4182


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 621


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 mai 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2021

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

 

 

par M. Jean-Pierre PONT,
Rapporteur,

Député
 

 

par M. Philippe BAS,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël BraunPivet, députée, viceprésidente ; M. Philippe Bas, sénateur, M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Stéphane Le Rudulier, Philippe Bonnecarrère, Mme MariePierre de La Gontrie, MM. Jean-Yves Leconte, Alain Richard, sénateurs ; MM. Guillaume Gouffier-Cha, Guillaume Vuilletet, Antoine Savignat, Philippe Latombe, députés.

Membres suppléants : Mme Catherine Di Folco, M. Christophe-André Frassa, Mme Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère, Éliane Ass              assi, sénateurs ; M. Rémy Rebeyrotte, Mmes Nicole DubréChirat, Marietta Karamanli, MM. Dimitri Houbron, Pascal Brindeau, Paul Molac, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 4105, 4141 et T.A. 609

 

Sénat :

Première lecture : 571, 596, 597 et T.A. 107 (2020-2021)

Commission mixte paritaire : 622 (2020-2021)

 

 


- 1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’est réunie au Sénat le jeudi 20 mai 2021.

Le bureau a été ainsi constitué :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

 M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

 M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

*          *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je me réjouis que nous ayons abouti au sein de nos deux assemblées, en responsabilité, à un texte proche, afin d’organiser la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cela démontre que le cadre des mesures que le Parlement autorise reste nécessaire, adapté et proportionné à la lutte contre l’épidémie et à la protection de la santé des Français. Je me félicite que nous partagions, avec le rapporteur pour le Sénat, la même prudence sur le calendrier de mise en œuvre du déconfinement et sur la nécessité de conserver certaines mesures indispensables pour confirmer la décroissance épidémique ; c’est notamment le cas du maintien du couvre-feu jusqu’au 30 juin.

Je n’ignore pas que le Sénat privilégiait la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Je respecte son analyse, cette voie juridique n’a pas été ignorée, mais je reste fidèle à la position de l’Assemblée nationale : sortir de l’état d’urgence sanitaire dès que possible, et déterminer le régime transitoire qui lui succèdera, afin de poursuivre, de manière proportionnée, la lutte contre le virus tout en permettant la reprise des activités.

Nous y sommes : le 2 juin prochain, nous sortirons de l’état d’urgence sanitaire. Au lendemain d’une importante étape de déconfinement tant attendue, les Français ne comprendraient pas que l’on proroge une nouvelle fois l’état d’urgence sanitaire. Nous sommes nombreux à mesurer leur impatience, leur fatigue, leur désarroi, leur colère. J’ai toujours dit que l’état d’urgence sanitaire devait être manié avec prudence et parcimonie. La sortie de celui-ci constitue une éclaircie dont il serait dommage de se priver.

Malgré cette divergence de fond, nous avons tout fait pour que cette commission mixte paritaire (CMP) puisse aboutir sur de nombreux autres sujets. Je remercie le rapporteur pour le Sénat pour la qualité de nos échanges. Nous avons veillé à maintenir des dispositions importantes adoptées par le Sénat, notamment les garanties que vous avez apportées à la mise en œuvre du passe sanitaire – grâce à l’éclairage de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) –, la nouvelle procédure collective simplifiée que vous avez créée, ou encore la soupape de sécurité sanitaire que vous avez prévue pour les élections de juin en Guyane. Nous devons poursuivre notre œuvre collective pour réussir le déconfinement et sortir de cette crise qui n’a que trop duré.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’ai davantage à dire lorsqu’un fossé sépare nos positions respectives… Mais grâce à notre bonne entente personnelle, forgée par d’insurmontables désaccords sur d’autres textes (Sourires), nous avons, cette fois-ci, trouvé des solutions communes.

Le Sénat avait marqué son attachement au fait qu’il n’y ait pas de confusion : si le législateur prévoit deux régimes distincts, il faut qu’ils soient réellement distincts. Comme nous étions d’accord sur le fond – maintenir le couvre-feu jusqu’au 30 juin – il nous a suffi d’en prendre acte. Cela correspond à la réalité, alors pourquoi s’embarrasser de discussions conceptuelles !

Le Sénat était également attaché à ce que des garanties supplémentaires soient apportées à la mise en œuvre du passe sanitaire. L’Assemblée nationale était d’accord pour explorer cette voie, mais elle n’avait pas eu le temps d’aller aussi loin qu’elle l’aurait souhaité compte tenu des délais d’examen du texte : le Sénat l’a donc fait pour elle, grâce à l’avis de la CNIL que je remercie, et vous en êtes satisfaits.

Le Sénat a enfin porté une attention particulière à la Guyane qui, en raison de ses frontières avec le Brésil, est exposée à une dynamique de contamination particulière : il faut y prévoir à la fois un confinement et le report éventuel des élections locales. Là encore, nous étions d’accord sur le fond, mais le Sénat était très attaché à ce que toute prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois soit décidée par le Parlement et non par le seul Gouvernement, compte tenu de l’importance de l’atteinte aux libertés. Là encore, nous avons trouvé le moyen de le traduire en droit.

Nos positions n’étaient pas si éloignées, le chemin pour nous rapprocher n’a donc pas été bien long.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Le groupe Socialiste, écologiste et républicain du Sénat a voté contre le texte, alors même que des améliorations considérables y avaient été apportées, certaines provenant même de nos propres amendements. Mais plusieurs de nos exigences sont restées non satisfaites, qu’il s’agisse de la jauge pour le passe sanitaire, de la définition des lieux concernés, des droits sociaux et de la protection sociale. En outre, nous étions opposés à la prorogation d’un mois et demi de l’état d’urgence sanitaire, telle que proposée par notre rapporteur.

