. L. 13152.  Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 13110. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

 

 

 

 

 

3° ter (nouveau) L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :

3° ter L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315 » ;

a et a bis) (Supprimés)

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

 

 

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille, » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

c et d) (Supprimés)

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

 

 

3° quater (nouveau) Après l’article L. 13110, il est inséré un article L. 131101 ainsi rédigé :

3° quater, 4° et 5° (Supprimés)

« Art. L. 131101.  Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 13111, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 13151, » ;

 

 

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 3111, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

 

 

II. – L’article L. 5524 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II, II bis et III. – (Supprimés)

 À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 1315 du code de l’éducation » ;

 

 

 (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »

 

 

II bis (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi  2019791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 1315 dudit code, » sont supprimés.

 

 

III.  Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

 

 

 

Article 21 bis A (nouveau)

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le  de l’article L. 1312, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

«  Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 1315 :

 

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 1111 ;

 

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

 

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

 

 L’article L. 1315 est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans le cas du choix de l’instruction en famille, une déclaration est exigée dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire, à chaque changement de résidence, de responsables, de lieu ou de mode d’instruction. » ;



 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Tout enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;



 

 (Supprimé)



 

Article 21 bis B (nouveau)

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 (Supprimé)

 

 Après l’article L. 13110, il est inséré un article L. 131101 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131101.  L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants faisant l’objet d’une déclaration d’instruction en famille. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 2263 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, après évaluation, en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre l’instruction de l’enfant en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de l’inscrire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »

 

Article 21 bis C (nouveau)

 

 

L’article L. 13110 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lors de la déclaration d’instruction en famille, les personnes qui sont responsables de l’enfant présentent les modalités d’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 13111, dans le respect de la liberté pédagogique.

 

« Ils s’engagent à assurer cette instruction dans le respect des principes de la République et majoritairement en langue française. Ils disposent d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret. » ;

 

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

 

Article 21 bis D (nouveau)

 

 

L’article L. 13110 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dès la déclaration d’instruction en famille et jusqu’à la réalisation du premier contrôle mentionné au quatrième alinéa, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction. La convocation indique les raisons qui motivent cette demande d’entretien. » ;

 

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

 

Article 21 bis E (nouveau)

 

 

L’article L. 13110 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de ce contrôle, les parents présentent une attestation de suivi médical établie dans le respect du secret médical. » ;

 

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

 

Article 21 bis F (nouveau)

 

 

Après l’article L. 13111 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131112 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131112.  Sont incapables d’être en charge de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

 

Article 21 bis G (nouveau)

 

 

Après l’article L. 1315 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 13151 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 13151.  I.  En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 1315, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de procéder à la déclaration dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure. En cas de nonrespect de cette mise en demeure dans le délai imparti, elles sont tenues de l’inscrire sous quinze jours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

 

« II.  En cas de fraude lors de la déclaration de l’instruction en famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »

 

Article 21 bis H (nouveau)

 

 

Après l’article L. 1315 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 13152 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 13152.  Des cellules de protection du droit à l’instruction sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des enfants en âge d’obligation scolaire et veillent à la mise en œuvre de l’obligation d’instruction, soit dans les établissements publics ou privés, soit par l’instruction en famille. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

 

Article 21 bis İ (nouveau)

 

 

Au troisième alinéa de l’article L. 1316 du code de l’éducation, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , par les administrations de l’État compétentes en matière fiscale ».

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 21 ter A (nouveau)

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 13110 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le versement de l’allocation de rentrée scolaire relevant de l’article L. 5431 du code de la sécurité sociale est conditionné à la présentation d’un certificat de scolarité dans des conditions fixées par décret. »

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

(Supprimé)

 

À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté, des principes républicains, de la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et de lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

 

 

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

 

Article 22

Article 22

 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 241‑5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;

1° À la fin de l’article L. 241‑5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;

1° bis Le second alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;

2° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44131. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.

« Art. L. 44131. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.

« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 4411 ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.

« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 4411 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. L’enfant ne peut pas être instruit en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée, ainsi que l’année suivante. » ;

3° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

3° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;



4° L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :



a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, » ;

a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, » ;



b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.



« À la demande des autorités de l’État mentionnées au I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;

« À la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;



c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;

c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;



d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;

d) L’avantdernier alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats des contrôles exposent de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement. » ;



e) Le III est remplacé par des IV à VI ainsi rédigés :

e) Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés :



« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :

« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai d’un mois, sauf dans les cas prévus aux 1° et 3° du présent IV où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :



« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;

« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;



« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini par l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 ;

« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 tout en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat ;



« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;

« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;



« 4° Aux manquements aux dispositions des articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

« 4° Aux manquements aux articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;



« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II du présent article.

« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II du présent article.



« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1°, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du  du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.



« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.



« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.



 

« VII (nouveau).  Le contrôle mentionné au I peut faire l’objet de contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation. » ;



5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000 euros et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000  et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende ».



II. – La peine de fermeture de l’établissement prévue aux articles L. 241‑5, L. 241‑7, L. 441‑4 et L. 914‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

II. – (Non modifié)



Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

Le 1° du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».

Le a des articles L. 4446 et L. 4451, le 2° de l’article L. 7317 et le 1° du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».

 

Article 23

Article 23

 

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227‑17‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227‑17‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal l’interdiction de diriger ou d’enseigner.

« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal l’interdiction de diriger ou d’enseigner suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 13127.

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442‑2 ou de l’article L. 441‑3‑1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442‑2 ou de l’article L. 441‑3‑1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

II. – La peine de la fermeture de l’établissement prévue à l’article 227‑17‑1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

II. – (Non modifié)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

 

L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

I.  L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celuici est défini à l’article L. 13111 du présent code et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 12211. »

 

II (nouveau).  L’article L. 4441 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 1315 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. »

 

III (nouveau).  Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celuici est défini à l’article L. 13111 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents sont définies par décret en Conseil d’État.

 

Article 23 ter (nouveau)

 

 

L’article L. 1114 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement dans lequel est inscrit leur enfant. »

Article 24

Article 24

 

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public ».

2° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de refus d’octroyer un contrat à une ou plusieurs classes d’une école privée, l’autorité compétente motive sa décision. Cette décision peut être contestée devant le juge administratif. »

 

Article 24 bis A (nouveau)

 

 

Le I de l’article L. 4422 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les directeurs mentionnés au premier alinéa du présent I doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans leur établissement. Les enseignants mentionnés au même premier alinéa doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

L’article L. 4421 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1111 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

(Supprimé)

 

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 44211 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat. »

 

 

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

 

Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale transmettent chaque année au conseil départemental les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription.

Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale transmettent chaque année aux communes, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.

 

 

Article 24 quinquies (nouveau)

 

 

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier est complété par un article L. 1417 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1417.  À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle à la date de publication de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. »

 

Article 24 sexies (nouveau)

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 8111 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

 

Article 24 septies (nouveau)

 

 

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8111 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public. Ils exercent en outre cette liberté dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public. »

 

 

Article 24 octies A (nouveau)

 

 

L’article L. 8113 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ne peuvent participer aux élections d’associations représentatives d’étudiants les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu dans des lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »

 

Article 24 octies (nouveau)

 

 

L’article L. 7212 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation » ;

 

 Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de la laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;

 

 Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ;

 

 L’avantdernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».

 

Article 24 nonies (nouveau)

 

 

Après l’article L. 3122 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 31221 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31221.  Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

 

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant demande la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »

 

Article 24 decies (nouveau)

 

 

Après l’article L. 3122 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 31222 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31222.  Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »

 

Article 24 undecies (nouveau)

 

 

Le 1° de l’article L. 4212 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».

 

 

Article 24 duodecies (nouveau)

 

 

L’article L. 5511 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. »

 

Article 24 terdecies (nouveau)

 

 

Le second alinéa de l’article L. 91211 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. »

 

Article 24 quaterdecies (nouveau)

 

 

Les missions des corps d’inspection intègrent de façon spécifique le respect par chaque établissement, dans son organisation comme dans son enseignement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité.

 

 

Section 2 bis

Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
(Division et intitulé nouveaux)

 

 

Article 24 quindecies (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 1318 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;

 

 L’avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil départemental du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa du présent article. » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par le directeur de l’établissement. »

 

II.  L’article L. 5525 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 5525.  Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 1318 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspecteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.

 

« Le rétablissement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 1318.