Le texte du Sénat nous semble toutefois beaucoup mieux encadré que celui de l’Assemblée nationale. Je ne vois donc pas comment nous pourrions être finalement satisfaits par le texte de la CMP, sauf à ce qu’il introduise des dispositions totalement nouvelles.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur. – Merci à nos deux rapporteurs de leur présentation. C’est un accord important, qui propose des solutions juridiquement élégantes et opérationnelles.

Les rapporteurs peuvent-ils nous confirmer que le passe sanitaire n’existera plus au-delà du 30 septembre 2021 ? Chacune de nos deux assemblées est-elle bien déterminée à s’opposer à toute prorogation ? Nous avons en effet été échaudés : les engagements pris sur les données – fichiers autonomes et indépendants, à durée de vie très limitée – n’ont pas été tenus…

M. Philippe Latombe, député. – Cet accord satisfait le groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés de l’Assemblée nationale, notamment grâce à des propositions de notre groupe qui n’avaient pas été entendues à l’Assemblée et qui ont été reprises au Sénat. Je rejoins les propos de M. Bonnecarrère sur la question des données et du nécessaire encadrement du passe sanitaire. Il est important que nous aboutissions, pour les Français.

M. Guillaume Gouffier-Cha, député. – Au nom du groupe La République en Marche de l’Assemblée nationale, je tiens à saluer la qualité des travaux et des échanges de nos deux rapporteurs. L’accord qui se dessine est attendu par les Françaises et les Français. Nous partageons le même constat sur la crise sanitaire qui perdure, sur le déconfinement qui commence et qui est attendu, sur la nécessité de conserver des mesures qui accompagnent notre vigilance collective.

Je salue notre accord sur la sortie de l’état d’urgence sanitaire
 moyennant un encadrement adapté –, sur la situation en Guyane, ainsi que sur le passe sanitaire. Cet outil, qui a suscité de nombreux débats, n’est pas anodin. Il nous permettra d’organiser à nouveau de grands rassemblements, mais ne s’appliquera pas aux activités du quotidien.

Le groupe La République en Marche de l’Assemblée nationale souhaite l’aboutissement de cette CMP.

M. Guillaume Vuilletet, député. – Il nous appartient une nouvelle fois de trouver l’équilibre subtil entre la situation économique – et psychologique – de notre pays et la résistance de notre système de santé. Mais nous voyons enfin le bout de cette crise grâce à la progression de la vaccination.

Les rapporteurs ont pris le temps nécessaire pour aboutir à des rédactions communes rigoureuses et nous nous en réjouissons.

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je me réjouis de cet accord. Cette crise devrait trouver, je l’espère, son aboutissement fin septembre, sous réserve du déroulement de la période estivale et de l’avancée de la vaccination. Notre combat législatif et sanitaire contre la covid-19 se poursuit.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Pour répondre à M. Bonnecarrère : oui, le passe sanitaire est un dispositif temporaire qui s’éteindra au 30 septembre prochain, sauf bien entendu si le législateur décidait de le proroger…

  Article 1er
Définition du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire
et encadrement du passe sanitaire

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – À l’alinéa 9, un amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain avait été adopté par le Sénat afin d’introduire la préposition « soit » entre chaque critère pouvant constituer le passe sanitaire, à savoir le vaccin, le test ou le certificat de guérison. Or le secrétaire d’État Cédric O avait donné un avis défavorable sur cet amendement au motif que plusieurs critères pouvaient être demandés simultanément. En maintenant la suppression de la préposition « soit », nous autorisons que la liste soit non pas alternative, mais cumulative.

M. Alain Richard, sénateur. – Le texte tel qu’il est rédigé correspond bien à la solution que vous recommandez, chère collègue. En effet, l’interprétation préconisée par Cédric O au banc ne sera pas possible avec cette rédaction.

M. Guillaume Vuilletet, député. – Il me semble également que c’est bien la liste entière qui est mise en alternative par le « ou ». À l’inverse, s’il y avait une volonté de différencier les trois critères, cela serait indiqué non pas par une virgule, mais par un point-virgule entre les deux premiers critères.

Mme Yaël Braun Pivet, députée, vice-présidente. – Nos débats indiquent clairement la volonté du législateur, et le procès-verbal l’attestera : nous souhaitons que cette liste, pour le passe sanitaire, soit non pas cumulative, mais alternative.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Dans ce cas, pourquoi avoir changé le texte du Sénat, qui était plus clair ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Si l’intention des députés de la majorité parlementaire est bien que les critères ne soient pas cumulatifs, mieux vaut rétablir le « soit ».

M. Philippe Latombe, député. – Nous souhaitons en effet que cette liste ne soit pas cumulative. Le seul inconvénient du rétablissement de « soit » est que la personne qui satisferait des trois critères pourrait avoir le choix de présenter l’un plutôt que l’autre.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il faut trancher ce débat. Il porte en effet sur l’alinéa 10, qui concerne le passe sanitaire, mais aussi sur l’alinéa 9, qui concerne les voyages.  

Il semble que certains vaccins soient moins efficaces contre les variants. Il serait donc préférable, nous dit-on, de mettre bretelles et ceinture pour les voyageurs en provenance du Brésil, par exemple. C’est pourquoi l’on a pu défendre l’idée de permettre au Gouvernement, lorsque c’est utile d’un point de vue médical, de ne pas se contenter du vaccin. On pourrait ainsi admettre le cumul de deux exigences s’agissant du passeport sanitaire.

En revanche, il semble raisonnable de ne pas autoriser de cumul dans le cas du passe sanitaire. Il est donc préférable de conserver le « soit » voté par le Sénat à l’alinéa 10.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Permettez-moi d’indiquer deux difficultés. Pour les voyages à destination de l’Hexagone, une telle rédaction entrerait en contradiction avec le règlement européen qui est en cours de négociation. Par ailleurs, si l’on peut exiger qu’une personne fournisse le résultat d’un test virologique, on ne peut exiger qu’elle présente un test virologique et, en sus, un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement.

M. Alain Richard, sénateur. – Si nous optons pour la solution recommandée par Philippe Bas, il faudra modifier la rédaction de l’alinéa 9 afin d’intervertir le certificat de rétablissement et le justificatif de statut vaccinal, qui serait ainsi placé en troisième position.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – On pourrait dire qu’on est tenu de présenter, alternativement ou cumulativement, le résultat d’un examen de dépistage, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement.

Cela étant dit, contrairement à Alain Richard, j’estime que l’alinéa 9 est clair : on peut cumuler le premier critère avec l’un des deux autres.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Je donne donc lecture de l’alinéa 9 : « Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »

M. Alain Richard, sénateur. – Il me semble que la rédaction qui permettrait d’aboutir au résultat souhaité consisterait à placer le certificat de rétablissement en deuxième position et le justificatif de statut vaccinal en troisième position en ajoutant « lequel ne peut être retenu si la personne est en provenance d’un territoire présentant telle ou telle particularité ».

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous devons conserver la possibilité d’un cumul avec le test virologique à l’alinéa 9 : la rédaction que Philippe Bas et moi avons retenue pourrait donc être maintenue.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous ne toucherions donc pas à l’alinéa 9, mais rétablirions les « soit » à l’alinéa 10 afin de garantir le caractère alternatif des trois documents dans le cas du passe sanitaire.

M. Alain Richard, sénateur. – Je m’interroge sur les trois décrets différents prévus au I bis, alors même que l’application de ce dispositif aura un caractère d’urgence. Est-il bien raisonnable de prévoir trois décrets, chacun avec un régime de consultation différent de surcroît ?

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Je m’inquiète de votre proposition de suppression du paragraphe qui concernait les Français de l’étranger : qu’en sera-t-il de la reconnaissance des certificats émis à l’étranger ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ces trois décrets ont vocation à préciser les modalités de mise en œuvre de l’article. Les consultations prévues apportent des garanties importantes et un décalage de huit jours dans la mise en œuvre du dispositif ne serait pas rédhibitoire. Je suis donc partisan de conserver toutes les consultations prévues.

Il eût certes été plus élégant de regrouper ces décrets au même endroit dans l’article, mais cette simple motivation légistique ne me semble pas suffisante pour modifier le texte de l’article : le fond prime la forme et la forme, même peu élégante, est correcte.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Qu’en est-il des personnes qui auront été vaccinées à l’étranger ? Et de celles qui tomberont malades à l’étranger ? Le sujet sera certes cadré au sein de l’Union européenne, mais quid au-delà des frontières européennes ?

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre texte n’écarte pas la possibilité de prendre en considération un vaccin injecté à l’étranger, dès lors que ce vaccin aura été reconnu par la France : le texte ne tranche pas cette question et laisse le Gouvernement libre d’agir.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – Il ressort des échanges que j’ai eus avec le Gouvernement que les services de l’État reconnaîtront les vaccins étrangers au cas par cas et selon le principe de réciprocité. Cela pose un problème d’égalité : les personnes ne sont pas responsables de leur lieu de résidence, ni a fortiori de là où elles tombent malades !

Mme Nicole Dubré-Chirat, députée. – L’Union européenne vient de publier la liste des vaccins qui seront reconnus. Cette liste comprend notamment le vaccin chinois qui a obtenu l’accord de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article additionnel après l’article 1er

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction n° 1 permet au Gouvernement de prolonger le couvre-feu jusqu’au 30 juin sans l’inscrire dans le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire.

La proposition n° 1 est adoptée et devient l’article  1er bis.

  Article 2
Articulation entre le régime transitoire et l’état d’urgence sanitaire

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 3
Application du régime transitoire prévu à l’article 1er
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 4
Adaptations du régime de l’état d’urgence sanitaire

L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 4 bis
Sécuriser le régime applicable aux menaces sanitaires graves

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 5
Versement au sein du système national des données de santé
des données personnelles recueillies
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 6
Prolongation et adaptation des mesures d’accompagnement de la crise sanitaire

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 6 bis AA
Prolongation de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des jeunes vulnérables

L’article 6 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

  Article 6 bis A
Prolongation de la protection des petites entreprises
contre les conséquences d’impayés de loyers et de factures d’eau, d’électricité ou de gaz

L’article 6 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

  Article 6 bis
Prolongation de la suspension du « jour de carence »
dans la fonction publique

L’article 6 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

  Article 7
Habilitation à légiférer par ordonnance

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 7 bis A
Procédure collective de traitement de sortie de crise

L’article 7 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 7 bis
Prolongation de l’expérimentation du contrat « multi-remplacement »

L’article 7 bis est supprimé.