 

« Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

III.  L’article L. 22241 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :



 

« Art. L. 22241.  Lorsqu’il constate que malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 1318 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil départemental, saisi par l’inspecteur d’académie, peut :



 

«  Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 5525 du code de la sécurité sociale ;



 

«  Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 2111 ou L. 2112 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;



 

«  Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 5526 du code de la sécurité sociale. »



Section 3

Dispositions relatives aux sports
(Division et intitulé nouveaux)

Section 3

Dispositions relatives aux sports

 

Article 25

Article 25

 

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 111‑1, les mots : « la tutelle » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

 

« II.  L’État exerce le contrôle des fédérations sportives dans le respect de l’article L. 1311. » ;

2° L’article L. 121‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 121‑4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le représentant de l’État dans le département » ;

aa) (Supprimé)

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’affiliation d’une association sportive à une fédération bénéficiant d’une délégation en application de l’article L. 13114 du présent code vaut agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. » ;



 

c bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération bénéficiant d’une délégation en application du même article L. 13114 ou non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 1318, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ;



d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département attribue, suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



 

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au troisième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 2121, L. 2122 et L. 2129 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 3221 et L. 3222. Il suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.



 

« Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;



 

d bis) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics procède au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 1221 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. » ;



e) Aux deux derniers alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

e) Aux deux derniers alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



 

f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 

« Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;



 

 bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1316 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de la prise de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité prévu à l’article L. 2129, dans des conditions définies par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



 

 ter (nouveau) Après le même article L. 1316, il est inséré un article L. 13161 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 13161.  L’adhésion à une association sportive affiliée à une fédération vaut, pour son membre, engagement au contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 1214 souscrit par l’association sportive. Il peut, de droit, prendre connaissance du contenu de ce contrat. » ;



3° Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français :



« 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

« 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ;



 

«  bis (nouveau) De veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d’engagement républicain et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constaté ou porté à sa connaissance ;



« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain.

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;



« Le ministre chargé des sports retire l’agrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

 bis (nouveau) Le même article L. 1318 est complété par un IV ainsi rédigé :



 

« IV.  Les statuts mentionnés au I prévoient l’interdiction par la fédération de toute action de propagande ou prosélytisme religieux. » ;



4° Au début du premier alinéa de l’article L. 131‑9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131‑8, » ;

4° Au début du premier alinéa de l’article L. 131‑9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131‑8, » ;



4° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

4° bis À la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;



5° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

5° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée. » ;

« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée fixée, par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à quatre ans.



 

« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 1321 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle, incluant notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;



6° Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 131152. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. »

« Art. L. 131152. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;



 

 (nouveau) Après l’article L. 1321, il est inséré un article L. 13211 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 13211.  Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 1321 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.



 

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français.



 

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »



II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.



III (nouveau). – Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8 du code du sport avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente‑six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

III et IV. – (Non modifiés)



IV (nouveau). – Le second alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2015‑1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées ».

 

 

 

Article 25 bis AA (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 L’article L. 2129 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 2231 et L. 3227, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 3221 » ;

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. » ;

 

 L’article L. 21213 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « mentionnées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 2121, L. 2231 ou L. 3227 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 3221. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2122 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122 et L. 3227 ».

 

Article 25 bis AB (nouveau)

 

 

L’article L. 3223 du code du sport est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 3223.  Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affiché, en un lieu accessible et visible de tous, le contrat d’engagement républicain mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1214. »

 

Article 25 bis AC (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 3222, il est inséré un article L. 32231 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 32231.  Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux. » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 3225, les références : « L. 3221 et L. 3222 » sont remplacées par les références : « L. 3221, L. 3222 et L. 32231 ».

 

Article 25 bis A (nouveau)

 

 

Après l’article L. 1316 du code du sport, il est inséré un article L. 13162 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 13162.  Toute activité cultuelle, politique ou syndicale est interdite dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. »

 

Article 25 bis B (nouveau)

 

 

L’article L. 21443 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les associations sportives qui organisent des activités physiques et sportives ne peuvent utiliser des équipements sportifs qu’à la condition d’être agréées conformément à l’article L. 1214 du code du sport. »

 

Article 25 bis C (nouveau)

 

 

Le code du sport est ainsi modifié :

 

 L’article L. 2113 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

 

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 2118 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2118.  Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 2315 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent également des actions de prévention et de formation sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »

 

Article 25 bis D (nouveau)

 

 

L’article L. 13112 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conseillers techniques sportifs assurent, entre autres, la promotion et la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain souscrit par la fédération sportive auprès de laquelle ils exercent leur mission. »

 

Article 25 bis E (nouveau)

 

 

Après l’article L. 3123 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 31231 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 31231.  L’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive participent à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité, et se font dans le strict respect de la laïcité. »

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 100‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 100‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;

« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;

3° Après l’article L. 1413, il est inséré un article L. 14131 ainsi rédigé :

3° et 4° (Supprimés)

« Art. L. 14131.  Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;

 

 

 Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 1418 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 1418.  Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »

 

 

 

Article 25 ter (nouveau)

 

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 11210 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain ».