  Article 8
Adaptation de l’organisation des élections départementales et régionales
et du renouvellement des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique,
prévus en juin 2021

M. Alain Richard, sénateur. – La rédaction de l’alinéa 8 proposée par les rapporteurs répond aux sollicitations insistantes des chaînes publiques, qui ne souhaitent pas que les débats télévisés rassemblent l’ensemble des candidats. Or, lors de la campagne de 2017, une décision du Conseil constitutionnel avait souligné que les conditions de l’égalité entre les candidats n’étaient pas respectées. Je crains donc que la formule « le cas échéant » n’introduise une fragilité.

M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’estime, pour ma part, que cette rédaction introduit de la souplesse.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

  Article 9
Date-limite de délivrance du récépissé
des déclarations de candidature aux élections régionales

L’article 9 est supprimé.

  Article 9 bis
Possibilité d’annuler l’élection de l’assemblée de Guyane en juin 2021 en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

  Article 11
Annulation des opérations de recensement pour l’année 2021

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

  Article 12
Report éventuel de certaines élections consulaires et conséquences
sur le renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger
et la composition du collège électoral sénatorial

M. Jean-Yves Leconte, sénateur. – La rédaction du Sénat, qui est largement retenue, assure davantage de sécurité juridique même si elle présente l’inconvénient de renvoyer les élections au-delà du mois de septembre. Toutefois, le Sénat avait adopté un amendement tendant à assurer la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections partielles. Je note que, dans la rédaction proposée, cette possibilité est supprimée.

Par ailleurs, il y a une coquille à l’alinéa 8 : il s’agit bien de la loi n° 2013-659, et non de la loi n° 2013-569.

M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ce sera corrigé.

S’agissant de votre première remarque, soyez assuré qu’il ne s’agit pas d’une différence de fond, mais de forme par rapport au texte du Sénat.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

*

*         *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Article 1er

Article 1er

 

 

I A (nouveau).  À l’article 1er de la loi  20201379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 30 juin ».

I.  À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 :

I.  À compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 :

 Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé.

 Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ou, sous la même réserve, interdire les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution ;

Dans ce cadre, le Premier ministre peut imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 ;

(Alinéa supprimé)

 

 Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

 Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation et des parties de tels établissements qui n’ont pas vocation à accueillir du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

 Sans préjudice des articles L. 2112 et L. 2114 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

 Sans préjudice des articles L. 2112 et L. 2114 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

 

 et  (Supprimés)

 

 

 

 

I bis.  A.  À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 :

 

 Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution de présenter soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 ;

 (nouveau) Subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 ;

 Lorsque la configuration des lieux, établissements ou événements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.



 

Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.



 (nouveau) Jusqu’au 30 juin 2021 inclus, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d’une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution sans en allonger la durée.

 (Alinéa supprimé)

 

À compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au 5° du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.

(Alinéa supprimé)

 

 

B.  La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sous forme papier ou numérique.



 

Aux seules fin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 et pour la durée mentionnée au premier alinéa du même A, un système d’information peut être créé par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII de l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vue de servir de support de présentation de ces documents.



 

La présentation, sous forme papier ou au moyen du système d’information mentionné au deuxième alinéa du présent B, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.



 

C.  Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent les exiger que sous la forme prévue au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.



 

Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.



I bis (nouveau).  Hors les cas prévus au second alinéa du 1° et au  du I, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.

D.  Hors les cas prévus aux 1° et  du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.



 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.



 

E.  Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation par le représentant de l’État dans le département, et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que la liste des systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.



 

F.  La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 et qui serait rédigé à l’étranger fait foi, sauf si d’autres certificats, des éléments tirés du certificat luimême ou des données extérieures établissent, après vérification, que ce certificat est irrégulier, falsifié ou que ce qui est indiqué ne correspond pas à la réalité.



II.  Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I du présent article, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

II.  Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.



Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider luimême. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Lorsque les mesures prévues aux mêmes I et I bis doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider luimême. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.



 

Les mesures générales qui permettent d’accompagner au niveau local le représentant de l’État dans l’application des mesures de santé publique sont prises après consultation des maires, présidents de conseils départementaux et régionaux ainsi que des parlementaires concernés.



Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du dudit I.

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des du I et du A du I bis.



Le Premier ministre peut également habiliter, sous réserve de l’état de la situation sanitaire, le représentant de l’État dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue au 5° du I.

(Alinéa supprimé)

 

III.  Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

III à V.  (Non modifiés)



IV.  Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

 

 

V.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

 

 

VI.  Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 31311 du même code. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 313119 dudit code.

VI.  Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et I bis ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 31311 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 313119 du même code.



VII.  Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.

VII.  Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à II du présent article.



VIII.  Les I à VII du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

VIII et IX.  (Non modifiés)



IX.  Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de ParisCharles de Gaulle, du Bourget et de ParisOrly par le préfet de police.

 

 

Article 2

Article 2

 

I.  L’article 1er de la présente loi n’est pas applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en cours d’application.

I.  Le I de l’article 1er n’est pas applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en cours d’application.

II.  Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 313113 du code de la santé publique, entre le 10 juillet 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 313113 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.

II.  (Supprimé)

Un mois après une déclaration de l’état d’urgence sanitaire relevant du premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation sanitaire dans la ou les circonscriptions territoriales concernées et sur les mesures prises pour y faire face.

 

 

Dans le cas où le seuil de 10 % est dépassé du fait d’une nouvelle déclaration localisée, la durée initiale de l’état d’urgence sanitaire, avant prorogation éventuelle par la loi, est d’un mois pour la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles porte cette nouvelle déclaration.

 

 

Article 3

Article 3

 

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l’article 1er :

Les articles 1er et 2 sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l’article 1er :

 Le I est complété par un  ainsi rédigé :

 Le I est complété par un  ainsi rédigé :

«  Habiliter le hautcommissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 313115 et L. 313117 du code de la santé publique. » ;

«  Habiliter le hautcommissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 313115 et L. 313117 du code de la santé publique. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I du présent article et les rend applicables à la NouvelleCalédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le hautcommissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« II.  Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis et les rend applicables à la NouvelleCalédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le hautcommissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la NouvelleCalédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le hautcommissaire à la décider luimême et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;

« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes I et I bis doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la NouvelleCalédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le hautcommissaire à la décider luimême et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;

 Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 38413 du code de la santé publique.

 Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 38413 du code de la santé publique.

Article 4

Article 4

 

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 

 A (nouveau) Le I de l’article L. 313115 est ainsi modifié :

 

a) Le 6° est ainsi rédigé :

 

«  Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »

 

b) Le 8° est abrogé ;

 Le troisième alinéa du II de l’article L. 313115 est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa du II du même article L. 313115 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « les lieux d’hébergement adapté » sont remplacés par les mots : « un autre lieu d’hébergement » ;

a) À la fin, les mots : « les lieux d’hébergement adapté » sont remplacés par les mots : « un autre lieu d’hébergement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le représentant de l’État détermine le lieu de leur déroulement. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département détermine le lieu de leur déroulement. » ;

 

 bis (nouveau) À l’avantdernier alinéa du II de l’article L. 313117, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, » ;

 L’article L. 31361 est ainsi modifié :

 L’article L. 31361 est ainsi modifié :



a) Au cinquième alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et les agents des douanes » ;

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et les agents des douanes » ;



b) Au huitième alinéa, après le mot : « des », est insérée la référence : « , » ;

b) Au huitième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;



 Au premier alinéa des articles L. 382111, L. 38412 et L. 38413, la référence : «  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : «        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 Au premier alinéa des articles L. 382111, L. 38412 et L. 38413, la référence : «  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : «        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



 

Article 4 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 31311 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« I.  En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

 

«  Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;

 

«  Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 313115 et L. 313117.

 

« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

 

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

 Le troisième alinéa est supprimé ;



 

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :



 

« III.  Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »



Article 5

Article 5

 

La loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

I.  La loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifiée :

 L’article 11 est complété par un X ainsi rédigé :

 Le troisième alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « que dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique » ;

 

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

 

 Le IV de l’article 12 est abrogé.

 

II (nouveau).  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Le I de l’article L. 14611 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« X.  Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l’article L. 14611 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code. » ;

« 12° Les données recueillies lors de l’épidémie de covid19 concernant la santé relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec elles et traitées dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. » ;

 Le IV de l’article 12 est abrogé.

 (Alinéa supprimé)

 

 

 L’article L. 14613 est ainsi modifié :

 

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



 

« I bis.  Par dérogation au I du présent article, un accès aux données mentionnées au 12° du I de l’article L. 14611 ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :



 

«  Soit contribuant à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans le domaine de la santé et répondant à un motif d’intérêt public ;



 

«  Soit nécessaires à l’accomplissement des missions des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.



 

« Un accès aux données relevant du 12° du I de l’article L. 14611 relatives aux contacts des personnes infectées ne peut être autorisé qu’aux services de l’État, aux établissements publics ou aux organismes chargés d’une mission de service public figurant sur la liste mentionnée au III du présent article.



 

« Les dispositions des deux derniers alinéas du I du présent article sont applicables à de tels traitements. » ;



 

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis » ;



 

 Au  de l’article L. 14617, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis ».



 

III (nouveau).  Les responsables des traitements créés en application de l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai, individuellement et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du II du présent article, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s’agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



Article 6

Article 6

 

I.  L’ordonnance n° 2020304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

I.  L’ordonnance n° 2020304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa du I de l’article 222, à l’article 224 et à la première phrase de l’article 225, les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313113 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 222, à l’article 224 et à la première phrase de l’article 225, les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313113 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 15 septembre 2021 » ;

 À la fin de l’article 23, les mots : « l’ordonnance n° 20201400 du 18 novembre 2020 » sont remplacés par la référence : « la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 À la fin de l’article 23, la référence : « l’ordonnance n° 20201400 du 18 novembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

II.  L’ordonnance n° 20201400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est ainsi modifiée :

II.  L’ordonnance n° 20201400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « , à l’exception des articles 3, 5 et 7, qui sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 » ;

 Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « , à l’exception des articles 3, 5 et 7 de la présente ordonnance, qui sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021 » ;

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « par une décision non susceptible de recours » sont remplacés par les mots : « après avoir recueilli l’accord exprès des parties » ;

 Après le mot : « Futuna », la fin du I de l’article 9 est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »

 Après le mot : « Futuna », la fin du I de l’article 9 est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »

II bis.  L’ordonnance n° 20201402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

II bis.  L’ordonnance n° 20201402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

 L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 2 et 4 sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 2 et 4 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. » ;



 

 bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « insusceptible de recours » sont remplacés par les mots : « et avec l’accord exprès des parties » ;



 L’article 5 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 L’article 5 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



III.  L’ordonnance n° 20201401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale est ainsi modifiée :

III.  L’ordonnance n° 20201401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale est ainsi modifiée :



 

 A (nouveau) L’article 2 est abrogé ;



 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « La date de fin de validité de l’ordonnance est fixée au plus tard au 30 septembre 2021. » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « La date de fin de validité de l’ordonnance est fixée au plus tard au 15 septembre 2021. » ;



 L’article 11 est ainsi modifié :

 L’article 11 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;



b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’article 2 est applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 précité et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313113 du code de la santé publique.