 

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

 

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

 

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

 

Article 26

Article 26

 

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

« Chacun des membres peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Chacun des membres peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

« Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 27

Article 27

 

I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 191. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. 191. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années.

 

« L’association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article à l’issue de cette durée en informe le représentant de l’État dans le département deux mois au moins avant son expiration. L’association bénéficie d’une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas.

« Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

« Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au V de l’article 111 de la loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

 

Article 27 bis (nouveau)

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 L’article L. 13112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail trois mois au moins avant sa conclusion. » ;

 

 L’article L. 22524 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 22524.  Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

 

« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celleci soit accordée. » ;

 

 L’article L. 32315 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 32315.  Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

 

« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celleci soit accordée. »

Article 28

Article 28

 

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 192. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19‑3.

« Art. 192. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19‑3.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910‑1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910‑1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.

(Alinéa supprimé)

 

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »

Article 29

Article 29

 

 

L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

À l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les mots : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par l’article 18, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 ».

 La référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : « , le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre d’une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l’application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 193 et 21. »

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

 

Article 30

Article 30

 

La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :

La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19 et des articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

« Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19 et des articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 361 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

2° Après l’article 4, sont insérés des articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

« Art. 41. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatives aux comptes annuels ainsi qu’aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Art. 41. – Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises au premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatif aux comptes annuels ainsi qu’aux deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;



« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.



 

« Tout projet de construction, par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.



« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect des dispositions du présent article.

« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect du présent article.



« Art. 42. – Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« Art. 42. – Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.



« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100  par jour de retard.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



Article 31

Article 31

 

I. – Après l’article 79‑IV du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 79‑IV du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants.

« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3, sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire.

 

« Art. 79VI A (nouveau).  Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.

« Art. 79‑VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Art. 79‑VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Art. 79‑VII (nouveau). – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 79‑VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de maind’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;



« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;



« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;



« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et  du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et  par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;



« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°,  et 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à  assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.



« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.



« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.



« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.



« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000  d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.



« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000  d’amende.



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.



 

« Art. 79VIII A (nouveau).  Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.



 

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79VII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celleci d’effet.



« Art. 79‑VIII (nouveau). – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Art. 79‑VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.



« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.



« Elles sont tenues de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur toute demande du représentant de l’État dans le département.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.



« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79‑VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79‑VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.



« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :



« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;



« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;



« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.



« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.



 

« Tout projet de construction, par ces associations, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.



« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.



« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :



 

« a) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;



 

« b) (nouveau) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;



 

« c) (nouveau) Le montant des avantages et ressources audessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 6124 du code de commerce.



« Art. 79‑IX (nouveau). – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑VIII.

« Art. 79‑IX. – Est puni de 9 000  d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux dix premiers alinéas de l’article 79‑VIII.



« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79‑VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 79‑VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.



« Art. 79‑X (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« Art. 79‑X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.



« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100  par jour de retard.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités»

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.



 

« Art. 79XI (nouveau).  Toute association inscrite à objet cultuel ou établissement public du culte peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’il se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »



II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167‑1 à 167‑7 ainsi rédigés :

II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167‑1 à 167‑7 ainsi rédigés :



« Art. 1671. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

« Art. 1671. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.



« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.



« Art. 1672. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale.

« Art. 1672. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.



« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou utilisé par une association à objet cultuel.



« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité.



« Art. 1673. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Art. 1673. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000  d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.



« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article 24 est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.

(Alinéa supprimé)

 

« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas dudit article 24 sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 1674. – En cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 1674. – En cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.



« Art. 1675. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l’article 42125 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 1675. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.



« Art. 1676. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 4211 à 4218 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Art. 1676. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant exclusivement des mineurs est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 42125 et 421251 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.



 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.



« Art. 1677 (nouveau). – I.  Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 1677. – (Supprimé) ».



« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

 

 

« II.  Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

 

 

« III.  L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

 

 

« IV.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

 

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

 

Article 33

Article 33

 

L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent » ;

1° Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

 

« Tout projet de construction, par les associations et les unions, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. » ;

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :



 

«  Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;



 

«  (nouveau) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;



 

«  (nouveau) Le montant des avantages et ressources audessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 6124 du code de commerce. »



Article 34

Article 34

 

L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 20 » ;

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 192, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Au second alinéa, la référence : « paragraphe 1er » est remplacée par la référence : « premier alinéa » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux six premiers alinéas de l’article 21.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Article 35

Article 35

 

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

« Art. 193. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 193. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de maind’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et  du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et  par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à  du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à  assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.



« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.



« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.



« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.



« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.



« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »



Article 36

Article 36

 

Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9101. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« Art. 9101. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

« L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

 

Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17‑1 ainsi rédigé :

Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17‑1 ainsi rédigé :

« Art. 171. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée à une déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 171. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la présente loi. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la présente loi. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

 

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑4 ainsi rédigé :

I.  Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑4 ainsi rédigé :

« Art. 194. – Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. »

« Art. 194. – Tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces. »

 

II (nouveau).  Est puni de l’amende prévue au 4° de l’article 13113 du code pénal et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article.

 

Article 36 quater (nouveau)

 

 

Le 4° de l’article L. 5612 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

 

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

 

 

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Article 38

Article 38

 

L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

1° bis Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence ou à l’encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne mineure. »

Article 39

Article 39

 

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est abrogé.

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

 

« Art. 35.  Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

 

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

2° Il est ajouté un article 433‑21‑2 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article 433‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. 433212 – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »

« Art. 433212. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »

Article 40

Article 40

 

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35‑1 et est ainsi modifié :

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35‑1 et est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 43

Article 43

 

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 362 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

 

« Art. 362. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 4211 à 4216 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

« Art. 362. – (Alinéa supprimé)

 

 

Après l’article 4224 du code pénal, il est inséré un article 42241 ainsi rédigé :

 

« Art. 42241.  L’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ou une association accueillant exclusivement des mineurs est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent titre pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées au présent titre et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 42125 et 421251, cette durée est réduite à cinq ans.

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

Article 43 bis A (nouveau)

 

 

Après le 5° de l’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Au titre II du livre IV du même code ; ».

 

Article 43 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 5117 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20201733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le statut de réfugié peut également être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales pour apologie du terrorisme, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. »

Article 44

Article 44

 

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 363 ainsi rédigé :

I.  Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 Au début, il est ajouté un article L. 2271 A ainsi rédigé :

« Art. 363. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Art. L. 2271 A. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

« IV. – (Alinéa supprimé)

 

 

 (nouveau) À l’article L. 2272, les mots : « d’un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’article L. 2271 A ou ».

 

II (nouveau).  L’article L. 2271 A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

 

Article 45

Article 45

 

I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux mêmes articles 19 et 191.

I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dixhuit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 191 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu au même article 191, si cette dernière date est plus tardive.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai de dixhuit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application prévus aux articles 19 et 191 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive.

II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l’article 41 de la loi du 2 janvier 1907 précitée.

III. – Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l’article 79‑VI du code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi, et aux dispositions de l’article 79‑VIII du même code, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 79‑VIII.

III. – (Non modifié)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 46

Article 46

 

I. – L’article L. 561‑24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – L’article L. 561‑24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, les opérations sont reportées » ;

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

– à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561‑23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561‑23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;



3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :



« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au même premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;



4° (nouveau) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

4° Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».



II. – Le I de l’article L. 765‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)



1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561‑24, » est supprimée ;

 

 

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’article L. 561‑24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

 

 

 

Article 46 bis (nouveau)

 

 

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1325, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ;

 

 À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13213, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTREMER

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 48

Article 48

(Supprimé)

 

L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

 

 

Article 49

Article 49

 

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4416 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4417 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance n° 2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du même premier alinéa n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance n° 2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4126 du présent code n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

II. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)

1° L’article 17 est ainsi rétabli :

 

 

« Art. 17. – L’article L. 161‑23‑1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

 

 

2° Les articles 23‑5 et 23‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’article 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 51 bis (nouveau)

 

 

L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

 

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 52 (nouveau)

Article 52

 

Au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après la référence : « 10 », est insérée la référence : « , 101 ».

Le I de l’article 41 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

 

« I.  A.  Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

 

«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

 

Articles 1er à 3

la présente loi

 

Article 9-1

la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

 

Article 10

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

 

Article 10-1

la loi n°      du      confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

 

Article 25-1

la loi n°      du      confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

 

 

 

« B.  Pour leur application en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, les références à la loi  7918 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives.

 

« À l’article 10, pour son application en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, les mots : “préfecture du département” sont remplacés respectivement par les mots : “HautCommissariat de la NouvelleCalédonie”, “HautCommissariat de la Polynésie française” et “Administration supérieure des îles Wallis et Futuna”. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 55 (nouveau)

Article 55

(Supprimé)

 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés ayant conclu un contrat d’association avec l’État, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

 

 

Article 56 (nouveau)

 

 

Après le 4° de l’article L. 4411 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

«  Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux. »