« Les articles 5 à 8 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 précité et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313113 du code de la santé publique.



« Les articles 3 à 9 sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021. »

« Les articles 3, 4 et 9 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. »



IV.  L’ordonnance n° 20201507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifiée :

IV.  L’ordonnance n° 20201507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifiée :



 Au début du premier alinéa de l’article 1er, les mots : « Jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d’une durée d’un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 30 septembre 2021 » ;

 Au début du premier alinéa de l’article 1er, les mots : « Jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d’une durée d’un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 15 septembre 2021 » ;



 Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



V.  L’ordonnance n° 2020321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid19 est ainsi modifiée :

V.  L’ordonnance n° 2020321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid19 est ainsi modifiée :



 À la fin de l’article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;

 À la fin de l’article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;



 À la fin de l’article 12, les mots : « version résultant de l’ordonnance n° 20201497 du 2 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 À la fin de l’article 12, les mots : « version résultant de l’ordonnance n° 20201497 du 2 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



VI.  L’article 6 de la loi  20201379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

VI.  L’article 6 de la loi  20201379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :



 À la fin du III, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313114 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;

 À la fin du III, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313114 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;



 Le IV est ainsi modifié :

 Le IV est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313114 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;

a) À la première phrase, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 313114 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les élections prévues aux articles L. 31221, L. 31224, L. 41331, L. 41334, L. 44228, L. 44229, L. 442218, L. 71231, L. 71234, L. 72231, L. 72232 et L. 72242 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;

« Pour les élections prévues aux articles L. 31221, L. 31224, L. 41331, L. 41334, L. 44228, L. 44229, L. 442218, L. 71231, L. 71234, L. 72231, L. 72232 et L. 72242 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;



 Le VI est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 Le VI est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



VII.  L’ordonnance n° 2020391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifiée :

VII.  L’ordonnance n° 2020391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifiée :



 Après les mots : « jusqu’au », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « 30 septembre 2021. » ;

 Après les mots : « jusqu’au », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « 15 septembre 2021. » ;



 L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de NouvelleCalédonie jusqu’au 30 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article. »

« L’article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de NouvelleCalédonie jusqu’au 15 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article. »



VIII.  Au premier alinéa des I et II et au III de l’article 41 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».

VIII.  Au premier alinéa des I et II et au III de l’article 41 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



IX.  Au premier alinéa de l’article 52 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».

IX.  Au premier alinéa de l’article 52 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



X.  L’ordonnance n° 2020323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :

X.  L’ordonnance n° 2020323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :



 Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

 (Supprimé)



 Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».

 Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



XI.  Le V de l’article 1er de l’ordonnance n° 20201441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :

XI.  Le V de l’article 1er de l’ordonnance n° 20201441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :



 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« V.  Le présent article est applicable jusqu’au 30 septembre 2021. » ;

« V.  Le présent article est applicable jusqu’au 15 septembre 2021. » ;



 À la fin du second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 30 septembre 2021 ».

 À la fin du second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 15 septembre 2021 ».



XII.  Le V de l’article 7 de l’ordonnance n° 20201553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifié :

XII.  Le V de l’article 7 de l’ordonnance n° 20201553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid19 est ainsi modifié :



 À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du IV » ;

 À la première phrase, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du IV » ;



 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. » ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’au 15 septembre 2021. » ;



 (nouveau) Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article prennent fin au plus tard trois mois après le terme de ces dernières. »

 Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article prennent fin au plus tard trois mois après le terme de ces dernières. »



XIII.  Par dérogation à l’article L. 313112, au IV ter de l’article L. 31312 ainsi qu’aux articles L. 313122 et L. 3142 du code de l’action sociale et des familles, l’effet sur les taux d’occupation des baisses d’activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l’année 2021 n’est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l’exercice 2022.

XIII.  (Non modifié)



 

XIII bis (nouveau).  Par dérogation à l’article L. 3142 du code de l’action sociale et des familles, les résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins des résidents des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du même code, réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 inclus, sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l’année 2022.



XIV.  L’article 4 de l’ordonnance n° 20201502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire est ainsi modifié :

XIV.  L’article 4 de l’ordonnance n° 20201502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire est ainsi modifié :



 À la fin du I, la date : « 1er août 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;

 Au I, la date : « 1er août » est remplacée par la date : « 15 septembre » ;



 À la fin du II, la date : « 2 août 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».

 Au II, la date : « 2 août » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



XV.  Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 55211, L. 55212 et L. 55491 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période continuent de produire leurs effets dans les conditions et jusqu’à une date fixées par décret en Conseil d’État, laquelle date ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.

XV.  (Non modifié)



La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XV est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d’instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.

 

 

XVI.  Le IV de l’article 4 de l’ordonnance n° 20201599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XVI.  Le IV de l’article 4 de l’ordonnance n° 20201599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifié :



 

 Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au terme de la période initiale de validité de l’avoir résultant des mêmes ,  et 3°, les personnes morales mentionnées à l’article 3 qui n’ont pas été en mesure de proposer une nouvelle prestation répondant aux conditions prévues au III du présent article du fait des règles sanitaires applicables peuvent proposer une prolongation supplémentaire de six mois de la durée de validité de l’avoir. »

« Toutefois, la période de validité de l’avoir est prolongée de plein droit d’une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale telle que mentionnée aux 1° à du présent IV, les personnes morales mentionnées à l’article 3 n’ont pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme. » ;



 

 (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , prolongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avantdernier alinéa du présent IV, ».



 

XVII (nouveau).  Le 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle est ainsi modifié :



 

 À la première phrase, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;



 

 La seconde phrase est ainsi modifiée :



 

a) Le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « octobre » ;



 

b) À la fin, la référence : « du 1° du présent II » est remplacée par la référence : « du présent  ».



 

XVIII (nouveau).  Au XIII de l’article 1er de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».



 

Article 6 bis AA (nouveau)

 

 

I.  À l’article 18 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et pendant les quatre mois qui suivent la fin de cette période ».

 

II.  Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l’obligation prévue au I du présent article font l’objet, en loi de finances, d’une compensation intégrale par l’État des dépenses effectivement engagées.

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

 

L’article 14 de la loi  20201379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

L’article 14 de la loi  20201379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

 La première phrase du I est ainsi modifiée :

 La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sanitaire », est insérée la référence : « , du 2° du I de l’article 1er de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;

a) Après le mot : « sanitaire », est insérée la référence : « , du 2° du I de l’article 1er de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;

b) À la fin, les mots : « du second alinéa du I de l’article L. 313117 du même code » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas du II de l’article 1er de la loi        du       précitée ou du second alinéa du I de l’article L. 313117 du code de la santé publique » ;

b) À la fin, la référence : « du second alinéa du I de l’article L. 313117 du même code » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas du II de l’article 1er de la loi        du       précitée ou du second alinéa du I de l’article L. 313117 du code de la santé publique » ;

 

 bis (nouveau) Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée : « pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 5112 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

 Le VIII est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 Le VIII est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

L’application du I de l’article 115 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021.

L’application du I de l’article 115 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021.

Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Article 7

Article 7

 

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances :

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 15 septembre 2021, à prendre par ordonnances :

 Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :

 Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :

a) À l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne ;

a) À l’activité partielle ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

c) À la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi  2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) À la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi  2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

 Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 en permettant :

 (Supprimé)

a) D’adapter les dispositions de l’article L. 1153 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger ou anticiper la période prévue au troisième alinéa du même article L. 1153 pour l’année 2021 ;

 

 

b) D’adapter les dispositions des articles L. 4126, L. 6111, L. 6214, L. 6316 et L. 6418 du code des procédures civiles d’exécution pour l’année 2021, notamment pour prolonger ou anticiper la période ou, le cas échéant, la durée fixée par ces mêmes dispositions ;

 

 

c) D’aménager les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État pour refus d’apporter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants d’un logement, afin de permettre d’étendre la période de responsabilité de l’État retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant d’un tel refus ou d’un retard à apporter ce concours, pour y inclure le cas échéant la période ou la durée additionnelle mentionnée au b du présent 2°.

 

 

II.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation prévues au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 54212 du code du travail, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.

II.  (Supprimé)

III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue aux I et II.

III.  (Non modifié)

IV (nouveau).  Le II de l’article 5 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne est ainsi modifié :

IV.  Le II de l’article 5 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 30 septembre 2021 » ;

 Au premier alinéa, les mots : « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 15 septembre 2021 » ;



 Au 1°, les mots : « en octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021 » ;

 Au 1°, les mots : « en octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 2021 et le 15 septembre 2021 » ;



 À la fin du 3°, les mots : « début de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021 ».

 À la fin du 3°, les mots : « début de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 15 septembre 2021 ».



 

V (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 54212 du code du travail, la date : « 31 août » est remplacée par la date : « 31 décembre ».



 

Article 7 bis A (nouveau)

 

 

I.  A.  Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 6202 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.

 

La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret, et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

 

L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

 

B.  Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 8112 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 8122 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 8112 et L. 8122. Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6214 et l’article L. 62141 dudit code ne sont pas applicables.

 

Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 6221, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 62220 du même code.

 

C.  Les contrôleurs sont désignés conformément à l’article L. 62110 du code de commerce, à l’exception de celles de son deuxième alinéa.

 

D.  Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

 

E.  Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du B du IV.

 

II.  A.  L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi conformément aux articles L. 6226 et L. 62261 du code de commerce. Le tribunal peut également dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.

 

B.  Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 62225 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.



 

C.  La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.



 

D.  Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 62610 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de cette liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.



 

III.  A.  La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles du titre III du livre VI du code de commerce sous réserve du présent article. N’y sont pas applicables les III et IV de l’article L. 62213 du code de commerce, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code.



 

B.  En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le jugecommissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l’article L. 6242 du code de commerce. La décision du jugecommissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours ouvert à l’encontre de sa décision sont fixées par décret en Conseil d’État.



 

IV.  A.  Le tribunal arrête le plan dans les conditions du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par ces dispositions.



 

B.  Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État.



 

C.  Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif mentionné par le débiteur.



 

D.  À défaut de plan arrêté dans le délai prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 6311 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 6401 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 6318 dudit code.



 

V.  Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables en ce qu’ils concernent la présente procédure.



 

VI.  Le présent article est applicable à WallisetFutuna.



 

VII.  Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.



 

Article 7 bis (nouveau)

 

 

L’article 53 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

 

 La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La conclusion de ces contrats dérogatoires peut intervenir jusqu’au 1er janvier 2023. » ;

 

 À la fin du troisième alinéa, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date : « 1er février 2023 ».

Article 8

Article 8

 

I.  Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l’article 1er de la loi  2021191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :

I.  Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l’article 1er de la loi  2021191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :

 Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 55826 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l’État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;

 Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 55826 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l’État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;

 Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté ;

 Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté. L’article L. 70 du même code est applicable aux dépenses supplémentaires qui en résultent, le cas échéant ;

 Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 51 du code électoral, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales dès la publication par le représentant de l’État de l’état ordonné des listes des binômes et des listes de candidats.

 (Supprimé)

 

 (nouveau) Par dérogation à l’article L. 62 dudit code, lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;

 

 (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 65 du même code n’est pas applicable ;

 

 (nouveau) À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.

II.  Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi quau renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021.

II.  Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription un débat entre les candidats têtes de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel ou radiophonique qui la diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.

 

Le service public audiovisuel et radiophonique assure également une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021.

III.  La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

III et IV.  (Supprimés)



 Au deuxième alinéa de l’article L. 62, après le mot : « vote, », sont insérés les mots : « y compris lorsque deux scrutins sont organisés simultanément dans la même salle, » ;

 

 

 La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 65 est supprimée.

 

 

IV (nouveau).  Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : « loi  20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

 

 

Article 9 (nouveau)

Article 9

(Supprimé)

 

Pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi  2021191 du 22 février 2021 précitée :

 

 

 Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, le récépissé définitif mentionné au troisième alinéa du même article L. 350 est délivré au plus tard le cinquième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi, sous réserve de l’entrée en vigueur de la présente loi à cette date, ou, à défaut, le lendemain de la publication de la présente loi, à midi ;

 

 

 Par dérogation à l’article L. 55822 du code électoral, le récépissé définitif mentionné au troisième alinéa du même article L. 55822 est délivré au plus tard le cinquième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi, sous réserve de l’entrée en vigueur de la présente loi à cette date, ou, à défaut, le lendemain de la publication de la présente loi, à midi.

 

 

Le présent article n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

 

 

 

Article 9 bis (nouveau)

 

 

I.  L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

 

Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 313119 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

 

II.  S’il est fait application du I du présent article, pour l’assemblée de Guyane :

 

 Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l’élection ;

 

 Le mandat en cours des conseillers de l’assemblée est prorogé jusqu’au renouvellement général organisé en application du  du présent II ;

 

 Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;

 

 Les vacances constatées dans l’assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du même  ;

 

 Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application dudit  prend fin en mars 2028.

 

III.  S’il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l’article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article.

 

IV.  Pour l’élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :



 

 La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 521, L. 524 et L. 528 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à ce que l’élection soit acquise ;



 

 L’article L. 501 du même code n’est pas applicable ;



 

 La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;



 

 Le plafond des dépenses prévu à l’article L. 5211 dudit code majoré dans les conditions prévues au  de l’article 6 de la loi  2021191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;



 

 Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du  du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l’État fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 (nouveau)

Article 11

 

I.  Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l’article 156 de la loi  2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.

I.  Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l’article 156 de la loi  2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la période de cinq ans mentionnée au même deuxième alinéa est décalée d’un an.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.

II.  La dotation forfaitaire de l’État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III du même article 156 n’est pas versée en 2021.

II et III.  (Non modifiés)

III.  Le présent article n’est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.

 

 

Article 12 (nouveau)

Article 12

 

 

I A (nouveau).  Dans les circonscriptions où l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle est organisée entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2021, aussitôt que la situation locale le permet.

I.  Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :

I.  Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :

 Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus dans les circonscriptions où l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée du fait de la situation locale est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle, qui doit être organisée dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi ;

 Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article, est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I A. Le présent 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ;

 Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au  du présent I expire en mai 2026 ;

 Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au I A expire en mai 2026 ;

 Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 est annulée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même .

 Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I A.

II.  Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au  du I du présent article, les électeurs sont convoqués par un décret publié au plus tard quarantecinq jours avant le scrutin.

II.  Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarantecinq jours avant le scrutin.

III.  Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle des conseillers des Français de l’étranger prévue au  du I du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

III.  Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

 

III bis (nouveau).  Par dérogation au I de l’article 22 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires ou par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

IV.  Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables, sauf manifestation de volonté expresse des candidats.

IV.  Pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l’ambassade ou d’un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trentecinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.

 

IV bis (nouveau).  Les procurations établies en vue de l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 restent valables pour l’élection partielle prévue au I A.



V.  L’article 3 de l’ordonnance n° 2020307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :

V.  L’article 3 de l’ordonnance n° 2020307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :



 Après le mot : « suivant », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la dernière élection partielle des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, dans le cas prévu au I de l’article 12 de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; »

 Après le mot : « ordonnance, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou, dans le cas prévu au I A de l’article 12 de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le mois suivant la dernière élection partielle organisée en application du même I A ; »



 Au 2°, la référence : « au même article 1er » est remplacée par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle dans le cas prévu au I de l’article 12 de la loi        du       précitée ».

 Au 2°, la référence : « au même article 1er » est remplacée par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle prévue au I A de l’article 12 de la loi        du       précitée ».



 

VI (nouveau).  Par dérogation à l’article 44 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 précitée, sont membres du collège électoral appelé, en septembre 2021, à élire six sénateurs représentant les Français établis hors de France, outre les personnes mentionnées au même article 44 :



 

 Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article ;



 

 Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 auraient été annulées par une décision de justice devenue définitive.



 

Aucun remplaçant n’est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VI si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre.



 

Le 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021.

